Enjeux marchands et intérêts de pouvoir autour de la juridiction contentieuse des consuls de France à Tunis (1827-1836)
Texte intégral
1L’époque moderne est marquée par l’accaparement discontinu, selon les États et les époques, de l’institution consulaire. Leur pouvoir de juridiction peut ainsi varier considérablement1. Si l’on sait que certains voyageurs européens ont assisté au déroulement de l’audience beylicale de justice au palais du Bardo au XIXe siècle, les informations sur le rôle des consuls français dans les audiences relatives aux litiges commerciaux restent toutefois lacunaires2. La présente contribution vise justement à analyser les interrelations entre les différents acteurs du négoce tunisien à partir de l’étude de quelques litiges commerciaux sous le mandat de deux consuls français établis à Tunis au XIXe siècle qui entretenaient des relations privilégiées avec la cour beylicale : Mathieu de Lesseps et Alexandre Deval établis à Tunis, de 1827 à 1832 pour le premier, et de 1832 à 1836 pour le second.
2À travers l’étude de leurs correspondances officielles ou confidentielles, de certains actes de chancellerie et de quelques extraits de minutes, nous essayerons de mettre en lumière, d’une part, le rôle joué par ces deux émissaires pour pérenniser les intérêts de leur « nation », et, d’autre part, les divers bénéficiaires de leur protection3. Ces documents, pour la plupart conservés aux Archives Nationales de Tunisie, permettent notamment d’identifier les représentations que les contemporains des deux consuls se faisaient de leur rôle diplomatique et de leur pouvoir judiciaire.
Les principaux acteurs du négoce de la régence : entre enjeux économiques et politiques
3Rappelons tout d’abord que les correspondances des deux consuls de France avec les autorités tunisiennes couvrent la période correspondant à leurs mandats (1827-1836)4. Elles renferment des centaines de lettres échangées entre les consuls et la cour beylicale à propos de diverses questions d’ordre économique et politique, d’affaires à caractère commercial, ou encore de plaintes adressées au consul. Ces documents sont nécessaires à toute recherche sur la présence des négociants français dans les villes littorales tunisiennes, et sur leurs relations avec les autorités de la régence5. Par ailleurs, la correspondance confidentielle renseigne de manière intéressante sur les différents problèmes auxquels fait face la nation française à Tunis.
La prise d’Alger : un tournant dans les relations franco-tunisiennes
4Après la prise d’Alger en 1830, la France tient d’emblée à s’arroger une place de choix dans la régence de Tunis. L’événement suscite la colère des Tunisiens dans les grandes villes. Les troubles causés par les sujets tunisiens mettent ainsi le gouvernement beylical dans une position délicate vis-à-vis des représentants de la France, mais aussi des autres puissances européennes6. Dans toutes les villes, on assiste à une recrudescence des hostilités à l’égard des communautés européennes et des négociants, accusés d’être à l’origine de la catastrophe. L’indice le plus révélateur de cette nouvelle situation est l’accroissement des plaintes des négociants européens, en particulier français, adressées aux consuls français ou à la cour beylicale7.
5Sfax fut probablement le théâtre des troubles les plus violents, étant donné la présence massive dans la ville de négociants européens de différentes nations. Dans une lettre adressée par Alexandre Deval à Hussein bey II (1824-1835), le 11 novembre 1834, le consul français se plaint des agissements de la population de cette ville à l’encontre de ses co-nationaux8. En outre, il réclame des mesures propres à garantir la vie et les propriétés des Français et des protégés français.
6Le consul cherche tout d’abord à protéger les négociants français établis dans la ville de Sfax. Il exige alors de mettre un terme « aux dommages et excès dont les Français et protégés français établis à Sfax sont menacés d’être les victimes »9. Le consul évoque également la question du commerce de contrebande de la poudre « qui s’y fait publiquement », surtout après la chute d’Alger. Aussi, la conjoncture impose-t-elle au consul de défendre les marchands français et d’essayer par tous les moyens de mettre fin à la contrebande, un problème qui menace directement la sécurité des Français à Tunis et à Alger.
7Le mandat des deux consuls français coïncide avec le règne du huitième bey de la dynastie husseinite, Hussein Bey II. Son règne est marqué par la destruction de la flotte tunisienne (1827), qui permet aux armateurs et marchands européens de bénéficier de l’exclusivité des échanges entre l’Afrique du Nord et l’Europe10. La conquête d’Alger par la France et le silence ambigu des autorités tunisiennes lors de la prise d’Alger sont révélateurs d’un certain rapport de force. Hussein Bey signe le 8 août 1830 un fameux traité qui limite sa liberté d’action en matière de réglementation commerciale ; la Régence devient ainsi plus dépendante à l’égard de la France qu’elle ne l’était auparavant à l’égard de la Sublime Porte, dont elle était pourtant la vassale11. Lesseps réussit à imposer ce traité garantissant la sécurité de tous les Européens domiciliés à Tunis, afin de faire respecter tous les étrangers non musulmans par des mesures coercitives, quelle que soit la puissance sur place de leur gouvernement respectif12. De même, son ministre, Hussein Bach-Mamelouk, et ses agents ne se contentent plus de vendre les récoltes de l’huile de l’année : ils hypothèquent désormais les récoltes à venir13. Or, les promesses faites aux exportateurs dépassent rapidement les possibilités des producteurs. Il convient donc de trouver le moyen de satisfaire les négociants (français surtout), créanciers de l’État14. La puissance et l’influence des consuls, en particulier celles de Lesseps, observateur attentif de la situation de la régence, sont telles qu’on ne peut éviter de procéder à une véritable liquidation.
