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Lier et délier la propriété

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Jean-François Chauvard

Deuxième partie. L’inattaquabilité des fidéicommis

Chapitre 3. L’ombre des fidéicommis sur le marché des biens et du crédit

Texte intégral

1Parmi les critiques adressées aux fidéicommis au XVIIIe siècle figure en bonne place la restriction qu’ils imposent à la circulation de la richesse du fait de l’inaliénabilité des biens. Mécaniquement, le tarissement des biens libres a pour effet d’assécher le marché. L’atonie des transactions immobilières observées dans la Dominante depuis le XVIIe siècle s’explique en grande partie par une immobilisation croissante – mais non quantifiable – des biens qui s’inscrit dans des règles du marché et des pratiques patrimoniales tendues vers la conservation de la propriété urbaine. Ce qui est dénoncé dans l’immobilisation des biens, c’est aussi la fragilité qu’elle introduit dans le système de crédit. Pour l’emprunteur, manquer de biens libres, c’est voir sa capacité à recevoir des prêts hypothécaires réduite ; pour le prêteur, c’est rencontrer des difficultés pour placer ses capitaux avec quelque assurance. La réduction du stock de biens disponibles fait courir un risque d’asphyxie du système de crédit hypothécaire, qui oblige à élaborer des stratégies alternatives qui vont jusqu’à la tromperie et la dissimulation.

  • 1  A. Lorenzoni, Instituzioni del diritto civile privato per la provinca vicentina, t. 1, parte 2, Vi (...)
  • 2  La citation de Carlo Goldoni est utilisée par M. Berengo, Il problema politico-sociale di Venezia (...)

2Au-delà des effets mécaniques sur le stock de biens disponibles, les fidéicommis sont les premiers bénéficiaires de la règle selon laquelle la hiérarchie des droits est fondée sur l’ancienneté. Certes, selon ce principe, toutes les dettes pesant sur le testateur sont exigibles même s’il instaure après sa mort un fidéicommis1. À cet effet, il précise souvent les biens meubles, voire immeubles, qui devront être vendus pour solder les dettes, le fidéicommis ne portant que sur le résidu. Mais une fois que le fidéicommis est institué, celui-ci jouit à son tour du privilège d’ancienneté pour imposer ses droits sans limitation de durée. Il profite alors d’une double supériorité, fondée d’une part sur l’ancienneté de la fondation par rapport à tous les actes ultérieurs et, d’autre part, sur la possibilité de brandir le principe d’inaliénabilité pour empêcher la sortie d’un bien ou pour faciliter son retour. Le fidéicommis jouit de droits forts alors que les acheteurs et les créanciers détiennent des droits faibles. Cette dissymétrie suscite des critiques dont Goldoni se fait l’écho dans la Bancarotta (1740) où l’insolvabilité des nobles, qui pousse le marchand à la faillite, se révèle être « un vol pur et simple » (« un robar bello e bon »)2. L’un des enjeux est de comprendre comment l’État patricien a assumé cette asymétrie tout en s’efforçant d’en gérer les effets néfastes.

Un obstacle à la capacité d’emprunt ?

  • 3  R. Ago, Economia barocca : mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Rome, 1998, p. 190-195.
  • 4  G. Postel-Vinay, La terre et l’argent : l’agriculture et le crédit en France du XVIIIe au début du (...)
  • 5  G. Corazzol, Livelli stipulati a Venezia nel 1591 : studio storico, Pise, 1986.

3Dans une économie et une société ayant massivement recours au crédit, les fidéicommis apparaissent comme un frein au bon fonctionnement d’un système qui requiert à la fois des garanties et une capacité d’emprunt3. Ces deux exigences ne sont que les deux faces d’un même phénomène, selon que l’on adopte le point de vue du prêteur ou de l’emprunteur. Or les fidéicommis nuisent à l’un comme à l’autre quand il s’agit d’instituer des livelli, c’est-à-dire des prêts hypothéqués sur des biens immeubles. Le marché du crédit présente une palette de prêts bien plus grande (prêts des fournisseurs, prêts sur gages, paiements différés, etc), mais le prêt hypothécaire est celui qui porte sur les sommes les plus importantes et qui, de ce fait, nécessite des biens libres servant de garanties4. Afin d’être compatible avec l’interdiction de l’usure, le contrat de livello repose sur la vente du bien qui est rétrocédé au vendeur-débiteur qui continue à en recevoir les fruits, mais qui est tenu de payer un cens-intérêt comme prix de la rétrocession5. Ce n’est qu’en cas de cessation du paiement des intérêts ou de défaut de remboursement à l’échéance fixée que le transfert de la propriété peut être obtenu en saisissant la Cour du Mobile.

  • 6  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 5, n° 6 (?), 5 mars 1732. Prêt contracté le 3 ma (...)

4Pour contracter ce type de prêt, l’emprunteur doit donc disposer de biens libres servant de garanties. En 1732, Piero Grimani q. Marc’Antonio, un des vénitiens les plus riches de son temps, peut emprunter 15000 ducats aux fidéicommis Valmarana en hypothéquant le palais familial qu’il possède en pleine propriété sur le Grand Canal dans la paroisse de San Polo, auquel son fils joint en caution une créance de 15443 ducats6. En revanche, quand l’essentiel des biens est immobilisé dans un fidéicommis, la capacité d’emprunt se trouve considérablement diminuée. Disposer de biens libres constitue un atout autant qu’une nécessité dont certains sont privés car ils n’ont hérité que de fidéicommis, ont répudié l’héritage libre pour se libérer des dettes ou n’ont pas eu les moyens d’acquérir des biens sur le marché. Pour ceux qui sont à cours de biens libres issus de la lignée paternelle, les biens hérités des femmes sont une opportunité. Les femmes, une fois en possession de leur dot, disposent d’une capacité d’emprunt qu’elles peuvent utiliser pour elles-mêmes, mais surtout mettre à disposition de leurs fils. Sur 150 livelli contractés avec des capitaux provenant de fidéicommis examinés pour le milieu du XVIIIe siècle, entre le cinquième et le quart ont comme emprunteurs des femmes qui agissent en leur nom ou se portent caution in solidum de leur fils ou de leur mari.

  • 7  J.-F. Chauvard, La circulation des biens à Venise : marché immobilier et stratégie patrimoniale (1 (...)
  • 8  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 1, n° 6, 21/02/1728 ; filza 5, n° 73, 14/07/1732 (...)
  • 9  Ibid., filza 5, n° 30, 27/09/1732.

5Outre les biens paternels, Luchese Zane q. Francesco a hérité en 1715 à la mort du dernier représentant du rameau Zane de San Stin de la moitié du complexe immobilier que celui-ci possédait dans la paroisse homonyme7. Luchese Zane met au service de son époux Antonio Loredan Ruzini, les biens libres qu’elle a reçus en héritage (« libera ragione dimissoriale ») pour faire face aux échéances de dettes. Entre 1728 et 1732, elle contracte cinq livelli pour un total de 19400 ducats auprès de patriciens fortunés qui placent les capitaux des fidéicommis dont ils sont les représentants8. En février m.v. 1728, Agostino Maffetti de San Polo octroie à Antonio Loredan Ruzini et à son frère 3400 ducats qui sont gagés sur des biens de Luchese Zane près d’Adria (Rovigo) et de Vigodarzere (Padovano) ; en juillet 1732 et en mars 1733, Vicenzo Gradenigo lui prête 6000 puis 2000 ducats garantis sur des terres et des maisons dans la juridiction de San Cassan di Mesco (Trevigiano) dont une partie sert à rembourser des prêts antérieurs (3975 d. et 1500 d.) ; le même mois et en septembre 1733, Girolamo Gradenigo, neveu de Vicenzo, lui accorde 1000 puis 7000 ducats hypothéqués sur des biens dans le même domaine de la Marche de Trévise. Entre-temps, en septembre 1732, Flaminio Cassetti, qui est en train de constituer un patrimoine immobilier à proximité de sa résidence au pont de San Stin, lui a acheté 28 unités locatives dans la paroisse homonyme pour un montant de 18200 ducats dont Luchese Zane ne reçoit que 3909 car l’essentiel sert à solder de vieux prêts9. Les Juges du Procurator, chargés de contrôler la sécurité de l’investissement du fidéicommis Cassetti, évaluent alors le reste de ses propriétés libres à 28000 ducats. À l’évidence, Antonio Loredan Ruzzini ne dispose ni de liquidités, ni de capacités d’emprunt car tous ses biens sont immobilisés ; seule son épouse peut utiliser ses biens propres qui sont importants, mais qui fondent sous la nécessité de vendre ou de contracter de nouveaux prêts pour solder les dettes anciennes. Son engagement se fait au prix d’un appauvrissement accéléré, fatale contrepartie de la tentative de maintien du standard de vie et du niveau de dépenses. Rien n’obligeait Luchese Zane à agir ainsi si ce n’est la solidarité ou la contrainte conjugales.

6Comme ils sont utiles à la constitution de la dot des filles, les biens féminins donnent un plus grand accès aux circuits du crédit en suppléant le manque de biens libres dans la famille agnatique. Cette ressource est inégalement partagée, mais elle donne aux femmes qui en disposent un pouvoir à même de rééquilibrer les rapports de force au sein du couple ou des générations.

