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Libération des capitaux et réinvestissement

p. 283-287


Texte intégral

Typologie et destination des capitaux liés

1L’image d’un État conservateur, arcbouté sur la défense du fidéicommis et parcimonieux dans l’octroi des dispenses d’inaliénabilité, doit être nuancée par l’existence de procédures méconnues réservées aux capitaux « liés ». La loi de 1546, qui définit les règles de permutation et de vente, ne concerne, en effet, que les biens stabili, sans doute parce qu’elle devait initialement régler le problème des maisons en ruine. Par extension, elle s’applique aux propriétés foncières des Vénitiens et des sujets de Terre Ferme qui doivent se tourner vers la Seigneurie pour l’obtention d’une dérogation. On a fait remarquer, à juste titre, que le droit vénitien est sans équivalent car il n’attribue le statut de bien immobilier qu’aux maisons sises à Venise tandis que les propriétés foncières de Terre Ferme sont considérées comme des biens meubles1. Cette distinction est sans doute opératoire en matière successorale et dotale, mais elle n’est pas le critère de classement des biens fidéicommissaires dont on demande la libération.

2Les capitaux font l’objet de procédures d’encadrement spécifiques qui sont une réponse au défi que pose leur conservation. Dans une économie à l’affût d’avances monétaires, le prêt de capitaux est une ressource à même de soutenir une position sociale. Mais le défi pour un « capitaliste » est de trouver des placements sûrs, aptes à préserver le capital plutôt qu’une rémunération spéculative. Si certains peuvent voir comme une aubaine la disponibilité de capitaux, pour d’autres tout l’enjeu est de placer l’argent avec de solides garanties ; ce n’est pas le moindre paradoxe d’une économie à court de monétaires, mais dont l’épargne est si concentrée qu’elle peut rencontrer des difficultés à s’employer2. Cette dualité entre conservation du capital et liquidité du capital s’exprime en des termes paroxystiques dans les fidéicommis. Ces derniers sont des sanctuaires destinés à emprisonner la valeur ; or ils comportent des créances en grand nombre qu’il s’agisse de titres publics ou de prêts aux particuliers. Les testateurs ne manquent pas de se soucier de leur devenir. En 1678, Antonio Francesco Farsetti recommande que dans l’éventualité où les « Luoghi Monti di Roma, livelli, danari di Zecca » seraient remboursés, l’argent soit réinvesti avec sécurité et précaution dans des biens immeubles à Venise ou hors de la ville, mais à la condition expresse que « l’argent soit levé seulement s’il sert à un investissement »3. Dans son testament publié en 1689, Nicolò Venier q. Gerolamo, après avoir avoir institué un fidéicommis perpétuel, ordonne que « les changes, les prêts, les capitaux placés auprès des communautés, des princes, de la Zecca soient réinvestis et demeurent soumis aux susdites conditions »4. Leurs recommandations disent en creux la crainte devant la volatilité des capitaux. Comment s’assurer, en effet, que ces créances, une fois arrivées à échéance, soient réinvesties dans le fidéicommis ? Comment faire en sorte d’employer les capitaux sans porter atteinte au fidéicommis ? Comment se prémunir contre les risques de sortie des capitaux tout en tirant avantage de la disposition de liquidités ? Ces interrogations font écho aux réflexions formulées par Leon Battista Alberti sur le paradoxe de l’argent : « Y-a-t-il une chose qui ait moins de fermeté que la monnaie ? Quelle fatigue incroyable que de garder l’argent ! une fatigue qui surpasse toutes les autres tant elle est pleine de soupçons, de dangers et d’infortunes ! On ne peut tenir enfermé l’argent d’aucune manière ; et si tu le tiens emprisonné et caché, il n’est d’aucune utilité pour toi et les tiens »5. Le paradoxe a une portée universelle, mais il s’applique particulièrement aux capitaux soumis à fidéicommis dont la vocation est, tout à la fois, d’y rester et de fructifier. À la crainte de la dilapidation et à la nécessité de faire circuler les capitaux, l’encadrement institutionnel apporte une réponse : empêcher que le titulaire ait, entre deux placements, l’argent entre les mains. La fréquence de la libération de capitaux impose un encadrement juridico-administratif rapide et souple que ne peut assurer le Grand Conseil en séance plénière.

