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Les Limites de la cité

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Samuel Fettah

Première partie. L’intégration de la cité cosmopolite : l’État Toscan et Livourne aux XVIIe et XVIIIe siècles

Chapitre 7. Privilèges et « nations » : le cercle de la notabilité communautaire

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1L’on entrevoit ici que la mécanique des privilèges, qui intègre et exclut tout à la fois, a constitué un des fondements du système livournais. Elle situe chacun de part et d’autre d’une frontière tracée entre les privilèges de la franchise et ceux du droit de bourgeoisie. Au sommet de la société locale, elle détermine tout à la fois l’exercice d’une notabilité communautaire et la structure duale des élites. Les « nations », que les négociants, par leurs ressources et leur position, dirigent, sont au cœur de ce mécanisme de distinction qui régit la société livournaise. Néanmoins, l’appartenance à une « nation » ne pèse pas sur tous de la même façon. Non seulement parce que les stratégies, personnelles ou familiales, ne sont pas similaires, mais aussi, et surtout, parce que les ressources dont chacun dispose pour s’insérer dans la société locale divergent selon la « nation » d’appartenance. Il convient donc de préciser la nature des frontières établies entre les « nations » et les autres groupes urbains.

  • 1  C’est ainsi que le décret de 1757, par lequel François-Etienne de Lorraine accorde la liberté de c (...)

2Cette frontière sera plus compréhensible si l’on garde à l’esprit que la plupart des négociants étrangers sont officiellement organisés au sein des « nations », qui jouissent de privilèges collectifs concédés par le Prince. Les textes législatifs qui fixent ces privilèges et reconnaissent l’existence des « nations » dans la cité sont les Livornine (1590-1593). Conçues plus spécialement pour attirer les Juifs de la diaspora séfarade et confirmées à plusieurs reprises par les grands ducs Médicis et par la dynastie des Lorraine (1739), elles sont ensuite étendues aux « nations » que les grands-ducs reconnaissent aux XVIIe et XVIIIe siècles1. Les avantages les plus importants contenus dans les Livornine sont la liberté de culte, des exemptions fiscales et le droit, tant pour la « nation » que pour ses membres, d’acquérir des biens immeubles. En outre, elles accordent aux « nations » le droit d’avoir leurs propres institutions et leurs propres dirigeants. Seule l’appartenance à une « nation » permet de bénéficier de ces privilèges.

3Les Livornine sont donc à la fois un ensemble de mesures destinées à attirer les négociants étrangers et une série de dispositions organisant et garantissant leur installation sur place. Bien qu’il soit difficile de séparer trop nettement les deux aspects, elles donnent aux « nations » un double profil d’associations de négociants et de communautés ethniques.

  • 2  Filippini 1988, p. 582.
  • 3  Vlami 1996, p. 59.
  • 4  Filippini 1987, p. 1058.

4La réalité sociale des « nations » correspond aux dispositions des Livornine. Ce sont des associations, dénommées par les autorités et par leurs membres « nations », « universitas », ou « corps » (« body » pour la « nation » anglaise) ou encore « corporation ». Bien qu’il ne s’agisse pas de corporations de métiers, leur composition est très influencée par l’activité professionnelle des membres. Négoce et « nations » sont deux réalités très liées entre elles, et de ce fait ont souvent été confondues. J. P. Filippini définit les « nations » comme des associations de négociants, « unis par des intérêts communs, ayant la même origine géographique et se distinguant, parfois, des autres marchands par leur religion »2. En effet, le commerce international domine au sein des « nations ». En 1820, par exemple, sur les quatre-vingt Grecs orthodoxes mâles recensés par les autorités de la « nation », soixante-huit exercent des professions liées directement au négoce, dont cinquante-sept négociants3. En 1809, quatre cent vingt-sept Juifs, soit 34 % de la population active de cette « nation » vit du grand commerce international4. Pendant tout le XVIIIe siècle, et encore durant la Restauration, l’existence des « nations » est liée à la pérennité du port d’entrepôt de Livourne. La reconnaissance officielle d’une « nation » consacre son rôle commercial dans la place et encourage son activité : c’est dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, lorsque les négociants grecs orthodoxes qui contrôlent le commerce des céréales de la mer Noire établissent Livourne comme un des grands entrepôts de ce commerce en Méditerranée, que les grands-ducs de Toscane reconnaissent la « nation » grecque orthodoxe.

  • 5  Entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, il en va ainsi de la stagnatio (...)
  • 6  J. P. Filippini, 1988, p. 240.

5Cette relation étroite avec l’économie d’entrepôt rythme le mouvement démographique des « nations », alimenté par des courants migratoires très liés aux fluctuations du commerce méditerranéen. La puissance des réseaux marchands supporte leur vitalité, et leur stagnation, voire leur recul démographique accompagnent souvent leur déclin commercial, en particulier lorsqu’il s’agit de diasporas5. Les origines des membres d’une « nation » sont en grande partie liées au fonctionnement de ces réseaux et des courants d’échange qu’ils supportent : les négociants français originaires des ports du littoral provençal animent une petite navigation côtière le long de la riviera provençale-ligurienne, ceux originaires de Chios contrôlent une bonne part du commerce du blé de la mer Noire, les négociants anglais venus de Malte animent le commerce avec le Levant… Quelques provenances donnent ainsi à la « nation » une dominante géographique et culturelle bien marquée. La « nation » française est surtout originaire de Provence et du Languedoc6. La « nation » juive est majoritairement composée de Séfarades, originaires d’Espagne et du Portugal, auxquels s’adjoignent, à partir du XVIIe siècle, des Juifs venus d’Afrique du Nord et d’Italie centrale. Quant à la « nation » grecque orthodoxe, une bonne part des négociants qui l’animent provient de l’île de Chios.

  • 7  Ibid., p. 235-236.
  • 8  Calafat 2013.
  • 9  Mangio 1978, p. 898-938.
  • 10  ASL, Governo civile e militare, 966, Memoria sopra l’istanza di stabilire a Livorno una deputazion (...)
  • 11  Calafat 2013, p. 495-496.
  • 12  Ibid.
  • 13  Cf, sur le cas de l’Espagne, Zamora Rodriguez 2013.
  • 14  Aglietti 2012.

6Les « nations » échappent à l’autorité de la municipalité médicéenne et dialoguent directement avec les autorités grand-ducales. Cette autonomie tient largement à leur rôle prépondérant dans l’activité portuaire, rôle qui justifie le caractère contractuel des Livornine : en échange des privilèges accordés, les « nations » doivent apporter la prospérité à la ville et sont de ce fait les interlocutrices privilégiées des grands-ducs Médicis dans les questions de commerce7. Cet aspect contractuel est un des aspects fondateurs du port franc8 et explique que les privilèges des « nations » n’aient pas été étendus en dehors de Livourne : plus que de tolérance, il s’agit ici de préserver des intérêts. Même si la Régence se défie davantage des « nations », celles-ci restent pendant tout le XVIIIe siècle consultées par le Prince. Ainsi, lorsque la Régence tente de trouver des solutions pour sortir le port de Livourne d’une conjoncture difficile, elle demande le diagnostic des principales « nations », qui répondent par une série de mémoires (1758)9. Comme le souligne en 1772 le gouverneur de Livourne Bourbon del Monte, aucune nouvelle réglementation commerciale n’est établie par le Prince sans avoir au préalable consulté les « nations »10. C’est même un élément essentiel de définition du port franc de Livourne : les « nations » du commerce y disposent de marges de négociation avec le pouvoir toscan. À cela s’ajoute, malgré sa variabilité, la tolérance religieuse et une certaine autonomie juridictionnelle11. En outre, et mis à part le cas particulier de la « nation » juive, elles disposent de consuls qui les représentent et défendent leurs droits. Livourne est un des espaces essentiels dans l’élaboration de cette fonction consulaire à l’époque moderne12, et cela d’autant plus que la présence d’un consul à Livourne joue un rôle important dans le dispositif politique et commercial des puissances en Méditerranée13, tout comme elle est un élément essentiel dans le dispositif des normes toscanes visant à discipliner la condition d’étranger14.

  • 15  Barsanti 1931, p. 181.
  • 16  Ibid.

