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La citoyenneté dégradée

 | 
Clément Bur

Première partie. L’actualisation de l’infamie : une cérémonie de dégradation

Chapitre 8. L’auto-épuration du sénat

Full text

  • 1 En revanche, cette pratique existait peut-être ailleurs puisque Verrès aurait demandé au sénat de M (...)

1Le Sénat était soucieux de sa dignité, car elle était le gage de l’auctoritas qui lui permettait de gouverner Rome. Lorsqu’un scandale trop grave pour attendre la prochaine lectio frappait un de ses membres, le Sénat pouvait être tenté de s’auto-épurer de manière à préserver son prestige. Lorsque les sénateurs excluaient l’un des leurs à cause de son indignité, leur décision actualisait officiellement la mauvaise réputation du sénateur. Cependant les sources ne mentionnent que quelques cas d’auto-épuration et qui plus est de manière très vague1.

8.1. Quelques exemples dauto-épuration ?

  • 2 Voir à ce propos les notices nos 3, 48, 49 et 74.
  • 3 Liv. 27, 25, 3-5 (a. 208). Cf. notice no 122.
  • 4 Sur notio cf. chap. 3.
  • 5 Sur les sens de notare voir le chap. 4.5.
  • 6 Liv. 27, 34, 3-15 (a. 208). Cf. notice no 51.

2Le premier épisode conservé par les sources date de 208. Dans un climat où l’on demandait à tous de faire de lourds sacrifices pour l’effort de guerre et où les lâches étaient punis2, le cas de M. Livius Macatus, préfet qui avait perdu la citadelle de Tarente face à Hannibal en 212, fut discuté au Sénat3. Du récit livien, il ressort que des sénateurs proposèrent de notare Macatus, mais que d’autres, plus modérés, parmi lesquels on comptait Fabius lui-même, préférèrent laisser la décision aux censeurs. L’utilisation du vocabulaire censorial – Tite-Live parlant de notare pour la sanction et de notio pour la prise de connaissance de l’affaire4 – suggère que certains sénateurs souhaitaient que le Sénat jouât à cette occasion le rôle des censeurs, peut-être parce que ces derniers étaient déjà sortis de charge et qu’il fallait des mesures énergiques pour exhorter les Romains au combat. Notare aurait alors ici non pas son second sens, plus large, de blâme officiel avec trace écrite, mais peut-être celui de dégradation censoriale5. Il ne s’agissait non pas de faire à Macatus des reproches officiels, exposés dans un sénatus-consulte destiné à être lu publiquement et enregistré dans les archives de la cité, mais bien de l’exclure du Sénat. Cela expliquerait pourquoi, face à une si grande menace, M. Livius Salinator, parent de Macatus, sortit du silence dans lequel il se murait depuis son retour à la curie deux ans plus tôt, en 2106. Cela éclairerait aussi la prise de position de Fabius parmi les adversaires de cette mesure : le Cunctator, plus mesuré, défendait le monopole des censeurs et ne voulait pas que le Sénat, qui était alors le principal responsable de la résistance romaine, profitât de sa prééminence en ces temps troublés pour s’arroger le droit d’exclure un de ses membres. La première tentative de ce qui semble bien être une auto-épuration du Sénat s’acheva donc sur un échec, la majorité des sénateurs estimant que l’exclusion du Sénat devait rester aux mains des seuls censeurs.

  • 7 Val. Max. 6, 3, 3b. Cf. notice no 123.
  • 8 Tac., Ann. 3, 69, 1 : ne quis uita probrosus et opertus infamia prouinciam sortiretur, idque prince (...)

3Vers le milieu ou la fin du IIe siècle, le Sénat décida cette fois d’interdire à un préteur, Cn. Cornelius Scipio, de rejoindre sa province à cause de sa mauvaise réputation7. La décision fut prise propter uitae inhonestum actum et constituait indéniablement une ignominia. Bien qu’il n’y eût pas perte du rang, le Sénat innovait, ce qui explique probablement que Valère Maxime ait conservé l’anecdote. Là encore, il s’agissait d’une procédure exceptionnelle qui suscitait une forte réticence des sénateurs et même encore de Tibère qui, plus de cent ans plus tard, s’opposa à la proposition de P. Cornelius Dolabella « qu’aucun homme menant une vie scandaleuse et traînant une mauvaise réputation ne pût tirer au sort une province et que le prince fût juge de cette exclusion »8.

