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Lier et délier la propriété

 | 
Jean-François Chauvard

Deuxième partie. L’inattaquabilité des fidéicommis

Chapitre 6. « Disciplinar la materia de’ fideicommissi » : apologie, régulation et abolition des fidéicommis

Full text

  • 1  Sur les débats autour de la propriété au XVIIIe siècle, C. B. Macpherson, The Political Theory of (...)

1Au XVIIIe siècle, la question de l’inaliénabilité des biens est au centre de la pensée et de l’action réformatrice des Lumières. Elle concerne à la fois les biens de mainmorte ecclésiastiques dont la préservation avait été théorisée, au Moyen Âge, contre les prétentions des souverains désireux de les intégrer à leur domaine et les biens de famille rendus indisponibles par les fidéicommis. Au nom de la libre circulation des biens et d’une conception de la propriété libérée de toute forme de prohibition, les penseurs des Lumières ont porté l’attaque contre les systèmes de conservation du patrimoine, trouvant, dans certains États, un relai politique auprès des souverains1.

  • 2  Une loi votée par le Grand Conseil le 31 décembre 1536 vise à réduire l’accumulation de biens par (...)
  • 3  E. Boaga, La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia, Rome, 1971.

2La Sérénissime n’hésite pas à s’en prendre aux biens du clergé, ne serait-ce que parce qu’il existe une tradition ancienne de limitation de l’emprise des biens ecclésiastiques2 et parce qu’il y a des précédents : des monastères ont été supprimés au XVIIe siècle et leurs biens vendus pour financer la guerre de Candie, mais ce, avec l’accord du Saint-Siège3. Les suppressions revêtent une tout autre ampleur et une tout autre signification dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Comme d’autres États européens et italiens, le gouvernement républicain, sous l’égide d’Andrea Tron, s’attaque, après 1766, aux propriétés du clergé régulier dont le sixième est confisqué ; s’opère ainsi un transfert massif de biens fonciers de l’Église vers l’État, puis de l’État vers les particuliers à la faveur de ventes aux enchères qui profitent à la composante la plus riche du patriciat. L’identité des acheteurs explique pourquoi les fidéicommis sont restés à Venise à l’abri de toute réforme. À la différence des biens du clergé, les réformes qui ont affecté les fidéicommis dans le Royaume de Sardaigne ou dans le Grand-duché de Toscane n’ont jamais été confiscatoires, mais ont porté sur le nombre de substitutions, sur la publicisation des biens assujettis et sur la restriction de l’institution à la noblesse afin de limiter l’immobilisation des biens et de renforcer les droits des tiers.

3Venise se distingue par l’absence de réforme systémique et de tentatives de régulation. Non pas que les fidéicommis soient ignorés par les autorités. Ils donnent lieu à des dispositions législatives et réglementaires à mesure qu’ils étendent leur emprise sur les biens et entrent en opposition avec d’autres dispositifs : la dot, le marché des biens et du crédit. L’État encadre, par ailleurs, les procédures de levée de l’inaliénabilité des biens et de réinvestissement des capitaux assujettis. Ce cadre normatif et administratif est au service des fidéicommis ; il ne cherche en aucun cas à les restreindre. L’absence de réformes signifie-t-elle pour autant que la question de la « discipline » des fidéicommis n’est jamais posée ? Y-a-t-il au moins débat alors que les penseurs des Lumières s’emparent du sujet et que des princes éclairés adoptent une politique restrictive ? Dans quelles instances a lieu la discussion ?

Venise, sourde aux critiques contre les fidéicommis ?

  • 4  L. Tria, Il fedecommesso nella legislazione e nella dottrina dal XVI secolo ai giorni nostri, Mila (...)
  • 5  G. B. De Luca, Il Dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale (...)
  • 6  La dénonciation du droit d’aînesse, que Montesquieu qualifie d’injuste dans les Lettres persanes ( (...)
  • 7  Les critiques des fidéicommis par les penseurs des Lumières ont été abordées par plusieurs ouvrage (...)

4Les juristes de la fin du XVIe siècle se sont disputés sur le caractère favorabile ou odiosum des fidéicommis selon qu’ils privilégiaient la famille ou l’héritier, mais la querelle était interne à la doctrine4. Si dans le Dottor Volgare (1673), Giovanni Battista De Luca est d’une grande lucidité sur les fidéicommis, pointant du doigt la vanité de leur instigateur et les interminables querelles judiciaires qu’ils engendraient, il les jugeait néanmoins utiles, quand ils étaient associés à la primogéniture, « per il mantenimento del decoro e della nobiltà delle famiglie »5. Au XVIIIe siècle, les débats changent d’échelle et de nature. Les fidéicommis, et plus encore les primogénitures6, cristallisent ce que les plus grands penseurs italiens des Lumières7 repoussent avec argument, mais aussi répugnance : l’inégalité entre les frères, l’entrave à la liberté du commerce, l’état d’abandon des terres, la violation des droits des tiers et une conception tyrannique de la propriété.

  • 8  L. A. Muratori, Dei difetti della giurisprudenza, cap. XVII, Fideicommissi, magiorasco, primogenit (...)
  • 9  Id., Della pubblica felicità, oggetto de’ buoni principi, Lucques, 1749 (éd. Donzelli, Rome, 1996, (...)
  • 10  A. Pertile, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero romano alla codificazione, vol. I (...)

5Ces critiques ont trouvé un terreau particulièrement favorable dans les cercles réformateurs de la Lombardie autrichienne. Muratori est le premier à développer un argumentaire à charge, particulièrement articulé, non seulement en qualifiant de « superbe » la volonté des testateurs de définir à l’infini ses héritiers – parole que n’aurait pas reniée le cardinal De Luca un siècle plus tôt –, mais aussi en dénonçant l’incertitude qu’ils font peser sur les transactions8. S’il reconnaît leur utilité pour éviter la dispersion des patrimoines nobles, il voit, en particulier dans la primogéniture, une des causes des conflits intra-familiaux et un obstacle à l’adaptation du patrimoine aux besoins de la famille. Les seules personnes qui en tirent avantage sont, selon lui, les avocats et les juges à cause des litiges qu’occasionnent les successions. Sans préconiser la suppression pure et simple des fidéicommis, Muratori se fait l’apôtre des réformes engagées en Toscane et au Piémont. Il prend pour modèle la loi de 1747 qui, dans le Grand-duché de Toscane, limite les fidéicommis à quatre degrés, loi dont le texte est intégralement publié dans Della pubblica felicità en 17499. Il donne également en exemple la Constitution piémontaise de Vittorio Amedeo II de 1727 qui limite la substitution à quatre passages10.

  • 11  C. Capra, « Longo, Alfonso », dans DBI, vol. 25, 2005 (en ligne).

6Les critiques sont particulièrement acerbes à Milan autour de l’Accademia dei Pugni et après 1764 dans le cercle du Caffè. Elles s’expriment de manière radicale sous la plume d’Alfonso Longo qui publie dans Il Caffé, la revue de Piero Verri, un article, « Osservazioni su i fedecommessi », qui est une charge sans appel contre les privilèges et l’hérédité des rangs11 :

  • 12  A. Longo, Osservazioni su i fedecommessi, dans Il caffè, t. I, 1764-1765, rééd. Dans F. Venturi (d (...)

Ma qual mai si è lo scopo de’ fedecommessi, delle primogeniture, de’ maiorascati ? Quello, dirammisi, di conservare ricca e illustre una famiglia. Che così si ragioni da un vecchio imbevuto di pregiudizi, che crede di rivevere nella sua descendenza, e pascesi nell’idea di veder perpetua la sua linea, non deve istupore ; ma poco importa alla pubblica felicità che la tal famiglia conservisi eternamente ricca, anzi molto importa che le richezze accumulate passino di mano in mano, circolino nello Stato, e siano il premio dell’industria d’un negoziante, più utile alla società che mille nobili sfaccendati12.

  • 13  F. Venturi, Settecento riformatore, I, Da Muratori a Beccaria. 1730-1764, Turin, 1969, p. 723.
  • 14  A. Verri, Discorsi vari del conte Alessandro Verri pubblicati sul giornale letterario intitolato « (...)

7À la différence d’autres collaborateurs du Caffè, la critique de Longo est profonde et systématique car elle va jusqu’à remettre en cause l’utilité de la noblesse, comme corps intermédiaire entre le souverain et le peuple, et le droit naturel de propriété qui s’exprime dans la liberté de tester. F. Venturi souligne qu’avec les « Osservazioni sui fedecommessi » se clôt le débat lancé par Muratori sur les fidéicommis et s’ouvre une période où la discussion porte sur l’acte testamentaire, la propriété privée et les relations entre générations13. L’abolition des fidéicommis continue à être revendiquée par Pietro et Alessandro Verri ou Cesare Beccaria dont les Elementi di economia pubblica sont écrits à partir des leçons tenues à l’université de Milan en 1769 et 177014.

  • 15  A. Genovesi, Delle lezioni di commercio o sia d’economia civile, Bassano, 1769, p. 218 : « I. Che (...)
  • 16  G. Filangieri, Scienza della legislazione, lib. II, Delle leggi politiche ed economiche, cap. IV, (...)

8Les partisans de l’abolition trouvent également un puissant relais dans les écrits du napolitain Antonio Genovesi dont les Lezioni di commercio (1757-1758) s’attaquent aux freins mis à la circulation de la propriété, critiquant dans un même élan la propriété ecclésiastique et les fidéicommis et les effets pervers de l’inaliénabilité : « ce n’est pas l’inaliénabilité qui conserve les familles, mais le jugement, les bonnes mœurs, la fatigue »15. Il s’en prend également à l’injustice de l’inégalité de la primogéniture et à la litigiosité qu’elle engendre. Alimentant le même courant anti-féodal, Gaetano Filangieri dénonce la concentration de la richesse que favoriseraient la primogéniture et les fidéicommis aux dépens d’une classe de petits propriétaires16.

  • 17  Sur le peu de critiques à Venise, voir J. Davis, Una famiglia veneziana e la conservazione della r (...)
  • 18  Il Caffè, Venise, 1766, appresso Pietro Pizzolato.
  • 19  Ces tensions politiques sont détaillées dans une note ci-dessous. Cf. F. Venturi, Settecento rifor (...)
  • 20  M. Marino, La società veneta alla fine del Settecento, Florence, 1956, p. 156.
  • 21  J. Davis, Una famiglia veneziana… cit., note 2, p. 175.
  • 22  F. Venturi, Settecento riformatore, V, La Repubblica di Venezia, Turin, 1989, p. 122-127.

9Ces textes, qui ont une forte tonalité anti-féodale dans le sud de la péninsule et qui sont unanimes à dénoncer la primogéniture, sont voués à circuler. Ils touchent Venise17: Muratori est entre les mains de jeunes patriciens durant leurs années de formation et Longo y est imprimé lors de la réédition du Caffè (1766)18. Pour autant, la cité n’est pas un foyer où la critique des fidéicommis est théorisée et a pignon sur rue. Elle a beau être une des villes les plus cosmopolites et libres d’Europe, la vie intellectuelle y est dominée par un patriciat rétif aux idées qui pourraient affaiblir ses positions. L’arrestation d’Angelo Querini en 1761 et l’exil de Zorzi Pisani en 1780 viennent rappeler que l’oligarchie, par l’entremise des Inquisiteurs d’État et du Conseil des Dix, impose des limites aux critiques à l’encontre du fonctionnement des institutions et du gouvernement19. La censure veille à ce que ne soient pas publiés de livres ouvertement hostiles20. Gasparo Gozzi, lorsqu’il occupe la charge de Sopraintendente alle stampe, aurait interdit l’ouvrage de Giammaria Ortes, critique à l’égard de la politique anti-ecclésiastique menée dans les années 1770, mais aurait suggéré que le livre soit malgré tout imprimé à Venise à condition que figure un faux lieu d’édition21. On ne trouve pas plus de traces des débats sur le fidéicommis qui agitent les États voisins dans le Giornale d’Italia de Francesco Griselini (publié à partir de 1764) qui se fait pourtant le défenseur de la libération du marché des grains et l’écho des réformes agraires toscanes22.

  • 23  M. Ferro, « Fedecommesso », dans Dizionario del diritto comune, e veneto, che contiene le leggi ci (...)

10Il faut aller chercher les critiques dans des dictionnaires et des manuels de droit où elles apparaissent au détour d’une rubrique et d’un paragraphe, de manière lapidaire. Elles n’ont ni la visibilité, ni la profondeur argumentative de celles exprimées par des penseurs de premier plan dans d’autres d’États italiens. Elles révèlent néanmoins l’opinion de professionnels du droit. Marco Ferro est l’un d’eux. Son Dizionario del diritto comune e veneto (1776-1782), financé par un groupe de riches patriciens, mêle idées conservatrices (défense des corporations et des restrictions mises à la liberté des juifs), attachement à l’égalité qu’il préconise d’appliquer à la division de la propriété et éloge des réformes pénales de Beccaria. Il consacre au fidéicommis un long article où il expose la législation vénitienne et les positions de la doctrine sur des points de droit sans donner une opinion sur l’institution23. En revanche, l’article « primogenitura » dénonce les effets de celle-ci sur la population. L’argument est repris précisément à l’article « popolazione » où fidéicommis et primogéniture font l’objet d’une sévère condamnation :

  • 24  M. Ferro, « Popolazione », dans Dizionario… cit., vol. 2, p. 472 : « Quasi tutte le terre fedecomm (...)

Presque toutes les terres soumises à fidéicommis sont incultes par négligence des propriétaires, qui ne sont pas attachés à des biens dont ils ne peuvent disposer, des biens qui leur ont été cédés bien mal volontiers, et donnés par anticipation à leurs successeurs, lesquels ne devraient pas être leurs héritiers car ils ne les ont pas désignés. Le droit de primogéniture et de fidéicommis est donc une loi, qui a été, pour ainsi dire, faite afin de diminuer la population24.

  • 25  C. Pilati, Traité des loix civiles, p. II, cap. IX (Des fidei-commis), La Haye-Londres, 1774, p. 5 (...)

11Ferro dénonce le caractère prétendument déresponsabilisant des fidéicommmis qui privent leurs représentants de la disponibilité des biens et les poussent à ne pas s’en occuper. Le lien qu’il établit entre primogéniture et fidéicommis, d’une part, et baisse de la population, de l’autre, n’est pas argumenté car l’article de dictionnaire n’est pas le lieu pour développer sa pensée. Sans doute se fonde-t-il sur l’extinction, visible aux yeux des contemporains, de familles patriciennes et sur la restriction des mariages opérée pour concentrer le patrimoine. S’il y a un certain consensus chez les juristes à dénoncer les nuisances des fidéicommis, les positions divergent sur les causes et les solutions. Aux frontières de l’État vénitien dans l’archevêché de Trente, Carlantonio Pilati, qui ne cache pas son admiration pour De Luca, Montesquieu et Muratori, exprime une opposition tranchée à l’usage des fidéicommis chez les roturiers et les gentilhommes qui ont besoin de capitaux, mais il accepte le principe de la primogéniture et et du majorat dans les monarchies pour la haute noblesse25. Dans ses Instituzioni del diritto civile privato per la provincia vicentina (1785), le juriste Antonio Lorenzoni termine les paragraphes consacrés à la matière fidéicommissaire par quelques observations générales qui le poussent à préconiser sinon son abolition, du moins sa restriction à quelques degrés sur le modèle des expériences toscanes et piémontaises :

  • 26  A. Lorenzoni, Instituzioni del diritto civile privato per la provinca vicentina, t. 1, parte 2, Vi (...)

