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La citoyenneté dégradée

 | 
Clément Bur

Première partie. L’actualisation de l’infamie : une cérémonie de dégradation

Chapitre 6. Le regimen morum censorial de César à Domitien : entre routine bureaucratique et spectacle du déshonneur

Texto completo

1L’opinion de T. Mommsen quant au devenir de la censure à l’époque impériale est claire et offre une piste intéressante :

  • 1 Mommsen 1889-1896, 4, p. 10.

Par ses pouvoirs grandioses comme par son arbitraire sans limites, par sa haute noblesse morale et par l’égoïsme de son patriotisme local, la censure est l’expression parfaite de la République romaine et elle est par essence incompatible avec le Principat1.

2Cette affirmation doit cependant être nuancée ; les censeurs avaient en réalité trois missions : examiner la dignitas de chacun et recruter sénateurs et chevaliers, dénombrer les citoyens, et enfin gérer les biens de l’État. Or le recensement demeura toujours une nécessité administrative, fiscale et militaire, de même que la gestion des domaines publics. Ces activités, plus neutres politiquement parlant, pouvaient facilement être attribuées à d’autres, au contraire du regimen morum qui, pour créer le consensus et être légitime, ne pouvait être accompli que par des personnages dotés d’une grande auctoritas. Les bouleversements engendrés par les guerres civiles et la mise en place du Principat remirent progressivement en cause les fonctions du regimen morum et, finalement, le regimen morum lui-même, car il entrait en contradiction avec l’architecture pyramidale du nouveau régime au sommet duquel se plaçait le Prince. Là résidait le problème de compatibilité soulevé par T. Mommsen. Mais pouvait-on se passer d’une surveillance des mores régulière et publique dans un régime qui continuait à s’appuyer sur des ordines fondés sur la dignitas et à se cacher derrière un masque républicain ?

6.1. Les épisodes censoriaux de César à Domitien

6.1.1. Regimen morum et transition monarchique

  • 2 Suet., Iul. 41, 5. Cf. Pieri 1968, p. 190 ; Virlouvet 1995, p. 168-170.
  • 3 Suet., Iul. 39, 2 et 43, 1. Cf. notices nos 66 et 146.

3Il est aujourd’hui certain que le recensus césarien de 46, accompli uicatim, dont parle Suétone, était en réalité un décompte des bénéficiaires du blé public2. En dehors de cette vaste entreprise, il n’est mention que de l’exclusion du Sénat des condamnés de repetundis et de la perte du rang équestre de Laberius suivie de son immédiate restitution lors des jeux de 463. Ce second épisode eut lieu lors d’un spectacle et non dans le cadre d’une recognitio equitum. Quant au premier, il est fort probable que César appliquât ici la loi dont les condamnés s’étaient affranchis dans le trouble des guerres civiles. Ainsi, durant sa courte domination, César n’accomplit vraisemblablement ni census, ni lectio senatus, ni recognitio equitum bien qu’il eût reçu une praefectura morum.

  • 4 MRR, 2, p. 358-359 et Suolahti 1963, p. 490-495.
  • 5 Voir en particulier Cic., Phil. 2, 98. Cf. notice no 20.
  • 6 Strab. 10, 2, 13 et Degrassi, Inscr. It., 13/1, p. 274.
  • 7 Demougin 1988, p. 142.
  • 8 Suet., Aug. 35, 1 et D.C. 52, 42, 1.

4Les triumvirs ne jouissant pas des pouvoirs censoriaux, deux censeurs furent élus en 424. La nomination de C. Antonius Hybrida, oncle de Marc-Antoine, personnage controversé exclu du Sénat en 70 et consul en 63, condamné en 59 et restitué par César, et de P. Sulpicius Rufus révélait le caractère éminemment partisan du choix de cette paire de censeurs5. Quoiqu’ils ne clôturassent pas le lustre6, ils réalisèrent peut-être une lectio senatus qui n’aurait pas laissé de traces. Puis, la censure fut « mise en sommeil »7 si bien que treize ans plus tard, en 29, le Sénat comptait environ un millier de membres8.

  • 9 RGDA 8, 2-4. Voir aussi Suet., Aug. 27, 11.
  • 10 D.C. 52, 42, 1 ; 54, 13, 1 ; 54, 26, 3 ; 54, 35, 1 ; 55, 13, 3.
  • 11 Suet., Aug. 35, 1-3 et Vell. 2, 89, 4.
  • 12 Jones A. 1960b, p. 22 ; Astin 1963, p. 226 ; Talbert 1984, p. 10 ; Chastagnol 1992, p. 26.
  • 13 Jonesa. 1960b, p. 22 ; Astin 1963, p. 226 ; Pieri 1968, p. 197 ; Chastagnol 1992, p. 24 et 28 ; Sch (...)
  • 14 Hammond 1933, p. 89 ; Grenade 1961, p. 309 ; Astin 1963, p. 227-231 ; Pieri 1968, p. 197-200 ; Talb (...)
  • 15 Jones A. 1960b, p. 23-26 ; Rich 1990, p. 205 ; Chastagnol 1992, p. 24 ; Scheid 2007, p. 39.

5Après sa victoire d’Actium, Octavien développa un discours sur la res publica restituta dont l’aureus de 28 est le témoin le plus éloquent. Une telle proclamation suggérait un éventuel retour de la censure et tout particulièrement du regimen morum, d’autant plus que la décadence morale était jugée responsable des guerres civiles. Octavien en était conscient et, à peine devenu maître de Rome, en 29, il entreprit d’accomplir le census. La question des activités censoriales d’Octavien-Auguste a longtemps préoccupé les historiens qui sont aujourd’hui parvenus à s’accorder au moins sur leurs dates, malgré les discordances entre les sources. Auguste lui-même affirmait dans les Res Gestae avoir clôturé le lustre à trois reprises, en 28, 8 av. J.-C. et 14 apr. J.-C. et avoir réalisé trois lectiones senatus9. Dion Cassius en mentionnait pourtant cinq : en 29-28 ; en 19-18 ; en 13 ; en 11 av. J.-C. et en 4 apr. J.-C.10, tandis que Suétone faisait un récit assez confus, mélangeant sans doute les lectiones de 29-28 et de 18, et que Velleius Paterculus se contentait de mentionner la première11. La lectio de 29-28, dans le cadre du premier cens augustéen, bénéficie de l’unanimité des sources et doit donc être considérée comme la première des trois lectiones. De même, la lectio de 18, qui est associée à l’augmentation du cens sénatorial, est également authentique12. En revanche, celle de 4 apr. J.-C. fut réalisée, selon Dion Cassius lui-même, par un triumvirat sénatorial, et ne peut pas être comptabilisée parmi celles d’Auguste13. Il restait donc à choisir entre celle de 13 et celle de 11. Les opérations censoriales en rapport avec l’ordre sénatorial furent particulièrement complexes en raison du relèvement du cens sénatorial à un million de sesterces en 18-16. Cela provoqua des refus de faire carrière chez les jeunes aristocrates romains et surtout la nécessité d’examiner scrupuleusement les patrimoines. Deux hypothèses s’ensuivent. La première, adoptée par la majorité des historiens, considère que la lectio senatus fut particulièrement longue en raison des difficultés techniques et politiques et qu’elle s’étendit de 13 à 1114. La seconde, qui nous semble préférable, suppose qu’en 13 il n’y eut que des vérifications censitaires et un examen des jeunes Romains les plus susceptibles d’entrer au Sénat et que la véritable lectio n’eut lieu ensuite qu’en 1115.

  • 16 Vell. 2, 95, 3 et D.C. 54, 2, 1-2. Voir Suolahti 1963, p. 501-506.
  • 17 Suet., Aug. 38, 3 : equitum turmas frequenter recognouit (trad. H. Ailloud).
  • 18 Quint., Inst. 6, 3, 74 et Macr., Sat. 2, 4, 25. Cf. notices nos 67-68.
  • 19 Demougin 1988, p. 162.
  • 20 Ibid., p. 163-164. Suet., Aug. 39. Cf. notice no 66.
  • 21 Demougin 1988, p. 163-171.
  • 22 Ibid., p. 171.

6Le premier Prince accomplit donc trois lectiones senatus en 29-28, en 18 et en (13-) 11 ; supervisa une révision réalisée par un triumvirat sénatorial en 4 apr. J.-C. ; et clôtura trois fois le lustre en 28, en 8 av. J.-C. et en 14 apr. J.-C. En outre, en 22, à la suite du refus d’Auguste de recevoir la censure à vie, deux censeurs furent élus – les derniers – sans parvenir à accomplir grand chose16. En revanche, nous n’avons que de maigres informations sur les révisions de l’ordre équestre. Suétone affirme qu’Auguste « passa fréquemment en revue les escadrons de chevaliers »17 sans en préciser les occasions, tandis que Quintilien et Macrobe rapportent deux anecdotes survenues lors de ces examens18. S. Demougin, rappelant que les deux ordines étaient étroitement liés, supposait à juste titre que les lectiones avaient été accompagnées de révisions de l’ordre équestre qui ne consistaient pas nécessairement en une recognitio traditionnelle. En 29-28, l’épuration du Sénat conduisait inévitablement à une révision de l’ordre équestre19 ; S. Demougin place en 18 une véritable recognitio equitum20 ; les profondes réformes qui affectèrent l’ordre sénatorial dans les années 18-16 eurent également des répercussions sur cet ordre qui dut être révisé lui aussi en 13-1121 ; enfin, en 4 apr. J.-C., les fortunes italiennes furent enregistrées, donnant sans doute lieu à l’examen des chevaliers22.

7Deux constats s’imposent. Tout d’abord, le faible nombre des opérations censoriales alors que sous la République, les censeurs étaient élus tous les cinq ans environ. Si le cens et le regimen morum survécurent à l’instauration du Principat, ils restaient aussi moribonds qu’à la fin de la République. Bien qu’Auguste revendiquât dans les Res Gestae l’accomplissement de trois révisions du Sénat, il semble avoir été embarrassé par cet instrument qu’il ne savait comment utiliser dans le régime qu’il élaborait. En témoignent la tentative avortée de rétablissement de la censure en 22 – c’est-à-dire à une période fondamentale de constitution du Principat – après l’abdication du consulat en 23, et sa décision de charger une commission sénatoriale de la révision des ordres en 4 apr. J.-C. Il est également significatif qu’il n’exerçât plus de regimen morum dans les 25 dernières années de son règne tandis qu’il clôturait encore le cens l’année de sa mort.

  • 23 Siber 1940, p. 45 ; De Martino 1974, p. 176-177 ; Demougin 1988, p. 148.
  • 24 Suet., Aug. 101, 6.

8Le second élément flagrant est le divorce entre census et examen des ordres qui s’instaura sous le règne d’Auguste23 tandis que les révisions de l’ordre sénatorial et de l’ordre équestre étaient désormais liées et concomittantes. Ainsi en 8 av. J.-C. et en 13-14 apr. J.-C., Auguste fit recenser la population sans réaliser de lectio senatus ni de recognitio equitum. Cette évolution était inévitable dès lors qu’Auguste avait le souci de connaître l’état de l’Empire, ce que démontrent les documents découverts à sa mort24, sans oser cependant exercer le regimen morum comme le suggère la rareté des révisions des ordres supérieurs.

6.1.2. Les opérations de regimen morum de Tibère à Domitien

  • 25 Tac., Ann. 2, 48, 3 qui cite Vibidius Virro ; Marius Nepos ; Appius Appianus ; Cornelius Sulla ; Q. (...)
  • 26 Sen., Epist. 122, 10. Cf. notice no 40.
  • 27 Suet., Tib. 35, 4. Cf. notice no 42.
  • 28 Tac., Ann. 4, 42, 3. Cf. notice no 41.
  • 29 Demougin 1988, p. 176-177. Cf ci-dessous.

9Contrairement à son père adoptif, Tibère, quoiqu’il souhaitât redonner au Sénat sa splendeur d’antan, n’accomplit aucune lectio senatus. Cela ne signifiait pas pour autant qu’il renonçait à s’assurer de la dignité des membres de la curie. Selon Tacite, cinq sénateurs furent exclus ou contraints de se retirer parce que leur mode de vie avait fait passer leur patrimoine en dessous du montant requis25, et Sénèque suggère qu’Acilius Buta subit le même sort26. Au contraire, Tibère radia de l’ordre sénatorial un membre qui faisait preuve de ladrerie27. Un autre, Apidius Merula, fut chassé du Sénat parce qu’il avait refusé de jurer sur les actes du divin Auguste, mais dans ce cas, il s’agissait plutôt d’une infraction à la loi28. Les premières exclusions, en revanche, relevaient peut-être des inspections annuelles mises en place à la fin du règne d’Auguste et maintenues sous Tibère29.

  • 30 Levick 1976, p. 95.
  • 31 Demougin 1988, p. 176. Voir aussi Levick 1976, p. 98.
  • 32 Plin., nat. 33, 32-33.
  • 33 Suet., Tib. 41 et D.C. 59, 9, 5.
  • 34 D.C. 57, 10, 3-4.

10Plutôt que de recourir aux grandes révisions spectaculaires des ordres, car cela suscitait trop d’odium selon B. Levick30, il « laissa bien des initiatives au Sénat : des sénatus-consultes modifièrent ou créèrent la réglementation »31 comme celui de Larinum ou celui réorganisant l’ordre équestre32. Le retrait de Tibère à Capri, à partir de 26, rendit au mieux difficiles les nominations et les exclusions qui devaient être prononcées par le Prince. Suétone donne quelques exemples des complications que cela causa pour la bonne marche de l’administration si bien que Dion Cassius constate que l’ordre équestre était très diminué lorsque Caligula lui succéda33. En définitive, le règne de Tibère fut marqué par une certaine inertie en matière de regimen morum, les vérifications annuelles – principalement des critères censitaires34 – et les lois semblant suffire à s’assurer de la dignité des sénateurs et des chevaliers. La réticence à exercer la puissance censoriale semble avoir été d’autant plus vive chez Tibère que, dans un premier temps, il aspira à une meilleure collaboration avec le Sénat et que, par la suite, il se désintéressa des affaires publiques.

  • 35 Suet., Cal. 16, 5 et D.C. 59, 9, 5.
  • 36 Demougin 1988, p. 178-181.

11Aussi, lorsque Caligula arriva au pouvoir, trouva-t-il urgent de procéder à une remise en ordre et tout particulièrement à une recognitio equitum en 3835. Les termes utilisés par Suétone, tout comme le déroulement de la révision, qui rappelle celle réalisée par Auguste en 18 av. J.-C., témoignent en faveur d’un retour à l’antique procédure36. Il semble toutefois que ce fut le seul épisode censorial de ce court règne.

  • 37 Voir notamment : Plin., nat. 7, 159 et 10, 5 ; Tac., Ann. 11, 13 ; 12, 4, 3 ; et surtout Suet., Cla (...)
  • 38 Cf. Momigliano 1932, p. 40-41 ; Levick 1978 ; Demougin 1988, p. 182. Notons que pour Ryan 1993, Cla (...)
  • 39 Suet., Claud. 16, 1.
  • 40 Tac., Ann. 11, 25, 3 ; 12, 52, 3 ; Suet., Claud. 16, 1-7 et 24, 2 ; D.C. 60, 29, 1. Notons égalemen (...)
  • 41 Tac., Ann. 14, 17, 1-2 et Plin., nat. 33, 152. Cf. notices nos 43 et 69.
  • 42 Suet., Claud. 16.