  • 9 Plu., Cat. Mi. 29, 1-3. Cf. notice no 124.

4Enfin, un siècle et demi après l’épisode de Macatus, le Sénat semble avoir tenté une nouvelle fois d’exclure l’un des siens. Il s’agissait cette fois d’un jeune tribun, Q. Caecilius Metellus Nepos, qui s’opposa en janvier 62 à Caton le Jeune dans le règlement de la crise catilinienne9. Le Sénat prit un sénatus-consulte ultime pour soutenir ce dernier et Nepos s’enfuit auprès de Pompée. Dans les jours qui suivirent, Plutarque nous apprend que :

Plu., Cat. Mi. 29, 1-3: Ἔτι δὲ μᾶλλον εὐδοκίμησε τὴν σύγκλητον ὡρμημένην ἀτιμοῦν καὶ ἀποψηφίζεσθαι τὸν Μέτελλον οὐκ ἐάσας, ἀλλ’ ἐναντιωθεὶς καὶ παραιτησάμενος.

Sa réputation s’accrut encore lorsqu’il [Caton le Jeune] empêcha le Sénat de marquer d’infamie Metellus et de l’exclure ; il s’y opposa et en détourna le Sénat par ses prières.
trad. R. Flacelière et E. Chambry

  • 10 Notons entre autres la traduction de M.-L. Amerio dans la collection des Classici Greci (« Si conqu (...)
  • 11 Liddell-Scott, p. 228 et TLG, col. 1803.
  • 12 Plu., Marc. 5, 6 ; Ag. et Cleom. 11, 9 ; TG 15, 7 ; Ant. 59, 2 et Moralia 287 E.
  • 13 Suet., Iul. 16, 1.
  • 14 Liddell-Scott, p. 271 et TLG, col. 2378.
  • 15 Hansen 1976, p. 55-74 et Vleminck 1981.
  • 16 Plu., Sull. 1, 1 et Flam. 19, 5.

5La traduction de R. Flacelière et E. Chambry suggère que Caton empêcha un vote d’exclusion du Sénat qui était sur le point d’aboutir. Pourtant, cette traduction ne fait pas l’unanimité et certains traduisent plutôt ἀτιμοῦν καὶ ἀποψηφίζεσθαι comme le fait de déshonorer Metellus et de le déposer de sa magistrature10. Il faut donc revenir sur ce couple de verbes désignant les conséquences de la procédure engagée par le Sénat au début 62. Le second est un verbe dont le sens premier signifie « écarter par son vote »11 à partir duquel R. Flacelière et E. Chambry aboutissent à l’idée d’un vote d’exclusion. Pourtant, à plusieurs reprises chez Plutarque, le terme désigne le fait de déposer un magistrat12. Or Suétone faisant aussi allusion à la déposition de César et Nepos13, il semble qu’il faille conclure que ce second verbe renvoie à l’abrogation du tribunat de Nepos. Le premier verbe, d’après la construction et le sens de la phrase, est l’infinitif présent actif d’ἀτιμόω qui signifie déshonorer et, de façon vague, punir de l’ἀτιμία14. Par conséquent, Plutarque nous indiquerait ici que Nepos faillit être déposé de sa magistrature et frappé d’atimie. Il nous reste à savoir ce que signifiait cette ἀτιμία. À Athènes, le terme désigne la privation des droits de citoyen15 et nous le retrouvons souvent dans le monde romain dans un contexte censorien, sorte d’équivalent d’ignominia. Ainsi Plutarque utilise ce terme à deux reprises pour signaler une exclusion du Sénat16 et il est donc possible que ce terme signifiât plus qu’une simple flétrissure officielle de Nepos et bien une procédure de dégradation. On peut alors rapprocher cet épisode de celui de Macatus, les deux ayant failli être dégradés par le Sénat. On corrigera donc la traduction du passage de la Vie de Caton le Jeune en « lorsqu’il empêcha le Sénat de noter Metellus et de le déposer de sa magistrature ». Comme on le voit, les cas sont bien rares pour la période républicaine et malheureusement le Principat n’en offre guère plus.

  • 17 Tac., Ann. 6, 3, 3.
  • 18 Ibid.