D’autre part, les fidéicommis rendent toujours incertaine la possession, et étant la source de nombreux litiges, ils vont à l’encontre du bien de la nation si on ne limite pas à certains degrés la liberté indéfinie qu’ont les testateurs, dès lors que ne se conserve déjà pas, par le moyen des fidéicommis, le patrimoine dans les familles ; et s’il se conserve, ce n’est que pour les mauvais citoyens, car les bons n’ont pas besoin d’un lien qui freine leur commerce. Il conviendrait donc d’interdire les fidéicommis, ou au moins de limiter la liberté des testateurs à certains degrés26.

  • 27  Sur Gasparo Gozzi (1713-1786), voir la notice de D. Proietti dans DBI, 58, 2002 ; P. Del Negro, Ga (...)
  • 28  G. B. De Luca, Il Dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, (...)

12La critique trouve, par ailleurs, refuge dans la littérature satirique. Dans le Testamento (1768), Gasparo Gozzi exprime ses dernières volontés pour mieux tourner en dérision les usages testamentaires en se gardant bien de toute attaque frontale contre les fidéicommis ou le régime de succession27. Il est parfaitement acceptable de s’en prendre à « la loi (du testateur) qui outre d’être injuste par nature et de raison, peut être aussi étrange et capricieuse à cause de l’estravagante humeur de celui qui l’écrit et qui l’impose à perpétuité à ses descendants », quand un siècle plus tôt le très docte cardinal De Luca la considérait comme « folie vraiment manifeste »28. Gozzi prend le contre-pied des pratiques habituelles pour mieux dénoncer leur absurdité ou leur hypocrisie. Refusant d’instituer une primogéniture et un fidéicommis, il avance des arguments qui sont autant de pics contre la vanité et l’inutilité de ces usages :

  • 29  Gasparo Gozzi, Testamento, dans Id., Opere, vol. 2, Milan, 1832 (Biblioteca enciclopedica italiana(...)

Item je ne veux pas de primogéniture car tous les enfants sont également de mon sang et de ma chair, et je ne veux pas que ceux que j’aurais privé de la faculté mènent une vie dissolue par besoin et par misère. Quatre ou cinq familles médiocres, mais formées d’hommes bons et vertueux, sont bien plus utiles à l’État qu’une famille opulente qui devient la proie du vice et des beuveries, avec une infinité de second, de troisième, de quatrième enfants qui sont abandonnés et dispersés sur la terre. Les richesses ne sont pas le vrai moyen de régénérer la patrie, le sont bien plus la droiture et l’habilité.
Item je n’entends pour rien au monde former un fidéicommis in infinitum car si j’ai pensé à conserver et à accroître ma faculté, que mes descendants fassent de même s’ils veulent ; et s’ils ne veulent pas, ils s’en apercevront dans leur malheur. Et moi, je ne donne pas force de loi à l’infini, car on peut d’ici un quart d’heure ne plus être parmi les vivants. Selon moi, l’homme doit se prend en main jusqu’à son dernier souffle, et puis il reste pour les autres hommes la Providence pour qu’ils se soient ni vicieux, dissolus et dépensiers. Et s’ils le sont, mon in infinitum ne les sauvera pas de la pauvreté et du malheur. Si le fidéicommis n’est pas dans la tête des hommes, alors les fidéicommis des testateurs seront toujours inutiles pour préserver les biens dans la descendance29.

13Mais la dérision n’est pas une charge politique. Elle reprend des topos très largement partagés, y compris dans les milieux où ces pratiques sont d’usage. Issu d’une famille noble de Terre Ferme appauvrie et membre d’une fratrie de 11 enfants, Gasparo Gozzi parle en connaissance de cause de la nécessité de ne rien attendre en héritage de ses parents et de gagner sa vie, en se faisant « journaliste » sans scrupule d’enfreindre les habitudes nobiliaires. Mais cela n’en fait pas pour autant un partisan du changement en la matière. Intégré aux structures de l’État, auprès des Riformatori dello Studio di Padova, puis comme soprintendente alle stampe, il est proche du groupe réformateur d’Andrea Tron qui s’est bien gardé de toucher aux fidéicommis. Parce qu’il est davantage l’observateur sarcatisque des vanités humaines que le contempteur d’un système, il n’est pas disposé à embrasser des idées de réformes radicales qui, à dire vrai, n’avaient pas à Venise de soutien.

  • 30  P. Del Negro, « Ortes, Giammaria », dans DBI, vol. 79, 2013 ; G. Torcellan, Un economista settecen (...)
  • 31  G. Ortes, Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii, dans P. Custodi (éd.), Scrittori cl (...)
  • 32  Ibid., p. 54-55 : « Ma insomma questa necessità di distinguersi nelle nazioni le famiglie nobili d (...)
  • 33  Ibid., p. 51 : « In una simile scelta dunque giova moltissimo l’avere a chi determinarsi, vale a d (...)
  • 34  Ibid., p. 371-372 : « Anzi può dirsi che i beni fidecommessi a chiese e luoghi pii tenuti da alcun (...)

14Sans doute n’est-ce pas un hasard que le seul écrit de quelque ampleur favorable aux fidéicommis soit le fait d’un vénitien, Giammaria Ortes (1713-1790)30. Cet auteur inclassable, né dans une famille de verriers de Murano, camaldule avant de quitter le monastère à 30 ans, s’habillant en prêtre après avoir fondé une famille, se frotte à tous les genres (drames, opérettes, essais) et écrit sur tous les sujets politico-économiques à partir des années 1760 mais de manière anonyme et hors de Venise. Il mêle à une conception fixiste de la société d’ordre des idées plus radicales sur le partage des richesses et la population qui lui valent la reconnaissance des révolutionnaires italiens (Buonarroti) et de Marx. Une partie de ses œuvres aborde des questions systémiques, comme ses Reflissioni sulla popolazione, écrites en 1775, mais publiées seulement en 1790, dans lesquels Ortes, en précurseur de Malthus, voit dans la croissance de la population une menace pour la conservation des richesses, de sorte qu’il préconise une limitation des mariages et de la natalité. Une autre partie de ses œuvres répond de manière plus polémique aux réformes entreprises par les souverains éclairés qui, s’en prenant aux biens de l’Église, ont accru, selon lui, les écarts de fortune et appauvri davantage les petites gens. C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter l’ouvrage Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii... (1784)31, dans lequel il se fait l’apôtre des fidéicommis pour mieux lutter contre la concentration des richesses. Il n’y a pour lui aucune contradiction car les fidéicommis sont assimilés à des fondations qui permettent de conserver les richesses indispensables aux trois ordres de la société : la noblesse, le clergé et le peuple. Comme la richesse des nations est fondée sur la terre, seuls les biens immeubles peuvent entrer dans un fidéicommis, l’exclusion des meubles et de l’argent écartant des fidéicommis de famille le monde du commerce. Il les attribue à la noblesse pour deux motifs : d’abord, parce qu’il établit une correspondance entre fidéicommis et noblesse sur la base d’axiomes tautologiques arguant du fait que l’essentiel des fidéicommis appartient à des nobles et que les nobles sans fidéicommis ne peuvent se comporter noblement32. Ensuite parce qu’il est dans l’intérêt d’une nation que l’élite destinée à assumer les charges de gouvernement conserve de solides assises matérielles33. La conservation de la fortune des familles nobles est donc justifiée par leur fonction politique. Les fidéicommis ecclésiastiques pourvoient à l’entretien du clergé tandis que ceux des fondations pieuses permettent d’assurer la subsistance des plus pauvres par l’entremise des institutions caritatives. Selon le principe d’une justice distributive, les trois types de fidéicommis assureraient le maintien de chacun selon sa place et sa fonction. C’est pour Ortes le moyen d’assurer une juste distribution des richesses et de lutter contre leur concentration excessive. Sous sa plume, les fidéicommis ecclésiastiques et pieux sont un instrument de ce réquilibrage car les fidéicommis de famille « ne vivent que pour quelques uns et sont morts pour tous les autres » alors que les fidéicommis ecclésiastiques et pieux vivent pour « toutes les familles nationales »34. En construisant un système dont les fidéicommis assurent l’équilibre, Ortes s’attache à la défense d’institutions protectrices des plus faibles et du plus grand nombre, qu’il juge menacées par les réformes conduites en Lombardie, en Toscane, mais aussi à Venise, contre les biens de l’Église. Sa défense des fidéicommis ne peut donc se réduire à la seule apologie des fidéicommis de famille qu’il ne réserve à la noblesse qu’au nom de son utilité publique. En dépit de la critique à peine voilée des réformes anti-ecclésiastiques qui vise davantage la Toscane que Venise, qu’Ortes se garde bien de citer en exemple, un tel discours ne peut que plaire à des oreilles patriciennes.

15Si les débats autour des fidéicommis occupent une faible place dans l’espace public, ils trouvent néanmoins refuge dans des lieux périphériques où s’exprime une parole, certes convenue, mais qui rompt avec le silence officiel.

Les fidéicommis, sujets de composition de l’Accademia dei nobili

  • 35  BMCC, Mss. Correr 1099, f° 48r-49r.

17701, 14 gennaro in Pregadi
Giacché gli studi fino ad ora prestati nelli suggerimenti esibiti dalli diletti nostri Savi di Terraferma nelle loro ben grate ed erudite scritture a correzione dell’uso corrente di vincolare li beni col fideicommisso si trovano dalla maturità del Senato con facenti ad incontrare gli oggetti tutti d’aristocratica polizia e di pubblico e privato bene, che animarono la sapienza di questo Conseglio a devenir all’esame di tal materia col suo decreto de… viene in deliberazione d’elegger una nuova magistratura cui demandar la materia tutta de’ fideicommissi, onde venga considerato lo stato presente, se conveniente alcuna regolazione, e quale la più idonea. Perciò l’anderà parte che de praesenti si faccia co’ metodi soliti di questo Consiglio l’elezione di tre riputati ed illuminati cittadini, ai quali rimanga ingionto di versare sopra un argomento di tanta importanza e così interessante per il Governo nostro ; al qual carico possano esser provati li membri tutti di questo corpo, come ancora delli consiglieri di 40 e chi avrà titolo d’avogadore, né debbano per questo rimaner esclusi ad incapaci degli altri uffizi o carichi della nostra Republica. Sarà dover degli eletti versare il più sollecitamente e produrre ancora i frutti delle loro meditazioni, ancorchè credessero che niente di nuovo stabilir si dovesse, onde tutto sia sempre a lume dell’eccelentissimo Senato. I loro studi s’estenderanno ad ogni classe di persona nella Dominante e nella Terra Ferma, ed avranno sempre mira di preservare nel corpo aristocratico quell’equalità di patrimonio che dev’esser la base della nostra forma di governo, e di mantenere il decoro ed il comodo alle famiglie nobili, di promovere possibilmente l’industria e l’attività colla libera vincolazione de’ beni condotti da queste primarie viste, ed essenziali, che impegnano l’animo e la sapienza dell’eccelentissimo Senato, non trascureranno tutto in che vi potrà esser relativo. Come sarà ad utile per nome de’ loro consegli aver li detagli dello stato attuale delle famiglie, così o da magistrati respettivi o da reggimenti per la Terraferma, ordinando a cadauna famiglia dentro il più breve termine di produrre e l’asse delle proprie facoltà, e la nota de’ fideicommissi d’ogni genere e sostituzione, si dà ad essi ogni autorità per ordinare ciocchè nel proposito troveranno necessario. Come ancora intieramente analoga e relativa si è la materia de’ fideicomissi con quella delle doti e del lusso su di cui versa pure la pubblica maturità, così si sospende per ora la verificazione di qualunque cosa stabilita sopra di questa, e s’ingionge al nuovo magistrato, unendosi per ciò che avesse ad esse relazione in conferenza co’ magistrati cui sono demandate, di produrre suggerimenti che siano consoni alla direzione che quelle pure aver debbono di ciò che stabilita da questo Consiglio trovassero non adattabile con quanto essi credessero utile ne’ fideicommissi, dovranno con scrittura render conto all’eccelentissimo Senato per quello troverà di deliberare.
Sarà loro permesso scegliere e quel segretario e quelli altri ministri che gli saranno necessari e crederanno poter render un utile e fedele servizio. Fissa per ora il Senato a tal nuova carica il periodo d’anni due. Confida dal zelo ed attività de’ cittadini che verranno eletti vengano a prodursi que’ vantaggi che si contemplano, onde abbiano i beni una libera vincolazione, abbia la patria i necessari servigi, e rimanendo nelle famiglie un’equabile e costante patrimonio non manchi agl’individui il proprio comodo e decoro35.

16Institution d’une députation extraordinaire sur les fidéicommis, composée de trois membres élus pour deux ans et choisis parmi les Sénateurs et les juges des Quarantie, avec la mission de rendre compte de la situation actuelle et de faire des propositions en vue d’une régulation ; volonté de concilier le maintien de la substance des familles, l’égalité de fortune au sein du patriciat et la libération des biens ; obligation de déclarer, dans la Dominante comme en Terre Ferme, les biens assujettis aux fidéicommis ; suspension des décisions concernant les dots et le luxe sans en référer à la magistrature extraordinaire, placée sous la tutelle du Sénat.

  • 36  BNM, Ms. It., VII-1703-8792, Materie economiche, vol. 1, 1768-1780. Fonds exploré, pour la premièr (...)

17Voilà le décret, tant attendu, celui qui jette les bases d’une réforme systémique des fidéicommis en instituant une magistrature ad hoc. Mais l’historien n’a pas à cacher sa déception, ce décret n’est pas un vrai ; c’est un exercice scolaire. Il figure dans un registre de miscellanea parmi les manuscrits de la Bibliothèque du Musée Correr. Son authenticité est immédiatement mise en doute par l’absence des résultats de la votation, par les pointillés en lieu et place de la date d’un précédent décret et la correction de la date, le 0 de 1770 étant remplacé par 1. Dans les registres officiels du Sénat des séries Terra et Rettori, on n’en trouve nulle trace, ni en 1770, ni en 1771. En revanche, deux copies se trouvent dans les registres Materie economiche où sont conservés les exercices des élèves de l’Accademia dei nobili sur des arguments économiques36.

  • 37  Sur l’Accademia dei nobili et la formation des jeunes patriciens, voir L. Zenoni, Per la storia de (...)
  • 38  La confiscation du pouvoir par un nombre limité de familles et le renforcement des prérogatives de (...)
  • 39  Andrea Tron n’est ni un libéral – il est hostile à la suppression des corporations –, ni un partis (...)
  • 40  P. Del Negro, Gasparo Gozzi e la politica veneziana… cit., p. 45-63 ; B. Rosada, Gasparo Gozzi tra (...)

