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Lier et délier la propriété

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Jean-François Chauvard

Quatrième partie. Libération des capitaux et réinvestissement

Chapitre 10. La cour du procurator « custodia de’ privati depositi »

Testo integrale

1Dans son Deli fidecommissi, publié en 1733, l’avocat véronais Domenico Micheli saisit les enjeux du réinvestissement des capitaux soumis à fidéicommis : la nécessité de placer l’argent, la prudence qui doit présider à la recherche du nouvel investissement, la conformité du choix à la volonté du testateur qui continue d’agir, le respect scrupuleux de la procédure de validation pour réduire l’incertitude, l’engagement réciproque du juge et du requérant. Micheli a en tête la pratique du foro veronese, mais ses considérations ont une portée plus générale, non seulement parce que ces procédures d’encadrement existaient ailleurs, même si elles sont à peu près inconnues, mais surtout parce qu’il en saisit l’esprit. Dans ce dispositif qui prive l’usufruitier de la libre disposition des capitaux et qui place le contrôle des circuits financiers entre les mains de la justice, la collaboration est de mise. Le requérant n’est pas exclu de la gestion du fidéicommis, car c’est lui qui fait l’investissement et produit les pièces justificatives ; et les juges contrôlent et valident ce qui leur est soumis. Comme les actes ne concernent que les cas où ils ont donné leur accord, ce dispositif renvoie l’image d’une collaboration harmonieuse, les requérants fournissant aux juges les pièces qu’ils attendent et les juges prononçant un arrêté qui valide a posteriori un investissement déjà acté. Cette procédure apparemment collaborative interroge ce que signifie contrôler de la part de l’autorité judiciaire.

Les Juges du Procurator, « giudici competenti in tal materia fideicommissaria »

  • 2  Sur l’administration de la justice à Venise durant la première modernité, voir J. E. Shaw, The Jus (...)

2L’imbrication et la rivalité juridictionnelles entre les Corti di Palazzo n’empêchent pas une spécialisation qui est à l’origine de la division de la Curia ducis en tribunaux distincts, au nombre de douze au XIIIe siècle et dont seulement six ont fonctionné jusqu’à la fin de la République. La spécialisation de chaque tribunal est marquée, sans être exclusive, dans l’esprit d’institutions qui pratiquent une juridiction diffuse dont les frontières sont en perpétuel mouvement2. Parmi des compétences multiples, qui semblent parfois étrangères les unes aux autres, émerge un champ d’action qui dessine la spécialisation de la Cour.

  • 3  A. Rigo, « Giudici del Procurator e donne « malmaritate » : interventi della giustizia secolare in (...)

3La Cour du Procurator, instituée au milieu du XIIIe siècle, étend ses compétences aux litiges qui mettent en cause les Procurateurs de Saint-Marc dans les exécutions testamentaires et les gestions de tutelle ; elle autorise les parents du défunt ab intestat à participer à la gestion de la succession avec les Procurateurs pour le compte des pupilles ou des héritiers retenus loin de Venise ; elle valide les testaments qui n’ont pas ou plus d’exécuteurs ; elle permet à l’épouse d’assurer sa dot sur les biens du mari et de disposer de 1000 ducats sur sa dot pour marier sa fille ; elle a étendu, enfin, sa juridiction aux séparations de biens3.

4Son champ de compétences est plus cohérent qu’il n’y paraît. La position centrale qu’elle a acquise dans la certification de la succession agnatique en validant les testaments sans exécuteurs testamentaires justifiait son rôle dans la mise en place d’une assurance de la dot sur le patrimoine du mari. En se plaçant à la jonction de la succession et de l’alliance, elle s’est construit une juridiction en matière de séparation matrimoniale. Les garanties apportées à la dot trouvent leur transposition dans l’aide à laquelle le mari est tenu en cas de conflit, d’abandon ou de maltraitance.

5Il a déjà été dit que la certification des testaments sans commissaires a fait entrer les fidéicommis dans la juridiction des Juges du Procurator qui se définissent, lors des conflits qui les opposent aux autres cours, comme les seuls compétents en la matière. La rencontre entre le Procurator et les fidéicommis est fortuite. Elle a lieu parce que les premiers valident les testaments sans exécuteurs et parce que les seconds sont précisément transmis sur la foi d’un testament remontant à plusieurs générations dont les conditions sont toujours d’actualité. C’est de la jonction d’une compétence très précise et d’une pratique testamentaire en expansion qu’est né un espace juridictionnel qui conduit à associer une cour de justice à l’institution fidéicommissaire. Dans le cadre d’un système fondé sur une juridiction diffuse, elle n’en a pas le monopole. Elle n’intervient pas dans les procédures de levée de l’inaliénabilité des biens immeubles, réservées aux Provveditori di Comun pour les biens en ruine et au Grand Conseil pour tous les autres. Elle est, en revanche, compétente pour autoriser la levée de dépôt et le réinvestissement de capitaux soumis à fidéicommis.

  • 4  ASVe, GP, Capitolare, f° 310v, 8 février 1764 : « con espressa condicion che detto giro non abbia (...)
  • 5  Ibid., f° 327r, 5 septembre 1777.
  • 6  Ibid., f° 327v-340r, 2 avril 1778 et 19 mai 1778.

6Cette fonction lui a été disputée. En 1764, les Juges de Petizion, après avoir ordonné le transfert d’un capital de 6820 : 11 ducats du fidéicommis de Giacomo Celsi à la demande de Francesco Maria Celsi, reconnaissent la Cour du Procurator comme « seul juge compétent dans les dispositions et les investissements de capitaux soumis à fideicommis » et s’engagent « à préserver au dit magistrat du Procurator tous ses droits sur les capitaux fidéicommissaires »4. Mais les cas d’empiètement juridictionnel ne cessent pas pour autant, encouragés par la saisie par le justiciable du tribunal de son choix et par la concurrence que se livrent les cours de justice. En 1777, les Juges du Proprio infligent une amende de 500 ducats à l’avocat fiscal du Procurator au prétexte qu’il a autorisé le transfert de 1050 ducats du fidéicommis de Giacomo Testa alors qu’ils ont été saisis sur la succession par Lucietta Teresa et Antonia Testa5. La Cour du Procurator fait appel à la Quarantia civil vecchia en réaffirmant sa juridiction en matière fidéicommissaire. L’année suivante, en avril 1778, le conflit l’oppose aux Juges de Petizion qui lui contestent le droit d’avoir autorisé le dépôt de 542 : 12 d. de la commissaria d’Antonio Zen6. Les deux juridictions fourbissent leurs arguments, le Procurateur considérant qu’il était dans son bon droit puisqu’il s’agissait d’un fidéicommis et le Petizion arguant du fait que l’autorisation de dépôt était de sa prérogative car il s’agit d’une commissaria. La Quarantia civil vecchia est saisie en mai pour arbitrer le litige : elle réaffirme la compétence des Juges de Petizion sur les commissarie et celle du Procurator sur les fidéicommis et, dans le cas présent où le fidéicommis est géré par une commissaria, tranche en faveur de la Cour de Petizion. Elle précise cependant que lors qu’il n’y aura plus de commissaires, il ne restera plus que le fidéicommis, de sorte que seuls les magistrats du Procurator seront compétents pour autoriser le dépôt et sa levée. Cette décision est en accord avec la faculté de ces derniers d’émettre une sentence a legge sur un testament en l’absence de commissaire. Ces disputes juridictionnelles ne cessent pas pour autant car elles sont consubstantielles au fonctionnement d’institutions judiciaires dont le champ de compétences se construit dans la pratique. Ces incursions sur le terrain de la cour voisine sont fréquentes, mais elles ne remettent pas en cause les équilibres institutionnels et la répartition de grands domaines de compétence. La tutelle sur l’investissement des capitaux sous fidéicommis est bien l’affaire des Juges du Procurator.

  • 7  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 6, n° 168, 3 février m. v. 1733.
  • 8  Ibid., filza 30, n° 4, 18 février 1749 ; filza 36, n° 12, 27 avril 1752.
  • 9  Ibid., filza 33, n° 16, 7 mai 1751.
  • 10  Ibid., filza 66, n° 16, 10 avril 1767.

7Par extension, ils autorisent également la levée de dépôt des capitaux qui appartiennent à un fonds dotal et qui, à ce titre, doivent être conservés. Une parfaite illustration du parallélisme entre dot et fidéicommis est donnée par les requêtes adressées à la Cour par l’avocat Camillo Turra. À l’occasion du remboursement du Deposito nuovo Macina, il fait déposer en janvier m. v. 1733 sur le compte du Procurator à la Zecca 375 ducats appartenant au fonds dotal de son épouse, Marina Longo7. Comme ils « doivent être réinvestis aux mêmes conditions que celles auxquelles ils étaient soumis au moment de l’investissement », Turra les emploie dans un prêt hypothécaire accordé le jour même à Giulio Corona. Il réitère l’opération à deux reprises par la suite, mais les biens dotaux de sa femme ont changé de statut depuis que celle-ci a instauré en 1741 un fidéicommis dont il est le premier bénéficiaire. En 1749, il transfère un livello de Laura Grimani à Francesco et Antonio Nadal et, en 1752, il utilise des titres du Deposito Olio pour louer à son beau-frère endetté, Andrea Longo, un tiers des biens dans la villa de Noventa près de Padoue et d’une boutique dans la paroisse de San Salvador dont le fidéicommis de sa femme possède un autre tiers8. Le Procurator est intervenu au nom de la dot et du fidéicommis car Turra ne pouvait pas librement disposer des capitaux. En mai 1751, Alvise Gritti q. Marc’Antonio saisit la Cour pour garder la moitié d’un dépôt de 1000 ducats qui vient d’être effectué en remboursement d’un prêt appartenant à la dot de sa femme, Cecilia Gritti9. En compensation, lui et son frère assurent la somme sur l’ensemble de leurs biens libres. Ou encore en avril 1767, Laura Pisani Dondi Orologio obtient l’autorisation d’attaquer son fonds dotal pour constituer la dot spirituelle de 1000 d. de sa fille Chiara10.

  • 11  Ibid., filza 6, n° 53, 5 mai 1733.

8La Cour est également le lieu de passage obligé quand des intérêts de la dette publique accumulés sont versés au bénéfice d’un fidéicommis pour compenser la sortie de capitaux. C’est ainsi qu’en mai 1733 Agostino Maffetti obtient l’autorisation d’employer des intérêt perçus entre 1721 et mars 1722, d’un montant de 1194 : 6 d., qui sont transférés à Iseppo et Antonio Gallo11.

  • 12  L’inventaire de la Cour du Procurator, numéro 415, accessible dans la salle de lecture de l’ASVe, (...)

9Cette fonction de contrôle et de validation de la Cour du Procurator a été jusqu’ici complètement ignorée par l’historiographie sans doute à cause d’inventaires longtemps erronés et toujours squelettiques qui ne permettent pas d’avoir une idée claire du contenu des séries archivistiques12. Les manuels imprimés ou manuscrits sur la pratique des Cours du Palais, rédigés aux XVIIe et XVIIIe siècles, passent également sous silence cette attribution alors qu’ils décrivent la procédure de certification des testaments. Ce n’est pourtant pas une activité secondaire en volume et ce n’est pas non plus une fonction mineure sur le plan juridictionnel. Si elle relève de l’activité de validation de la Cour, elle ne peut être placée sur le même plan que la certification des testaments. Cette dernière est de l’ordre de la ratio, c’est-à-dire de l’application de la loi, sur la base des titres qui justifient le droit à la succession. Puisqu’il s’agit de dire la loi, la décision de la Cour s’exprime dans une sentenza a legge. Tandis que l’autorisation de réinvestir les capitaux est de l’ordre de la iustitia, car elle requiert d’apprécier une demande et non d’exécuter un droit. C’est le libre discernement du magistrat qui est mobilisé pour juger si l’investissement est conforme à la volonté du testateur et à l’intérêt du fidéicommis. S’il s’appuie sur des pièces « objectives », il a toujours à évaluer la pertinence d’un investissement au regard d’une pluralité de contextes : la volonté du testateur, la destination de l’investissement, les garanties offertes par les débiteurs. Quand il est recommandé que les capitaux soient investis comme il paraîtra à la justice (« Investiti come parerà alla giustizia »), c’est la capacité du juge d’appliquer des principes absolus – la défense des fidéicommis – à des situations particulières qui est convoquée. Sa décision est rendue exécutoire (« Fiat ius ») par un arrêté de levée de dépôt (terminazione di levo di deposito).

  • 13  ASVe, GP, Capitolare, f° 296r.

10Les juges sont secondés par des officiers qui sont les véritables maîtres d’œuvres de la procédure. Le capitulaire de la Cour du Procurator nous apprend que celle-ci est composée de trois juges, élus chaque année parmi les patriciens, et de dix officiers13 : l’avocat fiscal qui défend les prérogatives de la magistrature et contrôle les dépôts sur le compte de la Cour à la Zecca ; deux notaires qui enregistrent les sentences et les arrétés de la Cour ; deux coadjudicateurs chargés des lettres de séquestre, des proclamations, de la présentation et de la copie des écritures des causes ; le scribe voué à l’annotation des citations ; l’expert à qui revient l’estimation des biens ; le lecteur des pièces de procès et les deux commandeurs qui sont chargés de porter les citations et les intimations.

11Parmi ces officiers, l’avocat fiscal et les deux notaires jouent un rôle central dans le traitement des demandes. Aux côtés des juges patriciens, qui ne sont pas des spécialistes du droit et sont amenés à rendre la justice en se fondant sur leur sens de l’arbitrage et de l’équité, ils forment un personnel stable et doté de compétences techniques. Si les requérants ou leurs agents sont entendus par les juges, ce sont les officiers qui enregistrent la constitution de dépôts, examinent les pièces fournies, en synthétisent le contenu et rédigent l’arrêté.

  • 14  Dans les registres, les arrêtés sont réunis en fonction du notaire qui les a établis. Dans les lia (...)

12Les notaires les ont transcrits dans deux séries distinctes de registres et de liasses. Ils ont regroupé les pièces qui leur ont été remises (testaments, contrats dotaux, actes de vente, de division, expertises, reçus, factures etc.) dans une sous-série (Carte [allegate] delle Terminazioni di levo di depositi) dans laquelle la numérotation des arrêtés suit celle adoptée dans les liasses14.

  • 15  Ibid., f° 230rv, 12 février m. v. 1659. Sur les capitulaires des Corti di Palazzo, voir M. Roberti (...)
  • 16  Sur la perte des archives des Corti di Palazzo, je renvoie pour plus de détails à M. Fusaro, « Pol (...)
  • 17  Le Repertorio alfabetico della Corte del Procurator, Guida alle terminazioni per levo di depositi (...)

13Ces trois séries commencent en 1728 et prennent fin avec la chute de la République. 1728 ne marque nullement le début de l’activité de la Cour en matière de levée de dépôt. Comme nous le verrons plus loin, un arrêté des Juges de 1659 établit leur existence, donnant l’impression d’une pratique consolidée de longue date15. En revanche, ni le capitulaire de la Cour, ni la Compilazione delle leggi ne permettent d’établir à quelle période remonte son apparition. Il est peu probable qu’elle soit aussi ancienne que les premières sentenze a legge (1380) car elle est intrinsèquement liée à la diffusion des fidéicommis. Si les séries ne sont conservées qu’à partir de 1728, c’est probablement parce que la documentation antérieure a été détruite lors du reclassement des archives après 1768. Antonio Antelmi, à qui avait été confiée la réorganisation des archives des Corti di Palazzo, a procédé, faute d’avoir obtenu des moyens supplémentaires, à la vente au poids des vieux papiers16. Après que les Conservatori ed esecutori delle leggi se furent rendus compte de son forfait, il prit la fuite et fut condamné, par contumace, en 1773, au bannissement. Les Avogadori di Comun estiment les pertes, toute cour confondue, à 4422 registres et à 1428 liasses. La première victime est la Cour du Forestier dont la juridiction avait été graduellement réduite au profit des Cinque savi alla mercanzia. Dans les autres cours, la documentation qui apparaissait comme de moindre importance a été la première sacrifiée. C’est sans doute pourquoi dans les archives du Procurator les sentences a legge ont été conservées tandis que les séries des Terminazioni di levo di deposito ont été amputées jusqu’à l’année 1728, dont la date tient au hasard du dépeçage. Ont été épargnés 115 registres, 125 liasses et 122 cartons de pièces jointes (carte allegate). Le répertoire alphabétique qui permet de retrouver un arrêté à partir du nom du requérant a été établi après le démembrement puisqu’il commence en 172817. Une autre main est visible pour les inscriptions postérieures à 1782 qui cessent en 1787 quand le répertoire n’est plus mis à jour, bien que la Cour continue son activité jusqu’en 1797. Cet instrument de travail a donc été compilé au début des années 1780.