  • 10  A. Lilti, Le pouvoir du crédit au XVIIIe siècle. Histoire intellectuelle et science sociales, dans (...)

7La capacité de crédit ne se mesure pas seulement à l’aune de la disponibilité de biens libres. Elle est affaire d’interconnaissance, de confiance, de relations dans une société où l’emprunteur engage sa réputation, où la défaillance annihile la capacité à emprunter de nouveau, où le manquement aux règles collectives est l’objet d’une profonde réprobation sociale. Ne pas honorer ses dettes, tromper ses créanciers, occulter des droits, c’est aussi prendre le risque de ruiner son crédit, dans toutes les acceptions du terme, de tomber dans le discrédit10.

  • 11  R. Derosas, Aspetti economici della crisi del patriziato veneziano tra fine Settecento e primo Ott (...)
  • 12  Id., I Querini Stampalia : vicende patrimoniali dal Cinque all’Ottocento, dans G. Busetto et M. Ga (...)

8Mais dans une société d’ordre, la solvabilité est fonction de la dignité et la capacité de crédit se mesure à l’aune de la position sociale et politique. Dans les dernières décennies de la République, de riches et influentes familles patriciennes, comme les Foscarini, les Gradenigo, les Mocenigo, les Pisani, les Querini, les Savorgnan11, accumulent des dettes de centaines de milliers de ducats. Cet endettement spectaculaire dépasse de très loin les biens libres qu’ils peuvent hypothéquer. Il provient de dépenses courantes, de travaux d’embellissement, du souci de maintenir un train de vie digne de leur rang et des frais occasionnés par les charges publiques coûteuses qu’ils occupent, en particulier les ambassades, qui les obligent à avoir recours à l’emprunt. C’est ainsi qu’en mars 1797 les Querini Stampalia croulent sous 280000 ducats de dettes qui deviennent insupportables quand s’effondrent les protections politiques et juridiques quelques mois plus tard12.

  • 13  M. Berengo donne, par ailleurs, l’exemple des juifs Gabriel et Benedetto Malta qui parviennent à r (...)

9Ces dettes se nourrissent de prêts livellaires consentis par d’autres patriciens en échange de garanties hypothécaires, du crédit des fournisseurs et des prêts accordés par les banquiers juifs qui ne demandent pas les mêmes assurances puisqu’ils sont exclus de l’accès à la propriété. Durant la Municipalité démocratique, les juifs font enregistrer auprès de la Cour de l’Esaminador, qui est encore en activité, des créances pour un montant de 97000 ducats, que Marino Berengo juge bien inférieur aux sommes accumulées depuis des années. 95 % sont au débit de patriciens : Zorzi Grimani Giustinian a ainsi accumulé en trois ans une dette de 13117 ducats auprès de Benetto Sullam et de 14000 auprès de Gabriel Malta. Zuanne Querini doit 12194 ducats à Benedetta Treves13. L’abolition des fidéicommis par la Municipalité sonne le glas de l’impunité de débiteurs patriciens qui jusque là pouvaient se permettre de ne pas payer leurs fournisseurs, d’emprunter de grosses sommes sans les garanties habituelles car ils possédaient une ressource inestimable : le pouvoir. C’est lui qui fondait leur crédit, autant que la richesse. Quand ils le perdent en 1797 avec les barrières juridiques derrière lesquelles ils abritaient leur patrimoine, leurs créanciers ne peuvent espérer d’autres compensations à leur dû et n’ont plus de raison d’accorder des délais ou des remises. C’est alors que des familles, croulant sous les dettes, connaissent la déchéance sociale et économique en l’espace d’une ou deux générations.

L’organisation de l’insolvabilité : la répudiation de l’héritage

  • 14  A. Lorenzoni, op. cit. : « § 607. L’eredità fedecommessaria ci perviene dal testatore fedecommette (...)
  • 15  M. Ferro, « Beneficio di legge ed inventario », dans Dizionario del diritto comune, e veneto, che (...)

10« L’héritage du fidéicommis parvient du testateur fondateur et non du grevé. Il est donc manifeste qu’on pourra répudier l’héritage de ce dernier et accepter celui du premier »14. Le juriste Antonio Lorenzoni énonce là une évidence qui n’a pas échappé à ses contemporains. Si les fidéicommis peuvent limiter la capacité d’emprunt quand les biens libres sont insuffisants, ils constituent une planche de salut pour des familles dont un membre a accumulé des dettes de toute sorte. Ils ont pour caractéristique d’infliger une punition à son représentant endetté qui ne peut disposer des biens et à ses créanciers qui sont confrontés à son insolvabilité. En revanche, pour le futur substitué, c’est un puissant moyen d’assainir les comptes. Reports d’échéances, remboursements partiels, nouveaux emprunts contribuent à ce que le remboursement des dettes soit étalé dans le temps et n’advienne vraiment qu’au moment de la succession. C’est alors que l’existence d’un fidéicommis permet aux héritiers de se libérer des dettes en conservant le patrimoine lié grâce à l’activation de la procédure de répudiation de l’héritage. Dans leur principe, les biens soumis à fidéicommis doivent être remis, libres de toute servitude, aux futurs substitués. Ils ne peuvent pas être hypothéqués et leurs fruits ne peuvent être confisqués pour rembourser des dettes antérieures car ce serait privé l’usufruitier de ses droits. Les dettes ne sont donc exigibles que sur les biens libres. Devant un héritage grevé de dettes, un héritier est donc face à une alternative : soit, il l’accepte et doit en assumer toutes les charges ; soit, il demande la répudiation de l’héritage ou le bénéfice d’inventaire (con beneficio di legge e inventario15) afin que les prétentions des créanciers – privés et publics – ne puissent excéder le montant des biens libres.

  • 16  Institués en 1476, les Tre savi sopra conti font partie des nombreuses magistratures destinées à c (...)
  • 17  ASVe, Tre savi sopra conti, b. 58, terminazione du 31 août 1731 : « finalmente non tende, che a ap (...)
  • 18  Ibid., p. 336.

11L’acception de l’héritage sous bénéfice d’inventaire est de la compétence des Juges de Petizion alors que la répudiation de l’héritage est depuis 1513 sous la juridiction des Tre savi sopra conti16. Pour l’héritier, cette démarche est grave car elle est irréversible et marque une rupture de l’ordre symbolique de la transmission. Elle est souvent le fait de gens modestes dont les pères étaient criblés de dettes et qui ne recevaient en héritage que des biens meubles de faible valeur. Elle s’observe aussi chez des héritiers plus aisés qui renoncent à l’héritage paternel pour se débarrasser de dettes qui excédent la valeur des biens libres, car ils reçoivent par ailleurs la jouissance d’un fidéicommis qui est inattaquable par les créanciers. Inutile de dire qu’une telle procédure, apte à effacer les dettes de famille, a fait l’objet de fraudes et de manipulations des titres des biens réellement assujettis à fidéicommis. En 1731, les Tre savi s’alarment du comportement de ceux qui « finalement ne cherchent qu’à s’approprier avec des titres excessifs et abusifs de fidéicommis et de dots la possession de fortunes substantielles et à relever leurs familles au mépris des très importantes dettes privées et publiques laissées par le défunt »17. La procédure, définie en 1501, reposait sur l’adresse d’une demande de répudiation dans les deux mois suivant la mort du défunt et sur la remise de tous ses titres auprès des Trois sages, puis sur le serment solennel du répudiant devant le collège et, enfin, sur la vérification de l’inventaire des biens par les Trois sages. Forts de la validation de la requête par le collège, le demandeur pouvait se présenter devant d’autres cours de justice pour officialiser la répudiation sans attendre les contrôles a posteriori des Trois sages. C’est la raison pour laquelle, ces derniers proposent au Sénat, en 1731, l’adoption d’une nouvelle procédure. Outre sa déposition, les titres de propriété et l’inventaire des biens du défunt, le répudiant est tenu de présenter les certificats de baptême et de mort de celui-ci ainsi que des attestations des magistratures fiscales. Après quoi, les documents sont transmis au notaire de l’Avogaria, habilité à engager une enquête de type inquisitorial pour vérifier leur authenticité et à l’avocat fiscal de la magistrature des Tre savi sopra conti qui se prononce sur la validité des titres fidéicommissaires et dotaux. Ce n’est qu’au terme de l’enquête que le répudiant est autorisé à se présenter devant le collège et à jurer solennellement. Dans les années qui suivent, les Trois sages se félicitent des effets de la nouvelle procédure qui a conduit à une diminution des demandes. Les manipulations n’ont pas cessé pour autant. En 1785, la magistrature fait état de près de 300 répudiations qui n’ont pas fait l’objet d’un serment devant le conseil dans le délai de deux mois fixé par l’arrêt autorisant cette ultime étape18. Les héritiers sont suspectés d’exhiber ou de feindre la répudiation selon les circonstances et de continuer à jouir des biens reçus.

12La présence d’un fidéicommis rend la stratégie des héritiers plus complexes : la répudiation est le moyen de se libérer de toutes les dettes pour ne conserver que les biens fidéicommissaires qui sont non seulement inattaquables, mais dont les revenus ne peuvent être confisqués pour rembourser la dette des prédécesseurs car on ne peut priver un usufruitier de la jouissance du fidéicommis. Dans le cas où l’héritier accepte l’héritage et accède au fidéicommis, il est responsable des dettes paternelles sur ses biens libres ; en revanche, les biens du fidéicommis sont à l’abri de toute saisie.

