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Les cardinaux entre Cour et Curie

 | 
François Jankowiak
, 
Laura Pettinaroli

Le Sacré Collège et le pape

Les cardinaux sede vacante : libertas Ecclesiae et législation du conclave

François Jankowiak

Zusammenfassung

Les périodes de vacance du Siège apostolique surexposent les cardinaux, suscitant les attentes du peuple romain et, au-delà, de l’ensemble des fidèles. Cette focalisation s’opère tandis que le Sacré Collège adopte la configuration fermée du conclave, institution continûment règlementée depuis la période médiévale dans l’optique de protéger la libertas Ecclesiae face aux menaces d’intervention des pouvoirs séculiers. De l’élection de Pie VI à celle de Jean-Paul II, les sources normatives attestent la constance de cette préoccupation, la papauté réitérant l’exigence de la liberté in caput de l’Église dans le contexte de la Question romaine. Après 1870, l’argumentaire trouve son point de cristallisation avec la prohibition de la prérogative du jus exclusivae que prétendaient détenir les grandes puissances européennes et dont l’Autriche fit un dernier usage lors du conclave de 1903.

Volltext

  • 1  Constitutio Apostolica Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis (...)

1Les périodes, extraordinaires au sens premier du terme, de vacance du Siège apostolique sont celles où les cardinaux apparaissent surexposés, suscitant les attentes, les espoirs, voire les prières du peuple romain et, au-delà, de l’ensemble des fidèles. Cette focalisation urbi et orbi, particulièrement sensible à l’époque contemporaine sans qu’elle lui soit naturellement propre, s’opère tandis que le Sacré Collège adopte une configuration fermée, celle du conclave, instance du secret et pour autant institution dont nous savons juridiquement beaucoup, car abondamment et continûment règlementée par Rome. Ainsi, en deux siècles, de l’élection de Pie VI à celle de Jean-Paul II, sous le pontificat duquel furent fixées la plupart des dispositions aujourd’hui applicables (constitution Universi Dominici Gregis du 22 février 1996)1, de nombreux textes à portée normative – du reste pas toujours spécifiquement dédiés à l’élection pontificale, ce qui complique le repérage et défie une recension exhaustive – ont déterminé les règles canoniques et liturgiques encadrant les procédures à observer sede vacante, dont le conclave, on le sait, ne représente que la phase ultime. Cette abondance – pour ne pas dire, au regard des traditions juridiques du Saint-Siège, cette inflation normative – constitue bien entendu un premier indice de l’importance accordée à cette question par l’institution pontificale, même si certains textes ont procédé à une réforme d’envergure tandis que d’autres n’ont introduit que des précisions ou des ajustements. La richesse même de ce corpus législatif invite, davantage qu’à un essai de synthèse ou à une présentation systématique, à tenter de discerner quelques constantes au sein de cette législation spécifique, et ce autour du motif qui apparaît majeur pour les conclaves de l’époque contemporaine, celui des influences, interférences voire ingérences des pouvoirs séculiers, dont les interventions dans le processus électoral sont à l’origine même de l’institution du conclave (I), en particulier par l’usage de la prérogative, n’ayant jamais fait l’objet d’une reconnaissance formelle par les instances romaines, du « droit » d’exclusive (II).

L’autonomia du conclave

  • 2  Voir A. Fischer, Kardinäle im Konklave : die lange Sedisvakanz der Jahre 1268 bis 1271, Stuttgart, (...)
  • 3  F. Jankowiak, La papauté médiévale, recours et secours du Saint-Siège au temps du Risorgimento, da (...)
  • 4  P. G. Camaiani, Castighi di Dio e trionfo della Chiesa : mentalità e polemiche dei cattolici tempo (...)

2À la période retenue pour cadre de ce programme, le risque d’intervention des États dans le processus de l’élection pontificale demeure, dans la perception qu’en nourrit alors le Saint-Siège, un problème intact, aussi prégnant et revêtant une configuration assez similaire à celle qu’il connaissait à la période médiévale2. Cette donnée contribue à éclairer l’abondance des références faites, particulièrement dans les actes pontificaux du XIXe siècle, à la querelle des investitures et plus largement à la Réforme grégorienne3. À partir de la mort en exil de Pie VI à Valence et surtout de l’élection de Pie VII à Venise, le lien est nettement établi entre le motif de la Libertas Ecclesiae, dont l’autonomie du conclave est un aspect déterminant, et la Question romaine. Or, si la première moitié du siècle demeure dominée par les démonstrations apologétiques et une vision des « malheurs des temps » inspirée par la lecture providentialiste des événements survenant dans la péninsule, au tournant de la décennie 1850-18604, la liberté in caput de l’institution pontificale est présentée, de manière de plus en plus systématique, comme un succédané logique de la conception de l’Église comme société parfaite.

  • 5  L. E. Boyle, The De Regno and the Two Powers, dans Essays in Honour of Anton Charles Pegis, J. R. (...)
  • 6  P.-M. Dupuy, Droit international public, Paris, 2000 (Précis Dalloz), p. 99-113 ; J.-Ch. Jobart, L (...)
  • 7  Le Syllabus rappelait un cadre général, valable aussi pour les conclaves : « XIX. L’Église n’est p (...)

3Le raisonnement d’ensemble est connu : étant dotée des mêmes attributs que les États séculiers, soit, selon les critères dégagés par le droit public du temps, un territoire et une population sur lesquels s’exerce une autorité souveraine, l’Église est une société parfaite car complète. Cet argument est particulièrement porté par le courant néothomiste, discernant dans la Somme théologique le dégagement d’un espace propre à l’État, une sphère temporelle puisant sa légitimité dans le cadre du plan providentiel établi par Dieu pour l’humanité5. Cette opération de distinction, discréditant tout schéma théocratique en ce qu’elle admet une indépendance de l’État vis-à-vis de l’Église visible, joue néanmoins dans les deux sens et permet donc également à Rome, face à l’enjeu de l’élection pontificale, de dessiner le champ de son autonomie face aux États, une autonomie revendiquée comme d’autant plus essentielle que l’Église l’emporte sur les États à raison des finalités plus hautes, de nature spirituelle, qu’elle poursuit. L’ecclésiologie de la societas juridice perfecta s’appuie sur une conception de l’autonomie proche de la notion grecque d’autonomia6, héritée du modèle de la Cité-État antique et comprise comme la capacité d’une institution de se doter elle-même de ses lois (nomoi). Les formulations les plus abouties de ce principe théologico-politique sont rapportées aux thèses 19 et 20 du Syllabus7 et explicitées par l’encyclique Quanta cura, Pie IX rappelant que

  • 8  F.-L.M. Maupied, Le Syllabus et l’encyclique Quanta cura du 8 décembre 1864 : commentaire théologi (...)

