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Lier et délier la propriété

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Jean-François Chauvard

Quatrième partie. Libération des capitaux et réinvestissement

Chapitre 9. Les fidéicommis à l’épreuve de la dette publique

Texte intégral

  • 1  Pour plus de détails, voir L. A. Da Ponte, Osservazioni sopra li depositi nella veneta Zecca, Véro (...)
  • 2  Les institutions religieuses et pieuses possèdent 27 % de la dette en 1765 et leur part croît à 49 (...)

1La masse des titres de la dette assujettis à fidéicommis est considérable au XVIIIe siècle. Mais elle est inconnue en l’état des connaissances1. Les sources n’y aident pas car chaque dépôt dispose d’une comptabilité séparée, les grands livres dans lesquels étaient enregistrés les comptes des épargnants ont été perdus, une classification systématique qui tienne compte du type de capitaux – libres ou conditionnés – n’est apparue qu’en 1767. À ces difficultés documentaires s’ajoute le manque d’études quantitatives sur la Zecca au XVIIIe siècle, découragées par l’ampleur et la complexité des sources et par une approche sérielle qui est passée de mode. Il faut donc se contenter d’ordres de grandeur et d’hypothèses approximatives. En 1767, le 9/10 de la dette, qui s’élève à 76 M (millions) de ducats, appartient aux institutions pieuses et ecclésiastiques, à des investisseurs étrangers, et à des patriciens, dans des proportions à peu près égales2. Mais dans cette masse, combien de capitaux sont conditionnés ? On dispose peut-être d’un indice dans les modalités de paiement des intérêts du Deposito nuovissimo institué en 1767. Trois groupes sont constitués afin d’étaler le paiement sur l’année : les capitaux laïques libres, les capitaux laïques conditionnés et les capitaux détenus par des institutions pieuses et ecclésiastiques. Est-ce à dire que chacun des groupes a approximativement le même poids ? La réponse est compliquée par le fait que des capitaux appartenant à des institutions religieuses peuvent être conditionnés. Il s’agit de la masse considérable, et très mal connue, des fondations de messe, des mensionarie, instituées par des particuliers à perpétuité au bénéfice d’une église ou d’un monastère. Autour des mensionarie se noue un véritable pacte entre les particuliers, l’État et l’Église, les premiers contribuant à leur salut au Ciel et à la position sociale de leur famille ici-bas, le second offrant le paiement d’une rente à des institutions religieuses sans jamais rembourser le capital, la troisième entretenant sa vocation d’intercesseur tout en s’assurant un revenu régulier. En 1765, sur 22 M de ducats de titres publics en possession d’institutions ecclésiastiques, 3 M concernent des fondations liturgiques. La masse des capitaux dits conditionnés débordent donc celle des capitaux soumis aux fidéicommis de famille. Faute d’en savoir plus sur leur évaluation quantitative, il a été jugé préférable de déplacer l’analyse sur les problèmes spécifiques que posent les titres publics quand ils appartiennent à un fidéicommis. Compte tenu de leur régime propre – la préservation de l’intégrité de la valeur, la remise des fruits au substitué, l’inaliénabilité –, ils interfèrent dans le mode de gestion des capitaux, réduisant les possibilités d’action par rapport aux capitaux libres, mais suscitant aussi des montages qui témoignent du désir du détenteur de se libérer de leurs carcans. Des capitaux fidéicommissaires peuvent-ils, par exemple, être investis dans des rentes non-remboursables ? Peuvent-ils être remboursés à une valeur inférieure à leur valeur nominale ou à leur valeur d’achat ? Quelle est la destination des capitaux lors de l’amortissement puisque l’affranchissement d’un emprunt ne signifie pas sortie du fidéicommis ? Une des questions les plus délicates porte sur le versement des intérêts des rentes, qui est généralement différée au moment de l’amortissement, mais qui fait auparavant l’objet d’un commerce. Mais peut-on engager des intérêts à venir en remboursement d’un prêt sans porter préjudice aux futurs substitués ? Peut-on affecter les intérêts à la reconstitution de capitaux libérés ? Il ne s’agit pas de cas théoriques, mais de problèmes très concrets et manifestement de grande ampleur qui obligent les autorités, en garantes des fidéicommis, à intervenir. Il est probable que ce soit leur gravité qui ait poussé les administrateurs des finances publiques à se doter d’outils qui permettent une meilleure identification des capitaux fidéicommissaires dans les registres comptables.

La dette publique vénitienne au XVIIIe siècle

  • 3  Citant le prévôt des marchands de Paris, Daniel Voysin, Katia Béguin décrit les rentes comme « le (...)

2Dans l’économie de la rente, où la recherche d’un revenu régulier prime sur le profit, il est difficile aux « capitalistes » (capitalisti) de trouver des placements sûrs où investir leurs capitaux. Les prêts aux personnes buttent sur l’insolvabilité chronique du plus grand nombre du fait de la forte concentration de la richesse. Les investissements immobiliers et fonciers, qui sont recommandés pour leur visibilité et leur stabilité, sont localement limités par l’offre et par la concurrence des acteurs. Compte tenu aussi de la nécessité de diversifier son patrimoine, les rentes publiques constituent donc un placement particulièrement prisé3. Elles présentent des qualités intrinsèques que l’on ne retrouve pas dans d’autres investissements : des facilités de gestion, l’absence de coûts additionnels à la différence des biens immeubles qui ont un coût d’entretien, une divisibilité qui permet le partage au moment d’une succession ou l’extraction d’une partie pour la constitution d’une dot, ce que les prêts aux particuliers n’autorisent pas d’ordinaire. Surtout les rentes publiques constituent une réserve de valeurs dans laquelle puiser pour faire face aux obligations matrimoniales, pour disposer de moyens de paiements et pour offrir des garanties aux transactions de crédit privées. Leur usage, qui varie en fonction du statut des personnes et de la position sociale, en fait une ressource d’une grande plasticité.

3Peu de placements satisfont à ce point la double exigence des épargnants : préserver le capital et offrir un revenu régulier. Certes, ces garanties ne sont jamais absolues, on le sait, car des rachats de rentes se font à un taux inférieur à la valeur nominale, des arrérages peuvent être suspendus, et la banqueroute, totale ou partielle, demeure une menace. Ces risques existent à Venise, où la Zecca a déjà opéré quelques manipulations aux dépens des épargnants, mais la place jouit d’une solide réputation qui lui vaut d’être une des plus sûres d’Italie où les capitaux étrangers, en particulier génois, sont très présents, même s’ils marquent un recul au XVIIIe siècle. La Zecca présente aussi l’avantage d’émettre des titres pour des montants considérables à même d’absorber une épargne élevée et très concentrée.

  • 4  E. C. Colombo, M. Dotti, L’economia rituale : dalla rendita alle celebrazioni (Lodi, età moderna), (...)

4L’attrait pour les rentes publiques ne peut être réduit à leur intérêt financier, à la plasticité et à la variété de leurs usages. Il ne faut pas perdre de vue qu’en acheter et en conserver est un acte civique. Si les propriétaires ont eu du mal à accepter le principe des impôts directs introduits au XVe siècle et auxquels tant d’entre eux sont encore récalcitrants au XVIIIe siècle si l’on en juge par les arriérés de decima et de tansa, il en va autrement de la dette publique, surtout à partir du moment où les prêts forcés ont été abandonnés, dans la première moitié du XVIe siècle, au profit de souscriptions volontaires. Acheter des titres publics pour des patriciens ou des cittadini vénitiens, c’est démontrer son appartenance à une communauté, c’est faire son devoir envers l’État, c’est contribuer aux finances publiques par un acte volontaire plus que par la coercition de l’impôt. Certes ces placements sont guidés par l’intérêt financier, mais aussi par le souci de fonder son utilité sociale sur sa capacité contributive. Au XVIIIe siècle, la possession d’une quote-part de la dette publique est encore le moyen de déterminer la qualité civique des personnes4. Pour des patriciens qui sont les plus anciens et les plus gros détenteurs de la dette publique, c’est un des signes tangibles de leur engagement au service de la République. La dette est ce lieu où se noue un compromis entre les possédants – privés et institutionnels – et l’État. En dépit de la baisse des taux, les premiers y cherchent un revenu sûr et exonéré d’impôt, qu’ils peuvent monnayer sur le marché secondaire du crédit privé. Pour le second, le fardeau est supportable du fait de la présence de capitaux captifs qui ne seront jamais remboursés car ils sont immobilisés dans des fidéicommis et des institutions ecclésiastiques et pieuses.

  • 5  Pour une synthèse du développement des dettes publiques en Italie, A. Molho, La dette publique en (...)

5Un détour par les structures de la dette vénitienne s’avère indispensable pour cerner les enjeux propres aux capitaux conditionnés. Au XVIIIe siècle, elle comporte trois types d’emprunts : les Depositi in Zecca, émis par la banque publique à la suite d’un décret du Sénat et les Depositi fuori Zecca émis par des magistratures fiscales dont une partie des recettes est assignée au paiement des intérêts et au remboursement du capital. Ces emprunts prennent le nom de l’office ou de la taxe indirecte sur laquelle ils sont assis : Macina, Olio, Sal, Vin. Ces dépôts, qui sont semblables aux Monti d’autres États italiens5, sont classés en deux groupes en fonction de leur ancienneté. Compte tenu de l’unification des différents dépôts en 1714, les emprunts antérieurs sont appelés Depositi vecchi tandis que les suivants sont qualifiés de Depositi nuovi. Ces titres sont négociables, au prix du marché qui fluctue en fonction de la conjoncture et de la confiance qu’inspire la République. Ils sont théoriquement remboursables, mais jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, ils ne comportent pas d’échéance. Ce n’est que dans la seconde moitié du siècle que l’on anticipe au moment de l’ouverture d’un nouvel emprunt un plan d’amortissement (affrancazione), fixé généralement 23 ans plus tard. C’est aussi le moment où a lieu le versement des arrérages – tranches d’intérêts (ratte) – qui ont été retenus. Un troisième type d’emprunts porte le nom de capitali instrumentati : il s’agit de prêts obtenus par l’État, dans le cadre d’un acte notarié, auprès des scuole et des corporations (arti) de la Dominante ou des camere de Terre Ferme, qui empruntent à leur tour l’argent auprès des particuliers sous la forme d’un contrat de livello qui fixe l’échéance du remboursement. En revanche, la date de remboursement aux institutions est à la discrétion de l’État.

  • 6  En 1714, les emprunts fuori di Zecca avaient été réunis en un seul dépôt à 2 %, mais les emprunts (...)

