La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385)
|Troisième partie. Le fonctionnement de l’assemblée
Chapitre 6. Les acteurs de l’assemblée
Texte intégral
- 1 M. Hébert, Les assemblées représentatives… cit., p. 278.
1L’étude des assemblées marseillaises s’appuie nécessairement sur celle des personnes et des groupes d’individus qui les composent et y participent1. Les méthodes de la prosopographie appliquées à la vie politique municipale marseillaise rencontrent cependant une limite importante : l’absence des listes de présence dans l’enregistrement des réunions du conseil. Dans le détail des séances, le filtre écrit posé sur l’oralité ne permet pas de connaître le déroulement exact des prises de parole, la forme des discussions, ni l’identité de ceux qui dirigent tel ou tel débat, ou simplement y participent.
- 2 À Brignoles, le décompte systématique des listes de présence permet à Lynn Gaudreault de déterminer (...)
- 3 Ainsi, pour les cinq années comprises entre 1387 et 1391, le registre BB1 des archives municipales (...)
2La forme des sources délibératives fait ainsi obstacle à une étude exhaustive du corps des conseillers et des membres qui le composent2. Mais les sources délibératives marseillaises offrent d’autres possibilités. Les enregistrements sont particulièrement abondants, du fait de réunions très fréquentes et fournies, par comparaison avec d’autres communautés provençales3. Malgré l’absence de listes de présence à Marseille, les conseillers apparaissent régulièrement au fil des enregistrements et leur décompte permet d’en identifier un grand nombre : entre 1348 et 1351, 371 personnes différentes sont notées comme membres du conseil.
- 4 Cahier électif de l’année 1350-1351 ; AMM, BB21 fol. 1-16r.
3Les cahiers électifs annuels livrent un grand nombre d’informations à ce sujet : établis pour la séance ouvrant l’année municipale, ils enregistrent le nom de tous les conseillers de la ville, ainsi que les offices municipaux qui leurs sont confiés pour un an, en précisant leur sizain d’origine. Le 13 août 1350, on dénombre ainsi 196 noms de conseillers différents, auxquels sont attribuées 202 charges annuelles. Pour autant, on ignore lesquels d’entre eux sont présents lors de cette séance inaugurale, pas plus que l’on ne connait par la suite l’identité ou le nombre de ceux qui, parmi ces dizaines d’habitants, participent aux séances en cours d’année4.
- 5 8 appellati pour 53 conseillers sont énumérés pour la séance du 22/10/1348 ; 54 conseillers sont li (...)
- 6 La distinction entre les deux catégories est indiquée par l’expression « aussi bien les conseillers (...)
4Quelques indices dans les enregistrements courants des séances de l’assemblée montrent qu’une minorité seulement de ce corps très large des conseillers se réunit à chaque séance. Les listes de présence, très rares dans ces registres, nous révèlent chaque fois un peu plus d’une cinquantaine de conseillers présents, auxquels s’ajoutent parfois des habitants qui ne sont pas membres du conseil, « appelés » à participer à son activité5. Cet ordre de grandeur de l’assistance au conseil nous est confirmé par une cédule copiée dans l’enregistrement du 4 août 1349, lue publiquement en séance par les syndics de la ville en leur nom et au nom de 65 Marseillais présents, dont 47 conseillers et 18 hommes de métiers non membres du conseil6.
- 7 La moyenne s’établit à 2,3 conseillers dont l’intervention individuelle est enregistrée pour chaque (...)
5Hormis ces très rares énumérations collectives, l’activité régulière du conseil nous fournit des renseignements épars, mais nombreux, sur les individus qui y participent. Si les mentions de prises de parole ou d’interventions sont rares, elles concernent toutefois un peu plus de deux conseillers par séance en moyenne et un total de plusieurs dizaines par registre7. De plus, les décisions adoptées sont souvent suivies de l’élection de conseillers chargés de les appliquer, dont les noms sont consignés en fin d’enregistrement de séance – à raison d’une moyenne de 5,2 élus enregistrés pour chacune d’elles.
6Si peu de noms sont cités à chaque séance, en comparaison du nombre total de ceux qui sont vraisemblablement assemblés, le volume du document délibératif permet ainsi de collecter un grand nombre de noms et d’appréhender une part du rôle joué par ceux qui sont nommément désignés. Les individus les plus fréquemment notés sont ceux dont l’action est la plus digne de l’être et, ipso facto, les plus notables.
7Ainsi toute étude quantitative n’est pas rendue vaine, pour ces 371 individus dont le nom est mentionné au moins une fois entre 1348 et 1351. Il s’agit donc de déterminer les différents niveaux d’implication des conseillers dans les travaux de l’assemblée, depuis les plus actifs jusqu’aux plus discrets.
- 10 10Le conseil de Sisteron comme celui de Brignoles, au XIVe siècle, ne compte que 2 syndics et 12 co (...)
8 Sur le plan de l’étude des individus et de leur participation aux assemblées consulaires, le conseil de Marseille offre un tableau institutionnel particulier. On y décèle un vivier de participants nettement plus large numériquement que celui d’autres villes. Mais les conseillers se dérobent d’autant plus facilement à un examen exhaustif de leur participation et de leurs rôles exacts, qu’il n’existe à Marseille aucun enregistrement systématique des présences individuelles10.
9La vocation des registres de délibérations n’est ainsi pas un pointage de l’assiduité des conseillers, pas plus qu’elle n’est le procès-verbal exhaustif des discussions qui s’y tiennent. Mais le laconisme des sources indique les préoccupations de l’institution qui les produit. Le choix rédactionnel de mettre en avant certains individus ou de maintenir un grand nombre de séances dans un strict anonymat relève d’enjeux politiques, institutionnels, juridiques et sociaux.
Le rôle des officiers royaux dans l’assemblée
- 11 Les premiers Chapitres de paix, dès 1257, énoncent en leur 5ème article que les comtes de Provence (...)
- 12 Le sixième Livre des Statuts, rédigé à partir de 1268 et complété jusqu’à la fin du XVe siècle, con (...)
10Les Chapitres de paix marseillais définissent le rôle dirigeant des officiers royaux sur le conseil de ville, depuis la prise de contrôle de la ville par Charles Ier au XIIIe siècle. Le viguier nommé par l’autorité souveraine, secondé par ses subordonnés – les juges des premières et secondes appellations, le clavaire et le sous-viguier –, doit statutairement exercer une pleine autorité sur l’institution municipale, selon les textes adoptés entre 1257 et 126211. Ces Chapitres, qui viennent couronner l’édifice constitué par les Statuts antérieurement rédigés, ne sont pas remis en cause par la poursuite de l’œuvre statutaire marseillaise dans la seconde moitié du XIIIe siècle et au XIVe siècle. Les nouveaux statuts continuent en effet de placer le viguier à la tête de toute élection à des responsabilités au sein du conseil, à commencer par la désignation des membres du conseil12.
- 13 C. Maurel, Pouvoir royal et pouvoir municipal (XIVe-XVe siècle), dans T. Pécout (dir.), Marseille a (...)
11Ces éléments ont souvent conduit à considérer la commune comme abolie et par suite l’activité du conseil comme entièrement soumise aux décisions du viguier et des autres officiers royaux13. À cet égard, le viguier, qui convoque les assemblées, puis en fait crier les ordonnances dans la ville, apparaît logiquement comme l’élément moteur de l’assemblée municipale, son acteur principal.
- 14 Exactement 80 interventions pour 683 délibérations en 1348-1351, soit 11,7 %.
12Mais ce rôle dirigeant de l’officier royal convocateur doit être mis en question. Tout d’abord, il n’est pas stricto sensu membre de l’assemblée, bien qu’il assiste à ses réunions. Sa présence, systématiquement consignée dans le protocole de chaque enregistrement de séance, n’apparaît que très rarement dans le reste du document délibératif. Il intervient très peu au cours des discussions. Ainsi, une intervention des officiers est enregistrée pour moins de la moitié des séances, ce qui représente une plus petite proportion encore de toutes les délibérations qui y sont traitées – le viguier ou son représentant prend part à moins de 12 % de celles-ci14.
- 15 Le vice-viguier se contente de retarder la procédure : Et dictus dominus vicevicarius, certis de ca (...)
- 16 Lettres de marque remises à Isnard Éguésier le 27/6/1349, BB20 fol. 159. Le vice-viguier avait déjà (...)
13La nature de ces interventions de l’officier comtal de service est plus significative encore. Le plus souvent, il ne prend la parole que pour marquer son consentement à une décision prise par l’assemblée. Il est rare que cette procédure soit enregistrée – 55 occurrences, soit 8,1 % de l’ensemble des délibérations –, ce qui semble indiquer que l’assentiment de l’officier royal n’a rien d’une condition nécessaire à la prise de décision. Par ailleurs, on ne rencontre en 1348-1351 qu’un seul cas d’opposition exprimée par le viguier, le 20 juin 1348 : alors que le conseil lui demande d’accorder des lettres de marque au marchand Isnard Éguésier contre les Montpelliérains, Jean Ferrari, le juge des premières appellations qui fait office de vice-viguier, sursoit à cette ordonnance, « pour certaines raisons » que ne précise pas l’enregistrement15 ; mais ces réticences n’ont que peu d’effet et le viguier lui-même remet les lettres de marque quelques jours plus tard à l’intéressé16. Il semble bien difficile aux officiers royaux, sinon impossible, d’empêcher le conseil de prendre une décision.
- 17 Placuit dicto consilio, concentiente domino vicevicario antedicto ; AMM, BB20 fol. 14r.
- 18 Séances du 23/9/1348, du 8/4, du 14/4, du 14/5 et du 16/8/1349 ; AMM, BB20 fol. 43v, 112v, 113r, 11 (...)
14Dans ces conditions, le viguier ou son remplaçant n’est sollicité par l’assemblée que pour avaliser son activité, une manière pour elle de l’impliquer dans sa politique, en particulier sur les points sensibles auxquels il serait susceptible de s’opposer. Cela concerne particulièrement les décisions fiscales autour de la maîtrise des finances de la ville. Ainsi le 19 septembre 1348, le conseil obtient que les travaux de réparation soient financés par des revenus royaux ; le vice-viguier accepte par ailleurs que les fonds alloués soient confiés aux syndics17. Les mois suivants, ce type de disposition consacrant la prise de contrôle du conseil sur les finances de la ville, au détriment des prérogatives comtales, est assorti à sept reprises de la mention du consentement du viguier ou du vice-viguier18.
- 19 Et dictus dominus vicevicarius dictas protestationes etiam admisit, et eis concentiit […] et idem R (...)
- 20 Ainsi aux séances du 10/1, du 20/5 et du 19/6/1349 ; AMM, BB20 fol. 73, 143r, 155r.
15Dans le même ordre d’idées, les protestations préventives émises par le conseil à chaque entrée en fonctions d’un officier sont validées par un consentement de l’intéressé. La procédure est systématiquement enregistrée et donne en outre lieu à l’établissement d’un instrument public. Ainsi la protestatio, sur le plan juridique, permet d’ouvrir une éventuelle action ultérieure en droit. C’est le cas le 24 février 1349, pour le serment du nouveau sous-viguier Romée d’Istrie, qui subit une protestation à laquelle l’officier de séance – le juge du Palais Jacques d’Ausane – et lui-même doivent consentir19. Durant le même mandat municipal trois autres protestations instrumentées sont dirigées contre les officiers royaux entrant en charge et consenties par ceux-ci20.

a) La fréquence des interventions enregistrées des officiers en séance.
b) La nature des interventions enregistrées des officiers en séance.
- 21 21Parmi les six ouvertures de délibérations faites par un officier convocateur en 1348-1349, quatre (...)
16Près du tiers des interventions des officiers royaux durant les séances de l’assemblée sont des ouvertures de délibérations. Exposant le sujet traité par le conseil, ils jouent un rôle dans son déroulement et sans doute dans sa préparation en amont. Mais là encore, l’examen précis de ces occurrences conduit à relativiser l’importance des officiers de tutelle. Durant la même année municipale 1348-1349, ces ouvertures de délibérations sont en fait, dans plus de la moitié des occurrences, des requêtes personnelles formulées auprès du conseil par les officiers. Il s’agit en particulier du juge du palais Jacques d’Ausane, le seul officier royal, désigné par Raymond d’Agoult, à ne pas quitter la ville au cours du conflit des sénéchaux. Ayant pris parti contre la cour d’Aix, Ausane encourt des mesures de rétorsion de la part des partisans d’Agoult, notamment une excommunication et un procès intenté par les maîtres rationaux d’Aix21. Ce personnage n’est pas dans une position hiérarchique de domination, ni même d’organisateur, vis-à-vis d’une assemblée qu’il a certes convoquée, mais dont il requiert l’assistance.
- 22 Au XIVe siècle seuls deux juges du palais occupent deux fois cet office, soit seulement 2 parmi les (...)
17Le rôle de l’officier convocateur est celui d’un président de séance, veillant à la bonne tenue des débats et au bon déroulement des réunions, mais qui n’intervient pas réellement sur leur cours et leur résultat. Vis-à-vis du conseil, les officiers royaux sont des éléments extérieurs, qui assistent aux réunions, mais qui n’assurent pas réellement une continuité personnelle. Nommés pour une année par le sénéchal de Provence au nom du souverain, ils sont remplacés l’année suivante ; ils ne reviennent que très rarement en charge, à plusieurs années d’intervalle22.
- 23 M. Hébert, Tarascon… cit., p. 96, et pièce jointe n° 5 p. 258.
- 24 P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 138.
18L’identité du convocateur des réunions n’est pas pour autant anodine. Selon les villes, elle est définie par le droit local et peut faire l’objet de tensions entre les pouvoirs en présence. Dans la Provence angevine, la procédure de convocation des assemblées urbaines par les officiers royaux semble généralisée. On la constate à Tarascon, où le viguier convoque et préside de plein droit toutes les assemblées urbaines, celle du conseil municipal en particulier23. Le groupe assemblé, d’abord désigné par un pluriel – honorabili, boni (probi) homines, sapientes –, ne prend que progressivement une consistance collective, pour devenir une universitas, une personne morale24. Mais à Marseille, ville de consulat ancien, le conseil est systématiquement désigné par le terme de consilium. Le collectif est bel et bien constitué et se réunit de mandato domini vicarii, « sur le mandat du viguier ». Que recouvre ce mandat ?
19Tout d’abord, durant leur mandat annuel les officiers royaux se relaient très fréquemment entre eux pour convoquer l’assemblée, comme le montrent les données statistiques sur l’identité des convocateurs pour l’année municipale 1348-1349. Aucun officier royal ne siège personnellement de façon continue au conseil. De ce fait le suivi de l’activité délibérative est sans doute relativement lointain. La crise des sénéchaux de Provence a également une incidence importante sur la position de ces personnages. Durant la période 1348-1352, la légitimité des officiers royaux censés gouverner Marseille est minée par la dualité du pouvoir de tutelle, entre le sénéchal soutenu par les barons et communautés provençales – Raymond d’Agoult – et celui désigné par la reine Jeanne, soutenu par les seuls Marseillais – Giovanni Barrili. Ainsi, le sénéchal napolitain met plusieurs semaines avant de pouvoir remplacer le viguier Mévouillon de Saint-Saturnin, nommé par son prédécesseur avant de fuir la ville ; dans l’intervalle, Barrili nomme le 18 mars 1349 un vice-viguier provisoire, le florentin Ottaviano di Cavalcantis, qui conserve ce titre jusqu’au 10 mai, date à laquelle il peut enfin prêter son serment de viguier. Mais quelques jours plus tard, il doit à son tour quitter Marseille, au profit de Mévouillon de Saint-Saturnin, qui fait son retour avec les autres officiers liés au camp Agoult.
- 25 Ainsi Blaquier de Montolieu, vice-viguier les 25/1, 13/3 et 18/3/1349 (aux deux premières de ces ré (...)
- 26 Ainsi Bertrand Bermond, ancien juge, trois fois vice-viguier : séances des 8, 17 et 19/6/1349 ; AMM (...)
- 27 Avec 40 présences enregistrées aux assemblées tenues entre 1348 et 1351, Guillaume de Montolieu est (...)
- 28 Séances du 20/12/1349, et des 8, 10, 17 et 25/1/1349 ; AMM, BB20 fol. 66v, 70r, 73r, 152r.
20Cette crise révèle la position réellement occupée par le viguier et ses subordonnés. En effet, le conseil parvient à convoquer lui-même, partiellement ou entièrement, un sixième du total des réunions. Le titre de vice-viguier – vicevicarius – est alors porté non plus par les officiers royaux, mais par des Marseillais dotés de compétences juridiques. Il peut s’agir des juges municipaux en activité25, de ceux d’une année précédente26, ou encore du jurisperitus Guillaume de Montolieu, l’un des membres les plus actifs du conseil27. Dans cinq de ces douze cas en 1348-1349, aucun officier royal n’est présent en séance ; dans sept autres, le vice-viguier marseillais figure dans le protocole de convocation au côté d’un officier royal – et le plus souvent, il s’agit du juge du palais Jacques d’Ausane, précisément le seul à s’aligner sur les choix des Marseillais28.
- 29 La convocation est du seul fait des Marseillais lors des séances du 26/11/1348, puis des 13 et 18/3 (...)
21Nonobstant les Statuts et Chapitres de paix, le monopole des officiers comtaux sur la convocation des assemblées n’est, on le constate, pas absolu. Dans près de 7 % des séances, aucun officier royal ne participe à la convocation de la réunion, et dans quatre des cinq cas en question, aucun n’est présent en séance29. La situation de crise politique fragilise certes l’autorité des officiers, mais le fait que des Marseillais membres du conseil puissent s’approprier la convocation de l’assemblée revêt une signification débordant largement ce contexte précis.
- 30 P. Michaud-Quantin, op. cit.
- 31 M. Hébert, Parlementer… cit., p. 81-83.
22Originellement, pour les collectivités désignées par le terme d’universitas, le consilium ne vaut d’abord que par l’autorité de celui qui l’a rassemblé et le consulte30. La convocation et ses règles sont sources de légitimité pour l’assemblée. Dans les assemblées représentatives d’états, cette légitimité est matérialisée par les lettres de convocation31 ; au conseil de Marseille, c’est le rôle du cri, de la cloche, de la trompe, mais aussi du protocole d’enregistrement, qui rappelle et énumère ces procédures rituelles.
- 32 Ibid., p. 81.
- 33 Livre V des Statuts, chapitre 6 De conjurationibus et raffas non faciendis et 7 De conjurationibus (...)
- 34 L’interdiction des conjurations et rassemblements illicites est rappelée en séance les 17/9/1348 et (...)
23À l’inverse, une assemblée spontanée est jugée négativement, comme perversion de l’ordre naturel32, aussi bien pour les assemblées d’états que pour celles de Marseille, où les congregationes illégitimes sont spécifiquement interdites par les Statuts, en tant que conjurations attentatoires à ces mêmes Statuts33. Le conseil fait fermement respecter l’interdiction des assemblées illégales à trois reprises durant la guerre des sénéchaux. En juillet 1351 un officier royal est précisément destitué au motif qu’il a suscité un rassemblement illégal, ce que l’enregistrement qualifie d’un de ses « crimes énormes »34. Ce dernier exemple indique une maîtrise de la congregatio, de l’action de rassembler, davantage entre les mains du conseil que des officiers royaux.
24Ces derniers, cependant, continuent formellement à convoquer la majorité des réunions. Les cas de convocation du conseil par un de ses membres, relativement rares, posent un problème de légalité aux conseillers eux-mêmes, qui cherchent des succédanés aux officiers royaux. Cela explique le choix systématique de Marseillais qualifiés en droit pour tenir le rôle de vice-viguiers. Ce type de situation ne saurait durer, le conseil ne peut se passer longtemps d’officiers royaux désignés en bonne et due forme.
- 35 Des ambassadeurs vers la cour d’Aix sont désignés le 31/7/1351, et sont de retour le 13/8 ; d’autre (...)
- 36 Le 20 août, jour de la fête de Saint Louis d’Anjou, marque le début de la nouvelle année municipale
25Ainsi, à l’été 1351, le conflit entre Marseille et les partisans du sénéchal Raymond d’Agoult peine à trouver une solution – notamment en raison des exactions et saisies de biens commises par les deux camps. Mais le conseil de Marseille finit par céder : il accepte la prestation de serment de Raymond d’Agoult comme sénéchal le 20 août, après une multiplication d’ambassades vers Aix et de séances du conseil les jours précédents35. Au terme de trois réunions en quatre jours, un rythme anormalement élevé, l’assemblée marseillaise renonce le 19 août à la restitution des biens saisis par les Provençaux. Les Marseillais sont en effet pressés par le temps : ce jour-là expire le mandat annuel des officiers royaux de Marseille, sans lesquels la légalité de l’institution municipale et la performativité de ses délibérations disparaissent36. Raymond d’Agoult une fois reconnu, celui-ci pourvoira à la désignation de nouveaux officiers pour un mandat d’un an. Cette raison est explicitement mentionnée et emporte finalement la décision de céder à l’adversaire. Ainsi, le 16 août 1351, après une suite de négociations infructueuses, l’enregistrement justifie de façon inhabituellement argumentée la décision du conseil de renvoyer des ambassadeurs vers Aix :
- 37 Item, meditato hujus temporis circulo quo angustie et discordia undique vigent, precipue quia vicin (...)
Considérant cette période, où les difficultés et la discorde règnent de toutes parts, particulièrement parce que s’approche le temps de l’entrée en fonction des officiers dans cette cité, il a plu audit conseil, pour le bien de la ville…37
- 38 Séances des 18-19 août 1351, au cours desquelles 47 avis contradictoires sont émis ; AMM, BB21 fol. (...)
26Puis, après le nouvel échec des négociateurs, qui n’obtiennent aucune garantie sur la restitution des biens saisis par les partisans de Raymond d’Agoult, se tient une discussion qui se prolonge deux jours de suite durant deux séances successives du conseil, exceptionnelles par la longueur et la précision de l’enregistrement des débats38. La nécessité urgente de pourvoir la ville en officiers royaux est alors formulée explicitement à huit reprises. Cet argument, dont suit un bref florilège, emporte finalement la décision de renoncer à toute condition pour accepter le sénéchal aixois :
- 39 Item, Johannes de Altu consuluit quod non obstante quod non obstantibus oppositionibus et contradic (...)
Item, Jean d’Altu conseilla que, nonobstant les oppositions et contradictions [formulées précédemment], l’on reçût le serment du dit seigneur sénéchal, afin qu’ensuite il pourvoie la ville en officiers selon les Chapitres de paix, lesquels [officiers] doivent être annuels et doivent entrer demain [en fonctions] en observance desdits Chapitres, afin que la ville ne demeure sans officiers, ce qui serait au grand préjudice de la dite ville et de toute la res publica [… ]39
- 40 Maxime presenti tempore turbulento in quo dicta civitas non potest comode sine officialibus ac rect (...)
27Étant donné le présent temps troublé, dans lequel la ville ne peut rester convenablement sans officiers et dirigeants40
- 41 Et tandem, in refformatione ipsius consilii, auditis relatione oppinionibus et causis suprascriptis (...)