6Le premier est celui de Junius Gallio qui, lors de la répression contre Séjan et ses partisans, fut blâmé par Tibère avant d’être chassé de la curie puis de l’Italie à en croire Tacite17. Bien sûr, la lecture de l’avis de Tibère, qui manœuvrait depuis Capri, fut le point de départ des attaques des sénateurs contre Gallio. Ce furent eux qui décidèrent de l’exigere dans un premier temps du Sénat puis d’Italie. L’exclusion du Sénat constitua la première étape d’une série de mesures contre Gallio. Elle ne pouvait donc pas être simplement la conséquence d’une condamnation dans un procès. L’affaire est d’ailleurs contée par Tacite dans le prolongement du rejet de la proposition de Togonius d’accorder au Prince vingt gardes du corps sénatoriaux lorsqu’il se rendrait à la curie18. Ce contexte suggère qu’il s’agissait là encore d’une décision d’ordre politique du Sénat et non d’un procès.

  • 19 Tac., Ann. 14, 59, 4. Cf. notices nos 126-127.
  • 20 C’est l’avis de Talbert 1984, p. 27.

7Trente ans plus tard, le Sénat prit une décision comparable lorsque Néron lui présenta ses deux rivaux, Rubellius Plautus et Faustus Cornelius Sulla Felix, comme de potentielles menaces pour l’État. Cette fois, la procédure est plus claire : les sénateurs choisirent de senatu mouere les deux jeunes hommes19. L’exclusion est explicitement reliée au décret de supplications pris par le Sénat et évoque là encore une auto-épuration du Sénat20. D’ailleurs, la voie passive du verbe mouere ne permet pas de désigner qui était l’auteur de l’exclusion et s’accorderait plus avec le caractère impersonnel de la volonté sénatoriale.

  • 21 Tac., Hist. 4, 41, 2-3. Cf. notices nos 128-132.

8Enfin, en janvier 70, plusieurs personnages, accusés d’être des délateurs sous Néron, furent chassés de la curie par une foule de sénateurs revanchards21. Il est possible que cette expulsion manu militari ait conduit à une exclusion du Sénat, selon une procédure obscure, probablement une disposition prévue en cas de parjure avéré au serment que chaque sénateur devait alors prêter. Toujours est-il que ce furent les sénateurs qui dénoncèrent certains des leurs comme parjures et qu’ils les refoulèrent sans ménagement de la curie. Peut-être décidèrent-ils en sus de les rayer de l’album senatus ?

  • 22 Contra Greenidge 1894, p. 84 et Willems 1885, 2, p. 234.
  • 23 Talbert 1984, p. 27.

9Le bilan des témoignages transmis par les sources est assez confus. Sous la République, on dénombre deux tentatives d’exclusion du Sénat par le Sénat lui-même et une disposition infamante prise par lui à l’encontre d’un promagistrat. En revanche, sous le Principat, on compte deux cas possibles, mais non certains d’auto-épuration et un cas plus obscur encore. Avant de conclure à l’existence de l’auto-épuration du Sénat22, il convient de s’assurer qu’il avait le pouvoir de procéder à une telle exclusion et donc d’analyser la procédure du « vote of exclusion » dont parlait R.J.A. Talbert23.

8.2. Procédures et motifs

  • 24 Bonnefond-Coudry 1989, p. 475.
  • 25 Ibid., p. 437-592 suivie par Ryan 1998, passim.
  • 26 Voir Willems 1885, 2, p. 108 et Mommsen 1889-1896, 7, p. 454-455.
  • 27 Liv. 23, 22-23.
  • 28 Willems 1885, 2, p. 251-252 ; MRR, 2, p. 174 ; Ungern-Sternberg 1970, p. 125 ; Bonnefond-Coudry 198 (...)
  • 29 Ungern-Sternberg 1970.
  • 30 Suolahti 1963, p. 464-477.
  • 31 Cf. chap. 6.3.

