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De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle)

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Arnaud Bartolomei
, 
Guillaume Calafat
, 
Mathieu Grenet
, 
et al.

Chapitre 2 – Les juridictions du consul : une institution au service des marchands et du commerce ?

La juridiction des consuls français en Méditerranée : litiges marchands, arbitrages et circulations des procès (Livourne et Tunis au XVIIe siècle)

Guillaume Calafat

Volltext

  • 1 Poumarède 2006 ; Volpini 2013 ; Bartolomei 2013, p. 249-251. Voir également l’introduction du prés (...)
  • 2 Voir Christ 2012 ; Calafat – Zaugg 2016.
  • 3 Voir les différentes contributions rassemblées dans ce chapitre.

1Le rôle juridictionnel des consuls est fréquemment évoqué dans les dictionnaires d’Ancien Régime, de même que dans les traités du droit des gens et du droit commercial de l’époque moderne1. Depuis le Moyen Âge, les consuls ont en effet la possibilité d’arbitrer les litiges de leurs co-nationaux et de leurs protégés dans différents ports méditerranéens2. Toutefois, il n’est pas toujours aisé de repérer dans les archives consulaires des attestations de ce pouvoir juridictionnel, en particulier lorsque les papiers des chancelleries ne sont pas conservés. On trouve cependant des traces de la juridiction consulaire dans divers types de documents, liés notamment aux règlements des contentieux marchands et maritimes (des actes notariés aux suppliques, en passant par les procès verbaux d’affaires civiles et commerciales dans différentes instances, etc.). Souvent postulé plutôt qu’étudié empiriquement, le rôle juridictionnel des consuls méditerranéens interroge non seulement les contours de la fonction consulaire, mais aussi, plus largement, la manière dont les consuls parviennent à interagir avec les magistratures et les institutions de leurs lieux de résidence. En cela, l’exercice plus ou moins toléré de la juridiction des consuls en Méditerranée constitue un révélateur utile des rapports de force diplomatiques, économiques et politiques dans la région3. Il permet également de mettre au jour les rouages institutionnels des différentes places méditerranéennes, en posant la question de la reconnaissance et, partant, de l’efficacité de la juridiction consulaire. Autrement dit, l’instance consulaire est-elle arrimée aux magistratures locales qui acceptent et reconnaissent la délégation d’un pouvoir de juridiction (dont il s’agit de déterminer le degré d’autonomie et l’étendue des compétences) ? Ou bien, a-t-on affaire à une instance nullement reconnue, voire formellement interdite et rejetée par les autorités locales ? Comment définit-on d’ailleurs la juridiction du consul : est-il un « juge » à part entière ou faut-il plutôt le qualifier d’« arbitre » ?

  • 4 Martone 1984 ; Zimmermann 1996, p. 528-530 ; Piergiovanni 2012 ; Tenella Sillani 2006. Sur l’histo (...)
  • 5 Kuehn 1991, p. 19-74. Voir également, pour des études détaillées sur des procès où interviennent d (...)
  • 6 Notons au sein d'une abondante bibliographie : Mitchell 1969 ; Schmitthoff 1961 ; Goldman 1964 ; G (...)
  • 7 Voir les pages de Malynes 1622 sur l’Arbitrator (chap. XV). Sur Malynes et la question de la lex m (...)
  • 8 Voir là-dessus les remarques critiques de Lemercier 2012, p. 22-25.

2Les historiens du droit qui s’intéressent à l’arbitrage distinguent le plus souvent la figure romaine de l’arbiter ex compromisso (délégué par une autorité pour juger à partir des normes en vigueur) et celle, d’origine médiévale, de l’arbitrator ou amicabilis compositor (qui tranche les litiges indépendamment des lois)4. Les deux figures de l’arbiter et de l’arbitrator renvoient à deux formes différentes d’arbitrage, qui relaient les dichotomies fondamentales entre justice publique et justice privée, norme législative et équité. Les commentateurs médiévaux du Corpus Iuris Civilis n’hésitent d’ailleurs pas à critiquer la juridiction de l’arbitrator, qu’ils considèrent comme une alternative préjudiciable à l’imposition d’un droit unique et exclusif ; en d’autres termes, l’arbitre privé menacerait le primat judiciaire des institutions et des lois de la puissance publique. Ces critiques savantes accompagnent des efforts contemporains, certes variables et discontinus, d’appropriation étatique de l’arbitrage privé par les magistratures publiques habilitées à assurer l’exécution des sentences. Ce mouvement n’empêche toutefois pas l’arbitrage commercial de demeurer une forme de résolution des litiges privilégiée par les marchands de l’Ancien Régime, non seulement en raison de sa célérité supposée, mais aussi parce qu’il permet bien souvent de préserver la confidentialité des transactions et des différends familiaux5. La question du caractère privé ou public de l’arbitrage est étroitement liée aux débats sur l’autonomie historique supposée du droit marchand6. Le mythe tenace d’une lex mercatoria ancienne et purement privée – défendue notamment par les « premiers mercantilistes » anglais du XVIIe siècle7 – sert bien souvent à justifier la mise en place ou l’existence d’instances arbitrales internationales dispensées de tout contrôle étatique, au nom d’un socle partagé de normes et de coutumes propres au monde marchand8.

  • 9 Valin 1760, vol. 1, p. 236.
  • 10 Ibid., p. 235-236.
  • 11 Ce sujet a notamment fait l’objet d’une journée d’études portant spécifiquement sur l’arbitrage co (...)
  • 12 Kuran 2011, p. 229. Ce faisant, il s’agit notamment pour les Européens de contourner la « justice (...)
  • 13 Ibid., p. 198-202.
  • 14 Ibid., p. 198. Voir, pour des études sur le « pluralisme juridique » en Afrique du Nord au XIXe si (...)

3La juridiction des consuls d’Ancien Régime ressortit-elle justement à cet arbitrage corporatif privé des marchands ? Dans son influent Nouveau commentaire sur l’Ordonnance de la Marine, René-Josué Valin, volontiers prompt à souligner l’ampleur des pouvoirs de juridiction des consuls français, reconnaît néanmoins que « la qualité de Juge ne [leur] est pas donnée ; mais seulement celle d’arbitre et de conciliateur »9. Si le rôle d’arbitre signale bien le rang inférieur du consul par rapport au magistrat public, le jurisconsulte rochelais souligne cependant que la pleine juridiction des consuls est admise par l’usage et a ainsi force de loi – en particulier dans l’Empire ottoman10. De ce point de vue, le consul de l’époque moderne – en particulier dans les États européens du XVIIIe siècle – paraît plus proche de la figure de l’arbiter (sa juridiction dépend du consentement des souverains locaux), que de celle de l’arbitrator (même si rien n’interdit que le consul ne soit choisi comme amiable compositeur lors d’un litige). Les prérogatives des consuls offrent par conséquent des renseignements sur tout un pan négligé de l’histoire de l’arbitrage commercial à l’époque moderne en même temps qu’elles permettent d’étudier, de manière située, la question du pluralisme normatif, procédural et juridictionnel en vigueur dans les grands ports de Méditerranée11. Dans un ouvrage récent et débattu, Timur Kuran défend l’idée que, parmi d’autres privilèges accordés aux nations européennes dans l’Empire ottoman, les consuls ont ainsi contribué à « faciliter les échanges impersonnels » entre l’Europe occidentale et le Levant, notamment en produisant et en authentifiant des documents écrits qui permettent le développement d’un règlement impartial des litiges12. À ce titre, les consuls seraient l’une des institutions caractéristiques d’une « divergence juridictionnelle » entre les États européens et l’Empire ottoman à l’époque moderne13. Si la thèse de Kuran minore sans doute les travers et les corruptions possibles des juridictions consulaires européennes au Levant, elle souligne toutefois la coexistence de plusieurs instances, procédures et régimes probatoires pour régler les contentieux marchands, en même temps que le rôle joué par les consuls européens dans certaines formes de « greffes » juridiques transplantées dans le monde ottoman14.

