Version classiqueVersion mobile

Lier et délier la propriété

 | 
Jean-François Chauvard

Première partie. Instituer et hériter

Chapitre 1. Normes et pratiques fidéicommissaires

Texte intégral

  • 1  ASVe, Compilazione delle leggi (CL), b. 209, Fedecommessi, fol. 25r : « In quei tempi però nei qua (...)

1En 1745, le juriste Angelo Sabini fait le constat que « dans les temps où furent compilés ces Statuts, c’est-à-dire en 1242 quand le sérénissime Giacomo Tiepolo était doge, bien peu étaient les fidéicommis qu’on pouvait ou voulait instituer, puisque n’avaient cours alors que la marchandise et le commerce »1.

2On ne peut pas lui donner tort. L’essor des fidéicommis au cours du XVIe siècle est lié aux mutations profondes qui affectent l’économie et la société vénitiennes. Ils en sont l’instrument et le signe. Le commerce, source de la richesse dans une économie ouverte et en expansion, cède graduellement la place à une économie de la rente qui n’est, d’ailleurs, pas nécessairement fermée à l’esprit d’entreprise comme le montre la mise en valeur des terres de l’arrière-pays. Ce basculement séculaire se traduit par une rigidification des frontières sociales et une importance accrue accordée à la transmission des statuts et des biens qui conduit à assimiler la famille et l’axe patrimonial. Si l’on s’en tient aux seules causes économiques et sociales, le développement des fidéicommis se nourrit de ces évolutions profondes.

  • 2  Digeste, XXXI, 69, § 3 ; XXX, 2, § 54 ; Novella 159 : les biens fidéicommissaires ne peuvent être (...)
  • 3  A. Romano, Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell’Italia medievale e moderna, Turin, 19 (...)

3Sur le plan juridique, la nouveauté des fidéicommis est plus difficile à établir. Ils s’inscrivent dans la continuité du mouvement de renouveau de la pratique testamentaire qui est lié à la réappropriation du droit romain. Il faut moins y voir un héritage lointain – qui serait privé de solution de continuité – du fidéicommis de famille justinien qui reposait sur l’interdit explicite d’aliéner les biens et donc sur l’obligation de restitution2, qu’une conséquence de la large diffusion de la pratique testamentaire, cet acte de liberté qui permet de changer les règles de l’héritage en donnant des objets à des proches, en faisant des legs à des institutions pieuses et en répartissant ses biens afin de favoriser un héritier, de corriger des déséquilibres au sein de la famille, de conserver l’intégrité de l’outil de travail, etc. Les fidéicommis se conforment pleinement à une norme romaine actualisée dans laquelle le père de famille était maître de disposer des bona familiae3.

4Par bien des aspects, les fidéicommis sont fidèles à l’esprit et à la lettre des Statuts vénitiens qui règlementent le mode de dévolution des biens. S’ils sont adoptés plus tardivement, pour des raisons économiques et culturelles, ils s’inscrivent dans un cadre normatif de matrice médiévale qui a durablement marqué leurs caractères et leurs formalités juridiques.

Les caractères normatifs des fidéicommis vénitiens

Les fidéicommis avant les fidéicommis : les biens conditionnés dans les Statuts médiévaux

  • 4  Sur la genèse des Statuts de Jacopo Tiepolo, voir R. Cessi (éd.), Gli Statuti veneziani di Jacopo (...)
  • 5  Novissimum statutorum ac Venetarum legum volumen, duabus in partibus divisum, Aloysio Mocenigo Ven (...)

5Les lois civiles, qui reçoivent leur première codification au XIIIe siècle, dessinent un cadre normatif qui marque profondément la pratique fidéicommissaire ultérieure. Elles sont établies dans un contexte marqué par la substitution de la loi écrite à la coutume et par le développement des organes de gouvernement4. Au corpus complet de lois civiles et pénales établi sous le doge Iacopo Tiepolo en 1242 viennent s’ajouter des codifications postérieures tenant compte des ajouts, des corrections, des règles de procédures qui ont été introduits : la dernière version est fixée en 1729 avec l’édition du Novissimum Statutorum ac Venetarum legum volumen, appelé couramment Novissima Veneta Statuta5.

  • 6  Le livre III des Statuts de 1241 réglemente les transferts de propriété et confie aux Juges de l’E (...)

6Les fidéicommis s’inscrivent dans ce cadre normatif de matrice médiévale. Ils en partagent l’esprit qui tient en un mot : la conservation. Les lois qui encadrent le marché, en accordant un droit de prélation aux parents, similaire au retrait lignager, entendent maintenir les biens dans les familles et assurer la stabilité des structures de la propriété6. Le système dotal ne prévoit ni retour des biens dans la famille d’origine, ni transfert définitif au mari, mais la typologie des biens entrant dans la dot permet d’atténuer son impact sur les biens immeubles qui ont vocation à être transmis à la lignée masculine. Les fidéicommis se greffent donc sur un système de circulation des biens organisé depuis le Moyen Âge pour limiter leur sortie de la famille agnatique.

  • 7  ASVe, Cancelleria inferiore, Misc. notai diversi, reg. 115, 02/11/1661 : « conditiona tutti li suo (...)

7Si les Statuts, écrits en latin en 1242 et traduit en vulgaire en 1477, sont muets sur les fidéicommis en tant quel tels, ils évoquent néanmoins des pratiques testamentaires qui présentent quelque analogie avec eux. Ils traitent de biens conditionnés selon une terminologie qui reste en vigueur dans les siècles suivants et qui recouvre davantage que les biens assujettis à fidéicommis pour désigner tous ceux qui comportent des obligations : interdiction de vendre, versement d’une rente, fondations de messe. À l’époque moderne, biens conditionnés et biens fidéicommissaires tendent à être des termes interchangeables : « conditionner tous ses biens achetés par lui à la Tisana dans sa descendance masculine »7 équivaut à instituer un fidéicommis. La rubrique fedecommissi de l’index des Statuts de 1729 renvoie ainsi aux chapitres du Livre IV traitant de « proprietà con conditione ». Mais dans les Statuts médiévaux, les biens conditionnés dessinent une catégorie aux contours bien moins définis.

  • 8  M. Ferro, « Legittima », dans Dizionario del diritto comune e veneto, che contiene le leggi civili (...)
  • 9  M. Ferro, « Fedecommesso », Dizionario del diritto comune e veneto… cit., vol. 1, p. 715.

8Ils sont abordés au Livre IV qui fixe les règles de succession ab intestat et les conditions permettant d’y déroger en établissant un testament. Celui-ci a pour soubassement la libre disposition par le testateur de ses biens au nom du dominium qu’il exerce sur eux. Mais ce droit n’est pas absolu car il ne permet pas d’exclure des héritiers, auxquels est due la légitime, qui doit s’élever au moins au tiers de l’héritage et être transmise sans servitude d’aucune sorte, en particulier sans interdiction de vendre8. Cela signifie que le fidéicommis ne peut mordre sur la légitime quand le fils est l’institué. De même, la dot, quand elle tient lieu de légitime versée à la fille qui a droit à la part meuble de l’héritage paternel, ne peut être grevée par un fidéicommis institué par le père. Si le fils est institué dans un fidéicommis qui est plus important que la légitime, il est face à deux options : ou il accepte tout l’héritage grevé du fidéicommis avec obligation de le restituer entièrement, ou bien il revendique la seule légitime sans aucune contrainte, au nom de la clause dite Soccini – du nom du jurisconsulte siennois Bartolomeo Soccini (1436-1507) –, en répudiant l’héritage sauf le droit à la légitime9. Comme l’écrit le juriste Marco Ferro dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, « le fils se trouve dans l’obligation ou de respecter le fidéicommis s’il veut jouir de tout l’héritage paternel, ou renoncer à celui-ci et se contenter de la seule légitime paternelle ».

9Le chapitre VII évoque des dispositions testamentaires qui présentent des analogies avec les substitutions fidéicommissaires, comme l’ordre de substitution descendante et l’obligation de restituer l’héritage (dimissoria) :

  • 10  Novissima Veneta Statuta, 1729, lib. 4°, cap. VII, f° 62 : « Se alcun lasserà al fio over nepote o (...)

Si quelqu’un laisse à son fils ou à son neveu ou d’autres descendants quelque propriété par héritage sous la condition qu’elle doit aller aux descendants suivant l’ordre, nous voulons que cette propriété aille aux descendants de celui auquel elle a été laissée selon l’ordre, c’est-à-dire qu’elle parvienne d’abord à celui qui est au premier degré, et ainsi suivant cet ordre aux autres descendants jusqu’à ce qu’il se trouve quelqu’un de la progéniture en ordre descendant10.

10Le chapitre précise les conditions de transmission en stipulant qu’au même degré les descendants mâles sont admis « tutti egualmente » à l’héritage conformément au partage égalitaire qui régit la succession ab intestat et au mode de gestion en indivision de la fraterna. Le fidéicommis dividuo qui persiste si longtemps trouve ici un fondement juridique. La loi aborde enfin les conditions dans lesquelles la levée de l’inaliénabilité est possible :

  • 11  Ibid. : « Ma se un solo de la prole sarà romaso in ordine descendente, volemo che in vita soa lui (...)

Mais s’il ne reste qu’un seul descendant, nous voulons qu’il ne puisse pas aliéner cette propriété durant sa vie, mais qu’il puisse seulement l’aliéner en ultime volonté11.

11La prohibition s’applique au dernier institué sans descendance, mais s’achève avec lui car il peut disposer des biens après sa mort librement par testament. Les Statuts énoncent des principes – substitution en ligne masculine, priorité au degré le plus proche, égalité entre les descendants de même degré – qui inspirent à peu près tous les fidéicommis postérieurs.

  • 12  Ibid., Lib. 1°, cap. IV, f° 8 : « L’alienatione se intende così, se alcuna cosa è vetata alienarsi (...)
  • 13  Ibid., Lib. 4°, cap. X, f° 63.

12La question de l’inaliénabilité y est plus ambiguë. Parmi les premiers chapitres du Livre I, consacrés à la procédure pour vendre des biens ecclésiastiques, le quatrième donne une définition stricte de l’interdit qui frappe les biens destinés à être transmis de génération en génération en excluant la possibilité de céder l’usufruit, de les hypothéquer et de les grever de servitudes12. D’autres dispositions statutaires prêtent particulièrement attention aux situations où les biens peuvent être libérés, par exemple à la mort du dernier ayant droit, quand le substitué est l’unique représentant de la descendance du testateur, mais aussi dans un cas de figure auquel est entièrement consacré le chapitre X du Livre IV : si un fils institué est sans descendance et a des neveux et nièces, ceux-ci ne sont en droit d’hériter que si leur mère est vivante à la mort de son frère. Si elle décède avant lui, ils en sont alors exclus et leur oncle peut disposer des biens « comme il lui plaira » (come a lui piacerà)13. Il ressort de ce dispositif une volonté de restreindre les conditions d’héritage et de faciliter le retour des biens conditionnés parmi les biens disponibles comme si ce régime dérogatoire n’était pleinement accepté qu’en ligne directe et qu’il était nuisible de chercher à le perpétuer à tout prix. Rien n’est dit dans les Statuts sur sa durée : la substitution à l’infini, avec pour seul terme la fin de la ligne masculine, est envisagée et admise, mais en cas d’extinction, la loi ne cherche pas à perpétuer le dispositif, tout au contraire. Or les clauses fidéicommissaires ultérieures, en particulier celles qui ont reçu une formulation standardisée à partir du XVIe siècle, prennent soin d’envisager l’extinction de la lignée masculine et la substitution au profit des femmes les plus proches et de leur descendance masculine, empêchant l’application de cet article au nom de la volonté explicite du testateur.

13L’importance accordée à la ligne masculine est confirmée dans le Libre VI, formé d’additions et de corrections aux Statuts et rédigé sous le doge Andrea Dandolo en 1329. Le chapitre II stipule que, quelles que soient les dispositions du testateur, une fois son fils institué, les biens reviennent à la descendance de celui-ci en ligne masculine jusqu’à son extinction :

  • 14  Ibid., Lib. 6°, cap. II, f° 85 : « Item se alcun ha lassado alcuna cosa a suo fio et ha volesto ch (...)

De même si quelqu’un a laissé quelque chose à son fils et a voulu qu’après la mort de son fils un autre ait cette même chose, nous présumons avec force que le testateur a voulu que cet autre ait la chose quand son fils sera mort sans héritiers, ou sans autres descendants mâles du fils en ligne masculine, qu’il n’a pas voulu qu’il l’ait autrement, et ainsi doit être faite la sentence, à moins qu’il y ait preuve du contraire14.

14Si les corrections de 1326 réaffirment la primauté de la ligne agnatique, c’est sans doute parce que quelques testateurs ne substituaient pas à leur fils sa descendance. La norme qui est rappelée et qui est en accord avec la pratique et l’idéologie de la famille est celle d’une transmission des biens, en particulier des biens immeubles, à la descendance masculine en ligne directe ou en ligne indirecte, mais au plus proche, en cas d’extinction de celle-ci. Ces règles demeurent inchangées dans les siècles suivants démontrant l’enracinement des principes agnatiques. Elles dessinent le cadre juridique et culturel dans lequel les fidéicommis se sont développés, leur imprimant un certain nombre de leurs traits distinctifs.

15Dans leur formulation, les testaments fondant un fidéicommis sont d’une grande variété. Certains l’instituent sans le dire, en imposant des conditions analogues quand d’autres le nomment explicitement sans utiliser toutes les formalités juridiques de la rédaction testamentaire. Ces différences s’observent tant de manière synchronique que diachronique, même si le formulaire tend à être de plus en plus standardisé à partir du XVIe siècle sous l’influence des notaires et de modèles dont les testateurs peuvent s’inspirer. Les testaments fidéicommissaires apparaissent donc comme des objets singuliers où s’expriment les volontés d’une personne en fonction de la configuration familiale, tout en partageant des éléments communs qui les rendent immédiatement identifiables et fondent leur portée juridique.

  • 15  Les caractères juridiques du fidéicommis vénitien sont présentés par Marco Ferro, « Fedecommesso » (...)

16Dans ce foisonnement, les juristes se sont employés à construire des typologies de fidéicommis dont les dénominations sont en retour reprises par les testateurs15. Selon la ligne de succession, le fidéicommis est dit direct (en faveur des fils), indirect (en faveur des petits-enfants), transversal (en faveur du fils du frère ou de la sœur), collatéral (en faveur de la fratrie ou de l’époux/épouse), ces différentes options pouvant s’emboiter selon les conjectures envisagées. Le fidéicommis au bénéfice de tous les enfants est appelé dividuo ; celui qui est transmis aux hommes et aux femmes, mixte. En fonction de sa durée, il est graduel ou perpétuel.

17Sans prétendre y voir un idéal-type à partir duquel classer tous les autres, le testament rédigé en 1682 par Antonio Ferracina énumère des conditions dont l’examen permet de cerner les caractères fondamentaux des fidéicommis vénitiens – ligne masculine, à défaut ligne féminine, égalité entre les fils, inaliénabilité et perpétuité, légitimité :

  • 16  ASVe, Giudici del Procurator (GP), Terminazioni di levo di deposito, b. 31, n° 6, 11 mars 1750, ré (...)

Antonio Feracina instituì eredi li tre suoi figli nominati Giovanni, Antonio e Bortolo, volendo che tutti li suoi beni, mobili, stabili, denari di Cecca, di banco, et un qual si voglia altro deposito, effetti, mercanzie, crediti, azzioni e ragioni, e qual si sia altra cosa, niente eccettuato, restitutto sotto stretissimo fideicomisso di maschi in maschi natti di legitimo matrimonio de predetti suoi figli, e così successivamente de loro descendenti maschi sino che ne saranno, e mancando la linea mascolina succedano le femine, con la stessa condizione di perpetuo fideicomisso e come in detto testamento16.

La substitution en la ligne masculine

  • 17  Les règles de succession sont définies dans les Statuts au livre 4°, chap. 24- 25, et au livre 6°, (...)
  • 18  Sur la possibilité de demander un complément à la dot, A. Bellavitis, Identité, mariage, mobilité (...)

18Si les fidéicommis, qui dérogent aux règles communes de succession, se sont si facilement imposés, c’est qu’ils sont en accord avec la conception patrilinéaire de la famille qui irrigue les Statuts17. Dans la coutume, la ligne masculine y est toujours privilégiée par rapport à la ligne féminine : seuls les fils héritent à égalité, seuls les fils reçoivent les biens immobiliers de leur père, seuls les fils n’ont pas besoin de se présenter devant un juge pour obtenir l’héritage ab intestat comme si la transmission en ligne masculine allait de soi. Dans ce système patrilinéaire, les filles ne sont pas privées de droits, loin s’en faut, mais ils sont toujours inférieurs à ceux de leurs frères. Elles sont exclues de l’héritage des biens immobiliers de leur père, mais elles reçoivent les biens meubles à égalité avec leurs frères. Si elles sont mariées et donc dotées, elles sont exclues de l’héritage, mais ont la faculté de demander, à la mort du père, un complément à la dot si elles la jugent inférieure à la légitime, complément qui peut être pris sur les biens immobiliers paternels (cette disposition n’en demeure pas moins très floue dans ses modalités d’application)18. En l’absence d’héritiers mâles, les filles héritent à égalité quel que soit leur statut matrimonial, mais les filles mariées défalquent leur dot de leur part d’héritage. L’autre différence avec les frères réside dans le moment où elles accèdent à l’héritage paternel : c’est lors du mariage en recevant leur dot alors que c’est à la mort du père pour les fils. Mais les épouses ne recouvrent la pleine propriété de leur dot qu’à la mort de leur mari.

  • 19  La dévolution égalitaire des biens maternels entre filles et garçons est une spécificité vénitienn (...)

19La dévolution des biens maternels repose, en revanche, sur un traitement égalitaire entre les sexes : filles et fils héritent indifféremment des biens meubles et des biens immeubles en provenance de leur mère19. Quand une femme précède un homme dans le degré de parenté, elle hérite à égalité. Quand l’héritage provient d’un degré antérieur, la ligne masculine est toujours préférée. Ainsi quand un grand-père a pour seule descendance des petites-filles, seules les filles de son fils sont héritières.

  • 20  Ce rapprochement est suggéré par A. Bellavitis, Famille, genre, transmission… cit., p. 37.
  • 21  ASVe, Cancelleria inferiore, Misc. notai diversi, reg. 115, 3 octobre 1659, publié le 20 octobre 1 (...)

20Les fidéicommis se conforment à ce mode de dévolution qui place toujours les hommes avant les femmes. Mais ils vont aussi plus loin. Selon la coutume, en l’absence de descendants mâles, c’est la fille qui dans l’ordre de succession a droit à l’héritage et non les hommes de la branche agnatique la plus proche. Dans les fidéicommis, c’est le contraire : quand une des ramifications issues du fondateur s’éteint faute de descendance, les biens empruntent alors un circuit vertical, remontant jusqu’à la fourche la plus proche et redescendant le long de la lignée collatérale jusqu’aux membres vivants. De la sorte, le neveu recevra la part fidéicommissaire de son oncle si celui-ci n’a que des filles. Certains testateurs n’envisagent que des substitutions strictement masculines préférant la dévolution des biens à une institution pieuse plutôt qu’à une femme en cas d’extinction des lignes masculines. Et quand la substitution se produit au bénéfice de la femme la plus proche – la fille, la nièce –, les biens reviennent ensuite à sa descendance masculine, même si elle appartient à une autre famille. Le dispositif est conçu pour toujours ramener le fidéicommis dans la ligne masculine, comme la coutume favorise la dévolution des biens immeubles aux hommes20. On rencontre toutefois des fidéicommis mixtes où le testateur laisse « à (ses) enfants de manière égale qu’ils soient hommes ou femmes tous (ses) biens meubles et immeubles, présents et futurs »21.

Fidéicommis « dividui », partage égalitaire et primogéniture

21L’influence du régime commun de succession se lit également dans le partage égalitaire. Le fidéicommis est dit individuo quand il revient à un seul héritier et dividuo quand il est dévolu à tous les fils. Or à Venise et ce jusqu’au XVIIIe siècle, le fidéicommis est, en grande majorité, dividuo, en dépit de la diffusion de primogéniture à partir du XVIe siècle.

  • 22  La fraterna revêt une double dimension : c’est une association commerciale et un mode de gestion i (...)
  • 23  Comme le souligne justement V. Hunecke, la fraterna n’est pas la frérèche qui réunit sous le même (...)

22Ce caractère découle d’un système de succession égalitaire, qui n’est cependant pas complet car les fils et les filles ne sont pas soumis au même régime. Au moment de la rédaction des Statuts, l’égalité entre fils était en accord avec un régime politique collégial et avec une économie en expansion où la richesse venait du commerce. D’autant que la transmission égalitaire ne signifie pas nécessairement partage. Le régime de la fraterna, qui permettait au Moyen Âge de gérer les affaires et les biens en commun, demeure une institution d’une grande vitalité jusqu’à la fin de la République22. Permettant une répartition des rôles et une collaboration des générations, elle est généralement maintenue entre les membres de la fratrie jusqu’à la mort d’un des frères ou prolongée entre les oncles et les neveux jusqu’à ce qu’un de ces derniers soit en mesure de prendre son indépendance. Dans les deux derniers siècles de la République, c’est aussi une réalité domestique puisqu’elle se traduit par la cohabitation autour du frère marié23. Or le fait notable est que le régime égalitaire perdure même quand les conditions initiales de son épanouissement ne sont plus réunies. L’affirmation d’un système politique qui repose sur une égalité de principe entre patriciens y a sans doute contribué. Mais l’évolution des fortunes dans lesquelles la part des biens immeubles a pris le dessus sur les activités commerciales rend le partage égalitaire beaucoup plus menaçant pour des familles dont l’objet est de conserver le patrimoine, non plus de le constituer et de l’étendre. Le fidéicommis est une réponse à ce défi en empêchant l’aliénation des biens, tout en restant attaché à l’égalité au risque de multiplier les ayants droit. Non seulement de nouveaux fidéicommis dividui continuent à être institués, mais tous ceux qui ont été instaurés dans les décennies, voire les siècles passés, imposent un mode de substitution égalitaire des biens qui ne cesse d’actualiser le passé.

  • 24  S. Calonaci (Promesse da realizzare : i fedecommessi nello « Stato Nuovo » di Siena (secc. XVI-XVI (...)

23Aux XVIe et XVIIe siècles, ce type de fidéicommis se rencontre ailleurs en Italie dans des cités (Florence, Sienne, Milan) qui, comme Venise, eurent à la fin du Moyen Âge une économie marchande et un patriciat urbain, et qui continuent à le pratiquer même lorsque les patrimoines sont davantage orientés vers la rente et quand un prince a confisqué la souveraineté aux dépens du patriciat24.

  • 25  ASVe, Giudici del Proprio, Miscellanea, b. 2.

