Chapitre 4. La censure républicaine : les dégradations
p. 113-157
Texte intégral
1Refusant la conception judiciaire de T. Mommsen, nous avons identifié les procédures de regimen morum aux cérémonies de dégradation statutaire analysées par H. Garfinkel1. Ces spectacles du déshonneur visaient à établir publiquement la nouvelle identité du citoyen, c’est-à-dire sa place dans la hiérarchie civique, ainsi que nous le verrons en étudiant chaque dégradation de manière distincte. En lui attribuant un nouveau rang dans la cité, la dégradation modifiait la participation à la vie publique selon le principe d’égalité géométrique. C’est donc dans une perspective politique et même anthropologique qu’il faut se placer pour saisir la nature et les objectifs des dégradations prononcées par les censeurs.
4.1. L’exclusion du Sénat : mouere et eicere
2Le but du plébiscite ovinien de la fin du IVe siècle était la constitution d’un conseil indépendant des magistrats dont les membres occupaient une place à vie qui ne pouvait être interrompue que pour des raisons morales2. L’indépendance et la pérennité du siège sont confirmées par la création de l’album senatus3. Pour renforcer le rôle et l’auctoritas du Sénat, le plébiscite ovinien établissait comme principe de sélection l’obligation de recruter les optimi4. Par conséquent, ne pas être recruté équivalait à ne pas être estimé comme un optimus, donc à un échec dans la compétition au sein de l’aristocratie5. Pire encore, les censeurs, contraints de choisir les « meilleurs », décidèrent parfois de retirer à un sénateur un rang dont ils ne le jugeaient plus digne6. Le plébiscite ovinien justifiait par ces mêmes critères moraux une exclusion qui n’était pas sans conséquence sur la réputation et le prestige de l’individu : l’ignominia7.
3Le vocabulaire utilisé dans les sources renseigne sur la forme concrète de l’exclusion. Le tableau 3, fondé sur notre étude de cas, présente un récapitulatif par auteur latin des termes désignant une exclusion ou une tentative d’exclusion du Sénat à l’époque républicaine8.
4Il faut analyser avec prudence ces résultats. À propos d’un même cas, les récits les plus tardifs s’inspirent fortement des auteurs antérieurs. Néanmoins si mouere et ses composés sont employés le plus fréquemment9, ils sont absents des références de Cicéron qui fournit à lui seul presque la moitié des occurrences d’eicere10 et de notare11. Aucun de ces trois termes n’apparaît avant le Ier siècle av. J.-C.
5La fréquence de mouere pourrait être un signe de son caractère technique, ce qui expliquerait que nous le retrouvions principalement chez les auteurs les plus intéressés par le regimen morum, Tite-Live et Valère Maxime. Sa longévité, puisque que nous le retrouvons jusque dans le De Viris Illustribus, alors qu’eicere disparaît après Pline l’Ancien, plaide aussi en faveur de son appartenance au vocabulaire censorial12. L’impression de plus grande technicité de mouere est corroborée par son emploi dans le passage de Festus relatif au plébiscite ovinien13. L’idée centrale de mouvement convient particulièrement bien puisque les censeurs déplaçaient les noms sur les registres civiques lorsqu’ils changeaient de statut14. Retirer à un citoyen son siège au Sénat n’était pas à l’origine une exclusion, mais un déclassement né d’une nouvelle appréciation de sa personne. En outre, mouere est toujours associé au mot senatu, point de départ du mouvement de dégradation. L’exclusion du Sénat visait tout autant à éloigner certains individus de la vie publique de la cité qu’à les priver d’un rang honorifique15.
6Au contraire, eicere, lui aussi systématiquement accompagné de de ou ex senatu, désigne plus une expulsion qu’une exclusion16. Il correspond à une conception plus judiciaire, et plus tardive, de la lectio senatus, où les censeurs cherchaient la faute justifiant une sanction plutôt qu’une nouvelle appréciation du citoyen. Cela explique peut-être que Cicéron ait préféré utiliser mouere dans le Pro Cluentio où il cherchait à minimiser le blâme censorial en le présentant comme une mesure arbitraire et purement formelle17. C’est sans doute aussi pour cela qu’il recourt à animaduertere renvoyant à l’aspect discrétionnaire de la censure18. Florus et Ampelius héritèrent certainement de cette conception de la censure puisqu’ils furent les seuls à employer damnare, terme qui évoque la damnatio memoriae qui se développait à leur époque19. Mouere et eicere ne servaient donc qu’à désigner les exclusions de sénateurs effectifs, c’est-à-dire inscrits sur l’album senatum au moins depuis le cens précédent20.
7Les auteurs grecs relatant des exclusions ou des tentatives d’exclusion sont peu nombreux – Denys d’Halicarnasse, Plutarque, Appien, Dion Cassius et Zonaras – mais ils font preuve d’une grande variété de vocabulaire. Outre ἀπαλείφω, διαγράφω et ἐκγράφω déjà relevés par P. Willems21, nous pouvons également signaler ἀπελαύνω22, ἀπωθέω23, ἐκβάλλω24, ἐκπίτνω25 et ἐξελαύνω26. Tous ces verbes désignent, avec plus ou moins de dureté, l’exclusion ou l’expulsion plus que le changement de statut. Eux aussi sont généralement accompagnés de τῆς βουλῆς ou de ἐκ τῆς γερουσίας. Les auteurs grecs étaient moins au fait des procédures et moins attentifs à la hiérarchie civique républicaine, d’autant plus que la plupart d’entre eux écrivaient sous l’Empire. Ils se contentaient de désigner la conséquence concrète de l’effacement de l’album.
8En définitive, l’action des censeurs consistait avant tout en un changement de place du sénateur qui ne méritait plus son rang : mouere senatu27. L’évolution de la censure depuis 312 favorisa une conception de plus en plus « judiciaire » de la lectio avec pour but l’expulsion humiliante de sénateurs jugés indignes voire scandaleux (eicere ex senatu). Au Ier siècle, l’idée qu’il s’agissait de démasquer et d’écarter les membres qui avaient commis une faute incompatible avec leur rang était répandue. Pourtant, à aucun moment l’exclusion du Sénat ne fut une poena prévue pour toute infraction au mos maiorum ni la lectio senatus une enquête de moralité comparable à ce qui se pratique dans certaines institutions28. Elle fut toujours l’expression de l’opinion des censeurs sur la capacité d’un citoyen à honorer son rang, ce qui se mesurait entre autres par sa conduite privée et publique29. L’exclusion était certes humiliante, mais elle ne provoquait pas un interdit légal d’être recruté à nouveau un jour30. Bien entendu, puisque la lectio senatus avait pour tâche de sélectionner les optimi, le déclassement était toujours humiliant (ignominiosus)31.
4.2. Praeterire : briser les aspirations
9Festus, lorsqu’il présente l’humiliation de ne pas être choisi, utilise deux expressions : loco mouere et praeterire. La première désignait l’exclusion d’un sénateur inscrit sur l’album, praeterire, qui apparaît à deux reprises, est plus problématique.
4.2.1. Praeterire, un équivalent ou une forme atténuée de mouere ?
10Le terme se rencontre en quelques occasions dans les récits de lectio senatus principalement de Tite-Live32. Cicéron et Asconius offrent les deux seules autres occurrences de ce terme en rapport avec la lectio senatus d’époque républicaine. La première est une allusion de Cicéron dans l’un de ses discours de retour d’exil dans lequel il évoque l’exclusion du Sénat du père de Clodius, Ap. Claudius Pulcher (cos. 79), durant la domination marianiste par les censeurs nécessairement dévoués à ce parti33. La seconde apparaît dans la présentation par Asconius de la réforme de la procédure de notation que Clodius fit voter lors de son tribunat de 5834.
11Les traductions de praeterire offrent une certaine variété (« écarter », « omettre », « rayer », « rejeter » et même « exclure ») révélatrice d’un embarras. En réalité, elles s’efforcent de suivre la conception classique de la lectio senatus et font de l’omission une exclusion du Sénat35. Si elles distinguent par une traduction plus rigoureuse senatu mouere, la perte du rang, et praeterire, l’acte concret d’omission du nom sur l’album ou durant la recitatio, elles comprennent néanmoins ces deux termes comme renvoyant à un même acte. Dans cette perspective, praeterire ne serait qu’une métonymie de mouere, voire une forme particulière de cet acte36. Ainsi P. Jal présente praeteriti comme un « euphémisme pour exclus »37. Un texte de Suétone est responsable de cette compréhension de praeterire38. Dans le récit de la revue des chevaliers accomplie par Caligula, Suétone oppose deux manières d’exclure de l’ordre équestre, l’une sévère (le retrait public du cheval) et l’autre plus douce (in recitatione praeterire c’est-à-dire « ne pas nommer en faisant l’appel »). Cependant, il est malaisé de s’appuyer sur un texte d’un auteur du IIe siècle apr. J.-C. se rapportant à une recognitio equitum d’époque impériale pour éclairer le fonctionnement de la lectio senatus républicaine. Surtout, pour prendre l’exemple d’un de nos praeteriti, il serait surprenant que M. Caecilius Metellus, le chef de la conjuration de 216 visant à abandonner l’Italie, déjà blâmé par les censeurs de 214, ait bénéficié de la manière douce pour être exclu du Sénat en 20939 ! Il en ressort que praeterire ne désigne vraisemblablement pas le fait de senatu mouere en douceur, mais en est-ce pour autant un équivalent comme on le considère généralement40 ?
12Tite-Live paraît plus susceptible de nous transmettre le vocabulaire censorial authentique, peut-être celui-là même qui figurait sur les annales des pontifes indiquant les faits marquants de la censure voire sur les registres civiques archivés eux-mêmes41. Or Tite-Live nomme à deux reprises des praeteriti, M. Caecilius Metellus pour la censure de 209 et C. Atinius Labeo Macerio pour celle de 13142. En outre, il précise pour les censures de 194 et 189 qu’aucun des praeteriti n’avait exercé une magistrature curule43. Or en 209 Metellus était un questorien et un tribunicien, et en 131 Atinius était vraisemblablement tribun de la plèbe. Ainsi, dans tous les cas envisagés, il s’agit de personnages encore au début de leur carrière. Nous pouvons aller plus loin. Metellus pour être sénateur en 209 aurait dû être recruté en raison de son âge soit lors de la lectio exceptionnelle de M. Fabius Buteo de 216 soit lors de la censure de 214. Or il est impensable d’une part que les censeurs qui le privèrent de son cheval, le changèrent de tribu et le reléguèrent parmi les aerarii, le recrutassent au Sénat ; d’autre part qu’ils ne l’exclussent pas s’il avait été sénateur44. Autrement dit, Metellus n’appartenait pas au Sénat en 214, n’y fut pas recruté non plus à cette date et n’était donc pas sénateur en 20945. De même, pour être sénateur, Atinius aurait dû être recruté lors de la censure précédente, en 13646, soit cinq ans avant son tribunat. Or, à cette date, il était peut-être trop jeune pour être sélectionné ou dépourvu des titres pour y prétendre47. Les praeteriti de 189, n’ayant pas revêtu de magistrature curule, étaient sans doute dans la même situation et n’étaient probablement pas encore sénateurs. Enfin, les personnages praeteriti par Appius Claudius en 312 ne pouvaient prétendre au titre de sénateur quoiqu’ils fussent parfois convoqués par les consuls dans l’ancien Sénat puisque avant cette censure l’album senatus n’existait pas.
13Seuls les praeteriti de 194 sont explicitement présentés par Tite-Live comme des senatores. Il s’agit de la seule occurrence où praeterire est associé à senator en dehors de l’entrée de la notice de Festus. Sans qu’il s’agisse d’une confusion, les deux auteurs pouvaient être embarrassés sur la manière de désigner ces jeunes gens aspirant au rang sénatorial, situés sur son seuil d’entrée sans être inscrits sur l’album. D’après Tite-Live, les censeurs de 194 se contentèrent de praeterire trois individus, sans en mouere aucun. Contrairement au récit de la censure de 189, où il précise senatum legerunt, pour celle de 194, l’historien se contente de signaler l’élection, puis la confirmation de Scipion comme Prince du Sénat et enfin la praeteritio des trois personnages. De la même manière, Festus ne pouvait se contenter du seul substantif praeteriti pour désigner la praetiritio dans le cadre de la lectio senatus, d’où l’association paradoxale entre les deux termes qu’il s’attache pourtant à résoudre. Il semblerait donc que les praeteriti n’étaient généralement pas sénateurs au moment de la lectio senatus. Un dernier élément vient étayer cette hypothèse : jamais Tite-Live ne construit praeterire avec senatus à la différence de mouere et d’eicere. Il s’avère dès lors difficile de comprendre praeterire comme un équivalent de senatu mouere.
4.2.2. Praeterire : refuser l’entrée au Sénat à un prétendant légitime ?
14Lorsque Festus décrit la situation avant le plébiscite ovinien, il désigne les sénateurs qui n’étaient pas convoqués par les rois et les consuls comme des praeteriti48. En revanche, pour la période qui suit la réforme, il parle de loco moti à côté des praeteriti. La construction du texte repose sur une opposition entre la situation précédant le plébiscite, dans laquelle praeterire n’avait aucune conséquence, et la situation postérieure au plébiscite dans laquelle l’ignominia s’attachait désormais aux praeteriti. De là découle que le verbe praeterire désigne la même action aux deux époques. Pour la définir, revenons à la situation antérieure au plébiscite telle que la décrit Festus. Si l’appartenance au Sénat était viagère49, les praeteriti ne pouvaient pas désigner des exclus, mais les aristocrates qui malgré leurs mérites, réels ou proclamés, n’avaient pas été choisis ou convoqués par les magistrats supérieurs50. En revanche, si le Sénat était un conseil informel réuni par les magistrats supérieurs comme le pense T. J. Cornell, les praeteriti seraient ces personnages qui n’étaient pas convoqués alors même soit qu’ils en étaient dignes, soit qu’ils l’avaient été auparavant51. Dans les deux cas, praeterire n’était pas humiliant, car le plébiscite n’avait pas établi le critère moral de sélection des optimi et surtout parce que les sénateurs étaient convoqués ou recrutés ouvertement en fonction des liens qui les unissaient aux magistrats. Avant le plébiscite ovinien, les praeteriti n’étaient pas des exclus, mais des « non choisis », des « laissés de côté » en accord avec le sens premier du verbe.
15Ce n’est qu’à partir du plébiscite ovinien que ne pas être choisi revint à se voir nier son excellence et devint humiliant. Nous comprenons dès lors l’utilisation du plébiscite ovinien par Festus pour éclairer le sens de praeterire qui, étant en réalité le contraire de legere plutôt qu’un équivalent de senatu mouere, fut fortement marqué par la réforme. Il faudrait donc traduire la dernière phrase de Festus plutôt ainsi : « À partir du moment où cela fut mis en application, ceux qui étaient laissés de côté et ceux qui étaient exclus de leur rang étaient frappés d’ignominie ».
16Notre hypothèse se heurte immédiatement à une première difficulté. À chaque lectio, comme seuls quelques citoyens avaient l’honneur d’être recrutés au Sénat, tous les autres seraient praeteriti et deviendraient ignominiosi ! La seule manière d’échapper à cette situation absurde est de supposer que praeterire ne concernait qu’une certaine catégorie de citoyens pour lesquels le refus opposé par les censeurs était inattendu, donc humiliant. Ces citoyens auraient, selon l’expression de L. Lange, une spes legitima senatoriae dignitatis in proxima senatus lectione obtinendae52. Seuls certains citoyens réunissant des critères objectifs d’excellence pouvaient prétendre à entrer au Sénat à la prochaine lectio. Aussi L. Lange rapproche-t-il cette spes legitima du ius sententiae dicendae sur lequel nous reviendrons plus loin. Autrement dit, selon lui, seuls les anciens magistrats entretiendraient la spes legitima et pourraient être victimes d’une praeteritio53. En effet, ces personnages avaient été distingués par le peuple grâce à l’obtention d’une charge publique si bien qu’ils paraissaient pouvoir être légitimement sélectionnés54. La négation de cette excellence qu’était la praeteritio des censeurs provoquait l’ignominia.
