Réflexions sur le statut juridique du décor peint dans les domus et les villae romaines
p. 11-18
Résumé
L’enduit peint, comme les marbres, les reliefs et les autres éléments de décor attachés aux murs, relève de ce que les juristes romains appellent l’ornatus d’une demeure. Cette ornementation est ambivalente : elle vise uniquement à l’agrément de celui qui vit dans les lieux, tout en contribuant à la valeur du bien immobilier et, par conséquent, à la qualification juridique de l’édifice. Pour cette raison, la modification du décor pariétal est encadrée par le droit romain, particulièrement dans le cas où plusieurs acteurs ont des droits sur les mêmes murs. La pose ou la dépose d’un enduit constitue alors un cas limite, sur lequel les juristes ne sont pas toujours en accord : les différentes situations qu’ils envisagent permettent de réfléchir aux rapports étroits entre la peinture, l’édifice et le patrimoine des propriétaires.
Texte intégral
1La question du démontage et de la récupération des enduits peints, que ce soit pour les remployer comme matériau destiné à d’autres usages, pour s’en débarrasser, voire pour les réutiliser dans un nouveau décor, ne peut faire l’économie d’une interrogation sur le droit. L’enduit peint entretient un rapport ambigu avec le mur qui en constitue le support : secondaire et superficiel par rapport à la maçonnerie d’un édifice, il lui est en même temps étroitement attaché puisque, contrairement à un tableau qu’on accroche, la peinture ne peut alors pas exister indépendamment du mur. De nombreux travaux ont également montré que le décor peint joue un rôle important dans la définition des espaces publics comme privés : même si les tentatives de définir un lien systématique entre les thèmes picturaux et la fonction d’une pièce s’avèrent peu concluantes1, il est admis que la décoration participe pleinement de la hiérarchisation des espaces dans la demeure2. La peinture murale est donc à la fois accessoire et essentielle.
2En cela, l’enduit peint n’est guère différent des autres éléments de décor attachés aux murs, comme les placages de marbre, les reliefs ou même les colonnes, qui font partie de ce que les juristes romains appellent l’ornatus3. Or c’est précisément en envisageant le détachement des ornements par rapport à leur support que les juristes construisent la catégorie juridique de l’ornatus et définissent par la même occasion ce qu’est précisément une domus. De fait, au Haut-Empire, s’élabore progressivement une législation qui encadre et limite fortement le démantèlement des ornements et des divers matériaux composant une demeure privée. En effet, déposer les marbres, les colonnes ou les divers éléments de décor d’une maison ou d’une villa n’est pas un acte anodin : il porte atteinte à l’intégrité de l’édifice, pas seulement comme objet matériel, mais surtout comme une entité patrimoniale. Le but de cet article est d’étudier, en rapport avec cette législation, le cas particulier de la peinture murale, même s’il n’est pas toujours aisé de la distinguer des tableaux sur bois. Il faudra se demander qui peut déposer ou modifier le décor peint d’une demeure et ce qu’il est permis de faire avec les enduits ainsi déposés.
3Pour cela, nos sources sont principalement les écrits des juristes romains classiques, ayant vécu au IIe et au début du IIIe s. ap. J.-C., dont des fragments nous ont été transmis grâce au Digeste (désormais abrégé D.), réalisé sous Justinien. Malgré la sélection opérée par les compilateurs du VIe s. et les possibles interpolations du texte, les extraits présents dans le Digeste nous donnent un aperçu du droit du Haut-Empire, voire de la fin de l’époque républicaine, car les juristes citent beaucoup leurs prédécesseurs. Ces écrits sont des interprétations du droit, menées à partir de cas pratiques problématiques, réels ou inventés, qui peuvent donc varier en fonction de la situation envisagée ou du point de vue des juristes. Il faut ainsi tenir compte en permanence du contexte dans lequel s’insère un texte juridique et essayer de comprendre le contentieux à l’origine d’une disposition normative, sans présupposer qu’il s’agit de règles définitives s’appliquant à tout le monde romain. L’intérêt de ces textes réside cependant moins dans les renseignements qu’ils fournissent sur la norme elle-même que dans l’élaboration conceptuelle d’une doctrine sur le statut du décor. De plus, même si les cas présentés par les juristes ne sont pas toujours le reflet de contentieux réels, ils révèlent des pratiques, plus ou moins courantes, parfois étonnantes pour l’historien, et montrent la diversité et la complexité des situations. Ces sources sont donc intéressantes à bien des niveaux pour donner des pistes aux historiens et aux archéologues sur les destins possibles de l’enduit peint4.
Qui peut déposer ou modifier le décor peint ?
4La modification du décor dans l’habitat privé est envisagée par les juristes quand plusieurs personnes ont des droits sur le même édifice ou sur le même mur. La question des transformations d’un décor, et particulièrement des peintures, oblige ainsi les juristes à préciser les droits et devoirs réciproques de l’usufruitier et de l’héritier d’un bien immobilier. De même, la dépose d’un enduit peint peut être envisagée au sujet de biens dotaux, que le mari gère sans en être toutefois propriétaire, ou dans le cadre des relations de voisinage, en raison soit de servitudes qui pèsent sur un fonds, soit des possibles dommages entraînés sur la maison du voisin par des travaux. Ces cas pourraient paraître très spécifiques, mais c’est bien en examinant les partages de responsabilité financière entre ces différents acteurs que s’élabore une doctrine sur le statut juridique du décor.
