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De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)

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Arnaud Bartolomei
, 
Guillaume Calafat
, 
Mathieu Grenet
, 
et al.

Chapitre 4 – L’institution consulaire française à Cadix et en Espagne au XVIIIe siècle. Un « modèle » ?

La défense des intérêts des négociants français de Cadix dans la première moitié du XVIIIe siècle d’après la correspondance ministérielle

Anne Mézin

Full text

  • 1 Un mémoire de 1725 souligne par exemple que « le commerce de France en Espagne est d’une conséquen (...)
  • 2 Girard 1932.
  • 3 Le lecteur pourra se faire une première idée de l’importance de cette correspondance en consultant (...)

1Comme le soulignent les instructions adressées aux ambassadeurs de France en Espagne, au XVIIIe siècle, le commerce avec l’Espagne constituait une branche essentielle du commerce extérieur de la France1. Cela tient notamment à la place qu’occupaient, depuis le XVIIe siècle, les manufactures françaises dans le commerce colonial espagnol qui se faisait alors exclusivement depuis le port andalou de Cadix2. Dans l’approvisionnement de son empire colonial, l’Espagne était en effet largement dépendante de l’étranger pour les marchandises alimentaires et pour les produits manufacturés, notamment les draps et étoffes, apportés pour l’essentiel à Cadix, où s’était installée l’administration des Indes auparavant située à Séville. Elle dépendait également des navires étrangers pour la distribution en Europe des marchandises de retour. Or, dans toutes ces branches du négoce espagnol, le commerce français et les marchands français installés dans la Péninsule exercèrent une suprématie indiscutée tout au long du XVIIIe siècle, et cela avant même l’avènement de Philippe V au trône d’Espagne. Comment expliquer une telle suprématie ? Peut-elle être mise en lien avec l’efficace protection qu’assura au commerce national la diplomatie française profondément réorganisée dans ce but à partir du ministère de Colbert ? Et si tel est le cas, par quels moyens concrets, les diplomates et les consuls français contribuèrent-ils alors à la défense et à l’extension des intérêts commerciaux français en Espagne ? Telles seront les questions soulevées dans la présente contribution qui entend faire état des divers éléments de réponse qui ont pu être collectés dans l’abondante correspondante consulaire qui fut échangée tout au long du XVIIIe siècle entre les consuls de France en poste à Cadix et le ministère de la Marine3.

  • 4 7 novembre 1659, article 6.
  • 5 « Les consuls françois establis dans les ports d’Espagne sont obligés de protéger les négocians et (...)

2La France avait obtenu par la paix des Pyrénées la clause de la nation la plus favorisée et le bénéfice des dispositions des traités déjà signés ou à venir avec d’autres puissances4. S’en était suivie l’installation de nombreux marchands et négociants français dans la Péninsule ainsi que la mise en place d’un important réseau consulaire. Or, les consuls avaient pour première mission de protéger le commerce et ses agents en veillant au maintien des privilèges, en empêchant les vexations de toutes sortes et en entretenant de bonnes relations avec les Espagnols5. Notre propos sera donc de nous demander ici s’ils parvinrent à remplir correctement ces différentes tâches, en prenant le cas du port de Cadix comme observatoire privilégié.

3Pour cela, nous présenterons d’abord le rôle que jouaient les consuls pour s’opposer à des dispositions générales de l’administration espagnole qu’ils jugeaient susceptibles de nuire aux intérêts des marchands français. Puis nous montrerons qu’ils pouvaient également intervenir dans des affaires particulières. Enfin, nous conclurons en questionnant l’efficacité globale de la protection qu’ils parvinrent à offrir aux ressortissants français au cours de la période étudiée.

La protection des privilèges des marchands français en Espagne

  • 6 Ibid., p. 17-18.

4Le commerce français à destination de Cadix était un préalable à celui des Indes espagnoles. Pour préserver le monopole de ce commerce, une réglementation très stricte avait été instaurée comportant l’enregistrement des effets, sous peine de confiscation, et l’interdiction de l’extraction des espèces. Mais, bien que réservé aux Espagnols, le commerce des Indes était pratiqué par les Français au moyen de prête-noms espagnols. En réponse à l’encadrement strict du commerce des Indes, la contrebande se développa par ailleurs à grande échelle. Une première contrebande se faisait au départ de Cadix. Pour contourner les lois, les étrangers faisaient « venir leurs vaisseaux chargez de marchandises, lors du départ des galions et flottes, dans les rades de Cadis et, pendant les nuits, de concert avec les capitaines des galions et flottes qui y sont intéressez, ils embarquent les marchandises sans estre enregistrées »6. Ils bénéficiaient du concours plus ou moins obligeant tant de l’administration espagnole que des capitaines des navires espagnols. En plus des fraudes qui se pratiquaient en amont du départ des Flottes et des Galions pour les Indes espagnoles, la contrebande se faisait aussi au retour à Cadix quand les étrangers chargeaient leurs navires avec les marchandises des Indes et les « espèces » d’or et d’argent. Pour lutter contre ces pratiques et en limiter l’ampleur, l’administration espagnole disposait notamment de deux instruments : les visites des navires et le contrôle des livres de compte. Mais les consuls étrangers, celui de France en premier lieu, veillaient à la défense des intérêts de leurs ressortissants et n’hésitaient pas à s’interposer pour cela.


