La loi, la norme et l’usage dans les relations entre maîtres et esclaves à travers la documentation delphique (200 av. J.-C.-100 ap. J.-C.)
Texte intégral
1Avant d’entrer dans le vif d’une communication qui, de prime abord, ne semble pas s’inscrire rigoureusement dans la thématique indiquée par le titre de la rencontre, il n’est peut-être pas inutile de rappeler la situation d’une cité grecque qui, à partir du milieu du IIe s. av. J-C., fait partie d’une province romaine, afin de tenter d’examiner ce qui subsiste du droit et des usages locaux dans ce cadre nouveau, ainsi que la manière dont ont pu éventuellement coexister au sein des provinces des systèmes et des procédures d’inspirations différentes.
Le corpus des actes d’affranchissement delphiques et son contexte juridique, institutionnel et historique
2En matière d’affranchissements comme dans tant d’autres, il n’y a pas d’unité du monde grec. Chaque cité, chaque groupe régional adopte, au gré de ses besoins et de ses usages, la forme qui lui convient – simple enregistrement civil, déclaration, dispositions testamentaires, vente à la divinité, consécration…1 À la différence du droit romain, en effet, très charpenté et très centralisé, le droit grec n’a pas connu de formalisation. Il y a, sur bien des points, une communauté de pensée, mais elle n’aboutit pas à une expression unique. L’histoire du droit antique offre ainsi l’image d’un paradoxe, bien mis en évidence par L. Gernet : « Le droit romain est unique en ce qu’il a été soumis, par des professionnels, à une élaboration qui lui a donné forme de système. Les Grecs n’ont connu rien de tel […]. Situation curieuse en vérité : car cet intellectualisme, c’est des Grecs que les Romains le tiennent ; seulement, les Grecs n’ont guère eu l’idée de l’appliquer à la matière du droit qui, chez eux, est resté largement engagé dans la pratique »2.
3En Grèce centrale, la forme d’affranchissement qui a prévalu est celle d’un contrat de vente conclu entre le propriétaire de l’esclave et le dieu, à qui l’esclave a confié le soin de l’acheter. Non pas vente fictive, comme on l’écrit trop souvent, mais vente réelle : le dieu devient juridiquement propriétaire de l’esclave affranchi – τοῦ θεοῦ ἔστω, lit-on dans plusieurs contrats –, mais celui-ci a l’usufruit de sa liberté. Ce qui fait la spécificité du corpus delphique dans ce contexte, c’est moins la procédure mise en œuvre et attestée dans bien d’autres cités de Grèce centrale que le nombre des documents qui nous sont parvenus. Le corpus des actes d’affranchissement delphiques compte, en effet, près de 1340 numéros répartis sur trois siècles : le premier date très précisément de l’année 201/200 av. J.-C.3, le dernier de la fin du Ier s. ap. J.-C.4. Par la forme adoptée, qui, outre le ou les esclaves affranchis, mentionne magistrats éponymes, vendeurs, garants et témoins, on est en mesure de dresser un répertoire de près de 5000 personnes libres et de 1400 esclaves. On a donc à disposition une documentation à la fois abondante et homogène dont l’épigraphie grecque offre peu d’exemples : c’est l’avantage de ce corpus ; c’est aussi sa difficulté.
4Chronologiquement, la procédure adoptée à Delphes pour les affranchissements est antérieure à son intégration dans une province romaine. Cette intégration même a-t-elle eu des effets sur la procédure ? Dans son étude intitulée Entre tutelle romaine et autonomie civique, Julien Fournier a analysé « la survivance des droits locaux grecs et des procédures judiciaires afférentes » à partir de l’exemple des affranchissements par vente à la divinité – en l’occurrence Isis – dans la petite cité phocidienne de Tithorée5. Les observations qu’il présente sont applicables en l’état au corpus des affranchissements delphiques :
de manière générale, « la documentation épigraphique de Grèce continentale assure que des affranchissements de type grec, régis par des procédures antérieures à l’arrivée des Romains, continuèrent à être pratiqués pendant tout le haut empire ». Elle a pu être adoptée par des citoyens romains – à Delphes par des Delphiens qui ont acquis la citoyenneté romaine –, mais « pas plus aux yeux du droit grec qu’à ceux du droit romain, l’affranchi ne pouvait alors recevoir la citoyenneté de son patron » ;
dans l’examen des poursuites judiciaires intentées contre toute personne qui remettrait en cause le statut du nouvel affranchi, J. Fournier observe que, « compte tenu de la nature de l’affranchissement, de la permanence des clauses pénales et des destinataires de l’amende [la moitié pour le dieu, la moitié pour le défenseur], rien n’indique que quelque juridiction pérégrine que ce soit ait été disqualifiée au profit d’un tribunal provincial. Les affranchissements de Tithorée témoignent au contraire du maintien, encore à l’époque romaine, d’actes juridiques et de règlements judiciaires de caractère proprement grec, en parallèle aux procédures régies par le droit romain également applicable dans la province ».
5Est-ce à dire que le nouveau cadre institutionnel et administratif ait été sans influence sur la procédure ? Dans le cas de Delphes, on peut sur ce point faire valoir deux observations. Aussi longtemps qu’ils sont attestés, c’est-à-dire jusqu’à la fin du Ier s. ap. J.-C., les affranchissements expriment le prix de la transaction en mines et seuls six contrats expriment la somme en deniers, le plus ancien datant du début du Ier siècle ap. J.-C. « Tel est le poids de la tradition »6 que l’on est donc demeuré généralement fidèle à un vieux système comptable, à la différence de ce que l’on observe en Thessalie. Mais cet immobilisme ne vaut que pour la partie stable et répétitive du formulaire, car, de manière caractéristique, dans des documents qui datent tous d’après 20 ap. J.-C., le denier fait son apparition dans des clauses financières qui échappent au schéma courant de l’affranchissement, de sorte que certains textes mélangent les deux systèmes : le prix de vente de l’esclave y est mentionné en mines, selon un système comptable sans rapport aucun avec le numéraire en circulation, mais on utilise le denier dans des clauses qui précisent ensuite certaines obligations de l’esclave7.
6Faut-il par ailleurs attribuer à une influence – voire à une décision – de l’administration romaine les dispositions qui concernent l’archivage des affranchissements ? À partir de 20 ap. J.-C. environ, les affranchissements qui étaient jusque-là archivés chez des particuliers doivent être déposés dans les archives de la cité, par devant un magistrat qui n’était auparavant pas autrement attesté, le secrétaire de la cité8. La rupture est d’autant plus sensible qu’elle s’accompagne d’un changement dans le lieu de gravure des documents, désormais transcrits sur le podium de l’orchestra du théâtre et sur certains blocs du diazôma.
