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La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385)

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François Otchakovsky-Laurens

Quatrième partie. Droit et légitimité de l’assemblée

Chapitre 8. Statuts marseillais et tutelle angevine

Testo integrale

  • 1 J. Blythe, Le gouvernement idéal et la constitution mixte au Moyen Âge, Paris-Fribourg, 2005, p. 28 (...)
  • 2 A. Gouron, Diffusion des consulats méridionaux… cit., p. 54, 67. M. Ascheri, O. Redon, Formes du dr (...)

1La tenue régulière d’assemblées, en cette fin de Moyen Âge, n’est pas sans signification juridique et politique, elle recouvre d’importants enjeux de légitimité1. À l’échelle urbaine, les institutions citadines pratiquent le droit depuis les temps de leur fondation, ce qui progressivement permet aux autorités communales de s’arroger le pouvoir d’interpréter et d’écrire le droit, qui devient un jus proprium2.

  • 3 M. Hébert, Tarascon… cit., p. 97-99 et suiv. ; L. Stouff, Arles… cit., p. 156- 167, 168-172 ; N. Co (...)
  • 4 M. Hébert, Parlementer… cit.

2Qu’en est-il en Provence sous la domination angevine, dans un paysage urbain qui reste marqué par la prise de contrôle des Angevins sur les communes au milieu du XIIIe siècle ? Là où Michel Hébert, pour Tarascon, perçoit le mouvement très progressif « vers un gouvernement urbain », Louis Stouff à Arles conclut à une vie politique et juridique très étriquée, fortement soumise à la tutelle comtale et réduite à l’ombre de ce qu’avait été la « république d’Arles » au XIIIe siècle ; l’exemple d’Aix est tout autre, comme le montre Noël Coulet avec, aux XIIIe et XIVe siècles, un développement du gouvernement municipal en lien étroit avec la cour comtale et son personnel de juristes, de gens du roi et d’hommes de loi en particulier3. Enfin, il faut évoquer la tenue régulière des assemblées représentatives d’états en Provence et leur importance grandissante dans la vie politique du comté, cristallisant les identités communautaires et renouvelant le rapport politique au souverain4.

3À Marseille dans la seconde moitié du XIVe siècle, de quel sens sont porteuses les réunions de l’assemblée vis-à-vis de la tutelle comtale ? Comment influent-elles sur la vie politique dans la ville, avec quelle légitimité, notamment juridique ? De quelles latitudes disposent les Marseillais sur le plan du droit ? Que fait la communauté citadine de Marseille du droit qu’elle conserve d’être une universitas, c’est-à-dire d’avoir une existence collective, juridique et politique ?

4Pour définir la légitimité juridique et institutionnelle dont sont porteuses les réunions du conseil de Marseille, nous considérerons tout d’abord le cadre statutaire préalable aux contextes les plus critiques, c’est-à-dire avant les guerres des sénéchaux. Nous confronterons notamment les textes des Statuts et Chapitres de paix, en majeure partie fixés au XIIIe siècle sous le règne de Charles Ier, à leur maniement par l’assemblée, et nous examinerons la nature de leurs évolutions. Puis nous chercherons à comprendre le rapport de l’assemblée à sa tutelle au travers des moments-clefs que sont les prestations de serment lors des entrées en charge des officiers. Ainsi nous pourrons évaluer la capacité propre du conseil de ville, au travers de l’activité de l’assemblée, à générer sa propre normativité et à se construire institutionnellement.

Archéologie des Statuts

5Tout d’abord, que recouvre précisément le terme d’universitas civitatis Massilie, expression récurrente par laquelle se qualifie elle-même l’assemblée, associant indéfectiblement le terme d’universitas et celui désignant Marseille ?

  • 5 A. Rigaudière, Pratique politique... cit. ; P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 5-7 ; G. Post, op. cit (...)

6Les universitates correspondent dans l’aire méridionale française et provençale à la construction juridique de la res publica au XIIIe siècle. Permettant de s’assembler, de participer à la vie juridique, elles forment la réalité vivante et clairement perçue de l’État5. Au XIVe siècle à Marseille, l’époque de la naissance de ces personnes morales collectives est lointaine, et les assemblées marseillaises sont issues de l’initiative proprement urbaine, d’une commune du XIIIe siècle forgée dans une conquête souvent conflictuelle face au pouvoir seigneurial, notamment celui de l’évêque. Les exemples d’Aix ou de Tarascon, dont les universitates puis les institutions municipales naissent et progressent à pas mesurés à partir de la conquête angevine, ne procèdent pas de la même logique. Dans le cas marseillais, il s’agit de savoir ce qui se maintient du gouvernement de la ville par elle-même, dans ce cadre juridique contraint et minimal, d’universitas imposé par la tutelle comtale dans les années 1250 et 1260.

  • 6 J.-P. Boyer, Communautés villageoises... cit., p. 249 ; M. Hébert, Tarascon... cit., p. 97-98.

7À partir de la défaite de la commune face aux Angevins, le statut d’universitas est le noyau juridique et politique de la ville, à partir duquel la représentation se maintient dans la seconde moitié du XIIIe siècle et permet l’élection des syndics et d’autres délégations de responsabilités – les ambassades notamment. La plénitude de l’universitas repose sur trois éléments fondamentaux : la propriété, le pouvoir réglementaire et la représentation, pour reprendre la définition qu’en donne Jean-Paul Boyer, notamment la faculté pour les habitants de se réunir en assemblées générales et de nommer des syndics pour représenter la communauté devant les tribunaux6.

  • 7 AMM, AA1, AA2 ; B.N.F. Fonds latin, 11079, 4660 B, 4661, 10126. R. Pernoud, Les statuts municipaux. (...)
  • 8 Les autres manuscrits existants, tous hors de Marseille, paraissent avoir tous été rédigés et compo (...)
  • 9 Ibid., p. VII, n. 15 : le registre AA1 contient un serment du viguier précisant pro serenissima dom (...)

8Les Statuts de la ville de Marseille contiennent de nombreuses prescriptions concernant le conseil de ville. Elles sont contenues dans le Liber Statutorum, dont sont parvenus plusieurs exemplaires et qui a fait l’objet de l’édition critique fondatrice de Régine Pernoud7. Les exemplaires les plus proches de la pratique municipale marseillaise sont cotés AA1 et AA2 aux archives municipales de Marseille, transmis au fil des siècles par l’institution communale8. Le document ayant le plus de valeur pour l’établissement du texte est le codex AA1, rédigé en large majorité durant la première moitié du XIVe siècle. Il présente le plus grand nombre d’interventions scripturaires, d’annotations, de manicules, voire d’ajouts d’actes entiers, nettement identifiables par leur graphie. L’exemplaire coté AA2, dit « Livre Rouge », dont la ressemblance avec le précédent est frappante, en est très probablement la copie incomplète, exemplaire de luxe rédigé sous le règne de Louis II (1384-1417), destiné aux circonstances solennelles, notamment les cérémonies de serment9.

  • 10 Pour résumer à grands traits la matière des Statuts : Livre I : organisation politique de la cité ( (...)
  • 11 H. Kelsen, Théorie générale des normes, Paris, 1996.

9La matière des Statuts est abondante. Le document entend régir la ville sur les plans les plus divers : l’administration de la justice, l’exercice du métier de notaire, la sécurité publique, l’approvisionnement, le commerce, les héritages, le respect de la morale par les habitants10 – autant de domaines sur lesquels les réunions du conseil de ville délibèrent au XIVe siècle. Le Livre fournit un cadre normatif à l’activité du conseil, dont les registres de délibérations seraient donc le pendant pratique. Fluctuant selon les nécessités circonstancielles, les ordonnances du conseil seraient la mise en application d’un texte de référence, les Statuts AA, par nature immuables. Une « loi fondamentale » – la Grundnorm de Hans Kelsen – dirigerait ainsi la vie politique, économique et sociale marseillaise11. Cette conception de la relation entre les textes municipaux, selon une logique institutionnelle contemporaine, a inspiré la plupart des études historiques sur Marseille jusqu’ici.

  • 12 M. Ascheri, Il « dottore » e lo statuto : una difesa interessata, dans Rivista di storia del diritt (...)

10Or cette hiérarchisation des normes ne correspond pas à l’usage du droit dans les villes médiévales de tradition juridique romaine, qui comme Marseille manient un droit complexe et pluraliste, variant volontiers ses sources de référence, entre « libertés communales » et droit savant12.

  • 13 R. Pernoud, Les statuts municipaux... cit., p. 1, concernant le serment du viguier.

11En l’occurrence, pour les assemblées municipales elles-mêmes, le droit de s’assembler est assez peu défini dans ses modalités par les Statuts. Il ne se trouve ainsi nulle part dans les cinq premiers livres de règles présidant à la convocation du conseil, à l’organisation des débats, à la prise de décision. Tout au plus peut-on y lire, dès les premières lignes de l’incipit du Liber Statutorum – et en l’occurrence la similitude est frappante avec les registres de délibérations du siècle suivant –, des expressions telles que in consilio generali Massilie ut moris est congregato, ou ad sonum campanarum, more solito congregato13. Le flou ici laissé semble indiquer une pratique politique tenant plus des usages coutumiers, ut moris est, que des statuts écrits.

  • 14 Dans l’ordre du Livre I, ce sont respectivement les chapitres 1 à 7 (officiers royaux), 8 à 16 (org (...)

12Pour définir la hiérarchie en vigueur dans et autour de l’assemblée, les Statuts sont en revanche d’une assez grande précision : le Livre I commence par définir les pouvoirs et fixer le serment du viguier, du sous-viguier et des juges royaux, puis traite du conseil, de ses syndics et autres officiers municipaux pour enfin statuer sur les différents agents techniques du pouvoir dans la ville – notaires, messagers, crieurs. Dans ces trois temps de l’énonciation statutaire – officiers royaux, membres du conseil, agents techniques14 – se dessine assez nettement la hiérarchie des pouvoirs, c’est-à-dire la tutelle angevine dont elle est l’expression et qui préside dans les années 1260 à la réécriture statutaire.

  • 15 Ibid., p. 19.

13Pour ce qui concerne plus particulièrement le conseil de ville et ses membres, les règles de désignation occupent l’essentiel des dispositions : le conseil se compose de 83 membres, parmi lesquels au moins trois jurisperiti, sélectionnés pour leurs qualités civiques et strictement habitants de la ville basse15. La procédure de désignation est détaillée : douze probes hommes – choisis à raison de deux par sizain dans la ville – s’enferment avec un notaire pour élire les soixante-et-onze conseillers restants, puis ils désignent six autres probes hommes, élisant à leur tour les officiers municipaux au sein du nouveau conseil. Lors de la première réunion – où les conseillers commencent par prêter serment –, la liste des officiers municipaux jusque-là consignée par écrit, sous le secret d’au moins trois sceaux, y est lue publiquement.

14Cependant dans leur rédaction, ces statuts sont à considérer avec circonspection. Ils conservent en effet des éléments rendus caducs par la victoire définitive de Charles Ier sur la ville, comme la présence des chefs de métiers, notamment pour désigner les prud’hommes électeurs, dont le rôle est déterminant – ils décident de l’appartenance et des responsabilités au conseil de ville. Or les chefs de métiers ont été supprimés par Charles Ier dans les Chapitres de paix concluant sa victoire en 1257 puis 1262. Ils subsistent dans les cinq premiers Livres des Statuts, sauf au tout premier chapitre, qui seul a fait l’objet d’une réécriture corrigée.

  • 16 Nous entendons par là que la version établie dans les cinq premiers livres date des années 1250, à (...)
  • 17 Ainsi, suite au cinquième livre : fol. 120 à 137, les Chapitres de paix de 1257, fol. 138 à 142 ceu (...)

15Comme pour les registres de délibérations, l’étude de la composition et de la matérialité scripturale du Liber Statutorum éclaire sa logique interne. Tout d’abord, le contenu du codex AA1, le plus complet des deux conservés à Marseille, n’est pas homogène. Les cinq premiers livres ont été visiblement rédigés en une seule campagne, au début des années 125016. Mais à leur suite se sont ajoutées des pièces d’origine différente, elles aussi de nature institutionnelle : les Chapitres de paix de 1257 et 1262 et des documents par lesquels les souverains confirment les privilèges de la ville ou lui en octroient de nouveaux17. Quant au sixième livre, il est rédigé de façon mixte, mêlant des chapitres ajoutés au fil du temps, après la victoire angevine, sous une forme similaire à celle des livres précédents, et d’autres pièces, telles que de nombreuses lettres, en général royales, ainsi que des instruments publics, par exemple de cérémonies de serment, sans numérotation de chapitre.

  • 18 16 lettres (59,3 % du total) sont signées de ces deux souverains, dont 9 entre 1382 et 1387 (33,3 % (...)

16Les lettres en question sont au nombre de vingt-sept, insérées sous forme de copie à partir du folio 149, et sont datées de 1292 à 1443. La majorité d’entre elles est signée de la reine Marie et de son fils Louis II, en particulier lors des débuts de la seconde maison d’Anjou, entre 1382 et 138718. Cette forte présence épistolaire des années 1380 et suivantes correspond au moment de l’établissement contesté d’une nouvelle dynastie, nécessitant précisément la mise par écrit et la mise à jour du droit institutionnel régissant la ville.

  • 19 À titre d’exemples : Livre I chapitre 10, De capitibus misteriorum eligendis, chapitre 11 De syndic (...)
  • 20 Les folios 1 à 5 du AA1 sont d’une écriture nettement différente de celle qui prend place jusqu’au (...)

17Dans le Livre des Statuts se rencontre ce qui pourrait passer pour des incohérences : lorsqu’au XIVe siècle est composé l’ouvrage, copié à partir d’exemplaires antérieurs, on y laisse figurer des passages contradictoires avec ce qui suit, les Chapitres de paix en particulier. Outre les chefs de métiers, dans les premiers livres il est ainsi fait mention du rector de la cité, personnage dont le titre a été changé en celui de vicarius – viguier – depuis l’établissement définitif de Charles Ier d’Anjou ; on trouve encore le terme de « commune » pour qualifier la municipalité marseillaise ; subsistent également les chefs de métiers et leurs semainiers, au rôle central jusqu’à leur suppression en 126219. Pourtant une correction de tous ces termes impropres, de ces fonctions disparues est ébauchée aux premiers feuillets du Livre. Comme le note Régine Pernoud, il s’agit là d’un « travail de révision qui aurait dû s’étendre à l’ensemble des statuts et [qui] ne fut jamais exécuté » ; selon elle, il s’agit d’une « tendance au moindre effort » des concepteurs du Livre20.

18Renforçant l’impression d’incohérence, ou de laisser-aller, le bel agencement des cinq premiers livres des Statuts – titre courant, table des matières rigoureuse, calligraphie et ornementation soignées et uniformes – laisse place, à partir de l’insertion des Chapitres de paix – folios 122 à 142 –, à une composition d’aspect plus hétéroclite, avec des doublons – comme la répétition des chapitres 50 à 59 déjà présents aux folios 179 à 183 dans le cahier compris des folios 188 à 197. L’insertion des lettres et des validations d’instruments publics, notamment, rompt visuellement avec l’agencement habituel des chapitres, qu’elle semble désorganiser. Elle prend une certaine importance dans le volume total du Livre VI et proportionnellement aussi dans l’ensemble du Livre des statuts, pour représenter plus de 42 folios et 16,4 % du codex. Les feuillets laissés vierges, la qualité très variable de la graphie – marquée par les ajouts postérieurs, souvent très proches des registres de délibérations –, l’ornementation de plus en plus rare, ou manquante, tout cela contribue à la même apparence de désorganisation.

19On peut toutefois comprendre d’une autre manière la composition de l’ouvrage. Si en son début des articles périmés ont été copiés, signe d’une version donc partiellement fautive, sa mise en conformité réside dans la continuité, dans les ajouts ultérieurs. En tant que tel, il aurait été vain de vouloir l’achever d’une façon intégralement conforme, la jurisprudence statutaire contenue dans le Livre lui-même suffisant à assurer sa cohérence.

Tab. 22 – Composition du Livre des statuts de Marseille (AA1).

  • 21 Le codex AA 1 est folioté de I à VIII, puis de 1 à 249, ce qui explique le nombre total de 258 foli (...)
Nature documentaire Nombre de feuillets Proportion dans le codex
Outils de maniement du codex : dont : 9 3,5 %
– incipit des quatre Évangiles (fol. III) 1
– table des matières Livres I à V (fol. IV-VIII) 5
– table des matières des Chapitres de paix (fol. 120-121r) 1,5
– incipit des quatre Évangiles (fol. 142v) 0,5
– table des matières Livre VI (fol. 150) 1
Livres I à V 118 45,7 %
Chapitres de paix (1257 et 1262) 21,5 8,3 %
Copie de lettres (27, toutes après le Livre V) 31 12 %
Validations d’instruments publics (5, toutes après le Livre V) 11,25 4,4 %
Chapitres du Livre VI (au même format que dans les livres I à V) 47,25 18,3 %
Feuillets vierges ou réemplois 16 6,2 %
dont feuillets vierges après le Livre V 13 5 %
Doublons de chapitres des statuts (insérés par ailleurs) 4 1,6 %
Livre des Statuts : nombre total de feuillets21 258 100 %
Après le Livre V (fols. 118-249)
Chapitres au même format que dans les livres I à V 47,25 35,8 %
Insertions, outils de maniement et folios vierges 84,75 64,2 %
nombre total de feuillets 132 100 %
  • 22 Sauf, rappelons-le, les deux derniers chapitres 55 et 56 du Livre V, qui sont datés de 1265 ; AMM, (...)
  • 23 Les statutarii sont les six conseillers délégués à l’élaboration des nouveaux statuts, conformément (...)

20Deux ensembles se dégagent donc dans la composition de l’ouvrage. Tout d’abord les cinq premiers livres, issus de la tradition communale de la première moitié du XIIIe siècle, qui ont à peine fait l’objet d’une remise à jour lexicale, au début des années 125022. Puis, à partir de la copie des Chapitres de paix, prend place une nouvelle logique scripturaire, régie précisément par ces nouvelles normes édictées en 1257 et 1262. Elle est faite d’insertions d’actes indirectement « statutaires », au fil des nécessités, conjointement à l’ajout de nouveaux statuts dont l’apparence est plus proche de celle des cinq premiers livres. Ces articles nouveaux sont pour la plupart datés de leur adoption par l’assemblée sur proposition des statutarii23.

21Il est difficile, en raison de l’assemblage et de la couverture réalisés à l’époque moderne, en 1557, de déterminer avec certitude les différentes phases de confection et de rédaction du codex AA1, faute de pouvoir distinguer les cahiers le composant. On peut toutefois tenter quelques hypothèses, au moyen des indices liés à la conservation du document et à la datation des actes qui y sont insérés.