12De façon assez inattendue, en 47-48, Claude revêtit la censure avec pour collègue L. Vitellius, consul en 34, 43 et 47 et personnage de premier plan37. Il s’agissait de revenir à la pratique la plus traditionnelle, car Claude rompait avec le modèle augustéen plus qu’il n’y retournait38. La censure de Claude, la première depuis l’échec de 22 av. J.-C.39, donna lieu à une lectio senatus et une recognitio equitum marquées par des procédures d’exclusion tout à fait classiques40. Ce fut peut-être au cours de ces opérations que Livineius Regulus fut exclu du Sénat et Arellius Fuscus de l’ordre équestre41. Néanmoins la censure ne semble pas avoir remporté le succès escompté et on ignore si les anecdotes ridiculisant Claude rapportées par Suétone étaient dues à l’image que ce Prince avait laissée ou aux réactions mitigées que le retour à la tradition avait suscitées42. Toujours est-il que Claude ne renouvela pas l’expérience alors que, s’il avait respecté le rythme quinquennal, il aurait dû revêtir de nouveau la censure en 53, un an avant sa mort.

  • 43 Levi 1973, p. 123-129 ; Cizek 1972, p. 121-126 ; 213-214 ; 220-222 ; 1982a, p. 123-127 et 161-165 e (...)

13Aucun épisode censorial n’est connu pour le règne de Néron. Il faut dire que les auteurs anciens s’attardaient plutôt sur ce qui aurait valu à ce Prince le blâme des censeurs, en particulier son programme inspiré par l’hellénisme plus que par la tradition romaine43. Bien sûr, les empereurs qui succédèrent brièvement à Néron n’eurent pas le temps de se livrer à des opérations censoriales.

14Ainsi, durant les cinquante ans qui suivirent la mort d’Auguste, seuls Caligula et Claude accomplirent l’un une recognitio equitum et l’autre une censure classique. La personnalité de Claude, qui ne correspondait pas à l’image qu’on se faisait des graves et austères censeurs d’antan, desservit certainement son projet. Cela contribua à donner l’impression que cette magistrature oubliée depuis deux générations n’avait plus vraiment sa place dans le Principat. Les Flaviens y eurent pourtant recours à deux reprises.

  • 44 Suet., Vesp. 9, 2-3. Suolahti 1963, p. 513-515. Pour les attestations épigraphiques voir Buttrey 19 (...)
  • 45 Jones B. 1984, p. 82.
  • 46 Suet., Dom. 13, 3 et Schol. in Juv. 4, 53. Cf. notice no 44.
  • 47 D.C. 67, 4, 3. Pour les attestations numismatiques : RIC, 2, p. 161-162, nos 60-72 ; p. 163-165, no (...)
  • 48 Suet., Dom. 8, 4 et D.C. 67, 13, 1. Cf. notice no 45.
  • 49 Mommsen 1889-1896, 4, p. 10.
  • 50 Demougin 2001, p. 621-631 contre ce qu’elle affirmait dans Demougin 1984, p. 234.

15Lorsque Vespasien s’empara du pouvoir, il se trouvait dans une situation comparable à celle d’Octavien après Actium. Les ordres privilégiés, notamment le Sénat, avaient souffert des guerres civiles, et la censure, revêtue par Titus et Vespasien en avril 73 pour 18 mois, jusqu’en 74, permit aux Flaviens de résoudre ces difficultés44. Elle légitimait en outre les promotions accordées comme récompenses aux partisans45. L’exclusion du Sénat de M. Palfurius Sura, connu pour avoir lutté contre une femme lacédémonienne dans un spectacle public sous Néron, est le seul acte probable de regimen morum connu46. Enfin, en 84, Domitien reçut une potestas censoria pour accomplir une lectio senatus avant de devenir censor perpetuus en 8547. Détenant la censure à vie, il intégrait la puissance censoriale aux pouvoirs du Prince et mettait un terme aux six siècles d’histoire de la censure et surtout aux quatre siècles de regimen morum des censeurs. Le seul exemple d’exercice de ce nouveau pouvoir révèle une certaine conformité avec le mos maiorum, puisque Caecilius Rufinus, questorien, fut exclu du Sénat par Domitien à cause de sa passion pour la pantomime et pour la danse48. La disparition de la censure comme magistrature indépendante signalait la fin du lustre et donc la fin de la censure49. Cette innovation correspondait à une conception plus monarchique du Principat, rompant avec le modèle augustéen, et mettait définitivement fin à l’exercice du regimen morum de type censorial. C’est pour cette raison qu’on a longtemps daté du règne de Domitien la création du bureau palatin a censibus, chargé de recueillir les copies de tous les registres censitaires et peut-être aussi de surveiller les deux ordres privilégiés, avant que S. Demougin ne démontre qu’il fallait l’attribuer au règne d’Auguste, après 9 av. J.-C.50.

  • 51 Gell. 4, 20, 2-11. Cf. notices nos 57, 76 et 77.
  • 52 Talbert 1984, p. 80-98.
  • 53 Voir Demougin 1988, p. 851-852.

16La raréfaction de l’exercice du regimen morum censorial témoigne de son inadaptation au nouveau régime. L’absence de réaction face aux moqueries bien plus nombreuses alors que sous la République manquer de respect aux censeurs constituait un motif de dégradation51, révèle l’embarras du Prince face à cette magistrature ambivalente. Malgré la rareté des exclusions et des lectiones senatus attestées, le Sénat continua à être considéré comme l’assemblée des optimi qu’il était sous la République52. De même, le rang équestre resta toujours un honneur recherché53. Or comment asseoir la dignité des personnages au sommet de la hiérarchie civique si leur honorabilité n’était vérifiée que sporadiquement ? Qui pouvait désormais exercer un tel contrôle, et même recruter les membres des ordres privilégiés, sinon le Prince ? Pouvait-il s’y atteler fréquemment, et avec quels pouvoirs, sans fragiliser l’édifice patiemment élaboré par Auguste qui masquait la réalité de la nature monarchique du régime ?

6.2. L’évolution des procédures

17Face à de tels dilemmes, Octavien s’efforça d’adapter l’antique magistrature au nouveau régime et ce processus, qui s’inscrivait pleinement dans l’élaboration du Principat, provoqua un changement des procédures de regimen morum.

6.2.1. Les pouvoirs censoriaux de César à Domitien

  • 54 MRR, 2, p. 247-248 et Suolahti 1963, p. 488-489.
  • 55 Cic., Fam. 9, 15, 5 et D.C. 43, 14, 4. Mommsen 1889-1896, 4, p. 429 contestait l’authenticité de ce (...)
  • 56 Meier 1989 (1982), p. 419-420.
  • 57 Suet., Iul. 76, 2. Voir aussi D.C. 44, 5, 3.
  • 58 Demougin 1984, p. 217-241.
  • 59 Demougin 1988, p. 26, 34 et 46-47.

18Alors qu’en 50 encore, deux censeurs avaient été élus54, une première innovation apparut en 46 lorsque le Sénat vota parmi les honneurs exceptionnels accordés à César une praefectura morum pour trois ans55. En confiant à César la surveillance des mœurs, on lui donnait aussi et surtout le droit de recruter et d’exclure sénateurs et chevaliers56. Par la suite, en 44, César fut nommé censeur à vie sans collègue, honneur jugé excessif par Suétone57. Néanmoins, il ne semble pas avoir mis à profit sa praefectura morum pour accomplir d’actes censoriaux. Durant les guerres civiles, s’il y eut une censure inachevée en 42, aucun triumvir n’eut les pouvoirs censoriaux et aucun ne reçut une mission de cura morum, de révision du Sénat ou de l’ordre équestre. Ils se contentèrent d’agir en nommant certains personnages à des dignités qui conféraient le rang équestre, ou l’attestaient sans le donner, en accordant l’anneau d’or à d’autres58, et en permettant l’entrée au Sénat par le biais de l’élection à une magistrature59.

  • 60 Nicolet 1982 ; Hinard 1988, p. 87-96 ; Hurlet 1993.
  • 61 RGDA 6, 1 et D.C. 54, 10, 5-7 et 30, 1. Seule Parsi-Magdelain 1964 défendait l’hypothèse qu’Auguste (...)
  • 62 Suet., Aug. 27, 11.
  • 63 Mommsen 1889-1896, 4, p. 8-9 ; Hammond 1933, p. 89 ; Pieri 1968, p. 186-187. Voir aussi les auteurs (...)
  • 64 Jonesa. 1960b, p. 25 ; Suolahti 1963, p. 505 ; Pieri 1968, p. 195 ; Talbert 1984, p. 10-15 ; Reinho (...)
  • 65 CIL, 9, 422 = Dessau, ILS, 6123.

19Lorsque Octavien devint maître de Rome après Actium, en 31, et qu’il entendit cacher sa domination derrière le paravent de la res publica restituta, il sut tirer profit de l’expérience de son père adoptif. Refusant d’accumuler sur sa personne les différentes magistratures de la République ou de recourir à la dictature, synonyme de tyrannie depuis Sylla et César60, il reprit l’idée de 46 d’une mission de surveillance des mœurs associée à une magistrature donnant le pouvoir de l’exercer. Ainsi, il paraît établi aujourd’hui qu’Auguste, conformément à ce qu’il proclamait dans les Res Gestae et contre ce que suggérait Dion Cassius, avait refusé la cura legum morumque qui, en tant que summa potestas, était contra morem maiorum61. Le texte de Suétone, quoiqu’il parle à tort d’une cura morum à perpétuité, s’accorde avec le silence des Res Gestae pour affirmer que jamais Auguste ne fut censeur62. Comment, dans ce cas, Auguste put-il procéder à la clôture de trois lustres et aux trois lectiones senatus qu’il revendiquait dans les Res Gestae ? Deux solutions se présentent. La première considérait qu’Auguste avait pu mener les opérations censoriales en vertu de son imperium consulaire, revenant à la pratique républicaine originelle, avant la création de la censure en 44363. La seconde, plus largement suivie, fait reposer l’accomplissement du cens ainsi que les révisions du Sénat et de l’ordre équestre sur l’octroi d’une censoria potestas pour une durée limitée64. Elle s’appuyait sur les fastes de Venosa pour l’année 2865 et fut perfectionnée par J.-L. Ferrary qui postulait que :

  • 66 Ferrary 2001, p. 126 n. 97.

La possession de l’imperium consulaire permettait d’exercer les compétences censoriales, mais cette prouincia, qui avait échappé à la compétence normale des consuls, exigeait pour leur être réattribuée une décision du Sénat et du peuple66.

  • 67 Idée déjà suggérée par Pelham 1888, p. 34.

20Ainsi, Auguste, consul en 29 et en 28, puis pourvu de l’imperium consulaire qui formait depuis 19 l’un des fondements des pouvoirs du Prince67, aurait reçu ponctuellement une censoria potestas pour mener à bien le census, c’est-à-dire clôturer le lustrum et réviser les ordres sénatorial et équestre :

  • 68 Ferrary 2001, p. 127. Voir aussi Ferrary 2003b, p. 424-425 suivi par Scheid 2007, p. 36. Contra l’h (...)

il ne s’agissait pas, à proprement parler, d’une nouvelle extension de l’imperium d’Auguste, mais de la collation (probablement par un sénatus-consulte et par une loi), au nom de cet imperium, de pouvoirs censoriaux limités dans le temps68.

  • 69 Liv. 23, 22-23.
  • 70 Cic., Verr. 2, 3, 18-19.
  • 71 Grenade 1961, p. 314-315.
  • 72 Suet., Aug. 37, 2.

21Sous la République, les pouvoirs censoriaux avaient été confiés au moins à deux reprises à des détenteurs de l’imperium : en 216, après le désastre de Cannes, M. Fabius Buteo avait été nommé dictateur pour réaliser une lectio senatus69 et, en 75, les consuls furent chargés, là encore en vertu d’un sénatus-consulte, de la locatio des uectigalia70. L’octroi d’une puissance censoriale correspondait à l’attribution d’une mission, appartenant d’habitude aux censeurs, par le biais d’un sénatus-consulte suivi très probablement d’une ratification comitiale. Il pouvait s’agir soit d’exercer le regimen morum dans le cadre de la révision de l’un ou l’autre des ordres privilégiés, soit d’accomplir le cens, soit de ces deux tâches. Un tel procédé s’inscrivait pleinement dans la continuité républicaine et l’octroi de la potestas censoria était bien dans le style d’Auguste, détachant les pouvoirs des titres des magistratures71. Auguste clôtura le cens, passa en revue sénateurs et chevaliers, en vertu d’une censoria potestas accordée pour un temps limité par le Sénat chaque fois qu’il était nécessaire (quotiensque opus esset écrivait Suétone à propos de la révision de l’ordre équestre)72. De cette manière, le masque républicain était préservé et la censure, maintenue sous une forme nouvelle qui la rendait inoffensive, celle d’une mission ponctuelle de regimen morum, pouvait trouver sa place dans le nouveau régime.

  • 73 D.C. 54, 13, 1 ; 54, 26, 8 et 54, 35, 1.
  • 74 D.C. 55, 13, 3.
  • 75 Suet., Aug. 37, 2 et 39.
  • 76 Demougin 1988, p. 164.
  • 77 Ibid., p. 164.

22Fidèle à sa méthode, Auguste réussit à désarmer la censure, à la morceler et à récupérer ce dont il avait besoin pour continuer à recenser régulièrement l’Empire et surtout à contrôler périodiquement les ordres privilégiés sur lesquels il s’appuyait. Si en 29-28 Auguste avait accompli le cens et la révision des sénateurs et des chevaliers avec Agrippa, il aurait agi seul en 19-18 et en 13-1173. Mais Dion Cassius écrit qu’en 4 apr. J.-C., il confia l’examen des ordres à un triumvirat sénatorial74. D’après Suétone, il avait également fait appel à une commission sénatoriale pour la revue des chevaliers à plusieurs occasions non précisées75. Il est difficile de concilier ces trois témoignages. S. Demougin a démontré que le décemvirat signalé dans le dernier texte assista Auguste pour la révision de l’ordre équestre en 1876. Et elle concluait en niant « l’existence permanente de ce décemvirat recognoscendi equites qui n’a laissé aucune trace dans les assez nombreux cursus sénatoriaux augustéens que l’on possède encore »77. Nous aurions donc un décemvirat sénatorial pour réviser le seul ordre équestre en 18 et deux triumvirats sénatoriaux pour réviser l’un l’ordre équestre et l’autre l’ordre sénatorial en 4 apr. J.-C.

  • 78 Ibid., p. 171-172.
  • 79 Ibid., p. 175.
  • 80 Ibid., p. 174-175 réfutant Stein 1927, p. 67-69.