Et enfin, en réformation de ce conseil, après avoir entendu la relation, les opinions et les motifs susdits et étant données la difficulté et l’adversité des temps, afin que la ville de Marseille ne reste sans gouvernement et ministres du droit, ce qui serait la perte de la res publica entière, puisque le temps d’exercice des officiers actuellement en charge est vacant après ce jour, il a plu audit conseil et à sa meilleure et plus saine partie, que […] l’on admette le serment [du sénéchal Raymond d’Agoult]41
- 42 Cum propter ipsorum absenciam justicia perit in Massilia, et plures contra debitum oprimuntur ; AMM (...)
28En réalité, au plus fort du conflit des sénéchaux, les conseillers de Marseille exigent davantage la présence des officiers royaux, garants de la légalité institutionnelle, qu’ils ne cherchent à les évincer. Les cas sont nombreux de plaintes du conseil contre l’absentéisme des officiers de tutelle, en des termes explicites. Ainsi le 6 novembre 1348, le conseil décide d’écrire au sénéchal Raymond d’Agoult pour qu’il contraigne ses officiers à résider en permanence dans la ville, « car en raison de leur absence la justice périt à Marseille et nombreux sont opprimés en dépit de la morale »42. Il faut sans doute prendre au sérieux les déplorations formulées par le conseil auprès de la cour d’Aix. L’assemblée ne cherche alors sans doute pas à prendre en défaut les agents royaux, quelles que soient les tensions entre les deux pôles du pouvoir politique dans la ville.
- 43 Y. Thomas, Les Opérations du droit, Paris, 2011, Chapitre 8 « L’extrême et l’ordinaire », p. 207.
29Nous sommes ici dans des cas extrêmes, des « cas limites » significatifs avant tout de la situation la plus courante prévue par la norme43. Ces cas limites, qui mettent à l’épreuve la situation de légalité, sont rendus possibles par le relatif effacement des officiers et deviennent flagrants dans le contexte conflictuel de 1348-1352. On ne doit donc pas opposer radicalement les officiers au corps des conseillers marseillais. Le conseil de ville a intérêt à bénéficier de la légitimité royale, il respecte donc autant que possible la procédure de mandement, de façon largement formelle. Mais en retour, cette convocation par un représentant du pouvoir royal n’induit pas une dépendance qui mettrait en cause l’existence même de l’assemblée : celle-ci, le cas échéant, se maintient contre la volonté du viguier. La période critique du conflit des sénéchaux est celle de ces formes radicales de transaction et de rapports de forces entre les officiers de tutelle et le conseil, qui mettent en évidence l’existence autonome de l’universitas marseillaise.
30Si le pouvoir de convoquer le conseil n’est plus réellement, ou pas entièrement entre les mains des officiers royaux, quel statut et quel rôle leur attribuer au sein des assemblées ? L’officier présent en séance est-il un simple participant prenant part à la deliberatio, puis à la décision ? Est-il véritablement membre de l’assemblée, du point de vue de l’étude des pratiques et acteurs du politique ?
- 44 Ainsi que l’énoncent les Chapitres de paix de 1257, chapitres VIII Qualiter eligantur officiales in (...)
- 45 Cahiers électifs de 1322 à 1384 ; AMM, BB13 à BB30 et BB389.
31Son rôle dans la procédure de prise de décision peut tout d’abord s’évaluer à la façon dont se déroulent les élections. Statutairement, le viguier ou son adjoint préside à toutes les désignations au sein du conseil, en début comme en cours d’année44. Connaissant mal le corps des conseillers, il se fait assister des six probi homines, les prud’hommes électeurs, une commission de six conseillers nommés annuellement par lui pour cette tâche. Cette procédure d’élection est enregistrée dans les cahiers électifs de début d’année municipale, où le viguier sortant s’appuie sur les six probi homines, eux aussi en fin de mandat, pour désigner tous les officiers municipaux de l’année suivante, à commencer par les six prud’hommes électeurs suivants. La procédure se maintient durant tout le XIVe siècle45.
- 46 Exactement, une procédure d’élection toutes les 2,9 séances de 1348 à 1365 ; AMM, BB20 à BB24.
32En cours d’année, les séances se concluent fréquemment par la désignation de conseillers chargés de mettre en application les décisions prises, dont certains doivent rendre compte de leur mission ultérieurement. Cette procédure élective est enregistrée à raison de plus d’une toutes les trois séances46. Jusqu’en 1340, elle est formulée de la façon suivante :
- 47 Electio /Et fuerunt electi per dictum dominum vicarium, de consilio sex proborum, ad faciendum exho (...)
Élection
Et furent élus, par le dit seigneur viguier, sur le conseil des six prud’hommes, pour faire décharger le blé de Jean Romée, à savoir Bernard Garnier,
Guillaume de Mansac, et pour notaire Antoine Mayni47.
33Mais à partir d’août 1348, date à laquelle reprend la série des registres délibératifs, on ne trouve plus trace ni du viguier ni des six prud’hommes électeurs. La procédure enregistrée fait l’objet d’une ellipse, avec des formules types « conformément à telle décision prise précédemment, furent élus… » précédant l’énumération des conseillers désignés en question :
- 49 Parmi les 11 séances pour lesquelles une intervention des six prud’hommes électeurs est notée, 4 co (...)
34Cette modification est liée à l’autonomie municipale grandissante, au moment même où la ville s’unifie au profit de la ville basse. Les six prud’hommes ne disparaissent pas totalement dans le courant de l’année municipale, mais leurs interventions semblent réservées à certaines occasions, particulièrement lorsqu’il s’agit de choisir un notaire pour recevoir les cartulaires d’un notaire décédé, ou pour une expertise de la chose écrite49. À partir de 1348-1349, les six prud’hommes n’apparaissent qu’à une fréquence limitée et pour une faible proportion des délibérations et des élus, qui s’amoindrit encore au fil du temps. De plus, leurs interventions ne sont pas associées à l’officier de séance : les prud’hommes aident au choix des élus, mais l’enregistrement ne précise pas qu’ils aident en cela le viguier, contrairement à l’usage des décennies précédentes.
- 50 L. Mayali, Procureurs et représentations en droit canonique médiéval, dans MEFRM, 114-1, 2003, p. 4 (...)
- 51 L. Verdon, La Voix des dominés… cit., p. 145 n. 1.
- 52 L. Mayali, Fiction et pouvoir de représentation en droit canonique médiéval, dans L. Mayali, B. Dur (...)
- 53 P. Legendre, Du droit privé au droit public. Nouvelles observations sur le mandat chez les canonist (...)
35L’effacement du rôle des prud’hommes électeurs dans la procédure d’élection et surtout la disparition totale de l’officier de séance sur ce plan mettent de nouveau en jeu la question du mandat, octroyé par une autorité à un ou plusieurs individus considérés de ce fait comme ses représentants. Le droit romain mentionne le mandat comme un contrat consensuel entre deux personnes, ou comme une délégation de la jurisdictio50. Dans le droit romano-canonique, aux XIIe et XIIIe siècles, la capacité de mander définit un contrat juridique de droit privé51. Les canonistes ont aussi promu le concept de procuratio dans l’administration quotidienne de l’Église, pour sa capacité à établir une relation de « référence » et d’« apparence » entre le dominus et son procureur52. Le mandat, devenu public et non contractuel entre deux parties privées, impose un rapport de commandement hiérarchique, il implique une délégation de pouvoir53.
- 56 Le terme de mandatum, évoqué 2,1 fois par séance en 1348-1349, ne l’est plus que 1,8 fois par séanc (...)
36Ce terme de mandat est très présent dans nos sources délibératives. Il ouvre la plupart des enregistrements de séances, qui se font « sur le mandat du viguier » ou de son représentant, expression recouvrant la procédure de convocation de l’assemblée, effectuée sous l’autorité du mandant, représentant lui-même la tutelle souveraine. Lors des élections faites en cours de séance, ce mandat des officiers – c’est-à-dire leur autorité –, est transmis aux conseillers élus. Les notions de mandat et d’élection sont assez proches et leur utilisation dans les registres de délibérations est liée. L’évolution des termes liés au mandat et à l’élection entre 1348 et 1349 est d’ailleurs similaire : l’augmentation nette du nombre d’élus en séance au cours de l’année 1350-1351, sensible par la progression du nombre d’occurrences des termes liés à l’élection – electio et déclinaisons du participe electus –, se reflète aussi sur les termes liés au mandat, dont la fréquence augmente aussi – avec des expressions telles que ad mandatum ou de mandato56.
- 57 Cette manipulation du concept de mandat se retrouve dans l’Église, avec la cérémonie bénédictine du (...)
37L’élection d’un conseiller revêtu de la puissance de la décision prise porte ainsi en elle un enjeu politique. Le terme même de mandatum renvoie au commandement, à la domination hiérarchique. Mais au conseil de Marseille, il connaît des transformations notables, jusqu’à presque s’inverser de facto – dans les pratiques d’élection, largement aux mains des conseillers au moins à partir de 1348 –, tout en conservant à la tutelle comtale une prééminence de jure, par la présence enregistrée dans les protocoles du mandat de l’officier de séance57.
- 58 Soit 82 interventions pour 703 délibérations ; AMM, BB20-21.
38La place exacte du viguier ou de ses remplaçants dans la prise de décision au cours des séances de l’assemblée est méconnue – à vrai dire autant que celle des Marseillais qui composent le conseil. On connaît toutefois la rareté des interventions des officiers royaux dans les débats. Si l’on ramène ce nombre d’interventions au nombre total de délibérations, on obtient la proportion assez faible de 11,7 % des délibérations au cours desquelles se manifeste la présence d’un officier royal58 – et encore, on l’a vu, le plus souvent sur la sollicitation du conseil lui-même, en vue de lui faire approuver une décision vraisemblablement prise sans lui.
- 59 Régine Pernoud situe ce chapitre au n° 49 dans son édition des Statuts, sous le titre De consiliari (...)
39Pour les procédures de vote, la place de l’officier de séance est tout aussi discrète. L’existence des votes est connue par un chapitre des Statuts adopté au tournant du XIVe siècle, décrivant un système de partage des opinions par tablettes noires et blanches59. Mais pas plus dans le passage statutaire en question, que dans les enregistrements des séances du conseil, on n’observe d’intervention du viguier, ou de tâche qui lui serait assignée dans le processus de prise de décision – autant de pratiques qui feraient de lui un président de séance, un guide du bon déroulement des débats.
- 60 En cela, la municipalité catalane semble de façon générale bien appliquer le cadre formel statutair (...)
- 61 Le chapitre 8 du Livre I des Statuts, De consiliariis, et aliis de quibus hoc statutum loquitur, el (...)
40De la même façon, aucun quorum nécessaire pour valider les décisions prises et pour rendre effectifs les votes au sein de l’assemblée n’est jamais évoqué dans les enregistrements, pas plus que dans les Statuts. Pourtant, en tant que convocateur en titre des séances, le contrôle des présences pourrait être du ressort du viguier, comme on l’observe dans d’autres conseils municipaux contemporains. À Cervera en Catalogne, le quorum est une condition obligatoire, à défaut de quoi les enregistrements consignent la nullité des décisions prises60. Rien de semblable à Marseille, dont les Statuts disposent pourtant l’obligation d’assiduité des quatre-vingt-trois conseillers prévus à l’origine61. Mais sur ce point comme sur d’autres, les normes statutaires marseillaises font l’objet d’une application à géométrie variable – à commencer par le nombre de membres du conseil.
41Ce dernier exemple, le contrôle de l’assiduité au conseil, met en évidence la discrétion des sources sur les procédures exactes ayant cours à l’assemblée. L’absence des listes de présence autorise le dépassement du nombre prescrit des conseillers. Elle permet de passer outre l’obligation générale d’assiduité, et dépossède les officiers royaux de leur pouvoir de contrôle et de sanction relatif à ces règles. Les ellipses scripturaires sont à mettre en relation avec la souplesse de la municipalité marseillaise dans l’application de ses normes statutaires. Les absences de mention sur les pratiques de l’assemblée sont davantage l’expression d’un choix politique que d’une lacune des sources. L’écart qui existe entre des villes comme Marseille et Cervera, réside moins dans le corpus normatif régissant les deux institutions, que dans leur mise en application et dans la capacité de moduler et d’adapter des règles et procédures finalement assez proches.
- 62 Item, placuit dicto consilio quod omnes consiliarii qui in consiliis erunt congregati et loquentur (...)
- 63 Le 16 août 1351 – là aussi à l’un des points culminants de la crise des sénéchaux ; AMM, BB21 fol. (...)
42Les rappels à la règle dans la tenue de l’assemblée n’émanent pas des officiers royaux, mais des conseillers eux-mêmes. Ainsi, lorsqu’en mai 1349, en plein cœur de l’agitation du conflit des sénéchaux, le conseil fait interdire toute prise de parole ou conciliabule hors du parlatorium, il n’est fait aucune mention du viguier ; la formule consacrée « il a plu au conseil de requérir le seigneur viguier de [faire ceci ou cela] » est remplacée par un simple « il a plu au conseil que », et les amendes doivent être versées dans une caisse apparemment aux seuls soins du conseil62. L’année suivante, c’est Amiel Boniface, un conseiller éminent, syndic l’année précédente, qui intervient pour faire respecter les dispositions statutaires relatives aux élections annuelles, sans qu’il ne soit fait mention d’une intervention ou d’un assentiment du viguier63.
43Au vu de l’enregistrement des délibérations du conseil et du flou qui y est maintenu quant au déroulement exact des réunions, le rôle des officiers royaux est essentiellement de valider, par leur simple présence, les décisions de l’assemblée. Leur position n’est fragilisée qu’en tant qu’ils s’opposent à la politique adoptée par le conseil, notamment durant la crise des sénéchaux ; à l’inverse, ceux qui soutiennent les décisions prises par l’assemblée s’en trouvent confortés, jusqu’à en être récompensés.
- 64 Séance du 6/11/1348 ; AMM, BB20 fol. 54v-56r.
- 65 AMM, BB20 fol. 79-80.
44Ainsi, la plainte du 6 novembre 1348 formulée auprès du sénéchal contre les officiers absentéistes s’assortit d’une demande d’augmenter les émoluments du seul officier resté en ville, le juge du palais Jacques d’Ausane, dont on peut supposer qu’il s’est désolidarisé de ses collègues officiers, alors que s’accroissent les tensions entre le conseil marseillais et la cour d’Aix. Le juge est donc récompensé pour son respect des prérogatives et de l’autonomie politique de l’institution qui l’accueille pour un an64. Puis, un peu plus tard, au mois de janvier 1349, le même Jacques d’Ausane réclame une augmentation de ses gages. La relation des officiers royaux vis-à-vis de l’assemblée est au cœur de cette séance du 25 janvier, durant laquelle une procédure d’enquête est ordonnée contre le sous-viguier et ses familiers, accusés d’avoir commis des crimes dans la ville ; enfin, un ancien sous-viguier formule une plainte contre le clavaire royal, au sujet du mauvais paiement de ses gages passés, et demande l’incarcération du clavaire en question. Les deux officiers requérants, Jacques d’Ausane et l’ancien sous-viguier obtiennent le soutien du conseil, qui relaie leur requête auprès du sénéchal et de la cour d’Aix, autorités royales devant lesquelles ils sont responsables65.
45Se dessine ici une relation hiérarchique entre officiers et conseil assez éloignée d’une domination unilatérale. On peine à imaginer que ces hommes représentant théoriquement la tutelle puissent dicter aux conseillers le déroulement des réunions et a fortiori le contenu et le résultat des débats. Ici, les uns sont récompensés pour leurs bons et loyaux services auprès des conseillers dans le contexte de la guerre des sénéchaux, quand les autres sont sanctionnés pour des raisons inverses.
- 66 66Les deux cas ici précisément évoqués concernent l’année 1348-1349. Durant l’année municipale 1350 (...)
- 67 Les conflits se multiplient entre ce sous-viguier et les Marseillais, sans que l’on n’en connaisse (...)
- 68 Pro dicti Raymundi Pererii fuga ob quam ut mortuus reputatur ; AMM, BB20 fol. 28r.
46Les conflits avec les officiers qui s’opposent au conseil de ville peuvent aller jusqu’à l’exclusion de leur office – et ipso facto, des assemblées et de la ville. À deux reprises durant l’année municipale 1348-1349, des officiers sont démis, à la demande et à la suite d’une décision de l’assemblée66. C’est d’abord le cas de Raymond Périer, le sous-viguier nommé par Raymond d’Agoult, en conflit avec des Marseillais dès le mois de septembre 1348. Périer est ensuite accusé le 2 janvier 1349 d’avoir pratiqué une justice illégale et expéditive, puis incarcéré pour cela dans la prison de la ville, contre l’avis du sénéchal Raymond d’Agoult, avant de s’en échapper et de quitter la ville à l’aide de ses familiers67. En raison de cette fuite, Périer est « réputé comme mort », au sens de mort dans son office, disparu et remplaçable en tant que sous-viguier68.
47On retrouve la même expression de « réputé mort » pour l’officier royal de Marseille le plus important, le viguier Mévouillon de Saint-Saturnin, le 1er mai 1349. Celui-ci, nommé par Agoult, a quitté la ville dès avant la reconnaissance du sénéchal rival Barrili en mars de la même année. Comme
- 69 Ex quo non potest compelli presenti tempore ad suum continuandum officium, propter quod perit in Ma (...)
[…] Il ne peut être contraint actuellement à continuer à assurer son office, à cause de quoi la justice périt à Marseille et de telle façon qu’il est réputé comme mort pour le gouvernement de son dit office de viguier69,
48et parce qu’il a rompu son serment de respecter la ville, il est remplacé lors de la même séance par un homme de Barrili, le florentin Ottaviano di Cavalcantis.
49Cette « mort » des officiers déchus est institutionnelle. Elle montre la relation hiérarchique entre les officiers royaux et l’universitas civitatis Massilie sous un jour bien moins univoque que la domination établie statutairement. Ces personnages ne valent que par leur office et dans un cadre strict où le respect des libertés et privilèges de la ville est laissé à l’appréciation du conseil. Leur rôle institutionnel cesse dès lors qu’ils sortent de la fonction qui leur est juridiquement et statutairement assignée – et en réalité, s’ils ne se plient pas à la volonté du conseil, ce qui semble être la principale de leurs obligations.
50L’attitude de la municipalité marseillaise vis-à-vis des officiers royaux varie entre l’exclusion et l’inclusion. Elle permet de situer les officiers comme des individus extérieurs à l’assemblée du conseil, entretenant avec elle une relation faite de tensions et de rapports de forces, dont l’enjeu est le maintien de la prérogative des Marseillais de gouverner la ville de façon autonome.
- 70 Il s’agit de la succession de feu Jean Martin ; AMM, BB20 fol. 82r.
51Si les officiers ne font pas obstacle à la volonté des conseillers, ils sont placés par ces derniers en position d’arbitre, de neutralité au-dessus des intérêts particuliers ou de groupe. Le 6 février 1349, deux personnes sont nommées pour régler un litige entre des membres de la puissante famille Martin et les recteurs de l’hôpital du Saint-Esprit, au sujet d’une succession disputée ; les arbitres désignés sont l’official de l’évêque et le juge du palais, qui fait fonction de vice-viguier ce jour-là70. Dans cette affaire qui oppose des intérêts puissants au sein de l’institution municipale, l’officier royal joue un rôle dérivé de celui du podestat dans la commune de la première moitié du XIIIe siècle.
- 71 Jean-Paul Boyer parle à cet égard d’une « présidence très légère » du viguier. M. Aurell, J.-P. Boy (...)
52En tout état de cause, les officiers royaux sont au plus des éléments régulateurs ou de contrôle, mais certainement pas des dirigeants de l’assemblée, ni des même des membres de celle-ci qui participeraient à l’élaboration de sa politique. La tutelle existe, mais elle s’exerce sur le conseil de façon atténuée, au prix d’une transaction permanente où la capacité du conseil à délibérer reste intacte71. S’il s’agit de délimiter l’assemblée, les officiers de tutelle ne sont qu’indirectement impliqués dans le fonctionnement de celle-ci et dans le contrôle des modalités de participation des conseillers.
Dirigeants et participants
53Malgré la quasi-absence des listes de présence, les 370 conseillers différents recensés pour les deux années municipales 1348-1349 et 1350-1351 rendent possible l’examen relativement individualisé de certains membres de l’assemblée et permettent l’étude des différents degrés d’implication de ceux-ci dans les réunions du conseil de ville. Ces individus sont mentionnés 1834 fois en tout, ce qui représente une moyenne de 5 mentions par personne, avec de grandes disparités : de nombreux conseillers n’apparaissent qu’une seule fois en deux années d’enregistrements – près d’un sur deux, soit 45,4 % – et d’autres, bien plus rares, sont mentionnés plusieurs dizaines de fois dans les deux registres délibératifs concernés.
- 72 Les listes de noms sont établies sous forme de deux listes de présence et d’une cédule lue publique (...)
54D’une façon similaire, la moyenne de 13,7 noms enregistrés par séance recouvre de fortes variations, aucun autre nom que ceux de l’officier convocateur et du notaire municipal n’étant mentionnés pour certaines réunions, alors que la moyenne est fortement augmentée par les séances comprenant une liste de présence72.
- 73 Cela fausserait par ailleurs les données d’assiduité aux réunions courantes ; AMM, BB21 fol. 1-16r.
- 74 Cette distinction est aussi faite par M. Hébert, Tarascon… cit., p. 110- 112, entre les « officiers (...)
55La méthodologie de traitement de ces multiples apparitions individuelles est la suivante : les différentes apparitions des individus ont été recensées selon dix catégories, afin de mieux cerner la nature de leur activité au sein du conseil et éventuellement de mesurer leur influence sur celui-ci. De la sorte, les renseignements fournis par le cahier électif du début de l’année municipale 1350-1351 ont été recensés à part : rien n’atteste de la présence effective des 195 personnes dont les noms sont énumérés dans cette liste annuelle, que l’on ne peut pas considérer comme un comptage des présents à la séance inaugurale73. D’une façon similaire, il faut différencier les élections à des tâches annuelles dans ce même cahier électif, des autres élections effectuées en cours d’année, ponctuelles, où sont désignés des conseillers pour mettre en œuvre les décisions prises par l’assemblée74. Les personnes désignées ainsi peuvent être considérées comme participant à la séance dans l’enregistrement de laquelle ils sont insérés ; leur élection suppose nécessairement qu’ils soient consultés, voire qu’ils se portent candidats à ces tâches, éventuellement lors de travaux préparatoires à la réunion. Par ailleurs, il faut distinguer les noms de participants aux séances, les noms de personnages évoqués dont nous savons avec certitude qu’ils sont absents de la réunion en question, et le nombre total d’apparitions d’un même nom de personne.
