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Lier et délier la propriété

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Jean-François Chauvard

Première partie. Instituer et hériter

Chapitre 2. La succession fidéicommissaire

Texte intégral

1C’est avec la mort du testateur que le fidéicommis prend vie. Puis, c’est la mort du titulaire qui ouvre la succession à l’appelé suivant conformément à l’ordre pré-établi. Or cet enchaînement que le testateur a anticipé dans ses conjectures ne va pas de soi. Il requiert l’intervention de l’État à chaque substitution selon une procédure codifiée, parfaitement assimilée par les familles.

  • 1  G. B. De Luca, Il Dottor Volgare : « Consumato l’atto dell’adizione, […] l’erede s’identificava [… (...)

2À la différence d’une succession ordinaire, il n’y a pas d’identité, au sens juridique, entre le défunt et l’héritier puisqu’il n’y a pas fusion des biens de l’un et de l’autre1. Le fidéicommis demeure une entité autonome dans laquelle un bénéficiaire a pris la place d’un autre. Ce passage nécessite que soient identifiés les personnes et les biens, deux opérations confiées au soin des requérants, puis homologuées par l’autorité publique, et très souvent contestées en justice.

  • 2  Sur les deux dimensions de l’identité – le même (idem) et le soi (ipse) –, renvoyons à P. Ricoeur, (...)
  • 3  A. Buono, Le procedure di identificazione come procedure di contestualizzazione. Persone e cose ne (...)

3Ce double travail d’identification vise à établir que les biens transmis sont les mêmes que ceux qui sont assujettis et que la qualité de substitué est donnée par la position dans un ordre généalogique qui n’est pas modifiable2. Si l’identification n’est jamais exempte de difficultés dans les successions ordinaires dans le cas où le défunt est un étranger ou est sans descendance directe, elle est compliquée dans les successions fidéicommissaires par le fait qu’il faut établir le lien de parenté non entre le défunt et l’héritier, mais entre le testateur et l’héritier3. En cas de substitution simple en ligne masculine descendante, la parenté avec le défunt établit celle avec le fondateur. En revanche pour peu qu’une ligne s’interrompe et que s’appliquent les substitutions envisagées par le testateur, l’identification passe par la recherche de la filiation.

  • 4  A. Lorenzoni, Istituzioni del diritto civile privato per la provinca vicentina, t. 1, parte 2, Vic (...)

4Une fois identifiées les personnes, commence le travail d’identification afin que les biens transmis et les biens du fidéicommis soient les mêmes. Dans son traité de droit civil en date de 1785, le juriste Antonio Lorenzoni insiste sur la nécessité de prouver l’identité (« conviene ancora provare l’identità ») entre les biens possédés par le fondateur et les biens remis4, laissant entrevoir toute la complexité de certaines situations où il faut envisager l’idée de présomption d’assujettissement au fidéicommis pour les biens qui se trouvent à côté de ceux du fondateur en l’absence de preuves. Plus encore que l’identification des personnes, l’identification des biens se révèle un exercice sinon impossible, du moins aléatoire, et donc susceptibles d’infinies contestations. Comment en effet prouver qu’un bien est assujetti, qu’un ancien bien assujetti a été libéré, qu’un bien libre est désormais conditionné ? Le même Lorenzoni ne cache pas sa perplexité :

  • 5  Ibid., § 605 : « Inoltre essendo in certi casi intaccabile tanto il fedecommesso ascendente, quant (...)

En outre, le fidéicommis étant dans certains cas attaquable […] puis rendu libre par subrogation, par dot, par légitime ou par les dettes du testateur et se perdant par la suite la mémoire de telles soustractions dans les familles, il se pourrait très bien que le bien fidéicommissaire, qui a été légitimement libéré, soit par la suite revendiquée par une action fidéicommissaire. Par ailleurs, les fidéicommis rendent toujours incertaine la possession (domini), et étant une source de multiples litiges, ils sont contraires au bien de la nation5.

5L’enregistrement lacunaire des testaments en Chancellerie, même s’il est compensé par les papiers de famille, qui ne sont pas, par ailleurs, exempts de manipulations, rend ardue l’identification des personnes. Que dire alors de celle des biens en l’absence d’inventaires publics et de cadastres qui tiendraient compte du statut juridique de la propriété ?

6Ce travail d’identification semble frappé d’un paradoxe. D’un côté, il génère des procédures de contrôle et de validation de la part de l’État et oblige les familles à tenir en bon ordre leurs papiers et, de l’autre, il alimente une très forte contestation du fait de la part considérable d’incertitude qui demeure et parce que le recours en justice est le moyen d’instaurer un rapport de force susceptible de modifier la destination et le contenu de la succession.

La validation des substitutions par la Cour du Procurator, « sollo giudice competente in proposito di fideicomissi »

  • 6  F. Argelati, Pratica del foro veneto, Venise, 1737, p. 34.

7Entrer en possession d’un fidéicommis exige des ayants droit qu’ils se conforment à une procédure judiciaire strictement encadrée. Les tribunaux civils ont, en effet, une fonction de certification des droits de propriété avant de traiter les contentieux qui peuvent en découler. Aucune forme de succession n’échappe au contrôle de l’autorité publique si ce n’est la succession ab intestat du père au fils tant elle est jugée conforme à la loi naturelle6.

  • 7  J. E. Shaw, The Justice of Venice : Authorities and Liberties in the Urban Economy, 1550-1700, Oxf (...)
  • 8  Continuatrice de la Curia ducis médiévale, la Cour du Proprio a vu ses compétences réduites à des (...)

8Dans la tradition vénitienne, la validation des successions ne relève pas d’un seul et unique tribunal. Cette situation résulte du fait que les six cours de justice civiles exercent une juridiction diffuse qui se manifeste dans la variété des prérogatives de chacune d’entre elles, même si elles possèdent de grands champs de compétence. Jusqu’au XIIe siècle, la juridiction civile et pénale était exercée directement par le doge, assisté de juges qui formaient la Curia ducis. À partir du doge Sebastiano Ziani (1172-1178), la fonction judiciaire fut assumée par des juges élus temporairement et la Curia ducis fut divisée en tribunaux dont les compétences spécifiques n’empêchèrent pas des chevauchements et des conflits de juridiction7. Sur les douze cours originelles, six sont en activité jusqu’à la fin de la République, formant des tribunaux de première instance et d’homologation des actes. Il s’agit des Juges du Mobile, del Forestier, di Petizion, del Proprio, dell’Esaminador et del Procurator, que l’on désigne sous le nom de Corti di Palazzo8.

9La validation des successions est partagée entre plusieurs d’entre elles. Les successions ab intestat sont autorisées par les Juges du Proprio tandis que les successions testamentaires sont traitées différemment selon la présence ou non de commissaires.

10Un manuscrit anonyme du XVIIIe siècle consacré au fonctionnement des institutions judiciaires vénitiennes définit en ces termes la répartition des attributions :

  • 9  ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 208, Practica civilis fori veneti. Per i magistrati ed (...)

Ils [les Juges du Mobile] prononcent une sentence a legge sur les points des testaments quand les commissaires sont vivants – car quand ils sont morts, on va au Procurator – et quand le bénéfice qu’on attend du testament concerne un bien de Terre Ferme ou un bien meuble, parce que quand il s’agit de biens de la ville, on va au Proprio9.

  • 10  ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 209, Ordine della Pratica, f° 15rv.
  • 11  Filippo Nani, Pratica civile delle Corti del Palazzo veneto, Venezia, 1678, p. 121, dans la rubriq (...)

11Cette répartition est décrite un siècle plus tôt sous la plume de juristes anonymes10 et de Filippo Nani, dans sa Pratica civile delle Corti del Palazzo veneto (1678)11 ; en revanche Marco Ferro ne fait pas mention du rôle de la Cour du Proprio dans la certification des testaments avec commissaire comportant des biens urbains.

  • 12  M. Ferro, « Sentenza », dans Dizionario del diritto comune, e veneto, che contiene le leggi civili (...)

12Les trois magistratures évoquées – Mobile, Procurator et Proprio – délivrent le même acte, une sentence a legge, qui autorise « l’exécution d’une action sur la base d’écritures privées, d’actes publics, de testaments » afin que le requérant entre en possession d’un legs ou d’un héritage12. Mais elles se répartissent les testaments en fonction de deux critères hiérarchisés : d’abord, l’existence ou non d’exécuteurs testamentaires ; ensuite, la nature des biens légués. Quand les commissaires sont vivants, la succession est examinée par deux tribunaux en fonction de la typologie des biens : les Juges du Mobile quand les biens sont des meubles ou situés en Terre Ferme et les Juges du Proprio quand ils se trouvent à Venise. Cette répartition est conforme au droit vénitien qui assimile les biens de foris à des biens meubles réservant le qualificatif de biens immeubles aux biens de Venise et du duché. En pratique, elle signifie que le même testament doit être examiné par les deux Cours s’il comporte des biens différents.

  • 13  ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 208, Practica civilis fori veneti… cit., Procurator, f (...)
  • 14  La charge de Procurateur de Saint-Marc est la plus prestigieuse de la République après celle de do (...)
  • 15  ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 208, Practica civilis fori veneti… cit., f° 47r : « Qu (...)

13Quand les commissaires font défaut, parce qu’ils n’ont jamais été désignés, parce qu’ils ont renoncé ou parce qu’ils sont morts, la tâche revient aux Juges du Procurator qui se substituent aux Procurateurs de Saint-Marc13. En effet, en l’absence d’exécuteurs testamentaires, les Procurateurs de Saint-Marc di Supra sont considérés comme les commissaires perpétuels des testaments14 ; ils délèguent cette fonction aux Juges du Procurator qui veillent à la bonne exécution des volontés du testateur15. La fiction de la juridiction première des Procurateurs de Saint-Marc transparaît dans la formulation de la sentence a legge qui est prononcée par la Cour.

  • 16  ASVe, GP, Capitolare Procurator, b. 1, f° 328rv : « e ciò preservazione della giuridizione del det (...)
  • 17  Claudio Povolo a mis en lumière un cas-limite dans lequel le Conseil des Dix a été désigné par le (...)

14Comme les fidéicommis sont nécessairement institués par testament, ils relèvent de l’une de ces trois juridictions en fonction de l’existence de commissaires. Les nouvelles fondations sont davantage du ressort des Juges du Mobile et du Proprio car il est rarissime que le testateur n’ait pas désigné d’exécuteurs testamentaires pour veiller au respect de ses volontés. Pour les fidéicommis anciennement institués et pour lesquels les commissaires sont morts, parfois depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, les Juges du Procurator sont la juridiction compétente. Ainsi une Cour créée pour seconder les Procurateurs de Saint-Marc est-elle devenue, grâce à sa fonction de certification des testaments sans exécuteur testamentaire, la magistrature destinée à encadrer les substitutions fidéicommissaires, et se définit elle-même, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, au cours de querelles de juridiction, comme « le seul juge compétent à propos des fidéicommis »16. Elle élargit même ses prérogatives, comme nous le verrons, aux autorisations de levée de dépôts des capitaux soumis à fidéicommis. Comme toutes les cours de justice vénitiennes, ses domaines de compétence sont d’une grande variété : la matière fidéicommissaire n’en apparaît pas moins comme son domaine réservé17.

15La demande de chaque nouveau substitué, à la mort du précédent titulaire, donne lieu à l’examen du testament quelle que soit la date d’instauration. C’est la masse des fidéicommis passés qui revient périodiquement auprès du tribunal.

  • 18  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 13r.
  • 19  Ibid., f° 29r-30r.

16Il n’est donc pas surprenant que l’essentiel des sentences a legge prononcées porte sur des testaments instaurant un fidéicommis, une primogéniture ou imposant des conditions à la succession sur plusieurs générations. Exceptionnellement, la Cour est sollicitée pour valider des testaments pour lesquels n’ont pas été désignés de commissaires. Ainsi en janvier m. v. 1738 Giovanni Battista Chiesura obient-il une sentence sur le testament de sa grand-mère, Elisabetta Manoni, qui avait désigné en 1736 son mari comme héritier sans nommer d’exécuteur18. De même, en avril 1739, Sebastian Pedrocco adresse une demande pour entrer en possession de la dot de sa femme, Isabetta Trivisina, qui l’a désigné comme héritier dans son testament rédigé en 1730. Celle-ci a également institué une primogéniture sur la génération suivante, mais ce n’est pas pour ce motif que les Juges du Procurator sont saisis, mais bien parce ce que la testatrice n’a pas fait appel à des commissaires19.

  • 20  A. Rigo, Giudici del Procurator e donne « malmaritate »… cit. ; Id., Interventi dello Stato venezi (...)

17Les manuels à l’usage des praticiens des cours de justice renvoient l’image d’institutions aux compétences clairement délimitées. La réalité est tout autre tant le périmètre des juridictions est continuellement et âprement discuté. Les luttes pour le contrôle du pouvoir politique qui ont opposé, au sommet de l’État, le Conseil des Dix et le Sénat, à la fin du XVIe siècle, puis les Inquisiteurs d’État et les tenants d’un retour à un régime plus collégial incarné par le Grand Conseil et la Quarantia dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, se retrouvent sur un mode mineur entre les magistratures civiles qui se disputent des attributions juridictionnelles. Nombre de facteurs y concourent : le grand nombre de cours civiles, l’absence assumée de spécialisation – les affaires de dot relèvent du Proprio et du Procurator –, la liberté du justiciable de se présenter devant la cour de son choix, non sans stratagèmes pour servir au mieux ses intérêts. C’est par la pratique judiciaire que s’étend un domaine juridictionnel, comme le montrent les Juges du Procurator en s’occupant des séparations et des aides dues à l’épouse maltraitée20 ; c’est aussi à partir d’un jugement que naît un conflit de juridiction entre la magistrature qui s’est saisie de l’affaire et celle qui se sent lésée dans ses prérogatives.