23Qu’en est-il pour les opérations de 13-11 ? Le récit de Dion Cassius étant comparable à celui présentant l’épisode de 18, l’assistance d’une commission sénatoriale n’est pas à exclure. Les réformes de 18-16, notamment l’élévation du cens sénatorial à un million de sesterces, nécessitèrent de vastes entreprises de vérifications pour lesquelles l’aide de sénateurs aurait pu être la bienvenue. Celle-ci permettait en outre de désamorcer la fronde des sénateurs suscitée par les changements et d’accroître la légitimité des décisions par une pseudo-collégialité préservant l’auctoritas du Prince. Auguste tirait les leçons de l’expérience syllanienne et assurait sa situation d’arbitre au sommet de l’État en évitant de mécontenter l’aristocratie par le recours à la collégialité. L’adjonction d’une commission sénatoriale pour les opérations de 13-11 paraît donc très vraisemblable. Mais s’agissait-il du même décemvirat qu’en 18 ou du triumvirat mentionné par Dion Cassius pour 4 apr. J.-C. ? En effet, Suétone indique qu’Auguste avait créé un triumvirat chargé de la lectio senatus et un autre de la recognitio equitum qui était constitué chaque fois que nécessaire. Nous ne pensons pas, comme le suggérait S. Demougin, qu’il y eut deux triumvirats, l’un qui aurait fonctionné uniquement en 4 apr. J.-C., celui de Dion Cassius, et l’autre qui aurait été « une structure administrative permanente »78, celui de Suétone. Au contraire, il faut, semble-t-il, identifier les deux triumvirats. Le récit de Dion Cassius, qui s’attarde sur les modalités de sélection des triumvirs mentionnés pour la première fois dans son œuvre, laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’une nouveauté de l’année 4 apr. J.-C. La création du triumvirat se placerait cette année-là, comme l’avançait déjà S. Demougin à propos du triumvirat chez Suétone79. Or le décemvirat et le triumvirat ne coexistèrent pas avec des fonctions différentes, l’un se chargeant de la recognitio et l’autre de la probatio80. La différence était d’abord chronologique, l’un précédant l’autre.

  • 81 Suet., Aug. 39.
  • 82 Suet., Aug. 37, 2 et D.C. 55, 13, 3-4.
  • 83 Tac., Ann. 3, 30, 1 ; Manzella 1980, p. 45 n. 12 ; Dessau, ILS, 9483.
  • 84 Grenade 1961, p. 333 ; Nicolet 1967, p. 415 ; Demougin 1988, p. 172.

24Malgré tout, les deux commissions n’avaient pas exactement les mêmes fonctions : les décemvirs assistèrent le Prince tandis que les triumvirs accomplirent seuls les opérations censoriales. Le récit de Suétone précise bien que les décemvirs étaient des adiutores d’Auguste et que c’était ce dernier qui nota (notauit) les chevaliers81. En revanche, les formules triumuiratum legendi senatus et alterum recognoscendi turmas equitum, le récit de Dion Cassius82, et surtout l’affirmation des Res Gestae selon laquelle Auguste n’avait accompli que trois révisions du Sénat interdisent d’attribuer au Prince la direction des opérations de 4 apr. J.-C. Pour pouvoir mener à bien la lectio et la recognitio, les triumvirs bénéficiaient de la puissance censoriale ainsi que l’indiquent les témoignages sur L. Volusius Saturninus, consul en 12 av. J.-C., et un certain Favonius, qui furent tous deux triumvirs83. Les triumvirs avaient certainement reçu cette potestas par un sénatus-consulte suivi d’une ratification comitiale, comme Auguste en 29, 18 et 1384. Par conséquent, on ne peut qualifier ce triumvirat de « structure administrative permanente » comme le faisait S. Demougin puisqu’il s’agissait d’une commission ad hoc constituée quotiensque opus esset.

  • 85 Suet., Aug. 38, 3.
  • 86 Demougin 1988, p. 153.
  • 87 Gaffiot 1903.
  • 88 D.C. 55, 13, 3-4.
  • 89 Parmi les mesures répertoriées par Suet., Aug. 37, au moins deux furent sans succès : des censeurs (...)

25Cette reconstruction soulève deux problèmes. Tout d’abord la constitution du triumvirat quotiensque opus esset d’après Suétone s’accorde-t-elle avec un intervalle de dix ans entre la création de ce triumvirat en 4 apr. J.-C. et la fin du règne d’Auguste ? Cette création tardive, supposant en outre l’absence de contrôle des ordres supérieurs entre 11 av. et 4 apr. J.-C., est-elle compatible avec la précision frequenter à propos de la recognitio des chevaliers par Auguste85 ? Les sources n’attestent que quatre révisions de l’ordre équestre sous Auguste, c’est-à-dire en une quarantaine d’années de règne. L’adverbe frequenter conviendrait alors assez mal. L’instauration d’un triumvirat, agissant lorsque nécessaire, ne viendrait pas renverser la situation, mais au mieux créer une coupure entre les dix dernières années du règne, où les contrôles seraient devenus fréquents, et les trente premières, durant lesquelles ils demeuraient rares. Cependant, cette information apparaît dans un passage mentionnant le rétablissement de la transuectio equitum. Il est donc possible que frequenter renvoie en réalité à cette dernière, qui était une cérémonie annuelle qualifiée pendant longtemps de recognitio86. La mention quotiensque opus esset au subjonctif a ici une valeur éventuelle comme l’a montré F. Gaffiot87. Dans ce cas, Suétone présenterait la conception qu’Auguste avait de la mission de ce triumvirat lorsqu’il le créa et non la réalité de son action. Enfin, l’absence de contrôle des ordres supérieurs pendant une quinzaine d’années, de 11 avant à 4 apr. J.-C., est vraisemblablement due à l’agitation qu’avaient provoquée les trois révisions précédentes. Auguste avait voulu apaiser les tensions causées par les réformes de 18-16 par une longue interruption des contrôles rendue possible par le profond remaniement des ordres supérieurs. Lorsque le besoin d’un examen des ordres supérieurs se fit de nouveau sentir, Auguste préféra en confier la responsabilité à une commission indépendante. Elle restait néanmoins sous son contrôle puisque, d’après Dion Cassius, le triumvirat était constitué de trois sénateurs tirés au sort parmi une liste de dix personnes sélectionnées par le Prince88. Par ce stratagème, Auguste, vieillissant et rassuré sur son pouvoir, se déchargeait des opérations censoriales qui lui avaient attiré autrefois tant de reproches sans pour autant perdre la mainmise sur celles-ci. Il réussissait également à éviter l’élévation de personnages au sommet de l’État, comme l’étaient les censeurs sous la République, en confiant une seule mission, la recognitio ou la lectio, à trois et non plus deux hommes. Toutefois, suivant la tradition républicaine, il choisit des consulaires comme le montrent les carrières de L. Volusius et Favonius, c’est-à-dire des détenteurs d’une auctoritas suffisante pour faire accepter leurs décisions. Nous ne voyons fonctionner ce triumvirat qu’en 4 apr. J.-C. et seul le passage de Suétone pourrait laisser entendre qu’il y eût d’autres occasions, si tant est qu’il faille interpréter la précision quotiensque opus esset comme un fait et non une déclaration d’intention d’Auguste lorsqu’il créa le triumvirat89. Ainsi, Auguste n’instaura ni un modèle ni une pratique s’agissant des opérations censoriales. Son règne est plutôt marqué par des tâtonnements, si bien que l’adaptation de la censure au Principat ne semblait pas finalisée à sa mort, laissant une certaine liberté à ses successeurs.

  • 90 Tac., Ann. 2, 48, 3 ; Suet., Tib. 35, 4 ; D.C. 57, 10, 3-4. Cf. notices nos 35-42.
  • 91 Suet., Cal. 16, 5 et D.C. 59, 9, 5.
  • 92 Demougin 1988, p. 180-181.
  • 93 Pour un bref tableau de sa censure, voir Suet., Claud. 16.

26Dans aucun des trois épisodes de regimen morum du règne de Tibère n’est mentionnée une commission sénatoriale90. La construction des récits sous-entend que Tibère agit personnellement (il est le sujet des verbes mouit, passus est, ademit, διέγραφε), peut-être assisté de sénateurs. Ainsi, il revint à un exercice personnel de la puissance censoriale quinze ans à peine après la création des triumvirats legendi senatus et recognescendi equitum par Auguste. Nous avons donc un indice suggérant que le premier Prince n’avait pas réussi à définir un modèle à suivre pour les questions censoriales. De la même manière, Caligula, alors que le besoin d’une révision des ordres supérieurs se faisait sentir à cause de la longue négligence provoquée par la retraite à Capri de Tibère, préféra accomplir lui-même la recognitio equitum en 3891. Contrairement à ce qu’affirmait S. Demougin, qui supposait l’intégration de la puissance censoriale dans les pouvoirs du Prince à la suite de l’absence de renouvellement en 8 av. J.-C.92, Caligula se vit accorder cette potestas par sénatus-consulte pour mener à bien la révision de l’ordre équestre. Enfin, Claude fut le seul Prince Julio-claudien à revêtir la censure traditionnelle avec un collègue, L. Vitellius, en 47-4893. Les Julio-Claudiens firent donc preuve d’inventivité sur les questions censoriales sans qu’une pratique ne s’imposât, notamment parce qu’Auguste n’avait pas élaboré un modèle clair auquel se conformer. À la mort de Néron, dont le règne n’avait pas donné lieu à des activités censoriales, la censure n’avait toujours pas trouvé sa place au sein du Principat.

  • 94 Jones B. 1972, p. 128. Torrent 1968 essaie même de montrer que Vespasien détenait une censure perpé (...)
  • 95 Chastagnol 1992, p. 100.
  • 96 Demougin 1988, p. 187.
  • 97 Gsell 1893, p. 55.
  • 98 Nicolet 1967, p. 415.

27Les Flaviens, souhaitant se distinguer de la dynastie précédente, firent appel à la vieille magistrature républicaine. B. W. Jones a bien montré que Vespasien et Titus mirent en avant la censure qu’ils avaient revêtue en 73-74 afin de donner l’impression qu’ils avaient une censure à vie. Aussi, lorsque Domitien se déclara censor perpetuus en 85, s’inscrivait-il dans la continuité de son père et de son frère94. Grâce à ce titre, Domitien pouvait « réviser désormais l’album quand bon lui semblerait »95 et n’avait plus besoin d’un mandat sénatorial pour accomplir une quelconque tâche de regimen morum96. Le Prince acquérait un contrôle direct légal sur le Sénat et l’ordre équestre, témoin des « tendances monarchiques de Domitien »97. Cette volonté de s’occuper en personne des activités censoriales prouve que les Princes entendaient rester les seuls maîtres des nominations et, par conséquent, des exclusions98.

28Les atermoiements d’Auguste avaient été provoqués par les révisions difficiles accomplies au sortir de deux décennies de guerres civiles, puis d’une profonde réforme de l’ordre sénatorial. Ses successeurs ne furent pas confrontés à de telles situations, néanmoins la rareté des témoignages sur l’activité censoriale des Princes suggère une certaine réticence de leur part. La lectio senatus et la recognitio equitum proclamaient leur mainmise sur le Sénat et menaçaient le fragile équilibre du Principat. Ces révisions suscitaient aussi des rancœurs. On comprend pourquoi les Princes attendaient que le besoin se fasse sentir et avaient renoncé à un contrôle régulier qui les aurait conduits soit à se discréditer en n’accomplissant pas sérieusement leur tâche, soit à s’attirer l’animosité des exclus.

6.2.2. Des examens profondément transformés

  • 99 Sur cette question, voir la deuxième partie.
  • 100 Sur l’amoindrissement du rôle des comices sous le Principat, voir Hollard 2010.
  • 101 Sur le cens impérial, voir entre autres Bérenger-Badel 2001 ; Christol 2009 et Le Teuff 2010.
  • 102 Voir Pieri 1968, p. 201 et Demougin 1988, p. 143-144.
  • 103 Demougin 2001, p. 621-631.
  • 104 Voir le 4e titre de la Table d’Héraclée (l. 142-156) sur l’envoi des registres à Rome (cf. RS, p. 3 (...)

29Il était inévitable que les profondes transformations institutionnelles provoquées par l’instauration du Principat eussent des conséquences sur les procédures censoriales. Non seulement la censure traditionnelle avait laissé la place à des missions censoriales ponctuelles exercées généralement par le Prince, mais le champ d’application de la magistrature avait également fortement évolué : un ordre sénatorial avait été mis en place, le nombre de citoyens avait beaucoup augmenté, de plus en plus de lois engendraient l’infamie99… Naturellement, le recensement fut le premier touché. Le classement des citoyens dans la hiérarchie centuriate et tribute était devenu moins nécessaire100. Que les sources n’aient conservé aucune trace d’un entretien entre un simple citoyen et les détenteurs de la puissance censoriale dans le cadre du regimen morum suggère sa disparition pour les non-aristocrates. Comme l’aspect fiscal et administratif occupait désormais le premier plan, les opérations s’étendaient à l’ensemble de l’Empire selon différentes modalités101. Contentons-nous de rappeler la dissociation du recensement de la vérification des ordres supérieurs102. Désormais, par le biais d’un bureau palatin a censibus103, le Prince disposait à Rome d’informations régulièrement actualisées sur l’état de l’Empire et de ses habitants. Les résultats étaient, comme sous la République, centralisés à Rome104 tandis que les opérations étaient désormais caractérisées par la décentralisation des procédures et leur délégation à des agents disséminés dans les provinces.

6.2.2.1. De la lectio senatus à la vérification annuelle ?

  • 105 Millar 1977, p. 293.
  • 106 Talbert 1984, p. 52-53 et 85-86. Ainsi sa présentation des révisions du Sénat sous le Principat (p. (...)

30L’impression donnée par la lecture des sources est qu’Auguste (et ses successeurs) « used the censorial powers conferred on him from time to time more to remove than to create senators »105. Bien qu’il semble certain que les Princes s’assurèrent de la dignité des sénateurs, les modalités de cet examen demeurent obscures106. Le laconisme des sources à propos de la lectio senatus laisserait supposer que les procédures avaient peu changé, au contraire de la recognitio equitum pour laquelle la documentation est plus fournie (cf. infra). Nous n’avons conservé aucun exemple d’entretien entre ceux accomplissant la lectio et un sénateur. À condition de supposer une continuité des procédures entre la République et le Principat, cela pourrait être vu comme un argument en faveur de notre reconstruction de la lectio senatus républicaine.

  • 107 D.C. 54, 26, 8-9.
  • 108 Suet., Tib. 35, 4 (cf. notice no 42) pourrait en fournir une illustration.

31Le récit de Dion Cassius des opérations censoriales de 13-11 ne contredit pas cette idée107. Les précisions apportées sur l’implication personnelle d’Auguste vont plutôt dans le sens d’une exception, afin de calmer les esprits échauffés par les réformes de 18-16. Il s’agissait d’une entreprise inédite puisqu’il n’y avait pas auparavant de cens sénatorial. Ainsi, en dehors de cet épisode, il serait tentant de considérer que le Sénat continua à être périodiquement révisé selon une procédure très proche de celle de la lectio senatus républicaine. Cependant, la périodicité de cette révision dépendait désormais de la volonté du Prince, qui demandait au Sénat un mandat pour l’accomplir. Il est certain que lorsque le Prince revêtait la censure, comme Claude en 47-48, Vespasien en 73-74 et Domitien en 85, l’examen des sénateurs prenait la forme traditionnelle. Plusieurs indices plaident donc en faveur du maintien sous le Principat de la lectio senatus classique, c’est-à-dire une procédure administrative et arbitraire à huis clos108.

  • 109 Mommsen 1889-1896, 5, p. 409 et 6/2, p. 91 ; De Martino 1974, p. 496 qui confond le triumvirat séna (...)

32Ces caractéristiques s’appliquaient si bien à la révision annuelle de l’album senatus qu’Auguste mit en place en 9 av. J.-C. que certains en firent l’unique révision du Sénat sous le Principat109. Encore une fois, c’est Dion Cassius qui nous renseigne sur cette innovation du premier Prince :

D.C., 55, 3, 3 : Τά τε ὀνόματα συμπάντων τῶν βουλευόντων ἐς λεύκωμα ἀναγράψας ἐξέθηκε· καὶ ἐξ ἐκείνου καὶ νῦν κατ´ ἔτος τοῦτο ποιεῖται.

