De la réglementation aux pratiques marchandes : l’enregistrement des actes dans les chancelleries consulaires françaises (XVIIe-XIXe siècles)
Texte intégral
1La question ancienne du rôle que jouaient les chancelleries consulaires françaises dans la sécurisation et l’essor du commerce interculturel et du commerce à distance dans la Méditerranée moderne a récemment été évoquée dans différents travaux1. La fréquentation des chancelleries consulaires françaises par de nombreux marchands étrangers à la nation – Espagnols et Italiens, mais aussi Juifs et Grecs, protégés ou pas, et parfois même Musulmans –, tout autant que l’usage qui était fait des documents enregistrés en leur sein dans des contextes juridiques beaucoup plus larges que la seule Échelle concernée et souvent transnationaux, amènent en effet à s’interroger sur la place qu’occupaient ces institutions dans le système commercial de l’époque et à discuter de leur rôle dans la construction d’un cadre réglementaire et d’une culture juridique unifiés, propres à stimuler et à faciliter les échanges. C’est dans ce cadre problématique que s’inscrit notre contribution qui entend revenir, de façon systématique et quantifiée, sur le fonctionnement des chancelleries consulaires françaises, sur la nature des actes qui y étaient enregistrés et sur leur fréquentation, dans une perspective large, aussi bien d’un point de vue géographique que chronologique.
2Notre étude se propose en effet d’analyser l’usage que les marchands faisaient des services dispensés par les chancelleries consulaires françaises aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, à partir de deux observatoires particulièrement actifs et bien documentés : l’un situé dans une Régence de l’Empire ottoman (le consulat général de France à Tunis), appréhendé dans une perspective diachronique large (1651-1821), et l’autre dans un État européen – celui de Cadix – pour la seule année 1820. À partir d’une approche comparative visant à décrire la documentation produite dans les chancelleries consulaires françaises, et ses variations dans le temps et l’espace, trois questions seront plus précisément abordées. La première est celle des raisons qui amenaient les marchands français à recourir aux services des chanceliers français, plutôt que de s’en dispenser ou que de recourir à d’autres services concurrents offrant, a priori, des prestations similaires – comme ceux des notaires autochtones ou des consuls d’autres nations. La seconde porte sur les autres usagers des chancelleries consulaires françaises, ceux qui n’étaient pas des marchands ou pas désignés comme « Français ». La troisième, enfin, dans la lignée des problématiques plus généralement posées dans le présent ouvrage, s’interroge sur l’identité de ceux qui étaient les réels bénéficiaires des services d’authentification et de légalisation des actes commerciaux qui étaient dispensés dans les consulats français. Au total, notre étude s’efforce de cerner au plus près le rôle que jouaient les chancelleries consulaires françaises dans l’organisation du commerce à distance à l’époque moderne, les usages qu’en faisaient les marchands et, partant, leur « utilité commerciale ».
3La bibliographie sur le sujet demeurant très lacunaire2, il a paru utile d’introduire notre propos par une présentation rapide de ce que les sources normatives enseignent sur les chancelleries consulaires françaises, leur fonctionnement et les missions que les autorités tutélaires leur attribuaient. Puis nous livrerons les résultats de l’enquête quantitative que nous avons menée dans les registres d’actes de chancellerie, dont une partie a été éditée par Pierre Grandchamp (Tunis, 1651-1652 et 1701-1702)3 et l’autre est conservée dans les fonds rapatriés des Archives diplomatiques à Nantes (Tunis, 1820-1821 et Cadix, 1820)4.
Les chancelleries consulaires dans les sources normatives françaises
4La présence d’un service de chancellerie dans les consulats des étrangers est probablement très ancienne, même s’il demeure difficile d’accéder à des sources permettant d’établir la genèse de cette institution. Ainsi, si l’on en croit Alexander von Miltiz, auteur d’un célèbre Manuel des consuls en 18385, la fonction de chancelier serait apparue dès le Moyen Âge, sous des appellations diverses (chapelain, notaire, greffier), dans les consulats ouverts par les cités italiennes, la Couronne d’Aragon ou le port de Marseille en Europe et dans les Échelles du Levant. Dans les consulats français, leur existence est largement attestée à partir de la fin du XVIe siècle (à Tunis, par exemple, à partir de 1583) et leur fonction est évoquée dans le Traité des consuls d’Ariste en 16676. Il faut cependant attendre l’ordonnance de la Marine de 1681 pour que le fonctionnement et les missions de cette institution soient enfin clairement inscrits dans la réglementation française. L’article 16 du titre IX de l’ordonnance donne ainsi aux consuls la liberté de nommer eux-mêmes les chanceliers employés dans leur poste – en précisant que le terme de « chancelier » doit être entendu ici comme synonyme de celui de « greffier ». Il rend par ailleurs les consuls responsables des actes de ces derniers. L’article 17 prévoit que les tarifs de chancellerie soient fixés en concertation avec les négociants du lieu et affichés publiquement. Les articles 20 à 22 se rapportent, pour leur part, à deux des principales missions des chanceliers – la réalisation des inventaires des Français décédés à l’étranger et de celui des navires naufragés – alors que l’article 23 stipule que « tous Actes expédiés [pour « dressés »] dans les Pays Étrangers où il y aura des Consuls, ne feront aucune foi en France, s’ils ne sont par eux légalisés », ce qui révèle l’essence de la fonction du chancelier : l’authentification et la légalisation des actes opposables devant les juridictions françaises. Les articles 24 et 25 évoquent enfin d’autres actes susceptibles d’être enregistrés dans les chancelleries consulaires (les testaments et les contrats maritimes – assurances, grosses, connaissements), alors que l’article 26 détaille la façon de tenir les registres.
5À peu de choses près, ces missions des chanceliers ont été constamment confirmées par les principaux textes réglementaires ultérieurs – les ordonnances de 1728 et 1781, l’édit de 1778, l’instruction générale de 1814 et les ordonnances de 1833 – qui, dans l’ensemble, se seraient contentés de reprendre et « de codifier des usages anciens »7. Parmi les rares innovations notables de cette période, retenons une ordonnance de 1821 qui stipule que les chanceliers sont dorénavant nommés par le Roi, et non plus par les consuls8. En fait, la seule question qui donne lieu à d’importants débats sous la Restauration est celle de l’enregistrement des testaments solennels dans les chancelleries consulaires. Ils opposent d’un côté, le ministre de la Justice, désireux de priver les chanceliers de cette prérogative afin de se conformer pleinement aux dispositions du code civil, et de l’autre, le ministre des Affaires étrangères, soucieux des difficultés dont peuvent souffrir les Français de l’étranger pour enregistrer leurs dernières volontés. Parmi les arguments soulevés par la commission parlementaire chargée de trancher ce différend, soulignons ceux relatifs aux avantages qu’est supposée offrir la chancellerie aux ressortissants souhaitant dresser un testament solennel à l’étranger. Le texte souligne d’abord le fait qu’elle affranchit les ressortissants français de « l’embarras que présenterait la nécessité de s’adresser à des notaires étrangers, savoir : la difficulté du testateur de se faire connaître et entendre »9. Le texte poursuit en insistant sur l’intérêt qu’aurait « un Français à ce que son testament fut reçu par un officier qui connaisse et emploie la véritable acception des mots ». C’est ensuite le risque de porter à la connaissance d’un officier étranger les « secrets des familles françaises » qui est évoqué, avant que ne soit mis en exergue les risques spécifiques existant pour les Français résidant dans les « pays mahométans ». La commission parlementaire énonce alors différents problèmes propres à ces pays où « l’institution des notaires n’y est pas connue ». Il prétend ainsi que les cadis sont « empêchés de recevoir des actes pour des chrétiens », qu’ils « ont droit d’exiger le 10e de la somme qui fait l’objet des actes passés devant eux » et enfin qu’« ils ne datent point leurs actes par jour, et ne conservent point de minutes ». Si ces assertions sont en partie infondées10, elles ont le mérite d’attirer notre attention sur ce qui était alors perçu comme la mission première des chanceliers : veiller à l’authenticité des actes, en garantissant notamment qu’ils n’ont fait l’objet ni de faux, ni d’antidate11.