  • 21  ASVe, GP, Capitolare Procurator, b. 1, f° 250v-251v.
  • 22  La Seigneurie (serenissima Signoria) est constituée du Doge, de ses 6 Conseillers (qui forment le (...)

18Le capitulaire des Juges du Procurator rapporte quelques-unes de ces batailles au cours desquelles les cours de justice se sont disputé le pouvoir de certification en matière testamentaire. En mai 1649, les Juges du Mobile émettent une sentence a legge sur le testament de Marco Gritti q. Piero qui permet aux Quatre Hôpitaux de la ville d’entrer en possession d’une demie habitation à S. Giovanni Novo21. L’affaire se serait arrêtée là si 20 ans plus tard, en mai 1671, les Juges du Procurator n’avaient pas émis à leur tour une sentence a legge sur le même testament au bénéfice de Pietro Gritti q. Alvise. Le même testament a été examiné par deux Cours différentes et a donné lieu à des décisions contradictoires. Les Quatre Hôpitaux se saisissent de la Cour de Petizion qui est compétente en cas de contestation d’une sentence émise par la Cour du Mobile et qui prononce, le 7 juillet, un ordre de suspension de la sentence de la Cour du Procurator. Cette dernière riposte, le 20 novembre, en arguant du fait qu’elle a eu à examiner un codicille testamentaire de 1545, révélé par grâce en 1550. Elle prononce à son tour un ordre de suspension à l’encontre de l’ordre de la Cour du Petizion qui « ne peut prétendre [lui] interdire la judicature sur l’intelligence du dit testament ». Le 27 avril 1672, le conflit est porté devant la Seigneurie22, qui après avoir entendu les avocats fiscaux de chaque magistrature, le représentant des Quatre Hôpitaux et Alvise Gritti, le père de Piero, passe au vote. La confirmation de l’ordre de suspension des Juges du Petizion obtient deux voix, la confirmation du contre-ordre des Juges du Procurator 3 voix, le non sincero une boule rouge. Le 25 mai a lieu un nouveau vote qui se traduit par le transfert d’une voix favorable aux Juges de Petizion vers l’abstention. Prenant acte du résultat, les représentants des Quatre Hôpitaux décident, en juillet 1672, de contester la sentence a legge prononcée par le Procurator auprès de cette même magistrature.

19En dépit de ces conflits juridictionnels, la matière fidéicommissaire entre dans les prérogatives des Juges du Procurator.

« Sentenziare a legge » : les testaments

  • 23  Chaque magistrature élit un avocat fiscal chargé de défendre les intérêts de l’État. Il doit avoir (...)
  • 24  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 189, f° 124v.

20Qui entend bénéficier d’une sentence a legge sur un testament doit en faire la demande aux Juges du Procurator en produisant les pièces qui attestent de sa filiation avec le testateur (copie authentifiée du testament, arbres généalogiques, sentences antérieures). La démarche peut être collective. Les magistrats procèdent alors à la citation des héritiers par la voie per stridor de’ morti et de l’avocat fiscal des Procurateurs de Saint-Marc de Ultra23 avant de procéder à la rédaction de la sentence dont le formulaire est strictement codifié. Il est aisé d’en décomposer les éléments à partir d’un exemple24 :

Die 8 julii 1738
A Udita la richiesta del NH ser Agustin Gritti q. ser Alessandro come beneficiato stante li casi occorsi per il testamento o sia cedula testamentaria del q. NH ser Agustin Coregio quodam Oratio 20 zugno, rogato nelli atti del q. d. Andrea Porta nodaro veneto li primo maggio 1678 e publicato li 6 maggio di detto anno 1678 : riverentemente instante et ricercante dover esser sententiati a leggi li punti infrascritti di detto testamento del sudetto q. NH ser Agustin Coreggio del tenor ut infra, videlicet.
B…
C Onde, visti li sudetti punti di testamento o cedula testamentaria in copia autentica sottoscritta da d. Giovanni Battista Torniello repertor dalla Cancelaria inferior come in quella, vista anco la cittatione fatta per questa matina nella persona del eccelente Giulio Crivellari, Avocato fiscale degl’illustrissimi et eccelentissimi signori Procuratori di S. Marco di supra fornitori per vigor delle leggi de testamenti, quale rispose fiat ius, e come nelli comandamenti sopra quali tutte case considerato quanto si deve, invocato il nome di Dio, dal quale etc prononciando hanno a legge sententiato li punti sudetti di testamento e cedula testamentaria in tutto e per tutto come stanno e giaciono e come sopra è stato dimandato o ricercato.
D Dando al sopradetto NH q. Agostin Gritti, esponente come quello che a nome Agostino et stante li casi occorsi e come stanno come beneficato dal sudetto testamento, ad intrometer o prender e conseguir li beni e benefici tutti alla primogenitura instituita dal sudetto q. NH Agostin Coregio spetanti e pertinenti, con li pati, modi e conditioni come in esso testamento o cedula si legge e contiene salvis etc.
E Ordinando egl’illustrissimi et eccelentissimi signori Procuratori di S. Marco di supra fornitori ut supra qualmente debbano rogare il dado e refudason al sopradetto NH esponente di tutti li beni stabili sopradetti con li modi forme etc. sic etc.
Die dicta
Egl’illistrissimi et eccelentissimi signori Procuratori di S. Marco di supra fornitori ut supra rogano il dado e refudason al sopradetto NH esponente di tutti li beni stabili sudetti in vigor di detti punti di testamento ad esso NH spetanti e pertinenti con li modi etc. salvis etc.

21La sentence commence par l’énoncé du nom du ou des requérants, en reconstituant sommairement la filiation avec le testateur (A) ; elle mentionne ensuite le testament ou/et le codicille pour lequel est demandée la sentence en précisant le nom de son auteur, la date d’enregistrement, parfois de la publication et l’identité du notaire. Il arrive que le décès du dernier institué qui ouvre la voie à la succession soit mentionné. Après quoi sont recopiés les points du testament utiles à l’établissement de la ligne de succession (B). Jamais le testament n’est recopié en entier, mais la sentence peut en donner de larges extraits qui excèdent parfois le strict nécessaire à la compréhension de l’intention du testateur. Les magistrats semblent guider par le souci de ne pas fractionner le texte, mais de citer un extrait cohérent sur le plan discursif, qui comporte les clauses sur lesquelles s’est fondé le jugement, même si y figurent d’autres éléments comme les legs ou les intentions pour les funérailles.

  • 25  G. Boerio, « Fornitore », dans Dizionario del dialetto veneziano, Venise, 1856, p. 283 : « Fornito (...)
  • 26  À la différence des autres sentences a legge qui peuvent être exécutées après un délai de trois jo (...)
  • 27  M. Ferro, « Dado », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 1, p. 538. ASVe, Miscellanea codici, I (...)
  • 28  M. Ferro, « Sopragastaldo », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 1, p. 717. L’exécution des se (...)

22Une fois cité le testament, le formulaire se réfère à l’instance qui a authentifié le testament – la Chancellerie inférieure – même si cette mention n’est pas systématique, après quoi est rapportée la citation le matin même auprès de l’avocat fiscal des Procurateurs de Saint-Marc di Supra présentés comme fornitori per vigor delle leggi de testamenti, dit autrement comme commissaires permanents des testaments (C)25. En leur nom, l’avocat fiscal autorise que la sentence soit effective immédiatement en déclarant fiat ius26. L’acte récapitule ensuite l’action produite par la sentence : la substitution du requérant dans le fidéicommis institué par le testateur sur la base des preuves produites (D). Quand la sentence porte sur des biens immeubles, elle se clôt par la remise de la part des Procurateurs de Saint-Marc, en qualité d’exécuteurs testamentaires théoriques, du droit d’en disposer (E). Cette délégation d’autorité sur les biens est contenue dans la formule dado e refudasòn27. L’exécution de la sentence requiert le passage par le magistrat du Sopragastaldo qui assure au bénéficiaire la prise de possession des biens28. Quand ces derniers sont situés à Venise, les Quattro Ministeriali, officiers communs aux différentes cours civiles, notifient, dans un délai de 30 jours, aux locataires des biens l’identité de leur nouveau propriétaire (padrone) car le transfert de propriété a besoin de gestes concrets et d’un encadrement institutionnel pour être connu et reconnu. En marge de la sentence, sont mentionnés l’exécution de la notification et les actes ultérieurs si la sentence a fait l’objet d’opposition.

  • 29  ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 208, Practica civilis fori veneti… cit., Procurator, f (...)

23L’auteur anonyme de la Practica civilis Fori Veneti achève la description de la sentence a legge par une recommandation : « Constatant que ces causes testamentaires et fidéicommissaires requièrent souvent des arbres et des parentèles, dans lesquels on observe des contradictions car ils ne sont pas vrais, il faut que celui qui produit un tel arbre justifie avec des titres ou avec des écritures sa vérité »29.

  • 30  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 131v-141r, sentence en faveur de Zuanne Bragadin q. Nicol (...)

24Comme le matériel probatoire apporté par les requérants n’a pas été conservé par la magistrature, on ignore quelles pièces sont fournies en plus du testament. Très exceptionnellement, la sentence peut faire mention d’autres documents : les déclarations patrimoniales aux Dieci savi alle decime ou les livres de comptes du testateur30. Ce matériel semble plus utile à l’identification des biens qu’à l’établissement de la filiation.

25Les biens demeurent absents des sentences qui n’y font allusion que si l’extrait du testament en établit la liste. Que celui-ci indique que le fidéicommis a été institué sur tout le résidu, et les biens ne sont pas mentionnés. Les sentences ne renvoient pas davantage à une autre série dans laquelle seraient conservés des inventaires. Il est probable qu’ils aient été transmis ou remis directement au Sopragastaldo qui prononcent « l’intromissione » du nouveau possesseur dans les biens. Les lacunes des archives de cette magistrature ne permettent pas d’en apporter la preuve. Les Juges du Procurator se prononcent donc plus sur les personnes que sur les choses en établissant si le requérant fait partie des ayants droit mentionné dans le testament.

26On ignore quelles sont les pièces fournies par le demandeur pour établir sa filiation : un arbre généalogique, nous dit l’auteur du manuel de droit, peut-être copie de l’enregistrement des naissances à l’Avogaria di Comun pour le patriciat, ou copie de l’acte de baptême pour les périodes postérieures au Concile de Trente. La vérité de ces écrits généalogiques repose sur la bonne foi du requérant car la Cour ne semble pas se livrer à ses propres investigations, pas même à des vérifications. Dans la majorité des cas, la filiation directe avec le précédent institué permet, par proximité, de remonter au testateur. Dans les cas de rupture de la ligne naturelle de succession, l’établissement de la filiation place la Cour dans une situation de dépendance à l’égard du matériel probatoire apporté par le requérant pour justifier ses prétentions.

  • 31  G. Delille, L’economia di Dio : famiglia e mercato tra Cristianesimo, Ebraismo, Islam, Rome, 2013, (...)
  • 32  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 43.
  • 33  Ibid., reg. 190, f° 29 rv.

27Dans la sentence, l’identité du requérant et la parenté avec le testateur sont confondues dans le même énoncé. L’identité est déclinée, comme dans l’Ancien Testament, à travers sa généalogie31. Après son nom sont indiquées les prénoms et le nom – quand il diffère du sien – des parents qui le rattachent au testateur. Ainsi en 1549, Nicolò Valerio, qui demande à ce que ses droits sur le testament de Berentio Valerio de 1400 soient validés, est présenté comme « Nicolo Valerio q. Francesco q. Pietro q. Simeone q. Berentio »32. Quand la filiation avec le testateur est indirecte, la description prend soin d’indiquer le lien de parenté entre les deux personnes qui assurent le passage d’une lignée à l’autre. En 1738, les frères et soeurs Minio demandent à entrer en possession du fidéicommis instituée en 1636 par Marietta Minio, la soeur de leur arrière-grand père : « Alvise, Zuanne, Marc’Antonio, Ferigo, Laura e Marina Minio q. Polo, q. Todero, q. Polo fratello di Marietta »33. Plus le testament est ancien, plus forte est l’éventualité que le rapport de parenté combine filiation directe et alliance.

  • 34  Ibid., f° 10rv.

28Le reconstitution de la filiation ne dessine pas nécessairement en sens inverse le parcours qu’a emprunté le fidéicommis au fil des substitutions. La reconstitution établit le lien de parenté de manière ascendante alors que le fidéicommis emprunte une voie descendante suivant l’ordre fixé par le testateur. Le dernier appelé d’une lignée n’apparaîtra pas dans la généalogie s’il n’entre pas dans la filiation. En revanche, l’ancêtre le plus proche qu’il a en commun avec le requérant y figurera. L’illustration de cette situation est offerte par Francesco Ferro qui obtient des Juges du Procurator, le 13 janvier m. v. 1739, une sentence qui lui permet d’entrer en possession de trois habitations dans la paroisse de S. Nicolò34. Ce petit patrimoine est lié par le fidéicommis instauré 368 ans plus tôt – en 1470 – par Antonio Orso. Les dispositions qu’il avait adoptées étaient simples : il instituait ses fils et, après eux leur descendance masculine, et en cas d’extinction, les fils issus de la descendance féminine. L’égalité entre les fils était sous-entendue, en revanche la substitution à l’infini (in perpetuum) et l’inaliénabilité (nunquam posse vendi nec pignorar nec alio quovismodo hipotecari) étaient explicitement signifiées. Outre la documentation fournie par le requérant, la Cour s’appuie sur la consultation des sentences antérieures puisque le testament a dû théoriquement être examiné à chaque substitution. L’acte fait référence à une autre sentence prononcée le 21 mars 1637, dont l’archiviste Giacomo Pasqualigo a donné copie, sans que l’on sache si c’est l’unique qui ait été retrouvée.

