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Le marché du crédit dans le monde romain

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François Lerouxel

Chapitre 5. Garanties campaniennes et égyptiennes

Texte intégral

  • 1  Finley 1951, p. vii.

1Dans sa première monographie, consacrée aux horoi à Athènes entre 500 et 200 avant J.-C., M. Finley commence par remarquer que, dans le domaine du crédit, il n’existe pas d’analyse systématique des garanties en dehors des études strictement juridiques et que les aspects économiques et sociaux du sujet ont été négligés1. Plus de soixante ans plus tard, on peut faire à peu près la même remarque, car, du point de vue économique et social, les garanties restent insuffisamment étudiées en histoire financière de l’Antiquité. Pourtant, la richesse des tablettes campaniennes dans ce domaine prouve que cette question avait pour les particuliers la même importance qu’en Égypte. Le but de ce chapitre est d’analyser les avantages et les inconvénients des différents types de garanties pour les créanciers et pour les débiteurs. Un régime juridique équilibré, préservant les intérêts des deux parties, est une des institutions essentielles pour le bon fonctionnement du marché du crédit. Un régime qui favorise trop les intérêts du débiteur décourage certains créanciers potentiels de prêter et il a pour conséquence un rationnement de l’offre sur le marché du crédit. À l’inverse, un régime favorisant les créanciers décourage certains débiteurs potentiels d’emprunter et il entraîne une diminution de la demande de crédit.

  • 2  Voir en général Gröschler 2008.

2Pour pouvoir évaluer le système campanien des garanties et son influence sur le marché du crédit, il faut d’abord présenter les différents types de garanties présents dans les tablettes campaniennes et voir les différences qui existent entre Pouzzoles et Herculanum2. Ce n’est qu’ensuite qu’on pourra comparer ce système avec le système égyptien.

3D’un point de vue juridique, on peut distinguer deux types de garanties dans ces tablettes : les cautions personnelles – un tiers se porte garant pour le débiteur, et les sûretés réelles – un objet précis garantit le prêt. On trouve toujours l’une ou l’autre de ces deux formes de garanties dans les tablettes de Campanie. On peut donc d’ores et déjà relever deux différences par rapport à la situation égyptienne. Premièrement en Égypte, les prêts ne sont jamais garantis par un tiers, deuxièmement, il existe des prêts qui ne sont pas garantis précisément (seulement une clause-praxis).

Les cautions personnelles dans les tablettes campaniennes3

  • 3  Je suis ici Macqueron 1971, p. 464-482.

4TPSulp. 48 énumère les trois types de cautions personnelles possibles : la sponsio, la fideiussio et la fidepromissio. C. Iulius Prudens donne mandat à C. Sulpicius Cinnamus et à ses esclaves pour ces trois types de garantie. En dehors de TPSulp. 48 qui envisage systématiquement tous les cas possibles, la fidepromissio n’est pas mentionnée comme forme de caution personnelle dans les tablettes campaniennes. Seules la sponsio et la fideiussio sont attestées.

  • 4  La fidepromissio a été créée pour élargir le cautionnement aux pérégrins.

5La sponsio, la forme la plus ancienne de caution personnelle en droit romain, accessible uniquement aux citoyens4, est peu utilisée dans les tablettes campaniennes. On ne dispose que d’un cas probable. D’après G. Camodeca, il est possible qu’une sponsio s’ajoute à la stipulatio poenae qu’on trouve à la fin de TPSulp. 63 puisqu’on y lit les lettres SPO. Cette tablette est particulière puisqu’elle comporte une échéance et que la débitrice s’engage dans une stipulatio poenae à payer le double de la somme due si elle ne rembourse pas à l’échéance prévue. Cette stipulatio ne constitue bien sûr pas une garantie car si la débitrice est insolvable, il est peu probable qu’elle parvienne à payer le double de la somme due. Il est donc probable qu’une garantie complète le texte.

  • 5  Cela vaut aussi pour la fidepromissio.
  • 6  Macqueron 1979.

6La sponsio5 est plus favorable au garant que la fideiussio qui fut probablement introduite sous Auguste. En effet, un sponsor ne peut plus être poursuivi deux ans après l’échéance du prêt et, dans le cas où il y a plusieurs sponsores, le créancier est obligé de diviser ses poursuites entre eux. Ces restrictions qui n’existaient pas à l’origine de la sponsio ont été ajoutées par la loi Furia qui date probablement de la fin du IIIème siècle ou du début du IIème siècle avant J.-C. Puis, la fideiussio fut créée, précisément pour libérer les créanciers de ces restrictions. Au milieu du Ier siècle après J.-C., dans les tablettes campaniennes, la fideiussio, la forme de cautionnement la plus favorable au créancier, domine. Elle s’est rapidement imposée aux dépens des formes plus anciennes de cautions personnelles. À cette époque, il s’agit d’une forme de caution récente, son formulaire est donc encore relativement développé. Au IIème siècle, lorsqu’elle est devenue banale, il est plus court6.

  • 7  La fideiussio peut être utilisée en dehors du prêt, ainsi dans TPSulp. 78 et TPSulp. 99.
  • 8  Dans TPSulp. 60-62, Euplia de Milet a pour tuteur Epichares ; dans TPSulp. 64, Faecia Prima a pour (...)
  • 9  TPSulp. 60 (1600 HS), TPSulp. 61 (500 HS), TPSulp. 62 (1000 HS), TH 67 (800 HS), TH 70+71 (1000 HS (...)

7Dans les tablettes de Murecine, on relève six cas de fideiussio7 : TPSulp. 54 ; 57 ; 60-62 et 64. Dans les tablettes d’Herculanum, elle apparaît dans TH 67 et TH 70-71. Dans les tablettes campaniennes, le sexe du débiteur semble être le facteur explicatif principal du recours à la fideiussio. En effet, hormis TPSulp. 54 et TPSulp. 57, tous les emprunts garantis par fideiussio ont été contractés par des femmes. Dans la plupart des cas, la fideiussio apparaît donc moins comme un choix, que comme une conséquence automatique de la tutelle d’un homme sur la femme qui emprunte, le tuteur étant également fideiussor8. Dans ces transactions où la fideiussio correspond à l’expression de la tutelle, les sommes prêtées sont modestes9. En revanche, dans TPSulp. 54, le prêt porte sur 20000 HS, une somme considérable, garantie par un homme, C. Avilius Cinnamus. La loi Cornelia, une loi de Sylla semble-t-il, interdit qu’une même personne s’oblige pour le même débiteur envers le même créancier pour une somme supérieure à 20000 HS.

8Au total, le recours à une caution personnelle n’est pas fréquent dans les tablettes de Campanie où il semble que les contractants préfèrent utiliser les sûretés réelles.

Les sûretés réelles dans les tablettes campaniennes

9Les documents relatifs aux sûretés réelles sont particulièrement nombreux et variés dans les tablettes campaniennes. On peut suivre toutes les phases de leur existence, depuis leur constitution, en passant par leur stockage, jusqu’à leur éventuelle liquidation dans une vente aux enchères. L’analyse des sûretés réelles permet bien sûr d’abord de connaître un des mécanismes principaux de garantie des prêts, mais elle permet aussi de faire des hypothèses sur le statut professionnel des emprunteurs. C’est principalement en fonction des garanties qu’on peut décider si les emprunteurs sont des commerçants ou pas (voir chapitre 4, p. 221-224). Les cautions personnelles ne donnent aucun indice sur ce point.

  • 10  Macqueron 1971, p. 483-488.

10En droit romain, il existe trois grands types juridiques de sûretés réelles10 : la fiducie ou mancipation fiduciaire (mancipatio fiduciae causa), le gage (pignus) et l’hypothèque (hypotheca). Chronologiquement, la mancipation fiduciaire est la première forme de sûreté. Le débiteur cède la propriété de l’objet qui sert de garantie au créancier. Mais cette mancipation est fiduciaire car le créancier ne reçoit pas la propriété pour la conserver indéfiniment. Il doit la restituer sous certaines conditions. Le gage apparaît après la mancipation fiduciaire. Dans celui-ci, le débiteur ne cède pas la propriété de l’objet qui sert de garantie mais uniquement sa possession. Mais le créancier n’a pas le droit de jouir de l’objet pendant la durée du prêt, sauf convention particulière. Il peut seulement le garder jusqu’à ce que le prêt ait été intégralement remboursé. Au départ, le gage n’est pas conçu comme un procédé destiné à donner une satisfaction indirecte au créancier, mais plutôt comme un moyen de pression sur le débiteur. Mais les tablettes campaniennes montrent que les choses ont évolué au Ier siècle après J.-C. Le troisième type de sûreté réelle, l’hypothèque, est le plus sophistiqué. Avec elle, le débiteur ne donne ni la propriété ni la possession au créancier. Il lui donne un droit réel qui se manifeste à l’échéance si le débiteur ne paie pas et qui s’exerce même contre des tiers détenteurs. Le créancier ne saisit pas purement et simplement le bien. Il le vend et s’il y a un excédent par rapport au montant de la dette, il rend celui-ci au débiteur. En cas d’hypothèque multiple, le créancier le plus ancien est prioritaire.

11Dans les tablettes campaniennes, l’hypothèque n’apparaît pas. Les contractants recourent seulement à la fiducie et au gage. Avant d’analyser les avantages et les inconvénients de ces deux formes de sûretés réelles, l’une par rapport à l’autre, par rapport aux cautions personnelles et par rapport aux sûretés réelles utilisées en Égypte, voyons les affaires dans lesquelles elles apparaissent.

Les prêts garantis par gage (pignus)

  • 11  Emprunt de P. Vergilius Ampliatus (TPSulp. 55).
  • 12  Emprunts de C. Novius Eunus : 10000 HS puis 3000 HS supplémentaires (TPSulp. 51 et 52).
  • 13  Emprunt de L. Marius Jucundus (TPSulp. 53).
  • 14  Andreau 1974, p. 119-122. Il n’est pas possible de déterminer exactement le taux d’intérêt mais il (...)

12Dans les tablettes campaniennes, le gage est utilisé dans quatre affaires qui se trouvent toutes dans les tablettes de Murecine. Jusqu’ici, le gage n’apparaît pas dans les tablettes d’Herculanum. Les objets mis en gage dans les tablettes de Murecine sont des marchandises destinées à la commercialisation et ils garantissent des montants élevés, 5000 HS11, 13000 HS12 et 20000 HS13. Il ne s’agit donc pas de prêts sur gage au sens où on l’entend habituellement dans la bibliographie, du type de ceux qu’on peut entrevoir dans quelques lettres privées en Égypte ou dans des graffiti à Pompéi14, à savoir des prêts de faible montant garantis par un bijou ou un vêtement, contractés par oral, à des taux qui peuvent être usuraires. Avec les prêts garantis par gage dans les tablettes de Murecine, on se situe dans un tout autre univers, celui du commerce destiné à l’approvisionnement de Rome. Il n’y a donc pas de lien automatique entre le caractère économique et social du prêt et la nature juridique de la garantie utilisée.

  • 15  Camodeca 1994b, Virlouvet 2000a.

13Lorsque le créancier reçoit la possession d’un objet en gage d’un prêt, il doit s’assurer de la valeur de cet objet et pouvoir le conserver par-devers lui. Cela est plus ou moins facile à réaliser suivant la nature et la taille de l’objet. Lorsqu’il s’agit de bijoux ou de vêtements, cela ne pose pas de problèmes. Mais les choses peuvent être plus compliquées dans les tablettes de Murecine où trois types d’objets sont utilisés comme gage : des denrées alimentaires15, principalement du blé, de l’argenterie et des tissus, en l’occurrence des pourpres laconiennes. Les denrées alimentaires posent des problèmes spécifiques à cause des quantités en jeu.

  • 16  Sur les entrepôts, voir G. Rickman 1971 et (1996) [1980], Dubouloz 2008, Tran 2008 et France 2008.

14C. Novius Eunus garantit son emprunt de 13000 HS (10000 HS puis 3000 HS dans TPSulp. 51 et 52) en mettant en gage 7000 modii de blé alexandrin et 4000 modii de céréales et de légumineuses. Les 7000 modii correspondent à 47 tonnes de blé et les 4000 modii correspondent à 26 tonnes de céréales et de légumineuses, réparties en 200 sacs de 130 kg chacun. L. Marius Jucundus garantit son emprunt de 20000 HS (TPSulp. 53) par un gage de 13000 modii de blé alexandrin, soit environ 87 tonnes. On est donc en présence de quantités très importantes de marchandises qu’il faut stocker dans un endroit approprié. Or à Pouzzoles, on trouve les entrepôts nécessaires à l’approvisionnement de Rome16. Le port peut stocker des quantités importantes de blé en attendant qu’elles soient acheminées à Rome sur des bateaux d’un tonnage plus petit que celui des navires de la flotte alexandrine. Ce genre de garantie était probablement moins régulièrement utilisé en dehors de Pouzzoles et des ports chargés de l’approvisionnement des grandes villes de l’Empire.

  • 17  Je suis ici les réflexions de J. Dubouloz dans Dubouloz 2008, particulièrement p. 288-289, qui sou (...)

15Mais dans ces localités, les entrepôts peuvent être qualifiés de véritables institutions du marché du crédit, d’un point de vue pratique pour le stockage des sûretés, et peut-être aussi d’un point de vue plus vaste puisqu’il est possible que leurs gérants jouent un rôle dans le rapprochement entre débiteurs et créanciers17. Ceux-ci sont en effet particulièrement bien placés pour connaître les marchands désireux d’emprunter sur leurs marchandises stockées dans les entrepôts. On peut même imaginer que ceux-ci se signalent auprès des gérants, ou leur demandent de les adresser à des prêteurs d’argent spécialisés comme les Sulpicii pour pouvoir trouver un créancier. Les gérants stockent donc des marchandises dans leurs entrepôts mais aussi des informations sur les propriétaires de ces marchandises, qui peuvent se révéler utiles à la conclusion de transactions financières. On peut comparer cela au rôle tenu par les banquiers sur le marché du crédit en Égypte romaine qui reçoivent en dépôt l’argent de leurs clients et qui disposent de ce fait d’informations relatives à leur solvabilité. Par le simple exercice de leur profession, les gérants d’entrepôts et les banquiers privés détiennent des éléments d’information économique sur leur clientèle qui peuvent améliorer le fonctionnement du marché du crédit.

16Dans ces deux affaires, on connaît le lieu où sont stockés les gages grâce à TPSulp. 45 et TPSulp. 46, deux contrats de location de greniers souscrits par les créanciers des deux marchands de blé, Hesychus pour C. Novius Eunus, et Faustus pour L. Marius Jucundus. Dans le cas de C. Novius Eunus, le gage est constitué dès la contraction du prêt dans TPSulp. 51 (18 ou 28 juin 37) et le débiteur indique qu’il stocke ses marchandises dans les horrea publica Bassiana. Puis, le 2 juillet 37, il emprunte 3000 HS supplémentaires (TPSulp. 52). Le même jour, Diognetus, esclave du gérant des horrea publica Bassiana, C. Novius Cypareus, patron de C. Novius Eunus, loue à Hesychus deux emplacements où sont stockés les marchandises gagées : le magasin n° 12 au niveau médian du grenier (pour les 7000 modii de blé) et l’espace entre les colonnes du portique inférieur (pour les 4000 modii de céréales et de légumineuses). En effet, sans cet acte, Hesychus ne pouvait entrer en possession du gage, possession qui donne évidemment à la garantie une solidité supplémentaire, puisqu’ainsi le créancier est certain que le gage ne sera pas vendu ou donné en gage à un autre créancier. Le loyer de la location, 1 HS par mois, est symbolique. Cela s’explique probablement par le fait que C. Novius Eunus est l’affranchi de C. Novius Cypareus, le gérant des entrepôts. Cela a pu permettre à C. Novius Eunus d’obtenir des conditions d’emprunt plus favorables.

  • 18  Voir Tran 2008.

17Dans l’emprunt de L. Marius Jucundus (TPSulp. 53 daté du 13 mars 40), rien n’est dit sur la garantie du prêt. Mais le même jour, Faustus loue à Nardus, esclave de P. Annius Seleucus, gérant des horrea Barbatiana, le magasin n° 26 où sont entreposés 13000 modii de blé, pour un loyer de 100 HS par mois (TPSulp. 46). En plus du service de stockage, le personnel de l’entrepôt fournit un service de mesure qui certifie la quantité de blé versée en gage par L. Marius Jucundus à Faustus18. Enfin, deux jours plus tard, le 15 mars 40 (TPSulp. 79), une fois que le blé a été mesuré, L. Marius Jucundus donne en gage le blé à Faustus. De plus, cette datio pignoris comporte un élément très important pour le fonctionnement des sûretés réelles et, plus largement, pour le fonctionnement du marché du crédit italien. Il s’agit d’un pactum de pignore vendendo, un accord de vente du gage. Celui-ci est conclu entre le créancier et le débiteur, et il prévoit la vente aux enchères du blé mis en gage. L’accord prévoit un juste dédommagement du créancier. En effet, si la vente rapporte plus que le montant de la dette, le créancier doit rendre au débiteur le superflu. En revanche, si la vente rapporte moins que le montant de la dette, l’emprunteur reste débiteur de la différence entre le montant de la dette et le produit de la vente. L’accord protège donc également les intérêts du débiteur. Il faut notamment souligner qu’en cas de défaut de paiement, le créancier ne peut pas espérer s’approprier directement le bien qui gage l’emprunt.

