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Chapitre 7. Le refus de candidats pour cause d’indignité : l’illusoire infamie consulaire
p. 231-249
Texte intégral
1Les magistratures constituaient un honos et il serait naturel que les indignes en fussent exclus. Or le regimen morum censorial était incapable de protéger la cité de magistrats indignes puisque les élections se déroulaient tous les ans et que les censeurs n’étaient en charge que tous les cinq ans. À partir des indications sur la procédure électorale romaine, on a conclu que ce souci incombait aux présidents des élections et, peut-être, aussi aux patres. En effet, on considère habituellement qu’ils devaient s’assurer que les candidats répondaient non seulement à des critères « constitutionnels » (citoyenneté, âge, respect d’un délai entre les magistratures…), mais aussi à des critères moraux. Pour cela, le président des élections jouirait d’un pouvoir discrétionnaire l’habilitant à écarter des élections tout candidat qu’il jugerait indigne de revêtir une charge. Les patres, de leur côté, refuseraient de conférer l’accord préalable nécessaire pour que la candidature fût pleinement légale à ceux dont l’honorabilité leur paraissait insuffisante. Pour cela, le magistrat et les patres proclamaient publiquement la mauvaise opinion qu’ils avaient du prétendant et l’actualisaient en l’excluant de la compétition électorale1. Contrairement au regimen morum, les exemples de candidats déboutés pour indignité, aussi bien par le président que par les patres, sont rares et peu explicites. C’est l’existence d’un tel contrôle, de la part du Sénat ou des magistrats présidant les comices, qu’il nous faut discuter.
7.1. Les comices électoraux romains
2Le président des comices électoraux des débuts de la République était le seul à pouvoir nommer (creare) le nouveau magistrat, aussi son accord était-il nécessaire pour accomplir la transition2. Il finit par soumettre sa proposition au peuple avant de lui laisser le droit d’initiative à une date inconnue, sans doute au cours du IVe siècle3. La restriction de la liberté du peuple résidait principalement dans la nécessaire coopération du magistrat sortant pour la transmission des auspices, fondement de l’imperium pour les magistratures supérieures4. Elle provenait également de l’imperium dont le consul, qui détenait le privilège de nommer les magistrats et de présider les élections, usait pour tenir les comices5. L’imperium lui permettait d’agir à sa guise dans ce domaine et lui donnait notamment le pouvoir d’annoncer le résultat des élections. La proclamation solennelle du vainqueur (renuntiatio) était nécessaire pour que le candidat choisi par le peuple devînt magistrat designatus6. Tous les historiens considèrent que le pouvoir de proclamer vainqueur (renuntiare) était le fondement de la capacité du président des élections à repousser un candidat qu’il jugeait indigne ou inapte. L’annonce de C. Calpurnius Piso qu’il refuserait de proclamer vainqueur M. Lollius Palicanus lors des élections pour 66 et celle de C. Sentius Saturninus contre M. Egnatius Rufus en 19 av. J.-C. illustrent cette possibilité7.
3Depuis T. Mommsen, on défend généralement l’idée que « celui qui désire obtenir la magistrature doit, semble-t-il, de toute antiquité, en faire la déclaration au magistrat qui préside le vote (profiteri) »8. La déclaration de candidature serait devenue obligatoire à la fin de la République et aurait dû être effectuée 24 jours (trois nundinae) avant le vote. Cette obligation légale permettait d’établir une liste de candidats que les électeurs pouvaient consulter pour faire leur choix9. Elle ne serait que l’extension aux comices électoraux de la lex Caecilia Didia de 98 qui demandait d’afficher les propositions de loi un trinum nundinum avant le vote10. Il suffirait alors au président des élections de ne pas accepter la professio pour écarter un candidat, c’est-à-dire de ne pas l’inscrire sur la liste, acte désigné par les formules nomen non accipere/recipere et rationem non habere11. Le corollaire de ce pouvoir était celui de ne pas prendre en compte les suffrages exprimés en faveur d’un candidat qu’il avait refusé d’inscrire sur la liste officielle. Ainsi, dans cette reconstruction, le président des comices électoraux disposait de trois moyens pour débouter un candidat : le refus d’enregistrer sa professio et de l’inscrire sur la liste des candidats ; l’absence de prise en compte des suffrages exprimés en sa faveur ; le refus de le proclamer vainqueur (renuntiare) en cas de victoire électorale12.
4La date où la professio devint obligatoire pose néanmoins problème. A. E. Astin voulut la remonter au début du IIe siècle en s’appuyant sur une anecdote donnée par Cicéron sur les élections de 180 et le récit livien des élections supplémentaires à la préture de 18413. Cette hypothèse fut réfutée par D.C. Earl. Selon lui, l’anecdote du de Oratore « proves merely that when the stage of rogatio pro centuria had been reached the presiding consul and his assistants knew the names of the candidates », tandis que le récit livien indiquerait seulement qu’un consul pouvait refuser de nomen accipere14. Cependant, bien qu’il rejoignît T. Mommsen sur la date où la professio devint obligatoire, D. C. Earl s’en écartait sensiblement lorsqu’il affirmait qu’à l’époque de Cicéron « Professio seems at this time to have been a mere administrative convenience and not to have involved scrutiny of a candidate’s qualifications » puisque les sources sont muettes à ce sujet15. Le président des élections n’avait que deux options pour écarter un indigne des élections : annoncer qu’il ne proclamerait pas sa victoire afin de le dissuader, et, si cela ne fonctionnait pas, exécuter sa menace. Tout reposait sur le dialogue public qu’il instaurait avec le candidat après que ce dernier lui eut annoncé son intention de briguer une magistrature. On comprendrait ainsi les éloges de Valère Maxime sur la constance de C. Calpurnius Piso et l’admiration de Velleius Paterculus pour C. Sentius Saturninus16. B. Levick allait plus loin et niait le caractère obligatoire de la professio17. Elle concluait que la professio restait du domaine du mos et qu’elle consistait en une déclaration publique de candidature, rappelant que « a Roman election sometimes recalls a riot more than the sedate procedures of the polling booth »18. L’absence de professio obligatoire auprès du magistrat éliminait donc l’idée de constitution d’une liste officielle et son corollaire – la possibilité pour le président des élections de refuser d’y inscrire un candidat qu’il jugeait indigne.
