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La citoyenneté dégradée

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Clément Bur

Introduction

Texte intégral

  • 1 Cic., de Orat. 2, 268 ; D.H., Ant. Rom. frg. 20 L Pittia ; Liv. Perioch. 14, 4 ; Ov., Fast. 1, 208  (...)

1En 275 av. J.–C., P. Cornelius Rufinus, qui avait été deux fois consul, une fois dictateur, et avait obtenu le triomphe, fut exclu du Sénat par les censeurs. Sa faute ? Posséder dix livres de vaisselle d’argent. L’anecdote est l’une des plus répandues puisqu’elle figure chez pas moins de dix–sept auteurs anciens, de Cicéron à Zonaras1. Elle fut aussi largement reconstruite par son descendant, Sylla, qui présentait son aïeul comme une victime de la sévère austérité des vieux Romains : Rufinus était le dernier de sa lignée à avoir revêtu le consulat, ses petits–fils et arrière–petits–fils s’étant contentés de la préture. Par la suite, loin de fournir un contre–modèle, la figure malheureuse de Rufinus fut utilisée pour célébrer les vertus des maiores et non comme un exemple des hasards de la fortune. L’épisode révèle tout d’abord que l’horizon des représentations, les normes et les valeurs évoluèrent fortement, puisque la cause de la dégradation paraissait déjà futile à l’époque de Cicéron. Il illustre également que même les plus puissants pouvaient perdre leur rang dans la cité. Il montre enfin que prononcer une telle dégradation suivait un chemin clairement défini. L’un des principaux artisans de cette dégradation, C. Fabricius Luscinus, était un exemple de vertu et de désintéressement. Il exclut Rufinus du Sénat en sa qualité de censeur, dans le cadre de sa mission de regimen morum, alors qu’avec son collègue ils révisaient l’album du Sénat. Pour justifier sa décision auprès du peuple – surtout de l’aristocratie – et ainsi apaiser les esprits, il dut fournir un motif.

  • 2 Plu., Cat. Ma. 2, 1–2.
  • 3 Cic., de Orat. 2, 268.

2Sylla transfigura l’épisode, renversant le déshonneur d’un seul en un éloge de la cité d’antan. Il développait un topos bien connu qui faisait des Romains le peuple de la vertu. Pendant des siècles, les uiri illustres de Rome furent offerts en modèle aux jeunes générations au point qu’on put s’étonner de rencontrer de–ci de–là un Romain lâche ou esclave de ses passions. La déviance, sujet largement défriché par les sociologues depuis plus d’un siècle, a jusqu’à récemment peu intéressé les historiens de Rome. Il est vrai que les images d’Épinal apprises lors des cours de latin mirent du temps à s’estomper. Dévoiler les aspects moins glorieux de l’histoire de Rome nécessite d’aller au–delà du vernis de l’idéalisation qu’apposaient les auteurs anciens. Ce travail a pour ambition d’examiner le cas de ceux qui ne répondaient pas aux attentes de la communauté et étaient pour cela stigmatisés. L’exemplarité ne suffisait assurément pas à enraciner le système normatif contraignant qui plaçait le service désintéressé de la res publica au sommet des vertus. Aussi, comme pour tout système normatif, une sanction était–elle nécessaire pour le faire respecter et pour contribuer à le définir. En adoptant un luxe contradictoire avec l’ethos aristocratique de son époque – celui de M’. Curius Dentatus refusant l’or des Samnites2 –, Rufinus provoquait la réprobation de ses concitoyens. Fabricius l’avait déjà averti en proclamant qu’il avait voté pour que son adversaire obtînt le consulat parce que, la Ville étant en danger, il préférait être pillé par Rufinus que vendu comme esclave par l’ennemi3. Quelques années plus tard, Rufinus perdit sa place au Sénat, conseil qui était censé réunir le fleuron de la cité. Sauver Rome ne lui avait pas valu l’impunité. Ce procédé intransigeant renforçait la cohésion de la société d’ordres romaine en montrant que la dignitas se méritait et était par conséquent légitime. Il invitait aussi les Romains à réfléchir sur leurs valeurs et sur leurs normes avant de les réaffirmer par la stigmatisation de ceux qui s’en écartaient. La conduite de Rufinus suscitait des interrogations sur les marqueurs de la richesse et sur l’utilisation de celle–ci alors que la conquête s’accélérait. Cet exemple n’est pas isolé et les sources offrent régulièrement des cas de dégradation individuelle. La particularité romaine était donc que la sanction informelle, c’est–à–dire le rire, le mépris, les moqueries, était parfois renforcée par une sanction formelle prononcée par une instance civique : l’infamie.

3Qu’entend–on exactement par infamie ? Le terme revient (trop) souvent dans les traductions au point qu’il paraît interchangeable avec les autres mots du champ lexical de la honte et du déshonneur. Le Trésor de la Langue Française offre une première piste en définissant l’infamie comme une « flétrissure morale infligée par la loi ou par l’opinion publique et portant atteinte à la réputation, à l’honneur d’une personne ». La conception de l’infamie comme blâme officiel ayant des conséquences sur l’image de l’individu dans le groupe social est néanmoins insuffisante parce qu’elle demeure encore trop proche de la honte ou du déshonneur.

