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Le marché du crédit dans le monde romain

 | 
François Lerouxel

Chapitre 3. Le système notarial et la bibliothèque des acquêts en Égypte romaine

Texte intégral

  • 1  Sur le préfet d’Égypte, voir en général Jördens 2009.

1Ce chapitre a pour but d’expliquer la généralisation des garanties pendant la période 69-170. Il développe l’idée que c’est la mise en place d’une nouvelle institution, la bibliothèque des acquêts, ἡ βιβλιοθήκη τῶν ἐνκτήσεων, qui provoque une révolution sur le marché du crédit. Ce troisième chapitre est consacré à cette nouvelle institution et plus largement au système de rédaction et d’enregistrement des contrats privés dans lequel la bibliothèque s’inscrit et sans lequel son existence n’aurait pas de sens. Les papyrus d’Égypte romaine sont une source originale dans bien des domaines de l’histoire de l’Empire, mais rarement autant que dans ceux de la rédaction, de la protection et de l’enregistrement des contrats privés. Non seulement on dispose de très nombreux contrats privés, conservés sur papyrus, mais en plus on dispose de nombreux renseignements sur la manière dont ils ont été écrits, conservés et protégés. L’implication du pouvoir romain dans ce domaine et la conscience que celui-ci a de son importance « pour les affaires publiques et privées », comme le dit l’édit du préfet d’Égypte M. Mettius Rufus, est évidente1.

  • 2  Voir en général Frier et Kehoe 2007.

2Une problématique formulée en termes d’analyse néo-institutionnaliste du marché du crédit trouve son plein épanouissement grâce à cette documentation. Une telle approche encourage à s’intéresser à la bibliothèque des acquêts, car il s’agit d’une institution qui augmente considérablement l’information sur les droits de propriété des contractants. En effet, l’économie néo-institutionnaliste insiste sur l’importance d’une définition précise des droits de propriété, notamment sur la terre, pour permettre aux transactions de se développer et pour permettre aux différents marchés de fonctionner de manière satisfaisante. Il est par exemple plus facile d’acheter une terre si l’on est certain que le vendeur est le seul à avoir des droits sur celle-ci, que dans le cas contraire. La documentation papyrologique offre l’occasion de tester concrètement l’effet de l’encadrement juridique des transactions économiques à partir des transactions elles-mêmes, puisqu’on dispose à la fois des documents de la pratique et des textes normatifs, des contrats privés et des édits préfectoraux qui en régissent la rédaction et l’enregistrement. Les sources permettent de suivre presqu’à l’année près les répercussions de l’implication du pouvoir romain sur les transactions privées. Une telle situation est quasiment unique en histoire économique romaine puisqu’en règle générale, lorsqu’on étudie les rapports entre droit et économie2, on doit le plus souvent se contenter d’émettre des hypothèses à partir de textes normatifs sans pouvoir les confronter à des données empiriques.

  • 3  Voir von Woess 1924, Wolff 1978 qui constitue aujourd’hui encore la référence dans le domaine et B (...)

3La richesse de la documentation papyrologique dans le domaine des systèmes de rédaction et d’enregistrement des contrats privés a suscité de nombreuses études juridiques dès le début du XXème siècle et elle constitue toujours un domaine essentiel de la papyrologie juridique3. En revanche, par comparaison, les historiens de l’économie et de la société de l’Égypte romaine se sont peu intéressés à ces questions. C’est pour cette raison qu’ils font ici l’objet d’une présentation qui insiste sur leur développement chronologique.

Les différents types de contrats privés et leurs rédacteurs

  • 4  Manning 2003, p. 173-177 et p. 209-210. Pestman 1961 pour la documentation relative au mariage égy (...)
  • 5  Muhs 2005, p. 94.
  • 6  Wolff 1978, p. 14.

4En 30 avant J.-C., l’Égypte possède déjà une solide tradition dans le domaine de la rédaction et de l’enregistrement des contrats privés. L’écrit est un élément important du droit égyptien depuis l’Ancien Empire même si la plupart des transactions se font oralement devant témoins et ne sont mises par écrit que si une des parties le désire. C’est surtout à partir de la période saïte et l’introduction de l’écriture démotique au milieu du VIIème siècle que les contrats écrits se multiplient4. Cependant, ils ne deviennent véritablement nombreux qu’à partir de l’époque ptolémaïque. Durant celle-ci, le grec est introduit et, au fur et à mesure, il devient de plus en plus utilisé dans la pratique contractuelle. Les contrats en démotique sont rédigés par des scribes des temples égyptiens tandis que les contrats en grec sont rédigés par les agoranomes. Les scribes des temples égyptiens semblent occuper cette position de manière héréditaire5 tandis que les agoranomes sont des fonctionnaires du roi qui peuvent rester en fonction des années durant comme les autres fonctionnaires ptolémaïques6.

  • 7  Yiftach-Firanko 2009.
  • 8  Des institutions appelées grapheia existent à l’époque ptolémaïque mais elles sont beaucoup moins (...)

5Le pouvoir romain s’est très tôt intéressé à la question de la rédaction des contrats privés en Égypte si l’on en juge par les changements qu’on constate dans les documents de la pratique d’époque romaine7. En effet, à cette époque, les documents notariés sont rédigés et surtout enregistrés dans deux institutions, les agoranomeia dans les métropoles et les grapheia dans les villages8. Les agoranomeia existaient déjà à l’époque ptolémaïque, en revanche les grapheia étaient rares, même s’ils sont attestés dans certains villages, comme Tebtynis. Ils apparaissent en masse dans les villages à la fin de l’époque augustéenne. On peut penser que le phénomène n’est pas spontané mais qu’il est dû à une décision politique puisque ces bureaux sont des concessions affermées par l’administration romaine.

  • 9  Depauw 2003 et Muhs 2005.
  • 10  À Talei, ils sont encore présents en 19 avant J.-C. (P. Lips. II 128).
  • 11  Le démotique se maintient par ailleurs.
  • 12  Muhs 2005, p. 104.
  • 13  Depauw 2003, p. 105.

6Les grapheia d’époque romaine sont attestés pour la première fois en 7 après J.-C. (ainsi à Tebtynis, P. Mich. V 345). Mais il semble que le pouvoir romain ait pris avant cela des mesures dans le domaine de la rédaction des contrats privés, si l’on en juge par l’évolution que connaissent les documents rédigés en grec et en démotique à Tebtynis et à Soknopaiou Nesos au tout début de l’époque romaine9. Dans les documents en grec, les témoins disparaissent, ainsi à Soknopaiou Nesos, le dernier contrat grec avec des témoins date de 24 avant J.-C.10. Dans les documents en démotique, la signature en démotique disparaît et avec elle, les contrats écrits exclusivement en démotique. À la place, les contrats en démotique comportent une souscription (hypographê) en grec. Le premier contrat de ce type date de 12 avant J.-C. à Tebtynis et de 8 avant J.-C. à Soknopaiou Nesos. La disparition progressive du démotique dans les contrats privés11 à la fin du Ier siècle peut être une conséquence indirecte de l’obligation faite par le pouvoir romain aux contractants de rédiger une souscription en grec sous le texte en démotique12, à moins qu’il ne faille y voir le résultat d’une volonté délibérée13. Ces mesures sont très précoces quand on les compare à certaines mesures administratives prises par Rome en Égypte seulement un siècle après la conquête, ce qui témoigne d’un fort intérêt pour le sujet. Nous ne disposons pas des textes réglementaires qui ont imposé ces changements mais il y a manifestement eu une volonté politique aboutissant à la disparition de l’usage des contrats grecs avec témoins, des contrats exclusivement en démotique, et à l’ouverture massive de grapheia dans les villages des nomes.