  • 19  M. Piccialuti, L’immortalità dei beni : fedecommessi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVII (...)
  • 20  M. Piccialuti, L’immortalità dei beni… cit., p. 89. L’enregistrement des fidéicommis est surtout l (...)

13Dans ces conditions, la tutelle sur les droits des tiers frappe par sa faiblesse. La protection absolue dont jouissent les biens fidéicommissaires à l’égard des créanciers contraste avec la législation d’autres États italiens, en particulier des États de l’Église où la bulle Justitiae ratio du 25 juin 1596 du pape Clément VIII Aldobrandini permet la vente des biens fidéicommissaires des débiteurs alors qu’auparavant les créanciers ne pouvaient que recevoir, en guise de remboursement, les rentes des biens19. Certes, l’institution de la Congrégation des barons chargés de procéder aux saisies et aux ventes répond à des considérations étrangères à la satisfaction des créanciers : c’est le moyen de protéger la Chambre apostolique qui était particulièrement exposée aux Monti baronali auxquels elle avait apporté des garanties, de dominer la noblesse féodale en jouant sur les mécanismes juridico-financiers limitant son accès au crédit et de favoriser l’achat des biens libérés par la famille du pontife régnant. Il n’en reste pas moins que les fidéicommis ne sont pas à l’abri de saisies. En promulguant la constitution Romanum decet pontificem en 1631, le pape Urbain VIII oblige l’enregistrement des fidéicommis dans l’Archivio Urbano afin de rétablir un équilibre entre les droits des créanciers et ceux des bénéficiaires d’un fidéicommis. Il interdit, d’un côté, toute action de la part des créanciers et de la Congrégation des barons contre des biens qui auraient été déclarés et il offre, de l’autre, des garanties aux créditeurs qui pouvaient avoir accès aux inventaires et connaître au préalable l’existence de servitudes. Mais si l’acte qui institue le fidéicommis n’est pas enregistré, la Congrégation des barons est autorisée à saisir les biens20. Les tentatives d’enregistrement ne manquent pas à Venise, mais aucune n’atteint son objectif.

Carence de l’enregistrement des testaments et incertitude des transactions

  • 21  Sur les difficultés pratiques de la surveillance du bien immeuble sur lequel le prêt est assuré, v (...)

14Comment des créanciers ont-ils pu prêter de l’argent à des emprunteurs insolvables ? D’abord, ces derniers ne l’étaient pas forcément au moment du contrat et le sont devenus par la suite. Ensuite, pour qui dispose de capitaux, trouver un emprunteur présentant toutes les garanties de remboursement n’est pas chose aisée ; en fonction de l’étendue de ses relations et de la capacité de médiation des notaires, il fait affaire avec ceux qui lui sont présentés faute de mieux car il ne peut laisser son argent inemployé. Le créancier peut aussi être parfaitement instruit de la situation financière de l’emprunteur sans renoncer pour autant à lui prêter de l’argent car il entretient avec lui des relations (amicales, professionnelles, familiales) qui l’obligent ou parce qu’il escompte des contreparties d’une autre nature si le débiteur occupe une situation sociale avantageuse lui permettant d’accéder à des ressources convoitées. Il peut aussi être trompé sur les garanties que lui offre l’emprunteur, au moment de la négociation du contrat, comme tout au long de la relation de crédit21. Le risque principal auquel le créancier, comme l’acheteur, est exposé, c’est celui d’une falsification de la disponibilité du bien, soit qu’il n’appartienne pas au vendeur/emprunteur, soit qu’il ait déjà été vendu ou hypothéqué, soit qu’il soit assujetti à fidéicommis et donc inaliénable. Cette dissimulation des droits et des titres de propriété a pour effet de frapper d’invalidité le contrat. Quand le bien est sous fidéicommis, les conséquences sont plus graves encore, car le créancier de bonne foi n’a de chance de recouvrer son capital à l’issue d’une procédure de justice devant la Cour du Mobile que si l’emprunteur a des biens libres. Quant à l’acheteur d’un bien dont l’appartenance à un fidéicommis a été dissimulée, il est sous la menace d’une restitution le jour où elle est révélée car la récupération d’un bien illégalement aliéné est toujours possible pour les ayants droit. L’incertitude qui pèse sur la validité des titres de propriété est d’autant plus forte qu’elle perdure dans le temps.

15Garante du bien commun, soucieuse de l’équilibre de la société et du bon fonctionnement de l’économie, la puissance publique ne peut pas ignorer que les incertitudes qui entourent le statut des biens – libres ou assujettis – fragilisent le système du crédit et le marché des biens. Or cet état d’incertitude, nuisible aux échanges et propice à de futurs contentieux, est entretenu par la dissimulation des testaments et des codicilles, qu’ils instituent ou non un fidéicommis, ou tout du moins par leur manque de publicisation. Le remède qui a été adopté consiste à obliger les notaires à sortir les actes du secret de leur office pour les enregistrer auprès de magistratures publiques et, de la sorte, rendre leur consultation publique afin que les créanciers et les acheteurs puissent vérifier la sûreté de leur transaction. Pendant trois siècles, de manière récurrente, les législateurs prennent des dispositions, à peu de choses près, identiques, laissant entendre que les précédentes étaient mal respectées. Comme pour la limitation du montant des dots, ils sont confrontés à un problème lancinant qui les obligent à arbitrer entre la préservation des intérêts individuels et la nécessité d’offrir un minimum de garantie au marché. Selon la conjoncture ou devant l’urgence des problèmes, ils n’ont d’autre choix que d’instaurer des règles d’enregistrement qui, à défaut d’être bien appliquées, disent la norme.

  • 22  Quelques décennies plus tôt en 1288, le Grand Conseil avait ordonné la tenue d’un livre des notifi (...)
  • 23  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 254v-255r, loi du Grand Conseil du 15 février 133 (...)
  • 24  Ibid. : « Vadit pars, ad evitandas tantas malitias, quod quilibet notarius teneantur, quando faciu (...)
  • 25  Ibid. : « et non possit alienari aliqua possessio contra voluntatem testatoris ».

16La loi la plus ancienne est votée le 15 février 1334 par le Grand Conseil22. « Afin d’éviter les fourberies de ceux qui tentent de frauder en vendant des possessions qui l’ont déjà été, en cachant les testaments, et en disant qu’ils ne savent pas si un testament a été fait par ceux qui possédaient auparavant le bien »23, il est enjoint aux notaires de déposer « le testament des personnes qui ont lié leurs possessions par une quelconque condition » auprès des Juges de l’Esaminador dans les quinze jours qui suivent la mort du testateur24. Le préambule fait le constat implacable de pratiques illégales : vente de biens sans en avoir les titres ou vente de biens inaliénables à cause de la dissimulation du testament. Pour réduire ces fraudes qui se nourrissent de données peu fiables sur l’identité du propriétaire et les servitudes grevant le bien, les notaires ont l’obligation d’indiquer le nom du testateur, les points du testament et la liste des biens conditionnés, aux Juges de l’Esaminador qui doivent les enregistrer en utilisant un livre par sestier de la ville. La désignation de ces Juges s’explique par le fait qu’ils exercent une tutelle sur le transfert des droits de propriété en encadrant la procédure de vente et en enregistrant les transactions immobilières et les prêts hypothécaires. La loi est, par ailleurs, faite pour « qu’on ne puisse aliéner n’importe quelle possession contre la volonté du testateur »25. La publicité des testaments est donc justifiée au nom de la sécurité des échanges et de la défense de l’intégrité des biens conditionnés. Il s’agit à la fois d’épargner les acheteurs de bonne foi et de lutter contre des héritiers peu scrupuleux.

17Les manipulations qui entourent les testaments conduisent le Grand Conseil à adopter le 26 novembre 1400 une loi sur l’authentification des codicilles qui pouvaient modifier les volontés exprimées dans le testament à l’insu du testateur. Sous peine de sévères sanctions (amende, privation d’office), les notaires sont priés de demander au testateur si le codicille est de sa main. Dans le cas où ce dernier a été écrit par un autre, le testateur doit l’authentifier hors de la présence de témoins qui pourraient faire pression, sans quoi l’acte est invalidé. Cette mesure répond, à l’évidence, à la nécessité de formaliser la procédure testamentaire et s’assurer que l’acte exprime la libre volonté du testateur.

  • 26  Ibid., f° 135r-136r.
  • 27  Ibid., f° 149r.

