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La citoyenneté dégradée

 | 
Clément Bur

Première partie. L’actualisation de l’infamie : une cérémonie de dégradation

Chapitre 2. La censure républicaine et le regimen morum

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1La censure vient immédiatement à l’esprit de l’historien de Rome lorsqu’on évoque l’infamie. Pourtant, cette magistrature a été souvent délaissée par les romanistes. A.H.J. Greenidge, L. Pommeray, M. Kaser et encore J.G. Wolf n’y consacrent que quelques pages. Les historiens qui, comme A.E. Astin, C. Nicolet ou M. Humm, s’y sont intéressés ont traité de l’infamie censorienne, sans pour autant la mettre en relation avec les autres formes d’infamie. Le regimen morum des censeurs est indéniablement au cœur d’une étude de l’infamie, ne serait-ce qu’en raison de son importance dans les sources. Les cas connus sont abondants : environ 80 sur près de 200 cas d’infamie et ils figurent parmi les plus anciens.

2Il s’écoula pourtant plus d’un siècle entre l’instauration de cette magistrature et l’attribution du regimen morum à ses titulaires. Il s’agit de comprendre quand, comment et pourquoi l’infamie devint une sanction organisée, c’est-à-dire appliquée non plus par tout un chacun, sous forme de rires, de moqueries, ou du mépris, mais formellement par des corps définis et constitués. Avec l’attribution du regimen morum à la censure, la honte cessa d’être un moyen diffus de contrôle social, exercé par la communauté, mais prit corps dans l’établissement de la hiérarchie civique. Cette formalisation découlait de la refondation de la République sur le mérite personnel et sur le principe de l’égalité géométrique à la fin du IVe siècle. L’apparition du regimen morum coïncidait également avec la naissance de la nobilitas, concomitance qui n’était certainement pas fortuite.

2.1. Aux origines du classement des citoyens

  • 1 Calp. Pis., hist. frg. 14 P. = 21 F. = 16 Ch. (ap. D.H., Ant. Rom. 4, 15, 5) et D.H., Ant. Rom. 4, (...)
  • 2 Poucet 2000, p. 351-358 qualifie Servius Tullius d’« aimant étiologique » pour tout ce qui touche à (...)
  • 3 Dumézil 1943, p. 161 ; Wiseman 1969, p. 59 ; Lo Cascio 2001, p. 568-582 ; Humm 2005, p. 346.
  • 4 Mommsen 1889-1896, 4, p. 5, n. 2.
  • 5 Liv. 4, 8, 3-7 principalement avec Cic., Fam. 9, 21, 2 ; D.H., Ant. Rom. 11, 63, 2 ; D. 1.2.2.17 et (...)
  • 6 Sur la réorganisation censitaire romaine, voir Humm 2005, p. 267-344 avec la bibliographie.
  • 7 Benveniste 1969, 2, p. 148.
  • 8 La custodiae tabularum cura signalée par Liv. 4, 8, 4.
  • 9 Mommsen 1889-1896, 4, p. 47 et 52.

3La tradition fait état de formes archaïques de recensement dont l’initiative reviendrait à Servius Tullius1. Bien que l’authenticité de ces pratiques soit discutable2, une organisation censitaire rudimentaire, servant uniquement à dégager les citoyens qui arma ferre possent, existait probablement à l’époque archaïque3. D’abord confiée aux consuls4, la censure donna ensuite naissance, en 443, à une magistrature spécifique5. Les opérations se complexifièrent lorsque fut mis en place à la fin du IVe siècle le système dit « servien »6. Les censeurs ne devaient plus seulement chiffrer la population, tout particulièrement les mobilisables, mais également classer les citoyens selon leur fortune et leur dignitas. Le census devint alors une « estimation hiérarchisante » selon les termes d’É. Benveniste, qui rappelait que censeo signifiait « “estimer” donc “apprécier” aux deux sens du mot »7. Les censeurs produisaient désormais des registres8, utilisés ensuite pour le vote lors des comices centuriates et tributes, de la levée de l’impôt et du dilectus. Ces listes servaient de point de départ au cens suivant qui était toujours un re-censement9.

  • 10 Voir en particulier Nicolet 1966-1974, 1, p. 15-20 et Humm 2005, p. 146-166.
  • 11 LPPR, p. 233-2344 ; Elster 2003, p. 84-89, no 38 avec la bibliographie, et Lanfranchi 2015, p. 331- (...)

4La fin du IVe siècle vit également une modification profonde de la classe dirigeante romaine, conséquence du compromis licinio-sextien et de l’intégration de nouvelles populations. Un ordre équestre fut constitué peut-être sur le modèle de la cavalerie capouane10. La sélection se faisait sur des critères censitaires, mais aussi et surtout moraux. Il incomba aux censeurs de l’accomplir lors de la recognitio equitum dont la première attestée dans nos sources est celle d’Appius Claudius Caecus en 312. En parallèle de l’instauration de l’ordre équestre, le Sénat fut profondément réformé par le plébiscite ovinien11 dont le seul témoignage est celui de Festus :

Fest., p. 290 L.s.v. Praeteriti senatores : Praeteriti senatores quondam in opprobrio non erant, quod, ut reges sibi legebant, sublegebantque, quos in consilio publico haberent, ita post exactos eos consules quoque et tribuni militum consulari potestate coniunctissimos sibi quosque patriciorum, et deinde plebeiorum legebant ; donec Ouinia tribunicia interuenit, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque curiati<m> in senatum legerent. Quo factum est, ut qui praeteriti essent et loco moti, haberentur ignominiosi.

Il y eut une époque où les sénateurs écartés <du Sénat> n’étaient pas jetés dans l’opprobre, étant donné que les rois recrutaient et remplaçaient par eux-mêmes ceux qui participaient au conseil public, et après l’éviction des rois, les consuls aussi, ainsi que les tribuns militaires à pouvoir consulaire, choisissaient de même chacun de leurs très proches amis parmi les patriciens, puis parmi les plébéiens ; jusqu’à ce que la loi du tribun Ovinius intervînt, par laquelle il était prescrit que les censeurs choisiraient pour faire partie du Sénat chacun des meilleurs de chaque ordre en procédant par curie. À partir du moment où cela fut mis en application, ceux qui étaient laissés de côté et ceux qui étaient exclus de leur rang [sénatorial] étaient frappés d’ignominie.
trad. M. Humm modifiée

  • 12 Voir en dernier lieu Clemente 2016, p. 461-469.
  • 13 Néanmoins certains historiens proposent une date plus basse. Parmi ceux-ci, Richard 1978, p. 97, n. (...)
  • 14 D.S. 20, 36, 3 et 5 (qui signale aussi la recognitio equitum de Caecus) ; Liv. 9, 29, 7 ; 30, 1-2 e (...)
  • 15 Mommsen 1889-1896, 4, p. 102 et n. 1 et 7, p. 26 ; Willems 1885, 12, p. 154-157 et p. 185. La censu (...)
  • 16 Greenidge 1894, p. 76-77 ; A. O’Brien Moore, RE, suppl. 6, 1935, col. 686, s. v. Senatus ; Suolahti(...)
  • 17 Cornell 2000, p. 75-79. Voir aussi Massa-Pairault 1995, p. 53-54 en particulier n. 85.
  • 18 Humm 2005, p. 192-199. Voir aussi Oakley 2005, p. 387-388.

5Le passage fait l’objet de vives controverses12 ; toutefois le point central est suffisamment clair pour ne pas être discuté. Le plébiscite confia aux censeurs la responsabilité de la lectio senatus qui incombait auparavant aux détenteurs de l’imperium. Si la date est largement débattue, le terminus ante quem est fixé grâce à la censure d’Appius Claudius Caecus de 31213. En effet, pour la première fois, les sources sur la censure donnent des informations sur le recrutement des sénateurs14 et censure et lectio apparaissent dès lors toujours étroitement liées. Pour cette raison, P. Willems et T. Mommsen voulaient placer le plébiscite dans l’intervalle entre la censure de 312 et la précédente, en 31815. Leur théorie fut largement suivie16 jusqu’à ce que T. J. Cornell remonte la date du plébiscite vers 339-33417 avant d’être réfuté, avec de solides arguments, par M. Humm18.

  • 19 Humm 2005, p. 213. Voir aussi Cornell 2000, p. 82. L’interprétation qui voulait qu’ordo renvoie à l (...)
  • 20 Dans ce sens déjà Kunkel – Wittmann 1995, p. 438-439.
  • 21 Humm 2005, p. 208 n. 83 et p. 210-212 ; 2010, p. 290 ; Oakley 2005, p. 386. Voir déjà Willems 1885, (...)
  • 22 Voir le bilan de Clemente 2016, p. 469-472.

6Le plébiscite ne faisait pas que placer la lectio senatus entre les mains des censeurs, il leur précisait les critères sur lesquels fonder leur choix : ut censores ex omni ordine optimum quemque curiati<m> in senatum legerent. Tous ces éléments ont été abondamment commentés et il est hors de notre propos d’y revenir. On considère aujourd’hui que la clause ex omni ordine demandait aux censeurs « de ne tenir compte d’aucun critère particulier d’âge, de classe (censitaire) ou d’appartenance gentilice (au patriciat ou à la plèbe) et de faire leur choix parmi tout le peuple des citoyens régulièrement recensés »19. Ordo désignerait simplement le rang du citoyen dans la cité donnant à l’expression un sens distributif très large. Le plébiscite ovinien demandait donc aux censeurs de recruter les sénateurs parmi l’ensemble des citoyens (ex omni ordine <ciuitatis>), quel que soit leur rang20, et, comme le numerus clausus du Sénat excédait le nombre d’anciens magistrats21, il était nécessaire de fournir un principe pour guider leur choix. C’est pourquoi Festus précise de manière laconique que les censeurs devaient sélectionner optimum quemque22.

  • 23 Cornell 2000, p. 83.
  • 24 Voir en dernier lieu Clemente 2016, p. 476.
  • 25 Bonnefond-Coudry 1993, p. 109-111 montre que les censoriens avaient vocation à passer devant les an (...)

