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Le Flambeau et les ombres

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Pierre Musitelli

Première partie. Milan (1741-1766)

Chapitre 3. Le protecteur des condamnés (1763-1765)

Texte intégral

Alessandro Verri, juriste et avocat

1Exception faite de son essai de jeunesse sur la morale, l’aire de compétence dévolue à Alessandro Verri au sein du groupe des Pugni fut celle du droit. Juriste de formation, il fut notamment chargé dans Le Café de mener la polémique contre les théories jusnaturalistes et en faveur d’une modernisation du droit civil. Mais sa production comporte aussi un volet pénal, domaine qui n’était pas réservé au seul Beccaria, comme en témoigne une série de plaidoyers inédits conservés dans l’Archivio Verri. Ces textes composés en défense de détenus milanais, entre 1763 et 1765, méritent une attention particulière : contemporains de la genèse et de la diffusion des Délits et des peines, ils éclairent l’histoire de la réflexion collective des Pugni sur la justice pénale.

  • 1  P. Verri, Histoire du Comte de Serville, dans ENPV, I, p. 51-52.

2À partir de 1762, Alessandro Verri s’était efforcé de concilier son activité à l’Académie des Pugni avec l’accomplissement consciencieux de ses études de droit. Diplômé de l’Université de Pavie à vingt et un ans, il s’était plié aux injonctions de son père en s’orientant vers une carrière juridique, l’une des principales voies d’accès aux charges publiques en Lombardie. Le désir qu’avait le comte Gabriele de voir l’un de ses fils embrasser à sa suite la carrière des hommes de robe – selon une tradition familiale qui remontait au XVIe siècle – s’était entièrement reporté sur Alessandro après la défection de son aîné. L’empressement avec lequel il veillait à la formation de ses enfants, qu’il complétait lui-même au besoin, est évoqué dans un extrait de l’Histoire du Comte de Serville, ébauche de roman autobiographique rédigé (dans un français parfois approximatif) par Pietro Verri au cours des années 1754-1756 : « À peine fus-je sorti du college, qu’il se prêta tout à me former sur son modele. L’ecconomie, et le droit etoint les buts qu’il avoit soin de me proposer sans cesse, il me fournissoit de livres, il me faisoit passer les soirées dans son cabinet avec lui »1. Alessandro Verri mis toutefois à ses études plus de zèle que son frère.

  • 2  Voir E. Brambilla, Il « sistema letterario »… cit., p. 112. Pour les conditions d’admission au col (...)
  • 3  Voir Des délits et des peines (Audegean 2009), p. 300.
  • 4  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 62. La critique de Justinien « est une prise de (...)

3Le 9 juillet 1763, il fut admis au Collège des nobles jurisconsultes de Milan, où n’étaient acceptés que les membres de l’aristocratie du duché, car le collège délivrait à ses membres une formation professionnelle « noble », par opposition « à la “bassesse” des professions judiciaires mineures »2. Alessandro y suivit une préparation théorique, fondée pour l’essentiel sur les Institutions de Justinien, recueil de textes juridiques et législatifs qui servirent à la codification du droit romain. Redécouvert au XIe siècle, ce corpus avait constitué jusqu’au XVIIIe siècle le fondement de la science et de la pratique juridiques européenne3, supplantant les lois germaniques et le droit coutumier. Il était devenu la cible des réformateurs, d’Alessandro Verri dans Le Café, et de Beccaria qui le considérait comme un héritage « des siècles les plus barbares », dans les premières lignes de l’avis au lecteur des Délits et des peines4.

  • 5  E. Brambilla, Il « sistema letterario »… cit., p. 113 : « Le jurisconsulte [giurisperito] se disti (...)
  • 6  Ibid., p. 145. Progressivement vidée de son contenu au cours du XVIIIe siècle, avant les réformes (...)

4Au collège, tout ce qui relevait de la formation pratique restait du ressort des étudiants. Le jurisconsulte (giurisperito), érudit des textes juridiques et expert dans l’interprétation de la loi, pouvait cumuler simultanément les fonctions d’avocat, de juge, et même d’enseignant du droit ; il n’était chargé dans tous les cas que d’activités intellectuelles et théoriques, sans avoir à s’occuper par exemple de l’instruction des procès, du recueil des dépositions, de la recherche des preuves ou encore de l’examen des procédures, autant de tâches déléguées au notaire, formé auprès de sa propre corporation5. Conscient de l’inadéquation du droit romain aux besoins des nations modernes, non moins que des limites d’une formation qui privait les aspirants juristes d’une connaissance pratique du fonctionnement des tribunaux, Alessandro Verri faisait état de ses réserves dans l’article Raisonnement sur les lois civiles, paru dans Le Café6 :

  • 7  Il Caffè, p. 580.

Force est de constater qu’après avoir étudié dans les écoles et les universités ce que l’on appelle la jurisprudence érudite, il nous faut la désapprendre lorsque l’on arrive au tribunal. Les principes qui y ont cours, la langue légale, les questions, tout cela est nouveau pour le pur érudit, et plus encore pour celui qui s’est formé sur les Institutions ; si bien que l’on pouvait s’épargner un tel effort7.

5Progressivement vidée de son contenu au cours du XVIIIe siècle, avant les réformes mises en œuvre par Vienne dans les années 1760, la fonction de giurisperito n’était en définitive qu’une charge honorifique qui participait du prestige des familles aristocratiques. Cependant, Alessandro Verri eut l’occasion d’acquérir une expérience pratique des procédures d’instruction criminelle en exerçant, au cours des années 1763-1765, les fonctions de protecteur des prisonniers (Protettore dei carcerati). Cette charge temporaire, que Pietro avait assumée en 1751-1752 et leur père avant eux, permettait précisément à certains docteurs issus du Collège des jurisconsultes de se familiariser avec le milieu carcéral et le déroulement des procès. Elle conduisit Alessandro Verri à côtoyer pendant deux ans les détenus indigents d’une des plus anciennes prisons de Milan, la Malastalla, expérience cruciale qui nourrit, nous le verrons, la réflexion commune des Pugni et de Beccaria sur le droit de punir et sur l’humanité de la justice.

  • 8  Carteggio, IV, 9 novembre 1771, p. 277.

6Verri reste discret dans sa correspondance sur cet aspect de son activité. Il semble pourtant avoir joui d’une certaine reconnaissance dans le milieu de la magistrature, comme il l’écrivait à son frère en 1771 : « J’ai eu moins de raison que toi d’être mécontent de mes compatriotes, car du temps de mes défenses des prisonniers, j’ai acquis quelque considération, mais de loin supérieure à mes médiocres plaidoiries »8.

  • 9  S. Biffi, Sulle antiche carceri di Milano e del Ducato milanese, e sui sodalizj che vi assistevano (...)

7Principalement documentée par l’ouvrage de Serafino Biffi, Sulle antiche carceri di Milano (1884)9, la Société des protecteurs des prisonniers (Protectores aut defensores captivorum vel carceratorum), instituée en 1466, faisait partie des organisations philanthropiques qui, aux côtés des congrégations religieuses, compensaient par leur action en faveur des prisonniers les plus pauvres la sévérité de la justice milanaise. Cette institution laïque se composait à l’origine d’une quinzaine d’individus, cooptés par le Sénat de Milan parmi les membres de l’aristocratie. À l’époque de Verri, la congrégation ne comptait plus que huit membres généralement nommés pour deux ans : trois nobles (c’est à ce titre que Pietro Verri en fit partie), trois docteurs du Collège des nobles jurisconsultes (c’est à ce titre qu’en fit partie Alessandro) et deux avocats issus de la bonne société milanaise.

  • 10  Selon les Constitutiones Mediolanensis dominii (rééditées par Gabriele Verri en 1747, à Milan), le (...)

8Les statuts des protecteurs étaient inscrits dans les constitutions milanaises de 1541, qui dominèrent le cadre législatif de l’État de Milan jusqu’au XVIIIe siècle. Leurs prérogatives, étendues et détaillées dans une ordonnance du Sénat de 1587, concernaient les prisonniers de droit commun, à l’exclusion, donc, des condamnés politiques ou coupables de crime de lèse-majesté, et portaient à la fois sur le versant juridique et sur le versant humanitaire des procédures pénales. D’une part, les protecteurs devaient examiner le motif des incarcérations en s’assurant de leur conformité avec le droit, les ordonnances et les statuts10. Ils étaient autorisés, à ce titre, à visiter les détenus et réviser les procès des condamnés à mort, à solliciter des grâces ou à ordonner les remises en liberté des prisonniers abusivement détenus. D’autre part, leur mission consistait à veiller au bien-être des prisonniers, à superviser l’organisation des quêtes en faveur des plus misérables, à surveiller (voire punir) les sévices, extorsions et exactions dont certains pouvaient être victimes, de la part des gardiens, des codétenus, voire des notaires. De ce point de vue, la Société des protecteurs s’apparentait à un système d’assistance publique, laïcisé, qui oscillait entre surveillance et protection des pauvres.