5Les dépenses liées à la décoration d’un bien immobilier sont qualifiées par les juristes d’impensae voluptuariae, des dépenses réalisées pour l’agrément.
Les dépenses pour l’agrément (voluptariae) sont celles qui visent uniquement à orner l’aspect (speciem dumtaxat ornant), sans augmenter également le revenu, comme des jardins, des fontaines, des placages, des revêtements5 ou des peintures (picturae)6.
6Selon le juriste Paul, elles sont distinctes des dépenses nécessaires, qui visent à empêcher la détérioration du bien, et des dépenses utiles, lesquelles permettent d’accroître le revenu7. Cependant, l’ajout d’ornements, bien qu’il ne vise qu’à l’agrément de l’usager, peut augmenter la valeur d’un bien et avoir une conséquence utile. Cette ambivalence du décor entraîne des désaccords entre juristes sur la possibilité pour un usufruitier de poser des peintures sur un mur. En effet, celui qui a reçu à titre viager l’usage et le fruit d’un domaine, mais n’en est pas propriétaire, peut l’aménager afin d’y vivre convenablement, tant qu’il n’ajoute ou ne diminue rien à l’édifice, à sa qualité et à sa valeur. Ulpien cite ainsi les propos d’un juriste du milieu du Ier s. ap. J.-C., Nerva le fils :
Mais si c’est un bâtiment dont l’usufruit a été légué, Nerva le fils dit qu’il peut en augmenter la luminosité, mais qu’il pourra aussi ajouter des couleurs, des peintures et des marbres, ainsi que des statues et tout ce qui participe de l’ornement de la demeure (sed et colores et picturas et marmora poterit et sigilla et si quid ad domus ornatum). En revanche, il n’est permis ni de transformer des appartements en les réunissant ou en les divisant, ni de changer le sens des accès sur la rue et des portes sur l’arrière, ni d’ouvrir des issues, ni de modifier l’atrium, ni de changer la destination des jardins d’agrément. Il peut, en effet, décorer ce qu’il trouve, tant qu’il ne change pas la qualité de l’édifice8.
7Un juriste légèrement postérieur à Nerva, Nératius, actif à la fin du Ier et au début du IIe s. ap. J.-C., a une opinion en apparence contraire :
Un usufruitier ne peut placer un nouvel enduit (novum tectorium) sur des murs, qui avaient été auparavant bruts (qui rudes fuissent), parce que, bien qu’il ait amélioré la cause du propriétaire en décorant l’édifice (meliorem excolendo aedificium domini causam facturus esset), il n’a pas le droit d’agir ainsi. C’est en effet une chose que d’entretenir ce qu’on a reçu (tueri quod accepisset), et autre chose que de faire du neuf (novum faceret)9.
8Les deux juristes sont d’accord sur le principe général : l’usufruitier doit se contenter d’entretenir et ne peut donc faire des dépenses qui ont des conséquences utiles. Ainsi, il n’est pas question de transformer des jardins d’agrément en plantations, qui augmenteraient le fruit du bien. De manière générale, la destination d’un bâtiment ne doit pas être modifiée, d’où l’importance de ne pas changer la fonction des pièces ni leur ordre, ce qui risquerait de porter atteinte à la distinction entre pièces de réception et pièces à vivre, de bouleverser l’ordre social qui s’incarne dans une demeure. C’est donc bien sur le statut du décor que porte le désaccord. Pour Nerva le fils, le changement de l’ornementation (ornatus) ne transforme pas un bâtiment et l’usufruitier peut donc ajouter des peintures ou des marbres. C’est une position contestable, dans la mesure où, on l’a dit, le décor peint joue un rôle dans la hiérarchisation des pièces. Selon Nératius, au contraire, la pose d’un enduit sur des murs bruts est considérée comme une amélioration, donc une transformation de la qualité du bien. Les deux juristes n’envisagent peut-être pas la même situation, dans la mesure où ils n’emploient pas le même vocabulaire. Nerva le fils utilise les termes colores et picturae, tandis que Nératius parle simplement d’un novum tectorium. Cette distinction ne doit pas être surestimée : même si le mot latin tectorium n’implique pas nécessairement une peinture et peut désigner un simple enduit de chaux10, cette opération revient bien à la pose d’un décor puisque le juriste emploie ensuite le verbe excolere, qui signifie « décorer ». En revanche, l’édifice est qualifié d’aedes par Nerva, tandis que chez Nératius les murs sont bruts (rudes) : dans ce dernier cas, l’ajout d’un enduit, qu’il soit peint ou non, semble transformer la destination des lieux. Quoi qu’il en soit, le décor appliqué sur les murs a un statut juridique ambigu : certains juristes considèrent qu’il ne modifie pas la nature d’un bâtiment, tandis que d’autres estiment qu’il améliore l’édifice en ajoutant de la valeur au bien.