7Une telle formule excluait bien sûr les pauvres de la sélection23. Optimus était un superlatif relatif. Le concours ne se déroulait qu’entre les gens de bien qui étaient naturellement des propriétaires terriens. Cette sélection rigoureuse lui permettait de s’émanciper face aux magistrats et de justifier son autorité et son indépendance. On le voit, le plébiscite ovinien ne fit rien moins que fonder le Sénat républicain d’époque classique et contribuer au renouveau de la classe dirigeante romaine24. Par la même occasion, il élargit le rôle de la censure qui devint une magistrature centrale de la République et le sommet du cursus honorum25.

2.2. L’apparition du regimen morum

  • 26 Ainsi que le souligne Astin 1988, p. 14-15, l’expression regimen morum est une description d’une fo (...)
  • 27 Voir notamment Liv. 4, 8, 2 et Cic., Cluent. 129.
  • 28 Mommsen 1889-1896, 4, p. 53 n. 4 d’après Liv. 4, 8, 2. Voir aussi Suolahti 1963, p. 47 ; Pieri 1968 (...)
  • 29 Liv. 4, 24, 7. De Martino 1973a, p. 226 et n. 155 considère cet épisode aussi douteux que la reléga (...)
  • 30 Vir. ill. 17, 1. Pour son procès : Liv. 3, 11-13 (a. 361).
  • 31 Baltrusch 1989, p. 9.
  • 32 Astin 1988, p. 15-16 suivi par Humm 2010, p. 284.
  • 33 Nicolet 1979a, p. 103 d’après D.H., Ant. Rom. frg. 20 M Pittia. Voir aussi Ducos 1979, p. 158.

8La surveillance des mœurs, le regimen morum26, finit même par symboliser la censure27. T. Mommsen avait déjà vu que le regimen morum ne fut pas créé en même temps que la censure ainsi que le laisse entendre le texte de Tite-Live28. La sanction que subit Mamercus Aemilius en 434 est unanimement considérée comme une invention de la tradition afin d’expliquer la durée particulière de la censure29. De même, le cas du fils de Cincinnatus, Kaeso, qui aurait été noté par les censeurs avant même son procès en 461, est une invention puisque la censure ne fut créée qu’en 44330. L’octroi du regimen morum aux censeurs ne fut pas conféré « durch einen einmaligen legislativen Akt »31. Il relevait plutôt d’une conception de leur rôle, d’une évolution de la pratique et des attentes de la communauté, comme le suggèrent le silence des sources quant à son apparition et l’imprécision du vocabulaire lié32. Mission supplémentaire attribuée aux censeurs à la suite d’une lente évolution de la magistrature et de la société, le regimen morum serait lié au fait que les censeurs durent évaluer la dignitas pour l’entrée au Sénat ou dans l’ordre équestre33.

2.2.1. Le regimen morum, un essai de datation

  • 34 Contra Tatum 1990, p. 36-37.

9La mise en place d’un contrôle aussi rigoureux nécessitait l’accord de la communauté, ou au moins des catégories supérieures, pour s’y soumettre ce qui nous permet de déduire deux éléments de datation. Premièrement, le regimen morum était au mieux contemporain de l’instauration du système servien et de l’évaluation de la dignitas qui en découle, sinon postérieur. Deuxièmement, il ne put être confié aux censeurs qu’à partir du moment où ils jouirent d’une autorité suffisante pour accomplir un tel contrôle, c’est-à-dire quand ils reçurent la responsabilité de la lectio senatus34. Par conséquent, le regimen morum des censeurs dut connaître ses débuts au plus tôt à la fin du IVe siècle.

  • 35 Bleicken 1975, p. 382 et p. 385-386.
  • 36 Val. Max. 2, 9, 2. Cf. notice no 1 où nous avons montré que cette exclusion était vraisemblablement (...)
  • 37 Contra Bleicken 1975, p. 380 faisait de Cornelius Rufinus (notice no 2) le premier exclu du Sénat p (...)

10J. Bleicken en fixait la naissance à l’époque où les menaces sur les mores provoquées par l’expansion romaine apparurent, lors de la dernière phase des guerres samnites35. Son interprétation repose sur une vision du regimen morum trop calquée sur l’institution judiciaire. En outre, il est très probable que, lors de la lectio, l’examen des censeurs afin de sélectionner les optimi ne se limitât pas au comportement civique des sénateurs, mais débordât très rapidement sur les aspects privés qui influençaient sa vie publique. L’exclusion de L. Antonius par les censeurs de 307 en est l’illustration36. Cela révèle que la radiation par les censeurs était vraisemblablement prévue dès le départ37.

  • 38 Baltrusch 1989, p. 9-11 avec la bibliographie. En ce sens aussi Clemente 2016, p. 454.
  • 39 Val. Max. 2, 9, 7 et Liv. 24, 18, 7-9. Cf. notices nos 46 et 73.
  • 40 Voir Péré-Noguès 1997 et 1998.

11E. Baltrusch étoffa la théorie « progressiste » en soulignant d’abord le rapport étroit qui unissait le regimen morum à la lectio senatus. Selon lui, le plébiscite ovinien donnait en quelque sorte un coup d’envoi au développement de la surveillance des mœurs38. À partir des exemples plus tardifs de sanction censoriale envers des chevaliers en 252 et de simples citoyens en 21439, il conclut que le regimen morum fut progressivement étendu du Sénat au reste de la société tout au long du IIIe siècle. Si ces exemples permettent d’attester l’existence du regimen morum pour les chevaliers dès 252 et pour les simples citoyens dès 214, ils ne permettent nullement d’affirmer qu’aucune action de ce type n’avait eu lieu avant ces dates. L’étude de cas que nous avons effectuée révèle que les blâmes ou tentatives de blâme par les censeurs sont le plus souvent conservés dans nos sources parce qu’ils sont remarquables en raison des personnages impliqués, du motif invoqué, de sa sévérité, ou de ses conséquences politiques. Pour les exemples de 252 et de 214, il est flagrant que c’est le grand nombre de blâmés et le contexte particulier des guerres puniques qui avaient retenu l’attention des Anciens et permis leur transmission. En outre, il paraît impensable que la première exclusion de l’ordre équestre accomplie par les censeurs ait concerné 400 chevaliers, et tout particulièrement des iuuenes dont une partie devait appartenir à la noblesse. De même, il serait surprenant que les 2000 citoyens relégués parmi les aerarii en 214, s’ils furent les premiers à subir cette sanction, ne se soient pas plaints d’une telle nouveauté comme le firent, à la même époque, les légions de Cannes40. Le caractère massif de ces sanctions plaide en faveur d’une procédure déjà bien ancrée dans les mœurs.

  • 41 Cf. Bur 2016.
  • 42 Liv. 25, 6, 15 et Val. Max. 2, 7, 15b. Cf. notice no 85.
  • 43 De Martino 1973a, p. 265 déjà.

12Pour les simples citoyens qui étaient les principaux concernés par la relégation parmi les aerarii, le nom même de table des Caerites invite à remonter la date41. Lors de la guerre contre Pyrrhus, les mesures envers les prisonniers renvoyés par le roi furent certes prises par le Sénat, mais ressortissaient d’une certaine manière au regimen morum et concernaient de simples citoyens42. Le Sénat n’aurait pas pu prendre cette décision si les censeurs n’avaient pas déjà promu une telle conception de la citoyenneté par l’intermédiaire du regimen morum. Enfin, que ce dernier fût moins rigoureux envers les citoyens des classes inférieures ne signifie pas nécessairement qu’il fut une nouvelle étape dans l’histoire de la censure. Plus généralement, à partir du moment où les censeurs eurent à apprécier non plus seulement le citoyen d’après sa fortune, mais aussi d’après sa dignitas, la censure devint une hiérarchisation censitaire et morale de la communauté, fondée en partie sur le regimen morum43.

  • 44 Humm 2010, p. 292-294.
  • 45 Voir entre autres Arist., Pol. 7, 1, 10-13 (= 1323 b).
  • 46 Strabon (5, 4, 12) rapporte une coutume samnite : chaque année, on classait les dix meilleurs jeune (...)
  • 47 Déjà De Martino 1973a, p. 226-228.
  • 48 Astin 1988, p. 15.

13Qu’il ait été instauré par le plébiscite ovinien est douteux, mais il dut en être une conséquence inéluctable qui le suivit de près. L’apparition du regimen morum exprimait une nouvelle conception de la cité dans laquelle la méritocratie jouait un rôle essentiel. Elle légitimait les rangs supérieurs par le biais du principe d’égalité géométrique et offrait aux simples citoyens une chance d’ascension dans le classement civique. Dans le même temps, la menace de dégradation planait en cas de comportement contraire aux attentes de la communauté. Faire de la préservation du mos maiorum un objectif affiché de la censure était aussi une garantie offerte aux vieilles gentes aristocratiques contre une évolution trop radicale de la société romaine et pouvait accompagner les profondes transformations politiques et sociales de la fin du IVe siècle. L’instauration du regimen morum pour l’ensemble de la communauté, dès la censure de 312 ou peu après, s’inscrirait dans un contexte de redéfinition de la citoyenneté et de la cité, surtout de sa classe dirigeante44, et cela d’autant plus qu’il avait des fonctions sociales. Cette entreprise s’inspirait peut-être des préoccupations éthiques pour diriger la cité mises en avant par les philosophes grecs45, ainsi que de coutumes italiennes46. Le plébiscite ovinien donnait déjà les principes sur lesquels fonder cette action. En outre, les censeurs disposaient des moyens d’agir grâce à l’existence des différentes catégories censitaires auxquelles pouvait être accolée une dimension morale. Il ne fallait qu’une impulsion, née d’une nouvelle conception de la fonction, créant un précédent capable d’instaurer une pratique47. Le regimen morum était une nouvelle façon de procéder, ou plutôt une façon fondée sur de nouveaux principes, et non une nouvelle tâche puisqu’il se manifestait lors d’opérations censoriales bien établies : lectio senatus, recognitio equitum et recensement48.

