Chapitre 7. Les pratiques de l’assemblée
p. 297-367
Texte intégral
1L’étude précédente des acteurs de l’assemblée amène à questionner les pratiques et usages des membres du conseil. De quoi est-il question au cours des réunions, quelle est la matière des délibérations, des sujets abordés, de quelle façon l’assemblée les traite-t-elle, particulièrement dans les situations critiques traversées par les Marseillais à partir de la moitié du XIVe siècle ? Au-delà, il s’agit d’examiner la relation de la population à son gouvernement, les degrés de domination et de représentation, le rapport des habitants à leur conseil de ville.
Matière et degré d’organisation des séances
2Le dépouillement continu et le traitement statistique complet des délibérations enregistrées indiquent l’étendue et la proportion relative des différents sujets abordés par le conseil, et par là ses compétences1.
3L’analyse méthodique de la matière des délibérations ouvre entre autres à la compréhension de l’influence des diverses situations, particulièrement dans les contextes de crise. La variation dans la structure et la part relative des sujets abordés par une assemblée est marquée par les situations troublées, comme l’a montré Michel Hébert à propos des assemblées représentatives de Provence réunies en 1367 et 13742. Ainsi, le dénombrement systématique des délibérations adoptées dans les années 1348-1351 mesure l’impact des événements de la guerre des sénéchaux sur l’activité de l’assemblée, du point de vue de l’institution. Ce traitement quantitatif permet de suivre au plus près les préoccupations des protagonistes et connaître l’évolution des situations dans leur continuité.
4Par ailleurs, le développement actuel de l’attention portée par les historiens aux registres délibératifs urbains ouvre à des comparaisons entre des institutions urbaines dotées de ces outils documentaires proches, voire similaires. À cet effet, il est nécessaire d’adopter des critères communs de traitement de ces sources, notamment le même type de catégorisations, en s’inspirant des études qui ont précédé.
5Noël Coulet a, le premier, défini sept grands domaines de compétences des conseils de ville provençaux, à partir des ordonnances enregistrées par ces derniers. À son tour, Lynn Gaudreault, dans son étude du premier registre de délibérations à Brignoles, identifie huit prérogatives communales, divisées selon qu’elles s’appliquent à l’intérieur ou en-dehors de la ville3.
6En tenant compte des spécificités de la municipalité marseillaise – avec un volume très important et divers d’ordonnances enregistrées –, nous avons repris l’architecture d’ensemble des travaux antérieurs, ainsi que la plupart des catégorisations mises en place, à quelques ajouts et modifications près. Une même ordonnance pouvant concerner plusieurs domaines de compétence du conseil de ville, pour chaque décision du conseil les divers domaines de compétence dont elle relève peuvent être dénombrés.
7Tab. 18 – Matière des délibérations – Taxinomie adoptée4.
A) Réglementation interne à la ville
– a. Fonctionnement du conseil : questions institutionnelles, réglementation des réunions, procédures de citadinage, privation de citoyenneté, serments en conseil.
– b. Maîtrise de l’espace public : aménagement de la ville et urbanisme ; irrigation, drainage, adduction d’eau ; voies de communication ; biens fonciers collectifs ; organisation du terroir, réglementation des troupeaux, police rurale.
– c. Interventions économiques : surveillance des métiers et du travail, réglementation des marchés, taxations des échanges marchands, incitations à la venue de certains métiers.
– d. Fiscalité et finances de la ville : levée de taxes et d’impôts, gestion des deniers communs, emprunts à des particuliers.
– e. Approvisionnement : sécurisation du ravitaillement en denrées de base, achat de denrées à l’extérieur de la ville, maintien des cultures nécessaires, achalandage des marchés.
– f. Solidarité et Assistance : protection des citoyens les plus fragiles ; œuvres d’assistance, hôpitaux ; santé et hygiène publique ; éducation.
– g. Loi, ordre public et paix civile : police des mœurs ; maintien de l’ordre ; mise en place de milices de citoyens ; arbitrage des litiges individuels et conflits collectifs ; garantie des procédures judiciaires ; contrôle du notariat.
– h. Questions religieuses et ecclésiales : cérémonies collectives liées au culte civique ; relations avec l’évêque et les autres institutions religieuses de la ville ; excommunications ; relations avec l’Église en général, la papauté et ses représentants compris.
B) Relations vis-à-vis de l’extérieur de Marseille
– i. Défense des privilèges et libertés de la ville : invocation en séance des droits, statuts, libertés et privilèges de la ville ; protestations enregistrées en leur nom ; ambassades, lettres et procédures judiciaires ordonnées pour les défendre.
– j. Questions militaires et de défense de la ville : mesures de mise en défense ; fortifications, murailles et portes de la ville ; dangers militaires extérieurs ; opérations et entreprises armées hors de Marseille ; fournitures en armes, artillerie ; guet, organisation de milices en cas d’attaque extérieure.
– k. Relations avec le pouvoir royal et ses représentants : rapports avec les souverains et la cour de Naples, avec la cour comtale d’Aix, avec les officiers royaux désignés par celle-ci pour Marseille (correspondance épistolaire, ambassades, délégations) ; cérémonies d’entrée, festivités ou deuils liés aux souverains et à leurs entreprises ; subsides demandés par les souverains ; affectation dans la ville des revenus royaux ; contentieux et litiges avec la tutelle de Marseille.
– l. Relations aux autres puissances extérieures : tous types d’échanges avec les villes et les seigneurs de Provence et au-delà, papauté comprise (activité épistolaire, ambassades) ; conflits, alliances ; actions militaires en direction de ces puissances (aide ou attaque) ; lettres de marque.
8Prenons l’exemple d’une délibération du 17 septembre 1348, marquée par les prémisses de la guerre des sénéchaux : ce jour-là, interdiction est faite de rejoindre les armées des barons de Provence, sous peine de perte de la citoyenneté, de bannissement et de confiscation de tous les biens5. Cette mesure relève au moins de quatre des items choisis pour le traitement quantitatif de la matières des délibérations : a (car mettant en jeu la perte de la citoyenneté), g (car la paix civile et l’unité politique de la ville sont en cause), k (car la question sous-jacente est celle du choix du sénéchal et de l’obéissance à la volonté de la reine Jeanne) et enfin l (car il est question des « barons provençaux », ceux-là mêmes qui se réunissent en août-septembre 1348 en assemblée à Aix et tiennent tête à Jeanne au nom de l’indigénat6) ; quatre champs de compétence au moins, voire même cinq, si l’on considère qu’il s’agit d’une décision engageant la défense et l’organisation militaire de la ville (item j). Tout n’est pas identifiable en un segment de phrase, en particulier le rapport au pouvoir de tutelle, mais la présence de ce domaine d’action du conseil est avérée, comme celle de plusieurs autres, dans une seule et même décision enregistrée en une dizaine de lignes d’écriture.
9La multiplicité et la diversité des mesures de gouvernement abordées par l’assemblée sont confirmées par le décompte systématique des registres BB20 et BB21, correspondant aux années 1348- 1351. Chaque séance aborde en moyenne 15 domaines différents et on en recense près de trois pour chaque délibération. On peut déjà s’autoriser une comparaison avec d’autres communautés : Lynn Gaudreault dénombre une moyenne de 4,25 « segments d’ordonnances » par réunion à Brignoles ; Cynthia Law-Kam Cio décompte quant à elle 2,6 de ses catégories de prérogatives par séance7. Ce qui conduit à une première constatation : l’activité consulaire est particulièrement fournie à Marseille, et la production d’ordonnances amène l’assemblée à aborder de nombreux aspects du gouvernement de la ville. Le résultat de ce recensement est plus important numériquement que pour les deux autres communautés provençales, ce qui s’explique en partie par le choix ici d’une liste d’items plus longue à décompter : 12 catégories ont été prises en compte à Marseille contre 9 à Barjols et 8 à Brignoles, soit respectivement un quart et un tiers de moins. Mais c’est aussi là l’effet d’une assemblée plus active, aux productions plus foisonnantes, administrant une population bien plus nombreuse, bénéficiant d’un degré d’autonomie de gouvernement autrement plus élevé. On peut le vérifier avec une ville de taille plus comparable, Lyon, dont le conseil de ville dispose au XVe siècle selon Caroline Fargeix d’une latitude nettement plus contrainte dans ses prises de décision. Précisément, il se trouve que les registres délibératifs lyonnais ne comptent que 2,7 ordonnances adoptées en moyenne par séance, contre 5,2 à Marseille pour la période qui nous intéresse8.
10Durant l’intervalle de quatre ans qui sépare les bornes de l’étude quantitative, la stabilité d’ensemble est frappante. Les catégories varient peu d’un mandat annuel à l’autre, et en particulier la proportion reste constante entre les affaires touchant la ville en interne et ses relations avec l’extérieur. Avec un peu plus du tiers des ordonnances relatives aux affaires extérieures, qui sont abordées en moyenne 5,4 fois par séance, le conseil de ville s’inscrit dans une perspective politique plus large que la simple administration des problèmes locaux.
11La fréquence de réunion est sensiblement inférieure en 1350- 1351 en regard du mandat 1348-1349, avec une assemblée réunie respectivement tous les 6,1 jours et tous les 4,8 jours durant les deux années. Mais ce déséquilibre semble compensé par les matières abordées par délibération et par séance, dont le nombre est supérieur pendant la seconde année considérée : les conseillers se réunissent moins souvent, mais fournissent une activité plus concentrée. L’urgence de la situation est sans doute moindre, ou bien plutôt l’institution a-t-elle appris à s’en accommoder et à la maîtriser de façon moins précipitée : le rythme du travail consulaire devient un peu moins rapide.
12L’assemblée du conseil fonctionne donc de façon relativement établie, selon une stabilité relativement peu affectée par le conflit des sénéchaux. Celui-ci connaît toutefois plusieurs phases distinctes, qui correspondent en partie aux deux registres, si l’on en examine précisément le détail. Des différences, certes limitées, se manifestent ainsi entre les deux mandats : les questions du fonctionnement du conseil, de l’approvisionnement de la ville, de la solidarité, de la fiscalité et du financement de la politique de la ville semblent davantage traitées durant l’année 1348-1349. À l’inverse, pendant le second mandat surviennent davantage de sujets liés à l’ordre public, aux questions militaires et aux relations avec les puissances extérieures.
Tab. 19 – La matière des délibérations - Décompte (1348-1351).
A/ Réglementation interne a – Fonctionnement du conseil | Registre BB20 (73 séances, 373 délibérations) 149 soit 14,2 % | Registre BB21 (61 séances, 330 délibérations) 130 soit 13,5 % | Total 1348-1351 (134 séances, 703 délibérations) 279 soit 13,9 % |
b – Maîtrise de l’espace public | 43 soit 4,1 % | 41 soit 4,3 % | 84 soit 4,2 % |
c – Interventions économiques | 109 soit 10,4 % | 99 soit 10,3 % | 209 soit 10,4 % |
d – Fiscalité et finances de la ville | 115 soit 11 % | 100 soit 10,4 % | 177 soit 8,8 % |
e – Approvisionnement | 77 soit 7,3 % | 60 soit 6,2 % | 137 soit 6,8 % |
f – Solidarité et assistance | 23 soit 2,2 % | 15 soit 1,6 % | 38 soit 1,9 % |
g – Loi, ordre public et paix civile | 106 soit 10,1 % | 115 soit 12 % | 221 soit 11 % |
h – Questions religieuses et ecclésiales | 59 soit 5,6 % | 50 soit 5,2 % | 109 soit 5,4 % |
Sous-total A | 681 soit 64,9 % | 610 soit 63,4 % | 1291 soit 64,2 % |
B/ Relations extérieures i – Défense des privilèges et libertés | 65 soit 6,2 % | 59 soit 6,1 % | 124 soit 6,2 % |
j – Organisation militaire et de défense | 48 soit 4,6 % | 50 soit 5,2 % | 98 soit 4,9 % |
k – Relations avec le pouvoir royal | 133 soit 12,7 % | 128 soit 13,3 % | 261 soit 13 % |
l – Relations aux autres puissances extérieures | 123 soit 11,7 % | 115 soit 12 % | 238 soit 11,8 % |
Sous-total B | 369 soit 35,1 % | 352 soit 36,6 % | 721 soit 35,8 % |
Total | 1050 soit 100 % | 962 soit 100 % | 2012 soit 100 % |
Nombre moyen de matières par délibération | 2,82 | 2,92 | 2,9 |
Nombre moyen de matières abordées par séance | 14,4 | 15,8 | 15 |
13Ces variations confirment l’étude du contexte et de la chronologie du conflit des sénéchaux. D’une part, l’équilibre général des délibérations n’est pas fondamentalement modifié, Marseille traverse durant ces années une même période de crise durable. D’autre part, les quelques évolutions observables entre le début et la fin de la période indiquent que l’aggravation brusque des difficultés en 1348-1349 entraîne la prise en main d’un certain nombre de questions urgentes par le conseil. L’approvisionnement défaillant – une préoccupation récurrente abordée en moyenne une fois par séance – a entraîné l’adoption de mesures d’alourdissement de la fiscalité, la mise en place de mesures annonaires et l’augmentation de l’aide apportée aux plus fragiles, sous la forme des hôpitaux en particulier. Mais pour cela il a fallu réorganiser peu à peu l’architecture des pouvoirs dans la ville, faire progresser les prérogatives du pouvoir du conseil face aux officiers royaux, sur le plan fiscal notamment – ce qui explique la fréquence accrue du thème du fonctionnement du conseil.
14Pour l’année 1350-1351, on observe l’augmentation du nombre de décisions concernant les relations de Marseille avec l’espace extérieur : la menace militaire se fait sans doute plus précise, avec des escarmouches, notamment autour des places fortes prises aux Marseillais9. Par ailleurs, l’augmentation de l’importance du thème du maintien de l’ordre public et de la paix civile s’explique par la montée des tensions internes dans la ville, essentiellement sur le plan des luttes de faction mises en évidence par Daniel Smail, qui éclatent en affrontement ouvert au mois de juillet 135110. En revanche, sur le plan de l’assistance aux faibles et de l’approvisionnement de la ville, la prise en charge de la crise économique et de ses conséquences sociales paraît plus établie qu’en 1348-1349 et occasionne un nombre un peu moins grand de délibérations du conseil11.
15Le décompte des matières abordées par les délibérations marseillaises nous donne la mesure de l’assise de l’assemblée, sa capacité à faire face à une diversité de questions pressantes, à l’urgence d’une situation de crise multiforme. Les prérogatives du conseil sont larges, confirmant l’autonomie du gouvernement municipal de la ville.
16Toutefois, l’assemblée délibérante et la réalité de son pouvoir ne se réduisent pas à une simple liste d’ordonnances statistiquement quantifiables. L’assemblée, rassemblement régulier dans un même lieu d’un groupe défini d’acteurs, les conseillers, est aussi un ensemble de pratiques centrées sur la discussion, ou délibération, qui se mène entre ces personnes. Ce groupe agissant produit des décisions, les ordonnances, constituant ce « conseil » donné collectivement par l’assemblée, élaborant le champ du politique.
17Le fonctionnement de l’assemblée, du point de vue des pratiques et usages de ceux qui la fréquentent, permet de comprendre l’acte de délibérer. Mais en amont des séances elles-mêmes, les réunions de l’assemblée sont préalablement organisées. Pour appréhender les pratiques des membres du conseil, il faut d’abord examiner comment cette préparation influe sur le déroulement des séances.
18La notion de pratique sociale recouvre, en substance, un comportement habituel d’un individu ou d’un groupe. Mais cette définition sommaire doit, pour être efficiente, prendre en compte toute la complexité des interactions entre individus, nombreuses et diverses au conseil de Marseille. Ainsi, la place des individus dans l’assemblée correspond pour une bonne part à des choix personnels de leur part. Ceci, sans que ne soient infirmées des logiques sociales plus larges, comme l’importance prépondérante des élites économiques et aristocratiques qui composent le cercle dirigeant du conseil.
19Par ailleurs, il faut considérer la latitude d’action dont bénéficient les Marseillais qui composent le conseil, vis-à-vis de leur tutelle. L’assiduité des membres, la composition de l’assemblée, sa convocation et le contenu de ses délibérations sont, pour l’essentiel, contrôlés par ceux des conseillers qui dirigent l’institution. Ainsi, les pratiques qui ont cours au conseil reflètent les intentions des membres de l’assemblée, qui ne sont que peu contraints par la tutelle comtale.
20Toutefois, l’étude précise des pratiques politiques de l’assemblée marseillaise rencontre un obstacle certain : le détail des procédures courantes du déroulement du conseil, telles que les modalités de la prise de parole, de l’élection et du vote, jusqu’à la façon dont se disposent les membres dans la salle du conseil, restent largement inconnus. Ce n’est d’ailleurs pas propre à Marseille. Patrick Gilli parle de « l’étrange silence des sources », au sujet des pratiques délibératives et électives dans les cités italiennes – un silence qui gêne toute analyse conduite sur le modèle des sciences politiques12.
21Les assemblées municipales sont le lieu d’échanges politiques dont le véhicule le plus direct et le plus manifeste est la parole. Or, à la lecture des délibérations qui sont formulées en vue d’aboutir à une résolution commune, ouverte par la formule récurrente placuit dicto consilio – « il a plu audit conseil » –, dont la rédaction est marquée par un style indirect gommant presque toute oralité, l’historien se heurte à « un véritable mur du silence »13. Examiner en détail les pratiques de l’assemblée pose le problème de l’adéquation entre la rédaction et de la pratique – au sens d’une relation écrite fidèle à la réalité14.
22Les Statuts nous renseignent peu sur la conduite des délibérations marseillaises. Comme en Italie, les procédures de désignation des magistratures et des offices municipaux y sont détaillées avec force détails15. Mais les articles qui mentionnent le rôle central des chefs de métiers ou du podestat, ne s’appliquent plus depuis 1257, date à laquelle les Chapitres de paix imposent la mise sous tutelle comtale de toutes les élections, par l’entremise du viguier.
23Les ajouts faits à ces Statuts dans leur Livre VI, rédigé postérieurement à la victoire angevine, sont tout aussi elliptiques sur le détail des procédures. Seul un chapitre, rédigé entre 1309 et 1313, précise que les éventuelles opinions divergentes – opiniones diversas – doivent être départagées par un système de vote, au moyen de deux « tablettes », l’une de couleur noire et l’autre blanche16. Cette procédure suppose un comptage desdites tablettes, confiées individuellement au moment du vote par chaque conseiller aux officiers et aux notaires de séance, sans doute chargés du comptage. Une figuration dessinée en marge du chapitre concerné laisse d’ailleurs penser qu’à la fin du XIVe siècle, à l’époque de la copie de l’exemplaire conservé des Statuts, ces tablettes sont devenues des jetons de forme circulaire, ou de boules différenciables les unes à leurs stries, les autres à des pois tracés sur leur surface. Elles attestent en tout cas du maintien de la pratique du comptage des avis contradictoires au cours du siècle, voire au-delà17.
24En ce début de XIVe siècle dont date la rédaction de ce chapitre des Statuts, on peut entrevoir le déroulement effectif du conseil, avec le placement à part des officiers de séance, auxquels les conseillers apportent tour à tour leurs tablettes, qui sont comptées par les notaires, avant proclamation des résultats par le viguier ou le juge. Le rôle de neutralité des officiers se confirme, avec l’expression « sous la protection du seigneur viguier ou dudit seigneur juge », répétée deux fois, pour le dépôt des votes et l’annonce du comptage. Quant aux notaires, ce sont bien les principaux agents techniques de l’assemblée : ils centralisent le comptage lui-même, autour d’un meuble qui leur sert de bureau, apportant la partie majoritaire des tablettes aux officiers et conservant l’autre sur leur « table »19. Mais du côté des conseillers, la procédure reste nimbée de mystère : on ignore par exemple si les tablettes ou jetons sont nominatifs, préservant ou non l’anonymat de leur vote. Rien n’indique l’ordre dans lequel ils procèdent au vote, ni la façon dont doit se mener la discussion contradictoire préalable. Une référence est bien faite à un ensemble d’usages régissant l’assemblée en ce début de XIVe siècle, mais de façon imprécise et sans renvoyer à un corpus de règles écrites, qui sans doute n’existent pas :
Bien que le conseil vénérable et général de la ville vicomtale de Marseille soit soutenu par des mœurs, des statuts, des ordonnances, des magnificences, des dispositions et de nombreuses habitudes [...]20
25Ces habitudes et usages, il nous faut donc les rechercher au cœur du document produit quotidiennement par l’assemblée, au détour des enregistrements délibératifs, dont l’objet principal n’est pas de décrire le déroulement des réunions, mais de consigner leur résultat sous forme d’ordonnances. Les pratiques de l’assemblée transparaissent au travers de ces registres, dont le volume important permet de compenser la rareté des mentions incidentes qui nous intéressent.
26Tout d’abord, ce qui précède les réunions, leur préparation, fait l’objet de mentions éparses dans les sources ; leur recoupement permet quelques déductions. Les syndics semblent présider à cette préparation, en présence des officiers royaux. Il en est ainsi de la séance du 5 octobre 1350, précédée d’une réunion entre ces personnages, au terme de laquelle le viguier et l’envoyé de Boniface de Castellane se voient refuser la présentation de la lettre annonçant l’arrivée du nouveau sénéchal21.
27Les séances font donc l’objet de décisions préalables des syndics, qui effectuent un tri parmi les propositions existantes et disposent d’une latitude suffisamment grande pour refuser celles qui émanent des officiers de tutelle. Cette phase préparatoire n’apparaît que rarement dans les enregistrements de séance, mais explique en partie l’apparente fluidité dans la conduite des débats. L’adoption facile des ordonnances peut être l’effet de discussions et de négociations menées précédemment, dans d’autres instances.
28L’existence d’un conseil secret, puis l’apparition en 1349 d’une commission spécialisée pour la guerre – les Douze, puis les Six de la Guerre – renforcent cette impression qu’une partie au moins des débats se mène avant les réunions du conseil, dont le rôle serait d’avaliser des accords déjà trouvés. En Italie, ce type de conseils restreints est le lieu de réelles discussions, qui dans certaines communes sont enregistrées22.
29Le conseil secret de Marseille n’est connu que par sa composition, lorsqu’un cahier électif annuel est conservé. Passée son élection pour un mandat d’un an, l’activité de ce collège étroit n’est plus documentée. Les vingt-huit conseillers qu’il regroupe en 1350-1351 sont les membres les plus éminents de l’assemblée : parmi les douze conseillers les plus actifs en 1348-1351, seul le chevalier Guillaume de Montolieu n’est pas membre du conseil secret, peut-être par choix personnel. Les membres du conseil secret cumulent, dans les enregistrements de ces mêmes années – registres BB20 et BB21 –, plus des deux tiers des ouvertures de délibérations (68 %), plus de la moitié des interventions en cours de discussion (56,3 %) ; près de la moitié des conseillers élus en séance font partie de ce conseil secret (49,4 %), qui se répartit donc les charges électives.
