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Lier et délier la propriété

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Jean-François Chauvard

Troisième partie. Aliéner l’inaliénable : les biens immeubles

Chapitre 7. Les fidéicommis et les ruines : délier pour reconstruire

Texte intégral

« A fronte però delle provvidenze della legge e dell’attenzioni del peculiare magistrato de’ Provveditori di Comun la città fu sempre abbandonata e trascurata da un riflessibile numero de’ possessori de’ stabili in pericolo e rovinosi ».

Piero Ortali, chancellier, 2 mai 1798

  • 1  Voir le chapitre 5.

1Il n’est pas de libération de biens sans l’accord de l’autorité publique qui se pose en garante des fidéicommis. En revanche, la position de leurs représentants n’est pas la même selon que la levée de la prohibition leur est imposée ou qu’ils en font la demande. Le premier cas de figure se rencontre exceptionnellement quand l’état des finances publiques oblige à confisquer les biens conditionnés des mauvais payeurs, et plus communément quand la veuve obtient des Juges du Proprio de récupérer sa dot sur le fidéicommis de son mari en l’absence de biens libres1. Hors de ces situations, l’initiative d’aliéner revient à l’usufruitier qui doit se soumettre à des procédures codifiées dépendant de l’état du bien. S’il est en ruine, la procédure est entièrement entre les mains des Provveditori di Comun ; si le bien ne reçoit pas cette qualification ou s’il s’agit d’une permutation, la procédure implique plusieurs instances jusqu’à la magistrature suprême, le Grand Conseil qui accorde la dérogation par une grâce.

2La ruine des biens fidéicommissaires fut une préoccupation assez sérieuse pour susciter une loi en 1546 et d’ultérieurs aménagements réglementaires, mais elle ne fut jamais un motif suffisant pour saisir et vendre de manière autoritaire le bien, même au bénéfice du fidéicommis. Les Provveditori di Comun se sont donc trouvés dans la situation où ils adressaient des intimations à restaurer aux propriétaires sans être en mesure de les contraindre à demander la vente. Faute de toujours rencontrer leur accord qui était explicitement requis par la loi, ils ont imaginé et soutenu des dispositifs qui permettaient de restaurer les biens dégradés sans avoir à les sortir des fidéicommis. La loi qui entendait délier pour reconstruire a conduit, par sa rigidité, à restaurer sans libérer les biens. C’est ce cheminement paradoxal que nous allons parcourir.

Loi du Grand Conseil du 14 septembre 1546, suite à un décret du Sénat du 4 septembre
Quasi tutte le case che si vedono destrutte in questa nostra città sono le poste per li testatori a conditioni et fideicommissi, li quali, non potendo li usufruttuarii lassar alli loro heredi secondo le proprie voluntà di cadauno, lassano andar in desolatione et ruina, né etiam per quelle curano pagar le debite angarie, onde ne segue prima effetto contrario alla intentione di colui che ha sottoposto tal stabile a fideicommisso ; imperoché, essendo quello rovinato, il sustituto né altri beneficiati non ne possono recever commodo alcuno ; dapoi ne segue il danno publico che non si pagano le angarie, come è detto, et etiam la deformatione della città per tal frequente ruina, come si vede ; alli quali inconvenienti essendo necessario proveder, et massimamente che l’ordination delli testadori quanto più far se possa habbino luogo, l’andarà parte che sia dato facultà alli Proveditori de Commun prima circa li stabili conditionati de questa città ut supra, li quali già sono dessolati et andati in ruina, che ogni volta che saranno richiesti dalli beneficiati et interessadi de presenti possessori et etiam da quelli che haveranno a succieder de prossimo che tali stabili siano venduti over livellati, possino (veduti prima diligentemente e conosciuti che non si possino altramente reparar) quelli vender per incanto et non altramente ; dovendo etiam far far di ciò prima li proclami nelli luoghi soliti et al terzo incanto deliberarli over livellarli per beneficio et utile di quelli a chi de rason aspettaranno, et il danaro del tratto sia posto in un scrigno a parte nell’officio de Camerlenghi de Commun, da esser investiti per essi Proveditori de Commun in tanto altro stabile over possession de fuora come meglio li parerà, havendo rispetto alle ordinationi delli testatori et che quelle possano meglio et più facilmente esser osservate, et quello che in tal modo si comprerà resti ad unguem sottoposto et obligato a tutte quelle conditioni et fideicommissi che erano obnosii li primi stabili venduti ; et medesimamente se si liveleranno restino li livelli obligati, ut supra. Circa veramente li stabili già conditionati et che si conservano in stato conveniente et quelli che nell’avenir se conditioneranno, sia osservato lo infrascritto ordine, che de presenti sia fatto publicar per essi Proveditori, che tutti li stabili già conditionati siano dati in nota al loro officio, delli quali se debba tenir un libro particolar et ordinato a contrata per contrata, et quelli stabili che nel’avenire se conditioneranno siano obligati li nodari (sotto pena de ducati dusento ogni fiata che mancheranno, la qual pena sia divisa per mità fra l’officio de essi Proveditori et l’Arsenal) darli in nota ad esso officio al tempo della morte delli testatori, il che sia posto nel capitolar de tutti li nodari de questa città, acciò che cadauno de loro così debbano osservar ; delli quali tutti stabili debbano essi Proveditori haver diligente cura che siano conservati et mantenuti in concio et colmo, havendo appresso il debito rispetto alle angarie che si haranno per quelli a pagar, et se occorrerà a tali stabili in tempo alcuno qualche ruina et disconzo sì che non potessero esser reparati, possano li detti Proveditori far di quelli ciò che di sopra è dechiarato delli stabili già ruinati.
Non se intendendo però esser servata la via della gratia a quelli che per evidente utilità supplicassero de poter vender, permutar o livellar li loro stabili conditionati et che non fussero ruinati, la qual gratia servatis servandis se li possa concieder ordinariamente et con li cinque sesti del nostro Maggior conseglio, nel qual etiam la presente parte se habbia a poner.
470/276/133
(votation du Sénat : 109/45/31)
Source : ASVe,
Maggior Consiglio, Deliberazioni, Terra, reg. 27, f° 140rv ; Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 281v-282r.

Fidéicommis et police du bâti

La ruine, une qualification juridique

  • 2  ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, Terra, reg. 27, f° 140rv.

3Comme la levée de la prohibition ne peut jamais porter sur tout le fidéicommis au péril de le dénaturer, elle concerne toujours des biens particuliers dont l’état matériel justifie l’aliénation. La loi du Grand Conseil du 14 septembre 1546 qui pose le cadre normatif en vigueur jusqu’à la fin de la République autorise les Provveditori di Comun à vendre aux enchères les biens conditionnés qui sont frappés par « la désolation et la ruine »2.

4La ruine est à la fois une catégorie omniprésente et une réalité fuyante. Le substantif (rovina), l’épithète (ruinoso, rovinato), ses dérivés (minaccia rovina) et ses variantes (antichissimo, vecchissimo) servent à qualifier des édifices dégradés dans les écrits produits par les propriétaires (déclarations fiscales, suppliques), les mémoires des experts-architectes, les arrêtés des magistrats et les textes de loi qui traitent de la question. Cette appellation générique est utilisée de manière indifférenciée pour qualifier des situations très différentes qui vont du terrain vague aux restes d’un édifice, de murs écroulés et de toits éventrés aux menaces d’effondrement, de la vieillesse au manque d’entretien. L’état des lieux permet, parfois, d’avoir une idée plus précise de la réalité ; mais le mot est souvent le seul qualificatif sur lequel s’appuyer pour connaître l’état du bâti. Il opère donc comme un filtre puissant qui oblige l’historien à utiliser les propres catégories des contemporains qui étaient tout sauf neutres. Il faut avoir à l’esprit ce biais quand on s’interroge sur les raisons de la loi de 1546. Est-ce qu’au milieu du XVIe siècle la « deformatione di questa città » est telle que les pouvoirs publics se sont cru le devoir d’intervenir ?

  • 3  Ennio Concina, Venezia nell’età moderna : funzioni e strutture urbane, Venise, 1989, p. 149-150. E (...)

5La demande paraît, de prime abord, paradoxale car Venise est, au XVIe siècle, une ville en expansion sous la poussée de l’essor économique et démographique. Le nombre d’unités d’habitation et de travail passe de 13789 en 1537, à 19546 en 15823. Cette croissance matérielle est autant le fruit d’une bonification des marges de la cité qui se clôt avec l’édification des Fondamenta Nuove, que d’une densification des interstices plus au centre et de la requalification d’édifices industriels. La cité lagunaire est une ville en continuelle (re)construction en dépit de la stabilité des espaces publics, des réseaux de communication et du parcellaire. Elle n’en demeure pas moins une ville ancienne dans laquelle beaucoup d’édifices ont des siècles d’âge et subissent l’usure du temps et l’épreuve d’un environnement naturel peu favorable.

6Les déclarations fiscales remises aux Dieci savi alle decime en 1537 et 1582 permettent de prendre la mesure de l’état de dégradation du bâti sur la foi des descriptions des propriétaires.

Tableau 6 – Dégradation du bâti et restauration.

Tableau 6 – Dégradation du bâti et restauration.

Sources : Ennio Concina, Venezia nell’età moderna. Funzioni e strutture urbane, Venise, 1989, chap. VIII « De quelli lochi ruinosi », p. 177-192.

7Selon les données recueillies par E. Concina, les habitations en très mauvais état (c’est-à-dire décrites comme ruinose, antichissime) sont au nombre de 1400 environ en 1587, soit 40 à 50 par paroisse, réparties de manière homogène dans tout la ville. En 1582, leur nombre est tombé à 804 alors que les unités locatives ont presque doublé depuis 1537. En contrepoint, les habitations décrites comme reconstruites et restaurées passent de 118 à 148. Une autre source – les licences accordées par les Juges du Piovego – comporte, pour les années 1540, un nombre très supérieur de constructions nouvelles car la magistrature ne s’intéresse qu’aux aménagements qui peuvent avoir une incidence sur l’espace public. La tendance qui ressort de ces données est celle d’une amélioration de la qualité du bâti dans la seconde moitié du XVIe siècle, sous l’effet de constructions nouvelles et de restaurations. Au cours des deux siècles suivants, l’état du bâti est beaucoup plus dépendant des restaurations car les constructions ex nihilo, dans une ville densément construite et stable sur le plan démographique, sont moins nombreuses.

  • 4  Sur les difficultés d’évaluer le coût de l’entretien, voir J.-F. Chauvard, La circulation des bien (...)

8Ce comptage a le mérite de dessiner des tendances ; il repose néanmoins sur des catégories qui renvoient à des réalités très différentes. Les Juges du Piovego qualifient de reconstruction ex novo des travaux qui ne s’élèvent pas nécessairement sur un terrain vide et les termes génériques de « ruinoso » ou « vecchissimo » cachent des situations très variables. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le bâti subit rarement des transformations radicales : à l’exception des reconstructions ex novo, il est plutôt l’objet de menus travaux d’entretien qui le maintiennent habitable4. Sur des structures anciennes, il suffit que ces travaux cessent pour que la dégradation soit rapide. Il n’est donc pas interdit de prendre les hommes de ce temps au mot et de voir dans une « casa ruinosa » un édifice effondré ou menaçant de l’être et à peine habitable.

9Parler de ruine cependant, ce n’est pas avoir recours à une facilité de langage passe-partout. C’est utiliser une qualification opératoire dans différents champs d’action. Le préambule du décret du Sénat du 13 septembre 1661, qui juge nécessaire d’intervenir de nouveau sur le sujet, les énonce avec limpidité :

  • 5  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 163, f° 433vr, décret du Sénat, 13 septembre 1661 : « L’i (...)

L’atteinte au décor de la ville, le manque de sûreté du transit par les voies qui sont encombrées des murs de maisons croulantes, le péril qu’elles représentent, le préjudice pour l’air et la perte pour l’État des dîmes dont sont exonérés les terrains vides, autant de choses qui, unies à la conscience du dommage causé aux propriétaires actuels et à ceux qui après leur mort les substitueront dans des fonds dont on ne tire rien, incitent la prudence de ce Conseil à y apporter remède5.

10La ruine est, d’abord, une catégorie esthétique, exacte opposé de ce que doit être le décor urbain dont la valeur est éminemment politique puisqu’il reflète et exalte, tout à la fois, la richesse et les vertus d’une communauté civique. Dans une Venise triomphante, il est le signe de l’élection divine grâce à laquelle l’opiniâtre travail des hommes a permis de construire une ville de brique, de pierre et marbre dans le site le plus impropre qui soit à l’urbanisation ; il est le symbole de la singularité d’une cité-État dont la forma urbis, gravée en 1500 par Iacopo de’ Barbari, est le miroir de la perfection des institutions et de l’équilibre du corps social ; il participe du mythe de Venise célébré par les hagiographes de la République et relayé par les voyageurs, éblouis par une ville qui s’élève au milieu des eaux. La conscience de l’accomplissement de la forme urbaine se double dans le second quart du XVIe siècle de la volonté politique de faire de Venise une nouvelle Rome en accueillant des artistes chassés de l’Urbs par le sac de 1527 et en adoptant le langage de l’architecture et de l’urbanisme classiques. Cette entreprise de Renovatio urbis conduite sous le doge Andrea Gritti (1523-1538) fut respectueuse des structures existantes, en se limitant à la construction de monuments publics et à l’aménagement des lieux du pouvoir politique et économique, à Saint-Marc et à Rialto. L’esprit de conservation, qui a sans doute contribué à limiter le remodelage du tissu urbain, ne pose aucune entrave à de nouvelles constructions, publiques et privées, selon les canons esthétiques du temps. Ce qui est déploré au contraire, c’est la dégradation d’édifices privés car l’ornement urbain est l’affaire de la communauté tout entière, les parties participant du tout dans une vision organique de la ville.

  • 6  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 28, f° 187r, 2 septembre 1535 : « Hanno sempre studiato e (...)
  • 7  R. Berveglieri, Le vie di Venezia. Canali lagunari e rii a Venezia : inventori, brevetti, tecnolog (...)
  • 8  ASVe, Provveditori di Comun, b. 51, filza relativa a processi, f° 77r et 87r. Citons aussi, ibid., (...)

11Le programme de rénovation d’Andrea Gritti trouve une expression législative dans le décret du Sénat, en date du 2 septembre 1535, dont le préambule exprime au plus haut point la fierté d’une cité qui « est devenue la plus belle et la plus illustre ville qui soit au monde, et vers laquelle accourent de toute part des gens attirés par la beauté et la commodité de la ville », pour mieux déplorer « ces nombreuses parties laides et encombrées qui altèrent la splendeur de la ville »6. Le décret entend remédier à cette offense en confiant « le soin d’orner et d’aménager la ville » (« la cura de ornar et commodar la cità ») à deux patriciens chargés d’identifier « les lieux qui l’encombrent et la défigurent, lesquels sont nombreux, mais pourraient être sans grande difficulté rénovés et améliorés sans dépense publique et avec une faible contribution des particuliers, mais à leur plus grand contententement et satisfaction, sans violence de quiconque, mais avec l’assentiment des habitants et du voisinage ». Le Sénat accorde aux deux magistrats, élus pour deux ans, la possibilité de porter devant lui les difficultés rencontrées. Dans un esprit de concorde, il fait appel au seul sens civique des propriétaires pour restaurer les édifices jugés indignes du décor urbain. Faute de financements publics et de mesures de coercition, ses recommandations se sont brisées sur la réticence des propriétaires à supporter la charge des travaux. La loi de 1546, qui exprime une volonté politique intacte de rénovation urbaine, prend acte de cette résistance en ciblant les causes des dégradations et en confiant à une magistrature déjà établie, les Provveditori di Comun, la tutelle sur le décor urbain. Ce choix ne doit rien au hasard car ces magistrats sont, entre autres, en charge de la voirie, du curage des canaux, de la restauration des quais et des ponts, de l’entretien des puits7. Lors d’importants travaux de voirie engagés au milieu du XVIIIe siècle dans les sestiers de Castello et Santa Croce, ils justifient leur intervention au nom du « pronto restauro a sicurezza del publico transito e degli abitanti » ou de sa « vigilanza all’universal sicurezza del transito »8. Investis d’une mission de police du bâti, il leur incombre de garantir les conditions de circulation et de prévenir les risques d’obstruction des voies publiques. Le problème des maisons en ruine est, de fait, dans leur champ de compétence.

12Accoler l’épithète de ruine à un édifice, c’est aussi l’inscrire dans une catégorie fiscale. Les Dieci savi alle decime, qui établissent le montant de l’impôt direct sur les revenus immobiliers et fonciers, exonèrent les terrains vides et les maisons inhabitées du fait de leur délabrement au nom de la justice et de l’équité. Ainsi les habitations qui entourent Rialto ont-elles été exemptées de decima après l’incendie qui a affecté la zone en 1514. Un édifice en mauvais état est, par ailleurs, destiné à accueillir une population pauvre contre le versement hypothétique d’un loyer modique. Dégradation matérielle et disqualification sociale se conjuguent donc pour entraîner un manque à gagner pour le fisc. Mais pour éviter que les propriétaires n’usent trop facilement de l’état de ruine pour obtenir une exonération, la véracité des déclarations est contrôlée par une enquête de type cadastral destinée à vérifier le montant du loyer auprès des locataires et l’état effectif du bâti. La raison fiscale s’avère déterminante dans la chronologie des dispositions législatives prises contre les biens en ruine. La loi de 1546 fait suite à la redecima de 1537 grâce à laquelle les organes de gouvernement eurent une vue d’ensemble des édifices qui n’étaient pas imposés ; le décret du Sénat de 1661 est pris l’année même d’un nouveau recensement fiscal, rendu nécessaire par l’effort de guerre pour la défense de Candie. En exonérant de l’impôt un bien en ruine au nom de la justice, l’État le désigne également comme une nuisance à l’intérêt public qui légitime, en retour, des mesures coercitives.

  • 9  P. Falguière, Rome, dépouilles et parures : les Ornements de la Ville, dans P. Napoli (dir.), Aux (...)
  • 10  Aucune étude n’a été conduite jusqu’ici sur la figure des experts-architectes à Venise. Leur forma (...)

13De ce fait, la ruine est une qualification juridique qui donne des droits aux propriétaires en matière fiscale, mais aussi des obligations d’entretien au nom du décor urbain et des finances publiques9. Reconnaître un « stabile ruinoso » est donc un enjeu de premier plan, tant pour les particuliers que pour l’État qui, en dernière instance, valide cette certification par l’intermédiaire des magistratures compétentes qui s’appuient elles-mêmes sur des experts publics10. Dans ces conditions, la réalité – très diverse, répétons-le – que recouvre le qualificatif de ruine importe moins que ce qu’il permet d’obtenir ou d’engager sur le plan juridique. C’est pour l’État un préalable pour enclencher la procédure de vente aux enchères.

Abandon du bâti et fidéicommis

14Dans les années 1530-1540, les pouvoirs publics démontrent une volonté de traiter les effets négatifs des fidéicommis dont la prise de conscience est de plus en plus nette à mesure de leur diffusion. L’insécurité qu’ils font planer sur les transferts de propriété à cause de la dissimulation du statut des biens pousse le Sénat, en mars 1535, et le Grand Conseil, en mai, à renouveler l’ordre d’enregistrer les testaments et les biens conditionnés. La loi de 1546, qui définit le cadre légal de leur aliénation, entend également corriger un de leurs effets indirects : l’abandon des biens.

  • 11  D. Calabi, P. Morachiello, Rialto : le fabbriche e il ponte 1514-1591, Turin, 1987.
  • 12  Dans l’ouvrage dirigé par D. Calabi, Venezia in fumo : i grandi incendi della città – fenice, Berg (...)
  • 13  Dans D. Calabi (dir.), Venezia in fumo… cit., voir A. Pellizon et R. Vivante, I roghi dei teatri, (...)

15Si la loi de 1546 et les décrets des siècles suivants désignent les fidéicommis comme responsables de cet état d’abandon, ils taisent en revanche une des causes immédiates : les incendies qui laissent derrière eux des édifices ravagés dont la reconstruction est parfois très longue comme le montre la persistance dans la zone de Rialto de maisons encore en ruine en 1537 après l’incendie de 151411. En dépit des incendies mémorables de l’Arsenal (1569) et du palais ducal (1577), la tendance est à la diminution dans la seconde moitié du XVIe siècle grâce au renouvellement du bâti et des précautions accrues12. Malgré l’usage de pompe à eau au XVIIIe isècle, le risque demeure considérable comme viennent le rappeler les incendies de théâtres et le sinistre, immortalisé par Guardi, qui dévaste la paroisse de San Marcuola en 178913. Pour la loi, l’abandon persistant d’un édifice, qu’il soit causé par le feu ou les outrages du temps, est imputable à la négligence.

16Un propriétaire d’un bien libre a toujours le loisir de s’en séparer s’il devient une charge trop importante même si l’exonération fiscale dont il bénéficie ne le pousse pas nécessairement en ce sens. En revanche, l’usufruitier d’un bien en ruine lié par un fidéicommis se trouve dans une impasse s’il n’a pas de ressources : il ne peut pas vendre le bien et il ne peut pas le restaurer, il le laisse donc dépérir. La loi de 1546 en fait un constat sans appel dans le paragraphe introductif : « Presque toutes les maisons, que l’on aperçoit en ruine dans notre ville, sont soumises par les testateurs à conditions et à fidéicommis, que les usufruitiers ne peuvent pas laisser à leurs héritiers selon leurs propres volontés, de sorte qu’ils les laissent tomber en désolation et en ruine ».

17En mai 1621, Giacomo Bondumier, qui entend se séparer de trois maisons situées à S. Domenico di Castello et soumises au fidéicommis institué par Gerolamo Bondumier en 1528, reprend les mêmes arguments dans la supplique adressée aux Provveditori di Comun :

  • 14  ASVe, Provveditori di Comun, b. 52, Edilizia, filza 164, 13 mai 1621 : « Et se ben in essa sua dis (...)