9Pour toutes ces raisons, lorsque quelqu’un n’ayant que des droits partiels sur un édifice applique ou modifie un décor, il peut être contraint, dans certaines limites, à le déposer, pour rendre le bien dans son état initial. D’après Ulpien, si un mari a fait des dépenses d’ornementation sur des biens apportés en dot par sa femme et qu’en cas de séparation elle ne peut rembourser son mari, celui-ci a le droit d’emporter les éléments de décor (ornatus) qu’il a ajoutés, « pourvu qu’ils supportent la séparation, tandis que ceux qui ne la supportent pas, doivent être laissés » (si modo recipiant separationem : ceterum si non recipiant, relinquendae sunt)11. La récupération du décor est donc perçue comme un moyen légitime de recouvrer des dépenses engagées. La possibilité offerte de déposer des ajouts faits à un édifice ou à un terrain relève de ce que les spécialistes de droit romain appellent le ius tollendi, qui ne concerne pas uniquement le décor ni les biens dotaux12. Dans tous les cas, cette permission n’est valable que si l’opération n’endommage pas les murs et ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’édifice. Ulpien précise ensuite que les éléments déposés doivent pouvoir être utiles au mari une fois récupérés, c’est-à-dire qu’il ne peut pas détruire ce qu’il enlève. La question est donc de savoir si des peintures murales sont considérées comme faisant partie des éléments de décor amovibles sans préjudice pour les murs et qui peuvent être retirés sans être détruits en même temps. Sur ce point également, les textes juridiques sont ambigus. Voici ce que dit le juriste Gaius, qui envisage le cas d’un individu qui se serait approprié un bien à la place de l’héritier légitime et qui aurait fait des dépenses d’ornementation sur l’édifice ; quand l’héritier reprend ses droits, son bien est désormais amélioré :
Ne perdons pas de vue cependant, concernant les dépenses faites pour des peintures, marbres et autres choses d’agrément (ad picturarum quoque et marmorum et ceterarum voluptariarum rerum impensas), que l’exceptio doli peut nous être utile, à condition que nous soyons possesseurs de bonne foi. Car, il faut à juste titre dire au fraudeur qu’il ne devait pas faire de dépenses non nécessaires sur le bien d’autrui ; et cependant, il faut lui accorder la possibilité d’enlever ce qu’il est possible d’enlever sans dommage pour le bien lui-même (quae sine detrimento ipsius rei tolli possint)13.
10Si le possesseur était de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ignorait qu’il n’était pas l’héritier légitime, il doit pouvoir recouvrer une partie de ses dépenses en ayant recours au mécanisme de l’exceptio doli14, qui lui permettra d’être remboursé par l’héritier. Cependant, même si la possession était frauduleuse et que le possesseur savait donc qu’il n’avait aucun droit sur l’édifice, Gaius ne trouve pas injuste de lui permettre de recouvrer les dépenses qu’il a faites en déposant les éléments ajoutés. Cette clause paraissant étonnante au premier abord, elle a longtemps été suspectée d’être une interpolation tardive15. Quoi qu’il en soit, dans le droit romain classique, la possibilité de récupérer des ornements sans porter préjudice au bien est attestée, comme on l’a vu avec le texte précédent d’Ulpien. Dans cet extrait, Gaius prend comme exemple les « peintures et les marbres » (picturae et marmora). Or, si le démantèlement des marbres ne semble pas poser problème, l’opération paraît plus délicate pour des peintures. De fait, le terme de pictura ne permet pas de savoir si le juriste pense à des enduits peints ou à d’autres types de peinture (sur tableau par exemple, pour lesquelles on trouve également l’expression tabula picta) : les occurrences de ce terme dans les textes juridiques ne sont jamais assez explicites pour qu’on soit certain de ce qu’il recouvre. Dans le premier cas, cela suppose non seulement que l’enduit pourrait être déposé sans endommager les murs, mais aussi que l’enduit ainsi déposé garderait de la valeur, puisque l’enjeu est bien pour le possesseur légitime de recouvrer ses dépenses. Il ne faut pourtant pas surinterpréter : Gaius veut sans doute dire que les décors susceptibles d’être enlevés sans dommage peuvent être récupérés, pas les autres, sans proposer de réflexion sur les modalités techniques de l’opération.
11En revanche, selon Celse, actif à la fin du Ier et au début du IIe s., enlever des enduits est un acte de pure malveillance16. Le juriste envisage un cas assez comparable au précédent, celui où un individu a acheté un terrain sans savoir qu’il appartenait à un autre puis a bâti dessus. Lorsque le propriétaire légitime reprend ses droits, son fonds a été amélioré par les dépenses de construction : s’il refuse de rembourser le possesseur illégitime, Celse pense que ce dernier peut alors récupérer autant de matériau qu’il le souhaite tant qu’il n’y a pas de dommage pour le terrain ; en revanche, dit-il, « il ne doit y avoir aucune indulgence pour la malveillance. Si, supposons, tu veux gratter l’enduit que tu as appliqué et les peintures (tectorium puta, quod induxeris, picturasque corradere velis), cela ne servira à rien d’autre qu’à gêner ». Pour Celse, le possesseur n’a aucun intérêt à enlever des enduits peints, car ceux-ci ne gardent aucune valeur après leur dépose : les enlever ne peut avoir pour autre but que d’endommager les murs et donc faire acte de vandalisme.