18Fondée en 1619 et confiée aux pères somasques en 1724, l’Accademia dei nobili de la Giudecca accueille 40, puis 46 élèves (1745), issus de familles patriciennes pauvres ou de fortune intermédiaire, qui reçoivent pendant huit ans une formation aux humanités, à la rhétorique, à la philosophie, au droit, aux mathématiques et à la morale chrétienne, formation qui, dans les dernières années de scolarité, s’ouvre à des exercices pratiques destinés à préparer l’entrée dans la carrière politique et administrative37. Tant la structure de l’institution que le contenu de l’enseignement font l’objet de critiques qui trouvent une résonnance particulière dans les années 1760-70, marquées à la fois par un conflit ouvert, au sein du patriciat, entre les grandi, d’un côté, et les quarantiotti et les plébéiens, de l’autre, qui débouchent sur les correzioni de 1762 et 177438, et par une volonté réformatrice inspirée par Andrea Tron (1712-1785), qui est à la fois la figure dominante des familles de l’oligarchie et le chef du front progressiste qui coalise des signori et des ex-partisans d’Angelo Querini. Pendant une décennie, de 1764 à 1773, Tron est le véritable inspirateur – le paron – d’une variante vénitienne du despotisme éclairé en concentrant le pouvoir par le biais des Sages du Collège, de députations extraordinaires (non soumises à la rotation des charges), à des « conferenze » qui permettent de discuter de sujets importants loin du Sénat39. C’est dans ce cadre institutionnel qu’est mise en place en 1766 la Deputazione ad pias causas qui confisque le sixième des propriétés du clergé régulier, opérant un transfert massif de biens fonciers de l’Église vers l’État, puis de l’État vers les particuliers. Les fonds recueillis servent à combler le déficit public et à l’entretien du clergé régulier, mais l’opération est justifiée par la nécessité de développer l’assistance aux pauvres et de réformer le système éducatif. Dans le prolongement du décret du Sénat du 7 septembre 1768, les Riformatori dello Studio di Padova – Angelo Contarini, Sebastiano Foscarini, Andrea Tron – confient au comte Gasparo Gozzi40, littérateur, auteur du périodique Gazzetta veneta (1760-62), ancien soprintendente alle stampe, le soin de réfléchir aux réformes à envisager dans le domaine éducatif, des petites écoles jusqu’à l’université de Padoue.

19Pour l’Accademia dei Nobili, il envisage, avec le soutien de Sebastiano Foscarini, son transfert à Padoue, son ouverture à la noblesse de Terre Ferme et une profonde réforme pédagogique à laquelle sont associés des professeurs de l’université. Le projet est finalement abandonné en juin 1774 au profit de l’institution de la Giudecca dont le nombre d’élève est porté à 60 et qui reçoit une dotation exceptionnelle de 3000 ducats pour faire des travaux et augmenter les subsides aux élèves. En 1775, Gasparo Cozzi jette les bases d’une refonte du contenu de l’enseignement (Sopra il corso di studi che più convenga all’Accademia della Giudecca) qui débouche seulement en 1782 sur la Legislazione qui fixe l’organisation interne (aux pères somasques la direction pédagogique et à un laïc la gestion) et dessine les contours d’une formation davantage centrée sur la préparation aux futurs charges de gouvernement.

20Les exercices écrits visent à mettre les élèves en situation en les entraînant à rédiger des textes de loi, des relations, des mémoires préparatoires qui leur permettent d’acquérir un style officiel, d’aiguiser leur réflexion et de se familiariser avec les sujets de gouvernement. Le président soumet un argument aux élèves, qui se répartissent les rôles de consultor, d’oppositor, de savio, de suppletente. On ignore si la composition est l’objet d’une réflexion collective ou est le fruit d’un travail personnel ; toujours est-il qu’elle est signée d’une seule main, celle du consultor, qui a eu quelques mois pour la préparer et qui la présente oralement avant que l’oppositor lui fasse des objections. L’imitation des procédures des conseils conduit à voter quand le texte le requiert.

21Le contenu des compositions obéit aux règles du genre : si l’auteur est invité à exprimer son point de vue, il est aussi tenu d’exposer les opinions contraires, de présenter les avantages et les inconvénients de son objet et des propositions qu’il pourrait formuler. Surtout il fait montre de prudence, qualité certes attendue d’un futur gouvernant, mais que justifient l’inexpérience et la révérence due aux autorités auxquelles il est censé s’adresser. Compte tenu de la modération requise, l’opinion exprimée par l’auteur est souvent l’opinion commune. Elle reflète également les thèses qui ont cours dans son milieu d’appartenance. Or l’Accademia dei nobili ne recrute pas ses élèves parmi les familles de l’oligarchie dont les fils bénéficient de précepteurs privés, sont envoyés dans les académies étrangères (Parme, Modène, Bologne, Turin) et suivent leurs parents en ambassade. Ses bancs sont peuplés de fils de barnabotti, les nobles pauvres, ou de quarantiotti, ces patriciens de rang intermédiaire qui tiennent les instances judiciaires et l’administration. Soutenant la contestation d’Angelo Querini en 1761-62 et de Zorzi Pisani et Carlo Contarini en 1774-75, ces derniers aspirent à un gouvernement plus collégial et une égalisation des conditions de fortune au sein du patriciat. Ce sont des réformateurs qui entendent réduire le pouvoir des Inquisiteurs d’État, du Conseil des Dix et des Sages du Collège, mais aussi à leur manière des conservateurs qui préconisent un retour à un fonctionnement idéalisé des institutions républicaines aux dépens de la composante oligarchique. L’appartenance des élèves à ce courant n’est pas sans incidence sur le contenu de leurs compositions.

22Parmi les arguments économiques, la matière fidéicommissaire est soumise à leur sagacité au début des années 1770, en pleine période d’effervescence politique et d’importantes réformes sous l’influence d’Andrea Tron. Or dans ce bouillonnement, les fidéicommis sont absents. Ils apparaissent dans la loi du 19 mars 1775 qui pose comme condition à l’agrégation de familles nobles de Terre Ferme la possession d’un fidéicommis de 10000 ducats de rente qui apparaît autant comme une garantie de fortune que comme un attribut nobiliaire. Mais les fidéicommis ne sont pas traités en tant que tels, aucune députation ad hoc n’y est consacrée alors qu’ils sont inséparables de la question de la circulation des biens et que beaucoup des titres publics, qui ont servi à payer l’acquisition de biens ecclésiastiques, étaient assujettis à fidéicommis. Des discussions ont lieu, mais de manière informelle ou dans des instances périphériques, comme l’Accademia dei nobili.

23Entre janvier 1770 et septembre 1772, les fidéicommis y font l’objet de plusieurs exercices qui reproduisent la composition et l’application d’un texte de loi : mémoires préparatoires des Sages, rédaction de plusieurs versions, rapports des députés institués sur diverses questions impliquant les fidéicommis (la dot, la sécurité des achats). Il importe de suivre ces étapes compte tenu de la progression logique des exercices et des renvois qu’ils comportent.

Tableau 5 – Cycle de compositions sur la régulation des fidéicommis par les élèves de l’Accademia dei nobili.

Tableau 5 – Cycle de compositions sur la régulation des fidéicommis par les élèves de l’Accademia dei nobili.
  • 41  BNM, Ms. It., VII-1703-8792, Materie economiche, vol. 1, n° XV, terzi argomenti economici del pres (...)
  • 42  La première version est datée du 14 août 1770, tout comme la première copie de la version définiti (...)

24Le 26 janvier 1770, Gerolamo Giustinian soumet la question suivante : « convient-il de réguler et de quelle manière les fidéicommis ? Rapport d’un Sage de Terre Ferme » (se convenga e quale convenga regolazione in materia dei fideicommissi. Scrittura d’un Savio di Terra Ferma). Investi du rôle de Sage de Terre Ferme, Francesco Lippomano s’attelle à la tâche et remet sa relation le 20 avril. Sur la base de son mémoire, Francesco Donà s’emploie à rédiger un décret du Sénat, daté du 11 septembre 1770, qui institue, entre autres, une députation ad hoc élue par le Grand Conseil et composée de trois députés issus du Sénat et des Quarantie. Le 21 septembre, Gasparo Gherardini repose à l’identique le sujet du mois de janvier qui est traité par Andrea Zaguri. Celui-ci rend, le 14 décembre, une longue dissertation de 18 pages composée de quatre parties inégales où il aborde successivement les origines du fidéicommis, les avantages d’un usage modéré, les maux qui naissent de leur excès, les remèdes envisageables en prenant soin d’évaluer leurs conséquences. Contrairement à son condisciple Francesco Lippomano, Andrea Zaguri est économe de propositions concrètes, en revanche son analyse des méfaits des fidéicommis, comme de la limitation qu’on pourrait y apporter, révèle un esprit agile qui s’appuie autant sur l’observation que sur des lectures auxquelles il fait référence pour fonder son jugement (Muratori, Campomanes, les Statuts vénitiens). Sa prudence trouve sa source dans l’importance qu’il accorde aux déterminants anthropologiques, « aux inclinations naturelles des hommes » pour expliquer la fondation des fidéicommis qui « permettent d’une certaine manière aux hommes de se maintenir dans la possession des choses »41 et pour justifier sa crainte devant la dispersion des biens à la faveur de leur libération compte tenu de la tentation du luxe, cette tendance à dépenser plus que de raison. L’exercice se poursuit par la rédaction du décret du Sénat datée du 14 janvier m. v. 177042. Sur la base du rapport de Francesco Lippomano, désigné comme Sage de Terre Ferme, une première mouture est élaborée le 4 mars 1771 et la version « définitive » – celle intégralement transcrite au début de ce chapitre – est mise aux voix le 19 août 1771. Comme le décret institue une députation extraordinaire, un des élèves, Filippo Calbo, assume le rôle de député et remet, en décembre 1771, une longue relation à la Seigneurie sur la régulation des fidéicommis. Sur le modèle des autres compositions, il évalue leurs défauts et expose les arguments en faveur d’une abolition avant d’exprimer les risques qu’elle comporte. La suggestion de Filippo Calbo d’élargir la question aux dots et au luxe permet de prolonger l’exercice par la rédaction d’un nouveau décret factice du Sénat, le 14 janvier m. v. 1771, qui institue une conférence unissant la députation extraordinaire aux Avogadori di Comun et aux Sopraprovveditori alle pompe pour réfléchir aux mesures à même de garantir l’assurance des dots et de freiner le luxe. La rédaction du mémoire est confiée à Antonio Grimani qui rend sa copie le 27 mars 1772. Au nom de la même conférence, Francesco Lippomano, qui avait initié le cycle d’exercices et qui s’exprime ici en qualité de Savio in settimana, est chargé de rédiger, au début du mois de septembre 1772, un ultime mémoire suggérant des mesures à même de rassurer ceux qui craignent pour la restitution des dots. Le cycle d’exercices sur la régulation des fidéicommis entamé deux ans plus tôt, qui a permis aux élèves de pratiquer plusieurs genres (décret, mémoire) et d’adapter leur réflexion à la progression de la procédure, s’arrête là, sans déboucher sur la rédaction du décret abolissant les fidéicommis. Est-ce que l’objectif de l’exercice était atteint ? Est-ce que cette ultime étape aurait fait de cette préparation professionnelle un acte politique ?

  • 43  BNM, Ms. It., VII 1704-8793, Materie economiche, vol. 2, n° 1, f° 1r-10r, f° 113r-122v.
  • 44  Ibid., n° 25, f° 214r-221v, 23 mai 1783 : « Che dopo un lungo non interotto corso di molti anni si (...)

25La réflexion sur les fidéicommis ne déserte pas pour autant les bancs de l’Académie : elle apparaît en filigrane des exercices proposés en 1781 et 1782 sur la limitation de la dot, et sur l’égalité et le nombre des familles patriciennes43 ; elle revient, en mai 1783, parmi les arguments sous la forme d’une nouvelle question44 : faut-il imposer une limite temporelle au-delà de laquelle un bien acheté de bonne foi ne peut plus être récupéré au titre d’un fidéicommis ? Le mémoire revient à Giacomo Giustinian dans le rôle d’un contraditor de la Quarantia civil nuova.

Pluralité des intérêts et critiques des fidéicommis

  • 45  Ibid., VII-1703-8792, N° XI, terzi argomenti economici del presidente Gerolamo Zustinian q. Sebast (...)

26Les élèves sont unanimes dans leur analyse des maux et des avantages des fidéicommis. Au chapitre des critiques, ils reprennent les arguments les plus communs de leur temps. Francesco Lippomano décrit un dispositif « qui retire du commerce tant de richesses, qui échouent quasi inutilement par la volonté des morts à quelques riches familles »45. Francesco Donà dresse en préambule du décret du Sénat la liste des inconvénients attribués à « la liberté illimitée de lier les patrimoines » : préjudice au commerce et à l’industrie, écarts de fortune, incertitude des contrats, abus des répudiations. Andrea Zaguri fonde ses critiques sur un « usage immodéré » des fidéicommis qui restreint la circulation des biens, condition à ses yeux de la création de richesses et de la croissance de la population et qui accroît l’insécurité juridique dans laquelle sont plongés les acheteurs et les créanciers. Il établit le lien entre les fidéicommis et la fragilité des contrats :

  • 46  Ibid., n. n. : « Avvegnaché delli fondi non può disporre, né il creditore contro di quelli rivolge (...)

Mais il y a encore d’autres dommages causés par l’excessive immobilisation des biens. Celle-ci offense et affaiblit le plus ferme rapport entre citoyens, c’est-à-dire la foi échangée entre eux. Cela se produit quand celui qui a seulement des biens fidéicommissaires ne peut disposer que de leurs fruits, de sorte qu’il se trouve dans la nécessité de se procurer de l’argent auprès d’autrui, au risque de ne pas être fidèle à l’engagement de ne pas dépasser les ressources dont il peut disposer et d’être ponctuel. Bien qu’il ne puisse pas disposer des biens et que le créancier ne puisse pas se retourner contre ceux-ci car ils doivent être restitués intacts au successeur, cette relation une fois engagée donne lieu à des désillusions, des fraudes, des tromperies, des préjudices aux dépens des intérêts des créanciers. On ne peut en avoir meilleure preuve que par l’expérience elle-même. Un tel désordre se produit chez nous, nos lois sur l’acceptation de l’héritage à bénéfice d’inventaire faisant le lit de la désillusion des hommes46.

  • 47  Ibid. : « Avvegnaché in quelle famiglie ove non vi sono sen non che beni vincolati, e tutte vostre (...)

