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Aubergistes et clients

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Marie-Adeline Le Guennec

Annexes

Annexe II. Les titres du Digeste D., 4, 9 (navtae cavpones stabvlarii vt recepta restitvant) et D., 47, 5 (fvrti adversvs navtas cavpones stabvlarios)

Testo integrale

1Le texte est celui de Mommsen – Krüger 196317 ; la traduction des termes de navigation s’appuie sur Rougé 1966. L’ambiguïté du terme nauta dans ces titres, où il désigne tantôt l’armateur, tantôt le matelot, est conservée à dessein par la traduction de « marin ». Exercitor, quand il est employé en référence au seul transport maritime, est rendu par la traduction d’« armateur » ; quand il est étendu à caupona et stabulum ou employé dans son sens générique, par celle d’« exploitant ».

Digeste, 4, 9 Nautae caupones stabularii ut recepta restituant

1. Vlpianus libro quarto decimo ad edictum

1. Ulpien, livre 14 sur l’édit

Ait praetor : « nautae caupones stabularii quod cuiusque saluum fore receperint nisi restituent, in eos iudicium dabo. »
1. Maxima utilitas est huius edicti, quia necesse est plerumque eorum fidem sequi et res custodiae eorum committere. Ne quisquam putet grauiter hoc aduersus eos constitutum : nam est in ipsorum arbitrio, ne quem recipiant, et nisi hoc esset statutum, materia daretur cum furibus aduersus eos quos recipiunt coeundi, cum ne nunc quidem abstineant huiusmodi fraudibus.
2. Qui sunt igitur, qui teneantur, uidendum est. Ait praetor : « nautae ». Nautam accipere debemus eum qui nauem exercet ; quamuis nautae appellantur omnes, qui nauis nauigandae causa in naue sint.
Sed de exercitore solummodo praetor sentit. Nec enim debet, inquit Pomponius, per remigem aut mesonautam obligari, sed per se uel per nauis magistrum : quamquam si ipse alicui e nautis committi iussit, sine dubio debeat obligari. 3. Et sunt quidam in nauibus, qui custodiae gratia nauibus praeponuntur, ut ναυφύλακες et diaetarii.
Si quis igitur ex his receperit, puto in exercitorem dandam actionem, quia is, qui eos huiusmodi officio praeponit, committi eis permittit, quamquam ipse nauicularius uel magister id faciat, quod
χειρέμβολον appellant. Sed et si hoc non exercet, tamen de recepto nauicularius tenebitur. 4. De exercitoribus ratium, item lyntrariis nihil cauetur : sed idem constitui oportere Labeo scribit, et hoc iure utimur.
5. Caupones autem et stabularios aeque eos accipiemus, qui cauponam uel stabulum exercent, institoresue eorum.
Ceterum si qui opera mediastini fungitur, non continetur, ut puta atriarii et focarii et his similes. 6. Ait praetor : « quod cuius saluum fore receperint » : hoc est quamcumque rem siue mercem receperint.
Inde apud Viuianum relatum est ad eas quoque res hoc edictum pertinere, quae mercibus accederent, ueluti uestimenta quibus in nauibus uterentur et cetera quae ad cottidianum usum habemus.
7. Item Pomponius libro trigensimo quarto scribit parui referre, res nostras an alienas intulerimus, si tamen nostra intersit saluas esse : etenim nobis magis, quam quorum sunt, debent solui. Et ideo si pignori merces accepero ob pecuniam nauticam, mihi magis quam debitori nauta tenebitur, si ante eas suscepit.
8. Recipit autem saluum fore utrum si in nauem res missae ei adsignatae sunt ; an et si non sint adsignatae, hoc tamen ipso, quod in nauem missae sunt, receptae uidentur ? Et puto omnium eum recipere custodiam, quae in nauem illatae sunt, et factum non solum nautarum praestare debere, sed et uectorum.