12Dès lors, l’enduit peint est-il destiné à être toujours laissé sur les murs, contrairement à d’autres types de décors pour lesquels les juristes envisagent la possibilité d’une récupération en cas de conflit entre différents acteurs ? Un autre texte montre que la dépose du décor peint est envisageable. C’est une situation apparemment surprenante qui est envisagée par Ulpien, celle où un esclave décore la maison de son maître :
Mais si (l’esclave) a emprunté de l’argent, pour orner une maison appartenant à son maître avec des enduits et d’autres choses qui relèvent plus de l’agrément que de l’utilité (domum dominicam exornavit tectoriis et quibusdam aliis, quae magis ad voluptatem pertinent quam ad utilitatem), il n’y a pas de bénéfice du maître, parce qu’on ne peut pas les attribuer à un procurator, à moins bien sûr que le maître ait donné mandat ou son consentement : car le maître ne doit pas être chargé pour quelque chose qu’il n’aurait pas fait de lui-même. Que faire alors ? Le maître doit laisser le créancier emporter ces choses, sans dommage bien sûr pour la maison (haec auferre, sine domus videlicet iniuria), afin d’éviter que le maître ne soit obligé de vendre la maison pour fournir le montant correspondant à l’accroissement de sa valeur17.
13Ce passage prend place dans le cadre de l’action in rem versum : lorsqu’un esclave fait certaines dépenses nécessaires pour le compte de son maître avec son pécule, les juristes considèrent qu’il y a un bénéfice direct pour le maître ; ainsi, un tiers, par exemple un créancier qui aurait prêté de l’argent à l’esclave, peut intenter une action directement contre le maître, puisque ce dernier a profité financièrement des dépenses faites par l’esclave. Dans le cas présent, Ulpien envisage précisément une exception à ce principe : si l’esclave a décidé de lui-même de poser des enduits (tectoria) ou d’autres éléments de décor, le maître n’a pas tiré un bénéfice de l’ornementation de la demeure. En effet, il s’agit d’une dépense d’agrément (voluptas) et non utile, qui n’apporte pas un revenu supplémentaire au maître. De plus, l’esclave a agi à l’insu du maître et non dans le cadre d’une préposition. Le juriste se demande alors quel recours s’offre au créancier. En effet, la valeur de la maison s’est accrue par l’ajout d’un décor peint : le maître pourrait donc vendre sa maison et donner le surplus au créancier. Cette hypothèse, que le juriste conseille d’éviter, montre que le décor peint accroît la valeur de la domus, et que cette valeur ajoutée ne saurait être estimée autrement qu’en vendant le bien en entier. La situation paraissant injuste pour le maître, il faut préférer, d’après Ulpien, la possibilité, pour le créancier, d’« emporter ces choses [donc ce par quoi l’esclave a orné la maison], sans dommage pour la maison ». Le juriste envisage donc de permettre au créancier de déposer les éléments ajoutés, sans endommager les murs. Les termes employés sont notables : contrairement au cas envisagé par Gaius plus haut, Ulpien a pris comme seul exemple des tectoria, non des marbres ou des picturae : on doit donc supposer que l’enduit peint garde une valeur en lui-même et que le créancier pourra se rembourser en récupérant ces tectoria.
14De fait, plusieurs passages de Pline l’Ancien et de Vitruve montrent qu’il était possible de détacher des parties d’enduit peint, puis de les mettre dans des cadres pour les transporter avant de les incruster à nouveau dans d’autres enduits18. Cependant, l’opération paraît délicate et, par conséquent, on suppose qu’elle n’était pratiquée que pour des compositions exécutées par des grands artistes, ce qui du reste est le cas dans les exemples rapportés par Pline. D’autres textes juridiques montrent néanmoins que des peintures murales posées sur les murs de demeures privées peuvent avoir une grande valeur. Les exemples envisagés concernent toujours les relations de voisinage, et plus précisément la garantie sur le dommage qu’on appréhende (cautio damni infecti). Ce mécanisme permet à un individu de demander une caution à son voisin, par exemple si ce dernier fait des travaux qui risquent d’endommager la maison du premier19. Se pose alors la question du montant de la caution, quand le mur susceptible d’être endommagé est orné de peintures de valeur.
Selon Capiton, il est permis de mettre un revêtement de marbre (incrustare) sur un mur commun, de même que j’ai le droit d’avoir des peintures de grande valeur (pretiosissimas picturas) sur un mur mitoyen ; mais si le voisin démolit ce mur et qu’a été faite une action de stipulation pour un dommage qu’on appréhende, on ne doit pas estimer davantage que pour des enduits ordinaires (vulgaria tectoria) : ceci doit être observé même pour un revêtement de marbre (incrustatione)20.
