Chapitre 11. L’instrumentalisation de l’infamie dans la quaestio de ambitu
p. 313-328
Plan détaillé
Texte intégral
1Malgré l’inflation législative, qui répondait à un problème de plus en plus sérieux pour les contemporains1, il n’existe qu’une dizaine d’exemples de condamnés pour éclairer les dispositions infamantes prévues par les différentes lois de ambitu. C’est principalement l’exégèse des témoignages fragmentaires sur les différentes lois qui permet de déterminer les effets infamants d’une telle condamnation.
2U. Brasiello soulignait que la brigue électorale était « il crimine pel quale la legislazione è stata più oscillante ed incerta »2. L’ambitus désignait d’abord les « pratiques choquantes de la campagne électorale »3, c’est-à-dire ce qui contrevenait au mos puis aux lois. L’achat des voix n’en était qu’une des nombreuses facettes et C. Nicolet considérait à juste titre comme tout à fait remarquable que « d’après la tradition, la législation originelle de la République ait commencé par interdire, en cette matière, des pratiques qui, par la suite, seront considérées comme parfaitement légales »4. La législation sur la brigue se forma « in modo alluvionale e discontinuo »5, ce qui rend très difficile de saisir ce qu’était le crimen ambitus. J. Linderski aboutit sans doute au meilleur résultat en suggérant que l’ambitus « was always an instrument of wresting electoral clientelae from their inherited allegiances »6. Cela regroupait toutes les pratiques contraires aux normes et qui faussaient la compétition aristocratique pour les honneurs, comme les dons d’argent et autres cadeaux, les distributions de places pour des jeux ou des banquets. Cela signifie surtout que le crime dépendait en grande partie de la qualité du coupable7. Les lois inclurent des pratiques toujours plus nombreuses à mesure que l’inventivité des candidats se faisait plus vive pour séduire un électorat de plus en plus libre grâce aux lois tabellaires et à l’extension de la citoyenneté aux Italiens8. Si, à l’origine, seul le candidat était passible de poursuites, les lois finirent par sanctionner ses complices (diuisores et sectatores) et se complexifièrent d’autant9.
3Les plus anciennes lois sur la brigue sont deux plébiscites datés de 432 et 358 que Tite-Live est le seul à mentionner10. Le premier, qualifié de « unhistorisch » par P. Nadig11, interdisait au candidat de blanchir sa toge12. Le second, appelé habituellement lex Poetelia de ambitu, interdisait aux candidats de faire campagne dans les marchés et les assemblées13. D’une authenticité plus sûre, celui-ci fut la première loi sur la brigue de la République14. Il est peu probable que l’une ou l’autre ait prévu des dispositions infamantes.
11.1. Les lois Cornelia Baebia (181 av. J.-C.) et [Cornelia Fulvia] (159 av. J.-C.) de ambitu
4Il fallut attendre presque deux siècles pour qu’une nouvelle loi sur la brigue fût portée par les consuls de 181, P. Cornelius Cethegus et M. Baebius Tamphilus15. Une fois de plus, le laconisme livien constitue un obstacle presque insurmontable à son examen. Retenons simplement les conclusions de J.-L. Ferrary dans Lepor. La loi Cornelia Baebia ne créait pas une quaestio perpetua, la première cour permanente étant la quaestio de repetundis instituée par la lex Calpurnia de 14916. Elle ne créait pas non plus un tribunal extraordinaire puisqu’elle fut votée en début d’année consulaire et non après des élections et que Tite-Live aurait sans doute consacré plus de temps à un tel événement, à l’instar de son récit des accusations de repetundis portées par les Espagnols en 17117. Enfin « elle ne reprenait probablement pas de façon systématique toutes les mesures déjà adoptées qui pouvaient avoir pour effet de limiter la brigue ».
5Avec cette loi débutait la série des lois sur la brigue. Une nouvelle lex de ambitu fut votée en 15918, appelée souvent du nom des consuls de l’année lex Cornelia Fuluia19. Le texte de la Periocha ne nous apprend rien en dehors de son existence. Pas plus que la précédente, elle n’instituait une quaestio perpetua de ambitu20 : le témoignage de Cicéron déjà cité est irréfutable. Le plus probable est qu’elle ajoutait à la liste des délits certaines pratiques apparues à la suite de l’afflux de richesses et des changements liés à la conquête de l’Orient21.
6On a depuis longtemps confronté ces deux lois à un passage de Polybe comparant en matière de corruption électorale la sévérité des Romains et l’indulgence des Carthaginois22. Pour T. Mommsen, la peine capitale aurait été une antique disposition des XII Tables, mais il ne fut guère suivi23. Les historiens se partagent entre ceux qui suivent Polybe et considèrent que l’ambitus était un crime capital au milieu du IIe siècle, sans savoir s’il faut attribuer cette peine à l’une des deux lois de 181 et de 15924, et ceux qui en doutent fortement25. La majorité des partisans de Polybe précisait comme lui que le condamné échappait à la mort par un exil volontaire26. Toutefois, la condamnation capitale pour brigue au milieu du IIe siècle est peu vraisemblable lorsque l’on observe les peines prévues par les lois du Ier siècle qui visaient à réduire drastiquement un phénomène jugé dangereux pour la République27. À ce titre, la solution proposée par J.-L. Ferrary résout la difficulté : « le coupable était essentiellement passible d’un procès comitial, conduit par un tribun à qui il appartenait au terme de l’anquisitio de requérir une amende ou la peine capitale »28. Q. Coponius fut sans doute condamné selon une telle procédure, mais pas nécessairement d’après la loi de 181 ou de 15929. La modicité du délit rapporté par Pline (une amphore de vin offerte à un électeur) conviendrait assez bien à une époque où l’ambitus n’était pas encore très répandu, au IIIe, voire au début du IIe siècle. Q. Coponius serait un exemplum de même nature que celui de l’exclusion du Sénat de Rufinus, en 27530, qui servirait à mettre en valeur les mores austères des vieux Romains. Enfin, la condamnation à une amende ne provoquait pas l’exclusion des honneurs avant la loi Cassia de 104 et il est douteux que d’autres conséquences infamantes y aient été attachées.
