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Lier et délier la propriété

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Jean-François Chauvard

Deuxième partie. L’inattaquabilité des fidéicommis

Chapitre 4. Fidéicommis et fiscalité

Texte intégral

  • 1  B. Canal, Il collegio, l’Ufficio e l’Archivio dei Dieci savi alle decime in Rialto, dans Nuovo arc (...)
  • 2  V. Fusario, Tractatus de substitutionibus in duas partes distinctus, Venetiis, apud Robertum Meiet (...)
  • 3  M. A. Peregrini, De privilegiis et iuribus fisci libri octo, Vicentiae, apud Antonium Meiettum, 16 (...)

1Au cours de la seconde moitié du XVe siècle, l’essor de la fiscalité directe et la diffusion des fidéicommis obéissent à des logiques contradictoires et concurrentes. D’un côté, l’État met en place une fiscalité directe en instituant en 1463, un nouvel impôt sur les revenus immobiliers et fonciers, la decima1, dans un contexte marqué par la nécessité d’accroître les ressources pour contenir l’avancée turque ; de l’autre, les particuliers, qui admettent difficilement le principe de ce prélèvement, commencent à instituer des fidéicommis qui rendent les biens indisponibles. Dans ces conditions, est-il possible de recouvrer les impayés envers le fisc en attaquant les fidéicommis ? Peut-on confisquer un bien assujetti (Confiscati utrum possint bona fideicommiso subiecta2) ? Les jurisconsultes, qui, au tournant du XVIe et du XVIIe siècles, posent la question, répondent unanimement par la négative au nom du respect de la volonté première du testateur3. Dès la fin du XVe siècle, le législateur vénitien a choisi de défendre l’intégrité des fidéicommis contre le fisc dont les capacités de recouvrement des impôts directs ont été affaiblies puisque seul le fruit, et non la propriété, pouvait être confisqué. Mais l’État s’en est-il toujours tenu à cette règle ? Il y a dérogé dans des circonstances exceptionnelles, au nom de la défense de la République, soit par la loi, soit dans la pratique, en confisquant et vendant des biens, sans toujours lever l’ambiguïté sur leur statut libre et conditionné, de sorte qu’il a engendré des situations qui ouvraient la voie à de futures récupérations, aggravant l’incertitude inhérente au transfert de propriété. Les choix et les modalités de fonctionnement de l’administration fiscale ont donc des conséquences sur le marché des biens et sur la certification de la propriété.

2Faire l’histoire du fisc et des fidéicommis, ce n’est pas décrire un État impuissant, mais un État muselé par les contraintes qu’il s’est imposé à lui-même, une fois admis que les fidéicommis étaient intouchables, et qui a donc été confronté à des difficultés incommensurables pour recouvrer l’impôt, en dépit des outils très élaborés qu’il a mis en place, et pour définir le régime fiscal auquel soumettre les successions fidéicommissaires. C’est bien une bataille entre richesse publique et fortune privée qui se joue sur ce terrain, avec pour singularité d’être animée par des protagonistes patriciens dont la séculaire convergence des devoirs et des intérêts est, de plus en plus, mise à mal.

Un régime fiscal protecteur : des fidéicommis (presque) intouchables

3Avant que la loi ne détermine ce qui est licite et ce qui ne l’est pas, il semble que l’indisponibilité ait été levée pour motif fiscal. Le préambule de la loi du 29 mars 1491 en apporte la preuve indirecte :

  • 4  Voir le texte original au début de la 2e partie p. 134-135.

Nos très sages aïeuls, pour la conservation des biens et l’utilité de nombreux pupilles, des veuves et de tous, ont toujours voulu qu’on ne puisse pas vendre ou aliéner les biens laissés conditionnés au motif de dette. Mais depuis quelque temps cette sainte loi a été violée ; il est admis qu’on puisse pour dette envers notre Seigneurie vendre un bien conditionné, de sorte que certains, avec une telle permission et autorité, voulant vendre des biens conditionnés, se font débiteurs des Cazude ou d’autres offices, et font vendre de tels biens au plus grand préjudice et insatisfaction des pauvres pupilles et de leurs successeurs4.

  • 5  L’Office des Cazude est chargé, depuis la nomination en 1475 de trois sages du recouvrement, après (...)

4À l’évidence, la levée de la prohibition est pratiquée pour permettre la vente au profit du fisc même si les modalités concrètes de la procédure nous échappent à cause de la perte, presque complète, des archives de l’Office des cazude5. Mais, contre toute attente, le problème vient moins d’une hostilité des particuliers envers un dispositif qui permet d’attaquer les biens conditionnés que de l’utilisation abusive de la procédure pour espérer les libérer. En se mettant en situation d’être débiteurs du fisc, certains espèrent obtenir l’autorisation de les vendre au-delà des sommes dues et de disposer ainsi librement des capitaux.

  • 6  Voir le texte original au début de la 2e partie p. 134-135.
  • 7  Idem.

5La loi de mars 1491 vise donc à empêcher ces abus en établissant de nouvelles règles qui ménagent les intérêts du fisc et renforcent la protection des fidéicommis contre les convoitises de leurs représentants. Il stipule que « pour dette envers notre Seigneurie, ou pour n’importe quelle autre dette […], on ne puisse vendre ou aliéner un bien conditionné, dans cette ville comme dans le duché »6. Faute de biens libres qui sont prioritairement confisqués, l’office des Cazude peut cependant saisir les « loyers perçus jusqu’à ce que la dette soit intégralement payée à notre Seigneurie »7. L’État prend ouvertement la défense des fidéicommis en imaginant un dispositif qui permet de recouvrer les arriérés fiscaux sans avoir à vendre les biens. Il prive le débiteur de la rente qui lui appartient, mais il préserve les intérêts des futurs appelés en renonçant à confisquer la propriété. La loi a une portée plus générale encore car elle répond à la question du recouvrement d’autres créances sur le fidéicommis. La levée de l’inaliénabilité est explicitement autorisée pour le paiement de la dot à l’épouse ou à ses héritiers, en revanche elle est exclue pour les autres créanciers privés qui sont placés sur le même plan que les créanciers publics. Ils peuvent faire valoir leurs droits en faisant saisir les biens libres ou la rente des biens conditionnés par le Sopragastaldo. La loi de 1491 tente cependant de renforcer les garanties des créanciers en obligeant l’enregistrement des biens conditionnés afin d’empêcher des contribuables de se déclarer insolvables au prétexte que leur patrimoine est intouchable. Pour le fisc, confisquer un bien libre et saisir les loyers n’est pas comparable car le second mode de recouvrement s’étale dans le temps alors que le premier permet de récupérer en une fois la totalité de la créance. Être en mesure de faire la part des biens libres et des biens conditionnés est donc un enjeu fiscal de premier ordre. Les carences évidentes de l’enregistrement des testaments laissent entendre que celui-ci a été subordonné aux intérêts supérieurs des fidéicommis.

  • 8  ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 24, f° 183v, loi du Grand Conseil du 18 juillet 1501  (...)
  • 9  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 13, f° 65v, 17 décembre 1498.
  • 10  La délibération de 1501 a d’abord été examinée par le Sénat si l’on se fie à la votation (76/32/1) (...)
  • 11  La résistance à la hausse des impôts directs se lit dans les recettes de mai 1495 : sur les quatre (...)

6Pourtant dans des circonstances exceptionnelles, l’État n’hésite pas à revenir sur la protection dont jouissent les fidéicommis à l’égard du fisc. Quelques années après l’adoption de la loi, alors que la République doit impérativement faire entrer la decima dans les caisses, une délibération du Grand Conseil du 18 juillet 1501 permet que « l’Office des Cazude puisse vendre des biens immeubles à hauteur de la dette contractée : à cause des biens conditionnés, chacun devra payer pour la somme dont il est débiteur, le reste devant rester soumis à ses obligations »8. À dire vrai, le Grand Conseil juge utile de reprendre le décret émis par le Sénat le 17 décembre 1498 qui fixait à un mois le paiement des arriérés fiscaux avant le séquestre des biens9. La mesure, jugée cruelle, avait non seulement provoqué des résistances, mais avait buté sur l’existence de biens conditionnés à l’abri de la confiscation. Pour lever l’ambiguïté du décret de 1498 et lui donner force de loi, le Grand Conseil stipule donc que les biens conditionnés peuvent être saisis, mais proportionnellement à la dette fiscale10. Une telle entorse au principe d’inaliénabilité des biens conditionnés, proclamé dix ans plus tôt, est dictée par l’urgence de la situation financière. L’irruption des Français en Italie en 1494 et les incursions turques au Frioul en 1500 ont fait bondir les dépenses militaires, auxquelles la République a tenté de faire face par l’emprunt et par tous les expédients fiscaux à sa disposition : la hausse des impositions indirectes qui assuraient à l’État la majeure partie de ses revenus et le renforcement des prélèvements directs par la levée régulière, plusieurs fois par an, de la decima et de la tansa, au risque de provoquer des résistances, l’insolvabilité des contribuables les plus modestes et des mesures de rétorsion confiscatoires11.

  • 12  F. Gilbert, Venice in the Crisis of the League of Cambrai, dans J. R. Hale (dir.), Renaissance Ven (...)
  • 13  ASVe, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 32, f° 190v, 3 septembre 1509 : « Per poter servirse (...)

7Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la défaite d’Agnadello en mai 1509 contraint Venise à avoir recours à des expédients pour lever des troupes afin de contenir l’avancée des armées impériales et pontificales qui menacent la lagune12. La défense de Padoue, assiégée par les impériaux, concentre tous ses efforts à la fin de l’été. C’est dans ce contexte que le Conseil des Dix reprend, le 3 septembre, la délibération antérieure du Grand Conseil et du Sénat ordonnant la saisie et la vente des « biens immeubles et des biens meubles des débiteurs, aussi bien libres que conditionnés » et assurant aux acheteurs que leurs acquisitions seront « certaines et sûres »13. Le fait que le conseil chargé de la stabilité de la République se saisisse de cette question dit combien cette mesure vitale suscite incrédulité et hostilité : incrédulité de la part des acheteurs auxquels le Conseil des X doit garantir la validité du transfert de propriété et hostilité des représentants des fidéicommis qui se trouvent confrontés à un changement des règles du jeu.

  • 14  BMCC, Mss. Venier, 127, tome 4, Compendio del Catastico cogl’indici generali, 1790, f° 2r.

8Des saisies sont opérées si l’on en juge par le sort du fidéicommis institué par Mobilia Venier Emo en 1432. Formé de deux immeubles à Santa Maria Formosa et à San Salvador, il est pour partie démanbré « per debiti degli eredi gravati, in tempo che aveva luogo il decreto 1509, cioè, che durante Bello potessero vendersi in proprietà li beni de’ pubblici debitori, ancorche soggetti a fidecommesso »14.

9Ces ordres et ces contre-ordres législatifs, sans qu’aucune des lois antérieures ne soit abolie, alimentent l’incertitude sur les garanties apportées à la protection des fidéicommis. Il y a un temps ordinaire où la loi de 1491 s’applique sans restriction ; un temps extraordinaire, celui de la guerre, où il peut être suspendu ; et un temps du retour à la normale, qui, semble-t-il, n’est jamais déclaré. Le tout concourt à une certaine confusion.

  • 15  Sur le coût de la guerre, l’effort fiscal et l’endettement public, voir J. R. Hale, L’organizzazio (...)
  • 16  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 297v-298v, loi du Sénat du 30 mars 1570.

10La saisie des biens conditionnés se pose, de nouveau, avec acuité en 1570 quand la République est accaparée par la défense de Chypre contre les Ottomans15. Pour financer l’armement de la flotte au mois de mars, la riposte à l’invasion de l’île durant l’été, la défense de Famagouste, l’État n’a pas d’autre choix que de faire plier les mauvais contribuables au nom de « l’amour envers la patrie ». Une première loi votée par le Sénat le 30 mars intime l’ordre à ceux qui m’ont pas acquitté les impôts directs (decima, tansa) et qui sont recensés par les Governatori delle entrate de se mettre en règle en étalant le paiement en trois traites (juin, septembre, décembre), sans quoi leurs biens seront saisis et vendus aux enchères et l’exercice de certains métiers leur sera interdit16. Il est aussi exigé des héritiers qu’ils déclarent auprès des Dieci savi alle decime, sous leur nom, les biens qu’ils ont reçus, dans le mois qui suit le décès du précédent propriétaire. Sont particulièrement visés des nobles qui « laissent les biens sous le nom des défunts, de sorte que les dîmes et les tanse ne sont pas payées ». La loi entend, enfin, mettre un terme aux ristournes prononcées par les Dieci savi alle decime par arrêté (terminazione), sans certificat des Governatori delle entrate qui apporterait la preuve que le contribuable n’a pas d’arriérés fiscaux.

  • 17  Ibid., f° 298v-300r, décret du Sénat du 25 octobre 1570, préambule : « Si vede che per diverse del (...)
  • 18  Pour les biens situés à Venise, le décret prévoit la confiscation de 10 % des biens dont les loyer (...)
  • 19  Ibid. : « et quelli che compraranno non possino esser levati dal possesso delli beni comprati a mo (...)
  • 20  Ibid., f° 300r, décret du Sénat du 25 octobre 1570 : « Sia etiam preso che non possino li Dieci sa (...)

11S’alarmant que « les dettes représentent une très grande quantité d’argent dont on a recueilli qu’une très faible somme »17, un deuxième décret, voté par le Sénat le 25 octobre 1570, adopte des mesures exceptionnelles « comme il a déjà été observé dans d’autres temps de guerre » : sommation à payer les arriérés de decima et de tansa avant la fin du mois de décembre ; sinon, confiscation d’une partie des biens en accordant un délai d’un mois pour les récupérer avec une pénalité18 ; établissement de deux listes de biens – appartenant à des patriciens et aux autres citoyens – qui seront vendus aux enchères par lots de 50 chaque dimanche ; interdiction de faire appel de la vente et protection des acheteurs par l’État19 ; séquestre des loyers assorti de peines si les propriétaires manifestent une résistance. Le décret entend, enfin, subordonner la restitution de dot aux intérêts de l’État en interdisant aux Juges du Proprio de l’exécuter sans que les Governatori delle entrate leur aient, au préalable, indiqué si le mari avait correctement acquitté la decima et la tansa. Contrairement à ce qui était jusqu’ici en vigueur, le paiement de la dette fiscale est prioritaire sur le remboursement de la dot20. N’est pas seulement visé le mari endetté envers le fisc, mais tous ceux qui sont ses débiteurs et qui pourraient contribuer à la restitution de la dot. Le recouvrement de ses arriérés fiscaux passe avant les droits de la dot. La loi s’attaque également aux malversations des notaires et des scrivani des Juges du Proprio qui conduisent à « assigner en remboursement de la dot des biens d’une valeur supérieure (maggior valuta) à la dot » aux dépens du fisc.

  • 21  Ibid., f° 300r-301v, délibération du Grand Conseil, 17 décembre 1570 : « La qualità delle occorren (...)

12Le 17 décembre, enfin, le Grand Conseil, à cause des « nécessités présentes et des graves dépenses » étend les dispositions de la loi du 25 octobre aux biens conditionnés justifiant sa décision par le fait que les biens libres comme les biens conditionnés sont soumis et concourent « à égalité » à l’impôt (angarie), sans qu’il y ait d’empêchement, « comme il a déjà été pratiqué d’autres fois en des temps de guerre qui n’étaient pas aussi graves et aussi périlleux que ceux d’aujourd’hui »21. Le Sénat acte la saisie et la vente de biens conditionnés en l’absence de biens libres. Il traite également des situations nombreuses – « puisque beaucoup de gens possèdent des biens conditionnés » – où les bénéficiaires actuels sont en règle avec le fisc, mais où le fidéicommis est grevé des dettes contractées par leurs prédécesseurs. Sur la base des livres des Governatori delle entrate qui remontent à 1531, les sommes dues sont jugées considérables. Il leur est alors demandé de solder la dette accumulée par le fidéicommis depuis 1531 dans un délai d’un an par des versements trimestriels, sans pénalité, car ils ne sont pas responsables d’une situation dont ils ont hérité. Mais dans le cas où ils ne s’exécuteraient pas, les biens soumis à fidéicommis seraient vendus à proportion de la dette. Les biens libres ne pourraient pas s’y substituer car ils appartiennent en propre aux propriétaires actuels alors que ce sont les biens fidéicommissaires qui sont incriminés.

13Soucieux de préserver jusqu’au bout les intérêts des fidéicommis, le Sénat multiplie les précautions. Il accorde aux propriétaires un délai d’un mois pour rembourser comptant le bien saisi avant sa mise aux enchères. Il précise, en outre, que le surplus de la vente devra être déposé à la Zecca et « réinvesti dans un autre fonds, selon ce qui paraîtra le mieux aux intéressés […] et soumis à la même condition et au fidéicommis que les biens précédents ». Les Procurateurs de Saint-Marc sont chargés de tenir un livre de ces investissements avec copie des testaments instituant le fidéicommis afin que « le tout puisse être vu à tout moment par qui en aura l’intérêt ». On ignore si cette recommandation a été suivie d’effets. Il a fallu que de graves périls menacent la République pour que la classe dirigeante accepte de placer les droits du fisc au-dessus de tous les autres en allant contre des principes désormais enracinés. Ce qui est suspendu, ce n’est rien de moins que la supériorité de la créance dotale sur les biens du mari, l’inaliénabilité des biens fidéicommissaires pour dette fiscale et la responsabilité personnelle de la dette fiscale qui n’était pas transmissible aux futurs ayants droit au nom de la pleine jouissance du fidéicommis. Pour faire accepter ce régime extraordinaire, l’État s’appuie sur des précédents et sur la gravité des circonstances qui justifient toutes les exceptions. Il a dû en coûter au patriciat qui en est collectivement la première victime si l’on en juge par le texte de loi qui incrimine le comportement de certains nobles peu enclins à s’acquitter de leur devoir fiscal. Il y a consenti, sous la contrainte, temporairement et en multipliant les précautions, au nom de l’amour de la patrie et de l’intérêt supérieur de la République qui justifie sa raison d’être.

14Est-ce que ces lois ont continué à être appliquées après la guerre de Chypre ? Aucun texte ultérieur n’est venu les abroger, mais il est fort probable, comme il advient souvent, que leur application ait été suspendue. La loi du 17 décembre 1570 renvoie explicitement aux dispositions de la loi de 1509 relative à « la vente des biens conditionnés », adoptée dans l’urgence de la guerre, qui n’a jamais été abolie, mais qui n’était plus en vigueur et dont l’existence justifie le vote de nouvelles mesures. Il y a tout lieu de penser qu’elles obéissent au régime de l’extraordinaire et qu’elles ne sont plus appliquées une fois la pression militaire retombée. En contrepoint, la loi de 1491, qui a le privilège de l’ancienneté, sert de cadre normatif dans les temps ordinaires. Elle ne semble plus être contestée par la suite.

« Dopo un lungo e quieto possesso d’esso acquisto »22 : fidéicommis cachés et annulation des ventes antérieures

  • 22  ASVe, Governatori delle Entrate, Terminazioni ed ordini, b. 98, n° 26, 10 juin 1740.
  • 23  G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, La Repubblica di Venezia nell’età moderna : dal 1517 alla fin (...)
  • 24  Luciano Pezzolo, La finanza pubblica, dans Storia di Venezia, VI, Dal Rinascimento al Barocco, Rom (...)
  • 25  D. Beltrami, La penetrazione economica dei veneziani : forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle (...)
  • 26  R. Sabbadini, L’acquisto della tradizione : tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia, Ud (...)
  • 27  Sur les ventes forcées au bénéfice du fisc au XVIIe siècle, voir J.-Fr. Chauvard, La circulation d (...)
  • 28  Les Governatori dell’entrate sont institués en 1433 dans le but de contrôler l’activité des autres (...)