15Proculus, qui cite le juriste d’époque augustéenne Capiton, envisage uniquement le cas d’un décor incrusté dans les murs, qu’il soit peint ou marmoréen21. On voit donc que la différence entre pictura et tectoria ne concerne pas le support : un tectorium peut simplement désigner tout type d’enduit, la pictura étant alors le cas particulier d’un enduit peint. Dans l’estimation d’un mur mitoyen22, une peinture de valeur est réductible au matériau pur, à du simple enduit. Ce n’est valable que dans cette situation particulière et il ne faudrait pas croire que, de manière générale, le décor noble est assimilé par les juristes à un décor vulgaire. Il s’agit de ne pas faire reposer sur un individu les goûts de luxe de son voisin, dans le contexte de condamnation morale de la luxuria à l’époque romaine, comme l’explique Ulpien :
L’estimation des coûts pour une stipulation sur le dommage qu’on appréhende ne doit pas être immense ou immodérée, par exemple pour les enduits et les peintures (ob tectoria et ob picturas). Car si de grandes dépenses ont été faites sur ces choses, néanmoins l’estimation pour la stipulation sur le dommage qu’on appréhende doit être modérée, parce qu’il faut conserver une juste mesure et ne pas approuver un luxe immodéré23.
16Les juristes reconnaissent ainsi que des enduits peints dans des demeures privées peuvent coûter très cher (à cause du coût des pigments et colorants, mais aussi du travail du peintre), même dans l’habitat urbain (puisque Proculus raisonne sur le cas d’un mur mitoyen) et pas uniquement dans les horti ou les villae des plus riches. Dès lors, il est permis de supposer que ces peintures de qualité pouvaient garder une certaine valeur, même une fois enlevées.
17Dans les différents textes examinés, le tectorium semble donc un cas limite : on n’est jamais sûr qu’il soit compris dans les éléments de décor susceptibles d’être enlevés sans dommage pour la maison et récupérés par un individu pour rembourser les dépenses engagées. C’est peut-être même en raison de cette ambiguïté que l’exemple de l’enduit peint est choisi par certains juristes, pour montrer la difficulté de la situation et la marge de manœuvre des acteurs. Dans tous les cas, la désolidarisation de la peinture et de son support pose problème. Elle invite à s’interroger sur la possibilité de réutiliser les enduits peints détachés. Nous allons désormais voir les modalités de la législation qui condamne les récupérations de matériaux à des fins commerciales et ses conséquences possibles sur les « autres vies des enduits peints ».
Les limites juridiques au démantèlement des matériaux et du décor mural
18Pour les juristes romains, les édifices sont des corps composés de différentes parties jointes ensemble, distincts à la fois des corps simples (un homme, une poutre) et des corps composés de parties indépendantes (un troupeau, une légion24). Or, dès le Ier s. ap. J.-C., s’élabore une législation qui limite fortement le démantèlement de ces parties constituant l’édifice. Tout d’abord, en 47 ap. J.-C., un sénatus-consulte pris à l’instigation de Claude, qu’on appelle communément hosidien du nom d’un des deux consuls suffects mentionnés, Hosidius Geta, interdit les démolitions de domus et de villas à Rome et en Italie, si elles sont faites pour récupérer et revendre les matériaux25. Dans ses attendus, le Sénat prescrit que « tous devaient s’abstenir de ce genre très cruel de commerce, et ne pas entraîner une apparence complètement ennemie de la paix par des ruines de maisons et de villas » et condamne celui qui « a acheté un édifice dans l’intention d’en faire commerce, pour en retirer plus en le détruisant qu’il n’a dépensé en l’achetant ». Comme l’ont montré les nombreux commentateurs de ce texte célèbre, c’est bien la récupération et la revente des matériaux qui enrichit le démolisseur26. Cette pratique transforme des biens patrimoniaux, censés refléter la dignité de leur propriétaire, en objet de commerce.
19Cette récupération peut concerner de nombreuses parties de l’édifice. Les parallèles aussi bien avec la littérature technique antique qu’avec des contrats d’époques médiévale et moderne montrent que beaucoup de matériaux intéressent les démolisseurs : les tuiles, les charpentes, les éléments métalliques, la brique27. Les éléments de décor précieux sont sans doute concernés également, peut-être même prioritairement. Plusieurs indices permettent de supposer que les ornements, entendons par là les placages de marbre, les colonnes, les statues, voire les peintures, sont particulièrement recherchés par les démolisseurs condamnés dans ce sénatus-consulte. Les marbres et les colonnes ont un coût élevé et sont donc très recherchés dans la construction privée aux Ier s. av. et ap. J.-C28. Du reste, le juriste Paul dit qu’on achète parfois une domus à cause de ses marbres, statues et tableaux peints (marmora et statuas et tabulas pictas29), ce qui montre que les ornements d’une maison peuvent avoir une valeur supérieure au bâti lui-même. Enfin, une constitution de Sévère Alexandre en 222 réitère les prescriptions du sénatus-consulte hosidien et d’un « énigmatique édit de Vespasien30 », mais en précisant que l’interdiction porte aussi sur le détachement des marbres31 : ce n’est pas seulement la démolition complète qui est condamnée, mais aussi l’arrachage du décor plaqué sur le bâtiment.