18Le 29 décembre 1413, le Grand Conseil adopte deux lois qui visent à renforcer les garanties des acheteurs. Des transactions sont exposées à des annulations à la fois parce que les bénéficiaires du droit de prélation (parents et voisins), mal informés, se manifestent tardivement et parce que les clauses d’inaliénabilité instituées par testament sont occultées (« trovando alcun Testamento per lo qual ditta Possession non se habbia possuto vendere »26). La première loi cherche à renforcer la proclamation publique des ventes, garantir les droits de l’acheteur après cinq ans et, en cas d’annulation de la transaction avant ces cinq années, lui conserver la possession si le prix de la vente ne lui est pas remboursé. L’autre loi entend traiter la question plus en amont en faisant procéder à l’enregistrement des biens conditionnés. Le dispositif est le même qu’en 1334, mais il est renforcé. Les notaires sont tenus de consigner les points des testaments non seulement aux Juges de l’Esaminador, mais aussi à ceux di Petizion et del Procurator, qui sont placés dans l’obligation de tenir, chacun, un livre par sestier. La vérification du respect de cette tâche est confiée à l’Avogaria di Comun, organe de surveillance des autres magistratures. Ce train de mesures peine manifestement à être appliqué puisque de nouvelles lois sont promulguées dans la seconde moitié du XVe siècle devant la persistance de fraudes. La loi du 28 novembre 1449, adoptée par le Grand Conseil, entend réagir à la disparition de testaments qui lèse les bénéficiaires de legs et aux détournements dont les exécuteurs sont coupables. La loi prend acte de l’échec des Cours du Palais à enregistrer correctement les actes et confie cette tâche à la Chancellerie inférieure auprès de laquelle les notaires doivent remettre copie des testaments et des contrats dotaux27. L’obligation est réitérée dans la loi du 2 décembre 1474 qui exige que deux témoins aient lecture du testament devant le testateur et qu’ils apposent leur signature sur deux exemplaires, dont l’un doit être déposé à la Chancellerie. La même recommandation est enfin reprise dans la loi du 29 mars 1491 qui est entièrement consacrée à la matière fidéicommissaire. Le point le plus important – nous y reviendrons – porte sur la levée de l’indisponibilité des biens qui n’est consentie que pour la restitution de la dot, mais refusée au fisc pour recouvrer des impôts impayés.

  • 28  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 28, f° 138r-139r, 29 mars 1535 : « Et essendo sta’ suffic (...)

19Les failles de ce dispositif mal appliqué s’élargissent dans le cours du XVIe siècle sous la poussée de la diffusion des fidéicommis dont on mesure les effets négatifs tant sur la sûreté des transferts de propriété que sur l’état du bâti. Dans les années 1530, les pouvoirs publics s’inquiètent en effet de la dégradation de certaines habitations car leur propriétaire ne peut ni la restaurer, ni la vendre. Ce problème est affronté par la loi de 1546 qui définit un cadre légal à l’aliénation des biens conditionnés. Quant aux carences de l’enregistrement, elles sont l’objet du décret du 29 mars 1535 dans lequel les sénateurs invoquent des pratiques « scélérates », comme la vente du même bien « deux, trois, quatre fois » de sorte que les « acheteurs ultérieurs subissent un grave dommage en perdant leur argent car le bien va au premier acheteur » et intiment l’ordre de porter copie du contrat de vente à la Chancellerie qui a juridiction sur le territoire où se trouve le bien. Ils dénoncent aussi des pratiques frauduleuses autour des fidéicommis : « Il faut faire en sorte que dans notre ville et dans nos possessions il soit manifeste que les fonds conditionnés ne peuvent être ni aliénés, ni vendus au préjudice des héritiers, comme cela a si fréquemment cours aux dépens de ceux qui achètent de tels biens conditionnés et qui perdent ainsi tout leur argent »28. Le décret fait porter la correction de ces méfaits sur les notaires qui sont sommés de déposer dans un délai d’un mois après sa publication copie du testament comportant des biens conditionnés dans un registre spécifique (« uno libro di bergamina alphabetato ») de la chancellerie sous peine de privation de leur office, de bannissement et d’une amende de 50 ducats. Le Sénat enjoint les Recteurs qui sont destinataires de la loi à veiller à son application sur tous les territoires sur lesquels s’étend la souveraineté de la Seigneurie.

20Deux mois plus tard, le 29 mai 1535, c’est au tour du Grand Conseil de promulguer une loi exclusivement consacrée à l’enregistrement des biens soumis à fidéicommis. Le préambule donne la mesure des dommages occasionnés :

  • 29  Loi du Grand Conseil du 29 mai 1535, reproduite par Giovanni Pedrinelli, Il notaio istruito nel su (...)

C’est une chose digne d’une République solidement établie de pourvoir avec diligence à la tranquillité publique de ses États, mais aussi de veiller continuellement à la paix et à la quiétude des particuliers, en faisant en sorte que chacun puisse, sans dérangement ni litige, jouir de ses facultés pacifiquement, alors que naissent quotidiennement entre particuliers des litiges au sujet des biens conditionnés, lesquels par vente, permutation, où d’autres formes de transaction sont aliénés contre les dispositions des testaments et les intentions des testateurs, si bien que sans mesures opportunes il y aura, chaque jour, davantage de scandales avec des dommages et des infortunes pour ceux qui achètent les dits biens et fonds conditionnés sans précaution, ou pour les héritiers de tels bénéfices, comme il est connu de tous29.

  • 30  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 308r-309r : « acciò non ne possano mai pretender (...)

21La loi jette les bases d’un enregistrement systématique des biens soumis à des fidéicommis futurs et passés. Dans un délai d’un mois suivant la publication du testament, quelle que soit sa forme, il est exigé des notaires de porter, à l’avenir, copie en Chancellerie pour que les biens liés soient enregistrés dans en livre en parchemin organisé de manière alphabétique ; des sanctions (amendes, révocation) sont brandies en cas de mauvaises exécutions dont la dénonciation est encouragée par la délation. Pour les testaments anciens, il est demandé à la Chancellerie d’identifier, dans un délai d’un an, parmi les testaments déposés depuis 1474, les testaments per brevario et les testaments certifiés par grâce, ceux instituant un fidéicommis, en prévoyant une indemnité financière pour cette tâche. Les notaires ont l’obligation, dans un délai de 6 mois, de déposer les testaments des personnes défuntes qu’ils conserveraient encore dans leur étude et, fait nouveau, de notifier les testaments olographes ou certifiés par le testateur vivant dans le mois qui suit leur dépôt. Ce commandement, qui garantit le secret jusqu’à la mort du testateur et envisage la possibilité de révision et de révocation, vise clairement à s’assurer de l’authenticité et de l’unicité des testaments présentés ultérieurement. On ignore si ces mesures ont été mises en œuvre. Toujours est-il qu’une nouvelle loi, en date du 13 mars 1586, réitère les injonctions du décret du Sénat de 1535 en insistant sur la nécessité d’établir deux copies certifiées et sur la possibilité de la Chancellerie d’enregistrer directement le codicille d’un testateur, à charge pour elle de porter l’acte à la connaissance du notaire qui a enregistré le testament afin qu’ils « ne puissent jamais prétendre être dans l’ignorance »30.

  • 31  Ibid., f° 192r, loi du Grand Conseil du 31 mars 1596 : « et ardiscono etiamdio de indurre li testi (...)

22La suspicion à l’encontre des notaires ne faiblit pas. Certains notaires ont poussé « les témoins à signer sur une feuille blanche avec la promesse d’écrire au-dessus pour la commodité du testament » ou n’ont pas présenté de seconde copie à la Chancellerie inférieure31. La loi du 31 mars 1596 fait le constat d’un contournement de la part des notaires des lois antérieures et introduit des sanctions d’une extrême sévérité dont la mise en œuvre est confiée aux Conservatori delle Leggi : privation d’office, amende de 500 ducats, condamnation à quatre ans de prison, bannissement de la ville. La loi stipule que les Chanceliers devront contresigner la copie du testament que le notaire gardera dans ses archives et ordonne la remise de tous les testaments qui n’auraient pas été déposés. S’il est si difficile de faire respecter la loi aux notaires, c’est que leurs clients les poussent à prendre des libertés avec les procédures. L’enjeu pour l’autorité publique est d’introduire des sanctions suffisamment lourdes pour dissuader les notaires de céder à ces pressions.

1613-1730, un sursaut sans lendemain : la publicisation inaboutie des fidéicommis

23Une fois encore, le résultat n’est pas atteint puisque qu’un train de mesures remet à plat en 1613 les procédures d’enregistrement des testaments. Il s’agit cette fois d’une réforme de grande ampleur qui s’intègre aux corrections législatives adoptées sous le dogat de Marc’Antonio Memmo. L’ensemble de ces délibérations est voté par Grand Conseil le même jour, le 22 mars 1613. L’une d’entre elles vise à mettre fin aux fraudes qui entourent les testaments et les codicilles qui n’ont pas été déposés chez un notaire et que la République valide par une procédure de grâce. Le préambule donne la mesure des abus et de leurs conséquences :

  • 32  Ibid., f° 194rv, loi du Grand Conseil du 22 mars 1613 : « […] le quali cedule contenendo ben spess (...)

[…] avec le temps, l’expérience l’ayant démontré, de mauvais effets, de regrettables dommages, de nombreuses fraudes, qui constituent une offense pour la justice et un préjudice pour les intéressés, ont été engendrés par la révélation, par voie de grâce, de codicilles testamentaires écrits de la propre main du testateur, ou d’une autre main avec sa signature, et non présentés aux notaires, mais gardés par ceux qui les avaient faits, et qui sont retrouvés à leur mort par leurs fils ou d’autres intéressés, ces codicilles comportant bien souvent des fidéicommis. Non seulement ils peuvent être ouverts et détruits par ceux entre les mains desquels ils parviennent et ne pas être retrouvés, et les testateurs sont ainsi privés de l’exécution de leurs propres ordres et volontés, et les héritiers privés des bénéfices qui leur sont laissés. Mais il y a pire : à cause de l’occultation de ces codicilles pendant de nombreuses années, des biens aliénés et considérés comme libres sont repris par les héritiers à des propriétaires de bonne foi qui restent ainsi privés de leurs capitaux32.

