Chapitre 12. Une généralisation ? L’infamie dans les autres quaestiones
p. 329-363
Texte intégral
1La législation pénale romaine connut un véritable âge d’or dans le dernier siècle de la République. Grâce aux textes des juristes classiques et postclassiques, il est parfois possible de reconstruire, avec prudence, le contenu des lois pénales qui instaurèrent ou remanièrent les différentes quaestiones perpetuae et qui restèrent en vigueur sous l’Empire. Pour comprendre ce qui incita à l’adjonction de conséquences infamantes dans certaines lois, il faut se pencher sur les motifs et la nature des délits.
12.1. La quaestio de maiestate
2La première quaestio perpetua de maiestate fut instituée par la loi Appuleia1 datée par J.-L. Ferrary en 1002, dans un contexte de lutte anti-oligarchique3. Le crimen maiestatis était encore défini très imprécisément, ce qui donna lieu à de nombreux débats au cours de la décennie 904. Un passage de Cicéron suggère que le délit était puni de la peine capitale5. L’identification souvent avancée de la loi latine de Bantia à la loi Appuleia6 pose problème : le texte épigraphique fait état de sévères interdits infamants. S’ils affectaient le condamné, soit les juges fixaient le caractère capital ou non du crime, soit différents délits tombaient sous le coup de cette loi7. On a également suggéré que les premières lignes de la tabula Bantina pouvaient concerner ceux qui empêcheraient l’application de la loi ou qui se montreraient coupables de calumnia ou de praeuaricatio8. Cette solution paraît préférable : une peine capitale serait plus en accord avec la nature du crime et les lois ultérieures.
3Sylla modifia la quaestio de maiestate par le biais d’une loi Cornelia maiestatis9 qui prévoyait la peine capitale10. Enfin, une lex Iulia de maiestate, sans doute une loi césarienne reprise par Auguste et ses successeurs11, fut en vigueur durant l’époque impériale12 et maintenait la maiestas parmi les crimes capitaux13, comme le montrent les condamnations prononcées sous le Principat14.
12.2. La quaestio de sicariis et ueneficiis
4La lex Cornelia de sicariis et ueneficis de 81 réorganisa les deux quaestiones sur les assassinats et les empoisonnements et resta en vigueur sous l’Empire15. Le caractère capital du procès nous place bien au-delà de l’infamie16.
5On a longtemps cru que la loi appelée alors ne quis iudicio circumueniatur réprimait la corruption judiciaire, active et/ou passive17. Dans ce cas, la condamnation pourrait entraîner des conséquences infamantes, comme l’interdiction de juger et de témoigner. Il semble en réalité que cette loi de C. Gracchus, dont Cicéron est le seul à parler, visait le meurtre judiciaire18. Cette loi se contenta peut-être de définir le crime tout en laissant le soin de le poursuivre aux tribuns. Sylla aurait alors repris cette disposition dans sa lex de sicariis19 qui, d’après un fragment de Marcien, prévoyait apparemment la peine capitale20.
12.3. La quaestio de falsis
6La lex Cornelia testamentaria, nummaria21, appelée aussi de falsis sous l’Empire22, instaura la première quaestio perpetua pour le faux23. À partir des textes de juristes impériaux24, les savants présument que la loi Cornelia prescrivait la peine capitale25. Seul T. Mommsen déduit d’un fragment de Papinien que la loi prévoyait des conséquences infamantes, mais uniquement en cas de délits mineurs26. Le juriste de la seconde moitié du IIe siècle se contente pourtant d’affirmer que la lecture non dolosive d’un faux n’était pas passible de poursuites d’après la loi Cornelia de falsis. Or l’exclusion de l’ordre des décurions pour dix ans se fondait justement sur ce motif. Il est donc difficile d’en conclure que la loi Cornelia ordonnait une telle sanction.
12.4. La quaestio de ui
7La uis désignait les actes « di violenza aventi rilevanza pubblica, e forse anche di taluni atti di violenza privata suscettibili di porre in pericolo la pace sociale »27. Une première loi, la lex Plautia (ou Plotia) de ui, est datée entre 78 et 63 puisque les complices de Catilina furent poursuivis devant la quaestio qu’elle établissait28. Suivirent une deuxième loi de ui césarienne puis une troisième loi, augustéenne, votée entre 19 et 16, sur la uis publica et priuata29. La quaestio de ui serait alors devenue perpetua30. Les condamnés pour violence publique, aussi bien d’après la loi Plautia que d’après les lois Juliae, étaient frappés de la peine capitale31. Auguste fut le premier à distinguer, dans sa loi, la uis publica et la uis priuata pour leur associer des peines différentes32. Si la première était toujours punie de la peine capitale, la seconde, au moins pour les délits mineurs, l’était de la confiscation d’un tiers du patrimoine et de conséquences infamantes33. Marcien, bon connaisseur de la législation augustéenne, les rattache explicitement à la loi Julia34. Le condamné de ui priuata, c’est-à-dire pour les délits plus légers et ayant peu de répercussions sur la paix civile, subissait une infamie comparable à celle du condamné de repetundis d’après la loi Julia35 : perte du ius honorum et exclusion du Sénat et de toute curie municipale. En l’empêchant de siéger dans un quelconque ordo, on lui défendait également d’être inscrit dans l’ordre équestre et dans celui des juges. De ce fait l’interdiction d’être juge ne concernait pas que la quaestio de ui, mais s’étendait à l’ensemble des tribunaux. De là, nous pourrions supposer que la loi Julia de ui prescrivait aussi l’interdiction de postulare, au moins pour autrui, et de témoigner comme la loi Julia de repetundis36.
12.5. La quaestio de peculatu
8Le péculat est « le vol d’un objet mobilier appartenant à l’État »37. Deux épisodes permettent de déduire qu’une quaestio perpetua de peculatu fut instaurée entre 104 et 86. En 104, Q. Servilius Caepio fut jugé devant un tribunal extraordinaire pour l’affaire de l’or de Toulouse38, tandis que Pompée le fut devant une quaestio en 86-8539. Cette hypothèse, majoritairement suivie40, est confortée par un passage de la Rhétorique à Herennius attestant l’existence d’un crimen peculatus bien défini avant la dictature de Sylla, et par un autre du De Natura deorum suggérant l’existence d’un tribunal pour juger ce délit avant la dictature de Sylla41. À partir de la condamnation du père de Lucullus, propréteur en Sicile en 103, pour κλοπή que rapporte Plutarque42, D. Mantovani a précisé la datation et proposé de placer un terminus ante quem en 10243. En effet, le terme grec suggère une accusation de péculat44. Toutefois A. W. Zumpt élevait deux objections. D’une part Diodore signalait la δωροδοκία de Lucullus, laissant plutôt entendre un procès de repetundis. Cependant, l’historien sicilien ne parlait de cela que pour expliquer les échecs de Lucullus qu’il attribuait également à sa négligence. D’autre part, Plutarque utilise κλοπή à propos d’un procès présidé par Cicéron, préteur alors en charge de la quaestio de repetundis45. Mais Plutarque utilise aussi κλοπή pour qualifier l’accusation de Thémistocle contre Aristide lors de sa reddition de comptes ou celles portées contre Périclès à propos de sa gestion financière, ce qui renvoie plutôt au péculat46. Par ailleurs, Appien compare l’attitude de Scipion l’Africain lorsqu’il défendit son frère et celle d’Aristide dans son procès pour κλοπή47. Or Scipion l’Asiatique était accusé d’avoir détourné une partie du butin fait sur Antiochos III48. Le terme κλοπή, bien qu’il puisse occasionnellement renvoyer aux repetundae, semble donc plutôt désigner le détournement de fonds publics, et c’est le motif du procès de Lucullus49.
9Lucullus fut-il jugé devant une quaestio perpetua ? Cela est vraisemblable. À la suite du procès de Caepio pour l’or de Toulouse qui se déroula devant un tribunal extraordinaire, le peuple réclama peut-être une cour permanente et les populares exaucèrent son vœu, entre 104 et 102, dans le contexte de lutte anti-sénatoriale50.
10Des allusions de Cicéron et de Valère Maxime sur le risque du jeune Pompée de perdre le patrimoine, mais non son caput51, on déduit que la peine prévue par la loi instituant la quaestio de peculatu était pécuniaire, et qu’elle était très lourde. Une hypothèse mériterait d’être envisagée : l’identification de la loi latine de Bantia à cette lex de peculatu. Celle-ci découlait des malversations récentes de Q. Servilius Caepio en Gaule, appartenait à la législation popularis de la fin du IIe siècle et instituait une quaestio, caractères qui apparaissent à la lecture du texte épigraphique. La quaestio établie par la loi latine de Bantia était présidée par un ioudex et non un préteur comme l’a bien souligné J.-L. Ferrary qui utilise cette particularité pour réfuter une identification avec une loi repetundarum52. Or Plutarque présente Antistius, qui présidait le tribunal devant lequel comparut Pompée et qui se prit d’amitié pour lui, comme στρατηγῶν53. E. Klebs a reconnu dans cet Antistius l’édilicien partisan de Sylla assassiné en 82. Pour cela, il rejette la qualification de préteur donnée par Plutarque en l’attribuant à une confusion avec l’état de la quaestio après la loi Cornelia, où elle sera désormais présidée par un préteur54. Ainsi, édilicien en 86 ou 85, Antistius pourrait être chargé de la quaestio de peculatu55 et sa carrière ne s’opposerait pas à l’identification de la loi l’ayant mise en place à la loi de Bantia. Par ailleurs, il serait naturel d’afficher dans une ville alliée d’Apulie la première loi romaine traitant du péculat et la réutilisation de la table pour graver une loi osque durant la guerre Sociale symboliserait tout autant l’indépendance vis-à-vis de Rome que s’il s’agissait d’une loi de maiestate56. Enfin, les lignes 1 à 6 de la loi latine de Bantia présentaient peut-être les conséquences infamantes découlant de la condamnation. Celles-ci seraient reprises sous une forme aggravée de celle que la loi repetundarum de Glaucia, de peu antérieure, avait introduites pour un délit perçu certainement comme moins grave par les Romains. Leur rigueur témoignerait en faveur d’une peine pécuniaire tout aussi dure, d’où le risque pour Pompée de perdre sa fortune. Si Pompée ne risquait pas l’infamie, c’est parce que c’était son père qu’on accusait de péculat57. Sa mort ayant interrompu le procès, Pompée était vraisemblablement poursuivi d’après une clause quo ea pecunia peruenerit, comparable à celle qui existait pour les repetundae, qui ne menaçait que son patrimoine58. Une seconde difficulté porte sur la pertinence d’une clause de serment des sénateurs pour une loi de peculatu. Votée durant l’agitation popularis de la fin du IIe siècle, elle suscita certainement une vive opposition de la noblesse qui prenait occasionnellement, à l’instar de Q. Servilius Caepio, des libertés avec le butin, si bien qu’elle ressentait cette mesure comme une accusation. Le serment, qui apparaît parfois comme la marque de Saturninus et Glaucia, aurait alors servi à étouffer la contestation et à imposer à tous les sénateurs une nouvelle règle de conduite qui les concernait prioritairement. Enfin, P. A. Brunt faisait remarquer que les droits enlevés n’étaient pas exclusivement sénatoriaux, la relégation parmi les aerarii ou la privation du droit de vote pouvant affecter n’importe quel citoyen. Il ne s’ensuit pas que seuls les sénateurs fussent passibles de poursuites d’après cette loi59, ce qui était le cas pour un crime comme le péculat. Nous serions donc enclins à voir dans la loi instituant la quaestio perpetua de peculatu une seconde candidate sérieuse, à côté de la loi Appuleia de maiestate, à l’identification avec la loi latine de Bantia. Cette identification prouverait l’existence de conséquences infamantes très rigoureuses en cas de condamnation.