29La sentence établit la filiation entre le requérant et le testateur en remontant la chaîne des ascendants : « Francesco Ferro q. Marco q. Gasparo che fu fratello del q. Iseppo ambi q. Nicoletto q. Vettorello q. Nicoletto q. Vettorello, q. Giacomo Ferro che fu marito della Bortola figliuola del q. Antonio Orso q. Lazaro testator ». Mais le fidéicommis n’a pas nécessairement suivi ce parcours linéaire en sens inverse. Deux ruptures se sont produites dans la transmission du fidéicommis d’Antonio Orso. La lignée masculine s’est sans doute éteinte avant le milieu du XVIIe siècle et les biens, selon la conjecture envisagée par le testateur, sont revenus à la descendance masculine de sa fille Bortola, mariée à Giacomo Ferro. Le fidéicommis a appartenu au moins à deux branches puisque Nicoletto Ferro eut deux fils, Gasparo et Iseppo. La disparition en 1738 du fils de ce dernier, Nicoletto, réunit le fidéicommis entre les mains d’une unique personne, Francesco, le petit-fils de Gasparo. Ce modeste fidéicommis qui posait des conditions simples à la transmission a traversé les siècles car les accidents démographiques, loin de compliquer la succession, ont permis de ramener les biens vers un unique héritier.

30Reconstitution du parcours du fidéicommis (en gras) et de la filiation de Francesco Ferro avec le testateur (souligné)

  • 35  Sur l’usage de la généalogie dans les factums judiciaires, G. Butaud et V. Piétri, Les enjeux de l (...)
  • 36  Sur les potentialités de l’arbre généalogique, comme outil de pensée figurative, je renvoie au bil (...)
  • 37  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 60, f° 87v-88v, 5 mai 1600.

31Bien entendu, cet arbre est une reconstitution à partir des informations figurant dans la sentence car la Cour ne juge pas utile d’avoir recours à une représentation graphique pour établir la filiation. Si elle peut s’appuyer sur les arbres généalogiques fournis par les requérants, elle ne les insère pas dans la sentence en appui de la reconstitution discursive de la filiation. Complètement absents des registres des XVIIe et XVIIIe siècles, quelques arbres sont dessinés au bas de sentences dans les registres du XVIe siècle35. Ils réposent sur d’autres critères que la filiation descriptive : ils partent du testateur et représentent sa descendance (masculine) tandis que la filiation part du requérant pour remonter jusqu’au testateur en ne tenant compte que des parents intermédiaires et non de la parentèle. Ces arbres sont présents quand le testament est particulièrement ancien et que le nombre de générations intermédiaires est élevé. Il est possible aussi que pour des périodes anciennes où l’enregistrement des naissances est défaillant, même dans la noblesse, l’arbre ait un statut probatoire pour établir autant que donner à voir la filiation36. En 1600, Zaccaria Cabriel q. Nicolò fait valoir ses droits sur le testament de Iacomelo Cabriel daté de 1357 qui conditionne ses créances et ses biens en exigeant qu’ils aillent « sempre de riedo in riedo mascolo » et que « non si possa vender né impegnar »37. La sentence en date du 5 mai établit la filiation de Zaccaria de manière discursive comme il est d’usage en remontant jusqu’au testateur, mais elle comporte également, à la fin, un arbre descendant où apparaît la parentèle : les branches éteintes, mais également un neveu placé en position de futur héritier.

Fig. 1 – Extrait de la sentence du 5 mai 1600 sur le testament de Iacomelo Cabriel de 1357.

ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 60, f° 87v-88v.

  • 38  Ibid., reg. 190, f° 20rv.
  • 39  Ibid., f° 83v-84r.

32Les demandes auprès de la Cour sont le fait de personnes individuelles ou de fratries qui jouissent des mêmes droits sur le testament. Les actions collectives de plusieurs ayants droit, appartenant à des branches ou à des familles différentes, sont rares, mais elles sont le signe d’une entente préalable et concertée. Elles démontrent aussi que la mort du dernier appelé ne les a pas pris au dépourvu. En 1738, quand Francesco Boldù disparaît sans descendance, les représentants de quatre case différentes déposent une requête commune auprès du Procurator pour substituer dans le fidéicommis institué par Marco Giustinian en 1581. Ils sont tous descendants de celui-ci par les femmes38. Il est plus fréquent que les ayants droit se présentent en ordre dispersé devant la Cour pour faire valoir leur droit à l’héritage. Le 4 janvier m.v. 1739, Zuan Battista Mora q. Lunardo obtient une sentence sur le testament, daté de 1671, de Cassandra Damiani veuve de Zuan Battista Mora. Trois jours plus tard, les Juges reconnaissent sur le même testament les droits d’Elena Mora, arrière-petite fille de la testatrice39. Il n’est pas exclu que l’annonce publique de l’ouverture de la succession (per stridor de’ morti), une fois la première requête déposée, joue un rôle dans l’adresse de nouvelles demandes à la Cour. L’arrivée en ordre dispersé est souvent le prélude à des litiges si chacun des requérants revendique pour lui-même la totalité de l’héritage. En 1738, la succession au fidéicommis de Vincenzo Contarini 1668 est ouverte par le décès du dernier représentant mâle de la lignée. Selon les dispositions testamentaires, elle revient aux filles de ses neveux, mariées dans la famille Contarini. Lugrezia Contarini q. Carlo, épouse de Zorzi Contarini dal Zaffo, se présente la première pour faire valoir ses droits ainsi que ceux de ses sept fils, tous prénommés Alvise. La sentence est contestée par sa cousine, Paulina Contarini q. Alvise, mariée à Pietro Contarini, qui est également éligible à l’héritage.

  • 40  Ibid., b. 190, f° 90v.
  • 41  Ibid., f° 121v, testaments de Daniel Priuli 1591, Maria Bembo ép. Daniel Priuli 1647, Zaccaria Pri (...)

33Il est d’usage que la sentence porte sur un seul testament. L’héritier qui escompte remplacer le précédent appelé, dans plusieurs fidéicommis, engage donc une requête pour chacun d’entre eux. Mais la demande porte parfois sur plusieurs fidéicommis qui ont convergé vers le même représentant. Dans ces cas, l’énoncé de la sentence s’abstient d’indiquer le lien de parenté avec chacun des testateurs. En janvier 1739, Marta Stefanini, en qualité de tutrice de ses trois fils nés de son mariage avec Antonio Filetto, obtient la succession des fidéicommis Matteo Filetto 1455, Giacomo Filetto 1501 et Tranquilla Filetto 151640. En juin 1740, Elena Priuli obtient l’héritage de quatre fidéicommis échelonnés entre 1591 et 169141.

  • 42  G. Butaud et V. Piétri (Les enjeux de la généalogie… cit., p. 132) donnent l’exemple du tableau de (...)

34La réactivité des ayants droit laisse entrevoir une connaissance précise des héritages à venir. Si l’extinction des familles patriciennes préoccupe la République pour des raisons démographiques, elle est scrutée et attendue par les branches latérales à l’affût de l’héritage de fidéicommis. Aux conjectures du testateur font écho, plusieurs décennies après, celles de potentiels ayants droit qui voient se rapprocher un héritage. Ces calculs nécessitent de disposer de la généalogie descendante de sa maison et de la généalogie cognatique pour préparer les futures successions dont on anticipe le bénéfice42. Les écrits sont utiles pour fixer un savoir généalogique qui est aussi un savoir pratique, constamment utilisé et entretenu car il sous-tend aussi les alliances matrimoniales. Chacun a une connaissance précise des parents dont il peut espérer un héritage. Cela vaut, au premier chef, pour les corps fermés, comme le patriciat et les cittadini, mais aussi bien au-delà. L’existence des fidéicommis renforce cet exercice de veille qui n’est pas seulement le fait des éventuels bénéficiaires, mais aussi du dernier appelé d’une lignée qui peut avoir le souci de la dévolution des biens après lui et anticiper la substitution dans une autre branche en y mariant, par exemple, sa fille si le testament exclut la transmission par les femmes.

  • 43  Ainsi, en 1739, Zanetta, qui est accueillie à la Pietà, fait-elle valoir le testament d’Antonio Da (...)

35Les sentences a legge des Juges du Procurator permettent de connaître l’ancienneté des testaments examinés. Deux registres ont été entièrement examinés : le n° 60, couvrant les années 1599-1600 et le n° 190, les années 1738-1740. Dans les deux cas, une poignée de testaments (moins de 10 %) a moins d’un an ; il s’agit de testaments sans exécuteurs qui doivent, selon la loi, être validés par la Cour du Procurator. Ils ne comportent pas de fidéicommis. Une autre minorité concerne des testaments plus anciens obligeant les héritiers à verser une rente ou un legs (à des particuliers43 ou à des institutions ecclésiastiques ou pieuses), sur lesquels ces dernières font valoir leur droit. Les autres testaments sont présentés à la Cour parce qu’ils instituent un fidéicommis, du moins posent des conditions d’inaliénabilité et de substitution qui les apparentent à un fidéicommis.

Tableau 1 – Ancienneté des testaments examinés entre 1738 et 1740

GP, Sentenze a legge, reg. 190.

* Validation de testament sans exécuteur
Les testaments qui ont l’objet de 2 sentences n’ont été comptés qu’une fois.

Tableau 2 – Ancienneté des testaments examinés entre 1599 et 1600

GP, Sentenze a legge, reg. 60.

* Validation de testament sans exécuteur
Les testaments qui ont l’objet de 2 sentences n’ont été comptés qu’une fois.

36Regardons, d’abord, la répartition des testaments examinés en 1599-1600 : les 4/5 ont moins d’un siècle, la moitié moins de 50 ans. Deux testaments sont antérieurs à 1400, mais aucun à 1350. Les fidéicommis dont on demande l’héritage en 1600 sont donc de fondation récente. L’idée que le XVIe siècle marque l’essor de la pratique fidéicommissaire, même si elle est attestée antérieurement, trouve ici confirmation.

37Examinons, maintenant, les fidéicommis dont la substitution est demandée en 1738-1740. En toute logique, la profondeur temporelle est plus grande. 1/10 des testaments a plus de 200 ans (antérieurs à 1538), quelques-uns ont été écrits au début du XVe siècle, l’un remonte à 1371. Dans les deux coupes, les dates des fidéicommis les plus anciens concordent, confortant l’idée d’une apparition de la pratique entre le XIVe et le XVe siècle. Comme en 1600, les fidéicommis examinés sont de fondation récente : les 2/3 ont moins d’un siècle, plus du tiers sont postérieurs à 1688. Ce chiffre peut faire l’objet d’une double interprétation. Il est, d’abord, le signe de la création continue de fidéicommis au cours du XVIIe siècle et durant le premier tiers du XVIIIe siècle, donnant l’impression que l’essor amorcé au XVIe siècle ne connaît aucun ralentissement. Si les fidéicommis les plus anciens sont très majoritairement nobles, ceux de fondations plus récentes concernent majoritairement des non-patriciens accréditant l’idée d’une forte diffusion sociale de la pratique. La seconde interprétation naît d’un étonnement : pourquoi ne pas retrouver dans les deux registres approximativement le même nombre de fidéicommis institués dans la seconde moitié du XVIe siècle ? 38 sont dans ce cas de figure en 1600, seulement 12 en 1738-40. La seule explication possible, c’est l’extinction des fidéicommis. Certes, ils ont une capacité à durer puisqu’on retrouve au milieu du XVIIIe siècle des fondations qui ont plusieurs siècles d’âge. Elles n’en sont pas moins minoritaires par rapport aux fondations récentes qui alimentent l’essentiel de l’activité de la Cour. Les motifs de disparition d’un fidéicommis sont nombreux : la libération des biens après le dernier appelé (quand la substitution est masculine, sans substitution d’une institution), leur sortie à la faveur de restitution de dot et de confiscations, et surtout la dévolution à une institution pieuse en cas d’extinction des lignées masculines (et féminines). In fine, les principaux bénéficiaires des fidéicommis se sont pas les familles, mais les Hôpitaux et les Établissements pieux qui, en qualité d’ultime bénéficiaire, ramassent la mise, parfois au nez des parents proches du dernier substitué.

  • 44  BMCC, Mss. Venier, reg. 127, tome 4, Compendio del Catastico degl’indici generali, 1790, f° 2r : « (...)
  • 45  Ibid., f° 2v : « Questi beni, come furono divisi, andarono venduti per le rispettive porzioni. Qua (...)

38La plus grande exposition des fidéicommis à l’extinction peut se lire dans l’écart entre le grand nombre de fondations non-patriciennes récentes et le caractère presque exclusivement noble des fondations les plus anciennes. Il faut sans doute mettre leur fragilité sur le compte de patrimoines plus modestes et de substitutions simples laissant peu d’alternatives en cas d’extinction de la lignée masculine. Les fidéicommis les plus anciens sont aussi les plus exposés à la disparition. L’inventaire (catastico) des fidéicommis Venier nous apprend que le fidéicommis le plus ancien de la famille, instituée en 1432 par une femme, Mobilia Venier Emo, sur deux immeubles à Santa Maria Formosa et à San Salvador, a été presque entièrement démanbré au début du XVIe siècle sous l’effet de confiscation du fisc pendant la guerre de Cambrai et de restitution de dots et qu’il s’éteint avec le dernier représentant de la lignée masculine en 178344. Le fidéicommis suivant de la famille Venier, institué en 1540 par Gerolamo, fils naturel d’Alvise, s’évanouit complètement à la fois parce que le testament est perdu et parce que les quelques biens situés en Istrie sont divisés en 1563 et vendus sans que « l’on sache quelles subrogations ont été faites par les ascendants directs »45.