11.2. Loi inconnue instaurant la quaestio perpetua de ambitu (entre 149 et 116 av. J.-C. ?)
7Bien qu’il faille attendre 67 pour que soit mentionnée une loi sur la brigue, la loi Calpurnia, on déduit ordinairement l’instauration d’une quaestio perpetua de ambitu des récits des procès de ambitu de Marius, à la suite de sa campagne pour la préture de 11531, et, la même année, de ceux de P. Rutilius Rufus et M. Aemilius Scaurus32, qui s’accusèrent l’un l’autre après les élections consulaires33. En effet, Valère Maxime et Plutarque rapportent tous deux que Marius se défendit devant un jury (iudices, δικασταί). La procédure avait donc la forme des quaestiones. Le terminus ante quem est ainsi solidement établi en 116, et le terminus post quem ne peut remonter au-delà de 14934, année de la première cour permanente. Certains abaissent cette seconde date en plaçant vers 130 la loi instituant la quaestio perpetua de ambitu, en lien avec les lois tabellaires responsables d’un possible accroissement des manœuvres de brigue électorale35, ou entre 122 et 116, à la suite des lois judiciaires gracquiennes36.
8La présence de juges au procès ne signifiait pas nécessairement que le tribunal fût permanent. Il pouvait être extraordinaire et n’avoir été institué qu’en raison de la forte brigue constatée lors des campagnes électorales de cette année avant de devenir permanent sous Sylla37. L’hypothèse est fragile vu le nombre de procès de ambitu connus pour cette période et leur fréquence38. Surtout, l’urgence de ces affaires, puisqu’il fallait rapidement valider ou non l’élection, est peu compatible avec un procès comitial ou le vote d’une loi instituant un tribunal extraordinaire.
9Évidemment, la principale conséquence de la condamnation était l’annulation de l’élection frauduleuse. Si l’on tardait trop, le magistrat n’était plus passible de poursuites jusqu’à sa sortie de charge, bénéficiant de l’immunité durant son année d’exercice39. En outre, un procès rapide laissait le temps d’organiser d’éventuelles élections supplémentaires. C’est peut-être l’urgence seule qui justifia la création d’une quaestio perpetua. L’annulation de l’élection était l’enjeu principal des débats, sinon le seul. Il est possible que la première quaestio de ambitu fût comparable à la première quaestio de repetundis. De même que les procès de repetundis n’aboutissaient qu’au simple remboursement des sommes extorquées d’après la loi Calpurnia, de même les procès de ambitu ne débouchaient que sur la cassation de l’élection. La quaestio de ambitu ne serait pas une mesure pénale et ne prévoirait pas d’infamie en cas de condamnation. Cette hypothèse concorde avec ce que nous savons de la loi Cornelia postérieure qui ne prescrivait, semble-t-il, que dix ans d’inéligibilité. Certes, Cassius Sabaco fut exclu du Sénat par les censeurs de 115 ou de 109-108, peut-être à cause de son rôle dans les fraudes présumées de Marius aux élections prétoriennes de 11640. La sévérité de cette décision, alors que Marius avait été acquitté, pourrait suggérer l’existence d’effets infamants en cas de condamnation de ambitu. Il n’en est rien : Sabaco fut chassé du Sénat d’après Plutarque « soit pour faux témoignage, soit pour n’avoir pas su contenir sa soif »41. Les motifs constituaient un acte indigne d’un sénateur. Si le lien avec le procès de Marius était réel, cet épisode révèle plutôt qu’à cette époque, les censeurs étaient encore libres de dégrader les personnes impliquées dans un procès de ambitu quelle que fût la décision du tribunal.
10L’ambitus était d’abord un délit commis contre les concurrents à qui on ravissait des clientèles42. La communauté n’était pas lésée43. Aussi peut-on comprendre que la loi établissant le tribunal permanent ne visait qu’à assurer la bonne marche des élections et à éviter les « coups bas » de certains aristocrates, de ceux surtout qui n’appartenaient pas aux grandes familles et qui étaient ainsi les plus susceptibles de recourir à l’ambitus44.
11.3. La lex Cornelia de ambitu (vers 81 av. J.-C.)
11Dans son commentaire, le scoliaste de Bobbio fait référence à une lex Cornelia en vigueur avant la lex Calpurnia de 67 :
Schol. Bob., p. 78 St. : Nam superioribus <temporibus> damnati lege Cornelia hoc genus ferebant, ut magistratuum petitione per decem annos abstinerent.
En effet, dans les temps précédents, les condamnés d’après la loi Cornelia supportaient ce genre [de peine], à savoir qu’ils s’abstenaient de briguer une magistrature pour dix ans.
12Après avoir voulu identifier cette loi à la lex Cornelia Baebia45, la quasi-unanimité des savants en fait plutôt une loi syllanienne46. J.-L. Ferrary a proposé de lier l’interdiction de briguer une magistrature pendant dix ans du condamné et celle du magistrat sortant de charge, remise en vigueur par Sylla au moins pour le consulat47. Ainsi, selon lui, « la loi sur la brigue invalidait l’élection, mais maintenait l’interdiction de se représenter jusqu’à échéance de l’intervalle décennal, bloquant ainsi la carrière du condamné »48. De cette manière, le législateur voulait éviter que le condamné ne fût tenté de recommencer immédiatement ses manœuvres électorales illicites. Toutefois, l’emploi de poena par le scoliaste signifie que l’interdit avait aussi une fonction rétributive et que le procès de ambitu était devenu avec Sylla une action pénale.