  • 14  Wolff 1978, p. 57-135.

7Les contrats privés d’époque romaine, parmi lesquels les contrats de prêts, se répartissent en deux catégories : les documents publics et les documents privés14. Je vais maintenant présenter les différents types de documents qu’on trouve dans mon corpus, ainsi que ceux qui les rédigent, en essayant de donner des exemples utiles pour l’étude du marché du crédit. Le but est d’arriver à une présentation des différents types de document et surtout de leurs rédacteurs. L’interprétation de l’édit de M. Mettius Rufus, la principale source sur la bibliothèque des acquêts, nécessite en effet de connaître les différents rédacteurs de contrat et leur statut.

Les documents publics : le document notarié, le « contrat bancaire indépendant »15 et la synchôrêsis

  • 15  J’emprunte cette formule à Bogaert 2001, p. 241.
  • 16  Burkhalter 1990, p. 201-202.

8Les documents publics (δημόσιοι χρηματισμοί) se répartissent en trois catégories : le document notarié, la diagraphê indépendante et la synchôrêsis. Ils sont publics parce qu’ils font l’objet d’un enregistrement public. Le contrat est rédigé et immédiatement archivé et enregistré par l’institution qui a rédigé le contrat et l’enregistrement a lieu le jour de la rédaction du contrat. Sans lui, le document perd sa raison d’être, il n’est pas public. Les rédacteurs habilités par le pouvoir à enregistrer publiquement des contrats sont tenus d’envoyer des rapports réguliers à la bibliothèque des actes publics présente dans chaque nome16.

  • 17  Je suis ici Husselman 1970 et Muhs 2005.
  • 18  Husselman 1970, p. 223-224.

9Le document notarié peut à l’époque romaine dans les nomes les mieux documentés être rédigé par les agoranomes ou par les responsables des grapheia. Pour cette époque, c’est certainement le grapheion de Tebtynis qui est le mieux connu grâce à l’archive d’Apion et de son fils Kronion qui en ont été responsables17. Apion en est le responsable de 7 après J.-C. à 26 et son fils lui succède de 26 à 56. Apion porte le titre de nomographos que son fils Kronion portera lui aussi après avoir été désigné comme ὁ πρὸς τὸ γραφεῖον. La différence entre les deux titres, si elle existe, est difficile à établir, même s’il est possible que le second soit le subordonné du premier. Ils occupent des fonctions équivalentes à celles des agoranomes. Ceux-ci sont les notaires habilités à rédiger et à enregistrer des contrats, qui prennent de ce fait une valeur publique, dans les métropoles, tandis que le nomographos ou ὁ πρὸς τὸ γραφεῖον sont leurs équivalents dans les villages. À l’époque romaine, ces notaires habilités à rédiger des contrats à valeur publique à Tebtynis et à Soknopaiou Nesos ne sont plus des scribes qui disposent d’une charge héréditaire de iure dans le temple. Ils louent une concession18. Mais cette location semble elle aussi prendre un caractère héréditaire de facto.

  • 19  Tebtynis, 135.

10La plupart du temps, dans les documents notariés, il n’est fait aucune mention de l’identité du rédacteur du corps du contrat. Ce n’est pas tant la rédaction par un professionnel habilité par le pouvoir à rédiger un document public que son enregistrement simultané qui confère sa valeur au document notarié. Ainsi dans les contrats de prêts notariés d’Oxyrhynchos, de Tebtynis ou de Soknopaiou Nesos, l’identité du rédacteur apparaît rarement. C’est plutôt dans les clauses finales d’archivage et d’enregistrement que le nom d’un employé du bureau notarial, agoranomeion ou grapheion, peut apparaître, ainsi dans P. Kron. 1219, l. 32-34 : Ἀναγέγρ (απται) διὰ Λουρίου τοῦ καὶ Ἀπολλω (νίου) [τοῦ] πρ[ὸς] τῷ γραφείῳ Τεβτύνεω (ς) καὶ Κερκεσούχω (ν) [῎Ορου]ς, « enregistré par Lourios alias Apollonios, responsable du grapheion de Tebtynis et de Kerkesouchôn Oros ».

11Dans les faits, le document notarié se reconnaît à son formulaire, notamment à la mention de la date en tête, et non à la mention du nom d’un notaire habilité à écrire des documents publics. Au Ier siècle à Oxyrhynchos, et encore plus à Soknopaiou Nesos et à Tebtynis, il est largement majoritaire. Au IIème siècle, il l’est toujours dans les deux villages arsinoïtes mais à Oxyrhynchos en revanche, le chirographe entame une percée.

  • 20  Dans les deux cas, il s’agit de qualificatifs modernes qui ne traduisent pas un terme grec.
  • 21  Type 2 dans Bogaert 2001, p. 239-240.
  • 22  Types 4 et surtout 6 dans Bogaert 2001, p. 243.

12Le deuxième type de document public, typique de l’époque romaine, est la diagraphê indépendante. La diagraphê est le document le plus caractéristique des banques privées en Égypte romaine. Il s’agit d’une attestation de versement d’argent établie par la banque mais conservée par les clients. Elle peut servir à tous les types de transactions, mais elle est particulièrement utilisée pour les contrats et les quittances de prêt. La diagraphê est dite « indépendante » quand elle ne renvoie pas au contrat qui a donné lieu au versement de l’argent effectué par la diagraphê. Si elle renvoie à un contrat, on dit que la diagraphê est « dépendante », car elle n’est présentée que comme une conséquence du contrat20. Une simple diagraphê indépendante21 ne suffit pourtant pas complétement à constituer un contrat. Pour qu’elle soit tout à fait un contrat, il faut aussi qu’elle explicite complétement l’objet du paiement avec des clauses appartenant au formulaire contractuel22.

  • 23  Bogaert 2001, p. 241.
  • 24  Bogaert 2000, p. 259-262.
  • 25  Wolff 1978, p. 100-103.

13La diagraphê indépendante devient alors ce que R. Bogaert appelle un « contrat bancaire indépendant »23. Celui-ci est rédigé par un banquier privé et non par un notaire habilité par l’État à dresser des documents publics. Ces banquiers privés sont soumis aux mêmes obligations que les notaires habilités par l’État. Ils doivent notamment envoyer des résumés réguliers (eiromena) des contrats qu’ils adressent aux bibliothécaires des actes publics24. Ce type de contrat apparaît à la fin du Ier siècle sans qu’on en connaisse la raison. H.-J. Wolff penche pour l’hypothèse d’un développement spontané plutôt que d’une décision réglementaire explicite25. Quelles que soient les raisons de cette évolution, les banquiers privés sont devenus des rédacteurs de documents publics au IIème siècle après J.-C.

  • 26  P. Fouad I 44 (Oxyrhynchos, 44) et P. Oxy. XII 1471 (Oxyrhynchos, 81).
  • 27  Montevecchi 1988, p. 198-199.

14Le troisième type de document public attesté dans le corpus est la synchôrêsis. On ne la rencontre que deux fois dans le corpus26. Dans les deux cas, une des deux parties contractantes a la citoyenneté romaine, ce qui est une caractéristique générale très fréquente des synchôrêseis. Formellement, elles prennent la forme d’une adresse à l’archidicaste à Alexandrie. Les deux documents présentent des spécificités contractuelles (clause d’exécution dans P. Oxy. XII 1471, présence du terme atokos dans P. Fouad I 44) qui prouvent qu’ils n’ont pas été rédigés de la même manière que les documents notariés et bancaires, ni même que les chirographes27. Ces contrats sont donc particuliers mais ils ne sont pas très importants pour le raisonnement puisqu’ils sont très rares.