5Cette reconstruction fut développée par W. Kunkel qui insistait surtout sur l’impossibilité de prouver à partir des sources que la professio était adressée au président des comices19. Toutefois, si tel était le cas, et si le président avait le pouvoir de rejeter des professiones, on comprendrait mal les menaces de Piso et de Saturninus en 67 et 1920. Tout en reconnaissant que le président utilisait très probablement une liste de candidats lors des élections, W. Kunkel concluait que la professio n’était que « das Auftreten als Amtsbewerber in der Öffentlichkeit »21. Il admettait également que le candidat devait profiteri dans les legitimi dies signalés par Salluste22. Ce délai légal visait à éviter les candidatures de dernière minute afin de permettre aux électeurs de réfléchir (ou d’être courtisés ?). Cette obligation laissait aussi du temps au président des comices pour annoncer qu’il refuserait le candidat qu’il jugeait inéligible afin de l’inciter à abandonner. Par conséquent, W. Kunkel n’accordait au consul, pour écarter les candidats, que le refus de proclamer vainqueur et celui de prendre en compte les suffrages23. Il insistait sur le fait que le président ne pouvait agir que pendant le « Wahlakt ». Auparavant, il ne pouvait que le menacer de s’opposer aux résultats des élections. Aussi les expressions nomen accipere/ recipere et rationem habere étaient-elles équivalentes selon lui, la seconde remplaçant la première à la suite des lois tabellaires des années 13024. Si la menace de ne pas proclamer vainqueur ou de ne pas compter les suffrages suffisait généralement à dissuader le candidat, en certaines occasions, des personnages sûrs de leur popularité maintenaient leur candidature. Ils espéraient forcer la main au président ou au Sénat soit pour obtenir une solutio legibus en cas d’interdit légal les empêchant de briguer une magistrature, soit pour contraindre le président à céder face à la pression populaire. W. Kunkel parlait ainsi, à juste titre, d’un bras de fer (Kraftprobe)25 et c’est bien l’impression qui se dégage des épisodes de 184, 67 et 1926.
6D. Hiebel proposa une hypothèse originale puisqu’elle affirma que, sans doute au cours du IVe siècle, « le président futur des comices fut privé de son pouvoir arbitraire de rejet ou d’acceptation des candidatures »27. C’est aller contre le témoignage des sources : comment C. Calpurnius Piso, le consul de 67, aurait-il pu menacer M. Lollius Palicanus de ne pas le proclamer vainqueur (renuntiare) s’il ne possédait plus ce pouvoir28 ? Et comment une menace sans fondement aurait-elle pu être prise suffisamment au sérieux par les citoyens pour qu’ils se détournassent de ce candidat ? En outre, supposer qu’il aurait suffi à Piso de repousser la candidature d’un popularis au consulat est un argument juridique sorti du contexte. Cela revient à oublier qu’un tel acte aurait mis le feu aux poudres. Tout cela nous incite à ne pas retenir l’hypothèse de D. Hiebel.
7Il ressort de tout cela que si les consuls pouvaient écarter un candidat, cela ne pouvait avoir lieu que durant les élections mêmes. Comme le soulignait W. Kunkel à partir du récit de la candidature de César, la professio était obligatoire, encadrée dans le temps (délai légal) et dans ses formes (prononcée en personne), mais elle n’était qu’une simple déclaration de candidature adressée au peuple29. Le président pouvait seulement saisir cette occasion pour faire connaître son avis sur celle-ci et annoncer la conduite qu’il tiendrait le jour des comices. Il n’est pas crédible qu’au dernier siècle de la République, époque marquée par la discorde et les violences politiques, on accordât au président des élections une nouvelle possibilité d’écarter un candidat. Au moment où l’arbitraire des censeurs fut de plus en plus critiqué au point d’aboutir à une loi encadrant la lectio senatus30, les Romains auraient-ils pu tolérer que le président des élections obtînt un nouveau pouvoir discrétionnaire alors même qu’il agissait sans le frein de la collégialité ? Certes le consul pouvait consulter son consilium, mais il ne s’agissait pas d’un avis contraignant31. Même si la professio lui était effectivement adressée, ce que rien ne prouve, il ne pouvait donc certainement pas la rejeter. L’épisode de 19, au cours duquel C. Sentius Saturninus profiteri uetuit et menaça ensuite d’user de sa consularis uindicta si les candidats descendaient au Champ de Mars, n’est pas probant32. En effet, par profiteri uetuit Velleius pouvait désigner deux choses. Soit l’expression signifiait le refus non pas d’enregistrer leur candidature, mais de la proclamer, acte exceptionnel expliquant la menace d’user de la uindicta consularis à relier sans doute au contexte de 19 qui précédait la réorganisation de l’aristocratie sénatoriale. Soit, ainsi que l’avançait W. Kunkel, Velleius indiquait l’annonce que Saturninus ne procéderait pas à la renuntiatio et qu’il utiliserait pour cela son imperium dans le cadre de la tenue des comices au Champ de Mars33.
8En annonçant à la suite de la professio qu’il refuserait de proclamer vainqueur le candidat ou de compter ses voix, le président des élections créait un dialogue qui permettait au candidat d’évaluer sa popularité et au peuple de reconsidérer son choix. Ainsi M. Lollius Palicanus fut abandonné par ses partisans en 6734. À l’instar de Q. Fulvius Flaccus en 18435, le candidat persévérait parfois et tentait l’épreuve de force pour faire plier le président et le Sénat. À cette occasion, le président pouvait témoigner de sa détermination soit en n’acceptant pas les suffrages (nomen non accipere/recipere puis rationem non habere avec l’introduction du vote secret) pour essayer de dissuader une ultime fois le candidat ou le peuple de poursuivre dans cette voie ; soit, face à l’obstination des électeurs et du candidat, refuser de renuntiare ce dernier. Ce sont les deux défenses qui sont faites au duumvir présidant les comices dans la loi d’Urso d’époque césarienne36. Au fond, cela revenait au même : s’opposer à la volonté populaire en s’appuyant sur le droit royal originel de nommer son successeur.
9Toutefois, pour le bien de la res publica, afin d’éviter que la stasis ne s’installât et que les élections ne fussent trop fréquemment le lieu de troubles, les présidents rechignaient à proférer de telles menaces, plus encore à les mettre à exécution, et les candidats à passer outre les avertissements du président. Voilà pourquoi le Sénat préféra annuler l’élection supplémentaire de 184 qui n’était pas nécessaire37. Même Catilina, qui trois ans plus tard échafauda une conjuration, accepta de se désister après l’annonce du consul Volcacius. Le peuple romain ne refusait que très rarement ce qu’on lui proposait parce que « comme les comices n’étaient pas un organe de décision, mais un organe de consensus, les décisions devaient être prises avant le vote »38. Lorsque l’aristocratie sentait que le projet ne serait pas accepté, elle ne le soumettait pas au vote, à l’image de l’annulation de l’élection supplémentaire à la préture où était candidat Q. Fulvius Flaccus. Pour que les comices restassent un « organe de consensus » au sein de la cité romaine et ancrer ainsi la domination de l’aristocratie, le président ne devait s’opposer à la volonté populaire que lorsque cela était nécessaire, ni les candidats et les électeurs à la décision du consul et du Sénat. Si le président des comices avait de larges pouvoirs, il était limité dans leur utilisation par la tradition, par le Sénat, par l’intérêt de la res publica et par le respect de la souveraineté du peuple39.