13L’inéligibilité était-elle accompagnée d’une exclusion du Sénat, temporaire ou définitive ? Les deux interdits étaient étroitement liés49, cependant, la peine imaginée par Sylla consistait à appliquer les conséquences de l’élection victorieuse tout en l’annulant, ce qui apparaissait, en raison des limites à la réitération des magistratures, comme une sanction. Bien que le législateur pût justifier sa mesure par le principe de précaution – écarter un personnage suspect –, il ne semble pas qu’elle relevait véritablement de l’infamie. Il s’agissait plutôt de « faire comme si » le coupable avait été élu pour le frapper temporairement d’inéligibilité à titre expiatoire. L’exclusion du Sénat et la privation du ius s. d., même temporaires, étaient encore bien trop assimilées à des mesures populares qu’un conservateur comme Sylla pouvait maintenir, mais difficilement introduire. Suivant la tradition, il laissa la décision aux censeurs que, contrairement à ce que l’on croit souvent, il n’avait pas prévu de faire disparaître de la vie publique romaine50. Pour finir, il est impossible que le dictateur ait prescrit une amende puisque les mots d’Asconius sont clairs : la loi Calpurnia de 67 ajouta aux autres peines une peine pécuniaire51.
14L’ambitus n’était toujours pas considéré comme un délit néfaste pour la communauté, mais comme une manœuvre qui faussait la compétition aristocratique traditionnelle. C’est parce qu’il voulait la restaurer que Sylla ajouta l’inéligibilité qu’il souhaitait dissuasive, ouvrant ainsi la voie à l’introduction de l’infamie dans la législation de ambitu.
11.4. La lex Calpurnia Acilia de ambitu (67 av. J.-C.)
15En 6752, la lex Calpurnia Acilia de ambitu53, largement attestée et présentée comme plus sévère que les précédentes54, avait été voulue par le Sénat pour empêcher le vote d’une loi encore plus dure proposée par le tribun C. Cornelius55. Les sources offrent quelques indications sur les peines prévues en plus de l’annulation de l’élection :
Ascon., p. 69 C. : Lex haec Calpurnia de ambitu erat. Tulerat eam ante biennium C. Calpurnius Piso cos., in qua praeter alias poenas pecuniaria quoque poena erat adiecta.
Il s’agit de la lex Calpurnia de ambitu. Le consul C. Calpurnius Piso la porta deux ans auparavant, et dans celle-ci était ajoutée une peine pécuniaire en plus des autres peines.
Schol. Bob., p. 78-79 St. : Aliquanto postea seuerior lex Calpurnia et pecunia multauit et in perpetuum honoribus iussit carere damnatos ; habebant tamen licentiam Romae morandi.
Quelque temps plus tard la plus sévère loi Calpurnia punissait d’une amende et prévoyait que les condamnés soient définitivement privés des honneurs ; ils avaient cependant la liberté de rester à Rome.
16La loi confirmait la dimension pénale que Sylla avait donnée à la quaestio de ambitu en introduisant (adiicere chez Asconius) une peine pécuniaire. Cela témoignait d’un désir de sévérité accrue afin de dissuader les candidats, sans doute à la suite d’une aggravation de la situation. C’est dans cette même perspective que C. Calpurnius Piso et M’. Acilius Glabrio transformèrent l’interdiction de briguer une magistrature pendant dix ans en inéligibilité définitive. S’y ajoutait probablement l’exclusion du Sénat. Asconius mentionne en effet l’amende praeter alias poenas. Or la défense de briguer et d’exercer une magistrature ne suffit pas à expliquer le pluriel utilisé par Asconius. Il faut donc supposer que la loi Calpurnia prescrivait au minimum une troisième peine en plus de l’amende et de l’inéligibilité. Ce n’était pas l’exil, même temporaire, comme l’attestent explicitement le départ volontaire de Sulla, le consul désigné pour 65 condamné pour brigue56, et la scholia Bobiensia. La loi Calpurnia devait donc associer privation du ius honorum et exclusion du Sénat, comme le prescrivaient déjà les clauses de serments in legem et la loi Cassia57. Le souhait du tribun de la plèbe de 63, L. Caecilius Rufus, de faire voter la restitutio in integrum de son frère, P. Cornelius Sulla condamné pour brigue en 66, le confirme58. Il paraît difficile de croire que la réhabilitation de Sulla n’aurait consisté qu’en une récupération du ius honorum. La rogatio de Rufus avait très certainement pour but de le rappeler également au Sénat. Or ce dernier pria le préteur Q. Metellus de parler en son nom contre la loi59. Quoique Sulla se fût retiré à Naples, sa demande prouve qu’il ne se désintéressait pas de la vie politique romaine, mais qu’il ne pouvait exprimer lui-même son avis au Sénat. D’ailleurs, son exil volontaire, tout à son honneur selon Cicéron, et provoqué par la honte ressentie à la suite de sa condamnation, s’expliquerait d’autant mieux s’il ne pouvait plus participer activement à la vie publique.
17L’existence de praemia pour l’accusateur victorieux prévus par la loi Calpurnia, conférant en plus des ornamenta et de la tribu du condamné une éventuelle restitutio in integrum60, plaide en faveur d’une clause prescrivant la perte du rang sénatorial61. Les chapitres 105 et 124 de la loi d’Urso montrent ainsi que le décurion déchu qui avait obtenu la condamnation d’un décurion pour indignité récupérait sa place dans la curie62. La pression populaire devait être d’autant plus forte pour imposer ces mesures infamantes que celles-ci figuraient probablement dans la rogatio Cornelia d’inspiration popularis de 67, à moins qu’elle ne prescrivît des punitions encore plus lourdes. Bien qu’elle ne reprît pas toutes ses propositions, la loi Calpurnia ne put écarter les principales sans lesquelles elle ne serait pas parvenue à désamorcer le projet du tribun de 67 ni à lutter efficacement contre la brigue.
18Comme la condamnation de ambitu entraînait désormais l’infamie, le délit, vraisemblablement en plein essor, n’était plus perçu comme une atteinte à la compétition aristocratique, mais bien à la liberté du peuple romain. Il fallait dès lors écarter les coupables de brigue qui menaçaient l’équilibre de la res publica et qui manifestaient une ambition contraire au mos maiorum. La sévérité croissante de la législation de ambitu provenait en grande partie de l’inquiétude de la classe dirigeante romaine, notamment des milieux optimates. La brigue favorisait la richesse au détriment du prestige et plus particulièrement de la commendatio maiorum. Ces sanctions furent adoptées malgré leur origine popularis63 car elles semblaient équilibrées et donc propres à ne pas détourner les tribunaux de prononcer des condamnations comme l’auraient fait des peines trop rigoureuses telles que la peine capitale64. L’exemple de la quaestio de repetundis était là pour en témoigner.