27En pointant du doigt l’insécurité juridique dans laquelle sont plongés des acheteurs et des créanciers qui ont pu être abusés en acquérant des biens inaliénables, il établit un diagnostic implacable. Au passif des fidéicommis, il ajoute deux inconvénients : l’un privé et l’autre public. Le premier vient du fait que les hommes « ont besoin de se servir de leurs biens » et « de convertir selon leur commodité les substances qu’ils possèdent ». Ce qu’il dénonce, c’est le frein que les fidéicommis opposent à une nécessaire adaptation au bénéfice de la famille : « Comme dans des familles il n’y a que des biens liés, et vos Excellences savent qu’il en est ainsi dans la plupart des nôtres, elles ne peuvent ni vendre, ni aliéner les fonds selon leur nécessité. Il en résulte des incommodités majeures : bien des fois, il n’est même pas possible pour ce motif de marier les filles nubiles, ni de satisfaire d’autres obligations »47. Quant à l’inconvénient pour l’État, il vient de l’impossibilité de disposer de liquidités pour assumer des charges dans les regimenti de Terre Ferme. Primogénitures et majorats sont l’objet d’une dénonciation sans merci qui le conduit à demander leur conversion en simples fidéicommis. À l’issue d’une longue critique qui reprend tous les arguments à charge de son temps, Andrea Zaguri attribue à la libération des biens des vertus qui dessinent en creux les défauts des fidéicommis. Il y voit le moyen d’accroître la richesse de l’État – « l’opulence sociale » –, de donner aux familles nobles les ressources indispensables à l’exercice de charges dispendieuses et de renforcer la sécurité des échanges et du crédit.

  • 48  Ibid. : « Riguardando i soli uomini di fortuna, cioè della plebe, in questo coll’uso dei fideicomi (...)
  • 49  Ibid. : « In riguardo allo stato noi li chiameremo misti, parlando dei nostri tempi, perché per un (...)

28Mais le jugement porté sur les fidéicommis ne saurait être indépendant de la qualité des personnes qui y ont recours. Le même Andrea Zaguri apprécie les arguments en faveur des fidéicommis en fonction des ordres de la société. S’il les juge utiles à la préservation de la substance et au « décor » des familles nobles dont le service envers l’État requiert des ressources, il est hostile à son usage parmi la « plèbe », l’accusant de développer l’oisiveté chez ceux qui doivent se consacrer aux arts et à l’industrie et de « susciter chez les personnes de cet ordre une estime de grandeur qui offense le bien de l’État »48. Filippo Calbo adopte d’autres critères d’évaluation en modulant son jugement sur les fidéicommis nobles en fonction de trois points de vue. Au regard du bien public, il les considère comme fatals à « l’opulence nationale » car l’entrave à la circulation des biens pénalise l’industrie et le commerce. Pour l’État, les effets sont mixtes car, d’un côté, les fidéicommis nuisent à la libre circulation des biens dont il bénéficierait et, de l’autre, « assurent aux familles un patrimoine, aux offices publics des personnes en mesure de les exercer, aux caisses publiques des rentrées annuelles, et diminuent la dépense occasionnée par le soutien à tant de familles qui sans les fidéicommis seraient réduites à une perpétuelle désolation »49. Pour les familles, il les juge, enfin, utiles car ils les mettent à l’abri d’individus dépensiers (scialacquatore) et nécessaires car sans eux elles connaîtraient rapidement une ruine irréparable. En revanche, il ne voit pas l’utilité des fidéicommis pour tous les autres ordres, y compris la noblesse de Terre Ferme car elle ne supporte pas les mêmes obligations que le patriciat.

Réformer pour conserver

29Les exercices rendus par les élèves au début des années 1770 sont marqués par l’esprit réformateur du temps ; ils utilisent les mêmes méthodes que leurs aînés (deputazione, conférences), s’interrogent sur l’utilité de l’immobilisation des biens et imaginent diverses formes de régulation possible des fidéicommis à partir des catégories d’analyse de leur milieu d’appartenance.

30Des différences d’appréciation se font jour, mais elles marquent moins des divergences de fond que la nécessité de proposer des solutions qui se distinguent de celles de leurs condisciples. Elles portent sur la limitation du montant et de la durée des fidéicommis en prenant soin d’introduire une distinction entre les anciennes fondations et les nouvelles.

  • 50  Ibid. : « Che per giusta metà dividesse li suoi beni, metà de’ quali ad elezion della famiglia ste (...)

31Soucieux de ne pas provoquer de bouleversements radicaux, tout en facilitant la plus grande circulation possible d’argent en faveur du commerce et de l’industrie, Francesco Lippomano suggère de distinguer les fidéicommis anciens et les fidéicommis nouveaux. Instituer un nouveau fidéicommis ne serait possible que sur un montant équivalent à la moitié des biens libres, montant ne pouvant être inférieur à 15000 ducats et supérieur à 300000, ce qui signifie que pour fonder un fidéicommis de 15000 ducats, 30000 d. de biens libres seraient nécessaires. Dans son décret, Francesco Donà préconise une limitation des fidéicommis nobles à 10000 ducats de rente et des autres à 4000 ducats. Quant à Filippo Calbo, il envisage les lois qui pourraient « discipliner » les fidéicommis en distinguant deux types : celle « sistematrice » qui regarderait de nouvelles institutions et celle « régulatrice » qui concernerait les fidéicommis déjà établis. Si, pour la première, il préconise une interdiction pure et simple, il est en revanche beaucoup plus prudent pour la seconde « à la vue des fatales conséquences sur les fidéicommis existants », « des bouleversements et des altérations dans l’État et dans les familles » que produirait une suppression. Il suggère néanmoins que les biens fidéicommissaires, une fois déclarés, soient divisés en deux, une moitié étant libérée et l’autre étant immobilisée « par un très fort lien fidéicommissaire perpétuellement inattaquable, pas même par les dots »50.

  • 51  Ibid. : « di più la regolazione non importa un’alterazione subitanea nel sistema attuale delle fam (...)
  • 52  Dans son Consiglio politico presentato al governo veneto (1738), Scipion Maffei (1675-1755) voit d (...)

32Une limitation dans le temps des fidéicommis est envisagée par Francesco Lippomano qui préconise que la libération des biens advienne après quatre générations en ligne directe, deux en cas de transmission collatérale et après la substitution aux femmes en qualité de dernière représentante de la lignée. Quant aux fidéicommis anciens, qui constituent le véritable enjeu, il récuse « une réforme précipitée qui produirait seulement confusion et désordre ». « Afin d’altérer le moins possible le système actuel des familles et la validité des distinctions jusqu’ici faites avec la garantie publique », il propose de leur appliquer le même régime que les nouveaux fidéicommis quant à la durée, mais sans toucher à leur montant. Une génération durant 30 ans, 120 ans seraient nécessaires pour que s’éteignent tous les anciens fidéicommis. Ce dispositif aurait l’avantage, à ses yeux, « de permettre aux plus judicieux de prévenir la ruine imprévue qu’ils pourraient craindre pour leur propre famille, s’ils disposent de 30000 ducats de capitaux libres, en pouvant instituer sur la moitié un fidéicommis »51. À la distinction entre fidéicommis nouveaux et anciens qui sert de cadre à la proposition de Lippamano, Andrea Zaguri substitue la qualité des personnes. Il exclut l’introduction d’une réforme sur le modèle toscan qui réduit à quatre le nombre de substitutions au prétexte que ce n’est pas adapté à un gouvernement aristocratique « où il est nécessaire de conserver de manière pérenne chaque ordre ». Il préconise donc le maintien des fidéicommis en l’état pour les patriciens, la limitation à quatre générations pour les familles nobles de Terre Ferme et leur prohibition pour l’ordre « plébéien ». Il fait ainsi, comme au Piémont et dans le Grand-duché de Toscane, du fidéicommis un attribut nobiliaire, mais en introduisant une distinction entre le patriciat vénitien et la noblesse de Terre Ferme, conformément à l’opinion dominante au sein de la classe dirigeante qui rejette toute forme d’intégration des élites nobiliaires de l’État comme l’avait suggéré le véronais Scipion Maffei en 173852.

  • 53  BNM, Ms. It., VII-1703-8792, Materie economiche, no XI, n. n. : « In tal modo senza introdur l’odi (...)

33Pour sortir de l’aporie d’un discours qui voit dans les fidéicommis, d’un côté, un obstacle à « l’opulence sociale », c’est-à-dire à l’accroissement des richesses de l’État et, de l’autre, un instrument de conservation de la fortune et du statut des familles nobles, les élèves doivent imaginer une régulation qui réduirait les effets négatifs pour l’ensemble de la communauté sans nuire aux intérêts de la noblesse. Le statu quo se ferait aux dépens de la première, l’abolition de la seconde. La solution envisagée est de faire des fidéicommis un attribut patricien, soit en leur accordant des privilèges particuliers en cas de limitation du montant et de la durée, soit en excluant du dispositif les autres classes sociales, y compris la noblesse de Terre Ferme. Même Francesco Lippomano, qui, pour ne pas diminuer la portée de la loi, refuse qu’elle soit réservée à un ordre particulier (nobili/plebei), entend exclure, en fixant un plancher, une grande partie des non-nobles car « il est d’intérêt public qu’ils emploient leur capitaux dans le commerce, en leur retirant ainsi la possibilité d’instituer des fidéicommis »53. C’est le même raisonnement qui a conduit au Piémont la monarchie à réserver les fidéicommis à la noblesse afin que la circulation des capitaux et le recouvrement des créances soient facilités dans le monde marchand. Pour justifier cette exclusion, est opérée une comparaison avec les Vénitiens d’autrefois qui se consacraient au commerce et qui n’instituaient pas de fidéicommis car les capitaux devaient être disponibles. Ces jeunes élèves tiennent le même discours que leurs pères, celui d’une primauté du patriciat vénitien sur la noblesse de Terre Ferme à laquelle ils sont réticents à accorder les mêmes droits, et plus encore sur le peuple, qui englobe toutes les autres classes sociales, auquel est interdit ou fortement limité l’accès aux fidéicommis, contrairement à l’usage séculaire. Ils répondent donc aux critiques à l’encontre des fidéicommis en en faisant un privilège patricien. Pour en réduire les effets néfastes, on en réserve les avantages à quelques-uns et on en prive tous les autres. C’est là l’expression de la pensée d’une aristocratie d’une cité dominante qui justifie ses privilèges par les exigences du service de l’État.

Fortunes et dots au péril de l’abolition des fidéicommis

  • 54  Ibid., no XV : « Supponiamo per un poco che vostra Serenità comandasse lo svincolamento di molta q (...)
  • 55  Ibid. : « Quello riduce l’ordine nobile ad una ristrettezza di fortuna tropo pregiudiziale ; e l’a (...)
  • 56  Ibid. : « Tutti questi provvedimenti sarebbero indispensabili di farsi onde introdurne prima quell (...)

34L’affirmation de la suprématie du patriciat en tant que corps s’accommode cependant de l’expression de différents courants internes. Les élèves qui ont composé sur les fidéicommis sont unanimes à dresser un réquisitoire contre les majorats et les primogénitures dont « naissent des maux, sans doute aucun, pires que ceux provenant de l’usage des fidéicommis » (Francesco Lippomano). Jugeant « l’inégalité de richesse en contradiction manifeste avec le principe de la constitution » républicaine, ils préconisent leur abolition pure et simple et leur transformation en fidéicommis. Or la primogéniture, bien qu’elle soit moins diffusée que dans d’autres États, a été adoptée par les familles de l’oligarchie afin de réduire le morcellement du patrimoine. Bien au-delà de l’obligation de soupeser toutes les implications du problème, tous s’inquiètent des effets négatifs qu’une abolition des fidéicommis pourrait entraîner. Partant du constat que les hommes dépensent plus que leur condition ne le permet, Andrea Zaguri écrit : « Supposons un instant que votre Sérénité commande la libération d’une grande quantité de biens dans la plupart des familles, on peut s’interroger sur la destination des biens »54. Il craint que les biens ne sortent de l’ordre patricien ou qu’ils ne se concentrent entre les mains des familles les plus riches, bref que la disparition, fût-elle partielle des fidéicommis, conduise à l’appauvrissement du patriciat comme corps et à l’enrichissement de quelques familles préjudiciables dans un régime aristocratique qui requiert une certaine égalité de conditions55. Ce sont précisément les deux maux que les « novatori » dénoncent dans les années 1760-1770 en associant à la revendication d’un gouvernement plus collégial celle d’une égalisation des fortunes au sein du patriciat. Le projet de loi agraire de Zorzi Pisani va en ce sens en proposant que l’État achète et redistribue des terres aux familles les plus pauvres pour réduire l’écart de richesses avec les familles les plus opulentes. Une telle inquiétude démontre que la critique des fidéicommis n’est pas à l’abri de paradoxes : Piero Garzoni voyait, dans les années 1720, dans l’endogamie une des causes de la concentration de la richesse et de l’accumulation des plus gros fidéicommis dans les mêmes mains. Or, quelques décennies plus tard, la perspective de leur dissolution fait craindre une aggravation des maux qu’on leur imputait. Non sans intuition, Andrea Zaguri suppute que la sortie des biens de patriciat pourrait bénéficier à des familles nobles de Terre Ferme, ce qui présenterait « à l’avenir quelque avantage si on devait pratiquer une agrégation », ce qui advient effectivement en 1775. La crainte de voir l’ordre patricien collectivement s’appauvrir serait alors conjurée, mais l’entrée de nouvelles familles choisies sur des critères de noblesse et de fortune risquerait d’accroître un peu plus les disparités qui sapent le régime aristocratique. Sans solution véritable, il appelle donc de ses vœux une réforme globale dont il soumet la réussite à un changement des mœurs, à « une modération et une tempérance qui sont si nécessaires dans une aristocratie »56.

35Ces élèves, imbus de leur supériorité aristocratique vis-à-vis de l’extérieur, nourrissent les craintes et cultivent les aspirations de leur milieu d’origine. Ces familles de barnabotti ou de quarantiotti revendiquent un plus grand partage du pouvoir et une égalisation des conditions de fortune, indispensables, à leurs yeux, au bon fonctionnement d’une république aristocratique. À cause de leur ample diffusion, les fidéicommis ne sont pas perçus comme un instrument propre à l’oligarchie, mais certains ont conscience qu’ils constituent un facteur d’accumulation et de concentration des richesses. Leur abolition fait, au contraire, craindre une aggravation des maux du présent : l’appauvrissement de certaines familles et l’accroissement des écarts de fortune. L’extrême prudence à envisager le changement des lois anciennes dans une République qui les tient pour « sacrées » et « inaltérables » (F. Lippomano) se nourrit de cette sourde inquiétude.

36L’incidence de l’abolition des fidéicommis sur le système dotal est aussi dans les esprits. Les préjudices que les fidéicommis peuvent subir lors de la phase de restitution n’ont jamais suffi à remettre en cause le pouvoir de la dot sur le patrimoine du mari. On peut même se demander, dans un renversement de perspective, si la défense acharnée des fidéicommis n’est pas liée à la garantie ultime qu’ils offrent aux dots quand les biens libres viennent à manquer. Dans ces conditions, toucher aux fidéicommis, attaquer leurs privilèges exorbitants est-ce mettre en péril l’institution dotale, pierre de touche d’un système d’alliance qui assure la reproduction de la classe dirigeante ?

  • 57  BNM, Ms. It., VII-1703-8792, Materie economiche, vol. 1, n° XV, terzi argomenti economici, scrittu (...)