39Les fidéicommis n’en demeurent pas moins un phénomène cumulatif, les nouveaux s’ajoutant aux anciens, mais ce mouvement serait plus fort encore s’il n’y avait pas de déperditions pour l’atténuer. Il est fort probable que ces dernières aient un effet très limité sur la circulation des biens parce que les petits fidéicommis sont les premiers affectés, mais aussi parce que les institutions pieuses qui héritent des biens in fine tendent à les conserver.

Litiges et supplication : « l’occupazione de’ fideicommissi più sacri »

  • 46  Novissima Veneta Statuta, 1729, loi du Grand Conseil du 27 mars 1718, In Materia d’Appellationi, S (...)
  • 47  M. Ferro, « Interdetto », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 2, p. 126. Les formulaires en la (...)
  • 48  ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 209, L’ordine della Pratica di Venezia, Petition, f° 1 (...)
  • 49  Ibid., f° 16v : « Chi vuol opporre et impugnar tali sentenze a legge quando non voglia appellarla (...)

40Les Juges du Procurator se prononcent sur la base de la documentation qui a été produite par le requérant sans rechercher activement d’éventuels autres héritiers si ce n’est par l’annonce publique de stride de’ morti. Il appartient à ces derniers de se manifester spontanément et parfois de contester le jugement prononcé. Une sentence a legge ne peut pas faire l’objet d’un appel comme le redit expressément la loi votée par le Grand Conseil le 27 mars 1718 à la suite d’abus46. En revanche, il est possible de la contester par une demande d’interdetto47 déposée auprès des Juges de Petizion48 quand elle a été prononcée par la Cour du Mobile et auprès des Juges du Procurator quand ils sont eux-mêmes les producteurs de la sentence49. L’interdetto entraîne la suspension de la décision de justice ; le bénéficiaire de la sentence bénéficie d’un droit de réponse dans lequel il déclare « injuste et infondée » (ingiusta et indebita) la demande d’interdetto. Les deux parties déposent les pièces justificatives auprès de la Cour du Procurator dont le rôle n’est alors plus de certifier un acte, mais de rendre un jugement de première instance, sous la forme d’une sentence a interdetto qui valide ou non la sentenze a legge. Celui qui s’estime lésé peut demander à être investi dans la succession au titre du même testament, obtenant de la sorte une contre-sentence. Les registres des sentences portent en marge, sans que cela soit systématique, un rescrit relatif au dépôt d’une demande d’interdetto.

41La sentence a interdetto peut, en revanche, faire l’objet d’un appel en étant transmise aux Auditori vecchi qui examinent la recevabilité du pourvoi avant de le transmettre (intromettere) au tribunal de la Quarantia civil vecchia. Il est possible d’accéder à l’appel sans passer par les Auditori vecchi et la Quarantia civil vecchia ne s’occupe que des causes les plus onéreuses reportant sur les collèges des XII sages (puis XV) ou des XX sages (puis des XXV) les affaires mineures.

  • 50  Dans Il Tutore (1752), Goldoni rend compte au détour de la conversation entre Ottavio, tuteur inco (...)
  • 51  G. B. De Luca, Il Dottor volgare… cit., lib. X, cap. XXXV 3, p. 292 : « e che per lo più le parole (...)
  • 52  Le consultore in jure Annibale Maria Ferrari est chargé d’éclaircir un point du testament de David (...)
  • 53  Ibid. : « E quindi nasce che il giudice di queste materie ha bisogno più di giudizio che di dottri (...)
  • 54  L’ouvrage qui embrasse le plus de cas, pris dans des États différents, et qui a connu la plus gran (...)

42Si l’on en croit le manuel pratique sur les Cours du palais cité plus haut, la présentation de faux arbres généalogiques est l’une des causes de la forte contestation qu’engendrent les successions fidéicommissaires. Mais la fraude ne saurait à elle seule expliquer la forte litigiosité qui les entoure50. C’est surtout à l’occasion de l’extinction d’une lignée qu’éclatent des querelles mettant aux prises les bénéficiaires selon l’ordre de substitution et les héritiers qui auraient reçu les biens s’ils avaient été libres, les enfants légitimés et les représentants de branches collatérales qui revendiquent l’héritage pour eux-mêmes, le rameau dérivant d’une femme et la ligne agnatique, l’institution pieuse désignée comme ultime héritière et les membres de la famille. Les revendications s’appuient sur les ambiguïtés que peuvent comporter les dispositions testamentaires, certes très stéréotypées, ce qui fait dire au cardinal De Luca que s’exprime davantage la parole du notaire que celle du testateur, mais aussi rédigées dans des termes plus approximatifs51 : est-ce que l’emploi du mot figlioli suffit à ouvrir la succession aux femmes par exemple52 ? À cela s’ajoutent des situations familiales complexes ou imprévues qui obligent les Juges, « remplaçant la personne du mort »53 à interpréter les dispositions testamentaires. Cette activité judiciaire nourrit une importante casuistique qui forme l’essentiel de la production imprimée sur les fidéicommis et qui circule d’un foro à l’autre54.

  • 55  Un des litiges les plus fameux du second XVIIIe siècle est celui qui oppose Pietro Verri, pourtant (...)

43Les prétentions à la succession de certains requérants ne reposent pas toujours sur des arguments juridiquement forts, mais ceux-ci agissent en toute conscience dans le but d’établir un rapport de force qui peut leur être favorable et déboucher sur un compromis auquel consent la partie adverse, même de bon droit, pour se libérer du contentieux55. Entre les frais occasionnés et les bénéfices escomptés, le recours en justice est un pari. Pour d’autres, c’est une démarche contrainte par la dilapidation de biens, la captation d’héritage, la confiscation de dots qui devaient être remboursées sur le fidéicommis de la famille du mari et qui sont restées impayées.

  • 56  Sur les suppliques pour obtenir la grâce d’un pender, voir E. Garino, Insidie familiari : il retro (...)
  • 57  A. Sambo, Les délégations de la Seigneurie (XVIe-XVIIIe siècle) : communication politique ou prati (...)
  • 58  Sur les conventions d’écritures des suppliques, P. Repetti, Scrivere ai potenti. Suppliche e memor (...)
  • 59  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 326, 3 avril 1739, supplique de Franceschina Vendrami (...)
  • 60  Ibid., b. 327, 13 mars 1746, supplique de Bianca Contarini.

44Les suppliques adressées au tribunal de la Quarantia civil vecchia pour obtenir la grâce d’un pender, c’est-à-dire l’examen prioritaire de la cause en appel, font entendre la voix de ceux dont la substitution dans le fidéicommis est contestée56. Dans le cadre d’une justice qui prend en compte la situation des personnes, les justiciables peuvent adresser au tribunal une supplique dans laquelle ils demandent que la procédure d’appel du jugement de première instance soit accélérée en avançant des raisons qui justifient à leurs yeux un traitement privilégié57. Nombreux sont les cas où après une sentence favorable des Juges du Procurator, parfois même une confirmation en appel de la part de la Quarantia civil vecchia, les ayants droit ne parviennent pas à récupérer leurs biens accaparés par des parents. Devant les manœuvres dilatoires de la partie adversaire, la demande d’une grâce de pender est le seul moyen pour espérer une issue rapide. La demande peut d’ailleurs émaner des deux parties pour des motifs différents. En cédant à une expression emphatique du désespoir, les suppliants avancent des arguments susceptibles d’être entendus par la Cour58. Certains mettent en avant leur âge ou celui de l’adversaire, dont la disparition ne ferait qu’allonger le procès. Franceschina Vendramin, veuve de Domenico Franceschi, est décrite en 1739 comme « vieille, septuagénaire, misérable, en charge d’une nombreuse progéniture et de filles nubiles » ; dix ans plus tard, elle est toujours en procès contre Andrea Vendramin au sujet de l’héritage du fidéicommis de Gerolamo Marcello 1566 alors que tous les jugements lui ont été favorables59. Bianca Contarini, qui a obtenu du Procurator le droit de succéder, comme femme issue de la ligne masculine, au fidéicommis institué en 1605 par Giacomo Melchiori, est privée de ses biens par son oncle Alessandro Contarini dont l’âge (plus de 70 ans) est un argument pour demander l’accélération de la procédure60.

  • 61  Ibid., 27 août 1746, supplique de Tranquilin et Carlo Drughieri q. Giacomo, Giulio et Vicenzo Drug (...)
  • 62  Ibid., 2 mai 1746, supplique de NNHH Antonio et Ottavian Grimani : « Era piacciuto all’Altissimo d (...)

45D’autres exhibent la détresse de leur situation matérielle et leur charge de famille. Les frères Drughieri implorent les Juges de ne pas abandonner ces « padri de poveri sfortunati »61. Les frères Antonio et Ottavian Grimani reprochent à leur frère Gregorio d’avoir répudié l’héritage paternel en leur laissant les dettes, sans leur avoir restitué les biens libres et les biens fidéicommissaires62.

  • 63  Ibid., 19 juillet 1746, supplique des fils de Domenico Nordio : « non restando a noi che i sospiri (...)

46Les fils de Domenico Nordio, qui ont été privés de l’héritage paternel par leur tante, mettent en avant la durée du litige (40 ans), son coût, l’aggravation qu’elle induit car les biens ont déjà été hérités par d’autres et le fait que les meubles ont été dispersés, si bien qu’il ne leur « reste plus que des soupirs et des larmes pour pleurer (leur) fatal destin et celui de (leur) défunt père »63.

  • 64  Ibid., 20 juillet 1743, supplique de Marta Priuli, veuve de Lunardo Querini.
  • 65  Ibid., 3 juin 1740, supplique de Cattarina Capadoro : « Mai più comparve a piedi prostata di quest (...)

47Marta Priuli, veuve de Lunardo Querini, met en avant le bas âge de ses fils (« stato infelice de figli pupilli ») pour faire valoir leurs droits sur deux possessions à Noal et un « stabile pretioso » à Venise appartenant au fidéicommis institué en 1709 par Cecilia Loredan en faveur des fils de Lunardo, mais qui sont accaparés depuis des années par le procurateur Giovanni Battista Albrizzi64. Cattarina Capadoro se présente comme la « mère affligée d’une fille nubile » et la femme « d’un mari sans travail »65.

  • 66  Extrait de la supplique des frères Alessandro e Ranuccio Zurla qui entendaient répudier l’héritage (...)
  • 67  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 327, n. 19, 4 avril 1742 : « Era da credersi che fatt (...)
  • 68  Ibid., 16 juillet 1740, supplique d’Alberico Malaspina q. Ippolito : « Consolato di questa vostra (...)

48Derrière les stéréotypes auxquels l’intervention des avocats n’est pas étrangère, se laisse entrevoir la dureté des relations familiales et l’aprêté des disputes autour des fidéicommis. Pour certains, l’entrée en possession d’un fidéicommis apparaît comme le seul moyen de s’assurer un revenu suffisant en l’absence de biens libres ou de se prémunir contre les assauts des créanciers (« questa piccola parte delle nostre uniche sostanze della general invasion de creditori »)66. C’est une planche de salut à laquelle se rattachent ceux qui ont répudié l’héritage paternel grevé de dettes. Carlo Vicenzo Conti, héritier d’une famille noble de Padoue, intégrée au patriciat vénitien, a répudié dans les années 1740 l’héritage de son père pour ne conserver que le fidéicommis de famille avant d’avoir toutes les peines du monde à le récupérer car il a été accaparé par son oncle. Dans l’une des suppliques adressées à la Quarantia civil vecchia, il déplore « l’occupazione de’ Fideicommissi più sacri unico sostentamento d’una Famiglia Patrizia »67. Alberico Malaspina q. Ippolito se trouve, en 1740, dans une situation analogue du fait de la captation des fidéicommis Malaspina par sa belle-mère, la comtesse Elisabetta Ghellini, qui épousa son père alors qu’il avait 80 ans et qui fut désignée comme héritière. Pour convaincre les Juges de la décrépitude de sa condition après cinq ans de querelles, Alberigo explique qu’il a dû « quitter Vérone et venir habiter à Venise avec sa femme et ses deux chers enfants qui […] qui partagent ma douloureuse disgrâce et ma misère sans pouvoir préparer l’éducation de ses innocents enfants du fait de mon impotence »68.

49La crainte de la déchéance sociale s’exprime avec gravité sous la plume de Lugrezia et Elena Loredan q. Costantin dont l’oncle Nadal Loredan q. Polo avait déjà contesté à leur père la succession des fidéicommis de Zenevre Corner et Alvise Loredan. De peur que les biens reviennent à un « un sang incertain » (« un sangue incerto »), elles adressent une longue supplique à la Quarantia civil vecchia :

  • 69  Ibid. b. 326, supplique de Lucrezia et Elena Loredan fu Costantin.

Sudarono i nostri maggiori e da questa serenissima Republica furono i loro sudori, quando coronati con ducale diadema, e quando in Patria e fuori freggiati con lo cariche più cospicue, che mostrano nel suo splendore la maestà della Patria. Si studiarono anche privati nella quiete domestica di conservar con l’unione quel decoro che nelle occasioni non si rende superfluo alla publica autorità e quasi fossero tutti diretti da un’anima sola, l’unica fine a cui tendevano le loro mire fu sempre di tramandare a posteri con la memoria onorata delle loro azioni la possibilità di mantener l’onorifico della cosa, e conservando nel sangue legitimo le proprie sostanze provedere i posteri anche di questo mezo per immitare le loro virtù. Comentabili furono i pensieri di quelli, ma una delle scene più miserabili e tragiche, che nascer possa dalle dissensioni fraterne rese vane insieme con le speranze le loro fatiche69.