8Le règne de Hussein II a marqué la première phase d’une nouvelle politique. La régence était affaiblie par les crises économiques et financières, préoccupée par des problèmes intérieurs, ne disposant ni d’armée régulière, ni de marine ; elle ne peut qu’assister impuissante à l’occupation française d’Alger en 1830. À la souveraineté inefficace et lointaine des Ottomans, se substitue la prépondérance française. Et c’est d’un sentiment d’impuissance qu’est né le rapprochement avec la France15.
9Deux études ont notamment insisté sur les particularités des relations franco-tunisiennes dans les années 1830. Mongi Smida a bien montré les rapports commerciaux de la Tunisie avec la France, en mettant l’accent sur les traités capitulaires et les privilèges dont bénéficiait le négoce provençal en Tunisie. En outre, il a expliqué les causes de l’affaiblissement de l’économie tunisienne qui débouche sur la crise financière de la fin du XIXe siècle16. De son coté, Christian Windler a essayé d’expliquer la capacité d’initiative des consuls comme l’un des facteurs centraux de la construction des interactions franco-tunisiennes, surtout dans les années 1830. Il montre également l’« instabilité » des rapports entre les consuls à Tunis et la France, ainsi que l’évolution des réseaux de clientèles17.
10Le renforcement de leur fonction d’intermédiaire dans les relations qu’ils entretiennent avec le beylik permet aux deux consuls d’agir indirectement sur les activités privées de leurs compatriotes. Par une délégation de souveraineté, ils peuvent par exemple choisir des courtiers (appelés « censaux ») tunisiens : ces hommes, relais du commerce sur le marché intérieur acquièrent alors un statut privilégié. La protection de quelques sujets du bey ne remet cependant pas fondamentalement en cause la souveraineté hussaynite, elle-même construite sur un système d’exemptions et de privilèges18.
Une protection ciblée
11Les consuls devaient toujours tenir compte des réalités locales dans lesquelles ils s’inscrivaient eux-mêmes par des relations d’amitié et d’intérêt19. Les archives montrent cependant que la protection consulaire des négociants français ne s’exerce pas de la même façon pour tous ; elle se limite à un groupe restreint et dépend du rang du négociant et de son rôle dans la nation20. Les consuls se présentent, dans leurs correspondances avec la cour beylicale, comme les protecteurs des intérêts des négociants français à Tunis et n’hésitent pas à rappeler leurs prérogatives en la matière. Dans une lettre confidentielle à un secrétaire de la chancellerie, datant du 31 décembre 1828, Lesseps expose son rôle en tant que consul chargé de la protection et du contrôle des négociants français établis à Tunis21. Suite à une mauvaise récolte d’olives, le bey prohibe l’exportation d’huile ; le consul exige toutefois un certain nombre d’accommodements en faveur des négociants français propriétaires de ces huiles : il avance ainsi quelques propositions au bey afin de satisfaire ses co-nationaux. En effet, l’huile d’olive devient, dès le début du XIXe siècle, un produit très recherché par les négociants étrangers et notamment par les Français22. Or, au début des années 1830, comme on l’a vu, la position de ces derniers n’est guère assurée dans la régence, d’autant plus que le grand négociant Jean Fuzier rend l’âme en 1823, date à laquelle arrivent à Tunis nombre de ses compatriotes23.
12L’analyse minutieuse des documents de la correspondance consulaire permet, dans ce contexte, d’avoir une meilleure connaissance des réels bénéficiaires de la protection consulaire24. On ne peut qu’être frappé par la présence d’une constellation de familles de marchands influents qui tirent directement profit de cette protection sous le mandat des deux consuls français, à de rares exceptions près. Par ailleurs, les noms de quelques négociants se succèdent à plusieurs reprises touchant différentes affaires ou plaintes. Il s’agit notamment de François Arnaud25, Marcelin Beaussier26, Joseph Ventre et Cie27, François Ré, Jean Monge28, Henry Chapelié29 et Van Gaver30. De même, l’examen des autorisations de résidence effectué par Anne-Marie Planel permet de mettre en lumière les principaux acteurs français des échanges commerciaux au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, en particulier les négociants Van Gaver et Beaumier, respectivement établis à Tunis en 1828 et en 182931.
13Ces négociants sont les plus actifs et les plus influents de la nation32. Ils profitent en outre de la protection consulaire et sont pour la plupart des représentants de maisons de commerce marseillaises. Cela présuppose la création de réseaux qui incorporent les députés de la nation à Tunis, mais également le gouvernement français. Ainsi, en avril 1829, le comte de Laferronnays recommande au consul Lesseps l’entreprise de MM. Pignatel frères, négociants de Lyon, qui souhaitent créer un comptoir à Tunis sous la direction de M. Beaumier33. On remarque que les noms de certains négociants se répètent d’un document à l’autre, signalant les principaux bénéficiaires de la protection consulaire dans la régence34. Le nombre des protestations et des plaintes adressées au bey et au consul semble indexé sur la bonne intégration et l’influence économique des négociants dans la société locale.
14Par ailleurs, la correspondance de Lesseps avec la cour beylicale témoigne des efforts entrepris par le consul français pour tenter de répondre aux sollicitations de ses nationaux35. Aussi, n’hésite-t-il pas à mettre ses propres réseaux à la disposition des marchands pour les aider à organiser leur défense et protéger leurs intérêts. Dans une lettre envoyée au ministre Hussein Khodja Bach Mamelouk, il prie ce dernier d’intervenir pour régler un litige de dettes entre le négociant français Monge et un certain Mohamed Zitoun36. Il exige que ce dernier paye ses dettes ou soit emprisonné. Le ministre Bach Mamelouk jouit par ailleurs d’une faveur accordée par le consul français Lesseps qui intervient pour faciliter le recouvrement des dettes que lui doit le négociant français Ré37. Ce dernier reproche justement en 1828 au consul français Lesseps d’accorder trop de facilités au ministre tunisien38.