11De nombreux romanistes présument à partir d’un passage de Cicéron l’existence d’une loi Cornelia de peculatu60. Le tribunal aurait alors été confié à un préteur61. Nous ne connaissons par Cicéron que deux noms de sénateurs condamnés pour péculat d’après cette loi, sans autres précisions62. Toutefois, dans le Pro Murena, l’orateur dresse un tableau volontairement pathétique de la quaestio de peculatu fournissant quelques indices sur la peine :
Cic., Mur. 42 : Quid tua sors ? tristis, atrox, quaestio peculatus, ex altera parte lacrimarum et squaloris, ex altera plena catenarum atque indicum ; cogendi iudices inuiti, retinendi contra uoluntatem […] lites seuere aestimatae.
Et ton lot à toi ? Sévère et dur : les affaires de péculat ; d’un côté, rien que larmes et deuil ; de l’autre, rien que chaînes et dénonciations. Des juges qu’il faut réunir malgré eux et retenir contre leur volonté […] une évaluation sévère des litiges.
trad. A. Boulanger
12Le caractère seueris de cette procédure d’évaluation conviendrait assez bien au quadruple des sommes détournées que le condamné devait verser d’après la loi municipale de Tarente, datée entre 89 et 6263, qui s’inspirait sûrement d’une loi romaine antérieure à la loi Julia64. Si les lacrimae et les squalores renvoient à la pratique habituelle destinée à susciter la pitié des juges, en revanche le montant élevé de la litis aestimatio suffit-il à justifier la qualification de tristis et d’atrox de ce tribunal ? Peut-être n’est-il pas nécessaire d’envisager une peine capitale et devrions-nous supposer que l’importance de la peine pécuniaire ruinait les condamnés et les incitait à s’exiler65. Enfin, la condamnation de peculatu s’accompagnait vraisemblablement de conséquences infamantes comparables à celles qui étaient prévues par les lois repetundarum depuis la loi de Glaucia. Il serait curieux que celui qui avait pillé les alliés fût exclu de la vie publique et non celui qui avait volé le Trésor public.
13La loi Cornelia fut remplacée par une loi Julia, de César ou d’Auguste66. Nous ne sommes renseignés sur cette loi que par les écrits de juristes bien postérieurs à son vote67. T. Mommsen déduisait d’un fragment d’Ulpien et d’un passage des Institutiones que la peine de la loi Julia était l’interdictio aquae et ignis et qu’elle était devenue, peu avant l’époque du grand jurisconsulte, la déportation68. Au contraire, à partir d’un fragment de Modestin et d’une sententia de Paul, C. Brecht n’admettait que la peine pécuniaire du quadruple69 et faisait du bannissement une peine aggravée dans le cadre de la procédure extra ordinem70. C’est aujourd’hui l’hypothèse qui domine, d’autant plus que dans le fragment d’Ulpien sur lequel T. Mommsen s’appuyait, la loi Julia de peculatu n’est pas mentionnée71. Bien que le fragment d’Ulpien cité par C. Brecht n’en fournisse pas une preuve72, la restitution au quadruple se serait accompagnée d’une infamie comparable à celle prévue par la loi Julia repetundarum, c’est-à-dire l’exclusion du Sénat, des tribunaux (comme témoin, juge et postulant), et la perte du ius honorum.
14Bien que les conséquences infamantes ne soient pas formellement attestées pour le péculat, la comparaison avec les lois repetundarum incite fortement à le supposer, et ce dès la première loi de peculatu. Cela est d’autant plus probable que la quaestio de peculatu fut instaurée par des populares en pleine lutte anti-oligarchique alors que la juridicisation de l’infamie s’accélérait par le biais des clauses des serments in legem, puis de la loi Cassia et de la loi repetundarum de Glaucia. Les sanctions énoncées dans le texte épigraphique de la loi latine de Bantia (relégation parmi les aerarii, interdiction de porter les insignes des magistrats, interdiction de voter dans les comices, de témoigner ou de donner son opinion dans les assemblées, d’être juge, arbitre ou récupérateur) étaient plus rigoureuses que celles prévues par les lois sur la concussion et conviendraient d’autant mieux à un délit perçu comme plus grave comme le montre le multiple plus élevé pour le péculat (quadruple contre double pour les repetundae). Celui qui avait volé le peuple Romain gardait la vie sauve, mais était définitivement exclu de la gestion des affaires publiques. Ces conséquences furent sans doute reprises dans les lois postérieures, peut-être de manière tralatice, comme nous l’avons constaté pour les lois sur l’ambitus et les repetundae.
12.6. La quaestio de iniuriis
15L’iniuria désignait de manière très large les atteintes à la personne aussi bien physiques73 que morales. La lex Cornelia de iniuriis institua une quaestio pour juger ces affaires74. La procédure intrigue depuis toujours les romanistes parce qu’elle apparaissait comme « un’azione privata esercitata, pro publica utilitate, nelle forme di una quaestio »75. Partant d’une nominis receptio, comme les autres quaestiones, l’accusation était cependant réservée uniquement à la victime de l’iniuria76. Les premiers commentateurs supposaient que la peine était capitale77, mais, depuis T. Mommsen, on accepte plutôt l’idée d’une peine pécuniaire, payée à la victime après litis aestimatio, couplée à des conséquences infamantes78. Pourtant, le témoignage de Paul utilisé pour attacher l’infamie à la condamnation de iniuria n’est valable que pour une période bien postérieure, lorsque deux actions existaient, l’une civile et l’autre extra ordinem, la seconde entraînant une peine d’exil ou de travaux forcés79. À côté d’arguments très postérieurs à la période que nous envisageons80, T. Mommsen s’appuyait sur les interdits prononcés contre les condamnés de iniuria dans les premières lignes du fragment d’Este, à la ligne 111 de la Table d’Héraclée et dans l’Édit du préteur81. En réalité, la seule indication contemporaine sur la peine prévue par la loi Cornélia est peu explicite82.
16Ulpien signale qu’une sanction particulière était infligée contre les coupables de différentes pratiques diffamatoires, l’intestabilitas83. Pourtant, dans les XII Tables, la diffamation était punie de la bastonnade84. Si les juristes se partagent sur l’inscription des actes de diffamation parmi les délits tombant sous le coup de la loi Cornelia de iniuriis, tous acceptent l’information d’Ulpien selon laquelle un sénatus-consulte d’époque impériale, peut-être du début du Ier siècle, élargit aux œuvres diffamatoires les poursuites devant la quaestio de iniuriis85. L’intestabilitas était prescrite par la loi Cornelia elle-même avant d’être étendue aux nouvelles pratiques par le sénatus-consulte impérial86. Par la suite, les peines furent alourdies puisque Paul parle de relégation sur une île pour les auteurs de libelli famosi tandis que les coupables de conuicia continuent de subir l’infamia87. On retient donc habituellement que la loi Cornelia sanctionnait la diffamation par une peine pécuniaire et par l’intestabilité88. C’est en généralisant ces peines au reste des délits entrant dans l’iniuria qu’ils aboutirent à la reconstruction que nous indiquions ci-dessus.
17L’intestabilité accompagnait peut-être de longue date la bastonnade, « correction purement privée, de nature infamante »89, lorsque Sylla promulgua sa lex de iniuriis. Par conservatisme, il reprit dans sa loi sur les iniuriae le délit et l’intestabilité qu’il adjoignit à la peine principale qu’il établissait90. Conservateur, il n’y ajouta sans doute pas d’autres conséquences infamantes. Une loi inconnue prescrivit l’interdiction d’être sénateur pour les condamnés dans une actio de iniuria. En outre, le préteur, en faisant entrer l’actio iniuriarum parmi les actiones ignominiosae, ajouta d’une certaine manière d’autres incapacités infamantes à la condamnation. Cela expliquerait pourquoi les juristes impériaux ne parlaient que de l’intestabilitas, seule conséquence infamante à figurer dans la loi Cornelia et curiosité héritée du passé.
12.7. Les délits sexuels et la protection des mineurs
18Traditionnellement les affaires de mœurs étaient du ressort des édiles ou des familles concernées. Dans le cadre du regimen morum, les censeurs s’intéressaient aux comportements familiaux et sexuels des citoyens, mais il n’y eut pas, jusqu’au début du IIe siècle av. J.-C., d’autre ingérence de l’État dans ces questions.
12.7.1. La lex Laetoria de circumscriptione adulescentium (vers 190 av. J.–C. ?)
19La loi Laetoria91 n’apparaît qu’à quelques occasions dans nos sources. Plaute faisant allusion à une loi récente, elle datait sans doute des années 190, contexte propice, avec le scandale des Bacchanales peu après, puis, en 180, la lex Villia annalis92. Les pertes de la deuxième guerre punique et les campagnes outremer avaient abouti à une situation où un nombre anormalement élevé de jeunes Romains étaient privés de leur père et devaient se contenter de tuteurs parfois peu concernés ou débordés93. La loi Laetoria entendait pallier le premier problème en réprimant la circumscriptio adulescentium, « acte déloyal, contraire à la bonne foi, ayant permis au tiers de s’enrichir aux dépens [de l’inexpérience] du mineur »94. La procédure est présentée par Cicéron comme un iudicium publicum rei priuatae si bien que les premiers commentateurs en ont conclu à tort qu’elle était caractérisée par l’accusation populaire95 alors qu’elle ne fut introduite qu’à la toute fin du IIe siècle96. En réalité, la qualification de publicum renvoie à l’intérêt que portait la communauté à la protection des futurs citoyens dont elle avait la charge.
20L’actio legis Laetoriae, quelle qu’elle fût97, entraînait toujours l’infamie, en plus d’une peine pécuniaire98, peut-être au multiple des sommes extorquées, puisqu’elle suscitait la crainte si l’on en juge par les vers de Plaute99. L’hypothèse de l’attachement de conséquences infamantes à la condamnation d’après la loi Laetoria repose sur plusieurs indices. Tout d’abord, Cicéron désigne la procédure comme un iudicium publicum, procès pour lequel l’infamie est généralement prévue. Ensuite, la Table d’Héraclée interdit au condamné d’être recruté dans la curie municipale100. Enfin, dans ce dernier texte, l’actio legis Laetoriae est citée à la suite des actions de dolo et de tutela qui figurent parmi les actiones ignominiosae101. Aucun témoignage n’atteste donc explicitement un lien entre loi Laetoria et infamie à part la Table d’Héraclée qui prouve seulement que les condamnés furent exclus du décurionat un siècle après le vote de la loi. Au tout début du IIe siècle, la censure était dans son âge d’or et le législateur avait assurément laissé les censeurs libres de décider si le coupable d’une circumscriptio adulescentis devait être dégradé et stigmatisé pour le bien de la communauté. E. Cuq l’avait pressenti en supposant que les « peines accessoires, l’infamie prétorienne et l’exclusion du décurionat » ne furent prévues que bien plus tard102.