  • 11  L’édifice se situait au niveau des n° 3 et 5 de la Via degli Orefici.
  • 12  Voir A. Liva, Carcere e diritto a Milano nell’età delle riforme : la casa di correzione e l’ergast (...)
  • 13  Par décret du 14 août 1723, l’empereur Charles VI imposait que le pain soit fourni aux prisonniers (...)
  • 14  Voir A. Cavanna, La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde, Milan, 1975, p. 96, note  (...)

9La prison de la Malastalla, bâtie en 1573 pour accueillir les débiteurs insolvables, était le siège de la Société des protecteurs. Archaïque et insalubre, cet établissement situé en plein centre de Milan11 abritait au milieu du XVIIIe siècle environ cent quarante détenus. Aux débiteurs était venue s’ajouter une foule de prisonniers : prostituées, soldats, fous, voleurs, voire condamnés à mort et prisonniers politiques12. L’état déplorable des prisons milanaises s’était un peu amélioré au cours du XVIIIe siècle, en partie grâce aux réformes institutionnelles mises en œuvre par le gouvernement autrichien – la plus importante ayant été d’intégrer au budget de l’État l’aide aux détenus les plus pauvres, auparavant abandonnée à la charité publique13. Mais le lieu où Verri exerça son office, véritable cour des miracles où se dévoilait au grand jour le spectacle de la misère humaine, apparaissait comme une survivance de l’ancienne justice pénale de l’époque espagnole. Il fut définitivement aboli par Joseph II, deux décennies plus tard, en 1787, en même temps que le statut de protecteur, dans le cadre d’une vaste politique de réforme pénale qui liquida nombre de corporations et de prérogatives patriciennes à Milan14. Comme le relevait Giovanni Tessitore :

  • 15  G. Tessitore, Cesare Beccaria, l’uomo e il mito. Idealizzazione e realtà storica, Milan, 2008, p.  (...)

Dans le contexte socio-politique du XVIIIe siècle où la gestion des prisons apparaissait encore à l’État comme une charge financière superflue voire improductive à tout point de vue, [le protecteur] faisait donc partie de ces patriciens dont la mission (difficile non moins que délicate, pour quiconque possédait un minimum de sensibilité civile) était de prendre en charge l’assistance technico-légale et surtout matérielle des détenus, de sorte que ces derniers puissent se voir reconnaître leurs droits les plus élémentaires et que leur soient accordées les mesures les plus indispensables à leur survie15.

  • 16  A. Cavanna, La codificazione penale in Italia… cit., p. 96 ; N. Raponi, Un discepolo e amico di Be (...)
  • 17  S. Biffi, Sulle antiche carceri… cit., p. 24.
  • 18  C. Capra, I progressi della ragione… cit., p. 104-105.
  • 19  G. di Renzo Villata, L’interprete, il diritto, la vita. Osservazioni a margine di una raccolta lom (...)

10S’il est vrai, comme l’ont relevé Adriano Cavanna et Nicola Raponi, que certains jeunes aristocrates firent preuve dans l’exercice de leurs fonctions de protecteur de « beaucoup de désinvolture » et d’un « faible sens des responsabilités »16, Serafino Biffi rappelle les obstacles décourageants auxquels ils se heurtaient, non moins que « les vexations des juges et des notaires criminels » qu’ils devaient endurer17. Car les protecteurs apparaissaient souvent comme une gêne dans le déroulement des procédures judiciaires. Carlo Capra cite un rapport de 1751 probablement écrit par un capitaine de justice irrité du « zèle excessif » de quelques protecteurs, parmi lesquels se trouvait peut-être Pietro Verri18, tandis que Gigliola di Renzo Villata rapporte l’exemple des réprimandes adressées par le Sénat de Milan à certains protecteurs coupables d’avoir manqué, dans leurs plaidoiries, de « circonspection et de prudence »19.

  • 20  Voyage, lettre citée du 7 novembre 1766, p. 85.
  • 21  Au terme d’un procès, le juge référait sa décision à la Curie criminelle, qui transmettait au Séna (...)
  • 22  Lettre de C. Beccaria du 25 juin 1765, accompagnée d’un exemplaire des Délits et des peines, dans (...)
  • 23  Voir C. Beccaria, Brevi riflessioni intorno al codice generale sopra i delitti e le pene, per ciò (...)
  • 24  P. Verri, Memorie sincere… cit., 1er novembre 1765, p. 139 : « [Beccaria] ne savait rien de nos mé (...)
  • 25  Lettre du 16 avril 1803, citée dans Dei delitti e delle pene (Venturi 1965), p. 124-125. Bianchi, (...)

11Alessandro Verri fut de ceux qui s’acquittèrent consciencieusement de leur tâche. Il composa en l’espace de deux ans trente-trois textes en faveur de criminels et de délinquants, comme il le rappelait dans une lettre de Paris adressée à son frère20. Ces textes, rédigés en latin, sont conservés dans l’Archivio Verri (AV 481, Difese dei carcerati, fasc. 1-3), accompagnés de trois suppliques en italien, dans lesquelles le protecteur demandait au Sénat, organe dominant des institutions judiciaires, de gracier certains accusés21. Leur lecture nous plonge dans le monde de la petite délinquance et de la criminalité milanaise, celui du brigandage, des rixes d’auberge et des assassinats crapuleux. Ces textes, parfaitement contemporains de la genèse Des délits et des peines – depuis la période de rédaction (mars 1763 – janvier 1764) jusqu’à la phase de révision et d’étoffement du texte, puis à la parution de la « troisième » édition dite de « Lausanne » en 1765 – apparaissent comme un complément précieux aux « théories générales »22 élaborées par Beccaria, dans la mesure où Verri y aborde le versant pratique des questions pénales, dont l’auteur des Délits était lui-même peu familier23. Quelques documents déjà connus attestent la participation d’Alessandro Verri, fort de son expérience des prisons, aux discussions collectives sur la justice criminelle qui accompagnèrent la genèse des Délits et des peines. Un paragraphe des Memorie sincere24 fait état de l’aide apportée à Beccaria par Alessandro, tandis qu’une lettre de ce dernier à Isidoro Bianchi, en avril 1803, restitue bien l’atmosphère de collaboration studieuse qui régnait alors dans les appartements de Pietro25.

  • 26  Sur la révision des manuscrits des Délits, voir la très complète Nota al testo de G. Francioni, da (...)
  • 27  AV 481.2, Difese di Carcerati di D. Alessandro Verri manoscritte. Les trois manuscrits autographes (...)
  • 28  AV 481.3.8, Difesa in favore di Andrea Casirago, fol. 2r-8v, traduction italienne calligraphiée da (...)
  • 29  AV 481.2, Pro Philippo Valerano (fol. 28-33), Pro Gaspare Mora et Joanne Anto Rottino (fol. 34-37) (...)
  • 30  AV 481.2, Pro Jacobo Cebraro, fol. 59-62.

12Mais il ne s’agit pas ici d’affirmer qu’Alessandro Verri fournit à Beccaria le substrat concret de sa réflexion pénale : la « marque de fabrique » de la pensée des Pugni est la collégialité – et les plaidoyers de Verri, non moins que Des délits et des peines26, portent la trace de cette collégialité. Les défenses manuscrites, parfois lourdement raturées, avec des interventions en marge et des corrections à l’interligne, attestent dès 1763 la participation de l’entourage de Verri à la relecture, voire à l’élaboration de ses textes : trois des vingt-sept défenses conservées en AV 481.2 sont de la plume de Cesare Beccaria, corrigées par Alessandro Verri27 ; la traduction italienne d’un de ses plaidoyers en latin, Pro Andrea Cassirago, semble également de la main de l’auteur des Délits28. Sept autres feuillets comportent des annotations d’Alfonso Longo29, invité à se joindre au groupe en 1763 et très impliqué dans la révision stylistique de ces textes. Un feuillet, enfin, porte des annotations de la main de Pietro Verri30.

