Les juridictions du consul : une institution au service des marchands et du commerce ? Introduction
Texte intégral
1Dans son ouvrage De la juridiction des consuls de France à l’étranger paru en 1826, l’avocat marseillais Laget de Podío explique que « les consuls ont été institués pour protéger le commerce et la navigation des sujets de Sa Majesté dans les pays étrangers, pour prononcer sur les différends qui peuvent s’élever entre eux, et pour fournir au Gouvernement les documents qui doivent le mettre à portée d’assurer la prospérité du commerce extérieur »1. Cette définition résume très efficacement les deux grandes prérogatives d’ordinaire associées à l’institution consulaire dans les sources normatives et les dictionnaires d’Ancien Régime, à savoir une fonction de protection et une fonction de juridiction, toutes deux censées sécuriser les échanges marchands et maritimes à large rayon2. Les consuls peuvent ainsi officier en tant que « juges » et en tant que « notaires » de leurs nations, s’occupant à la fois de trancher les éventuels contentieux et de produire les documents (déclarations de sinistres, patentes sanitaires, connaissements, certificats, rôles d’équipage, protêts, inventaires, etc.) nécessaires au bon fonctionnement du négoce3.
2Dans ses instructions datées de 1731 et composées pour accompagner la prise de fonction du nouveau consul de Livourne, le secrétaire d’État de la Marine, Maurepas, joint un intéressant « Mémoire sur les prérogatives, les fonctions, attributions et jurisdiction des consuls de la nation françoise dans les ports où ils sont establis4 ». Rédigé pour soutenir les prétentions des consuls français dans les ports d’Italie, d’Espagne et du Portugal, le mémoire distingue deux types de juridiction :
L’usage a toujours été dans ces ports […] que les Consuls de France exerçassent deux sortes de juridiction. Une volontaire, par laquelle ils ont droit de recevoir dans leur chancellerie tous les actes que les nationaux y veulent passer, de légaliser ceux qu’ils envoient en France pour y être exécutés, de faire des règlements pour la direction des affaires nationales, de faire sortir de leur département et de renvoyer en France les sujets de la nation qui tiennent une conduite scandaleuse, de convoquer pour cela les assemblées nécessaires, de faire élire des députés, de recevoir les testaments, de faire les inventaires des biens des nationaux qui meurent ab intestat et enfin de tenir la main à l’exécution des ordonnances concernant le commerce et la navigation. Et l’autre est la juridiction contentieuse pour régler les différends, contestations et procès qui surviennent entre les Français5.
3Le mémoire étaye la double prérogative juridictionnelle des consuls, volontaire et contentieuse, en mentionnant non seulement les Ordonnances françaises de 1681, 1689 et 1719, mais aussi en convoquant pour preuves des traités (de Madrid en 1667, d’Utrecht en 1713), des décrets impériaux ainsi que l’usage, qui reconnaît aux consuls, partout en Méditerranée d’après le mémoire, la pleine « possession » d’un pouvoir de juridiction6.
4Pour le ministre Maurepas, comme pour Laget de Podío, il ne fait aucun doute que ces prérogatives juridictionnelles des consuls servent l’intérêt des marchands et des marins de la nation française. Les consuls jouent en effet un rôle important dans la certification et l’authentification des documents, contribuant ainsi à garantir les droits de propriété et à favoriser l’identification et l’adjudication des biens et des marchandises transportés. Ils évitent également, en cas de litige, de passer devant des juridictions locales réputées plus coûteuses, plus lentes et moins fiables (voire arbitraires). Autrement dit, la juridiction consulaire serait un adjuvant du commerce ; au-delà, cette institution serait l’un des facteurs qui expliqueraient la croissance, puis la domination économique de certaines puissances européennes en Méditerranée à partir du XVIIIe siècle7.