7D’autres éléments contemporains seraient peut-être à prendre également en compte, qui donnent aux contrats une tonalité différente, en particulier l’irruption dans certaines parties du formulaire de la première personne du singulier en lieu et place de la troisième personne jusqu’alors utilisée, ou encore l’esprit méticuleux et procédurier qui se manifeste avec l’apparition d’apostilles par lesquelles les personnes qui donnent leur consentement à la vente, ainsi que les garants, confirment personnellement qu’ils acceptent le rôle qui leur est dévolu par le contrat, en même temps que le rédacteur, qui ne se confond pas nécessairement avec le vendeur, « signe » son intervention9.
8Mais, au-delà des seuls éléments de procédure, la présence romaine en Grèce et en Orient a une conséquence que l’on mesure à Delphes à travers la diminution progressive des esclaves d’origine étrangère au profit des esclaves « nés à la maison » – ἐνδογενεῖς ou οἰκογενεῖς – avec, dans le même temps, l’augmentation sensible des affranchissements assortis d’une clause de paramona10, laquelle impose à l’affranchi de demeurer auprès de, et au service de, son maître, dans la plupart des cas jusqu’à son décès, et, dans le cadre de cette clause, l’obligation plus fréquente pour le nouvel affranchi de fournir au terme de sa paramona un ou des enfants destinés à le remplacer auprès des ayants droit de son maître décédé. Il est devenu manifestement plus difficile de renouveler le cheptel esclavagiste en s’approvisionnant sur les marchés extérieurs et l’on compte de plus en plus sur le croît naturel. L’explication la plus souvent mise en avant est l’expansion romaine vers la Grèce et l’Orient, qui a modifié le sens des échanges et a surtout profité à l’approvisionnement des marchés occidentaux11. On peut aussi rappeler que la politique menée par Rome pour lutter contre la piraterie a tari une source d’approvisionnement des marchés d’esclaves en général et que la période de relative stabilité que connaît la Grèce au Ier s. av. J.-C. diminue d’autant le nombre des prisonniers de guerre.
Définition générale de la condition de l’affranchi
9Dans le cadre ainsi fixé à très grands traits, l’examen des relations entre le maître et son ou ses esclaves au sein de l’oikos m’amène à reprendre des thèmes déjà développés lors d’un colloque spécifiquement consacré à la parenté, mais en élargissant l’enquête12. Les clauses générales contenues dans les affranchissements définissent la condition – sinon le statut – à venir du nouvel affranchi, généralement par le biais d’une formule très largement utilisée, qui se décompose grammaticalement sous la forme de deux adjectifs qualificatifs coordonnés, ἐλεύθερος καὶ ἀνέφαπτος ἀπὸ πάντων, auxquels succèdent deux participes eux-mêmes coordonnés, ποιῶν ὅ κα θέλῃ καὶ ἀποτρέχων οἷς κα θέλῃ13, qui définissent la liberté d’action et la liberté de mouvement et de résidence. Mais cette structure grammaticale, équilibrée et symétrique, reflète mal la hiérarchie des termes : le plus important d’entre eux et le premier mentionné est l’adjectif ἐλεύθερος, les autres termes ne faisant en quelque sorte que l’expliciter14. C’est le seul qui importe et il arrive d’ailleurs que l’expression ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ suffise à définir la situation du nouvel affranchi. En même temps, cette définition du nouveau statut de l’affranchi dessine en creux ce qu’est la condition de l’esclave.
10Dans la plupart des cas, là s’arrête ce que nous pouvons savoir de l’affranchi, dont le devenir nous échappe ensuite. Il se fond dans la communauté delphique et les seules manifestations de son existence dont nous disposons reposent sur sa présence en qualité d’affranchisseur – lorsqu’il est donc devenu à son tour propriétaire d’esclave(s) – ou de témoin dans un affranchissement ; mais seule une rencontre prosopographique ou une onomastique caractéristique permet de véritablement le repérer. Il y a toutefois deux cas où nous avons prise sur ce que deviennent les relations entre le maître et ses anciens esclaves : d’une part, lorsque l’affranchissement comporte des clauses spécifiques qui fixent ces relations, soit en apportant des restrictions à la condition du nouvel affranchi, soit en le soumettant à un certain nombre d’obligations ; d’autre part, lorsque l’esclave se voit imposer une clause de paramona.
Exemples de restrictions apportées à la condition du nouvel affranchi
11Si la plupart des textes se contentent de reproduire la formule banale, parfois même en l’amputant de l’un ou l’autre terme, un assez grand nombre ajoute des clauses supplémentaires, qui éclairent la nature des relations entre le maître et son ancien esclave ou encore les préoccupations du vendeur.
12La liberté d’action doit s’entendre comme la liberté pour l’affranchi d’exercer l’activité de son choix. Il n’y est que rarement porté atteinte et parfois au terme d’un accord : l’affranchi Δάμων, par exemple, devra assister l’un de ses anciens maîtres dans l’exercice de la médecine si le besoin s’en fait sentir, mais, en compensation, il recevra le gîte et le couvert et sera vêtu15. Plus complexe, peut-être, est le cas de Σῶσος, contraint d’exécuter tous les travaux de son ancien maître, aussi longtemps qu’il n’aura pas satisfait au remboursement d’un emprunt contracté par ce dernier ; en outre, le maître prévoit que Σῶσος devra former éventuellement un jeune apprenti, de toute évidence destiné à le remplacer une fois qu’il se sera dégagé de ses obligations16.
13Derrière la formule ἀποτρέχων οἷς κα θέλη̣ et ses variantes se définissent tout aussi bien la liberté de circulation que la liberté de résidence. Ici encore, les restrictions apportées à cette liberté sont peu fréquentes. Citons, toutefois, le cas de Φίλων Τελεσάρχου, qui n’autorise pas une première affranchie à élire résidence ailleurs qu’à Delphes, afin qu’elle puisse deux fois par mois couronner sa statue d’une couronne de laurier tressé, lorsqu’il sera décédé17 ; l’année suivante, il en autorise une autre à se déplacer, tout en lui imposant néanmoins de résider à Delphes, où elle devra, elle aussi, couronner sa statue deux fois par mois18. Citons encore l’affranchissement d’Ἀσία, à qui l’on interdit de résider en dehors de Lilaia sans l’assentiment de son ancien maître, ἄνευ τᾶς Ἐπιχαρίδα γνώμας19 ; c’est la même expression que l’on retrouve dans l’affranchissement d’Εὐφροσύνα, qui n’aura pas le droit de quitter Delphes sans l’assentiment de sa maîtresse, aussi longtemps du moins que la fille de cette dernière ne sera pas mariée20, ou encore dans l’affranchissement de Λαΐς, qui ne pourra quitter Delphes pour résider dans une autre cité sans l’assentiment des vendeurs21 : dans ce dernier contrat, les anciens maîtres veulent manifestement garder un droit de contrôle sur la personne de l’affranchie, à qui, en outre, interdiction est faite d’injurier ses anciens maîtres. Dans un contrat au moins, les contraintes qui pèsent sur la liberté de mouvement prennent une autre forme, puisque le maître, originaire d’Aigion, n’impose pas un lieu de résidence, mais, au contraire, interdit à son affranchi de « (re)mettre les pieds en Achaïe »22.