14Cette documentation permet de prendre la mesure de l’activité de la Cour qui avait, répétons-le, d’autres attributions. Entre 1728 et 1787, ce sont 10643 arrêtés qui ont été prononcés, soit en moyenne 180 par an, soit encore un tous les deux jours. Leur fréquence relève d’une véritable routine administrative, mais cela ne signifie pas qu’ils sont l’objet d’un traitement expéditif. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter à un arrêt de levée de dépôt pour mesurer le soin particulier mis à collecter et récapituler les informations nécessaires à la libération des capitaux.

Les « terminazioni di levo di deposito »

  • 18  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 27, n° 47.

15Pour appréhender ce travail de collecte documentaire, un détour par l’examen diplomatique de la structure de l’arrêté s’impose. L’exemple est choisi pour sa banalité ; il porte sur le réinvestissement de capitaux provenant de la restitution d’un prêt dans un nouveau livello, à la demande de Giovanni Battista Ferracina, guardian grande de la Scuola della Misericordia18.

16La structure de l’arrêté suit donc le déroulement de l’investissement en mentionnant d’abord l’origine des fonds, en se référant aux conditions auxquelles sont soumis les capitaux à partir du testament qui a institué le fidéicommis, en indiquant, ensuite, la destination des fonds et en récapitulant les garanties proposées. Dans l’économie de l’acte, cette dernière partie est de loin la plus longue.

17La procédure trouve son origine dans le dépôt effectué sur le compte des Juges du Procurator. La remise des capitaux est actée par une partita di Zecca, enregistrée dans le Journal courant des Provveditori agli ori e argenti qui tiennent la Caisse des dépôts des particuliers. Le dépôt fait l’objet d’une déclaration (costituto) à la Cour par le déposant ou le bénéficiaire qui n’a pas la faculté de retirer l’argent. Quand les fonds sont convertis en nouvelles rentes ou sont remboursés, il fait savoir son accord aux Provveditori in Zecca qui ordonnent le virement. Quand les capitaux proviennent du remboursement d’un prêt privé, c’est le débiteur qui effectue le dépôt. S’il remettait directement l’argent au prêteur, il enfreindrait le contrat qui spécifie les conditions de la restitution et le précédent arrêté de la Cour du Procurator qui a autorisé le prêt en précisant qu’il devra être déposé sur son compte et réinvesti aux mêmes conditions.

  • 19  Les proportions sont établies sur la base de 132 arrêtés de levée de dépôt destinés à autoriser l’ (...)

18Quand l’argent est réemployé dans un prêt, l’arrêté de la Cour advient après la signature du contrat devant notaire dont la validité est conditionnée par la délivrance de celui-ci. Les deux actes sont séparés par quelques jours à peine : 20 % des arrêtés sont prononcés le jour même ou le lendemain, les deux tiers dans un délai d’une semaine, seuls 10 % un mois après19. Si les officiers disposent de toutes les pièces après la signature du contrat, ils instruisent dans des délais extrêmement brefs la demande qui exige des vérifications. De son côté, le requérant se contente d’apporter les pièces nécessaires à l’examen du dossier dont une partie a été au préalable demandée au débiteur et contrôlée au moment de l’établissement du contrat devant notaire.

  • 20  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 33, n° 32, filza 34, n° 37, filza 35, n° 12.

19Le demandeur établit un nouveau prêt à la suite du versement de fonds sur le compte des Juges du Procurator, soit parce qu’un prêt antérieur, arrivé à échéance, a été soldé, soit parce qu’il a obtenu la liquidation de rentes publiques. Dans la majeure partie des cas (85 %), il y a adéquation entre la somme déposée et la somme investie. Mais les capitaux employés peuvent provenir de plusieurs dépôts effectués à des dates différentes par plusieurs débiteurs. Dans 13 % des arrêtés, les capitaux réinvestis proviennent de deux dépôts et 2 % de trois dépôts, exceptionnellement plus. Il arrive pareillement que l’investissement soit inférieur aux capitaux déposés, auquel cas le résidu reste disponible pour un investissement ultérieur sur le compte du Procurator au nom du fidéicommis. À l’opposé, même si le cas est moins fréquent, un investissement peut excéder les dépôts, nécessitant que le représentant du fidéicommis complète la somme avec ses fonds propres. Entre 1728 et 1758, date de sa mort, le patricien Agostino Maffetti sollicite 55 fois les Juges du Procurator pour de nouveaux investissements. S’il s’efforce de réemployer intégralement les dépôts, il a souvent recours à des bricolages : 6 investissements agrègent nouveau dépôt et le résidu d’un dépôt antérieur, 7 ne sont formés que du solde d’un ancien dépôt, un des résidus de deux dépôts et un autre, de deux résidus et un dépôt. Il s’agit du prêt de 5000 d. accordé en mars 1752 à ND Anna Maria Capello, qui a été forgé à partir du remboursement des deux livelli (1800 d.), de 2996 d. provenant du dépôt de 6724 d. de l’Hôpital des Incurables effectué en septembre 1751 et du solde (200 d.) du versement de 4200 d. d’Antonio Grimani réalisé en août 175120.

  • 21  Les % ont été calculés à partir de 221 partite di Zecca qui correspondent à 190 terminazioni di le (...)

Tableau 18 – Délai entre le dépôt (partita di deposito in Zecca) et l’arrêté (terminazione di levo di deposito)21.

Tableau 18 – Délai entre le dépôt (partita di deposito in Zecca) et l’arrêté (terminazione di levo di deposito)21.

20Ce type de montage explique les écarts de temps observables entre le dépôt des fonds et le prononcé de l’arrêté. Ils ont tendance à être d’autant plus courts que le dépôt est réutilisé dans un investissement d’un montant identique. Les placements qui demandent de puiser à plusieurs sources reposent sur des dépôts plus anciens dont une partie seulement a été utilisée. Si les temps sont généralement brefs entre le moment où les Juges reçoivent les fonds et le moment où l’usufruitier du fidéicommis est autorisé à les réinvestir, puisque dans 40 % des cas la procédure dure moins d’un mois, l’étirement des délais est néanmoins fréquent : dans près d’un quart des cas, plus de 5 mois sont nécessaires. Comme l’arrêté est prononcé très rapidement après la signature du prêt, il faut mettre cet allongement sur le compte de la recherche d’investissements, sur l’attente d’une opportunité, mais aussi sur la difficulté de trouver un placement présentant des garanties suffisantes.

Traçabilité des capitaux et généalogie des biens

21Que la Cour du Procurator ne soit pas une administration fiscale se lit, à l’évidence, dans la manière d’enregistrer les transferts de fonds. Les Dieci savi alle decime structurent leurs livres de compte autour de registres (Quaderni trasporti) qui enregistrent pour chaque propriétaire tous les mouvements de propriété (entrants et sortants) afin de faire correspondre le montant de la decima à l’évolution des revenus. Comme les Juges du Procurator ne poursuivent pas cet objectif, ils n’ont pas recours à des livres dans lesquels les dépôts et les investissements de capitaux seraient enregistrés pour chaque fidéicommis, avec un renvoi à l’arrêté autorisant la levée de dépôt. La compilation d’un répertoire nominatif vient partiellement combler ce manque au début des années 1780.

22S’ils ne se préoccupent pas d’avoir une vue d’ensemble faute d’utilité pratique immédiate, ils tiennent une comptabilité d’un autre type, centré sur le dépôt (deposito). Certifié par une partita di Zecca et une déclaration à la Cour (costituto), le dépôt constitue, en effet, l’unité de référence à laquelle les capitaux sont associés jusqu’à leur réemploi. En aucun cas, les fonds versés ne forment une masse indistincte pour le Procurator ; ils sont toujours rapportés à un dépôt particulier. Ce souci de traçabilité s’explique par le fait que les capitaux sont attachés à un fidéicommis particulier, légalement distinct de ceux qui peuvent s’accumuler sur la même tête. Le demandeur peut jouir de plusieurs fidéicommis dont la comptabilité doit demeurer séparée au nom du principe de non-confusion. Deux dépôts successifs au bénéfice de la même personne peuvent concerner des fidéicommis différents. De même, les capitaux qui sont réunis dans un même prêt peuvent provenir de fidéicommis distincts. Or il faut conserver la trace de cette distinction car les fidéicommis demeurent des entités autonomes qui peuvent diverger à l’avenir si les conditions de substitution sont différentes.

  • 22  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 46, n° 22, 6 juin 1757.

23En juin 1757, Andrea Gradenigo, en qualité de procurateur de son père Gerolamo, demande aux Juges de valider un prêt livellaire de 18038 : 16 d. au débit d’Angelo Morari22. L’argent provient de 6 dépôts différents : 5180 d., versés en février m. v. 1756 en paiement d’un livello accordé 1732 ; 1179 : 4 d. déposés en avril 1757 en affranchissement d’un livello de 1705 ; 2733 : 7 d. comme résidu d’un dépôt de 5600 d. effectués en mai 1757. Le premier appartient au fidéicommis de Piero Gradenigo (1711), le père du requérant ; le second aux fidéicommis d’Elena Pisani Nani et d’Antonio Nani ; le troisième à celui de Bortolamio Gradenigo (1697), qui fut évêque de Brescia à la fin du XVIIe siècle. Quant aux trois dépôts mobilisés, ils proviennent du versement par la magistrature du Sopragastaldo de 1150 d. en remboursement d’un livello impayé pour le compte du fidéicommis de Marco Gradenigo (1655), ancien patriarche d’Aquilée ; de 590 : 5 d. issus d’un dépôt plus important de l’Arte de’ pistori pour le compte du fidéicommis de Donada Foscari Gradenigo et enfin le complément est attendu du prochain versement de Zuanne Grimani au bénéfice du fidéicommis Bortolomio Gradenigo. Pas moins de 6 dépôts et de 6 fidéicommis différents, qui ne correspondent pas nécessairement les uns avec les autres, ont été mobilisés par un même usufruitier qui doit être en mesure d’identifier dans le nouveau prêt la portion de capital revenant à chaque entité. La concentration entre les mains de Gerolamo Gradenigo d’un grand nombre de fidéicommis ne signifie pas qu’il en est l’unique titulaire. Il partage les fidéicommis Bortolomio Gradenigo 1697 et Marco Gradenigo 1655 avec son oncle, Bortolo q. Girolamo (1665-1750), et ses cousins (fils de Bortolo IV, dit Zuanne).

  • 23  Ibid., filza 51, n° 99, 2 mai 1760.

24En mai 1760, il assemble de nouveau des capitaux de plusieurs provenances : 500 ducats formant le résidu d’un versement de 3500 ducats effectué en janvier m. v. 1759 au bénéfice du fidéicommis Pietro Gradenigo, et 265 : 14 ducats versés en mars par l’Arte de’ pistori en paiement d’un livello constitué à partir d’autres fidéicommis de famille23. Sur le conseil de son agent, Giacomo Moreni, Gerolamo Gradenigo décide de rembourser un livello de 800 ducats pour lequel il continuait à payer 40 ducats par an à la famille Gabardi Brigna. Ce livello avait été hypothéqué en 1685 sur une maisonnette avant son rachat par Bortolamio Gradenigo avec l’inviamento di pistoria voisin. Il constituait une servitude pesant sur le fidéicommis qu’il avait institué en 1696. Gerolamo souhaite “éteindre ce débit du fidéicommis de feu monseigneur Bortolo Gradenigo évêque de Brescia en le rachetant en faveur du fidéicommis de feu NH messire Pietro procurateur, père du dit NH sieur Girolamo ». L’opération est autorisée puisque le fidéicommis Bortolo Gradenigo est libérée d’une servitude ; mais les capitaux ne proviennent que pour partie de lui-même (265 : 14 d.) puisque le complément provient du fidéicommis de Piero Gradenigo (500 ducats) et des fonds propres de Gerolamo. En donnant son accord, la Cour du Procurator valide la sortie des capitaux du fidéicommis Pietro Gradenigo au nom de la compensation dont bénéficie un autre fidéicommis, celui de Bortolo Gradenigo. Elle prend acte de leur gestion commune par le même représentant. Si la Cour a le dernier mot, il va de soi que les Gradenigo sont les véritables maîtres du jeu puisque leur agent a fourni les éléments qui permettent de rattacher les capitaux déposés à un fidéicommis particulier. Un tel résultat nécessite de la part des administrateurs la tenue d’une comptabilité séparée des fidéicommis et de l’indication systématique du fidéicommis auquel les capitaux sont affiliés.

  • 24  Ibid., filza 5, n° 154.

25Faire la part des capitaux libres et des biens indisponibles demeure, néanmoins, un exercice compliqué et aléatoire, tant il est tributaire des acteurs intervenant dans la procédure. Nombre de difficultés proviennent des conditions dans lesquelles a été effectué le dépôt. Dans le cas du remboursement d’un prêt, le débiteur ou son représentant dépose l’argent sur le compte des Juges du Procurator, en indiquant dans le costituto di deposito, les conditions du prêt et le nom du fidéicommis auquel les capitaux appartenaient. Des approximations peuvent venir se glisser dans leur déclaration, qui obligent le représentant du fidéicommis à demander un correctif, surtout quand l’erreur porte sur les fonds qui sont à sa libre disposition. C’est ce qui motive les démarches de NH Agostino Maffetti en décembre 1732. L’agent de NH Vicenzo Gradenigo q. Gerolamo, Iseppo Gervasoni, a remboursé un prêt de 3000 d. qui avait été consenti par Piero Maffetti en 1724 à Marina Basadonna Contarini24. En déposant les fonds, il a déclaré au Procurator qu’ils appartenaient au fidéicommis Piero Maffetti. Or son fils Agostino apporte la preuve, en exhibant l’acte notarié de 1724, que les capitaux venaient pour partie du fidéicommis paternel (2421 : 20 d.) mais aussi de sa libre faculté (578 : 4 d.) ainsi que de celle de son frère Lodovico. L’agent des Gradenigo a été informé de son erreur et les Juges concèdent à Agostino la pleine disposition des capitaux libres puisqu’il est l’unique héritier de son frère mort ab instestat quelques mois plus tôt. Seuls les capitaux conditionnés sont réinvestis dans un nouveau prêt.

  • 25  Ibid., filza 50, n° 116, 28 février m. v. 1759 : « In prova di che rilevasi dal predetto instrumen (...)
  • 26  Ibid. : « Che però all’oggetto di levare l’impedimento del vincolo apposto per parte della sudetta (...)

26Le flou qui entoure le statut des capitaux est renforcé quand le nouveau prêt est un assemblage de différentes provenances. En 1750, Giovanni Battista Caliari Fantinelli en fait l’expérience en prêtant 700 ducats à NH Gasparo Moro. 500 ducats provenaient du fidéicommis institué en sa faveur par son oncle Giovanni Battista Fantinelli en 1739 ; le complément de 200 ducats lui appartenait en pleine propriété. En avril 1759, 558 : 21 ducats lui sont remboursés par Paulina Contarini qui a, entre temps, subrogé dans la créance. Dans l’arrêté de levée de dépôt de février m. v. 1759, la Cour du Procurator prend soin de rappeler que dans le précédent acte notarié « la somme donnée à livello au susdit NH Moro était de 700 ducats, dont 500 ducats qui avaient été déposés dans cette très excellente magistrature, et 200 autres ducats qui furent déboursés par le requérant lors de la stipulation de l’acte »25. En déposant 558 : 21 ducats au Procurator en avril 1759, l’agent de Paulina Contarini signifie qu’ils sont assujettis à fidéicommis. Giovanni Battista Caliaria Fantinelli signale la méprise à la Cour qui adresse une citation à Paulina Contarini et en informe Gasparo Moro. En janvier m. v. 1759, elle prononce un arrêt qui stipule que « du corps des susdits 558 : 21 ducats, seulement 500 ont à être investis pour le compte du fidéicommis susdit, et les autres 58 : 21 ducats peuvent être librement prélevés et remis au requérant pour le compte des 200 ducats de sa libre faculté »26. Le réinvestissement en faveur du fidéicommis ne porte donc que sur 500 ducats qui sont prêtés à l’Hôpital des Incurables. En départageant les capitaux libres et les capitaux conditionnés, la Cour entend faire preuve d’équité, en préservant bien sûr le fidéicommis de libérations abusives, mais aussi en reconnaissant à l’usufruitier ses droits. Ce dernier peut exprimer la volonté de faire entrer ses capitaux propres dans le fidéicommis, mais la Cour lui reconnaît pleinement la faculté d’en disposer à sa guise. Dans un esprit d’équité, toute la difficulté est d’opérer un partage qui soit conforme à l’origine des capitaux et qui ne lèse personne.