24Ce mode de transmission, même assorti de stratégies de resserrement, conduit inéluctablement à une fragmentation de la possession des fidéicommis en plusieurs ayants droit. S’il vise le maintien des biens dans la famille, le fidéicommis n’implique donc pas la conservation de l’unité du patrimoine. Il impose des servitudes juridiques – l’inaliénabilité et un ordre de substitution – qui continuent de marquer les biens même s’ils sont partagés entre plusieurs titulaires. Or ces partages sont extrêmement fréquents car l’indivision pratiquée dans la fraterna associe rarement plus de deux générations, après quoi la séparation des biens est la règle. Ils conduisent à ce que des complexes immobiliers homogènes soient morcelés et même à ce que la propriété d’un bien soit divisée en fractions (carats) pour être répartie. Il est ainsi courant de rencontrer des maisons possédées par plusieurs propriétaires qui se partagent les revenus à proportion de leur part. Cette situation est sans doute source de litiges, mais elle est d’une extrême banalité dans une ville où l’on n’hésite pas au moment des partages à constituer des lots qui répliquent en plus petit le patrimoine entier en comportant une fraction de chaque bien. Rien n’empêche les biens soumis à fidéicommis de connaître le même sort, à la seule différence près qu’ils continuent d’être marqués du sceau de leur origine. Quand le fractionnement de la propriété est antérieur à la fondation du fidéicommis, le même bien peut être possédé par plusieurs personnes et ses parties assujetties à des statuts juridiques différents. Quand le fidéicommis est l’objet d’une division, le partage peut porter sur des lots, mais aussi conduire à la scission des biens, qui se retrouvent en possession de plusieurs personnes tout en continuant à appartenir à la même entité juridique. Ainsi en 1776, Filippo, Zuanne et Maria da Molin q. Bertucci procèdent-ils à la division des fidéicommis Almorò Grimani (1610), Anzolo Marcello (1732) et Marco et Zuanne Giustinian (1581 et 1626) dont ils sont les représentants à parts égales25. Ils constituent trois lots, qui apportent chacun 769 : 12 ducats de rentes, et dont la composition obéit à la règle du partage de chaque bien par moitié ou par tiers. Dans le fidéicommis Almorò Grimani (1610), figure 1/8 de 5 carats sur les taxes des étals de la Riva del Vin qui est à son tour divisé en trois. Quant au fidéicommis Anzolo Marcello (1732), il comporte un carat et un 1/16 de carat et demi de la Ca’ d’Oro de Santa Sofia, qui, à l’issue du partage, sont divisés en trois. Ce morcellement qui s’accentue avec le temps ne change pas les contours du fidéicommis, mais il conduit à une multiplication des titulaires, en possession parfois de fractions minimes de bien : d’où des difficultés d’identification des portions revenant à chacun, de partage des revenus et de gestion des biens. Comme nous le verrons, au XVIIIe siècle, les Provveditori di Comun établissent explicitement un lien entre le mauvais entretien des immeubles et la multiplicité des propriétaires fidéicommissaires.

25Devant les risques causés par le partage égalitaire, la primogéniture fait néanmoins son apparition au XVIe siècle. Alessandro Marcello, le frère du compositeur Benedetto, énonce dans son testament, rapporté par V. Hunecke, les raisons qui le poussent à instituer une primogéniture en faveur de son fils Lorenzo à peine aura-t-il atteint 25 ans :

  • 26  V. Hunecke, Il patriziato veneziano… cit., p. 307.

afin que le susdit fidéicommis ne soit pas avec le temps lacéré et consumé par les divisions comme il arrive souvent, j’entends et je veux qu’il reste dans la ligne descendante de l’aîné pour toujours […] ; étant bien préférable qu’une seule descendance est pour toujours du bien, plutôt que toutes (détruisant le fidéicommis) s’appauvrisse26.

26La primogéniture apparaît donc comme un moyen radical pour concentrer le patrimoine. Pour être acceptée par les frères, elle doit s’accompagner de contreparties, comme l’entretien et l’accueil des cadets contraints au célibat. Il n’est pas exclu qu’elle ait été adoptée pour régler, au moins théoriquement, une fois pour toute le problème posé par le partage égalitaire qui oblige, à chaque génération, l’adoption de mécanismes d’exclusion qui sont d’autant moins acceptés qu’ils ne s’accompagnent d’aucune contrainte juridique. Une chose est sûre : la primogéniture fait l’objet au XVIIIe siècle d’une vive contestation parmi les patriciens. Si les fidéicommis sont défendus au nom de l’intérêt des familles, la primogéniture est perçue comme injuste et contraire à l’égalité qui est à la base du principe républicain.

  • 27  Des informations doivent se trouver dans le travail non publié de L. Megna, La fonte perenne : fid (...)
  • 28  À la mort de son mari en 1726, Paolina Gabini institue un insolite séniorat féminin. ASVe, Giudici (...)

27Faute d’une étude sérielle des testaments, il n’est pas possible en l’état des connaissances d’évaluer sa part parmi les fondations fidéicommissaires27. Il est certain qu’elle n’a cependant jamais pris l’ampleur qu’on lui connaît dans les États de tradition féodale (États pontificaux, Royaume de Naples). Une observation empirique laisse penser qu’elles sont minoritaires et socialement concentrées dans le patriciat, voire dans l’oligarchie, mais il n’est pas impossible d’en rencontrer dans des milieux plus modestes sans que la logique à l’œuvre apparaisse clairement28.

28La primogéniture s’inscrit, par ailleurs, dans une stratégie plus globale en s’articulant soit avec des fidéicommis antérieurs, soit avec celui que le testateur institue sur une autre partie de ces biens. Elle sert à privilégier un des héritiers, appelé à perpétuer la lignée, en lui donnant davantage et en lui transmettant des biens jugés inséparables de l’identité familiale, comme le palais. Elle semble avoir la faveur des derniers représentants d’une maison patricienne qui peuvent ainsi transmettre à un héritier privilégié leur nom et leur résidence. En 1708, alors qu’il est sans descendance, Marco Ruzzini q. Francesco opère un partage complexe de ses biens. Il institue, en premier lieu, une primogéniture sur son neveu, Antonio Loredan, à condition qu’il relève son nom (« habbia nome nuovo, e si chiami da Cha’ Ruzini, oltre la sua casata »), et dans laquelle il fait entrer il soler di sotto de sa résidence. Il lègue, ensuite, l’étage supérieur à la branche Ruzzini issue de Marco, procurateur de Saint-Marc, tandis que sur le reste de son patrimoine il institue un fidéicommis au bénéfice de trois lignées issues de Antonio Ruzzini, titulaire de la primogéniture, de Bernardo Bernardo q. Marin et d’Angelo Marcello q. Ferigo.

  • 29  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 220, f° 83v-89r, extrait du testament du 05 mars 1678, publié le 14 (...)

29L’institution d’une primogéniture s’avère aussi un instrument d’une certaine souplesse pour reporter le choix de la descendance qui sera privilégiée. Antonio Francesco Farsetti, qui a été admis dans le patriciat, teste en 1678, laissant 10000 ducats à ces cinq fils, pour qu’ils soient tous d’égale condition, tout en instaurant une primogéniture sur son palais de San Luca, ses biens de Dolo et de Montagnana, et les capitaux déposés dans les monti de Rome au bénéfice de Maffeo « afin qu’il puisse convenable maintenir sa position à Rome », à charge ensuite à lui de désigner son successeur parmi ses frères dont l’enfant premier né sera l’héritier29.

  • 30  Ibid., b. 190, f° 38r, 21 mai 173, testament du 15 août 1692.

30La primogéniture est également utilisée par des femmes testatrices pour instituer un fidéicommis en faveur d’un héritier qu’elles entendent favoriser. La primogéniture est alors conforme à une pratique testamentaire féminine qui vient compenser ou renforcer les effets de la dévolution des biens entre les héritiers, selon leur rang et selon leur sexe ; elle y ajoute l’inaliénabilité. En 1692, Laura Trevisan institue un fidéicommis à égalité entre ses deux fils auxquels elle substitue leur éventuelle descendance. Mais elle prend la précaution de désigner ces deux filles comme héritières, et après elles le fils de Pulissena, Anzoletto Foscarini, instituant sur sa descendance masculine une promogéniture. Cette conjecture, élaborée avec soin, se réalise car en 1739 Zuanne Foscarini demande à entrer dans la succession à la mort de son père30.

31Si une étude sérielle est indispensable pour évaluer la diffusion de la primogéniture, il paraît tout aussi important d’étudier sa place au côté des fidéicommis dans des stratégies patrimoniales plus globales.

Inaliénabilité et perpétuité

  • 31  Ibid., b. 43, f° 58v, 12 avril 1549, testament du 28 mai 1458.
  • 32  Ibid., f° 70r, 7 juin 1549, testament de Berentio Valerio de 1400 : « lasso a miei fioli mascoli e (...)

32Inaliénabilité et substitution sont deux composantes inséparables des fidéicommis. Elles se trouvent dans des testaments des XIVe et XVe siècles qui n’instituent pas explicitement un fidéicommis, mais qui, par leur présence, en possèdent les caractères. Ainsi Fantin Bragadin écrit-il en 1454 : « non voglio per modo del mondo si possa vender né alienar né impegnar, ma che sempre vada d’ heredi in heredi mascoli sin a che ne sarà »31. À l’opposé, des testaments qui ne comportent pas de clauses d’inaliénabilité explicites, mais évoquent la substitution en ligne masculine, rendent implicitement les biens indisponibles32.

  • 33  Ibid., b. 191, 3 mars 1741.
  • 34  Extrait du testament d’Andrea Cegia du 2 juillet 1582, ASVe, Cassier della bolla ducale, Grazie de (...)
  • 35  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, f° 15r-16v, extrait du testament de Marina Calergi (6 novembre (...)
  • 36  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 30, n° 15, extrait du testament de Piero Gradeni (...)
  • 37  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, f° 9r, extrait du testament de Gerolamo Giustinian (29 juillet (...)

33Par la suite, instituer un fidéicommis, un « strettissimo » fidéicommis, c’est sous-entendre l’inaliénabilité des biens que le testateur s’empresse d’expliciter par des formules redondantes, à la manière de Girolamo Civera en 1720 : « in alcun tempo mai possino vendere, obligar, ipoteccar, né contrattar, o disponer di detta mia heredità in parte alcuna sotto tutte le stesse conditioni e prohibitioni sopra espresse »33. Le refus catégorique d’envisager la levée de l’aliénabilité conduit certains à opposer leur volonté à celle de la loi qui permet, dans certaines conditions – nous le verrons – de vendre un bien assujetti à fidéicommis. Ainsi d’Andrea Cegia qui ordonne en 1582 que la maison de famille de San Lio « ne puisse jamais être vendue, ni mise en gage, ni cédée en dot, ni même aliénée par décision de notre illustrissime Grand Conseil, ni divisée, mais qu’elle reste toujours unie et indivisible, et qu’elle soit conservée dans notre famille selon les dispositions susdites du fidéicommis perpétuel »34. Quelques testateurs démontrent une plus grande flexibilité en laissant le soin à d’autres de décider, plus tard, si les biens doivent être liés ou non. Marina Calergi institue, en 1638, une primogéniture au bénéfice de son fils Antonio, dans laquelle entre le palais Non Nobis Domine de Santa Fosca, et des biens à Candie dont elle autorise la vente à condition que l’argent soit réinvesti en biens immeubles à Venise ou en Terre Ferme35. En 1711, Piero Gradenigo, procurateur de Saint-Marc, confie à son frère, Marco, exécuteur testamentaire, l’autorité « de rendre libre ou fidéicommissaire pour son fils les capitaux de la manière qu’aurait fait ce testateur s’il était en vie »36. Mais cette recommandation, qui s’applique aux capitaux et non aux biens immeubles liés par le même testament, est significative d’un usage réfléchi de la nécessité de conserver des liquidités dans une famille qui accumule par ailleurs les fidéicommis. De même, des testateurs autorisent leurs fils à utiliser les biens qu’ils rendent inaliénables pour marier leur sœur afin de faire respecter son droit à la dot37.

  • 38  Ibid., b. 43, 12 avril 1549, testament de Fantin Bragadin (28 mai 1458).

34Dans un fidéicommis en faveur de la descendance, l’inaliénabilité va de pair avec la perpétuité. Elle est sous-entendue quand le testateur évoque la succession d’hommes en hommes sans jamais poser de terme : « non voglio per modo del mondo si possa vender né alienar né impegnar, ma che sempre vada d’ heredi in heredi mascoli sin anche ne sarà »38. Elle est explicite dans la plupart des fidéicommis dans une formule du type : « et voglio restino [i beni] sempre et in perpetuo condizionati, e sottoposti a perpetuo fideicomisso ». Le fidéicommis graduel, limité à quelques générations, ne peut avoir cours dans un système qui est conçu au bénéfice de la descendance ou de la famille agnatique. L’absence de limitation oblige le testateur à envisager l’extinction d’une lignée en multipliant les conjectures et, en cas d’épuisement des alternatives familiales, à prévoir la dévolution des biens à une institution pieuse (les Quatre Hôpitaux de la ville, par exemple).

  • 39  ASVe, Cancelleria inferiore, Misc. notai diversi, reg. 115, Giovanni Domenico Bona, 5 septembre 17 (...)
  • 40  ASVe, Notarile Testamenti, Bernardin Malcavazza, b. 609, n° 36, testament d’Antonio Di Negri q. Zu (...)

35Ce terme est envisagé chez des testateurs de toute condition : de très riches patriciens qui excluent la transmission aux collatéraux comme des gens plus modestes pour qui la parentèle est réduite à la seule descendance d’un fils ou d’un neveu. En 1745, un dénommé Calvi laisse l’usufruit de ses biens à sa femme et institue, après sa mort, un fidéicommis en faveur de son neveu et de ses descendants ordonnant qu’en « l’absence d’enfants (figlioli) tout soit vendu et les fruits soient utilisées dans des fondations de messes (mansionarie) »39. Si les fidéicommis perpétuels sont la norme, il n’est pas impossible de rencontrer des testaments qui fixent l’inaliénabilité à quelques générations. C’est le cas de l’épicier, Antonio di Negri, qui place, en 1624, « la possession de la Colombera sous fidéicommis jusqu’à la troisième génération masculine sans qu’on puisse la vendre ni l’hypothéquer sous aucun prétexte » tout en envisageant d’en tirer 500 ducats si la justice en exigeait la vente40. De la part d’un marchand de modeste envergure, le fidéicommis ne comporte pas de projection dynastique, mais le souci de renforcer la cohésion du groupe familial qu’il a engendré puisqu’il exclut que ses fils divisent les biens avant que le plus jeune n’ait atteint 20 ans. Il n’est pas dit qu’un siècle plus tard quelqu’un présentant un profil social similaire n’opterait pas pour un fidéicommis perpétuel.

36Une approche sérielle des clauses fidéicommissaires permettrait de préciser la fréquence de toutes celles qui s’éloignent de la norme. Mais qu’elles soient singulières ou conformes aux pratiques dominantes, elles ne peuvent être comprises qu’en les confrontant à la configuration familiale, aux attentes du testateur et aux dispositions prises par d’autres parents.

L’accès des fils légitimés au fidéicommis : lois, jurisprudence, controverses

  • 41  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, f° 20v-21r, extrait du testament de Cipriano Criollar q. Baldi (...)
  • 42  ASVe, Ospedali luoghi pii, b. 280, fasc. 8, f° 1-29, extrait du testament du procurateur Giacomo F (...)

37Qui peut hériter d’un fidéicommis ? ou plus exactement qui ne peut pas en héritier ? Cette question transparaît dans les conjectures envisagées par le testateur, a nourri la réflexion des juristes et a obligé le législateur à prendre position. Elle se focalise, en vérité, sur l’accès à l’héritage des enfants illégitimes et légitimés. De manière de plus en plus systématique au cours du XVIe siècle, les testaments comportent une clause réservant le fidéicommis aux fils nés de mariage légitime sur le plan canonique41. Les testaments patriciens donnent à la légitimité un autre sens, politique, et, pour lever toute ambiguité, prennent soin d’y associer « l’habilité » au Grand Conseil42.

38La diffusion de cette clause de légitimité est une réponse au problème posé par l’accès à l’héritage des enfants légitimés. Problème qui n’a cessé de faire l’objet de jugements contradictoires, au point qu’en 1745, Angelo Sabini, député à la Compilazione delle Leggi, rédige un mémoire approfondi sur cette question en reprenant la législation depuis la rédaction des Statuts et la jurisprudence. Si la question de la légitimité est tranchée de longue date sur le plan politique, elle peine à recevoir un règlement définitif sur le plan successoral.

  • 43  S. Chojnacki, La formazione della nobiltà dopo la Serrata, dans Storia di Venezia, III, La formazi (...)
  • 44  S. Chojnacki, Marriage Regulation in Venice, 1420-1535, dans Id., Women and Men in Renaissance Ven (...)
  • 45  A. Cowan, Marriage, Manners and Mobility in Early Modern Venice, Aldershot, 2007.

39Le monopole et la transmission héréditaire du pouvoir politique sont allés de pair avec une définition toujours plus stricte, entre le XIVe siècle et le début du XVIe siècle, des critères d’appartenance au patriciat43. Une série de dispositions législatives a réduit l’accès au Grand Conseil aux seuls fils légitimes. L’ouverture, qui a caractérisé le recrutement au Grand Conseil dans la seconde moitié du XIVe siècle à la suite de la Grande peste et de la longue guerre contre Gênes, laisse place à des lois plus restrictives qui, en 1376 et en 1382, stipulent que les fils naturels, même légitimés par mariage postérieur, sont exclus du Grand Conseil. La loi de 1422 écarte les enfants nés de servantes ou d’esclaves, explicitant une des raisons qui motivaient les lois du siècle précédent puisque les enfants naturels étaient souvent issus de ce type d’union hors mariage. Ce processus débouche en 1506 sur l’enregistrement des naissances des enfants de patriciens dans les 8 jours suivant leur naissance auprès de l’Avogaria di Comun, en présence de deux témoins qui doivent attester du caractère légitime du mariage et du nom de l’épouse. C’est sur la foi de l’enregistrement dans le Livre d’or que l’admission des hommes au Grand Conseil est autorisée. La persistance d’« homeni nassudi di vil condition » dans les rangs du Grand Conseil et la pratique de l’inscription tardive des naissances auprès de l’Avogaria di Comun conduisent en 1526 à l’adoption de trois lois destinées à écarter les bâtards du pouvoir politique. Elles consistent à vérifier le pedigree des patriciens qui ont été inscrits plus de trois mois après leur naissance, à exclure les contrevenants et à exiger la notification des mariages patriciens auprès de l’Avogaria di Comun en présence de quatre témoins44. Dès lors, un mariage peut être valide sur le plan canonique, mais être considéré comme illégitime sur le plan politique si l’union n’a pas été officiellement enregistrée. Un autre critère, plus ambigu, entre en ligne de compte, celui de la pureté du sang maternel. La loi de 1422 excluait les cas les plus flagrants de transgression des frontières sociales en écartant les femmes de vile condition de la transmission, mais aucune loi postérieure ne spécifie officiellement que la mère doit être patricienne même si ce type d’alliance est le plus commun et socialement le plus valorisé. Rien n’empêche les enfants issus du mariage légitime d’un père patricien et d’une mère cittadina d’être admissibles au Grand Conseil ; il semble même que les Avogadori di Comun fassent preuve d’une certaine souplesse dans l’appréciation de la respectabilité et de la vertu de la mère45.

  • 46  A. Bellavitis, Famille, genre, transmission… cit., p. 40.

40La transmission héréditaire du pouvoir politique n’en a pas moins pour corolaire la définition de normes de pureté du sang qui passe par un système de contrôle des mariages et des naissances. Comme la transmission de l’identité patricienne tend à reposer à parité sur les hommes et les femmes, les alliances revêtent une dimension éminemment politique. Accepter les enfants illégitimes de patriciens (naturels ou nés dans un mariage illégitime sur le plan politique) et les enfants légitimés par mariage a posteriori, ce serait introduire le désordre dans un système où les comportements matrimoniaux sont réglés pour satisfaire aux critères de pureté du sang. Ne pas se plier aux normes, c’est exclure sa descendance du groupe patricien et donc du pouvoir politique. Comme l’écrit A. Bellavitis très justement : « le lignage en tant que corps politique coupe la branche de celui qui n’a pas respecté ses règles, tout en lui imposant d’en assumer les conséquences matérielles »46.

  • 47  L’exclusion des enfants illégitimes de la succession s’observe partout. Sur les constitutions pont (...)
  • 48  S. Seidel Menchi, Ritratto di famiglia in un interno : i Dandolo di San Moisè (1514-1526), dans R. (...)

41Sur le plan successoral, en effet, les enfants illégitimes n’ont aucun droit, ou presque47. Angelo Sabini rappelle dans son mémoire que les Statuts passent sous silence les enfants illégitimes, sans doute parce que la filiation repose au XIIIe siècle sur la foi de l’entourage et non des critères exclusivement juridiques. Il indique cependant que dans la pratique les enfants naturels pouvaient recevoir 1/12 de l’héritage paternel, part qui était doublée en l’absence d’héritiers légitimes. Qu’en est-il lorsque la succession concerne un fidéicommis ? Que celui-ci comporte ou non une clause spécifique en faveur de la descendance légitime, les bâtards en sont exclus puisque sa vocation est de perpétuer la maison. C’est la raison pour laquelle en 1514 Marco Dandolo s’efforce de faire reconnaître, en vain, par la curie patriarcale la nullité du mariage de son cousin Bernardino avec son ancienne concubine, veuve d’un premier mariage, dans le but que leurs deux fils soient déclarés illégitimes et donc écartés de la substitution du fidéicommis institué par leur aïeul en 144248.

  • 49  Novissima Veneta Statuta, 1729, lib. 4°, cap. XXIX, f° 73.
  • 50  Qui filii sint legitimi, recueil officiel des Décrétales de Grégoire IX (1234), cf. A. Lefebvre-Te (...)

42Le statut des enfants légitimés par mariage postérieur est bien plus compliqué. Le chapitre 19 du Livre IV des Statuts leur accorde les mêmes droits que les enfants légitimes49. Angelo Sabini nous dit que les Statuts se sont conformés à une décrétale du pape Grégoire IX universellement admise en Italie50.

  • 51  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 25r, mémoire d’Angelo Sabini de 1745.

43L’égalité des droits accordés aux enfants légitimés est cependant limitée par des évolutions ultérieures. L’accès au Grand Conseil – on l’a dit – leur est interdit par les lois du 28 décembre 1376 et du 7 juin 1382 au nom de la dignité de l’ordre patricien puisque leur mère était de basse extraction (« per decoro maggiore dell’ordine Patricio, che tutto insieme compone la maestà della Republica ripulsati furonno i legitimati per susseguente matrimonio »51). Mais cette interdiction ne remet pas en cause leur droit à l’héritage du père conformément aux Statuts.

