De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)
| , , ,Chapitre 4 – L’institution consulaire française à Cadix et en Espagne au XVIIIe siècle. Un « modèle » ?
Le consulat de France à Cadix face aux réformes carolines (1765-1788)
Texte intégral
- 1 Domínguez Ortiz, 1988 ; Bottineau, 1993 ; Pérez, 1996, p. 421-474 ; Stein, 2003.
- 2 Bustos Rodriguez, 2005, p. 142-148.
- 3 Ordonnance de la Marine,1681, livre I, titre IX, article I.
- 4 Ibid., article IX.
- 5 Ozanam, Mézin, 2011, p. 406 et 404.
1Dans l’histoire de l’Espagne moderne, le règne de Charles III (1759-1788) est couramment présenté comme un règne réformateur1. On a prêté au fils de Philippe V et à ses ministres le dessein de faire sortir l’Espagne de l’état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait depuis plus d’un siècle, pour s’affirmer face à la France, à l’Angleterre et aux Provinces-Unies. Il s’agissait pour le souverain et ses ministres d’offrir à l’Espagne les conditions d’une prospérité nouvelle en soutenant l’agriculture, en protégeant l’artisanat, en cherchant à développer des manufactures encore trop rares et en redonnant à ses négociants une plus grande maîtrise de son commerce national et international. Mais les réformes engagées sous la monarchie caroline vont à l’encontre des privilèges importants dont jouissent les négociants français installés en Espagne depuis les traités des Pyrénées (1659) et d’Utrecht (1713). Aussi à Cadix, la principale place maritime et commerciale du royaume, où est installée la plus importante et la plus puissante communauté de négociants français établie en Espagne2, les nouvelles orientations prises par la politique économique de Charles III sont contestées par un corps de Nation qui, pour défendre ses intérêts et porter ses revendications, s’appuie sur les institutions consulaires établies par la grande Ordonnance de la Marine de Colbert (1681) « pour protéger et faire droit aux sujets du roi à l’occasion de la navigation et du commerce maritime3 ». À ce titre, les consuls doivent rendre compte régulièrement de l’état du commerce de France dans le ressort de leur poste, et rapporter toutes les mesures qui pourraient en favoriser les intérêts ou remettre en question les privilèges4. Par ailleurs, les instructions données par le roi de France à ses ambassadeurs auprès de la cour d’Espagne rappellent que les consuls sont « préposés plus particulièrement pour veiller à la police de la navigation et aux intérêts du commerce » et qu’il est de leur devoir de répondre au mieux à leurs requêtes afin de préserver le commerce avec l’Espagne, « un des plus considérables pour la France et qu’il lui importe le plus de conserver »5.
2Si, au début de son règne, Charles III semble décidé à pérenniser l’alliance française avec la signature du troisième Pacte de Famille en 1761 et l’engagement contre l’Angleterre en 1762, dans les mois qui suivent le traité de Paris le marquis d’Esquilache, Secrétaire d’État aux Finances, décide de reprendre en mains les affaires économiques du royaume et prend dans le domaine du commerce extérieur une première série de décisions douanières qui suscitent de l’inquiétude chez les négociants français de Cadix. Mais c’est surtout avec l’arrivée aux affaires du comte de Floridablanca (1777) que la Nation française se sent directement attaquée dans ses privilèges et multiplie les recours auprès du consul et des représentants du roi de France à Madrid. Floridablanca inaugure en effet une politique économique organisée autour de trois axes : libéraliser le commerce colonial en supprimant le monopole de la Carrera de Indias dévolu à Cadix depuis 1717 ; abolir les privilèges douaniers dont bénéficiaient encore certaines nations, au premier rang desquelles la Nation française, et protéger le marché espagnol ; et favoriser l’industrie nationale en taxant plus lourdement ou en prohibant totalement l’entrée en Espagne de nombreuses productions des manufactures textiles étrangères. La France est donc désignée d’emblée comme la principale victime de ces mesures, au point de faire apparaître aux yeux de certains les réformes carolines comme expressément anti-françaises.
- 6 Une grande partie de la correspondance consulaire sur la question de la contrebande est chiffrée.
3Trois questions viennent compliquer les relations commerciales entre la France et l’Espagne au cours du règne de Charles III. La première, antérieure et récurrente, concerne les visites douanières à bord des navires marchands ou dans les maisons de commerce placées sous la protection du pavillon français. Répondant à une fraude effrénée qui se pratique ouvertement dans la ville et dans la baie, ces visites ciblent particulièrement des négociants français alors dénoncés comme les plus grands fraudeurs de la ville, du fait des besoins croissants du commerce et du roi en monnaies d’argent. Plutôt que de chercher à mettre fin à ces pratiques, les autorités françaises, sous couvert du chiffre6, observent alors avec une grande complaisance et combattent mollement des pratiques qui font par ailleurs l’objet de poursuites sévères dans les ports du royaume. Enfin, les atteintes portées par Floridablanca aux privilèges juridiques de la Nation et sa politique d’exclusion progressive des marchandises françaises du commerce américain amènent le consul à devenir, au cours des années 1780, le porte-parole des négociants contre les « vexations » répétées qui menacent leurs affaires, leurs intérêts et leurs privilèges.
Le consul, garant du respect des privilèges
- 7 Archives Nationales (AN), AE BI277, 12 juillet 1763
- 8 Ibid.
- 9 Ibid., 14 octobre 1763.
- 10 AN, AE BI 278, 12 avril 1768
4« On ne tentera pas de faire la visite de nos vaisseaux à force ouverte jusqu’à ce que le gouverneur ait de nouveaux ordres de sa Cour. Mais il ya tout à craindre que si l’on ne détourne pas le ministre d’Espagne de lui en envoyer, il ne sévisse lorsqu’il en sera munis, par la force et l’exécution militaire »7. En 1763, en l’absence du consul, le chancelier Cassot relaie auprès de l’ambassadeur d’Ossun les inquiétudes de la Nation après que les autorités espagnoles aient décidé de « faire visiter toutes sortes de bâtiments qui se trouvaient en [la] baie, indistinctement et sans en excepter la française »8, et sollicite son intervention pour garantir aux navires français l’exemption de visite douanière accordée par le traité de Ryswick (1697) et confirmée en avril 1703 par une cédule de Philippe V. Perçue comme vexatoire, contraire aux privilèges de la nation et au secret des affaires, cette procédure est dénoncée depuis longtemps par les consuls de France. Mais quand la Douane décide de bloquer la délivrance des marchandises apportées par les navires dont les capitaines refusent la visite, l’agent consulaire reprend l’argumentation des négociants qui l’ont saisi et porte leur cause devant l’ambassadeur. Un mois plus tard, Esquilache consent à suspendre les visites arbitraires, contre le maintien des visites sanitaires de fondeo, qu’un règlement du 17 décembre 1760 avait autorisées à partir du huitième jour suivant les premières opérations de déchargement. Campés sur leurs positions, les négociants réclament de nouvelles démarches diplomatiques pour obtenir la pérennisation de leur privilège et enjoignent aux capitaines de résister aux visites, au risque de paralyser totalement le commerce. Finalement, un ordre direct venu de Choiseul leur impose le compromis du fondeo et, après confirmation de la part d’Esquilache, l’administrateur de la Douane peut enfin faire procéder sans résistance à la visite d’un premier navire français, le Louis Auguste de Saint-Malo. Toutefois, les négociants n’en restent pas là et exigent des contreparties en échange de ce compromis : un délai d’un mois avant les premières visites, qui ne peuvent avoir lieu qu’une fois les opérations de déchargement terminées, la non confiscation du navire et de sa cargaison en cas de découverte d’argent chargé en fraude, l’accord par Esquilache de davantage d’autorisations de sortie de piastres et une baisse de l’indult de 3 à 2 % sur l’argent et à ½ % sur l’or9. Ce premier exemple de résistance aux réformes souhaitées par Madrid montre bien que, malgré leur installation en terre étrangère, les négociants français de Cadix estiment relever de l’obéissance au roi de France et non au roi d’Espagne et entendent échapper à toute décision prise par le gouvernement de ce dernier. Dans ces conditions, le consul, garant de leurs privilèges, s’impose à eux comme le médiateur naturel entre la Nation, les autorités espagnoles et la Cour de Versailles pour défendre les privilèges reconnus par l’ensemble des traités et conventions signés entre les deux royaumes depuis 1659. L’obéissance au roi de France prime donc sur l’obéissance au roi d’Espagne, d’où une grande déception quand, en mars 1768, Louis XV autorise la visite des navires marchands français dans les ports d’Espagne pour pouvoir en faire autant à bord des navires espagnols dans les ports de France. Tout en acceptant de se soumettre « aveuglément à la volonté du roi », les négociants français n’en dénoncent pas moins une décision qui les prive « d’un privilège dont ils désiraient de pouvoir toujours jouir »10 sans tenir compte du déséquilibre qui existe entre les deux types de navigations et de commerces concernés.
