Précédent Suivant

Conclusion

p. 561-571


Texte intégral

1L’image de Chateaubriand qui comparait le destin de Venise, après la fin de la République, à « un ballot de ses anciennes marchandises », s’applique assez bien aux fidéicommis1. Associés à l’ancien régime politique, ils sont supprimés en juin 1797 par la Municipalité, mais rétablis en mars 1798 par les Autrichiens qui abolissent toutes les décisions prises par les autorités démocratiques. L’entrée de la Vénétie en 1806 dans le Royaume d’Italie s’accompagne d’une nouvelle suppression, cette fois-ci définitive car le retour en arrière est impraticable après le retour des Autrichiens en 1815. Ces derniers autorisent, sous conditions, la fondation de nouveaux fidéicommis, mais jugent impossible le rétablissement des anciens. Saisi d’une requête du comte Cipolla de Vérone, le tribunal d’appel de Venise considère que ce serait non seulement une atteinte aux droits des dots, des hypothèques, des nouveaux propriétaires qui sont entrés légalement en possession des biens libérés mais que le rétablissement serait irréalisable faute d’inventaires ou de cadastres des biens anciennement assujettis. Quant à l’institution de nouveaux fidéicommis, elle requiert l’accord explicite de l’autorité souveraine vers lequel les suppliants ont obligation de se tourner. Sous la République, le Grand Conseil faisait un usage économe de la grâce pour délier des biens ; sous la domination autrichienne il semble que ce soit la grâce d’une nouvelle fondation qui soit concédée avec parcimonie. Les travaux sur cette période font encore défaut, mais il ne fait guère de doute que ce bouleversement de la hiérarchie des normes, qui subordonne désormais la volonté testamentaire à l’autorité politique, rend les nouveaux fidéicommis très différents des anciens qui n’ont donc pas survécu aux institutions républicaines qui les ont protégés jusqu’au bout tant ils étaient inextricablement liés au fonctionnement et aux représentations de l’ordre patricien et de la société d’Ancien Régime.

Les fidéicommis contre l’État

2L’État vénitien n’est pas une entité impersonnelle, il est fait de familles qui doivent collectivement veiller à conserver des bases matérielles à leur pouvoir politique. Or le patriciat traverse au XVIIIe siècle une crise profonde qui associe au déclin démographique un accroissement des écarts de fortune aggravant la dérive oligarchique des institutions et brisant le mythe d’un partage collégial du pouvoir politique. Dans ces conditions, l’État patricien ne peut pas envisager de réforme systémique des fidéicommis, sans même parler d’une abolition qui n’a jamais été à l’ordre du jour, de crainte d’un appauvrissement des familles – les effets de la suppression de 1797 ne lui donne pas tort de ce point de vue – et d’une aggravation des écarts de fortune qui mettrait en péril son fonctionnement. La limitation à la noblesse, que d’autres États italiens ont imposée, n’est pas non plus envisagée. On peut émettre l’hypothèse que les patriciens se sont bien gardés de réserver les fidéicommis à eux-mêmes pour ne pas avoir à réformer une institution dont ils étaient collectivement les principaux bénéficiaires. Répandus dans d’autres strates de la société, les fidéicommis créent une communauté d’intérêts et participent de la force des liens verticaux sans lesquels on ne peut comprendre la stabilité politique de la République dans la longue durée. Entre l’affaiblissement du corps patricien et les effets néfastes sur les droits des créanciers et des acheteurs, l’État a fait le choix de sa propre conservation. Cela ne veut pas dire que les patriciens ne subissent pas eux-aussi les conséquences négatives des fidéicommis car leurs droits peuvent être lésés quand ils revêtent les habits de créancier ou d’acheteur, mais dans la hiérarchie des priorités, l’État place au premier rang la défense des familles.