15Le déclenchement des guerres napoléoniennes en Europe avait porté un coup dur aux négociants français. La rupture des relations diplomatiques entre la régence de Tunis et la France en 1798, suite à l’expédition militaire de Bonaparte en Égypte, eut notamment pour conséquence l’interdiction d’arborer le pavillon français sur la maison consulaire. Le bey Hammouda Pacha s’engagea alors en personne, dans ces moments difficiles, à protéger les intérêts des négociants français à Tunis et à assurer leur sécurité. À en croire le chroniqueur du XIXe siècle, Ben Dhiaf, ces négociants affirment que « nous sommes maintenant beaucoup mieux en l’absence du consul qu’en sa présence »39. Ce récit montre qu’indépendamment de leur devoir de protéger leurs nationaux à Tunis, les consuls sont souvent considérés comme des « intermédiaires inutiles ».
16Il n’est pas rare, en effet, que les consuls établissent des relations étroites avec certains hommes influents de la cour beylicale et des notables du Makhzen, afin d’informer leurs supérieurs. Les consuls sont alors parfois contraints de tolérer les abus de quelques-uns d’entre eux et de leur rendre des services, notamment en termes de recouvrement des dettes et de facilités de paiement, ce qui leur vaut les blâmes et les reproches de ceux dont ils sont censés satisfaire les demandes et les revendications « légales ».
17Face à cette réalité, les négociants français n’hésitent pas à rappeler, dans les lettres qu’ils envoient au consulat, les devoirs et les responsabilités des agents diplomatiques :
Menacés d’une ruine concertée, nous confions nos intérêts entre vos mains, vous suppliant instamment de nous soutenir avec la chaleur et l’amitié que vous nous avez toujours montrées, et pour lesquelles nous vous offrons, de nouveau, toute notre gratitude40.
18Lors des moments de crise, et face à l’incapacité du consul de défendre la cause des négociants, il arrive même que ces derniers invoquent l’intervention du gouvernement français auprès du bey pour résoudre leurs différends41. Sans doute l’augmentation des intérêts de leurs transactions commerciales dans la régence de Tunis est à l’origine de leur opposition parfois à l’attitude de leur consul42.
19Dans d’autres cas, les consuls français n’hésitent pas à utiliser leurs réseaux au sein de la cour beylicale pour protéger les intérêts de leurs co-nationaux ou réclamer quelques faveurs, au lieu de s’adresser directement au bey. Ainsi, Alexandre Deval se plaint d’« attentats » commis contre les personnes attachées au service du consulat et contre les propriétés particulières des Français à Tunis « dont les traités avaient garanti l’inviolabilité ». Il n’ose cependant pas s’adresser directement au bey et préfère écrire au chevalier Raffo43, premier secrétaire interprète du bey de Tunis44.
20Grâce aux bonnes relations qu’ils sont parvenus à nouer avec la société locale et les hommes de la cour beylicale, les deux consuls peuvent intervenir en faveur des négociants français. Mais cette position est également ambivalente, ce qui explique dans une certaine mesure les réticences qu’expriment certains négociants français à l’égard des consuls dans la régence ; de fait, un certain nombre choisit souvent de soumettre directement leurs récriminations au gouvernement français.
La juridiction consulaire : le consul face au Bey
21Dans un contexte marqué par la recrudescence des tensions entre la France et la régence, la question de la juridiction consulaire est l’objet de nombreux débats. La couronne de France cherche, dès le XVIIe siècle, à soustraire les sujets français établis à Tunis aux poursuites éventuelles des juridictions locales (des deys et des beys). C’est pour cette raison que le consul français endosse tôt la responsabilité d’un magistrat apte à trancher tout litige opposant des sujets français, mais aussi des contentieux entre Français et non-Français. Cette prérogative consulaire est bien explicitée dans le traité centenaire de 1685 (art. 18) dans lequel on peut lire :
Aura le dit consul tout pouvoir et juridiction sur les différends qui pourront naître entre les Français, sans que les juges de la dite ville de Tunis en puissent prendre aucune connaissance45.
22Les sujets français ou les protégés français relèvent ainsi exclusivement de la justice consulaire. En matière pénale, le tribunal consulaire est seul compétent dans les litiges opposant des Français entre eux ou opposant un Français à un chrétien. La justice tunisienne n’est compétente que dans les litiges mixtes où le sujet tunisien est en position d’accusé46 ; mais on exige, dans le même traité de 1685, la présence du consul et l’exécution de la sentence sous son contrôle direct :
S’il arrive quelque différend entre un Français et un Maure, ils ne pourront être jugés par les juges ordinaires mais bien par le conseil des dits Bey et Divan et en présence du consul47.
23La présence du consul lors de ces audiences témoigne du souci de la France d’éviter le monopole de la juridiction beylicale dans la résolution des litiges entre sujets tunisiens et européens. Il s’agit surtout d’éviter des verdicts jugés « barbares » et injustes par rapport à l’esprit des lois européennes. Ainsi, la présence du consul ou de son représentant a pour but de défendre la position d’un Européen dans les échelles de Barbarie, selon le point de vue européen et les normes européennes, et non locales. En effet, c’est dans le palais du Bardo – dans la salle d’audience ou mah’kama – que le bey consacre une partie de son temps à trancher les litiges de tout ordre portés devant lui. Dans une lettre adressée à Alexandre Deval, le 16 septembre 1835, Mustapha bey signale la différence entre le jugement des négociants français sélectionnés pour trancher un litige opposant le négociant Fuzier et Soliman Belhadj48, et le jugement selon l’usage local49. En outre, il l’invite à réviser le jugement des négociants français et à prendre en considération les normes locales dans toute décision de justice à venir.