20Les peintures murales sont-elles également convoitées par ces démolisseurs ? De fait, la difficulté de désolidariser un enduit de son mur invite à penser qu’elles n’étaient pas la cible prioritaire. Néanmoins, on a cité plus haut des textes montrant que certaines peintures privées coûtaient parfois très cher et laissant supposer que les enduits pouvaient être récupérés. De plus, une anecdote rapportée par Pline l’Ancien atteste que certaines peintures de grande qualité suscitaient un véritable désir d’appropriation : un temple à Lanuvium, en partie ruiné, était orné de peintures très anciennes et très belles, dont Caligula se serait épris ; d’après l’auteur, l’empereur aurait récupéré la peinture « si la nature de l’enduit l’avait permis32 ». L’expression natura tectorium sous-entend que l’opération aurait pu être possible si l’enduit utilisé avait été différent ; dans le cas présent, l’ancienneté et le mauvais état général du temple expliquent sans doute l’impossibilité d’en détacher les peintures sans les détruire. Ce cas n’est pas complètement comparable à celui des démolitions spéculatives condamnées par le sénatus-consulte hosidien dans la mesure où il s’agit d’un décor sacré : la démarche de Caligula est choquante parce que l’empereur s’approprie un bien public pour son plaisir personnel33. On peut cependant supposer que certaines domus ou villas avaient des peintures de grande qualité qui attisaient la convoitise de ces démolisseurs.
21Du reste, la destruction à des fins spéculatives n’est pas la seule pratique qui conduise au démantèlement d’un décor mural et qui soit prohibée. Au IIe s. ap. J.-C., apparaît une législation sur les legs à bien des égards comparable. En effet, un sénatus-consulte de 122, connu uniquement par le commentaire qu’en fait Ulpien34, interdit de léguer les « parties jointes à l’édifice » (aedibus iuncta) séparément du reste du bâtiment. La formulation est obscure, mais le juriste donne ensuite des exemples de ces aedibus iuncta :
De même, il est interdit de léguer ces éléments qui ne peuvent être délivrés autrement qu’en les détachant ou en les enlevant des édifices, comme les marbres ou les colonnes. Le Sénat en a décidé de même pour les tuiles, les charpentes, les portes, mais aussi les bibliothèques fixées aux murs. (…) Par conséquent, il faut dire que ni les tableaux fixés et adjoints aux murs (tabulas adfixas et parietibus adiunctas), ni les reliefs indépendants insérés dans le mur (singula sigilla aequata), ne peuvent être légués35.
22Tous les éléments de décor fixés au mur sont concernés par l’interdiction, que ce soient des éléments architecturaux, comme les colonnes, du matériau noble, comme le marbre, ou des éléments peints ou sculptés. L’enduit peint n’est certes pas mentionné, mais les tableaux adjoints aux murs peuvent ici faire référence aux compositions insérées dans l’enduit dont parle Vitruve36. De fait, un autre passage d’Ulpien explique que « les tableaux peints qui sont inclus en guise d’enduit (dans un mur) ainsi que les placages de marbre font partie de l’édifice37 » (quae tabulae pictae pro tectorio includuntur itemque crustae marmoreae aedium sunt). Les tableaux incrustés dans le mur sont mis sur le même plan que l’enduit ou les placages de marbre et sont des res aedium, une catégorie qui désigne l’ensemble des matériaux composant l’édifice38.
23Là encore, on pourrait se demander si l’enduit peint était véritablement susceptible d’être légué séparément de l’édifice : cela n’était sans doute possible que pour des compositions susceptibles d’être remployées. Cependant, l’intérêt du commentaire d’Ulpien n’est pas de nous renseigner sur les pratiques techniquement possibles, mais de proposer une définition du décor en rapport avec les murs qui en sont le support. Tous les matériaux qui composent un édifice, y compris le décor qui y est joint, sont attachés à un ensemble patrimonial. En effet, dans l’interdiction de léguer des éléments de décor, le critère déterminant semble au premier abord l’adhésion physique à la maçonnerie. Cependant, à la suite des travaux de Y. Thomas, J. Dubouloz a bien montré que le critère était davantage l’intention du propriétaire : ce qui a été mis « pour rester », à demeure, est devenu une partie de l’édifice39.
24Pour autant, un propriétaire ne peut-il pas déposer des marbres ou des peintures, qui resteraient ainsi perpétuellement attachés aux murs ? Le mécanisme est plus complexe et, pour cela, il faut revenir au sénatus-consulte hosidien de 47 ap. J.-C., lequel comporte une clause finale disant ceci : « aucune disposition n’a été prise par le Sénat pour les propriétaires qui, devant rester en possession de leurs biens, auront changé quelques parties de ceux-ci (qui rerum suarum possessores futuri aliquas [partes] earum mutauerint), pourvu que ce ne soit pas dans l’intention d’en faire commerce ». Y. Thomas a redonné tout son sens à cette clause, jusque là mal comprise par les commentateurs : les matériaux sont attachés non au bâtiment lui-même, mais au patrimoine d’un propriétaire, lequel peut transférer d’un bâtiment à un autre en sa possession les matériaux40. Du reste, lorsqu’Ulpien commente le sénatus-consulte de 122, relatif aux legs, il fait sans doute référence à cette clause plus ancienne, puisqu’il « nous est permis, par un sénatus-consulte et des constitutions impériales, de transférer [des éléments] depuis nos édifices vers d’autres, si nous en restons propriétaires, c’est-à-dire si on ne les vend pas41 ». De fait, l’interdiction des destructions spéculatives et celles sur les legs se rejoignent bel et bien : ils régulent la circulation des matériaux qui composent un édifice, à la fois ceux compris dans la maçonnerie de l’édifice, que des spéculateurs pouvaient convoiter, et les décors fixés aux murs, qu’un testateur pourrait avoir voulu léguer séparément du reste de l’édifice. Le décor pariétal, qu’il soit fait de marbre, d’enduits peints ou de tableaux de bois incrustés dans le mur, est donc bel et bien concerné.