30Qu’a donc de secrète cette commission resserrée ? Il y a bien peu de rapport avec l’acception courante du terme « secret » de nos jours, connotant la dissimulation. Les conseillers les plus en vue en sont membres, et comme le démontrent ces quelques données chiffrées, leur part prépondérante dans le travail de l’assemblée est flagrant, tout comme le partage qu’ils se font des responsabilités. Cela signifie sans doute que leur préparation des séances est acceptée du reste du corps des conseillers. Certes, rien n’indique une publicité des réunions du conseil secret qui soit comparable à celles du « conseil général », c’est-à-dire de l’assemblée tout entière. Les discussions s’y mènent sans doute à huis clos et concernent certainement des sujets parfois confidentiels. Mais s’il s’agit de préparer les réunions de l’assemblée, leur résultat est en partie connu de tous, pour ce qui touche à l’ordre du jour, aux propositions d’ordonnances et à la suggestion des élus à qui confier les délégations relatives à ces décisions.
31En fait, l’adjectif « secret » qui se rapporte à ce groupe de vingt-huit conseillers peut aussi être compris comme « séparé », en tant que participe du verbe secernere – séparer, mettre à part, distinguer. En guise de secret, on peut rapprocher l’activité de la commission secrète de celle d’un secrétariat, secretum ou secretarium au sens médiéval du terme, une institution se réunissant de façon non publique pour délibérer23. La particularité du conseil secret tiendrait ainsi au nombre choisi et restreint de ses membres, quand le conseil dit « général », plus large mais aussi plus ouvert sur l’extérieur, aurait pour but de valider les décisions préparées par le premier.
32L’existence d’une préparation précise des réunions de l’assemblée ne fait guère de doute. Elle concerne les aspects les plus simples de l’organisation des réunions, tels que l’heure de la convocation. Ainsi, à examiner précisément les horaires indiqués par les préambules d’enregistrement des séances, on constate une assez grande régularité : les conseillers se réunissent de préférence le matin, à partir de l’office de tierce, c’est-à-dire 9 heures, et, détail peut-être significatif, au moment de la prière pour le Saint-Esprit, lequel se rapporte à une symbolique de réunion harmonieuse, de concorde inspirée24.
33C’est surtout dans les perturbations à l’horaire habituel qu’apparaît la part de préparation par certains membres de l’assemblée, les syndics en particulier. En effet ceux-ci, en tant que récepteurs de la correspondance et responsables de sa publication, disposent de l’information susceptible de justifier la convocation urgente d’une réunion. C’est ainsi le cas le 23 mai 1349, lorsqu’une seconde séance est convoquée ce même jour en fin d’après-midi, autour de l’office des vêpres, en raison de l’arrivée d’une lettre qui conduit à infléchir la décision prise dans la matinée25. Les autres convocations tardives – 3 % seulement des séances entre 1348 et 1351 – ou plus rarement encore, très matinales – une seule séance est recensée comme se tenant à prime, soit à partir de 6 heures du matin –, sont quasiment toutes liées à l’arrivée ou au retour d’une ambassade, dans le cadre du conflit des sénéchaux26. Ces ambassades, de haute importance, sont composées des mêmes membres éminents du conseil, qui jugent s’il est nécessaire ou non de réunir en urgence le conseil. Si la discussion s’éternise, comme le 18 août 1351, un syndic décide de lever la séance et d’en convoquer une nouvelle pour le lendemain matin27.
34La préparation des réunions concerne aussi le contenu des délibérations, probablement sous forme écrite. Ainsi, parmi les mandatures annuelles, sont élus deux reformatores, parmi lesquels un notaire et un membre de la famille Martin. Ce dernier, un marchand qui est par ailleurs désigné auditeur des comptes par le conseil et officier du ban de la ville haute, maîtrise donc des tâches nécessitant une connaissance minimale du droit et de l’écrit, au moins comptable28. Les « réformateurs » peuvent ainsi être chargés de la vérification, ou de la mise en conformité des propositions d’ordonnances, ainsi que des suppliques.
35Ces suppliques, mode d’accès privilégié des non-membres au conseil, concernent en fait toutes les strates de l’assemblée, comme le démontre le décompte effectué parmi les 107 suppliques recensées en 1348-1351.
36Les suppliques sont présentées au conseil sous la forme écrite de cédules, rédigées par des notaires. On peut supposer qu’avant d’être traitées en séance, elles font l’objet d’un tri préalable à la réunion, car certaines ne figurent pas dans l’enregistrement des séances, mais sont restées insérées dans le registre des délibérations, peut-être faute d’accord sur la réponse à y apporter, les réservant pour un traitement ultérieur. Ainsi le 9 octobre 1350, lors d’une séance convoquée pour un motif autrement important – le retour d’une ambassade auprès du sénéchal d’Agoult, en instance d’être remplacé par Boniface de Castellane –, seule la cédule d’une supplique est insérée dans l’enregistrement, sans que l’on en connaisse le résultat ni même que l’on ne sache s’il existe un rapport quelconque avec la question de la guerre des sénéchaux29.
Tab. 20 – Origine des suppliques présentées au conseil (1348-1351).
Origine des suppliques | Registres BB20-21 | Proportion des suppliques |
Par l’un des 324 membres du conseil peu ou modérément actifs (moins de 10 mentions) | 19 | 17,8 % |
Par l’un des 28 membres du conseil actifs (entre 10 et 19 mentions) | 8 | 7,5 % |
Par l’un des 18 membres du conseil très actifs et éminents (plus de 19 mentions) | 11 | 10,3 % |
Par des non-membres | 52 | 48,6 % |
Par des extérieurs à la ville | 17 | 15,9 % |
Totaux | 107 | 100,0 % |
37À l’inverse, d’autres requêtes adressées sous forme écrite, même par un non-membre du conseil et simple citoyen de la ville, sont prises en compte par l’assemblée, qui statue sur la question et en assure le suivi dans le temps. C’est le cas de la supplique d’Aymonet Floret, fondeur et maître des cloches, qui se plaint d’un mauvais paiement de l’universitas, par le biais d’une cédule notariée jointe au registre délibératif en novembre 1359. Sa requête donne lieu à l’élection d’une commission, qui fait son rapport comptable au conseil dix jours plus tard. L’affaire se poursuit encore des mois, jusqu’en mai de l’année suivante. Mais il est vrai que la protestation-supplique – les deux termes sont utilisés – du dit Aymonet porte sur une somme importante, et qu’il l’assortit d’une menace de recours à la cour pontificale d’Avignon. Ce personnage important a les moyens de faire respecter ses droits, comme en atteste la forme de sa cédule, particulièrement détaillée et longue, rédigée d’une écriture et dans un latin de qualité soignée30.
38La forme matérielle de ces différentes suppliques retient l’attention. Ainsi, la demande d’allègement de taxe formulée par les savetiers et leur plainte vis-à-vis d’autres métiers du cuir sont transmises au conseil le 6 février 1349, sur un feuillet volant de papier rédigé en latin, lui aussi inséré dans les enregistrements de séances31. Le format, un feuillet volant carré plié en quatre, est issu d’une découpe et d’un papier sensiblement différents de ceux utilisés dans l’ensemble des registres délibératifs32. La forme matérielle de chacune de ces trois cédules de supplique est donc nettement singulière, mais elles ont en commun d’être rédigées en latin et sans souscription ou signature finale. Dans ses formulations, la supplique des savetiers est empreinte d’un langage institutionnel, qui se veut conforme aux valeurs véhiculées par le conseil : on y trouve la revendication de participer de l’utilité de la chose publique, la volonté de vivre en paix, la profession de foi d’exercer honnêtement son métier et de permettre les meilleures opérations économiques entre concitoyens. Parmi les valeurs supposées de l’institution destinataire à laquelle s’adresse la supplique, se mêlent donc le bien commun et des considérations professionnelles directement issues de la pratique du métier de savetier33.
39La supplique est ainsi le lieu de rencontre entre les valeurs des requérants et celles des autorités urbaines. Elle est également le résultat de la mise par écrit de tous ces langages par un professionnel compétent, très certainement un notaire qui a été payé pour cette tâche. Ce filtre notarial et latin met en évidence la distance qui sépare le conseil de ses administrés34. Les normes précises auxquelles le déroulement des assemblées est soumis en restreignent l’accessibilité. Pour s’y faire entendre, il faut pouvoir payer les services d’un notaire, lui confier la supplique qui, une fois écrite, n’est qu’un lointain écho d’une parole argumentative. L’oralité paraît nettement bridée, dès avant l’ouverture de la séance du conseil, dans sa préparation même.
40De cette préparation minutieuse et calibrée du conseil, ressort une très faible place laissée à la discussion libre, au débat spontané. Faut-il en conclure l’absence de toute possibilité d’intervention des membres de l’assemblée, hors du cadre formel et des ordres du jour préétablis ? Le déroulement des séances est-il par avance verrouillé par les dirigeants de l’institution, par le biais de leur conseil secret et des règles de présentation des requêtes ?
41Cependant quelques perturbations à l’organisation du document indiquent l’existence de réels débats, qui ne sont pas nécessairement contradictoires, mais qui montrent que les conseillers n’avalisent pas indistinctement tout ce qui leur est présenté, sans explication préalable.
42Ainsi, la séance du 19 novembre 1348 est enregistrée de façon inhabituelle. L’usage du notaire est de procéder à une compilation après-coup des sujets abordés, en les contractant autour de l’énumération des ordonnances adoptées. Ce jour-là au contraire, les deux feuillets recto-verso qu’il rédige semblent correspondre au déroulement effectif de la réunion et ont sans doute été enregistrés à la volée. En effet, la succession des paragraphes, faite de retours en arrière, d’ajouts et de développements à tiroirs, nous révèle un enchaînement vivant de sujets de discussion, sans doute identique à l’organisation réelle de la séance35. Voici le déroulement de cette réunion, tel qu’il ressort de son enregistrement :
- Amiel Boniface, syndic, ouvre la séance en présentant quatre sujets à aborder – la réglementation de la culture de la vigne, celle des mesures du vin, la vente de la maison d’un défunt ayant fait un legs à la ville et enfin la réglementation de l’exportation du vin.
- un autre conseiller, le marchand Isnard Éguésier, formule alors une requête personnelle, au sujet d’un conflit qui l’oppose aux Montpelliérains, qu’il accuse d’avoir saisi ses biens ; aucune réponse ne lui est d’abord faite.
- la quatrième et la première question initialement présentées sont ensuite traitées et donnent chacune lieu à une ordonnance.
- puis une nouvelle supplique est présentée par Antoine Dieudé, domicellus, au sujet d’un cheval lui appartenant et qui aurait été confisqué par le maréchal du pape ; le conseil décide l’envoi de lettres à Avignon – ce qui constitue donc la troisième ordonnance adoptée.
- la question précédente du conflit avec la papauté est en réalité liée à une importante livraison de blé faite par l’Avignonnais François Raymond, restée impayée. Cette dette marseillaise entraîne des mesures de rétorsion de la part de la cour pontificale, telle que cette saisie du cheval d’Antoine Dieudé. Le conseil modifie donc une nouvelle fois son ordre du jour et prend deux nouvelles ordonnances – la quatrième et la cinquième – liées à la distribution et surtout au paiement du blé en question, afin de commencer à rembourser la somme due au marchand avignonnais.
- un ajout est alors fait à la première délibération sur la culture de la vigne, qui doit être criée dans la ville : un serment est exigé de tous les conseillers présents, ainsi que des absents en charge de tâches relatives au vin et à la viticulture, qui devront dénoncer tout contrevenant à l’ordonnance prise. Ce serment est donc la sixième décision prise par le conseil lors de cette séance.
- puis le conseil décide de désigner aux côtés des syndics quatre hommes sages pour demander à l’évêque de Marseille une sentence d’excommunication contre ceux qui violeraient le serment en question – et c’est là la septième ordonnance adoptée.
- l’assemblée statue alors sur la vente de la maison du défunt, sujet qui avait été présenté en troisième position dans l’ordre du jour initial, et confie aux syndics la tâche de rechercher un complément d’information sur la question. Il y a sans doute eu discussion sur ce point, que les conseillers ne sont pas parvenus à trancher autrement que par cette décision – la huitième – dilatoire.
- le conseil traite ensuite le second point initial et statue de marquer d’une bulle les amphores servant à mesurer le vin.
- enfin, une réponse est faite à la demande d’Isnard Éguésier, qui obtient l’envoi de lettres au sénéchal de Beaucaire, pour lui réclamer restitution des biens saisis. Cette dixième ordonnance adoptée conclut donc les délibérations, suivies dans l’enregistrement par l’élection de délégués, qui se fait « conformément aux mesures tout justes prises ci-dessus »36.
43On observe donc un certain désordre apparent dans le traitement de chaque point abordé, qui peut être traité en deux temps, ou bien survenir en cours de séance, au gré des sujets et des questions nouvelles qu’ils soulèvent. De quatre points à aborder initialement, présentés par le syndic qui avait sans doute présidé à leur préparation, la séance aboutit à dix ordonnances, dont quatre sont suscitées par les requêtes individuelles de personnages importants, Antoine Dieudé et Isnard Éguésier. La structure de l’enregistrement correspond ici sans doute à la réalité du déroulement de la séance.
44Si, comme il est probable, cet enregistrement a été écrit à la volée, sur place et au moment même de la séance, il s’agit d’un brouillon qui aura finalement été conservé comme version définitive, le résultat étant jugé satisfaisant. La codicologie du registre confirme cette hypothèse, car la séance du 19 novembre forme un tout matériellement cohérent, intégrable tel quel dans le cahier en cours de rédaction. Il s’agit d’un bifeuillet, qui a été très facilement inséré puis cousu à l’exact centre du troisième cahier du registre BB20, sans perturbation chronologique. La structure codicologique de l’ensemble du registre n’est donc pas perturbée. On peut enfin observer tout au long de l’enregistrement de cette séance des marques de relecture relativement inhabituelles : un pied-de-mouche a été tracé devant chaque paragraphe. Cela correspond sans doute à une précaution du notaire avant d’insérer ce brouillon : il a vérifié que le contenu en est complet, malgré son aspect plus désorganisé qu’à l’habitude, et que chaque point abordé a été conclu par une décision. C’est en effet le cas, avec les dix ordonnances adoptées que totalise cette séance.
45L’enregistrement in vivo de cette réunion va à l’encontre de l’idée d’un fonctionnement rigide du conseil, qui serait verrouillé par sa préparation en comité restreint. Lors de leur passage devant l’assemblée, les sujets prévus à l’avance suscitent de nouveaux développements et des points nouveaux peuvent être abordés, surtout s’ils sont amenés en séance par des puissants personnages – ici, un marchand faisant affaire en Languedoc et un damoiseau en contact avec Avignon.
46À lire les différents points abordés lors de cette séance, rien ne permet de dire qu’il y aurait eu un enjeu à en dissimuler le déroulement. Certains sujets ont été plus longs à trancher, ou ne l’ont pas été totalement, mais on ne peut y déceler aucun indice de division du conseil, susceptible de rompre la concorde civile. Si la plupart des enregistrements de séances ne relatent pas la succession des débats, c’est sans doute généralement moins par volonté de censure, que parce que la tâche du notaire consiste avant tout à consigner les ordonnances, sans que la question des discussions n’intéresse son document.
47Ainsi, même dans ce brouillon-enregistrement du 19 novembre 1348, aucun détail n’est enregistré sur le contenu des discussions elles-mêmes, ni sur les arguments échangés. Cela ne signifie pas que tout désaccord soit systématiquement gommé des registres. Nous savons que certains passages des registres préparés à l’avance peuvent être cancellés, si finalement le conseil ne les approuve pas en séance37. Il peut aussi être fait état de l’opposition personnelle d’un ou plusieurs conseillers à une décision de la tutelle. C’est le cas lors du premier retour de Raymond d’Agoult et de ses hommes le 20 mai 1349, auquel s’oppose Montolieu de Montolieu par une cédule, dans laquelle cet éminent personnage se revendique d’un plus grand nombre de conseillers et use d’arguments précis qui ont nécessairement été préparés avant la séance. Montolieu se fait ensuite rédiger un instrument public de sa prise de position38. Ici, le désaccord n’est pas minoré, mais au contraire mis en valeur par l’enregistrement ; on ne peut savoir par combien d’autres conseillers il est partagé, mais la décision d’intégrer in extenso le texte de la cédule de Montolieu atteste d’une certaine représentativité de l’opinion qu’il défend publiquement.
48De même, à l’été 1351, le long débat contradictoire poursuivi durant les deux séances des 18 et 19 août 1351, dont l’enregistrement est pour une fois très proche d’un réel procès-verbal, peut être compris de différentes manières. Les désaccords semblent réels et la discussion, au cours de laquelle certains conseillers modifient leur position, sert à trancher et à établir une position commune39. Au terme du débat, plus aucune intervention ne défend l’idée d’empêcher la nouvelle prestation de serment de Raymond d’Agoult comme sénéchal. Mais le fait d’enregistrer aussi clairement les positions individuelles, la mise en valeur de la difficulté à parvenir à un accord, relèvent peut-être aussi d’une mise en scène scripturaire. L’assemblée de Marseille ne cède pas sans mal aux exigences de la tutelle comtale et le registre délibératif conserve la trace de ces fortes réticences, pouvant éventuellement servir d’argument ultérieur dans la défense des prérogatives de la ville.
49Les deux exemples de désaccords ci-dessus sont d’une nature particulière : ils sont nettement dirigés vers l’extérieur du conseil, en direction de la tutelle comtale et royale sur la ville, contre les officiers qui la représentent. Parmi les intervenants du débat des 18 et 19 août 1351, tous s’accordent sur la volonté que soient restitués aux Marseillais les biens et les droits usurpés durant le conflit des sénéchaux ; la discussion porte en fait sur les moyens d’y parvenir, et la possibilité ou non de continuer à refuser le sénéchalat d’Agoult.
50D’autres désaccords internes à l’assemblée sont enregistrés, qui opposent plus clairement les intérêts divergents de différents conseillers. C’est le cas le 20 juin 1349, lorsqu’au terme de plusieurs mois de tergiversations le conseil ordonne que soit délivrées des lettres de marque pour Isnard Éguésier contre les Montpelliérains, qui ne lui ont pas restitué des marchandises indûment saisies. Lors de cette séance, plusieurs étapes de la prise de décision sont précisément décrites : le juriste Guillaume de Montolieu, qualifié d’« homme noble et circonspect, licencié en droit », est décrit comme « se levant à la tribune », où il s’exprime au nom des quatre hommes désignés lors d’une séance précédente pour examiner la question sur le plan du droit. Montolieu déclare qu’au terme d’une « délibération diligente et mûrie », cette commission ad hoc se prononce sous serment et « en conscience » pour que soient émises les lettres de marque réclamées par Isnard Éguésier40.
51Une fois terminé le rapport de cette commission préparatoire, trois conseillers se prononcent dans le même sens, parmi lesquels un syndic, puis un simple conseiller et enfin un membre de la famille Jérusalem. Leurs « conseils et réquisitions », pour reprendre les termes de l’enregistrement, sont suivis par « tout le conseil et la plus grande et meilleure part de celui-ci », mention qui précède immédiatement le placuit dicto consilio, c’est-à-dire l’énoncé de l’ordonnance41. C’est alors seulement qu’est mentionnée l’opposition de deux conseillers, Pierre Austrie et Guillaume de Martel – qui donc ne font pas partie de cette « plus grande et meilleure part » du conseil –. Ces deux personnages, connus pour être l’un marchand et l’autre drapier, ont probablement des affaires en Languedoc et ne souhaitent pas de conflit avec les Montpelliérains42. Ils « contredisent » la concession des lettres de marque, dont ils disent qu’il ne faudrait pas les délivrer, et demandent que « de cette contradiction leur soit fait un instrument public »43. Suit, dans l’enregistrement de la séance, la liste des témoins de l’acte notarié remis aux deux demandeurs.
52Cet épisode suscite plusieurs remarques. Tout d’abord, le désaccord de certains, même très minoritaires, n’est pas passé sous silence. Le débat fait l’objet d’un enregistrement assez soigné, avec des éléments précis comme la description de la prise de parole du rapporteur, l’évocation du parlatorium – le parloir, ou tribune, depuis lequel il s’exprime –, puis la succession des interventions individualisées.
53Précisément parce que cette délibération a suscité des désaccords, la rigueur et le soin apportés à la rédaction de son enregistrement évitent que la décision ne soit entachée d’irrégularités. Cela corrobore le caractère exceptionnel des désaccords internes au sein de l’assemblée, qui nécessitent un traitement particulier et très soigné de quelques séances, les rares pour lesquelles on dispose d’une telle précision. Par ailleurs, on peut observer le caractère juridique de l’expression du désaccord, qui donne immédiatement lieu à l’établissement d’un acte notarié. La contradiction d’Austrie et de Martel vaut sans doute essentiellement sur ce plan du droit, pour obtenir des pièces qui leur éviteront des poursuites éventuelles de la part des adversaires d’Éguésier. Leur opposition personnelle, pour ces motifs bien circonscrits, n’empêche pas que la décision soit considérée comme émanant de la part la meilleure et la plus nombreuse de l’assemblée44.
54D’autres discussions et débats contradictoires ne concernent pas directement les intérêts divergents de groupes opposés dans l’assemblée. Lors de certaines séances se tiennent des délibérations où la discussion et les arguments présentés déterminent l’adoption finale d’une décision par l’assemblée. À la fin du mois de septembre 1348, au moment où se dessine le conflit des sénéchaux, s’installe une situation où l’assemblée doit se prononcer en fonction d’intérêts communs, mais dont le sens n’est pas immédiatement évident.
55Le 25 septembre 1348, le conseil de Marseille reçoit une demande d’aide de la part des Aixois, contre un danger militaire qui menacerait la Provence. Cela correspond au début de l’union du pays autour de Raymond d’Agoult et contre le sénéchal italien Giovanni Barrili, dont la nouvelle de la désignation par Jeanne commence à gagner la Provence et a suscité la convocation des états à Aix à partir du 23 août précédent45. Un débat sur la question est explicitement mentionné au conseil de Marseille et la discussion semble assez ouverte. Les cinq premiers avis enregistrés se prononcent pour fournir l’aide demandée à Aix, parmi lesquels deux syndics, qui s’expriment d’abord. Mais les trois suivants, derrière Montolieu de Montolieu, défendent l’idée de concentrer les efforts marseillais sur la ville elle-même. D’après eux Marseille est aussi menacée, et ses fortifications ne seraient pas en assez bon état pour que sa défense puisse être dégarnie. C’est cet avis, minoritaire en termes de strict comptage des suffrages exprimés dans cet enregistrement, qui l’emporte. Deux des conseillers qui avaient exprimé la première opinion se voient accorder l’autorisation de répondre à l’appel aixois, mais à leurs frais ; ils vérifieront à cette occasion si la demande d’aide est fondée et en feront un rapport à l’assemblée. Cette décision finale est un compromis, résultant d’une réelle discussion et d’une position qui n’est pas encore définitivement arrêtée à l’issue du conseil – même si la réticence à aider Aix et les barons provençaux semble dominer.
56Lors de la séance suivante, le 28 septembre 1348, toujours dans ce contexte où Marseille ne s’est pas encore clairement déterminée dans la situation, se tient un nouveau débat au sujet de l’admission de Barrili comme nouveau sénéchal, en présence de l’intéressé. Au sein du conseil se forment trois partis distincts, identifiables par le nom de celui qui émet le premier un avis et par le verbe consuluit « il conseilla », suivi des noms de ceux qui s’y rangent :
- Montolieu de Montolieu se prononce pour admettre le serment du nouveau sénéchal et est suivi par Amiel Boniface, tout aussi éminent conseiller que lui.