Le préteur dit : « Les marins, les aubergistes et les exploitants d’écuries, s’ils ne restituent pas ce dont ils se sont engagés auprès de son propriétaire à assurer la conservation, je donnerai contre eux un recours. » 1. L’utilité de cet édit est très grande, parce qu’il est généralement nécessaire de s’en remettre à leur bonne foi et de confier des biens à leur garde. Que personne ne pense que cela a été institué pour les accabler : il est en effet laissé à leur discrétion de refuser de recevoir une personne et si l’on n’avait pas pris cette mesure, on leur aurait donné matière à s’associer avec des voleurs au détriment de ceux qu’ils reçoivent, dans la mesure où même à présent ils ne s’abstiennent pas de ce genre de tromperies. 2. Il nous faut voir qui sont donc ceux qui sont tenus responsables. Le préteur dit : « les marins ». Nous devons entendre par marin celui qui arme le navire ; même si l’on appelle marins tous ceux qui sont sur le navire en vue de la navigation. Le préteur entend seulement l’armateur.
Et la responsabilité de ce dernier, selon
Pomponius, ne peut être engagée par un rameur ou un matelot mais par lui-même ou par le commandant du navire : en revanche s’il a lui-même donné un ordre en ce sens à l’un des marins, sans nul doute sa responsabilité doit être engagée. 3. Il y a à bord des individus qui sont préposés sur les navires en vue de la garde, comme les gardiens ou les agents comptables. Donc si l’un d’eux s’est engagé, je pense qu’il faut donner une action contre l’armateur, parce que c’est ce dernier qui, en les préposant à une fonction de ce genre, permet qu’ils agissent de la sorte, bien que ce soit le naviculaire ou le commandant qui accomplisse ce que l’on nomme le χειρέμβολον. Mais même s’il ne s’est pas acquitté de cette formalité, le naviculaire sera cependant tenu responsable de recepto. 4. Rien n’est prévu au sujet des exploitants de barque, de même que pour les bateliers : mais Labéon écrit qu’il faut instituer le même règlement et nous suivons cette règle. 5. Nous entendons par aubergistes et palefreniers les exploitants d’une auberge ou d’une écurie et leurs préposés. Du reste, cela n’inclut pas celui qui exerce des fonctions de domestique : par exemple les responsables de l’atrium, les responsables du foyer et leurs semblables. 6. Le préteur dit : « ce dont ils se sont engagés auprès de son propriétaire à assurer la conservation » : c’est-à-dire n’importe quel bien ou marchandise reçus.
De là on trouve chez Vivianus que cet édit s’applique aussi aux biens qui viennent s’ajouter aux marchandises, comme les vêtements utilisés à bord et tout ce dont nous avons l’usage quotidien. 7. De même, si j’ai reçu des marchandises en gage au titre de prêt maritime, le marin, s’il les a reçues auparavant, sera tenu responsable à mon égard plus qu’à celui de mon débiteur.
8. A-t-il reçu avec garantie de conservation si les biens mis dans le navire lui ont été déclarés ; ou bien, s’ils n’ont pas été déclarés, considère-t-on qu’ils ont été reçus parce qu’ils ont été mis dans le navire ? Quant à moi, je pense qu’il reçoit la garde de tous les biens qui ont été embarqués à bord du navire et qu’il doit répondre du fait des marins, mais aussi de celui des passagers.

2. Gaius libro quinto ad edictum prouinciale

2. Gaius, livre 5 sur l’édit provincial

Sicut et caupo uiatorum.

Tout comme l’aubergiste de celui des voyageurs.