6La question tarifaire, évoquée sommairement dans le rapport parlementaire, n’est pas non plus anodine. L’article 4 de l’ordonnance du 8 août 1814 stipule ainsi que les taxations pratiquées en chancellerie doivent être « inférieures au moins d’un dixième à celles usitées dans le pays, et en aucun cas elles n’excéderont celles établies pour les consulats des autres nations dans les mêmes résidences »12. Douze ans plus tard, la commission chargée de travailler à l’unification des tarifs de chancellerie entreprend une enquête sur les frais notariaux dans les différents pays étrangers, car il lui paraît important que « les tarifs de chancellerie soient inférieurs à ceux des notaires »13. Les ordonnances du début de la Monarchie de Juillet apportent par ailleurs d’utiles précisions sur la fonction de légalisation des actes des chancelleries consulaires. Après avoir rappelé dans leur article 6 que les « consuls ont qualité pour légaliser les actes délivrés par les autorités ou fonctionnaires publics de leur arrondissement »14, elles précisent à l’article 8 qu’ils ne sont, en revanche, « point obligés de donner de légalisation aux actes sous signature privée, sauf aux intéressés à passer, si bon leur semble, ces actes soit en chancellerie, soit devant des fonctionnaires publics compétents ». Quant à l’instruction spéciale du 30 novembre 1833, elle renvoie à la loi notariale de l’an XI pour la formalisation des actes de chancellerie et prévoit que « lorsque des Français résidant ou voyageant en pays étranger […] voudront passer des actes ou contrats authentiques, en assurer la date, en faire conserver le dépôt et s’en faire délivrer des expéditions exécutoires ou des copies, ils s’adresseront, dans ce but, aux chancelleries des consulats »15. Elle stipule par ailleurs que « les actes et contrats seront reçus ou délivrés par le chancelier, sans l’assistance du consul, dans les résidences où les chanceliers sont nommés par le Roi, et avec l’assistance du consul, dans les postes où les chanceliers sont nommés par les consuls » et précise que « les chanceliers pourront aussi être autorisés par les consuls, suivant les circonstances que ces derniers apprécieront, à recevoir les actes et contrats dont des étrangers voudraient assurer l’authenticité en France ».
7En revanche, d’autres textes réglementaires laissent plus dubitatifs quant à leur réception effective par les acteurs. Ainsi, la « note sur les fonctions des chanceliers à l’égard des navires de commerce » ajoutée à l’instruction particulière du 8 août 1814 prévoit que « à l’arrivée d’un navire français, le chancelier se rend à bord pour assister aux interrogatoires de santé, plus tard, il s’y transporte de nouveau avec les employés de la douane qui opèrent deux visites au moins ; une à l’arrivée et une autre après le déchargement » et que, pendant le séjour du navire, « le chancelier procure du fret à ceux de nos navires qui ont opéré leur déchargement ou qui sont venus sur lest à l’aventure, il traduit en triplicata les manifestes et les présente en douane, il conduit le capitaine chez les autorités et chez les négociants ; si le capitaine ne parle point la langue du pays, il vient fréquemment recourir au chancelier qui lui sert alors de truchement dans ses moindres affaires »16. D’après ce texte, les chanceliers se seraient donc trouvés chargés de multiples tâches habituellement exercées par d’autres agents comme l’assistance aux capitaines lors des visites de navires (mission habituellement attribuée aux consuls), les opérations de truchement (dévolues aux drogmans ou aux vice-consuls) et la consignation des navires, une tâche qui avait toujours été totalement indépendante de la fonction consulaire dans la pratique commerciale française et qui était généralement assurée par des agents privés17. Aussi, est-il probable que ce dernier texte n’ait jamais été ni diffusé, ni réellement rendu exécutoire et qu’il traduise probablement plus les velléités de certains agents ministériels de l’époque que la réalité des missions effectivement assumées par les chanceliers sur le terrain. Les manuels, « formulaires » et autres « tarifs de chancellerie » édités à l’attention des chanceliers français confirment en revanche l’étendue des actes qui pouvaient, en théorie, être formalisés dans les chancelleries consulaires et la très grande diversité des services que ces dernières étaient amenées à rendre aux marchands.
8Ainsi, le tarif de chancellerie édité à Cadix en 1729 recense pas moins de 66 actes qui ont pu être réalisés par le chancelier et que l’on peut regrouper en cinq grandes catégories : actes notariaux (protêts de lettres de change, procurations, obligations, testaments …), actes maritimes (visas des congés à l’arrivée et au départ, visa des manifestes, reconnaissance pour une avarie, protêt de mer, contrat d’affrètement, grosses), actes liés à la circulation et à l’existence des personnes (passeports, visas, certificat de vie…), actes de légalisation et d’expertise (légalisation proprement dite, inventaire après décès, apposition de scellés, reconnaissance de marchandises) et procédures judiciaires (assignation, sommation, déposition)18. Le Recueil de formules pour les Consuls édité par Germain en 1744 et réédité de nombreuses fois par la suite19, propose, quant à lui, plusieurs centaines de formulaires standards que les chanceliers des Échelles levantines étaient censés utiliser. Il confirme que leur fonction première dans les pays de droit islamique était de produire des preuves écrites et authentiques des différentes opérations commerciales. Cela, notamment, afin d’éviter les « contestations » dans le cadre de relations contractuelles nouées avec les acteurs locaux. Ainsi, si le formulaire « Nolisement d’un bâtiment à des gens du pays » est rédigé d’une façon tout à fait classique pour ce type d’acte20, il est complété par le « commentaire » suivant, que l’auteur a extrait d’une correspondance du consul de France à Tripoli de Barbarie et qui précise la doxa que devait suivre les chanceliers au Levant : « Comme on ne saurait obliger les Patrons à faire leurs nolisements dans les Chancelleries du Consulat avec les sujets du Grand-Seigneur, le consul peut leur déclarer qu’ils ne seront pas écoutés, et qu’on ne fera aucune démarche pour leur procurer le payement de leur fret, lorsqu’ils ne pourront pas justifier de leur demande par un acte passé en Chancellerie ; le Consul peut rendre une Ordonnance à cet effet, qu’il fera publier, la Nation étant assemblée et afficher à la porte de la Chancellerie »21. L’autre type de litige que le recours à la chancellerie semble devoir prévenir, si l’on en croit l’ouvrage de Germain, concerne les relations entre les négociants français installés dans les Échelles et leurs commanditaires marseillais. Ainsi de nombreux formulaires ont par exemple pour fonction de faire constater l’état des cargaisons et des navires à leur arrivée au Levant22.
9Les diverses sources normatives compilées ici permettent de distinguer la principale fonction dévolue aux chancelleries françaises – l’authentification des actes commerciaux – et les objectifs plus lointains ainsi poursuivis par les autorités : offrir aux marchands français un instrument permettant de sécuriser, en premier lieu, le commerce qu’ils effectuaient au Levant avec des ressortissants de la Porte et, plus généralement, toutes les formes du commerce à distance auxquelles ils se trouvaient mêlés. Est-ce cependant ainsi que les marchands français utilisèrent les chancelleries consulaires ? Furent-ils, par ailleurs, les seuls à bénéficier de tels services ? Telles sont les questions auxquelles nous nous sommes efforcés de répondre à partir de l’analyse des actes enregistrés dans les chancelleries de France à Tunis et à Cadix, aux différentes époques considérées.