14Toutes ces restrictions – dont le respect conditionne parfois la validité de la vente – traduisent des relations conflictuelles ou trahissent des arrière-pensées qui nous demeurent bien entendu inaccessibles.
Exemples d’obligations imposées au nouvel affranchi
15En dehors de ces atteintes portées à la liberté d’action et de mouvement, des clauses spécifiques peuvent prolonger la sujétion de l’ancien esclave à son maître.
16Certaines sont d’ordre financier. Le paiement d’une rente représente une disposition exceptionnelle qui ne se rencontre que dans un seul contrat23, mais il faut aussi compter avec des clauses qui imposent à l’affranchi le remboursement de dettes inscrites au nom de son maître soit dans le cadre d’un prêt à intérêts24, soit dans le cadre d’un eranos25. Par ailleurs, si certains textes garantissent à l’affranchi la pleine propriété de ses biens26, plusieurs s’attachent à régler la dévolution de son héritage. La règle générale veut que les biens de l’affranchi qui meurt sans enfant reviennent à ses anciens maîtres. Ces derniers s’entourent parfois de précautions pour veiller à ce que la règle ne soit pas contournée. Alors que l’adoption est régulièrement utilisée par les personnes libres et sans descendance légitime pour assurer la transmission de leur patrimoine, on l’interdit expressément à Λαΐς en précisant que peuvent seuls hériter de ses biens des enfants « nés d’elle »27 : les relations sont manifestement à ce point délétères que l’affranchie aurait pu songer à recourir à l’adoption pour éviter que ses biens n’aillent à ses anciens maîtres. D’autres affranchissements interdisent les donations inter uiuos et l’un d’eux étend même cette interdiction jusqu’à la seconde génération28 ; quant à l’affranchi Ἀπολλώνιος, il se voit expressément interdire donation et adoption29.
17Autre type de clauses exemplaires, celles qui relèvent de la γηροτροφία. À Delphes, une loi regravée à la fin du IVe ou au début du IIIe s. rappelait aux citoyens les obligations des enfants envers leurs parents30. Certains maîtres l’adaptent à leur profit en imposant à leur ancien(ne) esclave nouvellement affranchi(e) de les entourer de soins dans leur vieillesse. Le vendeur Ἐργασίων Σίμωνος, par exemple, attend de son affranchie Νικαία qu’elle se comporte avec lui « comme avec un père », ποιοῦσαν ὡς πατέρι Ἐργασίωνι τὰ νομιζόμενα31. En l’occurrence, l’affranchie est peut-être la fille naturelle du vendeur – mais ce n’est pas une obligation ; surtout, l’expression τὰ νομιζόμενα recouvre tous les soins qu’un enfant doit à ses parents : « nourriture d’abord », « soins convenables […] dus aux vieillards », « enfin et surtout devoirs funéraires »32.
18D’assez nombreux maîtres, en effet, imposent à leur affranchi(e) d’accomplir le moment venu les rites funéraires33. L’un d’eux se distingue particulièrement, Φίλων Τελεσάρχου, déjà mentionné, qui s’assure post mortem de la fidélité de ses affranchies en les contraignant à résider à Delphes pour pouvoir, deux fois par mois, couronner sa statue d’une couronne de laurier tressé34. L’un des documents les plus intéressants est l’affranchissement SGDI, 1799 : la vendeuse, elle-même affranchie, reporte sur son affranchi le soin d’accomplir les rites funéraires au cas où son fils ne serait pas de retour lors de son décès. Le report sur un affranchi du soin de célébrer les rites funéraires ne se comprend que si le maître n’a pas de descendance ou s’il craint que celle-ci ne puisse être présente le moment venu.
Situation de l’affranchi soumis à paramona
19En imposant à l’affranchi de résider auprès de, et au service de, son ancien maître, généralement jusqu’à son décès, la clause de paramona remet radicalement en cause deux aspects de la liberté de l’affranchi, mais d’une autre manière35. Par les obligations qu’elle impose et son corollaire, le châtiment en cas de désobéissance, elle prolonge la condition de l’esclave, à telle enseigne que plusieurs affranchissements utilisent le verbe δουλεύω pour définir le service attendu de l’affranchi ainsi libéré sous condition36.
20Cette obligation de service est rarement définie plus précisément que par l’expression « faire tout ce qui est ordonné sans encourir de reproches ». On signalera le cas de Κίντος, qui devra demeurer auprès de son maître, le nourrir, l’entourer de soins, s’acquitter des contributions dues à la tribu et, à sa mort, l’enterrer et fleurir sa tombe37 ; celui de Φαινέας, qui devra soigner Ἀπολλόδωρος Σωπάτρου dans sa vieillesse38 ; ou encore celui de Σωσᾶς, qui devra apprendre le métier de foulon pour l’exercer ensuite dans la demeure de son maître39. Il est un autre cas qui mérite également d’être signalé, celui de Διονυσία, qui affranchit quatre esclaves, deux hommes et deux femmes, avec clause de paramona ; après l’énoncé des prescriptions habituelles, le texte se poursuit avec une obligation uniquement imposée aux deux femmes : Ἀφροδισία δὲ [καὶ Εὐημερία] καὶ ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ ἄ[λλωι τρόπωι] ἐργασέστων (sic) Διονυσίαι, ce qui signifie que les deux femmes devront faire métier de leur corps au profit de Διονυσία durant leur paramona40.
