Aubergistes et clients
|Chapitre III. Les professionnels de l’accueil dans l’Occident romain : identité, statut, représentations
Texte intégral
1Les deux chapitres précédents ont mis en lumière l’hétérogénéité du secteur de l’accueil mercantile romain, qui regroupait autour d’un même cœur de métier des établissements et des entreprises extrêmement différents les uns des autres. L’unité et la spécificité du secteur apparaissent davantage marquées de l’extérieur, notamment par le biais d’un régime de responsabilité propre à cette activité.
2Il convient à présent de nous intéresser plus en détail à l’identité de ces professionnels que nous connaissons pour l’instant par leurs comportements économiques et commerciaux. Qui étaient-ils et quelle était leur place dans le milieu des artisans et des petits commerçants de l’Occident romain et, plus largement, dans la société ? Eu égard aux résultats dégagés jusqu’ici, l’enquête visera notamment à déterminer si les caupones formaient un groupe homogène, se distinguant éventuellement par des traits statutaires particuliers et un rapport commun au travail, ou si l’on peine au contraire à dégager un « profil-type » de l’aubergiste romain.
Une tentative d’étude sociale
- 1 Joshel 1992, chap. 1 « Listening to silence : problems in the epistemology of muted groups », p. 3 (...)
- 2 Voir Lassère 2005, 1, p. 429 ; Tran 2013b, p. 13-18.
3Les professionnels de l’accueil relèvent pleinement de la catégorie dite des « groupes silencieux » (« muted groups ») isolée par S.R. Joshel dans son étude épigraphique des hommes et des femmes de métier au Haut-Empire1 : à l’exemple de la plupart des artisans et des commerçants du monde romain2, ils n’ont ainsi laissé que peu de traces individuelles et ces traces s’avèrent, de plus, difficiles à identifier et à exploiter. La mise en place du corpus d’étude se révèle dès lors particulièrement difficile.
Quelques remarques de méthode
- 3 Hor., sat., 1, 1, 29.
- 4 Cf. par exemple D., 4, 9, 5, pr. (Gaius 5 ad ed. prouinc.) ; D., 3, 2, 4, 2 (Ulp. 6 ad ed.).
- 5 Voir, entre autres, pl. X, fig. 15.
- 6 CIL, IV, 336 = ILS, 6426 : Sallustium Capitonem aed (ilem) / o (ro) u (os) f (aciatis) caupones fa (...)
- 7 « Aubergiste, envoie-moi du vin aromatisé » (AE, 1892, 36, sur un verre à boire). Cf. la série de (...)
4On est d’abord contraint d’exclure de ce corpus un certain nombre de mentions, réelles ou fictionnelles, que leur caractère très général rend peu exploitables dans une perspective d’enquête sociale. Les sources littéraires évoquent ainsi souvent les aubergistes sous les traits d’individus anonymes ou de groupes professionnels indistincts ; ailleurs, l’aubergiste peut aussi être convoqué à titre d’archétype, à l’instar du perfidus caupo d’Horace3. Ce constat vaut également pour les sources juridiques qui traitent de l’accueil mercantile en tant que secteur professionnel en l’incarnant dans un caupo indifférencié4, tout comme pour les sources iconographiques, sauf lorsque des inscriptions viennent préciser l’identité des professionnels représentés5. Ce phénomène est enfin susceptible de se produire au sein même des sources épigraphiques, tout particulièrement lorsque les hommes de métier apparaissent comme groupe professionnel : ainsi, dans une inscription électorale de Pompéi, un ensemble indistinct de caupones est appelé à appuyer la candidature de C. Sallustius Capito à l’édilité6. Ailleurs, le professionnel évoqué à titre individuel ou collectif peut de nouveau revêtir une valeur archétypale : on citera en particulier le cas des inscriptions à boire, par exemple celles qui figurent sur des uasa potoria, où l’appel à un copo ou à une hospita renvoie en premier lieu à la virtualité du contexte de consommation dans lequel la coupe sera utilisée, à l’instar de ce qu’il en est dans l’inscription suivante : Cop<o> mitte mi<hi> / conditum7. Par conséquent, en dehors des quelques indications, pour partie topiques, qui figurent dans les documents de ce type, liées par exemple au sexe ou au statut économique et social des professionnels concernés, ces différentes mentions s’avèrent d’une faible utilité pour l’enquête qui nous occupe.
- 8 Apul., met., 1, 7, 7.
- 9 Plaut., Pseud., 658-659.
5La question se pose également de la place à accorder aux figures fictionnelles dans cette recension des professionnels de l’accueil, lorsque l’on a cette fois affaire à des personnages dotés d’une identité propre et, le cas échéant, de traits personnels et professionnels détaillés. Que faire ainsi de la caupona Meroe dépeinte par Apulée8 ou de la vieille Chrysis évoquée par Plaute9 ? Il semble peu opportun de conférer à ces figures passablement stéréotypées la même valeur documentaire qu’aux individus réels qui apparaissent en contexte épigraphique ou littéraire ; on s’attachera toutefois à confronter l’identité conférée par leurs créateurs à ces personnages aux réalités du milieu de l’accueil mercantile romain, cette fois dans l’optique d’une étude des représentations sociale attachées à cette activité commerciale.
- 10 En tenant compte de certaines difficultés interprétatives, 3 à 4 mentions de professionnels ayant (...)
- 11 En revanche, on a exclu de l’étude, sinon à titre comparatif, le corpus épigraphique des cuisinier (...)
- 12 Le corpus épigraphique pompéien ajoute à cette entreprise complexe ses difficultés propres, qui so (...)
6En dehors des quelques mentions d’aubergistes réels ou fictifs relevées dans la littérature10, ce sont donc les témoignages épigraphiques qui composent l’essentiel du corpus prosopographique des aubergistes romains. Face à l’étendue et à l’éclatement de la masse documentaire à traiter, le critère d’identification retenu pour l’enquête a été celui de la présence, au sein d’une inscription, de titres professionnels ou de noms d’établissements relevant du champ lexical latin de l’accueil mercantile. Ont été pris en compte les termes renvoyant tant au monde de l’auberge qu’à ceux dela restauration et du débit de boissons stricto sensu11 ; le cas échéant, l’étude permettra de mettre en relief d’éventuelles distinctions sociales par spécialités commerciales. Ce mode de sélection par terme présente le risque de passer à côté de documents dont le texte ne contiendrait aucune des désignations en question : la prise en compte du contexte archéologique invite ainsi parfois à restituer le lien d’une inscription donnée à l’accueil mercantile et à la verser au dossier. Cette démarche n’est toutefois possible que pour les témoignages épigraphiques dont on connaît la provenance exacte ; sont donc surtout concernées les inscriptions d’Ostie, d’Herculanum et de Pompéi12.
- 13 Cf. par exemple CIL, I2, 1212 = CIL, VI, 9545 (CLE, 74) ; AE, 1938, 165 = AE, 1973, 422.
- 14 Cf. par exemple AE, 1985, 887 ; CIL, III, 14246, 1 = ILS, 9156.
- 15 Cf. par exemple AE, 1996, 509a ; CAG, 63-2, p. 284.
- 16 Cf. par exemple CIL, X, 7774.
- 17 Cf. par exemple CIL, II, 3705. Le nom de métier tabernarius est du reste rarement employé en conte (...)
- 18 Même si, dans ce cas, son utilisation comme gentilice précédé d’un praenomen n’éveille pas les mêm (...)
7Outre ces difficultés, auxquelles se heurte toute tentative d’étude des milieux populaires de l’Occident romain, d’autres problèmes apparaissent, qui sont cette fois plus directement propres au secteur étudié. On doit d’abord faire face aux conséquences de la polysémie des désignations professionnelles liées à l’accueil mercantile romain, dans des contextes qui, pour le cas des inscriptions, s’avèrent souvent trop succincts pour permettre d’établir en toute certitude un lien entre le document et l’activité qui retient ici notre attention. Le problème se pose tout particulièrement pour stabulum et pour stabularius/-a, qui renvoient tantôt à l’accueil des montures, tantôt à celui des humains, et pour taberna et tabernarius/-a, qui, avant d’être liés au débit de boissons, ont trait au monde de la boutique au sens large. Dans une perspective un peu différente, c’est aussi le cas d’hospes, d’hospitium et de leurs dérivés, qui en contexte épigraphique ont fréquemment trait à la pratique de l’hospitalité privée ou officielle ; de plus, au sein des inscriptions funéraires, hospes désigne fréquemment le lecteur anonyme auquel s’adresse la commémoration du défunt, sa polysémie s’en trouvant dès lors accrue13. Les exploitants d’écurie et d’auberge, qui pouvaient être qualifiés indifféremment de stabularii, devaient offrir des profils relativement similaires au regard de la proximité de leurs activités professionnelles. En revanche, l’identité d’un hospes privé faisant l’objet d’une mention épigraphique et celle d’un hospes-aubergiste étaient susceptibles de différer de manière notable ; or le contexte ne s’avère pas toujours suffisamment éclairant pour distinguer entre ces différentes interprétations. À ces difficultés posées par la polysémie des désignations professionnelles retenues s’ajoute enfin un dernier phénomène : l’existence en latin de cognomina homonymes ou dérivés des noms de métier qui nous intéressent ici : ainsi en va-t-il des cognomina Hospes14, Caupo/Copo15, Stabularius16 et Tabernarius17, de même que le gentilice Cauponius/Coponius peut être confondu, en fonction du cas auquel il est employé, avec le nom latin de l’aubergiste18.
8Le doute demeure souvent de rigueur quant au rapport effectif de certains témoignages épigraphiques à l’accueil mercantile, notamment pour les documents les plus concis. Du fait de la polysémie de ces termes, ont dès lors été exclues de l’enquête les inscriptions comprenant hospes et tabernarius ou des désignations apparentées, sinon pour les quelques cas où un rapport à l’accueil mercantile peut être reconstruit avec suffisamment de vraisemblance, en s’appuyant par exemple sur le contexte archéologique ou sur le propos du texte. L’extension sémantique plus limitée de caupo et de stabularius permet en revanche de tenir compte de la plupart des inscriptions où ces termes apparaissent, en opérant une distinction entre des mentions « sûres » et d’autres plus douteuses dans le traitement de la documentation.
Présentation générale du corpus d’individus19
- 19 On trouvera en annexe un tableau analytique du corpus convoqué pour cette enquête (Annexe IV. Tabl (...)
- 20 Ce corpus se compose plus précisément de 21 mentions épigraphiques, auxquelles s’ajoutent trois al (...)
- 21 37 occurrences épigraphiques, une occurrence littéraire dont l’interprétation est incertaine (Cic. (...)
- 22 Plaut., Pseud., 658-659 ; Petron., 61, 6 ; Petron., 95, 3 ; Apul., met., 1, 7, 7 ; le rapport à l’ (...)
- 23 Notamment CIL, VI, 9826 = ICUR, 2, 4185, datant du VIe siècle.
- 24 En particulier l’inscription funéraire de l’institor tabernas Vitalis, à laquelle il a déjà été fa (...)
- 25 Il existe pour cette période un important corpus épigraphique de κάπηλοι, essentiellement issu de (...)
9Eu égard aux nombreuses incertitudes qui viennent d’être exposées, les unes propres à la nature des sources convoquées, les autres spécifiques à l’activité professionnelle étudiée, le corpus sur lequel se fondent les observations qui vont suivre reste d’une étendue relativement limitée : le dépouillement documentaire permet de parvenir à un ensemble de 24 professionnels dont le rapport à l’accueil mercantile semble établi20, 41 pour lesquels ce rapport est plus douteux21, auxquels viennent s’ajouter trois à quatre figures fictionnelles mentionnées au sein de la littérature22. En raison de leur intérêt documentaire, ce corpus s’est ouvert à quelques attestations de langue latine excédant le cadre délimité pour cette étude, du fait de leur datation postérieure au IVe s. apr. J.-C.23 ou de leur provenance orientale24. Aucune attestation épigraphique de langue grecque n’a en revanche été identifiée en Occident pour la période de référence de cette étude, à l’exception de IG, XIV, 24, qui fait mention d’une Δεκομία Συρίσκα πανδόκια25.
- 26 Joshel 1992, p. 19-20 ; MacMahon 2003, p. 14-16 ; Tran 2006 ; 2013b, p. 2-5 et passim. Voir notamm (...)
- 27 Tran 2013b et, au sujet la documentation égyptienne d’époque romaine, Freu 2011, p. 36. Cet usage (...)
- 28 Cf. toutefois les cas d’Hiris, ancilla coponiae (CIL, IV, 8259 ; AE, 2004, 403), éventuellement de (...)
- 29 Cf. chap. II.
10La question se pose néanmoins de la valeur à assigner à ces données, notamment à celles fournies par les inscriptions. Ces documents et les observations qui en découlent ne sont en effet que partiellement représentatifs de l’ensemble du milieu de l’accueil mercantile : pour des raisons financières et sociales, la production épigraphique paraît réservée à la couche supérieure des petits commerçants et des artisans romains et donc, sans doute, aux seuls exploitants, et en priorité parmi eux aux entrepreneurs indépendants ou préposés26. C’est d’ailleurs à ces seuls exploitants que l’usage épigraphique, au moins dans les inscriptions commémoratives, attribuait communément le titre professionnel associé à l’activité exercée (à savoir ici caupo, stabularius ou autre27). Sauf exception, notamment grâce à l’apport des graffiti pompéiens, il n’est dès lors guère question, au sein de la documentation retenue pour cette enquête prosopographique, des membres du personnel des établissements d’accueil28. Dans les sources épigraphiques comme dans le reste du corpus, les employés libres et a fortiori serviles des auberges sont des silhouettes anonymes qui peuplent le décor de ces établissements et leur présence au sein de la documentation se borne, pour l’essentiel, à l’évocation de leurs fonctions professionnelles29. C’est là un biais qui doit être pris en compte pour la compréhension des résultats qui vont suivre : ces derniers valent avant tout pour une frange limitée et supérieure du milieu de l’accueil mercantile et leur extension à l’ensemble de ce milieu reste sujette à caution.
11En tenant compte de ces observations préalables, l’étude du corpus des professionnels de l’accueil romains permet malgré tout de dégager des tendances générales relatives à la place des individus identifiés dans le monde des métiers et dans la société romaine. Quelques documents, qui seront étudiés en détails, émergent d’un ensemble souvent convenu et répétitif : ils donnent à voir des hommes (et des femmes) de métier dynamiques, fiers de leur réussite personnelle et commerciale, et nous livrent de précieuses informations sur le statut de travail des membres les plus prospères de la profession.
Répartition chronologique et géographique du corpus d’individus
12L’étude de l’ancrage géographique et temporel des documents retenus permet d’attester la présence de ces professionnels de l’accueil à des époques et surtout dans des espaces très variés.
- 30 Cic., Cluent., 163 ; Cic., Mil., 65 ; éventuellement CIL, I2, 2052 = CIL, XI, 1990.
- 31 Cf. Plaut., Pseud., 658-659 et Lucil., 128 ap. Prisc., gramm., II, p. 209.
- 32 Pour des résultats similaires pour d’autres métiers, voir Bonsangue 2002, p. 206-207.
13La répartition chronologique du corpus reste certes difficile à évaluer dans le détail, notamment dans le cas des sources épigraphiques, pour lesquelles l’évolution du formulaire doit être pensée sur le temps long. Pour l’Occident romain, les plus anciennes attestations de professionnels de l’accueil réels qui nous ont été transmises remontent à la période tardo-républicaine30 ; mais ces professionnels étaient alors déjà connus de longue date, comme en témoigne leur présence au sein d’œuvres parmi les plus anciennes de la littérature de langue latine31. À l’autre extrémité du spectre chronologique, il est possible de dater par les consuls l’inscription CIL, VI, 9826 = ICUR, 2, 4185 de l’année 536/537 apr. J.-C. Entre ces deux bornes chronologiques se répartissent un certain nombre de mentions épigraphiques certaines ou douteuses, que des critères externes et internes permettent de dater de manière approximative ; les sources littéraires sont d’un abord plus aisé de ce point de vue mais leur valeur documentaire n’est pas nécessairement la même que celle des témoignages épigraphiques. Une grande majorité des inscriptions retenues, a minima plus de la moitié d’entre elles, semble alors remonter aux Ier et IIe s. apr. J.-C. : mais cette répartition, qui s’explique avant tout par le fait que la masse documentaire exploitable est plus importante pour cette période que pour les époques plus ancienne ou tardive – le dossier pompéien venant accroître d’autant ce déséquilibre numérique – serait sans doute valable pour d’autres milieux professionnels32 et l’on ne peut en tirer de conclusions très significatives ; le caractère très hypothétique des datations proposées rend par ailleurs illusoire toute tentative de répartition chronologique plus précise des sources.
14D’un point de vue géographique, la localisation des professionnels de l’accueil apparaît extrêmement variée, comme en témoigne le tableau synthétique suivant, organisé par ordre décroissant de mentions certaines. Si la majorité des occurrences retenues proviennent de Rome et de l’Italie, les provinces gauloises et africaines sont bien représentées pour la partie occidentale de l’empire. Ces résultats ne sont d’ailleurs qu’une vision a minima : il est certain que les aubergistes étaient présents dans l’ensemble des provinces occidentales, de même qu’en Orient, même si le manque de sources limite notre perception du phénomène.
Tabl. 3 – Répartition géographique du corpus des professionnels de l’accueil par nombre d’occurrences certaines.

- 33 Si l’on y localise l’épisode relaté dans Lucil., 128 ap. Prisc., gramm., II, p. 209.
Note33
- 34 En effet, la précision de l’origo en contexte épigraphique concerne pour l’essentiel des individus (...)
- 35 CIL, XII, 5968 (AE, 2005, 1015).
- 36 M.L. Bonsangue (2006, p. 40) se prononce pour une date haute (1re moitié du Ier siècle), sur la ba (...)
- 37 Lassère 2005, 1, p. 131-132.
- 38 RE8. Au sujet de son passage de Tarraconaise en Narbonnaise, on se reportera en particulier à Bons (...)
- 39 Voir Bonsangue 2002, notamment p. 226-227.
- 40 Il en allait de même du port de Tarragone dont l’hospitalis était originaire, ainsi que, dans une (...)
- 41 Si l’on interprète le terme Treuer comme l’ethnique Treuir et non comme un second cognomen ; sa me (...)
- 42 CIL, XIII, 2956 = ILS, 7475.
15Pour prolonger cette étude de la répartition géographique des individus du corpus, signalons que dans trois cas, les professionnels identifiés font mention d’une origo qui diffère de leur lieu de résidence au moment de la réalisation de l’inscription qui les commémore34. Dans ce cas, ce lieu de résidence était sans doute le même que celui de l’exercice du métier ; mais rien n’interdit que le personnage en question ait déjà pratiqué son activité dans son ancienne cité, éventuellement pour le compte d’un maître/patron, et l’ait ensuite transférée ailleurs. On peut d’abord mentionner le copo M. Iulius Capito, venu de Forum Iulii (Fréjus) comme l’indique l’emploi de l’ethnique Foroiuliensis dans le texte de l’inscription qu’il fait réaliser de son vivant. Ce dernier s’était établi à Narbonne35 ; le déplacement reste donc interne à la province de Narbonnaise. Toujours à Narbonne, on trouve au Ier s. apr. J.-C.36 l’hospitalis L. Afranius Eros, originaire de Tarraco (Tarragone), si l’on se réfère à l’expression domo Ta<r>racone utilisée dans l’inscription37 ; ce professionnel avait donc été pour sa part amené à quitter la Tarraconaise pour venir s’établir en Narbonnaise38. Ces deux inscriptions signalent une nouvelle fois la place exceptionnelle occupée par les inscriptions de Narbonne au sein du corpus des métiers39 ; l’emporium narbonnais, à la croisée des routes et des échanges terrestres et maritimes, était de plus susceptible de drainer d’importants flux de gens de passage et donc de fournir une clientèle toute trouvée à ces aubergistes40. On ajoutera enfin à ces deux inscriptions celle qui commémore le souvenir de Primius Fronto, un copo originaire de Trèves41 venu se fixer en Gaule Lyonnaise42. Certains des représentants de la profession étudiée étaient ainsi capables de faire fructifier leurs affaires loin de leur lieu de naissance.
- 43 Petron., 61, 6.
- 44 Iuv., 8, 158-162.
- 45 Copa, 1 et éventuellement Lucil., 128 ap. Prisc., gramm., II, p. 209.
- 46 En contexte, cette précision ethnique semble valoir avant tout pour les connotations sexuelles et (...)
- 47 Sur le sévirat augustal, cf. infra. Ce cas n’est d’ailleurs pas isolé : R. Duthoy (1978, p. 1269) (...)
16Il est de même parfois question au sein de la fiction de professionnels de l’accueil exerçant leur activité loin de leur région d’origine. Ainsi, l’épouse du copo Terentius dépeint par Pétrone est native de Tarente : cette précision ethnique suggère qu’elle était étrangère à la ville où demeure Trimalchion mais qu’elle n’en continue pas moins d’appartenir à l’horizon géographique et culturel du Satiricon43. Plus exotique, il est fait mention à plusieurs reprises de professionnels d’origine orientale présents à Rome44 ou en Italie45, dans des occurrences dont le degré de réalisme demeure incertain46. Les cas identifiables de professionnels allogènes restent toutefois peu nombreux au sein de la documentation ; ce trait contribue par conséquent à distinguer les individus concernés, dans une perspective qui apparaît particulièrement méliorative en contexte épigraphique. On pourrait même penser que la précision de l’origine de ces derniers, facultative dans la nomenclature, est justement là pour mettre en relief leur dynamisme commercial, clé de leur succès. Il est d’ailleurs intéressant de constater que L. Afranius Eros est l’un des deux individus du corpus des aubergistes de l’Occident romain à avoir revêtu des honneurs municipaux en assumant la coûteuse, mais fort prisée, charge de seuir augustalis, ce qui marque la réussite qui était la sienne dans sa cité d’adoption47.
17L’étude de la répartition chronologique et géographique des mentions retenues permet par conséquent de mesurer l’ancrage sur le temps long des professionnels de l’accueil dans l’ensemble de l’Occident romain. À travers toute l’Antiquité, ils constituent de ce fait des figures familières que les voyageurs pouvaient s’attendre à retrouver d’une localité et d’une région à l’autre.
Répartition terminologique du corpus
18D’un point de vue terminologique, la répartition du corpus ou du moins des occurrences comportant une des désignations du champ lexical latin de l’accueil mercantile, confirme les tendances qui se dégageaient de l’étude de la documentation textuelle prise dans son ensemble.
- 48 Cf. par exemple l’hospitium C(aii) Hyginii Firmi mentionné dans CIL, IV, 3779.
- 49 RE8.
19On retrouve ici la plupart des désignations professionnelles identifiées dans le premier chapitre de cette étude : seuls manquent meritorium, dont l’emploi se limite aux sources juridiques, et deuersorium, dont la sémantique est sans doute trop étendue pour le contexte épigraphique. Toutefois, les termes retenus ne sont pas employés à la même fréquence, en partie bien entendu parce que les désignations les plus polysémiques n’ont pas été prises en compte dans cette recension, sauf exception. Le terme taberna n’y est ainsi pratiquement pas représenté, faute d’occurrences suffisamment claires et détaillées pour pouvoir identifier à coup sûr un professionnel de l’accueil. Hospes et surtout hospitium sont mieux attestés : dans les inscriptions, certains professionnels de l’accueil ont recours à ce second terme pour désigner leurs établissements en le faisant suivre de leur nom personnel, ce qui constitue une marque d’appartenance classique48. Il est par ailleurs question d’un hospitalis dans une inscription de Narbonne49.
- 50 CIL, IV, 8259 (AE, 2004, 403). En raison du lien direct de cette inscription au commerce alimentai (...)
20Les termes les mieux représentés dans cette recension des professionnels de l’accueil romains, notamment au sein de la partie épigraphique du corpus, restent ceux qui apparaissent les plus spécialisés en latin. Il s’agit ainsi des désignations professionnelles dérivées de stabulum (stabularia et stabularius), même si l’on peut hésiter dans ce cas sur la nature exacte de l’activité exercée, de popina (popa, popinaria ainsi qu’éventuellement popinarius et propina) et, dans une écrasante majorité, du terme caupo, attesté pour l’essentiel sous la forme populaire copo, et de ses dérivés caupona, désignant tantôt un établissement, tantôt une femme, copa et coponia50. Si ce résultat doit tenir compte de la distorsion possible qui résulte du mode de constitution du corpus, l’étude de la répartition des inscriptions par termes montre toutefois qu’en dépit de l’inflexion péjorative associée à certains d’entre eux en latin, les aubergistes et leurs clients ne leur ont pas systématiquement préféré des désignations moins connotées : pour les premiers, c’est le choix de la désignation la plus claire possible du métier exercé, qu’accompagne dans bien des cas l’expression d’une véritable fierté professionnelle, qui semble avoir été déterminant.
Des hommes et des femmes, des libres et des esclaves : l’identité des professionnels de l’accueil de l’Occident romain
21Après cette présentation générale du dossier, il convient de s’intéresser de plus près aux individus qui le composent, en se penchant dans un premier temps sur la répartition de ces individus par sexe.
Répartition par sexe
- 51 Cf. par exemple le titre D., 4, 9 sur le receptum nautarum cauponum stabulariorum : en dépit de ce (...)
- 52 Pour une comparaison avec d’autres secteurs, après l’article vieilli de Le Gall 1969, voir Joshel (...)
22De fait, même si c’est le masculin caupo qui est souvent employé par défaut dans les sources les plus générales51, l’enquête prosopographique donne d’abord à voir un métier mixte, susceptible d’être pratiqué tant par des hommes que par des femmes52.
- 53 Kampen 1981 ; Holleran 2013, p. 314-316.
- 54 RE11.
- 55 RE7.
- 56 CIL, IV, 8259 (AE, 2004, 403).
- 57 IG, XIV, 24.
- 58 Ambr., obit. Theod., 42 (CSEL, 73, p. 39). Évoquons également sept mentions épigraphiques de femme (...)
- 59 Cf. par exemple CIL, XII, 5968 (AE, 2005, 1015), où est commémorée aux côtés du copo M. Iulius Cap (...)
- 60 Cf. par exemple RE8 : Afrania Uranie, fille de l’hospitalis L. Afranius Cerialis est morte très je (...)
- 61 Cf. les analyses menées à ce sujet dans le chap. II.
- 62 Configuration économique attestée par exemple par l’interpretatio à Cod. Theod., 9, 7, 1. Voir Hol (...)
- 63 L’inscription RE7 où il est question de la popa Critonia Philema et de son probable compagnon Q. C (...)
23Ces dernières s’avèrent certes moins nombreuses au sein de la documentation retenue que leurs collègues de sexe masculin. Ce constat vaut surtout pour les inscriptions : peut-être faut-il voir dans ce phénomène le reflet d’une pratique épigraphique moindre des femmes issues des milieux populaires, pour des raisons avant tout financières et sociales53 ; mais ce déséquilibre, on le verra, se fait peut-être également l’écho de la place subalterne dévolue à ces femmes au sein des établissements d’accueil. Seules trois professionnelles de sexe féminin, dont les deux premières sont liées au monde de la popina, sont ainsi attestées de manière certaine dans les inscriptions de langue latine qui ont été identifiées : il s’agit d’Amemone, popinaria à Tibur54, de Critonia Philema, popa de insula à Rome55, et d’Hiris, ancilla coponiae de Pompéi56, auxquelles on ajoutera, pour les inscriptions de langue grecque, la πανδόκια Δεκομία Συρίσκα de Syracuse57, et pour les sources littéraires sûres, la stabularia Helena (Hélène, mère de Constantin) évoquée par Ambroise58. Il pourrait être tentant d’étendre ce corpus épigraphique aux femmes figurant dans les inscriptions aux côtés de professionnels de sexe masculin, dont elles sont par exemple la compagne59 ou la fille60, en supposant dès lors une collaboration économique entre les membres d’un même groupe familial61. S’il est effectivement possible que ces femmes aient été impliquées, à titre permanent ou ponctuel62, dans l’activité professionnelle des aubergistes auxquelles elles sont liées, il semble toutefois excessif de conclure de manière systématique en ce sens63. Dès lors, c’est un tableau plutôt masculin du milieu de l’accueil mercantile qui semble se dégager de ces premières analyses épigraphiques.
- 64 Cf. par exemple Petron., 79 ; Apul., met., 1, 21, 2.
- 65 Cf. par exemple Aug., ciu., 18, 18 (CCSL, 48, p. 608) .
- 66 Ainsi Hor., sat., 1, 5, 82.
- 67 CIL, IV, 8442 ; CIL, XIII, 10018, 7 = ILS, 8609, 1 ; CIL, XIII, 10018, 95.
- 68 Notamment en contexte funéraire : on verra toutefois que l’interprétation des motifs iconographiqu (...)
- 69 Cf. Cod Theod., 9, 7, 1 = Cod. Iust., 9, 9, 28 (a. 326). Ce dispositif sera étudié en détail dans (...)
- 70 D., 33, 7, 15, pr. (Pomp. 6 ad Sab.).