13Exceptionnelle et inédite, cette documentation manuscrite offre un témoignage saisissant sur le système carcéral milanais du milieu des années 1760.

Les plaidoyers en latin

14Les plaidoyers latins d’Alessandro se composent de trente-trois textes répartis en deux groupes : six brochures imprimées, vraisemblablement distribuées par le jeune avocat afin de mettre en valeur les débuts de son activité juridique, et vingt-sept textes manuscrits, d’un total de 118 feuilles. L’ensemble fournit un riche échantillon d’accusés : statuts, conditions, nature du crime ou du larcin y sont détaillés. Par ordre de fréquence, nous avons recensé douze vols, six homicides, six infractions à l’exil, deux enlèvements, ainsi qu’un cas de viol, de fraude, d’association de malfaiteurs, de tentative d’homicide et d’inceste.

  • 31  Voir L. Garlati Giugni, Inseguendo la verità… cit., p. 169-170 : « Milan, cultivée et aristocratiq (...)
  • 32  L. Garlati Giugni en résume ainsi l’esprit : « La vérité, la vérité à tout prix, et il y aurait bi (...)

15Si l’on parle ici d’« accusés », c’est que le travail du protecteur ne commence qu’après le recueil des témoignages, la publication des procès-verbaux et l’inculpation, dans un système où la défense n’intervient que tardivement. Au terme d’une phase d’instruction au cours de laquelle la torture demeurait pratique courante en Lombardie, notamment sur les témoins31, la procédure pénale culminait dans la phase dite « offensive », où prévalait la recherche de la vérité par les aveux32. Fondée sur le principe de la culpabilité de l’accusé, elle aboutissait la plupart du temps à la reconnaissance de sa faute par l’accusé, qui était alors dit « reo confesso ». Dans ce contexte, le rôle des avocats de la défense était considérablement restreint. L. Garlati Giugni explique :

  • 33  L. Garlati Giugni, Inseguendo la verità… cit., p. 205.

Dans le cas des accusés qui avaient avoué [rei confessi], il ne restait plus à l’avocat qu’à affirmer que la confession avait été extorquée ou n’était pas suffisamment circonstanciée. Pas difficile d’imaginer le succès de cette ligne de défense…
Les accusés qui niaient [rei negativi] ne pouvaient fonder leur espoir qu’en une absolution qui exclût pour toujours leur culpabilité. Le devoir du défenseur légal se réduisait, donc, à étudier la nullité, les vices de procédures, les défauts de forme qui pouvaient invalider le travail du juge enquêteur33.

16Tel était précisément le rôle du protecteur, chargé de vérifier que la procédure fût menée « rite » (selon la tradition). Dans ce contexte, il apparaissait comme l’un des rares soutiens des prévenus, souvent démunis face à la toute-puissance des magistrats, dans un système qui fondait une partie de son efficacité sur la terreur qu’il inspirait.

  • 34  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 62.

17Travaillant à partir des cahiers de déposition dans lesquels étaient consignés les interrogatoires (« gli esami »), Verri mène une contre-enquête pour s’assurer de la fiabilité des témoins, de la cohérence des déductions et pour combattre les arguments de l’accusation publique. Ses plaidoiries sont bâties sur un jeu d’allers-retours entre les faits (la reconstitution des événements, les dépositions des témoins et des accusés cités en italien ou en dialecte) et un riche appareil de citations de juristes. Fidèle aux prérequis de l’exercice, il s’appuie à la fois sur la grande tradition juridique européenne, de Grotius à Samuel von Cocceji, et sur les plus importants criminalistes des XVIe et XVIIe siècles : les Milanais Egidio Bossi et Giulio Claro, dont l’influence dépassait largement la seule Lombardie, le Romain Prospero Farinaccio ou encore l’Allemand Benedikt Carpzov – trois noms issus d’une tradition « funeste » « d’interprètes privés et obscurs » contre laquelle s’emportait Beccaria dans les premières lignes des Délits34. Verri s’autorise aussi quelques écarts vers des champs encore émergents de la pensée pénale, comme celui de la science médico-légale, en recourant par deux fois aux œuvres de ses contemporains François Boissier de Sauvage et Gerhard van Swieten, alors médecin personnel de Marie-Thérèse d’Autriche.

18Et c’est sur l’autorité « d’un homme célèbre et excellent », Montesquieu, qu’il se fonde pour rappeler aux juges qu’au moins deux témoignages concordants sont nécessaires pour inculper un suspect :

  • 35  AV 481.1, Pro Jacobo Discacciato et Petro Majerna, fol. 3v.

Les loix, qui font périr un homme sur la déposition d’un seul témoin, sont fatales à la liberté. La Raison en exige deux, parce qu’un témoin, qui affirme, & un accusé qui nie, font un partage, & il faut un tiers pour le vuider35.

19Il s’agit ici d’une citation du chapitre XII de l’Esprit des Lois consacré à la « liberté du citoyen » (XII, 3) – une liberté qui dépend « de la bonté des loix criminelles » (XII, 2) et n’existe qu’à condition que la sûreté des individus ne soit pas attaquée par des accusations publiques ou privées. Défendre l’accusé contre les témoins et, surtout, contre les présomptions du Fisc, telle était la tâche que s’assignait Verri. Ce duel entre le protecteur et le Fisc, représentant du prince et de ses intérêts, constitue le fil rouge de l’ensemble de ses défenses.

  • 36  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 121-122, note 4.
  • 37  Voir G. P. Massetto, Osservazioni sull’attività giudiziaria del Senato milanese nell’età del Becca (...)

20À Milan, dans l’Ancien Régime, comme le rappellent A. Fontana et X. Tabet, « les avocats et les syndics fiscaux étaient présents à tous les stades de la procédure ayant fonction d’accusateur public ; ils ne décidaient pas mais pouvaient proposer des sentences plus sévères que celles proclamées par le juge, tant au civil qu’au criminel »36. C’est également le Fisc qui demandait aux juges l’arrestation ou la torture des accusés et des témoins, illustration d’une accusation à charge et d’une justice à visée principalement punitive37. Beccaria, dans le § XVII des Délits et des peines, qui constituait un ajout par rapport à la version manuscrite de l’ouvrage, soulignait la nécessité de privilégier la phase informative du procès, c’est-à-dire le recueil des indices, préalable à toute condamnation. Il s’attaquait au Fisc en ces termes :

  • 38  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 123-124.

Le juge devient l’ennemi du coupable, l’ennemi d’un homme enchaîné, livré à la désolation, aux tourments, et à l’avenir le plus terrible ; il ne recherche pas la vérité du fait, mais il recherche insidieusement dans le prisonnier le délit, et il croit perdre s’il n’y réussit pas, et faire tort à cette infaillibilité que l’homme s’arroge en toutes choses. Les indices permettant l’arrestation sont au pouvoir du juge. Pour que quelqu’un prouve qu’il est innocent, il doit être d’abord déclaré coupable ; c’est ce qu’on appelle faire un procès offensif, et telles sont presque partout dans l’Europe éclairée du dix-huitième siècle les procédures criminelles. Le vrai procès, le procès informatif, c’est-à-dire la recherche impartiale du fait, […] est fort peu en usage dans les tribunaux européens. Quel labyrinthe compliqué d’étranges absurdités, incroyable sans doute pour la plus heureuse postérité38 !

21On relève dans le plaidoyer d’Alessandro Verri en faveur de Jacopo Cebraro, dont le manuscrit corrigé par Pietro Verri semble être de la main de Beccaria, une grande proximité de ton et de lexique. Verri, qui défend un homme accusé d’un larcin chez le comte Eugenio Confalonieri, se lance dans une digression contre le Fisc, dont il qualifie souvent les accusations d’« absurdes », « invraisemblables », ou « insensées » :

  • 39  AV 481.2, Pro Jacobo Cebraro, fol. 60v.