Rien ne peut être plus profitable et plus glorieux aux chefs d’État et aux rois que ce que Notre Prédécesseur saint Félix, rempli de sagesse et de courage, écrivait à l’empereur Zénon : « Qu’ils laissent l’Église catholique se gouverner par ses propres lois, et ne permettent à personne de mettre obstacle à sa liberté [… ]8

  • 9  Voir D. Le Tourneau, La loi des garanties (13 mai 1871) : portée et contenu, dans Revue des scienc (...)
  • 10  Dans la lettre apostolique Postquam Dei munere ajournant le concile, Pie IX recourt précisément à (...)
  • 11  Cf. A. Melloni, Il conclave : storia di una istituzione, Bologne, 2001 (Saggi ; 543), p. 68-69.
  • 12  ASS, 6, 1871, p. 257-263.
  • 13  C. Manfroni à Gadda, 14 avril 1873, cité par C. M. Fiorentino, La malattia di Pio IX nella primave (...)

4Après la brèche de la Porta Pia, la loi des Garanties, adoptée par le parlement italien le 13 mai 18719, reconnut unilatéralement l’indépendance spirituelle du souverain pontife et le caractère « inviolable et sacré » de sa personne (art. 1.) ; le texte disposait en outre que les autorités italiennes elles-mêmes assureraient que les conclaves (ainsi que les Conciles œcuméniques) ne soient troublés d’aucune « violence extérieure » et que l’on ne porterait aucune atteinte à la liberté personnelle des cardinaux (tit. I, art. 6). La mention de ces deux événements majeurs de la vie de l’Église visait à rassurer la Curie, pour laquelle ils étaient d’une actualité brûlante : les travaux du Concile du Vatican étaient suspendus sine die depuis le 20 octobre10 et la proximité d’un conclave paraissait à beaucoup probable. Par anticipation, Pie IX avait précisé, par la bulle Cum Romanis du 4 décembre 186911, que l’assemblée des Pères conciliaires ne saurait se substituer au collège des cardinaux dans l’éventualité d’un conclave. Le même texte avait prescrit que le concile serait « délié » ou « dissous » (« sciolto ») ipso facto par la mort du pontife. Le rejet par le pape de la loi des Garanties, intervenu dès le surlendemain de son adoption par l’encyclique Ubi Nos du 15 mai 187112, signifia sur ce point la réfutation des prétentions italiennes d’assurer la liberté du conclave par un moyen autre que la reconnaissance faite au pontife d’une souveraineté territoriale, principat civil dont il se voyait une nouvelle fois privé. La crainte d’interférences et de pressions politiques sur le Sacré Collège sede vacante fit alors très sérieusement envisager de tenir le prochain conclave hors de Rome, voire hors d’Italie. L’hypothèse comportait un danger aux yeux des autorités italiennes ; le commissaire du Borgo, Camillo Manfroni, relevait que « si le conclave se déroulait à l’étranger, il est probable qu’il en sortirait un pape non italien »13.

  • 14  AA. EE. SS., Inventario, Stati Ecclesiastici I, pos. 999, fasc. 322-324 [1877-1878] : « Provvidenz (...)
  • 15  Texte publié par A. Ceccaroni, Il conclave : storia, costituzioni, ceremonie, Turin, 1901, p. 134- (...)
  • 16  D. Suchánek, The End of the Right of Exclusion Conclave of 1903 and the New Legislative of Pope Pi (...)
  • 17  A. M. Piazzoni, Storia delle elezioni pontificie, Casale Monferrato, 2003, p. 244 ; voir aussi le (...)

5Après deux textes préparatoires – les constitutions apostoliques In hac sublimi (23 août 1871) et Licet per apostolicas (8 septembre 1874) – la constitution Consulturi, promulguée le 10 octobre 1877 à l’issue de plusieurs consultations de la congrégation pour les Affaires ecclésiastiques extraordinaires14, ouvrit la possibilité au Sacré Collège de tenir l’élection hors d’Italie au cas où les conditions politiques n’auraient pas garanti la liberté des électeurs. S’y ajouta, le 10 janvier 1878, au lendemain même de la mort de Victor-Emmanuel et trois semaines avant la disparition de Pie IX, un Regolamento da osservarsi dal Sacro Collegio in occasione della vacanza della Sede Apostolica15, qui demeura confidentiel même si Léon XIII, qui avait assumé la fonction de cardinal camerlingue au conclave de 1878 ayant débouché sur son élection, en reprit la plupart des dispositions dans la lettre apostolique Praedecessores Nostri du 24 mai 1882, texte qui ne fut pas publié16. Envisageant le plus grand nombre possible de cas d’espèce, ce document soulève notamment l’hypothèse dans laquelle des ressortissants italiens, profitant de l’ouverture de la bibliothèque apostolique ou des musées du Vatican, chercheraient à s’introduire dans la chapelle Sixtine et à violer la liberté de l’élection17 ; le cardinal camerlingue dénoncerait alors l’incident au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, ce qui signifiait, dans le contexte de Praedecessores Nostri, réclamer l’intervention de l’Autriche, voire, mais de manière beaucoup plus improbable en raison de l’anticléricalisme ambiant, de la France républicaine. Dans ce schéma d’urgence, dû à des circonstances exceptionnelles, Léon XIII, premier pape élu dans la condition de « prisonnier de l’Italie », permettait qu’un conclave qui se serait ouvert à Rome s’interrompe puis reprenne ailleurs, en un lieu plus sûr, dès lors que les cardinaux présents, représentant la majorité absolue des membres du Sacré Collège, en manifesteraient le souhait.