3Cet arbitrage s’est aussi fait aux dépens de la République, qui est davantage que la somme des familles patriciennes. Les finances publiques ont été pénalisées par les dispositions prises à la fin du XVe siècle et jamais remises en cause, sauf durant les périodes de péril militaire au XVIe siècle. Le recouvrement des dettes fiscales repose sur le séquestre et la vente aux enchères des loyers et non sur la confiscation de la propriété quand le bien est lié. Le manque à gagner est évident d’autant que les ventes sont souvent l’objet d’annulation de la part des ayants droit ultérieurs et que les acheteurs de bonne foi doivent être indemnisés. Au XVIIIe siècle, l’éthique patricienne, qui consiste à agir en conjuguant la recherche de ses intérêts privés et la défense de l’utilité publique, est prise en défaut par l’accumulation des dettes envers le fisc. Or l’État se fait le complice de son propre affaiblissement financier faute de pouvoir porter le coup contre les familles, c’est-à-dire contre lui-même. Dans la balance, il n’est cependant pas toujours perdant. Le manque d’entrées fiscales est compensé par la masse des capitaux soumis à fidéicommis investis en rentes publiques dont l’État dispose à sa guise. Il est maître de la date de l’affranchissement, du choix des détenteurs prioritaires, du montant du rachat du capital et du versement des arrérages. Dans les années 1760, il n’hésite pas à pénaliser les détenteurs de capitaux liés en abaissant la valeur réelle des titres au moment du remboursement, aux dépens des épargnants les plus anciens qui sont majoritairement des patriciens. Surtout, faute d’alternatives où s’employer et à cause des restrictions de sortie imposées par les autorités, la masse des capitaux liés reste à la Zecca en étant convertie dans de nouveaux dépôts. L’État dispose donc de capitaux captifs qu’il a dépensés, mais qu’il n’a pas à rembourser, ni immédiatement, ni complètement. Il n’y a pas de lien, ni d’équivalence entre le renoncement aux créances fiscales d’un côté et la garde des rentes conditionnées de l’autre, d’autant que les personnes impliquées ne sont pas les mêmes ; mais, il n’est pas sûr que, dans ce grand marchandage, les finances de l’État soient perdantes. L’équilibre entre intérêts privés et utilité publique est le fruit de compromis permanents. La loi de 1724 qui définit les frais de succession en fonction du degré de parenté et non plus en fonction de la nature juridique des biens, conditionnés ou non, semble favorable à l’intérêt public alors qu’elle est bien en retrait avec une proposition qui préconisait d’imposer un prélèvement important sur les biens fidéicommissaires au-delà d’un certain degré de parenté.

Les fidéicommis contre les tiers

4En prenant fait et cause pour les fidéicommis, l’État porte une responsabilité dans l’aggravation de l’incertitude et des risques inhérents aux transactions économiques. Le fait de mettre les fidéicommis à l’abri des créanciers et de permettre la récupération d’un bien illégalement aliéné est assorti de très faibles compensations pour assurer le droit des tiers. L’enregistrement incomplet des testaments instituant un fidéicommis, en dépit d’une série de lois aussi vaines que répétitives, et plus encore l’absence d’inventaires ou de cadastres des biens assujettis nuisent à la possibilité d’accéder à une information fiable sur le régime de propriété des biens.