50L’argumentaire délaisse ici le terrain de l’utilité et de la nécessité pour se placer à un autre niveau où le fidéicommis est identifié à la famille. Il est le fruit et l’outil de l’unité familiale, l’expression et le support de vertus collectives, l’instrument et le témoin de la gloire passée. Parce qu’il est la famille, il est inconcevable qu’il aille à quelqu’un qui n’est pas de son sang, comme le craignent les requérantes au vu de la postérité de leur oncle.

51Les déchirements familiaux autour des fidéicommis se nourrissent de raisons économiques à une époque où leur héritage représente pour certains la seule planche de salut, mais aussi de la peur du déclassement, de la défense de la pureté du sang, de la crainte d’une perte de dignité.

Fondation, succession, contestation, fragmentation : le sort (commun) des fidéicommis Correggio

  • 70  La famille originaire de Bergame est composée de trois branches : une est installée à Naples, une (...)

52Après avoir décomposé les différentes étapes qui mènent du testament à la substitution d’un nouvel appelé, il paraît utile de redonner à ce processus son unité en suivant l’histoire d’un fidéicommis de famille, sur un temps court – un demi-siècle –, mais qui permet d’embrasser toutes ces phases et de montrer combien le devenir d’un fidéicommis relève de la contingence. Il s’agit des fidéicommis des Correggio, très riche famille de marchands bergamasques installée à Venise depuis le XVIe siècle. Les frères Agostino et Zandonà Correggio q. Oratio couronnent leur ascension sociale en étant admis dans le patriciat vénitien en 1646. Mécènes avertis, ils réunissent une exceptionnelle collection de tableaux qui est exposée dans le palais qu’ils possèdent sur le Grand Canal à San Cassiano70.

  • 71  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 189, f° 127v-128v, 9 juillet 1738, testament enregistré le 13 octob (...)

53Après avoir longtemps vécu dans le cadre de la fraterna, ils opèrent au soir de leur vie une division d’une partie du patrimoine, en particulier du palais familial, de boutiques au pied du Fondaco dei Tedeschi et de maisons à S. Giovanni Grisostomo, sans que disparaisse l’indivision dont Agostino est le gestionnaire. Le cadet Zandonà (1608-1674) teste le premier en 1665 et ajoute deux codicilles à l’article de la mort. Il instaure un fidéicommis au bénéfice de ses trois fils Oratio Maria, Agostino et Pier Antonio et de leur descendance masculine en prévoyant, en cas d’extinction, la substitution de la descendance masculine de ses filles. Il accorde à son frère Agostino une place de choix dans l’administration de la succession en le désignant comme exécuteur testamentaire jusqu’à ce que le dernier de ses fils ait 25 ans, en lui donnant autorité, dans le dernier codicille, sur la gestion de l’indivision, et en lui demandant de réinvestir, comme il l’entend, les capitaux du fidéicommis qui seraient disponibles. Zandonà manifeste également sa confiance à sa sœur Emilia, nommée exécutrice testamentaire ; il prend soin de rappeler dans le premier codicille (24 septembre 1674) qu’elle s’est engagée à utiliser sa dot pour instituer une primogéniture au bénéfice de son neveu Oratio Maria. L’égalité de traitement entre les frères, induite par le fidéicommis paternel, est corrigée par la primogéniture instaurée sur celui qui est appelé à perpétuer la lignée. Zandonà n’oublie pas son épouse à laquelle il destine une rente annuelle de 1000 ducats et le droit de rester dans le palais familial, à condition sans doute qu’elle ne demande pas la restitution de sa dot. Emilia respecte ses engagements en instaurant en 1680, peu avant de mourir, une primogéniture au bénéfice d’Oratio Maria qui est substitué par l’aîné de sa descendance masculine71.

Fig. 2 – Palais Correggio sur le Grand Canal à San Cassiano

Photo Wolfgang Moroder (Creative Commons CC-BY 2.5).

  • 72  Ibid., f° 129r : « si facino come ho detto di supra et tutto quello ch’è investituto in beni stabi (...)
  • 73  Il possède en propre la moitié du palais de San Cassiano, de trois boutiques sous le Fondaco dei T (...)

54Agostino (1604-1678), le frère aîné et l’administrateur de l’indivision, teste en 1675. Sans descendance, il exprime des volontés testamentaires d’une plus grande liberté. Il instaure un fidéicommis sur son argenterie et en particulier sur un coffret précieux orné d’or, de perles et de pierres avec obligation de le prêter chaque année, durant la semaine sainte, aux théatins. Il désigne, ensuite, sa sœur Emilia comme usufruitière de ses biens en posant une condition : sans doute à partir de capitaux libérés par le désengagement des affaires et le remboursement de créances, il est demandé, à ses neveux après la mort de celle-ci, d’investir chaque année 4000 ducats dans des placements sûrs (biens immeubles, livelli, rentes publiques) pendant 25 ans, pour un montant total de 100 000 ducats. L’Hôpital des Mendicanti est chargé de veiller à l’exécution de cette clause et désigné comme bénéficiaire des capitaux en cas de non respect. Agostino entend constituer un fonds dont ses héritiers, après 25 ans, pourront disposer librement même s’il souhaite que l’argent soit réinvesti une fois restitué par les emprunteurs72. Il instaure sur le reste de ces biens un fidéicommis au bénéfice de ses neveux et une primogéniture sur les biens urbains en faveur d’Oratio Maria, bien que celui-ci lui ait témoigné bien « peu de respect » et à condition qu’il se marie73. Agostino consent donc, comme sa sœur, à une stratégie qui favorise l’aîné de ses neveux, choisi pour perpétuer la lignée. En contrepartie, Oratio Maria est tenu d’accueillir sous son toit ses frères et de restaurer la façade donnant sur le Grand Canal du palais de S. Cassiano en utilisant si besoin, pendant deux ans, les 4000 ducats destinés à être réinvestis. Agostino se démarque de son frère dans les conjectures qu’il envisage. En cas d’extinction de la descendance masculine de son neveu, il désigne l’aîné de la lignée installée à Naples, en posant comme condition le transfert à Venise. Seulement en cas d’extinction de ce lignage, les descendants masculins de ses nièces, Cristina et Giulia, pourront hériter à égalité alors que son frère les avait immédiatement désignées. Les conjectures se concluent par la désignation de trois institutions pieuses comme héritières du fidéicommis et de la primogéniture en cas d’extinction de toutes les lignées. Pour la transmission des biens urbains, Agostino démontre son attachement au lignage, aux dépens des enfants de ses nièces qui appartenaient, à ses yeux, à une autre famille. Il manifeste un certain pragmatisme dans la dévolution de ses autres biens en instaurant comme son frère un fidéicommis dividuo, et en imposant une stratégie d’investissements pendant 25 ans, après quoi ses héritiers auront la disposition des capitaux. Sans doute a-t-il aussi conscience de la nécessité de conserver des biens libres aux côtés des biens emprisonnés dans les fidéicommis et les primogénitures instaurés par lui, son frère et sa sœur.

55Les dispositions des deux frères sont mises à l’épreuve en 1738 quand se suicide le dernier représentant de la ligne masculine de Zandonà, son petit-fils Zandonà q. Oratio, ruiné et criblé de dettes de jeu. Dans les mois qui suivent sa mort le 25 juin 1738, les ayants droit se présentent devant la Cour du Procurator pour obtenir la validation de la succession.

  • 74  Ibid., f° 124v-125v, 8 juillet 1738 ; f° 130v-131v, 19 juillet 1738 ; f° 132r-133r, 19 juillet 173 (...)
  • 75  Ibid., f° 135r-137r, 31 juillet 1738.
  • 76  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 326, 13 février m. v. 1738 : « […] che dalla decision (...)

56L’héritage d’Agostino attise la convoitise des descendants de Cristina et Giulia qui entament plusieurs procédures, soit conjointement, soit séparément. Pour tenter de récupérer la primogéniture, ils se présentent en ordre dispersé auprès de la Cour du Procurator : Agostino Gritti q. Alessandro le 8 juillet 1738, puis son frère Ottavian, son neveu Alessandro Agostino Gritti q. Francesco Agostino et leur cousin, Agostino Antonio Giustinian le 19 juillet74. Tous font valoir le fait qu’ils sont les aînés de leur branche, sauf Agostino, ce qui ne le dissuade pas de faire la demande. Sur ces entrefaites, la branche napolitaine, représentée par Agostino Natal Nicola, fait valoir ses droits sur la primogéniture le 31 juillet 1738 auprès des Juges du Procurator75. Les sentences font toutes l’objet d’interjection (interdetto) et sont suspendues jusqu’à ce que les Juges donnent raison le 10 janvier m. v. 1738 à l’aîné des Correggio de Naples. Le 15 janvier, Agostino Gritti interjette en appel auprès de la Quarantia civil vecchia. Le 13 février, la partie adversaire adresse une supplique à la Cour pour demander la grâce d’un pender, c’est-à-dire l’examen en urgence de la cause, prétextant que « de la décision du point controversé dépend le destin de changer de séjour et de patrie (condition expresse voulue par le testateur pour accéder au bénéfice de l’héritage) »76. La Cour accède à sa demande par 36 voix contre 2 et une abstention. Le 4 avril 1739, est rendue une sentence définitive qui confirme le jugement de première instance (spazzo di laudo) favorable au représentant de la branche napolitaine qui se transfère à Venise et déclare l’année suivante le palais de San Cassiano aux Dieci savi alle decime.

  • 77  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 189, f° 127v-128v, 9 juillet 1738.
  • 78  Ibid., f° 128v-130r, 12 juillet 1738.
  • 79  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 326, 19 janvier m. v. 1739 : « Veramente è caso non o (...)

57Les cousins Gritti et Giustinian mènent des actions communes pour récupérer les fidéicommis d’Emilia et d’Agostino77. La première ne semble pas rencontrer d’oppositions ; en revanche, la récupération du fidéicommis d’Agostino Correggio bute sur les prétentions d’Anielo, puis d’Agostino Natal Correggio de Naples qui leur disputent la possession des biens78. Le Magistrat du Procurator a donné raison aux premiers dans un jugement contesté en appel par la partie adverse. Lorenzo Giustinian implore dans une supplique adressée aux juges de la Quarantia civil vecchia que l’affaire soit examinée dans les plus brefs délais au motif que les biens du défunt, Zandonà, sont gérés par la Fraterna dei poveri, « qui n’a pas à leur égard suffisamment d’attention, de sorte qu’ils en subissent de graves préjudices et qu’ils sont l’objet de l’assaut des créditeurs qui en revendiquent des portions »79. Lorenzo Giustinian fait valoir, par ailleurs, les fonctions qu’il a occupées pendant 26 ans dans le tribunal à l’appui de sa requête qui est entendue puisque la grâce d’un pender est accordée.

  • 80  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, 6v-9r, 29 novembre 1738, demande d’Ottavian et d’Agostino Grit (...)
  • 81  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 326, 3 avril 1740 : « Ordinata dal primo una primogge (...)
  • 82  Les dispositions en vue de l’investissement de 100000 ducats sur 25 ans sont exposées, dans le tes (...)

58La succession du fidéicommis institué par Zandonà est, elle aussi, litigieuse car Ottavian et Agostin Gritti q. Alessandro, d’un côté, et leur neveu, Alessandro Agostino Gritti q. Francesco Agostino, de l’autre, se disputent la moitié qui revient à la descendance de Cristina80. Sentence a legge, demande de suspension, confrontation contradictoire devant la Cour du Procurator conduisent à un jugement défavorable au neveu (2 contre 1) qui fait appel et adresse une supplique à la Quarantia civil vecchia arguant du fait que l’héritier doit être rapidement désigné pour s’atteler à un problème autrement plus délicat, celui de l’identification des biens. Zandonà Agostino concentrait, en effet, entre ses mains la primogéniture et le fidéicommis d’Agostino (1675), le fidéicommis de Zandonà (1674), celui d’Emilia (1680) et des biens propres dont il a légué le résidu à la Fraterna dei poveri. Or il s’avère difficile de distinguer les biens selon leur appartenance à cause des dispositions prises par les deux fondateurs qui en ont partagé une partie à parts égales et ont conservé le reste en indivis, mais plus encore de la concentration du tout entre les mains d’un seul, deux générations plus tard. Alessandro Agostino le déplore dans sa supplique : « a été ordonnée par le premier testament (d’Agostino) une primogéniture de 100000 ducats outre une portion considérable d’immeubles dans cette ville, en disposant séparément de son résidu ; le second testament (de Zandonà) bénéficie à sa postérité masculine, et en cas d’absence de celle-ci à celle de nièces, nobles dames. On ne peut identifier ce qui dépend de l’un ou l’autre testateur, et si on ne sépare pas leur faculté de celle du libre héritier de feu NH sier Agustin Donato Correggio, on ne peut procéder à l’actuelle division entre les représentants de l’un et l’autre testateurs »81. Le requérant se trompe sur la nature du dépôt de 100 000 ducats qu’Agostino a ordonné dans son testament. Il n’est pas dans la primogéniture, mais il est rattaché au fidéicommis82. Il est lucide en revanche sur les difficultés inextricables que pose la séparation des biens, non seulement entre les descendants des sœurs Cristina et Giulia Correggio, mais aussi entre les bénéficiaires de la primogéniture. Le contentieux se déploie donc à un double niveau : l’identification des ayants droit et la séparation des biens avant leur répartition. La situation est d’autant plus pressante que la Fraterna dei poveri hérite surtout de dettes qu’il est tentant de rembourser avec des biens dont elle a la gestion et dont le statut juridique est incertain.

