Le rapport maître-esclave et les modalités de manumission dans l’empire romain
Texte intégral
1L’étude de l’esclavage antique implique l’analyse d’un grand nombre de sources de natures différentes. Pour avoir une vision complète il est nécessaire de procéder aussi bien directement qu’indirectement, en déchiffrant tant les mots que les silences des Anciens. Les publications sur le sujet sont innombrables ; leurs auteurs ont dépouillé presque complètement les sources littéraires et juridiques. Les savants ont aussi consacré beaucoup d’énergie à l’étude des formes de manumission sous tous leurs aspects et à la vie des affranchis dans l’Empire romain. Le rapport de continuité entre la vie de l’esclave avant et après l’affranchissement est devenu désormais un élément fondamental dans l’analyse de ces catégories sociales, et les modalités de manumission, qui reflètent la grande complexité des rapports maître-esclave, ont fait l’objet de nombreux travaux. Toutefois, même les études les plus récentes, comme celles de I. Weiler1, centrées exactement sur ce thème, ignorent presque complètement l’apport des sources épigraphiques, alors qu’on lit dans une publication encore plus récente : « The epigraphic record shows no real difference between one form of manumission and another »2.
2L’objectif de cette analyse est de montrer la richesse d’informations que l’épigraphie peut apporter, en rétablissant un équilibre scientifique. Par l’analyse d’inscriptions déjà connues, mais jamais recensées et étudiées sous cet angle, on veut montrer que ces textes peuvent enrichir grandement nos connaissances sur la société romaine.
3Dans le monde romain la manumission était un phénomène très important3, mais à partir du Ier siècle ap. J.-C. les lois promulguées par la volonté d’Auguste et de ses successeurs modifièrent les effets d’une pratique qui avait atteint des proportions préoccupantes, selon Denys d’Halicarnasse4. En réalité, avec la diminution du rôle des assemblées de citoyens, la portée politique des manumissions, déjà fortement affaiblie par le confinement des affranchis dans les tribus urbaines, s’était éteinte. Le choix d’une procédure d’affranchissement plutôt que d’une autre se fonde donc, à partir de cette époque, sur deux critères seulement : le profit et le sentiment. Alors, les petites histoires quotidiennes d’affranchissement acquièrent une valeur unique, et tous les textes où le patron ou l’affranchi déclare explicitement la procédure utilisée deviennent des sources précieuses d’information sur les rapports humains vraiment particuliers qui s’étaient développés entre le maître et ses esclaves. Malheureusement, pour des raisons sociales et culturelles bien connues, les maîtres n’avaient presque jamais intérêt à faire connaître les modalités d’affranchissement utilisées, tandis que les affranchis préféraient ne pas souligner leurs origines. Même s’il est impossible d’extrapoler des éléments statistiques, les témoignages retrouvés dessinent un scénario complexe, qui mérite une analyse approfondie. Une étude complète du sujet devrait naturellement tenir compte du vaste corpus des papyrus, puisque ceux qui sont relatifs aux affranchissements sont beaucoup plus informatifs que les inscriptions sur pierre ; cependant, cela impliquerait un travail de recherche de proportions tout autres que cette présentation. La documentation sur papyrus est très précieuse, parce que aussi bien le maître que son esclave avaient intérêt à enregistrer de manière précise les phases de la procédure et les circonstances de la manumission. Mais de nombreuses différences juridiques séparaient les parties de l’Empire5. Je me suis donc limité à prendre en considération les trois seuls textes qui mentionnent la procédure de manumission inter amicos, en dehors des sources littéraires et juridiques6. Il s’agit des actes d’affranchissement de trois femmes, provenant d’Hermopolis Magna7 et d’Oxyrhynque8. Après la promulgation de la loi Aelia Sentia, la manumissio inter amicos (μετάξυ φίλων) était le seul moyen qui permettait de libérer un esclave avant ses 30 ans ou, pour les maîtres, d’affranchir leurs esclaves avant que les maîtres eux-mêmes aient eu 20 ans ; le résultat de ce type d’affranchissement se limitait à la concession du droit latin à l’affranchi9 ; or, les Latins Juniens restaient des demi-esclaves toute leur vie, puisqu’ils n’avaient pas de testamenti factio et que le patron se réappropriait les biens des affranchis au moment de leur mort10. L’élément important dans les cas égyptiens est le fait que les esclaves libérées avaient toutes les trois plus de 30 ans et des enfants. Cette circonstance démontre clairement que le choix des maîtres de procéder inter amicos était délibéré, dicté par la volonté d’exploiter ces femmes au maximum. Ce comportement était la règle en Égypte romaine, où les esclaves étaient affranchis généralement à plus de 30-35 ans, après la naissance d’un ou de plusieurs enfants qui assuraient des forces nouvelles pour le travail agricole11. Bien qu’il existât la possibilité d’obtenir la pleine citoyenneté par des procédures successives12, ce choix était évidemment pénalisant pour les esclaves et avait pour but d’augmenter le profit des patrons.