  • 15 Sur cet espace commercial et le rôle qu’y jouent les consuls, voir Boubaker 1987 ; Windler 2002. S (...)
  • 16 Pour le linguiste John E. Wansbrough, cette circulation des pièces consulaires en Méditerranée a d (...)

4Dans cet article, je vais m’attacher à étudier la juridiction contentieuse des consuls (essentiellement français) dans deux places de commerce méditerranéennes, Livourne et Tunis, qui se caractérisent par une importante croissance économique et démographique au XVIIsiècle, ainsi que par la présence de plusieurs « nations » marchandes représentées par un consul. Cette comparaison s’appuie sur les multiples connexions économiques et sociales de ces deux ports à l’époque moderne15. De nombreux marchands et marins circulent entre Tunis et Livourne, transportant sur leurs navires des produits, des papiers, mais aussi des procès, qui montrent que les consuls peuvent jouer à l’époque moderne un rôle important dans le règlement des contentieux commerciaux en Méditerranée – et partant, dans la convergence et la régularité de certaines pratiques juridiques16. Je reviendrai dans un premier temps sur la juridiction contestée du consul français de Livourne au XVIIe siècle. Puis, dans un second temps, j’élargirai la question de la juridiction des consuls français à la province ottomane de Tunis, en m’intéressant notamment à la circulation des procès entre la Toscane et l’Afrique du Nord dans les premières décennies du XVIIe siècle.

La juridiction contestée des consuls français de Livourne au XVIIe siècle

  • 17 Aglietti 2012, p. 44-49, en donne une bonne illustration pour le XVIIIe siècle, pointant notamment (...)
  • 18 Les rapports d’Honoré de Cuges et de François Blanc n’ont cependant pas toujours été au beau fixe, (...)
  • 19 « Il Mag.co Honorato de Cuges, franzese et esponendo disse et dice come non havendo possuto saldar (...)
  • 20 Ibid.
  • 21  « Li consoli di mare habbino a se le parti, et vegghino di concordarle et non riuscendo loro con l (...)

5Le cas des consuls français à Livourne présente une histoire mouvementée de tractations et de conflits de juridiction avec les institutions locales pour tenter d’obtenir le droit d’arbitrer les litiges entre co-nationaux17. Un épisode témoigne bien de ces relations difficiles avec le guverneur du port toscan. En janvier 1615, le marchand français Honoré de Cuges supplie le grand-duc de Toscane de bien vouloir concéder au « consul des Français de Livourne » – à l’époque le savonnier et marchand marseillais François Blanc – le pouvoir de solder les comptes d’une « compagnia di mercatura » qu’il avait montée avec son gendre, Joseph Vaccon, pour faire le commerce d’Alexandrie18. Dans la mesure où les livres de compte sont tenus en français, De Cuges réclame ici l’assemblée de plusieurs marchands français – trois ou quatre en l’occurrence – habilités à arbitrer à l’amiable ce litige qui, en plus d’opposer des compatriotes, concerne également des parents19. De Cuges justifie, quant à lui, sa demande en raison, d’une part, des compétences linguistiques qu’exige la lecture des livres de compte, et, d’autre part, de manière plus implicite, en raison de la discrétion souhaitée pour traiter cette affaire de famille. Cela explique pourquoi Honoré de Cuges demande un rescrit du grand-duc pour obtenir que le consul des Français règle le différend « come buon’amici et buon’ parenti »20. Or, le marchand n’obtient pas ce qu’il souhaite : les secrétaires du grand-duc confient au tribunal des Consuls de la mer de Pise le soin de désigner les « calculateurs » et de trancher le litige21.

6La supplique nous renseigne essentiellement sur deux points : elle montre tout d’abord que le consul des Français est considéré comme une instance arbitrale possible par les marchands de la nation française présents à Livourne au début du XVIIe siècle – à la manière, nous le verrons, de ce qui peut s’observer au même moment dans les ports de l’Empire ottoman. Par ailleurs, elle met au jour la réticence ancienne des autorités toscanes à déléguer les contentieux aux consuls des nations, y compris dans le cadre de litiges entre co-nationaux. On peut néanmoins imaginer – mais ceci reste, en l’absence de sources, à l’état de conjecture pour le début du XVIIe siècle – que marchands et marins peuvent recourir à l’arbitrage des consuls sans passer par l’accord des autorités toscanes pour des litiges caractérisés par un faible degré de litigiosité et, partant, une plus haute chance d’être réglés à l’amiable.

  • 22 Par exemple : « Compromettere et fare qualsivoglia compromesso in uno o più arbitri, item a domand (...)
  • 23 « Paulo Durante, Capitano di sua Nave servo et vassallo di V.A.S. li espone come è più d’un mese c (...)
  • 24 Sur les vertus de la « justice sommaire » dans les sociétés d’Ancien Régime, voir Cerutti 2003.

7On trouve dans le notariat toscan certains mandats ou procurations qui prévoient explicitement d’attribuer la possibilité à un tiers de « trouver un compromis et de faire n’importe quel compromis à l’aide d’un ou de plusieurs arbitres, de même qu’à demander un arbitrage »22. Les suppliques envoyées au grand-duc de Toscane peuvent également mentionner l’existence d’une tentative d’arbitrage pour régler un contentieux23. Ce type d’arbitrage est plus particulièrement fréquent avec des co-nationaux – le consul de la nation pouvant jouer ici un rôle déterminant. Dans ce cas, outre la vitesse de la procédure, la langue commune peut motiver le recours à l’arbitrage, comme dans le cas du litige opposant De Cuges et Vaccon. De même, l’arbitrage peut permettre à des tiers, en tant qu’« amiables compositeurs », de trancher le différend en recourant à des normes non reconnues par les juridictions et les statuts locaux. Ces quelques exemples montrent, par ailleurs, que le choix conventionnel de la procédure d’arbitrage n’est pas indexé sur un faible degré de litigiosité entre les parties (ce qui distingue l’arbitrage de la simple conciliation), ni sur des montants peu élevés, bien au contraire. Le principal intérêt de la procédure arbitrale réside bel et bien dans sa célérité et dans son irrévocabilité qui, hormis les cas mentionnés dans les suppliques, paraît fonctionner efficacement. Ajoutons toutefois que la part de l’arbitrage dans la résolution globale des litiges marchands est assez difficile à quantifier, car la procédure laisse des traces dans une documentation très hétéroclite (papiers privés, notariat, archives des chancelleries consulaires, suppliques, procès civils…). On peut émettre cependant l’hypothèse que le recours à l’arbitrage est tendanciellement moindre dans des environnements juridictionnels qui promettent une justice sommaire et bon marché24.

  • 25 Par exemple : ASP, Consoli del Mare, « Suppliche », 981, n° 353 : arbitrage entre les Français Fra (...)
  • 26 « L’arbitri, et arbitratori eletti, et assunti ne compromessi, che avessino accettato l’arbitrato, (...)
  • 27 Voir, par exemple, pour ce qui est du tribunal du Gouverneur de Livourne : ASL, Capitano, poi Gove (...)