  • 19  Pour un calcul des coûts de transaction sur le marché du crédit en Égypte romaine, voir Lerouxel 2 (...)
  • 20  Il existe d’autres exemples dans les sources juridiques. Ainsi dans Dig. 13, 7, 43, 1, il est fait (...)

18Les dossiers de C. Novius Eunus et de L. Marius Jucundus montrent bien que les denrées alimentaires sont un type de gage très particulier. La nature du gage et les quantités gagées sont telles que la gestion courante de la garantie pendant la durée du prêt a un coût qui augmente les coûts de la transaction financière et qui diminue les revenus du prêt pour le créancier19. Tous les prêts accordés à des marchands spécialisés dans les produits pondéreux peuvent présenter les mêmes problèmes20. Ces problèmes ne se posent évidemment pas de la même manière quand il s’agit d’argenterie (TPSulp. 55) ou de tissus (TPSulp. 83-84). Dans le premier cas, P. Vergilius Ampliatus garantit un prêt de 5000 HS par un objet en argent dont le poids n’est pas connu avec exactitude. Dans le second cas, on ne voit que la phase de liquidation du gage. L. Marius Agathemerus n’a pas remboursé son prêt et les poupres laconiennes sont vendues pour permettre au créancier de retrouver ses fonds.

Les prêts garantis par fiducie (mancipatio fiduciae causa)

19À une exception près, les objets aliénés fiduciairement sont toujours des esclaves. L’exception se trouve dans TPSulp. 88, une attestation d’une annonce de vente aux enchères. Selon toute probabilité, il est question de trois fundi, des terres agricoles mais malheureusement, le texte est sans parallèle. Dans la mesure où un fundus peut avoir une valeur très élevée (295000 HS à Herculanum par exemple dans les tablettes de L. Cominius Primus), le prêt garanti par ces trois fundi devait être important et le débiteur est probablement un propriétaire foncier possédant des terres à Pouzzoles. Cette hypothèse laisse entrevoir un autre type de clientèle pour les Sulpicii, une clientèle de propriétaires fonciers qu’on ne voit pas en dehors de ce texte. Il est donc difficile d’en dire plus. Néanmoins, il est intéressant de remarquer que les prêts garantis par des terres sont rares dans les tablettes campaniennes, alors que les biens immobiliers, terres principalement mais aussi maisons, sont la sûreté réelle par excellence dans les prêts d’Égypte romaine.

  • 21  FIRA III 91 et 91 bis.
  • 22  Sur l’importance de la population servile dans la population de l’Italie à la fin de la République (...)

20Pour l’essentiel, ce sont donc les esclaves qui garantissent les prêts lorsque la sûreté réelle prend la forme d’une aliénation fiduciaire. En Égypte, les prêts garantis par des esclaves existent, mais le phénomène est minoritaire, alors qu’en Campanie, il est fréquent et semble même banal dans le cadre du prêt non professionnel. Dans les tablettes d’Herculanum éditées à ce jour, aucun autre objet n’est attesté pour garantir un prêt. L’unique prêt d’argent retrouvé à Pompéi, hors crédit d’enchères, est lui aussi garanti par un esclave21. La proportion d’esclaves dans la population totale n’est pas la même en Italie et en Égypte. On sait que les esclaves sont un bien courant en Italie pour les particuliers, alors qu’ils sont réservés à une petite minorité urbaine aisée en Égypte22.

  • 23  Trois hommes, deux femmes et un enfant.
  • 24  Sur ce type de texte, voir infra.

21On trouve des prêts garantis par des esclaves aussi bien à Pouzzoles qu’à Herculanum, à deux différences près. D’une part, à Pouzzoles, on trouve d’autres sûretés réelles, alors qu’à Herculanum ce n’est pas le cas. D’autre part, à Pouzzoles, dans deux cas sur trois, il semble que les esclaves qui servent de sûretés réelles soient des marchandises commerciales. Dans TPSulp. 77, il est question de venales qui ont été vendus aux enchères pour liquider la garantie d’un prêt non remboursé. On a vu plus haut que ce mot désigne des esclaves destinés à être vendus sur un marché aux esclaves. De plus, le superflu de la vente qui revient au débiteur est de 4300 HS, ce qui laisse supposer que la somme prêtée était importante. Dans TPSulp. 85-87, une attestation d’une annonce de vente aux enchères, six esclaves23 appartenant à M. Egnatius Suavis sont mis en vente pour cause de non-remboursement. Ils garantissaient un prêt de 26000 HS. Comme on va le voir, cette somme est largement supérieure aux autres prêts garantis par des esclaves. Dans ces deux premiers cas, il ne s’agit donc probablement pas de particuliers qui garantissent de petits emprunts avec un des objets mobiliers les plus banaux de leur patrimoine. Il s’agit de marchands d’esclaves qui garantissent des prêts importants par des marchandises commerciales. Le troisième et dernier prêt garanti par un esclave à Pouzzoles se trouve dans TPSulp. 90-93, une succession d’attestations d’annonce de vente aux enchères24 d’une garantie d’un prêt non remboursé. Une esclave nommée Fortunata avait été donnée en garantie par Marcia Aucta à C. Sulpicius Onirus pour un prêt de 1000 HS. Dans ce dernier cas, à la différence des deux précédents, Fortunata fait probablement partie du patrimoine de Marcia Aucta qui n’est pas une marchande d’esclaves mais un simple particulier. Les prêts garantis par des esclaves dans les tablettes d’Herculanum et dans la tablette de Pompéi ressemblent beaucoup plus à ce dernier prêt de 1000 HS qu’aux deux autres.

  • 25  En l’état : TH 65, 66, 68 et 74. À propos du statut social de ce personnage, voir Camodeca 1993b, (...)

22Le dossier des emprunts de M. Nonius Fuscus à L. Cominius Primus, évoqué plus haut, est d’une richesse considérable25. M. Nonius Fuscus est un ingénu qui descend probablement d’affranchis, ou d’affranchis d’affranchis, de la puissante famille sénatoriale des Nonii Balbi de l’époque augustéenne. Les affranchis ou affranchis d’affranchis de cette famille sont très nombreux à Herculanum. M. Nonius Fuscus appartient à la centuria ingenuorum du collège local des Augustales. Dans les listes de témoins qui suivent les actes privés dans les tablettes d’Herculanum, il apparaît en général juste après des personnages qui font vraisemblablement partie de l’ordo decurionum d’Herculanum d’après G. Camodeca. Il s’agit donc d’un personnage qui a un statut social comparable à celui de L. Cominius Primus. Leurs transactions financières se font donc probablement sur un pied d’égalité. L’archive de L. Cominius Primus montre que la relation de crédit qu’il a avec M. Nonius Fuscus est suivie, comme, à un degré moindre, celle qu’il entretient avec Pompeia Anthis (TH 70+71). On comprend bien qu’un créancier et un débiteur ayant déjà réalisé des transactions financières satisfaisantes continuent à faire affaire.

  • 26  Cette tablette fait partie de l’archive de L. Cominius Primus mais il n’est pas possible pour le m (...)

23Le dossier des emprunts de M. Nonius Fuscus est constitué de quatre tablettes. Dans TH 74, un nomen arcarium, L. Cominius Primus prête 600 HS à M. Nonius Fuscus qui garantit son emprunt par la puella Nais. Le contrat indique que ce prêt en suit un autre de 1300 HS garanti par la mulier Primigenia. Par chance, l’acte de mancipation de Nais, qui constitue l’acte de garantie du prêt, a été conservé et il est édité comme TH 65. Dans ce document, le débiteur jure par Jupiter, les numina des dieux et le genius de Néron que l’esclave lui appartient bien, qu’il ne partage sa propriété avec personne et qu’il ne fait l’objet d’aucune hypothèque publique ou privée. Dans TH 68, il emprunte 5000 HS à L. Cominius Primus. En l’état, le document ne permet pas de savoir comment ce prêt de 5000 HS a été garanti. Enfin, d’après TH 66 (en l’état de l’édition), l’acte de remancipatio de trois esclaves, M. Nonius Fuscus avait également emprunté à un nommé M. Nonius Crassus26. TH 66 est le type d’acte juridique symétrique de celui qu’on trouve dans TH 65. Une fois le prêt remboursé à M. Nonius Crassus, M. Nonius Fuscus récupère les esclaves qu’ils avaient donnés en garantie. On voit donc grâce à ces tablettes que M. Nonius Fuscus a fréquemment recours à son patrimoine servile pour garantir ses emprunts.

  • 27  La somme, 1400 HS, est élevée pour un prêt garanti par une simple puella.
  • 28  Pour la date de 79 (et non pas 61), voir Camodeca 1993b, p. 207, note 53.

24On trouve un autre exemple de prêt garanti par un esclave dans TH 7227, un nomen arcarium. Dans celui-ci, L. Venidius Ennychus accorde un prêt de 1400 HS garanti par une puella. À Pompéi, on dispose également d’un prêt garanti par deux esclaves (FIRA III 91 et 91 bis) de 7928. Dans cette affaire, Poppaea Note emprunte 1450 HS à Dicidia Margaris en donnant en garantie deux enfants esclaves, Simplex et Petrinus. La somme prêtée dans ce prêt de Pompéi est du même ordre de grandeur que les sommes prêtées à Herculanum dans les prêts garantis par des esclaves et dans le prêt de Marcia Aucta à Pouzzoles. Comme on le verra plus loin, une hypothèse faite sur certaines tablettes de Jucundus incite à penser que les esclaves étaient une sûreté réelle régulièrement utilisée à Pompéi.

Tableau 5.1 – Les prêts garantis par des esclaves dans les tablettes campaniennes.

Tableau 5.1 – Les prêts garantis par des esclaves dans les tablettes campaniennes.

25Avant de poursuivre l’analyse de FIRA III 91 et 91 bis, on peut remarquer que dans les tablettes campaniennes, ces esclaves donnés en garantie, des « esclaves-objets », c’est-à-dire des esclaves qui n’agissent pas dans le contexte de la tablette, ne sont jamais désignés par le mot servus. Ils sont désignés par les mots mancipium, homo, mulier, puer ou puella. Ces quatre derniers mots précisent le sexe de l’esclave et donnent une idée de son âge. Comme garanties, les esclaves sont des objets qui ont une valeur marchande. Dans TPSulp. 85-87, les six esclaves donnés en garantie par M. Egnatius Suavis qui sont vendus aux enchères sont probablement désignés par ordre décroissant de valeur puisqu’on lit : « homo Felix, homo Carus, homo Ianuarius, mulier Primigenia, mulier Primigenia iunior, puer Ampliatus ». Pour deux prêts d’un montant comparable, 1300 HS (TH 74) et 1450 HS (FIRA III 91 et 91 bis), on peut donner en garantie une femme adulte ou deux enfants. Les esclaves sont des marchandises dont le prix varie en fonction de plusieurs paramètres.

  • 29  Dans TPSulp. 77, les esclaves destinés à être vendus par un marchand d’esclaves sont désignés comm (...)
  • 30  Voir TH 59-62 rééditées dans Camodeca 2000a.
  • 31  Traduction française dans Macqueron 1982, p. 154-155.

26En revanche, dans les tablettes campaniennes, les mots mancipium, homo, mulier, puer ou puella ne sont jamais utilisés pour désigner l’esclave sujet d’une action. Ils désignent toujours l’« esclave-objet »29. Dans les transactions financières attestées dans les tablettes campaniennes, tous les esclaves qui agissent, pour eux ou pour le compte de leur maître, comme intermédiaire lié ou comme arcarius, Pyramus, Niceros, Gnostus, Alcimus, Hyginus à Pouzzoles, Venustus à Herculanum, sont toujours désignés par le mot servus. Le lexique employé dans les tablettes fait une différence nette entre les esclaves qui agissent et ceux qui subissent une action. Les esclaves objets de ventes dans les tablettes d’Herculanum ne sont, eux non plus, jamais désignés par le mot servus30. On retrouve dans cette distinction lexicale toute l’ambivalence du statut des esclaves dans le domaine économique en Italie romaine. Les esclaves sont l’objet d’un commerce intense qui les déplace des espaces dominés aux espaces dominants dans le monde romain, mais ils peuvent aussi être des acteurs économiques de premier plan une fois aux mains d’un propriétaire. Dans le domaine financier, ils sont d’autant plus susceptibles de jouer un rôle que le marché du crédit est sophistiqué et que les transactions impliquent des personnes venues d’horizons différents. Dans les transactions simples, si les esclaves sont présents, c’est en général pour servir de sûretés réelles comme dans FIRA III 9131 et 91 bis.

L’accord de vente de la sûreté réelle

27La fin de la tablette pompéienne FIRA III 91 ci-dessous comprend une clause fondamentale déjà rencontrée lors de l’examen de TPSulp. 79, à savoir un accord qui prévoit la vente aux enchères de la sûreté réelle. À Herculanum, on ne trouve pour le moment aucun accord de ce type. Ce type de pacte peut fonctionner avec les deux types de sûretés réelles, le pignus, comme dans TPSulp. 79, et la fiducia, comme dans FIRA III 91 et 91 bis. Comme je l’ai dit plus haut, il prévoit le juste dédommagement du créancier qui ne doit toucher du produit de la vente que ce qui lui est dû, ni plus ni moins. Si la vente rapporte plus que le montant de la dette, le créancier doit rendre au débiteur le superflu. Si la vente rapporte moins que le montant de la dette, le débiteur doit rembourser la différence. Dans les faits, TPSulp. 79 prouve que la valeur de certaines sûretés réelles dépasse de très loin le montant de la dette.

  • 32  Duncan-Jones 1974, p. 50.

28En effet, dans cette affaire, 13000 modii de blé garantissent un prêt de 20000 HS. Selon R. Duncan-Jones, le prix normal du blé dans une cité d’Italie au Ier siècle après J.-C. tourne autour de 4 HS le modius32. La valeur du gage donné par L. Marius Jucundus s’élève donc à environ 52000 HS. Si Faustus, son créancier, met la totalité du blé aux enchères, la vente rapportera beaucoup plus que le montant de la dette et le créancier devra rembourser le surplus au débiteur. C’est probablement ce qui s’est produit dans l’affaire qui aboutit à TPSulp. 77, une quittance remise par C. Caesius Quartio à C. Sulpicius Cinnamus. Selon la reconstitution proposée par G. Camodeca, C. Caesius Quartio a emprunté de l’argent à C. Sulpicius Cinnamus. Cet emprunt était garanti par des esclaves (venales). C. Caesius Quartio n’a pas remboursé le prêt, les esclaves ont été vendus aux enchères. Mais le prix obtenu a dépassé de 4300 HS le montant dû par C. Caesius Quartio à C. Sulpicius Cinnamus. Dans TPSulp. 77, C. Caesius Quartio reconnaît que C. Sulpicius Cinnamus lui a effectivement versé ce superflu de 4300 HS.

  • 33  Pour tout ce qui suit, voir Kaser 1980, p. 154-163.

29Mais, quand il est évident que la valeur de la sûreté réelle dépasse largement le montant du prêt non remboursé, le créancier n’est pas obligé de la vendre en intégralité. Il peut en vendre seulement une partie en espérant que cela suffira à le dédommager. Si cela ne suffit pas, il pourra toujours procéder à la vente du reste de la sûreté réelle. C’est probablement ce qui s’est produit dans la liquidation du prêt de L. Marius Agathemerus. En effet, dans TPSulp. 83 est annoncée la vente aux enchères du reste des pourpres laconiennes, gage du prêt. Selon G. Camodeca, une partie des tissus a déjà été vendue dans une précédente vente aux enchères. Mais le prix obtenu n’a pas suffi à satisfaire le créancier. Il est donc obligé de procéder à la vente du reste des tissus. Pour le débiteur, la disproportion des sûretés réelles par rapport au montant des prêts ne pose donc pas de problème insurmontable, si la constitution de la sûreté réelle s’accompagne d’un accord de vente comme celui qu’on trouve dans TPSulp. 79 et FIRA III 91 et 91 bis33.

30Avant la fin de la République, l’accord de vente n’existait pas. En cas de défaut de la part du débiteur, le créancier obtenait la propriété de la chose gagée. Devant les abus inévitables qu’un tel système ne pouvait manquer d’engendrer s’est progressivement développé l’accord de vente de la sûreté réelle qui protège les intérêts du débiteur. Un tel dispositif décourage les créanciers d’accorder des prêts qui seraient en fait des tentatives d’achat à prix réduit. En effet, avant son apparition, un créancier pouvait profiter de la détresse d’un individu pour lui ravir un bien à un prix très inférieur à sa valeur. Il suffisait pour cela de lui accorder un prêt en exigeant une sûreté réelle d’une valeur disproportionnée. Si le débiteur ne pouvait pas rembourser, le créancier obtenait le bien en dédommagement du montant du prêt, plus les intérêts, montant nettement inférieur à la valeur du bien. En Égypte romaine, ce phénomène est théoriquement possible. En Italie, en revanche, la clause de l’accord de vente limite fortement la possibilité que ce phénomène se produise, d’autant plus qu’au milieu du IIème après J.-C., l’accord de vente semble être devenu une clause implicite dans les contrats de prêts garantis par une sûreté réelle.