11.5. La lex Tullia Antonia de ambitu (63 av. J.-C.)
19Malgré la rudesse de la loi Calpurnia, quatre ans plus tard, le Sénat réclama une nouvelle loi65 que les consuls, Cicéron en tête et C. Antonius Hybrida en second, firent voter66. La lex Tullia Antonia de ambitu de 6367 modifiait le contenu de l’ambitus, interdisant notamment de donner des jeux deux années avant la candidature à une magistrature68. Le scoliaste de Bobbio insistait sur la sévérité accrue de la loi Tullia par rapport à la loi Calpurnia69. Asconius l’expliquait par le fait que la loi de 67 n’avait pas jugulé la brigue et que cette dernière se développait tant que la loi de Cicéron avait dû prescrire une peine aggravée70 : l’exil71, décennal d’après Dion Cassius72. Ce bannissement temporaire73 constituait une véritable innovation74. Il n’entraînait pas la perte de la citoyenneté par interdictio aquae et ignis75 et, d’une certaine manière, il faudrait peut-être le rapprocher de la relégation temporaire d’époque impériale comme le remarque J.-L. Ferrary :
il ne s’agissait donc pas d’étendre à la brigue une sanction capitale contraignant le condamné à s’établir définitivement dans une autre cité, mais de l’empêcher, pendant une période suffisamment longue, de rester en Italie, ou du moins à Rome, d’y intriguer, voire de comploter contre la sûreté de la République, ainsi que l’avait fait l’un au moins des consuls désignés condamnés en 66, P. Autronius Paetus76.
20Le scoliaste de Bobbio précisait que l’exil temporaire s’ajoutait aux peines prévues par la loi Calpurnia, l’annulation de l’élection bien sûr, mais aussi l’exclusion du Sénat, l’inéligibilité, et une amende77. Cela signifie qu’à son retour d’exil, le condamné subissait les diverses incapacités établies par la loi Calpurnia reprises dans la loi Tullia. En outre, ce n’était qu’une fois revenu à Rome, qu’il pouvait intenter un procès pour brigue dans l’espoir de bénéficier de la restitutio in integrum accordée à l’accusateur victorieux78. L’élargissement du champ d’application de la loi, en proclamant de nouvelles pratiques délictueuses et en permettant de poursuivre des complices de l’accusé79, concordait avec un alourdissement des peines prévues par la loi Tullia.
11.6. La lex Pompeia de ambitu (52 av. J.-C.)
21En 5280, une nouvelle loi sur la brigue fut votée à l’initiative de Pompée, consul unique. La lex Pompeia de ambitu81, qui alourdissait les peines et raccourcissait les procédures82, s’inscrivait dans le prélude à la guerre civile de la fin des années 50. Alors qu’on suppose habituellement que la loi de Pompée était une loi sur la brigue redéfinissant la procédure et les sanctions83, J.-L. Ferrary a récemment réactivé la vieille hypothèse d’A.W. Zumpt d’une quaestio spéciale pour juger les faits commis depuis le deuxième consulat de Pompée, en 5584. À l’expiration de ce tribunal extraordinaire, vers mars 51, la lex Tullia de 63 serait revenue en vigueur.
22Un passage d’Appien rapportant l’exil de plusieurs condamnés85 et la réhabilitation connue de nombreuses victimes des tribunaux pompéiens par César86 a conduit à supposer que Pompée avait aggravé la peine prévue par la loi Tullia en rendant l’exil définitif87. Pour concilier ce bannissement avec la possibilité offerte aux condamnés d’accuser deux personnages pour obtenir une restitutio88, il faut admettre l’existence d’un délai avant l’application de la peine de manière à permettre aux condamnés de porter leurs accusations89. Avec l’interdictio aquae et ignis des condamnés, nous nous situerions bien au-delà des conséquences infamantes, les violences qui marquèrent l’année 52 justifiant des mesures exceptionnelles.
11.7. La lex Iulia de ambitu (18 av. J.-C.)
23La lex Iulia de ambitu, datée de 18, suit les désordres de 22-19 qui découlèrent de l’abandon du consulat par Auguste, de son absence et de sa grave maladie90. L’adoucissement des peines prévues par la loi Julia fit croire à T. Mommsen qu’entre-temps une loi de César, dont la loi d’Urso reprendrait les prescriptions, avait été votée, mais son hypothèse ne fut pas suivie91. Suétone signale l’existence de « diverses peines » contre la brigue dont l’une était, selon Dion Cassius, une inéligibilité pour cinq ans92. Auguste avait donc prescrit une sanction comparable à celle de la loi Cornelia, mais, contrairement à celle-ci, la loi Julia lui conférait une dimension pénale plus marquée puisque sous le Principat, semble-t-il, l’itération des magistratures n’était plus prohibée93.
24Le retour à une inéligibilité temporaire pose la question de l’existence d’une clause d’exclusion du Sénat dans la loi Julia. Celle-ci établissait un iudicium publicum94, type de procès qui entraînait généralement toutes sortes de conséquences infamantes, dont l’expulsion de l’ordre sénatorial. Un fragment de Modestin cité ci-dessous précise que l’accusateur victorieux pouvait bénéficier d’une restitutio in integrum, ce qui suggère que la loi Julia contenait une telle sanction. L’allégement des peines décidé par Auguste découlait des profondes mutations institutionnelles qui avaient fait du Prince un arbitre de la compétition aristocratique95. La loi Julia fut complétée en 8 av. J.-C. par une disposition qui ordonnait à tout candidat à une magistrature de déposer une certaine somme qui serait perdue s’il était convaincu de brigue96. Cela ne signifiait pas cependant que la loi Julia ne prévoyait pas, dès 18, une peine pécuniaire97. Lorsque la brigue s’accompagnait de violences, la loi prescrivait en plus l’interdictio aquae et ignis98.