8Deux raisons essentielles permettent en tout cas d’expliquer le relatif bon fonctionnement de l’arbitrage : d’une part, les parties s’engagent en amont à respecter formellement le jugement de l’arbitre et à accepter sa juridiction et sa sentence25. De l’autre, les tribunaux locaux doivent garantir la bonne marche et l’exécution des sentences arbitrales. Une fois la procédure d’arbitrage entamée, il est en effet théoriquement impossible de revenir en arrière et il faut s’y conformer26. Les procédures d’arbitrage sont par conséquent adossées aux juridictions locales, si bien que l’exécution de leurs sentences est assurée par la police locale, un peu à la manière dont sont exécutées les sentences du tribunal corporatif de la nation juive de Livourne, le tribunal des Massari27. La procédure d’arbitrage est donc pleinement arrimée aux tribunaux toscans qui contrôlent la délégation des affaires et l’élection des arbitres (au sens d’arbiter ici) ; l’arbitrage des consuls ne peut donc fonctionner qu’avec l’aval des institutions locales.

  • 28  « Per all’hora non furno concorde dette parti », ibid..
  • 29 Ibid. ; les deux experts ajoutent : « E quanto a che detto Onorato, cosi impartinemente citassi da (...)
  • 30 Sur la fama comme catégorie juridique, voir notamment Kuehn 2003 ; Théry 2003. Sur le recours à l’ (...)

9Revenons justement à l’affaire entre Honoré de Cuges et Joseph Vaccon. Celle-ci oppose deux marchands qui ne s’accordent ni sur le solde de leurs comptes, ni sur le choix des arbitres28. De Cuges en vient même à accuser les marchands nommés par les Consuls de la mer – Bernardo Vaglienti et Grazia Agostini – d’avoir commis des « erreurs de calcul considérables » (« errori di calculo notabilissimi »), suscitant l’indignation de ces derniers décrits par les Consuls de la mer pisans comme des « hommes de bien, réputés comme tels, et comprenant la langue française » (« huomini da bene et per tali reputati et intendenti della lingua franzese »)29. La réputation des calculateurs renvoie à la fois à un statut juridique (la fama) et à un crédit social qui justifient leur désignation et donnent du poids à leurs expertises et à leurs décisions30.

  • 31 Poumarède 2003, p. 112-128.
  • 32 Aglietti 2012.
  • 33 Archives Nationales, Paris (ANP), Affaires Étrangères, BIII 409, fol. n.n., 22 juillet 1740 : « Le (...)
  • 34 Ibid. : « S.A.S. confirme en faveur des supplians les dits privilèges conformément en la concessio (...)

10À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, et notamment avec l’édiction de l’Ordonnance de la Marine de 1681, les consuls français revendiquent la reconnaissance d’une plus ample juridiction, en même temps que le pouvoir royal s’efforce de prendre en main les offices consulaires en les transformant progressivement en commissions31. C’est pourquoi il n’est guère surprenant que les sources normatives, les traités et les commentaires des juristes qui s’intéressent aux consuls évitent d’employer le terme « d’arbitrage » pour désigner la forme que prend leur pouvoir de juridiction ; celui de « juge », au contraire, traduit une officialité et une reconnaissance publiques que les autorités du Royaume cherchent alors à conférer aux consuls. Il n’est pas lieu de revenir ici sur la longue histoire des relations tendues entre le pouvoir toscan et les consuls des nations, bien étudiée par Marcella Aglietti32. En résumé, les consuls français et leurs chanceliers défendent avec constance l’idée que l’autonomie juridictionnelle admise par les privilèges accordés à la nation juive par le Grand-duc de Toscane en 1593 (connus sous le nom de Livornina) s’étend pleinement aux autres nations, et en particulier à la nation française. Le 6 mai 1700, cette dernière envoie d’ailleurs une supplique en ce sens au grand-duc33. Le rescrit favorable des secrétaires toscans sert par la suite de principal argument pour négocier, sur le modèle de la nation juive, un pouvoir juridictionnel étendu du consul français à Livourne34.

  • 35 Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN), Livourne, Série B, vol. 1-2.
  • 36 CADN, Livourne, Série B, vol. 1, fol. 55v.
  • 37 La sentence précise : « Après avoir entendu plusieurs et diverses fois des raisons des parties sép (...)
  • 38 Ibid., fol. 56.
  • 39 « I consoli delle nazioni in questo porto sono eletti dalli loro rispettivi sovrani, e sogliono pa (...)

11Cette interprétation extensive de la Livornina se traduit, dans les faits, par une réelle activité judiciaire du consul de France à Livourne : les premiers registres conservés de la chancellerie consulaire de Livourne témoignent en effet des nombreuses déclarations de sinistres consignées par le chancelier du consulat, de 1698 à 1708 – aux dépens des institutions locales, théoriquement seules habilitées à enregistrer les fortunes de mer (ou consolati)35. Plus encore, apparaissent des sentences fort intéressantes. Par exemple, un capitaine de vaisseau, Joseph Martin, est opposé à son armateur, Jean-Marie Caumel. Les deux hommes ont nommé, le 23 juin 1703, le consul français, Gibercourt, comme « juge compétent pour décider définitivement de tous les différends qui étaient entre eux pour raison d’un voyage fait en Smyrne par le dit Capitaine Martin »36. Martin et Caumel s’engagent à respecter le jugement du consul « à peine de mil écus d’amende contre celui qui ne voudrait pas acquiescer en [son] jugement »37. Assisté du vice-consul (le sieur de Boismont) et d’un marchand français de Livourne (Honoré Marion) qu’il a désignés comme arbitres, Gibercourt examine les actes privés, les comptes et les connaissements liés à l’affaire. Le consul français décide de décharger le capitaine de ses engagements avec son armateur et laisse la voie possible à un appel à un « autre juge compétent », taxant les parties à la hauteur de huit pièces de huit réaux à « distribuer aux pauvres honteux de la nation et qui seront payées par celui auquel ladite sentence sera délivrée sauf à se faire rembourser de la moitié par la partie adverse »38. Bien que les autorités toscanes n’acceptent jamais véritablement de reconnaître officiellement le chancelier du consulat français, force est cependant bien d’accorder du crédit aux différents mémoires, états et instructions français – mais aussi italiens – du début du XVIIIe siècle qui portent que le consul de Livourne dispose d’une chancellerie et d’une marge de manœuvre juridictionnelle relativement étendue À preuve, lorsqu’une Congrégation particulière députée à l’étude du port franc d’Ancône compile, en 1736, toute une série de documents provenant de Livourne, Gênes et Venise, l’une des questions posées concerne précisément l’office des consuls dans ces trois ports italiens. La réponse concernant Livourne confirme que le consul français, malgré l’opposition du gouvernement local, tient bel et bien une chancellerie dans le port et y exerce sa « judicature »39.

« Rodes » et circulation des procès entre Tunis et Livourne

  • 40 Sur Jacques de Vincheguerre, voir : Pignon 1975 ; Kaiser 2006, p. 367.
  • 41 Le vice-consul à Tunis, Claude Sévert, écrit à ce propos à la Chambre de Commerce de Marseille qu’ (...)

12Rendons-nous désormais à Tunis, au début du XVIIe siècle, à l’époque où Honoré de Cuges tente en vain d’obtenir l’arbitrage du consul de Livourne. « Pour la paix et la tranquillité du négoce et la sécurité des marchands français », Jacques de Vincheguerre, commandeur de l’Ordre de Malte, signe, en tant que « général des vaisseaux armés par la Ville de Marseille », un traité de paix et de commerce avec Yūsuf Dey, « capitaine de la Milice », grand bâtisseur, administrateur, et entrepreneur de la course tunisienne40. Ratifié en 1616 et écrit en italien41, ce traité constitue l’un des textes principaux sur lesquels se fondent les négociations commerciales et diplomatiques franco-tunisiennes jusqu’en 1665. Il stipule de manière intéressante que :

  • 42 « Che arrivando qualche diferensa infra Christiani franchi e quelli che riconoscano il consolo de (...)