Les documents privés

  • 28  Les documents privés peuvent être enregistrés ensuite, par la procédure de la δημοσίωσις. Voir cha (...)
  • 29  Wolff 1978, p. 106-114.
  • 30  Yiftach-Firanko 2008.
  • 31  Cela est par exemple manifeste dans les contrats de prêts du nome oxyrhynchite au Ier siècle qui s (...)
  • 32  Wolff 1978, p. 174.

15À la différence des documents publics, les documents privés ne font pas l’objet d’un enregistrement public lors de leur rédaction28. Il existe plusieurs types de documents privés, je parlerai ici seulement du chirographe qui se reconnaît à la formule initiale « X à Y, salut » et est ensuite écrit à la première personne29. Dans un contrat de prêt, le débiteur s’engage auprès du créancier. Cette rédaction à la première personne est nécessaire. Théoriquement, c’est le contractant lui-même qui rédige le chirographe. Pratiquement, la chose n’est pas toujours réalisée et il arrive qu’un scribe rédige le document en suivant un formulaire local30. Ce passage par un scribe ne remet pas en cause le caractère fondamentalement privé du chirographe. Dans le corpus étudié, on le trouve principalement à Oxyrhynchos et, dans une moindre mesure, à Hermoupolis. Dans ces deux métropoles, il prend toute son importance à partir du milieu du IIème siècle, auparavant, le document notarié est majoritaire. Dans le Fayoum en revanche, il est rarement attesté. Le chirographe est un document contractuel parfaitement valable au même titre qu’un document notarié et d’une manière générale, les documents privés présentent la même exactitude formulaire que les documents publics31. Mais en cas de procès concernant un transfert d’un bien immobilier ou l’exécution d’une obligation sur un bien immobilier, l’enregistrement du chirographe est obligatoire32 et celui-ci a lieu en général juste avant le procès.

16Les documents publics sont donc rédigés par des professionnels habilités par le pouvoir à instrumenter et à enregistrer des contrats privés. Les documents privés peuvent être écrits par les contractants eux-mêmes mais ils le sont plus probablement par des scribes professionnels, même s’ils ne font pas, en tout état de cause, l’objet d’un enregistrement immédiatement après leur rédaction. Cette première différence dans la rédaction et l’enregistrement du contrat est à l’origine d’une seconde différence qu’on va maintenant examiner.

La bibliothèque des acquêts

  • 33  Lewis 19972, p. 17.

17Dans le système de rédaction et d’enregistrement des contrats privés, la pièce maîtresse est la bibliothèque des acquêts, créée entre 68 et 72, très probablement dans tous les nomes égyptiens en même temps. Chaque nome possède sa propre bibliothèque, vraisemblablement située dans la métropole, compétente pour l’ensemble du nome, et sa gestion repose sur deux liturges choisis par l’administration romaine. Cette liturgie de bibliothécaires des acquêts est probablement coûteuse puisqu’elle a longtemps été assumée par d’anciens gymnasiarques dans le nome arsinoïte, soit les plus hauts pré-magistrats du nome33. La bibliothèque est donc une institution locale, « pré-municipale », gérée au quotidien par des notables du nome, mais l’initiative de sa fondation revient à l’administration romaine qui peut intervenir ponctuellement en cas de problème majeur comme le montre la source fondamentale sur cette institution, l’édit du préfet M. Mettius Rufus. Celui-ci est postérieur à la création de la bibliothèque, puisqu’il date de 89, mais pour comprendre la genèse de l’institution, il est nécessaire de commencer par son analyse pour pouvoir interpréter les documents antérieurs.

L’édit du préfet M. Mettius Rufus (1er octobre 89)

  • 34  P. Oxy. II 237, p. 142.

18Ce texte fondamental nous est parvenu grâce à P. Oxy. II 237, papyrus connu sous le nom de « pétition de Dionysia ». Dès sa publication, B. Grenfell et A. Hunt ont souligné l’importance du texte d’un point de vue historique et juridique34. La pétition est très longue puisque le papyrus contient neuf colonnes d’une quarantaine de lignes chacune. Le verso du papyrus est assez grand pour contenir presque tout le chant V de l’Iliade. La pétition elle-même date de 186, soit presque un siècle après l’édit de M. Mettius Rufus. Elle est adressée à Pomponius Faustianus, préfet en poste au moment de la rédaction de la pétition, par une femme nommée Dionysia. Celle-ci est alors en conflit avec son père Chaeremon à propos de l’hypothèque d’une terre faite par son père au profit d’un tiers. Le texte de la pétition est fragmentaire de telle sorte qu’il est difficile d’avoir une idée claire des droits respectifs de Dionysia et de son père, d’autant plus que seul le point de vue de Dionysia est exprimé. Mais quoi qu’il en soit, Dionysia revendique des droits sur cette terre, probablement en vertu de son contrat de mariage, car celui-ci revêt une grande importance dans l’argumentation. À l’appui de son argumentation, Dionysia met en avant deux édits préfectoraux, celui de M. Mettius Rufus (89) et celui de Ser. Sulpicius Similis (121).

  • 35  Giuffrè 1977, p. 382-385.

19Dans P. Oxy. II 237, le texte proprement dit de l’édit de M. Mettius Rufus se trouve colonne VIII lignes 27-43. En voici le texte et la traduction donnée par J. Mélèze-Mordrzejewski35 :

Μάρκος Μέττιος Ῥοῦφος ἔπαρχος Αἰγύπτου λέγει·
Κλαύδιος Ἄρειος ὁ τοῦ Ὀξυρυγχείτου στρατηγὸς [ἐ] δήλωσέν μοι μήτε τὰ ἰ [δι] ωτικὰ μ [ήτε τὰ δημ] όσια πράγματα τὴν καθήκουσαν λαμβάνειν διοίκησιν διὰ τὸ ἐκ πολλῶν χρόνων μὴ καθ’ ὃν ἔδει τρόπον ᾠκονομῆσθαι τὰ ἐν τῇ τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκῃ δια [σ] τρώματα, καίτοι πολλάκις κριθὲν ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ ἐπάρχων τῆς δεούσης αὐτὰ τυχεῖν ἐπανορθώσεως· ὅπερ οὐ καλῶς ἐνδέχεται, εἰ μὴ ἄνωθεν γένοιτο ἀντίγραφα.
Κελεύω οὖν πάντας τοὺς κτήτορας ἐντος μηνῶν ἓξ ἀπογράψασθαι τὴν ἰδίαν κτῆσιν εἰς τὴν τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκην καὶ τοὺς δανειστὰς ἃς ἐὰν ἔχωσι ὑποθήκας καὶ τοὑς ἄλλους ὅσα ἐὰν ἔχωσι δίκαια· τὴν δὲ ἀπογραφὴν ποιείσθωσαν δηλοῦντες πόθεν ἕκαστος τῶν ὑπαρχόντων καταβέβηκεν εἰς αὑτοὺς ἡ κτῆσεις. Παρατιθέτωσαν δὲ καὶ αἱ γυναῖκες ταῖς ὑποστάσεσι τῶν ἀνδρῶν, ἐὰν κατά τινα ἐπιχώριον νόμον κρατεῖται τὰ ὑπάρχοντα, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τέκνα ταῖς τῶν γονέων, οἷς ἡ μὲν χρῆσεις δὶα δημοσίων τετήρηται χρηματισμῶν, ἡ δὲ κτῆσις μετὰ θάνατον τοῖς τέκνοις κεκράτηται, ἵνα οἱ συναλλάσσοντες μὴ κατ’ ἄγνοιαν ἐνεδρεύονται.
Παραγγέλλω δὲ καὶ τοῖς συναλλαγματογράφοις καὶ τοῖς μνήμοσι μηδὲν δίχα ἐπιστάλματος τοῦ βιβλιοφυλακ [ίου τελειῶσαι, γνοῦσιν ὡς οὐκ ὄφελος τὸ] τοιοῦτο, ἀλλα καὶ αὐτοὶ ὡς παρὰ τὰ προστεταγμένα ποιήσοντες δίκην ὑπομενοῦσι τὴν προσήκουσαν. Ἐὰν δ’εἰσὶν ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῶν ἐπάνω χρόνων ἀπογραφαί, μετὰ πάσης ἀκρειβείας φυλασσέσθωσαν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ διαστρώματα, ἵν’ εἴ τις γένοιτο ζήτησις εἰς ὕστερον περὶ τῶν μὴ δεόντως ἀπογραψαμένων ἐξ ἐκείνων ἐλεγχθῶσι. [Ἵνα] δ’ [ο] ὖν β [εβ] αία τε καὶ εἰς ἅπαν διαμένῃ τῶν διαστρωμάτων ἡ χρῆσ{ε}ις πρὸς τὸ μὴ πάλιν ἀπογραφῆς δεηθῆναι, παραγγέλλω τοῖς βιβλιοφύλαξι διὰ πενταετίας ἐπανανεοῦσθαι τὰ διαστρώματα μεταφερομένης εἰς τὰ καινοποιούμενα τῆς τελευταίας ἑκάστου ὀνόματος ὑποστάσεως κατὰ κώμην καὶ κατ’εἶδος.…… [Ἔτους] θ’ Δομειτιανο [ῦ], μηνὸς Δομιτ{τ}ιανοῦ δ’.