  • 18  Sur la catégorie du droit public ecclésiastique, voir, au sein d’une abondante bibliographie, G. F (...)

6On perçoit dès lors comment la revendication de la liberté du conclave a pu s’articuler avec l’affirmation de la libertas Ecclesiae, en exigeant de recourir aux catégories juridiques employées par les États séculiers et en sollicitant le droit public ecclésiastique18, tant ad intra, pour les besoins propres à la papauté, qu’ad extra. Le point de cristallisation, dans la phase critique du conclave, fut celui du droit d’exclusive.

La prohibition de l’exclusive

  • 19  Pour Massenet de Marancour, « Nicolas III n’entendit accorder et n’accorda à l’esprit du droit de (...)
  • 20  Un des exemples privilégiés par les sources du XIXe siècle pour démontrer la vacuité et l’inanité (...)

7Depuis le début de la période moderne, les principales puissances catholiques d’Europe, l’Autriche, l’Espagne et la France, prétendaient détenir la prérogative19 de faire connaître, solennellement ou de manière plus feutrée, le ou les cardinaux qui constituaient leurs favoris (droit d’inclusive) ou, à l’inverse, le nom de celui ou de ceux que ces États ne souhaitaient pas voir devenir pape à l’issue du conclave (droit d’exclusive). Si, au long du XVIIe siècle, les souverains en avaient fait usage – avec des fortunes diverses20 – à partir de l’élection d’Innocent XII (1691), le conclave s’abstint de facto d’élever sur le trône de Pierre un cardinal contre lequel aurait été prononcée une exclusive formelle. Comme l’écrit Philippe Chenaux,

  • 21  Ph. Chenaux, Pie XII, diplomate et pasteur, Paris, 2003, p. 55.

Pas plus la Révolution française que l’invasion des États pontificaux par les troupes italiennes n’avaient conduit les États catholiques à manifester plus de discrétion dans le recours à ce droit alors même que de partout on appelait à la séparation de l’Église et de l’État fondée sur un régime de liberté réciproque21.

  • 22  L’abbé Charles Berton les qualifie à ce titre d’« ambassadeurs intérieurs » (Dictionnaire des card (...)

8L’exclusive était signifiée au conclave, après en avoir informé le doyen du Sacré Collège, par un cardinal appartenant à la nation ou la couronne dont il représentait le droit d’exercice22, le plus souvent au moment où une majorité se dessinait en faveur d’un cardinal ; aucune autre motivation n’était avancée que le droit à l’expression de ce privilège, dont les débats du temps font parfois l’enjeu de négociations secrètes entre le Saint-Siège et les puissances. Ainsi, relève non sans ironie Le Correspondant,

  • 23  La législation moderne du conclave… cit., p. 201.

[Certains] dissertent sur l’intervention des puissances dans les délibérations électorales de l’assemblée des cardinaux : l’Autriche, l’Allemagne et l’Italie, affirment les uns, se seraient mises d’accord pour faire triompher l’élection d’un Pape favorable aux intérêts de la triple alliance ; le gouvernement de la République française […] aurait offert à Léon XIII la restauration du pouvoir temporel en retour d’une reconnaissance formelle, de sa part, du droit de veto ou d’exclusion23.

  • 24  Sur le contexte politique du conclave de 1903, voir F. Engel-Janosi, L’Autriche au conclave de 190 (...)
  • 25  Le propos de l’ancien secrétaire d’État de Léon XIII est rapporté par le cardinal Mathieu en ces t (...)

9Cas unique pour la période contemporaine, l’exclusive portée le 2 août 1903 par l’empereur François-Joseph par l’entremise du cardinal archevêque de Cracovie, Jan Puzyna, à l’encontre du cardinal Rampolla, secrétaire d’État sortant du pape défunt, obéit à cette règle24. Une fois connu, le prononcé de l’exclusive autrichienne suscita une vive émotion, y compris dans les milieux libéraux et non catholiques ; Rampolla lui-même s’émut de cette atteinte à la liberté de l’Église, tout en affirmant qu’à titre personnel, « rien de plus honorable et rien de plus agréable ne pouvait [lui] arriver »25.

10N’ayant jamais été officiellement acceptée par Rome, y compris aux périodes d’union étroite entre le Saint-Siège et les puissances catholiques, l’exclusive paraissait plus inacceptable encore, pour ne pas dire anachronique, dans un contexte portant au séparatisme. La revue mensuelle Rome évoquait alors cet aspect avec subtilité :

  • 26  Rome, 2 février 1904, p. 62. L’abbé Berton avait déjà soutenu cette position : « Ce droit prétendu (...)

de cette constatation que le Sacré Collège, désireux de perpétuer l’harmonie entre le Saint-Siège et les puissances, a quelquefois évité de heurter de front leurs antipathies, il serait excessif de tirer argument en faveur d’un prétendu droit si souvent dénié pour le chef de l’Église26.

  • 27  Né à Poggio Ginolfo (diocèse de Marsi), Francesco Segna, docteur en théologie et en droit canoniqu (...)
  • 28  Ph. Chenaux, Pie XII… cit., p. 56.

11En outre, soulignait le canoniste Francesco Segna27, ce prétendu droit était devenu « d’autant plus odieux » qu’il ne concernait plus la souveraineté temporelle du pontife, mais uniquement son autorité spirituelle28.

  • 29  C. Fantappiè, Chiesa e modernità giuridica, II, Il Codex iuris canonici (1917), Milan, 2008, p. 66 (...)
  • 30  Motu proprio Arduum sane munus, dans Actes de S. S. Pie X : encycliques, motu proprio, brefs, allo (...)
  • 31  L’étude d’E. Pacelli a été éditée par R. Hammecke, Der kuriale Entscheidungsprozess zur Neuerung d (...)
  • 32  ASV. Segr. Stato. Protocolli, vol. 481, n. 12837 (texte dans Archives diplomatiques, 50/4, avril 1 (...)