4Le type de manumission le plus largement attesté dans l’épigraphie impériale est certainement l’affranchissement testamentaire qui fut fortement limité après la publication de la loi Fufia Caninia : les maîtres devaient respecter un nombre limité d’affranchissements et indiquer exactement les noms des sujets à affranchir, sous peine de rédiger des actes invalides13. Pour cette raison, on peut trouver des informations très utiles quant aux relations entre maîtres et esclaves dans les inscriptions qui rappellent explicitement des affranchissements testamentaires. De nombreux maîtres affranchissaient en fait leurs esclaves pour qu’ils accomplissent des devoirs bien précis, comme l’entretien du tombeau14, montrant ainsi qu’ils avaient plus de confiance en eux qu’en leurs proches. Un cas significatif est représenté par une inscription provenant de Tarraco15 sur laquelle on peut lire les dernières dispositions d’Antonia Clementina, une femme riche qui, à travers l’action tutélaire de son mari, avait décidé de confier la surveillance et la propriété de son tombeau à ses affranchis, à leurs descendants et aux esclaves qu’ils auraient libérés. La femme, en position dominante, avait associé le destin du terrain funéraire à ceux en lesquels elle avait le plus confiance, qui n’étaient pas ses proches par le sang, même si, comme l’a bien remarqué M. C. D. Gregorio Navarro, il est possible que cette décision ait visé à garantir concrètement l’éternité de sa mémoire, avec l’institution d’une contrainte en principe perpétuelle pesant sur les descendants des affranchis16. Un autre cas, provenant d’Ostie17, rappelle un legs similaire fait par une femme, Iunia Libertas, en faveur de ses affranchis.
5Une structuration plus articulée des rapports entre la familia et le dominus est révélée par d’autres épigraphes. Un exemple parmi les plus significatifs est apporté par les dispositions testamentaires de Popilius Heracla, murées au-dessus du tombeau A18 dans la nécropole de Saint-Pierre à Rome. Par ce texte, l’homme laisse des instructions précises relatives à la construction du monument funéraire et à ceux qui doivent y être ensevelis ; elles sont rassemblées dans un triptyque annexé à son testament. Parmi ses esclaves affranchis, destinataires du ius monumenti, le patron distingue trois catégories disposées dans l’ordre suivant :
- Liberti libertaeque ;
- Quos testamento manumisero ;
- Quem in statu libertatis reliqui.
6Cet ordre n’est pas dû au hasard. En premier lieu le testateur a cité ceux qu’il avait libérés pendant sa vie, c’est-à-dire uindicta devant un magistrat ; ou par intervention d’un consilium ; ou chez lui, de façon informelle. En deuxième place figurent les esclaves dont l’affranchissement aurait lieu directo ex testamento, immédiatement19 après la lecture du document chez le préteur et en présence de témoins. Enfin, celui qui en droit romain était défini comme statuliber : celui-ci ne pouvait obtenir la liberté avant l’exécution des dernières dispositions du testateur ou, parfois, avant un moment précisé dans le document20. Jusque-là, le statuliber restait la propriété des héritiers en qualité de res, donc privé de tous droits, et, bien que le juriste Paul considérât comme impossible d’appliquer la définition de statuliber à un esclave dont la manumission aurait été subordonnée à une échéance supérieure à la durée prévisible de la vie de celui-ci21, un autre passage du Digeste, dû à Iauolenus, envisageait la possibilité, pour l’affranchisseur, de faire durer jusqu’à sept ans la condicio initialement imposée à l’esclave22. Ce délai, en effet, pouvait raisonnablement permettre à l’esclave, dans la pratique, d’obtenir son affranchissement avant la date prévisible de sa mort. Les indications afférentes aux droits relatifs au monument (ius monumenti), avec une référence précise au status libertatis, décrétaient que l’esclave d’Heracla aurait bénéficié de ces droits, même en cas de mort prématurée. Deux scénarios sont possibles : dans le premier, il y a la volonté de l’affranchisseur de pénaliser un esclave par rapport à d’autres, considérés comme plus dignes de recevoir la liberté, tandis que le deuxième prévoit l’incapacité pour le pater familias de choisir parmi ses proches parents des personnes fiables, et la nécessité de recourir au statuliber. Dans tous les cas, en suivant cette procédure, le maître s’assurait de la réalisation effective de ses dernières volontés : les héritiers ne peuvent pas entraver le statuliber dans sa mission, parce que la loi le protège en garantissant son affranchissement23. Les deux scénarios sont pareillement plausibles, cependant l’ordre de présentation des différentes catégories dans le texte nous incite à voir dans le statuliber un sujet pénalisé, plutôt que privilégié. On doit aussi garder en mémoire le fait que l’affranchisseur, dans le cas de manumission fidéicommissaire, avait droit aux operae liberti, et donc que l’affranchi jouissait d’un degré moindre de liberté.