24Edmond Pellissier nous offre, à ce titre, une description intéressante de la juridiction consulaire dans la Régence de Tunis au XIXe siècle :
Les Chrétiens sont, on le voit, dans une position très-convenable, sous la juridiction de leurs consuls, qui, en matière civile et commerciale, connaissent des différends qui s’élèvent entre ceux de leurs nations respectives. C’est aussi devant les consuls que sont intentées les actions où des indigènes sont demandeurs contre des Européens. Dans les cas inverses, c’est-à-dire dans ceux où des Européens sont demandeurs contre des indigènes, c’est l’autorité locale qui en connaît50.
25Il est utile de rappeler ici qu’en matière de droit commercial, les litiges entre les sujets tunisiens et français relèvent en partie des prérogatives du tribunal consulaire français. Deux changements sont survenus au XIXe siècle attestant l’ingérence française dans les contentieux qui surviennent dans la régence de Tunis. Depuis le traité franco-tunisien de 1802, on exige le choix de deux négociants français et de deux négociants locaux pour trancher les différends51. L’article 7 ôte aux tribunaux tunisiens la compétence juridictionnelle dans les affaires opposant sujets du bey et protégés français. En cas de divergence entre les deux parties, l’affaire est portée au bey en accord avec le consul :
Les sansaux [sic] juifs et autres étrangers résidant à Tunis au service des négociants et autres Français, seront sous la protection de la République, mais s’ils importent des marchandises dans le Royaume, ils paieront le droit de douane à l’instar des puissances dont ils seront les sujets, et s’ils ont quelque différend avec les Maures, ou Chrétiens du pays, ils se rendront avec leur partie adverse par devant le commissaire de la République Française, où ils choisiront à leur gré deux négociants Français et deux négociants maures parmi les plus notables pour décider de leurs contestations52.
26Le bey, pour sa part, fait comparaître les parties plaignantes afin de les juger et de vérifier leurs documents en présence du consul. Il écoute les plaideurs, convoque les avocats ou les témoins et prononce la sentence. Cet article met en avant les courtiers (les « censaux ») juifs, c’est-à-dire les intermédiaires entre les producteurs locaux et les négociants européens. Les juifs sont, pour la plupart, des protégés français (disposant d’un passeport français) et ressortent donc à la juridiction consulaire, bien que le commerce français en Tunisie ne passe pas forcément par les courtiers juifs. Le traité de 1802 est avantageux pour les protégés puisqu’il les affranchit de la juridiction du bey ; or pour les punir en cas de fraude, le consul français ne dispose pas de moyens de contrainte équivalents à ceux du bey. L’extension de la juridiction consulaire profite donc à quelques familles juives. Ces pratiques contribuent à la consolidation de clientèles européennes qui échappent à l’emprise des autorités locales. À leur tour, les hommes locaux vont réclamer la protection française ou le statut de protégé français – à l’instar des juifs – afin d’échapper à la juridiction beylicale. Cette situation favorise alors le passage des sujets de la régence de Tunis sous la protection française et accorde de ce fait, aux consuls chrétiens en terre d’Islam un pouvoir de police et de juridiction sur certains musulmans.
27Le système de patentes de protection appliqué aux religieux chrétiens de toutes nationalités, depuis le traité de 1685, doit donc s’étendre aux juifs et aux étrangers au service des négociants français sous protection française. Cette protection accordée à des étrangers en vertu du traité de 1802 maintient des statuts privilégiés propres à la condition de sujet ou de citoyen français. Dans le traité de 1824, on précise également le fonctionnement de la procédure d’arbitrage par deux négociants français et deux négociants musulmans de Tunis, choisis par les parties en présence du consul. L’article 14 de ce traité précise qu’en cas de contestation entre un Français et un sujet tunisien pour affaires de commerce :
Il sera nommé par le consul général de France des négociants français, et un égal nombre des négociants du pays qui seront choisis par l’Amin ou toute autorité désignée par S. Exc. le Bey. Si le demandeur est sujet tunisien il aura droit de demander au consul général d’être jugé par une commission formée de cette manière, et si la commission ne peut terminer la contestation pour cause de dissidence ou de partage égal des opinions, l’affaire sera portée devant S. Exc. Le Bey pour être prononcé par lui d’accord avec le Consul général de France conformément à la justice53.
28Le traité reprend une clause déjà contenue dans le traité anglo-tunisien de 1812.
29D’après Anne-Marie Planel, les implications du traité de paix de 1824 sont multiples, mais deux d’entre elles sont primordiales pour la nation française. D’une part, le gouvernement de la seconde Restauration prend conscience que l’expatriation des Français peut être un instrument utile pour imposer son influence politique. D’autre part, il admet la séparation entre la représentation nationale défendant l’intérêt d’État, et les Français qui sont dorénavant autorisés à faire prospérer leurs intérêts privés. Il consacre, pour la première fois, les libertés individuelles et la libre entreprise54. Rappelons dans ce cadre que ce traité fut signé sous la pression d’une escadre française ; il reconnaissait la France « comme la nation la plus favorisée » et accordait une véritable immunité aux négociants français à Tunis.
30Il faut noter cependant que, malgré la signature du traité de 1824, il est toujours difficile pour le consul d’exercer effectivement son pouvoir de juridiction sur ses co-nationaux et sur les protégés français, théoriquement garanti pourtant par les traités et l’usage. Très souvent, en effet, on remarque dans les échanges épistolaires entre les consuls et la cour beylicale, ainsi que dans certains traités, l’emploi d’une terminologie qui traduit un rôle effectif du consul dans la juridiction tunisienne. Ainsi, la juridiction du bey doit être faite sous le « contrôle », en « présence » et « en accord » avec le consul55. La juridiction consulaire, quant à elle, consiste à défendre la position des Français à Tunis selon la jurisprudence européenne : « nous comptons sur votre justice pour terminer cette affaire », lit-on dans une lettre datant de 183356.
