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La citoyenneté dégradée

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Clément Bur

Deuxième partie. L’infamie : une construction juridique ?

Chapitre 13. Vers une homogénéisation des dispositions pénales : des quaestiones au iudicium publicum

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1À partir de 149, les Romains mirent en place de plus en plus de quaestiones perpetuae chargées d’instruire des délits de mieux en mieux définis et entraînant de plus en plus souvent des conséquences infamantes. Toutefois, comme le révèle l’action de Sylla, mais aussi de Cicéron, Pompée, ou encore L. Calpurnius Piso Frugi, l’essor de l’infamie normative ne fut pas le propre des seuls populares, même si ces derniers en furent à l’origine. Alors que la censure, longtemps délaissée après la guerre Sociale, était contestée dans son entreprise de regimen morum, les tribunaux purent apparaître comme les plus à même d’écarter les citoyens indignes de la vie publique et notamment du Sénat. Sans aller jusqu’à la peine capitale, l’exclusion de la vie publique était perçue par l’ensemble de la cité comme une menace suffisamment forte pour dissuader les aristocrates de s’écarter trop fréquemment et, surtout, trop fortement du mos maiorum et du droit.

13.1. Les incapacités judiciaires prévues dans les lois pénales

2Quatre interdictions figurent dans les lois pénales : celles d’être témoin, d’être patron, d’être juge et d’être accusateur.

13.1.1. L’interdiction de témoigner

  • 1 Callistrate D. 22.5.3.5 et Ulpien, Coll. 9, 2, 1-2.
  • 2 Mcginn 1998a, p. 62-63. Cloud 1989, p. 458 considère que la liste est issue d’une citation fiable t (...)

3Les chapitres 87 et 88 de la loi Julia de ui interdisaient à certaines catégories de citoyens de témoigner dans la quaestio instaurée pour réprimer ce crime1. Parmi ceux-ci figuraient naturellement les impuberes, trop jeunes pour être entendus en justice, les détenus et les proches de l’accusé. En outre, la loi Julia citait également des personnages récurrents dans les catalogues d’infâmes, car suspects par leurs res gestae : les gladiateurs auctorati, les bestiaires, les prostitués, les condamnés dans un iudicium publicum et pour avoir donné un faux témoignage contre de l’argent, ainsi, peut-être, que les proxénètes2.

  • 3 Cloud 1988. Voir aussi LPPR, p. 450-451 ; Biondi 1945, p. 129-140, no 15 ; Cloud 1989 avec la bibli (...)
  • 4 Déjà Mcginn 1998a, p. 62. Contra Ferrary, Lepor no 478.

4Les sources ne mentionnent rien de comparable pour les autres lois pénales et ce silence tranche avec le doublon à propos de la loi Julia de ui. La raison ne tient pas à un quelconque caractère exceptionnel de celle-ci. Bien au contraire, le fragment de Callistrate où sont cités les chapitres 87 et 88 est extrait du liber de cognitionibus, dans lequel il présentait les règles générales sur l’emploi des témoins, et appartient au titre de testibus du Digeste. Abordant la question des personnages privés du droit de témoigner, le juriste se contentait, comme Ulpien, de citer le catalogue de la loi Julia de ui, l’une des dernières lois pénales, votée entre 19 et 163, parce qu’il était le plus complet et qu’il fut probablement repris ensuite pour toutes les autres quaestiones. Les lois judiciaires d’Auguste contemporaines, qui réorganisèrent les iudicia publica et priuata, reprirent peut-être cette liste ou la confirmèrent et l’étendirent aux autres tribunaux4. Ainsi, le catalogue de la loi Julia de ui ne serait pas une innovation appliquée à l’ensemble des tribunaux, mais la version la plus aboutie de listes qui figuraient déjà dans de nombreuses autres lois pénales sous une forme plus ou moins tralatice.

13.1.2. L’interdiction d’être patron

  • 5 David 1992, p. 66-67 et d’une manière générale, voir le chap. 2, p. 49-119.
  • 6 Lex Sempronia de repetundis, l. 11 (RS, 1, no 1, p. 66).
  • 7 Cf. chap. 10.

5« Un patronus devait être non seulement un citoyen jouissant de l’intégrité de sa personne, mais encore offrir un crédit, inspirer, garantir une confiance absolue »5. On pourrait penser de prime abord que le choix du patron, agissant en justice pour le compte de son client afin de le faire profiter de ses ressources, notamment de son auctoritas, n’était pas encadré. Une clause de la loi Sempronia de repetundis interdisait pourtant au condamné dans une quaestio ou un iudicium publicum d’être patron dans la quaestio qu’elle réorganisait6. S’agissait-il ici d’une mesure destinée à imposer dans les esprits la condamnation dans un iudicium publicum comme infamante et donc d’une clause sans lendemain une fois l’infamie introduite dans la législation pénale7 ? Ou fut-ce la première clause de ce type, reprise ensuite dans de nombreuses lois ?