[Marcus Mettius Rufus, préfet d’Égypte, proclame :
Claudius Areius, stratège du nome Oxyrhynchite, m’a fait savoir que ni les affaires privées ni les affaires publiques n’étaient traitées de manière convenable parce que depuis longtemps les extraits d’actes ne sont pas tenus correctement dans les archives des acquêts, bien que souvent les préfets qui m’ont précédé aient ordonné que ces pièces devaient être soumises à une révision nécessaire : cela ne peut être fait comme il le faut que si les copies sont effectuées depuis le commencement.
J’ordonne donc que tous les propriétaires fassent enregistrer leurs propriétés dans les six mois aux archives des acquêts et que les créanciers fassent de même pour leurs hypothèques ainsi que tous les autres pour les titres dont ils peuvent justifier ; qu’ils indiquent dans leurs déclarations l’origine des biens qui se sont trouvés en leur possession. Les femmes aussi indiqueront sur les déclarations de leur mari les titres auxquels elles pourraient prétendre sur les biens de ceux-ci en vertu d’une règle du droit local ; de même, les enfants indiqueront les leurs sur les déclarations des parents dans les cas où la jouissance de leurs biens est réservée aux parents par des documents authentiques mais la propriété doit revenir aux enfants à la mort des parents, de manière à ce que les partenaires contractuels de ceux-ci ne soient pas trompés par ignorance.
J’interdis également aux personnes chargées de la rédaction et de la conservation des contrats de dresser aucun acte sans autorisation des gardiens des archives, et je les avertis que (non seulement) un tel acte sera sans effet mais encore qu’ils s’exposeront à des peines qui conviennent à ceux qui ne respectent pas les ordres de l’autorité publique. Si les archives contiennent des déclarations faites à une époque antérieure, celles-ci doivent être conservées avec le plus grand soin, de même que leurs extraits officiels, afin que, si par la suite une enquête est ordonnée contre les auteurs de fausse déclaration, ces documents puissent servir de pièces à conviction. Et pour que l’on puisse faire un usage sûr et permanent des extraits, sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer à nouveau les déclarations, j’ordonne aux gardiens des archives de procéder tous les cinq ans à la révision des extraits et de porter sur les registres rectifiés le dernier état des biens de chaque personne, classés par village et par catégorie.
An 9 de Domitien, le 4 du mois Domitien]

20On peut distinguer trois parties dans l’édit. Dans le préambule, le préfet expose les motifs de l’édit. C’est à cause de l’état déplorable de la bibliothèque des acquêts du nome oxyrhynchite en 89 qu’on connaît le fonctionnement de cette institution. D’après M. Mettius Rufus, cela a pour conséquence que « ni les affaires publiques ni les affaires privées ne sont traitées de manière convenable ». Ensuite, on peut distinguer deux ordres, donnés à deux groupes de destinataires différents.

L’ordre de déclaration générale

21Les premiers destinataires sont toutes les personnes ayant des droits sur des propriétés. Celles-ci doivent déclarer ces droits à la bibliothèque des acquêts dans les six mois. Ces personnes peuvent être divisées en deux catégories. Il s’agit d’abord principalement des personnes ayant des droits directs, évidents : les propriétaires de biens et les créanciers qui bénéficient d’une hypothèque sur un bien. On peut d’ores et déjà remarquer qu’en 89, il devait être courant que les créanciers bénéficient d’une hypothèque puisque que l’édit met leur cas sur le même plan que celui des propriétaires.

22Ensuite, l’édit envisage le cas des personnes ayant des droits qu’on pourrait qualifier de non manifestes, d’induits ou de dérivés. Il s’agit des femmes et des enfants des propriétaires de biens. Les femmes doivent mentionner sur la déclaration de leur mari les droits qu’elles peuvent avoir sur les biens de celui-ci, si elles en ont. L’édit, qui émane d’une autorité romaine, précise qu’elles peuvent avoir ces droits « en vertu d’une règle de droit local ». Les enfants doivent également mentionner sur les déclarations de leurs parents leurs droits sur des biens dont leurs parents ont la jouissance mais qui doivent leur revenir à la mort de ces derniers. Les consignes données aux femmes et aux enfants sont destinées à rendre la déclaration du mari la plus complète possible. Sur chaque bien seront indiqués ses droits mais aussi ceux, éventuels, de sa femme et de ses enfants.

  • 36  Straus 2004, p. 58-60.

23La bibliothèque est compétente en matière de biens immobiliers, principalement les terres ainsi que les maisons. C’est dans ce domaine que son rôle est le plus important car les terres représentent l’élément essentiel du patrimoine d’un individu. Les esclaves36, dont la valeur individuelle est du même ordre de grandeur que certaines maisons en Égypte romaine, entrent également dans sa sphère de compétence. La bibliothèque s’occupe donc des éléments les plus importants des patrimoines individuels, ceux qui comptent.

Les déclarations

  • 37  Harmon 1934, p. 157-160.
  • 38  Harmon 1934, Avogadro 1935 et Pintaudi 1988 avec bibliographie antérieure.

24Les personnes ayant des droits ne rédigent pas eux-mêmes une déclaration qu’ils adresseraient ensuite à la bibliothèque des acquêts. Elles s’y rendent avec leurs titres justificatifs, ces titres sont vérifiés et les déclarations (ἀπογραφαί) sont rédigées par le personnel de la bibliothèque37. Ces déclarations y sont ensuite conservées et un certain nombre d’entre elles nous sont parvenues. On distingue dans la bibliographie les déclarations générales et les déclarations régulières38.

  • 39  P. Oxy. II 247 (Oxyrhynchos, 90), par exemple, est une de ces déclarations générales qui se confor (...)