  • 4 Voir les nombreuses occurrences du terme dans le titre 3.2 du Digeste, ainsi que dans D. 3.1.1.10 ; (...)
  • 5 Sigonio 1609, p. 398 : Infames autem lege, & edicto praetorio factos, & quare, apparet ex Digesto d (...)
  • 6 Savigny 1855, p. 187–194 et p. 170.
  • 7 Ibid., p. 172–185.
  • 8 Ibid., p. 198–215.

4Cet embarras découle de ce que l’infamie n’est pas un concept moderne que l’on plaque sur le monde romain, mais un concept classique interprété par les modernes. Le terme infamia fut employé par les compilateurs du Digeste pour désigner la restriction partielle du droit de postuler pour autrui, qui touchait certaines catégories de citoyens dans l’Édit du préteur4. Les historiens modernes trompés par le Digeste – qui demeurait pour eux une source vivante du droit – et pour lesquels la question de l’honneur restait un élément structurant de la société élargirent le sens élaboré par la commission de Tribonien à infamia et en firent un concept unifié5. La conception de l’infamie qui prévalait était celle d’une peine provenant de l’application d’un texte juridique et constituée d’un lot d’incapacités dans différents aspects de la vie civique. Nous retrouvons cette généralisation abusive encore sous la plume des romanistes de la première moitié du XIXe siècle tel que F. C. von Savigny. Celui–ci postulait que l’infamie exprimait une idée de droit connue et précise qui existait de longue date – quoique l’Édit fût le premier texte juridique à mentionner nommément les infames – et dont les principes ne furent pas trahis par les compilateurs du Digeste6. Il poursuivait en donnant la liste de toutes les causes d’infamie réunies en cinq catégories : la condamnation pour un crime public, pour certains délits privés, dans des obligations résultant de certains contrats, les conduites sexuelles et certaines professions7. De la sorte, il faisait de l’infamie une capitis deminutio par laquelle le citoyen perdait uniquement ses droits politiques, mais conservait en partie ses droits civils puisqu’elle limitait par exemple la capacité de postuler pour autrui8. La théorie de F. C. von Savigny constituait un aboutissement du concept unifié de l’infamie puisqu’il parvenait à inclure également la censure dans son système.

  • 9 Lenel 1881, p. 54–58.
  • 10 Mommsen 1889–1896, 2, p. 145 n. 3.
  • 11 Thomas 2007, p. 258–259.
  • 12 Ibid., p. 279.
  • 13 Ibid.

5Cette reconstruction d’une élégante simplicité se heurte toutefois à une difficulté majeure : jamais infamia n’apparaît dans les sources littéraires avec le sens que lui donnèrent les juristes classiques et les compilateurs du Digeste. Ce silence suggère que ce sens d’infamia fut inventé par ces auteurs pour les besoins de la discussion9. T. Mommsen l’avait déjà constaté, lui qui écrivait que « infamis n’est, comme infâme, dans son premier sens, ni un terme juridique, ni l’expression d’une idée juridique : c’est une expression de la langue courante, dont, par suite, la délimitation est vacillante »10. Les résultats de l’étude lexicologique de J.–F. Thomas le confirment. Si infamia désigne le « discrédit » dans les comédies de Plaute où apparaissent les premières occurrences11, à partir du début du Ier siècle av. J.–C., se développent les sens « déshonneur » et « flétrissure »12. Selon J.–F. Thomas, le sème /opinion défavorable/ est au cœur du sens d’infamia, elle est ce qui « installe le déshonneur, dont elle est un élément constitutif, dans la durée »13. Ce sème atteste également l’importance du caractère informel originel de l’infamia.

  • 14 C’est le titre de Wolf 2010.
  • 15 Mommsen 1889–1896, 4, p. 61 ; Greenidge 1894, p. 18 ; Pommeray 1937, p. 26 ; Kaser 1956, p. 226.
  • 16 Thomas 2007, p. 295–298.
  • 17 Ibid., p. 301–306.

6Aussi certains historiens ont–ils voulu voir dans ignominia le terme technique que n’était pas infamia avant son emploi par les juristes impériaux14. L’explication est assez simple. Ignominia apparaît fréquemment dans le contexte du regimen morum au point qu’il fut considéré, depuis T. Mommsen, comme le terme technique du blâme des censeurs15. Nous le retrouvons sous sa forme adjectivée dans le cadre de la discipline militaire avec la missio ignominiosa (congé ignominieux du soldat) et dans celui du droit civil avec les actiones ignominiosae (actions pour lesquelles la condamnation entraînait des conséquences infamantes). Ignominia renvoie, selon J.–F. Thomas, à une grande diversité d’affronts, de flétrissures et de marques de réprobation dont les conséquences sont lourdes pour l’honorabilité de la personne ou du groupe16. Aussi le premier sémème qu’il propose est–il « humiliation, flétrissure », en accord avec son usage dans le cadre censorial17.

  • 18 Ibid., p. 322.
  • 19 Ibid., p. 267.