5Ce chapitre vise à examiner de plus près cette idée, en éprouvant aussi bien l’effectivité et l’amplitude réelles de la juridiction consulaire que son efficacité, entre le XVIIe et le début du XIXe siècle. En effet, aux yeux du ministre Maurepas comme de l’avocat Laget de Podío un siècle plus tard, le consul est un agent royal qui contribue à la régulation du commerce extérieur : ses fonctions juridictionnelles sont donc censées bénéficier à l’ensemble de la nation. Cette conception, projetée essentiellement depuis les autorités de tutelles, ne traduit pas toujours, loin s’en faut, la perspective des négociants et des marins qui jugent souvent d’un très mauvais œil les pouvoirs de surveillance octroyés aux consuls. De même, elle suppose que les puissances locales approuvent la présence de la juridiction consulaire sur son sol, ce qui, contrairement aux allégations du mémoire français des années 1730, n’est en rien garanti.
6Comme en témoigne l’ensemble des contributions rassemblées dans ce chapitre, la juridiction consulaire est d’abord un excellent révélateur des contextes et des rapports de force politiques et diplomatiques en Méditerranée. De ce point de vue, il ne faut certainement pas réduire la fonction juridictionnelle des consuls à un simple instrument au service du commerce. Leurs prérogatives mettent au jour des conflits de compétences avec les pouvoirs locaux qui renseignent à la fois sur la nature même de la fonction consulaire, mais aussi, plus largement, sur l’histoire des souverainetés en Méditerranée. On saisit mieux ainsi l’importante divergence, généralement admise par les contemporains, entre les consuls qui exercent dans l’Empire ottoman et leurs homologues actifs dans les ports d’Europe occidentale. François de Callières le reconnaît lorsqu’il note que les consuls ne sont généralement pas considérés comme des ministres publics, mais qu’il faut excepter ceux qui exercent dans les « échelles du Levant, c’est-à-dire dans les principales villes de commerce de l’Asie et de l’Afrique, comme sont Alep, Smirne, Le Caire, Alexandrie, Thunis, Alger et autres »8. Cette différence de statut n’est pas sans répercussion sur la juridiction des consuls et sur la manière même de la qualifier. Guillaume Calafat montre ainsi que le consul de France à Tunis jouit, dès les premières décennies du XVIIe siècle, d’une ample marge de manœuvre juridictionnelle, tandis que son homologue à Livourne peine, au même moment, à arbitrer les contentieux marchands et maritimes de ses co-nationaux. Julien Sempéré étudie pour sa part le refus tenace des Espagnols d’accorder un quelconque pouvoir de juridiction au consul français de Barcelone à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Lorsque ce dernier cherche à installer une chancellerie dans sa demeure, conformément aux instructions des ordonnances françaises, les autorités provinciales catalanes travaillent jusqu'à obtenir sa révocation.
7Comme le souligne le Dictionnaire universel de commerce des Savary, « pour ce qui est de la juridiction, tant en matière civile que criminelle, les Consuls sont obligés de se conformer à l’usage & aux capitulations faites avec le Souverain des lieux de leur établissement »9. Pour le dire autrement, les pouvoirs juridictionnels du consul supposent l’accord et la reconnaissance des souverains locaux10. Les juridictions consulaires peuvent par conséquent revêtir une grande multiplicité de formes en Méditerranée. À Barcelone, au début du XVIIIe siècle, la juridiction du consul français n’est nullement reconnue pas les autorités espagnoles et paraît aussi inexistante que la chancellerie du consulat. Dans sa contribution, Salvatore Bottari s’intéresse pour sa part à l’institution en Sicile de la Court of Judicature que le roi Victor-Amédée II accorde à la British Factory de Messine en 1714 : à partir de cette date, le consul britannique possède une ample juridiction contentieuse sur tous les marchands et les marins de sa nation, mais aussi sur les controverses qui surviennent entre Britanniques et Siciliens ; dans ces cas mixtes, il obtient également le droit de nommer les juges censés arbitrer le différend.