5La combinaison de l’indisponibilité des biens et d’une publicisation limitée nuit aux droits des créanciers et des acheteurs. Les fidéicommis non seulement soustraient des biens au marché, mais sapent le minimum de confiance nécessaire aux transactions. Si les ventes aux enchères des biens en ruine rencontrent si peu de succès, aux dires des Provveditori di Comun, c’est que les acheteurs sont bridés par des risques réels ou imaginaires. Le paradoxe des fidéicommis, dont la vocation est de sanctuariser les biens, est de créer de l’instabilité autour d’eux, y compris dans des dots et dans d’autres fidéicommis, car les biens, illégalement sortis de l’un et légalement entrés dans un autre, sont exposés à la restitution. Dans le débat sur le coût économique des formes anciennes de propriété avant le triomphe de la propriété absolue, l’impact des fidéicommis semble donner raison aux tenants de New Institutional Economics car ils sont non seulement une source d’incertitude mais de précarisation des droits2. Les historiens des pratiques juridiques se sont employés à contredire les thèses de celle-ci en montrant qu’il y avait, dans les sociétés d’Ancien régime, des institutions aptes à assurer la certification et la protection des droits. C’est vrai à Venise où les acheteurs de bonne foi aux enchères ne sont pas abandonnés à leur sort et où les créanciers peuvent obtenir le séquestre des revenus à condition que le contrat ait été enregistré. Mais comment ne pas voir dans la carence de l’enregistrement des testaments et des biens une indifférence institutionnelle devant la fragilisation des droits des tiers ? Comment ne pas attribuer cette incertitude non pas au caractère intrinsèque des systèmes juridiques anciens, mais à une volonté délibérée d’assurer une publicisation limitée ? Pourquoi l’inattaquabilité des fidéicommis n’a-t-elle pas été assortie d’une plus grande transparence pour en réduire les risques ? La précarité des droits des créanciers et des acheteurs est de longue date reconnue et débattue sans déboucher sur un rééquilibrage en leur faveur. Comment donc expliquer une telle situation ? On peut hasarder une hypothèse : le flou est un atout. Les titulaires des droits ont intérêt à entretenir une certaine indétermination qui leur permet une plus grande adaptation aux circonstances. Cette indétermination peut venir de réelles difficultés à prouver le statut d’un bien, auquel cas maintenir le flou est le moyen d’entretenir le doute. Elle peut aussi être délibérément organisée. Les carences de l’enregistrement public donnent l’avantage aux familles qui tiennent à jour leurs titres et mettent de l’ordre dans leurs papiers. Devant la cécité à laquelle est contrainte une partie des acteurs économiques, d’autres ont la capacité d’exhumer des droits ou de les dissimuler selon les circonstances. Une telle capacité est, à l’évidence, inégalement partagée, mais elle est socialement acceptée car les mêmes personnes peuvent être investis de rôles différents, en étant à la fois, créancier, acheteur et titulaire d’un fidéicommis. Or dans la hiérarchie des droits, ce dernier est placé au dessus de tous les autres, à l’exception notable de la dot qui, lors de la phase de remboursement, peut l’attaquer, en l’absence de biens libres dans la famille du mari. Cette entorse à l’intégrité des fidéicommis s’explique par le fait que la dot, qui était la condition de l’alliance, est indispensable à la perpétuation des familles et du corps politique. En l’état de la recherche, il me paraît difficile d’affirmer que les fidéicommis ne sont pas réformés au XVIIIe siècle parce qu’ils servent d’ultime garantie au système dotal. La question est néanmoins posée par les contemporains, sans que la réponse soit tranchée, établissant un lien d’interdépendance, autant que de concurrence, entre ces deux institutions qui participent de la continuité et de la stabilité de l’État patricien.

Défendre les héritiers contre eux-mêmes

6En défendant l’intégrité des fidéicommis, l’État a une position ambivalente à l’égard de leurs représentants. D’un côté, il leur offre des ressources juridiques pour se protéger des créanciers et ramener les biens égarés dans le giron familial ; de l’autre, il entend protéger les fidéicommis contre leurs titulaires au nom des intérêts de leurs futurs gardiens. Il a de bonnes raisons de s’en méfier car, malgré les précautions prises, les exemples d’accaparement ne manquent pas : libération de rentes conditionnées avec la complicité du personnel de la Zecca, ventes illicites en dissimulant le statut du bien, emprunt de capitaux au fidéicommis sans garanties de remboursement, rachat de ses dettes. Pour éviter la dilapidation, l’État s’efforce de ne jamais laisser leurs représentants agir seuls et manipuler eux-mêmes des fonds issus du fidéicommis.

7Pour autant, dans les procédures mises en place pour libérer les biens, l’État ne prend jamais l’initiative et ne vend jamais sans l’accord de l’héritier. Les Provveditori di Comun réussissent à imposer des travaux d’urgence quand un bien conditionné menace de s’écrouler sur le domaine public et à financer les travaux en séquestrant les revenus, mais ils ne parviennent pas à imposer la saisie et la vente aux enchères du bien sans l’accord du propriétaire, même si c’est dans l’intérêt du fidéicommis. Porter un jugement univoque sur la position de l’État à l’égard des héritiers est plus difficile encore si l’on observe les procédures pour lever l’inaliénabilité des biens.