- Bernard de Favatio conseille l’envoi de deux hommes probes, ou prud’hommes, à Aix, sans doute pour négocier, et Jacques Martin s’associe à cette opinion.
- Pierre de Jérusalem s’exprime en faveur du refus du serment de Barrili, du moins pas avant qu’il n’ait été admis comme sénéchal par le reste de la Provence. Après lui le syndic Laurent Ricavi et Guillaume de Montolieu se prononcent dans le même sens.
57Pour finir, le conseil adopte une mesure dilatoire, à savoir la désignation d’une commission de six hommes pour étudier la question et demander conseil à Avignon auprès du pape46. Le débat permet ainsi de donner un temps de réflexion au conseil. L’indécision que l’on peut y déceler, qui est sans doute réelle, sert aussi de justification à cette absence de décision tranchée.
58Au total, les avis sont partagés selon des lignes non figées, deux membres de la famille Montolieu ne partageant par exemple pas la même position lors de la seconde séance évoquée. À ce stade de la conjoncture de troubles, l’impression donnée par les enregistrements est celle de réelles délibérations, de discussions menées collectivement, qui comprennent une part d’hésitation. Parmi ceux qui s’expriment, aucune position personnelle ne domine nettement les autres et ne fait autorité sur le reste de l’assemblée. Ainsi, le parti pris par le syndic, parmi les derniers donnés le 28 septembre, ne paraît pas déterminant – d’autant moins que trois jours plus tôt, lui-même et un autre syndic avaient été désavoués par l’adoption d’une décision contraire à leur opinion.
59Ces quelques exemples corroborent l’idée développée par certains sociologues de la prise de décision, qui ont démontré qu’une réelle discussion se tient d’autant mieux que la question mise en débat ne concerne pas directement les intérêts personnels des participants. Si la politique est un jeu à somme nulle, c’est-à-dire que chacun escompte une redistribution immédiate d’avantages à son bénéfice personnel, les arguments se neutralisent et l’échange est plus facilement mené à bien. Mais si la question posée est celle du bien-être général, ou dans le cas de Marseille en septembre 1348, de sa sauvegarde, la délibération réelle prend toute sa place47.
60C’est bien ce qui explique le partage des avis assez ouvert autour de la question du nouveau sénéchal Barrili, et le fait que ce dernier doive attendre plusieurs mois avant de pouvoir prêter serment : l’intérêt commun des membres de l’assemblée et au-delà, de la ville, n’a rien d’évident de prime abord. En revanche, dans le cas des lettres de marque accordées à Isnard Éguésier, après avoir mûrement pesé la question, les conseillers semblent s’accorder sur la nécessité de passer à un stade plus ouvert dans le conflit avec les Montpelliérains. Les deux individus dont les intérêts personnels divergent sur ce point, se soustraient en quelque sorte de l’assemblée, dont ils se dégagent par leur opposition instrumentée.
61Ainsi, la préparation des séances par un groupe restreint de dirigeants effectifs de l’assemblée n’obère pas la possibilité de réelles discussions entre conseillers, ni celle pour certains de se dégager du groupe si la décision prise s’éloigne trop de leurs intérêts propres. Le degré assez important d’organisation des réunions, dans le déroulement desquelles l’écrit et ses techniciens occupent une place centrale, n’en verrouille pas totalement le contenu. Les réunions à intervalles réguliers du corps des conseillers ne sont pas de pures formalités, l’assemblée ne se contente pas d’avaliser des décisions prises ailleurs.
62L’assemblée municipale marseillaise se caractérise donc par un degré d’ouverture certain, tant vis-à-vis de la possibilité de discussion en son sein, que de l’admission des Marseillais non-membres du conseil comme participants occasionnels, ou comme requérants ses faveurs. Mais si elle est capable de s’élargir, l’assemblée se définit aussi par sa capacité de fermeture et d’exclusion. Parmi les expressions relatant une intervention individuelle au conseil, celles décrivant l’entrée d’une ou de plusieurs personnes en cours de réunion – veniens, intrans, ingrediens – marquent précisément une extériorité. Dans près de neuf cas sur dix, il s’agit de non-Marseillais, qui sont amenés à intervenir en cours de séance.
63Les Marseillais concernés par cette procédure d’entrée sont en général des personnages suffisamment importants pour qu’ils puissent présenter eux-mêmes leur requête au conseil ; certains de ces « entrants » peuvent être mentionnés en d’autres occasions comme membres de l’assemblée, mais ce jour-là ils ne participent visiblement pas au reste de ses travaux48.
64En revanche, vis-à-vis de l’extérieur de l’universitas Massilie, c’est-à-dire hors de la communauté que prétend représenter l’assemblée, la préparation et le degré d’organisation des séances prennent l’aspect d’une fermeture. Lorsqu’un ou plusieurs individus extérieurs à la ville sont présents lors d’une réunion, c’est de façon limitée, circonscrite dans le temps. Le plus souvent, ces personnes sont réputées « entrantes » au conseil, en cours de séance. Il s’agit notamment des ambassadeurs (51,1 % des entrants), qui font leur entrée pour y présenter leurs lettres de créance, puis délivrer le message que leur a confié leur mandant. Mais la réponse ne leur est pas faite sur-le-champ : le plus souvent, l’assemblée élit un groupe de conseillers chargés de leur répondre ultérieurement, après qu’elle aura statué sur la question.
65Les nouveaux officiers de tutelle, sénéchal compris, suivent une procédure assez proche, à l’issue de laquelle ils sont admis, ou non, à prêter serment. Durant la guerre des sénéchaux, alors que les Marseillais ont nettement lié leur cause à celle de Barrili, le sénéchal italien doit, lui aussi, respecter cette façon de faire : les enregistrements signalent à chaque fois qu’il est intrans en cours de séance, c’est-à-dire qu’il y entre, une fois que les autres questions que celles l’intéressant ont été traitées, sans doute aussi après que les conseillers se sont fait un avis sur le sujet qui l’amène à intervenir. C’est ainsi le cas le 18 mars 1349, moins d’une semaine après son serment d’entrée en office, lorsqu’il entre pour présenter deux nouveaux officiers, en cours de séance et après que l’assemblée a délibéré sur le conflit avec Raymond d’Agoult et ses partisans49.
66Certains personnages sont mis encore un peu plus à distance par l’assemblée, tel l’évêque de Cavaillon et légat du pape qui intervient comme arbitre dans la guerre des sénéchaux en mai 1349. Le conseil vient l’écouter en se déplaçant tout entier au couvent des Mineurs, avant de retourner dans son lieu de réunion habituel pour reprendre ses travaux, notamment au sujet de cette médiation pontificale50. Le conseil protège ainsi son fonctionnement vis-à-vis des puissances extérieures, mêmes amies ou de tutelle : elles ne sont pas admises à participer au processus délibératif, ni même à l’observer.
67Dans les deux cas de figure, ambassadeurs de puissances extérieures ou officiers de tutelle, l’arrivée de ces personnages est à chaque fois le motif principal de la réunion. Mais les discussions les plus importantes, qui les concernent directement, se tiennent hors de leur présence. À l’inverse, leur entrée en cours de séance permet de faire bénéficier à l’assemblée tout entière de la publicité des ambassades, d’assister au moins en partie aux négociations du moment, ou de prendre connaissance des pièces écrites justifiant l’arrivée de nouveaux officiers.
68Ainsi, la différence est bien marquée entre ceux qui délibèrent et ceux qui entrent temporairement au conseil. Vis-à-vis de l’extérieur de la communauté, l’institution consulaire n’est pas si ouverte, son accès est contrôlé. Les variations dans la composition et le nombre de participants sont laissées à l’appréciation du groupe délibérant, qui ne laisse pas intégrer l’assemblée sans précautions.
69Ce qui est ici en jeu est le monopole de la parole délibérative par le conseil, envers les non-membres du conseil, aussi bien la population administrée que les autorités supérieures ou rivales. C’est une prérogative importante que de disposer du droit de tenir et d’organiser ses réunions, un droit politique protégé par ses bénéficiaires contre les ingérences extérieures. Si le déroulement des séances du conseil est verrouillé par ses procédures, c’est bien vis-à-vis de l’extérieur. Et ce, d’autant plus que l’assemblée est le lieu de réelles discussions.
Entre conseillers : les procédures internes
70À l’intérieur du groupe admis à délibérer, un certain nombre de procédures se font jour, dans la façon de discuter et de conduire les débats.
71Certaines interventions personnelles dans les délibérations sont enregistrées et peuvent aider à comprendre plus précisément la façon dont les discussions se déroulent. L’initiative des questions traitées revient le plus souvent aux membres les plus éminents de l’assemblée, qui assurent la direction des débats. Ce groupe dirigeant, qui compte les dix-huit conseillers précédemment identifiés, est celui qui est le plus souvent mentionné comme surgens, « se levant » (dans 70,6 % des cas). Ainsi le 4 septembre 1348, « se levant, les hommes nobles Laurent Ricavi et Jacques Siaille, syndics de l’universitas de la ville de Marseille, proposèrent que… »51. L’association très fréquente de cette action de se dresser avec celle de prendre la parole en début de séance pour introduire une proposition de résolution, laisse à penser que les personnes en question jouent le rôle de rapporteurs. En tant que représentants du groupe dirigeant, les syndics présentent les points à discuter préparés avant la séance.
72Ces mentions, peu nombreuses, sont sporadiques, la fonction du notaire enregistreur n’étant pas de dresser un tableau narratif des séances. Il est donc difficile de retirer autre chose qu’une impression d’ensemble des statistiques qui en découlent. Mais on relèvera tout de même que dans plus d’un tiers des cas (35,3 %), cette façon de se mettre debout pour prendre la parole est associée au fait de se présenter au parlatorium – une sorte de tribune dont rien n’indique qu’elle soit surélevée52.
73Il est tout d’abord à remarquer que dans le langage des notaires enregistreurs, l’action de se lever et celle de parler sont extrêmement proches. Comme dans l’Italie communale, les deux termes décrivant l’action de se tenir debout et de parler en conseil sont employés de façon synonyme, notamment en raison de l’interdiction faite aux conseillers de se lever hors de leur prise de parole53. Ce mode de fonctionnement se vérifie à Marseille, à en croire l’ordonnance adoptée le 23 mai 1349 :
Item, il a plu audit conseil que parmi tous les conseillers réunis au conseil, si certains parlent entre eux ou pour eux-mêmes, sans qu’ils ne soient à la tribune prévue pour donner son avis, chacun de ceux qui parleront paiera un blanc d’amende pour avoir parlé en-dehors de la tribune54.
74Cette résolution est certes marquée par le contexte agité du conflit des sénéchaux, trois jours à peine après le premier retour de Raymond d’Agoult et de ses officiers. Cependant, les difficultés conjoncturelles à maintenir l’ordre prévu pour les débats prouvent qu’un tel ordre existe et que l’assemblée n’est pas le lieu d’une prise de parole intempestive. On ne se parle pas sans se lever, ce qui permet d’attribuer tous les propos à un conseiller distinctement identifié. Les conciliabules ne sont pas autorisés, pas plus qu’une bruyante agitation qui pourrait troubler la bonne tenue de la réunion. À cet effet, un endroit particulier du lieu de réunion est dédié à la prise de parole et la spontanéité des débats est tempérée par cette tribune, régulièrement évoquée dans les enregistrements. Cela suppose qu’un tour de parole est organisé – les premiers à s’y présenter sont les membres des cercles dirigeants de l’assemblée, ceux qui, en particulier les syndics, ont préparé l’ordre du jour.
75Le cadre fixé pour l’oralité n’empêche pas l’existence d’une part de débat vivant et de réelle discussion au conseil. L’exemple de la séance du 19 novembre 1348, dont la forme d’enregistrement se rapproche d’un brouillon, démontre la possibilité d’un débat assez libre, avec l’apparition de nouvelles questions ou de développements imprévus, après le lancement initial de la réunion par les syndics55.
76De ces discussions, contradictoires ou non, suscitées par les questions portées à l’ordre du jour, les registres délibératifs ne fournissent que quelques rares éléments. Le plus souvent, les notaires enregistreurs se contentent de mentionner que plusieurs propositions, voire des opinions diverses ont été émises. Ces références à l’existence d’une discussion véritable sont très elliptiques. On les trouve le plus souvent sous la forme d’expressions stéréotypées, très générales et condensées, placées dans les protocoles de séance. Puis suit immédiatement, à la fin de ce protocole, l’annonce des ordonnances finalement adoptées au terme de ce débat qui n’est donc pas retranscrit. Les fins de préambules d’enregistrement de séances se présentent de la façon suivante :
[…] dans ce conseil des choses furent proposées, requises et ensuite réformées [=décidées] dans la concorde, comme ce qui suit56.
77Parfois, le notaire éprouve le besoin de préciser quelle partie de l’ordre du jour a suscité une discussion, mais sans en détailler le contenu, les arguments ou l’identité de ceux qui les ont avancés :
[…] furent conseillées, proposées et réformées ces choses qui suivent ci-dessous, en particulier et distinctement57.
78Puis, passée cette dernière phrase du protocole de séance, le notaire poursuit dans un nouveau paragraphe :
79D’abord, une fois faites certaines propositions et opinions sur ce qui suit, il fut finalement décidé dans la concorde de ce conseil l’ordonnance ci-dessous58.
80Ces formules stéréotypées utilisent toujours les mêmes termes, en particulier les participes passés neutres pluriels proposita, requisita et consulta, désignant indistinctement tout ce qui a été proposé, requis et conseillé. L’emploi combiné de ces termes est très fréquent, comme l’indique leur décompte précis. En particulier proposita et consulta sont utilisés dans quasiment tous les enregistrements de séances. Cette fréquence confirme que le conseil est un lieu d’échanges et de discussion.
Tab. 21 – Les évocations de discussions dans les enregistrements de séances (1348-1351).
Les termes évoquant la discussion dans les registres délibératifs | BB20-21 | Fréquence d’utilisation par les notaires |
Proposita et dérivés | 131 | Toutes les 1,02 séances |
Requisita et dérivés | 120 | Toutes les 1,1 séances |
Consulta et dérivés | 35 | Toutes les 3,8 séances |
Oppinio | 5 | Toutes les 26,8 séances |
Total | 291 | 2,2 mentions de l’un ou l’autre de ces termes par séance |
81Le même décompte indique aussi la bien plus grande rareté du terme d’oppinio – pour reprendre l’orthographe des notaires – dans ces références discrètes aux discussions. Ce mot n’est pas équivalent aux précédents, on peut y déceler une certaine prévention pour l’idée que les conseillers puissent commencer par se faire un avis personnel sur les questions abordées. Le notaire préfère insister sur la concorde finale, c’est-à-dire le résultat sous forme de décisions adoptées, d’ordonnances réputées unanimes, ce que les notaires appellent les refformata, les « choses réformées », ou « réformations ». Ainsi, hormis les rares cas d’insertion de brouillon, ou sauf désaccord précisément instrumenté à la demande d’un ou de plusieurs participants, aucune discussion n’est précisément relatée, comme si les opinions et les avis restés minoritaires disparaissaient dans la concorde générale régnant autour des ordonnances prononcées par le conseil.
82Pour autant, même si elle n’est pas mise en valeur, la possibilité d’une divergence des avis est admise au sein du conseil. Le terme d’« opinion » se retrouve dans le titre même du chapitre des Statuts adopté au début du XIVe siècle sur les procédures de vote. Cet article s’intitule en effet « Des tablettes au conseil, à propos des opinions diverses ». Les attendus du texte statutaire justifient le comptage des opinions contradictoires, comme rendu nécessaire par quelque chose qui ressemble à une nature humaine intemporelle :
[parce que] selon la parole du philosophe ou de l’homme prudent, il y a autant de têtes que d’opinions, et qui jugent de façon diverse, et afin qu’au mieux, au plus juste et au plus légal l’intention claire, pure, nette et propre du conseil général apparaisse clairement, pour les temps futurs, pour la louange et la gloire de la volonté divine et le salut des âmes, que désormais [suit la description de la procédure du vote par tablettes noires et blanches]59.
83Ainsi, s’appuyant sur une référence assez fidèle à l’auteur latin Térence60, ce passage des Statuts part de la constatation que les divergences sont, au moins dans certains cas, inévitables. Le vote doit donc être organisé dans un cadre réglementaire défini, ce décompte des voix par tablettes de couleurs différentes.
84Mais de ces moments de vote, les registres délibératifs ne nous restituent aucun élément. L’aspect procédural du partage des opinions et les modalités selon lesquelles l’assemblée tranche parmi les avis divergents, sont systématiquement omis de la relation des séances faite par les notaires. Seule une part de la discussion qui a pu précéder est parfois décrite, sans que l’on sache si elle a ou non été suivie dans les faits par des opérations de vote.
85Ainsi, aucun comptage des voix n’est jamais mentionné dans les enregistrements. Les rares débats relatés, tel que celui des 18 et 19 août 1351, montrent qu’un certain nombre de conseillers se rangent personnellement derrière tel ou tel avis qui a été émis d’autres membres de l’assemblée. Mais la façon précise par laquelle ce débat est tranché n’est pas détaillée, aucune mention n’est faite d’une procédure de vote. L’impression donnée par l’enregistrement est que, peu à peu, les avis convergent par l’effet de la discussion. En particulier lors de la seconde séance, le 19 août, les avis les plus opposés au retour du sénéchal d’Agoult ont disparu, soit que trop minoritaires, leurs représentants ne s’expriment désormais plus, soit qu’ils se sont finalement mis d’accord avec les autres, comme l’indique le changement de la position défendue par certains d’un jour sur l’autre61.
86On ne rencontre pas en tout cas, et ce pour l’ensemble des registres du XIVe siècle à Marseille, d’identification personnelle de la décision prise, qui semble toujours procéder d’un avis général de l’assemblée, éventuellement après une discussion, qui aura servi à former cette position consensuelle. La forme documentaire marseillaise témoigne d’un choix systématique de taire ou de minorer les désaccords, qui est différent de celui fait dans nombre d’autres institutions comparables, en Italie notamment.
87Ainsi à Vérone au début du même siècle, l’opinion qui prévaut dans l’assemblée est en quelque sorte superposée à la délibération à proprement parler, les deux se confondent d’un point de vue formel ; cependant, à la différence de Marseille, les registres délibératifs énumèrent les présents, ce qui traduit un début d’identification des décisions réputées communes. L’évolution ultérieure des registres véronais, comme dans de nombreuses autres assemblées italiennes, va dans le sens d’un comptage des votes pour chaque délibération. Mais parallèlement à ce comptage des voix, disparaissent dans les registres communaux italiens l’enregistrement de la discussion et l’énumération nominative des avis donnés, signe d’une réelle volonté d’exclure la discussion de la mémoire écrite de l’institution62. Dans ces transformations documentaires il faut en effet voir de véritables choix scripturaires, dont le sens politique est énoncé à la même époque par Albertano de Brescia, auteur d’un ouvrage au titre évocateur : Livre de la science de ce qui doit être dit et tu, sorte de manuel du bon usage de la parole daté de 123863.
88À Marseille, les notaires du conseil se contentent de relater synthétiquement quelques rares discussions, sans jamais le faire sous la forme d’un verbatim – ils ne se départissent jamais de leur style indirect et très concis pour rapporter les propos des conseillers. Le plus souvent, l’existence d’une divergence des avis se décèle de façon détournée, à l’emploi de l’expression sanior et major pars, par laquelle les notaires indiquent qu’une décision a été adoptée « par la plus saine et grande partie des conseillers » – mention qui laisse supposer de façon implicite qu’une part minoritaire, « moins grande et moins saine », si l’on veut, n’a pas emporté la décision.
89La nécessité d’un vote peut être liée à l’adoption d’une ordonnance par le conseil, mais aussi aux élections qui sont faites au sein de l’assemblée, pour déléguer certains conseillers à une tâche annuelle ou ponctuelle. En effet, ces désignations peuvent aussi faire l’objet de désaccords, comme l’indiquent ici aussi les mentions de différence des avis64. Mais on ne connaît pas plus les modalités d’élection en général, que celles suivies en cas de partage des avis ou de désaccord sur l’identité des personnes à désigner.
90L’effacement des six prud’hommes électeurs dans la procédure de désignation à partir de 1348 au moins, laisse supposer que le choix des hommes se fait par l’assemblée elle-même. La formule consacrée dans le corps des enregistrements de séances est « il a plu audit conseil que soient élus [un certain nombre de conseillers] », et le même type de formulations impersonnelles est repris au début des rubriques électives, « Item, conformément aux réformations, furent élus pour telle tâche untel et untel »65. L’élection étant une délégation du pouvoir, la forme latine passive connote une élection collective par l’assemblée et non par un ou quelques individus66.
91Les élections peuvent avoir lieu hors séance et être préparées, afin de simplifier le déroulement de la réunion et de savoir quels noms proposer pour telle ou telle tâche connue par avance. En effet, on rencontre quelques traces d’élections tenues en-dehors de toute séance enregistrée : à la fin de l’enregistrement de la réunion du 6 août 1349, se trouve la mention laconique d’une élection tenue le 22 juin, une date qui ne correspond à aucune séance connue. Ce jour-là sont désignés quatre conseillers, pour le contrôle des deux marchés de viande de la ville. Cette élection correspond à une décision prise le 23 mai précédent, de déléguer deux surveillants mensuels pour chacun de ces deux mêmes marchés ; les quatre noms du 22 juin sont donc ceux de la relève, ceux des deux élus pour le second mois67. Le réemploi probable d’un feuillet pour enregistrer la séance du 6 août nous permet de remarquer que la décision d’élire est nettement séparée du moment effectif de l’élection, au moins dans ce cas particulier.
92Les indices sont donc très ténus pour décrire les procédures internes au corps des conseillers. Il est difficile de faire la part des règles régissant le fonctionnement du conseil et de ce qui relève de pratiques informelles, de sa capacité d’adaptation et de souplesse institutionnelle. L’article 49 du Livre VI des Statuts rappelle bien dans ses attendus l’existence, dès le début du XIVe siècle, d’un cadre organisant l’activité consulaire :
Bien que le conseil vénérable et général de la ville vicomtale de Marseille soit soutenu par des mœurs, des statuts, des ordonnances, des magnificences, des dispositions et de nombreuses habitudes, agréables et notables à Dieu68
93Mais le même corpus statutaire marseillais, pourtant abondant, avec six Livres subdivisés en 340 articles, auxquels il faut associer les 69 Chapitres de paix de 1257 et de 1262, reste quasiment muet sur les procédures, hormis cette utilisation des « tablettes noires et blanches » pour départager les votes, mais que l’on ne retrouve pas comme pratique dans les enregistrements de séance.
94En l’absence d’indications normatives précises et explicites pour le conseil de Marseille, il convient de le confronter au droit et aux usages qui s’appliquent à d’autres institutions de la fin du Moyen Âge.