17Pour que celle-ci fonctionnât pleinement, il fallait que les places vacantes excédassent le nombre d’anciens magistrats, sinon le refus des censeurs équivaudrait seulement à un échec dans un concours. Or les anciens magistrats curules associés aux questeurs n’étaient pas en nombre suffisant pour atteindre le chiffre canonique de 300 sénateurs, sans doute déjà en vigueur à la fin du IVe siècle55. Pour y arriver, les censeurs devaient recruter des citoyens qui n’avaient pas revêtu de magistrature56. Être délaissé pour un tel candidat était une ignominia. La honte du refus variait non seulement en fonction de la magistrature obtenue et du motif, mais aussi très certainement de la naissance. J. Rich a en effet montré que l’origine familiale pouvait parfois suffire à justifier une sélection par les censeurs57. Dans ce cas, la praeteritio concernerait peut-être aussi les jeunes membres des grandes gentes qui n’avaient pas encore entamé le cursus honorum. En définitive, praeterire consistait à refuser d’actualiser une situation objective (noblesse et exercice d’une magistrature principalement) dans un classement subjectif, ce qui relevait bien du regimen morum des censeurs. Puisque la praeteritio survenait durant la lectio senatus, nous pouvons en déduire qu’elle suivait très probablement la même procédure discrète et rapide, et s’appuyait sur les mêmes fautes que le senatu mouere qui lui servait de modèle.
18Ainsi définie, la praeteritio s’accorde-t-elle avec les récits de lectio senatus ? Le jeune Metellus, questorien et tribunicien, issu d’une grande famille, avait nécessairement une spes legitima. Le fait que Tite-Live précise que les praeteriti de 194 et 189 n’avaient pas revêtu de magistrature curule ne contredit pas notre hypothèse. De jeunes aristocrates avaient largement le temps de revêtir questure et édilité dans l’intervalle de cinq ans séparant deux censures. Il faudrait plutôt en conclure que même des magistrats curules pouvaient être praeteriti par des censeurs. La rareté de cette dégradation la rendait d’autant plus humiliante. Le récit de la censure de 179 est plus embarrassant. Tite-Live rapporte en effet que tres eiecti de senatu ; retinuit quosdam Lepidus a collega praeteritos58. La construction de la phrase rend difficile l’identification de quosdam avec les tres eiecti et l’allusion de Tite-Live semble plutôt bâtie sur une opposition entre les eiecti et les praeteriti. Cela confirmerait l’existence de deux procédures distinctes, eicere et praeterire. Cependant, il est difficile de croire que Lepidus ait pu inscrire au Sénat certains citoyens sans l’aval de son collègue. De même, si la qualité de senatores des praeteriti de 194 n’est ni une confusion ni un raccourci, alors il s’agirait également d’une exclusion. Quant à Atinius, Cicéron qui rapporte aussi l’épisode utilise eicere – le récit de Pline l’Ancien suit mot pour mot celui de Cicéron et n’est donc pas probant. Le grand orateur ne mentionne qu’une seule praeteritio dans toute son œuvre, celle d’Ap. Claudius Pulcher qui, questeur en 99 et issu d’une des plus grandes gentes, devait avoir été recruté au Sénat en 97 ou, au plus tard, en 9259. Face à tant d’incohérences, il faudrait finalement conclure que praeterire aurait un sens propre désignant le refus de recruter et un sens plus large équivalant à exclure du Sénat. Ce double sens se retrouverait déjà dans les récits liviens de lectio senatus. P. Willems aboutissait à ce résultat qui ne nous paraît guère satisfaisant60. Toutefois, il précisait que la non-sélection concernait à la fois les détenteurs de la spes legitima et les possesseurs du ius sententiae dicendae : cette proposition offre une piste intéressante.
4.2.3. Praeterire et ius sententiae dicendae (ius s. d.)
19Les sources attestent à plusieurs reprises l’existence d’une catégorie de personnages non officiellement sénateurs, mais admis à assister aux réunions et à y exprimer un avis61. À côté des sénateurs inscrits sur l’album par les censeurs lors d’une lectio senatus se trouveraient quibus in senatu sententiam dicere licet selon la formule utilisée aussi bien par Tite-Live ou Aulu-Gelle que par Festus. Il y aurait donc des détenteurs de ce qu’on appelle traditionnellement un ius sententiae dicendae (ou sententiam dicere), bien que l’expression ne se retrouve jamais dans nos sources. Les historiens ont toujours identifié les possesseurs de ce droit aux anciens magistrats. Cette identification ne repose sur aucun texte explicite62, seulement sur une certaine vision de la République romaine63. Ils établirent également que ce droit était d’abord réservé aux anciens magistrats curules et ne fut que progressivement étendu aux non curules. Ils affirmaient que le ius s. d. avait été confié à l’édilité plébéienne au plus tard à l’époque des Gracques64, puis aux tribuns de la plèbe par un plébiscite atinien du IIe siècle65 et enfin aux questeurs par Sylla66. Malgré sa fragilité, cette théorie fut largement reprise de sorte que le ius s. d. ne fut jamais mis en doute, mais simplement discuté surtout en ce qui concerne ses étapes d’extension, tout particulièrement à propos du plébiscite atinien67.
20Tous les auteurs s’accordent pour faire du ius s. d. une forte contrainte pesant sur les censeurs lors de la lectio senatus68. Les titulaires du ius s. d. entretenaient plus que les autres la spes legitima et ils étaient les victimes désignées de la praeteritio69. Bien que siégeant au Sénat, ils n’étaient pas des sénateurs effectifs et pouvaient être mis de côté par les censeurs lors de la lectio senatus suivante, et ce refus était humiliant.
21Si nous reprenons les récits liviens, il serait possible de voir dans le qualificatif de senator donné aux praeteriti de 194 un raccourci pour quibus in senatu sententiam dicere licet70. Cela ne créait aucune ambiguïté, car l’emploi du verbe praeterire niait leur inscription antérieure sur l’album. Selon l’opinion courante, à cette époque, seuls les édiles plébéiens étaient susceptibles de bénéficier du ius s. d., ce qui expliquerait que Tite-Live précise que les praeteriti n’avaient pas exercé de magistrature curule, car l’édilité pouvait avoir ce caractère. Cependant E. Gabba a défendu l’octroi du ius s. d. aux questeurs et aux tribuniciens avant 18071. Sa relecture des sources traditionnellement utilisées pour dater les différentes étapes d’extension est convaincante et n’a pas été jusqu’à présent réfutée72. En revanche, si comme le suppose R. Develin, le plébiscite atinien ne concernait pas le ius s. d., ce qui nous paraît très probable73, alors seuls les questoriens auraient bénéficié du ius s. d. bien avant la dictature syllanienne74. Par conséquent, les praeteriti de 194 pourraient être également des questoriens à l’instar de Metellus dont la présence scandaleuse au Sénat grâce à sa questure de 214 fut écartée par les censeurs de 209.
22En définitive, praeterire s’appliquait principalement à ceux qui avaient une spes legitima d’entrer au Sénat et parmi ceux-ci les détenteurs du ius s. d. arrivaient en tête. Il est possible que, très tôt, toutes les magistratures, à l’exception de celles de la plèbe, aient conféré ce privilège et que le verbe servît ainsi à distinguer l’exclusion des sénateurs effectifs, déjà recrutés lors d’une précédente lectio, et le refus d’enregistrer des personnages siégeant au Sénat comme anciens magistrats ou se trouvant sur son seuil – notamment les tribuniciens75.
23Le fait d’avoir auparavant siégé au Sénat grâce au ius s. d. apparentait le refus de sélection, par bien des égards, à une exclusion. L’humiliation était accrue par la présence éphémère à la curie. Il est alors probable que le rapprochement des conséquences ait conduit à un rapprochement des procédures de mouere et de praeterire ainsi que le soulignait W. Kunkel76. De la même manière que pour senatu mouere, praeterire aurait fini par nécessiter l’accord des deux censeurs parce que le ius s. d. faisait des anciens magistrats des quasi-sénateurs qui perdaient un rang, certes accordé à titre provisoire77. L’épisode de la lectio senatus de 179 en serait une illustration puisque, d’après Tite-Live, Lepidus aurait maintenu au Sénat ceux que son collège voulait praeterire. Le verbe retinere désignerait alors non pas le maintien sur la liste, mais au locus occupé depuis la fin de leur magistrature par ces individus. Le cas de Saturninus qui avait géré une questure en 104 en serait un autre exemple puisque, ainsi que le supposait E. Gabba, Q. Caecilius Metellus Numidicus aurait tenté de le praeterire lors de sa censure en 102 et se serait heurté au refus de C. Caecilius Metellus Caprarius78.
24Toutefois, le verbe utilisé par Cicéron est notare ce qui soulève une question. Bien que ce terme désigne de manière générale tout blâme infligé par les censeurs, son sens premier semble avoir toujours été présent. Le plus probable est que le nom des possesseurs du ius s. d. était ajouté à la suite de l’album, dans une sorte d’annexe, selon le rang atteint et l’ordre d’arrivée79. Ainsi, les magistrats supérieurs disposaient d’un registre régulièrement mis à jour des membres autorisés à siéger lors d’une convocation au Sénat et les censeurs savaient quels étaient les prétendants les plus attendus à l’entrée dans la curie80. La présence, sans doute sous la rubrique qui in senatu sententiam dicere licet, des possesseurs du ius s. d. dut favoriser le rapprochement des deux procédures et notamment l’ajout d’une nota en cas de praeteritio pour la justifier. Ainsi, les censeurs, lorsqu’ils refusaient un ancien magistrat qui siégeait à ce titre au Sénat et avait son nom à la fin de l’album, faisaient connaître le motif du refus de l’enregistrer comme sénateur effectif par la nota, suivant en cela la méthode de l’exclusion du Sénat. Nous comprenons dès lors la distinction entre la praeteritio des détenteurs du ius s. d. figurant sur la liste des sénateurs et la praeteritio de ceux ayant seulement une spes legitima qui étaient simplement laissés de côté sans qu’il y eût besoin de motiver la décision, bien qu’elle fût humiliante. L’action était la même, refuser de sélectionner au Sénat un citoyen remplissant pourtant certaines conditions objectives d’excellence, mais la situation différait (victimes d’un rang supérieur, plus grande visibilité de la décision…) et nécessitait une procédure légèrement différente.
25À cause de ces modifications de procédures et de l’extension du ius s. d., il y eut peut-être une évolution du sens de praeterire. Le refus de valider l’entrée au Sénat d’un détenteur du ius s. d. étant malgré tout moins humiliant que l’exclusion d’un sénateur effectif, le verbe put finir par désigner, comme le supposait P. Jal, la version douce de l’exclusion. Un tel sens se serait sans doute développé au Ier siècle, lorsque la censure sombrait avec la République et que la distinction entre les deux procédures était devenue moins prononcée du fait de la moindre fréquence des lectiones senatus. Plus tard, le terme fut repris par Suétone à propos de la recognitio equitum menée par Caligula pour insister sur la double méthode employée par le Prince81. Une évolution du sens expliquerait que Verrius Flaccus ait cru bon de rétablir le sens originel de praeterire dans son De Verborum significatu abrégé par Festus et que, pour cela, il soit parti du plébiscite ovinien et même de la situation antérieure où praeteriti senatores avait un sens précis et non contradictoire.
4.3. Le retrait du cheval public
26La recognitio equitum impliquait peut-être la praeteritio de certains citoyens, mais la visibilité de ces refus était bien moindre de sorte que les sources ne les mentionnent pas. Les scandales étaient de faible envergure parce qu’ils étaient aussi plus difficiles à évaluer : il n’existait pas de condition objective de dignité autorisant à aspirer au rang équestre comparable à l’exercice d’une magistrature pour un siège au Sénat. Nous pouvons donc nous limiter à l’exclusion de l’ordre équestre, seule mesure attestée dans nos sources et dont les modalités sont bien connues.
4.3.1. Equum adimere
27Les censeurs convoquaient et inspectaient personnellement chaque chevalier et, à l’issue de leur examen, ils émettaient un avis. Si le chevalier était jugé digne de conserver son cheval, les censeurs lui donnaient l’ordre de se retirer avec sa monture : traduc equum82. En revanche, celui qui était jugé indigne du rang équestre se voyait ordonner de vendre son cheval : uende equum83. La formule technique exprimant cette dégradation était certainement equum adimere puisque c’est celle que l’on retrouve à la ligne 28 de la lex Sempronia de repetundis84.
28L’exclusion de l’ordre équestre n’était effective qu’avec la promulgation des listes du cens attestant le retrait du nom du chevalier de celles des centuries équestres. Les censeurs ne dégradaient donc pas le chevalier en lui ordonnant de vendre son cheval public, mais lui retiraient l’honneur qui exprimait son rang dans la cité. Ils exprimaient ainsi leur opinion et avertissaient la communauté du déclassement imminent de l’individu. Bien que la dégradation ne soit pas immédiate, il demeure douteux que durant le laps de temps entre la convocation et la fin du cens le chevalier ait pu continuer à jouir de son rang, en particulier à voter avec les centuries équestres85. Une fois les listes promulguées, le chevalier perdait le statut honorifique qu’il occupait jusqu’alors et tous les privilèges liés (proédrie depuis la lex Roscia de 67, anneau d’or, siège de juge, etc.). Les censeurs pouvaient même aggraver la dégradation en le changeant de tribu et en le reléguant parmi les aerarii86. De même que l’exclusion du Sénat, le retrait du cheval public s’avérait humiliant puisqu’il exprimait une baisse dans l’estime générale exprimée par le désaveu officiel des censeurs87.
4.3.2. Le problème des sénateurs-chevaliers
29Avant le plébiscite reddendorum equorum d’époque gracchienne, certains sénateurs, en nombre sans doute important, étaient en même temps membres de l’ordre équestre88. On ne trouve pourtant aucun cas de sénateur exclu du Sénat et privé de surcroît de son cheval. Tout se passe comme si l’exclusion du Sénat était déjà suffisamment humiliante et ne réclamait en général pas de dégradation supplémentaire.
30Plus étonnant, nous connaissons quelques cas de sénateurs privés de leur cheval public, mais conservant leur siège à la curie : Scipion l’Asiatique et les censeurs de 204, Livius Salinator et Claudius Nero89. Affaibli par sa condamnation devant le peuple en 187 et par l’exil de son frère l’Africain en 184, Scipion l’Asiatique pouvait paraître comme une proie facile pour son adversaire, Caton l’Ancien, censeur en 184 avec son ami Valerius Flaccus. Si l’Asiatique avait dû rendre son cheval en raison de son âge trop avancé, bien d’autres hauts personnages auraient dû faire de même. Son exclusion devait donc s’appuyer sur un motif étroitement lié à la nature particulière de l’ordre équestre, notamment sa vocation militaire, pour ne pas justifier également une exclusion du Sénat. Caton pouvait opposer à son maintien dans la cavalerie la mollesse et la faiblesse bien connues de Scipion qui l’empêchaient de servir à cheval90. Ces reproches pouvaient paraître ignominieux parce qu’ils suggéraient une mauvaise vie, à l’instar de L. Veturius privé de son cheval public à cause de son obésité91, et furent peut-être même présentés ainsi par Caton. Bien que nous penchions pour un retrait humiliant du cheval public, le principe général ne doit pas souffrir de cet hapax. Le blâme des censeurs portait toujours, à cette exception près, sur le rang le plus élevé et n’était que parfois aggravé par d’autres dégradations. Dans ce cas, lorsque le sénateur était également relégué parmi les aerarii, comme ce fut le cas en 174 et 16992, il était de facto exclu de l’ordre équestre puisqu’il était désormais inscrit dans des centuries de la 5e classe censitaire. Comment justifier qu’un citoyen indigne d’appartenir aux dix-huit centuries équestres pût continuer de faire partie du Sénat ? Il fallut toute l’autorité d’un Caton et peut-être des circonstances particulières pour parvenir à ce résultat dans le cas de Scipion l’Asiatique.
31À partir du moment où l’entrée au Sénat provoqua la sortie de l’ordre équestre, il faut se demander si l’exclusion du Sénat était suivie de la réintégration dans l’ordre équestre. À première vue, il paraît difficile de concilier exclusion humiliante et sélection honorifique dans la même censure, même à titre de compensation93. Le plus probable est qu’à partir du plébiscite reddendorum equorum, les sénateurs exclus du Sénat ne retrouvèrent pas le statut équestre auquel ils avaient dû renoncer94. À moins d’être en outre faits aerarii et changés de tribu, ce qui était rare, ils continuaient d’appartenir à la centurie de la première classe et à la tribu dans lesquelles ils étaient inscrits depuis leur remise du cheval public95.