  • 8 Sur les évolutions dans les procédures de nomination des patrons, voir Serrao 1956a, p. 472-511.
  • 9 David 1992, p. 67.
  • 10 Liv. 43, 2, 11.

6Passé le premier étonnement (qui aurait choisi ou donné pour patron, selon les lois8, un individu déconsidéré ?), il faut sans doute envisager cet interdit non du point de vue du client, mais dans sa fonction sociale et politique. La clause visait certes à protéger le client – notamment les provinciaux plus facilement abusés du fait de leur méconnaissance de Rome – des patrons indignes, mais elle entendait surtout empêcher les aristocrates qui n’avaient pas respecté les attentes de la communauté d’exercer une fonction prestigieuse, exprimant « une sorte de droit à la domination »9. Si les mores réglaient jusque-là cette pratique, il fallait néanmoins entériner un code de conduite à la suite de certains manquements. Ainsi, en 171, les patrons des Espagnols avaient d’eux-mêmes retardé, au point de les interrompre, les poursuites contre leurs pairs malgré leur culpabilité manifeste10. Ces restrictions à la désignation d’un patron dans les iudicia publica réaffirmaient l’ethos aristocratique qui animait les populares à la fin du IIe siècle et qui les avait conduits à introduire l’infamie comme sanction dans la législation pénale.

13.1.3. L’interdiction d’être juge

  • 11 Cf. chap. 6.3.
  • 12 Paul D. 5.1.12.2.
  • 13 Ferrary, Lepor no 478.
  • 14 On trouve sur la tabula Bembina portant la loi Sempronia de repetundis des lignes relatives à la sé (...)

7Les jurys des quaestiones furent l’objet d’une intense lutte politique à la fin de la République, mais populares et optimates se rejoignaient au moins sur un point : les bancs des juges devaient être peuplés d’aristocrates ou de personnages à la lisière de l’aristocratie, comme les tribuns du Trésor. Il fallait certaines compétences, en particulier juridiques, et une grande auctoritas pour prononcer un verdict accepté par tous, mais aussi du temps pour se consacrer à ces affaires et des ressources pour ne pas succomber aux tentations qu’offrait chaque partie. Il en allait de même pour les juges et les arbitres des procédures civiles. Si, sous le Principat, les décuries de juges étaient, semble-t-il, passées en revue11, les sources ne permettent pas de supposer que les censeurs, dont l’action devenait en outre de plus en plus rare, fussent chargés d’une inspection similaire sous la République. Le préteur urbain composait seul l’album des juges et rien n’indique qu’il procédait à des exclusions lorsqu’il jugeait le citoyen indigne de la fonction. La loi était donc le seul moyen pour écarter des jurys les citoyens indignes autrement qualifiés pour en faire partie. Dans son commentaire à l’Édit, Paul exposait sommairement les limites à la capacité à être juge12. Le juriste sévérien ne signale pour seul motif d’interdiction légale que l’exclusion du Sénat (Lege impeditur, qui senatu motus est). Paul fait sans doute ici allusion à la loi judiciaire d’Auguste qui encadrait la sélection des juges tant dans les procès civils que dans les quaestiones13. Peut-être certaines lois pénales présentaient-elles également des interdits comparables, mais rien dans la documentation ne permet de l’affirmer14.

13.1.4. L’interdiction d’accuser

  • 15 Ad Heren. 1, 22.
  • 16 Cf. chap. 12.8.
  • 17 Cf. chap. 12.7.3. Sur la loi, voir LPPR, p. 445-447 ; Biondi 1945, p. 112-128, no 14 ; RS, 2, p. 78 (...)
  • 18 Pour une synthèse sur ce point, voir Moreau, Lepor no 432 § 9-10.
  • 19 Ulpien D. 48.5.3.
  • 20 Kaser 1956, p. 260.