  • 52  Loi du Grand Conseil du 30 juillet 1567 (ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra reg. 46, f° 148r) : «  (...)
  • 53  Décret du Sénat du 12 janvier m. v. 1612, cité par Giovanni Pedrinelli, Il notaio istuito nel suo (...)

44Les droits des enfants légitimés par grâce sont l’objet de restrictions dans la loi du Grand Conseil en date du 30 juillet 1567. Le préambule stipule que « naissent à cause des légitimations par privilège, au jour de la succession des biens des morts, de nombreux litiges et controverses, au prix de perturbations et de dépenses pour les familles, et contre la volonté des testateurs que nos ancêtres ont voulu voir observer et exécuter par chacun »52. La loi ordonne donc que les enfants légitimés par grâce soient exclus de la succession si telle est la volonté du testateur et que les « biens aillent à ceux qui sont appelés selon la disposition du défunt ». Il faut savoir que les légitimations par grâce étaient surtout accordées dans les cas d’adultères, de viols ou d’incestes. Est ici à l’œuvre la même logique d’exclusion des enfants mal-nés qui inspira au XVe siècle les critères d’admission du patriciat. La loi ne fait pas explicitement référence aux testaments instituant un fidéicommis, mais c’est bien eux qui sont visés. Un père exclurait-il dans son testament le fils dont il a demandé la légitimation ? C’est peu probable. En revanche, un testateur instituant un fidéicommis impose des règles de substitution aux générations à venir. Or dans la seconde moitié du XVIe siècle, il est de plus en plus fréquent d’exiger que les futurs substitués soient nés d’un mariage légitime, et chez patriciens, qu’ils soient « habiles » au Grand Conseil, excluant les enfants légitimés par grâce. Que la loi de 1567 concerne les fidéicommis est d’ailleurs explicite dans un décret du Sénat de 1612 qui rappelle sa validité en la matière53.

  • 54  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 25v, mémoire d’Angelo Sabini de 1745.

45Les revendications d’enfants légitimés « portant préjudice à la quiétude et à la fortune des familles » (« invadere la quiete e le sostanze delle famiglie »54) ne cessent manifestement pas puisque le Sénat croit bon en 1612 de revenir sur le sujet par un décret du 5 octobre, dans lequel il se réserve le droit de définir la procédure de légitimation. C’est chose faite dans un second décret du 12 janvier m.v. qui confie à l’Avogaria di Comun l’examen de la supplique comportant la qualité du père et soumet son approbation aux deux tiers des voix du Minor Consiglio (6 Conseillers ducaux et 3 Chefs de la Quarantia criminal).

  • 55  ASVe, Compilazione delle leggi, b. 209, « Fedecommessi », f° 26r : « ma moltiplicatisi in progress (...)

46Mais le véritable enjeu est la place à accorder dans la succession aux enfants légitimés par mariage alors que se sont multipliés les testaments instituant un fidéicommis au cours du XVIe siècle et qu’ils exigent de plus en plus des futurs substitués qu’ils soient issus d’un mariage légitime55. Les enfants légitimés font-ils alors partie des ayants droit ? Les tribunaux et les jurisconsultes ont répondu de manière divergente sur la base du chapitre 19 du Livre IV des Statuts qui autorise les enfants légitimés à hériter de leur père, mais qui ne dit mot des fidéicommis. La loi du 21 mai 1617 votée par le Grand Conseil est censée lever l’ambiguïté en clarifiant le droit à l’héritage des enfants naturels et des enfants légitimés par mariage. Le préambule s’alarme de jugements qui admettent comme fils et descendants (du point de vue juridique), en l’absence de descendants légitimes, les enfants naturels aux dépens des frères du testateur ou de collatéraux :

  • 56  Novissima Veneta Statuta, 1729, Correzione Bembo, f° 199v : « Nella materia de fideicomissi, che è (...)

En matière de fidéicommis qui sont partout si répandus, sur d’autres dispositions testamentaires et d’ultimes volontés, ont été prononcés, depuis un certain temps, des jugements dans lesquels sous le nom de fils et de descendants, quand il n’y a pas de fils et de descendants légitimes, ont été admis les enfants naturels, aux dépens des plus étroits degrés de parenté et de consanguinité, jusqu’aux frères mêmes à qui devraient revenir les biens, comme substitués du testateur, ou comme plus proches successeurs ; pratique aussi scandaleuse que préjudiciable aux familles de citoyens nés nobles et à ceux que l’on prive, de la sorte, des biens en les transmettant du sang vrai et sûr à d’autres personnes de naissance illégitime, rejetées par toutes les lois ; à d’aussi graves abus et désordres, on doit répondre avec le zèle de la pitié chrétienne qui a toujours été le propre de notre Sérénité56.

  • 57  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 26r.

47La loi entend rappeler que le terme de fils et de descendants (figliuoli et discendenti) ne désigne que les enfants nés d’un mariage légitime. Il est alors stipulé que dans un fidéicommis les enfants naturels ne peuvent pas être considérés comme des fils et des descendants aptes à l’héritage, à moins que le testateur l’ait expressément demandé. Les enfants légitimés par mariage postérieur sont traités comme les enfants légitimes, tant dans les successions ab intestat que dans les successions testamentaires, conformément aux normes statutaires, mais ils sont exclus des fidéicommis à moins que le testateur en ait exprimé la volonté. Le texte a été adopté à une faible majorité (648 oui /194 non/298 abstentions) et à l’issue du troisième examen de la proposition de loi. Le 10 mars et le 30 avril, avait été rejeté un texte qui accordait des droits équivalents aux enfants légitimes et aux enfants légitimés. La question ne fait manifestement pas l’unanimité au sein du groupe dirigeant. Les juges dont les sentences sont visées par la loi du 21 mai étaient enclins à accorder aux légitimés les mêmes droits et ils sont suivis par un nombre non négligeable de patriciens. Une majorité s’est cependant dégagée pour rabaisser les enfants légitimés au niveau des enfants naturels dans la transmission d’un fidéicommis. S’opère alors une convergence entre les normes qui règlementent la transmission du pouvoir politique et celles qui commandent la succession fidéicommissaire. Il n’y a pas à s’étonner que l’idéologie de la pureté du sang, qui est consubstantielle de l’identité patricienne, contamine un mode de dévolution du patrimoine qui est lui aussi perçu comme un attribut nobiliaire comme le souligne Giammaria Ortes au milieu du XVIIIe siècle. Ce qu’il faut redire, c’est que cette loi, guidée par une logique inspirée de la transmission du pouvoir patricien, s’impose à toute une société qui a admis, en ce début du XVIIe siècle, le principe de barrières sociales fondées sur le sang et la naissance. La loi fait cependant une concession importante en accordant la possibilité au testateur, sans descendance légitime, d’instituer son fils légitimé. Mais si un père peut envisager, y compris pour des raisons affectives, de fonder un fidéicommis au bénéfice de son fils légitimé plutôt que de son neveu, il est bien moins probable qu’il ouvre la substitution du fidéicommis à des descendants légitimés dont il ne connaîtrait pas l’identité. Comme le rappelle Angelo Sabini, la loi a pour objectif de favoriser la transmission du fidéicommis institué par un aïeul dans la descendance légitime (« di stabilire i patrimoni fideicommissi nelle famiglie, e né discendenti legitimamente nati »57). Elle n’est pas sans effets sur la formulation de la clause testamentaire instituant le fidéicommis, qui faisait déjà par le passé référence à la descendance masculine, mais qui prend soin, par la suite, d’insister sur la légitimité de la descendance et son aptitude au Grand Conseil. Elle ne règle pas pour autant de manière définitive la question de l’accès au fidéicommis des enfants légitimés. Le mémoire de 1745 fait état de 13 causes judiciaires s’étalant de 1624 à 1744 dans lesquelles ont été rendus des jugements contradictoires. 10 concernent des patriciens et 3 des cittadini. 12 cas font l’objet d’un jugement en appel devant le tribunal de la Quarantia civil vecchia : la sentence est favorable à l’enfant légitimé dans 7 affaires. Surtout, pour 5 d’entre elles, la cour casse le jugement de première instance qui était défavorable aux enfants légitimés. Sur les 6 jugements en appel défavorables, la moitié revient sur la sentence de première instance. Non seulement des affaires soulevant a priori le même point de droit sont traitées différemment, mais la même cause est l’objet de jugements contradictoires entre la première instance et l’appel. Cette situation n’est pas sans rappeler celle du début du XVIIe siècle quand les juges étaient enclins à interpréter la loi dans un sens favorable aux enfants légitimés. Le bilan dressé au milieu du XVIIIe siècle démontre que la loi de 1617, peut-être parce qu’elle laissait la possibilité au testateur de déroger à la règle, a, elle aussi, été interprétée de manière divergente au point d’obliger les surintendants de la Formazione delle leggi à avoir une idée claire de la jurisprudence. Si une plus grande cohérence est recherchée, elle ne vient pas de la voie législative car aucune nouvelle loi n’est adoptée.

Usages sociaux

48On manque, à l’évidence, d’une vue d’ensemble des fidéicommis institués à Venise. Faute d’un recensement sur le modèle toscan ou piémontais et en l’absence d’études sérielles des testaments, on est réduit à des approximations et des hypothèses sur la base de maigres indices. Un travail quantitatif à l’image de celui de Stefano Calonaci qui a reconstitué, pour Florence, à différentes périodes, la composition des fidéicommis et leur emprise sur la propriété foncière, est tout bonnement impossible car il n’a jamais été demandé aux représentants de fidéicommis d’apporter leurs titres et de présenter un inventaire des biens. Il faut donc faire le deuil d’une source unique qui contiendrait tous les fidéicommis. L’obligation, maintes fois répétée, de faire enregistrer en chancellerie les testaments, n’a jamais été pleinement respectée. Les deux répertoires nominatifs, qui nous sont parvenus et qui commencent en 1613, montrent une baisse continue qui a plus à voir avec les carences de l’enregistrement qu’avec une diminution de la pratique testamentaire. Regroupant séparemment les testaments masculins et féminins, ils ont au moins le mérite de nous faire prendre conscience de l’importance des fondations de fidéicommis par des femmes, avec pour seule réserve que les testaments enregistrés n’instituent pas tous des fidéicommis, mais « conditionnent » le devenir des biens. Les sources fiscales ne permettent pas non plus d’identifier les biens sousmis à fidéicommis car elles ne s’intéressent qu’à la rente et à son usufruitier, mais pas au propriétaire éminent, ni au régime de propriété. Le recensement des biens conditionnés à Venise a été envisagé au milieu du XVIe siècle, sans que l’on sache très bien si l’ordre a reçu un début d’exécution. L’absence d’une documentation qui s’apparenterait à un enregistrement ou à un recensement n’est pas due au hasard dans un État qui se caractérise par sa capacité à confier le traitement de n’importe quelle question à une magistrature. Dans les années 1770, des élèves de l’Accademia dei Nobili s’étonnent du fait que la République qui a légiféré sur tous les sujets n’ait jamais fait de loi sur la matière fidéicommissaire. Leur jugement mérite d’être nuancé car les fidéicommis apparaissent fréquemment dans le corpus législatif, mais il est juste : ni loi, ni magistrature spécifique qui tiendrait lieu d’archive générale des fidéicommis. Les États pour lesquels on dispose de ce type de documentation sont ceux qui ont conduit des réformes. Rien de tel n’est entrepris à Venise. Par des voies détournées et sur la base d’indices, il est néanmoins possible de cerner l’usage qui a été fait des fidéicommis et leur impact sur les structures familiales.

Temporalités

  • 58  Le moment où le fidéicommis est désigné comme tel peut être plus tardif que celui de l’apparition (...)
  • 59  Loi du Grand Conseil, du 29 décembre 1392, reproduite dans ASVe, Governo Generale, Prima dominazio (...)
  • 60  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 43, sentence du 7 juin 1546 en faveur de l’héritier Nicolò Valerio.
  • 61  R. Trifone, Il fedecommesso : storia dell’Istituto in Italia, Naples, 1914, p. 116 ; J. C. Davis, (...)
  • 62  G. Alfani et S. K. Kohn, Households and Plague in Early Modern Italy, dans Journal of Interdiscipl (...)

49Sans se livrer à une vaine quête des origines, il importe de poser la question de la chronologie de l’apparition et du développement des fidéicommis à Venise. On l’a vu, les Statuts du XIIIe siècle ne parlent pas de fidéicommis, mais ils traitent de successions de biens conditionnés qui sont marqués par l’inaliénabilité et l’obligation de substitution58. Une loi de 1392 confie aux Provveditori di Comun la mission de vendre à l’encan les biens en ruine « qui par les testaments institués par les défunts vont d’héritiers en héritiers et ne peuvent être ni vendus, ni aliénés […], courent à la ruine et à la désolation »59. Il n’est pas rare de trouver des testaments du XIVe siècle qui imposent des substitutions, sans nécessairement interdire de manière explicite l’aliénation, mais qui sont assimilés quelques siècles plus tard à des fidéicommis quand les ayants droit revendiquent la succession. Ainsi du testament écrit en 1400 par Berentio Valerio : « lasso a mei fioli mascoli equalmente et a sui heredi mascoli legitimi descendendo da quelli per linea mascolina »60. Il semble donc qu’il faille donner raison à l’historien du droit, R. Trifone, qui affirma, il y a un siècle, que les Vénitiens commencèrent à écrire au XIVe siècle des testaments fondant des fidéicommis, contre J.C. Davis qui voyait davantage dans les biens conditionnés une clause pour préserver les intérêts de l’épouse ou des enfants mineurs pendant une durée déterminée61. Tous ces indices invitent donc à placer plus en amont l’apparition et le développement des fidéicommis, à une époque où la richesse est d’origine marchande, mais où elle est réinvestie dans l’achat de terres et de maisons. On ne peut exclure que la Grande peste ait constitué un terrain propice au développement des fidéicommis dans la mesure où la fixation des substitutions est le moyen de répondre aux incertitudes démographiques en envisageant des successions alternatives62.

  • 63  J.-F. Chauvard, La circulation des biens à Venise… cit., p. 137-182.

50Au XVe siècle, la pratique se diffuse suffisamment pour interférer avec d’autres systèmes protecteurs (dot, crédit) obligeant, à la fin du siècle, le législateur à préciser les droits de chacun. Si les textes de loi dans lesquels elle apparaît sont un indice de sa progression, le XVIe siècle et la première moitié du XVIIe siècle sont assurément des périodes d’intense diffusion, qui correspondent aussi au triomphe d’une économie de la rente et à une conception patrimoniale de la famille. La loi de 1546, qui affronte le problème des biens en ruine soumis à fidéicommis et des modalités de levée de l’inaliénabilité, démontre la centralité de la question au milieu du XVIe siècle. L’atonie du marché immobilier au siècle suivant, à l’exception des ventes forcées organisées par le fisc pendant les périodes de guerre, peut être interprétée comme le signe de l’attachement des propriétaires à leurs propriétés urbaines, mais aussi du retrait pur et simple des échanges d’un nombre croissant de biens63. L’institution de nouveaux fidéicommis dans la première moitié du XVIIIe siècle se poursuit si l’on en croît les arrêtés de levée de dépôts des Juges du Procurator dans lesquels les fidéicommmis sont de fondation récente. Comme les fidéicommis sont cumulatifs, la masse des biens soustraits aux échanges ne cesse d’augmenter. Mais, tous ces indices sont bien maigres. Si quelques testaments glanés au XIVe siècle permettent de faire remonter en amont l’apparition de la pratique et de ne plus l’associer aux seules mutations du XVIe siècle, ils ne compensent pas l’absence d’une chronologie précise de leur diffusion qui serait utile pour juger de la précocité ou du retard de certaines familles dans l’adoption de cet instrument testamentaire.

  • 64  ASVe, Archivio Bernardo, b. 8, Proprietà Bernardo 1300-1797, n. n., résumé du testament de Marco B (...)
  • 65  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 163, f° 95r, 9 mars 1697, citation du testament de Francesco Bern (...)
  • 66  ASVe, Archivio Bernardo, b. 8, « Proprietà Bernardo 1300-1797 », n. n., testament de Pietro Bernar (...)
  • 67  Ibid. : Francesco Bernardo q. Zaccaria en 1612 ; Agnesina ép. Zaccaria Bernardo q. Francesco au bé (...)

51Les archives des Bernardo de San Polo révèlent l’ancienneté de la pratique. Le plus ancien est institué en 1301 par Marco Bernardo q. Otton sur « tous ses biens en faveur de son fils Otton, de ses fils et descendants mâles à perpetuité »64. En 1433, Francesco Bernardo q. Nicolò reprend explicitement dans son testament les conditions fixées par Marco qu’il étend à la « casa granda », au terrain voisin et aux maisons qu’il a achetées65. En 1520, Pietro Bernardo q. Gerolamo institue une primogéniture sur son palais de San Pantalon, envisageant, en cas d’extinction des lignes masculines, la substitution de la descendance d’une femme qui devra se marier avec un Bernardo « afin que les maisons restent à perpétuité dans la ca’ Bernardo »66. Cinq autres fidéicommis sont institués par la suite entre 1612 et 1768, le procurateur Antonio q. Zaccaria prévoyant, en 1681, la substitution d’une femme à condition qu’elle se marie dans la branche plus proche du casato Bernardo67. Mais ces fidéicommis s’intercalent avec des testaments qui ne posent aucune condition. En 1724, Sebastian Bernardo q. Francesco fonde un fidéicommis en faveur de son neveu Antonio alors que ses deux frères Zuanne et Zaccaria avaient testé une décennie plus tôt (1712 et 1713) désignant lui et ses neveux, Francesco et Antonio, comme libres héritiers à parts égales.

  • 68  J. Davis, Una famiglia e la conservazione della richezza… cit., p. 111-121.
  • 69  Extrait cité par J. Davis (op. cit., p. 119), ASVe, Notarile Testamenti, reg. 1250, III/60 : « per (...)

52La nécessité de ne pas interpréter un fidéicommis isolément, mais de le replacer dans une suite de testaments, permet à J.C. Davis d’établir une chronologie propre à la famille Donà delle Rose en décrivant un adoption graduelle68. Le premier fidéicommis est le fait de Lucia Donà, veuve d’Antonio, qui lie en 1516 le palais de famille à la descendance masculine, mais le reste du patrimoine est libre. Son fils Andrea et son petit-fils Giambattista meurent intestats. Le fils de ce dernier, Andrea, avant de partir défendre Chypre, institue un fidéicommis en 1570 au bénéfice de ses frères, à parts égales, et de leur descendance masculine, envisageant la substitution des héritiers mâles de ses sœurs mariées en cas de manquement de la ligne masculine. J. Davis souligne combien cette génération manifeste des réserves à l’encontre des fidéicommis. Andrea invite ses héritiers à n’instaurer de fidéicommis qu’en cas de nécessité ; Leonardo, frère cadet, célibataire et futur doge, avait émis en 1574, dans son diaire, des critiques à l’égard du principe même des fidéicommis, craignant que les terres conditionnées soient évaluées à un prix inférieur à celui qu’elles auraient étant libres, et contre la clause instituée par son frère Andrea qui permettait aux biens de sortir de la famille Donà si les héritiers mâles de sa sœur en héritaient. Il préfère les dispositions de son plus jeune frère, Marc’Antonio, qui a laissé ses biens à ses frères en toute liberté. Il se résout à instituer à son tour un fidéicommis en 1609 « pour la conservation des biens et du decorum de notre maison afin de prévenir de cette manière le manque de considération et la légèreté de ceux qui, négligeant le bon gouvernement des autres, tiendraient peu compte à l’avenir de sa conservation en s’occupant mal de leurs affaires »69. Il invite, par ailleurs, ses héritiers à vivre honnêtement et frugalement conformément à leur statut nobiliaire et à s’employer « à acquérir quelques biens libres dont ils pourront disposer selon leur volonté ». On ne peut mieux exprimer la contradiction inhérente au fidéicommis : la volonté, d’un côté, de préserver la fortune de la famille contre des héritiers négligeants, et, de l’autre, l’injonction qui leur est faite d’accroître la richesse et et de renouveler les biens libres.

  • 70  G. Gullino, I Pisani dal banco e moretta. Storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle (...)

53L’arrêt de l’instituition de fidéicommis dans une famille ne doit pas être interprétée comme une moindre attractivité du dispositif. Elle est souvent le signe qu’il n’y a plus suffisamment de biens libres à disposition ou que le patrimoine lié est jugé suffisant. Certaines familles n’ont pas cédé aux sirènes des fidéicommis ou les ont adoptés tardivement. G. Gullino a montré combien deux branches du casato Pisani se comportent différemment : les Pisani Del Banco achevant de lier leur patrimoine au début du XVIIIe siècle tandis que les Pisani Moretta, bien plus riches, n’y ont pas recours durant leur prodigieuse ascension70. Des formes d’adoption graduelle, la concomitance de testaments fidéicommissaires et sans conditions, de nettes différences d’une maison à l’autre démontrent combien les temporalités et les logiques de leur diffusion sont plurielles.

Milieux sociaux et signification des usages

  • 71  C. Bonzo, Dalla volontà privata alla volontà del principe : aspetti del fedecommesso nel Piemonte (...)
  • 72  S. Calonaci, Dietro lo scudo incantato : i fedecommessi di famiglia e il trionfo della borghesia f (...)

54Les fidéicommis ne sont pas à Venise un privilège patricien. Chaque testateur, pourvu qu’il ait quelques biens et qu’il en ait la volonté, est libre d’en fonder un et cette faculté n’est jamais remise en cause. Le fait que les fidéicommis ne soient pas réservés au patriciat ne doit pas être interprété comme un signe de faiblesse de la classe dirigeante, tout au contraire. Les États monarchiques italiens, qui en ont fait au XVIIIe sècle un attribut exclusivement nobiliaire, sont, certes, guidés par le souci d’éviter qu’une trop grande masse de biens immobilisés nuise au crédit et que des marchands abusent de cette protection pour mettre à l’abri leurs avoirs, mais ils sont aussi animés par la volonté d’asseoir sur la noblesse leur contrôle. Au Piémont, en imposant l’enregistrement des fidéicommis, en limitant les types de biens qui peuvent y entrer et surtout en restreignant son usage à la noblesse, les Constitutions de 1723 et 1729 renforcent les prérogatives de cette dernière tout en la plaçant dans une situation de surveillance et de dépendance accrue par le rôle dévolu au Sénat de Turin – contrôlé par la monarchie – dans l’octroi de dérogations71. En Toscane, la loi de 1747 suit l’arrivée de la maison de Lorraine qui définit les contours de la noblesse, en lui réservant l’usage exclusif des fidéicommis à l’avenir, tout en la contraignant à un enregistrement pour protéger les droits des créanciers et en limitant les nouvelles fondations à quatre générations in capita72. Pour les patriciens vénitiens, ne pas se réserver les fidéicommis est aussi le moyen de ne pas imposer à eux-mêmes les restrictions qui ailleurs vont de pair avec le privilège.