2.2.2. L’origine du regimen morum

  • 49 Schmähling 1938, p. 4-9 à partir de Jhering 1880 (1866), p. 184-186 et p. 191-197. Voir aussi Polay(...)
  • 50 Pieri 1968, p. 107 avec n. 42.
  • 51 Ibid., p. 107-108.
  • 52 Baltrusch 1989, p. 5-7 avec la bibliographie et en particulier la n. 12. La double réfutation est a (...)
  • 53 Baltrusch 1989, p. 8-9 n. 19.

14La question de la date de la mise en place du regimen morum amène à s’interroger sur les origines d’un tel contrôle. L’examen des mœurs était-il une nouveauté absolue ou un transfert aux censeurs d’une pratique exercée par d’autres instances ? S’opposant à l’idée d’une création ex nihilo, E. Schmähling développa l’hypothèse de R. von Jhering pour qui le regimen morum ne serait qu’une nouvelle forme d’un contrôle des mœurs plus ancien, exercé auparavant à l’intérieur des gentes, et qu’il n’aurait été accepté que parce qu’il s’agissait d’une antique coutume49. G. Pieri considérait plutôt le regimen morum comme l’aboutissement d’un processus de laïcisation de certaines fautes auparavant sacrées50, processus qui serait contemporain des XII Tables, point pourtant fortement démenti par la tradition51. E. Baltrusch réfuta la première théorie en s’appuyant sur l’absence de telles indications dans les sources et sur l’anachronisme d’une telle conception pour l’époque archaïque52. Il rejeta également la seconde et même tout contrôle institutionnalisé avant le IIIe siècle tout en reconnaissant l’existence d’un contrôle social accompli par la communauté par le biais de ce qu’il appelle un « boycott »53.

  • 54 Ogien 1990.
  • 55 Radcliffe-Brown 1968 (1952), p. 309.
  • 56 Pommeray 1937, p. 23-24.
  • 57 Plu., Cat. Ma. 17, 6 et Flam. 19, 8. Cf. notice no 7.

15Si l’existence d’un contrôle institutionnalisé dès le début de la République s’avère effectivement douteuse, il est en revanche certain que comme toute communauté, les citoyens romains détenaient des moyens de pression pour faire respecter leurs normes et leurs valeurs, notamment ce qu’on appelle les sanctions diffuses (charivari, chants diffamatoires, insultes)54. Par conséquent, le regimen morum n’aurait pas été transmis d’une instance à une autre, mais il aurait évolué et aurait bénéficié désormais avec la censure de ce qu’A. Radcliff-Brown appelait des « sanctions organisées » prononcées par une instance officielle55. Celle-ci, en dégradant, ne faisait que confirmer l’abaissement de l’estime générale envers l’individu, elle corrigeait sa propre évaluation du citoyen à partir de l’opinion de ses concitoyens. Le regimen morum ne serait ni un accaparement ni une création spontanée, mais la récupération et l’officialisation d’une pratique archaïque qui continuait d’exister56. La disciplina militaris en fournissait déjà un exemple. Toutefois le jugement des censeurs et celui de la communauté, bien que s’influençant l’un l’autre, restaient indépendants. Ainsi un individu blâmé par les censeurs pouvait être apprécié positivement par ses concitoyens, à l’instar de L. Quinctius Flamininus qui, malgré son exclusion du Sénat en 184, fut pressé par le public de s’asseoir avec les autres consulaires57.

2.3. Organisation et collégialité

  • 58 Mommsen 1889-1896, 2, p. 207.
  • 59 Nous avons ainsi les exemples de la censure de 214 (Liv. 24, 43, 4) et de 210 (Liv. 27, 6, 17). Le (...)
  • 60 Liv. 23, 23, 3.
  • 61 Sur les divergences entre les censeurs qui permettent d’échapper au blâme : App., BC 1, 126 ; D.C. (...)
  • 62 Liv. 39, 41, 4 et Plu., Cat. Ma. 16, 6-8.

16Bien que tous les censeurs que nous rencontrons après 312 fussent consulaires, il ne semble pas qu’une loi fût intervenue58. Il s’agissait d’une nouvelle pratique en harmonie avec l’extension de leurs missions. La censure était soumise à la règle de la collégialité de façon stricte puisque, si un censeur perdait son collègue, il était contraint de se démettre de sa charge59. Il était impensable qu’un seul magistrat fût responsable du classement des citoyens, du recrutement du Sénat et de l’ordre équestre, d’où l’extrême prudence de M. Fabius Buteo dans la lectio senatus exceptionnelle de 21660. L’assentiment des deux censeurs était ainsi nécessaire pour toute décision, tout particulièrement pour les blâmes infligés61. Chaque censeur trouvait en son collègue un frein à ses motivations personnelles et à ses excès. La hiérarchie civique était donc le résultat d’un compromis, elle faisait consensus, ce qui la rendait acceptable. Le seul moyen de contourner cette limitation était d’avoir pour collègue quelqu’un partageant les mêmes opinions et les mêmes objectifs, et de former une coitio. C’est ce qu’obtint Caton l’Ancien pour sa censure de 184 en répétant lors de la campagne électorale que seul son vieil ami L. Valerius Flaccus lui permettrait de mener la censure sévère que tous souhaitaient62.

  • 63 Mommsen 1889-1896, 4, p. 33-34.
  • 64 Cic., Cluent. 134 et Val. Max. 4, 1, 10. Cf. notice no 59 et chap. 3.1.
  • 65 Cf. Liv. 29, 37, 12-13 où l’on voit chaque censeur à son tour monter déposer les listes des aerarii(...)
  • 66 La manière d’interroger les citoyens convoqués dévoilait aussi très vraisemblablement leur opinion.
  • 67 Mommsen 1889-1896, 4, p. 78-79 et Nicolet 1966-1974, 1, p. 49-55 et 69-73.

17Les débats préparatoires entre les censeurs avaient lieu en privé, sans doute au sein de la Villa Publica au moment de la confection des listes, lorsque chacun proposait ses modifications aux registres du cens précédent63. Leurs discussions pouvaient être révélées au public et être ainsi l’objet des conversations des citoyens comme n’importe quel autre sujet d’actualité. Si nous n’avons constaté aucun exemple de controverse entre les censeurs en public sur le cas d’un citoyen, en revanche ce que nous savons de la procédure de la recognitio equitum nous amène à supposer que cela pouvait se produire. À l’issue de cette procédure, les censeurs devaient effectivement prononcer l’ordre de vendre ou de conserver le cheval public. Le laconisme des sources ne permet pas d’éclairer la manière dont se déroulait la prise de décision. Il est probable, ainsi que le suggère le cas de Licinius Sacerdos, que les censeurs interrogeaient l’un après l’autre le chevalier et prononçaient leur verdict après une brève discussion64. S’il y avait désaccord, la situation du cens précédent était maintenue. Quant aux simples citoyens convoqués par les censeurs, rien ne nous permet de conjecturer qu’il en allait de même. Au contraire, le récit de la censure de 204 inciterait plutôt à penser que les censeurs se contentaient de questionner le citoyen pour se faire une opinion, l’inscrivaient ensuite sur leurs propres registres, et la confrontaient au moment de la production des listes définitives65. Seules la recognitio equitum et les fuites volontaires ou non durant la confection des listes pouvaient révéler au public les désaccords66. C’est une nouvelle preuve de la différence qui existait entre l’examen des chevaliers, issu d’une vieille tradition militaire, et celui du reste de la population67. L’objectif était d’occulter les débats afin de proposer à la communauté un classement des citoyens qui donnât le moins de prise possible à la contestation et apparut, de ce fait, comme légitime.

  • 68 Liv. 29, 37, 8-17. Cf. notices nos 50 et 51.
  • 69 Sur le titre de prince du Sénat, voir en particulier Mommsen 1889-1896, 7, p. 156-158 ; Suolahti 19 (...)
  • 70 Ryan 1998, p. 234-236.
  • 71 C’est ce que suggère Suolahti 1963, p. 335 et 1972, p. 208 et p. 214.
  • 72 Liv. 29, 37, 8.
  • 73 D’où la précaution des Romains qui s’assuraient de ne confier la censure qu’à des hommes dont l’ent (...)

18À notre connaissance, la collégialité ne souffrait peut-être que d’une exception : l’examen des censeurs eux-mêmes. Deux indices vont en ce sens. Tout d’abord, lors de la querelle des censeurs de 204, ni C. Claudius Nero ni M. Livius Salinator ne s’opposèrent au blâme décidé l’un à l’égard de l’autre68. Lorsque Nero lui ordonna de vendre son cheval public, Salinator resta silencieux et ne se vengea que lorsque le tour de Nero fut arrivé. Dans la suite de la dispute, à aucun moment un censeur n’empêcha son collègue de prendre une décision dans laquelle il était impliqué. Tout se passe comme si un censeur ne devait pas se prononcer sur son propre cas, coutume tout à fait plausible. L’autre exemple parfois utilisé est celui du choix d’un censeur en exercice comme princeps senatus : Scipion l’Africain en 199 et Valerius Flaccus en 18469. Ce dernier point est discutable puisque les sources ne permettent pas d’affirmer que seul P. Aelius Paetus, collègue de Scipion, puis seul Caton, collègue de Flaccus, furent responsables du choix70. Toutefois, il demeure possible que Scipion et Flaccus, bien entendu d’accord avec le choix de leur collègue, n’intervinssent pas ostensiblement dans la procédure pour ne pas paraître avides d’honneurs71. Il est peu probable que la situation des censeurs ait été simplement reconduite, comme le suggèrent les hésitations du praeco à citer le nom de Salinator72, car des modifications pouvaient avoir eu lieu. Aussi semble-t-il préférable de supposer que le censeur dont le cas venait à être examiné était astreint à un silence honorable qui témoignait de son irréprochabilité. De même son collègue ne faisait qu’enregistrer d’éventuelles modifications sans prononcer de jugement pour éviter qu’une querelle ne se développât au sommet de l’État et n’eût des effets désastreux comme ce fut le cas en 20473.