5Pour les Espagnols, une simple suspicion de contrebande de tabac, de piastres ou d’autres marchandises prohibées justifiait la perquisition des maisons et des navires des étrangers ; le consul ou son chancelier devaient en être avertis de manière à y assister mais, très souvent, la visite se faisait par surprise, au milieu de la nuit ; prévenu, le consul accourait, s’opposait à la visite dans un premier temps sans pouvoir l’empêcher à coup sûr, portait ses plaintes au gouverneur de Cadix puis faisait remonter l’affaire à l’ambassadeur de France. Dans ce cas, les visites des navires étaient assurées par les gardes espagnols de la douane qui disposaient d’embarcations pour surveiller la baie de Cadix. En 1787, le consul Mongelas donna un descriptif de cette catégorie de visite de navire toujours pratiquée par les gardes des douanes et objet récurrent des plaintes des consuls :

  • 7 Archives Nationales (AN), AE/B/I/295, fol. 105-107, lettre du 24 juillet 1787.

la visite « du soupçon de contrebande, celle que les traités ou plutôt les conventions particulières ont désignée, celle où la présence du consul est nécessaire et où les cours ont sans doute voulu que l’on y observât des égards et évitât les excès ; c’est dans ces cas que les chambres et coffres des capitaines et équipages peuvent être visités pour y découvrir la fraude que l’on y cherche7 .

  • 8 Article 6 du traité du Pyrénées complété par l’ordonnance de la reine régente d’Espagne du 2 décem (...)
  • 9  AN, Mar/B/7/260, fol. 34-35, lettre du 28 octobre 1712.
  • 10 Ozanam – Mézin 2011, p. 233, p. 259 et p. 285.
  • 11 Ibid., p. 319.

6Pour éviter ces vexations, la France avait toujours cherché à bénéficier comme les Anglais et les Hanséates de « la dispense de la visite de leurs vaisseaux, magasins, maisons et marchandises ». Pour y parvenir, elle s’appuyait sur les articles des traités qui disposaient que les Français devant « avoir les mêmes privilèges que les autres nations, ils doivent aussi jouir également de cette exemption »8. Avec l’avènement de Philippe V, la France obtint le maintien de l’exemption de visite des navires français par deux décrets de 1703 et 1704 qui furent remis en cause par la cédule d’avril 1712 dont la France demanda vainement l’abrogation9. En conséquence, elle donna un ordre strict aux navigateurs français de s’opposer par principe à la visite. Au cours des années suivantes, l’Espagne fit tout son possible pour révoquer l’exemption de la visite des navires et une cédule du 23 décembre 1716 organisa la visite des petits bâtiments étrangers. La France s’y opposa, sa position étant qu’on ne devait « pas souffrir qu’il y ait la moindre innovation ny altération dans cette exemption de visite » qui devait être « regardée comme un privilège attaché au pavillon de Sa Majesté »10. Les conséquences en étaient trop importantes en raison des « grands avantages au commerce de ses sujets particulièrement en ce qu’elle facilite la sortie et l’embarquement des matières et espèces d’or et d’argent, ce qui ne seroit plus praticable si les Espagnols avoient la liberté de visiter les bâtimens françois », sans compter que les Espagnols jouissaient « en France de la même exemption pour tous leurs bâtimens, elle ne leur est point contestée, et cette réciprocité y sera toujours observée »11.

  • 12 Ibid., p. 243.
  • 13 Ibid.
  • 14 Ibid., p. 243.

7La « visite de santé », dite aussi de fondeo, constitue un autre type de visite de navire qu’utilisèrent les autorités espagnoles pour mieux contrôler la navigation française et contre laquelle les consuls français durent lutter. En 1720, la peste de Provence avait provoqué la mise en place de mesures restrictives contre la navigation et le commerce français en Espagne. Elles furent appliquées avec rigueur. Dans un premier temps, l’interdiction du commerce fut totale, et la navigation fut interrompue ; puis les défenses furent levées « pour les bâtimens et marchandises qui viendroient des ports de l’Océan ». En 1724, elles subsistaient « pour les vaisseaux et les cargaisons venant des ports de France situés dans la Méditerranée », malgré des demandes françaises répétées12. Le prétexte invoqué par les Espagnols était fondé « sur des avis suposés que l’on avoit donné l’entrée à Toulon à un bâtiment dont l’équipage avoit la peste venant de la coste d’Affrique et qu’on n’observoit pas à Marseille les précautions nécessaires touchant les effets susceptibles de contagion venant de Levant »13. La France voulait se persuader qu’on ne pouvait imputer à l’Espagne de vouloir « causer un dommage infiny au commerce et à la navigation de France » ; il était donc « vraisemblable que les négocians étrangers, ainsy que l’on en a esté averty de plusieurs endroits, ont employé toutes sortes d’intrigues et de supositions pour faire continuer cette interdiction de commerce afin de s’emparer de celuy des négocians françois des ports de la Méditerrannée à ceux d’Espagne et de s’attirer les profits qu’ils pourroient faire »14. Un moyen terme fut adopté avec l’obligation de quarantaines de quelques jours imposées aux navires en provenance de Provence, Languedoc et Italie, qui provoquèrent autant d’interventions du consul qu’il se produisait d’incidents.