7Mais si les « nations » disposent de marges de manœuvre et interviennent dans la définition de la politique commerciale du grand-duché, elles le font séparément et ponctuellement, chacune envoyant avis et députations à l’invitation du souverain, car les négociants ne disposent pas d’une institution commune. Au XVIIe siècle, toutes les tentatives pour mettre en place à Livourne un corps consultatif permanent sur les questions du commerce échouent. Les premières sont à l’initiative de Florence. C’est le cas du premier conseil de commerce, créé en 1717. Les membres en sont des négociants personnellement nommés par le Prince, sans passer par l’avis des « nations ». Très rapidement, il végète15. Pour le relancer, le gouvernement toscan l’érige en tribunal de commerce (1722). Bien qu’étant seulement chargé des causes mineures, le tribunal est tout de suite en butte à l’hostilité des principales « nations », et en particulier de la plus importante de l’époque, la « nation » juive, qui y voit une atteinte à ses privilèges juridictionnels. L’institution vivote à son tour, tant et si bien qu’elle est supprimée en 173016. La Régence fait une deuxième tentative en 1746, cette fois-ci en composant le conseil uniquement de fonctionnaires, mais là encore l’institution ne réussit pas à peser efficacement sur le commerce. Elle disparaît à son tour en 1769. En 1772, quelques années après la création de la chambre de commerce de Florence (1766), plusieurs négociants de Livourne demandent la création d’une chambre de commerce locale, mais le gouvernement toscan, après l’avis défavorable du gouverneur de Livourne, Bourbon del Monte, n’y donne passuite. Ce dernier avance que :

  • 17  ASL, Governo civile e militare, 966, Memoria sopra l’istanza di stabilire a Livorno una deputazion (...)

(là où) l’on a un commerce propre permanent et où le corps des négociants est composé de citoyens, de telles députations sont très opportunes, présumant que chacun des députés a vraiment à coeur le bien et l’intérêt de sa patrie et emploie en sa faveur tous ses efforts et toutes ses connaissances. Mais ici, où l’essentiel du commerce est fait par les étrangers et le commerce lui-même est presque totalement étranger et de transit, on ne peut se flatter d’obtenir les bons effets du patriotisme17.

8Outre les reproches fréquemment adressés aux négociants de Livourne sur leur manque d’esprit civique, cet avis défavorable met en évidence les faiblesses structurelles d’un groupe professionnel. Même si la proposition émane cette fois-ci du négoce, elle n’est pas portée par l’ensemble du groupe. Les négociants de Livourne restent encore organisés en une juxtaposition de « nations ». Le cadre ethnique prédomine non seulement dans le jeu des affaires, mais aussi dans la défense des avantages communs : lorsqu’il s’agit d’intervenir auprès du souverain ou de donner un avis sur l’état du commerce, c’est « nation » par « nation » que les négociants s’expriment. Sans institution commune, inaptes non seulement à représenter les intérêts de la ville, mais aussi à présenter un front uni, ils ne forment ni un milieu soudé, ni le cœur d’une bourgeoisie locale.

  • 18  L’importance de la classification du négoce en « nations » apparaît en particulier par un usage gé (...)

9Au XVIIIe siècle, le cadre des « nations » offre aux négociants étrangers une reconnaissance officielle et un statut, mais il institutionnalise la segmentation ethnique du milieu18.

  • 19  L’ethnie n’est pas ici définie selon des critères raciaux, mais, plus largement et sur un mode plu (...)
  • 20  Schnapper 1994, p. 29 ; cf. aussi Guénée 1971, p. 296-302 ; Beaune 1985.

10Cette segmentation ne reflète pas seulement l’organisation en réseaux ethniques du grand commerce méditerranéen, et les « nations » sont davantage qu’un cadre commode à l’activité de colonies marchandes allogènes. Elles constituent un élément fondamental de l’organisation sociale citadine, en donnant à des groupes minoritaires un statut qui leur permet de s’insérer dans la société locale. C’est ce statut, et le marquage identitaire qui en découle, qu’il convient maintenant de préciser. Sous l’Ancien Régime, le mot « nation » n’a en effet pas notre sens contemporain (d’où l’usage des guillemets). Il ne désigne pas une communauté de citoyens et ne définit pas une unité politique souveraine. Il s’agit davantage d’une acception née en Europe médiévale (pensons aux « nations » de l’Université de Paris), par laquelle on désigne des personnes de même origine. Sa dimension ethnique est forte19. Jusqu’au XVIIIe siècle, selon D. Schnapper, le terme de nation désigne « les groupes d’hommes qui se vivent comme les héritiers d’une communauté historique et culturelle (souvent formulée en termes d’ascendance commune) et partagent la volonté de la maintenir »20.

  • 21  La présence de consuls n’empêche pas la « nation » hollandaise-allemande d’avoir un gouverneur et (...)

11Si appartenance à une « nation » et à un État peuvent coïncider, comme dans le cas de la « nation » française, certaines « nations » de Livourne regroupent plusieurs sujétions, et d’autres, issues de diasporas méditerranéennes, se sont agrégées sur des logiques différentes. La « nation » d’appartenance ne renvoie donc pas forcément à une sujétion étatique. C’est le cas de la « nation » juive de Livourne ou des « nations » grecque uniate et grecque orthodoxe, qui existent bien avant l’indépendance de la Grèce et l’installation d’un consul grec dans la ville, laquelle n’intervient qu’en 1831 ; ou encore de la « nation » hollandaise-allemande, qui est dotée de statuts dès 1622 et regroupe les principaux négociants hollandais, scandinaves, allemands et suisses, et cela malgré le fait que la plupart des États nordiques disposent généralement d’une représentation consulaire sur place21. Ainsi, direction des « nations » et autorité consulaire ne coïncident pas forcément.

  • 22  Castignoli 1979, p. 170-173 ; Engels 1997, p. 131-135.

12Les « nations » de Livourne sont soudées par des pratiques et des valeurs communes, à la fois culturelles et historiques (langue, religion, passé commun). La religion joue un rôle primordial dans leur identité, car elles se structurent autour des concessions religieuses accordées par le Prince. La création de la « nation » hollandaise-allemande, par exemple, permet aux négociants nordiques de jouir collectivement d’une reconnaissance et de privilèges, quelle que soit leur religion, mais elle commence par s’organiser autour d’une chapelle catholique, puis, lorsque la composante réformée devient majoritaire, autour du culte protestant22.

  • 23  Panessa 1991, p. 33-40 ; Castignoli 1979, p. 3-7.
  • 24  Grenet 2010, p. 215-218.
  • 25  Vlami 1996, p. 176-186 ; Castignoli 1979b, p. 4-5.
  • 26  Villani 2003 ; Id., « L’histoire religieuse de la communauté anglaise de Livourne », dans Burkardt (...)
  • 27  Entre 1644 et 1706, pas moins de cinq tentatives d’implantation d’un chapelain anglican sont attes (...)
  • 28  Mayer Modena 1997, p. 958-960.
  • 29  Vlami 1996, p. 5-6 et 15-16

13La Livornina de 1593 autorise la libre pratique du judaïsme, y compris pour ceux qui avaient vécu ailleurs en tant que chrétiens (art. 3, le texte vise ici les Marranes), le droit d’avoir une synagogue (art. 20) et la reconnaissance des fêtes religieuses, durant lesquelles il est interdit d’intenter un procès à un Juif (art. 24). Ces dispositions servent ensuite de référence aux autres « nations » non catholiques, qui s’organisent autour du culte commun. Il en va ainsi de la communauté grecque orthodoxe, souvent désignée comme Chiesa greca non unita di rito orientale, dite parfois des Grecs scismatici ou non uniti. Le premier établissement grec à Livourne date de la deuxième moitié du XVIe siècle, mais il est le fait de Grecs uniates, qui sont reconnus comme « nation » en 1593 et peuvent édifier leur propre église (1606). Au XVIIIe siècle, la petite « nation » uniate poursuit son existence, mais ce sont désormais les Grecs orthodoxes qui s’illustrent dans le commerce d’entrepôt23. En 1757, la Régence reconnaît cette évolution en accordant aux Grecs orthodoxes la liberté de culte et le droit de l’exercer dans un édifice religieux construit à cet effet. Cette décision marque la naissance officielle de la « nation » grecque orthodoxe, dont le statut est complété en 1775, lorsque Pierre-Léopold reconnaît la confraternité de la Très Sainte Trinité (active et tolérée depuis 1750), qui constitue sa véritable ossature. Les statuts de 1775 établissent la confraternité comme une institution religieuse autonome gouvernée par une autorité séculière, dont l’un des rôles est d’administrer l’église de la Santissima Trinità, espace essentiel et pivot de la vie communautaire24. Elle certifie aussi les actes d’état civil des membres de la communauté, administre les biens et revenus ecclésiastiques, composés de taxes, de dons et de biens immobiliers. Le droit de vote et de participer aux élections du corps administratif revient aux membres de plus de dix-huit ans résidant à Livourne depuis plus d’un an. Si un Grec orthodoxe désire être membre de la communauté, la confrérie l’enregistre et l’inscrit dans le Libro dei fratelli, un registre confié au prêtre desservant l’église de la Sainte Trinité. Ceux qui sont mariés à une non-orthodoxe sont exclus, même s’ils sont autorisés à participer aux assemblées générales de la confrérie, qui a lieu au moins trois fois par an25. Cette identification par la religion est aussi le fait de la « nation » anglaise, dont la vie s’organise autour des manifestations du culte anglican qui se déroulent dans la chapelle et le cimetière de la « nation »26. La présence d’un chapelain anglican, chargé du culte et de l’état civil, est le fruit d’une lutte opiniâtre menée par la « nation », qui a dû vaincre les réticences de l’administration toscane et l’opposition du Saint-Siège27. Et comme la « nation » anglaise, les autres « nations » non catholiques marquent leur présence dans la cité par l’entretien de ministres permanents du culte. L’usage d’une langue spécifique est un autre élément d’identité répandu dans toutes les « nations », soit pour la rédaction des actes officiels (état civil, registres de délibérations…), soit comme langue vernaculaire, en concurrence avec l’italien. Les choses sont cependant plus complexes dans les « nations » composées de différents sous-ensembles culturels, en particulier au sein de la « nation » juive. Le portugais, langue des Séfarades qui dominent la « nation », s’impose dans les textes. Pour l’usage vernaculaire, la « nation » se forge une langue judéo-livournaise, mélange d’hébreu, d’italien et d’éléments ibériques, le bagitto28. La référence à un passé commun fortifie la cohésion de la « nation » et participe, tout comme la langue, d’une culture spécifique. Le passé et la culture helléniques constituent ainsi des valeurs primordiales de la « nation » grecque orthodoxe, qui se définit elle-même par les termes de « genos », ou d’« ethnos », ce qui renvoie aux notions de race et de peuple29. C’est à partir de cette culture commune que se constituent des pratiques et des institutions communautaires.