  • 24 Chapitre 60, De usuris, AA1, fol. 183v. P. Chastang, F. Otchakovsky-Laurens, Les statuts urbains de (...)

22Une première campagne de rédaction, par simple copie d’un ou plusieurs exemplaires antérieurs, est discernable à la régularité et à la qualité de la graphie, à l’ornementation régulière des lettrines initiales – alternant grandes lettres filigranées et simples lettres rehaussées –, ou encore à la présence d’un titre courant précisant le numéro du livre. Cette première phase se poursuit jusqu’au folio 189 – des petites modifications de style apparaissent toutefois dès le folio 184, mais sans rompre la cohérence avec ce qui précède. La datation la plus tardive que l’on pourrait faire de cette partie, au vu des actes y figurant, serait de 1387 (fol. 149r, copie d’une lettre de la reine Marie sur les privilèges de la ville, le 24 août 1387). Mais rien n’interdit de penser plutôt que ces documents postérieurs aux chapitres des Statuts à proprement parler ont été intégrés par insertion de nouveaux feuillets dans les cahiers ou par copie directement sur des feuillets restés vierges. Dans ce dernier cas, le plus vraisemblable, le dernier chapitre adopté et copié dans cette partie daterait de 131824.

  • 25 « Par ses actions d’éclat, resplendit la ville de Marseille » et « Victor, protège avec justice Mar (...)

23Cet ensemble comprenant les cinq premiers livres des Statuts, les Chapitres de paix et les soixante-deux premiers chapitres du sixième livre, semble bien avoir été conservé à part, comme en attestent les traces de noircissement au folio 189v, qui aura servi de couverture arrière et sur lequel figurent plusieurs sentences politiques, notamment les plus célèbres devises marseillaises : Actibus immensis urbs fulget Massiliensis, accolé à Massiliam vere Victor civesque tuere25. Il est toutefois probable que les derniers folios ont été rédigés par remplissage des espaces restés vierges en fin de cahier, bien postérieurement : une lettre de la reine Marie de 1385, reportée en 1387 au folio 188, est d’un ductus bien plus cursif et relâché que tout ce qui précède ; elle est écrite de la main du notaire municipal du moment, Guillaume Bailly, qui compose cette copie sur le modèle des enregistrements de séances dans la série délibérative.

24Dans ces tout derniers feuillets se révèle le fonctionnement ultérieur du registre : les Statuts et Chapitres de paix sont exécutés par un scribe spécialisé dans cette tâche, peut-être recruté pour elle, en raison de la qualité de sa calligraphie. Dans les interstices de la composition des cahiers, ont été insérés des actes qui se sont avérés nécessaires après la livraison de l’ouvrage. Ce deuxième type de travail, sous la responsabilité des statutarii et soumis à l’assentiment de l’assemblée de ville, est effectué par le notaire municipal, le même qui rédige les registres de délibérations.

  • 26 Statut De capreis exeundis a territorio, AA1 fol. 203. Régine Pernoud note elle aussi que « l’écrit (...)

25La seconde grande phase de rédaction des statuts est plus progressive, mais procède de la même logique. Des chapitres anciens continuent d’être reproduits, le ou les calligraphes – on observe quelques modifications mineures dans l’écriture – livrent progressivement de nouveaux cahiers les contenant ; les notaires municipaux y insèrent eux-mêmes de temps à autres des actes – lettres, instruments publics – jugés utiles pour l’activité du conseil. L’ornementation devient bien plus aléatoire, on ne trouve qu’occasionnellement l’intervention des rubricateurs ou lettristes. Les initiales restent de plus en plus souvent manquantes, ou non décorées. Enfin, au folio 200v, apparaît le premier chapitre rédigé sur-le-champ, le 4 septembre 1319. Il est très probablement l’œuvre d’un notaire municipal, à l’écriture différente de ce qui précède, dont on peut voir qu’il intervient deux fois sur le chapitre 65 après sa première rédaction26.

  • 27 Cherchant à rétablir l’ordre chronologique, R. Pernoud préfère donc ne pas suivre l’ordre des feuil (...)

26À partir de cette deuxième campagne de rédaction, l’ouvrage revêt de plus en plus l’apparence d’un volume composite et il semble avoir été l’objet de manipulations hasardeuses quant à la composition de ses cahiers. Régine Pernoud en concluait qu’il valait mieux ne pas tenir compte de son agencement ni des insertions dont il avait fait l’objet, globalement considérés comme fautifs par elle. On trouve en effet au folio 211 un chapitre datant de 1396, alors qu’un peu plus loin, au folio 213v, figure un statut de 1408 : on peut penser là à une erreur de pliage au moment de l’assemblage du cahier, rendue irréversible par la copie ultérieure de lettres à cheval sur le pliage fautif27.

27La seconde campagne de rédaction (folios 190 à 225) s’échelonne donc de 1319 à 1412, d’après les bornes chronologiques indiquées par les actes contenus dans cette partie du codex. Elle procède de la même logique de composition que ce qui précède, du même projet documentaire, malgré son aspect nettement différent, moins homogène et moins soigné. Ces trente-six feuillets étaient certes conservés à part, comme l’indiquent les traces d’usure et de noircissement que l’on peut remarquer aux feuillets 190 et 225, constituant un bifeuillet externe qui servait de « chemise ». Mais en cela, ce n’est guère différent du reste de l’ouvrage, dont les différentes parties n’étaient vraisemblablement pas reliées avant le travail effectué en 1557 : ainsi on constate d’autres « bifeuillets externes-chemises », comme aux folios 150 et 189, pour lesquels il reste un vestige d’une sangle cousue en parchemin. Surtout, les différentes parties du Livre VI, jusqu’au folio 225, sont unies par la table sommaire figurant au folio 150, qui énumère les statuts jusqu’à leur chapitre 81. On a bien affaire à un projet codicologique d’ensemble, qui n’exclut pas l’évolutivité ni les ajouts, s’intégrant à la copie des actes antérieurs.

  • 28 On observe ainsi au fol. 238 une cancellation d’acte recopié.
  • 29 L’intensité du travail de rédaction statutaire se maintient en effet : 24 feuillets – dont 3 vierge (...)

28Pour la fin du registre, les vingt-quatre folios restants (fol. 226- 249), ne sont pas compris dans la table sommaire du Livre VI. Ils ont été vraisemblablement rédigés entre 1409 et 1480 – toujours en suivant la datation des actes qui y sont contenus. On y observe la poursuite du même travail d’insertion d’actes et d’ajout de nouveaux chapitres statutaires, mais de façon plus nettement désorganisée, au soin plus dégradé, ou plutôt traduisant une intervention renforcée des notaires sur le Livre28. En revanche, l’activité statutaire se poursuit sur un rythme sensiblement stable depuis le XIVe siècle, en termes de volume et de fréquence des écritures29.

29Ce fonctionnement par ajouts et amendements au sein même du Livre des Statuts pose question. Il y a bien sûr sans doute là un aspect de simple commodité, visant à éviter de devoir recomposer l’ensemble de l’ouvrage à chaque modification statutaire. Cela explique d’ailleurs l’absence de reliure jusqu’au XVIe siècle, le Livre des Statuts n’en étant pas vraiment un – plutôt le regroupement de plusieurs fascicules séparés, des chemises de cahiers se faisant suite, sans doute classées à côté les uns des autres. La technique d’archivage est similaire à celle des registres de délibérations.

  • 30 Toujours selon ce que dispose l’article 42 des Chapitres de paix, les six statutarii doivent compos (...)

30Mais on peut aussi précisément y voir le signe d’une certaine malléabilité, d’une conception évolutive des règles devant ordonner les institutions municipales et la ville en général. Ce mode de fonctionnement n’est d’ailleurs pas soumis aux seules nécessités pratiques de la rédaction, mais à des choix politiques : la commission des statutarii fait ses propositions, qui doivent ensuite être actées par le conseil lui-même – « actées » au sens propre du terme : l’assemblée décide de l’insertion de ces actes dans le Liber Statutorum30.

  • 31 Quas [litteras] petiit legi et publicari per me Raymundum Elie notarium subscriptum et curie palaci (...)

31Les insertions de lettres ne sont pas non plus le fait du hasard, elles relèvent d’une logique documentaire d’ensemble, qui justifie d’intégrer les lettres royales ou pontificales au Livre VI. Les motifs des insertions peuvent paraître parfois circonstanciels – ainsi le procès de 1386 entre l’abbé de Notre-Dame de l’Huveaune et un habitant de Marseille –, mais le plus souvent elles mettent en jeu une liberté plus fondamentale de la ville : dans le cas en question, le privilège de non extrahendo doit s’appliquer aux mandements apostoliques. Lors d’une même séance de l’assemblée, deux documents sont présentés, une bulle pontificale de Clément VII en 1382 venant justifier la lettre de son camérier en 1386 sur l’affaire en question. Ces deux copies d’actes épistolaires adoptent une forme très proche de l’enregistrement des registres de délibérations – le protocole en particulier précise de la même façon que dans les séries BB la date, le mandement par le moyen de la criée, de la trompe et de la cloche, ainsi que la présence des officiers. Il s’agit ici d’une séance dont le premier point à l’ordre du jour était la lecture des deux lettres. Cependant un passage justifie précisément, après leur lecture, la présence de chacun des documents dans le Livre des Statuts : le syndic demande leur insertion de verbo ad verbum « mot à mot », pour que tous les citoyens de la ville qui voudraient un vidimus puissent en obtenir un instrument public31.

  • 32 AMM, AA1 fol. 143, 177, 196v, 220v, 221r, etc.

32Certains actes contenus dans les Statuts – lettres, serments, simples chapitres – donnent ainsi lieu à la rédaction d’instruments publics, dûment enregistrés au fil de l’ouvrage, avec témoins et seing du notaire32. Cette même signature notariale, présente au bas de la plupart des lettres copiées, indique que le Livre des Statuts n’est pas seulement un document de référence juridique et un outil pour les cérémonies de serments civiques, mais aussi le lieu d’une validation documentaire.

  • 33 R. Pernoud connaissait le caractère évolutif des Statuts – R. Pernoud., Les Statuts… cit., p. 1 –, (...)

33Document de référence, le Livre des Statuts fonctionne ainsi comme un cartulaire général du droit institutionnel de l’universitas, à l’usage des citoyens de la ville. Il est conçu comme un document évolutif, amendable et rectifiable au fil des enregistrements. Il faut donc l’envisager comme un tout, ainsi que le faisaient ses utilisateurs médiévaux. L’écrit marseillais apparaît une nouvelle fois valoir non dans sa lettre ou par tel ou tel de ses passages, mais comme un ensemble historiquement continu. C’est cette évolutivité intrinsèque que nous apprend l’étude de sa composition, de sa matérialité. Cet aspect échappait en partie à Régine Pernoud, lorsque dans son travail d’édition des Statuts elle n’intégrait pas les insertions diverses de lettres et Chapitres de paix évoquées plus haut – mais il est vrai que sa préoccupation principale était de rectifier un certain nombre de lacunes, d’erreurs et d’inexactitudes dans les éditions et traductions antérieures du document33.

  • 34 AMA, AA14 (Livre Noir) et AA15 (Livre Vert).

34Ce fonctionnement évolutif, par sédimentation de plusieurs couches de textes normatifs s’ajoutant les unes aux autres, n’est pas propre aux Statuts marseillais. On le retrouve avec les deux exemplaires des statuts arlésiens, très proches dans leur logique documentaire. Le Livre Noir conservé aux archives communales d’Arles, exemplaire soigné, ornementé et probablement destiné à un usage d’apparat, est en effet doublé d’un Livre Vert au texte similaire, sans ornementation particulière ni grand soin apporté à la graphie, mais muni d’une table des rubriques et d’une foliotation médiévales, permettant un usage plus courant pour les usagers du droit municipal. Entre ces deux livres statutaires, on retrouve le rapport existant entre l’exemplaire AA1 des Statuts marseillais et son « doublon » partiel et richement décoré AA2. Comme à Marseille, les livres statutaires arlésiens intègrent par accumulation progressive toutes sortes de documents liés aux droits de la commune, ainsi la copie des conventions passées entre les citoyens et les comtes de Provence, de 1251 à 138534.

  • 35 M. Ascheri, O. Redon, Formes du droit… cit., notamment p. 147 ; G.S. Pene-Vidari, Le droit dans l’I (...)

35La logique interne des Livres des Statuts rattache Marseille à la tradition communale italienne. La rédaction en continu des statuts urbains, avec l’apparition de commissions de statutarii, des citoyens « statutaires » spécialement chargés de leur élaboration, et le placement de certaines normes au rang de statuta perpetua, montrent que dans un contexte de crise politique, le droit s’invente, s’adapte et s’assouplit, louvoyant entre différentes sources et matériaux juridiques35.

  • 36 AMM, AA1, fol. 143 et suivantes.

36La logique de composition et de rédaction des Livres des Statuts est porteuse d’enjeux politiques et juridiques. Au centre de l’organisation du document, les Chapitres de paix séparent nettement en deux parties le codex AA1 : après ces Chapitres, commencent les modifications, ajouts et insertions d’actes à vocation institutionnelle36. Or ces Chapitres de paix sont précisément les plus explicites au sujet de la hiérarchie des pouvoirs dans la ville, sur la tutelle exercée par les officiers comtaux, ainsi que sur la façon dont doit s’organiser l’universitas et son assemblée.

  • 37 AMM, AA1 fol. 118-142r. Guindon et Méry, qui s’en tiennent à la table sommaire des folios 120-121r, (...)

37Parmi les soixante-dix Chapitres de paix imposés en 1257, neuf traitent directement de la tutelle comtale sur la ville, le second traité de paix de 1262 revenant plus particulièrement sur un point. En voici une brève analyse37 :

  • Chapitre II : la seigneurie de Marseille est exercée par le comte, la comtesse et leurs successeurs.
  • Chapitre III : ils disposent des revenus de la ville, à condition de les utiliser pour l’utilité de la ville et sur l’avis du conseil.
  • Chapitre V : ils éliront chaque année un viguier « pour régir et gouverner la commune, la communauté et les hommes de Marseille » – causa regendi predictam communem et universitatem predicte civitatis Massilie et homines singulares de Massilie.
  • Chapitre VI : la cloche servant à convoquer le conseil sera située dans le palais comtal – ce qui revient de facto à transformer le palais communal en palais comtal sous l’autorité du viguier.
  • Chapitre VII : les criées faites dans la ville le seront au nom et sur le mandat du comte et de son viguier – avec le précédent, ce chapitre institue donc le contrôle comtal sur l’information officielle dans la ville.
  • Chapitre VIII : six prud’hommes seront élus chaque année par le viguier parmi les conseillers, pour le conseiller dans le choix des autres membres du conseil et des officiers parmi eux ; les chefs de métiers sont abolis ; le comte choisira lui-même un juge du palais, deux juges d’appel et des clavaires – les six probi homines sont nommément désignés par le comte pour l’année 1257 ; ce chapitre établit de façon stricte la suprématie des officiers comtaux sur la ville.
  • Chapitre IX : les officiers désignés par le comte (viguier, sous-viguier, juge du palais, juges d’appel, clavaires, avec leurs notaires respectifs) pourront être choisis en-dehors de la ville ; tous les autres, choisis par le viguier avec l’aide des probi homines, seront Marseillais – ici la tutelle comtale s’affirme comme nettement extérieure à la ville, imposée au conseil.
  • Chapitre XLIV : six Marseillais, parmi lesquels des jurisperiti et un notaire, seront élus chaque année pour composer de nouveaux statuts, changer les anciens, les augmenter et les diminuer à leur convenance, à l’exception de ce qui touche aux droits et aux biens du comte – ad componendum statuta, ut moris est in civitate Massilie, faciendo de novo statuta vel alia que facta essent, mutando vel esmendando, vel augendo vel in totum tollendo, salvo cumque per illa statuta non minuat a dominium honor vel seignoria domini comitis vel eis redditus ; la seigneurie comtale est ainsi rendue intangible.
  • Chapitre LI : l’étendard comtal sera placé au-dessus – in loco honorabilior – de celui de la commune, tant par terre que par mer – il vient ainsi surmonter, en une domination symbolique, la bannière communale cum cruce communis Massilie que le chapitre 14 du Livre IV des Statuts plaçait en position éminente et unique.
  • le second traité de paix, imposé en 1262 suite au non respect du premier par les Marseillais, qui rétablirent brièvement les institutions communales de la période précédente, vient renforcer et durcir ces conditions. Il stipule en particulier le droit du comte de saisir les Marseillais et leurs biens en cas de nouvelle révolte – Item volunt quod dominus comes domina comitissa et sui heredes possint ipsos Massilienses et bona sua capere per se et suos sive fore facto ubicumque essent si eos sicut dictum est contingeret rebellare.
  • 38 Article De hiis qui veniunt contra pacis Capitula, AMM AA1 fol. 161v.
  • 39 H. Kelsen, op. cit.

38Par la suite, le Livre VI des Statuts précise en 1288 la relation entre les Chapitres de paix, l’assemblée du conseil et le reste des écrits statutaires régissant l’universitas Massilie. Dans son chapitre 29, il dispose en effet que personne, conseiller comme officier, ne doit « sciemment faire en conseil de proposition ou de manigance » – proponere nec tractare in consilio Massilie scienter aliqua contraria forme pacis in aliquo – qui soit contraire aux Chapitres de paix, sous peine d’être exclu sans espoir de retour comme « parjure et infâme » – perjurius et infamis38. Ce statut vaut aussi bien pour les officiers comtaux que pour les conseillers marseillais, mais définit les Chapitres de paix comme cadre formel à la fois de l’activité du conseil et de toute élaboration statutaire ultérieure. Leur place se situe au sommet de la « pyramide des normes », pour reprendre le concept de Hans Kelsen39. C’est précisément dans ces traités de 1257 et 1262 que la tutelle comtale est la plus nettement affirmée, via ses officiers notamment.

39Du contenu des Statuts et surtout des Chapitres de paix, se dégage ainsi une architecture d’ensemble où l’on distingue la domination en droit des officiers comtaux. Mais pour autant, en particulier au travers des ambiguïtés et contradictions plus ou moins flagrantes du document entier, subsistent des espaces d’incertitude.

Influence angevine et jus statuendi

  • 40 40M. Ascheri, O. Redon, Formes du droit dans l’Italie communale... cit., p. 137, 145-147.

