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La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385)

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François Otchakovsky-Laurens

Quatrième partie. Droit et légitimité de l’assemblée

Chapitre 9. Productions et efficacité

Texte intégral

1Les ordonnances de l’assemblée sont adoptées par les conseillers en séance, en présence d’officiers royaux. Elles se veulent déterminées par l’utilité commune de l’universitas, c’est-à-dire de cette communauté juridique, personne morale constituée par la ville et ses habitants. Les décisions doivent ensuite prendre effet auprès des personnes concernées et ont à ce titre une valeur normative. Mais précisément, comment se traduit dans les faits cette production d’administration et de droit, quel est le poids réel des normes municipales ?

L’efficacité de l’assemblée municipale

  • 1 A. Gallo, Sisteron au Moyen Âge... cit., p. 173-186.

2Pour mesurer le degré d’autorité d’institutions telles que les consulats urbains, le critère de l’efficacité a pu être questionné par les historiens1 : quelle est la capacité du conseil de ville à faire appliquer ses décisions, à faire respecter les normes édictées ? Quelle est la rapidité de réaction du conseil et surtout quels sont ses délais de mise en œuvre de ses décisions ? Or, il s’avère bien difficile d’en rendre compte pour ce qui concerne l’activité du conseil de Marseille.

  • 2 Rare exception, un rapport sur la préparation de la venue du Pape Urbain V en 1365, intégré au regi (...)
  • 3 N. Coulet, Les délibérations communales… cit. Certaines sources délibératives rendent mieux compte (...)

3Après l’adoption d’une délibération, rien dans les sources ne renseigne sur sa mise en œuvre. Fréquemment, lorsque des membres du conseil sont élus pour veiller à l’application de telle ou telle mesure prise, un rapport peut leur être demandé, mais il n’est pas enregistré2. C’est toute la difficulté du maniement des sources délibératives, qui semblent n’être qu’une succession de brefs relevés de conclusions3.

4Autre écueil pour l’étude de l’efficacité du conseil : le contenu des registres est déterminé par des choix de mise en valeur ou au contraire de minoration, voire de déni de certains événements, la rétention de certaines informations, parfois aussi importantes que la nomination d’un nouveau sénéchal. Qu’en est-il ainsi de la peste, à propos de laquelle les mentions sont à la fois rares et très allusives ? La réactivité aux imprévus et situations nouvelles est dès lors difficile, si ce n’est impossible à mesurer. Or cette étude peut être envisagée, en abordant la question de l’autorité et de l’efficience de l’assemblée du conseil de Marseille sur un plan moins décisionnel que juridique.

5Les productions disponibles et mesurables de l’universitas sont essentiellement écrites, principalement constituées des archives qu’elle a conservées, les enregistrements délibératifs. Une question peut rester pendante et se trouver posée à de multiples reprises au cours des séances successives, sans trouver de solution immédiate, mais cela ne peut suffire pour conclure à une incapacité du conseil à la régler. Pour prendre un exemple significatif, le retour récurrent de la question de l’approvisionnement au cours des années de crise, particulièrement à la suite de l’épidémie de peste arrivée à Marseille à la fin de l’année 1347 et aux escarmouches de la guerre des sénéchaux, n’a rien de surprenant. Il indique plutôt une attention continue des édiles urbains, un traitement suivi qui peut fort bien renforcer l’autorité de l’institution et susciter en conséquence un recours accru des Marseillais au conseil de ville sur ces questions.

Tab. 25 – La question de l’approvisionnement.

bb 20 (années
 1348-1349)
bb 21 (années
 1350-1351)
Totaux
1348-1351
Nombre de séances traitant la question 32 14 46
Proportion des séances de l’année 43,8 % 22,9 % 34,3 %
Nombre de délibérations prises sur la question 56 19 75
Comparaison de la part respective des deux registres dans l’activité « approvisionnement » 69,6 % des séances et
74,7 %
des
délibérations
30,4 % des séances et
25,3 %
des
délibérations
100 % des séances et
délibérations

6La question prend une part très importante lors de l’année municipale 1348-1349. Mais les variations notables entre les deux registres n’indiquent certainement pas une efficacité plus grande du conseil d’une période à l’autre. Elles sont vraisemblablement la conséquence d’un climat politique, sanitaire et commercial nettement apaisé après 1349. Durant la première des deux années, près d’une réunion sur deux de l’assemblée urbaine traite de questions relatives au bon ravitaillement des habitants :

  • la distribution de blé acheté par l’institution, précisément pour pallier la pénurie, est confiée à des divisores, chargés aussi d’en récolter le paiement pour le compte de la ville4 ;
  • en raison des dettes accumulées pour faire livrer cet approvisionnement, d’autres membres du conseil sont élus pour collecter les sommes nécessaires, par prêt obligatoire ou par taxation simple5 ;
  • le type de farine utilisée, le poids ou encore la quantité du pain produit, font aussi partie des dispositions adoptées par le conseil, dont l’activité redouble en fonction de la gravité de la situation pour la population et de l’inquiétude de cette dernière.
  • 6 Soit 26,4 % du total de 43 criées en 1348-1349.

7Ce faisant, les élites dirigeantes donnent à voir et à entendre leur rôle dans la prise en charge du bien public, porteuse de légitimité. En 1348-1349, avec quatorze criées, la question du ravitaillement représente la première source de délibérations publiées par preconisatio6. Ce problème crucial est le lieu d’un échange entre les élites municipales et leurs administrés, qui témoigne des efforts faits pour les alimenter, tout en les appelant implicitement à y participer, par exemple pour contrôler la taille ou le poids préconisés du pain.

  • 7 Séances du 4 et du 17 septembre 1348, ibid., fol. 11, 36.
  • 8 2 criées, soit 3,8 % du total.

8Selon une ordonnance adoptée le 4 septembre 1348, les peseurs du pain sont ainsi tenus de fixer chaque semaine son poids à l’annonerie – annonaria – de la ville. Une criée les oblige, ainsi que les boulangers et pâtissiers, à procéder aux pesées dès le lundi suivant au matin. À peine deux semaines plus tard, les mêmes artisans sont de nouveau contraints par criée et sous la menace d’une « peine formidable », de cuire du pain en abondance7. La centralisation du contrôle sur les différents acteurs de l’économie du pain et la prise à témoins d’une population concernée au premier chef par la question, tout laisse penser qu’à l’urgence de la situation répond une politique sinon efficace, du moins visible, audible et de nature à calmer le mécontentement potentiel. Le décompte des criées indique aussi la relative rareté des mesures de maintien de l’ordre cette année-là, durant laquelle aucune agitation frumentaire ne semble avoir éclaté8. Ce dernier point peut constituer une autre façon valable de mesurer « l’efficacité » du conseil, dans une ville structurellement démunie en vivres, faute d’un terroir suffisant.

  • 9 J.-L. Bonnaud, Un État en Provence… cit., Annexe II, fiche n° 885.
  • 10 Il semble toutefois qu’au fil des versements la question devient moins urgente après l’automne 1348 (...)

9Ce qui précède ne signifie pas pour autant que les difficultés liées au ravitaillement marseillais sont aisément résolues. On peut s’en rendre compte à la durée du litige qui oppose le conseil au marchand avignonnais François Raymond, affaire qui se prolonge durant presque toute l’année municipale 1348-1349. Ce personnage, ancien officier provençal et notamment trois fois viguier de Marseille dans un passé récent9, exige le règlement d’une forte quantité de blé livrée à la ville, pour un montant de mille florins d’or, qui augmente au fil du temps et des retards de paiement. L’affaire revient tout au long du registre BB20 et occupe en fait une bonne partie de l’année municipale 1348-1349, sans que l’on puisse être certain qu’elle ne perdure pas au-delà de l’été 134910. Si l’on ne tient compte que des dates extrêmes de ses mentions dans les enregistrements, le contentieux dure 317 jours, soit près de dix mois et demi. Il est évoqué lors de vingt séances, soit 27,4 % du total des séances de cet exercice annuel, pour un traitement de l’affaire en conseil presque toutes les deux semaines en moyenne – tous les 15,9 jours.

10En examinant la chronologie de l’affaire de façon plus détaillée, le conflit semble le plus aigu à ses débuts : entre la première évocation de l’affaire le 29 août 1348, par l’intervention au conseil de François Raymond en personne, et le premier versement effectif le 27 octobre, la question revient lors des deux tiers des séances et paraît d’une importance majeure pour le conseil.

Tab. 26 – Rythmes et phases de l’affaire François Raymond.

Tab. 26 – Rythmes et phases de l’affaire François Raymond.
  • 11 Les lettres monitoires sont reçues avant le 4/9/1348 ; François Raymond menace de faire détenir et (...)

11En effet le marchand lésé, qui dispose à Avignon de soutiens importants auprès du siège pontifical, fait planer la menace d’une excommunication contre le territoire marseillais et son conseil : il obtient des lettres monitoires contre les conseillers et devant leur peu d’effet formule une demande d’excommunication effective auprès de la papauté ; il semble par ailleurs avoir obtenu des autorités avignonnaises des lettres de marques contre les Marseillais11. Le règlement du litige est donc d’importance, il conditionne la poursuite des livraisons en provenance d’Avignon et les bonnes relations avec le Saint-Siège, alors que la conjoncture politique du conflit des sénéchaux recommande d’éviter de s’aliéner son soutien.

12L’assemblée, qui a visiblement les plus grandes difficultés à honorer sa dette, ne reste pas inactive. Le temps de rassembler le montant dû, elle répond par lettres et envoie une ambassade composée de deux notaires, dont un en tant que conseiller et l’autre ès qualités. Outre ces réponses faites directement à l’intéressé, vingt-quatre conseillers sont élus au fil des mois pour le recouvrement de la créance dans la ville, soit une moyenne de 1,2 élu par séance traitant de l’affaire François Raymond.

13Le conseil manie les outils politiques à sa disposition : délégation de responsabilités, écriture. Toutes ces façons de répondre au problème posé sont consignées dans les registres, où une même marque marginale signale les multiples occurrences de cette affaire. Les enregistrements sont prévus pour être consultés au fur et à mesure, ce qui dénote un certain souci de cohérence dans la politique suivie durant les longs mois que dure cette affaire. Seule une minorité des délibérations qui lui sont relatives n’est pas annotée – 6 sur un total de 23, soit 20 %.

  • 12 Un premier versement est fait à Arles entre le 15 et le 27/10/1348, date du retour de Pierre Amiel, (...)

14L’affaire François Raymond pose en fait le problème des questions pendantes et de la durée de traitement de certaines causes difficiles à résoudre. Comment interpréter la récurrence de la question, longtemps sans fin ni solution ? Peut-on conclure là au manque d’efficacité de l’institution municipale ? Invariablement, le conseil répond favorablement aux demandes réitérées de remboursement, il fait activer par ses délibérations les procédures de recouvrement de la dette dans la ville… sans que François Raymond ne semble obtenir de versement réel avant plusieurs mois, et encore de façon partielle12. En quelque sorte, l’assemblée le paie de mots, les délibérations adoptées étant, du point de vue du créancier et de ses finances, autant de paroles vaines et sans effet. Pour l’assemblée en revanche, les lettres, ambassades, élections, délégations, délibérations enregistrées ne sont pas inutiles. Ce sont des gages présentés à la partie adverse, qui peut dès lors difficilement se prévaloir de la mauvaise volonté des Marseillais pour agir en rétorsion. L’activité menée dans l’assemblée, de manière à la fois publique et notariée, est un moyen juridique de neutraliser les procédures judiciaires en cours.

15Une première production mesurable de l’assemblée, sur un terrain politico-juridique, est l’élection de certains de ses membres pour une tâche particulière. Nous pourrions les qualifier de délégués, de responsables, de commissaires, ou encore d’officiers, mais les sources les désignent généralement par le terme « d’élus » – le participe passé electi –, auquel sont associés des adjectifs qualificatifs tels que probi homines, ou sapientes, ou encore prudentes, souvent combinés. Une tâche leur est confiée pour l’année municipale entière – lors de la désignation de l’ensemble du conseil en début de mandat –, ou pour le temps de l’exécution d’une mission – dont la durée peut s’avérer variable et prolongée, comme dans le cas des vingt-quatre élus désignés au cours de l’affaire François Raymond.

  • 13 AMM, BB20 fol. 10v.
  • 14 Placuit consilio quod eligantur duo probi de quolibet sexeno […] habeant potestatem eligendi alios (...)

16Ces élections sont une délégation de pouvoir, dans des domaines parfois proches de l’autorité souveraine, théoriquement exercée par les officiers de tutelle. En l’occurrence et particulièrement dans les années de crise, il peut s’agir de la levée d’une imposition exceptionnelle, comme le 4 septembre 1348, lorsque six élus reçoivent pleins pouvoirs pour collecter mille florins auprès de mille maisons qu’ils désigneront, parmi les sizains de la ville13. Ou encore sur des questions de défense et de maintien de l’ordre dans la ville, le 30 novembre 1350 le conseil organise la garde des murailles et la formation d’une milice intérieure, en désignant des capitaines et des groupes d’hommes armés sous leurs ordres dans chaque sizain. Contrairement à l’habitude scripturaire, l’enregistrement ne mentionne pas le recours à l’officier de tutelle pour la mise en application de ces délibérations – par la formule usuelle placuit requirere dominum vicarium quod. En revanche, on y trouve énoncée la notion du pouvoir électif détenu par les conseillers14. À cette occasion, on constate que le mode de désignation par l’assemblée apporte de la légitimité publique. Déléguer un pouvoir à des élus suppose que ce pouvoir est détenu par le conseil, ou qu’il se l’arroge. Par la procédure de délégation, qui recouvre donc des enjeux politiques très nets, l’assemblée affirme ses prérogatives, voire s’en approprie de nouvelles.

  • 15 Dans le cahier électif de l’année 1350-1351, les termes d’officialis et d’officium, absents du rest (...)
  • 16 Séance du 28/9/1350 ; AMM, BB21 fol. 29v-34

17Les élections de début de mandat, telles que l’on peut les trouver dans le cahier électif placé en début de registre, sont l’occasion d’une définition publique et rituelle du statut de ces agents de la ville, nommés par le conseil. Ils sont alors qualifiés du terme générique « d’officiers »15 et la commission des six prud’hommes électeurs prête serment dans les mains du viguier de respecter les Chapitres de paix et les coutumes de la ville, ainsi que d’écarter toute partialité dans l’exercice de leur mandat. De la même façon, au moment de leur élection les trois nouveaux syndics prêtent aussi serment16. Si l’enregistrement de la séance inaugurale ne précise pas le serment de tous les nombreux élus annuels, on peut supposer qu’au moins les plus importants y sont aussi soumis : ainsi le 13 septembre 1357, le juge Guillaume de Montolieu prête serment en séance, mais plus tard que ses collègues en raison d’une ambassade extérieure à laquelle il participait et qui l’avait empêché d’assister à la première séance. Ce retard atteste donc de l’existence d’un serment auquel étaient astreints les élus municipaux.

  • 17 AMM, BB21 fol. 16r.
  • 18 P. Jacobi, Aurea practica… cit., notamment LXXXIX, De actione, 10-19, p. 331.
  • 19 A. Rigaudière, Pratique politique et droit public… cit., p. 106-107.