8Selon l’auteur de la Rhétorique à Herennius, le préteur pouvait débouter certains accusateurs en raison d’exceptions légales, mais rien ne prouve que certaines d’entre elles reposaient sur l’indignité15. En dehors des condamnés pour calumnia qui perdaient le ius accusandi16 et des dispositions de la lex Iulia de adulteriis17, on ignore presque tout de l’existence de clauses d’infamie restreignant le droit d’accuser. En effet, dans son commentaire de la loi Julia sur l’adultère, Ulpien signale que la préférence pouvait être accordée au père durant les soixante premiers jours18 si ce dernier prouvait que le mari était infâme ou qu’il agissait par praeuaricatio19. Cette disposition portant sur l’infamie de l’accusateur20 n’était pas isolée puisque, dans le même traité, Ulpien présentait les personnages qui n’avaient pas le droit de porter une accusation d’après la même lex Iulia de adulteriis :

Ulpien (libro 2 de adulteriis) D. 48.2.4 = §1951 Lenel : Is, qui iudicio publico damnatus est, ius accusandi non habet, nisi liberorum uel patronorum suorum mortem eo iudicio uel rem suam exequatur. Sed et calumnia notatis ius accusandi ademptum est, item his, qui cum bestiis depugnandi causa in harenam intromissi sunt, quiue artem ludicram uel lenocinium fecerint, quiue praeuaricationis calumniaeue causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatus erit, quiue ob accusandum negotiumue cui facessendum pecuniam accepisse iudicatus erit.

Celui qui a été condamné dans un iudicium publicum n’a pas le droit d’accuser, à moins qu’il n’agisse pour la mort de ses enfants ou de ses patrons par ce procès ou pour ses propres affaires. Mais le droit d’accuser est enlevé aux personnages notés pour calomnie, de même à ceux qui sont descendus dans l’arène pour lutter contre des bêtes, ou qui ont exercé l’ars ludicra ou le métier de proxénète, ou à celui qui a été jugé avoir fait quelque chose en vue de prévarication ou de calomnie dans un iudicium publicum, ou qui a été reconnu coupable d’avoir accepté de l’argent pour accuser ou causer des ennuis à quelqu’un.

  • 21 L’édit sur la postulation réglait le droit d’introduire une demande auprès du préteur et donc l’acc (...)
  • 22 Cf. chap. 17.1.3.

9Si, à l’origine, la liste d’Ulpien ne concernait que l’accusation d’adultère, la commission de Tribonien la modifia pour l’adapter au titre 48.2 du Digeste intitulé de façon explicite De accusationibus et inscriptionibus. En effet, on conçoit mal comment, dans une affaire d’adultère, l’accusateur pourrait agir pour la mort de ses enfants. Tout porte à croire que le début du catalogue fut interpolé de manière à fournir une liste générale des personnages privés du ius accusandi, vraisemblablement dans les seuls iudicia publica21 : les condamnés dans un iudicium publicum et ceux pour calomnie et praeuaricatio, les faux témoins, les bestiaires, les proxénètes, les comédiens (et auriges ?)22, voire les gladiateurs, la référence à ces derniers ayant peut-être été là encore supprimée par la commission de Tribonien, puisque de tels spectacles avaient alors cessé.

  • 23 En ce sens Levy 1933, p. 160 et 186-187 et Ferrary, Lepor no 478.
  • 24 Macer D. 48.2.8.

10L’exclusion de l’accusation de certains personnages n’était pas spécifique à la loi Julia sur l’adultère, d’autres contenaient des dispositions similaires. La loi judiciaire d’Auguste ne fit qu’imposer un nouveau catalogue, peut-être en le modifiant ou en faisant quelques ajouts23. Il y aurait alors eu plusieurs listes successives, reprises et parfois retouchées par les différentes lois pénales jusqu’à ce que l’une d’elles, probablement la dernière et la plus aboutie, celle de la loi Julia sur l’adultère, devînt la liste officielle sanctionnée par la loi judiciaire d’Auguste et reprise puis peut-être modifiée par les compilateurs du Digeste. On constate qu’un peu plus loin dans le titre 48.2, Macer signale que sont privés du droit d’accuser les infames, sans autre précision24. Le terme infames atteste l’interpolation, de sorte que Macer devait renvoyer à un texte juridique qui écartait du ius accusandi certains personnages indignes désignés dans des clauses d’autres lois pénales comparables à celles de la loi Julia. Celles-ci furent ensuite remplacées par un texte unique qui s’en inspirait.

11Dans les procès intéressant l’ensemble de la communauté et mettant en cause ses membres les plus éminents, il devint nécessaire que la sélection des juges, des témoins, des patrons et des accusateurs fût encadrée pour éviter dérives partisanes, solidarité de classe et scandales. Il ressort de l’analyse des maigres sources dont nous disposons que la juridicisation de l’infamie par les lois pénales successives déboucha sur une nébuleuse d’incapacités variant au gré de ces mêmes lois, malgré leur caractère sans doute souvent tralatice. Or autant les peines étaient naturellement fixées par la loi selon la nature du délit, autant les questions du droit d’accuser, de témoigner, d’être patron ou juge avaient une portée plus générale et pouvaient de ce fait réclamer une synthèse. Les lois judiciaires augustéennes s’en chargèrent peut-être en partie, en confirmant certaines dispositions, quitte à les modifier parfois. Tout cela favorisa une nouvelle conception du iudicium publicum.