6Il va sans dire que la guerre de Candie (1649-1669), les guerres de Morée (1684-1699, 1714-1719) et la neutralité armée pendant les guerres de succession sont la cause de l’explosion de la dette et de l’affaiblissement temporaire du crédit de la République puisque c’est dans ce contexte très tendu pour les finances publiques que le paiement des intérêts et le remboursement des rentes ont pu être suspendus. En 1710, la dette globale – après l’entrée des emprunts anciens dans le debito vecchio – s’élève à 67,5 M de ducats, soit 11 fois les recettes annuelles, et pour lesquels sont versés 2,4 M d’intérêts, soit plus du tiers des entrées. La seconde guerre de Morée entraîne la création de deux nouveaux emprunts (Macina en 1716 et Olio en 1720) ainsi que la multiplication des capitali instrumentati, de sorte que la dette est portée à 80 M de ducats en 1748 avant de connaître un lent reflux dans la seconde moitié du siècle (52 M en 1787). Au cours du siècle, une fois passée l’urgence de la guerre, l’État s’est efforcé de réduire l’exercice de la dette et son montant global en jouant sur deux variables : le taux d’intérêt et le niveau du remboursement par rapport à la valeur nominale des titres. La conversion d’un emprunt ancien en un dépôt nouveau est l’occasion d’activer ces deux leviers. Comme le souligne L. Einaudi, le remboursement des vieilles rentes oblige l’État à en lancer de nouvelles pour permettre aux épargnants de réinvestir l’argent remboursé. Mais on peut tout aussi sûrement affirmer que le remboursement des vecchi Depositi nécessite des fonds que seules de nouvelles souscriptions peuvent apporter. Si l’État honore, depuis 1714, le remboursement de ses dettes – à la seule exception de l’année 1784 –, c’est au prix d’une réduction des taux et des critères de conversion qui déprécient les revenus et les avoirs des épargnants. Sans réforme fiscale, c’est le prix à payer pour conduire le désendettement qui s’amorce au milieu du siècle6.

7Cette politique d’assainissement est inspirée par le Savio cassier, qui a la haute main sur les entrées et les dépenses, et surtout les Deputati ed Aggiunti sopra la provision del denaro, qui n’ont cessé de renforcer leur juridiction sur les finances publiques depuis leur institution en 1658. Ce sont eux qui sont à l’initiative des bilans élaborés à partir des années 1730, sans toutefois mettre en place une comptabilité unique, et, en 1745, du projet de caisse d’amortissement pour garantir le remboursement des emprunts. Ce sont eux encore qui sont à la manœuvre dans les plans de conversion des Depositi vecchi élaborés au milieu du siècle.

Le marché des arrérages (« ratte di prò »)

  • 7  K. Béguin, op. cit., p. 303.

8Les rentes publiques immobilisées dans un fidéicommis offrent des usages plus réduits que les rentes détenues en libre propriété. Parce qu’elles sont indisponibles, elles ne peuvent servir à constituer une dot et à garantir un prêt. Mais si elles arrivent à maturité, rien n’interdit leur investissement dans d’autres secteurs : leurs capitaux libérés peuvent servir à acquérir un bien à condition que celui-ci entre dans le fidéicommis. Outre le fait de mettre l’argent à l’abri des créanciers, un des intérêts de placer et conserver des rentes publiques dans un fidéicommis est de maintenir, comme le décrit si bien K. Béguin, « une valeur nominale artificielle, déconnectée de ce qu’elles auraient pu valoir au terme d’une estimation, d’une vente, d’un remboursement, a fortiori quand les rachats de l’État se faisaient à leur valeur de marché »7. Or maintenir la valeur originelle de l’emprunt s’avère fort utile au moment de la constitution d’une dot et, plus généralement, gonfler sa richesse est le moyen de renforcer indirectement son crédit.

9Si la valeur réelle des capitaux est maintenue dans le flou jusqu’à l’affranchissement, il en va différemment des arrérages dont le montant est stable. Cette dissociation entre les capitaux et le rendement se retrouve également quand les emprunts sont soumis à fidéicommis, car les premiers sont indisponibles tandis que les intérêts appartiennent en propre à l’ayant droit. Les rentes conditionnées ne peuvent pas rejoindre le marché secondaire alors que les arrérages peuvent faire l’objet d’un commerce qui n’est pas réservé aux rentes fidéicommissaires, mais qui est le seul dans lequel celles-ci peuvent s’insérer.

  • 8  L. Pezzolo, Government Debts and Credit Markets in Renaissance Italy, art. cit., p. 26.

10Les modalités de paiement de ces intérêts structurent ce marché. La charge de la dette dévorant chaque année un cinquième des recettes, l’État a cherché à réduire son poids par différentes manœuvres, en abaissant les taux et en jouant sur des procédés dilatoires. Le report du versement des intérêts est l’un d’eux. Le système repose sur la distinction entre la comptabilité des arrérages et leur exigibilité effective. À partir de la date d’achat, les intérêts sont calculés par tranches de six mois (ratte), désignées en fonction de leurs dates extrêmes. Mais le paiement effectif a généralement lieu plus tard, à une échéance, qui fut très longtemps à la discrétion de l’État qui décidait de la date de l’amortissement des emprunts et du versement des intérêts. À partir du milieu du XVIIIe siècle, le terme est déterminé au moment de l’ouverture des nouveaux emprunts, de sorte que les déposants savent à quel moment le capital sera remboursé et les intérêts accumulés versés. Il est le plus souvent de 46 ratte, soit 23 ans. Un épargnant qui achète des titres lors de l’ouverture du dépôt doit donc patienter jusqu’à cette échéance qui a cependant le mérite d’être connue. Au bout de dix ans, il peut se prévaloir d’être en possession de 20 ratte maturate – ou decorse – et 26 ratte da maturarsi, la barrière mobile entre ces deux catégories se déplaçant avec le temps. Du point de vue de l’État, l’avantage de ce système est évident puisqu’il reporte à plus tard le paiement. Pour les déposants, il est pénalisant car la rétribution se fait sous la forme d’un accroissement du capital ou d’un revenu différé. Des épargnants qui possèdent de longue date de la dette et en acquièrent régulièrement peuvent escompter des versements plus ou moins espacés. Le dispositif présenterait peu d’intérêt pour le plus grand nombre s’il n’était assorti de la possibilité de vendre des ratte di prò en échange de capitaux. C’est le moyen de transformer les arrérages en un puissant levier pour obtenir du crédit. Pour le prêteur dont le remboursement est différé, l’opération est profitable car le prix d’achat est inférieur aux futurs remboursements, le coût étant modulé en fonction de la durée qui sépare la transaction de la date d’affranchissement. Plus elle est éloignée et plus le prêt sera coûteux pour celui qui a cédé les intérêts car plus le temps d’attente sera long avant que leur remboursement ne soit effectué. Dit autrement, le prix de vente des arrérages augmente à mesure que la date de maturité approche. En l’état des connaissances, les modulations de fixation du prix de ces cessions d’arriérés d’intérêts, qui jouent un rôle décisif sans lequel le système ne pourrait pas fonctionner, demeurent très mal connues8.

  • 9  K. Béguin, op. cit., p. 271 ; J. Kirshner, The Moral Problem of Discounting Genoese Paghe, 1450-15 (...)
  • 10  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 31, n° 17, 20 mars 1750 : « a maggior cautione d (...)
  • 11  Ibid., filza 25, n° 45, 8 juillet 1747.
  • 12  Ibid., filza 36, n° 79.

11La vente des arrérages, que l’on observe ailleurs en Italie, en particulier à Gênes où le marché des lire de paghe a été tôt identifié, mais aussi dans le cadre des rentes sur l’Hôtel de ville de Paris9, s’avère une des composantes essentielles du système du crédit puisque le détenteur peut les utiliser comme moyen de paiement pour payer les intérêts d’un prêt qu’il a contracté par ailleurs ou pour rembourser un capital. Comme les intérêts ont le statut de biens meubles, ils ne peuvent servir d’hypothèque dans un livello, mais ils viennent en caution de la solvabilité du débiteur. En 1750, Gasparo Moro emprunte à Giovanni Battista Caliari Fantinelli 700 ducats qui sont garantis sur une maison qu’il possède à S. Agnese, mais « pour une plus grande caution il a obligé 46 ratte de 20 ducats, des ratte passées et consommées dépendant de capitaux conditionnés dans le dépôt à 3 % à la Zecca, qui devront rester engagées jusqu’à l’affranchissement du dit prêt. Il a également obligé d’autres ratte passées et consommées sur un capital de 686 : 10 ducats dans le dépôt Oglio »10. La richissime famille Labia utilise les intérêts accumulés pour décupler sa capacité d’emprunt. En juillet 1747, l’abbé Anzolo Maria Labia emprunte au fidéicommis Maffetti 4000 ducats qui sont hypothéqués sur le palais de famille reconstruit à San Marcuola et possédé en indivis avec son frère Paulo Antonio. Les intérêts sont acquittés avec des ratte de dettes publiques à 2 et 3%11. En février m. v. 1752, il se tourne vers Bortolomio Gradenigo q. Zuanne et ses frères qui gèrent les portions de plusieurs fidéicommis Gradenigo pour obtenir un prêt de 40504 : 6 ducats « garantis et hypothéqués sur autant de biens allodiaux ». Bien que son frère, lors de la division des biens en 1748, ait remboursé les dettes de la fraterna qui s’élevaient à 144000 ducats, Anzolo Maria est débiteur de 70027 ducats auprès de Bernardo Manin12. Les biens libres sont cependant suffisants pour contracter ce nouveau prêt car il possède 69800 ducats de « ratte passées et consommées dépendant de capitaux conditionnés ». Ce sont ces prò qui sont utilisés pour le remboursement à raison de 5062 : 2 ducats par an.

  • 13  Sur les préteurs juifs, la bibliographie est surtout centrée sur la première modernité. Citons par (...)
  • 14  M. Berengo, Gli ebrei veneziani alla fine del Settecento, dans Italia judaica : gli ebrei in Itali (...)
  • 15  J. I. Israel, The Jews of Venice and their links with Hollan and with Dutch Jewery (1600-1710), da (...)

12Pour l’usufruitier d’un fidéicommis ne possédant pas de biens libres ou voulant les réserver à un autre usage, la cession d’intérêts accumulés est le moyen d’accroître sa capacité de paiement et d’emprunt en reportant la garantie sur l’État. Le dispositif permet d’emprunter de l’argent sans avoir à gager un bien immobilier et de fonder l’assurance du paiement sur le crédit de la Zecca : on comprend dès lors pourquoi tant de prêteurs juifs sont remboursés de la sorte13. Ils ne peuvent contracter de livello hypothéqué sur un bien immeuble car la propriété leur est interdite ; mais ils ont besoin d’un minimum de garanties : des gages pour de petits prêts et des intérêts de la dette. Les patriciens Sebastiano et Marcantonio Mocenigo sont en possession de 7272 : 2 ducats de titres de l’emprunt à 3 % émis en 1756. Par le registre de l’affranchissement ordonné en 1779, à l’issue de 46 ratte, on apprend qu’ils n’ont gardé pour eux-mêmes que la moitié des intérêts entre mai 1766 et décembre 1772 et la totalité entre décembre 1772 et juillet 1779 et que ces intérêts devront être réinvestis. Le reste a été en revanche hypothéqué auprès de banquiers juifs : Gabriel d’Abram Malta14 et les « Parnasini de la nation juive d’Amsterdam »15. À son tour, Malta a utilisé les 14 ratte, correspondant à la période allant de janvier 1757 à juillet 1764, comme moyen de paiement auprès de Piero Badoer, de sorte qu’au moment du remboursement, en juillet 1779, il est convenu que le capital devra être investi par les Provveditori agli ori e argenti dans le Deposito nuovissimo à 3 % au bénéfice de la commissaria Badoer.