8À Tunis, les prérogatives juridictionnelles des consuls français sont anciennes et étendues ; au début du XVIIe siècle, le consul de France à Tunis tranche les litiges commerciaux et maritimes en convoquant des « rodes », c’est-à-dire en faisant appel, à la manière des tribunaux corporatifs marchands, à l’arbitrage de deux à huit membres de la nation. Le traité de 1685 donne plus tard au consul « tout pouvoir et juridiction sur les différends qui pourront naître entre les Français, sans que les juges de la dite ville de Tunis en puissent prendre aucune connaissance »11. Dans les cas de litiges mixtes opposant des Français à des sujets tunisiens au XIXe siècle, le consul désigne les arbitres français et garantit le bon déroulement de la procédure, en compagnie d’un homme de bonne réputation de Tunis (l’amīn). Toutefois, comme le rappelle Mehdi Jerad, ce pouvoir de juridiction du consul est très précaire, y compris au XIXe siècle ; son amplitude dépend en effet grandement du contexte diplomatique et des relations que les consuls français parviennent à nouer avec la cour du bey et avec les notables locaux12.
9Ces pouvoirs de juridiction disparates invitent également à penser le large éventail des recours possibles aux institutions consulaires. Les prérogatives consulaires dans l’Empire ottoman sont par exemple loin d’être limitées aux seuls co-nationaux. C’est en particulier sur les compétences notariales des consuls que peuvent s’appuyer certains sujets ottomans non-musulmans (juifs, arméniens et orthodoxes en particulier), et plus généralement, tout étranger qui aborde dans un port levantin ou nord-africain. Cette question pose le problème crucial des ressources institutionnelles à la disposition des marchands dans un contexte de concurrences juridictionnelles : à qui les marchands peuvent-ils s’adresser lorsqu’un litige survient dans l’Empire ottoman ? Quelles sont la validité et la portée réelles des décisions prises dans la maison consulaire ? Comment les faire appliquer ? De ce point de vue, le recours aux consuls en Méditerranée peut être considéré comme une médiation juridique d’importance, à la fois en raison de son rôle dans la régulation des litiges commerciaux (notamment interculturels), mais aussi dans toutes les nombreuses procédures de certifications, d’attestations et de déclarations de sinistres, qui caractérisent et organisent le commerce maritime à large échelle. « Notaire » de la nation doté de pouvoirs juridictionnels étendus au Levant, le consul français (avec son chancelier, son greffier etc.) sert également d’intermédiaire judiciaire en Méditerranée orientale pour les juifs ou les grecs13. En attestant et certifiant, en jugeant également, le consul produit des documents opposables dans les tribunaux européens ; cette activité est profitable, en même temps qu’elle fait du consul l’un des rouages essentiels du commerce à moyenne et longue distance, mais aussi du commerce interculturel en Méditerranée. On pourrait à ce titre considérer que les consuls ont pu jouer un rôle essentiel dans le développement des certifications écrites dans l’ensemble du bassin méditerranéen, non sans entraîner d’importantes conséquences sur l’harmonisation des procédures probatoires du monde marchand et maritime.
10Dans leur article comparatif sur les chancelleries consulaires françaises de Tunis et de Cadix, Arnaud Bartolomei et Anne Brogini démontrent que les usages (et, partant, la fonction) de la juridiction consulaire évoluent dans le temps et varient en fonction des lieux. Au milieu du XVIIe siècle, on recourt essentiellement à la chancellerie du consul de Tunis dans le cadre du rachat des captifs de la course ; aux siècles suivants, la juridiction consulaire sert surtout à authentifier les actes et les papiers liés au commerce interculturel afin d’être produits devant les institutions locales. À Cadix, en 1820, les actes de la chancellerie consulaire servent principalement à certifier certains documents opposables devant les juridictions en France (procurations, contrats de nolisement, testaments, etc.). Ce rôle des consuls devient cependant obsolète avec la standardisation progressive, à l’échelle internationale, de certains documents de commerce, à l’instar des lettres de change et des protêts au XIXe siècle. Arnaud Bartolomei et Anne Brogini pointent par conséquent la grande souplesse des chancelleries et des institutions consulaires, capables de répondre pragmatiquement à l’évolution des demandes du monde marchand et maritime.