13.2. La conceptualisation du iudicium publicum

  • 25 Par exemple, les démonstrations de Zumpt 1845, p. 13-65 et Sherwin-White 1949, p. 5-25 sur la quaes (...)

12Le concept de iudicium publicum qualifie souvent tel ou tel procès et lui attribue ainsi des conséquences infamantes25. Pourtant, la notion même de iudicium publicum reste très discutée chez les romanistes, car la traduction par « procès public » ne suffit pas à comprendre de quoi il retournait.

  • 26 Inst. 4, 18, 1. Voir également Ulpien D. 23.2.43.10 et 47.2.93 (92) ; C. Th. 9, 7, 2 et 9, 9, 1.
  • 27 Mommsen 1907, 1, p. 223 n. 2.
  • 28 Ibid., p. 208 suivi par Strachan-Davidson 1912, 1, p. 180 n. 2 et Girard 1929, p. 418-419.
  • 29 Kunkel 1962, p. 51-52 et 1963, col. 724 suivi par Ferrary 1979, p. 129 n. 152. Voir aussi Mantovani(...)
  • 30 Kunkel 1962, p. 51-57 suivi par Santalucia 1998, p. 165 n. 200.

13Depuis longtemps, deux opinions s’affrontent. La première, fondée sur les avis des jurisconsultes, caractérise les iudicia publica par l’accusation populaire, plusieurs textes liant explicitement les deux26. Selon la seconde, défendue par T. Mommsen qui distingue publicus et popularis27, le iudicium publicum était un « procès pénal intenté dans l’intérêt spécial de la communauté devant le préteur civil et suivant des formes empruntées au droit civil, mais aggravées »28. Cependant, ces deux théories sont aujourd’hui abandonnées en l’état. Pour la première, W. Kunkel a démontré que les définitions du Digeste ne permettaient pas de remonter au-delà de la période augustéenne, car c’était la lex Iulia de publicis iudiciis qui avait établi le concept impérial du iudicium publicum29. Il a également réfuté la seconde en rappelant l’ancienneté de la procédure des quaestiones30.

  • 31 En ce sens, voir entre autres Greenidge 1901, p. 415-417 et Jones A. 1972, p. 45-85.
  • 32 Lex Sempronia de repetundis, l. 11, 13 et 16 (RS, 1, no 1, p. 66).
  • 33 Contra Yarnold 1957, p. 167.
  • 34 Ainsi Kunkel 1962, p. 56.
  • 35 Lintott 1978, p. 134 ; Lintott 1972, p. 247-249 et Lintott 2009, p. 16. Contra les doutes de Santal (...)
  • 36 Gell. 4, 14 et 10, 6 = frg. 5 et 6 Strzelecki.

14Que recouvrait alors cette formule avant la loi Julia ? Traditionnellement, on assimile les iudicia publica aux quaestiones perpetuae instaurées à partir du milieu du IIe siècle31. Une clause présente aux lignes 11, 13 et très probablement 16 de la loi repetundarum épigraphique parle en fait de quaestioneue ioudicioque puplico condemnatus32. L’assimilation du – que à id est n’est pas acceptable33. Il y avait donc encore une réelle différence conceptuelle entre la quaestio et le iudicium publicum en 123-12234. À cette date, iudicium publicum aurait désigné un procès comitial35. Deux passages d’Aulu-Gelle plaident en faveur de cette solution36. Elle est d’autant plus convaincante qu’elle signifierait que la loi Sempronia de repetundis aurait exclu des jurys les condamnés dans une quaestio et dans un procès comitial, signe qu’elle entendait considérer les condamnations dans les deux procédures comme des témoignages d’indignité.

  • 37 Lex latina tabulae Bantinae, l. 2 (RS, 1, no 7, p. 200) citée ci-dessus.
  • 38 Nicolet 1972, p. 198.
  • 39 Kunkel 1962, p. 63 ; Santalucia 1998, p. 165 n. 200 ; Lintott 2009, p. 16.
  • 40 Kunkel 1962, p. 57 et Kunkel 1963, col. 724.
  • 41 Cic., Verr. 2, 1, 155-156. Cf. Kunkel 1962, p. 57 et Santalucia 2006, p. 571 (= Santalucia 2009, p. (...)
  • 42 Paul D. 3.3.42.1 et Cic., Nat. deor. 3, 74.