Peut-être faut-il regretter, dans les enquêtes criminelles, que le Fisc ne cherche pas tant la vérité des faits que les preuves du délit, rejetant parfois les indices de l’innocence. Et pareillement qu’il s’intéresse au citoyen en le considérant comme criminel plutôt que comme innocent ; et il ne serait pas d’une plus grande utilité publique que soit soumis au fouet un homme innocent plutôt qu’un coupable. Car le Fisc n’est pas quelque entité métaphysique dure et rigide, qui persécute aussi bien les délinquants que les innocents. Sous ce nom, c’est le droit du prince que nous comprenons, c’est-à-dire les droits d’une société universelle acquise au prince par le pacte civil commun. Et donc en ce sens (sur lequel je pense que tout le monde est d’accord), le Fisc ne possède bien sûr pas quelque sorte de droit idéal contre le corps humain, mais tout comme le droit de la cité existe pour que les crimes des pires hommes soient endigués, de même ce droit exige qu’aucun espoir d’impunité ne demeure pour le délinquant, et que, de la même façon les chemins de l’innocence s’ouvrent pour quiconque s’est soustrait sain et sauf aux accusations infondées39.

  • 40  AV 481.2, Pro Antonio Commesso, fol. 65v-66r.
  • 41  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 168.
  • 42  G. P. Massetto, Aspetti della prassi penalistica lombarda nell’età delle riforme, dans Saggi di st (...)

22Verri rappelait également, dans sa défense Pro Antonio Commesso40, que les aveux extrajudiciaires, c’est-à-dire recueillis en dehors du procès et des interrogatoires, ne suffisaient pas à condamner un homme : il s’agissait, dans ce dossier, d’une confession obtenue par la force, sur la voie publique, après que des témoins eurent violemment pris à partie le voleur présumé. Cet usage, que Verri attribuait à l’instar de Beccaria à l’insensibilité du Fisc « au danger de condamner un innocent »41, tenait à la nature même des procès, destinés, comme l’explique G. P. Massetto, « à rechercher et à examiner les indices qui permettaient de donner raison au Fisc, en négligeant à l’inverse ceux qui jouaient en faveur de l’accusé », au risque donc de punir un innocent, ou de surestimer gravement la nature d’un délit42.

  • 43  AV 481.1, Pro Johanne Baptista de Ghiffantis, et Johanne de Carolis, fol. 15r.

23Face à cette institution judiciaire dont il ne comprend pas les rouages, l’accusé se trouve impuissant et démuni. Alors qu’il défend Giovan Battista Ghiffanti, accusé de vol à main armée et qui s’est exprimé très confusément lors de son interrogatoire, Verri explique : « Qui ignore la force que peuvent avoir, pour soutirer la vérité, la pauvreté et la dureté d’une longue détention, la présence terrifiante d’un juge et l’aspect effrayant d’un notaire qui émeut et qui trouble ? »43. Procès et verdict inspirent d’autant plus de crainte qu’ils s’énoncent dans une langue, le latin, que l’accusé ne comprend pas. Les défenses des individus accusés d’avoir enfreint leur condamnation à l’exil le mettent parfaitement en lumière. Alors qu’il plaide la cause de cinq hommes devant répondre de ce chef d’accusation « en la présence vénérable du Juge », Verri livre de ces derniers, « timides et pâles », un portrait psychologique qui rend plus sensible leur détresse :

  • 44  AV 481.2, Pro Eugenio Sassi [et al.], fol. 55v.

[…] les ténèbres de l’esprit obscurcissent leurs idées et les pauvres hommes, trop effrayés par ce qui va leur arriver, attendent, bouché bée, l’oreille tendue, les yeux stupidement écarquillés, et comprennent de moins en moins. Tout cela est bien naturel, personne ne le niera. Quand l’esprit a été brisé par la longue lassitude de l’emprisonnement, et qu’il est de surcroît transi par la crainte, c’est à peine s’il peut comprendre la voix du juge, et saisir le sens de ses paroles. Et quoi de plus facile, dans ces conditions, pour un condamné aux galères ou à l’exil perpétuel, par exemple, de ne pas bien comprendre ce mot de perpétuel, ou de l’oublier après coup, et cela, en toute bonne foi44 ?

  • 45  AV 481.1., Pro Jacobo Discacciato et Petro Majerna, fol. 2v. La citation est en italien.
  • 46  Ibid.

24Dans un autre texte, l’accusé Jacopo Discacciato, « frappé par la stupeur » (stupore perculsus) lorsqu’il apprend qu’il avait été exilé du Milanais, s’exclame : « Banni, moi ? Ce n’est même pas vrai, M. le Notaire, car vous m’avez bien lu une Écriture et vous m’avez fait toucher une Écriture de la main droite, mais je n’ai pas compris ce que vous me disiez, et si j’avais su que j’étais banni de l’État de Milan, je n’y serais pas revenu et je ne me trouverais pas dans ce palais, et je ne sais même pas que l’on prête serment quand on touche une Écriture »45. Les citations en italien qui ponctuent les plaidoyers soulignent combien le monde du petit peuple, des ouvriers agricoles et des vagabonds, est étranger au monde du droit, à son protocole, à ses exigences. « Quoi de plus commun que l’ignorance chez ces paysans ? »46, s’interroge Verri, qui plaide l’ingénuité de ces condamnés qui, s’ils avaient su, auraient choisi l’exil plutôt qu’une condamnation alourdie, au terme d’un nouvel emprisonnement.

  • 47  Ibid.
  • 48  AV 481.2, Pro Johanne Comasco, fol. 58v.

25La prison justement, « monument honni d’une vie misérable »47, est dépeinte par Verri en des teintes semblables à celles qui ornent les pages des Délits, pour lesquelles l’expérience du protecteur fut certainement déterminante. Un tableau sinistre de l’enfermement émerge des plaidoyers. « L’obscurité, la faim, le froid, la chaleur, l’intolérable incertitude, toutes ces choses qui, pénétrant entièrement son esprit, longtemps lacèrent, torturent et déchirent l’homme misérable »48, explique Verri, qui ajoutait dans une autre défense :

  • 49  AV 481.2, Pro Eugenio Sassi [et al.], fol. 55r-55v.

L’homme qui languit dans sa sinistre prison, dans l’étroitesse de sa cellule, accablé par l’air pestilentiel, par la faim, réduit à la plus triste solitude, éreinté, l’homme, dis-je, soumis à un traitement si désastreux, sort de ce châtiment complètement stupide et hébété. Cela est bien connu et l’expérience nous le démontre tous les jours49.

  • 50  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 161.
  • 51  Ibid., p. 70-71.

26Rappelons que dans deux chapitres parvenus tardivement à l’imprimeur, en juin 1764 (les § XXIX et XXX), Beccaria s’intéressait à la captivité et au procès, phase de la procédure pénale qui précédait le jugement. Parmi les éléments ajoutés au manuscrit original figuraient des observations sur « la désolation et la faim » qui régnaient derrière « les portes de fer »50, en écho à la mention, en introduction, du « sordide et des horreurs d’une prison » et de l’« incertitude » (« le plus cruel bourreau des misérables ») qui entourait le sort des prisonniers51.

  • 52  Voir sur ce point A. Liva, Carcere e diritto a Milano nell’età delle riforme… cit., p. 104-105.
  • 53  Sur l’installation progressive de l’emprisonnement comme « système de châtiment » dans les années  (...)
  • 54  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 127, note 2.
  • 55  AV 481.3.5, fol. 2r, en marge.
  • 56  Le délit est commis le 23 août 1760 et le verdict rendu le 17 août 1765. Voir AV 481.1, Pro Joseph (...)
  • 57  AV 481.2, Pro Eugenio Sassi [et al.], fol. 56r.

27Dans l’Ancien Régime, en France comme en Italie, la fonction première des prisons était de soustraire l’individu à la vie civile, pour un temps souvent indéterminé, afin qu’il reste à la disposition de la justice le temps que s’achève son procès ou que s’organisent, après la condamnation, les conditions lui permettant de purger sa peine (l’envoi aux galères, par exemple52). La privation de liberté, toute pénible qu’elle fût, n’était pas conçue en soi comme une punition du délit53. Mais quand bien même ce ne fût qu’une détention « ad custodiam » – ou « provisoire », dit en des termes modernes – les lenteurs de la procédure la rendaient particulièrement longue et éprouvante. Elle excédait souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. Certes, les recommandations des Constitutions milanaises de 1541 prévoyaient que le procès commence dans les quinze jours qui suivaient l’emprisonnement pour s’achever au plus tard sous soixante jours54, mais cela était tout à fait théorique. Les lenteurs de la justice, relevées par Beccaria dans le § XIX sur la « Promptitude des peines », prennent parfois une dimension dramatique dans le cas des prisonniers défendus par Verri : ainsi Domenico Ventura, emprisonné pour fraude en juin 1763, voit son procès débuter « plus d’une année » après55 ; quant à Giuseppe Bianco, accusé d’avoir tué un homme en août 1760 et âgé de vingt ans au moment des faits, il est condamné, après cinq ans d’emprisonnement, à sept années d’exil56. Verri en venait donc, dans certains cas, à envisager cette privation préalable de liberté comme un véritable châtiment dont la dureté devait être reconnue par le Sénat au moment de rendre son verdict. Il achevait sa défense des cinq bannis en ces termes : « Il n’est rien de plus digne de votre humanité que ces pauvres hommes déjà assez punis par la prison » (jam satis carcera punitos57).