95Le droit romain définit le quorum comme la fraction de la communauté capable d’agir en droit de façon valide, comme si tous étaient présents. La proportion retenue par le Digeste est celle des deux tiers des présents. Le complément est la règle de la majorité, qui s’applique à partir de ce seuil de présence minimal69. Pour autant, ce principe de quorum, qui est appliqué par d’autres communautés du comté de Provence70, n’apparaît pas clairement à Marseille. Il n’est évoqué ni dans les Statuts ni dans les registres de délibérations – que l’absence des listes de présence rend inutiles pour la vérification de ce seuil minimal de participation nécessaire.
96La non tenue des listes de présence prend ici tout son sens. Cet outil disponible pour le gouvernement urbain permettrait le classement, la connaissance et la qualification sociale, une forme de rationalisation71. Or, dans une municipalité marseillaise qui connaît parfaitement l’usage de telles listes, qu’elle pratique annuellement dans ses cahiers électifs et occasionnellement dans quelques enregistrements de séances courantes, une telle omission ne peut être mise sur le compte de la négligence de notaires, et moins encore de l’irrationalité. Elle procède d’un choix délibéré des membres dirigeants de l’institution, au travers des pratiques scripturales quotidiennes du gouvernement.
97L’impossibilité de dénombrer les présents dans les enregistrements permet de se dégager d’une contrainte numérique trop rigide, comme de la contestation possible de décisions qui n’auraient pas recueilli un nombre suffisant d’approbations. Le conseil réuni est considéré a priori capable de représenter l’universitas tout entière. Il est qualifié de façon générique par l’expression de « conseil général », ou de « tout le conseil général », alors que les variations de ses effectifs en séance sont patentes. La valeur de cette totalité englobante se veut donc bien plus symbolique que numérique.
98Les registres de délibérations peuvent toutefois évoquer la nécessité d’un nombre suffisant de membres pour que l’assemblée puisse se tenir, mais de façon indéterminée et volontairement floue. Ainsi le 6 mai 1349, quand le conseil se déplace vers le couvent des Mineurs, l’enregistrement précise « lequel conseil et tous les conseillers de celui-ci, c’est-à-dire en nombre suffisant pour tenir conseil »72. Mais comme à l’habitude, ni l’identité, ni le nombre précis des conseillers ne sont précisés. L’absence marseillaise des listes de présence apparaît bien comme une forme d’évitement de la contrainte que pourrait représenter l’application stricte de cette règle du quorum.
99Le droit romain traite aussi de l’idée de volonté collective par le principe célèbre du Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet, « ce qui intéresse tout le monde doit recevoir l’approbation de tous », énoncé dans le Code. Ce précepte, que sous-tend l’idée d’unanimité, est contesté par les romanistes qui au début du XIIIe siècle constituent le droit des communautés. Le jurisconsulte bolognais Azon énonce ainsi que « ce principe ne s’applique pas et il en va à l’inverse dans les collectivités », où selon lui les décisions doivent être prises à la majorité73.
100De fait, l’obligation d’unanimité n’est jamais énoncée telle quelle dans les registres de délibérations marseillais, qui reconnaissent, le cas échéant, la possibilité du désaccord. Mais nous avons aussi remarqué la grande rareté des mentions de débat. C’est toujours le conseil dans son ensemble qui est réputé prendre les décisions, selon la formule récurrente placuit dicto consilio. Les mentions de partage des avis, notamment par l’expression major et sanior pars, « la plus grande et saine partie », ne concernent que 12 % des séances, c’est-à-dire un peu moins que celles où l’unanimité est mise en valeur.
101Cette dernière notion de major et sanior pars n’est pas issue de la tradition juridique romaine, mais de l’Église, qui aux conciles de Latran III puis Latran IV arbitre le partage des avis en faveur de la sanior pars, c’est-à-dire la partie la meilleure et la plus saine d’un groupe : la qualité de l’élu et de l’électeur entrent en jeu, ce qui fait que les votes sont non seulement comptés, mais pesés74. On retrouve ce principe dans les milieux monastiques, avec au chapitre LXIV de la règle de saint Benoît intitulé « De l’ordination de l’abbé » : « Que soit institué celui qu’aura élu soit unanimement toute la communauté, inspirée par la crainte de Dieu, soit une part même petite de la communauté, par un plus sain conseil » ; à l’abbaye de Grandmont, douze électeurs désignent le prieur à la sanior et major pars, en se fondant sur le critère de l’utilité commune. De plus en plus dans le milieu monastique, la sanior pars prend le pas sur la major strictement numérique75.
102Les institutions communales sont marquées par cette dialectique des critères de qualité et de majorité numérique. Les techniques électives et les procédures de vote quantitatives sont extrêmement diverses à la fin du Moyen Âge, faisant varier les degrés de publicité et d’anonymat, l’individualisation et le collectif, ainsi que la possibilité de passage par ordre de dignité76. Dès lors, l’absence des votes décomptés dans les enregistrements marseillais signifie-t-elle que les décisions ne sont prises que sur le critère de la sanioritas ? En tout état de cause, celle-ci est encore présente explicitement, mais dans une faible part des enregistrements de séance77. De plus, la procédure du comptage des avis au moyen de tablettes ou de boules de couleurs différentes, intégrée aux Statuts au début du XIIIe siècle, montre que le cas échéant, c’est de façon numérique que se tranche le partage des avis.
103Les procédures du vote et de l’élection à Marseille au XIVe siècle, voient donc vraisemblablement se côtoyer les deux principes, majoritaire et qualitatif. Trois chapitres des Statuts ajoutés dans les années 1340 confirment cette conception mêlée : ils veillent à faire en sorte d’éviter que les charges électives les plus importantes ne soient monopolisées par quelques-uns, en particulier que les Marseillais possessionnés dans plusieurs sizains de la ville n’en profitent pour se faire élire au titre d’un sizain qu’ils n’habitent pas réellement78. Ce faisant, ces textes normatifs énoncent des critères précis, géographiques en l’occurrence, pour les procédures électives, qui ne sont pas laissées à la simple appréciation des qualités personnelles des personnes désignées. Mais d’un autre côté, la représentativité des élus n’est pas strictement fondée sur un critère numérique ni sur une équité mesurable : les sizains ne sont pas égaux, ni en population et ni en taille. Après 1348, l’unification de la ville ajoute à la complexité de la définition des circonscriptions urbaines – la ville haute n’étant alors pas officiellement représentée, ni recensée comme une partie élective de Marseille.
104Ces derniers exemples de la difficile définition des critères de l’élection et du vote à Marseille montrent que la question se tranche en large partie d’une manière pragmatique. La pratique de l’assemblée est aussi fondée sur l’expérience, sur le maniement de techniques propres aux réunions collectives et sur les ressorts parfois souterrains de l’influence sociale et rhétorique.
105Il se dégage un groupe de quelques dizaines de membres les plus rompus et expérimentés à la prise de parole, et le plus petit nombre encore de ceux qui parlent presque toujours les premiers. Ces hommes sont aussi ceux qui manient le mieux le savoir-faire nécessaire pour mener les débats dans la direction souhaitée. Cela ouvre la possibilité d’une manipulation non statutaire, mais pratiquée de fait par les membres les plus éminents de l’assemblée, à l’avis desquels les moins puissants se rangeraient après qu’ils se sont prononcés en premier79.
106Au sein du conseil de Marseille, le débat le plus documenté par les sources délibératives est celui qui se tient les 18 et 19 août 1351, à la veille du second retour du sénéchal Raymond d’Agoult, lors de la séance qui doit statuer sur les conditions de ce retour. Le déroulement de cette longue discussion contradictoire, qui s’étend sur cinq feuillets recto-verso – cas unique en ce milieu de XIVe siècle marseillais –, est significatif80. L’ordre de la prise de parole compte : ainsi le premier des deux jours Montolieu de Montolieu et Amiel Boniface, deux des membres les plus influents et actifs du conseil, s’expriment d’abord contre l’admission d’Agoult, du moins pas avant qu’il n’ait réparé toutes les exactions et saisies indues de biens des Marseillais. Mais le lendemain, ils ne se présentent pas, ou du moins aucune intervention ne leur est attribuée dans les enregistrements. Les deux premiers à prendre la parole, le licencié en droit Guillaume de Montolieu et le syndic Jacques Siaille, membres de l’assemblée tout aussi éminents que les deux précédemment cités, ouvrent cette seconde séance en prenant position pour l’admission d’Agoult, tout en indiquant une intention plus ferme que la veille d’exiger restitution des droits marseillais usurpés81. Le retournement de l’assemblée peut s’opérer, d’autant que l’avis de Siaille, qui restait indécis la veille, a changé. On peut subodorer là une mise en scène concertée, dont l’enregistrement des débats témoigne : les membres des hautes sphères dirigeant le conseil se sont sans doute d’abord mis d’accord entre eux. Les tenants de la position minoritaire font le choix de s’effacer, alors que dans la synthèse qui se dégage, une partie de leurs revendications est prise en compte. La suspension de séance le soir du 18 août a servi à cette concertation entre membres les plus éminents. Les cédules lues au cours du débat, ainsi que les positions prises par certains conseillers qui sont ensuite suivies telles quelles par d’autres, sont probablement le fruit de discussions voire de tractations, menées antérieurement aux séances elles-mêmes et en dehors de celles-ci.
107Ainsi, la préparation des séances est un moyen de mener les débats de la façon souhaitée par les dirigeants de l’assemblée. Parmi les commissions resserrées émanant du conseil général, dont les réunions ne donnent pas lieu à enregistrement, le conseil secret et les Six de la Guerre sont certainement celles où se pratique cette négociation interne aux élites. Paolo Cammarosano constate lui aussi, pour l’Italie communale, le fait que de nombreuses questions, en particulier les plus importantes, qui ne relèvent pas de l’administration ordinaire de la ville, sont traitées par des commissions ad hoc auxquelles étaient attribuées un pouvoir délibérant82. À Marseille, ces commissions et conseils spécialisés n’atteignent jamais le même degré de sophistication que dans l’Italie centro-septentrionale, mais leur influence progresse au cours du XIVe siècle, avec en particulier en 1349 l’institution des Douze de la guerre, appelés à devenir six et surtout à être renouvelés régulièrement parmi le même milieu politique dirigeant.
108L’aspect préparé des séances, voire parfois verrouillé au sommet, n’est qu’en apparence en contradiction avec l’idée que le conseil est un réel lieu de discussion, où le gouvernement urbain est mis en débat. L’issue de la discussion des 18 et 19 août 1351 n’était pas jouée d’avance, pas plus que n’était initialement prévu son prolongement sur deux jours.
109La forme documentaire des registres de délibérations recèle les traces de cette ambivalence des pratiques au sein de l’assemblée, alternant et mêlant les signes d’une vitalité politique réelle et ceux de la fermeture institutionnelle au profit d’un petit groupe.
110Une séance, celle du 28 mars 1349, en est particulièrement significative : ce jour-là, une réponse doit être faite aux ambassadeurs des états de Provence, venus pour une nouvelle tentative de régler le conflit à propos de la nomination du sénéchal napolitain Barrili, qui vient de prêter serment devant les Marseillais, quinze jours plus tôt. La séance semble avoir été minutieusement préparée, une réponse est en effet déjà prévue. Dans l’enregistrement prévu de la séance, une rubrique « Réformation » a été placée vers le bas du recto du premier feuillet, et une seconde intitulée « Teneur de cette réponse » au bas du verso de ce même feuillet83. Cette séance est aussi celle où deux ambassadeurs envoyés vers Aix précédemment, notamment l’expert en droit Guillaume de Montolieu84, font leur rapport devant l’assemblée. Une place a été prévue dans l’enregistrement de la séance pour la discussion de cette question qui semble devoir être la seule – d’où le titre de rubrique « Réformation », au singulier, assez inhabituel de la part de Philippe Grégoire, qui est pourtant le notaire du conseil le plus fréquemment rencontré dans ce registre.
111Comme la question est d’importance, l’organisation de la réunion comprend sa part de mise en scène, de solennité et de contrôle strict sur la distribution de la parole : les ambassadeurs reçus n’assistent pas au début de la séance, on les fait entrer seulement pour entendre la réponse officielle, par la voix de Guillaume de Montolieu, licencié en droit et membre éminent du conseil. C’est là une procédure nettement plus cérémonieuse que les réponses habituelles aux ambassades, qui se font ordinairement par la remise d’un instrument public après une réponse immédiate, par l’envoi d’une lettre ou encore d’une ambassade en retour.
112Les parties de l’enregistrement de séance concernant ces points prévus à l’avance sont écrits d’une façon régulière, aérée. Avec cela contrastent fortement d’autres passages écrits postérieurement, des paragraphes supplémentaires insérés d’une écriture serrée et réduite, bien qu’apparemment de la même main. Tout n’a pas été anticipé et la séance est l’occasion de débats suffisamment fournis pour qu’ils soient mentionnés. Cette évocation de la discussion, courte et elliptique, occupe un espace anormalement large, entre le protocole de séance et la rubrique « Réformation » : à la suite d’une sorte de repentir de composition, le notaire Philippe Grégoire a finalement décidé de ne pas épiloguer, comme souvent, sur le contenu du rapport d’ambassade et les paroles échangées à ce sujet. Il se contente d’évoquer une diversité de « propositions » et « d’opinions » – la rareté de ce dernier terme indiquant de possibles désaccords profonds internes à l’assemblée85. Mais suite à ces débats et au déroulement ultérieur de la séance, de nouveaux passages sont ajoutés, à d’autres endroits de l’enregistrement de séance. Par exemple, au contenu d’une ambassade marseillaise prévue vers le Pape est ajoutée la protestation et la demande d’intervention contre les méfaits des Provençaux86. Un peu plus loin, les ambassadeurs provençaux demandent que leur soit délivrée une copie de la réponse qui leur a été faite, sur une lettre munie du sceau de la cour royale marseillaise – une sorte d’instrument public amélioré, donc. Ce dernier point fait l’objet d’une surcharge scripturaire, venant faute de place suffisante noyer visuellement un titre de rubrique, celui de « Teneur de cette réponse », qui avait été placé à l’avance dans un cartouche.
113Avec ces passages particulièrement denses, contraste le premier et surtout le dernier des trois feuillets occupés par l’enregistrement de cette séance : la réponse officielle faite par Guillaume de Montolieu y est inscrite, en latin, et conclue par le seing manuel de ce conseiller – licenciatus in decretis, rappelons-le. Pour que ce texte puisse être lu en langue vernaculaire et surtout copié et remis sur-le-champ en latin aux ambassadeurs provençaux, il a très vraisemblablement été rédigé à l’avance par le juriste marseillais en question, qui a peut-être même participé à la préparation de son enregistrement avec Philippe Grégoire, le notaire du conseil.
114Ainsi se mêlent dans l’enregistrement de cette séance les parties préparées antérieurement à la réunion – sans doute par les syndics ou le conseil secret, avec au moins Guillaume de Montolieu, l’ambassadeur de retour d’Aix – et la part laissée à la discussion en séance plénière. L’organisation de celle-ci le permet, en ne faisant entrer les ambassadeurs qu’une fois un accord trouvé sur la réponse à leur faire, et seulement après que la discussion s’est conclue concorditer, harmonieusement, par un accord – comme l’indique fort heureusement, dans l’esprit du notaire, la fin de la même phrase où il évoquait la présence de « certaines opinions ».
115Ainsi, une telle séance révèle à la fois la part d’une préparation minutieuse et celle laissée aux débats. Une formulation du préambule de cette réunion indique la possibilité de cet apparent paradoxe : fuerunt consulta, proposita et refformata ea que infra secuntur particulariter et distincte87 ; les décisions ne sont pas confondues et entérinées uniformément, elles sont le fruit d’un processus en plusieurs étapes, comprenant un ensemble de propositions par un groupe dirigeant, exécutif, mais aussi une discussion réelle selon un ordre du jour, où tous les conseils, propositions et réformations sont abordés « en particulier et distinctement ».
116La forme même de la documentation communale permet de déterminer la réalité, l’effectivité et nombre des enjeux de la pratique délibérative au sein de cette institution. Laquelle apparaît à la fois faite d’une organisation contrôlée par le sommet, les « élites politiques », mais aussi ouverte aux processus vivants de la prise de décision, devant un collectif bien plus nombreux que les seuls dirigeants de l’assemblée. Ainsi, comme en Italie, on ne peut réduire le XIVe siècle communal à un simple rétrécissement oligarchique des assemblées. La discussion et la participation civique se maintiennent, quel que soit le choix intentionnel de transcrire sur le papier un principe d’unanimité parfaite, même factice88.
117À Marseille, la discussion contradictoire et individualisée émerge seulement de façon ponctuelle. Le plus souvent règne l’anonymat des enregistrements et la discrétion sur les opinions et avis individuels. Cette indistinction empêche d’attribuer à l’un ou l’autre des conseillers, et plus encore à un groupe constitué, un point de vue construit, un parti pris ou une politique déterminée au sein du conseil. Ainsi se construit une image consensuelle, unanime. Celle où la tension des temps de troubles et l’âpreté des débats internes à l’assemblée, laconiquement évoqués par de pudiques formules, est contrebalancée par une discussion idéale se concluant par des ordonnances adoptées dans la concorde89.
Une assemblée consensuelle ?
118Marseille au XIVe siècle n’offre pourtant pas toujours le spectacle d’une telle harmonie. Dans la journée du 22 juillet 1351, une grande bataille de rue en plein centre de Marseille oppose des dizaines de partisans armés des deux principaux clans de l’oligarchie urbaine, autour des familles Vivaud et Martin d’un côté, Jérusalem de l’autre. Quelques années plus tard, en mai 1356, l’affrontement aboutit à son dernier épisode connu, l’assassinat de Pierre de Jérusalem et une suite de procédures judiciaires entraînées par ce crime. Nous devons la connaissance de ces événements à Daniel Smail, qui y décrit des haines structurées au sein des élites marseillaises, entraînant dans leur sillage de larges groupes de Marseillais de rang social moindre90.
119Les sources délibératives municipales entretiennent le silence à ce sujet. Les travaux de l’historien américain se fondent sur l’analyse des fonds judiciaires, précisément les seuls à relater les affrontements internes à la ville dans les années 1350. Pour ce qui est des sources émanant de l’institution consulaire, le fait est que tout au long des années 1348-1351, puis 1357-1359, pour lesquelles les archives délibératives municipales sont abondantes, de nombreux membres des familles Vivaud et Jérusalem, ainsi que les plus notoires de leurs affidés semblent participer en bonne entente au conseil et y partager le gouvernement de la ville91. Nulle trace de leur haine réciproque, qui par ailleurs nous est connue comme tenace, durable, ouverte, allant jusqu’au sang et à la déstabilisation de l’ordre public à Marseille.
120L’épisode de l’affrontement armé de rues le 22 juillet 1351, que Daniel Smail décrit comme spontané, lié à un incident d’abord mineur faisant éclater les tensions accumulées jusque-là entre les factions rivales, n’est jamais évoqué directement dans les enregistrements de séances de la même période, mais son existence peut toutefois être détectée. Le 29 juillet, soit sept jours après la bataille de rue et trois jours après qu’un instrument de paix a été établi entre les clans Vivaud et Jérusalem pour calmer les tensions, se tient la première réunion du conseil depuis le 15 juillet92. Cette interruption de deux semaines des travaux de l’assemblée est inhabituellement longue, d’autant que la situation extérieure agitée aurait pu au contraire justifier une fréquence de réunion accrue – avec la question en suspens de l’acceptation par Marseille du retour de Raymond d’Agoult au sénéchalat. Le conflit des sénéchaux semble cependant en passe de prendre fin depuis l’arrivée à la mi-juillet d’émissaires de la reine Jeanne et du roi Louis – les sources délibératives parlent de la guerre au passé93. C’est dans ce contexte précis qu’ont lieu les affrontements les plus sévères dans la ville, comme si l’apaisement des tensions extérieures libérait celles qui avaient été jusque-là contenues entre Marseillais.
121La séance du 29 août se fait l’écho très déformé des difficultés internes rencontrées par la ville : il est fait mention de « crimes énormes » qui ont été commis, notamment une « assemblée illicite avec violence », mais ils sont attribués au sous-viguier Vallatoire de Cereiste que l’éminent conseiller Amiel Boniface incrimine en séance, demandant sa détention et son châtiment et se faisant établir un instrument public à l’appui94. Lors de la même réunion, le même Amiel Boniface, que Daniel Smail associe formellement au camp Vivaud, est élu avec un membre de la famille ennemie Jérusalem pour chercher conseil et contester la validité en droit des consignes reçues de la tutelle, dont certaines transmises par le viguier.
122Une cédule reçue ce même jour exige en effet de l’assemblée la tenue rapide des élections annuelles, ce qui l’obligerait à reconnaître le sénéchalat d’Agoult, seul alors en mesure de nommer les nouveaux officiers comtaux. Le message écrit en question reste anonyme et l’enregistrement de séance le cite sans en copier le texte, ce qui indique qu’il n’est pas validé par le conseil. Faisant référence « à l’honneur de la reine et au bon et pacifique état de la ville », la cédule peut émaner de la cour d’Aix, mais aussi des émissaires royaux qui cherchent alors, depuis Avignon, à mettre fin au conflit des sénéchaux en cédant aux Provençaux95. Mais pour les Marseillais, cette reconnaissance de la victoire des hommes d’Agoult revient à entériner les exactions et usurpations de leurs droits subis pendant le conflit, dont le règlement est toujours en souffrance.
123Devant ce danger, l’unité des élites urbaines se reconstitue contre la tutelle et ses officiers, qui deviennent l’exutoire de toutes les tensions internes au groupe dirigeant. Le fait que dans la désignation d’ambassadeurs qui conclut la séance, soient associés deux hommes des camps opposés, n’est pas anodin : quelques jours à peine après l’affrontement armé dans les rues de Marseille, l’harmonie de la cité face aux pouvoirs supérieurs est ostentatoire.
124Cette unité démonstrative se retrouve dans la composition des cercles dirigeants de l’assemblée, qui mêle les hommes des deux factions décrites par Daniel Smail. Il en est de même pour les cérémonies d’entrées royales, telle celle préparée à l’automne 1350. On retrouve les Jérusalem, les Vivaud et leurs partisans respectifs parmi les hommes désignés pour porter les dais au-dessus du couple royal dans le cortège d’accueil. L’animosité qui divise ces personnages n’est pas aussi profonde que la conscience des intérêts partagés. Ils acceptent de se côtoyer dans cette mise en scène, sans que les litiges anciens et encore vifs qui les opposent ne soient susceptibles de troubler les fastes civiques96. Le fonctionnement normal de l’assemblée, tout comme les pratiques rituelles les plus emblématiques de l’institution municipale ne sont pas perturbés par ces rivalités internes au sein des élites urbaines. La réunion dans un même lieu de discussion, ou lors d’une même cérémonie, de ces personnes par ailleurs opposées construit le rassemblement idéal de la cité. L’assemblée joue dès lors pleinement un rôle de canalisation et de médiatisation des contradictions de la société97.