  • 30  PRO, FO 79, General correspondence, Tuscany 120 et 127.

14L’existence d’importantes différences entre « nations » rend toutefois malaisée toute tentative de définition stricte du phénomène. Sur le plan démographique et professionnel, si certaines « nations » – grecque orthodoxe ou hollandaise-allemande par exemple –, sont composées de quelques dizaines de membres dont la plupart se consacrent au négoce, d’autres, comme la « nation » juive ou la « nation » anglaise, sont beaucoup plus étoffées et dépassent largement le cadre de la « nation » marchande. Une autre différence majeure tient au poids des sous-ensembles, déjà évoqués à propos de la langue. Si certaines « nations » sont assez homogènes, comme celle des Grecs orthodoxes, d’autres sont plus composites, ce qui génère de fréquents clivages internes. La « nation » anglaise, par exemple, n’est pas seulement constituée d’Anglais. Elle comporte d’autres sujets britanniques, en particulier des Écossais. Cette cohabitation devient particulièrement difficile entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, car l’élargissement des libertés religieuses dont bénéficie la « nation » favorise une remise en cause de la tutelle anglicane sur l’ensemble de la communauté, et aboutit, sous la houlette des notables écossais, à la fondation d’un culte presbytérien qui concurrence l’anglicanisme30. Dans ce cas, le conflit tient à la confusion entretenue, au sein de la « nation », entre appartenance nationale et anglicanisme. En 1847, l’arrivée d’un pasteur presbytérien de la Free Church of Scotland déclenche l’ire du chapelain anglican, qui refuse de partager l’usage du cimetière et de la chapelle. La volonté de compromis, qui prédomine au sein des principaux négociants et des autorités britanniques, évite l’éclatement total de la « nation ». Mais celle-ci en sort irrémédiablement affaiblie. Ces divisions, qui s’expriment surtout dans le domaine religieux, ne sont pas propres à la « nation » anglaise. Dans la « nation » juive, dominée par les Sépharades, elles apparaissent dès le XVIIIe siècle, quand l’imposition du rite portugais soulève des dissidences parmi les Juifs issus d’autres lieux du bassin méditerranéen.

15L’identité des membres des « nations » est encore compliquée par la variable de la sujétion. Les Livornine ont été conçues pour attirer les négociants des diasporas (« nations » juive, arménienne, grecque), dont la sujétion à l’État d’origine (le plus souvent l’Empire ottoman) est très lâche, mais elles ont aussi bénéficié, malgré les réticences initiales des grands-ducs, à des « nations » constituées de ressortissants d’États européens, représentés par un consul et davantage assujettis à leur patrie d’origine. Le jeu des sujétions met en évidence combien l’identité est plus affaire de ressources que de définition. En termes de stratégies et de statuts individuels, l’appartenance à une « nation » issue d’une diaspora n’offre pas les mêmes ressources que la simple appartenance à une « nation » européenne. Les négociants membres des diasporas s’appuient souvent sur des allégeances multiples. Être membre de la « nation » juive de Livourne, par exemple, n’empêche pas d’être sujet toscan, cette dernière sujétion étant facilitée par la règle de la ballotazione, qui permet à tous les individus admis dans la « nation » juive de passer sous la protection du grand-duc. À cela peut s’ajouter la qualité de protégé du sultan ottoman et, éventuellement, celle de sujet d’un État ou d’un souverain européen.

  • 31  Encyclopedia judaïca, vol. 2, Jérusalem, 1971, p. 58-59 ; Hildesheimer 1977, p. 389-414 ; Filippin (...)
  • 32  PRO, FO 79, General correspondace, Tuscany, 140, Mémoire de Schilizzi et cie à Lord Palmerston, 3  (...)

16La palette identitaire des négociants des diasporas est particulièrement étendue et s’appuie sur l’intensité des relations intercommunautaires en Méditerranée. Un exemple bien connu, mais qui est loin d’être unique, est celui des Coen Bacri, une famille juive livournaise qui, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, contrôle une importante maison de commerce internationale, implantée à Livourne, Alger et Marseille31. Les Coen Bacri combinent les sujétions toscane (par l’appartenance à la communauté juive de Livourne), française et algéroise (protégés et favoris du Dey d’Alger) et jouent, selon les cas, de ces statuts multiples, pour obtenir avantages et protection. Entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, ces ressources identitaires évoluent en fonction du contexte méditerranéen, mais continuent à être mobilisées en faveur des intérêts du négoce, accompagnant les changements de position des différentes « nations » au sein du commerce d’entrepôt. Lorsque, dans la première moitié du XIXe siècle, plusieurs familles de négociants grecs de Livourne, comme les Schilizzi, acquièrent la nationalité britannique, ils étendent en même temps leurs réseaux vers l’Europe du Nord-Ouest et greffent leur expansion sur l’affirmation britannique en Méditerranée32. Inversement, et pour reprendre l’exemple des Coen Bacri, leur déclin et leur chute, dans le premier tiers du XIXe siècle, sont essentiellement dus à leurs multiples appartenances, qui se retournent contre eux, car ils sont pris en étau dans les conflits entre la France et le Dey d’Alger et se retrouvent en butte à l’hostilité des deux camps.

  • 33  D’autant que la situation juridique des membres de la « nation » peut évoluer, en particulier lors (...)
  • 34  Sur ce point, cf. Mac Farlane 1977, p. 13.

17Enfin, la position des membres des « nations » varie en fonction de l’espace envisagé. Position dans le négoce international et position dans la société locale ne coïncident pas. L’appartenance à une « nation » de diaspora, quand elle s’accompagne, comme dans le cas des Juifs, d’une adhésion à une religion non catholique, devient une puissante entrave à toute stratégie d’intégration complète dans la société d’accueil. Elle offre des avantages pour se mouvoir dans l’espace méditerranéen qui sont contrebalancés par des rigidités qui limitent les capacités d’évolution dans la société locale d’accueil. Les « nations » sont une composante essentielle de la ville et du port entre le XVIIe et le milieu du XIXe siècle, soit pendant toute la durée des privilèges communautaires. Elles se positionnent dans la société livournaise en fonction de critères fondamentaux comme la composition interne, l’influence de l’État d’origine et l’appartenance religieuse. Mais ces traits structurels ne font pas explication. L’assimilation dans la société locale diverge selon la « nation » d’appartenance. Par ailleurs, ces groupes apparaissent à des périodes et dans des contextes différents33, avec des ressources inégalement distribuées selon les individus. Une perception générale des « nations » de Livourne se heurte donc à la variabilité des situations et des éléments de définition34. Il n’est en réalité pas possible de saisir le phénomène des « nations » par une définition objective. Elles sont un cadre variable, fruit d’un rapport historique entre un groupe et sa société d’accueil. Il convient donc de les appréhender comme un éventail de situations, offrant des ressources différenciées à leurs membres. L’exemple des « nations » française et anglaise va nous permettre de préciser ces différences.