  • 27  Ibid., filza 5, n° 123, 23 septembre 1732.
  • 28  Ibid. : « con dichiaratione, ch’essendovi nelle dette eredità ut supra divise liberi effetti per l (...)

27Des situations sont si confuses, par négligence ou intentionnellement, qu’il est difficile aux requérants comme aux Juges de faire la part des capitaux conditionnés et des capitaux libres, distinction qui s’avère pourtant une nécessité. Le patrimoine de la famille Garelli en donne l’exemple27. Entre 1708 et 1715, Giovanni Domenico et Alessandro Garelli q. Giacinto octroyèrent, devant le même notaire, à 7 reprises, un prêt hypothécaire à Caradonna Pelici, veuve de Giovanni Francesco Zeterle, tant en qualité de représentants du fidéicommis paternel (pour 9400 d.) et qu’en leur nom propre (1850 d.). En 1727, à l’issue d’une dispute avec les héritiers de Caradonna Pelici, ils reçurent 12200 d. de biens immobiliers sur lesquels les livelli avaient été garantis. On compte parmi eux deux maisons à Santa Sofia. En 1729, les fils d’Alessandro, Giovanni Domenico et Martin, héritèrent à part égale des biens paternels, de leur oncle et du fidéicommis de leur grand-père. Chacun des frères reçut une des maisons de Santa Sofia selon la division effectuée en décembre 1730. Ils s’entendirent pour considérer qu’elles étaient libres et non soumis à fidéicommis. Le flou semble venir du fait que les biens qui servaient de garanties aux prêts accordés par la génération précédente ne firent pas l’objet d’une répartition précise au bénéfice du fidéicommis et du patrimoine propre, mais que seul le montant des prêts fut affilié à un fidéicommis. Saisis en septembre 1732, les Juges écrivent dans leur arrêté : « par une déclaration, alors que dans les héritages divisés se trouvent des biens libres pour 2800 ducats, outre la dot maternelle, selon la note D insérée dans l’acte de division, il fut stipulé et décidé par ces frères que les sudites maisons situées dans cette ville à Santa Sofia sont et doivent être entendues comme libres et non sujettes au fidéicommis de Giacinto Garelli leur grand-père paternel »28. Par l’arrêté des Juges, Martin obtient que la maison qui lui est revenue en pleine propriété entre dans le fidéicommis en échange de 810 : 16 d. déposés au Deposito Olio. Il avance comme argument que le loyer est de 68 d. et que si elle était vendue en appliquant un rendement de 4 % elle vaudrait 1700 d., soit bien plus que la somme sortant du fidéicommis. On ne peut pas dire si la maison retourne dans le fidéicommis ou y fait son entrée car elle servait de garantie de manière indifférenciée à des capitaux libres et des capitaux conditionnés. Sans doute parce qu’elle se trouvait dans un lot d’autres biens hypothéqués, jamais la proportion de la propriété relevant de l’un ou l’autre régime n’a été définie. Pour lever cette incertitude qui place la maison dans un non-lieu juridique, la solution est d’opérer un partage sur des bases matérielles, classant les biens dans une catégorie ou une autre, sans que le fidéicommis soit perdant puisqu’il est conservé en valeur.

28La reconstitution de la généalogie des capitaux et des biens s’avère indispensable dans des situations complexes ou atypiques pour lesquelles les Juges ont besoin de comprendre les motifs du réinvestissement et clarifier l’origine des fonds. Le requérant anticipe alors leur exigence en fournissant les pièces que les notaires de la Cour synthétisent dans l’arrêté, en remontant suffisamment dans le temps pour rendre compréhensible la situation actuelle. Mais leur démonstration est strictement discursive, enchaînant les transferts de propriété sur la base des titres juridiques. L’identification du statut du bien et des personnes qui en eurent successivement la possession ne s’appuie sur aucun schéma généalogique apte à élucider des descriptions toufues. C’est que les notaires n’ont pas besoin de faire voir pour faire preuve, dans la mesure où leur raisonnement est fondé sur l’enchaînement logique des actes. Le schéma qui suit n’est donc pas de leur fait, mais une élaboration conçue pour rendre compte d’un des problèmes qu’ils doivent clarifier.

Circulation des biens entre les fidéicommis Basadonna et Maffetti reconstitutée par les Juges du Procurator en 1744.

Circulation des biens entre les fidéicommis Basadonna et Maffetti reconstitutée par les Juges du Procurator en 1744.
  • 29  1000 d. de meubles, 6000 d. de biens à Venise, 600 d. de filo di perle.

29L’histoire commence banalement. En juin 1744, les patriciens Raimondo et Francesco Bembo q. Marco sollicitent du Procurator l’autorisation de rembourser 2100 ducats au fidéicommis d’Agostino Maffetti à partir de capitaux appartenant au fidéicommis Camilla Vidali et à celui de leur oncle paternel Piero Bembo. Ils se justifient par le fait que le fidéicommis de ce dernier est grevé par le versement d’une rente annuelle de 84 ducats à Agostino Maffetti. Payer 2100 ducats, c’est éteindre la rente par le versement d’un capital (à 4 %). L’opération est simple, mais nécessite que l’origine de cette servitude soit clarifiée. Sur la base des titres qui lui ont été remis, la Cour remonte un siècle plus tôt et suit le devenir de maisons situées à S. Bartolomeo et à S. Nicolò. La reconstitution présente un double intérêt : elle éclaire, tout d’abord, la méthode selon laquelle procède le notaire pour établir la généalogie du bien et le régime de propriété auquel celui-ci est soumis. Elle met, également, en lumière combien la circulation des biens est prise dans un champ de forces polarisé par la dot et les fidéicommis. Le notaire entend, d’abord, démontrer comment la maison est parvenue aux Maffetti. Tout commence avec le mariage en 1647 de Marietta Basadonna q. Zorzi avec Francesco Bembo q. Marco contre une dot de 18000 d. qui comportait, entre autres, des maisons à S. Bortolamio, à S. Nicolò (loyer de 51 d.) et à la Giudecca. Ces maisons et la moitié des possessions foncières furent déclarées comme fonds dotal pour 10000 d. À la mort ab intestat de Marietta Basadonna, la dot revint à Domeniga Andriana, sa fille unique qui mourut peu après. Francesco Bembo fut admis à la succession des biens de sa veuve en 1648. Il épousa en secondes noces Cattarina Corner dont il eut, entre autres enfants, une fille appelée Marina qui épousa en 1668 Agostin Maffetti q. Carlo. Le contrat prévoyait la remise d’une dot de 7600 d.29. Les biens immobiliers furent enregistrés sous le nom de la commissaria de Carlo Maffetti, père d’Agostino, auprès des Dieci savi alle decime, le 4 mai 1670. Parmi eux, figuraient trois maisons et un magasin à S. Bartolomio, une maison à S. Nicolò (41 d.) et une maison à S. Angelo. Marina Bembo Maffetti mourut ab intestat laissant sa dot à son fils unique Carlo Antonio, qui décéda avant son père. Dans un deuxième temps, le notaire démontre comment la maison leur a été retirée, en décrivant une autre histoire patrimoniale jusqu’à son point de rencontre avec la précédente. Elle débute avec la mort d’Antonio Basadonna q. Zorzi, sans descendance masculine. S’ouvrit alors la succession du fidéicommis (« si apperse il fideicommisso ») institué par Andrea Basadonna q. Antonio en faveur d’Antonio Basadonna q. Alessandro qui obtint une sentence a legge du Procurator le 10 avril 1683 et la possession, le 31 juillet, entre autres biens, d’un magasin de S. Bortolamio (44 d.) et d’une maison et boutique à S. Nicolò (16 et 40 d.). Or ce sont ces biens qui furent remis au titre de la dot de Marietta Basadonna à Francesco Bembo et qui suivirent le cheminement précédemment décrit. L’antériorité des droits du fidéicommis primait sur ceux de la dot qui néanmoins était due. Un accord fut trouvé en septembre 1684 entre les commissaires d’Antonio Basadonna et la commissaria Bembo : les premiers se constituèrent débiteurs envers la succession de Francesco Bembo pour 2000 ducats, fondés sur une possession de la raison d’Antonio Basadonna dans le vicariat de Conselve, contre le versement de 100 d. à la commissaria Bembo (5 %) pendant une durée de 5 ans, en compensation de l’éviction des maisons qui étaint restituées. Par un effet en cascade, la succession de Marina Bembo Maffetti se trouvait privée du magasin à S. Bortolamio et de la maison et de la boutique à S. Nicolò (84 d.). En compensation, la commissaria Bembo était débitrice envers la dot d’un capital de 2100 d. (84 x 4 %) ou devait s’acquitter annuellement du montant de la rente. Si le notaire est aussi scrupuleux dans la reconstitution, c’est aussi parce que est entré en lice un autre fidéicommis, celui institué en 1707 par Agostino Maffetti q. Carlo, qui a hérité de la dot de sa femme après la mort ab intestat de son fils Carlo Antonio. La dot comportait la rente en substitution des biens qui avaient dû être restitués et le fidéicommis était institué en faveur de la descendance exclusivement masculine de son frère Piero. C’est ainsi qu’en 1744 Agostino Maffetti q. Piero est l’usufruitier de la rente qui doit être éteinte par le versement du capital. Rien ne s’oppose à l’opération aux yeux des Juges puisque les deux fidéicommis sont compensés : l’un reçoit un capital à la place d’une rente ; l’autre se constitue un capital en cessant de payer une rente. Mais pour donner leur accord, ils sont passés par un long détour afin de clarifier le statut de cette anomalie, une rente au débit d’un fidéicommis. Leur effort de clarification s’explique par le fait que la valeur a changé de support et de statut : un bien lié est entré – par mégarde ? – dans une dot et est revenu dans le giron du fidéicommis d’origine ; un capital s’est substitué au bien dans la dot ; la dot a, enfin, été mêlée à d’autres biens de la famille de l’époux dans un fidéicommis.

  • 30  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 37, n° 47, 23 juillet 1753.

30La Cour du Procurator est appelée à statuer sur un cas diamétralement opposé en 1753 quand l’entrepreneur Antonio Sardi dépose 2000 ducats en remboursement d’un prêt octroyé en 1740 par les héritiers des fidéicommis Giovanni Domenico Hertz et Tomaso Pesenti30. Entre temps, l’un des héritiers, Giovanni Giacomo Hertz, est décédé et son épouse, Domenica Astori, a obtenu en 1745 de la Cour du Proprio le paiement de sa dot pour lequel les fidéicommis Hertz et Pesenti ont dus être attaqués. Elle a, entre autres, reçu la moitié de la créance sur Sardi. Elle meurt à son tour en 1749 laissant sa dot à ses deux filles, Elisabetta et Lugrezia, qui procèdent à la division des biens paternels et maternels en 1751. La créance de 1000 d. appartenant à l’axe maternel depuis la restitution de la dot, les Juges du Procurator décrètent qu’elle est possédée « in stato libero » et que Lugrezia peut donc en disposer à sa guise. La créance avait été remboursée sur le compte de la Cour comme le prévoyait le contrat car le capital était alors soumis à fidéicommis ; il lui incombe de vérifier que le lien n’est plus valide.

  • 31  Ibid., filza 43, n° 37, 7 septembre 1738 : « come rillevati da molte terminazioni di questo eccele (...)

31La recherche de l’appartenance des capitaux à un fidéicommis est, enfin, facilitée par le recours aux arrêtés antérieurs, auxquels il est fait abondamment référence pour rappeler quand a été autorisé l’investissement partiel du dépôt ou pour dire que l’origine du capital, qui vient d’être libéré, a déjà été examinée par la Cour. Les requérants qui reviennent de manière régulière ne font pas toujours l’objet du même traitement d’un arrêté à l’autre : cela tient bien sûr au fait que les notaires sont différents et que certains sont plus prolixes que d’autres. Il semble néanmoins qu’il ne soit pas toujours jugé utile de reproduire l’extrait du testament instaurant le fidéicommis car il a déjà été cité dans un arrêté précédent. Les officiers justifient un point de leur énoncé en renvoyant au fait qu’il a été « révélé dans beaucoup d’autres arrêtés de ce très excellent Magistrat »31. Le renvoi continuel aux arrêtés précédents démontre combien l’activité de la Cour se nourrit de sa propre mémoire.

  • 32  Ibid., filza 84, n° 28, 5 juin 1776.

32À la filiation des capitaux s’ajoute après 1775 une nouvelle tâche liée à l’affranchissement d’arrérages qui avaient jusqu’ici été retenus. Grâce au matériel fourni par le Provveditore ai prò in Zecca, les Juges doivent en effet faire la part des intérêts qui ont été cédés et hypothéqués, et qui devront être payés à leur créancier avec une décote, et ceux qui sont à la libre disposition du titulaire des titres. Ce dernier peut choisir de les réinvestir avec le capital restitué (lui aussi avec une décote) ou de les garder. Ainsi en juin 1776, les Juges établissent que sur les 174189 ducats libérés du Deposito nuovissimo par les frères Anzolo Maria, Zuanne et Francesco Labia, 77798 d. concernent des ratte di prò dont 40058 d. sont dus à 8 créanciers32. Il s’agit encore une fois pour la Cour de faire la part des capitaux « obligés » ou utilisables, assujettis ou libres. Dans la seconde moitié des années 1775, les arrêtés concernant le réemploi de rentes publiques et d’intérêts sont si nombreux que l’activité de la Cour est absorvée par ce type vérification.

33Dans l’activité des officiers, ce travail d’investigation sur l’affliliation des capitaux à un fidiéicommis déterminé est secondaire par rapport à celui de vérification des garanties que présente le nouvel investissement. L’effort est tout entier tourné vers l’avenir, même s’il est nécessaire de remonter parfois très loin dans le passé, pour lui offrir quelque assurance.

« Per la sicurezza di detta investita » : le contrôle des garanties

34L’État patricien est placé dans la situation paradoxale où il doit protéger les fidéicommis contre les risques que font encourir les carences de l’enregistrement des testaments et l’absence d’inventaire des biens liés. Son parti pris en faveur des fidéicommis le conduit, d’un côté, à appliquer une législation qui les rend inattaquables sans qu’en contrepartie les créanciers puissent s’appuyer sur un dispositif garantissant une certaine transparence sur le statut de la propriété en dépit de l’obligation faite aux notaires de déposer copie des testaments en chancellerie, et, de l’autre, à veiller à ce que les fidéicommis qui disposent de capitaux aient des garanties. La menace est la même que pour n’importe quel prêt, mais elle préoccupe, au premier chef, la puissance publique qui se pose en garante des fidéicommis. Elle entend les protéger tout autant contre leurs représentants malveillants et dépensiers qui voudraient se séparer illégalement de biens, que contre des investissements incertains qui risqueraient de portée atteinte à leur intégrité. Pour les capitaux libres, l’État offre des garanties faibles, si bien qu’un testateur peut acheter à son insu un bien conditionné sur la foi d’une publicisation défaillante et instituer sur celui-ci un fidéicommis qui ne pourra pas le retenir s’il est, plus tard, revendiqué par ses propriétaires légaux. Pour les capitaux déjà soumis à fidéicommis, l’État offre, en revanche, une garantie plus forte en épaulant l’usufruitier dans l’identification du statut des biens hypothéqués.

  • 33  Sur la garantie des hypothèques, voir R. Ago, Economia barocca : mercato e istituzioni nella Roma (...)

35Lors de la signature du contrat, le prêteur ou l’acheteur exige qu’on lui fournisse des titres de propriété qui permettent de vérifier la disponibilité des biens hypothéqués ou vendus33. Il n’est jamais à l’abri de tromperie et de manipulation car la vérification est opérée sur les bases des pièces fournies par l’emprunteur et la carence de l’enregistrement des testaments et des contrats rend la confrontation aléatoire. Mais quand les capitaux proviennent de fidéicommis, le créancier reçoit le concours des Juges du Procurator qui sont chargés de veiller à la sécurité de l’investissement. Un prêt garanti sur un bien hypothéqué par ailleurs, immobilisé dans une assurance de dot ou assujetti à un autre fidéicommis entraînerait une perte dommageable qu’il faut à tout prix prévenir. Aux investigations menées avant la signature du contrat de livello s’ajoutent celles menées par les officiers de la Cour qui vérifient la disponibilité du bien, mais aussi la solvabilité de l’emprunteur. La copie des pièces qui ont servi à établir le caractère libre des biens et le bilan de l’actif et du passif du débiteur, est conservée dans une série annexe (carte delle terminazioni) tandis que l’arrêté (terminazione) les récapitule dans l’argumentaire avant de se prononcer favorablement sur la validité du placement. Dans cette configuration idéale, les Juges apparaissent comme les meilleurs auxiliaires des créanciers qui peuvent s’appuyer sur la procédure à venir pour demander un surcroît de pièces justificatives. Quant à l’emprunteur, il est informé que les vérifications faites en amont de la signature du contrat seront renouvelées en aval.