12Fraîchement élu, Pie X avait là-dessus des vues précises ; Carlo Fantappiè rappelle qu’en 1887, alors évêque de Mantoue, Mgr Sarto avait déploré, dans une lettre pastorale de Carême, que « le droit public de l’ère chrétienne doit se présenter timidement devant les grands principes de l’ère moderne et, au minimum, confesser la légitimité de sa défaite »29. Il n’est donc pas fortuit que Pie X ait sollicité, dès le mois d’octobre 1903, un avis d’expertise auprès de trois consulteurs de la congrégation pour les Affaires ecclésiastiques extraordinaires, le jésuite Franz-Xaver Wernz, Augusto Silj et Laurent Janssens – tous trois bientôt appelés à collaborer à l’entreprise de codification du droit canonique que Pie X inaugura en mars 190430 – sur l’opportunité d’interdire aux autorités civiles l’usage de ce droit de veto. Les instances romaines purent aussi s’appuyer sur un rapport antérieur daté de 1892, dû à Sebastiano Sanguineti, ainsi que sur une étude intitulée Il veto d’esclusione nel conclave, rédigée par Eugenio Pacelli, alors minutante à la secrétairerie d’État et qui prit une part importante dans l’élaboration des deux documents pontificaux promulgués à la suite de ces consultations31 : en premier lieu la constitution apostolique Commissum nobis du 20 janvier 1904, dont les cardinaux furent uniques destinataires, puis, sur la suggestion du cardinal Merry del Val qui jugeait utile d’ajouter un document réaffirmant « toutes les autres constitutions pontificales relatives au conclave », la constitution Vacante Sede Apostolica du 25 décembre 190432.

  • 33  Pii X Pontificis Maximi Acta, vol. III, Rome, 1908, p. 239-288, cit. p. 241.
  • 34  Applicable aux cas les plus graves, l’excommunication latae sententiae est d’application automatiq (...)
  • 35  « Noi proibiamo a tutti e a ciascuno dei Cardinali […] e parimenti al Segretario del Sacro Collegi (...)
  • 36  Sur la portée des allocutions consistoriales, voir la contribution de L. Pettinaroli dans ce volum (...)
  • 37  D. Suchánek, The End of the Right of Exclusion… cit., p. 136.

13La constitution Commissum nobis condamnait « le prétendu Veto d’exclusive, comme toute autre forme d’ingérence, d’intervention et d’intercession que n’importe quel le couronne, nation ou gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, pourrait vouloir exercer à l’avenir lors de l’élection du Chef suprême de l’Église »33. De manière plus frontale encore, le texte dénonçait ce « veto des laïcs qui a été mis en avant plus d’une fois par les souverains de quelques pays pour interdire à quelqu’un l’accès au souverain Pontificat », et ce en opposition manifeste avec « cette entière liberté dans l’élection du souverain Pasteur » dont doivent jouir les cardinaux assemblés en conclave. En conséquence, il était interdit aux cardinaux, sous peine d’excommunication latae sententiae34, d’accepter d’une quelconque puissance civile la charge de proposer le veto ou même, ayant connaissance de ce veto, d’en faire état, verbalement ou par écrit, directement ou indirectement, au Sacré Collège35. Il fut également décidé que la constitution serait lue publiquement en consistoire36, à l’occasion de la nomination de nouveaux cardinaux, ainsi qu’à la mort du pape, lors de la première congrégation générale, et enfin à l’ouverture du conclave, afin que nul ne puisse arguer d’une ignorance ou d’une méconnaissance de ces dispositions37.

  • 38  Voir R. Werhlé, De la coutume dans le droit canonique : essai historique s’étendant des origines d (...)

14Cette condamnation ne pouvait toutefois être regardée, en toute rigueur, comme la suppression de l’exclusive, dans la mesure où cet usage n’avait jamais fait l’objet d’une reconnaissance formelle de la part du Saint-Siège. Une coutume, selon les règles du droit canonique renforcées sur ce point à partir de la période tridentine, n’est tenue pour légitime qu’à condition d’être sanctionnée par l’autorité suprême de l’Église, donc du pape38. Au lendemain de la promulgation de Commissum nobis, Silvio Pivano, s’interrogeant sur la nature juridique du droit d’exclusive, soutient que

  • 39  S. Pivano, Il « veto » od « esclusiva » nell’elezione del pontefice, dans Studi in onore di Vittor (...)

l’exclusive ne constitue pas seulement un simple abus, et n’est pas davantage une coutume qui aurait donné lieu à une quelconque innovation dans l’ordonnancement régissant l’élection du pontife, mais est en revanche un droit que trois puissances, l’Espagne, la France et l’Autriche, par l’usage qu’elles en ont fait pendant plus de deux siècles, ont acquis par prescription à l’égard du conclave39.

  • 40  Sur ce système, cf. N. Del Re, L’abolizione del modo per acclamationem nell’elezione papale ed i s (...)
  • 41  L. Ziółek, Sede vacante nihil innovetur : studium historico-iuridicum ad can. 436 C. I. C., Rome, (...)
  • 42  A. Molien, Cardinal, dans DDC, t. II, Paris, 1937, col. 1310-1339, cit. col. 1327.

15La constitution Vacante Sede Apostolica, pour sa part, abrogea toutes les constitutions antérieures relatives à l’organisation des conclaves, à l’exception de la Commissum nobis et de la Praedecessores Nostri de Léon XIII. À cette occasion fut également aboli l’accessus, système spécifique qui permettait à un certain nombre de cardinaux d’apporter leur suffrage à un candidat en faveur duquel s’étaient déjà prononcés les autres électeurs ; ils utilisaient pour ce faire un bulletin spécial sur lequel, au lieu de la formule traditionnelle Eligo in Summum Pontificem R.mum Dominum meum D. Cardinalem N. N., était inscrite la phrase Accedo R.mo Domino meo D. Cardinali N. N.40. La constitution de Pie X remplaça ce mécanisme par un second scrutin devant se dérouler juste après le premier, dans le cadre des deux réunions électorales quotidiennes du conclave. Par ailleurs, n’appartenant pas au Sacré Collège, fût-ce pour un cas particulier et par voie de dispense, de modifier les droits de la papauté ni de modifier la législation canonique, suivant en cela l’adage, du reste applicable à tout siège épiscopal, sede vacante, nihil innovetur41, le texte rappelait que « le collège des cardinaux n’a aucun pouvoir, ni juridiction en ce qui appartenait au souverain pontife pendant sa vie ; il n’a pas le droit de faire grâce, ni justice, ni de mettre à exécution ce qui était décidé par lui ; il doit réserver tout cela au futur pontife » (§ 1). Son autorité se bornait à l’exécution des affaires urgentes qui ne sauraient être différées jusqu’à l’élection, dans la mesure où, comme l’observait A. Molien, « la primauté n’a pas été promise à un corps moral, mais à Pierre et à ses successeurs »42.