25Les déclarations générales suivent un ordre préfectoral, comme celui donné par M. Mettius Rufus en 8939. Pour s’y conformer, tous les particuliers doivent déclarer leurs droits, en général dans un délai donné, six mois par exemple dans l’édit de M. Mettius Rufus. Il s’agit évidemment d’une charge considérable pour la bibliothèque des acquêts et son personnel. Les déclarations générales indiquent dans leur texte qu’elles se conforment à cet ordre.

  • 40  Ainsi P. Tebt. II 323 (Tebtynis, 127) où un homme de Tebtynis déclare la maison qu’il a achetée le (...)
  • 41  Ainsi dans P. Wisc. II 54 (Ptolemaïs Euergetis, 116), une femme déclare le même jour la propriété (...)
  • 42  Tebtynis, 166.
  • 43  Soknopaiou Nesos, 157.
  • 44  Hermoupolis, 220.
  • 45  Hermoupolis, 233.
  • 46  P. Oxy. III 506 (Oxyrhynchos, 143), l. 49-50 : B. Grenfell et A. Hunt ont traduit par « the lender (...)

26Les déclarations régulières sont quant à elles faites à l’initiative des particuliers. Lorsqu’un individu a acheté une terre ou une maison ou bien qu’il a hérité de ses parents, il peut faire la déclaration de ces nouveaux droits à la bibliothèque des acquêts même si cela n’est pas obligatoire. Si certaines déclarations sont faites le jour même de la transaction40, d’autres attendent plusieurs années. La déclaration ne devient obligatoire que si le propriétaire veut vendre ou hypothéquer les biens en question41. En effet, s’il n’a pas déclaré ses biens, il ne peut pas obtenir l’autorisation (epistalma) de la bibliothèque des acquêts, préalable nécessaire à la rédaction du contrat (sur ce point, voir infra). Un créancier peut également déclarer à tout moment ses droits à la bibliothèque des acquêts. Dans P. Tebt. II 31842, une femme déclare deux hypothèques sur deux terres différentes garantissant deux prêts qu’elle a consentis. SB X 1029443, P. Lips. I 844, P. Lips. 945 sont d’autres exemples de déclarations faites par des créanciers. Des contrats de prêts prévoient explicitement cette possibilité qu’a le créancier de faire, quand il le veut, la déclaration à la bibliothèque des acquêts du droit que lui donne l’hypothèque46.

27La tâche de la bibliothèque des acquêts ne se limite pas à la réception des déclarations. En effet, les bibliothécaires des acquêts élaborent des registres à partir des déclarations. Ils y classent tous les propriétaires du nome par village et par catégorie de biens. Ainsi, les créanciers déclarent les droits qu’ils ont en vertu d’hypothèques et les bibliothécaires suivent sur leur fiche le devenir de ces hypothèques. Les bibliothécaires reportent sur la fiche du débiteur la déclaration du créancier, de la même manière qu’ils reportent les déclarations des enfants sur la fiche de leurs parents : ainsi dans P. Oxy. IV 713, la déclaration du fils est reportée sur la fiche de la mère.

28La tâche de la bibliothèque des acquêts est considérable mais pour les particuliers comme pour l’administration romaine, elle en vaut la peine. Au terme de ce grand processus de déclaration et d’archivage, on dispose dans chaque nome d’un registre des droits de propriété individuels, principalement en matière immobilière.

Les seconds destinataires de l’édit : les rédacteurs de documents publics

29Les seconds destinataires de l’édit sont « les personnes chargées de la rédaction et de la conservation des contrats » (τοῖς συναλλαγματογράφοις καὶ τοῖς μνήμοσι), c’est-à-dire les rédacteurs de documents publics, banquiers privés compris. En revanche, il ne concerne pas les documents privés qui, par définition, ne sont pas écrits par des personnes officiellement habilitées à rédiger et surtout à enregistrer des contrats, c’est-à-dire à leur donner valeur publique. Il est donc possible de rédiger un contrat de prêt sous forme de chirographe sans autorisation de la bibliothèque des acquêts (epistalma).

  • 47  Ainsi von Woess 1924, p. 201.

30Il faut ici faire une parenthèse avant de continuer à exposer le fonctionnement du système. En effet, théoriquement au moins, il y a là une faille potentielle dans le système. Si un contrat de prêt garanti par un bien foncier est rédigé sous forme chirographaire, il échappe à l’obligation légale de consultation de la bibliothèque des acquêts. Cependant, on ne peut pas en rester au stade théorique et minimiser les effets positifs possibles du système sur cette base, comme ont tendance à le faire même les juristes les plus enclins à penser qu’il a été mis en place pour protéger les transactions privées contre les dispositions illégales47. Pourtant, avant de conclure ainsi, on peut se demander quelle utilisation respective ont fait les particuliers des documents publics et des documents privés dans leurs transactions financières. N’y-a-t-il pas une chance pour que les créanciers aient préféré utiliser les documents publics pour les prêts garantis par des biens fonciers, plutôt que les documents privés ? En effet, dans le domaine financier, le système profite d’abord aux créanciers, car il leur permet d’être certain que la garantie du prêt qu’ils consentent est solide. Ils ont donc tout intérêt à exiger de leur débiteur qu’il leur fournisse cette preuve s’ils ont des doutes sur la garantie proposée, ce qu’ils peuvent facilement faire puisqu’ils sont en position de force dans la transaction. Il n’est donc pas absurde de penser que les créanciers ont privilégié les documents publics pour les prêts hypothécaires.

  • 48  P. Coll. Youtie I 50 (début IIème siècle), P. Oslo II 40b (150), P. Oxy. XXXIV 2722 (154) : ces tr (...)

31Pour tester cette hypothèse, il faut prendre en compte les documents de la pratique pour voir comment, dans les faits, les particuliers ont réagi à la mise en place de la bibliothèque des acquêts, pour voir comment ils l’ont utilisé. Il s’agit donc de quitter le domaine théorique pour s’intéresser au fonctionnement pratique du système. L’examen du corpus entre 69 et 170 montre qu’à l’exception de trois contrats48, les particuliers recourent aux contrats notariés, ou publics au sens large, pour leurs prêts quand ceux-ci sont garantis par des biens fonciers. Dans les trois cas qui dérogent à cet usage, ils ont utilisé un chirographe, pour lequel la consultation de la bibliothèque des acquêts n’est pas obligatoire. Mais, à ma connaissance, rien n’indique qu’elle soit interdite, c’est-à-dire que la bibliothèque des acquêts ne puisse être consultée que par l’intermédiaire des rédacteurs de documents publics. On verra dans le chapitre 6 que ce problème se pose avec encore plus d’acuité entre 170 et 275, époque pendant laquelle les rédacteurs de documents publics deviennent rares. Malgré cette possibilité, ce qui suit concerne d’abord les rédacteurs de documents publics, c’est-à-dire les contrats notariés, les contrats bancaires indépendants et les synchôrêseis.

  • 49  BGU V 1210, § 101, l. 227-28.

32Selon l’édit du préfet M. Mettius Rufus, les rédacteurs de documents publics ne peuvent rédiger un acte sans avoir reçu l’autorisation des bibliothécaires des acquêts (epistalma, le verbe qu’on trouve dans certaines déclarations étant epistellô). La demande d’autorisation est logiquement faite par le contractant qui vend ou qui hypothèque le bien car c’est lui qui doit prouver ses droits de propriété. Sans cette autorisation, l’acte est nul. De plus, les rédacteurs de contrats s’exposent à une amende s’ils rédigent un acte sans avoir reçu l’autorisation des acquêts. Le paragraphe 101 du Gnomon de l’Idiologue précise le montant de cette amende49.