3. Vlpianus libro quarto decimo ad edictum

3. Ulpien, libre 14 sur l’édit

Et ita de facto uectorum etiam Pomponius libro trigensimo quarto scribit. Idem ait, etiamsi nondum sint res in nauem receptae, sed in litore perierint, quas semel recepit, periculum ad eum pertinere. 1. Ait praetor : « nisi restituent, in eos iudicium dabo ». Ex hoc edicto in factum actio proficiscitur. Sed an sit necessaria, uidendum, quia agi ciuili actione ex hac causa poterit : si quidem merces interuenerit, ex locato uel conducto ; sed si tota nauis locata sit, qui conduxit ex conducto etiam de rebus quae desunt agere potest ; si uero res perferendas nauta conduxit, ex locato conuenietur ; sed si gratis res susceptae sint, ait
Pomponius depositi agi potuisse. Miratur igitur, cur honoraria actio sit inducta, cum sint ciuiles ; nisi forte, inquit, ideo, ut innotesceret praetor curam agere reprimendae improbitatis hoc genus hominum ; et quia in locato conducto culpa, in deposito dolus dumtaxat praestatur, at hoc edicto omnimodo qui recepit tenetur, etiamsi sine culpa eius res periit uel damnum datum est, nisi si quid damno fatali contingit. Inde Labeo scribit, si quid naufragio aut per uim piratarum perierit, non esse iniquum exceptionem ei dari.
Idem erit dicendum et si in stabulo aut in caupona uis maior contigerit. 2. Eodem modo tenentur caupones et stabularii, quo exercentes negotium suum recipiunt ; ceterum si extra negotium receperunt, non tenebuntur. 3. Si filius familias aut seruus receperit et uoluntas patris domini interuenit, in solidum erit conueniendus.
Item si seruus exercitoris subripuit uel damnum dedit, noxalis actio cessabit, quia ob receptum suo nomine dominus conuenitur. Sin uero sine uoluntate exerceant, de peculio dabitur. 4. Haec autem rei persecutionem continet, ut Pomponius ait, et ideo et in heredem et perpetuo dabitur.
5. Nouissime uidendum, an eiusdem rei nomine et de recepto honoraria actione et furti agendum sit. Et Pomponius dubitat : sed magis est, ut uel officio iudicis uel doli exceptione alterutra esse contentus debeat.

C’est ainsi également que Pomponius évoque au livre 34 le fait des passagers. Il dit la même chose, même dans le cas où les biens n’auraient pas encore été reçus sur le navire mais auraient été détruits sur le rivage, à savoir que du moment que quelqu’un garantit des biens, le risque lui incombe. 1. Le préteur dit : « s’ils ne restituent pas, je donnerai contre eux un recours ». De cet édit découle une action in factum. Mais il faut voir si cette action est nécessaire, parce qu’on pourra avoir recours à une action civile pour cette cause : si un paiement est survenu, en vertu de l’action de locatio ou de conductio ; si en revanche c’est le navire tout entier qui a été mis en location, le locataire peut agir ex conducto
également pour les biens qui manquent ; mais si le marin a loué ses services pour le transport de ces biens, il sera poursuivi ex locato ; en revanche, si c’est gratuitement que les biens ont été reçus, Pomponius dit qu’on pourrait avoir recours à l’action de dépôt. Il s’étonne donc de ce qu’on a introduit une action honoraire, quand il existe des actions civiles ; à moins peut-être, dit-il, qu’il ne se soit agi pour le préteur de faire connaître qu’il avait soin de réprimer la malhonnêteté de ce genre d’individus ; et parce que dans le cas de l’action de locatio conductio on ne répond que de sa faute et dans le cas de l’action de dépôt que de son dol, tandis qu’en vertu de cet édit celui qui a reçu est tenu responsable dans tous les cas, même quand ce n’est pas par sa faute que le bien a disparu ou que le dommage s’est produit, à moins que ce soit par un cas de force majeure que survienne l’événement. De là Labéon écrit que si un bien est détruit par un naufrage ou à la suite d’une attaque de pirates, il n’est pas injuste qu’on lui donne une exception. On se prononcera de la même manière si la force majeure est survenue dans une écurie ou dans une auberge. 2. Les aubergistes et les exploitants d’écurie sont tenus responsables dans cette même mesure qu’ils s’engagent dans le périmètre de l’exercice de leur activité ; pour le reste, s’ils se sont engagés en dehors du périmètre de leur activité, ils ne seront pas tenus responsables. 3. Si c’est un fils de famille ou un esclave qui s’est engagé, et que soit intervenue la volonté du père et maître, il devra être poursuivi en totalité. De même, si c’est l’esclave de l’exploitant qui a commis le vol ou causé le dommage, l’action noxale ne sera pas valable, parce qu’en vertu du fait d’avoir reçu le maître est poursuivi en son nom propre. Mais s’ils agissent sans sa volonté, on donnera l’action de peculio. 4.
Cette action est réipersécutoire, comme le dit Pomponius, et sera ainsi donnée contre l’héritier et à titre perpétuel. 5. Enfin, il faut voir si au titre du même bien on doit avoir recours à l’action honoraire de recepto et à l’action de vol. Pomponius hésite lui aussi : mais il vaut mieux que l’intercession d’un juge ou une exception de dol obligent le plaignant à se contenter de l’une des deux.