24En revanche, les femmes sont mieux représentées au sein des sources littéraires, fictionnelles ou non, a fortiori si l’on prend en compte les références à des femmes d’auberges anonymes, désignées par leur titre professionnel ou par les termes anus64, mulier65 ou puella66. Le corpus épigraphique s’élargit également si l’on ajoute aux mentions nominatives trois inscriptions qui évoquent des femmes d’auberge à titre générique ou anonyme67. Les sources iconographiques ont de même tendance à faire figurer au sein de représentations d’établissements d’accueil des professionnelles de sexe féminin68. Dans les sources juridiques, les allusions directes à ces femmes se limitent à l’évocation de règlements juridiques genrés ; c’est le cas par exemple lorsqu’il est question des accusations de stupre ou d’adultère, pour lesquelles seul rentre en ligne de compte le statut personnel ou professionnel de la femme69. En définitive, un seul passage du Digeste intègre de manière relativement indifférenciée une femme à l’énumération des membres du personnel d’une caupona ; au sein de l’établissement évoqué, cette dernière exerce les fonctions de focaria (« cuisinière70 »). Ainsi, là où les sources épigraphiques pourraient donner l’impression d’un métier à recrutement avant tout masculin, la prise en compte d’autres documents permet de nuancer l’analyse, dans le sens de la restitution d’une profession mixte.
- 71 Cf. par exemple pl. X, fig. 15.
- 72 Hist. Aug., Car., 14, 1.
- 73 Cf. par exemple Petron., 95, avec la mention des coctores et d’un deuersitor chargé du service. On (...)
25Il n’est toutefois pas certain que ces professionnelles de sexe féminin aient occupé une place strictement équivalente à celle de leurs collègues masculins au sein des auberges, des restaurants et des débits de boissons de l’Occident romain. Certes, le corpus d’inscriptions se compose sans doute surtout d’exploitantes, eu égard aux remarques formulées précédemment sur les conditions de la production épigraphique. De même, dans les représentations iconographiques associées aux dédicaces funéraires, on voit la femme trôner en position dominante derrière son comptoir71. En revanche, dans les sources juridiques et littéraires, les employées apparaissent plus nombreuses que les exploitantes. Dans les sources littéraires, un seul passage attribue ainsi à une femme – à laquelle son savoir druidique confère un statut éminent – une fonction à responsabilité, qui est réservée ailleurs aux exploitants de sexe masculin : le calcul et le règlement des comptes du client72. À l’échelle de l’ensemble du corpus documentaire, lorsque ce point est précisé, les femmes sont plutôt cantonnées à la cuisine et au service, voire à la prostitution : si l’on ne peut pas parler ici de fonctions spécifiquement féminines, puisqu’elles peuvent être également assurées par des hommes73, il s’agit en revanche bien de spécialités subalternes, et ce quel que soit le sexe de l’individu préposé à ces tâches. Le déséquilibre du corpus épigraphique en matière de répartition par sexe pourrait donc s’expliquer également par l’infériorité économique et statutaire de ces femmes, qui étaient plus souvent employées qu’entrepreneures au sein des établissements où elles travaillaient ; mais ce phénomène doit aussi être mis en relation avec des considérations de genre plus générales, au moins pour les sources littéraires fictionnelles ou topiques.
26La pratique de l’accueil mercantile n’apparaît pas nettement réservée à un sexe de préférence à un autre ; c’est un métier où les femmes sont susceptibles d’intervenir seules, y compris à la tête de leur entreprise. Toutefois, certaines disparités paraissent se faire jour entre hommes et femmes au sein de la documentation disponible, même si nous sommes sans doute pour partie victimes d’un effet de sources. Les témoignages épigraphiques et iconographiques, dont on peut penser qu’ils émanaient directement des professionnelles concernées, dépeignent certaines de ces femmes sous les traits d’entrepreneures indépendantes ; en revanche, les sources littéraires et juridiques leur attribuent un statut professionnel subalterne : sans doute la réalité de l’accueil mercantile se situait-elle entre ces deux extrêmes.
Répartition par statut juridique
- 74 Les développements qui suivent renvoient aux regroupements d’occurrences, numérotés de 1 à 29, mis (...)
27La répartition des professionnels de l’accueil romains en terme de statuts juridiques s’avère plus difficile encore à établir74, en raison de la parcimonie avec laquelle nous sont livrées les informations nécessaires à l’identification statutaire des individus.
- 75 Groupes 16 et 17.
- 76 Il s’agit du copo C. Pomponius Sacco, affranchi de Caius (CIL, V, 5931 = ILS, 7474 ; CLE, 410), du (...)
28Parmi les professionnels qui font exception à ce constat, ce sont les affranchis et les esclaves qui dominent. Au sein du corpus retenu, on peut en effet identifier par la mention de la servitude trois esclaves, dont le rapport à l’accueil mercantile ne peut toujours être établi avec certitude75. Cinq individus voient quant à eux leur affranchissement garanti par la présence de la mention libertus/ liberta dans leur onomastique76. Enfin, un seul ingénu est attesté de manière explicite, C. Salius Primus, fils de Caius ; la lecture du terme qui suit le cognomen Primus, dans lequel on proposera d’identifier la désignation professionnelle copo, demeure toutefois incertaine :
- 78 Pour identifier ces « noms serviles », devenus cognomina au moment de l’affranchissement, on s’app (...)
- 79 Thylander 1952, p. 123-125 remet ainsi en cause, à partir d’une étude systématique des inscription (...)
- 80 Kajanto 1965.
- 81 Solin – Salomies 19942.
29Exception faite de ces quelques cas, on est le plus souvent réduit aux simples hypothèses pour la restitution du statut des professionnels concernés, qui doit alors se fonder sur des critères onomastiques. La possession d’un gentilice, accompagné ou non d’un prénom (pour les hommes) et/ou d’un cognomen, permet de conclure à un statut libre et à la possession de la citoyenneté romaine. En revanche, le port d’un nom unique, même bien représenté au sein de la communauté servile78, ne doit pas systématiquement inviter à identifier un esclave ; cette remarque vaut surtout en contexte épigraphique, où la nécessité de gagner de la place pour réduire le coût du monument pouvait accentuer une tendance à l’omission du gentilice, du cognomen, du statut et de la tribu, en particulier si le personnage ne se trouvait pas au centre de l’inscription, à l’instar par exemple d’un dédicataire d’épitaphe cherchant à mettre en valeur la personne du défunt. Par ailleurs, ce critère du « nom servile » doit être envisagé avec prudence : s’il peut effectivement suggérer que nous sommes en présence d’un(e) esclave ou d’un(e) affranchi(e), il n’est pas impossible que l’origine servile de l’individu ainsi dénommé remonte à au moins une génération79, voire soit en réalité inexistante dans le cas des cognomina les plus courants, par exemple ceux d’origine latine. On partira donc du principe que, plus un nom présent dans notre corpus est attesté dans le Stadtrömischen Sklavennamen d’H. Solin, plus grandes sont les chances que l’on ait effectivement affaire à un individu de condition servile ; mais il conviendra de prendre en compte le degré de diffusion de ces dénominations à l’échelle de l’ensemble de la population romaine, y compris de naissance libre, en s’appuyant sur le répertoire général établi par I. Kajanto80 et complété par H. Solin et O. Salomies81.
- 82 On trouve huit mentions certaines (groupes 4, 5, 6, 7) et quatre incertaines (groupes 9 et 10) ; o (...)
- 83 Trois mentions certaines (groupe 8), treize incertaines (groupes 11, 12, 13), deux au sein de la f (...)
- 84 Sept mentions certaines (groupes 18, 19, 22 et 25), 19 mentions incertaines (groupes 20, 21, 23, 2 (...)
- 85 On laissera de côté les individus des groupes 25, 26 et 27, dont le nom ne se prête pas à des anal (...)
30Sur 69 individus désignés nominativement, en dehors des affranchis et de l’ingénu mentionnés précédemment, douze individus portent les tria nomina82, tandis que 18 sont désignés par leur seul gentilice83 : si ces différents individus sont libres, seul le premier ensemble peut faire l’objet de réflexions statutaires plus approfondies, à partir de l’étude des cognomina portés par les individus concernés. En dehors des esclaves mentionnés plus haut, 28 individus sont en revanche désignés au moyen d’un nom unique84. L’analyse de ces cognomina/noms uniques permet d’émettre des hypothèses relatives au statut de ces différents professionnels ; au regard des résultats dégagés précédemment, il s’agit notamment de mesurer leur ancrage dans la communauté des esclaves et des affranchis85.
- 86 Euxinus (AE, 1967, 86 d) ; Amemone (RE11) (groupe 19), et, pour les mentions dont le rapport à l’a (...)
- 87 Cf. RE12 et groupe 4. Sa charge de sévir augustal pourrait malgré tout constituer l’indice d’un af (...)
- 88 Groupes 20 et 21.
31En se fondant sur la recension de H. Solin, il apparaît dans cette perspective que la moitié des noms/cognomina d’individus libres ou incerti attestés au sein du corpus prosopographique des professionnels de l’accueil de l’Occident romain ont été portés à Rome par un à cinq individus d’origine servile ; pour l’autre moitié, cette proportion s’élève de 6 à 461 occurrences, ce qui invite donc à adopter cette médiane de cinq occurrences comme seuil de répartition. On pourrait penser que la probabilité que l’on ait affaire à des ingénus est inversement proportionnelle à la diffusion du nom de ces individus au sein de la communauté servile et, par conséquent, que le premier de ces deux ensembles comportait effectivement un certain nombre de professionnels de naissance libre. On est toutefois contraint d’exclure comme possibles ingénus les individus dont le nom/cognomen n’est par ailleurs pas ou peu attesté en dehors de l’onomastique servile : il n’apparaîtra pas surprenant qu’il s’agisse presque exclusivement de cognomina ou noms d’origine grecque86; cette circonstance n’exclut certes pas totalement l’éventualité d’une naissance libre pour les individus concernés mais semble impliquer une origine servile à l’échelle au moins d’une ou deux générations. Dans ces conditions, on retiendra comme possibles ingénus le copo M. Iunius Celsus (AE, 1928, 20187) ainsi que quatre individus dont le rapport à l’accueil mercantile est plus incertain88.
- 89 Groupes 5, 6, 7, 10, 22, 23 et 24.
- 90 Groupe 5.
- 91 Groupe 24. Sont exclues de l’enquête les mentions issues de la partie hellénophone de l’empire (gr (...)
32Inversement, si l’on prend à présent en compte le second ensemble évoqué plus haut89, celui formé par les noms/cognomina répandus au sein de la communauté servile de Rome, on constate que la majorité de ces noms sont en fait diffusés dans l’ensemble de la population de l’Vrbs, y compris donc chez les individus de naissance libre : il s’agit en effet de noms/cognomina latins très courants. L’ingénuité des individus situés à la limite basse de ce groupe et dont le cognomen/nom est en revanche répandu dans la population libre est alors vraisemblable : évoquons ainsi comme éventuels ingénus Primius Fronto (CIL, XIII, 2956 = ILS, 7475), M. Iulius Capito (CIL, XII, 5968 ; AE, 2005, 1015), et, pour les mentions incertaines, L. Brittius Fuscus (AE, 1988, 425). Inversement, un cognomen/nom très présent au sein de la communauté des esclaves et affranchis mais rare en dehors de cette dernière est l’indice cette fois à peu près certain d’une origine servile, éventuellement à l’échelle d’une ou deux générations : sont cette fois concernés L. Trebonius Nicephor (CIL, XII, 334590) et, pour des individus dont le rapport à l’accueil mercantile ne peut être établi avec certitude, Edone (RE4), Phoebus (CIL, IV, 103) et Hermes (CIL, IV, 335591). Si, pour L. Trebonius Nicephor, le port des tria nomina constitue le signe d’un probable affranchissement, le nom unique que portent les trois individus suivants n’est pas nécessairement synonyme de condition servile, d’autant plus qu’ils sont mentionnés dans des graffiti où le formalisme n’était pas de rigueur. Enfin, pour les individus dont le nom/cognomen est diffusé à l’échelle de l’ensemble de la population, l’incertitude demeure complète.
- 92 De même, la quasi-totalité des coci professionnels sont de statut affranchi (ainsi CIL, V, 2544 ; (...)
33Ainsi, toutes mentions confondues, on identifie à peine, au sein du corpus retenu, 15 % d’individus dont la naissance libre est certaine ou probable ; inversement, il est possible de conclure à la naissance servile d’environ 25 % des individus étudiés. Entre ces deux groupes, on trouve un ensemble d’individus libres dont l’origine servile est impossible à déterminer, dans le premier cas (qui représente environ 30 % du corpus), parce que leur cognomen n’est pas précisé et dans le second (environ 15 % du corpus), parce que ce cognomen est diffusé à la fois dans la population servile et dans la population libre. Pour le reste des occurrences, le nom et/ ou le contexte interdisent toute réflexion statutaire. Aucune disparité nette en matière de statut juridique n’est par ailleurs à signaler entre le milieu de la restauration et du débit de boissons et celui de l’accueil au sens large92.
34En somme, la tendance qui se dégage le plus nettement à l’issue de cette étude statutaire est celle d’un métier pratiqué par des individus libres, parmi lesquels les affranchis occupent une place importante. Les ingénus n’en étaient sans doute pas totalement absents, mais ils restent singulièrement peu attestés au sein de la documentation disponible, soit que l’accueil mercantile ait été une activité effectivement pratiquée de préférence par des individus d’origine servile, soit, plutôt, que les professionnels de naissance libre aient moins souvent mentionné leur métier en contexte épigraphique : sans doute les affranchis ressentaient-ils davantage que les ingénus le besoin de mettre en avant leur réussite professionnelle, gage pour eux d’ascension sociale. Pour conclure sur ce point, signalons enfin que la tentative d’identification des patrons auxquels étaient liés les liberti/libertae du corpus ne donne que de piètres résultats. On retiendra seulement le cas de L. Calidius Eroticus, commémoré par la stèle d’Aesernia. Est en effet attesté à Aesernia un quattuoruir iure dicundo et tribun militaire du nom de M. Calidius Balbinus, dont le fils, qui dédie l’inscription, s’appelle justement Lucius (CIL, IX, 2645). Il serait alors tentant de mettre en relation L. Calidius Eroticus, que son cognomen invite à identifier comme affranchi, avec cette famille de l’élite locale ; mais le dossier reste mince et il n’est du reste pas certain qu’il faille faire du personnage le copo évoqué par la seconde partie de l’inscription CIL, IX, 2689 = ILS, 7478 (AE, 1983, 329 f ; AE, 2005, 433).
- 93 Cf. ainsi CIL, IV, 8258-8259 (AE, 2004, 403) ; éventuellement CIL, IV, 7339 ; 8248.
- 94 Cf. chap. II.
- 95 Dans le second cas, c’est même l’esclave Dacus qui a fait réaliser l’inscription où se trouvent co (...)
- 96 Cf. par exemple D., 33, 7, 13, pr. (Paul. 4 ad Sab.) ; D., 33, 7, 15, pr. (Pomp. 6 ad Sab.).
35Pour ces affranchis, deux questions se posent : d’abord, l’exercice de l’accueil mercantile avait-il débuté pendant la servitude ou le passage à cette activité accompagnait-il l’entrée dans le monde des libres ? Et d’autre part, l’accession éventuelle au statut d’entrepreneur était-elle déjà acquise pendant la servitude ou constituait-elle un des corollaires de l’affranchissement ? Il est difficile de répondre à ces importantes interrogations en l’état actuel de la documentation. On soulignera simplement l’infériorité numérique des esclaves au sein du corpus prosopographique et surtout le fait que les quelques inscriptions qui évoquent des membres du personnel d’établissements d’accueil ont trait à des personnages de condition servile93. Inversement, le statut d’entrepreneur apparaît en majorité dévolu aux libres, en l’occurrence donc aux affranchis. On pourrait alors penser à une forme d’ascension dans l’exercice du métier qui suivrait l’évolution du statut juridique, où l’esclave ferait ses premières armes en ayant la responsabilité de tâches circonscrites (cuisine, service, entretien, etc.94) puis accéderait au statut d’exploitant d’auberge, de restaurant ou de débit de boissons à la suite de son affranchissement. Des contre-exemples existent toutefois : ainsi les esclaves Vitalis et Dacus, qui sont l’objet d’une commémoration épigraphique propre, constituent-ils des cas particulièrement éminents d’exploitants de statut servile95 ; les sources juridiques évoquent pour leur part à de nombreuses reprises le cas d’esclaves travaillant dans des auberges en tant que gérants préposés, en particulier pour déterminer si ces esclaves devaient être inclus dans le legs de l’instrumentum de l’entreprise96.
L’entourage des professionnels de l’accueil
- 97 Cf. Annexe IV, tabl. 7. L’entourage des professionnels de l’accueil.
- 98 Groupes 1, 2, 3. Dans le cas de CIL, IV, 8258-8259 (AE, 2004, 403), le rapport qui unit l’ancilla (...)
- 99 Groupes 4 et 5.
- 100 Groupes 6, 7, 8.
- 101 Groupe 9. Il est possible que le copo P. Pomponius Anteros et Pomponia Optata, tous deux affranchi (...)
36Les différentes observations auxquelles conduit l’étude des individus du corpus des professionnels de l’accueil romains se trouvent renforcées si l’on élargit la perspective à l’entourage de ces professionnels97. Au sein du corpus prosopographique retenu, on dénombre 22 individus ou groupes d’individus qui témoignent de liens personnels, le plus souvent familiaux, avec un aubergiste ou un membre du personnel d’une auberge : la répartition entre mentions certaines et incertaines est ici parfaitement équilibrée. Dans onze cas, on a affaire au conjoint/à la conjointe d’un professionnel de l’accueil, sans préjuger de la nature de l’union98 ; trois individus sont liés à un de ces professionnels par un rapport familial d’ascendance ou de descendance directe99 ; six mentions apparaissent dans des contextes d’un autre type, par exemple dans le cadre de relations amicales100 ; une inscription ne précise pas la qualité des différents personnages mentionnés aux côtés d’un copo101.
37Deux inscriptions s’avèrent particulièrement riches de détails sur la situation familiale des professionnels qui y sont évoqués. Mentionnons d’abord le cas de l’hospitalis L. Afranius Eros, qui exerçait sa profession à Narbonne :
- 102 « Lucius Afranius Eros, affranchi de Cerialis, sévir augustal, originaire de Tarraco, hôtelier “Au (...)
L(ucius) Afranius Cerialis l(ibertus) / Eros IIIII<I> [uir] Aug(ustalis) domo Ta/<r>racone <h>ospitalis a gallo / gallinac⌈e⌉ o Afrania Ceria|lis l(iberta) Procilla uxor Afrania / L(ucii) l(iberta) Vranie f(ilia) annorum XI hic sita est102.
- 103 Cerialis, bien attesté en cognomen pour des ingénus, est en effet rare chez les esclaves et les af (...)
- 104 Voir par exemple Rawson 1974.
- 105 Cette pratique épigraphique n’est toutefois pas rare à Narbonne. Voir Bonsangue 2006, p. 39, selon (...)
- 106 À moins, naturellement, que cette disparité ne s’explique simplement par une mauvaise répartition (...)
38L’organisation de la famille de cet aubergiste au moment de la réalisation de l’inscription apparaît relativement complexe. L’hospitalis L. Afranius Eros et Afrania Procilla, présentée comme son épouse (uxor), sont colliberti d’un même L. Afranius Cerialis, pour sa part probablement ingénu103. Leur fille, Afrania Uranie, est elle aussi affranchie. Cela signifie qu’elle est née esclave, avant l’affranchissement de sa mère et peut-être également avant celui de son père : elle était par conséquent issue, non d’un mariage légal ou même d’une union extra-maritale entre libres, mais du contubernium de ses parents. L’emploi du terme uxor dans l’inscription peut signifier que ce contubernium avait été transformé en iustae nuptiae au moment de l’affranchissement ; ce n’est pas obligatoirement le cas, puisque la terminologie du mariage peut être utilisée par des couples non-mariés en contexte épigraphique, même si cet emploi était indu aux yeux du droit104. Par ailleurs, là où L. Afranius Eros et Afrania Procilla sont dits respectivement Cerialis l (ibertus) et l (iberta), Afrania Uranie est désignée comme L(ucii) l (iberta). La désignation du patron de L. Afranius Eros et d’Afrania Procilla, non par son prénom, comme c’est l’usage le plus répandu, mais par son cognomen Cerialis105, tandis qu’Afrania Uranie est très classiquement dite « affranchie de Lucius », invite peut-être à conclure que le patron de l’enfant se distinguait de celui des parents. Il est dès lors possible que le patronus d’Afrania Uranie ait été le second Lucius de l’inscription, à savoir son propre père, L. Afranius Eros ; la fillette pourrait avoir fait partie du pécule de ce dernier ou lui avoir été vendue, au moment de son affranchissement ou par la suite. Dans ce cas, les pratiques onomastiques adoptées dans cette inscription visaient peut-être à éviter que l’enfant puisse passer pour l’affranchie de quelqu’un d’autre, par exemple du patron de ses parents ; elles s’expliqueraient par la volonté de marquer que la patria potestas que L. Afranius Eros exerçait sur sa fille était pleine et entière106. En raison de ces divers questionnements, le parcours familial de l’hospitalis L. Afranius Eros reste incertain.
- 107 RE1. Cf. chap. II.
39La seconde de ces inscriptions concerne, cette fois, l’entourage de l’esclave Vitalis, qui a été évoqué dans un précédent développement sous l’angle du fonctionnement économique du débit de boissons dont ce personnage était le gérant107. Intéressons-nous à présent plus en détail aux relations entre les trois personnages évoqués par l’épitaphe, à savoir Vitalis, son père et sa mère.
- 108 « Je vous prie par les dieux d’en haut et ceux d’en bas de ne partir qu’en faisant des vœux pour m (...)
40Vitalis est donc né esclave, d’une mère elle-même esclave au moment de sa naissance et d’un père libre, C. Lavius Faustus ; le degré de diffusion du cognomen Faustus au sein de l’ensemble de la population romaine, tant parmi les ingénus que chez les affranchis, exclut toute hypothèse quant au statut de ce personnage. Vitalis est plus précisément l’esclave de son père, ser (uus) idem f (ilius) ; il l’était toujours à sa mort, à l’âge de seize ans. La mention uerna domo indique par ailleurs que Vitalis est né dans la maison de son dominus de père ; cette précision indique que C. Lavius Faustus était également le propriétaire de la mère de Vitalis. La nature de la relation qui unissait les parents du personnage, dont les statuts respectifs étaient inégaux à la naissance de l’enfant, demeure incertaine. Vitalis pourrait n’être que le fruit de rapports sexuels ponctuels ou réguliers entre maître et esclave, sans que ces rapports aient été élevés au rang de relation de couple ; une des manifestations de la dominica potestas était justement la liberté de disposer du corps de l’esclave, y compris d’un point de vue sexuel. La mention conjointe du père et de la mère à la fin de l’inscription (rogo per superos / et inferos ut patrem et matre (m) / commendatos abeatis108) semble malgré tout suggérer l’existence, entre ces deux personnages unis autour du souvenir de leur fils disparu, d’une relation plus solide, qui pourrait s’apparenter à un concubinatus ou à un contubernium. Quoi qu’il en soit, Vitalis ne fut pas affranchi par C. Lavius Faustus ; rien n’exclut que sa mère l’ait en revanche été, mais ce point n’est pas précisé par le texte. La disparité de statuts entre Vitalis et C. Lavius Faustus n’empêchait aucunement la collaboration économique du père et du fils au sein de la même entreprise, où Vitalis faisait office d’exploitant préposé et C. Lavius Faustus de propriétaire donneur d’ordre.
- 109 CIL, XII, 5968 (AE, 2005, 1015).
- 110 CIL, XI, 866 (AE, 2003, 661) ; on mentionnera également, au sein d’une inscription dont le rapport (...)
- 111 Ainsi, sont peut-être nés libres Fannia Voluptas, compagne de l’éventuel copo L. Calidius Eroticus (...)
41En dehors de ces deux cas particulièrement intéressants, les allusions à l’univers familial ou à l’entourage de ces derniers s’avèrent plus succinctes ; elles n’en sont pas moins riches d’enseignements sur la place qui était celle du milieu de l’accueil mercantile dans la société romaine. La répartition statutaire des individus concernés recoupe pour l’essentiel les conclusions auxquelles on parvenait à l’issue de l’analyse du corpus des professionnels. Au sein de l’entourage des professionnels de l’accueil, les ingénus apparaissent ainsi de nouveau en situation d’infériorité numérique : il est possible d’identifier avec certitude par la mention de la filiation Licinia Prima, fille de Lucius, épouse du copo M. Iulius Capito109, ainsi que C. Statius Salvius et C. Statius Rusticus, tous deux fils de Caius, dont la nature du rapport au copo P. Pomponius Anteros n’est toutefois pas précisée dans l’inscription qui les mentionne110. L’étude des noms/ cognomina selon la méthodologie exposée supra permet d’inclure à ce groupe quatre autres individus, d’une manière toutefois plus hypothétique111. On aboutirait ainsi dans l’ensemble à une proportion d’environ 40 % d’ingénus au sein de l’entourage des professionnels de l’accueil ; ce résultat, plus élevé que pour les professionnels proprement dits, doit toutefois être accueilli avec prudence, du fait des nombreuses incertitudes que soulèvent les tentatives de restitution du statut juridique sur des critères onomastiques.
- 112 RE7.
- 113 CIL, XI, 866 (AE, 2003, 661).
- 114 CIL, XII, 3345.
- 115 AE, 1988, 425. Si l’origine servile de cette femme ne fait pratiquement aucun doute, le rôle de dé (...)
- 116 CIL, IV, 8258-8259 (AE, 2004, 403).
- 117 Petron., 61, 6.
- 118 RE7. Pour les occurrences dont le rapport à l’accueil mercantile est moins certain, on évoquera ég (...)
42Les individus de naissance servile sont également bien représentés dans l’entourage des professionnels étudiés : on parvient à un total de huit individus dont l’origine servile est sûre ou possible, à savoir près de la moitié des personnages dont le nom nous est connu au sein de ce petit corpus. La plupart sont affranchis : ainsi la compagne et la fille de L. Afranius Eros, évoquées plus haut, Q. Critonius Dassus, affranchi d’une femme, qui était le patron et sans doute aussi le conjoint de la popa Critonia Philema112, Pomponia Optata, affranchie de Publius, qui était peut-être la conjointe du copo P. Pomponius Anteros113 et de manière moins certaine Maximius Epaphroditus, qui dédie une inscription à son ami le copo L. Trebonius Nicephor114. Quant aux esclaves, ils sont également présents, en proportion moindre toutefois : le cas le plus vraisemblable est celui d’Egloge, compagne du stabularius L. Brittius Fuscus115 mais on renoncera en revanche à se prononcer sur le statut de Successus et de Severus, amoureux de l’ancilla coponiae Hiris116, qui portent des noms diffusés dans l’ensemble de la population romaine ou sur celui de Melissa, dans le contexte hellénisant du Satiricon117. En somme, en reprenant l’ensemble du corpus, il apparaît que les individus libres continuent d’être plus nombreux que les esclaves, mais avec une proportion peut-être plus équilibrée entre affranchis et ingénus. En dehors des cas particuliers que constituent les entourages familiaux de Vitalis et de L. Afranius Eros ou encore la situation de la popa Critonia Philema, qui était peut-être à la fois l’affranchie et la compagne de Q. Critonius Dassus118, les cellules familiales et personnelles étudiées apparaissent relativement homogènes ; comme les professionnels qui en font partie, elles sont largement ancrées dans la communauté des Romains libres.
- 119 Cf. par exemple la recension effectuée par M.L. Bonsangue pour le corpus des métiers narbonnais (2 (...)
43La documentation donne ainsi à voir un milieu de l’accueil composé en majorité d’individus libres, dont il est souvent possible de supposer l’origine servile ; cette composition recoupe en somme celle de la plupart des métiers de l’artisanat et du petit commerce connus dans l’Occident romain119. Une des caractéristiques de ce métier réside dans la mixité dont il fait preuve en matière de répartition par sexes, même si les femmes y occupaient sans doute davantage que leurs collègues masculins des positions professionnelles subalternes. Aucune disparité nette de statut juridique ne paraît enfin se dégager entre, d’un côté, les professionnels de la restauration et du débit de boissons stricto sensu et, de l’autre, les aubergistes qui étendaient leur offre de service à l’hébergement de la clientèle. La question se pose toutefois de la représentativité d’un corpus documentaire composé dans sa grande majorité d’inscriptions émanant d’hommes (et de femmes) de métier dynamiques et autonomes, qui formaient la strate supérieure de leur milieu ; ce vraisemblable biais documentaire invite à mettre en perspective des résultats qui ne témoignent sans doute que partiellement de la réalité sociologique de l’accueil mercantile dans l’Occident romain.
Le « statut de travail » des cavpones : entre intégration par le métier et marginalisation culturelle et juridique
- 120 On renverra ici aux travaux de N. Tran sur les collegiati et les entrepreneurs romains (2006 ; 201 (...)
- 121 Tran 2013b, p. 7.
44Pour compléter l’analyse du statut de travail des professionnels de l’accueil romain, il convient à présent d’étudier la place qu’occupait leur métier dans l’identité et la vie de ces individus120. On s’intéressera d’abord au « statut du travail dans l’existence et les représentations des acteurs121 », en particulier hors du contexte commercial stricto sensu ; mais il est également essentiel de s’interroger, dans une perspective plus directement spécifique à l’activité étudiée, aux conséquences possibles pour les professionnels de l’accueil de la dévalorisation dont leur activité faisait communément l’objet dans le contexte culturel romain.
Le métier, élément constitutif de l’identité des professionnels de l’accueil
- 122 Voir, entre autres, Reddé 1978 ; Kampen 1981 ; Zimmer 1982 ; Tran 2006, p. 91-94 ; 2013b, passim, (...)
45Les aubergistes et les exploitants d’établissements de restauration et de débits de boissons n’hésitaient pas à se définir et à se faire représenter en fonction de leur activité professionnelle, y compris dans des contextes publics. Au même titre que d’autres commerçants et artisans, ils témoignaient, en agissant de la sorte, de la part essentielle conférée au métier dans la construction de leur identité personnelle122.