Et si bien que [Gerolamo Bondumier] ordonna dans ses dispositions que les possesseurs de ses biens devaient les conserver en bon état, en ayant à l’esprit que les biens fidéicommissaires devenaient facilement des ruines. En ce temps-là, l’autorité publique n’avait pas pris au sujet des biens conditionnés les dispositions qui furent adoptées en 1546 et dont l’exécution fut confiée à cette très excellente magistrature. Pour éviter qu’un tel inconvénient ne nuise au fidéicommis et ne porte un notable préjudice aux bénéficiaires de ces maisons, il fit dans son testament une déclaration explicite par laquelle il autorisait ses exécuteurs testamentaires et les Procurateurs de Saint-Marc à vendre le bien et le terrain s’ils étaient du même avis et à réinvestir l’argent dans des possessions et dans des terres situées dans la villa di Caltana, au mieux qu’il leur paraîtrait14.

18D’un côté, la loi de 1546 proclame que les biens en ruine sont presque tous soumis à fidéicommis ; de l’autre, un héritier malheureux, Giacomo Bondumier, affirme que les biens fidéicommissaires sont voués à la ruine. Si les deux jugements ne sont pas strictement équivalents, ils pointent les effets pervers du fidéicommis sur le bâti, voué à la dégradation et à l’abandon. Ce qui perce sous la loi, c’est aussi l’impression diffuse que l’indisponibilité de la propriété, privant l’usufruitier de la faculté de transmettre ou d’aliéner, ne le pousse pas à faire d’efforts particuliers. Au XVIIIe siècle, ce motif sera repris et amplifié dans les critiques explicites à l’encontre des fidéicommis accusés de nuire à la mise en valeur des terres.

19Le fidéicommis a des effets négatifs sur la matérialité des biens quand il se combine à une situation financière précaire de la part du bénéficiaire. Quand ce dernier est sans capacités d’investissements, quand il n’a pas d’autres choix que de garder pour lui la totalité du revenu du bien sans avoir les moyens d’entreprendre de travaux, quand le rendement des loyers diminue à proportion du manque d’entretien, la dégradation est inévitable et sans issue, faute de pouvoir se défaire du bien. C’est l’association de la prohibition de vendre et des difficultés financières qui sont la cause de l’abandon, et non les travers intrinsèques du fidéicommis que des représentants cherchent à mettre en valeur quand ils disposent de capitaux.

  • 15  ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 27, f° 140rv : « il sustituto né altri beneficati non (...)

20En ce milieu du XVIe siècle, les autorités se limitent à identifier un des effets malheureux d’un dispositif conçu pour préserver le patrimoine. Et c’est la raison pour laquelle elles jugent nécessaire d’intervenir car elles ne sont pas seulement le garant du bien public, mais aussi des intérêts privés. Au nom de la défense des « ordres du testateurs » et de « l’intention de celui qui a soumis un tel bien à fidéicommis », elles ne peuvent donc rester indifférentes devant une perte de valeur et le dommage causé « au substitué et aux autres bénéficiaires qui ne peuvent rien tirer »15. Le seul remède possible est la levée sous conditions de l’inaliénabilité sans remettre en cause le principe des fidéicommis. C’est même au nom de leur préservation, du moins du sauvetage de ce qui peut l’être, qu’entorse est faite à l’une de leur principale disposition : la prohibition de vendre.

21C’est la même logique qui inspire, un siècle plus tard, le décret du Sénat s’injurgeant contre la vente à la découpe de biens conditionnés en Terre Ferme. On lit dans le préambule en date du 19 mai 1637 :

  • 16  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f. 328v-329r, décret du Sénat du 19 mai 1637 : « Si (...)

Certaines personnes sont d’une nature si inhumaine, que en possession de biens et de maisons soumises à la condition de fidéicommis, ne pouvant donc les vendre, taillent, de manière inconsidérée, les arbres de ces terres pour en vendre le bois, les laissant incultes, et laissent dépérir les maisons pour tirer quelques sous de la vente des matériaux, trompant ainsi la volonté des testateurs, portant préjudice aux héritiers, et commettant un acte sacrilège, exposé à une sévère punition16.

22Le Sénat réitère l’interdiction formelle de démembrer un bien conditionné, au nom de l’intégrité du fidéicommis et des droits des futurs ayants droit. Un tel acte est un délit dont la dénonciation est encouragée par la concession au délateur de la jouissance du bien durant la vie du substitué. Mais, le décret ouvre la voie à l’alinéation légale du bien au bénéfice du fidéicommis « s’il menace ruine et s’il n’y a pas moyen de le restaurer ». C’est exactement le principe qui a inspiré la loi de 1546.

23Un dernier point attire l’attention. Le texte soumis au vote en 1546 est loin d’avoir fait l’unanimité. Le 4 septembre au Sénat, il a reçu 109 voix favorables, 45 contre et 31 non sinceri. Le 14 septembre au Grand Conseil, il rallie 470 voix contre 276 votes opposés et 133 non sinceri. Il faut sans doute y voir une réticence à la mise en place d’un dispositif dont on ne sait pas quels seront les effets.

La loi de 1546 et la tutelle des Provveditori di Comun

De la loi à la procédure

  • 17  Loi du Grand Conseil, du 29 décembre 1392, reproduite dans ASVe, Governo Generale, Prima dominazio (...)

24Le rappel à la loi de 1546 dans toute les dispositions législatives et réglementaires successives conforte l’idée qu’elle est sans précédent. En vérité, elle reprend une loi du Grand Conseil du 29 décembre 1392 qui déplorait déjà que « de nombreux biens dans notre duché, qui par les testaments institués par les défunts vont d’héritiers en héritiers et ne peuvent être ni vendus, ni aliénés […], courent à la ruine et à la désolation »17 et qui confiait déjà le soin aux Provveditori di Comun de procéder à la vente à l’encan des biens. Cette loi, qui semble être tombée en désuétude ou qui peine à être appliquée au point de nécessiter de nouvelles mesures, démontre à la fois que le mauvais entretien du bâti est un problème structurel et que les biens liés par testament et de ce fait inaliénables étaient déjà nombreux au XIVe siècle. Le précédent de la loi de 1392 explique pourquoi les Provveditori di Comun se voient confier la tutelle de l’aliénation des propriétés fidéicommissaires. Ce qui pourrait apparaître comme un élargissement de leurs attributions antérieures en matière d’entretien de la voirie, est en réalité une réaffirmation d’une juridiction qui leur a été attribuée 150 plus tôt, mais qui demande manifestement à être réactivée. Le fait de leur confier le recensement des biens en ruine et des biens conditionnés est, en revanche, une nouveauté qui fait d’eux les producteurs d’un savoir sur l’état du bâti et des régimes de propriété. La première tâche repose sur l’observation et l’expertise ; la seconde, en revanche, butte sur l’opacité qui entoure la publicisation des fondations fidéicommissaires.

25La loi leur demande d’établir la liste, paroisse par paroisse, des biens conditionnés en les consignant dans un livre spécifique et exhorte les notaires, sous peine de forte amende (200 ducats), à leur remettre une copie des testaments instaurant un fidéicommis. On ignore comment les Provéditeurs s’y sont pris pour recenser les fondations antérieures, on ignore même s’ils se sont attelés à la tâche, l’ont menée à son terme ou l’ont abandonnée devant trop d’obstacles ; toujours est-il qu’aucun de ces livres ne se trouve dans les squelettiques archives de la magistrature aujourd’hui conservées. On ne peut qu’émettre de sérieux doutes sur la faisabilité d’une telle enquête qui ne peut s’appuyer ni sur la chancellerie où les testaments sont loin d’avoir tous été enregistrés - qui plus est, avec un inventaire des biens -, ni sur les déclarations fiscales et les cadastres qui ne mentionnent que le bénéficiaire des loyers puisque c’est lui qui paie l’impôt. L’entreprise d’identification des propriétaires et des locataires par les Dieci savi alle decime a demandé, pour chaque paroisse, le concours d’un patricien, d’un cittadino et du curé qui sont allés de porte en porte. Le recensement des biens fidéicommissaires exige de voir les titres et d’établir des rapprochements entre les biens décrits et les édifices existants. Un travail systématique d’identification paraît irréalisable sauf à mobiliser des moyens considérables. Le fait que les décrets postérieurs ou que les actes ne fassent jamais allusion à ces livres est un indice supplémentaire pour douter de leur existence.

  • 18  BMCC, Cod. Cic. 2511, relation des Provveditori di Comun, 26 février m. v. 1792, citée par E. Sval (...)

26Les Provveditori di Comun sont également tenus d’établir la liste des habitations en ruine. S’il n’y en a pas trace dans les archives très lacunaires de la magistrature, il y a tout lieu de croire que ces inspections oculaires furent réalisées puiqu’ils consistuaient le préalable à l’envoi de commandements à réaliser des travaux. Comme nous le verrons plus loin, la dernière a lieu en 179218.

  • 19  Sur la base de la documentation conservée dans le fonds des Provveditori di Comun, on compte 29 ve (...)

27Mais la nouveauté de la loi du Grand Conseil de 1546 repose sur le pouvoir donné aux Provveditori di Comun de vendre aux enchères des biens conditionnés en ruine. Les modalités d’exécution sont restées les mêmes pendant deux siècles et demi. Elles peuvent être reconstituées à partir des quelques épaves conservées dans les archives de la magistrature : deux liasses qui couvrent les années 1602-1608 et 1621-1633 et un poignée de dossiers qui s’étalent de 1758 à la fin de la République19. À ces quelques dossiers de vente s’ajoute le mémoire rédigé sur la question des biens en ruine, en mai 1798, par Pietro Ortali, le dernier notaire de la magistrature qui démontre une parfaite connaissance du déroulement de la procédure.

  • 20  BMCC, Cod. Cic. 1511, n. n., selon le mémoire de Piero Ortali (2 mai 1798) les taxes sont les suiv (...)

28Elle débute par l’adresse d’une supplique aux Provveditori di Comun, signée de la main du requérant ou de son procurateur, dans laquelle sont exposées les raisons de la vente avec les titres de propriété. Suit l’inspection du proto de la magistrature chargé de décrire et d’estimer le bien dans un rapport auquel il joint parfois un dessin. Au moins un magistrat se rend à son tour sur les lieux pour vérifier la véracité du rapport, avant que le notaire de la magistrature n’établisse la police de vente (polizza d’incanto) qui est proclamée par le commandator sur les escaliers de Rialto et de Saint-Marc. Trois jours après, un arrêté (terminazione) autorise la vente qui se déroule au cours de trois enchères séparées. Le bien est acquitté à l’offre la plus élevée (qu’elle soit orale ou qu’elle ait la forme d’enchère écrite) à condition qu’elle soit égale ou supérieure à l’estimation du proto. Le notaire établit l’acte de vente qui reprend toutes les étapes de la procédure, mais l’acheteur ne reçoit l’acte de possession qu’une fois acquités les frais et les taxes20. Après quoi, il dispose de huit jours pour déposer le capital à la Zecca.

29La réception de la demande, la procédure de vente et le réinvestissement demandent un peu plus d’un mois. C’est le temps qu’il faut d’ordinaire pour réaliser la vente, mais le placement des capitaux est souvent beaucoup plus long. Dans la première décennie du XVIIe siècle, sur les 27 ventes conservées, les délais sont inférieurs à un mois dans la moitié des cas et à deux mois dans les trois quarts. Les procédures qui trainent en longueur n’excèdent pas 8 mois et sont imputables à une attente entre l’enregistrement de la supplique et l’ordre de mise aux enchères après lequel les dernières étapes s’enchaînent rapidement.

30Sur la base de la seule série continue de terminazioni conservée, elle reçoit, entre 1601 et 1608, 27 demandes : comme 12 affluent en 1602, ce sont les autres années entre 1 et 4 ventes qui sont organisées. Cet échantillon ne présage en rien de l’activité depuis l’instauration de la loi et durant les deux siècles qui suivent. De plus, l’intervention de la magistrature ne s’arrête pas là en matière fidéicommissaire : elle joue un rôle d’expertise dans le processus de vente et de permutation des biens conditionnés qui requérait la concession d’une grâce du Grand Conseil. Il s’agit d’une activité annexe à côté d’autres compétences très dispersées : l’entretien de la voirie, la surveillance des postes, la tutelle sur les confraternités de dévotion, sur l’art de la laine et de la soie, le contrôle de la loterie, etc. En matière fidéicommissaire, leur activité n’est en rien comparable en volume à celles des Juges du Procurator qui certifient les successions et émettent les arrêtés de levée de dépôts des capitaux conditionnés.

La supplique ou l’usage d’un langage commun

  • 21  Sur la pratique et la rhétorique des suppliques par lesquelles les justiciables communiquaient ave (...)

31Les quelques suppliques du premier tiers du XVIIe siècle et de la seconde moitié du XVIIIe siècle qui nous sont connues, ont été recopiées par les officiers au tout début des arrêtés de possession qui clôturaient la vente21. On ne peut donc pas savoir si elles ont été écrites de la propre main du requérant. Il ne fait aucun doute, en revanche, que celui-ci s’est fait aidé d’un écrivain public, d’un notaire ou d’un agent si l’ampleur de son patrimoine nécessitait l’emploi d’un administrateur. La structure de la supplique et plus encore le langage et les formules employées témoignent d’une parfaite connaissance de la loi de 1546 et des attentes de la magistrature. Ceci dit, le recours à des hommes de loi n’est pas incompatible avec une réelle connaissance des procédures judiciaires et la maîtrise d’une grammaire juridique partagée par les suppliants et les magistrats qui ne sont pas des spécialistes du droit.

32L’objectif de la supplique est de convaincre les magistrats de l’état de ruine, qualification juridique apte à engager la procédure de vente. On y retrouve les mêmes expressions génériques que celles employées dans les déclarations fiscales : « quali stabili si attrovano in una totale desolazione » ; « in cattivissimo stato et minaccia ruina » ; « alcune casette per la vechiezza riunate ».

  • 22  Ibid., 52, 163, f° 68v-70v.
  • 23  Ibid., f° 66v-68r.
  • 24  Ibid., f° 3v-5v : « perché a 27 del mese di novembre prossimo passato gli fusse posto fuoco dentro (...)
  • 25  Ibid., 52, 164, n. n. : « un casa posta in Mestre con un poco di terren vacuo in borgo di S. Rocco (...)
  • 26  Ibid., 52, 163, f° 29r-31r : « qual stabile fin a quel tempo ora savonaria et per impotentia de mi (...)

33Les requérants s’emploient à apporter des explications. Ils convoquent l’ancienneté comme Anzolo Zen en mars 1607 pour qui « esso stabile antiguissimo et vecchissimo minaccia espressa ruvina », en donnant à l’appui de ses dires la date de fondation du fidéicommis : 142722. D’autres mettent en avant une destruction accidentelle, en particulier les incendies que les Provveditori di Comun ont pour mission de prévenir : « la maggior parte d’essi da improviso accidenze di fuoco mi è rimasta rovinata, e destrutta »23. Les frères Albani déplorent en 1602 que leur maison de S. Cassiano ait entièrement brûlé et qu’il n’en reste plus que les murs24. Marc’Antonio Vendramin se réfère au souvenir douloureux de la présence des armées impériales sur les bords de la lagune au lendemain de la défaite d’Agnadello (1509) pour expliquer l’état désastreux de la maison qu’il possède à Mestre25. Anzolo Vendramin avance une raison assez commune en se désolant que ces ancêtres n’aient pas pu restaurer une ancienne savonnerie transformée en habitation et soumise à fidéicommis depuis 149226.

  • 27  Ibid., f° 6r-7v.
  • 28  Ibid., f° 84r-85r.
  • 29  Ibid., f° 29r-31r.
  • 30  Ibid., f° 64v-66r.
  • 31  Ibid., f° 66v-68r.

34Une fois établi l’état du bien, les suppliants déplorent souvent le faible revenu qu’ils en tirent à l’image de Tomaso Manoli : « del qual terreno vacuo non trazzo al presente utilità né beneffitio alcuno »27. Giulio Contarini q. Giorgio veut vendre une « casa per i poveri » sur laquelle Zuanne Contarini a institué un fidéicommis en 1560 et dont le loyer est si bas qu’il ne permet pas d’envisager des travaux : « per la lunghezza del tempo essa casetta divenuta tant vechia che saria di necessità edificarla tutta con molta spesa, et non cavandosi più di ducati dieci d’affitto impossibili saria con detto affitto fabricarla di nuovo »28. Pour justifier la mise en vente, tous se déclarent incapables de financer les travaux et le disent en des termes similaires : « et non havendo io il modo di poterlo restaurar, né meno di farlo conzar o assicurar per la molta fattura e spesa che vi se convenirà far »29 ; « et perché io non ritrovo la comodità di fabricar la prima casa rovinata »30 ; « né essendo io per hora in stato di poter redifficar essi stabili, ne dovendo io quando io posessi farlo perché poi dovesse la spesa ceder all’istessa conditione del fondo »31.

  • 32  Ibid., f° 19v-20v : « et essendo ultimamente li mesi passati seguito nelle case inferiori incendio (...)
  • 33  Ibid., f° 17v-19r : « siamo continuamente infestati dalli sudetti nostri consorti per l’accomodame (...)
  • 34  Ibid., f° 50v-52r : « si ritrova in pessimo stato et quasi del tutto rovinoso così che l’affituale (...)
  • 35  Ibid., : « ion non mi trovo la commodità da fabricar la ruvinata, né manco modo da reparare l’altr (...)
  • 36  Ibid., 9 septembre 1606 : « Et ritrovandosi sopra la laguna palificata de legnami […] una casetta (...)

35Dans quelques suppliques transparaît la volonté de mettre en avant une situation de faiblesse, qui n’est pas seulement financière. Certains déplorent les pressions qu’ils subissent pour entreprendre des travaux : Querina Gradenigo, dont une maison a brûlé, se lamente que son père ne lui ait rien laissé et les propriétaires voisins la menacent de poursuites32. En 1602, Andrea Tron dit « être sous la pression permanente de parents » qui possèdent le reste de l’édifice en ruine alors qu’il n’a pas les moyens de le réparer33. Ieronimo Bonaldi craint que le locataire soit sur le point d’abandonner la maison faute de restauration « à cause des mésaventures bien connues qui lui sont arrivées »34. Quelques propriétaires jugent opportun de rappeler qu’ils ont reçu des Provveditori di Comun eux-mêmes une injonction à faire des travaux, sous-entendant ainsi que l’état de ruine est déjà établi. Ainsi en octobre 1605, Zaccaria Ghisi veut se débarrasser de deux habitations décrites comme « écroulées et en ruine » et situées sous la ca’ de Vincenzo Contarini en mauvais état, en précisant qu’il a reçu de leur part une intimation et que la ca’ Morisini a déjà été mise aux enchères35. En 1606, Zuanne Battista Arigoni qui possède quelques maisons et un terrain donnant sur la lagune à proximité de San Gerolamo, liés par fidéicommis depuis 1549, fait savoir que les Provveditori alle acque lui ont ordonné de dresser « un quai de pierre le long de la lagune au bénéfice du bien public », mais qu’il n’a pas les moyens de s’exécuter36.

  • 37  Ibid., f° 23r-24r : « desiderando conseguire da quella qualche cosa utile per comodo della mia cas (...)
  • 38  Ibid., f° 71r-72v : « però noi fratelli sudetti compariamo davanti vostre Eccellenze illustrissime (...)
  • 39  Ibid. : « il quale essendo il pessimo stato et ruinoso, supplico vostre Signorie Eccelentissime ch (...)

36Les suppliants prennent au mot les magistrats, comme ils mobilisent les arguments mêmes qui ont motivé la loi. L’un d’eux dit « désirer tirer de sa maison quelque chose pour être utile à sa famille et pour payer à sa Sérénité les impôts ordinaires »37, reprenant le motif de l’intérêt du fidéicommis et du bénéfice public. Certains sont soucieux de montrer combien ils connaissent le déroulement de la procédure et entendent si soumettre de bonne grâce. Bernardo et Damiano Testa invitent les magistrats « à envoyer leurs architectes sur les lieux en exécution de la loi comme il est dit ci-dessus afin que leur rapport établisse suivant la règle que la maison est en ruine »38. La supplique de Vincenzo Bollani, où se lit le savoir faire d’un homme de loi, reprend très exactement la formulation de l’arrêté officiel : « le quel (bien) étant dans un très mauvais état et en ruine, je supplie Vos très Excellents Seigneurs qu’il soit, une fois examiné par votre architecte et établi avec certitude son état, vendu aux enchères publiques au plus offrant suivant la règle de cette magistrature, le fruit de la vente devant être déposé en banque ou à la Zecca afin d’être investi avec l’accord et l’autorité de cette très excellente magistrature conformément à la disposition de la loi »39.

  • 40  Ibid., filza 164 n. n. : « è avvenuto che per la stretissima fortuna nella quale io Giacomo sudett (...)

37Les suppliques, qui se caractérisent par leur brièveté (un tiers ou demie page maximum), ne comportent pas nécessairement tous ces arguments à la fois. Seules l’indication de l’état de ruine du bien et l’incapacité financière de son propriétaire y figurent systématiquement. Dans cet ensemble homogène se détache la supplique de Giacomo Bondumier qui est à la fois très prolixe et se fait fort de jouer sur tous les registres pour que les magistrats donnent leur accord à la vente de quatre petites habitations situées à S. Domenico di Castello et assujetties à fidéicommis depuis 152840 : l’inéluctable abandon faute de travaux, la baisse corrélée du revenu locatif, la présence néfaste de locataires qui contribueront à la dégradation des lieux et qui partiront sans payer, l’indigence de sa fortune et la nécessité de subvenir à la famille, le préjudice que l’état d’abandon cause au fidéicommis et aux substitués à venir, le manque à gagner pour les finances publiques, la volonté de se conformer aux volontés du testateur qui avait envisagé la vente, la soumission à la procédure et à l’obligation de réinvestir les fonds sous l’autorité de la magistrature. Rien n’y manque.