  • 15 Voir AN, Mar/B/7/310, 19 novembre 1731, Mémoire sur le fondeo et Mémoire pour le fondeo (joints à (...)
  • 16 Ozanam – Mézin, 2011, p. 290, 1730

8À partir des années 1720, des visites de fondeo15, ou fouille générale des marchandises d’un navire « sous prétexte qu’il peut y avoir des marchandises susceptibles de contagion », furent en effet la cause d’innombrables vexations. Les officiers espagnols de santé exercèrent contre les navires français et étrangers qui abordaient en Espagne « les mesmes rigueurs et précautions que celles qu’ils pratiquoient lors de la contagion de Marseille ». En plus des droits qu’ils prélevaient et des dépenses qu’ils faisaient faire aux navires étrangers, ils exigeaient des patrons et capitaines de navires le débarquement de leurs marchandises, « c’est ce qu’ils exécutent sévèrement à Cadiz et ce qui cause de grans frais parce qu’il faut y débarquer un chargement en entier pour faire cette reconnoissance »16. À la veille de la Révolution, la visite de fondeo avait changé de nature, si l’on en croit la description donnée par le consul Mongelas. Faite sans l’intervention du consul, la visite

  • 17 AN, AE/B/I/295, fol. 105-107, 24 juillet 1787

nommée de fondeo ou alijo, allège, où la douane sans soupçon de fraude, sans autre motif que celuy de savoir si tout ce qui est porté sur le manifeste a exactement acquitté les droits au Roy, fait faire la reconnaissance de la cale, des entreponts de navire, et reconnoît en outre si les marchandises déclarées de transit, y sont encore existantes ou si elles en sont sorties en vertu d’une guia17.

  • 18 AN, Mar/B/7/226, fol. 27 sq, juillet 1702.
  • 19 AN, AE/B/I/280, fol. 130-130v, 13 avril 1773 ; fol. 132-132v, 19 avril 1773.
  • 20 AN, AE/B/I/300, fol. 122-124v, 19 juin 1792.

9Dans le cadre de la lutte contre la contrebande des piastres, la question du contrôle des livres de commerce et des comptes des négociants français se posa également à plusieurs reprises. En 1702, les négociants français de Cadix rédigèrent un mémoire au sujet de la présentation de leurs livres aux autorités espagnoles qui fut envoyé par le consul au secrétaire d’État de la Marine et à l’ambassadeur de France18. De même, une cédule fut publiée en 1773 qui imposait la tenue des livres de commerce en langue castillane pour un meilleur contrôle de la part des Espagnols. Les députés du commerce de Cadix présentèrent un mémoire au nom de la nation, qui rappelait les dispositions des traités et exposait les conséquences, les inconvénients et les risques de cette exigence pour les négociants français et étrangers19. L’affaire en resta là mais, en 1792, elle fut relancée par une injonction faite par le Consulat de Cadix à tous les négociants étrangers de ne plus tenir leurs livres de comptes et de commerce dans un autre idiome que l’espagnol20.

  • 21 AN, AE/B/I/213, fol. 127-129v, 7 juin 1688.
  • 22 AN, AE/B/I/212, fol. 146-147, 5 avril 1683.
  • 23 C’est-à-dire les bas de soie de Nîmes à coins brodés.
  • 24 AN, AE/B/III/363, dossier sur l’affaire des bas à la Limeña, 1789-1793.

10Plus généralement, le consul intervenait auprès des autorités espagnoles pour protéger les négociants français dès que les conditions d’exercice du négoce étaient modifiées, ce qui pouvait prendre différentes formes et être le fait de diverses autorités espagnoles. Ainsi, en 1688, le capitaine général de l’Andalousie imposa aux marchands étrangers de Cadix, Port-Sainte-Marie et Sanlúcar, de dresser l’inventaire des marchandises restées ou entrées depuis le départ de la flotte et de consentir à l’apposition de scellés, sous peine de confiscation et d’une visite générale des maisons des marchands21. De même, les autorités espagnoles décidèrent à plusieurs reprises de limiter voire d’interdire certaines marchandises. Ces cas d’interdiction d’entrée de marchandises revêtaient différentes formes. Soit l’entrée leur en était interdite pour non-respect des conditions de poids et de mesure22, soit il s’agissait d’interdiction pure et simple concernant des marchandises précises comme les soies, le sucre et le cacao en provenance des îles françaises d’Amérique, les bas dit à la Limeña23, les faïences, les dentelles de France, les passementeries, etc.24. Dans ce cas, le consul envoyait à l’ambassadeur de France un mémoire de plaintes et ses pièces justificatives pour être présenté par lui au Conseil d’Espagne, de même qu’il informait le ministre français.