Au sein de leurs établissements : comparaison de deux programmes décoratifs pompéiens
46C’est en premier lieu au sein même de leurs établissements que les professionnels de l’accueil pouvaient se donner à voir dans l’exercice de leurs fonctions. Outre certaines des inscriptions publicitaires évoquées dans le chapitre précédent, ils tiraient parti en ce sens des décors destinés à agrémenter les murs de leurs locaux, auxquels ils intégraient parfois des représentations en miroir de leur activité ; au-delà de la simple reproduction plus ou moins réaliste de scènes de métier, ces représentations étaient utilisées par les professionnels de l’accueil pour promouvoir les qualités professionnelles et personnelles dont ils se targuaient.
- 123 Pour une approche comparée des deux ensembles, assortie d’un bilan historiographique, voir notamme (...)
- 124 Les clients se reconnaissent au port de la toge ou d’un manteau de voyage à capuche (cf. chap. IV) (...)
47Les exemples les plus intéressants de mises en abyme de ce type sont issus du corpus pompéien. Il s’agit de deux programmes iconographiques, l’un présent dans l’établissement VI 10, 1.19 (CA1Pompéi12), l’autre dans le local VI 14, 35.36 (CA1Pompéi13), peut-être tenu par le copo évoqué dans l’inscription CIL, IV, 3502 : deux établissements semblables dans leur configuration et qui associaient peut-être tous deux des fonctions de restauration/débit de boissons et un service d’hébergement. Ces deux programmes (pl. I-IV et V), qui furent éventuellement réalisés par le même atelier, se présentent sous la forme d’une juxtaposition de scènes d’auberge qui donnent l’impression d’avoir été croquées sur le vif mais dont la conception n’en avait moins fait l’objet, selon toute probabilité, d’une réflexion approfondie de la part du peintre et du commanditaire123. Diverses interactions s’y trouvent mises en scène entre des clients et des professionnels que le port de tenues différentes contribue à distinguer aisément les uns des autres124 : ces professionnels, situés tantôt en périphérie, tantôt au centre de l’action, et présentés sous un jour variant d’un programme à l’autre, sont dans tous les cas extrêmement visibles.
- 125 Ces panneaux, dont les dimensions se rapprochaient de carrés de 50 cm de côté, étaient originellem (...)
- 126 Cf. PPM, IV, p. 1007, fig. 4 et n. 4.
- 127 Ritter 2011, p. 189-193.
- 128 Selon la PAH, ces panneaux se trouvaient sur une des parois de la pièce, sans plus d’indications q (...)
- 129 Cf. PAH, II, p. 204-205 (janv.-mars 1828, n. 27) ; Helbig 1868, p. 362, n. 1488 ; PPM, IV, p. 1019 (...)
- 130 Helbig 1868, p 361-362, n. 1486. Voir également Fiorelli 1875, p. 139-140. Pour le second panneau, (...)
48Dans le décor mis au jour dans l’établissement VI 10, 1.19, prenant la forme d’une série de petits panneaux125 qui ornaient les murs d’une pièce destinée à la restauration (espace no 2126), l’accent est d’abord mis, de manière relativement neutre, sur les attributions professionnelles des individus figurés. Le programme faisait en effet alterner cinq scènes d’auberge réalistes et quatre scènes érotiques et était complété par la représentation de l’arrivée d’une charrette à vin127. Les thématiques décoratives présentes dans l’espace no 2 se retrouvaient partiellement dans une autre pièce de l’établissement, l’espace no 3, qui constituait une sorte d’antichambre, même si la disparition des deux panneaux qui s’y trouvaient au moment des fouilles vient compliquer la reconstitution de l’ensemble128 : on y voyait probablement une scène de charrette semblable à celle du mur nord de l’espace no 2, à ceci près que le véhicule était traîné non plus par des mules mais par des chevaux129. Le panneau manquait dès la seconde moitié du XIXe siècle130.
- 131 Stramaglia 2005.
- 132 « Donne un peu d’eau froide » (CIL, IV, 1291).
- 133 Adde calicem Setinum. « Ajoute une coupe de vin de Setia » (CIL, IV, 1292). Au dessus du serveur s (...)
49Certaines thématiques évoquées dans ces différents panneaux peuvent être mises en relation avec la vie de l’établissement réel. Outre une scène figurant la réception des fûts et le conditionnement du vin en amphores (pl. IV, fig. 6), on trouve ainsi, sur le mur nord de l’espace no 2, la représentation d’un soldat se faisant verser à boire par un homme ou une femme ; au-dessus de lui, à la manière d’une bulle de bande dessinée131, on lit da fridam pusillum132 (pl. I). Une autre figure masculine, demandant pour sa part du vin de Setia à un homme que ses traits et sa tenue distinguent de celui de la scène précédente, lui fait face sur le mur sud (pl. II133). Deux moments essentiels de la relation entre les professionnels de l’accueil et leurs clients se trouvent représentés face-à-face, la commande et le service ; dans ce cas, serveurs et consommateurs sont placés par l’artiste sur un pied d’égalité stricte. Au contraire, dans les autres panneaux de la salle, les figures professionnelles sont renvoyées à l’arrière-plan de scènes qui mettent plus volontiers en lumière la clientèle. Intéressons-nous d’abord à un panneau du mur sud de l’espace no 2, le deuxième en partant de l’est, qui dépeint une scène de jeu de dés en train de mal tourner (pl. III, fig. 3). Les deux joueurs sont sur le point d’en venir aux mains, tandis qu’un troisième client assiste impuissant à la scène, en continuant de siroter son verre. Un employé du lieu, revêtu de la tunique professionnelle caractéristique, accourt vers les joueurs pour s’interposer ; mais contrairement à ce qu’il en est dans un autre programme, qui sera étudié par la suite, sa tentative semble sans effet et la scène reste figée dans un suspens menaçant. Après la scène de commande de vin de Setia évoquée plus haut, un autre panneau représente des clients attablés en train de boire, avec au-dessus d’eux diverses salaisons pendues à une poutre : le seul professionnel à avoir été intégré à cette image est le serveur, enfant ou adolescent, situé en périphérie de la scène, en bas à droite du panneau ; chargé de coupes à boire, il se dirige vers les consommateurs, qui se trouvent pour leur part en position centrale (pl. III, fig. 4). Pour conclure, on doit peut-être identifier dans le panneau du mur ouest de la pièce la représentation d’une conversation entre un consommateur assis et un des professionnels du lieu, qui lui chuchote quelque chose à l’oreille (pl. IV, fig. 5) ; le second personnage est renvoyé aux limites de la scène, dont son corps sort d’ailleurs pour partie, ce qui renforcerait d’autant la position centrale conférée à la figure du client. L’état actuel du panneau, très détérioré et dont la partie gauche, représentant à l’origine deux autres personnes, a complètement disparu, interdit néanmoins toute interprétation définitive.
- 134 Seule la dernière scène évoquée entendait peut-être suggérer l’existence d’une forme de complicité (...)
- 135 Les scènes de commande et de service de boissons trouvent d’ailleurs des parallèles directs dans d (...)
50Le programme décoratif de l’établissement pompéien VI 10, 1.19 assigne donc aux figures professionnelles une place relativement neutre et humble au sein de scènes dont on peut penser qu’elles mettent en abyme, de manière plus ou moins réaliste, la vie de l’établissement. Ces professionnels sont ramenés à leurs simples fonctions techniques et restent en périphérie de panneaux qui semblent davantage destinés à mettre en lumière les consommateurs : les relations entre aubergistes et clients en demeurent dans ce cas à un niveau strictement commercial134. Pour autant, ces différentes scènes n’en étaient pas moins porteuses de connotations positives pour les professionnels dépeints135. Ces derniers sont en effet représentés au service de leurs clients, pour lesquels ils s’activent en toute discrétion et dans le respect de la place de chacun : en ce sens, ce programme décoratif permettait aux professionnels du lieu de se donner à voir sous un jour d’autant plus favorable qu’il en était implicite.
- 136 Sur l’ensemble de ce programme figuratif, voir Todd 1939 ; Clarke 1998- 1999 ; Ritter 2011, notamm (...)
- 137 PPM, V, p. 371, n. 7. Sur ce panneau, voir Clarke 1998-1999, p. 31-32 et surtout 2003 : selon l’au (...)
51Si l’on s’intéresse à présent aux scènes d’auberge qui ornaient les murs de l’établissement pompéien VI 14, 35.36 (pl. V), l’orientation du propos change. Les figures professionnelles sont cette fois représentées en position centrale, non sans humour d’ailleurs ; de plus, elles se voient créditées d’un rôle particulièrement actif, qui excède le seul service. Sur le mur nord de l’espace no 2, une des salles de l’établissement où les consommateurs prenaient leurs repas, figuraient en effet quatre panneaux du Quatrième Style tardif réunis en une frise de 2 m de long, d’une surface d’environ 50 cm2 chacun ; à la lumière des dialogues qui les accompagnent, ces panneaux prennent la forme de véritables saynètes136. On laissera de côté le premier d’entre eux, qui représente une scène sans réelle inflexion commerciale137, à savoir un couple en pleine dispute, pour s’intéresser aux trois autres (dont les deux derniers forment les temps successifs d’un unique épisode).
- 138 Ce nom évoquait peut-être en contexte un célèbre gladiateur pompéien (Todd 1939, p. 9). Sur cette (...)
52Le panneau le plus à gauche des trois figure une serveuse chargée d’un pichet et d’une coupe à boire, qui se dirige vers deux clients assis sur des tabourets. Cette scène, d’une tonalité apparemment neutre, prend toutefois un sens bien différent à la lecture des répliques inscrites au dessus de chacun des personnages représentés. On comprend en effet que les deux clients se disputent l’unique verre apporté par cette serveuse. Le premier dit : hoc, « ici », le second : non / mia est, « non, elle est à moi ». La serveuse, après avoir feint l’indifférence (qui uol<t> / sumat, « celui qui la veut, qu’il la prenne »), finit par trancher le litige d’une manière inattendue, puisqu’elle propose la coupe à un troisième personnage invisible, Oceanus (Oceane, ueni biba, « viens Oceanus, bois138 »), se sortant ainsi d’une situation tendue par une pirouette propre à susciter l’ire des consommateurs dépeints dans la scène mais les rires de ceux qui, assis dans l’établissement, regardaient le tableau et lisaient les répliques. La deuxième scène, qui se répartit sur deux panneaux, est plus intéressante encore. Elle représente une dispute entre deux personnages jouant aux dés. Dans un premier temps, le joueur de gauche, qui porte dans sa main droite la coupe avec les dés, dit exsi, « j’ai gagné » ; le second s’exclame : non / tria duas / est, « ce n’est pas trois, c’est deux », bref, il l’accuse de tricher. Puis, sur le second panneau, vient le temps des insultes et des menaces : le premier personnage a attrapé par l’épaule droite son adversaire, qui tend son poing serré. L’homme à gauche dit : noxsi / a me / tria / eco / fui, « j’ai fait trois, j’ai gagné » ; le second, orte fellator / eco fui, « écoute enfoiré, j’ai gagné ». C’est alors qu’entre en scène un individu revêtu du costume professionnel caractéristique, qui s’interpose en jetant dehors les deux impétrants avant que toute l’affaire ne dégénère en bagarre rangée : itis / foras / rixsatis, « allez vous battre dehors », dit-il, en les poussant vers l’extérieur du panneau. Comme dans la scène précédente, c’est l’aubergiste qui règle le différend survenu entre ses clients. Sans perdre son sang-froid, il esquive de nouveau la difficulté avec une certaine habileté : loin de chercher à trancher le litige, il invite simplement les joueurs à aller vider leur querelle ailleurs.
- 139 Fröhlich 1991, p. 213.
- 140 Dans le cas de la serveuse, cette dimension revêt une valeur d’autant plus singulière et plus fort (...)
- 141 Collignon 1903, p. 130.
53Les deux scènes que nous venons de découvrir, peut-être inspirées de faits réels139, entendaient donc donner de l’établissement représenté, mise en abyme de l’établissement réel, l’image d’un espace harmonieux, où la violence n’avait pas sa place et où les querelles quotidiennes étaient aplanies avec humour ; mais cette harmonie dépendait de la réactivité de l’aubergiste, homme ou femme, figure-clé de ces trois tableaux140. La seconde de ces saynètes pleines de vie paraît se situer dans le prolongement direct de la scène de jeu de dés représentée dans la « caupona della via di Mercurio », où le professionnel dépeint n’avait pas encore eu le temps d’intervenir alors que le ton montait entre les joueurs141 ; le parallèle des motifs et le lien quasiment chronologique entre les deux scènes conforterait l’hypothèse d’une réalisation, sinon par le même peintre, ce que semblent exclure les variations de facture entre ces panneaux, du moins par un unique atelier. La différence de tonalité entre les deux scènes et plus largement entre les deux programmes auxquelles elles appartiennent pourrait alors être mise au compte des exploitants à l’origine de la commande.
- 142 Ritter 2011, p. 195.
- 143 Selon la thèse défendue par S. Ritter (2011).
- 144 Pour une approche plus générale sur les pratiques d’autoreprésentation des artisans et des commerç (...)
54Le réalisme de ces scènes, qui pouvaient paraître à première vue la reproduction directe et fidèle de la vie du lieu, contribuait à établir un parallèle entre les professionnels dépeints et ceux qui travaillaient dans l’établissement réel, attribuant plus ou moins légitimement aux seconds les qualités professionnelles des premiers. Il est toutefois impossible de juger du pouvoir de suggestion de telles images, qui ne faisaient sans doute pas l’objet d’une contemplation attentive de la part de clients de passage142, et de la manière dont elles influaient sur la considération dont ces professionnels bénéficiaient dans leur cadre de travail ; sans doute l’effet devait-il varier du tout au tout en fonction du degré d’adéquation de ces scènes fictives à l’atmosphère réelle de l’endroit. Quoi qu’il en soit, et que ces modes de représentation aient été spécifiques à l’auberge ou transposés de motifs plus généraux143, ces scènes de métier étaient particulièrement bien adaptées à la mise en valeur de l’établissement et des individus qui y travaillaient. Mais c’est sans doute lorsqu’elle se manifestait en dehors d’un contexte strictement commercial, aux yeux de la communauté tout entière, que l’intégration du métier aux pratiques d’autoreprésentation des professionnels de l’accueil revêtait une importance particulièrement marquée, qui s’étendait cette fois à toute leur personne144.
En contexte funéraire
- 145 RE7.
- 146 RE12.
- 147 RE8.
- 148 Il pourrait s’agir ici d’une indication topographique supplémentaire.
- 149 On retrouve ainsi des expressions de ce type en dehors du contexte funéraire. Chez Cicéron, le cop (...)
- 150 Sur ces différents points, voir Tran 2013b, p. 72-73 ; Courrier 2014, p. 187.
55De fait, les commémorations épigraphiques que les aubergistes romains ont pu laisser de leur vie et de leurs réalisations, pour l’essentiel en contexte funéraire, incluent de nombreuses précisions d’ordre professionnel. Outre la mention du métier, il y est souvent question des établissements où travaillaient ces individus et dont ils étaient, selon toute probabilité, les exploitants. Les informations peuvent d’abord porter sur l’emplacement de l’auberge, du restaurant ou du débit de boissons : Critonia Philema est dite popa de insula145 ; M. Iunius Celsus travaille a ponte146. Ailleurs, il est fait allusion au nom ou à l’enseigne de l’établissement : l’hospitalis L. Afranius Eros est ainsi associé à l’auberge A gallo gallinaceo (« Au coq147 ») et le copo M. Iunius Celsus à celle dite De picaria (« À la fonderie »), mention qui vient doubler la précision a ponte présente dans le texte de l’inscription148. L. Afranius Eros et M. Iunius Celsus sont d’ailleurs les professionnels dont la trajectoire s’avère la plus éminente au sein du corpus ; dans ce cas, l’évocation du nom de leur établissement (accompagnée de celle de son emplacement pour le second) participe directement de l’expression d’une réussite professionnelle et personnelle éclatante, qui culmine comme nous le verrons dans l’exercice des honneurs du sévirat augustal. Plus largement, ces indications topographiques, qui s’expriment sous la forme de périphrases rattachées non à la désignation de l’établissement mais au nom du métier, contribuaient à incarner l’activité et son lieu d’exercice dans la personne même de l’exploitant. Il s’agissait, certes, d’une pratique courante de la vie quotidienne, propre à faciliter l’identification d’un professionnel donné dans le même temps que l’établissement de ce dernier devenait un repère pour l’orientation des passants, tout particulièrement en ville149. Toutefois, la présence de ces éléments en contexte funéraire, parfois dans la continuité directe du nom et du titre professionnel de l’individu commémoré, leur conférait une dimension identitaire, au même titre par exemple que la tribu ou que l’origo150.
56Si l’on s’intéresse à présent aux éloges funèbres dont certains de ces professionnels font l’objet, le rôle essentiel du métier dans la construction de l’identité des défunts apparaît de nouveau en pleine lumière. Le cas le plus intéressant en ce sens est celui, déjà évoqué à plusieurs reprises, du copo P. Umidius Strato, qui se voit attribuer dans son épitaphe la plupart des vertus constitutives de l’éthique des artisans et des petits commerçants romains :
- 151 « Publius Umidius Strato, affranchi de Publius, a vécu en faisant preuve d’une grande honnêteté, e (...)
P(ublius) Vmidius P(ublii) l(ibertus) Strato / fide qum magna uixit bonus / atque benignus copo. Rem quaesiuit, ea / re usus est qum hospitibus atque et ami/cis, tamen et quum mors obiet rem quaesi/ta<m> reliquit, il<l>e homo fecit qua<m> ob rem hospites et amici benedicere po<s>si<n>t151.
- 152 Tran 2013b, p. 247.
- 153 Cf. chap. II.
- 154 Hellegouarc’h 1963, p. 48-53 ; Nicols 2001.
57La fides était un des principes essentiels de la « morale de l’homme d’affaires152 » romain ; ainsi convoquée au sujet d’un copo, elle pourrait avoir constitué une réponse voilée aux accusations de perfidia et de malhonnêteté commerciale dont cette profession faisait tout particulièrement l’objet153. L’épithète bonus peut, quant à elle, renvoyer à ses aptitudes professionnelles, et benignus à sa générosité en affaires. Quant aux expressions rem quaesiuit et rem quaesitam, elles évoquent, bien entendu, l’esprit entrepreneurial et la recherche du lucrum d’un professionnel dynamique et prospère. Toutefois, dans cette inscription, ces qualités sont comme étendues à l’ensemble de la personnalité du défunt et comme transposées du terrain commercial au domaine privé : c’est du moins ce vers quoi tend l’emploi qui est fait du terme hospites à la dernière ligne du texte. Par hospites, il faut bien entendu entendre d’abord les clients du copo, puisque c’était une pratique courante des professionnels de l’accueil que de désigner leurs consommateurs par ce titre aux connotations flatteuses. Mais la manière dont ils sont ici évoqués aux côtés des amici n’est pas sans rappeler les codes de l’épigraphie privée et surtout officielle154. Cette expression contribue à élever l’échange commercial entre aubergiste et clients au rang de relation d’hospitalité ; plus largement, elle brouille la frontière entre sphère commerciale et sphère privée dans cette épitaphe où le monde du métier disparaît au profit du portrait plus universel des vertus d’un Romain accompli. L’ambiguïté des termes utilisés, dont le sens variait en fonction de la grille de lecture adoptée, devait demeurer suffisamment visible pour que les lecteurs de cette inscription d’un genre particulier en apprécient à leur juste mesure la richesse d’évocation et l’humour discret.
58Dans les différents cas que nous venons de découvrir, la mention du métier dans des éloges funèbres destinés à commémorer pour l’éternité le souvenir des professionnels défunts est mise au service de la construction d’un ethos particulier, dont la définition pouvait rejaillir sur l’ensemble de la personnalité des individus concernés. Cette importance fondamentale du métier dans l’élaboration de la persona funéraire des professionnels de l’accueil ne se bornait enfin pas au seul cadre de l’inscription. On en retrouve la trace dans les représentations iconographiques de scènes d’auberge qui ornaient certains monuments funéraires romains, même si les interrogations que soulève l’étude des motifs en question invitent à une certaine prudence avant d’identifier le reflet, réaliste ou idéalisé, de la profession exercée par le défunt de son vivant.
- 155 On exclura la stèle d’Aesernia (Annexe I) ; les nombreuses interrogations que suscite ce monument (...)
- 156 Tombe 90.1 (Museo Ostiense, Inv. 1340). Sur ce monument, voir entre autres Calza 1931, p. 531-532 (...)
- 157 Kampen 1981, p. 156 avec références complémentaires.
- 158 Voir notamment Cagnat 1916-1920, 2, p. 120, fig. 416.
- 159 CIL, VIII, 22915.
- 160 Musée archéologique de Dijon, inv. 138.
59Ces images, qui ne sont pas sans évoquer celles des établissements pompéiens étudiés précédemment, sont organisées autour de la figure centrale d’un aubergiste ou d’une femme d’auberge, représenté dans l’exercice de ses fonctions, à savoir ici la préparation et le service des boissons155. Citons d’abord le célèbre relief funéraire qui se trouvait sur un sarcophage du IIIe s. apr. J.-C. en provenance de la nécropole de l’Isola Sacra, à Ostie (pl. X, fig. 14156). On voit dans sa moitié gauche l’entrée d’un bateau dans le port d’Ostie, que l’on reconnaît aisément à son phare ; sur l’autre moitié est figuré un débit de boissons, dont la tenancière ou une simple serveuse s’apprête à servir une coupe à deux clients assis à table, un petit chien à ses pieds. Une deuxième tombe, datant du IIIe s. apr. J.-C. et mise au jour dans la nécropole d’Hadrumetum (Sousse), offrait une image peinte à peu près similaire (pl. X, fig. 15157), qui n’est connue que par des reproductions158. C’est de nouveau une femme, dans laquelle on serait a priori tenté d’identifier la Fortunata mentionnée par l’inscription correspondante159, qui y était représentée en train de préparer une boisson, cette fois debout derrière une table chargée de coupes ; on apercevait derrière elle des étagères, portant d’autres coupes à boire. À droite, un second personnage levait son verre dans la direction de la silhouette féminine. On rapprochera enfin ces deux images d’un enclos funéraire en provenance de Til-Châtel (Côte d’Or), datant de la même époque (pl. XI160). Un homme siège derrière un comptoir qui contient, sur une étagère, des coupes et des verres, tandis qu’au mur divers contenants pendent à des clous ; face à lui, un client remplit un vase par l’intermédiaire d’une ouverture pratiquée dans le comptoir. Il pourrait s’agir ici de vente à emporter ; toutefois, la présence de verres sur les étagères suggère la possibilité d’une consommation sur place.
- 161 Ou, dans le cas de CIL, VIII, 22915, par la dédicataire, ce qui fragilise d’autant l’idée d’un lie (...)
60Si ces reliefs funéraires constituent de véritables scènes de métier, reflétant de manière plus ou moins fidèle les fonctions professionnelles assurées par les défunts de leur vivant161, c’est sans doute l’existence d’une relation directe et familière entre professionnels et consommateurs qu’ils visaient à mettre en relief. Ainsi, le monument d’Hadrumetum représente le client en train de lever son verre vers l’aubergiste ou la serveuse responsable de la préparation des boissons. Plus visiblement encore, le relief ostien montre la femme chargée du service se dirigeant vers ses clients, dont l’un tend la main pour attraper la coupe qu’elle lui apporte ; la posture des différents personnages, les lignes directrices de l’image, l’équilibre général de la scène, et même le petit chien qui batifole aux pieds de la femme, orientent le regard vers les mains de ces deux personnages sur le point de se joindre. Dans le cas du relief de Til-Châtel, cette relation est comme symbolisée par la circulation du liquide entre le comptoir et le vase tendu par le client, même si la communication est dans ce cas moins apparente, puisque les deux personnages ne se regardent pas et sont nettement séparés par le comptoir massif qui trône entre eux. De nouveau donc, la représentation du métier se trouverait porteuse de connotations implicites, cette fois au sein de monuments destinés à commémorer après leur mort le souvenir des professionnels qui peuplaient autrefois les auberges du monde des vivants.
- 162 Voir Tran 2011, p. 121-125 ; 2013b, passim ; plus précisément, au sujet des fullones, Flohr 2011, (...)
- 163 Cf. D., 33, 7, 13, pr. (Paul. 4 ad Sab.).
61Il conviendrait alors d’expliquer cette prédominance en contexte funéraire de scènes représentant la vente et le service de boissons, au détriment, par exemple, des fonctions de restauration et surtout d’hébergement des établissements d’accueil. Eu égard à la faiblesse numérique des données disponibles, il pourrait naturellement s’agir d’un simple hasard de conservation ; mais d’autres facteurs expliquent ce phénomène, que l’on retrouve à l’échelle de l’ensemble du corpus iconographique. D’abord, des considérations pratiques ont pu peser sur le choix de ce motif, selon une observation qui a déjà été soulevée au sujet de la décoration des auberges : le service du vin paraît en effet bien plus aisé à représenter et plus facilement identifiable que le logement des clients ou même que le service de nourriture. D’autre part, ce type d’image permettait sans doute davantage la mise en valeur de l’instrumentum, qui jouait un rôle essentiel dans les stratégies d’autoreprésentation des hommes de métier romain162, ici sous la forme de divers contenants163. Dans le même temps, la fonction représentée revêt des connotations symboliques importantes : la consommation du vin, tout comme d’ailleurs celle de la nourriture, sont en effet centraux dans les rituels de convivialité romains. La combinaison de ces différents critères pourrait donc expliquer que le débit de boissons ait été particulièrement mis en valeur dans les scènes figurées sur ces monuments. Mais rien n’exclut pour autant qu’il se soit simplement agi de représenter un débit de boissons stricto sensu : contrairement à ce qu’il en était pour les scènes d’auberge étudiées précédemment, dont il était possible de confronter la teneur avec les services fournis par l’établissement au sein duquel elles figuraient, l’incertitude reste complète sur ce point essentiel.
- 164 Sur le monument de Til-Châtel, l’établissement du vendeur de vin jouxtait la représentation d’une (...)
- 165 Sur ce motif, voir par exemple Dunbabin 2003, p. 103-140. Le relief de l’Isola Sacra constitue ain (...)
62Du reste, le sens véritable de ces scènes différait peut-être de celui que leur confère la lecture réaliste adoptée jusqu’ici. Il est en effet possible, au moins pour les deux premières d’entre elles164, qu’elles ne soient que la transposition dans un cadre plus plébéien du motif du banquet funéraire (« Totenmahlmotiv »), qui se développe à une période contemporaine de la réalisation de ces scènes et dont elles partagent les thématiques165. Or ce motif visait sans doute moins à représenter la vie réelle des vivants qu’à symboliser les plaisirs perdus de ce monde ou, dans une perspective eschatologique, la condition des morts dans l’au-delà. S’il en est ainsi, l’interprétation de ces scènes comme pratiques d’autocélébration des aubergistes romains, de même que notre capacité à déterminer l’identité professionnelle des individus commémorés par ces monuments, s’en trouvent fragilisées. En somme, ces scènes sont sans nul doute des scènes de métier ; mais la nature et le sens de leur lien à l’accueil mercantile demeurent incertains.
63En dépit de ces hésitations interprétatives, les modes d’autoreprésentation développés par certains professionnels de l’accueil faisaient la part belle à l’évocation de leur métier, qui participait même, en contexte funéraire, de la construction de leur identité. Ce métier pouvait enfin se révéler la clé de la réussite de ces professionnels dans leur communauté d’appartenance.
Le métier, clé de la participation des caupones à la vie de la cité
64Certains individus du corpus apparaissent en effet particulièrement bien intégrés dans les cadres de leur cité d’origine ou d’adoption : ils étaient amenés à y jouer un rôle actif, dont la réussite professionnelle pouvait être le nécessaire préalable.
- 166 Voir Courrier 2014, p. 127-191.
- 167 Iuv., 9, 107-108.
- 168 Apul., met., 1, 21, 4-7. Cf. le κάπηλος qui, chez Plutarque, suscite les confidences d’un esclave (...)
- 169 Cf. par exemple CIL, IV, 336 = ILS, 6426 ; CIL, IV, 494. Dans CIL, IV, 1048, 9851 et éventuellemen (...)
65C’est en premier lieu à l’échelle de leur quartier que les professionnels de l’accueil constituaient de véritables figures locales, un phénomène qui était sans doute lié à la situation de leurs établissements à la croisée des flux de population et de la vie du voisinage166. Leur participation au quotidien du quartier se manifestait d’abord dans la construction et la diffusion de l’opinion publique. Les établissements d’accueil, lieux de passage et de convivialité, étaient en effet particulièrement propices à la centralisation et à la propagation des nouvelles. Juvénal dépeint ainsi un copo anonyme en train de recevoir les confidences de ses clients ; le satiriste l’accuse plus précisément de collecter des commérages sur la vie du quartier167, sans doute pour les colporter à son tour par la suite, à l’exemple de l’anus caupona auprès de laquelle Lucius s’enquiert de son hôte Milon et qui lui en révèle tous les secrets168. Mais l’aubergiste ne se contentait pas de relayer l’opinion publique, il exerçait également une certaine influence sur ses clients, ce qui transparaît dans le fait que, dans le corpus électoral pompéien, les caupones soient souvent invités à soutenir la candidature de tel ou tel personnage éminent aux magistratures de la cité169.
66Le rôle des professionnels de l’accueil dans la vie de la cité ne se bornait pas à ce statut de « prescripteur d’opinion » ; certains d’entre eux étaient en effet amenés à prendre une part bien plus active aux cadres de la vie publique. Les aspirations à l’évergétisme de ces hommes de métier sont raillées par Martial en ces termes :
- 171 RE8. Il est en revanche peu probable que l’hospitalis ait été déjà augustalis dans sa cité d’origi (...)