36En quoi consiste le contrôle des Juges ? Il est important de rappeler que ce contrôle s’exerce à posteriori ; il ne s’apparente donc pas à un rôle de conseil en vue de décider si l’investissement présente ou non un avantage pour le fidéicommis. La rhétorique de l’utilité qui est si présente dans l’instruction des demandes de permutation est ici absente. On la retrouve dans les arrêtés qui doivent statuer sur l’investissement de capitaux dans la reconstruction d’immeubles. Mais quand les Juges doivent se prononcer sur un prêt hypothécaire, l’utilité cède la place au contrôle des garanties. Leur intervention après la signature du contrat pourrait laisser croire qu’ils ne font que vérifier les pièces qui ont déjà été examinées par l’agent du requérant et le notaire qui a établi l’acte. Ils font effectivement ce travail – dont rend compte la longue démonstration probatoire de l’arrêté –, mais ils se livrent aussi à leurs propres investigations en s’appuyant sur la consultation des archives des différentes magistratures auxquelles ils ont directement accès. Leur tâche ne se limite pas à l’examen de la documentation fournie par le requérant, en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur.

  • 34  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 3, n° 107, 3 octobre 1730 : « Onde sue Eccellenz (...)
  • 35  Ibid. : « le fedi di detti magistrati, le quali dovrano rimaner in filza et esser registrate con q (...)
  • 36  Ibid. : « Resta di vera, netta e certa entrada allo stesso sier Zuanne Mariani di libero sua ragio (...)

37Cette mobilisation systématique des archives de l’appareil d’État trouve une illustration dans le traitement d’une demande de Giovanni Battista Ferracina. Titulaire du fidéicommis institué par son père Antonio, celui-ci conclut, le 28 septembre 1730, un prêt livellaire d’un montant de 2000 ducats au débit de Zuanne Mariani qui offre en garantie deux maisons situées à S. Giacomo dall’Orio (louées 44 et 46 ducats). Les Juges du Procurator, qui se prononcent favorablement le 3 octobre, après avoir vu « les titres susdits, de la consultation et de l’examen desquels ce qui est plus haut exposé a été confirmé » et « d’autres pièces fondamentales pour la sécurité de cet investissement »34. Ces « pièces fondamentales » proviennent de différentes magistratures qui répondent avec une extrême rapidité : les Dieci savi alle decime donnent copie de la déclaration fiscale de Zuanne Mariani de 1661, de plusieurs traslati et aggiunti jusqu’à la déclaration fiscale de la redecima de 1712 de ses fils, Giovanni Battista et Paulo Mariani ; la Chancellerie fournit les testaments de ces derniers enregistrés en 1705 et 1712 ; la paroisse de San Giacomo remet copie de leur acte de décès ; les Juges de l’Esaminador transmettent les notificationi des crédits actifs et passifs de l’emprunteur ; les Governatori delle entrate et l’office delle Cazude délivrent une attestation selon laquelle celui-ci est en règle pour le paiement de la decima et du campatico. Les Juges précisent pour chaque magistrature que les « certificats devront rester dans les liasses et être enregistrés avec ces arrêtés »35. Les testaments de Giovanni Battista et Paulo font l’objet d’un examen particulier car Giovanni Battista, le frère aîné, a institué sur ses biens un fidéicommis au bénéfice de son neveu Zuanne et de sa descendance masculine, réservant l’usufruit à son frère Paulo durant sa vie. Il posait cependant comme condition que, dans le mois qui suivrait sa mort, Paulo testerait en fondant à son tour un fidéicommis sans quoi il ne recevrait que 100 ducats au lieu de la totalité des revenus. Dans son codicille, il se ravisa, non sur la condition imposée, mais sur la sanction qu’il infligeait à son frère en partageant à égalité les fruits du fidéicommis. Giovanni Battista mourut en novembre 1712 ; son frère Paulo, en mars 1713, sans avoir suivi ses recommandations. Son fils Zuanne se trouvait donc en possession d’un patrimoine dont une moitié était à sa libre disposition et dont l’autre relevait du fidéicommis de son oncle. C’est alors qu’il fit procéder à l’estimation et à l’inventaire de tous les biens meubles et immeubles sur la base desquels les deux maisonnettes de San Giacomo furent déclarées en sa libre possession. Une fois établie la disponibilité des biens garantissant le prêt, les Juges dressent le bilan de l’actif et du passif. Au titre des premiers, ils comptabilisent 2098 ducats de rente, auxquels ils retranchent 760 ducats au bénéfice de l’assurance de dot de sa belle-fille et 438 ducats d’intérêts pour une dette de 7300 ducats reconstituée à partir des notifications des Juges de l’Esaminador. Ils concluent qu’il « reste de vraie, nette et certaine entrée au sieur Zuanne Mariani de sa libre raison la somme de 900 ducats »36.

  • 37  Ibid., filza 36, n° 86, 23 février m. v. 1752.

38Le travail de reconstitution généalogique auquel se livrent les officiers de la Cour pour tracer les capitaux réinvestis prend une tout autre ampleur quand s’il s’agit d’établir le statut du bien hypothéqué. Prouver la disponibilité est une tâche d’autant plus ardue que le régime du bien a pu évoluer dans le temps et que d’autres propriétés de l’emprunteur peuvent être indisponibles. Le travail de vérification doit intégrer la durée, c’est-à-dire le changement possible, pour connaître la situation actuelle. Suivons quelques exemples qui donnent la mesure des fils que les officiers ont à démêler. En 1751, Giovanni Battista Caliari Fantinelli prête 500 ducats à Zuanne Dario q. Vicenzo sous la forme d’un prêt hypothécaire garanti sur une maison à S. Simeon Grande37. Les capitaux appartiennent au fidéicommis institué en 1740 par Giovanni Battista Fantinelli. Les Juges du Procurator, qui ont autorisé le réinvestissement, procèdent à la vérification de la disponibilité de la maison avec d’autant plus d’attention qu’une bonne partie du patrimoine de la famille Dario est assujettie à plusieurs fidéicommis. Dans leurs investigations, ils s’appuient sur un arrêté de 1748 des Governatori delle entrate qui, à la demande de Camillo, Piero et Zuanne Dario, avaient identifié les biens conditionnés sur lesquels les dettes de leur père Zuanne étaient inexigibles. L’essentiel de leurs biens, à Venise comme en Terre Ferme, étaient immobilisés dans les fidéicommis fondés en 1654 par Oratio, en 1700 par Camillo et en 1697 par Appelenta Zaerle, l’épouse de ce dernier. En 1748, après la mort de Vincenzo, sa seconde épouse Cecilia Diedo a obtenu le remboursement de sa dot en recevant son fonds dotal (6000 ducats de maisons dans la paroisse de San Felice) et 1025 ducats (sur les 1996 d. comptants fixés dans le contrat) que les magistrats prélèvent d’autorité sur les fidéicommis ascendants « faute d’avoir pu vérifier le paiement de la dite dot sur les biens et les effets libres ». Quant à la dot de la première épouse de Vincenzo Diaro, Angela Gardani, elle s’élevait en 1694 à 10000 ducats (2000 d. comptants, 3000 d. en maisons dans un fonds dotal, 5000 d. sous la forme d’un vitalizio de 500 d. par an) dont la partie au comptant a été restituée à partir du fidéicommis d’Appelenta Zaerle sous la forme de six maisonnettes à San Simeon Grande d’une valeur locative de 104 ducats. Les Juges du Procurator établissent donc que la maison servant de garantie au prêt est libre car elle est sortie du fidéicommis à la faveur du paiement de la dot d’Angela dont Zuanne est l’héritier.

39La Cour du Procurator utilisant les mêmes méthodes d’investigation que pour retracer l’origine d’un bien fidéicommissaire, le schéma généalogique n’est pas un auxiliaire car la validité de la démonstration repose sur la succession des actes qui scandent le transfert du bien. Le construire à partir de l’argumentation discursive permet de mieux cerner les problèmes que les notaires de la Cour ont à résoudre et qu’ils affrontent exclusivement avec des mots, conformément à leur pratique professionnelle.

  • 38  Ibid., filza 32, n° 39, 11 août 1750.

40En 1750, l’agent de Gerolamo Gradenigo q. Piero, procurateur de Saint-Marc, titulaire de plusieurs fidéicommis, accorde un prêt de 2000 ducats à Alvise Ferreti et à ses enfants (Giovanni Maria, rév. Giovanni Francesco et Cornelia), garanti sur une maison dans la paroisse de S. Pietro di Castello, près du couvent de San Francesco di Paola38. Après s’être livrée à une enquête approfondie, la Cour du Procurateur juge la garantie suffisante pour la sécurité du capital, car la famille Ferreti dispose de plusieurs fidéicommis et possède d’autres biens au même endroit. Il leur faut donc démêler les biens libres des biens liés au fil des générations. Les investigations ne se limitent pas au seul bien hypothéqué, mais embrassent tout le patrimoine et tous les actes de succession qui éclairent la composition du patrimoine du débiteur.

Parcours et changement de statut du bien hypothéqué par Alvise Ferreti.

Parcours et changement de statut du bien hypothéqué par Alvise Ferreti.
  • 39  Testament de Giacomina Astori, 27 septembre 1692, publié le 10 décembre 1692 : « tutti li miei sta (...)
  • 40  Testament Giovanni Maria Ferreti q. Aurelio, 17 mai 1708 : « Lasciando tutto il restante della sua (...)
  • 41  Testament de Cattarina Rossetti, 02 avril 1717 : « instituendo eredi don Piero, et Alvise suoi fig (...)
  • 42  En 1750, les biens libres d’Alvise Ferreti se composent de trois maisons situées campiello della R (...)

41Les officiers de la Cour remontent à Giacomina Astori qui a épousé Aurelio Ferreti en 1630. Par son testament, son oncle, Alvise Astori, augmenta en 1662 sa dot d’une maison située à San Domenico di Castello qu’elle récupéra en 1681 et la désigna héritière de ses autres biens immeubles à San Pietro di Castello : une maison rio della Tana et 3 casette sur le campiello della Rase. Les biens étaient alors libres. Les officiers concentrent ensuite leur attention sur le testament de Giacomina qui laissa en 1692 tout son résidu à son fils « favori » (« prediletto »), le révérend Giovanni Battista, à l’exception de deux maisonnettes a pepian situées sur le campiello della Rase qu’elle lia par un fidéicommis au bénéfice de son autre fils, Giovanni Maria, et de sa descendance39. Les Juges établissent ensuite les conditions du passage des biens à la génération suivante. Tant Giovanni Maria, en 170840, que sa femme Cattarina Rossetti, en 171741, ont institué un fidéicommis au bénéfice de leurs fils, don Piero et Alvise, mais les biens de San Pietro di Castello n’étaient pas concernés par ces deux fondations. Quand don Giovanni Battista mourut à son tour ab intestat en 1729, ses neveux en qualité d’héritiers procédèrent à la division. Outre des biens libres, les officiers écrivent qu’Alvise reçut 5 maisons de San Pietro di Castello, 3 libres provenant de son oncle et 2 conditionnés venant de son père au titre du testament de Giacomina. Ils n’expliquent pas comment les 3 habitations laissées par Giacomina sont devenues 5. Quant à Piero, il n’héritait de son oncle que des biens libres, la maison du rio della Tana restant en indivis avec son frère jusqu’à la mort de la servante de don Giovanni Battista qui l’occupait. En 1730, il fut procédé à la division des biens meubles de Giovanni Battista dont leur sœur, Maddalena, reçut le tiers conformément aux règles coutumières. Entre 1735 et 1748, date de sa mort, don Piero légua à son frère plusieurs de ses biens dont « quatre maisons libres », situées corte dell’Ancore à Castello, qu’il avait achetées. De son côté, Alvise déclarait en 1740 aux Dieci savi alle decime posséder à Castello 6 habitations dans la corte Frizeria qu’il avait acquises en 1725, la maison de la Tana dont il avait reconstitué l’unité de la propriété par la donation de son frère et 5 maisonnettes campiello della Rase, dont trois sont possédées en pleine propriété. Les Juges ne prennent pas soin de préciser laquelle sert d’hypothèque. Ils se préoccupent davantage du montant du capital des biens libres42 (6800 ducats) au regard du passif qui comprend la dot de sa femme de 2000 ducats, la dot de sa fille Giovanna dont il est encore débiteur de 600 ducats (sur 2000) et de deux emprunts d’un montant de 200 ducats. Ils s’appuient, enfin, sur la déposition enregistrée devant notaire de deux témoins qui confirme qu’Alvise a cinq enfants, deux fils et trois filles, dont l’une est moniale, l’autre mariée et la dernière nubile.

  • 43  Dans les situations d’héritages vacants à Milan, A. Buono a montré que l’identification des biens (...)

42Dans la construction du système probatoire, le contrôle des pièces écrites occupe une place centrale. D’autres moyens peuvent néanmoins être mobilisés. Quand les capitaux servent à financer des travaux de reconstruction, la Cour diligente son expert (proto) qui évalue leurs coûts, examine les devis des artisans et vérifie que les travaux ont été exécutés. La sollicitation de témoins est rare, pour ne pas dire exceptionnelle. Le fait de ne pas avoir recours au témoignage peut surprendre quand on sait combien il joue un rôle important, au côté d’autres instruments probatoires, dans l’identification des biens et des personnes et dans l’appréciation des droits et des usages43. Dans le cas présent, des informations colportées oralement peuvent alerter le prêteur sur les risques de l’investissement ou le rassurer sur la bonne réputation de l’emprunteur, qui par ailleurs est rarement un inconnu. Mais in fine la disponibilité d’un bien repose sur des preuves écrites, et sa contestation passe par l’exhibition de titres contradictoires. Cette primauté de l’écrit s’exprime dans le fait que la validité d’un contrat nécessite sa notification auprès de la Cour de l’Esaminador. Mais quand la Cour du Procurator élargit son champ d’investigation pour sonder la solvabilité de l’emprunteur et qu’elle se préoccupe autant des personnes que des biens, alors le témoignage est une ressource qui vient à l’appui de l’écrit ou qui vient combler des vides et des incertitudes. La déposition de témoins pour vérifier la configuration familiale de l’emprunteur, comme dans l’exemple précédemment cité, est cependant exceptionnelle. La Cour ne se prive jamais d’utiliser une multiplicité de preuves, mais elle fonde sa vérification sur des titres.

  • 44  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 57, n° 15, 11 mars 1703 : « Che perciò dovrà ess (...)

43Si les Juges du Procurator sont en mesure d’apporter un surcroît de garantie, cela vient de leur capacité à informer toutes les parties liées au contrat. Ils chargent deux de leurs officiers – les commandori – de porter, par le biais de notifications et d’intimations, leur décision à la connaissance de ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans les garanties offertes à l’investissement. Cette diffusion ciblée de l’information est un gage de sûreté supplémentaire aussi parce qu’elle signifie que la Cour veille aux intérêts de l’emprunteur. Exemple est donné par Giovanni Antonio Ferracina qui accorde à Giovanna Dalla Fabbra, en 1763, un prêt de 1569 : 18 ducats, hypothéqué sur des maisons près de Mestre, et à la caution duquel est obligée une créance de 1000 d. au débit de Giovanna Licia Pigozzo, veuve de Francesco Gradenigo. Dans leur arrêté, les Juges stipulent que « devra être intimée à la susdite madame Pigozzi Gradenigo le présent arrêté dans le but de lier le susdit capital de 1000 d. à la présente hypothèque et qu’il devra, en cas de remboursement, être déposé dans cette très excellente magistrature pour être réinvesti à caution du fidéicommis Ferracina et du présent livello »44.

  • 45  Ibid., filza 84, f° 28, 5 juin 1776 : « da non esser però detto mandato al medesimo consegnato, se (...)

44Le commandador annote, par ailleurs, en marge de l’arrêté « la parole » des bénéficiaires des transferts de fonds, certifiant ainsi qu’ils ont été informés du contenu de la décision des Juges45. Cette notation est un préalable à la délivrance du mandat de levée de dépôt, et donc une ultime précaution pour s’assurer de la diffusion de l’information auprès des parties en présence.

Exposition aux risques et accompagnement de la Cour

  • 46  R. Ago, Una giustizia personalizzata. I tribunali civili a Roma nel XVII secolo, dans Quaderni sto (...)