  • 58  C. Capra et M. T. Ciserani, Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell’età dell (...)

28On peut s’interroger, à la lecture de ces plaidoyers, sur l’efficacité de l’intercession du protecteur. Dans neuf cas, les manuscrits de Verri permettent de connaître l’issue du procès : certaines sentences sont inscrites en marge des plaidoyers, d’autres figurent dans un fascicule in-8° conservé en annexe (AV 481.3.1). D’autres éléments encore pourraient se trouver dans les fonds de l’Archivio storico de Milan, mais, comme l’ont souligné Carlo Capra et Maria Teresa Ciserani en 199158, des lacunes irrémédiables nous privent aujourd’hui d’une grande partie des actes judiciaires milanais, dans la mesure où les Archives judiciaires et les Archives du Sénat ont été presque entièrement détruites pendant le bombardement de Milan, en 1943.

  • 59  Voir A. Liva, Carcere e diritto a Milano nell’età delle riforme… cit., p. 80-81. Sur les peines, v (...)
  • 60  AV 481.2, Pro Francisco Ratti, et Anna, et Maria, Mater, et Filia de Perinis, fol. 100r.
  • 61  Parmi les accusés défendus par Verri, Carlo Franco Corlatto fut condamné à cinq années « in strict (...)
  • 62  L’indication figure sur un double de la défense Pro Joseph Rognono, et Carolo Maddio, conservé dan (...)
  • 63  AV 481.2, Pro Dominico Ventura, fol. 49r ; Pro Johanne Comasco, fol. 57r.
  • 64  AV 481.2, Pro Joseph Reina, fol. 63r.

29Les rares exemples de sentences dont nous disposons permettent toutefois de tirer quelques enseignements : le bannissement et la condamnation aux galères constituaient les peines les plus communes, sachant que l’une et l’autre pouvaient constituer des peines accessoires qui s’ajoutaient à une peine principale pour en moduler la gravité59 ; les peines afflictives et humiliantes persistaient (Anna Perina, accusée d’inceste sur sa fille, est condamnée à être fouettée en public et « conduite en plein jour à travers la ville vers sa prison, comme les voleurs les plus célèbres »60) ; dans les faits, la réclusion revêtait souvent une valeur punitive pour des délits de nature disparate, en particulier pour les débiteurs61 ; et enfin, le Sénat savait quelquefois faire preuve de mansuétude. Lorsque deux accusés se voient condamnés à dix ans d’exil pour le meurtre d’un officier, alors que la Curie préconisait sept années de galères, Verri s’en félicite en marge d’un exemplaire imprimé de son plaidoyer : « la sentence du Sénat est apparue très indulgente » (mitissima)62. On trouve aussi deux cas de relaxe63 et un cas où le Sénat n’applique pas l’aggravation de la peine prévue en cas d’infraction de l’exil64.

Les manuscrits en italien

  • 65  AV 481.2, fol. 119r-128r.

30Aux côtés des plaidoyers en latin, le dossier 481 de l’Archivio Verri conserve quatre textes italiens de différentes natures. On y trouve tout d’abord trois suppliques65 : la première défend la cause de Giovanni d’Auregard, jeune fils de famille insolvable, incarcéré à la Malastalla à la requête de son créancier (un cas répandu parmi les prisonniers) ; la seconde plaide un allégement de la peine infligée à Anna Perina, qu’il avait défendue face aux juges ; la troisième propose l’annulation de la condamnation d’Antonio Gussone, incarcéré pour enlèvement. À ces textes, dépourvus de datation mais composés entre le printemps 1763 et le printemps 1765, s’ajoute la traduction italienne du long plaidoyer latin en faveur d’Andrea Casirago, probablement faite par Beccaria. Verri y prenait la défense d’un homme accusé du meurtre de sa femme, en se prévalant d’arguments d’ordre médical et psychologique. La présence, aux côtés de la traduction italienne, d’un ensemble de notes relatives à l’affaire semble indiquer l’importance qu’elle revêtait aux yeux du protecteur.

31Ces textes italiens achèvent de mettre en lumière les grands principes auxquels obéissent les plaidoiries d’Alessandro Verri, ainsi que leur structure rhétorique, qui n’est pas dépourvue d’échos beccariens. Dans le contexte d’une justice répressive où le protecteur avait pour mission de conjurer la perspective des pires châtiments, nombre de ses textes s’achèvent sur la mention de trois éléments : la nécessaire douceur et utilité des peines, l’appel à l’humanité des juges et l’insistance sur la misère de l’accusé.

  • 66  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 89-91.
  • 67  Ibid., p. 101.
  • 68  AV. 481.3, Difesa in favore di Andrea Casirago, fol. 8v. Le plaidoyer est datable du printemps 176 (...)
  • 69  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 102.
  • 70  AV 481.2, Pro Antonio Vanni, fol. 23r.

32Le principe utilitariste, à l’œuvre dans l’ensemble des plaidoyers de Verri, repose sur une distinction préalable entre délit et péché, qui constituait l’une des affirmations initiales de Beccaria66. Dans la perspective d’une justice sécularisée, la peine n’était plus conçue comme le châtiment d’une faute, mais comme la réparation d’un dommage causé à la société : le délit n’apparaissait plus, dès lors, comme le signe d’une imperfection morale dont la purgation passait par une souffrance nécessaire, mais comme une infraction ponctuelle aux codes de la vie en société, qui devait être compensée et non expiée. En conséquence, la peine ne devait pas excéder les limites de ce qui était « utile et nécessaire »67 au rétablissement de l’ordre public. « En vérité, on ne punit pas les fautes parce qu’elles ont été commises, mais pour éviter que d’autres soient commises à l’avenir ; car on ne peut interdire, ni détruire ce qui a été fait », rappelait Verri dans la défense de Casirago68, à l’instar de Beccaria (« le but des peines n’est pas de tourmenter et d’affliger un être sensible, ni de défaire un délit déjà commis »69). L’enjeu était bien ici de faire en sorte que les peines répondent à de nouvelles exigences logiques et que la punition soit proportionnelle à la gravité du délit. Préconisant « des peines légères pour des délits également légers » (levissimae poenae in levissimis aequè delictis70) pour les affaires de vols, Verri affirmait dans sa supplique en faveur d’Anna Perina :

  • 71  AV 481.2, [Supplica per Anna Perina], fol. 124r.

Il est finalement digne de cette équité qui toujours guide les Juges du très Grand Sénat de diminuer et d’adoucir la sentence, dès lors qu’il est possible de le faire sans instaurer, du fait de cette diminution, une disproportion entre la faute et son châtiment71.

33Remettant en cause le bien-fondé de la peine du fouet, le protecteur démontrait en outre que cette peine, loin d’être exemplaire, conduisait la justice à exposer aux yeux de tous l’existence de vices (en ce cas l’inceste) peu répandus :

  • 72  Ibid., fol. 123v.

La flagellation publique, destinée à servir d’exemple, peut aussi produire quelque scandale. Le crime est ignoré de beaucoup : il ne le serait plus de personne après une telle publicité. La révélation de cette sorte de faits ne servirait sans doute pas la finalité qui est celle des peines, c’est-à-dire la correction des mœurs72.

  • 73  J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2006, p. 281.

34Il s’agit ici de substituer à la « vertu dissuasive du spectacle pénal »73 une nouvelle forme de dissuasion qui ne repose plus sur la terreur et l’exhibition du mauvais exemple châtié, mais sur la certitude de la peine et l’exactitude de sa mesure. L’enjeu est bien celui d’une rationalisation des peines, qui ne doivent plus répondre à l’arbitraire souvent cruel des traditions juridiques d’Ancien Régime. Verri recommande ainsi dans le cas d’Anna Perina d’alléger la sentence pour ne conserver que les sept années d’incarcération, verdict suffisamment sévère pour ne pas compromettre la préservation d’une relation d’équité entre la peine et le délit.