  • 33  L’héritier doit adresser une supplique à la Seigneurie dans un délai de deux mois si le testateur (...)
  • 34  Novissima Veneta Statuta, 1729, f° 195rv, loi du Grand Conseil du 22 mars 1613. La loi stipule que (...)

24Le législateur déplore moins les effets des principes intrinsèques du fidéicommis – c’est-à-dire la faculté de récupérer un bien lié – que les conséquences d’une information partielle ou manipulée sur la nature effective des biens qui rend fragiles les titres de propriété. Il interdit donc l’authentification par grâce de testaments découverts après le décès de leurs auteurs et oblige ces derniers à les déposer auprès d’un notaire, d’une magistrature ou d’un représentant de l’autorité vénitienne s’ils se trouvent à l’étranger. Il ne ferme pas pour autant la porte à l’authentification de testaments autographes, signés et datés, mais non enregistrés, à condition qu’ils soient présentés dans de brefs délais à la Seigneurie et qu’ils soient validés par au moins 30 juges de la Quarantia civil vecchia sur 4033. Dans le même esprit, une autre loi promulguée le même jour oblige à révéler dans un délai d’un mois les codicilles testamentaires de personnes décédées restés jusqu’ici secrets, sans quoi ils seront sans valeur. Les Correcteurs des lois se saisissent également de la question des testaments per via di braviario, formulés oralement devant témoins en cas de péril de morts34. Ces testaments devaient être notifiés à la Cour de l’Esaminador et validés par le tribunal de la Quarantia. La loi réduit les délais de déclaration pour que les testaments soient jugés recevables et exige de la Quarantia civil nuova 25 voix favorables au lieu de la moitié.

  • 35  Novissima Veneta Statuta, 1729, Correzione Memo, f° 195v, Obligo a nodari di notar in alfabetto pu (...)

25Deux lois reviennent sur l’enregistrement des biens conditionnés au sujet desquels « naissent chaque jour tant de controverses pour cause de fidéicommis dissimulés »35. L’une, tournée vers l’avenir, reprend le dispositif de 1535 en exigeant l’enregistrement des testaments instituant un fidéicommis à la Chancellerie inférieure et des testaments per breviario auprès des Juges de l’Esaminador dans un livre alphabétique comportant le prénom et le nom du testateur. Le notaire ou le chancelier qui se soustrairait à l’enregistrement s’expose à la privation de son office et à une amende de 100 ducats, partagée entre le délateur dont l’identité sera tenue secrète et la magistrature chargée de l’exécution de la peine. Le fait que les notaires ne soient plus les seuls incriminés montre combien les carences de l’enregistrement résultent d’une mauvaise volonté générale.

26L’autre loi, tournée vers le passé, préconise la désignation de deux notaires chargés de relever tous les testaments publiés depuis 1500 instituant un fidéicommis, qu’ils soient conservés à la Chancellerie, par les Juges de l’Esaminador ou dans les protocoles des notaires morts, et de les enregistrer dans un registre alphabétique. Il est prévu que son avancement soit contrôlé tous les quatre mois par le Grand Chancelier. Rien ne dit qu’il ait été réalisé ; les archives n’en gardent pas la trace. Le nouveau cadre réglementaire vient démontrer que les dispositions testamentaires, bien qu’elles relèvent des affaires privées, ne peuvent échapper à la tutelle publique confrontée à un problème beaucoup plus général d’identification des détenteurs des droits de propriété.

  • 36  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 300r, loi du Sénat du 25 octobre 1570.
  • 37  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 108, f. 363r-365r, loi du 9 octobre 1632. La loi s’inscri (...)

27Le problème se pose pour les particuliers engagés dans une transaction, mais aussi pour l’État lui-même qui souffre d’un manque de rentrées fiscales à cause du peu d’empressement des nouveaux propriétaires à déclarer le transfert de biens aux Dieci savi alle decime qui prélèvent un impôt direct sur les revenus locatifs36. La réforme de 1613 a le mérite de préconiser un enregistrement rétroactif des testaments passés sur les mêmes critères que les testaments à venir et de veiller au contrôle de tous les acteurs de l’enregistrement, les notaires comme les officiers de la Chancellerie. Elle s’avère elle-aussi insuffisante si l’on en juge par les nouvelles dispositions adoptées le 9 octobre 1632 qui prennent acte des efforts de la Chancellerie, mais déplorent la mauvaise volonté des notaires37. Elles en appellent au collège des notaires en lui intimant l’ordre de remettre dans un délai d’un mois les testaments contenant un fidéicommis, enregistrés depuis 1613, cet ordre devant être notifié personnellement aux notaires absents. Deux personnes sont également nommées pour vérifier si les archives des notaires décédés depuis 1613 ne comportent pas des testaments qui n’auraient pas l’objet d’un enregistrement. Elles seront rémunérées par les héritiers des notaires négligents. Enfin, est institué un registre alphabétique dans lequel chaque mois les Chanceliers inférieurs et les notaires de la Cour de l’Esaminador doivent déclarer ne pas avoir ouvert d’autres testaments que ceux enregistrés dans le livre institué en 1613.

  • 38  ASVe, Cancelleria inferiore, Misc. notai diversi, Alfabeto dei testamenti nelle eredità condiziona (...)
  • 39  Le rythme de l’enregistrement a été reconstitué à partir des testaments masculins et féminins enre (...)

28Ce dernier livre, qui a été conservé dans les archives de la Chancellerie, permet de prendre la mesure de la réalité de l’enregistrement. Il ne s’agit pas, en vérité, d’un livre mais de deux puisque les testaments masculins et féminins sont notifiés séparément38. Ils ne comportent pas que des fondations de fidéicommis car les beni conditionati peuvent désigner occasionnellement des rentes perpétuelles ou des mansonarie (bénéfice d’un clerc) assises sur un bien. Tous les fidéicommis instaurés n’y figurent pas non plus, comme suffit à le vérifier la confrontation du registre avec des testaments conservés dans les fonds notariés ou les archives privées. L’objectif, maintes fois proclamé, d’enregistrer tous les fidéicommis n’a donc jamais été atteint. Le suivi des enregistrements durant le siècle et demi que couvrent les registres (1613-1750) révèle une baisse continue à partir des année 1640 qui ne cesse de s’accentuer par la suite39.

Nombre de testaments masculins et féminins comportant des biens conditionnés enregistrés à la Chancellerie inférieure (testateurs dont le prénom commence par la lettre A).

Nombre de testaments masculins et féminins comportant des biens conditionnés enregistrés à la Chancellerie inférieure (testateurs dont le prénom commence par la lettre A).
  • 40  Giovanni Pedrinelli, Il notaio istruito… cit., vol. 2, p. 166-167, citation du décret du Sénat du  (...)

29Une telle évolution peut faire l’objet d’une double interprétation. Soit l’effort d’enregistrement a été constant au cours du siècle, et la diminution traduit la baisse de l’institution de nouveaux fidéicommis, du fait de la réduction du stock des biens libres disponibles pour de nouvelles fondations. Soit l’enregistrement de la part des notaires s’est relâché, et la baisse ne traduit rien d’autre que l’échec partiel du dispositif et l’abandon par l’autorité publique de l’ambition d’une surveillance zélée. La seconde hypothèse est confortée par un nouveau décret du Sénat, en date du 15 mars 1653, qui oblige le collège des notaires à tenir des livres des protocoles de chaque étude et à consigner les actes stipulés depuis 1631 par les notaires décédés et qui rappelle la nécessité d’exécuter « rigoureusement » les lois de 1474, 1596 et 1613 sur les testaments fidéicommissaires40.

30Dans ce contexte, le premier tiers du XVIIe siècle apparaît comme un moment de sursaut durant lequel, avec une volonté jusqu’ici inconnue, les autorités entendent répondre aux carences de la certification de la propriété en mettant en place des procédures d’enregistrement systématiques assorties de contrôles et de sanctions. Le Registre ouvert en 1613 est tout à la fois l’outil de cette politique active et l’indice de son rapide relâchement. Le fait que ce soit le seul document de ce genre à être conservé tient sans doute au hasard : aucun des registres antérieurs ne nous est parvenu et le registre postérieur à 1777 concerne tous les testaments de manière indifférenciée. La conservation archivistique de ces grands livres censés dissiper les doutes sur les droits de propriété est à l’image de la politique poursuivie par l’État patricien en matière d’enregistrement des testaments : un échec. Entre le XIVe et le XVIIe siècles, à plusieurs décennies d’intervalle – dans des contextes donc très différents –, furent prises des dispositions analogues avec à peu près les mêmes résultats incertains.

  • 41  M. Ferro, « Anzianità », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 1, p. 113 et Id., « Notificazione (...)