7.2. Les motifs moraux de refus du candidat
10Pendant longtemps, le mos organisa la procédure électorale, les règles sur l’éligibilité n’apparaissant qu’au début du IIe siècle. Bien qu’il pût prendre l’avis de son conseil ou du Sénat, le président des élections était seul juge de la recevabilité d’une candidature40. Il eut donc pendant longtemps à évaluer la dignité d’un candidat sans pouvoir se référer à des interdits précis codifiés par la loi. T. Mommsen, constatant le manque d’informations, reconnaissait déjà qu’il « n’y avait pas de règles positives […] que c’est finalement l’arbitraire du magistrat président du vote qui a décidé »41. Ainsi, il n’accordait pas un caractère contraignant aux causes d’indignité qu’il suggérait, à juste titre puisque, parmi celles-ci, il évoquait le blâme censorial. Or C. Antonius Hybrida, C. Cornelius Lentulus Sura, et Tiberius Gutta, tous les trois exclus du Sénat par les censeurs de 70, furent malgré cela élus à une magistrature dans la décennie suivante42 ; C. Licinius Geta, consul en 116, chassé de la curie en 115, obtint même la censure en 108 tout comme un M. Valerius Messala qui devint censeur après avoir été exclu du Sénat à une date inconnue43. Ces quelques exemples témoignent sinon du faible poids des causes de la nota censoria dans l’évaluation de la dignitas d’un candidat, du moins de la forte subjectivité qui régnait dans cette estimation. Quant aux professions infamantes qui pouvaient discréditer un candidat avant que la loi n’interdît à ceux qui les exerçaient de briguer un honos, nous constatons de même une certaine retenue du magistrat présidant les comices pour le seul exemple préservé par la tradition. En 305, lorsque Cn. Flavius fut élu à l’édilité curule, le magistrat n’accepta de le renuntiare qu’à la condition qu’il abandonnât sa charge de scribe44.
11Les causes de blâme censorial pourraient donner des indications sur les raisons avancées par un président des élections pour rejeter une candidature. Une fois encore, les sources manquent et nous livrent, au contraire, un contre-exemple : C. Antonius Hybrida avait fait faillite et put malgré tout briguer la préture en 6745. L’analyse des épisodes de candidats repoussés par le président des élections finit de compléter le tableau. Tout d’abord, C. Servilius Glaucia en 101 et M. Egnatius Rufus en 19, malgré les portraits peu flatteurs qu’en dressaient Cicéron et Velleius Paterculus46, furent déclarés inéligibles pour d’évidentes raisons de non-respect du biennium obligatoire entre deux magistratures puisque l’un et l’autre étaient préteurs l’année de leur candidature47. Le refus de C. Calpurnius Piso, le consul de 67 chargé de tenir les comices électoraux et membre important des optimates, était motivé par une opposition politique plus que par une mauvaise opinion de la dignité de M. Lollius Palicanus, un des restaurateurs des pouvoirs du tribunat de la plèbe48. Les candidats à la questure de 18 furent écartés par le consul Saturninus parce qu’il les jugea indignes nous dit Velleius Paterculus49. Cependant, cette décision du consul était sans doute un test ou une annonce de la profonde réorganisation de l’aristocratie sénatoriale qu’Auguste accomplit dans les années qui suivirent. L’indignité ne viendrait donc pas de la mauvaise conduite qui caractériserait chacun de ces candidats, mais de leur naissance ou de leur fortune insuffisante selon les critères que voulait désormais imposer le Prince. Une quarantaine d’années plus tard, lorsque ces critères étaient entrés dans les mœurs, ces candidats pouvaient paraître indignes.
12Seul Catilina fut peut-être exclu de la compétition électorale pour indignité. Préteur en 68, il pilla si bien l’Afrique l’année suivante que des délégués de la province vinrent se plaindre avant même son retour, en 66, auprès du Sénat qui énonça de graues sententiae d’après Asconius50. Malgré cela, Catilina entendait briguer le consulat pour 65, mais le consul qui devait présider les élections, L. Volcacius Tullus, repoussa sa candidature51. En outre, les élections consulaires de 66 donnèrent lieu à des troubles sérieux. Les deux consuls désignés, P. Autronius Paetus et P. Cornelius Sulla, furent en effet accusés de ambitu par leurs adversaires52. Ces derniers, L. Aurelius Cotta et L. Manlius Torquatus, ayant obtenu leur condamnation, furent élus consuls à leur place par une élection supplémentaire, à l’instar de ce qu’il se passa en 5153. La question de l’élection à laquelle participa Catilina dépend du motif de son exclusion, différent chez Salluste et chez Asconius. Pour le premier, Catilina aurait fait sa déclaration de candidature (professio) hors du délai légal, tandis que pour le scoliaste le procès de repetundis aurait convaincu ou contraint le consul de le débouter. À partir de ces deux textes, différentes solutions furent proposées.