- 172 Si originairement le sévirat augustal avait peut-être une vocation purement religieuse, ce rôle s’ (...)
- 173 RE12. Le titre de seuiralis employé dans cette inscription semble, dans ce cas, indiquer un ancien (...)
- 174 Elle nécessitait, en effet, le versement d’une summa honoraria mais aussi de contributions plus ou (...)
- 175 Duthoy 1974, p. 146-147 ; 1978, p. 1268.
- 176 Cf. le portrait de l’*augustalis moyen dressé par R. Duthoy (1974, p. 150) : « L’*augustalis moyen (...)
- 177 On rapprochera de ces deux individus la situation du cocus professionnel Marcius Faustus, originai (...)
67Pour deux représentants de la profession, sans doute parmi les plus prospères, l’implication dans la vie de la cité aboutit même aux honneurs municipaux. L’hospitalis L. Afranius Eros, venu s’établir à Narbonne depuis Tarragone, avait ainsi revêtu dans sa cité d’adoption les honneurs du sévirat augustal171, se trouvant dès lors en charge avec ses collègues du culte local de l’empereur et/ ou de l’organisation des ludi augustales172. Un autre professionnel de Tarragone avait exercé une responsabilité semblable, dans sa communauté d’origine cette fois : il s’agit du copo M. Iunius Celsus, seuiralis honoribus functus173. Ces deux aubergistes avaient su acquérir l’influence sociale et les moyens financiers nécessaires à l’exercice d’une fonction qui impliquait de disposer de ressources importantes174 et dont le prestige était grand à l’échelle municipale : les sévirs se voyaient accorder des privilèges civiques notables, comme le port de la toge prétexte, l’octroi de licteurs ou la proédrie, qui manifestaient aux yeux de tous la situation éminente qui était la leur. R. Duthoy n’hésite pas à parler à leur sujet de second ordo municipal, qui était surtout ouvert, comme en témoigne l’étude du recrutement des augustales dans l’Occident romain175, aux affranchis, c’est-à-dire à ceux que leur naissance servile excluait du décurionat mais que leur réussite économique et personnelle poussait à jouer un rôle actif dans la vie de la cité176. Dès lors, la mention de l’exercice des honneurs vient marquer le succès d’une trajectoire de vie débutée dans la servitude ; dans le cas de L. Afranius Eros, cette réussite était sans doute d’autant plus grande que l’hospitalis n’était pas natif de Narbonne177. Peut-être est-ce enfin d’une ascension sociale de ce type que Pline l’Ancien se fait l’écho lorsqu’il nous apprend que, dans les années 20 apr. J.-C., certains exploitants de popinae de la ville de Rome s’étaient mis à porter de manière indue l’anneau d’or des chevaliers, en prétendant dès lors appartenir à l’ordre équestre :
- 178 « Ce fut seulement la neuvième année du principat de Tibère que l’ordre équestre fut unifié, et qu (...)
Tiberii demum principatu nono anno in unitatem uenit equester ordo, anulorumque auctoritati forma constituta est C. Asinio Pollione C. Antistio Vetere cos. anno urbis conditae DCCLXXV, quod miremur, futtili paene de causa, cum C. Sulpicius Galba, iuuenalem famam apud principem popinarum poenis aucupatus, questus esset in senatu, uolgo institores eius culpae defendi anulis. Hac de causa constitutum, ne cui ius esset nisi qui ingenuus ipse, patre, auo paterno HS CCCC census fuisset et lege Iulia theatrali in quattuordecim ordinibus sedisset178.
- 179 Waltzing 1895-1900 ; Tran 2006.
- 180 CIL, VIII, 9409 = 21066. De même, l’anecdote relatée brièvement dans Hist. Aug., Alex. Seu., 49, 6 (...)
68Dans les documents que nous venons de découvrir, l’ascension sociale en reste néanmoins à un plan strictement individuel ; on ne trouve pas d’attestation qui permette de suivre cette mobilité sur plusieurs générations. Sans doute ces quelques cas demeuraient-ils relativement exceptionnels dans un secteur qui n’offrait que des possibilités d’enrichissement médiocres. D’autre part, il est étonnant que l’on n’ait que peu de traces de phénomènes collégiaux pour les professionnels de l’accueil, en dépit du rôle essentiel que jouait la structure du collegium au sein du monde des métiers romains179 : la seule occurrence solide réside dans une inscription en provenance de Césarée de Maurétanie, une dédicace honorifique adressée par un ensemble de caupones à leur patron, le chevalier Sex. Valerius Munex180. Ce manque frappant, qui ne doit pas être mis au compte des seuls hasards de la transmission des sources, s’explique peut-être par l’hétérogénéité de ce secteur, peu favorable à l’émergence d’organisations collectives.
69Ainsi, le métier apparaît régulièrement comme la clé de l’intégration des professionnels de l’accueil à la vie de la cité au sens large. Il constitue d’abord une part importante de leur identité, y compris en dehors de la sphère commerciale stricto sensu. Les aubergistes, restaurateurs et exploitants de débits de boissons n’hésitaient pas à se mettre en scène dans l’exercice de leur profession, au sein de leurs établissements mais également dans des contextes destinés à l’ensemble de la communauté, se comportant ainsi en hommes de métiers fiers de leur activité. Cette activité semble avoir valu à l’élite du secteur une situation confortable, assortie d’une réussite personnelle qui paraît culminer, pour deux de ses représentants au moins, dans la participation aux honneurs du sévirat augustal. Les professionnels de l’accueil se voyaient plus largement conférer un rôle public indéniable, au moins à l’échelle du quartier où leur activité était implantée.
Une profession marginalisée culturellement
70Si la composition sociale du milieu de l’accueil mercantile ne se démarquait guère de celle de la majorité des secteurs de l’artisanat et du petit commerce dans l’Occident romain et si les professionnels de l’accueil ne se comportaient pas différemment d’autres types d’entrepreneurs dans leur rapport au métier, l’accueil mercantile n’en était pour autant pas considéré comme une activité parmi d’autres dans le contexte culturel romain. La réputation des aubergistes romains semble en effet avoir été particulièrement mauvaise. Nous avons déjà eu l’occasion de découvrir dans un précédent développement que les caupones faisaient fréquemment l’objet de soupçons de fraude, sans doute fondés sur des pratiques délictueuses avérées. Mais cette mise en cause de leurs conduites commerciales n’était en fait que l’aspect le plus directement lié au métier de la réputation détestable qui était celle des professionnels de l’accueil dans l’Occident romain. Leur mauvaise fama touchait plus largement aux mœurs imputées à ces professionnels et excédait donc la sphère du métier pour s’étendre à leur personne.
Le « vil aubergiste »
- 181 « […] de là Forum Appi, peuplé de marins et de vils aubergistes » (Hor., sat., 1, 5, 3-4).
- 182 Hor., sat., 1, 1, 29.
- 183 « Tu déclineras selon cette règle homo (“homme”), ganeo (“goinfre”), degulo (“glouton”), caupo (“a (...)
71Les professionnels de l’accueil romains se voient en effet fréquemment conférer dans les sources, et en particulier au sein de la littérature, une réputation de bassesse morale. Ce phénomène se manifeste, par exemple, dans le choix de les qualifier au moyen d’adjectifs moraux dépréciatifs, dans des passages de portée très générale et sans justification circonstanciée. C’est ainsi qu’Horace évoque les maligni caupones, les vils aubergistes de Forum Appi : inde Forum Appi, / differtum nautis, cauponibus atque malignis181. Ce passage relève, il est vrai, du registre poétique, qui commande un style par essence plus impressionniste que celui de la prose ; le choix apparemment arbitraire de l’adjectif malignus pour qualifier ces caupones pourrait peut-être constituer une allusion voilée à un épisode précis du Voyage à Brindes, connu d’Horace et de son compagnon de route. Toutefois, le rapprochement possible de cette occurrence avec d’autres passages, d’une portée relativement similaire, invite plutôt à conférer une valeur topique à l’adjectif malignus, dont le choix pouvait paraître si naturel et le reproche qu’il portait si familier à l’auteur et à ses lecteurs qu’il ne nécessitait pas d’être justifié par l’évocation de griefs précis ; ce procédé rappellerait celui employé dans un autre passage d’Horace, où le recours à l’adjectif perfidus pour qualifier un caupo anonyme ne se comprend que si l’on a connaissance des accusations de fraude dont ces professionnels faisaient régulièrement l’objet182. Cette image de bassesse générale semble encore vivace durant l’Antiquité tardive. En ce sens, la présence de caupo aux côtés de termes désignant des individus de moralité douteuse dans les listes d’exemples rencontrées dans des traités de grammaire ou dans des lexiques tardifs doit retenir l’attention, puisqu’en dehors des considérations grammaticales à l’œuvre, le choix de ces exemples relève du pur arbitraire de l’auteur. On citera ainsi le passage suivant, qui pour illustrer les règles de déclinaison des noms en -o allie caupo à un ensemble de termes ayant trait aux excès alimentaire (ganeo, degulo, helluo et glutto) : ad hanc formulam declinabis homo ganeo degulo caupo fullo nemo helluo qui et glutto, et talia183. Il pourrait s’agir ici d’une simple coïncidence, d’autant plus que l’on voit figurer au sein de cette liste des termes plus neutres, à l’instar de fullo et surtout d’homo ; néanmoins, la façon dont cette notice, et d’autres encore, font écho à des modes de représentation bien établis dès la période classique inviterait volontiers à identifier, sinon une insinuation délibérée, du moins une association d’idées inconsciente de la part du grammairien.
72L’exercice de l’accueil mercantile tend même parfois à être considéré non comme la cause mais comme la conséquence d’une moralité personnelle dévoyée : on ne perd pas sa bonne moralité en devenant aubergiste, semblent dire les sources, mais on devient aubergiste parce que l’on est vicieux par nature. C’est ainsi qu’à plusieurs reprises l’astrologue Firmicus Maternus choisit l’accueil mercantile comme exemple-type de profession qu’embrasseront ceux auxquels leur horoscope de naissance confère des mœurs douteuses, à l’instar de ce qu’il en est dans le passage suivant où, aux côtés d’autres professionnels, les caupones sont qualifiés de uiles et d’ignobiles :
- 184 « Ceux dont l’horoscope se sera trouvé situé au premier degré du Cancer, tandis que la Lune se tro (...)
In I. parte Cancri quicumque habuerint horoscopum, Luna in eadem parte constitua, erunt negotiatores nobiles ; radiante Saturno, nautae, piscatores, tabernarii, caupones, et his similia exercentes, semper uiles ignobilesque184.
- 185 Grodzynski 1987, p. 180-189.
- 186 Cf. infra.
- 187 Garnsey 1970.
73Le choix de l’épithète uilis est particulièrement intéressant dans ce contexte : il s’agit en effet d’un adjectif à connotation morale très forte, qui se situe « au carrefour de toutes les bassesses » en latin, pour reprendre les propos de D. Grodzynski. De plus, à l’époque où écrit Firmicus Maternus, la uilitas tendait à se rapprocher d’un statut juridique comparable à l’infamie185 : ce point s’avérera d’ailleurs déterminant dans l’évolution de la situation juridique des professionnels de l’accueil à la période tardive186. Selon Firmicus Maternus, cette image d’immoralité était à ce point attachée à la pratique de l’accueil mercantile que, de simple métier, l’activité tendait désormais à être considérée comme une condition en soi, reflet d’une moralité déterminée dès la naissance par l’horoscope, à une époque où les individus commençaient par ailleurs à être attachés légalement à leur profession187.
74Les occurrences qui ont été convoquées jusqu’ici sont issues de la littérature et reflètent donc en première instance les mentalités des élites romaines. On peut alors se demander si le point de vue dont elles se font l’écho était partagé par l’ensemble de la population : était-il par exemple fréquent d’associer aux caupones les adjectifs uilis, malignus ou tout autre qualificatif semblable dans le sermo cotidianus plébéien ? Les données qui permettraient de répondre à cette question font ici malheureusement défaut.
75En dehors de ces allusions générales à leurs mauvaises mœurs, les professionnels de l’accueil romains se trouvent visés par des allégations plus précises, qui excèdent de nouveau le champ de leurs comportements commerciaux pour s’attacher à l’ensemble de leur personne.
Des femmes légères
- 188 Cette image ne se cantonne d’ailleurs pas aux représentations romaines. Les mœurs légères imputées (...)
76Parmi eux, ce sont les femmes d’auberge qui font l’objet des attaques les plus virulentes : leur image apparaît singulièrement dégradée. Dans les sources, et toujours en particulier dans la littérature, ces femmes se voient en effet associer une réputation de lascivité et de licence sexuelle, si répandue qu’elle en paraît topique188.
- 189 Ce qui, dans certaines circonstances et en vertu d’une application stricte du principe édicté dans (...)
77On pense ici en premier chef à la prostitution, dont on a vu qu’elle était effectivement pratiquée dans les auberges, parfois à l’initiative même des exploitantes et de leurs employées, même s’il est souvent difficile de faire la part entre fantasmes et faits avérés. Mais en définitive, il n’est que rarement question d’une quelconque rétribution dans les sources où est évoquée la sexualité des femmes d’auberge ; ces dernières sont alors moins données à voir comme des prostituées au sens commercial du terme que comme des femmes légères et lascives, qui auraient constitué, du fait de leurs mœurs personnelles, des partenaires sexuelles toute trouvées pour les hommes189. Un réseau d’occurrences se construit ainsi au sein de la littérature, qui témoigne de l’ancrage de cette réputation dans les esprits des auteurs de l’élite : il importe alors de mesurer la diffusion de cette image dans les milieux populaires, tout particulièrement au sein de la clientèle masculine des établissements d’accueil.
78La femme d’auberge est d’abord une femme lascive, à l’instar de la copa du Pseudo-Virgile dont les danses enivrées et voluptueuses contribuent à érotiser le poème et le personnage éponyme :
79Mais cette érotisation littéraire des femmes d’auberge dépasse souvent le stade de la simple sensualité pour aboutir à doter ces femmes d’une vie sexuelle non seulement active mais encore scandaleuse puisque menée en dehors des cadres honorables du mariage. Dans les Métamorphoses, parmi d’autres traits dépréciatifs, Apulée associe ainsi au personnage de la caupona Meroe une « libido » débordante. « Dévorée de prurit » – urigine percita, dit le latin, ce qui, puisque urigo désigne originellement la gale, évoque davantage la maladie contagieuse que le désir amoureux – celle-ci ouvre son lit au pauvre Socrate qu’elle vient de recueillir après l’attaque de brigands dont il a été victime :
- 191 « Je descends chez une aubergiste, une certaine Meroe, vieille mais encore accorte, et je lui raco (...)
Ad quandam cauponam Meroen, anum sed admodum scitulam, deuorto, eique causas et peregrinationis diuturnae et domuitionis anxiae et spolationis miserae refero ; quae me nimis quam humane tractare adorta cenae gratae atque gratuitae ac mox urigine percita cubili suo adplicat191.
- 192 Cf. Apul., met., 1, 7, 10.
80Dans ce cas, la femme se trouve à l’origine de la relation sexuelle ; elle domine son partenaire masculin, qui se voit contraint par la suite de lui reverser le maigre salaire qu’il gagne en tant que portefaix192.
- 193 Cf. Hor., sat., 1, 5, 82-85.
- 194 Hier., uirg. Mar., 21 (PL, 23, col. 206).
- 195 McGinn 1997, p. 74.
- 196 McGinn 2004, p. 17.
81C’est sans doute également de cette lascivité qu’Horace se déclare la victime, lorsqu’il attend toute la nuit en vain, dans une auberge des montagnes de l’Appenin, la mendax puella qui lui avait promis ses charmes193 : outre la référence aux mœurs sexuelles de la demoiselle, la présence dans ce passage d’un autre motif communément associé aux professionnels de l’accueil, celui de la perfidia, invite en effet à identifier dans cette puella une des femmes travaillant dans l’établissement. Contrairement à d’autres passages où il intervient dans le cadre d’une relation durable, le rapport sexuel entre la puella et le voyageur a ici vocation à demeurer unique, ce qui en accentue d’autant le caractère licencieux. On pourrait certes de nouveau penser à une allusion à de la prostitution ; mais, dans ce cas, toute référence à une quelconque rétribution est effacée par le poète au profit de l’image d’une femme recherchant librement et gratuitement la compagnie des hommes de passage. On s’explique alors mieux qu’à la fin de la période prise en compte par cette étude, Jérôme puisse repousser catégoriquement la possibilité de trouver des tabernariae (prises dans le sens tardif de « débitantes de boissons », comme le montre le rapprochement opéré dans le passage avec le terme caupo) vierges194. Cette réputation, qui recoupe plus largement celle associée aux femmes impliquées dans des activités de service195, était sans doute diffusée dans l’ensemble de la population romaine, et ce au sein même des établissements d’accueil. De nombreuses inscriptions mises au jour dans des établissements hôteliers et/ou de restauration évoquent ainsi des relations entre les clients et des femmes travaillant sur place, qu’on hésite à mettre au compte d’éventuels services de prostitution ; elles témoignent à tout le moins de ce que, prostituées ou non, les femmes d’auberge étaient considérées comme des partenaires sexuelles potentielles au sein même des établissements où elles travaillaient196.
- 197 D’après Apul., met., 1, 21, 2.
- 198 Petron., 79, 6.
- 199 Sur ce motif, voir Musso 1968 ; Bonvicini 1995, p. 117, n. 19 ; Pinotti 1995, p. 166-167 ; Badel 2 (...)
- 200 Pour un bilan de la question assortie de compléments bibliographiques, on renverra à Minieri 1982 (...)
- 201 À la suite des travaux fondateurs de P. Noailles (1948), il a appartenu à M. Gras (1983) et O. de (...)
82Cette image de lascivité, pour partie topique, se révèle toutefois l’apanage des femmes d’auberge jeunes. Lorsque apparaît au sein de la littérature la figure récurrente de l’anus caupona197, un autre motif, plus proche de celui qui vient d’être étudié qu’on ne pourrait le penser de prime abord, vient remplacer les allusions à la sexualité : celui du goût supposé de ces femmes pour le vin, qui caractériserait en priorité les professionnelles d’un certain âge. On en trouve l’illustration chez Pétrone, lorsque la vieille femme chargée de l’ouverture de la porte du stabulum où séjournent Ascylte et Encolpe n’entend pas les coups répétés des héros à leur retour de la maison de Trimalchion, en raison des trop nombreuses tournées partagées avec ses clients198. L’anus caupona rencontre ainsi une autre figure dépréciée de l’Antiquité, celle de l’anus ebria, dont les représentations littéraires et iconographiques sont nombreuses dans les mondes grec et romain199. On sait combien la consommation de vin par les femmes était condamnée à Rome depuis la plus haute antiquité ; si les sanctions légales, qui frappaient sans doute les seules matrones, avaient progressivement disparu au profit d’un simple blâme social, le tabou que constituait originellement cette consommation n’en restait pas moins solidement ancré dans les mentalités200. Or la justification avancée pour cette condamnation croise indirectement la question de la sexualité des femmes d’auberge : en effet, si à l’époque historique la consommation de vin était sinon complètement interdite aux femmes, du moins mal considérée, c’est qu’on l’accusait d’accentuer leur propension naturelle à l’intempérance sexuelle, un lien étant même communément établi entre ivresse et adultère201. Toutefois, dans le cas des aubergistes ivrognesses, il n’est jamais question des débordements charnels auxquels cet amour du vin pourrait donner lieu ; dès lors, le motif de l’anus caupona ebria peut apparaître comme la transposition à un autre âge de celui de l’aubergiste libertine, où l’alcool prend, en quelque sorte, le relais des plaisirs érotiques de la jeunesse.
- 202 Selon Socrate, elle est régulièrement ivre, temulenta (Apul., met., 1, 10, 3).
- 203 Outre Socrate, il est question d’un autre de ses amants en 1, 9, 5.
- 204 Cf. infra.
- 205 Cf. Petron., 95, 5.
83La seule exception à ce schéma réside dans le personnage de Meroe. En effet, cette dernière a beau être qualifiée d’anus par Apulée et partager l’amour des femmes de son âge pour le vin202, cela ne l’empêche pas d’entretenir des liaisons avec des hommes203. La conjugaison au sein de ce personnage de l’appétence pour le sexe et pour l’alcool, deux motifs certes apparentés mais qui s’excluent le plus souvent l’un l’autre, contribue à faire de Meroe une sorte de monstre, au comportement scandaleux à plus d’un titre : comme on le verra plus en détails par la suite, ce statut particulier apparaît directement lié au fait que Meroe double sa profession d’aubergiste de la pratique des arts maléfiques204. Pour conclure sur ce point, signalons que le lien entre alcool et sexualité semble un trait résolument féminin : dans les sources littéraires, quand elle est le fait d’aubergistes hommes, la consommation excessive d’alcool aboutit plutôt à l’irruption de la violence205.
- 206 Iuv., 8, 158-162.
- 207 Sur les liens entre soins du corps, et surtout du corps masculin, et accusations de mollitia, voir (...)
- 208 Origine ethnique qui n’est aucunement corroborée par les sources épigraphiques.
- 209 Edwards 1993, p. 92 ; Isaac 2004, p. 306.
- 210 Dupont – Éloi 2001.
- 211 Isaac 2004, p. 308 et p. 350 ; et, plus spécifiquement, sur ce passage p. 340. Voir également Brau (...)
- 212 Les femmes venues d’Orient sont elles aussi accusées de lascivité, comme en témoignent les connota (...)
84Si les allusions aux mœurs sexuelles des professionnels de l’accueil semblent viser en priorité les femmes, dont l’activité et la disponibilité sexuelle sont mises en exergue tant qu’elles sont jeunes et qui sont accusées, une fois franchi le seuil de la vieillesse, de compenser une sexualité désormais impossible par un goût excessif pour la boisson, les hommes ne sont pas pour autant complètement à l’abri de semblables soupçons de lubricité. Au sein de la documentation, un passage de Juvénal dresse un portrait particulièrement sexualisé d’un Syrophénicien qui dirige une popina de Rome206. Les différents traits associés par le poète à ce personnage convergent dans le sens d’une accusation voilée de lascivité et d’effémination ; ce sont tout particulièrement la mention des soins du corps207 et de l’origine orientale du Syrophoenix208 qui invitent à conclure dans ce sens. En effet, après avoir longtemps visé les Grecs, l’accusation de luxuria était devenue progressivement asiatica à partir du Ier s. av. J.-C.209 : les Orientaux, et surtout les Syriens, étaient crédités par les Romains d’une réputation de faiblesse morale, de mollitia, qui se manifestait dans l’imputation à leurs ressortissants masculins de comportements sexuels stigmatisés210, ainsi que, plus généralement, d’une attitude voluptueuse et efféminée incompatible avec ce que serait la virilité puissante attendue du citoyen-soldat romain211. L’allusion aux comportements sexuels du popinarius décrit par Juvénal, dont on voit qu’elle est moins explicite que pour les professionnelles de sexe féminin, visait donc à remettre en cause la masculinité de ce dernier ; dès lors, la sexualité reste un motif d’essence avant tout féminine, qu’il s’agisse de stigmatiser les mœurs des femmes d’auberge ou d’insinuer que les professionnels masculins ne se conduisaient pas comme de vrais hommes devraient le faire212.
85Cette attention marquée aux comportements sexuels des professionnels de l’accueil constitue comme une des manifestations de la stigmatisation morale plus large dont ces hommes et ces femmes faisaient l’objet dans le contexte culturel romain. La dimension avant tout féminine du motif laisse à penser que dans la culture romaine, c’était par le filtre de sa sexualité qu’était évaluée l’immoralité d’une femme. Si l’érotisation des femmes d’auberge n’était sans doute qu’un élément parmi d’autres contribuant à la réputation sulfureuse de ces professionnelles et de leur activité, on peut penser que cette image, diffusée au sein même des établissements d’accueil, pesait lourdement sur leurs conditions quotidiennes de travail et de vie : en effet, si la femme d’auberge était considérée par ses clients comme une personne lascive et légère, avec laquelle rien ne prêtait véritablement à conséquence, il est probable qu’elle encourait le risque de se voir exposée aux tentatives malencontreuses, voire aux violences, d’une clientèle masculine que l’alcool pouvait désinhiber. Cette réputation renforçait la précarité des professionnelles les plus fragiles, auxquelles leur situation économique et personnelle ne donnait sans doute pas toujours les moyens de résister aux invectives de leurs clients. Ce n’est toutefois qu’à une époque plus tardive, on y reviendra, que ce qui n’était jusque là qu’un topos culturel se trouve transformé en norme, avec l’entrée des professionnelles de l’accueil dans la catégorie juridique des femmes in quas stuprum non committitur ; mais si la disponibilité sexuelle des femmes d’auberge n’était pas encore établie légalement avant le IVe s. apr. J.-C., les remarques qui précèdent montrent toutefois combien elle était implicite socialement à date bien plus ancienne.
Des assassins et des sorcières
- 213 Artémidore d’Éphèse ne disait-il pas dans son Onirocritique que rêver d’un aubergiste (πανδοχεύς) (...)
86Mais les professionnels de l’accueil n’étaient pas seulement susceptibles de s’attirer le mépris de leurs clients ou de la société du fait des mauvaises mœurs qui leur étaient imputées ; dans certaines circonstances, ils paraissent avoir suscité une forme de crainte superstitieuse213. Plusieurs occurrences témoignent en effet de la diffusion, au sein de la culture romaine, en particulier d’essence populaire, d’une image de l’aubergiste en être dangereux, dont l’activité ne servirait qu’à couvrir les noirs desseins. Cette image générale se décline de nouveau en fonction de critères liés au genre des professionnels visés : là où les aubergistes de sexe masculin sont représentés sous les traits de meurtriers en puissance, la femme d’auberge est pour sa part plutôt associée à la pratique de la sorcellerie.
- 214 Cic., inu., 2, 14-15.
- 215 Cic., diu., 1, 57. Le passage est brièvement repris en 2, 135 (quale est de illo interfecto a copo (...)
- 216 Val. Max., mem., 1, 7, ext. 10.
- 217 Cicéron déclare en effet s’être inspiré des Stoïciens grecs pour l’épisode relaté dans le De diuin (...)
- 218 Cic., diu., 1, 57 : Alterum ita traditum clarum admodum somnium. « Le second songe, très célèbre, (...)
- 219 Peut-être est-ce également à cette réputation que se réfère Galien, lorsqu’il déclare que certains (...)
87Il est ainsi question à plusieurs reprises, au sein des sources littéraires, de meurtres perpétrés par des aubergistes, qui plus est sur la personne de leurs clients. On rapprochera notamment un passage du De inuentione de Cicéron, qui relate l’assassinat d’un client de passage par un copo214, d’un épisode similaire, mentionné par le même auteur dans son De diuinatione215, dont Valère Maxime donne par la suite une version à peu près identique216. En dépit de leurs variantes de détail, les trois récits sont construits autour de la figure de l’aubergiste meurtrier, qui arrive à dissimuler son crime pour un temps plus ou moins long, avant que celui-ci ne soit révélé au grand jour et n’entraîne sa condamnation ; dans le De inuentione, c’est d’ailleurs après avoir été arrêté au cours d’une autre tentative d’assassinat que le copo avoue ce précédent meurtre, dont le récit laisse à penser qu’il n’était pas le premier d’une longue et sanglante série de forfaits. Dans ce même passage, l’appât du gain semble à l’origine du crime ; en revanche, dans le second épisode, aucun mobile n’est donné pour justifier ou expliquer le méfait commis. La nature des œuvres dans lesquelles sont inclus ces récits – dans le premier cas un manuel de rhétorique, dans le second un traité philosophique consacré au surnaturel, tandis que l’ouvrage de Valère Maxime est une compilation d’exempla d’une historicité douteuse – pousse à identifier non la narration de meurtres réellement survenus mais des récits semi-légendaires, peut-être d’origine grecque217, dont selon Cicéron la trame était bien connue des lecteurs218. Cette image de l’« aubergiste rouge » était donc suffisamment répandue pour que ces professionnels aient pu être choisis à plusieurs reprises comme protagonistes de récits de meurtres219 ; il est en revanche impossible d’estimer dans quelle mesure cette réputation sanglante se fondait sur la fréquence avérée des exactions perpétrées au sein des auberges, a fortiori de la main même de l’exploitant du lieu.
- 220 Sur cette question, voir en particulier Moine 1975. Et plus largement, sur les liens entre magie e (...)
- 221 Perler 1969, p. 179-196.
88On peut rapprocher cette figure de l’aubergiste meurtrier d’un autre motif présent à plusieurs reprises dans la documentation, qui en apparaît comme le pendant direct dans une perspective féminine : celui de l’aubergiste sorcière220. Augustin relate ainsi une rumeur selon laquelle, dans les contrées traversées par le futur évêque d’Hippone lors d’un voyage de Milan à Cassiciacum, en 386 ou 387 apr. J.-C.221, certaines mulieres stabulariae dissimulaient dans les denrées vendues dans leurs établissements des poisons magiques destinés à transformer leurs clients en bêtes de somme :
- 222 « Alors que nous nous trouvions en Italie, il nous arrivait de temps à autre d’entendre des histoi (...)
Nam et nos cum essemus in Italia audiebamus talia de quadam regione illarum partium, ubi stabularias mulieres inbutas his malis artibus in caseo dare solere dicebant quibus uellent seu possent uiatoribus, unde in iumenta ilico uerterentur et necessaria quaeque portarent postque perfuncta opera iterum ad se redirent ; nec tamen in eis mentem fieri bestialem, sed rationalem humanamque seruari, sicut Apuleius in libris, quos asini aurei titulo inscripsit, sibi ipsi accidisse, ut accepto ueneno humano animo permanente asinus fieret, aut indicauit aut finxit222.