7Les deux termes, infamia et ignominia, sont proches et même complémentaires parce qu’ils « expriment les atteintes envers l’honorabilité qui peuvent se manifester sous les formes de l’opinion défavorable (infamia) ou de l’affront (ignominia) »18. De la sorte, il paraît erroné de vouloir faire d’ignominia le terme technique, d’autant plus que les compilateurs du Digeste ne le choisirent pas. Surtout, infamia met l’accent sur l’individu, au contraire d’ignominia. Cela explique aussi qu’on ne choisisse pas déshonneur comme traduction d’infamia19. En outre, le déshonneur concerne ceux qui peuvent prétendre à l’estime collective, et convient donc assez mal à la situation des petites gens. Or toute personne insérée dans un groupe social peut souffrir d’une mauvaise opinion et c’était le cas à Rome où l’infamie ne touchait pas uniquement l’aristocratie. Infamia jouissait d’un autre avantage qui explique son choix par les juristes classiques et postclassiques : il renvoie tout à la fois à la cause, au résultat, et au processus. Ces auteurs virent là un moyen commode de désigner les raisons et les effets de la dégradation décidée par le préteur. De plus, l’idée d’opinion défavorable, qui est au cœur de la signification d’infamia, rappelle l’importance des normes et des valeurs du groupe dans l’appréciation de l’individu, la possibilité de l’actualiser ou non en ce qui est parfois appelé une ignominia, et la situation d’opprobre et de défiance qui en résulte. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de conserver ce terme, moins impropre que les autres, pour désigner ce qui constitue notre objet d’étude, tout en nous gardant d’aborder l’infamie comme un concept unifié précis.

  • 20 Mommsen 1889–1896, 4, p. 61.
  • 21 Ibid., p. 62.
  • 22 Mommsen 1907, 3, p. 345.
  • 23 Ibid., p. 347.
  • 24 Mommsen 1889–1896, 4, p. 62.

8T. Mommsen, s’il reconnaissait l’existence d’un principe commun à toutes les procédures infamantes, insistait sur leurs différences20. Il niait l’existence d’un règlement global de l’indignité21 et expliquait cette hétérogénéité par l’arbitraire originel du magistrat quant à la déclaration d’infamie et son encadrement différencié par la coutume et la loi selon le champ d’action22. Il réfutait les conceptions de ses prédécesseurs en jugeant que c’était une « tentative aussi illogique que peu pratique de vouloir dégager de cette base commune et de ces ressemblances une notion juridique positive d’infamie »23. Pour lui, ce refus d’établir un concept homogène et une réglementation positive de l’infamie était un aspect du génie romain. Cette prudence permettait à l’infamie d’échapper à la critique, du moins à la glose, et de se cantonner au nécessaire, donc au possible24.

  • 25 Ibid., p. 54.
  • 26 Ibid., p. 63–65.
  • 27 Ibid., p. 59 n. 1.
  • 28 Ibid., p. 54 et 55–60 pour l’énumération des motifs.
  • 29 Ibid., p. 61 n. 4.
  • 30 Mommsen 1907, 3, p. 347.

9Quoiqu’il soulignât la diversité des situations et des procédures, T. Mommsen développait une conception judiciaire de l’infamie qui débouchait sur l’identification de celle–ci à une peine. Il présentait le regimen morum des censeurs comme le complément de la procédure pénale, celui–là sanctionnant les atteintes aux normes morales et celle–ci les infractions au droit25. Dans cette perspective, la procédure censoriale était calquée sur la procédure judiciaire, faisant de la dégradation dans la hiérarchie civique la peine prononcée par les censeurs26. Il consacrait également une section à l’infamie dans la partie sur les peines de son Droit pénal romain en ce qu’elle découlait de la condamnation dans certains tribunaux. Cette systématisation, en harmonie avec le projet mommsénien, était sans doute excessive. Nous la ressentons aussi lorsqu’il exposait le catalogue des motifs de blâme, n’hésitant pas à recourir au Digeste pour éclairer la pratique censoriale27 et mélangeant épisodes impériaux et républicains, bien qu’il se défendît de donner une portée juridique à cette réunion d’exemples28. Il discernait en outre une formalisation croissante de l’infamie puisqu’il remarquait que l’infamie prétorienne était « plus énergiquement formulée » que l’infamie censorienne à cause d’une différence d’époque plutôt que d’institution29. Enfin, il plaçait au cœur de toutes les dispositions infamantes « l’intégrité de la réputation », revenant ainsi au sens premier d’infamia30. Outre la tendance à la systématisation, il manquait à sa théorie une dimension chronologique dont T. Mommsen était conscient puisqu’il suggérait des évolutions dans les quelques pages qu’il réserva à la question.

  • 31 Greenidge 1894.
  • 32 Ibid., p. VII.
  • 33 Ibid., p. 8.
  • 34 Ibid., p. 36.