7La même hiérarchie instituée par Heracla se retrouve dans d’autres textes testamentaires bien connus dans l’épigraphie : le testament dit de Dasumius, celui de Pline le Jeune et une inscription provenant de Gaule24 ; dans ces documents, les patrons accordent des alimenta aux affranchis pour garantir leur subsistance, démontrant ainsi une réelle affection envers eux. Il s’agit naturellement de cas exceptionnels, mais une hiérarchie est présente aussi dans trois inscriptions, beaucoup plus synthétiques, provenant respectivement de Rome, Ostie et Sulmo25 : des testateurs rappellent les différentes dispositions qu’ils avaient décidées à propos de leurs esclaves. La formulation utilisée à Sulmo est la plus longue : liberti libertaeque quos antea manumissi et quos siue hoc testamento siue codicillis manumissi manumisero, tandis que le texte d’Ostie parle de ei quos testamento aut codicillis manumisero26, et que dans l’épigraphe de Rome le testateur distingue liberti libertaeque, filii, ei quos se uiuus manumisit et in numerum libertorum ordinauit, colliberti sui. La référence aux codicilles, à Ostie, démontre que le testateur avait, comme Heracla, exprimé les dispositions non seulement dans son testament, mais aussi dans des tablettes séparées, utilisées pour enregistrer les volontés formulées par legs ou fidéicommis. La valeur juridique de ces derniers fut reconnue de facto à partir de l’époque augustéenne27, et légalement à partir de la promulgation du SC Rubrianum en 103 ap. J.-C.28. Les maîtres de Sulmo et d’Ostie avaient organisé eux aussi leurs esclaves de cette façon : esclaves libérés pendant la vie de leur dominus ; esclaves qui devaient être affranchis après sa mort (sauf en cas de clauses particulières) ; esclaves qui devaient être affranchis par les bénéficiaires de legs ou de fidéicommis. L’inscription d’Ostie fut peut-être gravée avant la promulgation du SC Pegasianum29 ; en ce cas, le maître désirait peut-être user de stratagèmes pour affranchir un nombre d’esclaves supérieur à celui que la loi prévoyait. De façon remarquable, ce fut grâce à l’intervention directe d’Auguste qu’il devint possible de contourner facilement la loi Fufia Caninia, soit du point de vue légal, comme on l’a déjà dit, soit du point de vue concret, puisque le princeps créa le ius codicillorum. Chaque maître pouvait maintenant rédiger un document informel, contenant un fidéicommis ou un legs destiné à ses héritiers, en vertu duquel des esclaves auraient été affranchis par sa volonté mais pas directo ex testamento. Leur nombre, par conséquent, n’allait pas s’ajouter à celui des autres esclaves indiqués dans le testament principal, qui faisait l’objet de la loi30. À la lumière de ces considérations, on peut penser que les derniers affranchis signalés dans ces deux inscriptions sont l’expression la plus forte de l’humanitas des domini, qui avaient décidé de récompenser leurs esclaves après une vie de service, en leur conférant le ius sepulchri à côté d’autres héritiers. Le codicille fut utilisé continûment pendant tout l’Empire, comme le démontre une inscription de 175 ap. J.-C.31, et, à l’époque des Diui fratres, les tutelles judiciaires en faveur d’esclaves qui avaient bénéficié de manumission par legs ou par fidéicommis se multiplièrent32. On ne doit jamais oublier, cependant, que les motivations de manumission d’un ou de plusieurs esclaves n’étaient pas toujours transparentes. On peut par exemple douter, à propos d’un texte provenant de Mediolanum33 que A. Sartori considère comme problématique34, dans lequel Trebius Divus pleure la mort de ses deux épouses et de plusieurs affranchis. L’homme, au moment de dicter le texte au graveur, désira rappeler qu’à côté de sa première épouse, Septicia Maura, étaient ensevelis quatre affranchis una manumissi die, mentionnés avec leur nom et leur âge. À nouveau, on peut imaginer deux raisons différentes pour justifier l’indication de la circonstance de cette manumission. Si les sentiments de douleur exprimés dans le texte sont authentiques, la mort de Maura pourrait être la conséquence d’une maladie soudaine ; peu avant sa mort, elle aurait demandé à son époux Divus d’affranchir quatre esclaves, âgés de moins de 30 ans, qu’elle aimait particulièrement. Pour exaucer son désir le plus rapidement possible, son mari aurait donc utilisé la procédure inter amicos, procédant seulement plus tard à l’affranchissement formel des esclaves. Il est aussi possible que la démarche de la femme auprès de son époux ait échoué. La mort approchant, elle aurait rédigé un fidéicommis qui conditionnait la transmission de ses biens à son mari à l’affranchissement simultané des quatre esclaves. Elle aurait agi en vertu des évolutions du droit romain discutées auparavant et de la facilité extrême de testamenti factio accordée aux femmes depuis le règne d’Hadrien. Divus, au moment d’ouvrir le testament, aurait découvert qu’il était obligé d’affranchir Chryseros et ses compagnons, sous peine de perdre la possibilité d’hériter les biens de Maura ; il aurait procédé inter amicos, puis il aurait fait graver toute la procédure sur l’inscription, y compris les noms des esclaves, leurs âges et les circonstances de l’affranchissement.