18On observe ici la proximité des procédures auxquelles sont soumis les élus du conseil et les officiers royaux, ceux qui agissent au nom du pouvoir souverain. Les Marseillais désignés sont d’ailleurs eux aussi l’objet d’une protestation préventive, lors de la séance élective inaugurale17. Mais alors qu’avec les protestations contre les officiers royaux il s’agit de contraindre la tutelle au moyen d’une norme municipale imposée à eux, les élus marseillais renforcent la légitimité de cette norme en s’y soumettant volontairement, par le serment et la protestation, qu’ils émettent en quelque sorte contre eux-mêmes. La fonction de ces élus est celle de l’officium publicis, celui que définissait quelques décennies plus tôt le juriste montpelliérain Pierre Jacobi18. Cet agent remplit une mission que l’on pourrait qualifier de « service public », à la suite d’Albert Rigaudière, qui a montré ce qu’il appelle « l’invasion du vocabulaire » par le terme « d’office » à la fin du Moyen Âge, aboutissant à l’allongement continu de « la liste […] de ceux qui peuvent prétendre se réclamer du titre »19.

  • 20 Ibid., p. 104.

19C’est bien ce que l’on constate à Marseille. Les notaires municipaux, désignés par l’assemblée, se qualifient eux-mêmes dans les registres de « notaires de la cour royale », ou de « notaires du palais » – notarius curie reginalis, notarius palacii reginalis, etc. Derrière ce qui semble de prime abord exprimer la dépendance à la tutelle, les agents du pouvoir municipal réussissent subrepticement à s’approprier la légitimité royale, neutralisant par là même cette tutelle, rendue inopérante si elle devait contrarier leurs vues. Cela participe de la prise d’autonomie de l’universitas et certains des officiers municipaux les plus élevés, les juges marseillais, en arrivent à convoquer eux-mêmes les assemblées à plusieurs reprises, sans la participation et très certainement contre l’avis des officiers de tutelle. Tous ces magistrats municipaux, agents et conseillers en mission, sont autant de signes extérieurs d’autonomie, à rapprocher du sceau, de la cloche, de la bannière, de l’arche commune et des œuvres hospitalières20.

  • 21 Ainsi Item ad colligendum mutuo mille florenos secundum refformationem factam super hoc, fuerunt el (...)

20La procédure élective est prévue par les Statuts à plusieurs degrés, avec un contrôle de la désignation par le viguier ou son subordonné, que les six prud’hommes électeurs doivent « conseiller » dans son choix. C’est en effet de cette façon que se déroulent les élections de début d’année municipale. Mais il en est autrement pour la procédure courante des élections en cours de mandat, avec des rubriques Electio de fin d’enregistrement des séances indiquant simplement que conformément aux délibérations susdites, tel et tel « furent élus », sans mention des prud’hommes ni du viguier21.

21Cette habitude scripturaire n’a rien d’anodin, elle s’inscrit au cœur d’un processus d’innovation institutionnelle qui permet à un cercle dirigeant restreint de concentrer davantage de pouvoir de décision, en s’appuyant largement sur les procédures d’élection. Tout d’abord, la position des officiers royaux, déjà conditionnée et potentiellement fragilisée par la procédure de protestation à leur entrée en office, est encore un peu plus déstabilisée par la temporalité des élections internes de début de mandat annuel, qui se font avant leur arrivée. Les nouveaux officiers de tutelle entrent donc en fonction devant l’assemblée seulement après qu’elle s’est constituée et organisée. Le conseil incarne la permanence institutionnelle, face à des officiers fluctuants.

22Le pouvoir d’élire certains de ses membres revêt pour le conseil une signification plus large que le règlement d’une question ponctuelle. Elle lui donne la capacité de se poser en institution, comme lors de la création par celui-ci, durant la même période critique qui s’ouvre en 1348-1349, de la commission de la guerre, composée de douze membres, élus en séance et associés aux syndics pour les affaires militaires. Celle-ci prend naissance le 21 mars 1349, par une délibération adoptée en plein conflit des sénéchaux, à peine plus d’une semaine après le serment de Giovanni Barrili en séance du conseil, au milieu d’autres mesures pour la sécurité, la défense extérieure et la pacification intérieure de la ville :

  • 22 AMM, BB20 fol. 99v.

Item, il a plu au dit conseil que soient élus douze probes hommes sages de Marseille, et experts dans les choses ci-dessous, et tant qu’il y aura lieu et que cela sera opportun, qu’ils puissent ordonner au sujet de toute la garde, défense et protection les choses nécessaires à la ville de Marseille et à ses citoyens, pour l’honneur et la fidélité de son Excellence royale notre dame, Reine de Jérusalem et de Sicile, et pour le bien-être [bonum statum] des citoyens de ladite ville, en raison des droits de leur cité.
Ce à quoi consentit le seigneur viguier susdit22.

23On remarquera tout d’abord l’ambiguïté des formulations de l’enregistrement : l’officier présent en séance Ottaviano di Cavalcantis, vice-viguier fraîchement nommé et homme de Barrili, donne son accord par consentement. Mais cela n’intervient qu’une fois la décision prise, sans qu’il ne semble y avoir participé. Alors qu’une délibération-type aurait énoncé en début de paragraphe « il a plu au dit conseil de requérir du viguier qu’il élise », ici l’officier de tutelle est mis devant le fait accompli. La titulature de la reine Jeanne n’est pas non plus indifférente : c’est en tant que « dame de Marseille » et au nom de sa seigneurie sur la ville qu’elle est invoquée, et non comme comtesse de Provence, ce qui rattacherait trop la ville à la tutelle de la cour d’Aix, avec laquelle les Marseillais sont précisément en conflit. Quant à la mention in obtentu jurium universitatis, elle indique explicitement l’affirmation et l’obtention de droits politiques par la communauté.

24Par ailleurs, la commission est prévue pour durer tant que la situation l’exigera, c’est-à-dire pour une durée indéterminée. Dans les faits cette commission devient permanente, elle est maintenue puis renouvelée régulièrement. Au fil des séances et des années, les enregistrements mentionnent simplement les « douze délégués à la guerre », ou les « douze élus sur le fait de la guerre ». Une nouvelle fois, par la procédure d’élection, le conseil s’est approprié une part de pouvoir supplémentaire, de façon pérenne.

25Bientôt, cette commission de la guerre produit ses propres délibérations et sa comptabilité, consignées dans des registres dédiés, au moyen d’un notaire qui lui est spécialement attribué. Un nouvel organe institutionnel se forme à l’intérieur de la municipalité, par le biais des élections en cours d’année et sans qu’un chapitre des Statuts ne lui soit consacré. On peut suivre la trace de cette progression dans l’établissement de la commission de la guerre, au fil des délibérations.

  • 23 Séance d’octobre 1357 (jour incertain), cum consilio illorum xiicim proborum virorum super facto gu (...)

26Lorsque la situation l’exige, une nouvelle commission est élue, ou bien le pouvoir de la précédente est renouvelé. C’est le cas en octobre 1357, lorsque face à la menace imminente de l’Archiprêtre Arnaud de Cervole et des seigneurs des Baux révoltés, le conseil donne la « pleine liberté » aux Douze « élus par le passé » – olim ordinatorum – sur le financement et toutes les questions liées à la guerre ; à la délibération suivante, l’assemblée remplace le notaire dédié à cette commission, fonction dont on apprend au passage l’existence. Quelques mois plus tard, la commission des Douze devient celle des Six de la Guerre, soumise à un serment, qui voit le champ de ses compétences renouvelé et étendu : le 31 janvier 1358 le viguier et le conseil lui décernent pour un mois la « faculté […] sur le fait de la guerre, sur ce qui en dépend comme sur le jugement des causes touchant à la guerre ». À la faveur de la situation, le conseil peut ainsi attribuer à un organe émanant de son assemblée la capacité de se réunir sans convocation – sine pulsatione campane – et de statuer en matière militaire, ce qui implique aussi des attributions judiciaires et fiscales23.

  • 24 AMM, série EE, EE1 à EE11, dit « Cartulaire des Six de la Guerre », de 1356 à 1385.
  • 25 Par ordre de citation : les sceaux permettant l’émission de mandats sont attribués le 22/4/1383, AM (...)

27Le caractère temporaire de la commission des Douze puis des Six, en général désignée pour un mois ou deux, n’est qu’apparent. Sa capacité d’instrumenter lui permet la tenue de ses propres registres dès 1356 au moins ; ces cahiers, dont la forme varie entre le modèle des registres de délibérations et celui des comptes, sont réguliers à partir de 1356 et tendent à s’épaissir au fil des années24. Tout indique l’affermissement et l’établissement institutionnel de la commission, matérialisés dans les années 1380 par l’attribution d’un sceau à chacun de ses membres, d’une maison pour se réunir ; parallèlement les Six obtiennent le pouvoir d’émettre des mandats payables auprès du trésorier de la ville, puis disposent de leur propre trésorier25. Cette seconde période de renforcement correspond à celle de la guerre de l’Union d’Aix et de l’affrontement entre Charles de Duras et Louis d’Anjou – une nouvelle fois, l’urgence militaire et la crise politique occasionnent l’innovation institutionnelle. Lesquelles innovations perdurent au-delà de la période critique, au bénéfice de la capacité pour la municipalité de se gouverner elle-même, par ses propres élus.

28Ces Douze puis Six de la guerre, élus par le conseil sans participation du viguier, finissent par se confondre avec les six probi homines initialement désignés par le viguier en début de mandat annuel. Par un glissement imperceptible, l’évolution initiée par l’effacement des six prud’hommes électeurs dans le courant de l’année municipale se poursuit par l’institution de la commission à la guerre – les Douze puis les Six – et enfin se réalise pleinement par le remplacement des premiers par les seconds. Au terme du processus, la maîtrise du mécanisme électif revient au conseil lui-même, au détriment du viguier et de la tutelle royale.

  • 26 M. Hébert, Tarascon… cit., p. 113, 121 n. 139, 243.

29Tarascon, comme d’autres communautés provençales, suit la même évolution que Marseille vers la multiplication des offices : dans le dernier quart du XIVe siècle, à la faveur de la guerre de l’Union d’Aix, les Tarasconnais créent eux aussi un office des Six de la Guerre, comme avant eux celui des Dix de la Guerre à Draguignan (1371), ou celui des quatre recteurs des fortifications et de la guerre dans la même ville en 1357. La création de conseils restreints, de commissions ad hoc, justifiées par l’urgence de la situation, permet à ces communautés, d’acquérir d’importantes prérogatives militaires et fiscales, à la faveur de la guerre26.

  • 27 C. Gauvard, Introduction, dans T. Pécout dir., Quand Gouverner c’est enquêter… cit., p. 19.

30Dans cette conquête d’autonomie, Marseille initie le mouvement à l’échelle du comté. L’élection en est un vecteur, par le mandat conféré à des délégués élus, permettant à l’institution municipale d’affirmer et de développer son autorité, sa légitimité. Les élections en fin de séance de « sages », « probes hommes », etc., ont enfin une fonction symbolique, celle de donner aussi un visage au pouvoir communal. Cette universitas assemblée, que les registres nous décrivent unanime jusqu’à en devenir anonyme, qui se passe de listes de présence à l’inverse de ce qui se pratique dans la plupart des autres conseils urbains, se montre à la fois capable de dissoudre les individualités en son sein et il les recompose, les réincarne en ces élus27.

31Le conseil, par des élections internes sur lesquelles il a repris le contrôle, effaçant de plus en plus le scrutin indirect et sous influence du viguier, pratique une forme de mandement, de délégation de son autorité depuis l’assemblée. Une nouvelle fois se confirme le caractère mouvant de la tutelle : l’assemblée parvient à s’approprier une part de l’auctoritas comtale.

32Dès lors, la notion d’efficacité appliquée au conseil de ville marseillais est à envisager dans un sens large. De manière intangible, mais recouvrant bel et bien la réalité de l’activité municipale, l’universitas génère sa propre normativité. Les productions juridiques de l’assemblée résident dans sa capacité de suivi d’une affaire, dans des décisions auxquelles les citoyens peuvent se référer, dans des hommes élus auxquels s’adresser, dépositaires d’une autorité sur une question d’intérêt commun.

  • 28 Quoniam scriptum est quod illud quod omnes tangit debeat ab omnibus comprobari, vel etiam improbari(...)

33Mais au-delà, le fait même de s’assembler est une prérogative ancienne et bien vivante du conseil de Marseille, défendue par les conseillers, qui parviennent à se ménager une importante marge de décision autonome par le jeu du fonctionnement des séances. Cet acquis est partagé avec le grand nombre des Marseillais, comme le démontrent les serments, qui créent un rapport similaire d’équilibre vis-à-vis de la tutelle. Dès 1265, à l’occasion du premier ajout recensé aux Statuts marseillais sous la domination angevine, est rappelé le principe du Quod omnes tangit, fondateur du droit des communautés à délibérer, sur la question des élections : la légitimité politique des représentants émane toujours bien de l’intérêt collectif, par-delà la prise de contrôle par Charles Ier28.

  • 29 R. Pernoud, Les Statuts municipaux… cit., p. XXII. Les chapitres 1 à 16 du Livre VI des Statuts, ad (...)
  • 30 Scribant vel scribi faciant et ponant in Libro Statutorum postquam recitata fuerint in consilio gen (...)
  • 31 Et confirmatum per nobilem virum dominum Johannem de Cornillono, militem, vicarium Massilie, milite (...)
  • 32 Chapitre 30 du Livre VI, dont l’eschatocole énonce : Suprascripta statuta […] lecta et recitata fue (...)

34La pratique courante et régulière des assemblées politiques, tout comme les occasions rituelles que sont les prestations de serment, produisent de la légitimité symbolique, mais aussi du droit, de l’institution. C’est de cette façon, au cours des décennies mal connues – faute de sources – suivant l’avènement des Angevins, que le conseil parvient à produire ses propres normes statutaires. Comme l’indiquait déjà Régine Pernoud en 1949, dans le Livre VI des Statuts progressivement composé sous les règnes angevins, « on ne voit pas que le viguier ait eu un rôle prépondérant et définitif dans la discussion et l’approbation de ces statuts »29. En effet, l’élaboration et l’adoption des Statuts revient principalement au conseil, comme l’indique incidemment un article concernant le travail des notaires : le chapitre 10 du Livre VI, un de ceux datés de 1268, indique que les ajouts Livre des Statuts pourront y être inscrits seulement « après qu’ils auront été récités et approuvés dans et par une réunion du conseil général de Marseille », sans mention du viguier30. Toutefois, jusqu’en 1288 et au chapitre 29 du même Livre, l’eschatocole de l’ajout de chaque nouvel article indique toujours sa confirmation conjointe par l’officier comtal et le conseil assemblé31. Mais un peu plus tard, en 1293, la capacité du conseil à produire ses propres statuts s’installe encore un peu plus institutionnellement, lorsqu’une commission de « statutaires » est désignée pour les élaborer et se réunir hebdomadairement à cet effet. Au même moment, et ce n’est pas un hasard, la formule de validation finale des nouveaux statuts change, ne mentionnant que la simple présence du viguier, mais non plus son approbation. Dès lors et pour la suite du Livre VI, cette dernière devient un monopole du conseil32.