15Au XVIIe siècle, les guerres coûteuses n’ont pas manqué : la guerre de Gradisca (1615-1616), la guerre de succession de Mantoue en 1629, l’interminable guerre de Candie (1645-1669) et la victorieuse guerre de Morée (1684-1699)23. Pour faire face à une dépense qui est allée jusqu’à absorber les trois quarts de ses ressources, la République fait feu de tout bois : elle adopte, en 1617, un nouvel impôt sur les biens fonciers étendus aux propriétaires de Terre Ferme, le campatico ; elle étend, en 1627, la decima aux revenus des prêts hypothécaires ; elle multiplie la vente des titres publics qui gonfle une dette portée d’un million de ducats en 1616 à plus de huit millions en 174124 ; elle vend des biens communaux25 et monnaie l’entrée dans le patriciat26 ; elle renforce la pression fiscale en exigeant, certaines années, plusieurs decime et campatici ; elle fait preuve, enfin, d’une plus grande fermeté envers les contribuables qui ont accumulé des arriérés. Le nombre et le rythme des saisies et des ventes aux enchères suivent étroitement le prélèvement de plusieurs decime27. Alors que les saisies de biens urbains sont une vingtaine par année au début et à la fin du siècle, elles triplent pendant la guerre de Mantoue et montent jusqu’à 180 dans les premières années de la guerre de Candie. Les 9/10° d’entre elles sont réalisées par les Governatori delle entrate qui sont chargés du recouvrement des restanze28. À la différence de 1570, aucun décret du Sénat ne vient imposer les mesures exceptionnelles qui « ont déjà été observées en temps de guerre » : confiscation, ventes aux enchères, séquestres des loyers. Ces mesures sont néanmoins mises en œuvre.

16Aux ventes forcées se sont ajoutés les séquestres des loyers des biens fidéicommissaires qui n’apparaissent malheureusement dans aucune des séries conservées pour le XVIIe siècle. En revanche, il est certain qu’une partie des biens saisis et vendus était assujettie à fidéicommis car ils font l’objet plusieurs décennies plus tard d’une demande de restitution au prétexte qu’ils étaient inaliénables. Comment interpréter leur présence dans les ventes à l’encan ? Est-ce à dire que la loi de 1491 a été suspendue et que les Governatori ont procédé à la saisie de biens liés, en l’absence de biens libres ? Il y a lieu d’en douter car si tel était le cas la vente serait légale et les ayants droit ne parviendraient pas à obtenir son annulation. Or tous les recours reçoivent une issue favorable dès lors que la nature fidéicommissaire du bien est prouvée.

  • 29  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 90, f° 140v-141v, 4 juillet 1620 : « Per facilitare la es (...)
  • 30  ASVe, Governatori delle entrate, Polizze incanti, b. 269 (1703-1765), n° 59, vente aux enchères em (...)

17Faute d’informations précises sur les modalités de saisie des biens des contribuables du fait de la perte des séries archivistiques correspondantes, il faut se résoudre à formuler des hypothèses. Il est probable que les Governatori delle entrate et les propriétaires aient eu un intérêt réciproque à la saisie et à la vente de biens conditionnés. Les pouvoirs publics, pressés de faire rentrer de l’argent, avaient plus intérêt à vendre le bien qu’à séquestrer les loyers dont le paiement était étalé dans le temps. Ils optent pour une solution intermédiaire : la vente des fruits du bien (entrade) qui sont cédés à perpétuité. L’entrée d’argent est immédiate, mais la vente ne peut être définitive. La privation des loyers est acceptable durant la vie du grevé fidéicommissaire, car elle s’apparente à un séquestre, mais elle ne peut être perpétuelle sans nuire aux intérêts des futurs appelés et donc attaquer le fidéicommis. Les Governatori delle entrate ont-ils délibérément choisi de vendre la jouissance des loyers à perpétuité pour s’assurer immédiatement de la somme due, prenant le risque d’une annulation future si les ayants droits en font la demande ? En aucun cas, ils ne peuvent s’appuyer sur un nouveau texte législatif qui forcerait comme en 1570 les appelés à payer les dettes fiscales accumulées par leurs prédécesseurs ou qui les autoriseraient à vendre le bien. La solution qu’ils adoptent est un bricolage juridique qui respecte le traitement différent des biens libres et des biens conditionnés, en opérant, pour ces derniers, le séquestre des loyers, mais en les mettant en vente au lieu de les percevoir pour récupérer le capital, tout en renvoyant à plus tard la gestion des recours des ayants droit spoliés. L’urgence de la situation impose pareil stratagème. Mais comment un acheteur peut-il en être dupe ? Comment peut-il entrer en possession d’un bien qui risque de lui échapper ? On est tenté de répondre qu’il agit en connaissance de cause car il acquiert le bien aux enchères à vil prix à cause de l’incertitude inhérente à ce type de vente, ce qui signifie qu’il peut compter sur un haut rendement. L’État lui offre en contrepartie des garanties. Des délibérations du Sénat de 1612, 1616 et 1620 insistent sur le fait qu’en cas d’annulation de vente les acheteurs « ne peuvent être privés de la possession s’ils ont au préalable déboursé l’argent en paiement du capital et des dépenses »29. Si jamais le bien doit être restitué, l’acheteur se trouve créancier envers le fisc d’une somme équivalente qui est réinvestie dans une nouvelle vente aux enchères. Le risque de devoir rendre le bien est élevé, mais celui de perdre le capital est nul. L’investissement a les faiblesses de ses attraits. Dans d’autres cas, on ne peut exclure que l’acheteur ait cru en toute bonne foi acheter la pleine propriété d’un bien libre alors qu’il s’agissait d’un bien conditionné. La tromperie est le fait de l’usufruitier qui peut avoir tout intérêt à faire passer un bien assujetti pour un bien libre car ces derniers sont toujours saisis avant les biens conditionnés. Mais pourquoi voudrait-il davantage sacrifier un bien conditionné qu’un bien libre ? Parce que, quitte à se voir confisquer un bien, autant choisir celui qui est indisponible et que les générations à venir, pourront récupérer et garder celui dont on est pleinement propriétaire. Il s’agit d’une hypothèse qui ne s’applique que si le contribuable-débiteur dispose de biens libres et de biens assujettis. Et elle n’est plausible que si les Governatori delle entrate sont induits en erreur au moment d’identifier la nature juridique du bien. Les procédures de prescription des dettes fiscales démontrent un savoir-faire minutieux en matière d’identification. Mais rien ne dit que, dans l’urgence, les saisies obéissent aux mêmes règles de contrôle, qui sont tributaires de la consultation des archives fiscales, mais aussi des titres produits par les propriétaires. La polizza d’incanto, d’une grande brièveté, se contente d’indiquer la localisation du bien, le montant du loyer et le nom du propriétaire-débiteur du fisc, mais il n’est jamais fait mention des titres de propriété qui ont dû être consultés30. La dissimulation du statut juridique du bien peut tout aussi bien résulter d’une volonté délibérée du propriétaire que d’une négligence des magistrats pressés par la nécessité de vendre ; la preuve est administrée a posteriori par le grand nombre d’annulations de ventes aux enchères, qui portaient pourtant sur la pleine propriété.

  • 31  A. Lorenzoni, Instituzioni del diritto civile privato per la provinca vicentina, t. 1, parte 2, Vi (...)

18Le décret du 25 octobre 1570, adopté en pleine Guerre de Chypre, stipulait que les ventes aux enchères n’étaient pas passibles d’appel « comme on l’a déjà observé en temps de guerre » et la Seigneurie se portait garante de la propriété des biens achetés. Le grand nombre d’annulations que l’on observe au XVIIe siècle prouve que les biens sont récupérables que la cession ait porté ou non sur les loyers. Comme le résume le juriste Antonio Lorenzoni, « il peut très bien arriver qu’un bien, qui a été légitimement soustrait, soit ensuite revendiqué par une action fidéicommissaire »31.

  • 32  Il arrive parfois que l’annulation soit prononcée par la Quarantia civil vecchia. Le collège des X (...)
  • 33  ASVe, Collegio dei XII, poi XV, Scrittura in causa, b. 202, n. n., 25 février m. v. 1737, : « Quar (...)
  • 34  Ibid., 6 avril 1737.
  • 35  Ibid., b. 180, n. n., 20 février m. v. 1713.

19L’annulation de la vente (taglio di vendita) est de la juridiction de deux tribunaux : le collège des XII savi, si le montant est inférieur à 400 ducats, et le collège des XX savi quand la valeur est supérieure, mais le choix de l’une ou l’autre de ces juridictions d’appel ne suit pas rigoureusement ce critère32. Le collège des XII savi est de loin le plus sollicité par les ayants droit dont la supplique fait référence au testament qui a institué le fidéicommis, au bien saisi et vendu à l’encan par les Governatori delle entrate et à l’identité de l’acheteur. Ainsi en février m. v. 1737, Niccolò Bembo q. Giovanni Maria et ses frères et sœurs implorent-ils l’annulation de quatre ventes, échelonnées entre 1634 et 1665, qui ont conduit au transfert d’une maison et d’une boutique, sises dans la paroisse de San Salvador, à Giovanni Pietro Caporetto. La fratrie Bembo vient de se voir reconnaître la possession du fidéicommis institué en 1508 par Polo Barbo, auquel appartient « indubitablement » la maison et la boutique vendues. Elle prend soin, dans la supplique, d’indiquer la proportion des loyers qui a été à chaque fois séquestrée et vendue et le nom des usufruitiers qui étaient débiteurs du fisc, arguant du fait que la vente « injuste, a été réalisée au préjudice des héritiers fidéicommissaires appelés par le susdit testament »33. Le collège des XII savi fonctionne également comme juridiction d’appel de ventes aux enchères commandées par des magistratures de Terre Ferme. En avril 1737, la sœur Gesualda Maria, du monastère S. Mattia de Padoue, demande l’annulation de deux ventes réalisées en 1687 par la ville de Padoue aux dépens de Bortolo Guerra au prétexte que les terres entrées en possession des comtes Casali appartiennent au fidéicommis institué par Piero Guerra en 164034. L’annulation des ventes aux enchères des biens conditionnés en ruine par les Provveditori di Comun est également de la compétence du collège des XII savi qui joue un rôle de premier plan dans la reconnaissance de l’imprescriptibilité des droits fidéicommissaires. Leur juridiction, délimitée théoriquement par le montant du litige et non par son objet, est cependant beaucoup plus large. Ils sont saisis par exemple par les héritiers d’une dot qui implorent l’annulation d’une vente aux enchères car le bien appartenait au fonds dotal et, à ce titre, était inattaquable. En 1664, une portion des loyers (entrada in perpetuo) d’un maison à S. Polo avait été vendue à l’encan par les Governatori delle entrate à Domenico Cotelli à cause des dettes fiscales de Betta Parina, veuve de Niccolò Massa35. En 1713, ses héritiers, Lorenzo Massa et Antonio Padoan, revendiquent leurs droits sur la maison qui appartenait au fonds dotal, en implorant de la justice « un pienissimo taglio » et en s’engageant à payer les arriérés fiscaux de Betta Parina, car en acceptant l’héritage ils en assumaient aussi les dettes. Le collège des XII savi tient donc lieu de juridiction d’appel auprès de laquelle, sans prescription temporelle, il est possible de contester la vente après saisie d’un bien inaliénable au nom d’un fidéicommis ou bien d’une dot. Les juges fondent leurs sentences sur les pièces justificatives apportées par le requérant (qui n’ont pas été conservées), sur l’examen des archives des Governatori delle entrate et sur l’enquête qu’ils ont diligentée pour identifier les héritiers des acheteurs afin de leur signifier l’annulation de la vente (intimazione per stridor de morti agli eredi e successori).

  • 36  L’arrêté comporte la copie de la supplique du créancier qui rappelle les conditions d’acquisition (...)

20Une fois le jugement d’annulation prononcé (spazio di taglio di vendita), la cause ne s’arrête pas là : les légitimes propriétaires doivent entrer en possession du bien et les propriétaires dépouillés ne sont pas pour autant spoliés car ils ont une créance envers le fisc d’un montant équivalent à l’achat. Les Governatori delle entrate entrent alors en lice en prononçant un arrêté fixant le montant de leur créance (terminazione di credito dipendenti da taglio di vendite)36.

21Cet arrêté comporte la date de la vente à l’encan et de l’annulation en appel, parfois celle de la fondation du fidéicommis, de sorte qu’il est possible de suivre le cheminement du bien de sa sortie du fidéicommis au retour en son sein. Pour se faire, ont été examinés 76 arrêtés prononcés entre janvier 1716 et février m.v. 1718.

Tableau 3 – Nombre d’années écoulées entre la vente et son annulation (taglio di vendita).

Tableau 3 – Nombre d’années écoulées entre la vente et son annulation (taglio di vendita).

Sources : ASVe, Governatori delle entrate, Terminazioni in supplica, b. 45, 1716-1750, reg. 118, registro relativo a risarcimento per tagli di vendite (76 terminazioni di credito entre janvier m.v. 1716 et février m. v. 1718).

22Les deux tiers des annulations sont prononcés plus de 50 ans après la vente. Un tel éloignement donne la mesure de la capacité des familles à faire mémoire des événements patrimoniaux. Si l’on prend en compte la date de fondation du fidéicommis, la profondeur temporelle est plus grande encore : un tiers des fidéicommis concernés a moins d’un siècle (mais toujours plus de 50 ans), mais un autre tiers plus de 150 ans. En 1715, est annulée une vente faite en 1663 au nom du fidéicommis institué en 1348 par Zuanne Corner, dit le Grand. De telles démarches nécessitent de conserver non seulement la trace de la vente mais aussi de transmettre les titres sur lesquels fonder plusieurs générations plus tard des revendications. La restitution n’est jamais demandée par le débiteur lui-même car il devrait alors rembourser sa dette. C’est souvent à la suite du passage d’un substitué à un autre que la requête est déposée car la succession a nécessité de produire les titres et de dresser l’inventaire des biens. C’est alors que les pertes peuvent apparaître si jamais la mémoire de la saisie s’était perdue. Néanmoins, on ne peut pas ne pas s’interroger sur le caractère bien tardif des démarches de certains usufruitiers qui se manifestent 50 ans, voire un siècle après les faits. Ont-ils été tenus dans l’ignorance de leurs droits ? Ou n’ont-ils pas cru bon de les utiliser ? Ces logiques nous échappent très largement.

  • 37  ASVe, Governatori delle entrate, Terminazioni in supplica, b. 45, 1716-1750, reg. 118 registro rel (...)

23Sans surprise, les ventes qui font l’objet de restitution ont eu lieu dans les années de forte activité des Governatori delle entrate durant les guerres de Gradisca et de Mantoue et à la fin de la guerre de Morée. Les ayants droit de biens saisis durant ces périodes se sont manifestés dès le dernier tiers du XVIIe siècle et leur nombre décroît à mesure que les recours ont été satisfaits. Les arrêtés de créance prononcés par les Governatori donnent la mesure de cette décrue dans la première moitié du XVIIIe siècle : entre janvier m. v. 1716 et septembre 1721, on compte chaque année environ 30 arrêtés ; entre septembre 1723 et mai 1737, 6 par an et en 1749-1750, 8 au total37. L’activité de la magistrature, et derrière elle, celle du collège des XII sages, s’est tarie sous le double effet de saisies très modérées à partir du dernier quart du XVIIe siècle et de l’épuisement du vivier de ventes susceptibles d’être annulées.

Tableau 4 – Date des ventes aux enchères annulées et restituées entre janvier 1716 et février m. v. 1718.

Tableau 4 – Date des ventes aux enchères annulées et restituées entre janvier 1716 et février m. v. 1718.
  • 38  Sur 64 arrêtés pour lesquels le motif de l’annulation est contenu, 51 concernent des fidéicommis, (...)

24Notons, enfin, que les fidéicommis ne sont pas les seuls bénéficiaires des terminazioni di credito des Governatori delle entrate. Ils sont de très loin majoritaires, mais on compte aussi des dots38. Les deux institutions montrent là encore leur analogie : fidéicommis et fonds dotal sont inaliénables ; leur saisie, puis leur vente sont donc passibles d’annulation en vue de leur restitution à leur légitime propriétaire. Il existe une différence de taille cependant : les héritiers fidéicommissaires ne sont pas tenus responsables de la dette fiscale accumulée par les précédents substitués alors que les héritiers de la dot doivent l’assumer car elle est soumise aux mêmes règles de transmission que les autres biens libres.

  • 39  ASVe, Collegio dei XII savi, Scritture in causa, b. 180, 10 mars 1713 : « Benefficato io Gasparo S (...)

25Dans une supplique adressée en mars 1713 aux Chefs de la Quarantia, Gasparo Scorin explique qu’il est le bénéficiaire du testament (1586) de Gabriel Sanson qui « a placé toute sa faculté sous un solennel, très strict et perpétuel fidéicommis », mais qu’il « eut le sort fatal de voir ces biens dispersés alors qu’il devait en profiter »39. Il ajoute que « beaucoup de biens furent restitués des mains de tiers possesseurs à ce fidéicommis grâce à de nombreux jugements », pour mieux déplorer le litige qui l’oppose à Rocco Compagnin, dit Puttini, qui « au prétexte d’une assurance de dot est le détenteur de nombreuses terres dans la villa de Polverara indubitablement de la raison du dit fidéicommis ». L’âge de Puttini – 82 ans – et l’état de ruine des édifices sur les terres qui sont l’objet du contentieux le poussent à s’adresser directement aux Chefs de la Quarantia pour accélérer la procédure en appel au collège des XII savi. Le suppliant se plaint, comme il se doit, de son sort, mais il apporte confirmation que l’institution judiciaire est au service des fidéicommis. Si la vente n’a pas été légalement autorisée par une grâce du Grand Conseil ou par les Provveditori di Comun si le bien est déclaré en ruine, elle est susceptible d’être cassée, même si elle a été organisée de bonne foi par les Governatori delle entrate. La récupération, sans délai de prescription, d’un bien soumis à fidéicommis a des répercutions considérables sur la certification juridique des transferts de propriété. L’incertitude inhérente à toute transaction se trouve décuplée par le risque de voir ressurgir un droit, un temps occulté. Les ventes aux enchères présentent structurellement, aujourd’hui comme hier, une prise de risque perçue comme supérieure à celle d’une transaction de gré à gré, c’est pourquoi les prix pratiqués, à bien égal, sont plus bas. Les ventes à l’encan organisées sous l’égide des Governatori delle entrate cumulent les risques inhérents aux enchères avec l’existence de droits fidéicommissaires cachés pour jeter le doute sur la solidité et la pérennité des transferts de propriété. La saisie et la vente de biens fidéicommissaires sont un phénomène massif que les contemporains n’ont pas pu ignorer. C’est une évidence quand commencent à se multiplier les procédures de restitution. Jusqu’à quel point les acheteurs avaient conscience d’acquérir des biens que l’on qualifierait aujourd’hui de « toxiques » ? Cette menace était-elle dissuasive dans un marché dominé par l’incertitude ? Toujours est-il que personne ne pouvait ignorer les risques que comportait ce type d’investissement.