4.4. Tribu motus et aerarium facere96
32Ces deux mesures étaient les seules susceptibles de frapper les simples citoyens et sept cas de dégradations effectives ou avortées sont connus97. Les expressions tribu mouere et aerarium facere sont régulièrement mentionnées côte-à-côte, surtout par Tite-Live, notre meilleure source pour les opérations censoriales98. Cependant, si aerarium facere est souvent employé seul99, nous n’avons qu’une unique occurrence de tribu mouere sans l’autre formule100. Il est ainsi possible que la simple indication d’une relégation parmi les aerarii soit un raccourci pour la double dégradation. Tite-Live associe les deux mesures très fréquemment, et les seules occurrences d’aerarium facere sans mention de tribu mouere qu’il propose se rapportent principalement à la censure de 204 au cours de laquelle la dégradation de 34 tribus sur 35 rendit impossible le tribu mouere101. Le reste des occurrences est issu de Cicéron, Varron, Valère Maxime et ses abréviateurs, c’est-à-dire d’auteurs qui cherchaient surtout des exempla102. Cette recherche du spectaculaire ou des anecdotes illustrant le caractère des censeurs explique la conservation d’épisodes concernant les simples citoyens. Aussi les sept cas relevés dans les sources ne reflètent-ils pas, à notre avis, la fréquence de ces dégradations qui étaient probablement bien plus nombreuses.
33Seuls trois textes d’époque tardive éclairent la signification de ce diptyque tribu mouere et aerarium facere :
Ps. Ascon., p. 189 St. : Hi [= censores] prorsus ciues sic notabant : ut, qui senator esset, eiceretur senatu ; qui eques R., equum publicum perderet ; qui plebeius, in Caeritum tabulas referretur et aerarius fieret ac per hoc non esset in albo centuriae suae, sed ad hoc <non> esset ciuis tantummodo, ut pro capite suo tributi nomine aera praeberet
En un mot les censeurs « notaient » les citoyens de cette manière : celui qui était sénateur était exclu du Sénat ; celui qui était chevalier romain perdait son cheval public ; celui qui était plébéien était inscrit dans les Tables des Caerites et devenait aerarius, et pour cette raison il n’était plus dans le registre de sa propre centurie, mais il était citoyen uniquement en vue d’effectuer un versement en son nom personnel au titre du tribut.
Gell. 16, 13, 7 : Primos autem municipes sine suffragii iure Caerites esse factos accepimus concessumque illis, ut ciuitatis Romanae honorem quidem caperent, sed negotiis tamen atque oneribus uacarent pro sacris bello Gallico receptis custoditisque. Hinc « tabulae Caerites » appellatae uersa uice, in quas censores referri iubebant, quos notae causa suffragiis priuabant.
Mais nous avons appris que les Caerites ont été faits les premiers municipes sans droit de vote et il leur a été concédé de prendre l’honneur du droit de cité romaine, tout en étant dispensés des affaires et des charges, pour avoir reçu et gardé les objets sacrés pendant la guerre gauloise. De là furent appelées « Tables de Caere », par inversion, celles sur lesquelles les censeurs ordonnaient que soient reportés ceux qu’ils privaient du droit de vote du fait de leur note.
trad. Y. Julien modifiée
Schol. Cruq. sur Hor., Ep. 1, 6, 62 (Keller, 2, p. 235) : Caeritibus ciuitas Romana sic data, ut non liceret eis suffragium ferre, quia post datam ausi sunt rebellare, ideoque census eorum in tabulas relati a ceterorum censibus remoti erant. Sic factum est, ut, aliquid flagitiosum admiserat, in tabulas Ceritum referretur.
* Aliter : Cere oppidum in Italia, quo capta a Gallis urbe sacra translata sunt, pro quo beneficio postea ciuitatem Romanam meruit, ita tamen, ne suffragium ferret.
Hic autem Cerite cera dixit pro nota et infamia, qui propter ignominiam suffragium ferre non possent.
La citoyenneté romaine fut accordée aux Caerites à condition qu’il ne leur fût pas permis de voter, parce que peu après cet octroi ils osèrent se révolter, et pour cela leur recensement, reporté sur des tables, avait été séparé des recensements de tous les autres citoyens. C’est ainsi qu’il est arrivé que, si quelqu’un avait commis un acte honteux, il était enregistré dans les Tables des Caerites.
Autre version : Caeré, ville d’Italie où furent transportés les objets cultuels quand les Gaulois prirent Rome, bienfait pour lequel elle mérita ensuite la citoyenneté romaine, à la condition toutefois de ne pas voter.
Dans ce passage, [Horace] dit « Cerite cera » en lieu et place de « blâme » et « infamie », « ceux qui ne pouvaient exercer le droit du suffrage pour cause de déshonneur ».
34Ces trois textes ont nourri une théorie encore largement partagée de nos jours qui fait des aerarii des citoyens sans droit de vote payant un impôt accru. Cette idée selon laquelle on pouvait perdre le droit de vote à Rome à l’issue du regimen morum me paraît contradictoire avec la mission de classement des censeurs dont il faut rendre la singularité.
4.4.1. Bilan historiographique
35La théorie mommsénienne assimile les deux actes, tribu mouere et aerarium facere, et suppose deux étapes103. Dans la première, l’expression désignait l’exclusion des tribus (tribu mouere) et l’inscription en conséquence parmi les ciues sine suffragio qu’étaient les Caerites (aerarium facere)104. Dans la seconde, la présence d’aerarium facere dans la formule est un archaïsme conservé par traditionalisme, car seul le tribu mouere est encore possible et signifie la relégation du citoyen dans une tribu urbaine. Certains historiens émirent des objections contre cette reconstruction. Ainsi É. Belot, suivi par A. H. J. Greenidge, refusa de considérer les deux expressions tribu mouere et aerarium facere comme désignant un même acte105. Ces deux auteurs rapprochèrent le terme aerarius de la structure des comices centuriates et supposèrent que la relégation parmi les aerarii était en réalité l’inscription du citoyen comme capite census ce qui engendrait un droit de vote théorique.
36P. Fraccaro réfuta dans son ensemble l’interprétation mommsénienne dans son article fondamental « Tribules ed Aerarii »106. La grande nouveauté de sa reconstruction résidait alors dans la compréhension de l’aerarium facere. Il supposa que, puisque l’aerarius ne payait vraisemblablement pas l’impôt en dehors du tributum auquel tous les citoyens étaient soumis, il devait le payer pour un montant plus élevé107. Pour étayer sa théorie, il s’appuyait sur l’anecdote de Mamercus Aemilius qui avait été fait aerarius par les censeurs de 434 et avait vu son cens multiplié par huit108. La grande cohérence de cette reconstruction lui valut de remplacer l’ancienne théorie de T. Mommsen chez la majorité des historiens109.
37L’apport de C. Nicolet fut double110. À partir du récit livien de la censure de 169111, il proposa d’abord que, jusqu’au début du IIe siècle, les censeurs pouvaient encore priver un citoyen de son droit de vote en l’excluant des tribus et en le reléguant parmi les aerarii, et que le simple transfert dans une tribu urbaine et dans une centurie particulière, identifiée avec la centurie niquis sciuit dont parle Festus112, ne s’imposa qu’ensuite. Il réussit surtout une synthèse des deux conceptions de l’aerarium facere, sanction financière en rapport avec les impôts et transfert de centurie, qui permettait de comprendre les paroles du Pseudo-Asconius faisant apparaître l’aerarius comme un simple contribuable.
4.4.2. De nouvelles perspectives ?
38Adopter une autre vision du regimen morum nous paraît à même d’apporter un éclairage nouveau sur la question.
4.4.2.1. L’absence de regimen morum avant le plébiscite ovinien
39Presque toutes les théories semblent accepter qu’avant la fin du IVe siècle, le tribu mouere et aerarium facere reléguait le blâmé dans la ciuitas sine suffragio en l’excluant des tribus voire des centuries. Cette thèse se heurte à deux objections. Premièrement, le regimen morum ne date que de la fin du IVe siècle, à la suite du plébiscite ovinien et les mesures prises dans ce cadre ne peuvent être antérieures à sa mise en place113. Deuxièmement, il paraît très peu vraisemblable que des magistrats secondaires, comme l’étaient les censeurs avant le plébiscite ovinien, aient pu arbitrairement priver des Romains de la pleine citoyenneté. Avant la fin du IVe siècle, leur mission se limitait à dénombrer la population et à sélectionner ceux qui arma ferre possent114. Mamercus Aemilius est le seul exemple de tribu motus et d’aerarius avant le IIIe siècle, et l’épisode est une invention de l’annalistique. Le terme même d’aerarius dérive d’aes, première monnaie introduite à Rome à la fin du IVe siècle. Le lien entre l’apparition du monnayage de bronze à Rome et la naissance du système dit servien a déjà été démontré par M. Humm115. Aussi, étant donné le fort conservatisme romain quant aux termes institutionnels, serait-il surprenant qu’aerarius, une fois l’évaluation monétaire introduite dans le cens, se soit substitué à une expression antérieure. La terminologie confirmerait donc l’inexistence de l’aerarium facere et du tribu mouere avant la fin du IVe siècle.
4.4.2.2. Tribu mouere avant 169
40La censure n’était pas une police des mœurs et il est douteux que les magistrats chargés de classer les citoyens aient pu prononcer autre chose que des dégradations. Faire d’un citoyen un ciuis sine suffragio était une mesure très grave, bien au-delà du déclassement social, d’autant plus qu’elle affectait peut-être aussi le statut des descendants116. Dans l’échelle des peines du droit romain, la privation du suffrage aurait été extrêmement sévère au vu des fautes qu’elle sanctionnait et de l’arbitraire de la procédure117. Les citoyens acceptaient de se soumettre à l’appréciation des censeurs pour être ordonnés au sein de la communauté, non pour en être retranchés. Est-il vraiment possible de supposer que quatre cents jeunes chevaliers, vraisemblablement issus de la noblesse romaine, aient pu accepter de devenir ciues sine suffragio en 252118 ? Qu’en 214, les citoyens romains aient pu élire tribun de la plèbe M. Caecilius Metellus alors qu’il venait de perdre le droit de vote119 ? D’autant plus que dans ce cas, il avait aussi perdu le ius honorum – les deux étant indissociables – rendant sa gestion de la questure cette même année et son élection au tribunat illégales120. Que les censeurs de 174 non seulement exclurent du Sénat de puissants citoyens, mais les privèrent en outre du droit de suffrage121 ?
41Le principal argument avancé par C. Nicolet en faveur du maintien d’une exclusion des tribus – et donc des centuries – jusqu’au début du IIe siècle est le récit livien de la controverse entre les censeurs de 169122. Or rien ne permet de savoir si l’opinion de C. Claudius Pulcher, à savoir que tribu mouere n’était nihil aliud quam mutare iubere tribum, innovait ou se conformait à la pratique traditionnelle. On aurait pu s’attendre à ce qu’un aristocrate issu d’une famille réputée pour sa superbia adoptât une ligne plus dure envers les fils d’affranchis123. Il n’en fut rien. En réalité, la polémique portait sur la tribu dans laquelle verser les fils d’affranchis. À cette date, Rome commençait à ressentir les effets de la conquête, principalement l’afflux d’esclaves grâce aux guerres en Orient. Contre cela, Claudius, membre d’une vieille gens patricienne qui s’était souvent illustrée par son conservatisme, défendait probablement la tradition et plus particulièrement la tradition familiale, en tant que descendant d’Ap. Claudius Caecus. Il ne s’agissait pas pour lui d’abolir la privation du droit de suffrage parce qu’elle aurait été jugée désormais inacceptable, mais de refuser de revenir sur l’octroi de la citoyenneté aux affranchis et de transformer pour cela la censure et l’organisation civique que son aïeul avait en grande partie façonnées124. Par conséquent, l’épisode de 169 serait plutôt une confirmation de la pratique traditionnelle de la censure à une époque où celle-ci commençait justement à être confrontée aux bouleversements socio-politiques découlant de la conquête. Tribu mouere consista donc toujours à transférer un citoyen dans une des quatre tribus urbaines. Celles-ci étaient devenues moins honorables depuis la réforme de 304 qui y cantonnait les affranchis et les humillimi. Surtout, y être inscrit octroyait un faible poids électoral pour deux raisons : les tribus urbaines étaient beaucoup plus peuplées et leurs membres se déplaçaient plus fréquemment pour voter que les petits paysans plus éloignés de Rome composant les tribus rustiques, ce qui noyait encore plus la voix de l’indigne. Par cette mesure, les censeurs amoindrissaient la voix du citoyen dans les comices tributes qui gagnèrent en importance dans les deux derniers siècles de la République.
4.4.2.3. Aerarium facere : une exclusion des centuries ?
42Le témoignage d’Aulu-Gelle et de la scholie d’Horace à propos des tabulae Caeritum pose la question de l’exclusion des centuries125. Il est probable que l’information du second dérive du premier puisqu’elle est plus tardive et moins complète, aussi est-ce sur le texte d’Aulu-Gelle qu’il convient de se pencher avant tout. Selon ce dernier, ceux quos notae causa suffragiis priuabant, qu’on a identifiés aux aerarii, étaient inscrits par les censeurs dans ce qu’on appelait les Tabulae Caeritum. Les Romains appelaient ainsi les registres rassemblant les noms des habitants de Caeré parce que cette dernière avait été la première à obtenir la ciuitas sine suffragio126. Le recensement des Caerites s’expliquait non par les nécessités politiques, puisqu’ils étaient dépourvus du droit de vote, mais par les obligations militaires et fiscales qui découlaient de leur nouveau statut127. De là découle l’idée fort répandue que, de même que les Caerites, les aerarii continuaient de payer des impôts – d’où leur nom comme l’a montré P. Fraccaro – et de servir dans les légions128, mais étaient dépourvus de droits politiques129.
43Comment concilier la perte du droit de vote et l’appartenance à une tribu, garantie de la ciuitas optimo iure, puisque la théorie mommsénienne de tribu mouere comme exclusion de toutes les tribus ne tient pas, ainsi que nous l’avons montré ? Peut-on imaginer un citoyen votant dans les comices tributes, mais pas dans les comices centuriates ? En outre, les exemples de 252, 214 et 174 déjà cités ci-dessus à propos du tribu mouere, gardent leur pertinence et viennent affaiblir cette reconstruction.
44Deux textes de loi ont parfois servi à prouver que les censeurs pouvaient priver un citoyen de son droit de vote. Le premier est celui de la loi latine de la tabula Bantina qui place côte à côte la relégation parmi les aerarii et l’interdiction de voter :
Lex latina tabulae Bantinae, l. 5-6 (éd. Crawford, RS, 1, no 7, p. 200) : mag(istratus) qu[e]iquomque comitia conciliumue habebit eum sufragium ferre nei sinito ; [mag(istratus) queiquomque censum habebit eum aerarium] relinquito.
quel que soit le magistrat qui tiendra les comices ou le concile, il ne lui permettra pas de porter son vote ; [quel que soit le magistrat qui accomplira le cens, il le] reléguera [parmi les aerarii].
45Il y a pourtant une différence de taille : la perte de l’exercice du droit de vote découle ici non pas d’une décision arbitraire de deux magistrats, mais du verdict d’un tribunal pour un crime certainement grave. La juxtaposition de l’interdiction faite aux magistrats d’enregistrer le suffrage du condamné et de l’obligation faite aux censeurs de le reléguer parmi les aerarii, loin d’être une redondance visant à envisager tous les cas de figure et donc à empêcher de contourner la loi, tendrait plutôt à prouver que les deux mesures étaient distinctes. De même, la lex repetundarum d’époque gracquienne se contente d’interdire aux censeurs de dégrader celui qui reçoit de l’argent d’après la loi, et notamment de tribu mouere (si seul]ueto est conservé, la suite, le retrait du cheval public, est lisible et permet la restitution)130. Rien n’indique une perte du droit de vote. En somme, l’utilisation de ces textes ne permet pas de conclure en faveur de la capacité des censeurs à priver des citoyens du droit de vote.