[Ἐὰν τινες] χρηματισ [μ] οῦ ὑποθηκῶν ἢ [[ο]] ὠνῶ [ν] συνάλλ [αγμα γράψω]- ν [τ] αι χωρ [ὶς ἐ] πιστάλματος, κατακρίνονται (δραχμὰς) ν.

  • 50  Traduction Mélèze-Mordrzejewski, légèrement modifiée.

[Si quelqu’un dresse un contrat d’hypothèque ou de vente [foncière], sans l’autorisation de la bibliothèque des acquêts, il est condamné à 50 drachmes d’amende50]

33Les rédacteurs de contrats ne sont tenus à cette obligation que si l’objet du contrat rentre dans la sphère de compétence de la bibliothèque. Concrètement, lors d’un prêt garanti par l’hypothèque d’une terre, d’une maison ou d’un esclave, le débiteur doit apporter au rédacteur du contrat une autorisation émanant de la bibliothèque des acquêts.

  • 51  Oxyrhynchos, 108. Le formulaire suivi pour cette démarche varie suivant les nomes, pour l’Arsinoït (...)

34P. Oxy. III 48351, qui comprend deux parties, est un exemple de cette démarche. Dans la première partie, Achillas fils de Didymos, qui souhaite hypothéquer une terre de 6 aroures pour garantir un prêt, adresse une demande d’autorisation à la bibliothèque des acquêts : « je dépose cette demande pour que tu ordonnes aux agoranomes et conservateurs de la métropole de dresser l’acte notarié comme il convient ».

ἐπιδίδ [ο] μι [τ] ὸ ὑπόμν [η] μα ὅπως σὺ ἐπισ [τείλῃς]
τοῖς τῆς μητροπόλεως ἀγορανόμο [ις οὖσι]
καὶ μνήμοσι τελειῶσαι τὸν χρημα [τισμὸν]
ὡς καθήκει (l. 18-21)

35Achillas prête ensuite serment que la terre lui appartient bien et qu’elle est libre de toute servitude publique ou privée jusqu’à ce jour.

[ὀ] μνύω (…) εἶναι
τὰς προκ [ειμ] ένας ἀρούρας εἰδίας μου κα [ὶ]
καθαρὰς ἀ [πο π] άσης κατοχῆ [ς] δημ [ο] σίας τ [ε]
καὶ ἰδιοδι [κῆς] εἰς τὴν ἐνεστῶσαν ἡμέρα [ν] (l. 21-26)

36Dans la seconde partie du texte, sous la demande du débiteur, Sarapion, un des deux bibliothécaires, confirme les dires d’Achillas et donne l’autorisation aux agoranomes de dresser l’acte.

  • 52  « Sarapion bibliothécaire avec Theon aux agoranomes de la métropole, salut. Achillas s’est déclaré (...)

Σαραπίων ὁ σὺν Θέωνι βυβλιοφύλ (αξ) ἀγορανό (μοις)
μητ (ρο) πόλ (εως) χα (ίρειν). ἔχει Ἀχιλλᾶς ἐν ἀπογραφῇ τὰς ἀρού
ρας ἕξ, διὸ ἐπιτελεῖτε ὡς καθήκ (ει)52. (l. 32-34)

37L’édit de M. Mettius Rufus est donc notre meilleure source sur la bibliothèque des acquêts. Mais l’édit date de 89 alors que la création de la bibliothèque se situe entre 68 et 72. Avant 89, on ne dispose d’aucun édit, d’aucun document normatif sur le fonctionnement de la bibliothèque. Pour reconstituer la genèse du système, il faut donc se tourner vers les documents de la pratique.

La genèse de la bibliothèque des acquêts

  • 53  Je suis ici Burkhalter 1990, p. 211.

38La bibliothèque des acquêts est créée après le 6 juillet 68 et avant le 30 mai 7253. En effet, dans l’édit du préfet Ti. Iulius Alexander qui date du 6 juillet 68, les fonctions assumées ensuite par la bibliothèque des acquêts sont encore assumées par la bibliothèque des actes publics. Le terminus ante quem est donné par BGU I 184 (MChr. 202) qui mentionne une déclaration adressée à la bibliothèque des acquêts faite le 30 mai 72. Sa naissance un siècle environ après la conquête est l’aboutissement d’un processus qui remonte au moins à 53.

La bibliothèque des actes publics

  • 54  Sur les bibliothèques des actes publics et leur lien avec les bibliothèques centrales d’Alexandrie (...)
  • 55  Burkhalter 1990 veut voir, à mon avis à tort, dans le registre des terres catoeciques (καταλοχισμο (...)
  • 56  Ils devaient également être déposés dans la bibliothèque des Patrika à Alexandrie.

39La bibliothèque des actes publics ou bibliothèque publique54 (ἡ βιβλιοθήκη δημοσίων λόγων ou βιβλιοθήκη δημοσία) peut être décrite comme l’ancêtre de la bibliothèque des acquêts55. Les bibliothèques des actes publics se trouvent dans chaque métropole de nome, comme les bibliothèques des acquêts et elles sont également dirigées par deux bibliothécaires (dans les premières années, un seul). Les premières bibliothèques des actes publics sont attestées en 53. Comme leur nom l’indique, elles ont pour fonction de conserver les actes publics, c’est-à-dire les documents servant à l’administration du nome, par exemple les rapports des stratèges, mais aussi les contrats privés rédigés par les rédacteurs officiellement habilités à écrire et enregistrer des contrats, ceux qui rédigent des documents publics. Tous les contrats privés rédigés sous forme de documents publics sont conservés à la bibliothèque des actes publics où ils peuvent être consultés par les particuliers56.

  • 57  Trois provenant du nome arsinoïte : P. Mich. IX 539 et 540 (tous les deux de Karanis, voir Flore 1 (...)

40Dans un premier temps, la bibliothèque des actes publics a également assumé les fonctions de la future bibliothèque des acquêts avant que celle-ci ne soit créée. Les premières attestations de la bibliothèque des actes publics sont d’ailleurs cinq déclarations individuelles de propriété datées de 53, provenant du nome arsinoïte et du nome memphite57. Ce sont les premiers exemples de déclarations générales de propriété, c’est-à-dire se conformant à un ordre préfectoral et faisant mention de l’intégralité des biens du déclarant. La chose est certaine pour les deux déclarations provenant du nome memphite, publiées par R. Pintaudi en 1988, qui mentionnent explicitement l’ordre du préfet L. Lusius Geta. Pour les trois autres, provenant du nome arsinoïte, on pouvait déjà en faire l’hypothèse avant la publication des déclarations memphites, bien qu’aucun ordre préfectoral ne fut mentionné dans leur texte et même si leur formulaire était différent des déclarations générales qu’on connaît ensuite (dans ces trois déclarations, l’énoncé des biens commence par le verbe ὑπάρχει, alors que dans les déclarations postérieures, il commence par ἀπογράφομαι). En effet, dans ces trois déclarations arsinoïtes, les particuliers déclarent, semble-t-il, l’ensemble de leurs biens, ce qui est caractéristique des déclarations générales suivant un ordre préfectoral, et non pas un bien particulier nouvellement acquis, ce qui est caractéristique des déclarations relevant de l’initiative individuelle des particuliers. La publication des deux déclarations memphites a évidemment donné encore plus de poids à cette hypothèse. La différence de formulaire est probablement à mettre sur le compte d’une période de gestation du système.

  • 58  P. Oxy. II 250 et BGU I 112 (MChr. 214). Sur la date de BGU I 112, voir BL VI, p. 10.