45Le contrôle et les investigations conduits par les Juges du Procurator répondent à un objectif : éviter qu’une mauvaise créance ne porte préjudice au fidéicommis. À la lecture de l’arrêté, un argumentaire implacable accumulant, jusqu’à la saturation, les preuves de disponiblité et de solvabilité, donne l’impression que toutes les précautions possibles ont été prises. Mais cette démonstration n’est valide que si les officiers n’ont pas fait d’erreurs d’interprétation, que s’ils n’ont pas commis de négligences et d’erreurs de transcription, que s’ils avaient réellement à leur disposition toutes les pièces disponibles, et que si aucune servitude pesant sur l’hypothèque n’a été dissimulée. Autant de situations qui peuvent se produire et qui introduisent dans le fidéicommis ce qui devait être évité : la fragilité, le risque, la perte. Si la Cour entend construire un rempart autour de l’investissement, c’est qu’elle sait combien il est exposé aux défaillances du contrôle administratif et, plus gravement, à l’occultation de droits et d’obligations. C’est précisément parce qu’elle a conscience de ces risques qu’elle procède de manière aussi précautionneuse et systématique. Mais l’essentiel est ailleurs : il serait erroné d’évaluer son rôle à l’aune de la seule certification de la sûreté de l’investissement, qui est une notion, au demeurant, toute relative, basée sur les preuves disponibles à un moment donné, mais qui ne peut anticiper le comportement futur de l’emprunteur, ni l’irruption de revendications sur la base de titres jusqu’ici cachés. Si la Cour joue son rôle de gardienne des fidéicommis, c’est aussi parce qu’elle répond avec pragmatisme aux imprévus, témoignant d’une capacité d’accompagnement et d’adaptation aux circonstances46.

  • 47  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 5, n° 53, 9 octobre 1731 ; filza 4, n° 71, 12 se (...)

46Les mésaventures des Cassetti de San Polo en apportent l’illustration. Issu d’une famille marchande agrégée au patriciat au XVIIe siècle, Flaminio Cassetti poursuit, dans les années 1730, la conversion du patrimoine en biens fonciers et immobiliers. Mêlant des capitaux de diverses provenances, il réalise deux gros investissements en faveur des fidéicommis de famille : en mars 1730, l’achat à Giovanni Basadonna de 240 campi aux Gambarare ainsi qu’une auberge et un abbatoir (beccaria) et, en septembre 1732, l’acquisition de 28 unités locatives dans la paroisse de San Stin pour un montant de 18200 d. auprès de Luchese Zane, criblée de dettes avec son mari Antonio Loredan Ruzini47.

  • 48  Ibid., filza 5, n° 53 : « mentre che prezzo di detto acquisto furono dinnari di ragione fideicommi (...)

47La conversion de capitaux en biens immeubles acquis sur le marché est un facteur de fragilisation du fidéicommis. Cassetti en fait l’expérience a plusieurs reprises. Ses mésaventures commencent quand il découvre que la beccaria d’un revenu annuel de 260 d. qu’il a acquise avec d’autres biens aux Gambarare à Giovanni Basadonna ne présente pas de garanties suffisantes. Dans une écriture extrajudiciaire en date du 26 mai 1731, il fait savoir que « la rente de l’auberge aux Gambarare comprise dans cet acte n’est ni sûre, ni permanente, compte tenu de la liberté des bouchers d’exercer l’abattage et la vente ailleurs, ce qui est un préjudice intolérable aux innocents intérêts des bénéficiaires des dits fidéicommis Cassetti, de sorte que si les frères Basadonna ne se résolvent pas à revenir sur le contrat et rendre les dépôts qui existaient dans cette très excellente magistrature afin qu’ils soient de nouveau investis, ou à assigner autant d’autres biens libres, le NH requérant sera contraint d’engager des poursuites judiciaires »48. Les frères Basadonna suivent la seconde proposition en substituant aux biens des Gambarare des maisons qu’ils possèdent en libre propriété à Venise dans la paroisse de San Silvestro. L’accord, enregistré devant le notaire Boldini le 24 juillet 1731, consiste en une permutation des biens et en l’aliénation d’une autre partie, de sorte que le montant de la transaction excède la précédente. Elle porte sur 27 biens situés calle del Fontego, calle de Mezzo et calle del Paradiso, qui produisent une rente de 850 : 13 d. et étaient appréciés au prix de 13600 d. lors de la restitution de la dot de l’épouse de Zuanne Basadonna en 1631. Ils sont achetés pour 17577 : 10 d. auxquels sont soustraits les 12276 : 19 d. déboursés lors de l’achat des biens des Gambarare. Sur les 5300 : 15 d. au crédit des Basadonna, doivent être retranchés 330 : 16 d. pour les travaux de restauration des maisons et 339 : 13 d. pour les frais liés au nouveau contrat ; 4630 : 10 d. doivent donc être prélevés sur le fidéicommis paternel. Le virement sera effectif une fois passés la procédure de déclaration publique de la vente (stride e cogniti) du 24 juillet. Flaminio Cassetti utilise les 4200 d. qui viennent d’être déposés sur le compte des Juges du Procurator au nom du fidéicommis. Conformément à la procédure, les Juges vérifient que les Basadonna auront suffisamment de biens s’ils doivent restituer la somme qui vient de leur être versée.

  • 49  Ibid., filza 4, n° 71, 12 septembre 1731.
  • 50  Ibid. : « si è rilevato in fatto aver detto NH sier Flaminio Cassetti fatti li acquisti de’ beni i (...)

48Cassetti n’en est pas quitte pour autant puisqu’un propriétaire voisin de San Silvestro, Girolamo Morelli, fait usage de son droit de prélation sur la moitié d’une maison qui lui est accordée par la Cour de l’Esaminador le 5 septembre 1731, en échange de quoi il dépose le 11 septembre à la Cour du Procurator 1131 : 18 d. au bénéfice du fidéicommis Cassetti49. Flaminio doit encore payer 1489 : 1 d. aux Basadonna pour s’acquitter du prix des maisons. Il les rembourse en vendant une propriété située près de Piove di Sacco pour 1973 : 19 d. Il demande alors aux Juges du Procurator à garder la différence car il avait avancé des fonds pour l’achat des maisons de S. Silvestro, en échange de quoi une portion équivalente des biens entre dans le fidéicommis. Les Juges rappellent que, par le décret du Sénat 13 novembre 1664, sont « interdits les investissements des dépôts existants dans le présent Office sur les biens propres des personnes auxquelles incombe le soin de procéder à ces investissements »50. Ils accèdent néanmoins à sa requête.

49Après la mort de Flaminio Cassetti en 1738, c’est son fils, Piero, qui doit gérer la contestation des droits du fidéicommis sur les biens acquis à San Stin, trouvant auprès des Juges du Procurator un appui. En effet, en 1747, des créanciers de Luchese Zane, à qui les biens avaient été achetés, exhibent des titres antérieurs à la transaction. Il apprend alors, qu’en juillet 1732, quelques semaines avant la vente, Luchese Zane avait emprunté 6000 d. à la commissaria de Zuanne Gradenigo. Faute de remboursement, les ayants droit ont saisi la Cour du Mobile en 1739 obtenant plusieurs sentences favorables dont la dernière, en date 27 août 1746, fixe le remboursement à 5000 d. de capital et à 2000 d. d’intérêts impayés. Le Sopragastaldo procède à deux ventes aux enchères, en août 1746 et en août 1747, d’un montant de 5401 ducats. Entre temps, en juin 1747, Luchese Loredan Ruzini, épouse de Piero Priuli, et nièce de Luchese Zane, fait valoir des droits antérieurs à la vente et à la créance des Gradenigo qui doivent lui verser, en mars 1748, 1037 : 2 d. sur les 5401 d. qu’ils avaient récupérés. Pour les 2736 : 20 d. qui leur sont encore dus, les Gradenigo ont engagé le 5 mai 1748 une procédure d’intromission auprès du Sopragastaldo pour entrer en possession de trois maisons et d’une boutique situées à S. Stin, qui avaient été achetées par Flaminio Cassetti. Le 20 mai, Piero Cassetti conclut un accord avec les Gradenigo en exerçant son droit de prélation sur tous les biens qui avaient été remis à ces derniers : la villa di San Cassan di Mesco au prix de 5401 d. avec obligation de verser 1037 : 2 d. à Luchese Loredan Priuli et les maisons de San Stin achetées au prix de 2736 : 20 d. Les créances Gradenigo et Loredan Priuli sont ainsi soldées.

  • 51  Ibid., filza 28, n° 15, 7 juin 1746.

50Piero Cassetti obtient des Juges du Procurator des conditions de paiement qui lui évite de débourser l’argent : sur les 7100 d., 4500 sont payés sous la forme d’un livello à 4 % remboursable dans 5 ans et par le versement comptant de 2600 : 18 d. en utilisant les intérêts de 150 d. dus entre en avril 1744 et février m. v. 1747 pour un total de 2162 : 21 d. L’utilisation d’arrérages qui lui appartiennent en propre est approuvée par les Juges du Procurator pour préserver le complexe immobilier acquis en 1732 avec l’argent des fidéicommis Cassetti51.

  • 52  Ibid., filza 31, n° 25, 2 mai 1750.
  • 53  Ibid. : « onde non possa essa ND con l’uso inofficioso et ingiusto de medesimi sotrare li beni dim (...)
  • 54  Ibid. : « alla quale essi NNHH esponenti non potendo opporsi per l’ineffragabile titolo del detto (...)

51Piero Cassetti est exposé à un autre recours judiciaire qui fragilise l’acquisition de 173252. Parmi les créanciers de Luchese Zane, auxquels la Cour du Procurator devait directement virer l’argent, figurait Almorò Barbaro pour un montant de 4000 ducats en remboursement d’un prêt hypothécaire contracté en 1728. L’argent était à la disposition de Barbaro qui fit cependant valoir que le contrat prévoyait un remboursement au bout de 12 ans, c’est-à-dire en 1740. Un accord, validé par le Procurator, était trouvé en janvier m. v. 1732 pour que les 4000 ducats soient investis à caution des Barbaro. Ils servirent à instituer un livello au crédit de Luchese Zane et au débit de Francesco Erizzo qui devait être affranchi au bout de 7 ans au bénéfice de Barbaro. Or en 1740, Luchese Zane n’honore pas son engagement, enclenchant une longue controverse judiciaire dont les Cassetti sont les victimes. Almorò Barbaro obtient en décembre une sentence ouvrant la voie au séquestre de maisons achetées par Cassetti, sur lesquelles était, en vérité, garanti le livello de 1728. Cassetti riposte en adressant une écriture extrajudiciaire, le 7 janvier m. v. 1740, à Luchese Zane lui demandant dans les trois jours d’honorer ses dettes pour mettre fin au séquestre. Le 16 janvier, celle-ci répond par le même canal prétextant qu’elle agit en vue de préserver sa dot. Cassetti se résout à aller en justice en obtenant, le 13 mars 1741, de la Cour du Mobile, une sentence a legge sur l’achat de 1732 qui lui accorde le droit « de saisir des biens et les effets où qu’ils soient de la faculté de la dite ND Luchese pour un montant de 4000 ducats et des intérêts correspondant dus au susdit NH Barbaro ». Le 22 mars, Luchese Zane bénéficie d’une suspension de la sentence par la Cour du Proprio au nom de la restitution de sa dot du 4 avril 1735. Cassetti demande à son tour l’annulation de la sentence afin qu’elle ne puisse pas « soustraire les biens hérités (beni dimissoriali), obligés à l’exécution du solennel contrat »53 alors que Luchese supplie d’ » être épargnée du recours à une annulation (interdetto) au nom de la préservation de sa dot, non obligée, ni attaquable par les contrats établis durant la vie de son mari ». Le 30 mai 1741, Cassetti obtient une sentence favorable de la part du Proprio, interjetée en appel et confirmée par la Quarantia civil vecchia le 15 mars 1742. De son côté, Almorò Barbaro, fort de la sentence obtenue en décembre 1740 auprès du Mobile, reçoit du Sopragastaldo, en avril 1741, la possession de 4 maisons à San Stin (240 ducats de loyers). Ne pouvant s’opposer aux titres de Barbaro, les frères Cassetti n’ont alors pas d’autres choix, comme l’exposent les Juges du Procurator dans leur sentence, que « d’être spoliés de ces maisons à raison de 6 % ce qui serait très dommageable et préjudiciable pour leurs fidéicommis, ou de rembourser à ce NH Barbaro le prêt du 20 mars 1728, ce qui ne peut être fait autrement qu’en employant 4000 ducats du susdit dépôt dans l’affranchissement, afin de conserver dans leurs fidéicommis les maisons séquestrées »54. Les capitaux prêtés par Barbaro provenaient pour partie du fidéicommis paternel (Alvise) : 2260 : 10 d. sont donc virés par les Juges à son bénéfice tandis que les 1739 : 14 d. sont remis à Almorò. Les Juges doivent conjuguer les intérêts de deux fidéicommis. Cette situation est rare puisqu’un fidéicommis ne peut pas être en théorie débiteur ; elle se produit quand il comporte des biens grevés par des servitudes antérieures à sa fondation ou des obligations qui sont apparues au grand jour après coup.

52Les mésaventures des investissements Cassetti démontrent que le travail de vérification des garanties rencontre des limites qui tiennent aux pièces disponibles et à la profondeur du contrôle. Un prêt hypothéqué sur les maisons juste avant la vente n’a manifestement pas été enregistré auprès de l’Esaminador car les Juges avaient procédé à la vérification des dettes en cours. Quant aux clauses particulières du prêt consenti par Barbaro, ils les ignoraient faute d’avoir eu accès au contenu du contrat, se contentant de vérifier sa notification. Ces zones d’ombre ont trompé avant eux les agents de Cassetti car elles sont inhérentes à une économie où l’enchevêtrement des droits et des obligations est aggravé par une publicisation limitée. Les Juges du Procurator restent étrangers au procès et aux négociations extrajudiciaires ; par contre, ils interviennent à la demande des Cassetti pour autoriser le financement des remboursements. Les fidéicommis n’en sortent pas complètement indemnes puisque le remboursement est effectué pour partie avec des capitaux conditionnés provenant de la Camera del Purgo. Mais la charge pour le fidéicommis est atténuée par l’emploi d’intérêts de rentes publiques – à hauteur de 3276 : 3 d. VC – qui sont à la libre disposition des Cassetti. Les Juges consentent à l’amputation – très limitée – du fidéicommis en faisant prévaloir la préservation de l’unité des biens immeubles sur des capitaux. Ils démontrent une approche pragmatique qui ne fait pas de la défense de l’intégrité du fidéicommis un absolu. Ils suivent le requérant en validant des transferts qui diminuent pour lui la dépense sur ses fonds propres et qui paraissent néanmoins, compte tenu des circonstances, comme les moins dommageables à l’intérêt du fidéicommis. De cet engagement au côté du requérant aux accomodements pour libérer les capitaux, il n’y a qu’un pas, qui est souvent franchi et qui finit par alarmer la puissance publique. Car le rôle de la Cour est de protéger les fidéicommis contre des investissements incertains, mais aussi contre les mauvaises intentions de leurs ayants droit.

Contrer les « désordres » causés par le prêt à soi-même

  • 55  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 10r : « Può levarsi detto dinaro con mandato del magistrato nos (...)
  • 56  ASVe, GP, Capitolare, f° 230rv, 12 février m. v. 1659 : « Vedendosi in questo magistrato introdott (...)

53En autorisant l’achat « prudent de biens immeubles, de terres, ou d’autres types de rentes sûres »55, les Juges du Procurator veillent à ce que la destination des dépôts soumis à fidéicommis soit conforme aux dispositions testamentaires « de celui qui en était le patron ». C’est à ce titre qu’ils dénoncent au milieu du XVIIe siècle une pratique conduisant à « un très important désordre dans le domaine des dépôts des particuliers »56. Ce qui est visé, c’est le prêt des capitaux du fidéicommis à soi-même afin de disposer de liquidités. Le 12 février m. v. 1659, les trois juges du Procurator en fonction – Francesco Loredan, Gerolamo Bembo et Gerolamo Corner – émettent un arrêté qui stipule que :

  • 57  Ibid. : « l’illustrissimi et infrascritti iudici Francesco Loredan, Gerolamo Bembo, Gerolamo Corne (...)

chaque fois que seront faits des dépôts en argent, quelle que soit la somme, dépôts qui seront soumis à n’importe quelle condition testamentaire ou autre, qu’il ne soit d’aucune manière possible d’en disposer, ni par le biais d’un arrêté (terminazione) ou d’un autre moyen, sinon suivant la manière dont cet argent est assujetti, en ne pouvant en aucun cas l’investir sur les biens de qui voulait lever le dépôt, mais que soient entièrement respectées les conditions avec lesquelles il a été déposé57.

54Les juges ordonnent que les arrêtés de levée de dépôt (terminazioni di levo di deposito) soient notifiés à l’avocat fiscal et aux notaires de la Cour qui encourent une amende de 50 ducats s’ils enregistrent des arrêtés contraires aux nouvelles dispositions.