35Ainsi s’affirme le pouvoir institutionnel du conseil, sa capacité statutaire propre. Mais, on le voit, celle-ci gît dans les détails de l’enregistrement de l’écrit, dans les formules mêmes de sa validation. Autour des notaires et de leurs outils matériels se joue le contenu du lien juridique, ce en quoi le droit contraint aussi la tutelle vis-à-vis de l’assemblée. Loin d’être impalpable, l’efficacité propre à l’assemblée est matériellement consignée dans son enregistrement, elle relève largement de l’écrit, au sein des registres de délibérations en particulier.

  • 33 J. Morsel, Communication et domination sociale… cit., ici p. 357-358.
  • 34 Sur l’emploi de l’expression de « livres urbains », et de « livres du gouvernement urbain », pour c (...)
  • 35 J.-L. Biget, Délibération et décision : le consulat d’Albi, 1372-1388, dans C. Leveleux-Teixeira et (...)

36La production écrite du conseil, considérée à la fois dans sa matérialité et comme un ensemble, permet de saisir l’importance de l’enregistrement des lettres, qui valident un dialogue entre pôles de pouvoir, pôles de l’espace du politique33. Elle ouvre également des perspectives sur le rôle de la documentation urbaine, dont l’ensemble des fonds est souvent qualifié de « cartulaires urbains ». Il faudrait en fait, dans le cas marseillais, parler de « livres du gouvernement urbain », afin de considérer la production scripturaire dans sa dimension politique et administrative34. L’enregistrement des délibérations, plus que mémorielle, possède une valeur juridique, celle de l’authentification de la décision prise35.

  • 36 F. Menant, Commune, dans C. Gauvard, A. de Libera, M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris (...)

37L’écrit concentre des enjeux anciens de pouvoir. En Italie, la paix de Constance de 1183 autorise l’existence juridique des communes, mais aux moindres frictions, l’empereur remet en cause les prérogatives liées à celle-ci, en particulier l’existence des notaires communaux. Le droit d’instrumenter fait partie des regalia et constitue au même titre que la fiscalité un privilège public36.

38À Marseille au XIVe siècle, la maîtrise de l’écrit demeure un enjeu politique et juridique majeur. Trois épisodes distincts illustrent la valeur de la légitimité scripturale pour l’institution municipale. Tout d’abord, les 6 et 16 août 1376, le conseil reçoit un ambassadeur de la commune de Florence, qui cherche à se faire restituer des biens saisis par un Marseillais à l’occasion du conflit florentin avec la papauté. Après un refus initial, les Marseillais accordent lors de la seconde séance partiellement satisfaction aux Florentins, en lançant une procédure de restitution, en leur réaffirmant leur amitié et en sollicitant un arbitrage auprès de la reine Jeanne. Le 29 du même mois, ils refusent cependant d’accéder à la demande de l’ambassadeur florentin, qui réclame du conseil un instrument public de ses délibérations précédentes, afin qu’il puisse lui-même rendre compte de son ambassade.

  • 37 Séances des 6/8, 16/8 et 29/8/1376 AMM, BB27 fol. 94, 96r, 98r. Super quibus placuit consilio refor (...)
  • 38 Sed legi possit tantum ; ibid.

39Le conseil décide de refuser de lui délivrer cet acte officiel, par crainte que le pape ne puisse s’indigner à la lecture de ce document favorable à ses adversaires, au cas où il lui tomberait entre les mains37. Sa position diplomatique étant mal assurée, l’universitas ne peut diffuser par écrit son ordonnance. Elle reste consignée dans les registres de délibérations, sous son contrôle, et à ce titre peut être lue au demandeur, mais pas davantage38. En particulier, la délibération ne peut donner lieu à la rédaction d’instruments publics, soumise à l’aval du conseil.

  • 39 AMM, BB20 fol. 130v-131r.

40Les notaires font eux-mêmes l’objet d’un contrôle strict de leur production écrite. Le 3 mai 1349, en pleine crise de la guerre des sénéchaux, une criée est ordonnée pour obliger tous les Marseillais à résider en ville, sous peine de saisie de leurs biens et de perte de leurs droits civiques. Les défections menacent l’équilibre politique, alors que le choix du napolitain Barrili apparaît de plus en plus malaisé à tenir – on est alors à peine deux semaines avant la chute de celui-ci. Mais entre tous les fuyards supposés, un seul, le notaire Pierre Bailly, est nommément cité, au sens propre comme figuré – c’est le sens du mot utilisé, citari : son nom sera crié pour l’obliger à revenir. En cas contraire, ses cartulaires seront saisis et confiés à un ou plusieurs autres notaires, et scellés du sceau de la ville, « pour éviter tout danger » – ad evitandum periculum. Le péril invoqué est qu’il puisse instrumenter en tant que notaire public de la ville, alors qu’il s’oppose à la politique de celle-ci. L’écrit est porteur de la légitimité du pouvoir, de l’institution municipale – dans ce cas précis celle-ci s’en assure le contrôle39.

  • 40 Quod omnes notarii civitatis Massilie, (vel) altera persona quecumque sit, habentes penes se quecum (...)

41On retrouve de façon générale, en cas de tension politique, cette maîtrise croissante de l’écrit par le conseil de ville. Le 26 septembre 1350, alors que menace de nouveau le conflit des sénéchaux – Raymond d’Agoult vient d’être une nouvelle fois destitué par la reine Jeanne – une criée oblige ainsi « tous les notaires ou autres quels qu’ils soient, qui seraient détenteurs de cartulaires des actes de la cour ou des conseils » à les déposer aux archives du Palais, dans le coffre où elles sont conservées. Les hésitations à la fin du paragraphe, autour des termes cancellés arquam – coffre, arche – et consuetur – sous-entendu « où ordinairement l’on conserve » – renforcent l’idée inverse : relativement dispersé en temps normal, au moins pour un certain temps entre divers notaires et éventuellement leurs aides, l’écrit municipal se doit ici d’être rassemblé rapidement, eu égard à la situation40.

  • 41 P. Cammarosano, Italia medievale... cit. ; J.-C. Maire Vigueur, Révolution documentaire... cit.
  • 42 A. Zorzi, Bien Commun et conflits politiques... cit. E. Artifoni, I governi di « popolo » e le isti (...)

42La comparaison avec l’Italie communale confirme, de façon amplifiée côté transalpin, le caractère politique de la scripturalité, à partir de la crise des régimes podestariles au XIIIe siècle. Alors que la participation à la vie consulaire s’élargit, émergent des auteurs politiques liés au popolo, par leur famille ou leurs convictions. Ces hommes de loi, qui renouvellent les discours du bien commun, sont actifs dans les institutions municipales, où ils accompagnent la formidable expansion des scritture pragmatiche à usage administratif. Alors apparaissent des registres cohérents et ouverts, consignant le quotidien de l’activité des offices41. Au moment où le bien commun tend à être envisagé comme devant s’appliquer à la population tout entière, les développements idéologique, juridique et scripturaire au sein des institutions urbaines sont ainsi liés42.

  • 43 M. Hébert, Latin et vernaculaire... cit.

43Ce rôle institutionnel de l’écrit a des conséquences dans la composition même des registres, sur leur façon de restituer l’activité du conseil. Le filtre latin posé sur l’oralité est ici avant tout celui de la langue savante du droit. Ce qui compte n’est pas tant la nature des débats, mais leur résultat validé par l’écrit, qui prend un sens juridique et autorise entre autres l’émission éventuelle d’instruments publics. Comme ailleurs en Provence à la fin du Moyen Âge, l’écrit de nature officielle est de langue latine43.

44Cependant, l’usage quasi exclusif du latin à l’écrit n’interdit pas le recours au vernaculaire si nécessaire. En novembre 1382, Guillaume de Monteil, membre éminent du conseil, expose les méfaits d’un brigand qui sévit à Marseille dans une apparente impunité. L’originalité de ce récit est son enregistrement par le menu en langue provençale, en une forme de verbatim long d’un peu plus d’un feuillet recto-verso. Le conseiller, qui fait immédiatement établir un instrument public à partir de son récit, l’a probablement rédigé préalablement lui-même sous cette forme, ne maîtrisant pas lui-même le latin. On perçoit la raison pour laquelle, dans ce cas rare, le notaire ne le consigne pas en latin comme à l’accoutumée. Tout d’abord, Guillaume de Monteil cherche à prendre le conseil à témoin, notamment pour prendre à partie le viguier ; c’est ce qu’indique la formulation qui précède la retranscription du récit :

  • 44 Et primo nobilis vir Guillelmus de Montiliis dicte civitatis, exposuit domino vicario in presencia (...)

Et tout d’abord, le noble homme Guillaume de Monteil, de cette ville, exposa au seigneur viguier et en présence dudit conseil, par les paroles en langue romane qui suivent, demandant que des instruments publics lui soient délivrés de ces écrits ci-dessous44.

45La demande d’instrument public figure deux fois, avant et après le récit. C’est très certainement dans cette même langue que la pièce juridique est rédigée, car elle répond à une préoccupation de maintien de l’ordre, dans le cadre d’un scandale en cours dans la ville : Monteil cherche à obtenir de l’officier comtal qu’il fasse poursuivre en justice cet individu, réputé récent meurtrier à Marseille, voleur et notoire brigand de grand chemin : e en tal maniera que nos non aven pogut aver lo proces per entimar la cauza – et « malgré tout cela, déclare-t-il, nous n’avons pas pu avoir le procès pour intimer la cause ». C’est dans ce but qu’il met le viguier devant ses responsabilités et son devoir d’assurer l’ordre public : le récit est fait « au viguier » et « en présence du conseil », ce qui met bien en valeur la façon différente de s’adresser aux uns et aux autres.

  • 45 Ibid.

46Le champ lexical de la réputation – fama, plus loin vergonha – imprègne le récit. Cela incline à penser que l’instrument public est rédigé au moins autant à destination du demandeur que de la population. Celle-ci est agitée par le scandale de l’insécurité et de l’impunité du brigand, dans une nouvelle période de troubles politiques – la guerre de l’Union d’Aix. Dans ce contexte, la prise en compte des aspirations pressantes des habitants trouve écho dans la forme même des productions scripturaires : la formulation verba in lingua romana, qui figure dans l’extrait cité supra, signale à la fois l’originalité de l’enregistrement vernaculaire et sa conformité littérale avec l’intervention lue en séance, puis avec l’acte qui sera ensuite diffusé le plus largement45.

47Un tel récit circonstancié, aux accents d’éloquence argumentative, est remarquable par son unicité. Les seuls autres exemples de langue vernaculaire, ou de transcription même latine des arguments invoqués en séance, eux-mêmes presque aussi rares, se trouvent tous dans des insertions : cédules, rapports préalables à délibération. L’originalité narrative de cet épisode de 1382 met en valeur la récurrence des formes laconiques de l’enregistrement, que symbolise le mieux la formule placuit dicto consilio reformare.

48Cette sempiternelle répétitivité implique en fait un degré élevé de normativité : sans qu’il s’agisse à proprement parler de formulaires, se dégagent de la pratique des assemblées et des notaires qui y assistent, des « formules normativisantes », expression d’un régime de normativité, propre à l’assemblée et étroitement lié à l’écrit.

  • 46 L. Verdon, La Voix des dominés… cit., p. 144. J.-Ph. Genet, La genèse de l’État moderne. Culture et (...)

49L’écrit et le langage de façon générale recouvrent des enjeux de pouvoir. La maîtrise de la culture écrite et la possession d’écrits participent à définir les élites ; l’articulation des différents niveaux de l’oral et de l’écrit forme un langage politique commun, porteur des valeurs collectives. Dans le conseil de Marseille du XIVe siècle s’élabore une forme de gouvernement par l’écrit, appuyé sur l’oralité des assemblées. La scripturalité participe de la définition d’un gouvernement qui est celui des élites, maîtrisant l’écrit et développant leur langage politique par la publicité des réunions46.

  • 47 Contradixerunt dationi concessioni ipsius marchie, dicentes dictam marchiam non esse concedendam, e (...)
  • 48 G. Cornu, Vocabulaire juridique… cit., article « Probatoire », p. 802.
  • 49 M. Hébert, Parlementer… cit., p. 429.

50Le cas des instruments publics issus du conseil est à cet égard significatif. Ces documents sont délivrés sur la requête d’un ou de plusieurs membres de l’assemblée, rédigés immédiatement par le notaire de séance, qui les remet aux demandeurs, sur accord des conseillers réunis. Un conseiller peut faire valider de cette manière une position qu’il a prise, par exemple s’il s’est opposé à une décision, pour se dégager du risque d’éventuelles poursuites. Le 20 juin 1349, deux marchands s’opposent ainsi à l’émission de lettres de marques contre les Montpelliérains et demandent « que de leur contradiction soit fait un instrument public »47. Munis de cette preuve juridique, ils pourront selon l’expression aujourd’hui consacrée « faire valoir ce que de droit » – ils disposeront d’un outil probatoire, c’est-à-dire destiné à prouver ultérieurement48. On rencontre ce type d’enregistrement formel d’une dissension, afin de ne pas subir de préjudice futur, dans les assemblées représentatives catalanes et aragonaises49.

51Mais l’utilité des instruments publics n’est pas seulement individuelle. Leur rédaction est systématique à l’occasion des protestations qui émanent collectivement de l’institution, par la voix des syndics. Ils ont par ailleurs assez fréquemment pour objet la copie de lettres reçues par le conseil, soit 20,7 % des instruments publics demandés. La production d’instruments publics est relativement abondante au conseil de Marseille, à raison d’un toutes les trois séances, ou en moyenne un tous les seize jours, au cours de la période 1348-1351.

52Le tableau statistique relatif à cette activité scripturaire et juridique est marqué par quelques variations entre les deux années municipales concernées. La baisse du nombre d’instruments publics rédigés en séance en 1350-1351 est due à une période de tension moindre dans la guerre des sénéchaux. Dans une phase moins vive de la crise, l’utilité pour l’universitas de se munir d’actes probatoires écrits se fait moins ressentir : c’est ce qu’indique la proportion bien inférieure dans le registre BB21 d’instruments publics destinés à l’institution municipale et à des causes générales, plus qu’à des questions individuelles.

53Néanmoins, la périodicité la plus significative est sans doute celle qui mesure le nombre d’instruments publics au regard de l’activité du conseil. La régularité se maintient ainsi autour d’un acte notarié toutes les trois séances. En soi, la production d’instruments publics est l’une des activités habituelles lors des réunions de l’assemblée, elle en est un sous-produit. L’utilisation juridique ultérieure des décisions du conseil est parfaitement intégrée à son fonctionnement, c’est une de ses raisons d’être.

Tab. 27 – La rédaction d’instruments publics (I.P.) en séance (1348-1351).

bb 20 (années 1348-1349) bb 21 (années 1350-1351) Totaux
1348-1351
Nombre d’I.P. 29 16 45
Périodicité dans l’activité de l’assemblée 0,40 par séance, soit un toutes les 2,52 séances 0,26 par séance, soit un toutes les 3,88 séances 0,33 par séance, soit un toutes les 3 séances
Périodicité dans le temps un tous les 12,1 jours un tous les 23,3 jours un tous les 16,1 jours
Nombre de demandeurs 57 20 77
Nombre de demandeurs par I.P. 1,97 1,25 1,71
Nombre d’I.P. destinés à l’universitas
Massilie
19 soit 65,5 % 7 soit 43,7 % 26 soit 57,8 %
Nombre d’I.P. destinés à des individus 10 soit 34,5 % 9 soit 56,3 % 19 soit 42,2 %
Nombre de personnes validant l’I.P.
(témoins et notaires rédacteurs)
3,9 personnes par I.P. 6,3 personnes par I.P. 4,6 personnes par I.P.
  • 50 Il s’agit des instruments publics établis lors du serment de Boniface de Castellane le 15/10/1350, (...)