- 11 AN, AE BI 285,24 novembre 1778.
- 12 AN, AE BI 285, 13 décembre 1778.
5Quelques mois plus tard, une convention signée entre les deux pays, le 13 mars 1769, rappelle les clauses des traités antérieurs et le statut d’extra-territorialité dont jouissent tant les navires que les maisons des négociants français. Elles non plus ne peuvent être visitées par les autorités douanières ou judiciaires espagnoles sans la présence du consul ou d’un de ses représentants. Cela n’empêche pourtant pas l’administrateur de la Douane Vallejo de faire fouiller, en août 1778, la maison et les magasins du négociant Chambovet et de quelques autres, à la recherche de marchandises de contrebande, sans la présence du vice-consul Poirel. Quelques semaines plus tard, l’intrusion de nuit de gardes armés dans la boutique de Jean Pessac manque de déclencher une rixe quand le marchand, affolé, alerte le voisinage en croyant avoir affaire à des voleurs. Alors que le gouverneur de la ville soutient que les dispositions des traités excluent les marchands détaillistes, le vice-consul assure le contraire et fait à chaque fois porter l’affaire devant la Cour d’Espagne en en référant à l’ambassadeur Montmorin. La question des visites domiciliaires est suffisamment sensible pour qu’à plusieurs reprises Poirel convoque l’assemblée de la Nation pour tenir les négociants au courant des démarches entreprises à Madrid. Le ministre des finances, Múzquiz, tranche cependant en faveur de ses administrateurs et ordonne en novembre 1778 de ne plus prévenir les consuls étrangers des perquisitions. Poirel ne se prive pas de dénoncer un ordre « d’une malice perverse, dangereuse et occulte » qui « ne peut rendre désormais que précaire l’état des étrangers et principalement des sujets du roi à Cadix » en laissant « un champ libre et vaste à toutes les vexations et les injustices qu’entraine après soi le pouvoir arbitraire et illimité11 ». Quelques jours plus tard, de retour à Cadix, le consul Mongelas réaffirme à son tour son engagement à protéger le commerce contre « les coups dangereux » de l’administrateur des Douanes et rappelle à Sartine et à Vergennes l’impérieuse nécessité de défendre les privilèges des nationaux face à la politique délibérément agressive des « ministres de Charles III »12.
- 13 AN, AE BI 292, 24 juin 1785.
6Au cours de la décennie suivante, la pression de la Douane ne se relâche pas même si, en 1785, le ministre López de Lerena donne des consignes de modération au nouvel administrateur de la Douane, Ochando, pour « éviter soigneusement de causer la moindre vexation ou inquiétude au commerce13 » quand il visite des maisons étrangères en quête de mousselines ou de cotonnades de contrebande. Il s’agit désormais de lutter contre la fraude sur les marchandises prohibées et les droits d’entrée. À deux reprises au moins, en 1782 puis en 1786, l’administrateur tente, en application d’ordonnances de 1760 et de 1779, d’obtenir les manifestes détaillés de toutes les cargaisons apportées à Cadix par les navires étrangers, et exige de connaître, en plus du contenu de chaque ballot, les noms de leurs consignataires. En effet, certains marchands détaillistes avaient pris l’habitude de demander à leurs fournisseurs de ne pas faire figurer toutes leurs marchandises sur les manifestes, quitte à payer double fret aux capitaines pour s’assurer, sinon leur complicité, au moins leur silence. Dans un premier temps, Poirel se plie à la requête, pour éviter qu’Ochando ne bloque la délivrance de marchandises comme il l’avait fait à des négociants anglais, tout en rappelant que les traités de Madrid (1670) et d’Utrecht ne mentionnent nullement cette dernière formalité. Puis Mongelas organise la riposte en écrivant aux Chambres de Commerce pour leur demander de remplacer les connaissements aux porteurs par des manifestes généraux, avant de contre-attaquer auprès des autorités espagnoles en brandissant un règlement d’octobre 1779 qui oblige le déchargement des navires dans les quinze jours suivant l’admission de leurs manifestes, une clause que la Douane est incapable d’appliquer puisque certains navires patientent trois mois dans la baie. Quand il s’agit de défendre face aux empiètements de la Douane les privilèges que les traités ont reconnus aux négociants pour la conduite de leurs affaires et l’exercice quotidien de leurs activités, le consul s’impose donc comme un intermédiaire incontournable, celui qui, textes à l’appui, veille au respect scrupuleux des procédures et défend les droits des négociants, en application de l’ordonnance de 1681.
La défense de l’illicite ou l’art délicat de l’intermédiation consulaire
- 14 Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN), 136PO/1/304, 19 juillet, 17 sept., 21 nov. 176 (...)
- 15 Ibid.
- 16 CADN, 136PO/1/304, 1er février et 12 décembre 1768.