4. Paulus libro tertio decimo ad edictum

4. Paul, livre 13 sur l’édit

Sed et ipsi nautae furti actio competit, cuius sit periculo, nisi si ipse subripiat et postea ab eo subripiatur, aut alio subripiente ipse nauta soluendo non sit. 1. Si nauta nautae, stabularius stabularii, caupo cauponis receperit, aeque tenebitur.
2. Viuianus dixit etiam ad eas res hoc edictum pertinere, quae post impositas merces in nauem locatasque inferentur, etsi earum uectura non debetur, ut uestimentorum, penoris cottidiani, quia haec ipsa ceterarum rerum locationi accedunt.

L’action de vol appartient plutôt au marin même qui s’est chargé du risque, à moins que lui-même ne vole et ne soit ensuite volé, ou que, si c’est un tiers qui a commis le vol, ce même marin ne soit pas solvable. 1. Si le marin s’est engagé vis-à-vis du marin, l’exploitant d’écurie vis-à-vis de l’exploitant d’écurie ou l’aubergiste vis-à-vis de l’aubergiste, il sera tenu responsable de la même manière. 2. Vivianus a aussi dit que l’édit s’étend à ces biens qui sont embarqués après les marchandises chargées dans le navire pour lesquelles on a payé le passage, même si l’on ne doit pas s’acquitter d’un paiement pour leur transport, comme les vêtements, les provisions quotidiennes, parce qu’ils viennent s’ajouter au contrat de louage qui couvre le reste des biens.

5. Gaius libro quinto ad edictum prouinciale

5. Gaius, livre 5 sur l’édit provincial

Nauta et caupo et stabularius mercedem accipiunt non pro custodia, sed nauta ut traiciat uectores, caupo ut uiatores manere in caupona patiatur, stabularius ut permittat iumenta apud eum stabulari ; et tamen custodiae nomine tenentur. Nam et fullo et sarcinator non pro custodia, sed pro arte mercedem accipiunt, et tamen custodiae nomine ex locato tenentur.
1. Quaecumque de furto diximus, eadem et de damno debent intellegi : non enim dubitari oportet, quin is, qui saluum fore recipit, non solum a furto, sed etiam a damno recipere uideatur.

Le marin, l’aubergiste et le palefrenier reçoivent une rétribution non pour assurer une garde, mais le marin, pour transporter des passagers, l’aubergiste, du fait de laisser les voyageurs séjourner dans son auberge, et le palefrenier, du fait de fournir une écurie aux montures ; et pourtant, ils sont tenus responsables en vertu d’une obligation de garde. De même le foulon, le tailleur ne reçoivent pas de rétribution pour assurer une garde mais pour leur industrie, et pourtant ils sont tenus responsables ex locato en vertu d’une obligation de garde. 1. Tout ce que nous avons dit du vol, doit être entendu à l’identique au sujet du dommage : il ne faut pas douter de ce que celui qui s’est engagé à assurer la conservation d’un bien est considéré s’engager non seulement vis-à-vis du vol mais aussi du dommage.