  • 73  G. Ortes, Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii, dans P. Custodi (éd.), Scrittori cl (...)

55Les fidéicommis n’en apparaissent pas moins au XVIIIe siècle comme un marqueur nobilaire. Quand, en 1775, le Grand Conseil décide d’accueillir de nouvelles familles pour compenser le déclin démographique, il fixe comme condition quatre degrés de noblesse et la détention de fidéicommis procurant 10000 ducats de rentes. Cette exigence est dictée par la nécessité d’adopter des familles riches en mesure d’assumer des charges coûteuses, mais elle prend aussi une autre signification en étant couplée à des critères de sang. Ni l’une ni l’autre condition n’avaient été explicitement requise lors des agrégations antérieures. L’identité entre les fidéicommis de famille et la noblesse est affirmée avec force, quelques années plus tard par le vénitien Giammaria Ortes (1713-1790) dans son ouvrage, Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii (1785) où il défend l’utilité sociale des fondations pour soutenir les ordres de la société73.

  • 74  R. Sabbadini, L’acquisto della tradizione : tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (se (...)
  • 75  À Rome les trois groupes nobiliaires (féodal, pontifical, municipal) font un usage différent des f (...)

56L’association du fidéicommis et de la noblesse est de l’ordre des représentations. Elle n’a jamais reçu à Venise le moindre commencement d’une traduction juridique. L’accaparement de la pratique par le patriciat est à l’image de son poids dans les structures de la propriété et de la nécessité de se doter d’instruments à même de conserver les bases matérielles de sa prééminence politique. Faute d’un dépouillement systématique des testaments, la diffusion du fidéicommis dans d’autres milieux sociaux est à peu près inconnue. Dans ces conditions, il est difficile de déterminer si elle résulte de l’appropriation d’une pratique aristocratique ou si elle obéit à des logiques propres. Les différences de comportement qui se font jour au sein du patriciat permettent d’equisser quelques hypothèses. Parmi les familles agrégées au patriciat au XVIIe siècle se distinguent deux groupes : des familles issues de la noblesse de Terre Ferme et des familles marchandes installées à Venise74. Les premières, qui s’appuient sur des titres et des fiefs, ne cherchent pas à acheter un palais, encore moins à en construire et manifestent peu d’intérêts pour les investissements immobiliers à Venise. Les secondes, au contraire, accompagnent l’acquisition du titre patricien d’un comportement plus ostentatoire qui s’exprime par l’achat et la construction de leur résidence. Il est propable que ces différences soient également observables en matière testamentaire. Les familles nobles, comme les case vecchie vénitiennes, sont déjà titulaires de fidéicommis, d’autant que la diffusion de la pratique est plus précoce dans les terres de tradition féodale. Quant aux familles qui se consacraient aux affaires et qui disposaient d’importants capitaux, il semble que la pratique des fidéicommis aille de pair avec l’aristocratisation de leur condition. Une étude systématique mériterait d’être conduite, mais dans les familles qui ont été ici étudiées (Correggio, Maffetti, Cassetti, Farsetti), les fidéicommis sont institués tardivement, à la fin du XVIIe siècle donnant l’impression d’être un des attributs du statut nobiliaire si chèrement acquis. Ce comportement est à rapprocher de celui des membres de la noblesse municipale romaine, qui s’est ouverte à des familles marchandes au XVIe siècle, et où le recours aux fidéicommis est le signe de la position sociale acquise et de la volonté de garantir ce statut à sa descendance75. Si la bulle Urbem Romam de Benoît XIV de 1746 qui énumère les familles qui ont accès aux charges municipales réussit à bouleverser les subdivisions traditionnelles entre noblesse féodale et urbaine, c’est sans doute parce que l’usage indifférencié par ces milieux du fidéicommis a contribué au préalable à la formation de dynasties. Dans ces deux cas, le fidéicommis apparaît comme un élément constitutif du processus de réélaboration des stratifications nobiliaires.

  • 76  Des Juifs ont recours au fidéicommis à Venise (F. Trivellato, Corail contre diamants. De la Médite (...)
  • 77  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, f° 25v-26r, 18 avril 1739.

57Quelques exemples tendent à montrer que l’adoption du fidéicommis dans d’autres milieux ne vient pas de l’imitation d’un habitus nobiliaire, mais obéit à des logiques professionnelles et familiales spécifiques76. C’est un instrument pour répondre à des besoins conjoncturels nés de la nécessité d’organiser la transmission de l’outil de travail en tenant compte de la configuration familiale. Dans ce cas, il est souvent graduel et, quand il est instauré in perpetuo, il résiste difficilement au passage des générations compte tenu de la taille du patrimoine ou de la simplicité des substitutions. J’en veux pour preuve le testament d’Antonio Zoncanello de Chioggia qui entend, en 1650, lier sa descendance masculine à une marezana qu’il a achetée à la communauté77. Il s’agit de rives du Brenta dégagées quand le fleuve est à l’étiage et sur laquelle il a installé des baraques pour des pêcheurs et des bateliers. S’il n’instaure pas un fidéicommis proprement dit, les conditions qu’il pose à la succession sont les mêmes : transmission dans la descendance masculine à condition que les fils soient nés de mariage légitime et stricte interdiction d’aliéner le bien (« non voglio che mai possi esser conduta, impegnata, né in altro modo permutata né baratata sotto qualsiasi imaginabile color, forma o pretesto »). Il confie la gestion du fonds à son fils ainé qui reçoit une compensation de 10 ducats par an pour ce travail, mais qui est tenu de partager les revenus à parts égales avec ses frères. Il souhaite qu’en cas de décès de celui-ci le commandement des affaires revienne au plus âgé des frères survivants. Il n’envisage pas la transmission par les femmes en cas d’extinction des lignes masculines, comme il n’entre pas dans des conjectures compliquées pour la substitution d’une ligne par une autre. La gestion à la génération suivante semble lui importer davantage qu’une projection dans les configurations futures de la famille. Le souci de préserver l’intégrité de la possession se lit dans la désignation du dernier institué en cas de disparition de tous les héritiers hommes : c’est aux Juges du Proprio qu’il en confie l’administration en recommandant que les revenus soient affectés aux pauvres de la ville et en réitérant, dans les mêmes termes, la prohibition de l’aliénation.

  • 78  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 326, 31 mai 1739, supplique d’Andrea et Francesco Fer (...)
  • 79  G. Ortes, Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii… cit., p. 41 : « In questa guisa 10  (...)

58En 1692, Domenico Ferrari institue un fidéicommis sur ses biens au bénéfice des descendants masculins, et en cas d’absence, féminins. « Le capital le plus précieux du fidéicommis paternel est constitué d’un florissant commerce de droguerie d’une valeur de 17000 ducats qui durant les 14 années qui ont suivi la mort du père rendit 54000 ducats »78. Mais la protection recherchée pour la transmission de l’entreprise apparaît de peu d’utilité pour en garantir la bonne gestion. Le fils aîné, Francesco, décrit comme « expert dans le commerce des drogues », a dissimulé des fonds de sorte que son frère, Andrea, revendique au nom du fidéicommis la restitution de 17000 ducats auprès des Juges di Petizion. C’est un exemple de ce type qui fait dire quelques décennies plus tard à Giammaria Ortes que les meubles n’ont pas leur place dans un fidéicommis79. Ce n’est pas, en effet, l’outil le plus approprié pour conserver une activité commerciale qui repose sur la circulation de capitaux et dont la valeur est tributaire du volume des affaires. Contrairement à sa vocation le fidéicommis se trouve alors exposé à des variations et n’atteint pas son objectif de conservation du capital. Il est pourtant utilisé car le testateur est animé par la volonté illusoire de figer une activité florissante. Les fidéicommis peuvent donc revêtir des significations très différentes en fonction des usages.

  • 80  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 60, f° 137rv, 4 janvier m. v. 1600, testament de Paulo Mazzorchi (...)

59Si le fait d’instituer le fidéicommis sur le résidu de ses biens est une pratique qui tend à s’imposer, il est fréquent que le testateur traite différemment les biens, en conservant une partie libre, en assujettissant d’autres à fidéicommis, voire en les liant à une primogéniture. Ces dispositions complexes se retrouvent dans tous les milieux témoignant de la capacité à jouer sur les ressources des différents régimes de propriété. En 1583, Paulo Mazzorchi, sans enfant, teste en laissant à sa femme sa maison « dont elle peut disposer comme elle veut », deux autres habitations et des créances l’autorisant à disposer jusqu’à 1000 ducats dans son propre testament80. Il institue dans le même temps un fidéicommis sur le reste des créances et sur ses autres biens en faveur de la descendance masculine et féminine de son neveu, combinant à la fois des dispositions très favorables à son épouse avec le souci que les biens restent dans sa famille.

  • 81  Ibid., reg. 190, f°. 22rv, 21 mars 1739, sentence en faveur de Gratioso Berrocolo q. Gerolamo sur (...)
  • 82  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 35v-36r, 15 mai 1739, testament d’Antonio Tonetti du 18 m (...)

60Instituer ou non un fidéicommis, l’instituer sur une partie seulement des biens participent d’une stratégie de transmission plus globale qui tient compte des dispositions testamentaires antérieures. Dans son testament de juillet 1735, Fiorina Tagliapiera, cittadina, explique que « la majeure partie de (leur) modeste faculté est déjà soumise au fidéicommis de monseigneur Francesco Lazaroni, testateur le 16 mai 1668 » et que ses héritiers pourront « disposer, comme il leur paraîtra et leur plaira, et comme il sera de leur intérêt, des peu de capitaux libres »81. Elle pose cependant une condition : la conservation pendant 20 ans d’une boutique pour financer la mansonaria qu’elle a instituée. En 1679, Antonio Tonetti institue un fidéicommis au bénéfice de son neveu Giovanni Battista en demandant que son épouse jouisse de l’usufruit durant sa vie. Le fidéicommis ne porte que sur les biens immeubles car il ajoute que son neveu sera, après la mort de son épouse, « le libre héritier et sans fidéicommis de l’argent qui se trouve à la Zecca et dont il pourra librement disposer selon son bon plaisir »82. Ces deux exemples témoignent du souci de propriétaires non-patriciens de ne pas immobiliser tous les biens, en particulier les capitaux qui restent à disposition des héritiers. Ils démontrent aussi que l’institution ou non d’un fidéicommis ne peut se comprendre que dans le cadre d’histoire patrimoniale en le mettant en perspective avec les dispositions testamentaires des générations précédentes.

  • 83  R. Ago, Il gusto delle cose : una storia degli oggetti nella Roma del Seicento, Rome, 2006, p. XXI

61Pour des personnes qui possèdent quelques biens, la fondation d’un fidéicommis ne saurait être réduite à l’imitation d’un modèle aristocratique. Dans le cadre d’une vive compétition sociale et professionnelle, c’est le moyen de protéger ce qui a été durement acquis et assurer la viabilité future de la famille83. C’est le signe d’une conscience aiguë de la fragilité des conditions et de la volonté d’inscrire dans la durée une position toujours menacée.

  • 84  G. Ortes, Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii… cit., p. 45 « perciocchè dubitando (...)

62Quels que soient les milieux sociaux, les testaments sont traversés par la crainte que les héritiers ne soient pas à la hauteur de leur mission, qu’ils dilapident ce qui a été transmis et acquis, qu’ils n’aient pas les qualités pour perpétuer l’œuvre des générations passées. Cette appréhension anime le testament du doge Leonardo Donà, cité plus haut, qui exhorte ses héritiers à honorer leur maison par leur honnêteté et leur « industrie ». Elle est encore plus vivement ressentie chez ceux dont la position sociale est moins assurée. Giammaria Ortes y voit une des causes premières de l’adoption des fidéicommis : « ne doutant pas que leurs héritiers naturels ou leurs successeurs puissent facilement disperser en peu d’années les richesses qu’ils mirent tant de temps à réunir avec difficultés et efforts si elles leur parvenaient librement, ils les leur transmettent avec le lien d’un fidéicommis afin qu’ils les conservent pour leur usage et qu’ils les transmettent de la même manière à leurs fils pour toutes les générations suivantes »84.

  • 85  BNM, VII-1703-8792, Materie economiche, vol. primo, 1768-1780, Accademia dei nobili, 21 septembre  (...)
  • 86  G. Ortes, Dei fidecommesso a famiglie e a chiese e luoghi pii… cit., p. 44-45 : « Questi fidecomme (...)
  • 87  R. Descimon, Don de transmission, indisponibilité et constitution des lignages au sein de la bourg (...)
  • 88  A. Weiner, Inalienable Possessions : the Paradoxe of keeping-while-giving, Berkeley, 1992.

63Par-delà les différences de statut et de fortune, les fidéicommis s’appuient sur des ressorts communs qui fondent leur unité : la volonté de se perpétuer après la mort. La question de savoir si les testateurs croient en cette possibilité importe assez peu ; les contemporains sont nombreux à dénoncer la vanité d’une telle croyance et à se moquer de cette illusion d’éternité, du cardinal De Luca au littérateur Gasparo Gozzi. Les testateurs n’en agissent pas moins de la sorte. Un élève de l’Accademia dei Nobili, Andrea Zaguri, invité à disserter sur la régulation des fidéicommis au début des années 1770, expose les fondements – que l’on qualifierait aujourd’hui d’anthropologiques – des fidéicommis : « de quelque manière qu’il soit utilisé, il provient toujours de ce désir inné des hommes de profiter de leurs propres biens. Mais ce n’est pas là selon moi la seule cause. Les hommes ont en eux un attachement à leurs propres biens desquels ils ne peuvent jouir perpétuellement puisqu’ils doivent succomber au destin des mortels ; ils croient donc se maintenir dans la possession continue de ces biens avec l’assurance que ces derniers resteront de manière pérenne dans les mains de ceux qu’ils auront préchoisis. Une telle illusion les pousse à utiliser le lien du fidéicommis afin de ne pas se séparer de ceux qui bénéficient de leurs avoirs »85. Ces arguments font partie des lieux communs du temps ; on les retrouve à l’identique sous la plume de Giammaria Ortes quelques années plus tard86. Ils ont le mérite d’expliciter une pratique qui est irréductible à l’utilité économique tant elle exprime le rapport des hommes aux choses. En cherchant à se perpétuer après sa mort et à prolonger son emprise sur les siens, le testateur établit, selon la formule de Robert Descimon, un « lien d’identité » entre générations par l’intermédiaire d’un double processus d’identification propre à la logique du don : entre le donateur et le donataire et entre le donateur et l’objet87. Il reprend ce qu’il a donné selon le paradoxe du keeping-while-giving décrit par Annette Weiner88.

Fidéicommis féminins

64Le fidéicommis n’est pas réservé à la noblesse ; il n’est pas non plus le propre des hommes. Mais en l’état des recherches, on ignore à peu près tout des fidéicommis institués par des femmes. En 1630, la Chancellerie établit, en fonction du sexe de leur auteur, deux répertoires des testaments posant des conditions enregistrés chez les notaires depuis 1613. Le registre regardant les femmes est presque aussi volumineux que celui des hommes, mais il ne permet pas, sauf à aller voir chaque acte dans les archives notariales, de faire la part des fidéicommis proprement dits des clauses posant des conditions à la succession (fondation de messe, âge d’accès à l’héritage etc).

  • 89  Sur les contraintes exercées par le mari sur son épouse et sur la reconnaissance par la justice de (...)

65Outre un manque de données quantitatives, il est difficile d’établir les motivations qui poussent une femme à instituer un fidéicommis. La liberté de tester qui lui est donnée sur les biens dotaux ou des biens hérités de sa famille, en particulier de sa mère, lui permet de doter sa fille, de privilégier un enfant, ou au contraire de compenser des déséquilibres entre les fils. Ses choix sont soumis à des contraintes collectives fortes qui laissent néanmoins s’exprimer, à des degrés variables, un part d’autonomie89.

66La liberté de fonder un fidéicommis est structurellement limitée par la nécessité de conserver des biens libres pour constituer la dot des filles et conserver une capacité de crédit puisque les prêts ne peuvent être gagés sur des biens indisponibles. Mais l’existence même de fidéicommis féminins interdit d’associer, de manière schématique, aux femmes les biens libres, voués à circuler et à passer de femme en femme, et aux hommes, les biens fidéicommissaires transmis le long de l’axe agnatique. L’enjeu est de comprendre ce que les fidéicommis féminins peuvent avoir de singulier et la manière dont ils s’articulent avec les fidéicommis masculins.

  • 90  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, f° 39r, 22 mai 1739, testament du 14 juillet 1696 : « lascio l (...)

67Il semble que la différence entre fidéicommis maculins et féminins porte sur le sexe du premier institué. Quand le testateur est un homme, la ligne masculine est toujours privilégiée. S’il n’a pas de fils et doit passer par les femmes, il désignera comme premier appelé le fils de sa fille ou de sa sœur. Quand il s’agit d’une testatrice, il arrive que les bénéficiaires soient ses filles. Mais la logique patrilinéaire reprend ses droits dans l’ordre de substitution des générations suivantes. En 1696, Betta Contarini, fille du doge Carlo, et épouse de Gerolamo Venier, laisse ses biens « à (ses) deux très aimées filles Lugrezia, femme du gentilhomme Zaccaria Gabriel, et Soretta, femme du gentilhomme Michiel Pollano, voulant que (ses) filles puissent jouir de leur héritage sans qu’il n’y ait d’ingérences de la part de leurs époux, et qu’après leur mort leur part aille à leurs héritiers »90.

68En dépit de situations comme celles-ci qu’il faudrait quantitifier, les fidéicommis, quel que soit le sexe du fondateur, imposent leur logique patrilinéaire et sont choisis pour ce motif.

  • 91  Ibid., f° 13v-14v, 21 janvier m. v. 1738, testament du 19 mai 1647 : « e quello che haverà il cors (...)
  • 92  Ibid., b. 189, f° 127v-128r, 9 juillet 1738, testament du 13 octobre 1680.
  • 93  Ibid., b. 60, 7 juillet 1599, testament du 10 décembre 1554.

69Si une femme peut prendre des dispositions dans son testament en faveur de ses filles (legs, pension), elle institue le fidéicommis sur les fils, ou sur l’un d’eux, dans le cadre d’une primogéniture. Dans ce cas, le fidéicommis féminin ne corrige pas, mais s’ajoute au fidéicommis masculin ou se substitue à lui en cas d’absence, pour favoriser la concentration des biens dans la ligne masculine (« colla stessa prerogativa di maschi ») ; il en reprend la terminologie en insistant sur la légitimité et l’habilité au Grand Conseil. En 1647, la patricienne Isabetta Donà, veuve de Marco Lippamano teste, laissant 3000 ducats à sa fille Marietta et instituant un fidéicommis sur le résidu de ses biens au bénéfice de ses quatre fils demandant « à ce que celui qui aura la direction de la maison gouverne le tout »91. Emilia Correggio, admise dans le patriciat avec ses frères en 1646, fonde un fidéicommis en faveur de son neveu Orazio, et à défaut de descendance, de ses autres neveux Agostino et Piero tout en prenant la précaution de demander que ses biens de Casale soient vendus et réinvestis et que les intérêts s’ajoutent au capital jusqu’au mariage de ces deux nièces dont elle participe à la dot92. À un niveau social inférieur, la même logique est à l’œuvre dans le fidéicommis instauré par Elisabetta Lorini qui a hérité de deux boulangeries (pistorie) à S. Aponal et à S. Silvestro. En 1554, elle les lie au profit de ses deux fils et de leur descendance masculine, prévoyant une substitution réciproque d’une des lignées en cas d’extinction de l’autre, et en cas d’absence de descendants légitimes la dévolution à ses trois filles, Ana, Dorothia et Anzola et à leurs descendants légitimes93.

  • 94  Ibid., b. 190, f° 19rv, 19 décembre 1738, testament du 4 octobre 1716.

70Tout en accordant la priorité à la ligne masculine, les fidéicommis féminins permettent d’exprimer des préférences entre les héritiers sans que l’on sache toujours si elles viennent corriger ou renforcer les choix établis par les hommes. Le testament établi en 1716 par la patricienne Loredana Loredan établit toute une gradation de conditions avant d’envisager in extremis un fidéicommis. Elle laisse ses biens à ses deux fils Antonio et Giovanni Francesco Loredan Ruzini, posant comme condition que le second fils qui naîtrait de Giovanni Francesco devrait prendre le nom d’Alberto, recevoir une pension à l’âge de 20 ans et hériter des biens à la mort de son père et de son oncle94. Si jamais « il y avait pas de second fils ou s’il mourait », elle se résout alors à instituer un fidéicommis en faveur du fils aîné, Marco, et de sa descendance en autorisant la substitution par les femmes en cas d’extinction de la ligne. Il semble que les fidéicommis féminins permettent de poursuivre un double objectif : exprimer une préférence dans le choix du premier bénéficiaire, même s’il se fait très majoritairement au bénéfice des fils, puis lier les biens à la ligne masculine issue du premier appelé. Cette hypothèse devrait cependant être corroborée par une étude systématique.

  • 95  S. Laudani, Fedecommessi, strategie patrimoniali e riforme : i beni feudali Sicilia tra Sette ed O (...)

71Parmi les conjectures que les testatrices envisagent, l’une apparaît spécifiquement féminine : le retour des biens dans leur famille d’origine. S. Laudani a montré qu’en Sicile à la fin du XVIIIe siècle les fidéicommis instituées par des femmes nobles sont motivés par le souci d’arrimer les biens à la descendance et d’empêcher leur retour à la famille d’origine95. Ce risque n’existe pas à Venise à moins que la femme soit sans enfants. On constate au contraire que les conjectures envisagées par la testatrice privilégient bien sûr sa descendance, mais envisagent le retour à la famille d’origine en cas d’épuisement de toutes les éventualités alternatives.

  • 96  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, f° 29rv, 22 avril 1739, testament du 12 janvier m. v. 1630.

72Déplorant la mort de deux de ses fils, Marietta Minio teste en 1630 en faveur du seul survivant, son fils aîné Zuan Francesco Grimani, et de sa « descendance masculine née de mariages légitimes et habiles au Grand Conseil ». Elle n’envisage pas la substitution d’une ligne féminine, mais ordonne le retour des biens dans ses « plus proches parents de la ca’ Minio »96. Et c’est effectivement ce qui se produit en 1739. Citons encore l’exemple de Piuchebella Grimani q. Francesco, veuve de Carlo Contarini q. Ferigo, qui institue un fidéicommis en 1735 en faveur de de la descendance de ses deux filles qui se sont mariées dans la ca’ Contarini et la ca’ Gradenigo. En cas de manque de descendants masculins, puis féminins, elle souhaite que ses biens reviennent à la ca’ Grimani San Boldo dont elle est originaire. Ces clauses témoignent de la part de femmes patriciennes de l’attachement à une double appartenance. La préférence donnée à la descendance conduit leurs biens à entrer dans la famille de leur mari ou dans celle du mari de leurs filles selon leurs dispositions. Mais le fidéicommis permet d’envisager un retour des biens à leur point de départ.