46L’inscription des aerarii sur les registres des Caerites suscite des problèmes y compris parmi ceux défendant la perte du droit de vote. En effet, il est curieux que les Romains aient inscrit dans une même liste, dans un bref intervalle de temps, des alliés qu’il fallait ménager, les primi municipes, et la lie de la cité romaine131. Cela aurait été vécu comme un affront par les Caerites132. Supposer, comme l’avance A.J. Toynbee, que les Romains auraient délibérément cherché à humilier par ce biais les Caerites après qu’ils se furent soulevés contre Rome est tout aussi peu crédible133. L’embarras autour de cette association ne date pas de l’époque moderne puisqu’il y a une confusion sur l’ingratitude des Romains dans le texte d’Aulu-Gelle134. La précision uersa uice donnée par Aulu-Gelle permet de résoudre ces difficultés : les tables contenant les noms des aerarii étaient appelées (appellatae) Tables des Caerites uersa uice en raison de la similarité des situations à une époque où la ciuitas sine suffragio se répandait. Le processus est identique pour les pérégrins obtenant la citoyenneté qui furent appelés de la même manière que les esclaves affranchis, libertini135. L’expression Tabulae Caeritum pour les registres des aerarii a peu de chances d’être technique : elle n’apparaît jamais ni chez Tite-Live qui est pourtant notre principal informateur sur le regimen morum censorial et qui s’appuyait sur les annales des pontifes, ni chez Valère Maxime qui pioche de nombreux exempla parmi les actes des censeurs. Au contraire, Aulu-Gelle était un juriste dilettante, peu à cheval sur le vocabulaire et éloigné de près de deux siècles du dernier regimen morum républicain136. En outre, dans le texte du Pseudo-Asconius, c’est le changement de tribu qui est associé aux Tables des Caerites et non la relégation parmi les aerarii. Enfin, la formule même de ciuis sine suffragio n’est jamais utilisée pour désigner les aerarii et la privation dont parlent les auteurs peut renvoyer plutôt à une impossibilité de fait, comparable à celle dont parlait Cicéron pour les citoyens pauvres137, plutôt qu’à une perte du droit de vote. Il n’est toutefois pas impossible que dans les années d’élaboration du regimen morum, à la toute fin du IVe siècle, entre l’introduction du plébiscite ovinien peu avant 312 et la réforme des tribus de 304, on envisageât d’inscrire les mauvais citoyens parmi les Caerites alors qu’on hésitait également sur la place à donner dans le cadre tribute aux citoyens les plus pauvres. Cette option n’aurait pas été retenue et aurait vite disparu. L’expression, retrouvée par des antiquaires et insistant sur la similitude des situations, serait alors un souvenir de cette période de tâtonnements avant que le terme d’aerarii et la situation correspondante ne s’imposassent.
47Les aerarii ne furent jamais privés du droit de vote. Une telle sanction aurait largement outrepassé les capacités des censeurs. Si les comices étaient un organe de consensus138, où la cité hiérarchisée se donnait à voir, il y avait une place même pour les citoyens les plus méprisables. Ainsi l’idée développée à l’origine par A. H. J. Greenidge et perfectionnée par C. Nicolet et M. Humm d’expliquer l’aerarium facere par analogie avec le tribu mouere nous paraît plus judicieuse. De même que les censeurs amoindrissaient la voix du citoyen indigne dans les comices tributes en l’inscrivant dans une tribu urbaine, de même ils réduisaient sa voix dans les comices centuriates en le reléguant dans une centurie moindre139. En associant le tribu mouere et l’aerarium facere, les censeurs s’assuraient que des citoyens qui ne répondaient pas aux attentes de la cité n’auraient qu’une faible voix pour choisir les lois et les dirigeants. En revanche, les comices étant un rituel d’imposition de la discipline sociale140, les citoyens ravalés parmi les aerarii se montraient sous un mauvais jour lors des élections au point de préférer éventuellement rester chez eux et donc de se priver du vote. Que penser d’un riche citoyen côtoyant les plus pauvres pour aller déposer son bulletin dans l’urne ? Cette humiliation était d’autant plus vivement ressentie que l’attente était plus longue pour les centuries des classes inférieures, et parfois vaine si la majorité était atteinte avant leur tour. Déclassement et honte conviendraient mieux aux cérémonies de dégradation statutaire auxquelles peuvent être identifiées les procédures censoriales.
4.4.2.4. Un impôt majoré ? À la recherche de la centurie des aerarii
48Depuis P. Fraccaro, l’idée d’un lien entre les obligations fiscales du citoyen et la mesure de regimen morum fait l’unanimité. Elle est notamment confirmée par le passage du Pseudo-Asconius141. En revanche, l’hypothèse selon laquelle l’aerarius payait un impôt alourdi est en contradiction avec la conception selon laquelle les censeurs avaient à produire un classement et non à punir les infractions au mos. Pourtant le passage de Tite-Live rapportant les mesures prises contre Mamercus Aemilius est clair si nous acceptons la reconstruction du paiement de l’impôt proposée par C. Nicolet142. La multiplication par huit du cens dont fut frappé Aemilius ne pouvait qu’aboutir à une augmentation du montant payé dans un système d’impôt de quotité. Il faut cependant garder présent à l’esprit que cet épisode est considéré par tous les historiens comme une invention de la tradition visant à expliquer la limitation de la durée de la censure à 18 mois.
49À ce titre, la coïncidence relevée par M. Humm entre la multiplication par huit du cens d’Aemilius et le rapport de un à huit entre le cens de la première classe et celui de la dernière classe constitue une piste intéressante143. Plutôt qu’une simple augmentation du montant de l’impôt, cela pourrait suggérer que les aerarii étaient inscrits dans une centurie de la dernière classe. Toutefois, ils devaient continuer à payer le tributum comme s’ils appartenaient toujours à leur classe d’origine, ici la première pour Mamercus Aemilius. Aerarium facere serait une opération plus complexe que le tribu mouere puisque la centurie était à l’origine le cadre de levée du tributum et des légions144. Dans le système servien de prélèvement par centurie, Denys d’Halicarnasse affirme que chaque centurie payait 1/193 du tributum et qu’en conséquence les riches, moins nombreux dans leur centurie, payaient plus145. Mais en outre, il précise expressément qu’au sein de chaque unité fiscale, les citoyens payaient en fonction du cens146. Par conséquent, si nous suivons la reconstruction de M. Humm quant à la constitution dite servienne, les centuries de la 5e classe comportaient huit fois plus de citoyens que ceux de la première147 de sorte qu’un membre de cette dernière payait huit fois plus d’impôt environ qu’un membre des centuries de la 5e classe. En multipliant par huit le cens d’Aemilius, les censeurs veillaient à ce que son taux d’imposition restât environ le même dans un système où le prélèvement se faisait encore par centurie. L’épisode se situait à une période où, ainsi que l’atteste le texte de Denys, on supposait que la constitution servienne avait encore cours. Il fallait alors harmoniser cette situation avec la réalité de l’aerarium facere au moment de la formation de la tradition. C’est pour concilier ces deux points que nous trouvons octiplicato censu pour la seule et unique fois dans nos sources. Le passage de Mamercus Aemilius ne permet donc pas d’affirmer que l’aerarius payait un impôt accru à titre de punition, mais plutôt qu’il continuait à verser le même montant malgré la dégradation dans une centurie de la dernière classe. Si l’aerarius était simplement un citoyen devant payer plus d’impôt que les autres, on comprendrait mal que les censeurs continuent à prendre cette mesure après l’abolition du tributum comme en 70 contre le scribe Matrinius148.
50En reléguant un citoyen parmi les aerarii, les censeurs entendaient affaiblir son poids dans la vie civique, mais il fallait s’assurer qu’il n’en tirerait pas avantage en ne payant presque plus d’impôt. Pour cela, les censeurs recouraient à un procédé administratif. Lorsque ces listes étaient encore organisées par centuries149, l’aerarius figurait soit au sein de sa centurie d’origine, soit en bas de la liste dans la centurie dans laquelle étaient affectés les aerarii. Lorsqu’elles furent ensuite organisées par tribus, au début du IIIe siècle, et que le montant de l’impôt était divisé équitablement entre chaque tribu puis prélevé au sein de celles-ci selon la fortune de chacun150, l’aerarius était vraisemblablement inscrit dans les listes servant au tributum, c’est-à-dire les registres de la tribu, avec l’indication de son patrimoine servant à fixer le montant de son impôt. En revanche, dans les listes servant à réunir les comices centuriates, il était inscrit dans une centurie particulière avec une nota explicative.
51C. Nicolet a voulu identifier celle-ci avec la centurie niquis sciuit mentionnée par Festus alors que le grammairien la présente comme une disposition extraordinaire permettant à certains citoyens de voter parce qu’ils n’avaient pas pu voter dans la centurie dans laquelle ils étaient inscrits. Or l’aerarius est quant à lui, contrairement à ce qu’affirme C. Nicolet, bel et bien inscrit dans une centurie comme le montre le verbe referre dans les textes du Pseudo-Asconius, d’Aulu-Gelle et de la scholie d’Horace cités en introduction. En outre, Tite-Live écrivait à propos de la querelle des censeurs de 204 que Claudius Nero inter nomina eorum quos aerarios relinquebat dedit collegae nomen, ce qui correspond à une véritable inscription dans un registre151. Si l’analogie avec tribu mouere est correcte, il faudrait plutôt voir dans l’aerarium facere la relégation du citoyen dans une des centuries fortement peuplées et rarement appelées à voter. Cependant, si les pauvres votaient souvent152, alors pour parler de privation du droit de vote, les aerarii devaient appartenir à l’une des toutes dernières centuries, appelées extrêmement rarement aux urnes. À ce titre, le rapport de un à huit indiqué par le récit étiologique de Mamercus Aemilius évoqué ci-dessus pourrait indiquer que les aerarii étaient inscrits dans l’une des trente centuries de la 5e classe. Il semble en revanche moins probable que l’aerarius fût enregistré parmi les capite censi153. L’inscription parmi les capite censi aurait conduit à des dispositions particulières plus complexes pour l’impôt et le service puisque les citoyens de l’infra classem en étaient dispensés. On pourrait alors se demander dans quelle centurie inscrire les prolétaires faits aerarii. En réalité, la question ne se posait pas parce que les censeurs, qui n’avaient pas le temps d’interroger tous les citoyens154, n’examinaient pas les mœurs de ceux dont la pauvreté justifiait déjà une faible participation à la vie publique.
52Ni sanction financière, ni exclusion de la communauté, l’aerarium facere et le tribu mouere étaient des mesures complémentaires prises par les censeurs dans le cadre du regimen morum servant à classer les citoyens. La hiérarchie civique reposait sur le principe de l’égalité géométrique qui associait droits et devoirs en fonction de la fortune et de la dignitas. Le citoyen indigne était rejeté de son rang et relégué avec les humillimi, les affranchis et les citoyens de fraîche date dont la parole était suspecte, l’avis négligeable et les possibilités de servir la cité moindres. Pour cela, on l’inscrivait dans une tribu urbaine (tribu mouere) et une centurie défavorisée de la 5e classe (aerarium facere), mesures humiliantes. Les censeurs lui refusaient de la sorte le droit de participer activement à la vie civique et incitaient ses concitoyens à se méfier de lui. Ils exigeaient néanmoins qu’il continue à s’acquitter des devoirs dus à ses capacités financières. Aux yeux de la res publica, il n’était plus bon qu’à cela, d’où le nom attribué à cette catégorie de citoyens : aerarii, c’est-à-dire « ceux qui paient »155, terme qui appartient, comme adsidui et proletarii, au vocabulaire censorial156. Quant à l’expression évoquant les Tabulae Caeritum, elle était soit une allusion à la similitude des situations rapidement remplacée par le terme technique qu’était aerarius, soit un souvenir de la courte période, à la toute fin du IVe siècle, où l’on avait hésité à écarter de la citoyenneté active les pauvres et les indignes.
4.5. La nota
53Notare et nota sont des termes qui reviennent fréquemment dans les récits de censure, mais qui, de façon surprenante, n’ont pas toujours le même sens. Si, à l’origine, ils désignaient la seule notation lors de la composition des listes, ils finirent par exprimer le blâme censorial de manière générale et même tout blâme officiel.
4.5.1. Origine : accoler une note expliquant l’exclusion du Sénat sur l’album
54Tite-Live, alors qu’il s’apprête à rapporter l’exclusion du Sénat de L. Quinctius Flamininus par Caton en 184, précise en quoi consistait l’usage de la nota :
Liv. 39, 42, 6 (a. 184) : Patrum memoria institutum fertur, ut censores motis senatu adscriberent notas.
La tradition a été instaurée, dit-on, dès l’époque de nos pères que les censeurs ajoutent un blâme à côté du nom de ceux qu’ils excluaient du Sénat.
trad. A.-M. Adam
55La grande ancienneté de cette pratique (institutum) se perdait dans la mémoire commune. L’usage de la nota datait vraisemblablement des débuts du regimen morum, à la fin du IVe siècle. Le contenu des notae est en revanche simplement suggéré par la suite du texte. L’indication de Tite-Live introduit le long débat sur les causes du blâme infligé au frère du libérateur des Grecs157. Si l’on se fie à la structure du récit, la nota renfermerait le motif de la dégradation décidée par les censeurs. Le lien entre nota et notare et la cause du blâme est clairement dévoilé par quelques occurrences de ces termes158. La clé pour comprendre est fournie par un second couple de mots, subscribere et subscriptio, fréquemment utilisés pour exposer les motifs de blâme159. Comme ce verbe signifie d’abord « écrire dessous ; écrire au bas », le rapprochement avec nota semble aller de soi160. Les sources confirment la reconstruction de T. Mommsen, aujourd’hui unanimement acceptée, selon laquelle les censeurs accolaient (subscribere) une notice (nota) à côté du nom du sénateur contenant les motifs de son exclusion161. La théorie de P. Willems selon laquelle « si les deux censeurs sont guidés par des motifs différents, chacun d’eux inscrit sa nota » n’est pas défendable162. L’épisode de P. Popilius qu’il utilise montre certes une controverse entre les censeurs, mais sa conservation des ornamenta montre qu’il fut exclu du Sénat comme fils d’affranchi et non comme juge corrompu, donc qu’il y avait un seul motif de blâme163.
4.5.2. Évolution vers le sens général de blâme censorial puis de blâme
56À partir de ce sens concret désignant une étape de la procédure censoriale, l’inscription de la notice explicative, notare et nota en vinrent, par métonymie, à exprimer le blâme censorial de façon générale164. C’est ce second sens plus large qui revient le plus souvent dans les sources utilisées comme l’indique le tableau 4165.
57Le sens dérivé existait au moins à l’époque de Cicéron et était encore utilisé au IIe siècle apr. J.-C.166. Pour que la métonymisation s’accomplît, il fallait que l’opération consistant à placer une note explicative à côté d’un nom sur une liste (notare) fût une pratique propre au regimen morum. Sortant du contexte censorial, le terme a pu développer une signification plus générale en s’appuyant sur la procédure de notation des censeurs167. Il serait ainsi arrivé à désigner tout blâme officiel, sans doute accompagné d’une attestation par écrit :
Fest., p. 183 L. s. v. Nota : Nota nunc significat signum, ut in pecoribus ; nunc litteras singulas aut binas ; nunc ignominiam.
Tabl. 4 – Fréquence d’utilisation de notare et nota chez les auteurs latins.
Auteurs | Notare | Nota | Total |
Cicéron | 6 | 0 | 6 |
Tite-Live | 4 | 6 | 10 |
Valère Maxime | 2 | 5 | 7 |
Pline l’Ancien | 1 | 0 | 1 |
Sénèque | 1 | 0 | 1 |
Frontin | 1 | 0 | 1 |
Quintilien | 0 | 1 | 1 |
Aulu-Gelle | 0 | 3 | 3 |
Fronton | 1 | 1 | 2 |
Schol. Juv. | 1 | 0 | 1 |
Total | 17 | 16 | 33 |
58En effet, l’ignominia était la principale conséquence du blâme censorial, mais également d’autres procédures. Un passage de Nonius confirme cette évolution puisque à côté des sens de signum et de distinctio il écrit168 :
Non., 354 M. = p. 562 L. : Nota dicitur probrum.
59Or il donne pour illustrer sa définition une citation de Lucilius :
Luc., Sat. 30, 32 = 1033 Marx (ap. Non., 350, 12 et 354, 19) : quem scis scire tuas omnes maculasque notasque
l’homme qui, tu le sais, sait toutes tes taches et turpitudes.
trad. F. Charpin
60Le sens général de « blâme » remonterait alors au plus tard à la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C. Aussi le sens dérivé de nota comme blâme censorial est-il sans doute encore plus ancien. L’autre information que nous pouvons tirer de l’analyse des occurrences de nota et notare est que le sens général de « blâme censorial » s’applique non seulement aux sénateurs lors de la lectio senatus, mais aussi aux chevaliers et aux simples citoyens relégués parmi les aerarii et changés de tribu169. Comme l’évolution du sens provient d’une métonymie, il faut certainement en déduire que toute dégradation prononcée par les censeurs s’accompagnait d’une nota que la victime fût sénateur, chevalier ou simple citoyen170.