25La clause finale du sénatus-consulte hosidien permet alors à un propriétaire d’effectuer n’importe quel changement (le verbe utilisé est bien mutare) sur ses propriétés, à condition de ne pas vendre les matériaux. Il peut faire tout ce qui était interdit à l’usufruitier dans le fragment d’Ulpien cité en début d’article42, à savoir modifier le nombre, la disposition et la destination des pièces, des corps de bâtiments ou des jardins. Il peut alors être amené, pour ce faire, à démolir des murs ou à déposer du décor : le sénatus-consulte l’autorise tant que cela n’a pas pour objectif de vendre les matériaux indépendamment de l’édifice. Ainsi, si une partie de ma villa était destinée à l’habitation et donc décorée de marbre ou de peintures, et que je veux la transformer en bâtiment d’exploitation, j’en ai le droit. Que faire, alors, des pavements et des marbres ou des enduits peints qui recouvraient les murs ? Je ne dois pas les vendre, mais je peux les réutiliser dans ma propriété, par exemple dans une autre partie de la même villa, ou dans une autre demeure que je possède, quelle qu’elle soit. Les éléments de décor peuvent être détachés des murs, mais il est impossible de les désolidariser de l’ensemble patrimonial dans lequel s’inscrit l’édifice. C’est peut-être une piste – une parmi d’autres – pour expliquer la présence massive d’enduits peints dans des dépôts secondaires ou réutilisés comme matériau de construction. Le droit, en effet, ne permet pas de récupérer les matériaux de décor pour les revendre et oblige un propriétaire à les réutiliser dans la même sphère de propriété lors de travaux d’aménagement.
26Le décor peint, comme les revêtements de marbre ou les statues, n’est pas qu’un attribut superficiel d’un édifice : il participe de son achèvement, de sa perfection en tant qu’objet composite, mais aussi en tant que partie d’un patrimoine. Parce qu’il permet de donner son sens aux pièces, il contribue à la qualification juridique du bâtiment. Dès lors, les tableaux inclus dans les murs ou les enduits, quelle que soit leur valeur, peuvent bien être détachés de leur support, mais ne deviennent pas du simple matériau libre de toute attache : le décor pariétal reste attaché moins à l’édifice qu’à la sphère de patrimoine à laquelle il a été joint une première fois. Cette attache n’est donc pas matérielle : si l’enduit peint est si souvent retrouvé hors contexte par les archéologues, c’est peut-être en raison de cette possibilité qu’a le décor de voyager matériellement, parce que son attache est elle-même immatérielle.
27Charles Davoine
Notes de bas de page
1 Guilhembet 2007 met en lumière ce problème en montrant la dépendance des chercheurs vis-à-vis du traité de Vitruve et des maisons pompéiennes.
2 Comme l’ont montré les diverses contributions rassemblées dans Moorman 1993. Falzone 2001 le met aussi en évidence pour les maisons d’Ostie.
3 L’existence de cette catégorie juridique a été mise en évidence par Thomas 1998 ; pour une étude plus approfondie de ce qu’elle recouvre, voir désormais Dubouloz 2011, particulièrement p. 66-87.
4 Sauf mention contraire, les traductions sont personnelles.
5 Le terme loricatio est très rare dans la littérature latine : chez Vitruve (7, 1, 5) et chez Cetius Faventinus (22), il désigne un revêtement censé protéger les pavements ou les murs (c’est aussi le sens du verbe loricare chez Varron, R. 1, 57, 1).
6 D. 50.16.79.2 (Paul, Ad Plautium, 6).
7 Sur cette tripartition des dépenses, théorisée par les juristes romains à propos des biens dotaux, voir Dubouloz 2011, p. 408-409.
8 D. 7.1.13.7 (Ulpien, Ad Sabinum, 18). Traduction Dubouloz 2011, p. 600, modifiée.
9 D. 7.1.44 (Neratius, Membrana, 3).
10 Blanc 1983, p. 861-866, montre la grande diversité des significations de tectorium et des compétences du tector.
11 D. 25.1.9 (Ulpien, Ad Sabinum, 36).
12 MacCormack 1982 étudie tous les textes juridiques, compilés dans le Digeste ou dans le Code Justinien, relatifs à ce ius tollendi. Il montre en particulier qu’il existe bien dans le droit romain classique, alors qu’il a longtemps été considéré par les historiens du droit comme une innovation de l’époque de Justinien.
13 D. 5.3.39.1 (Gaius, Ad edictum prouinciale, 6).
14 Mécanisme par lequel un défendeur peut s’opposer à l’exécution d’un acte juridique conclu avec le demandeur, s’il y a eu une ruse. Sur l’exceptio doli dans le droit romain, voir Garofalo 2006.