37La question est abordée dans le mémoire remis en décembre 1770 par Andrea Zaguri qui met en garde contre deux des conséquences qu’entraînerait l’abolition : le risque d’appauvrissement des familles car les biens seraient dilapidés une fois levé le verrou de la prohibition et l’effet sur les dots « qui trouvent en eux leur sécurité et leur préside » puisque les fidéicommis du mari peuvent être attaqués pour restituer la dot en l’absence de biens libres en quantité suffisante57. Mais ce qu’il déplore par dessus tout, c’est l’inflation du montant des dots qui causent l’appauvrissement des familles tant au moment de la constitution que de la restitution.

38Sur la base de ce mémoire, Francesco Donà s’exerce à rédiger un décret du Sénat, daté du 11 septembre 1770, qui crée une députation extraordinaire sur les fidéicommis et confie aux Deputi ed Aggiunti alla provision del denaro et aux Sages du Collège le soin de réfléchir au fait que « l’altération des fidéicommis pourrait entraîner de plus grandes difficultés dans l’assurance des dots rendues désormais excessives ».

  • 58  Voir note 50.
  • 59  Ibid. : « In qual maniera eseguir si potrebbero le reali assicurazioni di queste, se per esse son (...)

39En décembre 1771, un autre élève, Filippo Calbo, investi du rôle de membre de la fictive Deputazione sopra i fidecommissi, remet une longue relation sur la régulation des fidéicommis dans laquelle il formule des propositions de réforme et expose également les risques que comporterait une abolition. Il préconise la suppression des majorats et des primogénitures convertis en fidéicommis, l’interdiction de nouvelles fondations, la pérennisation de la Députation, et la déclaration auprès d’elle des biens fidéicommissaires qui seront divisés en deux, une moitié étant libérée et l’autre étant immobilisée « par un très fort lien fidéicommissaire perpétuellement inattaquable, pas même par les dots »58. Sa proposition entend assortir la réduction du volume des biens fidéicommissaires par un renforcement de leur inviolabilité et rompre tout lien avec la restitution de la dot puisque les biens ainsi libérés seraient en quantité suffisante. Il s’agit d’une pure construction intellectuelle qui, sur le papier, a le mérite de trancher le nœud de l’interdépendance entre les deux institutions dont il s’inquiète en évaluant les conséquences d’une abolition sur les dots. Il y voit deux obstacles principaux : d’une part, ce qu’il nomme « l’indiscipline commune, la prodigalité de vie », « le caprice de quelques-uns », bref la tentation de vendre au risque d’un appauvrissement des familles, et d’autre part, la loi sur les dots qui assure celles-ci sur les biens de l’époux : « Comment pourrait-on procéder à l’assurance des dots si la loi abolit les titres fidéicommissaires dans tous les ordres ? Comment pourrait avoir lieu le paiement des dots sur ces biens ? Comment une femme pourrait-elle recevoir sa dot d’une famille qui, pour une cause quelconque, aurait consumé ses biens libres ? »59. Devant des enjeux aussi grands, il esquisse une solution en suggérant que le mari reçoive, en guise de dot, les revenus d’un capital inaliénable sous la forme d’un fonds dotal, ce qui ne mettrait pas à contribution son patrimoine au moment de la restitution. Il s’agit là encore d’une construction toute théorique qui ne sépare plus fidéicommis et dot, mais biens de l’épouse et patrimoine du mari. Comme son condisciple, il invite à réfléchir à une nouvelle législation sur les dots et le luxe avant de s’attaquer aux fidéicommis pour réduire les effets indirects de leur suppression.

40L’ultime suggestion de Filippo Calbo permet de prolonger l’exercice par la rédaction d’un décret factice du Sénat, le 14 janvier m. v. 1771, qui institue une conférence unissant la Députation extraordinaire aux Avogadori di Comun et aux Sopraprovveditori alle Pompe pour réfléchir aux mesures à même de garantir l’assurance des dots et de freiner le luxe. La rédaction du mémoire est confiée à Antonio Grimani qui rend sa copie le 27 mars 1772. S’il juge impératif de lutter contre le luxe qu’il définit comme une manière de vivre au-dessus de sa condition, il est beaucoup plus circonspect sur une réforme des dots, estimant les lois en vigueur suffisantes :

  • 60  Ibid., n° XXIV, 16 janvier m. v. – 22 mars 1771 : « Ancorchè dunque vostra Serenità annulasse i fi (...)

Si sa Sérénité annulait les fidéicommis et que tous les biens des familles restaient à la libre disposition du mari possesseur, on ne pourrait pas dire que la dot, qu’on lui a remise, serait exposée à de plus grands dangers qu’actuellement, puisque le dotant devra examiner s’il y a assez de biens libres pour assurer la dot ; parce que tous les biens seront soumis à hypothèque, comme ils le sont aujourd’hui, les fidéicommis ascendants servant de réserve aux dots en cas d’insuffisance des biens libres60.

41Sa démonstration contredit l’idée, esquissée par les élèves qui l’ont précédé, selon laquelle la dilapidation des biens libres, une fois tombé le bouclier des fidéicommis, pourrait mettre en péril le remboursement de la dot. Pour lui, ce sont moins les types de biens disponibles qui sont importants que le pouvoir conféré par les lois (les Statuts et la loi de 1491) pour assurer la dot sur le patrimoine du mari. L’abolition des fidéicommis n’entraînerait pas la fin de la garantie ; et si les biens étaient aliénés, l’épouse aurait le droit de les récupérer en se fondant sur les Statuts. Il fait, enfin, le pari hasardeux que les dots seront à l’avenir proportionnelles aux biens disponibles pour les assurer.

  • 61  Ibid., n° XXIV, 2-6 septembre 1772 : « Nell’importante riguardo di render sicure le doti, onde nel (...)

42Au nom de la même conférence, Francesco Lippomano, qui avait initié le cycle d’exercices en avril 1770 et qui s’exprime ici dans le rôle de Savio in settimana, est chargé de rédiger, au début du mois de septembre 1772, un ultime mémoire suggérant des mesures à même de rassurer ceux qui craignent pour les dots. Lui aussi juge que leur remboursement ne serait pas mis en péril si les fidéicommis étaient dissous car la loi comporte des dispositions protectrices qui lui paraissent suffisantes : au moment du mariage une assurance peut être instituée sur les biens du mari qui forment un fonds dotal inaliénable et l’épouse a la faculté de récupérer les biens de son mari aliéné ou grevé après le mariage. Le problème vient, selon lui, de l’inflation des dots qu’il associe aux dérives du luxe, et qui pose des difficultés tant dans la phase de constitution que de restitution, c’est pourquoi il préconise leur limitation à 27000 ducats. Invité à imaginer une solution, il conçoit l’idée d’un système dans lequel les 2/3 de la dot seraient constitués de biens immeubles – qui comprennent aussi les capitaux à la Zecca -, formant ainsi un fonds dotal inaliénable, et un tiers de biens meubles qui, selon l’usage, ne seraient pas restitués61. Ainsi le patrimoine du mari ne serait pas sollicité au moment de la dissolution du mariage et la question d’attaquer ou non les fidéicommis ne se poserait plus. Or pour parvenir à un cloisonnement de la dot et du patrimoine du mari, la dot doit majoritairement être composée de biens immeubles. La proposition butte sur la réalité du système dotal dans lequel l’apport de la femme est majoritairement composé de meubles, puisque, selon les Statuts, les immeubles reviennent, de manière préférentielle, aux hommes. Tout absorbé par l’élaboration d’un système idéal, il en oublie cette contradiction. Pour les dots existantes qui pourraient être affectées par la décision de libérer les fidéicommis, il préconise que le calcul à partir duquel on évalue les biens à restituer sur le patrimoine du mari soit revu, en abaissant le taux de capitalisation de 6 à 4 % pour réduire la charge.

43Ces réflexions de jeunes patriciens dans le cadre d’exercices préparatoires à leurs futures fonctions se font sans doute l’écho des propres interrogations de la classe dirigeante quand est discutée dans les couloirs des conseils l’opportunité d’une restriction des fidéicommis. Elles témoignent d’une très nette conscience de la nature systémique des fidéicommis qui ne peuvent être modifiés sans affecter d’autres équilibres : la fortune des familles, les droits des créanciers, la capacité de récupération de la dot. Les effets sur les dots sont clairement perçus, redoutés par certains, nuancés par d’autres qui estiment, à juste titre, la loi vénitienne très protectrice pour l’épouse même en l’absence de fidéicommis. Ce qui est craint par dessus tout, c’est l’appauvrissement des familles, l’évanouissement de la richesse, la dilapidation des biens libres qui hypothèquent la restitution des dots si elles demeurent aussi élevées. Or les tentatives réglementaires pour réduire leur niveau ont été vaines car les dots reposent sur une logique endogamique qui a contribué à segmenter la classe dirigeante et à accroitre les écarts de fortune. Les solutions envisagées sur le plan théorique vont donc tellement à l’encontre de la pratique que la solution la meilleure pour beaucoup est encore de ne rien faire.

L’apologie des fidéicommis : « Nulla a bisogna d’ulteriori modificazioni »62

  • 62  BNM, Ms. It., VII-1704-8793, n° 25, f° 220r, 23 mai 1783, mémoire de Giacomo Giustinian.
  • 63  Ibid., f° 214r-221v : « Che dopo un lungo non interotto corso di molti anni si veggono soregere az (...)
  • 64  La loi du 2 décembre 1474 qui obligeait les notaires à déposer à la Chancellerie les testaments af (...)

44Une décennie plus tard, en mai 1783, les fidéicommis sont de nouveau soumis à la sagacité des élèves de l’Académie sous la forme d’une question précise qui pointe un de leurs effets pervers63 : faut-il imposer une limite temporelle au-delà de laquelle un bien acheté de bonne foi ne peut être récupéré au titre d’un fidéicommis ? La tâche échoit à Giacomo Giustinian qui, dans le rôle d’un contraditor de la Quarantia civil nuova, commence par une digression sur les différents types de fidéicommis avant d’entrer dans le vif de la question posée en citant les trois principales lois dont l’objectif était d’apporter aux acheteurs des garanties en obligeant l’enregistrement des testaments64. Il ne dit mot sur leur efficacité ; par contre, il se livre à une défense acharnée des fidéicommis au nom du respect absolu de la volonté du testateur. S’il concède que les fidéicommis ne sont que l’expression de la faculté concédée par le Prince au testateur de transmettre ses biens, c’est pour mieux affirmer que les dispositions testamentaires ne peuvent plus être par la suite contredites sans entraîner « un bouleversement du système ». Si les fidéicommis sont utiles aux familles, alors il ne faut ni les abroger, ni les restreindre, et de donner un exemple tout théorique à l’appui de son plaidoyer :

  • 65  Ibid., f° 217v-218r : « Un testator non contento, o a ragione o per umor troppo inquieto del propr (...)

Un testateur mécontent de son fils, à raison ou à cause d’une nature trop inquiète, une fois la légitime réservée, transmet ses biens au bénéfice d’une famille étrangère jusqu’à ce que, selon l’inévitable loi naturelle, le fils cesse d’être vivant, substituant à la famille bénéficiaire avec la marque d’un fidéicommis perpétuel la lignée du fils exclu. Au bout d’un siècle, la disposition du testateur se perd dans la brume ténébreuse du temps, et puis la lignée substituée vient à savoir par hasard que ses propres biens, au mépris des dispositions du testateur, se trouvent en possession de qui n’en a pas les justes titres, et lui demande la restitution du fidéicommis qui lui appartient. Si une loi limitait l’usage des fidéicommis à un temps déterminé, quand celui-ci serait dépassé, vain serait alors le titre sacré et sans équivoque des héritiers substitués, et au nom des dispositions du testateur, de la connaissance des faits et de la raison, les héritiers substitués seraient privés de ce qui leur revient de toute manière. Comment un Prince juste peut-il donc émettre une loi qui, au mépris des droits les plus sacrés, dépouille violemment ses sujets de la faculté de récupérer des biens qui leur appartiennent, et en transmette la pacifique possession à qui n’aurait jamais dû pouvoir les acheter65.

  • 66  Ibid., f° 220r : « Tale dunque la presento al sovrano, accennando che la materia fideicommissaria (...)

45L’argumentation repose sur un renversement de perspective. L’injustice n’est pas dans l’insécurité juridique dans laquelle les fidéicommis précipitent des propriétaires, mais dans la violation de l’intention du testateur et des droits perpétuels des substitués. À dessein, il donne un exemple où la victime est l’ayant droit car le bien est sorti du fidéicommis à son insu, et non le propriétaire de bonne foi qui peut être spolié d’un bien après de longues années. Au nom des droits absolus et « sacrés » des héritiers, il dénie même aux acheteurs le droit de récupérer leur argent, indiquant que les améliorations apportées au bien peuvent être indemnisées en Terre Ferme mais pas pour les biens situés à Venise. Il conclut que « la matière fidéicommissaire est tellement protégée par la toujours sage législation vénitienne qu’il n’est nul besoin de modifications ultérieures et de changements qui ne feraient rien d’autre que la bouleverser »66.

46Sans même essayer d’évaluer les arguments contraires, Giacomo Giustinian défend les droits absolus du fidéicommis et ferme la porte à toute évolution de la loi. Compte tenu du type d’exercice et du caractère unique du document, il est difficile de faire la part entre le jugement personnel, le rôle de composition et l’opinion commune dominante. Peut-on se hasarder à y voir l’indice d’une évolution des élèves sous l’effet des changements politiques à l’oeuvre aux débuts des années 1780. L’époque n’est plus à la réforme : les pisanechi et les soutiens d’Andrea Tron sont marginalisés tandis qu’émerge la figure de Francesco Pesaro qui prend la tête du groupe dirigeant sans autre projet qu’une gestion conservatrice et défensive du pouvoir. Cet état d’esprit gagne les milieux les plus vindicatifs une décennie plus tôt en échange de charges en Terre Ferme (pour les barnarbotti) et d’un accès au Conseil des Dix (pour les quarantiotti). Mais la réforme globale – systémique – des fidéicommis n’a jamais été à l’ordre du jour, ni dans les années 1760, ni dans les années 1780.

Fidéicommis et identité nobiliaire : l’agrégation de 1775

  • 67  D. Raines, Pouvoir ou privilèges nobiliaires. Le dilemme du patriciat vénitien face aux agrégation (...)
  • 68  Sur la base du périodique Notizie del mondo et des lettres de Nicolò Balbi (Relazione delle cose o (...)
  • 69  V. Hunecke, Il Patriziato veneziano alla fine della Repubblica, 1646-1797 : demografia, famiglia, (...)