  • 74 Schmähling 1938, p. 3.
  • 75 Liv. 4, 8, 2. Voir Suolahti 1963, tabl. 4, p. 718-743 et p. 15-19. Voir aussi Mommsen 1889-1896, 4, (...)
  • 76 Benveniste 1969, 2, p. 148.
  • 77 Garfinkel 1956, p. 423.

19À partir du moment où la censure devint la magistrature la plus élevée et la plus recherchée, la personnalité du censeur et ses qualités furent mises en avant lors de la campagne électorale pour se distinguer des autres candidats74. C’est parce que les censeurs avaient manifesté depuis longtemps leurs vertus et leur dévouement envers la res publica qu’on leur faisait confiance pour réaliser une opération aussi centrale et sensible75. De leur auctoritas découlait la légitimité du classement qu’ils allaient opérer et donc la préservation de la concorde dans la cité et la pérennité de la République76. La summa auctoritas fondait également l’arbitraire qui caractérisait cette magistrature puisque les citoyens considéraient que le censeur avait déjà fait preuve de son esprit de justice, de respect du mos et des intérêts de la communauté. Surtout, il était nécessaire que les responsables du regimen morum eussent mené une vie irréprochable, tant dans le domaine privé que public, pour que les blâmes et les dégradations qu’ils prononçaient fussent acceptés, considérés comme légitimes et donc pleinement appliqués77.

  • 78 Ainsi Mommsen 1889-1896, 4, p. 61 ; Greenidge 1894, p. 52 ; Fraccaro 1956b, p. 129-130 et 1956c, p. (...)
  • 79 En ce sens Clemente 2016, p. 457.
  • 80 Mommsen 1889-1896, 4, p. 55-60 ; cf. chap. 5.
  • 81 D’où la mise en garde de Cic., Cluent. 123.
  • 82 C’est ainsi qu’il faut comprendre selon nous Varr., Ling. 5, 81, 1 : Censor ad cuius censionem, id (...)

20Cet arbitraire est parfois compris comme une liberté totale accordée aux censeurs qui pouvaient blâmer les citoyens selon leur bon plaisir78. Une large marge de manœuvre leur était certes accordée parce qu’ils étaient considérés comme des magistrats éminemment responsables et aptes à évaluer les uitae actae à l’aune de leur propre expérience. Toutefois, l’arbitraire n’était que la latitude de blâmer ou non tel ou tel citoyen pour une conduite répréhensible, et non celle de dégrader pour n’importe quel motif. Les fautes relevées par les censeurs étaient bien plus encadrées par le mos qu’on ne le suppose aujourd’hui79, sans aller jusqu’à la liste exhaustive établie par T. Mommsen80. Il ne faut pas voir dans le censeur un juge qui, pour un méfait donné, pouvait blâmer ou non. Il devait s’appuyer sur le reste de la vie de l’individu et sur son intime conviction81. L’estimation était en grande partie une comparaison entre le comportement du citoyen et l’idéal auquel il devait se conformer, distinct selon le statut. Là résidait l’arbitraire des censeurs, dans la confiance que les citoyens accordaient à ces magistrats pour constituer cet horizon de représentations, puis évaluer un des leurs et lui attribuer sa juste place en fonction de celui-ci, et non dans une totale liberté de punir82.

  • 83 Varr., Ling. 6, 87 : ubi praetores tribunique plebei quique in consilium uocati sunt uenerunt (« Qu (...)
  • 84 Kunkel – Wittmann 1995, p. 407-408 suppose, à juste titre, que « das Konsilium […] einen formellen (...)

21L’assistance d’un consilium était une autre garantie contre les excès des censeurs bien que son avis ne fût pas contraignant. L’existence de ce conseil est attestée par un fragment des tabulae censoriae, transmis par Varron, qui nous renseigne également sur sa composition : les magistrats en exercice et sans doute, quoiqu’ils ne soient pas mentionnés, des sénateurs83. Néanmoins, nous n’avons conservé aucun exemple de son intervention et nous ne pouvons pas déterminer son influence dans le regimen morum84.

  • 85 Liv. 29, 37, 12-14. Cf. notice no 75.
  • 86 Liv. 29, 38, 17 : ne postea obnoxia populari aurae censura esset (trad. P. François).

22Soulignons enfin que les opérations de recensement n’étaient pas soumises à l’intercessio des autres magistrats, pas même celle des tribuns de la plèbe. Notre documentation offre un unique exemple d’action tribunicienne contre les opérations de recensement en 20385. Pour mettre un terme à la dispute, le tribun Cn. Baebius voulut accuser les deux censeurs devant le peuple, mais il en fut empêché par le Sénat. Il est important de remarquer que Cn. Baebius n’utilisa pas son intercessio mais une assignation devant les comices et qu’il n’agit qu’une fois que les listes furent déposées à l’Aerarium. La raison que le Sénat aurait avancée, et qui a de fortes chances d’être authentique, pour empêcher une telle action était d’« éviter que, par la suite, la censure ne se trouvât soumise à l’humeur du peuple »86. Baebius ne s’opposa donc aux censeurs qu’une fois le classement réalisé et c’est ce classement, symbole de la censure, qui fut protégé par le Sénat. Dans le même temps, le Sénat fit pression sur les censeurs pour que dans l’accomplissement de cette tâche, ils respectassent les attentes de la communauté et la dignité de leur charge.

  • 87 Sur cette étape cf. Nicolet 1979a, p. 113.
  • 88 D.C. 37, 9, 4. Dondin-Payre 1979, p. 126-144 suppose une confusion de Dion et propose de placer l’o (...)
  • 89 Mommsen 1889-1896, 1, p. 328 et 4, p. 31-32.
  • 90 De Martino 1973a, p. 229 et Dondin-Payre 1979, p. 137-138 contra Mommsen 1889-1896, 1, p. 129 n. 4.
  • 91 Dondin-Payre 1979, p. 138 pense plutôt que les tribuns firent pression sur les censeurs pour les co (...)
  • 92 Ainsi M. Caecilius Metellus, privé de son cheval public par les censeurs de 214, les cita à compara (...)

23Les dégradations n’étaient révélées et n’entraient en vigueur qu’à leur promulgation de sorte qu’il était impossible pour un tribun d’agir avant l’affichage des nouvelles listes87. Par son intercessio, le tribun n’empêchait pas seulement la « punition censoriale » d’être appliquée, mais la nouvelle distribution civique dans sa totalité. Il bloquait donc l’ensemble de la vie publique romaine jusqu’à ce que les corrections voulues par chaque tribun fussent satisfaites. C’est ce qui arriva lorsqu’en 64-63 les tribuns de la plèbe empêchèrent les censeurs de réaliser la lectio senatus les forçant à abdiquer sans avoir accompli la moindre tâche88. Un tel pouvoir était impensable, entrant en contradiction avec la nature même de la censure. C’est ce qu’exprimait la réponse du Sénat à l’action de Baebius et que Tite-Live avait bien compris. Il est d’ailleurs significatif qu’il ait fallu attendre la fin de la censure, en pleine agonie de la République, pour que les tribuns osent s’opposer à cette procédure. En outre ces listes ne constituaient ni un décret, ni une loi, ni un sénatus-consulte, mais s’apparentaient plutôt à des archives publiques n’offrant pas de prise légale à l’intercessio ainsi que le supposait T. Mommsen89. Enfin, plus que le droit, c’était le mos et surtout l’intérêt de l’État qui imposaient aux tribuns et aux autres magistrats de ne pas bloquer la promulgation des nouvelles listes. Ainsi, en 64-63, rien ne permet d’affirmer que les tribuns eurent recours à l’obnuntiatio, seul moyen de bloquer les opérations du recensement d’après T. Mommsen90. Cela montrerait que l’intercessio était légalement possible, mais en pratique presque irréalisable91. Cette conception était si solidement ancrée dans les esprits qu’aucune controverse à ce sujet n’a été conservée dans nos sources et que jamais les tribuns dégradés par les censeurs n’envisagèrent de poser leur veto contre l’affichage des listes, les plus rancuniers préférant plutôt se venger en usant de leurs pouvoirs92.

2.4. Formula census, discours et édits censoriaux

  • 93 Mommsen 1889-1896, 4, p. 49-50 et Calderini 1941, p. 30-31 ; Suolahti 1963, p. 37-38.
  • 94 Tabula Heracleensis, l. 147-148. Voir aussi Liv. 4, 8, 4 ; 29, 15, 9 et 43, 14, 5 ; Gai., Inst. 1, (...)
  • 95 Varr., Rust. 3, 2, 4. Sur la Villa Publica, voir S. Agache, LTUR, 5, 1999, p. 202-205.
  • 96 Varr., Ling. 6, 87 est notre meilleure source à ce propos puisqu’il affirme dans le paragraphe préc (...)
  • 97 Varr., Ling. 6, 86 extrait également des tabulae censoriae.
  • 98 Liv. 43, 14, 10 et Tabula Heracleensis, l. 147-148. Voir en particulier Kunkel – Wittmann 1995, p.  (...)
  • 99 Mommsen 1889-1896, 4, p. 49-50. Nous pouvons aussi supposer que la formula exposait les modalités d (...)
  • 100 Krüger 1894 (1888), p. 41.