Il [Auguste] afficha les noms de tous les sénateurs inscrits sur un Album ; et, depuis cette époque jusqu’à nos jours, cette pratique s’observe chaque année.
trad. E. Gros modifiée

  • 110 Demougin 2001, p. 622.

33Certes, cette mesure est présentée avec les autres dispositions prises par Auguste pour lutter contre l’absentéisme des sénateurs ainsi que le montre la suite de la phrase, toutefois, la constitution de l’album senatus étant la tâche qui incombait aux censeurs depuis le plébiscite ovinien, il est tentant de reconnaître ici une lectio senatus. S. Demougin affirmait ainsi qu’Auguste « pérennisa, en le rendant annuel, l’un des mécanismes censoriaux en ce qui concerne le Sénat »110. En effet, cette révision annuelle de l’album servait vraisemblablement de palliatif à la faible fréquence des lectiones senatus classiques.

  • 111 Millar 1977, p. 298-299.
  • 112 D.C. 57, 10, 3-4.
  • 113 Chastagnol 1992, p. 28-29 ; Brunt 1984, p. 442.

34La rationalisation de l’examen des sénateurs fut peut-être rendue nécessaire par l’introduction d’un critère censitaire plus strict. Cela débouchait sur un paradoxe puisque le Prince, responsable de la création du cens sénatorial, voulait aussi préserver les vieilles familles sénatoriales, ce qui le contraignit à leur fournir des aides financières à plusieurs reprises111. Les sénateurs n’auraient pas craint pour leur statut au point de faire appel à la générosité du Prince s’il n’y avait pas eu des contrôles réguliers de leur qualification censitaire112. On pourrait donc envisager que cette révision annuelle de la liste visait à rayer de l’album les sénateurs décédés et à inscrire les nouveaux entrants, pour tenir une liste à jour, mais qu’elle était aussi l’occasion de s’assurer que les sénateurs répondaient toujours aux conditions légales113.

  • 114 Talbert 1984, p. 14 et Brunt 184, p. 442.
  • 115 Cf. chap. 4.2.

35Cette vérification serait d’autant plus utile que désormais l’entrée au Sénat se faisait principalement grâce à l’exercice de la questure qui dépendait en grande partie du choix du Prince114. La révision annuelle aurait été le moment où l’on contrôlait notamment ces nouveaux sénateurs et où leur inscription sur l’album était validée. Peut-être certains étaient-ils praeteriti selon la procédure de la censure républicaine115. Le recrutement automatique réclamait un examen sérieux des conditions objectives puisque la recommandation du Prince pour les élections remplaçait en quelque sorte le recrutement par les censeurs sous la République. Le contrôle en amont rendait moins nécessaire un contrôle en aval comme l’était la lectio senatus républicaine et expliquerait pourquoi les grandes inspections de l’ordre sénatorial étaient peu fréquentes. Mais la révision annuelle provoquait-elle des exclusions du Sénat ou n’était-elle qu’une mise à jour de la liste et une vérification du droit à siéger ?

36Un passage de Tacite sur une série de sénateurs exclus du Sénat par Tibère est éclairant :

Tac., Ann. 2, 48, 3 : Ceterum ut honestam innocentium paupertatem leuauit, ita prodigos et ob flagitia egentis, Vibidium Varronem, Marium Nepotem, Appium Appianum, Cornelium Sullam, Q. Vitellium mouit senatu aut sponte cedere passus est.

D’ailleurs si la pauvreté honorable des gens de bien fut par lui soulagée, ceux que la prodigalité ou le vice avaient réduits à l’indigence, Vibidius Virro, Marius Nepos, Appius Appianus, Cornelius Sulla, Q. Vitellius, il les exclut du Sénat ou les laissa s’en retirer.
trad. P. Wuilleumier

  • 116 Talbert 1984, p. 52 d’après Tac., Ann. 1, 75, 4 et Suet., Tib. 47, 2.
  • 117 Sen., Ep. 122, 10. Cf. notice no 40.
  • 118 Tac., Ann. 4, 42, 3. Cf. notice no 41.

37Aucune grande entreprise de lectio senatus n’est avérée sous le règne de Tibère qui procéda plutôt à des révisions ponctuelles de l’ordre sénatorial. Celles-ci pourraient justement correspondre aux révisions annuelles de l’album. Or la tonalité du passage renverrait plutôt à une exclusion humiliante décidée en partie pour des raisons morales : la prodigalité et le vice sont responsables de la ruine de ces sénateurs. Avant de conclure à une procédure de lectio classique, il faut rappeler que Tibère, lorsqu’un sénateur lui demandait une aide financière, l’obligeait à s’expliquer au Sénat116. Ainsi, le Prince, alerté par son administration sur la perte du patrimoine de certains sénateurs, pouvait les inciter à solliciter sa générosité et, comme l’audition par le Sénat était un préalable nécessaire, refuser de s’y prêter équivalait à confesser sa culpabilité, c’est-à-dire sa mauvaise conduite. Certains préféraient abdiquer leur charge comme l’écrivait Tacite, d’autres, que le Prince refusait d’aider à cause de leurs mœurs, pouvaient apparaître comme exclus par lui alors qu’ils ne faisaient que subir les conséquences de l’application du règlement. Enfin, les sénateurs appauvris qui osaient attirer l’attention du Prince sur leur situation prenaient le risque d’être exclus comme Acilius Buta117. Toujours est-il qu’il y avait bel et bien une exclusion même si elle ne résultait pas nécessairement d’une évaluation de la dignité au sens strict. De même, Apidius Merula fut exclu du Sénat par Tibère qui appliquait la loi, car ce sénateur avait refusé de jurer sur les actes du divin Auguste118.

  • 119 Suet., Tib. 35, 4. Cf. notice no 42.

38La révision annuelle devait être accomplie par quelqu’un ayant le pouvoir de prononcer l’exclusion, c’est-à-dire d’appliquer les dispositions en vigueur, ce qui ne pouvait être le fait d’un bureau de l’administration impériale. Il faut donc supposer que chaque année, le Sénat accordait la censoria potestas, le plus souvent au Prince, parfois peut-être à une commission sénatoriale, pour réviser l’album et procéder aux exclusions liées au non-respect des critères légaux, tout particulièrement la perte du cens sénatorial. Cependant, comme le Prince pouvait renflouer les caisses de l’aristocrate en difficulté, et qu’il donnait à sa décision une dimension morale, on pouvait confondre celle-ci avec une exclusion relevant de la lectio senatus la plus classique. Il est néanmoins probable que lors de la révision annuelle, les sénateurs ayant eu un comportement des plus scandaleux étaient évincés par une décision du détenteur de la censoria potestas, peut-être avec l’aval du Sénat, à l’instar du sénateur cupide119. Ces événements devaient être rares et la révision annuelle n’était pas comparable à la lectio senatus telle que la menaient les censeurs sous la République.

  • 120 Demougin 2001, p. 628.
  • 121 Stein 1927, p. 71-72 ; Nicolet 1967, p. 411-422 ; Demougin 2001, p. 621-631.

39Les maigres indications fournies par les sources semblent donc indiquer l’existence de deux opérations distinctes : une révision annuelle du Sénat et une lectio senatus de plus grande envergure120. Le fort contrôle effectué par le Prince sur le recrutement des sénateurs, par le biais de la comendatio pour les élections, rendait moins nécessaire la lectio senatus classique. En effet, choisi par le Prince, qui remplissait ici, d’une certaine manière, une des fonctions censoriales traditionnelles depuis le plébiscite ovinien, le jeune questeur avait été soumis à une enquête préalable similaire à celle qui concernait les postulants à l’entrée dans l’ordre équestre121. Aussi la révision annuelle suffisait-elle le plus souvent. Elle était menée généralement par le Prince investi de la censoria potestas qui l’habilitait à modifier l’album et donc à prononcer des exclusions. Lorsque le besoin s’en faisait sentir, il pouvait demander un mandat sénatorial afin d’accomplir une lectio senatus traditionnelle débouchant sur un examen plus poussé et plus scrupuleux de tous les sénateurs. Une telle initiative découlait sans doute d’une volonté politique de légitimer spectaculairement les ordres supérieurs, à l’image de la censure républicaine. C’était aussi l’occasion pour le Prince de réaffirmer son auctoritas et sa position face au Sénat.

6.2.2.2. Recognitio equitum ou probatio ?

  • 122 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 84-92.
  • 123 Ibid., p. 89.

40Avec la progressive disparition de la censure sous le Principat et son remplacement par les missions censoriales assumées par le Prince ou par une commission sénatoriale, la recognitio equitum traditionnelle se fit rare. Nous avons vu plus haut que les sources en mentionnent toutefois sept, entreprises extraordinaires bien éloignées des révisions quinquennales de la République. Malgré cette rareté, T. Mommsen considérait que l’octroi du cheval public, seule manière d’entrer dans l’ordre équestre, était toujours le fait des censeurs, qui n’étaient pas nécessairement les Princes – quoique ces derniers y jouassent un rôle central122. Le corollaire de cette mainmise sur le recrutement de l’ordre équestre fut la revendication du droit d’exclure certains de ses membres, notamment en cas de perte des conditions requises123.

  • 124 Stein 1927, p. 66 et 71 et Nicolet 1967, p. 415-416.
  • 125 Greenidge 1894, p. 98-99.
  • 126 Demougin 1988, p. 164 ; Suet., Aug. 39.
  • 127 Voir les notices nos 66-69.
  • 128 Quint., Inst. 6, 3, 74 et Macr., Sat. 2, 4, 25. Cf. notices nos 67-68.
  • 129 Suet., Claud. 16, 2.

41Si le Prince agissait surtout dans le cadre de la probatio, T. Mommsen n’excluait pas le maintien, sous le Principat, d’une recognitio equitum devenue désormais sporadique. A. Stein et C. Nicolet, suivant T. Mommsen, supposaient que la recognitio equitum correspondait, sous le Principat, à une grande révision générale de l’ordre équestre124. Elle était certainement accomplie d’après un mandat sénatorial conférant la censoria potestas. Sa procédure, comprenant enquête préalable et entretien avec les détenteurs de la puissance censoriale, rappelait l’examen d’époque républicaine125. En 18, selon S. Demougin, Auguste examina tous les membres de l’ordre équestre et demanda à chacun de rationem uitae reddere126. Les cas recensés dans notre étude prosopographique en témoignent127. Ainsi nous voyons un chevalier répliquer à une réprimande d’Auguste et un autre reprocher au même d’utiliser des personnes peu fiables pour ses enquêtes préliminaires128. Le récit de Suétone de la censure de Claude qui, ressuscitant la vieille magistrature, entendait suivre les anciennes procédures, va dans le même sens puisqu’il montre les censeurs écouter la défense du père d’un des chevaliers, puis faire des reproches à un libertin129.

  • 130 Suet., Claud. 16, 5.

42Ce texte laisse également entendre qu’auparavant, les chevaliers pouvaient solliciter l’assistance d’un patronus pour parler à leur place devant les censeurs130. Une telle pratique contraste fortement avec la cérémonie républicaine. Elle témoigne aussi de l’importance que conservait la recognitio equitum. Certains chevaliers inquiets allaient jusqu’à demander de l’aide à de puissants patrons pour s’assurer de conserver leur rang. Cela révèle également l’influence des procédures judiciaires sur les procédures censoriales. Il montre, d’une certaine manière, la volonté de faire apparaître l’infamie censoriale comme une infamie normative, c’est-à-dire comme le résultat d’un jugement équitable, suivant peut-être le plébiscite clodien, et non d’une opinion personnelle.

  • 131 Suet., Aug. 38, 3.
  • 132 Demougin 1988, p. 151.
  • 133 Par la suite nous utiliserons probatio pour désigner l’inspection annuelle et transuectio pour le d (...)
  • 134 Demougin 1988, p. 151-155.
  • 135 Stein 1927, p. 63-64 et Demougin 1988, p. 152 et 214-217.

43C’est peut-être pour compenser la quasi-disparition du spectacle républicain qu’était la recognitio equitum qu’Auguste restaura, en le modifiant, le défilé annuel du 15 juillet, la transuectio equitum131. Cette cavalcade à travers la Ville, qui s’achevait au Capitole, constituait l’« expression visible et matérielle » de l’ordre équestre132. Le terme probatio apparut plus tardivement pour désigner la cérémonie, car une inspection précédait la parade133, mais, comme pendant longtemps l’expression recognitio equitum fut aussi utilisée, celle-ci désignait à la fois le contrôle censorial et l’examen annuel134. Ainsi, chaque année, avant la transuectio elle-même, on vérifiait que les chevaliers et leur monture pouvaient participer à la chevauchée. Si, à l’origine, tous les chevaliers défilaient, très vite seuls les iuniores firent partie du cortège135.

  • 136 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 89-92.
  • 137 Ibid., p. 90.

44La question qui se pose est alors de savoir si l’inspection annuelle servait à sélectionner les chevaliers aptes à défiler ou si elle comprenait aussi un examen de type censorial. Selon T. Mommsen, la probatio permettait de dresser la liste des chevaliers qui était lue avant la transuectio136, « et, si leur conduite ou leur tenue militaire avait donné lieu à blâme, ils étaient écartés de la chevalerie par l’omission de leur nom ou expressément »137. L’historien allemand s’appuyait sur deux vers d’Ovide pour arriver à une telle conclusion. La procédure qu’il établissait rappelait fortement la recitatio de l’album senatus sous la République :

Ov., Trist. 2, 541-542 :
Carminaque edideram, cum te delicta notantem
Praeterii totiens inrequietus eques.
J’avais déjà publié ces vers à l’époque où, toujours chevalier, j’ai tant de fois
défilé devant toi, quand tu censurais les délits.
trad. J. André

  • 138 Stein 1927, p. 66.
  • 139 Ibid., p. 65-66. Voir aussi Grenade 1961, p. 332-333.

45Liant praeterire et notare, T. Mommsen concluait qu’Ovide faisait ici allusion à la probatio qu’il avait passée avec succès à plusieurs reprises malgré ses vers inconvenants. A. Stein ajoutait que la rareté des recognitiones traditionnelles faisait de la probatio « ein wichtiger Behelf » pour celles-ci138. Il s’appuyait également sur la phrase ambiguë de Suétone à propos de la restauration de la parade annuelle dans laquelle le biographe affirmait qu’Auguste equitum turmas frequenter recognouit. Or on attendrait la mention des centuries au lieu de celle des turmes, terme militaire qui renvoie plutôt à la probatio : la confusion donnerait ainsi à penser que la probatio était comparable à une recognitio traditionnelle139.

  • 140 Demougin 1988, p. 152-153.
  • 141 Ibid., p. 172.
  • 142 Ibid., p. 219.
  • 143 Ibid., p. 180.
  • 144 Ibid., p. 176.
  • 145 Ibid., p. 186, conclusion reprise dans Demougin 2001, p. 622.