41L’édit du préfet L. Lusius Geta, auquel se conforment explicitement les deux déclarations memphites de 53, ne nous est pas parvenu et le texte de SB XX 14392 col. II, la déclaration memphite la mieux conservée, est relativement court et ne permet pas de faire des hypothèses sur le contenu de l’édit qu’on pourrait comparer à celui pris par M. Mettius Rufus en 89. Il en est de même avec les trois déclarations arsinoïtes de 53 qui suivent elles aussi probablement l’ordre préfectoral de L. Lusius Geta. Les déclarations générales suivantes datent de 60/61 et suivent l’édit du préfet L. Iulius Vestinus58. Le texte de celui-ci, pas plus que celui de l’édit L. Lusius Geta, ne nous est parvenu. En revanche, le formulaire de ces déclarations est plus riche et permet de faire des parallèles avec l’édit du préfet M. Mettius Rufus.

BGU I 112 (Karanis, 60/61)
(FIRA III 102 ; MChr. 214).
BL I, p. 21 ; VI, p. 10 ; VII, 10 ; X, p. 11.

  • 59  Ὅ τι, pronom relatif plutôt que Ὅτι, conjonction de subordination (correction suggérée par H. Cuvi (...)

[ντ] ίγ [ρ] αφον [ἀπ] ογρα [φ] ῆς.
Ἀμμωνίῳ [καὶ Σαραπ] ί̣ωνι γ [υμ] να [σιαρ] χ (ήσασι)
βιβλιοφύλαξι [τῆς ε] ν̣ Ἀρσινοεί [τ (ῃ) νομ (ῷ)]
δημοσίας βιβ [λιοθήκ] ης
[5] παρὰ Πασόξεως το [ῦ] Παήσιος τοῦ Μυό (ς)
ἱερέως τῶν ἀ [πὸ] Καρανίδος τῆς Ἡρ (ακλείδου)
μερίδος. Κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ κρατίστου
ἡγεμόνος Λευκίου Ἰουλίου Οὐηστείνου
προστεταγμένα ἀπογράφομαι εἰς
[10] τὴν ἐνεστῶσαν ἡμέραν τὰ ὑπάρχοντά
μοι ὄντα καθαρὰ ἀπὸ τε ὀφιλῆς καὶ
ὑ [π] οθήκης καὶ παντὸς διεγγυήματος
ἐν τῇ προκειμένηι κώμηι πατρικὸν
τρίτον μέρος οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ ψειλοὺς
[15] τόπους βίκων δύο ἡμίσους οὓς ἠγόρα
σα παρὰ Μεσοήριος τοῦ Νεκφερῶτος
τῶι ε (ἔτει) Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος
Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος
καὶ ἐν τῇ κώμηι οἰκίαν, ἣν ἠγόρασα
[20] παρὰ Ὀννώφ [ρ] ιος τοῦ Πετσοραίπιος
τῶι ς Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος
Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος.
Ὅ τι59 δ’ ἂν ἀπὸ το [ύτ] ων ἐξοικονομήσω
ἢ καὶ προσαγο [ρ] άσωι, πρότερον
[25] προσαγγελῶ{ι̣ }, ὡς ἐκελεύσθη{ι}.

[Copie de déclaration.
À Ammonios et Sarapion anciens gymnasiarques et bibliothécaires de la bibliothèque publique du nome arsinoïte, de la part de Pasoxis fils de Paesis, fils de Mys, prêtre, résidant à Karanis dans le district d’Herakleïdes. Conformément aux ordres de l’excellent préfet Lucius Iulius Vestinus, je déclare mes biens au jour présent, qui sont libres de dette, d’hypothèque et de toute servitude : dans le village susdit, un tiers de maison et de cour que j’ai hérité de mon père et 2,5 bikoi de terrain vacant que j’ai achetés à Mesoeris fils de Nekpheros la cinquième année de l’Empereur Néron Claudius Caesar Augustus Germanicus et dans le village une maison que j’ai achetée à Onnophris fils de Petsoraipis la sixième année de l’Empereur Néron Claudius Caesar Augustus Germanicus. Ce que sur ces biens j’aliénerai, ou ce que j’acquerrai en plus, je vous en ferai l’annonce au préalable, comme il a été ordonné].

  • 60  Cette formule est caractéristique du nome arsinoïte (voir aussi P. Tebt. II 323, l. 14-16), tandis (...)

42Cette déclaration datée de 60/61 est adressée à la bibliothèque publique (l. 4). Son auteur précise que les biens décrits sont libres de dette, d’hypothèque et de toute servitude (καθαρὰ ἀπὸ τε ὀφιλῆς καὶ ὑ[π]οθήκης καὶ παντὸς διεγγυήματος60). Plus tard en 89, dans l’édit de M. Mettius Rufus, il revient aux créanciers d’indiquer s’ils ont des droits sur des biens immobiliers en vertu d’hypothèque, ce qui permet sans doute d’arriver à des renseignements plus précis, mais l’idée est la même. Il s’agit de définir le plus précisément possible les droits de propriété sur les biens afin que ces droits soient connus de tous et la déclaration envisage notamment explicitement les droits qui sont les moins faciles à connaître comme l’hypothèque.

  • 61  Theadelphia, 131.
  • 62  D’après les éditeurs de P. Fay. 32, on trouve également ce type de clause dans P. Fay. 216 (réédit (...)
  • 63  Theadelphia, 125-130.

43Enfin, la clause finale indique que toute aliénation du bien doit faire l’objet d’une annonce « comme il a été ordonné », sous-entendu dans l’ordre préfectoral de L. Iulius Vestinus. On retrouve une clause similaire dans d’autres déclarations de propriété du Fayoum, postérieures à la création de la bibliothèque des acquêts. Ainsi à la fin de P. Fay. 3261, une déclaration générale, où la personne déclare une moitié de maison et de cour, on trouve l. 14-16 : ἐὰν δὲ τι κατὰ τούτ (ου) ἐξοικονομῶ πρότερον ἀποδίξω ὑπάρχειν, « si j’aliène quelque chose quant à celle-ci, je ferai auparavant la preuve qu’elle m’appartient »62. Dans BGU I 112, c’est le verbe προσαγγέλλω qui est utilisé, qu’on trouve également à la fin de P. Fay. 3163 (l. 19-22), une demande d’epistalma adressée à la bibliothèque des acquêts par un individu souhaitant vendre une terre : διὸ προσαγγέλλωι ὅπως ἐπισταλῆι τῷ τὸ γραφεῖον Θεαδελφείας συνχρημα[τίζ]ειν μοι ὡς καθήκει. On peut donc en conclure que dans l’ordre du préfet L. Iulius Vestinus, auquel fait explicitement référence BGU I 112 (ὡς ἐκελεύσθη), il était déjà explicitement mentionné que les particuliers devaient demander une autorisation à la bibliothèque des actes publics avant de vendre ou d’hypothéquer un bien leur appartenant.

44BGU I 112 est un texte important car c’est lui qui permet d’affirmer que, pour l’essentiel, les dispositions de l’édit de M. Mettius Rufus reprennent des dispositions antérieures. On pouvait le supposer puisque le préfet prend cet édit à l’occasion d’une réorganisation de la bibliothèque des acquêts du nome oxyrhynchite mais BGU I 112 permet d’en avoir la certitude. Cette déclaration a été rédigée par l’administration de la bibliothèque publique suivant un formulaire précis, fixé localement, qui traduit les dispositions réglementaires en vigueur, ce qui nous permet d’avoir une idée du contenu des ordres du préfet Lucius Iulius Vestinus.

  • 64  La plupart des déclarations générales viennent du nome arsinoïte et, secondairement du nome oxyrhy (...)