  • 40  Renvoyons aux données des tableaux 54, 55 et 56 de J.-F. Chauvard, La circulation des biens à Veni (...)

26Récupérer un bien égaré est une ressource considérable qui est inégalement partagée. La comparaison du statut social des bénéficiaires et des victimes des restitutions de biens urbains met en évidence de très nettes différences40. Les restitutions profitent, dans deux cas sur trois, aux patriciens tandis qu’ils sont deux fois moins nombreux à les subir que les popolani/cittadini. La position collectivement avantageuse du patriciat s’explique à la fois par sa faible exposition aux restitutions puisqu’il est peu actif sur le marché du fait de sa position dominante dans les structures de la propriété et par sa capacité à récupérer un bien compte tenu de la plus grande diffusion des fidéicommis dans ce groupe social. Le retour des biens égarés est non seulement une ressource à l’échelle familiale pour reconstituer le patrimoine, mais aussi un instrument, au niveau collectif, pour conserver les structures de la propriété à l’avantage de la classe dirigeante. Les ventes aux enchères sont l’un des principaux vecteurs de la circulation des biens et du renouvellement des propriétaires en direction d’investisseurs plus modestes. Mais ce n’est pas là l’intention de leurs instigateurs : ce n’est que l’effet indirect d’une procédure de sanction fiscale qui est fortement compensée par la reconnaissance du droit à reprendre ce qui ne peut être vendu.

27La restitution est une menace diffuse qui peut frapper n’importe qui sans lien direct avec l’acheteur, à n’importe quel moment, même si le bien a changé plusieurs fois de mains. Même quelqu’un qui a hérité du bien n’est pas à l’abri d’une restitution dès lors que celui-ci n’est pas dans la famille depuis des temps reculés. Il faut garder en mémoire l’origine du bien pour ne pas être pris au dépourvu.

28Les sinueux détours qu’emprunte le bien acquis avant d’être rattrapé sont illustrés par un dernier exemple. En mai 1717, Cattarina Gratia obtient la restitution de 8 campi dans la villa de Zianigo près de Miran qui avaient été vendus au cours de trois enchères en 1649, 1655 et 1658, en faisant valoir les raisons du fidéicommis institué par Antonio Gratia en 1454. Les terres avaient été achetées par un dénommé Polifilio Lancolli pour 240 ducats. Celui-ci hébergeait dans sa maison Malgarita Battagin, sans que l’on sache s’ils entretenaient un lien de parenté. Toujours est-il qu’au moment du mariage de celle-ci avec Pietro Pagliaruza, il se charge de lui constituer une dot de 6000 ducats dans laquelle il place les terres de la villa de Zianigo. Les biens passent en 1691 au fils issu du mariage, Felippo Maria, qui y renonce en prononçant ses vœux en 1708, de sorte que son fils Nadal en hérite. C’est lui qui est identifié comme le propriétaire des terrains par le collège des XII savi qui les lui retire. Il se tourne alors vers les Governatori delle entrate pour recevoir 240 ducats équivalents au montant de la vente. Le bien ayant été possédé librement depuis la restitution de la dot, il peut disposer de l’argent à sa guise. Il n’a rien perdu, mais sans doute a-t-il été surpris de devoir le rendre si longtemps après son acquisition. Peut-être n’avait-il pas une claire idée de son origine avant que les tribunaux ne le lui rappellent, à moins d’avoir eu conscience qu’un bien acheté aux enchères, un bien qui change de main, est un bien impur car la propriété qui y est attachée n’est jamais sûre à cause des antiques fidéicommis qui se tiennent en embuscade.

  • 41  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 327, 8 février m. v. 1742, supplique de Francesco Ric (...)

29Quelques suppliques adressées à la Quarantia civil vecchia viennent opportunément rappeler que la position sociale de l’acheteur pèse sur la procédure de récupération en dépit des décisions de justice. En 1742, Francesca Riccati, veuve d’Antonio Capelari, se plaint de ne pouvoir récupérer des biens appartenant au fidéicommis de Zuanne Pegoloto 1562 entre les mains du noble Rinaldo Morosini. Son mari avait engagé une procédure en 1717, « mais avait dû abandonner l’entreprise à cause de la disparité des parties »41. Elle demande la grâce d’un pender à la Quarantia arguant de sa pauvreté et du fait qu’elle habite Castelfranco. Ce cas est à l’opposé des situations les plus communes dans lesquelles celui qui demande à récupérer le bien appartient aux ordres privilégiés.

30Les pouvoirs publics obéissent à différents ordres de priorité : prime le recouvrement, de tout ou partie, de la dette fiscale en vendant aux enchères, à vil prix, un bien ou les revenus d’un bien. La connaissance que les Governatori delle entrate avaient du statut libre ou conditionné du bien est difficile à établir. Il est possible qu’ils n’aient pas été très regardants au plus fort de la guerre et qu’en vendant à perpétuité les loyers pour récupérer d’un coup leur créance, ils savaient que le bien était soumis à fidéicommis. L’impératif des finances publiques cède la place ensuite à l’ordre des droits de propriété. En se portant garante de l’intégrité des fidéicommis, l’institution judiciaire répare ce à quoi les magistratures fiscales ont porté atteinte dans leur précipitation, plus ou moins en connaissance de cause. Il est frappant de constater que les lois qui tentent d’encadrer les fidéicommis, de les enregistrer et de les rendre publics, sont très mal appliquées alors que celles qui leur offraient de fortes garanties, comme la loi de 1491 qui les protégeait du fisc, ont été, sauf exceptions limitées à de courtes périodes, scrupuleusement respectées. L’État patricien a servi avec zèle le patriciat avant l’État.

  • 42  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 90, f° 140v-141v, décret du Sénat du 4 juillet 1620.
  • 43  Ibid., reg. 149, f° 472rv, décret du Sénat du 26 décembre 1654 : « che succedendo il caso, che res (...)

31Devant la recrudescence des annulations de vente, le Sénat prend néanmoins, le 4 juillet 1620, des dispositions visant à garantir le capital aux acheteurs et à récupérer les créances dues auprès des débiteurs42. Le décret du 26 décembre 1654, qui reprend les dispositions du précédent, laisse entendre que les bénéficiaires d’annulations de vente auraient demandé (et obtenu) la restitution des fruits non perçus quand le bien était aliéné43. Le décret s’oppose catégoriquement à cette possibilité qui reviendrait à priver l’État du paiement des arriérés fiscaux, d’autant qu’il doit indemniser les acheteurs malheureux.

  • 44  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 298v-300r, décret du Sénat du 25 octobre 1570, f° (...)
  • 45  ASVe, Governatori delle entrate, Terminazioni in supplica, b. 45, reg. 118, f° 17v-18v.

32Une fois reconnus les droits imprescriptibles des fidéicommis, les Governatori delle entrate se tournent, en effet, vers les victimes, ces acheteurs de bonne foi ou leurs héritiers, dépouillés par la restitution, et qui réclament leur dû. Le fisc ne peut les abandonner à leur sort car les biens ont été « vendus comme biens de Notre Seigneurie, et non comme biens des particuliers »44. L’incertitude sur la pérennité de l’acquisition est compensée par de solides garanties publiques. En rendant le bien, l’acheteur ou ses représentants deviennent les créanciers du fisc. Au moment de solder les comptes, il y a donc bien un perdant : le fisc qui doit rembourser de l’argent qu’il a reçu des décennies plus tôt. En 1716, Iseppo et Francesco Castelli demandent à recevoir les 130 ducats que leur grand-père avait déboursés pour deux achats en 1626 et 165845.

  • 46  Ibid., Terminazioni ed ordini, b. 98, n° 26, 10 juin 1740 : « Perciò stante detto spoglio supplich (...)
  • 47  Ibid., Terminazioni ed ordini, n° 36, 20 juillet 1740.
  • 48  Ibid., Polizze d’incanto, b. 269, n° 44, 6 juillet 1725.

33Les Governatori ont trouvé une parade pour ne pas avoir à rembourser comptant la créance en proposant de l’utiliser pour éteindre une dette fiscale au débit du bénéficiaire ou pour faire l’acquisition d’un nouveau bien aux enchères. En juin 1740, après avoir été spoliés de terres achetées en 1647, les frères Raspi supplient les officiers de prononcer un arrêté qui leur permette « de réinvestir ce capital dans d’autres biens de débiteurs publics ou de le virer à (leurs) noms au titre des impôts publics »46. Bortolo Mandelli et ses frères disposent d’un avoir de 72 ducats qui est ramené à 20 : 2 ducats après le remboursement d’une dette de campatico47.. Un arrêté du 18 décembre 1721 désigne les frères Gerolamo et Giacomo Ertile comme « créditeurs de la somme de 112 : 12 ducats à la suite de l’annulation de la vente du 9 septembre 1717, ces ducats devant être réinvestis auprès de la présente magistrature en autant de biens de débiteurs publics »48. Près de quatre années s’écoulent avant qu’ils ne se portent acquéreurs, le 3 juin 1725, de portions de deux magasins à S. Zuanne Grisostomo confisqués à Sebastiano Bembo.

34Si les Governatori delle entrate n’ont pas à débourser l’argent de la restitution, le manque à gagner est évident pour le fisc puisqu’il ne tire aucun revenu des ventes aux enchères dans lesquelles subrogent leurs créanciers.

Fidéicommis versus fidéicommis : restitution et compensation

35Si l’arrêté des officiers fiscaux stipule que la créance devra être réinvestie « en autant de biens de débiteurs publics », c’est aussi parce que le bien acquis aux enchères a pu, entre temps, être immobilisé dans un autre fidéicommis qui ne doit subir aucun préjudice.

  • 49  En 1783, un élève de l’Accademia dei nobili, qui disserte sur la durée après laquelle le propriéta (...)
  • 50  ASVe, Governatori delle Entrate, Polizze incanti, b. 269, n° 59, 3 octobre 1727.

36Outre le manque à gagner pour le fisc, un des effets les plus pernicieux des restitutions réside dans le fait qu’elles viennent frapper des biens qui ont fait leur chemin, en étant revendus, comme il arrive souvent pour les acquisitions les plus récentes, en entrant dans une dot ou dans un autre fidéicommis49. Les arrêtés des Governatori abondent de ces histoires où des biens sont rattrapés derrière les barrières pourtant protectrices des dots et des fidéicommis au nom de droits plus anciens. Le phénomène est d’autant plus courant que des fidéicommis continuent inlassablement à être institués. Comme un même bien ne peut appartenir à deux fidéicommis à la fois, il retourne dans le giron du plus ancien. En gardienne des fidéicommis, la puissance publique ne néglige pas pour autant le plus récent. Au nom de leur préservation, elle met tout en œuvre pour que le bien égaré retrouve sa place et que le vide laissé dans le second soit compensé, ni l’un ni l’autre ne devant subir de préjudice. Les Governatori delle entrate sont particulièrement vigilants à ce que le crédit soit correctement investi et qu’il « reste toujours à caution du fidéicommis »50.

37Les arrêtés des officiers fiscaux rapportent des vicissitudes patrimoniales qui disent toutes la même chose : la rencontre de deux fidéicommis dont les existences étaient parallèles et qui se disputent un bien. Le terme de dispute n’est d’ailleurs pas approprié car il n’y a pas de perdant, le premier recouvrant le bien, le second recevant une compensation. En voici quelques exemples.

38Un arrêté nous apprend qu’entre mai 1691 et janvier m. v. 1795, Paulo Bravi a acheté aux enchères trois maisons près de la Pescaria de San Geremia qui étaient propriété de Domenico et Stefano Spiera q. Zuanne pour 350, 130 et 250 ducats. La vente est contestée par Giovanni et Alvise Briani q. Francesco en qualité de représentants du fidéicommis institué par leur père dans lequel figurait un prêt hypothécaire de 1800 ducats octroyé en 1676 à Domenico et Stefano Spiera et garanti sur les biens de San Geremia. Forts des droits du fidéicommis paternel, les frères Briani ont obtenu auprès de la Quarantia civil vecchia en février m. v. 1739 l’annulation de la vente des maisons au prétexte qu’elles étaient hypothéquées. Ce n’est pas l’appartenance au fidéicommis qui permet de récupérer le bien, mais le fait qu’il ait été vendu en dissimulant la servitude qui pesait déjà sur lui. Les représentants du fidéicommis spolié ne sont pour rien dans la dissimulation. Quant au fils de l’acheteur Paulo Bravi, il demande aux Governatori le remboursement des 730 ducats déboursés par son père. Entre temps, celui-ci avait rédigé en 1688 son testament, publié à sa mort en 1699, dans lequel il instituait sur son résidu un fidéicommis perpétuel en faveur de son fils, puis de ses héritiers mâles in infinitum. Les officiers consentent bien sûr au remboursement de la vente pour que son annulation ne soit pas préjudiciable au fidéicommis Bravi, mais ils exigent que « le capital soit réinvesti aux conditions du dit fidéicommis ».

  • 51  Ibid., Terminazioni ed ordini, b. 98, n° 12, 28 juillet 1739.
  • 52  Ibid. : « In ordine a dette rapresentanze è dovuta a noi la raggione di conseguire l’importar dell (...)

39Les restitutions viennent rappeler qu’un fidéicommis est construit sur des bases fragiles si les biens ne sont pas dans la famille depuis des temps immémoriaux. Il ne suffit pas que le bien ait été transmis sur plusieurs générations et qu’il ait été vendu et soit revenu sans embûches avant d’entrer dans un fidéicommis pour qu’il soit définitivement à l’abri des convoitises. En 1617, Marco Valentin, épicier al Galleon, achetait une maison à Santa Margherita aux enchères pour 190 ducats51. La vente a été annulée en 1722, mais entre-temps, la maison a changé plusieurs fois de propriétaires : en 1631, elle entre dans le fonds dotal remis à Gabriel Ceron, elle passe au frère de celui-ci, puis à son fils Francesco qui la vend à Marc’Antonio Negroni. Le fils de ce dernier Iseppo institue, en 1698, un fidéicommis en faveur de sa sœur Christina Franzini, puis de ses neveux Francesco et Piero, de leur descendance et des parents les plus proches. Piero meurt en 1735 sans descendance ouvrant la succession en faveur de don Giovanni Lanfranchi, Margarita Corsi et Carlo Tassini, succession contestée par l’abbé Marc’Antonio Franzini, et finalement confirmée par la Quarantia civil vecchia en 1738. Les représentants du fidéicommis demandent alors à ce que l’avoir qui n’avait jamais été payé soit « viré sur le compte des impôts tant à leur nom qu’à celui qu’ils indiqueront avec le bénéfice du don e pena, pour les impôts dus depuis l’annulation de la vente comme le veulent la raison et la justice »52.

  • 53  Ibid., Terminazioni in supplica, b. 45, reg. 118, f° 16rv.

40L’ancienneté est le seul critère en mesure de hiérarchiser les droits. Maffia Barcelli fait l’acquisition aux enchères, en 1649, de 18 carats d’une maison à l’Anzolo Raffael au débit de Marchio Cortesi et Lorenzo Bernardo (120 d.), d’une autre maison en 1651 (83 : 8d.) et d’une troisième en 1657 (58 d.) appartenant à Pietro Cortesi53. Elle teste en 1656, en instituant un fidéicommis au bénéfice de sa nièce Isabella, puis de la fille de celle-ci, Agnese, et en l’absence d’héritiers, du monastère de Santa Maria Maggior avec l’obligation de célébrer des messes. Agnese étant morte sans héritier, le monastère obtient l’héritage en 1703. Mais les biens ont été revendiqués entre temps par les représentants du fidéicommis institué par Piero Cortesi en 1637 et par Pasqua veuve de Zuan Battista Lumi, qui avait un crédit dotal sur les biens depuis 1632, reconnu par les magistrats des Scansadori le 15 janvier 1675.

41Le privilège accordé à l’ancienneté des titres bouscule les dispositifs les plus protecteurs : les fidéicommis, mais aussi les dots qui sont particulièrement exposées car ce sont les biens immeubles les plus récemment acquis qui servent à les constituer et à les restituer. En avril 1740, Regina Morandi Contin adresse une supplique aux Governatori delle entrate pour percevoir les 140 ducats qui lui sont dus au titre de l’annulation d’une vente aux enchères. En 1664, les frères Morand et Zuan Battista Morandi avaient acquis à l’encan une maison dans la paroisse de S. Moisè qui appartenait à NH Alvise Foscari q. Francesco, en indélicatesse avec le fisc. En 1695, la maison fut comprise dans la dot de Regina Morandi lors de son mariage avec Tomaso Contin. Mais, en 1709, Alvise et Sebastian Foscari q. Francesco firent valoir leurs droits sur la maison en qualité de représentants du fidéicommis institué par Nicolò Foscari en 1340. Après avoir traîné en longueur, la procédure se conclut en août 1736 par un spazio di taglio prononcé par le collège des XII savi favorable aux requérants. Regina Morandi demande, comme la loi l’y autorise, la restitution de l’argent déboursé pour l’acquisition de la maison au titre de sa dot.

  • 54  Ibid., Terminazioni in ordine, b. 98, n° 74.
  • 55  Ibid. : « Da detto tempo in oggi non fu ancora effettuata l’investita a causa della negligenza deg (...)
  • 56  Ibid. : « Supplichiamo perciò dalle Eccellenze vostre che essistendo ancora intatto il credito del (...)

42Les Governatori delle entrate n’accordent un avoir aux représentants du fidéicommis que si ces derniers en ont expressément fait la demande après la restitution. L’absence de remboursement systématique et spontané laisse l’initiative aux ayants droit avec l’espoir qu’ils ne manifesteront immédiatement. L’exemple en est donné par les héritiers du fidéicommis Gratioso Bontempelli dal Calice institué en 162754. Une maison à S. Marcilian, achetée en 1604 aux enchères et entrée par la suite dans le fidéicommis, a dû être restituée en 1700 au titre des dispositions fidéicommissaires plus anciennes de Zuanne Ruberti de 1462. En 1707, les représentants du fidéicommis Bontempelli dal Calice avaient obtenu la restitution de 300 ducats qu’ils devaient « réinvestir en conformité avec les dispositions fidéicommissaires ». « De cette époque à aujourd’hui l’investissement n’a pas été effectué à cause de la négligence des héritiers dal Calice auxquels incombait de reconstituer le fidéicommis », écrivent en 1740 les frères Zuan Battista et Lodovico Butta dans leur supplique55. À la suite des divisions effectuées en 1711 et de l’accord conclu en 1726 avec d’autres parents Butta, bénéficiaires du fidéicommis, ils sont entrés en possession de « ce crédit de 300 ducats encore intact dans cette magistrature » dont ils demandent le versement à leur nom56.

  • 57  Les dadie sont des taxes qui peuvent être affermées.
  • 58  Ibid., Terminazioni in supplica, b. 45, reg. 118, f° 18v-19v.