La chancellerie du consulat de France à Tunis (xviie-xviiie siècle)
10La chancellerie du consulat général de France à Tunis a paru constituer un observatoire de premier intérêt pour mener la présente recherche. D’une part, parce que les différentes études qui ont déjà été réalisées sur l’institution consulaire française locale et sur le milieu négociant tunisois nous offrent une information suffisante pour mettre en perspective et interpréter les données obtenues grâce à nos dépouillements23. D’autre part, cette Échelle, qui n’a jamais atteint l’importance ou le rayonnement de places comme Smyrne ou Alep, présente l’intérêt d’avoir accueilli au cours de l’époque moderne une grande diversité de communautés marchandes chrétiennes (française, maltaise, italienne, et dans une moindre mesure, anglaise et hollandais) et non chrétiennes, ce qui en fait un lieu approprié pour analyser le rôle de la chancellerie dans le cadre d’échanges commerciaux intercommunautaires. Enfin, la transformation de la ville de place majeure de la course barbaresque en un relais du commerce méditerranéen international au fil des XVIIe-XVIIIe siècles, permet de suivre dans le temps long les usages diversifiés des services de chancellerie que ces différentes configurations commerciales induisent.
11D’emblée, l’analyse quantitative des actes de chancellerie du consulat de France à Tunis entre 1651 et 1821 illustre la diminution significative du nombre d’actes enregistrés chaque année au cours des deux siècles concernés. Avec 249 actes enregistrés en 1651-1652, le chancelier du consulat de France à Tunis est sollicité plusieurs fois par semaine en moyenne au milieu du XVIIe siècle, alors qu’il ne l’est plus qu’une seule fois par semaine cinquante ans plus tard (125 actes enregistrés en 1701-1702) et plus qu’une fois par quinzaine au début des années 1820 (71 actes en 1820-1821). Or, les résultats obtenus pour les différentes années retenues ne diffèrent pas fondamentalement de ceux des périodes dans lesquelles elles sont insérées. Avec 20 actes enregistrés en 1820 et 51 en 1821, ces deux dernières années, par exemple, ne diffèrent pas fondamentalement de la norme de leur époque24, et il en est de même pour les deux autres échantillons collectés25. La baisse séculaire du nombre d’actes enregistrés est indiscutable. Une analyse plus détaillée de la clientèle de la chancellerie française, permet de mettre en évidence d’autres évolutions importantes survenues au cours de la période, ainsi que certaines permanences qu’il convient de souligner.
12Parmi ces dernières, la plus importante est probablement le caractère extrêmement atomisé de la clientèle de la chancellerie, qui constitue le fait majoritaire aux trois époques considérées, même s’il tend à s’atténuer avec le temps (fig. 1).
13Ainsi, la part des requérants qui ne sont venus qu’à une seule reprise à la chancellerie représente 91,2 % des actes en 1651-1652, 83,1 % en 1701-1702 et 70,7 % en 1820-1821, alors que, en parallèle, la part de ceux qui se sont présentés plusieurs fois à la chancellerie française n’a cessé de progresser au cours des siècles. Une telle évolution traduit la transformation structurelle de l’économie portuaire de Tunis, caractérisée par une diminution de la pratique corsaire et par la progression du commerce des marchandises, qui attire et fixe à Tunis un nombre accru de marchands français à partir de la fin du XVIIe siècle. L’affaiblissement global de la course en Méditerranée a pour première conséquence la diminution du nombre d’esclaves dans la plupart des ports corsaires et induit par conséquent celle de la fréquentation des chancelleries consulaires, puisque ces dernières constituaient des lieux importants dans les négociations de rachat, les certifications de rachats et les circulations du crédit26. De fait, les esclaves chrétiens ne se présentent généralement en personne qu’une seule fois au consulat de France et n’y enregistrent qu’un seul acte.
14Dans une large mesure, il en va de même pour les intermédiaires de rachat. Les cas d’intermédiaires qui apposent leur signature au bas de plusieurs actes de rachats dans une même année sont tout-à-fait exceptionnels et, dans ces cas-là, il s’agit le plus souvent de marchands pratiquant aussi bien le commerce des marchandises que celui des captifs. En 1651-1652, les individus qui se présentent au moins quatre fois comme requérants auprès de la chancellerie, sont au nombre de six et d’origines très variées : un Livournais, nommé Baldassare Palmelo, se présente quatre fois27, l’Anglais Thomas Brown enregistre six actes28, le caïd de la douane des cuirs, Sidi Ragep de Tunis est sept fois requérant29 et un Marseillais, nommé Jean-Étienne Faverègue, ne se présente pas moins de neuf fois en deux ans30. Les marchands maltais Simone et Giuseppe Loperno, pour leur part, se rendent à 22 reprises à la chancellerie en tant que requérants en deux ans, soit pour des opérations de rachats d’esclaves maltais (7 actes)31, soit pour des actes de commerce (15 actes)32. Ils constituent cependant une exception. Au début du xviiie siècle, si la clientèle demeure très atomisée, on observe une présence accrue de négociants français installés à résidence dans le port qui viennent régulièrement enregistrer des actes. Dans les années 1701-1702, sur 125 actes enregistrés en chancellerie, 20 % le sont d’ailleurs à la demande de quatre négociants français : l’Embrunais Claude Balp qui se présente quatre fois, et les Provençaux Antoine Imbert, Jacques Roux et Barthélemy Boyer qui comparaissent respectivement six fois33, sept fois34 et huit fois35.
15Un siècle plus tard, la tendance s’accentue encore. La chancellerie demeure certes avant toute chose un lieu que les usagers fréquentent pour des besoins ponctuels, puisque sur les 41 individus qui sont venus solliciter l’enregistrement d’actes en 1820 ou 1821, 29 ne sont venus qu’une seule fois. Neuf viennent cependant entre deux et quatre fois, et trois usagers viennent à plus de quatre reprises : ce sont les négociants français Jean Fuzier et François Arnaud, qui demandent l’enregistrement de 12 et 5 actes, et le négociant italien Alexandre Perrasso qui réclame l’enregistrement de cinq actes. Si les deux premiers sont effectivement des négociants connus de la place de Tunis, dont les exemples confirment qu’il existe un lien fort entre l’importance des affaires traitées et la fréquentation de la chancellerie, le cas du dernier révèle au contraire le principal biais que suppose une telle comptabilisation brute du nombre d’actes, puisque les cinq actes enregistrés sont tous relatifs à une même et seule affaire36. Ainsi, la réitération des actes en chancellerie peut aussi être liée au hasard (une affaire qui tourne mal et qui suscite d’importantes procédures). Au total, l’impression qui se dégage de ces premières données est donc bien celle d’une très forte atomisation de la clientèle de la chancellerie consulaire française : il ne s’agit pas d’une institution que l’on fréquente régulièrement, mais plutôt ponctuellement.
16En ce qui concerne les qualités « professionnelles » des requérants de la chancellerie, les évolutions sur le long terme sont beaucoup plus marquées et, une fois encore, très largement liées aux transformations déjà évoquées de la place de Tunis.
17Avec une clientèle composée près des deux tiers par des « esclaves » (qui requièrent ’enregistrement de 54 % des actes) ou des « intermédiaires » (7 %), et pour seulement un tiers par des « négociants » (23 %) ou des « capitaines de navires » (12 %), la chancellerie apparaît bien, en 1651-1652, comme un rouage important de l’« économie de la rançon » alors dominante à Tunis et non comme une institution commerciale. Or, cinquante ans plus tard (1701-1702), les transformations sont déjà extrêmement significatives : les esclaves ne représentent plus que le cinquième des actes enregistrés à la chancellerie, alors que les capitaines (36 %) et les négociants (40 %) sont désormais largement majoritaires. Au début du XIXe siècle, la mutation apparaît en quelque sorte achevée, puisque la totalité des 41 requérants se rattachent de près ou de loin à l’activité commerciale : 25 sont explicitement qualifiés de « négociants » (et ils représentent 50 des 71 actes enregistrés), 15 sont des « capitaines de navires » (19 actes) et le dernier acte relevé est enregistré par un « courtier ». Ainsi, à cette époque, la chancellerie consulaire française à Tunis apparaît comme exclusivement fréquentée par des acteurs du monde marchand, ce qui la différencie fondamentalement de celle de Cadix, comme nous le verrons plus avant. Précisons par ailleurs, qu’il s’agit bien de marchands « sédentaires » et non de passage puisque, à l’exception des capitaines de navires et d’un marchand « juif de Marseille, de passage à Tunis », la totalité des requérants sont désignés comme résidents de la ville.