4.5.3. Objectifs de la nota : signaler et informer
61T. Mommsen interprétait la nota comme « une limitation de l’arbitraire du censeur [car] l’usage des considérants est étranger à la procédure judiciaire romaine »171. Pourtant, à aucun moment nous ne voyons les censeurs contraints de donner une nota. Certains motifs mis en avant comme le baiser de Manilius à sa femme ou le gâteau représentant Carthage furent sévèrement jugés par la tradition et contrediraient plutôt une telle conception172. Le laconisme nécessaire pour faciliter l’insertion de la notice dans les registres173 rend difficile d’en faire un « considérant ». C’est ce que suggèrent les demandes d’explications de T. Quinctius Flamininus sur le blâme de son frère174. À cela s’ajoute le sens d’origine déjà mentionné de chacun des deux termes qui se situe dans le champ lexical de la distinction (« signe, marque ») plutôt que de la causalité175. La nota désignait le citoyen blâmé à la foule des lecteurs curieux des registres publics et surtout prévenait les successeurs des censeurs actuels sur l’indignité du personnage. Notare reviendrait alors à stigmatiser.
62La nota fournissait également des précisions sur les causes de la dégradation176. Elle informait et par là seulement justifiait. En effet, les censeurs jouissaient de l’auctoritas nécessaire pour imposer leurs décisions, mais, en l’absence de procédure publique pour la lectio senatus, la nota permettait au peuple et surtout au sénateur exclu de connaître les raisons de la dégradation177. Comme seule la nota rendait public le motif de l’exclusion du Sénat, elle accroissait la légitimité de la décision des censeurs tout autant qu’elle favorisait la stigmatisation du sénateur déchu en attachant à son nom une conduite infamante. Néanmoins, arrivant après la dégradation, la nota ne limitait pas l’arbitraire des censeurs. Nous n’avons aucun exemple dans les sources de censeurs qui seraient revenus sur leur décision à cause de la pression populaire. La nota n’était que l’expression de la pratique du regimen morum.
63Son inscription sur les registres avait aussi pour but de conserver la mémoire de l’exclusion et de son motif, ne serait-ce que pour les censeurs suivants. Il s’agissait peut-être également d’éviter les excès de la simple transmission orale178 et d’avoir des informations fiables sur celui avec qui une relation de confiance était envisagée179. Cette pratique existait vraisemblablement déjà pour les débiteurs insolvables dont les noms étaient affichés, mesure à la fois infamante pour ces derniers et de précaution à l’intention d’éventuels prêteurs180. Alerter et informer, c’est-à-dire actualiser l’infamie préalable au census, étaient les deux missions du regimen morum desquelles découlait le classement civique. C’est pour cela que nota et notare finirent par désigner le blâme censorial lui-même et finalement tout blâme officiel comprenant une mise par écrit de la dégradation et de ses motifs.
64Des informations de Tite-Live, on a déduit que la nota se trouvait sur l’album senatus et qu’il devait s’agir de l’ancien album puisque le nouveau ne contenait que les citoyens sélectionnés par les censeurs comme sénateurs181. Naturellement il en allait de même pour les chevaliers et les citoyens. En admettant cependant que la nota figurât sur l’ancienne liste, comment pourrait-elle être portée à la connaissance du peuple romain si seules les nouvelles listes étaient lues et affichées ? Faut-il supposer que deux listes étaient affichées pour comparer l’avant et l’après census ? Si cela était possible pour l’album senatus qui ne comportait que quelques centaines de noms, cela paraît plus difficile pour les registres de citoyens. Que la nota fût inscrite sur une liste destinée à être archivée à l’issue des opérations de recensement n’était pas non plus compatible avec la fonction de stigmatisation du notare et du regimen morum. La nota figurait donc plutôt sur la nouvelle liste. Elle bénéficierait alors de la visibilité requise et pourrait être reconduite sur les listes successives, du moins tant que la dégradation était maintenue ou que les censeurs jugeaient bon de rappeler son existence à la communauté.
65La nota était probablement inscrite à côté du nom dans la liste correspondant au nouveau rang. Si tel était le cas, cela signifierait que les sénateurs devaient attendre la fin du recensement pour lire la nota concernant leur exclusion du Sénat, soit un délai parfois de près d’un an182 ! Cela peut paraître surprenant, mais rien dans nos sources n’atteste que les noms des exclus et la nota étaient lus lors de la proclamation de l’album. C’était plutôt l’omission qui signifiait l’exclusion. T. et L. Quinctius Flamininus, lorsqu’ils vinrent prier Caton de leur expliquer l’exclusion de Lucius, agirent durant la censure et rien ne permet d’affirmer qu’ils avaient lu la nota. Bien au contraire, leur étonnement était peut-être de bonne foi et expliquerait le soutien du peuple183. Les censeurs qui voulaient satisfaire la curiosité des intéressés, informer l’ensemble des citoyens et accentuer l’humiliation des exclus, pouvaient prononcer des discours éclairant le contenu de la nota exposée seulement bien plus tard184. Surtout, ils pouvaient également inscrire les notae infligées aux eiecti et aux praeteriti à côté du nom rayé sur l’ancien album qu’ils décidaient d’afficher afin que les citoyens pussent comparer les deux listes et constater le bien-fondé des choix au moment où ceux-ci entraient en vigueur185. Une telle pratique était sans doute courante notamment parce qu’elle facilitait le travail des censeurs suivants en rassemblant sur une même liste les notae. Lors des futures lectiones, il aurait suffi de compulser les alba précédents pour connaître les exclusions antérieures et leurs motifs. Pour la même raison, les notae étaient peut-être également consignées sur les anciens registres du cens.
4.6. L’ignominia
66L’ignominia, qui touchait tous les déclassés, n’était pas une conséquence annexe des dégradations ou encore une autre manière de les désigner, mais un élément essentiel du regimen morum justifiant les reclassements opérés au sein de la hiérarchie civique.
4.6.1. L’ignominia au cœur du regimen morum
67L’ignominia désigne avant tout une humiliation publique indéniable186. Il est évident que le regimen morum avec son lot de procédures publiques de dégradations entretenait avec l’ignominia un rapport si étroit qu’on a voulu expliquer l’étymologie du mot à partir de la procédure censoriale187. Ignominia serait à l’origine le terme technique exprimant la conséquence de l’apposition de la nota ou de la rature du nom dans les listes du census188. Les nombreuses occurrences dans un contexte censorial témoignent de l’importance de ce terme pour décrire le regimen morum189. Les expressions leuare ignominiam190, notare ignominia191 ou encore ignominiae causa192 sont autant de preuves de la place centrale de l’ignominia durant l’examen des mœurs. Les historiens s’accordent pour dire que l’ignominia exprime la mauvaise appréciation du censeur de laquelle découle diverses dégradations193. L’ignominia serait la « primäre Strafe »194 infligée par les censeurs – bien que le terme de Strafe soit impropre – comme le suggère ce passage de Cicéron :
Cic., Rep. 4, 7, frg. 5 : Censoris iudicium nihil fere damnato obfert nisi ruborem. Itaque ut omnis ea iudicatio uersatur tantummodo in nomine, animaduersio illa ignominia dicta est.
Le verdict du censeur n’inflige guère au condamné que la rougeur de la honte. Voilà pourquoi, de même que toute cette manière de juger ne concerne que le renom, la peine dont elle frappe s’appelle ignominia, « perte du renom ».
trad. E. Bréguet
68Une telle conception s’accorde avec le sens originel d’« humiliation, flétrissure »195. Ainsi « l’ignominia est un affront qui dégrade la personne visée et porte gravement atteinte à son honorabilité » de sorte qu’il devient impossible pour le citoyen de prétendre à une situation élevée dans la hiérarchie civique196. L’ignominia prononcée par le censeur équivalait à proclamer le citoyen indigne du rang qu’il occupait et à légitimer sa dégradation197. Dans les passages de Cicéron se rapportant à Claudius Asellus et de Tite-Live sur la censure de 169-168, l’expression leuare ignominiam désigne non seulement l’absence de dégradation en raison du refus de l’un des deux censeurs, mais aussi l’absence d’ignominia puisque le même censeur s’oppose à l’humiliation voulue par son collègue. C’est parce que l’un des censeurs niait l’appréciation négative et s’opposait à présenter l’individu comme un mauvais citoyen qu’il devenait impossible de le déclasser198. De même, lorsque Cicéron rapportait l’exclusion du Sénat de P. Popilius, il précisait bien que Lentulus negat la faute avancée par son collègue et que de la sorte eum omni ignominia liberat199. Nous aboutissons ainsi à un paradoxe : l’ignominia fondait les dégradations et découlait de celles-ci, notamment de la nota.
4.6.2. Les procédés pour établir l’ignominia
69L’ignominia résultait des deux procédures accomplies devant la communauté par les censeurs, la convocation, lorsqu’elle avait lieu, et l’affichage des listes et des notae. Il n’est pas difficile d’imaginer combien devait être humiliant de se voir ordonner la vente de son cheval public à l’issue de l’entretien avec les censeurs qui se déroulait in contione200. La localisation de la procédure sur le Forum et la rareté de telles proclamations rendaient cela encore plus spectaculaire. L’annonce de la dégradation par les censeurs s’apparentait, à bien des égards, à la condamnation dans un procès qualifiée elle aussi d’ignominia201. Cela valait également pour la comparution des simples citoyens devant les censeurs. Les opérations ayant lieu par tribu, qui était à l’origine un découpage géographique, les tribules du citoyen convoqué étaient plus sensibles à son sort en raison de leur proximité si ce n’est de leurs liens de « voisinage »202.
70Les opérations censitaires avaient probablement lieu durant la mauvaise saison afin de faciliter la venue des citoyens à Rome203. Cela signifiait une audience maximale pour les procédures de regimen morum sur le Forum. La convocation devant les censeurs réunissait les conditions de publicité nécessaires pour engendrer l’ignominia, de même qu’elles répondaient aux critères des cérémonies de dégradation statutaire. L’exposition des reproches et surtout la déclaration de l’appréciation des censeurs à l’égard du citoyen constituaient les deux moments complémentaires où l’ignominia était forgée. L’ignominia était double, à la fois cause et conséquence de la dégradation annoncée sur le Forum in contione, et confirmée par la suite avec l’affichage des nouveaux registres comportant la nota.
71Mais qu’en était-il pour les sénateurs qui ne comparaissaient pas devant les censeurs lors de la lectio senatus ? La production de l’ignominia se limitait à la seule proclamation des résultats de la revue de l’album senatus, c’est-à-dire sa lecture sur les Rostres. Les auditeurs attentifs pouvaient alors constater l’absence de certains noms dont la signification était aussi claire qu’humiliante. À première vue, pour les sénateurs, il n’existait que l’ignominia-conséquence puisque la cause n’était connue qu’ensuite par le biais de la nota qui confirmait et renforçait l’humiliation subie comme nous venons de le montrer. L’ignominia était parfois aggravée par des discours prononcés à la suite de la lecture du nouvel album explicitant les choix faits ainsi que par l’affichage de l’ancien album comprenant les notae204. Le faible nombre des exclusions suffisait à jeter le sénateur dégradé par les censeurs en pâture à la curiosité publique205.
4.6.3. Une fonction sociale ?
72Les censeurs singularisaient le citoyen blâmé et le stigmatisaient. Chez certains l’ignominia pouvait engendrer le désir de prouver que l’opinion des censeurs était erronée et conduire à corriger sa conduite permettant la réintégration au sein du groupe voire même le retour à un rang privilégié206. Cependant, la stigmatisation est d’abord définie comme un message envoyé à la communauté207.
73Les citoyens étaient hiérarchisés par les censeurs dans ce qu’ils pouvaient apporter à la cité et la dégradation tendait à réduire ce poids. L’ignominia alertait les concitoyens, les incitait à la méfiance et leur faisait prendre conscience de la réalité de l’indignité puisqu’elle était attestée par des personnages éminemment respectables. À bien des égards, la pratique du regimen morum rappelle une vieille punition utilisée contre les esclaves et décrite par Plutarque :
Plu., Moralia 280 E-F:
Διὰ τί τοὺς ἀπεγνωσμένους ἐπὶ κλοπαῖς ἢ δουλικοῖς τισιν ἄλλοις ἁμαρτήμασι ‘φουρκίφερας’ καλοῦσιν;
Ὁ γὰρ οἰκότριβος ἰδίου καταγνούς τινα μοχθηρίαν ἐκέλευε διπλοῦν ξύλον, ὃ ταῖς ἁμάξαις ὑφιστᾶσιν, ἀράμενον διὰ τῆς συνοικίας ἢ τῆς γειτνιάσεως διεξελθεῖν ὑπὸ πάντων ὁρώμενον, ὅπως ἀπιστοῖεν αὐτῷ καὶ φυλάττοιντο πρὸς τὸ λοιπόν· τὸ δὲ ξύλον ἡμεῖς μὲν στήριγμα, Ῥωμαῖοι δέ ‘φοῦρκαν’ ὀνομάζουσι· διὸ καί ‘φουρκίφερ’ ὁ τοῦτο περιενεγκὼν καλεῖται.
Pourquoi appellent-ils furciferi ceux qui sont condamnés pour vol ou pour d’autres fautes commises par des esclaves ?
Quand on accusait d’une mauvaise action un esclave personnel, né dans sa maison, on lui ordonnait de tenir en l’air un bâton à deux branches, qu’on met sous les chariots, et à traverser l’habitation ou le voisinage sous les regards de tous, afin qu’on se défiât de lui et qu’on fût, à l’avenir, sur ses gardes avec lui. Nous, nous nommons le bâton béquille, les Romains furca. C’est pourquoi celui qui l’a porté tout à la ronde est appelé furcifer.
trad. J. Boulogne
74À l’image de la furca portée dans tout le quartier, la procédure de regimen morum engagée contre certains citoyens était non seulement publique, mais aussi attestée par écrit et donc vérifiable. En outre, les opérations se déroulant par tribu, le public des cérémonies de dégradation était composé en grande partie de citoyens habitant suffisamment proches pour entrer en relation avec l’individu dégradé208. Toutefois l’ignominia ne s’adressait pas qu’aux seuls tribules du citoyen blâmé. Le lieu même où se déroulait la scène, le Forum, rappelle que les censeurs souhaitaient que la honte fût la plus large possible, que tous le montrent du doigt.
75Or, bien souvent, les censeurs ne faisaient qu’actualiser la mauvaise réputation de certains personnages de deux manières. Premièrement, ils la confirmaient publiquement et officiellement par l’ignominia tout en lui donnant une plus grande diffusion. Deuxièmement, ils la concrétisaient par une dégradation dans la hiérarchie civique. Les censeurs, en tant que magistrats de la cité, pouvaient valider une stigmatisation de fait et lui donner des conséquences officielles. Dans certains cas, comme celui de L. Quinctius Flamininus, les censeurs pouvaient aller jusqu’à créer l’infamie en révélant le comportement honteux jusqu’alors ignoré209. L’appréciation des censeurs pouvait soit réfuter une mauvaise réputation, sans pour autant la faire disparaître, soit la confirmer et l’exprimer dans la hiérarchie civique.
***
76L’exclusion du Sénat, le refus d’y recruter un prétendant légime (praeteritio), le retrait du cheval public, la relégation dans une tribu urbaine (tribu mouere) et une centurie de la dernière classe censitaire (aerarium facere) officialisaient la faible valeur du citoyen et réajustaient sa participation à la vie civique selon le principe d’évaluation censitaire et morale sur lequel la République fut refondée à la fin du IVe siècle. Cela sanctionnait un état, une valeur et non un fait, un délit. S’intéresser aux causes de ces dégradations revient donc à dresser en négatif le portrait du citoyen idéal.
Notes de bas de page
1 Garfinkel 1956.
2 Greenidge 1894, p. 77 et Cornell 2000, p. 74. Voir aussi Humm 2005, p. 218. Contra Mommsen 1889-1896, 4, p. 102 considère que le plébiscite supprimait le caractère viager du siège au Sénat puisque désormais les censeurs sélectionnaient périodiquement ses membres.
3 Humm 2005, p. 195-198.
4 Cf. chap. 1.2.
5 Humm 2005, p. 216. Voir chap. 4.2.
6 Mommsen 1889-1896, 4, p. 105 ; Greenidge 1894, p. 76 ; Bleicken 1975, p. 380 parle d’une lecture négative du plébiscite plus tardive autorisant l’exclusion ; Clemente 1990, p. 42 ; Baltrusch 1989, p. 11.