55La pratique d’investir des capitaux assujettis sur des biens propres qui, en retour, entrent dans le fidéicommis n’est pas en soi illégale car l’opération est neutre sur le plan financier. Ce que dénoncent les Juges, c’est la dissimulation de la part de certains propriétaires des servitudes qui pèsent sur le bien. S’il est hypothéqué par un livello par exemple, il peut être saisi au nom de l’ancienneté des titres. Le fidéicommis sera perdant, mais entre temps le substitué aura eu à sa disposition des liquidités. Pour éviter ce genre de manipulation, la Cour préfère interdire tout investissement sur ses biens propres.

  • 58  ASVe, GP, Capitolare, f° 238v, 6 septembre 1664 : « acciò con questa forma non restassero disfatti (...)

56Les injonctions des magistrats n’ont manifestement pas suffi à imposer des comportements plus respectueux de l’intégrité des fidéicommis puisque le 6 septembre 1664 leurs successeurs, Alvise Gabriel, Giovanni Zusto et Zuanne Donado, constatant que l’arrêté « qui fut fait sans l’appui de l’autorité suprême et pour des raisons biens connues ne fut pas exécuté », en appellent au Sénat. Dans leur argumentaire, ils répètent que « l’argent doit être investi avec la même obligation que celle à laquelle il était assujetti » et qu’il doit » être réinvesti dans des fonds neutres et sûrs ou en rentes publiques ». Par biens neutres, il faut entendre des biens qui appartiennent à d’autres personnes. Surtout, les Juges justifient leur position au nom de la constance de la position de l’État en matière fidéicommissaire et s’inquiètent des « démembrements des fidéicommis qui par le commandement de tant de lois de notre Seigneurie doivent être avec vigueur préservés »58. Le 13 novembre 1664, le Sénat suit les recommandations des Juges et donnent force de loi à leurs deux arrêtés.

  • 59  A. Sambo, « Figli adulterini e legettimati : il caso della dotazione di Elena Grimani 1797-1800 », (...)
  • 60  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 29, n° 25. Il s’agit des fidéicommis de frère Pi (...)
  • 61  Les biens libres se répartissent de la manière suivante : 3603 d., pour la dot de Maria Pisani, pr (...)

57Non seulement l’abus ne cesse pas, mais il continue à recevoir l’aval des Juges. La reconstitution sur quelques années des demandes de levée de dépôt de Michele Grimani permet de cerner les ambiguïtés de la pratique judiciaire marquée par le souci de rappeler la loi et la volonté de collaborer avec les usufruitiers fidéicommissaires. Issu d’une des plus illustres familles du patriciat vénitien, Michele Grimani (1696-1775), du rameau de Santa Maria Formosa, est connu pour être le propriétaire du théâtre de San Samuel qu’il a fait reconstruire en 1748 et où il avait attiré Carlo Goldoni, et pour être le père putatif de Giacomo Casanova qui bénéficie de la protection de son frère, l’abbé Alvise Grimani59. Pour soutenir cette brillante activité de mécénat, il dispose d’une solide fortune, composée pour l’essentiel de plusieurs fidéicommis dont il est le représentant à titre personnel ou avec ses frères60 et de biens libres estimés en 1749 à 38803 ducats61. Après avoir répudié l’héritage de leur père Zuan Carlo en 1714 pour se libérer du fardeau de ses dettes, les frères Grimani accumulent à leur tour les emprunts qu’ils se résolvent à rembourser dans les années 1747-1750 en échafaudant des montages financiers qui mettent à contribution les capitaux fidéicommissaires, les biens libres et la dot – d’un montant de 58509 d. – de leur mère, Maria Foscarini, dont la restitution est ordonnée en juin 1747 à partir de biens assujettis aux fidécommis Grimani. Le moment a dû être choisi à dessein puisque c’est cet afflux de liquidités qui enclenche de grandes manœuvres pour assainir les finances.

  • 62  Les biens de la villa di Spessa, sous fidéicommis, avaient déjà servi à rembourser la dot de Ginev (...)
  • 63  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, 30/01/1748 ; 11/06/1748.
  • 64  Ibid., 22/02/1748.
  • 65  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 28, n° 36, 11 décembre 1748. Les capitaux avaien (...)
  • 66  Ibid., filza 28, n° 36 : « sia fatto al tempo della mia morte un esato e distinto inventario in at (...)

58Les biens di Maria Foscarini sont mis à contribution à deux reprises. En avril 1748, sont vendus à la commissaria Nicolò Corner des biens de la villa de Spessa62 pour un montant de 95000 ducats dont 22083 ducats sont utilisés pour racheter 14 créances sur ses fils qui s’étalent de 1730 à 1741 et 12528 ducats sont investis dans le théâtre de S. Samuel nouvellement reconstruit63. En février m. v. 1748, 46357 ducats en provenance de la vente précédente sont utilisés pour payer les dettes de ses fils de janvier 1715 à mars 1733 sur la base des notifications enregistrées auprès de la Cour de l’Esaminador64. Les fidéicommis sont aussi fortement sollicités. En décembre 1748, Michele Grimani obtient la libération de 28453 ducats du fidéicommis de Vettor Grimani Calergi institué à son bénéfice en 173865. Dans son testament publié en septembre 1739, ce dernier estimait son patrimoine mobilier à environ 42000 ducats dont il ordonnait l’inventaire afin de séparer le mobilier et l’argenterie, assujettis au fidéicommis, et les capitaux, destinés à payer ses funérailles, à financer ses legs et surtout à rembourser les dettes anciennes au débit de Michele et ses frères. Il demandait explicitement que les fonds soient déposés auprès de la Cour du Procurator afin de rembourser les dettes et que le fidéicommis institué subroge aux créanciers dans les biens ou les créances des Grimani qui servaient d’hypothèques66. 26109 ducats sont employés pour solder 10 prêts et le solde de 2343 d. sert à rembourser un livello de 1657 au crédit des héritiers d’Andrea Zenardi. Une bonne partie des capitaux ne sort pas de la famille Grimani car 17428 ducats sont encaissés par Maria Foscarini qui avait déjà racheté des dettes de ses fils.

Origine des fonds pour le remboursement des dettes Grimani 1748-1750.

  • 67  Livello du 4 mars 1749 au débit de Michele Grimani, de ses frères et de leur mère maria Foscarini (...)
  • 68  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 40, n° 60.
  • 69  La garantie se compose d’un demi palais alla Polesella, provenant de la dot de Genevra Manin ; de (...)

59En mars 1749, les Juges du Procurator accèdent à sa demande de virer 14215 ducats, prélevés sur cinq des fidéicommis de la famille67, pour rembourser 21 créanciers pour des prêts contractés entre mai 1733 et 1734 pour un montant de 13835 ducats68. Le transfert prend la forme d’un livello, au débit des frères Grimani dont la mère est solidaire, et garanti sur des biens qui proviennent pour l’essentiel de remboursements de dot69. Maria Foscarini y joint la créance qu’elle possède depuis le mois précédent sur le théâtre de San Samuel. Non seulement ils utilisent les fidéicommis dont ils sont les représentants pour accorder un prêt à eux-mêmes, mais ils offrent en garantie une créance dont ils sont les débiteurs : toutes choses interdites, ce qui n’empêche pas les Juges du Procurator de donner leur accord le 29 mai.

60En mars 1750, les Grimani empruntent 36000 ducats au comte Bernardo Manin auquel il sont apparentés. En garantie, ils cèdent deux créances : l’une de 12500 ducats sur le théâtre de S. Samuel et l’autre de 22083 ducats qui provient du rachat de leurs propres dettes. En mars 1755, ils entendent utiliser les 9972 : 4 remboursés aux fidéicommis Grimani par Paulo Antonio Labia pour solder une partie de l’emprunt précédent contracté sur leurs fonds propres auprès de Manin.

  • 70  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 41, n° 2 : « bramano essi NNHH d’impiegare li pr (...)
  • 71  Ibid., filza 40, n° 60.
  • 72  Biens propres hypothéqués : 17926 d., biens dans la villa di Raccan et le Ferrarais, hérités de Vi (...)
  • 73  Ibid., filza 41, n° 2, testament de Maria Foscarini, 18 février m. v. 1750, publié le 10 mars 1754 (...)

61La manœuvre n’échappe pas à l’avocat fiscal de la Cour du Procurator qui la juge contraire aux arrêtés du 12 février 1659 et du 6 septembre 1664 ainsi que du décret du Sénat du 13 novembre 1664 qui « interdit aux héritiers fidéicommissaires de pouvoir librement disposer de capitaux conditionnés en obligeant ses propres biens, exigeant que ceux-ci soient investis dans des fonds neutres et auprès de tierce personne »70. L’objectif des Grimani est, en effet, de rembourser leur dette avec des fonds en provenance des fidéicommis avec l’intention de ne jamais les restituer. La Cour n’est pas dupe d’une opération destinée à faire sortir des capitaux sans intention de retour71. Elle ne s’y oppose pas pour autant. Elle autorise les Grimani à instituer un livello sur 5 ans dont ils sont les débiteurs et leurs fidéicommis les créanciers, après avoir évalué le volume des biens propres susceptibles de garantir les créances rachetées. Dans leur calcul qui atteint environ 34100 ducats, les officiers ont comptabilisé les biens libres et les biens déjà engagés, mais en garantie des fidéicommis ou de la créance qui est partiellement rachetée72. À cela s’ajoutent les biens de Maria Foscarini qui a activement collaboré avec ses fils en se portant caution in solidum, avant de mourir en 1754 en les désignant comme héritiers de son résidu en libre propriété. Ils disposent alors du reste de sa dot (4949 ducats) et de la créance de 12500 ducats sur le théâtre de San Samuel73. Les 7728 : 11 ducats VC (= 9972 : 4 d. courants, soit 8483 : 3 d. de capital et 1488 : 20 d. d’intérêts impayés) sont virés directement aux héritiers de Bernardo Manin. Ces manoeuvres n’empêchent pas les Grimani d’accumuler les dettes dans les années suivantes, au point que Zuan Carlo, le fils de Michele, répudie l’héritage paternel en 1775 pour ne conserver que les fidéicommis et renouveler ainsi l’opération qui avait déjà permis à la génération précédente de solder la dette pour pouvoir constituer la sienne. Les Juges du Procurator signalent parfois l’illégalité des montages qui leur sont soumis, mais ne les rejettent pas pour autant, donnant l’impression de se ranger du côté des bénéficiaires des fidéicommis. Ils ne sont pas dupes de leurs maneuvres, mais les cautionnent surtout quand elles ont l’apparence de la loi. Devant ce type de situation, il est difficile de savoir si leur collaboration est de principe ou si elle est de circonstance, une fois appréciée la position sociale du requérant et les appuis dont il peut bénéficier.

  • 74  ASVe, GP, Capitolare, f° 306v, 4 août 1759 : « Vi sono casi di affrancar altri livelli, li quali t (...)

62La pratique du prêt à soi-même est suffisamment répandue pour ressurgir sur le plan législatif un siècle après la première loi. Le 4 août 1759, les juges du Procurator – Alvise Gritti, Gerolamo Diedo et Giambattista Van Axel – s’émeuvent de nouveaux « désordres » dans un mémoire qui contient un historique des dispositions en vigueur depuis 1664 et qui expose les motifs pour lesquels le « fidéicommissaire avait intérêt à hypothéquer ses biens propres au fidéicommis pour se prévaloir du capital déposé »74 : la nécessité de rembourser des dettes, de doter et d’envoyer au couvent les filles ou de restituer une dot. Les magistrats justifient le fait de revenir sur ce sujet en invoquant différentes raisons : le changement d’époque qui se traduit par une plus grande difficulté à trouver des placements sûrs, le souci de rembourser des livelli dont les taux d’intérêt sont supérieurs à ceux désormais pratiqués, la pratique frauduleuse d’instituer un livello sur soi-même avec l’argent du fidéicommis dont on est le dépositaire, c’est-à-dire d’être à la fois son propre débiteur et créditeur. Le subterfuge est détaillé avec minutie :

  • 75  Ibid. : « Fu finalmente inventato un altro abuso il quale non essendo prima d’ora cadute in esame (...)

Il fut finalement inventé un autre abus, lequel n’ayant pas jusqu’ici été pris en compte, mérite d’être aboli car il est intolérable et monstrueux. Qui jouissait grâce à un fidéicommis des fruits d’un capital déposé se présentait devant un notaire et instituait avec lui-même un contrat de livello assignant comme garantie certains de ses biens libres, contractant avec la formalité imposée par toutes les lois l’obligation de payer à lui-même le livello et d’effectuer également à lui-même le remboursement, lequel n’avait jamais lieu75.

63Les Juges adoptent des mesures qui tiennent compte à la fois de la nécessité de réinvestir des capitaux et de lutter contre l’hémorragie dont les fidéicommis pourraient être victimes. Comme pour les permutations de biens conditionnés, ils exigent que les biens immeubles qui subrogent aux capitaux soient de valeur supérieure. Sur le plan de la procédure, ils préconisent que la Cour du Procurator examine en amont la recevabilité de la demande de subrogation en vérifiant si le bien présente un accroissement de valeur et est libre de toute servitude. Ils réitèrent, enfin, les dispositions antérieures et l’obligation d’enregistrer le nouvel acte auprès de la Cour de l’Esaminador pour plus de sécurité. Les Juges repoussent avec vigueur la possibilité d’instituer un livello dans lequel le débiteur et le créancier sont confondus dans la même personne. Le 1er décembre 1759, Le Sénat confirme par le vote d’un décret les dispositions prises par le Procurator afin de leur donner immédiatement une plus grande autorité.

  • 76  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 65, n° 46 et 49, 25 et 27 mai 1767 : « Perciò fa (...)

64Dans la décennie qui suit, la Cour s’appuie sur le décret pour statuer sur des réinvestissements dans lesquels le requérant est impliqué. Quand les capitaux sont employés pour rembourser des travaux et des améliorations financés par le titulaire sur ses fonds propres, la levée de dépôt est autorisée à condition que le fidéicommis subroge dans les biens pour un montant équivalent. C’est ainsi que Giovanni Tomà Mocenigo Soranzo q. Francesco obtient la libération en mai 1767 de 34958 d. pour rembourser ses dettes76. Mais il ne s’agit pas de pratiquer un rachat qui serait contraire à la loi, mais de faire entrer dans le fidéicommis la majoration de capital apportée par les travaux de bonification qui ont été réalisés aux bouches du Pò sur des alluvions achetées entre 1733 et 1757 avec des capitaux du fidéicommis. Les dépôts mis à disposition du requérant sont compensés par l’accroissement de valeur qui a été obtenu à partir de l’emploi de fonds propres. Le souci des Juges d’en référer à la loi et de vérifier si la proposition qui leur est soumise est compatible peut être interprété comme le signe d’une plus grande vigilance.

  • 77  Ibid., Filza 51, n° 100, 2 mai 1760.
  • 78  En 1730, La dot d’Elena Salamon q. Zuan Alvise s’élevait à 6045 ducats et la contre-dot à 6500 duc (...)

65Les manœuvres d’escamotage ne cessent pas pour autant. Les autorités avaient focalisé leurs efforts sur l’abus le plus criant, mais elles n’avaient pas les moyens d’interdire les prêts à des proches – sinon à bloquer tout le système de crédit. Prêter de l’argent, issu d’un fidéicommis, à sa mère, est un moyen très sûr pour libérer légalement des capitaux. En 1760, Francesco Tomà Mocenigo Soranzo q. Tomà, alors qu’il a 21 ans, se fait l’artisan d’un montage de ce type sans doute sur les conseils de son agent, Antonio Arigoni qui le représente devant la Cour du Procurator77. À la mort de son père Tomà Mocenigo I Soranzo q. Francesco (1689-1760), sa mère recouvre en avril 1760 sa dot qui s’élève à 12545 ducats, dont 5519 de biens immeubles qui proviennent de la contre-dot que son mari s’était engagé à lui verser lors de leur mariage en 172978. En avril, les Procurateurs de Saint-Marc versent 1384 : 10 d. à la Cour du Procurator au bénéfice du fidéicommis Camilla Soranzo 1645 dont Francesco Tomà est le représentant. Il décide alors de les prêter à sa propre mère en instituant un livello hypothéqué sur 69 campi à Gavello près de Rovigo, qui proviennent du remboursement de sa dot et qui leur appartiennent en libre propriété. Le prêt à 4 % doit être remboursé dans cinq ans. Les Juges ne trouvent rien à redire à ce montage qui a pour lui la légalité et des garanties suffisantes. Pourtant il est plus que probable qu’Elena Salamon ait mis ses liquidités à disposition de son fils sans honorer le paiement des intérêts et sans procéder au remboursement.