7Les visites douanières sont une réponse légitime des autorités espagnoles aux multiples formes de fraude qui sévissent de manière endémique à Cadix, depuis les petites fraudes aux droits sur les marchandises qui transitent par les magasins des négociants jusqu’à la contrebande des piastres, dont l’extraction illicite se fait au nez et à la barbe des agents de la Douane. Á partir de 1763, à l’initiative du duc de Choiseul, soucieux de répondre aux besoins de la France en or et en argent, une noria de frégates et de corvettes du Roi fait la navette entre Cadix et les ports de France, pour y porter en toute sécurité et moyennant un tarif de fret imbattable de ½ %, toutes les piastres, vaisselles et autres matières d’argent que les négociants français de Cadix veulent bien leur confier14. Le succès de l’opération est tel que le consul doit bientôt relayer auprès du ministre la demande de nouveaux affrètements réclamés par les négociants. Sur place, nul ne peut feindre d’ignorer les incessants va-et-vient entre la Porte de la mer et les navires mouillés dans la baie. Tout le monde semble participer au trafic, avec la complicité tacite d’employés de la Douane corrompus : « les officiers de la Marine d’Espagne, ceux de terre, les moines, les prêtres, des soldats, domestiques, matelots et jusqu’aux dames », y compris « nos officiers [qui] se prêt[ent] avec excès à cet exercice en recevant des négociants même les matières d’or et d’argent, faisant pendant le jour plusieurs voyages »15. Puyabry constate alors avec inquiétude et désarroi que sa propre maison, où se rencontrent capitaines et négociants, est devenue la plaque tournante d’un trafic organisé à grande échelle. Ne cachant plus l’inconfort de sa position, il réclame des consignes claires à son ministre de tutelle. Mais, loin de condamner la fraude, le duc de Praslin se contente de recommander aux officiers qui vont et viennent « leurs poches chargées d’argent comme des contrebandiers de profession » d’éviter « les imprudences qui pourraient donner de l’ombrage aux Espagnols si on s’y prenait mal et trop ouvertement » et de se comporter « avec beaucoup de prudence et de réserve au passage des portes et corps de garde »16. Soumis à la pression du gouverneur de la place et de l’administrateur de la Douane qui le somment de faire cesser ces pratiques, et d’un ministre qui accepte l’illicite et se contente de directives d’ordre moral mais non comminatoires, Puyabry, livré à lui-même mais soucieux de préserver les bonnes relations entre les deux Cours, doit faire semblant de découvrir l’ampleur de la fraude tout en promettant d’y remédier et en garantissant la probité des officiers français et l’honnêteté scrupuleuse des négociants de la Nation.
- 17 En un an, entre avril 1767 et mars 1768, pas moins de 65 millions de piastres sont ainsi chargées (...)
- 18 CADN, 136PO/1/305, 30 janvier 1769.
- 19 AN, AE BI 292, 16 décembre 1785.
- 20 AN, AE BI 294, 3 février 1786.
8L’ampleur de la fraude17ainsi que l’inertie des autorités françaises et leur bienveillance à l’égard des fraudeurs, conduit Charles III à ordonner en juin 1768 le renforcement des contrôles aux portes de la ville, où quelques officiers français sont arrêtés en possession de piastres non déclarées. Assez vite, Louis XV leur interdit alors formellement « de se mêler en quoi que ce puisse être de l’extraction des piastres et matières d’or et d’argent »18. Mais la fraude continuant à bord des bateaux marchands, tout mouvement de navire français éveille désormais la suspicion de la Douane et les visites à bord deviennent plus fréquentes, sous prétexte de fondeo ou, souvent, après dénonciation, ce qui conduit le consul à contester avec vigueur la disposition qui assure aux informateurs une partie des prises en cas de contrebande avérée, au motif qu’elle encourage à la délation tous ceux qui veulent nuire aux intérêts et aux affaires des consignataires des navires visités ou des marchandises transportées. Dans la mesure où l’administrateur de la Douane veille désormais scrupuleusement à ce que les visites se déroulent dans le strict respect des formes définies par les traités, avec l’autorisation du gouverneur et en présence du consul ou de l’un de ses représentants, c’est sur la manière de procéder que portent désormais les récriminations consulaires : par exemple l’heure ou le caractère impromptu de la visite, quand elle se déroule dans l’urgence ou à la tombée de la nuit pour profiter de l’effet de surprise ou constituer un flagrant délit ; le zèle des agents quand ils procèdent à la fouille des coffres des officiers ou des passagers, saisissent des marchandises personnelles ou font déclouer les parois d’un navire pour trouver des caches ; parfois la violence et les humiliations, par exemple lorsqu’en décembre 1785 le lieutenant des gardes Barientos, « réputé pour s’être toujours rendu redoutable au public et odieux aux yeux mêmes de la plupart des employés »19, procède à une longue fouille de quatre heures à bord de la tartane La Magdeleine ou, trois mois plus tard, visite pendant deux heures les malles du négociant Ollier, tout juste arrivé à Cadix, saisit ses bijoux et le fouille « avec une impudence inouïe dans des endroits que la pudeur et l’honnêteté ne permettent pas de nommer »20. Quand la fraude est avérée, le consul s’empresse d’intercéder en faveur du capitaine ou du négociant incriminé, pour empêcher l’immobilisation du navire et limiter les confiscations aux seules marchandises suspectes. C’est ainsi qu’en 1777-1778, après la découverte de 22790 piastres de contrebande à bord du brigantin nantais L’Amitié, Mongelas entreprend de longues démarches auprès du gouverneur de Cadix et du ministre des finances pour obtenir, après s’en être porté garant, la restitution du navire à ses armateurs, puis la libération du capitaine, Jacques Fromentin, qui avait été emprisonné plusieurs semaines. Chaque affaire de ce type mobilise tout l’appareil consulaire et diplomatique, jusqu’à Versailles où le ministre de la Marine, tenu informé de l’évolution de la situation, peut, le cas échéant, se porter lui-même garant, comme par exemple en 1783, dans l’affaire du Saint-Laurent, une tartane à bord de laquelle ont été trouvées près de 24000 piastres chargées illégalement dans le dos du capitaine, que le duc de Castries lui-même promet de faire réprimander sévèrement dès son retour à Marseille. Une procédure finalement entérinée en décembre 1786 par une convention qui établit qu’en cas de saisie d’argent illicite à bord d’un navire français, le capitaine et son équipage seront laissés libres et que le navire et sa cargaison ne pourront être saisis dans la mesure où le capitaine fautif serait poursuivi pour fait de contrebande à son retour en France.
- 21 AN, AE BI 285, 29 septembre et 20 octobre 1778.
- 22 AN, AE BI 292, 23 août 1785.
- 23 AN, AE BI 295, 21 septembre 1787.
9À plusieurs reprises, en 1778, le vice-consul Poirel avait dénoncé les initiatives et « la vigilance outrée » de l’administrateur des Douanes, Miguel de Vallejo, accusé de mépriser ouvertement l’article 24 du Pacte de Famille, un « esprit inquiet et turbulent […] sans cesse à l’affut de toutes les occasions de nous molester et de nous nuire »21. En 1785, une opération menée par Madrid contre la corruption et les « abus » de la Douane de Cadix entraîne la suspension et l’exil de 17 employés22, sans pour autant mettre fin au zèle des gardes qui renforcent les contrôles aux portes de la ville et à bord des navires. Poirel et Mongelas continuent donc à se plaindre des procédures et des nouvelles exigences douanières. Leurs démarches excèdent alors jusqu’au plus haut de l’État, à tel point qu’en 1787, dans une lettre adressée au duc de La Vauguyon, Floridablanca menace Mongelas d’expulsion s’il continue ainsi à dénoncer de manière systématique les entreprises des officiers de la Douane et de la Santé23.
10Témoins impuissants des abus des nationaux mais garants de leurs droits juridiques, les consuls, qui sont aussi les gardiens de la réputation de la Nation et de l’honneur du roi, sont amenés à couvrir bon gré mal gré la contrebande qui sévit à Cadix. Pour préserver les négociants et les capitaines des procédures douanières et obtenir l’élargissement de ceux qui sont poursuivis, ils guettent les vices de forme et dénoncent les moindres « vexations » infligées aux Français. Pour autant, ils ne dénoncent pas formellement une contrebande dont la pratique est davantage tolérée que combattue par les autorités françaises, qui y voient surtout la conséquence des atteintes concomitantes portées aux intérêts du commerce français.