40Outre les rapports avec la tutelle comtale, le Livre des Statuts marseillais aborde nombre de sujets et d’aspects de la vie citadine, presque tous en réalité ; ses trois cent quarante articles, sans compter les Chapitres de paix, visent une exhaustivité difficile à atteindre. En cela, ils s’inscrivent dans la tradition statutaire des communes italiennes, qui rédigent leur corpus normatif par emprunts aux diverses sources du droit romain, canonique, impérial et coutumier : cherchant à inclure, de la façon la plus complète possible, le champ juridique urbain40. Cette abondance de contenu n’empêche pas les contradictions ou lacunes, nécessitant des révisions et des ajouts réguliers pour les Statuts.

  • 41 J.-P. Boyer, Le droit civil entre « studium » et cour de Naples : Barthélemy de Capoue et son cercl (...)

41Le cadre institutionnel régissant la municipalité marseillaise ne se réduit pas aux seuls Livres des Statuts. Tout un environnement juridique et politique, un patrimoine institutionnel inspirent la conduite et le gouvernement de la ville. Jean-Paul Boyer a mis en évidence la tradition construite par la dynastie angevine. Régnant depuis la moitié du XIIIe siècle, les rois de Jérusalem et de Sicile – en réalité de Naples depuis les Vêpres Siciliennes de 1282 –, exercent une tutelle souveraine fortement teintée de droit, inspirée par la théologie de Thomas d’Aquin. La culture juridico-politique de la cour napolitaine, produit un studium animé au tournant du XIVe siècle par Barthélémy de Capoue et son cercle, contribuant à la formation des officiers de l’État angevin41.

42Il est difficile de mesurer la diffusion et l’influence de cette culture napolitaine du droit à Marseille, auprès de ses cercles dirigeants. On connaît toutefois l’importance que ces derniers accordent à la présence de jurisperiti au sein du conseil. Les officiers royaux sont majoritairement provençaux, tendance revendiquée par les barons et communautés du comté et qui se renforce nettement suite aux états de Provence de 1348. Le conflit des sénéchaux, de 1348 à 1352, a précisément pour enjeu l’indigénat des offices ; à son terme, les Provençaux obtiennent satisfaction sur ce point – ce qui n’empêche pas la désignation du sénéchal napolitain Nicolas Spinelli dans les années 1370, ni la présence ultérieure d’Italiens parmi les officiers marseillais.

  • 42 Ces données statistiques sont établies à partir de J.-L. Bonnaud, Un État en Provence… cit., notamm (...)

43La présence des officiers royaux d’origine italienne est numériquement faible dans le comté, 10 % environ durant le XIVe siècle, pour plus de 85 % d’officiers d’origine provençale. Mais à Marseille parmi les officiers de tutelle, les Italiens ayant fréquenté la cour de Naples sont sensiblement plus nombreux qu’ailleurs en Provence. L’office de viguier est en effet occupé quinze fois par un Italien, ce qui représente une proportion de 18 % des 83 viguiers dont l’origine est connue entre 1299 et 1395. Certains d’entre eux proviennent des plus hauts cercles de la cour de Naples, tel Agamellon de Grimaldis, viguier de Marseille en 1328, ancien chambellan du roi Robert ; ou encore Jacques de Carasulis, viguier en 1359-1360, issu de la famille Carracioli de haute noblesse napolitaine, occupant des fonctions importantes à la cour de Naples42.

44L’influence angevine véhiculée par les viguiers de Marseille se confirme surtout dans les conjonctures de crise. La présence d’Italiens à l’office de viguier se renforce ainsi dans les deux décennies qui suivent 1348. Alors que s’ouvre cette année-là une profonde déstabilisation du pouvoir de la reine Jeanne, à la fois dans son Regno envahi par les partisans du roi de Hongrie et en Provence où les barons et communautés refusent la nomination d’un sénéchal napolitain précisément au nom de l’indigénat des offices, le conseil de Marseille reçoit huit fois le serment de sept viguiers italiens – soit 36 % des offices attribués durant la période. Ce recrutement italien correspond au raffermissement de l’alliance entre Marseille et Jeanne et traduit la profondeur des liens et de l’influence napolitaine sur les institutions municipales. Une nouvelle fois, les situations critiques sanctionnent des évolutions antérieures, au fil des décennies de tutelle angevine sur la ville. On préfère, de part et d’autre sans doute, s’en remettre à des officiers dont la culture politique et institutionnelle est jugée plus fiable.

  • 43 Ibid., p. 198.

45Outre ces Italiens au service des Angevins à Marseille, bon nombre des autres officiers, dont l’origine est provençale, fréquentent de près le centre napolitain du pouvoir : ainsi le chevalier Amiel Gassoli, viguier de Marseille en 1360-1361 et originaire de Saint-Maximin, est un familier de la reine Jeanne à la cour de Naples. Enfin, certains des Marseillais les plus éminents font une carrière d’officier au service des Angevins, et sont eux aussi en contact étroit avec Naples : on peut citer Jean Vivaud, viguier d’Hyères en 1344-1345, qui après avoir été capitaine de Sulmone dans les Abruzzes, est ambassadeur de Marseille à Naples au printemps 1351, puis élu parmi les Six de la guerre en 1358 ; son fils Guillaume Vivaud, ambassadeur pour une mission de condoléances auprès de la reine Jeanne en 1362 à l’occasion de la mort du roi Louis, puis viguier de Draguignan en 1374-1375, syndic de Marseille en 1376, est élu parmi les Six de la Guerre en 1368 puis en 1381 ; Pierre de Jérusalem, six fois viguier ou bayle en Provence dans la première moitié du XIVe siècle, est consul de Marseille à Naples en 1332 ; Bernard Martin, viguier d’Hyères, puis bayle de Digne en 1348, arme comme son frère Jean une des douze galères chargées de reconquérir Naples, et participe à l’expédition avec Jeanne à son bord, laquelle les récompense d’une pension annuelle de 12 onces d’or43. L’influence juridique angevine et napolitaine à Marseille est réelle, véhiculée par la présence des officiers royaux, ou par les élites marseillaises participant à la direction du conseil.

Tab. 23 – Viguiers de Marseille d’origine italienne.

  • 44 AMM, BB 22, fol. 107, 21/1/1358.
Nom Période d’exercice Origine
Gabriel SALVAGII 28/2/1311 - ? 1/11/1315-30/11/1316 19/1/1326-22/2/1328 Chevalier, de Gênes ; par ailleurs chambellan de la reine Jeanne en 1328, l’accompagne lors de sa venue à Marseille
Cigimbaldus de FLISCO 12/12/1321-5/10/1322 Noble, membre de la famille des Fieschi de Gênes, alliée du roi Robert dans la lutte contre les gibelins de la ville au début de son règne.
Agamellon de GRIMALDIS 1/11/1327-4/7/1328 Noble, membre de la famille guelfe des Grimaldi de Gênes ; chambellan du roi Robert durant son office de viguier de Marseille
Octavien de CAVALCANTIS 10/5/1349-16/5/1349 Originaire de Florence, nommé par le sénéchal de Provence d’origine napolitaine Barrili ; avant son très éphémère office de viguier, il exerce comme sous-viguier entre février et mai 1349
Raymond de BARIACO 3/8/1355-1/7/1356 Chevalier, seigneur de Lussano (sans doute Lusciano en Campanie)
Geoffroy LARCARI 8/9/1356-21/8/1357
10/9/1358-28/6/1358
Chevalier, originaire de Gênes, conseiller et familier des souverains, récompensé par eux pour avoir combattu sur terre et mer ; reçu citoyen de Marseille en 135844.
Jacques de CARASULIS 8/9/1359-8/9/1360 Chevalier, originaire de Naples, membre de la famille curiale des Carraciolo.
Jean d’AMICIS 18/10/1361-28/9/1362 Docteur en droit, originaire des Abruzzes.
Pons de MONTILIO 13/10/1362-19/9/1363 Baron d’Idro près de Brescia (Lombardie)
Landolphe de BRANCAS 1/11/1364-24/3/1365 Chevalier, originaire de Naples, de haute noblesse napolitaine.
Thomas de AQUAVIVA 23/1/1371 – 9/12/1372 Chevalier, seigneur d’Aquaviva (Pouilles)
Georges de MONTEMALO 4/1/1387 – 28/5/1387 Noble, originaire de Cuneo (Piémont)
  • 45 Hormis ces 83 viguiers dont on peut déterminer la provenance géographique, 7 restent d’origine inco (...)

Fig. 18 – Origine des viguiers de Marseille au XIVe siècle45.

Fig. 18 – Origine des viguiers de Marseille au XIVe siècle45.

a) Répartition par origine
au cours du XIVe siècle
b) Part des viguiers provençaux et
italiens en temps de crise (1348-1368)

  • 46 J.-P. Boyer, Ecce rex tuus, Le roi et le royaume dans les sermons de Robert de Naples, dans Revue M (...)

46Mais la question du substrat institutionnel marseillais et celle de la diffusion de la culture angevine ne peuvent s’évaluer seulement en termes numériquement quantifiables dans les sphères du pouvoir à Marseille. Sur le plan symbolique, l’influence angevine s’exerce durant le règne du roi Robert (1309-1343) par la pratique des sermons royaux. Robert, grand amateur de l’exercice, prononce près de 270 sermons durant son règne, avec l’aide de son logothète et juriste Barthélémy de Capoue, auteur lui-même d’une trentaine. Les travaux de Jean-Paul Boyer ont démontré l’envergure idéologique et politique de cette intense activité de prédication dans les terres contrôlées par l’Angevin. Robert en fait bénéficier les Marseillais lors de sa prestation de serment en 1309, puis à l’occasion de la cérémonie de translation des reliques de son frère Louis en 1319. De façon générale, le roi s’adresse volontiers aux villes, en particulier celles susceptibles d’être tentées par un autre modèle politique que celui du pouvoir souverain, en Italie centro-septentrionale comme en Provence46.

  • 47 J.-P. Boyer, Ecce rex tuus... cit., p. 121, 127-128. Id., Reges sunt vassali Ecclesie. Le pouvoir t (...)

47Cette idéologie angevine du pouvoir souverain est empreinte du thomisme promu par Barthélémy de Capoue, en défense du pouvoir souverain temporel. Les sermons angevins et les écrits de Barthélémy de Capoue concilient la monarchie avec des éléments démocratiques, pour opérer dans la personne du souverain la reductio ad unum de tous les conseils prodigués par les villes. La notion de conseil, mise en pratique par les réunions de l’assemblée municipale, justifie en elle-même le pouvoir d’un seul, unus gubernans, le roi concentrant sur sa personne les meilleurs conseils. Cette vision politique s’exerce encore au XIVe siècle en Provence au profit quasi exclusif des Angevins et particulièrement à Marseille, pièce maîtresse du culte dynastique abritant les reliques de saint Louis l’Évêque47.

  • 48 Guillaume d’Ockham, Dialogus, III, 1, 2, 18, ch. 19, p. 805. Quod si principes nollet sequi eorum c (...)
  • 49 C. Leveleux-Teixeira, Opinion et conseil… cit., p. 35.

48Cette idée d’un pouvoir royal encadré par le conseil d’assemblées, présente à la même époque dans d’autres aires politiques48, outre qu’elle suppose la plus grande prise en compte des sujets et de leurs avis, s’inscrit en droit49. La tutelle angevine sur Marseille au XIVe siècle ne se réduit pas à un dominium sèchement établi par des textes statutaires, qui serait renforcé par une présence d’officiers en position hiérarchique éminente. Avec les sermons royaux puis les officiers inspirés par le studium napolitain, une solide armature idéologique, politique et juridique fonde le gouvernement des hommes dans la ville.

  • 50 Datum Neapolis per Sergium domini Ursonis de Neapoli militem juriscivilis professorem magne nostre (...)

49Cette culture du gouvernement est partagée par les Marseillais et leur tutelle. En octobre 1350, la reine Jeanne annonce pour la seconde fois la destitution du sénéchal Raymond d’Agoult ; pour cette opération délicate, qui risque fort de susciter de nouveau l’opposition des états de Provence, elle se fait appuyer par l’autorité juridique d’un membre de sa cour napolitaine, en la personne d’un professeur de droit, rédacteur de la lettre de nomination, dans laquelle il énumère ses titres en la matière. Ces mêmes titres sont scrupuleusement recopiés dans le compte-rendu de cette séance au sein des registres de délibérations50.

  • 51 La cérémonie des serments est régie par les Chapitres de paix conclus en 1257 : chapitres 61 et 62, (...)

50Côté marseillais, lorsqu’en 1343 la reine Jeanne accédant au trône croit pouvoir se libérer de l’obligation de prêter serment en personne auprès des Marseillais, en déléguant le sénéchal pour cette tâche, le conseil refuse et envoie à Naples une ambassade qui y reçoit son serment le 8 avril 1344, mais à titre provisoire, moyennant un moratoire de dix ans – Jeanne se plie finalement à cette exigence le 29 janvier 1348. On retrouve cette exigence sourcilleuse du respect du cadre juridique d’exercice de la tutelle royale le 20 mai 1349 : une protestation instrumentée est alors émise contre une lettre royale signée conjointement par Jeanne et son époux Louis de Tarente, au motif que ledit roi Louis ne s’est pas personnellement acquitté de la même cérémonie de serment, rendant par là même la lettre nulle en droit51.

  • 52 G.S. Pene-Vidari, op. cit.

51On observe donc, dans les années 1340, le maintien de la domination des Angevins sur Marseille d’une part, mais aussi celui d’une certaine exigence autour du respect du droit et de sa lettre. Au travers de ces échanges avec la couronne, un patrimoine juridique et institutionnel transparaît, commun à la ville et à son souverain de tutelle. Ce qui inclut les litiges ou rapports de forces sur le même terrain : l’assemblée s’affirme comme un lieu où l’on peut dire le droit et à tout le moins, le rappeler à la tutelle. Une nouvelle fois, se ressent l’influence de l’Italie des communes, où les pouvoirs citadins s’arrogent le droit d’interpréter le jus commune ou speciale et l’énoncent de façon publique, en séance, puis l’enregistrent dans les délibérations ou les Statuts eux-mêmes52.

  • 53 C’est ainsi le point de vue développé par N. Coulet, Aix… cit., p. 63.
  • 54 G. Lesage, Marseille angevine : Recherches sur son évolution administrative, économique et urbaine (...)

52On pourrait voir, dans l’invocation récurrente par les Marseillais de leurs libertés et privilèges statutaires, un signe de l’affaiblissement d’une ville durablement en position défensive vis-à-vis de la tutelle, qui se crisperait sur les vestiges juridiques de l’époque communale du XIIIe siècle53. Cependant la façon de définir l’autorité royale sur la ville et le respect des conventions passées avec le souverain, notamment les Chapitres de paix, sont au XIVe siècle des enjeux forts : certes âprement défendus par le conseil de ville, les textes statutaires sont aussi l’objet de transactions et de négociations précises sur un plan juridique, un outil et un langage partagés par la tutelle et la ville54.

  • 55 J.-L. Bonnaud, Un État en Provence… cit., données chiffrées, tableaux et graphiques p. 116, 120, 17 (...)

53C’est de cette façon que s’explique la valorisation du rôle des juristes, licenciati, jurisperiti ou simples notaires au sein du conseil. Un milieu des hommes de droit, susceptible de faire des carrières au service de l’État angevin en Provence, existe à Marseille – toutefois en moins grand nombre que ceux originaires des vigueries d’Aix ou de Nice. D’autres membres du conseil, sans être nécessairement porteurs d’un titre de juriste, mais pour la plupart issus de la noblesse, fournissent trente-quatre des viguiers et bailes provençaux au XIVe siècle, plus que chacune des autres circonscriptions du comté. En retour, parmi les officiers royaux nommés à Marseille comme juges du palais ou des premières appellations, ce sont respectivement seulement 15,5 % et 18 % d’entre eux qui ne sont ni juristes ni gradués en droit, ce qui représente les taux les plus bas de toute la Provence, en particulier des années 1340 aux années 138055. Tous ces éléments confirment la proximité cultivée entre l’assemblée marseillaise et sa tutelle, sur le terrain du droit et des institutions.

  • 56 Livre I des Statuts, chapitre 11, De syndici seu actoribus communis Massilie annuatim creandis ; AM (...)
  • 57 N. Coulet, Les juristes… cit., p. 320.
  • 58 P. Gilli, La noblesse du droit, débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juri (...)

54Mais il s’agit précisément d’un enjeu de pouvoir, au moyen duquel se mesurent les degrés respectifs de domination et d’autonomie de la tutelle et de la ville. La maîtrise du droit par l’assemblée du conseil, outil potentiel de résistance à l’autorité royale, peut être limitée par cette dernière. C’est le sens du maintien en vigueur de l’article du Livre des Statuts spécifiant qu’un syndic ne peut être jurisperitus, une interdiction encore respectée au milieu du XIVe siècle56. Noël Coulet note d’ailleurs que cette disposition est appliquée partout en Provence : « comme si la commission qui a rédigé au XIIIe siècle les statuts de Marseille avait légiféré pour la Provence entière et pour l’avenir »57. Dans tout le comté, les souverains angevins entendent en effet limiter l’accès des juristes à la direction des assemblées municipales. Signe qu’à l’instar de l’Italie communale, la Provence connaît alors la progression de l’influence des légistes58. Le droit et le maniement de la matière institutionnelle s’affirment comme armes politiques.

55Il faut reconsidérer la place des Statuts, ainsi que des Chapitres de paix, dans l’équilibre institutionnel marseillais. Ils sont revendiqués par l’assemblée comme patrimoine juridique et institutionnel, synonymes de « libertés et privilèges ». En tant que tels, à chaque fois que sont remis en cause les droits des Marseillais, leurs prérogatives ou la part d’autonomie de gouvernement qui leur paraît devoir leur revenir, le conseil invoque pêle-mêle les Statuts, les Chapitres de paix et les « libertés et privilèges » de la ville. Dès lors, que recouvre cette invocation récurrente ?

56D’un point de vue purement quantitatif, les références aux Chapitres de paix dans les enregistrements sont fréquentes. L’étude détaillée démontre en outre que les Marseillais n’en ont pas l’exclusivité et qu’au cours des séances l’autorité de tutelle s’en saisit aussi à l’occasion pour faire valoir ses intérêts.

Tab. 24 – Occurrences des références aux Chapitres de paix (1348-1349 et 1350-1351).

Tab. 24 – Occurrences des références aux Chapitres de paix (1348-1349 et 1350-1351).
  • 59 AMM, BB20, fol. 1-6.