  • 35  ACCM, K 55, septembre 1717, Lettre du consul de Clairambault ; Filippini 1988, p. 239-240. Au XVII (...)
  • 36  Cf. Farganel 1992.
  • 37  Livourne, par ailleurs très impliquée dans le commerce entre l’Europe et le Levant, est souvent qu (...)
  • 38  Filippini 1988, p. 244.

18De toutes les « nations » de Livourne, la « nation » française du XVIIIe siècle est celle qui est la plus assujettie à l’État d’origine. Elle se rapproche sans doute le plus de la définition de J.P. Filippini, car elle est exclusivement composée de négociants. Ces limites ont été imposées par la monarchie française, pour qui seuls les marchands et négociants font « corps de la nation »35. Dès la fin du XVIIe siècle, les instructions ministérielles imposent à toutes les colonies de négociants français le modèle en vigueur dans les Échelles du Levant36. La « nation » française de Livourne n’échappe pas à ce modèle37. Les négociants qui forment le corps de la « nation » se retrouvent régulièrement autour du consul, lors des assemblées délibératives qui décident des dépenses de la « nation » (fêtes, secours aux compatriotes en détresse) et prennent connaissance des ordonnances royales. Les délibérations de l’assemblée ne sont exécutoires qu’une fois approuvées par le Secrétaire d’État à la Marine. Dès la fin du XVIIe siècle, ce contrôle est garanti par les consuls, qui ne sont pas des négociants mais des serviteurs du souverain, choisis en dehors de la « nation ». La France absolutiste cherche à maintenir l’identité et la cohésion de la « nation » en encourageant l’attachement des négociants français au royaume. Les instructions ministérielles encouragent le retour des négociants « à la patrie », une fois fortune faite38, tandis que les manifestations collectives de la « nation », construites autour des fêtes ou des deuils qui scandent les règnes des rois de France, réchauffent régulièrement leur fidélité. L’attachement collectif au roi, le prestige de la « nation » et sa cohésion s’expriment plus particulièrement chaque 25 août, lors de la fête de Saint Louis. C’est encore le cas en 1789 :

  • 39  ANP AE, BI 753, lettre du consul De Bertellet du 25 août 1789. Cette chapelle Saint Louis est entr (...)

la nation ayant été invitée de la manière ordinaire à assister à la célébration de la fête de Saint Louis, cette fonction a été remplie […] à la chapelle nationale du Saint Roy fondée dans l’église des Récollets de cette ville par une grande messe, le Te Deum, chanté à la suite […] et par des prières pour le roi39.

19Cette orientation se heurte cependant au processus de « toscanisation » qui touche l’immigration française de Livourne. C’est ce que déplore un mémoire consulaire de la première moitié du XVIIIe siècle :

  • 40  ANP AE, BIII 409, n. d.

cette nation est devenue tout à fait italienne, tant par rapport que la plus grande partie qui la compose a fait banqueroute ou faillite en France que par rapport que l’autre partie a pris des femmes italiennes desquelles elle en a des enfants qui sont sujets du grand duc40.

20Cette « toscanisation » est d’autant plus prononcée que rien, au sein de la société locale, ne s’oppose à l’intégration de la plupart des immigrants d’origine française. Bon nombre de Français de Livourne se sont fondus sans trop de difficultés dans la population locale, comme l’attestent les nombreux mariages mixtes. La proximité culturelle entre les immigrants français et la population locale est très forte. Elle repose en premier lieu sur la religion catholique, qui est pratiquée par la majeure partie de ces immigrants. De fait, ces derniers sont intégrés dans le cadre paroissial, fréquentent les églises locales et participent aux fêtes et aux confréries catholiques. Ils sont membres de la communauté dominante, celle des catholiques romains. Ceux qui réussissent peuvent intégrer les élites toscanes, envisager, pour eux et leur famille, l’ennoblissement, les charges et la cour florentine.

  • 41  Filippini 1988, p. 243.

21L’ordonnance du 21 décembre 1716, qui exclut du corps les fils de Français nés de mères étrangères, marque la volonté de maintenir malgré tout la « nation » dans le giron du royaume, en écartant tous ceux qui sont touchés par le processus de « toscanisation »41. Cette rigidité a pour prix une restriction drastique du corps de la « nation », qui exclut les nombreux Français de toutes conditions venus chercher fortune ou subsistance à Livourne, en particulier dans les métiers de la boutique et de l’artisanat. En excluant la grande masse des Français de Livourne, les autorités françaises peuvent plus aisément imposer une organisation qui, avec ses assemblées, ses fêtes et une ossature négociante rassemblée autour du consul de France, reste sensiblement la même pendant tout le XVIIIe siècle. D’ailleurs, la relation entre le grand-duc et la « nation » se réduit essentiellement à l’intervention consulaire. Tout comme leurs collègues anglais, les consuls de France interviennent souvent auprès du grand-duc pour défendre les privilèges des négociants de la « nation » contre les entreprises fiscales et sanitaires de l’administration toscane (alourdissement des taxes, outrances des contrôles sanitaires) et les excès des agents locaux du pouvoir. De ce point de vue, l’emprise des consuls de France sur les décisions grand-ducales est toutefois moins forte que celle de leurs collègues anglais, qui représentent des intérêts commerciaux bien plus importants. Les négociants français de Livourne sont rarement des marchands de premier ordre, qui ne peuvent se prévaloir des réseaux méditerranéens sur lesquels s’appuient leurs concurrents des diasporas. Livourne n’est ni une plaque tournante du commerce français en Méditerranée, qui s’appuie bien davantage sur le port rival de Marseille, ni une escale importante de la flotte de guerre française.

  • 42  Ibid., p. 241-242 ; Calafat 2013, p. 411-438.

22L’activisme consulaire n’en est pas moins précoce (XVIIe siècle) et soutenu. Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, les interventions des consuls de France auprès des autorités sont très fréquentes et dépassent le cadre de la défense des intérêts négociants. Elles sont en partie liées au maintien de la neutralité du port, bien souvent mise à mal dans les périodes de conflit. Ainsi, l’intervention consulaire auprès du grand-duc participe des rivalités entre puissances en Méditerranée et constitue une importante forme de pression sur la politique toscane du XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe siècle. Il reflète aussi la volonté d’intervention et de contrôle de la monarchie absolue française, et surtout la subordination des intérêts commerciaux du négoce à une volonté politique visant à étendre l’influence du roi de France à Livourne. La pression française fut particulièrement forte pour imposer la juridiction consulaire sur les membres de la « nation », au détriment des tribunaux toscans. Mais si les ordonnances de Marine de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle donnent au consul de France le pouvoir de juger des contentieux entre nationaux, les autorités toscanes refusent d’admettre ces dispositions, de sorte que la France ne peut s’appuyer sur la reconnaissance des « nations » pour élargir son influence à partir de Livourne42.

  • 43  Biagi 1978, p. 361-362.
  • 44  Filippini 1988, p. 244.

23Cette résistance des autorités toscanes devient encore plus manifeste avec l’avènement des Habsbourg-Lorraine. L’arrivée au pouvoir d’une dynastie liée aux empereurs d’Autriche contribue de façon décisive au déclin de l’influence consulaire en Toscane, qui est précipité par le despotisme éclairé : Pierre-Léopold, tout en reconnaissant les privilèges des « nations », limite strictement le rôle des consuls à leur fonction de représentation43. Livourne n’est pas une lointaine Échelle du Levant. Si le rôle de port d’entrepôt et si la présence des « nations » rapprochent Livourne du modèle ottoman, la volonté politique de l’État régional toscan limite l’emprise des puissances méditerranéennes sur la vie de ces « nations ». En outre, les négociants français n’acceptent pas si facilement l’autorité consulaire, comme le montrent les conflits entre le consul et les négociants à propos de la juridiction consulaire44. Les mesures d’exclusion de la « nation » et le poids croissant des consuls réduisent ces conflits, mais la capacité des consuls à orienter la conduite des Français de Livourne n’en est que plus réduite.

  • 45  Ibid., p. 243.