Le consul face aux réformes carolines : préserver l’emprise française sur le commerce des Indes
- 24 Mémoire sur la cédule royale du 23 octobre 1769, AN, AE BIII 343, 28 novembre 1771.
- 25 Mémoire des députés de la nation française de Cadix, AN, AE BI 280, 7 janvier 1772.
- 26 Ibid.
- 27 Ibid., 13 mars 1772
- 28 CADN, 136PO/1/259, 2 juin 1772.
- 29 AN, AE BI, 280, 2 juin 1772.
- 30 Le Gouic, 2011, p. 347-351.
- 31 AN, AE BI 280, 13 mars 1772.
- 32 Mémoire des députés de la Nation, ibid., avril 1772.
- 33 CADN, 136PO/1/259, 2 juin 1772.
11Le 23 octobre 1769, une cédule de Charles III porte un premier coup sérieux aux intérêts des négociants étrangers en leur interdisant toute participation au commerce des Indes ainsi que le prêt à la grosse. Pour les Français cette nouvelle « vexation » vise clairement à rendre « absolument impraticable[s] aux maisons étrangères établies à Cadix »24 des activités qui font appel à des hommes de paille espagnols, les testaferros. Mais l’édit royal tarde à entrer en application et quand, en janvier 1772, le roi les somme à nouveau de se retirer du commerce colonial sous peine de confiscation de leurs marchandises ou du produit de leur vente, la « consternation »25 des négociants français est à la hauteur du volume de leurs affaires, estimé à 80 millions de livres. Accusant Charles III de vouloir détruire leurs établissements, ils demandent l’abrogation de la cédule et le droit de pouvoir continuer à charger pour les Indes sans « renoncer à leur pavillon ni se faire naturaliser espagnols »26. Appuyé par les députés de la Nation, Puyabry relaie leurs revendications auprès de l’ambassadeur d’Ossun et de l’agent de la marine, dont les démarches aboutissent assez rapidement puisque, le 2 mars, Charles III consent à modifier la cédule de 1769 en autorisant le commerce des Indes aux étrangers, sous couvert de noms espagnols « matriculés devant la Carrière des Indes, sans que leurs noms puissent jamais paraître »27. Mais ce recul ne satisfait que partiellement la Nation, dans la mesure où ils doivent désormais vendre leurs marchandises à terme à des négociants espagnols qui ne les paieront qu’à leur retour, au lieu de les confier à des testaferros qui en faisaient la remise sur place à des commissionnaires de la Vera Cruz ou de Lima qui se chargeaient ensuite d’en renvoyer le produit à Cadix à la consignation de maisons espagnoles ou de jenízaros, des enfants de négociants français nés espagnols et habilités à charger pour les Indes. Quant aux prêts à la grosse, ils ne peuvent plus se perpétuer que sous couvert d’un intermédiaire espagnol, sous la forme d’un contrat à deux risques au lieu d’un. Ces nouvelles dispositions augmentent donc considérablement les risques de pertes et, comme « l’incertitude en fait de commerce est une situation incompatible avec son essence qu’elle suffit pour l’anéantir »28, les députés en réfèrent directement au ministre De Boynes, à qui ils demandent d’user de son influence auprès de la Cour d’Espagne pour obtenir « la permission de négocier librement aux Indes, soit en marchandises soit en contrats à la grosse »29 et ce sous la protection de noms espagnols dûment matriculés, et non sous le leur ou sous ceux de leurs femmes ou de leurs enfants espagnols, pour être à l’abri de toute enquête, retard ou confiscation de leurs fonds et pour garantir ces derniers en cas de décès ou de faillite de leurs prête-noms. Dans cette affaire qui touche aux mécanismes compliqués par lesquels les négociants français s’immiscent dans le commerce avec les Indes espagnoles, le consul se fait davantage transmetteur que médiateur entre le corps des négociants, représenté ici par ses deux députés, Guillaume Rey et Pierre Desportes, qui ont de leur côté une connaissance pratique de ce type d’affaires30, et les autorités françaises et espagnoles. D’ailleurs, dès l’annonce du retrait de la cédule de 1769, Puyabry se réjouit de la « bonne affaire »31 alors que, plus circonspects, les députés continuent à dénoncer une volonté délibérée de la part des conseillers de Charles III de « détruire le commerce étranger en cette place »32. Des craintes qui semblent fondées, d’autant qu’au même moment la décision d’interdire l’importation d’étoffes et d’autres articles en coton s’accompagne d’une rumeur sur une prochaine prohibition des soieries de Lyon, si les fabriques de Valence parvenaient un jour à « suffire à toute la consommation de l’Espagne et de l’Amérique, dont elles remplissent déjà l’objet pour les deux tiers »33.
- 34 Ibid.
- 35 AN, AE BI 278, 22 juillet 1768.
- 36 AN, AE BI 286, 15 juin 1779.
- 37 Ibid.
- 38 AN, AE BI 290, 5 septembre 1783.
- 39 AN, AE BI 296, 29 août 1788.
- 40 Ibid.
- 41 AN, AE BI 287, 12 novembre 1779.
- 42 AN, AE BI 288, 11 février 1780.
- 43 Girard, 1912, p. 292-317.
12En 1777, l’avènement du Premier Secrétaire d’État Floridablanca marque à cet égard un tournant. L’Espagne est désormais soucieuse de combler son retard économique sur les autres puissances européennes, de préserver son marché national et celui de ses colonies des importations massives de produits manufacturés étrangers, de limiter sa dépendance et de développer ses propres manufactures. La priorité est d’affaiblir la concurrence étrangère. Aussi la fonction de protection assurée par le consul se renforce-t-elle au gré des atteintes portées aux traités antérieurs et de la remise en question des privilèges jusqu’alors reconnus aux négociants français. À Cadix la première décision importante est la suspension du monopole de la Carrera de Indias, en février 1778. Mais, dans l’immédiat, le décret de libre commerce ne suscite pas d’inquiétude majeure, la Nation française demeurant persuadée que la domination de Cadix sur le commerce d’Amérique ne saurait être remise en question par les autres ports, car « il y a lieu de croire que ce sera toujours à Cadix que se fera le plus grand nombre d’expéditions et les plus considérables »34. Il n’en est pas de même par contre des décisions économiques et fiscales prises dans la foulée pour limiter les importations. D’abord le règlement d’application d’octobre 1778, qui fait peser sur les marchandises étrangères chargées pour les colonies d’Amérique des droits deux fois plus élevés que sur les productions espagnoles et qui exempte de droits les textiles nationaux pour une période de dix ans, alors que ceux qui pèsent sur les textiles venant de l’étranger sont augmentés. Mais aussi les ordonnances des 14 juillet 1778 et 24 mai 1779 qui interdisent l’importation d’articles de mercerie, de vêtements, d’accessoires de mode et de bijoux de fabrication française et qui suscitent cette fois de vives inquiétudes, contrairement à la prohibition des indiennes et des toiles peintes (1768) dont « le commerce [n’était] pas un objet de considérable de spéculation pour la nation »35. Énumérant la liste détaillée des articles tombant sous le coup de la loi, le consul relaie les inquiétudes des négociants quant au coup porté aux manufactures de Saint-Quentin, de Paris et surtout de Lyon, « en raison des envois considérables que les fabricants de cette ville faisaient ici »36. Et d’indiquer combien « tous nos négociants et particulièrement ceux qui commercent en ce genre sont consternés de cette nouveauté qui ne fait qu’ajouter à la sensibilité qu’ont déjà causé à notre commerce les coups qui lui ont été successivement portés depuis quelques temps par [la Cour de Madrid] »37. Systématiquement perçues comme des mesures anti françaises, ces directives et celles qui suivent en 1783-1784 et en 1788 sont vivement dénoncées et âprement combattues, d’autant qu’elles concernent des articles « stratégiques » comme les articles de mercerie, les rubans et la passementerie, les soieries