46Rompant avec cette tradition, S. Demougin a adopté une position assez ambiguë. Elle réfutait tout d’abord l’interprétation des vers d’Ovide, considérant qu’ici « le poète a condensé deux opérations distinctes : l’examen sévère de la vie et des mœurs des chevaliers, et la cavalcade annuelle ; c’est parce qu’il a été reconnu digne du cheval public qu’il prend part à la cérémonie de juillet »140. Par conséquent, elle niait l’existence d’un contrôle de type censorial lors de la probatio. D’autre part, elle trouvait impensable de « soupçonner d’erreur grossière un écrivain aussi au fait de l’administration, que l’était Suétone » et refusait également de voir dans la phrase citée ci-dessus une confusion volontaire141. Le biographe aurait simplement voulu dire qu’Auguste révisa régulièrement l’ordre équestre dans son ensemble, car les turmae equitum avaient fini par désigner l’ordre équestre tout entier142 et la recognitio s’appliquait aussi bien à la probatio qu’à la recognitio traditionnelle. On ne pouvait donc pas utiliser ce passage pour inférer quoi que ce soit quant à la portée de la probatio. Finalement, elle affirmait que la probatio n’était qu’un « examen relativement superficiel » qui « éliminait deux séries de candidats à la dignité équestre : tout d’abord les jeunes gens qui, pour l’une ou l’autre raison, ne pouvaient se trouver dans la Ville en juillet, et d’autre part, les personnes plus âgées dispensées depuis Auguste du défilé »143. Et pourtant, elle considérait un peu auparavant que « le passage d’une recognitio faite à intervalles quinquennaux réguliers à l’inspection annuelle permettait en principe d’en assurer le bon contrôle »144 avant de conclure que la probatio était sans doute comparable à la révision annuelle de l’album senatus, « remis à jour tous les ans, en dehors de toute activité de type censorial »145.

47Son analyse des vers d’Ovide nous semble contestable. Le poète entend montrer que si ses vers avaient été véritablement scandaleux, on les lui aurait certainement reprochés lors d’un examen de l’ordre équestre dont il aurait alors pu être exclu. Or sa participation répétée aux défilés annuels prouvait qu’il avait conservé son rang. Ovide insistait ici non pas sur ses nombreux passages devant le Prince lors de la transuectio (te […] praeterii totiens), mais bien sur la confirmation annuelle de son rang équestre à cette occasion (inrecitatus eques et cum te delicta notantem). Dire qu’il avait été une fois, deux peut-être, en 28 et en 18, jugé digne du cheval public et que depuis il paradait chaque année devant le Prince n’a pas la même force que d’affirmer être sorti indemne chaque année d’une inspection, la probatio. Aussi préférons-nous revenir à l’interprétation traditionnelle et considérer que la probatio donnait lieu à des opérations relevant du regimen morum.

  • 146 Si la restitution de la ligne 12 du sénatus-consulte de Larinum de Lebek 1991, p. 50 est correcte e (...)
  • 147 Lebek 1991, p. 61-67 défend l’idée d’une probatio dont le but serait « [die] sittlich[e] Hebung des (...)

48D’ailleurs, il paraît difficile d’imaginer que les listes de l’ordre équestre fussent révisées uniquement par l’élimination des chevaliers absents de Rome et de ceux de plus de 35 ans. En quoi un tel contrôle aurait-il compensé la rareté des recognitiones traditionnelles ? Lorsque Suétone écrivait qu’Auguste turmas frequenter recognouit, il désignait sans doute la probatio. Quel aurait été l’intérêt de signaler le fait si la probatio n’était destinée qu’à éliminer les chevaliers absents ou âgés ? Poussant la comparaison proposée par S. Demougin entre la probatio et la révision annuelle de la liste du Sénat, nous pourrions supposer que l’inspection annuelle des chevaliers donnait également lieu à des exclusions146. Il est probable que la probatio, qui avait été à l’origine une simple vérification de l’aptitude physique du cavalier et de sa monture, vît sa portée s’étendre pour remédier à la raréfaction de la recognitio equitum classique. Cette extension progressive pourrait s’être développée entre 13-11 et 4 apr. J.-C., lorsqu’Auguste, pour apaiser les esprits après ses réformes de 18-16 et la grande révision des ordres supérieurs qui en découla, s’abstint de toute lectio ou recognitio. Voulant préserver l’honorabilité des ordres sans s’attirer trop d’inimitiés, le Prince aurait alors remplacé les vastes contrôles de la censure par une révision sommaire. Pour être crédible, l’inspection annuelle devait néanmoins déboucher parfois sur des exclusions, mais on se limitait désormais aux cas les plus scandaleux (d’où la crainte d’Ovide) ou à ceux qui ne répondaient plus aux conditions objectives, notamment censitaires147.

49La précision de Suétone, qui suit immédiatement l’annonce de la remise en vigueur de la transuectio est à ce titre éclairante :

Suet., Aug. 38, 3 : Sed neque detrahi quemquam in trauehendo ab accusatore passus est, quod fieri solebat

Mais il ne toléra pas que, durant ce défilé, un accusateur arrêtât l’un d’entre eux, ce qui se faisait auparavant
trad. H. Ailloud

  • 148 Demougin 1988, p. 217.

50Une telle interdiction, si la probatio ne visait pas à éliminer au moins les chevaliers les plus scandaleux, aurait été perçue comme un rempart protégeant l’indignité et aurait amoindri le prestige de l’ordre tout entier. En revanche, si la probatio comprenait un examen de l’honorabilité des chevaliers, même superficiel, l’interdit prenait tout son sens. Il s’agissait alors de ne pas porter atteinte à un personnage dont la dignité avait été confirmée par le Prince – ou une commission sénatoriale jouissant d’une grande autorité. En effet, avec le défilé du 15 juillet, l’ordre équestre se donnait à voir et proclamait sa supériorité, à l’instar de la recognitio equitum classique148. La décision d’arrêter un chevalier à cette occasion pour le traîner devant les tribunaux aurait eu pour conséquence de l’humilier et de mettre en doute son droit à participer à la parade, contestant le résultat de la probatio. La nouvelle disposition d’Auguste s’inscrivait tout à fait dans le processus de transformation de la transuectio de simple cérémonie en inspection des chevaliers. Enfin, si la probatio donnait bien lieu à des exclusions de l’ordre équestre, alors, comme pour la révision annuelle de l’album senatus, il était nécessaire que le Prince (ou la commission sénatoriale parfois chargée de celle-ci) fût doté d’une puissance censoriale.

  • 149 Contra Millar 1977, p. 280 considère que la probatio existait seule sous le Principat.
  • 150 D.C. 59, 9, 5.
  • 151 Citons simplement Strabon qui parle de 500 chevaliers dans la seule Gadès (Strab. 3, 5, 3).
  • 152 Nicolet 1967, p. 411-422.
  • 153 Demougin 1988, p. 187.

51Comme avec le Sénat, deux procédures distinctes de révision de l’ordre équestre furent donc mises en place sous le Principat. La recognitio equitum traditionnelle, devenue de moins en moins fréquente avec la disparition de la censure, coexista jusqu’à Domitien avec la probatio annuelle149. Les deux procédures étaient complémentaires : la probatio éliminait de l’ordre équestre les chevaliers qui ne satisfaisaient plus aux conditions objectives requises, tout particulièrement censitaires, ou qui faisaient scandale, tandis que la recognitio était une vaste entreprise de vérification de la dignité de tous les chevaliers. Alors que la probatio ne pouvait s’occuper que des chevaliers présents à Rome et principalement des iuniores qui participaient au défilé, la recognitio concernait l’ensemble des chevaliers qui venaient pour l’occasion à Rome de tout l’Empire150. En effet, la recognitio consistait toujours en un passage de chaque chevalier devant les détenteurs de la censoria potestas. Le grand nombre de chevaliers dans les provinces151 rendait difficile une telle procédure et il fallait se contenter de la probatio annuelle des membres les plus visibles de l’ordre, ceux qui étaient à Rome et incarnaient par là l’ordre équestre aux yeux des Romains. Les recognitiones pouvaient se succéder sporadiquement, car le recrutement des chevaliers était désormais plus encadré ainsi que l’a montré C. Nicolet : le postulant, qui devait se trouver un protecteur, garant de son honorabilité, subissait une enquête préalable transmise au Prince qui décidait ou non de lui conférer le rang équestre152. Or la probatio concernait avant tout les plus jeunes chevaliers, c’est-à-dire ceux qui étaient dans l’ordre équestre depuis peu de temps et que leur âge conduisait parfois à des excès, c’est-à-dire ceux qu’il fallait surveiller. Finalement, la recognitio equitum traditionnelle, plus solennelle, n’était exercée, comme la lectio senatus, qu’en certaines occasions, lorsqu’il fallait réaffirmer la légitimité de l’ordre par un spectacle de l’honneur et du déshonneur : « Pour soigner les grands maux, on s’en remettait aux grands remèdes »153.

6.2.2.3. De nouveaux assistants : bureaucratisation et évolution monarchique

  • 154 Suet., Aug. 39.
  • 155 Demougin 1988, p. 164.
  • 156 Manzella 1980, p. 45 n. 12 et Dessau, ILS, 9483.

52Plus que jamais, avec la forte augmentation des effectifs des ordres sénatorial et surtout équestre, les détenteurs de la puissance censoriale avaient besoin d’assistants pour mener à bien leurs entreprises. Le Prince, fréquemment chargé de ces examens, n’avait pas le temps d’enquêter lui-même et il dut recourir de plus en plus à des tiers pour surveiller les ordres supérieurs. Ainsi, en 18 et sans doute en 13-11, Auguste révisa l’ordre équestre à l’aide d’un décemvirat sénatorial154. Il est difficile de conclure quant à l’aide apportée par cette commission à partir du seul terme adiutor chez Suétone. Néanmoins, la suite du passage prouve qu’elle n’avait pas pour fonction de sélectionner les chevaliers qui devaient se présenter devant le Prince, puisque l’auteur précise qu’Auguste unum quemque equitum rationem uitae reddere coegit. Il faudrait plutôt supposer que les décemvirs servaient de conseil au Prince qui menait les opérations sans collègue, contrairement à celles de 29-28 où Agrippa avait également été investi de la censoria potestas. Rappelant la pratique du consilium principis, le décemvirat sénatorial aurait servi à Auguste à accroître la légitimité de ses décisions et à partager les responsabilités. Pour ces raisons, nous pensons qu’Auguste y eut recours lors des épisodes censoriaux suivants. Cette commission ad hoc ne constituait pas une charge spécifique et n’avait aucune raison d’être mentionnée dans les cursus impériaux, d’où l’absence de traces constatée par S. Demougin qui l’attribuait à sa disparition155. Seul le triumvirat pouvait y figurer, comme l’illustrent les inscriptions de L. Volusius et Favonius156, car il s’agissait non pas d’assister le Prince, mais d’exercer une quasi-magistrature. Pour conseiller efficacement Auguste, les décemvirs devaient avoir pris connaissance des dossiers de chaque chevalier qui comparaissait de manière à alerter le Prince lorsque l’un d’eux leur paraissait suspect. Le choix de dix personnes, alors qu’en 4 apr. J.-C. il confia la lectio et la recognitio à des triumvirs, suggère également une fonction d’enquête.

  • 157 Demougin 2001, p. 622.
  • 158 Ibid., p. 626-627 d’après AE, 1994, 375 c.
  • 159 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 85-86.
  • 160 Talbert 1984, p. 53 qui s’appuie sur Sen., Benef. 6, 19, 5.
  • 161 Nicolet 1967, p. 415 ; Demougin 1984, p. 234 et 2001, p. 627-628.
  • 162 Greenidge 1894, p. 98 ; Stein 1927, p. 71-72 et Nicolet 1967, p. 415-416.
  • 163 Macr., Sat. 2, 4, 25. Cf notice chevalier innocent no 68.

53Avec le développement de la bureaucratie, il est probable que cette fonction d’enquête fut dévolue à l’administration impériale. Le bureau a censibus, qui rassemblait les listes du cens provenant de tout l’Empire, devait également abriter les listes des ordres sénatorial et équestre157. S. Demougin a proposé de dater la création de cet office du règne d’Auguste à partir d’une inscription très mutilée et néanmoins très claire158. Aussi peut-on supposer que le bureau a censibus prit le relai du décemvirat pour certaines vérifications des membres des ordres supérieurs. En effet, les employés de ce bureau conservant les registres du cens pouvaient facilement contrôler les patrimoines des sénateurs et chevaliers et s’assurer ainsi qu’ils possédaient toujours la qualification censitaire requise159. Un passage de Sénèque indique peut-être que les candidats à une charge devaient déclarer leurs dettes160, et si tel était bien le cas, ces informations étaient enregistrées par les responsables de l’examen des ordres privilégiés161. Le contrôle des critères légaux incombait sans doute également à ces bureaux. On a fini par supposer que le bureau s’impliqua de plus en plus dans le contrôle des sénateurs et des chevaliers au point de fournir aussi des avis sur leur dignité162. Une anecdote de Macrobe étaye cette interprétation163. Un chevalier se vit ainsi reprocher d’abord la perte de son patrimoine, ce qui relevait de la compétence du bureau a censibus. L’accusation suivante de ne pas respecter les lois sur le mariage émanait certainement du même bureau, car lors du recensement, le citoyen devait déclarer sa femme et ses enfants. Le bureau a censibus était donc à même de s’assurer que les sénateurs et les chevaliers répondissent toujours aux conditions d’appartenance à leur ordre. Le récit de Suétone sur la censure de Claude va dans le même sens :

Suet., Claud. 16, 7 : Plures notare conatus, magna inquisitorum neglegentia sed suo maiore dedecore, innoxios fere repperit, quibuscumque caelibatum aut orbitatem aut egestatem obiceret, maritos, patres, opulentos se probantibus ; eo quidem, qui sibimet uim ferro intulisse arguebatur, inlaesum corpus ueste deposita ostentante.

Il voulait en noter davantage, mais grande fut la négligence des enquêteurs et plus grande encore sa propre confusion, car il tomba presque toujours sur des innocents : les gens auxquels il reprochait d’être célibataires, sans enfants ou sans ressources, prouvèrent qu’ils étaient mariés, pères de famille ou riches ; certain même, que l’on accusait de s’être donné un coup de poignard, fit bien voir, en quittant ses habits, que son corps était sans blessure.
trad. H. Ailloud

  • 164 Suet., Claud. 16, 7. Cf. notice no 70.
  • 165 Demougin 2001, p. 625.
  • 166 D’où peut-être la décision de Domitien de mettre des chevaliers à la tête de certains bureaux palat (...)

54En outre, ce texte ajoute un motif supplémentaire de nota trouvé par les enquêteurs : une tentative de suicide ou de mutilation volontaire164. Cela n’entrait pas dans le cadre de la professio censoriale, qui s’intéressait uniquement aux aspects démographiques et économiques, aussi faut-il en conclure que les inquisitores du bureau a censibus portaient bien leur nom et ne se contentaient pas de vérifier la situation financière et familiale des membres des ordres supérieurs. Ils réalisaient une enquête poussée prenant en compte la totalité de la uita acta. Ces deux exemples montrent surtout que le rôle des enquêteurs se limitait à alerter les détenteurs de la censoria potestas sur certains personnages soupçonnés de n’être plus dignes de leur rang : dans le premier cas, Auguste mena l’entretien, dans le second Claude. Leur travail n’était pas à l’abri d’erreurs, comme l’illustrent ces deux anecdotes, d’où l’importance de la comparution. Enfin, l’entretien avec le Prince visait sans doute à tempérer la dureté d’une enquête préalable menée par des individus méprisés, des affranchis, personnel habituel de l’administration impériale165. Le premier épisode, indéniablement daté du règne d’Auguste, prouve la création du bureau a censibus à cette époque. Le chevalier reprochait au Prince de faire appel à des personnages peu honorables et nul doute qu’il désignait par là les affranchis du bureau impérial et non les décemvirs sénatoriaux. Cette critique révèle tout particulièrement la réticence des membres des ordres privilégiés à être surveillés par des affranchis et leur crainte d’une trop grande sévérité due à l’absence de solidarité de classe166.