10A. H. J. Greenidge fut le premier à proposer un ouvrage de synthèse sur l’infamie31. Son ambition était de mettre fin à son traitement partiel alors que « in its ethical aspect, Infamia is in touch with almost every department of Roman life »32. Il propose également de fonder l’infamie sur un principe plutôt que sur une réalité juridique positive. De manière générale, il définit son champ d’enquête comme l’examen des « special disqualifications based on moral grounds from certain public or quasi–public functions »33. Il fut le premier à partir d’une étude de l’existimatio, choix cohérent avec le sens premier d’infamia. Il put ainsi montrer qu’il s’agissait d’un terme portemanteau regroupant trois types d’infamie : celle en lien avec la hiérarchie civique prononcée par des magistrats (censeurs en particulier) se conformant à des coutumes ; celle du préteur dans le cadre du procès civil ; celle de la législation pénale et de l’« administrative law »34. Il aboutit ainsi à une définition assez précise de l’infamie :

  • 35 Ibid., p. 37.

a moral censure pronounced by a competent authority in the State on individual members of the community, as a result of certain actions which they had committed, or certain modes of life which they had pursued, this censure involving disqualification for certain rights both in public and in private law35.

  • 36 Ibid., p. 114–116.
  • 37 Ibid., p. 61–62.

11Malheureusement, la description des différentes incapacités prit souvent le pas sur l’examen des causes, des effets et des fonctions. La réflexion fut également freinée par la concision des raisonnements et par un inventaire insuffisant puisque A.H.J. Greenidge ne se pencha guère sur les lois pénales ni sur la discipline militaire. Enfin, s’il introduisit une dimension diachronique, elle se limitait à l’idée d’une substitution de l’infamie prétorienne à l’infamie censorienne36. Il consacrait certes un chapitre à la censure, mais ses réflexes de juriste le conduisirent à voir dans celle–ci le complément de la procédure pénale37. Bien qu’il s’intéressât à la sortie de l’infamie, il n’analysa pas les parcours des infâmes. En dépit de leurs lacunes respectives, ces deux ouvragent demeurent encore aujourd’hui la principale référence pour ces questions dans une grande partie de l’historiographie, notamment anglo–saxonne pour le second, et constituèrent un point de départ utile à nos recherches en révélant certains enjeux et certaines limites.

  • 38 Pommeray 1937.
  • 39 Ibid., p. 1.
  • 40 Ibid., p. 11.
  • 41 Ibid., p. 14 et 16.
  • 42 Ibid., p. 269–271.

12L. Pommeray s’engouffra dans la brèche ouverte par le premier chapitre sur l’existimatio d’A. H. J. Greenidge38 : l’aspect socio-juridique. Son postulat, énoncé dès la première page de son livre, faisait de l’infamie une « institution populaire »39. Pour convaincre le lecteur, il procédait à une analyse lexicologique associée à une histoire du regimen morum, avant de s’intéresser à l’existimatio. Il aboutissait à l’idée que l’infamie était « une réaction populaire contre tout ce qui porte atteinte aux pratiques séculaires qu’on se transmet fidèlement », c’est–à–dire « un moyen de faire respecter le mos majorum »40. Par conséquent, elle était « un mode de justice populaire » qui se traduisait par « la mise à l’écart » de celui qui se détournait des normes du groupe41. Aussi utilisait–il le terme d’ignominia pour désigner la sanction des censeurs sur laquelle il passait brièvement. Il limitait ensuite son étude à la seule infamie prétorienne. Sa conclusion prenait le contrepied des travaux antérieurs puisqu’il affirmait que jamais les instances civiques ne produisirent d’infamie et qu’elles se contentèrent, préteur et censeurs, de contrôler cette justice populaire42. Cette théorie stimulante, incitant à envisager l’infamie comme un objet social à replacer dans son contexte (quoiqu’il ne le fît pas véritablement lui–même), ne fut pas suivie. Il faut dire qu’elle n’était pas exempte de défauts. L. Pommeray tomba dans l’excès inverse en niant tout aspect juridique à l’infamie et en refusant donc de les examiner. Enfin, bien qu’il soutînt que l’infamie était un instrument de contrôle social, son travail demeurait synchronique.

  • 43 Kaser 1956.
  • 44 Ibid., p. 226.
  • 45 Ibid., p. 227–230.
  • 46 Ibid., p. 234–235.
  • 47 Ibid., p. 272.
  • 48 Ibid., p. 264.

13L’article de M. Kaser qui parut une vingtaine d’années plus tard opéra un retour à la conception juridique de l’infamie défendue par T. Mommsen et A. H. J. Greenidge43. Son objectif était d’établir plus solidement les différences entre les procédures et les effets, en tenant compte des évolutions sociales et institutionnelles, afin de saisir la nature de l’infamie derrière la diversité de ses formes. En effet, il plaçait les dégradations décidées par les censeurs, désignées par le terme technique d’ignominia, en dehors de la sphère juridique44. Il opérait donc une distinction importante entre l’infamie normative et l’infamie non juridique dans laquelle figurait l’ignominia censoriale. Contrairement à cette dernière, aucun terme technique ne renvoyait à l’infamie normative et ignominia, qui qualifiait à l’origine certaines formes d’infamie, disparut peu à peu pour laisser place à infamia45. En choisissant ce dernier terme, les juristes classiques et postclassiques firent entrer « einen zunächst außerrechtlichen, der sozialen Ethik zugehörigen Begriff in die technische Rechtssprache » et créèrent une imprécision46. M. Kaser envisageait aussi bien l’Édit du préteur que les lois pénales ou publiques comme la Table d’Héraclée. Il comparait notamment les catalogues d’infâmes pour révéler leurs évolutions et ce qu’elles signifiaient quant à la conceptualisation de l’infamie. Ce faisant, il mettait un frein à la pratique qui consistait à compléter les listes les unes avec les autres et affinait au contraire notre connaissance de celles–ci. Après un bref détour par l’infamie dans la cognitio des magistrats, M. Kaser présentait comment « in der Dominatszeit erstarrt die Infamie mehr und mehr zu einer einheitlichen Rechtseinrichtung mit festen Tatbeständen und Rechtsfolgen »47. L’apport majeur de ce travail fut d’apporter la démonstration rigoureuse « daß es keinen einheitlichen Infamiebegriff gegeben hat »48. Toutefois, négligeant l’aspect socio–juridique, M. Kaser revenait à une étude purement juridique de l’infamie et, malgré son apport sur les évolutions des catalogues, son étude restait en grande partie synchronique.