31Ajoutons qu’un autre dispositif est censé offrir des garanties aux créanciers ou aux acheteurs sur la disponibilité des biens : les notifications des contrats de prêts auprès des Juges de l’Esaminador. Elles ont comme fonction de définir l’ancienneté des titres sur laquelle se base l’ordre de priorité des créanciers qui repose sur la date de la notification et non sur celle de l’acte notarié41. Mais les enregistrements paraissent eux aussi très en-deçà du volume effectif des contrats.

  • 42  M. Piccialuti, L’immortalità dei beni… cit., p. 63-89 ; N. La Marca, La nobiltà romana… cit., p. 6 (...)

32Non sans analogie avec les lois somptuaires, on peut interpréter la répétition de ces prescriptions comme un indice de leur inefficacité et de la nécessité de les rappeler quand les manquements sont trop nombreux et leurs conséquences sur les échanges et la transmission des propriétés plus difficilement supportables. On peut aussi y voir le signe d’une très forte résistance sociale de la part des testateurs dont les notaires auraient subi la pression et d’une faible volonté de faire respecter la loi de la part d’un État qui ne manque pas, par ailleurs, de moyens d’intervention et d’instances de contrôle. À la différence de la Constitution d’Urbain VIII promulguée à Rome dans les mêmes années (1631)42, jamais à Venise l’enregistrement des testaments n’est assorti d’un inventaire des biens, pas plus qu’il ne conditionne la validité du fidéicommis.

  • 43  ASVe, Provveditori di Comun, b. 52, 164, n. n., 18 novembre 1623 : « ma non havendo noi tutti li t (...)

33Il faut avoir à l’esprit que les carences de la publicisation ne nuisent pas seulement à la sécurité des transactions immobilières et des prêts, mais aussi aux vendeurs quand ils ne peuvent fournir de preuve de la liberté du bien. En 1623, les sœurs Aurelia et Giulia Santine déplorent que « n’ayant pas les testaments de tous nos ancêtres, les acheteurs, lesquels veulent avoir tous les éclaircissements dus et nécessaires, se montrent réticents à faire l’acquisition »43. Les failles de l’enregistrement des testaments ne sont pas non plus sans conséquence sur la transmission des fidéicommis quand il s’agit d’apporter la preuve de ses droits au risque d’une aggravation de la litigiosité lors de la substitution. À côté de l’enregistrement public des testaments, les familles sont donc dans la nécessité de conserver précieusement et de transmettre les titres. D’où le soin apporté aux archives, d’où la nécessité de dupliquer les actes quand se séparent des branches, d’où aussi une évidente disparité entre les familles dans leur capacité à garder la mémoire du passé et à produire des preuves.

34Entre les dommages causés au marché du crédit et des biens et les avantages que les ayants droit peuvent tirer du flou juridique entretenu par une publicisation aléatoire, l’État patricien, sans doute parce qu’il est juge et parti, a choisi son camp tout en s’efforçant de ne pas laisser le dispositif hors contrôle, car les acteurs peuvent revêtir, selon les situations, les habits de créanciers et d’usufruitiers d’un fidéicommis.

  • 44  ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, filza 91, f° 391rv, 20 juillet 1776 : « Doverà il magistra (...)
  • 45  ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, filza 91, f° 369r-362r (ordre inversé), 7 juin 1776.

35L’absence de réformes systémiques explique pourquoi aucun recensement des biens fidéicommissaires n’est envisagé au XVIIIe siècle. Dans ce contexte, font exception les modalités d’application de la loi du 19 mars 1775 qui décide de l’agrégation de nouvelles familles de Terre Ferme à condition qu’elles aient quatre degrés de noblesse, qu’elles répondent aux critères de la loi pour que leurs fils soient admis au Grand Conseil et qu’elles disposent de 10000 ducats de rentes fidéicommissaires. Cette dernière condition nécessite de vérifier les titres et les revenus. En réponse à la demande des requérants, le Sénat demande aux Deputati ed Aggiunti alla provision del denaro « de remettre à la Chancellerie inférieure, pour y être perpétuellement gardées, les écritures des Fiscaux de la Seigneurie avec les papiers prouvant l’origine des rentes sur la base de l’indispensable document établissant un rigoureux fidéicommis dans la descendance masculine comme il est prescrit dans la dite souveraine loi »44. Les Deputati définissent une méthodologie à l’attention de leurs officiers chargés du contrôle, qui est développée au début du mémoire relatif à la demande d’admission de Giulio Antonio Mussati45. Ils préconisent d’examiner d’abord les titres (testaments, divisions) pour identifier les biens libres et conditionnés parvenus au requérant, puis de consulter les cadastres des différentes juridictions pour localiser les biens. Cette double opération vise à définir la triple identité des biens, en les rattachant à une personne, en établissant leur statut juridique et en les localisant afin de les distinguer des autres. Une fois ce travail d’identification réalisé, ils demandent à ce que soient établis les revenus des biens en s’appuyant sur les livres de comptes fournis par le requérant, dignes de foi pour connaître le montant des loyers, les quantités de produits agricoles vendus et les prix réels. Sans préciser la documentation à consulter, ils exigent, enfin, que soient recensées toutes les servitudes et les charges pesant sur les biens pour évaluer leur revenu réel. Cette entreprise va bien au-delà de l’identification des biens fidéicommissaires car elle s’attache aux revenus. Elle est effectivement réalisée car elle est indispensable au vote d’admission dans le patriciat prononcé par le Grand Conseil. Surtout sa faisabilité est facilitée par le fait que seules dix familles ont finalement sollicité l’insigne honneur d’entrer dans le patriciat vénitien.

  • 46  L’indéfinition des droits et l’accès inégal à l’information permettent aux acteurs de jouer sur pl (...)
  • 47  Sur la théorie de la New Institutional Economics et les travaux de D. North (D. North, Institution (...)
  • 48  R. Ago, Economia barocca… cit., p. 109.

36Le développement des fidéicommis au cours des trois derniers siècles de la République n’a rien changé à l’affaire ; sans doute même a-t-il contribué à renforcer le parti pris de l’État patricien en sa faveur. D’autres dispositifs protecteurs, tout aussi essentiels au fonctionnement de l’économie et de la société, y sont subordonnés. Au nom de l’indisponibilité des biens, les créanciers sont privés de la capacité d’attaquer les fidéicommis et passent après l’épouse quand il s’agit de récupérer leur dû sur le patrimoine du mari. Les acheteurs sur le marché des biens immeubles sont exposés à des tromperies qui ouvrent la voie à de futures restitutions. Garanties défaillantes, dissimulations de droits, doubles ventes, autant de pratiques qui sapent la sûreté des échanges sur le marché des biens et du crédit. Sans toucher à un cadre législatif structurellement défavorable aux créanciers face aux fidéicommis et aux dots, l’effort de régulation de la puissance publique s’est porté en amont, c’est-à-dire sur l’accès à l’information. En substance, le compromis passé par l’État est le suivant : comme les fidéicommis sont inattaquables, leur existence doit être connue. En dépit d’un corpus législatif considérable, l’enregistrement des testaments instituant un fidéicommis est resté partiel au moins jusqu’au milieu du XVIIIe siècle et un inventaire des biens conditionnés n’a jamais vu le jour en dépit de l’ordre qui avait été donné aux Provveditori di Comun en 1546. Ces tentatives, aussi répétées que vaines, n’ont pas pleinement atteint leur objectif car elles avaient contre elles une coalition formée des notaires, freinés dans leur collaboration par la pression des familles, des titulaires des fidéicommis qui avaient tout intérêt à maintenir l’asymétrie de l’information en entourant d’un certain flou des titres qu’ils connaissaient en revanche très bien, et de l’appareil d’État lui-même, qui derrière une rhétorique offensive et d’éphémères raidissements législatifs, a vite relâché ses efforts quand il s’est agi d’appliquer concrètement la loi46. Les patriciens, qui pouvaient être à la fois bénéficiaires de fidéicommis et créanciers, ont donné collectivement la préférence aux premiers, sourds aux critiques de plus en plus vives qui s’élèvent au XVIIIe siècle. La faible protection des droits des tiers face au fidéicommis tend à accréditer la théorie de la New Institutional Economics selon laquelle la pluralité et la hiérarchie des droits de propriété sous l’Ancien Régime a aggravé le coût et l’incertitude des transactions47. À ceci près que l’incertitude est une ressource pour ceux qui peuvent jouer sur plusieurs systèmes de normes et qui disposent de droits supérieurs48.

37Quand en 1815, le comte Cipolla de Vérone adresse une supplique à l’empereur d’Autriche pour demander le rétablissement des antiques fidéicommis, abolis par la loi du 6 thermidor an IX introduite en 1805 dans le Royaume d’Italie, les juges du tribunal d’appel de Venise sollicités concluent que la restauration des fidéicommis anciens serait aussi injustes pour les nouveaux et légitimes propriétaires qu’impossibles compte tenu des défaillances de l’enregistrement des biens dans la défunte République. Le gouverneur Piero di Goess écrit, en mars 1816, à l’empereur :

  • 49  ASVe, Presidio di Governo veneto, Atti, b. 41, Fascicolo I 3/1, Rubrica Feudi, Oggetto Beni fideic (...)