6. Paulus libro uicensimo secundo ad edictum

6. Paul, livre 22 sur l’édit

Licet gratis nauigaueris uel in caupona gratis deuerteris, non tamen in factum actiones tibi denegabuntur, si damnum iniuria passus es. 1. Si seruo meo in naue uel in caupona utaris et damnum mihi det uel furtum faciat, quamquam et furti actio et damni iniuria mecum sit, haec tamen actio, quia in factum est, etiam serui mei nomine aduersus te competit.
Idem dicetur, et si communis sit : tu tamen quod mihi praestiteris eius nomine, uel communi diuidundo uel pro socio actione, aut si partem eius uel totum conduxisti, etiam ex conducto habebis me obligatum.
2. Sed si damnum in eo datum sit ab alio, qui in eadem naue uel caupona est, cuius factum praetor aestimare solet, non putat
Pomponius eius nomine hanc actionem utilem futuram. 3. In factum actione caupo tenetur pro his, qui habitandi causa in caupona sunt : hoc autem non pertinet ad eum, qui hospitio repentino recipitur, ueluti uiator. 4. Possumus autem furti uel damni iniuriae actione uti cum nautis, ut certi hominis factum arguamus : sed una contenti esse debebimus, et si cum exercitore egerimus, praestare ei debemus actiones nostras, quamuis ex conducto actio aduersus eos competat exercitori.
Sed si absolutus sit exercitor hac actione, deinde agatur cum nauta, exceptio dabitur, ne saepius de eiusdem hominis admisso quaeratur. Et contra, si de admisso unius hominis actum sit, deinde in factum actione agatur, exceptio dabitur.

Que tu navigues gratuitement ou que tu séjournes gratuitement à l’auberge, ce n’est pas pour autant que les actions in factum te seront refusées si l’on a causé un dommage à tes biens. 1. Si tu te sers de mon esclave dans le navire ou l’auberge et qu’il me cause un dommage ou commette un vol, bien que ce soit moi qui sois visé par l’action de vol et de dommage, cependant cette action, parce qu’elle est in factum, vaut également contre toi au nom de mon esclave. On se prononcera de la même manière, si c’est un esclave en commun : cependant toi, pour ce que tu m’auras porté garant en son nom, tu engageras ma responsabilité soit en vertu de la division de la communauté, soit en vertu d’une action pro socio ou, si tu as pris en location une partie ou la totalité de cet esclave, ex conducto. 2. Mais si un dommage lui est causé par un tiers qui se trouve dans le même navire ou dans la même auberge, dont le préteur est habituellement chargé d’évaluer le fait, Pomponius ne pense pas que cette action soit utile au nom de l’esclave. 3. L’aubergiste est tenu par l’action in factum du fait de ceux qui sont dans l’auberge pour y habiter : cela ne concerne pas celui qui est reçu en vertu d’un accueil soudain, à l’instar du voyageur.
4. Or nous pouvons user de l’action de vol ou de dommage contre les marins, lorsque nous pouvons prouver la culpabilité d’un individu : mais nous devrons nous contenter d’une de ces actions et si nous agissons contre l’armateur, nous devrons lui transmettre nos actions, bien que l’action
ex conducto contre ces derniers incombe à l’armateur. En revanche, si l’armateur a été absous à la suite de cette action, et qu’on agisse ensuite contre le marin, une exception sera donnée, pour qu’on ne traite pas plusieurs fois du délit d’un même homme.
Inversement, si l’on agit contre le délit d’un individu donné et qu’ensuite on agisse en vertu d’une action in factum, une exception sera donnée.