- 223 Contra Moine 1975, selon qui ce passage constituerait une transposition inexacte des Métamorphoses(...)
- 224 Aux yeux des Romains, la magie était souvent l’apanage des vieilles femmes : voir Clerc 1995, p. 9 (...)
- 225 Voir Moine 1975 ; Fick 1985, p. 137 ; Stanley Spaeth 2014 ; Fraser 2015.
- 226 Clerc 1995, p. 197 : « La représentation sociale standardisée qui faisait du magicien une incarnat (...)
- 227 Sur cette notion, Clerc 1995, p. 85-152 ; Bailliot 2010, p. 32-41.
- 228 Clerc 1995, p. 155-156 ; Stanley Spaeth 2014, p. 44-45 ; Stratton 2014, p. 162-164.
- 229 Apul., met., 1, 8, 3-1, 9, 3.
- 230 Apul., met., 1, 9.
- 231 Apul., met., 1, 10.
- 232 Sur le lien établi par la fiction entre sorcellerie et monde de la nuit, voir Clerc 1995, p. 198.
- 233 Apul., met., 1, 13, 3-8 et 1, 19. Sur ce passage, voir en particulier Stanley Spaeth 2014, p. 56-5 (...)
- 234 On rapprochera de ces différents passages l’évocation, dans Hist. Aug., Car., 14, 1, d’une druides (...)
- 235 Voir Kampen 1981, p. 113 ; Stanley Spaeth 2014, p. 54-55.
89S’il s’agit bien d’une légende locale, comme l’entend l’auteur, elle tendrait à montrer que la figure de l’aubergiste sorcière était d’essence folklorique et populaire223. Mais l’exemple le plus achevé d’aubergiste sorcière est celui, désormais familier, de la caupona Meroe, dont on voit qu’elle forme un condensé romanesque des différents motifs communément associés aux femmes d’auberge au sein de la littérature et, plus largement, de la culture romaine : l’appétit sexuel, la vieillesse224, l’ivrognerie et donc, pour conclure, la pratique de la magie225. La combinaison de ces attributs et leur enrichissement mutuel contribuent à livrer de Meroe un portrait particulièrement repoussant et redoutable, dans une vision que la fiction rend plus cauchemardesque encore226. Ses agissements maléfiques, longuement décrits par Socrate à son camarade Aristomène qui mettait en doute la capacité de nuisance du personnage, constituent autant de manifestations de son fascinum, du pouvoir magique que lui confèrent son envie destructrice et son désir de vengeance227. Cette « femme puissante », licencieuse à plus d’un titre, met sa connaissance de la magie au service de ses passions228. On la voit ainsi transformer un amant infidèle en castor229 ; un concurrent en grenouille ; un avocat qui avait plaidé contre elle en bélier. Elle inflige à une femme qui l’avait raillée une grossesse perpétuelle230 et, pour finir, décide d’enfermer dans leurs maisons les habitants de la ville qui avaient fomenté un complot contre elle, tandis que l’instigateur de la conjuration se trouve déporté au sommet d’une montagne escarpée231. Socrate est lui-même victime de la sorcière, qui s’introduit de nuit dans sa chambre d’hôtel pour y accomplir ses funestes maléfices232 : la liste de ses méfaits se clôt par la substitution du cœur de son ancien amant par une éponge, ce qui lui vaut une mort cruelle lorsque, assoiffé, il décide de boire l’eau d’une rivière233. Chez Apulée, contrairement à ce qu’il en était chez Augustin, ce ne sont donc pas les clients anonymes de son établissement que la caupona Meroe frappe de ses sortilèges mais les individus dont elle entend personnellement se venger. La profession exercée par cette femme se trouve alors renvoyée à l’arrière-plan culturel de l’histoire, puisqu’il n’est en définitive pas indispensable à la logique du récit que Meroe soit une aubergiste ; sans doute ce choix constitue-t-il un indice supplémentaire de la diffusion du topos de l’aubergiste sorcière dans le contexte romain et peut-être également dans la culture grecque, si l’épisode figurait dans le canevas originel dont s’inspire Apulée234. Le fait que ces aubergistes sorcières associent l’exercice d’une profession dont la réputation était en soi passablement interlope au statut, largement décrié dans l’antiquité gréco-romaine, de magicienne renforcent d’autant leur marginalisation, en en faisant des êtres « à part » à tous les titres : sans doute doit-on voir dans ce motif la transposition dans le registre fantastique des peurs et des fantasmes que suscitaient au quotidien les femmes d’auberge, surtout lorsqu’elles travaillaient seules, à l’instar de leur représentante fictionnelle Meroe235.
- 236 Cf. App., bell. ciu., 1, 232-239 ; Ascon., Mil., p. 35 (assassinat) ; Apul., met., 7, 7 (attaque d (...)
- 237 On se référera notamment au célèbre épisode narré en Liv., 23, 9, où l’hôte d’Hannibal à Capoue, P (...)
90Du fait de son anonymat et de la mobilité continuelle de sa clientèle, l’auberge romaine était sans doute un espace propice aux méfaits en tous genres236. Force est toutefois de constater que dans le contexte culturel romain, c’est la personne du professionnel plus que l’accueil mercantile au sens large qui concentrait les soupçons, que ce dernier ait été considéré comme un assassin en puissance ou comme une sorcière maléfique. Des histoires du type de celles rapportées par Cicéron ou par Augustin, que l’on se racontait peut-être à la veillée, contribuaient à entourer les représentants réels de la profession d’une aura d’épouvante ; si cette réputation était propre à leur valoir le rôle d’épouvantail pour petits enfants, elle ne devait toutefois susciter qu’une superstition incrédule chez leurs clients. Les motifs que nous venons de découvrir se situaient d’autre part dans le prolongement de l’image de l’accueil mercantile en anti-hospitalité, puisque la personne de l’hôte privé était sacrée et inviolable237. Les conséquences directes de cette sinistre renommée sur les conditions de vie et de travail des professionnels de l’accueil demeuraient sans doute d’une importance limitée ; mais elle n’en participait pas moins de la stigmatisation générale de leur métier.
91L’accueil mercantile occupe ainsi une place à part au sein des professions artisanales du monde romain, du moins si l’on s’en réfère à la richesse de l’imaginaire auquel cette activité avait donné naissance, dans une perspective qui apparaît pour l’essentiel défavorable aux professionnels de l’accueil. En plus de leur réputation proverbiale de malhonnêteté commerciale, ces derniers se voyaient en effet crédités d’une moralité personnelle douteuse, qui se manifestait sous la forme de différentes images topiques, se concentrant pour les femmes dans le champ de la sexualité. Ces motifs, particulièrement mis en avant au sein de la littérature, étaient sans doute répandus dans l’ensemble de la population romaine ; ils contribuaient à la mauvaise image des caupones et de leur activité au sein du monde des métiers et, plus largement, de la société. Toutefois, cette mauvaise réputation n’empêchait pas les aubergistes romains de se définir et de se donner à voir en fonction de leur métier, y compris dans des contextes publics ; de même, elle ne paraît pas avoir constitué un obstacle infranchissable à l’intégration civique de ces professionnels, au moins à l’échelle municipale.
Une profession infamis ? Le témoignage de Cod. Theod., 9, 7, 1
92En revanche, leur situation subit une importante évolution au début de l’Antiquité tardive, lorsque l’accueil mercantile se trouve intégré à un ensemble de professions dont l’exercice valait à leurs représentants une déchéance juridique partielle, qui les privait de certains droits élémentaires du citoyen romain. Les conséquences de cette déchéance excédaient la sphère du métier stricto sensu pour rejaillir sur l’ensemble de l’existence des acteurs ; tout en rendant compte de cette évolution, il faudra tenter d’en évaluer les répercussions sur le statut de travail des professionnels concernés ainsi que sur leurs conditions de vie et de travail au quotidien.
- 238 On ne sait rien de ce personnage, sinon qu’il était clarissime. On peut toutefois supposer qu’il s (...)
93Le premier texte où il soit explicitement question des conséquences juridiques de l’exercice de l’accueil mercantile sur le plan du droit des personnes apparaît au sein du Code Théodosien, à une époque où les constitutions impériales étaient devenues la source principale d’innovation en droit romain. Il s’agit d’une constitution de Constantin, datée du 3 février 326 et adressée à un certain A. Africanus238. S’y trouve évoquée la question du statut des femmes travaillant dans des cauponae, qui est abordée sous l’angle des relations hors mariage de ces femmes :
- 239 « Il faudra déterminer si celle qui a commis l’adultère aura été la maîtresse de l’auberge ou la s (...)
Quae adulterium commisit utrum domina cauponae an ministra fuerit, requiri debebit, et ita obsequio famulata seruili, ut plerumque ipsa intemperantiae uina praebuerit ; ut, si domina tabernae fuerit, non sit a uinculis iuris excepta, si uero potantibus ministerium praebuit, pro uilitate eius quae in reatum deducitur accusatione exclusa liberi qui accusantur abscedant, cum ab his feminis pudicitiae ratio requiratur, quae iuris nexibus detinentur, hae autem immunes a iudiciaria seueritate praestentur, quas uilitas uitae dignas legum obseruatione non credidit239.
La lex Iulia de adulteriis coercendis et les femmes in quas struprum non committitur
- 240 Ce titre contient une seconde constitution de Constantin, datant de la même année : promulguée le (...)
- 241 Cf. DC, 54, 16, 3-6 ; la date exacte du vote nous échappe. Voir Rotondi 1962, p. 445-447 ; Moreau (...)
- 242 Elle avait été complétée en 9 apr. J.-C. par une lex Papia Poppaea, votée par les comices sur prop (...)
- 243 Sur la situation sous la République, voir Esmein 1886, p. 73-86 ; McGinn 1998, p. 141-142, en part (...)
- 244 Un certain flottement régnait dans la terminologie, ce dont se plaignaient les jurisconsultes roma (...)
- 245 McGinn 1998, p. 151 et plus largement p. 147-156.
- 246 Cf. D., 50, 16, 46, 1 (Ulp. 59 ad ed.).
- 247 Cf. D., 25, 7, 1, 1 (Ulp. 2 ad l. Iul. et Pap.).
94Comme les autres constitutions rangées sous l’intitulé Ad legem Iuliam de adulteriis dans le titre 9, 7 du Code Théodosien240, ce texte visait en premier lieu à compléter la lex Iulia de adulteriis coercendis, qui avait été votée entre 18 et 16 av. J.-C. par le concile de la plèbe, à l’instigation d’Auguste241. Quelques mois après la promulgation d’une première loi, la lex Iulia de maritandis ordinibus, qui avait trait aux iustae nuptiae242, la lex Iulia de adulteriis coercendis avait pour principal objet de sanctionner les relations sexuelles qui se déroulaient en dehors du cadre d’une union légale, faisant ainsi passer dans le domaine du droit public une question qui, sous la République, relevait de la justice familiale243. Elle distinguait plus précisément entre le stuprum, qui, dans l’acception restreinte du terme, qualifiait les relations entretenues avec une femme non mariée tombant sous le coup de la loi, et l’adulterium stricto sensu, qui impliquait cette fois une femme mariée244. La lex Iulia de adulteriis coercendis ménageait toutefois aux hommes la possibilité d’avoir une vie sexuelle hors mariage, en exemptant des accusations pour adultère ou pour stuprum les relations avec certaines catégories de femmes. Seules étaient en effet visées par la loi celles que les jurisconsultes désignaient indifféremment par le titre de matronae ou de matres familias, définies par T.A.J. McGinn comme des femmes « of respectable moral and social status, at least according to the mature juristic definition of the term245 » ; en vérité, les textes s’attachent surtout à préciser les catégories exemptées, qui délimitent par là même en négatif ce groupe des « femmes honnêtes246 ». Et c’est justement en référence aux femmes in quas stuprum non committitur247 que le cas des professionnelles de l’accueil apparaît dans la constitution constantinienne de 326 apr. J.-C.
- 248 Cf. par exemple D., 48, 5, 6, pr. (Pap. 1 de adult.) ; Paul., Sent., 2, 26, 16 ; Cod. Iust., 9, 9, (...)
- 249 Il est vrai que l’intervention de l’empereur pourrait en fait avoir consisté en l’exemption non de (...)
95Pour la période du droit classique, et sans doute dès la loi d’Auguste, les femmes qui n’étaient pas soumises aux règles de la lex Iulia de adulteriis coercendis en matière de stuprum et d’adultère et qui, à la différence des matronae, constituaient des partenaires sexuelles licites pour les hommes se répartissaient en deux groupes principaux : celles qui se trouvaient exemptées en raison de leur statut juridique et le groupe, beaucoup plus composite et flou, de celles que leur comportement, notamment d’ordre professionnel, libérait de l’obligation de fidélité et de chasteté. De la première catégorie relevaient essentiellement les esclaves de sexe féminin, puisque la lex Iulia de adulteriis coercendis ne frappait que les femmes libres248. Ce n’est toutefois pas de cette exemption par le statut juridique qu’il est question dans la constitution de Constantin, en dépit de l’emploi dans le texte d’une expression qui pourrait relever du champ lexical de la servitude, ita obsequio famulata seruili : en effet, si la ministra se trouvait exemptée du fait de son statut juridique servile, on chercherait en vain l’utilité de cette constitution qui ne ferait que réaffirmer un principe en vigueur depuis les origines de la loi249.
- 250 Le périmètre de l’infamia ne se limitait pas à l’exercice d’activités professionnelles spécifiques (...)
- 251 Pour un rappel historiographique, voir McGinn 1998, p. 195 avec références bibliographiques.
- 252 L’identification des actrices comme catégorie exemptée reste très problématique. Cette exemption p (...)
- 253 On pourra suggérer un parallèle avec la manière dont, pour des raisons morales, Flavius Josèphe su (...)
96Le cas évoqué par Constantin relève ainsi plutôt de la seconde catégorie de femmes exemptées, à savoir celles qui se trouvaient libérées des accusations couvertes par la lex Iulia de adulteriis coercendis en raison de considérations plus subjectives, liées à leur métier. Dans le contexte romain, un ensemble d’activités professionnelles, fondées sur une mise à disposition rémunérée du corps de ceux et de celles qui les exerçaient, entraînaient en effet pour les individus concernés un certain nombre d’infériorités juridiques, civiques, religieuses et sociales, regroupées sous le titre d’infamia250. Pour l’époque classique, la liste des catégories professionnelles concernées par cette déchéance partielle est difficile à fixer251 : en ce qui concerne la lex Iulia de adulteriis coercendis, l’exemption valait originellement pour les seules prostituées et proxénètes, et peut-être, dans un second temps, pour les actrices252 ; s’y ajoutait sans doute la catégorie non-professionnelle des femmes condamnées pour adultère. L’entrée de l’accueil mercantile dans la catégorie des professions infamantes apparaît pour sa part plus tardive. Certes, la caupona n’était pas pour autant complètement absente du droit classique en matière d’adultère et de stuprum et, plus largement, de tous les domaines juridiques où pouvaient se manifester les conséquences d’une infamie professionnelle, mais seulement dans la mesure où elle abritait en son sein des activités de prostitution. Dès lors, si au Haut-Empire l’accueil mercantile n’était pas encore une profession infamante per se, le terrain était toutefois particulièrement favorable à l’évolution statutaire de ses représentants, et surtout, parmi eux, des professionnelles de sexe féminin, eu égard à la manière dont en dehors du contexte juridique on voyait couramment dans les femmes d’auberge, sinon des prostituées stricto sensu, du moins des femmes sexuellement actives et disponibles253.
- 254 L’infamia connaît en effet à la période postclassique une évolution dans le sens d’un accroissemen (...)
- 255 McGinn 1997, p. 91.
97Cette évolution statutaire apparaît en revanche acquise au début de l’Antiquité tardive, à une époque où l’infamia était en cours de redéfinition254. En effet, alors qu’auparavant les jurisconsultes s’attachaient à justifier très précisément l’extension des peines liées à la prostitution et au lenocinium à d’autres catégories professionnelles par la mise en relief d’un rapport annexe ou dissimulé au commerce du sexe, c’est par référence à leur activité première que les aubergistes se trouvent évoquées au sein de la constitution constantinienne de 326 apr. J.-C.255.
- 256 McGinn 1997, p. 93. Contrairement à ce que conclut D. Grodzynski (1987, p. 181), selon qui les ser (...)
- 257 En latin, le terme intemperantia est associé de manière privilégiée au désir et aux plaisirs sexue (...)
98Dans cette dernière, il est plus précisément question de leur rapport au vin, dont on se souvient que l’usage était prohibé pour les femmes en raison de l’intempérance qu’il était censé favoriser. Néanmoins, même si les références aux femmes d’auberge s’enivrant avec leurs clients sont nombreuses dans les sources littéraires, ce n’est pas ici la consommation du vin mais son service qui est mis en avant pour expliquer que cette catégorie soit exemptée de l’accusation d’adultère256. Les cauponae sont en effet soupçonnées de verser aux hommes le uinum intemperantiae propre à éveiller chez eux un désir sexuel257 ; et, sans doute parce qu’elles sont couramment présentées comme des femmes disponibles sexuellement, le législateur paraît tenir pour acquis qu’elles ne résisteront pas aux sollicitations de la clientèle. L’exemption dont elles font l’objet semble marquer que le respect du mariage et de la chasteté était désormais jugé incompatible avec les conditions d’exercice de l’accueil mercantile et surtout avec la moralité douteuse dont les femmes d’auberge étaient communément créditées.
Caupona, tabernaria, quae mercimoniis publiciis praefuit : les catégories professionnelles visées
99Le rapprochement entre Cod. Theod., 9, 7 1 et d’autres règlements tardifs qui en partagent les thématiques et la terminologie soulève toutefois un certain nombre d’interrogations quant à l’identité précise de la catégorie professionnelle évoquée dans cette constitution.
- 258 Le Code Théodosien, une des sources privilégiées du droit wisigoth, avait fait l’objet de nombreus (...)
100Si l’on reprend le texte de la constitution constantinienne, on s’aperçoit que le terme caupona n’est pas la seule désignation commerciale à apparaître dans le passage ; il y est également fait mention du terme taberna en lieu et place de caupona, qu’il remplace aux côtés de domina. C’est également taberna, et non caupona, qui figure dans l’interpretatio d’un commentateur wisigoth258 :
- 259 « La maîtresse de l’établissement, c’est-à-dire l’épouse de l’exploitant de l’établissement, si el (...)
Tabernae domina, hoc est uxor tabernarii, si inuenta fuerit in adulterio, accusari potest : si uero ancilla uel quae ministerium tabernae praebuit in adulterio fuerit deprehensa, pro uilitate dimittetur. Sed et ipsa tabernarii uxor tam uilis ministerii officium egerit et in adulterio fuerit deprehensa, accusari non poterit a marito259.
- 260 C’est l’interprétation que retient par exemple G. Bassanelli Sommariva (1988, p. 319-323), selon q (...)
- 261 Manfredini 1988, p. 341.
101À la date de la constitution qui retient notre attention, il est possible d’interpréter taberna soit comme un synonyme strict de caupona, soit, au contraire, comme la désignation générique d’un établissement commercial, quel que soit son type. Plusieurs cas de figures se présentent alors. Si l’on entend taberna dans son sens de « débit de boissons », le passage ne pose aucun problème : dans cette perspective, les expressions domina cauponae et domina tabernae sont quasiment équivalentes260. En revanche, si taberna revêt ici son sens large d’« établissement commercial », « boutique », sens plus ancien mais qui reste en vigueur durant toute la période prise en considération, deux possibilités s’offrent à nous. Taberna peut d’abord être considéré comme une simple reprise plus générale de caupona, qui pourrait s’expliquer par le fait qu’il est question dans ce passage de la structure économique de l’établissement évoqué, puisque cette disposition juridique est fondée sur la distinction entre domina et ministra : dans ce cas, comme dans le précédent, ce sont bien les seules cauponae qui se trouvent évoquées dans les propos de Constantin. Il en va autrement d’une dernière hypothèse, également basée sur ce sens de « boutique » : celle qui voudrait que la taberna soit mentionnée parce que la constitution constantinienne concernait non les seules femmes de cauponae mais toutes les femmes travaillant dans une taberna261.
102Cette hypothèse, qui pourrait sembler la moins fondée des trois, acquiert une certaine épaisseur lorsque l’on rapproche la constitution de 326 apr. J.-C. d’autres passages relevant du droit tardif. Dans les textes en question, les pénalités liées à l’exercice de professions socialement et moralement dépréciées sont en effet étendues de manière générique au monde du petit commerce. On citera d’abord en ce sens une autre constitution de Constantin, qui date cette fois de 336 apr. J.-C. :
- 262 « Les sénateurs, les perfectissimes, ceux qui dans les cités ont été revêtus des dignités de duumu (...)
Senatores seu perfectissimos, uel quos in ciuitatibus duumuiralitas uel quinquennalitas uel fla<minii> uel sacerdotii prouinciae ornamenta condecorant, placet maculam subire infamiae et peregrinos a Romanis legibus fieri, si ex ancilla uel ancillae filia uel liberta uel libertae filia, siue Romana facta seu Latina, uel scaenica uel scaenicae filia, uel ex tabernaria uel ex tabernari filia uel humili uel abiecta uel lenonis uel harenarii filia uel quae mercimoniis publicis praefuit, susceptos filios in numero legitimorum habere uoluerint aut proprio iudicio aut nostri praerogatiua rescribti262.
103Par cette constitution, qui se place elle aussi dans la lignée des lois d’Auguste sur le mariage et la famille, l’empereur refuse aux membres de l’élite la possibilité de légitimer, et même de tenter de légitimer, leurs enfants issus d’unions avec les catégories mentionnées, sous peine d’infamia et de capitis diminutio media. On voit que ces sanctions familiales et matrimoniales sont étendues aux relations avec une tabernaria et une fille de tabernarius mais également avec celle quae mercimoniis publicis praefuit. De nouveau, la terminologie adoptée dans ce texte fait difficulté. Tabernaria pourrait désigner une « femme de boutique » et l’expression quae mercimoniis publicis praefuit une commerçante qui ne travaillerait pas dans une taberna prise dans son acception architecturale ; mais il est également possible de faire de la tabernaria une débitante de boissons et de quae mercimoniis publicis praefuit une périphrase qui engloberait de manière assez fluide toutes les femmes ayant part au commerce de denrées et de marchandises, qu’elles travaillent ou non en boutique. Quelle que soit l’interprétation retenue, les professionnelles de l’accueil se trouvent incluses dans l’une au moins de ces deux catégories, aux côtés d’autres commerçantes dont l’identité demeure plus incertaine. On se prononcera néanmoins en faveur de la reconstruction du couple « débitante de boissons »/ « commerçante », au regard de l’étude d’un règlement plus tardif, qui continue de considérer les aubergistes comme un groupe à part au sein des catégories de professionnels susceptibles de subir un traitement juridique infamis, cette fois dans le domaine militaire – preuve, d’ailleurs, que ce n’était pas le seul cas des femmes d’auberge qui était pris en compte par le législateur. En effet, une constitution du 29 janvier 380, émanant des empereurs Gratien, Valentinien II et Théodose, interdit de ranger dans les corps d’élite de l’armée certaines catégories professionnelles, en continuant de distinguer nettement dans cette perspective entre les caupones et les exploitants de tabernae famosae :
- 263 « Nous avons décidé que l’on ne rangerait au sein des meilleurs escadrons des soldats d’élite aucu (...)
Inter optimas lectissimorum militum turmas neminem e numero seruorum dandum esse decernimus neue ex caupona ductum uel ex famosarum ministeriis tabernarum aut ex cocorum aut pistorum numero uel etiam eo, quem obsequii deformitas militia secernit, nec tracta de ergastulis nomina263.
- 264 Cf. Cod. Theod., 15, 13, 1 (a. 396), où l’on hésite de nouveau à identifier des débitants de boiss (...)
104Dans ce passage, ce ne sont toutefois pas tous les types de tabernae qui sont évoqués aux côtés des cauponae mais seulement celles qui pouvaient être qualifiées de famosae : il pourrait s’agir ici d’une allusion à la prostitution ou à d’autres catégories commerciales moins bien définies, qui seraient par exemple liées à l’accueil et à la préparation alimentaire, comme le suggère leur association aux caupones, aux cuisiniers et aux boulangers264.
- 265 Cf. les nombreux termes et expressions qui, dans les différents dispositifs évoqués, ont trait au (...)
- 266 Firm., math., 4, 11, 2.
105Ces différents règlements mettent ainsi en lumière, à des degrés variables, un unique phénomène : celui de l’extension au monde du commerce de pénalités juridiques ou civiques liées à l’exercice d’une activité professionnelle spécifique. Il n’est pas certain que cet élargissement ait concerné tous les types d’activités susceptibles d’être pratiquées dans une taberna (par exemple les activités de service telles que la banque) : dans les passages que nous venons de découvrir, l’accent semble plutôt mis sur des commerces à petite échelle, qui impliquaient un rapport direct avec le consommateur265 et qui étaient peut-être plus précisément liés à la manipulation et à la vente de denrées. Cette interprétation sort d’ailleurs renforcée du rapprochement possible de ces différents passages avec des propos de l’astrologue Firmicus Maternus, en dehors donc du corpus juridique ; au sujet des denrées dont se servent les copones pour préparer les mets et les boissons mis à disposition de leur clientèle, l’auteur parle en effet de famosa et publica mercimonia, une expression qui recoupe plusieurs des éléments de définition rencontrés dans les textes précédents266. Pourtant, loin d’être systématiquement englobés dans cette catégorie générale à laquelle ils pourraient pleinement se rattacher, les caupones/tabernarii continuent de constituer un groupe à part dans ces différents textes, en raison, sans doute, de la marginalisation culturelle spécifique dont ils faisaient l’objet depuis une époque déjà ancienne.
106Était-il toutefois question de ces professionnelles du commerce aux côtés des femmes d’auberge évoquées dans la constitution de 326 apr. J.-C. ? Rien dans la lettre du texte tel qu’il nous a été conservé ne permet de répondre à cette interrogation, qui s’avère pourtant importante pour saisir le sens véritable du passage : l’élimination, au moment de la compilation, de la narratio du cas précis qui avait mené à la décision impériale nous en masque en effet totalement le contexte. En l’état actuel du dossier, la reconstruction dépend alors du lien que l’on établit entre cette constitution et un extrait des Sentences de Paul, datant pour leur part de la fin du IIIe s. apr. J.-C.
- 267 « Il a été décidé que l’on ne commet pas l’adultère avec celles qui s’occupent de marchandises à d (...)
107Le titre De adulteriis du Livre 2 de ces Sentences, qui résume la législation romaine en matière de relations hors mariage, contient en effet la remarque suivante : Cum his, quae publice mercibus uel tabernis exercendis procurant, adulterium fieri non placuit267. L’expression quae publice mercibus uel tabernis exercendis soulève les mêmes hésitations que celle employée dans la constitution de 336 apr. J.-C. sur les enfants illégitimes de l’élite ; ici, la portée généraliste du texte inviterait toutefois à prendre taberna dans son sens large d’« établissement commercial » davantage que dans son acception restreinte de « débit de boissons ». Quelle que soit l’interprétation adoptée, du reste, les femmes d’auberge sont nécessairement incluses dans l’exemption des poursuites pour adultère dont certaines commerçantes bénéficiaient selon Paul.
- 268 Voir McGinn 1997, p. 90, n. 95 pour un bilan historiographique.
- 269 Soit que, comme le suggère l’emploi qui y est fait du verbe exercere, le passage attribué à Paul a (...)
- 270 Cf. Cod. Theod., 1, 4, 2 (a. 327/328). Sur les Sentences de Paul, on se référera à Liebs 1993, p. (...)
- 271 McGinn 1997, p. 94-97.
108Deux reconstructions chronologiques ont pu être proposées quant à la manière dont ce texte s’articule avec la constitution de 326 apr. J.-C. La première, adoptée depuis l’édition du Code Théodosien proposée par J. Godefroy au XVIIe siècle, demeure la plus courante chez les romanistes268 : le passage de Paul prouverait que l’extension de l’exemption était antérieure à la constitution de 326 apr. J.-C. ; dans ce cas, Constantin aurait simplement apporté un correctif à la règle générale, qui aurait eu pour cible le cas des dominae cauponae, voire l’ensemble des dominae tabernae. La seconde reconstruction, défendue par T.A.J. McGinn, situe en revanche l’extrait des Sentences après la constitution de 326 apr. J.-C., en déclarant fautive son attribution à Paul : le texte témoignerait alors d’une modification apportée à la règle édictée ou reprise par Constantin, qui aurait étendu l’exemption à d’autres commerçantes tout en éliminant la distinction entre domina et ministra opérée en 326 apr. J.-C.269. Cette modification aurait ensuite été intégrée de manière apocryphe aux Sentences, à l’occasion de l’approbation officielle de l’ouvrage à la fin des années 320270. L’historien convoque à l’appui de sa démonstration le fait que dans les interdits matrimoniaux contenus dans la constitution constantinienne de 336 apr. J.-C. il n’est plus question d’une quelconque distinction hiérarchique ou statutaire au sujet des catégories tabernaria et quae mercimoniis publicis praefuit271. Cette reconstruction, d’ailleurs présentée avec prudence, semble toutefois fragile à plus d’un titre. Il est en effet hasardeux de s’appuyer sur Cod. Theod. 4, 6, 3, qui a trait à la politique familiale de l’empereur, pour en déduire une modification conjointe du statut des professionnelles mentionnées au regard du crime d’adultère : pour les femmes concernées, statut marital (surtout lorsque des unions avec des membres de l’élite sont en jeu) et statut au regard des relations hors mariage ne coïncident pas systématiquement aux yeux du droit. De plus, même si la constitution de Constantin n’avait trait qu’au seul cas de la domina cauponae, il semble spécieux d’en déduire en négatif que l’extension aux autres catégories de femmes de boutique ait été nécessairement postérieure.