57Mais les moyennes ici établies n’ont qu’un sens relatif. De longues périodes peuvent s’écouler sans qu’il en soit fait mention, alors que certaines séances qui mettent en jeu la relation avec la tutelle comtale, se prêtent particulièrement aux argumentations fondées sur la défense des Chapitres de paix. Le 20 août 1348 l’assemblée reçoit les nouveaux officiers royaux, et exige d’eux le serment de les respecter ; ces officiers sont mandatés par des lettres de la reine Jeanne, qui elle aussi garantit qu’ils se conformeront à ces mêmes Chapitres ; pour finir les membres du conseil acceptent les arrivants, mais ils émettent une « protestation » préventive, sorte de clause de sauvegarde à effet suspensif, pour le cas où ils enfreindraient... les Chapitres, ce qui invaliderait rétroactivement leur installation dans leur office. En tout, pour cette séance régie par un rituel convenu d’avance, l’expression « Chapitres de paix » apparaît huit fois dans l’enregistrement59.

  • 60 AMM, BB20 fol. 96-99, BB21 fol. 155-171, et plus particulièrement dans la séance du 20/8/1351, les (...)

58En cas de conflit avec la tutelle, comme c’est le cas durant ces années de la guerre des sénéchaux, le rythme d’invocation des Chapitres connaît de brusques accélérations. Le 18 mars 1349, alors que le conseil a choisi de reconnaître le sénéchal napolitain Giovanni Barrili contre l’avis du reste de la Provence, des citoyens Marseillais sont molestés à Aix en présence de son rival Raymond d’Agoult et l’agitation règne en ville. Pour cette seule séance, les Chapitres de paix sont invoqués quinze fois – l’intensification de cet usage indique bien que derrière des conventions reconnues de part et d’autre, c’est bien un rapport de forces qui se joue. Deux ans plus tard, pour le nouveau serment très contesté du sénéchal Raymond d’Agoult, les Chapitres sont invoqués à seize reprises lors des deux séances où l’assemblée met le sujet en discussion. Pour la prestation qui a finalement lieu le 20 août 1351, ils sont invoqués vingt-et-une fois. La résolution du conflit des sénéchaux met en cause la légalité statutaire de l’institution municipale, elle se discute en termes mêmes de statuts60.

59Quelques formulations précises, dont suit ici un rapide florilège, méritent aussi d’être relevées :

  • les occurrences les plus fréquentes font précéder l’expression « Chapitres de paix » (déclinée selon la situation syntaxique) des adverbes juxta…, secundum… ., prout… ., ou de formules plus complexes telles que in observanciam ac salubrem conservationem…, pro cautela et tuicione…61. Dans tous ces cas, il s’agit de recommander de façon positive l’application des règles statutaires.
  • à l’inverse, en cas d’infractions déplorées aux Chapitres, les conseillers adressent leurs récriminations à ceux qui ont agi contra..., in morsum et lesionem… Là aussi des formulations plus longues permettent de mieux comprendre l’étendue des intérêts qu’il s’agit de préserver et du préjudice auquel remédier : « la violation et la rupture des libertés et des Chapitres de paix auquel un officier était pourtant astreint par serment », ou encore un « préjudice manifeste contre les citoyens et l’universitas de Marseille et ses Chapitres de paix »62.
  • les Chapitres de paix ne sont ainsi en général pas invoqués seuls. Autour d’eux, qui ne s’effacent jamais dans l’expression, se regroupent plusieurs autres éléments du droit régissant l’universitas et ses habitants : à propos du remplacement d’un officier, le conseil exige qu’il se fasse « sans préjudice pour les libertés de Marseille, les Chapitres de paix et les Statuts de la ville, de façon à ce qu’il ne s’ensuive aucun préjudice pour la ville et les citoyens, maintenant comme dans les temps à venir ». Il n’est pas rare de voir les intérêts de la reine Jeanne être associés à ceux des citoyens et du bonum statum de la ville, alors même que le conseil exprime sa méfiance envers l’officier royal qui vient de lui être attribué ; en l’occurrence, la procédure de protestation revêt l’apparence d’une… protestation de loyauté. La fidélité dissimule à peine la volonté de conquérir davantage d’autonomie63.
  • 64 La formulation la plus détaillée se borne à préciser l’existence des deux étapes de l’octroi des Ch (...)
  • 65 Ainsi, Quod dominus comes teneatur custodire et salvare homines Massilie ubique et se opponere inim (...)

60En la matière, ce n’est pas la lettre des Statuts ou des Chapitres qui compte : les délibérations ne mentionnent presque jamais précisément un passage par son numéro de chapitre ni même le Livre qui statue sur la question précise64. La seule exception concerne une démarche individuelle d’un membre du conseil : le 27 juin 1349, le marchand Isnard Éguésier réclame des lettres de marque contre les Montpelliérains qui ont saisi illégalement ses biens ; pour appuyer sa démarche, il a pris la peine de rechercher, ou de faire rechercher, les textes de loi qui peuvent la justifier, en l’occurrence le 28ème Chapitre de paix de 1257 et le 98ème chapitre du Livre II des Statuts. Mais même dans ce cas, il invoque autant l’esprit que la teneur exacte des passages des Statuts en question – juxta mentem et seriem predesignatorum statuti et capituli. Il se livre d’ailleurs à une interprétation, changeant à son bénéfice le titre du 28ème Chapitre de paix : intitulé « que le seigneur comte doit protéger et sauver les hommes de Marseille où que ce soit et s’opposer à leurs ennemis », il le rebaptise « Des lettres de marque ». Par cet exemple, la fonction du Livre des Statuts apparaît bien comme un droit opposable par la municipalité ou par tel ou tel des membres du conseil, dans leur intérêt65.

  • 66 Incipit capitula pacis domini Comitis, translatum syndicatus ; AMM, AA1 fol. 123r-v.
  • 67 In primis, dictus Raolinus syndicus dicte civitatis et universitatis Massilie, nomine civitatis pre (...)

61Statuts, Chapitres de paix, libertés, privilèges… il s’agit là d’un ensemble constituant une part de l’identité politique de l’assemblée et de ses membres, lui permettant de se définir vis-à-vis du dominium auquel il est soumis et en référence à une histoire communale passée, à des usages forgés par des décennies de fréquentation mutuelle avec les souverains de Naples et leurs officiers, locaux ou d’Aix. L’attachement marseillais à cet ensemble de « droits et libertés », opposables à la tutelle, correspond à une relation juridique de longue durée entre les deux pôles du pouvoir sur la ville, municipal et comtal. Déjà, au moment de l’avènement de la dynastie angevine, l’adoption des Chapitres dans les années 1257-1262 correspondait à un accord négocié, destiné à garantir la paix. Cet accord était marqué par la prise de contrôle de Marseille par Charles Ier, au terme d’un âpre rapport de forces, mais il gardait dès cette époque un caractère fondamentalement équilibré et consenti par les Marseillais. Le premier des Chapitres de 1257, qui est aussi le plus long, consiste en la description du mandat accordé au drapier Raoulin, représentant des recteurs de la ville, pour la négociation avec le comte Charles et la comtesse Béatrice66. Le second Chapitre, actant la donation de la commune et de ses droits, commence par énoncer « en premier lieu, ledit Raoulin, syndic de la ville et de l’universitas de Marseille, au nom de ladite ville et de l’universitas et de tous les hommes de Marseille, a voulu et concède à ce même seigneur comte...»67. Ces formulations indiquent que ces textes ne sont pas des franchises octroyées par l’autorité supérieure, mais qu’ils procèdent d’un rapport de négociation, poursuivant l’objectif du maintien de la paix, au moyen d’un partage des prérogatives respectives du seigneur et de l’universitas.

  • 68 Livre I des Statuts, chapitres 1, 2, 2 bis, 3. R. Pernoud, Les Statuts municipaux… cit., p. 1-12.

62Les normes institutionnelles marseillaises sont donc tout à la fois rédigées précisément, effectivement appliquées sur certains points, tels que les serments des officiers68, mais aussi intégrées mentalement et utilisées dans le discours d’une façon bien plus malléable. Elles font l’objet d’interprétations multiples, par les membres de l’universitas – ainsi d’ailleurs que par leurs officiers de tutelle, qui savent s’en servir d’une manière sensiblement proche. Elles agissent comme une source de légitimité, pour faire avancer les prérogatives du conseil dans les jeux de pouvoir en cours.

  • 69 M. Ascheri, O. Redon, Formes du droit… cit., notamment p. 149.
  • 70 G. Giordanengo, Jeux de pouvoir… cit.

63La crise des sénéchaux de 1348 à 1351 illustre le rôle des périodes de troubles dans cette souplesse de maniement du droit, allant jusqu’à l’invention, la création juridique69. Un épisode significatif témoigne pour Marseille du rapport entre le droit commun et les Statuts, Chapitres de paix et libertés de la ville. Gérard Giordanengo a décrit comment en 1323, face à la demande du viguier que les habitants contribuent financièrement à la fortification de la ville, demande jugée contraire aux droits de Marseille, le conseil fait appel à l’expertise de deux docentes Montpelliérains, qui confirment par une consultation écrite le bien-fondé du refus marseillais. Dans leur réponse, qui permet finalement aux Marseillais d’échapper à la contribution, les deux juristes citent abondamment les Chapitres de paix de la ville – vingt fois –, mais plus souvent encore le Corpus juris civilis – pour lequel on dénombre 94 allégations en tout70. Le droit romain et les textes statutaires marseillais s’articulent pour définir la relation de la ville à sa tutelle, ainsi que son environnement juridique d’ensemble.

64La crise ouverte par la guerre des sénéchaux confirme et accentue cette tendance de l’assemblée à interpréter et définir elle-même son droit institutionnel. Le 20 août 1350, durant la séance consacrée à la réception des nouveaux officiers royaux, le conseil fait intégrer au serment du viguier Guillaume Faraud l’obligation de réunir le parlement général de la ville dans le cimetière des Accoules pour procéder aux éventuelles modifications statutaires auxquelles souhaiterait procéder le conseil. Pour renforcer cette demande de garantie, l’enregistrement spécifie que l’ajout de cette clause a été fait sur la demande unanime du conseil (requirente dicto consilio unanimiter), avec le consentement de l’intéressé (volente) et surtout « comme il est établi selon le bon droit des Statuts » (sicut continetur in pede ipsorum statutorum). Plusieurs éléments retiennent ici l’attention : l’ajout est fait spécialement (specialiter), ce qui indiquerait plutôt qu’il s’agit d’une disposition nouvelle, sans quoi le serment sur les Statuts et Chapitres de paix, qui prévoient les modifications statutaires, aurait suffi ; l’initiative de la modification statutaire et de la convocation du parlement général des habitants revient désormais au conseil et non plus au viguier, ce qui constitue une innovation majeure. Imposer cela aux officiers royaux revient à faire pression sur eux en s’appuyant sur le nombre, sur la population marseillaise, pour faire pencher la décision dans le sens souhaité.

  • 71 Séance du 20/8/1350 ; AMM, BB21, fol. 19 à 25, et plus précisément fol. 20v-21r.

65Le représentant de la tutelle, un certain Bulgarinus, membre de la cour d’Aix et présent lors de la séance, ne s’y trompe d’ailleurs pas, qui proteste immédiatement (instanti), arguant que la clause ajoutée contrevient à ces mêmes Chapitres de paix et à la paix de façon générale (contra pacem seu pacis capitula) – ce à quoi un des syndics de la ville répond à son tour par une protestation instrumentée, au nom de tout le conseil. Mais malgré cet affrontement au moyen de procédures orales et écrites, le serment du viguier est finalement prêté dans les termes imposés par le conseil. Les deux parties allèguent communément des Chapitres de paix et des Statuts, sans préciser quel passage ou point particulier d’entre les textes statutaires de la ville : en leur nom, le conseil tente de faire avancer ses prérogatives et les officiers de tutelle cherchent à y résister, ici en vain71.

  • 72 Juravit supradictus dominus vicarius juxta sui sacramentalis formam pariter atque mentem pacis capi (...)
  • 73 Juxta mentem et seriem statuti et capituli ; AMM, BB20 fol. 159.
  • 74 74Chapitre III, De donatione reddituum comunis Massilie in dominum Comitem. AMM AA1, fol. 124r.
  • 75 AMM, BB20 fol. 166v : per mentem capitulorum pacis.
  • 76 AMM, BB21 fol. 49-50.

66Dans ses délibérations enregistrées, pour les appuyer, le conseil invoque parfois « l’esprit » des chapitres. Il fait ainsi appel à une interprétation libre, mais réputée admise par tous, ne prêtant pas à discussion. Les officiers de tutelle prêtent serment selon « l’esprit autant que la forme » de ceux-ci et « aussi bien ceux lus présentement que non lus », comme on peut le lire pour le serment du viguier le 20 août 134872. Cette conception souple et interprétative vaut aussi le 27 juin 1349, quand Isnard Éguésier invoque précisément un chapitre des Statuts pour une affaire qui le concerne – le viguier doit y agir « selon l’esprit et la teneur des Statuts et Chapitres »73. Lors de la séance du 4 août suivant, le conseil exige le paiement des ambassades sur les revenus de la ville contrôlés par le viguier : dans ce cas, les Chapitres de paix pourraient être invoqués précisément, puisqu’ils l’énoncent explicitement74 ; pourtant, l’enregistrement ne mentionne une nouvelle fois que l’esprit et non la lettre des Chapitres de paix75. Enfin, dernier exemple, lorsque le 7 octobre 1350, au début de la seconde phase de la guerre des sénéchaux, le conseil valide le remplacement du sénéchal Raymond d’Agoult par Boniface de Castellane, il affirme le faire juxta mentem libertatum et capitulorum pacis civitatis, « selon l’esprit des libertés et des Chapitres de paix de la ville ».76.

  • 77 G.S. Pene-Vidari, Le droit dans l’Italie communale... cit.
  • 78 M. Ascheri, Il « dottore » e lo statuto… cit.

67Le conseil tient à sa marge d’interprétation des textes statutaires, cette prérogative caractéristique des communes italiennes77. Sur ce terrain juridique s’exercent les rapports de forces avec la tutelle et le conseil entend y conquérir une autonomie institutionnelle grandissante, en s’appuyant sur l’intervention des juristes78. Quitte à précisément transgresser les documents invoqués de façon si insistante et que l’on prétend défendre avec tant d’opiniâtreté.

  • 79 M. Hébert, Tarascon... cit., p. 187-190.

68En cela, Marseille semble se distinguer du reste de la Provence, dont les villes ne disposent ni de cette capacité d’interpréter leurs statuts, ni du droit de les générer par eux-mêmes. Pour Tarascon, Michel Hébert a ainsi montré que le XIVe siècle est celui de l’obtention d’une codification et d’une mise par écrit des privilèges et coutumes, par octroi et concession des souverains, à la faveur des crises successives qui fragilisent la position de ces derniers depuis 1348. Cette conquête tarasconnaise, qui représente une progression vers l’autonomie du gouvernement de la ville, se fait principalement par le biais des états de Provence et non par une capacité de la ville à modifier elle-même son propre droit. Elle reste bien en-deçà du jus statuendi dont dispose dans les faits le conseil de Marseille79.

  • 80 Livre I, chapitre 1 remodelé, modification de 1262 ; AMM AA1, fol. 1v.
  • 81 Omnia statuta que fient durante suo officio [i.e. l’office des notaires municipaux] scribant vel sc (...)
  • 82 Suprascripta statuta et ordinatio predicta lecta et recitata fuerunt in consilio generali Massilie (...)
  • 83 Livre VI, chapitre 49 ; AMM, AA1 fol. 177v-178.
  • 84 Livre VI, chapitres 70 à 73, modification et ajouts de l’année 1348.

69L’assemblée marseillaise bénéficie d’une certaine souplesse pour l’utilisation des normes contenues dans le Livre des Statuts. Une latitude qui va de pair avec une flexibilité non moins certaine de la tutelle elle-même. Les Statuts, dans leur matérialité comme dans les dispositions des Chapitres de paix sur les statutarii, intègrent une part d’évolutivité. Plusieurs éléments du droit municipal montrent un rééquilibrage progressif des pouvoirs entre le conseil et le viguier : il est par son serment tenu de respecter la major pars des conseillers80 ; les ajouts au Livre des Statuts doivent être récités en séance du conseil et approuvés par ce dernier81 ; les formulations d’eschatocoles n’indiquent plus la présence du viguier, alors que le conseil « approuve et confirme », en vertu de son droit de disposer des Statuts82 ; les pratiques du vote majoritaire, tendant à une prise de décision souveraine par l’assemblée, se précisent, sans référence à un arbitrage du viguier83 ; toute une série de modifications datant de l’unification des villes haute et basse, traitent de questions électives, augmentent de deux à trois le nombre des syndics, dont le poids numérique se renforce face aux officiers, ou visent à éviter les manipulations des procédures de vote84.

  • 85 Ils sont d’abord appelés les duodecim sapientibus electis ad providendum et ordinandum de custodia (...)
  • 86 AMM, BB29 fol. 22, 38v ; BB30 fol. 61r ; BB30 fol. 107v, 108v ; la maison de la guerre est de nouve (...)

70Par ailleurs, ce n’est pas seulement dans le corps des Statuts que se déterminent les évolutions de l’institution, ni que se fixent les rapports de forces en son sein. L’activité de délibération en assemblée génère elle aussi de l’institutionnel. Ainsi sont désignés les « Douze hommes de la guerre » le 21 mars 1349, face à la montée des périls militaires liés à la situation du royaume de Naples, instituant une commission provisoire destinée à durer. Ils deviennent le 31 janvier 1358 les « Six de la guerre », dont l’effectif peut être renouvelé par élection plusieurs fois dans l’année en fonction des nécessités ; à cette commission resserrée est associé un notaire85. Au gré des événements troublés de la seconde moitié du XIVe siècle, les Six de la guerre voient leur rôle se renforcer pour s’instituer comme un rouage essentiel de l’institution municipale : le 22 avril 1383, ils sont chacun munis d’un sceau attaché à leur fonction, qui leur sert notamment à émettre des mandats payables auprès du trésorier de la ville ; ils disposent en outre de la plenaria potestas ; le 21 juin de la même année, une délibération note incidemment qu’ils tiennent habituellement leurs séances dans une « maison de la guerre » (in domo de guerra), distincte du lieu habituel de réunion de l’assemblée du conseil ; le 6 octobre 1384, ils sont chargés avec les syndics de trouver un financement pour payer des hommes d’armes au service de la ville ; le 27 janvier suivant apparaît un trésorier des Six de la guerre, assisté d’un notaire particulier86. De façon générale, les Six sont dans les années 1380 de plus en plus souvent associés aux décisions des syndics, avec qui ils forment une sorte de direction élargie permettant de faire nombre, de faire front, dans une période d’adversité. Et cela, sans que jamais ils n’apparaissent dans le corps du Liber Statutorum.