  • 34  La lex commissoria évite au créancier de garder indéfiniment le gage sans pouvoir le vendre ou en (...)

31Mais dans la deuxième moitié du Ier siècle après J.-C. dont datent la plupart des tablettes campaniennes, cette clause ne semble pas encore systématique. Certains textes l’indiquent, mais d’autres ne le font pas. On ne trouve ainsi aucune trace d’un accord de vente dans le dossier de C. Novius Eunus. TPSulp. 67 et 68 laissent penser que C. Novius Eunus avait des difficultés à rembourser ses dettes. Un autre élément laisse supposer que C. Novius Eunus était dès le départ en position d’infériorité à cause d’une situation financière difficile. Hesychus a en effet bénéficié d’un tarif particulièrement avantageux pour la location de l’espace de stockage du gage, tarif dérisoire par rapport à celui payé par Faustus (1 HS par mois contre 100 HS par mois). La situation dans laquelle se trouve C. Novius Eunus pourrait expliquer qu’il n’ait pas bénéficié d’un accord de vente. En cas de défaut de paiement, son gage peut être saisi par son créancier à condition qu’une convention annexe (lex commissoria) ait été prévue34.

  • 35  Sur ce type de texte, voir infra, p. 283-287.

32En tout état de cause, il est certain qu’une partie des transactions garanties par des sûretés réelles conclues à Pouzzoles par les Sulpicii et leurs clients comportent un accord de vente. En effet, l’archive des Sulpicii contient plusieurs textes relatifs à la vente aux enchères de sûretés réelles. La plupart de ces textes sont des attestations d’annonce ou de report de la vente35 : TPSulp. 83-84 annoncent la vente du reste des pourpres laconiennes données en gage par L. Marius Agathemerus, TPSulp. 85-87 annoncent la vente puis le report de la vente des esclaves donnés en fiducie par M. Egnatius Suavis, TPSulp. 88 annonce la vente de terres agricoles données en fiducie par un débiteur inconnu, TPSulp. 89 annonce le report d’une vente, et TPSulp. 90-93 annoncent la vente de l’esclave donnée en fiducie par Marcia Aucta.

  • 36  J’écarte évidemment TPSulp. 82 qui selon G. Camodeca constitue l’argument décisif dans l’identific (...)

33On dispose autrement de deux types de documents relatifs à la vente aux enchères des sûretés réelles. TPSulp. 77 est une quittance où un débiteur reconnaît avoir reçu du créancier le superflu résultant de la vente des esclaves qu’il avait donnés en garantie et TPSulp. 81, une promissio auctionis que je commenterai plus bas36. Au total, on compte donc 13 documents relatifs à la vente aux enchères, ce qui est beaucoup si on ramène ce chiffre aux 48 documents relatifs au crédit dans les tablettes de Murecine. Pour autant, on ne doit pas en conclure que les prêts accordés par les Sulpicii ne sont jamais remboursés normalement. Dans ce domaine, il y a un biais évident dans les sources. Les prêts remboursés normalement laissent beaucoup moins de traces du côté du créancier que les prêts qui ne l’ont pas été. Lorsqu’un prêt est remboursé normalement, le créancier ne conserve aucun document. Il faut chercher d’éventuelles traces écrites du côté du débiteur. Si le créancier a pris la peine de rédiger une quittance, elle se trouve dans les archives privées du débiteur. De même, les actes qui attestent du retour de la sûreté réelle au débiteur après le remboursement du prêt, tels que TH 66, l’acte de remancipation de trois esclaves en faveur de M. Nonius Fuscus, ne se trouvent normalement pas dans les archives du créancier mais dans celles du débiteur. En revanche, les Sulpicii ont tout intérêt à conserver les attestations d’annonce de vente aux enchères des sûretés réelles car elles ont un statut probatoire.

Les modalités de la vente aux enchères des sûretés réelles37

  • 37  Sur la vente aux enchères dans les tablettes de Murecine, voir Costabile 1992. Sur les attestation (...)

34Quand des créanciers comme les Sulpicii veulent vendre les sûretés réelles qu’ils ont reçues, ils ont une obligation de publicité légale pour protéger les intérêts de leurs débiteurs. Ils ont conservé dans leurs archives ces attestations d’affichage légal, les testationes adfixi libelli, qui suivent toutes un formulaire analogue, indiquant la date, puis le lieu, toujours le même : Puteolis in porticu Augusti Sextiana in parastatica libellus adfixus fuit, in quo scriptum erat id quod infra scriptum est. L’annonce de la vente suit. Les Sulpicii ont conservé ces attestations pour pouvoir prouver qu’ils s’étaient bien conformés aux obligations de publicité légale.

  • 38  Sur les modalités de la vente aux enchères à Pouzzoles, voir Camodeca 1999a, p. 185. Sur les march (...)

35Les créanciers doivent afficher ou faire afficher un avis annonçant la vente un mois avant celle-ci, et plusieurs fois pendant le mois précédant la vente, probablement selon une périodicité hebdomadaire. On a la chance d’avoir conservé un dossier de quatre attestations d’annonce de la vente aux enchères de la puella Fortunata (TPSulp. 90-93). Celle-ci garantissait un prêt de 1000 HS accordé par C. Sulpicius Onirus à Marcia Aucta. La vente est prévue le 5 mars. La première attestation date du 4 février (TPSulp. 92), la seconde du 16 février (TPSulp. 90), la troisième du 22 février (TPSulp. 91) et TPSulp. 93 date peut-être du 28 février. Le lieu d’affichage est toujours le même, au forum de Pouzzoles. Les ventes aux enchères ont toujours lieu au même endroit à Pouzzoles, le chalcidicum Caesonianum, et leurs dates coïncident avec les nundinae, les marchés périodiques citadins38. Le lieu et le calendrier des ventes aux enchères sont donc soigneusement réglementés.

36La vente aux enchères est une procédure économique qui a des avantages intrinsèques, mais ceux-ci sont amplifiés en Italie romaine par la réglementation portant sur son calendrier et sur les lieux de sa tenue. En imposant que les ventes aient toujours lieu au même endroit et le jour des nundinae, soit le moment où le vivier d’acheteurs potentiels est le plus important, le dispositif donne tout son potentiel à la vente aux enchères car il lui confère une publicité maximale. Cette publicité permet certainement aux créanciers de se séparer de biens qui, sans la vente aux enchères, auraient été difficiles à vendre pour des individus sans compétence commerciale particulière. Songeons à Faustus, qui en cas de défaut de paiement de la part de L. Marius Jucundus, doit vendre un gage de 13000 modii de blé (87 tonnes). Ce type de vente nécessite un cadre marchand institutionnel approprié que fournit la vente aux enchères. Grâce à elle, on peut vendre tous les types de sûretés réelles, des plus simples aux plus compliquées.

  • 39  J’emploie l’expression à dessein. Sur la formation des prix et sur les liens qu’elle entretient av (...)

37Deuxièmement, la vente, qui se fait par enchères ascendantes, permet d’atteindre un prix qui a toutes les chances d’être conforme au prix du marché39, voire de le dépasser. Or, comme il est probable que la valeur de la sûreté réelle dépasse en général la valeur du prêt, ce mécanisme fait l’affaire des deux parties. Le créancier est plus ou moins certain d’être intégralement remboursé tandis que le débiteur est certain d’être entièrement libéré de sa dette d’une part, et de récupérer le superflu éventuel, d’autre part. La vente aux enchères permet donc un règlement rapide des prêts non remboursés. Elle évite de longs conflits judiciaires coûteux en temps et en argent. Ce peut être un élément pour convaincre un créancier potentiel hésitant de prêter de l’argent, ce qui a pour conséquence d’augmenter l’offre sur le marché du crédit.

  • 40  Avec la question de la détermination du prix de vente des sûretés réelles, on touche bien sûr à un (...)
  • 41  Smith 1989. L’étude porte essentiellement sur les États-Unis.

38Troisièmement, le mécanisme des enchères confère à une vente une légitimité supérieure à celle d’une vente réalisée de gré à gré. Si le créancier se charge lui-même de la vente de la sûreté réelle et que le prix obtenu est inférieur au montant de la dette, le débiteur peut le soupçonner de s’être entendu avec l’acheteur pour aboutir à un prix artificiellement bas, pour pouvoir continuer à exiger de lui de l’argent, ou pour racheter ensuite en sous-main le bien en question. La vente aux enchères limite les possibilités d’entente entre le créancier et les acheteurs potentiels de la sûreté réelle. C’est aussi une procédure que les deux parties estiment juste, ce qui facilite les transactions40. Dans une étude sociologique portant sur tous les types de ventes aux enchères41, C. Smith estime qu’elles constituent des processus sociaux permettant d’établir des définitions socialement acceptables de la valeur et de la propriété. Elles sont particulièrement utiles dans les liquidations judiciaires car elles permettent un transfert de propriété socialement approuvé lorsque celui-ci pose problème.

  • 42  Smith 1989, chapitre 4.
  • 43  En France, l’Argus, publication privée, fournit une cote qui est devenue une référence officielle (...)

39La vente aux enchères des garanties est pratiquée aux États-Unis dans les années 1980. C. Smith cite ainsi l’exemple de prêts accordés par des banques, probablement pour acheter des voitures42, prêts garantis sur celles-ci. En cas de défaut de paiement, les banques préfèrent vendre la voiture aux enchères même si, expliquent les banques, les prix des voitures sont connus. Il existe en effet de nombreuses revues publiant les prix des voitures d’occasion, comme l’Argus en France aujourd’hui43. Les enchères n’ont donc pas pour but de révéler un prix inconnu. Le but n’est pas non plus d’obtenir le prix le plus haut possible, puisque, de l’aveu même des banques, il arrive que les voitures vendues aux enchères atteignent des prix inférieurs à ceux du marché. Les banques expliquent qu’elles recherchent d’abord dans cette procédure une légitimation du prix. S’il est relativement facile pour un débiteur de contester un prix issu d’une vente de gré à gré, il lui est très difficile de contester devant les tribunaux un prix de vente défini par une procédure d’enchères, même s’il est inférieur à la cote officielle. Le recours à la vente aux enchères diminue donc considérablement le nombre de contentieux pour les banques, et par conséquent, les frais juridiques liés à la liquidation des garanties restent faibles. Pour parler en termes néo-institutionnalistes, la vente aux enchères diminue les coûts de transaction aussi bien pour les banques qui prêtent de l’argent à des Américains désireux d’acheter une voiture dans les années 1980, que pour les prêteurs d’argent spécialisés à Pouzzoles au Ier siècle après J.-C.

  • 44  Voir Andreau 1987a et Andreau 2001. Sur la vente aux enchères privée, voir García-Morcillo 2005.

40Enfin, en Italie romaine, la vente aux enchères a encore un avantage supplémentaire grâce à l’intervention des banquiers dans son organisation. En effet, le rôle des argentarii et des coactores argentarii dans les ventes aux enchères en Occident romain est une des fonctions les plus originales et les plus importantes de la banque à l’époque romaine44. Malgré les travaux de J. Andreau, l’importance de cette fonction des banquiers d’Occident romain reste sous-évaluée alors qu’elle est fondamentale pour l’économie romaine dans son ensemble, et pas seulement pour le fonctionnement du marché du crédit. Cette sous-évaluation a probablement à voir avec le préjugé anachronique selon lequel la fonction économique naturelle d’une banque est de prêter de l’argent et de participer ainsi au financement de l’économie puisqu’il s’agit aujourd’hui d’une de ses missions les plus reconnues. À trop se focaliser sur des indices qui iraient dans ce sens, on rate ce qui fait la spécificité historique du rôle économique de la banque à l’époque romaine.

  • 45  Voir p. 283-287.

41Dans une vente aux enchères, quel que soit l’objet de la vente, sûreté réelle ou tout autre objet, le banquier sert d’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur. Dans les jours suivant la vente, il verse au vendeur la somme correspondant au montant de la vente en attendant que l’acheteur le rembourse, l’acheteur pouvant aussi payer le jour même. Le vendeur paie une commission au banquier pour ce service. L’acheteur, lorsqu’il bénéficie d’un crédit, qu’on nomme en général « crédit d’enchères », paie certainement des intérêts au banquier45. Ce système présente des avantages pour l’acheteur et pour le vendeur. Grâce à l’intervention du banquier, le vendeur peut obtenir un prix plus élevé et il est assuré d’être payé rapidement, car c’est le banquier qui supporte le risque du crédit. Le vendeur a également plus de chances de trouver un acheteur car le banquier peut fournir à celui-ci un crédit pour acheter le bien. L’acheteur, quant à lui, peut acheter l’objet mis en vente même s’il ne dispose pas de liquidités sur le moment.

42Dans les tablettes campaniennes, on aperçoit à plusieurs reprises l’intervention des banquiers dans les ventes aux enchères. Dans les tablettes de Murecine, on la saisit à deux reprises. Avec TPSulp. 81, une promissio auctionis, on se situe au début du processus de la vente aux enchères d’une garantie. P. Servilius Narcissus a emprunté de l’argent à C. Sulpicius Faustus et il n’a pas pu rembourser. La sûreté réelle qui garantissait le prêt est donc vendue aux enchères. Dans TPSulp. 81, le banquier A. Castricius [---]tus promet au vendeur C. Sulpicius Faustus qu’il lui remettra l’argent issu de la vente, moins la marge que le banquier prélève en rémunération du service qu’il fournit. En revanche, dans TPSulp. 77, déjà citée plus haut, on se situe à la fin du processus après la vente.

TPSulp. 77 (page 2, l. 2-9)
C. Caesius Quartio scripsi me ha
bere a Caio Sulpicio Cinnamo
sestertia quattuor millia
trecentos nummos ex reda
ctu venalium, quam sum
mam accepi protinus a Publio Aci
lio Primo.

  • 46  Camodeca 2000c.

43Rappelons que C. Caesius Quartio n’a pas remboursé son prêt et que les esclaves ont été vendus aux enchères. Le prix obtenu ayant dépassé de 4300 HS le montant dû à C. Sulpicius Cinnamus, celui-ci doit restituer le superflu à son débiteur. TPSulp. 77, une quittance, prouve qu’il s’est acquitté de cette obligation. Mais le texte précise que C. Caesius Quartio a reçu les 4300 HS directement d’un certain P. Acilius Primus. Pour G. Camodeca, il s’agit de l’acheteur des esclaves. Mais il s’agit plus probablement d’un banquier, un argentarius ou un coactor argentarius, car, dans une vente aux enchères, c’est le banquier qui paie le vendeur. Dans ce cas précis, P. Acilius Primus, banquier, a payé C. Sulpicius Cinnamus qui lui a ordonné de verser 4300 HS à C. Caesius Quartio sur le produit de la vente. On peut même imaginer que l’acheteur n’a pas encore payé le banquier P. Acilius Primus et que celui-ci lui a accordé un crédit d’enchères. Si cette reconstitution est juste, on tient là un autre banquier dans les tablettes de Murecine à ajouter à la liste établie pour Pouzzoles par G. Camodeca46.

  • 47  Andreau 1974, p. 73-116.
  • 48  Andreau 1974, p. 103-105.

44Mais ce sont bien sûr les tablettes de Jucundus qui sont les plus riches en matière d’intervention de la banque dans les ventes aux enchères. L’essentiel des tablettes de Jucundus, celles qui sont directement liées à son activité professionnelle de banquier, sont des quittances qui lui sont données par ses clients qui vendent des objets aux enchères47. Mais bien sûr, il n’y a pas que des sûretés réelles qui soient vendues aux enchères dans les tablettes de Jucundus. Les sûretés ne représentent probablement qu’une petite partie des objets vendus. Tout peut être vendu aux enchères, des œuvres d’art, des marchandises, des récoltes, ou bien encore tout ou partie d’un patrimoine lorsque des héritiers veulent procéder au partage. Jucundus a certainement vendu toutes ces choses à un moment ou à un autre de sa carrière. Il est difficile d’être plus précis car, en règle générale, les tablettes n’indiquent pas la nature de l’objet vendu. Les tablettes indiquent la date, le nom du vendeur et la somme qui lui a été remise par Jucundus. Une dizaine de tablettes seulement indique l’objet48. Les commentateurs se sont d’ailleurs demandé pourquoi l’objet était parfois indiqué, alors qu’il était la plupart du temps omis. M. Talamanca proposait que cela soit le cas lorsque le vendeur a vendu plusieurs objets différents lors d’une même vente. J. Andreau pensait que cela se produisait de manière exceptionnelle lorsque Jucundus s’écartait du formulaire habituel pour des raisons du type de celle proposée par M. Talamanca.

  • 49  J’ai déjà mentionné cette hypothèse dans Lerouxel 2008, annexe 2.