21Le non-respect de l’obéissance totale est passible de châtiments corporels, qui doivent être considérés comme spécifiques à la condition servile41 : c’est ce qu’indique implicitement la clause de paramona de l’affranchissement FD, III, 6, 51, lorsqu’elle indique que les affranchis qui n’exécuteraient pas les ordres qui leur sont donnés seront châtiés ὡς δούλοις42. Le maître sera en droit de choisir la forme de ce châtiment – ἐπιτιμέων τρόπῳ ᾧ κα θέλῃ – et l’exercera lui-même ou, comme le prévoient de nombreux actes, abandonnera ce soin à toute personne de son choix. La peur des coups a peut-être été trop utilisée comme ressort de la comédie pour que l’on mesure la portée réelle de cette disposition, mais il n’y a pas lieu de sous-estimer la place que tenait la crainte du châtiment corporel dans les relations entre le maître et l’esclave ; et on en mesurera la réalité en indiquant, par exemple, que l’affranchissement SGDI, 2261 précise que le maître peut user du fouet, mais que les coups ne devront pas porter atteinte à l’intégrité physique de l’affranchi, μαστιγώων πλαγαῖς ἀσινέοις. Le châtiment, quelle qu’en soit la forme, est au cœur des relations entre le maître et l’esclave ; en cas de paramona, il demeure au cœur des relations entre l’affranchi et son ancien maître.
22Enfin, il est une clause de la paramona à laquelle j’ai déjà fait allusion et qui maintient plus encore la sujétion de l’esclave-affranchie, mieux, qui la reproduit : elle concerne le statut des enfants nés de l’affranchie durant la paramona. Si certains textes prévoient que l’enfant né durant la paramona sera libre43, d’autres au contraire font valoir des droits que le maître se réserve sur cette progéniture. L’affranchissement FD, III, 2, 129, par exemple, prévoit que les enfants nés de Σωσώ durant la paramona seront propriété du mari du couple, désigné comme seul bénéficiaire de cette paramona44. L’affranchissement FD, III, 3, 306 autorise le fils du maître à vendre, s’il le veut, tout enfant né d’Ὡραΐς durant la paramona. On observe un formulaire original dans le contrat FD, III, 6, 39 : ὅσα δέ κα γενῇ Σωστράτα ἐν τῷ τᾶς παραμονᾶς χρόνῳ ἔστωσαν ἐλεύθερα παραμείναντα ἡμεῖν, ἐκτὸς ἐὰν μή τι θέλωντι Ἀριστίων καὶ <Ε>ἰσιὰς πωλῆσαι πρὸς ἔνδειαν, « tous les enfants que Sôstrata mettra au monde durant le temps de la paramona seront libres, tout en demeurant auprès de nous, à moins qu’Aristiôn et Eisias ne veuillent procéder à leur vente pour faire face à un besoin ». L’association des termes ἐλεύθερα et παραμεινάντα est intéressante en ce qu’elle paraît bien indiquer que la paramona, ici étendue à la descendance de l’affranchie, est associée au statut d’un individu libre ; mais, dans le même temps, les vendeurs – par ailleurs eux-mêmes des affranchis – obèrent singulièrement cette liberté reconnue en s’octroyant le droit de vendre les enfants nés durant la paramona s’ils se trouvent dans le besoin. L’affranchissement FD, III, 6, 124, enfin, envisage plus sèchement la situation : ἐὰν δέ τι γεννηθῇ ἐξ αἵματος, δώσει ἁμεῖν.
23À partir du milieu du Ier siècle av. J.-C., alors que ces clauses de paramona se font plus fréquentes, elles se font en même temps plus sévères et plus contraignantes. Il ne s’agit plus désormais d’envisager le sort d’un enfant qui viendrait à naître, mais d’exiger que l’esclave affranchi procure45, pendant ou au terme de la paramona, un ou plusieurs enfants et/ou une somme d’argent aux ayants droit du vendeur46.
24Le but de telles clauses est clair : assurer pour les héritiers le remplacement de l’esclave affranchi à un moment où les sources d’approvisionnement extérieures se sont singulièrement appauvries. Le fait que de telles clauses se rencontrent également dans des affranchissements contemporains, mais en dehors de toute paramona, le confirmerait47.
A contrario
25Tous ces exemples confortent l’image que l’on peut se faire des relations entre l’esclave et son maître et de ce qu’elles deviennent après l’affranchissement. Mais telle est la situation de la documentation que toute disposition inscrite dans un contrat trouve aussi son contraire dans un autre.
26Si des maîtres ont parfois imposé à leurs anciens esclaves de prendre soin de leur vieillesse, cette disposition est aussi adoptée et adaptée dans certains contrats pour bénéficier à des esclaves ou à des affranchis. Je rappelle brièvement les quelques cas rencontrés :
dans l’affranchissement SGDI, 1803, le vendeur Νίκων Θεοξένου impose à l’affranchie Ἡδύλα d’accorder à Δώρημα, qui est sa mère et qui a été elle-même affranchie par Νίκων douze ans plus tôt, « tous les soins qu’il est d’usage d’accorder à ses parents », ὅσα νομίζεται τοῖς γονέοις ;
affranchi par Ἀλέξων Χαριξένου48, Θρᾳκίδας devra, à la mort de son ancien maître, nourrir Δορκάς, une esclave thrace qui a été elle-même affranchie quatorze ans plus tôt par ce même maître et qui est très probablement sa mère49. La clause envisage deux situations possibles : « s’il arrive quelque chose à Alexôn, Thrakidas nourrira Dorkas, s’il choisit d’habiter dans le même lieu qu’elle ; dans le cas contraire, Thrakidas devra mettre chaque mois à la disposition de Dorkas quatre hémiektès de froment et une jarre de vin ». En l’occurrence, tout se passe comme si, à la mort d’Ἀλέξων, Θρᾳκίδας devait désormais se substituer à lui pour veiller sur sa propre mère : j’en conclus que Δορκάς a peut-être continué à vivre sous le toit de son ancien maître après son affranchissement ;
les parents de la jeune Μήδα (κοράσιον), encore esclaves au moment de la conclusion de la vente, ont payé pour l’affranchissement de leur fille50 : la preuve en est qu’ils sont intéressés à l’amende qui pourrait être infligée à la vendeuse ou au garant, s’ils ne respectaient pas leurs obligations en garantissant au dieu son achat en cas de contestation. En retour, lorsqu’elle sera parvenue à l’âge adulte et si le besoin s’en fait sentir, Μήδα aura l’obligation de veiller sur la vieillesse de ses parents, « qu’ils soient alors encore esclaves ou qu’ils soient devenus libres » ;
citons, enfin, le cas de l’affranchissement FD, III, 3, 263, qui pourvoit d’une autre façon à la gèrotrophia d’une ancienne esclave : Φιλόνικος Διοδώρου affranchit une esclave du nom de Κλεώ. Le contrat de vente est assorti d’une clause de paramona, mais, au lieu de s’en réserver le bénéfice, comme il est d’usage, Φιλόνικος désigne pour bénéficiaire de cette paramona la nourrice de ses deux fils, Ἁγησίπολις51.