35L’exigence utilitariste sous-tend également le recours que Verri adressait au Sénat en faveur de Giovanni d’Auregard. Ce créditeur insolvable avait été incarcéré à la demande d’un aubergiste milanais du nom de Corti. D’Auregard, insolvable sans être coupable de faillite frauduleuse, se retrouvait donc à la Malastalla dans l’incapacité de payer sa dette, « fille de la nécessité » et de « l’infortune ». Verri dénonçait l’inutilité, sinon l’absurdité d’une sentence qui condamnait à l’enfermement, aux frais même de l’individu lésé, un homme réduit à la plus grande misère :

  • 74  AV 481.2, [Supplica per Giovanni d’Auregard], fol. 119r-120v.

La loi impose d’emprisonner les Débiteurs qui ne peuvent payer et on ne peut considérer qu’il s’agisse là d’une peine. Une peine suppose un délit, et être pauvre ne constitue pas un délit. […] Que son Altesse Sérénissime daigne considérer à quel point l’emprisonnement est un moyen sinistre et inefficace pour recouvrer la dette d’une personne qui ne peut, et ne pourra jamais la payer. Ce remède qu’offre la loi aux créanciers pour satisfaire leur intérêt s’avère une pure atrocité, d’autant plus grave qu’elle n’est utile à personne, et tout à fait funeste à la réputation, à l’honneur et à la santé du suppliant74.

  • 75  La défense de Casirago fut rédigée par Verri vers le début du printemps 1765 (le texte précise que (...)
  • 76  Il s’agit de l’édition dite « de Harlem » (L5), la dernière revue par l’auteur. Sur les variations (...)
  • 77  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 183, note 2. Pour souligner l’importance des mod (...)
  • 78  Ibid., p. 181-182.
  • 79  Ibid., p. 183.

36Il faut voir là un nouvel indice du jeu d’influences réciproques entre Verri et Beccaria : après que le premier se fut occupé du cas de Giovanni d’Auregard, le second décidait de réécrire entièrement, au cours de l’été 1765, le § XXXIV des Délits et des peines consacré aux débiteurs75. Dans la « cinquième » édition de l’ouvrage, imprimée en 176676, il renversait la perspective qui avait été la sienne jusque-là sur la question des faillites. Alors qu’il affirmait que « le banqueroutier innocent devait être emprisonné en gage de ses dettes, ou employé comme esclave travaillant pour ses créditeurs »77, il admettait dans l’édition revue que l’emprisonnement des débiteurs de bonne foi, victime « des vicissitudes que la prudence humaine ne peut pas éviter », constituait un « motif barbare »78. Verri et Beccaria, préconisant une solution identique au problème des faillites innocentes, invitaient la justice à offrir au débiteur les « moyens pour se rétablir »79, c’est-à-dire de s’employer par son activité à rembourser progressivement sa dette. Verri proposait que son protégé s’engage dans l’armée, dont la solde devait lui permettre de payer son créancier Corti :

  • 80  AV 481.2, [Supplica per Giovanni d’Auregard], fol. 121v.

Si Corti refuse cela, c’est qu’il n’entend pas ce qui lui est utile ; s’il n’est pas encore convaincu que l’emprisonnement est inutile, c’est qu’il n’entend pas une vérité démontrée ; s’il l’entend et qu’il lui plaît néanmoins de prolonger à ses frais la vie misérable d’un malheureux sans que cela ne lui soit en rien utile, que votre Altesse sérénissime daigne alors considérer si sa conduite est conforme à l’humanité, et aux lois80.

  • 81  AV 481.2 : « ignominie », fol. 123r ; « atrocité », fol. 120v ; « infamie », fol. 123v, et passim.
  • 82  M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975, p. 88.
  • 83  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 149, note 3.

37La mise en évidence des souffrances induites par l’inadéquation des peines constitue un ressort constant des plaidoiries de Verri, notamment dans ses suppliques où le lexique de la douleur et de la honte81 débouche systématiquement sur un appel à la compassion des juges, à leur « humanité ». On connaît l’importance de ce terme chez Beccaria et dans le discours des réformateurs du droit pénal, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. L’humanité – qui devient selon Foucault la « frontière légitime du pouvoir de punir »82 – apparaît chez Beccaria comme « l’idée régulatrice à laquelle s’ordonnent les principes de la réforme du droit pénal »83. C’est notamment dans une note ajoutée au § XXXIV sur les débiteurs que l’auteur des Délits utilise pour la première fois en Italie l’expression « droits de l’humanité », à la suite de Rousseau dans le Contrat social, en 1762.

  • 84  AV 481.2, [Supplica per Giovanni d’Auregard], fol. 120r et 121v.
  • 85  Voir AV 481.1 et 481.2, passim : le terme humanitas est récurrent dans les clausules.
  • 86  AV 481.3, Difesa in favore di Andrea Casirago, fol. 8r.
  • 87  Ibid., fol. 2r.

38Par deux fois dans la défense de Giovanni d’Auregard, Verri fait usage du terme. Il s’agit, dit-il, de rendre toute décision de justice « conforme à l’humanité »84 – à l’humanité du prévenu, la notion indiscriminée de « personne humaine » tendant ici à se substituer aux considérations de classe ou de rang qui avaient toujours prévalu dans les délibérations de justice, mais également à l’humanité des juges (humanita vestra85). La plaidoirie en faveur de Casirago se clôt sur un appel à la « miséricorde » et à la « pitié » de ces derniers, que le protecteur espère touchés par des « émotions intérieures très humaines »86. Tout en reconnaissant que la tentation du mal prédomine chez certains individus, Verri rappelle qu’ils « ne sont pas pour autant réduits à l’abjection d’une espèce absolument bestiale »87.

39Pour donner une existence plus tangible à la misère ou à la détresse du détenu, Verri conclut son plaidoyer en faveur de Casirago par une prosopopée empreinte de pathos. Le protecteur fait entendre la voix de la fille de l’accusé, qui restitue ce dernier à la dignité de ses fonctions de père :

  • 88  Ibid., fol. 8v.

[…] exhalant des soupirs, elle tend ses tendres mains en un geste implorant et vous enjoint de ne pas faire suivre au deuil un nouveau deuil, de ne pas ajouter une mort à la mort, de ne pas détruire une Famille tout entière ! J’ai perdu, dit l’innocente enfant, ma si douce mère, je l’ai perdue, ah préservez, je vous prie, mon très malheureux Père88.

  • 89  Voir Des délits et des peines (Audegean 2009), p. 372-373, note 214.

40Le procédé n’est pas nouveau en rhétorique judiciaire, puisque Quintilien en relevait l’efficacité dans son Institution oratoire89. Associé aux appels à « l’humanité », il permet à Verri d’éveiller la commisération des juges au prix d’une rupture, dans la conclusion de ses textes, avec la structure plus technique des plaidoiries, riches de rappels de jurisprudence et de renvois aux pièces des dossiers d’instruction. L’attention se déplace alors vers des éléments qui ne relèvent pas à strictement parler des circonstances objectives du délit, tels que l’histoire du prévenu, sa situation personnelle, la détresse de ses proches, ou encore sa condition physique et mentale.

  • 90  Il Caffè, p. 837.
  • 91  Ibid., p. 838.
  • 92  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 155-156.
  • 93  S. Romagnoli, dans Il Caffè, p. CXLVI.