10La première question est de savoir qui était à l’origine de la proposition d’exclure un sénateur. Seul le magistrat qui présidait la réunion du Sénat énonçait la relatio, « c’est-à-dire la formulation du thème à débattre »24. Aussi, au premier abord, on soupçonnera que l’exclusion d’un sénateur était soumise à l’approbation du Sénat par un magistrat, généralement un consul ou un préteur. Toutefois, une telle procédure serait curieuse, car elle ferait doublon avec la lectio senatus censoriale. Rien dans les cas transmis par les sources n’atteste ce rôle. La liberté des sénateurs dans les débats, et notamment dans leur définition, était plus importante que ce que l’on croyait25. Les sénateurs pouvaient ainsi suggérer dans leur sententia, formulée en respectant ou non la relatio, l’exclusion d’un des leurs. Si la proposition obtenait l’aval de la majorité, elle figurait alors dans le sénatus-consulte. Les récits des épisodes de Macatus et de Nepos exposent en effet tous les deux un débat au Sénat suivi d’un vote rejetant la motion de notare l’ancien préfet de Tarente et le tribun allié de Pompée. Cependant, comment passer d’un sénatus-consulte à une exclusion puisque la décision des sénateurs n’avait pas de force contraignante et n’avait pas d’effet légal26 ? Le sénatus-consulte exprimait le conseil des sénateurs au magistrat qui les réunissait, aussi peut-on supposer que c’était ce dernier qui se retrouvait chargé d’accomplir l’exclusion parmi les recommandations sénatoriales. Mais avec quel pouvoir ? Les censeurs étaient les magistrats chargés de la lectio senatus et la seule fois où un autre magistrat s’en occupa depuis le plébiscite ovinien, ce fut en 216 lorsque M. Fabius Buteo fut nommé dictateur pour combler les vides provoqués par les grandes défaites du début de la deuxième guerre punique27. Il faudrait alors imaginer que le Sénat confiait une censoria potestas à un magistrat pour qu’il appliquât le sénatus-consulte. La dernière possibilité serait de rapprocher les exclusions décidées par le Sénat des dispositions prises par un sénatus-consulte ultime. Cette mesure n’existait pas en 208, mais en 62 l’exclusion de Nepos se situait probablement peu après un tel vote28. Le cœur du processus consistait à déclarer hostis le personnage qui agissait contra rem publicam29 et il est peu probable que la conséquence de la mesure fut simplement l’exclusion du Sénat. Peut-être Nepos fut-il victime d’une forme atténuée de cette déclaration et que son exclusion découlait du sénatus-consulte ultime voté auparavant. En revanche, nous ne pouvons pas envisager un sénatus-consulte enjoignant aux censeurs de rayer Nepos de l’album puisque, à cette date, aucun censeur n’était en exercice30. Dans ce cas, peut-être faut-il supposer que des sénateurs tentèrent une nouvelle fois d’usurper le pouvoir censorial dans le contexte troublé de la conjuration de Catilina qui les avait déjà conduits à voter la mort des conjurés, mais qu’ils en furent détournés par Caton, réputé pour son respect du mos maiorum. Par ailleurs, il est à noter qu’un sénateur conspué et proclamé indigne de son rang par une majorité de ses collègues pouvait y renoncer de lui-même et tenter ainsi de sauver la face, à l’instar des démissions plus ou moins volontaires sous le Principat31. Finalement, en l’absence de sources, il est difficile de conclure, et l’on doit se contenter de ces reconstructions très hypothétiques pour l’époque républicaine.

  • 32 Bleicken 1962, p. 17-66 ; Talbert 1984, p. 460-487 et Santalucia 1998, p. 233-241.
  • 33 Krüger 1894 (1888), p. 110-113.
  • 34 Sur tout cela, voir le chap. 6.1.2.
  • 35 Cic., Q. fr. 2, 5, 2 (9 avril 56) = CLQ, no 10. Cf. notice no 133.