71Il s’avère donc que l’institutionnel existe en-dehors des écrits statutaires, « constitutionnels » dirions-nous aujourd’hui. Dès lors, l’étude des réunions du conseil, de la pratique politique au sein des institutions, permet de confronter les normes, l’organisation théorique des pouvoirs dans la ville, avec leur application effective. Avec les modifications et ajouts présents dans le Livre VI, les Statuts peuvent être soumis à discussion, d’abord par les statutarii, puis par l’assemblée à qui revient la décision, sur les propositions de ces derniers. Cela signifie que ces Statuts sont amendables par la pratique de la délibération.

  • 87 Entre autres exemples, séance du 13 mars 1349 ; AMM, BB20 fol. 90r.

72De ce point de vue, la prééminence réelle serait plutôt du côté du conseil de ville. Mais l’on sait aussi que l’assemblée se tient sur le mandement du viguier, ou de l’un des autres officiers royaux extérieurs à la ville. À Marseille, où l’assemblée parvient à se convoquer elle-même en cas de besoin87, le statut du mandat, de la procédure de mandato vicarii, serait alors d’autoriser le rassemblement, de le rendre licite. Le pouvoir royal représenté par ses officiers est le spectateur de décisions prises, dans lesquelles il n’intervient que peu et de moins en moins. Comme pris à témoin, il peut difficilement s’y opposer ultérieurement. A contrario, le conseil pourra s’appuyer sur ces délibérations prises sous couvert des officiers de tutelle, délibérations qui leur deviennent dès lors opposables. La dépendance formelle et statutaire vis-à-vis de la tutelle est devenue au moins une interdépendance liant réciproquement les officiers et l’assemblée.

73Enfin le fait que le conseil puisse le cas échéant se passer du consentement de la tutelle, indique qu’en la matière celle-ci est devenue plus formelle qu’effective. Un ensemble de pratiques de l’assemblée a comme pris le pas sur le lien hiérarchique du mandement. La tutelle royale reste présente, mais ne se conçoit qu’en rapport avec le gouvernement effectif de la ville par le conseil.

Serments et protestations

74Dans les textes statutaires rédigés ou remaniés sous l’influence angevine, le remplacement de la plupart des mentions du terme de « commune » par la simple expression universitas civitatis Massilie, ou encore l’abolition du rôle politique des métiers au profit du viguier pourraient laisser penser que des officiers royaux étrangers à la ville la gouvernent sous l’autorité du souverain napolitain.

75La relation à la couronne angevine est mise en scène et symbolisée par les cérémonies de serments, prêtés lorsque la ville reçoit un nouveau titulaire de l’autorité de tutelle. Ces serments concernent le souverain lui-même, qui l’accomplit à Marseille après son accession au trône, mais aussi les officiers chargés de le représenter, depuis le sénéchal de Provence jusqu’au viguier de la ville et ses subordonnés.

  • 88 J.-P. Boyer, Ecce rex tuus... cit., p. 121.

76Précisément au cours d’un rituel fixé par l’écrit statutaire prend place une pratique politique vivante, comme l’affirmation d’une capacité de l’assemblée du conseil à délibérer par elle-même. Son déroulement démontre ce « ferment d’un municipalisme vigoureux » que Jean-Paul Boyer estime « de portée générale pour analyser les rapports gouvernés et gouvernants en Provence »88.

  • 89 Ainsi le 20/8/1348 et le 20/8/1350, AMM, BB20 fol. 1-6 et BB21 fol. 19-25.

77Les serments sur les libertés et les Statuts sont une pratique politico-juridique courante à Marseille. Tous les officiers locaux délégués par le pouvoir royal à Marseille y sont astreints annuellement, lors de leur entrée en office, à la suite de la présentation de leurs lettres de créance. La cérémonie est suffisamment importante pour faire l’objet d’une réunion du conseil à part entière, immédiatement après celle d’ouverture de l’année municipale, au cours de laquelle ont été désignés les membres du conseil et ses responsables89. Les Statuts municipaux, émanant certes à l’origine du pouvoir royal, sont un cadre suffisamment contraignant envers ses représentants pour qu’ils doivent jurer de les respecter.

  • 90 En août 1350, la composition du conseil et son organisation sont ainsi décidés lors d’une réunion d (...)

78De plus les officiers arrivants, viguier, juges, clavaire et sous-viguier, qui représentent en principe une tutelle sur l’universitas, n’ont pas chronologiquement la possibilité de présider à la composition du conseil qui les accueille. Ils n’interviennent pas dans la répartition des commissions et des délégations de pouvoir, concernant des mandats divers, mais pouvant porter sur des sujets aussi importants que la nomination des juges mineurs, du consul annuel à la cour de Naples, des notaires de ville, ou du contrôle de l’approvisionnement et des mesures des produits alimentaires, dans des périodes de fréquentes disettes. Ces officiers comtaux sont reçus par une institution, à la formation de laquelle ils sont personnellement étrangers90.

  • 91 Le 28/9/1348, Giovanni Barrili, qui apporte les lettres royales faisant de lui le nouveau sénéchal, (...)

79Leur réception n’a d’ailleurs rien d’une évidence, l’universitas a le pouvoir de refuser la prestation de leur serment. Elle le fait précisément à plusieurs reprises, lors de la période 1348-1352 du conflit des sénéchaux. Dans une situation particulière de dualité de pouvoir à la tête du comté, Marseille fait la preuve qu’elle peut choisir de récuser un représentant de la tutelle, ou de refuser sa prestation de serment. Cela concerne d’ailleurs, au-delà des officiers locaux, la personne du sénéchal de Provence lui-même, qui se voit rejeté en personne et en sa présence, à l’automne 134891.

  • 92 Ce déroulement-type est celui suivi pour les trois serments évoqués, les 13/3/1348, 15/10/1350 et 2 (...)

80Le serment du sénéchal n’est pas le plus fréquent, mais le plus détaillé dans les registres de délibérations, en particulier au cours de ces années du conflit des sénéchaux, où le rythme de succession – ou de rétablissement – dans les fonctions de premier officier de Provence est le plus rapide : Giovanni Barrili prête serment à Marseille le 13 mars 1348, Boniface de Castellane le 15 octobre 1350 et Raymond d’Agoult le 20 août 1351. Dans les trois cas, les enregistrements de séance donnent des précisions sur le déroulement de la cérémonie : les lettres royales de nomination du sénéchal sont examinées – le sceau notamment – et lues publiquement par les notaires de séance ; certains statuts et Chapitres de paix sont traduits en langue vernaculaire aux intéressés, qui jurent ensuite de respecter tous les droits et libertés de la ville, aussi bien ceux qui leur ont été lus que les autres – tam lectis quam non lectis ; le serment se prête corporale, sur les évangiles, avec les deux mains posées sur le Livre des Statuts ; enfin, le conseil par la voix d’un des syndics émet une protestation à titre préventif, pour le cas où cette prestation de serment s’avérerait contraire aux droits et libertés de la ville92.

  • 93 À Marseille, ces extraits figurent au fol. 142v de l’exemplaire AA1, et au deuxième feuillet de l’é (...)
  • 94 P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit... cit., p. 217.

81Le Livre des Statuts est l’outil principal de la cérémonie, tenu par le notaire de séance, et que doit toucher de ses deux mains l’officier entrant en fonctions. Il contient dans ses pages la sacralité nécessaire au serment : un extrait des quatre évangiles y est intégré et c’est très vraisemblablement à cet endroit que le Livre est ouvert devant l’officier jureur, qui y pose les mains. La sacralité religieuse est ainsi intégrée au droit écrit et le serment s’appuie principalement sur les écrits statutaires. On retrouve ce même fonctionnement dans le livre statutaire arlésien, avec de façon similaire l’incipit des quatre évangiles, muni d’une figuration des évangélistes93. C’est aussi le cas à Montpellier, dans les petits Thalami, servant aux prestations de serment94.

  • 95 Et primo Montholivus de Monteolivus, consul Neapolis pro anno futuro proximo, juravit in manibus di (...)

82Les souverains et leurs officiers ne sont pas seuls à prêter serment. Il est fait mention, dans les registres délibératifs, des serments des simples élus du conseil. Les conseillers prêtent eux-mêmes serment, lorsqu’ils sont désignés pour une tâche en début d’année municipale, ou pour toute autre délégation d’importance ; c’est le cas par exemple en cours d’année pour le Marseillais élu consul à la loge de Naples, qui jure dans les mains du viguier ; les officiers du ban sont eux aussi choisis par le conseil et doivent à ce titre prêter serment95.

  • 96 E. Salvatori, I giuramenti collettivi di pace e alleanza nell’Italia comunale, dans G. Rossetti (di (...)
  • 97 Respectivement : le 20/8/1348, presente populo, à qui l’on lit les lettres de désignation vulgarite (...)
  • 98 Cérémonie d’échange des serments entre la reine Jeanne et les Marseillais le 29/1/1348. AMM, AA72, (...)
  • 99 AMM, BB20, fol. 147v.

83La pratique du serment déborde le seul cadre de l’assemblée des conseillers. Cette cérémonie est connue de tous les habitants de la ville, qui y assistent dans les grandes occasions, voire même y participent activement, dans une fonction probatoire96. Les serments des officiers royaux désignés pour Marseille, ou celui du sénéchal, se tiennent devant un auditoire élargi de non-conseillers, qui est mentionné sans beaucoup de précisions dans les enregistrements, mais qualifié de « peuple », ou de « grande partie des hommes de l’université de Marseille », ou encore « certains autres Marseillais, non-membres du conseil »97. Lors de l’échange des serments entre le souverain et la ville, toute la population masculine de la ville doit se rassembler devant l’église des Accoules, et jure en levant la main98. Familiers de la procédure, tous les Marseillais peuvent ainsi y être eux-mêmes astreints. Le 23 mai 1349, le conseil exige ainsi des habitants le serment individuel qu’ils paieront les nouvelles impositions et dénonceront les réfractaires. Pour recueillir ces serments deux délégués sont élus pour chaque sizain de la ville99.

  • 100 J.-Cl. Schmitt, Rites, dans J. Le Goff, J.-Cl. Schmitt (dir.), Dictionnaire raisonné de l’Occident (...)

84Les cérémonies de serment devant l’assemblée, sous leurs aspects communs et au-delà de l’identité de celui qui jure, peuvent être qualifiées de rituels. Issus d’une tradition marseillaise ancienne remontant au XIIIe siècle, faisant intervenir la manipulation d’objets symboliques, selon des paroles et des gestes consacrés, les serments municipaux sont dotés de références symboliques et créent un ordre, une stabilité politique100.

  • 101 L. Verdon, La Voix des dominés... cit., p. 154-157.
  • 102 Respectivement, parmi les 212 évocations écrites des serments en 1348- 1351, jurare et ses dérivés (...)
  • 103 Ainsi dans le Décalogue, Deutéronome, 5,11, « tu n’utiliseras pas à mauvais escient le nom de Yhwh (...)

85Rassemblant les citoyens de la ville et leur tutelle, les serments mettent tout d’abord en scène la relation de domination, l’offrant au regard de tous101. Les mots utilisés de façon hégémonique dans les registres de délibérations pour qualifier les serments sont le verbe jurare et le substantif juramentum, qui désignent l’invocation du nom de Dieu et l’attestation publique par un individu de la vérité de ses paroles102. Mêlant les aspects religieux, politiques et judiciaires – le serment engage celui qui le prête en cas d’éventuelles actions en justice –, la parole donnée pour vraie n’est pour autant pas exempte de conflits en puissance et de rapports de forces en cours. Cela justifie d’ailleurs sans doute la méfiance initiale du clergé et l’interdit biblique posé sur le serment, et en fait un objet spécifiquement civil et pour ce qui nous concerne, politique103.

  • 104 J.-P. Boyer, Entre soumission au prince et consentement... cit.

86La tradition marseillaise de ces serments prêtés entre l’universitas et la tutelle est datable au moins de l’année 1243, lorsque Raymond Bérenger V fait jurer aux hommes de la ville basse la reconnaissance de sa seigneurie. Il s’agit alors avant tout pour le comte de faire reconnaître son pouvoir éminent. Ce caractère se maintient avec la dynastie angevine à partir de 1253. Se fonde alors une véritable culture du serment, cristallisant le sentiment d’appartenance à une communauté et renouvelant périodiquement la domination légitimée de l’autorité qui reçoit le serment. Comme ailleurs en Provence, les serments permettent au souverain d’encadrer méthodiquement la population gouvernée au moyen du droit104.

  • 105 C’est entre autres, le cas du serment de Jeanne le 29 janvier 1348, ou celui de Marie de Blois et L (...)
  • 106 J.-P. Boyer, Reges sunt vassali Ecclesie... cit. ; J. Blythe, Le gouvernement idéal... cit., p. 88- (...)
  • 107 P. Prodi, Il sacramento del potere : il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occide (...)

87Mais l’enjeu des serments n’est pas univoque, la communauté politique urbaine y trouve elle aussi avantage. Tout d’abord, elle s’inscrit dans un rapport d’échange, comme l’atteste le fait qu’au serment du souverain répond immédiatement celui de la population rassemblée. Certes, les deux serments ne sont pas équivalents et là où le comte de Provence jure de respecter les statuts, libertés et privilèges de la ville, ses habitants jurent leur sujétion et leur fidélité105. Mais ils inscrivent les membres de la municipalité dans le dialogue politique, dans l’idéologie du conseil au souverain, inspirée d’un thomisme politique mettant la monarchie terrestre au service du bien commun et tempérée par la prudence politique d’un souverain à l’écoute du pays106. Ainsi dans les serments s’interpénètrent le consentement collectif et la domination, qu’il serait faux d’opposer, tout comme l’ordre du contrat et celui du commandement107.

  • 108 AMM, AA2, fol. 1 : primo in consilio generali, ut moris est congregato, et postea in publico parlam (...)
  • 109 Le 20/8/1348, fuerunt litteras comicionis […] in dicto consilio et presente populo vulgariter publi (...)

88En outre, toujours du côté des Marseillais, lors de ces rituels se développe une rhétorique du consilium generale : l’assemblée se veut alors celle de toute la ville, pas seulement des conseillers, qui symboliquement représentent davantage que l’addition de leurs seules personnes. Les Statuts modifiés en 1252 précisent déjà que la cérémonie de serment du viguier doit se tenir « d’abord devant le conseil général, réuni comme il est de coutume », puis en « parlement public des citoyens et hommes de Marseille », entièrement réuni lui aussi au son de la cloche108. Au milieu du XIVe siècle, la procédure s’est modifiée et simplifiée, pour aboutir à un serment devant une assemblée ouverte, dont l’enregistrement spécifie qu’elle est élargie, sans plus de précisions. Le 20 août 1348, le serment des nouveaux officiers royaux se fait en présence du peuple, auquel sont lus en langue vulgaire les lettres de désignation des officiers et le texte de leur serment ; le 13 mars 1349, le serment du sénéchal Barrili se fait « en présence, avec l’assentiment et sous les yeux de tout le conseil général et d’une grande partie de l’universitas des hommes de Marseille, au lieu susdit [la salle du conseil] »109. De façon succincte, l’idée est bien présente : les prestations de serment se tiennent devant une large assemblée, incarnant la ville entière, qualifiée de « peuple », d’universitas au sens de communauté des habitants.

89Au moment de ce face-à-face solennel avec la tutelle, la distinction est ténue entre l’ensemble de la ville et les membres de l’élite politique que constituent les membres du conseil. Dans le dialogue qui s’instaure avec le souverain ou ses représentants, c’est l’unité de la ville qui est mise en scène, sa cohérence politique, dans le cadre d’une assemblée ouverte à la population entière.

  • 110 11062ème Chapitre de paix (compté 64ème selon les éditions), AMM, AA1, fol. 133v.
  • 111 Et cum hora tarda esset et multitudo gentium in dicta placea congregata non posset singulariter jur (...)
  • 112 J.-P. Boyer, René et Marseille... cit., p. 57-59, et Id., Entre soumission au prince... cit., p. 21 (...)
  • 113 AMM, AA76-4.

90Le déroulement des plus importantes de ces cérémonies, l’échange des serments avec le souverain, confirme cette tonalité d’ouverture donnée au rituel par le conseil de ville. Le 29 janvier 1348, lorsque se scelle la toute récente unification de la ville octroyée par la reine Jeanne, une entorse significative est faite au texte des Chapitres de paix, qui dispose que le serment des citoyens doit se faire de façon individuelle110 : après le serment des trois syndics et de vingt-huit éminents membres du conseil, prenant prétexte de la durée de la cérémonie et de l’heure tardive, la reine accorde à « la multitude des gens assemblés sur la place », les autres Marseillais présents, de prêter serment ensemble, en levant la main droite en signe de fidélité111. En réalité, cette procédure collective n’est pas circonstancielle. Elle est le fruit d’une évolution favorable à la municipalité, renouvelée par les prédécesseurs de Jeanne depuis Charles II, dont les serments en 1288 et 1309 se déroulent déjà de manière similaire, prêtés « à tout le conseil général » et à « l’université de tous les hommes et de chacun de cette cité [alors vicomtale] ». Comme l’a démontré Jean-Paul Boyer, les cérémonies marseillaises des serments royaux tournent à la gloire de Marseille. Plutôt que des individus, c’est « une cité en corps, dont le conseil incarne la tête » qui prête serment112. Tout cela fonde l’attachement de la ville au maintien et au renouvellement de ce rituel. C’est ainsi que cette même reine Jeanne qui croyait pouvoir s’en dégager en déléguant son sénéchal en octobre 1343, se trouve contrainte de s’y plier, devant les protestations des Marseillais113.

  • 114 P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 238-239.

91La signification politique du serment trouve ses fondements dans le droit. L’acte de prêter serment développe de facto les rapports entre les personnes d’un même niveau, les habitants de Marseille, qui forment par là même une entité juridique. C’est aussi le sens du remplacement du serment des seuls syndics ou probi homines – comme les statuts le prévoyaient – par le serment général de toute la population rassemblée, à main levée. Le renouvellement régulier, par chaque souverain, du pacte d’association liant la ville au comte-roi oblige aussi ce dernier vis-à-vis d’une personne morale, l’universitas, représentée par un collectif d’individus114.