* **

66Le système de circulation des capitaux fidéicommissaires repose sur un principe : la défiance. Celle qu’inspire l’héritier, toujours suspecté d’avoir la tentation de garder l’argent à son profit, et qui, pour ce motif, ne dispose jamais des fonds lors des étapes qui conduisent du dépôt à sa levée ; celle que suscite le nouvel investissement qui fait planer le risque d’une perte de valeur. L’ensemble du dispositif, dont les Juges du Procurateur sont les régulateurs, vise à conjurer ces deux périls. Il établit aussi une évidente différence de traitement entre les investissements établis à partir de capitaux libres, dont la sécurité est laissée à l’appréciation des parties, et les prêts de capitaux liés pour lesquels l’intervention des Juges serait un gage d’assurance supplémentaire : en somme, deux poids, deux mesures au bénéfice des fidéicommis.

  • 79  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 50, n° 116, 28 février m. v. 1759 : « nel caso d (...)

67Au moment d’employer des capitaux conditionnés, les Juges s’immiscent donc dans la relation triangulaire qui se noue entre le fidéicommis, son représentant et l’investissement pour se ranger au côté du premier. Ils en sont les gardiens car ils agissent en qualité de procurateur du testateur qui s’exprime par leur voix. Chaque requête qui leur est soumise les oblige à poser la même question : l’investissement est-il sûr ? Pour y répondre, ils doivent exercer leur vigilance dans une double direction : envers les requérants qui pourraient être tentés de manipuler le dispositif pour libérer des capitaux sans contre partie et envers les bénéficiaires des fonds (emprunteurs ou vendeurs) pour s’assurer que le bien cédé ou hypothéqué est effectivement disponible. S’ils occupent une position de surplomb, la distance qui les sépare des uns et des autres est asymétrique. En veillant aux garanties offertes par le futur investissement, ils servent autant les intérêts intrinsèques du fidéicommis que ceux de l’usufruitier qui est à l’origine du placement. Dans leur travail de vérification, les Juges s’avèrent très dépendants des requérants qui leur fournissent l’essentiel des pièces probatoires. C’est à l’aune de la mise à disposition de ce matériel qu’il faut apprécier la réalité du contrôle. La fréquence des arrêtés (180 par an en moyenne), le petit nombre d’officiers, la rapidité du traitement de la requête font douter de la capacité de la Cour à procéder à des vérifications approfondies des titres qui lui sont soumis. Pourtant les exemples précédents tendent à montrer qu’elle ne se contente pas de compiler les pièces déposées par le demandeur, mais qu’elle conduit ses propres investigations dans les archives des cours de justice ou de l’administration fiscale. Si la procédure est aussi rapide, c’est sans doute parce qu’elle repose sur une véritable coopération entre les officiers et les requérants dont la plupart se déplacent en personne pour être entendus et porter les pièces. Parce qu’elle est un passage obligé, la Cour s’immisce dans la gestion patrimoniale en imposant des critères de sûreté de l’investissement que partagent les demandeurs. En retour, ces derniers, ou leurs agents – pour les plus riches –, orientent et facilitent le travail des officiers en apportant non seulement les pièces utiles mais en leur fournissant la grille de vérification qu’ils ont eux-mêmes élaborée au moment de la signature du prêt ou de l’achat. Ce ne sont pas les Juges qui vont demander des pièces justificatives au destinataire des capitaux car ils ne sont pas en contact avec lui, mais c’est bien le requérant qui les lui livre après en avoir fait la collecte et la vérification. Comme on ignore si des demandes ont été rejetées puisque seuls les arrêtés – par principe favorables – ont été conservés, il est impossible de dire si la Cour exerçait une sorte de supervision de principe ou s’il lui est arrivé de repousser des investissements dont elle jugeait les assurances insuffisantes. A-t-elle incité les demandeurs à prendre plus de précautions ? Leur a-t-elle effectivement apporté un surcroît de garanties ? Il y a tout lieu de prendre au sérieux son travail, même s’il est rapidement conduit. Mais il y a plus. Par la procédure de vérification, le Procurator signifie qu’il est engagé au côté du fidéicommis dans la durée : il a vérifié l’origine des capitaux et se tourne déjà vers l’avenir en stipulant qu’au moment de leurs restitution les capitaux devront être réinvestis selon les mêmes conditions79. L’immense effort de compilation des actes a sans doute une finalité pratique et juridique, mais l’existence même du contrôle revêt une dimension performative qui établit sa réalité. De la sorte, est signifiée la permanence d’une instance vouée à préserver la valeur des fidéicommis en les protégeant à la fois d’un placement incertain et d’un titulaire mal intentionné.

  • 80  Dans les situations où la défense du fidéicommis nuirait à l’héritier, la doctrine préconise d’int (...)
  • 81  S. Chojnacki, Women and Men in Renaissance Venice : Twelve Essays on Patriciate Society, Baltimore (...)

68Si le dispositif de contrôle est contraignant pour le fidéicommissaire, ne serait-ce que parce qu’il n’entre jamais en possession des capitaux, il doit être relativisé à l’aune de la pratique. La collecte et le traitement de la matière documentaire se fondent sur une forme de coopération entre la Cour et le requérant dont les intérêts convergent souvent avec ceux du fidéicommis. Même dans les situations où ils semblent emprunter des voies divergentes, la pratique de la Cour démontre une certaine bienveillance à l’égard du demandeur80. Certes, elle campe sur une opposition de principe à tout montage financier dans lequel le créancier est son propre débiteur au prétexte que les capitaux ne seraient jamais remboursés. Au milieu du XVIIe siècle, comme au siècle suivant, ce sont des Juges du Procurator, en contact régulier avec ce type d’escamotage, qui sonnent l’alarme auprès du Sénat qui relaie leur inquiétude en légiférant. La pratique perdure malgré l’interdiction : non par des manoeuvres illégales qui chercheraient à libérer les capitaux en sous main, comme il est avéré pour les rentes publiques, mais par des arrêtés officiels de la Cour qui se fait la complice des requérants. Il est impossible de savoir qui des juges ou des officiers subalternes sont de connivence. On ne peut exclure des actes de corruption, de solidarité active, d’échanges de service entre des personnes qui ne sont pas investies des mêmes rôles, mais qui appartiennent au même groupe social. Il n’est pas non plus impossible que ces juges issus du patriciat moyen soient personnellement intéressés à la fluidité des fidéicommis comme les Juges du Proprio étaient enclins, aux tournants des XVe et XVIe siècles, à fermer les yeux sur des dots excédant les limites autorisées car ils pouvaient eux-mêmes en profiter en faisant alliance avec des épouses cittadine dont les familles étaient prêtes à payer au prix fort l’entrée dans la noblesse81. Toujours est-il que ces effractions, validées par un arrêté officiel, doivent être rapportées à une pratique de la justice bienveillante à l’égard du requérant. La Cour donne, en effet, l’impression de se placer à ses côtés, de lui faciliter la tâche, de valider ses propositions, bref d’être son auxiliaire en lui offrant les moyens d’une gestion souple des capitaux liés qui est sans doute le meilleur moyen de réconcilier les intérêts du fidéicommis et de son titulaire provisoire.

Note

2  Sur l’administration de la justice à Venise durant la première modernité, voir J. E. Shaw, The Justice of Venice : Authorities and Liberties in the Urban Economy, 1550-1700, Oxford, 2006.

3  A. Rigo, « Giudici del Procurator e donne « malmaritate » : interventi della giustizia secolare in materia matrimoniale in epoca tridentina, dans Atti dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, CL, 1992-93, p. 241-266.

4  ASVe, GP, Capitolare, f° 310v, 8 février 1764 : « con espressa condicion che detto giro non abbia ad inferire alcun benche minimo pregiuditio alla di lui giuridicione come solo giudice competente nelle dispositioni et investite de capitali soggetti a fideicomisso e volendo il magistrato nostro preservare al predetto magistrato di Procurator ogni suo dirito sopra li capitali fideicommissi ».

5  Ibid., f° 327r, 5 septembre 1777.

6  Ibid., f° 327v-340r, 2 avril 1778 et 19 mai 1778.

7  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 6, n° 168, 3 février m. v. 1733.

8  Ibid., filza 30, n° 4, 18 février 1749 ; filza 36, n° 12, 27 avril 1752.

9  Ibid., filza 33, n° 16, 7 mai 1751.

10  Ibid., filza 66, n° 16, 10 avril 1767.

11  Ibid., filza 6, n° 53, 5 mai 1733.

12  L’inventaire de la Cour du Procurator, numéro 415, accessible dans la salle de lecture de l’ASVe, reproduit le catastico réalisé après 1773 lors de la réordination des archives des Corti del Palazzo et actualisé jusqu’en 1797 (ASVe, Conservatori ed esecutori delle leggi, Catastico nuovo delle vecchie scritture del palazzo, 1773). Il comporte des erreurs dans la présentation de certaines séries que les contrôles de l’archiviste Alessandra Sambo ont permis d’identifier et de corriger. Dans le cas précis de la série Terminazion de levo di deposito, le guide des archives en ligne décrit de manière erronée le contenu des registres et des liasses (« Contiene terminazioni di lievo (prelievo e ritiro), di depositi cauzionali dopo la cessazione della causa »).

13  ASVe, GP, Capitolare, f° 296r.

14  Dans les registres, les arrêtés sont réunis en fonction du notaire qui les a établis. Dans les liasses, la numérotation est continue et chronologique indépendamment des deux notaires. Elle recommence à chaque liasse et est commune à la sous-série Carte.

15  Ibid., f° 230rv, 12 février m. v. 1659. Sur les capitulaires des Corti di Palazzo, voir M. Roberti, Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1600, 3 vol., Padoue, 1906-1911.

16  Sur la perte des archives des Corti di Palazzo, je renvoie pour plus de détails à M. Fusaro, « Politics of justice/Politics of trade : foreign merchants and the administration of justice from the records of Venice’s Giudici del Forestier », MEFRIM, 126/1, 2014 paragraphe 6.

17  Le Repertorio alfabetico della Corte del Procurator, Guida alle terminazioni per levo di depositi dall’anno 1728 al 1788 permet de retrouver un requérant dans la série des liasses des Terminazioni di levo di deposito. Les personnes sont classées en fonction de leur nom de famille. À chaque lettre, la liste suit un déroulement chronologique séparant les années et indiquant au regard de la personne (mentionnée par son nom, prénom, dignité) le numéro de la liasse et de l’arrêté.

18  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 27, n° 47.

19  Les proportions sont établies sur la base de 132 arrêtés de levée de dépôt destinés à autoriser l’investissement dans un prêt hypothécaire et prononcés entre 1728 et 1757. Le jour même de la signature de l’acte : 3 % ; le lendemain : 15 % ; 3-7 jours : 50 % ; 7-15 jours : 15 % ; 15-30 jours : 5 % ; 1-2 mois : 5 % ; 2-9 : 6 %.

20  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 33, n° 32, filza 34, n° 37, filza 35, n° 12.

21  Les % ont été calculés à partir de 221 partite di Zecca qui correspondent à 190 terminazioni di levo di deposito comprises entre 1728 et 1757. 27 arrêtés autorisent le réinvestissement de l’argent compris dans deux dépôts et 5 dans 3 dépôts.

22  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 46, n° 22, 6 juin 1757.

23  Ibid., filza 51, n° 99, 2 mai 1760.

24  Ibid., filza 5, n° 154.

25  Ibid., filza 50, n° 116, 28 février m. v. 1759 : « In prova di che rilevasi dal predetto instrumento atti Uccelli che l’intiera summa data a livello al sudetto NH Moro, fu di ducati 700, cioè ducati 500, che erano depositati in questo eccelentissimo magistrato, e li altri ducati 200 furono del propri esborsati da esso esponente all’atto della stipulazione ».

26  Ibid. : « Che però all’oggetto di levare l’impedimento del vincolo apposto per parte della sudetta ND Contarini depositante, per quello che riguarda li predetti ducati 58 : 21, fece correr citazione alla medesima, data notizia al NH sier Gasparo Moro secondo fu de sier Zuanne, e con atto absente di questo eccelentissimo magistrato 23 gennaro passato fu terminato, che dal corpo delli sudetti ducati 558 : 21, soli ducati 500 abbiano ad’esser investiti per conto del fideicommiso sudetto, e gli altri ducati 58 : 21 abbiano ad’esser liberamente levati, e conseguiti da esso esponente in conto delli ducati 200 predetti di sua libera ragione ».

27  Ibid., filza 5, n° 123, 23 septembre 1732.

28  Ibid. : « con dichiaratione, ch’essendovi nelle dette eredità ut supra divise liberi effetti per la summa di ducati 2800, oltre la dotte loro materna, giusto la nota D, inserta nelle divisioni, perciò fu patuito et accordato fra essi fratelli dividensi, che le sudette due case a Santa Soffia in questa città siano e s’intendano libere e non soggette al fideicommisso del q. Giacinto Garelli loro avo paterno ».

29  1000 d. de meubles, 6000 d. de biens à Venise, 600 d. de filo di perle.

30  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 37, n° 47, 23 juillet 1753.

31  Ibid., filza 43, n° 37, 7 septembre 1738 : « come rillevati da molte terminazioni di questo eccelentissimo magistrato ».

32  Ibid., filza 84, n° 28, 5 juin 1776.

33  Sur la garantie des hypothèques, voir R. Ago, Economia barocca : mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Rome, 1998, p. 190-195 et sur le rôle d’intermédiaire des notaires pour réduire l’incertitude des prêts, G. Postel-Vinay, La terre et l’argent : l’agriculture et le crédit en France du XVIIIe au début du XIXe siècle, Paris, 1998, p. 113-127.

34  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 3, n° 107, 3 octobre 1730 : « Onde sue Eccellenze il tutto bene inteso e naturalmente considerato viste le carte di sopraferite, dall’incontro et esame delle quali si è trovato reale quanto di sopra è stato esposto ; nec non viste altre carte fondamentali per la sicurezza di detta investita si è rilevato quanto segue ».

35  Ibid. : « le fedi di detti magistrati, le quali dovrano rimaner in filza et esser registrate con queste terminazioni ».

36  Ibid. : « Resta di vera, netta e certa entrada allo stesso sier Zuanne Mariani di libero sua ragione come sopra la summa di ducati 900 da L. 6 : 4 ».

37  Ibid., filza 36, n° 86, 23 février m. v. 1752.

38  Ibid., filza 32, n° 39, 11 août 1750.

39  Testament de Giacomina Astori, 27 septembre 1692, publié le 10 décembre 1692 : « tutti li miei stabili pervenuti in me o per dotte o per dimissoria lascio al mio prediletto figlio pre Giovanni Battista Ferreti sotto canonico e curato della patriarcale di questa città, quale instituisco e nomine per mio solo commissario e residuario, dei quali stabili non solo lo lascio libero et assoluto principe in vita, ma ancora in tempo della sua morte. Lascio a Giovanni Maria altro mio figlio le due casette a pepian in campielo contigue una doppo dell’altra alla sua casetta in soller, qual voglio che passino in suoi eredi maschi in perpetuo ».

40  Testament Giovanni Maria Ferreti q. Aurelio, 17 mai 1708 : « Lasciando tutto il restante della sua facoltà sotto perpetuo fideicommisso à benefficio de suoi figli don Piero, et Alvise, e delli di lui figli e discendenti maschi, sino ve ne saranno, con facoltà a detti suoi figli di potter vendere li beni communali in Friuli da lui aquistati, e siano liberi in essi, e come in detto testamento ».

41  Testament de Cattarina Rossetti, 02 avril 1717 : « instituendo eredi don Piero, et Alvise suoi figli con perpetuo fideicommiso nelli figli discendenti dal detto Alvise ».

42  En 1750, les biens libres d’Alvise Ferreti se composent de trois maisons situées campiello della Rase à Castello (18, 10, 8 d.) ; une autre derrière la Tana (32 d.), qui n’est pas déclarée en 1740 car elle est encore occupée par la servante Cattarina ; 2 vignes à Treporti (36 d.) ; 2 inviamenti di scaleter (23 d., 148 d.) ; 5 campi, villa della Montà, Padovano (40 d.) ; un immeuble composé de 6 habitations à Castello corte Friziera, acheté en 1725 (72 d., puis 76 d. en 1740) ; 4 maisons à Castello, corte dell’Ancore, cédées par don Piero Ferretti, mais assignées à son fils, Zuanne au moment de son mariage dont les loyers ne sont pas pris en considération (401 d.).