11Avec la mise en place du Principat, et l’attribution de pouvoirs judiciaires et législatifs au Sénat, les choses purent changer. Le Sénat prononçait peut-être des exclusions en les présentant comme le verdict décidé lorsqu’il siégeait sous la forme d’un tribunal32. À moins qu’il ne faille donner une force contraignante aux sénatus-consultes qui, depuis au moins 10 apr. J.-C., avaient une valeur juridique33. Toujours est-il que l’absence de Tibère lors de l’épisode de Junius Gallio atteste que le Sénat était le principal, sinon le seul, responsable de son exclusion. Il est également difficile d’envisager l’attribution d’une censoria potestas à un quelconque magistrat. Si le Prince y avait consenti, il aurait certainement accepté de charger une commission sénatoriale de réviser les ordres, à l’instar de ce que son père, Auguste, avait fait au moins en 4 apr. J.-C., et l’ordre équestre n’aurait pas été dans un état aussi lamentable lorsque Caligula arriva au pouvoir34. De même, Néron, qui avait dénoncé ses rivaux au Sénat, ne pouvait pas être celui qui prononcerait leur exclusion, même sur l’avis du Sénat. Il était dans son intérêt que le Sénat agisse indépendamment de lui, au moins en apparence. Il paraît tout autant improbable que les sénateurs, après avoir recommandé l’exclusion de Sulla Felix et de Rubellius Plautus, eussent attribué à un magistrat la censoria potestas pour l’accomplir. Pour la période impériale au moins, l’exclusion était décidée, prononcée et accomplie par le Sénat lui-même. Il agissait en vertu de ses nouveaux pouvoirs, soit juridiques, et alors le sénatus-consulte ayant force de loi ordonnait la destitution légale du sénateur, soit judiciaire et, réuni en haut tribunal, il prononçait l’exclusion comme une peine. Dans les deux cas, le Sénat procédait à une auto-épuration dont il maîtrisait toutes les étapes. Il s’inspirait peut-être de la procédure qui semblait avoir cours dans les collèges comme en témoigne l’épisode rapporté par Cicéron de l’exclusion de M. Furius Flaccus des collèges des Capitolins et des Mercuriales en 56 av. J.-C.35. Dans le récit que Cicéron fait de cet événement, deux éléments montrent que les membres du collège étaient les responsables de l’exclusion : la construction grammaticale – les Mercuriales et les Capitolins étant le sujet du verbe d’exclusion (eiecerunt) – et le fait que Flaccus se traîna aux pieds de ses anciens collègues. Ainsi, en 70 apr. J.-C., les sénateurs, après avoir chassé les délateurs néroniens de la curie, auraient aussi pu procéder à un vote d’exclusion à leur encontre.

  • 36 Bonnefond-Coudry 1989, p. 769-773 notamment p. 772.
  • 37 Plb. 8, 27, 1-7.

12En définitive, et malgré de fragiles conjectures, l’exclusion de sénateurs par le Sénat dans le cadre d’une auto-épuration n’entrait pas en contradiction avec le fonctionnement des institutions romaines. Soit les sénateurs recouraient à un magistrat auquel ils confiaient une censoria potestas nécessitant une ratification comitiale pour accomplir leur recommandation, soit ils pouvaient prononcer l’exclusion eux-mêmes, à titre de peine ou par un décret. Dans les deux cas, une majorité forte, sinon l’unanimité, devait exister pour permettre l’accomplissement d’une telle procédure et éviter qu’elle ne soit entreprise trop fréquemment, ce qui aurait nui à l’autorité du Sénat et surtout à la concorde civique. Pour en arriver à une mesure si extrême, il fallait que la faute fût à ce point grave que le Sénat pût invoquer sa mission de responsable du salut public36. Cette idée se révèle assez incompatible avec un regimen morum exercé par les sénateurs sur les sénateurs. Nous n’avons pas de mal, à lire les récits des joutes oratoires, à imaginer à quel point les sententiae auraient été alourdies de demandes d’exclusion si l’auto-épuration était une pratique reconnue. À ce titre, il n’est pas anodin que seul le premier exemple d’auto-épuration fût fondé sur un motif d’ordre moral. Les sénateurs reprochaient à Macatus sa conduite lors du siège de Tarente37 et voulaient le flétrir au même titre qu’ils avaient blâmé et dégradé les chevaliers des légions de Cannes. Cependant, le Sénat rejeta la motion d’exclusion, préférant laisser le soin aux censeurs d’évaluer la dignité de Macatus, preuve qu’il voyait là un abus d’autorité. Tous les autres cas sont liés aux circonstances politiques : Nepos participait à l’agitation qui succéda à la crise née de la conjuration de Catilina, Junius Gallio à celle de la répression de Séjan, Sulla Felix et Rubellius Plautus étaient des rivaux de Néron, et enfin les délateurs chassés en 70 étaient des suppôts de Néron honnis par une majorité de sénateurs. Tous furent donc exclus, ou faillirent l’être, dans un contexte éminemment partisan et pour des motifs politiques, ce qui s’accorde mal avec une auto-épuration au nom du regimen morum.