45On peut envisager une autre hypothèse49. Pour cela, on doit distinguer deux types de ventes aux enchères. Dans le premier, le vendeur est le seul bénéficiaire possible de la vente, ainsi un paysan qui vend sa récolte annuelle. Le paysan prend l’argent que lui donne le banquier, lui donne une quittance et les choses s’arrêtent là. Nul ne peut contester cet argent au paysan. Dans le second type de vente aux enchères, le vendeur n’est pas le seul bénéficiaire possible de la vente. Ceci peut se produire dans deux cas de figure au moins, d’une part, lors du partage d’une succession qui entraîne la vente de tout ou partie d’un patrimoine, d’autre part, lors de la vente d’une sûreté réelle. Dans les deux cas, des contestations sont possibles. Dans le premier cas, des héritiers peuvent se disputer le bénéfice de telle ou telle somme d’argent issue de la vente. Dans le second cas, le débiteur peut exiger que le créancier lui rembourse le superflu ou le créancier peut exiger que le débiteur complète le produit de la vente. Dans les deux cas, il peut être utile pour le vendeur du bien que la nature de l’objet vendu soit clairement indiquée pour parer à une éventuelle contestation. C’est peut-être pour l’une ou l’autre de ces deux raisons, héritage ou sûreté réelle, que le motif de la vente est indiqué dans les tablettes de Jucundus.

  • 50  Andreau 1974, tableau n° 7, p. 104.
  • 51  Les dossiers de Marcia Aucta à Pouzzoles et de Poppaea Note à Pompéi.
  • 52  TPSulp. 55.

46Les objets mentionnés dans les tablettes de Jucundus50 vont dans le sens de cette hypothèse. On trouve des esclaves dans cinq cas, un mulet, du lin et du bois de buis dans trois autres cas. Dans deux cas sur cinq, tablettes 49 et 62, les esclaves proviennent explicitement d’héritages. Restent trois cas de ventes d’esclaves, un mulet, du lin et du bois de buis. On a vu plus haut que les esclaves étaient une sûreté réelle banale dans les prêts non professionnels entre particuliers à Herculanum et qu’il existe à Pouzzoles et à Pompéi des prêts comparables51. On peut donc faire l’hypothèse que les trois cas d’esclaves restants sont des sûretés réelles qui ont été vendues aux enchères. Enfin, pour ce qui est du mulet, du bois de buis et du lin, on peut imaginer qu’il s’agit de biens provenant d’un héritage ou plutôt, d’objets mis en gage pour obtenir un prêt, comme l’argenterie de P. Vergilius Ampliatus52 par exemple. Dans ces six cas, il est donc possible que les ventes organisées par Jucundus portent sur des sûretés réelles.

  • 53  FIRA III 91.
  • 54  TPSulp. 90-92.
  • 55  Camodeca 1999a, p. 185.
  • 56  Andreau 1987a, p. 593-594, sur ces mêmes tablettes mais dans leur édition antérieure.

47Dans les ventes aux enchères, il peut arriver que le banquier accorde un crédit d’enchères à l’acheteur si celui-ci n’a pas les liquidités requises. Ce service de crédit permet des ventes qui n’auraient pas été possibles autrement. Il est bien sûr utile pour l’acheteur, mais il l’est aussi pour le vendeur. En effet, grâce à ce service, le vendeur a davantage de chances de trouver un acheteur et il ne supporte pas le risque du crédit puisque c’est le banquier qui l’accorde. Dans le cas des sûretés réelles, il assure au créancier qu’il sera rapidement remboursé, qu’il ne restera pas avec une sûreté réelle difficile à vendre. Dans les tablettes campaniennes, un accord de vente53 et une annonce54 stipulent que la vente se fera pecunia praesenti. G. Camodeca considère que cette mention indique que la vente aux enchères se fera au comptant et que le banquier n’accordera pas de crédit55, ce qui diminuerait considérablement l’intérêt de la vente aux enchères pour les deux parties. Mais l’expression pecunia praesenti indique en fait que le vendeur, et non pas le banquier, ne fera pas crédit à l’acheteur, notamment aux époques où les banquiers de métier n’interviennent pas institutionnellement dans les ventes aux enchères56.

48La banque privée joue donc un rôle fondamental et inattendu dans l’organisation et le fonctionnement du marché du crédit des tablettes campaniennes. Inattendu, parce qu’en dehors du crédit d’enchères, la banque privée ne prête pas d’argent, pas plus qu’en Égypte romaine. Le constat peut paraître dérangeant, mais il paraît assuré. Fondamental, parce que son rôle dans les ventes aux enchères des sûretés réelles améliore considérablement le fonctionnement du marché du crédit en facilitant la liquidation de ce type de garantie. Répétons-le, les ventes aux enchères sont en elles-mêmes une procédure utile pour la liquidation des sûretés réelles. Mais l’intervention des banquiers dans l’organisation de la vente et surtout, dans la fourniture éventuelle de crédit d’enchères, augmente encore l’efficacité du dispositif. Il permet une rotation rapide des fonds prêtés, même en cas de défaut de paiement et ainsi le marché du crédit gagne en fluidité. Les créanciers qui connaissent cette procédure ont l’assurance de retrouver leurs fonds rapidement, même en cas de défaut de paiement, ce qui les conduit probablement à accorder des crédits plus facilement. De leur côté, les débiteurs trouvent à emprunter plus facilement. Le nombre des transactions sur le marché du crédit augmente grâce à ce dispositif.

49Au terme de cette présentation du système des garanties dans les tablettes campaniennes, on constate une fois encore une différence entre les marchés du crédit d’Herculanum et de Pouzzoles. À Herculanum, la plupart des prêts attestés sont garantis par une sûreté réelle, et plus précisément par un ou des esclaves. Il semble que tous les débiteurs possèdent des esclaves à Herculanum. Les tablettes de Jucundus et le prêt de Poppaea Note semblent indiquer qu’à Pompéi, les esclaves sont aussi couramment utilisés comme sûretés réelles des prêts. L’esclave est en Italie un bien extrêmement courant, davantage qu’en Égypte. À Pouzzoles, en revanche, le crédit est bien davantage lié au commerce, et les biens qui sont donnés en sûreté réelle sont très probablement des marchandises commerciales. Cependant, cette différence doit être relativisée. En effet, ce n’est pas la forme juridique de la sûreté réelle, fiducie ou gage, ni l’objet donné comme sûreté réelle, qui comptent le plus. La différence fondamentale réside dans la présence ou non d’un accord de vente de la sûreté réelle dans la garantie du prêt. De ce point de vue, Pompéi est plus proche de Pouzzoles que d’Herculanum. En effet, à Pompéi et surtout à Pouzzoles, les attestations de vente aux enchères des sûretés réelles sont nombreuses, alors que pour le moment on n’en trouve pas trace à Herculanum. Il faut probablement mettre en relation l’absence d’accord de vente à Herculanum avec l’absence d’attestation de banque privée dans cette cité. Cette absence est probablement également à l’origine de la prédilection des contractants herculanéens pour les esclaves dans le choix des sûretés réelles. En Italie, l’esclave est un bien courant et facilement négociable, à la différence des sûretés réelles utilisées à Pouzzoles.

50Après cette comparaison des garanties entre les deux cités campaniennes, on peut maintenant comparer le système campanien avec le système égyptien. Cette comparaison permet d’approfondir l’analyse du système campanien, notamment dans le domaine de la publicité des garanties.

Évaluation du système des garanties campaniennes par rapport à la situation égyptienne

51En Égypte romaine, l’apparition de la bibliothèque des acquêts a considérablement amélioré le fonctionnement du marché du crédit. L’analyse du cas égyptien montre donc que la publicité des garanties privées et publiques est capitale pour le bon déroulement des transactions financières. Les tablettes campaniennes montrent également que les garanties sont une des préoccupations essentielles des particuliers dans la pratique contractuelle, beaucoup plus que d’autres éléments, le taux d’intérêt par exemple. Dans la comparaison entre le fonctionnement du marché du crédit campanien avec celui du marché du crédit égyptien, la question des garanties occupe donc une place centrale. Tentons maintenant d’évaluer la qualité du système de garantie des prêts en Campanie par rapport à celui qu’on trouve en Égypte après la mise en place de la bibliothèque des acquêts.

Les cautions personnelles

  • 57  TPSulp. 54 et 57.

52Une première différence sépare l’Égypte de la Campanie : le recours aux cautions personnelles. Dans ce type de garantie, un tiers se porte garant pour le débiteur. On a vu que dans la plupart des cas, cette forme de garantie n’était que l’expression de la tutelle sur une femme débitrice. Néanmoins, à Pouzzoles, on relève deux cas où un homme se porte garant pour un autre homme57, et dans un des deux cas, pour une somme importante. Dans cette transaction (TPSulp. 54), M. Lollius Philippus emprunte 20000 HS à C. Sulpicius Cinnamus et un nommé C. Avilius Cinnamus se porte garant de cet emprunt.

53La caution personnelle pose plusieurs problèmes. Lorsqu’un créancier décide de prêter à un individu, il doit avoir une idée minimale de la solvabilité de cette personne. Lorsque le créancier accepte en garantie une caution personnelle, le problème se pose une deuxième fois. Le créancier doit savoir si le garant pourra ou non rembourser le prêt à la place du débiteur. Ainsi, dans le cas de TPSulp. 54, C. Sulpicius Cinnamus doit se faire une idée de la situation financière de M. Lollius Philippus et de celle de C. Avilius Cinnamus. Formulé ainsi, on a l’impression que, loin de résoudre le problème du possible défaut de paiement, C. Sulpicius Cinnamus en crée un second. Dans le cas de TPSulp. 54 et de TPSulp. 57, il est probable que C. Sulpicius Cinnamus connaisse bien les débiteurs et qu’il se contente d’une caution personnelle. Il est également possible qu’il connaisse mieux les garants que les débiteurs. Dans cette hypothèse, le garant jouerait presque un rôle d’intermédiaire. Les Sulpicii prennent quand même certaines précautions puisque, dans TPSulp. 54 qui porte sur 20000 HS, les Sulpicii ont exigé une clause qui n’apparaît pas dans TPSulp. 57 qui, elle, ne concerne que 2000 HS. Le garant jure que, cette même année, il ne s’est pas porté garant pour le même débiteur, envers aucun autre créancier. Les Sulpicii se soucient donc de la capacité du garant à rembourser le prêt à la place du débiteur.

  • 58  Macqueron 1957, p. 101-132.
  • 59  Macqueron 1971, p. 464-478. Il n’est jamais question d’exécution sur les biens du garant. La fidei (...)
  • 60  Sur les affaires d’argent de l’aristocratie romaine à la fin de la République, voir Ioannatou 2006

54Pourtant, certains romanistes n’envisagent pas les cautions personnelles de manière aussi pragmatique. Pour J. Macqueron, à l’origine, à l’époque républicaine, les cautions personnelles servent à faire pression sur le débiteur pour qu’il s’acquitte de sa dette, beaucoup plus qu’à payer à la place du débiteur58. Puis, si la question du remboursement par le garant en cas d’insolvabilité du débiteur est envisagée, il semble entendu que le garant s’exécutera sans aucun problème59. La fideiussio n’est pas envisagée en termes d’efficacité économique, mais plutôt comme un élément des relations sociales. On insiste en général sur le déshonneur qu’il y a pour un débiteur à laisser payer une dette par son garant, ou bien sur l’inélégance qu’il y a de la part d’un créancier à réclamer le paiement d’une dette à un garant plutôt qu’à un débiteur60.

  • 61  Verboven 2002, p. 140-148.
  • 62  Verboven 2002 sur les aspects économiques de l’amicitia et du patronage.
  • 63  Sur cette question, voir Verboven 2002.

55De fait, dans l’aristocratie romaine de la fin de la République, se porter garant dans un prêt peut être considéré comme un beneficium pour le créancier plus que pour le débiteur61, et la mission des garants semble d’abord être de faire pression sur les débiteurs. Cependant, il faut avoir à l’esprit que l’aristocratie romaine est un petit milieu où tous se connaissent, notamment parce que beaucoup sont liés par des liens de parenté ou d’amitié62. Cette forte interconnaissance explique que le créancier puisse n’avoir aucun doute sur le fait que le débiteur fera tout pour rembourser, sous peine de déchoir. Si, malgré ses efforts, le débiteur n’arrive pas à rembourser, le créancier peut être sûr que le garant le fera à sa place. Ces comportements typiques de l’aristocratie romaine facilitent les transactions qui se déroulent en son sein63. Les fortes pressions sociales qui s’exercent sur les aristocrates pour tenir leur rang font fonctionner ce marché du crédit particulier. On peut imaginer que d’autres milieux sociaux sont régis par des normes similaires. Mais ce type de marché du crédit interne fondé sur les relations sociales ne peut fonctionner qu’à l’intérieur de ces milieux, de la même manière que le marché du crédit tel qu’il fonctionne à Tebtynis ou à Soknopaiou Nesos avant 69 ne peut fonctionner, respectivement qu’à l’intérieur de Tebtynis et de Soknopaiou Nesos.

56À Pouzzoles au Ier siècle après J.-C., le serment prêté par C. Avilius Cinnamus dans TPSulp. 54 prouve que les Sulpicii se soucient de savoir si ce garant pourra payer à la place du débiteur. Les nombreux actes judiciaires (TPSulp. 1-41) qu’on trouve au début de l’archive montrent qu’ils ne craignent pas d’aller en justice, notamment, probablement, pour se faire rembourser. Mais de toute façon, les cautions personnelles sont peu adaptées au marché du crédit sur lequel les Sulpicii interviennent car elles supposent de connaître les gens auxquels on prête et les gens qui se portent garants. Les cautions personnelles peuvent suffire dans un marché du crédit fermé, mais les Sulpicii interviennent sur un marché du crédit ouvert, notamment aux étrangers et aux commerçants. Il n’est donc pas étonnant qu’aux cautions personnelles, ils préfèrent les sûretés réelles, qui présentent de nombreux avantages.

Les sûretés réelles

57Les sûretés réelles sont bien sûr plus facilement comparables avec ce qu’on trouve en Égypte. On peut envisager la comparaison en amont et en aval de la transaction, et à chaque fois, du point de vue du créancier puis du point de vue du débiteur. Cette comparaison juridique doit permettre de mieux comprendre le fonctionnement économique du marché du crédit en Égypte et en Campanie.

En amont de la transaction : le problème de la publicité des transactions en Campanie

  • 64  Voir Lerouxel 2015b.

58Si on se situe en amont de la transaction, quand le créancier prend la décision de prêter à un débiteur en acceptant une sûreté réelle, on constate un certain nombre de différences. Du point de vue du créancier, le système égyptien fondé sur la bibliothèque des acquêts est incontestablement supérieur à toutes les solutions qu’on peut trouver en Campanie. Il assure une publicité totale des sûretés réelles. Le créancier reçoit l’assurance publique que le bien qu’on lui donne en garantie pourra être saisi sans aucun obstacle, qu’il soit de nature privée ou publique. Cette assurance a un coût pour la collectivité et pour le créancier privé. Le coût pour la collectivité est pris en charge par les deux individus qui sont chargés de la liturgie de bibliothécaires des acquêts, probablement l’une des plus onéreuses qui soient. Le coût pour le créancier privé comprend les frais d’hypothèque et de renouvellement d’hypothèque64. Pour le débiteur, le système est également satisfaisant puisqu’il peut facilement prouver sa solvabilité, même face à des gens qui ne le connaissent pas du tout. Pendant la durée du prêt, il peut continuer à utiliser l’objet qu’il a donné en garantie, quel qu’il soit, terre, maison ou esclave. Son seul problème est d’arriver à défendre ses intérêts face au créancier quand ils débattent de la nature de la sûreté réelle. Le débiteur doit exiger que la garantie soit d’un montant comparable au prêt, qu’elle ne soit pas d’une valeur très supérieure au prêt, comme on va le voir.

59En Campanie, en revanche, il n’existe pas de système général de publicité foncière comparable à la bibliothèque des acquêts. La publicité de la fiducie ou du gage est faite uniquement dans les cas où il y a transfert physique du bien du débiteur au créancier. On rappelle qu’en Égypte, la publicité de la garantie est faite systématiquement, par une inscription sur la fiche individuelle du débiteur à la bibliothèque des acquêts. En Campanie, grâce à ce système de publicité rudimentaire, il est difficile pour le débiteur de donner illégalement en fiducie ou en gage un même objet à un autre créancier privé. Cependant, il n’y a pas toujours transfert physique de l’objet. Dans TPSulp. 88 où la fiducie porte sur des terres, une telle opération est bien sûr impossible. De son côté, FIRA III 91 stipule que les esclaves seront entretenus par la débitrice, à ses frais. On peut comprendre que les esclaves sont transférés à la créancière et que la débitrice lui rembourse les frais d’entretien des esclaves, mais on peut aussi comprendre que les esclaves restent auprès de la débitrice. Le problème de la publicité des transactions entre particuliers peut donc, dans certains cas, être réglé. Mais cette forme de publicité présente des inconvénients pour le créancier et pour le débiteur et elle n’est de toute façon pas systématique.

  • 65  FIRA III 91.