Mais comment reconnaître les titres et l’identité de tant d’anciens fidéicommis dans ces États vénitiens où il n’y eut aucune opération et où il n’y a aucune trace pour les rendre publics et pour en assurer le reconnaissance ?
Faute de transparence, tant de contentieux sans fin pour la revendication de fidéicommis appuyant l’action et la preuve d’identité sur les papiers de famille et sur des estimes très imparfaits, sur la découverte de testaments restés cachés pendant des siècles et sur la présomption, tant donc de fraudes pour tromper les acheteurs et les substitués. De si graves désordres n’avaient pas échappé aux législateurs vénitiens qui, depuis des temps réculés, cherchèrent à y apporter remède […].
Mais les désordres ce cessèrent jamais. Aucun enregistrement ne fut jamais réalisé dans la Terre Ferme vénitienne ; et si à Venise il y eut bien un dépôt des testaments dans la dite Chancellerie inférieure, la déclaration des biens n’eut jamais lieu49.

Notes

1  A. Lorenzoni, Instituzioni del diritto civile privato per la provinca vicentina, t. 1, parte 2, Vicence, 1785 : « Dell’intacco pegli aggravi incombenti al fedecommesso. § 606. Del resto non potendo alcuno disporre di ciò che non è suo (§ 23), e dovendosi nella calcolazione del patrimonio detrarre tutti i debiti (§ 30), quindi è che niuno può far fedecommesso di maniera che i creditori suoi non abbiano, al caso che non vengano soddisfatti, a poter distrarre col mezzo della giustizia beni del fedecommesso pel loro pagamento ; ed in conseguenza ogni creditori del fedecommettente, avendo il suo diritto anteriore al fedecommesso, può al caso che non venga pagato, distrarre col mezzo della giustizia beni soggetti al fedecommesso stesso, i qual in questo caso divengon liberi. Ma giacchè questo diritto compete al creditore quando, non essendo stato pagato, pratichi i mezzi di giustizia per conseguire il suo pagamento, perciò i beni fedecommessi alienati pel pagamento di aggravi incombenti al fedecommesso senza esser astretti dalla giustizia, restano fedecommessi. Qui convien ancora osservare che pel cap. 5 della Cor. Barbarigo Stat. Venet. è proibito il vender beni fedecommessi per pagare debiti pubblici ».

2  La citation de Carlo Goldoni est utilisée par M. Berengo, Il problema politico-sociale di Venezia e della sua Terraferma, dans Storia della Civiltà veneziana, 3, Dall’età barocca all’Italia contemporanea, Florence, 1979, p. 156. Elle figure à l’acte II, scène 4 (La Bancarotta, 1740). Sur la critique sociale de Goldoni, voir M. Baratto, « Mondo » e « teatro » nella poesia di Goldoni, Venise, 1957, p. 14-27.

3  R. Ago, Economia barocca : mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Rome, 1998, p. 190-195.

4  G. Postel-Vinay, La terre et l’argent : l’agriculture et le crédit en France du XVIIIe au début du XIXe siècle, Paris, 1998, p. 23.

5  G. Corazzol, Livelli stipulati a Venezia nel 1591 : studio storico, Pise, 1986.

6  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 5, n° 6 (?), 5 mars 1732. Prêt contracté le 3 mars devant le notaire Pietro Zuccoli. En 1740, les héritiers de Piero Grimani déclarent aux Dieci savi alle decime 9174 ducats de rente foncière et immobilière (ASVe, SD, Condizioni di decima 1740, b. 323, n° 98).

7  J.-F. Chauvard, La circulation des biens à Venise : marché immobilier et stratégie patrimoniale (1600-1750), Rome, 2005, p. 350-351. À la mort de Vittorio Zane en 1715, le patrimoine est divisé entre Luchese Zane, Girolamo Vettor Pisani et Almorò Giustinian q. Benedetto.

8  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 1, n° 6, 21/02/1728 ; filza 5, n° 73, 14/07/1732 ; filza 6, n° 29, 28/03/1733 ; n° 31, 28/03/1733 ; n° 124, 22/09/1733.

9  Ibid., filza 5, n° 30, 27/09/1732.

10  A. Lilti, Le pouvoir du crédit au XVIIIe siècle. Histoire intellectuelle et science sociales, dans Annales H.S.S., 2015, 4, p. 957-977.

11  R. Derosas, Aspetti economici della crisi del patriziato veneziano tra fine Settecento e primo Ottocento, dans G. L. Fontana, A. Lazzarini (dir.), Venezia e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica : economia, territorio, istituzioni, Bari, 1992, p. 96, 128-130 ; Id., Riflessi privati della caduta della Repubblica, dans S. Gasparri, G. Levi e P. Moro (dir.), Venezia : itinerari per la storia della città, Bologne, 1997, p. 271-303.

12  Id., I Querini Stampalia : vicende patrimoniali dal Cinque all’Ottocento, dans G. Busetto et M. Gambier (dir.), I Querini Stampalia : un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, Venise, 1987, p. 72-78 (p. 43-87).

13  M. Berengo donne, par ailleurs, l’exemple des juifs Gabriel et Benedetto Malta qui parviennent à récupérer leurs créances sur le patricien Domenico Michiel à la faveur de l’abolition des fidéicommis en 1797. M. Berengo, Gli ebrei veneziani alla fine del Settecento, dans Italia judaica : gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima emancipazione, Rome, 1989, p. 20 et 23.

14  A. Lorenzoni, op. cit. : « § 607. L’eredità fedecommessaria ci perviene dal testatore fedecommettente, e non dal gravato (§ 602). È manifesto dunque, che si potrà ripudiare l’eredità dell’ultimo ed accettare quella del primo (§ 548) ».

15  M. Ferro, « Beneficio di legge ed inventario », dans Dizionario del diritto comune, e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche, e criminali : i principi del Gius Naturale, di Politica, di Commercio, con saggi di Storia Civile Romana, e Veneta, vol. 1, Venise, Santini & figlio, 1845, p. 251-252 (1ère éd. 1778-1782).

16  Institués en 1476, les Tre savi sopra conti font partie des nombreuses magistratures destinées à contrôler la comptabilité publique. Chargés de revoir les livres des Governatori delle entrate, il se sont substitués en 1513 à cet office dans l’enregistrement des répudiations d’héritage dont la procédure a été fixée par un décret du Sénat le 26 février m. v. 1503, cf. Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 269v-270r.

17  ASVe, Tre savi sopra conti, b. 58, terminazione du 31 août 1731 : « finalmente non tende, che a appropriarsi con titoli tal volta anco eccedenti, et abusivi di fideicomissi e dotti il possesso di pingui facoltà, e far risorgere le loro famiglie con un total franchezza et esenzione da publici, e privati rilevantissimi debiti lasciati fors’anco studiosamente dal defonto ». Cité par E. Garino, Insidie familiari, art. cit., p. 334.

18  Ibid., p. 336.

19  M. Piccialuti, L’immortalità dei beni : fedecommessi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII, Rome, 1999, p. 63-89 ; N. La Marca, La nobiltà romana e i suoi strumenti di perpetuazione del potere, vol. 1, Rome, 2000, p. 55-73.

20  M. Piccialuti, L’immortalità dei beni… cit., p. 89. L’enregistrement des fidéicommis est surtout le fait des familles de la noblesse municipale et baronale qui ont besoin de se protéger en cas d’endettement. En revanche, les familles de la noblesse pontificale dont le patrimoine est beaucoup plus solide (Borghese, Pamphili) se dispensent de l’enregistrement.

21  Sur les difficultés pratiques de la surveillance du bien immeuble sur lequel le prêt est assuré, voir G. Postel-Vinay, La terre et l’argent : l’agriculture et le crédit en France du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle, Paris, 1998, p. 22-23.

22  Quelques décennies plus tôt en 1288, le Grand Conseil avait ordonné la tenue d’un livre des notifications des contrats faites auprès de la Cour de l’Esaminador. Sur ces notifications reposait l’ancienneté des créances, et donc l’ordre de priorité des créanciers. Cf. M. Ferro, « Notificazione », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 2, p. 333-334.

23  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 254v-255r, loi du Grand Conseil du 15 février 1334 : « Ut eorum malitiis obvietur, qui conantur fraudem committere in vendendo possessiones, cum multoties venditae sint possessiones, occultando testamenta, & dicendo quod nesciunt, quod unquam fuerit testamentum eorum, quorum antiquitus fuerat possessio ».

24  Ibid. : « Vadit pars, ad evitandas tantas malitias, quod quilibet notarius teneantur, quando faciunt aliquod testamentum alicuius personae, quae legatum faciant possessionum cum aliqua condictione, ire ad Iudices Examinatorum infra XV. dies post mortem testatoris ».

25  Ibid. : « et non possit alienari aliqua possessio contra voluntatem testatoris ».

26  Ibid., f° 135r-136r.

27  Ibid., f° 149r.

28  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 28, f° 138r-139r, 29 mars 1535 : « Et essendo sta’ sufficientemente provisto in questa cità nostra circa li testamenti et beni conditionati, è ben metter ordine et nella cità et loci nostri de fuora acciò che li fondi conditionati siano a tutti manifesti, né se possi a preiudicio delli heredi alienarli et venderli, come continuamente si usa con danno et molte volte de queli che comprano simil beni conditionati, i quali perdono poi li danari suoi ».