6.2.3. L’articulation entre censure classique et révision annuelle

55Sous le Principat, à côté de la révision annuelle et légère de chaque ordre, une inspection minutieuse, parfois dans le cadre d’une véritable censure, était accomplie occasionnellement. L’une ne remplaça pas l’autre et cette coexistence suscite quelques questions. Pourquoi Auguste ne parvint-il pas à recycler la vieille magistrature républicaine dans son nouveau régime ? Pourquoi certains de ses successeurs décidèrent-ils au contraire de l’exercer ? Peut-on déterminer un partage des rôles entre ces deux procédures ?

  • 167 Vell. 2, 95, 3 et D.C. 54, 2, 1-2 cités ci-dessus.

56Nous avons déjà signalé plus haut que les censeurs de 22 av. J.-C. furent les derniers censeurs républicains élus, puisque les censures suivantes furent toujours revêtues par le Prince et un collègue de son choix. Cette association déséquilibrée entrait en contradiction avec l’essence même de la magistrature collégiale républicaine. Depuis 23, Auguste entamait la réorganisation de son pouvoir sur de nouvelles bases. Aussi l’élection d’une paire de censeurs dans laquelle Auguste ne figurait pas se situait-elle dans le prolongement de la fiction républicaine établie en 27. La réalisation du cens, fondement du système politique romain depuis la fin du IVe siècle, aurait parachevé le camouflage du régime monarchique qu’Auguste construisait. Cependant, l’expérience fut un échec et le premier Prince n’osa plus la retenter167. Il préféra également abandonner le principe du rythme quinquennal ; les retouches régulières étaient plus indolores que les grands examens et lui attiraient moins d’animosité. Le délaissement de la censure lui permit de conserver sa pureté républicaine et de placer les grands examens censoriaux dans un passé idéalisé servant de modèle. Ces outils intacts demeuraient toutefois disponibles et furent exhumés par certains Princes.

  • 168 Suet., Cal. 16, 5 et D.C. 59, 9, 5.
  • 169 Cf. Demougin 1988, p. 178-181 d’après Suet., Tib. 41.
  • 170 Sur l’imitation d’Auguste, cf. Demougin 1988, p. 179.

57En 38 apr. J.-C., Caligula, le premier, décida d’accomplir une recognitio equitum classique168. À la suite du retrait de Tibère pour Capri en 26, ni les nominations ni les inspections annuelles n’avaient été effectuées depuis une douzaine d’années. En raison des effectifs plus importants que ceux de l’ordre sénatorial, la situation de l’ordre équestre exigeait une action énergique que le jeune Prince entreprit169. Cette recognitio relevait d’une imitation d’Auguste supposée annoncer la fin des années sombres de la seconde moitié du principat de Tibère et l’avènement d’un règne heureux170.

  • 171 Suolahti 1963, p. 507-513. Voir surtout Suet., Claud. 16.
  • 172 Momigliano 1932, p. 40-41 ; Levick 1978 ; Demougin 1988, p. 182. Pour Ryan 1993, la censure de Clau (...)

58Neuf ans plus tard, Claude, qui avait succédé à son neveu en 41, revêtit pour la première fois depuis 22 av. J.-C. la censure traditionnelle. En 47-48 apr. J.-C., avec L. Vitellius, il accomplit la lectio senatus et la recognitio equitum171. Les goûts d’antiquaire bien connus du Prince n’expliquent pas seulement la résurrection d’une magistrature oubliée depuis soixante-dix ans. Il s’agissait aussi de revenir à la pratique républicaine qui, dans un passé idéalisé, avait engendré l’âge d’or romain172.

  • 173 Suolahti 1963, p. 513-515.
  • 174 Hammond 1933, p. 89 ; Torrent 1968, p. 225-226 ; Jones B. 1984, p. 83.

59Il fallut attendre le règne de Vespasien pour que la censure fût une nouvelle fois exercée, en 73-74, par le Prince et son fils, Titus173. Vespasien se trouvait dans une position comparable à celle d’Auguste au lendemain d’Actium. Il donna cependant une autre forme à son action en osant revêtir la censure. Rompant avec la dynastie précédente, les Flaviens virent dans la censure un moyen de gagner en prestige174.

60La censure classique, revêtue par intermittence et parfois réalisée seulement partiellement, survécut jusqu’à Domitien. Consubstantielle au système politique romain tel qu’il fonctionna à partir de la fin du IVe siècle, elle ne disparut qu’une fois l’illusion républicaine mise en place par Auguste dissipée. Les exemples d’inspection minutieuse, relevant de la pratique républicaine la plus traditionnelle, appartiennent tous à des règnes différents. Outre leur unicité, ils se situent dans les premières années du règne, ce qui n’est sans doute pas une coïncidence. Le choix de recourir à une procédure lourde et de grande portée ne répondait pas qu’à une nécessité administrative, liée à la désorganisation créée par la vacance du pouvoir ou les guerres civiles, mais aussi à une volonté politique. Les Princes qui accomplirent une révision en profondeur de l’un ou l’autre ordre avaient une légitimité fragile et ils pouvaient souhaiter renforcer leur mainmise sur la classe dirigeante avec laquelle ils devaient collaborer en la recomposant. C’était pour eux l’occasion d’accumuler des créances de gratia et d’évincer des opposants grâce au jeu des nominations et exclusions. La censure apparaissait d’autant plus adaptée à ces objectifs que, mise en sommeil depuis 22 av. J.-C., son prestige et sa force étaient restés intacts. Son efficacité était encore accrue par la rareté de son exercice qui conférait à la procédure majesté et gravité.

61Les révisions annuelles évitaient aux Princes d’avoir à examiner en profondeur les ordres privilégiés, elles les légitimaient à peu de frais, sans susciter l’animosité d’une aristocratie avec laquelle ils entendaient gouverner. Ne pouvant trouver sa place dans le nouveau régime, la censure fut divisée en différentes missions. Celles-ci, attribuées sur mandat sénatorial avec ratification comitiale comprenant l’octroi d’une censoria potestas, permettaient de continuer à accomplir les contrôles nécessaires à la survie de la société d’ordres romaine. Les Princes, et d’abord Auguste, embarrassés parce qu’ils ne voulaient pas passer pour des tyrans en composant à leur guise les ordres supérieurs et en humiliant certains de leurs membres, ni confier une telle responsabilité à un autre, trouvèrent là une solution. Cela passait aussi par un renforcement des contrôles en amont lors du recrutement – qui étaient plus discrets – et dispensaient d’une surveillance rigoureuse et régulière des chevaliers et des sénateurs. Procéder à une vaste révision des ordres supérieurs signifiait avoir recours à une procédure solennelle réaffirmant leur légitimité, leur prestige, leur continuité avec la République et par la même occasion manifestant l’auctoritas du Prince. La coexistence découlait de la complémentarité des procédures dont seules les formes différaient, les objectifs restant les mêmes que ceux de l’époque républicaine, la légitimation de la classe dirigeante et du régime. Naturellement, ces changements ne furent pas sans conséquence sur les dégradations prononcées.

6.3. Des dégradations moins ignominieuses ?

  • 175 Citons entre autres Talbert 1984, p. 80-98 et Demougin 1988, p. 34 sq. ; p. 74 sq. et p. 851-852.
  • 176 Plin., nat. 33, 152 ; Tac., Ann. 2, 48, 3 ; 11, 25, 3 ; 12, 52, 3 ; 14, 17, 1 ; Suet., Vesp. 9, 3 e (...)
  • 177 Ov., Trist. 2, 541 ; Suet., Aug. 39 et Claud. 16, 3-7.
  • 178 Suet., Cal. 16, 5. Cf. chap. 4.2.
  • 179 Talbert 1984, p. 12.

62Les ordres sénatorial et équestre conservèrent intact leur prestige sous l’Empire et continuèrent à regrouper les personnages considérés comme les plus vertueux et les plus méritants du peuple Romain175. Aussi la dégradation signalait-elle toujours une indignité et demeura-t-elle humiliante. Les dégradations en vigueur sous la République se maintinrent sous le Principat comme en témoigne la permanence du vocabulaire utilisé, d’abord de mouere176, ensuite de notare177. En revanche, si nous ne retrouvons praeterire qu’à une seule reprise, sous la plume de Suétone, et dans le second sens que ce verbe finit par prendre178, la praeteritio, au sens premier de refus d’accorder le rang équestre ou sénatorial à des prétendants légitimes, continua sans doute à exister : « No case of a rejection can be cited, but that is hardly surprising : such a rebuff would be hushed up »179.

  • 180 Suet., Aug. 35, 1-3 ; D.C. 52, 42, 1-3 et 54, 13-14.

63L’instauration du Principat donna naissance à d’autres dégradations que l’exclusion du Sénat et de l’ordre équestre. Les épurations successives d’Octavien-Auguste pour réduire drastiquement les effectifs d’un Sénat surpeuplé donnèrent lieu à de nombreuses expulsions. Leur caractère massif et certaines dispositions prises par le Prince lui-même, comme la conservation des insignia, firent en sorte que tous ces renvois ne furent pas ignominieux180. En 29, Auguste se contenta de faire afficher les noms de ceux qui ne s’étaient pas volontairement démis pour les humilier, mais le contexte particulier de cette lectio senatus atténuait fortement l’ignominia subie alors.

  • 181 Ainsi Tacite ne sait si Tibère mouit senatu aut sponte cedere passus est (Tac., Ann. 2, 48, 3). Cf. (...)
  • 182 Chastagnol 1992, p. 26 suppose que les exclus retrouvaient leur rang d’origine, c’est-à-dire pour b (...)
  • 183 De Martino 1974, p. 487 et 496. Voir aussi Talbert 1984, p. 27-29.
  • 184 Epict., Entr. 1, 2, 19.

64La seconde dégradation apparue sous le Principat est la démission volontaire. Imaginé par Octavien qui voulait s’épargner la sélection des sénateurs à exclure, le procédé fut repris par la suite181. L’intérêt était de ne pas s’attirer d’inimitiés en prononçant les dégradations et de ne pas paraître agir de façon trop autoritaire. Le démissionnaire, quant à lui, échappait bien souvent à l’ignominia, et sauvait la face par une sortie honorable182. Ces démissions étaient cependant souvent forcées183. Ainsi, d’après Épictète, Vespasien aurait usé de son autorité pour faire renoncer Helvidius Priscus à venir assister aux séances du Sénat et peut-être ensuite à son rang, ou du moins aux devoirs qui y étaient attachés184. L’abandon volontaire du rang permettait paradoxalement d’obtenir parfois une créance de gratia auprès du Prince qui n’avait pas à prononcer la dégradation. Cette préférence pour les démissions volontaires, forcées ou non, explique probablement en partie pourquoi on trouve si peu de cas de dégradations pour la période impériale. Mieux valait abandonner son rang ou, ce qui était sans doute le plus fréquent, ne plus exercer les fonctions liées à celui-ci, notamment en ne paraissant plus à la curie, pour ne pas s’attirer le courroux du Prince.

  • 185 Sur la naissance de ce nouvel ordo : Demougin 1988, p. 443-460.
  • 186 Demougin 1988, p. 453.
  • 187 Demougin 1988, p. 464 et déjà Girard 1913, p. 363-364 qui attribuait ce changement à la lex Iulia d (...)
  • 188 Suet., Claud. 15, 2 ; Dom. 8, 1 et 4. Cf. notices nos 80-82.

65Sous le Principat, un véritable ordre des juges se mit en place185, regroupant les « propriétaires solidement implantés dans les campagnes » pour lesquels « l’honorabilité personnelle ou familiale ne compte pas moins » dans le recrutement186. Un contrôle de type censorial, dévolu le plus souvent au Prince en même temps qu’il révisait les autres ordres, s’exerça sur ce nouvel ordo et de ce fait la radiation de l’album iudicum devint une nouvelle dégradation ignominieuse187 dont nous avons trois exemples dans les sources188.

  • 189 Chastagnol 1984 et 1992, p. 31-48.
  • 190 Suet., Tib. 35, 4 : Senatori latum clauum ademit (« Il ôta le laticlave à un sénateur », trad. H. A (...)
  • 191 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 60.

66Il faut également se demander si un exclu du Sénat restait membre de l’ordre sénatorial mis en place par Auguste189. À une occasion, Suétone signale en effet expressément l’exclusion de l’ordre sénatorial et non simplement du Sénat190. Le plus probable est que désormais l’exclusion du Sénat signifiait l’exclusion de l’ordre sénatorial191. Il serait surprenant qu’un personnage jugé indigne de siéger comme sénateur conservât néanmoins un rang privilégié dans la cité et les insignia le rappelant. Il n’est pas impossible que de jeunes membres de l’ordre sénatorial, n’ayant pas encore commencé leur carrière, pussent en être exclus, mais aucune source ne le prouve.

  • 192 Ainsi ibid., p. 101 ; De Martino 1974, p. 425-426 ; Pieri 1968, p. 192-193.
  • 193 Pieri 1968, p. 201.
  • 194 Kunkel – Wittmann 1995, p. 411 et en particulier n. 61.

67Nous ne disposons d’aucun exemple d’aerarium facere ni de tribu mouere pour la période impériale. Ce silence des sources est jugé depuis bien longtemps comme la preuve de la disparition du regimen morum des simples citoyens et donc de cette dégradation192 au point que « l’acte du recensement devint désormais libéré de la censure, un simple dénombrement »193. Avec l’extension de la citoyenneté, un contrôle de l’honorabilité de chaque citoyen devenait impossible à moins d’accorder aux représentants du Prince chargés du census une délégation de la puissance censoriale les autorisant à prononcer de telles dégradations. En ce sens, W. Kunkel se demandait si les magistrats municipaux chargés d’accomplir le recensement exerçaient également un regimen morum194. Il estimait cela possible, mais c’étaient les censeurs romains qui étaient les seuls à prendre la décision finale de changer de tribu et de reléguer parmi les aerarii. Il remarquait que les deux mois de délai prévus dans la Table d’Héraclée pour faire parvenir les listes des cens locaux donnaient le temps nécessaire aux censeurs de Rome de réaliser une cognitio sommaire pour les cas signalés par les magistrats municipaux. Cette hypothèse est intéressante, mais pourquoi aller si loin alors que la principale conséquence de la dégradation, l’amoindrissement du poids du citoyen dans les comices, ne revêtait plus qu’une très faible importance ? Le cens ne visait plus désormais qu’à connaître les ressources de l’Empire, et probablement seuls les ordres privilégiés subirent encore un regimen morum qui continuait à contribuer à leur légitimité.