125Le conseil de ville est ainsi un moyen de dépasser les tensions internes des élites. C’est également le cas des revendications et plaintes de l’ensemble de la population, dont les cercles dirigeants du conseil recueillent les suppliques, qu’ils s’efforcent ensuite de satisfaire. La pratique de la délibération est au cœur d’une dialectique mêlant l’écrit et l’oral, la procédure et le tableau vivant et visible de tous, qui se conjuguent pour atteindre la concorde civique. C’est en cela que la frustration suscitée par les sources délibératives, laissant croire que « la grande partie des choses a été passée sous silence »98, est trompeuse. L’unanimité et le consensus qui s’en dégagent sont voulus par les dirigeants de l’institution municipale, pour produire un résultat effectif, la capacité de parties rivales de l’assemblée à faire front commun face à la tutelle. Les tensions ne sont pas pour autant aisément dissipées, ni l’accord facilement trouvé entre les parties en conflit. Le temps relativement long que met le conseil à se réunir après l’affrontement de rue de juillet 1351 en est un signe.
126En comparaison de la réalité des communes italiennes, où les conflits internes et vendette sont une pratique institutionnalisée, Marseille procède davantage par dissimulation99. Ce type d’affrontements y existe, mais de façon bien moins établie, sans doute en raison de la tutelle angevine : l’abondante documentation spécifique qui a servi de matière aux travaux de Daniel Smail est intégralement produite par la justice comtale, signe de l’emprise que les officiers royaux tentent de reconquérir sur les affaires de la ville à l’occasion de ces épisodes violents. Ces conflits ne sont pas nécessairement réfrénés par les élites dirigeantes : certains membres des cercles les plus élevés du conseil en sont partie prenante – Guillaume de Montolieu, miles, Amiel Boniface et Pierre de Jérusalem junior sont au centre des procédures judiciaires des années 1350100. Mais ce mode de régulation interne à la société marseillaise ne doit pas apparaître au grand jour, surtout vis-à-vis de la tutelle, que l’on préfère au contraire rendre responsable des troubles. Au total, sur ce plan aussi, la vie politique à Marseille semble d’inspiration italienne, mais de façon édulcorée et à un stade de sophistication bien moins avancé, comme si la prise en main angevine du XIIIe siècle avait ralenti et limité les évolutions à l’œuvre.
127Le dissensus existe donc bien à Marseille, pouvant aller jusqu’à la rupture. La politique suivie par le conseil fait aussi l’objet de vives discordes, qui ne sont pas toutes passées sous silence par la documentation. Durant la guerre des sénéchaux, certains Marseillais prennent parti pour d’Agoult et quittent la ville. On voit même réapparaître au conseil deux de ses membres après qu’ils sont devenus les représentants du camp ennemi. Ce sont deux citoyens liés à la noblesse provençale, Bertrand de Bouc, miles, et Imbert d’Alamanon, nobilis, qui sont partis de Marseille durant le conflit, puis sont dépêchés comme ambassadeurs par les états d’Aix en mars 1349 pour négocier avec leur propre ville101.
128Ces cas de rupture du consensus de l’universitas font l’objet de prises de positions ouvertes et sont mises sur la place publique. Ainsi une criée proclame dans la ville la menace de saisie des biens de ceux qui ont quitté Marseille, c’est-à-dire trahi. Les dissidents sont parfois nommément désignés, comme le notaire Pierre Bailly, réfugié à Gardanne et soupçonné d’instrumenter contre la ville avec son propre sceau. La menace de confiscation des possessions des fuyards est aussi une promesse envers les citoyens fidèles à la ville, qui peuvent explicitement bénéficier des saisies et sont incités à la dénonciation102. Ainsi se reconstitue l’unité de la ville, par des mesures d’exclusion du parti minoritaire, profitables aux intérêts de ceux qui suivent la politique choisie par la major et sanior pars du conseil.
129Non seulement toutes les dissensions ne sont pas niées, mais certaines sont en partie instrumentalisées. Ainsi, dans le cas du long débat des 18 et 19 août 1351, la durée prolongée des discussions, ainsi que la difficulté à trouver un accord, font partie d’une stratégie dilatoire destinée à poursuivre la négociation avec la cour d’Aix, afin d’obtenir d’elle et du sénéchal d’Agoult quelques concessions supplémentaires. Ainsi, quelles que soient les positions défendues par les uns et les autres, tous les conseillers ont intérêt à ne pas accepter rapidement le retour de Raymond d’Agoult – dans des limites temporelles certes étroites, le mandat annuel des officiers et conseillers s’achevant de façon imminente.
130Le temps est un enjeu de négociation ; les sujets en font parfois usage à leur avantage, dans une stratégie de retardement volontaire vis-à-vis de l’autorité convocatrice103. Et si à l’été 1351 Marseille cède pour finir aux exigences du camp aixois, cela n’aura pas été sans résistances, ce qui permet au conseil de poser des jalons pour la défense ultérieure de ses prérogatives. Dans de tels cas litigieux, la délibération est le lieu d’un échange agonistique, conflictuel, qui se mène à plusieurs niveaux : à l’intérieur de l’assemblée, entre groupes d’intérêts et d’opinions divergents, et vis-à-vis de la tutelle extérieure104.
131La réalité de l’acte de délibérer et des pratiques de l’assemblée est donc plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord. Le fait de se réunir pour tenir conseil n’est pas une simple formalité, dont on pourrait dire que les dirigeants maîtrisent invariablement le contenu. Les assemblées ne sont pas seulement consultatives, y participer n’est pas une simple illusion d’accéder au pouvoir105. Les enregistrements de séances, pour en être le reflet déformant, n’en sont pas moins liés à une réalité sociale vivante, déterminés par des enjeux politiques.
132Au travers de la concorde recherchée par les dirigeants de l’assemblée, mise en scène lors des réunions du conseil ou des cérémonies civiques, se construit un langage politique commun – au sens de medium d’échanges, plus qu’en termes de rhétorique et de représentations mentales ou idéologiques106. Les assemblées consensuelles défendent la concorde civile, autour des objectifs propres au gouvernement de la ville. Elles parviennent à calmer, ou du moins à taire, les haines entre groupes rivaux en conflit. Sur ce plan, elles se rapprochent de l’exemple des assemblées de justice de la commune de Turin107.
133Le langage politique commun à ceux qui fréquentent l’assemblée marseillaise se développe dans les registres, et le consensus y domine de façon hégémonique. Ainsi, si le principe romaniste du quod omnes tangit – « ce qui concerne tous doit être approuvé par tous » – n’est jamais énoncé par les notaires marseillais – au contraire de ce qui se constate dans d’autres universitates proches, telle Brignoles108 –, ce n’est pas parce que l’unanimité serait impossible à atteindre. Cette dernière se construit au cours des débats, pour aboutir à la délibération prise, puis est communiquée au reste de la population administrée, et s’affirme enfin vis-à-vis de la tutelle. Ainsi, l’unanimité des registres est un outil politique manié par les membres de l’assemblée, ses dirigeants en particulier. En cela, elle n’est pas un mythe109.
134L’aboutissement réussi du processus de délibération est donc le consensus, au sens de consentement, celui de la fameuse maxime romano-canonique solus consensus obligat – « le consentement oblige à lui seul »110. Ainsi, l’unanimité se révèle un passage nécessaire pour valider en droit la délibération – non par une dissimulation des antagonismes, mais plutôt comme un mode de fonctionnement. Trouver un accord serait ainsi une contrainte de l’exercice délibératif, ce qui n’a rien d’incompatible avec l’existence d’oppositions très importantes au départ111. Cela éclaire le mode de résolution des débats les plus âpres : pour revenir à celui des 18 et 19 août 1351, l’absence de mention d’un vote formel n’est sans doute pas un artifice documentaire pour dissimuler la division du conseil. On y voit en effet durant deux jours la discussion procéder par l’effacement progressif de ceux qui étaient en désaccord, et la mise en valeur de ceux qui changent d’avis au cours des séances. Comme si tous, y compris ceux dont l’avis est minoritaire, partageaient la conscience commune de la nécessité impérative du consensus.
135On retrouve cet « impératif de succès » de la délibération pour arriver à un consensus, plus ou moins facile à obtenir, dans les assemblées représentatives d’états à la même époque, même s’il ne faut pas voir derrière le principe de l’unanimité une règle claire ni une procédure électorale strictement contraignante – l’unanimité se décline selon plusieurs degrés112. Cela se vérifie également au conseil de Marseille, où l’opposition temporaire de conseillers peut aller jusqu’à la protestation juridique, matérialisée par un instrument public.
136Le langage commun développé au sein des assemblées municipales est principalement exprimé par un petit groupe d’individus, ceux qui détiennent et distribuent la parole, c’est-à-dire le cercle restreint des éminents conseillers qui concentrent le plus grand nombre d’interventions en séance. Ces dirigeants sont les ordonnateurs de la construction du consensus, dont dépend aussi l’acceptation par la population marseillaise de leur gouvernement sur la ville. En retour, le maintien de ce consensus conditionne aussi la légitimité du groupe gouvernant.
Financer le bien commun
137La légitimité des élites gouvernantes, fondement du consensus, ne repose pas seulement sur les invocations rhétoriques, symboliques et rituelles de la concorde civique. En pleine période de troubles politiques, militaires, économiques, alimentaires et sanitaires, la situation des Marseillais, en particulier les plus faibles, est menacée et précarisée113. Au cœur de cette crise multiforme qui sans cesse connaît de nouveaux développements, la capacité des dirigeants de l’assemblée à prendre en charge les tâches du bien commun, de la solidarité entre habitants, est mise à l’épreuve.
138L’idéologie urbaine du bien commun se renforce avec les circonstances de crise et de guerre, durant lesquelles l’effort municipal de prise en charge de la protection et de la sécurité de la population augmente sur tous les plans. Elle contribue à la progression des compétences consulaires en période de crise114. Ses réalisations et la façon dont les élites de l’assemblée s’y impliquent, redéfinissent leur rapport avec les administrés115. Au nom de ce bien commun, le cercle dirigeant du conseil, au sein duquel les grandes familles de la noblesse urbaine et de l’oligarchie marchande sont très présentes, comble par sa richesse les lacunes financières de l’administration marseillaise – dont tous les revenus fiscaux avaient été confisqués par la tutelle comtale au XIIIe siècle. Ce faisant, ils reconquièrent pour l’universitas des prérogatives alors perdues et une légitimité politique sur le plan du gouvernement de la ville – tout en ménageant leurs intérêts propres.
139Les tâches à assumer sont alors multiples, dans une situation de crise généralisée qui réduit mécaniquement la puissance d’action des officiers royaux de tutelle. Les revenus comtaux sont affectés par la crise, en particulier la table de la mer, perçue sur les entrées des marchandises au port ; la fiscalité peine à être prélevée, comme en témoigne la demande de levée d’une partie de la taxe sur les fours en septembre 1348 – requête à laquelle le conseil donne satisfaction, ce qui réduit d’autant la capacité financière du viguier et de son administration116.
140Face à la pénurie financière du pouvoir comtal, c’est l’universitas qui prend en charge l’approvisionnement frumentaire de la ville, obtenant à l’été 1348 la livraison d’une cargaison de blé par l’Avignonnais François Raymond, pour une valeur de 2000 florins. Cette somme, qui reste impayée pendant des mois et suscite des sanctions de la part de la papauté, est un moteur de la reconquête municipale de la fiscalité117. Le conseil commence par organiser les distributions de blé dans la ville, contre paiement, en désignant des délégués pour collecter le prix du blé dans chaque sizain et en renforçant le contrôle sur le poids et les tarifs du pain. Puis, devant l’impossibilité de recouvrer l’intégralité de la somme due, des mesures de prélèvement sont prises, d’abord sur les 1000 maisons les plus fortunées, dont de nouveaux élus au sein du conseil sont chargés de dresser la liste118.
141Entre-temps, la situation s’aggrave de la crise des sénéchaux, ce qui entraîne des mesures de mise en défense, d’armement, ainsi que l’organisation de nombreuses ambassades, autant de nécessités urgentes exigeant un financement coûteux. L’année municipale 1348- 1349, qui voit s’approfondir et s’installer la crise, est aussi celle de la mise en place d’une fiscalité municipale de plus en plus importante, jusqu’à aboutir à une taxe exceptionnelle sur toutes les opérations marchandes dans la ville. Précisément, les syndics obtiennent le produit d’une collecte d’un denier par sou sur les achats et les ventes – soit un prélèvement de 8,33 % – et la commission nouvellement instituée des Douze de la guerre retire le bénéfice d’une manipulation sur les mesures du vin, avec la plenaria potestas, le plein pouvoir de disposer des sommes obtenues119.
142Ces impôts nouveaux pèsent sur le commerce, mais surtout sur la population marseillaise elle-même. Les résistances de celle-ci empêchent une progression plus importante encore de la fiscalité municipale. L’imposition d’une taille générale sur la population, justifiée par l’urgence des situations de crise, est en effet dans l’air du temps, mais peine à se mettre en place. Ainsi, le 14 avril 1349, jour où sont décidées les taxations indirectes sur les opérations marchandes et les mesures du vin, les dirigeants du conseil prévoient initialement de procéder à un recensement des fortunes personnelles par des élus désignés pour chaque sizain, devant servir à une taille générale. Mais le cours des débats en décide autrement : la délibération déjà enregistrée doit être cancellée par le notaire, qui le justifie en marge par le fait que « la major pars du conseil n’y a pas consenti »120.
143Ainsi, sur pression de l’assemblée, donc d’un milieu plus large que les seuls cercles resserrés préparant les séances, le conseil renonce à l’idée d’une taille sur les biens de tous les habitants. Le changement de décision et l’adoption d’une fiscalité indirecte sur les échanges se font au détriment de l’activité économique et de l’approvisionnement, qu’une délibération lors d’une séance précédente avait pourtant tenté de protéger121. Ces revirements successifs en matière fiscale témoignent de désaccords internes au conseil : là où ses dirigeants entendent privilégier l’activité économique et l’approvisionnement, l’assemblée élargie souhaite protéger les biens des individus. Les intérêts sociaux et économiques défendus par les uns et les autres ne sont peut-être pas les mêmes, tout comme la conscience de l’intérêt commun peut diverger en fonction de l’extension du corps décisionnaire. On peut y voir l’expression d’un milieu plus large, moins opulent que les quelques très grandes familles de l’aristocratie urbaine et de l’oligarchie marchande. Ces artisans et hommes de métiers, ces petits notables qui composent les cercles les plus nombreux de l’assemblée, sont visés par une taille et protègent leurs intérêts au détriment de la population la plus fragile, celle qui ne siège pas au conseil et que la fiscalité indirecte frappera indistinctement. On constate la prudence du conseil sur ce terrain, en permettant une discussion ouverte aux modifications de décision.
144Il n’en reste pas moins que ces taxations exceptionnelles, soumises à la décision et au contrôle du conseil, ne sont pas aisément mises en place. Ainsi, la taxation des opérations marchandes se heurte à des pratiques d’évitement de la part des habitants concernés. Le 7 mai suivant, moins d’un mois plus tard, le conseil doit prendre une ordonnance pour que soient également imposées les transactions sous forme de troc ou d’échange, dont on peut supposer qu’elles se sont multipliées à la suite de la levée de la collecte en question – trois conseillers sont donc délégués pour estimer le prix des marchandises échangées et prélever l’équivalent de la taxe due d’un denier par sou122. Et trois semaines après, les Marseillais sujets aux prélèvements indirects sur la consommation, ou peut-être plutôt les marchands qui procèdent aux ventes, parviennent à faire entendre leur point de vue auprès du conseil : une certaine modération est ainsi demandée au délégué du conseil chargé de fixer les mesures du vin, « afin que ceux qui le souhaitent puissent acheter »123.
145Ceux des Marseillais qui prennent en charge les finances de la ville, que ce soient les collecteurs des taxes, les contrôleurs des mesures ou les distributeurs du blé, dont la vente doit servir à payer les dettes contractées auprès des marchands fournisseurs –, sont ainsi soumis à une double pression, vis-à-vis du conseil qui les mande comme de la population qu’ils doivent prélever. Ceci explique la longueur du recouvrement des dettes du blé : ainsi, au début de mai 1349, soit neuf mois au moins après la livraison de l’Avignonnais François Raymond, les îlotiers élus pour le recouvrement du prix du blé sont sommés de restituer le produit de leur distribution, sous huitaine et sous peine de saisie de leurs biens personnels. Le paragraphe concerné par cette décision est marqué du pied-de-mouche tracé en marge signalant la récurrence de cette affaire du paiement des blés tout au long de la mandature 1348-1349124.
146Cette dernière menace de saisie des biens personnels des collecteurs éclaire le rapport qui s’est instauré entre le conseil et la population du point de vue fiscal. Tout d’abord, les difficultés de prélèvement rencontrées par les conseillers chargés d’y procéder sont bien documentées pour toute la période 1348-1351. Début avril 1351, des fraudes aux impositions agricoles nouvelles sont signalées ; obligation est faite au viguier de faire payer les contributions par les cultivateurs, à l’aide de documents établis pour la perception. Le conseil se met ici en pointe de la lutte contre les malitia des mauvais payeurs et entend les punir, en les recherchant nominalement. À cette occasion, on apprend qu’il existe un registre de l’impôt, aujourd’hui perdu, sans doute une sorte de compte d’estime sur lequel est tenue au XIVe siècle une liste de ces cultivateurs, à partir de laquelle le notaire de la cour peut appeler les contribuables125.
147Quelques jours plus tard, les bouchers demandent la suspension d’une autre imposition, qui leur est refusée par le conseil. Mais durant la même séance l’assemblée accepte de suspendre les gages saisis aux agriculteurs soupçonnés de fraude, ces derniers se déclarant innocents. Les impôts font donc l’objet de pressions et de tractations continuelles avec la population126. Puis à la séance suivante, le conseil adopte une délibération obligeant les ecclésiastiques marseillais à payer la taxe d’un denier sur chaque émine de blé, qu’ils ont refusé de payer aux fermiers. Deux délégués sont envoyés vers l’évêque et les autres seigneurs ecclésiastiques pour obtenir le paiement en question127. Ainsi, au bout de près de trois ans de crise, toute la population est soumise aux impositions du conseil, et celui-ci procède lui-même à la perception et au redressement fiscal.
148Pour ce qui est des œuvres du bien public plus délimitées, elles sont mises à la charge de leurs bénéficiaires : ainsi, à l’été 1351, sont successivement mis à contribution les usagers de deux ponts à rénover, puis ceux d’une fontaine dont le mauvais entretien et l’arrivée des chaleurs peut laisser craindre la propagation de maladies. Les délégués élus pour s’en charger semblent disposer d’une assez grande latitude de prélèvement : « équitablement, selon la vraie conscience de ces élus » ; « que ces mêmes probes hommes aient le pouvoir de taxer ceux de leur sizain, ainsi que de prendre leurs biens en gage si nécessaire » ; le viguier confirme ces pouvoirs élargis, la licencia et la potestas, en déclarant que « dans le cas où ceux qui doivent être taxés ne voudraient pas payer, il donne l’autorisation et le pouvoir à ces probes hommes de procéder aux confiscations »128.
149Les prérogatives fiscales élargies que s’approprie le conseil de ville, à la faveur des nécessités urgentes de la crise, vont de pair avec la prise personnelle de responsabilités de certains conseillers. La menace évoquée plus haut de saisie sur les biens des collecteurs du prix du blé indique à la fois que les sommes prélevées sont laissées dans un premier temps à la disposition des élus, qui peuvent en escompter un bénéfice. Mais les collecteurs prennent aussi une part de risque en ces temps de pénurie, où obtenir paiement n’est pas forcément chose aisée. Ces responsables le sont sur leurs biens, vis-à-vis de l’universitas qui peut donc les saisir129.
150Cette prise de responsabilités assoit l’autorité fiscale du conseil sur la population, qui rend légitimes ses représentants dans ce domaine. Et ce qui est vrai pour les collecteurs élus pour chaque sizain l’est aussi, à un niveau plus élevé, pour un certain nombre de membres éminents du conseil qui deviennent alors les créanciers de la ville.
151On citera, entre autres grands personnages qui assument les prérogatives fiscales et mettent leurs fonds personnels au service de la municipalité marseillaise, le cas de Guillaume Mercier, particulièrement significatif. Ce marchand, qui fait partie des dix-huit membres les plus actifs du conseil en 1348-1351, commence par centraliser le produit des collectes pour le règlement de la dette du blé envers François Raymond. Il reçoit ainsi en séance du 22 octobre 1348 une quittance pour la somme de 1358 florins qu’il a personnellement remise aux syndics à ce titre130. Le 4 août 1349, la ferme de la table de la mer est mise à l’encan, au terme d’un affrontement avec les officiers royaux, qui ne parviennent pas à empêcher que les revenus de cette taxe soient affectés à la défense de la ville, aux frais d’ambassade, et surtout qu’ils soient mis à la disposition du conseil. Les trois officiers royaux présents doivent s’incliner face à une pétition écrite et lue au nom des soixante-cinq Marseillais présents, malgré une protestation instrumentée du clavaire royal. La mise en ferme de la table de la mer pour trois ans est actée deux jours plus tard, au profit de Guillaume Mercier, qui l’achète en séance du conseil et par décision de celui-ci, pour la somme annuelle de 400 florins131.
152On retrouve le même Mercier toujours fermier de la table de la mer durant le mandat 1350-1351, qui à ce titre sert de garant aux prêts faits à l’universitas par d’autres riches conseillers. Ainsi pour financer la défense de la ville, la construction d’hôpitaux et l’ambassade dépêchée vers Naples, durant cette seconde phase de la guerre des sénéchaux, Guillaume Mercier engage les revenus à venir de la table de la mer, qui doivent servir par tranches successives au remboursement des prêts accordés en séance par d’autres grands personnages, parmi lesquels Isnard Éguésier, Amiel Boniface ou encore Jacques Martin132.
153Désormais le conseil finance lui-même sa politique, en deux temps : il met d’abord en scène l’évergétisme civique d’une élite de la richesse, puis le contrôle qu’il a repris sur la fiscalité de la ville. Le déroulement de ces emprunts publics contractés en séance de l’assemblée est le suivant : les prêts accordés par des individus font l’objet d’un point de l’ordre du jour du conseil, au cours duquel les syndics s’engagent à ce que le créancier soit remboursé sur les revenus de la table de la mer ; comme suite à cela, le fermier Guillaume Mercier prête serment sur les évangiles de procéder ultérieurement à ce remboursement, en précisant quel tiers annuel du revenu il compte affecter à ce remboursement ; enfin un instrument public de l’ensemble de la procédure est remis au prêteur133. La séance de l’assemblée devient ainsi le lieu où s’énonce l’endettement politique de la ville, où les plus en vue des conseillers scellent leur engagement financier personnel pour la mise en œuvre des décisions de l’institution.
154La progressive remunicipalisation de l’impôt à Marseille au XIVe siècle est bien connue depuis les travaux d’Alain Droguet sur les finances municipales, à partir des séries comptables. Elle est, comme il l’a démontré, intimement liée aux charges exceptionnelles de la guerre ou du blé, pouvant doubler ou tripler le total des dépenses à l’occasion des troubles qui se multiplient sous le règne de Jeanne134. Cette reprise en mains de la fiscalité par le conseil se double, on le voit ici, d’une privatisation du prélèvement et d’une individualisation des charges financières.