Ces biens que l’on garde

  • 97  Ibid., f° 38r, 21 septembre 1739, testament de Laura Trevisan du 15 août 1692.

73« Su il residuo di tutto il mio stabili, campi, livelli, dinari mobili, argenti, dinari contanti, cambi, crediti, che mi ritrovasse haver al tempo della mia morte »97. À lire cet extrait de testament, il n’est pas de biens qui ne puissent entrer dans un fidéicommis et devenir de la sorte indisponibles. Aucun d’entre eux ne se distingue de ceux qui font l’objet d’un commerce. Seule la décision du testateur de les rendre inaliénables les place hors marché. Ils ne sont pas pour autant équivalents et investis des mêmes significations.

  • 98  Sur la typologie des objets et sur le statut des objets que l’on garde, voir R. Ago, Il gusto dell (...)
  • 99  K. Pomian, Collectionneurs, amateurs, curieux : Paris-Venise, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, 1987.
  • 100  L. Feller, Introduction, dans L. Feller et A. Rodriguez (éd.), Les objets sous contrainte : circul (...)

74Ces familia relèvent à la fois de la sphère de l’utile et de l’usage symbolique98. On y trouve des biens qui ne sont certes plus échangeables mais qui sont toujours insérés dans les circuits économiques car ils procurent des revenus par l’intermédiaire de la commercialisation de leurs fruits, de la rente foncière et des loyers. On y trouve aussi des biens qui perdent leur valeur d’utilité en entrant dans un fidéicommis, mais gagnent en valeur symbolique, car ce sont, selon la terminologie de K. Pomian, des sémiophores, c’est-à-dire des biens qui assurent le lien entre le visible et l’invisible, qui sont investis de significations personnelles et familiales étrangères à la sphère marchande, et qui confèrent à leur détenteur honneur, reconnaissance et réputation99. Ces biens acquièrent le statut de choses du fait du lien indissoluble établi avec leur détenteur qui y puise son identité100. Parmi ces biens symboliques, mis en retrait, figure le palais qui inscrit une famille dans l’espace et la durée et les collections de monnaies, de statues, de peintures qui disent davantage la qualité de leur détenteur.

  • 101  Selon le juriste Marco Ferro, les meubles désignent les valeurs mobilières mais aussi les biens fo (...)
  • 102  G. B. De Luca, Il Dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, (...)

75Le classement des biens selon leur utilité et leur usage traverse donc les catégories de biens immeubles et de biens meubles, catégories qui sont, par ailleurs, poreuses101. Les rentes publiques, ainsi que les prêts hypothécaires, ont le statut d’immeubles fictifs. Quand aux biens meubles, ils se subdivisent entre les meubles consommables (vin, grains) qui doivent être restitués en argent, les objets domestiques qui se consument le temps d’une génération et n’ont pas à être rendus et les solida materia, catégorie dans laquelle le cardinal De Luca place les objets « d’or, d’argent, de fer, de bois ; les peintures et les statues, les tapisseries et les parements, et les choses similaires »102.

76Il est tout aussi difficile d’établir une nette séparation entre la valeur d’utilité et la valeur d’usage, le même bien pouvant assumer ces deux dimensions. Le palais urbain et la villa de campagne, qui matérialisent la richesse, la permanence et le pouvoir d’une famille sur des lieux, constituent incontestablement le noyau des biens indisponibles. Mais comment classer ces autres biens immeubles qui certes ne sont pas porteurs de la même signification que le palais, mais sont néanmoins des familia indispensables au maintien de la famille et à l’assise de son pouvoir sur les gens et les lieux ? Comment considérer ces maisons de rapport mitoyennes du palais ou ces blocs de plusieurs dizaines d’habitations que la toponymie rattache à la famille propriétaire ? Que dire des terres qui font l’objet d’une mise en valeur intensive et qui s’étendent autour de la villa, qui sert elle-même, selon les descriptions de Palladio, de villégiature au maître et de centre de production agricole ?

77Les objets sont frappés de la même ambivalence. Leur détenteur peut décider de garder ceux auxquels il attache du prix. Ils acceptent alors de se priver de leur valeur marchande car ils en escomptent d’autres avantages d’ordre symbolique. La possession d’objets précieux – de bijoux, d’orfèvrerie, d’étoffes, de meubles, d’œuvres d’art – restituent en réputation ce qu’ils perdent en valeur d’utilité. Mais si ces biens sont gardés sans être frappés d’inaliénabilité, ils demeurent un capital et une source de crédit car ils peuvent être monnayés. S’ils entrent dans un fidéicommis, leur valeur marchande est sacrifiée, mais ils demeurent une composante de la richesse de la famille, ne serait-ce que parce qu’ils sont évalués. Leur perte d’utilité est compensée par un bénéfice symbolique en accord avec les valeurs d’une société qui attache plus d’importance à l’honneur et au prestige qu’au profit.

  • 103  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 163, f° 95r, 9 mars 1697.
  • 104  Ibid., reg. 43, f° 131r, testament du 3 mars 1496.
  • 105  Ibid., reg. 60, f° 19r, testament 13 mars 1534 : « se veramente non havesse fioli maschi in qual c (...)
  • 106  Ibid., f° 17v-18v, Testament du 6 décembre 1537, codicille du 11 juin 1547 : « Havendo lasciato a (...)
  • 107  R. Derosas, La crisi del patriziato come crisi del sistema familiare : i Foscarini ai Carmini nel (...)
  • 108  ASVe, Ospedale e luoghi pii, b. 514, fasc. 6., n. n., testament de Filippo Donà q. Lorenzo (13 mai (...)

78Le palais familial est sans doute le premier bien à être assujetti à fidéicommis à une époque où ils portent davantage sur des biens particuliers que sur l’ensemble de l’héritage. En 1433, Francesco Bernardo q. Nicolò prohibe la vente de la « [sua] casa granda di San Polo » avec les maisons limitrophes dont il a fait l’acquisition et la lie à sa descendance masculine103. En 1496, Nicolò Borlomingo demande à ce que on ne puisse pas « alienar la [sua] casa da statio del confin di S. Barnaba sul Canal grando »104. La ca’ Gradenigo du Rio Marin est l’unique bien que les fils de Giacomo assujettissent à fidéicommis dans les années 1530. Tommaso institue sur sa propre maison et sur sa portion de la casa grande une primogéniture en faveur de son neveu Vettor, prévoyant la substitution par l’aîné de la branche Gradenigo la plus proche105. En 1537, Giorgio Gradenigo qui dispose d’une autre partie de la ca’ da statio la laisse à la disposition de sa nièce et la lie ensuite à son neveu Vettor et à sa descendance masculine (« heredi legitimi »), après quoi il suit les dispositions prises par son frère, Anzolo, en substituant sans plus de précision la ca’ Gradenigo. Il ajoute un codicille dix ans plus tard dans lequel il autorise la substitution d’une femme à condition qu’elle se marie à un Gradenigo, sans quoi sa portion devra aller à son plus proche parent du casato106. Toutes ces dispositions testamentaires visent le même objectif : que la ca’ grande ne sorte pas de la famille Gradenigo. L’identité entre la famille et le palais s’exprime dans l’utilisation du même mot pour les désigner : la ca’. Elle conduit des testateurs à demander aux héritiers choisis dans une autre branche du casato de se transférer dans le palais et de relever le nom. Piero Foscarini, dernier représentant de la branche ai Carmini, préfère instituer un fidéicommis au profit des Foscarini San Stae afin d’assurer la continuité du nom plutôt que sur le fils de sa sœur, mais il les oblige à s’installer dans le palais des Carmini107. Quand le fidéicommis englobe de nombreux biens ou porte sur tout l’héritage, la résidence est l’objet d’une attention particulière. En 1756, Filippo Donà q. Lorenzo institue une primogéniture sur toute sa faculté au bénéfice de son neveu en prenant soin de signaler que ses biens de S. Fosca et S. Marcuola doivent être soumis aux mêmes conditions que « la casa dominical di nostra antica abitazione in rio terrà »108.

  • 109  L. Megna, Comportamenti abitativi del patriziato veneziano (1582-1740), dans Studi veneziani, 22, (...)

79Que la ca’ soit soumise à une primogéniture ou un fidéicommis dividuo n’introduit pas de différences significatives dans son usage. Elle demeure le lieu de cohabitation de la fraterna. Le partage égalitaire de la propriété donne à chacun le droit d’y habiter à condition qu’il n’y ait pas plus d’un frère marié. Et le titulaire d’une primogéniture est tenu d’accueillir sous son toit ses frères célibataires et sa mère veuve qui en contrepartie renonce à demander la restitution de sa dot. Le fidéicommis en réservant le palais à la famille en conforte l’usage collectif. Mais il faut garder à l’esprit que la possession de la ca’, indépendamment du régime de propriété qui pèse sur elle, n’est le fait que de la moitié des patriciens, une autre moitié pratiquant la location par nécessité ou par choix109.

  • 110  Le Bernin institue un fidéicommis dans lequel figure une des rares statues de sa main qu’il ait co (...)
  • 111  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 1r-6r, testament de Vincenzo Contarini q. Gasparo (4 avri (...)
  • 112  ASVe, Ospedali e luoghi pii, b. 514, fasc. 6, n. n., testament de Nadal Donà q. Filippo (9 décembr (...)
  • 113  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 17r-18v, testament d’Antonio Boldù q. Carlo (1er janvier  (...)
  • 114  Ibid., b. 189, f° 128v-130r, testament d’Agostino Correggio (20 juillet 1675) : « voglio che essa (...)

80Les testateurs rendent également indisponibles des objets auxquels ils sont personnellement attachés ou qu’ils jugent constitutifs de l’identité familiale110. En 1668, Vicenzo Contarini laisse à la femme de son neveu Alvise, Betta Dolfin, l’usage durant sa vie d’un collier offert par Anne d’Autriche à son oncle, néogociateur vénitien lors de la Paix de Munster, collier qu’elle devra restituer à la casa Contarini, sans plus de précision111. En 1705, Nadal Donà q. Filippo, laisse à son neveu « le diamant qu’il porte au doigt », pourvu « qu’il reste conditionné et soit toujours pour l’usage du plus vieux de notre maison »112. En 1678, Antonio Boldù q. Carlo, sans descendance, demande à ce que « la Madonne d’Avolio, les portraits de la famille Boldù, comme son écusson soient tenus sous fidéicommis »113. Dans son testament de 1675, Agostino Correggio prend soin de préciser que la moitié de son argenterie devra être soumis à fidéicommis ainsi qu’un « coffret entouré d’or, de perles et pierres précieuses, avec l’obligation de le prêter chaque année durant la Semaine Sainte aux pères théatins qui depuis plusieurs années y conservent le Saint Sacrement le Jeudi Saint, et s’il arrivait que par manque de jugement (ses) descendants l’aliénent, qu’ils soient obligés de donner à perpétuer chaque Jeudi Saint aux pères théatins 50 ducats »114. Tous ces objets aquièrent le statut de trésor, soit que le testateur y voit une part de soi-même, soit qu’il les élève au rang de regalia familiaux. La crainte d’Agostino Correggio traduit la conscience de la précarité à laquelle sont exposées de telles dispositions testamentaires car les objets peuvent être déplacés et donc dispersés. Sans le concours des générations successives, animées par la même foi dans le pouvoir et la valeur des choses, ces recommandations ont peu de chances d’être respectées. Reste qu’elles sont tout de même formulées, témoignant de la volonté des personnes de se prolonger dans les choses.

  • 115  A. Weiner donne l’exemple de biens inalinéables qui produisent une rente et contribuent à leur pro (...)
  • 116  Renata Ago, Il gusto delle cose… cit., p. 153 et s.
  • 117  I. Cecchini, Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento : uno studio sul mercato dell’arte, (...)
  • 118  R. Lauber, Per un ritratto di Gabriele Vendramin : nuovi contributi, dans L. Borean, S. Mason (dir (...)
  • 119  K. Gottardo, « Non voglio che li beni […] si possino mai vendere, alienare, permutar » : l’eredità (...)

81L’institution d’un fidéicommis sur des terres et des maisons traduit la recherche d’un bénéfice économique en préservant le capital et en garantissant une rente aux futurs héritiers. Si l’interdiction de vendre les prive de liquidités et limite leur capacité d’adaptation du patrimoine, elle ne nuit pas aux intérêts de la famille, bien au contraire115. Ce n’est pas le cas des collections d’œuvres d’art dont l’inaliénabilité constitue une perte de valeurs pour les générations à venir116. Le désir du collectionneur de conserver l’intégrité des œuvres qu’il a réunies ou dont il a hérité entre alors en contradiction avec les intérêts des héritiers qui sont indirectement privés de liquidités car ces œuvres, en particulier les tableaux, sont monnayables sur un marché florissant. Les héritiers en ont certes la jouissance, puisque ces œuvres servent à l’ornement des maisons, mais ils ne peuvent pas en disposer. Lier par un fidéicommis une collection ressemble par ses effets à un legs à une institution pieuse ou à une fondation de messe : c’est une perte de valeur marchande pour la famille, mais c’est une dépense jugée indispensable au salut de son âme. Placer hors marché des œuvres d’art, c’est priver les siens de liquidités, mais c’est rehausser le prestige de sa maison. Des testateurs ont conscience des difficultés que l’imposition de l’inaliénabilité sur les collections peut causer aux héritiers. En 1695, Marco Ruzzini q. Domenico, procurateur de Saint-Marc après avoir institué une primogéniture sur les médailles, les bijoux, les objets précieux et les « tableaux anciens et très estimés des peintres les plus célèbres », ajoute une clause autorisant une cession partielle pour couvrir les dettes contractées par son second fils en ambassade et même « la vente de quelques tableaux de grande valeur » à condition de réinvestir les fruits dans la primogéniture117. C’est sans doute parce ils savent que les œuvres ont une valeur marchande et qu’elles sont particulièrement exposées à la vente, que les collectionneurs, attachés à leur intégrité, sont tentés de les assujettir à fidéicommis. C’est le moyen de se prémunir contre le risque de dispersion d’objets chers et de les attacher au prestige de la maison. Parce qu’ils forment un tout, réunis en un même lieu, les collections et les murs font souvent l’objet de dispositions testamentaires communes. Ainsi le cardinal Francesco Vendramin institue-t-il en 1613 une primogéniture sur sa propriété de Murano, incluant le palais, les dépendances, les tableaux et les statues118. En 1679, le procurateur Alvise Pisani lègue à son frère Almorò tous ses biens parmi lesquels figure sa collection de tableaux, de meubles et de sculptures réunie dans ses appartements des Procuratie119.

  • 120  Les informations contenues dans ce paragraphe sont tirées de D. Raines, Sotto tutela. Biblioteche (...)
  • 121  P. Findlen, Possessing Nature : Museums, collecting and scientific culture in early modern Italy, (...)
  • 122  M. Tosi, La società romana dalla feudalità al patriziato : 1816-1853, Rome, 1968, p. 234-235.

82Le sort des bibliothèques, étudié par D. Raines, est différent car les livres n’ont pas le même statut que les œuvres d’art même si certains peuvent l’assumer aux yeux du bibliophile120. Les livres n’apparaissent que très rarement dans les inventaires après décès, soit parce qu’ils sont jugés périssables, soit parce qu’ils assument une valeur culturelle plus qu’économique, l’inventaire servant à dresser la liste des meubles qui peuvent être vendus pour payer les dettes du défunt. Ils n’apparaissent pas plus dans les testaments, appartenant plutôt à l’héritage immatériel de la famille, à la différence des œuvres d’art qui constituent un réservoir de valeur. Ils sont donc placés sous la tutelle de la famille sans que soient pour autant expliciter les devoirs des générations futures à leur égard. Quelques testateurs se préoccupent néanmoins du devenir de leurs livres. Il semble qu’au XVe siècle leur attention se porte sur un livre en particulier auquel ils sont particulièrement attachés. Marino Sanudo ne prend des dispositions que pour les livres dont il est l’auteur en les confiant à son neveu. Le cardinal Domenico Grimani demande en 1523 que son Breviario revienne à son neveu et après lui à la République. Giacomo Contarini, figure intellectuelle de tout premier plan du dernier quart du XVIe siècle, déclare dans son testament en 1595 : « une des choses les plus chères, que j’ai eues et que j’ai, est mon cabinet d’études, duquel sont venus tous les honneurs et toute la réputation attachés à ma personne »121. Ce trésor de 175 manuscrits et 1500 ouvrages, qui est une partie de lui-même, est transmis à sa descendance, mais il demande qu’en cas d’extinction (ce qui se produit en 1713) il revienne à sa « carissima patria ». Il institue, par ailleurs, un legs « pour la perpétuelle conservation du cabinet et des livres » recommandant qu’ils soient accessibles à l’étude anticipant le statut de collection publique que le don à la République officialise un siècle plus tard. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les bibliothèques assument un caractère familial sans qu’il soit besoin de les lier par un fidéicommis. Elles continuent à s’enrichir et des livres sont occasionnellement vendus selon l’attention que leur portent les familles. À la différence d’autres villes italiennes, en particulier de Rome où les collections d’œuvre d’art, les bibliothèques et les archives sont soumises à de rigides liens fidéicommissaires122, il semble qu’à Venise les bibliothèques restent dans le giron des familles sans tutelle juridique particulière et que, quand des conditions sont mises à leur transmission, c’est autant pour les conserver que pour garantir un usage public.

83Le sort dissemblable des collections artistiques et des bibliothèques éclaire peut-être la vraie fonction des fidéicommis qui consistent à mettre hors marché des biens auxquels on accorde une valeur symbolique parce qu’ils ont aussi une valeur marchande. Sans cette protection, ils seraient beaucoup plus exposés à la dispersion en dépit de l’importance qu’ils assument dans la construction de l’identité familiale.

  • 123  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, b. 26, n° 36, testament de Vettor Grimani Calergi (12  (...)
  • 124  M. Piccialuti, L’immortalità dei beni… cit., p. 275.

84Quant aux biens sans qualité, ils sont immobilisés dans le seul but de protéger la rente, jugée indispensable au maintien des familles. Tout bien présentant une quelconque utilité économique peut y entrer : les terres, les maisons, les rentes publiques, les prêts, les droits commerciaux (inviamenti), les moulins, les rives de rivières etc. Ces biens n’occupent pas de positions équivalentes dans un patrimoine. Outre le prestige et le pouvoir qu’ils confèrent, les biens immeubles font l’objet d’une préférence car ils matérialisent et stabilisent la richesse, comme l’a théorisé Alberti. Les rentes publiques jouissent d’un statut proche en étant considérées comme des immeubles fictifs, mais elles sont soumises aux caprices de l’État. Quant aux prêts hypothécaires, ils servent autant à consolider une emprise sociale qu’à s’assurer un revenu. Est-ce que cette hiérarchie des biens, où l’immeuble vient toujours avant le meuble, le bien à Venise avant celui en Terre Ferme, est aussi celle suivant laquelle se sont constitués les fidéicommis ? Une fois encore, faute d’inventaires des fidéicommis sur le modèle toscan, on ne peut qu’esquisser des hypothèses à large trait. Les biens immeubles sont sans doute les premiers à être entrés dans les fidéicommis ; mais à mesure que ces derniers ne portent plus seulement sur un bien ou sur quelques propriétés, mais qu’ils s’étendent à tout le résidu du patrimoine du testateur, une fois retranché les frais de funéraille, les legs et la restitution de la dot, il y a tout lieu de croire qu’ils se diversifient. Dans des familles où se sont accumulés les fidéicommis, les biens immeubles libres viennent à manquer pour de nouvelles fondations. En revanche, ces dernières peuvent accorder plus de place aux capitaux. En 1738, Michiel Grimani q. Zuan Carlo est titulaire de 5 fidéicommis dont le plus ancien remonte à 1516 et le plus récent à 1661. Il a beau être très fortuné, il est aussi très endetté et reçoit comme un don du ciel le fidéicommis universel institué par Vettor Grimani Calergi dans lequel abondent, fait rare, les liquidités puisque les créances et le comptant s’élèvent à 42000 ducats123. Il est instructif de constater que les fidéicommis dont les capitaux sont réinvestis sous l’égide de la Cour du Procurator au XVIIIe siècle sont souvent de fondation récente (quelques décennies tout au plus) alors que les fidéicommis pour lesquels est demandée la permutation de biens immeubles sont bien plus anciens. Ce ne sont là que des indices, mais ils témoignent d’une entrée plus tardive des rentes, aux XVIIe et et XVIIIe siècles, sans que jamais ne cesse l’institution de nouveaux fidéicommis sur des biens immeubles. Les inventaires de biens fidéicommissaires, étudiés par M. Piccialuti, montrent qu’à Rome les biens féodaux et les terres laissent, au cours du XVIIIe siècle, de plus en plus place aux investissements immobiliers urbains et surtout aux investissements mobiliers et aux contrats de change124. Ce serait le signe d’une transformation de la signification des fidéicommis qui ne seraient « plus un instrument de perpétuation de la substance matérielle, terrienne, de la famille, mais un moyen de conserver et d’accroître les capitaux ».

L’impact du fidéicommis sur les structures familiales

Les conjectures ou la fabrique de généalogies inversées

85Si les fidéicommis sont l’instrument d’une conception patrimoniale de la famille, ils ont en retour profondément affecté les représentations familiales. La rédaction des conjectures, qui envisagent les substitutions alternatives en cas d’épuisement de la solution précédente, en apporte l’illustration.

  • 125  R. Bizzocchi, Culture généalogique dans l’Italie du XVIe siècle, dans Annales E.S.C., 46, 1991, p. (...)
  • 126  R. Bizzocchi, Genealogie incredibili : scritti di storia nell’Europa moderna, Bologne, 1995.
  • 127  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 20v-21r, extrait du testament de Cipriano Criollar (1604) (...)