43L’investissement du crédit accordé par les Governatori delle entrate peut revêtir différentes formes laissées à discrétion des représentants du fidéicommis même si les officiers, pour éviter de rembourser, suggèrent un nouvel achat aux enchères. D’autres propriétaires envisagent d’autres destinations des fonds. On apprend ainsi qu’en 1625 Girolamo Corner avait acquis à l’encan une portion de dadie57 de Padoue qui avaient été confisquées à Marco Soranzo et qu’en 1690 Ferigo Corner q. Andrea s’était porté acquéreur de 25 années de loyer d’une maison et d’une boutique à Santa Maria Zobenigo qui appartenait à Marina Barbaro q. Zaccaria, veuve d’un parent homonyme, Ferigo Corner58. Les deux biens avaient conflué dans les fidéicommis respectifs des acheteurs. La vente des loyers pouvait laisser suspecter l’existence de biens conditionnés, comme la suite en apporte confirmation. En 1710, Pier Alvise Barbaro q. Pier Alvise obtient l’annulation de la vente de 1690 au nom du fidéicommis institué par Ferigo Corner. Quelques années plus tôt, en 1696, les dadie avaient été récupérées par Vicenzo Minotto, mari de Lucietta Soranzo, au titre du paiement de sa dot. En 1716, en qualité de représentants des fidéicommis institués par les acheteurs, Andrea, procurateur de Saint-Marc, et Ferigo Corner q. Girolamo demandent que le crédit dont ils disposent soient investis dans deux terres qui leur appartiennent en propre et qui entreront, en échange, dans le fidéicommis.

44La même solution est adoptée par Vicenzo et Piero Gradenigo qui disposent librement de leur crédit de 143 ducats en échange d’une maison de S. Pietro di Castello qui entre dans le fidéicommis de leur père, Domenico. Leur crédit provenait de l’annulation en 1712 de l’achat fait en 1603 d’une maison à S. Antonin par Elena Molin, épouse de Paolo Bragadin, dont ils sont les lointains héritiers. Dans ces deux cas, il paraît plus sûr aux créanciers de subroger dans le fidéicommis un bien propre plutôt que d’avoir recours aux enchères et aussi plus avantageux car ils disposent ainsi du capital.

  • 59  Ibid., Terminazioni ed ordini, b. 98, n° 61, 14 septembre 1740.

45En septembre 1740, Andrea Leoni et ses neveux suggèrent aux Governatori delle entrate que l’avoir de 450 ducats au bénéfice du fidéicommis fondé par Niccolò Lion en 1669 soient utilisés pour rembourser les dettes fiscales de Zuanne Morosini, de Piero Zambeli et Dioniso Martini Diedo, qui, en échange, ont transféré des titres du Deposito nuovo oglio 4 % d’un montant de 362 ducats en plus les intérêts. Sur la foi d’un reçu du journal de l’Office du Conservator ai giri dei capitali di Zecca, les Gouverneurs valident ce jeu d’écritures grâce auquel le fidéicommis Lion, qui avait dû restituer une maison, ne subit aucune amputation de capital59.

46Le propriétaire, qui doit restituer un bien qui est désormais assujetti à fidéicommis, se trouve placer dans une position paradoxale. Il ne peut que se résigner à un préjudice qui découle d’un système auquel il adhère et dont il peut bénéficier à son tour en qualité d’usufruitier fidéicommissaire. Il est d’autant plus enclin à se plier à la logique de la restitution qu’il dispose potentiellement des mêmes droits. L’avantage revient cependant à ceux qui peuvent se prévaloir des fidéicommis les plus anciens dont les biens sont à la fois les moins exposés à l’existence de droits antérieurs et ne pourront pas tomber sous l’emprise de fondations ultérieures car la première entrée dans un fidéicommis est aussi la dernière.

47La dette fiscale est le terrain d’affrontement de l’intérêt public et des intérêts privés. D’un côté, les Governatori delle entrate, exposés à des situations où les biens ne peuvent être séquestrés car ils servent à assurer la dot ou parce qu’ils sont assujettis à fidéicommis, mettent tout en œuvre pour identifier les biens susceptibles d’être confisqués lors d’une succession ; de l’autre, les particuliers fourbissent leurs arguments pour ne pas payer la dette fiscale dont ils ont hérité.

48Pour comprendre ces stratégies, il est nécessaire de revenir sur le fonctionnement du système fiscal vénitien. L’impôt direct est calculé sur la base des revenus fonciers sans tenir compte du statut juridique de la propriété. Dans sa déclaration, le représentant du foyer fiscal (ditta) dresse la liste de ses revenus en prenant soin de séparer les biens situés à Venise, les biens de Terre Ferme et les prêts (livelli) qui sont également assujettis à la decima. Sauf exception, il ne distingue pas les biens libres et les biens conditionnés et n’individualise pas les biens des différents fidéicommis dont il peut être le détenteur. Les Dieci savi alle decime ne l’exigent pas car leur seule préoccupation est de connaître le montant des revenus qui sert de base au calcul de l’impôt. Le contribuable doit ensuite l’honorer en prenant l’argent où bon lui semble. En cas d’impayés, la dette fiscale est tout aussi indifférenciée : elle n’est pas liée à un bien en particulier sur lequel elle devrait être récupérée, mais elle est globalisée. En revanche, les Governatori delle entrate, chargés du recouvrement des arriérés, doivent tenir compte du régime des biens au moment d’opérer le séquestre, les biens libres passant avant les biens conditionnés. Le contribuable indélicat est donc responsable de la dette fiscale qu’il a accumulée sur tous ses biens, mais le type de poursuite sera fonction de leur statut juridique : les biens libres peuvent être vendus tandis que seul le loyer des biens soumis à fidéicommis peut être confisqué selon la loi de 1491.

  • 60  M. Ferro, « Beneficio di legge ed inventario », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 1, p. 251- (...)

49L’héritier a la possibilité de se libérer de la dette paternelle en demandant la répudiation de l’héritage auprès des Tre savi sopra conti ou le bénéfice d’inventaire (con beneficio di legge e inventario60) à la Cour de Petizion de sorte que les créanciers – privés et publics – se contentent des biens libres. Quand le patrimoine est composé en grande partie d’un fidéicommis, la répudiation permet de s’affranchir des dettes pour ne conserver que les biens fidéicommissaires qui sont non seulement inattaquables, mais dont les revenus ne peuvent être confisqués pour rembourser la dette de ses prédécesseurs car on ne peut priver un usufruitier de la jouissance du fidéicommis. Dans le cas où l’héritier accepte l’héritage et accède au fidéicommis, il est responsable des dettes paternelles sur ses biens libres ; en revanche, les biens du fidéicommis sont à l’abri de toute saisie. Cette norme est à l’opposé de la loi d’exception de décembre 1570, adoptée en en pleine guerre de Chypre, qui exigeait le paiement des dettes par les héritiers, au besoin en saisissant les biens fidéicommissaires responsables de l’accumulation des impayés et en épargnant les biens libres. En temps ordinaire, ce sont les biens assujettis à fidéicommis qui sont intouchables et ce sont les biens libres qui sont voués à éteindre la dette.

« Che non siano molestati » : méthode d’identification des biens libres et des biens conditionnés

50Tout le défi pour les particuliers comme pour le fisc est de parvenir à identifier les biens libres et les biens liés. Ce travail de partage exige de suivre le même (ipse) bien dans la durée ; or il rencontre une série de difficultés incommensurables, qui, cumulées, rendent la tâche parfois impossible. Des contraintes objectives, qui tiennent à la matérialité des biens et à la stratification des droits, font obstacle à l’entreprise : le bien n’est pas toujours le même au cours du temps, il se fragmente et s’agrandit ; la division de la propriété n’a pas nécessairement de traces matérielles, une portion d’un édifice pouvant être possédée en libre propriété quand une autre est assujettie à fidéicommis ; le statut juridique du bien n’est pas intangible même quand il entre dans un fidéicommis car il peut légalement ou illégalement en sortir.

51L’identification souffre surtout de l’absence d’un enregistrement systématique des biens soumis à fidéicommis. En dépit des injonctions régulières du Sénat, l’enregistrement des testaments en chancellerie est resté très incomplet et la tenue de livres dans lesquels les biens auraient été enregistrés selon un classement topographique n’a jamais dépassé le stade de l’intention. Un tel outil, qui n’est pas impossible à mettre en œuvre si l’on en juge par la technicité comptable des magistratures fiscales, aurait demandé la collaboration des familles et des notaires et une volonté infaillible de l’État qui ont l’une et l’autre manqué.

  • 61  Sur le problème d’identification des choses et des personnes dans les successions vacantes, et le (...)

52Faute de registres spécifiques, l’entreprise d’identification a reposé sur d’autres procédés. Les témoignages oraux ont été exclus alors qu’ils sont utilisés pour identifier les personnes et les possesseurs de droit61. Les Dieci savi alle decime y ont recours pendant les opérations cadastrales lorsqu’ils demandent aux habitants le nom de celui auquel ils paient le loyer. Si la possession d’un bien peut être attestée par le témoignage, la certification de la propriété requiert des titres car elle remonte à des époques pour lesquelles les témoins ont disparu. L’identification des biens passe donc par la production de preuves écrites, fournies en premier lieu par les requérants. Il s’agit de copie d’actes notariés : de testaments, de divisions, d’acquisitions immobilières, de prêts, de contrat de mariage, toutes ces pièces susceptibles de savoir si un bien est libre ou non et d’établir le lien entre le bien et des personnes. Point de preuve des droits, sans archives ; d’où la nécessité de les conserver, de les classer, de les transmettre avec la même précaution que les biens matériels.

53Si le fisc s’appuie sur les titres produits par les requérants, il ne saurait se contenter d’eux seuls, d’abord parce qu’ils ne sont pas exempts de manipulations et d’omissions, ensuite parce que tous ne disposent pas des mêmes ressources archivistiques. Les Governatori delle entrate fondent donc l’identification sur la documentation conservée par les magistratures fiscales, au premier rang desquelles les Dieci savi alle decime. Cet office, crée en 1471, a déployé une technologie comptable exceptionnelle pour connaître le montant des revenus, calculer la decima et suivre tous les mouvements de propriété pour ajuster l’impôt à la composition du patrimoine. Lors des recensements ordonnés par le Sénat, les déclarations (condizioni) des contribuables sont recueillies par sestiere, numérotées et recopiées ; un cadastre nominatif (catasto) est dressé dans chaque paroisse pour vérifier l’exactitude des déclarations des biens urbains ; dans les Quaderni Trasporti est ouvert un compte pour chaque foyer fiscal au numéro de sa déclaration qui comporte les gains et les pertes sur le modèle d’un livre à partie double ; la date renvoie au Giornale dei traslati dans lequel sont enregistrés par ordre chronologique les changements de propriété. Chaque transfert apparaît dans deux comptes distincts en passif et en actif. Toute nouvelle acquisition doit être signalée par un aggiunto. Ce système devait permettre, dans l’idéal, de suivre les changements de propriété. Il y a sans doute de fausses déclarations – dans des proportions toutefois limitées pour les biens situés à Venise – et surtout des retards dans la déclaration du changement de titulaire d’un patrimoine à la faveur d’une succession. Sur le plan de la technologie administrative, les Dieci savi disposent d’outils aptes à suivre les changements de propriété avec une remarquable précision. Mais dans cette savante comptabilité, ordonnée autour des personnes, le statut juridique de la propriété est invisible. Les biens fidéicommissaires sont présents, mais n’apparaissent jamais comme tels. C’est pourtant cette documentation qui est utilisée par les Governatori delle entrate pour tenter de les identifier et de les séparer des biens libres.

54Chaque demande d’exemption déposée fait l’objet d’une enquête approfondie de la part des scrivani de l’office qui récapitulent le montant des arriérés de decima e de campatico des contribuables dont le requérant est l’héritier. Ils séparent ensuite les biens conditionnés qui ne peuvent être « molestés » et les biens libres qui seront confisqués, en comparant les biens en possession du suppliant à ceux que le testateur a immobilisés dans son fidéicommis, en reconstituant la chaîne de la transmission à partir des archives des Dieci savi alle decime. Une fois l’avis des scrivani rendu, l’avocat fiscal de l’office, puis celui de la Seigneurie vérifient les titres de propriété et répartissent les biens en deux listes, sur la base desquelles les Gouverneurs prononcent l’arrêté exonérant le requérant de payer les arriérés sur les biens fidéicommissaires.

55Quelques dossiers permettent d’appréhender ces méthodes d’investigation.

  • 62  ASVe, Governatori delle entrate, Terminazioni ed ordini, b. 98, n° 32, 4 juillet 1740.

56Le 10 mai 1740, Marta Stefanini adresse une supplique aux Governatori delle entrate au nom de ses enfants mineurs, Anzolo, Antonio, Zuan Battista et Mattio Filetto pour que le « peu de biens fidéicommissaires » qui leur est revenu à la mort de leur père, Francesco, en décembre 1739, ne soit pas confisqué à cause des dettes envers le fisc accumulées par celui-ci et d’autres parents62. Auprès des tribunaux de Trévise où elle réside, Marta Stefanini a obtenu la répudiation de l’héritage paternel, grevé de dettes, à l’exclusion de deux fidéicommis ordonnés par Mattio Filetto en 1455 et par Tranquilla Filetto en 1516. Le premier a laissé dans la villa di Spineda, près de Trévise, une casa domenical entourée de 4 campi, deux exploitations de 14 et 4 campi, ces dernières ayant fait l’objet d’une permutation avec sept maisonnettes en ruine et un magasin dans la paroisse vénitienne de S. Niccolò, calle di ca’ Tron. La seconde a fondé un fidéicommis sur une maison louée 32 ducats dans la paroisse de S. Geremia.

57Pour statuer sur sa demande, les scrivani des Governatori delle entrate comptabilisent les arriérés de decima et de compatico accumulés par Francesco Filetto q. Anzolo (76 : 3 ; 101 : 6 ; 52 : 20), Luca Filetto son frère (1 : 13), Anzolo Filetto (1 : 13), Matteo Canonici (28 d.), Piero Antonio Cironello (36 : 21, 23 : 14). Sur la base des déclarations fiscales remises aux Dieci savi alle decime, ils établissent la liste des biens sur lesquels était assis l’impôt de ces différents propriétaires. Ils établissent ensuite la généalogie de la propriété de chaque bien en s’appuyant sur les sentences a legge des Juges du Procurator et les transferts de propriété (traslati) enregistrés auprès des Dieci savi alle decime depuis le testament fondateur. Il s’agit de faire la part des biens libres et des biens conditionnés en reconstituant pour chaque d’entre eux la chaîne des propriétaires successifs.

58Au sujet de la maison de S. Geremia sur laquelle Tranquilla Filetto a institué un fidéicommis, le scrivan exhume :

  • la déclaration patrimoniale établie en 1514 (condizione S. Geremia, n° 47) dans laquelle figure la maison « con casette da sarcenti, e terren da lavaria ».

  • la déclaration d’Andrea Filetto de 1537 (cond. Cannaregio, n° 406).

  • le traslato du 5 mars 1566 qui enregistre la dévolution à Piero Filetto « come beni conditionati per il testamento di madona Tranquila Filetto ».

  • la déclaration de 1582 de Filetto et ses frères q. Piero (cond. Cannaregio n° 1161) où figure une maison à S. Geremia, « parte da loro abitata et parte vuota, con appresso un orto ».

  • deux traslati du 10 juin 1620 relatifs à la division opérée par Anzolo Filetto q. Francesco et Zuan Battista Filetto q. Filetto.

  • La déclaration de Luca Filetto q. Anzolo de 1661 (cond. Extra, n° 150) dans laquelle est décrite « una casa a pepian et in soler à S. Geremia sù la fondamenta del Rielo affitata per ducati 20 ».

  • Le traslato du 4 septembre 1663 par lequel Carlo Bianchi s’engage à payer la decima sur le bien.

  • Le traslato du 9 octobre 1682 de Carlo Bianchi à Anzolo Filetto q. Luca.

  • Le traslato du 27 janvier 1700 au bénéfice de Francesco Filetto q. Anzolo en vertu de la sentence a legge du 23 octobre 1696 des Juges du Procurator sur les fidéicommis.

  • Le traslato du 15 février 1703 au bénéfice de Matteo Canonici q. Zuan Battista à la suite d’un acte devant le notaire de Trévise, Zan Paulo Antoni.

  • La déclaration fiscale de Matteo Canonici de 1712 (cond. San Marco n° 278).

  • Le traslato du 9 septembre 1726 en faveur d’Andrea Canonici q. Matteo.

  • Le traslato du 3 février 1739 en faveur des pupilles, Anzolo, Antonio, Zuan Battista, Mattio Filetto.

59Une enquête similaire est réalisée pour les biens de la villa di Spineda en recourant aux mêmes archives. Quant aux maisons de S. Nicolò, il est vérifié qu’elles ont subrogé dans le fidéicommis de Matteo Filetto à 4 campi à la suite d’une permutation autorisée par la Quarantia civil vecchia le 13 avril 1677, confirmée par grâce du Grand Conseil, le 5 mai 1679.

60Sur la base de ces informations, les scrivani sont parvenus à faire le lien entre un fidéicommis et un bien particulier ; ils en concluent que « pour les dettes de Matteo Canonici q. Zuan Battista ne devra plus être molestée la maison à S. Geremia sur le quai qui va à S. Lucia louée 30 ducats ». Ils parviennent à la même conclusion pour les biens du premier fidéicommis. En revanche, ils établissent une liste de biens libres sur lesquels les séquestres pourront être effectués.

61La procédure de contrôle mise en œuvre à la suite de la requête de NH Zuanne Grimani q. Gregorio suit la même méthode, mais les investigations dont les résultats occupent une trentaine de feuillets à l’écriture serrée revêtent, pour les deux parties, une toute autre ampleur compte tenu des sommes en jeu.

  • 63  Ibid., f° 79, 22 décembre 1740.

62Zuanne Grimani q. Gregorio adresse le 20 août 1740 une supplique aux Governatori delle Entrade dans laquelle il explique qu’il a payé la decima n° 18 et le campatico de 1735 après la mort de son père, survenue le 11 août 1735, pour obtenir la levée de séquestres alors qu’il n’est pas tenu de rembourser les arriérés fiscaux dus par ses ancêtres sur les biens fidéicommissaires63. Appartenant au rameau Grimani de S. Boldo, âgé de 18 ans, majeur depuis 1738, il a répudié l’héritage paternel, mais s’est fait reconnaître par une sentence des Juges du Mobile comme héritier des fidéicommis institués par Pietro Grimani q. Ottavian en 1619 et par le fils de celui-ci, Francesco, en 1663.

  • 64  Outre 91 campi dans la Villa di Pontecchio, près de Rovigo, une maison à Padoue, une portion des d (...)
  • 65  Il est fait mention de « beni soggetti alli fideicomissi al nome di Nicolò Contarini fu Gabriel ux (...)

63Son père Gregorio, ses oncles, Ottavian et Antonio, son grand-père, Zuanne, ont accumulé de telles dettes envers le fisc – elles atteignent un montant de presque 12000 ducats – que les Governatori delle entrate ont séquestré leurs biens. La démarche de Zuanne est donc motivée par deux objectifs : mettre à l’abri les biens fidéicommissaires dont les revenus ne peuvent lui être confisqués pour des dettes accumulées par les précédents ayants droit et être exempté du paiement des decime 22 et 23 et du campatico 1738 du fait du trop versé qu’il a indûment effectué. Il joint à sa requête la liste des biens assujettis aux deux fidéicommis qui sont inscrits sous son nom dans les rôles des Dieci savi alle decime64. Il énumère également les biens fidéicommissaires qui sont déclarés au nom de Nicolò Contarini q. Gabriel, au titre de la dot sa sœur, Francesca65.

64Les Governatori lancent immédiatement l’enquête pour évaluer le montant des arriérés fiscaux et identifier les biens concernés. Ils la confient aux trois scrivani de la magistrature qui s’occupent chacun d’un débiteur. Le 23 août, Zuanne Savioni est le premier à remettre aux avocats fiscaux son rapport sur Gregorio Grimani.