68Les dégradations restèrent donc pour la plupart inchangées avec le passage au Principat, mais un renversement s’opéra. Désormais, les Princes préféraient éviter les exclusions humiliantes en contraignant à la démission ceux qui se révélaient indignes de leur rang. Celle-ci permettait d’échapper au spectacle du déshonneur qui caractérisait les procédures censoriales. Depuis les origines du regimen morum, toute dégradation découlait d’une décision arbitraire. Or c’était précisément ce que les Princes cherchaient à éviter pour ne pas susciter des accusations de tyrannie ni de tensions avec l’aristocratie. En outre, comme ils étaient responsables du recrutement des ordres, l’exclusion d’un membre qu’ils avaient choisi auparavant signifiait désormais leur mauvaise évaluation du personnage. Autrefois, les censeurs contrôlaient des groupes sélectionnés par leurs prédécesseurs et étaient de fait plus libres de les contredire. Enfin, le faible nombre des exclusions des ordres privilégiés montre que les Princes rechignaient à pratiquer le regimen morum. L’ignominia qu’ils infligeaient nuisait à leur collaboration avec l’aristocratie et abîmait la façade républicaine qu’ils souhaitaient donner à leur pouvoir. Ils préféraient se reposer sur les tribunaux pour éliminer les condamnés dans une sorte d’auto-épuration et sur l’exclusion de ceux qui ne répondaient plus aux conditions objectives.

6.4. Une évolution des motifs ?

  • 195 Dans la fig. 8, nous avons réuni les 5 exclusions du Sénat de 17 apr. J.-C. (Tac., Ann. 2, 48, 3 ; (...)
  • 196 Cf. chap. 1.6.

69Le faible nombre de dégradations connues (19 en comptant les deux chevaliers qui ne furent pas exclus) entrave une étude statistique aussi poussée que pour la période républicaine et incite à la prudence. Néanmoins, des tendances lourdes se dégagent comme le montre la répartition globale des motifs (tabl. 6 et fig. 8)195. L’élément le plus remarquable est la quasi-disparition des motifs liés à la vie publique, seuls 4 sur 17, soit à peine le quart alors qu’ils étaient majoritaires sous la République. Le passage au Principat réorganisa la vie civique, redéfinit les rapports entre les citoyens, les magistrats et le Prince, entraîna la professionnalisation de l’armée et réduisit le rôle des comices, contribuant fortement à aboutir à cet état de fait. La diminution drastique des motifs militaires se situe d’ailleurs dans la continuité d’un processus amorcé par les réformes de Marius de 107 : comment dégrader un citoyen à cause de sa conduite aux armées alors qu’il est désormais volontaire ? Toutefois, il reste possible que les peines militaires infamantes se soient traduites par des dégradations civiques196. La mise en place d’un régime monarchique fit disparaître le motif partisan, les Princes ayant trouvé d’autres moyens pour éliminer les opposants, notamment l’accusation de maiestate.

Tabl. 6 – Synthèse des motifs des dégradations censoriales sous le Principat*.

Tabl. 6 – Synthèse des motifs des dégradations censoriales sous le Principat*.

* Pour la correspondance des abréviations utilisées, voir p. 168-169.

Fig. 8 – Motifs des dégradations et des tentatives de dégradation censoriale sous le Principat (28 motifs pour 21 cas).

Fig. 8 – Motifs des dégradations et des tentatives de dégradation censoriale sous le Principat (28 motifs pour 21 cas).
  • 197 Voir Demougin 1988, p. 79-81 pour la question financière souvent soulevée pour les chevaliers.
  • 198 Mart. 5, 25, 1-4 et Juv., Sat. 11, 35-43. Cf. notices nos 71-72.
  • 199 Suet., Claud. 16, 7.

70Une analyse plus fine permet de noter la très forte proportion des cas de dégradation pour des raisons financières, en particulier la perte du cens requis, ainsi que l’illustre la figure 8. La moitié des sénateurs exclus le furent pour ce motif (4 sur 8 motifs recensés), de même que la moitié des chevaliers exclus ou ayant failli être exclus (et même 2 cas sur les 3 de chevaliers exclus). Au total, le motif financier représente un peu moins de la moitié des motifs recensés (7 sur 17)197. Il est d’ailleurs significatif que Juvénal et Martial aient offert deux portraits d’aristocrates ruinés à la manière d’un topos198. Or la perte du cens provoquait automatiquement la perte du rang, sans évaluation de la dignité. Les exemples de dégradation provoquée par un motif d’ordre familial débouchent sur la même conclusion puisque les détenteurs de la puissance censoriale reprochaient surtout le non-respect des lois sur le mariage, la natalité ou l’adultère. D’ailleurs, une anecdote sur la censure de Claude confirme que les Princes s’intéressaient fortement à ces aspects réglementés de la vie et de la dignité aristocratiques199.

  • 200 Cf. notices nos 35-39 d’après Tac., Ann. 2, 48, 3.
  • 201 Suet., Dom. 8, 4 et 13, 3 et D.C. 67, 13, 1. Cf. notices nos 44-45.
  • 202 Bur 2011.
  • 203 Plin., n. h. 33, 152. Cf. notice no 69.

71En revanche, l’accusation de débauche ne tient plus une place importante : 3 cas sur 17. Comme lors de la période républicaine, tous ces cas sont ceux de sénateurs et représentent ainsi un peu moins de la moitié des sénateurs exclus. Cependant, l’un d’eux concerne les sénateurs exclus par Tibère en 17 parce qu’ils avaient perdu le cens requis à cause de leur mode de vie200. Ainsi, le motif de débauche n’est là que pour justifier le refus du Prince d’aider financièrement ces aristocrates et pour aggraver la dégradation. Les deux cas restants correspondent à une activité infamante : un sénateur qui dansa sur scène et un autre qui lutta avec une Lacédémonienne dans un spectacle public201. Cette fois encore, l’exclusion sanctionnait une infraction à la loi, la participation à la plupart des spectacles publics étant prohibée pour les sénateurs, plutôt qu’une véritable conduite contraire à l’ethos sénatorial202. Il n’existe donc, à proprement parler, qu’une dégradation – celle d’Arellius Fuscus203 qui fut privé de son cheval public parce qu’il était constamment escorté de jeunes gens – fondée sur une raison de moralité comparable à celle d’un L. Quinctius Flamininus ou Q. Curius, et encore le motif s’avère-t-il incertain.

72Dans la même perspective, le développement de l’infamie normative, étudié dans la deuxième partie, explique le silence des sources sur le motif judiciaire. La plupart des condamnations dans les iudicia publica entraînaient automatiquement la perte du rang sénatorial qui s’appliquait lors de la révision annuelle, sans jugement de valeur sur l’individu. Le motif statutaire disparut également puisque des enquêtes étaient menées sur les aspirants à toute dignité. Nous apercevons ici la juridicisation de l’infamie qui amoindrissait le rôle dévolu aux détenteurs de la puissance censoriale, sans doute à la grande satisfaction des Princes.

  • 204 Mommsen 1889-1896, 7, p. 54-55.

73Comme T. Mommsen l’avait déjà remarqué, les détenteurs de la puissance censoriale se contentèrent désormais de sanctionner le plus souvent la perte des conditions objectives d’appartenance aux ordres privilégiés, et d’abord du critère censitaire204. Ils ne produisirent presque plus de jugements de valeur d’où la forte diminution des motifs moraux. Le sévère contrôle qui précédait la sélection par le Prince permettait d’écarter les suspects et donc de limiter les risques de recruter un personnage qui mènerait par la suite une vie indigne de son rang et contredirait l’opinion du Prince. En outre, les Princes préféraient accorder les honneurs que les ôter, car l’un leur apportait la loyauté et l’autre l’inimitié. Enfin, bien que les Princes n’eussent pas une auctoritas moindre que celle des censeurs, le caractère arbitraire du regimen morum républicain n’était pas adapté à un régime qui dissimulait sa nature monarchique. Il est difficile d’imputer au seul silence des sources la disparition des motifs moraux, surtout au vu des œuvres de Tacite et de Suétone si friands d’anecdotes licencieuses. C’est bien, à notre avis, qu’il y avait un problème structurel entre le Principat et le regimen morum.

***

74L’histoire du regimen morum de César à Domitien réside dans cet insoluble dilemme : une aristocratie en quête d’une légitimité extérieure au Prince et un Prince qui accapare le seul instrument disponible pour conférer cette légitimité et refuse de l’utiliser de manière traditionnelle pour ne pas susciter des accusations de tyrannie. Auguste fut obligé de démembrer peu à peu la censure pour l’adapter au nouveau régime. On comprend alors pourquoi la décision de Domitien d’y mettre un terme n’est présentée que comme une simple curiosité de son règne. Une question plus débattue est celle du refus des candidats pour cause d’indignité.

Notas

1 Mommsen 1889-1896, 4, p. 10.

2 Suet., Iul. 41, 5. Cf. Pieri 1968, p. 190 ; Virlouvet 1995, p. 168-170.

3 Suet., Iul. 39, 2 et 43, 1. Cf. notices nos 66 et 146.

4 MRR, 2, p. 358-359 et Suolahti 1963, p. 490-495.

5 Voir en particulier Cic., Phil. 2, 98. Cf. notice no 20.

6 Strab. 10, 2, 13 et Degrassi, Inscr. It., 13/1, p. 274.

7 Demougin 1988, p. 142.

8 Suet., Aug. 35, 1 et D.C. 52, 42, 1.

9 RGDA 8, 2-4. Voir aussi Suet., Aug. 27, 11.

10 D.C. 52, 42, 1 ; 54, 13, 1 ; 54, 26, 3 ; 54, 35, 1 ; 55, 13, 3.

11 Suet., Aug. 35, 1-3 et Vell. 2, 89, 4.

12 Jones A. 1960b, p. 22 ; Astin 1963, p. 226 ; Talbert 1984, p. 10 ; Chastagnol 1992, p. 26.

13 Jonesa. 1960b, p. 22 ; Astin 1963, p. 226 ; Pieri 1968, p. 197 ; Chastagnol 1992, p. 24 et 28 ; Scheid 2007, p. 39. Contra Hardy 1919, p. 47-49.

14 Hammond 1933, p. 89 ; Grenade 1961, p. 309 ; Astin 1963, p. 227-231 ; Pieri 1968, p. 197-200 ; Talbert 1984, p. 132 ; Demougin 1988, p. 159.

15 Jones A. 1960b, p. 23-26 ; Rich 1990, p. 205 ; Chastagnol 1992, p. 24 ; Scheid 2007, p. 39.

16 Vell. 2, 95, 3 et D.C. 54, 2, 1-2. Voir Suolahti 1963, p. 501-506.

17 Suet., Aug. 38, 3 : equitum turmas frequenter recognouit (trad. H. Ailloud).

18 Quint., Inst. 6, 3, 74 et Macr., Sat. 2, 4, 25. Cf. notices nos 67-68.

19 Demougin 1988, p. 162.

20 Ibid., p. 163-164. Suet., Aug. 39. Cf. notice no 66.

21 Demougin 1988, p. 163-171.

22 Ibid., p. 171.

23 Siber 1940, p. 45 ; De Martino 1974, p. 176-177 ; Demougin 1988, p. 148.

24 Suet., Aug. 101, 6.

25 Tac., Ann. 2, 48, 3 qui cite Vibidius Virro ; Marius Nepos ; Appius Appianus ; Cornelius Sulla ; Q. Vitellius. Cf. notices nos 35-39.

26 Sen., Epist. 122, 10. Cf. notice no 40.

27 Suet., Tib. 35, 4. Cf. notice no 42.

28 Tac., Ann. 4, 42, 3. Cf. notice no 41.

29 Demougin 1988, p. 176-177. Cf ci-dessous.

30 Levick 1976, p. 95.

31 Demougin 1988, p. 176. Voir aussi Levick 1976, p. 98.

32 Plin., nat. 33, 32-33.

33 Suet., Tib. 41 et D.C. 59, 9, 5.

34 D.C. 57, 10, 3-4.

35 Suet., Cal. 16, 5 et D.C. 59, 9, 5.

36 Demougin 1988, p. 178-181.

37 Voir notamment : Plin., nat. 7, 159 et 10, 5 ; Tac., Ann. 11, 13 ; 12, 4, 3 ; et surtout Suet., Claud. 16. Suolahti 1963, p. 507-513.

38 Cf. Momigliano 1932, p. 40-41 ; Levick 1978 ; Demougin 1988, p. 182. Notons que pour Ryan 1993, Claude entendait suivre le modèle familial inauguré par Appius Claudius Caecus en 312.

39 Suet., Claud. 16, 1.

40 Tac., Ann. 11, 25, 3 ; 12, 52, 3 ; Suet., Claud. 16, 1-7 et 24, 2 ; D.C. 60, 29, 1. Notons également que Claude fut le premier Prince connu à procéder à des adlectiones : Millar 1977, p. 293 et Talbert 1984, p. 15 et 134.

41 Tac., Ann. 14, 17, 1-2 et Plin., nat. 33, 152. Cf. notices nos 43 et 69.

42 Suet., Claud. 16.

43 Levi 1973, p. 123-129 ; Cizek 1972, p. 121-126 ; 213-214 ; 220-222 ; 1982a, p. 123-127 et 161-165 et 1982b ; Perrin 1982-1983, p. 65.

44 Suet., Vesp. 9, 2-3. Suolahti 1963, p. 513-515. Pour les attestations épigraphiques voir Buttrey 1980, p. 15 et 23. Voir aussi Millar 1977, p. 293 ; Jones B. 1984, p. 82-83 ; Levick 1999, p. 170-171.

45 Jones B. 1984, p. 82.

46 Suet., Dom. 13, 3 et Schol. in Juv. 4, 53. Cf. notice no 44.

47 D.C. 67, 4, 3. Pour les attestations numismatiques : RIC, 2, p. 161-162, nos 60-72 ; p. 163-165, nos 73-99 ; p. 166-167, nos 100-114 ; p. 168, no 120 ; p. 169-172, nos 129-159 ; p. 173-175, nos 166-180 ; p. 175-177, nos 186-197 et 203 ; p. 182, no 223 ; p. 189-193, nos 277-305 ; p. 194-206, nos 311-424 ; BMC, 2, p. 314-326, nos 77-128 ; p. 328 nos 139-140 ; p. 329-333 nos 145-170 ; p. 335-339 nos 176-198 et 200-207 ; p. 340-342 nos 214-226 ; p. 343-345 nos 230-237 ; p. 348-349 nos 248/6-8 ; p. 352 no 253 ; p. 368-376 nos 323-359 ; p. 403 no 466 pour censoria potestas et p. 376-378, nos 360-367 ; p. 380-400 nos 371-417 et 419-452 ; p. 402-408 nos 458-465 et 467-480 ; p. 411-412 nos 500/3-4 pour censor perpetuus. Pour les attestations épigraphiques : CIL, 6, 2064 ; 16, 31 = 3, p. 855 ; 16, 32 = 3, p. 856. Voir entre autres Gsell 1893, p. 54-55 en particulier n. 6 ; Jones B. 1972, p. 128 ; Chastagnol 1992, p. 100-101 ; Levick 1999, p. 171 et 200.

48 Suet., Dom. 8, 4 et D.C. 67, 13, 1. Cf. notice no 45.

49 Mommsen 1889-1896, 4, p. 10.

50 Demougin 2001, p. 621-631 contre ce qu’elle affirmait dans Demougin 1984, p. 234.

51 Gell. 4, 20, 2-11. Cf. notices nos 57, 76 et 77.

52 Talbert 1984, p. 80-98.

53 Voir Demougin 1988, p. 851-852.

54 MRR, 2, p. 247-248 et Suolahti 1963, p. 488-489.

55 Cic., Fam. 9, 15, 5 et D.C. 43, 14, 4. Mommsen 1889-1896, 4, p. 429 contestait l’authenticité de cet octroi en prétextant que cette mission faisait partie de la dictature qu’il avait reçue, mais aujourd’hui, les historiens penchent en faveur de l’historicité de la praefectura : LPPR, p. 426-427 et très récemment Ferrary, Lepor no 3002, avec la bibliographie.