18Les qualifications nationales que déclarent les requérants lorsqu’ils enregistrent des actes reflètent encore plus nettement les transformations de la clientèle de la chancellerie au cours de la seconde moitié du xviie siècle, comme le prouvent les graphiques suivants.
19En 1651-1652, la chancellerie du consulat de France apparaît comme un lieu cosmopolite, fréquenté par diverses nations de la Méditerranée. Avec 27 % des requérants, les Français se situent avant les Maltais (24 %), mais après les Italiens (30 %), qui sont essentiellement des Livournais. Les nations non-chrétiennes, à savoir les juifs et les musulmans de Tunis, sont également représentées mais dans des proportions bien moindres (7 % et 2 %). Ces chiffres témoignent autant de la faiblesse de la présence française à Tunis à cette époque, que de la grande ouverture des consulats de France d’alors. Depuis l’instauration des Capitulations, ceux-ci pouvaient en effet être fréquentés par toutes les « nations sans consul », ce qui est notamment le cas des Maltais, dont la présence apparaît très importante à cette époque. En 1701-1702, la situation est en revanche radicalement différente : désormais, les Français sont très majoritaires (68 % des requérants) et les Maltais ont presque intégralement disparu (seulement 4 requérants sur 154)37. Cette disparition des Maltais au début du XVIIIe siècle s’explique à la fois par le déclin de l’économie de la rançon – activité dans laquelle ils étaient alors spécialisés – mais aussi par l’essor progressif de relations commerciales entre Malte et de nouveaux horizons géographiques – comme la Catalogne, par exemple, qui devient un client important pour le commerce du coton, puis des indiennes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle38. Parmi les non-chrétiens, les juifs l’emportent désormais sur les musulmans : la raison est toujours liée à la diminution du commerce de l’homme – puisque de nombreux capitaines (désignés par leur titre de raïs) ou renégats sont requérants pour des rachats d’esclaves –, et au triomphe du commerce des marchandises, qui relie notamment les communautés juives de Tunis et de Livourne39. Tunis est en effet le premier lieu où s’établissent les juifs livournais : en 1686, 49 chefs de famille y sont établis (soit environ 300 âmes)40, essentiellement pour y faire le commerce des denrées, en exportant de la cire, de l’huile, des peaux, de la laine et du corail, et en y important des produits finis, des épices du Levant, des soieries, du papier, de l’argent et de l’or41. La large domination française qui s’observe désormais parmi les requérants, dans les années 1701-1702, peut également être lue comme une manifestation du processus de « nationalisation » qui traverse alors l’institution consulaire en Europe et en Méditerranée42 : au fur et à mesure que les autres nations européennes se trouvent dotées de leur propre consulat, elles ont probablement moins tendance à fréquenter la chancellerie française de Tunis.
20L’analyse de l’identification des différentes parties prenantes des affaires évoquées dans les actes de chancellerie révèle d’autres mutations en cours. En 1651-1652, seuls 26 % des actes enregistrés mettent en scène deux Français et seulement 11 % un Français et un étranger. À cette époque, le consulat de France est plus que jamais une institution au service de l’ensemble des « nations méditerranéennes ». Ce n’est plus vraiment le cas en 1701-1702, quand ces derniers actes ne représentent plus que 20 % de l’ensemble et que les actes concernant exclusivement des Français ou des Français et des étrangers deviennent largement majoritaires (avec respectivement 41 % et 39 % du total).
21Une analyse plus détaillée des chiffres révèle que c’est le commerce interculturel des marchands français qui a le plus augmenté, puisque la part du nombre d’actes impliquant à la fois des Français et des étrangers est multipliée par quatre entre les deux époques, passant de 11 % à 39 %, alors que celle des actes n’impliquant que des parties françaises croît moins rapidement (de 26 % à 41 %)43. Cette tendance semble se prolonger, voire s’accentuer durant la période suivante : en 1820-1821, la chancellerie consulaire de Tunis apparaît comme un lieu presque exclusivement dédié au commerce interculturel. Sur 71 actes recensés, 49 se rapportent à des affaires mettant en jeu des parties prenantes rattachées à des statuts juridiques distincts, alors que 17 actes seulement concernent des parties prenantes exclusivement françaises. Parmi les premières, les affaires les plus importantes concernent des « abandons » auxquels procèdent les propriétaires – le plus souvent juifs – de cargaisons chargées sur des navires français ayant essuyé un naufrage ou une avarie et étant assurées en France, par des assureurs français. En revanche, les contrats de nolis mettent souvent en relation des partenaires issus de communautés différentes, mais pas systématiquement : plus de la moitié d’entre eux sont en effet signés entre des patrons français (toujours provençaux ou languedociens) et des négociants français de Tunis. Les affaires dans lesquelles aucune partie prenante n’est française sont dorénavant très peu nombreuses (4 cas), mais elles sont particulièrement intéressantes. La première concerne une procuration générale donnée le 31 janvier 1821 par un négociant juif établi à Tunis, Jacob Lumbroso, à son frère Isaac, ce qui fait de la chancellerie française, dans ce cas précis, une institution mobilisée pour garantir la confiance accordée au sein d’une même famille. Les trois autres affaires évoquées portent sur des litiges opposant des marchands juifs de Tunis à certains de leurs coreligionnaires installés à Marseille ou à Livourne44.
22Si, à cette époque, le chancelier de France à Tunis n’est donc plus que très marginalement le « notaire » des nations méditerranéennes, rôle qu’il assume encore largement dans les années 1650, il garantit par ses certifications et ses actes le commerce interculturel que font les Français installés à l’étranger, conformément à ce que prévoit l’ordonnance de la Marine de 1681 et à la pratique administrative qui se met en place dans les années suivantes.
23Ces dernières remarques amènent à s’interroger sur la nature des actes enregistrés à la chancellerie de Tunis et des affaires qu’ils concernent. Sans surprise, les données confirment les tendances déjà soulignées à partir des autres indicateurs (cf. fig. 4-5).
24Les rachats d’esclaves qui représentent 55 % des actes en 1651-1652, s’effondrent à 21 % en 1701-1702 et disparaissent totalement en 1820-1821. En parallèle, la proportion des activités commerciales proprement dites (achats de denrées, de navires) demeure stable (autour de 35 %), mais les nolis de navires progressent très fortement, passant de 3 % à 25 % des actes entre 1651 et 1701, de même que les affaires maritimes (rupture de contrat, avaries, naufrages, assurances, paiement des droits maritimes) qui représentent désormais 12 % des actes. Apparaissent également des actes nouveaux, tels que quatre protêts. Au début du XVIIIe siècle, la chancellerie s’est donc nettement spécialisée dans un rôle de validation et d’enregistrement d’affaires très majoritairement commerciales et maritimes.