24À la fin du XVIIIe siècle, la qualité de membre de la « nation » française offre des avantages fiscaux, la protection et le prestige d’une puissance, ainsi que l’insertion dans un réseau de compatriotes qui peut favoriser la réussite. Et il ne faut pas non plus sous-estimer l’attachement des négociants français à leur pays. Mais ce sont des avantages que l’on abandonne si l’ascension sociale passe par l’intégration à la Toscane. Les quelques négociants français qui réussissent à constituer d’importantes fortunes sur place passent par là. C’est ainsi qu’en 1778 le négociant Berte, sur le point de devenir marquis toscan, renonce à la nationalité française45. Le cas n’est non seulement pas unique, mais il se reproduit au XIXe siècle : un demi-siècle après, l’entrepreneur François de Larderel suit l’exemple de Berte. D’origine assez modeste, venu chercher fortune à Livourne comme négociant, il a aussitôt intégré la « nation » française. Ensuite, sur le point d’entrer dans l’aristocratie toscane, il renonce lui aussi à une nationalité certes prestigieuse, mais qui ne pèse pas au point d’y sacrifier sa réussite, et dont la perte n’empêche pas le maintien des liens avec la patrie d’origine. Faiblesse des frontières culturelles avec la société locale, infériorité du négoce français, faible accroche des notables et orientations impulsées par la monarchie absolue se sont conjuguées pour restreindre l’influence locale de la « nation » française. En la limitant à quelques négociants, dont la plupart sont de second ordre ; en voulant instrumentaliser l’institution sur le modèle levantin ; et en imposant la fidélité au roi de France comme élément central d’identification, la monarchie française met ses ressortissants en dehors du système des « nations » de Livourne, qui sont des communautés dont l’existence repose sur des privilèges accordés par le souverain toscan. La faible influence de la « nation » française tient à cette opposition à la « toscanisation » de ses membres manifestée par la monarchie française, et au fait que la plupart des Français de Livourne n’ont pas grand besoin des privilèges communautaires accordés par les Livornine.

  • 46  Bartolomei 1997-1998, p. 84.

25Cette faiblessene signifie pas tant la dissolution des liens avec la France – « toscanisation » et attachement à la patrie d’origine ne sont pas antinomiques – que l’impossibilité de l’inscrire dans les cadres dévolus aux communautés minoritaires au sein de la société locale. Comme dans le cas de Cadix, l’appartenance à la « nation » française reste essentiellement utilisée comme un soutien à l’exercice de la profession négociante46. L’arrivée des armées françaises en Toscane, en 1796, puis l’occupation et l’annexion de Livourne, jusqu’en 1814, ne remettent pas en cause ce schéma. Cela relance l’influence française dans la ville, mais pas dans le cadre des « nations », qui sont abolies jusqu’à la Restauration. En 1814, le retour de l’institution, dont il sera plus largement question ensuite, ne concerne plus les ressortissants français. Sous la direction consulaire, l’on passe sans heurt majeur du terme de « nation » à celui de « colonie » française, et cela d’autant plus que la « nation » française n’a jamais vraiment été une communauté inscrite dans le cosmopolitisme livournais.

  • 47  Castignoli 1980, p. 104.

26Malgré certaines similitudes, le profil de la « nation » anglaise met en évidence un rapport très différent avec la société locale. Si la présence d’un consul anglais à Livourne est elle aussi précoce (dès le début du XVIIe siècle), il s’agit cependant d’un négociant que les autorités toscanes considèrent davantage comme le représentant d’une « nation » mercantile que comme le représentant d’un État47. C’est une situation que l’on retrouve au sein d’autres colonies de négociants britanniques. Au milieu du XVIIIe siècle, comme le souligne Wyndham Beawes, consul d’Angleterre à Séville,

  • 48  W. Beaves, Lex mercatoria rediviva, or the merchant’s directory, Londres, 1758, cit. dans Castigno (...)

la plupart des consuls (anglais) sont seulement des marchands, qui, nonobstant leur office de juge des litiges qui peuvent survenir parmi ceux de leur propre nation, continuent en même temps leur activité et sont assujetis aux lois de la place où ils resident, aussi bien dans les affaires civiles que criminelles, ce qui est tout à fait incompatible avec la qualité d’un ministre public48.

  • 49  Ibid., p. 107 ; Frattarelli Fischer 1993, p. 65 ; Villani, dans Burkardt 2007, p. 259-267.
  • 50  PRO, FO 79, General correspondence, Tuscany 33, 13 octobre 1818 ; PRO, FO 79, General corresponden (...)

27Par ailleurs, la constitution d’une « nation » reconnue par les souverains passe par l’obtention de privilèges religieux. Elle se heurte d’abord à l’intolérance des temps. La plupart des négociants anglais venus à Livourne sont protestants, une confession que le grand-duc, dans le contexte d’affrontement religieux du XVIIe siècle et du fait de la vigilance du Saint-Siège, ne peut laisser librement pratiquer dans ses États. Il faut attendre 1706 et plusieurs tentatives et épisodes conflictuels pour qu’un pasteur anglican soit admis officiellement à résider dans Livourne, et encore n’est-il accepté comme tel que sous la menace des canons de la flotte anglaise49. De plus, il faut attendre 1816 pour qu’une décision du grand duc autorise la « nation » à ériger une chapelle anglicane50.

  • 51  PRO, FO 79, General correspondence, Tuscany 21, 2 décembre 1814. La British Factory entretient un (...)
  • 52  Pour ce faire, elle obtient l’assentiment du Parlement anglais. Les activités des « nations » fran (...)
  • 53  PRO, FO 79, General correspondence, Tuscany 43, 2 juillet1824, copie de la lettre de la British Fa (...)
  • 54  Ibid. La British Factory reprend les termes d’un acte du parlement anglais de 1737.

28Ces deux aspects, limitation du rôle consulaire et difficile mise en place des privilèges religieux, expliquent largement le mode de constitution original de la « nation » anglaise. D’abord simple terme recouvrant les maisons de commerce anglaise bénéficiant des avantages fiscaux accordés par les Livornine et la franchise, elle se structure à partir du XVIIe siècles autour d’une organisation d’entraide patronnée par les principaux négociants britanniques. C’est le British mercantile body at Leghorn qui fonde au début du XVIIe siècle la British Factory de Livourne, une association de négociants (trente membres au début du XVIIIe siècle) ayant pour but d’assister les compatriotes en difficulté et de leur offrir des services, en particulier une assistance légale en cas de conflit sur place et une assistance médicale51. Pour ce faire, elle dispose des dons de ses membres, des collectes auprès des compatriotes et, à partir de 1734, de droits perçus sur les marchandises transportées sur les navires nationaux52. Au XVIIIe siècle, l’entrée dans la British Factory nécessite d’être élu par les membres, après avoir été proposé par l’un de ces derniers. La candidature doit en outre être soutenue par un autre membre. Ne peuvent se présenter que les négociants appartenant à une firme anglaise et bénéficiant du crédit de la douane, résidant en outre depuis au moins un an à Livourne53. L’association n’admet donc que les négociants les plus solides et, forte de cette composition d’élite, se juge, au même titre que le consul d’Angleterre, représentative de la « nation » : « le consul et les membres de la fabrique sont considérés par le gouvernement de ce pays comme représentatifs de la nation britannique de cette place»54.

29C’est à partir de cette association que la « nation » anglaise affirme son existence. Les Britanniques de Livourne étant les ressortissants de la plus grande puissance protestante du temps, ils ne peuvent, comme les Juifs, être des protégés du grand-duc. Mais il est difficilement tenable de cantonner la présence anglaise aux seules opérations commerciales, d’autant que cette puissance s’affirme toujours davantage en Méditerranée. Malgré la pression du Saint-Siège et les efforts entrepris par les autorités toscanes pour limiter les privilèges des « nations » européennes, l’importance de la présence britannique à Livourne oblige à lâcher du lest. Progressivement, malgré le handicap religieux, et grâce à la prépondérance commerciale et navale anglaise, la « nation » s’impose dans la ville. La British Factory et les consuls, soutenus par la puissance nationale, réussissent à obtenir les privilèges religieux évoqués précédemment, qui s’attachent aux « nations » non catholiques.

  • 55  Le nombre de Britanniques résidant à Livourne est difficile à évaluer avec précision. En général, (...)

30La « nation » anglaise de la fin du XVIIIe siècle se structure autour de ces privilèges. Elle ne comprend pas seulement les négociants de la British Factory, mais aussi l’ensemble des sujets du roi d’Angleterre résidant à Livourne55. La British Factory se positionne alors comme le cœur et l’élite de la « nation », qu’elle est appelée à diriger. Cette prétention ne rencontre pas de forte opposition avant la Restauration, car les consuls anglais sont souvent des négociants, et cela jusqu’au milieu du XIXe siècle.

  • 56  PRO, FO 79, General correspondence, Tuscany 38, dépêche du Foreign Office au consul Falconar, 9 ju (...)
  • 57  Ibid.