S’il arrive quelque différend entre Chrétiens francs et ceux qui reconnaissent le consul des Français de langue [de nations] ou autre inconvénient, il faut que le dit consul rende la justice sans que celle de Tunis ne puisse s’en mêler42.

  • 43 Fisher 1957, p. 198 et 307.
  • 44 « Che li detti Signori saranno tenuti mandare un Turco a Marsilia per vedere tutti li Mossolimani (...)
  • 45 ACCIM, J 1889, « Commerce de Barbarie », « Tunis – Correspondance avec le Divan (1621-1634) », « E (...)

13Cette autonomie juridictionnelle du consul des Français est conforme aux concessions accordées par les Capitulations du sultan ottoman Ahmet en 1604, ainsi qu’aux articles de paix négociés séparément avec la province de Tunis, l’année suivante, par François Savary de Brèves. Elle assure au consul français un monopole juridictionnel sur les affaires de commerce maritime avec l’Europe occidentale (y compris avec l’Angleterre et les Provinces-Unies, jusqu’à ce qu’un consul anglais, William Cooke, appointé par la Levant Company, ne s’installe à Tunis en 1622)43. Ce monopole explique le rôle crucial joué par la chancellerie consulaire française dans la certification et l’authentification des documents, le séquestre et l’adjudication de certains biens, voire le recouvrement des dettes de marchands qui commercent avec l’Europe occidentale. Autre point d’importance, l’asymétrie institutionnelle entre les marchands européens à Tunis, dotés d’un consul, et les marchands tunisiens à Marseille, qui n’en ont pas, est sanctionnée par le texte de 1616 : alors que le traité indique plusieurs dispositions définissant les prérogatives du consulat français à Tunis, la mention d’un envoyé tunisien n’est rapportée qu’à l’échange des nombreux captifs musulmans (les « Mossolimani ») retenus à Marseille44. Plusieurs documents attestent que le voyage d’un certain « Oumir Diulmal […], marchand andalou [morisque] habitant de Tunis » et envoyé tunisien, a bien été effectué en 162045. Cependant, force est de constater – et ce jusqu’au milieu du xviiie siècle au moins – l’absence d’une institution dévolue à l’accueil des marchands et des marins musulmans à Marseille.

  • 46 Les ACCIM conservent en effet une riche correspondance – trente-cinq lettres écrites en français, (...)
  • 47 ACCIM, J 1888, « Correspondance avec Osta Morat… cit. », lettre du 14 mars 1619.
  • 48 Kaiser 2008b, p. 294.
  • 49 Calafat 2014, p. 36-37.

14Si le traité de 1616 n’a été qu’imparfaitement respecté par les deux parties, le maintien des liens diplomatiques entre Marseille et Tunis est néanmoins attesté par les très nombreuses lettres de Yūsuf Dey et de son protégé, Ustā Murād, envoyées à la Chambre de Commerce de Marseille46. Quasiment toutes rédigées en italien, ces lettres témoignent généralement d’une volonté de conserver de bonnes relations commerciales avec Marseille : elles réclament souvent l’échange de captifs, parfois expressément nommés, tel cet « Andalou » Allonso Fernandes, dont Ustā Murād réclame la libération en 161947. En somme, le cadre diplomatique et institutionnel mis en place par les traités, même s’il est soumis à de fréquentes remises en question de part et d’autre de la Méditerranée, cherche à créer les conditions d’un marché sécurisé. Pour les Provençaux, qui s’installent à quelques milles de Tabarque, ces accords juridiques et commerciaux sont une victoire face aux positions acquises en Afrique du nord par les Républiques maritimes de Gênes et de Venise aux XIVe et XVe siècles, mais aussi par l’Espagne au début du XVIe siècle48. Cela étant, en donnant à la chancellerie du consulat des Français de Tunis un rôle fondamental dans l’enregistrement des contrats, ces traités, loin de créer les conditions d’un marché équilibré, semblent surtout renforcer les positions économiques à Tunis du petit groupe de marchands qui gravitent habituellement autour de la chancellerie consulaire49.

  • 50 Grandchamp 1920-1933, vol. 3, p. 92. Les huit marchands convoqués pour trancher ce litige sont Gio (...)
  • 51 CADN, 712PO/1/407 (VI), fol. 298v. Voir également, pour une autre « Rotta dei Mercanti » : CADN, 7 (...)
  • 52 Sur la procédure du ricorso et du riscorsino au tribunal des Consuls de la mer de Pise, voir Addob (...)

15La juridiction contentieuse des consuls français à Tunis prend généralement la forme de « rodes » ou « roues » (rote, rotte ou ruote en italien), c’est-à-dire d’assemblées collégiales de marchands et de marins, sous la protection du consul français, destinées à régler les litiges commerciaux. L’utilisation du terme « rode » peut surprendre, car il renvoie – pour ce qui est du domaine italien tout du moins – à des tribunaux « suprêmes » de grand prestige, à l’instar du célèbre tribunal ecclésiastique de la Rota romaine. Or, dans les actes de la chancellerie du consul français de Tunis, répertoriés par Pierre Grandchamp et conservés aux archives de Nantes, le mot « rode », qui revient à huit reprises entre 1611 et 1620, désigne une procédure d’arbitrage collectif d’un différend. Le 5 décembre 1613, par exemple, une rode est tenue dans la maison du consul français à la demande d’un certain Marsilio della Porta de Naples, au sujet de six barriques de vin chargées par Pompeo Antonio. « Selon la coutume », ou « l’usage », comme il est écrit dans les actes de la chancellerie, le consul a ordonné à Hassan, son « sacchagi » (c’est-à-dire son truchement), de convoquer les marchands. Sont ainsi présents à l’assemblée le vice-consul Claude Sévert et huit marins et marchands50. Une autre rode avait été réunie par le consul français Martin en 1613, afin de trancher un litige au sujet de quatre-vingt-dix quintaux de lin réclamés par un certain Vincent Vignolle, français, au patron Jean Eydoux, de Cassis. Vignolle a d’abord tenté de réclamer le lin à Ustā Murād, qui a renvoyé les deux Français devant la juridiction du consul. De manière intéressante, la rode décide de renvoyer à son tour les parties « en terre des chrétiens » – en l’occurrence au Parlement de Provence51. La rode, qui suppose un élargissement du nombre de parties votantes, rappelle en bien des points les procédures adoptées dans certains tribunaux de commerce d’Ancien Régime ; dans le tribunal des Consuls de la mer de Pise, d’origine corporative, les procédures dites du « ricorsino » et du « ricorso » consistent à confier le jugement d’un contentieux à une assemblée de juges composée de quatre à huit marchands, en fonction du montant en jeu lors du litige52. Il existe ainsi une grande analogie formelle entre la « Rotta de Mercanti » convoquée par le consul de Tunis, et la procédure du ricorso utilisée par la magistrature pisane.

  • 53 Par exemple, ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, « Atti Civili », 73, n° 90 et n° 140 ; AS (...)
  • 54 Grandchamp 1920-1933, vol. 3, p. 161.
  • 55  « Il Magnifico Rocco Manfredini, mercante in Livorno et con ogni debita reverenza esponendo disse (...)
  • 56 Grandchamp 1920-1933, vol. 3, p. 65.
  • 57 ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, « Atti Civili », 59, n° 18, fol. 43-47; Ibid, n° 90 ; (...)