12.7.2. La lex Scantinia (149 av. J.–C. ?)
21La loi Scantinia103 est aussi mal connue que la loi Laetoria. Il ressort des deux lettres de Caelius envoyées à Cicéron qu’elle était en vigueur en 50 av. J.-C. et les condamnations prononcées par Domitien prouvent qu’elle l’était encore à la fin du Ier siècle apr. J.-C. Les allusions d’auteurs chrétiens suggèrent qu’elle le resta jusqu’à la fin de l’Empire104. Après quelques hypothèses mal étayées105, à partir d’un fragment mutilé du papyrus 668 d’Oxyrhynchos, on a proposé d’identifier le M. Sca[n]tius mentionné à l’auteur de la loi Scantinia, par référence, à la ligne suivante, au stuprum. Elle daterait alors de 149106, après d’autres mesures sur la protection des mineurs et le scandale de C. Cornelius, centurion primipile accusé de propositions obscènes envers un adulescens ingénu107.
22On déduit généralement des sources que la loi Scantinia réprimait l’homosexualité active avec un jeune ingénu108. Certes, le viol était puni sous le Principat par la lex Iulia de ui, mais cela ne prouve nullement que la loi Scantinia ne s’occupait pas de ce crime auparavant109. La loi visait les adulescentes dont l’âge les exposait plus particulièrement à ces dangers110. L’hypothèse d’une répression de l’homosexualité passive se fonde sur deux textes associant loi Scantinia et molles, compris comme des homosexuels passifs111. Cependant, il est tout à fait vraisemblable que de tels personnages recouraient aussi à des mignons et qu’ils devaient craindre pour cette raison la loi Scantinia112. La loi Scantinia sévissait donc seulement contre la pédérastie113. Cette loi était peut-être une réaction au développement de la pratique grecque qui choquait une majorité de Romains114.
23Si W. Kunkel imaginait une quaestio mise en place au cas par cas et C. Ferrini un procès comitial, F.X. Ryan et C. Lovisi sont revenus à la solution mommsénienne d’une procédure civile en amende115. Quant à la peine, Quintilien laisse entendre une amende de 10000 sesterces tandis que Paul parle de peine capitale116. Une majorité d’historiens préfère le témoignage de Quintilien117 et conclut à une peine pécuniaire, peut-être modifiée sous l’Empire en peine capitale, à moins qu’il n’existât une seconde procédure pénale118. Bien que le récit de Caelius à Cicéron fasse état du scandale que suscitèrent les accusations d’après la loi Scantinia, que l’homosexualité passive fût fortement désapprouvée par les Romains et que l’abus d’un adulescens pût être perçu comme une preuve de mauvaise vie, rien ne prouve que la loi prescrivait des conséquences infamantes119. La condamnation était bien sûr humiliante et écornait la réputation, mais il n’en ressort pas qu’elle prescrivait une quelconque infamie, judiciaire ou politique120. Le législateur aurait, là aussi, laissé aux censeurs le soin de décider.
12.7.3. La lex Iulia de adulteriis coercendis (18–17 av. J.–C.)
24Pendant longtemps, la répression de l’adultère fut confiée au mari ou au tribunal domestique121. Dans les cas les plus scandaleux, les édiles pouvaient intenter un procès comitial, signe que le délit pouvait intéresser la communauté122. Plutarque est le seul à mentionner, de façon lapidaire, une loi syllanienne sur l’adultère et la pudeur123. Il fallut attendre une lex Iulia de adulteriis coercendis, plébiscite voté à l’initiative d’Auguste vraisemblablement entre 18 et 17, pour qu’une quaestio perpetua fût instaurée pour les affaires d’adultère124. La procédure était originale puisqu’elle offrait un droit d’accusation privilégié au mari et au père de l’épouse pendant soixante jours avant de l’ouvrir à quiconque pendant quatre mois. Passé ce délai, il y avait prescription. Le divorce était le préalable nécessaire pour intenter un procès, et le mari qui ne divorçait pas d’une femme convaincue d’adultère risquait une accusation de lenocinium entraînant les mêmes peines que l’adultère125.
25La première partie du texte des Institutiones de Justinien parlant de peine de mort est depuis longtemps considérée comme interpolée126. Le témoignage de Paul qui donne comme poena legis la relégation sur une île (les deux amants devant être relégués sur deux îles différentes) associée à la confiscation du tiers du patrimoine et de la moitié de la dot pour les femmes mariées, de la moitié du patrimoine pour les autres, est aujourd’hui unanimement préféré127. La peine pécuniaire était versée au Trésor public et non au mari lésé, si bien que la condamnation pour adultère de l’épouse pouvait avoir des effets désastreux pour l’époux sur le plan économique128. Les condamnés subissaient en outre différentes conséquences infamantes. Hommes et femmes adultères129 étaient privés du droit de porter un témoignage et d’être acceptés comme témoins130. L’incapacité de témoigner concernait également les testaments, au moins à la fin du IIe siècle apr. J.-C.131. Les femmes adultères ne pouvaient pas se remarier, car l’union n’était pas tenue pour légitime132, interdit qui ne concernait vraisemblablement pas les hommes adultères. L’homme qui épousait une telle femme était passible de poursuites pour lenocinium133. E. Sehling s’appuyait sur ces incapacités pour conclure que la relégation était toujours temporaire ou alors que ces incapacités n’accompagnaient la condamnation qu’en cas de relégation temporaire, argument réfuté par P. Moreau pour qui « un mariage pouvait être conclu en tous lieux, et même en l’absence d’un des conjoints, le témoignage pouva[nt] être délivré par lettre »134. Enfin, il était interdit aux femmes adultères de revêtir la stola et les autres insignes vestimentaires des matrones et elles devaient peut-être porter au contraire la toge135.
26Selon un fragment de Menenius, les hommes condamnés pour adultère n’étaient pas autorisés à servir comme soldats136. Cependant, une telle sanction ne devait pas figurer dans la loi Julia137. Sans doute s’agissait-il d’une des règles, peut-être postérieure à la période que nous envisageons, de recrutement des légions destinées à sélectionner les meilleurs hommes et à écarter les citoyens indignes de ce statut privilégié138.
27La relégation systématique des adultères est peu vraisemblable139. Le crime touchait tous les milieux sociaux, tandis que la relégation apparaît dans nos sources comme une peine caractéristique des ordres privilégiés. Un tel châtiment devait être réservé aux cas les plus scandaleux, c’est-à-dire aux membres de l’aristocratie140, qui avant la loi Julia avaient l’habitude d’éloigner de Rome les coupables d’adultère141. Pour les citoyens plus modestes, la confiscation d’une partie des biens et les conséquences infamantes étaient vraisemblablement les seules peines prononcées142. On peut même se demander si les citoyens modestes passaient devant une quaestio, le magistrat pouvant se désintéresser de leur cas ou aucun accusateur public ne se présentant, car il fallait certaines compétences pour revêtir ce rôle. Enfin, les textes juridiques qui mentionnent l’incapacité de témoigner ne le font que pour prouver que les femmes avaient le droit de témoigner à l’époque augustéenne. Il n’est donc pas exclu que la loi Julia prescrivît d’autres conséquences infamantes comme l’exclusion des ordres privilégiés, la perte du ius honorum, ou l’incapacité de postuler pour autrui.
12.8. Les délits de l’accusateur : calumnia, praeuaricatio et tergiuersatio
28Les délits liés à l’accusation étaient au nombre de trois dès l’époque républicaine :
Marcien (ad senatus consultum Turpillianum) D. 48.16.1.1 = §287 Lenel : Calumniari est falsa crimina intendere, praeuaricari uera crimina abscondere, teriguersari in uniuersum ab accusatione desistere.
Calomnier, c’est imputer de faux crimes ; trahir, c’est cacher de vrais crimes ; faire défaut, c’est en général abandonner l’accusation.
trad. J.-M. David
29Pendant longtemps, la calomnie n’était envisagée que comme parjure, les accusateurs devant prêter serment de ne pas agir frauduleusement143. Dans les actions privées, elle n’était punie que d’une amende144. Avec le développement de la procédure des quaestiones, il devint rapidement nécessaire de réglementer l’accusation. Dans un premier temps, les lois pénales continrent des dispositions sanctionnant l’accusateur coupable de calumnia ou de praeuaricatio : elles figurent ainsi dans la loi repetundarum de la tabula Bembina et peut-être également dans les premières lignes mutilées de la loi latine de Bantia145. Avec l’introduction de l’accusation populaire et des praemia, le iusiurandum ne suffit plus à maîtriser la calumnia et peut-être aussi la praeuaricatio.
30En 91, le tribun de la plèbe Remmius fit voter une loi pour combler cette lacune146. La lex Remmia de calumniatoribus établissait pour tout procès, et tout particulièrement les quaestiones, une action contre la calomnie147. La procédure était simple : à l’issue du verdict, uniquement en cas d’acquittement148, le même jury prononçait, éventuellement après un nouveau débat, s’il y avait eu ou non calumnia149. Pour cette raison, W. Rein et T. Mommsen refusaient de faire entrer ce procès parmi les iudicia publica puisqu’il n’avait pas lieu devant une quaestio et un jury propres, mais devant ceux qui avaient jugé la première affaire150.
31Un fragment de Marcien fait état d’une poena legitima établie par la loi Remmia151. Malheureusement, nous n’avons que très peu d’indices sur celle-ci. Le premier, et le plus ancien, est un passage du Pro Roscio Amerino de Cicéron qui fait état de la pratique de marquer les calomniateurs d’un K, pour kalumniator, sur le front (ita uehementer ad caput adfigent)152. Nombreux sont ceux qui ont pris au pied de la lettre le témoignage cicéronien, le nuançant parfois en doutant qu’à la fin de la République ou au début de l’Empire un citoyen pût être marqué au fer rouge153, surtout après le vote des leges Porciae154. J.-M. David propose de prendre l’expression de Cicéron au sens figuré. Selon lui, elle désignerait l’humiliation de la condamnation et les conséquences infamantes qui en découlaient155. Pourtant, une allusion de Papinien au frons integra et le vœu de Julien que les habitants d’Antioche fussent marqués de deux K constituent deux arguments en faveur de l’existence d’un tel châtiment156. Il est difficile de réfuter leur témoignage en arguant que Papinien et Julien réutilisaient la figure de style cicéronienne. De même, dans le Panégyrique de Trajan, Pline se réjouit de ce que le Prince mette un terme aux activités des délateurs, qui agissaient parfois par calumnia, et déplore que leur front fût resté intact les années précédentes157. Le marquage était infligé aux esclaves fugitifs et Sénèque le mentionne dans son énumération des châtiments158. Il existe donc plusieurs indices en faveur de l’application effective de la peine du marquage du front des calomniateurs. Face aux réticences légitimes de certains, C.P. Jones a pensé que le K était peut-être tatoué plutôt qu’imprimé au fer rouge, supprimant ainsi l’aspect douloureux du châtiment159.
32S’il apparaît assez certain que la peine a existé, rien ne prouve que cette punition était prévue par la loi Remmia et encore moins que c’était la poena legitima. Il pourrait tout à fait s’agir d’un antique châtiment prévu par une vieille loi républicaine à laquelle Cicéron, Pline et Papinien renvoyaient pour signaler en réalité le discrédit des calomniateurs. Néanmoins la calumnia, crime détestable aux yeux des aristocrates qui vilipendaient déjà l’accusation160, pouvait mériter une telle punition, d’autant plus que les accusateurs étaient rarement des aristocrates, mais plutôt, comme M. Epidius161, des outsiders ambitieux. Si jamais un personnage important était menacé d’une condamnation pour calomnie, l’exil lui permettait d’échapper à ce marquage de la même manière qu’il le protégeait de la mise à mort. Enfin, il n’est pas impossible que le marquage fût en réalité soit temporaire, peut-être peint sur le front du coupable qui était exposé quelque temps sur le Forum, stigmatisation rappelant la proclamation publique d’indignité par les censeurs et la peine du pilori162 ; soit effectué sur les registres, sur la personnalité morale et non la personne physique du coupable, le front ayant alors une valeur de métaphore puisque ces registres, censorien et/ ou prétorien, étaient affichés163.