27On trouve également plus d’un exemple où ce sont les nouveaux affranchis qui sont désignés comme les héritiers de leurs maîtres, à charge pour eux d’accomplir le moment venu les rites funéraires en usage52 : la disposition ne s’entend que si les vendeurs avaient des enfants décédés ou n’avaient pas d’enfants ; mais il est remarquable qu’ils choisissent de désigner leurs anciens esclaves comme héritiers des biens qu’ils laissent, plutôt que de passer par l’adoption. Dans un des textes mentionnés, on saisit même des relations différenciées entre le maître et les trois esclaves qu’il affranchit53 : alors que deux des esclaves sont soumis à paramona, une troisième est désignée comme légataire universelle et la mesure apparaît à ce point exceptionnelle que le vendeur souligne le consentement qu’il a personnellement donné à cette disposition, ἐπὶ τοῖσδε ὥστε εἶμεν Κλεοπάτραν μὲν ἐλευθέραν καὶ κλαρονόμον τῶν ἐμῶν πάντων, μηδενὶ μηδὲν ποθήκουσαν καθὼς αὐτὸς ε̣ὐ̣αρέστη̣σα. Mais c’est aux trois esclaves que le vendeur impose de célébrer, le moment venu, les rites funéraires.
Parenté naturelle et adoption
28Précisément parce qu’elle semble contrevenir aux règles généralement admises sur la dévolution des biens, fondée sur la parenté, il y a lieu de se demander si cette disposition ne cache pas des filiations naturelles ou des adoptions de facto. Cela revient à examiner la question des unions entre un maître et son esclave. Celle-ci n’apparaît explicitement que dans deux contrats. Dans le premier, Ἀριστίων Ἀναξανδρίδα, qui avait préalablement désigné des parents – ses fils (?) – ou lui-même54 pour héritiers des biens de ses affranchis si ces derniers mouraient sans descendance, fait ensuite d’une autre affranchie l’héritière de ses biens, sauf si un enfant naissait entre-temps de leur union55. Dans le second, sont désignés pour héritiers les enfants nés de l’union du maître et de son esclave affranchie au cours de la paramona56.
29À défaut d’une mention explicite, l’onomastique peut aussi laisser supposer ou deviner ces unions entre le maître et ses esclaves57 : c’est le cas, en particulier, lorsque l’esclave porte le même nom que son maître (huit exemples), parfois avec un changement de genre (cinq exemples), parfois aussi sous la forme d’un diminutif (un exemple58). Cette homonymie, avec ses variantes, est souvent considérée comme la marque d’une filiation naturelle : elle « doit s’expliquer, écrivait notamment G. Daux, parfois par un rapport de père (ou de mère) à bâtard »59. Il faut peut-être étendre cette explication à d’autres rencontres onomastiques, en particulier lorsqu’un esclave porte le même nom que le père du maître (cinq exemples, dont deux avec changement de genre) ou que son fils (deux exemples, avec changement de genre).
30Cette filiation naturelle aboutit parfois à l’adoption par le maître de l’enfant qui lui est né d’une affranchie60. Il s’agit en l’occurrence d’une adoption qui « [revêt] un caractère purement personnel, puisque les affranchis n’ont pas la capacité nécessaire pour perpétuer l’oikos de leur père adoptif »61, non plus que pour intégrer les cadres civiques. Deux exemples en sont fournis par le corpus delphique : lorsqu’il dégage son affranchie Εἰσιάς des obligations liées à la paramona, Κλεόμαντις Δείνωνος adopte en même temps le fils de son affranchie, Νικόστρατος, et, par métonomasie, lui donne son propre nom62. On notera qu’en l’occurrence, on ne connaît pas de fils légitime(s) à Κλεόμαντις, qui a donc probablement choisi d’adopter le fils qu’il a eu de son ancienne esclave pour assurer la transmission de ses biens. J’ai publié le second exemple en 2001 ; modifiant le contrat initial, Εἰρανίων Μενάνδρου libère son affranchie Συμφέρουσα de la paramona en ces termes : ἀπολύω Συμφέρουσαν τὴν θρεπτὴν ἀπ[ὸ] τῆς παραμονῆς, μηδενὶ μηδὲν [προσ]ήκουσαν κατὰ μηδένα τρόπον, ἀλλὰ εἶναι τὴν θυγατέρα μου, « je dégage Sympherousa, que j’ai élevée, de son obligation de résidence. Elle n’appartiendra à personne en aucune manière, mais sera ma propre fille »63.
31Il faut peut-être ajouter à ces deux exemples celui de l’affranchissement SGDI, 1806, déjà mentionné, dans lequel le vendeur Ἐργασίων Σίμωνος attend de son affranchie qu’elle se comporte avec lui « comme avec un père », ποιοῦσαν ὡς πατέρι Ἐργασίωνι τὰ νομιζόμενα64.
32Je terminerai cette brève présentation en développant un exemple intéressant en ce qu’il cumule dans la durée plusieurs manifestations de ces relations qui unissent un maître et ses esclaves et ses affranchis. Cet exemple met en œuvre plusieurs documents qui sont compris entre l’avant dernière décennie du Ier siècle av. J.-C. et les années 20/30 ap. J.-C. et dont certains ont déjà été mentionnés au cours de cet article :
FD, III, 3, 329 : Κλεόμαντις Δείνωνος affranchit par consécration une esclave du nom d’Εἰσιάς. L’affranchissement est assorti d’une clause de paramona ; en cas de non-respect de cette clause, Κλεόμαντις aura le droit de châtier Εἰσιάς comme il l’entend, de la fouetter, de l’enchaîner et même de la vendre, ce qui est exceptionnel65.
FD, III, 3, 333 : Εἰσιάς est dégagée de l’obligation de paramona, en même temps que son fils Νικόστρατος, né durant la paramona et adopté par Κλεόμαντις, qui lui donne son nom (voir ci-dessus). Au décès de Κλεόμαντις, une certaine Σωσύλα – qui doit être son épouse – aura l’usufruit de ses biens ; au décès de celle-ci, les biens de Κλεόμαντις reviendront à son affranchie Εἰσιάς et à son fils, à charge pour Εἰσιάς de procéder aux rites funéraires. La singularité de ces dispositions explique probablement l’indication τάδε φρονῶν καὶ νῶν qui ouvre le contrat pour souligner que Κλεόμαντις agit en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Κλεόμαντις Δείνωνος n’apparaît plus ensuite dans la documentation delphique.