13Les historiens préfèrent généralement le témoignage d’Asconius à celui de Salluste, et en déduisent que Catilina fut rejeté à cause de l’imminence de son procès, qu’il se portât candidat à la première ou à la seconde élection54. Cela pouvait être une incapacité technique ou, selon O. Licandro, un jugement d’indignité prononcé par le président des élections55. Cependant F. D’Ippolito a démontré qu’on ne pouvait pas passer outre le récit sallustéen et que Catilina n’avait candidaté qu’à l’élection complémentaire56. Or L. Havas avait déjà souligné que la précision de Salluste pecuniarum repetundarum reus n’était pas une explication au refus de L. Volcacius Tullus, mais une simple allusion dans un récit très condensé57. R. Seager mit en avant le problème peut-être inédit auquel fut confronté Volcacius, le conduisant à faire appel à son conseil : Catilina briguait le consulat lors de l’élection de remplacement alors qu’il n’avait pas été candidat à l’élection régulière58. Gardant sans doute à l’esprit l’accusation formulée par les Africains, comme le suggère la construction du récit de Salluste, Volcacius et son conseil préférèrent refuser de fonder un précédent ou du moins d’autoriser cette candidature inhabituelle, qui plus est d’un personnage en situation délicate. G. V. Sumner, contre R. Seager, voyait dans ce refus un acte politique de Volcacius qui visait à assurer le consulat à Cotta et Torquatus59. Cela expliquerait pourquoi ce dernier était si sûr d’être élu au point de laisser à son fils les praemia de l’accusation60. Volcacius réunit son consilium pour donner plus de poids à la décision d’exclure un candidat à l’élection supplémentaire qui n’avait pas participé à l’élection régulière, signe qu’il s’agissait d’un choix difficile. Ainsi, en 51, l’inverse fut décidé et C. Scribonius Curio fut autorisé à participer à l’élection de remplacement d’un tribun. Le point fort de la reconstruction de G. V. Sumner est l’hypothèse d’un « gentlemen’s agreement » entre Cotta, Torquatus et Catilina. Ce dernier, en échange du soutien des futurs consuls et de leurs amis à son procès qui s’annonçait catastrophique, devait accepter la décision de Volcacius sans regimber. Et en effet, contre toute attente, Catilina fut acquitté des poursuites de repetundis après avoir reçu le soutien de consulaires influents, dont Torquatus lui-même, et bénéficié d’une accusation complaisante61. Cette solution présente de manière très cohérente les événements de 66-64, elle explique aussi le refus de la candidature de Catilina par un point de procédure et non par l’indignité du candidat62. En définitive, aucun exemple transmis par les sources ne montre de façon certaine un président des élections écarter un candidat après l’avoir jugé indigne.
14On relève surtout dans les sources des candidats déboutés sur des points techniques sans lien avec leur moralité63. Certains exemples étonnent même : qu’un personnage exclu du Sénat pût être jugé digne de briguer le consulat et même la censure seulement quelques années après une telle ignominia témoigne d’un contrôle peu rigoureux de la part des présidents des élections. Cela était permis par les conditions d’éligibilité, prescrites par le mos puis par la loi, et par la nature du système électoral romain qui écartaient déjà une majorité de citoyens romains : les indigents, ceux qui n’avaient pas servi dans les légions, ceux qui étaient isolés au sein de la communauté… Les Romains étaient surtout réalistes : un individu malfamé ne disposait pas des ressources nécessaires pour espérer être élu à un honos. L’autocensure était probablement forte et la pression sociale maintenait chacun à sa place si bien que les présidents des comices devaient avoir rarement besoin de la rappeler à un individu. Néanmoins, lorsqu’à la fin de la République, des personnages notés par les censeurs osèrent se porter candidats, les présidents des élections comptaient sur le choix du peuple pour confirmer ou infirmer la décision des censeurs et ne voulurent pas prolonger l’action de ces derniers alors qu’aucune tradition ne les y encourageait.
15En définitive, une fois le conflit patricio-plébéien achevé, il n’existe presque aucun exemple de refus de proclamation ou de non prise en compte des suffrages en dehors des candidatures violant un interdit « constitutionnel » unanimement accepté comme la limite d’âge ou le respect du biennium. Surtout, le silence des sources est presque total dans les cas où le refus du président des élections viendrait d’un jugement sur la dignité du candidat. L’argument e silentio ne permet pas de tirer une conclusion solide, mais il provoque indéniablement un certain embarras. S’il pouvait en théorie annuler la victoire électorale d’un personnage qu’il estimait indigne, en pratique le président des comices s’en abstenait parce qu’il ne bénéficiait ni d’une auctoritas ni d’une légitimité suffisantes et qu’il ne considérait pas cela comme son rôle. L’exemple des exclus du Sénat autorisés à briguer des magistratures aussi élevées que le consulat ou la censure est, à ce titre, révélateur des fortes réticences des présidents à user de leur pouvoir de ne pas proclamer ou de ne pas compter les suffrages. En réalité, si un président avait osé débouter des candidats en prétextant leur indignité, il aurait donné naissance à de telles tensions au sein de l’aristocratie que, très vite, les rivalités se seraient exacerbées. Bien qu’il disposât d’un pouvoir discrétionnaire de rejet des candidats lors du vote, les garanties, tout particulièrement la collégialité, n’étaient pas réunies pour en permettre l’application. Ce droit était d’origine royale et, comme tel, il ne pouvait être exercé sous la République sans de solides précautions pour éviter tout abus. Aussi, pour ne pas mettre en danger la compétition aristocratique au cœur du système républicain, était-il préférable de se garder autant que possible de recourir à ces mesures extrêmes et d’instaurer plutôt un dialogue pour contraindre l’une ou l’autre partie à céder, préservant ainsi le consensus. Enfin, si ce pouvoir appartenait toujours aux présidents des comices sous le Principat, les changements introduits dans les procédures électorales rendirent superflu son exercice. La recommandation impériale, la dépossession du peuple du droit de choisir les magistrats64, la réglementation mise en place réservant les magistratures à certains personnages65 et contribuant à judiciariser l’infamie, tout cela favorisait la disparition d’un pouvoir qui n’avait de toute manière presque plus été employé depuis des siècles.
7.3. Le refus de l’auctoritas patrum : un contrôle des patres ?
16Certains historiens ont défendu l’idée que le Sénat pouvait débouter des candidats aux magistratures, ou plus précisément les patres. Cette théorie découle de l’interprétation de deux passages de Cicéron :
Cic., Brut. 55 : M’. Curium, quod is tribunus plebis interrege Appio Caeco diserto homine comitia contra leges habente, cum de plebe consulem non accipiebat, patres ante auctores fieri coegerit ; quod fuit permagnum nondum lege Maenia lata.
M’. Curius, qui étant tribun du peuple eut raison de l’interroi Appius Caecus, malgré l’éloquence de celui-ci : Appius présidant les comices et refusant d’accepter, au mépris des lois, un consul plébéien, Curius força les sénateurs de ratifier d’avance l’élection qui serait faite, succès considérable à une époque où la loi Maenia n’existait pas encore.
trad. J. Martha
Cic., Planc. 8 : Nam, si ita esset, quod patres apud maiores nostros tenere non potuerunt, ut reprehensores essent comitiorum, id haberent iudices, quod multo etiam minus esset ferendum. Tum enim magistratum non gerebat is qui ceperat, si patres auctores non erant facti.