24Afin d’éclairer les citoyens sur les modalités des opérations de recensement qui allaient être entreprises, les censeurs prenaient un édit, appelé formula census ou lex censui censendo93. Nous avons plusieurs témoignages dans les sources de l’existence de cet édit, dont celui de la Table d’Héraclée94. Par analogie avec ce que nous savons des édits prétorien et édilicien, on a supposé que la formula census était elle aussi proclamée lors de la contio qui accompagnait l’entrée en charge des censeurs. Peu après être entrés en fonction, les censeurs convoquaient le peuple au Champ de Mars, sans doute à proximité de la Villa Publica95. Cette cérémonie publique marquait le début des opérations de recensement et était le premier contact entre les citoyens et leurs nouveaux censeurs96. Le praeco convoquait omnes Quirites, <equites> pedites armatos priuatosque à cette cérémonie liminaire97. Devant l’assemblée ainsi réunie, les censeurs tiraient au sort, en public d’après Varron, celui des deux qui aurait l’honneur de clôturer le lustre. L’heureux élu était également responsable de mener l’assemblée et exposait alors la manière dont ils accompliraient le census, selon les choix qu’ils avaient faits au préalable. À l’issue de cette déclaration orale, les censeurs rédigeaient un texte ensuite largement diffusé. Grâce à l’affichage, les censeurs entendaient prévenir l’ensemble du peuple Romain du début des opérations et de leurs modalités98. En effet, l’édit contenait d’abord les dispositions propres aux procédures d’enregistrement des citoyens99. Le census étant par nature un re-censement, réutilisant et modifiant les registres du cens précédent, très vite de nombreuses clauses de la formula census durent se figer et celle-ci devint en grande partie tralatice à l’image de ce qui arriva pour l’Édit du préteur100.

  • 101 Mommsen 1889-1896, 4, p. 50 suivi en particulier par Greenidge 1894, p. 58-60 ; Calderini 1941, p.  (...)
  • 102 Greenidge 1894, p. 60 parle de « moral code » et Cancelli 1960, p. 96, défendant sa thèse d’un cens (...)
  • 103 Ainsi Greenidge 1894, p. 58.

25À la suite de T. Mommsen, on suppose que « toutes les prescriptions relatives à la procédure de notation censoriale pouvaient aussi y trouver place, puisqu’il était opportun de faire connaître d’avance aux citoyens les questions que leur poserait le censeur »101. C’est pousser un peu trop loin l’analogie avec l’Édit du préteur. Supposer l’existence de telles prescriptions reviendrait pour ainsi dire à imaginer une sorte de « code du bon citoyen »102, augmenté à chaque censure103, où seraient énumérées les fautes provoquant la nota.

  • 104 Liv. 43, 14, 5-9.
  • 105 Liv. 43, 14, 5-6.
  • 106 Liv. 24, 18, 7-9 et 27, 11, 15. Cf. notices nos 73-74.

26Le postulat sur lequel se fonde T. Mommsen est erroné : seuls certains citoyens suspects étaient convoqués et interrogés par les censeurs. Ensuite, le principal fondement de cette théorie réside dans l’interprétation de l’épisode de 169 comme introduction d’un nouveau motif de notation : l’obtention frauduleuse d’un congé durant le service militaire et le refus de servir dans un cas particulier104. En réalité, les censeurs ne firent qu’ajouter un nouveau serment dans la professio que les citoyens devaient prononcer devant les iuratores afin d’aider les consuls dans la lutte contre le refus de servir dans les légions105. Il s’agissait non pas de créer un nouveau délit, mais d’inciter les jeunes gens à répondre à l’appel en mettant en cause leur fides et en les forçant à avouer publiquement leur refus de servir. L’ajout visait peut-être à recenser, sous la menace du parjure, l’ensemble des jeunes citoyens ayant échappé au service afin de fournir des listes à jour aux consuls chargés de la levée. Certes, de tels refus de jurer auraient nécessairement attiré l’attention des censeurs et auraient conduit très probablement à une dégradation, mais cela n’était pas une nouveauté puisque les réfractaires au service avaient déjà été déclassés à diverses reprises, notamment lors de la deuxième guerre punique106.

  • 107 Manfredini 1976, p. 108 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 423.
  • 108 Voir déjà Greenidge 1894, p. 58 ; Kaser 1956, p. 225 ; Astin 1988, p. 24 ; Kunkel – Wittmann 1995, (...)

27Excepté cet exemple, toutes les occurrences de la formula census que nous offrent les sources sont en rapport avec les opérations censitaires et non avec le regimen morum. À ce titre, l’épisode de 169 semble être une exception suffisamment rare pour avoir marqué les esprits au point que Tite-Live jugeât intéressant de la rapporter. Il s’agissait d’une modification temporaire de la professio, valable uniquement pour ce census à en juger par la formule transmise par Tite-Live, qui pouvait et dut avoir une incidence sur l’examen des mœurs. Il est donc douteux que la formula census ait contenu des prescriptions relatives au regimen morum. Elle devait simplement contenir les informations techniques sur les procédures du census107. L’édit n’était pas un recueil des fautes passibles de la nota auquel chaque censeur ajoutait sa contribution108.

  • 109 Astin 1988, p. 15.
  • 110 Liv. Perioch. 59, 8-9 ; Suet., Aug. 89, 5 ; Gell. 1, 6 en cite de larges extraits, mais l’attribue (...)
  • 111 Liv. 39, 44, 1-3 et Plu., Cat. Ma. 16, 7 et 18, 2-3.
  • 112 Cela pourrait expliquer les confusions entre l’édit et le discours à l’image de Fraccaro 1956c, p.  (...)
  • 113 Q. Caecilius Metellus Macedonicus, frg. 7 Malcovati (ap. Gell. 1, 6, 8) et peut-être aussi De prole (...)
  • 114 Mommsen 1889-1896, 4, p. 50 en particulier n. 3 ; Astin 1988, p. 15 ; Baltrusch 1989, p. 25-27. Gre (...)
  • 115 Baltrusch 1989, p. 27. Greenidge 1894, p. 60, n. 1 commet donc une confusion lorsqu’il suppose que (...)
  • 116 Gell. 15, 11, 2. Voir en particulier Manfredini 1976, p. 109-114 et David 1979, notamment la note 9 (...)
  • 117 Cependant rien ne permet d’affirmer comme le fait Greenidge 1894, p. 51 que les censeurs étaient ch (...)
  • 118 Voir Baltrusch 1989, p. 40-99.

28Ce n’était pas l’édit en soi qui servait aux censeurs à annoncer la manière dont ils allaient mener le regimen morum, les évolutions et fautes particulières à leur époque qu’ils souhaitaient corriger, car elles mettaient la res publica en danger, mais le discours qui accompagnait sa proclamation109. Les sources en offrent plusieurs exemples. Le plus connu est celui contre le célibat prononcé par Q. Caecilius Metellus Macedonicus, censeur en 131, qui fut repris par Auguste un siècle plus tard110. De la sorte, les censeurs déploraient la situation contemporaine, exhortaient leurs concitoyens à respecter le mos maiorum et les avertissaient qu’ils prendraient des mesures contre ceux qui participaient à ce dérèglement. Toutefois les avertissements étaient avant tout des effets d’annonce puisque les fautifs ne pouvaient au mieux que faire amende honorable une fois convoqués par les censeurs. Ceux-ci accordaient une attention plus soutenue aux questions qu’ils avaient signalées par le biais de recommandations aux appariteurs, de demandes aux curatores tribuum de manière à pouvoir prononcer des blâmes incitatifs pour le reste de la communauté. Ils pouvaient aussi jouer sur les modalités du recensement comme le révèle l’exemple de Caton l’Ancien lorsqu’il fit gonfler la valeur des objets de luxe dans les déclarations afin d’accroître les impôts de ceux qui les possédaient et y ajouta même une taxe111. Ainsi, le discours d’entrée en charge accompagnant la proclamation de l’édit, et sans doute publié à sa suite112, diagnostiquait aux Romains les maux de leur société, en rendait responsables certaines conduites qu’il stigmatisait et ressoudait la communauté autour des valeurs ancestrales magnifiées. Les extraits du discours de Metellus Macedonicus conservés par Aulu-Gelle en témoignent113. À la fin de la République, les censeurs exprimèrent désormais leurs opinions en rapport au regimen morum de la société dans son ensemble de manière plus formaliste, par le biais d’édits distincts de la formula census114. Ces derniers révélaient l’existence d’un problème si bien qu’ils débouchaient parfois sur des lois. E. Baltrusch cite l’exemple de la lex Metilia de fullonibus de 217, contre le luxe relatif aux vêtements, qui serait issue d’un édit censorial de 220115. L’édit le plus célèbre est celui pris par les censeurs de 92 contre les rhéteurs latins dont le texte nous est transmis par Aulu-Gelle116. S’il s’agissait avant tout d’exprimer un avis officiel à propos d’un fait de société, ce qui était considéré comme un aspect du regimen morum, une telle annonce pouvait bien sûr laisser présager des blâmes à l’encontre des élèves trop zélés117. Ce n’est sans doute pas un hasard si les édits censoriaux fleurirent à partir de la seconde moitié du IIe siècle, époque du développement des quaestiones perpetuae118.

2.5. Les registres du cens (tabulae censoriae)

  • 119 Nicolet 1979a, p. 113-117 avec la bibliographie et les sources. Il fut aussi à l’initiative de la g (...)
  • 120 Voir aussi Lo Cascio 2001, p. 585-591.
  • 121 Virlouvet 1995, p. 166-185.

29À l’issue des opérations de recensement, les censeurs se réunissaient avec leurs appariteurs dans la Villa Publica et rédigeaient les listes qui serviraient jusqu’au prochain census. La confection de ces registres a été bien décrite par C. Nicolet et nous ne ferons que reprendre ses conclusions119. Les listes produites par le census étaient multiples, chacune correspondant à un besoin spécifique de l’État romain : liste des contribuables, liste des adsidui partagée en iuniores et seniores, listes électorales pour la répartition dans les centuries et dans les tribus120… Nous ne savons pas exactement combien de listes étaient réalisées. Il est en revanche certain que les appariteurs jouaient un rôle essentiel dans cette tâche fastidieuse. En outre, des dispositions étaient prises pour faciliter le travail de mise à jour annuelle pour les listes des mobilisables et des contribuables. Bien qu’il soit certain qu’il faille supposer une sophistication progressive des opérations du cens et de la composition des documents, C. Virlouvet a montré que l’administration romaine pouvait fournir des registres détaillés dès les débuts des frumentationes, à la fin du IIe siècle121. Il est donc tout à fait envisageable de supposer l’existence de listes contenant les informations essentielles au bon déroulement de la vie civique probablement dès la mise en place du système « servien » à la fin du IVe siècle.