16Les procès circulent entre Livourne et Tunis, dans un sens comme dans l’autre. Il n’est donc pas rare de retrouver des pièces produites par la chancellerie du consulat tunisien dans les actes d’un procès plaidé en Toscane par des marchands53. Le 24 novembre 1615, Giuseppe Seralvo se rend à la chancellerie du consulat de Tunis pour faire appel d’une décision rendue devant les juges de Pise ou de Livourne au sujet d’une caisse de soieries de Venise, contre le patron ligure Bastiano Biancho d’Arenzano (le frère du capitaine converti Murād Raʾīs). Le vice-consul réunit une rode de quatre marchands pour trancher ce différend54. Le 10 janvier 1613, le consul de France de Tunis, Thomas Martin, rend une décision au sujet d’un différend entre le Corse Manfredino Manfredini et le capitaine grec Dimitri Teodorini, à propos de marchandises chargées sur le navire Santa Chiara par le frère de Manfredino, Rocco : Tedorini n’aurait pas remis les bénéfices du voyage au propriétaire de la cargaison55. Une sentence sur la même affaire avait été rendue quelques mois plus tôt par le consul français d’Alger – signe d’un pouvoir de juridiction en partie analogue à celui de son homologue tunisien56. Un an plus tard, la même affaire est portée devant le tribunal de Livourne par Rocco Manfredini, contre Dimitri Cailla, grec d’Athènes demeurant à Livourne, et habitué à commercer avec Tunis ; cette affaire finit ensuite devant le tribunal des Consuls de la mer de Pise, tribunal d’appel en matière civile, maritime et commerciale des causes plaidées en première instance à Livourne57.

  • 58 Notons à ce titre que, dans une lettre de Yūsuf Dey, datant vraisemblablement du début des années (...)
  • 59 Cette affaire n’est pas la seule à circuler entre l’Afrique du nord et la Toscane. Par exemple, un (...)
  • 60 ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 63, n° 59, fol. n.n., 3 juillet 1614.
  • 61 « Fa instantia che detto M. Rocco sia astretto non solo a mostrare tutte le partite e scritture do (...)
  • 62 Cerutti 1995, p. 139 ; Cerutti 2003.
  • 63 ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 67, n° 34, sentence du 8 août 1615. Pour conclure sur cett (...)

17Cette affaire, qui donne lieu à des sentences successives à Alger, Tunis, Livourne et Pise, ne fait pas que mettre en lumière les transactions entre marchands corses et marins grecs entre la Toscane, Venise et les provinces ottomanes de l'Afrique du Nord au début du XVIIe siècle58. Elle témoigne, plus largement, de la difficulté d’exécution des sentences rendues par les consuls – une difficulté qui explique en partie la multiplication des instances dans différentes places de commerce59. Cela étant, la circulation des pièces émanant des chancelleries consulaires à Tunis, de même que les correspondances marchandes, sont présentées lors des procès comme autant de preuves, « per buono stile mercantile » ou, comme le rapportent les pièces du consulat de France à Tunis jointes au procès, « seguito al ordine marittimo »60. Dimitri Cailla réclame ainsi à Rocco Manfredini de présenter au tribunal pisan ses « écritures », en l’occurrence les lettres et les avvisi de ses commissionnaires à Alger et Tunis61. Aussi, la production probatoire des documents écrits est-elle conçue comme une bonne pratique du droit marchand. Dans les tribunaux de commerce d’Ancien Régime habitués à la procédure dite « sommaire » – ce qui est le cas des tribunaux de Pise et de Livourne – la priorité de l’écrit sur les témoins est une règle revendiquée avec insistance par les parties62. Elle n’évacue certes pas le rôle toujours important des témoignages (tel, ici, celui du Grec Giovanni di Damasio Soffano de Zante), mais la question des attestations et des certifications écrites demeure fondamentale. Les juges pisans donnent finalement raison aux frères Manfredini, qui doivent cependant attendre presque deux années pour obtenir satisfaction63.

Conclusion

  • 64 Boogert 2005.
  • 65 Voir l’introduction du présent chapitre.

18En Toscane comme dans la régence de Tunis, les marchands et les marins européens ont la possibilité de recourir à des procédures qui reconnaissent pleinement leur expertise dans l’arbitrage et le règlement des contentieux commerciaux. Toutefois, alors que l’autonomie corporative de cette instance est de plus en plus contestée dans les États d’Europe occidentale, à mesure que les magistratures étatiques s’efforcent de prendre en main les juridictions marchandes, celle-ci tend au contraire à se maintenir durablement dans les territoires de l’Empire ottoman où les consuls européens obtiennent, conformément au droit capitulaire et aux traités de paix et de commerce, des privilèges leur accordant des prérogatives juridictionnelles étendues64. Comme le montre la supplique du marchand français Honoré de Cuges, les autorités toscanes rechignent en effet, dès le début du XVIIe siècle, à confier formellement au consul français de Livourne l’arbitrage des contentieux qui surviennent entre ses co-nationaux. Exactement au même moment, les rodes de marchands tenues dans la chancellerie du consulat français sont pourtant fréquentes à Tunis, mettant au jour une disparité manifeste entre les pouvoirs de juridiction des consuls du monde ottoman et ceux de leurs homologues en Europe occidentale65. Par ailleurs, le consulat de France à Tunis peut fonctionner, on l’a vu, comme un véritable tribunal marchand, dont les pièces sont reconnues comme des preuves à part entière par les magistratures toscanes. Certains plaideurs n’hésitent d’ailleurs pas à faire appel des décisions des juges pisans ou livournais auprès du consul de Tunis, où ils peuvent recourir aisément à des procédures qui accordent une plus grande place à l’expertise et à l’arbitrage des marchands. Aussi, la circulation des procès témoigne-t-elle, plus généralement, de la difficulté d’exécution des sentences des litiges commerciaux et maritimes – une difficulté qui pose très directement la question des liens entre la juridiction consulaire et les pouvoirs de police locaux. Elle signale également le rôle fondamental joué par les chancelleries consulaires de l’époque moderne dans un procès plus général d’harmonisation des certifications et des témoignages écrits à l’échelle de la Méditerranée tout entière, mais aussi dans la convergence des procédures et des conventions qui président à la résolution des litiges marchands.

Anmerkungen

1 Poumarède 2006 ; Volpini 2013 ; Bartolomei 2013, p. 249-251. Voir également l’introduction du présent chapitre.

2 Voir Christ 2012 ; Calafat – Zaugg 2016.

3 Voir les différentes contributions rassemblées dans ce chapitre.

4 Martone 1984 ; Zimmermann 1996, p. 528-530 ; Piergiovanni 2012 ; Tenella Sillani 2006. Sur l’histoire de l’arbitrage en général, outre les ouvrages cités, voir Motulsky 1974 ; Basile et al. 1998 ; Roebuck 2002 ; Lemercier – Sgard 2015.

5 Kuehn 1991, p. 19-74. Voir également, pour des études détaillées sur des procès où interviennent des procédures d’arbitrage à l’époque moderne : Kessler 2007, p. 68-80 ; Trivellato 2009, p. 261.

6 Notons au sein d'une abondante bibliographie : Mitchell 1969 ; Schmitthoff 1961 ; Goldman 1964 ; Galgano 2001 ; Berger 1999 ; Piergiovanni 2005 ; Fortunati 2005.

7 Voir les pages de Malynes 1622 sur l’Arbitrator (chap. XV). Sur Malynes et la question de la lex mercatoria, voir notamment Gialdroni 2009. Pour des critiques sur le « mythe » de la lex mercatoria, voir Scherner 2001 ; Cordes 2003.

8 Voir là-dessus les remarques critiques de Lemercier 2012, p. 22-25.

9 Valin 1760, vol. 1, p. 236.

10 Ibid., p. 235-236.

11 Ce sujet a notamment fait l’objet d’une journée d’études portant spécifiquement sur l’arbitrage commercial et le commerce interculturel, co-organisée à l’École Française de Rome, en janvier 2013, par Wolfgang Kaiser, Évelyne Oliel-Grausz et moi-même dans le cadre du programme européen de l’European Research Council « Mediterranean Reconfigurations » (2012-2017).