43  Dans les situations d’héritages vacants à Milan, A. Buono a montré que l’identification des biens et des personnes s’appuyait sur le témoignage de l’entourage et des connaissances du défunt. A. Buono, Le procedure di identificazione come procedure di contestualizzazione. Persone e cose nelle cause per eredità cavanti (Stato di Milano, secc. XVI-XVIII), dans L. Antoniello, Procedure, metodi, strumenti per l’identificazione delle persone e per il controllo del territorio, Soveria Manelli, 2014, p. 35-65. Sur la pluralité des instruments probatoires, M. Barbot, Incertitude ou pluralité des droits ? Conflits sur les droits fonciers et immobiliers dans la Lombardie d’Ancien Régime, dans J. Dubouloz t A. Ingold (dir.), Faire la preuve de la propriété : droits et savoirs en Méditerranée, Rome, 2012, p. 287-292 (p. 274-301).

44  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 57, n° 15, 11 mars 1703 : « Che perciò dovrà essere intimato alla sudetta signora Pigozzi Gradenigo la presente terminazione, ad effetto di tener il sudetto capitale di ducati 1000 vincolato alla presente ipoteca, ed in caso di afrancazione debba depositarlo in questo eccelentissimo magistrato per dover essere reinvestito a cauzione del Fideicommisso Ferracina, e del presente livello ».

45  Ibid., filza 84, f° 28, 5 juin 1776 : « da non esser però detto mandato al medesimo consegnato, se prima non apparirà la rifferta del sudetto Bianchi comandador, che doverà esser registrata al margine della presente delle parole avute dalla ND Chiara Vendramin Pesaro ».

46  R. Ago, Una giustizia personalizzata. I tribunali civili a Roma nel XVII secolo, dans Quaderni storici, 101/2, 1999, p. 389-412.

47  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 5, n° 53, 9 octobre 1731 ; filza 4, n° 71, 12 septembre 1731 ; filza 5, n° 130, 27 septembre 1732.

48  Ibid., filza 5, n° 53 : « mentre che prezzo di detto acquisto furono dinnari di ragione fideicommissa delli q. NNHH sier Iseppo et sier Girolamo Cassetti, così rilevato, che la rendita dell’osteria alle Gambarare in detto instrumento compresa non è sicura e permanente, attesa la libertà degli aboccatori del dazio delle carni bovine possono altrove esercitare il macello e vendita, pregiuditio non tollerabile dall’innocente interesse delli beneficati con detti fideicommissi Cassetti, perciò quando detti NNHH fratelli Basadonna non risolvino volontariamente di stornare il contratto medemo e repristinare li depositi ch’esisterano in quest’eccelentissimo magistrato per dover li medesimi esser reinvestiti, o pure d’assegnare tanti altri beni liberi, quanti bastino all’entrata conteggiata nel predetto instrumento 14 aprile 1730, sarà costretto esso NH esponente di praticare quegli atti giuditiari ».

49  Ibid., filza 4, n° 71, 12 septembre 1731.

50  Ibid. : « si è rilevato in fatto aver detto NH sier Flaminio Cassetti fatti li acquisti de’ beni in quelli nominati nella di lui propria spetialità et con dennari suoi particolari, e però poterli cedere e dichiarire di raggione e per conto delli sudetti fideicommissi da lui rapresentati per esigerne il rimborso dell’importar di detti acquisti dal sopradetto deposito fatto per conto de’ medesimi fideicomissi ; sù di che udito il parere dell’eccelente loro avvocato fiscale qual rispose rassegnarsi all’auttorità di sue Eccellenze, attesa la terminazione di quest’officio de dì 6 settembre 1664 e susseguente decrete dell’eccelentissimo Senato de di 13 novembre 1664 di quella approbativo, ambedue prohibitivi delle investite de’ depositi esistenti nel presente officio sopra li beni particolari di quelle personne a quali attiene l’incombenza di dette investite ; sogginguendo però che quelli non ostanti sono seguite moltissime terminazioni con simili alla presente in detto secondo capo ».

51  Ibid., filza 28, n° 15, 7 juin 1746.

52  Ibid., filza 31, n° 25, 2 mai 1750.

53  Ibid. : « onde non possa essa ND con l’uso inofficioso et ingiusto de medesimi sotrare li beni dimissoriali obligati alla manutenzione del sollene contrato dal dovuto sollievo ».

54  Ibid. : « alla quale essi NNHH esponenti non potendo opporsi per l’ineffragabile titolo del detto NH Barbaro, ne viene in conseguenza che essi NNHH esponenti come eredi fideicommissari ut supra o devono soffrir il spoglio di dette case in ragion di 6 per %, che sarebbe molto danoso e preggiudiciale alli loro fideicommissi, ò pure rendere affrancato esso NH Barbaro del di lui instrumenti di livello 20 marzo 1728, il che no pottendo essi effettuare in altro modo che coll’impiegare ducati 4000 del corpo del sopradetto deposito nell’affrancazione predetta, affine di preservare alli loro fideicommissi sunominati le case stese come sopra intromesse ».

55  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 10r : « Può levarsi detto dinaro con mandato del magistrato nostro dal predetto Deposito, e passar nella Cassa de’ Depositi a credito della Corte illustrissima di Procurator per esser investito con le condizioni medesime, co quali fu posto nel Deposito, né da ciò verun pregiudizio è per accadere quando dal detto officio di Procurator viene investito cautamente in stabili, in Terre, o in altri generi sicuri di Rendite ».

56  ASVe, GP, Capitolare, f° 230rv, 12 février m. v. 1659 : « Vedendosi in questo magistrato introdotto un disordine importantissimo che li depositi, quali vengono fatti da particolari persone con obligo di dover quelli esser investiti giusto le dispositioni testamentarie di chi era patrone di tali denari, ben spesso occore che l’heredi beneficiati, non curandosi di far seguir l’investite, proverano ottenir terminatione dal magistrato, con il mezo de quali, obligando li loro proprii beni che possono haver altre obligationi acciò succedino in loco dell’investite che si devrebbero fare, levano poi liberamente il deposito ».

57  Ibid. : « l’illustrissimi et infrascritti iudici Francesco Loredan, Gerolamo Bembo, Gerolamo Corner hanno terminato che de cetero ogni qual volta occorerà che siino fatti despositi de denari di qualunque summa che fossero sogetti ad alcuna condition, tanto di testamento quanto d’altro, non si possi per modo alcuno delli medesimi disporer né per virtù di termination né d’altro se non nella prima et a modo che sono sogetti li medesimi denari, non potendosi in modo alcuno investirli sopra beni di chi volesse levar il deposito, ma sii intieramente eseguite quelle conditioni con che vengono depositati ».

58  ASVe, GP, Capitolare, f° 238v, 6 septembre 1664 : « acciò con questa forma non restassero disfatti li fideicommissi che per il comando di tante leggi di vostra Serenità devono con ogni vigore esser preservati ».

59  A. Sambo, « Figli adulterini e legettimati : il caso della dotazione di Elena Grimani 1797-1800 », Acta Histriae, 8, 2000, 2/X, p. 479-490 (note 10).

60  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 29, n° 25. Il s’agit des fidéicommis de frère Piero Grimani (1516), prieur de Hongrie, au bénéfice de la seule descendance masculine d’Antonio, futur doge ; de Giovanni Grimani (1506- 1593), patriarche d’Aquilée, en faveur de ses neveux Grimani et Querini ; d’Antonio Grimani q. Vicenzo (1625), patriarche d’Aquilée, sur ses neveux à l’exclusion des biens de Raccan placés dans une primogéniture au bénéfice de son neveu Vettor ; de Giovanni q. Vettor (1661) ; de Paolina Grimani (1634), veuve de Ferigo Renier, sur un capital de 3700 ducats en faveur de ses neveux ; de Vettor Calergi Grimani (1739).

61  Les biens libres se répartissent de la manière suivante : 3603 d., pour la dot de Maria Pisani, première femme de Zuan Carlo, son grand-père ; 17926 d., dans la villa di Raccan parvenus à la mort de son oncle Vicenzo Grimani en 1749 ; 3109 d. pour une maison à Padoue achetée en 1744 ; 86 d. pour une maison à S. Samuel ; 1896 d. pour des biens dans la villa Polesella et de Raccan ; et 12172 d., pour le solde de la dot de Ginevra Manin, la seconde épouse de Zuan Carlo.

62  Les biens de la villa di Spessa, sous fidéicommis, avaient déjà servi à rembourser la dot de Ginevra Manin, la seconde épouse de Zuan Carlo, à sa famille d’origine, en l’absence de dispositions testamentaires et d’héritiers, sous la forme d’une rente pendant 34 ans.

63  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, 30/01/1748 ; 11/06/1748.

64  Ibid., 22/02/1748.

65  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 28, n° 36, 11 décembre 1748. Les capitaux avaient été investis par Michele Grimani en septembre 1739 auprès de l’Arte dei luganegheri après être entré en possession du fidéicommis de Vettor Grimani Calergi. Ibid., filza 12, n° 43, 26 septembre 1739.

66  Ibid., filza 28, n° 36 : « sia fatto al tempo della mia morte un esato e distinto inventario in atti del signor nodario del presente mio testamento di tutti li miei mobili e pochi argenti, quali mobili et argenti doveranno conservarli per restar soggetti al mio fideicommisso sopraordinato. Come pure dovrà nel tempo stesso pratticarsi pur in atti dello stesso nodaro altro inventario diligente delli contanti, dennari di banco, bigletti de marcanti, crediti, entrate in essere, che vi fossero nelli miei luochi di campagna da esser prontamente esitate perché pagati li funerali, e legati da me sopra ordinati, quanto sopravenzerà delli effetti sudetti, tutto sia prontamente depositato nel magistrato illustrissimo del Procurator per esser subito impiegato con l’esame di detto magistrato nell’affrancazione de livelli et aggravii più anziani per nottificazione, che tengono li NNHH fratelli Grimani suditti furono de sier Zuan Carlo sopra le facoltà fideicomisse de loro magistrati per dover espressamente subentrar il mio fideicommisso nelle azioni, anzianità, ippotteche, nottificazioni e titoli de creditori che col mio soldo come sopra saranno stati affrancati, addempire le sudette affrancazioni, quellla summa che sopra avanzasse, voglio che sia cautamente investita in fondi stabili et non altrimenti, coll’esame però del magistrato sudetto del Procurator e sempre per conto del fideicommisso da me ordinato è soggetto il tutto in perpetuo alle condizioni e sostituzioni come in quello ».

67  Livello du 4 mars 1749 au débit de Michele Grimani, de ses frères et de leur mère maria Foscarini d’un montant de 14215 : 3 ducats au crédit des fidéicommis de Piero Grimani 1516 (3406 d.) ; de Zuanne Grimani 1592, patriarche d’Aquilée (6935 d.) ; de Paulina Grimani veuve Ferigo Renier 1634 (3500 d.) ; d’Antonio Grimani 1623, patriarche d’Aquilée (500 d).

68  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 40, n° 60.

69  La garantie se compose d’un demi palais alla Polesella, provenant de la dot de Genevra Manin ; de biens dans la villa di Raccan (Polesine), reçus en paiement de la dot de Maria Pisani à son fils Vicenzo dont les frères Grimani sont les héritiers ; d’une auberge et d’une boucherie dans la villa ; et d’une créance de 12158 d. investis au crédit de Maria Foscarini sur le théâtre de S. Samuel.

70  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 41, n° 2 : « bramano essi NNHH d’impiegare li predetti ducati 7728 : 11 per affrancazione in parte del sudetto instrumento 21 marzo 1750 ; nell’esecuzione di che fatta opposizione dall’eccelente avocato fiscale di questo offitio attese le terminazioni di questo eccelentissimo magistrato 12 febraro 1659, e 6 settembre 1664 approvate con decreto del eccelentissimo Senato 13 novembre 1664, che vieta agl’eredi fideicommissari di potter liberamente levare depositi conditionati obligando i loro proprij beni, vollendo che quelli siano vestiti in fondi neutri e con terze persone, umiliarono le loro instanze affine d’impiegar il sopradetto deposito in conto d’affrancazione del sudetto instrumento 21 marzo 1750 di ragione di detti fideicommissi ».

71  Ibid., filza 40, n° 60.

72  Biens propres hypothéqués : 17926 d., biens dans la villa di Raccan et le Ferrarais, hérités de Vicenzo Grimani, sur lesquels a été garanti le prêt de 14215 : 3 d. de mars 1749. Biens propres libres : 12172 d., biens dans la villa di Pollesella, reçus par Maria Foscarini et cédés à ses fils en paiement d’une partie de la dot de Ginevra Manin ; 3109 d., maisons à Padova achetées à Andrea Vendramin ; 1896 d., biens achetés dans la villa di Raccan et Polesella.

73  Ibid., filza 41, n° 2, testament de Maria Foscarini, 18 février m. v. 1750, publié le 10 mars 1754 : « con il quale lascia il suo residuo alli NNHH Michiel e Zuanne e Alvise fratelli Grimani di lei figli con libertà di vallersi del detto ressiduo nel solo caso del collocamento delle figle femine del detto sier Michiel coll’assenso però degl’altri suoi fratelli, e con facoltà in oltre di poter vallersi del detto residuo per vantaggio della casa concorrendovi però tutti essi suoi figli ».

74  ASVe, GP, Capitolare, f° 306v, 4 août 1759 : « Vi sono casi di affrancar altri livelli, li quali tall’ora pagano maggior prò di quello che corre al presente di pagar debiti, per preservare li beni dalle stragi giudiciare di dottare o monacar figlie, di ottenere prelatione sopra pagamenti di dotte ed altre simili nei quali trova il fideicommissario di suo interesse l’ippoteccare li propri beni al fideicommisso, per valersi del capitale depositato ».

75  Ibid. : « Fu finalmente inventato un altro abuso il quale non essendo prima d’ora cadute in esame merita di essere abolito come non tolerabile e mostruoso. Chi avea raggione di godere per fideicomisso li frutti del capitale depositato presentavano ad un nodaro e stupulava con se medesimo un instrumento di livello assegnando per fondo tanti suoi beni liberi contraendo con formalità abborita da tutte le leggi l’obbligatione di pagar il livello a se stesso e di fare l’affrancazione parimenti a se stesso, la qual poi non veniva mai a succedere ».

76  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 65, n° 46 et 49, 25 et 27 mai 1767 : « Perciò fa umilissima Instanza a sue Eccellenze in esecuzione della terminazione di questo magistrato 3 agosto 1759 e decreto dell’eccelentissimo Senato primo dicembre susseguente aprovativo della medesima, gli venga permesso di poter surogare alla sudetta primogenitura tanta porcione delle fabriche e miglioramenti sudetti quanta equivaglia al sopra depositato capitale di ducati 27092 : 20 effettivi d’argento, col raguaglio del cinque per % sopra le rendite delle sudette fabriche e miglioramenti fatti sopra li beni antidetti ».

77  Ibid., Filza 51, n° 100, 2 mai 1760.

78  En 1730, La dot d’Elena Salamon q. Zuan Alvise s’élevait à 6045 ducats et la contre-dot à 6500 ducats. Lors du remboursement le 3 avril 1760, les Signori di note, en remplacement de la Cour du Proprio, affectent 5519 : 10 ducats de biens immeubles appartenant à son défunt mari, Tomà Mocenigo q. Francesco. Les 69 campi de Rovigo lui sont parvenus en 1731 lors de la division des biens de sa propre mère, Elisabetta Badoer.

79  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 50, n° 116, 28 février m. v. 1759 : « nel caso della quale dovrà nuovamente esser depositato il capitale predetto in questo eccelentissimo magistrato per dover esser nuovamente investito sotto il vincolo del predetto fideicommisso ».

80  Dans les situations où la défense du fidéicommis nuirait à l’héritier, la doctrine préconise d’interpréter les volontés du testateur dans un sens favorable à ce dernier. Cf. G. B. De Luca, Il Dottor volgare… cit., lib. X, cap. 1, § 7, p. 21 : « e seguitando per più vera la conclusione, che in caso di dubbio, si debba giudicare contro il fidecommisso, e per la sua esclusione o spirazione, per la regola che in dubbio si deve escludere la servitù, e si deve abbracciare quella parte che favorisce alla libertà ». M. C. Zorzoli, Della famiglia e del suo patrimonio : riflessioni sull’uso del fedecommesso in Lombardia tra Cinque e Seicento, dans Archivio storico lombardo, CXV, 1989, p. 96 (91-148).

81  S. Chojnacki, Women and Men in Renaissance Venice : Twelve Essays on Patriciate Society, Baltimore-Londres, 2000, p. 53-75.

Indice delle illustrazioni

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Titolo Tableau 18 – Délai entre le dépôt (partita di deposito in Zecca) et l’arrêté (terminazione di levo di deposito)21.
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Titolo Circulation des biens entre les fidéicommis Basadonna et Maffetti reconstitutée par les Juges du Procurator en 1744.
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Titolo Parcours et changement de statut du bien hypothéqué par Alvise Ferreti.
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Legenda Origine des fonds pour le remboursement des dettes Grimani 1748-1750.
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