ou les draps. Des pans entiers de la production manufacturière française sont menacés et on craint des conséquences « funestes » pour toutes les productions de la Grande Fabrique lyonnaise, pour les bas de soie à la péruvienne de Nîmes et du Languedoc, les draps de Normandie et les toiles de Bretagne. Il s’agit bien pour les autorités espagnoles « de privilégier la production nationale »38 : ainsi la prohibition des petits articles de mercerie en soie et filoselle promulguée en juin 1783 favorise-t-elle, entre autres, les intérêts de la fabrique de rubans fondée par François Blasque à Grenade, tandis que la fermeture des marchés coloniaux aux draps étrangers décidée en 1788 profite aux draps de Catalogne. Premiers défenseurs des intérêts des négociants, les députés de la Nation joignent à la correspondance consulaire des mémoires qui dénoncent des mesures qui menacent de les « ruiner de fond en comble »39. Le seul article des draps, dont l’envoi en Amérique est suspendu en août 1788, « forme un objet de plus de 10 millions de livres »40 et intéresse nombre de fabricants et de négociants dans différentes villes de France. Des craintes du même genre avaient été formulées pour les toiles dès 1779, avec la remise en question du Convenio d’Eminente qui, depuis 1698 faisait bénéficier les toiles de lin françaises d’une taxe d’entrée à 2 % au lieu de 12 % pour leurs rivales silésiennes. Alors que les droits sur les toiles sont portés à près de 15 %, Poirel n’hésite pas à dénoncer la volonté des autorités espagnoles de « porter un coup mortel au débit et à la consommation de nos toileries en Espagne » au risque de « donner la préférence à celles d’Allemagne » sur les toiles de Bretagne et de Normandie, alors que « l’article des toileries de France […] a toujours été considéré comme formant à peu près la moitié de notre commerce dans ce royaume »41. Mais le coup est double puisque parallèlement à la suppression du Convenio, le gouvernement espagnol met fin à un autre privilège fiscal, celui de la Gracia del Pie de Fardo qui faisait bénéficier les draps et lainages de France d’une taxation évaluée de manière très avantageuse sur le pied des volumes importés, au profit d’un droit d’alcavala de 10 %, jugé excessif et exorbitant. Les députés de la Nation, Simon Boudiguer et Jean Quesnel, font alors parvenir à Sartine, ainsi qu’à l’ambassadeur Montmorin et à l’agent de la marine Boyetet, par l’intermédiaire du vice-consul, un mémoire dans lequel ils dénoncent « l’intention [de l’Espagne] d’édifier un autre commerce sur les ruines du commerce de France »42 en ciblant délibérément les maisons françaises de Cadix qui, pour la plupart, vendent à la fois des lainages, des soieries et de la toile. La multiplication des plaintes et récriminations formulées et transmises par le consul de Cadix à l’ambassadeur et à Versailles conduit le marquis de Castries à envisager une négociation d’ampleur en 1782 pour établir un nouveau traité de commerce entre la France et l’Espagne. Elle a pour but d’obtenir la restauration du Convenio d’Eminente, un abaissement des droits sur les toiles et les draps, les deux principaux articles du commerce franco-espagnol, et une révision des prohibitions à l’entrée en Amérique de certaines productions françaises. Malheureusement ces discussions n’aboutissent pas, Floridablanca, inflexible dans ses desseins, refusant toute concession43.
- 44 Zylberberg, 1993, p. 247.
- 45 AN, AE BIII 11, décembre 1775.
- 46 AN, AE BI 279,10 octobre 1769.
- 47 AN, AE BI 280, 30 mars 1773.
- 48 « Il n’y a point de nation plus vexée en Espagne que la nôtre. Je vois au contraire journellement (...)
- 49 AN, AE BI 294, 5 mai 1786.
13Dans ce contexte, le consul est devenu de fait, et avant même l’agent de la marine et du commerce, porte-parole des négociants auprès des autorités espagnoles, le vecteur incontournable de leurs doléances et le garant de ce qu’ils entendent sauvegarder de leurs privilèges. À partir de 1778, il est donc constamment sollicité pour obtenir un adoucissement de la politique douanière et fiscale, mais aussi pour faire face aux empiètements des juridictions espagnoles, au premier rang desquelles le Consulado ou Consulat des Indes qui défend les intérêts et porte les revendications des cargadores, les négociants espagnols habilités à faire le commerce avec les colonies d’Amérique, et qui entend profiter de la « nouvelle donne »44 en matière de politique économique pour renforcer ses prétentions à contrôler le commerce américain et à en préserver le privilège exclusif au seul profit des négociants espagnols. Les tentatives d’ingérence du Consulado dans leurs affaires sont particulièrement mal vécues par les négociants français de Cadix. Il poursuit en effet deux objectifs : écarter les étrangers du commerce avec les Indes et obtenir un droit de regard sur les affaires conduites par les maisons françaises, tel un « inspecteur des maisons de commerce »45. Dès 1767, une cédule l’autorise à exiger des sociétés françaises qu’elles l’informent sur l’identité de leurs associés, ainsi que sur le montant et la répartition de leur capital et sur le détail des dépenses engagées pour l’entretien des maisons et la rémunération des associés. Ce droit de regard revendiqué sur les contrats de sociétés alerte la Nation française, très attachée au secret de ses affaires, et inquiète d’autant qu’il est accordé à une institution « qui n’est établi[e] ici que pour prendre connaissance des affaires qui concernent les Indes » et « attirer à son tribunal [des négociants] qui ne peuvent y avoir aucune relation, puisque tout le commerce aux Indes leur est interdit46 ». Personne au sein de la Nation ne souhaite que le secret de ses affaires soit connu de ses propres créanciers, de ceux à qui ils vendent à terme, confient leurs marchandises ou prêtent à la grosse. Lorsque cette directive royale est renouvelée deux ans plus tard, la Nation utilise le canal consulaire pour transmettre au ministre de la Marine ses griefs contre les 20 à 25 puissantes « maisons d’Espagne et des deux Amériques » qui, par cupidité, cherchent à concentrer entre leurs mains tout le commerce des Indes et voient d’un mauvais œil les Français recourir de plus en plus fréquemment aux services des jenízaros pour le commerce avec les colonies américaines, à la fois pour réduire le nombre des intermédiaires et raccourcir les délais de recouvrement de leurs créances. En mars 1773 une nouvelle cédule, qui prétend cette fois obliger « tous les négociants étrangers en gros et en détail de tenir leurs livres et écritures en langue castillane »47, est immédiatement suspendue sur intervention des ambassadeurs français et britannique, mais en faveur des négociants en gros seulement. Aussi, en janvier 1776, Mongelas relaie les inquiétudes de la Nation et souligne les risques qu’il y aurait à laisser des « négociants jaloux » s’immiscer dans les affaires de la Nation et spéculer à leurs dépens et il appelle à davantage de fermeté face aux réformes économiques et administratives engagées par la monarchie espagnole, invitant à prendre exemple sur la fermeté avec laquelle les Hollandais et les Anglais se défendent »48. Mais les autorités espagnoles ne renoncent pas à leur projet et, à trois reprises encore, en 1776, 1783 et 1786, l’édit de 1767 resurgit, assorti de nouvelles exigences comme, par exemple, l’obligation de déclarer, outre les noms des négociants et de leurs associés, leurs participations respectives dans le capital des compagnies, la durée de celles-ci et « le genre et le produit de leur industrie »49, ou encore de tenir leurs livres à disposition du Consulado et les rédiger en espagnol pour faciliter les recherches qui pourraient être engagées sur leurs affaires.