7 Fest., p. 290 L. s. v. Praeteriti senatores. Greenidge 1894, p. 76. Voir aussi Humm 2005, p. 217-218.
8 Willems 1885, 12, p. 243 en part. n. 3-4, et Suolahti 1963, p. 55 n. 4-7 firent de rapides sondages lexicologiques. Pour notre recension, nous n’avons pas recherché l’exhaustivité et ne prenons en compte que le vocabulaire utilisé dans les récits d’exclusion ou de tentative d’exclusion, donc dans des cas concrets, laissant de côté les allusions d’ordre général ou théorique.
9 Sall., C. 23, 1 ; Liv. 39, 42, 5-6 ; 39, 52, 2 et 42, 10, 4 ; Liv. Perioch. 14, 4 ; 39, 5 ; 18, 5 ; 62, 6 et 98, 2 ; Vell. 1, 10, 6 ; Val. Max. 2, 7, 5 ; 2, 9, 2 ; 2, 9, 5 ; 2, 9, 9 et 4, 5, 1 ; Ascon., p. 84 C. ; Front., Strat. 4, 1, 32 ; Suet., Iul. 43, 1 ; Gell. 4, 8, 7 et 17, 21, 38-39 ; Tert., Apol. 6, 2 ; Ampel. 18, 9 ; Paris 2, 9, 4 ; Vir. Ill. 47, 4.
10 Cic., Cluent. 119 et 135 ; Cic., Dom. 123 ; Cic., C. M. 42 ; Q. Cic., Pet. 8 ; Liv. 40, 51, 1 ; 41, 27, 1-2 et 43, 15, 6 ; Plin., nat. 7, 143.
11 Nous avons également inclus le substantif nota et le verbe synonyme de subscribere : Cic., Cluent. 120 ; 127 ; 131 et 135 ; Cic., Sest. 101 ; Cic., Div. 1, 29 ; Liv. 29, 37, 1 et 32, 7, 3 ; Val. Max. 2, 9, 9 ; Juv. 9, 142 ; Fronto 5, 41, 2 et 5, 42, 2 ; Scol., Epist. 98, 13.
12 En outre, Tacite et Suétone utilisent également senatu mouere pour indiquer l’exclusion d’un sénateur par le Prince lorsqu’il revêt la censure ou s’occupe de la revue du Sénat. Cf. chap. 6.
13 Fest., p. 290 L. s. v. Praeteriti senatores.
14 Ernout – Meillet 1985, p. 416 s. v. Mouere insiste sur l’aspect physique et moral de mouere.
15 Cf. la décision du Sénat d’écarter M. Caelius Rufus du gouvernement de la cité : senatusque Caelium ab re publica remouendum censuit (Caes., Civ. 3, 21, 3). Cf. notice no 190.
16 Cf. Ernout – Meillet 1985, p. 304 s. v. Iacio : « jeter hors de, chasser de ».
17 Cf. Pommeray 1937, p. 38 et aussi Greenidge 1894, p. 45 et Clemente 2010, p. 52-55.
18 Cic., Cluent. 119.
19 Flor., Epit. 1, 13, 22 et Ampel. 18, 9.
20 Parmi les quelques termes rares employés par les écrivains romains, signalons en premier lieu tollere (Val. Max. 2, 9, 3) peut-être pour éviter les répétitions dans ce chapitre consacré aux notae fameuses. Il est remarquable que non legere (Cic., Cluent. 132) et non retinere (Val. Max. 2, 9, 4) soient utilisés tous les deux pour des exclusions dans lesquelles l’ignominia est atténuée : P. Cornelius Rufinus en raison du motif jugé insignifiant dès la fin de la République et P. Popilius exclu à cause de sa naissance (cf. notices nos 2 et 27).
21 Willems 1885, 12, p. 243 en particulier n. 5-7.
22 Plu., Flam. 19, 1
23 App., BC 2, 3.
24 D.H., Ant. Rom. frg. 20 L Pittia ; Plu., Cat. Ma. 17, 1.
25 Plu., Mar. 5, 6 et Sull. 1, 1 ; D.C. 37, 30, 4.
26 Plu., Cic. 17, 1 ; Moralia 139 E ; Cat. Ma. 17, 7.
27 On retrouve ainsi la double dimension physique et morale de mouere qui désigne un changement aussi bien de situation objective (place dans la société) que subjective (nouvelle appréciation de l’individu). Cf. Ernout – Meillet 1985, p. 416 s. v. Mouere.
28 Contra surtout Mommsen 1907, 4, p. 104-106 et Polay 1971, p. 267-277. Voir également Calderini 1941, p. 89-92 ; Fraccaro 1956b, p. 129-130 ; Pieri 1968, p. 113 ; Nicolet 1979a, p. 103.
29 Déjà Kaser 1956, p. 225-226 et Kunkel – Wittmann 1995, p. 406 et p. 408-409.
30 Cf. chap. 20.1.
31 Cf. Clemente 1990, p. 42 et Kunkel – Wittmann 1995, p. 443.
32 Liv. 9, 30, 1-2 (a. 311) ; 27, 11, 12 (a. 209) ; 34, 44, 4 (a. 194) ; 38, 28, 1-2 (a. 189) ; 40, 51, 1 (a. 179) ; Liv. Perioch. 59, 10 (a. 131).
33 Cic., Dom. 84. Cf. notice no 19.
34 Ascon., p. 8 C. Sur cette réforme, voir chap. 3.3.3.
35 Pour les traductions dans les éditions allemandes, anglaises et italiennes, nous observons les mêmes hésitations. Dans la collection Loeb, la traduction par « pass over » domine puisque nous la retrouvons chez N. H. Watts (Cic., Dom. 84), B. O. Foster (Liv. 9, 30, 2), E. T. Sage (Liv. 34, 44, 4 ; 38, 28, 2 et 40, 51, 1) et R. G. Lewis (Ascon., p. 8 C.). Seuls F. Gardner Moore choisit « ignore » (Liv. 27, 11, 12) et A. C. Schlesinger « pass » (Liv. Perioch. 59, 10). Dans l’édition allemande Tusculum, H. J. Hillen (Liv. 9, 30, 2 ; 27, 11, 12 ; 38, 28, 2 et Perioch. 59, 10) et M. Fuhrmann (Cic., Dom. 84) utilisent « übergehen », mais on trouve aussi des périphrases telles que « nicht wieder in die Liste aufgenommen hatte » (H. J. Hillen pour Liv. 40, 51, 1) ou « nur drei Senatoren führten sie nicht mehr » (H. J. Hillen pour Liv. 34, 44, 4), ces deux dernières témoignant d’une assimilation de praeterire à mouere. De la même manière, dans la collection italienne UTET, le verbe « escludere » est utilisé par L. Fiore (Liv. 27, 11, 12), A. Ronconi et B. Scardigli (Liv. 40, 51, 1) et enfin par C. Vitali, celui-ci dans l’édition « Prosatori di Roma » de 1973 (Liv. 9, 30, 2). En revanche, plus justement, P. Pecchiura utilise « scartare » (Liv. 34, 44, 4) ; A. Ronconi et B. Scardigli emploient « lasciare » (Liv. 38, 28, 2) et G. Pascucci recourt à une longue périphrase, « non l’aveva preso in considerazione » (Liv. Perioch. 59, 10).
36 Ainsi Greenidge 1894, p. 79-80 et Oakley 2005, p. 389.
37 Jal 1998, chap. XI n. 12.
38 Suet., Cal. 16, 5.
39 Liv. 24, 18, 2-9 et 43, 2-4 (a. 214) et 27, 11, 12 (a. 209). Cf. notice no 3.
40 Seuls P. Willems et L. Lange (cf. infra) ont proposé de distinguer les deux expressions.
41 Sur les sources de Tite-Live voir : Bayet – Baillet 1940, p. XXII-LIII ; Hus – André 1974, p. 73-82 ; Luce 1977, p. 139-184. L’historien padouan utilisait des auteurs qui avaient consulté les archives et qui, pour certains, avaient assisté personnellement à des censures au IIe siècle et connaissaient de ce fait les différences entre les procédures et le vocabulaire afférent.
42 Liv. 27, 11, 12 et Perioch. 59, 10. Cf. notices nos 3 et 12.
43 La précision de Tite-Live est loin d’être anodine : non seulement il donne une information sur la sévérité de la censure, mais aussi sur les scandales qui purent occuper la cité (un blâme contre un ancien magistrat curule étant plus honteux) et dont l’absence explique en quelque sorte le manque de détails.
44 D’ailleurs, en 216, Metellus n’avait ni géré de magistrature ni remporté une couronne, et ne répondait donc pas aux critères objectifs retenus par Buteo. Enfin, le dictateur avait certainement eu vent de la « conjuration » avortée ce qui devait le dissuader de recruter un tel jeune homme (Liv. 24, 18, 2-9). Cf. notice no 3.
45 Voir déjà Willems 1885, 12, p. 244 n. 1.
46 Voir la liste des censeurs chez Suolahti 1963, p. 697.
47 Sa famille subissait une éclipse depuis les années 180 de sorte que sa naissance seule se révélait peut-être insuffisante à légitimer son recrutement ainsi que l’a établi Rich 1976, p. 128-137. Pour cela, il aurait dû gérer une questure, donc en 137 au plus tard, soit six ans avant son tribunat, ce qui est possible, mais rendu improbable par sa préture vers 123. Cf. notice no 12.
48 Fest., p. 290 L. s. v. Praeteriti senatores cité dans le chap. 2.1.
49 Mommsen 1889-1896, 4, p. 101-103 et 7, p. 24-26 ; Willems 1885, 12, p. 29-32 et le résumé de Cornell 2000, p. 69-74.
50 Mommsen 1889-1896, 4, p. 104 et n. 2 et Greenidge 1894, p. 75.
51 Cornell 2000, p. 74 avec la bibliographie, suivi par Humm 2005, p. 188-189.
52 Lange 1887, p. 398 suivi par Willems 1885, 12, p. 243 ; p. 675-676 et p. 679-680 où il distingue spes basée sur le mos maiorum et spes legitima fondée sur « une prescription positive de la loi », à tort croyons-nous (cf. infra). Nicolet 1979b, p. 368 parle d’« aspirants ».
53 Il est en cela suivi par Willems 1885, 12, p. 243-244 qui utilise l’expression de Liv. 22, 49, 17, qui eos magistratus gessissent unde in senatum legi deberent. Un peu plus haut (p. 168-169), il utilisait ce passage pour prouver que les censeurs étaient tenus par le plébiscite ovinien de recruter les sénateurs parmi les anciens magistrats. Nous avons déjà rappelé (cf. chap. 2.1.2) que cette interprétation de ex omni ordine a été réfutée, même si la coutume demandait aux censeurs de recruter d’abord les anciens magistrats.
54 P. Crassus à qui Q. Fabius Maximus confia la décision de déclarer la guerre à Carthage en est un exemple. En effet, il agit ainsi convaincu que Crassus, qui avait géré la questure trois ans plus tôt, était depuis entré au Sénat alors que les censeurs ne l’avaient pas encore recruté (Val. Max. 2, 2, 1).
55 Voir aussi Mommsen 1889-1896, 7, p. 18.
56 Astin 1988, p. 31 ; Chastagnol 1992, p. 16 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 441 ; Cornell 2000, p. 82 ; Humm 2005, p. 213. Cf. chap. 2.1.2.
57 Rich 1976, p. 128-137.
58 Liv. 40, 51, 1 (a. 179) : « il y eut trois exclus du Sénat. Lepidus maintint certains sénateurs qui avaient été omis sur la liste de son collègue » (trad. C. Gouillart).
59 Sur la questure : MRR, 2, p. 2. Pour les censures : MRR, 2, p. 6-7 et 17 et Suolahti 1963, p. 434-445.
60 Willems 1885, 12, p. 243.
61 Liv. 23, 32, 3 ; 36, 3, 2-3 ; Gell. 3, 18, 6-8 ; Fest., p. 454 L. s. v. Senatores. On peut aussi rapprocher de cela Cic., Cluent. 156. Cf. Mommsen 1889-1896, 7, p. 28.
62 Fest., p. 454 L. s. v. Senatores indique seulement que les iuniores qui ont revêtu une magistrature depuis le dernier cens jouissent du ius s. d. en attendant de pouvoir être appelés senatores lorsqu’ils seront enregistrés parmi les seniores.
63 Willems 1885, 12, p. 225-227 et p. 670-673 ; Lange 1887, p. 398-399 et Mommsen 1889-1896, 7, p. 27-29 sont les pères fondateurs de la théorie du ius s. d. Ryan 1998, p. 72 fait encore état de l’unanimité autour de cette théorie et conclut, p. 89-90, qu’il signifiait le « droit de voter » appartenant à chaque sénateur, y compris aux pedarii.
64 La lex Sempronia de repetundis, l. 16 (RS, 1, no 1, p. 67) ne mentionne pas parmi les magistrats inférieurs l’édile plébéien qui relève donc de la catégorie qeiue in senatu siet fueritue.
65 Gell. 14, 8, 2.
66 Tac., Ann. 11, 22, 5.
67 Citons entre autres : Niccolini 1934, p. 129 ; Tibiletti 1953, p. 68 ; Gabba 1955 ; Nicolet 1966-1974, 1, p. 110 ; Wiseman 1971, p. 95-100 ; Rich 1976, p. 130 ; Develin 1978 ; Ferrary 1979, p. 101-102 n. 50 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 440-442 ; Cornell 2000, p. 86.
68 Willems 1885, 12, p. 669-689 et Greenidge 1894, p. 76 n. 1 supposent que les censeurs étaient même obligés de sélectionner les titulaires du ius s. d., surtout les anciens magistrats curules, sauf s’ils avaient un motif sérieux de les refuser. Ils s’appuient notamment sur Liv. 22, 49, 17 : unde in senatum legi deberent comme l’affirme Willems 1885, 12, p. 683 : « L’emploi du terme deberi indique que la gestion des magistratures en question créait un droit que les censeurs avaient le devoir de respecter ». De même, Nicolet 1979b, p. 366-367 affirme que « c’est normalement l’exercice d’une magistrature qui donne le droit d’être recruté par les censeurs – le droit seulement, puisqu’en temps normal les censeurs ont un libre choix et peuvent négliger (praeterire) quelqu’un qui leur paraît indigne ». Ces auteurs vont même jusqu’à proposer que ce droit fût inscrit dans le plébiscite ovinien. Toutefois il nous semble préférable de supposer une contrainte morale plutôt que juridique. En revanche, tous s’accordent pour voir dans l’extension du ius s. d. une restriction de la liberté de choix des censeurs lors de la lectio senatus.
69 Lange 1887, p. 398. Sur praeterire comme formule de refus de recruter des possesseurs du ius s. d. : Willems 1885, 12, p. 243-244 ; Greenidge 1894, p. 76 ; Gabba 1955 ; Wiseman 1971, p. 97 n. 3.
70 De même, Willems 1885, 12, p. 226 montre que Cicéron se donne le titre de senator lors de son voyage d’enquête en Sicile, donc avant la lectio senatus de 70, alors qu’il a seulement revêtu la questure en 75.
71 Gabba 1955.
72 Gabba 1955, p. 221 reprend la lecture de Tibiletti 1953, p. 68 de la l. 16 de la lex Sempronia de repetundis qui considère que la liste des magistratures inférieures s’explique par le fait que certains avaient été recrutés au Sénat depuis leur année de charge tandis que d’autres possédaient le ius s. d.