15Au plus tard peu après la refonte syllanienne du système judiciaire, les iudicia publica durent désigner également l’ensemble des quaestiones perpetuae. Peut-être même était-ce déjà le cas de la loi latine de Bantia qui, à la deuxième ligne, défendait à certains personnages de donner leur avis dans un poplicum ioudicium37. Depuis que les jurys étaient aux mains des chevaliers, ils pouvaient apparaître comme des représentants du populus et favoriser l’assimilation des quaestiones aux procès comitiaux38. Entre la fin du IIe siècle et le milieu du Ier siècle, les quaestiones finirent ainsi par être incluses dans les iudicia publica39, de même peut-être que les quaestiones extraordinariae et les procédures réipersécutoires40. En revanche, on discute de savoir si les procès en amende y figuraient toujours comme le laisserait entendre un passage des Verrines41. De même, les procès hybrides comme l’actio iniuriarum, définie comme une actio priuata pro publica utilitate, ou l’actio legis Laetoriae dont Cicéron dit qu’elle donnait lieu à un iudicium publicum rei priuatae, soulèvent des difficultés42. Elles apparaissent d’autant plus insurmontables lorsqu’on retient les caractères procéduraux comme éléments distinctifs entre iudicium publicum et iudicium priuatum. Cela prouve surtout le flou de la définition du iudicium publicum à l’époque cicéronienne ou, au moins, la difficulté d’application des critères du iudicium publicum d’époque impériale à la situation républicaine.

  • 43 Pugliese 1948b.
  • 44 Mommsen 1907, 1, p. 215-216.
  • 45 Paul (libro 8 ad edictum) D. 47.23.1 = §166 Lenel : Eam popularem actionem dicimus, quae suum ius p (...)
  • 46 David 1992, p. 463, 465 et 472.

16W. Kunkel et B. Santalucia ont raison de revenir à la conception mommsénienne du iudicium publicum dans laquelle primait la notion d’intérêt public, idée déjà reprise par G. Pugliese qui y associait les particularités procédurales, en particulier le jury et l’accusation populaire43. Or ces particularités découlaient de la défense des intérêts de la cité44, et finalement la vraie nature du iudicium publicum résidait dans cette spécificité. Publicus aurait ainsi le sens que nous retrouvons dans res publica. Les romanistes n’insistent pas suffisamment sur les liens entre les deux expressions alors que la mise en parallèle est éclairante. C’est parce que la communauté elle-même était lésée que l’accusation était confiée à quiuis ex populo45. Comme l’écrit J.-M. David, « l’orateur prenait en charge les intérêts de la cité », les juges devaient « représenter par leur nombre et leur qualité l’ensemble de la cité » tandis que « le public des iudicia n’était rien d’autre que le peuple romain » qui en suivant les débats sur le Forum « reprenait sa définition de populus, arbitre suprême entre ceux qui prétendaient le gouverner »46. Une telle conception des iudicia publica permet de comprendre comment, après avoir désigné les seuls procès comitiaux, l’expression en vint à inclure également les quaestiones qui remplacèrent les antiques procédures devant le peuple. Dans les deux cas, il s’agissait de défendre la cité contre un citoyen malhonnête. Dans les deux cas, il n’y avait pas une victime privée de sorte que l’accusation devait être portée soit par un magistrat soit par un citoyen agissant dans l’intérêt public.

  • 47 Pendant longtemps les romanistes expliquèrent la qualification par Cicéron de iudicium publicum par (...)
  • 48 Voir les réflexions de Kunkel 1962, p. 69-70.

17Dans cette perspective les formules alambiquées à propos de la lex Laetoria ou de la lex Cornelia de iniuriis s’éclairent. Cicéron parlait de iudicium publicum rei priuatae dans le premier cas parce que la communauté était intéressée à la protection des jeunes citoyens qui formaient l’avenir de la cité, d’où le caractère publicum du iudicium, alors même que le délit était privé. En aucun cas, la loi Laetoria ne pouvait permettre l’accusation populaire qui ne fut introduite à Rome qu’à la fin du IIe siècle47. Quant à la loi Cornelia, Paul la présentait comme une action privée pro publica utilitate en songeant sans doute à la forme procédurale (une quaestio). Cette précision découlait également de la nécessité pour la cité de garantir la paix civile48.