11On observe donc une tension et un écart constants entre la définition extensive des prérogatives juridictionnelles des consuls, telle que les envisagent leurs autorités de tutelle, et l’application réelle de cette juridiction. À preuve, le mémoire joint par Maurepas au consul de Livourne avance hardiment que :
les Consuls de France établis aux échelles de Levant et de Barbarie, dans les ports d’Italie, d’Espagne, de Portugal et du Nord ont toujours été et sont réellement en possession de la juridiction consulaire et considérés comme ministres publics, sans qu’il y ait eu aucun obstacle de la part des souverains de ces pays14.
12Les positions de la plupart des théoriciens du droit des gens des XVIIe et XVIIIe siècles, de même que les exemples de Barcelone, de Livourne et de Cadix étudiés dans le présent chapitre, tendent plutôt à démontrer le contraire15.
13Pour Maurepas, le consul permet de défendre le monopole juridictionnel du roi sur les sujets français établis à l’étranger, selon un principe qui associe intrinsèquement protection et pouvoir de juridiction. Au-delà des conflits de souveraineté que cela entraîne avec les pouvoirs locaux, cette conception de la juridiction consulaire suscite fréquemment des désapprobations au sein des nations. Plusieurs membres de la nation française de Livourne rédigent ainsi un mémoire, à la fin du XVIIe siècle, dans lequel ils expliquent :
Le Consul [de Livourne] ne doit pas se regarder comme s’il était un consul des Échelles du Levant ou de la Barbarie que Sa Majesté a tout à fait distingués par ses ordonnances et règlements pour des raisons très solides et qui n’ont rien de commun avec ceux d’Italie, d’Espagne, & de tous les autres ports du monde où, en temps de paix, il y a pareillement des Consuls français. Car si ces Consuls dont on vient de parler voulaient faire exécuter dans les dépendances de leur consulat les ordonnances et les règlements que Sa Majesté n’a fait que pour les Échelles du Levant & de la Barbarie, il s’ensuivrait des inconvénients inconcevables qui dérangeraient tout à fait le commerce, particulièrement s’ils s’avisaient de ne vouloir pas laisser aux sujets du Roy la liberté naturelle qu’on ne leur a jamais disputée jusqu’ici en Italie & en Espagne et aux autres États chrétiens […]. L’on répète qu’il ne s’agit pas du Levant & de la Barbarie ou, à cause du pays & de la domination bien différente de celle des Chrétiens, le caractère de Consul exige une certaine autorité de distinction nécessaire pour contenir les Français dans une retenue convenable parmi des barbares & des infidèles qui ne respirent qu’après les prétextes de faire des avanies sur le public pour les fautes des particuliers ; mais cela n’a nul rapport ni convenance avec les États chrétiens tels que ceux de l’Italie et, pour cette raison, la charge des Consuls du Levant est une véritable magistrature16.
14En insistant sur la différence de fonction et de statut entre les consuls qui exercent dans les « Échelles » et ceux qui opèrent dans les « États chrétiens », les Français de Livourne défendent une certaine autonomie vis-à-vis de la tutelle et de la juridiction de leurs consuls. Des prérogatives juridictionnelles justifiées au Levant deviendraient, à leurs yeux, une entrave à la bonne marche du commerce en Italie ou en Espagne. Les négociants français de Livourne se plaignent ainsi des pouvoirs discrétionnaires de leur consul, quand ce dernier dénonce, au contraire, l’égoïsme de marchands qui font passer leur intérêt personnel devant celui de la nation tout entière.