Tableau 17 – Engagement des intérêts du Deposito 3 % du fidéicommis de ND Elena Celini, veuve de Marcantonio Mocenigo, testatrice 18 septembre 1759.

Tableau 17 – Engagement des intérêts du Deposito 3 % du fidéicommis de ND Elena Celini, veuve de Marcantonio Mocenigo, testatrice 18 septembre 1759.

Sources : ASVe, Provveditori in Zecca, Conservator del deposito ed ai giri dei capitali, b. 1620, Registri Fedi per affrancazioni mani morte, laici, liberi, condizionati suditti e forestieri 1779-1780, Alle 3 %, n° 1, 14 décembre 1779, f° 1r-2v.

  • 16  G. Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta : storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle (...)

13L’achat de ratte di prò n’est pas une pratique réservée aux juifs ou aux banquiers génois ; elle attire ceux qui disposent de capitaux et qui font du temps un allié, dans l’espoir de gains de 20 à 150 %, à l’image des Pisani Moretta étudiés par G. Gullino16.

14Ce mode de crédit est tellement répandu que les registres d’affranchissement du Deposito 3 % datés de 1779 et 1780 comportent dans le compte de chaque épargnant, outre le montant du capital acquis, la liste des tiers auxquels les tranches d’intérêts successives ont été cédées et devront être payées. Pour les ratte qui n’ont pas été obligées figure le nom du titulaire du compte. Le premier compte du registre n° 1 a pour titulaire le patricien Lorenzo primo Zaccaria Gabriel q. Lorenzo qui est en possession d’un capital de 7855 ducats en qualité d’héritier du fidéicommis institué par Marina Canal Gabriel. Comme les titres ont été achetés en juillet 1756, les 46 ratte arrivent à échéance en janvier m. v. 1778 et seront exigibles en juillet 1779. En 1769, Giovanni Battista Lion a reçu la totalité des ratte, celles qui étaient déjà consommés et celles à venir jusqu’à l’extinction de l’emprunt. Dans la même déclaration auprès de la Zecca est stipulé que Giovanni Battista Lion recevra les intérêts successifs durant la vie de Lorenzo Zaccaria Gabriel qui donc a engagé la totalité des arrérages passés et à venir, jusqu’à sa mort.

15Les ventes portent prioritairement sur les ratte consumate dont le titulaire a la possession. Mais compte tenu de l’engagement de l’État et du report de l’exigibilité, elles peuvent également concerner les intérêts futurs grâce auxquels leur détenteur accroît sa capacité de paiement et d’emprunt. La disponibilité financière que procure la cession des ratte futures en fait un outil particulièrement recherché qui participe de l’attrait de la dette publique, sans doute autant que les garanties qu’elle procure. Mais c’est un engagement sur l’avenir, le titulaire reportant au lendemain le paiement de ses dettes avec des intérêts qui ne seront peut-être plus les siens s’il meurt avant. Si les titres sont libres, les héritiers auront à les assumer comme les autres dettes à moins de répudier l’héritage. Si les titres en revanche sont assujettis à fidéicommis, le substitué se trouve privé de la jouissance des fruits. Cette pratique, particulièrement prisée par l’actuel titulaire, entre donc en contradiction avec le système fidéicommissaire. Elle met à nu l’opposition entre l’intérêt individuel et l’intérêt familial, entre le présent et l’avenir, entre la logique de la maximisation et celle de la conservation. Devant de telles contradictions, les pouvoirs publics ne sont pas restés inertes.

Conversion des titres au préjudice des fidéicommis

16Au milieu du siècle, les Deputi ed Aggiunti sopra la provision del denaro mettent au jour une série de dysfonctionnements dans l’usage que leurs détenteurs font des capitali vincolati. Comme toutes les autres magistratures, ils reprennent à leur compte la position de l’État envers les fidéicommis, celle d’un protecteur soucieux de préserver leur intégrité contre les manœuvres de leurs représentants provisoires. Ils définissent ainsi leur mission :

  • 17  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 11r (10r-11v) : « Li privilegi accordati ai capitali della Zecc (...)

Les privilèges accordés aux capitaux de la Zecca ont pour objet la préservation de l’argent, qui est confié par les particuliers dans les dépôts publics, or jamais, au prétexte de ces dits privilèges, la maturité publique ne voudra consentir que s’ouvre un espace préjudiciable aux héritiers soumis à la loi des fidéicommis17.

  • 18  Voir chapitre 8.
  • 19  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 10r : « Può levarsi detto dinaro con mandato del magistrato nos (...)

17Les Deputati s’alarment de certaines pratiques de permutation de titres de la dette publique. En 1746, ils adressent un mémoire à la Seigneurie qui leur donne l’occasion de rappeler les règles de la procédure légale pour obtenir la permutation de biens immeubles18, fixée en 1546 et celles en vigueur pour les titres de la dette pour lesquels existent deux procédures distinctes selon la destination des capitaux. En 1562, afin d’empêcher que les capitaux conditionnés ne soient retirés sur ordre d’autres magistratures judiciaires, en contradiction avec les volontés testamentaires, le Conseil des Dix, qui exerce jusqu’en 1582 sa tutelle sur la Zecca, stipule que les Provveditori in Zecca et le Depositario doivent donner leur accord. Si les capitaux sont destinés à être réinvestis dans un autre dépôt public, la permutation ou subrogation est validée par un arrêté (terminazione di subrogato) des Provveditori in Zecca. Si les capitaux sont destinés à acheter des « biens immeubles, des terres, ou d’autres types de rentes sûres »19, la procédure requiert, en plus de l’arrêté des Provveditori in Zecca, l’intervention des Juges du Procurator qui prononcent un arrêt de levée de dépôt (terminazione di levo di deposito) des fonds qui ont été virés sur leur compte.

18Les Deputati se focalisent, dans leur rapport, sur un transfert de capitaux qu’ils jugent nuisibles au fidéicommis. Il s’agit de la subrogation de titres récents dans d’anciens emprunts publics non remboursables, c’est-à-dire de rentes perpétuelles ou de rentes dont l’affranchissement est à discrétion de l’État. À l’appui de leur démonstration, il donne un exemple théorique : la conversion d’un capital de 1000 ducats des nouveaux emprunts (Deposito nuovo) en rentes anciennes à 3 % (Depositi vecchi alle tre per %) non remboursables. Compte tenu de leur dépréciation, 1000 ducats permettent d’acquérir 2000 ducats de titres anciens. Quant au taux d’intérêt, il est réduit de moitié, passant de 4 à 2 %, pour que la rente soit identique (40 ducats). Le taux de 3 % n’est pas appliqué à cause de la conversion. Ce type de transfert ne semble pas préjudiciable au fidéicommis car il n’entraîne pas de perte de revenu. Il est néanmoins condamné pour plusieurs raisons. La première repose sur l’idée qu’une permutation doit s’accompagner d’un accroissement de valeur comme il est exigé pour la permutation de biens immobiliers soumis à fidéicommis. Les Députés font état d’une majoration d’un tiers, mais ils se trompent sur son origine car elle ne figure pas dans la loi du Grand Conseil de septembre 1546 fixant les conditions de vente des biens conditionnés en ruine. Reste qu’ils en retiennent le principe pour condamner toute pratique qui nuirait à la conservation de la valeur du fidéicommis.

19Or, à leurs yeux, la conversion en titres anciens nuit à la préservation du capital car ils ne sont pas amortissables (francabili). Voici leurs arguments :

  • 20  Ibid., f° 10v : « Prima il capitale fideicommisso, partendo da un deposito con affrancazione ed an (...)

En premier lieu, le capital soumis à fidéicommis, partant d’un dépôt avec affranchissement et allant vers un dépôt ancien où l’affranchissement fait défaut, change vraiment de nature.
L’argent, qui est investi dans un nouveau dépôt amortissable, s’il n’est pas investi en maisons ou en terres aujourd’hui, peut en avoir l’opportunité lors d’un affranchissement ultérieur, dans ce cas l’assurance du fidéicommis en est renforcée ; mais le capital permuté avec un vieux dépôt reste pour toujours enseveli sans autre espérance que la continuation du versement de l’intérêt. La valeur des capitaux investis dans les anciens dépôts est exposée à l’arbitraire de la place, qui la déprécie parfois de 50 % ; il peut ainsi arriver que par les opinions des hommes se produise une chute de leur prix sans qu’il n’y ait de véritables causes20.

20Ce que craignent les Députés, c’est non seulement la dépréciation de valeur, mais aussi l’indisponibilité définitive des capitaux qui ne pourraient plus être repris pour de meilleurs – c’est-à-dire de plus sûrs – investissements. Ils démontrent ainsi le paradoxe des capitaux liés qui doivent être gardés, mais qui doivent toujours pouvoir circuler. Les enfermer dans des emprunts non remboursables conduit à altérer leur substance en les rendant indisponibles au fidéicommis lui-même.

  • 21  Une ratta correspond à 6 mois.
  • 22  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 10r-11v, 2 septembre 1746, extrait d’un mémoire des Deputati ed (...)

21Ils attirent, enfin, l’attention sur une autre conséquence négative de ce type de permutation. Pour les emprunts dans lesquels les intérêts n’ont pas été versés, mais accumulés, l’usufruitier a toute liberté d’en disposer et de les vendre par tranches, à sa guise, puisque l’usufruit lui appartient. L’échéance du paiement effectif est fonction de la date à laquelle les titres ont été acquis. Ce que les Députés déplorent avec la conversion en titres non-remboursables, c’est le tort que l’actuel titulaire fait subir au futur substitué. Si le premier a vendu 46 tranches d’intérêts (23 ans) dans le dépôt nouveau à 4 % (ratte maturate)21, l’acheteur devra recevoir, au terme, 92 ducats si le capital en dépôt était de 100 ducats. Or une fois les titres convertis en titres non-remboursables, le versement des intérêts est suspendu à la décision de la Zecca de procéder ou non au paiement. En revanche, l’acheteur pourra revendiquer le versement de la somme qui lui est due une fois écoulée le nombre de traites prévues dans le contrat. Tenu d’honorer cet engagement du précédent usufruitier, le substitué devra débourser l’argent et se priver ainsi de 23 années de rente22. La conversion conduit donc à transformer un crédit sur le passé en une dette sur l’avenir ; c’est pour le futur substitué une confiscation. C’est au nom de la défense des droits de l’usufruitier, qu’il soit présent ou futur, que les Deputati marquent leur opposition. Comme on ne peut pas priver celui-ci de la liberté de jouir comme il l’entend des fruits du fidéicommis, au besoin en les vendant, et comme le substitué ne peut être lésée par son prédécesseur, ils ne voient pas d’autres solutions que d’interdire la permutation de titres du Deposito nuovo par des titres anciens, non remboursables. La recommandation est suivie par le Sénat qui lui donne force de loi le 24 septembre 1746 avec 104 voix favorables, 2 contre, 4 non sinceri.