56Avant d’examiner les résultats statistiques de ce recensement des noms de conseillers, remarquons que ces données sont le produit exclusif des enregistrements de séances et du filtre posé sur l’oralité, sur le déroulement effectif des assemblées. L’institution municipale ne cherche pas à enregistrer l’exactitude du processus délibératif, mais relève les seuls éléments qui paraissent, aux yeux des notaires, mériter d’être conservés. C’est-à-dire que parmi les individus participant aux travaux du conseil de ville, ne sont enregistrés que ceux qui valent la peine d’être « notés » dans les registres. Le critère principal est donc celui de la notabilité, au sens propre comme figuré. Les plus apparents des conseillers marseillais, les « notables » les plus mis en avant par l’institution consulaire, sont les plus actifs des conseillers au sein du consilium generale. Apparaît ainsi un milieu relativement restreint, soit 46 conseillers représentant 12,4 % des membres de l’assemblée, dont le nom apparaît au moins dix fois. Parmi ces 46, un petit groupe de 18 est particulièrement présent et cumule au moins 20 apparitions par personne dans les enregistrements de séances. La fréquence est considérablement plus forte pour certains, avec plusieurs dizaines de mentions et un maximum de 86 évocations du nom de Laurent Ricavi, qui est syndic durant les deux années considérées – suivi de près par Jacques Siaille, lui aussi deux fois syndic, présent à 78 reprises dans les deux registres délibératifs concernés. Il y a donc des degrés d’implication nettement distincts au sein de l’assemblée.
- 75 Le conseil secret élu chaque année, existait déjà au XIIIe siècle, comme en témoigne le chapitre 13 (...)
57L’étude plus précise de ces individus les plus actifs indique qu’il s’agit des dirigeants effectifs de l’assemblée. Ce terme de « dirigeants » peut s’appliquer à plusieurs types de personnages. Tout d’abord, on peut identifier ceux qui ont un rôle institutionnel défini pour la durée d’un mandat annuel, particulièrement éminent, dont la liste est établie en début d’année municipale : les trois syndics, les deux juges municipaux, les six prud’hommes électeurs, ainsi que le conseil secret75. Tous ces personnages peuvent être considérés comme l’exécutif de l’assemblée, ceux qui préparent ses séances et les délibérations à porter à l’ordre du jour. Le milieu des dix-huit conseillers les plus actifs en 1348-1351 se recrute en grande partie parmi ceux qui se partagent, au fil des mandats, ce type de responsabilités à tour de rôle. Les titulaires de ces charges doivent être remplacés chaque année – à l’exception du conseil secret, dont les membres peuvent être reconduits.
- 76 Item, Jacobus Siaille consuluit quod terminatio hujus consilii usque cras mane dilatetur ; AMM, BB2 (...)
- 77 C’est notamment ce que prescrit l’ordonnance du 15/7/1351 ; AMM, BB21 fol. 144v-145.
58Les syndics sont les principaux acteurs de l’assemblée et la moyenne de leurs interventions les place nettement au-dessus de tous les autres membres de l’assemblée. Le déroulement des réunions est soumis à leur contrôle : ils ouvrent le plus grand nombre de délibérations, interviennent en moyenne près de trois fois plus et participent en moyenne à deux fois plus de séances que le groupe des douze conseillers les plus actifs – dont ils font partie. Ils jouent à la fois le rôle de principaux intervenants et de présidents de séance, régulant les éventuels débats : c’est le cas le 18 août 1351, lorsque le syndic Jacques Siaille décide de clore la séance et de reprendre le lendemain matin la discussion sur l’admission du sénéchal Raymond d’Agoult, faute d’accord trouvé après 24 interventions enregistrées de membres de l’assemblée76. On peut en outre mesurer l’autorité des syndics au contrôle qu’ils exercent sur l’information écrite – ils reçoivent les lettres adressées à l’universitas et prennent la décision de les rendre publiques en séance, ou de les garder secrètes77.
Tab. 15 – Les conseillers les plus présents dans les enregistrements (moyennes par individus – 1348-1351).

- 78 Il s’agit du notaire Pierre Amiel, du marchand Guillaume Mercier, du miles Guillaume de Montolieu, (...)
59Ce rôle de premiers dirigeants de l’assemblée dévolu aux syndics ne vaut que le temps de leur mandat, qui ne peut être renouvelé d’une année sur l’autre. Ainsi, l’activité d’Amiel Boniface, syndic en 1348-1349, se réduit-elle considérablement lors de la mandature 1350-1351 : mentionnée à 31 reprises alors qu’il est syndic, son activité comme simple conseiller subit une baisse de 54,8 %. Mais avec 14 apparitions en 1350-1351, à comparer avec la moyenne de 3,5 interventions par conseiller, il reste un membre très actif de l’assemblée. Ainsi, c’est au sein de ce même milieu d’une petite vingtaine de membres du conseil que se répartissent la plupart des charges annuelles les plus honorifiques : parmi les 18 individus identifiés comme les plus actifs, seuls quatre n’en exercent aucune entre 1347 et 1351, soit 22,2%78.
- 79 Blaquier de Montolieu convoque les assemblées à trois reprises en 1348- 1349, en tant que juge muni (...)
60Parmi les éminents dignitaires du conseil, seuls les juges municipaux semblent occuper une position à l’écart de l’assemblée, du moins pendant la durée de leur mandat annuel. Ainsi Blaquier de Montolieu, juge en 1348-1349, puis à nouveau à l’été 1350, n’intervient pas dans les séances de l’assemblée, à l’exception des quelques séances qu’il convoque lui-même : sa position au conseil est alors celle d’un arbitre, d’ailleurs assimilable à celle des officiers royaux qu’il remplace dans ces occasions comme convocateur de l’assemblée79.
- 80 Ainsi les entrées solennelles de souverains ou de hauts dignitaires ecclésiastiques, pour lesquelle (...)
- 81 Les noms des élus des premières commissions de la guerre ne sont pas enregistrés ; AMM, BB20 fol. 9 (...)
- 82 Ainsi ils reçoivent les pleins pouvoirs d’armer un navire le 20/5/1365, celui de lever un impôt sur (...)
- 83 M. Hébert, L’enquête de 1319-1320 sur la cavalcade en Provence, dans T. Pécout (dir.), Quand gouver (...)
61D’autres charges municipales, temporaires, sont porteuses d’importantes responsabilités, souvent d’un grand poids honorifique, et ne peuvent être confiées qu’aux membres les plus importants de l’assemblée. Dans cette catégorie, on peut ranger les tâches de représentation, les missions d’ambassade vers les autorités de tutelle présentes à Aix, Avignon et Naples, ou la réception dans la ville des plus importants personnages80. Enfin, certaines missions ponctuelles, de la plus haute importance, sont aussi significatives de la position éminente occupée par leurs récipiendaires : c’est le cas en particulier des « Douze de la guerre », élus pour la première fois le 21 mars 1349, dont le mandat est temporaire, en lien avec un contexte précis de péril militaire81 ; les membres de cette commission dédiée reçoivent fréquemment les pleins pouvoirs pour organiser la défense, et dans ce but, pour prélever des impôts exceptionnels, lever des hommes dans la ville ou les recruter en-dehors82. La notion de péril militaire, comme justification de ce type de prérogatives nouvelles, est inspirée du mode de gouvernement royal angevin depuis le début du XIVe siècle83.
62De façon générale, les cercles les plus actifs de l’assemblée sont aussi ceux où l’on trouve le plus d’élus à des tâches ponctuelles. La participation la plus assidue à l’assemblée semble aller de pair avec les charges de représentation. Tous ces élus, annuels ou temporaires, reçoivent la délégation de la potestas du conseil, un mandat porteur du lien de commandement échappant assez largement aux officiers de tutelle. Ils sont chargés de mettre en application la politique du conseil, ils le représentent auprès du reste de la population pour l’exécution d’une tâche générale, ou d’une ordonnance ponctuelle, et ce en sus de leur activité professionnelle particulière. Ainsi le marchand Isnard Éguésier est-il patron de galères, mais il fait aussi partie de la commission des six prud’hommes électeurs en 1348- 1349, puis en 1350-1351 il siège au conseil secret et participe au contrôle de l’annone en tant que peseur annuel du pain.
- 84 L’expression sanior et major pars est employée à 10 reprises durant les deux années municipales 134 (...)
63L’éminence de ce premier cercle de l’assemblée qui domine la parole enregistrée dans le conseil, laisse bien peu de place aux autres conseillers : ainsi, les douze membres les plus présents dans les registres cumulent en moyenne 44,3 apparitions en 1348-1351, soit près de dix fois plus que l’ensemble des conseillers. Cette prépondérance de la notabilité participe de la prise de décision elle-même : avec le groupe restreint d’individus les plus visibles se constitue la partie « la plus grande et la plus saine » de l’assemblée. Cette expression de major et sanior pars, qui revient à intervalles réguliers sous la plume des notaires, définit le groupe d’hommes capable d’influencer le reste du conseil et d’emporter la décision si nécessaire84.
- 85 M. Hébert, Parlementer... cit., p. 205-207.
64Ces dirigeants marseillais ont des équivalents dans les assemblées représentatives d’états, une élite identifiable à la sanior pars de l’assemblée. Michel Hébert a mis en évidence quatre grandes catégories de qualités caractérisant ces éminents élus : la notabilité (majores, digniores), la prudence et le jugement (probiores, discretiores), la compétence (potentiores) et surtout la richesse (sufficientes)85.
- 86 J.-L. Bonnaud, Un État en Provence… cit., p. 50-54, et graphique 2 p. 52. L. Gaudreault, Écrit prag (...)
65Au conseil de Marseille, on rencontre ce même type d’adjectifs, en particulier pour qualifier les personnes que l’assemblée souhaite élire pour une tâche. Mais l’emploi de ces prédicats d’honneur connaît des perturbations et paraît peu systématique, à la différence d’autres institutions, telles que la cour comtale d’Aix, ou le conseil de ville de Brignoles86.
66Ainsi, dans un brouillon de l’enregistrement du 23 août 1350, on peut lire que pour aller en délégation auprès de l’inquisiteur,
- 87 Fuerunt electi discreti viri domini (dominum G) (nobilem virum) dominum Guillelmum de Monteolivo li (...)
furent élus les prudents hommes, seigneurs
(seigneur G.)
(noble homme) seigneur Guillaume de Montolieu licencié en droit,
seigneur Pierre de Jérusalem le jeune,
seigneur Pierre Boniface,
seigneur Jacques Siaille87
67L’ordonnancement de la liste d’élus, d’habitude nettement alignée, est ici perturbé. De façon visible, le notaire a hésité dans le choix à faire du prédicat précédant chacun de ces quatre hommes. Un peu plus loin, dans la rubrique élective mise au propre de la même séance, rédigée de la main du même notaire, les mêmes noms sont enregistrés différemment, le prédicat discretus – prudent, capable de discernement, excellent – étant remplacé par celui de nobilis, que le notaire avait d’abord hésité à appliquer au premier de ces élus :
furent élus, à savoir les nobles hommes,
seigneurs Guillaume de Montolieu licencié en droit,
Pierre de Jérusalem le jeune,
Pierre Boniface,
Jacques Siaille
- 88 Nobilis atque potens ; AMM, BB20 fol. 168r.
- 89 nobilis ; domicellus ; AMM, BB20 89v, 97v, 158r.
- 90 nobilis, AMM, BB21 fol. 153r. Siaille est syndic en 1348-1349, 1350-1351, et est détenteur du châte (...)
- 91 Il s’agit des adjectifs suivants : circumspectus, estimé, circonspect, prudent ; discretus, capable (...)
68Les quatre conseillers en question, qui sont par ailleurs parmi les plus puissants de l’assemblée, sont désignés de façon extrêmement variable selon les séances et les délibérations. Le nom de Guillaume de Montolieu est certes systématiquement suivi de jurisperitus – expert en droit – ou comme ici licenciatus in decretis, mais c’est pour le distinguer d’un homonyme qui, lui, porte le titre de miles ; en revanche, le notaire a hésité à le qualifier de « noble homme » et dans un autre enregistrement l’expression « noble et puissant » lui est associée88. De la même façon, Pierre de Jérusalem le jeune est par moments appelé « noble », ou « damoiseau », alors qu’aucun qualificatif ne lui est ici attribué personnellement89. Jacques Siaille porte lui aussi une fois le qualificatif de « noble », ce que l’on ne retrouve pas pour Pierre Boniface ; pour autant, eux deux sont à plusieurs reprises élus syndics de la ville90. On peut supposer que l’hésitation du notaire de séance tenait à la difficile mise en cohérence de la liste. Surtout, il n’y a aucun caractère systématique dans l’usage de ces prédicats honorifiques, en particulier pour désigner des individus au sein du conseil. En effet, moins du tiers des mentions enregistrées d’individus sont précédées d’un des douze qualificatifs les plus fréquents dans les délibérations des années 1348-135191. Un même individu peut se voir retirer ou conférer un prédicat. La seule application systématique est liée à la présence d’homonymes, rendant nécessaire l’ajout d’une précision pour distinguer deux individus : Guillaume de Montolieu miles ou jurisperitus, Pierre de Jérusalem junior ou senior.
69Parmi les prédicats, les trois plus fréquemment attribués aux membres du conseil sont probus, nobilis et honorabilis. Le terme de probus définit une honnêteté ; il est le plus souvent attribué aux conseillers au moment où ils sont élus, ou dans l’exercice d’une fonction élective, particulièrement aux six « prud’hommes » chargés d’aider l’officier royal dans la désignation d’autres conseillers. Mais ces mêmes probi homines, tel que le marchand Isnard Éguésier, perdent le prédicat dès qu’ils interviennent à un autre titre ; ce probus désigne donc très nettement davantage une fonction qu’un individu. Très fréquemment appliqué aux élus et systématiquement aux six « prud’hommes électeurs » annuels, ce terme forme une catégorie politique dans l’universitas : il peut être appliqué à des nobles comme à des artisans – il est moins un signe distinctif honorifique qu’un attribut de tous les conseillers, conféré par l’institution.
70D’une manière proche, le terme d’honorabilis ne désigne pas un conseiller en particulier, mais l’institution, l’assemblée dans son ensemble, en particulier dans la formule des protocoles d’enregistrements de séances, « l’honorable conseil de la ville de Marseille ayant été rassemblé », qui regroupe 93,3 % des usages de cet adjectif.
71Le seul adjectif assimilable à une caractérisation personnelle est nobilis, mais l’exemple du 23 août 1350 montre qu’il peut s’appliquer collectivement à un groupe d’élus, visiblement indépendamment de leur personne – Guillaume de Montolieu ayant d’abord semblé être le seul à devoir en bénéficier. De plus, la noblesse n’est pas propre aux conseillers, elle est une qualité plus fréquemment reconnue aux officiers royaux, qui détiennent 45,3 % de ses usages.
72S’il n’est pas systématique, l’emploi des prédicats d’honneur n’est pour autant pas hasardeux. Ainsi, certains semblent réservés à la caractérisation du conseil et de ses membres : probus, honorabilis, on l’a vu, mais aussi sapiens – sage, raisonnable –, providus – prévoyant, qui pourvoit à – discretus – capable de discernement –, sufficiens – adéquat, d’envergure personnelle suffisante – et le plus rare prudens – prudent, avisé – ; tous ces termes sont attribués à des conseillers dans au moins 70 % de leurs occurrences. Ils connotent la compétence, le discernement, qui sont donc des qualités attendues des membres du conseil, en particulier de ceux à qui des responsabilités sont confiées – puisque les prédicats sont accordés le plus souvent aux conseillers dans le cadre d’une élection ponctuelle ou annuelle.
73Inversement, d’autres qualificatifs sont caractéristiques des officiers royaux, en particulier egregius (exclusivement attribué à des officiers), magnificus (dans 81 % des cas), potens (92,1 %) et enfin circumspectus (90,1 %). Certains qualificatifs sont partagés, tel que nobilis, quoique la noblesse soit le plus fréquemment associée à des officiers (dans 45,3 % des occurrences contre 26,7 % à des conseillers, le reste désignant des personnages extérieurs à la ville et au conseil). Ou encore les prédicats marquant des critères de compétence tels que discretus, providus, sapiens, sufficiens, sont principalement utilisés pour désigner les conseillers, mais peuvent être employés pour les officiers royaux dans un nombre non négligeable de cas – autour d’un sur six.
74Il y a donc un sens au langage de l’enregistrement, dans lequel tous les individus ne jouent pas le même rôle, selon qu’ils sont conseillers ou officiers, élus à une tâche ponctuelle ou durable. La porosité des usages des prédicats indique avant tout l’absence d’une nomenclature stricte. Il est difficile de se fier à l’utilisation de ces adjectifs honorifiques pour connaître la position institutionnelle de tel ou tel conseiller. Les prédicats ne définissent pas de façon stricte le rang des individus, ils confèrent plutôt une impression d’ensemble d’honorabilité de l’institution du conseil. Ils nous renseignent sur les qualités attendues en général des intervenants : le discernement et la vertu chez les conseillers ; l’éminence, la noblesse, mais aussi une certaine retenue chez les officiers – ce qu’indique l’adjectif circumspectus.
- 92 AMM, BB21 fol. 155-160.
75L’élection, annuelle ou ponctuelle, est sans doute un meilleur indicateur de l’importance des personnes, mais il n’est pas la seule mesure de l’influence et de l’activité des conseillers. La fréquence d’apparition des individus et la nature de leurs interventions sont aussi à prendre en compte. Sans être nécessairement élus aux charges les plus éminentes, certains conseillers sont très présents lors des séances de l’assemblée. Leur avis s’avère décisif dans les discussions les plus ardues à trancher. On l’observe lors des séances du 18 et 19 août 1351, au cours desquelles le débat autour de l’admission du serment du sénéchal Raymond d’Agoult est exceptionnellement fourni et détaillé – du moins dans les enregistrements92.
- 93 11 élections en séance contre une moyenne de 18,2 pour le groupe des 18 individus les plus présents
- 94 Séances des 4/10, 12/10, 22/10/1348, 16/5/1349, 9/10 et 27/12/1350, 4/1/1351 ; AMM, BB20 fol. 38v, (...)
- 95 Séance du 18/8/1351 ; item, Poncius Columberii, Olivarius Boniperis, Bernardus de Favatio, Raymundu (...)
76Le cas du notaire Pierre Amiel est caractéristique d’un conseiller peu élu, mais très présent et doté d’une certaine influence. Lors des deux mandats 1348-1349 et 1350-1351, il ne reçoit aucune responsabilité annuelle. Figurant parmi les membres les plus assidus du conseil, il est sensiblement moins élu en séance que les autres93. Il est cependant désigné ambassadeur à quatre reprises, notamment pour convoyer une forte somme d’argent vers Avignon, puis pour aller négocier la paix avec l’assemblée des états de Provence ; pour ces deux tâches particulièrement délicates, on lui adjoint un notaire, ce qui signifie qu’il ne se déplace pas ès qualités, comme technicien de l’écrit, mais bien en tant que conseiller capable de s’exprimer au nom de l’universitas94. Avec 17 séances pour lesquelles sa participation est enregistrée et un total de 25 occurrences des mentions de son nom, sa fréquence d’apparition au conseil le place parmi les 18 conseillers les plus présents durant la période de la guerre des sénéchaux. Au conseil, l’avis de Pierre Amiel compte, ce qui apparaît nettement lors du débat d’août 1351, où sa proposition d’admettre le serment du sénéchal d’Agoult est suivie par six conseillers qui se rangent explicitement à sa proposition95.
- 96 Sur son exercice de notaire municipal : AMM, BB21 fol. 2v, 16r, 175-184, BB388, pièce 1, fol. 5r. C (...)
- 97 D.L. Smail, Telling Tales… cit., p. 90-126.
77Au sein du groupe des conseillers les plus présents dans les enregistrements, Pierre Amiel est d’un rang inférieur aux autres, sur le plan social et des honneurs. Notaire à l’activité importante en ville, il doit sans doute à ses compétences personnelles d’être régulièrement désigné comme notaire municipal96. Mais Amiel tient aussi une place dans l’activité consulaire en tant que membre de l’assemblée délibérante. Ceci, sans qu’il ne soit rattaché à une famille ou à un groupe constitué : aucun autre participant à l’assemblée ne porte son patronyme en 1348-1351 et Daniel Smail ne le recense dans aucun des systèmes d’alliances de factions qu’il décrit dans la ville97. Tout porte à croire que Pierre Amiel s’est hissé dans les rangs supérieurs de l’assemblée par choix personnel, s’appuyant sur ses compétences dans la maîtrise de l’écrit et du droit, sur son expérience du fonctionnement de l’institution municipale, autant de talents sans doute reconnus et appréciés par les autres conseillers.
- 98 Comme l’indique le cahier électif dans lequel il est remplacé ; AMM, BB21 fol. 2v.
- 99 Cédule de papier, en demi-format dans le sens de la hauteur, insérée au cœur de la séance ; AMM, BB (...)
78Un autre personnage connaît ce type de parcours : Antoine Lurdi, second notaire du conseil en 1349-135098. Le 19 août 1351, soit le lendemain même de l’intervention de Pierre Amiel, il intervient à son tour dans le débat contradictoire au sujet de l’admission du sénéchal provençal. Antoine Lurdi se déclare lui aussi en faveur du serment de Raymond d’Agoult, et justifie cela par les accords passés au XIIIe siècle avec le comte Charles Ier et la comtesse Béatrice, puis suggère d’aller réclamer du pape l’excommunication du nouveau sénéchal si celui-ci ne respecte pas son serment de faire droit aux revendications des Marseillais. Toute cette argumentation est rédigée par Lurdi dans une cédule servant d’instrument public, avec liste de témoins. Ce document latin est ajouté par insertion au registre de délibérations, dans lequel il est cité ; cinq conseillers se déclarent en accord avec Lurdi et sa cédule dans la poursuite du débat99.
- 100 Le notaire se trompe d’abord sur la personne du comte, qu’il nomme d’abord Raymond Bérenger, avant (...)
- 101 Il s’agit de Bartholomé Bonvin, Jacques de Galbert, Pierre Martin, Pierre Baucian et Jean de Quinsa (...)
- 102 Cette forte somme avait été prêtée à la ville par son père Jean Martin, à la mort duquel la créance (...)
- 103 Et il lui sert notamment de témoin à sa cédule instrumentée, aux côtés du juge du palais ; AMM, BB2 (...)
- 104 On notera ainsi les formulations personnelles : Volens ego, idem Antonius notarius, […], consilio, (...)