25Elle finit par tomber en désuétude à Rome où les élections étaient contrôlées par le Prince et l’ambitus devint presque exclusivement une affaire municipale :
Modestin (libro 2 de poenis) D. 48.14.1 pr.-2 = §160 Lenel : Haec lex in urbe hodie cessat, quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi fauorem. Quod si in municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit, per senatus consultum centum aureis cum infamia punitur. Qua lege damnatus si alium conuicerit, in integrum restituitur, non tamen pecuniam recipit.
Cette loi a cessé d’être en vigueur aujourd’hui, parce que le choix des magistrats relève du Prince et non plus de la faveur du peuple. Et si quelqu’un brigue une magistrature ou un sacerdoce contre cette loi dans un municipe, il est puni d’après un sénatus-consulte à cent aurei et à l’infamie. Et si le condamné d’après cette loi fait condamner quelqu’un d’autre, il est réhabilité entièrement, mais ne récupère pas cependant son argent.
26Les peines mentionnées par Modestin correspondent à ce que prévoyait déjà la loi d’Urso99, si ce n’est que le montant de l’amende était bien moindre. En effet, la somme réclamée par la loi Julia dans les municipes était de cent aurei, ce qui correspondrait à 100000 HS100, tandis que la loi d’Urso ne prévoyait qu’une amende de 5000 HS. Il faut en déduire un durcissement de la législation municipale de ambitu entre 44 et le sénatus-consulte qui étendit la loi Julia aux municipes. Était-ce une volonté délibérée du Prince face à un développement de la brigue dans les cités de l’Empire, ou bien la conséquence d’une forte augmentation du montant de la peine pécuniaire entre la loi Tullia et la loi Julia qui s’en inspirait dans ses dispositions pour les municipes101 ?
27La lex coloniae Genetiuae et le texte de Modestin ne mentionnent qu’une amende en cas de condamnation de brigue à l’échelle municipale. Malgré le montant élevé de celle-ci, qui menaçait probablement de facto le rang dans la cité, ces lois pouvaient paraître indulgentes. Aucune ne prescrivait explicitement des sanctions infamantes, à l’exception de l’infamia qui, dans le Digeste, renvoyait à la limitation du droit de postuler pour autrui (et était vraisemblablement une interpolation). Cependant, la Table d’Héraclée montre que des iudicia publica municipaux pouvaient provoquer l’incapacité de siéger dans la curie locale102. Le procès de ambitu municipal relevait très probablement de cette catégorie et entraînait donc différentes conséquences infamantes qui n’avaient pas nécessairement besoin d’être précisées dans la loi. Nous ne savons pas si la condamnation de ambitu dans un municipe provoquait l’incapacité de briguer une magistrature ou de siéger au Sénat à Rome. D’un côté, l’atteinte à la communauté romaine était moindre que pour les élections aux magistratures de l’Vrbs et par conséquent les effets de la condamnation se cantonnaient peut-être au niveau local, mais, de l’autre côté, selon un principe de gradation attesté dans le Digeste, les sénateurs romains devaient être encore plus irréprochables que les décurions103.
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28Jusqu’à Auguste, chaque loi aggrava les sanctions prévues et élargit le spectre des pratiques prohibées. Le législateur semble avoir été débordé par un phénomène qui n’était que l’une des manifestations les plus visibles de l’effondrement du système aristocratique romain. L’ambitus n’entraîna cependant l’infamie que lorsqu’il fut considéré comme une atteinte à la communauté et non plus seulement comme une technique déloyale, généralement employée par les outsiders. Les populares ne jouèrent pas un rôle important dans ce développement. La législation de ambitu semble avoir été plutôt le fait des optimates ou des modérés qui souhaitaient revenir à une situation traditionnelle. À la fin de la première moitié du Ier siècle av. J.-C., les sanctions infamantes étaient devenues acceptables et paraissaient même adaptées pour la lutte contre les excès et les abus des candidats aux magistratures. Or ce changement coïncide justement avec le moment où la censure disparut peu à peu de la scène politique. Peut-être les Romains finirent-ils par se convaincre que les tribunaux pouvaient exercer un regimen morum dont l’absence expliquait en partie la déliquescence de la République. Cela expliquerait pourquoi de plus en plus de lois pénales prescrivirent l’infamie.
Notes de bas de page
1 Le tableau récapitulatif des différentes lois, rogationes et sénatus-consultes dans Nadig 1997, p. 214-222 montre clairement cette dynamique.
2 Brasiello 1937, p. 80-81.
3 Mommsen 1907, 3, p. 195.
4 Nicolet 1979a, p. 403. Voir aussi Wallinga 1994, p. 433.
5 Fascione 2009, p. 359.
6 Linderski 1985, p. 90 suivi par Lintott 1990, p. 14. Voir aussi Wallinga 1994, p. 441 et Fascione 2009, p. 371.
7 Lintott 1990, p. 16.
8 Voir entre autres Nicolet 1979a, p. 403. Sur les pratiques électorales, voir surtout Deniaux 1987, p. 279-304.
9 Fascione 2009, p. 371.
10 Liv. 4, 25, 13 et 7, 15, 12-13.
11 Nadig 1997, p. 214.
12 LPPR, p. 211 ; A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2402-2403 s. v. Lex Poetelia de ambitu ; Fascione 1981, p. 255-268 ; Nadig 1997, p. 17-21 ; Rosillo López 2010, p. 52-53 qui soutient son authenticité ; Lanfranchi 2015, p. 345-346.
13 LPPR, p. 221 ; Fascione 1981, p. 269-276 ; Nadig 1997, p. 22-23 ; Elster 2003, p. 12-14 no 6 qu’elle nomme plus justement plebiscitum Poetelium de ambitu avec la bibliographie ; Mezzina 2007 ; Rosillo López 2010, p. 53-54 ; Lanfranchi 2015, p. 346-348 qui donne de sérieux arguments en faveur de l’authenticité de ce plébiscite.