31Comment nomme-t-on, par ailleurs, les négociants censés trancher les litiges ? Généralement, les tribunaux mixtes se forment par ordonnance du consul de France et par une décision parfois verbale du bey pour résoudre les différends. Les membres de ce tribunal ainsi choisis sont institués comme arbitres57. Souvent, si l’une des parties plaignantes est très proche de la personne du bey et de son entourage ou du consul de France, on lui propose les noms des négociants qui peuvent intervenir dans l’affaire avant de rédiger l’ordonnance relative à la formation du tribunal. Le 18 mars 1828, Mathieu de Lesseps propose au ministre Hussein Khodja Bach Mamelouk la nomination de deux négociants, l’un français, Chapelié, et l’autre espagnol, Damontes, pour examiner son affaire avec le négociant Van Gaver58. Il ajoute que ces deux personnes sont réputées sagaces et justes et, par conséquent, tout à fait aptes à trancher le litige.
32Le consul peut également intervenir si le dit tribunal mixte n’a pas fonctionné convenablement en instituant par ordonnance un autre tribunal qui s’occupe alors des divers points restés en suspens lors d’un litige59. Le bey, quant à lui, peut parfois refuser la constitution d’un tribunal mixte pour trancher une affaire bien déterminée. Ainsi, Hussein bey refuse, en 1834, la convocation du tribunal mixte dont Alexandre Deval avait réclamé la formation dans le dessein de trancher le contentieux entre Jacques Henri Chapelié et Ahmed Hamza, négociant d’huile à Mahdia au sujet d’une somme de 28 000 piastres.
33Le consul s’adresse alors à son gouvernement pour l’informer de cette décision60. Tout refus de la part du bey de trancher les litiges était considéré par les consuls de France comme un déni de justice61. Mais, le « contrôle » du consul dans le cadre d’une conférence ou d’une sentence devant le bey, peut prendre plusieurs formes, dont les témoignages des témoins et personnes respectées visant à clarifier la position d’une partie plaignante. Les deux consuls français n’hésitent pas à amener des « censaux » ou facteurs pour témoigner devant le bey ou ses représentants62. La « présence » des consuls ou de leurs drogmans dans tous les litiges et les procès opposant des Français et des sujets tunisiens est déterminante pour leurs interventions en tant qu’arbitres dans les conflits mixtes.
L’affaire d’un juif protégé : Judah Serrousi
34Judah est le fils de Moïse Serrousi, issu d’une famille de « censaux » au service des maisons de commerce françaises. Les Serrousi servent notamment les intérêts des Français établis à Djerba. Judah ne se contente pas de cette situation ; il traite également d’affaires entre Djerba et la régence de Tripoli. Or, suite à la guerre civile survenue à Tripoli (1830-1835)63, il quitte la ville libyenne et vient s’installer à Djerba, plus précisément dans le grand quartier ou Hara Kébira64. Or, les juifs du grand quartier manifestent leur mécontentement lorsqu’ils apprennent la nouvelle de la guerre civile ; ils décident alors de ne plus parler, ni rien acheter ou vendre aux Serrousi. Les deux parties s’insultent alors vertement. Les juifs de Djerba se rendent auprès des notables de leur communauté et auprès des autorités locales et se plaignent à eux du fils de Serrousi. On envoie alors des gardes pour le saisir et Judah Serrousi est couché à terre et bastonné, alors même qu’il proclame, lors de l’incident, qu’il est « sujet français »65.
35C’est à ce moment-là que le consul de France, Alexandre Deval demande à son agent consulaire établi à Djerba des témoignages à propos de cette affaire. Ce dernier lui transmet une déclaration de quatre juifs de Tripoli affirmant que Serrousi est français ; il trouve également trois juifs présents lors de la bastonnade de Serrousi66. Ensuite, l’agent consulaire se rend avec le drogman du consulat chez les notaires pour prendre la déposition des dits juifs et dresser l’acte. Désormais, le jugement n’est pas soumis au bey, mais en présence de son mamelouk, envoyé spécialement pour trancher ce litige ; est également présent le drogman du consul de France. L’arrivée du mamelouk du bey provoque la fuite du lieutenant et de l’écrivain du caïd de Djerba, qui se réfugient dans un sanctuaire. L’enquête menée par le mamelouk du bey et les agents consulaires montre que ce n’est pas le lieutenant du caïd qui a prononcé la sentence, ni donné des coups de bâton, mais bien les mukeddim-s, autrement dit les représentants de l’autorité locale. Ces derniers ont reconnu leur faute par écrit et adressent un rapport détaillé au caïd, au bey et au garde des sceaux67. Le bey – sous la pression du consul de France – ordonne alors de transférer les coupables à Tunis et le fils de Serrousi est envoyé à Sfax sur proposition du drogman du consulat.
36Les témoignages recueillis par le consul de France ont donc été déterminants pour régler cette affaire. De même, on voit que les consuls de France n’hésitent pas à défendre les agents et les censaux des maisons de commerce françaises éparpillées dans les villes côtières de la régence. Le but est d’assurer l’exportation des denrées à partir des différents ports de la côte. Ainsi, le consul choisit d’intervenir en fonction de l’intégration ou non du marchand dans son réseau et en fonction des intérêts de la nation française. Enfin la « présence » du consul peut prendre la forme de négociations secrètes avec le bey ou ses favoris, afin de détourner le procès, voire d’influencer le bey. C’est notamment le cas, en 1834, des frères Manucci, soupçonnés d’une fraude concernant l’exportation d’huiles.