60Pour le créancier, le transfert physique de la sûreté réelle peut s’avérer coûteux si l’objet est encombrant, augmentant ainsi les coûts de transaction. On a vu plus haut que Faustus était obligé de louer 100 HS par mois un emplacement dans un grenier pour stocker les 13000 modii (87 tonnes) de blé donnés en gage par L. Marius Iucundus. Admettons pour les besoins de l’argumentation que le débiteur paie un intérêt annuel de 12 % sur les 20000 HS qu’il emprunte. Dans ce cas, le prêt rapporte à Faustus 200 HS d’intérêt par mois. Sur ces 200 HS, cent sont utilisés pour payer la location du grenier. Ce type de gage est donc très particulier. La nature du gage et les quantités gagées sont telles que leur conservation pendant la durée du prêt a un coût qui diminue les revenus du prêt pour le créancier. En effet, on ne trouve aucune trace d’une clause destinée à reporter ces coûts de conservation de la sûreté réelle sur le débiteur. En revanche, dans le cas d’un prêt garanti par un esclave donné en fiducie, cet inconvénient est prévu. L’acte de fiducie de Pompéi65 prévoit que les frais d’entretien de l’esclave soient à la charge du débiteur.

  • 66  En Égypte, les prêts sont garantis par hypothèque. Il n’y a donc pas de transfert physique de l’ob (...)

61Pour le débiteur, le système campanien de publicité des transactions entre particuliers est plus lourd qu’en Égypte. D’une part, quand il transfère physiquement la chose au créancier, il ne peut plus l’utiliser66. D’autre part, on a pu constater que le débiteur pouvait dans certains cas être obligé de fournir une garantie disproportionnée par rapport à la valeur du prêt. Non seulement le débiteur peut se priver de la jouissance d’un de ses biens, mais en plus, il peut le faire dans des proportions qui excèdent son emprunt.

  • 67  Sur la place que le droit civil romain ménage à la cité sur la scène de l’échange, voir Thomas 201 (...)
  • 68  Polybe, Histoires, VI, 17, 2-4. Voir Geraci 2003b sur ce passage.

62Le problème de la publicité ne se pose pas seulement au niveau privé. En effet, en Italie comme en Égypte, il existe une concurrence entre les garanties prises par des particuliers et les garanties prises par des collectivités publiques67 : l’État romain, ou, dans les tablettes campaniennes, les cités de Pouzzoles, de Pompéi et d’Herculanum. En effet, comme en Égypte romaine, l’État romain et les cités recourent massivement aux magistratures, aux liturgies et aux contrats publics pour la perception des impôts, pour l’exploitation des terres publiques, pour l’organisation de services publics de toutes sortes. Ce recours massif et systématique aux magistratures, aux liturgies et aux contrats publics est, à des degrés divers, caractéristique des cités grecques, des royaumes hellénistiques et de l’Empire romain. D’après Polybe, dans la Rome républicaine, presque tout le monde participe de près ou de loin aux contrats publics68. Ce système permet d’entretenir une administration civile aux effectifs réduits, et de maintenir la fiscalité et les dépenses publiques civiles à un niveau réduit, en tout cas à un niveau bien inférieur de celui de nos États contemporains.

  • 69  Voir en général sur ces questions Badian 1972, Cimma 1981, Ørsted 1985, Bona 1992, Spagnuolo Vigor (...)

63Mais, comme on l’a vu au chapitre 3 (p. 186-191), ce choix a des conséquences qui sont rarement perçues69. En effet, en Italie comme en Égypte, les cités ou à un niveau supérieur, l’État romain, exigent des garanties pour s’assurer que leurs intérêts ne seront pas lésés, comme n’importe quel particulier qui prête de l’argent. L’État romain ne peut par exemple pas abandonner la perception d’un impôt pour toute une province pendant cinq ans sans prendre de solides garanties. C’est probablement une des raisons pour lesquelles les chevaliers tiennent une place si importante dans les sociétés de publicains à l’époque républicaine. Grâce au census, les censeurs savent que ces individus ont un patrimoine important qui leur permet de fournir des garanties pour les très importants contrats qu’ils souscrivent. Ce n’est donc pas un hasard si, à Rome, les censeurs sont à la fois chargés du recensement des personnes et de leurs biens et également de l’administration du patrimoine civique car il ne leur serait pas possible d’affermer un impôt ou de confier la réalisation d’un ouvrage public à un ou plusieurs individus sans s’assurer que ceux-ci ont des ressources financières suffisantes pour dédommager la cité en cas d’incapacité à réaliser ce à quoi ils s’étaient engagés. La première mission des censeurs, le census, est donc le préalable logique de leur seconde attribution, l’administration du patrimoine civique. À une échelle inférieure, les cités de l’Empire n’afferment pas une partie de leur patrimoine sans exiger des garanties.

  • 70  Voir Lerouxel 2012a, particulièrement p. 969-976.
  • 71  Rathbone 1989 pour l’Égypte romaine.

64Cet aspect fondamental des liturgies et de l’affermage des tâches publiques est sous-estimé dans la bibliographie, de même que le rôle des garanties dans le fonctionnement du marché du crédit70. On tente parfois d’estimer l’impact quantitatif de la fiscalité sur les revenus des provinciaux71, mais on ignore en général les conséquences de la fiscalité, et plus généralement du financement des tâches publiques, sur les transactions privées dans l’économie des provinces romaines.

  • 72  Sur les praedes, les praedia et les cognitores, voir van Gessel 2003, et particulièrement la bibli (...)
  • 73  Van Gessel 2003.

65Les garanties exigées par les collectivités publiques sont du même type que celle qu’on trouve dans les transactions financières privées : des cautions personnelles (praedes) et des sûretés réelles (praedia). On trouve un troisième type de garantie, les cognitores, dont la fonction reste mal connue72. Dès la fin du IIème siècle avant J.-C., l’institution des praedes et des praedia est courante en Italie, notamment dans la location de l’ager publicus. Dans les provinces, les règlements des impôts imposent la fourniture de praedes et de praedia. Ainsi, le paragraphe 47 du Monumentum Ephesenum, le règlement du portorium d’Asie, prévoit notamment que le publicain qui a pris à ferme la douane doit fournir au peuple romain des praedes et des praedia, jusqu’à cinq fois le montant pour lequel il a souscrit par année73. Pour ces contrats qui portent sur des sommes énormes et qui sont ses principales recettes, l’État romain doit exiger des garanties extrêmement solides.

  • 74  Sur les lois municipales, voir en général Capogrossi-Colognesi et Gabba 2006. Sur les finances des (...)
  • 75  Sur les garanties exigées des magistrats dans les cités d’Occident romain aux IIème-Vème siècles d (...)
  • 76  Andreau 1974, p. 53-71 et Andreau 2003, p. 238-241.
  • 77  Hinard et Dumont (éd.) 2003.

66À un degré plus modeste, à l’époque républicaine et impériale, plusieurs lois municipales74 font mention de ces praedes et praedia. Dans les cités de l’Empire, les magistrats doivent fournir des garants (praedes) et des sûretés réelles (praedia) pour pouvoir être élus (loi d’Irni, paragraphe 60)75. Les adjudicataires de contrats publics doivent faire de même pour que la cité leur confie un contrat. Ces contrats ne sont pas seulement utilisés pour affermer des impôts au niveau d’une province tout entière et les publicains ne sont pas tous de très riches chevaliers regroupés dans de puissantes sociétés. Dans l’Empire, la majorité des contrats publics sont souscrits dans le cadre des cités par des adjudicataires individuels qui cherchent à augmenter leurs revenus et qui peuvent par ailleurs exercer d’autres activités. À Pompéi, on sait que le banquier de métier L. Caecilius Jucundus a souscrit au moins quatre contrats publics de la cité. Deux concernent l’exploitation de biens municipaux, une terre et une foulerie, et les deux autres concernent la perception de revenus municipaux, une taxe sur les pâturages publics et une taxe sur le mercatus76. À Pouzzoles a été conservée une loi municipale du Ier siècle avant J.-C. pour la location du service des pompes funèbres77. Ces exemples de Pompéi et de Pouzzoles donnent une idée du caractère banal et quotidien du recours des cités aux contrats publics. Il en résulte que dans chaque cité il existe toute une série d’adjudicataires qui doivent tous fournir des garanties.

67On retrouve donc le même problème qu’en Égypte, problème qui, à mon sens, est à l’origine de la création de la bibliothèque des acquêts par l’administration romaine. Il y a une interaction possible entre les transactions conclues entre les collectivités publiques et les particuliers d’une part et les transactions conclues entre particuliers d’autre part. En 68 en Égypte, cette interaction potentiellement négative a pris une telle ampleur que le niveau général des transactions privées a baissé dans une proportion suffisamment importante pour inquiéter le préfet de la province Ti. Iulius Alexander.

68En Campanie au Ier siècle après J.-C., a priori, le même type de problème peut se poser car les conditions sont similaires, à ceci près que la Campanie a une tradition plus ancienne que l’Égypte en matière de magistratures et de liturgies civiques et que les garanties utilisées ne semblent pas être exactement les mêmes. En Égypte, l’État prend une hypothèque générale sur tous les biens du magistrat, du liturge ou de l’adjudicataire. L’emprise de l’État, ou des collectivités publiques, sur les biens des personnes engagées auprès de lui est donc importante. Cette forte emprise publique sur les biens des particuliers en Égypte explique à mon avis le degré particulièrement élevé de sophistication des dispositifs de publicité des transactions. En Campanie au Ier siècle après J.-C., en revanche, l’État et les collectivités publiques ne semblent pas recourir à l’hypothèque générale sur les biens du magistrat, du liturge ou de l’adjudicataire. Ils utilisent plutôt des cautions personnelles (praedes) ou des hypothèques sur des biens (praedia) pour garantir leurs intérêts. L’emprise publique sur les biens des particuliers existe donc, mais elle est moins forte.

69On peut se demander si certains créanciers campaniens n’exigent pas des gages d’une valeur très supérieure au montant du prêt précisément pour parer à une éventuelle saisie de la part de l’État ou d’une collectivité publique. En effet, même dans cette éventualité, le créancier peut espérer être dédommagé car la vente aux enchères de la sûreté réelle rapporte beaucoup plus que le montant du prêt. En Campanie comme en Égypte, les particuliers ont conscience de cette concurrence pour les garanties entre le privé et le public. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les actes de mancipatio fiduciae causa. TH 65 est celui dont le formulaire est le plus développé et le plus éclairant.

  • 78  Je suis le texte donné dans Macqueron 1982, p. 155-156.

TH 65 (page 4, partie gauche)78
[M. Noniu]s Fuscus iurauit per Iouem et numina
[deoru]m et genium Neronis Claudi Caesaris
[Aug(usti) ea]m puellam N[a]idem suam suique
[man]cipi esse seque possidere neque sibi cum ullo
co[m]munem aut in publicum priuatumue
ob[lig]atam esse.
Postea [L. Comin]ius Primus eam puellam Naidem
fidu[cia]e c[a]us[a] HS n(ummo) I mancipio [a]cce[pit de]
[M. No]nio Fusc[o] ob HS DC
libripende T. Blaesio Saturnino

  • 79  J. Macqueron traduit numina deorum par « les noms des dieux ». On trouve dans les tablettes de Mur (...)
  • 80  M. Nonius Fuscus prête serment à L. Cominius Primus. Il s’agit d’une précaution juridique car « l’ (...)

70M. Nonius Fuscus a juré par Jupiter, les Puissances des dieux79 et par le Génie de l’empereur Néron Claude César, que la jeune esclave Naïs lui appartient, qu’elle est sous son mancipium et en sa possession, qu’elle ne lui appartient pas en commun avec d’autres personnes, qu’elle n’est pas engagée pour d’autres dettes privées ou publiques80. Après quoi L. Cominius Primus a reçu par mancipation cette jeune esclave Naïs, en fiducie pour un sesterce, de M. Nonius Fuscus, en garantie de 600 sesterces, T. Blaesius Saturninus étant libripens (Traduction J. Macqueron).

  • 81  Le débiteur jure par les divins Augustes, la fortune de l’Empeur Trajan et ses dieux ancestraux. A (...)

71Dans ce document, plus précis que FIRA III 91, qui mentionne seulement que les esclaves sont libres de toute hypothèque sans plus de précision, le débiteur jure qu’il ne partage la propriété de l’esclave avec personne, et que l’esclave ne fait l’objet d’aucun engagement, ni au profit d’un autre créancier privé, ni au profit d’une collectivité publique (in publicum), l’État ou une cité. Ce texte, d’une portée considérable pour l’étude du marché du crédit campanien, peut être rapproché de P. Oxy. III 483. Dans ce papyrus, le débiteur, qui souhaite hypothéquer une terre de six aroures pour garantir un prêt, adresse une demande d’epistalma à la bibliothèque des acquêts pour que celle-ci autorise les agoranomes d’Oxyrhynchos à rédiger le contrat. Il termine sa demande en prêtant serment que la terre hypothéquée lui appartient bien et qu’elle est libre de toute servitude publique ou privée : [ὀ]μνύω θεοὺς Σεβασ[τοὺς] καὶ τὴν Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νερού[α] Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακι[κοῦ] τύχην καὶ τοὺς πατρῴους θεοὺς εἶναι τὰς προκ[ειμ]ένας ἀρούρας εἰδίας μου κα[ὶ] καθαρὰς ἀ[πο π]άσης κατοχῆ[ς] δημ[ο]σίας τ[ε] καὶ ἰδιοδι[κῆς] εἰς τὴν ἐνεστῶσαν ἡμέρα[ν] (l. 21-27)81. C’est bien sûr ce passage précis qu’on peut rapprocher du début de TH 65 : [M. Noniu]s Fuscus iurauit per Iouem et numina [deoru]m et genium Neronis Claudi Caesaris [Aug (usti) ea]m puellam N[a]idem suam suique [man]cipi esse seque possidere neque sibi cum ullo co[m]munem aut in publicum priuatumue ob[lig]atam esse (l. 1-5).

  • 82  Voir en général Capogrossi-Colognesi et Gabba (éd.) 2006.
  • 83  L’exemplaire le plus complet de cette loi est celui d’Irni, publié par J. González avec une traduc (...)

72Après avoir travaillé sur le marché du crédit égyptien, on pouvait se douter que des problèmes similaires existaient en Campanie car le financement des dépenses publiques est fondamentalement le même, au-delà des inévitables différences régionales. Les collectivités publiques entretiennent une administration aux effectifs réduits car elles ont choisi d’avoir recours aux magistratures et aux liturgies ainsi qu’à l’affermage pour l’exécution des tâches publiques. Les magistrats, les liturges et les fermiers donnent des garanties aux collectivités publiques pour cautionner l’exécution des tâches en question. Ces garanties données par des particuliers à des collectivités publiques peuvent interférer avec les garanties données par des particuliers à d’autres particuliers. Les créanciers privés cherchent à éviter cette interférence toujours possible, et comme on va le voir, les collectivités publiques d’Occident en ont conscience et cherchent à l’éviter, de la même manière que les préfets d’Égypte l’ont fait à partir du milieu du Ier siècle après J.-C. À ma connaissance, pour la Campanie, on ne peut en rester qu’au stade de la conviction car les sources manquent, ce qui n’est pas surprenant puisque les institutions locales des cités sont rarement connues dans le détail. Mais il existe plusieurs témoignages de lois municipales82, notamment en Bétique au Ier siècle après J.-C., dont celle que Domitien a donnée peu avant 91 aux municipes qui avaient reçu le droit latin de Vespasien. Trois exemplaires de cette loi sont connus, pour le municipium Flauium Salpensanum, pour le municipium Flauium Malacitanum et pour le municipium Flauium Irnitanum83.

  • 84  D’autres lois municipales mentionnent ces garanties dans les contrats publics, ainsi que le problè (...)
  • 85  La lex municipii Malacitani, qui est identique à celle d’Irni, a été étudiée par T. Spizl dans Spi (...)

73Or, il se trouve que cette loi comporte plusieurs chapitres où il est question de toutes les formes de garanties (praedes, praedia et cognitores) que la cité peut prendre pour la protection de ses intérêts économiques84. Ainsi, le paragraphe 60 impose aux candidats au duumvirat ou à la questure de donner des garanties au sujet de l’argent public des citoyens. Les paragraphes 64 et 65 prévoient les modalités de la vente aux enchères des praedia, des biens des praedes et des cognitores85. Mais c’est certainement le paragraphe 63 qui est le plus intéressant du point de vue de l’interférence que les hypothèques faites au profit des collectivités publiques peuvent provoquer dans les transactions privées.

Chapitre 63 de la loi d’Irni : de locationibus legibusque locationum proponendis et in tabulas municipi referendis

Qui IIvir iure dicundo praerit, uectigalia ultroque tributa, siue quid aliut communi nomine municipum eius municipi locari oportebit, locato. Quasque locationes fecerit quasque leges dixerit, et quanti quit locatum sit et qui praedes accepti sint quaeque praedia subdita subsignata obligataue sint quique praediorum cognitores accepti sint, in tabulas communes municipum eius municipi referantur facito et proposita habeto per omne reliquum tempus honoris sui, ita ut d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossint), quo loco decuriones conscriptiue proponenda esse censuerint.

  • 86  Van Gessel 2003, p. 105.