8Une manifestation claire d’humanitas apparaît sur une épigraphe provenant de Corduba35. L’inscription rappelle la décision de Salvianus de concéder à son affranchi Urbanus l’argent nécessaire à la manumission d’une compagne d’esclavage. Il est possible que cet argent soit le peculium que l’esclave avait géré avant l’affranchissement, mais il est impossible de l’affirmer avec certitude. La pierre nous parle aussi des raisons motivant la décision de Salvianus et sa prudence. Le dominus, bien que convaincu de l’amour de son affranchi pour l’esclave, spécifia que l’argent ne pouvait être utilisé que pour l’affranchissement de la femme. On est fondé à parler ici de callida humanitas. Une même prudence était exercée par les affranchis eux-mêmes pour protéger les privilèges obtenus grâce à l’affranchissement testamentaire, c’est-à-dire l’exonération de tout genre d’operae. C’est peut-être pour cette raison que Lucius Vafrius Epaphroditus, affranchi d’un centurion, demanda à son frère Helius de graver clairement dans son inscription funéraire qu’il avait été manumissus testamento36.
9Dans les cas de manumissio uindicta, au contraire, nous disposons le plus souvent du point de vue des affranchis. Ces textes proviennent généralement d’Italie et on doit leur accorder une attention particulière. L’activation de la procédure uindicta prévoyait, en fait, l’intervention directe d’un magistrat muni de l’imperium, c’est-à-dire un consul, un proconsul ou un préteur. Les maîtres qui habitaient les villes d’Italie en-dehors de Rome semblent avoir rencontré des problèmes à procéder de cette façon37. En effet, en cas d’affranchissement par vindicte d’esclaves âgés de moins de 30 ans, ou de manumission exercée par un maître âgé de moins de 20 ans, il était nécessaire de réunir dans l’Vrbs un consilium, composé de cinq chevaliers et de cinq sénateurs pour évaluer l’éventuelle iusta causa manumissionis38. Il fallait donc, inévitablement, aller à Rome, un voyage que tous les maîtres n’étaient pas disposés à entreprendre, comme le démontrent trois carmina dans lesquels des esclaves déclarent qu’ils n’ont pas été affranchis légalement à cause de leur mort prématurée39. En épigraphie il n’y a pas de référence directe à la uindicta, et, après la révision des conclusions de Cuq à propos du célèbre bas-relief du Musée royal de Mariemont, en Belgique40, les fresques de l’hypogée des Aurelii, à Rome, semblent être la seule représentation figurée de cette procédure41. Les trois seules inscriptions qu’on peut associer avec certitude à ce type de manumission sont celles qui font référence à un consilium. En se fondant sur ces textes, il est possible d’avancer des hypothèses relatives à la iusta causa manumissionis et, par conséquent, à la nature du rapport maître-esclave préexistant. À partir de ce que nous avons vu précédemment, il n’y a rien d’étonnant à ce que deux de ces témoignages proviennent de Rome, et le dernier d’Ostie. Parmi les affranchis de l’Vrbs, (Cornelius) Persicus42, un ancien esclave désigné par son seul cognomen, rappelle ses fonctions de uiator et de lictor au service de l’empereur Domitien. L’affranchi réalise une dédicace à son fils, devenu chevalier romain equo publico, et à sa femme, qui avait reçu de l’empereur le ius quattuor liberorum43. Ces privilèges démontrent qu’il avait atteint une position importante dans l’entourage impérial ; toutefois, le patrimoine nécessaire à la carrière de son fils provenait non seulement de son activité comme apparitor44, mais aussi de son habileté comme procurator au service de son patron. Dans son inscription, Persicus rappelle très clairement qu’il fut affranchi procuratorio nomine : ce type de service figurait parmi les causes légales de manumission prévues par la loi Aelia Sentia, l’esclave affranchi apud consilium en vertu de cette clause devant avoir 17 ou 18 ans45. Le maître de Persicus avait donc reconnu la compétence de son esclave et compris qu’elle serait beaucoup plus rentable s’il était affranchi, mais les avantages pour l’affranchi étaient évidemment supérieurs à ceux qu’en tirait le patron. La mention explicite du consilium dans l’épigraphe de Persicus témoigne, d’une part, de la décision d’un maître d’exploiter au maximum un de ses employés, de l’autre de l’orgueil d’un homme qui avait obtenu la liberté grâce à son travail et à son talent. Il est facile de voir qu’il s’agissait d’une relation fondée sur le profit, mais aussi sur la pleine confiance entre dominus et seruus. Il reste toutefois difficile de comprendre dans quelle mesure l’humanitas entrait dans cette relation, puisque, comme on le sait, l’utilisation d’esclaves comme intermédiaires dans les affaires permettait au maître non seulement d’augmenter l’éventail de ses activités, mais aussi de limiter ses risques financiers. En conséquence, pour son dominus, l’affranchissement de Persicus pourrait n’avoir représenté rien de plus que l’acquisition d’un meilleur instrument, tandis que, pour ce dernier, la manumission marquait le début de son ascension sociale.