FD, III, 6, 39 : Εἰσιάς, qui se fait appeler Εἰσιάς Κλεομάντιος, procède avec son compagnon Ἀριστίων Εὐκλείδα à l’affranchissement de l’esclave Σωστράτα ; son fils Κλεόμαντις donne son consentement à la vente. L’affranchissement est assorti d’une clause de paramona qui précise que les enfants à naître durant le temps de la paramona seront libres, mais resteront auprès d’Εἰσιάς et d’Ἀριστίων, qui se réservent toutefois le droit de vendre ces enfants en cas de besoin (voir ci-dessus) ; en outre, Σωστράτα devra fournir un enfant âgé de deux ans à Κλεόμαντις, le fils de la vendeuse.
FD, III, 6, 40 : Εἰσίας et Ἀριστίων dégagent Σωστράτα des obligations liées à la paramona. Au décès d’Ἀριστίων, Κλεόμαντις et l’affranchie Σωστράτα accompliront les rites funéraires et se partageront à égalité les biens qu’il laissera. On discerne mal pourquoi la seconde partie du document ne concerne qu’Ἀριστίων, sauf à considérer qu’au moment où est rédigée cette modification au contrat initial, on pressent la fin prochaine d’Εἰσιάς.
33Ainsi s’expriment les relations au sein de l’oikos entre un maître et ses esclaves ou ses affranchis dans cette suite de générations. On en perçoit toute la complexité : voilà un maître qui se réservait le droit de châtier de la plus sévère manière une affranchie qui ne respecterait pas les obligations que lui impose la clause de paramona, mais qui, parvenu à un moment de son existence où il n’envisage plus d’avoir une descendance légitime, probablement même au déclin de son existence, adopte le fils qu’il a eu de cette affranchie et la désigne avec ce fils adoptif pour héritière de ses biens. On y voit encore que cette affranchie libère avec son compagnon une esclave et se réserve des droits sur les enfants que celle-ci mettrait au monde au cours de la paramona. On y voit enfin que le fils de cette affranchie et son ancienne esclave se partageront à égalité les biens que laissera son compagnon lorsqu’il décèdera.
34Τrois conclusions se dégagent principalement de ce rapide examen. La première est que si l’esclave n’a pas d’existence juridique, dans la pratique, on peut lui appliquer les règles fondamentales du droit en vigueur pour les personnes libres – a fortiori lorsqu’il s’agit d’affranchis. La seconde est que toute disposition qui éclaire les relations entre un maître et son ou ses esclaves trouve son contraire dans la documentation, tant est grand l’écart entre les définitions juridiques et les normes que se donne une communauté d’une part, les réalités de la vie au quotidien d’autre part. Enfin, on constate que les affranchis reprennent le même traitement et reproduisent les mêmes codes que leurs anciens maîtres, comme s’ils ne pouvaient échapper à une sorte de déterminisme dans la construction des rapports sociaux.
35Ces dispositions laissent voir la souplesse avec laquelle on gérait pratiquement les situations, quitte à déroger aux principes de la loi – ou du moins à l’idée que les Modernes se sont fait de la loi –, des normes et des usages ou, plus exactement, quitte à « appliquer parfois aux affranchis les obligations et les codes en usage entre personnes libres, en les adaptant au besoin aux situations concrètes »66. Ainsi se trouve une nouvelle fois confirmée la formule de M. I. Finley, qui « insist[ait] sur la distinction radicale entre le traitement plus ou moins humain d’individus esclaves par des individus maîtres et l’inhumanité de l’esclavage en tant qu’institution »67.
Notes de bas de page
1 Sur l’affranchissement, on renverra désormais à la synthèse de Zelnick-Abramovitz 2005. Son interprétation de l’affranchissement comme fondé sur une relation de philia ne permet assurément pas de rendre compte de la documentation dans toute sa complexité. L’analyse qu’elle propose de la documentation delphique sera examinée dans un autre cadre.
2 Gernet 1955, p. 202. Voir également Bauman 1996, p. 40-41 : « Roman law borrowed extensively from the Greeks. […] The Greeks were past masters in the art of legal subtlety, but they lacked a legal science ».
3 Il est entendu que la date de 201/200 marque le début de la gravure sur pierre de ces documents et non de la procédure elle-même, qui devait recourir jusque-là à d’autres formes pour assurer la nécessaire publicité. Voir Mulliez 2014, p. 47-48, n. 1.
4 L’affranchissement FD, III, 4, 506, qui emprunte la forme d’une consécration, est isolé dans le IIIe s. ap. J.-C.
5 Fournier 2010, p. 359-364. J’extrais de ces pages les quelques citations qui suivent.
6 Bousquet 1988, p. 194.
7 Voir Mulliez 1997, dossier réuni par Grandjean 1997.
8 Voir Mulliez 2014.
9 Je reviendrai plus longuement sur ces points dans l’introduction qui accompagnera la publication du corpus des actes d’affranchissement delphiques.
10 Pour ce mot, j’utilise dans l’article la forme dialectale en usage à Delphes.
11 On renverra sur ces points à l’étude classique de Rostovtzeff 1941, p. 606-607 et 616-617. Pour un aperçu sur l’augmentation des besoins à partir de la fin de la République romaine, voir Bradley 1987b.
12 Mulliez 2006. Je serai naturellement amené à reprendre certains exemples déjà exposés dans cette contribution, à laquelle je renvoie le lecteur pour tout ce qui concerne les relations familiales au sein de l’oikos.
13 Il existe plusieurs variantes pour exprimer la liberté de mouvement ou de résidence.
14 Foucart 1867 écrit autrement : « Être libre, être son propre maître, voilà la stipulation essentielle, la condition de la vente ; les autres y sont implicitement comprises et n’en sont que le développement naturel ». Samuel 1965, p. 273, voit dans les deux participes « an elaboration of the adjective ἐλεύθερος ». L’analyse de Westermann 1943, p. 10-11, ramène le statut de l’affranchi à quatre droits essentiels : être maître de sa personne (κυριεύων αὐτοσαυτοῦ), indépendant (ἀνέφαπτος), libre de choisir son activité économique (ποιῶν ὅ κα θέλῃ) et son lieu de résidence (ἀποτρέχων οἷς κα θέλῃ). Mais c’est une vision un peu réductrice et qui ne suffit pas à rendre compte de l’extrême diversité des situations.
15 SGDI, 1899. Le texte a été reproduit et traduit par Samama 2003, p. 160-162, no 59.
16 SGDI, 1878.
17 SGDI, 1807 et 2085, qui représentent deux versions du même contrat.
18 SGDI, 1801, l. 5-6 : ἐγδαμείτω οἷς κα θέλῃ· κατοικείτω δὲ ἐν Δελφοῖς καὶ στεφανωέτω τὰν Φίλωνος ε̣ἰκόνα καθ᾿ ἕκαστον μῆνα δὶς δαφνίνῳ στεφάνῳ πλεκτῷ νουμηνίαι καὶ ἑβδόμαι.