79Ce second exemple de notaire complète le précédent. Tout d’abord, la référence au corpus juridique ancien des accords passés entre l’universitas et sa tutelle, même si elle est quelque peu maladroitement amenée100, indique bien que la compétence professionnelle du notaire justifie à la fois son intervention et l’insertion de la cédule dans le registre : Antoine Lurdi sait rédiger en latin, il connaît les cartulaires et chartes des droits de la ville, il peut appuyer son avis sur cette expertise et lui donner la forme d’un instrument public. Par ailleurs, les cinq conseillers qui se prononcent comme le notaire et se réfèrent explicitement à l’avis qu’il a émis sont plus actifs que Lurdi au sein de l’assemblée : alors qu’il n’est mentionné que huit fois dans les délibérations des années 1348-1351, ceux qui se rangent à son avis font tous partie des 46 conseillers les plus fréquemment mentionnés101. Certains sont même des personnages importants, comme Pierre Martin, membre d’une grande famille de marchands, comptant au sein du conseil au moins sept autres membres ; ce Pierre Martin est lui-même créancier envers la ville d’une forte somme102. Le notaire, d’une extraction bien plus basse, appartient à une famille spécialisée dans le notariat – son parent Pierre Lurdi lui succède comme notaire municipal en 1350-1351103. Cela ne l’empêche pas de s’exprimer dans sa cédule en son nom propre et à la première personne du singulier, de participer à ce débat de première importance, d’y émettre lui-même une protestation et de l’instrumenter104.
80Il n’est pas impossible que ces conseillers plus éminents mais d’une expertise institutionnelle moindre aient laissé Antoine Lurdi les représenter, voire l’en aient explicitement chargé. Mais on peut aussi émettre l’hypothèse que le notaire Antoine Lurdi agit de son propre chef et entraîne derrière lui l’assentiment de personnages plus puissants. Car rien n’indique une préséance, un ordre institutionnalisé qui obligerait certains individus à s’exprimer avant les autres, en fonction de leur rang social, de leur prestige ou de l’ancienneté de leur position.
81Cela ne signifie pas que des logiques de puissance sociale, de patrimoine familial symbolique et matériel soient absentes. Mais si l’on considère les plus grandes familles de la ville, aucune automaticité n’est convaincante pour définir le rôle politique des individus. Il n’y a pas de règle établie assignant aux personnes leur place dans le conseil, en fonction de leur seul rang social ou économique.
- 105 En février 1349, il est en mission à Naples au service de la reine. De retour, il met le 16/4/1349 (...)
- 106 Son rôle pour assurer la fuite royale de Naples en janvier 1348 est notamment connu par E.G. Léonar (...)
- 107 AMM, BB21 46v, 48v, 118r.
82Le cas de Jacques de Galbert, qui fait partie des cinq à indiquer qu’ils s’accordent à l’opinion d’Antoine Lurdi, est à ce titre assez convaincant. Patron de galées, qu’il met au service de la ville, c’est un personnage très puissant, assurant par ses navires la liaison de Marseille avec Naples105. Suite aux grands services rendus au début de l’année 1348 à la reine Jeanne, celle-ci lui a confié la garde de la place forte de Brégançon106. Cependant, il n’occupe pas de charge annuelle au conseil ; ce n’est pas en raison de ses déplacements marchands, car il est tout de même assez présent au conseil, à raison de 19 mentions enregistrées et de sa participation avérée à 14 séances. Il pourrait donc aisément occuper une position institutionnelle élective, à l’instar d’autres conseillers moins présents que lui. Jacques de Galbert, dans les occasions cérémonielles et honorifiques les plus importantes, occupe d’ailleurs une place en rapport avec son rang. Il est désigné pour ordonner la réception du couple royal attendue à l’automne 1350, puis pour porter le dais au-dessus de Louis de Tarente, et il fait partie des sapientes chargés de préparer une nouvelle entrée royale en avril 1351107. C’est donc à la fois un personnage très important économiquement mais aussi politiquement dans la ville, reconnu comme tel au sein de l’institution consulaire, mais qui fait le choix de limiter son implication personnelle dans l’activité courante du conseil.
83La même vision nuancée s’impose au sujet des plus grandes familles marseillaises. Les Jérusalem, les Vivaud, les Martin, puissantes par la richesse et l’ancienneté, et selon Daniel Smail à la tête des factions et systèmes d’alliances divisant alors Marseille, sont certes nettement investies au sein du conseil de ville, sans qu’un camp ne semble prendre nettement l’avantage sur l’autre. Ainsi, l’on peut dénombrer neuf conseillers de la famille Jérusalem, autant portant le nom de Martin et trois Vivaud – alliés aux Martin –, ce qui marque une forte présence en tant que groupes familiaux. Cependant, cela ne signifie pas que tous les membres de ces familles s’y investissent en masse : seuls un Jérusalem et un Vivaud font partie des conseillers recensés le plus fréquemment dans les enregistrements, c’est-à-dire les plus actifs.
84Tout laisse à penser que les grandes familles ne tiennent pas particulièrement à occuper une place hégémonique au conseil, ni à en verrouiller strictement le fonctionnement. Certains de leurs membres participent activement aux travaux de l’assemblée, les autres y assistent avec un degré d’implication moindre et sont peut-être représentés par des familiers ou des parents dont les enregistrements ne permettent pas de confirmer la présence. Les vecteurs de la puissance sociale sont multiples et n’utilisent pas forcément des moyens politiques, ou pas uniquement. On peut ici soupçonner des stratégies familiales collectives. Inversement, des individus de rang inférieur, mais particulièrement actifs sur le terrain municipal, tels que les deux notaires cités précédemment, peuvent se trouver amenés à y tenir des rôles importants.
- 108 N. Coulet, Les entrées solennelles en Provence… cit., Id., Dévotions communales… cit., Id., Entrées (...)
- 109 Le cortège organisé le 5/10/1350, pour préparer une entrée royale, compte deux Jérusalem, un Vivaud (...)
85Toutefois, cette implication différenciée des membres des « grandes familles » dans l’activité municipale n’empêche pas celles-ci d’occuper une place prépondérante au sein du conseil. Avec un dixième des conseillers, les six familles les plus importantes pèsent pour près du triple en termes de participation aux séances et forment un tiers du total des élus en son sein. Cette influence majeure se mesure le mieux dans les participations aux ambassades et cérémonies civiques : ces familles, particulièrement les Jérusalem et les Montolieu, dominent nettement les contacts de la ville avec l’extérieur, ainsi que les cérémonies d’entrées de grands personnages et autres processions civiques108. Ils occupent ainsi les premiers rangs dans la ville, aux yeux de tous, aussi bien de la population que de leurs interlocuteurs extérieurs, princes laïcs ou dignitaires ecclésiastiques. Dans ces occasions cérémonielles de représentation, certains membres des grandes familles habituellement discrets au sein de l’assemblée sont eux aussi placés aux rangs les plus honorifiques109. Ces quelques grands lignages pèsent au conseil d’un poids numérique et symbolique considérable, et ceci sans que tous les individus d’un même sang ne soient également actifs au sein de l’assemblée – leurs intérêts collectifs sont très bien représentés, certainement davantage que pour n’importe quel autre groupe de conseillers.
- 110 P. Monnet, Doit-on encore parler de patriciat dans les villes allemandes de la fin du Moyen Âge ?, (...)
86Parallèlement aux logiques sociales et économiques, dont savent fort bien jouer les plus importantes maisons, le fait de s’engager ou non dans l’activité municipale relève aussi d’un choix personnel, qui offre à certains personnages plus modestes la possibilité d’y acquérir un poids non négligeable. Chaque place au sein de l’institution consulaire n’est pas attribuée a priori en fonction du rang ou des honneurs dans la société marseillaise – on ne peut tracer de corrélation systématique entre la puissance sociale et la place des individus au conseil. Les mécanismes internes à l’assemblée connaissent ces multiples variations personnelles, qui témoignent à la fois d’une certaine souplesse, d’une capacité d’adaptation propre à l’institution elle-même, capable d’intégrer à sa direction des membres issus de rangs, de fortunes et de prestiges relativement divers, en tout cas autres qu’appartenant à une stricte oligarchie fermée110.
- 111 A titre d’exemple, les listes du cahier électif annuel de l’été 1350 ne précisent (outre le cas des (...)
87Au sujet de l’élite dirigeant politiquement le conseil de Marseille, on constate donc à la fois l’existence d’un milieu numériquement restreint semblant mener le fonctionnement des réunions, mais aussi sa capacité à y intégrer une certaine diversité sociale. On trouve parmi les dix-huit personnages les plus présents en 1348- 1352 des membres de la noblesse urbaine, tel le chevalier Guillaume de Montolieu ; certains personnages puissants par leur fortune économique, prêtant de fortes sommes à la ville comme le marchand Guillaume Mercier ; ou encore Pierre Amiel, simple notaire associé au pouvoir pour sa compétence personnelle et sa culture professionnelle. Dans le déroulement courant des assemblées, les pratiques de la préséance, par exemple pour les conseillers issus de la noblesse urbaine, ne semblent pas avoir cours : les mêmes cérémonies civiques mêlent les individus des rangs les plus prestigieux et d’autres plus modestes, même en nombre restreint ; les quelques listes de présence ne placent pas en première position les chevaliers, damoiseaux, et précisent même assez rarement leurs titres111.
88Qu’en est-il des simples participants, ceux qui ne font pas partie des conseillers les plus en vue, des plus « notables » ? Les parcours individuels de ces Marseillais sont plus malaisés à cerner, en particulier en l’absence des listes de présence. De fait, l’étude prosopographique, supposant une fréquence d’apparition suffisante et des détails un peu personnalisés, ne peut concerner les plus humbles des membres du conseil, ceux qui ne figurent que dans les quelques listes globales, ou dans les élections ponctuelles, sans que plus de précision ne soit donnée par le notaire enregistreur.
- 112 AMM, BB20 40v, BB21 11r, 59v.
89Ainsi, au gré de ces quelques listes, apparaissent des noms que l’on ne reverra plus, comme ceux, entre des dizaines d’autres exemples, de Guillaume de Bormes, Jean Gilles, ou Guillaume de Serviers112. Retenant peu l’attention, ils forment la majorité des différents noms de personnes enregistrées, soit 45,1 % des conseillers qui ne sont mentionnés qu’une seule fois et 87,5 % de ceux qui sont évoqués de 2 à 9 fois.
- 113 Avec 9 rapports faits en séance et 16 rapports ultérieurs demandés à des élus, on atteint une fréqu (...)
90Tout au plus peut-on relever quelques informations à leur sujet, notamment l’expertise professionnelle qui leur vaut d’être élus à une tâche ponctuelle, ou encore leur sizain d’habitation dans la ville. La discrétion des sources délibératives sur les pratiques et le déroulement effectif des séances ne permet pas de connaître la place qu’ils occupent au sein de l’assemblée, ni l’ordonnancement des sièges prévu pour eux, ni la part qu’ils peuvent prendre dans les débats. De plus, les limites entre simples conseillers et non-membres de l’assemblée ne sont pas clairement tracées, ce qui ne facilite pas l’étude de cette majorité le plus souvent silencieuse, du moins dans les sources délibératives. Si l’on choisit l’élection comme critère d’appartenance au conseil, peuvent être considérés conseillers tous ceux à qui le conseil confie une tâche élective, comme détenteurs d’une part de son autorité et responsables devant lui – les élus sont fréquemment chargés de faire un rapport113 de leur mission après son accomplissement, devant le conseil. Mais cette délimitation n’était pas nécessairement employée par les Marseillais au XIVe siècle, à supposer qu’une telle distinction formelle entre conseillers et simples citoyens ait eu vraiment cours.
91On peut en fait supposer à l’inverse que des critères aussi précis n’existaient pas, pas plus pour déterminer l’appartenance au corps des conseillers que pour la direction de l’assemblée. C’est ce que montrent les listes de présence et la géométrie variable qu’elles appliquent à la définition du corps des conseillers, pour une même année municipale et dans un même registre.
- 114 AMM, BB20 fol. 40v.
- 115 AMM, BB20 fol. 165r-v.
92Ainsi, en 1348-1349, trois listes de présence sont intégrées au registre de délibérations, comprenant respectivement 53, 68 et 54 noms. Seule la première de ces listes, dressée le 22 octobre 1348, délimite clairement sur quatre colonnes une liste de 43 conseillers, suivie d’une seconde, plus courte, de 10 appellati, des personnes « appelées »114. Mais dans la liste suivante, du 4 août 1349, cette distinction s’estompe, avec une série continue de 68 noms ; celle-ci semble composée de 45 noms bien connus et de 23 autres plus anonymes situés en fin de liste, pour lesquels le notaire a jugé bon d’associer un métier, tel que marjellarius, sartor, piscator, etc. – corailleur, couturier, pêcheur115. Ces indications professionnelles, très diverses, sont un discret témoignage de leur anonymat aux yeux des notaires de séance, qui ne les connaissent pas tous, et qui éprouvent le besoin de préciser leur profession pour les reconnaître ultérieurement. S’ils sont des membres occasionnels de l’assemblée, ils sont singulièrement discrets, en tout cas trop pour être facilement identifiables sans cette mention complémentaire de leur métier.
93Enfin, le 6 août 1349, la dernière des trois listes de présence énumère 55 noms sur une puis deux colonnes, sans que n’apparaissent d’autres mentions de professions que celle du notaire de séance.
- 116 AMM, BB20 fol. 166r, 169r.
- 117 AMM, BB20 fol. 40v, 169r.
- 118 C’est ainsi le cas de Jean de Balma et de Bertrand de Vellaucio, appellati le 22/10/1348, et inscri (...)
94La confrontation de ces trois listes montre le passage possible d’un statut d’appelé à celui de conseiller, si tant est qu’existe formellement un tel statut. Ainsi, Jean de Quaturcio, inscrit avec les hommes de métiers en tant que marin dans la seconde liste, se trouve associé au corps des conseillers dans la troisième116. Ou encore Giraud Fabre, qui ne faisait pas partie des appellati dans la première liste, est lui aussi associé aux hommes de métiers dans la suivante117. Si l’on se reporte au registre suivant de l’année 1350- 1351, on peut observer le passage d’appellati au rang de membres, enregistrés sur la liste annuelle d’élus118.
- 119 A. Gallo, La communauté de Sisteron (XIIIe-XIVe siècle) : l’exercice du pouvoir urbain : rythmes et (...)
- 120 Par exemple, Giraud Fabre, savetier (sabaterius, BB20 fol. 40v, 162r, 166r, BB21 fol. 12r), Jean Ét (...)
95L’existence de citoyens appelés au conseil sans en être membres se retrouve dans d’autres municipalités contemporaines. C’est ainsi le cas à Sisteron, où les listes de présence régulièrement dressées mentionnent les adjuncti, des individus « adjoints », ou « associés » au groupe des conseillers. Mais ici la distinction est nettement tracée, avec une stricte définition du corps des conseillers, qui est limité à douze personnes dont la liste est établie en début d’année119. On ne trouve rien de tel à Marseille, où la limite semble passer de manière assez floue au sein du corps des métiers de la ville, dont certains membres participent régulièrement aux travaux du conseil, et d’autres de façon très occasionnelle120.
- 121 C. Maurel, Du citadinage à la naturalité : l’intégration des étrangers à Marseille (XIIIe-XVIe sièc (...)
96La citoyenneté de la ville de Marseille est pourtant clairement définie et fondée en droit, comme en atteste l’existence d’actes de citadinage pour le XIVe siècle121. Mais il n’y a pas de trace documentaire d’une procédure d’admission dans l’assemblée du conseil. Au sujet du corps des conseillers de la ville, nous ne disposons que de ces quelques listes de présence, très rares.
- 122 Chapitres de paix de 1257, article 7, Qualiter eligantur officiales in Massilia, et consiliarii, et (...)
97Les métiers de la ville étaient au cœur du fonctionnement institutionnel de la commune de la première moitié du XIIIe siècle, avec un gouvernement proche de celui du popolo dans les villes italiennes de la même époque. La victoire angevine des années 1250-1260 signa la suppression des chefs de métiers, remplacés par le viguier comtal pour la désignation de toutes les instances de la nouvelle municipalité122. Mais avec l’effacement de la tutelle du viguier marseillais au cours du XIVe siècle, on constate donc un fonctionnement plus informel, laissant une place de fait, et non de droit, aux hommes des métiers, au gré du gonflement des effectifs du conseil – statutairement limité à 83 membres.
- 123 Chapitres de paix de 1257, article 3 De donacione reddituum comunis Massilie in domini Comitem ; AM (...)
- 124 AMM, BB21 fol. 39, 165r-167r, 168v.
98Cette porosité, au moins occasionnelle, des limites du conseil n’est pas sans signification. Elle témoigne d’une souplesse de fonctionnement institutionnel, procédant d’une politique délibérée des dirigeants de l’assemblée. En effet, ces listes de présence sont à chaque fois associées à une affirmation des prérogatives du conseil face à la tutelle comtale. Le 22 octobre 1348, il s’agit d’une opération sur les finances de la ville, où le conseil prélève 200 florins sur les fonds de l’hôpital Saint-Jacques de Galice et emprunte près de 1400 autres florins auprès de marchands de la ville, pour les besoins de sa politique ; l’institution se dote ainsi de finances propres, une prérogative pourtant réservée au viguier en vertu des Chapitres de paix123. Le 4 août 1349, le conseil obtient du même viguier, par une cédule lue au nom des 68 Marseillais énumérés un à un, qu’il verse au nom de la cour royale une somme de plus de 938 florins, au titre du curage du port, de l’entretien des défenses, des portes de la ville et des dépenses d’ambassade. Lors de la séance suivante du 6 août, le même conseil obtient la mise en ferme de la principale source de revenus fiscaux de Marseille, la table de la mer, cédée pour 400 florins au marchand et conseiller Guillaume Mercier, par une délibération s’appuyant sur la liste des 54 présents124.
99Ainsi, et au moins dans ces circonstances particulières, la présence au conseil et la participation à ses travaux en tant que membre sont laissées pour une part à l’initiative individuelle de ceux qui le souhaitent, et pour une autre part à l’appréciation collective des dirigeants de l’assemblée. Ces derniers, capables de préparer les séances par une cédule telle que celle du 4 août 1349, instrumentalisent avec son accord tout un milieu de « quasi-membres », ces individus tantôt dans l’assemblée, tantôt juste à côté. C’est-à-dire que le cercle dirigeant restreint du gouvernement de la ville sait susciter le soutien de parties élargies de la population, dont il a besoin pour faire corps, pour faire masse et nombre. La souplesse de fonctionnement de l’assemblée, sa capacité à s’ouvrir en fonction des circonstances et des besoins, se constate aussi bien à son sommet qu’aux niveaux inférieurs du corps des conseillers, selon des logiques largement informelles, mais qui ne sont pas laissées au hasard.
Composition et hiérarchisation interne de l’assemblée
- 125 Et ce, contrairement aux élections ponctuelles, pour lesquelles les prud’hommes électeurs et l’offi (...)
100La composition de l’assemblée marseillaise est théoriquement confiée au viguier, chargé par les Statuts de nommer non seulement les responsables, mais aussi le corps du conseil lui-même, avec l’aide des six prud’hommes électeurs. Quel que soit le déclin du pouvoir de l’officier royal angevin depuis le milieu du XIIIe siècle, il en est toujours ainsi jusqu’à la fin du XIVe siècle, comme en attestent les cahiers électifs annuels conservés125.
101Mais le choix des conseillers n’est pas fait selon le seul discernement du viguier, il procède d’une logique de représentativité, fondée sur des circonscriptions au sein de la ville. L’énumération des conseillers annuels se fait selon une répartition entre les sizains. Tous les sizains ne sont pas également représentés, ce qui est sans doute un reflet de la réalité de la population marseillaise : les Accoules et surtout la Draperie, des sizains situés au centre civique et économique de la ville, sont les plus représentés, alors que Saint-Jean, excentré à l’entrée du port et à l’écart des voies de communication, est probablement touché par le dépeuplement.
- 126 Rubriques Ponderatores panis, Mensuratores vini, et Super facto callatarum ; AMM, BB21 fol. 4r, 5v- (...)
- 127 AMM, BB20 fol. 127v.
102Cette division du conseil en circonscriptions d’origine ne disparaît pas au cours du mandat annuel des conseillers. Le même critère de répartition s’applique lorsqu’un nombre important d’entre eux est élu pour une tâche ponctuelle ou annuelle concernant l’ensemble de la ville. Ainsi, deux conseillers par sizain sont élus peseurs du pain pour l’année 1350-1351, tout comme sont désignés douze mesureurs du vin, ou encore douze responsables de la voirie126. Au fil des mois, les tâches urgentes de mise en défense de la ville, de collecte de fonds pour l’approvisionnement, ou de contrôle des prix sont souvent attribuées en fonction de ces critères géographiques : ainsi le 1er mai 1349, en plein pic de tension de la guerre des sénéchaux, une commission de deux hommes par sizain est élue pour organiser la défense de la ville.127
Tab. 16 – La répartition des conseillers par sizain dans la ville (1348-1351).
Conseillers dont l’appartenance est indiquée dans le cahier électif | Conseillers dont l’appartenance est indiquée dans l’ensemble des registres BB20-21 | Proportion de l’ensemble des conseillers dont le sizain est connu | |
Saint-Jean | 22 | 27 | 11,0 % |
Accoules | 34 | 43 | 17,6 % |
Draperie | 51 | 61 | 24,9 % |
Saint-Jacques | 35 | 41 | 16,7 % |
Saint-Martin | 27 | 36 | 14,7 % |
Calade | 31 | 37 | 15,1 % |
Totaux | 200 soit 81,6 % de tous ceux dont le sizain est connu |
245 soit 66,2 % de l’ensemble des conseillers connus |
100,0 % |
- 128 Soit 6 conseillers sur 245 dont le sizain d’appartenance est connu ; c’est ainsi le cas de Pierre R (...)
103Des raisons pratiques, liées aux tâches à accomplir, peuvent expliquer ce système de désignation. Connaissant le mieux leur voisinage et les alentours de leur habitation, les conseillers élus sont les plus à même de traiter les aspects locaux de ces problèmes. Mais dans cette ville de taille moyenne, comptant vraisemblablement entre 10 000 et 20 000 habitants, on aurait pu imaginer que des conseillers issus d’un sizain puissent accomplir leur mission dans une autre partie de la ville. Ce n’est pas le cas, et seuls 2,4 % des conseillers dont le sizain d’appartenance est connu sont plus tard affectés par une de ces élections à un autre sizain que celui dont ils sont originaires128. Cette infime proportion peut fort bien correspondre à un changement de résidence de ces conseillers en cours d’année. Surtout, la stabilité générale des conseillers dans leurs circonscriptions électives indique un réel souci institutionnel de respecter la représentativité des conseillers, sur laquelle est fondée l’autorité dans la ville du conseil comme de ses membres.
104Ce soin apporté à la représentation de chaque partie de la ville est en fait au cœur du système électif marseillais. En effet, les six prud’hommes électeurs eux-mêmes sont chacun issus d’un sizain différent, ce qui leur permet de pouvoir plus aisément suggérer des candidats issus de leur partie de la ville, et ce quel que soit le nombre d’élus. De plus, ce critère de répartition n’était pas formulé dans les textes statutaires du XIIIe siècle, ce qui indique peut-être un détournement de la procédure dans le sens d’une meilleure représentativité des habitants de la ville, et peut procéder d’une volonté d’infléchir le choix des officiers royaux.