  • 41  Ibid., filza 163, f° 24v-25v.

38Rappelons que les quelques suppliques qui nous sont connues sont des copies, reproduites dans les arrêtés qui résultent de la réponse favorable qui leur a été donnée. C’est pourquoi la supplique, le rapport de l’expert, l’attendu des magistrats semblent former un seul motif argumentaire, s’accordant sur la qualification de ruine, s’exprimant avec le même langage et se référant explicitement au même cadre normatif. À l’exception de la mention des propriétés mitoyennes et l’estimation de la valeur nécessaire aux enchères, le rapport de l’expert se contente de corroborer ce que le suppliant a énoncé en donnant parfois quelques précisions sur la nature des travaux à entreprendre. Quand Francesco Verde décrit une maison en « pessimo statto et riunosa », l’expert lui fait écho en parlant d’un « stabile vecchio et in parte bisognoso di restauration »41. Il n’est pas exclu que des demandes, dont on n’a plus la trace, aient été rejetées après l’état des lieux et que l’expert, accompagné d’un des Provéditeurs pour éviter toute connivence, ait été placé en situation de refuser la qualification de ruine. Il semble, toutefois, que le problème auquel les Provveditori di Comun sont confrontés soit opposé : le peu d’entrain à demander la vente d’un bien en dépit de l’intimation, juridiquement non contraignante, des magistrats.

L’expansion du champ de la procédure : la ruine sans fidéicommis

  • 42  BMCC, Cod. Cic. 1511, n. n., 2 mai 1798, mémoire de Piero Ortali : « Pur non ostante una pratica i (...)
  • 43  Le décret dénonce la coupe de bois soumis à fidéicommis et la vente des matériaux de maisons en ma (...)
  • 44  A. Lorenzoni, Instituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina, t. 1, parte 2, V (...)

39La loi de 1546 étend la juridicition des Provveditori di Comun à Venise et au duché. Mais le mémoire de Piero Ortali de 1798 nous apprend qu’elle s’élargit vite à la Terre Ferme à cause de l’absence d’une procédure équivalente qui persuade « tant les vendeurs que les acheteurs à recourir aux ex Provveditori di Comun pour les biens en ruine et soumis à fidéicommis des villes et des territoires de Terre Ferme »42. Et d’indiquer l’existence dans les archives de la magistrature de dossiers relatifs à Padoue, Castelfranco, Asolo et même Céphalonie. La procédure est la même qu’à Venise, mais les magistrats s’appuient sur les autorités vénitiennes en Terre Ferme pour diligenter une expertise, à laquelle leur proto peut être associé si le lieu n’est pas éloigné de Venise. L’annonce de la vente a lieu dans la Dominante et dans le régiment d’appartenance en Terre Ferme. Il y a cependant lieu de penser qu’existent dans l’arrière-pays des magistratures compétentes pour encadre la vente des biens en ruine. Le décret du Sénat du 19 mai 1637, qui proscrit la vente à la découpe des biens soumis à fidéicommis, autorise « ceux, qui auraient des maisons exposées à la ruine ou qui n’auraient pas les moyens de les restaurer, à avoir recours aux magistrats, qui, selon la loi, fixent les règles de vente avec un dépôt en vue d’un nouvel investissement »43. Quels sont ces magistrats ? Les Provveditori di Comun comme la référence à la loi le suggérait ou des magistratures de Terre Ferme ? Le juriste Antonio Lorenzoni apporte un élément de réponse dans son traité Instituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina (1785)44. Dans le chapitre consacré à l’aliénation des fidéicommis, il évoque deux cas de figure – les biens en ruine et les autres biens – la vente des premiers étant du ressort des Podestats selon le décret de 1637 et celle des seconds du Grand Conseil d’après la loi de 1546. Le juriste vicentin accrédite donc l’existence de juridictions locales, sous le contrôle des podestats, qui sont superposées à celles que les Provveditori di Comun s’étaient octroyés.

  • 45  ASVe, Provveditori di Comun, b. 52, 164, n. n., 18 novembre 1623 : « […] non havendo noi comodità (...)

40Le second champ d’élargissement des compétences des Provveditori di Comun n’est pas géographique mais juridictionnel. La procédure mise en œuvre s’avère, en effet, une ressource dans des situations qui ont toutes en commun de concerner des biens en ruine, mais soumis à un statut juridique différent du fidéicommis. C’est le cas lorsque le propriétaire, ne disposant pas des preuves suffisantes pour dire si le bien est libre ou non, est dans l’impossibilité de vendre car les acheteurs craignent de devoir le restituer si jamais l’appartenance à un fidéicommis est prouvée. Recourir à la vente aux enchères est le moyen d’offrir des garanties sur les droits de propriété. Les sœurs Aurelia et Giulia Santine sollicitent, en 1623, les Provéditeurs au sujet de deux petits habitations et d’un magasin qu’elles possèdent à San Simeon Grande sous la ca’ Gradenigo dont les propriétaires leur ont intimé l’ordre de la restaurer par voie extrajudiciaire. Elles font valoir leur situation en ces termes : « n’ayant pas les testaments de tous nos ancêtres, les acheteurs, lesquels veulent avoir tous les éclaircissements dus et nécessaires, se montrent réticents à faire l’acquisition. De sorte qu’étant dans l’impossibilité de faire ces réparations et désirant donner un surcroît d’assurance au contrat, même si nous sommes sûres que ce bien nous est parvenu librement et qu’il n’est pas soumis à des obligations fidéicommissaires ; de sorte que pour lever toute ombre et tout scrupule de la part de l’acheteur, nous avons décidé de comparaître devant ce très excellent magistrat »45. Elles obtiennent gain de cause et les biens sont acquis par Bartolomeo Gradenigo.

41Le recours aux Provéditeurs se rencontre aussi lorsque l’assujettissement du bien à un fidéicommis ne peut être prouvé, mais est suffisamment probable pour annihiler toute chance de le vendre. Là encore, la vente aux enchères est le moyen de mettre un terme à un régime d’incertitude juridique qui empêche toute transaction alors que le bien est en très mauvais état. En 1601, Marc’Antonio Zen qui espère se séparer d’une maison à San Boldo s’exprime en ces termes :

  • 46  Ibid., 52, 163, 12r-14r : « per non potersi trovar d’affitarlo per esser rovinato, anzi che il cl. (...)

Faute de pouvoir la louer car elle est en ruine et de la restaurer comme l’office des très brillants Provveditori di Comun me l’a intimé, j’ai essayé, parce que je n’avais pas les moyens de la restaurer, de la vendre à quelqu’un ; j’ai eu différentes propositions, mais aucune n’a pu aboutir car je n’ai pu produire les achats antérieurs de cet édifice. Parce qu’ils savent que dans la famille Zen il y a des fidéicommis, en particulier institués par mes ascendants, les acheteurs se demandent si elle n’est pas soumise à fidéicommis et doutent qu’on puisse l’aliéner autrement que par la voie de la grâce, comme je le demande à présent, moi qui désire lever ce doute. J’ai décidé de supplier votre Seigneurie qu’elle daigne me consentir la grâce que cet édifice puisse être vendu par les très brillants Provveditori di Comun aux enchères comme ils vendent les biens en ruine soumis à fidéicommis, et que le produit de la vente soit investi par les très brillants Provveditori di Comun de sorte que, s’il apparaissait que ce bien dépendait d’un fidéicommis, l’investissement reste soumis à celui-ci suivant les recommandations du testament qui l’a institué. Mais si le bien s’avérait libre de tout fidéicommis, que l’investissement appartienne à celui qui en sera le propriétaire, et de cette manière sera conservé le fidéicommis s’il y en a un et préservé l’acheteur sans préjudice pour quiconque, et moi-même incapable de restaurer cet édifice je le sauverai, par ce biais, de la ruine46.

42Forts de leur tutelle sur les biens en ruine, les Provveditori di Comun se sont transformés en une instance de certification des droits. À partir du moment où un bien est vendu sous leur contrôle, il perd son statut juridique antérieur et devient un bien libre de toute servitude. Cette réassurance juridique peut être une aubaine pour ceux qui ne disposent pas de preuves suffisantes et pour qui l’accès au marché est, de fait, impossible.

43Dans le prolongement de leur compétence juridictionnelle, les Provveditori di Comun sont amenés à intervenir dans d’autres configurations juridiques où le bien est frappé d’indisponibilité. C’est ainsi le cas lorsqu’un fonds dotal a subi des dommages. S’il en a l’usufruit, l’époux ne peut pas librement en disposer et ne peut donc le vendre. Quand bien même il en aurait les moyens, il ne lui revient pas de payer avec ses fonds propres la restauration d’un bien qui ne lui appartient pas et qui sera remis à son épouse ou aux héritiers de celle-ci lors du remboursement de la dot. Cette situation d’indisponibilité, conjuguée à la ruine, est assez semblable à celle qui touche un bien assujetti à fidéicommis en état d’abandon. Il n’est donc pas étonnant qu’elle rencontre un traitement similaire.

  • 47  Ibid., 52, 163, f° 9v-10r11r, 14r-15v.
  • 48  Ibid., 52, 164, n. n.
  • 49  Ibid., n. n. : « Dovendo il comprator in termine di giorni otto doppo la delivratione dell’incanto (...)

44À la suite de l’incendie qui a ravagé, en 1601 dans la paroisse de San Salvador, une maison appartenant pour moitié au fonds dotal de son épouse Cecilia Minio, Anzolo Malipiero sollicite du Grand Conseil la grâce de la vendre par l’intermédiaire des Provveditori di Comun en avançant des arguments identiques à ceux des détenteurs de fidéicommis : arrêt de la rente locative, manque de capitaux pour reconstruire et préjudice au recouvrement de la decima47. La grâce est concédée au mois de mars 1602 et la maison vendue au mois de mai pour une valeur de 200 ducats qui sont employés dans l’achat d’une portion d’une voûte qu’Anzolo Malipiero possède en libre propriété sous les Fabriche Nove à Rialto. L’opération qui lui permet d’avoir quelques liquidités, est, en vérité, une permutation de biens pour le fonds dotal. En 1622, Zuan Battista Zorzi entend se séparer de deux maisons situées à Santo Stefano et apportées en dot par sa femme Marietta Falier en 1593 au prétexte qu’il a reçu « l’autorité de la vendre » et qu’il est de notoriété publique qu’il est sans fortune en ayant à charge « une nombreuse famille composée de quatre garçons et de trois filles »48. Les arguments sont, en tout point, semblables à ceux des autres suppliants, et les Provéditeurs soumettent la vente exactement aux mêmes conditions de paiement. En 1621, ils autorisent la vente d’une maison à San Barnaba qu’Honesta Trevisan avait apporté en dot à Marc’Antonio Contarini en exigeant le dépôt du capital sur le compte des Provveditori di Comun à la Zecca et l’obligation de le réinvestir « dans un autre fonds adapté et sûr qui doit se soumettre à toutes les conditions et les obligations auxquelles l’édifice était assujetti »49. Le dispositif est conçu pour que l’usufruitier n’ait pas le produit de la vente entre ses mains afin qu’il ne soit pas tenté d’en disposer à sa guise aux dépens du fidéicommis.

Circuit financier et réinvestissement

45La loi de 1546 envisage deux modalités d’acquisition : la vente pure et simple et la « livellation ». Dans le premier cas de figure, l’acheteur verse la totalité du capital dans un délai de huit jours sur le compte des Provveditori di Comun auprès des Provveditori agli ori e argenti à la Zecca. Dans le second, il conserve le capital qui est garanti par le bien dont il vient de faire l’acquisition ; en contrepartie il verse une rente de 5 % in perpetuo (sans limite temporelle) ou francabile (jusqu’au remboursement du capital dont les conditions sont fixées lors de la vente). Dans les deux cas, il est tenu de s’acquitter des taxes de l’office et de mutation dans un délai de 8 jours sous peine d’une amende de 25 ducats et d’une nouvelle mise à l’encan à ses frais et dépens.

Modalités d’acquisition envisagée par la loi de 1546.

Modalités d’acquisition envisagée par la loi de 1546.
  • 50  Ibid., 52, 163, f° 29r-31r.

46Sur les 71 mises aux enchères recensées dans les archives du Provveditori di Comun, 8 se concluent par le versement d’un livello francabile, 17 par un livello perpetuo tandis que 46 débouchent sur le versement du capital. Il est difficile d’expliquer ce qui détermine les contractants à adopter un type ou l’autre de livello. Ils ont pour point commun de faire passer le versement d’une rente - la seule chose dont l’usufruitier puisse disposer - avant le paiement d’un capital, qui dans un cas est différé dans le temps, dans l’autre, n’a jamais lieu. Anzolo Vendramin q. Nicolò et Nicolò Vendramin q. Giacomo se sont entendus avant même la vente conclue pour régler l’opération en famille50. Le premier a demandé la vente d’un édifice en ruine à S. Marcuola soumis à fidéicommis depuis 1492 ; le second l’a acheté en février 1602 pour 1861 : 12 ducats qui sont convertis en capital d’un livello francabile garanti sur 5 maisonnettes dans la paroisse de S. Nicolò. Le remboursement est possible au bout d’un an à condition que l’argent soit déposé à la Zecca ; en juillet, une convention porte l’échéance à 10 ans, rapprochant le livello francabile de la rente perpétuelle.

  • 51  Ibid., f° 55v-61r.
  • 52  Ibid., f° 1r-3r.
  • 53  Ibid., f° 73r-74v.
  • 54  Ibid., f° 84r-85r.

47Ces investissements dans des prêts hypothécaires concourent au même objectif : garantir un placement sûr. Leur modalité de paiement offre une souplesse certaine qui permet de trouver un intérêt aux deux parties. Il arrive parfois que des combinaisons soient envisagées comme pour l’achat de cette ruine à S. Felice en 1605 : un tiers est vendu à Isabello Emo quand les deux autres tiers sont couverts par un livello, subdivisé lui-même en trois, dont une part est achetée par le vendeur lui-même, Vicenzo Morosini51. Le livello est un dispositif particulièrement avantageux quand le vendeur-créancier (fidéicommissaire) et l’acheteur-débiteur (libre) sont une même et unique personne qui n’a pas à se verser à soi-même l’intérêt, encore moins à sortir le capital et dispose ainsi d’un bien libéré du fidéicommis. En 1601, Zuan Battista Zen q. Piero utilise ce procédé lors de la vente d’une maison située dans la villa d’Asolo, « croulante malgré les réparations effectuées il y a quelques mois par lui-même »52. Dans l’annonce des enchères, les provéditeurs estiment que l’acheteur « aura toute liberté pour réparer cet édifice comme il lui plaira » en contrepartie du versement d’un « livello perpétuel aux bénéficiaires du fidéicommis ». Zuan Battista Zen se porte acquéreur en pleine propriété d’un bien dont il n’avait que l’usufruit grâce à la fiction du versement à lui-même d’un livello de 20 ducats. Mais si aux générations suivantes, héritiers des biens libres et substitués du fidéicommis ne se confondent plus, le versement de la part des premiers en faveur des seconds sera d’actualité si jamais la mémoire de cette opération a été conservée. En 1606, Antonio Sandei utilise le procédé pour entrer en pleine et libre possession de sa maison de S. Marcilian, « en état de ruine comportant un grand péril pour (sa) famille » que son père a liée dans un fidéicommis quelques années plus tôt en 158953. Au-delà de ces situations singulières, le livello est un instrument d’une grande souplesse pour l’acheteur qui peut ainsi espérer utiliser le capital qu’il n’a pas eu à verser dans les travaux qui valoriseront le bien et lui permettront de s’acquitter pus facilement de l’intérêt. Ainsi Vielmo Stella achète, en 1607 à S. Marcilian, une maison « pour pauvres » dont il est difficile de tirer plus de 10 ducats par an, nous dit son propriétaire, Giulio Contarini. C’est le montant de la rente perpétuelle qu’il aura à débourser avec l’espoir que les travaux qui demandent malgré tout « beaucoup de dépenses » permettront de dégager une plus-value54.

  • 55  Seules 12 ventes aux enchères comportent la date de l’investissement du capital en dépôt.
  • 56  Sur 24 enchères dont est connue la destination de l’investissement, la répartition est la suivante (...)
  • 57  Ibid., 52, 163, f° 12r-14r, 34v-35r.

48Dans les deux tiers des cas examinés, la vente à l’encan s’accompagne du paiement du capital que l’acheteur est tenu de déposer, selon la loi, sur le compte des Provveditori di Comun à la Zecca. Dans ce dispositif, le vendeur ne dispose jamais de l’argent, ni au comptant, ni sur un compte, pour éviter qu’il ait la tentation de le garder pour lui aux dépens du fidéicommis. Formellement, il appartient aux Provveditori di Comun d’effectuer un investissement dans « un autre bien fonds de Venise, ou une possession de Terre Ferme, au mieux qu’il lui paraîtra, dans le respect des ordres du testateur ». En qualité de représentant du fidéicommis, le vendeur suggère par écrit l’investissement qu’il envisage aux provéditeurs qui le réalisent, s’il leur apparaît conforme aux intérêts du fidéicommis, en achetant eux-mêmes de la dette publique, un livello ou un bien immeuble avant de le rétrocéder au fidéicommis. Par un jeu d’écriture, la magistrature achète un bien avec de l’argent qu’elle n’a pas et se rembourse avec les fonds déposés au nom du fidéicommis. Ces opérations comptables sont une affaire de quelques jours une fois l’investissement décidé. En revanche, le temps entre le versement de la vente et le nouveau placement s’étire en longueur : le délai médian est de 8 mois. Dans un cas, l’attente dure même 31 mois55. Si le nouvel investissement n’a pas été anticipé, ces délais n’ont rien d’extravagant car il faut du temps pour employer les capitaux avec des garanties. Tous n’ont pas les relations qui leur permettent d’être mis en contact avec des emprunteurs solvables et tous ne disposent pas des mêmes informations sur les opportunités d’achat de biens. Ce qui explique aussi les solutions envisagées. Dans deux cas sur trois, l’investissement se porte sur un prêt livellaire, qui offre des garanties car il est hypothéqué sur un bien-fond56, et qui est souvent la première étape vers une prise de contrôle du bien en cas de non-remboursement. Les prêts octroyés à partir de capitaux venant de la vente d’une maison sont gagés pour moitié seulement sur des biens urbains. Mais le réinvestissement des fonds peut aussi combiner plusieurs solutions. Marc’Antonio Zen, qui a obtenu de vendre un édifice dont il ne pouvait pas prouver l’assujettissement à un fidéicommis, dispose, en mai 1602, de 2800 ducats bloqués sur le compte des Provveditori in Zecca qu’il réemploie un an plus tard en trois temps : en avril, 1000 ducats sont prêtés à livello à Marc’Antonio Falier, des maison de S. Pantalon servant de garantie ; en mai, il achète pour 1381 : 10 ducats de terre près de Cologna et, en juillet, il rachète le livello de 133 : 23 ducats qui grevait la maison vendue57.

  • 58  Ibid., f° 68v-70v.
  • 59  Ibid., 164, n. n.
  • 60  Ibid., 163, f° 19v-20v.

49Quelques exemples attestent de l’étroitesse du cercle dans lequel s’opèrent les réinvestissements. On peut y voir la volonté de privilégier des solutions familiales, comme la difficulté à trouver des interlocuteurs témoignant d’une capacité d’accès au marché du crédit et des biens limitée. À l’issue de la vente en mai 1607 d’une ruine à S. Giovanni Grisostomo, le fidéicommis de Francesco Zen, institué en 1427, dispose d’un dépôt de 2200 ducats qui sont réinvestis, à la demande de ses représentants, Anzolo et Piero Zen, sous la forme de deux prêts dont l’un est hypothéqué sur des terres qui appartiennent à la famille Zen dans la villa de San Vido58. En 1626, Piero Guoro se résout à utiliser les capitaux de la vente pour faire acheter, 6 mois plus tard, 6 maisonnettes de sa libre propriété qui proviennent de la dot de sa mère59. La patricienne Querina Gradenigo, qui se plaint de n’avoir rien reçu de son père et qui ne possédait pas d’autres biens que la maison incendiée dont elle a obtenu la vente en novembre 1602, acquiert en mars de l’année suivante, aux enchères, les loyers d’une maison confisquée par le fisc pour impayés. On ne peut imaginer un investissement plus risqué tant les annulations de vente et les obligations de restitution sont fréquentes à cause d’une certification des droits de propriété insuffisante. Trois ans, plus tard, elle dispose de nouveau des 252 ducats de la vente et les emploie dans le prêt d’un livello60.

50À l’opposé, un des dossiers de vente conservés pour la seconde moitié du XVIIIe siècle est suffisamment documenté sur la destination des fonds pour montrer combien la simple vente aux enchères d’un bien conditionné en ruine est un outil dans la gestion de ses dettes et de ses créances, de ses biens propres et de biens reçus en dot, des biens libres et des biens conditionnés. Il y est question du NH Giovanni Battista Erizzo qui conçoit, en 1771, un montage financier assez élaboré pour rembourser une dette contractée en 1756 auprès de Marc’Antonio Dolfin. En 1760, une convention avait été signée entre G. Battista Erizzo et son neveu, Piero Dolfin q. Vettor, qui avait hérité de la créance de 450 ducats. Le paiement des intérêts était effacé, mais au capital dû venaient s’ajouter 100 d. de loyers impayés par Marina Gradenigo, l’épouse de Giovanni Battista Erizzo, pour l’usage d’une loge au théâtre de S. Samuel. Le remboursement était échelonné sur 11 ans, à raison de 50 ducats par an, mais, en cas de défaut, les biens de Marina Gradenigo pouvaient servir de garantie.