« La gravità e delicatezza dell’affare » : libération des capitaux et vente des intérêts de la dette

22Vingt ans plus tard, à la faveur de la restructuration des vieilles rentes dont est décidé le remboursement ou la conversion dans le Deposito nuovissimo, la question des intérêts des capitaux conditionnés préoccupe de nouveau les Deputati ed Aggiunti, mais le problème se pose en des termes différents. La manoeuvre envisagée repose au préalable sur un état des lieux et un bilan de l’affranchissement de 1752 grâce auquel les capitali instrumentati avaient convergé vers le Deposito nuovo. Dans un rapport en date du 11 juin 1766, la conférence réunissant les Savi cassier et Deputati met en lumière ce qu’elle considère comme un dysfonctionnement majeur. Lisons-les :

  • 23  ASVe, Savio cassier, Documenti spese, b. 620 (1762-1774), n° 16 (1766 13 mars – 28 février), n. n. (...)

D’autres capitaux destinés à alimenter le fonds du Deposito nuovissimo sont apparus lors de nos investigations dont il est nécessaire de rendre compte à Votre Seigneurie. Il s’agit des capitaux formés par les intérêts acquis ou en devenir sur les capitaux conditionnés existant dans les dépôts de la Zecca, hors de la Zecca et dans le dépôt à 3½ %. Par un arrêté de l’office du Procurator et d’autres offices et une fois délivré le certificat de la Zecca, ces capitaux sont destinés à être investis auprès de l’office du Conservator du dépôt à 3½ % en remplacement d’autant de capitaux fidéicommissaires mis à disposition. Ces capitaux s’élèvent à la somme de 246000 ducats et les traites destinées à les rembourser n’auront pas leur terme avant 1790. Nous omettrions de raisonner sur une question si importante à la justice et si nécessaire à la garde jalouse des fidéicommis en taisant que par les ministres des susdits offices, qui ont compétence sur ces sujets, sont accordés des arrêtés qui accordent la libération de capitaux sous fidéicommis par la substitution des traites, lesquelles sont contingentes car soumises aux aléas de la vie [de leur détenteur] ; pour ce motif, il s’agit d’un argument digne de la gravité du Sénat, auquel vos Excellences voudront apporter les remèdes qu’elles croiront opportuns23.

23Quelle est donc cette pratique que les membres de la conférence jugent préjudiciable aux fidéicommis ? Elle repose sur un mécanisme simple : la libération de capitaux conditionnés, compensée par le transfert d’intérêts arriérés ou futurs, provenant de titres de la dette soumis à fidéicommis. Elle revient à emprunter de l’argent au fidéicommis dont le capital est reconstitué par l’engagement d’intérêts qui n’ont pas encore été versés.

Libération des capitaux et vente des intérêts de la dette

Libération des capitaux et vente des intérêts de la dette

24L’opération est de bout en bout encadrée par des magistratures publiques : le Provveditore ai prò in Zecca qui valide le changement de bénéficiaire des intérêts, les Provveditori agli ori e argenti qui virent les fonds issus du fidéicommis vers le compte des Juges du Procurator, enfin, ces derniers qui autorisent le réinvestissement des capitaux. La reconstitution du capital paraît d’autant plus sûre que ce n’est pas l’usufruitier lui-même qui verse régulièrement les intérêts. Le circuit repose sur des jeux d’écriture comptable internes aux offices du Provveditore ai prò in Zecca.

  • 24  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 3, n° 144, 15 février m. v. 1730.

25En février m. v. 1730, Flaminio Cassetti entend utiliser le solde de deux dépôts pour acheter une maison à Padoue en pleine propriété24. En contre-partie des 2700 d. qu’il compte employer, il propose de faire entrer dans les fidéicommis de famille une somme équivalente constituée par les intérêts des capitaux conditionnés qui s’élèvent, au total, à 14094 : 12 d. et qui lui appartiennent en propre. Ces intérêts sont dus, mais n’ont pas encore été versés. Il ne peut donc pas encore librement en disposer à la différence des 2700 d.

  • 25  Ibid., filza 16, n° 58, 17 décembre 1742 : « dover esser girate in questo eccelentissimo magistrat (...)

26Alessandro Gritti q. Francesco et son frère ont recours, en décembre 1742, au même procédé sans avancer de raison à la libération de capitaux25. Titulaires d’un sixième du fidéicommis Correggio, ils doivent réinvestir 233 : 8 ducats sur les 1400 ducats qui ont été remboursés par le Deposito Olio. Ils demandent à en disposer librement en échange de quoi ils proposent de compenser le fidéicommis d’arrérages sur le Deposito 3 % qui s’élèvent à 3976 : 14 d. Ils renoncent à 6 ratte de 39 : 18 d. comprises entre novembre 1738 et mars 1741, qui équivalent exactement à la somme libérée.

27Ce dispositif est prisé car il permet de se jouer des frontières de la disponibilité et de l’indisponibilité. Du fidéicommis, réputé intouchable, on extrait des capitaux immédiatement disponibles ; des intérêts, possédés en libre propriété, sont retenus, mais monnayables. Dans ce chassé-croisé, l’usufruitier fait du fidéicommis son propre créancier, en le remboursant plus tard avec l’argent qui lui est promis. Dans un système où les intérêts sont accumulés et leur versement différé, c’est un des moyens de conserver au fidéicommis une certaine rentabilité car si le capital était indisponible et les intérêts retenus, il ne serait alors d’aucune utilité. Si l’État accepte l’hypothèque des intérêts auprès de tiers, il est en revanche plus réticent à ce que le représentant du fidéicommis soit son propre créancier car la valeur du fidéicommis est immédiatement amputée et sa reconstitution est différée dans l’avenir avec une part d’incertitude. L’argument n’est pas avancé par les membres de la conférence, mais pointe en filigrane. Le fait d’utiliser le fidéicommis pour se prêter de l’argent à soi-même fut dénoncé en 1659 par les Juges du Procurator et interdit par un décret du Sénat en 1665 ; la pratique n’a jamais cessé puisqu’en 1759 les Juges reviennent sur la question. Ce qui était alors incriminé et qui est toujours d’actualité au milieu du XVIIIe siècle, c’est le risque de ne jamais reconstituer le capital ou de nuire aux futurs ayants droit.

28Or ce risque est particulièrement élevé quand sont engagés non seulement les ratte consumate mais aussi les ratte da consumarsi, c’est-à-dire les intérêts à venir jusqu’à la date d’affranchissement. La critique porte précisément sur ce point. Quand les auteurs du rapport évoquent l’exposition du versement des traites aux aléas de la vie (« eventualità della vita »), ils font allusion à la mort de l’usufruitier avant le terme du remboursement. Ou bien le substitué est alors privé de la jouissance des intérêts qui lui reviennent de droit, ou bien le capital du fidéicommis cesse d’être reconstitué. Dans les deux cas de figure, les principes à la base des fidéicommis sont violés : d’un côté, la pleine jouissance des fruits – au nom de laquelle le futur substitué n’a pas à payer les dettes de ses prédécesseurs sur les revenus en provenance du fidéicommis –, de l’autre, la préservation de l’intégrité de la valeur qui détermine à son tour le montant de la rente.

29Les membres de la conférence pointent le fait que la pratique est rendue possible par des officiers parfaitement instruits des conséquences de leurs actes (« ai quali appartiene il conoscimento di queste materie »). Ils ne contreviennent pas à la loi car aucun texte ne vient encore en interdire la pratique ; ils n’agissent pas cependant dans le respect des principes qui doivent inspirer la justice des fidéicommis. Ils se placent dans un entre-deux, une zone grise, donnant l’impression de se ranger du côté du représentant du fidéicommis et de faciliter la libération de capitaux. De la bienveillance à la connivence, et de la connivence à la corruption, il n’y a qu’un pas, sans doute franchi par certains d’entre eux. Un décret du Sénat, voté l’année suivante, le 10 juin 1767, s’alarme contre le fait que :

  • 26  ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, reg. 144, f° 37v-38r, 10 juin 1767 : « Rillevandosi poi dall (...)

par l’industrie de détenteurs de capitaux, secondés par les facilités d’officiers de ces magistratures, et sous l’effet des autres causes indiquées, des capitaux, présents dans les dépôts de la Zecca et hors de la Zecca, sont libérés des liens fidéicommissaires. Par des procédés malicieux, ces capitalistes parviennent à obtenir des Provveditori agliori un rapide affranchissement, lequel altère au prix d’évidents désordres les dispositions prises par les testateurs et porte préjudice aux fortunes des familles26.

30Les maux dénoncés sont d’une tout autre gravité puisqu’il s’agit de pratiques illégales permettant une sortie pure et simple de capitaux jusqu’ici investis dans le Deposito nuovo à la faveur de son amortissement en 1766. Mais si la complicité d’officiers est avérée dans des cas aussi frauduleux, il y a tout lieu de croire qu’elle est aussi de mise dans des situations aux limites de la légalité. Les fidéicommis sont des abstractions tandis que leurs représentants sont des personnes que des ministres publics sont enclins à traiter avec bienveillance du fait de leur lien de parenté, de leur position sociale, de leurs moyens de pression et des avantages en retour qu’elles peuvent leur procurer.

  • 27  ASVe, GP, Depositi, reg. 208, f° 74r, copie jointe à la déclaration de dépôt remis par l’usufruiti (...)

31Ce type de montage a été pratiqué à grande échelle. Les membres de la conférence évaluent les sommes en jeu à 246000 ducats, ce qui est considérable. Le fait d’avancer un chiffre est hautement significatif : la Zecca est en mesure d’identifier les capitaux conditionnés. Du moins le Provveditore ai prò tient-il une comptabilité des intérêts qui font leur entrée dans un fidéicommis en compensation des capitaux sortis. Par ailleurs, le Giornale corrente des Provveditori agli ori e argenti in Zecca, dans lequel sont enregistrés quotidiennement les virements internes à la Zecca d’un compte à l’autre – par exemple de la Cassa dei depositi vers le compte de la Cour du Procurator –, stipule si les capitaux déposés sont conditionnés ou non27. Le contraste avec les biens immeubles est saisissant. Aucun instrument cadastral ne permet de savoir si une maison est assujettie à fidéicommis ou non tandis que la nature des capitaux fait l’objet d’un enregistrement, sans doute parce qu’ils sont par essence plus volatils. La marque d’un fidéicommis ne suffit pas à les retenir, on vient de le voir, mais elle permet de les identifier dans les livres de compte.