155Si la fiscalité est une expression majeure de la domination politique, la privatisation d’une fiscalité signifie-t-elle un retrait de l’intérêt pour la res publica, un recul de la prise en compte de l’intérêt commun, au profit d’une oligarchie ? Certes, les individus éminents de l’assemblée recueillent pour eux-mêmes une part de la légitimité, de l’autorité et de la sacralité dérivées des œuvres du bien public qu’ils assument – hôpitaux, dépenses militaires et murailles, ambassades. Par ailleurs, ils peuvent escompter un profit de la mise en ferme de revenus fiscaux, ou de la collecte des taxes nouvelles. Les taux d’intérêts pratiqués par les prêteurs sont parfois flagrants, tels les 25 % sur six mois que l’on peut déduire du prêt de 100 florins accordé par Jacques Vincent en avril 1349, prêt pourtant qualifié de « gracieux » – mutuo gracioso – par l’enregistrement135.
156L’assemblée est la principale instance pour traiter ces questions. Les prêts comme les prélèvements mis en ferme valent pour un temps limité, contrôlé par elle. L’autorité supérieure qui permet et confère ces transferts de richesse, émane de l’assemblée dont ils sont membres. Le retrait de l’autorité publique est celui de la tutelle, alors que le pouvoir municipal est le premier bénéficiaire des évolutions fiscales constatées, à la faveur des situations d’urgence fragilisant l’autorité des officiers royaux.
157La fiscalité est un terrain ancien des tensions entre le pouvoir comtal et le conseil de ville, en particulier la question de l’affectation du produit de la table de la mer. En 1323, elle donne déjà lieu à la consultation de deux juristes montpelliérains, sollicités par le conseil de ville contre un viguier qui se refuse à utiliser les revenus comtaux pour l’entretien des défenses de la ville. En vertu des Chapitres de paix, le conseil obtient alors gain de cause contre l’officier royal136. Un quart de siècle plus tard, la situation a nettement évolué, avec la prise de contrôle municipal que nous avons décrite sur la fiscalité et sur les tâches qui en découlent. La création de la commission des Douze de la guerre en mars 1349, qui se voit bientôt conférer une compétence financière et fiscale, et la prise en charge par le conseil, via la table de la mer, des tâches autrefois dévolues aux officiers de tutelle, sont porteuses d’enjeux de pouvoir importants, avec des tâches légitimantes telles que l’entretien des murailles137.
158La situation de crise joue un indéniable rôle d’accélérateur dans le transfert de compétences fiscales et dans l’autorité croissante de l’assemblée sur les affaires de la ville. Les conditions précises de la cession de la table de la mer en 1349 en témoignent. Le 21 mars de cette année, soit une semaine après l’admission du sénéchal Barrili et l’installation de plusieurs de ses hommes aux postes d’officiers, est instituée la commission municipale de la guerre, qui quelques jours plus tard se voit dotée de premiers moyens financiers138. Le 8 avril a lieu le premier transfert de compétences sur la table de la mer, en présence d’officiers fraîchement entrés en fonction, à la situation instable : lors de cette séance, plusieurs mesures coûteuses sont adoptées – notamment la mise en place d’une milice civique de 100 cavaliers armés et la réparation des murailles – et le conseil décide d’y assigner les revenus royaux de la table de la mer. Il obtient surtout du vice-viguier provisoire Ottaviano di Cavalcantis que l’argent de ladite table soit confié aux syndics eux-mêmes. À cette occasion, et avec l’accord du même officier, le conseil fait annuler la vente à ferme de la même table de la mer précédemment effectuée par la cour d’Aix, comme contraire aux Chapitres de paix139.
159De la sorte, l’assemblée reprend le contrôle des revenus commerciaux du port, d’abord vis-à-vis de la cour comtale d’Aix, en s’appuyant sur un officier royal fragilisé du fait du conflit des sénéchaux, qu’elle dépossède simultanément des revenus fiscaux en question. Se crée alors un état de fait que la victoire du camp d’Agoult quelques semaines plus tard ne remet pas en cause, pas plus que le retour des anciens officiers royaux à Marseille. C’est d’ailleurs au nom de la validité de toutes les décisions prises durant le sénéchalat de Barrili que le conseil exige et obtient, en août de la même année 1349 et au moyen de la cédule-pétition de 65 Marseillais, la vente pour son propre compte de la ferme de la table de la mer à Guillaume Mercier140. La permanence du gouvernement de la ville et la continuité de ses productions normatives sont du côté de l’assemblée, face à une tutelle comtale rendue instable par le conflit des sénéchaux.
160Au travers de la fiscalité, se joue ainsi la question de l’administration de la ville et de ses habitants. L’impôt est d’ailleurs une condition de la citoyenneté. Une délibération de 1351 le confirme, exigeant des nouveaux citoyens la résidence et la conversion en biens immobiliers sur place du tiers de leur fortune au moins, ce qui définit précisément une imposition fiscale141.
161La situation de crise durable renforce ce caractère politique de l’impôt, elle en fait un critère d’appartenance confinant à la fidélité. On observe ainsi, pour désigner les fraudes des agriculteurs et artisans qui se soustraient à une taxe récemment imposée par le conseil, l’emploi à deux reprises du terme fort de malitium – dont le sens peut aller jusqu’à crime ou péché ; une criée est ordonnée contre ces fraudeurs, qui devront être punis de façon exemplaire142. Le lien le plus net entre fiscalité et fidélité politique est tracé le 23 mai 1349, soit trois jours seulement après le premier retour de Raymond d’Agoult : le conseil décide que deux conseillers seront élus dans chaque sizain pour recueillir de tous les habitants, hommes et femmes de toutes conditions, le serment de payer les taxes prévues ; les récalcitrants devront être dénoncés au viguier pour qu’il les punisse143. Un tel serment, qui concerne dans chaque sizain jusqu’à plusieurs centaines de personnes sufficientes – suffisamment riches pour être imposables –, ne se conçoit que de façon collective. En pleine période d’agitation liée au retournement tout récent de situation dans le conflit des sénéchaux, alors que les responsables du meurtre de trois Aixois sont recherchés dans la ville, la décision de procéder à ces serments met en jeu la cohésion civique de la population entière, autour de la question de l’impôt144.
162Dans le contexte de crise prolongée, faisant dire aux registres « présentement, cette ville de Marseille manque d’argent »145, la puissance économique crée des obligations politiques aux détenteurs de richesses, qui sont amenés à s’engager personnellement. La séance du 3 avril 1349 donne un aperçu des différentes options offertes aux élites sociales marseillaises : elle s’ouvre par le retour d’une ultime ambassade dépêchée vers Aix pour tenter de négocier la paix, après le serment de sénéchal prêté par Barrili à Marseille ; la rupture est alors consommée entre les Marseillais et le reste de la Provence. Outre la relation qu’il fait de sa mission, un des ambassadeurs rapporte une information anonyme – il la tient d’« un certain noble » –, selon laquelle des Marseillais inconnus, qualifiés de « fils d’iniquité », ont prêté le serment secret de livrer deux galées armées aux ennemis, pour le moment où ces derniers leur demanderont146.
163La trahison supposée fait l’objet d’un véritable branle-bas juridique et idéologique en séance : une enquête générale est déclenchée dans la ville, devant concerner toute personne que les enquêteurs jugeront utile ; les coupables devront être punis « de la peine dite vulgairement des parricides » et leurs descendants seront privés de tout droit de citoyenneté ou office dans la ville, à jamais. Les développements justificatifs de l’ordonnance adoptée sont nettement plus longs qu’à l’habitude. Ils usent d’une rhétorique marquée par la plus vive indignation : les « infidèles » ont prêté serment « au blâme de Dieu et au péril de leur âme », alors que « la ville de Marseille est la mère des citoyens »147... Que le danger soit réel ou non, la rumeur – qui ne connaît pas de suite –, est mise en valeur afin de resserrer les liens entre les citoyens loyaux menacés et de mobiliser la ville contre le danger militaire. Cette traîtrise présumée rendue publique provient nécessairement des hautes sphères marchandes de la ville, seules capables d’armer des galées pour la guerre.
164Ensuite, lors de la même séance, un individu faisant lui aussi partie des milieux favorisés par la richesse offre à tous le visage inverse, celui du bon citoyen fortuné, du fils reconnaissant envers sa mère-patrie urbaine – pour reprendre la métaphore de la filiation civique. Jacques Vincent, conseiller actif et en vue148, déclare immédiatement prêter 100 florins d’or à la ville pour six mois. Les deux syndics présents, avec un troisième haut personnage de la ville, le marchand Pierre Austrie, s’engagent auprès du créancier comme cautions personnelles du remboursement de la ville, en prêtant pour cela serment en séance149.
165La part de mise en scène dans ce prêt qui revêt les aspects de la spontanéité, en se prétendant « immédiat » – statim, note l’enregistrement –, est flagrante : la remise de la somme de 100 florins, les conditions précises qui sont fixées pour son remboursement et le serment des trois dirigeants du conseil se portant caution, ont très certainement fait l’objet d’une préparation. Il s’agit de présenter à l’assemblée l’image la plus favorable de ses élites dirigeantes, mettant leur fortune au service de la communauté dans un moment critique.
166Cet exemple placé en exergue par les dirigeants du conseil n’est pas isolé. Il est suivi de nombreux autres, pour des sommes importantes qui permettent en effet de pallier les besoins urgents de la situation. Isnard Éguésier, marchand et propriétaire de navires, met avec quatre autres hauts membres du conseil quatre galées armées à disposition de la ville le 16 avril 1349, soit quelques jours après l’annonce de la trahison supposée des « fils d’iniquité » et propriétaires de navires. Membre des six prud’hommes électeurs en 1348-1349, du conseil secret en 1350-1351, Éguésier est créancier de la ville pour une somme inconnue en 1349, puis pour 300 livres en 1351, somme qui lui est remboursée sur le produit de la table de la mer150.
167Pierre Austrie, le même qui se porte garant du prêt de Jacques Vincent sur ses biens personnels, est lui aussi un cas emblématique. Marchand de profession, en 1349 il prête lui-même 100 florins à la ville, qui lui rembourse sur le produit de la taxe sur les échanges marchands, en tant que créancier prioritaire. En 1351, il prête à nouveau 50 florins, puis 15 autres, et surtout il avance l’argent nécessaire à l’ambassade vers la reine Jeanne151.
168L’effort financier consenti envers la ville par ces grands personnages peut aussi être affecté à des buts moins immédiats, moins marqués par l’urgence de la conjoncture. Certaines œuvres communes plus durables, souvent posthumes, montrent l’existence d’un évergétisme civique marseillais sur le long terme. C’est le cas d’un Pierre Dieudé, qui lègue par testament une somme de 300 livres pour la construction d’un pont sur la rivière dite « Jarret d’Aubagne »152. Outre l’utilité pratique de ce pont pour l’activité agricole et commerciale en direction de la vallée de l’Huveaune, on connaît l’importance symbolique, tenant au sacré, de la construction des ponts153.
169Sur ce plan de l’évergétisme civique, la fondation à titre posthume de l’hôpital Saint-Jacques-de-Galice, par l’ancien dirigeant du conseil Bernard Garnier, est la plus importante. De son vivant, ce puissant marchand et changeur, grand propriétaire dans la ville, apparenté par mariage à la famille Montolieu, avait notamment été syndic en 1329 et 1332, subrestant du port en 1325 et créancier de la ville à hauteur de 1000 florins en 1326. Ce même éminent personnage lègue par un testament de 1344 une rente de 50 livres pour fonder l’hôpital Saint-Jacques154. Il est possible que le donateur ait encore augmenté cette somme avant sa mort effective, car les finances de l’établissement jouent le rôle, en 1348-1351, d’un véritable fonds de réserve pour les initiatives du conseil. Sur délibération de celui-ci, les conseillers chargés de sa gestion peuvent prêter d’importantes sommes aux syndics, qui en disposent sous serment et sous des conditions de remboursement précisément fixées, exactement comme pour n’importe quel prêt consenti par un individu vivant155. Cette utilisation financière du legs de Garnier retarde sans doute la construction effective de l’hôpital, qui semble engagée en octobre 1350, mais n’est peut-être effective qu’en 1365156.
170L’importance du don de Bernard Garnier recouvre des enjeux multiples. Sur le plan matériel, elle permet bien sûr de fonder une œuvre d’assistance, de secours aux nécessiteux – elle est sans doute orientée vers les pèlerins, à en juger par le patronage choisi. En choisissant le conseil comme légataire et ordonnateur, Garnier donne un sens civique à son don charitable. Il place l’institution municipale au centre d’un mouvement caritatif partagé parmi d’assez larges couches de la population de Marseille157.
171Par ailleurs, avant même la construction de l’hôpital Saint-Jacques-de-Galice, le legs donne la possibilité d’intervenir auprès de la population dans des domaines aussi cruciaux que le paiement des blés, en pleine période de pénurie. Mais surtout, ce don posthume permet de contourner, dès avant le conflit des sénéchaux, la mainmise du viguier sur les finances publiques de la ville. On apprend aussi, parmi les nombreuses occurrences de l’héritage dans les enregistrements de séances, que le legs a été fait en grande partie sous forme de cens, que le conseil et les recteurs annuels désignés en son sein se chargent de collecter, voire de faire fructifier158. Avec ce don, l’institution municipale acquiert une capacité foncière propre dans la ville et une puissance économique auprès de la population.
172L’âme du donateur est elle aussi intéressée, sur plusieurs plans, spirituel mais aussi politique. La mémoire du pieux fondateur de l’hôpital fait l’objet de messes continuelles dans la chapelle Sainte-Agnès de l’église Sainte-Marie des Accoules, dont nous connaissons la situation et le poids symbolique au cœur de l’espace civique marseillais159. Par ailleurs, la mémoire citoyenne du riche et influent conseiller reste elle aussi bien vivante. Grâce au legs charitable, son nom n’est ainsi évoqué pas moins de 21 fois dans les enregistrements de 1348 à 1351, ce qui le place à la hauteur des 18 conseillers les plus fréquemment cités durant la même période ! Cette invocation régulière du nom du défunt n’est pas anodine, elle témoigne du prestige politique et de la légitimité conférés par sa donation, que tentent de s’approprier ses successeurs politiques – et en cela ses héritiers –, les plus éminents conseillers.
173Ce patrimoine politique immatériel, qu’il soit hérité ou qu’il se construise dans l’efficacité de l’action communale, au cœur de l’urgence de la crise, met ainsi en avant ceux qui ont les moyens de participer à cette personnalisation de la direction politique par la fortune et le prestige. Une élite de la richesse, de la puissance économique, des grands lignages urbains – mêlée aussi pour partie à celle de la compétence juridique – choisit de s’investir, par ses biens comme par sa présence physique et oratoire dans les réunions du conseil. Plus occasionnellement, elle se met en scène et se place aux premiers rangs des cérémonies civiques qu’elle organise. Par ses choix et l’impulsion qu’elle donne au fonctionnement de l’assemblée, une société politique se constitue et se reconstitue en permanence – au gré par exemple de l’exclusion des individus qui rejoignent Raymond d’Agoult dans la guerre des sénéchaux.
Société politique marseillaise et représentativité
174Ainsi se constitue, à l’échelle de la ville portuaire, une société politique caractérisée par un dépassement des individus ou groupe particuliers, au service d’une entité géopolitique d’ampleur plus vaste. On ne peut en effet réduire le conseil de Marseille à une assemblée de marchands et de nobles urbains défendant leurs intérêts personnels et utilisant le conseil dans ce but – en quelque sorte, qui défendraient collectivement leurs intérêts individuels et poursuivraient sur le plan politique des buts non politiques160. Certes, les intérêts bien compris des uns et des autres, tels qu’ils les conçoivent, ne sont jamais absents. Mais certains comportements personnels et certaines situations dénotent justement une attitude différente d’un simple calcul à l’échelle individuelle, ou strictement locale.
175La façon dont se dénoue la guerre des sénéchaux à l’été 1351 est à ce titre assez instructive. Le conseil de Marseille obtient durant les mois et années précédents une latitude d’action très élargie, notamment un contrôle de facto des prérogatives fiscales et militaires et la capacité d’imposer ses vues à des officiers royaux dont l’autorité est devenue de plus en plus théorique. Mais en juillet 1351, ce conseil et son assemblée se trouvent dans une impasse. Refusant de se soumettre à la tutelle aixoise, alors que la reine Jeanne renonce elle-même à ses velléités de résister aux barons et communautés provençales, la ville portuaire se trouve isolée sur plusieurs plans. Elle est tout d’abord coupée de tout son arrière-pays provençal, où ses hommes, ses places fortes et ses échanges sont soumis à des exactions, prélèvements et taxations qui réduisent à néant les privilèges et exemptions obtenus au fil des décennies par les Marseillais. Les saisies et confiscations dont le conseil se plaint avec récurrence et qu’il utilise comme argument pour refuser le nouveau serment de sénéchal d’Agoult, sont le résultat de mois d’escarmouches et de mesures de rétorsion entre la ville portuaire et son environnement provençal.
176Mais c’est avant tout sur le plan du droit que Marseille ne peut longtemps tenir tête à Raymond d’Agoult, aux états de Provence et aux ambassadeurs royaux menés par Raymond des Baux et Matteo da Porta, qui tous ensemble pressent au règlement de l’affaire à partir de la mi-juillet 1351. La demande écrite du couple royal transmise par les ambassadeurs est significative de la situation de blocage où se trouvent les Marseillais : au mépris de toutes les procédures intentées depuis le début du conflit, Louis de Tarente écrit en tant que souverain à une ville à laquelle il n’a jamais prêté le serment attendu des rois de Sicile ; pire, la demande de subside exceptionnel est adressée en même temps à toutes les communautés et à tous les seigneurs des deux comtés, sans que la ville ne soit jamais mentionnée spécifiquement161. Le statut d’exception si jalousement protégé par l’assemblée marseillaise pèse alors bien peu, il semble battu en brèche.
177La situation s’aggrave alors encore de l’imminence de l’obligation de renouveler les officiers royaux, dont le mandat annuel expire à la fin août. Et c’est cette échéance lancinante, répétée à chaque séance à partir du 29 juillet162, qui détermine finalement le renoncement de Marseille à ses exigences et la tenue de la cérémonie de serment de sénéchal de Raymond d’Agoult à Marseille le 20 août 1351163. Marseille, qui ne dispose que de très peu de juristes, n’a pas les moyens de pourvoir à ses besoins en hommes de droit capables d’administrer la ville, d’autant qu’elle ne peut plus espérer la désignation d’un Italien proche du trône de Naples.
178C’est face à cet étau stratégique fait de droit et de géopolitique à l’échelle des territoires angevins que Marseille trouve les limites de son statut d’exception. C’est aussi à cet égard que les affrontements internes à la ville, ces « haines de factions » que Daniel Smail a mis en lumière, semblent d’ampleur limitée, tout au plus l’expression de tensions exacerbées par le conflit provençal, qui éclatent ponctuellement sur le terrain de la violence de rue164. Le silence des sources à leur sujet n’est finalement pas si surprenant : lequel d’entre les protagonistes des camps qui viennent de s’affronter aurait intérêt à donner l’occasion aux officiers de la justice comtale de s’immiscer dans leurs affaires, au moment même où l’ensemble des élites municipales tente de tenir la tutelle à distance ?
179Le conseil de Marseille ne perd pas pour autant la guerre des sénéchaux sur toute la ligne. Il y conquiert une marge d’autonomie qui se maintient par la suite. Ainsi les prérogatives de la commission de la guerre continuent de s’étendre au cours des décennies suivantes, comme en témoigne l’expansion de sa production documentaire165. Le dialogue privilégié entre la ville et la couronne qui s’est instauré en 1348-1351 se prolonge jusqu’à la guerre de l’Union d’Aix, dont la guerre des sénéchaux est à ce titre la répétition générale166. Pour tirer ici un bilan provisoire de la crise politique prolongée entre 1348 et 1351, le conseil de ville vaut ainsi comme l’articulation entre d’une part la tutelle comtale représentée par la cour d’Aix, ses officiers et ses juristes, et d’autre part la population qu’il entend administrer lui-même.
180Placée dans cette position d’intermédiaire, se pose dès lors pour l’assemblée la question de sa représentativité, du rapport qu’elle entretient avec la population marseillaise dans son ensemble, dont elle entend être le « conseil général », pour reprendre sa dénomination la plus courante. Au cours de ces réunions du conseil, se jouent en effet le gouvernement de la ville, les relations qui s’établissent entre ceux qui dirigent l’assemblée et ceux qui sont administrés par ses décisions.
181Les ordonnances, une fois édictées par le conseil, ne sont pas destinées à rester consignées sur les registres de délibérations. Leur exécution est conditionnée par la diffusion qui en est faite auprès de la population concernée. Les décisions de l’assemblée valent par leur incarnation en des personnes chargées de leur mise en application. Ce peut être par le biais de la proclamation, des criées, mais ces dernières ne concernent qu’une part minoritaire des décisions adoptées – 11,4 % des délibérations traitées en 1348-1351.
182Les élections au sein de l’assemblée prennent une grande partie de leur sens dans la gestion de l’après-séance du conseil. La logique documentaire des registres délibératifs marseillais donne par défaut une fonction supplémentaire à l’existence très fréquente de rubriques Electio, pour pourvoir aux diverses tâches municipales. Les élections sont en effet les seules énumérations régulières et écrites de membres du conseil. Ces listes sont abondantes en début de mandat et presque systématiquement comprises au fil des enregistrements de séances. Pour partie, elles remplacent les listes de présence.
183Les pratiques scripturaires de l’enregistrement mettent ainsi en évidence une relation particulière de l’individu vis-à-vis de l’assemblée dont il est membre. Les conseillers, nommément énumérés et enregistrés par sizain de la ville, sont identifiés par l’institution et leur présence effective n’est pas nécessaire pour qu’ils puissent être considérés partie prenante de ses délibérations. En ce sens, l’assemblée n’a d’existence que collective, du moins dans les registres. Une première impression d’unanimité s’en dégage, où les décisions du conseil ne sont pas l’émanation de certains membres présents ce jour-là, mais par défaut et sauf protestation dûment inscrite au registre, l’expression de la volonté générale des conseillers, réellement présents ou non.
184Ce n’est que par la suite, une fois les discussions closes, que l’assemblée se réincarne individuellement, dans les mandements et l’application des décisions prises, à l’occasion des fréquentes élections. En l’occurrence, l’existence des conseillers à titre individuel vaut largement vis-à-vis du reste de la population : ce sont les conseillers désignés qui devront prélever une somme auprès des habitants pour financer un achat de blé, ou encore pour veiller à l’entretien des fontaines, au respect des mesures sur les marchés, voire pour faire régner l’ordre et organiser la défense de la ville en période de troubles167. Les conseillers élus pour une tâche sont engagés auprès de leurs collègues par la décision à l’application de laquelle ils doivent veiller, ainsi que par l’inscription de leurs noms au registre, qui les rend comptables de leur action. Dans la ville, auprès de l’immense majorité des Marseillais, ces élus forment l’identité du conseil. Ils doivent défendre les décisions adoptées, et pour cela il leur faut être nécessairement convaincus de la politique adoptée. Plus la discussion aura été ouverte et vivante au sein de l’assemblée, plus les arguments reproduits ensuite par les élus auront une chance de porter, de correspondre aux attentes et préoccupations des administrés.