14La fonction d’intercession du consul connaît donc une réelle intensification après l’avènement de Floridablanca et l’accélération des réformes anti-gallicanes. Ses avis et l’éclairage qu’il apporte à ses interlocuteurs de Madrid et de Versailles sur les affaires gaditanes et les enjeux des réformes et directives contestées sont indispensables à ceux qui sont en mesure d’exercer une pression sur la Cour d’Espagne, même si, pour les questions les plus techniques, il se contente d’accompagner et de prolonger les plaidoiries des députés de la Nation. Si certains reculs peuvent être portés à son crédit, il ne parvient pas cependant à infléchir la ligne politique suivie par les ministres réformateurs, décidés à reprendre la main sur le commerce d’Amérique et à faire fléchir la Nation française, perçue comme la plus attachée à ses privilèges et la plus vindicative. D’où l’agacement des autorités espagnoles face à un activisme consulaire qui, a plusieurs reprises, se traduit par des menaces ou des mesures de répression comme, par exemple, l’expulsion du prévôt du consulat, accusé d’avoir insulté les employés des rentes du tabac après la visite mouvementée de la boutique de Pessac en 1778, ou les menaces formulées par Floridablanca à l’encontre de Mongelas en 1787.
Conclusion
- 50 Rambert, 1959, p. 287-288 ; Zylberberg, 1993, p. 258.
- 51 Zylberberg, 1993.
- 52 Rambert, 1959.
- 53 Zylberberg 1993, p. 262.
- 54 Bartolomei 2011, p. 121.
- 55 AN, AE BI 295, 21 septembre 1787.
- 56 Recio Morales 2012, p. 67-94.
- 57 Bartolomei, 2012, p. 131.
15Les données de la balance du commerce attestent une stagnation du commerce franco-espagnol au cours des années 1770 et 1780 et un recul relatif de la part de l’Espagne dans les exportations françaises50. Malgré un contexte peu favorable lié au renforcement de la surveillance et des pressions douanières et à la multiplication des prohibitions, les négociants français parviennent cependant à maintenir leur « si douce domination »51 sur le commerce gaditan. Si leur cohésion, leur maîtrise du commerce colonial et la solidité de leurs réseaux contribuent à les préserver des effets voulus par les réformes carolines, la présence d’un consul et son engagement à défendre les intérêts du commerce ont contribué à donner plus d’écho aux requêtes et aux doléances adressées aux deux Cours. L’action des consuls Puyabry et Mongelas et du vice-consul Poirel, perçue à travers leurs correspondances, nous invite autant à nuancer l’idée d’une « extrême mansuétude de la Cour de France envers celle de Madrid » et de son faible attachement à défendre les privilèges des Français en Espagne52, que celle qui veut que l’inefficacité de la politique de Floridablanca aurait d’elle-même dissuadé les autorités françaises de s’engager franchement dans la défense de ces négociants53. Au contraire, nous rencontrons à Cadix un consul attaché à protéger les négociants français de l’arbitraire royal et du zèle des officiers et des agents de la monarchie caroline. Soucieux du respect des privilèges que les traités ont reconnus à ses compatriotes, il veille à la stricte application des procédures dans les affaires douanières et judiciaires, sans pour autant combattre ouvertement la contrebande, considérée avec une bienveillance intéressée depuis Versailles. Si son intervention suffit, au niveau local, pour débloquer une situation quand ses interlocuteurs ont, dans le cadre de leurs fonctions, les compétences et la marge de manœuvre qui leur permettent d’aboutir à un compromis, comme dans les affaires de visites ou de saisies douanières par exemple, par contre, face à la politique réformatrice des ministres de Charles III, son influence atteint ses limites, puisqu’il n’est que le premier maillon de la chaîne de protection54, celui qui relaie auprès de ses autorités de tutelle, à Madrid et à Versailles, les inquiétudes et les doléances de la Nation et réclame en son nom la protection qu’elle attend de son roi. Porte-parole des négociants, il est aussi une caution, puisque l’expérience acquise dans la durée – 16 ans pour Puyabry et 13 pour Mongelas - au contact d’une élite négociante qui maîtrise parfaitement tous les arcanes du grand commerce et les pratiques subtiles du monde des affaires gaditan, fait que ses analyses, renforcées parfois par les mémoires que lui remettent les députés de la Nation, sont indispensables à ceux qui, agent du commerce, ambassadeur ou ministre, sont en mesure d’intercéder directement auprès de la Cour de Madrid. À plusieurs reprises, l’intervention du consul enclenche un mécanisme qui aboutit à terme à l’atténuation ou à la suspension d’une cédule et à la sauvegarde d’un privilège. Ses interventions en faveur des négociants français ont donc permis de freiner l’application à Cadix de plusieurs réformes engagées par les ministres de Charles III pour reprendre le contrôle du commerce d’Espagne. Sans être décisive, l’institution consulaire a bien donné l’impulsion et maintenu la pression sur les instances décisionnelles au point d’entraver à plusieurs reprises l’action de ceux qui étaient chargés de faire appliquer les réformes, provoquant même en 1787 l’exaspération de Floridablanca55. Nous ne pouvons donc pas affirmer avec Óscar Recio Morales56 que cette stratégie de défense obstinée des privilèges ait été fatale à la communauté négociante française, dans la mesure où la mobilisation du consul contre les réformes a contribué à perpétuer une situation propice à la prospérité des affaires du commerce de France, à tel point que, lorsqu’en juillet 1791 une cédule Charles IV impose aux étrangers de prêter serment ou de quitter l’Espagne sous deux mois, près de trois marchands français sur quatre rejettent l’ultimatum57 et réaffirment, en conservant leur statut de transeúntes, leur attachement à la Nation française.
Annexe 9 – Lettre de M. de Puyabry, consul de France à Cadix, au duc de Praslin, ministre de la Marine
16Source : AN, AE, BI 278, fol. 362-365, 18 décembre 1767.
- 58 « […] Je vous prie de m’éclairer sur un point dont je suis bien aise de m’assurer, savoir si, comm (...)
- 59 Extrait de la réponse du duc de Praslin : « Quant au fonds, mon intention n’a pas été, en vous écr (...)