105Le détail des procédures d’élection n’est pas connu, mais certains éléments attestent toutefois qu’elles peuvent faire l’objet de manipulations de la part des conseillers eux-mêmes. Un chapitre du Livre VI des Statuts, probablement adopté en 1348, interdit en effet aux propriétaires de maisons situées dans plusieurs sizains d’être élus parmi les six prud’hommes électeurs dans un autre sizain que celui où ils habitent depuis un an ; le même chapitre oblige les prud’hommes à résider durant leur mandat dans le sizain pour lequel ils ont été élus. La justification apportée à ce texte réglementaire éclaire à la fois les dangers contre lesquels il prétend lutter, mais aussi les valeurs qu’il entend défendre :
- 129 Chapitre 70 du Livre VI des Statuts, De sex probis qui de sezeno in sezenum se mutant ; R. Pernoud, (...)
Il est donné à la justice égale que les distributions d’offices de la ville de Marseille soient attribués par la providence circonspecte par d’équitables et non fictives élections, puisque la bienveillance augmente parmi les citoyens lorsque les bénéfices communs sont répartis aux méritants, une fois refusées les sinuosités trompeuses et rusées qui jusqu’ici sont connues pour l’obtention des offices de cette ville129.
- 130 Reduci faciat juxta hujus civitatis Massilie (libertates) statuta pacisque capitula, ad numerum in (...)
106Ainsi le fonctionnement vertueux du conseil vaut par sa capacité à distribuer équitablement les responsabilités. L’objectif poursuivi est « d’augmenter la bienveillance des citoyens », qui ne peut être suscitée que par l’équité, ainsi que l’attribution selon les critères du mérite des charges électives – dont l’accès attire les convoitises. Les pratiques frauduleuses semblent réelles, car leur déploration se retrouve dans une délibération de l’année suivante. Le 16 août 1351 Amiel Boniface, ancien syndic de la ville et très fréquent participant des réunions de l’assemblée, exige que soient respectées les règles statutaires quant aux prochaines élections du début de mandat suivant. Il réclame ainsi la limitation du nombre des conseillers et l’équité dans l’élection des conseillers de chaque sizain – et il obtient l’adoption d’une ordonnance du conseil en ce sens130.
107Le rôle du contexte dans ces deux textes rédigés durant les années de crise ne fait pas de doute. Le passage qui suit immédiatement la délibération d’août 1351, traitant à nouveau des élections à venir, est d’ailleurs explicite :
- 131 Item, meditato hujus temporis circulo quo angustie et discordia undique vigent, precipue quia vicin (...)
Item, considérant cette période, où les difficultés et la discorde règnent de toutes parts, particulièrement parce que s’approche le temps de l’entrée en fonction des officiers dans cette cité131.
- 132 Séance du 23/8/1348 ; AMM, BB21 fol. 6v.
- 133 Les quatre conseillers connus pour être issus de la Ville Haute sont élus dans quatre sizains diffé (...)
108Les élections annuelles et les modalités de leur déroulement sont ainsi le jeu de luttes politiques, de manœuvres, d’autant que l’unification de la ville a ajouté de nouvelles composantes à représenter, qui elles aussi ont leurs revendications sur ce terrain. Elles s’expriment dès août 1348, par la voix de Foulque Audibert, qui peu après les élections de début de mandat se plaint de l’inégal accès aux honneurs réservé aux habitants de la Ville Haute132. Derniers arrivés dans la répartition, les habitants de la ville supérieure ne sont d’ailleurs pas représentés en tant que tels, ils sont élus en tant que membres d’un sizain de l’ancienne ville vicomtale, qui leur est attribué selon des critères inconnus, peut-être la possession d’un bien immobilier dans la ville basse133.
- 134 M. Hébert, Parlementer… cit., p. 177, 180-181.
109Si la représentativité et l’équitable répartition des responsabilités sont souhaitées par les membres du conseil, et au-delà, par les habitants, elles ne procèdent pas d’une géographie ni d’une arithmétique stricte, ou de quoi que ce soit de comparable à une codification électorale. Elles relèvent d’une vision de la représentation fondamentalement symbolique, connaissant hésitations et tâtonnements dans ses mises en application, à l’image de celles ayant cours à la même époque dans tout l’occident européen, autour des assemblées représentatives134.
110Les manœuvres et irrégularités sont dénoncées par les membres du conseil. Cette crainte est officiellement reprise dans les actes produits par l’institution, qui entend les combattre. Largement liées aux rapports de forces à l’œuvre dans la ville, et par suite au conseil, elles sont nécessairement aggravées par le contexte troublé des « difficultés et de la discorde », où chaque groupe d’intérêt opposé est tenté de revendiquer pour lui-même un accès plus favorable aux fonctions municipales, et ce au nom des mêmes valeurs partagées d’équité. L’attribution des postes et responsabilités au sein de l’élite gouvernant la ville est mouvante, influencée par les jeux de pouvoir. Cela éclaire la fluidité de la participation individuelle aux différents cercles du pouvoir municipal marseillais, une plasticité sociale qu’alimentent l’affluence importante aux conseils marseillais et la porosité des limites entre les différentes strates de l’assemblée.
- 135 135X. Nadrigny, Espace public et révolte à Toulouse, dans P. Boucheron, N. Offenstadt (dir.), L’Esp (...)
111Pour autant, on retrouve bien à Marseille ce sous-groupe dirigeant, qui se coopte au gré des pratiques de délégation, comme dans d’autres villes contemporaines135. Dès lors, entre reproduction des élites et renouvellements individuels, quels sont les facteurs de la hiérarchisation de l’assemblée ?
- 136 M. Hébert, Tarascon… cit., p. 125-128.
- 137 N. Coulet, Aix en Provence… cit., p. 45-49.
112Tout d’abord, au sein du conseil, les titres comptent, la noblesse comme le grade universitaire, qui sont régulièrement cités pour désigner ceux qui les détiennent. Cependant, les critères de la noblesse ne semblent pas s’appliquer de façon exclusive pour déterminer la direction du conseil, à en juger par le caractère non systématique de l’usage des prédicats d’honneurs et par l’absence de préséance pour les milites ou domicelli dans les procédures d’enregistrement. On est à Marseille dans un cas sensiblement différent de celui de Tarascon à la fin du même siècle, où les deux charges annuelles de syndics sont systématiquement attribuées à un noble et à un bourgeois, selon une coutume non écrite mais bien efficiente136. À Aix aussi, la distinction est nettement faite entre nobles et « populaires », notamment à l’occasion des convocations de parlements publics, qui utilisent les termes d’universitas popularium par opposition à l’universitas nobilium137.
- 138 AMM, BB24 fol. 219-228.
113Le titre de noblesse ne permet pas à lui seul de définir une position dirigeante au sein du conseil de Marseille. Des critères de compétence jouent, notamment la capacité de maniement du droit et de l’écrit. La participation à certaines tâches de responsabilité suppose un bon maniement de l’écrit, nécessaire pour la rédaction de ces cahiers préparatoires à certaines délibérations, rédigés en langue vernaculaire par des conseillers : c’est le cas du rapport présenté en séance le 18 août 1365 par Guillaume de Montolieu, jurisperitus, pour préparer la venue du pape Urbain V, rapport qui se trouve inséré au registre délibératif correspondant138.
- 139 Le terme de jurisperitus indique en général l’obtention d’un grade universitaire dans une faculté d (...)
- 140 L. Stouff, Arles… cit., p. 176-179.
- 141 La mort de Blaquier de Montolieu est enregistrée sur la liste de son sizain dans le cahier électif (...)
- 142 C’est ainsi le cas de Blaquier de Montolieu, juge municipal en 1348-1349, puis brièvement en 1350-1 (...)
114Sur ce terrain de la chose écrite, ceux qui connaissent et savent écrire le latin bénéficient d’un net avantage. Certains notaires comme Pierre Amiel et Antoine Lurdi sont des membres actifs de l’assemblée. La présence des juristes à proprement parler – jurisperiti, licenciati in decretis – est recherchée par les institutions municipales. L’expertise sur le terrain du droit peut en effet s’avérer précieuse dans les relations avec les pouvoirs tutélaires139. Et ce, d’autant que Marseille ne dispose pas d’un large vivier de juristes contrairement à Aix, siège de la cour comtale qui leur offre des perspectives de carrière autrement intéressantes. Pour cette même raison qu’Arles n’est pas capitale, on n’y trouve au XVe siècle jamais plus de cinq jurisperiti simultanément140. La situation est comparable à Marseille, où le nombre maximal de six membres du conseil experts en droit est atteint en août 1350, juste avant que ne meure Blaquier de Montolieu141. La rareté des compétences juridiques conduit les mêmes hommes à occuper régulièrement les offices de juge municipal, contrevenant à l’usage de non renouvellement d’une année sur l’autre142.
- 143 Pro sua sciencia et industria que necessarie sunt ipsi civitati et civibus presentialiter valde […] (...)
- 144 144Tour à tour ou simultanément qualifié de jurisperitus et de nobilis, Guillaume de Montolieu, qui (...)
115Cette véritable pénurie d’hommes de droit explique un certain nombre de tentatives faites par le conseil pour retenir les juristes dans la ville, précisément en raison de leur compétence. Ainsi, le 23 août 1348, le juge du palais sortant voit rejetée sa demande de quitter la ville avant la fin de sa période de syndicat. À l’inverse le conseil lui propose de rester en ville, « pour sa science et son industrie qui sont actuellement très nécessaires à la ville et aux citoyens ». L’assemblée l’enjoint de rester auprès de la cour de Marseille, en « s’associant et s’agrégeant aux citoyens » ; face à cette demande pressante, l’intéressé temporise et demande à ce que l’on lui laisse un temps de réflexion – qui lui sert à refuser, puisque ce juge disparaît ensuite des sources marseillaises143. Le lendemain 24 août, le conseil interdit à Guillaume de Montolieu, jurisperitus marseillais, de quitter la ville et de rejoindre l’office de viguier de Tarascon pour lequel il a été désigné par le sénéchal Raymond d’Agoult ; bien que l’interdiction soit assortie d’une peine de 100 marcs d’argent, il est vraisemblable que Montolieu, présent, y consente volontiers. La raison invoquée pour le retenir est que son conseil manquera à la ville, qui en a toujours bénéficié – et de fait, au cours des années suivantes il est le membre le plus actif de l’assemblée après les syndics en exercice144.
- 145 Séance du 12/7/1350 ; AMM, fol. 163-164.
- 146 Attento deffectu advocatorum civitatis Massilie ; séance du 28/8/1350 ; AMM, BB21 fol. 31r, 32v.
116Les tentatives de s’attacher les services d’officiers royaux extérieurs et de retenir les juristes marseillais se poursuivent un peu plus tard avec Jacques d’Ausane, juge du palais nommé par la cour d’Aix. Suite aux événements de la guerre des sénéchaux, il prend parti pour les Marseillais et tombe en disgrâce vis-à-vis de ses anciens mandants, qui le font poursuivre par la Chambre des Comptes et obtiennent son excommunication à l’été 1350145. Un an plus tard, Ausane est devenu civis et habitator Massilie, « citoyen et habitant » de la ville ; lors du décès de Blaquier de Montolieu, il est incontinent nommé juge municipal à sa place – ce qui nécessite de suspendre pour son cas le statut obligeant tout officier à cumuler cinq années de résidence continue dans la ville, « en raison du défaut d’avocats dans la ville »146.
- 147 AMM, BB20 fol. 6v, 168r, BB21 106r-107v.
117Ces épisodes mettent en évidence le besoin criant de l’institution en personnel juridiquement compétent. Ils montrent aussi, avec le cas de Guillaume de Montolieu, le poids que peuvent y acquérir ceux qui possèdent cette expertise en droit. Mais ce puissant personnage ne vaut pas seulement par son savoir : il est membre de cette grande famille dont la capacité de « conseil » ne doit pas manquer à la ville, il est ailleurs qualifié de « noble et puissant », il possède des biens agricoles sur le territoire de la ville147. Guillaume de Montolieu cumule ainsi tous les critères qui permettent l’accès au sommet du pouvoir municipal, celui de la fortune matérielle compris.
- 148 À Tarascon, Michel Hébert est parvenu à déterminer, grâce à un tel cadastre, que le corps des conse (...)
- 149 Séance du 16/4/1349 ; AMM, BB20 fol. 120r.
118L’estimation de la richesse et de la puissance économique, dernier critère identifiable, ne se laisse pas facilement cerner parmi les conseillers de la ville, notamment en l’absence d’un cadastre, ou de registres de feux148. Mais le crédit politique, au propre et au figuré, que confère la fortune personnelle de quelques grands marchands se devine à certaines délibérations. Ainsi, cinq patrons de navire mettent-ils en avril 1349, en pleine période de péril militaire, quatre galées armées à disposition du conseil. Parmi eux, les noms très fréquemment rencontrés des membres les plus actifs du conseil, tels qu’Isnard Éguésier, le syndic Jacques Siaille, Jacques Martin, ou encore Jacques de Galbert149.
- 150 Séances du 23/4 et du 3/5/1349, puis du 18/2 et 1/6/1351 ; BB20 fol. 123r, 131, BB21 fol. 101r, 129 (...)
119Ce milieu de marchands, drapiers, patrons de navires et banquiers qui fréquente les hautes sphères du conseil prête de fortes sommes à l’universitas, durant les périodes de crises. Leurs créances se transmettent par héritage, comme le montre l’exemple de Pierre Martin père, qui prête à la ville l’argent nécessaire à l’achat de blé pour approvisionner la ville – une forte somme de 500 livres, qui est remboursée après sa mort à Pierre Martin fils150. Au-delà des opérations financières ponctuellement menées, on voit là se constituer de véritables patrimoines politiques, liés à l’activité professionnelle et à la puissance économique de ces individus.
120Il convient en somme de parler d’un faisceau de logiques d’organisation régissant le conseil de ville Marseillais. La hiérarchie s’y fonde sur l’état, la position sociale, mais aussi la compétence, l’expérience politique, les responsabilités attribuées au fil des années au sein de l’assemblée, la maîtrise de techniques des débats – dernier point que l’on ne peut que supposer, faute de détail suffisant des enregistrements. Il serait difficile d’attribuer une prééminence ou un lien de causalité directe et exclusive à l’un ou l’autre de ces critères.
121Les mobilités et renouvellements individuels, qui sont réels à la tête du gouvernement de la ville, se font parmi un effectif dirigeant restreint. Ce milieu choisi n’est pas, ou pas seulement le monopole d’une oligarchie, il est aussi lié à l’aptitude personnelle à manier l’objet complexe qu’est l’assemblée. Si la présence aux plus hautes fonctions d’individus issus de couches sociales moins puissantes et fortunées, tels que les notaires, est possible, c’est qu’ils sont reconnus pour leur maîtrise institutionnelle, souvent liée à leur compétence professionnelle, et qu’ils en ont manifesté le choix personnel.
Techniciens et non-membres du conseil
122Outre les officiers et les conseillers, de nombreuses personnes sont concernées par les réunions du conseil, y travaillent, y assistent ou lui font parvenir des requêtes, sans prendre directement part aux délibérations.
- 151 151Le crieur principal en 1348-1349 est Aycard Roque, présent lors de 20 séances, lui-même secondé (...)
- 152 Soit 45 instruments publics rédigés en séance dans les registres BB20 et BB21.
123Tout d’abord, au moins un crieur de la ville assiste aux séances du conseil de ville. Il n’est pas explicitement mentionné dans tous les enregistrements de séances, mais sa présence lors de la plupart des réunions de l’assemblée, sinon toutes, ne fait pas de doute151. Il apparaît en effet presque systématiquement dans la liste des témoins dès qu’un instrument public est dressé en séance, à l’occasion des serments, protestations, soit près de toutes les trois séances en moyenne entre 1348 et 1351152. La présence du crieur se justifie en partie par cette tâche, liée à son statut d’agent officiel de l’information de la ville. Mais surtout, il est chargé de crier à la population certaines des décisions prises par le conseil, soit une criée ordonnée toutes les 1,7 séances en moyenne durant la même période. Afin de connaître la nature de ces délibérations à publier, il lui est nécessaire d’assister aux réunions de l’assemblée, dont dérive une partie de son activité professionnelle.
- 153 Sur les ventes à l’encan, séances du 8/4/1349 et du 23/10/1350 ; AMM, BB20 fol. 113r, BB21 fol. 64r
- 154 Et ibidem Aycardus Roqua, preco et inquantator curie Massilie, retulit […] redditus tabule maris Ma (...)
- 155 AMM, BB20 fol. 165v-167v.
124En tant que crieur, il est aussi chargé des ventes à l’encan ordonnées par le conseil, ainsi que de la criée du prix des marchandises, en particulier de la table de la mer, au moment du déchargement des navires entrant au port153. On le vérifie lors de la délibération du 4 août 1351, lorsque le crieur Aycard Roque réclame sa part des revenus de la table de la mer, soit un montant de 40 florins annuels, qui lui est refusé par les officiers royaux154. Par sa requête auprès du conseil, il obtient une protestation officielle contre le viguier, sous la forme d’une cédule-pétition rassemblant les noms des 65 présents, devant laquelle l’officier est contraint de s’incliner et de reconnaître les droits du crieur155.
- 156 La formule récurrente est nuncius curie Massilie ; ainsi, entre maints autres exemples, AMM BB20, 2 (...)
125En temps normal, le crieur ne prend jamais la parole en séance, d’après les enregistrements. Le paradoxal mutisme de ce personnage de crieur indique sa position de neutralité, à l’instar de celle des officiers de séance. Son office public est d’ailleurs statutairement au service des officiers royaux, comme l’indique sa titulature de « crieur de la cour de Marseille », elle-même conforme au VIe article des Chapitres de paix de 1257, disposant que désormais les criées se feront au nom du comte et du viguier156.
126L’intervention du crieur dans les débats de l’assemblée le 4 août 1349 est donc exceptionnelle, marquant une rupture nette de sa neutralité. À cette période, les tensions s’accroissent à nouveau entre le conseil de ville et les officiers royaux partisans de Raymond d’Agoult, qui sont revenus depuis quelques semaines dans la ville. Dans ce contexte précis, la plainte d’Aycard Roque sert de prétexte à une remise en cause massive, par le nombre des pétitionnaires, de l’autorité des officiers de tutelle, accusés d’attenter aux libertés de la ville. La cédule de protestation collective qui est présentée et lue lors de cette séance du 4 août a nécessairement été préparée de façon concertée entre les dirigeants de l’assemblée et le crieur, qui sait pouvoir compter sur le soutien de l’institution municipale. Cet épisode éclaire de façon tout à fait significative le lien qui unit ce technicien au conseil. Pour le crieur Aycard Roque, l’assemblée représente l’instance de recours, d’arbitrage supérieur face à celui qui s’avère n’être son maître que de façon assez théorique.
- 157 Ainsi, dans les formules de souscription en fin d’enregistrement ou d’instrument public : notarius (...)
- 158 P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit… cit., p. 111.
127Les notaires exerçant leur office en séance connaissent, quant à eux, une assez grande variation dans les formulations de leur titulature. On rencontre ainsi dans les enregistrements de séances les titres de « notaire de la cour de Marseille », de « notaire du palais », ou encore de « notaire au tribunal du viguier », mais parfois aussi de « notaire de cette ville », ou de « notaire public de Marseille », sans référence à la tutelle comtale157. La neutralité de certaines de ces appellations, du point de vue du jeu des pouvoirs dans la ville, est marquante : ainsi, les termes de notarius curie, ou de notarius publicus ramènent aux fonctions les plus élémentaires des notaires au service de tâches d’administration, en particulier des cours de justice. C’est ainsi sous ces dénominations que les notaires montpelliérains commencèrent, au seuil du XIIIe siècle, à être associés au gouvernement de la ville158. Derrière la multiplicité des titres attribués aux notaires, quelle est leur situation réelle dans le jeu des pouvoirs urbains, entre la tutelle comtale représentée par les officiers et les cercles dirigeants du conseil ?
- 159 Ainsi, pour un instrument public dressé le 13/8/1350, ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum ; A (...)
128Le rôle des notaires de séance dans la validation des instruments publics les rapproche du personnage du crieur. Plus nombreux au sein des listes de témoins que ce dernier, ils le côtoient dans une position comparable de neutralité. Le notaire de séance, qui achève la validation de l’acte par sa souscription finale, est rejoint par plusieurs autres de ses collègues pour former la liste de témoins de l’acte écrit : le second notaire municipal, mais aussi d’autres notaires, dont on apprend qu’ils sont « spécialement appelés ad hoc » et dont on ignorerait tout à fait la présence sans cette procédure159. En effet, pas plus que le crieur, ces notaires invités à participer aux tâches techniques de l’assemblée n’interviennent à un autre moment de la réunion.
Tab. 17 – Les témoins des instruments publics dressés en 1348-1351 (BB0-21).
Valeur absolue | Moyenne par acte |
Notaires 117 | 2,6 |
Crieurs 40 | 0,9 |
Officiers de séance 46 | 1 |
Visiteurs non marseillais 4 | 0,1 |
Total 207 | 4,6 |
129Les derniers à faire partie des listes de témoins d’instruments publics, outre quelques rares invités occasionnels extérieurs à la ville, sont les officiers de séance. Le viguier ou son adjoint forment ainsi le sommet institutionnel du document, validant de leur autorité l’acte authentique. Cette hiérarchie interne à ces écritures consulaires définit-elle une stricte dépendance des notaires et du personnel technique de l’assemblée vis-à-vis des officiers royaux ?
- 160 Ainsi, dans le cahier électif de l’année 1350-1351, leur désignation est placée en début de liste, (...)
- 161 P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit, cit., p. 109-110, 118-119.
130Certes, on n’identifie jamais la fonction des notaires en référence à la chancellerie de la ville, ni au service de l’universitas ou de la commune. Mais leur légitimité est très liée à celle du conseil lui-même. Elle émane du même jeu complexe de désignation en début de mandat municipal, via le viguier et les six prud’hommes électeurs, que l’ensemble des membres de l’assemblée. Les notaires de ville amenés à participer aux travaux du conseil figurent aux côtés des membres de ce dernier, des élus annuels et des juges municipaux, parmi les premiers rangs des listes du cahier électif annuel160. Ainsi, la fonction de ces notaires paraît moins procéder de l’autorité de tutelle que de l’assemblée et de l’institution consulaire, où ils peuvent espérer faire carrière161.
- 162 Ipsasque litteras pro non receptis habeant, ut vacuas et nullas ; AMM, BB21 fol. 47-48, 47v.
- 163 Séance du 15/7/1351, en pleine négociation avec les partisans d’Agoult ; AMM, BB21 fol. 145r-v.