  • 122 Cf. Nicolet 1979a, p. 90 d’après la Tabula Heracleensis, l. 156.
  • 123 Mommsen 1889-1896, 4, p. 35 n. 4 ; Calderini 1941, p. 27.
  • 124 Voir en particulier Corbier 1974, p. 674-675 et F. Coarelli, LTUR, 4, 1999, p. 234-235.
  • 125 Liv. 29, 37, 12-13.
  • 126 Liv. 43, 16, 13. Coarelli 1997, p. 165 et p. 245 et LTUR, 1, 1993, p. 134 ; Culham 1989, p. 104 fai (...)
  • 127 Sur le temple des Nymphes voir D. Manacorda, LTUR, 3, 1996, p. 350-351 avec la bibliographie.
  • 128 Cic., Mil. 73 ; Har. Resp. 57 et Parad. 4, 31. Sur l’identification de ces listes comme registres d (...)
  • 129 Nicolet 1979a, p. 91 ; Coarelli 1997, p. 169 ; D. Manacorda, LTUR, 3, 1996, p. 350.

30Tous ces documents, du fait de leur extrême importance, étaient ensuite déposés parmi les archives publiques. Il ne semble pas qu’un lieu précis ait été assigné à la conservation des tabulae censoriae122. Plutôt que de supposer un déplacement et un éparpillement des registres liés à l’avancement des opérations123, il est préférable de supposer que plusieurs bâtiments publics accueillirent successivement les archives du cens. Parmi eux l’Aerarium Saturni tenait sans doute une place privilégiée puisqu’il hébergeait de nombreux autres documents publics124. C’est là que les censeurs de 204 vinrent prêter le serment de sortie de charge et qu’ils déposèrent les listes des aerarii125. L’atrium Libertatis abritait également les registres durant les opérations et peut-être aussi après126. En revanche, pour le dernier siècle de la République, le temple des Nymphes, divinités chargées de la lutte contre les incendies, accueillait les archives du cens127. C’est ce qui ressort notamment des accusations de Cicéron contre Clodius qui avait brûlé l’édifice afin de faire disparaître les listes des bénéficiaires des frumentationes128. Le temple se situait sur le Champ de Mars, peut-être à l’intérieur de l’ensemble de la Villa Publica129.

  • 130 Moreau 1994, p. 133 qui cite la Tabula Heracleensis l. 156 et le relief dit de l’autel de Domitius (...)
  • 131 Cic., Cluent. 41.

31Les registres avaient pour support des tabulae, c’est-à-dire des tables de bois enduites de cire ou blanchies à la chaux130. Une fois reliées, elles formaient des codices qui étaient archivés pour être consultés au recensement suivant. Le besoin officiel des tabulae censoriae se limitait en effet au lustre où les listes étaient en vigueur et aux opérations de recensement suivantes où elles étaient révisées. La consultation des tabulae censoriae archivées devait être strictement réglementée pour empêcher les falsifications. Cicéron rapporte en effet qu’Oppianicus aurait modifié les listes entreposées à Larinum131.

  • 132 L’exemple de la controverse sur le cens de 375, bien que l’épisode soit certainement anachronique, (...)
  • 133 Goody 1979, p. 143-195 a montré l’intérêt d’écrire une liste et ses conséquences sur les modes de p (...)
  • 134 En 304, lors de son édilité, Cn. Flavius afficha les actions de la loi et le calendrier d’après Cic (...)
  • 135 Hinard 1985, p. 18-29.
  • 136 Cf. Virlouvet 1995, p. 255, 276-282 et 307-308.
  • 137 Coarelli 1997, p. 164-165 et p. 174-175.
  • 138 Cf. Harris 1983 et 1989 et Corbier 2006, p. 77-90.
  • 139 Plu., Arist. 7, 7-8.

32À la différence de l’album senatus, la recitatio des listes du cens par les censeurs sur le Forum aurait été bien trop longue et somme toute peu pertinente comme cérémonie républicaine. Nous pouvons cependant supposer une lecture publique des registres par les praecones à la fin des opérations, peu avant la cérémonie du lustrum condere, notamment pour porter à la connaissance de la population le nouveau classement. Ces lectures, sans doute par tribu, pouvaient se dérouler dans la Villa Publica, mais aussi peut-être dans les lieux de rencontre des centres urbains rattachés à chaque tribu. En outre, à l’instar de la procédure suivie pour la liste du Sénat et pour la législation, l’affichage était sans doute la règle132. Il s’agissait de donner à la décision des censeurs non seulement une permanence grâce aux registres, mais aussi une autorité plus grande en la donnant à voir133. En outre, la lecture publique et l’affichage permettaient aux citoyens de prendre connaissance du classement pour les années à venir et, pour certains, de la décision des censeurs à leur égard. La décision de publier les registres du cens s’expliquait peut-être par la complexité nouvelle du classement et daterait alors de la fin du IVe siècle, période qui correspond aux débuts de l’affichage public à Rome à la suite des changements institutionnels, politiques et sociaux134. Les modalités d’affichage ne sont pas connues, mais elles devaient être similaires à celles en vigueur pour les autres documents produits par l’État135, par exemple les listes des bénéficiaires du blé public136. Les listes étaient probablement placardées dans la Villa Publica, espace suffisamment vaste pour accueillir les nombreuses tables et permettre leur consultation à la foule des citoyens137. Bien entendu, le degré d’alphabétisation jouait un rôle dans la diffusion de l’information138. Cependant le citoyen analphabète avait la possibilité de demander à son patron de vérifier pour lui son rang ou celui d’un citoyen qui l’intéressait. L’anecdote d’Aristide écrivant son propre nom sur un ostrakon à la demande d’un paysan illettré en est une illustration139.

  • 140 Cf. chap. 4.6.
  • 141 Corbier 2006, p. 26.

33La publicité des dégradations était un aspect central du regimen morum et correspondait à un besoin social. Très rapidement, avec la forte augmentation de la population civique et l’accroissement de l’ager Romanus, l’humiliation publique de la convocation devant les censeurs ne dut plus suffire à assurer la diffusion du déshonneur140. En plus d’informer, l’affichage des registres du cens offrait aux regards des passants la cité organisée, hiérarchisée et leur garantissait une authenticité essentielle pour tout ce qui avait trait à la vie civique141. Malgré l’absence de témoignages, il paraît tout à fait vraisemblable que les registres du cens, ou une copie, pour des raisons pratiques tout autant que symboliques, étaient affichés pour la durée du lustre.

***

34À la fin du IVe siècle, alors que la noblesse patricio-plébéienne se constituait et réorganisait la République, naquit le regimen morum. Pour enraciner les nouveaux principes d’égalité géométrique, de dignitas et d’auctoritas et pour mieux légitimer la classe dirigeante, le cens donnait désormais lieu à de véritables spectacles de l’honneur et du déshonneur.

Notas

1 Calp. Pis., hist. frg. 14 P. = 21 F. = 16 Ch. (ap. D.H., Ant. Rom. 4, 15, 5) et D.H., Ant. Rom. 4, 15, 2-4.

2 Poucet 2000, p. 351-358 qualifie Servius Tullius d’« aimant étiologique » pour tout ce qui touche à la censure. Il est suivi par Humm 2005, p. 357 et p. 416, n. 58.

3 Dumézil 1943, p. 161 ; Wiseman 1969, p. 59 ; Lo Cascio 2001, p. 568-582 ; Humm 2005, p. 346.

4 Mommsen 1889-1896, 4, p. 5, n. 2.

5 Liv. 4, 8, 3-7 principalement avec Cic., Fam. 9, 21, 2 ; D.H., Ant. Rom. 11, 63, 2 ; D. 1.2.2.17 et Zon. 7, 19. Voir LPPR, p. 209 et Flach 1994, p. 234-237 no 39 avec la bibliographie.

6 Sur la réorganisation censitaire romaine, voir Humm 2005, p. 267-344 avec la bibliographie.

7 Benveniste 1969, 2, p. 148.

8 La custodiae tabularum cura signalée par Liv. 4, 8, 4.

9 Mommsen 1889-1896, 4, p. 47 et 52.

10 Voir en particulier Nicolet 1966-1974, 1, p. 15-20 et Humm 2005, p. 146-166.

11 LPPR, p. 233-2344 ; Elster 2003, p. 84-89, no 38 avec la bibliographie, et Lanfranchi 2015, p. 331-337.

12 Voir en dernier lieu Clemente 2016, p. 461-469.

13 Néanmoins certains historiens proposent une date plus basse. Parmi ceux-ci, Richard 1978, p. 97, n. 76 doute qu’un tel plébiscite pût être voté avant la lex Hortensia de 287. Voir aussi Siber 1936, p. 48-49 ; Staveley 1959, p. 413 et voir en dernier lieu Clemente 2016, p. 472.

14 D.S. 20, 36, 3 et 5 (qui signale aussi la recognitio equitum de Caecus) ; Liv. 9, 29, 7 ; 30, 1-2 et 46, 10 ; Suet., Claud. 24, 3 ; Vir. Ill. 34, 1.

15 Mommsen 1889-1896, 4, p. 102 et n. 1 et 7, p. 26 ; Willems 1885, 12, p. 154-157 et p. 185. La censure de 318 est attestée dans les Fastes Capitolins : Degrassi, Fasti Capitolini, Turin, 1954, p. 36.

16 Greenidge 1894, p. 76-77 ; A. O’Brien Moore, RE, suppl. 6, 1935, col. 686, s. v. Senatus ; Suolahti 1963, p. 53-54 ; De Martino 1972, p. 395 et 474-475 ; Bleicken 1975, p. 379-380 ; Hölkeskamp 1987, p. 142, n. 15 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 438 en particulier n. 165.

17 Cornell 2000, p. 75-79. Voir aussi Massa-Pairault 1995, p. 53-54 en particulier n. 85.

18 Humm 2005, p. 192-199. Voir aussi Oakley 2005, p. 387-388.

19 Humm 2005, p. 213. Voir aussi Cornell 2000, p. 82. L’interprétation qui voulait qu’ordo renvoie à la plèbe et au patriciat a été réfutée par Carcopino 1929, p. 78.