17A Cadiz, le 18 Xbre 1767,
Monseigneur,
Lorsqu’en 1764 M. le duc de Choiseul m’écrivit à l’occasion de M. le chevalier de Fabry, commandant le vaisseau du roi Le Vaillant, qui devait relâcher ici en venant de Brest pour y embarquer des piastres pour le commerce sous le fret d’1/2 pour cent pour les ports de Provence et d’Italie, ce ministre ne me témoigna pas la moindre chose sur la manière dont ces piastres devaient être reçues à bord. Il me parut seulement désirer beaucoup de pouvoir enlever cette branche de commerce aux étrangers, et la raison de ne recevoir qu’1/2 pour cent, tandis que toutes les autres nations en recevaient un, paraissait plus que suffisante pour nous attirer la préférence. Nous pouvons dire, Mgr, que nous l’avons fait. Mais il a fallu pour cela suivre l’usage établi en cette baie parmi toutes les nations qui entrent en concurrence pour l’exportation de ces matières, soit qu’il y eut des permissions de la Cour de Madrid pour en embarquer, soit qu’il n’y en eut pas, de sorte que toutes les nations, et dans tous les temps, ont reçu dans leurs bords respectifs ce que les Espagnols leur apportaient, sans s’informer si cela venait avec l’intervention de la Douane ou si cet usage est connu dans la place de Cadiz et par tradition depuis un temps immémorial. Et j’ai su par les députés et les notables que mes prédécesseurs s’étaient prêtés à recevoir dans leur maison des matières d’or, d’argent en lingots, ces derniers ne pouvant jamais être exportés avec la permission de la Douane puisqu’ils n’ont point de sortie, quoique l’argent et l’or monnayé ou en vaisselle plate l’aient, moyennant les trois pour cent, et que les contrebandiers espagnols n’osent se charger d’extraire des lingots, vu qu’il pourrait y avoir pour eux des peines afflictives s’ils étaient pris sur le fait.
Mes prédécesseurs, dis-je, s’étaient prêtés à en recevoir dans leur maison, où les officiers du roi venaient les chercher à la recommandation du négociant qui les priait de les passer à la Porte de la Mer pour les porter ensuite à bord. Les consuls des autres nations faisant la même chose, je crois que je ne pouvais m’y refuser, vu que M. le duc de Choiseul ne me prescrivait aucune règle là dessus. Il est un fait que les officiers anglais, suédois, danois et hollandais passent fréquemment de ces matières et qu’ils reçoivent, quoique dans le secret, une rétribution ou un présent, et que les nôtres n’ont jamais rien voulu recevoir. Et comme j’ai vu la facilité avec laquelle ils se sont prêtés lorsque quelques négociants les ont priés de leur passer des lingots d’or ou d’argent, cela m’a confirmé que de tout temps cet usage avait eu lieu. Des anciens négociants m’ont cité même des officiers du roi dans des grades très avancés. Cela supposé, donc, Mgr, depuis 1764 jusqu’au 8 du mois d’octobre dernier, on a donné carrière à cet exercice. Au reste, les officiers de la marine d’Espagne, ceux de terre, les moines, les prêtres, des soldats, domestiques, matelots et jusqu’aux dames, tout travaille moyennant un tant pour cent pour porter des matières d’or et d’argent ou en monnaie à bord des bâtiments de guerre des nations étrangères qui les attendent dans la baie. Nos officiers se prêtèrent avec excès à cet exercice en recevant des négociants mêmes les matières d’or et d’argent, faisant pendant le jour plusieurs voyages. Leurs écrivains, aumôniers, chirurgiens voulurent s’en mêler aussi à la vérité, moyennant un tant pour cent qu’on leur donnait et leurs officiers avaient la complaisance de les escorter au passage de la Porte de la Mer pour qu’ils n’y fussent pas arrêtés. Enfin, Mgr, on poussa cela si loin que tout le monde s’en apercevait et qu’en vérité cela était un scandale. Je parlai différentes fois aux commandants de ces officiers subalternes. Ils me promirent qu’ils y mettraient ordre. La contrebande allait toujours son train.
Enfin, le 8 octobre dernier, je fus averti par un officier de l’état-major de la place, qui sûrement venait de la part du gouverneur pour me dire ce que je savais mieux que lui. Je lui répondis que je ne pouvais croire que les officiers du roi passassent rien sur eux en sortant aux portes que ce qui était à leur usage, mais que cependant je prierais les chefs de vouloir bien donner des ordres pour que personne du bord ne donnât occasion à penser que l’on portait de la contrebande. En effet, Mgr, j’avertis fort sérieusement tous nos messieurs, et dès ce moment je n’ai pas permis que la moindre chose entrât dans ma maison. Je fis donc les mêmes avis aux députés et notables qui étaient dans le cas de faire des exportations, en leur faisant dire en même temps qu’ils ne trouvassent pas mauvais si, à l’avenir, ma maison était fermée pour ces sortes d’opérations. Ils me firent répondre qu’ils approuvaient le parti prudent que je prends, vu l’abus qui se commettait tous les jours. Lorsque mes avis furent répandus parmi la nation, les officiers des vaisseaux du tiers-état trouvèrent peu de personnes qui voulussent courir des risques car, en effet, si on eut arrêté à la porte nos officiers lorsqu’ils accompagnaient les aumôniers, écrivains et chirurgiens, n’était-il pas à craindre que ces derniers, pour obtenir d’être mis en liberté, ne nommassent les personnes qui leur avaient donné les effets en question, et ces personnes n’étaient-elles pas perdues ? J’ai été charmé que ce cours d’événements se soit terminé sans qu’il soit arrivé des malheurs. Je n’en ai rien retiré que de la peine, de l’embarras et beaucoup d’inquiétude, car si on s’était contenté d’attendre qu’on portât à bord les matières en question, sûrement les employés des douanes auraient témoigné moins d’inquiétude. Je désirerais même, Mgr, qu’on ne leur embarquât jamais rien que par l’intervention de la douane, car ce qui va d’autre manière me donne un embarras qui n’est pas petit, parce qu’on porte chez moi les reçus que les officiers donnent de ces matières et les connaissements pour qu’ils les signent. Vous sentez, Mgr, que cela demande des soins et des attentions de ma part pour examiner le tout, et le faire comprendre à celui qui les signe, mais tout ce qui sera peine et travail, je le prendrai avec plaisir, pourvu que je ne puisse jamais être compromis avec les employés des finances en Espagne.
C’est à vous à présent, Mgr, à décider si vous voulez que ce commerce continue. S’il n’est question que de la voie d’ici, il ne faut pas songer. Les étrangers auront toujours la préférence et, quand nos bâtiments se trouveraient seuls, ce ne serait que dans un cas de grande nécessité qu’on leur embarquerait. C’est ce que l’expérience nous a fait connaître, car si ceux qui ont passé n’eussent admis que les parties venues par la voie licite, leurs cargaisons auraient été fort peu de chose. Je dois vous prévenir en outre que je ne connais que cinq de nos maisons qui fassent ces spéculations. Les autres en général font si peu de choses que cela ne vaut pas la peine d’en parler, et les frais que le roi fait pour toutes les relâches de ses bâtiments ne laissent pas que d’être considérables. Que si vous déterminez, Mgr, à continuer d’envoyer ici des bâtiments en enjoignant aux commandants de n’embarquer que ce qu’on leur porterait à bord sans rien passer par eux mêmes, ni se servir de leurs chaloupes pour en aller chercher dans des navires de la baie ou dans les petites villes qui sont aux environs d’ici, comme on l’a fait quelquefois, il est certain que les Espagnols auraient moins d’ombrage du séjour qu’ils feraient dans la baie. Il n’y aurait pas les risques à courir comme quand ils exportaient eux mêmes, car enfin si la Cour de Madrid, sur les représentations différentes que le gouverneur, l’administrateur et le chef des gardes de la baie ont faites, cette Cour avait donné des ordres pour qu’on arrêtât nos officiers à la Porte de la Mer lorsqu’ils sortaient en troupes, il serait arrivé un malheur et sûrement la scène aurait été ensanglantée. C’est ce que je ne cessais de représenter à nos négociants et j’avais la douleur de me prêter à une chose que je détestais à cause des fâcheuses suites. Par bonheur qu’il n’est rien arrivé et que les abus réitérés qu’on a commis m’ont délivrés d’une sujétion qui me rendait le séjour à Cadiz bien désagréable.