  • 49 Wolf 2010, p. 500–501.
  • 50 Ibid., p. 519–520.
  • 51 Ibid., p. 531–532.

14Récemment, J. G. Wolf tenta de pallier ce défaut tout en perfectionnant les conclusions de M. Kaser. Selon lui, l’infamie était un stigmate, d’origine d’abord sociale, qui découlait de la condamnation et de la conduite de l’individu49. Reprenant les différents catalogues connus, il conclut également à l’absence de « coerenza dogmatica » entre eux puisque « la giurisprudenza romana non ha cercato di ricondurre in un sistema ordinato e coerente le limitazioni dei diritti e delle libertà disposte dal pretore e previste nelle leggi »50. Il distinguait également une évolution de l’infamie normative : à l’origine, il n’y avait aucune infamie normative et au début du IIIe siècle la transplantation de l’attribution de l’infamie dans les lois et dans l’Édit était accomplie51. Enfin, il achevait son étude par l’examen des effets pratiques de l’infamie dans la vie quotidienne qu’il expliquait en rappelant que

  • 52 Ibid., p. 538.

nello stigmatizzare come ignominiosus il lenone e la prostituta, il gladiatore e l’attore, il tutore condannato in un iudicium tutelare e il bancarottiere, i giuristi non facevano altro che recepire quello che era il verdetto della collettività52.

15Cependant, ce travail ne prolongeait pas la réflexion sur les causes d’infamie entamée dans des études ponctuelles parues depuis l’article de M. Kaser.

  • 53 Citons entre autres Dupont 1985 ; Ducos 1990 ; Hugoniot 2004 ; Ville 1981 ; Mcginn 1998a.
  • 54 Voir les travaux d’Edwards 1993 et 1997.

16En effet, l’essor des gender studies depuis une trentaine d’années a donné lieu à des travaux consacrés à certaines victimes de l’infamie dans une perspective anthropologique. Il s’agit désormais de comprendre les causes du discrédit qui frappait certaines catégories de la population plutôt que de discuter les différences entre les catalogues et les procédures. Les efforts se portèrent d’abord sur les groupes les mieux documentés : les acteurs, les gladiateurs et les prostitués53. Ces études s’inscrivaient dans une réflexion sur le corps et sur la sexualité qui renouvelèrent l’approche sur l’infamie54, mais elles ne l’abordaient que comme une caractéristique du groupe envisagé sans l’inscrire dans une perspective plus générale. À cela s’ajoute le renouveau des travaux sur l’aristocratie, en particulier sur son ethos et sur l’établissement de la hiérarchie civique.

  • 55 Mantovani 2010b, p. 43–47.

17L’infamie n’est pas une terra incognita pour l’historien de Rome. L’historiographie de la question souffre néanmoins de plusieurs apories et la dernière synthèse conséquente fut en réalité la première, celle d’A. H. J. Greenidge. Tout d’abord, comme il le déplorait déjà en 1894, l’étude de l’infamie demeure cloisonnée alors qu’elle se situe au carrefour de l’histoire politique, sociale, juridique et culturelle. Ainsi, les romanistes négligent la censure tandis que les historiens de celle–ci oublient les autres formes d’infamie. Établissant la hiérarchie civique pour le lustre à venir, le regimen morum se situe pourtant au cœur de l’histoire de l’infamie. Notre ambition est de lui redonner sa place à côté de l’infamie normative, mais aussi d’ajouter d’autres procédures qui ont jusqu’à présent été délaissées : les punitions infamantes de la discipline militaire et le refus de candidatures (ce que T. Mommsen appelait l’infamie consulaire). La concision des travaux avait conduit à des reconstructions synchroniques de l’infamie, faisant d’elle un objet figé dans un modèle idéalisé de la cité romaine, détaché de toute pesanteur chronologique et sociale. En outre, la plupart des modélisations des romanistes et des historiens concernaient avant tout les institutions et oubliaient les hommes. Il nous a paru nécessaire de donner à notre entreprise une perspective prosopographique et diachronique, aussi bien quant au système normatif garanti par l’infamie qu’aux procédures et aux parcours des infâmes. Nous entendons ainsi aller au–delà du concept de capitis deminutio qui ne se préoccupe pas de la hiérarchie civique. En dépassant le seul aspect juridique, nous replaçons au cœur de l’étude l’identité sociale du citoyen dans toute sa complexité, selon la perspective récemment soulignée par D. Mantovani55. Aussi avons–nous choisi de nous inspirer de l’approche anthropologique des travaux sur les comédiens, les gladiateurs ou les prostitués. Si on a au mieux envisagé quelles étaient les catégories visées et parfois tenté d’expliquer les causes de l’infamie de chacune, jamais on ne s’est penché sur les infâmes eux–mêmes. Ce faisant, on se privait d’évaluer la portée de l’infamie, ses effets et de saisir ses fonctions dans la société romaine.