7. Vlpianus libro octauo decimo ad edictum

7. Ulpien, livre 18 sur l’édit

Debet exercitor omnium nautarum suorum, siue liberi sint siue serui, factum praestare ; nec immerito factum eorum praestat, cum ipse eos suo periculo adhibuerit. Sed non alias praestat, quam si in ipsa naue damnum datum sit ; ceterum si extra nauem licet a nautis, non praestabit. Item si praedixerit, ut unusquisque uectorum res suas seruet neque damnum se praestaturum, et consenserint uectores praedictioni, non conuenitur. 1. Haec actio in factum in duplum est. 2. Sed si quid nautae inter se damni dederint, hoc ad exercitorem non pertinet. Sed si quis sit nauta et mercator, debebit illi dari ; quod si quis quos uolgo ναυτεπιβάτας dicunt, et huic tenebitur, sed huius factum praestat, cum sit et nauta. 3. Si seruus nautae damnum dederit, licet seruus nauta non sit, aequissimum erit in exercitorem actionem utilem dare. 4. Hac autem actione suo nomine exercitor tenetur, culpae scilicet suae qui tales adhibuit : et ideo et si decesserint, non releuabitur. Seruorum autem suorum nomine noxali dumtaxat tenetur : nam cum alienos adhibet, explorare eum oportet, cuius fidei, cuius innocentiae sint ; in suis uenia dignus est, si qualesquales ad instruendam nauem adhibuerit. 5. Si plures nauem exerceant, unusquisque pro parte, qua nauem exercet, conuenitur. 6. Haec iudicia quamuis honoraria sunt, tamen perpetua sunt : in heredem autem non dabuntur. Proinde et si seruus nauem exercuit et mortuus est, de peculio non dabitur actio in dominum nec intra annum. Sed cum uoluntate patris uel domini seruus uel filius exercent nauem uel cauponam uel stabulum, puto etiam hanc actionem in solidum eos pati debere, quasi omnia, quae ibi contingunt, in solidum receperint.

L’armateur doit répondre du fait de ses matelots, qu’ils soient libres ou esclaves ; et ce n’est pas injuste qu’il réponde de leur fait, puisque c’est lui-même qui a pris sur lui le risque de les employer. Mais il n’en répond que lorsque le dommage est survenu sur le navire même ; autrement, si le dommage survient en dehors du navire du fait des matelots, il ne sera pas responsable. De même, s’il a déclaré au préalable que chaque passager doit surveiller ses biens et que lui-même ne répondra pas en cas de dommage et si les passagers ont consenti à cette déclaration préalable, il n’est pas poursuivi. 1. Cette action in factum est au double. 2. Mais si les marins se sont causé quelque dommage entre eux, cela n’incombera pas à l’armateur. Mais si quelqu’un est marin et marchand, cette action devra être donnée contre l’armateur ; et s’il s’agit d’un de ceux que l’on appelle communément les ναυτεπιβάτας (« rameurs occasionnels »), il sera également tenu responsable envers ce dernier mais répondra du fait de ce dernier, dans la mesure où il est également marin.
3. Si c’est l’esclave du marin à avoir causé le dommage, bien que l’esclave ne soit pas marin, il sera tout à fait juste de donner une action utile contre l’armateur. 4. Or l’armateur sera tenu responsable en son nom en vertu de ses actions, lui qui s’est rendu coupable d’employer de tels individus : et c’est pourquoi, même si ces individus sont morts, il ne sera pas dégagé pour autant de sa responsabilité. En revanche, il n’est tenu responsable au nom de ses esclaves qu’à titre noxal : de fait, quand il emploie les esclaves d’autrui, il lui faut évaluer leur bonne foi et leur intégrité ; en revanche, quand il s’agit de ses propres esclaves, il mérite l’indulgence, s’il les a employés tels qu’ils sont à l’équipement un navire. 5.
Si plusieurs individus arment un navire, chacun d’entre eux est poursuivi à hauteur de sa contribution à l’armement du navire.
6. Bien que ces recours soient honoraires, ils n’en sont pas moins perpétuels : mais ils ne seront pas donnés contre l’héritier.
De même, si l’armateur est un esclave et qu’il meure, on ne donnera pas l’action de peculio contre le maître, pas même dans l’année. Mais quand c’est sur la volonté d’un père ou d’un maître que l’esclave ou le fils exploitent le navire, l’auberge ou l’écurie, je pense quand même que ces derniers doivent subir l’action en totalité, parce qu’ils se portent garants en totalité de tout ce qui s’y produit.