185Par cette articulation entre les membres du conseil et la population gouvernée, l’assemblée s’affirme comme l’universitas totius civitatis Massilie, cette universalité de « toute la ville de Marseille » qui confère au cercle de la prise de décision la légitimité nécessaire pour gouverner la grande masse des habitants. De façon presque inextricablement liée, la question de la représentativité pose celle de nos représentations contemporaines de la légitimité politique. Les notions usuelles de « démocratie », mais aussi « d’oligarchie » sont rendues difficilement maniables du fait de la charge morale, inverse, qu’elles recèlent l’une et l’autre. On aura tôt fait, par prudence, de préférer une litote telle que « groupe dominant réduit » employée par André Vauchez, au terme d’oligarchie. Et l’on ne peut que suivre Jacques Dalarun, qui affirme au sujet des communes italiennes médiévales qu’elles n’étaient « en rien une démocratie universelle »168.
186Après examen de la composition du groupe dirigeant du conseil de Marseille, il ne fait guère de doute qu’il se recrute, ou plutôt se coopte parmi une petite élite de la fortune et de la puissance sociale, au sein de laquelle un groupe plus restreint encore de quelques familles concentre les responsabilités. Mais la représentativité se mesure aussi à la capacité de quelques-uns à agir au nom de l’ensemble pour son bien commun, et, pour la ville et la période qui nous concernent, à établir le lien de négociation entre cet ensemble et le pouvoir souverain supérieur169.
187La capacité de l’assemblée marseillaise à s’élargir à plusieurs dizaines de membres simultanément, jusqu’à plusieurs centaines d’individus à l’échelle des quelques années pour lesquelles nous disposons d’un décompte significatif, est à apprécier à sa juste valeur. Cette géométrie mouvante des contours de l’assemblée n’implique pas le hasard – on n’y rencontre pas de techniques de tirage au sort par exemple –, ni ne rend le contenu des séances plus malléable et sensible aux influences extérieures. Les cercles dirigeants du conseil semblent bien en place, et par-delà les variations liées au contexte, la politique qu’ils entendent suivre est cohérente. Mais la possibilité d’élargissement numérique du conseil offre un vivier plus étendu à la sélection des élus, qui ne peut qu’aider à la légitimité de cette sélection. La proportion importante d’individus qui n’apparaissent qu’une fois dans les enregistrements, le plus souvent pour être désignés à une tâche précise, indique que les membres réguliers du conseil savent puiser dans ce vivier.
188De plus, ces élus sont munis d’un mandat, d’une tâche à accomplir. Ils ne sont qu’exceptionnellement dotés des pleins pouvoirs, de la plenaria potestas, dans quelques rares cas. Ainsi, désignés dans le cadre de réunions publiques, tenues selon des modalités de convocation précises et connues de tous, ces élus du conseil sont revêtus de la légitimité conférée par l’assemblée.
189De fait, les syndics du conseil, notamment lors des séances les plus cérémonielles – les serments prêtés devant le conseil par les officiers de tutelle –, insistent explicitement sur leur représentativité : ainsi, le 20 mai 1349, lors du premier retour du sénéchal Raymond d’Agoult, accompagné de ses officiers après le départ de Giovanni Barrili et de ses hommes, les syndics énoncent deux fois de suite qu’ils représentent « tout le dit conseil ou bien tous les conseillers de celui-ci et présents en celui-ci »170. En l’absence habituelle de tout comptage des présents, leur légitimité repose sur la défense qu’ils entendent faire, au nom de l’ensemble de la communauté, des libertés, statuts et privilèges de la ville contre toute atteinte éventuelle par les officiers comtaux.
190Ainsi les syndics, ces trois porte-parole et organisateurs annuels des séances du conseil, entendent représenter le conseil à eux seuls, de la même façon que ce dernier est le consilium universitatis totius civitatis, « le conseil de l’universitas de toute la ville », l’incarnation institutionnelle de celle-ci. Pour autant, la vie politique marseillaise ne se réduit pas au monopole des élites sur le pouvoir. La relation de domination sur l’ensemble de la population administrée connaît des nuances, parmi lesquelles intervient la négociation. Comme fréquemment dans les villes méridionales, la captation du gouvernement et de l’identité de la ville par un petit groupe n’empêche pas les échanges et interactions avec le reste de la population, les conseillers occasionnels, et même les citoyens appelés, ces appellati que l’on voit poindre ça et là dans les enregistrements.
191On ne rencontre l’évocation d’un parlement général de toute la population qu’en de rares occasions, tel l’échange des serments entre Jeanne et les Marseillais le 29 janvier 1348 où l’expression des habitants est bien présente, par leur engagement collectif de fidélité, en réponse à celui de la reine171. Le parlamentum à proprement parler est mentionné au titre d’hypothèse à deux reprises en 1350-1351 : une première fois le 20 août 1350, lorsque le nouveau viguier doit admettre que le conseil peut éventuellement lui imposer une modification statutaire, qui serait soumise en parlement public réuni au cimetière des Accoules ; et de nouveau le 18 août 1351, quand le conseiller Pierre Martin propose que l’on réunisse « certains populaires » pour entendre leurs opinions172. Même si elle demeure virtuelle, la possibilité reste ouverte de la réunion d’un parlamentum de la population masculine de la ville tout entière.
192Cette éventualité semble se réaliser lors de sa troisième évocation. Le 14 juillet 1351, lorsque les envoyés de Louis de Tarente et de la reine Jeanne présentent en séance les lettres des souverains levant un impôt au titre de la guerre. Face à cette demande adressée de façon indistincte par les souverains à tous leurs sujets, le conseil convoque pour le lendemain un parlement général de la population, chargée d’y répondre173. On ignore si le parlamentum se réunit dans les faits, mais la réponse formulée le lendemain par le conseil est un refus net opposé à la demande de subside royal, comme préjudiciable aux Chapitres de paix174.
193Ainsi, en dernier ressort et pour les questions majeures, l’assemblée est responsable devant une autre assemblée, celle de tous les habitants, dont l’évocation garde sa force symbolique, légitimant l’existence ainsi que les décisions de la première. En effet, la possibilité de la réunion du parlamentum, dans les trois occasions qui précèdent, est systématiquement conçue comme un appui à la politique du conseil, un recours éventuel contre la tutelle. L’assemblée, de ce point de vue, ne semble avoir guère de doute sur sa représentativité et sur le soutien qu’elle peut obtenir de la population qu’elle administre.
194Pour reprendre certaines formulations éclairantes de Marcel Detienne, s’assembler, c’est « donner forme à la res publica », dans un lieu discursif où se traitent « des affaires humaines, d’abord »175. À Marseille, ce lieu se caractérise par sa grande diversité, l’ampleur sociale du milieu humain qu’elle embrasse, l’étendue des matières qui s’y discutent, et par là, de ses prérogatives. L’assemblée marseillaise est un corps capable de s’élargir en nombre comme de gagner en responsabilités politiques, en fonction de choix qui paraissent bien peu aléatoires, mais au contraire bien concertés, « délibérés », au sein du cercle le plus resserré et actif qui le dirige.
195De la sorte, par les procédures et techniques propres à ces réunions du conseil, le groupe des membres les plus éminents construit la représentativité du conseil vis-à-vis de la population marseillaise dans son ensemble. Il acquiert pour lui-même une part croissante du gouvernement de la ville, au détriment de la tutelle comtale mise en place un siècle plus tôt. Se réunir pour tenir conseil prend ainsi tout son sens dans l’articulation des pouvoirs urbains, et au-delà, à l’échelon supérieur de la construction de la souveraineté angevine.
196À la faveur des événements troublés et complexes des années de crise pour lesquelles nous disposons de données quantitatives complètes, l’incarnation de la ville dans son assemblée est de plus en plus effective et opératoire à partir de 1348, à mesure qu’au fil des mois de la guerre des sénéchaux s’opère la reconquête observable des prérogatives municipales. La représentativité du conseil de ville progresse et son autorité s’affirme.
197L’assemblée et les contextes critiques qu’elle doit affronter sont les vecteurs de la constitution d’une société politique, dans laquelle à des degrés divers, modulés en fonction notamment de la puissance sociale et économique, mais aussi de choix personnels, des cercles assez larges d’individus parviennent à former un tout cohérent. La participation aux échanges délibératifs, la mise en application des décisions et l’investissement des conseillers, notamment sur le plan financier par le biais de la fiscalité et de l’emprunt, sont les facteurs constitutifs de cette société politique marseillaise. Ce faisant, les membres du conseil construisent un espace public, un « espace du politique »176.
198Dès lors, derrière l’assemblée des conseillers, l’abstraction qu’est l’universitas dont ils se revendiquent recouvre-t-elle, par le jeu de la représentation, la ville tout entière ? Quelle relation peut-on tracer entre consilium, universitas et civitas, les trois termes les plus fréquents par lesquels l’assemblée se désigne elle-même, parmi tous ceux qui touchent au champ institutionnel177 ?
199Dans cet espace du politique qui se met en place autour de l’assemblée du conseil, quelle légitimité et quelle autorité celle-ci détient-elle, comment les fonde-t-elle en droit ? Si la représentativité consulaire progresse au gré des contextes de crises, à quel degré d’institutionnalisation parvient-elle ?
200Le traitement de cet ensemble de questions induites par l’examen du fonctionnement pratique et humain de l’assemblée, nécessite de poursuivre l’étude sur le terrain spécifiquement juridique.
Notes de bas de page
1 K. Fianu, M. Hébert, Introduction, dans Memini, 12, 2008, L’écrit et la ville, p. 7-21, ici p. 17.
2 M. Hébert, Les assemblées représentatives… cit., ici p. 280-282.
3 N. Coulet, Les délibérations communales… cit., p. 243-246. L. Gaudreault, Pouvoir, mémoire et identité… cit, p. 24-225. Ead., Écrit pragmatique… cit., ici p. 176-180, et 184-185. Cet auteur s’inspire principalement de la nomenclature de N. Coulet ; la même taxinomie est aussi pour l’essentiel reprise dans C. Law-Kam Cio, Le premier registre de délibérations… cit., p. 217 et suiv. Noêl Coulet a tenu à indiquer que sa nomenclature initiale s’inspire elle-même des travaux de M. Hébert, Tarascon… cit.
4 La liste indiquée dans cette figure n’est pas strictement limitative. Nombre de délibérations relèvent de plusieurs items, et un même type d’action peut correspondre à plusieurs domaines de compétence. Ainsi une démarche épistolaire en direction du pape pour obtenir l’attribution d’un bénéfice ecclésiastique à un Marseillais est classée dans l’item h, alors qu’une lettre émise au même destinataire pour solliciter un arbitrage dans la guerre des sénéchaux (1348-1351) relève des items k et l.
5 AMM, BB20 fol. 35v-36r.
6 Baronum provincialium ; ibid. La réunion des états provençaux réunit nobles et communautés, notamment des représentants d’Avignon, de Toulon, d’Aix, et des observateurs marseillais ; le conflit semble alors imminent entre le parti d’Agoult d’une part, et celui d’Hugues des Baux ; M. HÉBERT, Regeste, op. cit., p. 8-9.
7 L. Gaudreault, Pouvoir, mémoire et identité… cit., p. 225. C. Law-Kam Cio, Édition commentée du premier registre de délibérations municipales de la ville de Barjols (1373-1393), Mémoire de maîtrise en histoire, UQAM, exemplaire dactylographié, janvier 2009, p. 216-217.
8 C. Fargeix, Les élites lyonnaises… cit., p. 345. Cet auteur ne faisant pas de décompte comparable à celui de la « matière des délibérations », la comparaison sur ce plan s’arrête au nombre total de décisions par séance.
9 La prise du château de Brégançon est évoquée en décembre 1350, celle de Collongue le 1er février 1351, celle de Bouc le 31/7/1351 ; AMM, BB21 fol. 84v- 87, 95-97, 147-148r.
10 D.L. Smail, Telling Tales… cit., et Id., Hatred… cit.
11 La proportion assez faible des délibérations consacrées à ce sujet indique une prérogative bien installée de l’institution, caractéristique de l’Europe méridionale. D. Le Blévec, La part du pauvre… cit., p. 290-298.
12 P. Gilli, Aux sources de l’espace politique : techniques électorales et pratiques délibératives dans les cités italiennes (XIIe-XIVe s.), dans P. Boucheron, N. Offenstadt (dir.), L’Espace public… cit., p. 229-249, ici p. 232.
13 Expression de M. Hébert, Parlementer… cit., p. 377, pour l’étude des assemblées représentatives à l’échelle de l’occident, où ledit mur est encore épaissi par le caractère secret imposé aux débats..
14 L. Tanzini, Delibere e verbali… cit., p. 65, situe le « point maximal » de cette adéquation à la fin du XIIIe siècle, après quoi elle reculerait.
15 Il s’agit notamment des articles 8 à 11 des Statuts, concernant l’élection du corps des conseillers, le changement des officiers, l’élection des chefs de métiers, et celle des syndics. R. Pernoud, Les statuts municipaux… cit., p. 19-26.
16 Livre VI des Statuts, chapitre 52 De tabulis in consilio super diversis opinionibus. Par ordre de citation : AMM, AA1 fol. 177v-178r, 179v-180r.
17 Cette annotation marginale (figuration et mention fiat partita ad tabularum albas et nigras), d’une autre main que le corps de texte des Statuts, est peut-être ultérieure à la rédaction, par exemple courant XVe siècle. AMM, AA1 fol. 178r, marge droite.
18 Livre VI ch. 52 des Statuts, AMM, AA1 fol. 178r.
19 La protection des officiers est indiquée par le terme de gremium (sein, giron mais aussi protection d’après Du Cange) : portet unam tabulam in gremio domini vicarii […] et deferatur facta partita gremio predicto domini vicarii. Pour le notaire, le mot discus (et alteri numero qui assignabitur notariis vel disco notariorum non stetur) peut désigner une table ou bureau, reprenant le terme utilisé dans les mêmes Statuts Livre I, chapitre 4 : Notariorum unus sit ad discum juxta judicem pro scribendis. AMM, AA1 fol. 8v, 178r, et R. Pernoud, Les Statuts municipaux… cit., p. 13, 225.
20 Licet venerabile et generale consilium civitatis vicecomitalis Massilie moribus, statutis, ordinationibus, nobilitatibus, conditionibus et consuetudinibus pluribus, Deo gratis, et expectabilibus fulciatur. AMM, AA1 fol. 178r, et R. Pernoud, Les Statuts municipaux… cit., p. 225.
21 Séance du 5/10/1350 ; AMM, BB21 fol. 47-48.
22 L. Tanzini, Delibere e verbali… cit., p. 67-68 : à Pérouse, les seules discussions enregistrées sont celles des collèges restreints.
23 Voir la première définition donnée par le Glossarium de Du Cange au mot secretum : præsertim ita appellatum Secretarium, seu locus, in quo judices jus dicturi, vel alii de rebus seriis deliberaturi, consident : « on appelle d’abord ainsi le secrétariat, ou lieu, dans lequel siègent les juges devant dire le droit, ou d’autres devant délibérer de choses sérieuses ».
24 70,9 % des enregistrements de séance indiquent cet horaire matinal (circa terciam, hora tercie, in terciis, circa terciam, ou plus laconiquement mane), 25,4 % ne précisent pas d’horaire, on recense 3 % pour hora vesperarum, in vesperis, et un seul cas de hora prime, soit 0,7 %.
25 AMM, BB20 fol. 148r.
26 Parmi les 5 cas recensés, la seule convocation aux vêpres relative à un autre sujet se tient le 21/10/1350 (contrôle des vins) ; AMM, BB21 fol. 63r. Toutes les autres sont liées à la diplomatie du conflit entre Marseille et la cour d’Aix : séances du 23/5/1349, 5/10/1350, 18/8/1351 (vêpres), et du 23/8/1349 (hora prime) ; AMM, BB20 fol. 104r, 148r, BB21 fol. 47-48, 155r.
27 En l’occurrence, il s’agit du syndic Jacques Siaille, qui conseille « que l’on reporte la fin de ce conseil au lendemain matin », consuluit quod terminatio hujus consilii usque cras mane dilatetur ; AMM, BB21 fol. 157r.
28 Les deux reformatores élus le 13/8/1350 sont « maître Pons Colombier, notaire », et Guillaume Martin ; AMM, BB21 fol. 7v. Guillaume Martin est mentionné comme districtor banni de la ville supérieure le 4/9/1348, et auditeur des comptes des fontaines des Accoules le 21/6/1351 ; AMM, BB20 fol. 10r, BB21 fol. 134r.
29 AMM, BB21, fol. 51 bis, cédule insérée par collage, au format approximatif de deux tiers d’un feuillet (19x22cm), concernant la demande de libération d’un détenu dans les prisons de la ville, Pierre de Soliers.
30 Le litige porte sur une cloche de 115 quintaux, pour la fabrication de laquelle 41 florins restent en souffrance. La cédule est formée de deux feuillets volants de demi-format verticaux (30cm x 16cm chacun), joints par une bandelette de parchemin ; elle est insérée dans la séance du 13/11/1359, durant laquelle elle est immédiatement traitée, puis lors des séances du 23 puis du 26/11/1359, du 30/4/1360, et enfin des 23 et 24/5/1360 ; AMM, BB22 fol. 237v-238r, 237bis (cédule), 239r, 242, 263-265, 299-300, 307-308.
31 Cédule insérée sans être collée ni cousue au codex ; AMM, BB20 fol. 82v, 98bis.
32 Format de 21cm x 21cm environ, sur papier non filigrané aux pontuseaux et vergeures peu apparentes.
33 Sur l’utilité pour la res publica : utilitati rey publice complacendi, et un peu plus loin pro utilitate dicte rey publice […] ; sur la paix civile, vivere possit sub umbra alarum vestrarum in tranquille ; enfin, à propos de l’honnêteté professionnelle, exercere eorum artem ad honorem Dei, et comodum omnium concivium emere volentium. AMM, BB20 fol. 98 bis.
34 L’usage systématique du latin, langue du droit, pour la mise par écrit des écrits consulaires, est un nouveau point commun entre le conseil de Marseille et les communes italiennes. L. Tanzini, A consiglio. La vita politica nell’Italia dei comuni, Rome, 2014, p. 92.
35 AMM, BB20 fol. 61-62.
36 Juxta proxime refformata ; l’utilisation de l’adverbial proxime peut être compris dans un sens de proximité dans le temps, mais aussi dans le document écrit ; on ne peut donc déterminer si la désignation d’élus se fait immédiatement après chaque décision qui le nécessite, ou de façon groupée en fin de séance.
37 Séance du 14/4/1349 ; AMM, BB20 fol. 117r.
38 AMM, BB20 fol. 144.
39 L’opinion de « la plus grande et la meilleure part du conseil », prévaut finalement, et apparaît comme le produit du débat ; AMM, BB21 fol. 155-160.
40 Les expressions citées entre guillemets sont les suivantes : nobilis et circumspectus vir dominus Guillelmus de Monteolivo, licenciatus in decretis ; surgens ad parlatorium ; dixerunt se examinasse cum diligencia et matura deliberatione ; prout in eorum verba jasset consciencia (exactement « en tant que dans leurs paroles réside leur conscience ») ; AMM, BB20 fol. 156.
41 Sur les conseils et réquisitions : requisivit dictum dominum vicevicarium consulendo eidem […]idem consuluit atque etiam requisivit. Sur l’approbation plus ou moins générale, consulente hoc toto consilio eodem ac majori et saniori parte ejusdem. AMM, BB20 fol. 156v.
42 Guillaume de Martel est enregistré comme draperius, et Pierre Austrie comme mercator ; AMM, BB20 fol. 50r, BB21 fol. 121v.
43 Contradixerunt dationi et concessioni ipsius marchie, dicentes dictam marchiam non esse concedendam, et de premissa contradictione eis facere publicum instrumentum ; AMM, BB20 fol. 156v.
44 On rencontre également ce cas de figure à Reims, J. Briand, L’Information à Reims… cit., p. 203-205.
45 M. Hébert, Regeste… cit., p. 8-9.
46 Séance du 28/9/1348 ; AMM, BB20 fol. 33.
47 G. Majone, Décisions publiques et délibération, dans Revue Française de Science Politique, 44-4, 1994, p. 579-598 ; Ph. Urfalino, La délibération n’est pas une conversation. Délibération, décision collective et négociation, dans Négociations, 4, 2005, p. 99-114.
48 Quatre des cinq requérants marseillais placés dans cette situation d’extériorité portent un titre de noblesse. C’est ainsi le cas de Bérenger de Boulbon, miles, qui entre en séance pour un litige entre son fils et un membre de la famille Montolieu ; séance du 28/6/1351, AMM BB21 fol. 134v. Ou encore celui de Jean de Quinsac, fils d’un jurisperitus décédé, pour un litige portant sur la succession de son père ; séance du 27/2/1349, BB20 fol. 29r. Jean de Quinsac et Bérenger de Boulbon sont des participants peu réguliers aux réunions du conseil, avec 4 présences avérées chacun, dont celle au cours de laquelle ils formulent leur requête ; ils font toutefois partie de la liste des conseillers dressée le 13/8/1351, respectivement comme ressortissants des sizains de la Draperie et de Saint-Jacques ; AMM, BB21 fol. 11r, 12r.
49 AMM, BB20 fol. 96v-97r.
50 Séance du 6/5/1349, fol. 132-133.
51 Nam primo surgentes, viri nobiles Laurentius Ricavi et Jacobus Sialhe, syndici universitatis civitatis Massilie, proposuerunt quod […] ; AMM, BB20 fol. 10r.
52 Ainsi, le 19/9/1348, « et en effet tout d’abord, se levant au parloir, Amiel Boniface, un des syndics de cette ville, proposa… » ; Et primo namque ad parlatorium surgens Amelius Bonifacii, alter ex sindicis dicte civitatis, proposuit ; AMM, BB20 fol. 13r.
53 L. Tanzini, A consiglio… cit., p. 97.
54 AMM, BB20 fol. 147r.
55 AMM, BB20 fol. 61-62.
56 Fuerunt in dicto consilio proposita, requisita, et deinde concorditer ut sequitur refformata ; séance du 23/8/1350, AMM, BB21 fol. 26r.
57 Fuerunt consulta, proposita et refformata ea que infra secuntur particulariter et distincte. Séance du 28/3/1349 ; AMM, BB20 fol. 104r.
58 Primo, factis nonnulis propositionibus et oppinionibus super illis secutis, finaliter fuit concorditer in dicto consilio secuta refformatio infrascripta ; même séance du 28/3/1349, ibid.
59 Livre des Statuts, chapitre 52, AMM, AA1 fol. 177v-178r.
60 Le « philosophe » cité peut être identifié comme étant Térence, et la phrase des Statuts tot quot capita sunt, tot sunt sentencie (« selon la parole du philosophe […], il y a autant de têtes que d’opinions ») est formulée Quot homines, tot sententiae dans Térence, Phormion, dans Id., Comédies, ed. J. Gérard, J. Marouzeau, II, Paris, 1990, vers 454.
61 Ainsi, le juriste Guillaume de Montolieu, partisan dès le 18 août 1351 d’accepter le serment d’entrée en office de Raymond d’Agoult, mais sans conditions, assortit le lendemain sa position d’une proposition de recourir à l’arbitrage de la reine, du pape et de l’empereur pour le cas où le nouveau sénéchal ne restituerait pas les droits usurpés aux Marseillais. AMM, BB21 fol. 156v-157.