12 Kuran 2011, p. 229. Ce faisant, il s’agit notamment pour les Européens de contourner la « justice du kadi », décrite de manière critique et condescendante par Max Weber comme arbitraire (ibid., p. 231).

13 Ibid., p. 198-202.

14 Ibid., p. 198. Voir, pour des études sur le « pluralisme juridique » en Afrique du Nord au XIXe siècle, en lien avec les juridictions consulaires : Marglin 2012 ; Oualdi 2014. Sur la question épineuse des « transplantations » juridiques, voir Halpérin 2012, p. 422.

15 Sur cet espace commercial et le rôle qu’y jouent les consuls, voir Boubaker 1987 ; Windler 2002. Sur les « minorités » étrangères à Livourne et Tunis, voir Henia, 2012 ; Calafat 2012b ; Calafat 2014.

16 Pour le linguiste John E. Wansbrough, cette circulation des pièces consulaires en Méditerranée a d’ailleurs contribué à la formation progressive d’une lingua franca mercantile et juridique forgée à partir d’une culture notariale et des actes de chancellerie (Wansbrough 1996, p. 136-137).

17 Aglietti 2012, p. 44-49, en donne une bonne illustration pour le XVIIIe siècle, pointant notamment une restriction de l’autonomie juridictionnelle des consuls avec l’arrivée des Lorraine au pouvoir en 1737. Voir également Filippini 2005. Je me permets également de renvoyer sur ce thème à ma thèse de doctorat : Calafat 2013b, p. 411-438.

18 Les rapports d’Honoré de Cuges et de François Blanc n’ont cependant pas toujours été au beau fixe, comme en témoigne une supplique du second qui décrit Honoré de Cuges comme un « oste, et di semplice conditione », rétif à lui remettre le sceau consulaire et les patentes royales qu’il avait eus en main en l’absence du savonnier de Marseille : « Francesco di Marcantonio Bianchi di Marsilia, humilissimo et fidelissimo servo di VAS li espone come venti mesi sono si partì di Livorno con buona gratia di V.A. per andare a Marsilia per comandamento di suo padre, avendo ad esercitare il negotio de saponi madrati per aiutarlo, et mentre stette a Livorno per lo spatio di dua anni esercitò la carica di vice-consolato per la natione franzese, come procuratore del detto suo padre consolo di detta natione concessoli da VAS, et da S. Ma. Christianissima. Ora, essendo venuto di nuovo per abitare a detto Livorno et per esercitare detta carica et uffitio con animo ancora di farci qualche negotio, la supplica voglia di sua gratia, et continua benignità far scrivere al signore commessario di Livorno riconosca et facci riconoscere detto supplicante in uffitio di vice-consolato come era prima et perche mentre è stato assente à esercitato detta carica il Capitano Jacopo Bianchi suo zio et doppo Honorato di Cuges, oste provensale, abitante a Livorno come procuratore del detto suo zio, il qual era in carica et haveva autorità pendente mia assentia non potendo esercitarla mentre erò a Marsilia, et perche il detto di Cuges à il sigillo et patente reali et quelle di V.A.S. parlando in persona del padre di detto supplicante come consolo per potere mostrare l’autorità concessali, fa difficultà di renderle et restituire dicendo che V.A. lo à raffirmato in detta carica et in questo la natione se ne maraviglia, e sclama parendoli che tal uffitio sia più presto spregiata che altrimenti sendo in mano d’un oste, et di semplice conditione, et per questo di nuovo la supplico sia fatto comandamente a detto di Cuges restituisca il sigillo et patenti reali al detto supplicante come appartenenti et che detto di Cuges resti nullo in tal carica come prima et di tal gratia gne ne resterà con perpetuo obbligo et pregherrà SDN per ogni sua maggior prosperità et grandezza. [Rescrit : Il Commissario di Livorno lo faccia rimettere in posesso ma quando gl’occorre assicurarsi non si faccia più sustitutione senza ordine di SA] ». Archivio di Stato di Livorno (ASL), Capitano, poi Governatore ed Auditore, « Suppliche », 2602, n° 77, fol n. n., n. d.

19 « Il Mag.co Honorato de Cuges, franzese et esponendo disse et dice come non havendo possuto saldare li conti con Giuseppe Vaccone, suo genero pur franzese, supplicò à SAS che li facessi gratia tal conti fussino saldati dal Consolo dei Franzesi con tre, o quattro altri mercanti franzesi, massime che essi Cuges et Vaccone, oltre all’essere paesani, erono ancor’ parenti ». Archivio di Stato di Pisa (ASP), Consoli del Mare, « Suppliche », 971, n° 194, comparution d’Honoré de Cuges. L’affaire se poursuit en août 1615 : Ibid., n° 202.

20 Ibid.

21  « Li consoli di mare habbino a se le parti, et vegghino di concordarle et non riuscendo loro con la nominatione di uno per uno ò in altro modo faccino buona giustitia et terminino la causa quanto prima ». Ibid. (souligné dans l’original).

22 Par exemple : « Compromettere et fare qualsivoglia compromesso in uno o più arbitri, item a domandere il lodo. » Archivio di Stato di Firenze (ASF), Notarile moderno, prot. 13764, Marco Tartaglia (1622-1624), fol. 138v.

23 « Paulo Durante, Capitano di sua Nave servo et vassallo di V.A.S. li espone come è più d’un mese che li arbitri dichiarorno, che il Signore Jacopo de Nerli per conto dell’accomodamento del Calculo li pagassi scudi 4385 et per molte diligenze fatte per dispute fra loro mercanti il supplicante non è pagato, et li è dato lunghezze. Però supplica VAS si degni comandare, che sia pagato, acciò possa fare i fatti sua, et all’Altezza V. Ser.ma dall’Altiss.o Iddio prega felicità ». Rescrit de Paolo Vinta, le 21 avril 1607 : « Li Consoli di mare citato la parte informino quanto prima et dichino la cagione di questa tardanza et amministrino iustitia ». Archivio di Stato di Pisa (ASP), Consoli del Mare, « Suppliche », 969, n° 231. Nerli explique, pour sa part, devoir s’accorder avec un autre marchand receveur des marchandises, Vincentio delle Dote (Ibid., information des Consuls de la mer du 24 avril 1607). Voir également : ASP, Consoli del Mare, « Suppliche », 978, n° 281.

24 Sur les vertus de la « justice sommaire » dans les sociétés d’Ancien Régime, voir Cerutti 2003.

25 Par exemple : ASP, Consoli del Mare, « Suppliche », 981, n° 353 : arbitrage entre les Français Francesco Daignan et Francesco della Fuije en 1651 : « di stare a ragione e pagare il giudicato conforme sarà arbitrato e sodato ».