8La vente ou la permutation des biens immeubles, qui est accordée par une grâce du Grand Conseil, est soumise à des conditions très restrictives qui limitent les marges de manœuvre des héritiers. Les demandes doivent toujours justifier de l’avantage, de l’utilité, de la majoration que l’opération représente pour le fidéicommis. Ce n’est jamais le bénéfice que le requérant peut escompter qui est pris en compte, même s’il peut coïncider avec celui du fidéicommis. Les dispenses accordées sont par ailleurs peu nombreuses au regard de la masse des biens concernés, si bien que les fidéicommis apparaissent pour les biens immeubles comme des sanctuaires dont ils ne sortent plus jamais. Cette politique très restrictive contraste avec celle d’autres États, le Milanais et le Grand-duché de Toscane, où les héritiers peuvent avancer d’autres motifs (endettement, dot) que l’optimisation du fidéicommis. Là où les fidéicommis subissent des restrictions, la pratique de la dérogation paraît plus souple et les intérêts propres des héritiers davantage pris en compte. L’État vénitien en restreignant les critères d’acceptabilité des requêtes réduit tout autant les possibilités des héritiers de modifier la composante immobilière et foncière des fidéicommis.

9L’encadrement des mouvements de capitaux renvoie une image différente. L’État résout la contradiction entre la conservation et l’emploi du capital en plaçant le contrôle des circuits financiers entre les mains de la justice en la personne de la Cour du Procurator. Un dispositif sophistiqué est conçu pour empêcher le représentant du fidéicommis de manipuler librement les capitaux. Mais c’est lui qui fait les choix d’investissement et ses demandes semblent accueillies avec sollicitude par les Juges. L’interdiction d’emprunter de l’argent à son propre fidéicommis du fait des risques de non-remboursement n’empêche pas les Juges de valider ce type d’escamotage. On peut y voir le signe de complicités qui nous rappellent combien le fonctionnement de l’État vénitien n’est pas impersonnel, mais aussi l’indice d’une pratique bienveillante de la justice qui se fait l’auxiliaire du représentant du fidéicommis en lui offrant les moyens d’une gestion souple. Il revient aux Juges d’interpréter les volontés du testateur dans un sens favorable à l’héritier dans les situations où la défense intangible du fidéicommis pourrait nuire aux intérêts de ce dernier. Le plus souvent, les Juges n’ont pas à trancher car leurs intérêts sont convergents ; dans d’autres cas, ils donnent l’impression de se ranger du côté de l’héritier sans cesser de prétendre agir pour l’utilité du fidéicommis.

L’État par les fidéicommis

10Les fidéicommis offrent l’exemple d’une institution que l’État a érigée en principe constitutif de la société et qu’il cherche, à tout prix, à préserver. Il n’est pas abusif de dire que l’État vénitien s’est construit au cours de l’époque moderne avec et par les fidéicommis. Aucune nouvelle magistrature n’a été créée pour les encadrer sans doute parce qu’ils avaient des implications dans trop de domaines différentes. Ce sont les institutions existantes qui les ont pris en charge, en fonction de leur champ de compétence. En retour, le traitement de la matière fidéicommissaire a changé le périmètre de leur action et l’étendue de leur juridiction. C’est vrai des Provveditori di Comun dont les compétences en matière de voirie les prédisposaient à s’occuper du problème des biens conditionnés en ruine. Cette fonction les a conduits à étendre leur juridiction vers la Terre Ferme et à traiter des biens dotaux en ruine puisque le fonds dotal comme les biens fidéicommissaires est inaliénable. C’est plus vrai encore des Juges du Procurator qui se définissent au XVIIIe siècle comme la « seule magistrature compétente en matière fidéicommissaire ». Ce champ de compétence s’est construit par la pratique. Comme substituts des Procurateurs de Saint-Marc, les Juges ont le pouvoir de valider les successions testamentaires dans lesquelles les exécuteurs sont absents ; or c’est le cas des successions fidéicommissaires. C’est donc l’homologation d’un type de testament qui a étendu leur juridiction aux fidéicommis, ce qui explique pourquoi ils autorisent, par la suite, la levée de dépôt et le réinvestissement de capitaux conditionnés alors que rien ne les prédisposait à cette fonction. Pourquoi en effet la levée de dépôt relève-t-elle de la justice alors que la vente des biens en ruine est sous la tutelle d’une instance administrative ? Les continuateurs des Provveditori di Comun durant la période autrichienne ont justifié les prérogatives d’une instance administrative en prétextant que l’urgence des travaux était incompatible avec le temps de la justice et qu’une vente aux enchères n’était pas passible d’appel. Les Juges du Procurator, en autorisant la levée de dépôt, font bien acte de justice, non en exécutant un droit, mais en appréciant une demande particulière à partir des volontés du testateur dont ils se font l’interprète. La distinction entre administration et justice n’empêche pas le partage d’objectifs et de pratiques communes. Les Provveditori di Comun, comme les Juges du Procurator, veillent à la sûreté de l’emploi des fonds, inscrivent leur action dans la durée en gardant la mémoire des précédents investissements, et ont recours aux experts pour établir l’état et la valeur des biens.