  • 25 Ozanam – Mézin 2011, p. 186.
  • 26 « Il se plaignoit des violences et vexations que les administrateurs de la douane de cette ville e (...)
  • 27 Ibid.

11De même, les modifications arbitraires des obligations douanières furent répétitives et provoquèrent à chaque fois une vive réaction de la part du consul. La douane de Cadix exigea parfois des droits sur des marchandises qui en étaient exemptées, ou bien en augmenta les taux sans autre raison que de faire entrer de l’argent dans les caisses. Ainsi, le négociant Jean Masson fut en proie à l’arbitraire espagnol pour « dix bales de toile de Saint-Gal en Suisse » pour lesquelles « les officiers de la douane de Cadis veulent l’obliger à payer de doubles droits comme si c’étoit des marchandises de contrebande et non permises, sans faire attention au certificat du consul espagnol résidant à Marseille que ce négociant présenta auxdits officiers de la douane, par lequel il paroît que ce sont des marchandises fabriquées en Suisse, pays amy de la courone d’Espagne, et qui, par conséquent ne doivent payer que les droits ordinaires »25. Début 1714, le consul Mirasol rédigea à l’intention du roi d’Espagne un mémoire de plaintes contre les violences, vexations et augmentations de droits imposés par les administrateurs des douanes, et il obtint satisfaction de la cour d’Espagne26. Un autre mémoire de Mirasol fut présenté au roi d’Espagne au sujet des vexations exercées par la justice espagnole à Séville et à Port-Sainte-Marie pour ces nouvelles impositions27.

  • 28 « Il fait tous les jours des innovations préjudiciables au commerce et comme depuis quelque temps (...)
  • 29 AN, AE/B/I/243, fol. 235-236, 25 novembre 1732, envoi du mémoire des députés de la nation de Cadix (...)
  • 30 AN, AE/B/I/243, fol. 239-242v, 2 décembre 1732 ; fol. 253-256v, 9 décembre 1732.

12En 1727, l’administrateur de la douane mécontenta la nation française en refusant de délivrer les permissions nécessaires au déplacement à Séville ou ailleurs en Andalousie des marchandises françaises débarquées dans les règles à Cadix28. Jean-Baptiste Partyet se plaignit au gouverneur qui lui conseilla de s’adresser directement au ministre Patiño à qui il envoya « un mémoire espagnol à ce sujet ». Cette prétention fut réitérée en 1732 avec l’exigence d’une déclaration exhaustive des marchandises en douane, ce qui les exposait à des confiscations et provoquait des retards29. Ces nouvelles formalités s’adressaient aussi aux Anglais et, à la suite d’une plainte commune tant au gouverneur de Cadix qu’au ministre espagnol, les consuls français et anglais réussirent à faire « rétablir les choses sur l’ancien pied »30.

13La protection offerte par les consuls ne s’exerçait cependant pas seulement lorsque les intérêts généraux de la nation étaient remis en cause. Elle pouvait également se manifester, avec la même efficacité, dans des affaires particulières.

Les interventions des consuls dans des affaires particulières

14Le consul français intervenait en effet aussi au cas par cas pour des affaires mettant en cause les Français individuellement comme en cas d’accusation de fraude sur les droits de douane, d’inventaire après décès, d’arrestation pour port de piastres ou de tabac, d’agression d’embarcations françaises par les gardes de la douane, de relations commerciales avec Gibraltar en temps de guerre, de recouvrement de créances sur le trésor espagnol ou de faillite, de naufrages, de ventes de prises en temps de guerre, etc.

  • 31  Ozanam – Mézin, 2011, p. 32.
  • 32  AN, AE/B/I/213, correspondance consulaire de Cadix, fol. 39 et suiv., avril-mai 1687 et Marine, B/ (...)

15En 1687, par exemple, le gouverneur de Cadix avait fait « visiter la maison d’un marchand françois nommé Baise, estably en cette ville, et y a fait enlever six caisses de dentelles qu’il retient contre toute sorte de justice et mesme contre les ordres du roy d’Espagne, qui luy a ordonné de les restituer audit Baise »31. Cette affaire suscita une importante réaction non seulement de la part du consul, mais aussi des députés de la nation française32.

  • 33 Ozanam – Mézin, 2011, p. 186.
  • 34 Ibid., p. 178-179.
  • 35 Ibid.