L’affaire des frères Manucci
37En effet, les frères Nicolas et Natale Manucci, d’origine corse, fils de l’agent anglais à Bizerte, doivent 7 000 piastres au fisc tunisien en raison d’une exportation frauduleuse d’huile68. Suite à une enquête menée par les agents du bey, on découvre que les permis délivrés par le bey en faveur des frères Manucci n’étaient que de 100 métars d’huile, alors qu’ils en ont exportée pour près de mille. Des fraudes similaires avaient également été repérées à propos des autorisations de sortie ou d’exportation des grains. Pour échapper à la punition, les deux frères cherchent à se cacher. Natale se déguise en arabe et finit par être conduit au Bardo. Nicolas, qui a perdu sa protection anglaise suite à ce déficit, se réfugie au consulat du Danemark. Les deux frères réclament d’être placés sous la protection des agents étrangers « afin de ne pas être livrés à l’arbitraire de despotes qui ne connoissent d’autres lois que leur volonté et qui jugent ordinairement selon leur bon plaisir »69. Le consul Deval leur accorde sa protection sans en référer à son autorité de tutelle et justifie sa conduite par le fait que :
D’abord l’origine de Manucci est française, leur père étant originaire de Corse et ayant résidé ici autrefois sous notre protection, à la quelle il avoit renoncé du tems de la guerre d’Égypte afin de ne pas être dans le cas de quitter le pays70.
38Les frères Manucci revendiquent de fait l’appartenance à la France. Deval ajoute que les accusations contre les Manucci ne sont pas fondées et qu’ils sont « les victimes de la partialité de la justice musulmane qui ne connoit d’autre interrogatoire que la torture ». Afin d’obtenir la clémence du bey, Deval use de son capital relationnel, en négociant l’affaire avec son secrétaire interprète, Joseph Raffo et le garde des sceaux, qui ont joué un rôle de premier plan pour trouver une issue. Le consul français obtient de surcroît le droit que l’affaire soit examinée en sa présence. Ainsi, les deux frères sont interrogés en la présence du consul et des officiers du consulat, ce qui permet d’éviter d’appliquer la loi musulmane à des Français. Les frères Manucci restent tous deux dans les prisons du consulat français avant de partir en Corse, via Livourne, suite à la décision du bey de les expulser de la régence71. Le consul a dû exploiter son réseau au sein de la cour beylicale afin d’obtenir une sentence relativement favorable aux frères Manucci et protéger ainsi deux Français, qui étaient par ailleurs au service de Jules de Lesseps et du chef d’escadre M. de Lesparda pour des affaires de commerce.
39Le consul français profite également de la liquidation de cette affaire pour envoyer quelques observations relatives « à la considération du nom européen » et à la sûreté individuelle des Français établis dans les régences du Maghreb. Il ajoute qu’un projet de loi concernant la juridiction criminelle et correctionnelle dans les Échelles du Levant et de la Barbarie doit être bientôt soumis aux chambres du commerce. En effet, les conventions avec Tunis et les capitulations avec la Porte ottomane ne précisent pas la manière dont les autorités locales peuvent sanctionner les crimes ou délits commis par des Français sur des sujets musulmans72. La deuxième observation concerne la divergence des points de vue concernant le droit de punir un Européen placé sous protection étrangère ; une question épineuse pour le bey en particulier, dans la mesure où elle touche directement au problème de sa souveraineté dans la régence.
Conclusion
40La correspondance consulaire de Mathieu de Lesseps et d’Alexandre Deval avec la cour beylicale, de même que les actes de la chancellerie française du XIXe siècle, se révèlent ainsi des documents précieux pour examiner le rôle de ces agents diplomatiques dans la protection des intérêts des négociants français et ce, en particulier, lors des périodes de vives tensions (comme lors de l’occupation d’Alger en 1830 par exemple). Mais cette protection consulaire se limite aux membres de la « nation » française généralement liés aux intérêts des maisons de commerce françaises. En outre, la protection consulaire paraît fragile, dans la mesure où elle dépend grandement des relations avec le Makhzen et les associés des beys husseinites. Le consul doit ainsi composer avec le triangle formé par la nation, le Makhzen et le gouvernement français. La juridiction consulaire française dans la régence de Tunis est un rouage important pour les marchands, surtout à partir de la fin du XVIIe siècle. Elle vise à éviter la juridiction unilatérale du bey. Le rôle juridictionnel des consuls dans les affaires marchandes transparaît ainsi à la fois au niveau de l’organisation du tribunal mixte, mais aussi de leur fonction d’arbitres lors des jugements qui intéressent « si éminement la considération du nom européen et la sûreté individuelle des Français établis dans les régences barbaresques73 ».
Notes de bas de page
1 Voir, à titre d’exemple, Jamoussi 2013.
2 Brunschwig 1965, p. 55.
3 Pour d’amples informations sur la question des sources permettant l’étude des négociants européens à Tunis, voir Jerfel 2007.
4 Archives nationales tunisiennes (ANT), Série historique (SH), carton 206, dossiers 82, 83 et 84 : correspondances échangées entre les deux consuls de France et la cour beylicale pour des affaires diverses ; carton 208, dossier 127 : correspondances des beys de Tunis avec les consuls français ; carton 3, dossier 37, titres de créances du ministre Hussein Khodja Bach Mamelouk auprès des négociants français Ré et Arnaud ; carton 72, dossier 853.
5 Jerfel 2007, p. 46.
6 Jamoussi 2011.
7 Voir à titre d’exemple ANT, SH, carton 206, dossier 82.
8 ANT, SH, carton 206, dossier 83, document 64.
9 Ibid.
10 La bataille navale décisive de la guerre d’indépendance livrée par la Grèce contre la Turquie se déroule dans la baie de Navarin, au sud-ouest de la Péloponnèse, et oppose une flotte égypto-turque à une flotte franco-russo-britannique le 20 octobre 1827. Une escadre tunisienne est envoyée pour renforcer la marine ottomane ; la défaite entraîne la ruine de la puissance navale de la Régence de Tunis et réduit sensiblement ses activités maritimes (Driault et Lhéritier, 1925).