19 SGDI, 1718.
20 FD, III, 3, 21.
21 FD, III, 3, 26 (texte reproduit et traduit par Jacquemin, Mulliez, Rougemont 2012, no 129).
22 SGDI, 1774, l. 4-5 : ἐφ᾿ ὧι αὐτὸν ἐλεύθερον εἶμεν καὶ ἀνέφαπτον ἀπὸ πάντων τὸμ πάντα βίον, ποιέοντα ὅ κα θέληι, μὴ ἐπιβαίνοντα ἐπ᾿ Ἀχαΐαν.
23 FD, III, 6, 124 : οἴσ[ει] δὲ τοῖς θρεψάντοις κατὰ μῆνα δινάρια δύο.
24 FD, III, 6, 79 et 15. Dans le premier de ces documents, je comprends l’expression [δ]άνεον ἰδιωτικὸν ἢ φυλοτικόν (sic) comme la mention d’un prêt consenti par un particulier ou par la tribu à laquelle appartient le vendeur.
25 Tous les textes qui mentionnent un eranos [prêt sans intérêt] – dans l’ordre chronologique : SGDI, 1909, 1804, 1791, 1772, 1878, 1754 et 2317 – ne reçoivent pas pour autant cette explication.
26 Voir, dans l’ordre chronologique des contrats, SGDI, 1874, 1928 ; FD, III, 3, 37 ; SGDI, 1938, 2197, 2251 ; FD, III, 2, 246. Dans l’affranchissement SGDI, 2197, il est stipulé que l’affranchi « aura pleine propriété de tous les biens qu’il a acquis, esclaves comme biens matériels », κύριος ἔστω Νικάνωρ ὧν κα κέκτηται τῶν τε σώματων καὶ τῶν ὑπαρχόντων πάντων. L’affranchissement SGDI, 2251 garantit à l’affranchi la pleine maîtrise de ses biens aussi longtemps qu’il vivra, mais l’interdit d’en priver ses maîtres à son décès : μὴ ἀπαλλοτριωσ̣άτω δὲ Παρνασσὸς τὰ ὑπάρχοντα ἀπὸ Δεξώνδα καὶ τῶν υἱῶν κατὰ μηθ̣ένα τρόπον· κυριευέτω δὲ ὧ<ν> κα ἔχῃ Παρνασσὸς ἕως κα ζώῃ καὶ μὴ ἀφελέσθω μηθεὶς Παρνασσοῦ μηθέν. Je ne crois pas que la première partie de cette clause signifie que l’affranchi « ne doit rien emporter en plus, ni rien dérober à son maître » (Dareste, Haussoullier, Reinach 1898-1904, p. 258).
27 FD, III, 3, 26, l. 11-14: εἴ τι πάθοι ἀνθρώπινον Λαΐς, εἰ μὲν γενεὰν ἔχουσα ἐξ αὐτοσαυτᾶ̣ς , ἔστω τὰ ὑπάρχοντα τᾶς γενεᾶς τᾶς Λαΐδος, εἰ δὲ ἀγενὴς ἐοῦσα, ἔ̣σ̣τω τὰ καταλειφθέντα τὰ Λαΐδος Καλλία καὶ Μενοῦς τῶν Δίωνος.
28 SGDI, 1684.
29 SGDI, 2202.
30 Lerat 1943, p. 62-86. Le texte de la loi a été reproduit, traduit et commenté par Jacquemin, Mulliez, Rougemont 2012, no 166.
31 SGDI, 1806.
32 Lerat 1943, p. 81.
33 Voir e.g. par ordre chronologique les affranchissements SGDI, 1796, 1799, 1801, 1775, 1731, 2178 ; FD, III, 6, 79 ; SGDI, 2100, 2150, etc. Dans la fondation testamentaire d’Alkésippos (SGDI, 2101), plusieurs personnes sont désignées pour veiller aux funérailles ; elles pourvoiront aux dépenses en prélevant sur une somme réservée à cet effet et devront ensuite rendre des comptes à la cité, καὶ λόγον ἀποδόντω τᾶι πόλει.
34 SGDI, 1807 (ou son double 2085) et 1801.
35 Je n’entre pas dans le détail de l’analyse juridique de cette clause et me contente de renvoyer ici à la brève, mais éclairante étude de Samuel 1965, p. 222-229.
36 Voir, par ordre chronologique, SGDI, 2072, 2160 ; FD, III, 2, 129 ; III, 3, 294 et 37. Dans l’affranchissement FD, III, 3, 329, mentionné plus loin, la clause de paramona indique que l’affranchie devra accomplir tout ce qui lui est ordonné ὡς δούλα.
37 SGDI, 1731. On connaît un fils au vendeur, mentionné dans deux affranchissements antérieurs. À la date du présent contrat, celui-ci doit être décédé et son père transmet à son nouvel affranchi le soin de célébrer les rites funéraires (voir déjà en ce sens Daux 1936, p. 116).
38 SGDI, 1723. En l’occurrence, Ἀπολλόδωρος n’est pas le propriétaire de Φαινέας, l’esclave affranchi ; il paie l’affranchissement de Φαινέας, mais se réserve en retour le bénéfice de la paramona : « Phaineas demeurera auprès d’Apollodôros aussi longtemps que vivra Apollodôros ; Phaineas entourera de ses soins Apollodoros fils de Sôpatros dans sa vieillesse, dans la mesure où Apollodôros a versé pour Phaineas les cinq mines dues à Nikô ; Phaineas effectuera pour Apollodôros toutes les tâches possibles sans encourir de reproches, de nuit comme de jour, et Phaineas n’abandonnera Apollodôros sous aucun prétexte ». Comme l’écrit Westermann 1945, p. 2, « Apollodorus had, in effect, bought himself a social security and care in his old age and a kind of burial insurance ».
39 SGDI, 1904.
40 FD, III, 2, 169, dont l’interprétation a été dégagée par G. Colin dans l’editio princeps. Voir Kamen 2014, avec des parallèles.
41 Le châtiment est au cœur de la relation maître-esclave : voir, par exemple, Xénophon, Économique, 7, 41, et Platon, Lois, 11, 914e, ainsi que les réflexions de Finley 1981, p. 126-127. Sur le châtiment corporel infligé aux esclaves, voir Glotz 1908 ; la monographie de Halm-Tisserat 2013 comporte un chapitre intitulé « La question et les châtiments serviles ».