Au reste, Mgr, pour achever de vous mettre au fait, tout l’argent que les Espagnols embarquent en fraude à bord des navires de guerre dont ils courent les risques s’ils sont arrêtés, on leur donne deux pour cent et le négociant, en le leur accordant, ne risque rien. Pour celui que ce dernier délivre et qu’on lui passe à un pour cent, il perd le capital si le porteur est arrêté. Et dans ce dernier cas il court le risque qu’on le nomme parce qu’il est connu. Dans le premier cas on ne saurait le nommer, attendu qu’il n’y entre pour rien, et qu’il se contente d’acheter dans sa maison le bulletin du reçu de l’argent de l’officier de mer que le contrebandier en retire, après l’y avoir introduit à tous ses risques, et lui vend moyennant égalité de la même somme, avec une augmentation de deux pour cent. J’ai l’honneur de vous observer à ce sujet, Mgr, que si l’Espagne entendait bien ses intérêts, au lieu de trois pour cent qu’elle exige, elle n’en reçût qu’un demi, toute la contrebande tomberait et son trésor y trouverait son compte, car alors il n’y a point de négociant qui se servît de la voie des contrebandiers.
Voilà, Mgr, tout ce que je puis avoir l’honneur de vous dire sur cette matière. Je ne parlerai à personne de ce que vous m’avez fait l’honneur de me marquer58, ni de ce que j’ai eu celui de vous expliquer.
A Mgr le duc de Praslin59
Notes
1 Domínguez Ortiz, 1988 ; Bottineau, 1993 ; Pérez, 1996, p. 421-474 ; Stein, 2003.
2 Bustos Rodriguez, 2005, p. 142-148.
3 Ordonnance de la Marine,1681, livre I, titre IX, article I.
4 Ibid., article IX.
5 Ozanam, Mézin, 2011, p. 406 et 404.
6 Une grande partie de la correspondance consulaire sur la question de la contrebande est chiffrée.
7 Archives Nationales (AN), AE BI277, 12 juillet 1763
8 Ibid.
9 Ibid., 14 octobre 1763.
10 AN, AE BI 278, 12 avril 1768
11 AN, AE BI 285,24 novembre 1778.
12 AN, AE BI 285, 13 décembre 1778.
13 AN, AE BI 292, 24 juin 1785.
14 Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN), 136PO/1/304, 19 juillet, 17 sept., 21 nov. 1763 ; AN, AE BI 278, 18 décembre 1767.
15 Ibid.
16 CADN, 136PO/1/304, 1er février et 12 décembre 1768.
17 En un an, entre avril 1767 et mars 1768, pas moins de 65 millions de piastres sont ainsi chargées sur les navires du roi, soit près d’un quart des arrivages de l’année 1767 et, selon Puyabry, seulement 1/16e de cet argent aurait acquitté l’indult de 3 % ; Le Gouic, 2012, p. 329-344.
18 CADN, 136PO/1/305, 30 janvier 1769.
19 AN, AE BI 292, 16 décembre 1785.
20 AN, AE BI 294, 3 février 1786.
21 AN, AE BI 285, 29 septembre et 20 octobre 1778.
22 AN, AE BI 292, 23 août 1785.
23 AN, AE BI 295, 21 septembre 1787.
24 Mémoire sur la cédule royale du 23 octobre 1769, AN, AE BIII 343, 28 novembre 1771.
25 Mémoire des députés de la nation française de Cadix, AN, AE BI 280, 7 janvier 1772.
26 Ibid.
27 Ibid., 13 mars 1772
28 CADN, 136PO/1/259, 2 juin 1772.
29 AN, AE BI, 280, 2 juin 1772.
30 Le Gouic, 2011, p. 347-351.
31 AN, AE BI 280, 13 mars 1772.
32 Mémoire des députés de la Nation, ibid., avril 1772.
33 CADN, 136PO/1/259, 2 juin 1772.
34 Ibid.
35 AN, AE BI 278, 22 juillet 1768.
36 AN, AE BI 286, 15 juin 1779.
37 Ibid.
38 AN, AE BI 290, 5 septembre 1783.
39 AN, AE BI 296, 29 août 1788.
40 Ibid.
41 AN, AE BI 287, 12 novembre 1779.
42 AN, AE BI 288, 11 février 1780.
43 Girard, 1912, p. 292-317.
44 Zylberberg, 1993, p. 247.
45 AN, AE BIII 11, décembre 1775.
46 AN, AE BI 279,10 octobre 1769.
47 AN, AE BI 280, 30 mars 1773.
48 « Il n’y a point de nation plus vexée en Espagne que la nôtre. Je vois au contraire journellement des égards, des considérations pour les Anglais, même pour les Hollandais. Ils n’en sont redevables qu’à leur fermeté et à la précision avec laquelle ils font exécuter les traités » (AN, AE BI 282, 10 janvier 1776).
49 AN, AE BI 294, 5 mai 1786.
50 Rambert, 1959, p. 287-288 ; Zylberberg, 1993, p. 258.
51 Zylberberg, 1993.
52 Rambert, 1959.
53 Zylberberg 1993, p. 262.
54 Bartolomei 2011, p. 121.
55 AN, AE BI 295, 21 septembre 1787.
56 Recio Morales 2012, p. 67-94.
57 Bartolomei, 2012, p. 131.
58 « […] Je vous prie de m’éclairer sur un point dont je suis bien aise de m’assurer, savoir si, comme je l’ai cru, les fonds dont il s’agit sont embarqués sur une permission de la Douane, après avoir acquis préalablement l’indult des 3 % établi par la Cour d’Espagne, où s’ils sont portés et reçus à bord clandestinement et à l’insu des officiers à ce préposés, en fraude des droits qu’ils doivent acquitter. Vous pouvez vous en ouvrir à moi avec liberté et précaution pour votre correspondance, sans donner à connaître à personne que je vous en ai écrit, parce qu’il est nécessaire que je sois instruit exactement de la manière dont on procède à ces sortes d’embarquements sur les bâtiments de guerre et marchands français ou autres, et de ce qui s’y est passé relativement à nous depuis que nos frégates y ont été employées ». CADN, 136PO/1/304, consulat de Cadix, correspondance à l’arrivée avec le secrétariat d’État de la Marine, 9 novembre 1767.
59 Extrait de la réponse du duc de Praslin : « Quant au fonds, mon intention n’a pas été, en vous écrivant, d’interrompre un usage qui est devenu d’une indispensable nécessité pour le commerce, par la faute des Espagnols, et qui s’est si bien établi à Cadix. Il n’y a donc rien à changer aux mesures détournées qu’on prend pour y réussir et que vous m’avez expliquées. Mais comme il faut éviter les imprudences qui pourraient donner de l’ombrage aux Espagnols si on s’y prenait mal et trop ouvertement, et prévenir avec soin ce qui pourrait compromettre et faire quelque éclat, je m’en remets aux observations que vous m’en faites vous-même pour que nos officiers y fassent garder la réserve et les précautions convenables […] ». Ibid., 1er février 1768.
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