31Ensuite, l’attitude des autorités anglaises est très différente de celle de la monarchie française. Lorsque, durant la première décennie de la Restauration, le consul Falconar, premier consul à n’être pas un négociant, veut imposer son autorité à la British Factory, ses procédés sont désavoués par le Foreign Office. Non pas que ce dernier approuve les prétentions de la British Factory, Mais il est notifié à Falconar que son attitude doit être plus conciliante, et qu’il n’est pas convenable d’exclure, comme il l’a fait, des négociants britanniques des assemblées de la « nation »56. Cette politique tempérée est surtout guidée par la volonté de ne pas mettre en péril les intérêts britanniques dans la place57, qui sont bien plus considérables que ceux de la France. De fait, si Falconar finit par avoir raison de la British Factory, supprimée en 1825 sur décision du gouvernement britannique, les multiples frictions qu’il a avec les marchands de la « nation » conduisent le Foreign Office à lui choisir pour successeur un des principaux négociants anglais de Livourne, A. Macbean, qui adopte immédiatement une attitude très conciliante vis-à-vis de ses collègues. En outre, le conflit entre marchands et consul a débouché sur un compromis. Les principaux négociants britanniques peuvent continuer, en association plus étroite avec le consul, à administrer une « nation » forte de plusieurs centaines de membres dont la culture est nettement distincte de celle de la majorité des autochtones. La différence avec la « nation » française est importante : ces principaux négociants britanniques ne constituent pas la « nation », ils en sont l’élite, et de ce fait exercent une notabilité communautaire, qui existe aussi chez les Français, mais sur un mode bien plus réduit et bien plus épisodique.

  • 58  ASL, Comunità 94, délibération du 30 août 1856.
  • 59  ASF, Dipartimento esecutivo della Camera di Commercio, 1263 bis, 5 juillet 1803 et 27 avril 1803.
  • 60  Pierotti 1980, p. 66-69.

32Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, le groupe des marchands britanniques de Livourne est chassé par l’occupation française. Certains reviennent avec la Restauration, mais une grande partie est remplacée par des hommes nouveaux, comme John (Giovanni) Lloyd, qui devient le principal négociant britannique sur la place de Livourne. Ce renouvellement est facilité par la forte mobilité des négociants britanniques opérant à Livourne, mobilité qui traverse toute l’histoire du port franc, jusqu’au milieu du XIXe siècle. En réalité, la mobilité n’est qu’un aspect d’une tendance plus générale à ne pas se fondre dans la société locale. Les grands négociants britanniques peuvent bien demeurer à Livourne la plus grande partie de leur vie professionnelle, ils n’y finissent pas souvent leurs jours. Ainsi, entre 1815 et 1868, les trois Lloyd ayant exercé le négoce sur place repartent tous en Angleterre après avoir cessé leur activité. John (Giovanni) Grant, l’un des principaux négociants britanniques de la fin du XVIIIe siècle et de la Restauration, prend sa retraite en Sicile58. En 1803, Joseph (Giuseppe) Huddart, après de nombreuses années passées à Livourne comme associé de la firme « Porter et Huddart », dans laquelle il a placé 30 000 pezze toscanes, se retire de l’association et retourne vivre sa retraite en Angleterre…59 On pourrait multiplier les exemples de cette propension à rentrer au pays et à ne pas faire souche dans la société toscane, qui s’accompagne d’une relative faiblesse des investissements immobiliers britanniques dans la ville et d’une absence totale des charges municipales60.

33Ce comportement n’est pas directement produit par la différence culturelle, qui n’est pas, en soi, incompatible avec un processus d’intégration. D’ailleurs, l’influence culturelle britannique est très forte auprès des élites livournaises des XVIIIe et XIXe siècles. Le faible enracinement britannique dans la cité tient plutôt au rapport que la « nation » anglaise entretient avec le catholicisme et la propriété, critères fondamentaux d’appartenance aux élites citadines d’Ancien Régime. La mobilité de la « nation », et le fait qu’elle ne constitue pas, numériquement parlant, une communauté aussi importante et aussi concentrée dans l’espace urbain que la communauté juive, facilite, à partir du XVIIIe siècle, son acceptation par la population catholique de Livourne. Moins établie dans la cité, elle ne suscite pas ces sentiments d’hostilité que la plèbe catholique nourrit à l’égard de la communauté juive, et qui sont entretenus par de multiples liens de proximité tissés au sein de l’espace urbain. La frontière entre la « nation » anglaise et la société d’accueil est épaisse. La barrière religieuse limite les mariages intercommunautaires aux Britanniques catholiques, peu nombreux à Livourne, et entretient la faible fréquence des stratégies d’enracinement local. La vigueur de cette « nation » s’alimente de cette situation. Inversement, les Français de Livourne, immigrants géographiquement proches, exerçant souvent les petits métiers de l’artisanat et de la boutique, pour la plupart catholiques, se fondent davantage dans la société locale. S’ajoute pour ces derniers l’effet dissolvant lié à la force et à la précocité des logiques de sujétion nationale imposées par la monarchie française. Prise entre les consuls et les logiques d’assimilation, la « nation » française eut bien du mal à affirmer sa singularité dans la cité.

34Les cas divergents des « nations » française et anglaise, pourtant toutes deux liées à des puissances européennes et dotées d’un consul, illustrent combien on pouvait, selon la configuration et l’évolution de la « nation », occuper une position différente dans la société d’accueil. Cette différenciation est importante, car elle indique que toutes les « nations » ne sont pas, au même degré, des communautés : la « nation » française de Livourne l’est bien moins que la « nation » anglaise. Surtout, elle fait apparaître une position bien différente des négociants dans leur « nation » respective. À la différence des négociants français, les négociants anglais sont et restent des notables communautaires.

  • 61  Frattarelli Fischer 1993, p. 64.

35L’épaisseur de la frontière entre les « nations » et le reste de la société locale joue un rôle de premier plan dans les ressources dont chaque négociant dispose pour s’intégrer à la vie de la cité. C’est particulièrement vrai pour les opportunités d’insertion dans l’élite citadine. Dès le début du XVIIIe siècle, l’élargissement du corps civique ne touche pas toutes les « nations » du négoce au même degré : outre les ressortissants d’autres États italiens, les Français y participent en assez grand nombre, tandis que les ressortissants nordiques sont peu représentés et les Juifs pas du tout61. Les efforts de la Régence pour intégrer davantage Livourne à la Toscane, parce qu’elle rend plus rigide la différence entre étrangers et citadins, accentue les différences d’option au sein du milieu négociant, entre ceux qui choisissent l’assimilation et ceux qui restent attachés au statut d’étranger. Au sein de la société locale, l’espace dans lequel peuvent se déployer les stratégies des négociants est fortement conditionné par le rapport entretenu avec la « nation » d’origine. L’essentiel réside dans le poids différentiel de l’appartenance communautaire. L’attraction exercée par le modèle toscan de citadinité dépend d’abord du degré de compatibilité avec la culture et la position de la « nation ».

36De fait, l’acquisition des privilèges citadins, si elle nécessite des ressources matérielles, n’est pas également possible pour tous les nantis, car elle suppose également la possession de ressources culturelles et religieuses indispensables pour sortir de la condition d’étranger. Faire primer les stratégies d’intégration et d’ascension sociale suppose, pour certains, une rupture avec la communauté d’origine. Parmi les Grecs orthodoxes et parmi les Britanniques réformés, l’intégration au corps civique est d’autant moins souhaitée qu’elle exige de renoncer à la religion des pères, ce qui revient à s’exclure de la « nation ». L’aptitude à entrer dans la communauté catholique est une condition indispensable à toute intégration dans les cadres de la cité. En effet, le catholicisme est intimement lié à la pratique civique. Les prieurs et gonfaloniers doivent être présents aux grandes cérémonies religieuses qui ont lieu au Duomo. Au XVIIIe siècle, et encore au siècle suivant, ils se rendent chaque année au sanctuaire de la Vierge de Montenero, protectrice de la cité, et sont, en cas de menace et de calamité, à la tête de toutes les processions demandant l’intercession de la Vierge.

  • 62  Sur la définition de la frontière communautaire, cf. Barth 1969, p. 9-38. Seuls les facteurs socia (...)

37Les traits particuliers des « nations », l’appartenance religieuse en particulier, ne sont discriminants qu’en regard des critères imposés par la société locale. La participation des dirigeants des « nations » au gouvernement de la cité est freinée par les limites que la société toscane met à leur assimilation et par la nature des discriminations qu’elle leur impose62. La tolérance exceptionnelle dont bénéficient les communautés de Livourne n’est possible qu’à cette condition. Cette frontière identitaire entre les « nations » et le reste de la société locale est une donnée centrale de l’organisation sociale et spatiale de la cité. Les membres des principales « nations » de Livourne, Britanniques, Grecs et Juifs, sont dotés d’attributs identitaires suffisamment forts pour empêcher leur réduction dans la société locale, et ce dernier aspect est fondamental dans la mise en place d’une notabilité communautaire au sein de la cité d’Ancien Régime.