3Cet encadrement dépend de la typologie des capitaux assujettis qui se répartissent en deux catégories : les prêts hypothécaires (livelli) ou les rentes publiques. S’ils ont tous le statut de biens immeubles fictifs, ils diffèrent sur bien des points : le type de garantie, les modalités de rétribution, les conditions du recouvrement, le régime fiscal. Mais la typologie des capitaux n’est pas le seul critère à déterminer la procédure : la destination des fonds joue aussi un rôle essentiel.

4En introduction d’un mémoire daté du 2 septembre 1746, consacré à la permutation de titres de la dette publique, les Deputati ed Aggiunti alla provision del denaro décrivent succinctement les deux procédures existantes pour réinvestir des capitaux provenant des dépôts publics (in Zecca ou fuori Zecca), le choix de l’une ou de l’autre étant fonction de leur destination. Si les capitaux sont convertis dans un nouvel emprunt, il suffit que les Provveditori in Zecca6 délivrent un arrêté de subrogation (terminazione di subrogato)7. Les fonds, qu’ils soient conditionnés ou non, passent simplement d’un dépôt à l’autre par un simple jeu d’écriture du Conservator ai giri dei capitali in Zecca sans sortir de la Zecca. On constate cependant que des rentes publiques affranchies sont réinvesties dans le Deposito nuovissimo 3 % en 1776 après un arrêté de la Cour du Procurator, contrairement aux dires des Deputati8.

5Si les capitaux sont destinés à un investissement hors des dépôts publics, la procédure requiert toujours un passage par la Zecca, non en sa qualité de banque émettrice, mais de banque de dépôt. La sortie des capitaux nécessite un arrêté des Provveditori in Zecca, grâce auquel les Provveditori agli ori e argenti9, qui tiennent la comptabilité des différentes caisses, virent les fonds dans la caisse des dépôts des particuliers (cassa de’ depositi) sur le compte des Juges du Procurator au nom de l’héritier. Cette opération, appelée partita di Zecca, est enregistrée dans le Journal courant des dépôts des particuliers (Giornale corrente de’ depositi de’ particolari) par les Provveditori agli ori e argenti et déclarée par le déposant sous la forme d’un costituto (acte volontaire d’annotation) auprès des Juges10. Ces costituti sont classés et archivés dans une série spécifique de la Cour (depositi).

6Cette seconde procédure est identique à celle en vigueur pour les prêts hypothécaires aux particuliers qui sont remboursés et qui « doivent être investis aux mêmes conditions que celles auxquelles ils étaient sujets au moment de leur investissement »11. A noter que les capitaux investis auprès des scuole et des corporations (les capitaux instrumentati), en vigueur jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, suivent cette procédure car ils prennent la forme d’un contrat livellaire devant notaire. Par ce dispositif, les fonds ne passent jamais dans les mains du représentant du fidéicommis.

7Ce traitement différencié des capitaux selon leur origine et leur destination invite à aborder successivement les enjeux propres à la conservation et la libération des capitaux conditionnés déposés à la Zecca et la procédure de réinvestissement sous l’égide de la Cour du Procurator. Mais les deux sphères ne sont pas cloisonnées ne serait-ce que parce que le Procurator a la maîtrise du réinvestissement des capitaux sortis de la Zecca et de la compensation de la libération de capitaux provenant de fidéicommis par des intérêts de la dette publique.

Schéma des procédures de réinvestissement des capitaux assujettis à fidéicommis.

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Notes de bas de page

1  A. Bellavitis, Identité, mariage, mobilisé sociale : citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle, Rome, 2001, p. 150.

2  L’abondance des capitaux, la valorisation sociale de la rente et la difficulté de trouver des investissements sûrs constituent l’une des caractéristiques de l’économie d’Ancien Régime décrite par J.-Y. Grenier, L’économie d’Ancien Régime : un monde de l’échange et de l’incertitude, Paris, 1996, p. 81-90, 99-103.