33Il serait surprenant qu’une stigmatisation si dure ne s’accompagnât pas de quelques formes d’infamie normative. Nous savons que les condamnés pour calumnia figuraient dans l’Édit du préteur parmi les citoyens privés du droit de postuler pour autrui164 et qu’ils étaient privés du ius accusandi165. Que le préteur ôtât aux condamnés pour calomnie le droit d’accuser et le droit de représenter en justice ne prouve pas que la loi Remmia prescrivît déjà ces incapacités166. De la même manière, on ne peut déduire que l’exclusion du Sénat ou des curies municipales était déjà prévue par la loi Remmia parce que la Table d’Héraclée défendait de recruter comme décurion le condamné de calumnia167. Ces incapacités étaient des conséquences de la condamnation et non des peines établies par la loi Remmia168. Comme aucun texte ne lie explicitement l’une de ces incapacités à la loi, B. Santalucia préférait suivre l’hypothèse de J. G. Camiñas selon laquelle la loi Remmia infligerait au condamné de calomnie la « retorsión de la pena », c’est-à-dire qu’il subissait la peine que l’accusé qu’il poursuivait aurait subie s’il avait été condamné. Cette solution permettrait d’expliquer la variété des peines que nous retrouvons dans les sources à propos du crimen calumniae169.
34Malheureusement, la loi Julia repetundarum offre un contre-exemple. Alors que celle-ci privait le condamné du droit de témoigner en justice170, un fragment de Papinien atteste que le condamné de calomnie conservait ce droit et d’après la loi Remmia et d’après la même loi Julia repetundarum171. L’hypothèse de J. G. Camiñas se heurte à d’autres difficultés. Comme il le remarquait lui-même, la peine devait être fixée avant le verdict pour déterminer la peine infligée en cas de calomnie172, ce qui rendait difficile une restitution au multiple. Dans certains cas signalés pour étayer la variété des peines, la peine capitale résultait peut-être plutôt d’une accusation pour meurtre judiciaire dont le fondement se rapprochait de la calomnie173.
35Il est surprenant que Papinien mentionne d’autres lois que la loi Remmia pour affirmer que les condamnés de calumnia avaient le droit de témoigner. Comme toutes ces lois sont postérieures à la loi Remmia, nous pourrions imaginer qu’elles en modifiaient la peine si elles n’étaient pas toutes des lois Juliae. Auguste ne changea certainement pas la pénalité de la loi Remmia plusieurs fois à quelques mois d’intervalle. Si Papinien citait ces lois, c’était pour montrer que les condamnés pour calomnie n’étaient pas systématiquement privés du droit de témoigner, mais que cela dépendait du tribunal devant lequel ils avaient porté leur fausse accusation. Papinien commençait par se rapporter à la loi Remmia, parce qu’elle était la seule loi sur la calomnie. L’imprécision de Marcien sur la poena legitima, la référence aux lois Juliae par Papinien, la variété des peines subies par les condamnés et, d’une manière générale, le silence des sources sur la peine prévue par la loi Remmia s’expliqueraient si cette dernière ne prescrivait en réalité aucune peine, à l’exception du marquage du K. Plus précisément, la loi Remmia aurait laissé aux différentes lois pénales le soin de prévoir les sanctions en cas de calumnia. Nous retrouverions ainsi le principe de gradation selon l’accusation portée par le calomniateur. Dans cette perspective, la loi Remmia aurait défini de manière plus précise le crimen calumniae, faisant entrer sous ce titre peut-être des pratiques qui jusque-là n’y figuraient pas, et, surtout, aurait instauré la procédure rapide qui suivait le verdict d’acquittement. Faciliter les contre-accusations pour calomnie suffisait en grande partie à juguler les dérives de l’accusation populaire. Un parallèle se dessine alors entre la procédure et la peine : de même que la loi Remmia ordonnait au jury de la quaestio qui avait jugé le premier procès de statuer sur le caractère calomnieux de l’accusation, de même elle prévoyait que seraient infligées les peines prévues par la loi instituant cette quaestio. De la sorte, c’était bien toujours l’auctoritas legi qui fixait la peine174.
36Les lois pénales devaient vraisemblablement prescrire des conséquences infamantes. Parmi celles-ci, la plus courante, et la plus probable, devait être l’interdiction d’accuser de nouveau, soit devant cette seule quaestio, soit, plus probablement, devant tous les tribunaux, si l’on en juge par la situation de M. Epidius qui quitta le Forum et ouvrit une école de rhétorique après sa condamnation175. La défense d’être juge et celle d’être patron y figuraient sans doute fréquemment, au contraire de celle d’être témoin. Enfin, l’interdiction d’être recruté comme décurion établie par la Table d’Héraclée pourrait suggérer qu’habituellement les lois pénales excluaient du Sénat le condamné pour calomnie176.
37Nous ne connaissons aucune loi comparable pour la praeuaricatio, ou complicité avec l’accusé, qui était le deuxième délit reproché à l’accusateur mal intentionné. Aussi certains historiens ont-ils supposé que la loi Remmia ou une autre loi inconnue avait établi la même procédure que pour la calumnia177. On suppose souvent que le praeuaricator subissait les mêmes peines que le calomniateur178. Pour les seuls procès de praeuaricatio dont nous ayons gardé une trace, le récit de Cicéron laisse entendre qu’un châtiment menaçait les accusés179. Les lois pénales pouvaient notamment reprendre les peines prévues contre la calomnie ou tout simplement associer les deux délits comme nous le retrouvons dans la Table d’Héraclée ou l’Édit du préteur180.
38Enfin la tergiuersatio, ou abandon de l’accusation, ne fut pas considérée comme un délit sous la République, mais seulement comme une conduite suspecte débouchant parfois sur une accusation de calumnia181. Il fallut attendre le sénatus-consulte Turpillianum, de 61 apr. J.-C., pour qu’une procédure similaire à celle pour calumnia et praeuaricatio sanctionne la tergiuersatio. Désormais, lorsque le désistement n’était plus jugé justifié, l’accusateur risquait différentes incapacités, en particulier la perte du ius accusandi en plus d’une amende182.
39Chaque loi pénale établissait donc des sanctions pour châtier les accusateurs frauduleux agissant dans la quaestio qu’elle régulait. Ces peines consistaient le plus souvent en conséquences infamantes, quoiqu’il ne soit pas exclu qu’une amende les accompagnât. En effet, on peut inférer des dispositions de l’Édit du préteur et de la Table d’Héraclée que les condamnés perdaient le ius accusandi, ainsi que celui d’être juge, patron et étaient sans doute exclus du Sénat et des charges publiques183.
12.9. La quaestio de la tabula Bantina
40Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises la loi latine de la tabula Bantina. Retrouvés en 1790 à Oppido Lucano, les fragments de cette table de bronze portent les vestiges très incomplets sur ses deux faces de deux lois, l’une en latin, l’autre en osque184. Celle-ci est postérieure et datée de la guerre Sociale185. Plusieurs identifications ont été proposées pour la loi latine, habituellement datée de la fin du IIe siècle186, mais la loi Appuleia de maiestate est souvent suggérée187. Nous avons montré plus haut que la loi ayant institué la quaestio perpetua de peculatu vers 103-102 constitue également une candidate sérieuse188. Cependant, puisque aucune de ces identifications n’est certaine, il faut bien retenir l’hypothèse selon laquelle la loi latine instituait une quaestio présidée par un iudex, vraisemblablement un ancien magistrat, mais pas un magistrat en exercice189, chargée de juger un délit inconnu. Bien que les six premières lignes des fragments dits de Naples soient très mutilées, nous discernons nettement qu’elles énuméraient différents interdits touchant un personnage en rapport avec cette loi, peut-être le condamné :
Lex latina tabulae Bantinae, l. 1-6 (RS, 1, no 7, p. 200) : [– c.55 –] sque pro+[– c.50 –][– c.50 – ]+ in sena[tu seiu]e in poplico ioudicio ne sen[tentiam rogato – c.25 –][– c.25 – neiue is poplice testumon]ium deicito neiue quis mag(istratus) testumonium poplice ei de[nontiato neiue d] e[n]ontiari [sinito neiue eum iudicem neiue arbitrum neiue recupe]ratorem dato ; neiue is in poplico luuci praetextam neiue soleas habeto neiue quis [mag (istratus) – c.35 – sini]to ; mag(istratus) qu[e]iquomque comitia conciliumue habebit eum sufragium ferre nei sinito ; [mag(istratus) queiquomque censum habebit eum aerarium] relinquito.
[---] et ??? [--- soit] au Sénat [ou] dans un iudicium poplicum, [qu’on] ne [lui demande pas] son avis [--- ni] qu’il dise [publiquement] son témoignage ni que quelque magistrat n’utilise publiquement son témoignage [ni qu’on le laisse] être utilisé [ni qu’il] soit nommé [comme juge, arbitre] ou récupérateur ; ni qu’il porte en public et à la lumière du jour la (toge) prétexte ni les sandales ni que quelque [magistrat le permette ---] ; quel que soit le magistrat qui tiendra les comices ou le concile, il ne lui permettra pas de porter son vote ; [quel que soit le magistrat qui accomplira le cens, il le] reléguera [parmi les aerarii].
41Outre des conséquences infamantes classiques comme l’incapacité de porter un témoignage, d’être sénateur, d’être juge, arbitre et récupérateur190, le texte offre des sanctions originales comme la perte du droit de vote, l’obligation faite aux censeurs de reléguer le personnage parmi les aerarii, et la défense de revêtir la toge prétexte et un certain type de sandales. T. Mommsen interprétait les deux dernières comme l’interdiction de revêtir le costume du magistrat191, ce qui constituerait un indice en faveur de la perte du ius honorum. La privation du droit de vote ferait penser à une perte du droit de cité si la relégation parmi les aerarii ne venait réfuter cette possibilité192. Cette « privation de tout droit politique »193 prouve que le délit, tout en ne méritant pas la peine capitale194, était perçu comme très grave par les Romains, sans compter que tous les citoyens, et non les seuls sénatoriaux, étaient concernés195.
42De telles conséquences conviendraient assez mal à la maiestas punie de mort, aussi a-t-on avancé l’hypothèse qu’il s’agissait des sanctions infligées au coupable de calumnia ou de praeuaricatio196, ce qui s’expliquerait d’autant mieux que la loi latine était antérieure à la loi Remmia votée pour résoudre ce problème197. Cette solution conviendrait d’ailleurs quel que soit le crime dont il était question dans la loi latine puisque l’infamie était la principale sinon la seule peine pour la calomnie et la collusion. Toutefois, l’interdiction de porter un témoignage se concilie assez mal avec le fait que le calomniateur ne semblait pas avoir été souvent frappé par ce type d’interdit198. L’identification de ces premières lignes avec des dispositions contre les accusations frauduleuses se retrouve fragilisée, à moins de supposer un adoucissement de la pénalité pour calomnie à la suite du vote de la loi Remmia. La simplification de la procédure de contre-accusation aurait rendu moins nécessaires, voire néfastes pour l’accusation populaire, des sanctions trop lourdes.