16D’autres vexations se produisirent dans les années suivantes. La prétendue omission du paiement des droits de douane servit de prétexte à des visites domiciliaires et à des confiscations de marchandises. En 1713, plusieurs maisons de négociants français furent perquisitionnées à Cadix33. Ces visites furent effectuées de nuit par le gouverneur de la ville « accompagné de l’alcade mayor et gardes mayor de la douane, rompant les portes avec scandale, et saisissant plusieurs caisses de galons d’or et d’argent, et autres marchandises quoyque ces négociants en eussent payé à l’entrée les droits ordinaires ». Après intervention du consul, les marchandises furent restituées en juillet 171434. La même année, d’autres négociants de Cadix subirent la confiscation injuste « de différentes marchandises qui montent à 11 000 piastres ». Les Espagnols estimaient « qu’il n’y avoit point de traités de paix qui exemptassent les négocians françois établis en Espagne de la visite de leurs maisons et magasins et qu’ainsy ils devoient être assujetis aux mêmes règles et coutumes que les naturels du pays ». Les Français s’y opposaient en invoquant le traité d’Utrecht entre l’Espagne et l’Angleterre qui reprenait « différentes cédules du roy Philipe 4e, touchant l’exécution de ces visites sont raportées à la lettre »35.

  • 36 Ibid., p. 233 et p. 259.
  • 37  Ibid., p. 285 et p. 319.

17En cas « d’incidents graves concernant les intérests particuliers de Sa Majesté Catholique », la visite des « maisons et magazins des négocians françois établis en Espagne » était cependant tolérée à condition qu’elle fût uniquement faite « en présence du consul de la nation, et en faisant mesme intervenir (si besoin est) son juge conservateur »36. Des incidents se produisirent néanmoins encore par la suite37.


18Les questions des successions ab intestat, des naufrages de navires ou des prises en temps de guerre constituent d’autres types d’affaires particulières dans lesquelles les consuls étaient régulièrement amenés à intervenir.

  • 38 Ibid., p. 138. Voir également Archives du Ministère des Affaires étrangères (AMAE), MD Espagne, vo (...)
  • 39 Ozanam – Mézin 2011, p. 237.
  • 40 AN, AE/B/I/228, fol. 35-39v, 21 mars 1723.
  • 41 Par l’article 23 du Pacte de Famille, signé le 15 août 1761, il était convenu d’accorder aux sujet (...)

19En ce qui concerne, les Français décédés en Espagne, la règle était que les consuls devaient « apposer le scellé et faire les inventaires des François qui meurent ayant fait testament ou ab intestat »38. Mais, à partir des années 1710, les Espagnols s’y opposèrent et les conflits se multiplièrent39. L’importance attachée à l’attribution aux consuls des formalités des inventaires après décès dans les cas de succession ab intestat s’explique par la législation espagnole : les biens des morts sans héritiers revenaient pour une part au roi d’Espagne comme ceux des voyageurs n’ayant pas fait de testament ; un cinquième des biens allait à l’église. La vigilance des consuls de France et des autorités françaises s’explique donc : il importait d’éviter la distraction des biens appartenant aux Français et d’empêcher le Conseil de la Croisade (la Crusada) et n’importe quel autre tribunal espagnol de prendre connaissance des successions40. Par la suite, les dispositions de l’article 23 du Pacte de Famille ne modifièrent en rien leur conduite à cet égard41.

  • 42 Ozanam – Mézin 2011, p. 330.

20Une compétence était également reconnue aux consuls « de faire les procédures touchant les vaisseaux de leur nation qui font naufrage sur les costes d’Espagne et faire mettre en seüreté les effets que l’on peut en sauver et rendre à ceux qui justiffient en estre propriétaires ». Ils s’occupaient encore des procédures « des prises qui sont faites en temps de guerre par leurs nationaux et amenées dans les ports de Sa Majesté Catholique, et de distribuer le produit de leur vente aux armateurs ». La position espagnole fut moins tranchée dans ce dernier domaine de compétence. S’il était permis aux « juges du pays en prennent connoissance dans la veüe d’en priver les consuls », pour autant la cour d’Espagne ne refusa jamais « de donner les ordres nécessaires » afin « de faire remettre les effets sauvés à la disposition des consuls ». Pour les procédures des prises, le droit en fut contesté aux consuls « quoyqu’ils les eussent toujours faites jusqu’à la fin de l’année 1713 » et « des ordres particuliers qui ont esté obtenus du roy d’Espagne » en conservèrent la connaissance aux juges locaux quand ils en avaient été mis en possession42.

L’efficacité de la protection par le consul

  • 43 Ibid., p. 396.
  • 44 Ibid., p. 299.