15Ces reproches mutuels entre une nation et son consul sont certes fréquents et bien étudiés17. Mais ils rappellent une évidence : les marchands de l’époque moderne ne reconnaissent pas toujours l’utilité commerciale – voire l’utilité tout court – de la juridiction consulaire. Le cas du consul de Barcelone montre qu’une application trop stricte des ordonnances royales peut être contreproductive : pour favoriser le commerce des négociants français sur place, mieux vaut en effet que le consul s’adapte aux règles et aux juridictions du lieu, quitte à ne pas exercer pleinement ses prérogatives. La Court of Judicature britannique de Messine offre également un exemple emblématique de juridiction contestée par les marchands. Dès sa création, les consuls se servent du tribunal à des fins personnelles, n’hésitant pas à être juges et parties dans certains litiges. Le respect et la considération de la juridiction consulaire dépendent ainsi grandement du profil social et de la réputation du consul : sans surprise, le consul marchand est souvent suspect d’abus et de corruption. Le mémoire des marchands français de Livourne l’énonce clairement : la juridiction du consul menace de « ruiner le commerce des négociants pour augmenter le sien particulier18 ». Pour leur part, les marchands de la British Factory de Messine en viennent à réclamer tout bonnement l’abolition de la Court of Judicature en 1725, dix ans après son institution – et ce en dépit des marques d'étonnement du secrétaire d’État à Londres ; sous prétexte que ce tribunal exerce une « juridiction contentieuse » qui ampute les prérogatives du souverain, les autorités siciliennes répondent positivement à la requête des marchands anglais de Messine et acceptent de le fermer. Si les différentes contributions rassemblées dans ce chapitre soulignent à plusieurs titres l’utilité commerciale de la juridiction volontaire et contentieuse des consuls, il ne faut donc pas minorer sa corruption et ses biais potentiels. L’institution n’est dès lors plus au service de tous les marchands, mais profite bien à un petit nombre qui sait s’en approprier les prérogatives pour valoriser son propre négoce.
16Le présent chapitre pose différentes questions qui mériteraient d’être élargies à d’autres consulats et à d’autres terrains, afin de mieux examiner les divergences politiques et économiques de la région :
- Le consul est-il un arbitre ou un juge ?
- Quel type de procédures contentieuses prévoient les juridictions consulaires ?
- Quel lien le consul entretient-il avec les magistratures et les instances locales ?
- Fait-on fréquemment appel des sentences consulaires ? Et à qui ?
- Les juridictions consulaires sont-elles souvent corrompues ?
- Quelle est la marge de manœuvre des consuls pour arbitrer les litiges entre co-nationaux et les litiges mixtes ?
- Quels types de documents les marchands réclament-ils de préférence dans leurs chancelleries ? À quelles fins ?
- Dans quelles institutions les pièces produites par les juridictions consulaires sont-elles opposables ?
- Que cela nous apprend-il, plus largement, sur l’harmonisation des procédures et des règles des tribunaux de commerce ?
17Davantage qu’on ne l’a fait ici, il faudrait donc s’intéresser à l’histoire des pouvoirs de juridiction des consuls anglais, hollandais, vénitiens, espagnols, génois, suédois etc., pour cerner la circulation de modèles et l’évolution plus générale des juridictions consulaires à l’échelle de la Méditerranée. Cette cartographie des prérogatives consulaires à différentes époques permettrait de réfléchir plus précisément à l’articulation entre affirmation des souverainetés étatiques et pluralisme juridictionnel ; de même, elle ouvrirait sans doute la voie à la possibilité d’une étude, à la fois synchronique et diachronique, des formes différenciées du recours marchand aux institutions consulaires.
Annexe 3 – Mémoire sur les prérogatives, les fonctions, attributions et juridiction des Consuls de la nation française dans les ports où ils sont établis
18Source : CADN, Livourne, Série A, vol. 4, non numéroté, non daté [1731].
19Les consuls de France en Espagne, Portugal, Naples, Sicile et autres ports d’Italie et de Levant étant considérés comme des ministres publics, ont toujours joui du droit des gens, et exercé une juridiction sur les sujets du Roi. Leurs prérogatives consistent à faire les inventaires des biens et effets appartenant aux Français qui décèdent dans les lieux de leur résidence, à prendre connaissance des différends qui surviennent entre les négociants, capitaines, patrons, équipages et passagers des vaisseaux de la nation qui résident et abordent à ces ports, pour les décider sommairement et sans frais, et à faire les instructions des prises qui y sont amenées par les armateurs français. Ils ont depuis très longtemps ces attributions, ils ont pour eux l’usage et la possession et elles leur ont été confirmées par des traités et autres titres.
[Cela a été] sur ce fondement que les Ordonnances de la Marine de 1681 et 1689 et celle particulière rendue en conséquence le 4 janvier 1719 prescrivant à tous Français sans distinction établis et qui vont dans les pays étrangers de continuer à se pourvoir pour leurs contestations et procès devant les consuls pour être par eux terminés et de passer leurs actes dans la chancellerie du Consulat leur défendant expressément sous les peines y portées de s’adresser aux juges et notaires du pays.