2 – Généalogie simplifiée des Grimani San Boldo.

2 – Généalogie simplifiée des Grimani San Boldo.

Sources : M. A. Barbaro, Alberi de’ patritii veneti, vol. IV, p. 141-143.

  • Après consultation des livres des contribuables de la decima et du compatico, il établit la dette envers le fisc à 4015 : 14 ducats.

    • 66  À Venise, dans la paroisse de San Salvador, dans les Mercerie, deux tiers d’une habitation avec bo (...)

    Puis il dresse la liste des biens pour lesquels Gregorio est débiteur en individualisant trois sources différentes à partir des transferts de propriété déclarés en 1717 (traslato) aux Dieci savi alle decime : une première partie en provenance de la division des biens paternels entre Gregorio et ses deux frères (25/06/1714). Parmi eux, figurent le tiers du soler di sotto de la ca’ Grimani de San Boldo, le tiers du soler di sopra (loué 66 : 16), la maison contiguë (36 d.) et la boutique du rez-de-chaussée (8 d.). Un second groupe (les possessions foncières des villa de Lissaro et de Roveredo) provient du legs testamentaire de sa mère, Francesca Barbarigo (29/04/1715). Un troisième ensemble est remis par ses frères Antonio et Ottavian à la suite de la division effectuée en 171866.

  • Le scrivan établit, ensuite, les biens entrés en possession de Zuanne Grimani en identifiant deux provenances : les biens paternels et des biens de sa mère, Isabetta Contarini, déclarés par un traslato en juillet 1740, après une sentence a legge prononcée par les Juges du Mobile (12/07/1738). Dans la paroisse de San Boldo, il ne possède que la boutique (8 d.) et le tiers soler di sotto per uso. Il énumère également les biens parvenus de Gregorio à Nicolò Contarini uxorio nonime (traslato, 28/09/1739).

  • Il vérifie ensuite « l’identité des biens soumis à fidéicommis déclarés dans la demande » en les confrontant avec la déclaration fiscale de 1661 (condizione) d’un des testateurs, Francesco Grimani q. Piero et de son neveu Piero q. Zuanne (cond. 237, San Polo). La ca’ de San Boldo est alors déclarée per uso proprio. Il identifie les biens dans la déclaration (cond. 320, San Polo) de Zuanne q. Francesco de 1712 jusqu’aux divisions effectuées en 1714 et 1718. Il repère que la maison et la boutique des Mercerie dont Gregorio a reconstitué l’unité en 1718 entrent dans l’assurance dotale de son épouse, Isabetta Contarini (27/03/1721), avant de revenir au suppliant, et que le domaine de Lissaro et les ¾ de celui de Roveredo, que Francesca Barbarigo a légués à Gregorio, ont été remis à Nicolò Contarini pour la dot de sa femme (28/09/1739).

  • La même opération est réalisée pour les biens assujettis au fidéicommis fondé par Piero Grimani q. Ottavian en 1619. Dans la déclaration fiscale qu’il établit en 1582 avec son frère Marc’Antonio, figurent la villa di Pontecchio, les maisons de S. Boldo, la voûte de Rialto, deux boutiques de S. Salvador, les maisons de Murano et l’habitation de Padoue. Le cheminement jusqu’au suppliant est succinctement résumé car il est identique à celui du précédent fidéicommis.

  • Zuanne Savioni prend soin de noter que les ¾ des 100 campi de la villa de Roveredo ne proviennent d’aucun des deux fidéicommis, mais de la succession d’Agustin da Mula en faveur de Maria Donato, épouse de Francesco Grimani q. Piero, à la suite d’une sentence a legge de la Cour du Procurator (27/03/1667). Il fait la même observation pour un livello de 13 d. qui n’est pas imputable au fidéicommis.

  • Le scrivan confirme que le suppliant dispose d’un crédit d’impôt et peut donc être dispensé du paiement des decime n° 22 et 23 et du campatico de 1738.

  • Après avoir rappelé les deux propriétés qu’il a exclues de la liste présentée par le suppliant, il fait de nouveau l’inventaire des biens qui « ne devront pas être molestés », parmi lesquels le tiers du soler di sotto de la ca’ Grimani à S. Boldo. Il ajoute que les ¾ de la possession de Roveredo et le livello de 13 d. doivent également être protégés comme si « ils étaient soumis aux fidéicommis susdits ».

  • En revanche, il notifie les biens qui peuvent être séquestrés : l’habitation de San Boldo louée 36 d. à Lorenzo Roncali et pour s’acquitter des dettes antérieures à la division enregistrée en 1720, le tiers du soler di sopra de la ca’ de San Boldo louée à Manfredo Manfrotto (66 : 16) et le tiers de la maison de San Giacomo dall’Orio (40 d.).

  • Il conclut, enfin, que les trois habitations de San Cassiano se sont jamais apparues sous le nom de Gregorio Grimani, ni de son père dans les decime, et ne peuvent donc être séquestrées.

65Le même travail est effectué par le scrivan, Antonio Querini, pour Zuanne Grimani q. Francesco, mort en 1713, dont la dette fiscale s’élevait à 1105 : 11. Les biens exclus du séquestre sont identiques à ceux cités précédemment car il était l’usufruitier des mêmes fidéicommis. Le soler di sopra du palais de San Boldo est décrit comme un bien libre car il n’a été divisé qu’à sa mort. Le 3 octobre, le troisième scrivan, Pietro Belviri, dresse l’état des dettes d’Ottavian (4658 : 22) et d’Antonio q. Zuanne Grimani (1860 : 5) qui sont vivants et donc redevables au fisc sur leurs biens libres et sur le revenu des biens fidéicommissaires. C’est pourquoi figurent, parmi les biens sur lesquels le séquestre peut être exécuté, à San Boldo le tiers du soler di sotto per uso (60 d.) et le tiers du soler di sopra loué à Manfredo Manfrotto (200 d.).

66Le 12 novembre 1740, le scrivan Zuanne Lucadello récapitule les arriérés de chacune des unités fiscales et déclare que « les biens qui viennent d’être exemptés par les scrivani ne devront plus être molestés pour les susdites dettes, à l’exception de ceux que les dits scrivani ont désignés ».

67Le 17 décembre, Angelo Tirabosco, avocat fiscal de la magistrature, établit un rapport dans lequel il reprend les conclusions des scrivani et les actes principaux sur lesquels ils ont appuyé leur argumentation. Il part de la fondation des fidéicommis dont il reproduit la clause testamentaire, cite la sentence a legge par laquelle le suppliant en a pris possession, l’acte de répudiation de l’héritage paternel auprès des Tre savi sopra conti, et dresse la liste des biens inattaquables.

  • 67  ASVe, Governatori delle entrate, Terminazioni ed ordini, b. 98 : « Le leggi clementi del Principe (...)

68Le 22 décembre, l’avocat fiscal de la Seigneurie, Giovanni Battista Burban, rappellant que la clémence des lois « absout l’héritier substitué du paiement des dettes envers le fisc contractées et non-payées durant la vie de l’héritier grevé »67, demande à ce que Zuanne Grimani soit exonéré. Il est suivi par les deux gouverneurs qui, le jour même, apposent leur paraphe à l’arrêté.

69De telles méthodes d’investigation conduisent à considérablement élargir les bases de l’enquête. Au lieu de partir du requérant et de reconstituer la généalogie de ses biens, les officiers adoptent une méthode inverse : ils partent de la fondation des fidéicommis dont ils suivent le cheminement le long de la chaîne des appelés successifs. Une telle démarche conduit à examiner la situation de tous les usufruitiers, tant sur le plan fiscal que patrimonial. Ce n’est pas inutile car le requérant peut se trouver en situation d’hériter des dettes et des biens de plusieurs d’entre eux. Mais en suivant les subdivisions du fidéicommis de génération en génération, les investigations conduisent à établir les devoirs et les droits en matière fiscale d’autres parents. C’est ici le cas puisque les officiers établissent autant la liste des biens de Zuanne Grimani que de ses oncles, Ottavian et Antonio, qui ne sont pas responsables de la dette du père de Zuanne, mais doivent répondre sur l’ensemble de leurs biens – libres et conditionnés – des dettes qu’ils ont eux-mêmes contractées.

70Dans leur travail d’identification des biens libres et des biens conditionnés, les officiers occultent de manière paradoxale une dimension – l’unité du bien – car ils centrent leurs investigations sur ce que possèdent les personnes. Ils n’élaborent pas une sorte de cadastre où serait décrite chaque composante des fidéicommis et la liste des propriétaires respectifs ; mais ils organisent leur propos autour de la portion de fidéicommis entre les mains de chaque contribuable. La structure de la propriété du palais Grimani de San Boldo est donc connue par des éléments épars qui permettent d’établir que chaque étage est divisé en trois, que le premier est assujetti à fidéicommis et que le second est libre. Mais cette répartition est insuffisante pour identifier les portions qui peuvent être séquestrées et celles qui sont indisponibles car cela dépend du rapport du représentant de l’usufruitier à la dette, selon qu’il l’a contractée lui-même ou qu’il en a hérité.

71Le choix d’une enquête descendante est aussi commandé par le matériel utilisé. La documentation réunit par les Dieci savi alle decime part des contribuables avant de suivre leurs transferts de propriété. Il n’est pas impossible techniquement de remonter la chaîne des propriétaires, mais il est plus aisé de la descendre en suivant la marche du temps. L’activité quotidienne des Dieci savi pourrait laisser croire qu’une partie de leurs livres est utilisée, celle qui concerne la redecima en cours et qui permet de calculer presque au jour le jour le montant de l’impôt, et qu’une autre, plus ancienne, est hors d’usage. Si de nouveaux recensements fiscaux ont été périodiquement nécessaires pour mettre à jour les passages de succession et les nouvelles acquisitions, les séries anciennes ne sont pas reléguées au rang d’archives mortes. Elles continuent de jouer un rôle, non pour calculer l’impôt, mais pour suivre la généalogie des biens et la chaîne des propriétaires successifs. Leur utilisation est d’autant plus légitime que les decime à l’origine de l’endettement ont été calculées sur la foi des déclarations des propriétaires. Quand l’enquête écarte deux maisons à S. Cassiano au prétexte qu’elles n’apparaissent pas dans les archives, elle n’en conteste pas la propriété, mais les exclut du périmètre des biens à examiner car elles n’ont jamais été imposées et ne sauraient donc être concernées par les impayés. Cette méthode qui consiste à suivre les occurrences d’un bien dans les archives des Dieci savi permet également de suppléer l’absence d’inventaire des biens soumis à fidéicommis. À l’exception des propriétés qui revêtent une importance particulière, le testateur n’en dit mot, tout absorbé qu’il est par la définition des ordres de substitution. Les déclarations aux Dieci savi permettent donc d’identifier des biens derrière le résidu sur lequel le fidéicommis est institué.

72L’écart entre le résultat de l’administration et la liste du requérant est si minime – parfois inexistant –, qu’il y a lieu de croire que les uns et les autres mettent en œuvre la même méthode à partir de la même documentation. Il est dans l’intérêt du requérant de produire une liste qui repose sur les mêmes critères afin qu’elle soit validée. Ce sont les copies des déclarations aux Dieci savi alle decime, présentes dans les archives familiales, qui ont été utilisées par ses agents.

73Ces investigations renvoient l’image d’une administration méticuleuse, dotée de techniques de contrôle précises et efficientes, à même d’atteindre son objectif : séparer les biens libres des biens conditionnés. Cette opération n’est pas au service exclusif du recouvrement des impôts. Alors qu’ils sont chargés de récupérer les dettes fiscales, les Governatori delle entrate occupent une position d’arbitrage entre les intérêts privés et les intérêts publics en opérant la répartition des biens sur des critères partagés avec le requérant. Ils veillent à établir tout autant la liste des biens qui pourront être séquestrés dans l’intérêt de l’État, que celle des biens qui ne pourront pas être molestés. L’administration fiscale est donc une des pièces du dispositif de défense des fidéicommis. Loin de les attaquer, elle érige autour d’eux des protections qui placent les fortunes privées au-dessus de la richesse de l’État.

L’échec du recouvrement des arriérés au XVIIIe siècle

74L’État fut structurellement confronté à des difficultés de recouvrement des impôts directs à cause des limitations qu’il a lui-même mises aux séquestres des biens conditionnés. Le problème prend des proportions alarmantes au XVIIIe siècle sous l’effet conjugué de plusieurs phénomènes : la répudiation de l’héritage grâce à laquelle les dettes sont inexigibles, l’impossibilité d’attaquer les fidéicommis pour rembourser la dette des précédents ayants droit, l’accumulation de dettes si vertigineuses que le recouvrement s’avère impossible.

75La source des difficultés vient de la mauvaise volonté des contribuables à s’acquitter de l’impôt. Certains, confrontés à des revers de fortune, sont dans l’incapacité de payer et la dette tend à augmenter d’autant plus facilement que les biens ne peuvent être séquestrés pour solder les arriérés. D’autres, qui disposent de revenus beaucoup plus confortables, n’en sont pas moins de mauvais payeurs. Dans un monde où l’on est toujours en dette envers quelqu’un, où l’on ne paie et où l’on ne restitue jamais complètement une dot, où l’on emprunte pour rembourser ses dettes, ne pas payer ses impôts ou les payer avec retard est dans l’ordre des choses en dépit du discours qui en fait une obligation civique.

  • 68  ASVe, Governatori delle entrate, Sequestri ed esecuzioni. Varie, reg. 297.
  • 69  Ibid., f° 61.

76Sauf circonstances exceptionnelles, l’État en a pris son parti. Les difficultés qu’il rencontre se lisent dans un registre établi par les Governatori delle entrate où figurent les contribuables, recensés lors de l’estime de 1740, qui ont accumulé un retard de paiement de la decima68. Sur les 5674 propriétaires qui ont adressé une déclaration aux Dieci savi alle decime, 1934 sont mentionnés dans le registre, soit le tiers d’entre eux. Certains ne doivent que quelques ducats tandis que 15, tous patriciens, ont une dette supérieure à 1000 ducats. Domenico Michiel q. Antonio doit 4227 ducats, Francesco et Alvise Donà q. Niccolò 2597 ducats, la commissaria Piero Foscarini 2449 ducats. Le fait que le foyer fiscal (ditta) soit un fidéicommis ou une primogéniture n’est explicite que dans une dizaine de cas. Zuanne et Piero Venier q. Ferigo doivent 193 ducats au titre de leurs biens fidéicommissaires et de leurs biens propres69. Les éléments de preuve manquent pour affirmer qu’il y a un fidéicommis derrière chaque contribuable incriminé. Un indice laisse cependant entendre que le registre les concerne au premier chef puisqu’il comporte les noms des locataires qui sont obligés de verser leur loyer directement aux Governatori delle entrate pour le compte de leur propriétaire. Or le séquestre des loyers est pratiqué en présence de biens fidéicommissaires faute de pouvoir les saisir et les vendre. L’indication des locataires est très loin d’être systématique, soit parce que le relevé est incomplet, soit parce que les loyers n’étaient pas directement séquestrés en dépit de la dette fiscale. Il n’y a d’ailleurs pas de corrélation entre la mention du locataire et des traites qu’il a versées à l’administration fiscale et le montant de l’arriéré du propriétaire. Anzolo Labia q. Paolo Antonio doit, au nom de la primogéniture Labia, 1821 ducats pour lesquels sont mis à contribution seulement quatre locataires. En revanche, à la commissaria de Piero Foscarini, représentée par Giacomo et Niccolò, est associée une liste de 56 locataires. De même, les 1971 ducats dus par Daniel Dolfin Valier sont-ils directement acquittés par 57 locataires. Ce registre révèle l’ampleur des impôts impayés et le nombre de contribuables concernés. Si la liste des séquestres de loyers est complète, elle met en pleine lumière l’incapacité des Governatori delle entrate à mener une politique répressive.

  • 70  Toutes les données proviennent de E. Garino, Insidie familiari…, art. cit., p. 350-351.
  • 71  ASVe, Inquisitori sopra l’esazione dei publici crediti, reg. 2, f° 55 : « Alcune di esse si mostra (...)

77Cette situation préoccupante pour les finances publiques préfigure les difficultés incommensurables que rencontre la République pour recouvrer les arriérés fiscaux dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Ernesto Garino a établi que dans les années 1780 un quart des sommes dues au titre de la decima et du campatico par les propriétaires vénitiens n’est pas versé, contre 15 % d’ordinaire70. En 1786, les Deputati alla provisione del denaro pubblico estiment les arriérés cumulés de ces deux impôts à près de 4 millions de ducats, obligeant le Sénat à instituer une magistrature extraordinaire – les Inquisitori sopra l’esazione dei publici crediti – destinée à suppléer les Governatori delle entrate qui ont échoué dans leur mission. Les trois Inquisiteurs, recrutés parmi les membres de l’oligarchie, projettent un plan de recouvrement étalé sur 12 ans, 10 % de la dette étant versée les deux premières années et 8 % les dix années suivantes. L’abandon des dettes antérieures à 1740 – année du dernier recensement des propriétaires assujettis à la decima – et des dégrèvements gracieux (Don) portent l’arriéré à 1291009 ducats répartis entre 11323 unités fiscales (ditte). Parmi elles, 1377 ont bénéficié de dégrèvements accordés par les Governatori delle entrate pour un montant de 443073 ducats. Les Inquisiteurs sont obligés d’en tenir compte car, comme l’écrit le préposé à la révision des prélèvements, Giovanni Battisti Curti « quelques uns (des arrêts) sont justes et fondés sur des titres et des motifs divers, parce que les intéressés ne sont pas tenus aux dettes causées par leurs auteurs, des représentants fidéicommissaires et des crédits dotaux »71. L’État renonce ainsi à recouvrer les dettes fiscales des patriciens pauvres qui ne possèdent plus que des biens fidéicommissaires et qui n’ont pas d’autres sources de revenu propres.

78La répartition sociale des débiteurs est éloquente : 2514 sont patriciens et doivent 827000 ducats, 8743 non-patriciens (particolari), endettés à hauteur de 460000 ducats, et 66 sont de gestion institutionnelle (di cancelleria) pour 2900 ducats. L’endettement envers le fisc est donc un phénomène massif qui se rencontre à tous les niveaux de fortune et dans tous les milieux, même s’il touche, au premier chef, le patriciat. Sur les 24 unités fiscales dont la dette se situe entre 5000 et 10000 ducats, 23 sont patriciennes, comme les 4 qui dépassent 10000 ducats. Pour un groupe dirigeant qui justifie sa prééminence politique et sociale par le service rendu à la République et l’amour de la patrie, le constat est cruel. Beaucoup d’entre eux ne s’acquittent pas de leur devoir fiscal, soit par manque de ressources, soit par fraude, soit encore parce que leur patrimoine, formé de fonds dotaux et de fidéicommis, est insaisissable.

  • 72  V. Hunecke, Il patriziato veneziano… cit., p. 385-387.
  • 73  Ibid., tableau 5, p. 419.
  • 74  Pendant 25 ans, 4 % de la somme à recouvrer est prélevé chaque année, soit 51640,5 ducats.
  • 75  F. Venturi, Settecento riformatore, V/2, La Repubblica di Venezia, Turin, 1989, p. 15 et sq., p. 1 (...)