56 Meier 1989 (1982), p. 419-420.

57 Suet., Iul. 76, 2. Voir aussi D.C. 44, 5, 3.

58 Demougin 1984, p. 217-241.

59 Demougin 1988, p. 26, 34 et 46-47.

60 Nicolet 1982 ; Hinard 1988, p. 87-96 ; Hurlet 1993.

61 RGDA 6, 1 et D.C. 54, 10, 5-7 et 30, 1. Seule Parsi-Magdelain 1964 défendait l’hypothèse qu’Auguste avait reçu les pleins pouvoirs et les avait exercés discrètement. Le témoignage des Res Gestae, impliquant une confusion de Dion Cassius, semble préférable et c’est la solution adoptée par la majorité des historiens : Mommsen 1889-1896, 4, p. 9 n. 1 ; Hammond 1933, p. 89 ; Grenade 1961, p. 334 ; Pieri 1968, p. 195 ; Syme 1967 (1952), p. 417 ; De Martino 1974, p. 177 ; Rich 1990, p. 187 et 208 ; Ferrary 2001, p. 127 n. 101 ; Scheid 2007, p. 36.

62 Suet., Aug. 27, 11.

63 Mommsen 1889-1896, 4, p. 8-9 ; Hammond 1933, p. 89 ; Pieri 1968, p. 186-187. Voir aussi les auteurs signalés par Grenade 1961, p. 310.

64 Jonesa. 1960b, p. 25 ; Suolahti 1963, p. 505 ; Pieri 1968, p. 195 ; Talbert 1984, p. 10-15 ; Reinhold 1988, p. 211 ; Evans 1997, p. 77-78 et 84 ; Rich 1990, p. 187 et 208.

65 CIL, 9, 422 = Dessau, ILS, 6123.

66 Ferrary 2001, p. 126 n. 97.

67 Idée déjà suggérée par Pelham 1888, p. 34.

68 Ferrary 2001, p. 127. Voir aussi Ferrary 2003b, p. 424-425 suivi par Scheid 2007, p. 36. Contra l’hypothèse peu convaincante défendue par Siber 1940, p. 45-47 ; Grenade 1961, p. 334 ; De Martino 1974, p. 177 ; Chastagnol 1992, p. 23-29 ; Demougin 1988, p. 143-150 ; selon laquelle Auguste aurait mené les opérations dans un premier temps grâce à une censoria potestas puis à son imperium consulaire, conduisant à l’incorporation des pouvoirs censoriaux dans ceux du Prince. On ne comprendrait guère alors le geste de Domitien, sans compter que cette incorporation aurait été rapide puisque dès 8 av. J.-C., il n’y aurait plus eu de renouvellement officiel (Grenade 1961, p. 334 et Demougin 1988, p. 149-150). On pense plutôt que les pouvoirs censoriaux accordés en 19 prirent fin une fois la lectio senatus achevée en 18 (Ferrary 2001, p. 127) sachant qu’il est bien établi désormais que la législation morale fut passée en vertu de la tribunicia potestas.

69 Liv. 23, 22-23.

70 Cic., Verr. 2, 3, 18-19.

71 Grenade 1961, p. 314-315.

72 Suet., Aug. 37, 2.

73 D.C. 54, 13, 1 ; 54, 26, 8 et 54, 35, 1.

74 D.C. 55, 13, 3.

75 Suet., Aug. 37, 2 et 39.

76 Demougin 1988, p. 164.

77 Ibid., p. 164.

78 Ibid., p. 171-172.

79 Ibid., p. 175.

80 Ibid., p. 174-175 réfutant Stein 1927, p. 67-69.

81 Suet., Aug. 39.

82 Suet., Aug. 37, 2 et D.C. 55, 13, 3-4.

83 Tac., Ann. 3, 30, 1 ; Manzella 1980, p. 45 n. 12 ; Dessau, ILS, 9483.

84 Grenade 1961, p. 333 ; Nicolet 1967, p. 415 ; Demougin 1988, p. 172.

85 Suet., Aug. 38, 3.

86 Demougin 1988, p. 153.

87 Gaffiot 1903.

88 D.C. 55, 13, 3-4.

89 Parmi les mesures répertoriées par Suet., Aug. 37, au moins deux furent sans succès : des censeurs ne furent élus qu’en 22 et Auguste échoua à se faire donner deux collègues lorsqu’il revêtait le consulat. Il n’est donc pas certain que le triumvirat fut appelé au même avenir que la préfecture de la Ville.

90 Tac., Ann. 2, 48, 3 ; Suet., Tib. 35, 4 ; D.C. 57, 10, 3-4. Cf. notices nos 35-42.

91 Suet., Cal. 16, 5 et D.C. 59, 9, 5.

92 Demougin 1988, p. 180-181.

93 Pour un bref tableau de sa censure, voir Suet., Claud. 16.

94 Jones B. 1972, p. 128. Torrent 1968 essaie même de montrer que Vespasien détenait une censure perpétuelle depuis 74, à tort selon nous.

95 Chastagnol 1992, p. 100.

96 Demougin 1988, p. 187.

97 Gsell 1893, p. 55.

98 Nicolet 1967, p. 415.

99 Sur cette question, voir la deuxième partie.

100 Sur l’amoindrissement du rôle des comices sous le Principat, voir Hollard 2010.

101 Sur le cens impérial, voir entre autres Bérenger-Badel 2001 ; Christol 2009 et Le Teuff 2010.

102 Voir Pieri 1968, p. 201 et Demougin 1988, p. 143-144.

103 Demougin 2001, p. 621-631.

104 Voir le 4e titre de la Table d’Héraclée (l. 142-156) sur l’envoi des registres à Rome (cf. RS, p. 355-391, no 24) et Cic., Cluent. 41 sur la fraude d’Oppianicus.

105 Millar 1977, p. 293.

106 Talbert 1984, p. 52-53 et 85-86. Ainsi sa présentation des révisions du Sénat sous le Principat (p. 27-29) n’est guère éclairante quant à leurs procédures.

107 D.C. 54, 26, 8-9.

108 Suet., Tib. 35, 4 (cf. notice no 42) pourrait en fournir une illustration.

109 Mommsen 1889-1896, 5, p. 409 et 6/2, p. 91 ; De Martino 1974, p. 496 qui confond le triumvirat sénatorial indépendant mentionné par Dion Cassius pour 4 apr. J.-C. et par Suétone et la commission sénatoriale qui assistait le Prince.

110 Demougin 2001, p. 622.

111 Millar 1977, p. 298-299.

112 D.C. 57, 10, 3-4.

113 Chastagnol 1992, p. 28-29 ; Brunt 1984, p. 442.

114 Talbert 1984, p. 14 et Brunt 184, p. 442.

115 Cf. chap. 4.2.

116 Talbert 1984, p. 52 d’après Tac., Ann. 1, 75, 4 et Suet., Tib. 47, 2.

117 Sen., Ep. 122, 10. Cf. notice no 40.

118 Tac., Ann. 4, 42, 3. Cf. notice no 41.

119 Suet., Tib. 35, 4. Cf. notice no 42.

120 Demougin 2001, p. 628.

121 Stein 1927, p. 71-72 ; Nicolet 1967, p. 411-422 ; Demougin 2001, p. 621-631.

122 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 84-92.

123 Ibid., p. 89.

124 Stein 1927, p. 66 et 71 et Nicolet 1967, p. 415-416.

125 Greenidge 1894, p. 98-99.

126 Demougin 1988, p. 164 ; Suet., Aug. 39.

127 Voir les notices nos 66-69.

128 Quint., Inst. 6, 3, 74 et Macr., Sat. 2, 4, 25. Cf. notices nos 67-68.

129 Suet., Claud. 16, 2.

130 Suet., Claud. 16, 5.

131 Suet., Aug. 38, 3.

132 Demougin 1988, p. 151.

133 Par la suite nous utiliserons probatio pour désigner l’inspection annuelle et transuectio pour le défilé.

134 Demougin 1988, p. 151-155.

135 Stein 1927, p. 63-64 et Demougin 1988, p. 152 et 214-217.

136 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 89-92.

137 Ibid., p. 90.

138 Stein 1927, p. 66.

139 Ibid., p. 65-66. Voir aussi Grenade 1961, p. 332-333.

140 Demougin 1988, p. 152-153.

141 Ibid., p. 172.

142 Ibid., p. 219.

143 Ibid., p. 180.

144 Ibid., p. 176.

145 Ibid., p. 186, conclusion reprise dans Demougin 2001, p. 622.

146 Si la restitution de la ligne 12 du sénatus-consulte de Larinum de Lebek 1991, p. 50 est correcte et qu’il faut lire p[er transuectionem ignominiam] | ut acciperent, nous aurions une preuve de ce que la probatio equitum débouchait sur des exclusions. Si les commentateurs divergent sur la restitution, tous s’accordent néanmoins à reconnaître un tel sens dans la lacune : les jeunes chevaliers tentaient de contourner l’interdit pesant sur leur ordre en perdant leur rang par le biais d’une condamnation infamante ou d’une ignominia comprise comme une dégradation de type censorial.

147 Lebek 1991, p. 61-67 défend l’idée d’une probatio dont le but serait « [die] sittlich[e] Hebung des zweiten Standes oder – wie man auch sagen könnte – [die] Festigung der dignitas des equester ordo ».

148 Demougin 1988, p. 217.

149 Contra Millar 1977, p. 280 considère que la probatio existait seule sous le Principat.

150 D.C. 59, 9, 5.

151 Citons simplement Strabon qui parle de 500 chevaliers dans la seule Gadès (Strab. 3, 5, 3).

152 Nicolet 1967, p. 411-422.

153 Demougin 1988, p. 187.

154 Suet., Aug. 39.

155 Demougin 1988, p. 164.

156 Manzella 1980, p. 45 n. 12 et Dessau, ILS, 9483.

157 Demougin 2001, p. 622.

158 Ibid., p. 626-627 d’après AE, 1994, 375 c.

159 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 85-86.

160 Talbert 1984, p. 53 qui s’appuie sur Sen., Benef. 6, 19, 5.

161 Nicolet 1967, p. 415 ; Demougin 1984, p. 234 et 2001, p. 627-628.

162 Greenidge 1894, p. 98 ; Stein 1927, p. 71-72 et Nicolet 1967, p. 415-416.

163 Macr., Sat. 2, 4, 25. Cf notice chevalier innocent no 68.

164 Suet., Claud. 16, 7. Cf. notice no 70.

165 Demougin 2001, p. 625.

166 D’où peut-être la décision de Domitien de mettre des chevaliers à la tête de certains bureaux palatins dont le bureau a censibus : cf. Suet., Dom. 7, 3.

167 Vell. 2, 95, 3 et D.C. 54, 2, 1-2 cités ci-dessus.

168 Suet., Cal. 16, 5 et D.C. 59, 9, 5.

169 Cf. Demougin 1988, p. 178-181 d’après Suet., Tib. 41.

170 Sur l’imitation d’Auguste, cf. Demougin 1988, p. 179.

171 Suolahti 1963, p. 507-513. Voir surtout Suet., Claud. 16.

172 Momigliano 1932, p. 40-41 ; Levick 1978 ; Demougin 1988, p. 182. Pour Ryan 1993, la censure de Claude était plutôt une imitation d’Appius Claudius Caecus.

173 Suolahti 1963, p. 513-515.

174 Hammond 1933, p. 89 ; Torrent 1968, p. 225-226 ; Jones B. 1984, p. 83.

175 Citons entre autres Talbert 1984, p. 80-98 et Demougin 1988, p. 34 sq. ; p. 74 sq. et p. 851-852.

176 Plin., nat. 33, 152 ; Tac., Ann. 2, 48, 3 ; 11, 25, 3 ; 12, 52, 3 ; 14, 17, 1 ; Suet., Vesp. 9, 3 et Dom. 8, 4 ; Schol. in Juv. 4, 53. Pour les équivalents latins nous avons pellere (Suet., Dom. 13, 3) et une périphrase se rapportant au retrait du laticlave (Suet., Tib. 35, 4). Les auteurs grecs emploient des termes de sens similaire : D.C. 60, 29, 1 et 67, 13, 1.

177 Ov., Trist. 2, 541 ; Suet., Aug. 39 et Claud. 16, 3-7.

178 Suet., Cal. 16, 5. Cf. chap. 4.2.

179 Talbert 1984, p. 12.

180 Suet., Aug. 35, 1-3 ; D.C. 52, 42, 1-3 et 54, 13-14.

181 Ainsi Tacite ne sait si Tibère mouit senatu aut sponte cedere passus est (Tac., Ann. 2, 48, 3). Cf. notices nos 35-39. Encore lors de la censure de Claude, des sénateurs se retirèrent volontairement : Tac., Ann. 11, 25, 3 et 12, 52, 3 ; D.C. 60, 11, 8.

182 Chastagnol 1992, p. 26 suppose que les exclus retrouvaient leur rang d’origine, c’est-à-dire pour beaucoup le rang équestre.

183 De Martino 1974, p. 487 et 496. Voir aussi Talbert 1984, p. 27-29.

184 Epict., Entr. 1, 2, 19.

185 Sur la naissance de ce nouvel ordo : Demougin 1988, p. 443-460.

186 Demougin 1988, p. 453.

187 Demougin 1988, p. 464 et déjà Girard 1913, p. 363-364 qui attribuait ce changement à la lex Iulia de iudiciis publicis.

188 Suet., Claud. 15, 2 ; Dom. 8, 1 et 4. Cf. notices nos 80-82.

189 Chastagnol 1984 et 1992, p. 31-48.

190 Suet., Tib. 35, 4 : Senatori latum clauum ademit (« Il ôta le laticlave à un sénateur », trad. H. Ailloud). Sur le port du laticlave, voir Talbert 1984, p. 11-15.

191 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 60.

192 Ainsi ibid., p. 101 ; De Martino 1974, p. 425-426 ; Pieri 1968, p. 192-193.

193 Pieri 1968, p. 201.

194 Kunkel – Wittmann 1995, p. 411 et en particulier n. 61.

195 Dans la fig. 8, nous avons réuni les 5 exclusions du Sénat de 17 apr. J.-C. (Tac., Ann. 2, 48, 3 ; cf. notices nos 35-39) en un seul cas parce qu’elles présentaient toutes les mêmes motifs.

196 Cf. chap. 1.6.

197 Voir Demougin 1988, p. 79-81 pour la question financière souvent soulevée pour les chevaliers.

198 Mart. 5, 25, 1-4 et Juv., Sat. 11, 35-43. Cf. notices nos 71-72.

199 Suet., Claud. 16, 7.

200 Cf. notices nos 35-39 d’après Tac., Ann. 2, 48, 3.

201 Suet., Dom. 8, 4 et 13, 3 et D.C. 67, 13, 1. Cf. notices nos 44-45.

202 Bur 2011.

203 Plin., n. h. 33, 152. Cf. notice no 69.

204 Mommsen 1889-1896, 7, p. 54-55.

Índice de ilustraciones

Título Tabl. 6 – Synthèse des motifs des dégradations censoriales sous le Principat*.
Leyenda * Pour la correspondance des abréviations utilisées, voir p. 168-169.
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Título Fig. 8 – Motifs des dégradations et des tentatives de dégradation censoriale sous le Principat (28 motifs pour 21 cas).
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