  • 43  « En cas de vacance du Siège apostolique, le Sacré Collège des cardinaux et la Curie romaine n’ont (...)
  • 44  H. Joly, La Rome d’aujourd’hui, Paris, 2e éd. 1895, p. 159.
  • 45  F. Jankowiak, Droit canonique et gouvernement de l’Église. Regards de canonistes sur le pouvoir ro (...)
  • 46  Benoît XVI, motu proprio Normas nonnullas, 22 février 2013, n° 48 (texte du serment devant être pr (...)

16Ces éléments exposés par Pie X et confirmés quelques années plus tard par le canon 241 du Codex juris canonici de 191743, révèlent aussi que l’exclusive, et de manière générale tout mode d’immixtion des autorités séculières dans l’élection pontificale, était susceptible d’affecter les grands équilibres existants au sein de la Curie ; même si la formulation est proche de la caricature, le sociologue Henri Joly relève ainsi en 1895 qu’« au commencement du siècle il était convenu que c’étaient la France et l’Autriche qui se disputaient l’élection du Saint-Père, mais que, si l’une des deux avait le pape, on consolait l’autre en lui donnant le secrétaire d’État »44. Cette lecture politique, au prisme de l’équilibre européen, du binôme formé par le pape et « son » secrétaire d’État45, fait mieux comprendre la nécessité, éprouvée par Rome, d’asseoir une indépendance menacée par le siècle. Ainsi peut-on comprendre la détermination pontificale à répudier l’exclusive comme un instrument illégitime, non seulement du point de vue du droit canonique, mais aussi sous l’angle d’une certaine modernité politique. La libertas Ecclesiae, postulant que l’élection du pape dût être une affaire purement ecclésiastique – ou du moins ecclésiale – se parait en ce sens d’un argument théorique puissant, faisant passer les agissements des puissances en la matière comme des ingérences typiques d’un interventionnisme autoritaire d’Ancien Régime prompt, suivant une perspective régaliste, à mêler l’institution ecclésiale à la raison d’État. À cette aune, et à l’orée du XXe siècle, François-Joseph pouvait apparaître, près de cent ans après la disparition du Saint-Empire, comme le dernier despote éclairé d’Europe n’ayant peut-être pas tiré lui-même, sur les questions d’Italie, les leçons du Risorgimento. Si les puissances séculières purent privilégier ensuite d’autres canaux d’influence, concurrencés par diverses formes de pressions émanant des mass media et, en corollaire, par les attentes des opinions publiques, les modalités de l’indépendance du Saint-Siège, symbolisée par le mot d’ordre de l’extra omnes prononcé à l’entrée en conclave, prirent surtout la forme d’un renforcement du secret – dont le manquement de la part des cardinaux demeure sanctionné par les dispositions les plus récentes de l’excommunication latae sententiae46 – qui entretient aujourd’hui encore la part de mystère qui entoure le choix du successeur de Pierre.

Anmerkungen

1  Constitutio Apostolica Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione, dans AAS, 88, 1996, p. 305-343.

2  Voir A. Fischer, Kardinäle im Konklave : die lange Sedisvakanz der Jahre 1268 bis 1271, Stuttgart, 2008, et les analyses d’O. Christin, Vox populi : une histoire du vote avant le suffrage universel, Paris, 2014, spéc. p. 188-202.

3  F. Jankowiak, La papauté médiévale, recours et secours du Saint-Siège au temps du Risorgimento, dans B. Basdevant, F. Jankowiak, F. Roumy (dir.), Plenitudo juris : Mélanges en hommage à Michèle Bégou-Davia, Paris, 2015, p. 275-296.

4  P. G. Camaiani, Castighi di Dio e trionfo della Chiesa : mentalità e polemiche dei cattolici temporalisti nell’età di Pio IX, dans Rivista storica italiana, 88, 1976, p. 708-744 ; M. Caffiero, La nuova era : miti e profezie dell’Italia in rivoluzione, Gênes, 1991 ; H. Multon, Catholicisme intransigeant et culture prophétique : l’apport des archives du Saint-Office et de l’Index, dans Revue historique, 304/1, 2002, p. 109-137.

5  L. E. Boyle, The De Regno and the Two Powers, dans Essays in Honour of Anton Charles Pegis, J. R. O’Donnell (dir.), Toronto, 1974, p. 237-247 ; L. P. Fitzgerald, St. Thomas Aquinas and the Two Powers, dans Angelicum, 56, 1979, p. 515-556 ; F. Daguet, Du politique chez Thomas d’Aquin, préf. du cardinal G. Cottier, Paris, 2015 (Bibliothèque thomiste, 64), 2015, en particulier le ch. IV « Les deux pouvoirs », p. 127-158.

6  P.-M. Dupuy, Droit international public, Paris, 2000 (Précis Dalloz), p. 99-113 ; J.-Ch. Jobart, La notion de constitution chez Aristote, dans Revue française de droit constitutionnel, 65/1, 2006, p. 97-143. Cf. J. Bordes, Politeia dans la pensée grecque jusqu’à Aristote, Paris, 1982 (Collection d’études anciennes).

7  Le Syllabus rappelait un cadre général, valable aussi pour les conclaves : « XIX. L’Église n’est pas une vraie et parfaite société pleinement libre ; elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés par son divin Fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l’Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer (13, 22, 23, 26) ; XX. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l’assentiment du gouvernement civil (25). »

8  F.-L.M. Maupied, Le Syllabus et l’encyclique Quanta cura du 8 décembre 1864 : commentaire théologique, canonique, historique, philosophique et politique, et réfutation des erreurs qu’il condamne, Tourcoing- Mouscron, 1876, texte de l’encyclique p. 8-33, cit. p. 28.