79Le problème dépasse celui des patriciens « plébéiens », qui n’avaient pas d’autres ressources que les subsides de l’État pour vivre. V. Hunecke estime que deux cinquièmes des patriciens étaient dans cette situation dans les dernières décennies de la République72. Ils ne sont pas tout à fait superposables à la classe V de Giacomo Nani, qui désigne ceux qui « n’ont rien » et qui réunit le quart des familles patriciennes73, mais regroupe, en réalité, des profils assez hétérogènes car certains disposent de domestiques ou d’une gondole. Le problème des impayés fiscaux concerne, en vérité, tous ceux qui ont du bien, et particulièrement ceux qui ont pour seul patrimoine la jouissance d’un fidéicommis dont la privation du revenu les mettrait dans les plus grandes difficultés. Les trois inquisiteurs-percepteurs renoncent à demander à ces propriétaires « pauvres » le paiement de leurs arriérés pour ne pas les placer dans de plus grandes difficultés encore. Le plan de recouvrement qu’ils adoptent en 1789 est finalement étalé sur 25 ans pour diminuer la charge annuelle74, mais ils doivent consentir, comme les Governatori delle entrate avant eux, à des exemptions compte tenu de l’insolvabilité de contribuables inattaquables. Ces propriétaires pauvres ne sont pas nécessairement patriciens, mais c’est le comportement de ces derniers qui prêtent le plus à conséquence car ils sapent les fondements du régime. Comment, en effet, revendiquer le monopole du pouvoir politique, sans être en mesure de vivre noblement ? Comment accéder à de hautes charges publiques sans mobiliser des ressources personnelles dans leur exercice ? Comment justifier les faveurs de l’État alors que son service est un devoir ? Des patriciens pauvres, comme Zorzi Pisani et Carlo Contarini, ont résolu cette contradiction en demandant avec vigueur un rééquilibrage, d’une part, du pouvoir politique aux dépens des Inquisiteurs d’État et des Sages du Conseil75 et, d’autre part, des ressources en proposant la constitution d’un fonds public destiné à acheter des terres qui seraient ensuite redistribuées aux familles les plus nécessiteuses pour en faire des propriétaires fonciers. Faute d’adopter des solutions aussi radicales, l’oligarchie au pouvoir a continué d’acheter la tranquillité, mais aussi les voix des patriciens pauvres par l’octroi de subsides, au risque de fragiliser tout l’édifice institutionnel qui trouve sa justification dans le service que lui doit l’aristocratie.

  • 76  A. Zannini, La finanza pubblica : bilanci, moneta e debito pubblico, dans Storia di Venezia, VIII, (...)
  • 77  D. Beltrami, La penetrazione economica dei Veneziani in Terraferma : forze di lavoro e proprietà f (...)
  • 78  G. Gullino, Nobili di Terraferma e Patrizi veneziani di fronte al sistema fiscale della campagna, (...)

80Les arriérés des patriciens sapent également le pacte fiscal sur lequel s’est construit le système politico-territorial de la République76. La contribution des vénitiens aux impôts directs est supérieure à celle des contribuables de Terre Ferme alors qu’ils ne possèdent qu’un 1/5 des terres à l’est du Mincio en 1740 et que la population de la cité lagunaire est de 140000 habitants quand celle de l’État est de deux millions77. La noblesse de Terre Ferme paie proportionnellement moins d’impôts sur des biens fonciers qui sont à la base de son pouvoir local78. En échange, les patriciens vénitiens ne paient aucun impôt sur les revenus tirés de la dette publique. En s’exonérant du paiement régulier de la decima et du campatico, une partie du patriciat prend le risque de rompre l’équilibre de ce pacte qui repose sur des contreparties.

Privilèges de la parenté et privilèges des fidéicommis : dilemmes autour de la taxe sur les successions

  • 79  M. Ferro, « Acque (Pagamento delle) », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 1, p. 36-40.
  • 80  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 296 rv.
  • 81  Ibid., f° 302v, décret du Sénat du 26 mars 1572.
  • 82  Ibid., f° 321r, décret du Sénat du 5 juin 1619.
  • 83  Ibid., décret du Sénat du 21 décembre 1619.
  • 84  Ce n’est qu’au milieu du siècle que le déclin démographique oblige à ouvrir les rangs à de nouvell (...)

81Les mêmes freins sont à l’œuvre lorsqu’est mis en discussion l’élargissement de la taxe sur les successions aux fidéicommis. La fiscalité sur les successions, qui est adoptée pour la première fois au milieu du XVIe siècle, est guidée par la volonté de pénaliser la transmission hors de l’axe agnatique. Le 4 août 1565, le Sénat institue en effet le quintello, une taxe sur les héritages et les legs équivalant à 5 % de leur valeur79. Il confie le recouvrement aux Savi et Esecutori alle acque dans la mesure où cette ressource est destinée à financer les travaux dans les canaux de la ville et dans la lagune. Limitée dans un premier temps aux seuls habitants du duché de Venise, la taxe est étendue à tout l’État en 1617. Le périmètre des héritiers assujettis connaît des variations témoignant des hésitations des pouvoirs publics et des nécessités d’ajustement dans un cadre qui demeure favorable à la famille proche. La loi de 1565 exclut en effet de la taxe les successions ou les legs des grands-parents, des parents, du conjoint, des frères et sœurs, des enfants et des neveux et nièces, soit toute la parenté ascendante et descendante jusqu’au deuxième degré, à laquelle s’ajoute le parent par alliance le plus proche, l’épouse ou l’époux80. Le Sénat juge nécessaire, le 26 mars 1572, d’apporter une restriction supplémentaire en imposant les fils naturels, sauf lors que le legs provient de leur mère81. En revanche, le législateur est contraint de relâcher la pression fiscale sur les legs ad pias causas en exonérant ceux d’un montant inférieur à 200 ducats. La politique de limitation de la propriété ecclésiastique s’accommode de la pratique du don à des institutions pieuses qui remplissent, par ailleurs, un rôle d’assistance et de redistribution que l’État patricien, soucieux du maintien des équilibres, ne peut pas négliger. La question de l’exonération de la taxe de 5 % sur l’héritage fait l’objet d’un nouveau décret du Sénat le 5 juin 1619, dans une période marquée par une intense activité législative en matière fidéicommissaire. À la liste des exemptés sont ajoutés tous les héritiers de fidéicommis quel que soit leur degré de parenté (« che per successione andassero al possesso de beni sotto fideicommissi pervenuti in loro in virtù de testamenti »)82. Le 21 décembre de la même année, le Sénat complète le dispositif en élargissant l’exemption, aux petits-neveux (pronipoti) du testateur sous prétexte qu’ils sont du même sang (« che sono del medesimo sangue »)83. Ces deux dispositions, qui concernent la fiscalité des biens conditionnés et des biens libres, visent clairement à élargir les bases de l’exonération au bénéfice des héritiers. Mais si les instances les plus hautes de l’État jugent nécessaire d’intervenir, c’est que de profondes mutations rendent insuffisantes les mesures d’exemption précédentes. Jusqu’ici l’héritier d’un fidéicommis échappait à l’impôt s’il était un proche parent et c’était majoritairement le cas puisque l’ordre de substitution conduisait les biens à passer de père en fils, de père en filles ou d’oncle à neveux. Or cette nouvelle loi n’a de sens que si les héritiers se recrutent au-delà des proches parents dans des branches collatérales. Il n’est donc pas à exclure qu’elle soit une réponse à l’extinction de rameaux qui brise la succession en ligne directe. La loi qui étend le privilège fiscal aux petits-neveux peut être motivée par les mêmes raisons. La baisse du nombre de patriciens est pourtant loin d’être spectaculaire. Si les effectifs ne sont jamais revenus au niveau antérieur à la peste de 1576, ils sont relativement stables dans les deux premières décennies du XVIIe siècle : on compte 1970 nobles de plus de 25 ans (aptes au Grand Conseil) en 1594, 2090 en 1609 et 2000 en 1620, le chiffre tombant à 1675 en 1631 à cause de la peste de l’année précédente84. Il faut donc avancer d’autres motifs à l’élargissement de l’exemption fiscale. S’il convient de faciliter la transmission des biens aux petits-neveux et ne pas taxer les fidéicommis, c’est peut-être parce qu’on considère que les bénéficiaires en ont besoin. La première décennie du XVIIe siècle amorce le véritable déclin économique de Venise, tant sur le plan commercial qu’industriel. Si la classe dirigeante avait déjà réorienté au cours du siècle précédent ses investissements vers la terre, il apparaît alors avec évidence que la fortune réside dans le patrimoine accumulé qu’il importe de conserver et de transmettre. La loi a un coût – relatif – pour la République, mais elle permet à la classe dirigeante, qui bénéficie au premier rang des fidéicommis, de garantir leur transmission sans aucune perte, quelle que soit la configuration de la succession. La logique du fidéicommis est ainsi poussée à son terme et il apparaît pour ce qu’il est : une fondation, indépendante des aléas des générations.

82Dans le cadre des vifs débats autour des droits à accorder aux enfants légitimés, l’exemption de la taxe des 5 % est concédée, par décret du Sénat le 28 août 1655, aux fils légitimés par mariage successif, mais refusée aux fils légitimés par grâce, sauf quand les biens viennent de leur mère, et aux frères et sœurs utérins. Du point de vue fiscal, les fils légitimés après mariage appartiennent de plein droit à la famille, à cette communauté de sang au sein de laquelle on entend faciliter la circulation des biens.

  • 85  Pour faire augmenter rapidement les entrées d’argent, on met en vente dans la première année de la (...)

83Il faut attendre la seconde décennie du XVIIIe siècle pour que la fiscalité sur la succession évolue dans un sens plus restrictif sous l’effet conjoint d’une baisse des rentrées fiscales et « d’une très grave conjoncture » due à la guerre contre les Turcs et à la défense – vaine – de la Morée qui est perdue à Passarowitz en 171885. Que la République ait un besoin pressant d’argent est une évidence ; que la taxe de 5 % rende moins mérite une explication. Elle est à trouver dans la combinaison de l’extinction des descendants masculins qui oriente l’héritage vers les femmes ou vers les rameaux collatéraux et de l’exonération de la taxe dont jouissent les parents jusqu’au troisième degré et les bénéficiaires de fidéicommis quelque soit leur lien de parenté. Or le patriciat, qui est frappé, depuis le milieu d’un XVIIe siècle, par la disparition de case, est aussi le groupe social qui concentre la plus grande richesse et qui a eu le plus massivement recours aux fidéicommis. L’expansion des héritages conditionnés par le simple fait du caractère cumulatif des fidéicommis et des règles d’exonération très généreuses dans le cas de la transmission de biens libres conduit à une situation où les successions éligibles à l’impôt sont de moins en moins nombreuses.

84Sur proposition des Deputati ed Aggiunti alla provision del denaro, le Sénat adopte donc, le 19 juin 1717, de nouvelles règles beaucoup plus restrictives concernant les deux régimes de succession (libre ou fidéicommissaire). Dans le cas des successions libres, l’exonération accordée en 1619 aux petits-neveux, qu’ils soient issus du frère ou de la sœur, est conservée. En revanche, les filles, les petites-filles, les sœurs et les nièces, placées en position d’héritières faute de descendants mâles, sont soumises à la taxe. Le décret envisage un certain nombre de situations particulières dans un souci « d’équité » : si, parmi les héritières, il y a des filles mariées et des filles nubiles, alors le montant de leur future dot sera soustrait à l’héritage pour le calcul de la taxe ; si les filles sont toutes nubiles, la future dot de chacune sera défalquée ; s’il n’y a qu’une seule fille ou qu’une nièce survivante, la dot devra être proportionnelle à sa « qualité ». Quant aux époux qui sont désignés comme héritiers, ils seront imposés si le légataire a des enfants. Les fidéicommis subissent le même sort :

  • 86  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 273, f° 238r-239r, décret du 17 juin 1717 : « Con l’ordin (...)

Suivant le même ordre prescrit pour les héritages libres il est décrété que ceux, qui sont fidéicommissaires et qui parviennent aux personnes concernées par les degrés ci-dessus énoncés, soient soumis à l’imposition des 5 % sur le capital dans son entier, charges soustraites, un paiement par traites à mesure de ses facultés pouvant être accordé comme le prescrivent les lois86.

85Le décret ne fait pas l’unanimité puisqu’il est adopté par 86 voix pour, 13 contre, et 26 non sinceri. Puisque les circonstances imposent d’augmenter les entrées fiscales et donc de réduire les exemptions, le législateur doit faire des choix : il est inconcevable de frapper la succession aux descendants mâles, considérée comme naturelle et protégée, à ce titre, par toute la législation successorale. On ne cherche pas non plus à revenir sur les privilèges accordés aux neveux et petits-neveux même s’ils sont liés au légataire par les femmes et peuvent porter un autre nom parce que ce sont des hommes. On fait donc porter l’effort sur les héritières en ligne directe comme en ligne collatérale car, en qualité d’épouses ou de futures épouses, elles « passent avec leur dot dans une autre maison ». La mesure fait cependant l’objet de corrections qui répondent à la fois à la nécessité de préserver le système d’alliance en exonérant le capital dédié aux dots, et au souci d’équité entre sœurs faisant comme si chacune était destinée à se marier. On imagine sans peine les palabres autour de la fixation du montant d’une dot « honorable » et on peut douter de l’applicabilité d’une telle loi. Reste que dans son principe elle entend frapper les successions hors de la descendance masculine au nom de l’intérêt public. Pour les fidéicommis, le changement est significatif. Là où la loi de 1619 étendait l’exonération à tous les bénéficiaires, le nouveau dispositif exclut désormais les filles qui se trouvent placées en situation de substituées en cas d’extinction de tous les descendants masculins.

  • 87  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 274, f° 330r-331r, 19 août 1717.
  • 88  Ibid., f° 339v, 26 août 1917.

86Sous la pression contradictoire des caisses publiques et de l’intérêt des particuliers, la période est aux tâtonnements. Le 19 août 1717 est promulgué un décret plus favorable aux héritiers fidéicommissaires qui allonge le délai de paiement de la taxe à trois ans (1/3 chaque année) au lieu de deux mois87. Mais le 26 août, un nouveau décret revient sur ces concessions en ramenant à deux mois les délais pour les successions ordinaires et pour les nouveaux fidéicommis tandis que les anciens bénéficient toujours de trois ans88. En taxant les nouveaux fidéicommis, la réforme entend peut-être dissuader de nouvelles fondations qui assèchent le stock des biens libres. Par la ponction, en une seule fois dans un délai de deux mois, d’une partie du capital, elle cherche à inciter la transmission de biens libres, plus avantageuse sur le plan fiscal. Elle ne va pas jusqu’à instaurer un prélèvement à chaque substitution qui paraîtrait d’autant plus confiscatoire que les bénéficiaires sont la plupart du temps des descendants directs qui sont exonérés de taxes dans les successions ordinaires. Rien ne dit que ce prélèvement fiscal dissuade d’instituer de nouveaux fidéicommis.

  • 89  Ibid., reg. 276, f° 338v-339v, 26 février m. v. 1718. Les parents du légataire exemptés sont le pè (...)
  • 90  Ibid., reg. 287, f° 248r-251r, 4 mai 1724 : « Approvandoci perciò quanto sia alli gradi e persone (...)

87Un nouveau décret, adopté le 26 février m. v. 1718, juge bon de préciser la liste des parents exemptés où ne figurent ni les filles, ni les nièces89. Si l’alignement du fidéicommis sur le régime ordinaire des successions inspire les réformes depuis 1717, un saut est franchi, le 4 mai 1724, lorsque le Sénat vote un décret qui abolit les privilèges dont jouissaient les fidéicommis sur le plan fiscal : la taxe des 5 % ne frappe plus seulement les fidéicommis nouvellement institués, mais aussi les substitutions collatérales « au-delà des degrés de neveux et petits-neveux », en contrepartie de quoi le délai de paiement est étendu à trois ans pour les fidéicommis anciens90.

  • 91  P. Del Negro, Introduzione, dans Storia di Venezia, VIII, L’ultima fase de la Serenissima, Rome, 1 (...)
  • 92  ASVe, CL, b. 204, Eredità intestate, f° 283-292 : « Sia preso che nell’avvenire estinguendosi in q (...)
  • 93  Cité par Piero Del Negro, ibid., p. 19 : Pietro Garzoni, Βασανος cioè paragone usato da Pietro Gar (...)
  • 94  Le décret est repoussé le 31 mars 1723 par deux votes successifs : 105/70/45, 92/83/46. Le décret (...)

88À l’évidence, c’est la réponse fiscale que le Sénat oppose à l’extinction de familles (case) et à la dévolution des fidéicommis qui, « passant de ligne en ligne, de famille en famille », échouent à une branche collatérale. Dans le prolongement de la seconde guerre de Morée, le décret de 1724 s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu qui met à nu, selon les mots de Pietro Garzoni, les contradictions entre « l’opulence privée » (la privata opulenza) et « la pauvreté publique » (la pubblica poverta)91. Le 31 mars 1723, les Députés alla provision del denaro, avec l’appui des Sages du Conseil, présentèrent au Sénat un texte qui préconisait que le tiers des héritages des familles éteintes revînt à l’État92. La mesure était à la fois une réponse au problème de l’extinction de familles patriciennes qui avait nécessité pendant la guerre de nouvelles agrégations et à celui de l’accroissement des écarts de fortune entre plébéiens et riches patriciens qui bénéficiaient d’héritages en provenance de rameaux collatéraux proportionnellement bien supérieurs, comme Piero Garzoni s’en fait l’observateur lucide : « en mariant à grand prix leur fille à un époux d’égale fortune, les maisons augmentent leurs richesses par l’ajout d’héritages, lequel altère la symétrie et porte de dommageables effets pour l’avenir »93. Rejetée le 31 mars, la proposition de loi est adoptée le 15 mai à une courte majorité (110, 52, et 47 non sinceri)94. Elle suscite la vive opposition des plus riches, qui en seraient les premières victimes du fait de la logique d’accumulation, et de patriciens pauvres qui vivent dans l’espérance d’un heureux héritage. Porte-voix des barnaboti, Andrea Memmo demande que la mesure ne soit pas réservée au patriciat, mais étendue à tous les héritages des lignées éteintes. Quand le décret doit recevoir l’approbation du Grand Conseil le 4 juillet, il est rejeté signant le « triomphe des particuliers » (P. Garzoni).

89La loi adoptée en 1724, qui s’inscrit dans le prolongement de celles de 1717 et 1718 en taxant les substitutions au-delà de la parenté proche et masculine, est une solution de compromis entre les partisans d’une forte taxation des héritages des lignées éteintes et les défenseurs du statut quo. Hors contexte, la loi pourrait être interprétée comme une première tentative de faire prévaloir les intérêts des finances publiques sur les fidéicommis. Elle est, en vérité, très en retrait par rapport à la loi de 1723 qui a finalement été repoussée par le Grand Conseil. Cette lecture est confortée par les délais de paiement : les nouveaux fidéicommis sont alignés sur le régime des successions ordinaires (paiement en une seule fois dans un délai de deux mois) tandis que les fidéicommis anciens bénéficient d’aménagements (un tiers dans un délai de deux mois, les deux autres tiers avant deux ans).