20 Dans ce sens déjà Kunkel – Wittmann 1995, p. 438-439.

21 Humm 2005, p. 208 n. 83 et p. 210-212 ; 2010, p. 290 ; Oakley 2005, p. 386. Voir déjà Willems 1885, 1, p. 241 et aussi Cornell 2000, p. 80-81 et 86-87.

22 Voir le bilan de Clemente 2016, p. 469-472.

23 Cornell 2000, p. 83.

24 Voir en dernier lieu Clemente 2016, p. 476.

25 Bonnefond-Coudry 1993, p. 109-111 montre que les censoriens avaient vocation à passer devant les anciens dictateurs pour devenir princeps senatus.

26 Ainsi que le souligne Astin 1988, p. 14-15, l’expression regimen morum est une description d’une fonction des censeurs et non un terme technique officiel.

27 Voir notamment Liv. 4, 8, 2 et Cic., Cluent. 129.

28 Mommsen 1889-1896, 4, p. 53 n. 4 d’après Liv. 4, 8, 2. Voir aussi Suolahti 1963, p. 47 ; Pieri 1968, p. 101-102 et Baltrusch 1989, p. 8 ; Humm 2010, p. 158.

29 Liv. 4, 24, 7. De Martino 1973a, p. 226 et n. 155 considère cet épisode aussi douteux que la relégation parmi les aerarii des vieux célibataires par les censeurs de 403, Camille et Postumius, rapportée par Val. Max. 2, 9, 1.

30 Vir. ill. 17, 1. Pour son procès : Liv. 3, 11-13 (a. 361).

31 Baltrusch 1989, p. 9.

32 Astin 1988, p. 15-16 suivi par Humm 2010, p. 284.

33 Nicolet 1979a, p. 103 d’après D.H., Ant. Rom. frg. 20 M Pittia. Voir aussi Ducos 1979, p. 158.

34 Contra Tatum 1990, p. 36-37.

35 Bleicken 1975, p. 382 et p. 385-386.

36 Val. Max. 2, 9, 2. Cf. notice no 1 où nous avons montré que cette exclusion était vraisemblablement authentique malgré l’incertitude sur le nom.

37 Contra Bleicken 1975, p. 380 faisait de Cornelius Rufinus (notice no 2) le premier exclu du Sénat par les censeurs.

38 Baltrusch 1989, p. 9-11 avec la bibliographie. En ce sens aussi Clemente 2016, p. 454.

39 Val. Max. 2, 9, 7 et Liv. 24, 18, 7-9. Cf. notices nos 46 et 73.

40 Voir Péré-Noguès 1997 et 1998.

41 Cf. Bur 2016.

42 Liv. 25, 6, 15 et Val. Max. 2, 7, 15b. Cf. notice no 85.

43 De Martino 1973a, p. 265 déjà.

44 Humm 2010, p. 292-294.

45 Voir entre autres Arist., Pol. 7, 1, 10-13 (= 1323 b).

46 Strabon (5, 4, 12) rapporte une coutume samnite : chaque année, on classait les dix meilleurs jeunes hommes qu’on mariait, dans l’ordre, aux dix meilleures jeunes filles et si l’un d’eux se déshonorait, le mariage était rompu.

47 Déjà De Martino 1973a, p. 226-228.

48 Astin 1988, p. 15.

49 Schmähling 1938, p. 4-9 à partir de Jhering 1880 (1866), p. 184-186 et p. 191-197. Voir aussi Polay 1971, p. 264-269 et p. 300-306.

50 Pieri 1968, p. 107 avec n. 42.

51 Ibid., p. 107-108.

52 Baltrusch 1989, p. 5-7 avec la bibliographie et en particulier la n. 12. La double réfutation est acceptée par J.-Cl. Richard dans sa recension du livre dans Latomus, 1992, 51/3, p. 704-705. Voir aussi déjà Bleicken 1975, p. 381-382.

53 Baltrusch 1989, p. 8-9 n. 19.

54 Ogien 1990.

55 Radcliffe-Brown 1968 (1952), p. 309.

56 Pommeray 1937, p. 23-24.

57 Plu., Cat. Ma. 17, 6 et Flam. 19, 8. Cf. notice no 7.

58 Mommsen 1889-1896, 2, p. 207.

59 Nous avons ainsi les exemples de la censure de 214 (Liv. 24, 43, 4) et de 210 (Liv. 27, 6, 17). Le laconisme avec lequel Tite-Live relate la démission du censeur survivant laisse entendre qu’il s’agissait de la pratique habituelle.

60 Liv. 23, 23, 3.

61 Sur les divergences entre les censeurs qui permettent d’échapper au blâme : App., BC 1, 126 ; D.C. 40, 63, 2 – 64, 4 ; Cic., de Orat. 2, 268. Cf. notices nos 16-17, 33 et 58 et les plaintes de Scipion Émilien sur son collègue (Val. Max. 6, 4, 2). Voir aussi Mommsen 1889-1896, 1, p. 49 n. 1 et 4, p. 33-34.

62 Liv. 39, 41, 4 et Plu., Cat. Ma. 16, 6-8.

63 Mommsen 1889-1896, 4, p. 33-34.

64 Cic., Cluent. 134 et Val. Max. 4, 1, 10. Cf. notice no 59 et chap. 3.1.

65 Cf. Liv. 29, 37, 12-13 où l’on voit chaque censeur à son tour monter déposer les listes des aerarii. Cf. notice no 75 et chap. 3.

66 La manière d’interroger les citoyens convoqués dévoilait aussi très vraisemblablement leur opinion.

67 Mommsen 1889-1896, 4, p. 78-79 et Nicolet 1966-1974, 1, p. 49-55 et 69-73.

68 Liv. 29, 37, 8-17. Cf. notices nos 50 et 51.

69 Sur le titre de prince du Sénat, voir en particulier Mommsen 1889-1896, 7, p. 156-158 ; Suolahti 1972 et Ryan 1998, p. 135-246.

70 Ryan 1998, p. 234-236.

71 C’est ce que suggère Suolahti 1963, p. 335 et 1972, p. 208 et p. 214.

72 Liv. 29, 37, 8.

73 D’où la précaution des Romains qui s’assuraient de ne confier la censure qu’à des hommes dont l’entente était attestée ou qui réclamaient une réconciliation sincère comme en 179 (Liv. 40, 46). Voir aussi la nature du serment prêté par les censeurs transmis par Zon. 7, 19. Néanmoins, la bonne entente avait ses limites et ne devait pas empêcher les débats entre les censeurs puisque Tite-Live juge bon de mentionner à une occasion que la censure fut concors (Liv. 42, 10, 4 pour la censure de 173) et le fait qu’aucune dégradation ne fut bloquée par un collègue (Liv. 45, 15, 8 pour la censure de 169).

74 Schmähling 1938, p. 3.

75 Liv. 4, 8, 2. Voir Suolahti 1963, tabl. 4, p. 718-743 et p. 15-19. Voir aussi Mommsen 1889-1896, 4, p. 30-31 ; De Martino 1973a, p. 226-228 ; Ryan 1998, p. 225-232 ; Humm 2005, p. 195.

76 Benveniste 1969, 2, p. 148.

77 Garfinkel 1956, p. 423.

78 Ainsi Mommsen 1889-1896, 4, p. 61 ; Greenidge 1894, p. 52 ; Fraccaro 1956b, p. 129-130 et 1956c, p. 431. Un passage de Caton assez difficile d’interprétation est néanmoins très explicite à ce propos : Caton l’Ancien, De dote, frg. 221 Malcovati = frg. 200 Cugusi (ap. Gell. 10, 23, 4) : Vir cum diuortium fecit, mulieri iudex pro censore est, imperium quod uidetur habet (« L’homme qui a décidé le divorce est juge de sa femme comme le serait le censeur, il a une sorte de pouvoir absolu », trad. R. Marache).

79 En ce sens Clemente 2016, p. 457.

80 Mommsen 1889-1896, 4, p. 55-60 ; cf. chap. 5.

81 D’où la mise en garde de Cic., Cluent. 123.

82 C’est ainsi qu’il faut comprendre selon nous Varr., Ling. 5, 81, 1 : Censor ad cuius censionem, id est arbitrium, censeretur populus. Voir aussi Kaser 1956, p. 225.

83 Varr., Ling. 6, 87 : ubi praetores tribunique plebei quique in consilium uocati sunt uenerunt (« Quand les préteurs, les tribuns de la plèbe et ceux qui ont été convoqués au conseil sont arrivés », trad. P. Flobert) Voir Mommsen 1889-1896, 4, p. 37 ; Fraccaro 1930, p. 49 ; Polay 1971, p. 299 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 407.

84 Kunkel – Wittmann 1995, p. 407-408 suppose, à juste titre, que « das Konsilium […] einen formellen Schuldspruch wie im magistratischen Kriminalverfahren, hat es hier vermutlich nicht gefällt ».

85 Liv. 29, 37, 12-14. Cf. notice no 75.

86 Liv. 29, 38, 17 : ne postea obnoxia populari aurae censura esset (trad. P. François).

87 Sur cette étape cf. Nicolet 1979a, p. 113.

88 D.C. 37, 9, 4. Dondin-Payre 1979, p. 126-144 suppose une confusion de Dion et propose de placer l’opposition des tribuns à la lectio en 65. Nous avons signalé dans la notice de M. Lucilius (cf. notice no 4) les raisons qui nous poussent à accepter la lecture traditionnelle du passage de Dion Cassius.

89 Mommsen 1889-1896, 1, p. 328 et 4, p. 31-32.

90 De Martino 1973a, p. 229 et Dondin-Payre 1979, p. 137-138 contra Mommsen 1889-1896, 1, p. 129 n. 4.

91 Dondin-Payre 1979, p. 138 pense plutôt que les tribuns firent pression sur les censeurs pour les contraindre à abdiquer.