10Un autre personnage, contemporain de Persicus, avait été plus chanceux puisqu’il avait été affranchi par l’empereur lui-même. Il s’agit de Celadus, qui, dans son épitaphe46, rappelle avec orgueil avoir affranchi à la fois sa femme, Helpis, et d’autres esclaves aput consilium. Ici, le rapport d’affection sincère qui liait l’affranchisseur au sujet libéré est assez clair, au moins en ce qui concerne la femme, devenue uxor après la manumission. Cependant, la procédure devant le conseil concernait aussi les autres esclaves de Celadus et, dans les dispositions relatives au tombeau, le personnage établit que les droits d’utilisation seront conférés à deux de ses affranchis et que ces derniers permettront uniquement à leurs propres enfants ou affranchis d’y être ensevelis. Mais pourquoi Celadus avait-il décidé d’affranchir d’autres esclaves devant le conseil ? S’agissait-il de procurateurs dignes de confiance, comme dans le cas de Persicus ? Il y a une hypothèse plus simple : Celadus était déjà contubernalis d’Helpis pendant son esclavage et ils avaient eu des enfants, qui naturellement partageaient la condition servile de leurs parents. Après l’affranchissement, donc, Celadus profita d’une séance du consilium pour affranchir en même temps tous les membres de sa famille. La causa matrimonii ou le désir d’affranchir des enfants naturels constituait des raisons légales de manumission pour les juristes, et ce type de circonstances se produisait très souvent47. N’entrent pas en ligne de compte uniquement l’amour de Celadus pour sa famille, mais aussi la grande générosité de l’empereur qui lui donna la possibilité de la libérer. Après l’affranchissement de leur père, tous les membres étaient restés propriété de Domitien, et la famille ne put se réunir qu’après leur vente (ou donation) à Celadus. Une autre démonstration d’affection de la part d’un empereur est apportée par l’inscription d’un affranchi d’Auguste, qui rappelle que l’empereur lui concéda la liberté gratis48. Le dernier cas est celui de Felix, affranchi des Otacilii d’Ostie49 : dans son épitaphe il rappelle avoir affranchi à la fois Hilarus et Eudoxus, ce dernier in consilio. Se fondant sur l’onomastique des personnages, L. Barja de Quiroga a justement supposé qu’Eudoxus est le fils de l’affranchisseur50. Par conséquent, le maître aurait reçu l’autorisation du consilium pour la manumission, comme prévu par la loi. Le fait que la référence à la procédure soit précisée dans une ligne à part démontre la volonté de la mettre en relief. Felix désirait-il souligner un lien de parenté avec Eudoxus, qui n’existait pas avec Hilarus ? Peut-être, mais on ne peut pas exclure que Hilarus ait été fils de Felix, qu’il ait déjà eu 30 ans et donc qu’il ait été affranchissable par vindicte sans la nécessité d’un consilium. Dernière hypothèse : Hilarus et Eudoxus avaient tous les deux moins de 30 ans, mais seul Eudoxus avait obtenu la pleine citoyenneté romaine, qui lui aurait permis de recevoir l’héritage de son père, tandis que les biens d’Hilarus seraient retournés au patron ou aux descendants de celui-ci après sa mort. Cette dernière lecture, bien que cynique, apparaît vraisemblable et, à partir de l’onomastique des personnages, on peut soupçonner qu’il y avait eu une liaison entre Hilarus et la colliberta de Felix, mentionnée à son tour dans l’inscription. Le jeune Eudoxus serait donc le seul fils naturel du patron et de sa femme Luria Musa, citée dans une autre partie du texte.