L’usage a toujours été dans ces ports, particulièrement à ceux de Naples et de Sicile que les Consuls de France exerçassent deux sortes de juridiction. Une volontaire, par laquelle ils ont droit de recevoir dans leur chancellerie tous les actes que les nationaux y veulent passer, de légaliser ceux qu’ils envoient en France pour y être exécutés, de faire des règlements pour la direction des affaires nationales, de faire sortir de leur département et de renvoyer en France les sujets de la nation qui tiennent une conduite scandaleuse, de convoquer pour cela les assemblées nécessaires, de faire élire des députés, de recevoir les testaments, de faire les inventaires des biens des nationaux qui meurent ab intestat et enfin de tenir la main à l’exécution des ordonnances concernant le commerce et la navigation.
Et l’autre est la juridiction contentieuse pour régler les différends, contestations et procès qui surviennent entre les Français.
Outre ces usages et possessions, l’article 19 du traité passé à Madrid en 1667 entre l’Espagne et l’Angleterre confirmé par celui d’Utrecht de 1713 autorise la juridiction contentieuse des consuls dans les ports d’Espagne et à ceux qui étaient alors de la domination de cette Couronne ; il porte qu’ils prendront toujours connaissance des différends et contestations qui surviendront entre les marchands et les gens de mer de leur nation et que la partie qui ne voudra pas se soumettre au jugement du Consul pourra en appeler au Tribunal supérieur de son pays.
L’article 34 du même traité porte que les Consuls feront les inventaires des biens et effets de ceux de leur nation qui décèderont dans les ports de leur établissement, sans qu’aucune juridiction du pays puisse y intervenir. C’est aussi ce qui a été accordé par l’Espagne aux Hanséatiques par l’article 30 du traité de 1648.
L’article 43 de ce traité de 1648 porte que les Hanséatiques pourront constituer ou établir des consuls dans les ports dépendants de la Couronne d’Espagne pour faire garder et observer leurs privilèges et qu’ils seront autorisés à cet effet afin qu’ils soient estimés et considérés des officiers et des ministres du pays et qu’ils puissent avec fruit exercer leur ministère.
Ce qui a été accordé par ces traités et par ceux faits avec l’Espagne et les autres puissances sans exception a été concédé à la France par l’article 6 du traité des Pyrénées et par ceux faits depuis entre les deux Couronnes.
Il y a aussi un décret de Charles II du mois de décembre 1670 qui ordonne que les Consuls et les sujets de Sa Majesté jouiront en Espagne et Ports en dépendant de tout ce qui a été accordé aux Anglais et aux Hanséatiques et à tout autre nation.
Ces traités, ordonnances et décrets ont été confirmés par l’Empereur lors de la cession qui lui a été faite des Royaumes de Naples et de Sicile. Sa Majesté Impériale en a encore ordonné l’exécution par son décret du mois d’avril 1722.
Peut-on des titres et plus précis et plus authentiques pour prouver que les Consuls doivent jouir du droit des gens et de leur juridiction et qu’il est de la bonne correspondance et de toute justice qu’ils y soient maintenus ? Cependant, on a eu avis que l’on avait dessein à Naples d’y donner quelque atteinte, sans considérer qu’un pareil projet ne peut avoir lieu et que ceux qui l’ont formé agissent contre les intérêts de Sa Majesté Impériale puisque c’est chercher à altérer cette bonne correspondance. En effet, on ne peut valablement contester ni même mettre en question ce qui a été accordé et confirmé par ces titres.