11Les dérogations et les levées de dépôts reposent sur des procédures sophistiquées qui impliquent toujours plusieurs magistratures conformément au pluralisme juridictionnel vénitien et qui sont conduites dans de courts délais. Elles nécessitent de réaliser différents types de contrôle selon les objectifs assignés à la magistrature. Il s’agit d’identifier les héritiers et les biens assujettis à fidéicommis et de vérifier la disponibilité des biens sur lesquels sont investis les capitaux ou les fruits de la vente des biens libérés. Les modalités de traitement s’avèrent d’une grande disparité, laissant entrevoir des priorités et des techniques propres à chaque magistrature. Au moment d’une succession, l’identification des héritiers se base sur les pièces apportées par les requérants, sans que les Juges du Procurator engagent leurs propres recherches. Quant à l’identification des biens, elle bute sur l’absence d’inventaires publics. Il appartient donc à chaque magistrature, en fonction de ses besoins spécifiques, d’élaborer ses propres techniques d’identification. Lors de la succession, les Juges du Procurator se préoccupent davantage des personnes que des biens, s’abstenant de dresser un inventaire. Les Governatori delle Entrate sont sans doute ceux qui poussent le plus loin les outils d’identification en mobilisant les archives judiciaires et fiscales afin de reconstituer la généalogie de la propriété des biens et faire la part de ceux qui sont libres et de ceux qui sont indisponibles. Quant à la vérification de la sûreté des investissements de capitaux, elle donne lieu à des investigations approfondies. La même magistrature, le Procurator, qui ne juge pas utile d’établir la liste des biens qui entrent dans une succession, déploie une énergie considérable pour vérifier la sûreté des biens qui servent de garantie à un prêt. Cette différence d’investissement entre la phase de succession et celle de réinvestissement des capitaux tient sans doute à une évaluation différenciée des risques pour le fidéicommis : la succession, surtout quand elle est en ligne directe, ne provoque pas de sortie des biens alors que l’investissement nécessite des garanties pour que ne soit pas porté atteinte à l’intégrité du fidéicommis. La différence de traitement se lit également dans la conservation des pièces probatoires qui est systématique dans le cas des arrêtés de levée de dépôt. La procédure de vérification démontre que, si la Cour mène ses propres investigations dans ses archives et diligente plus rarement une enquête en sollicitant des témoins, elle s’appuie essentiellement sur les pièces apportées par le représentant du fidéicommis qui a lui-même opéré ses propres contrôles pour s’assurer de la sûreté de l’investissement. Comme on peut légitimement douter de la capacité de la Cour à tout contrôler, s’opère une forme d’association entre les requérants et les Juges qui fait écho à la bienveillance avec laquelle les demandes sont accueillies.

12Les titulaires des fidéicommis ont tout intérêt à recourir à une procédure de vérification car ce qu’ils recherchent avant tout, ce sont des garanties maximales sur la créance. Le dispositif a certes ses lourdeurs, mais il a comme vertu de sans cesse rappeler la distinction entre les droits propres du fidéicommis dont le tribunal est le défenseur et l’autonomie de gestion des héritiers qui est placée sous son contrôle. Il repose, certes sur la contrainte, mais aussi sur une collaboration entre la justice et les requérants, de sorte qu’on peut parler de cogestion des fidéicommis.