90Il n’en demeure pas moins que l’abolition du régime d’exception des fidéicommis pour les soumettre aux mêmes règles que les autres héritages revient à fonder la loi sur une unique définition du périmètre de la famille au sein de laquelle la transmission à la descendance masculine est considérée comme naturelle et doit, à ce titre, bénéficier de privilèges. Sur cet axe vertical se greffent les neveux et les petits-neveux qui, dans le cas de la transmission fidéicommissaire, sont du même sang. Hors du cercle des héritiers exemptés, filles et parents éloignés sont placés sur le même plan, même si le dispositif épargne les dots pour ne pas nuire au système d’alliance. Il faut assurément voir dans le sort qui leur est fait le reflet des hiérarchies internes à la famille. La loi donne l’impression que les privilèges fiscaux accordés un siècle plus tôt aux membres du casato – la famille élargie, celle qui porte le même nom et qui se réfère à un ancêtre commun – ne vont plus de soi. De l’autre, l’exclusion du privilège des filles, des sœurs et des nièces, est en contradiction avec l’amertume de tant de pères sans descendance masculine de voir le fidéicommis, dont ils sont le représentant, aller à une branche collatérale et non à leur fille et à ses descendants. Le renforcement des liens de la famille proche aux dépens du lignage se réalise cependant, mais dans un cadre où les fils et filles de même rang ne sont pas considérés à égalité sur le plan patrimonial. Dès lors, quand l’amélioration du rendement de l’impôt est une nécessité, on fait payer les successions qui rompent la chaîne idéale de la transmission masculine, et qui présentent l’avantage (fiscal) d’être de plus en plus fréquentes à mesure que s’éteignent les lignées masculines. La loi exclut du privilège en fonction du sexe et du degré de parenté ; elle ne traite plus les héritages en fonction de la nature juridique des biens reçus.

  • 95  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 303, f° 278v-279r, décret du 19 février m. v. 1732. La lo (...)

91Le décret du Sénat du 21 février m.v. 1732 ne revient pas sur ces principes, mais joue sur la seule variable d’ajustement qui demeure : les délais de paiement qui sont étendus pour les nouveaux fidéicommis sans que leur régime ne se confonde avec celui des anciens fidéicommis95. Il s’agit de concilier « les égards pour l’équité publique avec ceux pour les intérêts des débiteurs » qui peuvent rencontrer des difficultés pour s’acquitter dans de brefs délais de la taxe. Cependant le décret présenté le 19 février a été repoussé par deux fois faute d’une majorité (73/39/44 ; 61/52/49), preuve s’il en est des divergences de vues au sein des sénateurs dont une composante importante accepte mal que la loi de 1724 soit assouplie dans un sens favorable aux héritiers. Pour manifester leur mécontentement, ils désertent massivement le conseil au moment du vote, de sorte que le décret est adopté avec 80 voix favorables, 4 contre et 3 non sinceri. La question de l’imposition des fidéicommis est alors réglée. Ceux, qui auraient voulu, au nom de la réduction des écarts des fortunes patriciennes et du rétablissement des finances publiques, un prélèvement d’un tiers quand l’héritage – fidéicommissaire ou non – échoyait à un rameau éloigné, avaient contre eux l’alliance hétéroclite des familles les plus puissantes et des barnaboti. Toujours est-il qu’ils ont réussi à arracher, sous la pression de la guerre, une égalité de traitement entre les successions fidéicommissaires et les successions ordinaires établissant le privilège fiscal sur le seul degré de parenté. C’est une avancée bien insuffisante sur le chemin de réformes destinées à mettre les richesses privées au service de la réduction de la pauvreté publique. La conservation du statu quo social a eu raison du seul dispositif législatif qui aurait posé des limites aux fidéicommis.

***

92À la fin du XVe siècle, l’État vénitien adopte une législation particulièrement protectrice à l’égard des fidéicommis aux dépens du fisc ; il s’y tient par la suite. Certes, il la suspend au cours du XVIe siècle au moins à deux reprises quand les besoins de la guerre exigent de faire rentrer l’impôt en saisissant les biens des débiteurs. Le cadre législatif n’en demeure pas moins inchangé alors que les fidéicommis ne cessent d’étendre leur emprise sur les biens. Les mesures d’exception adoptées au XVIe siècle n’ont plus cours au XVIIe siècle alors que les guerres contre les Turcs occasionnent des dépenses considérables. La loi met donc les biens fidéicommissaires à l’abri du fisc : la confiscation est interdite et seule la saisie des fruits est permise ; la dette fiscale sur les revenus des biens fidéicommissaires n’est pas transmissible et les biens illégalement vendus peuvent être récupérés sans délai de prescription. Face à de tels privilèges, le fisc est doublement perdant : non seulement il peine à faire rentrer l’impôt faute de pouvoir saisir les biens conditionnés, mais il est contraint de verser un avoir aux acheteurs des biens acquis aux enchères qui ont dû être restitués car ils étaient assujettis à fidéicommis.

93Ce dispositif fait également une autre victime : les acheteurs, exposés à la précarité des titres de propriété. Acquérir un bien est toujours un acte lourd d’incertitudes compte tenu d’éventuels droits cachés ; acheter aux enchères soumet à de réels risques de restitution à cause de la moindre vérification de l’origine des biens et de la vente des loyers des biens conditionnés. C’est tout le marché des biens et le circuit de transmission qui sont donc placés sous la menace de restitution. Menace qui s’immisce jusque dans les systèmes qui devraient en protéger – la dot et les autres fidéicommis – et qui y sont aussi exposés dès lors qu’ils comportent des biens soumis à des droits un temps dissimulés, mais supérieurs. L’éternel retour des biens dans le giron des fidéicommis crée un climat d’incertitude qui bénéficie à ceux qui disposent des droits les plus anciens et qui ont peu recours au marché, bref à ceux qui jouissent d’un patrimoine hérité. La législation en faveur des fidéicommis est fondamentalement une législation destinée à figer les structures de la propriété. Mais le paradoxe de ce système destiné à immobiliser les biens est de créer de l’instabilité autour de lui.

94Dans un contexte marqué par une publicisation défaillante des fidéicommis, les Governatori delle entrate élaborent une technique sophistiquée pour identifier les biens libres susceptibles d’être saisis, mais cette méthode d’investigation sert tout autant à identifier les biens fidéicommissaires qui ne peuvent pas être molestés. Au XVIIe siècle, ils donnent l’impression d’être pris à leur propre piège : la nécessité de faire rentrer l’impôt les pousse à saisir et vendre les loyers des biens conditionnés à perpétuité, faisant ainsi le lit de futures annulations qu’ils auront à rembourser aux acheteurs. Au XVIIIe siècle, ils reviennent à un moyen de rétorsion ordinaire : le séquestre des loyers qu’ils sont cependant impuissants à mettre en oeuvre à la hauteur des sommes dues.

95La seule réforme qui réduit les privilèges exorbitants des fidéicommis est celle des droits de succession, qui aligne leur régime sur celui des héritages ordinaires. À partir de 1724, l’exonération est basée sur le degré de parenté et non sur le statut juridique des biens. Mais cette réforme doit être évaluée à l’aune de propositions beaucoup plus radicales qui ont été écartées du fait de l’alliance de circonstance entre l’oligarchie et les plébéiens au nom de l’intérêt des familles.

96Les protections dressées autour des fidéicommis alimentent une crise de régime en exacerbant les contradictions du système patricien. Elles servent les intérêts de leurs représentants en mettant les biens à l’abri de la convoitise des créanciers (rôle que le débiteur peut revêtir dans un autre contexte), mais elles nuisent aux finances publiques en organisant l’insolvabilité des contribuables qui n’ont pas d’autres biens et qui en tirent de faibles revenus. Or les institutions vénitiennes reposaient jusqu’ici sur la convergence des intérêts de l’État et du groupe dirigeant, qui forment les deux faces de la même médaille. L’État ne peut pas se retourner contre lui-même en fragilisant la composante de la noblesse qui s’abrite derrière les fidéicommis, et une partie des patriciens n’a pas d’autres choix que d’être prise en défaut de loyauté vis-à-vis de la République. Leur manquement aurait certainement nourri plus de contestations s’il n’était pas aussi le fait de bon nombre de contribuables, bien au-delà du cercle dirigeant.

Notes

1  B. Canal, Il collegio, l’Ufficio e l’Archivio dei Dieci savi alle decime in Rialto, dans Nuovo archivio veneto, n. s., 16, 1908, p. 115-150 et 279-298 ; D. Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Padoue, 1954 ; G. Luzzatto, Storia economica di Venezia dall’XI al XVI secolo, Venise, 1961, p. 207-208 ; E. Concina, Venezia nell’età moderna. Struttura e funzioni, Venise, 1989 ; L. Pezzolo, L’oro dello Stato : società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo ‘500, Venise, 1990, p. 44-45 ; J.-F. Chauvard, La circulation des biens à Venise : stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600- 1750), Rome, 2005, p. 11-14.

2  V. Fusario, Tractatus de substitutionibus in duas partes distinctus, Venetiis, apud Robertum Meiettum, MDCXXIV, ques. 529.

3  M. A. Peregrini, De privilegiis et iuribus fisci libri octo, Vicentiae, apud Antonium Meiettum, 1626, lib. 5, tit. 1, n. 103 ; M. Ferro, « Confiscazione », dans Dizionario del diritto comune, e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche, e criminali. I principi del Gius Naturale, di Politica, di Commercio, con saggi di Storia Civile Romana, e Veneta, vol. 1, Venise, Santini & figlio, 1845, p. 467-469.

4  Voir le texte original au début de la 2e partie p. 134-135.

5  L’Office des Cazude est chargé, depuis la nomination en 1475 de trois sages du recouvrement, après un certain délai, des decime impayées et d’autres taxes de Terre Ferme, en cas d’échec des magistratures compétentes, en particulier des Governatori delle entrate avec lesquels il entre en concurrence. A. Da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia : indice generale, storico, descrittivo ed analitico, t. 1, Rome, 1937, p. 104 et 132 ; Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Archivio di Stato di Venezia, vol. 4, Rome, 1994, p. 944 et 939.

6  Voir le texte original au début de la 2e partie p. 134-135.

7  Idem.

8  ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 24, f° 183v, loi du Grand Conseil du 18 juillet 1501 : « fu prexo del 1498 in questo Conseglio che per l’offitio nostro de le Cazude podesse esser venduto de li beni stabeli per tanta summa solamente quanto fusse il suo debito contracto : è nassudo da essi beni conditionadi solamente, azoché ogniuno havesse urgente causa di pagar quanto appareno debitori, dovendo romagnir el resto cum le sue obligation, et perché, stante la parte del 1491 prexa nel Marzor Conseglio quella del 1498 necessita haver etiam hautorità del Mazor Conseglio ».

9  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 13, f° 65v, 17 décembre 1498.

10  La délibération de 1501 a d’abord été examinée par le Sénat si l’on se fie à la votation (76/32/1) et à la mention de « ce conseil » et « notre conseil » à côté du Grand Conseil.

11  La résistance à la hausse des impôts directs se lit dans les recettes de mai 1495 : sur les quatre decime précédentes 124000 ducats sont entrés dans les caisses, mais environ 52000 n’ont pas été versés. La multiplication des decime frappe durement les contribuables les plus modestes, au risque d’accroître les disparités au sein de la classe dirigeante, d’autant que les revenus des offices sont diminués par souci d’économie. La loi de 1501 a pour objectif de faire rentrer les impôts impayés (la dette fiscale d’Andrea Vendramin s’élève à sa mort à 120000 ducats), mais elle a la conséquence d’une pression fiscale extraordinaire dans les années 1500-01 (16 decime, 3,5 tanse ; campatico en Terre Ferme). Voir pour plus de détails, L. Pezzolo, Il fisco dei veneziani : finanza pubblica ed economia tra XV e XVII secolo, Vérone, p. 34-44.

12  F. Gilbert, Venice in the Crisis of the League of Cambrai, dans J. R. Hale (dir.), Renaissance Venice, Londres, 1973, p. 274-292 ; M. E. Mallett, Venezia e la politica italiana : 1454-1530, dans Storia di Venezia, IV, Il Rinascimento. Politica e cultura, Rome, 1996, p. 245-310 (en particulier 284-290) ; G. Del Torre et A. Viggiano (dir.), 1509-2009 : l’ombra di Agnadello, Venezia e la Terraferma, Venise, 2010.

13  ASVe, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 32, f° 190v, 3 septembre 1509 : « Per poter servirse dal danaro de la Signoria nostra tanto necessario ai presenti tempi per segurtà del Stado nostro, quanto a tuti è manifesto, è sta’ preso et deliberado prima per el conseio de Pregadi et subinde nel Mazor Conseio de poter tuor et vender i stabeli e mobili dei debitori, et sì liberi come conditionadi, durante la presente guerra, sì come nele parte sopra ziò prese se contien, nele qual expressamente se dechiara che tal vendede siano inappelabili ; et perché l’è conveniente per render prompti a la exbursation del danaro quelli che comprarano de dedicti stabeli et mobeli farli certi et securi che non vi è per esser inferita molestia alcuna, sì come molti appareno dubitare et hora è sta’ dechiarito a questo Conseio ».

14  BMCC, Mss. Venier, 127, tome 4, Compendio del Catastico cogl’indici generali, 1790, f° 2r.

15  Sur le coût de la guerre, l’effort fiscal et l’endettement public, voir J. R. Hale, L’organizzazione militaire di Venezia nel ‘500, Rome, 1990, cap. IX et L. Pezzolo, L’oro dello Stato : società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo ‘500, Trévise, 1990.

16  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 297v-298v, loi du Sénat du 30 mars 1570.

17  Ibid., f° 298v-300r, décret du Sénat du 25 octobre 1570, préambule : « Si vede che per diverse deliberationi che sono state fatte per questo Conseglio per dar occasione et astringer a pagar li debiti loro quelli che sono debitori della Signoria nostra per conto di decime e tanse, i quali sono per una grandissima quantità di danari, si ha riscosso una molto debole somma, onde non si die mancar di proveder con ordini et modi così chiari et efficaci, come ad altri tempi di guerra è stato osservato di fare, che ogn’uno conosca esser per ricever maggior danno a non pagar et non obbedir alli commandamenti et ordini di questo Consiglio che andar scorrendo, come si è fatto fin’hora ».

18  Pour les biens situés à Venise, le décret prévoit la confiscation de 10 % des biens dont les loyers sont inférieurs à 15 ducats et 8 % de ceux dont les loyers sont supérieurs à 15 ducats.

19  Ibid. : « et quelli che compraranno non possino esser levati dal possesso delli beni comprati a modo alcuno, ma siano dalla Signoria nostra difesi et conservati in esso ».

20  Ibid., f° 300r, décret du Sénat du 25 octobre 1570 : « Sia etiam preso che non possino li Dieci savii nostri in Rialto translatar da nome a nome beni di sorte alcuna che saranno venduti, né li giudici di Proprio et Procurator assignar in pagamento di dote ad alcuna donna beni di alcuna sorte senza un bollettino delli Governatori nostri delle entrate che li possessori di tali beni, prima che siano venduti o assignati in pagamento, non siano debitori della Signoria nostra per conto di decime e tanse ; et occorrendo che alcuna donna vogli esser pagata della sua dota sopra beni di alcun debitor della Signoria nostra, siano fatti intervenir li Governatori nostri dell’entrate, i quali habbino a veder che sia ricuperato il denaro della Signoria nostra et non permetter che a pregiudicio di essi siano assignati in pagamento di dote beni di maggior valuta che non sarà essa dote, sotto pena a quelli delli Dieci savii et giudici predetti che contrafacessero all’ordine presente di pagar del suo quanto la Signoria nostra fusse creditrice con vinticinque per cento di più per pena, et alli scrivani over nodari di privation dell’officio loro ».

21  Ibid., f° 300r-301v, délibération du Grand Conseil, 17 décembre 1570 : « La qualità delle occorrentie presenti et la grave spesa nella qual si trova la Signoria nostra ricercano che si usi ogni diligentia possibile per ricuperar et riscuoter il danaro publico da ciascuno et particolarmente dalli debitori per conto di angarie, alle quali essendo egualmente obligati li beni così liberi come conditionati, è cosa conveniente che al pagamento di esse tutti egualmente concorrano, così per conto dell’una come per conto dell’altra sorte di detti beni, rimosso ogni impedimento come è stato fatto altre volte a tempi di guerre non così importanti et pericolose come è la presente ».

22  ASVe, Governatori delle Entrate, Terminazioni ed ordini, b. 98, n° 26, 10 juin 1740.

23  G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, La Repubblica di Venezia nell’età moderna : dal 1517 alla fine della Repubblica, Turin, 1992, p. 92-145.

24  Luciano Pezzolo, La finanza pubblica, dans Storia di Venezia, VI, Dal Rinascimento al Barocco, Rome, 1996, p. 716-721.

25  D. Beltrami, La penetrazione economica dei veneziani : forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venise-Rome, 1956, p. 67-78 et M. Pitteri, La politica veneziana dei beni comunali (1496-1797), dans Studi veneziani, 10, 1985, p. 57-80.

26  R. Sabbadini, L’acquisto della tradizione : tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia, Udine, 1995, p. 14-24 ; V. Hunecke, Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica, Rome, 1997, p. 46.

27  Sur les ventes forcées au bénéfice du fisc au XVIIe siècle, voir J.-Fr. Chauvard, La circulation des biens à Venise… cit., p. 139-145.

28  Les Governatori dell’entrate sont institués en 1433 dans le but de contrôler l’activité des autres magistratures spécialisées dans le prélèvement des impôts indirects. Leurs compétences s’étendent au recouvrement des impayés fiscaux entrant en concurrence avec la magistrature des Cazude et au prélèvement de la decima. Dans le cours du XVIe siècle, elles subissent une réduction de leur périmètre en faveur des Dieci savi pour se concentrer sur la récupération des dettes fiscales, la saisie et la vente de biens. De nouvelles restrictions leur sont imposées au XVIIIe siècle par les Revisori e regolatori delle pubbliche entrate in Zecca qui jouent un rôle central dans la réorganisation du système fiscal. Même le recouvrement des « restanze » leur est retiré après 1786 au profit des Inquisitori sopra l’esazione dei pubblici crediti.

29  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 90, f° 140v-141v, 4 juillet 1620 : « Per facilitare la essatione del pubblico danaro et le vendite che si vengono facendo de beni posti nella Signoria nostra con assicurare li compratori in caso di taglio di esse vendite, così de beni de debitori comme della medesima Signoria, fu deliberato in questo Consiglio gli anni 1612 et 1616 con occasione delle vendite fatte dalli officii delli Governatori delle intrade et del sale, che li compratori non possano esser cavati di possesso, se prima non haverano havuto il danaro da loro esborsato per il capitale et spese ».

30  ASVe, Governatori delle entrate, Polizze incanti, b. 269 (1703-1765), n° 59, vente aux enchères emportée par Francesco e Domenico Annichini : « 1727 ottobre per cento d’intrada all’anno in perpetuo sine tanti carati di casa posta a S. Moisè in corte Contarina ad eletione del comprator per debito de Z. Battista Marchesati q. Domenico del corpo di maggior summa quanti entrino a pagar ducari 1000.
Et vendesi come beni della serenissima Signoria, et delivrasi a chi più offerirà, con tutte le sue ragion, attion, et habentie, pertinentie et confini ; et seguita detta vendita non possi esser recuperata da alcuna persona. Dovendo il comprator esser mantenuto nel suo pacifico possesso et diffeso dal presente officio contro cadauna persona ; essenso obligato il comprator di portar nell’officio li denari contadi dell’amontar et spese nel termine di giorni tre, sotto pena de soldi doi per lira, et da esser reincantadi a suo danno et interesse, giusta esse parti. Dovendo il comprator far il traslato al suo proprio nome, giusta la parte 19 aprile 1641 sotto le pene in essa contenute ».