86Cet exercice est à la fois le reflet des réprésentations de la famille qui habitent le testateur et l’outil qui contribue à les façonner dans la mesure où elles reposent aussi sur des enchaînements standardisés et des conventions. En contruisant une généalogie en devenir, les conjectures empruntent beaucoup à la culture généalogique du temps125 : elles s’appuient sur le connu et le sûr – la configuration familiale du moment – avant d’envisager les chemins possibles et souhaitables que doivent emprunter les biens le long de générations qui ne sont pas encore advenues. Elles sont le pendant, tout aussi imaginaire et crédible, des généalogies fabuleuses destinées à fabriquer de l’ancestralité126. Les unes et les autres reposent sur le même régime de vérité fondé sur l’adhésion en dépit des doutes et des incertitudes. La généalogie ascendante se perdant dans la nuit des temps historiques et mythiques et la généalogie descendante spéculant sur la configuration à venir contribuent à accentuer la profondeur temporelle de la parentèle. Elles en fixent aussi les limites. L’intérêt des conjectures est de donner à voir les frontières que le testateur donne à sa parentèle en désignant qui peut ou non substituer, en cas d’extinction de la descendance directe. Ses choix mêlent à des appréciations personnelles le poids de la culture et de l’identité familiale. Il n’est pas interdit de penser que les conjectures, parce qu’elles obéissent à des conventions et sont soumises à des contraintes, sont un moyen de limiter l’imprivisibilité de l’acte testamentaire en offrant au testateur une palette réduite d’alternatives. Des différences se font jour entre les familles patriciennes ou cittadine, dotées d’une forte culture généalogique du fait de nécessités politiques et matrimoniales, et des testateurs de rang inférieur qui peinent à envisager une alternative à la descendance féminine autre que celle, vague, « des parents »127. Au sein du patriciat, les limites posées aux substitutions varient en fonction de l’ancienneté, des ramifications du casato et des représentations personnelles du testateur.

  • 128  Ce changement de perception de la parentèle réduite aux bénéficiaires directs et à leurs descendan (...)
  • 129  Ospedali e luoghi pii, b. 514, fascicule 6, n. n., testament de Nadal Donà q. Filippo, 09/12/1705.

87Il n’est pas à exclure que des conjectures standardisées aient changé la perception de la parentèle ramenée à la seule descendance, à l’image de ce qui se produit dans la chevalerie catholique rhénane étudiée par C. Duhamelle128. Les substitutions envisagées en cas d’extinction de la ligne masculine directe témoignent, dans le patriciat, du rapport à la famille élargie. Certains ne peuvent envisager que les biens reviennent à la descendance masculine des femmes et lui préfèrent une lignée masculine collatérale selon une conception strictement agnatique du fidéicommis. D’aucuns ordonnent, en cas d’extinction de la descendance masculine comme féminine, que les biens reviennent à une institution pieuse excluant la substitution de la famille élargie, quand d’autres témoignent d’un attachement au casato, au lignage qui partage le même nom, dans l’éventualité où toutes les solutions au sein de la branche – la ca’ – auraient été épuisés. Quelques uns élargissent les bénéficiaires à la famille patricienne toute entière à l’image de Nadal Donà q. Filippo qui demande en 1705 que, en cas d’extinction de la descendance de son neveu, ses biens reviennent au plus vieux de la ca’ Donà delle Rose, puis une fois éteinte cette maison, au plus vieux de la ca’ Donà delle Tresse, et sinon « au plus vieux noble de notre Grand Conseil, et du plus vieux au plus vieux à perpétuité »129.

  • 130  ASVe, GP, Sentenze e legge, reg. 190, f° 1r-6r.
  • 131  G. Benzoni, « Carlo Contarini », dans Dizionario biografico degli Italiani, 28, 1963, en ligne.
  • 132  Un seul, Alvise, est marié et destiné à perpétuer le lignage, leur oncle n’envisageant le mariage (...)

88Attardons-nous un instant sur les dispositions prises par Vincenzo Contarini q. Gasparo de la Madonna dell’Orto en avril 1668130. Sans descendance, il instaure sur le résidu de tous ces biens un fidéicommis au bénéfice de ses deux neveux Alvise (1635-1686) et Carlo (1636-1688) q. Federico (1602-1680)131 et de leur descendance masculine. S’il ne parle pas explicitement de fidéicommis et d’inaliénabilité des biens, il pose une série de conditions à la transmission de son héritage qui visent le même objectif : la conservation perpétuelle des biens dans la lignée masculine et le casato Contarini. Les deux neveux héritent à égalité de ses facultés, mais la jouissance des fruits est conditionnée par leur situation matrimoniale132. Les conjectures que Vincenzo envisage trahissent la volonté de perpétuer, coûte que coûte, la maison Contarini della Madonna dell’Orto. Il exige que les titulaires de sa faculté aient tous pour prénom Alvise. Dans le cas où ses neveux n’auraient pas de garçons, il accepte que leurs filles se substituent à condition de se marier à un noble de « notre famille Contarini qui soit parmi les plus riches case », de donner à leurs fils Alvise pour prénom et de se transférer dans « ce bel édifice » pour que « vive perpétuellement avec le nom d’Alvise encore celui des Contarini de la Madonna dell’Orto » (« acciò si conservi vivo perpettuamente col nome d’Alvise quello ancora dei Contarini dalla Madonna del’Horto »). Enfin, dans l’éventualité où ses neveux n’auraient pas de descendance, il confie aux Procurateurs de Saint-Marc le soin de choisir parmi les quatre case Contarini, les plus riches selon le montant de la decima, celle qui aurait la plus abondante progéniture masculine, afin de lui remettre sa faculté en pleine propriété. Vincenzo développe une conception de la famille doublement conservatrice : il aspire à ce que les bénéficiaires successifs de sa faculté se fondent en une unique figure, celle d’Alvise Contarini, l’immobilité du patrimoine ayant pour pendant l’identité du titulaire à travers les générations. En outre, il démontre un attachement indéfectible au casato Contarini au-delà duquel il ne peut admettre la transmission de ses biens. Un tel comportement s’observe dans une des familles les plus anciennes, et donc les plus imbues de sa supériorité, mais aussi dans le casato le plus nombreux au sein duquel on pourrait croire les liens de solidarité internes distendus. L’attachement viscéral au nom peut aussi être interprété comme une réaction hostile à l’ouverture du patriciat à des nouvelles familles depuis 1646 et aux mésalliances qu’elle enduit. Vincenzo ne s’en cache pas en espérant qu’Alvise puise conserver « la maison parmi les bonnes maisons afin qu’elle ne devienne pas une maisonnette, avec la nécessité, en conséquence, de devoir dépendre de celles qui, il y a peu, n’étaient rien » (« acciò la casa in luoco di conservarsi nel rango delle buone non diventasse casetta, e con la necessità in conseguenza di dover dipender da quelle che poco fa non erano niente »).

89Les conjectures dessinent les hiérarchies et les limites que le testateur pose à sa parentèle sur la foi de représentations personnelles et collectives qu’il est difficile de démêler. Compte tenu de leur standarisation et du nombre, somme toute, limité d’options, elles ont sans doute contribué à réduire la parentèle à la descendance aux dépens des collatéraux, sans faire disparaître des représentations propres à certains milieux, à certaines familles et à certains individus.

Stratégies de concentration des biens et extinction des familles

90Le système de succession vénitien, fidéicommis compris, place face à un paradoxe. Il est conservateur du fait de la dévolution des biens dans le giron de la descendance masculine et dispersif à cause d’un régime de succession égalitaire.

  • 133  Les pratiques visant à réduire le nombre des successeurs sont analysées par J. C. Davis, The Decli (...)

91Or le partage égalitaire a des conséquences indirectes sur la structure familiale dans un contexte où la richesse passe par la transmission des biens. Dans les successions ordinaires, il conduit à une fragmentation du patrimoine au bout de quelques générations si elle n’est pas compensée par des stratégies délibérées de réduction de la descendance : le mariage tardif, sa limitation à un ou deux enfants (pas forcément l’aîné), l’entrée en religion, le célibat, le contrôle des naissances au XVIIIe siècle133. Or si les fidéicommis mettent à l’abri les biens, ils ne permettent pas de transmettre un patrimoine viable à chacun des ayants droit dès lors que le partage est opéré, à chaque génération, sur des bases égalitaires. La nécessité de conserver le patrimoine conduit donc à la mise en place des mêmes stratégies que pour les successions ordinaires, en particulier la limitation des mariages. Tous les frères accèdent de manière égale à l’héritage, mais la part de celui qui n’est pas marié est destinée après sa mort à revenir à ses neveux. La primogéniture est aussi le moyen de favoriser la concentration du patrimoine, mais elle ne peut suffire à elle seule car elle concerne rarement la totalité du patrimoine et les fidéicommis dividui institués avant elle continuent d’imposer leurs règles de succession. Compte tenu des strates juridiques différentes qui composent le patrimoine dans des proportions variables – biens libres, biens fidéicommissaires, biens soumis à primogéniture –, il est nécessaire d’envisager une stratégie globale de limitation des mariages.

  • 134  Pour plus de détails, renvoyons au chapitre « Sopravvivenza ed estinzione delle famiglie nobili » (...)
  • 135  La disparition de 66 case est imputable à l’omission de l’enregistrement à l’Avogaria di Comun, cf (...)

92Or cette stratégie est, en grande partie, responsable du déclin démographique sans précédent du patriciat au XVIIIe siècle134. Sur les 623 case inscrites au Libro d’Oro imprimé en 1719, 347 ont disparu un siècle plus tard. Le tiers des casati, c’est-à-dire des noms de famille patriciens, connaissent le même sort. La situation est si préoccupante que l’agrégation consentie en 1775 repose sur des motivations essentiellement démographiques alors que les précédentes avaient été dictées par des raisons financières dans un contexte de guerre. Ce déclin touche inégalement les familles. S’il affecte de la même manière les case vecchie et le case nuove (agrégées au XVIIe et au début du XVIIIe siècle), il frappe surtout les familles les plus riches du fait de leur comportement matrimonial comme l’avait remarqué Giammaria Ortes. Les familles patriciennes pauvres n’ont aucun intérêt à pratiquer une limitation des mariages car elles n’ont pas de patrimoines à conserver et vivent des pensions versées par la République. Pour les familles qui ont du bien, l’enjeu est tout autre. Le maintien de l’unité patrimoniale passe par une réduction drastique des mariages : un seul fils est destiné à se marier à chaque génération. Une telle logique conduit à ne pas enregistrer les mariages superflus à l’Avogaria di Comun, même s’ils sont valides sur le plan canonique, afin que la descendance, illégitime, ne puisse prétendre à la succession des fidéicommis135. Or le mariage unique expose à des risques d’extinction pour des raisons structurelles : l’infécondité, la mortalité infantile, la disparition prématurée d’un des époux (la durée moyenne des mariages est de 15 ans), l’absence de fils qui sont les seuls en mesure de perpétuer une maison. À ces contigences s’ajoute le choix délibéré de certains fils de contracter une mésalliance au risque d’exclure leur descendance du patriciat et de provoquer l’extinction de leur maison. V. Hunecke estime que la disparition des case est imputable à la responsabilité de leurs membres dans un cinquième des cas. L’effondrement démographique n’est donc pas seulement attribuable aux conséquences de stratégies matrimoniales, mais aussi à la rébellion contre l’esprit de famille auquel certains fils n’acceptent plus de se soumettre. Toujours est-il qu’entre le risque d’une fragmentation du patrimoine en laissant les fils se marier et celui d’une extinction de leur maison en pratiquant le mariage unique, les familles riches cherchent à écarter le premier qu’elles jugent certain alors que le second leur apparaît contingent, sans prendre la mesure qu’il conduit à un suicide familiale et collectif.

  • 136  C. Lévi-Strauss (Histoire et ethnologie, dans Annales E.S.C., 6, 1983, p. 1224- 25) souligne que d (...)
  • 137  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, b 4, n° 62, extrait du testament d’Alvise Tomà Mocenig (...)
  • 138  Ibid., b. 65, n° 49 : « et se alcuno venisse battezzato senza il nome di Tomà Mocenigo, in tal cas (...)

93Sur le plan successoral, l’extinction d’une maison à plusieurs conséquences. Le dernier représentant d’une lignée, s’il dispose de biens libres, doit décider qui en sera l’héritier. Une étude systématique des testaments permettrait de dire si l’institution d’un fidéicommis, parfois assorti d’une primogéniture, est la norme ; les quelques exemples à disposition accréditent l’idée que c’est le moyen choisi par le dernier d’une lignée pour se perpétuer. Selon la configuration familiale, les bénéficiaires sont les enfants de sa fille, ses neveux ou des cousins qui pour accéder à l’héritage doivent respecter des conditions : relever le nom de la famille du testateur en l’ajoutant au leur, porter son prénom, habiter sa résidence. Le fidéicommis apparaît alors autant comme un instrument de conservation des biens que comme le vecteur de transmission d’un capital symbolique destiné à abolir la rupture occasionnée par la mort et la fin d’une lignée136. Alvise, dit Tomà, Mocenigo q. Zuanne, procurateur de Saint-Marc, agit de la sorte. Dans son testament stipulé en mai 1690, il institue héritier universel son « très cher neveu », Giovanni Soranzo q. Francesco, le fils de sa sœur Daria, « avec l’obligation toutefois de toujours se faire appeler et de signer Tomà Mocenigo en plus de sa maison » et il lui substitue, dans le cadre d’une primogéniture, son fils aîné Francesco en imposant les mêmes conditions, de sorte que « d’ainé en ainé soit toujours Tomà Mocenigo premier, second, troisième, quatrième tant qu’il y aura une descendance du dit Francesco »137. L’importance qu’il accorde à cette clause se lit dans les sanctions qu’il envisage si elle n’était pas exécutée : « et si l’un était baptisé sans le nom de Tomà Mocenigo, que son héritage aille aux Quatre Hôpitaux de cette ville, jusqu’à ce que ses héritiers sachent raviver le nom de Tomà Mocenigo »138.

  • 139  V. Hunecke (op. cit., p. 278) estime à 15 (4 sûrs, 11 probables) les mariages où une fille a épous (...)
  • 140  J. C. Davis, Una famiglia veneziana… cit., p. 25, 33 et s.
  • 141  G. Gullino, I Pisani dal banco e moretta… cit., p. 385-405.

94Quand le dernier représentant a une fille, la volonté d’assurer une continuité peut passer par le mariage avec un fils d’une autre maison du même casato139. Une telle stratégie matrimoniale est mise en œuvre par les Donà delle Rose quand le neveu et héritier du doge Leonardo a pour seule descendance trois filles. Deux d’entre elles épousent de lointains cousins dont l’un, Antonio Donà, se transfère dans le palais des Fondamenta Nove et intègre la famille de son épouse Adriana, contrairement aux usages, mais assurant la survie de la maison Donà delle Rose140. Les Pisani usent des mêmes moyens au XVIIIe siècle141 : Piero Pisani Moretta marie, en 1721, sa fille Chiara, unique héritière de sa fortune, à Gerolamo Pisani Dal Banco qui est tenu de se transférer dans le palais de San Polo et dont la descendance relève le nom Pisani Moretta. Quant à Giustina Pisani q. Vicenzo, héritière des Pisani Santa Maria Zobenigo, elle épouse en 1775 Almorò, le neveu du doge Alvise Pisani, de la richissime branche de Santo Stefano.

  • 142  ASVe, Notarile testamenti, Agostino Zon, b. 1267, n° 10, 1er mars 1690, testament d’Angelo Morosin (...)

95Derrière le mariage de l’héritière avec un cousin ne se cache pas seulement le souci de donner à sa descendance le même nom. Les intérêts patrimoniaux sont centraux quand est en jeu un fidéicommis dont le mode de dévolution exclut la descendance féminine au profit d’un rameau collatéral. Pour faire coïncider la ligne de substitution du fidéicommis et la descendance, le mariage est la seule solution. C’est ce qu’envisage Angelo Morosini, procurateur de Saint-Marc, à plusieurs reprises ambassadeur, quand l’espoir d’avoir un fils légitime auquel transmettre ses biens propres et le fidéicommis de Tommaso Morosini, est déçu par la mort de sa troisième épouse Cornelia Corner en 1691. Il a, certes, un fils illégitime, Narcisso, qu’il a reconnu et désigné dans son testament comme l’héritier de ses biens propres, mais qui ne peut prétendre au fidéicommis Tommaso Morosini réservé à la descendance masculine et légitime142, mais il a surtout deux filles, nées de son mariage avec Elisa Contarini q. Paolo, Giustiniana et Lucrezia, qui sont respectivement mariées à Girolamo et Zaccaria Morosini q. Andrea, les deux frères ayant pour qualité d’être les héritiers du fidéicommis dont Angelo est le dernier représentant. Cette double alliance, qui est un coup de maître, permet la continuité du nom et la transmission des biens fidéicommissaires à la descendance masculine de ses propres filles.

  • 143  Alors que Vincenzo Contarini q. Gasparo (cité plus haut) demande à ce que le bénéficiaire soit cho (...)
  • 144  Cité par P. Del Negro, Introduzione, dans Storia di Venezia, VIII, L’ultima fase de la Serenissima(...)

96Cet exemple vient rappeler que le dernier représentant d’une lignée ne peut tester que sur ses biens libres. La transmission des fidéicommis dont il est le titulaire obéit aux conjectures prises par le fondateur des décennies plus tôt lorsqu’il a envisagé l’extinction de sa descendance masculine, en y substituant ou non la descendance féminime, en nommant comme ultime héritier une institution pieuse ou en laissant le choix aux Procurateurs de Saint-Marc ou au Grand Conseil de choisir dans son casato le bénéficiaire sur des critères qu’il a lui-même définis143. Certains envisagent en dernier recours la désignation de la maison la plus pauvre du casato. Mais cette conjecture vient après toutes les autres. Si beaucoup de familles pauvres vivent dans l’espoir de l’héritage d’un fidéicommis, comme des familles siciliennes du milieu du XXe siècle attendaient celui-ci d’un oncle d’Amérique, il est peu probable que l’extinction d’une maison s’accompagne d’une redistribution de la richesse au sein du patriciat. Dans les années 1720, Piero Garzoni, en observateur lucide, attribue l’accroissement des écarts de fortunes entre « plébéiens » et riches patriciens aux héritages : « en mariant à grand prix leur fille à un époux d’égale fortune, les maisons augmentent leurs richesses par l’ajout d’héritages, lequel altère la symétrie et porte de dommageables effets pour l’avenir »144. Sur ce point encore les études manquent pour dépasser les hypothèses. Mais Il y a tout lieu de penser que la transmission d’un fidéicommis à la descendance masculine d’une femme en l’absence d’homme, bénéficie à des familles de fortune équivalente compte tenu de la forte endogamie matrimoniale. Quand il passe à un rameau collatéral, les écarts de fortune sont sans doute plus prononcés. Comme l’extinction des case touche les familles les plus riches, qui sont celles qui détiennent aussi le plus de fidéicommis, il est probable que s’opère une accumulation différentielle qui contribue à creuser les écarts de fortune.

97Une succession met toujours à l’épreuve les relations familiales. Quand elle se superpose à l’extinction d’une maison titulaire d’un fidéicommis, les risques de conflits sont décuplés, non seulement parce que plusieurs ayants droit peuvent revendiquer l’héritage, mais aussi parce que la descendance par les femmes du dernier représentant peut avoir quelques difficultés à accepter la perte des biens au profit d’une branche collatérale. Les batailles que se livrent les familles commencent par la certification de leur droit à l’héritage.

Notes

1  ASVe, Compilazione delle leggi (CL), b. 209, Fedecommessi, fol. 25r : « In quei tempi però nei quali furonno compilati questi Statuti, cioè sotto la Ducea del serenissimo Giacomo Tiepolo nel 1242, ben pochi erano li fideicommissi che si potevano o si volevano instituire, non essendovi altri oggetti allora che unicamente quelli della mercatura e di un esteso commercio ».

2  Digeste, XXXI, 69, § 3 ; XXX, 2, § 54 ; Novella 159 : les biens fidéicommissaires ne peuvent être conservés plus de quatre générations. Cf. L. Tria, Il fedecommesso nella legislazione e nella dottrina dal XVI secolo ai giorni nostri, Milan, 1945, p. 9.

3  A. Romano, Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell’Italia medievale e moderna, Turin, 1994, p. 11 et 21 et s.

4  Sur la genèse des Statuts de Jacopo Tiepolo, voir R. Cessi (éd.), Gli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo dal 1242 e le sue glosse, Venise, 1938 et Victor Crescenzi, Il diritto civile, dans Storia di Venezia, III, Il Trecento, Rome, 1998, p. 409-474.

5  Novissimum statutorum ac Venetarum legum volumen, duabus in partibus divisum, Aloysio Mocenigo Venetiarium principi dicatum, Venettis MDCCXXIX, Ex Typographia Ducali Pinelliana.

6  Le livre III des Statuts de 1241 réglemente les transferts de propriété et confie aux Juges de l’Esaminador l’encadrement de la procédure. É. Crouzet-Pavan, « Sopra le acque salse » : espaces, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Âge, vol. 1, Rome, 1992, p. 421-434 ; J.-F. Chauvard, La circulation des biens à Venise : stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600-1750), Rome, 2005, p. 108-118.

7  ASVe, Cancelleria inferiore, Misc. notai diversi, reg. 115, 02/11/1661 : « conditiona tutti li suoi beni per lui acquistati alla Tisana nelli suoi figliuoli maschi […] ».

8  M. Ferro, « Legittima », dans Dizionario del diritto comune e veneto, che contiene le leggi civili, canoniche, e criminali. I principi del Gius Naturale, di Politica, di Commercio, con saggi di Storia Civile Romana, e Veneta, vol. 2, Venise, Santini & figlio, 1845, p. 171-176 (1ère éd. 1778-1782). Selon les lois vénitiennes, la portion de la légitime est équivalente au tiers des facultés paternelles : Novissima Veneta Statuta, 1729, lib. 4°, cap. XXXVI.

9  M. Ferro, « Fedecommesso », Dizionario del diritto comune e veneto… cit., vol. 1, p. 715.

10  Novissima Veneta Statuta, 1729, lib. 4°, cap. VII, f° 62 : « Se alcun lasserà al fio over nepote o altri descendenti de prole alcuna proprietà per dimissoria sotto tal conditione che la debbia andare ne i descendenti de la prole secondo l’ordine, volemo che quella proprietà debba andare ne i descendenti de la prole di colui al qual l’è sta lassada secondo l’ordine, cioè che primamente la pervegna in colui el quale è in primo grado, et così ordinatamente a gli altri infin che alcun de quella prole se trovarà in ordine descendente ».

11  Ibid. : « Ma se un solo de la prole sarà romaso in ordine descendente, volemo che in vita soa lui non possi quella alienar, ma possa in l’ultima volontà solamente alienarla ».

12  Ibid., Lib. 1°, cap. IV, f° 8 : « L’alienatione se intende così, se alcuna cosa è vetata alienarsi non se die dar così in altri che ‘l dominio se transferisca in quel medemo, et non si die dar l’usufructo de quella cosa ad alcuno, et non se die impegnar essa cosa over obligar per pegno, et non se diè metter alcuna servitudine a quella, non si die essa cosa dar a livello. Ma quelle cose che deveneno in heredi overo successori, over per succession per linea descendente over ascendente de schiatta, non se intendeno esser alienate ».

13  Ibid., Lib. 4°, cap. X, f° 63.

14  Ibid., Lib. 6°, cap. II, f° 85 : « Item se alcun ha lassado alcuna cosa a suo fio et ha volesto che dapoi la morte del fio un altro habbia quella istessa cosa, violentemente pressumemo che’l testator ha volesto quell’altro haver la cosa quando il fio sarà morto senza heredi over senza altri mascoli descendenti dal fio per linea mascolina, altramente non ha volesto colui haverla, et secondo questo sia facta la sententia excepto se’l contrario serà provado ».