  • 63  A contrario, les négociants français, outre le fait de n’avoir pu établir une véritable associatio (...)

38Bien qu’étant exclus du corps civique, les principaux négociants allogènes de Livourne ne sont pas en marge de la vie citadine. Les « nations », supports institutionnels des réseaux du négoce, offrent non seulement des ressources (protection, privilèges, relations…) et un cadre protecteur à leurs activités, mais aussi, parce qu’elles sont des communautés, l’exercice d’un pouvoir sur les autres membres et, de ce fait, sur une partie de la société urbaine. La majeure partie des négociants livournais sont des notables communautaires, qui participent au pouvoir urbain grâce aux distinctions opérées au sein des « nations ». Cette participation passe donc par des stratégies de domination dans le groupe communautaire, qui permettent de compenser l’insuffisante valorisation sociale attachée au statut professionnel63. L’État favorise l’existence de cette notabilité communautaire, qui permet d’encadrer la présence allogène dans la cité, en considérant les notables comme des interlocuteurs légitimes. Contre les tentatives d’homogénéisation fiscale de la municipalité, il maintient les privilèges sur lesquels s’appuie le pouvoir de ces notables.

  • 64  Frattarelli Fischer, 1983, p. 888.

39C’est avec la « nation » juive, qui est, de loin, la plus présente dans la cité, qu’est mise en place cette notabilité communautaire. Pour les notables de la « nation », qui dirigent les institutions de la communauté, la financent et sont les interlocuteurs du pouvoir grand-ducal, elle représente à la fois un point d’appui et un engagement. La responsabilité des notables juifs est d’autant plus importante que cette « nation » est de loin la plus nombreuse (10 à 15 % de la population livournaise au XVIIIe siècle) et la première communauté juive d’Italie. Si les rabbins exercent une autorité morale et intellectuelle en son sein, elle est cependant dirigée par l’élite juive du négoce et de la propriété, qui est encore la principale animatrice de l’activité du port franc. Le pouvoir de ces notables juifs repose sur la possession immobilière, le contrôle des institutions communautaires et les relations de parentèle. Au milieu du XVIIIe siècle, un groupe de vingt-huit familles, au sein duquel les échanges matrimoniaux sont intenses, contrôle environ la moitié du patrimoine immobilier juif et monopolise les charges de gouvernants de la « nation »64. Cette situation leur donne un grand pouvoir sur la vie quotidienne de leurs coreligionnaires. Propriétaires des logements, ils habitent en général dans le même quartier, et cette proximité favorise l’établissement d’un lien de type paternaliste.

  • 65  Sur l’organisation des pouvoirs dans la communauté, cf. Loevinson 1937.

40Le mécanisme de désignation des gouvernants favorise la perpétuation au pouvoir d’une oligarchiesé farade65. Ces gouvernants, dénommés Massari, sont choisis par une assemblée de 40, puis 60 chefs des familles ; le choix est ensuite confirmé par le grand-duc. L’assemblée est essentiellement composée de membres de ces grandes familles séfarades. D’abord désignée par un conseil d’Anciens, elle est, à partir de 1715, renouvelée héréditairement, ce qui accentue le maintien au pouvoir des mêmes familles, qui se cooptent entre elles à la charge de Massari. L’entrée régulière de quelques hommes nouveaux ne doit pas cacher la grande stabilité du cercle des notables. Si les noms changent, la rotation est lente. Les Abudharam, Arbib, Solal, Tedeschi, Uzielli… qui font partie de l’élite juive de la première moitié du XIXe siècle sont des familles déjà bien établies dans le négoce et la propriété du XVIIIe siècle. Le pouvoir des Massari est très important. La Livornina de 1593 place le quartier juif sous leur juridiction. La police grand-ducale ne peut y entrer sans leur approbation. Ils n’ont pas affaire à l’autorité municipale, mais directement au gouverneur et au grand-duc. Outre l’administration de la communauté, ils jugent les affaires civiles et pénales entre Juifs, peuvent lever des taxes pour les besoins de la « nation » et ont le pouvoir de coopter les nouveaux arrivants dans la communauté. Le grand duc passe par ces notables dans ses rapports avec la communauté, tant pour le recensement de la « nation » que pour la répartition des taxes. Ces familles ont assis leur autorité en patronnant et finançant des associations caritatives, qui se développent dès le XVIIe siècle. La plus importante est la Hobra de casar orfas e donzelas, créée en 1644, qui dote des jeunes filles pauvres de la communauté.

  • 66  En 1745, deux cent onze des huit cent quarante-trois édifices privés, soit 25 % du total, sont dét (...)
  • 67  Biagoli 1981, p. 386-393. Du reste, l’enracinement et l’intervention des groupes minoritaires dans (...)

41La communauté et ses notables sont très enracinés dans la ville. Au milieu du XVIIIe siècle, les Juifs sont, de tous les habitants non catholiques de la ville, ceux qui possèdent le plus de biens immobiliers intra-muros66. En outre, certaines grandes familles juives séfarades de Livourne, comme les Abudharam et les de Montel, possèdent des biens immobiliers à Pise67. Leurs liens avec l’intérieur est facilité par les relations commerciales et familiales entretenues avec les autres communautés juives d’Italie centrale. La venue du gouverneur, des officiels et de la noblesse de la ville aux cérémonies de mariage du notable juif Giacomo Aghib, précédemment évoquée, est ainsi plus compréhensible. Elle est à la fois possible parce que les notables juifs partagent de plus en plus avec le reste de l’élite urbaine un style de vie et la qualité de propriétaires, mais aussi parce que ces notables collaborent régulièrement, en tant que dirigeants communautaires, avec l’administration du grand-duc.

  • 68  Frattarelli Fischer 1995, p. 38.

42Malgré ce mode d’intégration aux élites, les notables juifs restent exclus des charges municipales, tant est grande l’épaisseur de la frontière religieuse. Malgré une situation plus favorable qu’ailleurs, la pression de la société locale va dans le sens d’un maintien de la frontière entre Juifs et non Juifs. L’administration doit tenir compte des préjugés de la société toscane vis-à-vis des Juifs, préjugés que l’on retrouve au sein des élites municipales. Les dirigeants de la cité et ceux de la communauté ne sont d’ailleurs pas partisans d’un rapprochement institutionnel entre Juifs et non Juifs. Pour préserver leurs avantages fiscaux et conserver leur pouvoir sur la communauté, les notables juifs refusent d’ailleurs toute inscription dans les listes fiscales municipales et font confirmer par l’administration toscane la séparation entre la « nation » et le droit de bourgeoisie68. La plèbe urbaine et la plupart des dirigeants de la cité, notables communautaires compris, se retrouvent donc pour maintenir les Juifs dans le cadre de la « nation ». Sur la base de ce consensus, le rapport entre négociants étrangers et citadinité s’est organisé de telle sorte que la frontière communautaire détermine, en dernière instance, la position de chacun dans la ville. D’un côté, la mise en place d’un espace public construit sur la cittadinanza exclut les éléments les plus définis par leur appartenance communautaire et divise le monde du négoce, séparant ceux qui peuvent et veulent entrer dans la sphère des élites toscanes des autres. D’un autre côté, cette coupure au sein du monde du négoce, qui rejette la plupart des grands négociants hors du corps civique, est compensée par le pouvoir communautaire, qui permet aux notables, et en particulier aux notables juifs, de participer à l’espace public livournais. Le Prince, qui peut gouverner la cité en s’appuyant sur ces notables, y trouve son compte. Ainsi la cité et l’État du XVIIIe siècle peuvent-ils intégrer le monde du port franc, tout en le maintenant à distance.

Notas

1  C’est ainsi que le décret de 1757, par lequel François-Etienne de Lorraine accorde la liberté de culte aux Grecs orthodoxes, se réfère explicitement à la Livornina de 1593.

2  Filippini 1988, p. 582.

3  Vlami 1996, p. 59.

4  Filippini 1987, p. 1058.

5  Entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, il en va ainsi de la stagnation numérique de la « nation » juive ou du recul de la « nation » arménienne, qui n’est pas seulement imputable aux effets de l’assimilation.

6  J. P. Filippini, 1988, p. 240.

7  Ibid., p. 235-236.

8  Calafat 2013.

9  Mangio 1978, p. 898-938.

10  ASL, Governo civile e militare, 966, Memoria sopra l’istanza di stabilire a Livorno una deputazione di negozianti, 6 mars 1772.