12.10. Les leges aleariae
43L’alea, c’est-à-dire le jeu de hasard impliquant des paris d’argent199, était mal vue à Rome. On lui reprochait la « perte du fruit d’un labeur honnête dans une activité qui ne génère aucune vertu »200. En outre, la fraude, le mensonge et le parjure n’étaient jamais loin201. L’alea était réprimée, mais les témoignages sont confus. Les édiles pouvaient agir contre les joueurs, sous l’Empire et sans doute déjà sous la République202. Ils infligeaient probablement une amende, soit par leur seule coercitio, soit à l’issue d’un procès203. Un vers de Plaute signale l’existence, à côté de cette procédure, d’une lex alearia avant 204204. Elle fut votée vraisemblablement durant la deuxième guerre punique, dans le contexte de régulation croissante des conduites par des normes positives (lois somptuaires, sur l’usure, pour protéger les mineurs… )205. La loi permettait une action populaire impliquant des quadriplatores206. Ces accusateurs professionnels espéraient peut-être récupérer au quadruple les sommes gagnées par les joueurs qui étaient ainsi punis207. Pour ce faire, ils bénéficiaient d’une manus iniectio pura208. Toutefois, le récit de la condamnation d’un certain Licinius Denticulus (ou Denticula)209 dans les Philippiques de Cicéron montre l’existence d’une procédure pénale découlant d’une autre loi210. Une loi Cornelia, de Sylla, autrement inconnue, mais dont le Digeste aurait conservé le nom, aurait établi une quaestio pour lutter contre le jeu211. La peine subie par Denticulus pose problème. Le verbe restituere utilisé à plusieurs reprises par Cicéron, un texte de Dion Cassius qui s’inspire, semble-t-il, de ce passage, et le fait que Denticulus fût réhabilité en 49 par Antoine avec de nombreux exilés, fait généralement penser au bannissement212. La possibilité d’Antoine de continuer à jouer avec Denticulus malgré sa condamnation semble contredire cette hypothèse213. Outre une amende, Denticulus aurait pu subir une infamie comparable à celle qui figure dans différentes lois pénales (exclusion du Sénat, interdiction de briguer une magistrature, ou d’autres incapacités judiciaires et/ou politiques)214. Restituere peut en effet s’appliquer au retour d’exil, mais aussi à la récupération des droits civiques. En revanche, il faudrait supposer une confusion de Dion Cassius, qui définit très clairement Denticulus comme exilé, erreur rendue possible par le contexte et l’imprécision de restituere. Peine pécuniaire et infamie justifiaient la définition de l’alea par Ovide comme un non leue crimen215. Enfin, à une date inconnue, un sénatus-consulte vint renforcer l’interdiction de l’alea216.
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44Le phénomène de juridicisation de l’infamie résulte d’une conjonction de trois facteurs : premièrement, l’essoufflement de la censure lié aux tentatives d’instrumentalisation qui la discréditèrent et à l’octroi de la citoyenneté aux Italiens qui raréfièrent et entravèrent son exercice ; deuxièmement, le conflit entre optimates et populares qui encouragea ces derniers à inventer une arme, les tribunaux, pour éliminer politiquement leurs adversaires ; troisièmement, l’apparition et le développement de nouveaux délits (repetundae, ambitus, uis avec l’irruption de la violence politique…), découlant des bouleversements de la conquête, qui incitèrent les législateurs à promulguer des lois toujours plus sévères prescrivant la mort civique voire physique à des fins d’intimidation.
Conclusion intermédiaire
45Le tableau 7 illustre les résultats obtenus à partir de l’examen de la législation pénale romaine. La législation la plus tardive prévoyait les conséquences infamantes les plus nombreuses et les plus larges. Tout cela suggère assez fortement un mécanisme de reprises et d’ajouts étendant peu à peu le spectre de l’infamie subie par le condamné. Selon une pratique bien connue, le législateur ne modifiait que certaines dispositions, par exemple la définition du délit ou la réglementation procédurale, laissant intactes de nombreuses autres, y compris celles sur les peines. Il est très probable que des conséquences infamantes furent ainsi reprises de loi en loi, y compris pour des délits différents, et qu’elles devinrent pour certaines des clauses tralatices. Le législateur a cependant introduit des variations dans l’infamie infligée que ce soit en fonction du délit ou pour d’autres raisons. Néanmoins, un noyau de conséquences infamantes tralatices dut se constituer et se retrouver dans la majorité des lois pénales prescrivant une infamie. Un passage du Pro Cluentio qui fait allusion à « toutes les lois qui ont prévu les cas où il ne serait permis ni de revêtir une magistrature ni d’être choisi comme arbitre, ni d’accuser autrui » le suggère217. Il fait apparaître que les lois interdisaient surtout d’avoir un rôle actif ou des responsabilités dans la vie civique.
46Le tableau 8, organisé chronologiquement, fait mieux apparaître cette évolution. La loi épigraphique de repetundis de la tabula Bembina fut la première à prévoir des incapacités de caractère infamant contre les condamnés. Il ne s’agissait que d’écarter de la quaestio, comme juge et patron, ceux qui avaient été condamnés devant celle-ci. L’infamie judiciaire, qui fut la première à apparaître, avait une portée moindre et n’entrait pas en conflit avec la censure. Elle était donc plus acceptable. Elle se cantonnait dans un premier temps à des interdictions valables uniquement dans le tribunal qu’elle organisait. Cependant, en considérant les condamnés comme indignes d’exercer des fonctions judiciaires, la loi Sempronia promouvait une perception de la condamnation comme une humiliation jetant le doute sur l’honorabilité. Aussi aboutit-elle à remettre en cause le rang dans la cité des condamnés et leur capacité à participer à la vie publique.
47Cette conception nouvelle fut consacrée par la loi Cassia qui excluait du Sénat et rendait inéligible celui qui avait été condamné dans un iudicium populi. Peu après, la loi de Glaucia sur les concussions reprit certainement ces dispositions. Dorénavant, on acceptait l’idée que la cupidité, attestée par le verdict de culpabilité, anéantissait l’auctoritas. La loi de Glaucia franchit un cap en osant encadrer l’action des censeurs et des autres magistrats : défense était faite de recruter le condamné au Sénat, de lui permettre de briguer une magistrature, ou de lui permettre de s’adresser au peuple dans une contio. De la sorte, le législateur étendait à la vie politique l’infamie confinée jusque-là au domaine judiciaire. Très vraisemblablement, ces interdictions figurèrent régulièrement dans les lois postérieures. La loi instaurant la quaestio de peculatu dut prévoir au moins les mêmes conséquences infamantes que la loi de Glaucia. Le texte épigraphique de la loi latine de Bantia atteste également leur reprise et va même plus loin, signe que l’infamie aboutissait parfois à une quasi-exclusion de la cité. La perte du droit de vote devait rester ponctuelle et réprimer uniquement les délits les plus graves. En revanche, la relégation parmi les aerarii fut sans doute reprise par les lois postérieures, de même que le changement de tribu pour lequel aucun témoignage ne nous est conservé. On comprend alors pourquoi figurait parfois dans les praemia l’inscription dans la tribu du condamné : on remplaçait un mauvais citoyen par celui qui, en prenant à charge les intérêts de la cité, avait dévoilé sa malhonnêteté. Par ailleurs, les interdictions de nature judiciaire présentes dans la loi de Bantia laissent entendre que les condamnés étaient désormais exclus de tous les tribunaux et non plus de la seule quaestio devant laquelle ils avaient été poursuivis. À cet égard, il est tout à fait vraisemblable que les pertes du droit d’être juge, arbitre, recuperator ou témoin furent souvent reprises ensuite et qu’elles conservèrent ce nouveau caractère étendu. Il se peut aussi que la privation du ius accusandi, prévue par la loi Remmia ou par les lois pénales, existait déjà. Cependant, le législateur, sans que nous sachions pourquoi, ne sélectionnait parfois que quelques-unes de ces incapacités.
48Il faut attendre la loi augustéenne sur les violences pour qu’apparaisse une nouvelle sanction de nature politique : l’exclusion de tout ordo. Le condamné ne pouvait plus être recruté ni au Sénat, ni dans l’ordre équestre, ni dans celui des juges, ni dans les curies municipales. La première incapacité pouvait remonter à une loi antérieure, d’autant plus que la condamnation entraînait éventuellement la relégation parmi les aerarii218. La deuxième ne put être ordonnée que lorsque l’ordo iudiciorum fut constitué, sous le Principat. La troisième enfin existait peut-être déjà depuis la fin de la guerre Sociale, lorsque les curies municipales sur le modèle romain se multiplièrent. La loi Julia sur les concussions étendit peut-être aux sacerdoces l’interdiction de briguer et d’exercer une charge publique, mais cela reste très incertain. Enfin, l’incapacité de tester semble n’avoir été imposée qu’à la suite des avis des jurisconsultes de la fin du IIe siècle apr. J.-C.
Notes de bas de page
1 Rein 1844, p. 506-509 ; LPPR, p. 329-330 ; Bauman 1967, p. 34-58 ; Ferrary, Lepor no 47 avec les sources et la bibliographie et 2012c, p. 463. Contra Mommsen 1907, 1, p. 228-229 suivi par A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2325, s. v. Lex Appuleia et encore par Kunkel 1963, col. 739, considère que la loi Appuleia instaurait une quaestio extraordinaria, mais cette théorie est aujourd’hui abandonnée : cf. Ferrary 1983, p. 558.
2 Ferrary 1983, p. 565-567 ; Lepor no 47 et 2012c, p. 473-478.
3 Gruen 1968, p. 168 suivi par Santalucia 1998, p. 127-128 n. 77 ; Brennan 2000, 2, p. 366 et Ferrary 2012c, p. 477. Hypothèse déjà proposée par Mommsen 1907, 1, p. 229.
4 Thomas 1991, p. 364-365 et Ferrary, Lepor no 47.
5 Cic., de Orat. 2, 199. En ce sens Zumpt 1865-1869, 2/1, p. 236 ; Jones A. 1972, p. 54 et 74 ; Ferrary 1983, p. 557.
6 RS, 1, p. 193-208, no 7 et Ferrary, Lepor no 47. L’identification est possible, mais non certaine.
7 Lintott 1978, p. 136.
8 RS, 1, p. 198 et p. 205.
9 Rein 1844, p. 510-514 ; LPPR, p. 360 ; Bauman 1967, p. 68-87 ; Ferrary, Lepor no 39 avec les sources et la bibliographie.
10 Rein 1844, p. 514 ; LPPR, p. 360 ; B. Kübler, RE, 14/1, col. 548 sq. s. v. Maiestas ; Kunkel 1963, col. 743 ; Levick 1979, p. 363-365 ; Bauman 1967, p. 163 n. 23 ; Santalucia 1998, p. 143.
11 Allison – Cloud 1962, p. 711-731 suivi par Goodyear 1981, p. 142. Contra Ferrary, Lepor no 447 penche plutôt pour une loi augustéenne.
12 LPPR, p. 422 et 453 ; Biondi 1945, p. 156-160, no 24 ; Ferrary, Lepor no 447.
13 Cic., Phil. 1, 21 et 23.
14 Entre autres Tac., Ann. 3, 24, 2 ; 3, 50, 4-6 et 14, 48, 7. Voir aussi Paul, Sent. 5, 29, 1 ; Inst. 4, 18, 3 et le sénatus-consulte de Cn. Pisone patre, l. 120-123 dans Eck – Caballos – Fernández 1996, p. 46. Voir Rein 1844, p. 527 ; LPPR, p. 453 ; Kunkel 1963, col. 772-773 ; Allison – Cloud 1962, p. 723 ; Levick 1979 ; Goodyear 1981, p. 143-144 ; Bauman 1967, p. 162-165 ; Ferrary, Lepor no 447.