109Il est donc difficile de déterminer si l’élargissement de l’exception à toutes celles quae publice mercibus uel tabernis exercendis procurant était antérieure ou postérieure à la constitution de Constantin, en raison des problèmes que pose la datation du passage de Paul ; il est en revanche indéniable qu’en 326 apr. J.-C., la constitution de Constantin entendait répondre aux incertitudes soulevées par un cas précis, qui avait été soumis par l’A. Africanus mentionné au début du passage. Par conséquent, il devait nécessairement exister avant cette constitution une exemption, limitée aux femmes d’auberges ou couvrant déjà l’ensemble des quae publice mercibus uel tabernis exercendis procurant, dont l’extension posait problème, ce qui avait suscité une demande de clarification auprès des services juridiques de l’empereur. Cette exemption ne semble pas devoir être attribuée à l’époque du droit classique, puisqu’il n’en est jamais question dans le Digeste, qui se contente d’évoquer le seul cas des professionnels de l’accueil se livrant à la prostitution et au proxénétisme : on proposera par conséquent de la dater de la fin du IIIe s. apr. J.-C. ou des débuts du IVe s. apr. J.-C. Elle était alors, selon toute vraisemblance, encore très récente en 326 apr. J.-C.
Domina et ministra
- 272 Peut-être cette distinction avait-elle à voir avec une circonstance propre à la biographie de Cons (...)
- 273 Manfredini 1988, p. 327.
- 274 Ce qui invite à repousser l’interprétation de Godefroy, qui faisait de l’incise si uero potantibus (...)
- 275 Sur ce phénomène, voir par exemple Garnsey 1970.
110L’action de Constantin ne consistait pas dans une extension au monde de l’auberge ou du commerce dans son ensemble des exemptions professionnelles au regard des sanctions pour adultère et stuprum mais dans l’introduction d’une distinction hiérarchique entre la ministra, qui se trouvait exemptée, et sa domina, qui pouvait être poursuivie dans certaines conditions, si elle ne participait pas au service272. Nous avons vu que la ministra ne saurait être ici de statut servile, puisque dans ce cas elle aurait été exemptée en raison de son seul statut juridique et non de son activité professionnelle : on entendra dès lors ministra dans le sens de « membre du personnel » et plus précisément, eu égard aux nombreuses précisions en ce sens dans le passage, de serveuse. L’identification de la domina pose davantage problème. Il pourrait s’agir de la femme possédant le dominium, c’est-à-dire de la propriétaire : on précisera même cette interprétation dans le sens de la propriétaire de l’instrumentum, qui entretient avec son établissement, qu’elle l’exploite elle-même ou qu’elle en confie la gestion à des institores, un lien économique plus étroit que la seule propriétaire des murs. Comme dans le cas du régime de responsabilité des professionnels de l’accueil, cette désignation englobait probablement tous les types d’exploitantes, indépendantes ou préposées273. Une autre interprétation de domina a toutefois été proposée par le commentateur wisigoth du texte, qui fait de la domina l’uxor tabernarii, en raison sans doute du lien précis qui unissait cette constitution à la question de l’adultère. Le terme domina serait alors à prendre non dans un sens juridique ou économique strict mais dans une acception plus souple, rappelant par exemple le titre respectueux que les membres du personnel du tabernarius adressaient à l’épouse de celui-ci. Cette interprétation ouvrirait toutefois un vide juridique : qu’advenait-il de l’exploitante qui n’aurait pas été l’épouse de l’exploitant du lieu ? Était-elle pour sa part exemptée des peines de l’adultère ? Constantin fournissait à ceux chargés d’appliquer cette disposition un critère qui leur permettait de dissiper ces incertitudes : dès lors qu’elle était impliquée dans le service, la domina, propriétaire, simple exploitante éventuellement préposée ou épouse de l’exploitant du lieu, se trouvait exemptée des poursuites prévues en cas de relations sexuelles hors mariage, au même titre que la ministra dont elle partageait les fonctions professionnelles. D’un point de vue plus prosaïque, c’était d’ailleurs une bonne manière pour les clients de définir celles des femmes de l’endroit avec lesquelles ils étaient autorisés à avoir des relations sexuelles274 ; pour les autres, dans le doute, mieux valait s’abstenir. Cette constitution, et les textes qui lui sont directement apparentés, s’inscrivent ainsi dans l’évolution du droit romain qui, à partir du IIe s. apr. J.-C., voit progressivement la condition sociale (d’humilior ou d’honestior) s’ajouter au statut pour déterminer le traitement juridique réservé aux individus275.
- 276 Bassanelli Sommariva 1988, p. 311.
- 277 Manfredini 1988.
- 278 Les Basiliques rendent par exemple taberna par ἐργαστήριον (B., 60, 37, 7) et le juriste du VIe si (...)
- 279 Contra Manfredini 1988, p. 341.
111Reste une nouvelle fois à se demander si le distinguo entre domina et ministra ne valait originellement que pour le cas de la seule caupona, au prix d’une éventuelle extension ultérieure à la taberna276, ou s’il s’agissait d’un exemple particulier venu illustrer une règle plus générale instaurée par cette même constitution de Constantin277. Les commentateurs anciens ont opté pour une interprétation généraliste de la loi, postérieure selon eux au régime d’exemptions évoqué dans les Sentences de Paul278. Sans chercher de nouveau à trancher cette délicate question, qui se situe dans le prolongement des hésitations que soulève le texte de Paul, on peut toutefois s’appuyer, dans cette perspective, sur l’accent mis au sein de ce texte sur le service du vin. Cette particularité semble en effet renvoyer directement au contexte de la caupona, comme le suggère également le fait que les clients soient ici désignés par le terme potantibus279 ; si le législateur avait eu en vue une lex generalis, sans doute aurait-il choisi des expressions moins spécifiques, du type de celles présentes chez Paul ou dans la constitution de 336 apr. J.-C ; rien n’interdit qu’on ait pu faire par la suite un usage plus général de la règle imaginée par Constantin, qui visait originellement à régler un cas particulier survenu dans une caupona. Le sens ultérieur donné à cette disposition pose toutefois problème, puisqu’il n’est jamais question, pour les autres dispositifs étudiés, d’une quelconque différence hiérarchique entre exploitants et employés qui pèserait sur leur application : peut-être la distinction opérée entre domina et ministra au sein de la constitution de Constantin, éventuellement dans une perspective plus englobante, demeura-t-elle limitée par la suite au cas de la seule caupona. Rien dans cet épineux dossier ne permet toutefois de parvenir à une reconstruction univoque et parfaitement satisfaisante.
112Cette constitution, qui fut sans doute précédée d’autres dispositifs étendant l’exemption d’adultère aux femmes d’auberge, entérine par conséquent la transformation en catégorie juridique de ce qui n’était, à l’époque classique, qu’une représentation sociale. La réputation de lascivité de ces femmes, en partie fondée sur l’existence d’activités de prostitution au sein d’auberges, leur vaut tardivement un traitement juridique qui intègre cette image passablement topique aux conditions d’exercice de l’accueil mercantile, l’obligation de chasteté et de fidélité étant désormais jugée incompatible avec la pratique professionnelle de ces femmes. Bien entendu, la domina se trouve exclue de ce régime par Constantin ; mais ce traitement est présenté comme une exception au régime général qui institue les femmes d’auberges en partenaires sexuelles licites pour les hommes. Le bannissement des professionnels de l’accueil des corps d’élite de l’armée, ainsi que les interdictions maritales et civiques dont ils faisaient l’objet, montrent que cette évolution statutaire ne s’était nullement limitée au cas des femmes d’auberges. Sans doute les caupones des deux sexes étaient-ils concernés par l’ensemble des conséquences de l’infamie apparues dès le droit classique, même si les textes conservés au sein des compilations tardives ne font référence qu’à des dispositifs plus ponctuels.
- 280 Sauf à supposer, toutefois, qu’elles aient fait l’objet d’une interdiction de iustae nuptiae total (...)
113Quelles conséquences cette évolution juridique, dont on voit qu’elle s’appuyait sur une marginalisation établie de longue date dans la culture romaine, pouvait-elle avoir sur l’exercice professionnel, sur le statut de travail et surtout sur la vie de ces hommes et de ces femmes ? Pour les hommes, l’infamie, qu’elle ait été complète ou limitée aux domaines précis évoqués dans les diverses constitutions qui ont été analysées, signifiait la fin de toute prétention aux dignités et aux honneurs locaux ; seule l’élite du métier devait toutefois s’en trouver véritablement lésée dans ses aspirations. C’était probablement pour les femmes d’auberges que les conséquences de cette évolution se faisaient sentir dans toute leur âpreté : ce traitement juridique, qui créait une forme d’équivalence statutaire entre leur situation et celle des professionnelles du sexe, contribuait à renforcer leur marginalisation, en officialisant en quelque sorte leur disponibilité sexuelle. Le phénomène débordait le champ du métier stricto sensu : en faisant d’elles des partenaires licites sans pour autant leur dénier la possibilité de conclure des iustae nuptiae, si ce n’est avec les membres de l’élite, et a fortiori des unions durables, le législateur introduisait une dissymétrie entre leur statut marital et leur situation sexuelle, ce qui portait atteinte à la dignité et à la reconnaissance sociale de leurs unions, de leurs compagnons et de leurs enfants280. En dépit de la distinction opérée entre exploitantes et simples employées, c’était tout un milieu professionnel et social qui se trouvait sujet à l’opprobre découlant de ces dispositions juridiques : désormais, l’exercice de leur métier constituait un obstacle très net à l’intégration des professionnels de l’accueil et de leur famille dans la vie de la communauté.
114Les professionnels de l’accueil de l’Occident romain se trouvaient dans une situation relativement paradoxale au sein du monde des métiers et, plus largement, de la société à laquelle ils appartenaient. Tant du point de vue de leur profil social que de leur rapport au travail, ils s’inscrivaient parfaitement dans les cadres du monde de l’artisanat et du petit commerce ; en revanche, la réputation dont souffraient l’accueil mercantile et les professionnels qui l’exerçaient était particulièrement mauvaise, dans un contexte par ailleurs peu favorable aux activités économiques. Ce point de vue péjoratif, très visible dans les sources produites par les élites, se reflète dans des motifs d’essence plus plébéienne ; de nouveau, la spécificité de l’accueil mercantile semble davantage reconnue, voire construite de l’extérieur, que véritablement revendiquée par des professionnels qui adoptent pour leur part des codes communs à l’ensemble des hommes de métier romains.
115La déconsidération dont souffrait l’accueil mercantile n’empêchait pas les aubergistes de s’impliquer pleinement dans la vie de leur quartier et même de leur cité. Loin de les reléguer aux marges de la communauté, la pratique de leur activité offrait à l’élite du milieu la possibilité d’une trajectoire sociale éminente au sein de cette communauté. L’insistance avec laquelle il est question de la profession des individus commémorés dans certaines des inscriptions funéraires du corpus doit être comprise comme une forme d’hommage à l’origine de leur fortune et de leur prestige et relayait la fierté que ressentaient, de leur vivant, des individus devenus des notables de leur cité. À la période tardive, l’évolution statutaire dont font l’objet les professionnels de l’accueil vient néanmoins porter un coup d’arrêt, sans doute définitif, à leurs tentatives d’intégration et d’ascension par le métier.
Notes
1 Joshel 1992, chap. 1 « Listening to silence : problems in the epistemology of muted groups », p. 3-24, surtout p. 3-15. Voir également les remarques méthodologiques formulées par N. Tran (2006, p. 36-41) en introduction de son étude des collegiati.
2 Voir Lassère 2005, 1, p. 429 ; Tran 2013b, p. 13-18.
3 Hor., sat., 1, 1, 29.
4 Cf. par exemple D., 4, 9, 5, pr. (Gaius 5 ad ed. prouinc.) ; D., 3, 2, 4, 2 (Ulp. 6 ad ed.).
5 Voir, entre autres, pl. X, fig. 15.
6 CIL, IV, 336 = ILS, 6426 : Sallustium Capitonem aed (ilem) / o (ro) u (os) f (aciatis) caupones facite. « Je vous prie d’élire Sallustius Capito à l’édilité ; élisez-le aubergiste. » La nature des groupes professionnels évoqués dans les inscriptions électorales pompéiennes donne du reste matière à réflexion, dans le cadre plus général des vifs débats historiographiques qu’a récemment suscités ce corpus épigraphique particulier, notamment quant à l’influence effective de l’opinion populaire dans les luttes électorales et quant au degré de mise en scène ou d’authenticité, voire de spontanéité de ces déclarations. Ainsi, selon Mouritsen 1988, le choix des rogatores et l’organisation des campagnes électorales étaient le fait des candidats aux magistratures locales, qui s’appuyaient sur leurs réseaux de clientèle (voir également Mouritsen 1999 ; Chiavia 2002) ; de son point de vue, les ensembles professionnels mentionnés par ces inscriptions constituaient donc des groupes de pression informels (Franklin 1980 est plus nuancé sur ce dernier point). Castrén 1975 restituait pour sa part le tableau d’une vie politique pompéienne ouverte et dynamique, laissant une place importante à la participation du populus ; il voit dans ces évocations d’hommes de métier l’émanation des collegia de Pompéi (en particulier p. 114-118 ; de même Chiavia 2002, p. 207-213, avec quelques réserves). La diversité des professions présentes dans ce corpus, l’absence des collegia principalia et surtout le manque de témoignages sur l’existence de structures collégiales à Pompéi invitent toutefois à conclure en faveur de l’hypothèse de groupes de métier non structurés, dont l’existence restait peut-être de l’ordre de la simple virtualité.
7 « Aubergiste, envoie-moi du vin aromatisé » (AE, 1892, 36, sur un verre à boire). Cf. la série de uasa potoria CIL, XIII, 10018, 7, 32, 56, 57, 95, 103, 120, 131, 153, 154, 157, 158.
8 Apul., met., 1, 7, 7.
9 Plaut., Pseud., 658-659.
10 En tenant compte de certaines difficultés interprétatives, 3 à 4 mentions de professionnels ayant réellement existé, 3 mentions pour lesquelles on hésite entre réalité et fiction, 3 à 4 mentions fictionnelles (on trouvera les références correspondantes dans le tableau 6 situé en annexe).
11 En revanche, on a exclu de l’étude, sinon à titre comparatif, le corpus épigraphique des cuisiniers, désignés le plus souvent dans les inscriptions par le terme cocus. En effet, l’essentiel de ce corpus se compose de cuisiniers officiant ou ayant officié en contexte domestique, au sein de familiae serviles (cf. par exemple CIL, VI, 6246 ; 9264 ; 33838 d) ; sont en particulier bien attestés des membres, esclaves ou affranchis, de la familia Caesaris (ainsi CIL, VI, 7458 = ILS, 1798 ; 8750 ; 8754 ; AE, 1921, 70, etc.) ou des familles royales hellénistiques et africaines (voir Tran 2013a). Quelques inscriptions font exception, qui semblent émaner de cuisiniers professionnels (en particulier CIL, VI, 49 = ILS, 3376 ; CIL, IX, 3938 = ILS, 7470 ; CIL, X, 5211 ; CIL, XII, 4468 ; 4470). De plus, le cadre précis dans lequel les cuisiniers professionnels parmi eux exerçaient leur métier nous échappe le plus souvent (cuisine au domicile de particuliers ou dans des contextes publics contre rétribution, vente à emporter, restauration…). Voir Le Guennec 2017.
12 Le corpus épigraphique pompéien ajoute à cette entreprise complexe ses difficultés propres, qui sont moins liées à la nature des inscriptions de Pompéi qu’à la manière dont elles furent recensées à la période contemporaine. Il convient notamment de soumettre à la critique les interprétations de M. Della Corte (19653), dont s’inspire largement T. Kleberg pour constituer son corpus des aubergistes pompéiens (1957, p. 74-77 = 1934, p. 93-97). Outre des cas d’altération manifeste des sources (voir par exemple le Primus évoqué dans CIL, IV, 953, dont M. Della Corte fait un caupo, de manière purement arbitraire comme le démontre Mouritsen 1988, p. 22), on observe en effet chez l’historien une certaine tendance à l’abus interprétatif. Toujours dans la perspective de l’accueil mercantile, on évoquera à titre d’illustration le cas du « caupo » Albinus, que T. Kleberg intègre à son catalogue, en le faisant suivre, il est vrai, d’un point d’interrogation. Le document originel (CIL, IV, 112), qui figure au sein du possible établissement d’accueil VI ins. Occ. (17), 1-4, fait simplement état d’un Albinus ; mais M. Della Corte (19653, p. 31-32) propose pour cette inscription la restitution Albinus (caupo) (rogat), en la faisant entrer à la fois dans le corpus des inscriptions électorales de Pompéi et dans celui des inscriptions de métier. On trouve par ailleurs mentionné au sein du même établissement un certain Iulius Polybius (CIL, IV, 113-114, éventuellement évoqué dans CIL, IV, 99 et de manière moins certaine dans CIL, IV, 94-95) ; M. Della Corte identifie dans ce dernier le propriétaire de l’établissement, d’une façon qui apparaît de nouveau totalement artificielle (Weber – Varone – Marchionni 2011, p. 1172). Ces différents phénomènes justifient dès lors de réduire de manière significative le corpus pompéien retenu par T. Kleberg.
13 Cf. par exemple CIL, I2, 1212 = CIL, VI, 9545 (CLE, 74) ; AE, 1938, 165 = AE, 1973, 422.
14 Cf. par exemple AE, 1985, 887 ; CIL, III, 14246, 1 = ILS, 9156.
15 Cf. par exemple AE, 1996, 509a ; CAG, 63-2, p. 284.
16 Cf. par exemple CIL, X, 7774.
17 Cf. par exemple CIL, II, 3705. Le nom de métier tabernarius est du reste rarement employé en contexte épigraphique, en dehors de l’évocation générique des tabernarii exploitants de boutiques et d’ateliers.
18 Même si, dans ce cas, son utilisation comme gentilice précédé d’un praenomen n’éveille pas les mêmes incertitudes qu’un cognomen qui pourrait être confondu avec un titre professionnel. Cf. par exemple, pour des emplois certains de Coponius en gentilice, CIL, I2, 2570 = CIL, XI, 7722a ; pour Cauponius, CIL, IX, 1786. Sont également concernées les formes féminines correspondantes, que l’on peut parfois prendre pour une désignation professionnelle dérivée de l’adjectif cauponius, -a, -um : pour Coponia en gentilice, CIL, III, 2770 = ILS, 3177 ; en cognomen, CIL, XI, 3768.
19 On trouvera en annexe un tableau analytique du corpus convoqué pour cette enquête (Annexe IV. Tableau 6. Les professionnels de l’accueil).
20 Ce corpus se compose plus précisément de 21 mentions épigraphiques, auxquelles s’ajoutent trois allusions littéraires à des professionnels réels (Cic., Cluent., 163 ; Ambr., obit. Theod., 42, CSEL, 73, p. 393 ; Hier., c. Vigil., 1, PL, 23, col. 355).
21 37 occurrences épigraphiques, une occurrence littéraire dont l’interprétation est incertaine (Cic., Mil., 65) et trois occurrences littéraires dont l’historicité est davantage sujette à caution (Lucil., 128 ap. Prisc., gramm., II, p. 209 ; Copa, 1-4 ; Iuv., 162).
22 Plaut., Pseud., 658-659 ; Petron., 61, 6 ; Petron., 95, 3 ; Apul., met., 1, 7, 7 ; le rapport à l’accueil mercantile du M. Mannicius évoqué dans Petron., 95, 3 apparaît toutefois douteux, puisqu’il semble s’agir plutôt du propriétaire de l’insula dans laquelle se situe l’établissement.
23 Notamment CIL, VI, 9826 = ICUR, 2, 4185, datant du VIe siècle.
24 En particulier l’inscription funéraire de l’institor tabernas Vitalis, à laquelle il a déjà été fait allusion à plusieurs reprises dans le courant de cette étude (RE1).
25 Il existe pour cette période un important corpus épigraphique de κάπηλοι, essentiellement issu de la partie orientale de l’empire ; mais il s’agit d’un terme très polysémique, qui à l’instar du tabernarius latin peut certes désigner un débitant de boissons mais renvoie le plus souvent à un exploitant de boutique au sens large (Ruffing 2008, 1, p. 118-121).
26 Joshel 1992, p. 19-20 ; MacMahon 2003, p. 14-16 ; Tran 2006 ; 2013b, p. 2-5 et passim. Voir notamment CIL, XII, 5968 (AE, 2005, 1015), où il est question du copo M. Iulius Capito, seuir augustalis narbonnais, sur lequel on reviendra dans le courant de ce chapitre. Au sujet de ce personnage, M.L. Bonsangue (2002, p. 224) écrit : « Certes, il est sûr que des artisans gérant de petites boutiques ne devaient pas être complètement pauvres s’ils avaient les moyens de faire graver leur nom sur un tombeau. Par conséquent, nous sommes en présence d’un monde de travailleurs de niveau moyen, qui profitaient des possibilités d’enrichissement offertes par l’emporion [de Narbonne], mais dont l’enrichissement restait modeste et ne dépassait pas un certain seuil. » De même, Christol 2005, p. 57 : « Comme pourrait l’indiquer la taille de son monument funéraire, [le copo M Iulius Capito] peut entrer dans la ‘‘plèbe moyenne’’ de la colonie, catégorie sociale dans laquelle se mêlent hommes libres et affranchis, et dans laquelle l’activité artisanale ou commerçante est mise en évidence, peut-être comme témoignage d’enrichissement et source d’élévation, ce dont on retirait une réelle satisfaction et un sentiment de valorisation. »
27 Tran 2013b et, au sujet la documentation égyptienne d’époque romaine, Freu 2011, p. 36. Cet usage confirme pour partie l’interprétation que livre Ulpien des termes caupo et stabularius, qu’il identifie comme ceux qui cauponam uel stabulum exercent institoresue eorum dans D., 4, 9, 1, 5 (Ulp. 14 ad ed.).
28 Cf. toutefois les cas d’Hiris, ancilla coponiae (CIL, IV, 8259 ; AE, 2004, 403), éventuellement de Dacus cop (onis ?) Luciani seruus (AE, 1969/70, 451) et de Iohannis, <h>olografus propinae (= holographus popinae ?) (CIL, VI, 9826 = ICUR, 2, 4185). Ces trois mentions demeurent toutefois incertaines. On évoquera également les cas incertains de Prima (CIL, IV, 8248), de Felix et de Florus (CIL, IV, 7339), assurant peut-être des prestations de prostitution dans la caupona pompéienne I 10, 2.3 (CA1Pompéi4) ; enfin, celui d’Acria (CIL, IV, 4259), elle aussi possible prostituée rattachée l’établissement V 2, b-c, CA1Pompéi9 (cf. infra).
29 Cf. chap. II.
30 Cic., Cluent., 163 ; Cic., Mil., 65 ; éventuellement CIL, I2, 2052 = CIL, XI, 1990.
31 Cf. Plaut., Pseud., 658-659 et Lucil., 128 ap. Prisc., gramm., II, p. 209.
32 Pour des résultats similaires pour d’autres métiers, voir Bonsangue 2002, p. 206-207.
33 Si l’on y localise l’épisode relaté dans Lucil., 128 ap. Prisc., gramm., II, p. 209.
34 En effet, la précision de l’origo en contexte épigraphique concerne pour l’essentiel des individus que leurs conditions de vie ont amenés à quitter leur lieu de naissance, à savoir surtout des militaires et des marchands. Pour les professionnels particulièrement mobiles, elle peut renvoyer au lieu de rattachement de l’activité exercée plus qu’à l’origine proprement dite de l’individu (voir Pavis d’Escurac 1988 ; Thomas 1996 ; Lassère 2005, 1, p. 128) ; dans le cas des aubergistes, toutefois, il semble préférable d’en rester à la définition classique de l’origo comme lieu d’origine.
35 CIL, XII, 5968 (AE, 2005, 1015).
36 M.L. Bonsangue (2006, p. 40) se prononce pour une date haute (1re moitié du Ier siècle), sur la base de critères formulaires.
37 Lassère 2005, 1, p. 131-132.
38 RE8. Au sujet de son passage de Tarraconaise en Narbonnaise, on se reportera en particulier à Bonsangue 2006. L’origo indiquée était probablement celle du patron et ancien maître de ce personnage, puisque les esclaves affranchis étaient officiellement dénués de « petite patrie » (Fabre 1981, p. 134-135 ; Bonsangue 2006, p. 40). À l’issue d’une enquête détaillée, M.L. Bonsangue conclut que ce patron, peut-être lui-même aubergiste, avait émigré en compagnie de son esclave/affranchi Eros vers Narbonne, où il serait rapidement devenu un personnage en vue (ibid., p. 40-43). Ce L. Afranius Cerialis, possible descendant d’un indigène romanisé d’Hispanie (ibid., p. 42-43), n’est toutefois attesté ni dans l’épigraphie narbonnaise ni à Tarragone.
39 Voir Bonsangue 2002, notamment p. 226-227.
40 Il en allait de même du port de Tarragone dont l’hospitalis était originaire, ainsi que, dans une autre perspective, du port militaire de Fréjus, cité de naissance de M. Iulius Capito.
41 Si l’on interprète le terme Treuer comme l’ethnique Treuir et non comme un second cognomen ; sa mention à la suite de celle de la profession de l’individu parle en faveur de la première de ces hypothèses, de même d’ailleurs que l’onomastique du personnage est fréquente dans les provinces septentrionales de l’empire.
42 CIL, XIII, 2956 = ILS, 7475.
43 Petron., 61, 6.
44 Iuv., 8, 158-162.
45 Copa, 1 et éventuellement Lucil., 128 ap. Prisc., gramm., II, p. 209.
46 En contexte, cette précision ethnique semble valoir avant tout pour les connotations sexuelles et morales qu’elle porte et relève par là même davantage de la peinture des professionnels de l’accueil en êtres immoraux que de la précision sociologique (cf. infra).
47 Sur le sévirat augustal, cf. infra. Ce cas n’est d’ailleurs pas isolé : R. Duthoy (1978, p. 1269) identifie ainsi plusieurs individus qui, à l’instar de L. Afranius Eros, ont exercé le sévirat en dehors de leur cité d’origine.
48 Cf. par exemple l’hospitium C(aii) Hyginii Firmi mentionné dans CIL, IV, 3779.
49 RE8.
50 CIL, IV, 8259 (AE, 2004, 403). En raison du lien direct de cette inscription au commerce alimentaire pompéien I 10, 2.3 (CA1Pompéi4), il ne semble pas nécessaire dans ce cas d’hésiter avec le cognomen Coponiae. En revanche, on pourra se demander si le terme constitue ici le titre professionnel de l’exploitante ou la désignation de l’établissement.
51 Cf. par exemple le titre D., 4, 9 sur le receptum nautarum cauponum stabulariorum : en dépit de ce choix lexical, les femmes d’auberge étaient bien entendu autant concernées que leurs collègues masculins par le régime de responsabilité propre à leur profession. Ce type de recours générique au nom de métier masculin est attesté pour d’autres secteurs dans lesquels officiaient tant des femmes que des hommes (Holleran 2013, p. 313-314).
52 Pour une comparaison avec d’autres secteurs, après l’article vieilli de Le Gall 1969, voir Joshel 1992 ; Holleran 2013 et pour des métiers marqués comme spécifiquement féminins, Kampen 1981 ; pour un parallèle avec les sources juives, Rosenfeld 1998, en particulier p. 147-149.
53 Kampen 1981 ; Holleran 2013, p. 314-316.
54 RE11.
55 RE7.
56 CIL, IV, 8259 (AE, 2004, 403).
57 IG, XIV, 24.
58 Ambr., obit. Theod., 42 (CSEL, 73, p. 39). Évoquons également sept mentions épigraphiques de femmes dont le rapport à l’accueil mercantile apparaît plus douteux. On signalera d’autre part une forte représentation de noms de femmes sur les murs de la caupona pompéienne I 10, 2.3 (CA1Pompéi4) : l’inscription CIL, IV, 8248, qui suggère la pratique sur place de la prostitution, pourrait nous amener à voir dans ces femmes les prostituées employées par l’établissement. On n’inclura toutefois ici, au titre des mentions incertaines, que le cas de Prima (CIL, IV, 8248), de même que celui d’Acria (CIL, IV, 4259) pour l’établissement V 2, b-c (CA1Pompéi9) : ce choix est suggéré par la présence, à côté de ces noms de femmes, d’indications de prix qui semblent correspondre aux coûts des prestations sexuelles qu’elles fournissaient aux clients du lieu.
59 Cf. par exemple CIL, XII, 5968 (AE, 2005, 1015), où est commémorée aux côtés du copo M. Iulius Capito son épouse (uxor) Licinia Prima, sans qu’il soit toutefois question d’un quelconque lien professionnel entre ces deux individus.
60 Cf. par exemple RE8 : Afrania Uranie, fille de l’hospitalis L. Afranius Cerialis est morte très jeune, à l’âge de onze ans, ce qui n’interdit pas qu’elle ait joué un rôle dans l’établissement de son père.
61 Cf. les analyses menées à ce sujet dans le chap. II.
62 Configuration économique attestée par exemple par l’interpretatio à Cod. Theod., 9, 7, 1. Voir Holleran 2013, p. 317-318.