62 L. Tanzini, Delibere e verbali... cit., p. 55-56.
63 Albertano de Brescia, Liber de doctrina dicendi et tacendi, ed. P. Navone, Brescia, 1998. Cet ouvrage est analysé dans E. Artifoni, Sull’eloquenza politica nel Duecento italiano, dans Quaderni medievali, 18 (1993), 35, p. 57-78 ; Id., Prudenza del consigliare. L’educazione del cittadino nel Liber consolationis et consilii di Albertano da Brescia (1246), dans C. Casagrande, C. Crisciani, S. Vecchio (dir.), Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale, Florence, 2004, p. 195-216.
64 Ainsi, dans le cahier électif annuel du 13/8/1350, la mention pro majori parte portée deux fois dans l’enregistrement ; AMM, BB21 2r, 1v.
65 Placuit dicto consilio quod eligantur. Dans la rubrique finale Electio : ad [agendum aliquid] fuerunt electi domini. Parmi les dizaines d’occurrences, AMM, BB20 fol. 10v, 12r, 37v, 38r, 38v.
66 J. Dalarun, Gouverner c’est servir… cit., p. 196.
67 Séances du 6/8 et du 23/5/1349 ; AMM, BB20 fol. 147, 169v.
68 Livre VI des Statuts, chapitre 52, AMM, AA1 fol. 177v, R. Pernoud, Les statuts municipaux… cit., p. 225-226.
69 Digeste, 3.4.4.
70 Dans la viguerie du comté de Vintimille et Val de Lantosque, est appliquée la règle du quorum des deux tiers, due partes et ultra. J.-P. Boyer, Communautés villageoises et État angevin… cit., p. 262.
71 P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit… cit., p. 279-315, et plus particulièrement p. 280.
72 Quod consilium et omnes consiliarii de eo, videlicet in sufficienti numero quo ad tenendum consilium.
73 Le quod omnes tangit est développé dans le Code, 5.59.5 §2. Le commentaire d’Azon, Commentaire sur le Code, 5.59.5, p. 439, est cité dans P. Michaud-Quantin, Universitas... cit., p. 283.
74 L. Moulin, Sanior et maior pars. Note sur l’évolution des techniques électorales dans les ordres religieux du VIe au XIIIe siècles, dans Revue historique de droit français et étranger, n° 368-97, 1958, p. 491-529, où cet auteur parle du « mythe de l’unanimité » ; J. Théry, Moyen Âge... cit. ; P. Gilli, Aux sources de l’espace... cit., p. 234.
75 J. Dalarun, Gouverner c’est servir, cit., p. 181-182, puis p. 198 ; T. Kouamé, Ex communi consensu omnium magistrorum. Enjeux et fonctionnement des congregationes dans les universités de type parisien (XIIIe-XVe siècle), dans M. Charageat, C. Leveleux-Teixeira (dir.), Consulter, délibérer, décider... cit., p. 223-252.
76 L. Tanzini, Delibere e verbali... cit., p. 48-49 ; E. Conte, S. Menzinger, La Summa Trium Librorum... cit., p. cxci-cxcviii ; P. Gilli, Aux sources de l’espace politique... cit., p. 236-243 ; M. Hébert, Parlementer... cit., p. 423-425.
77 On la trouve ainsi mentionnée sous des formes telles que dictum consilium ac sanior pars ejusdem, à dix reprises seulement en 1348-1351, dans un contexte documentaire où il est vrai que seules 26,3 % des séances sont concernées par les mentions d’unanimité ou de partage des avis.
78 78Livre VI des Statuts, chapitres 70-72, réglementant l’élection des six prud’hommes, du consul de Marseille à Naples et des mesureurs du pain, du vin et de l’huile. R. Pernoud, Les statuts municipaux... cit., p. 248-249.
79 M Hébert, Parlementer... cit., p. 396-397.
80 AMM, BB21 fol. 155-157r (séance du 18 août) et 157r-160 (séance du 19 août).
81 AMM, BB21 fol. 157.
82 P. Cammarosano, Italia medievale... cit., p. 165.
83 Rubriques Refformatio et Tenor ipsius respontionis ; AMM, BB20, respectivement fol. 104r et 104v.
84 Ambassade avec Guillaume de Jérusalem, encore en cours le 25/3/1349 ; AMM, BB20 fol. 103v.
85 Primo, factis nonnulis propositionibus et oppinionibus super illis secutis, finaliter fuit concorditer in dicto consilio secuta refformatio infrascripta ; AMM, BB20 fol. 104r.
86 Gravamina illata per dictos barones nobiles Aquensis et Provinciales civitati et omnibus Massilie exponant ; AMM, BB20 fol. 104v.
87 Expression particulariter et distincte soulignée par l’auteur.
88 L. Tanzini, A consiglio... cit., passim ; Id., Delibere et verbali... cit., p. 69, 71-73. M. Sbarbaro, Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV), Rome, 2005, p. 209-230.
89 À titre de nouvel exemple de ces formules condensant contradiction et harmonie : et factis pluribus propositionibus in dicto consilio, et super illis consiliis impartitis, fuerunt sequte refformationes concorditer, prout infra ; AMM, BB20 fol. 146r.
90 D.L. Smail, Telling Tales… cit., et Id., Hatred… cit. ; F. Otchakovsky-Laurens, Par l’écrit et par le droit : la construction du bien commun à Marseille au XIVe siècle », dans Le Moyen Âge, fasc. 3-4, 2014, p. 657-672.
91 AMM, BB20 (1348-1349), BB21 (1350-1351), BB22 (1357-1359).
92 Sur l’instrument de paix, D.L. Smail, Telling Tales... cit., p. 208 ; AD13 (Marseille), IIIB 820. Réunions du 15 et du 29/7/1351, AMM, BB21 fol. 144v- 145, 146.
93 Le 13/7/1351, est annoncée la venue prochaine d’ambassadeurs en provenance de Gaète, notamment Raymond des Baux, camerlingue de la reine. Dans l’enregistrement de la même séance, ont peut lire une évocation de la guerre indiquant qu’elle est finie : tempore guerre (quod) pridem vigentis inter hanc civitatem et Provinciam ; AMM, BB21 fol. 137-139.
94 De comissis per eum criminibus enormibus ; congregationem illicitam ac violenter ; AMM, BB21 fol. 146v.
95 Ad honorem reginalis Excellencie, domine nostre, et bonum dicte civitatis ac pacificum statum ; AMM, BB21 fol. 146r. La contestation porte sans doute sur les prochaines élections annuelles au conseil, dont une cédule émanant de la tutelle royale exige la tenue.
96 Cette cérémonie n’a finalement pas lieu, le voyage de Jeanne et Louis en Provence étant annulé en raison des conflits qui opposent la reine Jeanne et Louis de Tarente dans le royaume de Naples. Mais dans l’organisation adoptée le 5/10/1350, le conseil prévoit que le dais de la reine soit porté par Pierre de Jérusalem junior, conjointement avec Jean Vivaud ; le dais du roi Louis doit quant à lui être porté par Pierre Boniface (du camp Vivaud), à côté de Pierre de Jérusalem senior et d’Isnard Éguésier, du camp Vivaud ; AMM, BB21 fol. 48v. Sur le recensement des camps respectifs Vivaud-Martin et Jérusalem, D.L. Smail, Telling Tales… cit.
97 Pour la Grèce antique, ce rôle a été mis en évidence par V. Azoulay, P. Ismard, Le politique en Grèce ancienne… cit., p. 1168.
98 P. Cammarosano, Italia medievale… cit., p. 165.
99 A. Zorzi, L’affirmation du droit pénal… cit. ; Id., Conflitti, paci e vendette nell’Italia comunale, Florence, 2009.
100 Amiel Boniface, lié par mariage aux familles Martin et Vivaud est victime d’une tentative d’assassinat avant mai 1356, puis le même est l’instigateur et l’auteur avec d’autres hommes du meurtre de Pierre de Jérusalem la même année. Guillaume de Montolieu, miles, participe personnellement à la bataille de rue de 1351 et un de ses servants est blessé avant mai 1353. On remarquera le rôle important au conseil de ville joué par ces trois personnages, qui figurent tous trois dans le cercle dirigeant de l’assemblée. Listes établies par recoupement des sources judiciaires, D.L. Smail, Telling Tales… cit.
101 101Bertrand de Bouc, après cette ambassade du 23/3/1349, est toujours membre du conseil de ville en 1350, comme appartenant au sizain de Saint-Jacques, et il est même désigné pour porter le dais du roi Louis pour l’entrée royale organisée en octobre de la même année ; il est parent du nobilis Giraud de Bouc, représentant régulier du comte d’Avellino Hugues des Baux. Imbert d’Alamanon, qui part ouvertement aider les Aixois dès le 25/9/1348, est sans doute apparenté à Ricavi d’Alamanon, co-seigneur de Lambesc, lui aussi membre de l’ambassade de mars 1349 ; on retrouve aussi Imbert comme membre du conseil en 1350 (sizain de Saint-Jacques) ; AMM, BB20 fol. 31v, 44v, 101, BB21 fol. 11r, 40v, 48v, 71r.
102 La criée du 1er mai 1349 est suivie deux jours plus tard par la citation de Pierre Bailly, dont il est prévu que les cartulaires seront remis à un autre notaire. AMM, BB20 fol. 1326v, 130v-131r.
103 M. Hébert, Parlementer… cit., p. 417.
104 Ph. Urfalino, La délibération n’est pas une conversation… cit.
105 Cela nuance ainsi les affirmations de F. Garnier, Tenir conseil dans les villes du Rouergue d’après les registres de délibérations et de comptes (XIVe-XVe siècles), dans M. Charageat, C. Leveleux-Teixeira (dir.), Consulter, délibérer, décider… cit., p. 281-298 ; ibid., C. Fargeix, Paroles et rituels d’assemblées à Lyon au début du XVIe siècle : réflexions sur l’assemblée générale du 29 juin 1514, p. 317-334, et plus particulièrement p. 324-327. Pour une historiographie renouvelée, L. Tanzini, Delibere e verbali… cit. ; M. Hébert, Parlementer… cit., partie conclusive « De la parole à l’écriture », p. 457-581.
106 A. Gamberini, J.-Ph. Genet, A. Zorzi, The Languages of Political Society… cit., notamment la contribution de E. Igor Mineo, Cose in comune e bene comune. L’ideologia della comunità in Italia nel tardo medioevo, p. 39-67. Pour une perspective rhétorique et non anthropologique, C.Fargeix, Les élites lyonnaises… cit.
107 M. Magnani, Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione, dans Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino, CIX, 2011, Fasc. II, juillet-décembre, Turin, 2011, p. 497-566, ici p. 565-566. Id., Storia giudiziaria della rivolta di San Tito a Creta (1363-1366), dans Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013), p. 131-165.
108 L. Gaudreault, Pouvoir, mémoire et identité… cit.
109 Pour reprendre l’affirmation de L. Moulin, Sanior et maior pars… cit.
110 La définition du consentement est issue du Digeste 2.14, et est aussi évoquée par Cicéron, De officiis, ed. Maurice Testard, Paris, 1970, 3, 70. Au XIIIe siècle les glossateurs canonistes élaborent la formule solus consensus obligat, ainsi en 1311 Pierre Jacobi, Aurea practica libellorum, op. cit. ; J.-L. Gazzaniga, Le contrat en droit français : la tradition romano-canonique, dans J.-L Breteau (dir.), Le contrat dans les pays anglo-saxons : théories et pratiques, Toulouse, 1995, p. 19-29.
111 Pour faire référence à une œuvre fictionnelle contemporaine, illustrant cela de façon fort convaincante sur le plan judiciaire : Twelve Angry Men, de Sidney Lumet (1957), repose précisément sur la résolution des tensions dans un groupe aux points de vue radicalement antagonistes, mais contraint de trouver un accord unanime.
112 L’expression « impératif de succès » est empruntée à M. Hébert, Parlementer... cit., p. 416, 430.
113 Comme en témoignent les études comparatives avant et après la Peste noire de 1348. F. Michaud, From Apprentice to Wage-Earner... cit.
114 M. Hébert, Tarascon... cit., p. 163, 166, 170.
115 A. Rigaudière, Donner pour le Bien Commun... cit., p. 25-27. D. Le Blévec, La part du pauvre... cit., p. 287-301, 646-652.
116 Le fermier de la taxe sur les fours justifie sa demande par la situation de crise, à savoir la forte mortalité durant l’année écoulée (l’épidémie de peste).
117 Séance du 24/8/1348, lors de laquelle François Raymond vient en personne réclamer le paiement de sa livraison ; dès le 4/9 suivant, il a obtenu des lettres monitoires de la papauté, confirmées par la sentence d’excommunication qui parvient le 4/10/1348 en séance ; AMM, BB20 fol. 8, 10, 34.
118 Séances du 4 et du 10/9/1348 ; AMM, BB20 fol. 10-12, 19-20.
119 Séance du 14/4/1349 ; AMM, BB20 fol. 117r-118r.
120 Non fuit presens refformatio rescitata, cum eam, licet ordinata prius, dictum consilium revocaverit in eo quod non conscentiit in ea major pars dicti consilii et ideo cancellata ; AMM, BB20 fol. 117r-118r, ici 117r.
121 Le 10/4/1349, suppression de toutes les taxes sur la vente de marchandises ; AMM, BB20 fol. 114v.
122 Séance du 7/5/1349 ; AMM, BB20 fol. 134r.
123 Ut inde ad illud precium possit de ipsis per emere volentes haberi ; AMM, BB20 fol. 149v, le 29/5/1349.
124 Séance du 7/5/1349 ; AMM, BB20 fol. 134r.
125 Séance du 5/4/1351 ; AMM, BB21 fol. 116r.
126 Séance du 16/4/1351 ; AMM, BB21 fol. 117r.
127 Séance du 22/4/1351 ; AMM, BB21 fol. 119v-120r.
128 Equaliter, secondum ipsorum eligendorum conscienciam veram [pour la rénovation des ponts des Crotes et de Saint-Giniez] ; quiquidem probi potestatem habeant taxandi illos illius sexeni pro premissis, nichilominus ipsos pignorari si fuerit necessarium [pour la Fontaine Judaïque à curer] ; et dictus dominus vicarius, casu quo predicti taxandi nollent solvere, dat licenciam et potestatem ipsis probis pignorandi facere eosdem ; séances du 28/6/1351 et du 12/7/1351 ; AMM BB21 fol. 135r, 137r.
129 Séance du 7/5/1349 ; AMM, BB20 fol. 134r.
130 Dans le même enregistrement, il est qualifié par sa profession de mercator ; AMM, BB21 fol. 40.
131 Le même Mercier faisait partie des pétitionnaires de la séance précédente ; séances des 4 et 6/8/1349, AMM, BB20 fol. 165r-167v, 168r-169r.
132 Le 5/3/1351, Guillaume Mercier finance 133 florins sur les revenus de la table de la mer, au titre des frais de l’ambassade vers Naples. Les bénéficiaires de ces engagements sont le 28/6/1351 Isnard Éguésier, Amiel Boniface et Jacques Martin ; le 12/7 suivant, Jean de Saint-Jacques ; le 31/7, Guillaume Blanc ; le 13/8, Pierre Baucian ; AMM, BB20 fol. 136r, 138, 147v, 149v, 150v.
133 Ce déroulement précis se vérifie lors de chacune des quatre séances énoncées à la note précédente.
134 A. Droguet, Administration financière et système fiscal à Marseille dans la seconde moitié du XIVe siècle, Aix-en-Provence, 1983. Id., Une ville au miroir de ses comptes... cit.
135 Séance du 3/4/1349 ; AMM, BB20 fol. 109r.
136 G. Giordanengo, Jeux de pouvoir et science juridique... cit. Cet article s’appuie sur le texte même de la consultation délivrée par les deux juristes montpelliérains, AMM, DD131.
137 E. Conte, S. Menzinger, La Summa Trium Librorum... cit., p. cxi-cxviii, citant notamment les commentaires d’Ulpien, Digeste, 1.8.9.3 ; Marcianus, Digeste, 1.8.8.2.
138 Le serment de Barrili a lieu le 13/3/1349 (AMM, BB20 fol. 90-95), et le nouveau sénéchal nomme le 18 du même mois Ottaviano di Cavalcantis vice-viguier, et Ugo di Malespina sous-viguier (fol. 96-99r) ; le 21/3 est décidée la création des Douze de la guerre (fol. 99v-100), dotée le 23/3 des moyens financiers de négocier et de correspondre avec l’extérieur (fol. 101-102).
139 Séance du 8/4/1349 ; AMM, BB20 fol. 111-113, et particulièrement 112v-113r.
140 Séances des 4 et 6/8/1349 ; AMM, BB20 fol. 165r-167v, 168r-169r.
141 Ch. Maurel, Du citadinage à la naturalité... cit., p. 341-342. Pour les conditions de réception comme citoyen, séance du 18/2/1351 ; AMM, BB21 fol. 100r.
142 Item ut malitiis nonnullorum agricultorum ac etiam aliorum artistarum ; séances des 13/3/1351 et 116r ; AMM, BB21 fol. 113r, 116r. D’après les définitions données par Du Cange, Glossarium, et Niermeyer, Lexicon, malitia : fraude, mais aussi maléfice, méfait, péché, crime.
143 AMM, BB20 fol. 147v.
144 La mise en œuvre effective de ces serments par sizain n’est pas documentée ailleurs dans la série délibérative.
145 Quia hec Massilie civitas presentialiter peccunia indiget ; séance du 12/7/1351 ; BB21 fol. 138r.
146 L’ambassadeur en question est Montolieu de Montolieu ; AMM, BB20 fol. 108-109r.
147 Pour les formulations exactes : nonnulli inniquitatis filii ; juramentum per tales prestitum in Dei vituperium et ipsorum animarum periculum ; dictam Massilie civitatem, que mater est civium ; inscidentes in penam a jure imposita dicta vulgariter patricidarum ; AMM, BB20 fol. 108v-109r.
148 Ce Vincent est un des 46 citoyens les plus actifs du conseil ; il fait partie des six prud’hommes électeurs et est membre du conseil secret en 1350-1351 ; il exerce le métier de tonnelier (boterius) ; AMM, BB21 2r, 5r, 7r.
149 Il s’agit du prêt réputé « gracieux », (mutuo gracioso) qui n’empêche pas Jacques Vincent de toucher un intérêt fixé par avance de 25 % pour six mois ; AMM, BB20 fol. 109r.
150 AMM, BB20 fol. 71v, 120r, 162r, BB21 fol. 15r, 110v, 135v.
151 AMM, BB21 fol. 126v, 131v, 162r, BB21 fol. 114v, 135v, 145v.
152 AMM, BB21 fol. 126r.
153 D. Le Blévec, La part du pauvre... cit., p. 305-435.
154 AMM, BB14 fol. 39r, BB16 fol. 520 BB17 fol. 104-107, BB20 fol. 157r. G. Lesage, Marseille angevine... cit., p. 169.
155 Ainsi, les recteurs de l’hôpital Saint-Jacques confient 200 florins aux syndics en octobre 1348, pour commencer à rembourser la dette du blé contractée à Avignon ; AMM, BB20 fol. 39, 51. D’autre emprunts sont faits sur l’héritage de Bernard Garnier le 23/4/1349, puis le 14/5/1349, pour financer des ambassades ; ibid., fol. 122v-123r, 140.
156 Séance du 16/10/1350 ; AMM, BB21 fol. 67r. Sur le legs, la construction et la localisation de l’hôpital, M. Bouiron, H. Tréziny (dir.), Marseille. Trames et paysages urbains... cit., p. 274 et fig. 11 p. 271 ; P. Amargier, La situation hospitalière à Marseille... cit., p. 255-259.
157 F. Michaud, Le pauvre transformé... cit.
158 Séances des 4, 12, 15 et 22/10/1348, 20/6/1349 ; AMM, BB20 fol. 37r, 39, 50, 51, 157r.
159 13 livres par an sont prélevés dans ce but sur les cens qu’il a légués à la ville ; AMM, BB20 fol. 157r.
160 160Sur la notion d’instrumental politics en Grèce ancienne, M.I. Finley, L’invention de la politique, Paris, 1985 ; V. Azoulay, P. Ismard, Le politique en Grèce ancienne… cit., p. 1163 et suiv.
161 Dans la double signature royale, celle de Jeanne est légitime, en vertu du serment prêté par elle devant tous les Marseillais le 29 janvier 1348. Séance du 14/7/1351 ; AMM, BB21 fol. 140-144.
162 Le 29/7/1351, la ville reçoit une cédule d’origine inconnue (sans doute des envoyés de la reine reçus récemment) ordonnant que la prochaine tenue des élections annuelles soit faite selon l’honneur de la reine et le statum pacificum de la ville ; AMM, BB21 fol. 146.
163 AMM, BB21 fol. 161-171.
164 D.L. Smail, Hatred… cit. et Id., Telling Tales… cit.
165 À partir de 1356 s’ouvre la série dite des « Cartulaires des Six de la Guerre », en fait un enregistrement continu de l’activité comptable et en partie délibérative de cette commission, hormis les lacunes de conservation. AMM, EE1-11.
166 Pour reprendre la caractérisation faite par N. Coulet, Aix… cit., p. 67.
167 Respectivement les séances des 4 septembre 1348, AMM, BB20, fol. 12r ; 25 novembre 1362, BB 23, fol. 196 ; 16 avril 1351, BB21, fol. 118r ; 30 novembre 1350, BB 21, fol. 81-82.
168 168A. Vauchez, François d’Assise, entre histoire et mémoire, Paris, 2009. H. Bresc, La démocratie dans les communautés et dans l’État en France méridionale et en Provence aux derniers siècles du Moyen Âge, dans J. Peladan (dir.), Actes de l’université d’été 2002-2003 de l’Universitat occitana d’Estiu, Nîmes, 2005. J. Dalarun, Gouverner c’est servir… cit., p. 56. A. Gallo, Sisteron au Moyen Âge… cit., p. 227-271.
169 M. Hébert, Parlementer… cit., p. 1.
170 Totum dictum consilium seu omnes consiliarii ; totum predictum consilium et omnes consiliarii de eo et in ipso existentes ; AMM, BB20 fol. 143r-v.
171 AMM, AA72, pièce n° 5 ; T. Pécout, Marseille et la reine Jeanne… cit., p. 217-221.
172 172Illud quidem parlamentum tunc concedet requirentibus pro parte dicti consilii ; quod convocetur de popularibus nonnullis et eorum oppiniones audiantur ; AMM, BB21 fol. 20v, 156v.
173 Et ideo necessario opportet dictam universitatem et populum Massilie per ipsum consilium evocare et facere congregari ; séance du 14/7/1351, fol. 140-144.
174 Séance du 15/7/1351 ; AMM, BB21 dol. 144v-145.
175 M. Detienne, Des pratiques d’assemblée aux formes du politique… cit., p. 20-24.
176 V. Azoulay, L’Espace public et la cité grecque : d’un malentendu structurel à une clarification conceptuelle, dans P. Boucheron, N. Offenstadt (dir.), L’Espace public… cit., p. 63-76.
177 G. Post, op. cit., p. 29, p. 410 n.
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