54Par ailleurs, le notaire consigne l’émission de chaque instrument public dans le registre de délibérations, avec une liste de témoins, comprenant toujours au moins un notaire, le crieur et souvent un ou plusieurs jurisperiti ; il signale aussi systématiquement son identité en tant que rédacteur de l’instrument. Ces témoins et lui-même sont tous liés au droit urbain par leur profession, ils l’élaborent, le rédigent, ou assurent sa publicité. Leurs noms sont reportés sur le document remis au demandeur, mais la copie de cette liste dans l’enregistrement de la séance n’est pas indifférente. Elle indique une validation interne par l’institution, qui ne produit pas de document juridique ni ne procède en droit sans en référer à ses techniciens. La nette augmentation du nombre de personnes validant les instruments publics en 1350-1351 s’explique par une solennité accrue pour ces documents plus rares, qui sont dressés lors de deux cérémonies de serment de sénéchaux50.

  • 51 AMM, BB21 fol. 136r.

55Les actes notariés que sont les instruments publics procèdent donc de l’activité délibérative, par leur contenu. Il arrive d’ailleurs que des parties assez larges de la réunion soient intégrées dans leur rédaction, afin que la logique de la prise de décision soit respectée et pour éviter tout litige : c’est le cas le 28 juin 1351, lorsque deux citoyens créanciers de la ville se font rédiger un instrument public de la décision de remboursement qu’ils ont obtenue du conseil. Une mention est ajoutée après coup, sur demande de celui qui doit effectuer le remboursement en question : Guillaume Mercier, fermier de la table de la mer, demande que l’instrument public soit dressé « avec le début de ce présent conseil » – cum initio presentis consilii –, c’est-à-dire avec le serment que lui, Guillaume, a prêté de rembourser d’abord un autre créancier, avant les deux citoyens en question. En obtenant que l’instrument public intègre tout le processus délibératif et non la seule partie intéressant directement les deux demandeurs, le fermier de la table de la mer écarte le risque de se voir opposer l’acte municipal notarié et de devoir rembourser en priorité les deux particuliers créanciers de la ville51.

56Ceci illustre parfaitement le lien intrinsèque entre ces instruments publics et la logique de décision du conseil – ces actes notariés sont déterminés avant tout par l’activité de l’assemblée. Par l’expression initio presentis consilii, le notaire entend sinon l’ensemble de la séance, du moins le protocole de l’enregistrement : l’instrument public prend sa valeur juridique par l’attestation du lieu politique où le serment a été prêté, le conseil de ville assemblé, « ce présent conseil ». De la sorte, les témoins présents et le seing notarial ne sont pas les seuls éléments de validation de cet acte, qui prend là son caractère le plus public. L’assemblée elle-même, par son activité, acquiert une capacité juridique, validante et probatoire.

  • 52 P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit… cit., p. 298-315, et plus précisément p. 315.

57D’autres listes, plus fréquentes et plus longues que celles des témoins d’instruments publics, marquent à la fois l’efficacité administrative et la capacité de l’institution à encadrer ses membres, à les conserver dans une mémoire écrite et classificatrice. Ce sont les listes d’élus, qui figurent en début de mandat municipal – dans les cahiers électifs annuels – ou dans l’enregistrement courant des séances, aux rubriques prévues à cet effet par les notaires. Comme l’a démontré Pierre Chastang pour Montpellier, ces usages de la liste concourent à inscrire les institutions dans la permanence, à les stabiliser52.

58Outre les instruments publics et les listes d’élus, par ses délibérations, l’assemblée urbaine produit de l’administration, des normes qui se matérialisent sous forme écrite. Le registre de délibérations prend ainsi lui-même une valeur juridique, à laquelle les usagers de l’institution peuvent se référer pour vérification. Premier élément en ce sens, la sanction de l’enregistrement complet de chaque séance par une souscription notariale quasiment systématique, « moi, untel, notaire public de la ville de Marseille, j’ai écrit tout ce qui précède ».

  • 53 AMM, BB21, fol. 83-84r.

59Les registres ont ainsi une valeur de validation, qui s’applique à d’autres types de documents. Une large part de la correspondance reçue par le conseil de ville est intégrée aux registres, par copie intégrale ou par insertion de l’original dans le fil de la séance, en respectant le moment où la lettre a été lue, c’est-à-dire avant la décision à laquelle elle a donné lieu. Elle devient alors d’un point de vue juridique une pièce justificative des choix politiques de l’assemblée, tenue pour authentique ou fausse, notamment selon le camp de la guerre des sénéchaux d’où elle provient. Mais ailleurs on peut trouver des lettres seulement partiellement recopiées, dont la copie est abandonnée avant d’être achevée, comme dans l’enregistrement de la séance du 1er décembre 1350, où ne figure nulle part le nom de l’auteur d’une lettre qui semble pourtant recopiée en large part. Dans ce cas précis, elle provient du camp des seigneurs des Baux, ennemis des Marseillais dans le conflit des sénéchaux – le conseil ne compte en rien répondre aux plaintes que les Baux émettent dans cette lettre, mais s’en sert pour organiser sa défense et interdire la traversée des territoires contrôlés par leurs adversaires53. La lettre n’est retranscrite que dans la mesure où elle peut servir à délibérer, comme pièce justificative vis-à-vis de ceux qui pourraient avoir à se plaindre des mesures prises en la circonstance.

  • 54 Item, ad esmenditores et statutarios ; AMM, BB21 fol. 4v.

60L’élaboration des Statuts, dans laquelle le conseil gagne une large part d’autonomie, s’inscrit dans la même production scripturaire liée à l’assemblée et à ses registres de délibérations. Les statutarii, élus annuellement à leur délégation en même temps que des dizaines d’autres conseillers aux diverses tâches attribuées lors des séances inaugurales, sont naturellement inscrits avec eux au sein des cahiers électifs de l’assemblée54.

  • 55 C. Gauvard, Théorie, rédaction et usage du droit… cit.

61La production administrative écrite fournit à l’universitas une légitimité symbolique, un outillage juridique, sélectionne quelques rares arguments destinés à faire autorité. Au-delà, elle contribue à l’établir en tant qu’institution. Au cœur de la relation entre le droit et la ville55, l’écrit généré par le conseil n’est certes pas une relation exhaustive de l’oralité des séances. Précisément, la nature des débats n’importe qu’accessoirement, bien moins que leur résultat validé par l’écrit, porteur d’un sens juridique.

Économie générale des archives

  • 56 A. Gallo, Sisteron au Moyen Âge… cit., p. 96-101.

62Dès lors, quelle est l’économie générale des archives conservées par l’universitas ? À quelle logique leur rédaction puis leur conservation répondent-elle ? Contrairement à d’autres communautés telles que Sisteron, on constate par exemple l’absence à Marseille de « pendants » ou états des droits, sur le modèle de l’administration comtale, qui servent à rendre des comptes à la tutelle – officiers locaux, éventuels enquêteurs. À Sisteron, ce sont des cahiers additionnels aux registres d’ordonnances, destinés au suivi des affaires en cours au terme des magistratures annuelles – le corps des douze conseillers sisteronais est renouvelé chaque année, tout comme les officiers de tutelle56.

63Or à Marseille, de tels états de droits auraient été utiles aux seuls officiers royaux. En effet, malgré leurs attributions tutélaires, ces derniers constituent la partie la plus mouvante de l’institution municipale. Face à eux, le large corps des conseillers maîtrise les délégations de responsabilité en son sein, incarnant une forme de continuité institutionnelle – ils n’ont donc pas besoin d’un outil scripturaire tel que les pendants sisteronais. Bien au contraire, le conseil ne tient pas à offrir à sa tutelle cette possibilité de contrôle de son activité.

  • 57 AMM, BB21 fol. 73r.

64Si des comptes sont à rendre, c’est à l’assemblée elle-même, au terme d’une délégation faite en son sein : un rapport – relatio – est fréquemment demandé à des élus après l’accomplissement de leur tâche ; quant à l’audition des comptes au sens propre, elle est effectuée de façon indirecte, par exemple pour les recteurs des œuvres de charité telles que les hôpitaux. Ces procédures courantes sont rassemblées dans une même délibération du 16 novembre 1350, durant laquelle deux des quatre auditores élus aux comptes de l’hôpital Saint-Jacques de Galice font leur rapport au conseil : ils approuvent les comptes entendus au cours de leur mission, les déclarent exempts de fraudes ; mais la vérification elle-même n’est pas publique, l’examen comptable reste interne au corps des conseillers – dans le détail, il échappe aux officiers comtaux présents57.

65Ici, l’oralité du rapport indique que l’inflation documentaire souvent remarquée pour la fin du Moyen Âge ne se développe pas de façon indistincte. L’élaboration d’un outil scripturaire tel que les pendants sisteronais dépend de choix d’administration, et surtout d’une situation des pouvoirs au sein du gouvernement de la ville, qui à cet égard apparaît nettement plus dominée par la tutelle à Sisteron qu’elle ne l’est à Marseille.

66Les lettres circulant autour du conseil fournissent une part significative de l’activité documentaire du conseil : elles sont reçues, lues puis recopiées dans les registres délibératifs, ou écrites puis émises après que la décision de le faire a été consignée dans les mêmes registres, toujours par les mêmes agents notariaux. Ces notaires du conseil se trouvent au cœur du processus de décision politique, leur rôle s’accroissant à la faveur du poids déterminant qu’ont pris l’écrit et sa circulation. En effet, les choix de traitement et d’archivage de l’écrit au sein du gouvernement urbain ont une signification politique.

  • 58 Super quibus placuit consilio quod dicte reginales littere in cartulario consiliorum inserantur et (...)

67L’exemple des lettres de révocation et de nomination des officiers durant la guerre des sénéchaux est éloquent. Le 7 octobre 1350, des lettres de la reine remplaçant le viguier Raymond d’Agoult par Boniface de Castellane sont lues en séance et immédiatement archivées dans le « cartulaire du conseil », pour être « conservées et gardées en sûreté ». En réalité, elles sont copiées dans le registre de délibérations. Comme cette décision concernant le sénéchal est sensible et que son application s’annonce incertaine, l’insérer dans les registres est un gage d’effectivité – le précédent de l’année 1348- 1349, où le même d’Agoult d’abord chassé était revenu, est dans tous les esprits. La norme, pour avoir une chance d’être suivie d’effet, se doit d’être écrite et enregistrée par l’institution qui ainsi la valide58.

  • 59 B. Fraenkel, Actes écrits, actes oraux : la performativité à l’épreuve de l’écriture, dans Études d (...)
  • 60 I. Lazzarini, Scritture e potere... cit., p. 3.

68L’anthropologue Béatrice Fraenkel a décrit les « chaînes d’écriture » administratives, notion par laquelle elle entend l’ensemble des documents produits à partir d’un document source, circulant entre différents agents59. On retrouve ici les enregistrements, les copies et brouillons, les criées publiques marseillaises. Ce que l’on peut qualifier, avec Isabella Lazzarini, de « complexe des écritures publiques », agit comme un système interconnecté de pratiques scripturaires liant tous les professionnels de l’écriture au pouvoir60. C’est ainsi, par exemple, que l’on peut envisager la présence de marques de relecture d’une même affaire, comme le signe d’une attention particulière que le gouvernement lui accorde : les utilisations successives et postérieures de la documentation témoignent de l’exercice du pouvoir.

69Un passage des Statuts marseillais vient appuyer cette hypothèse des chaînes d’écriture. Le chapitre 14 du Livre II, intitulé De fide instrumentorum – « De la garantie des instruments » – dispose que

  • 61 AMM, AA1 fol. 64r.

Et de façon similaire, toute sentence ou mandement de juge ou d’arbitre sont présumés prouvés par des écrits, à partir de quoi un instrument public pourra être tiré61,

70et la formulation finale – ex quo inde apparuerit publicum instrumentum – apparaît à cet égard très explicite : les instruments publics émanent d’une activité juridique d’abord orale, puis mise par écrit.

71L’écrit, dans sa diversité, met en jeu et garantit la légitimité de l’assemblée. Cela apparaît nettement lorsque celle-ci pourrait être menacée, le 13 mars 1349, alors qu’à l’occasion du serment controversé de Giovanni Barrili et en l’absence des officiers comtaux, le conseil se convoque lui-même. La forme inhabituelle que prend le protocole de l’enregistrement de cette séance se présente ainsi :

  • 62 On remarquera en cette fin de citation des formulations plus conformes aux usages habituels des enr (...)

Au nom de notre Seigneur Jésus Christ, Amen. L’an de son Incarnation 1348, le treizième jour de mars, en la seconde indiction, à l’heure de tierce environ. Par la teneur du présent document public, qu’il soit patent à tous, aussi bien présents qu’à venir, que l’honorable conseil général de toute la ville de Marseille et la grande partie de l’universitas de cette ville, assemblés par la trompe et la cloche, [… ]62

72Ce préambule, inhabituel dans sa forme, affirme de façon renforcée la valeur juridique de l’enregistrement : puisque « le présent document » a été établi, tous ont désormais connaissance du fait que les formes légales de convocation ont été réunies. L’écrit acquiert ici une capacité à instituer le droit et à se justifier lui-même.

  • 63 Sur la sanior et major pars, J. Théry, Moyen Âge... cit.
  • 64 […] In absencia nobilium et potentium virorum dominorum […] vicarii, et […] judicis, nunc a civitat (...)

73L’écrit n’est certes pas ici la seule façon de se légitimer : la mention de la plus grande part de la communauté fait allusion au nombre des présents, soit une forme de majorité qui rejoint la « saniorité », en l’absence très probable des opposants63. Mais un peu plus loin dans le même enregistrement revient le rôle de l’écrit. L’absence des officiers comtaux, nommés par d’Agoult et partisans de ce dernier, est compensée par une mention originale : ces derniers, dit le protocole de séance, ont pourtant été solennellement convoqués par les syndics au moyen d’un crieur qui s’est rendu à leurs habitations, assisté d’un notaire qui a instrumenté ladite convocation64. Le retournement est là saisissant : au lieu de mander la réunion de l’assemblée, les officiers se trouvent eux-mêmes convoqués par les syndics, l’exécutif du gouvernement consulaire. Dans cette opération, les Marseillais déploient toute une gamme scripturaire : la convocation, sans doute préalablement écrite comme toutes les préconisations, est criée devant la population ainsi prise à témoin, en présence d’un officier public détenteur de l’autorité écrite, le notaire, qui dresse un document de cette procédure. Écrit, puis oral et de nouveau écrit deux fois, c’est un ensemble documentaire, lié par une production continue, qui permet de fonder le pouvoir politique municipal. L’enchaînement est bel et bien scriptural.

  • 65 Quod liber statutorum Massilie […] reponendus in captia privilegiorum inibi conservandus […] ab ind (...)
  • 66 Séance du 20/3/1363 : Publica super his utilitate attenta, placuit dicto consilio reformare et refo (...)
  • 67 Séance du 22/3/1382 : Rursum quia in presenti consilio consueverunt homines layci comuniter eligi, (...)