47La centralité qu’ils ont acquise dans l’identité nobiliaire apparaît, avec évidence, dans les règles adoptées en 1775 pour l’agrégation de nouvelles familles au patriciat. Le sujet est hautement sensible, non seulement parce que l’extinction de familles, la réduction des effectifs du Grand Conseil sous le seuil des 800 membres et l’appauvrissement d’une bonne partie de la classe dirigeante fragilisent le fonctionnement des institutions républicaines, mais aussi parce qu’il met en jeu l’identité patricienne. Au XVIIe siècle, l’achat du titre par des familles non-nobles avait suscité de vives discussions parmi les patriciens, certains l’approuvant au nom des nécessités du gouvernement, d’autres le rejetant à cause de leur attachement à l’ancienneté de leur lignage et à la pureté de leur alliance. Comme l’a observé D. Raines, les débats autour des agrégations révélèrent le dilemme du patriciat : d’un côté, l’apologie de la naissance, au risque du repli, de l’autre, la revendication de qualités de gouvernement, qui ouvrent la voie à nouveaux entrants si les besoins de la République l’exigent67. Cette dualité ressurgit dans les débats de 1775 qui s’expriment cependant dans des termes différents68. La première proposition soumise par les correcteurs le 12 février m. v. 1774 exclut de faire payer l’admission ; elle suggère d’admettre 40 familles disposant de 12000 ducats de rentes, recrutées parmi les cittadini ou des nobles de toute origine depuis quatre générations. Si l’on en croit le chroniqueur Nicolò Balbi, elle suscite l’hostilité d’une large partie du Grand Conseil coalisant contre elle les plus pauvres apeurés de perdre des offices lucratifs et les plus riches qui craignent d’être concurrencés. Seuls les patriciens de rang intermédiaire l’ont bien accueillie car ils y voient le moyen de reporter sur d’autres les charges coûteuses des magistratures de Terre Ferme. Pour la plupart, recevoir de nouvelles familles, c’est introduire de nouveaux critères dans la « fabrique » d’un patricien au risque de commettre une injustice. Comment en effet admettre comme patricien un « fils de mère non noble » alors que sont exclus « les fils de patriciens nés d’une femme ne répondant pas aux conditions pour donner la succession légitime à la noblesse » ? La question est centrale à une époque où la diminution du nombre de patriciens, comme l’a montré V. Hunecke69, résulte de nombreuses mésalliances dont la descendance est exclue du corps politique. Des arguments moraux sont utilisés pour stigmatiser la proposition de la part de Catterin Corner qui craint une aggravation du luxe ou d’Antonio Diedo qui juge que les difficultés ne viennent pas du nombre, mais des mœurs de citoyens enclins à l’oisiveté et aux plaisirs. En dépit des interventions favorables d’Alvise Zen et de Piero Contarini, la proposition ne parvient pas à obtenir la majorité.

  • 70  ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, filza 91, f° 207r-205r (ordre inversé), 19 mars 1775 : « D (...)
  • 71  Loi adoptée par 415 voix, 270 contre et 61 non sinceri. Cf. Nicolò Balbi, Relazione delle cose… ci (...)

48Les correcteurs font une nouvelle proposition au mois de mars en préconisant d’intégrer 40 familles sujettes de la République, disposant de 10000 ducats de rentes fidéicommissaires, de quatre degrés de noblesse et dont les femmes devront répondre aux critères de la loi pour que leurs fils soient admis au Grand Conseil70. Cette dernière disposition lève le principal point d’achoppement que comportait tacitement la première proposition. La dualité de l’identité patricienne s’exprime ici sans contradiction : l’accès est exclusivement réservé à la noblesse de Terre Ferme suivant des critères de pureté de sang et suivant des critères de fortune afin que les nouveaux admis puissent assumer des charges onéreuses au service de l’État. Les fidéicommis constituent le point de rencontre de ces deux conditions, en étant tout à la fois une garantie de conservation de la richesse et un attribut nobiliaire, même s’ils ne lui sont pas juridiquement réservés. Quelques années plus tard, Giammaria Ortes entérine ce rapprochement en voyant dans le fidéicommis de famille un instrument indispensable au maintien de la noblesse. La nouvelle proposition de loi ne convainc pas les tenants d’une caste fermée dont le redressement doit passer par une réforme des mœurs. Giulio Antonio Contarini s’élève contre les dots qui dépassent les forces des familles, la perte de l’esprit de famille et de patrie, la disproportion des fortunes et « le lien trop fort des fidéicommis perpétuels et illimités bien qu’ils soient nécessaires dans une mesure modérée ». La loi est néanmoins adoptée le 19 mars par le Grand Conseil, mais seules dix familles répondent à l’appel dans les années qui suivent71.

49L’allusion de Contarini sur les fidéicommis, rapportée par Nicolò Balbi, est un indice des discussions qui ont cours, mais débouchent rarement sur des prises de parole publique. Dans des lieux périphériques, infra-institutionnels, la possibilité d’une régulation a été discutée, soupesée, imaginée, mais dans les conseils n’ont été envisagées que des mesures partielles et sectorielles dans la tradition des lois antérieures. Ainsi le Sénat adopte-t-il en 1780 un décret autorisant la levée de l’inaliénabilité en échange de la mise en valeur des biens dans des termes proches de la loi du 20 mai 1579 sur la vente des biens incultes conditionnés.

  • 72  C. Bonzo, Dalla volontà privata alla volontà del principe… cit., p. 132-141.
  • 73  Ibid., p. 161-169.
  • 74  Ibid., p. 218-223.
  • 75  A. Padoa Schioppa, Sul fedecommesso nella Lombardia teresiana, dans A. De Maddalena, E. Rotelli, G (...)
  • 76  S. Calonaci, Dietro lo scudo incantato. I fedecommessi di famiglia e il trionfo della borghesia fi (...)
  • 77  Un fidéicommis « dividuo » est divisible entre plusieurs ayants droit.
  • 78  L. Tria, Il fedecommesso nella legislazione e nella dottrina… cit., p. 97.
  • 79  Ibid.

50Le contraste est saisissant avec les lois adoptées dans les États voisins. Dans le royaume de Sardaigne, les Regie Costituzioni de 1723 imposent une première série de restrictions (limitation aux « beni stabili », inventaire de tous les biens liés) au bénéfice des créanciers et des dots dont la constitution peut attaquer jusqu’à la moitié d’un fidéicommis ascendant72. Les Regie Costituzioni de 1729 vont plus loin encore en limitant à quatre degrés les fidéicommis et primogénitures futurs, en excluant du dispositif les « borghesi cittadini », les marchands et les financiers et en interdisant l’incorporation de titres publics (Monti)73. Les Regie Costituzioni de 1770 ne relâchent pas la discipline qui s’accommode de dérogations accordées par le Prince laissant entendre que l’application de la loi rencontre une forte résistance74. En mai 1796, dans un contexte politico-militaire qui ébranle l’ordre ancien, Charles Emmanuel IV interdit de nouvelles fondations fidéicommissaires et fixe la durée de celles existantes à deux degrés – comprenant l’actuel titulaire –. En Lombardie, les dispositions de Marie-Thérèse, qui avaient prononcé l’invalidité des futurs liens fidéicommissaires et restreint les anciens à deux passages seulement, sont aggravées par Joseph II qui dénoue, en 1796, tous les fidéicommis et oblige leur conversion en rentes publiques75. En Toscane, où, depuis 1747, les fidéicommis étaient limités à la noblesse et à quatre degrés76, Léopold Ier prononce, en mars 1782, l’extinction des fidéicommis « dividui »77 dès lors qu’une partie a subi quatre passages, et interdit en février 1789 la formation de nouveaux liens fidéicommissaires78. Dans le duché de Modène en avril 1761, François III d’Este promulgue un code de lois civiles et criminelles dont 42 articles traitent du fidéicommis et de la primogéniture en imposant quatre degrés de substitution et renforçant les droits des créanciers et des dots79. L’abolition pure et simple dans ces États, à la suite des armées de la Révolution à l’été 1797, sanctionne une évolution au terme de laquelle les souverains et leurs conseillers percevaient moins le fidéicommis comme l’instrument d’une politique nobiliaire qu’une entrave au bon fonctionnement de l’économie et au plein droit de propriété.

***

51Dans les mémoires des élèves de l’Accademia dei nobili, il est difficile de faire la part des contraintes de l’exercice scolaire qui obligent à envisager toutes les implications du problème sans se départir d’une certaine prudence, de la spontanéité des opinions personnelles et du poids des idées qui ont cours dans le milieu d’origine des élèves. Ces idées, argumentées, exprimées par de jeunes patriciens sans expérience, mais qui ont lu et beaucoup écouté, doivent être partagées. Elles ne font sans doute pas l’unanimité, mais elles reflètent l’état d’esprit de patriciens de rang moyen, aux commandes de l’administration et de la justice, aspirant à un modèle républicain plus égalitaire à leur profit, mais farouchement attachés à ses privilèges d’ordre, parmi lesquels figurent les fidéicommis. Ils les défendent contre les acheteurs de bonne foi et ne justifient pas leur raison d’être par les nécessités de rembourser les dots : ils entendent leur conserver tous leurs droits en dépit de conséquences négatives qu’ils jugent moins graves que les avantages qu’ils se réservent pour eux-mêmes. Leur crainte d’un appauvrissement des familles et d’un accroissement des écarts de richesse, si les fidéicommis sont abolis même partiellement, explique pourquoi ils sont aussi attachés au statu quo. Entre deux maux – l’affaiblissement du corps patricien et les effets néfastes sur la circulation des biens et la sûreté des titres de propriété –, la classe dirigeante fait le choix de sa propre conservation. Ne rien entreprendre contre les fidéicommis, en dépit des exemples étrangers et des pressions internes, est collectivement perçu par le patriciat comme le moyen de se préserver soi-même, le remède – l’abolition – apparaissant pire que le mal. Conserver le statu quo, c’est aussi continuer à faire usage de dispositifs institutionnels qui permettent, sous conditions, d’envisager la libération des biens.

Notes

1  Sur les débats autour de la propriété au XVIIIe siècle, C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism : Hobbes to Locke, Oxford, 1962 ; S. Rodotà, Il terribile diritto : studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Bologne, 1981 ; R. Bonini, La proprietà, « il terribile diritto » : egualianza degli uomini e distribuzione dei beni nel Settecento illuminista, Padoue, 1994.

2  Une loi votée par le Grand Conseil le 31 décembre 1536 vise à réduire l’accumulation de biens par les institutions ecclésiastiques du fait de legs ad pias causas en obligeant, dans un délai de deux ans, leur mise en vente aux enchères sous le contrôle de la magistrature des Dieci savi alle decime (Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 279rv). Le dispositif n’a manifestement pas suffi à endiguer le transfert de biens de particuliers aux institutions ecclésiastiques puisque une délibération du Sénat du 26 mars 1605 interdit de leur vendre ou de leur donner un bien, à Venise comme dans tout l’État, sans l’accord du Sénat sous peine d’annulation du transfert, de confiscation et de vente du bien aux enchères (ibid., f° 317v-318r).

3  E. Boaga, La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia, Rome, 1971.

4  L. Tria, Il fedecommesso nella legislazione e nella dottrina dal XVI secolo ai giorni nostri, Milan, 1945, p. 61-62 ; M. C. Zorzoli, Della famiglia e del suo patrimonio : riflessioni sull’uso del fedecommesso in Lombardia tra Cinque e Seicento, dans Archivio storico lombardo, CXV, 1989, p. 91-148 (13-66) ; M. Piccialuti, L’immortalità dei beni : fedecommessi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII, Rome, 1999, p. 99-97.

5  G. B. De Luca, Il Dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale, nelle cose più ricevute in pratica ; moralizzato in lingua italiana per istruzione e comodità maggiore di questa Provincia, Roma, G. Corvo, 1673, lib. X, cap. XII, § 6, p. 112.

6  La dénonciation du droit d’aînesse, que Montesquieu qualifie d’injuste dans les Lettres persanes (CXIX), se rencontre dans toute l’Europe. Dans son Journal le prince Ferdinand Schwarzenberg écrit en 1686 : « La raison que je puis aussi donner en droit est que les fidéicommis estant odieux à plusieurs, il faut les restreindre autant qu’il est possible et favoriser les légitimes qui viennent de la loy de la nature et dont plusieurs jouissent et en tirent leur entretien. Au lieu que du fidéicommis, il n’y a qu’un qui jouit et les autres souffrent incessamment, encore qu’ils soient ou frères ou oncles et il faut qu’ils se contentent avec l’espérance, que ne remplit pas les boyaux ny satisfait à la faim » (Prince Ferdinand Shwarzenberg, Journal de la Cour de Vienne (1686-1688), édité par J. Bérenger, Paris, 2013, p. 165-166). La citation m’a été indiquée par É. Hassler.

7  Les critiques des fidéicommis par les penseurs des Lumières ont été abordées par plusieurs ouvrages sur lesquels je m’appuie dans les paragraphes suivants. Elles mériteraient cependant une étude spécifique attentive à la circulation des arguments, à la construction d’une opinion publique et aux connexions entre les milieux intellectuels et les administrateurs qui ont conduit dans certains États à des réformes. Cf. L. Tria, Il fedecommesso nella legislazione… cit., p. 67-89 ; F. Venturi, Settecento riformatore, I, Da Muratori a Beccaria, 1730-1764, Turin, 1969, p. 166-167 ; M. Piccialuti, L’immortalità dei beni : fedecommessi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII, Rome, 1999, p. 260-277 ; N. La Marca, La nobiltà romana e i suoi strumenti di perpetuazione del potere, vol. 1, Rome, 2000, p. 167-188 ; R. Bonini, Giustiniano nella storia : il mito e la critica nel Settecento illuministico. Con la prima parte di un’antologia di testi : « i problemi giuridici nel Settecento illuminista », Turin, 1991, p. 171-398 ; C. Bonzo, Dalla volontà privata alla volontà del principe. Aspetti del fedecommesso nel Piemonte sabaudo settecentesco, Turin, 2007, p. 253-284.

8  L. A. Muratori, Dei difetti della giurisprudenza, cap. XVII, Fideicommissi, magiorasco, primogeniture e sostituzioni, 1742, Venise, p. 889-891.

9  Id., Della pubblica felicità, oggetto de’ buoni principi, Lucques, 1749 (éd. Donzelli, Rome, 1996, p. 71-75).

10  A. Pertile, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero romano alla codificazione, vol. IV, Bologne, 1966, p. 161-163 (éd. or., Turin, 1893).

11  C. Capra, « Longo, Alfonso », dans DBI, vol. 25, 2005 (en ligne).

12  A. Longo, Osservazioni su i fedecommessi, dans Il caffè, t. I, 1764-1765, rééd. Dans F. Venturi (dir.), Illuministi italiani, III, Riformatori lombardi, piemontesi e toscani, Milan-Naples, 1958, p. 223-239 et dans G. Francioni, S. Romagnoli (dir.), « Il Caffè », 1764-1766, Turin, 1993, p. 115-132. Pour une mise en contexte, A. Padoa Schioppa, Sul fedecommesso nella Lombardia teresiana, dans Id., Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologne, 2003, p. 439-459 (1ère éd. 1982).

13  F. Venturi, Settecento riformatore, I, Da Muratori a Beccaria. 1730-1764, Turin, 1969, p. 723.

14  A. Verri, Discorsi vari del conte Alessandro Verri pubblicati sul giornale letterario intitolato « Il caffè », Naples, 1829, p. 154 ; C. Beccaria, Elementi di economia pubblica, dans Illuministi italiani, III, Riformatori lombardi… cit., p. 153-197.

15  A. Genovesi, Delle lezioni di commercio o sia d’economia civile, Bassano, 1769, p. 218 : « I. Che una legge che favorisce il ben privato contra il ben pubblico non è legge ; II. Che una legge che protegge la poltroneria, o il mal costume, è di sua natura irrita. Or tal è la legge dell’inaliénabilità. III. Con tutta la legge dell’inalienabilità molte famiglie, sieno laiche, sieno ecclesiastiche, vanno tutto giorno in rovina ; dunque non è l’inalienabilità che conserva le famiglie, ma il giudizio, il buon costume, la fatica ».