***

13Ni en 208, ni en 62, le Sénat ne se transforma en tribunal de l’honorabilité de ses membres. Sous le Principat, la pratique fut confinée en des temps de crise où il fallait purger le Sénat des ennemis de la veille, dont le maintien dans la curie menaçait le Prince et la concorde civique. Ainsi, si l’auto-épuration était possible, les sénateurs ayant les moyens de la mettre en œuvre, elle resta limitée à des situations extraordinaires et ne devint jamais un procédé courant ni même ponctuel de regimen morum. Cela n’empêchait pas le Sénat de blâmer officiellement certains des siens et parfois même de les humilier et de prendre contre eux des dispositions infamantes, à l’instar de Cn. Cornelius Scipio.

Notes

1 En revanche, cette pratique existait peut-être ailleurs puisque Verrès aurait demandé au sénat de Messine de noter un de ses membres. (Cic., Verr. 2, 4, 18).

2 Voir à ce propos les notices nos 3, 48, 49 et 74.

3 Liv. 27, 25, 3-5 (a. 208). Cf. notice no 122.

4 Sur notio cf. chap. 3.

5 Sur les sens de notare voir le chap. 4.5.

6 Liv. 27, 34, 3-15 (a. 208). Cf. notice no 51.

7 Val. Max. 6, 3, 3b. Cf. notice no 123.

8 Tac., Ann. 3, 69, 1 : ne quis uita probrosus et opertus infamia prouinciam sortiretur, idque princeps diiudicaret (trad. P. Wuilleumier).

9 Plu., Cat. Mi. 29, 1-3. Cf. notice no 124.

10 Notons entre autres la traduction de M.-L. Amerio dans la collection des Classici Greci (« Si conquistò anche il favore del senato perché, ricorrendo alle suppliche ed all’ostruzionismo, non permise che Metello subisse l’onta di essere rimosso dalla carica ») et B. Perrin dans la Loeb (« But he won still more esteem by not allowing the senate to carry out its purpose of degrading Metellus and deposing him from his office, which course Cato opposed, and brouth the senate over to his view »). L. Ghilli, dans la collection Bur, concilie les deux traductions (« Ma si acquistò una stima ancora più grande quando, un po’ protestando e un po’ supplicando, riuscì a rimuovere il Senato dalla decisione di espellere Metello e di privarlo del suo onore »).

11 Liddell-Scott, p. 228 et TLG, col. 1803.

12 Plu., Marc. 5, 6 ; Ag. et Cleom. 11, 9 ; TG 15, 7 ; Ant. 59, 2 et Moralia 287 E.

13 Suet., Iul. 16, 1.

14 Liddell-Scott, p. 271 et TLG, col. 2378.

15 Hansen 1976, p. 55-74 et Vleminck 1981.

16 Plu., Sull. 1, 1 et Flam. 19, 5.

17 Tac., Ann. 6, 3, 3.

18 Ibid.

19 Tac., Ann. 14, 59, 4. Cf. notices nos 126-127.

20 C’est l’avis de Talbert 1984, p. 27.

21 Tac., Hist. 4, 41, 2-3. Cf. notices nos 128-132.

22 Contra Greenidge 1894, p. 84 et Willems 1885, 2, p. 234.

23 Talbert 1984, p. 27.

24 Bonnefond-Coudry 1989, p. 475.

25 Ibid., p. 437-592 suivie par Ryan 1998, passim.

26 Voir Willems 1885, 2, p. 108 et Mommsen 1889-1896, 7, p. 454-455.

27 Liv. 23, 22-23.

28 Willems 1885, 2, p. 251-252 ; MRR, 2, p. 174 ; Ungern-Sternberg 1970, p. 125 ; Bonnefond-Coudry 1989, p. 244 sont de cet avis tandis que Brennan 2000, p. 473 est plus prudent.

29 Ungern-Sternberg 1970.

30 Suolahti 1963, p. 464-477.

31 Cf. chap. 6.3.

32 Bleicken 1962, p. 17-66 ; Talbert 1984, p. 460-487 et Santalucia 1998, p. 233-241.

33 Krüger 1894 (1888), p. 110-113.

34 Sur tout cela, voir le chap. 6.1.2.

35 Cic., Q. fr. 2, 5, 2 (9 avril 56) = CLQ, no 10. Cf. notice no 133.

36 Bonnefond-Coudry 1989, p. 769-773 notamment p. 772.

37 Plb. 8, 27, 1-7.

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