11 Guellouz – Masmoudi – Smida 2010, p. 308.
12 Planel 2015, p. 81.
13 Ministre (1822-1829), Hussein est nommé bash mamelouk ou commandant de la garde personnelle, c’est-à-dire des mamelouks du sérail, après l’assassinat du ministre Mohamed el-Arbi Zarrouk en octobre 1832 ; il meurt en 1857/1858. ANT, SH, carton 206, dossier 82, document 37, lettre de Lesseps à Chakir saheb ettabaa, 1er septembre 1829.
14 Guellouz – Masmoudi – Smida 2010, p. 303.
15 Ibid., p. 364.
16 Smida 2001.
17 Windler 2002 ; Santilli 2006, p. 381.
18 Planel 2015, p. 78.
19 Windler 2002, p. 238.
20 Quelques documents attestent ce phénomène : ANT, SH, carton 206, dossier 83, document 28, extrait des registres de la chancellerie du consulat de France à Tunis, le 28 février 1833 ; document 17, correspondance des négociants français au consul, 27 janvier 1832 ; document 40, le 6 décembre 1832 ; document 36, extrait des minutes le 21 décembre 1832 ; document 13, 6 janvier 1832, etc.
21 Ibid., carton 206, dossier 82, document 25.
22 Voir la liste donnée par Plantet et dans laquelle figurent parmi les négociants français résidant à Tunis François Arnaud, François Ré et Jean Monge, députés de la nation française à Tunis. Cf., Plantet 1899, vol. 3, p. 694.
23 Jerfel 2012, p. 139.
24 Surtout carton 206, dossier 83. Pourtant les ordonnances françaises de Marine donnent aux consuls la tâche de faire respecter la réglementation concernant le séjour aux échelles du Levant et de Barbarie et interprétaient de ce fait la juridiction consulaire comme l’attribut d’une souveraineté étatique qui s’étendait à l’ensemble des ressortissants de la régence. Voir Windler 2002, p. 270.
25 F. Arnaud (1793-1853) a réussi à tisser des liens étroits avec une famille provinciale du Makhzen, les Ben Ayed de Djerba ; voir la généalogie de cette famille dans Planel 2015, p. 385-396.
26 Grandchamp 1942, p. 227.
27 Paul Joseph Ventre figure parmi les négociants français à partir de 1829 ; il devient député de commerce en 1834 et 1835 et quitte l’échelle en 1848 (Planel 2015, p. 94 ; Plantet 1899, vol. 3, p. 686).
28 Jean Monge (1784-1843) est un nouvel acteur économique qui contribue à reformuler les règles du comptoir marchand, électeur depuis 1824 (Planel 2015, p. 426-432).
29 Henry Chapelié descendant d’une famille française protestante fixée dans la régence depuis le début du XVIIIe siècle. Sa famille est bien connue par ses affaires commerciales avec Londres, Malte et Marseille (Jerfel 2012, p. 153).
30 Amédée Van Gaver est élu premier député de la nation en 1830 (Planel 2015, p. 92).
31 Plantet 1899, vol. 3, p. 680.
32 Certains de ces négociants français tels que F. Arnaud et Amédée Van Gaver vont devenir les banquiers des beys husseinites au XIXe siècle.
33 Plantet 1899, vol. 3, p. 680.
34 ANT, SH, carton 206, dossier 83, documents 10 et 40, où apparaissent à de multiples reprises Jean Monge, Joseph Ventre et Cie, Marcelin Beaussier et Cie…
35 ANT, SH, carton 206, dossier 82.
36 ANT, SH, carton 206, dossier 82, document 32, 3 décembre 1828.
37 Le négociant Ré doit de l’argent à Hussein Khodja Bach Mamelouk, mais le consul n’a pas réagi contre ce dernier vu les relations d’amitiés qui lient les deux personnages. Plusieurs documents attestent ce fait, voir à titre d’exemple ANT, SH, carton 206, dossier 82, document 33.
38 ANT, SH, carton 206, dossier 82, document 33 ; carton 206, dossier 83, document 63 à propos des abus du cheikh de Saheline (au Sahel), le 21 novembre 1834 ; également carton 3, dossier 37, où Lesseps reconnaît qu’il a traité Bach Mamelouk en tant que ministre et non comme créancier des négociants français.
39 Ibn Abil Dhiaf 1989, vol. 3, p. 46.
40 ANT, SH, carton 206, dossier 83, document 13, le 6 janvier 1832, protestation faite par les négociants français, à leur tête Marcelin Beaussier, adressée au consul de France.
41 Voir à titre d’exemple ANT, SH, carton 206, dossier 83, document 17, le 27 janvier 1832 : protestation des négociants français contre les abus des agents du bey concernant les ventes d’huile slem (vente par anticipation) : « …vous priant, Monsieur le consul, d’en faire l’usage que vous jugerez convenable auprès du gouvernement français ».
42 Signalons à cet égard que pour le commerce des huiles, la moyenne des exportations effectuées par les négociants français, à partir des ports de la côte est de la régence durant les années 1832-1835 était de l’ordre de 79 195 metars (unité de poids qui vaut au Sahel 24 litres), soit 33,7 % du total des huiles exportées : Jerfel 2012, p. 139.
43 Joseph Raffo est né à Tunis le 9 février 1795. Il entre très jeune au service de Hussein Bey (1824-1835) et fut son conseiller très écouté pour les affaires politiques extérieures. Ahmed Bey (1837-1855) lui confère le titre de ministre des Affaires étrangères (Guellouz – Masmoudi – Smida 2010, p. 377 et Tebbini 2015).
44 ANT, SH, carton 206, dossier 84, document 58, en 1834 ; de même, Lesseps se plaint au ministre Chakir Saheb Ettabaa du prix du transport des vins à Tunis : carton 206, dossier 83, document 5, le 30 mai 1831.