  • 28  ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, reg. 143, f° 67v-69v, décret du Sénat du 20 septembre 1766 : (...)

32Le mémoire de la conférence débouche le 20 septembre 1766 sur un décret du Sénat, qui, outre la création d’une caisse d’amortissement pour le remboursement des Depositi vecchi, s’attache à répondre à la question de l’emploi des arrérages dans la reconstitution des capitaux libérés. Le texte de loi reprend presque terme à terme les arguments du mémoire en précisant que les 246000 ducats sont formés d’intérêts dus (ratte maturate) et à venir (da maturarsi). Les premiers sont à la libre disposition des usufruitiers, pas nécessairement les seconds, mais ils sont comptabilisés ensemble. Au moment de créer une caisse amortissement et d’ouvrir un nouvel emprunt, les Sénateurs se préoccupent du sort de ces capitaux qui ont été investis dans le Deposito nuovo de 1752. Ils préconisent qu’ils soient convertis en titres du Deposito nuovissimo, mais ils prohibent qu’« à l’avenir puissent avoir lieu ces arrêtés, à tel effet qu’il est résolument interdit aux officiers comptables des offices des taxes d’accepter des certificats relatifs à des traites d’intérêts en cours pour être investies dans les dépôts publics, revenant au zèle des Provveditori in Zecca la ferme exécution de cette disposition »28. Fait notable, compte tenu de « la gravité et de la délicatesse de l’affaire, et des pernicieuses conséquences qui peuvent en dériver », ils ordonnent que copie des écritures de la conférence soit remise aux Chefs du Conseil des Dix afin que ce dernier prenne les mesures appropriées à l’encontre des officiers récalcitrants.

33Cependant, dans les mois qui suivent, le principal défi qui se pose aux autorités vient de la gestion des flux de capitaux occasionnés par le rachat des anciens emprunts et leur conversion dans le Deposito nuovissimo.

Deposito nuovissimo (1767) : amortissement, conversion des titres et classification des déposants

  • 29  Le montant du remboursement dépend de l’intérêt des anciens titres : ceux à 3 % sont remboursés su (...)
  • 30  ASVe, Savio cassier, Documenti spese, b. 620, n° 16, n. n., 29 décembre 1766 : « Dalli rifflessi a (...)

34La manœuvre imaginée en 1766 vise à réduire l’énorme masse des vieilles rentes (56 M de ducats) dont la charge coûte chaque année 1,1M de ducats à la République. Pour alléger ce fardeau, la conférence des Savi cassier et des Deputati préconise la création d’une caisse d’amortissement alimentée par les fonds levés dans le cadre d’un nouvel emprunt à 3 %. La difficulté vient du fait que ces titres anciens ont changé de mains depuis leur émission et sont échangés sur le marché secondaire à une valeur bien inférieure à leur valeur nominale. L’État est donc confronté à un dilemme : rembourser les titres au prix du marché au risque de léser les détenteurs les plus anciens, parmi lesquels figurent en bonne place les institutions pieuses et ecclésiastiques et les fidéicommis patriciens, ou indemniser à la valeur nominale en se privant des économies escomptées. C’est une solution intermédiaire qui est adoptée ; elle consiste à fixer un prix au-dessus du marché, mais en dessous de la valeur nominale en adoptant un taux de conversion de 38 ou 57 % qui intègre les intérêts non-versés29. Appliquée de manière indifférenciée à tous les capitaux, une telle dépréciation entraînerait une perte de valeur des fidéicommis comportant des titres anciens. L’État, garant de leur intégrité, ne peut envisager de les soumettre à ce régime. La conférence réunie le 29 décembre 1766 juge bon de préciser que « la fixation du prix concerne tous les capitaux des vieux dépôts, mais que l’ouverture de l’amortissement ne regarde pour l’heure que les capitaux libres, ces capitaux étant soumis à la variation du prix de marché, alors que les capitaux marqués d’une quelconque condition ne circulent pas, s’ils n’acquièrent pas le caractère de libres, et par conséquence ils ne succombent pas aux variations du prix de marché »30. Exclure les titres sous fidéicommis de l’affranchissement présente un avantage pour les fidéicommis eux-mêmes, car leur valeur est ainsi préservée, et pour l’État qui n’a pas à débourser les capitaux.

  • 31  Andrea Zannini fait référence à l’autorisation finalement donnée aux capitaux fidéicommissaires d’ (...)
  • 32  A. Ventura (op. cit., p. LXVII) incrimine également le contexte diplomatique (incursions de Montén (...)

35Il est donc décidé de ne procéder au remboursement que pour les personnes qui en feraient la demande et pour les seuls capitaux libres31. Afin de lever les fonds nécessaires à l’affranchissement et de permettre une conversion des capitaux, le Sénat institue donc, par les décrets du 16 janvier et du 28 février m. v. 1766, un Deposito nuovissimo à 3 % sans plafond de dépôts, vers lequel doivent converger les capitaux des anciens emprunts et le reste des capitali instrumentati. La caisse d’amortissement créée en septembre 1766 est affectée d’un fonds de 651000 ducats assignés par les recettes de la tansa avant que le Deposito nuovissimo ne prenne le relai. La caisse est ouverte le 12 mars 1767 et le résultat ne se fait pas attendre : en trois mois, les demandes s’élèvent à un million de ducats et les remboursements doivent être suspendus. Les déposants étrangers, en particulier les Génois, saisissent l’occasion pour récupérer des fonds même si leur valeur est diminuée, mais ils n’abandonnent pas la place de Venise puisqu’ils détiennent encore 20 M de ducats en 1775. Des particuliers font de même à la fois sous la pression d’un contexte diplomatique tendu qui pousse à la méfiance et d’une conjoncture particulièrement favorable aux investissements agricoles du fait du prix élevé des grains32. Mais d’autres facteurs ont, semble-t-il, joué. Le 10 juin 1767, la conférence incrimine dans ses observations sur la caisse d’amortissement le comportement délictueux de titulaires de capitaux soumis à fidéicommis :

  • 33  ASVe, Savio cassier, Documenti spese, b. 620, n° 17, n. n., 10 juin 1767 : « il primo di questi fa (...)

Le premier fait est que par l’industrie de détenteurs de capitaux, secondés par les facilités d’officiers de ces magistratures, des capitaux, présents dans les dépôts de la Zecca et hors de la Zecca, sont libérés des liens fidéicommissaires. Ces facilités, exposées dans notre écriture du 26 septembre 1766, donnent aux détenteurs de ces capitaux la faculté de recouvrir aux Provveditori agliori pour en obtenir le rapide remboursement. Sans insister sur l’injuste altération que cette licence produit dans les fortunes des familles, sujet d’importance que le décret du 20 septembre 1766 a pris pour objet, sur la base de nos inspections, nous nous limiterons à considérer combien elle pèse sur le trésor. Elle ouvre une brèche aussi scandaleuse qu’imprévisible dans la recherche de remboursement au point que nous pouvons craindre à raison qu’elle conduise à des sommes insupportables et douloureuses pour le trésor. En transportant ces capitaux dans la condition de capitaux libres avec la conjonction d’autres forces mystérieuses […], cette facilité a conduit à ce que la somme des affranchissements dans les dépôts de la Zecca et hors de la Zecca, depuis le 12 mars dernier, jour où fut permis l’affranchissement des capitaux libres, s’élève à 422000 ducats, qui avec l’addition de 640000 ducats de capitaux provenant du dépôt à 3½, résidu des scuole et des corporations, forment la quantité visible d’un million 62384 ducats33.

  • 34  A. Ventura, « Il problema storico… », art. cit., p. LXVII, n. 27 : « Già il 6 giugno 1767 i magist (...)

36Comment la sortie de capitaux conditionnés a-t-elle pu se produire ? A. Ventura avance que de nouvelles dispositions auraient permis de lever les liens sous certaines conditions qui n’auraient pas été respectées34. Sur la base de la documentation existante, il semble que ce soit le décret du 20 septembre 1666 qui ait fait l’objet d’une application abusive. Il autorisait le réinvestissement des intérêts qui avaient servi à reconstituer des capitaux fidéicommissaires libérés. Certains détenteurs auraient tiré prétexte de l’ouverture de la caisse d’amortissement pour demander leur paiement alors qu’ils devaient être convertis en titres du nouvel emprunt. Une telle manipulation ne pouvait se passer de la complicité des officiers financiers chargés d’opérer le virement d’un compte à l’autre. Il y a lieu, à mon sens, d’écarter l’idée d’autres mesures particulières qui auraient été prises en faveur de la libération des capitaux conditionnés. Le rapport de décembre 1766, qui en exclut le principe pour qu’ils ne perdent pas de valeur, plaide en ce sens.

37Toujours est-il que des capitaux liés ont été libérés en quantité suffisante pour donner l’alerte. Le jour même de la remise du mémoire, le 12 juin, les Sénateurs votent un décret qui demande à ce que les Chefs du Conseil des Dix aient copie des observations de la conférence et qui ordonne d’abonder la caisse d’amortissement de 500000 ducats et de limiter le montant des remboursements annuels à 400000 ducats. Dans les mois qui suivent les demandes peinent à être satisfaites car les achats de titres du Deposito nuovissimo sont insuffisants pour alimenter la caisse d’amortissement, de sorte que le remboursement est suspendu à l’automne 1767 et qu’en 1768 les institutions pieuses et ecclésiastiques sont autorisées à vendre des biens immobiliers à condition de réinvestir le produit en rentes publiques. À partir de 1771, les dépôts augmentent régulièrement permettant de disposer de plus de moyens pour l’affranchissement des anciens emprunts.

38Il convient de faire remarquer que la structure comptable du Deposito nuovissimo comporte une particularité par rapport aux précédents. Déposants et capitaux font l’objet d’un classement typologique. Entre les comptes est opérée une distinction entre les sujets vénitiens et les étrangers, et entre les laïcs et les mainmortes. Quant aux capitaux, ils sont séparés entre biens libres et conditionnés. Plusieurs combinaisons entre ces catégories sont possibles mais dans chaque groupe l’appartenance est exclusive. Cela va de soi pour les deux premiers classements – sujet ou étranger ; laïque ou mainmorte –, ce n’est pas toujours le cas pour le troisième. Des comptes sont ouverts au nom de titulaires qui peuvent posséder les deux types de capitaux comme on l’observe souvent dans les comptes d’institutions ecclésiastiques. Pour les épargnants laïques, la règle veut cependant que des titres conditionnés apparaissent dans un compte indépendant. Cette apparente hétérogénéité vient de l’absence d’un ordre classificatoire : l’identité des détenteurs étant mise sur le même plan que les capitaux alors qu’ils devraient être hiérarchisés afin que l’entrée dans les livres de compte se fasse par les uns ou par les autres.