11  Calafat 2013, p. 495-496.

12  Ibid.

13  Cf, sur le cas de l’Espagne, Zamora Rodriguez 2013.

14  Aglietti 2012.

15  Barsanti 1931, p. 181.

16  Ibid.

17  ASL, Governo civile e militare, 966, Memoria sopra l’istanza di stabilire a Livorno una deputazione di negozianti, 6 mars 1772.

18  L’importance de la classification du négoce en « nations » apparaît en particulier par un usage généralisé du terme, fréquemment utilisé pour désigner l’ensemble des négociants italiens et catholiques qui ne font pas partie d’une « nation » constituée : on parle alors de « nation » italienne.

19  L’ethnie n’est pas ici définie selon des critères raciaux, mais, plus largement et sur un mode plus dynamique, comme un groupe construit autour d’une identité commune. Cf. Poutignat, Streiff-Fenart 1995, particulièrement p. 86-92.

20  Schnapper 1994, p. 29 ; cf. aussi Guénée 1971, p. 296-302 ; Beaune 1985.

21  La présence de consuls n’empêche pas la « nation » hollandaise-allemande d’avoir un gouverneur et un camerlingue chargés de défendre ses prérogatives et d’administrer son patrimoine. Biagi 1978, p. 361-364.

22  Castignoli 1979, p. 170-173 ; Engels 1997, p. 131-135.

23  Panessa 1991, p. 33-40 ; Castignoli 1979, p. 3-7.

24  Grenet 2010, p. 215-218.

25  Vlami 1996, p. 176-186 ; Castignoli 1979b, p. 4-5.

26  Villani 2003 ; Id., « L’histoire religieuse de la communauté anglaise de Livourne », dans Burkardt 2007, p. 257-274.

27  Entre 1644 et 1706, pas moins de cinq tentatives d’implantation d’un chapelain anglican sont attestées. Castignoli 1980, p. 107-108.

28  Mayer Modena 1997, p. 958-960.

29  Vlami 1996, p. 5-6 et 15-16

30  PRO, FO 79, General correspondence, Tuscany 120 et 127.

31  Encyclopedia judaïca, vol. 2, Jérusalem, 1971, p. 58-59 ; Hildesheimer 1977, p. 389-414 ; Filippini 1982, p. 287-334.

32  PRO, FO 79, General correspondace, Tuscany, 140, Mémoire de Schilizzi et cie à Lord Palmerston, 3 mars 1849. Classiquement, les Schilizzi s’appuient sur leur naturalisation pour tenter de faire protéger leurs intérêts menacés par les événements révolutionnaires de 1848-1849, demandant que le gouvernement britannique prenne des mesures « pour autoriser le consul de sa Majesté à Livourne à étendre sa protection à tous les sujets naturalisés de sa Majesté commerçant à Livourne et parmi d’autres à la maison d’affaires de vos mémorialistes établie là ».

33  D’autant que la situation juridique des membres de la « nation » peut évoluer, en particulier lors des changements géopolitiques. Ainsi, après l’indépendance de la Grèce, les membres de la « nation » grecque orthodoxe et ceux de la « nation » uniate deviennent aussi des sujets grecs.

34  Sur ce point, cf. Mac Farlane 1977, p. 13.

35  ACCM, K 55, septembre 1717, Lettre du consul de Clairambault ; Filippini 1988, p. 239-240. Au XVIIIe siècle, la coïncidence entre le corps de la « nation » et la colonie négociante française est pareillement attestée à Cadix : Bartolomei, 1998, p. 4 ; Ozanam 1968 ; Garcia-Baquero Gonzalez 1990, p. 273-296.

36  Cf. Farganel 1992.

37  Livourne, par ailleurs très impliquée dans le commerce entre l’Europe et le Levant, est souvent qualifiée d’Echelle par les consuls de France. cf. par exemple ANP AE, B3 409, Mémoires et renseignements sur le commerce, 1786. Les Échelles du Levant sont des grands ports ottomans où, depuis les Capitulations (1535), les ressortissants français pouvent commercer librement. Les États européens qui participent au commerce du Levant emboîtent le pas au royaume de France, et jouissent donc des mêmes avantages (y compris la Toscane, à partir de 1747). Leurs négociants forment des colonies qui résident dans des quartiers réservés et sont représentés auprès de l’administration ottomane par des consuls. Ainsi, les intérêts marchands s’allient avec ceux de la puissance nationale.

38  Filippini 1988, p. 244.

39  ANP AE, BI 753, lettre du consul De Bertellet du 25 août 1789. Cette chapelle Saint Louis est entretenue par la « nation » et constitue une manifestation matérielle de son identité.

40  ANP AE, BIII 409, n. d.

41  Filippini 1988, p. 243.

42  Ibid., p. 241-242 ; Calafat 2013, p. 411-438.

43  Biagi 1978, p. 361-362.

44  Filippini 1988, p. 244.

45  Ibid., p. 243.

46  Bartolomei 1997-1998, p. 84.

47  Castignoli 1980, p. 104.

48  W. Beaves, Lex mercatoria rediviva, or the merchant’s directory, Londres, 1758, cit. dans Castignoli 1980, p. 113.

49  Ibid., p. 107 ; Frattarelli Fischer 1993, p. 65 ; Villani, dans Burkardt 2007, p. 259-267.

50  PRO, FO 79, General correspondence, Tuscany 33, 13 octobre 1818 ; PRO, FO 79, General correspondence, Tuscany 34, 20 mars 1818.

51  PRO, FO 79, General correspondence, Tuscany 21, 2 décembre 1814. La British Factory entretient un médecin à cet effet. Cf. Hayward 1980, p. 261-263.

52  Pour ce faire, elle obtient l’assentiment du Parlement anglais. Les activités des « nations » française et grecque orthodoxe sont elles aussi financées par une taxe sur les cargaisons des navires nationaux.

53  PRO, FO 79, General correspondence, Tuscany 43, 2 juillet1824, copie de la lettre de la British Factory au Foreign Office du 23 janvier 1822.

54  Ibid. La British Factory reprend les termes d’un acte du parlement anglais de 1737.

55  Le nombre de Britanniques résidant à Livourne est difficile à évaluer avec précision. En général, les enquêtes toscanes les incluent dans des catégories plus larges, « Eterodossi » ou « Protestanti ». En 1766, ces derniers seraient deux cent quarante-six, pour la majeure part britanniques. G. Pardi, 1918, p. 51. Nous disposons de données plus précises et plus fréquentes pour la première moitié du XIXe siècle : selon les rapports consulaires anglais, il y aurait à Livourne entre trois cent et quatre cent résidents britanniques, dont quelques dizaines de négociants. En 1848-1849, le consul Macbean comptabilise quatre cent dix-huit résidents et une trentaine de négociants. PRO, FO 79, General correspondence, Tuscany 140, 3 décembre 1848 et 31 août 1849.

56  PRO, FO 79, General correspondence, Tuscany 38, dépêche du Foreign Office au consul Falconar, 9 juillet 1822.

57  Ibid.

58  ASL, Comunità 94, délibération du 30 août 1856.

59  ASF, Dipartimento esecutivo della Camera di Commercio, 1263 bis, 5 juillet 1803 et 27 avril 1803.

60  Pierotti 1980, p. 66-69.

61  Frattarelli Fischer 1993, p. 64.

62  Sur la définition de la frontière communautaire, cf. Barth 1969, p. 9-38. Seuls les facteurs socialement pertinents peuvent être discriminants, et non pas des différences objectives.

63  A contrario, les négociants français, outre le fait de n’avoir pu établir une véritable association autonome, n’exercent sur les Français de Livourne qu’une notabilité limitée, et cela faute d’un espace suffisamment important pour déployer une stratégie de groupe de ce type. Au XIXe siècle, cette notabilité française se manifeste essentiellement sous la forme caritative et sous l’égide du consul, par des souscriptions destinées aux nationaux dans le besoin.

64  Frattarelli Fischer, 1983, p. 888.

65  Sur l’organisation des pouvoirs dans la communauté, cf. Loevinson 1937.

66  En 1745, deux cent onze des huit cent quarante-trois édifices privés, soit 25 % du total, sont détenus par des propriétaires juifs. Cf. Frattarelli Fischer 1983, p. 887.

67  Biagoli 1981, p. 386-393. Du reste, l’enracinement et l’intervention des groupes minoritaires dans l’espace urbain des villes italiennes ne se limitent pas à Livourne : on les retrouve, très vivaces, dans la plupart des grandes villes de la péninsule à l’époque moderne. Cf. Calabi, Lanaro 1998.

68  Frattarelli Fischer 1995, p. 38.

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