51En 1771, la dette n’est toujours pas soldée et elle est imputable à la commissaria de Marina Gradenigo selon la convention. Giovanni Battista Erizzo, qui en est l’administrateur, imagine de la rembourser à partir du fidéicommis institué en 1734 par Giulia Bellegno Erizzo dont il est le représentant. En septembre, deux édifices en ruine situés dans la paroisse de S. Giovanni Novo sont mis aux enchères par les Provveditori di Comun et achetés 300 ducats, qui sont déposés à la Zecca. G. B. Erizzo adresse une supplique aux Provveditori pour demander le transfert des fonds du compte du fidéicommis à celui de la commissaria de sa défunte épouse. Dans une dernière étape, l’argent parvient aux héritiers de Piero Dolfin. La perte pour le fidéicommis est compensée par le fait que les 300 ducats peuvent « essere escorporati a piacere degl’eredi fideicomissari » à condition de verser un intérêt de 4 %. Giovanni Battista Erizzo ne pouvait pas verser directement l’argent à Piero Dolfin sans nuire au fidéicommis car il n’aurait pas eu de contrepartie. En le faisant transiter par la commissaria de Marina Gradenigo, il met en place un mécanisme de compensation, mais qui est tout théorique car il revient, par un jeu d’écritures entre des comptes dont il est titulaire, à se verser l’argent à lui-même. Il n’a pas touché aux biens qui étaient dans la commissaria et a utilisé, avec l’accord des Provveditori di Comun, les ressources de la loi pour se défaire d’un bien conditionné en très mauvais état et solder sa dette.

Schéma du montage financier élaboré par Giovanni Battista Erizzo en 1771 pour rembourser une dette contractée en 1756 à partir du fidéicommis de Giulia Bellegno Erizzo (1734).

Schéma du montage financier élaboré par Giovanni Battista Erizzo en 1771 pour rembourser une dette contractée en 1756 à partir du fidéicommis de Giulia Bellegno Erizzo (1734).
  • 61  Ibid., f° 29r-31r : « in fondi sottoposti perpetuamente al presente fideicomisso ».
  • 62  Ibid., 164, n. n.
  • 63  Ibid., n. n., 9 août 1626.

52En confiant aux Provveditori di Comun le réinvestissement des fonds, la loi de 1546 n’en fait pas seulement une instance chargée de la mise en vente des biens, mais leur confère une fonction de tutelle du fidéicommis. Non de l’ensemble du fidéicommis, mais de la part qu’ils ont mis en vente et dont ils sont chargés de préserver la valeur en gardant les capitaux sur leur compte à la Zecca, en autorisant le placement qui leur est suggéré par l’ayant droit et en procédant eux-mêmes à l’investissement. Leur rôle de veille de cette portion du fidéicommis les engage dans la durée, au moins jusqu’à ce que les capitaux dont ils étaient les garants soient placés. C’est alors qu’en marge des arrêtés conférant la possession du bien à l’acheteur est apposé un rescrit indiquant la date de l’investissement et le montant et la destination du capital, comme pour signifier le terme de la mission qui leur a été confiée : veiller à ce que l’argent soit réinvesti « dans des fonds perpétuellement assujettis à (ce) fidéicommis »61. Pourtant quelques indices laissent entendre qu’ils continuent à exercer une tutelle sur la part du fidéicommis qu’ils ont réinvestie. En 1622, Andrea et Geremia Ghisi se tournent vers les Provéditeurs pour que les fruits de la vente qui a eu lieu en 1592 soient investis (réinvestis ?) dans un livello gagé sur des maisons au Ghetto Vecchio62. En 1626, la Scuola della Misericordia dépose 700 ducats sur leur compte en remboursement d’un prêt accordé en 1617 au nom du fidéicommis Paulo Centon 157663. Comme l’explique la suppliante Franceschina, veuve de Giovanni Battista Centon, 593 : 7 ducats relevaient du fidéicommis tandis que 106 : 16 ducats appartenaient à son mari. En qualité de tutrice de son fils, elle propose de les réunir et d’ajouter 200 ducats qui proviennent de l’héritage paternel, soit au total 900 ducats, pour acheter une marezana près de Chioggia qui appartient à des parents, Valerio et Sebastian Centon q. Christoforo, depuis 1585 et qui est hypothéquée d’un livello depuis 1613 d’un montant de 625 ducats. Elle suggère que l’argent serve à racheter le livello et que le résidu soit versé à ses parents. Il est clair que la suppliante ne s’est pas tournée vers les Provveditori di Comun spontanément. Elle n’avait pas d’autres choix dès lors que le livello avait été remboursé par la Scuola directement à la magistrature, sans doute selon les termes du contrat, afin que le capital ne puisse pas être récupéré. Parce qu’ils doivent contrôler la bonne destination des fonds conditionnés, les Provéditeurs se trouvent placés dans une situation où il leur incombe de valider un investissement qui englobe les capitaux dont ils ont la garde. Cet élargissement du pouvoir de contrôle et cette extension dans le temps du droit de tutelle relève davantage d’une pratique administrative que d’une attribution formelle dans un système juridico-administratif qui repose sur une forte superposition des compétences. Le contrôle des mouvements de capitaux conditionnés est assumé et revendiqué par les Juges du Procurator. La tutelle des Provveditori di Comun au-delà de la phase de réinvestissement porte sur les fragments de fidéicommis passés entre leurs mains. Par cette attention portée dans la durée à la conservation du fidéicommis, la magistrature se conforme à l’engagement pris au moment de sa levée partielle.

Échecs et résistances

Conscience des limites de la loi

  • 64  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 45rv : « Dechiarando che il danaro della predetta vendita o ali (...)

53La loi de 1546 sur l’aliénation des biens conditionnés en ruine s’appliquait à la Dominante à une époque de profonde rénovation urbaine et de croissance économique qui laissait espérer que les biens libérés trouveraient preneurs et seraient reconstruits. À une tout autre échelle, la situation des campagnes n’était pas sans présenter des analogies. La Terre Ferme était en passe de devenir le principal foyer de la richesse du patriciat vénitien ; l’État y avait lancé de grandes entreprises de bonification et d’irrigation des terres en se dotant d’institutions spécifiques comme la magistrature des Provveditori sopra beni inculti, créée en 1545 et permanente en 1556 ; la mise en valeur des terres incultes, si elle offrait des perspectives lucratives, nécessitait d’importants capitaux, or une partie des terres avait été rendue indisponible à la suite de leur entrée dans des fidéicommis. Devant des défis qui ne sont pas sans rappeler ceux de la Dominante, même s’ils ont une tout autre ampleur, le Sénat a cherché à faciliter la libération de terres afin que les acheteurs puissent y réaliser les investissements nécessaires à leur amélioration. Le décret de mars 1579 nous apprend qu’il avait déjà autorisé les Provveditori sopra beni inculti à délivrer le permis de vente de biens incultes et assujettis à fidéicommis dans les districts de Borzon, Lozzo et de Lendenara, dans le Territoire de Padoue où la propriété vénitienne était particulièrement étendue. Par le présent décret, il étend l’autorisation au district des Gambarare en précisant que « l’argent de la dit vente ou aliénation doit être investie dans un autre fonds à la même condition que celle qui s’appliquait aux biens vendus et aliénés »64. Le dispositif entend faciliter la mise en circulation de biens incultes immobilisés qu’ils soient assujettis à fidéicommis ou liés à un fonds dotal. Comme pour la loi de 1546, la levée de l’inaliénabilité est justifiée au nom des intérêts privés et du bien commun.

54Les motivations fiscales n’étant pas étrangères à la loi de 1546, il n’est pas surprenant de voir le sujet réapparaître dans le débat législatif en 1661, l’année même du nouveau recensement des revenus locatifs assujettis à la decima qui a permis de prendre la mesure des édifices à l’abandon, et dans une période marquée par la nécessité d’augmenter les recettes pour faire face aux dépenses de la guerre de Candie.

  • 65  BMCC, Cod. Cic. 1511, n. n., fascicule sur les actes relatifs aux Provveditori di Comun : « stimia (...)

55Le 12 septembre 1661, les provveditori di Comun, Zuanne da Mosto, Lorenzo Morosini et Vicenzo Pisani Secondo, estiment nécessaire d’adresser à la Seigneurie une relation sur la restauration des biens en ruine « en ces conjonctures de redecimazione, durant lesquelles le service privé peut s’unir avec l’utilité publique »65. Ils déplorent que beaucoup d’usufruitiers préfèrent pratiquer des permutations de biens avec d’autres particuliers plutôt que de passer par la procédure de vente aux enchères qui permettraient pourtant d’obtenir un meilleur prix et d’améliorer « leur revenu pour le meilleur profit des fidéicommis ». Pour la première fois, sur la base des inspections des proti de la magistrature, ils estiment la valeur des édifices en ruine à 80000 ducats. La valeur leur importe davantage que le nombre car il permet à la Seigneurie de prendre la mesure du manque à gagner pour la decima (soit environ 400 ducats). Les trois provveditori di Comun en exposent les raisons incriminant les fidéicommis :

  • 66  Ibid. : « Questo viene causato per essere la maggior parte beni soggetti a condizione fideicommiss (...)

La majeure partie de ces biens est sujette à condition fidéicommissaire de sorte que leurs possesseurs, parce qu’ils doivent les restituer, ne prennent pas soin, par incapacité ou pour d’autres raisons, d’engager des dépenses pour les reconstruire, et ainsi restent-ils désolés et détruits, au prix de la défiguration de la ville et de menaces pour les maisons voisines, devenant des receptacles d’immondices au détriment de la sécurité des rues publiques des lieux où ils se trouvent, avec un grand préjudice pour les particuliers, mais plus encore aux dépens de votre Sérénité pour ce qui concerne les recettes publiques66.

56Si le propriétaire ne se soumet pas de lui-même à l’intimation de restaurer, les magistrats préconisent de procéder à la vente aux enchères au plus offrant et de déposer le capital obtenu à la Zecca au bénéfice du propriétaire. Ils justifient longuement leur proposition en insistant sur le fait qu’elle est favorable au fidéicommis :

  • 67  Ibid. : « Questa forma non offende l’erede fideicommissario poichè, se il solo erede gravato coll’ (...)

Cette forme n’offense pas l’héritier fidéicommissaire puisque, si seul l’héritier grevé a le pouvoir, avec l’autorité de notre magistrature, de le vendre à des particuliers, avec moins d’utilité et peut-être sous la pression de quelque nécessité, votre Sérénité peut, au grand profit des possesseurs et des héritiers substitués, améliorer leurs conditions ; bien au contraire, avec cette proposition, on ne fait injure à personne parce que qui pourra reconstruire le fera, et qui ne pourra pas le faire recevra l’investissement et l’avantage sus-dit, et de cette manière votre Sérénité pourra se prévaloir d’une quantité considérable d’argent dans l’urgence des circonstances actuelles, et l’intérêt des capitaux, qui sera dû par la Zecca, sera avantageusement compensé par le decime, les quarti de loyers, les gros par ducats, et autres taxes qui sont très utiles au public quand les maisons sont habitées67.

  • 68  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 163, f° 433rv, 13 septembre 1661.
  • 69  ASVe, CL, b. 320, Provveditori di Comun, f° 699r-700v : « Fanno per tanto publicamente intender ch (...)

57Le décret adopté par le Sénat le 13 septembre 1661 reprend intégralement l’argumentaire et les propositions des Provveditori di Comun. Après avoir déploré que les édifices, « en quantité considérable », nuisent au décor urbain, à la circulation, au fisc et aux futurs substitués, reprenant l’idée qu’on « laisse surtout se dégrader les biens conditionnés », il commande aux Provveditori di Comun de relever tous les biens à l’abandon, libres et conditionnés, et d’intimer l’ordre à leurs propriétaires de les restaurer en fixant un délai, à l’expiration duquel ils pourront procéder à la vente si les travaux n’ont pas été effectués68. Dans l’intérêt des fidéicommis, il préconise que le capital tiré de la vente soit placé à la Zecca sous l’autorité des Deputati alla provision del denaro et que l’intérêt, fixé à 6 %, revienne « aux bénéficiaires présents et futurs des fidéicommis ». La proclamation publique des Provveditori di Comun en date du 3 janvier m. v. 1662 exige que les propriétaires des biens en ruine répertoriés se présentent dans les 15 jours aux magistrats avec leurs titres pour faire la part des biens libres et des biens fidéicommisaires avant de procéder à l’aliénation69. En cas de non parution, les magistrats se réservent le droit de « prendre les mesures propres à respecter les délibérations publiques ». L’insistance, avec laquelle le Sénat affirme que les nouvelles dispositions ne dérogent pas à la loi de 1546 (« non derogandosi alla deliberazione sodetta di 4 settembre 1546 ») et que « les capitaux sont et seront soumis aux mêmes conditions que les biens en ruine », démontre combien le décret marque une évolution sans sortir d’une certaine ambiguïté. Dire qu’il n’entre pas en contradiction avec la loi de 1546, c’est confirmer la primauté du propriétaire dont l’autorisation est nécessaire pour procéder à la vente. Le decret ne dit pas explicitement que les Provveditori di Comun ont le pouvoir de vendre de force. La nouveauté porte sur les modalités du réinvestissement des fruits de la vente auquel l’État offre, outre sa garantie, un intérêt élevé. On ignore si la mesure atteint son objectif dans les années suivantes alors que la République a, au moins jusqu’en 1670, un besoin pressant d’argent.

  • 70  ASVe, Provveditori di Comun, b. 45, Leggi in proposito di beni rovinosi, n. n., proclama pubblica, (...)

58Quelques décennies plus tard, son échec transparaît dans une proclamation des provveditori di Comun, Bortolamio Battagia, Giovanni Battista Grimani et Antonio Molin, en date du 19 mai 170370. Faisant le constat de l’abandon de nombreux édifices et identifiant les mêmes préjudices pour le bien public et les intérêts privés, les magistrats ordonnent aux propriétaires qui en ont reçu l’intimation de commencer les travaux dans un délai de 15 jours sans quoi ils devront se présenter auprès de l’office avec leurs titres de propriété pour que soit procédé à la vente aux enchères. La proclamation est sans effet de sorte que les magistrats se tournent vers le Sénat pour donner à leurs injonctions force de loi.

  • 71  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 249, f° 173v-374r.

59Le décret, adopté le 25 septembre 1704, convient de la nécessité de « raviver » (ravvivare) le décret de 166171. Il confirme les Dieci savi alle decime dans la collecte des ajouts (aggiunto di decima) à la déclaration fiscale, qui permet d’actualiser le montant de l’impôt en fonction de l’évolution de la rente locative, et commande aux Provveditori di Comun de recenser de nouveau tous les biens en ruine, d’intimer l’ordre aux propriétaires de restaurer dans un délai d’un an, sans quoi ils devront « exécuter le susdit décret de 1546 » (« e quando lo ricusassero, deveniranno all’esecutione di quanto resta dal precitato decreto 1546 precritto »). L’argument juridique est faible et sans doute les Sénateurs le savent-ils. Il est difficile en effet de justifier le recours à des ventes forcées sur la base de la loi de 1546 qui n’autorise en aucun cas les provéditeurs à procéder à l’aliénation d’un bien conditionné sans l’accord de son représentant (« ogni volta che saranno richiesti dalli beneficiati, et interessadi de presenti possessori, et etiam da quelli che haveranno a succeder de proximo, che tali stabili siano venduti, over livellati »).

  • 72  ASVe, Provveditori di Comun, b. 45, Leggi in proposito dei beni rovinosi, n. n., Proclama publica, (...)
  • 73  Ibid., 19 avril 1708.

60Une fois l’année écoulée, les provveditori di Comun prennent acte du fait que le décret de 1704 n’a pas été respecté. Le 12 janvier m. v. 1705, ils émettent une nouvelle proclamation qui intime l’ordre aux propriétaires de biens en ruine de se présenter sous quinzaine à la magistrature avec leurs titres pour procéder à la vente72. Peine perdue, semble-t-il, puisqu’en avril 1708, leurs successeurs, Francesco Maria Zen, Antonio Capello, Almorò Grimani notent qu’elle « aurait dû suffire à susciter chez les sujets l’obéissance due aux vénérés décrets » et qu’il n’en a rien été73. Ils donnent cette fois-ci un mois aux propriétaires récalcitrants pour commencer les travaux, sans quoi la Magistrature « procédera à la vente des fonds par des enchères publiques » (« devenirà con publici incanti alla vendita di essi fondi »). L’ambiguïté demeure : s’agit-il de ventes forcées ou l’accord du propriétaire est-il toujours un préalable ?

  • 74  BMCC, Cod. Cic. 2511, n. n., 19 décembre 1714, seule copie existante de la relation : « le leggi s (...)

61La succession de ces intimations, aussi martiales que vaines, n’échappe pas aux Provveditori di Comun qui cherchent à repenser un dispositif largement inefficace alors que le contexte militaire exige d’augmenter les entrées fiscales. Le 19 décembre 1714, les magistrats en charge – Alessandro Morosini, Agostin Contarini et Daniel Dolfin – adressent à la Seigneurie une relation qui revient, sans concession, sur les trois lois existantes dont « les contradictions rendent, dans certains cas, difficile, dans d’autres, impossible leur exécution et malaisée leur application »74.

62Sur la loi fondatrice du Grand Conseil du 4 septembre 1546, qui autorise la vente ou la livellazione des biens en ruine à condition de déposer le produit de la vente auprès des Camerlenghi di Comun et de le réinvestir, ils jugent important de souligner que les Provveditori di Comun « ne procèdent à la vente que dans le cas où la demande en est faite auprès de (Notre) Magistrature par les bénécifiaires des fonds ».

  • 75  Les intérêts sont tendanciellement passés sous la barre des 4 %.

63Au sujet du décret du Sénat du 12 septembre 1661, ils mettent en évidence une double contradiction. D’une part, la loi commande aux Provveditori de Comun de vendre les biens si les travaux n’ont pas été exécutés dans les délais fixés, tandis que la loi du Grand Conseil de 1546 lie les Provveditori à l’accord des propriétaires. D’autre part, la loi de 1661 fixe à 6 % l’intérêt des dépots en Zecca, or ce taux est bien au-dessus de ceux désormais pratiqués75.

64La délibération sénatoriale du 20 septembre 1704, qui exige que les travaux de restauration soient réalisés dans l’année qui suit le commandement des Provveditori di Comun, leur paraît manquer de clarté pour les mêmes motifs puisqu’elle stipule que son exécution doit se faire dans le cadre de la loi du Grand Conseil de 1546.

65Les Provveditori pointent, par ailleurs, une série de dysfonctionnements dans l’application de la loi : l’extension de l’exonération fiscale de la part des Dieci savi alle decime au motif que le bien est en ruine (rovinosi et rovinati) alors que « par bien en ruine on entend seulement ceux qui sont vraiment inhabitables » (« per li rovinati intenda quelli soli che veri inabitabili »), et la vente de biens sous cette catégorie alors qu’ils ne l’étaient pas, ce qui ouvre la voie à des recours aux dépens des acheteurs.

66Ils reconnaissent, enfin, l’échec des proclamations de 1705 et 1708 qui visaient à mettre en œuvre la loi de 1704. Sous une rhétorique obsécueuse, leur charge est vive contre la loi de 1546 :

  • 76  Ibid. : « Tutto lo sconcerto dunque nasce dall’equivoco e varietà delle leggi, dall’ostinazione e (...)

Toute la perplexité naît donc de l’équivoque et de la variété des lois, de l’obstination et l’incapacité des particuliers, mais particulièrement de la méfiance et de l’incrédulité des acheteurs ; s’est grandement diffusée dans la saine opinion d’un grand nombre l’idée que la loi du sérénissime Grand Conseil de 1546, laquelle sert de base aux décrets suivants de l’excellentissime Sénat, puisse être affectée par les jugements prononcés et par le temps désormais passé et écoulé depuis son institution76.

67En contrepoint d’une loi obsolète, ils décrivent une situation d’abandon qui perdure depuis plus de 30 ans ; l’effondrement d’une maison récemment survenu dans la calle dei Fabbri vient en souligner l’actualité. Ils en appellent donc à une nouvelle loi du Grand Conseil sur les seuls fonds abandonnés et les édifices en ruine exemptés de decima (« soli fondi vacui e stabili rovinosi esenti da decima ») en recommandant que le fruit des ventes soit déposé à la Zecca, sous le contrôle des Provveditori agli ori e argenti in Zecca, pour le bénéfice à la fois de l’État et des fidéicommis puisqu’ils répètent que tous les biens en ruine sont des biens conditionnés. La critique est forte et argumentée ; la proposition est vague et faible.

  • 77  BMCC, Cod. Cic. 2511, n. n., Scritture degli Avvocati fiscali della serenissima Signoria sopra scr (...)
  • 78  Les ventes encadrées par les Provveditori di Comun peuvent être contestées devant le collegio dei (...)

68C’est sur cette base que, le 14 janvier m. v. 1714, les deux avocats fiscaux de la Seigneurie émettent un avis dans lequel ils reprennent à leur compte l’argumentation des Provveditori di Comun, en plaçant en exergue « la contigence et l’incertitude dans lesquelles sont plongés les acheteurs et leurs héritiers à cause des recours en appel trop faciles qui sont interposés par les héritiers fidéicommissaires »77. Il se font l’écho des demandes d’annulation de vente (taglio di vendita), déposées auprès des XII savi, qui dissuadent de se porter acquéreur compte tenu de l’incertitude juridique78. Ils suivent également la proposition d’une nouvelle loi du Grand Conseil en allant toutefois plus loin car ils préconisent que les Provveditori puissent procéder à la vente des biens, si le commandement à restaurer n’a pas été exécuté dans les délais fixés, qui ne doivent pas excéder quelques mois.

  • 79  BMCC, Cod. Cic. 2511, n. n., décret du Sénat du 19 janvier m. v. 1714.