14 Mommsen 1907, 3, p. 195-196 n. 3 ; LPPR, p. 221 ; Lintott 1990, p. 4 ; Gabba 1997, p. 268 ; Elster 2003, p. 12-14 no 6.
15 Liv. 40, 19, 11 (a. 181). LPPR, p. 277 ; A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2344 s. v. Lex Cornelia Baebia de ambitu ; Nadig 1997, p. 26-28 ; Elster 2003, p. 339-340, no 161 ; Ferrary, Lepor nos 21 et 71 avec la bibliographie.
16 Cf. Cic., Brut. 106.
17 Liv. 43, 2.
18 Liv. Perioch. 47, 2.
19 LPPR, p. 288 ; A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2344-2345 s. v. Lex Cornelia Fulvia de ambitu ; Nadig 1997, p. 28-29 ; Elster 2003, p. 400-401, no 191 ; Ferrary, Lepor no 57. Pour une bibliographie plus complète, voir celle présentée dans les deux dernières références. Nous désignerons par la suite cette loi comme loi [Cornelia Fulvia] pour bien marquer que son attribution aux consuls de 159 est hypothétique.
20 Contra Fascione 1984, p. 44-59.
21 Voir Walbank 1957-1979, 1, p. 741 et Lintott 1990, p. 14. On a déjà remarqué le lien probable entre la loi de 159 et les comices menés ambitiosissime en 166 d’après Jul. Obseq. 12. Cf. entre autres Astin 1989, p. 178 ; Elster 2003, p. 400.
22 Plb. 6, 56, 4.
23 Mommsen 1907, 2, p. 390 et 3, p. 205. En ce sens également Kunkel – Wittmann 1995, p. 82 n. 96 et Lintott 1990, p. 3 qui croit que Polybe faisait référence à une loi obsolète.
24 Lange 1879, p. 312, suivi par Botsford 1909, p. 348 ; LPPR, p. 288 et A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2344-2345 s. v. Lex Cornelia Fulvia de ambitu, considère que la loi de 159 établit cette peine tandis que Walbank 1957-1979, 1, 1957 l’attribue à la loi de 181. Sans décider entre les deux : Coli 1954, p. 534 ; Scullard 1973, p. 172 ; Millar 1984, p. 11 ; Linderski 1985, p. 91-92 ; Astin 1989, p. 178 ; Wallinga 1994, p. 420 ; Santalucia 1998, p. 144 n. 124 et p. 182-183 ; Briscoe 2008, p. 461.
25 Strachan-Davidson 1912, 1, p. 106 ; De Martino 1973a, p. 371 ; Paananen 1993, p. 64 ; Nadig 1997, p. 29 ; Elster 2003, p. 401. Lintott 1990, p. 3 et n. 11 semble n’accepter la peine capitale que pour les cas de brigue manifeste, comprenant l’adverbe grec φανερῶς comme la traduction de manifesto.
26 Plb. 6, 14, 7.
27 Ainsi Fascione 1984, p. 102-104.
28 Ferrary, Lepor no 71 développant Strachan-Davidson 1912, 1, p. 106-107 et Mantovani 1989, p. 214-215 n. 32.
29 Plin., nat. 35, 46. Wallinga 1994, p. 420.
30 Cf. notice no 2.
31 Val. Max. 6, 9, 14 et Plu., Mar. 5, 3-10.
32 Cic., de Orat. 2, 280 et Brut. 113.
33 Mommsen 1907, 3, p. 196 ; Greenidge 1901, p. 422 ; Coli 1954, p. 534 ; Nicolet 1979a, p. 402 ; Gruen 1968, p. 260-261 ; Jones A. 1972, p. 52-53 ; Linderski 1985, p. 92 ; Mantovani 1989, p. 212-216 ; Wallinga 1994, p. 423-424 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 82 n. 96 ; Nadig 1997, p. 29-30 ; Brennan 2000, 2, p. 366 ; Ferrary, Lepor no 57 ; Rosillo López 2010, p. 70-71.
34 Contra L. M. Hartmann, RE, 1/2, 1894, col. 1801 s. v. Ambitus et Fascione 1984, p. 44-59 qui refusent le témoignage de Cicéron mentionné ci-dessus.
35 Rosillo López 2010, p. 71.
36 Brennan 2000, 2, p. 366. Wallinga 1994, p. 423-424 va même plus loin et suppose que la quaestio fut instaurée par une loi gracquienne en 122.
37 Lintott 1990, p. 6 et Santalucia 1998, p. 127. Ferrary 1979, p. 90 n. 13 n’excluait pas non plus l’hypothèse d’une quaestio extraordinaria.
38 Mantovani 1989, p. 213-214. Il faudrait en effet supposer l’instauration d’une quaestio extraordinaria en 116, mais aussi en 109 pour les procès de L. (ou Q.) Hortensius (Nadig 1997, p. 166-167, no 22 ; cf. notice no 157) ; en 97 pour celui de M. Antonius (Alexander 1990, p. 43-44, no 83 ; Nadig 1997, p. 149-150, no 4) ; entre 95 et 85 pour celui de P. Sextius (Nadig 1997, p. 182, no 36 ; cf. notice no 158) et enfin en 92 pour celui de L. Marcius Philippus (Alexander 1990, p. 50, no 95 ; Nadig 1997, p. 169-170, no 24) pour les seules affaires que nous connaissons.
39 Sur l’immunité des magistrats en exercice : Mommsen 1889-1896, 2, p. 389-394 et Ryan 1994 plus prudent.
40 Plu., Mar. 5, 5-6. Cf. notice no 15.
41 Plu., Mar. 5, 6 : ἢ διὰ τὴν ψευδομαρτυρίαν ἢ διὰ τὴν ἀκρασίαν (trad. R. Flacelière et E. Chambry).
42 Linderski 1985, p. 90 et Lintott 1990, p. 14.
43 David 1979, p. 141-142 n. 28.
44 Selon Fascione 1984, p. 146-148, la législation de ambitu vise à faire barrage aux homines noui.
45 Mai 1828, p. 253 n. 1 ; Orelli – Baiter 1838, p. 168 ; Lange 1879, p. 257 ; Botsford 1909, p. 348 ; LPPR, p. 277 et encore Gouillart 1986, p. LXXIV-LXXV et Paananen 1993, p. 64.