92De plus, cette pratique des serments mutuels avec la tutelle, rare avec le souverain de Naples, est bien plus fréquente avec ses officiers, depuis le sénéchal de Provence, jusqu’à ses représentants locaux – viguier, clavaire, etc. Déclinaisons à la solennité sans doute moindre, mais le spectacle est donné régulièrement à l’assemblée – qui pour ces occasions ne se réunit pas en place publique – du remplacement des officiers, qui changent chaque année, quand ce n’est pas en cours d’année dans les périodes de troubles, face à la stabilité de l’universitas, du consilium collectif. Le serment se dépouille ainsi de son caractère personnel, il fait l’objet d’un échange entre une fonction variable par nature – l’officier – et la stabilité d’une personne morale – incarnée dans l’assemblée.

  • 115 Vinculum unicum societatis humanae conservativum ; Jean Gerson, Œuvres complètes, ed. P. Glorieux, (...)

93L’étude du cas marseillais confirme la forte teneur institutionnelle de la question du serment : créant un lien juridique entre ses différents acteurs, des obligations politiques en découlent pour les Marseillais, qui doivent dès lors fidélité à leur souverain, mais en sortent renforcés en tant que communauté d’habitants, dont le patrimoine statutaire, constitutionnel, se trouve sacralisé ; enfin, les serments s’avèrent d’utiles outils sur le terrain du droit pour ces mêmes Marseillais. Ils confirment ainsi leur rôle social et politique, « le seul lien qui maintienne la société des hommes » selon Jean Gerson115.

  • 116 À la différence du serment assertoire, qui tend à prouver, et consiste à affirmer quelque chose et (...)

94Les serments marseillais peuvent être qualifiés, pour reprendre le terme de Corinne Leveleux-Teixeira, de promissoires – ils portent sur l’avenir et visent à contracter un engagement de faire ou de s’abstenir de faire116. C’est ce caractère hypothétique, vérifiable dans les faits et le futur, qui ouvre des possibilités d’action juridique à l’institution municipale.

95À l’occasion des serments, les représentants du pouvoir souverain sont donc soumis à l’acceptation de l’assemblée. La tenue de la cérémonie donne lieu à délibération de l’assemblée, qui peut décider d’y surseoir ou de la refuser, comme l’illustrent plusieurs épisodes de la guerre des sénéchaux. Le sénéchal Giovanni Barrili, dont les lettres de commission parviennent au conseil le 28 septembre 1349, n’est ainsi autorisé à prêter serment que le 13 mars suivant ; il en est de même, avec des délais plus courts, pour Boniface de Castellane, dont la nomination litigieuse est examinée par le conseil pendant dix jours avant que la cérémonie n’ait lieu, le 15 octobre 1350 ; enfin, les séances des 16, 18 et 19 août 1351 sont consacrées à la discussion autour du serment de Raymond d’Agoult, avant que l’assemblée ne tombe finalement d’accord sur les garanties à demander à l’intéressé.

96Mais la prestation du serment ne vaut pas non plus acceptation inconditionnelle. Une fois le rituel accompli, le conseil reste prémuni par avance, grâce à certaines clauses du serment, contre tout abus ultérieur, voire même des désaccords futurs. Il s’agit là de la procédure dite de « protestation » : au moment même du serment, l’assemblée proteste préventivement au nom des Chapitres de paix, des Statuts et des libertés de Marseille, pour le cas où la nomination de l’officier en question, ou sa façon d’exercer son office s’avéreraient contraires aux dits droits statutaires de la ville. Cette protestatio est émise au nom de toute l’assemblée par un des syndics et ce dernier la fait dûment instrumenter par un acte notarié rédigé sur-le-champ, mentionné avec report de la liste de ses témoins dans le registre de délibérations. Elle est donc inscrite sur deux documents émanant officiellement du conseil.

  • 117 On n’observe que rarement des protestations comme recours individuel des conseillers, en général co (...)

97La procédure de protestatio, appuyée sur une liste de témoins, est collective et adressée à la tutelle, potentiellement dirigée contre elle. Exprimant l’opinion réputée unanime du reste du conseil, un ou plusieurs conseillers parmi les plus éminents – les trois syndics en exercice ou l’un de ceux des années précédentes – émettent une protestation envers l’un des officiers représentant la tutelle comtale – le sénéchal, le viguier, un juge, le clavaire, le sous-viguier. La protestation collective envers les officiers comtaux de la ville ou la cour d’Aix est une pratique relativement courante, que l’on rencontre à treize reprises au cours de l’année municipale 1348-1349 et seize fois en 1350-1351, soit une moyenne d’une protestation toutes les 4,6 séances117.

  • 118 In casu quo ipsa receptio esset contra pacis capitula et libertates Massilie seu ipsi paci obviaret(...)
  • 119 Protestatione facta, et in principio hujus consilii, in medio, et repetita in fine, cui concentiit (...)

98La protestatio se fait systématiquement au moment de l’entrée en charge d’un officier, en sa présence et à titre préventif : « au cas où cette entrée en charge serait contraire aux Chapitres de paix et libertés de Marseille, ou irait contre la paix »118. Elle est élevée de façon insistante, jusqu’à trois fois au moment du serment d’entrée en office, comme il est indiqué pour le viguier Ottaviano di Cavalcantis, le 10 mai 1349119. Une fois la protestation faite, instrumentée avec le consentement de l’intéressé, ce dernier peut prêter serment et entrer réellement en charge.

  • 120 Elle est présente en 1339, AMM, BB19, fol. 15r, et déjà en novembre 1318, BB11, fol. 3v.

99La protestation lors de l’installation des officiers est ancienne à Marseille et se fait en début de chaque année municipale depuis aussi loin qu’existent des registres de délibérations120. Le terme de protestation s’y colore d’un second sens, celui de revendication, d’affirmation ritualisée des droits et privilèges de la ville, vis-à-vis de la tutelle comtale, quelles que soient les personnes des officiers dans lesquelles elle s’incarne. En quelque sorte, la ville proteste pour la défense de ses droits, au nom de son bon droit.

  • 121 Et si contra fieret talis electio nulla sit et pro nulla habeatur ; eo casu sit cassum et vanum et (...)

100Dès avant l’existence des registres de délibérations, les Statuts intègrent des éléments proches de la protestation. Au chapitre 28 du Livre VI, adopté en 1288, des élus peuvent voir leur élection annulée a posteriori, « parce qu’un privilège mérite d’être perdu par celui qui en a abusé par son pouvoir » ; et dès 1319 apparaît le terme de protestatio, pour le chapitre 65 qui énonce la clause selon laquelle ce chapitre lui-même serait le cas échéant « cassé, rendu nul et vain »121. Il s’agit donc, pour celui qui prononce la protestation, de se réserver la possibilité d’une action juridique ultérieure, en disposant d’un élément de droit écrit.

  • 122 « Conservatoire » : destiné à éviter la perte d’un bien ou d’un droit. « Préventif » : qui tend à é (...)

101La protestation est difficile à saisir en termes de droit contemporain. On pourrait parler d’une « mesure conservatoire à effet rétroactif et préventif ». La nomination des officiers est rendue conditionnelle, ce qui au sens du Code civil actuel signifie que la validité ou l’efficacité d’un acte est subordonnée à un événement futur encore incertain – en l’occurrence, le non-respect par un officier du droit marseillais. Le terme même de protestation s’utilise de nos jours en droit international, comme un acte unilatéral par lequel un État manifeste sa volonté de ne pas reconnaître la légalité des actes ou des prétentions d’un autre État, de ne pas accepter la situation que ces actes ont créée ou pourraient créer – claire et prompte, elle rend inopposable à son auteur l’état de choses créé122. De cette définition contemporaine, on retiendra surtout l’idée de deux sujets de droit, l’un déniant à l’autre une partie de son autorité ; l’indépendance des deux institutions auxquelles cette procédure s’applique aujourd’hui éclaire la marge d’autonomie conservée par la municipalité marseillaise au XIVe siècle, mutatis mutandis.

  • 123 M. Hébert, Parlementer… cit., p. 407-409.

102Les Communes anglaises médiévales pratiquent elles aussi une procédure de protestation rituelle. Formulée par le speaker de l’assemblée, la protestation rituelle lui fournit une immunité personnelle contre d’éventuelles sanctions de l’autorité royale. Mais la protestation anglaise s’enrichit d’une clausule de sauvegarde des droits du roi et de la couronne : la scrupuleuse protestation de fidélité permet aux Communes de se prémunir à l’avance contre toute accusation de trahison ultérieure123.

  • 124 Le principe directeur de ces conditions tacites est le respect de l’autorité ecclésiastique supérie (...)

103L’engagement demandé à l’officier au moment du serment, à qui l’on peut reprocher un non-respect des « libertés » marseillaises en bloc, est donc relativement indéterminé. Cela fait écho aux « conditions tacites », systématiquement comprises dans les accords assermentés, constituant selon Corinne Leveleux-Teixeira « une sorte de formulaire normalisé mais occulte d’un engagement dont elles risquaient à tout moment de paralyser l’accomplissement, contre la volonté de son auteur »124. Dans le cas marseillais, la protestation éclaire la conception hiérarchique des membres du conseil. Cette procédure implique que la norme supérieure s’appliquant aux officiers émane davantage de l’institution municipale, que comtale. Par ailleurs, le contrôle juridictionnel s’exerce ici a posteriori, en une forme de rétroactivité.

  • 125 Ce passage du Digeste, 50, 17, 138 affirme que « toute succession, quoiqu’elle ait été acceptée apr (...)
  • 126 Par l’expression « régime de normativité », nous entendons tout d’abord un « système de règles, con (...)

104Yan Tomas a précisément mis en évidence l’usage médiéval de la rétroactivité de la loi, s’appliquant à une collectivité, monastique ou municipale, dans son aspect institutionnel. Il étudie le « cas limite » d’un monastère devenu vide, sur lequel la casuistique s’appuie, pour permettre la transmission du patrimoine spirituel et matériel, en se prévalant de la loi Omnis hereditas125. Dans cette mesure, on peut avancer l’idée d’un régime de normativité semi-virtuelle, d’outils forgés par avance, ne prenant pas effet immédiatement, mais fournissant le moyen effectif et efficient de contraindre les personnes visées – ici les représentants de l’autorité supérieure126.

  • 127 Alors que le conseil sait utiliser les textes des statuts en les citant de façon précise, quand bes (...)

105À Marseille, particulièrement au cours des années troublées durant lesquelles se succèdent les officiers rivaux, parfois sur des périodes très courtes, la protestation rituelle des droits de la ville prend tout son sens. Sous sa forme collective, cette pratique est au cœur de la crise politique, devenant l’instrument de tous les revirements, changements d’orientation et atermoiements. Sa fréquence marque la position de l’assemblée municipale, qui se place en situation de choisir, de désavouer tel ou tel officier, jusqu’au sénéchal, en fonction des actes de ceux-ci et selon ce qu’elle conçoit comme son bon droit. Un bon droit qui se mesure à l’aune de textes statutaires auxquels il est fait référence de façon générique, donc relativement indistincte, qui permet une interprétation au meilleur de ses intérêts127.

  • 128 In quantum vero sub nomine et pro parte incliti principis domini Ludovici regis predicti qui ad obs (...)

106L’utilisation de la procédure de protestation collective par le conseil peut aller loin dans l’affirmation du droit de la ville face au pouvoir de tutelle. Le 20 mai 1349, le sénéchal Raymond d’Agoult, que Marseille avait d’abord désavoué au profit du napolitain Giovanni Barrili, se présente en séance du conseil. Pour son retour, qui représente une défaite pour la ville, d’Agoult est muni de lettres de créance de la reine Jeanne et de son époux Louis de Tarente. Le conseil le laisse prêter serment pour la seconde fois, non sans avoir émis au préalable une protestation argumentée : seule est valable la signature de Jeanne, son époux n’ayant pas prêté serment, contrairement à elle au début de l’année 1348. Par sa protestation, le conseil fait peser un soupçon d’invalidité sur la nomination du sénéchal provençal. Mais au-delà, il se place en position de choisir son souverain légitime et de ne l’accepter qu’à la condition d’un serment de fidélité aux privilèges et libertés de la ville128.

107Les temps de trouble sont ainsi l’occasion pour le conseil de Marseille de conquérir de nouvelles prérogatives et une part plus importante d’autonomie. Par son unanimité affichée, l’assemblée canalise les colères et inquiétudes suscitées par la situation en une défiance envers les officiers de tutelle, auxquels elle dispute l’autorité sur la ville. Effectivement, si le corps des conseillers et leurs dirigeants sont relativement inchangés en cours de mandat – à en juger par les noms des intervenants dans les débats et des élus aux tâches principales –, les officiers de tutelle sont fréquemment remplacés en cours de mandat, jusqu’à fuir la ville et être accusés de crimes graves. Les protestations lancées contre eux ne restent pas lettre morte.

  • 129 AMM, AA1 fol. 2v. Ce passage des statuts est appliqué : le 23/8/1350, les anciens viguier et sous-v (...)
  • 130 Raymond Périer est emprisonné le 10/1/1349 ; le 18/3/1349, le sénéchal Barrili évoque le non-respec (...)

108La protestation ouvre d’autres possibilités que l’attente de la fin du mandat. La période dite de « syndicat » existe aussi à Marseille, durant laquelle les officiers doivent rester à la disposition de leurs anciens administrés pour leur rendre des comptes, au propre comme au figuré, durant quinze jours129. Mais à Marseille, la période de « syndicat » n’est pas la seule, avec les enquêtes royales, durant laquelle les sujets peuvent émettre des critiques ou plaintes contre leurs officiers. Pendant la durée même de leur exercice, les Marseillais font peser sur leur activité la menace de poursuites contre eux, pouvant aller jusqu’à la destitution, dont plusieurs sous-viguiers font les frais : Raymond Périer puis Ottaviano di Cavalcantis en 1348-1349, année durant laquelle le conseil éprouve la solidité de trois sous-viguiers ; en juillet 1351 un autre sous-viguier, Vallatoire de Céreiste, est chassé de son office après avoir été déjà mis en cause pour des extorsions indues en novembre 1350130.

  • 131 J.-P. Boyer, Le rituel d’échange des serments... cit., et Id., René et Marseille... cit.

109En maniant par anticipation des outils juridiques de ce type, le conseil se donne les moyens éventuels de revenir sur un état de fait – la nomination d’un officier ne convenant finalement pas. Ce faisant, les Marseillais s’inscrivent d’emblée dans un rapport de forces avec leur tutelle et se placent en position de la discuter, de remettre en cause ses agents d’exécution. Toute l’ironie de la chose – en fait l’habileté procédurière des Marseillais – est que ces armes du droit sont forgées dans la matière même des textes statutaires qui instauraient initialement la tutelle en question131.

  • 132 Ph. Paschel, Les allégations de normes dans les actes du parlement médiéval : les coutumes et autre (...)

110Les serments renforcent non seulement le rapport d’échange, mais aussi de forces entre l’entité qui délègue son autorité et celle qui la reçoit. L’assemblée marseillaise manie elle aussi les outils du droit, elle se positionne en tant qu’institution, jusqu’à discuter la validité de la délégation de pouvoir. Énonçant ce qu’il présente comme le contenu des coutumes, qu’il interprète volontiers, le conseil s’institue en autorité productrice de normes132.

111Le droit municipal s’avère donc ambivalent : il constitue une arme brandie potentiellement et parfois réellement, face à la tutelle. Au travers des serments, une marge d’autonomie commence à se dessiner, non dans la lettre des Statuts, mais dans la pratique juridique et l’usage discursif qui en sont faits. En tant que rituel, la tenue des serments marseillais crée donc un ordre, pose une institution, tout en fondant l’unanimité. Ce consensus se fait en large partie vis-à-vis de la tutelle et potentiellement contre elle, dès lors qu’il ne s’agit plus du souverain – lequel n’a pas à subir la procédure de protestatio.

  • 133 AD13, B176 fol. 105, B 529. AMM, AA76-4.
  • 134 J.-P. Boyer, René et Marseille… cit., p. 55 et suiv.
  • 135 AMM, BB20 fol. 143, BB21 fol. 111r-112v.

112Ces enjeux de pouvoir expliquent l’insistance déployée pour que le souverain se prête au serment… et les réticences de ce dernier. Les serments prêtés par la personne royale n’occasionnent jamais de clause de protestation et la dévolution de son pouvoir n’est en rien remise en cause par les Marseillais. Cependant, la tenue effective de ces cérémonies qui ont lieu au moins une fois par règne peut faire l’objet de tensions avec Marseille. En 1343, lorsque la reine Jeanne cherche à se dispenser de sa prestation de serment en déléguant son sénéchal et de hauts personnages de la cour napolitaine pour l’accomplir en son nom, les envoyés royaux sont accueillis par le conseil « en silence et dans l’ignorance dudit conseil de Marseille ou sans sa participation ». L’assemblée se refuse à fonctionner hors du cadre d’échange qui s’est instauré, elle tient au nouvel équilibre institutionnel entre la ville et les Angevins – elle rejette donc par son attitude le serment ainsi modifié. Les Marseillais parviennent d’abord à obtenir un serment personnel de la reine en avril 1344, mais à Naples et devant des ambassadeurs ad hoc que la ville dépêche immédiatement ; ce succédané de cérémonie est admis par eux, mais à titre provisoire et sous condition qu’un autre serment soit prêté par Jeanne, à Marseille même133. Il l’est finalement en janvier 1348. Lors d’un autre épisode significatif de ce que Jean-Paul Boyer appelle le « droit à la vigilance » des Marseillais134, la prestation du serment royal s’avère une condition pour la reconnaissance par les habitants de la souveraineté du roi : le 20 mai 1349, une lettre signée du roi Louis de Tarente est refusée comme non valide par l’assemblée, au motif qu’il n’a pas personnellement sacrifié au rituel d’échange des serments, à la différence de son épouse en 1348 ; dans des conditions similaires, un autre acte royal du même Louis est refusé pour la même raison en mars 1351135. Qui veut exercer la seigneurie de Marseille et être reconnu comme roi par elle doit donner de sa personne, en public et les genoux fléchis, pour recevoir la fidélité collective de la ville. Participer, en somme, à cette cérémonie d’échange dont les aspects symboliques n’obèrent en rien le caractère effectif et performatif.

  • 136 Entre 1348 et 1351 leur invocation est enregistrée à 276 reprises, soit une moyenne de 2,1 fois par (...)

113C’est un des sens de la fréquence d’invocation des « Chapitres de paix et libertés »136, ou autres formules approchantes, dont le respect est l’objet des différents serments prêtés par la tutelle, et au nom desquels sont émises les protestations systématiques. Ce n’est pas tant qu’ils seraient remis en cause de façon incessante, mais ils sont associés au rituel de serment et à l’échange des fidélités qui fondent l’autorité sur la ville. Ils ont, eux aussi, une puissance performative et leur invocation vaut établissement d’un lien hiérarchique contractuel.