Car, s’il en était ainsi, la prérogative que les sénateurs n’ont pu conserver au temps de nos ancêtres, de s’ériger en censeurs des comices, appartiendrait aux juges, et ils auraient peut-être même un privilège beaucoup moins tolérable encore. En ce temps-là, en effet, le candidat élu à une magistrature ne l’exerçait pas si les sénateurs n’avaient pas donné leur caution.
trad. P. Grimal
17Une lex Maenia, de date et d’auteur incertains, aurait demandé aux patres d’accorder dorénavant leur auctoritas avant les comices électoraux66. Cette loi est unanimement considérée comme l’extension aux comices électoraux de la lex Publilia Philonis de patrum auctoritate de 339 qui réclamait l’octroi de l’auctoritas patrum à la rogatio désormais en préalable au vote67. Auparavant, l’auctoritas patrum venait valider une décision du peuple, loi ou élection, après le vote. L’auctoritas patrum était un privilège des mêmes patres qui pouvaient exercer l’interregnum, c’est-à-dire les consulaires patriciens68. Elle conférait « aux résolutions populaires la validité qui leur fait défaut […] le complément de validité qui les rend définitives »69. En revanche, l’auctoritas senatus désignait l’autorité du Sénat tout entier, c’est-à-dire un pouvoir moral qui contraignait les magistrats et le peuple à suivre les conseils donnés par les sénateurs.
18Trois hypothèses ont été envisagées quant à la date et à l’auteur de la lex Maenia. Tout d’abord, B. G. Niebuhr et L. Lange rapprochèrent la mesure de la lex Hortensia de 287, le premier l’attribuant, à tort certainement, à C. Maenius, le consul de 338 qui aurait peut-être été dictateur à la suite de la mort d’Hortensius70. T. Mommsen resta plus vague, proposant de placer la loi après l’épisode rapporté par Cicéron et dans la partie perdue du récit livien, soit entre 292 et 219 environ71. Enfin, certains historiens, supposant une erreur de Cicéron, identifièrent le promoteur de la loi au consul de 338, ce qui la rattacherait justement aux leges Publiliae de 339 dont elle était une extension72.
19L’épisode rapporté dans le Brutus se serait déroulé en 296 selon G. Forni, en 298 selon d’autres73. La structure du récit est limpide74. Dans un premier temps, Appius Claudius, interrex chargé d’organiser les élections consulaires, repoussa la candidature d’un plébéien. Dans un second temps, M’. Curius Dentatus, tribun de la plèbe, réussit à convaincre les patres de donner leur auctoritas avant les élections, alors que la lex Maenia n’était pas encore passée, permettant ainsi au plébéien d’être élu. Une telle succession d’événements est paradoxale. Si Appius refusait d’accipere alors qu’il tenait les comices, cela signifie, d’après ce qui précède, qu’il refusait de prendre en compte les suffrages exprimés (la formule complète serait nomen non accipere), donc que les élections étaient en cours. Dans ce cas, on ne voit pas comment l’auctoritas patrum aurait pu être conférée avant les élections ; au mieux, elle pouvait l’être pendant. Le récit cicéronien est trop concentré et débouche sur une contradiction. Pour la résoudre, il suffit de supposer qu’Appius avait annoncé, bien avant les comices électoraux, son intention de ne pas proclamer vainqueur (renuntiare) un candidat plébéien ou de ne pas prendre en compte les suffrages exprimés en sa faveur75. Dentatus se serait aussitôt opposé à cette décision, mais de quelle manière ? Soit, si l’on suit le texte de Cicéron, il aurait persuadé les patres d’accorder leur auctoritas avant les élections et une telle nouveauté par rapport au mos aurait convaincu Appius de céder. Soit, si on suppose que Cicéron se trompe, Dentatus aurait obtenu du Sénat un sénatus-consulte enjoignant à Appius de revenir sur sa décision. Il aurait alors fait appel à l’auctoritas senatus et non à l’auctoritas patrum pour permettre le respect de la loi. Cette seconde possibilité semble mieux s’accorder avec le fonctionnement des comices électoraux. Elle rappelle tout particulièrement l’épisode de l’élection supplémentaire à la préture de 18476. En outre, elle est cohérente avec une datation plus haute de la lex Maenia, dès 338, dans le sillage de la lex Publilia de auctoritate senatus, sans pour autant remettre en cause le contenu de la loi. Cela impliquerait une erreur de Cicéron, ou plutôt qu’il avait été abusé par la tradition qui avait largement recomposé la figure de Dentatus, idéalisée notamment par Caton l’Ancien pour lui servir de modèle et même de pseudo-ancêtre77. Ici, l’épisode d’un Dentatus ayant devancé le vote d’une loi qui permettait de retirer aux patres leur trop grande influence sur la République pourrait appartenir à son image d’« uomo democratico »78. Ainsi, la tradition reprise par Cicéron se trompait en écrivant qu’Appius ne procédait pas au nomen accipere et en parlant d’auctoritas patrum. Néanmoins, malgré ces erreurs, les informations sur le contenu de la lex Maenia restent les mêmes : elle obligeait les patres à ratifier les élections avant le vote et non plus après. Dans ce cas, le fonds de l’anecdote serait authentique : Dentatus aurait convaincu le Sénat de se prononcer contre l’annonce d’Appius qui s’opposait à accepter les suffrages exprimés en faveur d’un plébéien.
20En devenant une autorisation préalable, l’auctoritas patrum aurait permis, selon certains, d’exercer un contrôle sur les candidatures. En refusant d’accorder leur auctoritas à certains candidats, les patres les auraient déboutés de la même manière que le président des élections qui refusait d’enregistrer une professio79. D. Hiebel proposait quelques exemples de cette procédure80. Le premier est celui de Scipion, le futur Africain, lorsqu’il brigua le consulat avant l’âge légal en 20681. Selon D. Hiebel, « on voit nettement que l’auctoritas patrum vint valider cette candidature illégale »82. Or Valère Maxime, le seul à mentionner un tel problème, parle d’auctoritas patrum conscriptorum et non d’auctoritas patrum83. Effectivement, la candidature fut approuvée et Scipion bénéficia de l’autorisation de se porter candidat avant l’âge, mais ce fut le Sénat qui la lui accorda, non les seuls patres84. D. Hiebel signale ensuite l’autorisation accordée par le Sénat à la candidature de T. Quinctius Flamininus au consulat, en 199, qui était contraire à la pratique habituelle (la lex annalis réglementant le cursus n’étant pas encore votée) parce qu’il n’avait revêtu que la questure auparavant85. Une fois encore, il s’agit d’une autorisation exceptionnelle délivrée par le Sénat et non d’un véritable contrôle des candidats. Le Sénat ne fit ici que conseiller au président des comices de ne pas refuser Flamininus. Certes, figure le terme d’auctoritas patrum, mais il semble que Tite-Live désignait ici l’auctoritas senatus puisqu’il évoquait à la ligne précédente le processus délibératif (patres censuerunt)86. Ces deux exemples étaient peut-être teintés d’anachronisme puisque, la lex annalis n’étant pas encore passée, les candidats ne pouvaient obtenir une solutio legibus87. Néanmoins ils démontrent que lorsqu’une candidature posait problème, le président des élections ne demandait pas l’accord des patres sur un point de procédure, mais il interrogeait le Sénat, comme pour toute question sensible.