Traduction C. van Gessel86, légèrement modifiée : sur les locationes, sur l’affichage de leur cahier des charges et sur leur enregistrement dans les archives du municipe
Que le duumvir en charge de rendre la justice afferme les vectigalia, les contrats publics ou quoi que ce soit d’autre qu’il faudra affermer dans l’intérêt commun des citoyens de ce municipe. Ces locationes qu’il aura adjugées, ces cahiers des charges qu’il aura édictés, le montant de l’affermage, les praedes qu’il aura acceptés, les praedia qui auront été fournis, hypothéqués et engagés, ainsi que les cognitores de ces praedia qui auront été acceptés, qu’il les fasse consigner dans les archives publiques des citoyens de ce municipe et qu’il les fasse afficher pendant tout le reste du temps de sa charge, de manière à ce qu’on puisse les lire correctement de plain-pied, à l’endroit que les décurions ou les conscripti auront décidé de les faire afficher.

  • 87  Selon G. Klingenberg, cette obligation de publicité peut être une conséquence d’un édit pris par N (...)
  • 88  Selon J. F. Rodríguez Neila, les magistrats qui sont chargés de l’affermage dans la cité pourraien (...)
  • 89  Corbier 2006, p. 26-38 s’intéresse davantage à l’affichage pérenne de décisions publiques qu’à ce (...)

74Le duumvir de la cité d’Irni chargé de l’affermage des revenus et des contrats publics doit d’abord déposer aux archives municipales87 les cahiers des charges, le montant de l’affermage et tout ce qu’il y a à savoir sur les différents types de garanties utilisés dans ces procédures : le nom des garants (praedes), la liste des biens hypothéqués (praedia)88 et le nom des cognitores. Puis il doit rendre publics ces renseignements en les affichant de telle sorte qu’ils puissent être lus sans difficulté89. Il est possible qu’avec cette mesure de publicité, la cité cherche, entre autres choses, à limiter l’interférence des contrats publics avec les transactions privées.

  • 90  Certains historiens s’intéressent davantage à la conservation de ces informations dans les archive (...)
  • 91  Dans l’importante bibliographie sur les contrats publics dans la loi municipale flavienne, j’ai co (...)
  • 92  Van Gessel 2003, p. 114-115.
  • 93  Lamberti 1993, p. 98.
  • 94  Brélaz 2003, p. 38-43, voir également Rosillo 2003, p. 63-65.

75Pour expliquer les buts de la publicité de ces informations, d’autres possibilités, qui ne sont pas exclusives de cette hypothèse, ont été envisagées90. Mais jusqu’ici, à ma connaissance, elles se placent exclusivement du point de vue de la cité, et aucune d’entre elles n’envisage que cette mesure puisse également bénéficier aux transactions privées91. C. Van Gessel propose que cette publicité ait une influence sur la relation juridique entre la cité et les praedes. La publicité des noms des praedes dispenserait les autorités municipales d’une procédure juridique et leur permettrait de vendre directement les biens des praedes aux enchères92. Une autre hypothèse défendue, entre autres, par F. Lamberti93 ou par C. Brélaz94, voit dans la publication du cahier des charges et du montant de l’affermage la possibilité pour les citoyens de vérifier que le paragraphe 48 de la loi d’Irni, qui interdit aux magistrats, à leurs parents et à leur proches, de participer aux adjudications, est bien appliqué. Cette explication en termes de protection des intérêts de la cité insiste surtout sur la publicité du cahier des charges et du montant de l’affermage, mais elle ne rend pas véritablement compte de l’obligation légale de publicité du nom des garants (praedes), des cognitores et de la liste des garanties (praedia). En effet, il n’est pas nécessaire de publier ces trois dernières informations pour empêcher la collusion entre le magistrat adjudicateur et les adjudicataires car il suffit pour cela de publier le cahier des charges et le montant de l’affermage.

76Grâce à l’affichage du nom des adjudicataires, de celui des garants (praedes) et des cognitores, et de la liste des garanties (praedia), chacun peut consulter ces informations, notamment un créancier potentiel avant de prendre la décision de prêter. Celui-ci peut ainsi vérifier que son débiteur ou le fideiussor de son débiteur ne sont pas engagés comme adjudicataire ou comme praedes au profit de la cité, ou que les biens qu’on lui donne en gage ou en fiducie ne sont pas hypothéqués au profit de la cité. Grâce à cet affichage, qui est un des modes de publicité les plus simples qui soient, le créancier peut éviter toute interférence d’une collectivité publique. Les transactions financières en sont facilitées, de même que d’autres types de transactions, comme les ventes d’immobilier. Grâce à l’affichage public dans la cité d’Irni, l’acheteur d’un terrain est certain de ne pas voir son achat contesté par la cité.

77La bibliothèque des acquêts n’est donc pas une exception dans l’Empire. Au contraire, on constate une fois encore combien le passage par l’Égypte et les sources papyrologiques peut enrichir la compréhension du fonctionnement économique et administratif du reste du monde romain. Entre l’Égypte et la cité d’Irni en Bétique, les deux modes de publicité diffèrent en raison du mode de rédaction des contrats privés. En Occident, on ne trouve pas trace au Ier siècle après J.-C. d’un notariat public comparable à celui qui existe en Égypte à la même époque. En Égypte, les notaires sont les auxiliaires indispensables de la bibliothèque des acquêts. C’est par leur intermédiaire que les contractants vérifient qu’aucune hypothèque, publique ou privée, ne pèse sur la garantie. À Irni, les contractants doivent faire les démarches eux-mêmes et doivent aller consulter des affiches qui mentionnent seulement les garanties au profit de la cité. Ces affiches ne mentionnent pas les garanties au profit des particuliers. Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe donc à Irni qu’un système de publicité partielle. Son apport pour les transactions privées est malgré tout considérable et l’esprit des deux systèmes est le même. À l’origine, en 68 en Égypte, alors que le système qui aboutit à la mise en place de la bibliothèque des acquêts n’est encore qu’en gestation, le préfet d’Égypte Ti. Iulius Alexander ordonne simplement que le nom des individus participant aux affaires publiques soit publié. Ce n’est qu’ensuite que le système prendra la forme qu’on lui connaît.

  • 95  Voir par exemple Andreau 2001, chapitre 9.
  • 96  Voir Lerouxel 2012a.

78L’interaction possible des transactions entre collectivités publiques et particuliers d’une part avec les transactions entre particuliers d’autre part a jusqu’ici fait l’objet de très peu de commentaires dans la bibliographie, on peut même dire que ce problème n’a jamais vraiment été formulé. Ceci est dû en partie au manque d’intérêt pour les garanties en histoire financière, et en partie, au fait que le crédit privé et les finances des collectivités publiques sont considérés comme deux choses distinctes. La première relève de l’histoire économique privée, tandis que la seconde relève de l’histoire administrative et fiscale, deux domaines historiographiques proches, mais dont l’interaction est rarement envisagée. Lorsqu’on se penche sur le rôle possible de l’État dans le crédit privé, l’État est envisagé comme une instance régulatrice, comme un arbitre au-dessus des transactions privées95. L’État réglemente la profession bancaire, il limite le taux d’intérêt ou il intervient dans les crises d’endettement. Mais ces interventions directes ont probablement beaucoup moins d’influence sur le crédit privé ordinaire que cette concurrence pour les garanties entre les particuliers et les collectivités publiques. Ce phénomène économique est d’autant plus important que ce type de financement des collectivités publiques est, à des degrés divers, typique de l’Antiquité gréco-romaine96.

En aval de la transaction : saisie pure et simple ou vente aux enchères

  • 97  P. Ryl. II 119 (=Sel. Pap. II 279) qui date de 62-66 et SB IV 7339 (P. Berl. Möller 2+P. Oxy. IX 1 (...)
  • 98  Deux textes fragmentaires provenant d’Oxyrhynchos posent problème : P. Oxy. XIV 1634 (222) et P. O (...)
  • 99  P. Oxy. XXIV 2411 (Oxyrhynchos, ca. 173-174) est l’exception (voir Lewis 1971). Dans ce texte, la (...)

79En aval de la transaction, en cas de défaut de paiement de la part du débiteur, le système campanien est cette fois supérieur au système égyptien, car il est plus équilibré. Du point de vue du créancier, le système égyptien est très favorable car lorsque le créancier saisit le bien hypothéqué, il en devient propriétaire et il peut en faire ce qu’il veut. S’il décide de le vendre, il est le seul bénéficiaire du produit de la vente. Cette procédure est bien évidemment défavorable au débiteur. Deux cas égyptiens datant du début de la mise en place du système qui aboutira à la création de la bibliothèque des acquêts, à l’époque où les hypothèques immobilières sont encore rares dans la documentation, montrent des débiteurs contestant la saisie des terres hypothéquées au motif que leur valeur dépasse largement le montant de leur dette97. Ces plaintes sont compréhensibles mais juridiquement, elles sont a priori vouées à l’échec, car le créancier a le droit de saisir le bien du débiteur, quelle que soit sa valeur98. Aucun accord de vente n’apparaît dans les clauses des prêts garantis par des sûretés réelles en Égypte. Par la suite, entre 69 et 170, on ne rencontre plus de plaintes de ce type en Égypte, alors même que les hypothèques se multiplient, mais il ne faut pas nécessairement en conclure quelque chose. J’ai expliqué dans les chapitres 2 et 3 que le système avait certainement mis un certain temps à se mettre en place. Les créanciers et les débiteurs sont peut-être progressivement parvenus à négocier des garanties équitables, d’un montant probablement légèrement supérieur au montant du prêt, plus les intérêts. Il n’est normalement pas question de ventes aux enchères des sûretés réelles en Égypte99.

80En Campanie, le système est plus équilibré et il protège mieux les intérêts du débiteur. Les deux piliers du système de protection du débiteur sont l’accord de vente et la procédure de la vente aux enchères décrits plus haut. Les intérêts du créancier sont bien protégés en cas de fiducie et en cas de gage à condition que l’objet ait été transféré physiquement du débiteur au créancier. L’hypothèque de droit romain n’est pas attestée dans les tablettes campaniennes, mais, pour mieux comprendre l’hypothèque égyptienne, on peut faire une comparaison entre les deux. Le bien qui est hypothéqué dans la version romaine n’est pas saisi mais vendu par le créancier et il ne retire du produit de la vente que le montant de sa créance. Un même bien peut donc servir de garantie pour plusieurs prêts à la fois. Les créanciers choisissent donc probablement un bien d’une valeur largement supérieure au prêt, ce qui ne nuit pas trop aux intérêts du débiteur puisqu’il en conserve la propriété et la possession. Dans la version égyptienne, le créancier saisit purement et simplement l’objet hypothéqué et il en devient propriétaire. Un même bien ne peut donc être hypothéqué qu’une seule fois. Si une hypothèque est enregistrée sur un bien à la bibliothèque des acquêts, aucune autre hypothèque n’est possible.

  • 100  P. Ryl. II 119 (= Sel. Pap. II 279), l. 10.
  • 101  Ce mot est relativement rare. On le trouve également dans P. Diog. 17, l. 28, un texte fragmentair (...)

81Les débiteurs et les créanciers égyptiens doivent donc négocier attentivement la nature du bien immobilier donné en garantie. On peut se demander comment ils font pour déterminer la valeur du bien immobilier donné en hypothèque. Dans l’un des deux cas datant de la seconde moitié du Ier siècle après J.-C.100, où des débiteurs se plaignent du fait que le créancier puisse saisir un bien d’une valeur disproportionnée par rapport à leur dette, il est fait mention d’une demande de logothesia101 de la terre hypothéquée émanant des débiteurs. Le mot, rare, a été traduit en anglais par « audit » par les éditeurs. Il s’agit probablement d’une évaluation chiffrée, de la terre ou des revenus qu’on peut en tirer, car les débiteurs avancent des arguments chiffrés. Il existe donc en Égypte des moyens d’évaluer à l’avance le prix des sûretés réelles données en garantie, ce qui suppose un marché de la terre suffisamment actif pour que les contractants aient des points de référence.

  • 102  Voir Andreau et Briant et Descat (éd.) 1997 et en particulier J.-Y. Grenier, « Économie du surplus (...)
  • 103  Pour l’Égypte, voir Rathbone 1997 et Bang 2006.
  • 104  Bresson 2000, Erdkamp 2005, chapitre 4 (« Market integration : connecting supply and demand »), Ba (...)

82En Campanie, les choses fonctionnent différemment. La valeur des biens donnés en garantie fait elle aussi l’objet d’une estimation chiffrée avant la conclusion du prêt. Mais cette estimation est moins précise. Les créanciers exigent un bien d’une valeur nettement supérieure au montant du prêt et les débiteurs peuvent satisfaire cette demande sans difficulté s’il existe un accord de vente. Dans la procédure de liquidation, le prix de l’objet donné en garantie est fixé par le biais de la vente aux enchères comme on l’a vu plus haut. Avec cette procédure, on touche à une question essentielle pour l’histoire économique romaine, celle des prix et, plus précisément de la formation des prix102. Comment se fixent-ils, évoluent-ils au cours du temps, sont-ils uniformes au sein d’une région économique donnée ? Peut-on parler de marché, de marché intégré, au moins pour certains produits, au moins dans certains endroits103 ? Qu’entend-on exactement par marché ? Faut-il que les prix fluctuent pour qu’on puisse parler de marché ? Ces questions théoriques, anciennes en histoire de l’économie antique et particulièrement polémiques, connaissent un regain d’intérêt104.

  • 105  García-Morcillo 2005, p. 173-233.

83Avec la procédure de la vente aux enchères, on peut pour une fois examiner concrètement comment se forment certains prix. Ici encore, l’économie néo-institutionnaliste constitue un détour théorique permettant de formuler des questions plus pratiques. En effet, avant de se demander si les prix sont fixés ou non par des mécanismes de marché et, par exemple, si la loi de l’offre et de la demande s’applique, on se demande rarement quels peuvent être ces mécanismes de marché et comment l’offre et de la demande peuvent concrètement se rencontrer à un moment donné, dans un espace donné. Or, le dispositif de la vente aux enchères, tel qu’il fonctionne en Campanie et, plus généralement en Occident romain, est probablement le meilleur exemple de procédure concrète de rencontre de l’offre et de la demande dont on dispose pour l’économie romaine. Comme on l’a vu, ce système de ventes privées se tient lors des marchés périodiques citadins, dans des lieux et à des dates connus de tous. La vente est ouverte à tous, le prix monte avec les différentes offres et celui qui l’emporte paie le prix. Dans le cas de la liquidation des sûretés réelles ou du partage des héritages, la vente aux enchères a une importante fonction de légitimation. Mais, le plus souvent, elle est utilisée pour des ventes qui n’ont pas autant besoin de légitimation. Elle est ainsi courante pour toute une série de marchandises commerciales, telles que les productions agricoles, les esclaves ou les objets de luxe105. Elle offre un cadre marchand institutionnalisé à tous les types de marchandises, des plus simples aux plus compliquées, notamment les marchandises rares dont le prix n’est pas facile à connaître, comme les objets d’arts. Pour ces objets, la vente aux enchères a un rôle essentiel dans la formation des prix.

  • 106  Les premiers témoignages se trouvent chez Plaute. Voir García-Morcillo 2005, p. 65-78.
  • 107  Voir Frayn 1993 ; de Ligt 1993 et E. Lo Cascio (éd.) 2000b.
  • 108  Andreau 1987a, p. 340-346.
  • 109  Pour reprendre le titre d’Andreau 1987a.
  • 110  Voir Lerouxel 2015a sur l’apparition de la banque privée à Rome au moment de la transition entre m (...)

84Dans l’histoire de l’économie romaine, l’apparition de ce mécanisme de marché à la fin du IIIème siècle avant J.-C. constitue un événement considérable dont l’importance économique est encore trop souvent ignorée106. En effet, l’apparition de la vente aux enchères est à replacer dans l’histoire de la monétarisation croissante de l’économie romaine républicaine, de son équipement progressif en lieux de marché107 et du développement des banques privées108. Selon R. Bogaert, la banque est née de l’essai et du change des monnaies en Grèce classique. À Rome, le banquier est lui aussi d’abord un « manieur d’argent »109. Le destin de la banque privée romaine est inextricablement lié à l’histoire de l’économie monétaire110. La banque est également concrètement impliquée dans le processus de formation des prix par sa participation aux ventes aux enchères. Je voudrais donc maintenant insister sur l’importance que tient la vente aux enchères dans les fonctions des banquiers en Occident romain, à l’exception des nummularii.

  • 111  Bogaert 1966, p. 30.
  • 112  Andreau 1987a, p. 17.
  • 113  Sur l’apparition des banquiers dans la vente aux enchères, voir Andreau 1987a, p. 47, qui la situe (...)
  • 114  Andreau 1987a, première partie et Andreau 2001a, chapitre 3.

85Les banquiers romains n’ont pas toujours exercé cette fonction. Dans sa définition de la banque en Grèce classique, R. Bogaert met en avant deux fonctions : le dépôt et le crédit111. Lorsqu’il propose une définition de la banque romaine, J. Andreau ajoute à ces deux fonctions le service de caisse112. Mais, à partir du début du Ier siècle avant J.-C.113, certains banquiers, les argentarii et les coactores argentarii, mais pas les nummularii114, se mettent à intervenir dans les ventes aux enchères privées dans l’Occident romain, ce qu’ils ne faisaient pas en Grèce classique et ce qu’ils ne font pas en Égypte romaine.

  • 115  Andreau 1987a.
  • 116  Voir Andreau 1987a, p. 46-48, p. 162-166, p. 654-659 et p. 666-669.
  • 117  Andreau 1987a, p. 414-415, p. 605.