25Les résultats des années 1820 et 1821 confirment l’évolution, puisque ce sont bien les services d’authentification et d’expertise des chancelleries qui demeurent les plus sollicités par les requérants à cette époque. Outre les 18 actes d’« abandon » de cargaisons avariées qui sont enregistrés au profit d’assureurs français, 19 actes sont des contrats de nolisement – et ont donc bien pour objectif de faire constater, à un moment donné, la réalité d’un chargement et la quantité et qualité des marchandises chargées – et 19 autres actes sont des dépositions de paroles (15 protêts de capitaine ou de marchands) ou de pièces (4 cas), dans le cadre de procédures commerciales. En revanche, on ne relève que trois actes commerciaux à proprement parler (une vente, un prêt et une quittance) et seulement sept procurations. Ces chiffres paraissent finalement assez faibles en regard de l’importance de la communauté marchande française, qui devait comprendre une grosse dizaine d’établissements à cette époque, surtout en ce qui concerne les contrats de vente ou de crédit. Cela est d’autant plus surprenant que les difficultés auxquelles peuvent se trouver confrontés les marchands européens pour rendre exécutoires devant les juridictions locales les contrats signés sous seing privé avec des sujets de la Régence sont bien réelles45. Seuls les contrats de nolisement, relativement nombreux, semblent faire exception, ce qui peut s’expliquer par l’obligation légale, qui existe depuis 1732, de passer ce type de contrats en chancellerie pour les patrons français, et par les menaces maintes fois réitérées de ne pas les défendre dans « les discussions qu’ils peuvent avoir avec leurs nolisataires sujets du Grand Seigneur, lorsqu’ils n’auront passé aucun contrat de nolisement en Chancellerie »46. Au total, la chancellerie ne semble pas avoir monopolisé la totalité des contrats commerciaux passés entre des négociants français et des non français, mais seulement certaines catégories d’entre eux (les nolis et les dépositions).
26En ce qui concernent les affaires civiles, qui sont totalement absentes en 1820 et 1821, elles apparaissent dans les deux échantillons précédents et représentent même jusqu’à 9 % des actes enregistrés en 1701-1702. Cela semble résulter de l’établissement, à la fin du XVIIe siècle, des familles de marchands européens dans la ville de Tunis. On note d’ailleurs la présence nouvelle d’enfants et de femmes dans les actes des années 1701-1702, et l’apparition d’actes concernant des mariages, des testaments ou des tutorats d’orphelins. Mais la réalité tunisoise d’alors est cependant loin d’atteindre celle de Cadix au début du XIXe siècle, où les affaires civiles apparaissent très supérieures en nombre, ce qui révèle finalement la différence majeure entre les usages de la chancellerie dans une ville où la colonie française est presque exclusivement marchande et ceux propres à une ville dotée d’une communauté française beaucoup plus hétérogène.
La chancellerie du consulat de France à Cadix en 1820
27Si Cadix est en 1820, comme Tunis, le siège d’un consulat général de France, la communauté française de la ville présente en revanche une situation bien différente de celle de la capitale tunisienne. Certes, avec une centaine de marchands, elle est beaucoup moins importante qu’elle ne l’était trente ans plus tôt, lorsque le port disposait encore d’un monopole de fait sur le commerce colonial espagnol47. Elle n’en demeure pas moins bien plus nombreuse que la colonie française de Tunis à la même époque et, surtout, sa composition est très différente : les marchands français sont implantés localement depuis beaucoup plus longtemps et ils ne sont absolument pas empêchés par des interdictions juridiques ou par des préjugés de se marier sur place et d’y fonder une famille ; aussi vivent-ils en général à Cadix avec leurs femmes et leurs enfants. Par ailleurs, à Cadix, la colonie n’est pas exclusivement marchande, et elle comprend un grand nombre d’artisans, de domestiques ou d’individus sans profession (comme des négociants « retirés » par exemple). Ce poste offre donc un autre type d’observatoire que celui de Tunis et invite plutôt à analyser les usages des chancelleries consulaires dans le cadre d’une grande place négociante européenne, fortement liée aux intérêts commerciaux français.
28Avec 78 actes enregistrés en 1819, 80 en 1820 et 74 en 1821, la chancellerie consulaire française apparaît bien plus active que celle de Tunis – ce qui paraît somme toute logique compte tenu de l’importance de la colonie française – et son activité paraît également plus régulière. D’une manière générale, la corrélation entre les volumes des actes de chancellerie et l’importance numérique de la colonie paraît très forte à Cadix. Ainsi, avant la Révolution, à l’époque où la « nation française » de la ville réunissait plusieurs centaines de marchands, la chancellerie consulaire enregistrait l’équivalent d’une vingtaine de folios par mois. Ce chiffre diminue ensuite de moitié au cours de la période révolutionnaire et impériale, marquée par un net recul de la présence française en Andalousie, avant de se stabiliser autour de quatre-cinq folios par mois après 1815. La décrue se poursuit ensuite, au fur et à mesure que le port andalou se trouve marginalisé dans les circuits du commerce international et que la colonie française s’étiole (pour ne compter plus qu’une quarantaine d’individus au milieu du XIXe siècle) : on ne dénombre alors plus que deux ou trois folios d’actes de chancellerie par mois. Dans l’ensemble, la typologie des actes enregistrés à Cadix diffère peu de celle constatée à Tunis. On relève principalement des procurations (28) et des enregistrements de pièces (10) ou de « paroles » (19 déclarations). Comme à Tunis également, les actes proprement commerciaux sont très peu nombreux (4 actes), ce qui suggère qu’ils sont enregistrés dans les études notariales de la ville, ou que les négociants se contentent d’actes produits sous seing privé dans leur pratique quotidienne des affaires. Les seules différences notoires portent sur le nombre relativement important de « significations » enregistrées à la chancellerie dans le cadre de contentieux juridiques transfrontaliers (16 actes) et sur les trois inventaires post mortem, qui sont réalisés par le chancelier à la suite des décès de ressortissants français de passage survenus dans la ville (deux concernent des marins et le troisième un commis voyageur en tournée en Andalousie).
29La clientèle de la chancellerie française de Cadix présente, en 1820, le même caractère atomisé que celle de Tunis. Sur les 58 requérants qui la fréquentent au cours de l’année, 42 n’y viennent qu’à une seule reprise, 13 entre deux et quatre fois et seulement trois individus s’y rendent plus de quatre fois – le capitaine marseillais Augustin Rival, victime d’une avarie, et Jean-Pierre et Marie Van den Cruysen, les héritiers d’un joaillier décédé localement. L’exemple de ces derniers attire notre attention sur ce qui constitue la principale différence entre les clientèles tunisoise et gaditane des chancelleries consulaires françaises : la place des marchands est beaucoup plus importante dans la première que dans la seconde. En Andalousie, les femmes représentent près du quart des requérants d’actes et le cinquième des actes enregistrés, alors qu’aucune n’apparait dans les actes de Tunis en 1820-1821 et, sur les 80 recensés, seule un peu plus de la moitié sont le fait de « négociants » (30) ou de « capitaines » (16), les autres sont enregistrés à la demande d’agents diplomatiques (4), de militaires (2), d’un agriculteur (1) et, surtout, d’individus ne faisant l’objet d’aucune qualification professionnelle (27). Cette hétérogénéité de la clientèle se retrouve assez logiquement dans les actes enregistrés puisque près de la moitié d’entre eux (37) ont trait à des affaires civiles (des affaires d’héritage ou des procurations pour recouvrer des rentes principalement) alors que 29 actes concernent des affaires commerciales à proprement parler et seulement 13 des affaires maritimes. À Cadix, la chancellerie fonctionne donc réellement comme une étude notariale clairement spécialisée dans les affaires des ressortissants français de la place. Ces derniers arrivent en effet très largement en tête des requérants, avec une cinquantaine d’actes à leur actif, quand les Espagnols n’ont demandé l’enregistrement que de 21 actes et les autres étrangers de la place de seulement sept actes.
30L’analyse des actes enregistrés par les non-Français ne manque cependant pas d’intérêt et révèle ce qui semble constituer la fonction première de la chancellerie consulaire à Cadix : il s’agit avant tout, conformément à ce que prévoyait l’ordonnance de 1681 (article 23), de produire ou de légaliser des copies authentiques d’actes opposables devant les juridictions françaises. En effet, les 21 actes dont l’enregistrement est requis par des Espagnols se répartissent de la manière suivante : 9 actes émanent de six épouses ou filles de ressortissants français de la place et traitent d’affaires familiales localisées en France (recouvrement de rente ou représentation dans une succession), 6 actes sont des significations des tribunaux français adressés à des Andalous, deux actes concernent des Espagnols résidant en France et les deux derniers l’enregistrement de pièces commerciales dans le cadre de contentieux avec des partenaires résidant de l’autre côté des Pyrénées. Au total, toutes les affaires comportent donc un volet qui doit être examiné ou tranché par une juridiction française. Ainsi, la chancellerie du consulat de France à Cadix apparaît comme une sorte d’antichambre, ou de greffe, des tribunaux français.