11Les patrons d’origine servile avaient naturellement moins de problèmes à exprimer leur parenté avec un esclave, comme on peut le voir dans l’épitaphe de Trebatia Eutychia, qui déclare sans problème avoir été affranchie par son père naturel51. Peut-être, dans le cas de Persicus examiné ci-dessus, le patron n’est pas été cité dans le texte pour éviter de porter préjudice à son image, même s’il était clair qu’il s’agissait d’un affranchissement procuratorio nomine. Cependant, comme cela est montré par une inscription provenant de Verona, où un chevalier rappelle la manumission d’une alumna de quatre ans52, face à des sentiments réels il n’existait pas de limites insurmontables. Contrairement à ce que l’œuvre de Pétrone laisse imaginer, ce genre de sentiments naissait souvent entre maîtres affranchis et esclaves, comme il apparaît dans deux inscriptions dédiées par des esclaves à leurs anciens maîtres après la manumission. Dans la première, provenant d’Ostie53, Pullaenius Salvius dédie un monument funéraire à lui-même et à sa patronne, Zmyrna, qu’il avait probablement épousée et qui devait terminer la construction du tombeau. Le personnage spécifie que le droit d’aliénation du terrain qui lui appartient, ainsi qu’à ses descendants et à ses affranchis, ne sera conféré qu’à ceux, parmi ses colliberti, qui auraient été libérés par Zmyrna après la fin des travaux. La liberté de choix et la confiance dans sa patronne étaient donc totales. Un autre cas, très similaire, provient de Rome54.
12Le dernier texte examiné est très particulier et témoigne de l’un des nombreux aspects de la manumission dans l’Empire chrétien. Cette inscription, découverte dans le cimetière de Calliste à Rome55, rappelle l’affranchi Zonisus, mort à 21 ans, qui n’a reçu la liberté que le jour de son décès ; l’inscription donne cette information par ces mots : decesit die manmes. Affranchir un esclave au moment de sa mort n’avait aucun effet appréciable pour lui ou pour ses proches, car l’affranchi ne pouvait avoir aucun héritier légitime, à l’exclusion de son patron. La raison du geste doit être cherchée ailleurs, peut-être dans la morale et la religion, telles que les exprime un passage de Paul de Tarse, au centre de l’attention des exégètes chrétiens de cette époque-là56. Les mots de Paul décrivent la condition des hommes face à Dieu et la possibilité d’être affranchis, mais le sens change selon l’interprétation qu’on donne à l’expression μᾶλλον χρῆσαι57. Les esclaves devaient-ils aspirer à l’affranchissement pendant leur vie ou non ? Beaucoup de Pères de l’Église considéraient le passage comme une pure métaphore58, une interprétation peut-être partagée par l’auteur de l’épitaphe d’une affranchie bis libera facta59. Cependant, à cette époque-là, il y avait aussi des savants qui interprétaient de façon littérale les mots de Paul. Il est donc imaginable que le maître de Zonisus, peut-être à la demande de l’esclave, ait procédé à son affranchissement le jour de sa mort pour lui permettre de se présenter libre devant Dieu. Ce choix aurait permis au maître d’agir au mieux en même temps comme chrétien et comme homo Romanus, puisqu’il aurait bénéficié des services de Zonisus jusqu’à sa mort en lui concédant, en un acte de piété, la liberté.
13L’épigraphie apporte donc une contribution fondamentale à la connaissance des circonstances et des raisons de la manumission des esclaves dans le monde romain. Le choix de la procédure utilisée par le maître était le résultat d’un rapport qui avait duré très longtemps dans certains cas, et ce choix révélait d’un coup tous les aspects des relations qui avaient lié dominus et seruus pendant leurs vies. Récompenses et punitions, confiance et méfiance, possession et affection, tout cela et beaucoup d’autres choses sortaient au grand jour et l’acte de la manumission condensait l’histoire d’un passé d’esclavage. Ces cas confirment que tous les maîtres romains ne considéraient pas leurs esclaves comme des ἔμψυχα ὄργανα60. Ce instrumenti genius uocale61 éprouvait des sentiments, concevait des idées, devenait amis, agents et confidents du dominus. Mais cette confiance suffisait-elle à transformer une res en une personne ? À l’exception évidente des cas de parenté entre affranchis, les inscriptions analysées montrent que les efforts des esclaves n’étaient pas toujours récompensés : l’instrument avant tout, après seulement l’homme. Mais l’articulation des affranchissements, telle qu’elle apparaît dans l’épigraphie, reflète la grande diversité des rapports maître-esclave dans l’Empire. La grande disparité entre les cas égyptiens et celui du chevalier de Verona nous montre encore une fois que la richesse des relations humaines, même dans l’Antiquité, peut aller au-delà des limites culturelles ou légales et de toute conception philosophique, fût-elle stoïcienne62 ou chrétienne ; seruus homini res, libertus homini homo.