9  Voir D. Le Tourneau, La loi des garanties (13 mai 1871) : portée et contenu, dans Revue des sciences religieuses, 62/2, 1988, p. 137-158 ; F. Jankowiak, La Curie romaine de Pie IX à Pie X : le gouvernement central de l’Église et la fin des États pontificaux (1846- 1914), Rome, 2007 (BÉFAR, 330), p. 414-418.

10  Dans la lettre apostolique Postquam Dei munere ajournant le concile, Pie IX recourt précisément à l’argument de la libertas Ecclesiae : « sachant très bien que les Pères du Concile du Vatican ne pourraient pas avoir, à cause de la situation présente, dans Notre auguste ville de Rome, la liberté, la sécurité et la tranquillité nécessaires pour traiter régulièrement avec Nous les affaires de l’Église » (texte latin et trad. française dans V. Pelletier [éd.], Décrets et canons du concile œcuménique et général du Vatican, Bruxelles-Paris, 1873, p. 195-201, cit. p. 197).

11  Cf. A. Melloni, Il conclave : storia di una istituzione, Bologne, 2001 (Saggi ; 543), p. 68-69.

12  ASS, 6, 1871, p. 257-263.

13  C. Manfroni à Gadda, 14 avril 1873, cité par C. M. Fiorentino, La malattia di Pio IX nella primavera del 1873 e la questione del Conclave, dans Rassegna storica del Risorgimento, 78, 1991, p. 175-204, ici p. 186. Le ministre Visconti Venosta s’inquiéta d’une telle éventualité, qui ouvrait selon lui un rapport de forces favorables aux « ultras » : « In primo luogo il Conclave, tolto da Roma per opera degli esaltati, condotto dove questi vorranno, circondato tosto dall’atmosfera che concorreranno a fargli intorno tutti i fanatici d’Europa, sarà dominato dagli ultra che avranno già ottenuto un pieno trionfo e non darà altra elezione che quella da loro voluta. La maggioranza dei Cardinali italiani, debole e indecisa, se verrà trascinata su questo nuovo terreno, non sarà più che un strumento inerte nelle mani delle volontà fanatiche e risolute. In secondo luogo, e questo è anche più evidente, il Conclave fuori d’Italia significa il nuovo Papa fuori d’Italia » (lettre de Visconti Venosta à Di Robilant, 20 mai 1873, idem, p. 190-191).

14  AA. EE. SS., Inventario, Stati Ecclesiastici I, pos. 999, fasc. 322-324 [1877-1878] : « Provvidenze da prendersi per l’eventualità della vacanza della S. Sede, alla morte del S. P. Pio IX, esaminate dalla S.C. degli A. E. S. in particolari adunanze ».

15  Texte publié par A. Ceccaroni, Il conclave : storia, costituzioni, ceremonie, Turin, 1901, p. 134-142 ; version française dans La législation moderne du conclave, dans Le Correspondant, 25 avril 1893, p. 224-229.

16  D. Suchánek, The End of the Right of Exclusion Conclave of 1903 and the New Legislative of Pope Pius X, dans Dvacáté století / The Twentieth Century, 5/2, 2013, p. 126- 137, ici p. 127. On trouve cependant le texte de Praedecessores nostri dans une livraison de la revue Archives diplomatiques (50/4, avril 1910, p. 99-106).

17  A. M. Piazzoni, Storia delle elezioni pontificie, Casale Monferrato, 2003, p. 244 ; voir aussi le recueil édité par l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, Sede apostolica vacante : storia, legislazione, riti, luoghi e cose, Cité du Vatican, 2005, p. 125.

18  Sur la catégorie du droit public ecclésiastique, voir, au sein d’une abondante bibliographie, G. Forchielli, Il concetto di « pubblico » e « privato » nel diritto canonico. Appunti di storia e di critica della sistematica, dans Studi in onore di Carlo Calisse, Milan, 1940, vol. II, p. 485-555 ; A. De La Hera, Ch. Munier, Le droit public ecclésiastique à travers ses définitions, dans Revue de droit canonique, 14, 1964, p. 32-63 ; P. Lombardia, Le droit ecclésiastique selon Vatican II, dans Apollinaris, 40, 1967, p. 59-112 ; J. Listl, Kirche und Staat in der neueren katholischen Kirchenrechtswissenschaft, Berlin, 1978, p. 4-103 ; R. Minnerath, Le droit de l’Église à la liberté : du Syllabus à Vatican II, Paris, 1982 (Le Point théologique, 39), p. 27-35.

19  Pour Massenet de Marancour, « Nicolas III n’entendit accorder et n’accorda à l’esprit du droit de veto qu’une sorte de confirmation de l’élection ; il faut le redire, c’est bien improprement qu’on nomme droit de veto un droit qui n’est que la faculté d’approbation. C’était donc un pastiche du droit d’investiture au pouvoir des empereurs d’Orient, qui, à chaque nouvelle élection, exigeaient un tribut pécuniaire pour l’exarque de Ravenne » (Les échos du Vatican, Paris, 1864, p. 247). En revanche, certains auteurs, parmi lesquels Ludwig Wahrmund, y voyaient une prérogative juridiquement valide : L. Wahrmund, Beiträge zur Geschichte des Exklusionsrechtes bei den Papstwahlen aus römischen Archiven, Vienne, 1890 ; Id., Zur Geschichte des Exklusionsrechtes bei den Papstwahlen im 18. Jahrhundert, dans Archiv für katholischen Kirchenrecht, 67, 1892, p. 100-124.