Conclusion
31Ces premières études portant sur la fréquentation effective des chancelleries consulaires françaises permettent de dégager quelques conclusions provisoires, qui mériteraient d’être approfondies et consolidées, en élargissant les échantillons concernés et en exploitant plus systématiquement le contenu des actes et les affaires qu’ils évoquent. On peut cependant d’ores et déjà souligner la formidable labilité d’une institution qui semble s’être parfaitement adaptée aux besoins de ses usagers, suivant les lieux et les périodes considérées : organe dédié à la négociation du rachat des esclaves pour les nations méditerranéennes impliquées dans l’économie de la rançon à Tunis au milieu du XVIIe siècle, la chancellerie consulaire apparaît plutôt comme une instance de régulation du commerce interculturel des négociants français au siècle suivant et, plus classiquement, comme une étude notariale assez généraliste mais spécialisée dans les affaires transfrontalières – aussi bien civiles que commerciales – à Cadix en 1820. Les chancelleries consulaires françaises semblent finalement remplir les services que leur réclament ceux qui les fréquentent et les attentes de ces derniers ne sont naturellement pas les mêmes selon qu’ils sont des intermédiaires maltais du rachat de captifs, des patrons de navires provençaux ou des veuves espagnoles de négociants français. Fondamentalement, tous viennent cependant chercher la même chose dans les chancelleries consulaires : l’authentification d’actes, d’écrits ou de paroles, et la production de pièces opposables devant des juridictions extérieures à l’institution consulaire. Or, ces juridictions ne sont pas les mêmes suivant l’observatoire que l’on privilégie. À Tunis, les pièces produites semblent devoir servir avant tout à étayer les offices que les consuls pouvaient être amenés à remplir en faveur de leurs ressortissants auprès des juridictions locales, alors qu’à Cadix, il s’agit avant tout de produire des pièces opposables devant des juridictions situées en France.
32Ce constat dégagé de l’analyse de la documentation produite dans les chancelleries consulaires françaises mériterait d’être conforté par une étude beaucoup plus systématique de la documentation commerciale produite « en dehors » des chancelleries consulaires françaises, que ce soit sous seing privé ou devant les notaires autochtones, les courtiers ou les censaux des places dans lesquelles sont situés les postes consulaires français. Seule une telle approche permettrait de situer l’usage réel des chancelleries consulaires françaises et de statuer de façon plus assurée sur leur « utilité » commerciale. En attendant de disposer de telles données, nous nous contenterons de formuler quelques hypothèses, nourries de ce que nous avons pu constater ou déduire de nos premières observations. À Tunis, les contrats de nolisement semblent assez systématiquement enregistrés en chancellerie, ainsi que tout ce qui concerne le contentieux commercial (enregistrement de pièces, protêt de mer, abandon), alors que les contrats commerciaux de vente ou de crédit sont beaucoup plus rarement authentifiés par le chancelier. À Cadix, les règles sont globalement les mêmes, mais l’analyse peut être poussée plus loin en comparant la documentation produite à la chancellerie et celle enregistrée dans les études notariales de la ville : on trouve par exemple des procurations de marchands français dans les deux fonds, mais les procurations notariées ont un spectre géographique plus large que celles enregistrées en chancellerie qui ne portent que sur des affaires localisées en France. Ce constat n’a cependant rien de surprenant et il ne fait que confirmer les conclusions plus générales déjà dégagées. Il prend cependant une autre signification lorsqu’on le mesure à l’aune des pratiques d’enregistrement d’un autre document extrêmement courant dans la pratique commerciale des négociants que sont les protêts de lettres de change. En effet, à Cadix du moins, ces derniers sont toujours dressés par les notaires et jamais par les chanceliers et, surtout, ils ne sont jamais ni légalisés ni authentifiés en chancellerie alors même que le protêt est, par définition, un acte destiné à circuler et à passer les frontières, et qu’il est susceptible d’être opposé devant des juridictions très éloignées et diverses. Ce dernier exemple suggère que le choix de recourir à la chancellerie dépend aussi de la reconnaissance internationale plus ou moins grande dont bénéficie l’acte commercial concerné. Au XVIIIe siècle, alors que des documents complexes comme les procurations, les contrats de nolisement ou les testaments nécessitaient encore d’importantes garanties institutionnelles et de lourdes procédures de légalisation afin de pouvoir passer d’un contexte juridique à un autre, la circulation des lettres de change apparaît beaucoup plus fluide. Cela tient au fait que les protocoles de la lettre de change et du protêt, ainsi que les procédures de recouvrement et de recours sont quasiment standardisés et unanimement reconnus parmi les différents pays d’Europe occidentale qui composent de fait une sorte « d’internationale de la lettre de change », dont il resterait à délimiter plus précisément les contours. Au sein de cet espace unifié par des pratiques et des normes juridiques communes, les frontières nationales et les différences confessionnelles ou linguistiques n’opposent plus aucun obstacle à la circulation de certains actes et rendent superflu le recours aux chancelleries consulaires, témoignant ainsi d’un processus d’intégration économique qui n’est pas sans rappeler celui qui est actuellement à l’œuvre dans l’Union européenne, au sein de laquelle les procédures de légalisation des actes juridiques ont été progressivement supprimées depuis la convention intra-communautaire signée à Bruxelles le 25 mai 1987 et au sein de laquelle la France a supprimé les fonctions notariales de ses consuls depuis le premier janvier 2005.
Annexe 4 – Le « Tarif de chancellerie » du consulat général de France à Cadix de 1729
33Source : AMAE, Service du Personnel, Comptabilité, carton 55, dossier « Cadix, 1728-1796 ».
3421 May 1729
Cadis
Tarif des droits qui se percevront dorénavant en la chancellerie du consulat de France à Cadis pour les actes qui s’y passeront arrêté le 6 avril 1729, en conformité de l’article 33 de l’ordonnance du roy du 24 may 1728 servant de règlement pour le consulat.
Pour l’assistance du chancelier à bord, soit à la reconnaissance de l’avarie d’un navire ou de la marchandise ; soit à l’estimation qui s’en fait par des experts pour les trois premiers jours trente deux Reaux par jour, c’est-à-dire la vacation du jour entier moins si le cas y échoit ... Rx de Pte-32.
Si l’affaire oblige d’y vacquer plus de trois jours on ne payera pour les jours suivants que seize Reaux par jour, ou séance soit longue ou courte ... 16.
Afiches pour vente quatre Reaux pour chaque Enchere ... 4.
Assistance dans une maison de commerce soit pour reconnaissance des marchandes ou autrement faite par Experts huit Reaux par vacation ... 8.
Acte d’aport a la chancelerie des procès verbaux cydessus dressés par Experts y compris la premiere copie huit Reaux ... 8.
Apel d’une sentence avec copie six Rx ... 6.
Certificat de vie quatre Reaux ... 4.
Certificat de reconnaissance de signature trois Reaux ... 3.
Cession ou transport de l’obligation d’un particulier a un autre huit Reaux ... 8.
La Copie quatre Reaux ... 4.
Codicile dix Reaux ... 10.
Compromis avec la premiere copie huit Reaux ... 8.
Consulat, autrement raport de capitaine des mauvais tems essuyés a la mer, verifié par les gens de l’équipage comme seuls ou uniques temoins y compris la copie pour un Navire trente deux Reaux ... 32.
Pour une tartanne seize Reaux ... 16.
Abandonnement d’effets pour raison d’assurance ou d’avarie huit Reaux ... 8.