15  Les caractères juridiques du fidéicommis vénitien sont présentés par Marco Ferro, « Fedecommesso », dans Dizionario del diritto comune e veneto… cit., p. 704-716 ; A. Lorenzoni, Instituzioni del diritto privato per la provincia vicentina, t. 1, partie 2, Vicence, 1785, § 604 ; ASVe, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, 210, f° 6-f° 12, la rubrique « Della primogenitura » décrit les différents types de fidéicommis.

16  ASVe, Giudici del Procurator (GP), Terminazioni di levo di deposito, b. 31, n° 6, 11 mars 1750, résumé du testament d’Antonio Ferracina, 28 janvier m. v. 1682.

17  Les règles de succession sont définies dans les Statuts au livre 4°, chap. 24- 25, et au livre 6°, chap. 55 (Novissima Veneta Statuta, 1729, f° 69-70, 106). Pour une analyse plus complète, voir A. Bellavitis, Famille, genre, transmission… cit., chapitre 2, p. 35-46.

18  Sur la possibilité de demander un complément à la dot, A. Bellavitis, Identité, mariage, mobilité sociale : citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle, Rome, 2001, p. 152-153.

19  La dévolution égalitaire des biens maternels entre filles et garçons est une spécificité vénitienne qui ne se rencontre dans aucun des Statuts des autres grandes villes italiennes où les filles sont exclues de la succession des mères. Pour la Toscane, voir I. Chabot, Richesses des femmes et parenté dans l’Italie de la Renaissance : une relecture, dans Ead., J. Hayez, D. Lett (dir.), La famille, les femmes et le quotidien (XIVe-XVIIIe siècle) : textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber, Paris, 2006, p. 263-290 ; Ead., Notes sur le système successoral florentin (XIVe-XVe – XVIIIe siècles), dans A. Groppi, G. Houbre (dir.), Femmes, dots et patrimoines, n° de Clio. Histoire, femmes et sociétés, 7, 1997, p. 51-72. Sur Rome, R. Ago, Universel/particulier : femmes et droits de propriété (Rome, XVIIe siècle), dans ibid., p. 101-116.

20  Ce rapprochement est suggéré par A. Bellavitis, Famille, genre, transmission… cit., p. 37.

21  ASVe, Cancelleria inferiore, Misc. notai diversi, reg. 115, 3 octobre 1659, publié le 20 octobre 1660 par Gasparo Acerbi : « Lasso a miei figli equalmente sì mascoli come femine tutti i miei beni mobili stabili presenti et futuri, con dichiaratione che niuno di loro possino disponer della sua portione se non havarano compiti anni trenta et mancando qualche d’uno di loro senza figli voglio vadi nelli altri ».

22  La fraterna revêt une double dimension : c’est une association commerciale et un mode de gestion indivis des affaires de famille. Si la première a sans doute servi de matrice au second et si les deux sont longtemps imbriqués, le second tend nettement à prendre le dessus à partir du XVIe siècle. M. Ferro, « Fraterna », dans Dizionario del diritto comune… cit., vol. 1, p. 772-774. Sur le double sens de la fraterna, voir J. Davis, Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza : i Donà dal ‘500 al ‘900, Rome, 1980, p. 30. Sa fonction commerciale est développée par B. Doumerc et C. Judde de Larivière, Le rôle du patriciat dans la gestion des galères marchandes à Venise au début du seizième siècle, dans Studi veneziani, 36, 1998, p. 57-84. Sur la perte de la vitalité commerciale de la fraterna, voir V. Hunecke, Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica, 1646-1797 : demografia, famiglia, ménage, Rome, 1997, p. 307. Une synthèse est proposée par D. Raines, La « fraterna » et la ramification en branches de familles du patriciat vénitien, XVe-XVIIIe siècles, dans F. Boudjaaba, C. Dousset et S. Mouysset (dir.), Frères et sœurs du Moyen Âge à nos jours, Bern, 2016, p. 33-58.

23  Comme le souligne justement V. Hunecke, la fraterna n’est pas la frérèche qui réunit sous le même toit au moins deux frères mariés. Dans le patriciat, le mariage d’un frère se traduit par la constitution d’un nouveau noyau domestique. V. Hunecke, op. cit., p. 323-324.

24  S. Calonaci (Promesse da realizzare : i fedecommessi nello « Stato Nuovo » di Siena (secc. XVI-XVIII), dans MEFRIM, 124/2, 2012, p. 551-577) a montré qu’à Sienne le fidéicommis dividuo pratiqué jusqu’au XVIIIe siècle était un outil pour élargir les bases de la propriété. Il n’en reste pas moins vrai que le fidéicommis dividuo entraîne au fil des générations une multiplication des ayants droit, contrebalancée par des stratégies de concentration du patrimoine, comme la primogéniture, qui fut introduite tardivement à Venise et à une échelle bien moindre qu’en Terre Ferme et que dans les États de tradition féodale (Royaume de Naples, États pontificaux).

25  ASVe, Giudici del Proprio, Miscellanea, b. 2.

26  V. Hunecke, Il patriziato veneziano… cit., p. 307.

27  Des informations doivent se trouver dans le travail non publié de L. Megna, La fonte perenne : fidecommessi e primogeniture a Venezia tra Cinque e Settecento, thèse de doctorat, Université de Messine, 2009.

28  À la mort de son mari en 1726, Paolina Gabini institue un insolite séniorat féminin. ASVe, Giudici del Proprio, Terminazioni di levo di deposito, b. 1, n° 57, extrait du codicile de Paolina Gabini, publié le 23 novembre 1726 : « la più vecchia figliola del q. Marc’Antonio Gabini, che sarà viva, e se tutte fossero morte, vuole sia herede la più vecchia figliola delle dette figliole, e vuole che così successivamente e perpetuamente vada questo lasciato sempre nella più vecchia delle descendendi da dette figliole del sudetto Gabini sino che ve ne saranno de legitime e naturali, che se naschando il caso che non vi fosse più alcuna donna della sudetta discendenza sostituisce herede di detta sua dote il pio ospedale di Castelfranco ».

29  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 220, f° 83v-89r, extrait du testament du 05 mars 1678, publié le 14 novembre 1678.

30  Ibid., b. 190, f° 38r, 21 mai 173, testament du 15 août 1692.

31  Ibid., b. 43, f° 58v, 12 avril 1549, testament du 28 mai 1458.

32  Ibid., f° 70r, 7 juin 1549, testament de Berentio Valerio de 1400 : « lasso a miei fioli mascoli equalmente et a sui heredi mascoli legitimi descendendo da quelli per linea mascolina ».

33  Ibid., b. 191, 3 mars 1741.

34  Extrait du testament d’Andrea Cegia du 2 juillet 1582, ASVe, Cassier della bolla ducale, Grazie del Maggior Conseglio, b. 94, permuta Venier, février m. v. 1740 : « Voglio anco et ordino che la casa nosta grande che habbiamo sia sempre tenuta in concio et in ogni sua parte reparata, acciò non patisca né danno né ruvina alcuna, né voglio, anzi ordino, che mai essa si possi vender, né impegnar, né con dotte, ne per dotte allienar, né meno per parte dell’illustrissimo Gran Conseglio vender, né alcuna parte di essa divider, ma che sempre sia unita, et indivisibile, et conservata nella famiglia nostra ut supra come nelle altre sopradette sotto tutte quelle ordinazion di fideicomisso in perpetuo ».

35  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, f° 15r-16v, extrait du testament de Marina Calergi (6 novembre 1634) : « et voglio che quelli che goderanno la primogenitura di tempo in tempo possino vender li beni di Candia, con questo che il tratto venghi in Cecca di Venetia da esser investite in stabili della città et beni di fuora et che l’investite che si faranno subentri in luoco delli beni di Candia con le conditioni apponto come sono essi beni sopradetti ».

36  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, filza 30, n° 15, extrait du testament de Piero Gradenigo (20 juin 1711) : « dando autorità a monsignor eccelentissimo suo fratello di render liberi o fideicommissi in detto suo figliolo i di lui capitali nella stessa maniera che potrebbe fare esso testatore se fosse in vita ».

37  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, f° 9r, extrait du testament de Gerolamo Giustinian (29 juillet 1704) : « Item prego detti miei eredi sodisfare le annate al NH sier Piero Basadona fu de ser Antonio procurator di S. Marco, marito della ND Cecilia altra mia figlia, e anco in questa parte voglio che possino detti miei eredi sodisfar con li detti miei beni conditionati ».

38  Ibid., b. 43, 12 avril 1549, testament de Fantin Bragadin (28 mai 1458).

39  ASVe, Cancelleria inferiore, Misc. notai diversi, reg. 115, Giovanni Domenico Bona, 5 septembre 1757.

40  ASVe, Notarile Testamenti, Bernardin Malcavazza, b. 609, n° 36, testament d’Antonio Di Negri q. Zuan Antonio, 17 octobre 1624 : « lasso la mia possession della Colombera sotto fidecommisso fino alla terza generation mascolina et che non la possa né vender né impegnar sotto nisun protesto, eccetuando che, Dio varda, da qualche travagio di giustizia possa valerse fino la summa de ducati cinquecento sopra detta possession ».

41  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, f° 20v-21r, extrait du testament de Cipriano Criollar q. Baldissera, 1604 : « nelli figlioli mascoli de legitimo matrimonio del detto messer Zuanne, et così di figli in figli mascoli legitimi in fino che ne saranno, et mancando dette linea mascolina vadino nelle figliole femine legitime sino, che ne saranno ».

42  ASVe, Ospedali luoghi pii, b. 280, fasc. 8, f° 1-29, extrait du testament du procurateur Giacomo Foscarini q. Alvise, 11 mars 1595 : « et dappoi loro suoi figliuoli mascolini nati e procreati de legitimo matrimonio e de donna de condizion e qualità che secondo le leggi di questa Republica gli faccia abili del benefizio della nobiltà et entrata nel Mazor Conseglio, escludendo tutti gli altri nati in altra maniera, o che nascer potessero ».

43  S. Chojnacki, La formazione della nobiltà dopo la Serrata, dans Storia di Venezia, III, La formazione dello Stato patrizio, Rome, 1997, p. 641-725.

44  S. Chojnacki, Marriage Regulation in Venice, 1420-1535, dans Id., Women and Men in Renaissance Venice : Twelve Essays on Patrician Society, Baltimore-Londres, 2000, p. 53-75.

45  A. Cowan, Marriage, Manners and Mobility in Early Modern Venice, Aldershot, 2007.

46  A. Bellavitis, Famille, genre, transmission… cit., p. 40.

47  L’exclusion des enfants illégitimes de la succession s’observe partout. Sur les constitutions pontificales, voir N. La Marca, Primogeniture e fidecommissi nella Roma pontificia, dans Tra rendita e investimenti : formazione e gestione dei grandi patrimoni in Italia in età moderna e contemporanea [Atti del terzo Convegno nazionale della Società italiana degli Storici dell’Economia, Turin, 22-23 novembre 1996], Bari, 1998, p. 155.

48  S. Seidel Menchi, Ritratto di famiglia in un interno : i Dandolo di San Moisè (1514-1526), dans R. A. Pierce et S. Seidel Menchi (dir.), Ritratti : la dimensione individuale nella storia (secoli XV-XX), Studi in onore di Anne Jacobson Schutte, Rome, 2009, p. 100-125.

49  Novissima Veneta Statuta, 1729, lib. 4°, cap. XXIX, f° 73.

50  Qui filii sint legitimi, recueil officiel des Décrétales de Grégoire IX (1234), cf. A. Lefebvre-Teillard, Causa natalium ad forum ecclesiasticum spectat : un pouvoir redoutable et redouté, dans Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 7, 2000, paragraphe 2, en ligne sur revues.org.

51  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 25r, mémoire d’Angelo Sabini de 1745.

52  Loi du Grand Conseil du 30 juillet 1567 (ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra reg. 46, f° 148r) : « Nascono dalle legitimazioni per privileggio alla giornata sopra la succession de i beni de morti molte litti e controversie, con disturbo e spesa delle famiglie, e contro la volontà de testatori, le quali hanno voluto i nostri maggiori (e piamente) che siano da cadauno inviolabilmente osservate ed eseguite, però essendo necessario e conveniente provedergli ».

53  Décret du Sénat du 12 janvier m. v. 1612, cité par Giovanni Pedrinelli, Il notaio istuito nel suo ministero, vol. 1, Venise, 1768, p. 55-56 : « Et restando salva e risservata la parte del medesimo Conseglio de 30 luglio 1567 quanto alli beni condizionati e fideicommissari, sia a quella aggionto, che s’intenda anco quanto alli beni che sono con titolo di feudo de cadauna sorte ; dovendosi li condizionati et fideicommissari devolver secondo la volontà de testatori, et li feudali conforme al tenor delle loro concessioni et investiture ».

54  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 25v, mémoire d’Angelo Sabini de 1745.

55  ASVe, Compilazione delle leggi, b. 209, « Fedecommessi », f° 26r : « ma moltiplicatisi in progresso i testamenti, co’ quali si sono instituiti dei fideicommissi ».

56  Novissima Veneta Statuta, 1729, Correzione Bembo, f° 199v : « Nella materia de fideicomissi, che è tanto privilegiata in ogni parte, et anco in altre ordinationi testamentarie et ultime volontà sono da certo tempo in qua seguiti diversi giudicii per li quali sotto nome di figliuoli et di discendenti, quando non vi sono figlioli o discendenti legitimi, si admettono li naturali, ad esclusione delli più stretti gradi di congiontione e di consaguinità fino delli stessi fratelli, a chi doveriano pervenir li beni o come sostituidi dalli testatori o come più prossimi successori, cosa non manco di scandalo che di pregiudicio alle famiglie de nati nobili cittadini et altri a quali con queste introduttioni si levano le facoltà, trasmettendole dal vero e certo sangue in altri illegitimi, abhoriti e detestanti da tutte le leggi ; a qual gravissimo abuso et disordine dovendosi provedere, come ricerca il zelo di quella pietà christiana che è stata sempre propria della Serenità nostra ».

57  ASVe, CL, b. 209, Fedecommessi, f° 26r.

58  Le moment où le fidéicommis est désigné comme tel peut être plus tardif que celui de l’apparition d’actes similaires dans leur esprit et leur rédaction. Ainsi en Autriche, le fidéicommis est attesté vers 1600 alors que le régime successoral du patrimoine de famille, réservé à la noblesse, et instaurant la primogéniture et l’inaliénabilité, est repérable un siècle plus tôt. Cf. M. Lanzinger, Il fedecommesso nell’area di lingua tedesca. Storia di una lunga fine, dans MEFRIM, 124/2, 2012, p. 351-364.

59  Loi du Grand Conseil, du 29 décembre 1392, reproduite dans ASVe, Governo Generale, Prima dominazione, b. 1942, 1805, VIII/9 : « Cum sicut est manifestum per plures possessiones in Ducatu nostro sitae, quae per testamenta defunctorum dimittuntur, quae vadant de haeredibus in haeredes, quae non possunt unquam vendi, alienari, et aliter pro ut in dictis eorum testamentis continentur vadant in ruinam et desolationem ».

60  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 43, sentence du 7 juin 1546 en faveur de l’héritier Nicolò Valerio.

61  R. Trifone, Il fedecommesso : storia dell’Istituto in Italia, Naples, 1914, p. 116 ; J. C. Davis, Una famiglia veneziana… cit., p. 114, n. 8. Davis fait référence à des testaments de ce type qui posent des conditions, mais qui n’instaurent pas de fidéicommis : ASVe, Notarile Testamenti, b. 609, n° 2, testament d’Andrea Caprioli, marchand de vin, publié le 9/07/1622 : « che i vogia acetare che i putti non possa manizar per fino alla ettà di anni vintisie, et si non si vol star con ior mare che i sia privi di mii beni fin che riceverà detta ior mare non stando a lo obedientia e delli commissarii […] e drio la morte de mia mogier mii fili sia liberi patroni delli mii beni si saranno ottimi del tempo delli ventisie anni, sia che mia mogier sia patrona fin che la vive perché non vogio che i la despresia, et vogio che i la tegna in luogo di bona mare, e si non i vol far la mercantia i venda tutto e che investisa, ma sora al tutto sia cavado prima la dotte delle putelle e se ghe se da pagar mercede le sia pagade tutte ».

62  G. Alfani et S. K. Kohn, Households and Plague in Early Modern Italy, dans Journal of Interdisciplinary History, 38, 2007, p. 177-205.

63  J.-F. Chauvard, La circulation des biens à Venise… cit., p. 137-182.

64  ASVe, Archivio Bernardo, b. 8, Proprietà Bernardo 1300-1797, n. n., résumé du testament de Marco Bernardi q. Otton du 9 novembre 1301 : « Testamento di ser Marco Bernadi q. Otton, dispone di tutti i suoi beni a favore di suo figlio Ottone, figli e descendenti maschi in perpetuo, potendo dottar le figliole discendenti da ditti maschi e ciò ad effetto che siano perpetuamente conservati a sostentamento di essi figlioli e discendenti maschi e famiglia in perpetuo ».

65  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 163, f° 95r, 9 mars 1697, citation du testament de Francesco Bernardo q. Nicolò enregistré le 26 avril 1433 par le notaire A. Christiani : « Io comprai delli miei danari la mia casa granda di San Polo nella qual io habito, come appar per la notitia che io ho, et voglio che la detta mia casa granda, el mio terren del tagiapiera et tutte altre case che al presente io ho nella contrà di San Polo rimanga et debba esser conditionata sì, e in tal modo come a lui mi lasciò conditionada il bon messer Marco Bernardo nostro besavo, come appar per lo testamento al qual di sopra ho fatto mention che io comi e dove le è che el fè, el qual vol e così volio mi, che tutte le ditte case e terre mai non se posa vender, né inpegnar né per alcun altro modo del mondo alienar né tuor i fitti per alcun debito, né in pagar quelli per alcun modo, così in perpetuo debbi andar de heredi in heredi maschi mei desendenti per linea mascolina, con le sopraditte condition che se contien nel sopradetto testamento di messer Marchiò Bernardo, ben vogio ancho che ciaschedun di miei fioli e tutti i fili di quelli et tutti li altri maschi, che descaderà di loro per liena mascolina ».

66  ASVe, Archivio Bernardo, b. 8, « Proprietà Bernardo 1300-1797 », n. n., testament de Pietro Bernardo q. Gerolamo q. Andrea du 4 février m. v. 1520 : « Ordina che la sua casa da stazio grande con tutte sue razon e cose poste in capo del suo orto super la calle fabbricate da nuovo poste tutte in contrà di S. Pantalon, tutte detta casa, casette e bottega, e orto, e corte, terrazza, povolo e ogni altra cosa a ditto stabile spettante sia di Gerolimo suo primogenito e vadi di primogenito in primogenito maschio e mancando la discendenza di detto primogenito vadi in quella dell’altro di maggior età, mancando la discendenza de maschi succedino i figli maschi derivanti dalle femine di detta sua discendenza, coll’ordine della sudetta primogenitura, di quella delle femmine però che sarà maritata in ca’ Bernardo, valendo la perpetuità sempre di le case in ca’ Bernardo ».

67  Ibid. : Francesco Bernardo q. Zaccaria en 1612 ; Agnesina ép. Zaccaria Bernardo q. Francesco au bénéfice de son fils en 1645 ; Antonio Bernardo procurator q. Zaccaria en faveur de son frère en 1681 ; Sebastian Bernardo q. Francesco, en 1724, en faveur de son neveu Antonio ; Francesco Bernardo q. Antonio q. Antonio, en 1768.

68  J. Davis, Una famiglia e la conservazione della richezza… cit., p. 111-121.

69  Extrait cité par J. Davis (op. cit., p. 119), ASVe, Notarile Testamenti, reg. 1250, III/60 : « per conservatione del bene et del decoro di casa nostra, con fine di prevenire in questo modo alla inconsideratione o legerezza di alcuni di quelli, che pocco curando il buon governo d’altri tenessero pocco conto nell’avvenire di conservarla, male regendo se stessi. Nel qual errore il Signore Dio non permetta che alcuno incontri. Questa dovrà dare amoniccione alli miei heredi di vivere honestamente et frugalmente confomar al stato loro, et sarà ad essi un eccitamento di indistriarsi con vie però nobili, legittime et giuste et non altrimente, per acquistar a se alcun bene libero a disposicione della loro propria volontà ».

70  G. Gullino, I Pisani dal banco e moretta. Storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro vicende patrimoniali tra 1705 e 1836, Rome, 1984.

71  C. Bonzo, Dalla volontà privata alla volontà del principe : aspetti del fedecommesso nel Piemonte sabaudo settecentesco, Turin, 2007, p. 33-169.

72  S. Calonaci, Dietro lo scudo incantato : i fedecommessi di famiglia e il trionfo della borghesia fiorentina (1400ca-1750), Florence, 2005, p. 68-76.

73  G. Ortes, Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii, dans P. Custodi (éd.), Scrittori classici italiani di economia politica, XXVII, Milan, Destefanis, 1804 (rist. Anast., Rome, Bizzarri, 1968).

74  R. Sabbadini, L’acquisto della tradizione : tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (sec. XVII-XVIII), Udine, 1995.

75  À Rome les trois groupes nobiliaires (féodal, pontifical, municipal) font un usage différent des fidéicommis aux XVIe et XVIIe siècles. Parmi les familles féodales, la conception dynastique de la famille précède le développement du fidéicommis. Celui-ci est lent à se diffuser car il est sans doute superflu dans des familles qui pratiquent de longue date la primogéniture. En revanche, le népotisme pontifical va de pair avec le recours au fidéicommis afin de garantir rapidement la transmission du patrimoine à la descendance. Enfin, parmi les membres de la noblesse municipale, la pratique du fidéicommis atteste de la position sociale acquise. M. Piccialuti, op. cit., 1999, p. 63-89.

76  Des Juifs ont recours au fidéicommis à Venise (F. Trivellato, Corail contre diamants. De la Méditerranée à l’océan indien au XVIIIe siècle, Paris, 2016, p. 420, note 9) et à Livourne (S. Calonaci, Le Lenticchie d’Esaù. Ebrei e fedecommessi a Livorno nel Settecento, dans Nuovi studi livornesi, XVI, 2009, p. 151-170).

77  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, f° 25v-26r, 18 avril 1739.

78  ASVe, Quarantia civil vecchia, Suppliche, b. 326, 31 mai 1739, supplique d’Andrea et Francesco Ferrari q. Domenico : « Il capital più pretioso del fidecomisso paterno era un pingue florido negozio di drogheria e biaccaria rilevante la summa di ducati 17000, da cui per il corso di anni 14 doppo la morte del padre sortirono ducati cinquanta quatro mille d’utili ».