29  Loi du Grand Conseil du 29 mai 1535, reproduite par Giovanni Pedrinelli, Il notaio istruito nel suo ministero secondo le leggi e la pratica della Serenissima Repubblica di Venezia, per Carlo Toder, Venezia 1768, vol. 1, p. 23-24 : « È certo cosa degna d’una ben instituita Republica con ogni diligenza procurar e proveder non solamente alla pubblica tranquilità del Dominio e Stato suo, ma etiamdio continuamente invigilar alla pace et quiete de privati, e con ogni modo e forma possibile proveder in modo che ciascuno possi senza disturbo et dispensi di lite goder le facoltà loro pacificamente, per il che nascendo quotidianamente tra particolari diverse lite sopra beni condizionati, quali per vendite, permutazion overo per altre forme di transazion sono alienati contra la disposizion de testamenti et intenzion delli testatori, al che certo non provedendo di opportuna provisione ne seguiria ogni giorno maggior scandoli et inconvenienti con danno et iattura overo di quelli che comprano detti beni e fondi condizionati incautamente, overo con privazion delli eredi a tal beneficio instituiti, come a ciascuno è nottissimo ».

30  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 308r-309r : « acciò non ne possano mai pretender ignorantia ».

31  Ibid., f° 192r, loi du Grand Conseil du 31 mars 1596 : « et ardiscono etiamdio de indurre li testimonii a sottoscriversi in un foglio bianco con promesso di scriverli sopra con più commodità di testamento pregato et presentarlo alla Cancelleria suddetta ».

32  Ibid., f° 194rv, loi du Grand Conseil du 22 mars 1613 : « […] le quali cedule contenendo ben spesso fideicommissi, non solo possono esser squarciate et annichilate da quelli in mano di chi pervengono et così non rilevate, ma li testatori vengono a rimaner defraudati delle ordinationi et volontà loro […] ».

33  L’héritier doit adresser une supplique à la Seigneurie dans un délai de deux mois si le testateur meurt à Venise et de quatre mois s’il meurt à l’étranger. L’enquête est confiée au magistrat du Sopragastaldo qui rend publiques les dispositions testamentaires et évaluent les éventuelles oppositions. Sur la base de l’avis du Sopragastaldo un vote du Collegio décide de la recevabilité de la demande qui est transmise à l’Avogaria di Comun, qui la vise et l’envoie au tribunal de la Quarantia civil vecchia qui doit se prononcer par 30 voix sur 40 pour que le testament soit considéré comme valide. Cf. E. Garino, Insidie familiari…, art. cit., p. 312-313, n. 23.

34  Novissima Veneta Statuta, 1729, f° 195rv, loi du Grand Conseil du 22 mars 1613. La loi stipule que les dernières volontés exprimées oralement doivent être rapportées par deux témoins hommes ou quatre témoins femmes dont le nombre passe respectivement à 3 et 6 si l’héritage excède 100 ducats. L’héritier doit se présenter dans les 15 jours qui suivent la mort du testateur (portés à 6 mois si celle-ci survient hors de Venise) auprès de la Cour de l’Esaminador qui fait afficher les dispositions testamentaires dans la paroisse du défunt pendant deux semaines et interroge des témoins en cas d’opposition. La demande est ensuite transmise au tribunal de la Quarantia civil nuova qui doit le certifier avec au moins 25 voix sur 40. Cf. E. Garino, Insidie familiari, art. cit., n. 23.

35  Novissima Veneta Statuta, 1729, Correzione Memo, f° 195v, Obligo a nodari di notar in alfabetto publico il nome di quelli, che lascieranno beni con conditione : « il che se come fu prudentemente ordinato così fusse stato diligentemente essequito, non sariano successi tanti inconvenienti che si sono veduti per il passato et non nasceriano ogni giorno tante controversie per cause di fideicommissi tenuti nascosti ».

36  Novissima Veneta Statuta, 1729, Leggi civili, f° 300r, loi du Sénat du 25 octobre 1570.

37  ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, reg. 108, f. 363r-365r, loi du 9 octobre 1632. La loi s’inscrit dans une série de mesures financières et économiques mises en oeuvre par les Sages du Collège et les Sages de Terre Ferme, parmi lesquels figure Alvise Corner q. Giovanni. Voir C. Povolo, « Corner, Alvise », dans Dizionario biografico degli Italiani, 29, 1983 (en ligne).

38  ASVe, Cancelleria inferiore, Misc. notai diversi, Alfabeto dei testamenti nelle eredità condizionate (1613-1750), b. 115 (hommes) ; b. 116 (femmes).

39  Le rythme de l’enregistrement a été reconstitué à partir des testaments masculins et féminins enregistrés à la lettre A (prénom du testateur commençant par a). Les testaments masculins sont au nombre de 329 ; les testaments féminins 197. Ils représentent respectivement environ 15 % et 11 % de tous les testaments enregistrés. L’écart entre les testaments masculins et féminins n’a aucune signification car il dépend de la fréquence des prénoms commençant pas a dans l’un et l’autre sexe.

40  Giovanni Pedrinelli, Il notaio istruito… cit., vol. 2, p. 166-167, citation du décret du Sénat du 15 mars 1653 : « Quanto all’importantissima materia de testamenti nuncupativi, cedole e punti de testamenti fideicommissi, resti incaricata la più pontuale, e rigorosa esecuzione delle parti del Maggior Consiglio 1474 5 decembre 31 marzo 1596 e 22 marzo 1613, sotto le pene pecunarie e privazione del carico e trasgressori che restano dichiarite nelle parti medesime, ma in aggionta sia concessa facoltà al magistrato de Conservatori delle leggi di proceder con pene afflittive contro chi non eseguisce con pontualità le deliberazioni medesime ».

41  M. Ferro, « Anzianità », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 1, p. 113 et Id., « Notificazione », op. cit., vol. 2, p. 333-334.

42  M. Piccialuti, L’immortalità dei beni… cit., p. 63-89 ; N. La Marca, La nobiltà romana… cit., p. 63-73.

43  ASVe, Provveditori di Comun, b. 52, 164, n. n., 18 novembre 1623 : « ma non havendo noi tutti li testamenti de’ nostri antenati, li compratori, quali vogliono havere tutte quelle chiarezze che sono debite et necessarie, si mostrano resistenti in far l’acquisto ».

44  ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, filza 91, f° 391rv, 20 juillet 1776 : « Doverà il magistrato de Deputati ed Agiunti a la provision del denaro far passare nella Cancellaria inferiore per esser custodite perpetuamente le scritture de Fiscali di Signoria con le carte comprovanti l’asse delle rendite per immancabile documento del rigoroso fidecommisso nella discendenza mascolina prescritto dalla predetta sovrana parte.
Come pure avranno a trasmettersi al Colleggio de’ Dieci savi gl’estratti delle località e numero delle case, campi e livelli, onde nell’esecuzione del traslato a fuochi veneti si ritrovi verificata con esatezza anche l’identità de’ fondi medesimi ».

45  ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, filza 91, f° 369r-362r (ordre inversé), 7 juin 1776.

46  L’indéfinition des droits et l’accès inégal à l’information permettent aux acteurs de jouer sur plusieurs systèmes de normes, R. Ago, Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Rome, 1998, p. 109.

47  Sur la théorie de la New Institutional Economics et les travaux de D. North (D. North, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge, 1990 et Id., Understanding the process of economic change, Princeton, 2005), voir M. Barbot, Incertitude ou pluralité des droits ? Conflits sur les droits fonciers et immobiliers dans la Lombardie d’Ancien Régime, dans J. Dubouloz et A. Ingold (dir.), Faire la preuve de la propriété : droits et savoirs en Méditerranée, Rome, 2012, p. 275-278 (p. 274-301).

48  R. Ago, Economia barocca… cit., p. 109.

49  ASVe, Presidio di Governo veneto, Atti, b. 41, Fascicolo I 3/1, Rubrica Feudi, Oggetto Beni fideicommissi. Massime e disposizioni generali sui medesimi, consulta du gouverneur des provinces vénètes, Pietro Comte de Goess, 15 mars 1816 : le rapport résume les lois de 1334, 1413, 1491, 1535, 1613 : « Ma come riconoscere li titoli e le identità di tanti antichissimi fedecommessi in questi veneti Stati, dove in fatto non fu mai eseguita alcuna operazione, né v’è alcuna traccia per renderli pubblici e per assicurarsene il rinvenimento ?
Quindi mancando la chiarezza, tante liti eterne per rivendicazione di fedecommessi appoggiandone l’azione e la prova d’identità a carte domestiche, ad estimi imperfettissimi, a scoperte di testamenti restati occulti per più secoli, e persino alle presunzioni, quindi continui studi di frode per deludere o gli acquirenti o i sostituiti.
Né già sfuggi dai più rimoti tempi a veneti legislatori sì grave disordine e si sforzarono essi pure di apporvi rimedio […]. Ma in fatto il disordine continuò sempre. Nessuno registro vi fu mai nella veneta Terra Ferma ; e se pure in Venetia ebbe effetto il deposito de’ testamenti nella così detta Cancelleria inferiore, la denoncia de’ beni non venne mai seguita ».

Table des illustrations

Titre Nombre de testaments masculins et féminins comportant des biens conditionnés enregistrés à la Chancellerie inférieure (testateurs dont le prénom commence par la lettre A).
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