21Les deux exemples fournis par D. Hiebel, l’élection supplémentaire à la préture de 184 et la candidature de Catilina au consulat en 6688, montrent que ce fut le président des élections qui rejeta les candidatures, après avoir consulté le Sénat pour L. Porcius en 184 et son consilium pour L. Volcacius Tullus en 66. Rien n’indique que l’auctoritas patrum joua un rôle lors de ces deux affaires89. En définitive, il apparaît d’une part que l’auctoritas patrum est fréquemment confondue avec l’auctoritas senatus ; d’autre part qu’aucun exemple n’illustre un contrôle des patres sur les candidatures. Le silence des sources est là encore gênant et conduit à douter fortement de la possibilité pour les patres d’écarter un candidat. Quand bien même on déduirait de ces épisodes que les patres exerçaient un contrôle sur les candidatures, on ne pourrait en conclure qu’ils examinaient seulement la légalité de celles-ci et non la dignitas des candidats.
22L’idée d’un contrôle reposait sur le fait qu’avant la lex Maenia, les patres pouvaient effectivement faire échouer une élection en la cassant, de la même manière qu’ils procédaient pour les lois90. Par conséquent, certains supposèrent qu’en plaçant la ratification avant le vote, les patres auraient acquis un contrôle préalable sur les candidats plutôt qu’un droit de veto sur les résultats90. Toutefois, l’hypothèse d’un examen des candidatures par les patres nécessitait que celles-ci fussent déclarées suffisamment en avance pour qu’ils pussent leur conférer l’auctoritas patrum avant le vote. Or la professio par laquelle le candidat faisait connaître publiquement son intention de briguer une magistrature, et était de ce fait inscrit sur la liste officielle des candidats par le président des comices, ne devint peut-être obligatoire qu’à la toute fin de la République. Comment les patres auraient-ils pu accorder leur auctoritas aux candidats qui se révélaient à la dernière minute ou à ceux que le peuple choisissait sans qu’ils eussent manifesté leur volonté de revêtir une magistrature91 ? Pour surmonter cette difficulté, T. Mommsen imaginait que la ratification de la candidature suivrait l’élection92, ce qui serait contradictoire avec la lex Maenia. En outre, il est peu crédible que chaque candidature fît l’objet d’un examen des patres afin d’obtenir leur ratification. Les défenseurs d’un contrôle des patres sur les candidatures envisageaient plutôt une vérification de la liste et d’éventuelles exclusions de celles-ci93. Était-ce vraiment le rôle des patres ? Ces derniers devaient, à l’origine, conférer aux décisions du peuple qui n’était pas encore souverain la validité qui leur manquait94. Après la réconciliation entre les ordres et la mise en place de la noblesse patricio-plébéienne, confier une telle possibilité aux sénateurs consulaires patriciens serait anachronique95. Plutôt que d’examiner les candidats, les patres validaient désormais au préalable le processus électoral, et pour cela ils devaient s’intéresser d’abord à la décision par laquelle le magistrat président des comices annonçait leur réunion96. Si cette annonce contenait une liste des candidats déclarés, elle était validée en même temps que le reste, mais elle ne faisait pas en soi l’objet d’un contrôle précis des patres.
23On comprend dès lors que, très vite, l’auctoritas patrum se rapprocha, sans se confondre avec elle, de l’auctoritas senatus97. Nombreux sont les historiens à soutenir que les leges Publilia et Maenia avaient pour but de transformer l’auctoritas patrum en une validation préalable formelle afin de réduire l’influence du patriciat. Une telle évolution irait à l’encontre d’un contrôle exercé par les patres sur les candidatures98, et D. Hiebel reconnaissait qu’ils « firent un usage très modéré d’un tel pouvoir » et que « les avis défavorables du Sénat furent rares »99. En réalité, ici encore, D. Hiebel semble confondre l’auctoritas patrum et l’auctoritas senatus. Si les patres n’exerçaient plus ou, plus probablement, n’exercèrent jamais un contrôle des candidatures, le Sénat, en revanche, pouvait émettre des avis sur les candidats déclarés, notamment à la demande du consul, comme ce fut le cas en 184. Et il est certain que l’auctoritas senatus, bien qu’elle ne fût pas liante, était suffisamment contraignante pour inciter soit les candidats ainsi dénoncés à abandonner, soit le président à repousser ceux-ci, soit le peuple à se détourner d’eux. Toutefois, le Sénat ne pouvait pas récuser lui-même un candidat, cela restait le droit, et le devoir, du président des élections.
***
24La menace de ne pas compter les suffrages ou de ne pas proclamer vainqueur, proférée par le président des comices grâce à son pouvoir d’origine royale, servait à instaurer un dialogue, se transformant parfois en épreuve de force, qui visait à l’abandon d’une des parties pour préserver le consensus et éviter l’installation de la discorde. Pour la même raison, les patres ne pouvaient jouir, pour la période qui nous intéresse, du droit de repousser des candidatures. Au mieux, le Sénat dans son ensemble, disposant d’une légitimité bien supérieure, pouvait émettre un avis défavorable sur certaines candidatures et demander au président de proclamer qu’il les refuserait lors du vote, voire de les refuser effectivement. Longtemps le pudor, la conscience des réalités politiques, et surtout les pressions sociales détournèrent les infâmes de briguer des charges. Il faut attendre la fin de la République pour voir des personnages dégradés par les censeurs parmi les candidats. Que les présidents des comices ne les en empêchassent point est significatif. Ils ne concevaient pas leur rôle comme un prolongement de la censure et laissaient le peuple infirmer ou confirmer la décision des censeurs100. La tradition ne les avait d’ailleurs pas préparés à cela et il était impensable de conférer à un magistrat agissant sans le frein de la collégialité un pouvoir qui aurait pu devenir une arme politique majeure. L’« infamie consulaire » dont parlait T. Mommsen101 restait théorique et fut, à notre avis, ainsi que le suggère le silence des sources, très rarement employée, car bien trop dangereuse pour la res publica.
Notes de bas de page
1 Pour les interdits légaux de se porter candidat, voir le chap. 15.
2 Sur cette question voir Mommsen 1889-1896, 1, p. 242-245 et 2, p. 113-117 ; Tibiletti 1950b ; Monnier 1953 ; De Francisci 1959, p. 119-127 ; Magdelain 1964 et 1968, p. 32-35 ; Nicolet 1974, p. 232 ; Richard 1978, p. 521-522 ; Ernout – Meillet 1985, p. 149 s. v. Creo, et Gaudemet 1994, p. 131 et 167.