15 Rein 1844, p. 407-414 ; LPPR, p. 357-3358 ; Ferrary 1991 avec la bibliographie ; RS, 2, p. 749-753, no 50 ; Lovisi 1999, p. 137-153.
16 Cic., Cluent. 148 et Ulpien Coll. 1, 3, 1. Cf. Mommsen 1907, 2, p. 348 ; Strachan-Davidson 1912, p. 23 ; LPPR, p. 360 ; Kunkel 1963, col. 766-767 ; Jones A. 1972, p. 74 ; Ferrary 1991, p. 429.
17 En ce sens H. Last, CAH, 9, p. 53 et 70 ; Sherwin-White 1952, p. 46 n. 23.
18 Cic., Cluent. 151. Voir surtout Ferrary, Lepor no 677, avec la bibliographie, dont nous suivons les conclusions. Voir aussi Ewins 1960.
19 Cic., Cluent. 151. Cf. Ewins 1960, p. 95-96.
20 Marcien D. 48.8.1.1 et 3.
21 Ainsi chez Cic., Verr. 2, 1, 108 ; Ps. Ascon., p. 248 St. ; Paul, Sent. 5, 25.
22 Ainsi Suet., Aug. 33, 2 ; Inst. 4, 8, 7 et D. 48.10.
23 LPPR, p. 356-357 ; Eike Kocher 1965 ; Santalucia 1979, p. 1-33 ; Crook 1987 ; Piazza 1991, p. 93-157.
24 Ulpien D. 48.10.8 et 48.10.9. pr.-4 ; Paul, Sent. 5, 25, 1 et 8 et 13 ; Inst. 4, 8, 7.
25 Mommsen 1907, 2, p. 400 ; LPPR, p. 357 ; Kunkel 1963, col. 742 et 766-767 ; Santalucia 1979, p. 9 en particulier n. 26 et encore dans 1998, p. 151.
26 Mommsen 1907, 2, p. 400 d’après Papinien D. 48.10.13.1.
27 Santalucia 1998, p. 155. Pour une liste des délits entrant dans la catégorie uis, voir Mommsen 1907, 2, p. 377-378.
28 LPPR, p. 377-378. La quaestio était vraisemblablement non permanente : Santalucia 1998, p. 155-156.
29 Cloud 1988. Voir aussi LPPR, p. 450-451 ; Biondi 1945, p. 129-140, no 15 ; Cloud 1989 avec la bibliographie, p. 427-428 ; RS, 2, p. 789-792, no 62.
30 Kunkel 1963, col. 772.
31 Cic., Phil. 1, 21. Pour l’époque impériale : Paul, Sent. 5, 26, 1 et 3 ; Ulpien D. 48.6.10.2 ; Paul D. 48.6.11. pr. Cf. Rein 1844, p. 740 et 750 ; Mommsen 1907, 2, p. 379 ; LPPR, p. 351 ; Santalucia 1998, p. 261. Kunkel 1963, col. 772 se contente de parler de peine capitale pour certains délits.
32 Cloud 1988, p. 595 et 1989, p. 456.
33 Rein 1844, p. 450 ; Mommsen 1907, 2, p. 379-380 ; Greenidge 1894, p. 29-30 ; LPPR, p. 451 ne parle que de la confiscation ; Kaser 1956, p. 262 ; Cloud 1989, p. 456 ; Wolf 2010, p. 509-510.
34 Marcien D. 48.7.1. pr. Cf. Cloud 1989, p. 456-457.
35 Sur cette loi, voir le chap. 10.9.
36 La comparaison quasi infamis que fait Marcien, renvoyant à la restriction du droit de postuler (cf. chap. 16), quoiqu’elle soit certainement interpolée (Wolf 2010, p. 509-510), irait dans ce sens. Voir aussi Ulpien D. 48.19.32 et Modestin D. 48.7.8.
37 Lovisi 1999, p. 295. Voir aussi Mommsen 1907, p. 67 et la liste des délits, p. 71-75.
38 Alexander 1990, p. 33-34, no 65. Cf. notice no 178.
39 Cic., Brut. 230 ; Val. Max. 5, 3, 5 et 6, 2, 8 ; Plu., Pomp. 4, 1-6 ; Alexander 1990, p. 62-63, no 120.
40 Kunkel 1963, col. 739 ; Gruen 1968, p. 177 ; Jones A. 1972, p. 55 ; Mantovani 1989, p. 216 ; Santalucia 1998, p. 128 et Ferrary, Lepor no 454.
41 Ad Heren. 1, 22 ; Cic., Nat. deor. 3, 74.
42 Plu., Luc. 1, 1. MRR, 1, p. 564.
43 Mantovani 1989, p. 218. Contra Santalucia 1998, p. 128 n. 78 trouve cela « azzardato ».
44 Famerie 1998, p. 292.
45 Plu., Cic. 9, 2.
46 Plu., Arist. 4, 4 et Per. 32, 3-4
47 App., Syr. 212.
48 Etcheto 2012, p. 168 et 203-204. Cf. notice no 53.
49 Ainsi F. Münzer, RE, 13/1, 1926, col. 375 ; MRR, 1, p. 564 ; Gruen 1968, p. 177 et 307 ; Mantovani 1989, p. 218 ; Alexander 1990, p. 35 ; David 1992, p. 702 et 718 ; P. Nadig, Neue Pauly, 7, 1999, col. 166. Contra Badian 1984, p. 62 n. 26.
50 Gruen 1968, p. 177 en particulier n. 95. E. S. Gruen plaçait cette loi de peculatu dans le prolongement de la loi de maiestate, mais l’ordre pourrrait être inversé si nous attribuons cette loi au second tribunat de Saturninus, en 100.
51 Cic., Brut. 230 ; Val. Max. 5, 3, 5 et 6, 2, 8.
52 Ferrary 1979, p. 107 repris par J. S. Richardson dans RS, 1, p. 198.
53 Plu., Pomp. 4, 6.
54 E. Klebs, RE, 1/2, 1894, col. 2547, no 18 s. v. Antistius qui identifie notre Antistius avec celui de Vell. 2, 26, 2 qui le présente comme aedilicius et, sans précision, de Cic., Brut. 311 et App., BC 1, 403.
55 MRR, 2, p. 54 ; Alexander 1990, p. 62-63, no 120 ; David 1992, p. 741 ; K.-L. Elvers, Neue Pauly, 1, 1996, col. 796, [I 9] s. v. Antistius.
56 RS, 1, p. 276.
57 Plu., Pomp. 4, 1-6.
58 Nous remercions J.-L. Ferrary de nous avoir à la fois signalé cette difficulté et proposé sa solution.
59 Brunt 1988, p. 142. Déjà RS, 1, p. 206.
60 Cic., Nat. deor. 3, 74. Cf. Lange 1876, p. 166 ; Zumpt 1865-1869, 2/2, p. 78 ; Costa 1927, p. 112-113 ; LPPR, p. 360-361 ; Kunkel 1963, col. 745 ; Santalucia 1998, p. 145. Contra Mommsen 1907, 3, p. 67-68.
61 Cic., Cluent. 147.
62 C. Herennius et C. Popilius d’après Cic., Verr. 1, 39. Cf. notices nos 166 et 167.
63 W. Seston dans Girard – Senn 1977, p. 196.
64 RS, 1, p. 301-312, no 15. Voir les lignes 1-6 et en particulier la ligne 4 exposant la peine prévue en cas de péculat à l’encontre de la cité de Tarente : quei faxit quant[i] ea res erit quadruplum multae esto. Cf. Gnoli 1979, p. 178.
65 Kunkel 1963, col. 745. Contra Mommsen 1907, 2, p. 77-79.
66 LPPR, p. 453-454 ; Biondi 1945, p. 161-165, no 26 ; Gnoli 1972 ; Ferrary, Lepor no 454 avec la bibliographie.
67 Voir en particulier D. 48.13.
68 Ulpien D. 48.13.3 et Inst. 4, 18, 9. Cf. Mommsen 1907, 2, p. 79 suivi par LPPR, p. 454.
69 Modestin D. 48.13.15 (13) et Paul, Sent. 5, 27, 1. Voir aussi Hermogénien D. 49.14.46.9. Des textes bien postérieurs à notre période attestent également le maintien de la peine du quadruple en matière de péculat (C. Th. 10, 24, 1 = C. 10, 6, 1 ; C. Th. 9, 28, 1 ; Ed. Theod. 115). Enfin Marcien D. 48.13.5.2 suggère également une peine pécuniaire sans signaler le quadruple.
70 C. Brecht, RE, Suppl. 7, 1940, col. 829-831 s. v. peculatus.
71 Kunkel 1963, col. 773 ; Serrao 1956b, p. 42-46 ; Gnoli 1979, p. 173-181 et enfin Ferrary, Lepor no 454.
72 Ulpien D. 48.13.8.2. La clause famosus efficitur semble concerner un coupable de vol et non de péculat, et, surtout, la phrase précédant notre passage mentionne un édit d’Antonin le Pieux duquel tout le reste semble découler. Les dispositions ne dateraient donc que du IIe siècle apr. J.-C., soit après la période que nous étudions.
73 Ulpien D. 47.10.5. pr.-5.
74 LPPR, p. 359. Santalucia 1998, p. 152-153 doute du caractère permanent de ce tribunal.
75 Santalucia 1998, p. 152 d’après Paul D. 3.3.42.1.
76 Venuleius Saturninus D. 48.2.12.4. Cf. Pugliese 1941, p. 117-137 suivi par Kunkel 1963, col. 742 et Manfredini 1977, p. 218-224.
77 Rein 1844, p. 373 et 377 puis Zumpt 1865-1869, 2/2, p. 49 qui songe à la peine capitale associée à une amende.
78 Mommsen 1907, 3, p. 119 ; Greenidge 1894, p. 130 ; LPPR, p. 359 ; Pommeray 1937, p. 107 ; Pugliese 1941, p. 137-143 ; Kaser 1956, p. 252 ; Muciaccia 1998, p. 161-162. En revanche, Kunkel 1963, col. 742 ; Manfredini 1977, p. 236 et Santalucia 1998, p. 152 ne parlent que d’une amende.
79 Paul, Sent. 5, 4, 8-9.
80 Outre Paul, Sent. 5, 4, 8-9, voir Macer D. 47.10.40 qui mentionne l’exclusion de l’ordre des décurions prévue en cas d’atrox iniuria par un rescrit d’époque sévérienne.
81 RS, 1, no 16, p. 319, l. 1-6 et no 24, p. 367, l. 111 ; D. 3.2.1 et Gai., Inst. 4, 182 = Inst. 4, 16, 2.
82 Cic., Caecin. 35 : Ages iniuriarum. Plus tibi ego largiar ; non solum egeris uerum etiam condemnaris licet ; num quid magis possidebis ? actio enim iniuriarum non ius possessionis adsequitur sed dolorem immunitae libertatis iudicio poenaque mitigat (« Soit, tu intenteras l’action d’injures. Je t’accorderai plus encore : non seulement tu l’intenteras, mais tu obtiendras une condamnation. En posséderas-tu davantage ton bien ? L’action d’injures ne fait pas obtenir la mise en possession, mais adoucit par l’instance judiciaire et la sentence pénale le chagrin d’avoir été lésé dans sa liberté », trad. A. Boulanger).