  • 35  Sont conservés dans les archives de Zecca quatre registres concernant le remboursement des capitau (...)
  • 36  En 1562, il est décidé que les capitaux conditionnés ne pourront être retirés de la Zecca sans l’o (...)

39Ces registres, malheureusement perdus au XIXe siècle quand on faisait peu de cas des archives financières, mais dont les registres d’amortissement des années 1779-8035 donnent une idée de la structure, constituent néanmoins une nouveauté. Ils répondent au souci de mieux quantifier la part des capitaux détenus par les étrangers, en particulier les Génois, et par les institutions ecclésiastiques à l’heure où sous l’impulsion d’Andrea Tron est créée une Deputazione ad pias causas destinée à réduire l’ampleur des propriétés des ordres réguliers. Le dispositif répond aussi au souci de mieux identifier les capitaux sous fidéicommis qui ne sont pas soumis au même régime que les capitaux libres et qui posent des problèmes spécifiques en matière d’engagement des intérêts. Auparavant, les officiers de la Zecca n’étaient pas aveugles pour autant36 : les journaux dans lesquels étaient enregistrés les virements de compte à compte mentionnaient la nature des capitaux ; l’affectation des intérêts à la reconstitution d’un capital libéré était consignée de sorte qu’il a été possible d’en faire la somme et de s’alarmer de son montant. Les écritures comptables permettaient déjà une identification de la typologie du capital. J’en veux pour preuve le fait que les dépôts qui sont remboursés en 1779 et 1780 ont été investis en 1756, soit dix ans avant leur conversion dans le Deposito nuovissimo. Or si, en 1779, les officiers sont en mesure d’indiquer la nature des capitaux, et pour ceux soumis à fidéicommis le nom du testateur, la date de son testament et le nom du notaire qui l’a enregistré, c’est bien que ces éléments étaient déjà notés auparavant. Ce qui change en 1767, c’est la systématisation de la pratique sur la base de catégories simples et l’affirmation de l’idée que les titres ne sont pas anonymes et indifférenciés.

  • 37  ASVe, Savio cassier, Documenti spese, b. 620, n° 16 (1766 13 mars – 28 février), n. n., VI.

40Le paiement des intérêts, qui a lieu tous les six mois, reprend ces différentes catégories en les regroupant suivant un autre ordre : pour les capitaux laïques libres, la ratta est versée en février et en août ; pour les capitaux laïques conditionnés en mars et septembre ; et pour les capitaux des institutions pieuses en avril et en octobre37. La tentation est grande de considérer que ces regroupements ont été opérés pour répartir de manière homogène les paiements le long de l’année, et qu’ils représentent donc des masses à peu près équivalentes, ce qui serait un indicateur du volume de biens conditionnés. Mais ce serait sans doute aller vite en besogne.

41Si les autorités se sont alarmées en 1767 et 1768 de l’afflux de demandes de remboursement et des difficultés d’attirer les capitaux vers le Deposito nuovissimo, leurs mesures de restriction et d’incitation ont porté leurs fruits puisqu’en 1775 l’affranchissement a été limité à 1,5 M de ducats alors que la conversion des titres a porté sur 19 M de ducats. La masse des capitaux n’a pas franchi les portes de la Zecca.

  • 38  ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, filza 339, écritures jointes au décret du 29 mars 1775.

42Cet afflux de dépôts pousse, en 1775, le Sénat à relancer l’extinction de l’ancienne dette en donnant priorité aux sujets de Terre Ferme et aux étrangers et en opérant une réduction forcée des intérêts en retard qui étaient restés attachés au capital38. Une nouvelle fois, la manœuvre pénalise les créanciers les plus anciens, en particulier les familles patriciennes dont les capitaux sont emprisonnés depuis des décennies dans des fidéicommis et qui ne peuvent escompter que le versement d’intérêts au quart de leur valeur nominale. Le plan d’affranchissement prévoit quatre tranches de 6 ans, au terme desquelles – en 1799 – l’extinction des dépôts anciens sera achevée.

  • 39  Ibid., filza 384, écritures jointes au décret du 10 janvier 1789.

43Le Nuovissimo a connu un afflux d’argent au point d’atteindre 30 M de ducats de dépôt autour de 1785, mais les remboursements des anciens titres se sont élevés à 35,5 M de ducats (en vérité, 19,6 M de valeur effective), nécessitant la suspension de l’affranchissement en 1784 et l’institution d’un nouveau dépôt à 3,5 %, porté à 4 % compte tenu de sa faible attractivité. Par ailleurs, la reprise des remboursements est réservée aux sujets laïques et aux capitaux « libres ». En 1789, le Sénat constate l’échec de la manœuvre puisque seulement 60000 ducats ont été investis dans le nouvel emprunt39. C’est l’occasion de remettre en cause la classification des capitaux par catégories, introduite en 1766, qui nuisait à la revente et à la circulation des titres. Est institué un Nuovo Prestido, dont l’intérêt est porté à 4 % et dont les titres, anonymes et d’une valeur identique, sont remboursables au bout de 8 ans. Il rencontre un certain succès de sorte que la dette de l’État croît d’un million, mais jamais depuis le milieu du XVIIe siècle le service de la dette n’a été aussi faible dans les dépenses de l’État (20 %).

***

44À lire les mémoires alarmants des officiers financiers, des fidéicommis paraissent bien malmenés par leurs représentants qui cherchent à tout prix à libérer des capitaux ou qui nuisent aux intérêts des futurs substitués en faisant commerce des intérêts à venir. Fidèle à sa vocation de gardien des fidéicommis, l’État entend s’opposer à ces manipulations qui bénéficient de connivences au sein de l’administration de la Zecca. Mais il n’est pas non plus étranger à cette situation. En repoussant l’exigibilité des intérêts, il a réuni les conditions d’un commerce des arrérages sans lequel les longs délais avant le rachat des rentes seraient insoutenables. En cherchant à réduire le fardeau de la dette à partir du milieu du XVIIIe siècle, il a pris des mesures qui pénalisent les épargnants. La restructuration des emprunts qui se traduit par une perte de valeur, la réduction tendancielle des taux, l’accumulation d’intérêts non payés ont amenui les perspectives de rentabilité et de récupération des capitaux.

45Là réside le paradoxe des rentes publiques soumises à fidéicommis. D’un côté, leur immobilisation fige leur valeur, gonflant artificiellement les fortunes, tout en permettant une intense circulation des intérêts accumulés qui constitue tout à la fois un moyen de paiement et un instrument de crédit. De l’autre, le rachat des dettes et l’affranchissement des intérêts dissipent ce mirage en fixant un prix réel à la valeur. En fonction du niveau de fortune et du besoin de liquidités, ce moment est autant espéré que redouté par les épargnants. Il doit aussi être relativisé. Les détenteurs de titres n’ont pas attendu le paiement des intérêts pour les utiliser et les faire circuler. Si jamais, comme en 1775, le paiement des intérêts se fait au quart de la valeur initiale, c’est celui qui en a reçu le bénéfice qui sera pénalisé, et non le détenteur de la rente. Pour beaucoup, l’arrivée de liquidités, fût-ce en quantité inférieure à ce qui était escompté, est une bénédiction et pas seulement dans des familles à la fortune déclinante : peu est toujours mieux que rien. L’appréciation de la phase de paiement des intérêts doit donc être évaluée à l’aune de chaque situation particulière.

  • 40  A. Zannini, op. cit., p. 471.
  • 41  R. Derosas, I Querini Stampalia : vicende patrimoniali dal Cinque all’Ottocento, dans G. Busetto e (...)

46À l’échelle du groupe patricien, qui est le second détenteur de la dette après les institutions ecclésiastiques et pieuses, reste entière la question de l’impact de ces mesures sur l’évolution des fortunes des familles, et en particulier sur l’appauvrissement de certaines d’entre elles40. La baisse du rendement des rentes et les restructurations au moment des rachats ne sauraient être la cause du dépérissement de tant de familles patriciennes pauvres, qui, selon la classification de Giacomo Nani, « n’ont rien » ou « ont moins que leurs besoins ». La question se pose seulement pour des familles dont la fortune est composée, pour partie, de rentes publiques et qui ont pu voir leurs marges de manœuvre financière affectées. On a dit combien la détention de la dette publique obéit à bien d’autres critères que la rentabilité immédiate ; il n’en reste pas moins que le désengagement de certaines familles peut être interprété comme un indice de sa perte d’attractivité. Ainsi les Querini Stampalia convertissent-ils leurs rentes publiques en propriétés agricoles dans les années 1770 à la faveur de la vente des biens ecclésiastiques41. Au moment de l’amortissement d’un emprunt, le réinvestissement de capitaux libres n’est pas chose facile comme le démontre l’affranchissement des capitaux « instrumentati » en 1753 : les titulaires avaient le choix entre le transfert dans le Deposito nuovo et le remboursement : la plupart ont choisi la première option faute de placements alternatifs.

  • 42  En 1796, en Lombardie, Joseph II dénoue tous les fidéicommis et oblige leur conversion en capitaux (...)

47Reconvertir des capitaux est une opération structurellement difficile. Que dire alors des titres conditionnés, cette masse énorme de capitaux que l’État tend à retenir. Lors d’amortissement des dettes anciennes, on le voit imposer des conditions restrictives afin de favoriser le réinvestissement des capitaux fidéicommissaires dans la dette sous l’autorité des Provveditori in Zecca. L’affranchissement de ces capitaux – et non leur libération car ils demeurent toujours assujettis au fidéicommis – est soumis à la discrétion de l’État qui donne priorité aux capitaux libres et étrangers, car, s’il a pour objectif la réduction de la dette, il n’a pas les moyens d’un remboursement massif. Les sujets vénitiens et, parmi eux, les fidéicommis, sont donc des « capitalistes » captifs dont les fonds sortent peu de la Zecca, passant d’un dépôt à l’autre à la faveur des conversions. L’État peut se prévaloir d’être dans son rôle de gardien des fidéicommis en préservant leur valeur nominale ; il ne trahit pas non plus leur esprit en les transformant en rentes perpétuelles. Cela explique pourquoi les États italiens qui ont introduit des limitations aux fidéicommis à la toute fin du siècle, optent pour une conversion des biens conditionnés en rentes publiques42. Cette solution de compromis sert les caisses de l’État et permet aux particuliers de conserver un capital et une rente, tout en libérant les biens immeubles.

48Il arrive que les fondateurs de fidéicommis anticipent dans leur testament la réaffectation de capitaux, sans exiger cependant qu’ils soient réemployés en rentes, mais en insistant sur le fait que le nouvel investissement soit sûr et soumis aux mêmes conditions d’inaliénabilité. Quand un emprunt est liquidé, si les critères d’amortissement l’y autorise, des capitaux fidéicommissaires sont donc disponibles pour un nouvel investissement hors des rentes publiques. C’est alors que les Juges du Procurator entrent en scène.