18Dès lors que l’on définit le iudicium publicum comme un procès contre un individu ayant lésé la communauté, il est naturel de présumer qu’étaient attachées à la condamnation des conséquences infamantes d’ordre politique. En 123-122, la loi Sempronia établissait une quaestio, ce qui n’était pas encore assimilé à un iudicium publicum d’après la clause présente aux lignes 11, 13 et 16 étudiée plus haut. Aussi ne faut-il pas s’étonner que la loi épigraphique n’ait prévu qu’une infamie judiciaire, écartant les condamnés des jurys du seul tribunal sur les concussions. En cela toutefois, elle contribuait à présenter la condamnation de repetundis comme une preuve irréfutable d’indignité et à favoriser l’identification de la quaestio de repetundis à un iudicium publicum. La loi Cassia consacra la première l’idée de l’indignité de ceux qui lésaient la communauté en excluant des honneurs les condamnés dans un procès comitial. Celui qui avait été jugé coupable par le peuple ne pouvait plus le conseiller ni le guider. Le rapport de causalité entre la condamnation dans un iudicium publicum et l’indignité d’exercer des responsabilités publiques était créé.

  • 49 Cic., Cluent. 119-120.
  • 50 Tabula Heracleensis, l. 117-118 (RS, 1, no 24, p. 367) pour les seuls iudicia publica infligeant le (...)

19À mesure que les quaestiones apparaissaient elles aussi comme des iudicia publica, elles devenaient plus légitimes à prescrire des incapacités d’ordre politique. La loi de Glaucia fut la première à suivre la voie tracée par la loi Cassia et à infliger au condamné une véritable mort politique en l’excluant du Sénat, le privant du ius honorum et lui interdisant même de s’adresser au peuple dans une contio. Elle pouvait d’autant plus se réclamer des iudicia publica que les jurys étaient revenus aux chevaliers. Lorsque Cicéron fait allusion aux turpia iudicia, nul doute qu’il faille y voir une référence aux iudicia publica49. La Table d’Héraclée, d’époque césarienne, est notre premier témoignage d’utilisation du terme iudicium publicum pour désigner une catégorie particulière de procès pour lesquels la condamnation provoquait l’infamie, ici l’incapacité d’être décurion50. La distinction entre les quaestiones et les procès comitiaux, que nous trouvions dans la loi repetundarum épigraphique, avait disparu.

  • 51 LPPR, p. 448-450 ; Girard 1913, p. 295-372 ; Arangio-Ruiz 1938, p. 105-110 et 136 ; Biondi 1945, p. (...)
  • 52 Mentionné par Gell. 4, 14, 1 et 10, 6, 4.
  • 53 Santalucia 2006, p. 572 (= 2009, p. 355).
  • 54 Voir surtout Julien (Ulpien ?) D. 3.2.1 = §277 Lenel : Praetoris uerba dicunt : « Infamia notatur q (...)

20Finalement, la conceptualisation du iudicium publicum connut son aboutissement avec la lex Iulia de publicis iudiciis de 17 av. J.-C.51. Elle profitait sans doute d’une réflexion contemporaine sur le sujet comme en témoigne le traité légèrement postérieur de iudiciis publicis d’Ateius Capito, consul suffect en 5 apr. J.-C.52. C’est vraisemblablement à la suite de cette loi que le préteur utilisa l’expression iudicium publicum comme « un termine tecnico ed ufficiale per indicare i (soli) iudicia che si dibattevano dinanzi alle corti di giustizia permanenti »53, en particulier lorsqu’il reléguait parmi les infames les condamnés dans un tel procès54. À cette date, les iudicia publica apparaissaient comme les procédures par lesquelles poursuivre les délits intéressant l’ensemble de la communauté, instituées chacune par une loi pénale établissant l’accusation populaire, et pour lesquelles les coupables méritaient de subir une infamie politique et judiciaire. Les particularités formelles et procédurales furent entérinées par la lex Iulia de publicis iudiciis si bien que ces caractéristiques définirent le iudicium publicum aux yeux des juristes classiques.

21Le concept unifié de iudicium publicum débouchant sur le lien nécessaire entre condamnation et infamie n’est donc pas antérieur à l’époque augustéenne. Auparavant, chaque loi pénale prescrivait ou non des conséquences infamantes, parfois par le biais de clauses tralatices. Ces sanctions étaient légitimées par le tort causé à la cité considéré, depuis la loi Cassia de 104, comme une preuve de l’indignité du coupable.

***

22Le concept de iudicium publicum comme turpe iudicium fut pensé et élaboré par la superposition des lois pénales qui confirmaient l’une après l’autre l’incompatibilité entre condamnation et exercice de responsabilités publiques. Il ne préexistait pas à la législation des quaestiones pour justifier la prescription de l’infamie. Comme le regimen morum censorial ne parvenait plus à préserver le vieil ethos aristocratique républicain, les iudicia publica, procédures défendant les intérêts de la cité, prirent le relais au point de paraître parfois s’y substituer. La lex Iulia de publicis iudiciis, votée en pleine réorganisation de l’ordre sénatorial, dut y contribuer. Elle figea également le concept de iudicium publicum.