83 Ulpien D. 47.10.5.9-10. Pour une histoire du délit de diffamation, voir Manfredini 1979.
84 XII Tables, 8, 1 Crawford (= 8, 1b Bruns / Riccobono / Girard – Senn ; ap. Cic., Rep. 4, 10, 12). Cf. Lovisi 1999, p. 149-151 qui s’appuie sur Hor., Epist. 2, 1, 150-155 et Cornutus, in Pers. Sat. 1, 123, 3 (éd. W. V. Clausen et J. E. G. Zetzel). Sur le sens d’occentare, voir Fest., p. 190 L. s. v. Occentassint.
85 Parmi les tenants de l’intégration de la diffamation dans l’iniuria par le seul sénatus-consulte, citons Pugliese 1941, p. 139-140, et sans doute Gruen 1968, p. 263 et Santalucia 1998, p. 152 n. 148 qui trouvent qu’il n’y a pas de preuves suffisantes. Contra Manfredini 1977, p. 234-236 et 1979, p. 223-245 et Muciaccia 1998, p. 162 attribuent à la loi Cornelia la répression contre les libri ad infamiam étendue ensuite aux autres pratiques orales (carmina, epigrammata) ou écrites (aliudue quid sine scriptura) par le sénatus-consulte. Mommsen 1907, 3, p. 107 écrit que la diffamation est entrée dans l’iniuria par l’action du préteur. De même, Kaser 1956, p. 223 se contente de parler d’une dissolution des délits liés à la diffamation dans l’iniuria. Inst. 4, 4, 1, qui mentionne les libelli et carmina ad infamiam parmi les iniuriae témoigne de l’état de la législation après le sénatus-consulte.
86 Manfredini 1977, p. 231 et 1979, p. 223-245 ; Muciaccia 1998, p. 152-157. Contra Pugliese 1941, p. 140 considère que ex lege se rapporte à intestablis et rappelle (p. 141) que le sénatus-consulte avait pu modifier la peine, ce qui paraît peu probable à lire Ulpien.
87 Paul, Sent. 5, 4, 17-19. Sur le terme infamia employé par les juristes classiques et postclassiques, voir le chap. 16. Toutefois, les mesures prises contre Cassius Severus, rapportés par Tac., Ann. 4, 21, 3, qui fut relégué en Crète avant de subir l’interdictio aquae et ignis et la confiscation de son patrimoine, constituent un cas particulier et cet exemple ne peut être utilisé pour conclure que la diffamation était désormais punie de la déportation comme le fait Mommsen 1907, 3, p. 114 n. 3.
88 Mommsen 1907, 3, p. 113-114 ; Manfredini 1977, p. 234-236 et 1979, p. 223-245 ; Muciaccia 1998, p. 160-162.
89 Lovisi 1999, p. 151.
90 Mommsen 1907, 3, p. 343 attribue cela à Auguste.
91 LPPR, p. 271-272 ; Debray 1912, p. 265-314 ; Duquesne 1926 ; E. Weiss, RE, suppl. 5, 1931, col. 578-582, s. v. Lex Plaetoria ; Di Salvo 1979 ; Elster 2003, p. 308-312, no 147 avec la bibliographie. Nous suivons RS, 1, p. 386 qui s’appuie sur le chap. 84 de la lex Flauia pour préférer Laetoria à Plaetoria que nous trouvons pourtant dans la Table d’Héraclée et qu’il faut attribuer à une erreur du copiste.
92 Plaut., Pseud. 303-304 et Rud. 804. Di Salvo 1979, p. 19-42 suivi par Ferrary 2003a, p. 119 n. 46. Costa 1889, p. 72-77, suivi par Mommsen 1907, 1, p. 210 n. 2, qui propose 193-192. Contra Mantovani 2012, p. 730-731 qui la situe prudemment au IIIe ou IIe siècle.
93 Pailler 1988, p. 523-596 et en particulier p. 588-591.
94 Cic., Off. 3, 61. Debray 1912, p. 275-276.
95 Cic., Nat. deor. 3, 74. Cf. Jhering 1888 (1874), p. 118 en particulier n. 179 ; Fadda 1894, p. 27-29 ; Duquesne 1926, p. 242 ; Cuq 1928, p. 228.
96 Mantovani 1989, p. 55-115.
97 Voir la synthèse de Duquesne 1926, p. 217-218. Pour une étude plus récente, voir Di Salvo 1979, p. 119-134.
98 En ce sens également Mommsen 1907, 3, p. 353 ; LPPR, p. 372 ; Debray 1912, p. 310 ; E. Weiss, RE, suppl. 5, 1931, col. 581 s. v. Lex Plaetoria ; Elster 2003, p. 311.
99 Fadda 1894, p. 28-29 et Cuq 1928, p. 27 à partir de Plaut., Pseud. 304.
100 Tabula Heracleensis, l. 111-112 (RS, 1, no 24, p. 367).
101 Julien D. 3.2.1. Sur les actiones ignominiosae, voir le chap. 9.4.
102 Cuq 1928, p. 27. D’une certaine manière déjà dans ce sens Di Salvo 1979, p. 215-216.
103 LPPR, p. 293 ; E. Weiss, RE, 12/2, 1925, col. 2413, s. v. Lex Scantinia ; Lilja 1983, p. 112-122 qui souligne surtout les mystères de cette loi ; Ryan 1994 ; Lovisi 1998 ; Elster 2003, p. 422-424, no 201. Pour le choix de la leçon Scantinia et non Scatinia, voir Lilja 1983, p. 113 (contra Cantarella 1991 [1988], p. 141-151).
104 Cic., Fam. 8, 14, 4 et 8, 12, 3 ; Suet., Dom. 8, 4 ; Tert., Monog. 12 et Auson., Epigr. 92.
105 Le Scantinius dont la loi porte le nom ne peut être C. Scantinius Capitolinus dont Valère Maxime rapporte la condamnation à une amende, en 226, pour avoir tenté d’abuser d’un jeune garçon, car une loi porte toujours le nom de son rogator (Val. Max. 6, 1, 7 et Plu., Marc. 2, 5-8 ; cf. Lovisi 1998, p. 279) et il est peu probable qu’il s’agisse de P. Scantinius, seulement connu comme pontife mort en 216, qui aurait voulu effacer le déshonneur attaché au nom de la famille.
106 Liv. Oxy. Per., l. 115-116. En ce sens LPPR, p. 293 et Kunkel 1962, p. 72-73 avec un point d’interrogation ; Niccolini 1934, p. 130-131 plus affirmatif tandis que Santalucia 1998, p. 70 trouve cette datation probable. Contra MRR, 1, p. 460 n. 3.
107 Val. Max. 6, 1, 10. Cf. Lovisi 1998, p. 279-283 et Elster 2003, p. 422-423.
108 Quint., Inst. 4, 2, 69 et 7, 4, 42. Mommsen 1907, 2, p. 431 ; LPPR, p. 293 ; Brasiello 1937, p. 228 ; CLF, 1, p. 433 ; Kunkel 1962, p. 72-73 ; Santalucia 1998, p. 70 ; Ryan 1994, p. 159 n. 4 ; Lovisi 1998, p. 275-277.
109 Ulpien D. 48.5.30.9 et Marcien D. 48.6.3.4. Fantham 1991, p. 284 considère que la loi Scantinia punissait le viol homosexuel. Lilja 1983, p. 120 croit, à tort selon nous, que la loi Scantinia traitait d’affaires financières.
110 Lovisi 1998, p. 275-277.
111 Juv. 2, 44-45 et Auson., Epigr. 92. Cf. Cantarella 1991 (1988), p. 148 ; Richlin 1993, p. 569-571 et Elster 2003, p. 424.
112 Le semiuir dénoncé par Ausone serait un eunuque selon Richlin 1993, p. 570, ce qui n’implique pas nécessairement une homosexualité passive. En effet, l’homosexualité passive était présentée comme le fait d’être « passif comme une femme », muliebria pati.
113 En ce sens, déjà Veyne 1982, p. 28. Contra Cantarella 1991 (1988), p. 149. Le retrait par le préteur, par exemple, du droit de postuler à l’homosexuel passif (qui corpore suo muliebria passus est) ne signifie pas que la loi Scantinia punissait déjà cette pratique sexuelle (Ulpien D. 3.1.1.6). Une évolution a pu avoir lieu, notamment pour compenser la raréfaction du regimen morum censorial.
114 Voir entre autres Kienast 1954, p. 103 ; Letta 1984, p. 5 et 20 ; Macmullen 1991, p. 434-435.
115 Kunkel 1962, p. 72 n. 275 ; Ferrini 1976, p. 361 n. 3 ; Ryan 1994, et Lovisi 1998, p. 277-278.
116 Quint., Inst. 4, 2, 69 et 7, 4, 42 ; Paul, Sent. 2, 26, 12.
117 Contra Lange 1879, p. 667-668, suivi par LPPR, p. 293 et Kunkel 1962, p. 72 n. 275.
118 Mommsen 1907, 2, p. 431-432 ; E. Weiss, RE, 12/2, 1925, col. 2413, s. v. Lex Scantinia ; Brasiello 1937, p. 228-229 ; Cantarella 1991 (1988), p. 150 ; Santalucia 1998, p. 70 ; Ryan 1994, p. 159 n. 4 ; Lovisi 1998, p. 277-278 ; Fayer 2005b, p. 220 n. 119.
119 Contra Migliaresi 2004-2005, p. 195.
120 Cantarella 1991 (1988), p. 142.
121 Gell. 10, 23, 5 et D.H., Ant. Rom. 2, 25, 6-7.
122 Liv. 8, 22, 3 dont parle aussi Val. Max. 8, 1, abs. 7 ; Liv. 10, 31, 9 et 25, 2, 9 ; Val. Max. 6, 1, 8.
123 Plu., Sull. synk. 3, 3. Cf. LPPR, p. 359-360.
124 LPPR, p. 445-447 ; Biondi 1945, p. 112-128, no 14 ; RS, 2, p. 781-786, no 60 ; Rizzelli 1997 ; Moreau, Lepor no 432 avec la bibliographie.
125 Voir la synthèse de Moreau, Lepor no 432.
126 Inst. 4, 18, 4. Rein 1844, p. 848 refusait déjà la peine capitale et la démonstration de l’interpolation fut accomplie par Sehling 1883, p. 161.
127 Paul, Sent. 2, 26, 14. Cf. entre autres Rein 1844, p. 848-849 ; Sehling 1883, p. 160-163 ; Esmein 1886, p. 110-114 ; Mommsen 1907, 2, p. 425-426 ; LPPR, p. 446 ; Kunkel 1963, col. 770 ; Santalucia 1998, p. 204 ; Baltrusch 1989, p. 167 ; RS, 2, p. 782 et Moreau, Lepor no 432.
128 Venturini 1988, p. 90 contra, sans fondements, Kunkel 1963, col. 770.
129 Esmein 1886, p. 111 fut le premier à étendre, à juste titre, l’incapacité de témoigner aux hommes.
130 Paul D. 22.5.18 et Ulpien D. 28.1.20.6 et 48.2.4 pr. Cf. Wolf 2010, p. 513-514.
131 Papinien D. 34.9.13. Cf. Sehling 1883, p. 163 suivi par G. Rotondi dans, LPPR, p. 446 et Moreau, Lepor no 432. Notons qu’il était toujours interdit aux femmes de participer à un testament (Ulpien D. 28.1.20.6).