26 « L’arbitri, et arbitratori eletti, et assunti ne compromessi, che avessino accettato l’arbitrato, e cominciato a conoscere o non possino, et debbino essere constretti a sodare senza alcuna eccettione, et intendisi havere accettata, se comincia a udire le quistioni ». Collezioni 1798, p. 14. De même, le tribunal des Consuls de la mer de Pise, tribunal d’appel des affaires marchandes et maritimes plaidées en première instance à Livourne, a également pour tâche de veiller au respect des sentences arbitrales: « Ancora considerato che gl’è non solo utile ma necessario ancora che i lodi et arbitrali habbino la loro essecuzione. Però providdono et ordinorno ch’ogni lodo, arbitrio, et arbitra modo sentenzia et pronunziazione, che per virtù d’alcuno compromesso si darà da alcuno arbitro à arbitri si possa et debba dopo il termine in quello apposto et contenuto et se termine non contenessi doppo XV dì dal di della requisizione fatta per parte di detti Consoli, ò d’altro Giudice competente nella quale si contenga che il debitore paghi et dia al creditore il debito ò cosa in detto lodo contenuta essequire, et ad essecuzione mandare in persona et in benj etiam de fatto à petitioni et instanzia del creditore o di chi havere et ricevere dovessi per vigore di tal lodo, et sentenzia contro à tali debitorj et obbrigati et loro mallevadorj et qualunche altro principalmente, ò accessoriamente obbrigato ogni appellazione di nullità iniquita reduzione ad arbitrio di buono huomo oppositione, contraditione, eccezione, ò defensione (salvo non di meno il ricorso infrascritto) al tutto remossa, et reietta, et salvo ancora la restitutione in intergum al Minore delle qual cose se alcuna ne fusse opposta pel giudice si debbino ricevere et sopra quelle non debba procedere in modo alcuno sotto le pena di scudi XXV d’oro ». ASF, Auditore poi Segretario delle Riformagioni, 116, « Dogana e Consoli di Mare », fol. 54-54v, § 208.

27 Voir, par exemple, pour ce qui est du tribunal du Gouverneur de Livourne : ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, « Atti Civili Spezzati », 2187 (1629-1665) ; 2188 (1667-1677) ; ASL, CGA, « Atti Civili, Cause Delegate », 2465 (1629-1686) ; 2466 (1659-1702) ; 2468 (1664-1701).

28  « Per all’hora non furno concorde dette parti », ibid..

29 Ibid. ; les deux experts ajoutent : « E quanto a che detto Onorato, cosi impartinemente citassi davere noi fatto il referto per qualche nostro interesse, e particolarmente per il salario, se li dara passata, per non n’essere nostro solito il tassare ma ad noi basta siamo conosciuto, che non siamo persone d’astare per interesse, nemeno facciamo professione di calcolator per salari, e le SS loro sanno che li convenne comandarcelo ». ASP, Consoli del Mare, « Suppliche », 971, n° 202.

30 Sur la fama comme catégorie juridique, voir notamment Kuehn 2003 ; Théry 2003. Sur le recours à l’expertise marchande dans les tribunaux livournais, voir Calafat 2010.

31 Poumarède 2003, p. 112-128.

32 Aglietti 2012.

33 Archives Nationales, Paris (ANP), Affaires Étrangères, BIII 409, fol. n.n., 22 juillet 1740 : « Les nationaux français, demeurant dans cette ville de Livourne supplient très humblement et respectueusement V.A.S. de vouloir bien leur confirmer la continuation des Privilèges qui furent accordés aux négocians des différentes nations le 10 juin 1593 par le Sérénissime Grand Duc Ferdinand Ier, l’un des glorieux prédécesseurs de V.A.S. Lesdits nationaux français demandant cette grâce pour augmenter avec plus de facilité le commerce de cette place de Livourne, et ils ne cesseront en reconnaissance de faire des vœux etc. » (supplique du 6 mai 1700).

34 Ibid. : « S.A.S. confirme en faveur des supplians les dits privilèges conformément en la concession qui en fut faite en 1593 par le Sérénissime Grand Duc Ferdinand premier de glorieuse mémoire. [(…) l’écrit ci-dessous est copié sur le registre des ordres et rescrits conservés dans les registres de la Douane de Livourne, tome 14, n° 135] ».

35 Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN), Livourne, Série B, vol. 1-2.

36 CADN, Livourne, Série B, vol. 1, fol. 55v.

37 La sentence précise : « Après avoir entendu plusieurs et diverses fois des raisons des parties séparément et contradictoirement en présence de Sieur Honoré Marion marchand français demeurant en cette ville que nous avons pris et appelé pour être notre assesseur dans ce jugement et du Sieur de Boismont, notre vice-consul », ibid. Ce recours était fréquent ; par exemple, le Sieur Marion et le Sieur Serchis en 1706, décident tous deux de confier au consul et à deux personnes de son choix l’arbitrage compromissoire de leur litige : « Compromettiamo e rimettiamo al giuditio dell’Illmo Signore Gasparo de Fontenu, console per la Maestà Cristianessima in Livorno, dando e concedendo a le istesso Signore console piena, ampia et assoluta facoltà di quelle decidere e terminare in una o più volte etiam col parere di persone perite a sua elettione e come più è meglio al medesimo parerà e piacerà e con facoltà ancora d’arbitrare et arbitramentare, e prommetiamo di stare et acquietarci alla decisione e giudicato che dal medesimo sarà fatto. » CADN, Livourne, Série B, vol. 1, fol. 157v.

38 Ibid., fol. 56.

39 « I consoli delle nazioni in questo porto sono eletti dalli loro rispettivi sovrani, e sogliono passare da un luogo all’altro delle piazze di commercio secondo la loro abilità, e meriti; si presentano alla corte colle loro credenziali, dopo di che si pongono in esercizio del loro impiego. Hanno sotto di se un Ministro, che si chiama sottoconsole, che suole essere uno del paese per notizia più sicura degli affari, e questo si elegge dall’istessi Consoli, ed esercita l’impiego particolarmente in assentarsi li medesimi dalla piazza, e partecipa certa porzione di lucro, che devono pagare le Navi delle respettive nazioni. I Consoli altra autorità non hanno, che di difendere e proteggere i loro nazionali nelle loro occorrenze, e particolarmente la gente, sia per risse, per dissubidienze fatte a capitani de’ loro bastimenti, per pretensioni di salarj pretesi da detti capitani, e cose simili, ne quali casi implorano il braccio della giustizia del paese, quando ne abbino bisogno. I Consoli non hanno giudicatura alcuna ne tribunale, e per quello riguarda il detto loro regolamento nell’impiego, hanno tutti rispettive istruzioni da loro sovrani, che non possono essere a notizia de’ particolari, e soli si è veduto in alcune circostanze, che riguardano l’estensione della loro giurisdizione, la quale per altro è stata sempre vigorosamente impedita dal Governo del Paese. Il Console di Francia solamente è quello che tiene Cancelleria, e siccome egli è sempre Consigliere del Re, e le ordinanze della Marina sono cosi precise in obbligare i negozianti in ricorrere onninamente al tribunale preteso del console, che egli esercita la giudicatura sopra i suoi nazionali e da suoi giudicati si dà l’appellazione al Parlamento di Ais ». Archivio di Stato di Roma, Congregazione Particolare Deputata, 80, « Dubbi sul commercio e sul porto franco di Ancona », « Risposte delle Città di Livorno, Genova e Venezia Circa L’officio de’ Consoli ». Sur le contexte des réformes du port d’Ancône, voir : Caracciolo 1963. Voir également ANP, Affaires Étrangères, BIII 409, « Mémoire des véritables moyens que l’on pourrait prendre pour soutenir en ce port la juridiction consulaire avec honneur et empêcher qu’il ne se commit rien contre les ordonnances de sa Majesté », fol. n. n., n. d. [vers 1720 ?].

40 Sur Jacques de Vincheguerre, voir : Pignon 1975 ; Kaiser 2006, p. 367.

41 Le vice-consul à Tunis, Claude Sévert, écrit à ce propos à la Chambre de Commerce de Marseille qu’un chancelier du consulat qui ne savait pas l’italien était fort peu utile : « Je n’ai manqué d’offrir au Sieur Fort tout ce qui était de moi. Je crois qu’il a reconnu la condition de la chancellerie si petite qu’il s’est contenté de ne l’accepter jusqu’à cette heure. S’il l’eut fait, il me fallait par nécessité entretenir le premier ou un autre qui sache l’italien parce que presque toutes les expéditions d’icelle, fault de nécessité, se fassent en leur langue ». Archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille (dorénavant ACCIM), J 1405, « Consulat de Tunis – Claude Sévert, consul suppléant (1617-1624) », 6 avril 1618.