  • 56 Ogien 1990, p. 602.
  • 57 Ibid., p. 598.
  • 58 Cohen 1975.
  • 59 Flaig 2003.

18On ne naissait pas infâme, on le devenait et c’est ce passage qui est au cœur de notre étude. Son principal enjeu est de déterminer ce qui motivait la formalisation du discrédit. Pourquoi les Romains ressentirent–ils le besoin de donner une confirmation officielle, avec des conséquences concrètes dans la vie civique, à la mauvaise réputation de l’un des leurs ? Pour répondre à cette question, nous avons choisi de mettre la proclamation officielle au cœur de notre définition de l’infamie. Cette décision soulève d’abord la question de sa légitimité puisque, contrairement à la sanction organisée, la sanction diffuse a « toujours un parfum de délit »56. Pour cela, il faut rouvrir le dossier des procédures et comprendre les mécanismes d’actualisation de l’infamie, leur portée et leur traduction concrète afin de cerner l’articulation entre sanction formelle et sanction informelle. En effet, la sanction organisée était infligée à ceux qui transgressaient une obligation forte tandis que la sanction diffuse était limitée à ceux qui ne respectaient pas une obligation faible57. Aussi l’examen des causes d’infamie et des infâmes doit–il permettre d’affiner notre connaissance des normes et des valeurs de la cité romaine, de l’horizon des représentations des Romains et de manière générale du modèle civique. L’infamie connut à Rome un développement original et sans équivalent. Son existence découlait des particularités de la cité romaine dont l’une des principales était qu’elle abritait une société d’ordres58. Pour cette raison, notre recherche s’inscrit également dans les questionnements sur la reproduction de l’aristocratie, sur sa légitimation et sur la diffusion de son système normatif, le mos maiorum, à l’ensemble de la communauté. Grâce aux travaux de C. Nicolet, d’A. E. Astin et plus récemment de M. Humm, cette idée a renouvelé la conception du regimen morum des censeurs, autrefois perçu comme une expression des luttes entre factions. Elle doit être approfondie et étendue aux autres formes d’infamie. Le rôle légitimateur des cérémonies honorifiques a bien été mis en valeur et, si l’on suit les travaux d’E. Flaig, elles produisaient le consensus autour de la structure inégalitaire de la société59. Qu’en est–il de ce que nous avons appelé les spectacles du déshonneur ? Si le prestige associé à certaines conduites est révélateur de l’ethos aristocratique, des pratiques nécessaires à l’élévation dans la hiérarchie civique, le discrédit engendré par certains comportements dévoile les frontières au sein de cette pyramide et les attentes de la communauté pour chaque rang. Derrière les causes d’infamie, nous discernons en filigrane la conception que les Romains avaient du citoyen idéal, c’est–à–dire de l’aristocrate. Or cette conception évolua et seule une recherche sur un temps suffisamment long permet d’analyser les changements. Grâce à cette étude globale des causes, des conséquences, des procédures et des victimes de l’infamie, nous entendons saisir les fonctions de celle–ci et finalement mieux comprendre la société d’ordres romaine en cernant l’importance de la dignitas, de l’auctoritas et de la fides dans la vie civique.

19Il était nécessaire de renouveler une approche qui se fondait principalement sur les textes juridiques. La méthode prosopographique était la meilleure solution puisqu’elle permettait de saisir l’infamie dans sa diversité tout en l’ancrant dans ses conditions sociologiques. Ce choix offrait également un moyen commode de donner une épaisseur chronologique à notre travail. Aussi avons-nous pris comme point de départ l’inventaire des cas d’infamie documentés dans les sources. L’ambiguïté du terme imposait de fixer des critères de choix précis pour conserver de la cohérence à cet inventaire. Nous avons défini l’infamie comme une situation de diminution des droits découlant de la proclamation officielle du discrédit de l’individu. Au cœur du sujet se trouve une ambivalence puisque l’infamie renvoie à une sanction informelle devenue formelle. C’est l’existence ou non de cette formalisation qui a guidé notre choix. À ce titre, trois facteurs ont été fondamentaux dans la définition de notre catalogue disponible en ligne :

  • le recours à une instance publique officielle, généralement un magistrat, pour actualiser l’infamie ;
  • les conséquences concrètes de l’infamie dans la vie civique telles que la perte du rang dans la hiérarchie civique et/ou de capacités liées à son statut civique ;
  • le fait de rester dans la cité et d’endurer les effets de l’infamie (pour cette raison, nous avons exclu les exilés, les suicidés et les condamnés à mort).