132 Astolfi 1970, p. 128-132.
133 Ulpien D. 25.7.1.1-2. Voir Rizzelli 1997, p. 132-133.
134 Moreau, Lepor no 432 §15 contra Sehling 1883, p. 162.
135 Cf. chap. 14.2.2.
136 Menenius D. 49.16.4.7.
137 Contra Rein 1844, p. 849 et Esmein 1886, p. 111.
138 Sur cet interdit, cf. chap. 14.1.2.
139 Pour un état de la question, voir Fayer 2005b, p. 337-340 qui conclut que la relégation était la peine prévue par la loi. Contra Brasiello 1937, p. 92-96 et Ankum 1985, p. 155 ne parlent que d’une peine pécuniaire.
140 En ce sens Richlin 1981, p. 402 n. 13 trouve probable que dès la fin du IIe siècle apr. J.-C., la relégation ne s’appliquait plus qu’aux membres des ordres privilégiés, les autres subissant un châtiment corporel.
141 Tac., Ann. 2, 50, 3.
142 À propos des anciens procès édiliciens, Liv. 25, 2, 9 fait mention de l’exil des femmes adultères condamnées tandis que Liv. 10, 31, 9 ne parle que d’une peine pécuniaire, signe que le bannissement n’était pas la peine coutumière reprise de l’ancienne procédure.
143 Cf. Rein 1844, p. 808 ; Mommsen 1907, 2, p. 58 ; Santalucia 1998, p. 180 n. 253 ; David 1992, p. 102.
144 Gai., Inst. 4, 178-181. Cf. Rein 1844, p. 808 ; Mommsen 1907, 2, p. 180-181 ; David 1992, p. 102. Contra Levy 1933, p. 152-153 doute que le crimen calumniae ait existé avant l’introduction des quaestiones puisque ni Plaute ni Térence n’y font allusion.
145 Lex Sempronia de repetundis, l. 5-6 et 19 (RS, 1, no 1, p. 65 et 67) et lex latina tabulae Bantinae, l. 1-6 (RS, 1, no 7, p. 200).
146 LPPR, p. 363-364 ; Camiñas 1984 et 1990.
147 Mommsen 1907, 2, p. 181.
148 Schol. Gron., p. 309 St.
149 Pour un résumé de la procédure, voir David 1992, p. 104 qui reconstitue un de ces procès grâce à Ascon., p. 29 C.
150 Rein 1844, p. 810 et Mommsen 1907, 2, p. 179.
151 Marcien (ad senatus consultum Turpillianum) D. 48.16.1.2 = Marcien 287 L. : Calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur. (« On inflige la peine de la loi Remmia aux calomniateurs »).
152 Cic., S. Rosc. 57.
153 Rein 1844, p. 809-810 ; Willems 1885, 12, p. 221 ; Mommsen 1907, 2, p. 184-185 ; Greenidge 1894, p. 469 ; LPPR, p. 363 ; H. Hitzig, RE, 3/1, 1897, col. 1416 s. v. Calumnia et encore Santalucia 1998, p. 180 n. 253 ; Jones C. 1987, p. 153 ; Rivière 2002a, p. 35-36 et 2002b, p. 140-141.
154 Zumpt 1871, p. 377 ; Strachan-Davidson 1912, 2, p. 140-142 ; Levy 1933, p. 154.
155 David 1992, p. 103.
156 Papinien D. 22.5.13 et Misopogon 360 d. Cf. Camiñas 1984, p. 108-112.
157 Plin., Pan. 35, 3.
158 Sur le marquage des fugitiui, voir Rivière 2002b, p. 115-196. Sen., De Ira 3, 3, 6.
159 Jones C. 1987, p. 153.
160 David 1992, p. 525-569.
161 Suet., Rhet. 28, 1. Cf. notice no 170.
162 Sur l’ignominia censoriale, voir le chap. 4.6 et pour le pilori, voir le cas des furciferi : Plu., Moralia 280 E-F et Callistrate D. 48.19.28.15 indiquent la pratique des gouverneurs de province de placer les famosi latrones à une furca également.
163 Nous remercions J.-M. David de nous avoir indiqué cette solution.
164 D. 3.1.1.8 et 3.2.1
165 Ulpien D. 48.2.4.
166 Camiñas 1984, p. 112 pensait déjà que le préteur avait été le premier à inscrire ces incapacités dans son Édit. Au contraire, les savants étaient unanimes pour déduire de l’Édit du préteur que la loi Remmia infligeait déjà aux condamnés pour calomnie la perte du droit d’accuser et de postuler : Rein 1844, p. 810 ; Zumpt 1871, p. 831 ; Greenidge 1894, p. 122 ; Mommsen 1907, 2, p. 184-185 ; Strachan-Davidson 1912, 2, p. 137 ; H. Hitzig, RE, 3/1, 1897, col. 1416 s. v. Calumnia ; Levy 1933, p. 159-160 ; Kaser 1956, p. 258 ; Eder 1969, p. 178 n. 1 ; David 1992, p. 103-104.
167 Tabula Heracleensis, l. 120 (RS, 1, no 24, p. 367). Willems 1885, 12, p. 221 fut le premier à suggérer cela et fut suivi par Strachan-Davidson 1912, 2, p. 137. ; H. Hitzig, supra ; David 1992, p. 104 semble le supposer également. Contra LPPR, p. 363-364.
168 Santalucia 1998, p. 180 n. 253.
169 Camiñas 1984, p. 99-104.
170 Venuleius Saturninus D. 48.11.6.1
171 Papinien D. 22.5.13.
172 Camiñas 1984, p. 99-100.
173 Sur ce délit, voir ci-dessus le chap. 12.2.
174 Marcien D. 48.16.1.2 cité ci-dessus.
175 Suet., Rhet. 28, 1. Cf. notice no 170.
176 En ce sens déjà Willems 1885, 12, p. 221.
177 Levy 1933, p. 197-198 et David 1992, p. 111-112.
178 Zumpt 1871, p. 391 ; Mommsen 1907, 2, p. 194 ; Levy 1933, p. 197-198. Contra David 1992, p. 107-109.
179 David 1992, p. 111.
180 Ferrary, Lepor no 478 avance que « l’extension à la praeuaricatio des sanctions de la calumnia, même si l’on n’en peut préciser la date, fut du moins antérieure aux lois [judiciaires] augustéennes ».
181 Mommsen 1907, 2, p. 189 et David 1992, p. 112-114.
182 Voir surtout Paul D. 48.16.2 et Papinien D. 50.2.6.3 qui atteste l’extension des peines par le sénatus-consulte Turpillianum ; Cod. 9, 45, 2 ; C. Th. 9, 36, 1. Cf. Mommsen 1907, 2, p. 191 et Levy 1933, p. 223 qui doute dans la note 5 de l’existence d’une peine pécuniaire avant la fin du IVe siècle.
183 En ce sens, voir David 1992, p. 106-107. Les paroles de Papinien D. 22.5.13 sont également riches de sens.
184 RS, 1, p. 193-208, no 7.
185 RS, 1, p. 195 et 274-276.
186 RS, 1, p. 195-197. La date de 103 est proposée comme un terminus ante quem puisque après cette date, les commissions agraires sont composées de plus de trois membres (cf. Hall 1969).
187 Pour un panorama des identifications proposées (très nombreuses), cf. Lintott 1978, p. 135-138 qui optait pour une lex de sicariis et RS, 1, p. 197-199. Pour le choix de la loi Appuleia sur la majesté voir RS, 1, p. 199 et Ferrary, Lepor no 47.
188 Cf. chap. 12.5.
189 Ferrary 1979, p. 107 repris par J. S. Richardson dans RS, 1, p. 198.
190 L’hypothèse de Yarnold 1957, p. 168, selon laquelle la loi envisageait l’exclusion selon chaque situation individuelle n’est pas convaincante.
191 CIL, 1, 197, p. 47 qui s’appuyait sur Fest., p. 128 L. s. v. Mulleos et Isid., Orig. 19, 34, 10-11.
192 J. S. Richardson dans RS, 1, p. 206 d’après une suggestion de C. Nicolet.
193 Nicolet 1966-1974, p. 555.
194 Brunt 1988, p. 143.
195 Ibid., p. 142. Déjà RS, 1, p. 206.
196 Cf. RS, 1, p. 205-206.
197 Cf. chap. 12.8.
198 Papinien D. 22.5.13.
199 D. 11.5.2.1 et Kuryłowicz 1985, p. 185-189 pour la définition de l’alea.
200 Ménard 2018, p. 88.
201 Isid., Orig 18, 68.
202 Mart. 5, 84, 3-5.
203 Schönardt 1885 ; Mommsen 1907, p. 189 ; Kuryłowicz 1985, p. 201-202 et Rivière 1997, p. 618.
204 Plaut., Mil. 164. Cf. Schönardt 1885 ; Mommsen 1907, p. 188 ; LPPR, p. 261 ; Kuryłowicz 1985, p. 193 ; Rivière 1997, p. 616 n. 99 ; Elster 2003, p. 251 et Ménard 2018, p. 89.
205 Rivière 1997, p. 630-631 et Elster 2003, p. 251.
206 Ps. Ascon., p. 194 St. Cf. Rivière 1997, p. 616-618.
207 Rivière 1997, p. 625. Contra Mommsen 1907, p. 189 qui dans la note 5 rejette le témoignage du scoliaste.
208 Schönardt 1885 ; Rivière 1997, p. 618 ; Elster 2003, p. 252.
209 F. Münzer, RE 13/1, 1926, col. 350 s. v. Licinius no 80. Cf. notice no 173.
210 Cic., Phil. 2, 56. D’où peut-être le pluriel legibus uetita alea dans le vers d’Horace (Carm. 3, 24, 58).
211 Marcien D. 11.5.3. Kuryłowicz 1985, p. 201 ; Rivière 1997, p. 618 ; Ménard 2018, p. 89. Dans ce cas, comme le suppose Y. Rivière, la loi signalée par Plaute pourrait être l’une des deux précédentes citées par le Digeste : une lex Titia ou Publicia.
212 D.C. 45, 47, 4. Mommsen 1907, p. 189 n. 6 ; F. Münzer, RE 13/1, 1926, col. 350 s. v. Licinius no 80 ; Rivière 1997, p. 617-618 ; Ménard 2018, p. 90.
213 Kuryłowicz 1985, p. 201-202 suivi par Elster 2003, p. 252.
214 En ce sens Kuryłowicz 1985, p. 202 qui met en avant la réprobation contre le jeu qu’on constate à travers l’exclusion du Sénat par les censeurs de Q. Curius, joueur notoire (Cic., Phil. 5, 12-14 ; Sall., C. 23, 1-2 et Ascon., p. 93 C. ; cf. notice no 23) et divers témoignages littéraires (Cic., Off. 1, 104 ; Juv. 11, 176 ; Suet., Claud. 5). Contra Schönardt 1885.
215 Ov., Trist. 2, 471.
216 Paul D. 11.5.2.1.
217 Cic., Cluent. 120 : in omnibus legibus quibus exceptum est de quibus causis aut magistratum capere non liceat aut iudicem legi aut alterum accusare (trad. P. Boyancé).
218 En ce sens, Ross Taylor 1960, p. 12 : « The Suburana and the Esquilina had long been inferior to the other two tribes. They may have been the tribes in which men under a penalty were usually placed ».
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