74Au cours du XIVe siècle à Marseille, la consultation de l’écrit est déterminante pour prendre des décisions politiques et gouverner la ville. Plusieurs épisodes sont en ce sens révélateurs. Le 29 mars 1340, le conseil ordonne le dépôt définitif du Livre des Statuts dans l’arche contenant les privilèges de la ville, sous le contrôle des syndics et non plus chez un particulier65. En mars 1363, deux conseillers doivent rechercher dans la ville tous les actes écrits, lettres et privilèges, pour les déposer de façon permanente dans les archives marseillaises, au nom de l’utilité publique66. En 1382 enfin, les Chapitres de paix du XIIIe siècle sont traduits en langue romane, sur décision du conseil, car les laïcs qui sont élus en son sein « ignorent probablement le latin ». Trois exemplaires sont mis à disposition des citoyens, dont un de façon permanente dans les archives de la ville, l’autre en salle du conseil ou au palais royal, « ouvertement et en public, prêt pour qui voudrait le lire » ; quant au troisième, il reste en possession du traducteur, pour permettre la copie à qui le souhaiterait67.

  • 68 AMM, BB28 fol. 120-140 (années 1382-1383), et BB30 fol. 1-8 (six séances recopiées de la même façon (...)

75Durant la même année 1382, apparaît une innovation scripturaire significative, le cahier récapitulatif rédigé à part, contenant tout ou partie de certaines séances, en particulier de nombreuses copies de lettres, en doublon de l’enregistrement courant. Dans ces vingt feuillets comprenant onze séances, sont rassemblées les pièces jugées importantes et nécessaires à l’activité courante du conseil ; en l’occurrence, il s’agit notamment des lettres d’adoption de Louis d’Anjou par la reine Jeanne, au moment même où le sort de cette dernière à Naples et sa succession sont l’objet de toutes les spéculations, litiges et controverses, en pleine guerre de l’Union d’Aix. Ces « cahiers synthétiques récapitulatifs » sont composés de façon sélective pour un maniement plus rapide68.

76Les chaînes d’écriture permettent ainsi à l’institution municipale d’adapter ses écrits à ses nécessités concrètes, les reproduisant, les copiant, les conservant ou les publiant selon des modalités procédant de choix politiques. Les différents types de documents et les informations contenues dans ceux-ci – lettres, statuts, délibérations, criées – sont l’objet d’ajustements pour ce qui est de leurs aires de compétence et de diffusion. Par sa capacité d’innovation, le conseil parvient à lier et articuler les normes statutaires les plus fondamentales, telles que les Chapitres de paix, aux délibérations les plus courantes et actuelles, ou encore aux textes des serments prêtés devant le conseil. La circulation des écrits dans la ville est intimement liée au gouvernement urbain, qui la régit attentivement.

77La circulation de l’écrit et du droit se fait également au-dehors de la ville. Le conseil en fait une arme vis-à-vis de la tutelle, dans le rapport de forces qui l’oppose au sénéchal et à la cour d’Aix en septembre-octobre 1350.

  • 69 Qui quidem ambaxiator secum portet pacis capitula ad hoc necessaria, cui ambaxiatori fiant littere (...)

78Le 29 septembre 1350, le conseil s’élève contre les impôts levés à Aix sur les Marseillais de passage et désigne un ambassadeur – Pierre Amiel, notaire de son état, mais envoyé en tant que représentant du conseil –, flanqué d’un autre notaire – Pierre Rolland, présent ès qualités dans l’ambassade – pour porter la protestation devant le sénéchal. Les envoyés prennent avec eux leurs lettres de créance, mais aussi un exemplaire des Chapitres de paix, dont on connaît l’utilisation par les Marseillais dans la défense de leurs intérêts vis-à-vis de la tutelle69.

79Dans le cas précis de cette ambassade de septembre 1350, ces droits et libertés statutaires ne font pas seulement l’objet d’invocations floues, ils servent d’outils matériels, de pièces à conviction et peuvent à ce titre être déplacés. Le notaire accompagnateur doit recueillir un instrument public de la réponse du sénéchal et la mission d’ambassade est confiée au notaire Pierre Amiel en raison précisément de la nature juridique de la question posée.

  • 70 AMM, BB21 fol. 51v, 53r, 54v.

80Le 9 octobre 1350, Amiel relate au conseil son ambassade. Celle-ci est très largement instrumentée et marquée par les procédures de l’écrit juridique : il rapporte d’abord avoir exhibé ses lettres de créance le 6 octobre. Puis, après de nombreuses disputes avec le conseil royal comme avec le sénéchal lui-même, ce dernier lui a répondu le 8 octobre, par des lettres scellées de son petit sceau. Ce document, copié dans le registre, n’est qu’un procès-verbal de réception de l’ambassade le 6 octobre, qui annonce la remise d’une réponse écrite. Il introduit une autre lettre, du sénéchal d’Agoult, du 8 octobre, prévenant de l’envoi d’une réponse par instrument public. Cette dernière ne figure pas dans le registre, mais de toute évidence elle ne satisfait pas les Marseillais, qui envoient derechef une nouvelle ambassade vers la cour comtale d’Aix et d’Agoult ; figurent dans cette ambassade les mêmes Pierre Amiel et Pierre Rolland – qui assurent la continuité dans le litige –, renforcés par deux des membres les plus influents du conseil : Pierre de Jérusalem et Guillaume de Montolieu, licencié en droit70.

  • 71 Séance du 5/10/1350, AMM BB 21, fol. 47-48 ; séance du 9/10/1350, ibid., fol. 49-50.
  • 72 Le 5/10/1350, le conseil marseillais prend des mesures de défense en raison de la forte présence d’ (...)

81Cependant qu’ils négocient âprement avec Raymond d’Agoult et les tenants aixois du sénéchal de nouveau révoqué, les Marseillais se servent des mêmes outils juridiques, le maniement et la validation de l’écrit, vis-à-vis du sénéchal concurrent Boniface de Castellane – nommé par les lettres de Jeanne du 2 septembre, parvenues à Marseille à la séance du 7 octobre et sans doute déjà connues depuis au moins le 5 octobre71. Les lettres de Boniface de Castellane sont d’abord qualifiées de potentiellement nullas et vacuas, dans le cadre d’une protestation nettement plus appuyée qu’à l’ordinaire72.

  • 73 C’est pourquoi des mesures préventives sont prises pour un éventuel affrontement, lors de cette mêm (...)

82Toute cette circulation scripturaire et juridique, autour de la question de la tutelle et des exactions aixoises, place le droit et l’écrit au cœur du rapport de forces. Le conflit des sénéchaux, dans cette seconde phase, se fait au moins autant dans un cadre de négociations juridiques que par la force, qui reste présente toutefois, mais surtout comme menace potentielle73.

83On peut ainsi avancer l’idée d’un « droit portatif », aisément manié par les Marseillais en plein conflit. Portatif, il l’est précisément sous sa forme écrite, matérielle, comme production des institutions : on instrumente sur place et à l’extérieur, on se munit des documents statutaires nécessaires, on valide et recopie les lettres reçues, ou au contraire on les retient, d’autres sont émises en réponse. Tout au long de l’ambassade et de la négociation qui l’accompagne, l’écrit juridique produit et conservé par la ville sert d’outil au renforcement du conseil de Marseille.

  • 74 C. Fargeix, Les élites lyonnaises... cit. ; Ead., La reconnaissance des délibérations lors des asse (...)

84Enfin, les différents indices d’utilisations successives et postérieures de la documentation consulaire confirment l’usage administratif qui en est fait. Les listes d’élus sont cochées ; certaines affaires pendantes sur plusieurs mois sont signalées en marge pour faciliter la circulation et la mise en cohérence de l’action municipale ; la circulation rapide à l’intérieur même des registres est facilitée par une normalisation de la mise en page. C’est surtout dans cette mesure que l’on peut qualifier l’écrit municipal de documentation mémorielle74 : il crée une mémoire de l’activité de l’assemblée, notamment sur le plan juridique, permettant de fonder les décisions politiques sur les lettres reçues et validées, ou sur des délibérations antérieures.

85L’écrit consulaire, mémoriel ou plutôt source de droit, pièce de référence, sert ainsi à des usages juridiques ultérieurs et par là conforte la politique menée par le conseil. Une fois la délibération adoptée, sa forme écrite peut se multiplier sous forme d’instruments publics, d’ajouts au Livre des Statuts, être criée en place publique. L’écrit circule dans et autour de la ville, contribuant à instituer le gouvernement urbain.

  • 75 C. Vissmann, Akten... cit., p. 17 et suiv.
  • 76 P. Bertrand, À propos de la révolution de l’écrit... cit. ; L. Morelle, Instrumentation et travail (...)

86Il existe donc, autour du conseil de Marseille, une véritable « grammaire des actes », suivant des règles de succession et de circulation. De la relation dialectique de dépendance entre l’archive et l’acte, on peut déduire une généalogie du droit75. La production écrite municipale forme un tout, qu’unifie l’institution qui l’émet, la valide et la conserve. Cet écrit est « armé juridiquement », sans doute plus qu’il n’est mémoriel. Le voisinage des actes dans l’archivage municipal les valide mutuellement, par « effet de collection »76.

87Au regard de cette perspective juridique et fondée sur la pratique médiévale de l’écrit, les archivistes et historiens des sources municipales marseillaises, au moins jusqu’à Mabilly, Bourrilly et Pernoud, pour citer certains des plus fondateurs d’entre eux, sont restés prisonniers de conceptions des fonds trop cloisonnées – selon des catégorisations qui au demeurant leur ont permis d’en établir les fort précieux inventaires et éditions. Or, pour comprendre leur valeur politique et juridique, les écrits ne peuvent être abordés de façon univoque. Le Livre des Statuts n’est ainsi pas l’unique lieu fixant le droit du gouvernement de la ville et de ses habitants. Il est intimement lié, dans sa mise en œuvre, son interprétation et son évolution même, aux registres de délibérations, aux criées, aux textes des serments, aux lettres émises, qui en retour s’y réfèrent et s’y adossent.

88Fondamentalement, l’écrit émane en fait de l’assemblée et de son activité. L’abondante production scripturaire, sa circulation et sa validation gravitent autour des séances réunissant les conseillers de l’universitas. L’écrit consulaire dans son ensemble, sans le réduire aux seuls textes statutaires, revêt une signification profondément institutionnelle.

À la faveur des crises, instituer l’assemblée

  • 77 L. Tanzini, Delibere e verbali... cit.

89Se fondant sur l’exemple de Florence, Lorenzo Tanzini montre la porosité entre les différentes catégories documentaires de l’institution communale au XIVe siècle, notamment les Statuts et les registres délibératifs. Les pratiques documentaires florentines confirment le rôle central des délibérations enregistrées de la commune, qu’il décrit comme une « colonne portante du système normatif citadin ». Et ceci, alors même que ces registres retranscrivent de façon de moins en moins intégrale les débats au sein des assemblées77. La proximité avec le cas marseillais est frappante, toutes proportions gardées.

90En effet, par son perfectionnement technique, ainsi que par sa capacité à administrer la ville, l’écrit municipal, articulé aux réunions de l’assemblée du conseil de Marseille, témoigne d’un conseil au fonctionnement politique vivant, dont les prérogatives sur le gouvernement de la ville progressent. La tenue du registre de délibérations est au centre de cet écrit institutionnel : il centralise à la fois les décisions du conseil et les pièces justificatives nécessaires à fonder ces dernières en droit ; il permet l’émission d’instruments publics, rendant disponible aux citoyens la production normative de l’assemblée.

  • 78 C. Carbonetti Vendittelli, Il registro della cancelleria di Federico II del 1239- 1240, Rome, 2002.
  • 79 Le développement le plus abouti des outils documentaires du pouvoir urbain, correspond d’ailleurs à (...)

91Ce rôle de l’écrit dit « pratique » se retrouve dans d’autres contextes politiques, où des outils techniques prennent aussi une valeur d’organisation, d’instrument de gouvernement : c’est au XIIIe siècle par exemple, le cas de la chancellerie de Frédéric II, étudiée par Cristina Carbonetti Vendittelli au travers de son journal de réception et d’émission78. Le même auteur, à propos de la commune de Viterbe au XIIIe siècle, développe l’idée de la plena fides dont peuvent jouir en dernière analyse les registres eux-mêmes, jusqu’à devenir le lieu de validation d’écrits tout à fait extérieurs à eux – ce que l’on a pu vérifier à propos de la correspondance reçue par le conseil marseillais79.

  • 80 M. Foucault, Le pouvoir psychiatrique… cit., p. 16.

92Des outils et des pratiques scripturaires longtemps restés inaperçus peuvent jouer un rôle important sur le plan institutionnel. Michel Foucault, dans son optique critique de l’État, a prévenu contre l’illusion souverainiste, qui voit dans l’État centralisateur la quintessence du pouvoir – et dans les institutions des sortes de réservoirs de l’arbitraire politique. Les institutions ne se limitent pas à un ensemble de règles contraignant l’individu, mais comprennent aussi des pratiques et représentations parfois difficilement perceptibles. Les rapports de pouvoir les plus courants et solidement institués étant les mieux identifiés, Foucault dirige sa critique vers des formes « microsociales » qu’empruntent ces rapports80.

  • 81 Ph. Jansen, La participation des communautés... cit., p. 410.

93De la façon la plus matérielle, parmi ces formes microsociales, interviennent celles de l’écriture. Un des sens des registres est de valider les assemblées, de les légitimer en droit, tout en leur fournissant les pièces juridiques justificatives. Ce constat vaut même pour les communautés rurales de Provence, dont les universitates, même de taille réduite, produisent une mémoire juridique. Les archives conservées par une communauté viennent parfois compléter les registres collationnés par les administrateurs comtaux. Par ce moyen les communautés les plus actives et les plus peuplées démontrent à cette occasion une capacité à revendiquer les droits acquis et à en négocier de nouveaux81.

  • 82 Jean Bassien, Digeste, 3.4. Ms. Paris, Bibl. Maz. 1411, fol. 141ra, cité dans P. Michaud-Quantin, U (...)

94L’assemblée elle-même, comme matrice de l’écriture consulaire, est au cœur des formes imperceptibles du pouvoir. Le fait de réunir un collectif pour délibérer, pour décider, revêt une signification juridique d’ensemble. Les glossateurs du droit romain adoptent le terme de congregatio pour déclarer licite toute assemblée instituée pour la sauvegarde des droits de chacun de ses membres – sua cuique justitia82. Il s’agit bien de cela : au-delà des éléments épars constitués par les différentes normes édictées, des reformationes adoptées, les assemblées défendent et édifient le droit de la communauté des Marseillais. Elles produisent de l’institutionnel et ce faisant, le conseil se construit en tant qu’institution.

  • 83 M. Foucault, Sécurité, territoire, population... cit., p. 121.

95Les pratiques du droit de l’assemblée s’appréhendent en fait le mieux en adoptant à l’égard de l’histoire institutionnelle un certain décalage, celui par lequel Foucault souhaite « passer hors de l’institution pour lui substituer le point de vue global de la technologie du pouvoir »83. Les productions écrites, comme les pratiques délibératives, relèvent de ce dispositif en partie informel. Elles permettent au conseil de ville marseillais de ne pas être corseté par les textes statutaires et de s’inscrire dans un processus de transformation de ceux-ci, à la limite de leur subversion.