131Les notaires de séance, dans l’exercice de cet office, sont certes essentiellement des techniciens au service du fonctionnement de l’assemblée. Simples exécutants, ils sont chargés de toutes les tâches liées au maniement de l’écrit. Ils ouvrent les débats par la présentation puis la lecture des lettres reçues par l’universitas, le plus souvent traduites par eux du latin en langue vernaculaire compréhensible de toute l’assistance. Mais l’ouverture des lettres se fait sous l’autorité des syndics de la ville, comme le démontre l’épisode des 4 et 5 octobre 1350. Le premier de ces deux jours, lors d’une réunion préparatoire au conseil, les officiers royaux présentent aux syndics des lettres portant nomination du nouveau sénéchal Boniface de Castellane ; réticents à s’engager immédiatement dans un nouveau conflit avec Aix, où siège toujours Raymond d’Agoult, les syndics refusent les lettres en question. Puis le lendemain ils font valider ce refus par l’assemblée entière, qui déclare les lettres « non reçues, comme vides et nulles »162. Ainsi l’assemblée maîtrise elle-même cette part importante de l’activité du notaire de séance, ce que confirme une ordonnance de juillet 1351, qui instaure le contrôle strict des syndics sur la correspondance destinée au conseil163.
- 164 Séances du 28/9/1348 (la demande personnelle de Barrili), du 4/3/1349 (la décision du conseil de l’ (...)
- 165 Séances des 18, 19 et 20 août 1351 ; AMM, BB21 fol. 155-157, 157-160, 161-171.
132Lors des cérémonies de serment des officiers, les notaires sont chargés d’apporter et de présenter les textes sur lesquels les nouveaux représentants de la tutelle doivent jurer. Mais au service de qui ces notaires exercent-ils précisément ? Là encore, le rôle de l’assemblée est décisif. En effet, dans les cas de serments litigieux durant le conflit des sénéchaux, ces cérémonies sont précédées d’une négociation menée par les dirigeants du conseil, au terme de laquelle l’officier de tutelle est autorisé à venir jurer en séance. Ainsi, le sénéchal Giovanni Barrili, qui vient personnellement le 28 septembre 1348 demander devant l’assemblée à entrer en office, doit attendre le 4 mars suivant, plus de cinq mois après, avant de pouvoir jurer sur les Évangiles de respecter les libertés marseillaises164. Même si les tractations ne se concluent pas toujours au mieux des intérêts de l’assemblée, comme lors du retour de Raymond d’Agoult en août 1351, l’ordre de la procédure fait toujours précéder par une délibération du conseil l’admission de l’officier, si puissant soit-il165.
- 166 Le 15/7/1351, trois ambassadeurs, accompagnés du notaire Antoine Lurdi, sont envoyés vers Avignon, (...)
133Les négociations avec la tutelle de ce type, très fréquent durant la crise des sénéchaux, conduisent les notaires municipaux à accompagner les plus éminents des conseillers dans les ambassades dépêchées vers Aix, Avignon, Naples : c’est le cas à l’été 1351, pendant lequel les Marseillais tentent par tous les moyens d’obtenir la restitution de leurs biens saisis, avant de céder à Raymond d’Agoult, dont le retour ne fait plus de doute. Pour ces missions décisives de représentation diplomatique, les notaires désignés par le conseil sont placés sous ses ordres, directement et de façon univoque166.
134Enfin, durant les séances, les notaires qui y participent en tant qu’agents techniques mettent leur expertise au service privilégié des conseillers. La palette des compétences professionnelles notariales pouvant bénéficier à tous les membres de l’assemblée est étendue : rédaction de cédules contenant les interventions de conseillers, préparation des ordres du jour, écriture en aval des séances de délibérations qui pourront être d’autant mieux enregistrées puis éventuellement transmises au crieur. Il s’agit là de pratiques anciennes dans les consulats méditerranéens et déjà décrites au XIIIe siècle dans le manuel de Jean de Viterbe, qui préconise de s’appuyer sur des notaires écrivant par avance les interventions des conseillers, en vue d’obtenir l’efficacité dans la délibération et de favoriser la concorde civique :
- 167 Jean de Viterbe, Liber de regimine civitatum… cit., p. 217-280. L. Tanzini, Delibere e verbali… cit
Que [le podestat] fasse écrire les propos de ceux qui se lèvent pour parler au conseil. Afin que ces derniers ne se lèvent trop nombreux et ne fatiguent les autres par la multitude des discours, […] qu’il suscite des notaires et leur demande de s’entendre avec ceux qui souhaitent s’exprimer, lisant et formulant leurs propos par avance. Et ainsi s’accordera la major pars du conseil [… ]167
- 168 Pierre Amiel, notaire municipal en 1342, 1349-1350, 1352, AMM, BB388, BB21 fol. 2v, 170r-v ; pour s (...)
135Fondamentalement, les notaires sont des hommes de la ville plus que de la tutelle comtale. Leur office de notaires de la cour ne les empêche pas de continuer d’exercer en ville, comme le montre l’exemple de Pierre Amiel, notaire municipal dans les années 1340- 1350, qui instrumente parallèlement pour des affaires privées168. Leur carrière ne dépend donc pas exclusivement de l’institution municipale, ni des officiers royaux.
- 169 Pierre Amiel est notamment l’auteur de la cédule du 19 août 1351, puis il est le lendemain le nouve (...)
136Surtout, si en tant que techniciens de l’institution les notaires sont tenus dans l’assemblée à la neutralité durant l’exercice de leurs fonctions, dès l’achèvement de leur mandat annuel ils redeviennent citoyens et conseillers de la ville. C’est ainsi que le même Pierre Amiel, notaire du palais l’année précédente, participe pleinement en 1350-1351 à l’affrontement avec Raymond d’Agoult et ses officiers, puis redevient notaire du palais pour l’année municipale qui commence dès la prestation de serment du sénéchal aixois, fin août 1351169. Son impartialité personnelle est donc toute relative.
- 170 Séance du 3/5/13149 ; AMM, BB20 fol. 130v-131r.
137Officiellement au service du viguier, en position de simples agents techniques au service de l’institution, les notaires officiant au sein du conseil de ville sont en réalité bien plus dépendants de l’assemblée que de l’administration comtale. Ils semblent tenus de s’aligner sur les positions politiques adoptées par le conseil. Ainsi, dans le cadre des troubles de la première crise des sénéchaux, le conseil décide de retirer au notaire Pierre Bailly, intervenant régulier auprès de l’assemblée, la possibilité d’instrumenter avec son sceau, c’est-à-dire au nom de l’universitas. La même ordonnance dispose que ses cartulaires seront confiés à un autre notaire, au motif qu’il a quitté la ville et a probablement pris parti contre les Marseillais et pour les fidèles d’Agoult170.
- 171 Sur la séance du 23/8/1350 ; AMM, BB21 fol. 27r. Pour l’exercice municipal du notariat de Pierre Ro (...)
138Le contrôle du notariat marseillais est bel et bien aux mains du conseil de ville, et ce même hors du cadre de leur exercice éventuel auprès de la municipalité et des officiers. Indépendamment des contextes critiques, c’est à l’assemblée que revient le droit d’organiser la succession des notaires décédés, et c’est sur sa décision que les cartulaires personnels du défunt sont confiés au notaire qui prend sa suite. À tel point que le conseil parvient à écarter les apparentés de ce type d’héritages professionnels : la transmission des offices de notaires n’est pas régie par l’hérédité mais soumise à décision politique. On peut le constater lors de la séance du 23 août 1350, lorsqu’est rejetée la supplique du notaire Jean Bermond, demandant que le cartulaire de feu son frère Guillaume lui soit confié. Le conseil lui préfère le notaire Pierre Rolland, qui se trouve être un de ceux qui participent régulièrement aux travaux de l’assemblée comme agent technique, en séance ou au cours d’ambassades qu’il accompagne171.
139Les notaires exerçant à Marseille, au sein de l’assemblée comme en-dehors, sont ainsi les obligés du conseil, dont ils dépendent. En retour, le choix personnel de s’investir auprès de l’institution consulaire peut leur être profitable, comme en atteste le cas de Pierre Rolland. La procédure de remise des cartulaires de leurs prédécesseurs les place en position de requérants, vis-à-vis d’une instance municipale devenue pour eux l’autorité centrale.
- 172 Cette formulation est par exemple celle de Pierre l’Angevin, boulanger, « suppliant humblement » le (...)
140En cela, la situation des notaires rejoint celle de nombre de citoyens marseillais, qui ne sont pas membres du conseil mais s’adressent à lui pour lui formuler « d’humbles suppliques »172. Parmi les non-membres du conseil que l’on rencontre autour de l’assemblée, une majorité nette est constituée par ces requérants, ces auteurs de suppliques (65,4 %).
141Le conseil de ville est en effet un lieu de pouvoir auquel des habitants de la ville peuvent adresser des demandes. Un nombre non négligeable de citoyens recourt à ce moyen de défendre ses intérêts, à raison d’un requérant identifié toutes les 2,6 séances en moyenne. Les personnes qui ne sont pas membres de l’assemblée transmettent leur demande par l’entremise d’un conseiller qui exprime publiquement leur requête, ou souvent d’un notaire qui la lit, à partir d’une cédule préparée à cet effet. La supplique des cordonniers présentée le 6 février 1349 en est un exemple représentatif : elle est annoncée dans l’enregistrement des délibérations par la formule stéréotypée « item, au sujet de la supplique présentée par les cordonniers, demandant que… ». Leur demande de contraindre les corroyeurs à leur fournir suffisamment de cuir, et au prix réglementaire, est satisfaite par le conseil, qui ordonne une criée à ce sujet dans la ville.
- 173 Item, super supplicatione oblata pro parte semellatorum Massilie conquerentium, quod […] ; AMM, BB2 (...)
142Le texte présenté au nom des cordonniers est conservé sous la forme d’une courte cédule sur papier volant insérée dans le registre, d’une texture et d’un format très visiblement différent de celui utilisé par les notaires du conseil. Rédigée en latin, la supplique est parvenue de façon indirecte aux conseillers, après une préparation en amont par un notaire qui lui a conféré une conformité aux exigences de l’enregistrement, puis l’a oralement traduite devant l’assemblée173. Ainsi, la demande est passée par plusieurs filtres et les procédures ne permettent pas à ces requérants non-membres du conseil de s’y exprimer directement. La parole délibérative est sans doute un privilège réservé aux conseillers et la participation des cordonniers à cette séance de l’assemblée reste lointaine. En revanche, les réunions du conseil étant publiquement annoncées dans la ville, la présence d’un ou plusieurs membres du métier des cordonniers parmi le public de la réunion le 6 février est probable. Ce jour-là, qui est celui du traitement de leur demande, ils peuvent avoir souhaité y assister pour connaître son issue. Par la suite, la plus grande publicité est donnée à la décision de satisfaire la supplique, la criée ordonnée donne à entendre à tous les Marseillais qu’un arbitrage a été rendu, favorable aux requérants.
- 174 Séance du 21/6/1351 ; AMM, BB21 fol. 131v.
143Cette ordonnance obtenue par les cordonniers se fait au détriment d’un autre métier, celui des corroyeurs, implicitement accusés de les gêner dans leur activité professionnelle. Il est en effet fréquent que les requêtes formulées devant le conseil concernent des litiges internes à la ville, entre métiers ou entre individus. C’est-à-dire que des requérants, membres du conseil ou non, y recourent pour se plaindre d’autres citoyens de Marseille. La partie pour laquelle la décision prise est défavorable se trouve dès lors en situation de litige avec l’universitas, qui peut les poursuivre. C’est ainsi le cas de Michel Alasard et de Raymond Étienne, débiteurs de Peyret Juvenis, simple citoyen qui obtient l’assistance du conseil de ville pour contraindre ces autres non-membres à le rembourser174.
144La supplique peut aussi consister en une demande de sanction ou de châtiment, qui constituent une forme de réparation pour certains requérants : le 28 février 1351, Guillaume de Montolieu, jurisperitus, en réaction à des rapines sur ses propriétés, requiert que soit adopté un statut punissant plus sévèrement ce type d’actes, et qu’il s’applique le plus rigoureusement au coupable qu’il désigne lui-même, un nommé Bertrand de Castillon, simple citoyen qui n’apparaît dans les délibérations que pour cette occasion. Le conseil, qui se range à la supplique du puissant juriste, intervient alors dans la procédure judiciaire, pour punir et pour édicter de nouvelles normes statutaires, applicables ad hoc et de façon à la fois immédiate et rétroactive – au regard de l’infraction à punir.
- 175 Soit un seul refus sur 44 suppliques en 1348-1351 ; il s’agit de la demande de Jean Bermond d’obten (...)
- 176 Cette capacité de la supplique à ouvrir sur le champ judiciaire, et plus largement du gouvernement (...)
145Une partie des simples citoyens mentionnés dans les registres délibératifs est donc défavorisée par l’arbitrage du conseil de ville. Mais leur part est très minoritaire – 5,1 % des non-membres connus. Les requêtes rejetées sont plus rares encore, avec une proportion infime de 2,3 % des suppliques adressées par des Marseillais rejetées par le conseil175. Précisément, les suppliques semblent être présentées en séance du conseil puis enregistrées pour donner l’image d’une assemblée bienveillante vis-à-vis des demandes de la population, d’une institution à l’écoute des citoyens. En retour, cette pratique de la supplique émanant de la population de la ville confère de fait un pouvoir de justice à leur institution municipale176.
- 177 AMM, BB21 fol. 43r.
146L’étude du profil de ces Marseillais extérieurs au conseil et dont le nom est enregistré par l’institution, met en évidence la diversité sociale de ceux qui sont en relation avec l’assemblée et s’adressent à elle pour résoudre les difficultés qu’ils rencontrent, ou subissent une décision défavorable. On trouve notamment parmi eux de puissants personnages, situés dans les hautes sphères de la société et de l’économie, qui n’ont pas fait le choix de s’investir au conseil, mais savent fort bien y défendre leurs intérêts : c’est par exemple le cas de Hugues Ode, propriétaire d’un navire chargé de blé saisi par les Toulonnais, qui obtient d’être soutenu par la ville dans ses demandes de réparation177.
- 178 Ainsi Pierre Verdeillon, notaire, obtient l’autorisation de transporter des grains hors du territoi (...)
147Parmi ceux qui formulent les suppliques, les métiers dominent numériquement ; situé à la limite du conseil, ce monde des artisans, des pêcheurs, des bouchers mais aussi des orfèvres, ou des notaires, est suffisamment proche de la municipalité pour espérer en obtenir gain de cause, notamment sur des questions de contrôle des salaires, ou de réglementation des modes de fabrication. Les notaires en particulier sont rompus à cette fréquentation de l’institution, en raison des procédures de succession des cartulaires notariaux ; cette expérience leur sert pour d’autres démarches, liées à des affaires privées, intéressant leur fortune personnelle178.
- 179 Attentis personarum supplicantium conditionibus, pisciumque venditorum valet sardinarum fragilitate(...)
148Ce peuvent aussi être des personnes assez modestes, tel ce Jean Alaric, qui avec deux autres pêcheurs originaires de la Ville Haute est poursuivi par le viguier, pour avoir pêché un jour de fête ; tous trois obtiennent d’être défendus par le conseil, qui les autorise en raison de leur condition modeste à vendre leurs prises de ce jour, avant qu’elles ne s’abîment179.
- 180 Il s’agit, avec 10 individus, du cinquième des personnes dénombrées ici ; le terme de pauper homo e (...)
149Certains autres requérants n’appartiennent pas à ces structures internes à la ville que sont les métiers. Ils sont caractérisés par une certaine fragilité, ou marginalité vis-à-vis du reste de la communauté urbaine. Les femmes, les Juifs, ou encore les individus qualifiés « d’hommes pauvres » font partie de ceux qui recourent au conseil ; leurs suppliques ne sont pas moins prises en compte que celles des précédents. Ils représentent une proportion minoritaire de ceux dont le profil social est connu parmi les non-membres du conseil, mais durant la période 1348-1351, on constate que leurs requêtes sont toutes satisfaites180.
- 181 Ainsi, pour les années considérées 1348-1351, 58 délibérations, soit 8,3 % du total, ont pour origi (...)
150L’ensemble de ces quelques dizaines d’individus supplicateurs forment un échantillon représentatif de l’ensemble de la communauté marseillaise. Les 78 simples citoyens dont nous connaissons le nom ne semblent certes pas fréquenter très souvent l’assemblée : leur moyenne de 1,1 mention par individu dans les registres de 1348 à 1351 est à comparer avec le chiffre moyen de 5 occurrences par membre du conseil au cours des mêmes années. Mais tous, conseillers comme simples citoyens, ont en commun de formuler des requêtes auprès du conseil et sont à l’origine d’une part non négligeable de l’activité de l’assemblée181.
- 182 D.L. Smail, The Consumption of Justice… cit.
151Cette pratique partagée revêt plusieurs significations. Tout d’abord, le recours aux décisions de l’assemblée par les habitants relève d’une capacité d’utilisation de l’institution qui n’est pas sans rappeler l’usage de la justice, sa « consommation » par les individus, pour reprendre l’expression et le phénomène mis en évidence par Daniel Smail dans la même ville de Marseille au XIVe siècle182. La logique est ici proche, et précisément liée au pouvoir de justice conféré par les suppliques à l’assemblée sollicitée.
- 183 Sur les requêtes formulées dans le cadre des enquêtes, comme « système du don, sur lequel repose l’ (...)
- 184 11 des 31 réponses du conseil aux suppliques sont criées en 1348-1349, soit une proportion de 35,5 (...)
152Les requêtes et arbitrages suscités par tous ces Marseillais, de diverses extractions sociales, plus ou moins proches de la municipalité, les mettent dans une même relation d’attente, voire de dépendance, vis-à-vis des décisions du conseil de ville. Les argumentations qu’ils doivent produire pour être entendus, et les réponses qui leur sont faites, forment un ensemble proche des processus de don et de contre-don, et constituent un réel mode de gouvernement183. L’institution consulaire et son assemblée sont au centre des échanges, dont le déroulement est le suivant : formulation de requêtes, confiées à un conseiller ou à un notaire du conseil ; leur médiation se réalise ensuite dans une délibération de l’assemblée, une discussion relevant de la négociation ; enfin parvient la réponse, sous la forme d’ordonnances souvent criées – à raison de près d’un tiers –, au vu et au su de toute la population184.
- 185 A. Rigaudière, Hiérarchie socio-professionnelle et gestion municipale dans les villes du Midi franç (...)
153Ainsi, l’assemblée intègre à la fois des groupes constitués tels que les métiers et des individus issus des différentes couches de la société autour des procédures de requête. Ce faisant, elle les encadre par les règles du maniement de la parole et de la chose écrite, par les modes de décision qui lui sont propres. Cette logique institutionnelle aide sans doute, dans un contexte de crise généralisée, à pallier le danger de contestation sociale qui se manifeste dans d’autres villes à la même période185.
- 186 Ils sont au nombre de 23, soit 29,5 % du total des non-membres du conseil. Séances du 22/10/1348 et (...)
154Enfin, le conseil ne se contente pas d’accueillir les suppliques et requêtes des habitants, il peut aussi lui-même solliciter leur présence. Ainsi, les non-membres dont le notaire enregistre la présence au bout de la liste des conseillers en octobre 1348, ou qu’il mêle aux autres sans les distinguer nettement au mois d’août suivant, sont à proprement parler des appelés au conseil, des appellati186. Par ce moyen, l’assemblée les associe au gouvernement de la ville, dans son opposition aux représentants de la tutelle comtale.
- 187 Facte sunt querimonie nonnule, et per personas miserabiles que sine favore debito non possent circa (...)
155La conjoncture d’affrontement entre le conseil et les officiers royaux conduit ainsi la direction de l’assemblée, constituée d’une élite de la puissance sociale, économique et juridique, à instrumentaliser les plaintes et revendications des habitants les plus fragiles de la ville. C’est particulièrement flagrant le 20 juin 1349, lorsque pour déstabiliser l’autorité du sous-viguier de Raymond d’Agoult, le texte de l’enregistrement mentionne les plaintes de « personnes misérables ». Le conseil se prévaut, pour mener sa propre politique, de la défense de ces Marseillais anonymes et très fragiles. Sans son aide – sine favore debito – ces persone miserabiles ne pourraient faire valoir leurs intérêts, en raison de leur difficulté d’accès à la justice, à laquelle le conseil s’offre de remédier. Une enquête est alors organisée dans la ville contre les méfaits supposés du sous-viguier, cherchant ainsi à susciter la participation de ces habitants réputés faibles, sous la forme de témoignages et dénonciations187.
156Mais la population n’est de toute façon jamais très éloignée de cette assemblée, centrale dans la géographie de la ville, dont les réunions lui sont annoncées par voix de trompe et de cloche. Sans doute l’habitude spontanée de fréquenter l’assemblée existe-t-elle, de façon plus ou moins occasionnelle, en fonction notamment des requêtes en cours, pour connaître le traitement qui va en être fait. Ce probable usage d’assister aux séances ne peut qu’être renforcé par l’urgence du contexte de crise : les problèmes à résoudre les plus pressants, tels que l’approvisionnement, ou la situation militaire, renforcent l’attention et l’intérêt des habitants pour les décisions prises en conseil.
157Ainsi, pour tirer un premier bilan au sujet des acteurs de l’assemblée, la distinction entre les conseillers, en particulier les plus actifs, les plus en vue, et le reste des citoyens de Marseille existe bien. Entre les uns et les autres, les rapports sont ceux de gouvernants à gouvernés. Ces relations s’articulent largement autour de l’assemblée, lieu de la prise de décisions, mais aussi point de contact et nœud d’échanges entre les membres du conseil et ceux qu’ils administrent.
158Cependant cette distinction connaît des limites floues, qui correspondent justement aux interactions entre tous les Marseillais qui fréquentent le conseil, ainsi qu’à la possibilité offerte aux non-membres de s’insérer dans l’activité municipale et d’intégrer plus ou moins temporairement un degré supérieur d’investissement dans le fonctionnement de l’institution.
159S’il est une séparation nette, ce serait bien plutôt entre la masse des conseillers et des simples citoyens d’une part, et d’autre part les représentants de la tutelle, les officiers royaux qui assistent à la prise de décision sans réellement pouvoir y intervenir. Le contexte critique renforce cette situation, qui les place sinon en-dehors de l’assemblée, du moins à l’écart des enjeux principaux de son activité.
Notes
1 M. Hébert, Les assemblées représentatives… cit., p. 278.
2 À Brignoles, le décompte systématique des listes de présence permet à Lynn Gaudreault de déterminer précisément la participation de chaque individu aux réunions et de mesurer son implication dans l’institution ; L. Gaudreault, Pouvoir, mémoire et identité… cit.
3 Ainsi, pour les cinq années comprises entre 1387 et 1391, le registre BB1 des archives municipales de Brignoles (Var) consigne le procès-verbal de 194 séances du conseil, sur 182 feuillets. Par comparaison, pour les deux années municipales marseillaises 1348-1349 et 1350-1351, on compte respectivement 73 et 61 séances, occupant 170 et 171 feuillets. AMM, BB20-21.