63 L’inscription RE7 où il est question de la popa Critonia Philema et de son probable compagnon Q. Critonius Dassus, sculpteur, offre d’ailleurs un contre-exemple manifeste dans une perspective inverse.
64 Cf. par exemple Petron., 79 ; Apul., met., 1, 21, 2.
65 Cf. par exemple Aug., ciu., 18, 18 (CCSL, 48, p. 608) .
66 Ainsi Hor., sat., 1, 5, 82.
67 CIL, IV, 8442 ; CIL, XIII, 10018, 7 = ILS, 8609, 1 ; CIL, XIII, 10018, 95.
68 Notamment en contexte funéraire : on verra toutefois que l’interprétation des motifs iconographiques concernés n’est pas sans poser problème. Les hommes sont en revanche de nouveau majoritaires dans les programmes décoratifs figurant au sein des établissements pompéiens.
69 Cf. Cod Theod., 9, 7, 1 = Cod. Iust., 9, 9, 28 (a. 326). Ce dispositif sera étudié en détail dans la dernière partie de ce chapitre.
70 D., 33, 7, 15, pr. (Pomp. 6 ad Sab.).
71 Cf. par exemple pl. X, fig. 15.
72 Hist. Aug., Car., 14, 1.
73 Cf. par exemple Petron., 95, avec la mention des coctores et d’un deuersitor chargé du service. On signalera d’ailleurs que les coci, domestiques autant que professionnels, attestés au sein de la documentation épigraphique sont tous des hommes (Le Guennec 2017).
74 Les développements qui suivent renvoient aux regroupements d’occurrences, numérotés de 1 à 29, mis en place à l’issue du classement du corpus par statut juridique ; leur composition est détaillée dans le tableau 6 en annexe.
75 Groupes 16 et 17.
76 Il s’agit du copo C. Pomponius Sacco, affranchi de Caius (CIL, V, 5931 = ILS, 7474 ; CLE, 410), du copo P. Pomponius Anteros, affranchi de Publius (CIL, XI, 866 ; AE, 2003, 661), de la popa Critonia Philema, affranchie de Quintus (RE7), de l’hospitalis L. Afranius Eros, affranchi de Cerialis (RE8) et enfin du copo P. Umidius Strato, affranchi de Publius (RE13), qui forment le groupe 2 de la recension. On pourrait proposer d’ajouter à cette liste un L. Scarpus affranchi de Scarpia, qui exerçait en Étrurie des fonctions de popa ; mais outre la polysémie du terme, il pourrait s’agir ici d’un cognomen (CIL, I2, 2052 = CIL, XI, 1990 ; groupe 3).
77 « Caius Iulius Servatus, fils de Caius, Caius Salius Primus, fils de Caius, aubergiste (?). Son héritier a fait faire ce monument à ses frais » (CIL, XII, 4469). Cf. groupe 1.
78 Pour identifier ces « noms serviles », devenus cognomina au moment de l’affranchissement, on s’appuiera ici sur le catalogue établi par H. Solin à partir du corpus de la ville de Rome (Solin 1996 ; 20032) : si cette recension est avant tout valable pour l’Vrbs, elle possède une représentativité certaine pour l’Occident romain.
79 Thylander 1952, p. 123-125 remet ainsi en cause, à partir d’une étude systématique des inscriptions, l’idée répandue selon laquelle les affranchis auraient eu tendance à doter leurs enfants de cognomina latins afin d’effacer leur origine servile, dans la mesure où l’on trouve de nombreux ingénus enfants d’affranchis portant des cognomina grecs.
80 Kajanto 1965.
81 Solin – Salomies 19942.
82 On trouve huit mentions certaines (groupes 4, 5, 6, 7) et quatre incertaines (groupes 9 et 10) ; on ajoutera, au sein de ce dernier groupe, Proclus (CIL, XIV, 4755 a/b), qui porte certes un nom unique mais dont le statut libre peut se déduire de son activité de miles cohortis.
83 Trois mentions certaines (groupe 8), treize incertaines (groupes 11, 12, 13), deux au sein de la fiction (groupes 14, 15).
84 Sept mentions certaines (groupes 18, 19, 22 et 25), 19 mentions incertaines (groupes 20, 21, 23, 24, 26, 27 et 28), deux au sein de la fiction (groupe 29).
85 On laissera de côté les individus des groupes 25, 26 et 27, dont le nom ne se prête pas à des analyses statutaires.
86 Euxinus (AE, 1967, 86 d) ; Amemone (RE11) (groupe 19), et, pour les mentions dont le rapport à l’accueil mercantile est incertain, L. Calidius Eroticus (CIL, IX, 2689 = ILS, 7478 ; AE, 1983, 329 f ; AE, 2005, 433) (groupe 9). Cf. également groupe 28.
87 Cf. RE12 et groupe 4. Sa charge de sévir augustal pourrait malgré tout constituer l’indice d’un affranchissement (cf. infra).
88 Groupes 20 et 21.
89 Groupes 5, 6, 7, 10, 22, 23 et 24.
90 Groupe 5.
91 Groupe 24. Sont exclues de l’enquête les mentions issues de la partie hellénophone de l’empire (groupe 7), de même que, au sein des sources fictionnelles, la Meroe d’Apulée (Apul., met., 1, 7, 7) et la Chrysis de Plaute (Plaut., Pseud., 658-659), pour lesquelles le choix d’un nom grec semble s’expliquer avant tout par le cadre géographique de la narration (groupe 29).
92 De même, la quasi-totalité des coci professionnels sont de statut affranchi (ainsi CIL, V, 2544 ; CIL, IX, 3938 = ILS, 7470 ; CIL, X, 5211). Le Guennec 2017.
93 Cf. ainsi CIL, IV, 8258-8259 (AE, 2004, 403) ; éventuellement CIL, IV, 7339 ; 8248.
94 Cf. chap. II.
95 Dans le second cas, c’est même l’esclave Dacus qui a fait réaliser l’inscription où se trouvent commémorés son souvenir et celui de sa compagne, comme l’indique la mention uiu (us) fecit à la fin de son épitaphe (AE, 1969/70, 451) ; pour Vitalis, ce statut particulier peut sans doute être mis en relation avec le statut de uerna du personnage, et surtout avec le fait qu’il est le fils de son maître (RE1).
96 Cf. par exemple D., 33, 7, 13, pr. (Paul. 4 ad Sab.) ; D., 33, 7, 15, pr. (Pomp. 6 ad Sab.).
97 Cf. Annexe IV, tabl. 7. L’entourage des professionnels de l’accueil.
98 Groupes 1, 2, 3. Dans le cas de CIL, IV, 8258-8259 (AE, 2004, 403), le rapport qui unit l’ancilla coponiae Hiris au textor Successus et à son rival Severus semble relever de l’amourette, voire de la liaison sexuelle, éventuellement fantasmée, davantage que de la relation durable et suivie (groupe 7). L’inscription RE1, qui pourrait donner lieu à des questionnements similaires, va faire l’objet d’une analyse détaillée dans les lignes qui vont suivre.
99 Groupes 4 et 5.
100 Groupes 6, 7, 8.
101 Groupe 9. Il est possible que le copo P. Pomponius Anteros et Pomponia Optata, tous deux affranchis, aient été unis par un lien familial ou marital ; ce point reste néanmoins incertain, d’autant plus que ces deux individus sont mentionnés dans l’inscription aux côtés d’autres personnages (CIL, XI, 866 ; AE, 2003, 661). Il s’agissait selon toute probabilité de colliberti, à moins que Pomponia Optata n’ait été l’affranchie du copo.
102 « Lucius Afranius Eros, affranchi de Cerialis, sévir augustal, originaire de Tarraco, hôtelier “Au coq”, Afrania Procilla, affranchie de Cerialis, son épouse, Afrania Uranie, affranchie de Lucius, sa fille, âgée de onze ans, gît ici » (CIL, XII, 4377 = ILS, 7476). Cf. RE8.
103 Cerialis, bien attesté en cognomen pour des ingénus, est en effet rare chez les esclaves et les affranchis (Solin 1996, 1, p. 26-27, avec 5 occurrences identifiées entre le règne de Tibère et le IIe s. apr. J.-C.).
104 Voir par exemple Rawson 1974.
105 Cette pratique épigraphique n’est toutefois pas rare à Narbonne. Voir Bonsangue 2006, p. 39, selon qui le choix de cette formulation « montre que, probablement, le personnage s’était déjà bien imprégné des habitudes épigraphiques de la ville », à moins qu’il faille mettre cette tournure au compte du graveur (cf. infra). Le choix de deux formulations distinctes dans une même inscription reste toutefois à interroger.
106 À moins, naturellement, que cette disparité ne s’explique simplement par une mauvaise répartition du texte de l’inscription sur la pierre, qui aurait contraint le graveur à la concision pour la dernière ligne, voire par le rajout de cette ligne finale dans un second temps. La pierre, brisée en plusieurs morceaux et dans un très mauvais état général, ne permet malheureusement pas de vérifier ces différentes hypothèses.
107 RE1. Cf. chap. II.
108 « Je vous prie par les dieux d’en haut et ceux d’en bas de ne partir qu’en faisant des vœux pour mon père et ma mère. »
109 CIL, XII, 5968 (AE, 2005, 1015).
110 CIL, XI, 866 (AE, 2003, 661) ; on mentionnera également, au sein d’une inscription dont le rapport à l’accueil mercantile est moins assuré, C. Iulius Primus, fils de Caius, dont l’éventuel copo C. Salius Primus, lui-même ingénu, était sans doute l’héritier (CIL, XII, 4469).
111 Ainsi, sont peut-être nés libres Fannia Voluptas, compagne de l’éventuel copo L. Calidius Eroticus (CIL, IX, 2689 = ILS, 7478 ; AE, 1983, 329 f ; AE, 2005, 433) et, pour les individus désignés par un nom unique, Matrona, compagne de Dacus, peut-être esclave d’un copo (AE, 1969/70, 451), Purpurus, dont Fortunata, la possible exploitante d’un débit de boissons, est déclarée la coniux (CIL, VIII, 22915) ainsi que Lupia, compagne du copo Lupianus (AE, 1975, 591).
112 RE7.
113 CIL, XI, 866 (AE, 2003, 661).
114 CIL, XII, 3345.
115 AE, 1988, 425. Si l’origine servile de cette femme ne fait pratiquement aucun doute, le rôle de dédicante qu’elle occupe dans l’inscription pourrait toutefois expliquer l’effacement de son gentilice, par souci de gain de place ou par posture de modestie ; il pourrait alors s’agir autant d’une affranchie que d’une esclave.
116 CIL, IV, 8258-8259 (AE, 2004, 403).
117 Petron., 61, 6.
118 RE7. Pour les occurrences dont le rapport à l’accueil mercantile est moins certain, on évoquera également le couple formé par le stabularius L. Brittius Fuscus, si celui-ci est bien ingénu, et par l’esclave ou l’affranchie Egloge (AE, 1988, 425), ainsi que la relation unissant l’esclave Dacus à la possible ingénue Matrona (AE, 1969/70, 451), ou encore le couple formé par Fannia Voluptas, possible ingénue, et L. Calidius Eroticus, probable affranchi (CIL, IX, 2689 = ILS, 7478 ; AE, 1983, 329 f ; AE, 2005, 433).
119 Cf. par exemple la recension effectuée par M.L. Bonsangue pour le corpus des métiers narbonnais (2002, notamment p. 230-231).
120 On renverra ici aux travaux de N. Tran sur les collegiati et les entrepreneurs romains (2006 ; 2013b ; Monteix – Tran 2011) qui ont contribué à renouveler l’approche de ces questions ; voir également De Robertis 1963 ; Joshel 1992 ; Andreau 20152.
121 Tran 2013b, p. 7.
122 Voir, entre autres, Reddé 1978 ; Kampen 1981 ; Zimmer 1982 ; Tran 2006, p. 91-94 ; 2013b, passim, notamment p. 228-234.
123 Pour une approche comparée des deux ensembles, assortie d’un bilan historiographique, voir notamment Ritter 2011, ainsi que, plus ponctuellement, Neudecker 2012.
124 Les clients se reconnaissent au port de la toge ou d’un manteau de voyage à capuche (cf. chap. IV) ; les professionnels sont au contraire vêtus de tuniques, courtes et serrées à la ceinture pour les hommes, longues et flottantes pour les femmes. Il est généralement impossible de distinguer parmi eux entre employés et exploitants, sauf à supposer, par exemple, que l’attribution de fonctions de service à un individu le plaçait dans une position hiérarchique subalterne aux yeux des spectateurs.
125 Ces panneaux, dont les dimensions se rapprochaient de carrés de 50 cm de côté, étaient originellement au nombre de dix ; seuls six sont encore visibles aujourd’hui, au moins de manière fragmentaire, auxquels il faut ajouter quatre vignettes en partie connues par des reproductions anciennes. Bien que rattachés chronologiquement au Quatrième Style, leur facture autant que leur sujet les liaient avant tout à l’art populaire (Ritter 2011, p. 160-161).
126 Cf. PPM, IV, p. 1007, fig. 4 et n. 4.
127 Ritter 2011, p. 189-193.
128 Selon la PAH, ces panneaux se trouvaient sur une des parois de la pièce, sans plus d’indications quant à leur localisation précise (PAH, II, p. 204, janv.- mars 1828, n. 27). T. Fröhlich (1991, p. 218) propose de les placer de chaque côté de l’ouverture XXI et I. Bragantini sur la seule partie sud du mur est (PPM, IV, p. 1019, fig. 23 et n. 23).
129 Cf. PAH, II, p. 204-205 (janv.-mars 1828, n. 27) ; Helbig 1868, p. 362, n. 1488 ; PPM, IV, p. 1019, fig. 23 et n. 23. La proximité de la scène avec celle figurée dans l’espace no 2 laisse à espérer qu’il n’y ait pas eu de confusion dans les descriptions anciennes.
130 Helbig 1868, p 361-362, n. 1486. Voir également Fiorelli 1875, p. 139-140. Pour le second panneau, en revanche, l’incertitude reste de mise : W. Helbig restitue une autre scène de charrette, à savoir cette fois un plaustrum à quatre roues tiré par deux bœufs, aux côtés desquels courait un chien et que guidait un homme revêtu d’une tunique jaune, qui se chargeait d’entraîner les animaux récalcitrants au moyen d’une corde. La PAH en livre toutefois une description très différente. Il est en effet question d’une représentation en perspective de l’établissement et de la maison à laquelle il était lié : « vedesi nelle sommità dipinto in prospetto l’interno del termopolio medesimo e le mura esterne dell’abitazione di cui faceva esso parte » (PAH, II, p. 204 ; janv.-mars 1828, n. 27). Cette description est généralement ignorée dans la bibliographie postérieure et il pourrait s’agir d’une erreur, dans un passage par ailleurs marqué par de nombreuses approximations (Rossi 2006, p. 31).
131 Stramaglia 2005.
132 « Donne un peu d’eau froide » (CIL, IV, 1291).
133 Adde calicem Setinum. « Ajoute une coupe de vin de Setia » (CIL, IV, 1292). Au dessus du serveur se trouvaient quelques lettres difficilement déchiffrables, formant peut-être le mot have.
134 Seule la dernière scène évoquée entendait peut-être suggérer l’existence d’une forme de complicité entre un consommateur et un professionnel, tempérée toutefois par la place subalterne conférée à ce dernier dans l’économie du tableau.
135 Les scènes de commande et de service de boissons trouvent d’ailleurs des parallèles directs dans des scènes de banquet funéraire, en contexte païen ou chrétien, où des figures allégoriques telles que Irene et Agape sont invitées à servir les convives par des inscriptions similaires à celles figurant sur les panneaux de la « caupona della via di Mercurio » (voir Février 1977 ; Dückers 1992, à propos des peintures de la catacombe de Pierre et Marcellin, à Rome). Dans un cadre funéraire, de telles représentations revêtaient des connotations symboliques marquées. On aimerait pouvoir déterminer si les clients pompéiens avaient conscience de ce rapprochement possible et si cela influait sur leur vision de ces scènes au sein d’une auberge.
136 Sur l’ensemble de ce programme figuratif, voir Todd 1939 ; Clarke 1998- 1999 ; Ritter 2011, notamment p. 161-189. Les inscriptions sont regroupées dans la notice CIL, IV, 3494 ; pour une lecture, Todd 1939.
137 PPM, V, p. 371, n. 7. Sur ce panneau, voir Clarke 1998-1999, p. 31-32 et surtout 2003 : selon l’auteur, il s’agirait d’une scène d’amour parodique, peut-être de dimension théâtrale, propre à susciter les rires de la clientèle. On y retrouverait alors l’humour qui caractérise les autres panneaux (interprétation nuancée par Ritter 2011, p. 181-182).
138 Ce nom évoquait peut-être en contexte un célèbre gladiateur pompéien (Todd 1939, p. 9). Sur cette scène, voir également Clarke 1998-1999, p. 32-33 ; 2003, p. 165-167 ; d’après l’auteur, les deux hommes seraient représentés sous des traits efféminés accentuant le comique de la scène, tout particulièrement par contraste avec la virilité des joueurs de dés figurés dans la scène voisine.
139 Fröhlich 1991, p. 213.
140 Dans le cas de la serveuse, cette dimension revêt une valeur d’autant plus singulière et plus forte que les femmes, comme on s’en souvient, sont souvent placées dans une position hiérarchique inférieure ; cette figure d’autorité contraste donc avec les représentations généralement associées aux professionnelles de l’accueil au sein de la documentation.
141 Collignon 1903, p. 130.
142 Ritter 2011, p. 195.
143 Selon la thèse défendue par S. Ritter (2011).
144 Pour une approche plus générale sur les pratiques d’autoreprésentation des artisans et des commerçants romains, voir Zimmer 1982 ; Joshel 1992 ; Tran 2013b, p. 187-252, qui organise son propos autour des notions de labor, d’ars et de quaestus.
145 RE7.
146 RE12.
147 RE8.
148 Il pourrait s’agir ici d’une indication topographique supplémentaire.
149 On retrouve ainsi des expressions de ce type en dehors du contexte funéraire. Chez Cicéron, le copo A. Bivius est dit de uia Latina (Cic., Cluent., 163) ; quant au possible restaurateur Licinius, il est désigné au moyen de l’expression popa […] de Circo Maximo (Cic., Mil., 65). Voir Ling 1990 ; Courrier 2014, p. 166-168.
150 Sur ces différents points, voir Tran 2013b, p. 72-73 ; Courrier 2014, p. 187.
151 « Publius Umidius Strato, affranchi de Publius, a vécu en faisant preuve d’une grande honnêteté, en aubergiste bon et généreux. Il a cherché à faire de l’argent ; il a usé de cet argent au bénéfice de ses hôtes et de ses amis et quand la mort est arrivée, il a légué l’argent gagné, cet homme a agi de telle sorte que pour cette raison ses hôtes et amis peuvent célébrer sa mémoire » (AE, 1969/70, 121). Cf. RE 13.
152 Tran 2013b, p. 247.
153 Cf. chap. II.
154 Hellegouarc’h 1963, p. 48-53 ; Nicols 2001.
155 On exclura la stèle d’Aesernia (Annexe I) ; les nombreuses interrogations que suscite ce monument interdisent de pousser trop loin l’analyse dans le sens de l’autoreprésentation d’un homme de métier.
156 Tombe 90.1 (Museo Ostiense, Inv. 1340). Sur ce monument, voir entre autres Calza 1931, p. 531-532 ; 1940, p. 203-205 ; Kleberg 1957, p. 153 ; Kampen 1981, p. 138-139 ; Hermansen 1982, p. 187.
157 Kampen 1981, p. 156 avec références complémentaires.
158 Voir notamment Cagnat 1916-1920, 2, p. 120, fig. 416.
159 CIL, VIII, 22915.
160 Musée archéologique de Dijon, inv. 138.
161 Ou, dans le cas de CIL, VIII, 22915, par la dédicataire, ce qui fragilise d’autant l’idée d’un lien entre la scène représentée et le métier du défunt.
162 Voir Tran 2011, p. 121-125 ; 2013b, passim ; plus précisément, au sujet des fullones, Flohr 2011, notamment p. 88-89 ; des bronziers, Pernot 2011, p. 107-108.
163 Cf. D., 33, 7, 13, pr. (Paul. 4 ad Sab.).
164 Sur le monument de Til-Châtel, l’établissement du vendeur de vin jouxtait la représentation d’une boucherie ; dès lors, c’était peut-être plutôt le monde de la taberna au sens large qui était mis en scène dans ce monument, dont la forme rappelait celle d’une boutique (Tran 2013b, p. 322-323).
165 Sur ce motif, voir par exemple Dunbabin 2003, p. 103-140. Le relief de l’Isola Sacra constitue ainsi un subtil mélange d’éléments concrets de la vie quotidienne et de symboles funéraires allégoriques (Kampen 1981, p. 49-51).
166 Voir Courrier 2014, p. 127-191.
167 Iuv., 9, 107-108.
168 Apul., met., 1, 21, 4-7. Cf. le κάπηλος qui, chez Plutarque, suscite les confidences d’un esclave venu acheter du vin pour le compte de son maître ; apprenant que ce dernier cache l’orateur Marcus Antonius, proscrit, l’aubergiste le dénonce à Marius (Plut., Mar., 44, 1-3). Voir Courrier 2014, p. 156-157 pour une analyse de ce passage.
169 Cf. par exemple CIL, IV, 336 = ILS, 6426 ; CIL, IV, 494. Dans CIL, IV, 1048, 9851 et éventuellement 103, ce sont cette fois les aubergistes qui exhortent les passants à se prononcer en faveur d’un candidat. Sur la nature de ces groupes de rogatores issus du monde du métier, cf. supra. Plus largement, pour le rôle des boutiques dans la diffusion de l’opinion publique, voir Courrier 2014, p. 183-185.
170 « Le savetier t’a donné, docte Bologne, un combat de gladiateurs ; un foulon en a donné un autre à Modène ; où maintenant l’aubergiste va-t-il en donner un ? » (Mart., 3, 59). Peut-être s’agit-il ici d’une allusion aux jeux séviraux (cf. infra). Sur l’évergétisme des hommes de métier, voir Tran 2013b, p. 3-4.
171 RE8. Il est en revanche peu probable que l’hospitalis ait été déjà augustalis dans sa cité d’origine, ce qu’il n’aurait pas manqué de mentionner explicitement (Bonsangue 2006, p. 40).
172 Si originairement le sévirat augustal avait peut-être une vocation purement religieuse, ce rôle s’était progressivement effacé au profit de fonctions plus politiques ; comme le remarque R. Duthoy, « cette évolution allait de pair avec la transformation du culte impérial en général qui perdait beaucoup de son sens religieux et devenait de plus en plus une institution politique » (1978, p. 1205). Pour un bilan historiographique des débats en cours sur les fonctions des sévirs augustaux, voir Van Haeperen 2016, en particulier p. 136-146 ; l’auteur se prononce pour sa part pour l’hypothèse selon laquelle les augustales avaient la responsabilité des ludi augustales, les jeux publics en l’honneur de l’empereur, dans les municipes et colonies d’Italie et des provinces. Sur le sévirat augustal, on pourra également se référer, pour une approche centrée sur l’Italie, à Abramenko 1993 ; Laird 2015.
173 RE12. Le titre de seuiralis employé dans cette inscription semble, dans ce cas, indiquer un ancien seuir. Si cette charge doit en théorie être distinguée du sévirat augustal, R. Duthoy a toutefois montré combien la terminologie était fluctuante sur ce point, seuir n’étant bien souvent en contexte épigraphique que l’abréviation de seuir augustalis. C’est le cas pour la province de Tarraconaise où notre personnage avait exercé ses fonctions (Duthoy 1976, p. 179-181 ; notamment p. 180 pour Tarragone et p. 209). Ce flottement terminologique valait également pour les seuirales, anciens seuiri stricto sensu ou seuiri augustales (Duthoy 1978, p. 1265).
174 Elle nécessitait, en effet, le versement d’une summa honoraria mais aussi de contributions plus ou moins spontanées ob honorem seuiratus, consistant essentiellement en des dédicaces aux divinités et à l’empereur mais également en des largesses plus coûteuses, telles que la construction ou la restauration de statues, de bâtiments ou l’organisation de manifestations collectives comme des banquets ou des jeux (Duthoy 1978, p. 1267 avec références). Cf. toutefois les nuances formulées sur ce point par M.L. Bonsangue, qui rappelle que, dans le cas des affranchis, « l’influence d’un patron assez puissant pouvait jouer un rôle déterminant pour l’accès au sévirat ; cet honneur n’était pas nécessairement le signe d’un enrichissement considérable de ceux qui l’exerçaient » (2002, p. 223 ; voir aussi 2006, p. 42-43). Plus largement, sur le rôle du sévirat augustal dans la carrière des hommes de métier, voir Tran 2013b, p. 2-3.
175 Duthoy 1974, p. 146-147 ; 1978, p. 1268.
176 Cf. le portrait de l’*augustalis moyen dressé par R. Duthoy (1974, p. 150) : « L’*augustalis moyen est un affranchi assez fortuné mais exclu du décurionat et des magistratures officielles à cause de son passé d’esclave. Cet *augustalis a fait fortune en exerçant une activité mercantile ou artisanale et jouissait, grâce à sa fortune, ses activités et ses largesses, d’un certain prestige auprès de ses concitoyens qui le choisissaient pour des fonctions honorifiques dans une association professionnelle ou l’honoraient en tant que bienfaiteur de la ville ou d’une association quelconque ». L’astérisque et les caractères droits indiquent qu’*augustalis est employé comme désignation générique regroupant les seuiri augustales, les augustales, les magistri augustales et autres désignations dérivées des titres seuir augustalis ou augustalis (Duthoy 1978, p. 1254 ; voir également Van Haeperen 2016, p. 127). L’activité professionnelle des *augustales est fréquemment mentionnée dans les inscriptions où ils apparaissent, notamment en contexte funéraire ; les activités commerciales et artisanales y sont particulièrement bien représentées (Duthoy 1974, p. 141-144 avec références).
177 On rapprochera de ces deux individus la situation du cocus professionnel Marcius Faustus, originaire d’Alba Fucens, qui outre l’exercice du sévirat augustal est membre d’un des collegia principalia de sa cité, celui des dendrophores (CIL, IX, 3938 = ILS, 7470). Sur ce personnage, voir Tran 2006, p. 94.
178 « Ce fut seulement la neuvième année du principat de Tibère que l’ordre équestre fut unifié, et que le droit de porter l’anneau fut réglementé, sous le consulat de C. Asinius Pollion et de C. Antistius Vetus, en l’an 775 de la fondation de la Ville. Ce qui est curieux, c’est que cela se fit pour une raison presque futile : C. Sulpicius Galba, qui de manière un peu puérile voulait se faire un nom auprès du prince en utilisant pour cela les pénalités qui frappaient les établissements de restauration, s’était plaint devant le Sénat de ce que leurs tenanciers utilisaient l’anneau pour se défendre. Il fut alors décrété que nul n’aurait ce droit, s’il n’était pas lui-même de naissance libre, comme son père et son grand-père, s’il ne possédait pas un cens de 400000 sesterces et si la loi Julia sur les théâtres ne lui permettait pas de s’asseoir dans les quatorze premières rangées » (Plin., nat., 33, 32). Bien entendu, cette usurpation des signes extérieurs de l’ordre était toute fallacieuse ; en agissant de la sorte, les institores popinarum cherchaient avant tout à échapper aux pénalités que pouvait leur attirer leur désobéissance aux édits de Tibère sur la carte des restaurants romains, et sans doute ne faisaient-ils guère illusion (Le Guennec 2016b).
179 Waltzing 1895-1900 ; Tran 2006.
180 CIL, VIII, 9409 = 21066. De même, l’anecdote relatée brièvement dans Hist. Aug., Alex. Seu., 49, 6 pourrait évoquer un conflit qui aurait opposé une association de popinarii à un groupe de chrétiens pour la jouissance d’un locus publicus. En revanche, on rappellera qu’il est peu probable que les inscriptions électorales de Pompéi faisant appel aux aubergistes de manière collective soient à mettre en relation avec des formes d’organisation collégiale.
181 « […] de là Forum Appi, peuplé de marins et de vils aubergistes » (Hor., sat., 1, 5, 3-4).
182 Hor., sat., 1, 1, 29.
183 « Tu déclineras selon cette règle homo (“homme”), ganeo (“goinfre”), degulo (“glouton”), caupo (“aubergiste”), fullo (“foulon”), nemo (“personne”), helluo (“gourmand”) et aussi glutto (“baffreur”) et ainsi de suite » (Aug., gramm., V, 502). Cf. également Aug., gramm., V, 497 : a neutro nullus nominatiuus in -o- exit ; a communi fullo latro caupo et cetera ; « aucun nominatif du genre neutre ne finit en – o ; au genre commun on a fullo (“foulon”), latro (“bandit”), caupo (“aubergiste”) ».
184 « Ceux dont l’horoscope se sera trouvé situé au premier degré du Cancer, tandis que la Lune se trouvait au même degré, seront de nobles commerçants ; mais si Saturne rayonnait, des marins, des pêcheurs, des bistrotiers, des aubergistes et d’autres professionnels de ce type, toujours vils et ignobles » (Firm., math., 8, 22, 1). Cf. également, même si l’association est moins directe, Firm., math., 3, 6, 4 où les caupones sont rapprochés « des infâmes, des voluptueux, des débauchés » (infames, libidinosos, impuros). En 4, 21, 6, les hospites, popinarii, tabernarii naissent, selon l’auteur, lorsque Vénus se trouve dans des deiectis locis et in pigris, « dans des lieux bas et paresseux ».