  • 83  Ibid., 3 avril 1740 : « il ricorso quale tendendo anche ad ultimarle contese fra persone patritie (...)

59Un dernier point attire l’attention. Alessandro Agostino Gritti engage une démarche commune avec ses oncles et ses cousins Giustinian pour récupérer le fidéicommis d’Agostino et, dans le même temps, il s’oppose à ses oncles au sujet du fidéicommis de Zandonà. Alliés dans un cas quand ils ont un intérêt commun ; adversaires dans l’autre quand il s’agit de savoir si le fidéicommis doit être dévolu par degré (stirpe) ou par tête (capi). Ces différentes situations semblent vécues sans contradiction apparente. Certes, le neveu demande l’accélération de la procédure en appel contre ses oncles afin de « mettre un terme aux contestations entre personnes patriciennes unies par un si étroit lien du sang »83. Il reprend là un des topos sur la nécessité de préserver la paix des familles. Le désaccord sur un point, aussi profond soit-il, n’empêche pas des actions communes quand d’autres intérêts sont convergents. Se quereller en justice n’implique pas nécessairement la rupture dans les familles et entre les familles tant les relations d’interdépendance sont fortes.

60La succession des deux fidéicommis est tranchée par un jugement de la Quarantia civil vecchia qui désigne comme héritiers les descendants Gritti et Giustinian pour moitié chacun. Il s’en suit, le 4 décembre 1741, une division des fidéicommis, la moitié revenant aux Gritti, étant elle-même sudivisée en trois parts – in singulis corporibus – entre Ottavian, Agostino et leurs neveux, Alessandro et Zuanne. Ces derniers disposent donc du sixième des deux fidéicommis qui sont désormais confondus. La division matérielle a été opérée pour les biens immeubles tandis que les capitaux des rentes publics ou des livelli sont partagés à mesure de leur remboursement et gérés séparément alors qu’ils sont assujettis au même fidéicommis.

61Le destin du fidéicommis Correggio contient des enseignements de portée générale. Il démontre le poids des contingences démographiques dans une famille réduite à une seule branche et la vanité des espoirs de perpétuation puisque la ca’ patricienne Correggio disparaît comme tant d’autres maisons au XVIIIe siècle. Les fidéicommis ne sont d’aucune utilité pour empêcher ce que ses fondateurs auraient vu comme une tragédie. Ils survivent à la disparition de la famille alors qu’ils devaient la porter. Ils ne sont plus qu’un appoint patrimonial pour les différents ayants droit. Quant à la primogéniture, elle reste dans le lignage, mais sort du patriciat car la branche napolitaine n’en fait pas partie.

62Les longues controverses judiciaires témoignent de la disposition d’esprit dans laquelle se trouvent les ayants droit. Tous ont cherché à revendiquer des droits même s’ils n’en avaient pas les titres, tous ont déposé des recours pour allonger la procédure, les mêmes se sont retrouvés alliés et adversaires dans des causes différentes, comme si le recours à la justice était le moyen d’établir un rapport de force utile dans la recherche d’un compromis qui emprunte souvent une voie extrajudiciaire et comme si les disputes de famille, dans un milieu aussi endogame que le patriciat vénitien, étaient une manière ordinaire de concevoir les relations.

Arbre généalogique 1 – Correggio San Cassiano

Branche napolitaine, non patricienne

Sources : Marcantonio Barbaro, Alberi de’ patritii veneti, Miscellanea codici, I, Storia veneta 23, vol. III, p. 127-130.

Branche patricienne

***

63Les successions fidéicommissaires ne bénéficient d’aucun traitement spécifique. Selon une répartition interne aux Cours du Palais, elles sont du ressort de la Cour du Procurator qui, du fait de son rôle d’homologation des testaments, est devenue la magistrature compétente en matière fidéicommissaire. C’est l’émergence d’une nouvelle pratique testamentaire qui a élargi indirectement son domaine juridictionnel et l’a amené, comme nous le verrons, à superviser la circulation des capitaux soumis à fidéicommis. Quand il s’agit de valider les testaments, la Cour semble s’en remettre entièrement aux pièces portées par les requérants, se contentant de vérifier l’authenticité du testament auprès de la Chancellerie (l’absence d’une copie ne bloquant pas la procédure) et de se reporter aux sentences antérieures prononcées sur le même testament. Les pièces fournies par les requérants comme les documents complémentaires que la Cour aurait pu réunir n’ont pas été conservés. Cette situation contraste avec les levées de dépots de capitaux conditionnés prononcées par les mêmes Juges pour lesquelles les carte allegate ont été archivées. Cette absence donne l’impression que la vérification des titres s’est faite a minima. Les Juges du Procurator ne se préoccupent, par ailleurs, que d’identifier les personnes, plus exactement de vérifier si le requérant est bien l’héritier, sans engager des recherches pour identifier d’autres ayants droit, si ce n’est par l’annonce publique de l’ouverture de la succession. L’identification des biens est complètement absente. À l’exception des indications que peut donner le testament établi des décennies plus tôt, aucun inventaire n’est dressé par la Cour. Là encore, le contraste est saisissant avec la pratique d’une autre cour de justice, celle du Proprio, qui, pour les restitutions de dot, établit deux listes en fonction de la nature des biens (meubles et immeubles). Peut-être que le Sopragastaldo a à sa disposition une liste des biens puisqu’il est chargé d’officialiser la prise de possession. Mais cette étape semble davantage une formalité juridique qu’une instance de vérification. Sauf preuve du contraire, il semble donc que l’identification des biens s’effectue hors de tout contrôle et de toute validation administrative et judiciaire. C’est une affaire qui regarde les ayants droit et qui ne s’effectue pas nécessairement au moment de la succession si la transmission se fait en ligne directe, mais au moment de la division de la fraterna qui demande à séparer les biens libres des biens fidéicommissaires et de les répartir entre les différents titulaires. Si la justice, comme instance de certification, ne se mêle pas de l’identification des biens, la justice, comme instance de règlement des conflits, ne peut pas y échapper. Mais là, encore, il semble qu’il lui revient moins de faire elle-même la répartition que de garantir le compromis trouvé entre les parties.

  • 84  BMCC, Mss. Venier 124-127, Catastico Venier, 1790.

64Face à la cécité publique, entretenue par l’absence d’un enregistrement et donc d’un cadastre des biens conditionnés, il appartient aux familles de s’organiser en veillant à la conservation de leurs archives et, au besoin, en constituant elles-mêmes des « cadastres » (catastici) des fidéicommis qui permettent de retracer la généalogie des biens et leur filiation afin de faire correspondre les personnes et les choses. Ces entreprises titanesques, qui forcent le respect de l’historien envers les archivistes de famille, sont réalisées tardivement, au XVIIIe siècle, sous la pression de l’extinction des maisons et de l’accumulation des fidéicommis : il en est ainsi du Catastico Venier achevé en 1790 à la suite la mort de Lunardo Venier survenue en 178084. Elles demeurent néanmoins limitées à de riches familles qui ont les moyens de mettre de l’ordre dans leurs papiers. La capacité à identifier les personnes et les biens est aussi un privilège de la fortune.

Notes

1  G. B. De Luca, Il Dottor Volgare : « Consumato l’atto dell’adizione, […] l’erede s’identificava […] in tutto e per tutto col defonto, confondendosi l’uno e l’altro patrimonio », cité dans Vocabolario degli Accademici della Crusca, 5 éd., 1863-1923, vol. 8, p. 10.

2  Sur les deux dimensions de l’identité – le même (idem) et le soi (ipse) –, renvoyons à P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, 1996.

3  A. Buono, Le procedure di identificazione come procedure di contestualizzazione. Persone e cose nelle cause per eredità vacanti (Stato di Milano, secc. XVI-XVIII), dans L. Antoniello, Procedure, metodi, strumenti per l’identificazione delle persone e per il controllo del territorio, Soveria Manelli, 2014, p. 35-65.

4  A. Lorenzoni, Istituzioni del diritto civile privato per la provinca vicentina, t. 1, parte 2, Vicence, 1785 : « Cosa si ricerchi per la consecuzione di un fedecommesso § 608 : Ma giacchè non si può aver azione alcuna all’eredità, a cui non si ha vocazione (§ 461), e dall’altra parte la sola vocazione non ci da che una speranza, quando non ci venga ancora aperto il caso (§ cit.), così perché si verifichi a nostro vantaggio un’azione fedecommessaria, conviene ch’esista il fedecommesso, che vi sia vocazione a nostro favore, e finalmente che si sia aperto il caso. Essendo inoltre evidente, che per conseguire l’attuale eredità fedecommessa, è altresì necessario il provare che i beni, i quali si asseriscono soggetti al fedecommesso, sono quegli stessi ch’erano di ragione del defunto fedecommettente, nel che consiste appunto l’identità, ne segue che per conseguire i beni soggetti al fedecommesso, al quale si abbia provato esservi a nostro favore la vocazione ed il caso, conviene ancora provare l’identità. Dovendosi per altro avere per vero ciò che il più delle volte succede non ciò che di rado, quando non vi sieno peculiari ragioni in contrario (§ 210), si dovranno presumere d’identica ragione del fedecommesso que’ beni, che vengono possessi da chi ha avuto causa da eredi gravati, e che s’attrovano nelle pertinenze, in cui il fedecommettente avea i suoi beni, salvo al possessore il mostrare titoli convincenti il fedecommesso medesimo. Ma giacchè la presunzione non ha luogo quando si può avere la verità (§ cit.), perciò non si può proponere la presunzione fedecommessaria, quando si può provar con certezza l’identità de’ beni fedecomessi, come per via de’ lati e confini, col mezzo degli acquisti del testatore ecc. Siccome però i beni fedecommessi possono esser svincolati dal fedecommesso per i titoli convincenti il fedecommesso medesimo (§ 603. 605. 606) ; così se il possessore dei beni fedecommessi contro di cui si propone di quelli il rilascio, mostrasse de’ titoli, per i quali i beni stessi fossero stati legittimamente svincolati dal fedecommesso, esso non ostante che l’erede fedecommessario abbia provato la di lui vocazione, fedecommesso e caso, nonché la identità de’ beni, non sarà obbligato di quelli al rilascio ».

5  Ibid., § 605 : « Inoltre essendo in certi casi intaccabile tanto il fedecommesso ascendente, quanto il fedecommesso ascendente, quanto il trasversale ed estraneo, come abbiamo veduto (§ 603, 605, 606), rendendosi libero per surrogato, o per dotazioni, o per legittime, o per debiti del fedecommettente e perdendosi in seguito la memoria di tali distrazioni nelle famiglie, potrebbe facilmente succedere che il bene fedecommesso, ch’era stato legittimamente distratto, venga in seguito rivendicato coll’azione fedecommissaria. Dall’altra parte i fedecommessi, rendendo sempre incerti i domini ed essendo una sorgente di moltiplici litigi, contrariano al bene della nazione ».

6  F. Argelati, Pratica del foro veneto, Venise, 1737, p. 34.

7  J. E. Shaw, The Justice of Venice : Authorities and Liberties in the Urban Economy, 1550-1700, Oxford, 2006.

8  Continuatrice de la Curia ducis médiévale, la Cour du Proprio a vu ses compétences réduites à des questions qui demeurent néanmoins fondamentales : les successions ab intestat, la restitution de la dot et les divisions entre frères (cf. A. Bellavitis, Famille, genre, transmission à Venise au XVIe siècle, Rome, 2008, p. 44-72).
La Cour de l’Esaminador a pour fonction de recueillir les témoignages dans les procès civils, d’enregistrer les prêts pour certifier leur ancienneté, d’assurer la publicité des transactions immobilières, d’encadrer la procédure de mutation, de valider les testaments per breviario (oraux). Outre la certification des contrats, elle est aussi au service des autres cours compte tenu de son rôle dans le recueil des témoignages.
La Cour du Forestier étend sa juridiction aux conflits entre Vénitiens et étrangers et entre étrangers dépourvus d’une reconnaissance institutionnelle, aux controverses commerciales impliquant des étrangers sans privilèges et, par extension, aux conflits entre propriétaires et locataires car originellement ces derniers devaient être étrangers (cf. M. Fusaro, Politics of justice/Politics of trade : foreign merchants and the administration of justice from the records of Venice’s Giudici del Forestier, dans MEFRIM, 126/1, 2014 (http://mefrim.revues.org/1665).
La Cour de Petizion, instituée pour alléger les charges des Juges du Proprio et du Forestier, s’occupe d’affaires commerciales et patrimoniales complexes qui ne trouvent pas dans la norme juridique une immédiate résolution. Il lui revient de contrôler les liquidations et de veiller à l’administration des biens des pupilles.
Instituée en 1255, la Cour du Mobile juge les affaires inférieures à 50 ducats et celles de prêts non remboursés et a compétence pour prononcer des sentences a legge sur des contrats ou sur les testaments dont les exécuteurs testamentaires sont vivants.
La Cour du Procurator, dont la date de fondation est inconnue, mais qui remonte au moins à 1269 a été instituée à la fois pour seconder les Procurateurs de Saint-Marc et juger les litiges dans lesquels ces derniers sont impliqués : controverses entre procurateurs, litiges au sujet de la gestion de commissarie ou de l’exécution de testament. Composée de trois juges, cette Cour autorise également les parents du défunt ab intestat à participer à la gestion de la succession avec les Procurateurs pour le compte des pupilles ou des héritiers retenus loin de Venise. Ses compétences se sont étendues en deux directions : d’une part, les garanties des épouses qu’il s’agisse des aides alimentaires et de l’assurance de dot sur le patrimoine du mari, d’autre part, les litiges entre Vénitiens au sujet des biens de Terre Ferme (livelli, loyers, division entre frères), ce qui la conduit à intervenir dans les séquestres des biens hors de Venise. Elle valide, enfin, les testaments qui n’ont pas ou plus d’exécuteurs (cf. A. Rigo, Giudici del Procurator e donne « malmaritate » : interventi della giustizia secolare in materia matrimoniale in epoca tridentina, dans Atti dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, CL, 1992-93, p. 241-266).