3  ASVe, Giudici del Procurator (GP), Sentenze a legge, b. 220, extrait du testament d’ Antonio Francesco Farsetti (1678) : « volendo solo che se in esse portioni o primogenitura cadessero luoghi di monti di Roma, livelli, danari di Zecca, Sale overo altri depositi, possino essere francati e levati con investirli sicuramente e cautamente in beni stabili dentro o fuori della città, e dominio o altrove ad arbitrio del chiamato nella primogenitura infrascritta con le debite licenze con questa espressa condizione, che li danari predetti non possino esser levati se non procederanno l’investita ».

4  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 17, n° 64, extrait du testament de Nicolò Venier q. Gerolamo, 30/03/1688, publié le 1/08/1689 par le notaire Domenico Garzoni Paulini : « Li cambii, livelli, capitali investiti con le communità, col Principe, et in Cecca in caso d’affrancatione siano reinvestiti e restino condicionati come sopra ».

5  L. B. Alberti, I libri della famiglia, édités par R. Romano, A. Tenenti, F. Furlan, Turin, 1994, Livre III, p. 263 : « Niuna cosa manco si truova stabile, con manco fermezza che la moneta ? Fatica incredibile serbare e danari ! fatica sopra tutte le altre piena di sospetti ! piena di pericoli ! pienissima d’infortuni ! Né in modo alcuno si possono tenere rinchiusi i danari : e se tu gli tieni serrati e ascosi, sono utili né a te, né a’ tuoi ».

6  En 1522, le Conseil des Dix, qui avait autorité sur la Zecca, confie une partie de ses attributions à un magistrat, choisi en son sein, avec le titre de Provveditore in Zecca. Il a initialement pour charge la surveillance de l’achat et de la frappe de l’or et l’argent dans la Zecca. Ses compétences s’élargissent à la direction générale de la Zecca et aux transferts de fonds vers les villes sujettes et l’armée. En 1542, il est décidé de consulter son avis avant de disposer des fonds déposés à la Zecca. Le nombre de magistrats est porté à deux en 1562 et à trois en 1572. Après la réforme du Conseil des Dix en 1582, ils passent sous l’autorité du Sénat. A. Da Mosto, « Zecca », dans Id., L’Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, t. 1, Rome, 1937, p. 149-152 ; Guida generale degli Archivi di Stato, vol. 4, Rome, 1994, p. 931-933.

7  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 10r, 2 septembre 1746, mémoire des Deputati ed Aggiunti alla provision del denaro : « Osservandosi però introdotto un metodo di permutare un capitale d’un deposito con quello di un altro, il che si fa col mezzo di terminazioni, che si denominano di subrogato, da’ ministri del magistrato eccelentissimo de’ Provveditori in Zecca, al qual magistrato l’eccelentissimo Senato hà demandata l’autorità, et la sopraintendenza a de’ pubblici depositi, non potiamo noi Deputati et Aggiunti sopra la provvigione del dinaro trattenerci di rapresentare all’eccelentissimo Senato li mali effetti, che sono per derivare per taluna d’esse ai capitali condizionati ».

8  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 84, année 1776.

9  La charge de Provveditore alla cassa agli ori e argenti in Zecca est instituée en 1585 ; un second officier est ajouté en 1723. Durant la guerre de Candie, il reçoit les dépôts forcés et l’argenterie des particuliers. En 1652, il reçoit l’attribution de contrôler les dépôts privés à la Zecca, à la suite de quoi il ordonne que tous les dépôts soient effectués dans sa caisse et non dans celle de différentes magistratures. En 1693, la disposition est limitée aux dépôts supérieurs à 40 ducats. A. Da Mosto, Zecca… cit. ; Guida generale degli Archivi di Stato… cit.

10  Le costituo comprend la copie de l’extrait du Journal courant de la caisse des dépôts des particuliers. ASVe, GP, Depositi, reg. 208, f° 90r.

11  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 6, n° 168, 3 février m. v. 1733 : « devono esser investiti con l’istesse conditioni alle quali si attrovavano sogetti al tempo della loro investita ».

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