69Instruit de ces deux avis, le Sénat émet, le 19 janvier, un bref décret qui prend acte des arguments des Provveditori et de leur suggestion de modifier le cadre législatif, en renvoyant aux Dieci savi alle decime le soin de traiter la question, au prétexte que le principal préjudice pour l’État est causé par l’exemption de la decima dont bénéficient les biens en ruine79. La proposition d’une refonte de la loi est donc écartée au profit d’une approche strictement fiscale qui s’explique par l’urgence de la situation puisque la République est de nouveau en guerre contre les Turcs depuis 1714, mais surtout par la volonté de ne pas toucher à un cadre législatif dont on reconnaît les dysfonctionnements, mais qui est particulièrement protecteur pour les propriétaires et les usufruitiers fidéicommissaires. Modifier la loi de 1546 et autoriser les ventes forcées, même si toutes les précautions étaient prises pour préserver la valeur, heurtaient de front le principe du consentement et donc de la potestà des propriétaires, au risque d’ouvrir la voie à une remise en cause plus ample de l’inaliénabilité. Du fait de leurs fonctions, les Provveditori di Comun poussaient en ce sens alors que le Sénat fait un choix conservateur qui permet de concilier les intérêts publics (fiscaux) et les intérêts privés (patrimoniaux). À l’issue de ce combat législatif, dans lequel ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour obtenir un renforcement de leurs prérogatives, les Provveditori sont renvoyés à leur impuissance.

L’impuissance en actes

  • 80  Ibid., décrets du Sénat du 1er août 1720 et du 19 novembre 1728.
  • 81  Ibid., 2 mai 1798, mémoire de Piero Ortali : « Questa deliberazione però dell’ex Senato non vedesi (...)

70En dépit des dysfonctionnements avérés de la législation, le Sénat se contente d’en répéter les principes dans deux brefs décrets de 1720 et de 1728 au nom de la sécurité du transit, mais sans donner davantage aux Provveditori di Comun les moyens d’agir80. En mai 1798, faisant le bilan de la magistrature dont il fut le dernier notaire, Piero Ortali explique que le décret du Sénat de 1661 qui conférait aux Provveditori le pouvoir de procéder à une vente forcée n’a jamais été appliqué car il était « altéré » par la loi de 1546 et « aurait dû être sanctionné par un vote du Grand Conseil » qui n’eut jamais lieu. Le Sénat n’a pas cherché, par la suite, à remédier à la situation par conservatisme et par crainte d’attaquer les fidéicommis, laissant les Provveditori di Comun particulièrement démunis81.

  • 82  ASVe, Provveditori di Comun, b. 51, n. n., 27 juillet 1752, supplique de Michel Sanzonio, Carlo Ma (...)
  • 83  Ibid., b. 51, n. n., 11 octobre 1765, supplique de Zuanne Loredan et ses frères, Giacomo Correr, V (...)

71Quelques exemples pris au cours du XVIIIe siècle viennent démontrer combien les magistrats sont dépendants du bon vouloir du propriétaire. La lenteur de la reconstruction de maisons brûlées à S. Silvestro permet de prendre la mesure de l’incapacité de la magistrature à imposer un calendrier. En juillet 1752, elle reçoit une supplique au sujet de la vente d’un terrain situé dans la paroisse de S. Silvestro sur lequel s’élevait un édifice qui avait brûlé 40 ans plus tôt. Certes les sept suppliants, représentant les 16 ayants droit du fidéicommis dividuo institué en 1524 par Andriana Scabelli, ont engagé une action collective qui a exigé une entente préalable et qui a pu prendre du temps, mais les décennies d’inaction depuis le sinistre témoigne surtout d’une indifférence certaine aux injonctions de la magistrature82. Une fois saisie, elle devient maîtresse du jeu en diligentant sur les lieux le proto, Antonio Mazzoni, qui ne voit qu’« un fondo vacuo con solo qualche quantità di rovinazi » et estime le bien à 800 ducats : il est vendu le 14 août après une offre secrète (incanto segreto) pour 1000 ducats. L’année suivante, en 1753, la paroisse est frappée par un nouvel incendie qui détruit deux immeubles à l’embouchure de la calle del Paradiso sur la riva del Vin. Les Provveditori di Comun sont impuissants à mettre en œuvre une action rapide et concertée. Il faut attendre 1765 pour que se dessine, pour plusieurs propriétés mitoyennes, une solution à laquelle la pression des magistrats ne doit pas être étrangère. En mars, le premier propriétaire à se manifester est Francesco Maria da Canal dont les restes de la maison, soumis à fidéicommis depuis 1644, sont vendus à la fin du mois pour 1210 ducats sous la forme d’un livello francabile par les Cinque savi alla mercanzia. En octobre 1765, Antonio Testa se présente au nom de plusieurs propriétaires pour supplier la vente de l’édifice « dont la majeure partie est soumise à des fidéicommis institués par nos ancètres ». Le bien est acquis aux enchères pour 1100 ducats, payés en partie sous la forme d’un livello83. Au cours de l’état des lieux, le proto, Antonio Mazzoni, réalise deux dessins qui sont joints à son rapport. Ils mettent en évidence l’existence d’un sottoportego au-dessus duquel le bâti était partagé pour moitié entre les deux propriétés, rendant nécessaire leur vente simultanée pour que la reconstruction puisse avoir lieu. Le voisinage de l’édifice du magistrato del Fontico a Rialto et le fait que les Cinque savi alla mercanzia se soient portés acquéreurs sont autant d’éléments qui accréditent une forte pression des autorités publiques pour que les propriétaires consentent à la vente.

  • 84  BMCC, Cod. Cic. 2511, n. n., 18 novembre 1728.

72En cas de périls imminents d’effondrement sur la voie publique, les Provveditori di Comun n’ont pas d’autres choix que de se tourner vers la Seigneurie faute de pouvoir séquestrer les biens. On leur accorde cependant la faculté d’entreprendre des travaux d’urgence quand la circulation risque d’être entravée. Après un incendie survenu le long du rio de S. Lio en octobre 1728, le Sénat enjoint, le 18 novembre, au Savio cassier de mettre 200 ducats à disposition des Provveditori di Comun pour extraire des gravas, et aux avocats fiscaux de s’enquérir du remboursement auprès des propriétaires, renvoyant, comme il en a pris l’habitude, aux lois sur les biens en ruine pour procéder à leur vente en cas d’intertie des propriétaires84.

Fig. 4 – Dessins d’Antonio Mazzoni, 21 mars 1765 et 2 octobre 1765.

ASVe, Provveditori di Comun, b. 51, n.n., terminazioni du 28/03/1765 et 11/10/1765.

73Le 5 octobre 1761, les Provveditori di Comun se font eux-mêmes l’écho auprès de la Seigneurie de l’impasse dans laquelle ils se trouvent pour faire exécuter d’urgence des travaux sur une maison qui menace d’obstruer le rio del Fondeco dei Tedeschi, particulièrement fréquenté. Après plusieurs intimations, ils avaient commandé, le 16 juin, au proto de la magistrature, Antonio Mazzoni, de procéder à la démolition des parties croulantes aux frais des trois propriétaires issus de la famille patricienne Morosini. Mais à peine commencés, les travaux furent interrompus car les ouvriers « craignaient de ne pas être payés pour une œuvre à la dépense aussi considérable » (évaluée à 1000 ducats). Devant le risque imminent d’effondrement, les provéditeurs s’adressent alors à la Seigneurie en ces termes :

  • 85  ASVe, Provveditori di Comun, 45, reg. 17, n. n., 5 octobre 1761 : « Non c’è da riflettere sulla ve (...)

Il n’est pas permis d’envisager la vente de cet édifice puisque la loi du sérénissime Grand Conseil, qui permet à cette magistrature de pouvoir la pratiquer bien que les biens soient soumis à fidéicommis, prescrit également qu’elle doit reposer sur la demande préalable des intéressés, de sorte que nous n’avons pas moyen de la mettre à exécution85.

74Les Provéditeurs di Comun envisagent comme solution que les entrepreneurs, finançant les travaux, se remboursent en recevant les revenus locatifs jusqu’à extinction de leur crédit. Mais ils suggèrent que « pour l’exécution certaine (du paiement), il faudrait un commandement de votre Sérénité et l’assurance d’un souverain décret grâce auquel le créancier se sentirait en sécurité ».

  • 86  BMCC, Cod. Cic. 2511, n. n., fascicules d’actes relatifs aux Provveditori di Comun, copie du décre (...)

75Le 10 décembre, une délibération du Sénat apporte une réponse « au danger d’effondrement qui serait fatal aux voisins et au fréquent passage, outre l’encombrement de ce canal si nécessaire à la communication dans la ville » en exigeant qu’on effectue immédiatement les travaux de démolition des parties menaçantes et qu’on procède au séquestre de tous les biens de Marin et Vicenzo Morosini q. Antonio et de Rinaldo Morosini q. Lodovico afin de payer les 1000 ducats dus aux artisans86. À l’exception notable des procédures judiciaires de recouvrement de dettes, le séquestre requiert une décision législative, c’est-à-dire politique, pour être immédiat et surtout s’étendre à tous les biens, libres comme conditionnés. Mais il s’agit là d’un cas exceptionnel, dicté par la nécessité de l’intérêt public, qui ne met que davantage en évidence l’impuissance des Provveditori di Comun à forcer la main des propriétaires.

Quand la pratique fait la loi

Céder les loyers ou comment restaurer sans libérer le bien

76Dans leur adresse à la Seigneurie, les Provéditeurs di Comun se font l’écho d’un mode de financement des travaux de restauration et de reconstruction répandu au XVIIIe siècle qu’il ont sans doute encouragé. Au lieu d’engager une procédure de vente, le propriétaire d’un bien conditionné confie les travaux et le financement à un entrepreneur dont la mise de fonds et les intérêts sont remboursés par le versement des loyers. Ce dispositif, qui repose sur une dissociation de la propriété et de l’usufruit, présente un intérêt évident pour le fidéicommis qui non seulement n’est pas altéré par la sortie d’un bien, mais est reconstitué par les améliorations apportées. L’ayant droit, qui ne veut pas se défaire d’un bien à l’abandon produisant un faible revenu, trouve là le moyen de reconstituer le capital et d’accroître ses rentrées à venir s’il se donne la peine d’attendre quelques années.

  • 87  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 10r-11v.

77Les Provveditori di Comun ont, si ce n’est encouragé, du moins, encadré ce type de montage. Cela n’allait pourtant pas de soi car l’engagement des loyers à venir peut pénaliser les héritiers du fidéicommis alors qu’ils doivent disposer entièrement de l’usufruit. La pratique de vendre par anticipation 46 traites d’intérêts d’emprunts publics est interdite en 1746 au motif qu’elle nuit aux substitués87. Si le même procédé est accepté pour les biens en ruine, c’est sans doute parce que c’est le moyen le plus efficace pour que les édifices à l’abandon soient effectivement restaurés. Alors que les contradictions entre la loi de 1546 et les décrets plus invasifs de 1661 et 1704 ont empêché de contraindre les propriétaires à vendre, si l’on en juge par les plaintes récurrentes des autorités devant l’état du bâti et les risques pour le transit, ce montage financier offre une solution pragmatique au problème des biens conditionnés en ruine. Les Provveditori di Comun sont partie prenante du mécanisme en émettant un arrêté (terminazione) qui donne une certification légale à l’accord entre le propriétaire et l’entrepreneur dans l’intérêt des deux parties. Le but est de prévenir à la fois une confiscation de fait du bien par l’entrepreneur et le refus du fidéicommissaire de verser les loyers. En validant le financement, la magistrature exerce un droit de tutelle et devient ainsi l’instance devant laquelle porter les litiges éventuels. Aucun de ces arrêtés n’est conservé, mais leur existence est connue par les suppliques que les entrepreneurs échaudés ont adressé à la magistrature. Ainsi Giacomo Folin écrit-il, le 16 mai 1760, aux Provveditori di Comun pour leur expliquer que Michiel Grimani et ses frères q. Carlo ont fait appel à lui pour restaurer une maison en fort mauvais état dans la paroisse de Santa Maria Formosa dans la Ruga Giuffa. Un accord sous seing privé a été signé le 18 avril 1759, prévoyant une prise en charge des travaux par l’artisan pour un montant de près de 5000 ducats contre les loyers futurs de l’édifice nouvellement restauré. Or ignorant que le bien était soumis à fidéicommis et qu’un arrêté des Provéditeurs était nécessaire pour « assurer son crédit », Giacomo Folin s’est contenté de ce contrat qui s’avère « très peu fiable par manque de pièces justificatives » (« è venuto in cognizione del poco cauto contratto fatto per la sudetta mancanza di requisiti »). Les Provéditeurs diligentent sur place le proto, Francesco Costa, qui constate que trois boutiques et deux appartements ont été restaurés à ses frais sur la base des factures qui s’élèvent à 29052 lires. Le 28 mai, ils demandent à la Seigneurie de concéder l’arrêté qui aurait dû être sollicité avant le début des travaux. Dans leur adresse, avant d’aborder le cas particulier, est développé un long argumentaire en forme d’historique :

  • 88  Ibid., 45, reg. 17, n. n. : « la desolazione de molti stabili ruinati e rovinosi sparsi in questa (...)

La désolation de nombreux édifices en ruine et croulant partout dans cette ville, aux dépens de son décor et au préjudice des fidéicommis et des dîmes publiques, incita la maturité publique à prescrire, à partir de 1546, à notre magistrat et à lui donner ample faculté, par une loi du Grand Conseil du 4 septembre, de pouvoir, à la demande des propriétaires du moment et de ceux qui leur succéderont, aliéner les édifices dégradés et conditionnés par une vente ou par une livellazione aux enchères ; comme il n’était pas possible de procéder autrement à des réparations selon la loi, une autre manière fut envisagée par nos prédécesseurs et les héritiers fidéicommissaires, une manière de réparer ces édifices sans les soustraire aux fidéicommis des familles, en les faisant restaurer et en les remettant dans leur état d’origine par un artisan qui prenait en charge à ses propres frais la reconstruction et qui était remboursé avec tous les loyers annuels jusqu’à l’entière satisfaction… De tels contrats furent toujours enregistrés sous seing privé par les parties qui, par nécessité de faire reconnaître l’état de dégradation du bien et de faire examiner l’honnêteté des contrats signés, se présentaient auprès de notre magistrature, sur la base de la dite loi, afin de garantir l’intérêt du constructeur contre n’importe quel danger causé par les représentants des fidéicommis avant qu’il n’ait obtenu le remboursement dû. De tels arrêtés ont toujours eu leur utilité et leur bon effet parce qu’ils s’appuyaient sur la dite loi et parce qu’il est juste que celui qui, avec son propre argent, a remis à disposition du fidéicommis des biens inutiles puisse recouvrer sa créance88.

78Suivant les recommandations des Provveditori di Comun, le Collège apporte, le 4 juin, sa garantie au contrat. Un an après les Provveditori font explicitement référence à ce cas pour plaider la cause d’un autre artisan, le menuisier Zuanne Zoppan, qui a signé en septembre 1759 un contrat avec les sœurs Bembo de Medici pour la réfection d’une maison à S. Giovanni Grisostomo. Zoppan s’engageait à payer les travaux et à présenter, pour preuve, toutes les factures et les reçus en échange de quoi il devait recevoir les loyers annuels, plus 100 ducats par an à partir de janvier m. v. 1759. Apprenant alors que le bien était soumis à fidéicommis, il se tourne vers les Provéditeurs di Comun dans l’espoir d’obtenir la certification avant de poursuivre les travaux qui sont bien avancés, nous dit le rapport du proto du 4 février m. v. 1760, mais qui sont insuffisants pour rendre la maison habitable. Les magistrats supplient la Seigneurie d’accéder à la demande pour que la restauration puisse être menée à terme dans l’intérêt des parties. C’est chose faite le 4 avril 1761. À nouveau, les magistrats se référent au dernier arrêté en date quand ils sont saisis d’une demande en mars 1762.

79L’attitude de ces entrepreneurs-artisans se caractérise par un manque évident de précaution. L’un d’entre eux ignorait jusqu’à la procédure de certification tandis que les deux autres n’ont pas cherché à obtenir les titres qui permettaient d’établir le statut juridique des biens. Tous savaient qu’un bien soumis à fidéicommis ne peut être saisi pour recouvrer une dette ; c’est la raison pour laquelle la nouvelle de son existence suscite de leur part tant d’émoi. Etaient-ils en situation de demander au propriétaire, qui occupait une position sociale supérieure à la leur, les titres de propriété ? Quand bien même celui-ci obtempérait, avaient-ils les moyens de vérifier si on leur montrait toutes les pièces tant il est facile d’escamoter le statut d’un bien ? Les Provveditori di Comun et la Seigneurie n’abandonnent pas à leur sort ceux qui ont manqué de discernement et omis de déclarer le contrat conclu. Ils opèrent une reconnaissance a posteriori de l’accord au nom de la justice due au créditeur et de la pérennité d’un dispositif qui permet la restauration du bâti sans attaquer les fidéicommis. Quand le contrat a été enregistré, la magistrature devient l’instance devant laquelle porter les différents qui n’opposent pas seulement le propriétaire et l’entrepreneur, mais aussi ce dernier aux locataires. Ainsi Andrea Folin, maître maçon, a-t-il entrepris à ses frais des réparations sur un édifice appartenant à Francesco Balbi q. Andrea et à d’autres parents Balbi, situé à S. Angelo près du pont della Locanda della Verona en échange de la perception de 80 ducats par an, prélevés sur les loyers selon l’accord conclu le 12 août 1757, validé par une terminazione des Provveditori di Comun le 26 août. Devant la mauvaise volonté du locataire Zuanne Pedrinelli qui lui doit 165 : 19 ducats, Andrea Folin se tourne vers les magistrats pour demander le séquestre des loyers.

80Les quelques suppliques adressées par les Provveditori di Comun à la Seigneurie, qui sont conservées, ont le mérite de mettre au jour un mécanisme de financement des travaux des biens conditionnés, alternatif à la vente, qui nécessite le recours à des artisans-entrepreneurs dotés de capitaux propres ou de suffisamment de crédit pour en emprunter. Ils font référence à leur corps (murer, terrazer, marangon), mais ils se caractérisent par leur capacité à coordonner d’autres artisans et ouvriers du bâtiment. Ce sont à la fois des promoteurs qui disposent d’avances de fonds et des professionnels du métier qui peuvent ainsi espérer réduire les coûts.

1792 : la victoire tardive des Provveditori di Comun

81La succession de graves incidents et l’expérimentation de nouveaux dispositifs de financement conduisent, à la fin du XVIIIe siècle, les Provveditori di Comun à suggérer des évolutions de la législation qui sont, cette fois, entendues.

  • 89  E. Svalduz, 28 novembre 1789 : San Marcuola, dans D. Calabi, Venezia in fumo… cit., p. 215-228.

82Le péril que représentent les maisons à l’abandon est replacé au centre du débat public après le terrible incendie qui dévaste la paroisse de San Marcuola en 178989. Devant l’ampleur des dégâts, le Sénat désigne en mars 1790 une commission spéciale, chargée de coordonner la reconstruction, et les Provveditori di Comun sont appelés à jouer un rôle de premier plan compte tenu des dommages causés à la viababilité. Leur proto Antonio Mazzoni réalise un relevé des canaux, des ponts et des ruelles affectées par le sinistre. Mais c’est l’effondrement d’une maison à San Pietro di Castello, le 18 octobre 1792, qui tient lieu d’événement déclencheur. La mort de plusieurs occupants et les dégâts occasionnés aux maisons mitoyennes suscitent un tel émoi que les Provveditori di Comun, pour se mettre à l’abri d’éventuels reproches, se saisissent de l’occasion pour prendre l’initiative. Dès le mois suivant, ils demandent aux chefs de paroisse (capi di contrada) de procéder au recensement de tous les édifices en ruine en les classant en deux catégories selon leur dangeriosité – péril imminent (« stabili con iminenti pericoli »), péril non-imminent (« stabili con pericoli non iminenti ») – et en indiquant le nom du propriétaire. Ils ordonnent, par ailleurs, à l’ingénieur Leonardo Gaettini et au proto Antonio Mazzoni d’inspecter les lieux en se répartissant la tâche, au premier revenant les sestiers de San Marco, Cannaregio et Castello, au second ceux de Dorsoduro, San Polo et Santa Croce. On leur demande d’être particulièrement attentifs aux bâtiments menaçant « le transit public » qui exigent, à ce titre, une réparation immédiate. C’est ce critère qui préside au classement dans l’une ou l’autre des catégories pré-citées : on ne voit pas dans une maison, inhabitée et éventrée, si elle est en retrait de la voie publique, un péril imminent alors qu’un mur le long d’une ruelle en passe de s’écrouler est rangé dans cette catégorie. L’attention se concentre sur les façades le long de la voie publique dont l’état est succintement décrit : « pezzo di facciata sta per cadere », « facciate nel disordine », « facciate minaccianti », « facciata sopra rio fuori di piombo ».

Tableau 7 – Édifices en ruine d’après le recensement de 1792.

Tableau 7 – Édifices en ruine d’après le recensement de 1792.

Sources : BMCC, Cod. Cic. 1511, n.n.

  • 90  E. Concina, Venezia in età moderna… cit., p. 19-23, 215 ; J.-F. Chauvard, La circulation des biens(...)