41Présent dans plusieurs défenses, le procédé de la prosopopée réapparaît dans un beau texte d’Alessandro Verri destiné au Café mais resté inédit en son temps : Les excuses d’un voleur publiciste. L’auteur imagine un dialogue entre un juge et un voleur, « un misérable qui avait des fers aux pieds et les mains enchaînées, et les épaules en partie seulement couvertes d’une guenille d’où sortaient un long cou maigre et un visage cadavérique »90. Ce voleur s’était vu contraint de « mener une vie malheureuse dans l’avilissement de l’indigence extrême », personne ne faisant à son égard preuve de « pitié ». Il vient dans son discours à accuser le Fisc et les magistrats, « avides d’un gain immédiat », et, surtout, les inégalités économiques : « le faste, le luxe, la grandeur de quelques-uns au prix de l’indigence du plus grand nombre était une insulte trop atroce pour ma misère ; et je ne pouvais observer d’un œil tranquille mon semblable, qui dépouillait autrui à la faveur des lois et de sa prépotence, me refuser les restes de sa débordante opulence »91. C’est une chose rare, dans la littérature du XVIIIe siècle, de faire parler le criminel. On en trouve un exemple dans le § XXVIII des Délits et des peines sur la peine de mort, où Beccaria imagine « le raisonnement d’un voleur ou un assassin » et plonge dans « l’esprit du scélérat »92. Rien, cependant, ne permet d’affirmer avec certitude que le plaidoyer d’Alessandro Verri est constitué d’« emprunts évidents »93 à Beccaria. Il faut plutôt y voir l’héritage de son œuvre de protecteur, le fruit de son expérience des prisons – une expérience dont fut en partie redevable l’empirisme juridique de Beccaria. Les deux jeunes auteurs des Pugni sont unis par un même sentimentalisme, une volonté de rationaliser et d’humaniser la justice pour rompre avec une praxis sénatoriale caractérisée par sa sévérité et son caractère discrétionnaire. Une lettre de Pietro Verri, de février 1767, témoignait de l’empathie dont fit preuve Alessandro à l’égard des condamnés qu’il défendit :

  • 94  Voyage, 21 février 1767, p. 301.

Moi je sais que l’un de tes plus grands plaisirs, c’est de faire l’aumône aux pauvres ; je sais que la vue des malheureux provoque en toi une émotion si forte que tu te mets en colère contre ceux qui les soupçonnent de feindre pour abuser de ton sentiment ; je sais que toi, avocat des coupables, tu les as défendus et assistés comme s’ils étaient tes amis94.

42Que fit Alessandro Verri de cette riche expérience ? Peu de chose, à vrai dire, puisqu’il déserta le champ du droit, contrairement aux souhaits de son père. En revanche, son expérience pénale réinvestit, plus tard, le champ de l’imaginaire et du romanesque, comme le démontre, dans Les Nuits romaines, Les Aventures de Sapho et La Vie d’Érostrate, son engouement pour le thème de l’individu coupable, tourmenté et puni, sa fascination mêlée de révulsion pour les grands criminels et les grands généraux.

Notes

1  P. Verri, Histoire du Comte de Serville, dans ENPV, I, p. 51-52.

2  Voir E. Brambilla, Il « sistema letterario »… cit., p. 112. Pour les conditions d’admission au collège, voir les statuts 414 et 415 du Codice Statutario de Milan, dans Statuti di Milano volgarizzati con note, e spiegazioni a pubblica intelligenza, e utilità, Milan, 1773, p. 184.

3  Voir Des délits et des peines (Audegean 2009), p. 300.

4  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 62. La critique de Justinien « est une prise de position contre l’absolutisme et la pratique pénale de l’Ancien Régime, dont le droit romain, comme jus commune, a été le fondement et la légitimation juridique et politique » (ibid., p. 62-63, note 4).

5  E. Brambilla, Il « sistema letterario »… cit., p. 113 : « Le jurisconsulte [giurisperito] se distinguait donc de l’avocat [causidico] dans la mesure où il affrontait et résolvait des quaestiones de jure et non de facto – c’est-à-dire théoriques et non pratiques ».

6  Ibid., p. 145. Progressivement vidée de son contenu au cours du XVIIIe siècle, avant les réformes mises en œuvre par Vienne dans les années 1760, la fonction de giurisperito n’était en définitive qu’une charge honorifique qui participait du prestige des familles aristocratiques, tandis que la réalité de l’activité professionnelle se déplaçait vers les classes émergentes des avocats, non liés à un collège, et des docteurs causidici.

7  Il Caffè, p. 580.

8  Carteggio, IV, 9 novembre 1771, p. 277.

9  S. Biffi, Sulle antiche carceri di Milano e del Ducato milanese, e sui sodalizj che vi assistevano i prigionieri ed i condannati a morte, Milan, 1884, p. 121-251.

10  Selon les Constitutiones Mediolanensis dominii (rééditées par Gabriele Verri en 1747, à Milan), le rôle des protecteurs était en premier lieu de juger de la conformité des procédures (et notamment de l’arrestation) avec le cadre juridique. Cette conformité se nommait rititudo. En cas de vice de procédure, ils pouvaient prononcer la nullité de la détention. En revanche, les protecteurs ne se prononçaient pas sur la rectitudo de l’emprisonnement, c’est-à-dire sur le fait de savoir si la réclusion était moralement juste. Sur cette distinction entre rite et recte, voir Supplementi al primo, e al secondo volume degli Statuti di Milano volgarizzati, Milan, II, 1775, p. 175-176 et note.

11  L’édifice se situait au niveau des n° 3 et 5 de la Via degli Orefici.

12  Voir A. Liva, Carcere e diritto a Milano nell’età delle riforme : la casa di correzione e l’ergastolo da Maria Teresa a Giuseppe II, dans Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del ’700 europeo. La Leopoldina, XI, Le politiche criminali nel XVIII secolo, L. Berlinguer et F. Colao (dir.), Milan, 1990, p. 137 et note 241.

13  Par décret du 14 août 1723, l’empereur Charles VI imposait que le pain soit fourni aux prisonniers indigents, tandis que Marie-Thérèse ordonnait le 11 mai 1767 que les médicaments soient gratuitement fournis aux détenus de la Malastalla, pour endiguer la diffusion de maladies graves.

14  Voir A. Cavanna, La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde, Milan, 1975, p. 96, note 179.

15  G. Tessitore, Cesare Beccaria, l’uomo e il mito. Idealizzazione e realtà storica, Milan, 2008, p. 65, note 78.

16  A. Cavanna, La codificazione penale in Italia… cit., p. 96 ; N. Raponi, Un discepolo e amico di Beccaria : Francesco Gallarati Scotti, dans Rivista di Storia del diritto italiano, 1963, 36, p. 139.

17  S. Biffi, Sulle antiche carceri… cit., p. 24.

18  C. Capra, I progressi della ragione… cit., p. 104-105.

19  G. di Renzo Villata, L’interprete, il diritto, la vita. Osservazioni a margine di una raccolta lombarda di allegationes (XVIII-XIX secolo), dans Acta Histriae, 17, 2009, 3, p. 464.

20  Voyage, lettre citée du 7 novembre 1766, p. 85.

21  Au terme d’un procès, le juge référait sa décision à la Curie criminelle, qui transmettait au Sénat la relation du procès et l’avis exprimé. Le Sénat avait alors toute liberté d’exécuter ou de modifier la sentence, d’absoudre ou de condamner. C’est de lui seul qu’émanait la décision définitive. Voir A. Monti, Iudicare tamquam deus : i modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento, Milan, 2003 ; L. Garlati Giugni, Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della prattica criminale per lo stato di Milano, Milan, 1999, p. 215.

22  Lettre de C. Beccaria du 25 juin 1765, accompagnée d’un exemplaire des Délits et des peines, dans ENCB, IV, p. 100.

23  Voir C. Beccaria, Brevi riflessioni intorno al codice generale sopra i delitti e le pene, per ciò che riguarda i delitti politici [juin 1787], dans ENCB, IX, p. 490 : « Je vous supplie de pardonner les erreurs et les omissions que comporte ce texte, et de les attribuer à la faiblesse de mon talent, car je n’ai pas été longtemps versé dans les matières criminelles, dont la pratique m’a toujours manqué ».

24  P. Verri, Memorie sincere… cit., 1er novembre 1765, p. 139 : « [Beccaria] ne savait rien de nos méthodes criminelles. Alessandro, qui fut le protecteur des prisonniers, lui promit assistance ».

25  Lettre du 16 avril 1803, citée dans Dei delitti e delle pene (Venturi 1965), p. 124-125. Bianchi, qui rédigeait son Elogio storico di Pietro Verri, s’était informé auprès d’Alessandro des conditions de la composition des Délits.

26  Sur la révision des manuscrits des Délits, voir la très complète Nota al testo de G. Francioni, dans ENCB, I, p. 247-305.

27  AV 481.2, Difese di Carcerati di D. Alessandro Verri manoscritte. Les trois manuscrits autographes de Beccaria, dont les deux premiers sont corrigés par Alessandro Verri, sont : Pro Joseph Tadeo (AV 481.2, fol. 16-21), Pro Simeono Colombo et Matroniano Pelino (fol. 77-78) et Pro Joseph Caronno (fol. 107-114).