86Lorsqu’on lit La vie financière de J. Andreau sur les banquiers115, on est frappé par l’importance de la vente aux enchères dans les attributions des banquiers de métier, même si ce service bancaire ne fait pas l’objet d’un traitement spécifique dans l’ouvrage, contrairement à l’essai et au change (chapitre 17) ou au dépôt, au crédit et au service de caisse (chapitre 18). En revanche, dans les subdivisions chronologiques proposées par J. Andreau pour analyser l’évolution de la vie financière romaine, l’intervention dans les ventes aux enchères est déterminante. Le début de la période d’apogée des métiers financiers, situé vers 150-100 avant J.-C., est déterminé par le début de l’intervention des argentarii dans les ventes aux enchères, tandis que le début de ce que J. Andreau appelle « la période 2 » de l’apogée, situé vers 60-40 avant J.-C., coïncide avec le début de l’intervention des coactores argentarii dans les ventes aux enchères. Enfin, la fin de la période d’apogée en 260-300 après J.-C. est marquée par la disparition du crédit d’enchères116. Plus important encore peut-être, à partir du moment où les argentarii se mettent à intervenir dans les ventes aux enchères, J. Andreau estime que l’importance relative du dépôt, du crédit et du service de caisse diminue au profit de la vente aux enchères117. Parmi les attributions des banquiers en Occident romain, l’intervention dans les ventes aux enchères tient donc une place importante.

  • 118  Camodeca 2000c, p. 285.
  • 119  Andreau 1987a, p. 110-116.

87Dans les marchés à Rome, à Ostie ou à Pouzzoles118, on ne trouve pas de nummularii qui sont les seuls banquiers à ne jamais intervenir dans les ventes aux enchères. On ne trouve que des argentarii et des coactores argentarii. Parmi les différents services bancaires, les commerçants et leur clientèle privilégient donc l’intervention dans les ventes aux enchères aux dépens des autres services. En Occident romain, si les banquiers jouent un rôle important sur le marché du crédit, c’est principalement dans le crédit d’enchères. D’autres indices tels que le cippe funéraire de L. Calpurnius Daphnus, argentarius au Macellum Magnum à Rome, qui comporte une représentation figurée d’une vente aux enchères, vont dans le même sens. On peut penser qu’aux yeux du commanditaire de cette représentation, la scène était particulièrement typique de l’activité professionnelle de L. Calpurnius Daphnus119.

  • 120  Andreau 1987a, p. 25-33.
  • 121  Andreau 1987a, p. 403-404.

88Enfin, aucun service n’assure aux banquiers de métier une clientèle aussi vaste que l’intervention dans le crédit d’enchères. J. Andreau a toujours pris soin de distinguer socialement les différents types de prêteurs d’argent, notamment en utilisant les notions de conditions d’activité et de statut de travail120, et les univers dans lesquels ils évoluaient. Lorsqu’on examine la clientèle des banquiers de métier pour le dépôt, le crédit et le service de caisse, on constate qu’elle est composée de deux groupes : les propriétaires fonciers dont les revenus sont comparables ou inférieurs à ceux des aristocraties municipales d’une part, et les commerçants en gros, les artisans et les boutiquiers d’autre part. Les membres de l’élite romaine, sénateurs et chevaliers, ne recourent jamais aux banquiers pour ces services. Pour le dépôt et le service de caisse, ils utilisent leurs propres esclaves, arcarii et dispensatores, qui gèrent leurs fonds. S’ils ont besoin d’emprunter, ils ont en général besoin de sommes importantes pour lesquelles ils s’adressent à d’autres membres de l’élite. Les banquiers n’appartiennent au même univers social car ils font partie du monde des métiers. Mais malgré cela, les membres de l’élite utilisent un service bancaire qu’ils ne peuvent trouver ailleurs. Il s’agit bien sûr du crédit d’enchères. En effet, beaucoup de sénateurs et de chevaliers sont vendeurs dans les ventes aux enchères121.

  • 122  Les nummularii ne deviennent véritablement banquiers qu’au IIème siècle après J.-C.

89Pourtant, l’intervention des banquiers dans les ventes aux enchères n’est pas l’aspect du livre de J. Andreau qui a le plus retenu l’attention des commentateurs. La controverse entre modernistes et primitivistes s’attachait plutôt à l’existence ou non de la banque de dépôt ou à l’évaluation du rôle de la banque dans le financement de l’investissement productif. Maintenant que l’on se soucie moins d’opposer ou d’assimiler l’économie antique à l’économie moderne, mais qu’on cherche ce qui en fait la spécificité par rapport aux autres périodes historiques, le rôle des banquiers dans les ventes aux enchères et son incidence sur le reste de la vie économique ont plus de chances d’être reconnus. On peut aussi ajouter ce service à la définition de la banque dans l’Occident romain, au moins pour les argentarii et les coactores argentarii entre 150-100 avant J.-C. et 260-300 après J.-C.122, d’autant plus qu’il diminue la part relative des autres (change, dépôt, service de caisse et crédit).

Conclusion

90L’analyse du système des garanties dans les tablettes campaniennes permet de se rendre compte que des problèmes similaires sont résolus de manière différente en Campanie et en Égypte. En amont, le système de publicité qui repose sur la bibliothèque des acquêts est incontestablement supérieur à ce qu’on peut trouver en Campanie. En aval, en revanche, le système égyptien est inférieur au système campanien. En Égypte, les créanciers n’ont probablement aucune réticence à prêter puisqu’ils disposent de solides moyens d’être dédommagés en cas de défaut de paiement. Pour employer le vocabulaire économique, on peut dire qu’il n’existe donc pas de rationnement de l’offre de crédit. En revanche, la dureté des conditions de liquidation des garanties en cas de défaut peut faire hésiter un débiteur potentiel. La demande de crédit n’est donc probablement pas aussi haute qu’elle pourrait l’être : il existe un rationnement de la demande de crédit. En Campanie, on assiste au phénomène inverse. Du fait de l’imperfection du système de publicité des garanties, des créanciers potentiels peuvent hésiter à prêter. En revanche, la procédure équitable de liquidation des garanties peut faciliter l’entrée de débiteurs potentiels sur le marché. Aucun des deux systèmes n’est donc parfait, mais dans les deux cas, le degré de formalisation et d’institutionnalisation du système de garanties des transactions financières est remarquable.

91Les tablettes d’Herculanum permettent d’avoir un aperçu de la vie financière quotidienne des cités ordinaires d’Italie. En revanche, les tablettes de Murecine sont exceptionnelles. En effet, avec elles, on a accès à un niveau financier supérieur, directement lié au commerce. Dans ces tablettes, on aperçoit le marché du crédit associé à l’approvisionnement de Rome. On peut même dire que le marché du crédit de Pouzzoles est une extension de celui de la capitale de l’Empire, car si la ville de Rome avait disposé d’un port de haute mer, Pouzzoles n’aurait jamais connu une telle activité commerciale et financière.

92Fort logiquement, plusieurs différences opposent le marché du crédit d’Herculanum et celui de Pouzzoles. À Herculanum, contrairement à Pouzzoles, le marché du crédit est essentiellement non professionnel. Les sommes prêtées sont moins importantes et les garanties utilisées sont différentes. Les prêts sont garantis par des esclaves domestiques alors qu’ils sont souvent garantis par des marchandises commerciales à Pouzzoles. Les esclaves impériaux et les marchands, deux catégories centrales du marché du crédit à Pouzzoles, au moins tel qu’il apparaît dans les TPSulp., sont pour le moment absents à Herculanum. Les transactions financières d’Herculanum sont un peu moins ouvertes sur l’extérieur que celles de Pouzzoles et l’intermédiation financière y joue un rôle nettement moins important. En un mot, le marché du crédit d’Herculanum est moins sophistiqué que celui de Pouzzoles.

93En l’absence d’un système d’information hypothécaire de la qualité de celui qu’on trouve en Égypte, le service d’intermédiation financière est encore plus important en Campanie qu’il ne l’est en Égypte. Les créanciers ont absolument besoin d’obtenir des renseignements sur la solvabilité de leurs débiteurs s’ils ne veulent pas se restreindre à prêter aux personnes qu’ils peuvent rencontrer par connaissances personnelles. L’intermédiation est un élément fondamental pour tous les marchés du crédit. Sans intermédiation, de quelque nature qu’elle soit, il est difficile de prêter à des étrangers et le crédit reste cloisonné socialement et géographiquement.

94Les Sulpicii sont les seuls prêteurs d’argent spécialisés attestés dans les tablettes campaniennes. Ils remplissent un rôle d’intermédiation financière à la fois active et passive. Les prêteurs d’argent spécialisés sont des professionnels qui n’exercent probablement que dans les marchés du crédit les plus importants en Italie, comme Rome, Pouzzoles et peut-être Ostie ou Aquilée. La présence des Sulpicii dans le port de Pouzzoles n’est pas surprenante car il s’agit à cette époque du port de haute mer de Rome. Comme on le voit dans les tablettes de Murecine, le commerce destiné à l’approvisionnement de Rome a besoin de financements. Mais le simple déplacement de capitaux ne suffit pas. Il faut aussi savoir à qui accorder un prêt et à qui en refuser un. Or, cela n’est possible qu’à condition d’être bien inséré dans les réseaux commerciaux du port. Cette connaissance du milieu commercial, cette collecte progressive des informations sur les fortunes et infortunes des différents acteurs commerciaux du port ne peuvent se faire que dans la durée. Il faut être implanté de manière durable à Pouzzoles, comme le sont les Sulpicii, pour recueillir ce type d’information. Ils connaissent les besoins des marchands et ils peuvent donc leur présenter des créanciers, faisant ainsi de l’intermédiation passive. Ils peuvent aussi directement emprunter de l’argent venant de Rome pour le prêter ensuite à Pouzzoles, faisant ainsi de l’intermédiation active. Les Sulpicii et leurs pairs organisent la rencontre entre l’offre de crédit disponible à Rome et la demande de crédit présente à Pouzzoles.

  • 123  Virlouvet 2000b.
  • 124  Camodeca 2003a, p. 86-87.

95La présence des esclaves impériaux dans les tablettes de Murecine mérite tout particulièrement d’être relevée. L’importance politique de l’approvisionnement de Rome pour le pouvoir impérial est connue depuis longtemps. Les empereurs julio-claudiens ont pris toute une série de mesures destinées à assurer sa régularité123. Les tablettes de Murecine montrent que les ressources financières de l’Empereur ne sont pas seulement consacrées à l’annone. Une partie d’entre elles financent les commerçants privés124. Dans l’archive des Sulpicii, les esclaves impériaux apparaissent en effet comme les créanciers par excellence, et pour les sommes les plus importantes. L’Empereur n’intervient bien sûr pas directement dans chacun de ses prêts. Mais son intérêt politique et économique dans ces affaires financières est évident. La qualité de l’approvisionnement de Rome dépend de son financement. Dans le même temps, l’Empereur profite des opportunités financières que procure le commerce lié à l’approvisionnement pour augmenter ses revenus.

96Les Sulpicii n’étaient certainement pas les seuls prêteurs d’argent spécialisés à Pouzzoles, vu l’importance du marché du crédit du port. Il est possible que les différents prêteurs d’argent spécialisés de Pouzzoles aient exercé dans des lieux ayant la même fonction que le puteal Libonis ou le Janus Medius à Rome. Dans les sociétés où l’information est rare, le rassemblement dans un même lieu géographique est un bon moyen de pallier cette rareté. On peut ainsi penser aux métiers qui se concentrent dans une même rue ou dans un même quartier à l’époque médiévale ou moderne. La clientèle potentielle des prêteurs d’argent spécialisés, composée de débiteurs et de créanciers, doit pouvoir les trouver facilement. Le regroupement professionnel dans un seul et même lieu est une solution simple et efficace.

  • 125  Voir Thomas 2011, particulièrement p. 126-127.

97À Pouzzoles et, dans une moindre mesure, à Herculanum, les esclaves jouent ce que j’ai appelé faute de mieux un rôle d’intermédiaires liés. En effet, ces intermédiaires serviles sont liés à leur maître et n’agissent comme intermédiaires que pour le compte de celui-ci, alors que les prêteurs d’argent spécialisés sont des intermédiaires universels. En Campanie, les esclaves ne servent donc pas seulement de sûretés réelles, contrairement à l’Égypte. Grâce aux liens juridiques qui les unissent à leur maître, ils démultiplient le réseau social de celui-ci et ils le dotent d’ubiquité financière125. Par leur intermédiaire, le maître peut prêter à des gens qu’il ne connaît pas. Les grands aristocrates, comme Ulpia Plotina dans les tablettes d’Herculanum, peuvent avoir un nombre considérable d’esclaves, même si tous ne sont pas chargés de tâches financières. Mais les esclaves directement chargés de tâches financières ou les esclaves qui gèrent les terres agricoles du patrimoine de ces aristocrates peuvent prêter de l’argent. Dans un marché du crédit peu sophistiqué, les intermédiaires liés pallient l’absence de prêteurs d’argent spécialisés. Les personnes désireuses d’emprunter des sommes importantes peuvent tenter leur chance auprès des esclaves qui gèrent les terres possédées par des aristocrates dans la cité, comme par exemple L. Cominius Primus qui s’adresse à Venustus, l’esclave d’Ulpia Plotina, dans les tablettes d’Herculanum. Ainsi, les esclaves assurent la circulation de l’argent entre les différentes strates d’une société italienne particulièrement inégalitaire, sans doute davantage que la société de la chôra égyptienne, et le déversement de cet argent depuis le haut de la société italienne vers les couches situées en dessous est une des conditions de la prospérité des milieux sénatorial et équestre, qui ne peuvent pas seulement prêter et emprunter à l’intérieur d’eux-mêmes. L’argent relie donc les différents milieux sociaux et, ironiquement, ce sont ceux dont le statut juridique est le plus bas qui assurent l’interface sociale et financière entre les différentes couches de la société italienne.

  • 126  Biezunska-Malowist 1977, p. 91. Les esclaves sont rares dans l’agriculture en Égypte romaine.
  • 127  Andreau et Descat 2006, p. 23-27 ; Finley 1981, chapitre 2 : « la naissance d’une société esclavag (...)

98On sait bien sûr que la présence servile est beaucoup plus importante en Italie qu’en Égypte. Mais avec cette étude comparée du rôle des esclaves dans les transactions financières en Campanie et en Égypte, on peut constater dans le détail que cette différence n’est pas seulement quantitative, et qu’elle se double d’effets qualitatifs. En Égypte, la plupart des esclaves sont vraisemblablement cantonnés à la sphère domestique126. En Italie en revanche, les esclaves peuvent agir avec une plus grande liberté, ils ne sont pas seulement des mancipia, ils peuvent aussi être des servi. Ils peuvent notamment jouer le rôle d’intermédiaires liés sur le marché du crédit. Plus largement, ils occupent des fonctions de premier plan dans les domaines agricole, commercial, financier et artisanal. L’Italie peut être qualifiée de société esclavagiste alors qu’on ne peut pas en dire autant de l’Égypte127.

99Le rôle d’intermédiaires liés rempli par les esclaves sur le marché du crédit campanien n’est possible qu’en Italie à la fin de la République et au début de l’Empire. Historiquement, il est peu de sociétés où les esclaves ont joué un rôle économique aussi important et aussi varié. L’Italie au Ier siècle après J.-C. est encore l’héritière directe du processus impérialiste romain en Méditerranée, qui commence avec la première guerre punique et qui s’accélère tout au long de la fin de la République. À l’époque julio-claudienne, l’Italie est encore véritablement le centre économique et social de l’Empire romain, au sens où une partie importante de la richesse de l’Empire est concentrée sur son sol, et où les élites de l’Empire résident encore majoritairement en Italie et y ont une partie importante de leur patrimoine. En Italie, un propriétaire foncier désireux d’emprunter une somme importante n’est jamais très loin d’un très riche aristocrate qu’il peut atteindre indirectement en s’adressant à un des esclaves de cet aristocrate. En Égypte, au Ier siècle après J.-C. dans la chôra, il est certainement plus difficile de trouver de telles sommes.

Notes

1  Finley 1951, p. vii.

2  Voir en général Gröschler 2008.

3  Je suis ici Macqueron 1971, p. 464-482.

4  La fidepromissio a été créée pour élargir le cautionnement aux pérégrins.

5  Cela vaut aussi pour la fidepromissio.

6  Macqueron 1979.

7  La fideiussio peut être utilisée en dehors du prêt, ainsi dans TPSulp. 78 et TPSulp. 99.

8  Dans TPSulp. 60-62, Euplia de Milet a pour tuteur Epichares ; dans TPSulp. 64, Faecia Prima a pour tuteur Numerius Castricius Agathopus ; dans TH 67, Nonia Successa a pour tuteur N. Vibius Clemens ; dans TH 70-71 : Pompeia Anthis a pour tuteur C. Vibius Eyrytus.