Notes

1  Pour plus de détails, voir L. A. Da Ponte, Osservazioni sopra li depositi nella veneta Zecca, Vérone, 1801 ; L. Einaudi, L’economia publica veneziana dal 1736 al 1755, dans La Riforma sociale, s. II, XI, 1904, p. 177-196, 261-282, 429-450, 509- 537 ; G. Felloni, Gli investimenti genovesi in Europa tra il Seicento e la restaurazione, Milan, 1971, en particulier le chapitre III, « Gli investimenti nella Repubblica di Venezia », p. 136-159 ; A. Ventura, « Il problema storico dei bilanci generali della Repubblica veneta », dans Id. (éd.), Bilanci generali della Repubblica di Venezia, ser. II, vol. IV, Bilanci dal 1756 al 1783, Padoue, 1972, p. XI-CXXXIX ; A. Zannini ; Finanza pubblica : bilanci, fisco, moneta et debito pubblico, dans Storia di Venezia, VIII, L’ultima fase della Serenissima, Rome, 1998, p. 431-477.

2  Les institutions religieuses et pieuses possèdent 27 % de la dette en 1765 et leur part croît à 49 % en 1787 du fait de l’interdiction d’affranchir les dépôts et de l’obligation de les réinvestir. Les investisseurs étrangers en détiennent 28 % vers 1765, leur part étant ramenée autour de 20 %, en 1787, à cause du désengagement des Génois ; les patriciens en possèdent environ le quart, le reste se répartissant entre les autres sujets et les camere de Terre Ferme. G. Felloni, Gli investimenti finanziari… cit., p. 149-155 ; A. Zannini, La finanza pubblica…, art. cit., p. 466.

3  Citant le prévôt des marchands de Paris, Daniel Voysin, Katia Béguin décrit les rentes comme « le plus commode de tous les biens », Ead., Financer la guerre au XVIIe siècle : la dette publique et les rentiers de l’absolutisme, Paris, 2012, p. 263-291.

4  E. C. Colombo, M. Dotti, L’economia rituale : dalla rendita alle celebrazioni (Lodi, età moderna), dans Quaderni storici, 147/3, 2014, p. 871-895.

5  Pour une synthèse du développement des dettes publiques en Italie, A. Molho, La dette publique en Italie aux XIVe et XVe siècle, dans J. Andreau, G. Béaur et J.-Y. Grenier (éd.), La Dette publique dans l’histoire [Actes des « Journées du Centre de recherches historiques », 26-28 novembre 2001], Paris, 2006, p. 37-61 ; L. Pezzolo, Government Debts and Credit Markets in Renaissance Italy, dans F. Piola Caselli (éd.), Government Debts and Financial Markets in Europe, Londres-Cambridge, 2008, p. 17-31.

6  En 1714, les emprunts fuori di Zecca avaient été réunis en un seul dépôt à 2 %, mais les emprunts levés pendant la guerre pratiquaient des taux bien plus élevés : 4 % pour le Deposito nuovo de 1716, qui comportait pour moitié des titres anciens, et les capitali instrumentati. Certains mêmes étaient supérieurs et sont ramenés à 4 % en 1739. Sous l’effet d’une meilleure conjoncture économique et d’une baisse des dépenses militaires, les années 1750 sont propices à une réorganisation de la dette. Le 15 février m. v. 1752, un décret du Sénat institue un Deposito nuovo à 3,5 % pour rembourser et convertir les capitali instrumentati à 4 % qui s’élèvent à 19 M de ducats tandis que les emprunts Macina et Olio d’un montant de 3,5 M peuvent être transformés en capitali instrumentati convertibles ou remboursés dans un délai de cinq ans. La manœuvre est un succès puisque l’essentiel des capitaux converge vers le Deposito nuovo. Mais le véritable défi porte sur les Depositi vecchi antérieurs à 1714 regroupant les Depositi fuori Zecca à 2 %, Depositi in Zecca (2 %, 11/3 %) et camere de Terre Ferme dont la valeur nominale s’élève à 57 M ducats et qui coûtent chaque année 1,1 M de ducats d’intérêts. La manœuvre consiste d’abord à réduire tous les taux à 11/3 % ; elle se conclut en 1766 par le remboursement des dépôts anciens à une valeur inférieure à la valeur nominale et l’ouverture d’un Deposito nuovissimo à 3 %.

7  K. Béguin, op. cit., p. 303.

8  L. Pezzolo, Government Debts and Credit Markets in Renaissance Italy, art. cit., p. 26.

9  K. Béguin, op. cit., p. 271 ; J. Kirshner, The Moral Problem of Discounting Genoese Paghe, 1450-1550, dans Archivium Fratum Praedicatorum, 47, 1977, p. 109-167.

10  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 31, n° 17, 20 mars 1750 : « a maggior cautione del quale ha obligato esso NH ratte quarantasei di ducati 20 per ratta corse e matturate dippendenti da capitali condicionati nel deposito alle 3 per % in Cecca, per dover esse ratte restar obligate sino all’affrancazione del capitale sudetto. Nec non ha obligato altre ratte corse e matturate sopra il capitale di ducati 689 : 10 investito nel deposito Oglio ».

11  Ibid., filza 25, n° 45, 8 juillet 1747.

12  Ibid., filza 36, n° 79.

13  Sur les préteurs juifs, la bibliographie est surtout centrée sur la première modernité. Citons parmi les travaux les plus généraux, V. Colorni, « Prestito ebraico e comunità ebraiche nell’Italie centrale e settentrionale », Rivista di storia del diritto italiano, 8, 1935, p. 408-45 (rééd. dans Id., Judaica minoa : saggi sulla storia dell’ebraismo italiano dall’antichità all’età moderna, Milan, 1983) ; M. Luzzatto, Ruolo e funzione dei banchi ebraici del’Italia centro-settentrionale nei secoli XV e XVI, dans Banchi pubblici, banci privati e monti di pietà nell’Europa preindustriale [Atti del Convegno, Genova, 1-6 ottobre 1990], t. 2, Gênes, 1991, p. 733- 750 ; Id., Banchi e insediamenti ebraici nell’Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e inizi dell’età moderna, dans C. Vivanti (dir.), Storia d’Italia, Annali 11, Gli ebrei in Italia, vol. 1, Dall’alto Medioevo all’età dei ghetti, Turin, 1996, p. 173- 235 ; G. Todeschini, Usura ebraica e identità economica cristiana : la discussione medievale… cit., p. 289-318 ; et le numéro monographique de la revue Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d’Italia, I, 1997, sur « Mercanti e banchieri ebrei ».

14  M. Berengo, Gli ebrei veneziani alla fine del Settecento, dans Italia judaica : gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima emancipazione, Rome, 1989, p. 9-30.

15  J. I. Israel, The Jews of Venice and their links with Hollan and with Dutch Jewery (1600-1710), dans G. Cozzi (dir.), Gli Ebrei e Venezia, Milan, 1987, p. 95-116.

16  G. Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta : storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro vicende patrimoniali tra 1705 e 1836, Rome, 1984, p. 108-109.

17  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 11r (10r-11v) : « Li privilegi accordati ai capitali della Zecca hanno per oggetto la preservazione del dinaro, che è affidato da’ privati nei pubblici Depositi, né mai col pretesto di detti privilegi vorrà acconsentire la pubblica maturità, che si apra l’adito a’ pregiudizi degl’eredi aggravati per la legge del fideicommisso ».

18  Voir chapitre 8.

19  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 10r : « Può levarsi detto dinaro con mandato del magistrato nostro dal predetto Deposito, e passar nella Cassa de’ Depositi a credito della Corte illustrissima di Procurator per esser investito con le condizioni medesime, co’ quali fu posto nel Deposito, né da ciò verun pregiudizio è per accadere quando dal detto officio di Procurator viene investito cautamente in stabili, in terre, o in altri generi sicuri di rendite ».

20  Ibid., f° 10v : « Prima il capitale fideicommisso, partendo da un deposito con affrancazione ed andando in un deposito che d’affrancazione è mancante, cambia certamente natura.
Il dinaro, che è investito in un nuovo deposito con affrancazione, se non trova d’esser investito in stabili e campo presentemente, può trovar l’incontro in altro tempo di nuova estrazione, nel qual caso vien ad essere sempre più assicurato il fideicommisso ; quando all’incontro il capitale permutato nel vecchio deposito resta per sempre in esso sepolto, né altro può sperare che la continuazione dell’esazion del suo prò.
Il valore di tali capitali de’ depositi vecchi è esposto agl’arbitri della piazza, e se talvolta è prezziato dalla medesima fino a 50 per %, accader può che per le opinioni degli uomini venga a decadere di prezzo, benchè senza alcuna vera causa ».

21  Une ratta correspond à 6 mois.

22  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 10r-11v, 2 septembre 1746, extrait d’un mémoire des Deputati ed Aggiunti sopra la provisione del denaro : « V’è ancora di più, mentre da tal permuta, o sia subrogato, può essere pur troppo pregiudicato l’erede aggravato, potendo l’attual possessor disponere con la vendita le 46 rate decorse e lasciato per ciò l’erede gravato privo della sua rendita per 23 anni successivi e per tanto maggior tempo quanto fosse per correre in avvenire, sino a tanto che non fosse fermato il progresso alla rata ch’ogn’anno va in resto in detti vecchi depositi ».

23  ASVe, Savio cassier, Documenti spese, b. 620 (1762-1774), n° 16 (1766 13 mars – 28 février), n. n., rapport du 11 juin 1766 des Deputati ed Aggiunti sopra la provision del denaro : « Altra somma di capitali destinati ad aumentare il fondo del Deposito novissimo si sono rilevati dalli esami prestati alla materia de’ quali è necessario il render conto a vostra Serenità. Sono questi formati da ratte di prò maturate e da maturarsi sopra capitali condizionati esistenti ne’ Depositi di Zecca, e fuori Zecca, e dello stesso Deposito 3½ destinate da terminazioni dell’officio del Procurator, e di altri offici colli relativi costituti di Zecca ad essere investitte nell’officio del Conservator del deposito c. 3½ a riscarcimento di altretanti capitali fideicomissi disposti. Questi capitali sono per la somma di ducati 246000 e le ratte destinate a rimetterli non termineranno da maturarsi prima del 1790. Ommetteremo di ragionare sulla questione importante che ci si affaccia, se concede giustizia, e sia coerente alla necessaria gelosa custodia de fideicomissi, che dalli ministri delli offici accennati ai quali appartiene il conoscimento di queste materie, sieno assentite terminazioni che concedano distrazioni di capitali fideicomissi colla sostituzione di ratte, di quelle che sono contingenti ancora perché soggette alle eventualità della vita per questo, ch’è un’argomento degno della gravità del Senato, voranno vostre Eccellenze apporre quei provedimenti che crederanno opportuni ».