3 Cf. Pina Polo 2011, p. 192-207 et Brennan 2000, 1, p. 120-121 pour les élections présidées par un préteur.
4 Humm 2012.
5 Mommsen 1889-1896, 2, p. 246-247 et 3, p. 143-144.
6 Mommsen 1889-1896, 2, p. 241-244 ; De Francisci 1959, p. 126 ; Staveley 1972, p. 177-178 ; Nicolet 1974, p. 232.
7 Val. Max. 3, 8, 3 et Vell. 2, 92, 3.
8 Mommsen 1889-1896, 2, p. 117 à partir de Liv. 26, 18, 5 (a. 210) ; Ascon., p. 89 C. ; Vell. 2, 92, 3-4 ; Plu., Aem. 3, 1 et 10, 4 ; Sull. 5, 1 ; App., BC 2, 8 Loeb = 28-30 Gabba.
9 Mommsen 1889-1896, 2, p. 152-155 ; Willems 1885, 2, p. 98. Ces deux auteurs s’appuient sur le verbe ἀπογράφω et son composé utilisé par Plutarque.
10 LPPR, p. 335.
11 Mommsen 1889-1896, 2, p. 117 en particulier n. 2 pour les sources.
12 Astin 1962, p. 252-255 ; Staveley 1972, p. 210 ; Nicolet 1979a, p. 326-328 ; Rilinger 1976, p. 174-186 ; Hiebel 2009, p. 178-186 et Pina Polo 2011, p. 205.
13 Astin 1962, p. 252-255 d’après Cic., de Orat. 2, 260 et Liv. 39, 39, 5-14 (a. 184), suivi par Briscoe 2008, p. 348.
14 Earl 1965, p. 325-332 (citation p. 331 n. 28) rejoint par Hall 1972, p. 18 n. 38. Voir aussi la réfutation de l’interprétation d’A. E. Astin chez Rampazzo 2005, p. 107-109.
15 Earl 1965, p. 329.
16 Val. Max. 3, 8, 3 et Vell. 2, 92, 3-4.
17 Levick 1981.
18 Ibid., p. 387.
19 Kunkel – Wittmann 1995, p. 70-77.
20 Val. Max. 3, 8, 3 et Vell. 2, 92, 3-4.
21 Kunkel – Wittmann 1995, p. 73 d’après Macr., Sat. 1, 16, 35.
22 Sall., C. 18, 2-3.
23 Kunkel – Wittmann 1995, p. 74.
24 Ibid., p. 75 qui suivaient Hall 1972, p. 34.
25 Kunkel – Wittmann 1995, p. 75.
26 Liv. 39, 39 ; Val. Max. 3, 8, 3 et cf. no 119 ; Vell. 2, 92, 4. Ferrary 2001, p. 128 n. 103 rejoint une telle conception, de même que Rampazzo 2005 bien qu’il considère la professio comme un droit plutôt qu’un devoir.
27 Hiebel 2009, p. 178-179.
28 Liv. 22, 34 et Val. Max. 3, 8, 3.
29 Il est également possible que la lex Tullia de ambitu de 63 obligeât le candidat à accomplir personnellement la professio. Sur cette loi, voir Ferrary, Lepor no 717 (avec la bibliographie).
30 Cf. chap. 3.3.3.
31 Ascon., p. 89 C.
32 Vell. 2, 92, 2-3. Cf. notice no 121.
33 Kunkel – Wittmann 1995, p. 74.
34 Val. Max. 3, 8, 3.
35 Liv. 39, 39.
36 Lex coloniae Genetiuae, chap. 105 (RS, 1, no 25, p. 409-410).
37 Liv. 39, 39.
38 Voir l’article de Flaig 1994 (citation p. 17) développé dans Flaig 2003, p. 155-212.
39 Rilinger 1976.
40 Mommsen 1889-1896, 2, p. 144 ; Nicolet 1979a, p. 330.
41 Mommsen 1889-1896, 2, p. 145.
42 Q. Cic., Pet. 8 ; Plu., Cic. 17, 1-5 et Cic., Cluent. 119-120. Cf. notices nos 20, 22 et 25.
43 Cic., Cluent. 119 et Val. Max. 2, 9, 9. Cf. notices nos 14 et 29.
44 Calp. Pis., hist. frg. 30 Chassignet (ap. Gell. 7, 9, 2-4) ; Liv. 9, 46, 1-3. Sur cette élection, voir Humm 2005, p. 441-444. Notons cependant que la profession de scribe ne semble pas avoir été une profession infamante à la fin de la République et sous le Principat, cf. chap. 17.1.
45 Sur la faillite : Ioannatou 2006, p. 468-470. Déjà Nicolet 1976a, p. 27. Sur la préture de 66 : MRR, 2, p. 151-152. Cf. notice no 20.
46 Cic., Brut. 224 et Vell. 2, 92, 4.
47 Pour la préture de Glaucia : MRR, 1, p. 574-575 avec les sources et celle d’Egnatius : Vell. 2, 92, 4 et D.C. 53, 24, 4 ; cf. E. Groag, PIR2, 3, 1943, p. 72, E 32.
48 Val. Max. 3, 8, 3. Cf. notice no 119.
49 Vell. 2, 92, 2-3 : indignos iudicauit.
50 Ascon., p. 66, 85 et 89 C.
51 Sall., C. 18, 2-3 et Ascon., p. 89 C. Cf. notice no 120.
52 Sall., C. 18, 2. Cf. notices nos 159-160.
53 Voir surtout David 1992, p. 519 n. 81. La condamnation selon la lex Calpurnia de ambitu conférait, au titre du praemium les ornamenta du condamné à l’accusateur, en aucun cas la magistrature à laquelle le condamné devait renoncer comme le suggérait, à tort, Mello 1963 réfuté par D’Ippolito 1965.
54 Pour la première élection : Mello 1963. Pour l’élection supplémentaire : Hardy 1917, p. 157-159 ; Gruen 1971, p. 59 ; Licandro 1997. Enfin, certains ne se prononcent pas sur l’élection : Mommsen 1889-1896, 2, p. 153 n. 2 ; Hoffmann 1959, p. 467 ; MRR, 2, p. 147 ; CLA, 1, p. 291, no 10 ; Earl 1965, p. 327-328 suivi par Rilinger 1976, p. 185. Sur l’épisode de 51 : Cic., Fam. 8, 4, 2 (1er août 51) = CLF, no 81.
55 En faveur de la première option : Gruen 1974, p. 417. Voir aussi Earl 1967, p. 327-328. Pour la seconde : Licandro 1997.