Donnation entre vids ou a cause de mort avec copie dix Reaux ... 10.
Protest de l’avarie d’un navire, d’un cable xa causé par un autre navire avec copie six Reaux ... 6.
Si le Protet est verifié par des temoins avec copie vingt quatre Reaux ... 24.
Aposé de scellé dans une maison, soit a vue ou plusieurs pieces par vacation seize Reaux ... 16.
Apositions de scellé a bord trente deux Rx ... 32.
Transport du chancelier au lieu d’un naufrage, s’il arrive autour de la Ville, ces a dire depuis le fort St Sebastien jusqu’au fort de las Peñas, et dans la Baye jusqu’a la premiere aguade de la porte de Terre seize Reaux par jour soit qu’il y reste un jour entier ou partie ... 16.
Transport a des naufrages xa pour les Lieux plus eloignés trente deux Reaux par jour ... 32.
Désistement du commandement d’un navire, d’une saisie, ou d’un procès avec copie douze Reaux ... 12.
Declaration simple d’Experts de la reconnaissance ou de l’estimation de l’avarie d’un navire ou de marchandises ou de leur valeur avec copie huit Reaux ... 8.
Acte de dépôt avec copie huit Reaux ... 8.
Droit du dépôt d’argent un pour cent ... 1p %
Acte de Vente d’un Navire avec copie trente deux Reaux ... 32.
Pour une Tartanne seize Reaux ... 16.
Vente d’un Navire par encheres qui doivent être trois suivant l’ordce pour le procès verbal enchere et la reception de l’offre des Encherisseurs qui se presentent a chaque séance vingt quatre Reaux ... 24.
Notification d’une requete avec copie qui se fait par le Prevot quatre Reaux ... 4.
Notification qui se fait a Bord y compris le Bateau quatre Reaux ... 4.
Nomination de Tuteur ou Curateur avec copie huit Reaux ... 8.
Obligation pour prêt d’argent ou achat de marchandises avec copie huit Reaux ... 8.
Partage de Biens entre creanciers ou heritiers si l’acte est simple avec copie huit Reaux ... 8.
Si ce partage se fait par vacation seize Reaux ... 16.
Requete avec copie huit Reaux ... 8.
Protet d’une lettre de change avec copie six Reaux ... 6.
Ratification de toute sorte d’actes et copie huit Reaux ... 8.
Revocation de pouvoir huit Reaux ... 8.
Acte de requisition avec copie huit Reaux ... 8.
Notiffication d’iceluy par le Prevôt si le cas y échoit quatre Reaux ... 4.
Recusation de Juges et copie huit Reaux ... 8.
Contrelettre que l’on appelle ici Resguardo et copie six Reaux ... 6.
Sauf conduit avec copie six Reaux ... 6.
Sentence définitive d’un procès avec copie seize Reaux ... 16.
Testament avec copie trente deux Rx ... 32.
Transaction avec copie seize reaux ... 16.
Acte de vente de marchandises soit par acte ou stipulation faite entre les parties ou par encheres vingt quatre Reaux ... 24.
Contrat d’affretement d’un Batiment avec copie douze Reaux ... 12.
Contrat a la grosse avanture soit pour argent ou marchandises avec copie douze Reaux ... 12.
Contrat d’attermoyement huit Reaux ... 8.
Saisie ou oposition pour empêcher la delivrance des effets huit Reaux ... 8.
Inventaire des Biens par vacation seize Reaux .... 16.
Inventaires d’un Navire et de ses agrets quarante huit Reaux ... 48.
Enregistrement d’un vale, ou d’un reçu de marchandises a Bord, ou d’un connaissement quatre Reaux ... 4.
Enregistrement d’un acte simple avec copie six Reaux ... 6.
Enregistrement d’un acte de vente douze Reaux ... 12.
Interrogatoire pour chaque temoin quatre Reaux ... 4.
Quittance avec copie huit Reaux ... 8.
Soumission sous caution avec copie huit Reaux ... 8.
Certificat ou passeport quatre Reaux ... 4.
Certificat ou décharge de l’acquit a caution huit Reaux ... 8.
Vu et paraphe qu’on met à toutes sortes de pieces un Real de plate chaque ...1.
Collationné d’un acte ou de plusieurs mis à la suite quatre Reaux ... 4.
Permis qui se donne pour s’embarquer aux pauvres gratis, à tous autres un Real de plate ... 1.
Dans les Reglemens d’avarie qui se feront juridiquement il sera alloué au Chancelier pour ses droits et vacations en icelle sur la valleur des Effets qui s’y concourront le huitieme d’un pour cent (comme il s’est pratiqué jusqu’a present) en tout ce qui sera de dix mille piastres ou audessous et un seizieme dans la meme conformité pour tout ce qui sera audessus de la dite somme de dix mille piastres.
Fait et arrêté le present Tarif par nous Consul et Députés et les quatre Negociants sous signes en execution de l’article trente trois de l’ordonance du Roy du vingt quatre may mil sept cent vingt huit et paraphé le susdit tarif par premier et dernier feuillet ne varietur au Consulat de France à Cadis le sixieme avril 1729 signés à l’original Partyet francois, Magon député, Louis Brethous Deputé, Olivier, Antoine et Pierre Masson, Jean Casaubon et Pierre Handrix.
Le Present Tarif a été aprouvé par Sa Majesté suivant la depêche de M. le Comte de Maurepas du 21 May 1729.
Notes de bas de page
1 Steensgaard 1967 ; Trivellato 2009. La question est également discutée dans Calafat 2012a, p. 110-114.
2 Deux exceptions notables cependant dans l’historiographie française : Debbash 1957 ; Cras 2006.
3 Grandchamp 1920-1933, vol. 6, p. 1-45 (pour la période 1651-1652) et Grandchamp 1920-1933, vol. 10, p. 1-48 (pour la période 1701-1702).
4 Archives diplomatiques de Nantes (ADN), Cadix, 136/PO, reg. 251, actes de chancellerie de février 1818 à décembre 1821 et Tunis, 712/PO, reg. 452, actes de chancellerie du 14 août 1816 au 29 juillet 1828.
5 Miltitz 1838, livre II, p. 486.
6 Cras 2006, p. 55 et 70.
7 Baillou 1984, t. 1, p. 601.
8 Ibid., p. 538.
9 Archives du Ministère des Affaires étrangères (AMAE), Service du Personnel (SP), Édits, Lois et Ordonnances, reg. 62, « Règlements consulaires, documents et correspondance (1781-1829) », rapport du 15 juillet 1825.
10 Sur ces questions, nous renvoyons à la récente thèse de Jessica Marglin (Marglin 2013, notamment p. 48 et suivantes), ainsi qu’à l’ouvrage plus ancien d’Émile Tyan (Tyan 1945).
11 Ce faisant, ces ordonnances s’inscrivent totalement dans le prolongement de ce qu’écrivait le juriste Valin, dans le commentaire de l’Ordonnance de la Marine qu’il publia en 1766, lorsqu’il remarque que l’enregistrement des contrats en chancellerie est « une précaution sagement prise pour la sûreté publique, en ce qu’elle prévient la suppression, la supposition, ou l’antidate, qui pourroit sans cela être faites, de ces actes au préjudice des parties intéressées » (cité dans Cras 2006, p. 70).
12 AMAE, SP, Édits, Lois et Ordonnances, reg. 52, « Personnel, édits, lois et ordonnances, arrêtés et décrets », ordonnance du Roi du 8 août 1814, art. 4.
13 AMAE, SP, Édits, Lois et Ordonnances, reg. 62, courrier du 18 juillet 1826.
14 AMAE, SP, Édits, Lois et Ordonnances, reg. 59, « Ordonnance du Roi. Sur les attributions des consuls relativement aux passeports, légalisations et significations judiciaires », titre 2, art. 6 (25 juillet 1833).
15 AMAE, SP, Édits, Lois et Ordonnances, reg. 59, « Instruction spéciale approuvée par le roi, relativement aux actes et contrats reçus dans les chancelleries consulaires », 30 novembre 1833.