185 Grodzynski 1987, p. 180-189.
186 Cf. infra.
187 Garnsey 1970.
188 Cette image ne se cantonne d’ailleurs pas aux représentations romaines. Les mœurs légères imputées aux femmes d’auberge, ainsi que leur rapport allégué à la prostitution, constituent des sources d’inquiétude majeure au sein de la littérature hébraïque antique, en particulier rabbinique, et tout spécialement lorsque ce sont des dignitaires religieux qui sont amenés à séjourner dans des auberges (voir Constable 2003, p. 16 ; Grossmark 2006, p. 60-61 ; Hezser 2011, p. 108-109).
189 Ce qui, dans certaines circonstances et en vertu d’une application stricte du principe édicté dans D., 23, 2, 43, 3 (Ulp. 1 ad l. Iul. et Pap.), pouvait il est vrai suffire à les faire considérer comme prostituées aux yeux du droit.
190 « Syrisca l’aubergiste, la tête ceinte d’un bandeau grec, habile à remuer ses hanches souples au son du crotale, danse lascivement, enivrée, dans l’établissement enfumé, secouant de rauques baguettes au bout de son coude » (Copa, 1-4). Il est ensuite question au vers 33 des amours d’un client avec une tenera puella, dans laquelle il faut peut-être de nouveau identifier cette copa.
191 « Je descends chez une aubergiste, une certaine Meroe, vieille mais encore accorte, et je lui raconte les détails de mon long voyage, les tracas de mon retour, le malheur de ce vol. Elle, incline à me traiter on ne peut plus humainement, m’offre un régal gratuit et bientôt, dévorée de prurit, son lit » (Apul., met., 1, 7, 7).
192 Cf. Apul., met., 1, 7, 10.
193 Cf. Hor., sat., 1, 5, 82-85.
194 Hier., uirg. Mar., 21 (PL, 23, col. 206).
195 McGinn 1997, p. 74.
196 McGinn 2004, p. 17.
197 D’après Apul., met., 1, 21, 2.
198 Petron., 79, 6.
199 Sur ce motif, voir Musso 1968 ; Bonvicini 1995, p. 117, n. 19 ; Pinotti 1995, p. 166-167 ; Badel 2006a, p. 81-83.
200 Pour un bilan de la question assortie de compléments bibliographiques, on renverra à Minieri 1982 et à Pailler 2000.
201 À la suite des travaux fondateurs de P. Noailles (1948), il a appartenu à M. Gras (1983) et O. de Cazanove (1987) de montrer qu’à l’époque archaïque, ce tabou revêtait une portée plus religieuse que morale et sociale, dans la mesure où le vin interdit aux femmes, désigné par le terme de temetum, était également celui qui était utilisé pour les libations sacrificielles, à l’inverse d’autres boissons dérivées du vin qui restaient autorisées pour les matrones : ce tabou augmentait d’autant la marginalisation religieuse des femmes romaines au sein de la cité.
202 Selon Socrate, elle est régulièrement ivre, temulenta (Apul., met., 1, 10, 3).
203 Outre Socrate, il est question d’un autre de ses amants en 1, 9, 5.
204 Cf. infra.
205 Cf. Petron., 95, 5.
206 Iuv., 8, 158-162.
207 Sur les liens entre soins du corps, et surtout du corps masculin, et accusations de mollitia, voir Edwards 1993, p. 68-69.
208 Origine ethnique qui n’est aucunement corroborée par les sources épigraphiques.
209 Edwards 1993, p. 92 ; Isaac 2004, p. 306.
210 Dupont – Éloi 2001.
211 Isaac 2004, p. 308 et p. 350 ; et, plus spécifiquement, sur ce passage p. 340. Voir également Braund 1989, tout particulièrement p. 47-48 ; Edwards 1993, p. 75 : « To be penetrated was to be aligned with the female, the “other”. »
212 Les femmes venues d’Orient sont elles aussi accusées de lascivité, comme en témoignent les connotations érotiques associées au personnage de la copa orientale évoquée dans le poème éponyme du Pseudo-Virgile.
213 Artémidore d’Éphèse ne disait-il pas dans son Onirocritique que rêver d’un aubergiste (πανδοχεύς) est un présage de mort (Artemidor., Onirocr., 3, 57) ?
214 Cic., inu., 2, 14-15.
215 Cic., diu., 1, 57. Le passage est brièvement repris en 2, 135 (quale est de illo interfecto a copone Megaris, « comme l’histoire de l’homme tué par l’aubergiste de Mégare »).
216 Val. Max., mem., 1, 7, ext. 10.
217 Cicéron déclare en effet s’être inspiré des Stoïciens grecs pour l’épisode relaté dans le De diuinatione (cf. Cic., diu., 1, 56 : Quid ? Illa duo somnia, quae creberrume commemorantur a Stoicis, quis tandem potest contemnere ? « Eh donc ? Ces deux songes, qui sont si fréquemment mentionnés par les Stoïciens, qui pourrait bien les mépriser ? »). Selon D. Wardle (2006, p. 250), il s’agirait plus précisément d’un emprunt à Chrysippe (Stoic. uet. frgt. 2, 1205), même si les détails les plus sanglants de l’histoire semblent avoir été ajoutés par Cicéron. Quant au récit inclus dans le De inuentione, c’est un exemple de controverse, cet exercice rhétorique classique qui visait à traiter de points de droit en s’appuyant sur des « cas d’école » ; il est alors difficile d’en établir l’origine (voir Russell 1983, p. 4 ; Desbordes 1996, p. 139). Tout au long du passage, Cicéron s’efforce d’en accréditer la vraisemblance dans un contexte romain. L’occurrence s’ouvre ainsi sur les mots suivants : Cum hoc, ut fere fit, in uia sermonem contulit ; ex quo factum est, ut illud iter familiarius facere uellent. « Comme cela arrive souvent, il engagea la conversation ; ils finirent par décider de donner à leur trajet un tour plus familier. »
218 Cic., diu., 1, 57 : Alterum ita traditum clarum admodum somnium. « Le second songe, très célèbre, nous a été transmis sous la forme suivante. »
219 Peut-être est-ce également à cette réputation que se réfère Galien, lorsqu’il déclare que certains aubergistes servaient à leurs clients de la viande humaine, sans aller il est vrai jusqu’à dire que cette viande provenait de clients assassinés par leurs propres soins ; si la réputation d’assassins des professionnels de l’accueil était effectivement établie, cette imputation était peut-être implicite dans le passage (Gal., alim. fac., 3, 333, Kühn, p. 663). Des histoires similaires parcourent la littérature rabbinique (Grossmark 2006, en particulier p. 61-65).
220 Sur cette question, voir en particulier Moine 1975. Et plus largement, sur les liens entre magie et genre féminin dans l’Antiquité gréco-romaine, Stratton 2014 : l’auteur montre que dans le contexte romain, la magie pratiquée par les femmes était bien plus redoutée et condamnée que celle des magiciens hommes. Voir également Fraser 2015, en particulier p. 128-129. Une nouvelle fois, des parallèles directs existent dans la littérature juive, qui ont été étudiés par T. Grossmark pour la littérature rabbinique (2006, p. 66-67).
221 Perler 1969, p. 179-196.
222 « Alors que nous nous trouvions en Italie, il nous arrivait de temps à autre d’entendre des histoires semblables au sujet d’une région de ces contrées, où l’on disait que des femmes qui exerçaient la profession d’aubergiste, versées dans les arts maléfiques, avaient l’habitude de mettre dans du fromage destiné aux voyageurs qu’elles choisissaient ou qui leur tombaient sous la main, des substances destinées à les transformer sur-le-champ en bêtes de somme et à les forcer à porter ce dont elles avaient besoin ; après quoi, leur besogne achevée, ils revenaient à leur état normal ; pourtant leur esprit ne devenait pas animal mais restait humain, de même qu’Apulée, dans le livre qu’il a intitulé L’Âne d’or, dit avoir lui-même, de manière véridique ou inventée, été transformé en âne tout en gardant un esprit humain, après avoir bu une potion magique » (Aug., ciu., 18, 18 ; CCSL, 48, p. 608).
223 Contra Moine 1975, selon qui ce passage constituerait une transposition inexacte des Métamorphoses d’Apulée, les différences entre les deux versions étant dues, d’après l’auteur, à une mauvaise remémoration des détails du roman par l’évêque d’Hippone. S’il est évident que la seconde partie du passage fait référence au personnage de Lucius, au prix d’une légère inexactitude, la mention des fromages maléfiques semble pour sa part inédite. Il n’est du reste pas exclu qu’Apulée ou son modèle grec se soient eux-mêmes inspirés de légendes diffusées au sein de la culture populaire.
224 Aux yeux des Romains, la magie était souvent l’apanage des vieilles femmes : voir Clerc 1995, p. 92-93 ; Stanley Spaeth 2014, p. 46-47.
225 Voir Moine 1975 ; Fick 1985, p. 137 ; Stanley Spaeth 2014 ; Fraser 2015.
226 Clerc 1995, p. 197 : « La représentation sociale standardisée qui faisait du magicien une incarnation du mal et de la perversité, qui concentrait en lui tous les traits négatifs de la nature humaine, toutes les formes de déviance sociales et morales, cette représentation était encore renforcée par l’attribution de certains traits qui le rendaient plus abominable encore. On pénètre ici dans l’univers fantastique du magicien de cauchemar. »
227 Sur cette notion, Clerc 1995, p. 85-152 ; Bailliot 2010, p. 32-41.
228 Clerc 1995, p. 155-156 ; Stanley Spaeth 2014, p. 44-45 ; Stratton 2014, p. 162-164.
229 Apul., met., 1, 8, 3-1, 9, 3.
230 Apul., met., 1, 9.
231 Apul., met., 1, 10.
232 Sur le lien établi par la fiction entre sorcellerie et monde de la nuit, voir Clerc 1995, p. 198.
233 Apul., met., 1, 13, 3-8 et 1, 19. Sur ce passage, voir en particulier Stanley Spaeth 2014, p. 56-57. L’auteur montre que la réputation des magiciennes était bien plus sulfureuse et leur portrait littéraire bien plus noir dans le contexte romain que dans le contexte grec, ce qui constituerait ici un argument en faveur de l’hypothèse d’une innovation apuléienne.
234 On rapprochera de ces différents passages l’évocation, dans Hist. Aug., Car., 14, 1, d’une druidesse travaillant dans la caupona gauloise où aurait séjourné Dioclétien avant son accession aux fonctions suprêmes.
235 Voir Kampen 1981, p. 113 ; Stanley Spaeth 2014, p. 54-55.
236 Cf. App., bell. ciu., 1, 232-239 ; Ascon., Mil., p. 35 (assassinat) ; Apul., met., 7, 7 (attaque de brigands), etc.
237 On se référera notamment au célèbre épisode narré en Liv., 23, 9, où l’hôte d’Hannibal à Capoue, Pacuvius Calavius, empêche son fils de mettre à mort le général carthaginois pendant le banquet donné chez lui, au nom de la foi jurée et des lois sacrées de l’hospitalité. Voir Freyburger 1986, p. 188.
238 On ne sait rien de ce personnage, sinon qu’il était clarissime. On peut toutefois supposer qu’il s’agissait d’un magistrat en exercice, dans la mesure où il est communément admis que le Code Théodosien ne contenait pas de constitutions envoyées à des privés (Bassanelli Sommariva 1988, p. 322).
239 « Il faudra déterminer si celle qui a commis l’adultère aura été la maîtresse de l’auberge ou la serveuse dont le service est à ce point de nature servile qu’elle aura été la plupart du temps amenée à servir elle-même le vin de l’intempérance ; si bien que s’il se sera agi de la maîtresse de l’établissement, elle ne sera pas libérée des liens de la loi, tandis que si elle a assuré le service à destination des buveurs, l’accusation tombant en raison de la bassesse de celle qui est mise en jugement, les accusés repartiront libres, dans la mesure où l’on ne demande de respecter la chasteté qu’aux femmes qui sont tenues par les liens de la loi, tandis que sont jugées exemptes de toute sévérité judiciaire celles que la bassesse de leur genre de vie ne rend pas dignes de l’attention de la loi » (Cod. Theod., 9, 7, 1 = Cod. Iust., 9, 9, 28, a. 326). La seule variante entre ce texte et celui du Code Justinien consiste dans l’ajout, dans la seconde version, de l’incise et matris familias nomen obtinent (« et seules obtiennent le titre de mater familias ») après l’expression cum ab his feminis pudicitiae ratio requiratur. Ce complément contribue à accentuer le lien entre la constitution de Constantin et la lex Iulia de adulteriis coercendis, qui comprenait selon toute vraisemblance le titre de mater familias dans son libellé. Sur cette constitution, qui n’a fait l’objet d’études approfondies qu’à une période relativement récente, voir, entre autres, Bassanelli Sommariva 1988 ; Manfredini 1988 ; Rizzelli 1988 ; McGinn 1997, p. 89-107 ; ainsi que, plus ponctuellement, Esmein 1886, p. 97-98 ; Mommsen 1899, p. 691-692 ; Dupont 1953, p. 51 ; Grodzynski 1987, p. 181 ; Beaucamp 1990, p. 203-204 ; Evans Grubbs 1995, p 206-208.
240 Ce titre contient une seconde constitution de Constantin, datant de la même année : promulguée le 25 avril à Nicomédie, elle limitait le nombre des accusateurs autorisés à lancer une procédure d’adultère, qui cesse d’être un crimen publicum (Cod. Theod., 9, 7, 2 = Cod. Iust., 9, 9, 29, pr.). Voir Bassanelli Sommariva 1988, p. 309.
241 Cf. DC, 54, 16, 3-6 ; la date exacte du vote nous échappe. Voir Rotondi 1962, p. 445-447 ; Moreau 2016, sect. 1.
242 Elle avait été complétée en 9 apr. J.-C. par une lex Papia Poppaea, votée par les comices sur proposition des consuls suffects, toujours à l’initiative d’Auguste. Sur ces deux lois, au sein d’une innombrable bibliographie, on mentionnera pour des approches globales Astolfi 1970 ; Mette-Dittmann 1991 ; McGinn 1998, chap. 3-4.
243 Sur la situation sous la République, voir Esmein 1886, p. 73-86 ; McGinn 1998, p. 141-142, en particulier p. 141, n. 11, avec références bibliographiques ; Moreau 2016, sect. 7.
244 Un certain flottement régnait dans la terminologie, ce dont se plaignaient les jurisconsultes romains (cf. par exemple D., 50, 16, 101, pr., Modest. 9 diff.). Le terme stuprum pris au sens large pouvait ainsi englober l’adultère, voire désigner tous les comportements sexuels illicites en dehors du cadre d’une union durable ; quant au terme adulterium, il pouvait inclure des situations relevant du stuprum – il en va ainsi dans la constitution de Constantin. C’est le cas notamment lorsqu’il est question des catégories exemptées, dans la mesure où l’exemption de l’accusation d’adultère impliquait nécessairement celle de l’accusation de stuprum (Rizzelli 1988, p. 743) ; l’inverse n’était pas vrai, puisque des femmes exemptées du stuprum pouvaient tomber sous le coup d’une accusation d’adultère quand elles se mariaient (cf. D., 48, 5, 14, 2, Ulp. 2 ad adult.). Voir Mommsen 1899, p. 694, n. 2 ; McGinn 1998, p. 144.
245 McGinn 1998, p. 151 et plus largement p. 147-156.
246 Cf. D., 50, 16, 46, 1 (Ulp. 59 ad ed.).
247 Cf. D., 25, 7, 1, 1 (Ulp. 2 ad l. Iul. et Pap.).
248 Cf. par exemple D., 48, 5, 6, pr. (Pap. 1 de adult.) ; Paul., Sent., 2, 26, 16 ; Cod. Iust., 9, 9, 24 (a. 291).
249 Il est vrai que l’intervention de l’empereur pourrait en fait avoir consisté en l’exemption non de la ministra de condition servile, déjà prévue par la loi, mais de la domina libre qui assurerait le même service que son esclave. Néanmoins, l’accent mis sur les fonctions professionnelles de ces femmes, de même que l’allusion à leur uilitas uitae, qui vient justifier la décision de l’empereur, invitent à placer au centre de ce règlement le métier des femmes d’auberge, qui, aux yeux de la loi, se trouvaient liées ou exemptées en fonction de leur place dans la hiérarchie de l’établissement et de la nature de leur service. L’expression constituait donc davantage une périphrase destinée à qualifier la nature servile de l’obsequium, de l’activité professionnelle de la ministra cauponae, qu’une allusion au statut juridique de cette femme (McGinn 1997, p. 90). Une comparaison est d’ailleurs possible avec le cas des personae in mancipio, c’est-à-dire des alieni iuris libres mancipés par leur paterfamilias à un autre chef de famille, par exemple pour s’acquitter d’une dette ou au titre d’abandon noxal. La situation de ces individus peut en effet être qualifiée de servile par les jurisconsultes au moyen d’expressions semblables à celles que l’on retrouve dans la constitution de Constantin, dans le même temps que leur statut est distingué de celui de l’esclave en raison du caractère temporaire de leur asservissement, qui ne les prive pas définitivement de la citoyenneté (cf. par exemple Gaius, Inst., 1, 123 et 132). Quant à la uilitas, il s’agit d’une étiquette classificatoire qui parvient, durant l’Antiquité tardive, au rang de statut impliquant des conséquences juridiques précises, au même titre par exemple que l’infamia ; la uilitas peut certes prendre en compte la naissance mais paraît surtout fondée sur des considérations d’ordre social et moral et frappe de ce fait régulièrement des individus libres (Grodzynski 1987, p. 180-189).
250 Le périmètre de l’infamia ne se limitait pas à l’exercice d’activités professionnelles spécifiques, puisqu’elle touchait également certains condamnés, parmi lesquels les individus convaincus d’adultère. On distinguait originellement entre l’ignominia, qui désignait des faits répréhensibles précis et la condamnation qui en résultait, et l’infamia, notion d’une portée plus extra-juridique qui avait trait à la réputation d’un individu ; mais à la période impériale, l’infamia absorbe l’ignominia et s’apparente à un statut en soi, selon une évolution similaire à celle que connaît, par la suite, la notion de uilitas (voir Kaser 1956).
251 Pour un rappel historiographique, voir McGinn 1998, p. 195 avec références bibliographiques.
252 L’identification des actrices comme catégorie exemptée reste très problématique. Cette exemption peut être déduite d’un passage de Papinien faisant allusion au sénatus-consulte passé à la suite de l’« affaire Vistilia » (19 apr. J.-C., cf. Tac., ann., 2, 85, 1-3), qui interdisait aux femmes de l’ordre équestre l’exercice de professions leur permettant, le cas échéant, d’avoir des relations sexuelles hors mariage sans risquer de condamnation, parmi lesquelles les métiers de la scène (D., 48, 5, 11, 2 ; Pap. 2 de adult.). Toutefois, en vertu des lois d’Auguste sur le mariage, les actrices bénéficiaient d’un statut marital plus élevé que celui des prostituées et des lenae : elles pouvaient en effet épouser des ingénus, tant que ceux-ci n’appartenaient pas à l’ordre sénatorial. Les exempter des sanctions prévues par la lex Iulia de adulteriis coercendis présentait donc le risque de les voir porter atteinte en toute impunité au couple qu’elles formaient avec un Romain de naissance libre. Leur mention au côté des lenae dans le passage de Papinien est dès lors considérée par T.A.J. McGinn (1998, p. 198) comme une interpolation postclassique ou comme une disposition propre au sénatus-consulte évoqué.
253 On pourra suggérer un parallèle avec la manière dont, pour des raisons morales, Flavius Josèphe suggérait d’ajouter les femmes d’auberge à la liste des femmes interdites de mariage avec des prêtres, qui d’après Lévitique 21 : 7 comprenait les prostituées, les esclaves et les prisonnières de guerre (Joseph., AJ, 3, 276) ; cette proposition n’avait pas été suivie d’effets (Rosenfeld 1998, p. 141-143).
254 L’infamia connaît en effet à la période postclassique une évolution dans le sens d’un accroissement des conséquences juridiques et civiques de cette flétrissure, ainsi que d’un élargissement des catégories visées. Ce changement s’explique par le fait qu’elle apparaissait désormais moins comme une sanction juridique résultant de faits précis que comme une catégorie taxinomique à part, qui regroupait tous ceux que leur comportement ou leur condition, notamment professionnelle, renvoyaient aux marges de la société romaine et de ses mores.
255 McGinn 1997, p. 91.
256 McGinn 1997, p. 93. Contrairement à ce que conclut D. Grodzynski (1987, p. 181), selon qui les serveuses « prêtaient leur corps dans une ivresse professionnelle », il n’est pas directement question dans ce texte de l’ivresse de la ministra cauponae.
257 En latin, le terme intemperantia est associé de manière privilégiée au désir et aux plaisirs sexuels : cf. par exemple Rhet. Her., 4, 16, 23 ; Cic., p. red. in sen., 11 ; Val. Max., mem., 4, 3, 2 ; Apul., Plat., 2, 3. On le trouve également convoqué pour qualifier la consommation excessive de boissons alcoolisées, emploi qui pourrait expliquer sa présence au sein du texte (cf. par exemple Liv., 44, 30, 5 ; Cels. 1, 2, 8.). Eu égard à la portée juridique du passage, il paraît en revanche peu probable qu’il puisse s’agir ici d’une métaphore qui désignerait de façon dissimulée des activités de prostitution.
258 Le Code Théodosien, une des sources privilégiées du droit wisigoth, avait fait l’objet de nombreuses gloses, notamment dans le cadre de la constitution du Bréviaire d’Alaric en 506. Certaines de ces gloses avaient été conservées par la tradition médiévale à la suite du texte d’origine, au titre de scolies, et ne figurent par conséquent pas dans le Code Justinien.
259 « La maîtresse de l’établissement, c’est-à-dire l’épouse de l’exploitant de l’établissement, si elle est surprise en état d’adultère, peut être accusée ; mais si c’est la servante ou celle qui assure le service de l’établissement qui a été prise en état d’adultère, on renoncera aux poursuites en raison de sa bassesse. En revanche, si l’épouse de l’exploitant de l’établissement en personne s’est chargée d’un service si bas et a été prise en état d’adultère, elle ne pourra être accusée par son mari. »
260 C’est l’interprétation que retient par exemple G. Bassanelli Sommariva (1988, p. 319-323), selon qui cette constitution de Constantin ne faisait pas office de lex generalis mais entendait répondre à un cas concret et circonscrit ; l’auteur ne relève toutefois pas l’enjeu terminologique du passage de caupona à taberna. Voir de même T.A.J. McGinn (1997, p. 90), qui donne pour les deux termes la même traduction de « tavern », tout en nuançant les conclusions de G. Bassanelli Sommariva (ibid., p. 91, n. 99) ; de même, Beaucamp 1990, p. 203 ; Evans Grubbs 1995, p. 205.
261 Manfredini 1988, p. 341.
262 « Les sénateurs, les perfectissimes, ceux qui dans les cités ont été revêtus des dignités de duumuir ou de quinquennal, de flamine ou de prêtre d’une province, il convient qu’ils subissent la marque de l’infamie et qu’ils deviennent des pérégrins sans part aux lois romaines, si les enfants eus par eux d’une servante ou d’une fille de servante, d’une affranchie ou d’une fille d’affranchie, qu’il s’agisse d’une affranchie romaine ou latine, d’une professionnelle de la scène ou d’une fille de professionnelle de la scène, d’une bistrotière ou d’une fille de bistrotier, ou d’une femme d’extraction humble et dégradée, ou d’une fille de proxénète ou de gladiateur, ou qui est en charge de marchandises courantes, ils veulent les compter au nombre de leurs enfants légitimes, de leur propre décision ou en invoquant l’autorité d’un de mes rescrits » (Cod. Theod., 4, 6, 3 = Cod. Iust., 5, 27, 1, pr. avec variations ; les différences entre les deux textes sont analysées dans McGinn 1997, p. 75-76).
263 « Nous avons décidé que l’on ne rangerait au sein des meilleurs escadrons des soldats d’élite aucun individu issu du groupe des esclaves, aucun individu venu d’une auberge ou du service d’un des établissements de mauvaise réputation, ou issu du groupe des cuisiniers ou des boulangers, ou du groupe de ceux qu’une indignité commise lors de leur service militaire a exclus, ni des repris de justice » (Cod. Theod., 7, 13, 8, a. 380). Ces derniers pouvaient en revanche être recrutés parmi les unités de second ordre. À ce sujet, voir Pottier 2009, p. 209.
264 Cf. Cod. Theod., 15, 13, 1 (a. 396), où l’on hésite de nouveau à identifier des débitants de boissons ou des boutiquiers au sens large dans la catégorie visée par cette constitution qui prive les tabernarii du droit d’assister aux réjouissances publiques.
265 Cf. les nombreux termes et expressions qui, dans les différents dispositifs évoqués, ont trait au caractère public des activités de vente. Manfredini 1988, p. 330, va même jusqu’à parler à leur sujet de prostitution « métaphorique ».
266 Firm., math., 4, 11, 2.
267 « Il a été décidé que l’on ne commet pas l’adultère avec celles qui s’occupent de marchandises à destination du public ou de boutiques/bistrots » (Paul., Sent., 2, 26, 11).
268 Voir McGinn 1997, p. 90, n. 95 pour un bilan historiographique.
269 Soit que, comme le suggère l’emploi qui y est fait du verbe exercere, le passage attribué à Paul ait concerné les seules exploitantes et ait donc spécifiquement visé à corriger la règle établie par Constantin, soit que l’expression ait désigné l’ensemble des femmes de boutiques, sans plus de distinction de hiérarchie.
270 Cf. Cod. Theod., 1, 4, 2 (a. 327/328). Sur les Sentences de Paul, on se référera à Liebs 1993, p. 41-128.
271 McGinn 1997, p. 94-97.
272 Peut-être cette distinction avait-elle à voir avec une circonstance propre à la biographie de Constantin et plus précisément à celle de sa mère, Hélène. Les origines d’Hélène demeurent en effet relativement obscures, de même que la nature exacte de sa relation avec le père de Constantin, Constance Chlore ; il ne s’agissait toutefois pas d’un mariage officiel puisque, pour passer sous sa puissance paternelle, Constantin avait dû être adopté ou légitimé par Constance. Au IVe s. apr. J.-C., l’historien Eutrope fait ainsi allusion à la naissance modeste d’Hélène : Constantin serait né ex obscuriore matrimonio (Eutrop., Breu., 10, 2). Si cette insinuation, sous la plume d’un écrivain païen proche de l’empereur Julien, s’explique par la portée polémique du texte, elle peut sembler plus incongrue lorsqu’elle apparaît chez Ambroise, qui est pour sa part le premier à évoquer, dans son oraison funèbre pour l’empereur Théodose Ier, la profession de stabularia qu’aurait exercée Hélène durant sa jeunesse (Ambr., obit. Theod., 42, CSEL, 73, p. 393). Le ton du passage, parcouru par une référence implicite à la parabole du bon Samaritain, n’est cette fois aucunement péjoratif ; il n’y a alors aucune raison de croire qu’Ambroise ait pu forger de toutes pièces l’origine professionnelle d’Hélène, puisqu’il s’efforce au contraire de réhabiliter celle qui avait donné naissance au premier empereur chrétien et qui aurait même découvert la Sainte Croix durant son voyage en Palestine. Le dispositif de 326 apr. J.-C. pourrait dès lors participer de l’entreprise d’élévation d’Hélène menée par Constantin dans les années 320 : souligner la vertu et l’honorabilité des dominae cauponae était peut-être une façon, pour l’empereur ou pour ses services juridiques, de répondre aux détracteurs de Constantin, enfant illégitime, né de surcroît d’une femme dont la profession souffrait d’une mauvaise réputation et sans doute déjà d’une dégradation juridique (Manfredini 1988, p. 334 ; contra Drijvers 1992, p. 16, n. 42). Inversement, Constantin avait attendu la mort de sa mère, survenue en 327 ou 328 apr. J.-C., pour interdire aux membres de l’élite de chercher à légitimer les enfants qui leur naîtraient de femmes d’auberge, ce qui signifiait reconnaître implicitement l’obscurité et le caractère interlope de sa naissance. En l’absence de témoignages plus nets en ce sens, la prudence demeure de mise avant d’avancer cette interprétation biographique d’un règlement qui demeure mystérieux à plus d’un titre.
273 Manfredini 1988, p. 327.
274 Ce qui invite à repousser l’interprétation de Godefroy, qui faisait de l’incise si uero potantibus ministerium praebuit une périphrase désignant la seule ministra : si cette interprétation n’est pas totalement intenable au regard de la lettre du texte, la loi s’en trouverait toutefois très difficile à appliquer et même à respecter. Voir à ce sujet Bassanelli Sommariva 1988, p. 311.
275 Sur ce phénomène, voir par exemple Garnsey 1970.
276 Bassanelli Sommariva 1988, p. 311.
277 Manfredini 1988.
278 Les Basiliques rendent par exemple taberna par ἐργαστήριον (B., 60, 37, 7) et le juriste du VIe siècle Thalelaeus précise que le dispositif vaut pour toutes les boutiques (B., 60, 37, 66, 1S) ; de même, l’interpretatio wisigoth évoque la seule taberna, qui pourrait toutefois désigner dans ce cas le seul débit de boissons.
279 Contra Manfredini 1988, p. 341.
280 Sauf à supposer, toutefois, qu’elles aient fait l’objet d’une interdiction de iustae nuptiae totale dont le droit n’aurait pas gardé la trace.
Table des illustrations
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Titre | Tabl. 3 – Répartition géographique du corpus des professionnels de l’accueil par nombre d’occurrences certaines. |
Légende | Note33 |
URL | http://books.openedition.org/efr/docannexe/image/31622/img-1.jpg |
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Titre | Tabl. 4 – Répartition terminologique du corpus d’individus. |
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