16  G. Filangieri, Scienza della legislazione, lib. II, Delle leggi politiche ed economiche, cap. IV, dans F. Venturi (éd.), Illuministi italiani, V, Riformatori napoletani, Milan-Naples, 1962, p. 697-698, 727.

17  Sur le peu de critiques à Venise, voir J. Davis, Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza : i Donà dal ‘500 al ‘900, Rome, 1980, p. 175-187.

18  Il Caffè, Venise, 1766, appresso Pietro Pizzolato.

19  Ces tensions politiques sont détaillées dans une note ci-dessous. Cf. F. Venturi, Settecento riformatore, V, L’Italia dei Lumi, 2, La Repubblica di Venezia (1761-1797), Turin, 1990, p. 12-31.

20  M. Marino, La società veneta alla fine del Settecento, Florence, 1956, p. 156.

21  J. Davis, Una famiglia veneziana… cit., note 2, p. 175.

22  F. Venturi, Settecento riformatore, V, La Repubblica di Venezia, Turin, 1989, p. 122-127.

23  M. Ferro, « Fedecommesso », dans Dizionario del diritto comune, e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche, e criminali : i principi del Gius Naturale, di Politica, di Commercio, con saggi di Storia Civile Romana, e Veneta, vol. 1, Venise, Santini & figlio, p. 704-716 (1ère éd. 1778-1782).

24  M. Ferro, « Popolazione », dans Dizionario… cit., vol. 2, p. 472 : « Quasi tutte le terre fedecommesse si veggono incolte per negligenza dei proprietarii che non si affezionano a beni dei quali non possono disporre, a beni che sono loro stati ceduti mal volentieri e dati preventivamente ai loro successori, i quali non dovrebbero esser loro eredi perché eglino non li hanno nominati. Il diritto dunque di primogenitura, e di fedecommesso è una legge che si potrebbe dire esser stata fatta a fine di diminuire la popolazione degli Stati ».

25  C. Pilati, Traité des loix civiles, p. II, cap. IX (Des fidei-commis), La Haye-Londres, 1774, p. 52-58 (57-58) : « Tout État bien réglé a l’intérêt le plus pressant d’abolir ce détestable usage, s’il y est établi. Une autre considération confirme mon sentiment, c’est que les fidei-commis sont un des plus grands obstacles à l’industrie. Il y a tel gentilhomme qui, avec des talens propres à faire le bonheur de sa famille, et à servir utilement l’État, est obligé de périr dans la misère, parce qu’il manque de l’argent nécessaire pour former un fond à son industrie, et qu’il ne possède que des biens fidei-commis, qu’on lui défend d’aliéner. Ce que j’ai dit au sujet des fidei-commis, ne regarde pas les majorats et les primogénitures. Ceux-ci peuvent en quelques lieux tourner au profit des familles, et même de l’État. Cela dépend de bien des circonstances où se trouve un païs, du caractère des habitans, de la qualité du sol, de la constitution du gouvernement, et d’autres choses semblables. Je crois que les fidei-commis sont nuisibles partout ; mais que les majorats et les primogénitures sont utiles dans les monarchies, et les aristocraties, quand on en restreint l’usage, en ne le permettant qu’à la noblesse des premières classes, car pour les gentils-hommes d’un ordre inférieur, et les roturiers, les biens, qu’ils possèdent à ces titres, ne servent qu’à les ruiner à la longue, et à étouffer en eux les talents pour l’industrie ». Cité par A. Marchisello, La ragione del diritto. Carlantonio Pilati tra cattedra e foro nel Trentino del tardo Settecento, 2008, Milan, p. 35.

26  A. Lorenzoni, Instituzioni del diritto civile privato per la provinca vicentina, t. 1, parte 2, Vicence, 1785, Scolio riguardante alcune osservazioni intorno i fedecommessi, § 615 : « Dall’altra parte i fedecommessi rendendo sempre incerti i domini ed essendo una sorgente di moltiplici litigi contrariano al bene della Nazione, massimamente se non si limiti a certi gradi la libertà indefinita ch’hanno i fedecommettenti, non conservandosi già col mezzo de’ fedecommessi medesimi le facoltà nelle famiglie ; e se pure vi si conservano, non conservandosi esse che nei cattivi cittadini, i buoni non avendo d’uopo di un vincolo che arrena loro il commercio. Converrebbe adunque o proibire del tutto i fedecommessi, o almeno limitare la libertà de’ testatori a certi gradi ».

27  Sur Gasparo Gozzi (1713-1786), voir la notice de D. Proietti dans DBI, 58, 2002 ; P. Del Negro, Gasparo Gozzi e la politica veneziana, dans I. Crotti et R. Ricorda (dir.), Gasparo Gozzi : il lavoro di un’intellettuale nel Settecento veneziano. Atti del Convegno (Venezia-Pordenone, 4-6 dicembre 1986), Padoue, 1989, p. 45-63.

28  G. B. De Luca, Il Dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, municipale, nelle cose più ricevute in pratica ; moralizzato in lingua italiana per istruzione e comodità maggiore di questa Provincia, Rome, G. Corvo, 1673, lib. X, cap. XIII, § 10, p. 126 : « Pazzia veramente manifesta ; attesoché se difficilmente si arriva a tenere in freno il mal cervello o il mal genio dissipatorio de’ propri figli e de’ parenti, i quali siano a noi subordinati anche in vita ; molto più si stima chiara pazzia il volere ciò credere e sperare dopo la morte. Dunque bisogna confessare che questo sia un evidente inganno, o veramente una debolezza dell’umana condizione, la quale però è scusabile per l’aborrimento che la stessa natura porta seco della propria annichilazione ; onde gli uomini si vanno adulando per mezzo delle fabbriche insigni, o de’ fedecommessi, o delle stampe, oppure per via delle storie, per conseguire in tal maniera quell’eternità, la quale dalla natura viene denegata ad ognuno ».

29  Gasparo Gozzi, Testamento, dans Id., Opere, vol. 2, Milan, 1832 (Biblioteca enciclopedica italiana, 17, Scritti rari), p. 594 : « Item non intendo di formare in nulla e per nulla fedecommesso in infinitum, poiché se io ho pensato a conservare ed accrescere la mia facoltà, facciano lo stesso i miei discendenti, se vogliono ; chè se non vogliono, se ne accorgeranno essi in loro malora ; e poi io non do legge all’infinito, se può essere che da qui a un quarto d’ora non sia più fra chi vive. Deve secondo me l’uomo ajutarsi da sé finché tira il fiato, e poi rimane sempre per gli altri uomini la Provvidenza, quando non sieno viziosi, scapestrati e scialacquoni : che se il sono, né anche il mio in infinitum non gli salverà dall’essere poveri ed infelici. Se il fedecommesso non è nel cervello degli uomini, saranno sempre inutili i fedecommessi de’ testatori per preservare la roba ne’ discendenti ».

30  P. Del Negro, « Ortes, Giammaria », dans DBI, vol. 79, 2013 ; G. Torcellan, Un economista settecentesco : Giammaria Ortes, dans Rivista storica italiana, 1963, p. 728-777 ; Id., Giovanni Maria Ortes, dans G. Torcellan, G. Giarizzo, F. Venturi, Illuministi italiani, VII, Riformatori delle antiche repubbliche, dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole, Milan-Venise, 1965, p. 3-89.

31  G. Ortes, Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii, dans P. Custodi (éd.), Scrittori classici italiani di economia politica, XXVII, Milan, Destefanis, 1804 (rist. Anast., Rome, Bizzarri, 1968).

32  Ibid., p. 54-55 : « Ma insomma questa necessità di distinguersi nelle nazioni le famiglie nobili dalle popolari è il motivo ed è questa l’origine prima dei feudi antichi e poi dei fidecommessi presenti nelle stesse famiglie ; nel che si vede ch’io computo per famiglie nobili le sole che possiedono beni stabili fidecommessi e ciò non a torto ; perché tali sono esse in effetto per la maggiore parte, e perché le altre che non possiedono tali beni non possono dirsi nobili che per abuso e con disordine. E invero queste famiglie nobili che non possiedono terreni sono astrette per sussistere o a esercitar arti e commercio meccanico e servile, e con ciò a mischiarsi col popolo che non è nobile ; o a procurarsi da altri precarii sussidi, cioè che avvilisce la nobiltà ».

33  Ibid., p. 51 : « In una simile scelta dunque giova moltissimo l’avere a chi determinarsi, vale a dire ad alcuni che per natali sian riputati più onorati e più valorosi degli altri, e perciò più atti ad esercitar gli impieghi nello Stato più rilevanti ».

34  Ibid., p. 371-372 : « Anzi può dirsi che i beni fidecommessi a chiese e luoghi pii tenuti da alcuni per morti siano in certo modo più vivi degli altri, o almeno dei fidecommessi a famiglie ; perciocchè essendo i beni qualunque certamente morti per chi non li possiede, i fidecommessi dunque a famiglie possono dirsi vivi per quelle famiglie alle quali appartengono e morti per tutte le altre alle quali non possono appartenere, laddove i fidecommissi a chiese e luoghi pii possono dirsi vivi per tutte le famiglie nazionali, e ciò perché in ogni famiglia può avervi uno di tanto intelligenza e virtù quanta si richiede per assumere lo stato ecclesiastico e partecipare de’ beni di chiesa ».

35  BMCC, Mss. Correr 1099, f° 48r-49r.

36  BNM, Ms. It., VII-1703-8792, Materie economiche, vol. 1, 1768-1780. Fonds exploré, pour la première fois, par P. Lanaro, Les Stratégies patrimoniales familiales de l’élite vénitienne au XVIIIe siècle, dans Annales de démographie historique, 2, 2017, p. 151-171.

37  Sur l’Accademia dei nobili et la formation des jeunes patriciens, voir L. Zenoni, Per la storia della cultura in Venezia dal 1500 al 1797 : l’Accademia dei nobili alla Giudecca (1619-1797), Venise, 1916 ; G. P. Brizzi, La formazione della classe dirigente nel Sei-cento : i seminaria nobilium nell’Italia centro-settentrionale, Bologne, 1976, p. 179 (n. 89), p. 281 (n. 345-346) ; A. Fabris, « Aspetti di assistenza al pratriziato povero nella Venezia del XVIII secolo : l’Accademia dei nobili alla Giudecca », tesi di laurea, Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università di Venezia, 1982-83 ; P. Del Negro, Appunti sul patriziato veneziano, la cultura e la politica della ricerca scientifica nel Secondo Settecento, dans La Specola dell’Università di Padova, Brugine, 1986, p. 247-294 (250-252) ; G. Gullino, Educazione, formazione, istruzione, dans Storia di Venezia, VIII, L’ultima fase della Repubblica, Rome, 1998, p. 745-799 (en particulier p. 761-764).

38  La confiscation du pouvoir par un nombre limité de familles et le renforcement des prérogatives des trois Inquisiteurs d’État font craindre aux patriciens de rang intermédiaire, présents dans les organes judiciaires (d’où leur nom : quarantiotti) une dérive oligarchique et autoritaire du régime républicain. La contestation éclate en 1761 à la faveur de l’arrestation d’Angelo Querini, avogadore di Comun, qui a porté une question juridictionnelle sur le plan politique en s’en prenant au pouvoir des Inquisiteurs d’État. En 1774, la contestation de Zorzi Pisani et Carlo Contarini fait suite à des années de profondes réformes économiques promues par les grandi dont Andrea Tron est la figure de proue et dont les patriciens pauvres et intermédiaires n’ont pas bénéficié. En ne touchant pas aux équilibres institutionnels, les « corrections » scellent la victoire du camp conservateur. Cf. F. Venturi, Settecento riformatore, V, L’Italia dei Lumi, 2, La Repubblica di Venezia (1761-1797), Turin, 1990, p. 12-31 ; G. Scarabello, « Il Settecento », dans G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello (dir.), La Repubblica di Venezia nell’età moderna dal 1517 alla fine della Repubblica, Turin, 1992, p. 553-681, en particulier p. 577-581 et 585-590 ; P. Del Negro, Introduzione, dans Storia di Venezia, VIII, L’ultima fase della Serenissima, Rome, 1998, p. 1-80, en particulier p. 57-72.

39  Andrea Tron n’est ni un libéral – il est hostile à la suppression des corporations –, ni un partisan de l’intégration économique des territoires de la République, car il est jaloux des prérogatives commerciales et artisanales de la Dominante, mais il soutient des mesures de libération du commerce, fussent-elles limitées (grains et laine), la création d’institutions agraires (Deputazione all’agricultura, académies, enquête sur l’agriculture de Terre Ferme), la réalisation d’un premier anagraphe général et la modernisation des institutions scolaires et universitaires. Les effets de ces réformes sont inégaux et pour la plupart limités, mais peu de questions ont échappé à la discussion. Cf. G. Tabacco, Andrea Tron e la crisi dell’aristocrazia senatoria a Venezia, Udine, 1980 ; W. Panciera, La Repubblica di Venezia nel Settecento, Rome, 2014, p. 117-136.

40  P. Del Negro, Gasparo Gozzi e la politica veneziana… cit., p. 45-63 ; B. Rosada, Gasparo Gozzi tra morale e pedagogia, ibid., p. 79-93.

41  BNM, Ms. It., VII-1703-8792, Materie economiche, vol. 1, n° XV, terzi argomenti economici del presidente Gasparo Gherardini, n. n. : « In qualunque guisa venga usato, egli proviene sempre da quell’innato desiderio che si trova negli uomini di esser beneficati colle cose proprie. Ma non è questa, come io penso, la sola sorgente. Hanno di più ancora gli uomini in se stessi un certo attacamento alle proprie facoltà, delle quali non potendo essi perpetuamente godere, poiché devono soggiacere al destino de’ mortali, credono in certo modo mantenersi nel continuato possedimento delle stesse, coll’assicurarsi ch’esse abbiano a rimaner perennemente in mano di coloro che da essi vengono prescelti. La qual illusione li porta a valersi del vincolo del fideicommisso, onde non si distraggano da que’ che beneficano i propri averi : due sorgenti queste, che accopiate alla compiacenza, che pur negli uomini si trova, qualor si possa far uso de’ suoi diritti, li portano a valersi di una tal costumanza. Avvegna che il disporre di una cosa altro non è che l’esercizio del Dominio che si tiene sopra la cosa medesima. Da queste inclinazioni naturali agli uomini di beneficanza, d’attacamento alle proprie facoltà e di uso del diritto sopra le stesse per mio avviso, io stabilisco provvenire l’uso che gli uomini presero di fare dell’introduzione di obbligare le cose proprie a loro eredi col vincolo di fideicomisso ».

42  La première version est datée du 14 août 1770, tout comme la première copie de la version définitive, la seconde est datée du 14 janvier 1770. Des exercices ultérieurs font référence au décret du 24 août 1771 et la copie du Musée Correr comporte une correction : 17701. Ces différences sont sans signification puisque la date est pure invention.