79  G. Ortes, Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii… cit., p. 41 : « In questa guisa 10 acri per esempio di terra stabili fidecommessi a famiglie e a chiese o luoghi pii possono da lor conservarsi e arrichirli per molte generazioni, quando 100 magazzini di prodotti e di merci mobili non potrebbero da lor conservarsi o potrebbono lor mancare forse anco alla prima generazione ».

80  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 60, f° 137rv, 4 janvier m. v. 1600, testament de Paulo Mazzorchi du 28 avril 1583 : « ut supra sia libero de Marietta mia moier, che lei ne possar far, et disponer il suo voler, con questo però che subito da poi mia morte sia fatto inventario de tutto quello sarà in detta casa […] et venendo a morte possi disponer del mio fino la summa di ducati mille cioè ducati 1000 et il restante delli beni miei de ogni sorte sia del detto Mattio moi nevodo, et soi figli legitimi così mascoli come femine, et loro descendenti legitimi mascolini e femine nasciude de legitimo matrimonio in perpetuo fino ne sarà de loro descendentia per fideicommissi ».

81  Ibid., reg. 190, f°. 22rv, 21 mars 1739, sentence en faveur de Gratioso Berrocolo q. Gerolamo sur le testament de Fiorina Tagliapiera q. Gratioso du 11 juillet 1735, codicille du 26 septembre 1736 : « Passando poi all’institutione dell’erede lascio eredi miei universali egualmente et equis portionibus li due miei amatissimi figlioli Francesco et Gratioso a quali non fo proibitione alcuna d’alienationi de capitali, ma possino disponere come più le parerà e piacerà, e sarà del loro interesse parlando delli pochi capitali miei liberi e di mia particolar proprietà, che sono pochissimi mentre la maggior parte della tenua nostra facoltà è già soggietta a fideicommisso del q. monsignor Francesco Lazaroni testator 1668, 16 maggio, dalli quali capitali liberi intendo eccetuata la botega a S. Giovanni Grisostomo che voglio non possa vendersi se non passati anni vinti intendendo che abbia a sussistere sino a quel tempo alcuno per cautione della sopramensonata mansioneria ».

82  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 35v-36r, 15 mai 1739, testament d’Antonio Tonetti du 18 mai 1679 : « Doppo letto disse voglio, che seguita la morte di detta mia consorte il sopradetto don Zuan Battista mio nipote sii herede libero e senza fideicommisso delli dennari che in Cecca mi ritrovo, così che possi liberamente delli medesimi disponer a suo beneplacito ».

83  R. Ago, Il gusto delle cose : una storia degli oggetti nella Roma del Seicento, Rome, 2006, p. XXI.

84  G. Ortes, Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii… cit., p. 45 « perciocchè dubitando questi che tali naturali loro eredi e successori possano facilmente disperdere in pochi anni quelle ricchezze che in più molti furon da loro con somma difficoltà e con più sudori raccolte se in lor pervenissero liberamente, le tramandano dunque ad essi col vincolo di fidecommessi affinchè le conservino a loro uso e le tramandino poi similmente ai loro figli per tutte le generazioni loro seguenti ».

85  BNM, VII-1703-8792, Materie economiche, vol. primo, 1768-1780, Accademia dei nobili, 21 septembre 1770, consultor Andrea Zaguri : « In qualunque guisa venga usato, egli proviene sempre da quell’innato desiderio che si trova negli uomini di esser beneficati colle cose proprie. Ma non è questa, come io penso, la sola sorgente. Hanno di più ancora gli uomini in se stessi un certo attacamento alle proprie facoltà, delle quali non potendo essi perpetuamente godere, poiché devono soggiacere al destino de’ mortali, credono in certo modo mantenersi nel continuato possedimento delle stesse, coll’assicurarsi ch’esse abbiano a rimaner perennemente in mano di coloro che da essi vengono prescelti. La qual illusione li porta a valersi del vincolo del fideicommisso, onde non si distraggano da que’ che beneficano i propri averi ».

86  G. Ortes, Dei fidecommesso a famiglie e a chiese e luoghi pii… cit., p. 44-45 : « Questi fidecommessi dunque prendono origine da certa vanità assai naturale negli uomini anco i più materiali, i quali dopo avere accumulate col’industria, colla riputazione e talora colla sola avarizia gran quantità di beni mobili o di danaro a quelli equivalente la permuntano in beni stabili o in terreni, affine di conservarli in se stessi e di poscia perpettuarli in altri e in tal guisa immortalare il loro nome, come loro rassembra ».

87  R. Descimon, Don de transmission, indisponibilité et constitution des lignages au sein de la bourgeoisie parisienne au XVIIe siècle, dans Hypothèses, 2006, p. 413 (p. 413-422).

88  A. Weiner, Inalienable Possessions : the Paradoxe of keeping-while-giving, Berkeley, 1992.

89  Sur les contraintes exercées par le mari sur son épouse et sur la reconnaissance par la justice de l’altération de sa libre volonté, voir A. Sambo, Strategie d’immortalità tra resistenze private e veti pubblici. Donne e famiglie nella Venezia del Seicento, dans Quaderni storici, 143/2, 2013, p. 567-595.

90  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, f° 39r, 22 mai 1739, testament du 14 juillet 1696 : « lascio le due mie amatissime figliole Lugretia moglie del NH ser Zaccaria Gabriel et Soretta moglie del NH ser Michiel Pollani, volendo che esse mie figliole se ne vaglino quanto gli conseguirono per loro dimissoria senza che mai li NN HH lor mariti ne habbiano inimaginabile ingerenza e doppo la morte d’alcuna d’esse vadi la sua portione nelli suoi figlioli ».

91  Ibid., f° 13v-14v, 21 janvier m. v. 1738, testament du 19 mai 1647 : « e quello che haverà il corso della casa lui governa il tutto, che niuno le pensi metter la mano ma resti sempre nella casa ».

92  Ibid., b. 189, f° 127v-128r, 9 juillet 1738, testament du 13 octobre 1680.

93  Ibid., b. 60, 7 juillet 1599, testament du 10 décembre 1554.

94  Ibid., b. 190, f° 19rv, 19 décembre 1738, testament du 4 octobre 1716.

95  S. Laudani, Fedecommessi, strategie patrimoniali e riforme : i beni feudali Sicilia tra Sette ed Ottocento, dans MEFRIM, 124/2, 2012, p. 593-605.

96  ASVe, GP, Sentenze a legge, b. 190, f° 29rv, 22 avril 1739, testament du 12 janvier m. v. 1630.

97  Ibid., f° 38r, 21 septembre 1739, testament de Laura Trevisan du 15 août 1692.

98  Sur la typologie des objets et sur le statut des objets que l’on garde, voir R. Ago, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento, Rome, 2006, p. XVI-XXII, 19-22, 53-54.

99  K. Pomian, Collectionneurs, amateurs, curieux : Paris-Venise, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, 1987.

100  L. Feller, Introduction, dans L. Feller et A. Rodriguez (éd.), Les objets sous contrainte : circulation des richesses et valeur des choses au Moyen Âge, Paris, 2013, p. 4-22.

101  Selon le juriste Marco Ferro, les meubles désignent les valeurs mobilières mais aussi les biens fonciers hors de Venise et du duché (« Mobile », dans Dizionario del diritto comune e veneto… cit., vol. 2, p. 275 -278 : « nel quale caso per mobili s’intendono anche i beni stabili situati fuori di Venezia, e Dogado »). Cette distinction juridique découle de rapports de correspondance entre le sexe et le type de biens. Selon les règles de succession, les biens immeubles paternels reviennent aux fils et les biens meubles sont partagés à égalité avec les filles. La dot est également constituée prioritairement de biens meubles qui sont restitués à partir de ceux du mari ou des biens de foris, situés hors de Venise. Ces biens qui reviennent aux femmes sont donc considérés juridiquement comme des meubles. Cf. A. Bellavitis, Famille, genre, transmission… cit., p. 60-61 et Ead., Identité, mariage, mobilité sociale… cit., p. 150.

102  G. B. De Luca, Il Dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, municipale, nelle cose più ricevute in pratica ; moralizzato in lingua italiana per istruzione e comodità maggiore di questa Provincia, Rome, G. Corvo, 1673, Lib. X, cap. 27, 2, p. 228 : « Restando solo l’obligo a rispetto di quei mobili si dicono di solida materia, come sono di oro, d’argento, di ferro, e di rame ; o veramente le pitture e le statue, ed anche gli arazzi e i parati, e cose simili ».

103  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 163, f° 95r, 9 mars 1697.

104  Ibid., reg. 43, f° 131r, testament du 3 mars 1496.

105  Ibid., reg. 60, f° 19r, testament 13 mars 1534 : « se veramente non havesse fioli maschi in qual caso voglio che la vada al più vechio da cha Gradenigo cioè primogenito, che sarà più mio propinquo de sangue ».

106  Ibid., f° 17v-18v, Testament du 6 décembre 1537, codicille du 11 juin 1547 : « Havendo lasciato a Maria mia nezza fiola del q. Nicolò Gradenigo moi fratello la parte dela casa a me spettante posta in S. Croce che la galda fin che la vive, et dopo la sua morte dovesse andar in Vittor Gradenigo mio nevodo, fiol che fu del q. m. Marco fu mio fratello, con condition che l’andasse d’heredi in heredi, come in detto mio testamento hora voglio, che se detto mio nevodo Vettor dopo la sua morte non lassarà fioli mascoli de legittimo matrimonio, la parte de detta casa a me spettante vada in una delle fiole della detta madame Maria mia nezza che si maridasse in cha Gradenigo, ma non mai dandosi in cha Gradenigo vogio che la portion mia de detta casa vada nel mio più prossimo da cha Gradenigo, sì come etiam mio fratello ha ordinato per il suo testamento ».

107  R. Derosas, La crisi del patriziato come crisi del sistema familiare : i Foscarini ai Carmini nel secondo Settecento, dans Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venise, 1992, p. 309-331.

108  ASVe, Ospedale e luoghi pii, b. 514, fasc. 6., n. n., testament de Filippo Donà q. Lorenzo (13 mai 1756).

109  L. Megna, Comportamenti abitativi del patriziato veneziano (1582-1740), dans Studi veneziani, 22, 1991, p. 253-323.

110  Le Bernin institue un fidéicommis dans lequel figure une des rares statues de sa main qu’il ait conservées, la Verità, où il voyait une part de lui-même. Cf. R. Ago, L’eredità mobile, dans P. Lanaro (dir.), Microstoria : a venticinque anni da L’eredità immateriale, 2011, p. 89-106.

111  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 1r-6r, testament de Vincenzo Contarini q. Gasparo (4 avril 1668).

112  ASVe, Ospedali e luoghi pii, b. 514, fasc. 6, n. n., testament de Nadal Donà q. Filippo (9 décembre 1705) : « di più gli lascio il mio diamante, che porto in dito, qual però resti condizionato e sia per uso sempre del più vecchio di nostra casa ».

113  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 17r-18v, testament d’Antonio Boldù q. Carlo (1er janvier 1678).

114  Ibid., b. 189, f° 128v-130r, testament d’Agostino Correggio (20 juillet 1675) : « voglio che essa mia mettà d’argenti sia sottoposta a perpettuo fideicommisso, come anco sottopongo la cassella quadrata circondata con oro, perle, e giogie, con obligo di darla ogn’anno la settimana Santa alli padri Tollentini, mentre anco sono più anni che entro la medesima li detti P.P. rippongono il SSmo il Giovedi Santo et se per caso per poco giuditio de descendenti quella allienassero, siano obligati in perpettuo di dare l’istesso giorno del Giovedi Santo ducati 50 all’anno alli P.P. Tollentini ».

115  A. Weiner donne l’exemple de biens inalinéables qui produisent une rente et contribuent à leur propre conservation, A. Weiner, Inalienable Possessions… cit., p. 26.

116  Renata Ago, Il gusto delle cose… cit., p. 153 et s.

117  I. Cecchini, Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento : uno studio sul mercato dell’arte, Venise, 2000, p. 206, extrait du testament de Marco Ruzzini fu Domenico (11 mai 1695) : « medaglie, d’ogni sorte, cosse di natura, zogie, pietre, camei, con li suoi scritori […] et medessimamente li quadri stimatissimi et antichi di pitori più celebri […] ad oggetto che resti custodito e conservato a decoro della casa, non potendo mai eser niente venduto, se non nel caso infrascritto, né pure appresso per dote, in qualunque tempo da chi si sia, e così in perpetuo ».

118  R. Lauber, Per un ritratto di Gabriele Vendramin : nuovi contributi, dans L. Borean, S. Mason (dir.), Figure di collezionisti a Venezia tra Cinque e Seicento, Udine, 2002, p. 27-71.

119  K. Gottardo, « Non voglio che li beni […] si possino mai vendere, alienare, permutar » : l’eredità del procuratore di San Marco Alvise Pisani, dans L. Borean, S. Mason (dir.), Figure di collezionisti… cit., p. 233-263.

120  Les informations contenues dans ce paragraphe sont tirées de D. Raines, Sotto tutela. Biblioteche vincolate o oggetto di fedecommesso a Venezia, XV-XVIII secoli, dans MEFRIM, 124/2, 2012, p. 533-550.

121  P. Findlen, Possessing Nature : Museums, collecting and scientific culture in early modern Italy, Berkeley, 1994, p. 293, citation du testament : « una delle cose più care che ho avuto e ho è il mio studio, dal quale sono venuti tutti gli onori e fama della mia persona ». Sur la collection d’œuvres d’art, voir M. Hochmann, La collection de Giacomo Contarini, dans MEFRM, 99, 1987, p. 447-489.

122  M. Tosi, La società romana dalla feudalità al patriziato : 1816-1853, Rome, 1968, p. 234-235.

123  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, b. 26, n° 36, testament de Vettor Grimani Calergi (12 décembre 1738, publié le 24 septembre 1739) : « erede residuario di tutto il mio patrimonio, mobili, stabili presenti e futuri, inordinati e pronoscriti, capitali publici, li pochi argenti di mio uso, li contanti, banco giro e biglieti pagabili da marcanti qui di Venezia nelli nomi che si troveranno in un scrignetto di ferro essistente nel mio burrò, nel qual burrò si troverà pure un libreto con il reg. de medesimi che saranno in esser e nella summa che in presente posso calcolar tra li bigletti sudetti e li contanti di ducati 42000 in circa, e quel di più che potesse trovarsi in aggionta al tempo della mia morte, crediti, azzioni, raggioni, biade, vini et altro o che si trovasse in esser delle mie entrate ».

124  M. Piccialuti, L’immortalità dei beni… cit., p. 275.

125  R. Bizzocchi, Culture généalogique dans l’Italie du XVIe siècle, dans Annales E.S.C., 46, 1991, p. 789-805 ; D. Raines, Les généalogies vénitiennes (XVIe-XVIIIe siècle). Instrument politique, outil juridique, dans S. Jettot et M. Lezowski (dir.), L’entreprise généalogique. Pratiques sociales et imaginaires en Europe (XVe-XXe siècle), Bruxelles, 2016, p. 89-112.

126  R. Bizzocchi, Genealogie incredibili : scritti di storia nell’Europa moderna, Bologne, 1995.

127  ASVe, GP, Sentenze a legge, reg. 190, f° 20v-21r, extrait du testament de Cipriano Criollar (1604) : « et mancando detta linea mascolina vadino nelle figliole femine legitime sino che ne saranno, et mancando anco quelle vadino in quello miei parenti che si atrovassero più congionti à me ».

128  Ce changement de perception de la parentèle réduite aux bénéficiaires directs et à leurs descendants est observé dans la chevalerie catholique rhénane par Ch. Duhamelle, L’Héritage collectif : la noblesse d’Église rhénane, 17e et 18e siècles, Paris, 1998, p. 244-245.

129  Ospedali e luoghi pii, b. 514, fascicule 6, n. n., testament de Nadal Donà q. Filippo, 09/12/1705.

130  ASVe, GP, Sentenze e legge, reg. 190, f° 1r-6r.

131  G. Benzoni, « Carlo Contarini », dans Dizionario biografico degli Italiani, 28, 1963, en ligne.

132  Un seul, Alvise, est marié et destiné à perpétuer le lignage, leur oncle n’envisageant le mariage de Carlo que si Alvise n’avait pas d’enfants. Carlo, tant qu’il reste célibataire, devra recevoir la totalité de l’usufruit des biens et verser une rente annuelle de 1000 ducats à Alvise. S’il se mariait, son frère devrait lui laisser l’habitation qu’il occupe dans le palais Contarini et se transférer dans l’appartement occupé par le testateur. Si Alvise ne s’exécutait pas, il perdrait le bénéfice de sa pension annuelle. Clairement, Vincenzo favorise, sur le plan financier, Carlo dont la carrière diplomatique nécessite de lourds investissements personnels. Il est, en effet, nommé la même année ambassadeur à Madrid, puis podestat de Brescia. Il se marie, en octobre 1679, à Piuchebella Grimani q. Francesco, veuve de Giovanni Bragadin, dont il a deux filles, Lugrezia, qui épouse, en 1702, Zorzi Contarini dal Zaffo q. Angelo et Elisabetta, mariée en 1704 à Bartolomeo IV Gradenigo q. Gerolamo. Les vœux de Vincenzo ne sont donc pas tous entendus, mais aucune de ses dispositions n’a été violée. Carlo a décidé de se marier alors que son frère Alvise a eu une fille, Paulina, qui a épousé Pietro Contarini. Le mariage des filles aînées des deux frères suit scrupuleusement les recommandations de Vincenzo en ayant lieu au sein du casato Contarini. Elles-mêmes ont donné à leur fils le prénom Alvise, à sept reprises même pour Lugrezia. Obsédé par l’extinction de la maison Contarini Madonna dell’Orto, Vincenzo ne souhaitait pas que ses deux neveux aient une descendance féminine, mais il en a envisagé l’éventualité, à raison.

133  Les pratiques visant à réduire le nombre des successeurs sont analysées par J. C. Davis, The Decline of the Venetian Nobility… cit., p. 60-69. Le nombre de patriciens dans les ordres double entre 1620 et 1720 ; V. Hunecke, Il patriziato veneziano… cit., p. 146-157 et 356-358.
Les mécanismes de conservation du patrimoine ont été étudiés dans le cadre de monographies familiales dont la plus fameuse pour Venise demeure celle de J. C. Davis, Una famiglia veneziana… cit., p. 95-154. Citons à titre d’exemple comparatiste M. A. Visceglia, Il bisogno di eternità : i comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna, Naples, 1988, p. 11-105.

134  Pour plus de détails, renvoyons au chapitre « Sopravvivenza ed estinzione delle famiglie nobili » de V. Hunecke, Il patriziato veneziano… cit., p. 231-294 ; D. Raines, Entre rameau et branche : deux modèles du comportement du patriciat vénitien, dans A. Bellavitis, L. Casella et D. Raines (dir.), Construire les liens de famille dans l’Europe moderne, Rouen, 2013, p. 125-152.

135  La disparition de 66 case est imputable à l’omission de l’enregistrement à l’Avogaria di Comun, cf. V. Hunecke, Il patriziato veneziano… cit., p. 268.

136  C. Lévi-Strauss (Histoire et ethnologie, dans Annales E.S.C., 6, 1983, p. 1224- 25) souligne que dans les sociétés « à maison », « la filiation vaut l’alliance, et l’alliance vaut la filiation » en s’appuyant sur la conviction répandue jusqu’au XIXe siècle q’une famille noble, privée de descendance mâle, peut perpétuer sa race en mariant sa fille à un homme qui relèvera le nom et transmettra les biens à ses enfants.

137  ASVe, GP, Terminazioni di levo di deposito, b 4, n° 62, extrait du testament d’Alvise Tomà Mocenigo (15 mai 1690) : « erede universale Giovanni Soranzo fu Francesco fu Giacomo suo carissimo nipote, figliolo della q. ND Daria Mocenigo fu di lui sorella con obligatione però di farsi chiamar e sottoscriver sempre Thomà Mocenigo con la sua casa da insieme. Doppo la morte poi di detto sier Zuanne sostituì et instituì suo erede sier Francesco di lui figlio primogenito con la conditione et obligatione però di farsi chiamar ancor esso Thomà Mocenigo sempre, doppo la morte del sudetto Francesco, vuole succede il suo figliolo primogenito maschio sin d’allora già nato, e chiamato Thomà Mocenigo, e poi vada di primogenito in primogenito maschio sempre di Thomà Mocenigo primo, secondo, terzo, quarto per fino vi sarà discendenza mascolina di detto sier Francesco, e come si legge in detto testamento ». Le 19 octobre 1691, Il ajoute un codicille à la suite de la mort de son neveu, désignant son fils Francesco comme héritier. Le fils aîné de Francesco ayant « notabilissima imperfetione et inabilità di parlare », il ajoute un dernier codicille le 27 juillet 1693 désignant le fils aîné du second mariage de Francesco Giovanni qui naît la même année à condition qu’il prenne le nom de Tomà Mocenigo. V. Hunecke (op. cit., p. 282) indique, à tort, que la volonté que les enfants nés dans la famille Soranzo prennent le nom de Tomà Mocenigo viendrait d’une volonté testamentaire de sa soeur Daria Mocenigo q. Zuanne.

138  Ibid., b. 65, n° 49 : « et se alcuno venisse battezzato senza il nome di Tomà Mocenigo, in tal caso la di lui eredità vada alli Quatro ospitali di questa città, sino che li di lui eredi ritroverano a ravivar il nome di Tomà Mocenigo ».

139  V. Hunecke (op. cit., p. 278) estime à 15 (4 sûrs, 11 probables) les mariages où une fille a épousé un cousin pour perpétuer la lignée.

140  J. C. Davis, Una famiglia veneziana… cit., p. 25, 33 et s.

141  G. Gullino, I Pisani dal banco e moretta… cit., p. 385-405.

142  ASVe, Notarile testamenti, Agostino Zon, b. 1267, n° 10, 1er mars 1690, testament d’Angelo Morosini q. Vito ; Ibid., Alessandro Contarini, B. 1166/27, 24 septembre 1691, testament d’Angelo Morosini q. Vito.

143  Alors que Vincenzo Contarini q. Gasparo (cité plus haut) demande à ce que le bénéficiaire soit choisi parmi les maisons les plus riches Contarini et les plus prolifiques, Zuanne Francesco Loredan s’en remet au Grand Conseil qui devra désigner, avec 2/3 des voix, le membre du casato Loredan le plus digne de se marier. Cf. V. Hunecke, op. cit., p. 281.

144  Cité par P. Del Negro, Introduzione, dans Storia di Venezia, VIII, L’ultima fase de la Serenissima, Rome, 1998, p. 19 : Pietro Garzoni, Βασανος cioè paragone usato da Pietro Garzoni, Senatore sù la Repubblica di Venezia per fare pruova della sua qualità [1725], Biblioteca Fondazione Querini-Stampalia, ms. 227, f° 82.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search