9  ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 208, Practica civilis fori veneti. Per i magistrati ed offizii di San Marco, f° 32v : « Sententiano a legge acora li ponti delli testamenti quando li commissarii sono vivi ; perché quando sono morti si va al Procurator, e che il beneffitiato che aspetta per il testamento sia o de’ beni di fuora o di mobili, perché se è di stabili della città si va al Proprio […] ». F° 53r : « Vanno ancor al Proprio tutte le sentenze a legge che si fanno de’ beni stabili della città sopra testamenti de’ morti, mentre però siano vivi li commissarii di esso testamento, come è stato detto di sopra ».

10  ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 209, Ordine della Pratica, f° 15rv.

11  Filippo Nani, Pratica civile delle Corti del Palazzo veneto, Venezia, 1678, p. 121, dans la rubrique consacrée aux Juges du Mobile, on peut lire : « Si sententiano a lege ancora li ponti di testamenti, quando li commissarii sono vivi, perché se sono morti se va al Procurator a far le dette sentenze, e che il beneficio che aspetta per il testamento sia o di beni di fuori, o di mobili, perché se è di stabili della città si va al Proprio » Le pouvoir de produire une sentence a legge sur un testament comportant des biens situés à Venise est répétée dans le développement consacré aux Juges du Proprio : « Vanno all’officio di Proprio ancora tutte le sentenze a legge che si fanno de beni stabili della città che si fanno sopra testamenti de morti. S’è d’avvertire se il commissarii sono vivi solamente, si viene al Proprio com’è stato detto ».

12  M. Ferro, « Sentenza », dans Dizionario del diritto comune, e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche, e criminali : i principi del Gius Naturale, di Politica, di Commercio, con saggi di Storia Civile Romana, e Veneta, vol. 2, Venise, Santini & figlio, 1845, p. 678-681 : « Le sentenze a legge dei testamenti di fanno al detto magistrato del Mobile, quando vi sono commissarii, ed a quello del Procurator, quando non ve ne sono, perché i Procuratori di San Marco sono i commissarii perpetui fornitori dei testamenti. Senza tali sentenze a legge non si può andare al possesso, né apprendere i beni lasciati dal testatore ».

13  ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 208, Practica civilis fori veneti… cit., Procurator, f° 34r-50r ; M. Ferro, « Procurator (Magistrato) », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 2, p. 532-533.

14  La charge de Procurateur de Saint-Marc est la plus prestigieuse de la République après celle de doge et dispense d’exercer toute autre charge, permettant ainsi à ses titulaires de rester à Venise et d’exercer une influence politique. Les Procurateurs élus sont au nom de 9, mais le Grand Conseil a le pouvoir d’admettre de nouveaux procurateurs contre versement d’argent. Les Procurateurs di Supra gèrent les biens de la basilique, les procurateurs de Ultra et de Citra ceux des commissarie qui leur ont été confiées par les testateurs.

15  ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 208, Practica civilis fori veneti… cit., f° 47r : « Quando sono morti li commissarii, li signori Procuratori, cioè questo Offitio di Procurator per virtù di una legge fatta 1586 senza altra terminazione entrano commissarii e fornitori di quelli testamenti i cui commissarii testamentarii sono mancati o per loro morte e per loro renonzia di esse commissarie. Avertendo però che sono tre Procuratie, cioè de sopra, de citra, de ultra, quella de supra entra per commissaria delli testamenti quando sono morti li commissarii ut sopra, le altre doi subentrano quando alcuno testa e lascia commissarii li Procuratori non specificando quali ».

16  ASVe, GP, Capitolare Procurator, b. 1, f° 328rv : « e ciò preservazione della giuridizione del detto loro offitio di Procurator sollo giudice competente in proposito di fideicomissi ».

17  Claudio Povolo a mis en lumière un cas-limite dans lequel le Conseil des Dix a été désigné par le testateur pour faire exécuter la succession fidéicommissaire, cf. C. Povolo, Polissena Scroffa, fra Paolo Sarpi e il Consiglio dei dieci. Una vicenda successoria nella Venezia degli inizi del Seicento, dans Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venise, 1992, p. 221-233.

18  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 13r.

19  Ibid., f° 29r-30r.

20  A. Rigo, Giudici del Procurator e donne « malmaritate »… cit. ; Id., Interventi dello Stato veneziano nei casi di separazione : i Giudici del Procurator, dans S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (dir.), Coniugi nemici : la separazione in Italia dal XVI al XVIII secolo, Bologne, 2000, p. 519-536.

21  ASVe, GP, Capitolare Procurator, b. 1, f° 250v-251v.

22  La Seigneurie (serenissima Signoria) est constituée du Doge, de ses 6 Conseillers (qui forment le Minor Consiglio) et des trois Chefs de la Quarantia criminal.

23  Chaque magistrature élit un avocat fiscal chargé de défendre les intérêts de l’État. Il doit avoir exercé la fonction d’avocat pendant cinq ans et sa désignation doit être validée par le tribunal de la Quarantia criminal qui le reconfirme dans ses fonctions tous les deux ans. Il existe par ailleurs un avocat fiscal de la Seigneurie (2 après 1532). Cf. M. Ferro, Avvocato fiscale, dans Dizionario del diritto… cit., vol. 1, p. 211-212.

24  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 189, f° 124v.

25  G. Boerio, « Fornitore », dans Dizionario del dialetto veneziano, Venise, 1856, p. 283 : « Fornitori de testamenti, dicevansi nei tempi del governo veneto i Procuratori di S. Marco di sopra, quando non essendo stati nominati Esacutori testamentarii o essendo morti, essi fungevano le loro funzioni ; ed avevano appunto per tal motivo il titolo di fornitori de’ testamenti ».

26  À la différence des autres sentences a legge qui peuvent être exécutées après un délai de trois jours, celles prononcées par les Juges du Procurateur sont immédiates du fait de l’ordre des Procurateurs de Saint-Marc. ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 208, Practica civilis fori veneti… cit., Magistrati ed offizii di San Marco, Procurator, f° 47v-48r : « la qual sentenza non si può impedire per esser atto a legge, e subito fatta si dà fuori e non si tiene tre giorni come le altre, e la ragione è perché li Procuratori sempre rispondono fiat ius ».

27  M. Ferro, « Dado », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 1, p. 538. ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 208, Practica civilis fori veneti… cit., Procurator, f° 48v : « Si dichiara che quando si vuol esseguire dei beni di fuori si segna al Sopragastaldo ut dictur. Quando si vogliono stabili nella città si prega il dado e refudado ut infra ».

28  M. Ferro, « Sopragastaldo », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 1, p. 717. L’exécution des sentences civiles de toutes les magistratures revenait au doge qui déléguait deux gastaldi, choisis par les Chanceliers inférieurs. Après 1473, cette tâche incombe à une magistrature composée de trois nobles, assistés de deux gasltadi. Le capitulaire des Juges du Procurator en date du 20 décembre 1642 rappelle que l’office du Sopragastaldo a seule compétence pour l’exécution d’une sentence a legge ou a giustizia (« L’intiero di queste essecution esser conservate et fatte per detto illustrissimo magistrato di Sopragastaldo come proprio e competence giudice ». Cf. ASVe, GP, Capitolare Procurator, b. 1, f° 214 rv.

29  ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 208, Practica civilis fori veneti… cit., Procurator, f° 49r : « Averti che in queste cause testamentarie o fideicommissarie molte volte occorre far arbori o parentele, a quali non essendo veri si nota contradizione e bisogna poi che chi produce esso arbore giustifichi o con capitoli, o con scritture la verità dell’arboro ».

30  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 131v-141r, sentence en faveur de Zuanne Bragadin q. Nicolò (23 juillet 1740), sur le testament de Bortolamio Bragadin (1480), extrait du Notatorio de l’Avogaria di Comun : « nec non che nel termine di giorni tre dovesse aver presentato nel presente officio nelle mani de signori nodari deputati li libri n° 5 lasciati dal q. NH sier Bortolo Bragadin testator 1480 nominati due in dare, et haver, et gli altri tue + A B con tutte le scritture e conti a credito di detto testator chiamati nel di lui testamento ».

31  G. Delille, L’economia di Dio : famiglia e mercato tra Cristianesimo, Ebraismo, Islam, Rome, 2013, p. 182.

32  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 43.

33  Ibid., reg. 190, f° 29 rv.

34  Ibid., f° 10rv.

35  Sur l’usage de la généalogie dans les factums judiciaires, G. Butaud et V. Piétri, Les enjeux de la généalogie XIIe-XVIIIe siècle, Paris, 2006, p. 124-132.

36  Sur les potentialités de l’arbre généalogique, comme outil de pensée figurative, je renvoie au bilan synthétique de O. Rouchon, Introduction, dans Id. (dir.), L’opération généalogique : cultures et pratiques européennes, XVe-XVIIIe siècle, Paris, 2014, p. 12-13 et à l’ouvrage de C. Klapisch-Zuber, L’arbre des familles, Paris, 2003.

37  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 60, f° 87v-88v, 5 mai 1600.

38  Ibid., reg. 190, f° 20rv.

39  Ibid., f° 83v-84r.

40  Ibid., b. 190, f° 90v.

41  Ibid., f° 121v, testaments de Daniel Priuli 1591, Maria Bembo ép. Daniel Priuli 1647, Zaccaria Priuli 1683, Marc’Antonio Priuli 1691.

42  G. Butaud et V. Piétri (Les enjeux de la généalogie… cit., p. 132) donnent l’exemple du tableau de la postérité vivante réalisé par les princes de Condé au XVIIe siècle pour identifier les héritages. Pour Venise, voir D. Raines, Les généalogies vénitiennes (XVIe -XVIIIe siècle). Instrument politique, outil juridique, dans S. Jettot et M. Lezowski (dir.), L’entreprise généalogique. Pratiques sociales et imaginaires en Europe (XVe-XXe siècle), Bruxelles, 2016, p. 89-112.

43  Ainsi, en 1739, Zanetta, qui est accueillie à la Pietà, fait-elle valoir le testament d’Antonio Dandolo dont elle a été la servante durant 40 ans et qui lui a laissé un legs et a demandé à ses héritiers de l’héberger : ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 55r, 18 juin 1739).

44  BMCC, Mss. Venier, reg. 127, tome 4, Compendio del Catastico degl’indici generali, 1790, f° 2r : « Per tal modo piccola parte soltanto de’ stabili suditti è rimasta condizionata, e le altre partie, sostratte al fidecommesso, sono ritornate negli ascendenti nostri con altre rappresentanze e titoli ».

45  Ibid., f° 2v : « Questi beni, come furono divisi, andarono venduti per le rispettive porzioni. Quasi surrogati abbiano fatti gli ascendenti nostri per linea diretta, non risulta ».

46  Novissima Veneta Statuta, 1729, loi du Grand Conseil du 27 mars 1718, In Materia d’Appellationi, Scritture regolative, Caratti, Stampe, et altro nelle cause civili, f° 342v : « L’anderà parte che, ritrovandosi conferente al buon ordine et ai riguardi della giustitia il presservare à magistrati delle Corti di San Marco e Rialto, et a reggimenti di fuori le giudicature di prima istanza a medemi competenti, sia de caetero espressamente prohibito l’appellar in quelle cause, che passano per gl’Auditori vecchi, e novi, da qualunque atto, o sia legge, o sia a giustitia, o di qualunque altra sorte niuno eccettuato, se prima non sarà nato giudicio di prima istanza, o in contraditorio, o in absenza, e nelle cause publiche debba essere in oltre intieramente et in ogni sua parte essequito il decreto di questo Conseglio 1662, 14 genaro ». Le manuel de pratique judiciaire abondamment cité fait état de la possibilité de faire appel de la sentence auprès des Auditori vecchi alors que c’est interdit : ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 208, Practica civilis fori veneti. Per i Magistrati ed offizii di San Marco, Procurator, f° 49r : « se alcuno pretendesse che il bene non aspettasse al benefiziato o che non li aspettassero tanti beni si mette all’interdetto della sentenza, o si appella all’Auditor vecchio ».

47  M. Ferro, « Interdetto », dans Dizionario del diritto… cit., vol. 2, p. 126. Les formulaires en latin sont reproduits par F. Nani, Pratica civile delle Corti del Palazzo veneto, Venezia, 1678, p. 125-129.

48  ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 209, L’ordine della Pratica di Venezia, Petition, f° 1r : « D’imprentidi, di legati o eredità de fideicommissi sopra le sentenze a legge di quelli quando li comissarii sono vivi, d’allimenti, e ancora di tutte le materie che non trovarsi descritte particolarmente nelli seguenti magistrati tutte in prima istanza aspettano in questa corte ». Instituée en 1244, la Cour de Petizion juge par l’intermédiaire de terminazioni les sentences a legge produites par la Cour du Mobile qui ont fait l’objet d’un interdetto.