4 Cahier électif de l’année 1350-1351 ; AMM, BB21 fol. 1-16r.
5 8 appellati pour 53 conseillers sont énumérés pour la séance du 22/10/1348 ; 54 conseillers sont listés le 6/8/1349. Dans des situations souvent liées aux finances de la ville, la liste de présence joue le rôle d’une liste élargie de témoins des engagements financiers pris par le conseil. Lors de la séance du 22/10/1348, le conseil reconnaît 1358 florins de dettes contractées auprès de divers marchands ; durant celle du 6/8/1349, la table de la mer est vendue au marchand Guillaume Mercier, au prix de 400 florins par an, pour trois ans ; AMM, BB20, fol. 40v, 168v-169r. En 1350-1351, les enregistrements de procédures de reconnaissance de dette ou de transactions fiscales prennent une forme proche d’un document comptable, muni d’une courte liste de témoins ; BB21 fol. 145v, 147v-148r, 149v-150r, 153r.
6 La distinction entre les deux catégories est indiquée par l’expression « aussi bien les conseillers que d’autres présents au conseil » – tam consiliarii quam alii presentes in consilio, ainsi que par la mention quasi systématique du métier des non-membres, à la différence des conseillers ; AMM, BB20 fol. 165v-166r.
7 La moyenne s’établit à 2,3 conseillers dont l’intervention individuelle est enregistrée pour chaque séance en 1348-1351. Mais il faut tenir compte de variations importantes, les séances du 18 et 19 août 1351 représentant un sommet dans la participation aux débats enregistrée individuellement, avec respectivement 23 et 24 avis émis ; à l’inverse, 32 séances, soit 23,8 % des 134 comprises durant la même période, ne mentionnent aucune intervention ni même la présence d’un conseiller ou d’un syndic. AMM, BB21 fol. 155-157r, 157-160.
8 À la différence du précédent, un cahier électif de début de mandat est inséré dans la composition de ce registre, énumérant le nom de 196 conseillers. Ceci explique le nombre nettement plus grand de conseillers dont l’identité est connue pour cette année municipale. AMM, BB21 fol. 1-16r.
9 Un seul conseiller pouvant apparaître plusieurs fois pour une même séance.
10 10Le conseil de Sisteron comme celui de Brignoles, au XIVe siècle, ne compte que 2 syndics et 12 conseillers annuels, auxquels sont parfois adjoints des non-membres. Lyon et Reims au XVe siècle fonctionnent eux aussi avec des conseils restreints de respectivement 12 et 18 membres (12 aussi à Reims après 1480), s’articulant avec des assemblées élargies régulièrement convoquées, qui comptent entre 40 et 80 participants. Les présences sont systématiquement consignées dans les enregistrements de toutes ces assemblées municipales, ce qui permet d’établir de façon certaine l’assiduité de chacun d’eux. A. Gallo, Sisteron au Moyen Âge. Un atelier de la démocratie, XIIIe-XIVe siècles, Paris, 2016. L. Gaudreault, Pouvoir, mémoire et identité… cit. C. Fargeix, Les élites lyonnaises... cit. J. Briand, L’Information à Reims… cit.
11 Les premiers Chapitres de paix, dès 1257, énoncent en leur 5ème article que les comtes de Provence auront désormais un viguier dans la ville, « pour régir la commune et l’universitas », causa regendi predictum comunem et universitatem predicte civitatis » ; AMM, AA1 fol. 124v. Cette tutelle, notamment sur les désignations des conseillers et des officiers municipaux est définie précisément aux chapitres 8 et 9, puis confirmée et raffermie en 1262. Chapitres de paix de 1262, ibid., fol. 122-137r, et de 1262 fol. 138r-142r.
12 Le sixième Livre des Statuts, rédigé à partir de 1268 et complété jusqu’à la fin du XVe siècle, confirme et précise l’organisation institutionnelle en ses articles 28 De sex probis viris eligendis officiis, 73 De tercio syndico eligendo, et 82 Statuta nova de electione syndicorum (ce dernier statut étant adopté en 1427) ; AMM, AA1 fol. 161v, 205r, 232v.
13 C. Maurel, Pouvoir royal et pouvoir municipal (XIVe-XVe siècle), dans T. Pécout (dir.), Marseille au Moyen Âge… cit, p. 225-231.
14 Exactement 80 interventions pour 683 délibérations en 1348-1351, soit 11,7 %.
15 Le vice-viguier se contente de retarder la procédure : Et dictus dominus vicevicarius, certis de causis, supercessit dictam concedere gajariam usque ad modicum tempus, admitens tamen relationem predictam. Séance du 20/6/1349 ; AMM, BB20 fol. 156v.
16 Lettres de marque remises à Isnard Éguésier le 27/6/1349, BB20 fol. 159. Le vice-viguier avait déjà dû consentir en séance à une saisie contre les Montpelliérains présents dans la ville, au départ de l’affaire, le 15/10/1348 ; ibid., fol. 51v-52r.
17 Placuit dicto consilio, concentiente domino vicevicario antedicto ; AMM, BB20 fol. 14r.
18 Séances du 23/9/1348, du 8/4, du 14/4, du 14/5 et du 16/8/1349 ; AMM, BB20 fol. 43v, 112v, 113r, 118r, 140r, 168r. Le 4/8/1348, le clavaire royal tente en vain de s’opposer à la cession de la table de la mer, à laquelle l’officier convocateur consent ; ibid., fol. 167v
19 Et dictus dominus vicevicarius dictas protestationes etiam admisit, et eis concentiit […] et idem Romeus subvicarius etiam concentiit protestationibus predictis. AMM, BB20 fol. 28v.
20 Ainsi aux séances du 10/1, du 20/5 et du 19/6/1349 ; AMM, BB20 fol. 73, 143r, 155r.
21 21Parmi les six ouvertures de délibérations faites par un officier convocateur en 1348-1349, quatre consistent en ces requêtes formulées par Jacques d’Ausane. Séances des 25/6, 12/7 et 12/8/1349 ; AMM, BB20 fol. 157v, 163r (2 fois), 170r.
22 Au XIVe siècle seuls deux juges du palais occupent deux fois cet office, soit seulement 2 parmi les 69 titulaires recensés ; pour les viguiers, la proportion mais reste faible, avec 6 viguiers revenant deux fois en office, et un seul revenant trois fois, sur un total de 82 individus identifiés. J.-L. Bonnaud, Un État en Provence, cit., Annexe III, p. 68, 72-74.
23 M. Hébert, Tarascon… cit., p. 96, et pièce jointe n° 5 p. 258.
24 P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 138.
25 Ainsi Blaquier de Montolieu, vice-viguier les 25/1, 13/3 et 18/3/1349 (aux deux premières de ces réunions, conjointement avec Bérard d’Aquila, lui aussi juge municipal en exercice) ; AMM, BB20 fol. 79r, 90r, 96r.
26 Ainsi Bertrand Bermond, ancien juge, trois fois vice-viguier : séances des 8, 17 et 19/6/1349 ; AMM, BB20 fol. 151r, 152r, 154r.
27 Avec 40 présences enregistrées aux assemblées tenues entre 1348 et 1351, Guillaume de Montolieu est le conseiller le plus assidu, et n’est dépassé que par Laurent Ricavi et Jacques Siaille, qui sont syndics durant les deux mandatures municipales. Il est vice-viguier et convocateur à quatre reprises : séances du 19/9 et du 20/12/1348, du 2 et du 8/1/1349 ; AMM, BB21 fols 13r, 66v, 68r, 70r.
28 Séances du 20/12/1349, et des 8, 10, 17 et 25/1/1349 ; AMM, BB20 fol. 66v, 70r, 73r, 152r.
29 La convocation est du seul fait des Marseillais lors des séances du 26/11/1348, puis des 13 et 18/3, des 8 et 19/6/1349 ; lors de cette dernière réunion, un officier royal assiste à la séance, le nouveau sous-viguier Romée d’Istrie qui vient prêter son serment d’entrée en office. AMM, BB20 fol. 76v, 90r, 96r, 151r, 154r.
30 P. Michaud-Quantin, op. cit.
31 M. Hébert, Parlementer… cit., p. 81-83.
32 Ibid., p. 81.
33 Livre V des Statuts, chapitre 6 De conjurationibus et raffas non faciendis et 7 De conjurationibus illicitis infringendis. Les assemblées illicites nuisent aux Statuts : conjurationes et raffas seu sacramenta facta super pactionibus vel statutis improbandis. Cette interdiction est réitérée et placée en exergue dans la révision des mêmes Statuts par les Angevins dans les années 1250, au Livre I, chapitre 1, paragraphe 13 : Item, quod per hoc sacramentale specialiter teneatur vicarius servare, in omnibus et per omnia, illa statuta que loquntur de conjurationibus et raffis non faciendis, et de conjurationibus illicitis infringendis. AMM, AA1 fol. 2v, 105v-106r. Raffa est souvent transcrit rassa, ainsi Pernoud, Les statuts… cit., p. 168.
34 L’interdiction des conjurations et rassemblements illicites est rappelée en séance les 17/9/1348 et 26/11/1350. Le sous-viguier Provençal de Vallatoire est entre autres accusé le 29/7/1351 d’avoir suscité une assemblée illicite, ce qui est qualifié de crime énorme : de comissis per eum criminibus enormibus in dicta civitate Massilie, faciendo […] congregationem illicitam ac violenter ; AMM, BB20 fol. 35r, BB21 fol. 78r, 146v.
35 Des ambassadeurs vers la cour d’Aix sont désignés le 31/7/1351, et sont de retour le 13/8 ; d’autres ambassadeurs sont dépêchés vers Aix le même jour, puis à nouveau lors de la séance du 16/8. Ces derniers font leur rapport le 18/8 en séance, à la suite de quoi un débat contradictoire sur la décision à prendre se tient le jour même. La discussion se prolonge le lendemain 19/8 au cours d’une nouvelle séance, qui se termine par l’envoi d’ambassadeurs vers Aix : Raymond d’Agoult peut enfin venir prêter serment dès le lendemain 20/8/1351. AMM, BB21 fol. 147-148r, 148v-151r, 151-154, 155-157r, 157-160, 161-171.
36 Le 20 août, jour de la fête de Saint Louis d’Anjou, marque le début de la nouvelle année municipale.
37 Item, meditato hujus temporis circulo quo angustie et discordia undique vigent, precipue quia vicinatur tempus introytus officialium in hac civitate, placuit dicto consilio, pro bono hujus civitatis ; AMM, BB21 fol. 152v.
38 Séances des 18-19 août 1351, au cours desquelles 47 avis contradictoires sont émis ; AMM, BB21 fol. 155-160.
39 Item, Johannes de Altu consuluit quod non obstante quod non obstantibus oppositionibus et contradictionibus […], recipiatur dicti domini Senescalli juramentum, ut inde de officialibus dicte civitati provideat juxta pacis capitula, qui annuales esse debent, et cras etiam intrare in observanciam dictorum capitulorum, ne ipsa civitas sine officialibus remaneat, quid si fieret in magnum prejudicium dicte civitatis et totius rei publice redundaret ; AMM, BB21 fol. 156r.
40 Maxime presenti tempore turbulento in quo dicta civitas non potest comode sine officialibus ac rectoribus persistere ; AMM, BB21 fol. 156v.
41 Et tandem, in refformatione ipsius consilii, auditis relatione oppinionibus et causis suprascriptis et temporis artactione et etiam contrariate atentis, ne civitas Massilie sine rectore et juris ministratoribus in dampnum totius rei publice remaneat, cum tempus officialium nunc presidentium in Massilie adperuit die presenti elapsa, placuit dicto consilio ac majori et saniori parti ejusdem, quod […] sacrementum […] admitatur ; AMM, BB21 160r. Les autres arguments similaires, quoique plus brièvement invoqués, sont enregistrés ibid., fol. 146r, 150v, 152v, 155v, 156r-v, 158v.
42 Cum propter ipsorum absenciam justicia perit in Massilia, et plures contra debitum oprimuntur ; AMM, BB20 fol. 54v.
43 Y. Thomas, Les Opérations du droit, Paris, 2011, Chapitre 8 « L’extrême et l’ordinaire », p. 207.
44 Ainsi que l’énoncent les Chapitres de paix de 1257, chapitres VIII Qualiter eligantur officiales in Massilia et consiliarii et per quos…, et IX Qui officiales esse debent de Massilie et per quos eligi debent, AMM, AA1 fol. 124v-125r.
45 Cahiers électifs de 1322 à 1384 ; AMM, BB13 à BB30 et BB389.
46 Exactement, une procédure d’élection toutes les 2,9 séances de 1348 à 1365 ; AMM, BB20 à BB24.
47 Electio /Et fuerunt electi per dictum dominum vicarium, de consilio sex proborum, ad faciendum exhonerari bladum galee Johannis Romei, videlicet domini /Bernardus Garnerii, /Guillelmus de Mansaco, notarius Anthonius Mayni. Séance du 5/4/1340 ; AMM, BB19 fol. 100v.
48 Electio /Et juxta supra refformata, ad eundum ad presenciam supradicti domini Senescalli, fuit electus nobilis vir dominus Guillelmus de Monteolivo jurisperitus. Séance du 4/9/1348 ; AMM, BB20 fol. 12r.
49 Parmi les 11 séances pour lesquelles une intervention des six prud’hommes électeurs est notée, 4 concernent la succession d’un notaire décédé et la décision d’attribuer ses cartulaires à un autre notaire, soit 36,4 % du total ; AMM, BB20 fol. 8, 67r, 71r, 160r. Le conseil demande aux mêmes prud’hommes d’élire une commission pour examiner le dossier des lettres de marque demandées par Isnard Éguésier le 17/6/1349 ; ibid., fol. 152r.
50 L. Mayali, Procureurs et représentations en droit canonique médiéval, dans MEFRM, 114-1, 2003, p. 41-57, ici p. 46-47.
51 L. Verdon, La Voix des dominés… cit., p. 145 n. 1.
52 L. Mayali, Fiction et pouvoir de représentation en droit canonique médiéval, dans L. Mayali, B. Durand (dir.), Exceptiones iuris. Studies in honor of André Gouron, Berkeley, 2000, p. 421-436.
53 P. Legendre, Du droit privé au droit public. Nouvelles observations sur le mandat chez les canonistes classiques, dans Écrits juridiques du Moyen Âge occidental, Londres, 1988. G. Post, Studies in medieval legal thoughts, Public Law and the State, Princeton, 1964, p. 80-85, 91-107.
54 Pour un total de 73 séances, 373 délibérations et 284 élus dans le registre BB20 (1348-1349).
55 Pour un total de 61 séances, 310 délibérations et 424 élus dans le registre BB21 (1350-1351).
56 Le terme de mandatum, évoqué 2,1 fois par séance en 1348-1349, ne l’est plus que 1,8 fois par séance en 1350-1351 ; on observe la progression inverse d’electio et de ses dérivés durant la même période (de 1,7 à 3,1 fois par séance).
57 Cette manipulation du concept de mandat se retrouve dans l’Église, avec la cérémonie bénédictine du lavement rituel des pieds des pauvres à l’image du Christ, qui porte elle aussi le nom de mandatum, et que Jacques Dalarun prend en exemple du renversement hiérarchique mis en avant dans l’idéologie chrétienne médiévale. J. Dalarun, Gouverner c’est servir, op. cit., p. 68.
58 Soit 82 interventions pour 703 délibérations ; AMM, BB20-21.
59 Régine Pernoud situe ce chapitre au n° 49 dans son édition des Statuts, sous le titre De consiliariis ad partitas tabularum, R. Pernoud, Les Statuts municipaux… cit., p. 224-225.
60 En cela, la municipalité catalane semble de façon générale bien appliquer le cadre formel statutaire, lui-même récent et bien défini. M. Turull Rubinat, La prise de décision dans les conseils municipaux (Catalogne, 1332), dans C. Leveleux-Teixeira et alii (dir.), Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge, Actes du colloque en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, 2010, p. 81-109, p. 89-90 sur la question du quorum.
61 Le chapitre 8 du Livre I des Statuts, De consiliariis, et aliis de quibus hoc statutum loquitur, eligendis, et juramento ipsorum, rédigé au XIIIe siècle, dispose que les absents aux convocations du conseil devront payer deux sous d’amende, et les retardataires 12 deniers ; les excuses admissibles en cas de manquement à la règle (maladie, déplacement, etc.) sont strictement définies. AMM, AA1 fol. 12v-14v.
62 Item, placuit dicto consilio quod omnes consiliarii qui in consiliis erunt congregati et loquentur inter se vel per se... ponendum in pixcide dedicata ad hoc tenenda in consilio memorato. Séance du 23/5/1349 ; AMM, BB20 fol. 147r. Le 14/5/1349, le conseil avait déjà fait interdire aux conseillers de sortir avant la fin de la séance ; ibid., fol. 140v.
63 Le 16 août 1351 – là aussi à l’un des points culminants de la crise des sénéchaux ; AMM, BB21 fol. 152.
64 Séance du 6/11/1348 ; AMM, BB20 fol. 54v-56r.
65 AMM, BB20 fol. 79-80.
66 66Les deux cas ici précisément évoqués concernent l’année 1348-1349. Durant l’année municipale 1350-1351, le sous-viguier Provençal de Vallatoire est démis de son office et emprisonné ; séance du 29/7/1351, fol. 146v.
67 Les conflits se multiplient entre ce sous-viguier et les Marseillais, sans que l’on n’en connaisse précisément la nature : avec Antoine Mayni le 17/9/1348, avec le prêtre Raymond Laugier le 25/1/1349, avec Guillaume de Jérusalem, encore en février 1349 ; AMM, BB20 respectivement fol. 35r, 79r, 26r. Le 2/1/1349, il est accusé d’avoir fait noyer sans procès un étranger la veille au soir, et est incarcéré pour cette raison ; ibid., fol. 68-69 ; Raymond d’Agoult fait parvenir son opposition à la détention de Périer le 10/1/1349, ibid., fol. 73r ; sa fuite par effraction de la prison est évoquée le 6/2/1349, ibid., fol. 82v.
68 Pro dicti Raymundi Pererii fuga ob quam ut mortuus reputatur ; AMM, BB20 fol. 28r.
69 Ex quo non potest compelli presenti tempore ad suum continuandum officium, propter quod perit in Massilia justicia, et sic quo ad regiminem dicti vicariatus officii tamquam mortuus est reputandus ; AMM, BB20 fol. 127r.
70 Il s’agit de la succession de feu Jean Martin ; AMM, BB20 fol. 82r.
71 Jean-Paul Boyer parle à cet égard d’une « présidence très légère » du viguier. M. Aurell, J.-P. Boyer, N. Coulet, La Provence au Moyen Âge… cit., p. 253.
72 Les listes de noms sont établies sous forme de deux listes de présence et d’une cédule lue publiquement et comprenant une liste de présents ; respectivement, séances des 22/10/1348, 6/8/1349 et 4/8/1349, comprenant 53, 54, et 65 noms de conseillers ; AMM, BB20 fol. 40v, 165v-166r, 168v-169r.
73 Cela fausserait par ailleurs les données d’assiduité aux réunions courantes ; AMM, BB21 fol. 1-16r.
74 Cette distinction est aussi faite par M. Hébert, Tarascon… cit., p. 110- 112, entre les « officiers secondaires », choisis annuellement par les syndics en présence du conseil, et les « officiers temporaires ». Nous évitons ici le terme d’« officier », pour éviter toute confusion avec les officiers royaux, bien que les documents marseillais utilisent indifféremment le terme d’officiarius ou d’electus pour désigner les élus municipaux.
75 Le conseil secret élu chaque année, existait déjà au XIIIe siècle, comme en témoigne le chapitre 13 du Livre I des Statuts de la ville. R. Pernoud, Les Statuts municipaux… cit., p. 27.
76 Item, Jacobus Siaille consuluit quod terminatio hujus consilii usque cras mane dilatetur ; AMM, BB21 fol. 157r.
77 C’est notamment ce que prescrit l’ordonnance du 15/7/1351 ; AMM, BB21 fol. 144v-145.
78 Il s’agit du notaire Pierre Amiel, du marchand Guillaume Mercier, du miles Guillaume de Montolieu, et du campsor Raymond d’Ulmo ; AMM, BB20-21.
79 Blaquier de Montolieu convoque les assemblées à trois reprises en 1348- 1349, en tant que juge municipal ; AMM, BB20 fol. 79r, 90r, 96r. Il meurt au tout début du mandat 1350-1351, et est remplacé le 28/8/1350 ; BB21 fol. 13r, 32v.
80 Ainsi les entrées solennelles de souverains ou de hauts dignitaires ecclésiastiques, pour lesquelles sont désignés les porteurs des bannières, du dais surmontant l’invité, et l’orateur prononçant la harangue d’accueil. N. Coulet, Les entrées solennelles… cit., Id., Dévotions communales… cit., Id., Entrées royales au XIVe siècle… cit., J.-H. Albanès, Entrée solennelle... cit., p. 28.
81 Les noms des élus des premières commissions de la guerre ne sont pas enregistrés ; AMM, BB20 fol. 99v. La commission devient celle des Six de la Guerre le 31/1/1358 ; AMM BB22 fol. 115r, 116r. Dans les décennies suivantes, la durée de leur mandat varie, entre un et deux mois dans les années 1360, puis deux à trois mois renouvelables dans les années 1380.
82 Ainsi ils reçoivent les pleins pouvoirs d’armer un navire le 20/5/1365, celui de lever un impôt sur les marchands étrangers le 13/6/1368, d’effectuer toutes dépenses nécessaires le 8/4/1376, d’armer des galères et d’envoyer des hommes sur terre le 7/11/1382, de correspondre par écrit à l’extérieur le 24/4/1383 ; AMM, BB24 fol. 198v-199, BB26 fol. 64v-66r, BB27 fol. 45-46, BB28 fol. 232-235, BB29 fol. 25-26r.
83 M. Hébert, L’enquête de 1319-1320 sur la cavalcade en Provence, dans T. Pécout (dir.), Quand gouverner c’est enquêter, … cit., p. 357-384.
84 L’expression sanior et major pars est employée à 10 reprises durant les deux années municipales 1348-1349 et 1350-1351 ; AMM, BB20 fol. 95r, 156v, 159r, 164r (3 fois), BB21 fol. 20r, 35v, 160r, 160v.
85 M. Hébert, Parlementer... cit., p. 205-207.
86 J.-L. Bonnaud, Un État en Provence… cit., p. 50-54, et graphique 2 p. 52. L. Gaudreault, Écrit pragmatique… cit., p. 172.
87 Fuerunt electi discreti viri domini (dominum G) (nobilem virum) dominum Guillelmum de Monteolivo licentiatum in decretis, dominum Petrum de Jerusalem juniorem, dominum P. Bonifacii, dominum Jacobum Sialhe ; AMM, BB21 fol. 27 bis.
88 Nobilis atque potens ; AMM, BB20 fol. 168r.
89 nobilis ; domicellus ; AMM, BB20 89v, 97v, 158r.
90 nobilis, AMM, BB21 fol. 153r. Siaille est syndic en 1348-1349, 1350-1351, et est détenteur du château de Bouc, concédé ad vitam par la reine Jeanne ; BB20 fol. 147, 153r, BB21 fol. 95v, 147v.