83Cette liste nous est connue par une unique copie conservée à la Bibliothèque du Musée Correr. On y lit, sestier par sestier, puis paroisse par paroisse, en deux colonnes distinctes – selon le degré du péril – l’adresse de l’édifice, le nom des propriétaires et les parties menaçantes. Ces deux dernières informations sont loin d’être complètes en particulier pour le sestier de Dorsoduro. Il s’agit du seul recensement des édifices en ruine qui nous soit parvenu : les déclarations fiscales qui qualifient une maison de ruine sont produites par le propriétaire et désignent les unités locatives tandis que le rapport des Provveditori di Comun à la Seigneurie de 1661 donne une estimation de leur valeur (80000 ducats). Le recensement de 1792 compte, en revanche, les immeubles : il parvient au chiffre global de 239, dont 147 édifices inscrits dans la catégorie de péril imminent. La comparaison avec les époques antérieures est hasardeuse faute de données homogènes. Si les maisons recensées en 1792 sont celles qui présentent vraiment une menace, il y a lieu de conclure à une dégradation notable du bâti dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, due à la négligence des propriétaires. Même des scuole qui sont à la tête de patrimoines considérables laissent à l’abandon certains de leurs biens. Sans surprise, la part des patriciens est majoritaire conformément à la répartition sociale de la propriété, connue pour l’année 174090. L’attention est attirée par le nombre élevé d’édifices (49) sans mention du nom du propriétaire que l’on peut imputer à la négligence des enquêteurs, mais que l’on peut aussi mettre sur le compte de réelles difficultés d’identification dans le temps très court qui leur était imparti. On ne peut exclure qu’une partie de ces biens soit en déshérence. L’autre aspect significatif tient au nombre très élevé de co-propriétés : seuls 70 édifices appartiennent, avec certitude, à une seule personne. Les autres sont partagés en plusieurs propriétaires, sans que leur nombre et leur identité ne soient toujours indiqués. On trouve à leur place la mention « molti consorti », qu’il faut rapprocher des 67 cas où la propriété est associée à une famille (« ca’ »), terme générique qui peut à la fois dissimuler un grand nombre d’ayants droit et l’existence d’un fidéicommis dans lequel le nom des titulaires est absorbé dans celui de la maison. Ce sont là seulement des indices car le recensement porte sur l’état matériel des biens et non sur le régime de propriété qui a pu faire l’objet de recherche dans un second temps au moment de sommer les propriétaires de faire les travaux.

  • 91  BMCC, Cod. Cic. 1511, n. n., 8 juin 1792, mémorial d’Alvise Pisani : « Questo stabile dunque merit (...)
  • 92  Ibid. : « furono a cadauno de signori praticati li comandamenti stessi sino dalli 3 del corrente l (...)

84La prise de conscience de la dangerosité de certains édifices est concomitante de l’expérimentation d’un nouveau dispositif pour faciliter leur restauration. Face à l’imminence de l’effondrement d’un mur porteur d’une maison située dans la calle del Pestrin à San Silvestro, Alvise Pisani adresse le 8 juin 1792 une supplique aux Provveditori di Comun dans laquelle il met en garde contre les risques qu’encourent les occupants « qui pourraient perdre leurs biens mais aussi leur vie ». En sa qualité de propriétaire, il est prêt à engager immédiatement des travaux, mais il n’est parvenu à rallier à son point de vue que Zuan Polo Trevisan alors que le bâtiment est aussi possédé par Carlo Antonio Donà q. Antonio et ses frères, Antonio et Francesco Vendramin, et Alvise Mocenigo. Il demande donc aux magistrats de leur intimer l’ordre de procéder aux répérations, tout en s’engageant à les réaliser lui-même. Le proto Antonio Mazzoni, envoyé sur les lieux le 14 juin, confirme à la fois le risque d’effondrement et la multiplicité des propriétaires – dont il dresse la liste – qui doivent concourir à la restauration91. Le 30 juin, les Provveditori di Comun leur intiment l’ordre de commencer les travaux dans un délai de huit jours, sans quoi ils seront réalisés, d’autorité, à leurs frais. Le 18 juillet, l’agent d’Alvise Pisani adresse un nouvelle supplique aux magistrats dans laquelle il déplore le fait que « pas le moindre travaux n’a débuté » et il reformule sa proposition d’engager lui-même les travaux qui seront remboursés à proportion de la quote-part de chacun92. Le 20 juillet, les magistrates émettent un arrêté qui autorise le maître-maçon Zuanne Traffego à effectuer les travaux, sous condition de remise des factures, et à se rétribuer par le versement des loyers. Le 16 octobre, en possession des factures qui s’élèvent à 1164 lires 10 sous, ils envoient le proto Mazzoni vérifier l’état des restaurations et diviser le coût entre chaque propriétaire. Le 3 décembre, ils prononcent un dernier arrêté qui concède au maître-maçon le droit de percevoir directement les loyers, les locateurs ayant été informés de leur obligation dès le mois de juillet.

  • 93  BMCC, Cod. Cic. 1511, n. n., 4 janvier m. v. 1792 : « Sempre vigile la publica paterna providenza (...)
  • 94  Ibid. : « Addotta il secondo le discipline e mettodi rapporto alli stabili e case di moltiplici pr (...)

85Ce dossier est minutieusement documenté car il inspire directement les propositions législatives formulées par les provveditori di Comun – Lorenzo da Ponte, Lunardo Emo et Gerolamo Querini – dans un mémoire adressé à la Seigneurie le 4 janvier m. v. 1792. Le texte préparatoire atteint un point d’équilibre entre le respect dû à la législation antérieure, le constat d’une situation allarmante que l’accident mortel de San Pietro di Castello vient rappeler à propos, et l’énonciation de propositions concrètes qui se gardent de remettre en cause les fidéicommis. Leur parfaite orthodoxie en la matière transparaît dans la déférence envers la loi de 1546 par laquelle « l’autorité publique a permis la vente ou la livellazione, sur demande des propriétaires, et a prescrit la méthode et la discipline, prudente et précautionneuse, pour le salut des fidéicommis et des capitaux que pouvait procurer la vente ou la livellazione »93. Instruit par l’échec des tentatives de réforme de 1714 qui proposaient une nouvelle loi du Grand Conseil, mais se gardaient de formuler des propositions, les magistrats développent un argumentaire en quatre chapitres. Le premier stipule que les propriétaires de biens en ruine, conditionnés ou non, disposent d’une année pour réaliser les travaux, sans quoi les dispositions des décrets de 1661 et 1704 pourront être appliquées. Le deuxième traite des situations où la propriété est divisée entre plusieurs personnes en autorisant « l’une d’entre elles à solliciter auprès de la magistrature l’arrêté lui permettant de procéder rapidement à la restauration sur ses fonds propres, et d’obtenir, en fonction des parts respectives des autres propriétaires, un juste remboursement sur les loyers de l’édifice restauré selon les voies légales et la justice, comme Votre Seigneurie peut l’observer dans les récents arrêtés que nous joignons »94. Parmi eux figurent les pièces relatives au cas de San Silvestro qui a trouvé une résolution définitive un mois plus tôt. Le troisième chapitre porte sur les biens qui présentent un danger imminent d’effondrement dommageable pour « l’universelle sécurité » et « le libre, commode et sûr transit des passagers ». Si les travaux n’ont pas été réalisés dans un délai d’un mois, les magistrats sont autorisés à effectuer des travaux d’urgence aux frais du propriétaire en procédant au séquestre de ses revenus. À l’appui de leurs propositions, les Provveditori font explicitement référence aux décrets du Sénat du 10 décembre 1761 et du 7 mai 1785 regardant respectivement des maisons situées à S. Giovanni Grisostomo et à San Martin. Le quatrième et dernier chapitre stipule que les dispositions de la loi de 1546 en matière de vente de biens fidéicommissaires demeurent inchangées. Le texte envoyé à la Seigneurie reprend chacun de ces points, mais il est plus resserré, se dispensant de faire référence aux arrêtés précédents qui sont de toute façon joints, et apporte des précisions au chapitre 3 sur le séquestre des rentes qui devra être prononcé par le Sénat et au chapitre 4 sur l’alinéation des biens conditionnés en reprenant succinctement la procédure.

  • 95  Ibid. : « Con queste provvidenze e cautelle comprendenti gli oggetti contemplati dalle leggi, che (...)
  • 96  Ibid. : « [il Senato] trova il suggerimento per allontanare le controversie facili a succedere fra (...)

86Le 21 février m. v. 1792, ces propositions débouchent sur la votation d’un décret du Sénat qui prend soin de les encadrer par un rappel de la validité des lois antérieures et et de la nécessité d’appliquer les nouvelles dispositions « sans offenser d’aucune manière la faculté des propriétaires des édifices conditionnés et soumis à fidéicommis »95. Le décret ne reprend pas telles quelles les propositions des Provveditori di Comun. Il est en retrait sur un point : il autorise la magistrature à effectuer des travaux dans l’urgence si le propriétaire ne s’est pas exécuté dans un délai d’un mois, mais il ne fait pas mention du séquestre des rentes pour compenser la dépense, se contentant d’évoquer la revente des matériaux et la contribution du propriétaire. Cette éventualité n’est pas non plus exclue, mais le décret entretient le flou. Le Sénat reprend à son compte la proposition d’autoriser un des copropriétaires à effectuer les travaux « pour éloigner les controverses faciles entre les multiples co-propriétaires des biens qui conduisent à d’inéluctables retards et presque toujours à l’abandon des travaux de restauration »96. Il imagine un autre mode de recouvrement des frais engagés : les deux tiers des loyers annuels seront versés au propriétaire qui aura fait les travaux ou directement aux artisans, tandis que l’autre tiers sera placé sous séquestre pour obliger les propriétaires à s’exécuter car la privation de la rente se trouve ainsi allongée.

87Le décret est immédiatement mis à exécution par les Provveditori qui adressent à tous les propriétaires de biens reconnus en ruine un feuillet imprimé (modulo a stampa) qui leur intime l’ordre de procéder aux travaux dans un délai d’un mois, sans quoi ces derniers seront effectués de force à leurs dépens. Sur la base des informations précédemment recueillies, les magistrats font établir un livre par sestier dans lequel sont anotés, pour chaque paroisse, au regard des biens en ruine, les commandements à faire les travaux, les inspections du chef de paroisse et du proto, et le résultat des réparations.

  • 97  Ibid. : « debba il proto del’offitio imediatamente dopo detto termine di giorni tre far eseguire l (...)

88La seule trace conservée d’une intervention des Provveditori di Comun, postérieure au décret, porte sur un bien dans la paroisse de S. Basegio, ponte dell’Avogaria, dont la partie inférieure appartenait à Giacomo Colalto et la partie supérieure aux frères Zuanne et Pietro Bonfadini qui sont les seuls à avoir effectué les réparations97. La fragilité des fondations fait courir des menaces à la maison voisine de sorte que les Provveditori adressent en septembre 1793 un commandement à effectuer d’urgence des travaux sans quoi les frais des dommages occasionnés par l’effondrement seront complètement à leur charge. Faute de réponse, ils informent Collalto le 6 mars 1794 et les Bonfadini le 27 mai de la décision d’engager d’autorité les travaux.

  • 98  Ibid. : « Dopo li tre giorni deveno essere eseguiti li metodi, che sono osservati dal magitrato de (...)

89Un litige, qui a lieu durant les derniers mois de la République, démontre que le Sénat est la seule instance à même de faire plier les propriétaires et de modifier les procédures. En 1796, NH Marc’Antonio Venier Fonte, qui possède, au titre d’un fidéicommis, des biens le long du rio dell’Arsenal se plaint que les travaux réalisés dans le canal les ont gravement endomnagés. Les différents experts désignés par l’avocat fiscal de la Seigneurie et Venier lui-même concluent que « l’état de ruine de l’édifice remonte à une époque bien plus ancienne » et que le bâtiment est entaché d’un vice de construction. Le propriétaire non seulement ne peut excompter une compensation, mais se voit imposer une vente forcée par un décret du Sénat du 8 avril 1797. Les Provveditori di Comun sont écartés de sa mise en œuvre au profit du Régiment de l’Arsenal qui notifie le 12 avril au propriétaire qu’il « se prêtera à l’immédiate exécution de la loi du sérénissime Grand Conseil du 4 septembre 1546 sur le [susdit] bien en ruine »98. Il ajoute qu’« après les trois jours devra être exécutée la procédure qui est observée par les Provveditori di Comun dans la vente des édifices en ruine sousmis à fidéicommis, c’est-à-dire l’estimation de la valeur, l’émission de la police de vente, avec toutes les annonces d’ordinaire pratiquées et avec le réinvestissement au meilleur bénéfice possible ». Le Sénat est fidèle à l’esprit de la loi de 1546 et à deux siècles et demi de pratiques en faveur de la défense des fidéicommis ; il respecte la procédure de mise en vente, mais il bouscule l’ordre juridictionnel en autorisant lui-même la vente et en substituant une magistrature par une autre dans sa mise en œuvre. Un dernier acte de souveraineté, dans un domaine mineur, d’une institution appelée à sombrer avec la République un mois plus tard.

1798-1805. Le rétablissement des anciennes lois par les Autrichiens

90En mai 1798, Pietro Ortali, ancien notaire des Provveditori di Comun, promu chancellier par les Autrichiens, présente, dans un long mémoire, la juridiction de l’ancienne magistrature en matière de biens en ruine. De la loi fondatrice de 1546 il étend son exposé jusqu’au décret de 1792 à la préparation duquel il n’était pas étranger et dont il fait l’éloge :

  • 99  Ibid., mémoire de Piero Ortali, 2 mai 1798 : « Da queste provvidenze e metodi approvati dall’ex Se (...)

Des mesures et des procédures approuvées par l’ex-Sénat dérivent des biens infinis : de nombreux dangers, qui frappaient des endroits variés de cette ville, y compris les plus fréquentés, ont été écartés ; des maisons et des édifices menaçants ont été démolis et reconstruits ; beaucoup ont été vendus par leurs possesseurs aux enchères publiques et on en voit de nouveaux érigés au bénéfice du décor urbain et pour l’utilité des caisses publiques.
Il en reste toutefois tant d’autres à terre ou menaçants que ce sera le mérite de vos Excellences de continuer à pratiquer ces méthodes ou d’en envisager d’autres que vous jugerez plus opportunes pour poursuivre un objectif si utile à l’universelle sécurité de la cité99.

  • 100  R. Derosas, Riflessi privati della caduta della Repubblica, dans Venezia : itinerari per la storia (...)
  • 101  ASVe, Governo Generale, Prima dominazione, b. 1942, 1805, VIII/9, décret du Governo Generale du 28 (...)

91La question est toujours d’actualité en 1798 car les Autrichiens, qui ont pris possession de la Venétie après le traité de Campoformio, ont rétabli, le 31 mars 1798, les fidéicommis qui avaient été abolis par la Municipalité le 20 juin 1797100. Outre le fait de soulever de graves problèmes juridiques car des biens autrefois assujettis ont été légalement vendus et sont revendiqués par les héritiers des fidéicommis, cette restauration pose de nouveau la question des dispenses et des biens liés en ruine alors que les institutions de l’ancien régime républicain n’existent plus. « Dans le but d’organiser la vente des biens situés dans cette ville qui menacent ruine et qui sont soumis à un lien fidéicommissaire », le Gouvernement général confie donc, en mai 1799, à la Congregazione delegata le soin « d’observer exactement les règles prescrites » par la loi de 1546 et le décret du Sénat de 1792 et au Fiscale d’examiner les ressources des titulaires des fidéicommis101. Le 29 mai 1799, un décret de la Congregazione delegata désigne à son tour le Regio Capitaniato pour appliquer les anciennes lois dont l’exhumation s’impose à cause de la nécessité de disposer rapidement de règles éprouvées et de la continuité d’un personnel administratif enclin à utiliser les procédures qui lui sont familières.

  • 102  Des ambiguïtés sont apparues dans la procédure qui régle les demandes de dispense afin de vendre u (...)

92Un mémoire du Regio Capitaniato provinciale de Venise revient, le 2 novembre 1804, sur le fonctionnement du dispositif sous la République dans un contexte où sont débattues les prérogatives respectives des autorités politico-administratives et judiciaires dans les procédures de dispense des fidéicommis102. Ouvertement, le Capitaniato, dont la mission a été précisée par un décret du 27 septembre, défend le principe d’une tutelle administrative et politique dont il est l’agent. Comme les lois anciennes sont de nouveau en vigueur, il s’emploie à démontrer qu’elles excluaient l’intervention de l’autorité judiciaire pour mieux écarter toute forme d’ingérence actuelle.

  • 103  Ibid., 2 novembre 1804, mémoire du Regio capitaniato provinciale di Venezia : « non si tratta già (...)
  • 104  Ibid. : « Questa classe de stabili rovinosi fu sempre dipendente dall’autorità politica senza mini (...)
  • 105  Ibid. : « Sotto il cessato Governo nessuno azzardava nemmeno in simili casi di ricorrere all’autor (...)
  • 106  Ibid. : « anzì non vi è esempio per le prese informazioni che dall’autorità civile sia mai stata r (...)
  • 107  Ibid. : « E devede credersi che tutti questi ed altri motivi abbiano determinata la legislazion ve (...)

93Son argumentation part de la distinction opérée par la loi de 1792 entre deux catégories de biens en ruine : les biens « rovinosi », qui demandent des travaux de restauration et les biens « rovinati » qui exigent une reconstruction complète. Cette terminologie est, en vérité, différente de la loi de 1792 qui classait les biens selon l’imminence du péril, mais elle est tout aussi opératoire pour rendre compte des deux procédures encadrées par les Provveditori di Comun. Dans le premier cas, ils se chargeaient de faire réaliser les travaux et d’opérer le séquestre des loyers et des revenus du propriétaire. Cette fonction est entièrement reprise par le Capitaniato sans intervention du Fiscal qui a pour mission de veiller aux intérêts du fidéicommis, car « il ne s’agit pas d’aliénation des fidéicommis, ni d’une quelconque action à leur préjudice, mais au contraire de la préservation des biens et des maisons, ou de n’importe quel autre édifice, à la charge du possesseur fidéicommissaire, à qui revient l’entretien des susdits bâtiments »103. Le Capitaniato juge bien plus utile l’intervention d’un ingénieur ou d’un expert pour évaluer la nature et le coût des travaux. Il en conclut que « cette classe d’édifices en ruine dépendit toujours de l’autorité politique sans la moindre ingérence des tribunaux » car « l’instantanéité d’une réparation indispensable n’était pas compatible avec les voies du tribunal »104, que si jamais l’ingérence s’était produite les Provveditori di Comun auraient exprimé une « remontrance »105. Quant aux biens (« rovinati ») destinés à être vendus, ils étaient, selon lui, soumis à la même autorité politico-administrative qui veillait également à ce que les fruits de la vente soient employés au bénéfice du fidéicommis. Au nom de la continuité avec le passé, il recuse donc toute implication des tribunaux avant la vente, en revanche il accepte qu’ils se joignent au Regio Fiscal pour contrôler l’idoinité de l’investissement des fonds. Pour justifier le contrôle exclusif de la procédure par l’autorité administrative, il convoque enfin la loi de 1661 qui permettait aux Provveditori di Comun de procéder à la « vente de tous les biens libres et fidéicommissaires qui étaient laissés à l’abandon, même sans l’accord des propriétaires, à condition de soumettre les fruits de la vente à l’encan public aux dispositions des testateurs »106. Un dernier argument est utilisé pour expliquer la mise à l’écart « des méthodes et des tribunaux judiciaires, bien que la matière fidéicommissaire fût dépendante des magistratures civiles, comme le Petizion et le Procurator »107, il s’agit du caractère irrévocable des ventes aux enchères qui se sont pas susceptibles d’appel afin de garantir les droits des acheteurs. Des recours étaient en vérité possibles si les titres sur la base desquels avait été décidée la vente avaient été manipulés ou si les conditions de la transaction n’avaient pas été respectées. Pour le Capitaniato, l’exclusion des tribunaux de la saisie et de vente à l’encan est le moyen d’écarter la procédure d’appel et d’assurer le fonctionnement d’un système qui est censé reposer sur la confiance des acheteurs. Ce mémoire est une invitation à porter un regard rétrospectif sur un dispositif séculaire qui a effectivement placé les fidéicommis hors de la sphère judiciaire car, enchassés dans des biens en ruine, ils relevaient de la police du bâti.

***

94Biens en ruine et fidéicommis sont deux réalités inséparables à partir du XVIe siècle. Elles ne sont pas superposables car la ruine touche aussi bien des biens libres et tous les biens liés ne sont pas dans un état de décrépitude au point de poser un problème de police du bâti. Elles sont néanmoins suffisamment entremêlées pour que le législateur ne manque pas de les associer dans chaque texte de loi qui se saisit de la question. Mais le lien établi entre la dégradation du bâti et le régime de propriété ne l’a jamais conduit à remettre en cause le principe des fidéicommis ; c’est même au nom de la défense de leur intégrité que la vente est envisagée sous étroite surveillance afin que les fonds soient toujours réinvestis au bénéfice du fidéicommis. En fixant les conditions de levée de la prohibition, la loi de 1546 contribue, paradoxalement, à réaffirmer avec force le principe d’inaliénabilité. Les Provveditori di Comun mettent en place une procédure qui est restée inchangée pendant deux siècles et demi et grâce à laquelle ils ont étendu leur juridiction en direction de la Terre Ferme et sur la vente de biens en ruine également soumis à des conditions d’inaliénabilité (dot). Cette procédure n’a cependant jamais permis d’atteindre l’objectif de la loi : la résorption des biens en ruine, si l’on juge par les descriptions alarmistes des mémoires, des lois et des enquêtes produits jusqu’à la toute fin du XVIIIe siècle. Le vice est dans la loi elle-même car la vente requiert l’accord préalable de l’héritier. La dégradation du décor urbain, la menace sur la sécurité du transit, le préjudice pour les finances publiques, l’atteinte à l’intégrité des fidéicommis qui ont poussé à l’adoption de la loi auraient dû favoriser sa révision quand il est clairement établi qu’elle représente un obstacle pour atteindre le but qu’elle s’est fixée. Il n’en est rien, en dépit des recommandations lucides des Provveditori di Comun confrontés à une certaine impuissance. Si on peut créditer au Sénat la volonté de leur donner, par le décret de 1661, le pouvoir de réaliser des ventes forcées, il est évident qu’il ne cherche pas, par la suite, à dissiper la contradiction entre la teneur de ce decret et la loi de 1546, en oeuvrant au vote d’une nouvelle loi par le Grand Conseil, comme les Provveditori di Comun l’y encouragent en 1714. Convoquer le conservatisme et l’attachement fétichiste à une loi ancienne ne saurait constituer une explication suffisante. L’opposition vient-elle de la seule composante oligarchique du patriciat ? Ou a-t-elle de plus larges relais au sein du Grand Conseil ? Est-ce que le fait de passer outre l’assentiment de l’usufruitier fait craindre une limitation supplémentaire de leur autonomie dans un dispositif de défense des fidéicommis qui tend à les sacrifier au profit du testateur et des futurs appelés ? Les sources manquent pour dépasser le stade des hypothèses. Toujours est-il que le remède – si tant est que le problème ait été éradiqué – est venu de la pratique, de montages juridiques qui permettent de restaurer sans avoir à vendre en remboursant la mise de fonds de l’artisan ou d’un seul copropriétaire par la cession des loyers futurs, et qui finissent par inspirer les textes réglementaires. Le décret du Sénat de 1792 réussit à faire la synthèse entre l’intouchable loi de 1546 et des solutions pratiques qui préservent les fidéicommis, contournent les usufruitiers les plus récalcitrants et réduisent l’incertitude propre aux ventes aux enchères. La faiblesse du dispositif ne vient pas seulement du peu d’entrain des représentants fidéicommissaires à se défaire de leurs biens en ruine, mais aussi de ventes illégales sur la base de titres usurpés qui exposent le transfert de propriété à une annulation et alimente un climat d’incertitude peu propice à la mobilisation des acheteurs potentiels. Ce système, aussi cadenacé que peu sûr, souffre à la fois d’un problème d’offre et de demande. Il n’est pas dit que les solutions adoptées à la fin du XVIIIe siècle les auraient résolues car ils sont consubtantiels aux fidéicommis. Elles tendent d’y répondre dans le cadre contraignant du système existant. Elles donnent, enfin, aux Provveditori di Comun une capacité d’intervention en cas de « péril imminent » dont une ruine bien plus grave et définitive, celle de la République, ne leur laisse pas le temps de mesurer l’efficacité. Les Autrichiens, qui ont rétabli les fidéicommis et qui sont confrontés au même problème de police du bâti, leur rendent un hommage posthume en reprenant les mêmes procédures que celles de l’ancien régime républicain.