Notes de bas de page
1 Weiler 2003.
2 Erdkamp 2013, p. 71.
3 Le débat sur le sujet est présenté dans Mouritsen 2011a, p. 120-141.
4 Dion. Hal., 4, 22-24.
5 À propos du droit romain dans les provinces de l’Empire voir Johnston 2015, surtout le chap. 4, « Roman Law in the Provinces », p. 45-59. Sur le droit de l’Égypte ancienne voir Keenan, Manning, Yiftach-Firanko 2014, avec une riche bibliographie, et Legras 2010.
6 À propos desquelles on renvoie à Albanese 1962, avec de nombreuses sources. La manumissio censu, au contraire, semble avoir disparu à l’époque impériale, comme on peut le déduire à partir de Frag. Dosit., 17. Sur le sujet il faut prendre en compte les réflexions de Giménez-Candela 2002.
7 P. Lips., II, 151 = Trismegistos 78449 ; Chrest. Mitt., 362 = CPL, 172 = FIRA2, III, 11 = AE, 1904, 217.
8 P. Oxy., IX, 1205 = CPJ, III, 473. Pour une analyse complète de ces trois textes voir Scholl 2001, où l’auteur conclut que Chrest. Mitt., 361 se réfère à une manumission per epistulam et pas inter amicos.
9 Pour un traité exhaustif des limites imposées aux Latins Juniens on renvoie à Mouritsen 2011, chap. 5 « The practice of manumission at Rome », p. 120-205. Pour le rang social des Latins Juniens, voir Andreau 2012, avec la bibliographie.
10 Gai., Inst., 3, 56.
11 À propos de la population de l’Égypte romaine voir la IIIe partie de Riggs 2012, avec une riche bibliographie.
12 Gai., Inst., 1, 31-35. Un exemple de ce genre est apporté par la tablette étudiée dans Camodeca 2006.
13 Paul., Sent., 4, 14, 1.
14 AE, 1961, 17, datée entre les règnes de Tibère et de Néron.
15 CIL, II, 4332 (p. LXXVIII et 973) = CIL, II, 14, 3, 1235 = CIL, V, p. 771 = ILS, 8271 = RIT, 368 ; cf. AE, 2009, 671, datée du IIe siècle.
16 À propos d’Antonia Clementina, de cette inscription et des femmes propriétaires de fonds dans la ville de Tarraco voir Delia Gregorio Navarro 2009.
17 AE, 1940, 94 ; 1951, 5 ; 1955, 223 ; 1993, 418 et 2007, 287, datée du premier quart du IIe siècle.
18 AE, 1945, 136 ; 1946, 116 ; 1949, 196 ; 1950, 11 et 35, datée du règne d’Hadrien.
19 Sauf en cas d’absence d’héritiers sui (ou de leur recours à la facultas abstinendi) ou necessarii, qui aurait comporté la nécessité d’attendre l’aditio hereditatis par un tiers avant de procéder aux manumissions (aussi bien testamentaires directes que fideicommissariae). Sur le sujet Brutti 2011, p. 375-383 et 411-415.
20 Gai., Inst., 2, 200 ; Tit. Vlp., II, 1, 1-2.
21 Ou, plutôt, à sa durée de vie prévisible, Dig., 40, 7, 4, 1.
22 Dig., 40, 7, 39, 3.
23 En cas de victoire dans le débat judiciaire, évidemment : Dig., 40, 5, 26, 7.
24 CIL, X, 10229 ; CIL, V, 5262 ; CIL, XIII, 5708.
25 CIL, VI, 9010, datée de la première moitié du IIe siècle ; AE, 1988, 193, datée du Ier siècle ap. J.-C. ; AE, 1986, 219 = SupIt, IV, S, 50, datée de la première moitié du IIe siècle ap. J.-C. Il est possible que la mention des libertique manumissi dans AE, 2010, 1313 (Aquincum), témoigne d’une hiérarchie similaire.
26 L’intégration à la ligne 6 doit être tenue pour certaine d’après la comparaison avec CIL, XIV, 382, qui rappelle les mêmes personnages.
27 Inst. Iust., 2, 23, 1. Pour les cas controversés relatifs aux fidéicommis, l’empereur Claude créa les praetores fideicommissarii, dont Titus réduira le nombre à un. Jusqu’au SC Pegasianum (règne de Vespasien), les fidéicommis permettaient au testateur de contourner les effets des lois Falcidia et Aelia Sentia (Pomp., Dig., 40, 5, 34, 1). À propos de la valeur des fidéicommis voir Silla 2004 et 2008.
28 Ulp., Dig., 40, 5, 26, 7.
29 À son propos, voir n. 27.
30 Inst. Iust., 2, 25 ; Theoph., Parafr., 2, 25.
31 CIL, X, 7457, provenant de Verona.
32 Les dispositions de Marc et de Verus en faveur des affranchissements sont nombreuses. Il suffira ici de rappeler Dig., 40, 5, 30, 16 : Diuus etiam Marcus rescripsit fideicommissas libertates neque aetate neque condicione neque mora non praestantium tardiusue reddentium corrumpi aut in deteriorem statum perduci. Sur le sujet voir le 3e chapitre de Impallomeni 1963, et Starace 2006, en particulier p. 73-74.