114Cette relation d’échange direct instaurée avec la couronne aggrave l’affaiblissement du poids des officiers, remis en cause et potentiellement menacés par les protestations qui les visent systématiquement dès leur entrée en office. Quant au souverain, le rapport de domination s’est nettement rééquilibré, en une relation bilatérale, Marseille se posant en meilleur allié des Angevins, ne prétendant jamais se soustraire à leur dominium, mais obtenant une latitude grandissante d’action et de maîtrise du droit.

  • 137 M. Hébert, Les assemblées représentatives… cit. ; G. Gouiran, M. Hébert, Le livre « Potentia » des (...)
  • 138 N. Coulet, Aix en Provence… cit., p. 49.
  • 139 P. Prodi, op. cit., p. 215-217.

115Les assemblées, qu’il s’agisse du cadre représentatif des états, ou des villes comme au conseil de Marseille, ne portent certes pas les valeurs démocratiques au sens contemporain, pas plus qu’elles ne sont par nature en opposition au pouvoir souverain137. L’exemple d’Aix montre au contraire ce que Noël Coulet qualifie de « lien étroit » de la vie communale et de la cour comtale, bien loin d’une opposition entre ces deux pôles de pouvoir138. L’ancienneté et la pérennité de l’assemblée marseillaise permettent en outre de rééquilibrer le rapport de forces entre l’universitas et son souverain, notamment par le biais des serments139.

116Les serments démontrent que le statut juridique de la ville, ainsi que sa position institutionnelle dans la hiérarchie des pouvoirs, se construisent dans le temps. Les rituels se transforment pour rétablir le collectif urbain – le serment public tendant à devenir non plus individuel mais groupé –, au point de ressusciter peu à peu et subrepticement une crypto-commune, de facto sinon de jure.

  • 140 J.-P. Boyer, René et Marseille… cit.

117Mais au gré de cette évolution des serments, le pouvoir angevin gagne, en contrepartie, une alliance durable et porteuse de légitimité. Le 7 février 1285, quatre-vingt-douze notables marseillais prêtent un serment de soutien à la dynastie, dans le contexte faisant suite aux Vêpres siciliennes, alors que le futur Charles II est toujours captif et que la mort de Charles Ier est dissimulée. Cette fidélité apportée aux moments les plus difficiles permet l’évolution des serments royaux, observable dès celui de 1288, avec la reconstitution du collectif politique marseillais, validé immédiatement par la demande d’un instrument public de la cérémonie de la part de l’universitas. Un lien contractuel et juridique ne cesse de se construire depuis lors entre Marseille et les Angevins, qui perdure au XVe siècle140.

  • 141 On le constate également avec les geschworene Briefe de Lucerne, des chartes jurées étudiées par J. (...)

118La pratique du serment crée un lien juridique entre les contractants, fonde l’institution politique urbaine, ses modalités et contraint ses participants141.

Note

1 J. Blythe, Le gouvernement idéal et la constitution mixte au Moyen Âge, Paris-Fribourg, 2005, p. 281-283, citant lui-même Burley, Expositio, III, tr. 2, c. 3, f.21vb. R. Cazelles, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris, 1958, p. 127-129, 428. A. Rigaudière, Pratique politique… cit., p. 98.

2 A. Gouron, Diffusion des consulats méridionaux… cit., p. 54, 67. M. Ascheri, O. Redon, Formes du droit dans l’Italie communale : les statuts, dans Médiévales, n° 39, 2000, p. 137-152, ici p. 146. G.S. Pene-Vidari, Le droit dans l’Italie communale, entre les statuts et le jus commune (XIIe-XIVe s.), dans B. Anagnostou-Canas (dir.), Dire le droit. Normes, juges, jurisconsultes, Paris, 2006, p. 135-145. M. Sbriccoli, L’interpretazione dello statuto, Milan, 1969, p. 31-46.

3 M. Hébert, Tarascon… cit., p. 97-99 et suiv. ; L. Stouff, Arles… cit., p. 156- 167, 168-172 ; N. Coulet, Aix… cit., p. 49.

4 M. Hébert, Parlementer… cit.

5 A. Rigaudière, Pratique politique... cit. ; P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 5-7 ; G. Post, op. cit., p. 27, 88-90, 108-110.

6 J.-P. Boyer, Communautés villageoises... cit., p. 249 ; M. Hébert, Tarascon... cit., p. 97-98.

7 AMM, AA1, AA2 ; B.N.F. Fonds latin, 11079, 4660 B, 4661, 10126. R. Pernoud, Les statuts municipaux... cit. ; de façon moins critique, ces mêmes Statuts ont servi de matière à V.-L. Bourrilly, Essai sur l’histoire politique... cit., p. 189. Sur les statuts du VIe livre, rédigé entre 1268 et 1480, on se reportera aussi à A. Crémieux, Le VIe livre des statuts de Marseille, Aix-en-Provence, 1917.

8 Les autres manuscrits existants, tous hors de Marseille, paraissent avoir tous été rédigés et composés par des jurisconsultes, comme le laisse supposer le nom des possesseurs, ou les notes marginales – des annotations attestant une utilisation fréquente par des hommes de loi. R. Pernoud, Les statuts municipaux... cit., p. XII.

9 Ibid., p. VII, n. 15 : le registre AA1 contient un serment du viguier précisant pro serenissima domina nostra, domina Johanna regina ; le registre AA2 mentionne pro inclyto et serenissimo domino nostro, domino Ludovico Secundo.

10 Pour résumer à grands traits la matière des Statuts : Livre I : organisation politique de la cité (fonctions et serment du recteur de commune, devenu viguier au XIVe s. ; organisation judiciaire de la cité. Livre II : ordonnances relatives à la procédure, au droit privé, aux successions ; représailles ; règlement de certains métiers (calfats, chapitre XXXV). Livre III : contrats et métiers (société et commande, XIX à XXV ; éléments du droit commercial). Livre IV : droit maritime. Livre V : droit pénal, rapports avec l’étranger. Le Livre VI est divers, contenant les statuts rédigés au fur et à mesure après l’avènement des Angevins. Mais l’agencement des Statuts n’est pas aussi rigoureusement catégorisé que ne pourraient le laisser supposer les quelques lignes qui précèdent.

11 H. Kelsen, Théorie générale des normes, Paris, 1996.

12 M. Ascheri, Il « dottore » e lo statuto : una difesa interessata, dans Rivista di storia del diritto italiano, LXIX, 1996, p. 99-113 ; M. Bellomo, Società e diritto nell’Italia medievale e moderna, Rome, 2002, ici p. 290, 304-305, 308-313 ; G.S. Pene-Vidari, Le droit dans l’Italie communale... cit., ici p. 140-144.

13 R. Pernoud, Les statuts municipaux... cit., p. 1, concernant le serment du viguier.

14 Dans l’ordre du Livre I, ce sont respectivement les chapitres 1 à 7 (officiers royaux), 8 à 16 (organisation du conseil), 27 à 33 et 39 (notaires, messagers, crieur) ; entre ces chapitres s’insèrent d’autres, traitant d’autres détenteurs d’une autorité dans la ville, tels les avocats (chapitres 20 à 25).

15 Ibid., p. 19.

16 Nous entendons par là que la version établie dans les cinq premiers livres date des années 1250, à l’exception des deux derniers chapitres 55 et 56 du Livre V, dont le colophon indique qu’ils ont été adoptés en 1265 ; R. Pernoud, Les statuts municipaux... cit., p. 199, et AMM, AA1 fol. 117v. Le travail de copie et de composition des codex AA1 et AA2 aujourd’hui conservés date, lui, des années 1380.

17 Ainsi, suite au cinquième livre : fol. 120 à 137, les Chapitres de paix de 1257, fol. 138 à 142 ceux ajoutés en 1362, fol. 143 à 149 l’instrument public des serments souverains d’août 1385 de respecter lesdits Chapitres et Statuts. AMM, AA1.

18 16 lettres (59,3 % du total) sont signées de ces deux souverains, dont 9 entre 1382 et 1387 (33,3 % du total).

19 À titre d’exemples : Livre I chapitre 10, De capitibus misteriorum eligendis, chapitre 11 De syndicis seu actoribus comunis Massilie annuatim creandis, ou dans le chapitre 39 De publico precone, la phrase suivante : Addimus huic statuto quod rector communis Massilie faciat fieri de peccunia comunis ; R. Pernoud, Les statuts municipaux... cit., p. 22, 23, 53.

20 Les folios 1 à 5 du AA1 sont d’une écriture nettement différente de celle qui prend place jusqu’au milieu du Livre VI – fol. 183. Ibid., p. 1, et « Introduction », p. XXIX.

21 Le codex AA 1 est folioté de I à VIII, puis de 1 à 249, ce qui explique le nombre total de 258 folios.

22 Sauf, rappelons-le, les deux derniers chapitres 55 et 56 du Livre V, qui sont datés de 1265 ; AMM, AA1, fol. 117v.

23 Les statutarii sont les six conseillers délégués à l’élaboration des nouveaux statuts, conformément à l’article 42 des Chapitres de paix ; AMM, AA1, fol. 131r.

24 Chapitre 60, De usuris, AA1, fol. 183v. P. Chastang, F. Otchakovsky-Laurens, Les statuts urbains de Marseille. Acteurs, rhétorique et mise par écrit de la norme, dans D. Lett (dir.), La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe-XVe s.), Statuts, écritures et pratiques sociales - I, Paris, 2017.

25 « Par ses actions d’éclat, resplendit la ville de Marseille » et « Victor, protège avec justice Marseille et ses citoyens », devises qui sont placées en exergue de ce fol. 189v. Régine Pernoud qualifie ces inscriptions « d’essais de plume », sans les retranscrire, ni en indiquer la nature, d’une charge symbolique pourtant assez significative. De fait, leur qualité assez soignée et leur placement en couverture arrière feraient plutôt pencher pour une fonction ornementale. R. Pernoud, Les statuts… cit., p. 241 n. 1.

26 Statut De capreis exeundis a territorio, AA1 fol. 203. Régine Pernoud note elle aussi que « l’écriture change ». Ibid., p. 244 n. 4.

27 Cherchant à rétablir l’ordre chronologique, R. Pernoud préfère donc ne pas suivre l’ordre des feuillets dans son travail d’édition. Ibid., p. 253-255. Le folio 210 contient la suite de la copie d’une lettre commencée au folio précédent, rendant l’erreur d’assemblage définitive. Le pliage fautif est ainsi contemporain de la rédaction des Statuts.

28 On observe ainsi au fol. 238 une cancellation d’acte recopié.

29 L’intensité du travail de rédaction statutaire se maintient en effet : 24 feuillets – dont 3 vierges – pour une période de 72 ans (soit 3,3 feuillets remplis en moyenne chaque année), contre 36 feuillets – dont 3 vierges – durant les 95 ans de ce que nous avons décrit comme la seconde campagne de rédaction. Ces chiffres ont une valeur surtout indicative, des dizaines d’années s’écoulant parfois entre deux interventions sur le document.

30 Toujours selon ce que dispose l’article 42 des Chapitres de paix, les six statutarii doivent composer de nouveaux statuts, changer les anciens, ou les augmenter ou diminuer selon ce qu’il leur paraîtra nécessaire et sans attenter aux droits du souverain. AMM, AA1, fol. 131r. Dans la pratique, ces modifications sont soumises ensuite à l’approbation du conseil comme le mentionne le Livre lui-même dans les eschatocoles de validation notariale : AA1, fol. 172v, 171r.

31 Quas [litteras] petiit legi et publicari per me Raymundum Elie notarium subscriptum et curie palacii et ipsis publicari in libro statutorum dicte civitatis de verbo ad verbum inseri et describi ad hoc ut cujuscumque civibus Massilie volenti habere vidimus de ipsis litteris possit habere instrumentum. Lettre du camérier papal, 8 septembre 1386, AMM, AA1, fol. 197v ; formulation quasi identique au fol. 196v pour la bulle de Clément VII, 8 mai 1382. Les deux documents sont présentés, lus et insérés aux Statuts lors de la séance du conseil du 13 novembre 1386.

32 AMM, AA1 fol. 143, 177, 196v, 220v, 221r, etc.

33 R. Pernoud connaissait le caractère évolutif des Statuts – R. Pernoud., Les Statuts… cit., p. 1 –, qui cependant n’entrait pas dans le champ de son étude, Ibid., p. XV n. 1. Pour l’historienne, il s’agissait avant tout « d’en finir »… avec les statuts erronés, tels qu’édités et largement utilisés par ses prédécesseurs érudits, en particulier L. Méry, F. Guindon, Histoire analytique et chronologique des actes et des délibérations des corps et du conseil de la municipalité de Marseille depuis le Xème siècle jusqu’à nos jours, 6 vol., Marseille, 1841-1848.

34 AMA, AA14 (Livre Noir) et AA15 (Livre Vert).

35 M. Ascheri, O. Redon, Formes du droit… cit., notamment p. 147 ; G.S. Pene-Vidari, Le droit dans l’Italie communale… cit., p. 135.

36 AMM, AA1, fol. 143 et suivantes.

37 AMM, AA1 fol. 118-142r. Guindon et Méry, qui s’en tiennent à la table sommaire des folios 120-121r, ne comptent que 69 Chapitres de paix ; L. Méry, F. Guindon, Histoire analytique et chronologique... cit., t. 4, p. 285-329.

38 Article De hiis qui veniunt contra pacis Capitula, AMM AA1 fol. 161v.

39 H. Kelsen, op. cit.

40 40M. Ascheri, O. Redon, Formes du droit dans l’Italie communale... cit., p. 137, 145-147.

41 J.-P. Boyer, Le droit civil entre « studium » et cour de Naples : Barthélemy de Capoue et son cercle, dans J.-P. Boyer, A. Mailloux, L. Verdon (dir.), La justice temporelle dans les territoires angevins aux XIIIe et XIVe siècles : théories et pratiques, Rome, 2005, p. 47-82, ici p. 54, 74-75. Voir aussi sur Naples E. Cortese, Il Rinascimento giuridico medievale, Rome, 1996, p. 93-97.

42 Ces données statistiques sont établies à partir de J.-L. Bonnaud, Un État en Provence… cit., notamment graphique 14 p. 176, et Annexes II, III et IV.

43 Ibid., p. 198.

44 AMM, BB 22, fol. 107, 21/1/1358.

45 Hormis ces 83 viguiers dont on peut déterminer la provenance géographique, 7 restent d’origine inconnue, mais cette indétermination peut laisser supposer que précisément ils n’étaient pas provençaux : leur localité d’extraction, n’évoquant rien aux Marseillais, ne valait pas d’être enregistrée. L’un, Adhémar de Nagausa, viguier en 1313, provient peut-être des environs de Nîmes.

46 J.-P. Boyer, Ecce rex tuus, Le roi et le royaume dans les sermons de Robert de Naples, dans Revue Mabillon, nouvelle série, 6 (t. 67), 1995, p. 101-136, en particulier p. 104, 121, 127-128. Id., Cis donta l’orguel de Marseille... cit.

47 J.-P. Boyer, Ecce rex tuus... cit., p. 121, 127-128. Id., Reges sunt vassali Ecclesie. Le pouvoir temporel selon Thomas d’Aquin, dans Rives nord-méditerranéennes, 19, 2004, p. 11-25, ici p. 20-21. J. Blythe, op. cit., p. 88-94.

48 Guillaume d’Ockham, Dialogus, III, 1, 2, 18, ch. 19, p. 805. Quod si principes nollet sequi eorum consilium, et immineat periculum notabile, haberent corrigere ipsum. « Le monarque et le conseil ont chacun des pouvoirs indépendants et un droit indépendant d’exister. Le monarque apporte l’unité et le conseil, la sagesse », selon J. Blythe, op. cit., p. 279-280. Burley, Expositio, III, tr. 2, c. 3, f.21vb, cité lui aussi par Blythe, Ibid., p. 281-283.

49 C. Leveleux-Teixeira, Opinion et conseil… cit., p. 35.

50 Datum Neapolis per Sergium domini Ursonis de Neapoli militem juriscivilis professorem magne nostre curie magistrum rationalem viceprothonotarius Regni Sicilie, anno Domini MoCCCL die XLII augusti in regnorum nostrorum anno octavo ; AMM, BB21, fol. 56-57.

51 La cérémonie des serments est régie par les Chapitres de paix conclus en 1257 : chapitres 61 et 62, AMM AA1, respectivement fol. 133r et 133v. Litige de 1343-1344 sur le serment de Jeanne, AA76 ; litige autour du serment du roi Louis et la lettre adressée par lui à Marseille, séance du 20 mai 1349, BB20 fol. 143.

52 G.S. Pene-Vidari, op. cit.

53 C’est ainsi le point de vue développé par N. Coulet, Aix… cit., p. 63.

54 G. Lesage, Marseille angevine : Recherches sur son évolution administrative, économique et urbaine de la victoire de Charles d’Anjou à l’arrivée de Jeanne 1re (1264-1348), Paris, 1950.

55 J.-L. Bonnaud, Un État en Provence… cit., données chiffrées, tableaux et graphiques p. 116, 120, 178, 179.

56 Livre I des Statuts, chapitre 11, De syndici seu actoribus communis Massilie annuatim creandis ; AMM AA1, fol. 16v.

57 N. Coulet, Les juristes… cit., p. 320.

58 P. Gilli, La noblesse du droit, débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l’Italie médiévale (XIIe-XVe s.), 2003, p. 22-23.

59 AMM, BB20, fol. 1-6.

60 AMM, BB20 fol. 96-99, BB21 fol. 155-171, et plus particulièrement dans la séance du 20/8/1351, les fol. 168 à 171.

61 Soit « selon », « conformément », « comme », « en observance et maintien salutaire », « pour la défense et la protection » ; AMM, BB20 fol. 69v et 143r.

62 In morsum et lezionem Massiliensis libertatum et pacis capitulorum ad quorum observanciam ipse subvicarius juramento per ipsum prestato tenebatur, BB20, fol. 68v ; contra cives Massilie […] ac universitatis Massilie prejudicium manifestum et capitulorum pacis, AMM BB20, fol. 70v.

63 Que quidem subrogatio fiat absque prejudicio libertatum Massilie capitulorum pacis et statutorum civitatis ejusdem in quod proinde dicte civitati et civibus nunc vel in futororum nullum prejudicium generetur, AMM BB20, fol. 127r ; Quidquid si reperirentur in predictis vel aliquo predictorum aliqua dicta vel facta que retorquerent contra reginalem honorem pacis capitula et statuta vel bonos mores civitatis prefate repetita protestatione predicta dicunt, BB21, fol. 16r.