73 Develin 1978.
74 Gabba 1955, p. 220 affirme d’une part qu’on ne peut rien déduire des parcours individuels de l’époque post-syllanienne, car les carrières sont bien mieux connues et d’autre part que le texte de Tacite (Tac., Ann. 11, 22, 5) ne permet pas de conclure à un octroi du ius s. d. aux questoriens. En effet, Tacite ne parle que de supplere le Sénat en lien avec le retour des jurys aux sénateurs. On a conclu hâtivement que pour permettre un renouvellement automatique du Sénat, Sylla avait fait passer le nombre de questeurs à vingt et leur avait attribué le ius s. d. (cf. Willems 1885, 12, p. 232-234 ; Mommsen 1889-1896, 7, p. 16). Si la première mesure est bien connue grâce à la loi épigraphique (RS, 1, no 14, p. 293-300), la seconde est purement hypothétique. Il est certain qu’il existe un rapport entre l’augmentation du nombre de questeurs et le renouvellement du Sénat ainsi que le soulignait Tacite. Auparavant seuls huit questeurs étaient élus chaque année ce qui donnait 240 questoriens sur une génération de 30 ans, soit moins que le numerus clausus du Sénat fixé à 300 membres vraisemblablement depuis le plébiscite ovinien (cf. chap. 2.1-2). La loi de Sylla en fixant 20 questures annuelles produisait 600 questoriens par génération soit exactement le nombre de sénateurs qu’il venait d’établir. Rien ne prouve que Sylla voulût supprimer la censure. Elle était certes devenue moins nécessaire sur le plan civique à cause des réformes fiscales et militaires du IIe siècle, mais elle conservait son importance politique puisqu’elle était toujours chargée de la lectio senatus et de la recognitio equitum. Surtout, le fait qu’en 75 une loi fut votée pour attribuer, de manière extraordinaire, aux consuls en charge le soin de s’occuper des uectigalia (Cic., Verr. 2, 3, 18-19) prouve que Sylla n’avait rien prévu pour qu’on pût se passer de la censure. En s’assurant que la questure offrait désormais au maximum le nombre de sénateurs requis sur une génération, notamment en faisant de cette charge une étape obligatoire dans le cursus (cf. Gabba 1955, p. 228-229), Sylla favorisait bien le renouvellement automatique du Sénat (cf. Greenidge 1894, p. 81). Il veillait à ce que ce qui était, à ses yeux, l’organe principal de la République ne fût pas menacé par les difficultés que rencontrait la censure et que les jurys, qu’il venait de rendre au Sénat, fussent suffisamment pourvus, comme le soulignait Tacite. Avant Sylla, la lectio senatus était nécessaire pour atteindre le numerus clausus du Sénat et dans cette situation l’allongement des délais entre chaque censure risquait d’affaiblir la curie en réduisant le nombre de sénateurs (c’est ce faible nombre qui avait justifié la lectio exceptionnelle de M. Fabius Buteo en 216 destinée à combler les 177 places vacantes : cf. Liv. 23, 22, 1). Avec sa réforme, Sylla s’assurait que le total des sénateurs se maintiendrait au niveau requis. Cependant le travail des censeurs était nécessaire pour confirmer le ius s. d., car jamais une magistrature ne donna le droit d’être inscrit dans l’album comme sénateur effectif et jamais un magistrat autre que le censeur ne put toucher à l’album senatus à moins de se voir conférer une censoria potestas (cf. la pratique impériale étudiée dans le chap. 6). Les historiens purent avoir l’impression inverse, car le délai entre les censures se creusant, les questoriens entrés grâce au ius s. d. restèrent au Sénat de plus en plus longtemps sans être confirmés par les censeurs, poursuivant leur cursus et paraissant finalement solidement établis à ce rang (ainsi Greenidge 1894, p. 81-82). On comprendrait alors les expressions de Cicéron donnant à penser que le siège au Sénat était octroyé par le peuple via l’élection à une magistrature (Cic., Sest. 137 ; Cluent. 150 et 153 ; cf. Rich 1976, p. 133). En outre, les critiques formulées envers le regimen morum que nous avons déjà signalées (réforme de Clodius, veto des tribuns de 64-63, attaques de Cicéron dans le Pro Cluentio) incitaient peut-être à ne plus remettre le ius s. d. en question. Pourtant, Willems 1885, 12, p. 233-234 avait certainement raison de voir dans le grand nombre de sénateurs exclus en 70 une conséquence de la réforme syllanienne (Astin 1988, p. 31 parle de « constitutional change » pour justifier l’augmentation des exclusions). Cependant la seule augmentation du nombre de questoriens pourrait contribuer à l’expliquer (ou suffire ? Cela dépend, car depuis la dernière censure, de nombreux condamnés dans des quaestiones prescrivant une exclusion du Sénat n’avaient pas été rayés de l’album). Après une quinzaine d’années sans censure, le Sénat était composé d’anciens sénateurs inscrits sur l’album et d’adlecti par Sylla auxquels s’étaient ajoutés 20 questoriens par an. Le chiffre de 600 avait pu être dépassé, car le renouvellement automatique prévu par la réforme syllanienne nécessitait du temps pour se mettre en place. Ainsi, en 61, les censeurs dépassèrent le numerus clausus (D.C. 37, 46, 4 ; cf. Astin 1985, p. 181), n’osant exclure ou praeterire pour ne pas provoquer la discorde comme en témoignait le veto des tribuns de 64-63. Notons d’ailleurs qu’un renouvellement automatique du corps sénatorial par la questure se concilierait mal avec l’octroi du ius s. d. aux tribuniciens puisque les deux magistratures ne se recoupaient pas. Si Sylla ne fit qu’augmenter le nombre de questeurs sans leur conférer le ius s. d., quand ceux-ci l’obtinrent-ils ? Gabba 1955, p. 224 penchait pour un octroi avant les années 180. Comme le remarquait Wiseman 1971, p. 98, le ius s. d. était particulièrement utile pour les hommes nouveaux, les personnages les plus faibles de la vie politique romaine qui craignaient de disparaître après être parvenus à la questure. Le ius s. d. leur permettait d’entrer au Sénat et de faire peser sur les censeurs une contrainte plus forte en faveur de leur recrutement et d’éviter la mort politique. Il faut donc chercher quand la frange inférieure de l’aristocratie put obtenir l’octroi du ius s. d., s’il n’était pas déjà prévu dès la fin du IVe siècle. Or, la seconde guerre punique qui suscita des difficultés dans le recrutement des magistrats et qui vit la promotion de 177 sénateurs lors de la lectio senatus exceptionnelle de 216 pourrait s’avérer un contexte propice pour arracher à la nobilitas une telle réforme.
75 Citons comme exemple les cas de Cn. Tremellius qui fut non lectus par les censeurs l’année de son tribunat, en 169, et de C. Atinius Labeo qui espérait peut-être par ses origines prétoriennes et l’exercice de son tribunat l’année de la lectio senatus être choisi par les censeurs (Liv. 45, 15, 9 et Per. 59, 10). Cf. notices nos 11-12.
76 Kunkel – Wittmann 1995, p. 442. Déjà Mommsen 1889-1896, 7, p. 29 n. 3 et Willems 1885, 12, p. 244-245 qui voyait là la différence fondamentale entre les détenteurs du ius s. d. qui ne pouvaient être praeteriti qu’avec l’accord des deux censeurs et les non-détenteurs qui avaient eux besoin de l’accord des deux censeurs pour être recrutés.
77 Ainsi Willems 1885, 12, p. 672.
78 Gabba 1955, p. 224-225. Cic., Sest. 101 et App., BC 1, 126. Cf. notice no 16.
79 Cette tâche annuelle incombait sans doute aux consuls qui révisaient, avec l’aide des appariteurs, les registres. Mommsen 1889-1896, 7, p. 28-29 supposait à juste titre que les possesseurs du ius s. d. bénéficiaient des mêmes droits et des mêmes honneurs que les sénateurs effectifs.
80 Avec l’extension du ius s. d., il devenait nécessaire de conserver une trace écrite de ses bénéficiaires puisque, comme l’illustre l’anecdote de Crassus et Fabius sur la réunion secrète du Sénat, la mémoire pouvait jouer des tours (Val. Max. 2, 2, 1).
81 La formule de Suétone reprend presque exactement celle de Cicéron, indice peut-être de son caractère technique même si le sens originel s’était perdu.
82 Cic., Cluent. 133 ; Val. Max. 4, 1, 10 ; Quint., Inst. 5, 11, 13 : cf. Hill 1952, p. 34 et Nicolet 1966-1974, 1, p. 83.
83 Liv. 29, 37, 9 et 45, 15, 8. Hill 1952, p. 35 suivi par Nicolet 1966-1974, 1, p. 83-85 considère qu’il s’agit de la formule utilisée par les censeurs.
84 Nicolet 1966-1974, 1, p. 83. Kunkel – Wittmann 1995, p. 436 n. 158 dressent une liste des occurrences. On retrouve l’expression également chez Cic., de Orat. 2, 287 ; Liv. 24, 18, 6 ; 27, 11, 13 ; 34, 44, 5 ; 39, 42, 6 ; 39, 44, 1 ; 41, 27, 13 ; 42, 10, 4 ; 43, 16, 1 et 44, 16, 8.
85 Hill 1952 se demande d’ailleurs s’il y avait une vente effective du cheval public tandis que Belot 1866, p. 199 supposait que le produit de la vente servait à rembourser l’Aerarium.
86 Ce fut le cas des 400 chevaliers en 252 (Val. Max. 2, 9, 7) et peut-être la même année de P. Aurelius Pecuniola ; de Caecilius Metellus et ses complices et des prisonniers d’Hannibal en 214 (Liv. 24, 18) ; des chevaliers dégradés en 174 et 169 (Liv. 42, 10, 4 et 45, 15, 8). Cf. notices nos 46, 100, 3, 47 et 48.
87 Notons cependant que le cheval public pouvait être parfois ôté sans qu’il y ait ignominia ainsi que le rapporte Aulu-Gelle (Gell. 4, 12, 2 et 6, 22, 1).
88 Cf. chap. 3.3.4.
89 Liv. 29, 37, 8-17 et 39, 44, 1. Cf. notices nos 50, 51 et 53.
90 Vir. Ill. 53, 1 le présente comme infirmo corpore.
91 Gell. 6, 22 et Fest., p. 466 L. s. v. Stata sacrificia. Cf. notice no 54.
92 Liv. 42, 10, 4 (a. 174) et 45, 15, 8 (a. 169).
93 Seul P. Popilius retourna (ou entra ?) peut-être dans l’ordre équestre après que les censeurs de 70 l’eurent écarté du Sénat en raison de sa naissance (Cic., Cluent. 132). En effet, comme ils l’autorisèrent à conserver les insignia du rang sénatorial, Popilius fut honorablement exclu et pouvait donc prétendre à défaut de son siège au Sénat à une place au sein de l’ordre équestre sauf si sa naissance l’en écartait également. Cf. Nicolet 1966-1974, 1, p. 111 n. 23, et 2, p. 995 et notice no 27.
94 Nicolet 1966-1974, 1, p. 111 n. 23.
95 Cela signifierait que tous les sénateurs exclus depuis la fin du IIe siècle n’étaient plus de rang équestre. Il s’ensuit que les exclus de 70 qui parvinrent à être élus à une magistrature pour retrouver leur dignité, tels Antonius Hybrida (Ascon., p. 84 C.), Lentulus Sura (Plu., Cic. 17, 1-5), Q. Curius (Sall., C. 23, 1) avaient tous brigué une charge sans être chevalier, mais simple citoyen membre d’une centurie de la première classe (cf. notices nos 20, 22 et 23). Cela confirmerait l’idée que l’appartenance à l’ordre équestre n’était pas nécessaire pour devenir magistrat de la République.
96 Cette section est une version remaniée de Bur 2016.
97 Cic., Off. 1, 40 ; Liv. 24, 18, 5-9 et 27, 11, 15 et Front., Strat. 4, 1, 25 ; Liv. 29, 37, 8-17 et Perioch. 29, 18-20 ; Cic., de Orat. 2, 260 et Gell. 4, 20, 2-6 ; Gell. 4, 20, 8-10 et Cic., de Orat. 2, 272 ; Cic., Cluent. 126 et Cic., Fam. 2, 15, 5 (3 ou 4 août 50) = CLF, no 96. Cf. notices nos 73-79.
98 Liv. 24, 18, 6 et 8 (a. 214) ; 24, 43, 3 (a. 214) ; 42, 10, 4 (a. 173) ; 44, 16, 8 (a.169) ; Val. Max. 2, 9, 8.
99 Varr., Ant. 7, frg. 1, l. 30 Mirsch ; Cic., Cluent. 126 ; de Orat. 2, 268 ; Off. 1, 40 ; Liv. 27, 11, 15 et 29, 37, 11-15 ; Liv. Perioch. 29, 20 ; Val. Max. 2, 9, 7 ; Gell. 4, 20, 6 et 11 ; Nepotian. 2, 9, 8 ; Paris 2, 9, 7 et 8 ; Vir. Ill. 50. Parmi les sources grecques : D.C. 17, 71.
100 Cic., de Orat. 2, 272.
101 Liv. 29, 37, 8-17. Cf. notice no 75.
102 Cf. Mommsen 1889-1896, 4, p. 83 n. 2.
103 Mommsen 1844, p. 150-166 en particulier p. 161-166 pour les aerarii ; 1864, p. 151-154 et 1889-1896, 4, p. 81-87. Il fut suivi en particulier par W. Kubitschek, RE, 1/1, col. 674-676, s. v. Aerarius ; Bloch 1913, p. 112-114 et 1940, p. 22-24 ; Piganiol 1962, p. 64 ; De Francisci 1943, p. 265 ; Lübtow 1955, p. 109-110 ; Frank 1959, p. 52-54 ; De Sanctis 1960, p. 213-215 ; Arangio-Ruiz 1957, p. 37 et p. 84-85 ; De Martino 1973a, p. 331-332 ; Meyer 1975, p. 83-84 et encore Baltrusch 1989, p. 25 n. 119.
104 Déjà Niebuhr 1842, p. 137 : « Il y a identité de signification entre ciues sine suffragio et ciues tribu moti ».
105 Belot 1866, p. 201-202 et Greenidge 1894, p. 108-112.
106 Fraccaro 1956a.
107 Ibid., p. 169.
108 Liv. 4, 24, 7 (a. 434).
109 Citons notamment Last 1945, p. 40-42 ; Taylor 1960, p. 10 en particulier n. 23 ; Berger 1953, p. 355 s. v. Aerarii ; Nicolet 1961, p. 689-690 et p. 711-712 le suit en grande partie (cf. ci-dessous) ; Pieri 1968, p. 115-122 ; Humbert 1972b, p. 247-250.
110 Nicolet 1961, p. 711-712 ; 1974-1975, p. 378-381 ; 1979a, p. 116-118 et 2001.
111 Liv. 45, 15, 4 (a. 169).
112 Fest., p. 184 L. s. v. Niquis sciuit.
113 Cf. chap. 2.2.
114 Cf. Liv. 4, 8, 2-7.
115 Humm 2005, p. 308-344.
116 Cela contredirait également le fameux texte du De Republica de Cicéron qui donnait une vision globale de la censure et ne visait pas, comme dans le Pro Cluentio, à minimiser sa portée : Cic., Rep. 4, 7, frg. 5 : censoris iudicium nihil fere damnato obfert nisi ruborem (« Le verdict du censeur n’inflige guère au condamné que la rougeur de la honte », trad. E. Bréguet).
117 Ainsi, à titre de comparaison, d’après Mommsen 1907, 3, p. 301 seule la perduellio provoquait le retrait du droit de cité.
118 Val. Max. 2, 9, 7 et Front., Strat. 4, 1, 22. Cf. notice no 46.
119 Liv. 24, 18, 2-9 et 43, 2-4 (a. 214-213) ; Val. Max. 2, 9, 8. Cf. notice no 3.
120 Sur le lien entre ius suffragii et ius honorum voir Mommsen 1889-1896, 2, p. 131-132 ; Nicolet 1979a, p. 44 et Kunkel – Wittmann 1995, p. 53.
121 Liv. 42, 10, 4 (a. 174).
122 Liv. 45, 15, 4 (a. 168).
123 Sur la superbia des Claudii : Wiseman 1979, p. 55-139 et Humm 2005, p. 81-94 qui montrent le développement d’une tradition anti-claudienne s’articulant principalement autour de ce trait de caractère.
124 On retrouverait alors le caractère à la fois démagogue et réactionnaire des Claudii de la fin de la République : cf. Humm 2005, p. 77. Il pouvait aussi accomplir une imitatio de son aïeul qui avait, selon la tradition, introduit au Sénat lors de sa lectio de 312 des fils de libertini, jouant sur le sens du mot désignant aussi bien des affranchis que des citoyens de fraîche date comme l’a montré Cels Saint-Hilaire 1985 et 2002.
125 Gell. 16, 13, 7 et Schol. Cruq. sur Hor., Ep. 1, 6, 62 (Keller, 2, p. 235).
126 Sur la ciuitas sine suffragio des Caerites : voir en particulier Strab. 5, 2, 3 (= C 220) et aussi Liv. 5, 50, 3 et Gell. 16, 13, 7. Humbert 1972b et 1978, p. 164-167 et 405-416 propose de façon convaincante de distinguer nettement l’hospitium publicum qui liait Rome et Caeré entre 390 et 350 et la ciuitas sine suffragio imposée à Caeré vers 350. Beloch 1880, p. 120-121 ; De Sanctis 1956, p. 480-481 ; Hantos 1983, p. 81-121 défendent aussi l’idée d’un octroi de la ciuitas sine suffragio vers 350. Contra Sordi 1960 considère que la ciuitas sine suffragio fut l’aboutissement d’un long processus durant tout le IVe siècle qui aurait transformé la citoyenneté honorifique accordée en 390/386 tandis que Toynbee 1965, 1, p. 410-424 ; Scullard 1967, p. 271 ; Harris 1971, p. 45-47 ; Cornell 1995, p. 321 ; Oakley 1998, p. 199-202 datent l’octroi de la ciuitas sine suffragio de 274-273.