13Il est difficile de juger de l’efficacité de ce surcroît de contrôle sur la base des arrêtés eux-mêmes dont le déroulement argumentatif paraît aussi exhaustif qu’infaillible. Le fait même que les Juges secondent les requérants dans la vérification des garanties introduit une disparité de traitement avec les autres prêts dont la sûreté est laissée à la seule appréciation du créancier. Les fidéicommis ne sont peut-être pas moins exposés aux risques, mais ils bénéficient assurément d’un traitement de faveur. Alors qu’ils créent de l’insécurité autour d’eux, tout est mis en œuvre pour les mettre à l’abri de placements exposés à l’insolvabilité de leurs débiteurs.

14Si les fidéicommis sont l’une des expressions de la pluralité des droits de propriété sous l’Ancien Régime et s’ils aggravent l’incertitude des transactions, ils ont engendré des procédures de validation et ont nécessité des instances de certification tournées vers leur préservation. Des méthodes de contrôle sophistiquées sont mises en oeuvre pour identifier le statut juridique des biens sans que l’État se dote d’outils homogènes et systématiques. L’expérimentation, puis la diffusion de ces techniques contribuent à la mise en place de routines dont l’efficacité est difficile à évaluer, mais qui participent de la construction d’une rationalité administrative.

Élasticité des fidéicommis et action des héritiers

15En agissant à l’avantage des fidéicommis, les magistratures publiques démontrent que les biens comptent moins que la valeur. Certes, une politique très restrictive de la grâce contribue à emprisonner les biens immeubles dans les fidéicommis, mais les magistrats interprètent la volonté du testateur en privilégiant toujours le maintien, voire l’accroissement, du périmètre du fidéicommis et non la conservation absolue de toutes ses composantes. Cette logique, sous couvert de préserver le fidéicommis, rend possible son évolution.

16C’est particulièrement vrai quand le fidéicommis comporte des capitaux. Le dispositif contrôlé par les Juges du Procurator permet alors de conjuguer des logiques apparemment contradictoires, en attachant les capitaux au fidéicommis, tout en permettant leur investissement. Il parvient à réaliser le tour de force de faire circuler les capitaux comme s’ils étaient libres et de dresser des protections contre leurs titulaires mal intentionnés ou des placements incertains. Il réussit à réunir les avantages du fidéicommis (la conservation de la valeur) et des capitaux (leur emploi) en neutralisant leur inconvénient réciproque (la rigidité et la dispersion).

17Un tel système rend disponibles les capitaux pour une grande variété d’usages : l’institution de nouveaux prêts, l’achat de biens fonciers, la bonification des terres, la restauration de maisons et des montages financiers à la limite de l’escamotage grâce auxquels le titulaire du fidéicommis peut racheter ses dettes ou se prêter de l’argent à lui-même. Autant d’investissements qui peuvent modifier la physionomie des fidéicommis qui s’avèrent d’une grande plasticité. S’ils demeurent les mêmes en valeur, leur composition peut en être profondément transformée en une génération.

18Des montages financiers permettent également de libérer les capitaux, en les compensant par des biens propres, par exemple par les intérêts des rentes publiques non versés. La présence de capitaux offre ainsi la possibilité de jouer de la frontière entre le disponible et l’indisponible puisque le fidéicommis intouchable comporte des capitaux employables et les intérêts monnayables ne sont pas remboursés. Grâce à ces montages, les fidéicommis deviennent des machines à liquidités, ce bien si rare et si précieux dans un monde qui en manque structurellement.