20En somme, notre recension regroupe les personnages ayant subi une dégradation officielle, symbolique ou statutaire, pour cause d’indignité. Cette dégradation peut consister en une exclusion d’un ordre privilégié fondée sur la perte de l’honorabilité requise, mais aussi en une exposition humiliante ou une stigmatisation de l’individu à cause de sa conduite contraire aux normes et aux valeurs du groupe. En outre, lorsque les cas étaient anonymes et/ou collectifs, nous ne les avons retenus que si la cause d’infamie était signalée. De la sorte, notre liste comprend :

  • les victimes du regimen morum censorial (exclus du Sénat, chevaliers privés de leur cheval public, juges rayés des décuries, citoyens relégués parmi les aerarii et changés de tribu) ;
  • les soldats subissant les punitions infamantes de la disciplina militaris (peine humiliante, dégradation et renvoi ignominieux)60 ;
  • les candidats aux magistratures déboutés à cause de leur indignité ;
  • les sénateurs dont l’exclusion fut votée par le Sénat ;
  • les membres d’un collège exclus par un vote de ce dernier ;
  • les condamnés dans un procès non capital provoquant l’infamie (les plus documentés étant les procès de ambitu et de repetundis) pour lesquels l’exil n’est pas mentionné, à moins qu’il ne soit nettement postérieur à la condamnation ;
  • les personnages frappés par l’application de dispositions légales infamantes comme le refus de prêter serment à une loi du peuple Romain.
  • 61 Sur les aristocrates gladiateurs, acteurs, bestiaires, voir Bur 2011 et sur les interdits un autre (...)

21En plus de quelques cas divers ne pouvant s’insérer dans aucune des catégories exposées ci–dessus, nous avons également tenu à inclure les situations où l’infamie fut parfois supposée parce qu’elles enrichissent notre connaissance de l’horizon de représentation des Romains et permettent d’affiner notre compréhension des procédures d’actualisation de l’infamie. En revanche, il nous a semblé préférable de ne pas recenser les praticiens d’une activité infamante (gladiateurs, acteurs, prostitués, hérauts, proxénètes, lanistes) signalés dans les sources. Ce ne sont bien souvent que des noms qui n’auraient fait qu’alourdir le propos alors que des études leur ont déjà été consacrées. Les aristocrates ayant participé volontairement à un spectacle public furent pris en compte, car ils constituaient des cas limites susceptibles d’enrichir notre compréhension des attentes des Romains envers leurs dirigeants et du fonctionnement de l’infamie61.

  • 62 Sur ces questions, nous renvoyons à Humm 2005.
  • 63 Sur cette question, voir Garnsey 1970.

22 Nous avons décidé de débuter notre étude avec la réorganisation de la République à la fin du IVe siècle av. J.–C. La censure d’Appius Claudius Caecus, au cours de laquelle eut lieu la première lectio senatus respectant le plébiscite ovinien, nous parut le point de départ idéal62. Dès lors, l’histoire de l’infamie pouvait se superposer à l’histoire de la censure et s’arrêter avec elle en 96 apr. J.–C. lorsque Domitien incorpora les pouvoirs censoriaux parmi ceux du Prince. À cette époque, les évolutions institutionnelles et sociales liées à l’instauration de la monarchie conduisirent peu à peu à la distinction entre honestiores et humiliores63, suscitant d’autres débats. À bien des égards, l’âge d’or de l’infamie se situait entre la fin du IVe siècle av. J.–C. et la fin du Ier siècle apr. J.–C., la vie et la mort de la censure symbolisant cette époque. Les sources littéraires et juridiques furent naturellement essentielles dans ce travail. En revanche, à l’exception des quelques lois épigraphiques conservées, les inscriptions n’ont guère été sollicitées puisque personne ne souhaitait signaler son infamie.

23Nous avons distingué deux formes d’infamie, l’infamie arbitraire, proclamée au cas par cas par un représentant de la cité selon son appréciation de la dignité du citoyen, et l’infamie normative, fondée sur un texte normatif positif. Cette division nous a paru d’autant plus opportune que les exemples pour chacune se distribuent inégalement dans la chronologie envisagée. Notre première partie porte sur la procédure la plus ancienne : l’actualisation arbitraire par une instance civique – le plus souvent un magistrat – sur la base de son opinion du citoyen. Outre le regimen morum des censeurs, qui en est le type le mieux connu, la première partie comprend l’étude de la disciplina militaris, du refus des candidatures aux charges publiques décidé par le président des comices, ou encore des votes d’exclusion du Sénat contre l’un de ses membres. Toutes ces procédures officialisaient une infamie latente au cours d’une cérémonie de dégradation. En revanche, dans notre deuxième partie, nous nous intéressons à l’infamie en tant qu’application d’une règle juridique écrite. Le refus opposé à la demande ou à la prétention du citoyen ne se faisait plus au cas par cas, à la suite de l’appréciation de sa valeur, mais de manière générale à l’encontre de certaines catégories de citoyens énumérées positivement dans des catalogues inclus dans des textes normatifs. Les procédures restent au cœur de ces chapitres, mais nous nous penchons également sur les personnages figurant dans les listes, sur ce qui justifiait leur présence et sur les rapports entre infamie normative et non juridique : complémentarité ou substitution ? Enfin, la troisième et dernière partie exploite les notices prosopograpiques pour explorer l’identité et le devenir des infâmes. Cette analyse permettra de répondre aux dernières questions sur la portée de l’infamie, sur ses conséquences concrètes dans la vie du citoyen – notamment sur la situation de l’infâme dans la société –, et sur la possibilité d’une sortie de l’infamie.