  • 55 Rein 1844, p. 915-916 ; Mommsen 1907, 3, p. 345 ; Strachan-Davidson 1912, 2, p. 137 ; Greenidge 189 (...)
  • 56 Savigny 1855, p. 195 ; Pommeray 1937, p. 10 ; Brasiello 1937, p. 152-185 ; Kaser 1956, p. 227 et 27 (...)
  • 57 Varro, Men. 161 (123) cité en préambule et Ascon., p. 69 C.

23L’infamie était-elle une peine ? Certains le défendent55, tandis que d’autres en faisaient une simple conséquence de la condamnation56. Il est en effet nécessaire de distinguer les dispositions qui, comme l’infamie prétorienne, contribuaient à organiser le déroulement des procès, et les conséquences découlant d’une condamnation d’après l’une de ces lois. Ces dernières semblent ainsi à bien des égards constituer une peine, de rigueur variable selon les incapacités prévues. Varron qualifie d’ailleurs l’infamie de troisième peine (tertia Poenarum Infamia) tandis qu’Asconius désigne l’inéligibilité et l’exclusion du Sénat prévues par les lois sur l’ambitus de poenae57.

Notas

1 Callistrate D. 22.5.3.5 et Ulpien, Coll. 9, 2, 1-2.

2 Mcginn 1998a, p. 62-63. Cloud 1989, p. 458 considère que la liste est issue d’une citation fiable tandis que Kaser 1956, p. 261 la juge complète.

3 Cloud 1988. Voir aussi LPPR, p. 450-451 ; Biondi 1945, p. 129-140, no 15 ; Cloud 1989 avec la bibliographie, p. 427-428 pour la datation ; RS, 2, p. 789-792, no 62. Voir chap. 12.4.

4 Déjà Mcginn 1998a, p. 62. Contra Ferrary, Lepor no 478.

5 David 1992, p. 66-67 et d’une manière générale, voir le chap. 2, p. 49-119.

6 Lex Sempronia de repetundis, l. 11 (RS, 1, no 1, p. 66).

7 Cf. chap. 10.

8 Sur les évolutions dans les procédures de nomination des patrons, voir Serrao 1956a, p. 472-511.

9 David 1992, p. 67.

10 Liv. 43, 2, 11.

11 Cf. chap. 6.3.

12 Paul D. 5.1.12.2.

13 Ferrary, Lepor no 478.

14 On trouve sur la tabula Bembina portant la loi Sempronia de repetundis des lignes relatives à la sélection des jurés, mais aucune sur d’éventuelles incapacités dues à l’indignité.

15 Ad Heren. 1, 22.

16 Cf. chap. 12.8.

17 Cf. chap. 12.7.3. Sur la loi, voir LPPR, p. 445-447 ; Biondi 1945, p. 112-128, no 14 ; RS, 2, p. 781-786, no 60 ; Moreau, Lepor no 432 avec la bibliographie.

18 Pour une synthèse sur ce point, voir Moreau, Lepor no 432 § 9-10.

19 Ulpien D. 48.5.3.

20 Kaser 1956, p. 260.

21 L’édit sur la postulation réglait le droit d’introduire une demande auprès du préteur et donc l’accusation dans les procès privés.

22 Cf. chap. 17.1.3.

23 En ce sens Levy 1933, p. 160 et 186-187 et Ferrary, Lepor no 478.

24 Macer D. 48.2.8.

25 Par exemple, les démonstrations de Zumpt 1845, p. 13-65 et Sherwin-White 1949, p. 5-25 sur la quaestio de repetundis reposent en grande partie sur l’appartenance de cette cour de justice aux iudicia publica.

26 Inst. 4, 18, 1. Voir également Ulpien D. 23.2.43.10 et 47.2.93 (92) ; C. Th. 9, 7, 2 et 9, 9, 1.

27 Mommsen 1907, 1, p. 223 n. 2.

28 Ibid., p. 208 suivi par Strachan-Davidson 1912, 1, p. 180 n. 2 et Girard 1929, p. 418-419.

29 Kunkel 1962, p. 51-52 et 1963, col. 724 suivi par Ferrary 1979, p. 129 n. 152. Voir aussi Mantovani 1989, p. 59, notamment n. 9.