56 D’Ippolito 1965.
57 Havas 1973, p. 37.
58 Seager 1964, p. 338-339.
59 Sumner 1965.
60 David 1992, p. 519 n. 81.
61 Cic., Att. 1, 1, 1 (peu avant le 17 juillet 65) = CLA, no 10 ; Att. 1, 2, 1 (17 juillet 65) = CLA, no 11 ; Sull. 81 ; Ascon., p. 87 et 89 C.
62 La seule alternative convaincante est l’hypothèse proposée par David 1992, p. 505 n. 27, selon laquelle Catilina aurait été candidat à la première élection, mais on lui aurait interdit de participer à l’élection complémentaire à cause de son inculpation survenue entre-temps, donne un exemple d’interdit légal, technique, relevant de l’infamie normative et non d’une évaluation de la dignité.
63 Exemples liés au conflit patricio-plébéien : Cic., Brut. 55 ; Liv. 3, 64, 5-6 (a. 444) ; 7, 22, 7-9 (a. 347) et 8, 15, 9 (a. 336-335). Pour une clause d’âge, voir les débats sur la candidature de Scipion : Liv. 25, 2, 6 (a. 213). Refus du président des comices de se considérer comme candidat : Liv. 10, 15, 10-11 (a. 296) et 27, 6, 5 (a. 210).
64 Sur ces évolutions, voir le récent Hollard 2010.
65 Sur cette question, voir Chastagnol 1992.
66 LPPR, p. 248-249 ; Elster 2003, p. 183-184, no 81 avec la bibliographie.
67 LPPR, p. 227 b ; Elster 2003, p. 46-48, no 21 B avec la bibliographie.
68 Magdelain 1982, p. 388.
69 Ibid., p. 390.
70 Niebuhr 1838, p. 390, et Lange 1879, p. 116. MRR, 1, p. 185-186 ne donne pas de Maenius comme dictateur en 287, ni dans les années qui suivirent. Il est fort possible que cinquante ans après son consulat de 338 (MRR, 1, p. 138) Maenius soit mort.
71 Mommsen 1889-1896, 7, p. 242 n. 3 suivi par Niccolini 1934, p. 391-392 qui opte pour 293 ; LPPR, p. 248-249 ; De Martino 1973a, p. 149 ; Magdelain 1982, p. 398 ; Elster 2003, p. 183.
72 Willems 1885, 2, p. 71-73 ; Twyman 1984 ; Bleicken 1975, p. 75-77 n. 4 hésite entre cette solution et celle de T. Mommsen.
73 Forni 1953, p. 187-189 contra Elster 2003, p. 183 et Humm 2005, p. 113 n. 44.
74 Vir. Ill. 33, 10 est largement calqué sur le récit cicéronien.
75 Ainsi Humm 2005, p. 113 n. 44.
76 Liv. 39, 39.
77 Berrendonner 2001.
78 Forni 1953.
79 Willems 1885, 2, p. 35 ; Meier 1966, p. 122 n. 357 ; Hölkeskamp 1987, p. 192-193 ; Elster 2003, p. 183 et surtout Hiebel 2009, p. 179-184. Magdelain 1982, p. 399 est plus prudent.
80 Hiebel 2009, p. 180.
81 Val. Max. 8, 15, 1 et Vir. Ill. 49, 12. Etcheto 2012, p. 163 suit Liv. 26, 18, 7 pour déduire une naissance à la fin 236 ou au début 235.
82 Hiebel 2009, p. 180 n. 16.
83 Val. Max. 8, 15, 1. La question de l’âge de Scipion n’apparaît ni dans Liv. 28, 38 ni dans App., Hann. 228-229.
84 Sur l’utilisation du terme de patres conscripti pour distinguer les sénateurs patriciens des sénateurs d’origine plébéienne durant la période républicaine, voir Musti 1989.
85 Liv. 32, 7, 11-12 (a. 199).
86 Briscoe 1973, p. 181. Surtout, Tite-Live n’utilise pas ici la formule habituelle pour renvoyer à l’auctoritas patrum cf. Magdelain 1982, p. 392 : « L’insistance avec laquelle nos sources emploient la tournure : patres auctores fiunt laisse supposer qu’elle est empruntée à la langue officielle du Sénat ».
87 Le cas de Scipion l’Africain est très suspect et pourrait être un épisode inventé, calqué sur l’élection au consulat de Scipion Émilien avant l’âge légal, à une époque où la lex annalis était en vigueur. Le silence de Tite-Live et d’Appien signalé ci-dessus laisse planer un soupçon de forgerie.
88 Liv. 39, 39. Cf ci-dessus. Pour Catilina : Sall., C. 18, 2-3 et Ascon., p. 85 et 89 C, cf. notice no 120.
89 Le terme d’auctoritas patrum apparaît dans le récit livien (Liv. 39, 39, 8 et 10), mais le reste du texte révèle de façon claire qu’il s’agissait de l’auctoritas senatus : Liv. 39, 39, 6 : deinde ut ex auctoritate senatus ; 7 : Patres censuerunt ; 13 : donec senatus a consule est habitus decretumque. 90 Ainsi Liv. 6, 42, 10 et 14 (a. 367).
90 Mommsen 1889-1896, 7, p. 241-242 ; Meier 1966, p. 122 n. 357 ; Hölkeskamp 1987, p. 192-193 ; Hiebel 2009, p. 179.
91 À l’instar de T. Manlius Torquatus qui refusa le consulat de 211 : Liv. 26, 22, 5.
92 Mommsen 1889-1896, 7, p. 242 n. 3.
93 Hiebel 2009, p. 179.
94 Magdelain 1982, p. 390.
95 Mommsen 1889-1896, 7, p. 242 supposait déjà que déplacer l’auctoritas patrum avant le vote et non plus après servait à réduire les possibilités de conflit entre le peuple et le Sénat. Voir aussi De Martino 1973a, p. 149-151 ; Mannino 1994, p. 121-124.
96 Kunkel – Wittmann 1995, p. 322.
97 Magdelain 1982, p. 391.
98 Mommsen 1889-1896, 7, p. 243 ; Forni 1953, p. 192 ; De Martino 1973a, p. 149-153 ; Bleicken 1975, p. 296-304 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 322 ; Mannino 1994, p. 121-124.
99 Hiebel 2009, p. 179 et 180.
100 Sur le caractère non liant de la nota censoria, voir Cic., Cluent. 119-121.
101 Mommsen 1907, 3, p. 346 n. 2.
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La citoyenneté dégradée
Ce livre est cité par
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- Tuori, Kaius. Heikonen, Juhana. (2022) Spaces of Citizenship. Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité. DOI: 10.4000/mefra.13715
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La citoyenneté dégradée
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