9  TPSulp. 60 (1600 HS), TPSulp. 61 (500 HS), TPSulp. 62 (1000 HS), TH 67 (800 HS), TH 70+71 (1000 HS).

10  Macqueron 1971, p. 483-488.

11  Emprunt de P. Vergilius Ampliatus (TPSulp. 55).

12  Emprunts de C. Novius Eunus : 10000 HS puis 3000 HS supplémentaires (TPSulp. 51 et 52).

13  Emprunt de L. Marius Jucundus (TPSulp. 53).

14  Andreau 1974, p. 119-122. Il n’est pas possible de déterminer exactement le taux d’intérêt mais il est certainement supérieur à 12 %. Les sommes prêtées, 40, 60, 80 et 200 HS, ne sont pas du même ordre de grandeur que les sommes prêtées dans les tablettes.

15  Camodeca 1994b, Virlouvet 2000a.

16  Sur les entrepôts, voir G. Rickman 1971 et (1996) [1980], Dubouloz 2008, Tran 2008 et France 2008.

17  Je suis ici les réflexions de J. Dubouloz dans Dubouloz 2008, particulièrement p. 288-289, qui souligne plus généralement le rôle important que tiennent les entrepôts pour la vie économique en général. Voir aussi Rickman (1996) [1980], p. 134-154 qui montre que la fonction économique des entrepôts ne se résume pas au stockage et qui insiste sur leur rôle commercial, notamment pour le commerce de détail, comparable à celui des macella et des fora spécialisés.

18  Voir Tran 2008.

19  Pour un calcul des coûts de transaction sur le marché du crédit en Égypte romaine, voir Lerouxel 2015b.

20  Il existe d’autres exemples dans les sources juridiques. Ainsi dans Dig. 13, 7, 43, 1, il est fait mention d’un prêt gagé sur des cullei (des sacs de cuir utilisés pour contenir des liquides) qui ont été stockés par le créancier dans un entrepôt pendant la durée du prêt.

21  FIRA III 91 et 91 bis.

22  Sur l’importance de la population servile dans la population de l’Italie à la fin de la République et au début de l’Empire, voir Andreau et Descat 2006, chapitre 3. Sur l’esclavage en Égypte romaine, voir Biezunska-Malowist 1977 et Straus 2004.

23  Trois hommes, deux femmes et un enfant.

24  Sur ce type de texte, voir infra.

25  En l’état : TH 65, 66, 68 et 74. À propos du statut social de ce personnage, voir Camodeca 1993b, p. 207, particulièrement note 54.

26  Cette tablette fait partie de l’archive de L. Cominius Primus mais il n’est pas possible pour le moment d’établir un lien avec elle.

27  La somme, 1400 HS, est élevée pour un prêt garanti par une simple puella.

28  Pour la date de 79 (et non pas 61), voir Camodeca 1993b, p. 207, note 53.

29  Dans TPSulp. 77, les esclaves destinés à être vendus par un marchand d’esclaves sont désignés comme venales.

30  Voir TH 59-62 rééditées dans Camodeca 2000a.

31  Traduction française dans Macqueron 1982, p. 154-155.

32  Duncan-Jones 1974, p. 50.

33  Pour tout ce qui suit, voir Kaser 1980, p. 154-163.

34  La lex commissoria évite au créancier de garder indéfiniment le gage sans pouvoir le vendre ou en devenir propriétaire.

35  Sur ce type de texte, voir infra, p. 283-287.

36  J’écarte évidemment TPSulp. 82 qui selon G. Camodeca constitue l’argument décisif dans l’identification des Sulpicii comme banquiers. Sans les restitutions de G. Camodeca, TPSulp. 82 est une simple quittance comme TPSulp. 70-77.

37  Sur la vente aux enchères dans les tablettes de Murecine, voir Costabile 1992. Sur les attestations d’affichage, voir Romeo 2006.

38  Sur les modalités de la vente aux enchères à Pouzzoles, voir Camodeca 1999a, p. 185. Sur les marchés périodiques dans le monde romain, voir Lo Cascio (éd.) 2000.

39  J’emploie l’expression à dessein. Sur la formation des prix et sur les liens qu’elle entretient avec la vente aux enchères, voir infra, p. 283-287.

40  Avec la question de la détermination du prix de vente des sûretés réelles, on touche bien sûr à une question essentielle pour l’économie antique, celle de la formation des prix.

41  Smith 1989. L’étude porte essentiellement sur les États-Unis.

42  Smith 1989, chapitre 4.

43  En France, l’Argus, publication privée, fournit une cote qui est devenue une référence officielle publique en matière de prix des voitures d’occasion. Elle sert aux particuliers dans leurs négociations mais elle est également utilisée par les notaires, les huissiers, les assureurs et même les services fiscaux.

44  Voir Andreau 1987a et Andreau 2001. Sur la vente aux enchères privée, voir García-Morcillo 2005.

45  Voir p. 283-287.

46  Camodeca 2000c.

47  Andreau 1974, p. 73-116.

48  Andreau 1974, p. 103-105.

49  J’ai déjà mentionné cette hypothèse dans Lerouxel 2008, annexe 2.

50  Andreau 1974, tableau n° 7, p. 104.

51  Les dossiers de Marcia Aucta à Pouzzoles et de Poppaea Note à Pompéi.

52  TPSulp. 55.

53  FIRA III 91.

54  TPSulp. 90-92.

55  Camodeca 1999a, p. 185.

56  Andreau 1987a, p. 593-594, sur ces mêmes tablettes mais dans leur édition antérieure.

57  TPSulp. 54 et 57.

58  Macqueron 1957, p. 101-132.

59  Macqueron 1971, p. 464-478. Il n’est jamais question d’exécution sur les biens du garant. La fideiussio n’est pas une hypothèque générale sur les biens du garant.

60  Sur les affaires d’argent de l’aristocratie romaine à la fin de la République, voir Ioannatou 2006.

61  Verboven 2002, p. 140-148.

62  Verboven 2002 sur les aspects économiques de l’amicitia et du patronage.

63  Sur cette question, voir Verboven 2002.

64  Voir Lerouxel 2015b.

65  FIRA III 91.

66  En Égypte, les prêts sont garantis par hypothèque. Il n’y a donc pas de transfert physique de l’objet. Dans le corpus égyptien, le problème ne se pose qu’une fois dans P. Genova II 62 (Oxyrhynchos, 98) où le prêt est garanti par une quantité de nitron hellenikon. Le contrat prévoit explicitement que le nitron hellenikon sera gardé dans une pièce scellée par le créancier et par le débiteur.

67  Sur la place que le droit civil romain ménage à la cité sur la scène de l’échange, voir Thomas 2011.

68  Polybe, Histoires, VI, 17, 2-4. Voir Geraci 2003b sur ce passage.

69  Voir en général sur ces questions Badian 1972, Cimma 1981, Ørsted 1985, Bona 1992, Spagnuolo Vigorita 1996, Nicolet 2000 et France 2001.

70  Voir Lerouxel 2012a, particulièrement p. 969-976.

71  Rathbone 1989 pour l’Égypte romaine.

72  Sur les praedes, les praedia et les cognitores, voir van Gessel 2003, et particulièrement la bibliographie p. 119-122, et Lamberti 1993, p. 98-99 (notes 42 et 43). Plus particulièrement sur les cognitores, voir Geraci 2003b et Geraci 2009 qui réfute, à juste titre, l’hypothèse du garant du garant.

73  Van Gessel 2003.

74  Sur les lois municipales, voir en général Capogrossi-Colognesi et Gabba 2006. Sur les finances des cités, voir Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente, CEFR 256, 1999 et Lo Cascio 2006.

75  Sur les garanties exigées des magistrats dans les cités d’Occident romain aux IIème-Vème siècles d’après les sources juridiques, voir Dubouloz 2003.

76  Andreau 1974, p. 53-71 et Andreau 2003, p. 238-241.

77  Hinard et Dumont (éd.) 2003.

78  Je suis le texte donné dans Macqueron 1982, p. 155-156.

79  J. Macqueron traduit numina deorum par « les noms des dieux ». On trouve dans les tablettes de Murecine des formules de serment qui sont proches (TPSulp. 54 et 68). Dans ces formules sont pris à témoin Jupiter, la Puissance du Divin Auguste (Numen Divi Augusti) et le Génie de l’Empereur régnant. Voir Scheid 2000.

80  M. Nonius Fuscus prête serment à L. Cominius Primus. Il s’agit d’une précaution juridique car « l’acquéreur fiduciaire, à la différence d’un acheteur, n’est prémuni contre l’éventualité d’une éviction, ni par le jeu de l’auctoritas, ni par des stipulations de evictione. » (Macqueron 1982, p. 146).

81  Le débiteur jure par les divins Augustes, la fortune de l’Empeur Trajan et ses dieux ancestraux. Avec ces deux textes, on peut constater un parallèle entre le genius et la tychê de l’Empereur.

82  Voir en général Capogrossi-Colognesi et Gabba (éd.) 2006.

83  L’exemplaire le plus complet de cette loi est celui d’Irni, publié par J. González avec une traduction anglaise de M. Crawford dans González et Crawford 1986, repris comme AE 1986, 333. La planche n° 23 de l’édition de J. González comprend un schéma indiquant le contenu respectif des trois exemplaires.

84  D’autres lois municipales mentionnent ces garanties dans les contrats publics, ainsi que le problème de leur conservation dans les archives de la cité, voir Rodríguez Neila 2003, p. 126.

85  La lex municipii Malacitani, qui est identique à celle d’Irni, a été étudiée par T. Spizl dans Spitzl 1984. Dans son commentaire à ce même paragraphe 64, p. 88-99, T. Spitzl explique que les praedia mentionnés ne sont hypothéqués que dans la mesure où ils appartiennent aux praedes et aux cognitores. Le but du paragraphe 64 serait d’hypothéquer l’intégralité de la propriété des praedes et des cognitores.

86  Van Gessel 2003, p. 105.

87  Selon G. Klingenberg, cette obligation de publicité peut être une conséquence d’un édit pris par Néron en 58 imposant la publicité des contrats publics. Cette publicité est attestée pour la République avec l’édit des censeurs, mais il est possible qu’elle ait disparu au début du Principat. D’après Tacite, cette mesure a été prise pour lutter contre les abus des publicains. Voir Klingenberg 1979, p. 57-74, cité par Spitzl 1984.

88  Selon J. F. Rodríguez Neila, les magistrats qui sont chargés de l’affermage dans la cité pourraient faire des vérifications dans les registres cadastraux de la cité pour s’assurer que les biens en question peuvent effectivement garantir le contrat, voir Rodríguez Neila 2003b, p. 137. Si tel est le cas, une comparaison entre les pratiques archivistiques des nomes d’Égypte et des cités d’Occident, et leurs conséquences en matière économique est à envisager. Voir également Rodríguez Neila 1991-1992.

89  Corbier 2006, p. 26-38 s’intéresse davantage à l’affichage pérenne de décisions publiques qu’à ce type d’affichage temporaire. La question de l’utilité pratique de l’affichage temporaire n’y est pas évoquée.

90  Certains historiens s’intéressent davantage à la conservation de ces informations dans les archives municipales qu’à leur publicité. Ainsi, selon Rodríguez Neila 2003a, la conservation dans les archives municipales permet d’avoir un élément de référence quand vient le temps de la probatio finale où le magistrat examine si l’adjudicataire a bien rempli ses engagements, ce qui paraît très probable.

91  Dans l’importante bibliographie sur les contrats publics dans la loi municipale flavienne, j’ai consulté Spitzl 1984, Lamberti 1993, d’Ors 1997, Brélaz 2003, van Gessel 2003, Rodríguez Neila 2003a, Rosillo 2003, Capogrossi-Colognesi et Gabba (éd.) 2006.

92  Van Gessel 2003, p. 114-115.

93  Lamberti 1993, p. 98.

94  Brélaz 2003, p. 38-43, voir également Rosillo 2003, p. 63-65.

95  Voir par exemple Andreau 2001, chapitre 9.

96  Voir Lerouxel 2012a.

97  P. Ryl. II 119 (=Sel. Pap. II 279) qui date de 62-66 et SB IV 7339 (P. Berl. Möller 2+P. Oxy. IX 1203) qui date de 69-79.

98  Deux textes fragmentaires provenant d’Oxyrhynchos posent problème : P. Oxy. XIV 1634 (222) et P. Oxy. XIV 1701 descr (IIIème siècle). Selon les éditeurs, dans ces deux textes, le débiteur vend au créancier le bien hypothéqué pour garantir le prêt et le créancier ne verse que la différence entre le prix convenu et la somme qui lui est due au titre du prêt. Cette reconstitution ne paraît pas possible. En effet, le créancier a le droit de saisir les biens hypothéqués pour garantir le prêt. On ne voit donc pas pourquoi il paierait quelque chose pour les obtenir. En revanche dans ces deux textes, il est possible que, pour s’acquitter de sa dette, le débiteur vende au créancier un autre bien que celui qu’il lui a donné en hypothèque. Il faut évidemment que le créancier accepte.
Pour Philadephia, P. Schubert cite deux cas un peu différents de cette situation, P. Hamb. I 15-16 et P. Gen. I2 44 (Schubert 2007, chapitre 6). Dans ces deux textes, un débiteur vend un bien à un tiers pour rembourser son créancier, le tiers étant chargé de payer le créancier à la place du débiteur. Là encore, à moins d’une grande mansuétude du créancier, le bien vendu peut difficilement être celui qui est hypothéqué, car on ne comprend pas pourquoi le créancier ne saisit pas purement et simplement le bien. Seules des circonstances particulières peuvent expliquer la clémence du créancier. Il ne peut s’agir que d’exceptions à la règle selon laquelle le créancier saisit purement et simplement le bien donné en garantie en cas de défaut de paiement.

99  P. Oxy. XXIV 2411 (Oxyrhynchos, ca. 173-174) est l’exception (voir Lewis 1971). Dans ce texte, la garantie est vendue aux enchères. La créancière propose d’enchérir pour deux talents, dont elle ne désire payer que la différence avec ce qui lui est dû. Si quelqu’un propose une enchère plus élevée, elle demande à être remboursée sur le produit de la vente. Cette situation est étonnante car, normalement, la créancière devrait saisir le bien. Comme le fait remarquer N. Lewis, seule une interférence du fisc peut expliquer cela. Il est probable que le débiteur doive également de l’argent au fisc et que dès lors la saisie privée devienne impossible. Pour que cette interprétation soit possible, il faut imaginer que l’ensemble des biens du débiteur est mis aux enchères par le fisc, car sinon on voit mal comment le bien mis en vente pourrait à la fois satisfaire le fisc et la créancière.

100  P. Ryl. II 119 (= Sel. Pap. II 279), l. 10.

101  Ce mot est relativement rare. On le trouve également dans P. Diog. 17, l. 28, un texte fragmentaire dans un contexte similaire puisqu’il est également question d’un différend entre un créancier et un débiteur au sujet d’une hypothêkê.

102  Voir Andreau et Briant et Descat (éd.) 1997 et en particulier J.-Y. Grenier, « Économie du surplus, économie du circuit. Les prix et les échanges dans l’Antiquité gréco-romaine », p. 385-404. Voir également, Bresson 2000, chapitre XII (« Les cités grecques, le marché et les prix »).

103  Pour l’Égypte, voir Rathbone 1997 et Bang 2006.

104  Bresson 2000, Erdkamp 2005, chapitre 4 (« Market integration : connecting supply and demand »), Bang 2006, Lerouxel 2012a.

105  García-Morcillo 2005, p. 173-233.

106  Les premiers témoignages se trouvent chez Plaute. Voir García-Morcillo 2005, p. 65-78.

107  Voir Frayn 1993 ; de Ligt 1993 et E. Lo Cascio (éd.) 2000b.

108  Andreau 1987a, p. 340-346.

109  Pour reprendre le titre d’Andreau 1987a.

110  Voir Lerouxel 2015a sur l’apparition de la banque privée à Rome au moment de la transition entre monnaie pesée et monnaie frappée.

111  Bogaert 1966, p. 30.

112  Andreau 1987a, p. 17.

113  Sur l’apparition des banquiers dans la vente aux enchères, voir Andreau 1987a, p. 47, qui la situe au cours de ce qu’il définit comme la période 1 de l’apogée des métiers bancaires, soit entre 150-100 avant J.-C. et 60-40 avant J.-C. et García-Morcillo 2005, p. 115-117, qui retient le début du Ier siècle avant J.-C.

114  Andreau 1987a, première partie et Andreau 2001a, chapitre 3.

115  Andreau 1987a.

116  Voir Andreau 1987a, p. 46-48, p. 162-166, p. 654-659 et p. 666-669.

117  Andreau 1987a, p. 414-415, p. 605.

118  Camodeca 2000c, p. 285.

119  Andreau 1987a, p. 110-116.

120  Andreau 1987a, p. 25-33.

121  Andreau 1987a, p. 403-404.

122  Les nummularii ne deviennent véritablement banquiers qu’au IIème siècle après J.-C.

123  Virlouvet 2000b.

124  Camodeca 2003a, p. 86-87.

125  Voir Thomas 2011, particulièrement p. 126-127.

126  Biezunska-Malowist 1977, p. 91. Les esclaves sont rares dans l’agriculture en Égypte romaine.

127  Andreau et Descat 2006, p. 23-27 ; Finley 1981, chapitre 2 : « la naissance d’une société esclavagiste ».

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Titre Tableau 5.1 – Les prêts garantis par des esclaves dans les tablettes campaniennes.
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