Notes

1 Cic., de Orat. 2, 268 ; D.H., Ant. Rom. frg. 20 L Pittia ; Liv. Perioch. 14, 4 ; Ov., Fast. 1, 208 ; Val. Max. 2, 9, 4 ; Vell. 2, 17, 2 ; Sen., Vit. Beat. 21, 3 et Epist. 98, 13 ; Plin., nat. 18, 39 et 33, 142 et 153 ; Quint., Inst. 12, 1, 43 ; Plu., Sull. 1, 1–2 ; Flor., Epit. 1, 13, 22 ; Gell. 4, 8, 2–7 et 17, 21, 38–39 ; Tert., Apol. 6, 2 ; Ampel. 18, 9 ; Schol. Juv. 9, 142 ; Non., p. 745 L. ; Zon. 8, 6. Cf. notice no 2.

2 Plu., Cat. Ma. 2, 1–2.

3 Cic., de Orat. 2, 268.

4 Voir les nombreuses occurrences du terme dans le titre 3.2 du Digeste, ainsi que dans D. 3.1.1.10 ; 37.15.2 pr. ; 46.3.97 ; 47.2.64 (63) ; 47.10.42 ; 47.12.1 ; 48.1.7 ; 48.14.1.1–3 ; 48.19.8 pr. ; 49.16.4.4 ; 50.13.5.2 ; 50.17.104.

5 Sigonio 1609, p. 398 : Infames autem lege, & edicto praetorio factos, & quare, apparet ex Digesto de iis, qui notantur infamia. Ceterum infamia ius munerum, honorumque ciuilium ferme ademit.

6 Savigny 1855, p. 187–194 et p. 170.

7 Ibid., p. 172–185.

8 Ibid., p. 198–215.

9 Lenel 1881, p. 54–58.

10 Mommsen 1889–1896, 2, p. 145 n. 3.

11 Thomas 2007, p. 258–259.

12 Ibid., p. 279.

13 Ibid.

14 C’est le titre de Wolf 2010.

15 Mommsen 1889–1896, 4, p. 61 ; Greenidge 1894, p. 18 ; Pommeray 1937, p. 26 ; Kaser 1956, p. 226.

16 Thomas 2007, p. 295–298.

17 Ibid., p. 301–306.

18 Ibid., p. 322.

19 Ibid., p. 267.

20 Mommsen 1889–1896, 4, p. 61.

21 Ibid., p. 62.

22 Mommsen 1907, 3, p. 345.

23 Ibid., p. 347.

24 Mommsen 1889–1896, 4, p. 62.

25 Ibid., p. 54.

26 Ibid., p. 63–65.

27 Ibid., p. 59 n. 1.

28 Ibid., p. 54 et 55–60 pour l’énumération des motifs.

29 Ibid., p. 61 n. 4.

30 Mommsen 1907, 3, p. 347.

31 Greenidge 1894.

32 Ibid., p. VII.

33 Ibid., p. 8.

34 Ibid., p. 36.

35 Ibid., p. 37.

36 Ibid., p. 114–116.

37 Ibid., p. 61–62.

38 Pommeray 1937.

39 Ibid., p. 1.

40 Ibid., p. 11.

41 Ibid., p. 14 et 16.

42 Ibid., p. 269–271.

43 Kaser 1956.

44 Ibid., p. 226.

45 Ibid., p. 227–230.

46 Ibid., p. 234–235.

47 Ibid., p. 272.

48 Ibid., p. 264.

49 Wolf 2010, p. 500–501.

50 Ibid., p. 519–520.

51 Ibid., p. 531–532.

52 Ibid., p. 538.

53 Citons entre autres Dupont 1985 ; Ducos 1990 ; Hugoniot 2004 ; Ville 1981 ; Mcginn 1998a.

54 Voir les travaux d’Edwards 1993 et 1997.

55 Mantovani 2010b, p. 43–47.

56 Ogien 1990, p. 602.

57 Ibid., p. 598.

58 Cohen 1975.

59 Flaig 2003.

60 Précisons que nous n’avons pas retenu les punitions militaires infamantes qui accompagnaient la décimation (attribution de rations d’orge, ordre de camper hors du retranchement) parce qu’elles n’étaient pas des peines per se, mais les conséquences d’une punition plus lourde.

61 Sur les aristocrates gladiateurs, acteurs, bestiaires, voir Bur 2011 et sur les interdits un autre article est en préparation.

62 Sur ces questions, nous renvoyons à Humm 2005.

63 Sur cette question, voir Garnsey 1970.

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