Digeste, 47, 5 Furti aduersus nautas caupones stabularios

1. Vlpianus libro trigensimo octauo ad edictum

1. Ulpien, livre 38 sur l’édit

In eos, qui naues cauponas stabula exercebunt, si quid a quoquo eorum quosue ibi habebunt furtum factum esse dicetur, iudicium datur, siue furtum ope consilio exercitoris factum sit, siue eorum cuius, qui in ea naui nauigandi causa esset. 1.
Nauigandi autem causa accipere debemus eos, qui adhibentur, ut nauis nauiget, hoc est nautas. 2. Et est in duplum actio.
3. Cum enim in caupona uel in naui res perit, ex edicto praetoris obligatur exercitor nauis uel caupo ita, ut in potestate sit eius, cui res subrepta sit, utrum mallet cum exercitore honorario iure an cum fure iure ciuili experiri. 4. Quod si receperit saluum fore caupo uel nauta, furti actionem non dominus rei subreptae, sed ipse habet, quia recipiendo periculum custodiae subit.
5. Serui uero sui nomine exercitor noxae dedendo se liberat. Cur ergo non exercitor condemnetur, qui seruum tam malum in naue admisit ? Et cur liberi quidem hominis nomine tenetur in solidum, serui uero non tenetur ? Nisi forte idcirco, quod liberum quidem hominem adhibens statuere debuit de eo, qualis esset, in seruo uero suo ignoscendum sit ei quasi in domestico malo, si noxae dedere paratus sit. Si autem alienum adhibuit seruum, quasi in libero tenebitur.
6. Caupo praestat factum eorum, qui in ea caupona eius cauponae exercendae causa ibi sunt, item eorum, qui habitandi causa ibi sunt ; uiatorum autem factum non praestat. Namque uiatorem sibi eligere caupo uel stabularius non uidetur nec repellere potest iter agentes ; inhabitatores uero perpetuos ipse quodammodo elegit, qui non reiecit, quorum factum oportet eum praestare. In naui quoque uectorum factum non praestatur.

Contre ceux qui exploitent des navires, des auberges ou des écuries, si l’on dit qu’un vol a été commis par l’un d’entre eux ou de ceux qu’ils ont dans leur exploitation, on donnera un recours, que le vol ait été commis soit avec l’assistance ou le conseil de l’exploitant soit de celui qui se trouve sur le navire en vue de la navigation. 1. Par en vue de la navigation, nous devons comprendre ceux qui sont employés à ce que le navire navigue, c’est-à-dire les marins. 2. Et cette action est au double. 3. Donc quand le bien a été détruit dans l’auberge ou sur le navire, en vertu de l’édit du préteur, l’armateur du navire ou l’aubergiste voient leur responsabilité engagée, de sorte qu’il est du ressort de celui à qui le bien a été subtilisé de voir s’il préfère agir contre l’exploitant en vertu du droit honoraire ou contre le voleur en vertu du droit civil. 4. Si l’aubergiste ou le marin se sont engagés à assurer la conservation d’un bien, ce n’est pas le propriétaire du bien qui a l’action de vol mais eux-mêmes, parce qu’en s’engageant ils assument le risque de la garde. 5. En revanche, l’exploitant se décharge de sa responsabilité au nom de son esclave par l’abandon noxal. Mais alors, pourquoi l’armateur qui a admis un si mauvais esclave dans le navire n’est-il pas condamné ? Et pourquoi est-il tenu responsable en totalité au nom d’un homme libre mais pas au nom d’un esclave ? Peut-être pour cette raison qu’avant d’employer un homme libre, il doit juger de sa qualité mais qu’il faut pardonner ce qui touche à son esclave au même titre qu’à un mal domestique, s’il est prêt à en faire l’abandon noxal.
En revanche, s’il a employé l’esclave d’un tiers, il sera tenu responsable comme si ce dernier était libre.
6. L’aubergiste répond du fait de ceux qui sont dans cette sienne auberge dans le but d’assurer l’exploitation de l’auberge et, pareillement, de ceux qui y sont en vue d’y résider ; il ne répond pas, par contre, du fait des voyageurs. En effet, l’aubergiste ou l’exploitant d’écurie ne semble pas choisir volontairement un voyageur ni pouvoir refouler ceux qui font route ; tandis que, dans une certaine mesure, il a choisi ses résidents perpétuels pour ne pas les avoir renvoyés et il convient qu’il réponde de leur fait. Pour le navire on ne répondra pas non plus du fait des passagers.

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