15 D’après l’Index interpolationum (Mitteis et al. 1929- 1935). Contre cette hypothèse, voir MacCormack 1982.
16 D. 6.1.38 (Celse, Digesta, 3).
17 D. 15.3.3.4 (Ulpien, Ad edictum, 29).
18 Plin. Nat. 35, 18 ; 35, 154 et 35, 173 ; Vitr. 2, 8, 9 et 7, 3, 10.
19 Sur la cautio damni infecti, voir Rainer 2006.
20 D. 8.2.13 (Proculus, Epistulae, 2).
21 Le substantif incrustatio et le verbe incrustare, utilisés dans cet extrait, sont très rares dans la littérature latine antique. En revanche, le terme crusta est souvent utilisé pour désigner une plaque de marbre destinée à recouvrir un mur (par exemple chez Pline 36, 47, ou encore chez Vitruve 7, 5, 1) : sur le sens de ce mot, voir Gros 1976, p. 73.
22 L’expression paries communis fait référence à un mur partagé par deux propriétaires, c’est-à-dire précisément à la mitoyenneté (Saliou 2012a, p. 18-19).
23 D. 39.2.40 (Ulpien, Ad Sabinum, 43). Pomponius, Ad Sabinum, 21 (D. 39.2.39.4) a une position similaire.
24 Cette distinction entre les trois types de corps est exprimée chez Sénèque, Epistuale, 102 et reprise par le juriste Pomponius, Ad Sabinum, 30 (D. 41.3.30). Sur la définition juridique de l’édifice comme objet intentionnel, voir notamment Murga Gener 1986 et Dubouloz 2016.
25 L’édition de référence est FIRA I2, n. 45. La datation du consulat de Cn. Hosidius Geta a longtemps fait débat : Buongiorno 2010, p. 241-243, apporte de très bons arguments pour le placer en 47 de notre ère.
26 Philipps 1973 ; Garnsey 1976 ; Sargenti 1983.
27 Vitr. 2, 8, 19 atteste l’utilisation de tuiles de récupération. L’étude la plus complète sur la démolition d’un bâtiment antique et sur son coût est proposée par Barker 2010. Pour le parallèle avec les époques médiévale et moderne, voir Bernardi 2008 et Carvais 2008.
28 Cic. Verr. 2, 1, 147 et V. Max. 9, 1, 4 évoquent des colonnes valant plusieurs dizaines de milliers de sesterces. Le décor de marbre est l’élément le plus coûteux dans la construction de certains édifices de prestige (Pensabene 2007 ; Blin 2012).
29 D. 18.1.34.
30 Pour reprendre l’expression de Murga Gener 1977. Sur le contenu de cet édit inconnu par ailleurs, voir aussi Procchi 2001.
31 C. J. 8.10.2 : Negotiandi causa aedificia demoliri et marmora detrahere edicto diui Vespasiani et senatus consulto uetitum est.
32 Plin. Nat. 35, 17-18.
33 Robert 2013 utilise cet exemple pour illustrer la condamnation morale qu’on trouve dans la littérature romaine de ce vice quasi sexuel qui consiste s’approprier des décors publics et à les transférer dans les parties les plus intimes des demeures privées.
34 D. 30.1.41.
35 D. 30.1.41.9-13 (Ulpien, Ad Sabinum, 21). La traduction des termes singula sigilla aequata est reprise de Dubouloz 2011, p. 84, qui s’appuie sur Vitruve.
36 Vitr. 7, 3, 10 : « Aussi détache-t-on quelquefois les placages (crustas) de vieux murs pour les utiliser comme panneaux (pro abacis) ; et les enduits (tectoria) eux-mêmes, dans la répartition des panneaux rapportés et des surfaces polies comme des miroirs, ont autour d’eux des bordures en relief » (traduction B. Liou et M. Zuinghedau, dans la C.U.F.).
37 D.19.1.17.3 (Ulpien, Ad edictum, 32).
38 Catégorie étudiée par Dubouloz 2011, p. 66-87.
39 Dubouloz 2016.
40 Thomas 1998, p. 268.
41 D. 30.1.41.3.
42 D. 7.1.13.7 (Ulpien, Ad Sabinum, 18), voir supra.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Le Thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Âge
Les bains siennois de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle
Didier Boisseuil
2002
Rome et la Révolution française
La théologie politique et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799)
Gérard Pelletier
2004
Sainte-Marie-Majeure
Une basilique de Rome dans l’histoire de la ville et de son église (Ve-XIIIe siècle)
Victor Saxer
2001
Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle)
Charges, hommes, destins
Armand Jamme et Olivier Poncet (dir.)
2005
La politique au naturel
Comportement des hommes politiques et représentations publiques en France et en Italie du XIXe au XXIe siècle
Fabrice D’Almeida
2007
La Réforme en France et en Italie
Contacts, comparaisons et contrastes
Philip Benedict, Silvana Seidel Menchi et Alain Tallon (dir.)
2007
Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge
Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.)
2007
Souverain et pontife
Recherches prosopographiques sur la Curie Romaine à l’âge de la Restauration (1814-1846)
Philippe Bountry
2002