64 La formulation la plus détaillée se borne à préciser l’existence des deux étapes de l’octroi des Chapitres, à propos du serment du sénéchal, de pacis capitulis ac pace prima et secunda et omnibus in eis contentis inviolabiliter observandis. AMM, BB20 fol. 90v.

65 Ainsi, Quod dominus comes teneatur custodire et salvare homines Massilie ubique et se opponere inimicis eorum devient De marchiis dans l’évocation qu’en fait Isnard Éguésier ; AMM, BB20 fol. 159. Isnard utilise probablement l’exemplaire des Statuts encore conservé sous la cote AA1 aux AMM, fol. 70r et 128r, comme l’indique le numéro 98 du Livre II, qui correspond en fait au numéro 30 des autres éditions, et retenu par R. Pernoud, Les Statuts… cit., p. 105.

66 Incipit capitula pacis domini Comitis, translatum syndicatus ; AMM, AA1 fol. 123r-v.

67 In primis, dictus Raolinus syndicus dicte civitatis et universitatis Massilie, nomine civitatis predicte et universitatis et singularum hominum Massilie, voluit et concessit ipsi domino ComitiIbid., fol. 124r.

68 Livre I des Statuts, chapitres 1, 2, 2 bis, 3. R. Pernoud, Les Statuts municipaux… cit., p. 1-12.

69 M. Ascheri, O. Redon, Formes du droit… cit., notamment p. 149.

70 G. Giordanengo, Jeux de pouvoir… cit.

71 Séance du 20/8/1350 ; AMM, BB21, fol. 19 à 25, et plus précisément fol. 20v-21r.

72 Juravit supradictus dominus vicarius juxta sui sacramentalis formam pariter atque mentem pacis capitula, tam nunc lecta quam non lecta, et libertates Massilie secundum effectum ipsius domini vicarii sacramentalis observare indefinenter ; AMM, BB20 fol. 1v.

73 Juxta mentem et seriem statuti et capituli ; AMM, BB20 fol. 159.

74 74Chapitre III, De donatione reddituum comunis Massilie in dominum Comitem. AMM AA1, fol. 124r.

75 AMM, BB20 fol. 166v : per mentem capitulorum pacis.

76 AMM, BB21 fol. 49-50.

77 G.S. Pene-Vidari, Le droit dans l’Italie communale... cit.

78 M. Ascheri, Il « dottore » e lo statuto… cit.

79 M. Hébert, Tarascon... cit., p. 187-190.

80 Livre I, chapitre 1 remodelé, modification de 1262 ; AMM AA1, fol. 1v.

81 Omnia statuta que fient durante suo officio [i.e. l’office des notaires municipaux] scribant vel scribi faciant et ponant in Libro Statutorum postquam recitata fuerint in consilio generali Massilie et ab ipso Consilio approbata. Livre VI, chapitre 10, modification de 1268 ; AMM, AA1 fol. 152v.

82 Suprascripta statuta et ordinatio predicta lecta et recitata fuerunt in consilio generali Massilie […] approbata et confirmata per ipsum consilium, presente et existente in ipso consilio […] vicario Massilie, salvo jure dicto consilio addendi, diminuendi in predictis statutis, aut in totum tollendi si dicto consilio videretur. Livre VI, chapitre 31, ajout de 1293 ; AMM AA1, fol. 165r.

83 Livre VI, chapitre 49 ; AMM, AA1 fol. 177v-178.

84 Livre VI, chapitres 70 à 73, modification et ajouts de l’année 1348.

85 Ils sont d’abord appelés les duodecim sapientibus electis ad providendum et ordinandum de custodia munitione et garda civitatis Massilie, AMM BB20, fol. 99r, 102r. Près d’un mois plus tard, le 18 avril 1349 ils sont qualifiés du nom plus durable de domini duodecim ad factum guerre deputati, BB21 fol. 121r. Enfin en 1358 ils deviennent donc les sex super facto guerre, BB 22 fol. 115r, 116r ; onze registres comptables tenus par le notaire des Six de la guerre sont conservés aux AMM, sous les cotes EE2 à EE11, échelonnés de 1361 à 1385.

86 AMM, BB29 fol. 22, 38v ; BB30 fol. 61r ; BB30 fol. 107v, 108v ; la maison de la guerre est de nouveau mentionnée le 16/2/1404, fol. 134r, in domo in qua consilium guerre assuetum est tenere.

87 Entre autres exemples, séance du 13 mars 1349 ; AMM, BB20 fol. 90r.

88 J.-P. Boyer, Ecce rex tuus... cit., p. 121.

89 Ainsi le 20/8/1348 et le 20/8/1350, AMM, BB20 fol. 1-6 et BB21 fol. 19-25.

90 En août 1350, la composition du conseil et son organisation sont ainsi décidés lors d’une réunion du conseil le 13/8/1350, alors que le viguier Flote de Flote est encore en office, soit avant l’arrivée de son remplaçant Guillaume Faraud le 20/8. AMM, BB21, fol. 1-18.

91 Le 28/9/1348, Giovanni Barrili, qui apporte les lettres royales faisant de lui le nouveau sénéchal, ne peut prêter serment, le conseil préférant y surseoir pour se concerter sur le sujet. BB20, fol. 33. Par la suite, entre autres, plusieurs officiers royaux sont démis de leur office par décision de l’assemblée marseillaise : le sous-viguier Raymond Périer (qui fuit la ville avant le 9/9/1349, ibid., fol. 26r), puis le viguier Mévouillon de Saint Saturnin (dont le conseil demande le remplacement le 1/5/1349, ibid., fol. 127r).

92 Ce déroulement-type est celui suivi pour les trois serments évoqués, les 13/3/1348, 15/10/1350 et 20/8/1351 ; AMM, BB20 fol. 90-95 (en particulier 95r), BB21 fol. 55-60, 161-171 (en particulier 58v-59r et 170r).

93 À Marseille, ces extraits figurent au fol. 142v de l’exemplaire AA1, et au deuxième feuillet de l’édition AA2 (folioté B à l’époque moderne). Dans les Statuts d’Arles, on trouve dans le « Livre Noir » (AMA, AA14), contenant les statuts médiévaux : au fol. 11 la miniature d’un Jésus en majesté (main droite bénissant, orbe terrestre dans la main gauche, avec les quatre coins de la même page marqués des symboles des évangélistes (ange, lion, taureau, aigle), et les extraits des quatre Évangiles ; au fol. 22 la miniature d’un Christ en croix, avec Marie et Madeleine à ses côtés.

94 P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit... cit., p. 217.

95 Et primo Montholivus de Monteolivus, consul Neapolis pro anno futuro proximo, juravit in manibus dicti domini vicarii ejus officium bene et fideliter peracturum, juxta forma statutorum seu ordinacionum inde factarum, et promisit ipsum officium fideliter excercere et facere quod in ipsis ordinationibus continetur ; 14/4/1329, BB16, fol. 39r. Pour le serment des officiers du ban, séance du 7/3/1349, fol. 88v.

96 E. Salvatori, I giuramenti collettivi di pace e alleanza nell’Italia comunale, dans G. Rossetti (dir.), Legislazione e prassi istituzionale nell’ Europa medievale (secoli XI-XV), Naples, 2000.

97 Respectivement : le 20/8/1348, presente populo, à qui l’on lit les lettres de désignation vulgariter publicatas ; le 13/3/1348, et toto ipso consilio generali ac magna parte universitatis hominum Massilie […] presentibus ; le 15/10/1350, et nonnullis aliis de Massilie, licet non de ipsius consilii gremio. AMM, BB20 fol. 1v, 95r, BB21 fol. 58v.

98 Cérémonie d’échange des serments entre la reine Jeanne et les Marseillais le 29/1/1348. AMM, AA72, pièce 5.

99 AMM, BB20, fol. 147v.

100 J.-Cl. Schmitt, Rites, dans J. Le Goff, J.-Cl. Schmitt (dir.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, 1999, p. 969-984 ; L. Verdon, Du geste à la norme. Rites et rituels dans les sociétés médiévales occidentales, dans L. Faggion, L. Verdon (dir.), Rite, justice et pouvoirs... cit., p. 15-28, ici p. 11 ; Ph. Buc, Dangereux rituels. De l’histoire médiévale aux sciences sociales, Paris, 2003 ; G. Althoff, Les rituels, dans J.-Cl. Schmitt, O.-G. Oexle (dir.), Les tendances actuelles... cit., p. 231-242 ; J.-M. Moeglin, « Performative Turn », « communication politique » et rituels au Moyen Âge – à propos de deux ouvrages récents, dans Le Moyen Âge, n° 113 (2007/2), p. 393-406.

101 L. Verdon, La Voix des dominés... cit., p. 154-157.

102 Respectivement, parmi les 212 évocations écrites des serments en 1348- 1351, jurare et ses dérivés représentent 80,2 % des utilisations, pour 19,8 % d’usages du terme sacramentum et ses dérivés.

103 Ainsi dans le Décalogue, Deutéronome, 5,11, « tu n’utiliseras pas à mauvais escient le nom de Yhwh ton Dieu » ; ou encore lors du Sermon sur la montagne, Mathieu, 5, 33-37 : « Eh bien moi je vous dis : Garde-toi de tout serment. [...] N’aie qu’une parole : soit oui, soit non. Tout ce qui s’ajoute vient du mal » ; La Bible, ed. Bayard, Paris, 2001, p. 374, 2225.

104 J.-P. Boyer, Entre soumission au prince et consentement... cit.

105 C’est entre autres, le cas du serment de Jeanne le 29 janvier 1348, ou celui de Marie de Blois et Louis II d’Anjou le 24 août 1385 ; AMM, AA72-5, AA73.

106 J.-P. Boyer, Reges sunt vassali Ecclesie... cit. ; J. Blythe, Le gouvernement idéal... cit., p. 88-94.

107 P. Prodi, Il sacramento del potere : il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologne, 1992, notamment p. 209, 214.

108 AMM, AA2, fol. 1 : primo in consilio generali, ut moris est congregato, et postea in publico parlamento civium et hominum Massilie, universaliter ad sonum campanarum more solito congregato, presente universitate ejusdem civitatis.

109 Le 20/8/1348, fuerunt litteras comicionis […] in dicto consilio et presente populo vulgariter publicatas ; le 13/3/1349, toto ipso consilio generali ac magna parte universitatis hominum Massilie et in loco predicto <presentibus et volentibus ac videntibus> ; cependant le procès-verbal qui suit dit plus modestement ejusdem civitatis nonnulis presentibus ; AMM, BB20 fol. 1v, 95r.

110 11062ème Chapitre de paix (compté 64ème selon les éditions), AMM, AA1, fol. 133v.

111 Et cum hora tarda esset et multitudo gentium in dicta placea congregata non posset singulariter juramentum in manibus dicte reginalis Excellencie sine fastidio et pressura […] fidelitatis prestare ; AMM, AA72-5, édition et la traduction complètes dans T. Pécout (dir.), Marseille au Moyen Âge... cit., p. 214-221.

112 J.-P. Boyer, René et Marseille... cit., p. 57-59, et Id., Entre soumission au prince... cit., p. 215.

113 AMM, AA76-4.

114 P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 238-239.

115 Vinculum unicum societatis humanae conservativum ; Jean Gerson, Œuvres complètes, ed. P. Glorieux, Paris, 1973, t. X., p. 242. C. Leveleux-Teixeira, La construction canonique du serment aux XIIe-XIIIe siècles, de l’interdit à la norme, dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 151e année, n. 2, 2007, p. 821-844, ici p. 843-844 ; Ead., Des serments collectifs au contrat politique ? (début du XVe siècle), dans F. Foronda (dir.), Avant le contrat social ? Le contrat politique dans l’occident médiéval, Paris, 2011, p. 269-289, ici p. 286.

116 À la différence du serment assertoire, qui tend à prouver, et consiste à affirmer quelque chose et qui concerne soit le passé soit le présent. C. Leveleux-Teixeira, La loyauté des citoyens ou “pourquoi ne prête-t-on pas serment à la constitution ? », dans D. Chagnollaud (dir.), Les origines canoniques du droit constitutionnel, Paris, 2009, p. 99-112, ici p. 102, n. 6 ; Ead., Des serments collectifs au contrat politique… cit., ici p. 269.

117 On n’observe que rarement des protestations comme recours individuel des conseillers, en général contre une délibération à laquelle ils souhaitent s’opposer publiquement – seulement quatre fois en tout de 1348 à 1351.

118 In casu quo ipsa receptio esset contra pacis capitula et libertates Massilie seu ipsi paci obviaret. Séance du 24/2/1349, AMM, BB20, fol. 28r.

119 Protestatione facta, et in principio hujus consilii, in medio, et repetita in fine, cui concentiit dictus Otavianus, BB20 fol. 135v. Pour son successeur dix jours plus tard, la protestation est aussi répétée deux fois ; prius quam illud prestatum fuerit, et in prestatione et post prestationem illius (20/5/1349 ; ibid., fol. 143r), tout comme le 19/6/1349 pour le serment du sous-viguier Romée d’Istrie (ibid., fol. 155r).

120 Elle est présente en 1339, AMM, BB19, fol. 15r, et déjà en novembre 1318, BB11, fol. 3v.

121 Et si contra fieret talis electio nulla sit et pro nulla habeatur ; eo casu sit cassum et vanum et nullam habeat roboris perpetui firmitatem. AMM, AA1, fol. 161v, 200v.

122 « Conservatoire » : destiné à éviter la perte d’un bien ou d’un droit. « Préventif » : qui tend à éviter la réalisation d’un dommage. « Effet rétroactif » : attaché à une condition prédéfinie, il est reporté au moment où celle-ci se réalise. Sur le terme de « condition », Code civil, articles 1317, 1319. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, [1987] 2011, p. 218, 225, 716, 737, 917.

123 M. Hébert, Parlementer… cit., p. 407-409.

124 Le principe directeur de ces conditions tacites est le respect de l’autorité ecclésiastique supérieure, contre laquelle aucun serment ne peut se faire, en référence à la décrétale Venientes, dans la glose Non valet juramentum praestitum in praejudicium iuris superioris, dans Hostiensis, Summa aurea, X, 2, 24, 19. C. Leveleux-Teixeira, La loyauté des citoyens… cit., p. 104.

125 Ce passage du Digeste, 50, 17, 138 affirme que « toute succession, quoiqu’elle ait été acceptée après, continue cependant le défunt depuis le moment de sa mort ». Y. Thomas, Les Opérations du droit… cit., p. 187-206, et particulièrement p. 204.

126 Par l’expression « régime de normativité », nous entendons tout d’abord un « système de règles, considéré comme un tout, un corps cohérent de règles », d’après G. Cornu, Vocabulaire juridique… cit., entrée « Régime », p. 785. Concept applicable à ce que Foucault nommait la « normation », s’inspirant lui-même de Hans Kelsen, aujourd’hui commenté comme « système de normes » par Paolo Napoli ; H. Kelsen, Théorie générale des normes… cit. ; M. Foucault, Sécurité, Territoire, cit., leçon du 25 janvier 1978, p. 58-89 ; P. Napoli, Présentation, dans Annales H.S.S., 2007/5, 62e année, Crimes de sang – Foucault, p. 1123-1128, p. 1126.

127 Alors que le conseil sait utiliser les textes des statuts en les citant de façon précise, quand besoin est. Pour forcer le viguier à accorder des lettres de marque au marchand Isnard Éguésier, l’assemblée cite ainsi le 98ème article du livre second des Statuts, et le 28ème Chapitre de paix. Séance du 27 juin 1349, AMM, BB20, fol. 159r.

128 In quantum vero sub nomine et pro parte incliti principis domini Ludovici regis predicti qui ad observandum capitula pacis et libertates Massilie nondum aliquod juramentum prestitit dicte civitati et civibus in eadem civitate more precedessorum suorum [...] protestantur premissa reverencia sollemniori modo. Séance du 20/5/1349, AMM, BB20, fol. 143r. Sur le rituel du serment des souverains, qui se fait en public et genoux fléchis, on se reportera à J.-P. Boyer, Le rituel d’échange des serments... cit.

129 AMM, AA1 fol. 2v. Ce passage des statuts est appliqué : le 23/8/1350, les anciens viguier et sous-viguier demandent l’autorisation de quitter la ville avant la fin de cette période de « syndicat ».

130 Raymond Périer est emprisonné le 10/1/1349 ; le 18/3/1349, le sénéchal Barrili évoque le non-respect des Chapitres de paix par Périer, et la protestation préventive, pour justifier sa destitution et son remplacement ; Ottaviano de Cavalcantibus est remplacé par Romée d’Istrie, lui-même auparavant destitué, le 19/6/1349 ; Vallatoire de Céreiste est quant à lui emprisonné sur demande du conseil le 29/7/1351. AMM, BB20, fol. 73, 97, 154 ; BB21 fol. 146.

131 J.-P. Boyer, Le rituel d’échange des serments... cit., et Id., René et Marseille... cit.

132 Ph. Paschel, Les allégations de normes dans les actes du parlement médiéval : les coutumes et autre sources (fin XIVe s.), dans B. Anagnostou-Canas (dir.), Dire le droit… cit., p. 171-190.

133 AD13, B176 fol. 105, B 529. AMM, AA76-4.

134 J.-P. Boyer, René et Marseille… cit., p. 55 et suiv.

135 AMM, BB20 fol. 143, BB21 fol. 111r-112v.

136 Entre 1348 et 1351 leur invocation est enregistrée à 276 reprises, soit une moyenne de 2,1 fois par séance.

137 M. Hébert, Les assemblées représentatives… cit. ; G. Gouiran, M. Hébert, Le livre « Potentia » des États de Provence (1391-1523), Paris, 1997 ; M. Hébert, Regeste… cit. ; G. Post, op. cit., p. 562.

138 N. Coulet, Aix en Provence… cit., p. 49.

139 P. Prodi, op. cit., p. 215-217.

140 J.-P. Boyer, René et Marseille… cit.

141 On le constate également avec les geschworene Briefe de Lucerne, des chartes jurées étudiées par J. Rauschert, Herrschaft und Schrift – Strategien des Inszenierung und Funktionalisierung von Texten in Luzern und Bern, Berlin-New York, 2006, p. 17-26, 103-105, 110-124.

Indice delle illustrazioni

Titolo Fig. 18 – Origine des viguiers de Marseille au XIVe siècle45.
Legenda a) Répartition par origineau cours du XIVe siècleb) Part des viguiers provençaux etitaliens en temps de crise (1348-1368)
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/34805/img-1.jpg
File image/jpeg, 12k
Titolo Tab. 24 – Occurrences des références aux Chapitres de paix (1348-1349 et 1350-1351).
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/34805/img-2.jpg
File image/jpeg, 35k

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