42 « Che arrivando qualche diferensa infra Christiani franchi e quelli che riconoscano il consolo de francesi di langue o altro inconveniente che il detto consolo faccia la giustitia sensa che sene impaccia quella di Tunis ». ACCIM, J 1887, « Articoli fatti qua in Tunis per il Signor Giacomo de Vinciguerra, Generale di Vasselli Armati per la Città di Marsilia con l’Ill.re Hyssuf Dai, Capitano Generale della Militia di Tunis per la pace e tranquillità del negotio e sicurtà de Mercanti fransesi », fol. 2 ; l’original se trouve dans : ACCIM, G 43. Cette disposition est reprise plus tard, sous une forme légèrement modifiée, dans le traité de 1685. Voir sur ce point la contribution de Mehdi Jerad dans le présent chapitre.

43 Fisher 1957, p. 198 et 307.

44 « Che li detti Signori saranno tenuti mandare un Turco a Marsilia per vedere tutti li Mossolimani che seranno in quell luogo e quello promettiamo mantere a nostre spese e rimandarlo se cosi li piacerà con tutti li mossolimani che deveno venire in questo luogo », ACCIM, J 1887, « Articoli fatti… cit. ».

45 ACCIM, J 1889, « Commerce de Barbarie », « Tunis – Correspondance avec le Divan (1621-1634) », « Extrait de la lettre écrite par le divan des janissaires de Tunis à Monseigneur de Guise et Messieurs les Consuls et seigneurs de cette ville, traduite le 3 mars 1621 ».

46 Les ACCIM conservent en effet une riche correspondance – trente-cinq lettres écrites en français, en italien et en ottoman – avec Yūsuf Dey, de 1617 à 1637 (ACCIM, J 1887, « Commerce de Barbarie – Tunis », « Correspondance avec Yssouf Dey ») ; puis avec Ustā Murād (ACCIM, J 1888, « Commerce de Barbarie – Tunis », « Correspondance avec Osta Morat, capitaine des galères de Tunis puis bey [sic] et dey (1616-1640) ». Voir Calafat 2014.

47 ACCIM, J 1888, « Correspondance avec Osta Morat… cit. », lettre du 14 mars 1619.

48 Kaiser 2008b, p. 294.

49 Calafat 2014, p. 36-37.

50 Grandchamp 1920-1933, vol. 3, p. 92. Les huit marchands convoqués pour trancher ce litige sont Giosias de Taverni, Jacomo Rigaut, Angelo Montorio, Antonio Pagniale, Francesco Volpe, ainsi que les Corses Stefano Semidei, Manfredino Manfredini et Anton Marco Petro, habitués à commercer avec Livourne (Calafat 2014).

51 CADN, 712PO/1/407 (VI), fol. 298v. Voir également, pour une autre « Rotta dei Mercanti » : CADN, 712PO/1/407 (VI), fol. 204v-205.

52 Sur la procédure du ricorso et du riscorsino au tribunal des Consuls de la mer de Pise, voir Addobbati 2003 ; Calafat 2015b, § 13.

53 Par exemple, ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, « Atti Civili », 73, n° 90 et n° 140 ; ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 63, n° 59.

54 Grandchamp 1920-1933, vol. 3, p. 161.

55  « Il Magnifico Rocco Manfredini, mercante in Livorno et con ogni debita reverenza esponendo disse et dice come fino del mese di settembre l’anno 1612, ò altro più vero tempo, il detto comparente caricò sopra la Nave nominata Santa Chiara, capitano di essa Dimitrio Toderino molte mercanzie, una parte per conto suo proprio, et l’altra parte à metà con detto Capitano Dimitrio, per doverle portare con detta sua nave in Algieri, et consegnarle come si vede per le polize di carico alle quali etc., et quelle etc. Item, dice come dette, et accomodò al medesimo Dimitrio Toderino per ultimo spedimento et spaccio di detta sua Nave la somma e quantità di scudi seicento cinquanta, come per un Ricordo dà esso firmato si vede, al quale segue, et dice come il detto Toderino essendo con detto carico andato in Algieri vendè il tutto e fece quanto li parve con bonissimo guadagno come bisognando si proverà, et in cambio di venirsene à Livorno dove doveva esser la fine del viaggio se n’andò in altre parti come è publico et notorio protando via il tutto in gravissimo danno, et pregiuditio del comparente », ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 63, n° 59, fol. n.n., comparution du 24 mai 1614.

56 Grandchamp 1920-1933, vol. 3, p. 65.

57 ASL, Capitano, poi Governatore ed Auditore, « Atti Civili », 59, n° 18, fol. 43-47; Ibid, n° 90 ; Archivio di Stato di Pisa, Consoli del Mare, « Atti Civili », 63, n° 59, sentence du 8 juillet 1614 ; Ibid., 64, n° 50, sentence du 2 décembre 1614 ; Ibid., n° 56, sentence du 30 décembre 1614. Ibid., 67, n° 59, sentence du 8 août 1615.

58 Notons à ce titre que, dans une lettre de Yūsuf Dey, datant vraisemblablement du début des années 1630, l’Athénien Dimitri Cailla est décrit comme le « procuratore » du dey de Tunis à Livourne : Archivio di Stato di Firenze (ASF), Mediceo del Principato, 4279, « Lettere di Costantinopoli, di Levante e di Barberia scritta da Turchi e da Cristiani », « Inserto di otto lettere sciolte (1578-1631) », n° 1, n. n., 24 novembre [1630 ?].

59 Cette affaire n’est pas la seule à circuler entre l’Afrique du nord et la Toscane. Par exemple, un litige opposant deux marchands corses, Anton Marco Pietro et Simone Franceschi Franchi, a été porté successivement à Tunis, en Corse, à Gênes, à Pise puis à Livourne : ASL, CGA, « Atti Civili », 73, n° 90, fol. 1248 (Voir Calafat 2014, p. 59-68).

60 ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 63, n° 59, fol. n.n., 3 juillet 1614.

61 « Fa instantia che detto M. Rocco sia astretto non solo a mostrare tutte le partite e scritture dove sia interesse del detto Teodorino ma nominatamente le appresso distinte capo per capo, et oltre a quelle ancora le lettere et avvisi che dal Vinciguerra suo commessionario in Argieri et da Manfredino Manfredini suo fratello et da Stefano Semidei in Tunis li siano in dua anni state scritte nelle quali particularmente si faccia mentione del carico delle mercantie condotte la di detto Rocco, dal detto Teodorino in questo ultimo viaggio di Livorno due anni fa in circa », Ibid., fol. n.n., comparsa de Dimitri Cailla du 3 juillet 1614.

62 Cerutti 1995, p. 139 ; Cerutti 2003.

63 ASP, Consoli del mare, « Atti Civili », 67, n° 34, sentence du 8 août 1615. Pour conclure sur cette affaire, ajoutons que le navire Santa Chiara, mis aux enchères pour rembourser Rocco Manfredini, est vendu à un autre Corse, Carlo di Lorenzo : « [La nave] s’incantò e ne fu offerto solamente scudi 150; et questo giorno di nuovo s’è incantata con la presentia di Rocco Manfredini, vi s’è libera a Carlo di Lorenzo Corso per scudi trecento in quanta cinque di misura come più offerente », Ibid., 63, n° 59, le 11 novembre 1619.

64 Boogert 2005.

65 Voir l’introduction du présent chapitre.

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