21Les exemples d’affaires réglées par le consul français ne manquent pas dans la correspondance consulaire de Cadix. Les instructions commerciales aux ambassadeurs précisaient d’ailleurs que les consuls devaient, autant que possible, « s’apliquer à terminer par eux-mêmes ces affaires, autant qu’il pourra dépendre d’eux, et de les conduire assés bien pour les prévenir ou en obtenir justice et satisfaction sur les lieux, afin de ne porter à l’ambassadeur de Sa Majesté que celles où les offices ou ses démarches seront nécessaires et leur éviter des contestations qui mettent en question, entre les deux cours, ce qui doit être ménagé suivant les occurrences »43. C’est pourquoi il était recommandé « aux consuls et aux autres officiers employés pour le Roy dans toute l’étendue de l’Espagne de chercher à bien vivre et à captiver l’amitié et la confiance des gouverneurs, corregidors et principaux officiers de justice, afin d’accommoder autant qu’ils le pourront toutes les affaires qui arrivent dans l’étendue de leur département » car « rien ne se fait que par l’authorité des gouverneurs ou autres officiers principaux, militaires et de justice »44.

  • 45 Comme par exemple dans le cas de l’affaire d’Antoine Baise (AN, AE/B/I/213, fol. 39-42v, avril 168 (...)
  • 46 AN, AE/B/I/213, fol. 310-311, 11 mai 1699.
  • 47 AN, AE/B/I/217, fol. 247-251v, 29 juin 1710 et AN, AE/B/I/218, fol. 55-55v, 11 décembre 1710.
  • 48 Succession du négociant lyonnais Charles Benoist mort ab intestat à Cadix le 13 juin 1759 (AN, AE/ (...)
  • 49 AN, AE/B/I/278, fol. 13-24v, 19 mars 1765 ; fol. 29-39, 2 avril 1765.

22Le plus souvent, le consul obtenait directement gain de cause auprès des autorités locales (capitaine général, gouverneur, intendant de la marine, administrateur de la douane). On trouve ainsi la mention de restitution de marchandises saisies45, d’argent – soit que en prouvant que cet argent devait servir à acheter des vivres ou bien qu’il provenait de la vente de blé46 –, de négociation de don gratuit à la place de réquisitions – tel l’accord entre le consul et le gouverneur de Cadix pour l’octroi d’une somme de 4000 écus afin de monter une expédition contre Gibraltar, après consultation de la nation française47 –, de règlement de succession48, de règlement de prises par décision du Conseil suprême de Guerre de Madrid et d’obtention de la permission de les vendre ou encore d’exonération de droits indus49.

23Lorsque l’entente avec les autorités espagnoles locales s’avérait impossible, le consul demandait le soutien de l’ambassadeur. Il lui envoyait le dossier en cause, le plus souvent accompagné d’un mémoire prêt à être présenté, souvent rédigé avec le concours des députés de la nation. Parfois aussi, les négociants de Cadix s’adressaient directement au chargé des affaires de la marine et du commerce, à l’ambassadeur ou même au ministre, et le consul s’en plaignait amèrement.

Conclusion : la contestation de la juridiction consulaire par l’Espagne

  • 50 AN, AE/B/III/364, lettre du 10 octobre 1711 et mémoire d’Amelot sur les moyens de combattre la céd (...)
  • 51 Ozanam – Mézin 2011, p. 237.

24Si la fonction de « protection » des intérêts nationaux des consuls fut donc dans l’ensemble efficacement exercée dans la première moitié du XVIIIe siècle, il n’en va pas de même en revanche pour les attributions juridictionnelles des consuls, qui furent l’objet d’une contestation permanente de la part des autorités espagnoles. La juridiction consulaire fut remise en cause par les Espagnols pour la première fois par le décret du 1er décembre 170950, qui portait que les consuls devaient être regardés comme de simples agents, et le décret du 29 février 1716 qui leur défendit « d’exercer aucune jurisdiction, ny d’en faire aucun acte en quelque manière que ce soit »51.

  • 52 Sur la question des exequatur, voir AN, AE/B/III/356, 1732, « Mémoire au sujet des exequatur des c (...)

25La délivrance d’une nouvelle forme d’exequatur confirma la volonté espagnole de réduire le consul français à cet état de simple agent de commerce. La France s’y opposa fortement parce que les consuls français avaient toujours été reconnus en leur qualité de consul, parce que leurs fonctions consistaient à protéger les sujets du roi de France et parce que leur caractère de juge était indissociable de celui de consul. Leurs provisions de consul avaient toujours été « scellées du grand sceau et expédiées de la mesme manière que celles des autres charges de judicature » et approuvées sans restriction pendant des décennies52. Dans la pratique, la France assurait par la voix de son ambassadeur que les consuls français s’étaient toujours bornés « au seul pouvoir qui leur est attribué » sans s’en écarter ni lui donner la moindre extension.

  • 53 Ozanam – Mézin 2011, p. 330.