  • 84 M. Turull Rubinat, La prise de décision… cit.

96Pour utile qu’il soit, le riche corpus statutaire marseillais ne dit pas tout de la réalité et de l’architecture des pouvoirs sur la ville. Entre des municipalités aux normes statutaires d’apparence similaires, de tels textes peuvent être appliqués de manières diverses, plus ou moins rigides, qui reflètent au final des degrés d’autonomie bien différents. Cela ressort de la comparaison entre Marseille et une ville sous une tutelle bien plus présente comme Cervera en Catalogne, qui applique en général formellement le cadre statutaire récemment mis en place84.

  • 85 P. Thévenin, L’institution, la casuistique et l’historien… cit., p. 159.
  • 86 G. Agamben, Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, 1995 [1988].

97Les « formes microsociales » dont parlait Foucault s’appuient à Marseille précisément sur le terrain juridique. On rejoint ici les perspectives ouvertes par Yan Thomas et sa réflexion sur l’héritage romain et son analyse de ce que signifie, en droit, instituere. Selon lui et ses continuateurs, les moyens les plus simples de la technique du droit, négligés en histoire du droit public classique – comme d’ailleurs en histoire, le droit étant longtemps supposé n’être qu’un reflet de la société –, composent en eux-mêmes les organisations politiques et peuvent seuls éclairer leur genèse85. Le droit fonctionne comme une des techniques du pouvoir, de la gouvernementalité86.

  • 87 N. Coulet, Aix… cit., p. 53-57.
  • 88 Guillaume de Montolieu occupe d’ailleurs lui-même cette fonction de juge en 1349-1350, ce qui confi (...)

98Marseille est cependant peu dotée en hommes de droit capables d’alimenter cette production institutionnelle marseillaise. On est à cet égard loin de l’exemple de la ville d’Aix, que Noël Coulet qualifie de « ville de juristes » en raison de l’attractivité de la cour comtale, où ceux-ci participent aussi aux fonctions politiques municipales, de façon active87. Les quelques jurisperiti marseillais sont influents au conseil, mais suffisent à peine à pourvoir les offices de juges municipaux. Le cas de Guillaume de Montolieu, jurisperitus, est significatif : en 1348-1349 puis en 1350-1351, il est le membre le plus actif de l’assemblée après les syndics ; il est en outre régulièrement l’ambassadeur de la ville dans les tentatives de règlement de la guerre des sénéchaux. Mais il est aussi le seul licencié en droit à participer comme membre de l’assemblée, Blaquier de Montolieu et Bérard d’Aquila, eux aussi jurisperiti, remplissant les fonctions judiciaires municipales. Lorsque l’un de ces deux juristes vient à mourir, il faut le remplacer par un ancien officier comtal, Jacques d’Ausane, récemment admis comme citoyen de la ville et qui semble le seul à pouvoir remplir cette fonction88.

  • 89 J.-P. Boyer, Communautés villageoises... cit., p. 262.

99Cette pénurie de juristes explique qu’un notaire comme Pierre Amiel soit amené à prendre des responsabilités dans l’assemblée et fasse lui aussi partie du cercle le plus actif des conseillers. Mais c’est surtout en tant que techniciens du conseil que les notaires jouent un rôle juridique, comme premiers agents de l’écriture institutionnelle. Les notaires sont précisément sélectionnés pour leur compétence et leur pratique juridique. Au XIVe siècle, ce rôle juridique des notaires dans la vie municipale s’est étendu en Provence depuis les villes jusqu’à l’échelle du village : dans les petites communautés du comté de Vintimille et du Val de Lantosque, le notaire est omniprésent en tant qu’autorité du droit89.

  • 90 Toute succession du cartulaire d’un notaire décédé est décidée par une délibération du conseil, mêm (...)

100En praticiens, les notaires modèlent leur outil, le registre de délibérations, en fonction de leurs habitudes de travail. Ils rédigent des instruments publics à partir du registre source, ce qui correspond à la pratique professionnelle notariale : dans son office, le notaire établit le minutier, puis délivre les grosses – ici les instruments publics. La notion de « chaînes d’écriture » que nous avons empruntée à l’anthropologie contemporaine est particulièrement adaptée à ce personnage, qui est un des maillons essentiels de ces chaînes. En retour, les notaires sont soumis à un strict contrôle municipal, formalisé par six articles des Statuts dès le Livre I et par les règles de succession dans leur office90. Placés au cœur de la vie politique marseillaise, ils sont un des rouages essentiels de l’institution municipale.

  • 91 C’est successivement le cas de Raymond d’Agoult, Giovanni Barrili, de nouveau Raymond d’Agoult, et (...)

101Les situations de crise jouent un rôle important dans l’affirmation du conseil de ville sur le plan juridique et institutionnel. La déstabilisation du pouvoir souverain, depuis la guerre des sénéchaux jusqu’à celle de l’Union d’Aix, donne l’exemple de la possible manipulation du droit et de ses outils, en révoquant lui-même coup sur coup quatre fois les sénéchaux qu’il avait nommés par lettres scellées et rédigées selon les formes en vigueur, sub forma apta91. Cela permet dès lors à la ville de choisir entre diverses pièces juridiques et de déclarer fausses ou nulles celles qui ne correspondent pas à son choix stratégique.

  • 92 Placuit ipsi consilio reformare quod ipsi potestatem plenariam habeant ; séance du 20/5/1365, AMM, (...)

102Le nouvel organe de pouvoir qu’est la commission de la guerre, des Douze puis des Six, est suscité par la situation de tension au cours des années 1348-1349, celles du début de la guerre des sénéchaux. Le retour des périodes troublées renouvelle le mandat de cette commission et permet d’en renforcer les attributions. On la voit ainsi reparaître au premier plan alors que les incursions de bandes armées menacent en Provence, en 1357-1358 puis en 1365, au point de se voir accorder les pleins pouvoirs – potestas plenaria – comprenant le prélèvement fiscal sur les questions militaires92.

  • 93 A. Zorzi, L’affirmation du droit pénal... cit.
  • 94 AMM, BB20 fol. 126-127, 130v-131r, 132.

103Dans les cités communales italiennes, de façon similaire, les groupes dirigeants des villes savent manier le droit pour faire avancer leurs intérêts. Une nouvelle organisation s’affirme alors, fondée sur la proscription, l’exclusion et la réintégration négociée des groupes minoritaires, au moyen du droit pénal et d’une pratique généralisée de la négociation93. Ce qui est en jeu en Italie, la cohésion et la composition des groupes dirigeants des communes, vaut aussi pour Marseille dans les crises. C’est le sens des criées ordonnant la saisie des biens des Marseillais ne revenant pas vivre en ville, début mai 1349, au plus fort de la guerre des sénéchaux : une dérogation est accordée au damoiseau Bertrand Martin qui peut rester à Rougiers, tandis que le notaire Pierre Bailly voit ses cartulaires confisqués94.

  • 95 G. Lecuppre, Le scandale... cit. ; A. Fossier, Propter vitandum scandalum... cit. ; C. Leveleux-Tei (...)

104À Marseille toutefois, le rapport de forces est assez peu sensible entre membres des élites gouvernantes locales, qui cherchent à paraître unies et n’affichent pas leurs oppositions sous la lumière des réunions du conseil. La confrontation a surtout lieu avec la tutelle, dans le sens de son effacement, sur le plan du droit. Comme en Italie, les questions pénales suscitent les négociations avec le pouvoir tutélaire, dont certains représentants sont régulièrement accusés de commettre des « énormités », ou de susciter le « scandale », autant de catégories juridiques servant à affirmer la capacité régulatrice et pacificatrice du conseil et son autorité sur la ville95.

  • 96 Respectivement, séances des 4/10 et 3/12/1348, AMM BB20 fol. 37v et 66r.

105Les six premiers mois de l’année 1349 en sont une illustration : les officiers sont alors plusieurs fois remplacés en fonction de leur appartenance au camp de l’un ou l’autre sénéchal. Le terme de « scandale » est invoqué par le conseil lors de six séances différentes dans le registre BB20 et l’adjectif « énorme » à deux reprises dans une même séance. Dans deux cas, le scandale n’a pas de relation directe avec la situation politique – il s’agit d’interdire les jeux de dés et d’éviter l’effondrement d’un mur à l’entrée du port, donc des questions de morale et de salubrité publiques96. Mais toutes les autres occurrences de ces termes sont en rapport avec la crise des sénéchaux et ils sont dirigés contre des représentants de la tutelle, des officiers royaux. Ce sont les épisodes suivants :

  • Le 27 février 1349, le sous-viguier Raymond Périer, qui a fui la ville après y avoir été emprisonné, est défini comme en état de « rancœur, malveillance et scandale », notamment envers la famille de l’éminent Marseillais Guillaume de Jérusalem97. Trois jours plus tôt, il s’était enfui avec ses proches « en brisant sa prison », dans laquelle il était enfermé à la suite d’« un délit contre les Chapitres de paix et les libertés de la ville, ce en quoi il avait transgressé son propre serment »98. Le voilà donc en double état d’illégalité juridique et d’illégitimité politique, selon la version donnée par les registres marseillais.
  • Le 1er mai 1349, une criée est ordonnée pour interdire le port d’armes, ad evitandum scandalum, au milieu d’autres délibérations relatives à la tension aiguë régnant dans la ville, notamment la criée concernant la saisie des biens des fuyards et l’obéissance due par les hommes armés à leurs supérieurs99.
  • Le 17 juin 1349, il est à nouveau question d’un scandale, au sujet d’un meurtre commis en pleine rue contre un Marseillais et deux Aixois. La responsabilité de ce crime, dont des partisans d’Agoult ont été victimes courant mai, est entièrement attribuée par le conseil à l’ancien sous-viguier Ugo Malespina. Ce dernier, en fuite à la suite de la chute de Barrili qui l’avait nommé à son office, fait figure de coupable idéal après le revirement de l’institution municipale.
  • Trois jours plus tard, le 20 juin, les joutes sont interdites par criée publique, ainsi que le port d’armes ou le fait de proférer des rumeurs, toujours pour éviter le scandale. Les troubles à l’ordre public ont visiblement repris. Au même feuillet de la même séance, il est question d’accusations faites par des pauvres gens, des persone miserabiles, contre le nouveau sous-viguier Romée d’Istrie. L’officier en charge de l’ordre public n’échappe pas à l’atmosphère scandaleuse et le conseil délibère afin de mener contre lui un procès, par voie d’enquête et de dénonciation100.
  • Enfin, à la séance suivante du 25 juin, en raison de l’absence des officiers comtaux, « des méfaits énormes sont perpétrés de façon incessante, de jour comme de nuit ». La contestation des officiers, déjà perceptible lors de la réunion précédente, est à son comble : alors que l’on peut penser qu’ils ont été rendus indésirables dans la ville, ils sont tenus responsables de l’insécurité publique en raison même de leur absence. Le conseil poursuit leur éviction de facto en organisant lui-même la police intérieure de la ville : il forme une garde de quarante-huit Marseillais, sous les ordres de douze capitaines – soit pour chaque sizain, une milice formée de dix citoyens. La délibération indique que ces gardes devront s’associer au sous-viguier, de façon d’autant plus formelle que ce dernier est précisément absent. Au cœur d’une tourmente qu’elle a au moins en partie suscitée et dont elle sait tirer profit, l’assemblée endosse entièrement la responsabilité du « bon et pacifique état des citoyens et de la ville de Marseille », c’est-à-dire la charge du bien public101.

106En réalité, au vu de ces événements du début de l’année 1349, les Marseillais attaquent indistinctement les hommes d’Agoult comme ceux de Barrili, en particulier les sous-viguiers, responsables de la police intérieure et de ce fait particulièrement concernés par la question de l’ordre public. L’officier se trouve délégitimé et rappelé à l’ordre, le conseil se plaint de son absence auprès du sénéchal, peu importe son obédience – c’est bien la tutelle qui est visée. Face à elle et du fait de sa déstabilisation provoquée, l’assemblée affirme son propre pouvoir légitime. Elle le fait au nom d’autorités supérieures, celle de Dieu et de la couronne, auxquelles il est fait explicitement référence à côté de la paix et du bien public le 25 juin 1349, lors de la dernière séance citée ci-dessus :

  • 102 Ad Dei honorem, et fidelitatem etiam reginalis Excellencie domine nostre, Jerusalem et Sicilie Regi (...)

En l’honneur de Dieu, ainsi qu’en fidélité à son Excellence royale notre dame, Reine de Sicile et de Jérusalem, pour le bon et pacifique état des citoyens de Marseille et de sa cité102.

  • 103 A. Fossier, Propter vitandum scandalum... cit., ici p. 336 et suiv., ainsi que n. 99.

107Des autorités qui certes ont l’avantage d’être à la fois sacrées et lointaines – Jeanne étant alors retournée à Naples ; mais surtout, énormité ou scandale ressortissent du crime de majesté et de l’atteinte à l’institution, à sa hiérarchie103. En se drapant de ces valeurs et de cette légitimité, le conseil de Marseille se place résolument sur le terrain institutionnel.

  • 104 Ibid., p. 347 et suiv.

108Dans ses réunions et dans la rédaction de ses enregistrements, le groupe municipal s’érige au-dessus du reste de la population urbaine, procédant au jugement des énormités et autres scandales, dans le but affirmé de les juguler. Maîtriser les enormitates et conjurer le scandalum, recouvrent la question du gouvernement des Marseillais, sur le plan de l’ordre public, mais aussi de la morale chrétienne. Protéger la paix et le bien public permet de se poser sur le terrain du droit comme le pôle de pouvoir, l’institution la plus à même de maintenir l’ordre, de conserver la cohésion du groupe, de la société : le scandale précisément, est l’événement qui rompt la cohésion de la communauté, chrétienne en particulier104.

  • 105 À la suite du récit de la révolte toulousaine de 1419, le registre de délibérations précise : et pe (...)
  • 106 G. Lecuppre, Le scandale... cit.

109Sur le plan du droit civil, hors champ ecclésiastique, quoiqu’elle change de statut et de signification, la catégorie de scandale reste associée au principe politique d’évitement des conflits violents, comme on peut aussi le vérifier avec l’exemple de Toulouse : le terme de scandale y désigne le dommage moral et matériel entraîné par un acte séditieux105. À Marseille comme dans d’autres villes, le scandale sort du strict droit canon et devient une catégorie juridique d’usage politique106.

  • 107 G. Melville, L’institutionnalité médiévale dans sa pluridimensionnalité, dans J.-C. Schmitt, O.G. O (...)

110À la faveur des crises et en maniant les outils du droit, l’assemblée de Marseille parvient à se fonder en tant qu’institution. Installant son édifice politique dans la durée, le construisant pas à pas, le conseil s’institutionnalise et en tire une autonomie accrue vis-à-vis de la tutelle comtale, devenant apte à susciter ses propres réunions en cas de conflit avec les officiers théoriquement placés au-dessus d’elle – c’est ce que nous ont appris les modalités de son auto-convocation en temps de crise107.

  • 108 Ainsi la confiance en la monnaie papier ; A. Guéry, Institution. Histoire d’une notion et de ses ut (...)

111Gouverner les hommes en temps de crise, se présenter comme garante de l’état de paix sociale et de la cohésion du groupe, permet à l’assemblée du conseil de s’instituer. L’institution n’est en effet pas une donnée immuable, une réalité statique. En tant que phénomène humain, elle dépend d’une intention collective : pour perdurer, le conseil doit faire l’objet d’un accord, même minimal, entre individus108.