45 Traité centenaire franco-tunisien de 1685, Art. 18. Voir Jerad 2011, p. 14. Voir également la contribution d’Arnaud Bartolomei et Anne Brogini dans le présent volume.
46 Smida 2001, p. 45.
47 Traité centenaire franco-tunisien de 1685, Art. 21. Voir Jerad 2011, p. 28-29.
48 Belhadj est un notable du Makhzen tunisien qui a fondé une lignée de serviteurs au service des beys husseinites au cours de la première moitié du XIXe siècle et qui a affermé plusieurs fermes (dont celle des cuirs et celle des douanes).
49 ANT, SH, carton 208, dossier 127, document 27.
50 Pellissier de Reynaud 1980, p. 339-340.
51 Smida 2001, p. 45.
52 Traité franco-tunisien du 23 février 1802, art. 7.
53 Le mot Amin désigne un personnage sûr, à qui l’on peut se fier. Comme substantif, il renvoie à celui à qui l’on a confié quelque chose, à un surveillant ou un administrateur. C’est aussi le titulaire de diverses fonctions « de confiance ». Mais, la plus importante acception technique du mot est celle de chef de métier, notamment dans les pays de l’occident musulman. Voir Encyclopédie de l’Islam, 1960-2009, t. 1, p. 449. Le traité de 1824 a été publié dans son intégralité dans Jerad, 2012, p. 86.
54 Planel 2015, p. 79.
55 ANT, SH, carton 208, dossier 127, document 16 ; carton 206, dossier 82, document 22 et 32 ; carton 206, dossier 83, document 16 et 37.
56 ANT, SH, Carton 206, Dossier 83, document 37. Il s’agit d’une lettre adressée par Ferdinand Garbeiron (1802-1867) sous mécanicien, chef de la fonderie de la Hafsiyya à Alexandre Deval, consul français à Tunis.
57 Ibid., carton 206, dossier 83, document 36, le 21 décembre 1832, extrait des minutes de la chancellerie du consulat de France à Tunis. Voir sur la question de l’arbitrage au sein des juridictions consulaires, la contribution de Guillaume Calafat dans le présent chapitre.
58 Ibid., carton 206, dossier 82, document 22.
59 Ibid., carton 206, dossier 83, document 36.
60 Ibid., carton 206, dossier 83, document 57. Il faut souligner aussi que très souvent les actes commerciaux des négociants français sont enregistrés et authentifiés dans la chancellerie consulaire par Charles Duchenoud, le chancelier interprète.
61 Voir à titre d’exemple la lettre d’Alexandre Deval envoyée à Hussein bey, le 21 novembre 1834, ANT, SH, Carton 206, Dossier 83, document 63.
62 Ibid., carton 206, dossier 83, document 10, le 7 décembre 1831 ; document 40, extrait des minutes de la chancellerie de France à Tunis, le 6 décembre 1832.
63 La guerre civile tripolitaine est, dans une large mesure, la conséquence directe de l’occupation française d’Alger. Par le traité du 11 août 1830, la France contraint Youssef Caramanli, le Pacha de Tripoli de mettre fin à l’activité corsaire et de payer les créanciers français. Le mécontentement est général, surtout après la soumission du gouvernement de Tripoli aux consuls européens. Une telle situation suscite, dès 1831, de multiples insurrections à travers le pays. Dans le Sahel et la région de Menchia, la révolte est déclenchée en juillet 1832 par Mohamed, le petit fils de Youssef Caramanli qui réussit à dominer un vaste territoire. Voir Chater, 1984, p. 454.
64 Il faut distinguer entre deux communautés juives à Djerba : l’une locale, judéo-ibadhite, où se trouvent Dîghet ou Hara Sghira, et l’autre, judéo-malékite, avec son groupement de Hara Kébira. Celle-ci voit le jour à la frontière de la première. Elle n’a cessé d’évoluer en rapport avec le soutien que lui accorde le Makhzen (Merimi 2012, p. 24).
65 Archives diplomatiques de Nantes (désormais ADN), dossier 345, affaire d’un juif protégé à Djerba (décembre 1832-1833), lettre de l’agent consulaire français Mustapha Ben Brahim, traduite par Charles Duchenoud, chancelier, interprète auprès du consul de France, le 24 décembre 1832.
66 Il importe de souligner que les juifs étaient administrés civilement par un caïd issu de leur communauté et leurs litiges dépendent d’un tribunal religieux, celui des « Ahbars ». Pour les juifs, la protection d’une puissance européenne est recherchée en raison des avantages politiques et économiques qu’elle procure : Guellouz, Masmoudi et Smida, 2010, p. 338.
67 ADN, dossier 345, lettre de Mustapha Ben Brahim à Alexandre Deval, décembre 1832.
68 Les frères Manucci étaient corses sous protection anglaise. Suite à leur affaire avec le bey, ils demandent la protection française. Nicolas Manucci était impliqué dans la contrebande de poudre de Tunis vers le beylik de Constantine qui, avec Ahmed Bey à sa tête, résistait à l’armée française dans les années 1830 (Windler 2002, p. 279).
69 AME, Paris, Correspondance consulaire et commerciale, tome 51, Lettre de Alexandre Deval, consul de France à Tunis au comte de Broglie, le 29 octobre 1834.
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Le consul se réfère vraisemblablement aux capitulations franco-ottomanes de 1740, art. 65, dont rien n’indique par qui et comment le coupable doit être puni. Chambre de Commerce de Marseille, Série J 1, Traités et actes diplomatiques divers, Turquie 1597-1770, Capitulations entre la cour de France et la Porte ottomane. Avec la Régence de Tunis le seul traité où il est question de délits est celui de 1742, art. 19.
73 AME, Paris, Correspondance consulaire et commerciale, tome 51, Lettre de Alexandre Deval, consul de France à Tunis au comte de Broglie, le 29 octobre 1834.
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