26La France s’opposant à la forme restrictive qu’entendait imposer l’Espagne, celle-ci refusa pendant plusieurs années de les délivrer. Le consul de Cadix Jean-Baptiste Partyet dut attendre le sien plusieurs années et son action en fut largement entravée. Les nouveaux exequatur défendaient aux consuls français « sous de très rigoureuses peines de faire aucun acte de juridiction » et limitaient leurs fonctions. À la suite de l’avis demandé « à des gens de robe », le roi d’Espagne fit envoyer « les ordres les plus précis à tous les gouverneurs de ses places maritimes de ne reconnoistre aucun consul de France, ny luy permettre de faire les fonctions publiques de son employ qu’autant qu’il seroit muni de son exequatur, ce qui a mis dans la nécessité, attendu le préjudice que causoit au commerce l’inaction des consuls, de tolérer que ceux-ci fissent solliciter en leur nom leur exequatur par la voye ordinaire et d’accepter ceux de la nouvelle forme qui annulle presqu’entièrement leur autorité »53.

  • 54 Ibid., p. 339.

27En 1752, la France finissait par renoncer à défendre l’existence d’une quelconque juridiction consulaire – contentieuse du moins, car les consuls en Espagne continuèrent de bénéficier de services de chancellerie – et reconnaissait que « la jurisdiction des consuls qui sont établis dans les ports d’Espagne a esté si contestée qu’elle n’est pour ainsi dire plus en vigueur » et qu’il serait même « imprudent » d’ouvrir une nouvelle discussion à ce sujet. Elle estimait qu’il n’en était « pas moins nécessaire de maintenir ces consuls dans les fonctions qui leur sont nécessairement attribuées par leur état et qui sont très distinctes de la jurisdiction territoriale à laquelle Sa Majesté est bien éloignée de souffrir que ces officiers touchent en rien54 ».

Notes

1 Un mémoire de 1725 souligne par exemple que « le commerce de France en Espagne est d’une conséquence infinie. Il a toujours esté regardé comme un des plus importans pour le royaume par raport à ses manufactures, au débouchement de leurs marchandises et aux retours qui en proviennent. » (cité dans Ozanam – Mézin 2011, p. 251).

2 Girard 1932.

3 Le lecteur pourra se faire une première idée de l’importance de cette correspondance en consultant l’imposant inventaire analytique que nous avons réalisé et qui est accessible en ligne sur le site des Archives nationales (URL : http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011407.pdf).

4 7 novembre 1659, article 6.

5 « Les consuls françois establis dans les ports d’Espagne sont obligés de protéger les négocians et les navigateurs de la nation, de les faire maintenir dans les privilèges dont ils doivent jouir, d’empescher qu’ils soient vexés en aucun cas ny qu’on en exige de plus grands droits d’entrée et de sortie sur leurs effets et marchandises que ceux que l’on a coutume d’acquitter, et enfin de faire touttes les diligences et les démarches nécessaires pour le soutien et l’augmentation dudit commerce ». (cité dans Ozanam – Mézin 2011, p. 251).

6 Ibid., p. 17-18.

7 Archives Nationales (AN), AE/B/I/295, fol. 105-107, lettre du 24 juillet 1787.

8 Article 6 du traité du Pyrénées complété par l’ordonnance de la reine régente d’Espagne du 2 décembre 1670 « par laquelle Elle ordonne que tout ce qui a esté et sera accordé aux Anséatiques, aux Anglois et autres nations soit gardé, observé, et exécuté inviolablement à l’égard de la France ».

9  AN, Mar/B/7/260, fol. 34-35, lettre du 28 octobre 1712.

10 Ozanam – Mézin 2011, p. 233, p. 259 et p. 285.

11 Ibid., p. 319.

12 Ibid., p. 243.

13 Ibid.

14 Ibid., p. 243.

15 Voir AN, Mar/B/7/310, 19 novembre 1731, Mémoire sur le fondeo et Mémoire pour le fondeo (joints à la lettre de Champeaux du même jour).

16 Ozanam – Mézin, 2011, p. 290, 1730

17 AN, AE/B/I/295, fol. 105-107, 24 juillet 1787

18 AN, Mar/B/7/226, fol. 27 sq, juillet 1702.

19 AN, AE/B/I/280, fol. 130-130v, 13 avril 1773 ; fol. 132-132v, 19 avril 1773.

20 AN, AE/B/I/300, fol. 122-124v, 19 juin 1792.

21 AN, AE/B/I/213, fol. 127-129v, 7 juin 1688.

22 AN, AE/B/I/212, fol. 146-147, 5 avril 1683.

23 C’est-à-dire les bas de soie de Nîmes à coins brodés.

24 AN, AE/B/III/363, dossier sur l’affaire des bas à la Limeña, 1789-1793.

25 Ozanam – Mézin 2011, p. 186.

26 « Il se plaignoit des violences et vexations que les administrateurs de la douane de cette ville exerçoient contre les François en les obligeant à payer de plus grands frais ou droits sur les marchandises, que ceux qu’on avoit acoutumé de payer de tems immémorial », contrairement aux dispositions des traités. Ce mémoire fut suivi d’effet et « on a sçu que le gouverneur de Cadis avoit receü des ordres de la cour de faire rétablir les choses sur l’ancien pied et que les officiers de la douane avoient obéy ». (ibid., p. 191 et suivantes).