24  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 3, n° 144, 15 février m. v. 1730.

25  Ibid., filza 16, n° 58, 17 décembre 1742 : « dover esser girate in questo eccelentissimo magistrato per esser investite a credito delli sudetti fideicommissi per l’effetto di conseguire liberamente ducati 233 : 8 del corpo del sudetto deposito che sono il 6° ad essi NNHH esponenti spetante in forza delle sudette divisioni ».

26  ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, reg. 144, f° 37v-38r, 10 juin 1767 : « Rillevandosi poi dalla scrittura medesima, che alla industria di alcuni capitalisti secondata dalla facilità di qualcho ministro de respettivi magistrati, congiuramente all’altre indicate cause, riesce di liberare da vincoli fideicommissarij li capitali esistenti nelli due depositi di Zecca, e fuori Zecca. Dal qual malizioso procedere aquistano li capitalisti la decretata facoltà di riccorrere ad’ottenere dal Provveditor al’Ori la pronta affrancazione, il che altera con riflessibile sconcerto le disposizioni fatte da testatori e produce pregiudizio alle fortune delle famiglie ».

27  ASVe, GP, Depositi, reg. 208, f° 74r, copie jointe à la déclaration de dépôt remis par l’usufruitier à la Cour du Procurator pour demander la levée de dépôt : « Tratta dal giornale corrente de Provveditori agl’ori et argenti in Cecca
Laus dio 1740 a 4 agosto
Per banco giro conto de depositi // a offizio del Procurator deposito della commissaria d’Eufrosina Crescer Vais mille cento e tre g. 13 levati quanto pare dal banco d’affrancazione de capitali del nuovo deposito Macina nel suo giornale per affrancazione di capitale conditionato in nome della detta commissaria partita 15 dicembre 1739 e posti in questo per deposito all’offizio del Procurator sudetto, da esser investiti conditionati come s’attrovano in tutto al mandato delli Deputati et Aggionti alla provision del denaro 3 car.te in filza delle dette affrancazioni al n° d. 1103 : 13
Per aggi di valute // a Offitio detto deposito detto per doicentoventi : 17 sono l’agio delli sudetti d. 220 : 17 ».

28  ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, reg. 143, f° 67v-69v, décret du Sénat du 20 septembre 1766 : « Tale pernisioso disordine chiamando la maturità del Senato alli opportunii provedimenti, nel mentre si assente che queste ratte abbiano il loro ingresso nel Deposito novissimo per il redintegro de’ capitali conditionati si deliberò che in avvenire non debbano aver luogo queste terminazioni, al qual effetto resta rissolutamente inibiti alli ministri quadernieri di qualunque publico dazio l’admettare costituti relativi a dispositioni di ratte che andassero maturando per essere investite ne publici depositi, impegno esser dovendo del zelo de Provveditori in Zecca il vegliare alla esecutione della stabilita massima ».

29  Le montant du remboursement dépend de l’intérêt des anciens titres : ceux à 3 % sont remboursés sur le base de 57 ducats pour 100 ducats de valeur nominale et ceux à 2 % sur la base de 38 ducats pour 100. Le montant est fixe, mais dans la somme remboursée la proportion du capital et des intérêts retenus varie en fonction du nombre de traites accumulées dans la limite de 46. Ainsi, pour les emprunts à 3 %, un capital assorti d’une seule traite est remboursé 57 ducats (56 : 1 pour le capital et 0 : 23 pour les intérêts) ; un capital associé à 23 traites est remboursé pour la même somme, mais la répartition interne est différente (31 : 13 pour le capital et 25 : 11 pour les intérêts). Ce mode de calcul permet de tenir compte de la dépréciation du capital avec le temps. Cf. ASVe, Savio cassier, Documenti spese, b. 620, n° 16, 1766 13 marzo-28 febbraio, n° XIX, n. n.

30  ASVe, Savio cassier, Documenti spese, b. 620, n° 16, n. n., 29 décembre 1766 : « Dalli rifflessi acennati sopra la fissazione del prezzo publico e sopra il pressidio di questo prezzo con il sistema della cassa di pubblica affrancazione, li quali contemplano una providenza alle variazioni che di essi capitali succedono nel commercio, evidente rissulta alla publica sapienza che noi in tale proposizione riguardiamo la fissazione del prezzo a tutti li capitali delli vecchi depositi e la aperta della publica affrancazione per ora alli soli capitali liberi essendo questi li capitali che sono soggetti alle variazioni di prezzo in commercio, mentre li capitali marcati di qualche condicione non girano se prima non acquistano la natura di liberi, ed in conseguenza non soccombono a variazioni di prezzo in commercio ».

31  Andrea Zannini fait référence à l’autorisation finalement donnée aux capitaux fidéicommissaires d’être remboursés. Cf. A. Zannini, La finanza pubblica, art. cit., p. 466. Je n’ai pas trouvé trace de la mesure ; son existence est par ailleurs contredite par le fait que le Sénat vote le 10 juin1767 un décret dans lequel est dénoncée la sortie illégale de ce type de capitaux avec la complicité d’agents de la Zecca.

32  A. Ventura (op. cit., p. LXVII) incrimine également le contexte diplomatique (incursions de Monténégrins, turbulence des populations albanaises, présence de la flotte russe dans l’Adriatique) pour expliquer le retrait de capitaux.

33  ASVe, Savio cassier, Documenti spese, b. 620, n° 17, n. n., 10 juin 1767 : « il primo di questi fatti è che all’industria di alcuni capitalisti secondata dalla facilità di alcuni ministri de’ magistrati rispettivi riesce di liberare dai vincoli fideicommissari li capitali esistenti nelli due depositi in Zecca e fuori di Zecca, facilità rassegnata nell’altra nostra scrittura 26 settembre 1766 per cui acquistano li capitalisti de’ medesimi la decretata facoltà di riccorrere al Proveditor agl’ori per ottenerne la pronta affrancazione. Lasciando di esaminare l’alterazione ingiusta che questa licenza produce nelle fortune delle famiglie, oggetto sommo e qualificato per primo dallo stesso decreto 20 settembre 1766 alieno però dalle inspezioni nostre, ci limiteremo a considerarla per quanto solo influir ella può nell’erario. Apre questa una scandalosa non previsibile via alle ricerche di affrancazione che giunte al grado che saremo per esporre temiamo poi a ragione che da essa fomentate avanzar a somme non tolerabili dagli erari, né pur li più felici.
Fu questa facilità che trasportando questi capitali alla condizione de’ liberi congiuntassi ad altre cause forze misteriose ed a (…) e produsce l’altro fatto, il quale è che la somma delle affrancazioni nelle depositi di Zecca e fuori di Zecca dal di 12 marzo decorso, giorno in cui ebbe principio la libertà delle affrancazioni concessa a quei capitali liberi, ascese a ducati 422000 che, congiunti ad altri ducati 640000 per capitali nel deposito al 3½ residui di scuole ed arti, forma la riflessibile quantità di ducati 1 million 62 384 ».

34  A. Ventura, « Il problema storico… », art. cit., p. LXVII, n. 27 : « Già il 6 giugno 1767 i magistrati finanziari dovevano avvertire il Senato che in meno di tre mesi, cioè dal 12 marzo, giorno dell’apertura del Deposito novissimo al 3 per cento, a causa anche della nuova norma che consentiva a determinate condizioni – subito sagacemente aggirate – di liberare dai vincoli fidecommissari i vecchi capitali esistenti nei due depositi in Zecca e fuori di Zecca, “congiuntasi ad altre cause forse misteriose ed arcane”, le restituzioni avevano raggiunto la preoccupante somma di 1.062.384 ducati (A.S.V., Senato, Deliberazioni, Rettori, filza 318, scrittura allegata al decreto 10 giugno 1767) ».

35  Sont conservés dans les archives de Zecca quatre registres concernant le remboursement des capitaux déposés dans le Novissimo alle 3 % arrivés au terme de 23 ans (46 ratte) entre 1779 et 1780. Les registres ne séparent pas les types de propriétaires, mais distinguent les capitaux qui sont libres et ceux qui sont conditionnés en indiquant la date du testament qui a institué le fidéicommis et le nom du notaire. De nombreux capitaux conditionnés appartiennent aux institutions pieuses du fait des fondations de messe (mansonarie). La destination des intérêts passés est indiquée : elle permet de mesure l’ampleur des intérêts vendus à des tiers. ASVe, Provveditori alla Zecca, Conservator del deposito ed ai giri dei capitali, b. 1620, registres Fedi per affrancazioni mani morte, laici, liberi, condizionati suditti e forestieri 1779-1780.

36  En 1562, il est décidé que les capitaux conditionnés ne pourront être retirés de la Zecca sans l’ordre des Provveditori in Zecca et du Depositario, officier en charge de la caisse de la Zecca depuis 1543. Dans le prolongement de cette fonction de contrôle, le Depositario doit administrer séparément les capitaux privés en indiquant leur nature. Cf. A. Da Mosto, Zecca, art. cit., p. 149-152 ; Guida generale… cit., p. 931-933.

37  ASVe, Savio cassier, Documenti spese, b. 620, n° 16 (1766 13 mars – 28 février), n. n., VI.

38  ASVe, Senato, Deliberazioni, Rettori, filza 339, écritures jointes au décret du 29 mars 1775.

39  Ibid., filza 384, écritures jointes au décret du 10 janvier 1789.

40  A. Zannini, op. cit., p. 471.

41  R. Derosas, I Querini Stampalia : vicende patrimoniali dal Cinque all’Ottocento, dans G. Busetto et M. Gambier (dir.), I Querini Stampalia : un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, Venise, 1987, p. 55-60.

42  En 1796, en Lombardie, Joseph II dénoue tous les fidéicommis et oblige leur conversion en capitaux déposés en rentes publiques. À Modène, François III d’Este ordonne la réduction de leur durée, leur limitation aux seuls nobles et leur usage sur les seuls titres de la dette publique. Cf. A. Padoa Schioppa, Sul fedecommesso nella Lombardia teresiana, dans Economia, istituzioni, cultura in Lombardia, III, Bologne, 1982, p. 825 (807-826).

Table des illustrations

Titre Tableau 17 – Engagement des intérêts du Deposito 3 % du fidéicommis de ND Elena Celini, veuve de Marcantonio Mocenigo, testatrice 18 septembre 1759.
Crédits Sources : ASVe, Provveditori in Zecca, Conservator del deposito ed ai giri dei capitali, b. 1620, Registri Fedi per affrancazioni mani morte, laici, liberi, condizionati suditti e forestieri 1779-1780, Alle 3 %, n° 1, 14 décembre 1779, f° 1r-2v.
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/33555/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 62k
Titre Libération des capitaux et vente des intérêts de la dette
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/33555/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 10k

© Publications de l’École française de Rome, 2018

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