20  Un des exemples privilégiés par les sources du XIXe siècle pour démontrer la vacuité et l’inanité de tout « droit » à l’exclusive est celui du cardinal Carafa, élu sous le nom de Paul IV lors du conclave de 1555. Ainsi Massenet de Marancour (Les échos… cit., p. 248-249) : « Pour ne citer qu’un exemple, je rappellerai qu’en 1555, à la mort de Marcel II, l’ambassadeur de Charles-Quint déclara au cardinal Caraffa [sic] la réprobation que l’empereur donnerait à son élection. À cette communication, le cardinal répondit avec fierté : « L’Empereur ne pourra faire que, si Dieu me veut pour pontife, je ne le sois. Alors, au contraire, je n’en serai que plus content, parce que je n’aurai d’obligation pour cette dignité qu’à Dieu seul. » Huit jours après, le cardinal Caraffa était acclamé sous le nom de Paul IV ». Sur les conclaves des XVIIe et XVIIIe siècles, voir M. A. Visceglia, Morte et elezione del papa : norme, riti e conflitti. L’età moderna, Rome, 2013 (La corte dei papi, 23), notamment « Le lunghe et tormentate Sedi vacanti della tarda età moderna », p. 85-90.

21  Ph. Chenaux, Pie XII, diplomate et pasteur, Paris, 2003, p. 55.

22  L’abbé Charles Berton les qualifie à ce titre d’« ambassadeurs intérieurs » (Dictionnaire des cardinaux, contenant des notions générales sur le cardinalat…, Petit-Montrouge, 1857 [Encyclopédie théologique, 3e série ; 31], p. 53-54).

23  La législation moderne du conclave… cit., p. 201.

24  Sur le contexte politique du conclave de 1903, voir F. Engel-Janosi, L’Autriche au conclave de 1903, dans Revue belge de philologie et d’histoire, 29/4, 1951, p. 1119- 1141 ; L. Trincia, Conclave e potere politico : il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee, 1887-1904, Rome, 2004 ; Id., The central government of the Church in the system of european powers, dans V. Viaene (éd.), The Papacy and the New World Order. Vatican Diplomacy, Catholic Opinion and International Politics at the Time of Leo XIII, 1878- 1903 / La papauté et le nouvel ordre mondial. Diplomatie vaticane, opinion catholique et politique internationale au temps de Léon XIII, Leuven, 2005 (KADOC Studies on Religion, Culture and Society, 4), p. 115-136, spéc. p. 130. Aux yeux de Léon Massenet de Marancour, l’usage de l’exclusive produisait systématiquement un effet contraire à celui escompté (Les échos du Vatican, 1864, p. 250-251) : « C’est invariablement pour celui qui en est l’objet le signal de la considération de ses collègues. […] Comme toujours, la bête noire des politiques devient le lion de la situation. Et cela se comprend, un souverain ne prononce jamais le veto à propos d’un incapable ou d’un homme à vues pauvres. En telle sorte qu’on peut dire que le veto a pour effet de désigner le pape à nommer aux élections futures ». L’essayiste Joseph Guthlin, sous le nom de plume de Lucius Lector, tira prétexte de cet incident pour dénoncer « la légende du respect que la loi des garanties assure au chef de l’Église » (Le conclave : origines, histoire, organisation, législation ancienne et moderne, Paris, s. d. [1907], p. 176).

25  Le propos de l’ancien secrétaire d’État de Léon XIII est rapporté par le cardinal Mathieu en ces termes : « Je regrette qu’une grave atteinte soit portée en matière d’élection pontificale à la liberté de l’Église et à la dignité du Sacré Collège par une puissance laïque, et je proteste donc énergiquement. Quant à mon humble personne, je déclare que rien de plus honorable et rien de plus agréable ne pouvait m’arriver : Nihil honorabilius, nihil jucundius mihi contingere poterat » (F.-D. Mathieu [Un Témoin], Les derniers jours de Léon XIII et le conclave de 1903, dans Revue des deux mondes, 74/20, 1904, p. 241-285, cit. p. 281).

26  Rome, 2 février 1904, p. 62. L’abbé Berton avait déjà soutenu cette position : « Ce droit prétendu n’est qu’un véritable abus ; jamais l’Église ne l’a reconnu ; on ne trouve rien qui l’autorise, ni dans les décrets des conciles, ni dans les constitutions des Souverains Pontifes ; il n’a aucune valeur canonique, et une élection, faite d’ailleurs validement, en dépit de l’exclusion dénoncée, serait bonne et valable, et regardée comme telle par les vrais catholiques. Aussi Rome a-t-elle toujours protesté contre la prétention des puissances ; seulement, tout en réservant le droit, pour éviter de plus grands maux, et afin de prévenir toutes les conséquences d’une rupture violente avec des souverains trop portés à abuser de leur pouvoir, elle a cru devoir subir le fait. […] Seulement on ne doit pas oublier que cette sagesse, cette condescendance du Sacré Collège ne constitue pas un droit en faveur des souverains, aux désirs desquels il n’a égard que par considération des maux qu’ils pourraient faire à l’Église » (Ch. Berton, Dictionnaire des cardinaux… cit., p. 51-52).

27  Né à Poggio Ginolfo (diocèse de Marsi), Francesco Segna, docteur en théologie et en droit canonique, ordonné prêtre en 1860, fut minutante à la congrégation de la Propagande puis canoniste de la Pénitencerie apostolique. Sous-secrétaire de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (19 novembre 1881) puis auditeur de la nonciature de Madrid (1884), où il travailla aux côtés de Mgr Rampolla, il revint à Rome en qualité d’auditeur de Rote (13 février 1888) et régent de la Pénitencerie (14 novembre 1888). Nommé secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (13 juillet 1891) puis assesseur du Saint-Office (20 juin 1893), il fut élevé au cardinalat lors du consistoire du 18 mai 1894, recevant la diaconie de S. Maria in Portico. Archiviste du Siège apostolique (4 juillet 1896), membre du conseil cardinalice chargé de superviser la codification du droit canonique, il devint préfet de la congrégation de l’Index le 13 janvier 1908, peu avant le rattachement de ce dicastère au Saint-Office par l’effet de la réforme de Pie X entrée en vigueur le 29 juin suivant. Il décéda à Rome le 4 janvier 1911. Voir Rome, le chef suprême l’organisation et l’administration centrale de l’Église, Paris, 1900, p. 163-165 ; S. Miranda, site The Cardinals of the Holy Roman Church [http://www2.fiu.edu/∼mirandas/bios1894.htm#Segna].