27 Ibid.

28 « Il fait tous les jours des innovations préjudiciables au commerce et comme depuis quelque temps il refuse aux négociants des guias ou permissions pour faire passer à Séville et autres endroits des marchandises qu’ils ont fait décharger en cette douane par manière d’entrepost pour la plus prompte expédition des marchandises, cet administrateur prétendant que les marchandises qui y sont une fois entrées n’en sortent qu’après avoir payé les droits, ce qui est contre l’usage, les négociants ayant toujours eu la facilité de les en tirer pour les remettre au Port-Sainte-Marie, à San Lucar de Barrameda, à Huelva et à Séville sans être obligés d’acquitter icy les droits qui sont païés par les achepteurs dans les lieux où ils les veulent vendre. » AN, AE/B/I/232, fol. 43-46v, 3 février 1727.

29 AN, AE/B/I/243, fol. 235-236, 25 novembre 1732, envoi du mémoire des députés de la nation de Cadix du 12 octobre 1732.

30 AN, AE/B/I/243, fol. 239-242v, 2 décembre 1732 ; fol. 253-256v, 9 décembre 1732.

31  Ozanam – Mézin, 2011, p. 32.

32  AN, AE/B/I/213, correspondance consulaire de Cadix, fol. 39 et suiv., avril-mai 1687 et Marine, B/7/226, fol. 395, « Mémoire sur celuy des députez des marchands françois du Port de Sainte-Marie sur les injustices et persécutions continuelles qui leur sont faites par le juge et officiers de contrebande de Cadix », 28 novembre 1702.

33 Ozanam – Mézin, 2011, p. 186.

34 Ibid., p. 178-179.

35 Ibid.

36 Ibid., p. 233 et p. 259.

37  Ibid., p. 285 et p. 319.

38 Ibid., p. 138. Voir également Archives du Ministère des Affaires étrangères (AMAE), MD Espagne, vol. 262, mémoire sur les étrangers décédés en Espagne ab intestat. En 1724, les Anglais obtinrent du roi d’Espagne la promulgation d’un décret qui autorisait leurs consuls à inventorier les papiers et effets des Anglais morts ab intestat en Espagne et à les remettre à ceux à qui ils appartenaient (AMAE, MD Espagne, vol. 83, article Décret de 1724).

39 Ozanam – Mézin 2011, p. 237.

40 AN, AE/B/I/228, fol. 35-39v, 21 mars 1723.

41 Par l’article 23 du Pacte de Famille, signé le 15 août 1761, il était convenu d’accorder aux sujets des deux puissances les mêmes droits en matière de succession.

42 Ozanam – Mézin 2011, p. 330.

43 Ibid., p. 396.

44 Ibid., p. 299.

45 Comme par exemple dans le cas de l’affaire d’Antoine Baise (AN, AE/B/I/213, fol. 39-42v, avril 1687).

46 AN, AE/B/I/213, fol. 310-311, 11 mai 1699.

47 AN, AE/B/I/217, fol. 247-251v, 29 juin 1710 et AN, AE/B/I/218, fol. 55-55v, 11 décembre 1710.

48 Succession du négociant lyonnais Charles Benoist mort ab intestat à Cadix le 13 juin 1759 (AN, AE/B/I/278, fol. 13-24v, 19 mars 1765).

49 AN, AE/B/I/278, fol. 13-24v, 19 mars 1765 ; fol. 29-39, 2 avril 1765.

50 AN, AE/B/III/364, lettre du 10 octobre 1711 et mémoire d’Amelot sur les moyens de combattre la cédule du 1er décembre 1709 et la lettre du marquis de Bonnac à Philippe V, du 18 décembre 1712, contre les cédules du 1er décembre 1709 et du 31 juillet 1712.

51 Ozanam – Mézin 2011, p. 237.

52 Sur la question des exequatur, voir AN, AE/B/III/356, 1732, « Mémoire au sujet des exequatur des consuls de France en Espagne, Cadix », AN, AE/B/III/359, 1733, « Mémoire sur la juridiction dont doivent jouir les consuls de France en Espagne », AN, AE/B/III/340, « Mémoire sur les exequatur des consuls de France en Espagne » [par Champeaux, vers 1732, 6 folios ; résumé, 4 folios ; observations, 4 folios] et AN, AE/B/III/364, « Mémoire sur les exequatur demandés sur les provisions des consuls de France résidens dans les ports d’Espagne » [remis à M. de Champeaux avec une lettre sur le même sujet le 29 octobre 1735].

53 Ozanam – Mézin 2011, p. 330.

54 Ibid., p. 339.

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