112Les assemblées marseillaises sont un lieu d’interaction entre citoyens, d’échanges permanents mêlant confrontation, harmonisation et mise à niveau d’opinions individuelles. Ces échanges s’ajustent en fonction du rapport des forces en présence, dans et hors de l’assemblée : des propositions sont émises, des majorités se dégagent en leur faveur ; de la population, parviennent aussi des requêtes, des suppliques individuelles ou collectives, qui permettent au conseil de se placer invariablement en défenseur du bien commun, de la collectivité qu’est l’universitas civitatis Massilie.

  • 109 C’est ce que prouve la situation de l’été 1351, où les Marseillais sont contraints de céder aux con (...)

113De façon quotidienne, par sa réactivité aux tensions et questions urgentes dictées par la situation, l’assemblée fait progresser son autorité sur le gouvernement urbain. Sa position n’est certes jamais en rupture ouverte avec les autorités de tutelle, en particulier la couronne angevine. Entre 1348 et 1385, malgré les confrontations incessantes avec les états de Provence et la cour d’Aix, jamais le conseil de ville n’affiche l’intention de se passer des services des officiers que l’autorité comtale lui désigne109. Toutefois, au cours de cette seconde moitié du XIVe siècle, la position de l’universitas civitatis Massilie se renforce et l’activité de l’assemblée lui permet d’augmenter sa part d’autonomie dans l’architecture des pouvoirs régissant Marseille.

114C’est peut-être là la meilleure façon d’envisager le statut de terre adjacente revendiqué par les Marseillais. La commune ne proclame pas son indépendance et sa propre autorité. Mais le fonctionnement vivant, institutionnellement évolutif du conseil de ville et de son assemblée, permettent la négociation, le rapport de forces avec la couronne et ses représentants aixois. Le jeu des pouvoirs permet de faire vivre les institutions et nuance l’idée d’une tutelle angevine qui serait restée toujours aussi strictement et fermement établie sur la ville depuis la victoire de Charles Ier.

  • 110 M. Aurell, J.-P. Boyer, N. Coulet, La Provence au Moyen Âge… cit. p. 171- 172. C. Maurel, Pouvoir r (...)

115L’idée de l’abolition de la commune marseillaise au XIIIe siècle, telle qu’on la rencontre communément dans l’historiographie, est d’ailleurs sans doute à reconsidérer110. La comparaison avec les communes italiennes semble certes en défaveur de la municipalité marseillaise : le niveau de développement des cités-états munies de vastes contadi et d’institutions sophistiquées est autrement accompli – Marseille semble bien éloignée du modèle transalpin, dont elle s’inspirait jusqu’aux années 1250.

  • 111 111A. Zorzi, Bien Commun et conflits politiques... cit. R. Rao, Signori di Popolo... cit. E. Igor M (...)
  • 112 N. Coulet, Aix... cit., p. 45-49.

116Cependant les travaux italiens récents reconsidèrent précisément la période de transition, entre les régimes communaux et seigneuriaux. La première moitié du XIVe siècle a longtemps été négligée par la recherche historique, précisément sans doute en raison de conceptions outrées d’une rupture majeure entre ces deux types de gouvernement. Il n’y a alors pas d’opposition antithétique entre régime communal et régime seigneurial, l’un populaire et garant d’une participation élective ouverte, l’autre monocratique et limitant fortement l’intervention politique collective111. D’ailleurs, côté provençal, à Aix l’expression politique municipale s’appuie précisément sur la forte présence du pouvoir comtal dans la ville112.

  • 113 M. Magnani, Conflittualità politica in un comune ad ‘autonomia limitata’. L’esempio della Torino sa (...)
  • 114 M. Hébert, Les cartulaires municipaux de Provence à la fin du Moyen Âge. Jalons pour une enquête, d (...)

117De la sorte, même des communautés urbaines de taille réduite, comme Turin au Piémont, sont au XIVe siècle sous le dominium seigneurial, tout en se trouvant dans une situation d’autonomie de gouvernement limitée mais réelle, et dotées d’institutions au fonctionnement communal caractéristique113. Outre le cas marseillais, cet éclairage par la période signorile italienne vaut aussi pour le reste de la Provence, dont les communautés connaissent au XIVe siècle une réelle progression de leurs prérogatives politiques – ce que Michel Hébert a d’ailleurs caractérisé comme un « second mouvement communal », tout progressif et limité qu’il fût114.

  • 115 115Ainsi, pour citer l’emblématique A. Thierry, Essai sur l’histoire... cit., p. 20-21 : « cette pe (...)

118La progression des attributions et de l’autonomie politique des institutions urbaines n’est pas formellement incompatible avec la tutelle angevine. Celle-ci ne s’oppose pas nécessairement à l’existence de facto à Marseille d’une commune, ou d’une quasi-commune, une fois passés les remous de la prise de contrôle par Charles Ier. Le problème de la qualification institutionnelle de la ville tient d’ailleurs en grande partie à des considérations et représentations historiographiques héritées de l’idéologie libérale du XIXe siècle, survalorisant la gloire communale des origines115.

  • 116 Ainsi le 5/10/1350, unus deferat vexillum armorum reginalium et alter vexillum comunis Massilie, qu (...)

119Il n’est certes pas indifférent que le terme de « commune » disparaisse, ou presque, à la moitié du XIIIe siècle, après la victoire angevine sur Marseille. L’intention de la nouvelle dynastie est bien de soumettre les consulats et d’instaurer sa seigneurie – dans cette mesure le terme de « commune » recouvre une dimension idéologique d’indépendance vis-à-vis du monde seigneurial, nécessitant à leurs yeux d’être gommée. Mais les apparitions sporadiques de ce même mot dans les délibérations, notamment pour désigner les bannières de la ville, ne sont pas à négliger : dans l’esprit des Marseillais, l’héritage reste bien vivant116.

  • 117 R. Rao, Le signorie dell’Italia nord-occidentale... cit., p. 77. Pour la formule « couverture polit (...)

120En outre les modes de gouvernement angevins, dès Charles Ier, ne sont pas nécessairement incompatibles avec le maintien dans les villes de structures et de fonctionnements institutionnels pour l’essentiel hérités des communes populaires, une fois posée la « couverture politique » du roi de Sicile. Pour reprendre les affirmations de Riccardo Rao sur l’Italie nord-occidentale, la domination angevine sur les communes anciennes, qualifiée par cet auteur de « seigneurie supralocale », se révèle dans l’ensemble respectueuse des équilibres sociaux et politiques locaux117.

121Dès lors, quel que soit le terme employé pour désigner les institutions urbaines marseillaises, municipalité, consulat ou commune, elles sont, durant les crises du XIVe siècle, dotées à la fois d’une capacité de gouvernement propre et d’une légitimité croissante, juridiquement.

122Une des raisons d’être de l’assemblée marseillaise, examinée pour elle-même et au travers de ses pratiques, est donc de produire du droit. De cette manière, elle s’institue, fonde sa légitimité et se replace dans le jeu des pouvoirs sur la ville, qu’à la faveur des crises elle parvient à dominer, en plus sûre protectrice du bien commun des habitants et meilleure représentante de l’autorité souveraine.

Notes

1 A. Gallo, Sisteron au Moyen Âge... cit., p. 173-186.

2 Rare exception, un rapport sur la préparation de la venue du Pape Urbain V en 1365, intégré au registre, car préparant à une délibération ultérieure. AMM, BB24, fol. 220-227.

3 N. Coulet, Les délibérations communales… cit. Certaines sources délibératives rendent mieux compte de l’application des ordonnances adoptées : ainsi à Sisteron le registre de 1341 indique factum est pour chaque ordonnance appliquée ou non processit, si elle ne l’est pas (parfois l’ordonnance est cancellée). A. Gallo, Sisteron au Moyen Âge… cit., p. 179-180.

4 Le 29/8/1348, soit en tout début d’année municipale, il est question de ce blé public – bladi quod vendidit syndicis et universitati Massilie – et des élus chargés de sa distribution – deputatos divisores ; AMM, BB20 fol. 8r. Le 4/9/1348, il est de nouveau question des probos viros deputatos super distributione bladi ; ibid., fol. 10v .

5 Le 19/9/1348, la collecte d’un prêt-impôt extraordinaire est organisée et confiée aux sex dictos ad colligendum mutuo illos mille florenos seu taxandum ; ibid., fol. 13v.

6 Soit 26,4 % du total de 43 criées en 1348-1349.

7 Séances du 4 et du 17 septembre 1348, ibid., fol. 11, 36.

8 2 criées, soit 3,8 % du total.

9 J.-L. Bonnaud, Un État en Provence… cit., Annexe II, fiche n° 885.

10 Il semble toutefois qu’au fil des versements la question devient moins urgente après l’automne 1348. Séances comprises entre le 29 août 1348, et le 12 juillet 1349 ; AMM, BB20 fol. 8, 163v.

11 Les lettres monitoires sont reçues avant le 4/9/1348 ; François Raymond menace de faire détenir et juger tous les Marseillais présents à Avignon jusqu’à obtenir paiement de sa dette le 19 du même mois ; une procédure d’excommunication est en cours le 4/10/1348, et semble toujours en suspens au cours de tout ce mois d’octobre. AMM, BB20 fol. 10, 13-14r, 34, 37r, 41v.

12 Un premier versement est fait à Arles entre le 15 et le 27/10/1348, date du retour de Pierre Amiel, envoyé avec escorte vers François Raymond. Ibid., fol. 53r.

13 AMM, BB20 fol. 10v.

14 Placuit consilio quod eligantur duo probi de quolibet sexeno […] habeant potestatem eligendi alios xii homines ; AMM, BB21 fol. 81v-82r.

15 Dans le cahier électif de l’année 1350-1351, les termes d’officialis et d’officium, absents du reste du registre pour désigner des membres du conseil élus par lui, apparaissent à six reprises : ainsi super electionibus judicum, notariorum, et aliorum eligendorum officialium pro futuro anno civitatis predicte. AMM, BB21 fol. 1r-3v, ici fol. 2r.

16 Séance du 28/9/1350 ; AMM, BB21 fol. 29v-34

17 AMM, BB21 fol. 16r.

18 P. Jacobi, Aurea practica… cit., notamment LXXXIX, De actione, 10-19, p. 331.

19 A. Rigaudière, Pratique politique et droit public… cit., p. 106-107.

20 Ibid., p. 104.

21 Ainsi Item ad colligendum mutuo mille florenos secundum refformationem factam super hoc, fuerunt electi… ; BB20, fol. 12r.

22 AMM, BB20 fol. 99v.

23 Séance d’octobre 1357 (jour incertain), cum consilio illorum xiicim proborum virorum super facto guerre olim ordinatorum […] quibus dominis duodecim probis tam super facto peccunie habende, quam omnium dependentium ex facto guerre, dominus vicarius et consilium eisdem duodecim probis viris, dedit [sic, pour dederunt] plenariam libertatem. AMM, BB22 fol. 54v-55r. Et le 31/1/1358, Item placuit dicto consilio refformare quod loco xiicim proborum super facto guerre ordinatorum, quod sex eligantur cum uno notario ad unum mensem […] quibus tam super facto guerre quam dependentibus ex eadem, cum causarum diffinitionibus ad guerram pertinentibus dedit [sic, pour dederunt] dictus dominus locumtenens et consilium facultatem.

24 AMM, série EE, EE1 à EE11, dit « Cartulaire des Six de la Guerre », de 1356 à 1385.

25 Par ordre de citation : les sceaux permettant l’émission de mandats sont attribués le 22/4/1383, AMM, BB29, fol. 22. Lors de la séance du 21/6/1383, le conseil décide de réunir une commission élargie autour des Six de la guerre, dans la « maison de la guerre » : se habeant hodie vel die crastina congregare in domo de guerra. Ibid., fol. 38v. Enfin le trésorier particulier aux Six est mentionné le 27/1/1385, BB30 fol. 107v, 108v.

26 M. Hébert, Tarascon… cit., p. 113, 121 n. 139, 243.

27 C. Gauvard, Introduction, dans T. Pécout dir., Quand Gouverner c’est enquêter… cit., p. 19.

28 Quoniam scriptum est quod illud quod omnes tangit debeat ab omnibus comprobari, vel etiam improbari, chapitre 56 du Livre V. AMM, AA1 fol. 117v.

29 R. Pernoud, Les Statuts municipaux… cit., p. XXII. Les chapitres 1 à 16 du Livre VI des Statuts, adoptés en 1268, figurent aux folios 151 à 153 de l’exemplaire AA1.

30 Scribant vel scribi faciant et ponant in Libro Statutorum postquam recitata fuerint in consilio generali Massilie et ab ipso consilio approbata, AMM, AA1 fol. 152v.

31 Et confirmatum per nobilem virum dominum Johannem de Cornillono, militem, vicarium Massilie, militem, et etiam per dictum consilium generale. AMM, AA1 fol. 161v-162r.

32 Chapitre 30 du Livre VI, dont l’eschatocole énonce : Suprascripta statuta […] lecta et recitata fuerunt in consilio generali Massilie, in aula Palacii, voce preconia et sono campane, more solito congregato, ac etiam approbata et confirmata per ipsum consilium, presente et existente in ipso consilio viro nobili domino Ricavo Corvi, Domino de Albaiguano, milite, vicario Massilie, salvo jure dicto consilio addendi, diminuendi in predictis statutis, aut in totum tollendi si dicto consilio videretur ; AMM, AA1 fol. 162r puis eschatocole au fol. 165r.

33 J. Morsel, Communication et domination sociale… cit., ici p. 357-358.

34 Sur l’emploi de l’expression de « livres urbains », et de « livres du gouvernement urbain », pour caractériser les Thalami montpelliérains, afin d’éviter de les catégoriser de façon trop péremptoire, et de stériliser leur étude, P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit… cit., p. 126, 203 et suiv. ; Id., L’archéologie du texte médiéval… cit., p. 258 ; C. Gauvard, Théorie, rédaction et usage du droit dans les villes du royaume de France du XIIe au XVe siècle : esquisse d’un bilan, dans P. Monnet, O.G. Oexle (dir.), Stadt und Recht im Mittelalter, La ville et le droit au Moyen Age, Actes du colloque des 3-4 décembre 1999, Göttingen, 2003, p. 25-71.

35 J.-L. Biget, Délibération et décision : le consulat d’Albi, 1372-1388, dans C. Leveleux-Teixeira et al. (dir.), Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge, Actes du colloque en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, 2010, p. 111-134., p. 111-134, ici p. 117.

36 F. Menant, Commune, dans C. Gauvard, A. de Libera, M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 2002, p. 316-318 ; G. Andenna et al. (dir.), Comuni e signorie nell’Italia settentrionale… cit.

37 Séances des 6/8, 16/8 et 29/8/1376 AMM, BB27 fol. 94, 96r, 98r. Super quibus placuit consilio reformare quod ne dominus noster Papa possit indignari ubi precepta sua procederent, quod dicta reformatio non tradatur eidem sed legi possit tantum ; AMM, BB27 fol. 98r.