28  Ph. Chenaux, Pie XII… cit., p. 56.

29  C. Fantappiè, Chiesa e modernità giuridica, II, Il Codex iuris canonici (1917), Milan, 2008, p. 660 note 63.

30  Motu proprio Arduum sane munus, dans Actes de S. S. Pie X : encycliques, motu proprio, brefs, allocutions, etc., t. I, Paris, s. d., p. 192-197.

31  L’étude d’E. Pacelli a été éditée par R. Hammecke, Der kuriale Entscheidungsprozess zur Neuerung der Papstwahl unter Papst Pius X., Münster, 2010, p. 389-441.

32  ASV. Segr. Stato. Protocolli, vol. 481, n. 12837 (texte dans Archives diplomatiques, 50/4, avril 1910, p. 67-97). Voir P. Frei, Die Papstwahl des Jahres 1903 unter besondere Berücksichtigung des österreichisch-ungarischen Vetos, Berne, 1977.

33  Pii X Pontificis Maximi Acta, vol. III, Rome, 1908, p. 239-288, cit. p. 241.

34  Applicable aux cas les plus graves, l’excommunication latae sententiae est d’application automatique, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin d’une décision expresse de l’autorité compétente, les intéressés étant supposés savoir que leur comportement est délictueux. Cette excommunication ne peut être levée que par le pape (voir, pour le droit canonique positif, le can. 1364 § 1 du Code de 1983).

35  « Noi proibiamo a tutti e a ciascuno dei Cardinali […] e parimenti al Segretario del Sacro Collegio […] di accettare sotto qualsiasi prestesto da qualunque potere civile l’incarico di proporre il veto e l’esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, o di manifestare questo medesimo veto, qualunque sia il modo per il quale esso è a loro cognizione, sia al Collegio dei Cardinali, sia per iscritto, sia verbalmente, sia direttamente o immediatamente, sia indirettamente e per interposta persona » (extrait cité par A. Boudinhon, L’opera di Pio X nella legislazione canonica, trad. C. Chimenton, Trévise, 1916, p. 20 n. 3).

36  Sur la portée des allocutions consistoriales, voir la contribution de L. Pettinaroli dans ce volume.

37  D. Suchánek, The End of the Right of Exclusion… cit., p. 136.

38  Voir R. Werhlé, De la coutume dans le droit canonique : essai historique s’étendant des origines de l’Église au pontificat de Pie XI, Paris, 1928.

39  S. Pivano, Il « veto » od « esclusiva » nell’elezione del pontefice, dans Studi in onore di Vittorio Scialoja, t. II, Milan, 1905, p. 279-337, repris dans Id., Scritti minora di storia e storia del diritto, Turin, 1965, p. 333-391, cit. p. 391 : « l’esclusiva non costituisce soltanto un semplice abuso, e non è nemmeno una consuetudine che abbia dato vita a una qualsiasi innovazione negli ordinamenti disciplinanti l’elezione del pontefice, ma è invece un diritto che le tre potenze di Spagna, Francia ed Austria, coll’esercizio fattone per oltre due secoli, hanno acquistato per prescrizione di fronte al Conclave ».

40  Sur ce système, cf. N. Del Re, L’abolizione del modo per acclamationem nell’elezione papale ed i suoi precedenti, dans Strenna dei Romanisti, 59, 1998, p. 117-134, notamment p. 129 n. 26.

41  L. Ziółek, Sede vacante nihil innovetur : studium historico-iuridicum ad can. 436 C. I. C., Rome, 1966.

42  A. Molien, Cardinal, dans DDC, t. II, Paris, 1937, col. 1310-1339, cit. col. 1327.

43  « En cas de vacance du Siège apostolique, le Sacré Collège des cardinaux et la Curie romaine n’ont pas d’autres pouvoirs que ceux qui sont définis dans la constitution de Pie X Vacante Sede apostolica, du 25 décembre 1904 » (can. 241).

44  H. Joly, La Rome d’aujourd’hui, Paris, 2e éd. 1895, p. 159.

45  F. Jankowiak, Droit canonique et gouvernement de l’Église. Regards de canonistes sur le pouvoir romain (vers 1850-vers 1920), dans Les secrétaires d’État du Saint-Siège de 1814 à 1979, dans MEFRIM, 116-1, 2004, p. 141-172.

46  Benoît XVI, motu proprio Normas nonnullas, 22 février 2013, n° 48 (texte du serment devant être prêté par les cardinaux « avant le commencement des actes de l’élection » devant le Camerlingue et en présence de deux protonotaires apostoliques participants) : « […] Moi, N. N., je promets et je jure de garder le secret absolu, et à l’égard de quiconque ne fait pas partie du Collège des Cardinaux électeurs, et cela perpétuellement, à moins que je n’en reçoive une faculté particulière expressément accordée par le nouveau Pontife élu ou par ses successeurs, sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les votes et les scrutins pour l’élection du Souverain Pontife. Je promets également et je jure de m’abstenir de me servir d’aucun instrument d’enregistrement, d’écoute ou de vision de ce qui, pendant le temps de l’élection, se déroule à l’intérieur de la Cité du Vatican, et particulièrement de ce qui a trait directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, aux actes liés à l’élection elle-même. Je déclare prêter ce serment en ayant conscience que l’enfreindre entraînerait à mon égard la peine d’excommunication « latae sententiae » réservée au Siège apostolique. Que Dieu m’assiste, ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main » (texte italien dans OR, 25- 26 février 2013, p. 7).

Autor

Professeur d’histoire du droit à l’Université Paris-Sud (Paris-Saclay) et directeur du centre Droit et Sociétés Religieuses (EA 1611) ainsi que de la Fédération Paris-Sud de Sciences Juridiques. Membre de la direction du projet de recherche Concilio Vaticano I e modernità, il a notamment publié La Curie romaine de Pie IX à Pie X. Le gouvernement central de l’Église et la fin des États pontificaux (1846-1914) (BEFAR, 2007) et La décadence dans la culture et la pensée politiques : Espagne, France et Italie (XVIIIe-XXe siècle) (avec J.-Y. Frétigné, dir., CEFR, 2008).

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