33 AE, 1995, 665, datée d’entre le IIIe et le IVe siècle ap. J.-C.
34 Sartori 1994, p. 114-116.
35 CIL, II, 2265, datée des années 1-30 ap. J.-C. À propos des affranchis de l’Espagne romaine voir Hernández Guerra 2013, avec une riche bibliographie ; sur cette inscription en particulier p. 56 et n. 370.
36 CIL, VI, 32881, datée de 87 ap. J.-C., où on lit clairement manumisso testament(o).
37 Plin., Ep., 7, 16 et 32 ; cf. Bradley 1987a, p. 101. Il n’est pas possible ici d'examiner tous les aspects liés à la manumission dans les municipes d’Italie. Pour une discussion synthétique voir Lopez Barja de Quiroga 1998, p. 157-158.
38 Gai., Inst., 1, 20. En province, au contraire, le consilium se composait de 20 recuperatores.
39 CIL, III, 1854 = CLE, 1117, provenant de Narona ; CIL, X, 4917 = CLE, 1015, provenant de Venafrum ; AE, 1997, 362 ; 1998, 374, provenant de Larinum.
40 Cuq 1915. L’auteur pensait que le bas-relief représentait une manumissio uindicta, mais aujourd’hui, après un siècle de débat, la plupart des historiens sont d’avis que la scène renvoie aux jeux du cirque. Voir Bell, Ramsby 2012, p. 17, n. 23.
41 Jastrzębowska 2012. L’auteur base son interprétation sur l’analyse des épigraphes de l’hypogée conduite dans Giovagnoli 2011.
42 CIL, VI, 1877, datée des dernières années du Ier siècle ap. J.-C.
43 Pour le ius quattuor liberorum voir Evans Grubbs 2002, p. 37-43.
44 À propos du rôle, des fonctions et du statut social des apparitores urbains, voir Purcell 1983.
45 Dig., 40, 1, 13 ; Inst. Iust., 1, 65, 4-5 ; Gai., Inst., 1, 18-19 et 39 (qui toutefois ne mentionne pas le cas de l’esclave procurator parmi les iustae causae manumissionis). À propos des procurateurs en droit romain voir Briguglio, 2007, en particulier p. 9, n. 16 pour la littérature sur l’affranchissement des procuratores.
46 AE, 2004, 223, datée de la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C.
47 Les témoignages épigraphiques qui démontrent indirectement un affranchissement matrimonii causa sont très nombreux et nous avons aussi une inscription dans laquelle le patron maudit son affranchie pour avoir trahi sa confiance par l’adultère : CIL, VI, 20905. À propos de l’affranchissement des femmes voir Perry 2013, en particulier p. 54-55 et n. 64 pour l’inscription mentionnée.
48 CIL, VI, 2211.
49 CIL, XIV, 1437.
50 Lopez Barja de Quiroga 1998, p. 155 n. 53.
51 Probablement devant le consilium : CIL, VI, 8420 = AE, 2000, 132, datée de 183 ap. J.-C.
52 CIL, V, 3382, datée de la deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C.
53 IPOstie-A, 208 = ISIS, 320 = AE, 2003, 29, datée du règne d’Hadrien.
54 AE, 1987, 130, datée du règne de Marc Aurèle. L’inclusion dans le monument des futurs affranchis avec la spécification qu’ils devaient être libérés par le même patron se retrouve aussi dans CIL, XIV, 420 ; XIV, 549 ; AE, 1984, 202, où il n’est pas possible d’établir le statut des patrons.
55 CIL, VI, 9137, datable du IVe siècle ap. J.-C.
56 Paul., 1, Cor., 7, 20-23.
57 Une étude complète sur le sujet est présentée dans Harrill 1995.
58 Tert., Monog., 11, 18 ; Johann. Chrisost., Hom. in epist. I ad Cor., 5 (PG, 61, 164) ; Hom. in epist. ad Philem., arg. (PG, 62, 773) ; Sermo 5 in Gen. 1 (PG, 54, 666) ; Souter 1929, 165.14 ; Cyril., Com. in Joannis Evangelium, 10 (PG, 74, 878) ; Orig., Comm. in 1 Cor., 38 (éd. Jenkins, 1908, p. 507-508) ; Orig., Comm. in Rom., 1 (PG, 14, 461).
59 AE, 1983, 324, de datation difficile.
60 Arist., Pol., 1, 1253b, 25-35.
61 Varro, R. R., 1, 17, 1-3 mais cf. Sordi 1987, p. 37, n. 20.
62 Fiasse 2002/4.
Auteur
« La Sapienza » Università di Roma - egizio86@gmail.com
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