19L’usage des capitaux transforme, par ailleurs, l’image de l’héritier qui n’est pas réduit à être un acteur passif qui encaisse la rente ou délaisse ses biens, mais quelqu’un qui dispose de réelles marges de manœuvre pour adapter le fidéicommis à la conjoncture ou le modifier selon les investissements qui ont sa préférence. Cette place laissée à l’initiative transforme l’héritier en un gestionnaire qui agit « pour le compte et le bénéfice des fidéicommis instaurés »3, bref en un administrateur actif et un curateur inspiré qui peut jouer de toutes les potentialités du dispositif. Ces métamorphoses démontrent en retour combien les capitaux constituent un bien particulièrement précieux dont les fidéicommis ont besoin pour s’autofinancer et les héritiers pour dégager des liquidités qui font toujours défaut, y compris chez les plus riches car les besoins croissent à proportion du niveau social. En plaçant des capitaux dans un fidéicommis, le testateur offre donc à ses héritiers des outils pour entretenir les autres biens et pour modifier, si besoin, sa composition.

20Mais une telle ressource est inégalement partagée parmi les possesseurs d’un fidéicommis. Elle introduit une réelle disparité entre ceux qui n’ont que des biens immeubles et ceux dont la structure est plus diversifiée. La capacité d’un fidéicommis à réellement soutenir la famille s’avère très dépendante de sa composition. Compte tenu des écarts de fortune, les fidéicommis ne sont pas investis de la même fonction : ils sont pour les uns l’ultime protection et la planche de salut quand ils sont pour les autres un outil au service d’une gestion dynamique du patrimoine. Sous le double effet de l’extinction des familles patriciennes et de la forte endogamie sociale, les fidéicommis participent au creusement des écarts de fortune – certains considérant cependant qu’ils seraient plus forts encore si les fidéicommis n’existaient plus – ; la présence ou non de capitaux (rentes et prêts) apparaît comme un facteur d’inégalité supplémentaire et un élément discriminant sur la capacité du fidéicommis à s’auto-entretenir. À l’échelle macro-économique, cette élasticité, parce qu’elle est interne au fidéicommis, ne modifie pas les freins mis au marché des biens et au recouvrement des prêts ; en revanche, si le fidéicommis comporte des capitaux, elle nuance l’idée selon laquelle celui-ci serait allé de pair avec une moindre mise en valeur des biens. Force est d’admettre que si les fidéicommis sont au service de la reproduction d’une société qui se pense comme immuable, ils ne sont en rien immobiles.

21Le gouvernement des fidéicommis par l’État patricien s’est fait au prix d’immenses efforts et de la mise en place d’une machinerie administrative dont l’activité est à la mesure de l’importance accordée à une institution jugée indispensable à la préservation des fortunes des familles et des équilibres de l’ordre politique. En se rangeant du côté des fidéicommis, il fait le choix du passé et de l’avenir, sans pour autant sacrifier le présent. En protégeant leur intégrité et en permettant leur adaptation, son attitude envers les héritiers oscille entre la défiance et la bienveillance. Les patriciens, législateurs et juges, sont aussi des héritiers, n’ignorant rien de leurs propres tentations et de leurs intérêts. Ils surmontent la contradiction en adoptant et en entretenant un dispositif qui les maintient sous contrôle et leur donne une marge d’autonomie, ce qui est, au bout du compte, un atout pour la sauvegarde des fidéicommis.

22Ce ménage à trois entre l’État patricien, les héritiers et les fidéicommis, fait d’ajustements permanents, d’équilibres instables, de compromis et de connivences, est la marque du système vénitien.

Notes de bas de page

1  F. R. de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, éd. J.-C. Berchet, t. IV, Paris (Classique Garnier), 1989-1998, p. 792 : « Venise décrépite, avec sa chevelure de clochers, son front de marbre, ses rides d’or, a été vendue et revendue, ainsi qu’un ballot de ses anciennes marchandises : elle est restée au plus offrant et au dernier enchérisseur, l’Autriche ».

2  D. North et R. P. Thomas, The Rise of the Western World, Cambridge, 1973 ; D. North, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge, 1990 ; A. Greif, Institutions and the Path on the Modern Economy : Lessons frome Medieval Trade, New York, 2006.

3  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 15, n° 49, 1742 : « per conto e benefitio delli Fideicommissi ordinati ». Le cardinal De Luca s’exprime dans les mêmes termes : « il possessore del fidecommisso, il quale viene stimato un amministratore legale dell’eredità a comodo proprio ». G. B. De Luca, Il Dottor volgare cit., lib. X, cap. 31, § 11, p. 259.

Précédent Suivant

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.