46 Mommsen 1843, p. 44 n. 7 ; Zumpt 1865-1869, 2/1, p. 374 ; LPPR, p. 361 ; Willems 1885, 12, p. 220 ; A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2344 s. v. Lex Cornelia de ambitu ; Brasiello 1937, p. 83 n. 65 ; Kunkel 1963, col. 744-745 ; Coli 1954, p. 534 ; Gruen 1968, p. 261 ; Jones A. 1972, p. 56 ; Wallinga 1994, p. 425 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 82 n. 98 ; Nadig 1997, p. 31-33 ; Santalucia 1998, p. 144 en particulier n. 124 ; Brennan 2000, 2, p. 391 ; Ferrary 2012a, p. 436-437 et Lepor no 126 avec la bibliographie. Contra Fascione 1984, p. 47-49 pour qui il n’y eut pas de loi de ambitu syllanienne et Rosillo López 2010, p. 72.
47 Mommsen 1889-1896, 2, p. 172-174 d’après App., BC 1, 466 et Cic., Leg. 3, 9.
48 Ferrary 2012a, p. 437, idée reprise ensuite dans Ferrary, Lepor no 126.
49 Cf. chap. 9.5.2.2.
50 Voir le chap. 4.2.3.
51 Ascon., p. 69 C. cité un peu plus bas. Contra Brasiello 1937, p. 83
52 L’hypothèse d’une loi Aurelia de ambitu conjecturée à partir d’une allusion dans une lettre de Cicéron à son frère (Cic., Q. fr. 1, 3, 8 (13 juin 58) = CLQ, no 3) défendue par Orelli – Baiter 1838, p. 143 ; Lange 1879, p. 666 et 32, p. 198 ; LPPR, p. 369-370 ; A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2336 s. v. Lex Aurelia de ambitu ; Coli 1954, p. 534 et encore Santalucia 1998, p. 154 ; fut réfutée par Tyrrell – Purser 1904, 1, p. 377 ; Shackleton Bailey 1955, p. 35 et CLQ, p. 168 suivis par Nadig 1997, p. 224 et Ferrary 2012a, p. 437 n. 14 développé dans Ferrary, Lepor no 64 qui considéraient qu’il s’agissait simplement de la lex Aurelia iudiciaria de 70.
53 LPPR, p. 374 ; A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2338-2339 s. v. Lex Calpurnia de ambitu ; Nadig 1997, p. 38-45 ; Ferrary, Lepor no 1 avec la bibliographie.
54 Cic., Mur. 46 et Ascon., p. 75 C.
55 Cic., Corn. 1 frg. 40-41 Crawford (ap. Ascon., p. 74-75 C.) et D.C. 36, 38, 4. Sur la rogatio Cornelia : LPPR, p. 370 ; Niccolini 1934, p. 259-260 et Nadig 1997, p. 33-37.
56 Cic., Sull. 74 : cum lege retineretur, ipse se exilio paene multauit (« bien que la loi lui laissât le droit de résider à Rome, il [Sulla] s’est condamné lui-même à une sorte d’exil [après sa condamnation de ambitu] », trad. A. Boulanger).
57 Rein 1844, p. 710 ; Mommsen 1907, 3, p. 205 qui considérait que droit de siéger au Sénat et droit de briguer les honneurs allaient de pair ; A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2338 s. v. Lex Calpurnia de ambitu ; Coli 1954, p. 534-535 ; Kaser 1956, p. 258 ; Gruen 1974, p. 215 ; Wallinga 1994, p. 426 ; Kunkel et Wittman, Staatsordnung, 2, p. 82 n. 98 ; Berry 1996, p. 167 ; Nadig 1997, p. 40-41 et 215 ; Santalucia 1998, p. 154 ; Lewis 2006, p. 277 ; Ferrary 2012a, p. 439 et Lepor no 1. Girard 1913, p. 304 n. 3 faisait même de l’exclusion du Sénat la cause de la privation du ius honorum.
58 Cic., Sull. 62-65. Cf. notice no 160. Sur la rogatio Caecilia de poena ambitus P. Sullae et P. Autronio Paeto remittenda, cf. LPPR, p. 377 et Niccolini 1934, p. 266-272.
59 Cic., Sull. 65.
60 Sur les praemia voir notamment David 1992, p. 514-515 qui attribue à la loi Calpurnia l’invention des praemia ; Nadig 1997, p. 41-43 ; Ferrary, Lepor no 1. Sur la restitutio in integrum, voir le chap. 20.2.
61 Ferrary 2012a, p. 440.
62 Lex coloniae Genetiuae Iuliae, chap. 105 et 124 (RS, 1, no 25, p. 409-410 et 413). Sur cette procédure, voir l’appendice sur le procès d’exclusion de la curie municipale dans la loi d’Urso.
63 L’épisode de Lollius Palicanus suffit à prouver combien C. Calpurnius Piso, auteur principal de la loi voulue par le Sénat, était hostile aux populares (cf. notice no 119 d’après Val. Max. 3, 8, 3).
64 D.C. 36, 38, 4-5.
65 Notons qu’entre 67 et 64, une lex Fabia de numero sectatorum fut votée dont nous ne connaissons presque rien (Cic., Mur. 71). Cf. LPPR, p. 378-379 ; Nadig 1997, p. 45-48 ; Ferrary, Lepor no 376 avec la bibliographie.
66 Cic., Mur. 3 et 67 ; Ascon., p. 83 C.
67 LPPR, p. 379 ; A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2416 s. v. Lex Tullia de ambitu ; RS, 2, p. 761-762, no 53 ; Nadig 1997, p. 48-55 ; Ferrary, Lepor no 717 avec la bibliographie.