30 Kunkel 1962, p. 51-57 suivi par Santalucia 1998, p. 165 n. 200.

31 En ce sens, voir entre autres Greenidge 1901, p. 415-417 et Jones A. 1972, p. 45-85.

32 Lex Sempronia de repetundis, l. 11, 13 et 16 (RS, 1, no 1, p. 66).

33 Contra Yarnold 1957, p. 167.

34 Ainsi Kunkel 1962, p. 56.

35 Lintott 1978, p. 134 ; Lintott 1972, p. 247-249 et Lintott 2009, p. 16. Contra les doutes de Santalucia 1998, p. 165 n. 200.

36 Gell. 4, 14 et 10, 6 = frg. 5 et 6 Strzelecki.

37 Lex latina tabulae Bantinae, l. 2 (RS, 1, no 7, p. 200) citée ci-dessus.

38 Nicolet 1972, p. 198.

39 Kunkel 1962, p. 63 ; Santalucia 1998, p. 165 n. 200 ; Lintott 2009, p. 16.

40 Kunkel 1962, p. 57 et Kunkel 1963, col. 724.

41 Cic., Verr. 2, 1, 155-156. Cf. Kunkel 1962, p. 57 et Santalucia 2006, p. 571 (= Santalucia 2009, p. 354) contra Pugliese 1948a, p. 75.

42 Paul D. 3.3.42.1 et Cic., Nat. deor. 3, 74.

43 Pugliese 1948b.

44 Mommsen 1907, 1, p. 215-216.

45 Paul (libro 8 ad edictum) D. 47.23.1 = §166 Lenel : Eam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi tuetur (« Nous appelons populaire l’action qui protège son droit [du demandeur] et celui du peuple »).

46 David 1992, p. 463, 465 et 472.

47 Pendant longtemps les romanistes expliquèrent la qualification par Cicéron de iudicium publicum par le caractère populaire de l’accusation, voir entre autres : Jhering 1888 (1874), p. 118 en particulier n. 179 ; Fadda 1894, p. 27-29 ; Duquesne 1926, p. 242 ; Cuq 1928, p. 228.

48 Voir les réflexions de Kunkel 1962, p. 69-70.

49 Cic., Cluent. 119-120.

50 Tabula Heracleensis, l. 117-118 (RS, 1, no 24, p. 367) pour les seuls iudicia publica infligeant le bannissement de l’Italie. Cf. chap. 15.1.2.

51 LPPR, p. 448-450 ; Girard 1913, p. 295-372 ; Arangio-Ruiz 1938, p. 105-110 et 136 ; Biondi 1945, p. 142-143 et 148-151, no 17 ; Kunkel 1963, col. 769 et 773-779 ; Santalucia 1998, p. 189-195 et Ferrary, Lepor no 478.

52 Mentionné par Gell. 4, 14, 1 et 10, 6, 4.

53 Santalucia 2006, p. 572 (= 2009, p. 355).

54 Voir surtout Julien (Ulpien ?) D. 3.2.1 = §277 Lenel : Praetoris uerba dicunt : « Infamia notatur qui […] in iudicio publico calumniae praeuaricationisue causa quid fecisse iudicatus eri » (« Les mots du préteur disent : “Est noté d’infamie celui qui […] a été jugé coupable de calomnie ou de praeuaricatio dans un iudicium publicum” ») et Macer (libro 2 iudiciorum publicorum) D. 48.1.7 = §29 Lenel : Infamem non ex omni crimine sententia facit, sed ex eo, quod iudicii publici causam habuit. Itaque ex eo crimine, quod iudicii publici non fuit, damnatum infamia non sequetur, nisi id crimen ex ea actione fuit, quae etiam in priuato iudicio infamiam condemnato importat, ueluti furti, ui bonorum raptorum, iniuriarum (« Une condamnation ne rend pas infamis à la suite de toute accusation, mais seulement à la suite d’une accusation qui a eu une procédure de iudicium publicum. Aussi pour une accusation qui n’a pas été de iudicium publicum, l’infamie ne s’ensuivra pas pour le condamné, à moins que l’accusation n’ait eu sa source dans une action qui, même en procédure privée, attire l’infamia sur le condamné, comme les actions de vol, de vol avec violence, d’iniuria »).

55 Rein 1844, p. 915-916 ; Mommsen 1907, 3, p. 345 ; Strachan-Davidson 1912, 2, p. 137 ; Greenidge 1894, p. 29 et 1901, p. 508 ; Santalucia 1998, p. 181-182 n. 255.

56 Savigny 1855, p. 195 ; Pommeray 1937, p. 10 ; Brasiello 1937, p. 152-185 ; Kaser 1956, p. 227 et 274 ; Ducos 1979, p. 160-161, et David 1992, p. 62-66, 86-87, 110-118.

57 Varro, Men. 161 (123) cité en préambule et Ascon., p. 69 C.

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