31  A. Lorenzoni, Instituzioni del diritto civile privato per la provinca vicentina, t. 1, parte 2, Vicence, 1785, § 615 : “Potrebbe facilmente succedere, che il bene fedecommesso, ch’era stato legittimamente distratto, venga in seguito rivendicato coll’azione fedecommissaria.”

32  Il arrive parfois que l’annulation soit prononcée par la Quarantia civil vecchia. Le collège des XII savi, institué en 1548, est formé de juges de la Quarantia criminal sortant de charge. Il détient une juridiction d’appel dans les affaires de faible valeur, entre 100 et 400 ducats. Dans les controverses qui portent sur moins de 200 ducats, ses jugements ne sont pas passibles d’appel. Pour être légal un jugement requiert la présence de 9 membres et la majorité d’une voix. En 1780, leur nombre est porté à 15 et leur compétence jusqu’à 800 ducats. Cf. Da Mosto, op. cit., I, p. 88 ; Guida generale… cit., IV, p. 1000. Le collège des XX savi, institué en 1527, est également composé de juges de la Quarantia criminal sortant de charge. Leur nombre est réduit à 25 en 1559 et à 20 en 1572, avant d’être de nouveau porté à 25 lors de la réforme de 1780. Ils possèdent une juridiction d’appel dans les controverses comprises entre 400 et 800 ducats, et supérieures à 800 ducats après 1780. Cf. Da Mosto, op. cit., I, p. 87 ; Guida generale… cit., IV, p. 999. Ces deux fonds ne sont pas inventoriés ; je remercie Alessandra Sambo de m’avoir donné des indications à partir des inventaires provisoires et Alessandra Schiavon d’avoir pris la peine d’être allée personnellement chercher les documents.

33  ASVe, Collegio dei XII, poi XV, Scrittura in causa, b. 202, n. n., 25 février m. v. 1737, : « Quarto seguirà il taglio della vendia 22 decembre 1655 ch’abbraccia ducati 24 : 12 ch’è il rimanente della casa e bottegha sudetta per debito di Laura Michiel q. sier Girolamo q. sier Zuan Battista e consorti, ut un era anco eredi gravati, com’ingiusta e fatta a in pregiudizio degli eredi fideicommissari chiamati dal testamento sudetto ».

34  Ibid., 6 avril 1737.

35  Ibid., b. 180, n. n., 20 février m. v. 1713.

36  L’arrêté comporte la copie de la supplique du créancier qui rappelle les conditions d’acquisition du bien aux enchères, la date de l’annulation de la vente par le tribunal et de l’arrêté de confirmation des Governatori delle entrate, la vérification par les officiers des enchères, l’indication des comptes sur lesquels l’argent de la vente avait été déposé au bénéfice du fisc, et l’avis positif de l’avocat fiscal qui, au vu des conditions de ventes et de l’arrêté d’annulation, établit la créance.

37  ASVe, Governatori delle entrate, Terminazioni in supplica, b. 45, 1716-1750, reg. 118 registro relativo a risarcimento per tagli di vendite : 155 terminazioni di credito entre janvier m. v. 1716 et septembre 1721 ; reg. 121 : 90 terminazioni di credito entre septembre 1723 et mai 1737 ; 8 en 1749-1950.

38  Sur 64 arrêtés pour lesquels le motif de l’annulation est contenu, 51 concernent des fidéicommis, 13 des dots.

39  ASVe, Collegio dei XII savi, Scritture in causa, b. 180, 10 mars 1713 : « Benefficato io Gasparo Scorin Santon dal testamento e codicilli del q. Gabriel Sanson 1586 18 luglio, 1589 5 genaro, e 1601 23 genaro, che marcò sotto solenne stretissimo perpetuo fideicommisso tutta la di lui facoltà, ho incontrato la fatal sorte di veder al tempo del mio benefitio dispersi li beni medesimi. Molti furono li giuditii che restituirono al fideicommisso stesso dalle mani di terzi possessori molti de beni, e finalmente incontrato litiggio anco al magistrato eccelentissimo de Scansadori giudici delegati con d. Rocco Compagnin detto Puttini, che a pretesto di tal qual assicuratione di dote è detentore di molti campi in villa di Polverara in contrà della via del Fanfo e del Bardo, di ragion indubitabile di detto fideicommisso, non hebbe coraggio nell’evidenza del merito d’affaciarsi alla giustizia di questo eccelentissimo magistrato, ma, seguitane contro di lui speditione absente 12 luglio passato, s’interpose l’appello al presente serenissimo Collegio ».

40  Renvoyons aux données des tableaux 54, 55 et 56 de J.-F. Chauvard, La circulation des biens à Venise… cit., p. 452-454. Sur 80 restitutions examinées, on compte 45 patriciens parmi les bénéficiaires et 25 parmi les victimes.

41  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 327, 8 février m. v. 1742, supplique de Francesco Riccati : « Sin dell’anno 1717 furono incaminati gl’atti per il ricupero, ma per la disparità delle parti contendenti fu dal q. mio maritto abbandonnata l’impresa ».

42  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 90, f° 140v-141v, décret du Sénat du 4 juillet 1620.

43  Ibid., reg. 149, f° 472rv, décret du Sénat du 26 décembre 1654 : « che succedendo il caso, che resti tagliata alcuna vendita fatta o da farsi tanto dalli rettori di fuori quanto dalli magistrati di questa città nostra per occasione de debiti publici, non si possi da chi che sia, nessun’eccetuato, sotto qual si voglia pretesto di fideicomisso o di altro, pretender di astringere il publico al pagamento di frutti di alcuna sorte ».

44  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 298v-300r, décret du Sénat du 25 octobre 1570, f° 298v-300r : « i quali siano venduti, come beni della Signoria nostra, et non come beni di particolari ».

45  ASVe, Governatori delle entrate, Terminazioni in supplica, b. 45, reg. 118, f° 17v-18v.

46  Ibid., Terminazioni ed ordini, b. 98, n° 26, 10 juin 1740 : « Perciò stante detto spoglio supplichiamo sii dalla giustizia delle Eccellenze vostre terminato in ordine alla pubblica patuita manutenzione che ci sii permeso reinvestire detto capitale in altri beni di publici debitori, o pure girato in conto di pubbliche graveze in nome nostro o di altri publici debitori con don e senza pena per quelle fossero corse e correranno doppo lo spoglio sudetto et restituite le spese dalle casse a quali spettano ».

47  Ibid., Terminazioni ed ordini, n° 36, 20 juillet 1740.

48  Ibid., Polizze d’incanto, b. 269, n° 44, 6 juillet 1725.

49  En 1783, un élève de l’Accademia dei nobili, qui disserte sur la durée après laquelle le propriétaire d’un bien ne pourrait plus être inquiété par des droits fidéicommissaires, défend farouchement les fidéicommis en donnant l’exemple tout théorique d’un bien qui est sorti d’un fidéicommis pour entrer dans un autre. Voir note 65 du chap. 6, p. 273-274.

50  ASVe, Governatori delle Entrate, Polizze incanti, b. 269, n° 59, 3 octobre 1727.

51  Ibid., Terminazioni ed ordini, b. 98, n° 12, 28 juillet 1739.

52  Ibid. : « In ordine a dette rapresentanze è dovuta a noi la raggione di conseguire l’importar dell’aquisto sudetto, per il che supplichiamo umilmente la giustizia di V.V.E.E. terminare e terminando comandare che l’importar di essa vendita sia girato al nome di noi sudetti per poter di questo credito esser girato in conto di gravezze tanto nel proprio nome quanto in quello che da noi sarà dichiarito con il benefizio di don e pena, per quelle gravezze che fossero corse dopo il taglio come vuole ragione e giustizia, grazie ».

53  Ibid., Terminazioni in supplica, b. 45, reg. 118, f° 16rv.

54  Ibid., Terminazioni in ordine, b. 98, n° 74.

55  Ibid. : « Da detto tempo in oggi non fu ancora effettuata l’investita a causa della negligenza degli eredi dal Calice, a quali incombeva repristinare il fideicomisso ».

56  Ibid. : « Supplichiamo perciò dalle Eccellenze vostre che essistendo ancora intatto il credito delli ducati trecento in questo magistrato sino questo portato alla ditta nostra, onde possiamo a caution del fideicommisso instituito dal sudetto per gratioso Bontempelli dal Calice farne la comandata investita. Grazie ».

57  Les dadie sont des taxes qui peuvent être affermées.

58  Ibid., Terminazioni in supplica, b. 45, reg. 118, f° 18v-19v.

59  Ibid., Terminazioni ed ordini, b. 98, n° 61, 14 septembre 1740.

60  M. Ferro, « Beneficio di legge ed inventario », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 1, p. 251-252.

61  Sur le problème d’identification des choses et des personnes dans les successions vacantes, et le rôle des témoignages qui font de l’acte d’identification un processus relationnel, voir A. Buono, Le procedure di identificazione come procedure di contestualizzazione : persone e cose nelle cause per eredità vacanti (Stato di Milano, secc. XVI-XVIII), dans L. Antoniello, Procedure, metodi, strumenti per l’identificazione delle persone e per il controllo del territorio, Soveria Manelli, 2014, p. 35-65.

62  ASVe, Governatori delle entrate, Terminazioni ed ordini, b. 98, n° 32, 4 juillet 1740.

63  Ibid., f° 79, 22 décembre 1740.

64  Outre 91 campi dans la Villa di Pontecchio, près de Rovigo, une maison à Padoue, une portion des dadie de Vérone, il fait mention du tiers de l’habitation qu’il occupe à S. Boldo, d’une boutique (8 d.), d’une portion de boutique à S. Moisè (6 : 7), d’une portion d’habitation et de boutique à S. Trovaso (5 : 2), d’une boutique et d’une maison à S. Salvador (240 d.), du quart d’une voûte à Rialto (1 d.). Il déclare également une maison et deux casette à San Cassiano.

65  Il est fait mention de « beni soggetti alli fideicomissi al nome di Nicolò Contarini fu Gabriel uxorio nomine ». Il est pourtant interdit à Venise de constituer la dot à partir des fidéicommis ascendants. Les biens déclarés au nom de N. Contarini sont les suivants : 11 casette à Murano, deux magasins et une boutique ainsi que 40 campi dans la villa di Lissaro sous Cittadella et 100 campi dans la villa di Roverado sous Montagnana.

66  À Venise, dans la paroisse de San Salvador, dans les Mercerie, deux tiers d’une habitation avec boutique (80 d.) ; à Padoue, portion d’une maison possédée en indivis avec ses frères pour leur usage personnel.

67  ASVe, Governatori delle entrate, Terminazioni ed ordini, b. 98 : « Le leggi clementi del Principe note già alla virtù delle Eccellenze vostre assolvono l’erede substituto dal debito di pubbliche gravezze corse e non pagate in vita dell’erede gravato quando credito non abbia alcuna raprezentanza del debitore che però, non rapresentando il NH suplicante il fu sier Gregorio Grimani suo padre stante ripudia non mi… che ripotarmi salvo il pagamento delle publiche gravezze del giorno del suo caso e con riserva delle pubbliche ragioni contro li beni obligati indicati da scrivani ».

68  ASVe, Governatori delle entrate, Sequestri ed esecuzioni. Varie, reg. 297.

69  Ibid., f° 61.

70  Toutes les données proviennent de E. Garino, Insidie familiari…, art. cit., p. 350-351.

71  ASVe, Inquisitori sopra l’esazione dei publici crediti, reg. 2, f° 55 : « Alcune di esse si mostrano giuste e reali in se stesse per titoli e rappresentanze diverse, perché non soggetti li sollevati al debito, ò dè loro autori, o de’ rappresentanti fideicommissi e crediti dotali ». Cité par E. Garino, op. cit., p. 351.

72  V. Hunecke, Il patriziato veneziano… cit., p. 385-387.

73  Ibid., tableau 5, p. 419.

74  Pendant 25 ans, 4 % de la somme à recouvrer est prélevé chaque année, soit 51640,5 ducats.

75  F. Venturi, Settecento riformatore, V/2, La Repubblica di Venezia, Turin, 1989, p. 15 et sq., p. 175-206 ; P. Del Negro, Il patriziato veneziano tra il vecchio e il nuovo republicanesimo : « Libertà », « equalianza » e « democrazia » nel discorso politico della Serenissima alla vigilia della Rivoluzione francese, dans E. Pii, I languaggi politici delle rivoluzioni in Europa XVII-XIX secolo [Atti del convegno, Lecce, 11-13 ottobre 1990], Florence, 1992, p. 161-173.

76  A. Zannini, La finanza pubblica : bilanci, moneta e debito pubblico, dans Storia di Venezia, VIII, L’ultima fase della Serenissima, Rome, 1998, p. 458-459.

77  D. Beltrami, La penetrazione economica dei Veneziani in Terraferma : forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venise-Rome, 1956, p. 123.

78  G. Gullino, Nobili di Terraferma e Patrizi veneziani di fronte al sistema fiscale della campagna, nell’ultimo secolo della Repubblica, dans Atti del Convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori, Milan, 1981, p. 213.

79  M. Ferro, « Acque (Pagamento delle) », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 1, p. 36-40.

80  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 296 rv.

81  Ibid., f° 302v, décret du Sénat du 26 mars 1572.

82  Ibid., f° 321r, décret du Sénat du 5 juin 1619.

83  Ibid., décret du Sénat du 21 décembre 1619.

84  Ce n’est qu’au milieu du siècle que le déclin démographique oblige à ouvrir les rangs à de nouvelles familles qui permettent aux effectifs de remonter autour de 1750 personnes en 1715 avant de connaître une baisse inéluctable et un véritable effondrement dans le dernier tiers du XVIIIe siècle (1090 en 1797). Cf. V. Hunecke, Il patriziato veneziano… cit., tableau 2, p. 417 ; M. T. Todesco, Andamento demografico della nobiltà veneziana allo specchio delle votazioni nel Maggior Consiglio (1297-1797), dans Ateneo Veneto, CLXXVI, 1989, p. 1-50.

85  Pour faire augmenter rapidement les entrées d’argent, on met en vente dans la première année de la guerre des offices publics non-patriciens, les charges de Procurateurs de Saint-Marc ; on ouvre les rangs du patriciat à de nouvelles familles moyennant finance (seules 8 saisissent l’occasion) ; on lance en 1716 un nouvel emprunt à 4 %, en 1719 à 3 %, et on augmente l’émission de titres (capitali instrumentati) auprès des scuole et des corporations. Cf. A. Zannini, La finanza pubblica : bilanci, moneta e debito pubblico, art. cit., p. 442-443.

86  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 273, f° 238r-239r, décret du 17 juin 1717 : « Con l’ordine medesimo dell’eredità libere resta pure decretato per quelle che sono fideicomisse e che, pervenendo in persone congiunte ne gradi tutti sopraespressi saranno sottoposte a pagare l’imposizione delli 5 per cento sul intiero capital dell’eredità netta dagl’aggravii come prescrivan le leggi, potendosi ciò accordare anche in ratte a misura delle facoltà ».

87  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 274, f° 330r-331r, 19 août 1717.

88  Ibid., f° 339v, 26 août 1917.

89  Ibid., reg. 276, f° 338v-339v, 26 février m. v. 1718. Les parents du légataire exemptés sont le père et la mère, les grands-parents, les frères, les neveux et les petits-neveux, et les conjoints s’ils n’ont pas d’enfants : « resta però dichiarito che delle eredità legati, o benefitii provenienti da testamento, successione, o donatione di qualunque sorte, sia ogni uno tenuto a pagar le cinque per cento dell’importar del capitale di detta eredità, come prescrivono li decreti, intendendosi solamente eccetuati il padre, la madre, figlioli maschi e discendenti maschi per linea retta, l’avo, l’ava per parte di padre et madre, fratelli e nipoti e pro-nipoti maschi, cioè figli di nipoti maschi tutti legitimi e naturali, e così il marito e la moglie, quando però non restassero figli e figlie della persona che benefica ».

90  Ibid., reg. 287, f° 248r-251r, 4 mai 1724 : « Approvandoci perciò quanto sia alli gradi e persone sottoposte al dazio le loro savie disposizioni intieramente consonanti al pubblico sentimento espresso abbastanza ne’ decreti, doveranno tener ferma la massima che, fuori delli gradi di nipote e pronipote, ne’ benefizi tutti che provengono da collaterali ed allorché siano passate per sostituzione de’chiamati da testatori le facoltà da linea in linea, nascendo il loro caso in tempo che non han li beneficati alcuno de sudetti due gradi, abbiano ad essere sodisfatte le 5 per % a decreti institutivi dell’imposizione che limittano detti due gradi a soli maschi pervenienti da maschi ».

91  P. Del Negro, Introduzione, dans Storia di Venezia, VIII, L’ultima fase de la Serenissima, Rome, 1998, p. 19-20.

92  ASVe, CL, b. 204, Eredità intestate, f° 283-292 : « Sia preso che nell’avvenire estinguendosi in questa città alcuna casa, o collonello, debba devolversi a soccorso della pubblica cassa la terza parte dell’eredità e successioni intiere, cioè d’ beni stabili si liberi, si ancora condizionati, mobili, et altri tutti effetti de’ defunti mancanti o con testamento, o senza testamento che passassero in persone esistenti fuori del grado di pronipoti maschi da maschi degl’utimi defunti senza altro obligo agli eredi di pagare le cinque per cento all’Acque ».

93  Cité par Piero Del Negro, ibid., p. 19 : Pietro Garzoni, Βασανος cioè paragone usato da Pietro Garzoni, Senatore sù la Repubblica di Venezia per fare pruova della sua qualità [1725], Biblioteca Fondazione Querini-Stampalia, ms. 227, f° 82. Sur l’extinction des familles patriciennes, voir V. Hunecke, Il patriziato veneziano… cit., p. 231-294.

94  Le décret est repoussé le 31 mars 1723 par deux votes successifs : 105/70/45, 92/83/46. Le décret adopté le 15 mai comporte un ajout relatif à la création d’un fonds dédié aux dépenses militaires auxquelles la recette de l’impôt serait affectée. Voir ASVe, CL, b. 204, Eredità intestate, f° 283-292.

95  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 303, f° 278v-279r, décret du 19 février m. v. 1732. La loi de 1724 exigeait le paiement de la taxe dans un délai de deux mois. La loi de 1732 autorise l’étalement du versement, un premier tiers étant remis dans les deux mois, et les autres tiers à six mois d’échéance chacun : « l’anderà parte che in avvenire nei fideicommessi recenti in prima pianta d’istituzione possano essi sodisfar la prima rata nel tempo prescritto dalle leggi et li altri due terzi in rate due di mesi sei per una, onde, così conciliati i riguardi dell’equità publica con quelli del debito interresse, s’essigano colla dovuta pontualità i dritti dovuti alla publica cassa ».

Table des illustrations

Titre Tableau 3 – Nombre d’années écoulées entre la vente et son annulation (taglio di vendita).
Crédits Sources : ASVe, Governatori delle entrate, Terminazioni in supplica, b. 45, 1716-1750, reg. 118, registro relativo a risarcimento per tagli di vendite (76 terminazioni di credito entre janvier m.v. 1716 et février m. v. 1718).
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Titre Tableau 4 – Date des ventes aux enchères annulées et restituées entre janvier 1716 et février m. v. 1718.
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/33490/img-2.jpg
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Titre 2 – Généalogie simplifiée des Grimani San Boldo.
Crédits Sources : M. A. Barbaro, Alberi de’ patritii veneti, vol. IV, p. 141-143.
URL http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/33490/img-3.jpg
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