28  AV 481.3.8, Difesa in favore di Andrea Casirago, fol. 2r-8v, traduction italienne calligraphiée dans un fascicule relié. L’original latin fait partie des plaidoyers imprimés (AV 481.1, Pro Andrea Cassirago, fol. 26r-31r). L’inventaire détaillé de l’Archivio Verri, conservé au siège de la Fondazione Mattioli, mentionne à propos du manuscrit italien : « de la main de Cesare Beccaria (à contrôler) ».

29  AV 481.2, Pro Philippo Valerano (fol. 28-33), Pro Gaspare Mora et Joanne Anto Rottino (fol. 34-37), Pro Eugenio Sassi [et al.] (fol. 55-56), Pro Joseph Reina (fol. 63- 64), Pro Antonio Comesso (fol. 65-68), Pro Joseph Caresana (fol. 69-76), Pro Carolo Joseph a S. Augustino, et Domenico Conti (fol. 103-104).

30  AV 481.2, Pro Jacobo Cebraro, fol. 59-62.

31  Voir L. Garlati Giugni, Inseguendo la verità… cit., p. 169-170 : « Milan, cultivée et aristocratique, y recourait encore, offrant ainsi le visage d’une justice où la sévérité confinait à la cruauté et où le respect de la tradition relevait d’un entêtement aveugle ». Sur la torture, voir également P. Fiorelli, La Tortura giudiziaria nel diritto comune, Milan, 1953-1954, 2 vol.

32  L. Garlati Giugni en résume ainsi l’esprit : « La vérité, la vérité à tout prix, et il y aurait bien évidemment beaucoup à dire sur la “qualité” de cette vérité » (dans Il « grande assurdo » : la tortura del testimone nelle pratiche d’età moderna, dans Acta Histriae, 19, 2011, 1-2, p. 84).

33  L. Garlati Giugni, Inseguendo la verità… cit., p. 205.

34  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 62.

35  AV 481.1, Pro Jacobo Discacciato et Petro Majerna, fol. 3v.

36  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 121-122, note 4.

37  Voir G. P. Massetto, Osservazioni sull’attività giudiziaria del Senato milanese nell’età del Beccaria, dans A. De Maddalena, E. Rotelli et G. Barbarisi (dir.), Economia, istituzioni, cultura in Lombardia, III… cit., p. 732.

38  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 123-124.

39  AV 481.2, Pro Jacobo Cebraro, fol. 60v.

40  AV 481.2, Pro Antonio Commesso, fol. 65v-66r.

41  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 168.

42  G. P. Massetto, Aspetti della prassi penalistica lombarda nell’età delle riforme, dans Saggi di storia del diritto penale lombardo (sec. XVI-XVIII), Milan, 1994, p. 343-344.

43  AV 481.1, Pro Johanne Baptista de Ghiffantis, et Johanne de Carolis, fol. 15r.

44  AV 481.2, Pro Eugenio Sassi [et al.], fol. 55v.

45  AV 481.1., Pro Jacobo Discacciato et Petro Majerna, fol. 2v. La citation est en italien.

46  Ibid.

47  Ibid.

48  AV 481.2, Pro Johanne Comasco, fol. 58v.

49  AV 481.2, Pro Eugenio Sassi [et al.], fol. 55r-55v.

50  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 161.

51  Ibid., p. 70-71.

52  Voir sur ce point A. Liva, Carcere e diritto a Milano nell’età delle riforme… cit., p. 104-105.

53  Sur l’installation progressive de l’emprisonnement comme « système de châtiment » dans les années 1790-1810 en Europe, voir M. Foucault, La société punitive : cours au Collège de France, 1972-1973, Paris, 2013, p. 64-67. Les peines de réclusion (sans visée « correctrice ») existaient cependant pour toute une série de délits, bien avant la fin du XVIIIe siècle. Elles étaient souvent associées à d’autres formes de châtiments. Voir les exemples cités dans les plaidoyers de Verri, infra.

54  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 127, note 2.

55  AV 481.3.5, fol. 2r, en marge.

56  Le délit est commis le 23 août 1760 et le verdict rendu le 17 août 1765. Voir AV 481.1, Pro Joseph Blanco et Francisco Ortuano, fol. 22r et AV 481.3.1, fol. 1v pour le verdict.

57  AV 481.2, Pro Eugenio Sassi [et al.], fol. 56r.

58  C. Capra et M. T. Ciserani, Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell’età delle riforme : appunti per una ricerca, dans L. Berlinguer et F. Colao (dir.), Criminalità e società in età moderna. La Leopoldina, XII, Milan, 1991, p. 1 et p. 12.

59  Voir A. Liva, Carcere e diritto a Milano nell’età delle riforme… cit., p. 80-81. Sur les peines, voir également G. P. Massetto, Aspetti della prassi penalistica lombarda nell’età delle riforme… cit., p. 140-141 et p. 166 et s.

60  AV 481.2, Pro Francisco Ratti, et Anna, et Maria, Mater, et Filia de Perinis, fol. 100r.

61  Parmi les accusés défendus par Verri, Carlo Franco Corlatto fut condamné à cinq années « in strictiori carcere » pour avoir enfreint une précédente condamnation à l’exil (AV 481.2, Pro Eugenio Sassi [et al.], fol. 55r, en marge) ; Giovanni d’Auregard, débiteur, était emprisonné depuis « plusieurs mois » pour dette (ibid., Supplica per Giovanni d’Auregard, fol. 119r) ; Anna Perina fut condamnée pour inceste à « sept années d’emprisonnement » (ibid., Supplica per Anna Perina, fol. 123r).

62  L’indication figure sur un double de la défense Pro Joseph Rognono, et Carolo Maddio, conservé dans AV 482.3, fol. 2r.

63  AV 481.2, Pro Dominico Ventura, fol. 49r ; Pro Johanne Comasco, fol. 57r.

64  AV 481.2, Pro Joseph Reina, fol. 63r.

65  AV 481.2, fol. 119r-128r.

66  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 89-91.

67  Ibid., p. 101.

68  AV. 481.3, Difesa in favore di Andrea Casirago, fol. 8v. Le plaidoyer est datable du printemps 1765.

69  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 102.

70  AV 481.2, Pro Antonio Vanni, fol. 23r.

71  AV 481.2, [Supplica per Anna Perina], fol. 124r.

72  Ibid., fol. 123v.

73  J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2006, p. 281.

74  AV 481.2, [Supplica per Giovanni d’Auregard], fol. 119r-120v.

75  La défense de Casirago fut rédigée par Verri vers le début du printemps 1765 (le texte précise que le crime fut commis le 3 mars de la même année). Sur la révision collégiale des Délits à l’été 1765, voir la lettre de G. R. Carli à G. Gravisi du 22 août 1765 (ENCB, I, p. 292) et le commentaire de G. Francioni (ibid., p. 297).

76  Il s’agit de l’édition dite « de Harlem » (L5), la dernière revue par l’auteur. Sur les variations entre le texte de cette édition et celui de la vulgate, voir la Nota al testo de G. Francioni (ENCB, I, p. 292-304), ainsi que Le edizioni italiane del Dei delitti (ibid., p. 444-466) et l’appendice IV (p. 367).

77  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 183, note 2. Pour souligner l’importance des modifications apportées à sa pensée, Beccaria ajoutait, en note : « J’ai honte d’avoir écrit cela […]. J’ai offensé les droits de l’humanité ».

78  Ibid., p. 181-182.

79  Ibid., p. 183.

80  AV 481.2, [Supplica per Giovanni d’Auregard], fol. 121v.

81  AV 481.2 : « ignominie », fol. 123r ; « atrocité », fol. 120v ; « infamie », fol. 123v, et passim.

82  M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975, p. 88.

83  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 149, note 3.

84  AV 481.2, [Supplica per Giovanni d’Auregard], fol. 120r et 121v.

85  Voir AV 481.1 et 481.2, passim : le terme humanitas est récurrent dans les clausules.

86  AV 481.3, Difesa in favore di Andrea Casirago, fol. 8r.

87  Ibid., fol. 2r.

88  Ibid., fol. 8v.

89  Voir Des délits et des peines (Audegean 2009), p. 372-373, note 214.

90  Il Caffè, p. 837.

91  Ibid., p. 838.

92  Des délits et des peines (Fontana-Tabet 2015), p. 155-156.

93  S. Romagnoli, dans Il Caffè, p. CXLVI.

94  Voyage, 21 février 1767, p. 301.

© Publications de l’École française de Rome, 2016

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