68 Cic., Vatin. 37 et Sest. 133.
69 Schol. Bob., p. 140, 151 et 166 St.
70 Ascon., p. 83 C.
71 Cic., Planc. 83 ; Mur. 89 et Schol. Bob., p. 79 St.
72 D.C. 37, 29, 1.
73 Contra Brasiello 1937, p. 84-87 qui supposait que Cicéron, à une époque troublée, inventa une peine qui n’était ni l’exil ni la relégation, et qu’elle ne lui survécut pas.
74 Cicéron, dans le Pro Murena, parle déjà de noua poena. Cf. Levy 1963, p. 345 ; Coli 1954, p. 535 ; Crifò 1961, p. 304-305 ; Jones A. 1972, p. 74 ; Nadig 1997, p. 52 ; Santalucia 1998, p. 182.
75 Nadig 1997, p. 53.
76 Ferrary, Lepor no 717.
77 Contra Costa 1927, p. 95 considère que la loi Tullia substituait à la peine pécuniaire l’exil décennal, alors que les deux ne sont pas incompatibles.
78 Nadig 1997, p. 56. Cf. chap. 20.2.1.2.
79 Résumé dans Nadig 1997, p. 215-216.
80 Dans l’intervalle, une lex Licinia de sodaliciis fut passée par Crassus en 55, cependant, comme le souligne Ferrary, Lepor no 501 : « La loi Licinia n’était ni une loi de ambitu ni une loi de ui, elle n’abrogea ni la loi Tullia Antonia (sur ce point, le doute de Gruen est injustifié) ni la loi Plautia, et elle n’introduisit pas même de dérogation les affectant. Les crimes qu’elle définissait relevaient en effet d’une quaestio particulière : c’est ainsi qu’en 51 M. Valerius Messalla, acquitté de ambitu, put être jugé de sodaliciis ».
81 LPPR, p. 410-411 ; A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2403-2404, no 2 s. v. Lex Pompeia ; Nadig 1997, p. 67-71 ; Ferrary, Lepor no 606 avec la bibliographie et une liste de sources exhaustive.
82 Ascon., p. 36 C. ; Plu., Cat. Mi. 48, 5 ; App., BC 2, 87.
83 Lange 1876, p. 369-370 ; Mommsen 1907, p. 205 ; LPPR, p. 410-411 ; A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2403-2404, no 2 s. v. Lex Pompeia ; Coli 1954, p. 535 ; Gruen 1974, p. 236-237 ; Jones A. 1972, p. 57 ; Wallinga 1994, p. 431 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 82 n. 98 ; Nadig, 1997, p. 67-71 ; Santalucia 1998, p. 154-155 assez prudent ; Lewis 2006, p. 242.
84 Zumpt 1865-1869, 2/2, p. 419-434 suivi par Clark 1895, p. xii-xiv, xxv et 101-105 ; Greenidge 1901, p. 391-395 et Lengle 1933, p. 279 et 288-289 repris par Ferrary 2012a, p. 456-461 et développé dans Lepor no 606.
85 App., BC 2, 92.
86 Voir en particulier : Cic., Att. 10, 4, 8 ; Phil. 2, 56 et 98 ; Fam. 11, 22, 1.
87 Lange 1876, p. 369 ; Mommsen 1907, 3, p. 205 ; Greenidge 1901, p. 391 ; Girard 1913, p. 304-305 n. 3 ; Wallinga 1994, p. 431 ; Nadig 1997, p. 70 et 218 ; Ferrary 2012a, p. 460 et Lepor no 606. En revanche, LPPR, p. 411 ; A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2403-2404 s. v. Lex Pompeia no 2 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 82 n. 98 et Santalucia 1998, p. 154-155 ne se prononcent pas et parlent simplement d’une aggravation impossible à déterminer.
88 D.C. 40, 52, 3-4.
89 Ferrary 2012a, p. 460-461 et Lepor no 606.
90 Plin., Ep. 6, 5, 2 et 6, 19, 4 ; Suet., Aug. 34, 1 ; Tac., Ann. 15, 20, 3. Cf. Rein 1844, p. 719-722 ; LPPR, p. 443 ; A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2365-2368 s. v. Lex Iulia de ambitu ; Biondi 1945, p. 140-142, no 16 ; Nadig 1997, p. 72-76 ; Ferrary, Lepor no 434.
91 Mommsen 1907, p. 205. D’ailleurs, comme le souligne Ferrary 2012a, p. 461 et Lepor no 434, si la loi de Pompée instaurait une cour exceptionnelle, alors l’atténuation des sanctions prévues par la loi augustéenne serait due au passage au Principat.
92 Suet., Aug. 40, 2 et D.C. 54, 16, 1.
93 Mommsen 1889-1896, 2, p. 174-175.
94 Inst. 4.18.11 (de publicis iudiciis).
95 Mommsen 1907, 3, p. 205-206 ; Nadig 1997, p. 72 ; Santalucia 1998, p. 196-197.
96 D.C. 55, 5, 3.
97 Girard 1913, p. 304-306 n. 3 suivi par Ferrary, Lepor no 434.
98 Paul., Sent. 5, 30 a (ad legem Iuliam ambitus).
99 Lex coloniae Genetiuae Iuliae, chap. 132, l. 30-33 (RS, 1, no 25, p. 417). Cf. Fascione 1988 ; RS, 1, p. 393-454, no 25 ; Nadig 1997, p. 218.
100 A. Berger, RE, 12/2, 1925, col. 2365 s. v. Lex Iulia de ambitu ; Kunkel 1963, col. 769 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 82 n. 98 ; Santalucia 1998, p. 197 ; Ferrary, Lepor no 434.
101 Arangio-Ruiz 1938, p. 110 et 138 ; Ferrary 2012a, p. 435.
102 Cf. chap. 15.1.2. Voir la Tabula Heracleensis, l. 118-119 (RS, 1, no 24, p. 367) et le commentaire sur ces lignes (RS, 1, p. 387).
103 Pomponius D. 1.9.4 cité plus bas.
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