Il est à observer que la juridiction consulaire ne touche en rien l’autorité de l’Empereur, car le consul n’a été établi que pour connaître de ce qui regarde les bâtiments et les négociants de la nation qui vont commercer dans les Royaumes de Naples et de Sicile. Cela est si vrai que lorsqu’il survient des différends entre des Français et des Napolitains et Siciliens, c’est le juge conservateur de la nation nommé expressément par Sa Majesté Impériale à qui la connaissance en appartient et qui juge leurs contestations ; il y a plus, c’est ce que si les Français ne se pourvoyaient point au Consulat, soit pour leurs affaires, soit pour les actes qu’ils ont à passer, tout ce qu’ils feraient devant les juges et les notaires du pays serait de nulle valeur en France, de même que les jugements et les actes qui ne sont point légalisés par le Consul, ainsi qu’il est porté par les ordonnances. Il est aisé par là de concevoir combien il y aurait de désordre et de confusion, et le préjudice qui en résulterait à nos négociants et navigateurs, si nos consuls étaient privés de leur juridiction et du droit des gens qui est inséparable du caractère dont ils sont revêtus.
Enfin, les Consuls de France établis aux échelles de Levant et de Barbarie, dans les ports d’Italie, d’Espagne, de Portugal et du Nord ont toujours été et sont réellement en possession de la juridiction consulaire et considérés comme ministres publics, sans qu’il y ait eu aucun obstacle de la part des souverains de ces pays. Les consuls d’Espagne et des autres nations ont les mêmes attributions. Elles ne leur sont point contestées et ils connaissent sans difficultés de tout ce qui concerne leurs nationaux.
Dans ces circonstances, les consuls doivent être maintenus dans leurs prérogatives, fonctions et attributions et ils ne peuvent y être troublés avec fondement.
Notes de bas de page
1 Laget de Podío 1826, p. 1. Laget de Podío est également l’auteur d’un Parfait capitaine, publié en 1823, à destination des armateurs et des marins. Pour une bibliographie utile sur la juridiction des consuls et les capitulations au XIXe siècle, voir : Juridiction des consuls et Capitulations, Criminocorpus, consulté le 29 janvier 2016. Permalien : https://criminocorpus.org/fr/ref/110/13695/
2 Sur ces deux aspects, voir les pistes tracées par Bartolomei 2013.
3 Cras 2006.
4 Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN), Livourne, Série A, vol. 4, 30 avril 1731 : « Mémoire concernant le consulat de France à Livourne pour servir d’instruction à Monsieur de Bertellet ». Voir également : Archives Nationales, Paris (ANP), Affaires Étrangères, BIII 244, n° 92 ; 21 février 1729 : « Mémoire sur les prérogatives, les fonctions, attributions et jurisdiction des consuls de la nation françoise dans les ports où ils sont establis ».
5 CADN, Livourne, Série A, vol. 4, 30 avril 1731 : « Mémoire sur les prérogatives, les fonctions, attributions et juridiction des Consuls de la nation française dans les ports où ils sont établis » Voir Annexe 3.
6 Ibid. Voir également, sur la distinction entre juridiction contentieuse et juridiction volontaire des consuls : Cras 2006 ; Bartolomei 2013.
7 Kuran 2011. Pour une autre perspective, voir Boogert 2005.
8 Callières 1716, p. 75-76 ; cité par Poumarède 2006, p. 29. Sur Callières, voir désormais Wacquet 2005. Sur les prerogatives des consuls – vénitien, français, hollandaise et anglais – au Levant, voir Steensgard 1967.
9 Savary des Bruslons – Savary 1728-1732, I, entrée « Consul », col. 1468.
10 Aglietti 2012, p. 42-67.
11 Cité dans la contribution de Mehdi Jerad.
12 Voir également Windler 2002.
13 Voir notamment Trivellato 2009, p. 102-131 ; et Greene 2010, p. 110-166.
14 CADN, Livourne, Série A, vol. 4, 30 avril 1731 : « Mémoire sur les prérogatives, les fonctions, attributions et juridiction des Consuls de la nation française dans les ports où ils sont établis ».
15 Poumarède 2006 ; Bartolomei 2013.
16 Archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille (ACCIM), H 55, « Commerce avec l’Italie – Livourne », 24 décembre 1692 : « Mémoire sur le prétendu droit de primage ».
17 Voir notamment Labourdette 1998.
18 ACCIM, H 55, « Commerce avec l’Italie – Livourne », 24 décembre 1692 : « Mémoire sur le prétendu droit de primage ».
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