42 On trouvera un nouvel exemple de la complexité des situations en opposant à ce contrat l’affranchissement SGDI, 2269, où il est au contraire précisé que le châtiment devra être exercé sur l’affranchi ὡς ἐλευθέρᾳ.
43 SGDI, 1798, 2225, 2171 ; FD, III, 3, 439, 280, 318, 296, 303 ; ΙΙΙ, 6, 13 et 43. L’affranchissement SGDI, 2171 consacre cette liberté des enfants nés durant la paramona d’une façon qui a souvent été signalée : Διόκλεια a toute latitude de garder ou non l’enfant qui lui naîtrait durant la paramona et peut, si elle le veut, l’étouffer (εἴ κα μὲν θέλῃ ἀποπνεῖξαι, ἐξουσίαν ἐχέτω) ; toutefois, si elle décide de garder l’enfant, elle n’aura pas le droit de le vendre (comme esclave).
44 Je ne comprends pas le commentaire de Samuel 1965, p. 281 n. 32 : « The meaning of this [les prescriptions de l’acte d’affranchissement] is not entirely clear, but probably implies it [the child] is to be free born ».
45 L’impératif δότω est le plus couramment employé, mais on rencontre également, lorsqu’il s’agit d’enfants, θρεψάτω ou παραστησάτω.
46 Cette clause apparaît pour la première fois en 160/59 (SGDI, 1719, l. 8-9 : παραμεινάτω δὲ Νικὼ παρὰ Μνασίξενον, ἄχρι κα ζώῃ Μνασίξενος, καὶ ἐκθρεψάτω παιδάρια δύο ἀδόλως), mais elle demeure isolée jusqu’au milieu du Ier siècle av. J.-C. Les exemples se multiplient à partir de cette date : FD, III, 3, 291, 417, 332, 273, 306 ; FD, III, 6, 38, 39, 57, 58, 8, 36, 22, 9, 43, 53 ; BCH, 75, 1951, p. 311-312, no 3 (corr. l. 10 : BCH, 107, 1983, p. 437) ; BCH, 73, 1949, p. 291-292, no 39 (corr. l. 2-3 : BCH, 107, 1983, p. 450, § f) ; FD, III, 6, 123 ; BCH, 110, 1986, p. 451-453, no 13.
47 FD, III, 6, 12, 22 et 124.
48 SGDI, 1884.
49 SGDI, 2062.
50 SGDI, 1708.
51 La paramona ne sera pas menée à son terme : selon une disposition prévue au contrat initial, il y a été mis fin plus tôt que prévu par le versement d’une somme (FD, III, 3, 264).
52 De nouvelles lectures ont permis d’augmenter la liste de ces textes : FD, III, 2, 243, 172 ; FD, III, 6, 79 ; BCH, 49, 1925, p. 97-99, no 25 (le seul à ne pas évoquer les rites funéraires) ; SGDI, 2100 ; FD, III, 3, 377, 333, 307 ; FD, III, 6, 40.
53 FD, III, 3, 377.
54 SGDI, 2202 et 2090.
55 FD, III, 2, 243, nouvelle lecture.
56 FD, III, 3, 307, l. 10-11 (nouvelle lecture) : τὰ δὲ ἐγ Ῥούπας ἀ̣[πὸ Νίκω]νος τέκνα γινόμενα ἐν τῷ [τᾶς] πα̣[ρ]α̣μονᾶς χρόνῳ ἔ̣[στ]ω[σαν κλ]αρονόμα τῶν ὑπαρχόντων τ[οῦ Νίκων]ος.
57 Sur l’onomastique des esclaves dans la documentation delphique, je renvoie le lecteur à l’introduction et à l’index des affranchis qui accompagnera le corpus des actes d’affranchissement delphiques.
58 SGDI, 1843 : Λυκίσκα, affranchie par Λύκος Ἀρίστωνος.
59 Daux 1944, p. 119.
60 Sur l’adoption dans ce contexte, voir Legras 2006. L’auteur y rappelle que « l’adoption est impossible en droit grec et hellénistique » (p. 180, n. 42) ; elle ne l’est plus dès lors que l’esclave est affranchi(e). Il faut distinguer l’adoption d’un(e) affranchi(e) par un homme libre de l’adoption d’un(e) affranchi(e) par un(e) autre affranchi(e) : c’est à cette seconde catégorie qu’appartiennent les exemples analysés par Babakos 1964.
61 Legras 2006, p. 187.
62 FD, III, 6, 39. Voir ci-après pour une brève analyse de ce document, replacé dans son contexte.
63 BCH, 125, 2001, p. 289-303, no 2, l. 4-5. Comme je l’ai déjà indiqué, l’emploi du terme θρεπτή est parfaitement adapté s’il s’agit d’une adoption. Ce terme, en effet, est souvent appliqué à des « enfants illégitimes du maître avec une esclave », quand il ne s’agit pas « d’enfants de parents pauvres ou d’enfants trouvés et élevés dans une famille, dont le statut (…) se situait entre celui de l’esclave et celui de la personne libre » (Hatzopoulos 2000, p. 37, 42 et 47-48, avec la bibliographie antérieure).
64 SGDI, 1806.
65 Je compte une trentaine de contrats qui interdisent de vendre l’affranchi soumis à paramona, ce qui reviendrait à le réduire en esclavage (l’interdiction est du reste explicitement exprimée dans l’affranchissement FD, III, 3, 130, l. 15-17 : κύ[ριοι ἐόντω]ό Τ̣[ι]μοκ̣λῆς καὶ Νικαία ἐπιτιμέον̣τες Σαραπίω̣να τρόπωι ὧι κα̣ θέλω[ντι, πλὰν ἐπὶ κ]α[ταδ]ο̣υλισμῶι) ; quatre contrats seulement l’autorisent.
66 Mulliez 2006, p. 165.
67 Cette communication avait été prononcée lorsque j’ai pris connaissance de l’ouvrage de Roubineau 2015 (paru en août). L’analyse qu’il donne des relations maîtres-esclaves dans le développement intitulé L’ambiguïté de la condition d’esclave-marchandise (p. 24-38) rejoint bien des conclusions ici développées. J’en extrais la citation suivante (p. 38) : « La condition servile est […] le fruit d’une contradiction irréductible entre la logique d’asservissement, et ses justifications idéologiques d’une part, et les impératifs de la vie sociale d’autre part, au premier rang desquels la nécessité de collaboration entre des individus vivant au quotidien sous le même toit ».
Auteur
Université Paris-Sorbonne, UMR 8167 - Orient et Méditerranée - dominique.mulliez@free.fr
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