Notes

1  Voir le chapitre 5.

2  ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, Terra, reg. 27, f° 140rv.

3  Ennio Concina, Venezia nell’età moderna : funzioni e strutture urbane, Venise, 1989, p. 149-150. En 1582, il faut ajouter à ces 19456 habitations, 1686 boutiques et 1302 autres unités locatives.

4  Sur les difficultés d’évaluer le coût de l’entretien, voir J.-F. Chauvard, La circulation des biens à Venise : stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600- 1750), Rome, 2005, p. 218-228.

5  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 163, f° 433vr, décret du Sénat, 13 septembre 1661 : « L’indecoro della città, la pocca sicurezza nel transito dele stradde ove sovrastano mure di case cadute, il pericolo delle contigue, il pregiudicio all’aria et la privatione al publico delle decime mentre da queste l’essentano li terreni vaccui, sono cose tutte che unite al riflesso del danno de’ particolari viventi e di quelli che doppo la morte di questi devono sostituirsi poiche niente ricavano da quei fondi, eccitano la prudenza di questo Conseglio a ripieghi proprii ».

6  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 28, f° 187r, 2 septembre 1535 : « Hanno sempre studiato et invigilato li maggiori nostri ad ordinar et commodar questa cità de’ bellissimi templi, fabriche private et piazze amplissime per modo che de uno redutto rude et inculto, solum a confugion et securità de’ forestieri expulsi dalle loro patrie dalle persecutioni delli comuni innimici è accresciuta, ornata et constituta in la più bella et illustre cità che hora sia al mondo ove concorreno da ogni parte gente allerte et invitate da la bellezza et commodità della ditta cità, né si ha potuto perhò tanto oprar che non gli siano restate molte parte brute et occupate che denigrano il splendor della ditta cità, et questo è processo per non esser stà chi habia procurato allo ornamento et commodo di essa cità perhò a fine ché non gli manchi alcun commodo et ornamento sì che la sia illustre sopra tutte le altre cità ».

7  R. Berveglieri, Le vie di Venezia. Canali lagunari e rii a Venezia : inventori, brevetti, tecnologia e legislazione nei secoli XIII-XVIII, Vérone, 1999.

8  ASVe, Provveditori di Comun, b. 51, filza relativa a processi, f° 77r et 87r. Citons aussi, ibid., b. 45, terminazione, 12 août 1751 : « Col riguardo di promovere nel modo possibile il pubblico servizio, et interesse nell’importante materia de considerabili dispendii, che occorono di farsi dalla cassa fabbriche per il decoroso dovuto mantenimento delle pubbliche strade, ponti, e pozzi di questa Dominante a comodo di questi abitanti, e del commune passaggio, chiamati dall’attenzione del loro zelo a fissare un certo metodo da tenersi nell’incontro d’intraprendere alcun lavoro ».

9  P. Falguière, Rome, dépouilles et parures : les Ornements de la Ville, dans P. Napoli (dir.), Aux origines des cultures juridiques européennes : Yan Thomas entre droit et sciences sociales, Rome, 2013, p. 47-69. L’état de ruine des biens est aussi un motif pour libérer les biens waqfs comme l’a montré Pascale Ghazaleh pour le Caire où l’abandon de certaines propriétés était volontaire (Ead., Fortunes urbaines et stratégies sociales au Caire, 1780-1830, Le Caire, 2009).

10  Aucune étude n’a été conduite jusqu’ici sur la figure des experts-architectes à Venise. Leur formation et leur organisation professionnelle, leur rôle dans l’estimation des biens et la police du bâti sont mieux informés pour Milan : G. Bigatti et M. Canella (éd.), Il Collegio degli ingeneri e architetti di Milano : gli archivi e la storia, Milan, 2008 ; L. Barbot, Stima, stime ed estimi : la valutazione di beni e persone nella Milano d’Antico Regime, dans G. Alfani et M. Barbot (dir.), Ricchezza, valore e proprietà in età preindustriale (1450-1800), Venise, 2009, p. 31-41.

11  D. Calabi, P. Morachiello, Rialto : le fabbriche e il ponte 1514-1591, Turin, 1987.

12  Dans l’ouvrage dirigé par D. Calabi, Venezia in fumo : i grandi incendi della città – fenice, Bergame, 2006, voir les articles d’E. Svalduz, Dal fuoco si rinasce : gli incendi a Venezia dal XV al XVIII secolo, p. 41-82 e d’E. Concina, La piazza e le fabbriche marciane (976-1577), p. 83-100 et L’Arsenal, p. 141-154.

13  Dans D. Calabi (dir.), Venezia in fumo… cit., voir A. Pellizon et R. Vivante, I roghi dei teatri, p. 155-194 et E. Svalduz, 28 novembre 1789 : San Marcuola, p. 215-228.

14  ASVe, Provveditori di Comun, b. 52, Edilizia, filza 164, 13 mai 1621 : « Et se ben in essa sua dispositione ordinò che li possessori delle suoi beni di tempo in tempo dovessero quelli tenere in conzo et colmo prevedendo però egli che li stabelli fideicommissarii sono facile a ruinare. Non essendoli a quel tempo stata fatta quella provisione dalla publica autorità intorno li stabili conditionati che seguì poi l’anno 1546, l’essecutione della qualle è commessa a questo eccelentissimo magistrato, per provedere ad un tal inconveniente che rissulta a maleffitto del fideicomisso et a danno notabile delli benefitiati da esse fece in esso suo testamento un’espressa dechiarazione, che sempre che paresse alli suoi comissarii et alli Procuratori della chiesa di San Marco tutti d’accordo di vender il detto suo stabile et terren vacuo che era contento lo potessero fare, et che il tratto fosse investito in tante possession et terre in la villa di Caltana dove meglio ad essi paresse ».

15  ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 27, f° 140rv : « il sustituto né altri beneficati non ne possono recever commodo alcuno ».

16  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f. 328v-329r, décret du Sénat du 19 mai 1637 : « Si trovano alcuni di natura così inhumana che, possedendo beni et case sottoposte alla conditione di fideicommissi, non potendole vender con indebita maniera et senza causa alcuna tagliano li albori de i terreni per venderne le legne lasciando quelli inculti, et disfano le case per cavar picciol civanzo della vendita delle materie, ingannando perciò la mente de testatori, pregiudicando a gli heredi et commettendo cosa empia, segna di severo castigo ».

17  Loi du Grand Conseil, du 29 décembre 1392, reproduite dans ASVe, Governo Generale, Prima dominazione, b. 1942, 1805, VIII/9 : « Cum sicut est manifestum per plures possessiones in Ducatu nostro sitae, quae per testamenta defunctorum dimittuntur, quae vadant de haeredibus in haeredes, quae non possunt unquam vendi, alienari, et aliter pro ut in dictis eorum testamentis continentur vadant in ruinam et dessolationem ».

18  BMCC, Cod. Cic. 2511, relation des Provveditori di Comun, 26 février m. v. 1792, citée par E. Svalduz, 28 novembre 1789 : San Marcuola, dans D. Calabi (dir.), Venezia in fumo… cit., p. 215-228.

19  Sur la base de la documentation conservée dans le fonds des Provveditori di Comun, on compte 29 ventes aux enchères entre 1602-1608 (Ibid., b. 52, filza 1632), 31 entre 1621-1633 (Ibid., b. 52, filza 164), 9 entre 1758-1796 (Ibid., b. 51).

20  BMCC, Cod. Cic. 1511, n. n., selon le mémoire de Piero Ortali (2 mai 1798) les taxes sont les suivantes : 4 % du capital pour les juges et les officiers, 200 lires pour les dépenses du proto et du notaire, 5 % du capital pour la Messeteria (taxe sur les contrats), 3 % pour les Grammatici (taxe destinée à payer les maîtres de grammaire), 30 lires (quand le capital est supérieur à 1000 d.) ou 15 lires (quand le capital est inférieur) pour les Acque (taxe sur les successions et les legs).

21  Sur la pratique et la rhétorique des suppliques par lesquelles les justiciables communiquaient avec l’autorité, voir D. Fassin, La supplique : Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les requêtes d’aide d’urgence, dans Annales H.S.S., 5, 2000, p. 955-981 ; C. Nubola et A. Würgler (dir.), Suppliche e gravamina : politica, amministrazione, giustizia in Europa (sec. XIV-XVIII), Bologne, 2002 ; M. Vallerani, La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337- 1347, dans Quaderni storici, 2, 2009, p. 411-441 ; S. Cerutti, Travail, mobilité et légitimité : suppliques au roi dans une société d’Ancien Régime (Turin, XVIIIe siècle), dans Annales H.S.S., 3, 2010, p. 571-611.

22  Ibid., 52, 163, f° 68v-70v.

23  Ibid., f° 66v-68r.

24  Ibid., f° 3v-5v : « perché a 27 del mese di novembre prossimo passato gli fusse posto fuoco dentro, essendo vuoto e fu abbruciato tutto dalli fondamenti fino al tetto restando a pena parte dele muraglie principali in piedi come è notorio ».

25  Ibid., 52, 164, n. n. : « un casa posta in Mestre con un poco di terren vacuo in borgo di S. Rocco affitada al presente in doi affittationi, la qual casa già molti anni fu abrusciata dalli Todeschi, che vennero fin a Mestre con essercito armato, la qual dalli miei antenati è stata coperta al meglio hanno potuto, senza refabricarla, et hora è in cattivissimo stato et da tutte le bande minaccia rovina, et li affituali si vogliono partire, essendo ridotta inhabitabile ».

26  Ibid., 52, 163, f° 29r-31r : « qual stabile fin a quel tempo ora savonaria et per impotentia de miei autori che non potero tenerla restaurata, è ruvinata, et gia molt’anni è andata di male ».

27  Ibid., f° 6r-7v.

28  Ibid., f° 84r-85r.

29  Ibid., f° 29r-31r.

30  Ibid., f° 64v-66r.

31  Ibid., f° 66v-68r.

32  Ibid., f° 19v-20v : « et essendo ultimamente li mesi passati seguito nelle case inferiori incendio, è rimasta per il tutto destrutta, per la qual cause ne resto senza alcun frutto over utilità di essa né mi ritrovo alcun’ altra cosa al mondo non havendo il q. sudetto cl.mo mio padre lassato beni d’alcuna sorte onde non havendo in modo di fabricare restano le case inferiori discoperte, et mi viene minaciato litte et travaglio dalli patroni delli luochi di sotto ».

33  Ibid., f° 17v-19r : « siamo continuamente infestati dalli sudetti nostri consorti per l’accomodamento di quella né attrovandoci noi il modo di repararla ».

34  Ibid., f° 50v-52r : « si ritrova in pessimo stato et quasi del tutto rovinoso così che l’affituale sta di giorno in giorno per abbandonarla, né havendo io il modo (per le molte mie disaventure occorsemi molto ben note) di ripararla et restaurarla, e vedendomi sopastare questo grave infortunio che accrescerebbe li miei travagli et afflitioni ho voluto riccorere a questo eccelentissimo magistrato ».

35  Ibid., : « ion non mi trovo la commodità da fabricar la ruvinata, né manco modo da reparare l’altra et mi è stato fatto commandamento per l’officio di vostre Eccellenze signori illustrissimo che debba fabricar la predetta casetta ruvinata che è sotto la predetta casa grande ca’ Morosini cascata et venduta al publico incanto ».

36  Ibid., 9 septembre 1606 : « Et ritrovandosi sopra la laguna palificata de legnami […] una casetta in pessimo stato, et essendosi stato fatto molti comandamenti dell’officio illustrissimo sopra le acque acciò che facciamo la fondamenta di pietra sopra essa laguna per beneficio publico, et non havendo noi il modo di far tal spesa et così della casetta sudetta che manazza ruvina ».

37  Ibid., f° 23r-24r : « desiderando conseguire da quella qualche cosa utile per comodo della mia casa et per pagare a sua Serenità le gravezze ordinarie ».

38  Ibid., f° 71r-72v : « però noi fratelli sudetti compariamo davanti vostre Eccellenze illustrissime et instiamo che in essecution delle leggi come è detto di sopra le mandino li suoi protti sopraloco, et havita la loro relatione giusta l’ord. che la casa sia in stato ruvinoso ».

39  Ibid. : « il quale essendo il pessimo stato et ruinoso, supplico vostre Signorie Eccelentissime che fatto veder dal suo proto, et havuta certezza del stato di esso si degnino terminare che quello sii venduto al publico incanto al più offerente giusta l’ordine del suo officio dovendo il tratto di esso esser depositato in Banco o in Zecca da esser investito con l’assenso et l’autorità di questo eccelentissimo magistrato conforme alla dispositione delle leggi ».

40  Ibid., filza 164 n. n. : « è avvenuto che per la stretissima fortuna nella quale io Giacomo sudetto mi ritrovo non havendo io il modo di bastevolmente allimentarmi et sostentare la mia povera casa ed moglie, et figlioli havendo esse case bisogno di continui concieri il che per l’importanza ma non havendo potuto fare et tenerle in conzo et in colmo, è avvenuto che doi di esse case dalle quali cavavo d’affitto ogn’anno ducati... si sono ridotte in così pessimo stato che per il più mi restano vuote né posso più sperare di poterle affitare se non a gente che maggioramente le ruvinano et che poi me le abandonano senza pagarmi il patuito affitto. Ora io per l’impotenza mia non havendo il modo di poterle restaurare resto privo di quell’entrata con così grave mio patimento, et della povera mia famiglia convenendo anco pagare le publiche gravezze et ogni giorno facendosi più ruvinoso lo stato di esse veggo consequentemente farsi maggiore il pregiuditio del fideicomisso et de miei posteri. onde convengo riccorrer alla suprema autorità di questo magistrato coferitagli dalla parte 1546 dell’ecc.mo Senato, et genufflesso supplicare vostre Eccelenze illustrissime che certificate della mia impotenza et delle cose da me come di sopra esposte et havuta in consideratione l’ordinamento del sudetto testatore et riguardado col l’ochio della sua paterna carità il grave danno ch’io et la mia povera famiglia viene a ricevere et l’importante benefitio che ne sentirano li beneffitiati dal sudetto testator, si degnino terminare che sii levata polizza d’incanto delle doi case sudette et doi casete sotto a pepian et quelle delivrate al publico incanto al più offerente giusta la parte dell’ecc.mo Senato sudetto, et l’ordinario del loro ecc.mo magistrato accioché il tratto di esse dal compratore sii depositato in Cecca et investito poi con l’autorità di questo eccelentissimo magistrato giusta la leggi et la pia intentione del testator sudetto ».

41  Ibid., filza 163, f° 24v-25v.

42  BMCC, Cod. Cic. 1511, n. n., 2 mai 1798, mémoire de Piero Ortali : « Pur non ostante una pratica inveterata sin dall’emanazione della legge medesima, una mancanza di provvidenza in questo proposito per la Terra Ferma persuase in tutti i tempi remoti e recenti tanto li venditori che li compratori a ricorrere agli ex Provveditori di Comun anche per li stabili rovinosi e fideicommissi delle città e luoghi della Terra Ferma ».

43  Le décret dénonce la coupe de bois soumis à fidéicommis et la vente des matériaux de maisons en mauvais état qui altèrent la valeur du fidéicommis. Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f. 328v-329r : De beni et case sottoposte alla conditione de fideicommissi, décret du Sénat du 19 mai 1637.

44  A. Lorenzoni, Instituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina, t. 1, parte 2, Vicence, 1785, Dell’alienazione del fedecommesso, § 603 : « Dal che apparisce che l’espressione del testatore, con cui proibisce l’alienazione in favore di alcuno, per altro succedere che l’alienazione di qualche stabile rovinoso, coll’impiego del ricavato, fosse utile al fedecommesso, o parimenti l’alienazione eziandio di uno stabile non rovinoso ; quindi è che le leggi in tali casi permettono l’alienazione, quando nel primo caso sia la stessa autorizzata dall’eccelentissimo podestà (Stat. Venet. Leggi Civili Parte 1637 19 Maggio), e nel secondo l’alienazione sia approvata con cinque sesti de’ voti del serenissimo Maggior Consiglio (Stat. Venet. Luogo cit. Parte 1546 4 settembre) ».

45  ASVe, Provveditori di Comun, b. 52, 164, n. n., 18 novembre 1623 : « […] non havendo noi comodità de danaro, che in bona summa si doverà impiegar per la necessaria reparatione di esso habbiano procurato di farne riuscita, ma non havendo noi tutti li testamenti de nostri antenati, li compratori, quali vogliono havere tutte quelle chiarezze che sono debite et necessarie, si mostrano renitenti in far l’acquisto. Onde noi astrette dalla necessità et impossibilità di far essa reparatione et desiderote d’assicurar quanto maggiormente possiamo che la da contrazer con esso noi, se ben siamo sicurissime che esso stabile è capitato in noi liberamente et che non è sottoposto ad alla fideicomissaria ordinatione ; onde senz’altro potressimo di quelle disponer tuttavia per levar ogni ombra et scropolo che potesse ricever il comprator, habbiamo deliberato di comparer avanti quello eccelentissimo magistrato […] ».

46  Ibid., 52, 163, 12r-14r : « per non potersi trovar d’affitarlo per esser rovinato, anzi che il cl.mo officio dei Provveditori di Comun m’è stato intimato che come fabrica ruinosa la debbi reffar, ho procurato non attrovandomi potente a poterla restaurar di far vendita ad alcun, mi sono statti proposti diversi partidi ma con niuno s’ha potuto effettuar rispetto che non si vedono gl’acquisti del predetto stabile fatti per esso, et sapendo che in ca’ Zen sono delli fideicomissi, et in particolar nelli miei ascendenti, hanno dubio che questo stabile possa esser di raggion di fideicomisso et che non si possi alienar salvo che per via di gratia come al presente dimando, io che desidero levargli questo dubio, ho delliberato supplicar vostra Serenità che si degni concedermi gratia che esso stabile possi esser venduto per li cl.mi Provveditori di Comun al pubblico incanto come si vendon li beni ruinosi sotto posti alli fideicomissi, il tratto del quale sia investito per essi cl.mi Provveditori di Comun con questo se in alcun tempo apparesse che esso stabile fosse sottoposto a fideicomisso essa investita resti sugetta ad esso fideicomisso in tutto et per tutto iuxta il testamento di quello l’havesse instituito. Ma se apparesse libero et non sogetto ad alcun fideicomisso all’hora detta investita s’intendi per conto di quello che per scritture apparerà patron di esso stabile, et a questo modo sarà conservato il fideicomisso se ne fosse, et cautato il comprator senza pregiudicio delle raggioni d’alcuno, et io impotente alla sua restauratione con questa via provederò alla rovina di esso stabile ».

47  Ibid., 52, 163, f° 9v-10r11r, 14r-15v.

48  Ibid., 52, 164, n. n.

49  Ibid., n. n. : « Dovendo il comprator in termine di giorni otto doppo la delivratione dell’incanto depositar in Cecha a credito dell’officio dell’illustrissimi signori Provveditori di Comun l’intiero amontar di detto stabile da esser quello poi investito per l’officio di signori illustrissimi in altro fondo idoneo et sicuro qual habi à subintrare à tutte quelle conditioni et oblighi alle quali era sottoposto il stabile ».

50  Ibid., 52, 163, f° 29r-31r.

51  Ibid., f° 55v-61r.

52  Ibid., f° 1r-3r.

53  Ibid., f° 73r-74v.

54  Ibid., f° 84r-85r.

55  Seules 12 ventes aux enchères comportent la date de l’investissement du capital en dépôt.

56  Sur 24 enchères dont est connue la destination de l’investissement, la répartition est la suivante : 15 livelli, 5 maisons, 3 terres, 1 emprunt public.

57  Ibid., 52, 163, f° 12r-14r, 34v-35r.

58  Ibid., f° 68v-70v.

59  Ibid., 164, n. n.

60  Ibid., 163, f° 19v-20v.

61  Ibid., f° 29r-31r : « in fondi sottoposti perpetuamente al presente fideicomisso ».

62  Ibid., 164, n. n.

63  Ibid., n. n., 9 août 1626.

64  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 45rv : « Dechiarando che il danaro della predetta vendita o alienazione che avanzasse dal detto ritratto sia tornato ad investir in altro fondi il qual resti sotto la istessa conditione ch’ erano li predetti beni venduti o alienati come è sopra detto ».