49  Ibid., f° 16v : « Chi vuol opporre et impugnar tali sentenze a legge quando non voglia appellarla si pone all’interdetto di quelle a questo magistrato, con l’ordine stesso che s’è detto di quelle del Mobile al Petition ».

50  Dans Il Tutore (1752), Goldoni rend compte au détour de la conversation entre Ottavio, tuteur incompétent et malhonnête, et Pantalon, pupille mal traité, de la banalité des litiges en matière fidéicommissaire : « OTT. L’ho io il testamento di mio cognato ? PANT. Sior sì. L’altro zorno ve l’ho lassà, acciò che considerè quel ponto del fidecommisso per la lite che s’ha da far ».

51  G. B. De Luca, Il Dottor volgare… cit., lib. X, cap. XXXV 3, p. 292 : « e che per lo più le parole de’ testamenti non sono de’ testatori, ma de’ notari ».

52  Le consultore in jure Annibale Maria Ferrari est chargé d’éclaircir un point du testament de David Fossati (« lascio eredi residuari di tutto il mio qual si sia sorte, niente eccettuato, li miei pronipoti Fossati figlioli del sig. Zorzi ») en mobilisant la casuistique juridique et la jurisprudence. ASVe, Consultori in jure, filza 513, f° 19-22.

53  Ibid. : « E quindi nasce che il giudice di queste materie ha bisogno più di giudizio che di dottrina, riassumendo la persona del morto, e facendo riflessione a quello che […] abbia voluto, supponendolo un uomo ragionevole e non un animale irrazionale ». Cité par M. Piaccialuti, L’immortalità dei beni… cit., p. 244.

54  L’ouvrage qui embrasse le plus de cas, pris dans des États différents, et qui a connu la plus grande diffusion à partir de la fin du XVIIe siècle est le Theatrum du cardinal G. B. De Luca dont le livre X, De Fideicommissis, primogenituris et maioratibus, expose près de 200 cas. À Venise, l’édition d’un manuel des causes civiles dans lequel les fidéicommis occupent une bonne part est plus tardif, G. Pavissi, Storia delle cause civili agitate, e diffinitivamente decise dagl’Eccellentissimi Consegli, e Collegi della Serenissima Repubblica di Venezia, Venise, 1765.

55  Un des litiges les plus fameux du second XVIIIe siècle est celui qui oppose Pietro Verri, pourtant farouche adversaire public du fidéicommis, à ses frères à propos de la primogéniture instituée par leur père, cf. M. G. Di Renzo Villata, Verri contro Verri. « Una famiglia sbranata pel delirio di pochi anni » (1782-post 1790). Nota introduttiva, dans G. Barbarisi (éd.), Scritti di argomento famigliare e autobiografico, Rome, 2003, p. 651-713.

56  Sur les suppliques pour obtenir la grâce d’un pender, voir E. Garino, Insidie familiari : il retroscena della successione testamentaria e Venezia alla fine del XVIII secolo, dans G. Cozzi (dir.), Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII), Rome, 1985, p. 303-378.

57  A. Sambo, Les délégations de la Seigneurie (XVIe-XVIIIe siècle) : communication politique ou pratique de négociation entre Venise et la Terre ferme, dans Annales H.S.S., 4, 2015, p. 819-847.

58  Sur les conventions d’écritures des suppliques, P. Repetti, Scrivere ai potenti. Suppliche e memoriali a Parma (Secoli XVI-XVIII) : lo Stato, la giustizia, la supplica, dans Scrittura e civiltà, XXIV, 2000, p. 305-311 (p. 295-358).

59  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 326, 3 avril 1739, supplique de Franceschina Vendramin : « Vecchia, settuagenaria, stato miserabile, carica d’una numerosa filiatione, due figliole nubili » ; supplique du 4 mars 1747 : « Fu con quatro successioni pienissimi spazzi giudicata a mio favore la vocazione a caso ad onta dell’ingiustissima insistenza adversaria, e credeva in allora mia età ottuagenaria vivere quieta colla mia numerosa famiglia, ma se gl’aggenti di detti NH tutto anno studiato per contendermi il punto della vocazione molto più s’affatticorono à pensar nuova instancabile oppresione per non rilasciar li beni di ragione del fideicomisso già giudicatomi ».

60  Ibid., b. 327, 13 mars 1746, supplique de Bianca Contarini.

61  Ibid., 27 août 1746, supplique de Tranquilin et Carlo Drughieri q. Giacomo, Giulio et Vicenzo Drughiero.

62  Ibid., 2 mai 1746, supplique de NNHH Antonio et Ottavian Grimani : « Era piacciuto all’Altissimo di condurci a termine di trattare li punti delle proposte separationi estese in capi 16, quando s’è fatto insorgire dal NH nipote punto gravissimo che nega intieramente il caso alle separazioni, toglie il progresso alle cause con tanta spesa e sofferenza incaminate e conserva fratanto all’intiero possesso de beni, sì fideicomissi che liberi, non ostante la repudia il nipote e noi all’insofribile peso del pagamento de debiti tutti, stato fattale che più di tempo rende sempre maggior e per li dovuti risarcimenti pericoloso ».

63  Ibid., 19 juillet 1746, supplique des fils de Domenico Nordio : « non restando a noi che i sospiri e le lagrime, per compiangere il nostro fattale destino e del deffonto padre ».

64  Ibid., 20 juillet 1743, supplique de Marta Priuli, veuve de Lunardo Querini.

65  Ibid., 3 juin 1740, supplique de Cattarina Capadoro : « Mai più comparve a piedi prostata di questo augusto serenissimo Consiglio madre più afflitta di Cattarina Copadoro, una nubile figlia inserta del suo stato in mezo all’innedia, il marito senza alcun impiego, sono le prime parti di quella afflitione che di continuo le versano d’intorno ».

66  Extrait de la supplique des frères Alessandro e Ranuccio Zurla qui entendaient répudier l’héritage paternel pour se débarrasser des dettes et accepter le fidéicommis qui était indépendant de l’héritage paternel. ASVe, Savi sopra conti, Suppliche, b. 5, f° 11v : « Non essistendo però nell’eredità di nostro padre che alcuni pochi beni fideicomissi della tenue rendita di ducati cento circa a noi spentanti per volontà de testatori, stimarono bene detti procuratori d’accettare à nome nostro sin dall’anno 1756 14 luglio nel foro du Crema l’eredità di nostro padre e col beneficio di legge ed inventario per presservarci questa piccola parte delle nostre uniche sostanze della general invasion de creditori ».

67  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 327, n. 19, 4 avril 1742 : « Era da credersi che fatta da me ma repudia della infelice eredità paterna mi restasse libero il campo alla ricupera tra l’altre cose delle sudette rendite fideicommisse ».

68  Ibid., 16 juillet 1740, supplique d’Alberico Malaspina q. Ippolito : « Consolato di questa vostra santa giustizia qualche refrigerio sarò per ritrarne ma tali sono le miserie mie incontrare in questi anni cinque di desolatione, havendo dovuto abandonar mia casa in Verona venir ad abitar in Venezia con moglie e li due miei teneri innocenti figliuoli, che invece di servirmi a sollevo mi aummentarono le aflitioni dovendo e la moglie e li figli esser comparte della mia dolorosa disgrazia e della mia miseria senza poter a questi innocenti figliuoli far preparar quel educatione per l’impotenza mia che loro si deve, che resto ancora immerso nell’aflition fin ora sofferta e seguirò a penar con figli quando non mi s’apri la via al espeditione almeno di una delle altre due pendenze sotto le quali restano la miglior e maggior parte de miei fideicommissi ».

69  Ibid. b. 326, supplique de Lucrezia et Elena Loredan fu Costantin.

70  La famille originaire de Bergame est composée de trois branches : une est installée à Naples, une autre à Venise où Orazio (mort en 1617) fait fortune dans l’approvisionnement de la ville. Ses fils, Orazio Agostino, l’aîné, destiné à jouer un rôle de premier plan, et Giovan Donato, acquièrent le titre patricien en 1646. Ils diversifient leurs activités pour finalement abandonner les affaires dans les années 1670 et se consacrer à l’acquisition d’un statut par l’achat du palais de San Cassiano (1633 et 1651), de villas (Villa di Paluella, Padovano) et de collections d’œuvres d’art. En 1661, ils déclarent 4000 d. de revenus fonciers, essentiellement constitués de maisons ; en 1711, ils ont multiplié par trois leur patrimoine urbain composé de 127 unités et se sont étendus en Terre Ferme. Cf., L. Borean, La quadreria di Agostino e Giovan Donato Correggio nel collezionismo veneziano del Seicento, Udine, 2000, p. 25-39 et A. Zannini, La presenza borghese, dans Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, VII, La Venezia barocca, Rome, 1997, p. 264.

71  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 189, f° 127v-128v, 9 juillet 1738, testament enregistré le 13 octobre 1680 par Andrea Porta et publié le 20 décembre.

72  Ibid., f° 129r : « si facino come ho detto di supra et tutto quello ch’è investituto in beni stabili cosi fuori come nella città, rendite di qualunque sorte pubbliche, livelli o altro, com’anco quello che nuovamente s’investisse possino esser francati, cioè li livelli, et vendute le rendite pubbliche, cioè li depositi reinvestiti, però come parerà alli miei heredi et essecutori, cosi alli discendenti de medesimo hedere parendomi di lasciar questa libertà per li accidenti che pottessero con il tempo emerger, cosi in caso che li debitori de livelli, o il Prencipe si volessero affrancare perché lo dennaro non restasse indisposto, et fuori delli mobili di casa, cosi quadri, giogie et ori lavorati per la mia mettà ».

73  Il possède en propre la moitié du palais de San Cassiano, de trois boutiques sous le Fondaco dei Tedeschi, de maisons à S. Giovanni Grisostomo, d’une habitation à S. Boldo (1), S. Agostino (1) et S. Marcuola sur le Grand Canal. Ibid., f° 128v-130r.

74  Ibid., f° 124v-125v, 8 juillet 1738 ; f° 130v-131v, 19 juillet 1738 ; f° 132r-133r, 19 juillet 1738 ; f° 133r-134v, 19 juillet 1738.

75  Ibid., f° 135r-137r, 31 juillet 1738.

76  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 326, 13 février m. v. 1738 : « […] che dalla decisione del punto controverso attende il destino di cambiar soggiorno e patria (conditione espressamente voluta dal testatore, et al beneficio ingionta) ».

77  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 189, f° 127v-128v, 9 juillet 1738.

78  Ibid., f° 128v-130r, 12 juillet 1738.

79  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 326, 19 janvier m. v. 1739 : « Veramente è caso non ordinario che per stabilirsi il possesso di un preteso residuo s’incontrino tante controversie e con separate contestazioni ponino difficoltà nell’espedirle ed impegno di rilevanti dispendi, motivo che stabilisce la giustizia del ricorso, che resta anco sostenuto da altro fermo fondamento, mentre sinché suscitono le presenti controversie restano li beni contenziosi diretti dalla fraterna commissaria del ultimo defonto s. Zuanne Donà, e non avendo per li stessi, per quanto rappresentano, la necessaria attenzione, ne risentono gravi pregiudizi e vedono aggredita da creditori pretendenti porzione delli stessi, senza aver per ora facoltà di difenderli, motivi che per nostro divoto sentimento qualificano la supplica per degna della gratia ».

80  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, 6v-9r, 29 novembre 1738, demande d’Ottavian et d’Agostino Gritti ; ibid., f° 26r-28v, 21 avril 1739, demande d’Alexandro Gritti q. Francesco ; ibid., b. 189, f° 128rv. ; ibid., b. 190, f° 142r-144r, demande d’Ottavian et d’Agostino Gritti. Cecilia Coreggio, sœur au couvent de Santa Maria della Misericordia intervient auprès de la Cour pour demander sans doute le versement de sa rente annuelle de 1000 ducats.

81  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 326, 3 avril 1740 : « Ordinata dal primo una primoggenitura di ducati cento mille oltre considerabile portion de stabili in questa città, disponendo separamente del di lui residuo, beneficò il secondo la di lui posterità mascolina, et in mancanza di questa quella delle NNDD di lui nipoti ; non si può qualificare quanto aspeti all’uno et all’altro de testatori, se prima separata la loro facoltà da quella del libero erede del fu NH s. Agustin Gioan Donato Coreggio non si divenghi all’attuale divisione fra li rapresentanti l’uno e l’altro de testatori ».

82  Les dispositions en vue de l’investissement de 100000 ducats sur 25 ans sont exposées, dans le testament, avant l’institution du fidéicommis qui porte sur le résidu auquel on peut raisonnablement rattacher ces capitaux.

83  Ibid., 3 avril 1740 : « il ricorso quale tendendo anche ad ultimarle contese fra persone patritie con si stretto vincolo di sangue ».

84  BMCC, Mss. Venier 124-127, Catastico Venier, 1790.

Table des illustrations

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Légende Fig. 1 – Extrait de la sentence du 5 mai 1600 sur le testament de Iacomelo Cabriel de 1357.
Crédits ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 60, f° 87v-88v.
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Légende * Validation de testament sans exécuteurLes testaments qui ont l’objet de 2 sentences n’ont été comptés qu’une fois.
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Légende * Validation de testament sans exécuteurLes testaments qui ont l’objet de 2 sentences n’ont été comptés qu’une fois.
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Légende Fig. 2 – Palais Correggio sur le Grand Canal à San Cassiano
Crédits Photo Wolfgang Moroder (Creative Commons CC-BY 2.5).
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Crédits Sources : Marcantonio Barbaro, Alberi de’ patritii veneti, Miscellanea codici, I, Storia veneta 23, vol. III, p. 127-130.
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