127 Humbert 1978, p. 240 notamment n. 1. Contra Seston 1970, p. 8.
128 Voir W. Kubitschek, RE, 1/1, col. 676, s. v. Aerarius qui s’appuie sur le cas des jeunes citoyens ayant tenté d’échapper au service militaire et relégués pour cela parmi les aerarii par les censeurs de 214. Cet exemple est sans appel puisqu’ils ont ensuite été envoyés avec les légions de Cannes (Liv. 24, 18, 7-9 et Front., Strat. 4, 1, 25).
129 Ainsi Humbert 1978, p. 249.
130 Lex Sempronia de repetundis, l. 28 (RS, 1, no 1, p. 68).
131 Humbert 1972b, p. 235 soulignait déjà ce paradoxe : « le caractère infamant ou devenu infamant de cette liste la situe à l’opposé (uice uersa) du privilège primitivement concédé aux Caerites par les Romains reconnaissants. L’antiquaire romain n’en suggère pas d’explication : on se trouve devant les éléments d’une tradition dont Aulu-Gelle ne perçoit pas la cohérence, mais ils devaient être si sûrs qu’il ne tente pas de les déformer pour mieux les assembler – ce qui fait le prix de son témoignage. »
132 En outre, comme le remarquait Oakley 1998, p. 201, il devait exister des tabulae pour chaque municipium sine suffragio. S. Oakley, datant l’octroi à Caeré de la ciuitas sine suffragio de 274-273, explique le choix des tabulae Caeritum pour inscrire les aerarii, par la longévité de ces registres puisque Caeré fut une des dernières cités à se voir accorder la pleine citoyenneté. Si Caeré fut bien l’un des premiers municipes, nous comprenons également le choix non pas d’inscrire les aerarii dans ce registre, mais d’appeler le leur du nom du premier à avoir accueilli des ciues sine suffragio.
133 Toynbee 1965, 1, p. 412-413.
134 Humbert 1972b, p. 246.
135 Cels Saint-Hilaire 2002.
136 Holford-Strevens 1988, p. 218 et 223 ; Kaser 1996, p. 91 n. 21. Voir également Gell. 16, 10 où l’auteur rapporte avoir cherché le sens de proletarius auprès de divers savants.
137 Cic., Mur. 71 : Si nihil erit praeter ipsorum suffragium, tenue est, si, ut suffragantur, nihil ualent gratia (« Si ce n’est que leur propre suffrage, c’est maigre, puisque leur suffrage est sans aucune influence », trad. A. Boulanger).
138 Pour une synthèse, voir Hölkeskamp 2008 (2004).
139 Belot 1866, p. 210 tenait déjà le même raisonnement, mais dans l’ordre inverse.
140 Hopkins 1991, p. 485-497.
141 Nicolet 1979a, p. 117.
142 Nicolet 1976b, p. 45 et 1979a, p. 211-217.
143 Humm 2010, p. 295-303.
144 Humm 2005, p. 372.
145 D.H., Ant. Rom. 4, 19, 1-4.
146 Ainsi Nicolet 1976b, p. 39-40.
147 Humm 2005, tableau 2 p. 370.
148 Cic., Cluent. 126. Cf. notice no 79.
149 Lo Cascio 2001, p. 585.
150 Nicolet 1976b, p. 27-45 et 1979a, p. 211-217.
151 Liv. 29, 37, 11.
152 Yakobson 1999, p. 48-54.
153 Belot 1866, p. 210 et Nicolet 1961, p. 712.
154 Cf. Bur 2017.
155 En ce sens, Humbert 1987, p. 134 : « sa part d’impôt sera proportionnellement alourdie puisqu’elle ne sera plus compensée par des droits politiques équivalents ».
156 Cic., Rep. 2, 40.
157 Liv. 39, 42, 7 - 43, 5.
158 Cic., Cluent. 120 ; Plin., nat. 33, 142, et Gell. 4, 8, 7.
159 Cic., Cluent. 119 ; 127 ; 132 et 135 ; Cic., Div. 1, 29 ; Ascon., p. 84 C. ; Gell. 17, 21, 39.
160 Ernout – Meillet 1985, p. 446 s. v. Nota. Voir également Non., p. 562 L. qui propose deux sens de nota : signum et distinctio. Voir aussi l’Oxford Latin Dictionary, p. 1191-1192 s. v. Nota.
161 Mommsen 1889-1896, 4, p. 63 suivi notamment par Madvig 1885 (1882), p. 131 ; Willems 1885, 12, p. 235 ; Greenidge 1894, p. 52 ; Fraccaro 1956c, p. 432 ; B. Kübler, RE, 17/1, 1936, col. 1055 s. v. Nota censoria ; Pommeray 1937, p. 23-30 ; Calderini 1941, p. 44 ; Suolahti 1963, p. 55 ; Pieri 1968, p. 113 ; Astin 1988, p. 20 en particulier n. 25 ; Dondin-Payre 1979, p. 141 n. 1 ; Baltrusch 1989, p. 13 ; Gardner 1993, p. 114 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 271 et 406 ; Cornell 2000, p. 83 ; C. Gizewski, Neue Pauly, 8, 2000, col. 1008-1009 s. v. Nota censoria ; Humm 2005, p. 218 ; Jacotot 2013, p. 358 et p. 449-451. À notre connaissance, aucun historien n’a proposé une autre interprétation.
162 Willems 1885, 12, p. 235.
163 Cic., Cluent. 132. Cf. notice no 27.
164 Ernout – Meillet 1985, p. 446 s. v. Nota.
165 Outre Cic., Cluent. 120 ; Div. 1, 29 ; Plin., nat. 33, 142 ; Gell. 17, 21, 39 déjà signalés, voir également Cic., Sest. 101 ; Cic., C. M. 42 ; Cic., de Orat. 2, 272 ; Cic., Off. 3, 115 ; Liv. 24, 18, 9 (a. 214) ; 29, 37, 1 (a. 204) ; 29, 37, 16 (a. 204) ; 32, 7, 3 ; 39, 42, 7 (a. 184) ; 41, 27, 1-2 (a. 179) ; 42, 10, 4 (a. 179) et 45, 15, 8 (a 169) ; Val. Max. 2, 9, 3 ; 2, 9, 5 ; 2, 9, 7 ; 2, 9, 8 ; 2, 9, 9 ; 4, 1, 10 ; Sen., Epist. 98, 13 ; Front., Strat. 4, 1, 22 ; Quint., Inst. 5, 11, 13 ; Gell. 4, 20, 8 et 6, 18, 10 ; Fronto 5, 41, 2 et 42, 2 ; Schol. Juv. 9, 142.
166 Notons que l’emploi de notare et nota comme termes techniques désignant le blâme censorial est aussi le fait des historiens modernes. Citons entre autres : Kaser 1956, p. 224-226 ; Nicolet 1966-1974, p. 82-83 ; Bleicken 1975, p. 383-386 ; Ducos 1979, p. 157 ; Baltrusch 1989, p. 220 où il assimile Notation à Rüge.
167 Thomas 2007, p. 304-305. Voir aussi Pommeray 1937, p. 26 et Kunkel – Wittmann 1995, p. 406.
168 Il n’est peut-être pas anodin que le premier des trois sens donnés par Nonius soit probrum, signe qu’à son époque ce sens général s’était largement imposé.
169 Ainsi pour les chevaliers blâmés par les censeurs de 252 (Val. Max. 2, 9, 7 et Front., Strat. 4, 1, 22 ; cf. notice no 46) ; pour les censeurs de 204 qui se privèrent mutuellement de leur cheval et se reléguèrent parmi les aerarii (Liv. 29, 37, 16 ; cf. notices nos 50-51) ; pour les prisonniers rusés d’Hannibal (Cic., Off. 3, 115 ; Val. Max. 2, 9, 8 et Gell. 6, 18, 10 ; cf. notice no 47) ; pour C. Licinius Sacerdos pour qui Valère Maxime et Quintilien parlent de nota (Val. Max. 4, 1, 10 et Quint., Inst. 5, 11, 13 ; cf. notice no 59) ; pour le centurion trop scrupuleux (Cic., de Orat. 2, 272 ; cf. notice no 78) et le témoin bailleur (Gell. 4, 20, 8 ; cf. notice no 77).
170 Voir déjà Mommsen 1889-1896, 4, p. 63. Il fut suivi par les historiens déjà cités dans la note ci-dessus.
171 Mommsen 1889-1896, 4, p. 63 suivi par Astin 1988, p. 20
172 Plu., Cat. Ma. 17, 7, et Plu., Moralia, 200 D-E. Cf. notices nos 6 et 61.
173 Kunkel – Wittmann 1995, p. 406 n. 46.
174 Plu., Cat. Ma. 17, 5-6 et Flam. 19, 1-2. Cf. notice no 7. À condition toutefois que la nota soit dévoilée à l’issue de la lectio senatus et non des opérations censoriales (cf. infra).
175 Ernout – Meillet 1985, p. 446 s. v. Notare. Voir aussi Non., p. 562 L.
176 C. Gizewski, Neue Pauly, 8, 2000, col. 1008 s. v. Nota censoria.
177 Fraccaro 1956c, p. 432. Sur la lectio senatus, voir chap. 3.3.
178 Ainsi Pommeray 1937, p. 29.
179 Sur l’affichage des listes du cens, voir chap. 2.5. Lorsque Cic., Cluent. 127 écrit In M’. Aquillium et in Ti. Guttam uideo esse subscriptum, il faut peut-être prendre uideo au sens strict et supposer que l’orateur consulta les registres pour préparer sa plaidoirie. De même pour Cic., Cluent. 119 et Ps. Cic., in Sall. 16.
180 Hinard 1985, p. 26-28.
181 Mommsen 1889-1896, 4, p. 63 et Willems 1885, 12, p. 235.
182 Ce problème ne concerne d’ailleurs que la lectio senatus puisque nous avons vu que dans le cas des chevaliers et des simples citoyens, une cognitio sommaire et publique avait lieu, donnant les motifs de la dégradation. D’ailleurs, en l’absence de cognitio, l’attente de la nota ne posait pas problème puisque parfois les dégradations étaient apprises seulement au moment de l’affichage des listes. Cf. chap. 3.
183 Plu., Cat. Ma. 17, 5-6 et Flam. 19, 2. Cf. notice no 7.
184 Fraccaro 1956c, p. 432.
185 On pourrait rapprocher cette façon de faire de celle du tirage au sort pour les distributions frumentaires à Oxyrhynchos : Virlouvet 1995, p. 249 : « les résultats du tirage au sort étaient soumis à une proclamation ou à un affichage officiels dans lesquels étaient confrontés les noms des bénéficiaires disparus et ceux des nouveaux ayants droit, peut-être de manière à montrer que le principe du numerus clausus était respecté ». Certes, la situation d’Oxyrhynchos est celle d’une petite ville égyptienne du IIIe siècle apr. J.-C., mais Virlouvet 1995, p. 253-254, défend la possibilité d’un rapprochement avec l’institution frumentaire romaine d’époque césarienne.
186 Voir le point de lexicologie dans l’introduction générale.
187 Pieri 1968, p. 113-114 qui s’appuyait sur Pommeray 1937, p. 25 et 31 et Walde – Hoffman 1938, p. 676-677 qui définit ignominia comme « Beraufung des guten Namens ». Voir aussi Berger 1953, p. 491 s. v. Ignominia. Il est notamment suivi par Humm 2010, p. 292 et Wolf 2010, p. 491.
188 Thomas 2007, p. 320-321.
189 Outre Val. Max. 2, 9, 9 et Gell. 6, 18, 10 déjà cités ci-dessus, voir Cic., Cluent. 129 ; 130 et 134 ; Liv. 4, 24, 7-8 ; Ascon., p. 8 C. ; Gell. 6, 22 ; Fest., p. 290 L. s. v. Praeteriti senatores.
190 Outre Liv. 45, 15, 8, voir Cic., de Orat. 2, 268 et Cluent. 132.
191 Outre Cic., Off. 3, 115, voir Cic., Cluent. 119 et Liv. 22, 61, 9.
192 Cic., Cluent. 120 et Vir. Ill. 53, 2.
193 Mommsen 1889-1896, 4, p. 61 suivi par Calderini 1941, p. 43-44 pour qui les censeurs doivent constater l’ignominia résultant du probrum et en tirer les conséquences sur le statut du citoyen, de manière comparable à ce que faisaient le préteur et le consul. D’après Greenidge 1894, p. 52-57 et p. 105, le seul résultat du jugement du censeur est l’ignominia qui, quoiqu’en dise Cicéron, exerçait une contrainte sur les autres magistrats qui devaient en tenir compte pour permettre la continuité du regimen morum ; elle entraîne aussi une disqualification sociale et la perte de certains droits publics. Chez Pommeray 1937, p. 25-26 l’ignominia désigne également l’infamie censorienne, mais elle est le malum nomen et a une portée de sanction de droit public (dégradation). Pieri 1968, p. 113-114 considère que de la nota résulte l’ignominia qui entraîne la dégradation.
194 Bleicken 1975, p. 384.
195 Thomas 2007, p. 300.
196 Jacotot 2013, p. 55.
197 Astin 1988, p. 16 suivi par Humm 2010, p. 284.
198 Cic., de Orat. 2, 268 et Liv. 45, 15, 8 (a. 169). Cf. notice no 58.
199 Cic., Cluent. 132.
200 Cic., Cluent. 134. Voir aussi la foule assistant à l’examen de Pompée en 70 : Plu., Pomp. 22, 5-9.
201 Citons Cic., Quinct. 99 où l’orateur emploie volontairement le vocabulaire censorial (macula turpissimaque ignominia notetur) ; Cic., Rab. 16 ; Cic., Cluent. 10 ; Cic., Sull. 90 ; Cic., Mur. 89 ; Cic., de Orat. 3, 213 ; Nep., Timoth. 4, 1 ; Liv. 2, 52, 5.
202 L’exemple d’Antistius de Pyrgi, dont les amis étaient présents à la recognitio equitum et s’inquiétaient des répercussions à Pyrgi de sa privation du cheval public, illustre cela pour les chevaliers : Cic., de Orat. 2, 287. Cf. notice no 55.
203 Fraccaro 1956c, p. 476.
204 Astin 1988, p. 29-30 insiste sur le fait que rien n’était fait pour atténuer la honte de l’exclusion, mais qu’au contraire l’exclusion était toujours une « public humiliation ».
205 Astin 1988, p. 28 dresse un tableau retraçant l’évolution du nombre d’exclus du Sénat par censure. Sauf en 115 et en 70, les exclusions varient de zéro à une dizaine sur un total de trois cents sénateurs, ce qui représente environ 2 % en moyenne. Humm 2010, p. 292 fait de la rareté des exclusions un garant de l’efficacité morale et sociale de cette mesure.
206 Ainsi C. Licinius Geta et Valerius Messala qui furent blâmés par les censeurs et finalement devinrent eux-mêmes censeurs : Val. Max. 2, 9, 9 (cf. notices nos 14 et 29). En revanche, l’abattement de L. Quinctius Flamininus qui accepte de siéger au spectacle dans les dernières places est notable : Plu., Cat. Ma. 17, 6 et Flam. 19, 8. Nous verrons que les exclus du Sénat disparaissent assez souvent de nos sources sauf pour le dernier siècle où certains purent retrouver leur rang grâce à une élection à une magistrature : cf. chap. 20.1.2.
207 C’est la « labeling theory » (ou « théorie de l’étiquetage ») développée par Becker 1985 (1963).
208 Le cas d’Antistius de Pyrgi est révélateur de la présence de personnages du même municipe lors des opérations censitaires : Cic., de Orat. 2, 287 (cf. notice no 55). Voir aussi Pommeray 1937, p. 12.
209 Plu., Cat. Ma. 17, 1-6. Cf. notice no 7. En revanche, en 142, Scipion Émilien se contenta d’humilier publiquement C. Licinius Sacerdos sans toutefois valider officiellement la mauvaise réputation qu’il s’efforçait de lui créer : Cic., Cluent. 134 et Val. Max. 4, 1, 10 (cf. notice no 59).
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