65  BMCC, Cod. Cic. 1511, n. n., fascicule sur les actes relatifs aux Provveditori di Comun : « stimiamo questa più necessaria in queste congiunture di redecimazione, nei quali si possono unire insieme con il servizio privato molte pubbliche utilità ».

66  Ibid. : « Questo viene causato per essere la maggior parte beni soggetti a condizione fideicommissaria, onde li possessori estedi, perché devono restituirli, non si curano per impotenza o per altra causa mettersi in spesa nel refabbricarli, et così restano desolati e destrutti, con deturpazione della città, con pericolo delle case vicine a quali stanno divengono ricettaroli d’immondizie, con poca sicurezza delle strade pubbliche nei luoghi ove sovrastano e con molto pregiuditio de’ particolari, ma più con detrimento della Serenità vostra in riguardo alle pubbliche gravezze ».

67  Ibid. : « Questa forma non offende l’erede fideicommissario poichè, se il solo erede gravato coll’autorità del magistrato nostro ha potestà di farne la vendita a private persone con minor utile e forse astretto da qualche necessità, tanto maggiormente la Serenità vostra può con maggior profitto de’ possessori e degli eredi sustituiti avantaggiar la loro proprie condizioni, anzi con questa previsione no si fa ingiuria ad alcuno perché chi potrà refabbricare lo farà e chi non lo potrà fare riceverà l’investita e comodo predetto et in questo modo la Serenità vostra si potrà prevalere di quantità considerabile di danaro per le presenti urgentissime congiunture, et il prò di quel capitale che sarà dovuto dalla Cecca resterà d’avantaggio compensato colle decime, quarti di affitti, grossi per ducati et altri proventi, che sono utilissimi al pubblico quando le case sono abitate ».

68  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 163, f° 433rv, 13 septembre 1661.

69  ASVe, CL, b. 320, Provveditori di Comun, f° 699r-700v : « Fanno per tanto publicamente intender che tutti quelli possedono beni rovinosi o rovinati in questa città debbano nel termine di giorni quindeci comparire nel loro eccelentissimo magistrato a portar le loro instanze per la vendita, overo livellatione de beni sudetti, portando anco li loro titoli, acciò si possa conoscer se siano liberi, overo soggetti a fideicommisso, altrimenti passato detto termine e non comparendo, sarà dall’E.E. loro presa quella deliberatione, che sarà propria per adempimento dovuto delle publiche deliberationi, con la mira sempre alla conervatione particolarmente de fideicommissi, mentre il tratto d’essi beni doverà restar fondi obligato alli sudetti fideicommissi, con avantaggio dell’investitura ».

70  ASVe, Provveditori di Comun, b. 45, Leggi in proposito di beni rovinosi, n. n., proclama pubblica, 19/05/1703.

71  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 249, f° 173v-374r.

72  ASVe, Provveditori di Comun, b. 45, Leggi in proposito dei beni rovinosi, n. n., Proclama publica, 12 janvier m. v. 1705.

73  Ibid., 19 avril 1708.

74  BMCC, Cod. Cic. 2511, n. n., 19 décembre 1714, seule copie existante de la relation : « le leggi stabilite in questo proposito rendono ad uno stretto fine, essendo non ostante essere contentimento al quanto discorde, rendono, in alcuna parte difficile, in altra impossibile, l’esecuzione e malagevole l’impresa ».

75  Les intérêts sont tendanciellement passés sous la barre des 4 %.

76  Ibid. : « Tutto lo sconcerto dunque nasce dall’equivoco e varietà delle leggi, dall’ostinazione e impotenza de particolari, ma specialmente dalla difidenza e incredulità invaldine compratori ; essendosi sparso massime nella sana opinione di non pochi che la parte del serenissimo Maggio Consiglio 1546 quale serve di base alli sussesuenti decreti dell’eccelentissimo Senato possa esser pregiudicata dalli nati giudizi e dal tempo ormai troppo discorto e lontano della sua instituzione ».

77  BMCC, Cod. Cic. 2511, n. n., Scritture degli Avvocati fiscali della serenissima Signoria sopra scrittura de Proveditori di Comun, 14 janvier 1714 : « […] come pure dalla contigenza e incertezza nella quale rimangono i compratori, e loro eredi per le troppo facili appelazioni che si vengono interposte dagli eredi fideicomissari […] ».

78  Les ventes encadrées par les Provveditori di Comun peuvent être contestées devant le collegio dei XII savi quand elles sont inférieures à 400 ducats et devant le collegio dei XX savi pour les sommes supérieures. Le collège des XII, institué en 1548 est formé de juges de la Quarantia criminal sortant de charge, leur nombre est porté à 15 en 1780 et la valeur des affaires sur laquelle ils ont compétence à 800 ducats (Da Mosto, op. cit., I, p. 88). L’absence d’inventaires rend difficile la consultation de ces deux fonds. Grâce à l’aide des archivistes Alessandra Sambo et Alessandra Schiavon, j’ai consulté dans le fonds du Collegio dei XII un carton de la série Appelazioni, reg. 51 (1734/05/04-1735/07/10) et un autre de la série Scritture in causa, b. 180 (1713), où figurent, en autres, des suppliques d’annulation des ventes aux enchères organisées par les Governatori delle entrate, le Sopragastaldo et les Provveditori di Comun. En 1713, on relève une seule demande d’annulation (09/09/1713) : « Si come d. Giovanni Battista Mussatelli ha teso tutte le mire alla desolatione del fideicomisso del q. Nicolò Cazzavera testator l’anno 1555 à favor di me povero Alvise Cazzavera e Giosepe pupilo Cazzavera mio nipote. Così gli’è riussito sotto vani non veri e maliciosi pretesti far seguir vendita per il magistrato eccelentissimo di Provveditori di Comun l’anno 1689 d’una casa in soler e a pepian con due fondi di casette dirochate sula fondamenta del ponte della Guerra verso il squero per la summa de ducati 250 che è di ragione di detto indibutabile fideicomisso e si come la sudetta tal qual vendita inpedisse à noi poverii eredi fideicomissarii Cazzavera il poter in alio giuditio ricuperar il nostro pur tropo abbatuto fideicomisso così abiamo dovuto noi sudetti apellar la sudetta in questo serenissimo Collegio implorando il taglio ».

79  BMCC, Cod. Cic. 2511, n. n., décret du Sénat du 19 janvier m. v. 1714.

80  Ibid., décrets du Sénat du 1er août 1720 et du 19 novembre 1728.

81  Ibid., 2 mai 1798, mémoire de Piero Ortali : « Questa deliberazione però dell’ex Senato non vedesi che sia stata in tempo eseguita, poiché alterando il decreto dell’ex Senato 1661 13 settembre l’antidetta legge dell’ex Maggior Consiglio 1546 4 settembre non vi poteva essere né diritto nell’ex magistrato, nè cauzione né venditori, e compratori, se prima il decreto dell’ex Senato 1661 non fosse stato sancito dall’ex Maggior Consiglio ».

82  ASVe, Provveditori di Comun, b. 51, n. n., 27 juillet 1752, supplique de Michel Sanzonio, Carlo Maria Ferro, Nicolò Ferro, Antonio Ferro (procureur des 7 héritiers degl’Azzi), Zuanne Ferro (comme père), Paolo Mafioletti (procurateur d’Elena e Anzolo Casella et Agnese Costa Alborante Nardi), Giovanni Lorenzo Dall’Asta (comme père).

83  Ibid., b. 51, n. n., 11 octobre 1765, supplique de Zuanne Loredan et ses frères, Giacomo Correr, Vicenzo da Riva et ses frères, Bernardo Bernardo et ses frères, Galeazzo Anteloni, Elena Bastanzi, Angela Bastanzi, Lorenzo Scotti uxorio nomine.

84  BMCC, Cod. Cic. 2511, n. n., 18 novembre 1728.

85  ASVe, Provveditori di Comun, 45, reg. 17, n. n., 5 octobre 1761 : « Non c’è da riflettere sulla vendita dello stabile medesimo poiché la legge del serenissimo Maggior Conseglio che permise a questo Magistrato di poterla pratticare benché siano li stabili soggetti a fideicommisso prescrive anco che s’abbiano a precedere le richieste degl’interessati ond’è che resta a noi chiusa ogni via per conseguire il buon effetto ».

86  BMCC, Cod. Cic. 2511, n. n., fascicules d’actes relatifs aux Provveditori di Comun, copie du décret du Sénat du 10 décembre 1761 : « sia accresciuto anco il pericolo della caduta che alli vicinei e al frequente passaggio riuscerebbe fattale, oltre l’imbonimento del rio medesimo, tanto necessario alla communicazione della città ».

87  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 10r-11v.

88  Ibid., 45, reg. 17, n. n. : « la desolazione de molti stabili ruinati e rovinosi sparsi in questa città con indecoro della medesima e con pregiudicio de fideicomissi e delle publiche decime, soministrò argomento alla publica maturità fin nell’anno 1546 di prescrivere a questo magistrato et impartirli ampla facoltà, con parte del serenissimo Maggior Consiglio 4 settembre, di poter a richiesta de possessori presenti e di quelli ancora prossimi a succedere alienar li stabili rovinosi e condizionati o per vendita, o per livellazione, e per via d’incanto, conosciuto che in altro modo non si possinò riparare ; in relazione a tal legge fu in seguito meditato dall’attenzione de precessori nostri e da quella degli eredi fideicomissari l’altro modo di riparar tali stabili senza distrarne li fideicomissi dalle proprie famiglie col ripiego di far quelli ristaurare e rimettere nel primiero suo stato d’alcun operario che assunto s’avesse l’impegno d’intraprender tale riffabrica a tutto sue spese e per esserne rimborsato col tutto degli annui affitti fin l’intiera sua soddisfazione che per aproffitarsi del lavoro dell’opera cui e sempre condisceso e vi condiscente. Quindi con tal condizione furono sempre stimati simili contratti con scritture private dalle parti le quali poi previe le necessarie diligenze di riconoscere lo stato de stabili pregiudicati e d’esaminare l’onestà de contratti approvati vengono dal magistrato nostro, per rapporto alla licenziata legge onde assicurare l’interesse de fabbricatori da qualunque pericolo di chi succeder dovesse nelle rapresentanze de fideicommissi prima che ottenuto avesse l’operario il conveniente suo rimborso. Tali terminazioni hanno sempre conseguito il suo utile e buon effetto e perché apoggiate alle legge medesima e perche è ben giusto che debba esser reintegrato del suo credito chi co’ propri danari repristinò al fideicomisso alcun stabile inutile e perduto in benefizio anche de successori alli contraenti ; di quest’ordine non s’approfitto per sua imperizia il supplicante Folin, e scoperto ora il fideicomisso instituito sopra li stabili antedetti da lui refabbricati delli presenti possessori e contraenti, perduta avrebbe ogni azione di credito sopra li stabili stessi e perché inoltre non può in oggi dispore del capitale del suo credito per l’obbietto del fideicommisso non cautato dalla narrata terminazione per la quale oggi si rivoglie alla Serenità vostra per esser posto in tempo a poterla ottenere a tutella del suo interesse in ordine della narrata legge e pratica, non avrebbe incontrata difficoltà ad ottenerla opportunemente ricercata previe le necessarie diligenze a tutela del fideicommisso ma in oggi non può sperarlo che dalla clemenza della Serenità vostra col grazioso implorato rescrito d’esser porto in tempo, per cui rassegna le riverentie sue supplicazioni ».

89  E. Svalduz, 28 novembre 1789 : San Marcuola, dans D. Calabi, Venezia in fumo… cit., p. 215-228.

90  E. Concina, Venezia in età moderna… cit., p. 19-23, 215 ; J.-F. Chauvard, La circulation des biens… cit., p. 65-68.

91  BMCC, Cod. Cic. 1511, n. n., 8 juin 1792, mémorial d’Alvise Pisani : « Questo stabile dunque merita pronto riffacimento a scanzo di maggior rovina di quella che con tutto il fondamento devese temere. Per l’informazioni potute rilevare sopra luoco li proprietari sono molti, quali tutti secondo le differenti loro porzioni devono concorrere alla necessaria riparazione ed indispensabile spesa, e son li seguenti giusta la suplica rassegnata il NH sier Alvise Pisani ».

92  Ibid. : « furono a cadauno de signori praticati li comandamenti stessi sino dalli 3 del corrente luglio, ma non fu fatto il minimo ristauro da alcuno in essi muri, ne si sono con loro costituti come a solito impegnarsi di eseguirlo a riscerva delli soli NNHH Vendramin, continuando però anzi sempre più cressendo il pericolo in detto muro con pregiudizio notabile di essi stabili, si presenta nuovamente esso NH Pisani cavalier perché sue Eccellenze si degnino con apposita terminazione di comandare il ristauro medemo, pronto esso NH Pisani di farlo eseguire, perché essequito che sia siano obbligati essi NNHH possessori di soggiacere alla quota incombente al loro caratto, con li affitti che ritragono dalli loro stabili sudetti. Grazie ».

93  BMCC, Cod. Cic. 1511, n. n., 4 janvier m. v. 1792 : « Sempre vigile la publica paterna providenza del serenissimo Maggior Consiglio e dell’eccelentissimo Senato, colle sovrane leggi 1546, 4 settembre, 1661, 13 settembre, ha stabilite le massime e le prescrizioni rapporto alle case rovinose e dirocate della città, imponendo alli possessori tanto liberi che soggetti a fideicomisso per il loro ristauro e mantenimento, e prevedendo il caso che non siano suscetibili di ristauro ; è discesa ancora la publica auttorità a permettere la vendita o livellazione sopra il ricorso de proprietari ed a prescrivere li mettodi e discipline caute ed avvertenti, a salvezza de fideicomissi e de capitali che dalla vendita o livellazione ritarere si potessero ».

94  Ibid. : « Addotta il secondo le discipline e mettodi rapporto alli stabili e case di moltiplici proprietà. Uno dei principali mottivi per cui s’attrovano in ora non poche di esse in istato rovinoso ed un pericolo, come dai rassegnati fogli rillevasi e facilita il mezzo al pronto loro ristauro, confermando il mettodo in da’ rimoti tempi dal magistrato nostro pratticato senza immaginabile reclamo, anzi con felice effetto ed utili conseguenze che possa ogn’uno fra li consorti proprietari occorrere, previo il publico permesso, alli necessari ristauri delli loro stabili e case, colla propria specialità, salvo sempre il suo regresso per le tangenti porzioni verso cadauno de respettivi consorti ed il suo giusto riscarcimento sopra gl’affitti dello stabile ristaurato nei modi legali e di giustizia, come vostra Serenità può riconoscere anche dalle unite recenti terminazioni che accompagniamo e dalla fede del fedelissimo nodaro che assicura per le usate diligenze ed incontri della inveterata consuetudine ».

95  Ibid. : « Con queste provvidenze e cautelle comprendenti gli oggetti contemplati dalle leggi, che facilitar ne possono la loro osservanza senza offendere in nessun modo la facoltà de’ proprietari de’ stabili condizionati e soggetti a fideicommisso, confida il Senato che resti possibilmente assicurata la pubblica quiete e comun sicurezza nel transito, la preservazione delle disposizioni testamentarie ed i riguardi della pubblica regalia, viste tutte interessanti giustamente le paterne pubbliche sollecitudini ».

96  Ibid. : « [il Senato] trova il suggerimento per allontanare le controversie facili a succedere fra moltiplici compatroni de’ stabili, li quali seco portano la fatal consequenza del ritardo e quasi sempre dell’inesecuzione e dell’abbandono de’ necessari ristauri ».

97  Ibid. : « debba il proto del’offitio imediatamente dopo detto termine di giorni tre far eseguire la demolizione di quella parte esterna del detto stabile al ponte della Avogaria che minaccia iminente rovina con tutte quele operazioni che si rendessero necessarie nello stabil predetto a sicurezza del publico transito e della vita de’ passageri ».

98  Ibid. : « Dopo li tre giorni deveno essere eseguiti li metodi, che sono osservati dal magitrato de’ Provveditori di Comun nella vendita degli stabili rovinosi fidecomissi, cioè rilevazione del valor ec. ec. estesa della polizza d’incanto con tutte le avvertenze solite praticarsi e coll’investita al maggior possibile vantaggio ».

99  Ibid., mémoire de Piero Ortali, 2 mai 1798 : « Da queste provvidenze e metodi approvati dall’ex Senato sono infiniti li beni che ne derivarono, sono stati levati molti pericoli che esistevano in varie situazioni della città, anche le più frequentate, sono state demolite e riffabbricate intiere case e stabili in pericolo e molte ne sono state vendute da possessori sul pubblico incanto e si vedono di nuovo erette con decoro della città e utilità della pubblica cassa. Ne restano però molte altre giacenti e col pericolo aumentato, e sarà merito di vostre Eccelenze, o colla continuazione de’ praticati metodi o in quell’altro modo che credessero più opportuno all’ottenimento dell’oggetto, di continuare ad ottenere gli stessi provvidi oggetti tanti interessanti l’universal sicurezza della città ».

100  R. Derosas, Riflessi privati della caduta della Repubblica, dans Venezia : itinerari per la storia della città… cit., p. 278-279.

101  ASVe, Governo Generale, Prima dominazione, b. 1942, 1805, VIII/9, décret du Governo Generale du 28 mai 1799 : « All’oggetto di provedere all’alienazione de’ stabili situati in questa città minaccianti rovina e sottoposti a vincolo fideicommissario, il Governo generale dichiara che l’esercizio interinale delle relative incombenze rimane affidato alla Congregazione delegata, a condizione che debbano all’evenienza di ciascuno caso osservarsi esattamente le regole prescritte nella legge 1546 4 settembre, e nel decreto del cessato veneto Senato 21 febbraio 1792, e che prima di prendere le relative determinazioni debba essere sentito anche il Fisco sopra la sussistenza degli estremi, che debbono giustificare l’alienazione dello stabile fideicommissario da preservarsi possibilmente col surrogato a favore de’ compresi nella vocazione del disponente ».

102  Des ambiguïtés sont apparues dans la procédure qui régle les demandes de dispense afin de vendre un bien assujetti à fidéicommis. Le décret du 20 novembre 1798 confie au Tribunale revisorio, placé sous l’autorité du Governo generale, le traitement des suppliques en l’autorisant à s’appuyer pour l’examen des pièces sur le tribunal de premier instance qui lui même peut se tourner vers le tribunal d’appel, avant que la cause ne revienne au Tribunale revisorio, au Governo generale et à la Cour. Cette procédure, sous contrôle politique, est bouleversée par le transfert à Vienne du Tribunale revisorio qui place les institutions judiciaires au premier plan. Ibid., 18 juillet 1805, relation du baron Dotlhoff.

103  Ibid., 2 novembre 1804, mémoire du Regio capitaniato provinciale di Venezia : « non si tratta già di alienazione di fideicommissi, né alcun azionario si pregiudica, preservandosi anzi o li stabili, o le case, o qualunque altro fabbricato a peso appunto del possessore fideicommissario, a cui compete il mantenimento degli stabili predetti ».

104  Ibid. : « Questa classe de stabili rovinosi fu sempre dipendente dall’autorità politica senza minima ingerenza dei tribunali giudiziari. Ben si previde che l’instantaneità di un riparo sovente indispensabile non era compatibile colle vie del foro e coll’ordine delle civili controversie esitenti sempre ritardi riflessibili, dai quali poterano derivare il tal argomento le più funeste conseguenze alla sicurezza generale ».

105  Ibid. : « Sotto il cessato Governo nessuno azzardava nemmeno in simili casi di ricorrere all’autorità civile, e se vi fu qualche raro esempio bastò una semplice rimostranza dell’ex-magistrato de’ Provveditori di Comun preside a questa materia per far depennare le appellazioni ai consigli di Quarantia, essendo stati talvolta ammoniti e corretti i causidici, che le avevano annotate ».

106  Ibid. : « anzì non vi è esempio per le prese informazioni che dall’autorità civile sia mai stata riformata ed annullata alcuna vendita o livellazione eseguita coi metodi e discipline sopraindicate. Si deve innoltre riflettere a questo passo che la legge 13 settembre 1661, centrando sempri più nell’autorità politica l’argomento, autorizza il magistrato de’ Provveditori di Comun a far la vendita di tutti gli stabili e case tanto libere che fideicomisse, che fossero lasciate in abbandono, anche senza il ricorso dei proprietari, ed assoggetta alle disposizioni dei testatori il ritratto delle vendite sopra il pubblico incanto ».

107  Ibid. : « E devede credersi che tutti questi ed altri motivi abbiano determinata la legislazion veneta alla massima costante di allontanare simili affari dai metodi, e dai tribunali giudiziari, tuttocchè la generalità degli argomenti de’ fedeicomissi fosse dipendente dai magistrati civili, così detti Petizion e Procurator – finalemente non sarebbe possibile l’esecuzione dell’ultimo articolo riguardante le vendite incaminate ».

Table des illustrations

Titre Tableau 6 – Dégradation du bâti et restauration.
Crédits Sources : Ennio Concina, Venezia nell’età moderna. Funzioni e strutture urbane, Venise, 1989, chap. VIII « De quelli lochi ruinosi », p. 177-192.
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/33520/img-1.jpg
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Titre Modalités d’acquisition envisagée par la loi de 1546.
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/33520/img-2.jpg
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Titre Schéma du montage financier élaboré par Giovanni Battista Erizzo en 1771 pour rembourser une dette contractée en 1756 à partir du fidéicommis de Giulia Bellegno Erizzo (1734).
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/33520/img-3.jpg
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Légende Fig. 4 – Dessins d’Antonio Mazzoni, 21 mars 1765 et 2 octobre 1765.
Crédits ASVe, Provveditori di Comun, b. 51, n.n., terminazioni du 28/03/1765 et 11/10/1765.
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/33520/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 140k
Titre Tableau 7 – Édifices en ruine d’après le recensement de 1792.
Crédits Sources : BMCC, Cod. Cic. 1511, n.n.
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/33520/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 39k

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