38 Sed legi possit tantum ; ibid.

39 AMM, BB20 fol. 130v-131r.

40 Quod omnes notarii civitatis Massilie, (vel) altera persona quecumque sit, habentes penes se quecumque cartularie [sic] curie actorum et (consilioriorum) consiliorum, de preterito tempore (seu futuro) seu habebit pro futuro, debeat incontinenti ipsa cartularia defferri facere, et poni infra (arquam) archivum palacii, infra quod (consuet) cartularia curie persistunt ; AMM, BB21 fol. 42v.

41 P. Cammarosano, Italia medievale... cit. ; J.-C. Maire Vigueur, Révolution documentaire... cit.

42 A. Zorzi, Bien Commun et conflits politiques... cit. E. Artifoni, I governi di « popolo » e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII, dans Reti Medievali, IV/2, 2003, p. 1-20.

43 M. Hébert, Latin et vernaculaire... cit.

44 Et primo nobilis vir Guillelmus de Montiliis dicte civitatis, exposuit domino vicario in presencia dicti consilii, verba in lingua romana que sequntur, petendo sibi fieri (publicum) de infrascriptis publica instrumenta. Séance du 22/11/1382 ; AMM, BB28 fol. 227v-228v, 227v.

45 Ibid.

46 L. Verdon, La Voix des dominés… cit., p. 144. J.-Ph. Genet, La genèse de l’État moderne. Culture et société politique en Angleterre, Paris, 2003 ; Médiévales, n° 57, Langages politiques, XIIe-XVe siècle, A. Mairey, A. Gautier (dir.), automne 2009.

47 Contradixerunt dationi concessioni ipsius marchie, dicentes dictam marchiam non esse concedendam, et de premissa contradictione eis facere publicum instrumentum ; AMM, BB20 fol. 156v.

48 G. Cornu, Vocabulaire juridique… cit., article « Probatoire », p. 802.

49 M. Hébert, Parlementer… cit., p. 429.

50 Il s’agit des instruments publics établis lors du serment de Boniface de Castellane le 15/10/1350, et de celui de Raymond d’Agoult le 20/8/1351. AMM, BB21 fol. 59r, 170v, 171v.

51 AMM, BB21 fol. 136r.

52 P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit… cit., p. 298-315, et plus précisément p. 315.

53 AMM, BB21, fol. 83-84r.

54 Item, ad esmenditores et statutarios ; AMM, BB21 fol. 4v.

55 C. Gauvard, Théorie, rédaction et usage du droit… cit.

56 A. Gallo, Sisteron au Moyen Âge… cit., p. 96-101.

57 AMM, BB21 fol. 73r.

58 Super quibus placuit consilio quod dicte reginales littere in cartulario consiliorum inserantur et littere ipse reginales inserantur in tuto serventur et custodiantur. AMM, BB21 fol. 50v.

59 B. Fraenkel, Actes écrits, actes oraux : la performativité à l’épreuve de l’écriture, dans Études de communication, 29/2006, Performativité : relectures et usages d’une notion frontière, p. 69-93. P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit... cit., p. 403-416.

60 I. Lazzarini, Scritture e potere... cit., p. 3.

61 AMM, AA1 fol. 64r.

62 On remarquera en cette fin de citation des formulations plus conformes aux usages habituels des enregistrements de séance. AMM, BB20 fol. 90r.

63 Sur la sanior et major pars, J. Théry, Moyen Âge... cit.

64 […] In absencia nobilium et potentium virorum dominorum […] vicarii, et […] judicis, nunc a civitate predicta Massilie absentium, ad quorum domos et habitationes per eodem consilio preconisari mandando et tenendo fuerunt ipsi domini vicarius et judex palacii, per providos viros syndicos ipsius civitatis Massilie sollemniter requisiti, et cum publico mandato Guillelmi Caysserii notarii Massilie publici, sub anno et die prescriptis, scripto instrumento seu ejus nota et notis comperti ; AMM, BB20 fol. 90r.

65 Quod liber statutorum Massilie […] reponendus in captia privilegiorum inibi conservandus […] ab inde ; AMM, BB19, fol. 95v, 96v.

66 Séance du 20/3/1363 : Publica super his utilitate attenta, placuit dicto consilio reformare et reformando requirere dictum dominum vicarium ut eligantur duo sapientes viri qui cura vigili solita et intenta perquirant per dictam civitatem litteras, instrumenta et privilegia, facientia ad utilitatem et comodum dicte civitatis ejusque civium, et illa in archivo Massilie denuo reponant, in eo perpetuo conservanda ; AMM, BB23 fol. 211r.

67 Séance du 22/3/1382 : Rursum quia in presenti consilio consueverunt homines layci comuniter eligi, qui pacem habitam inter predecessores bone memorie domine nostre Regine et eam ac dictam civitatem Massilie seu ejus cives in latinis verbis ordinatam et sumptam possunt probabliliter ignorare, placuit dicto consilio reformare et reformando requirere dictum dominum vicarium quod eligatur unus sufficiens homo de dicto consilio, qui pacem ipsam convertat de latino in romano, si et prout continetur in ea, qui de ipsa pace faciat fieri et describi modo premisso tria consimilia volumina, ejusdem continetur et tenoris assignanda sindicis dicte civitatis, quorum unum conservetur perpetuo in reginali dicte civitatis archivo, aliud numero in aula dicti consilii statuatur publice in aperto, paratum cuilibet legere illud volenti, seu in palacio reginali dicte civitatis, prout placuit sindicis civitatis premisse, reliquo numero et tercio dictorum voluminum remanetur in potestate dicti eligendi, a quo ceteri copiam habere volentes habeant ; AMM, BB28 fol. 114v.

68 AMM, BB28 fol. 120-140 (années 1382-1383), et BB30 fol. 1-8 (six séances recopiées de la même façon partielle et sélective, années 1384-1385).

69 Qui quidem ambaxiator secum portet pacis capitula ad hoc necessaria, cui ambaxiatori fiant littere credencie etiam in hiis opportune ; AMM, BB21, fol. 44v, 45v.

70 AMM, BB21 fol. 51v, 53r, 54v.

71 Séance du 5/10/1350, AMM BB 21, fol. 47-48 ; séance du 9/10/1350, ibid., fol. 49-50.

72 Le 5/10/1350, le conseil marseillais prend des mesures de défense en raison de la forte présence d’hommes armés à Aix : ipsaque litteras pro non receptis habeant, ut vacuas et nullas quo ad hanc civitatem rationibus supradictis. AMM, BB21, fol. 48r.

73 C’est pourquoi des mesures préventives sont prises pour un éventuel affrontement, lors de cette même séance du 5/10/1350 : precipue cum dicatur infinitos armigeros fore in civitate Aquensis, placuit consilio quod illi xiicim ordinati super ordinationibus hujus civitatis videant et ordinent prout utilius poterint modum et viam tute custodie habende in hac civitate et alias prout viderint expediri ; AMM, BB21 fol. 48v.

74 C. Fargeix, Les élites lyonnaises... cit. ; Ead., La reconnaissance des délibérations lors des assemblées lyonnaises, dans P. Boucheron, N. Offenstadt (dir.), L’espace public... cit., p. 219-227.

75 C. Vissmann, Akten... cit., p. 17 et suiv.

76 P. Bertrand, À propos de la révolution de l’écrit... cit. ; L. Morelle, Instrumentation et travail de l’acte... cit., p. 72.

77 L. Tanzini, Delibere e verbali... cit.

78 C. Carbonetti Vendittelli, Il registro della cancelleria di Federico II del 1239- 1240, Rome, 2002.

79 Le développement le plus abouti des outils documentaires du pouvoir urbain, correspond d’ailleurs à la splendeur politique de la commune, à Viterbe comme ailleurs en Italie. C. Carbonetti Venditelli, Documenti su libro... cit., p. 177-178, 184.

80 M. Foucault, Le pouvoir psychiatrique… cit., p. 16.

81 Ph. Jansen, La participation des communautés... cit., p. 410.

82 Jean Bassien, Digeste, 3.4. Ms. Paris, Bibl. Maz. 1411, fol. 141ra, cité dans P. Michaud-Quantin, Universitas... cit., p. 106.

83 M. Foucault, Sécurité, territoire, population... cit., p. 121.

84 M. Turull Rubinat, La prise de décision… cit.

85 P. Thévenin, L’institution, la casuistique et l’historien… cit., p. 159.

86 G. Agamben, Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, 1995 [1988].

87 N. Coulet, Aix… cit., p. 53-57.

88 Guillaume de Montolieu occupe d’ailleurs lui-même cette fonction de juge en 1349-1350, ce qui confirme que l’alternance à cet office est surtout régi par la pénurie, les mêmes hommes se relayant sans renouvellement véritable ; AMM, BB21, fol. 2r, 2v, 34v. En outre les Statuts interdisent, depuis l’époque de la commune du XIIIe siècle, qu’un juriste soit placé aux fonctions de syndic, selon le chapitre 11 du premier Livre ; AMM, AA1 fol. 16v. Malgré cette esquisse de séparation des pouvoirs, ou des compétences, la place des techniciens du droit progresse au XIVe siècle dans l’institution municipale : en 1410 création par le roi Louis II d’un office d’avocat permanent de la commune, défendant aux côtés des syndics les libertés, statuts et privilèges de la ville, le cas échéant contre les officiers de tutelle. N. Coulet, Les juristes… cit., p. 318.

89 J.-P. Boyer, Communautés villageoises... cit., p. 262.

90 Toute succession du cartulaire d’un notaire décédé est décidée par une délibération du conseil, même lorsque le bénéficiaire en est finalement le frère ou le fils. Liber Statutorum, Livre I chapitres 27 à 32 ; AMM, AA1 fol. 25-32 ; le chapitre 68 du même Livre I fixe leur salaire ; le chapitre 16 du Livre II garantit l’autorité de l’écrit notarial par l’institution politique ; ibid., fol. 47, 62.

91 C’est successivement le cas de Raymond d’Agoult, Giovanni Barrili, de nouveau Raymond d’Agoult, et enfin Boniface de Castellane, tous institués puis destitués dans la fonction de sénéchal de Provence entre 1348 et 1351.

92 Placuit ipsi consilio reformare quod ipsi potestatem plenariam habeant ; séance du 20/5/1365, AMM, BB24 fol. 199r.

93 A. Zorzi, L’affirmation du droit pénal... cit.

94 AMM, BB20 fol. 126-127, 130v-131r, 132.

95 G. Lecuppre, Le scandale... cit. ; A. Fossier, Propter vitandum scandalum... cit. ; C. Leveleux-Teixeira, Le droit canonique médiéval... cit. ; J. Théry, Atrocitas/ enormitas... cit.

96 Respectivement, séances des 4/10 et 3/12/1348, AMM BB20 fol. 37v et 66r.

97 Ranquor et omnis malivolentia et scandalum ; AMM, BB20 fol. 29v.

98 […] qui fugam rapuit cum tota ejus familia, frangendo carcerem in quo erat in civitate Massilie propter delictum per eum contra pacis capitula et libertates dicte civitatis, in ea transgrediendo ejus proprium juramentum perpetratum ; AMM, BB20 fol. 28r.

99 AMM, BB20 fol. 126-127, et précisément 126v pour l’utilisation du terme de scandale.

100 AMM, BB20 fol. 157.

101 Pour reprendre les deux passages cités : qualiter maleficia enormia in Massilie die noctuque incessanter perpetrantur, puis ad bonum statum et pacificum civium Massilie et civitatis ipsius ac ceterorum omnium in eo habitantium, venientium et existentium, et pro reparatione omnium premissorum remedium apponatur ; AMM, BB20 fol. 158.

102 Ad Dei honorem, et fidelitatem etiam reginalis Excellencie domine nostre, Jerusalem et Sicilie Regine, ad bonum statum et pacificum civium Massilie et civitatis ipsius ; AMM, BB20 fol. 157.

103 A. Fossier, Propter vitandum scandalum... cit., ici p. 336 et suiv., ainsi que n. 99.

104 Ibid., p. 347 et suiv.

105 À la suite du récit de la révolte toulousaine de 1419, le registre de délibérations précise : et per consequens fuit facta dicta questio et ad evitandum majora scandala que evenire possent ne ni (sic) provideatur breviter de remedio opportuno. X. Nadrigny, Espace public et révolte... cit., citant les Archives municipales de Toulouse, BB3, fol. 44v.

106 G. Lecuppre, Le scandale... cit.

107 G. Melville, L’institutionnalité médiévale dans sa pluridimensionnalité, dans J.-C. Schmitt, O.G. Oexle (dir.), Les tendances actuelles... cit., p. 243-246, p. 247 ; C. Leveleux-Teixeira, Des serments collectifs... cit., p. 286.

108 Ainsi la confiance en la monnaie papier ; A. Guéry, Institution. Histoire d’une notion et de ses utilisations dans l’histoire avant les institutionnalismes, dans Cahiers d’économie politique, n° 44, 2003, p. 7-17 ; J. Searle, What is an institution ?, dans Journal of Institutional Economics, vol. I, n° 1, 2005, p. 1-22. A. Fossier, É. Monnet, Les institutions, mode d’emploi, dans Tracés. Revue de Sciences Humaines, 2009, n° 17, Que faire des institutions ?, p. 7-28.

109 C’est ce que prouve la situation de l’été 1351, où les Marseillais sont contraints de céder aux conditions imposées par le sénéchal Raymond d’Agoult, pour qu’il pourvoie la ville en officiers de tutelle. AMM, BB21 fol. 155-171.

110 M. Aurell, J.-P. Boyer, N. Coulet, La Provence au Moyen Âge… cit. p. 171- 172. C. Maurel, Pouvoir royal et pouvoir municipal... cit., p. 225.

111 111A. Zorzi, Bien Commun et conflits politiques... cit. R. Rao, Signori di Popolo... cit. E. Igor Mineo, Cose in comune e bene comune... cit. ; M. Vallerani, Introduzione. Tecniche di potere... cit., p. 7-12.

112 N. Coulet, Aix... cit., p. 45-49.

113 M. Magnani, Conflittualità politica in un comune ad ‘autonomia limitata’. L’esempio della Torino sabauda alla fine del Trecento, dans Bollettino Storico Bibliografico Subalpino, CX, 2, 2012, p. 449-477.

114 M. Hébert, Les cartulaires municipaux de Provence à la fin du Moyen Âge. Jalons pour une enquête, dans Memini, 12, 2008, L’écrit et la ville, p. 43-83.

115 115Ainsi, pour citer l’emblématique A. Thierry, Essai sur l’histoire... cit., p. 20-21 : « cette pensée féconde ne devait pas s’arrêter aux bornes d’une révolution municipale ; en elle était le germe d’une série de révolutions destinées à renverser de fond en comble la société féodale […]. La bourgeoisie, nation nouvelle dont les mœurs sont l’égalité civile et l’indépendance dans le travail ».

116 Ainsi le 5/10/1350, unus deferat vexillum armorum reginalium et alter vexillum comunis Massilie, que deportent ante personam Excellencie reginalis ; et déjà lors de la séance du 18/5/1319, eorum vexillum portaretur post vexilla domini regis et comunis immediate, dans une terminologie répétée lors de la séance du lendemain ; AMM, BB11 p. 115, 123, BB21 fol. 48.

117 R. Rao, Le signorie dell’Italia nord-occidentale... cit., p. 77. Pour la formule « couverture politique », G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano, Turin, 1979, p. 354.

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Titre Tab. 26 – Rythmes et phases de l’affaire François Raymond.
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