92 Ainsi M. Caecilius Metellus, privé de son cheval public par les censeurs de 214, les cita à comparaître (Liv. 24, 43, 2-4 ; cf. notice no 3) et C. Atinius Labeo, écarté du Sénat en 132, voulut jeter du haut de la roche Tarpéienne l’un des censeurs (Liv. Perioch. 59, 10 ; cf. notice no 12). Voir Willems 1885, 12, p. 263-264.

93 Mommsen 1889-1896, 4, p. 49-50 et Calderini 1941, p. 30-31 ; Suolahti 1963, p. 37-38.

94 Tabula Heracleensis, l. 147-148. Voir aussi Liv. 4, 8, 4 ; 29, 15, 9 et 43, 14, 5 ; Gai., Inst. 1, 160.

95 Varr., Rust. 3, 2, 4. Sur la Villa Publica, voir S. Agache, LTUR, 5, 1999, p. 202-205.

96 Varr., Ling. 6, 87 est notre meilleure source à ce propos puisqu’il affirme dans le paragraphe précédent qu’il cite les tabulae censoriae. Voir Calderini 1941, p. 31.

97 Varr., Ling. 6, 86 extrait également des tabulae censoriae.

98 Liv. 43, 14, 10 et Tabula Heracleensis, l. 147-148. Voir en particulier Kunkel – Wittmann 1995, p. 422.

99 Mommsen 1889-1896, 4, p. 49-50. Nous pouvons aussi supposer que la formula exposait les modalités de gestion du domaine public.

100 Krüger 1894 (1888), p. 41.

101 Mommsen 1889-1896, 4, p. 50 suivi en particulier par Greenidge 1894, p. 58-60 ; Calderini 1941, p. 31 ; Fraccaro 1956c, p. 436-437 ; Suolahti 1963, p. 38 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 423.

102 Greenidge 1894, p. 60 parle de « moral code » et Cancelli 1960, p. 96, défendant sa thèse d’un censeur détenteur de l’imperium et doté d’une iuris dictio, fait en quelque sorte de l’édit des censeurs un Édit du préteur consacré aux infractions aux mores.

103 Ainsi Greenidge 1894, p. 58.

104 Liv. 43, 14, 5-9.

105 Liv. 43, 14, 5-6.

106 Liv. 24, 18, 7-9 et 27, 11, 15. Cf. notices nos 73-74.

107 Manfredini 1976, p. 108 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 423.

108 Voir déjà Greenidge 1894, p. 58 ; Kaser 1956, p. 225 ; Astin 1988, p. 24 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 405-406.

109 Astin 1988, p. 15.

110 Liv. Perioch. 59, 8-9 ; Suet., Aug. 89, 5 ; Gell. 1, 6 en cite de larges extraits, mais l’attribue à tort à Q. Caecilius Metellus Numidicus, censeur en 102 (cf. Malcovati 1953, p. 108). Camille aurait déjà mené la même action d’après Plu., Cam. 2, 4 et Val. Max. 2, 9, 1. La lutte contre le célibat et l’incitation au mariage constituent en effet un topos de la cura morum tout au long de l’histoire romaine et répondent à la crainte de l’oliganthropie partagée par de nombreux États.

111 Liv. 39, 44, 1-3 et Plu., Cat. Ma. 16, 7 et 18, 2-3.

112 Cela pourrait expliquer les confusions entre l’édit et le discours à l’image de Fraccaro 1956c, p. 436-437.

113 Q. Caecilius Metellus Macedonicus, frg. 7 Malcovati (ap. Gell. 1, 6, 8) et peut-être aussi De prole augenda, frg. 6 Malcovati (ap. Gell. 1, 6, 2).

114 Mommsen 1889-1896, 4, p. 50 en particulier n. 3 ; Astin 1988, p. 15 ; Baltrusch 1989, p. 25-27. Greenidge 1894, p. 58.

115 Baltrusch 1989, p. 27. Greenidge 1894, p. 60, n. 1 commet donc une confusion lorsqu’il suppose que les édits censoriaux étaient des leges en se fondant sur le témoignage de Pline l’Ancien à propos des leges somptuariae. Il s’agissait de lois votées par le peuple, parfois après que les censeurs eurent attiré l’attention sur tel ou tel danger menaçant les mores antiqui et l’intérêt de l’État. En outre, Magdelain 1978, p. 32-38 a bien montré que la lex censoria désignait un règlement, en grande partie tralatice, non contractuel fixant les conditions de l’adjudication. Le terme de lex vient de l’emploi de l’impératif dans ce texte et au fait que ce règlement peut être source de droit comparable aux leges rogatae pour le passage de contrats publics.

116 Gell. 15, 11, 2. Voir en particulier Manfredini 1976, p. 109-114 et David 1979, notamment la note 90 offrant une synthèse historiographique de l’épisode.

117 Cependant rien ne permet d’affirmer comme le fait Greenidge 1894, p. 51 que les censeurs étaient chargés de faire respecter les lois somptuaires et morales. Au mieux ils infligeaient la nota à qui les enfreignait, mais il n’était pas de leur ressort de juger les infractions et d’infliger les peines prévues.

118 Voir Baltrusch 1989, p. 40-99.

119 Nicolet 1979a, p. 113-117 avec la bibliographie et les sources. Il fut aussi à l’initiative de la grande entreprise collective sur les archives romaines qui engendra les deux tomes sur la mémoire perdue (Demougin 1994 et 1998) qui ont alimenté notre réflexion tout au long de cette section. Lo Cascio 2001, p. 566-567 montre que le nom de tabulae censoriae ou de censorii libri pour désigner ces registres était bien attesté.

120 Voir aussi Lo Cascio 2001, p. 585-591.

121 Virlouvet 1995, p. 166-185.

122 Cf. Nicolet 1979a, p. 90 d’après la Tabula Heracleensis, l. 156.

123 Mommsen 1889-1896, 4, p. 35 n. 4 ; Calderini 1941, p. 27.

124 Voir en particulier Corbier 1974, p. 674-675 et F. Coarelli, LTUR, 4, 1999, p. 234-235.

125 Liv. 29, 37, 12-13.

126 Liv. 43, 16, 13. Coarelli 1997, p. 165 et p. 245 et LTUR, 1, 1993, p. 134 ; Culham 1989, p. 104 fait de l’Atrium Libertatis le lieu de conservation des tabulae publicae avec la domus des censeurs.

127 Sur le temple des Nymphes voir D. Manacorda, LTUR, 3, 1996, p. 350-351 avec la bibliographie.

128 Cic., Mil. 73 ; Har. Resp. 57 et Parad. 4, 31. Sur l’identification de ces listes comme registres des distributions de blé voir Virlouvet 1995, p. 174. Ces listes dépendant en partie de celles du cens, on suppose que le temple abritait aussi les tabulae censoriae. Cf. Nicolet 1979a, p. 90-91 ; Coarelli 1997, p. 169 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 424 ; D. Manacorda, LTUR, 3, 1996, p. 350.

129 Nicolet 1979a, p. 91 ; Coarelli 1997, p. 169 ; D. Manacorda, LTUR, 3, 1996, p. 350.

130 Moreau 1994, p. 133 qui cite la Tabula Heracleensis l. 156 et le relief dit de l’autel de Domitius Ahenobarbus. Voir aussi Roberts – Skeat 1983, p. 11-14 et Haelst 1989, p. 14-17.

131 Cic., Cluent. 41.

132 L’exemple de la controverse sur le cens de 375, bien que l’épisode soit certainement anachronique, est néanmoins révélateur d’un affichage des résultats au moins à la fin de la période républicaine lorsque se mit en place le récit des événements. Liv. 6, 27, 5-6 : tertios creari uelut dis non accipientibus in eum annum censuram religiosum fuit. « Eam uero ludificationem plebis » tribuni « ferendam » negabant : « fugere senatum testes tabulas publicas census cuiusque, quia nolint conspici summam aeris alieni, quae indicatura sit demersam partem a parte ciuitatis » (« On renonça à en créer de troisièmes [censeurs] par scrupule religieux, dans l’idée que les dieux ne voulaient pas de censeurs cette année. Mais “c’était là, disaient les tribuns de la plèbe, se moquer, et d’une façon intolérable. Le Sénat fuyait l’établissement de registres officiels, témoins de la fortune de chacun, parce qu’il ne voulait pas mettre sous tous les yeux le montant total des dettes, qui dénoncerait dans quel abîme une partie des citoyens était plongée par l’autre” », trad. J. Bayet, nous soulignons). Sur l’affichage à Rome nous renvoyons au livre récent Corbier 2006 qui reprend vingt ans de travaux consacrés à cette question. Voir aussi Culham 1989, p. 105-109 et Bresson – Cocula – Pébarthe 2005. Pour une comparaison avec Athènes à l’époque classique cf. Pébarthe 2006.

133 Goody 1979, p. 143-195 a montré l’intérêt d’écrire une liste et ses conséquences sur les modes de pensée, notamment en favorisant l’abstraction et la classification. Les raisons de l’affichage exposées par Corbier 2006, p. 23 s’appliquent toutes au cas des listes du cens : donner « un caractère public et officiel ; une valeur de référence ; une valeur commémorative spécifique ; la possibilité, virtuelle autant que réelle, d’être lue par tout un chacun ».

134 En 304, lors de son édilité, Cn. Flavius afficha les actions de la loi et le calendrier d’après Cic., Mur. 25 ; Att. 6, 1, 8 ; de Orat. 1, 185-186 ; Liv. 9, 46, 5 ; Val. Max. 2, 5, 2. Cependant Plin., nat. 33, 17 et Macr., Sat. 1, 15, 9 ne parlent que des fastes. Sur l’édilité de Flavius voir en dernier lieu Humm 2005, p. 441-480 et Lanfranchi 2013.

135 Hinard 1985, p. 18-29.

136 Cf. Virlouvet 1995, p. 255, 276-282 et 307-308.

137 Coarelli 1997, p. 164-165 et p. 174-175.

138 Cf. Harris 1983 et 1989 et Corbier 2006, p. 77-90.

139 Plu., Arist. 7, 7-8.

140 Cf. chap. 4.6.

141 Corbier 2006, p. 26.

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