91 Il s’agit des adjectifs suivants : circumspectus, estimé, circonspect, prudent ; discretus, capable de discernement, prudent, excellent ; egregius, remarquable, éminent ; honorabilis, honoré, respectable ; magnificus, très imposant, de bonne naissance ; nobilis, noble ; potens, puissant, compétent ; probus, honnête, vertueux ; providus, prévoyant, qui pourvoit à ; prudens, habile, compétent, avisé, prudent ; sapiens, sage, intelligent, raisonnable ; sufficiens, adéquat, suffisant, avec une connotation de richesse selon M. Hébert, Parlementer… cit., p. 205-207.
92 AMM, BB21 fol. 155-160.
93 11 élections en séance contre une moyenne de 18,2 pour le groupe des 18 individus les plus présents.
94 Séances des 4/10, 12/10, 22/10/1348, 16/5/1349, 9/10 et 27/12/1350, 4/1/1351 ; AMM, BB20 fol. 38v, 39r, 49v, 141r, BB21 fol. 51r, 54v, 90r-v.
95 Séance du 18/8/1351 ; item, Poncius Columberii, Olivarius Boniperis, Bernardus de Favatio, Raymundus de Montiliis, Petrus de Geminis, Aragonus de Rabastenquo consuluerunt concorditer ut predictus Petro Amelii ; AMM, BB21 fol. 157r.
96 Sur son exercice de notaire municipal : AMM, BB21 fol. 2v, 16r, 175-184, BB388, pièce 1, fol. 5r. Concernant son exercice de notaire public dans Marseille, il est présent dans les séries notariales durant les mêmes années ; AMM, 4II 13, 3II 13, 15, 21, 23.
97 D.L. Smail, Telling Tales… cit., p. 90-126.
98 Comme l’indique le cahier électif dans lequel il est remplacé ; AMM, BB21 fol. 2v.
99 Cédule de papier, en demi-format dans le sens de la hauteur, insérée au cœur de la séance ; AMM, BB21 fol. 158-159.
100 Le notaire se trompe d’abord sur la personne du comte, qu’il nomme d’abord Raymond Bérenger, avant de biffer le nom et de le remplacer par celui de Charles : illustrissimum bone memorie dominum <Carolum> (Raymundum Ber Bengarerii) comitem Provincie ; AMM, BB21 fol. 158r.
101 Il s’agit de Bartholomé Bonvin, Jacques de Galbert, Pierre Martin, Pierre Baucian et Jean de Quinsac ; ibid., fol. 157v.
102 Cette forte somme avait été prêtée à la ville par son père Jean Martin, à la mort duquel la créance lui avait été transmise ; AMM, BB20 fol. 123r, 131r. Il peut aussi s’agir d’un homonyme, le fils de feu Pierre Martin, et lui aussi créancier de la ville par succession, pour 500 livres ; BB21 fol. 101r. La famille Martin anime l’une des deux grandes factions rivales parmi les grandes familles marseillaises ; D.L. Smail, Telling Tales… cit, et Id., Hatred… cit.
103 Et il lui sert notamment de témoin à sa cédule instrumentée, aux côtés du juge du palais ; AMM, BB21 fol. 2r, 159v. Il ne s’agit probablement pas de la famille marchande des Lurdi, notamment de Gauffridus Lurdi, propriétaire de galées (BB20 fol. 40r), ou alors d’une branche éloignée.
104 On notera ainsi les formulations personnelles : Volens ego, idem Antonius notarius, […], consilio, ad honorem Culminis reginalis, […] (de)quibus solemniter protestor in hiis scriptis presentibus. De quibus peto intrumentum ; AMM, BB21 fol. 158-159.
105 En février 1349, il est en mission à Naples au service de la reine. De retour, il met le 16/4/1349 une galée à la disposition du conseil ; AMM, BB20 fol. 26v, 119v-120r.
106 Son rôle pour assurer la fuite royale de Naples en janvier 1348 est notamment connu par E.G. Léonard, Histoire de Jeanne Ière… cit., t. 2, p. 27 n. 2. La récompense du château de Brégançon y est évoquée, avec des sources napolitaines à présent détruites, que corroborent les délibérations marseillaises à de nombreuses reprises, d’autant que Brégançon est précisément confisqué par les partisans de Raymond d’Agoult ; AMM, BB20 fol. 131v, BB21 fol. 147.
107 AMM, BB21 46v, 48v, 118r.
108 N. Coulet, Les entrées solennelles en Provence… cit., Id., Dévotions communales… cit., Id., Entrées royales… cit.
109 Le cortège organisé le 5/10/1350, pour préparer une entrée royale, compte deux Jérusalem, un Vivaud, un Martin, un Ricavi, un Montolieu, un Boniface, ainsi que les éminents Isnard Éguésier et Jacques de Galbert, soit 9 sur les 14 désignés pour cette tâche ; AMM, BB21 fol. 48v.
110 P. Monnet, Doit-on encore parler de patriciat dans les villes allemandes de la fin du Moyen Âge ?, dans Bulletin d’information de la Mission historique française en Allemagne, n° 32, 1997, p. 54-66. P. Cammarosano, Élites sociales et institutions politiques des villes libres en Italie de la fin du XIIe au début du XIVe siècle, dans Les Élites urbaines au Moyen Âge. Actes du 27e Congrès de la S.H.M.E.S. (Rome, mai 1997), Paris-Rome, 1997, p. 193-200, p. 199 ; bilan dans P. Boucheron, D. Menjot, La ville médiévale, dans J.-L. Pinol (dir.), Histoire de l’Europe urbaine, Paris, 2003-2011, vol. 2, p. 323-333.
111 A titre d’exemple, les listes du cahier électif annuel de l’été 1350 ne précisent (outre le cas des homonymes Guillaume de Montolieu, l’un miles et l’autre jurisperitus) le titre que de Bertrand Porcelet, chevalier, qui n’est d’ailleurs pas placé en exergue parmi les membres de son sizain ; AMM, BB21 fol. 1-16r, 14r.
112 AMM, BB20 40v, BB21 11r, 59v.
113 Avec 9 rapports faits en séance et 16 rapports ultérieurs demandés à des élus, on atteint une fréquence d’un rapport toutes les 2,9 séances en 1348-1349.
114 AMM, BB20 fol. 40v.
115 AMM, BB20 fol. 165r-v.
116 AMM, BB20 fol. 166r, 169r.
117 AMM, BB20 fol. 40v, 169r.
118 C’est ainsi le cas de Jean de Balma et de Bertrand de Vellaucio, appellati le 22/10/1348, et inscrits dans le cahier électif annuel d’août 1350 ; AMM, BB20 fol. 40v, BB21 fol. 5r, 6v.
119 A. Gallo, La communauté de Sisteron (XIIIe-XIVe siècle) : l’exercice du pouvoir urbain : rythmes et enjeux, thèse sous la direction de J.-P. Boyer, soutenue en novembre 2009 à l’Université de Provence, exemplaire dactylographié, p. 254- 262, 377.
120 Par exemple, Giraud Fabre, savetier (sabaterius, BB20 fol. 40v, 162r, 166r, BB21 fol. 12r), Jean Étienne, laboureur (laborator, AMM BB20 fol. 166r, BB21 fol. 7r, 12r, 74), Jacques Gilles, menuisier (fusterius, BB20 fol. 1r, 12r, 165v, BB21 fol. 6r, 14r, 59v, 82v, 84v). Cependant, la plupart des hommes de métiers n’apparaissent pas plus de deux fois dans les registres de délibérations, et les seules indications professionnelles parmi les 46 conseillers mentionnés au moins 10 fois en 1348-1351 concernent les métiers les plus puissants économiquement : ainsi, Simon d’Apt, drapier (draperius, BB20 fol. 49v) ; Guillaume Blanc, campsor (changeur, banquier ; BB21 fol. 136v) ; ou encore Pierre Austrie, marchand (mercator, BB21 121v).
121 C. Maurel, Du citadinage à la naturalité : l’intégration des étrangers à Marseille (XIIIe-XVIe siècle), dans De Provence et d’ailleurs. Mélanges offerts à Noël Coulet, Provence Historique, n° 195-196 (1999), p. 333-352. Les actes de citadinage restent cependant très rares pour le XIVe siècle, avec trois actes conservés en tout (deux en 1322, un en 1358) ; AD13, B15, fol. 9 et 20 ; AMM, BB393.
122 Chapitres de paix de 1257, article 7, Qualiter eligantur officiales in Massilia, et consiliarii, et per quos… ; AMM, AA1 fol. 124v-125r.
123 Chapitres de paix de 1257, article 3 De donacione reddituum comunis Massilie in domini Comitem ; AMM, AA1 fol. 124r.
124 AMM, BB21 fol. 39, 165r-167r, 168v.
125 Et ce, contrairement aux élections ponctuelles, pour lesquelles les prud’hommes électeurs et l’officier de séance s’effacent après 1340.
126 Rubriques Ponderatores panis, Mensuratores vini, et Super facto callatarum ; AMM, BB21 fol. 4r, 5v-6r.
127 AMM, BB20 fol. 127v.
128 Soit 6 conseillers sur 245 dont le sizain d’appartenance est connu ; c’est ainsi le cas de Pierre Ricavi, recensé ressortissant de Saint-Martin en BB20, fol. 147v, puis du sizain de la Calade en BB21 fol. 14r, 80v, 82v.
129 Chapitre 70 du Livre VI des Statuts, De sex probis qui de sezeno in sezenum se mutant ; R. Pernoud, Les Statuts municipaux… cit., p. 248.
130 Reduci faciat juxta hujus civitatis Massilie (libertates) statuta pacisque capitula, ad numerum in dictis statutis et capitulis contentum, quiquidem consiliarii eligendi coequali electione eligantur pro hujus civitatis sexena ; AMM, BB21 fol. 152r-v.
131 Item, meditato hujus temporis circulo quo angustie et discordia undique vigent, precipue quia vicinatur tempus introytus officialium in hac civitate ; Ibid.
132 Séance du 23/8/1348 ; AMM, BB21 fol. 6v.
133 Les quatre conseillers connus pour être issus de la Ville Haute sont élus dans quatre sizains différents : Pierre de Signes, dans le sizain de Saint-Jean (AMM, BB20 118v, 162v, BB21 9r) ; Jacques Repelini dans celui des Accoules (BB20 fol. 162v, BB21 fol. 10r) ; Foulque Audibert dans celui de la Draperie (BB20 fol. 6v, 162v, BB21 fol. 11r) ; et enfin Jean Étienne dans le sizain de Saint-Jacques (BB21 7v, 12r).
134 M. Hébert, Parlementer… cit., p. 177, 180-181.
135 135X. Nadrigny, Espace public et révolte à Toulouse, dans P. Boucheron, N. Offenstadt (dir.), L’Espace public au Moyen Âge, Paris, 2011, p. 312-335.
136 M. Hébert, Tarascon… cit., p. 125-128.
137 N. Coulet, Aix en Provence… cit., p. 45-49.
138 AMM, BB24 fol. 219-228.
139 Le terme de jurisperitus indique en général l’obtention d’un grade universitaire dans une faculté de l’un ou l’autre des droits civil ou canon ; il désigne aussi l’activité de dispenser des consultations, et de plaider devant les tribunaux. N. Coulet, Les juristes dans les villes de la Provence médiévale, dans Les sociétés urbaines en France méridionale et en péninsule ibérique au Moyen Âge. Actes du colloque de Pau, 21-23 septembre 1988, Paris, 1991, p. 311-328, p. 313 et suiv. J.-L. Bonnaud, Un État en Provence… cit., p. 147. Ph. Jansen, La participation des communautés et de leurs représentants à l’enquête comtale de 1332-1333, dans T. Pécout (dir.), Quand Gouverner c’est enquêter… cit., p. 397-419.
140 L. Stouff, Arles… cit., p. 176-179.
141 La mort de Blaquier de Montolieu est enregistrée sur la liste de son sizain dans le cahier électif d’août 1350, par une correction postérieure ; AMM, BB21 fol. 13r. Les autres jurisperiti, outre Guillaume de Montolieu, sont Bérard d’Aquila (BB20 fol. 70r, BB21 fol. 10r), Guillaume Baucian (BB21 4v, 170v), Jacques d’Ausane (BB21 fol. 11r), Jean de Quinsac (BB21 fol. 11r, 157r).
142 C’est ainsi le cas de Blaquier de Montolieu, juge municipal en 1348-1349, puis brièvement en 1350-1351, ou encore de Bérard d’Aquila, qui cumule cet office en 1347-1348, 1348-1349, et enfin en 1350-1351 ; AMM, BB20 fol. 1r, 79r, 90r, BB21 fol. 2v, 10r, 13r, 58r. Hugues de Gémenos, qui ne porte jamais le titre de jurisperitus dans les enregistrements, doit avoir des notions de droit, puisqu’il est lui aussi juge municipal pendant la maladie de Bérard d’Aquila en 1349, puis en 1349-1350 ; BB20 fol. 58r, BB21 fol. 2v.
143 Pro sua sciencia et industria que necessarie sunt ipsi civitati et civibus presentialiter valde […] ; in curie Massilie consorcio aliorum civium, agregando eumdem ; AMM, BB20 fol. 6v. Ce juge, nommé Cingon de Filhan, réapparaît comme juge comtal à Arles en 1356, à Tarascon en 1357, puis citoyen d’Arles dans les années 1360. J.-L. Bonnaud, Un État en Provence… cit., notice individuelle 461 (Annexes).
144 144Tour à tour ou simultanément qualifié de jurisperitus et de nobilis, Guillaume de Montolieu, qui cumule 55 apparitions dans les délibérations des années 1348-1351, est nommé juge municipal en 1349-1350 puis membre du conseil secret l’année suivante.
145 Séance du 12/7/1350 ; AMM, fol. 163-164.
146 Attento deffectu advocatorum civitatis Massilie ; séance du 28/8/1350 ; AMM, BB21 fol. 31r, 32v.
147 AMM, BB20 fol. 6v, 168r, BB21 106r-107v.
148 À Tarascon, Michel Hébert est parvenu à déterminer, grâce à un tel cadastre, que le corps des conseillers, soit moins de 10 % de la population, possède à la fin du XIVe siècle plus du tiers de la fortune tarasconnaise (37,6 %). M. Hébert, Tarascon… cit., p. 135-142, 139.
149 Séance du 16/4/1349 ; AMM, BB20 fol. 120r.
150 Séances du 23/4 et du 3/5/1349, puis du 18/2 et 1/6/1351 ; BB20 fol. 123r, 131, BB21 fol. 101r, 129r.
151 151Le crieur principal en 1348-1349 est Aycard Roque, présent lors de 20 séances, lui-même secondé ou remplacé très épisodiquement par Jacques Raoulet (4 séances), et par Jean d’Ausocio (1 séance), le tout représentant un total de 24 séances, soit 32,9 % du total des réunions de l’assemblée.
152 Soit 45 instruments publics rédigés en séance dans les registres BB20 et BB21.
153 Sur les ventes à l’encan, séances du 8/4/1349 et du 23/10/1350 ; AMM, BB20 fol. 113r, BB21 fol. 64r.
154 Et ibidem Aycardus Roqua, preco et inquantator curie Massilie, retulit […] redditus tabule maris Massilie per debita tempora incantasse et pro precio illorum quadrigentos florenos ad plus invenisse per annum ; AMM, BB20 fol. 165r.
155 AMM, BB20 fol. 165v-167v.
156 La formule récurrente est nuncius curie Massilie ; ainsi, entre maints autres exemples, AMM BB20, 2r, 13v, 28v. VIe article des Chapitres de paix de 1257, De crida qualiter debeat fieri in Massilia, qui énonce clairement fiet nomine dicti domini Comitis tantum, et sui vicarii ; AMM, AA1 fol. 124v.
157 Ainsi, dans les formules de souscription en fin d’enregistrement ou d’instrument public : notarius curie palatii Massilie (BB20 fol. 115r), palatii notarius (BB20 fol. 102v), ad tribunal domini vicarii (BB21 fol. 2v), notarius dicte civitatis (BB20 fol. 7r), notarii Massilie publici (BB20 fol. 2r).
158 P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit… cit., p. 111.
159 Ainsi, pour un instrument public dressé le 13/8/1350, ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum ; AMM, BB21 fol. 16r.
160 Ainsi, dans le cahier électif de l’année 1350-1351, leur désignation est placée en début de liste, à côté des juges municipaux, marque de l’importance de leur fonction ; AMM, BB21 fol. 2v.
161 P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit, cit., p. 109-110, 118-119.
162 Ipsasque litteras pro non receptis habeant, ut vacuas et nullas ; AMM, BB21 fol. 47-48, 47v.
163 Séance du 15/7/1351, en pleine négociation avec les partisans d’Agoult ; AMM, BB21 fol. 145r-v.
164 Séances du 28/9/1348 (la demande personnelle de Barrili), du 4/3/1349 (la décision du conseil de l’admettre), et du 13/3/1349 (la prestation effective du serment) ; BB20, fol. 33, 85-87, 90-95.
165 Séances des 18, 19 et 20 août 1351 ; AMM, BB21 fol. 155-157, 157-160, 161-171.
166 Le 15/7/1351, trois ambassadeurs, accompagnés du notaire Antoine Lurdi, sont envoyés vers Avignon, pour négocier avec les émissaires de la reine ; le 31/7/1351, c’est le notaire Pierre Rolland qui est désigné comme notaire d’une nouvelle ambassade, vers Aix ; les mêmes y retournent poursuivre les négociations le 13/8 puis le 16/8/1351. AMM, BB21 fol. 144v-145, 148r, 148v-151, 151-154.
167 Jean de Viterbe, Liber de regimine civitatum… cit., p. 217-280. L. Tanzini, Delibere e verbali… cit.
168 Pierre Amiel, notaire municipal en 1342, 1349-1350, 1352, AMM, BB388, BB21 fol. 2v, 170r-v ; pour son exercice civil, AMM, 3II 13, 15, 21, 23, 4II 13.
169 Pierre Amiel est notamment l’auteur de la cédule du 19 août 1351, puis il est le lendemain le nouveau notaire de séance annuel, et à ce titre il fait prêter son serment à d’Agoult ; AMM, BB21 fol. 157v-159, 171.
170 Séance du 3/5/13149 ; AMM, BB20 fol. 130v-131r.
171 Sur la séance du 23/8/1350 ; AMM, BB21 fol. 27r. Pour l’exercice municipal du notariat de Pierre Rolland, BB20 fol. 2r, BB21 fol.170v (témoin d’instrument public), BB21 fol. 54v, 148r (accompagnateur d’ambassades), BB21 fol. 2v (notaire du juge municipal en 1349-1350).
172 Cette formulation est par exemple celle de Pierre l’Angevin, boulanger, « suppliant humblement » le conseil de le laisser fabriquer son pain selon une certaine composition de farine : humiliter supplicati pro parte Petri Angelvini ; séance du 4/10/1348, AMM, BB20 fol. 34r.
173 Item, super supplicatione oblata pro parte semellatorum Massilie conquerentium, quod […] ; AMM, BB21 fol. 82v. Cet enregistrement correspond à la cédule volante insérée au fol. 98bis du même registre.
174 Séance du 21/6/1351 ; AMM, BB21 fol. 131v.
175 Soit un seul refus sur 44 suppliques en 1348-1351 ; il s’agit de la demande de Jean Bermond d’obtenir la succession notariale de son frère décédé Guillaume ; séance du 23/8/1350, AMM, BB21 fol. 27r.
176 Cette capacité de la supplique à ouvrir sur le champ judiciaire, et plus largement du gouvernement des hommes, est développée dans H. Millet, Introduction, dans Ead. (dir.), Suppliques et requêtes : le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), Rome, 2003, p. 1-18.
177 AMM, BB21 fol. 43r.
178 Ainsi Pierre Verdeillon, notaire, obtient l’autorisation de transporter des grains hors du territoire de la ville, pour ensemencer ses terres ; AMM, BB21 fol. 45v.
179 Attentis personarum supplicantium conditionibus, pisciumque venditorum valet sardinarum fragilitate ; AMM, BB21 fol. 132r.
180 Il s’agit, avec 10 individus, du cinquième des personnes dénombrées ici ; le terme de pauper homo est employé pour Guillaume Micahelis et de Girard Fulconis ; AMM, BB21 fol. 54 ter, 60 bis r. Dans ce même groupe, on notera aussi la présence de Bonjude Mosse, Juif de Marseille, qui est défendu par le conseil dans un procès contre un Juif aixois, lui-même défendu par la cour d’Aix ; AMM, BB21 fol. 133r, 134r.
181 Ainsi, pour les années considérées 1348-1351, 58 délibérations, soit 8,3 % du total, ont pour origine une supplique formulée au conseil qu’elle l’ait été par un conseiller ou non.
182 D.L. Smail, The Consumption of Justice… cit.
183 Sur les requêtes formulées dans le cadre des enquêtes, comme « système du don, sur lequel repose l’acte de gouverner », C. Gauvard, Introduction… cit., p. 18.
184 11 des 31 réponses du conseil aux suppliques sont criées en 1348-1349, soit une proportion de 35,5 %.
185 A. Rigaudière, Hiérarchie socio-professionnelle et gestion municipale dans les villes du Midi français au bas Moyen Âge, dans Revue Historique, vol. CCLXIX, 1982, p. 25-68.
186 Ils sont au nombre de 23, soit 29,5 % du total des non-membres du conseil. Séances du 22/10/1348 et du 4/8/1349 ; AMM, BB20 fol. 40v, 165v-166r.
187 Facte sunt querimonie nonnule, et per personas miserabiles que sine favore debito non possent circa ipsarum querimoniarum procecutionem vacare ; AMM, BB20 fol. 157r.
Table des illustrations
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Titre | Tab. 13 – La présence des individus dans les registres de délibérations (1348-1351). |
Légende | Note8Note9 |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/34775/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 54k |
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Titre | Fig. 12 – Le rôle des officiers royaux dans le déroulement des assemblées (1348-1351). |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/34775/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 12k |
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Légende | a) La fréquence des interventions enregistrées des officiers en séance.b) La nature des interventions enregistrées des officiers en séance. |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/34775/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 17k |
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Titre | Fig. 13 – La convocation des assemblées en 1348-1349. |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/34775/img-4.jpg |
Fichier | image/jpeg, 27k |
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Légende | a) L’identité du convocateur.b) L’intervention des Marseillais dans la convocation de l’assemblée. |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/34775/img-5.jpg |
Fichier | image/jpeg, 13k |
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Titre | Tab. 14 – Les six prud’hommes électeurs au conseil 1348-1351 (BB20-21). |
Légende | Note54Note55 |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/34775/img-6.jpg |
Fichier | image/jpeg, 20k |
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Titre | Fig. 14 – Les différents niveaux d’implication dans l’activité du conseil (1348-1351). |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/34775/img-7.jpg |
Fichier | image/jpeg, 16k |
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Titre | Tab. 15 – Les conseillers les plus présents dans les enregistrements (moyennes par individus – 1348-1351). |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/34775/img-8.jpg |
Fichier | image/jpeg, 55k |
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Titre | Fig. 15 – Les témoins des instruments publics (nombre moyen par acte). |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/34775/img-9.jpg |
Fichier | image/jpeg, 10k |
© Publications de l’École française de Rome, 2017