43  BNM, Ms. It., VII 1704-8793, Materie economiche, vol. 2, n° 1, f° 1r-10r, f° 113r-122v.

44  Ibid., n° 25, f° 214r-221v, 23 mai 1783 : « Che dopo un lungo non interotto corso di molti anni si veggono soregere azioni e titoli fideicommissari per ispogliare di qualsiasi fondo gl’innocenti, e per tanto tempo pacifici possessori del medesimo, è cosa che devesi riputar assai aspra, e che pur troppo di tratto in tratto succedendo chiama a ragione le vigili paterne cure del Senato a deliberare.
Che gli Avvogadori di Commun, e i contradittori dei Consigli di Quaranta uniti in consulta si facciano ad esaminare se si potesse assegnare una prescrizione di anni di qual si sia sorte in maniera tal che, passato quel periodo di tempo che si credesse opportuno di stabilirsi senza alcun atto petitorio, o legale intermedio, si dovessero intendere esenti i beni acquistati da qualunque marco fideicommissario antecedente alla loro alienazione, e si potessero in conseguenza i lor possessori chiamar finalmente sicuri ».

45  Ibid., VII-1703-8792, N° XI, terzi argomenti economici del presidente Gerolamo Zustinian q. Sebastian : « al giro del commercio tante richezze che quasi inutilmente vengono arenate dalle volontà de’ morti in alcune doviziose famiglie ».

46  Ibid., n. n. : « Avvegnaché delli fondi non può disporre, né il creditore contro di quelli rivolgersi, dovendo rimaner restituiti al successore intatti, sicché qual campo aperto non si ha con ciò alle delusioni, alle frodi, agli inganni, e al pregiudizio d’interesse ne’ creditori. Non si può avere maggior prova di ciò che l’esperienza medesima. Ed un sì fatto disordine tanto più si vede succedere fra noi, ove le leggi nostre d’accettare l’eredità col benefizio della legge ed inventario pare in certo modo che prepari agli uomini l’opportunità alle delusioni ».

47  Ibid. : « Avvegnaché in quelle famiglie ove non vi sono sen non che beni vincolati, e tutte vostre Eccellenze sanno esser a questa condizione il maggior numero delle nostre, non possono né vendere né alienare li fondi nelle loro necessità ; il che riesce sommamente incomodo e alle volte non si può per questo nemmen collocar le figlie nubili né supplire ad altre occorenze ».

48  Ibid. : « Riguardando i soli uomini di fortuna, cioè della plebe, in questo coll’uso dei fideicomissi altro non si viene a fare che promovere l’ozio, radice di mali sì feconda per uno Stato, e suscitare nelle persone di quest’ordine una estimazione in se stessa di grandezza che offende il bene dello Stato, poicché lasciano per questo di darsi a que’ lavori di persona, o a quella coltura dell’arti, che alla loro condizione si conviene, e da cui dipende l’avvanzamento dell’industria, fonte inesausto di attività ed opulenza in ogni società ».

49  Ibid. : « In riguardo allo stato noi li chiameremo misti, parlando dei nostri tempi, perché per una parte allontanano al certo l’utilità che una libera circolazione gli apporterebbe, ma per l’altra assicurano alle famiglie un patrimonio, alli pubblici offizi chi li eserciti, alla pubblica cassa le annuali imposte, e minorano l’aggravio di provedere a tante desolate famiglie che senza i fideicommissi a perpetua desolazione sarebbe ridotte. In conclusione formano un piano sicuro ed un permanente mantenimento dell’ordine nobile ».

50  Ibid. : « Che per giusta metà dividesse li suoi beni, metà de’ quali ad elezion della famiglia stessa s’intendessero liberi e svincolati da qualunque legame che potessero avere e disponibili in ogni caso liberamente, e l’altra metà poi s’intendesse legata col maggior vincolo di fidecommisso in perpetuo intaccabile, nemmen da dote. Che al caso di variatione del patrimonio famigliare per fidecommissi di tal sorte passati, o perduti dalle famiglie medesime per litigi, accordi o altre forme, la Deputazione stessa devenga tosto alla riduzione di nuovo del patrimonio di quella famiglia dove sarà seguita l’alterazione sempre nelle misure di sopra espresse. Che al caso d’eredità, o legati, o d’altra variazione del patrimonio famigliare, la Deputazione rinoverà la riduzione nel modo stesso. Che al caso di divisioni o riunioni di famiglie, la Deputazione dovrà invigilare perché la prescritta regola non si confonda né si smarriscano li fidecommissi ».

51  Ibid. : « di più la regolazione non importa un’alterazione subitanea nel sistema attuale delle famiglie, ma lasciando tempo al cangiamendo si dà comodo ancora ai più giudiziosi per provvedere all’improvisa rovina, che potessero temer della propria famiglia, avendo la facoltà chiunque possede 30000 ducati di libero capitale di poter istituir della metà un fidecomisso. Così che estinguendosi il fideicommisso del triavo, può restar ancora in essere quello dell’abavo, dell’avo, del padre, supponendo che ognuno di questi premuroso del felice stato della sua discendenza abbia formati dei fideicomissi ».

52  Dans son Consiglio politico presentato al governo veneto (1738), Scipion Maffei (1675-1755) voit dans l’accaparement du pouvoir par le patriciat une des causes de l’affaiblissement de la République, qui, sur le modèle de la République romaine, devrait associer au pouvoir les élites nobilaires de Terre Ferme pour renforcer la cohésion de l’État. Ses vues vont à l’encontre de toute l’architecture institutionnelle et sociale vénitienne qui continue à reposer sur le modèle d’une cité-État « dominante ». Voir la notice de G. P. Romagnani, DBI, vol. 67, 2006 (en ligne) ; P. Ulvioni, « Riformar il mondo » : il pensiero civile di Scipione Maffei, con una nuova edizione del Consiglio Politico, Alessandria, 2008.

53  BNM, Ms. It., VII-1703-8792, Materie economiche, no XI, n. n. : « In tal modo senza introdur l’odiosa distinzione tra nobili e plebei, tra poveri e ricchi, distinzione, che deve evitar sempre una legge universale, si toglie d’una grande parte de’ pleibei, i quali giova al pubblico interesse che mantenghino in commecio il loro capitali, si toglie, dico, la facoltà d’istituir fideicommissi ».

54  Ibid., no XV : « Supponiamo per un poco che vostra Serenità comandasse lo svincolamento di molta quantità di beni nel maggior numero delle famiglie, si può metter dubbio quale sarà il destino de’ beni stessi ».

55  Ibid. : « Quello riduce l’ordine nobile ad una ristrettezza di fortuna tropo pregiudiziale ; e l’altro potrebbe produrre l’ingrandimento di alcune famiglie, il che offenderebbe li riguardi di una ben regolata aristocrazia. Ma supposta che svincolamento de’ beni abbia a produrre la indicata alienazione e impoverimento dell’ordine nobile, il che non può non conoscersi da chi non voglia negliger il riflesso alli costumi che regnano negli uomini al di d’oggi, come non si conosce ancora che si verrebbe a cadere nelli principali difetti di cui si è caratterizzato l’abuso del fideicomisso ».

56  Ibid. : « Tutti questi provvedimenti sarebbero indispensabili di farsi onde introdurne prima quella moderazione di costumi e temperanza di vivere che si rende cotanto necessaria in un’aristocrazia. Quando si vuol regolar ad un male è prudenza assicurarsi che il rimedio non apporti maggior pregiudizio, e conoscer che sia possibile di fare tutte quelle provvidenze che relativamente si rendono necessarie ».

57  BNM, Ms. It., VII-1703-8792, Materie economiche, vol. 1, n° XV, terzi argomenti economici, scrittura d’Andrea Zaguri, 14 décembre 1770 : « Un altro effetto ancora fa senso nella mia mente, ed è la conessione che tengono colli fideicomissi le doti, le quali come vostra Serenità sa trovano in quelli la loro sicurezza, e presidio. Li fideicommessi del marito sono soggetti alla dote della moglie, quando non vi siano beni liberi che bastino al caso del pagamento di dote ».

58  Voir note 50.

59  Ibid. : « In qual maniera eseguir si potrebbero le reali assicurazioni di queste, se per esse son tolti titoli fideicommissi in tutti gli ordini ? Li pagamenti poi delle dote sopra quali fondi si verificherebbe e con quali misure ? In qual modo una femina potrebbe aver la sua dote da una famiglia che per qualunque causa avesse consumati li suoi beni liberi ? »

60  Ibid., n° XXIV, 16 janvier m. v. – 22 mars 1771 : « Ancorchè dunque vostra Serenità annulasse i fideicomissi, e perciò tutti i beni delle famiglie rimanessero a libera disposizione del marito possessore, non perciò potrebbe dirsi esposta a maggiori pericoli la dote a lui consegnata, di quello sia nello stato presente, poiché dovrà il dotante riflettere se vi siano tanti beni liberi che bastar possono ad assicurare la dotte ; perché già essi tutti saranno soggetti all’ipoteca, come lo sono oggidì ; essendo ora i fideicomissi ascendenti soggetti alla dote in sussidio, cioè nel caso d’insufficienza de beni liberi ».

61  Ibid., n° XXIV, 2-6 septembre 1772 : « Nell’importante riguardo di render sicure le doti, onde nella loro assicurazione o pagamento non venga a farsi l’eccidio della casa dotata, resta dichiarito ed ordinato che le dette due terze parti in beni e fondi stabili, o capitali consegnate restar debba sempre come fondi dotali intagibili, come già dalle leggi in questo proposito è provveduto, e così avranno le doti sempre la loro cauzione senza l’invazione de’ beni della famiglia e senza che manchi loro la sicurezza de’ beni della famiglia e senza che manchi loro la sicurezza dallo scioglimento de’ fideicomissi, i quali per la presente deliberazione liberi… riconfermano dalla responsabilità alle medesime ».

62  BNM, Ms. It., VII-1704-8793, n° 25, f° 220r, 23 mai 1783, mémoire de Giacomo Giustinian.

63  Ibid., f° 214r-221v : « Che dopo un lungo non interotto corso di molti anni si veggono soregere azioni e titoli fideicommissari, per ispogliare di qualsiasi fondo gl’innocenti e per tanto tempo pacifici possessori del medesimo, è cosa che devesi riputar assai aspra, e che pur troppo di tratto in tratto succedendo chiama a ragione le vigili paterne cure del Senato a deliberare.
Che gli Avvogadori di Commun e i contradittori dei Consigli di Quaranta uniti in consulta si facciano ad esaminare se si potesse assegnare una prescrizione di anni di qual si sia sorte in maniera tal che passato quel periodo di tempo che si credesse opportuno di stabilirsi senza alcun atto petitorio, o legale intermedio, si dovessero intendere esenti i beni acquistati da qualunque marco fideicommissario antecedente alla loro alienazione, e si potessero in conseguenza i lor possessori chiamar finalmente sicuri ».

64  La loi du 2 décembre 1474 qui obligeait les notaires à déposer à la Chancellerie les testaments afin que les intentions des testateurs soient connues d’acheteurs éventuels et de leurs héritiers ; la loi du 29 mars 1491 qui réitère l’obligation de faire enregistrer les testaments de manière alphabétique et la loi du 22 mars 1613 qui vise le même objectif. Voir le chapitre 3.

65  Ibid., f° 217v-218r : « Un testator non contento, o a ragione o per umor troppo inquieto del proprio figlio preservata la sua legitima, dispone a benefizio d’aliena famiglia la sua facoltà per quel spazio di tempo in cui per la inevitabile legge della natura anche il figlio d’esser frà viventi, sostituindo poi alla famiglia beneficata con marca di perpetuo fideicomisso la linea del figlio escluso. Involta nella caligine tenebrosa del tempo la disposizione del testatore dopo il corso di forse un secolo e più, viene casualmente a notizia della linea sostituita che trovando de’ propri beni in onta alla disposizione del testatore in possesso, che non ha il giusto titolo, ripette dal medesimo il proprio fideicommisso. Se una legge prescrivesse alla prova de’ fideicommissi un tempo determinato, quando questo già fosse trascorso, vano sarebbe il titolo sacro, e non equivoco degl’eredi sostituiti, e a fronte della disposizione del testatore, della conoscenza di fatto e dalla ragione resterebbero gl’eredi privati di quello che per ogni motivo lor spetterebbe. Come mai dunque può un principe giusto emanare una deliberazione che, violentemente spogliando ad onta de’ più sacri diritti i suoi sudditi di quelle facoltà che li conducono all’acquisto de’ beni che loro appartengono, li trasferisce in pacifico possedimento di chi mai avrebbe potutto per titolo alcuno acquistarli ».

66  Ibid., f° 220r : « Tale dunque la presento al sovrano, accennando che la materia fideicommissaria è talmente presidiata dalla Veneta sempre saggia legislazione che nulla a bisogna d’ulteriori modificazioni o di cangiamenti che altro non farebbero che sconvoglierla ».

67  D. Raines, Pouvoir ou privilèges nobiliaires. Le dilemme du patriciat vénitien face aux agrégations du XVIIe siècle, dans Annales E.S.C., 1991, 4/46, p. 827-847.

68  Sur la base du périodique Notizie del mondo et des lettres de Nicolò Balbi (Relazione delle cose occorse in Maggior Consiglio nella Correzione dell’anno 1775, lettere VII et VIII, dans ASVe, Correttori delle leggi, b. 3), les débats sont rapportés par F. Venturi, Settecento riformatore, V, La Repubblica di Venezia, Turin, 1989, p. 182-188.

69  V. Hunecke, Il Patriziato veneziano alla fine della Repubblica, 1646-1797 : demografia, famiglia, ménage, Rome, 1997, p. 262-275.

70  ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, filza 91, f° 207r-205r (ordre inversé), 19 mars 1775 : « Doverà in oltre di ciò comprorarsi dal suplicante ascendente d’annua sua rendita a ducati dieci mille almeno netti da qualunque ipoteca, ò privato aggravio e questi in beni stabili, o depositi publici e colla condizione che rimaner debbano nell’intiera svindicata summa dei ducati diecimille obligati a rigoroso fideicommisso nella discendenza mascolina ».

71  Loi adoptée par 415 voix, 270 contre et 61 non sinceri. Cf. Nicolò Balbi, Relazione delle cose… cit.

72  C. Bonzo, Dalla volontà privata alla volontà del principe… cit., p. 132-141.

73  Ibid., p. 161-169.

74  Ibid., p. 218-223.

75  A. Padoa Schioppa, Sul fedecommesso nella Lombardia teresiana, dans A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi (dir.), Economia, istituzioni, cultura in Lombardia, III, Istituzioni e società, Bologne, 1982, p. 825.

76  S. Calonaci, Dietro lo scudo incantato. I fedecommessi di famiglia e il trionfo della borghesia fiorentina (1400 ca-1750), Florence, 2005, p. 68-76.

77  Un fidéicommis « dividuo » est divisible entre plusieurs ayants droit.

78  L. Tria, Il fedecommesso nella legislazione e nella dottrina… cit., p. 97.

79  Ibid.

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Title Tableau 5 – Cycle de compositions sur la régulation des fidéicommis par les élèves de l’Accademia dei nobili.
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