16 AMAE, SP, Édits, Lois et Ordonnances, reg. 52, « Instructions particulières sur quelques objets faisant partie des fonctions consulaires », 8 août 1814.
17 Pour les pays nordiques, en revanche, la consignation des navires faisait pleinement partie des fonctions dévolues aux consuls (cf. Müller 2004 ; Pourchasse 2006). Cette pratique est en revanche totalement contraire à l’esprit de l’institution consulaire française telle qu’elle a été définie par Colbert, lequel prohibe résolument toute intervention des consuls dans des affaires « particulières ».
18 AMAE, SP, Comptabilité, carton 55, dossier « Cadix, 1728-1796 », « Tarifs des droits qui se percevront dorénavant à la chancellerie du consulat », 21 mai 1729. De larges extraits de ce document ont été reproduits dans l’annexe ci-jointe (cf. Annexe 3).
19 Germain 1783.
20 « Par-devant nous Chancelier …., fut présent Capitaine …, lequel, de son gré, a frété et frète par ces présentes …à Agi Mustafa Omeroglou … marchands turcs de …Candie ou autre … ici présent et acceptant, l’estive et l’entrepont de son-dit vaisseau d’un parapet à l’autre, pour aller, Dieu aidant, de cette Rade à …Scio, Rhodes, Stenchio et Candie …, où le voyage doit finir, moyennant le nolis de … sequins de bon or et de poids, que lesdits nolisataires s’obligent de payer solidairement l’un pour l’autre, en mêmes espèces, à leur heureuse arrivée audit .. ; avant que de rien débarquer, pour lequel voyage le capitaine … accorde … jours d’estarie, excepté les Fêtes et Dimanches que ledit Capitaine ne voudra pas travailler … ; lesquels nolisataires s’obligent de payer généralement quelconques tous les frais concernant la marchandise, même le Consulat ; à l’égard de ceux du Bâtiment, seront supportés par ledit Capitaine : le tout ainsi d’accord sous dûes obligations et renonciations. Fait et publié … » (Ibid., p. 84).
21 Ibid.
22 « Certificat de descente d’une marchandise venue de France, reçues dans les magasins d’un Négociant », « Descente de café ou autres marchandises venant des îles françaises de l’Amérique » (Ibid.).
23 Debbash 1957 ; Boubaker 1987 ; Windler 2002.
24 Les résultats peuvent varier significativement d’une année à l’autre passant par exemple de 5 en 1819 à 51 en 1821, mais la moyenne sur la décennie 1817-1826 se situe cependant à 26,7 actes enregistrés par an et sept années sur les 10 analysées présentent des résultats situés entre 20 et 40. Les résultats particulièrement faibles de l’année 1819 doivent probablement être mis en lien avec l’épidémie de peste qui a décimé la place de Tunis cette année-là (cf. Mohamed-Hédi 1970, p. 722). Nous remercions Mehdi Jerad de nous avoir suggéré cette hypothèse.
25 Pour la décennie 1646-1655, le nombre total d’actes édités par Pierre Grandchamp s’élève à 1194, soit une moyenne de 120 actes par an (Grandchamp 1920-1933, vol. 5, p. 231-290 et t. VI, p. 1-129). Pour la décennie 1694-1703, le nombre total d’actes est de 912, soit une moyenne de 91 actes par an (Grandchamp 1920-1933, vol. 8, p. 215-335 ; Grandchamp 1920-1933, vol. 10, p. 1-59). Signalons toutefois que les actes sont plus nombreux au début des années 1690 que vers 1698-1703.
26 Sur l’économie de la rançon en Méditerranée, nous renvoyons à : Kaiser 2006 ; Kaiser 2008a ; Fontenay 2010 ; Kaiser – Calafat 2014.
27 Grandchamp 1920-1933, vol. 6, p. 9, 14 avril 1651 ; p. 15, 7 juillet 1651 ; p. 21, 16 octobre 1651 ; p. 22, 27 octobre 1651.
28 Ibid., p. 3, 4 janvier 1651 ; p. 10, 25 avril 1651 ; p. 14, 24 juillet 1651 ; p. 19, 26 septembre ; p. 23, 6 octobre ; p. 24, 3 janvier 1652.
29 Ibid., p. 14, 27 juillet ; p. 20, 29 septembre ; p. 28, 28 février 1652 ; p. 33, 7 août 1652 ; p. 39, 11 septembre 1652 ; p. 40, 26 octobre 1652 ; p. 42, 19 novembre 1652.
30 Ibid., p. 1, 12 janvier 1651 ; p. 3, 6 janvier 1651 ; p. 13, 11 juillet 1651 (3 actes) ; p. 21, 24 octobre 1651 ; p. 24, 9 janvier 1652 ; p. 25, 12 janvier 1652 ; p. 37, 2 septembre 1652.
31 Ibid., p. 3, 4 février 1651 ; p. 4, 8 février 1651 ; p. 5, 26 février 1651 ; p. 9, 14 avril 1651 ; p. 10, 28 avril 1651 ; p. 11, 9 mai et 2 juillet 1651.
32 Ibid., p. 2, 12 janvier 1651 (achat d’une cargaison de laine de Sfax) ; p. 4, 11 février 1651 (achat d’une cargaison de 390 barils de sardines) ; p. 8, 29 mars 1651 (achat des parts d’une barque mouillée à Sousse) ; p. 17, 2 septembre 1651 (vente de ladite barque avec toute sa cargaison de cuirs, têtes de bœufs, poissons, éponges, dattes et goudron) ; p. 20, 5 octobre 1651 (achat d’une polacre à plusieurs), etc.
33 Grandchamp 1920-1933, vol. 10, p. 26, 22 décembre 1701 ; p. 27, 11 janvier et 13 janvier 1702 ; p. 30, 11 mars et 13 mars 1702 ; p. 31, 31 mars 1702.
34 Ibid., p. 11, 26 mars 1701 ; p. 26, 18 décembre et 22 décembre 1701 ; p. 27, 11 janvier et 13 janvier 1702 ; p. 38, 1er août 1702 ; p. 40, 19 août 1702.
35 Ibid., p. 8, 14 février 1701 ; p. 9 et p. 10, 2 mars 1701 (2 actes enregistrés) ; p. 22, 13 septembre 1701 ; p. 23, 17 septembre 1701 ; p. 26, 22 décembre 1701 ; p. 30, 13 mars 1702 ; p. 42, 19 septembre 1702.
36 Il s’agit d’un contentieux avec le capitaine P. Cavaglieri qui suscite l’enregistrement d’un protêt et de quatre « réponses » dans les jours qui suivent (ADN, Tunis, 712/PO, actes des 3, 8, 10, 14 et 25 février 1820).
37 Le nombre de requérants est supérieur au nombre d’actes enregistrés, puisque certains actes peuvent être le fait de plusieurs requérants.
38 Vassallo 1997; Rossi 2015.
39 Boubaker 1987.
40 Rozen 1985, p. 90-93.
41 Ayoun 2000.
42 Ulbert 2006a ; Aglietti 2012.
43 Nous désignons ici par « commerce interculturel des marchands français », le commerce qui est fait entre des sujets français et des sujets non français.
44 Il s’agit d’une procuration enregistrée le 12 janvier 1821 par un courtier juif de Tunis à un négociant juif de Livourne pour recouvrer une créance sur un co-religionnaire, d’une « réponse » à une signification donnée par un négociant juif de Tunis à un négociant juif de Marseille, de passage à Tunis (16 novembre 1821) et de l’enregistrement, à la demande d’un négociant juif de Tunis, d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille dans une cause opposant le comparaissant à Joseph Albuker, « négociant de la ville de Marseille » (20 juin 1821).
45 Debbash 1957, p. 374 et suivantes.
46 Cité dans Debbash 1957, p. 376.
47 Bartolomei 2017.
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