45On peut donc souligner les points suivants. Dès 53, les particuliers doivent déclarer leurs droits de propriété à la bibliothèque des actes publics, au moins dans le nome memphite et arsinoïte. Dans le premier cas, il s’agit de déclarations générales suivant un ordre préfectoral, dans le second, cela est très probable. Dans les deux déclarations memphites et dans les trois déclarations arsinoïtes de 53 manquent deux choses qu’on trouve ensuite dans les déclarations arsinoïtes64: l’engagement à demander une autorisation de la bibliothèque des acquêts (avant la création de celle-ci, à la biliothèque des actes publics) avant de vendre ou d’hypothéquer, et la précision que les propriétés déclarées sont libres de tout droit. Cette différence de formulaire entre les déclarations de 53 et celles de 60/61 traduit probablement un progrès du système. Cependant, la nature des servitudes pouvant peser sur les biens déclarés mentionnées à partir de 60/61 n’est pas encore détaillée de manière aussi développée qu’elle le sera ensuite. Il n’est en particulier fait aucune distinction entre droits publics et droits privés.

L’édit de Ti. Iulius Alexander (6 juillet 68)

  • 65  Sur l’édit de Ti. Iulius Alexander, voir Chalon 1964.

46Une étape décisive est franchie le 6 juillet 68, lorsque le préfet d’Égypte Ti. Iulius Alexander prend un édit. Celui-ci est probablement l’édit préfectoral le plus connu d’Égypte romaine à cause de sa longueur et à cause de la diversité des problèmes qui y sont abordés65. Je n’aborde ici que les aspects qui concernent le crédit. Voici la traduction des lignes 10 à 26 de l’édit proposée par G. Chalon :

(l. 10-15) Tout d’abord, j’ai estimé pleinement fondée votre requête (tendant à ce) qu’on ne soit pas contraint à la ferme des impôts ou à d’autres locations du patrimoine, contre l’usage général des provinces, et (j’ai reconnu) que n’a pas peu nui aux affaires le fait que beaucoup de personnes sans expérience d’une telle activité y ont été contraintes, (la perception) des impôts leur étant imposée de force. C’est pourquoi, je n’ai, pour ma part, contraint ni ne contraindrai personne à ferme ou à location, sachant qu’il convient aussi aux comptes de l’empereur que ceux qui en sont capables exercent ces activités de leur plein gré, avec zèle. Et je suis persuadé qu’à l’avenir non plus, nul ne recrutera de force fermiers ou locataires, mais qu’on affermera à ceux qui s’offriront volontairement et de leur plein gré, préférant observer l’habitude constante des précédents préfets plutôt que d’imiter l’injustice momentanée de quelqu’un (d’entre eux).

(l. 15-18) Comme quelques-uns, sous prétexte des intérêts de l’État, se faisant céder aussi des créances d’autrui, ont fait incarcérer certaines personnes dans le praktoreion et dans d’autres prisons, que j’ai appris avoir été supprimées précisément pour que le recouvrement des créances se fassent sur les biens, non sur les personnes, – me conformant à la volonté du divin Auguste, j’ordonne que personne, sous le prétexte des intérêts de l’État, ne se fasse céder par autrui des créances qu’il n’a pas contractées lui-mêmes dès l’origine et qu’en aucun cas, des hommes libres ne soient enfermés dans quelque prison que ce soit, à moins qu’il ne s’agisse de malfaiteurs, ni dans le praktoreion, à l’exception des débiteurs du compte impérial.

(l. 18-24): ῞Ινα δὲ μηιδαμόθεν βαρύνηι τὰς πρὸς ἀλλήλους συναλλαγὰς τὸ τῶν δημοσίων ὄνομα μηδὲ συνέχωσι τὴν κοινὴν πίστιν οἱ τῆι πρωτοπραξίᾳ πρὸς ἃ μὴ δεῖ καταχρώμενοι, καὶ περὶ ταύτης ἀναγκαίως προέγραψα. ἐδηλώθηι γάρ μοι πολλάκις ὅτι ἤδηι τινὲς καὶ ὑποθήκας ἐπείρασαν ἀφελέσθαι νομίμως γεγονυίας καὶ ἀποδεδομένα δάνεια παρὰ τῶν ἀπολαβόντων ἀναπράσσειν πρὸς βίαν καὶ ἀγορασμοὺς ἀναδάστους ποιεῖν ἀποσπῶντες τὰ κτήματα τῶν ὠνησαμένων ὡς συμβεβληκότων τισὶν ἀναβολικὰ εἰληφόσ [ι] ἐκ τοῦ φίσκου ἢι στρατηγοῖς ἢι πραγματικοῖς ἢι ἄλλοις τῶν προσοφειληκότων τῶι δημοσίωι λόγωι. Κελεύωι οὖν, ὅστις{ς} ἂν ἐνθάδε ἐπίτροπος τοῦ κυρίου ἢι οἰκονόμος ὕποπτόν τινα ἔχηι τῶν ἐν τοῖς δημοσίοις πράγμασι ὄντων, κατέχεσθαι αὐτοῦ τὸ ὄνο [μ] α ἢι προγράφειν, ἵν [α μηδ] εὶς τῶι τοιούτωι συνβάλληι ἢι μέρηι τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ κατέχειν ἐν τοῖς δημοσίοις γραμματοφυλακίοις πρὸς ὀφείλημα. Ἐὰν δὲ τις μήιτε ὀνόματος κατεσχημένου μήτε τῶν ὑπαρχόντων κρατουμένων δανίσηι νομίμως λαβὼν ὑποθήκην ἢι φθάσηι ἃ ἐδάνισεν κομίσασθαι ἢι καὶ ὠνήσηταί τι, μὴι κατεχομένου τοῦ ὀνόματος μηδὲ τοῦ ὑπάρχοντος, οὐδὲν πρᾶγμα ἕξει. Τὰς μὲν γὰρ προῖκας ἀλλοτρίας οὔσας καὶ οὐ τῶν εἰληφότων ἀνδρῶν καὶ ὁ θεὸς Σεβαστὸς ἐκέλευσεν καὶ οἱ ἔπαρχοι ἐκ τοῦ φίσκου ταῖς γυναιξὶ ἀποδίδοσθαι, ὧν βεβαίαν δεῖ τὴν πρωτοπραξίαν φυλάσσειν.

  • 66  Traduction G. Chalon des lignes 18 à 24.

Afin que le nom des intérêts publics n’entrave en rien les relations contractuelles et que ceux qui usent de la prôtopraxia dans les cas où il ne le faut pas ne restreignent pas le crédit public, j’ai aussi pris des mesures formelles au sujet de celle-ci. On m’a, en effet, souvent représenté que certains ont déjà tenté d’annuler des hypothèques légalement constituées, de répéter de force à ceux qui se les étaient fait rendre des prêts remboursés et d’annuler des ventes en arrachant les choses (vendues) à ceux qui les avaient achetées, sous prétexte qu’ils avaient contracté soit avec des personnes qui avaient obtenu des délais (de paiement) du fisc, soit avec des stratèges, soit avec des fonctionnaires, soit avec d’autres débiteurs du compte public. J’ordonne donc que tout procurateur impérial ou économe (siégeant) ici qui tient pour suspect quelque individu ayant part aux affaires publiques en note le nom ou le publie pour que nul ne contracte avec lui, ou que, en raison de (la) dette (de cet individu), il frappe de saisie, dans les registres publics, des éléments de son patrimoine. Mais, si quelqu’un a fait un prêt, avec une hypothèque légalement acquise, (à une personne dont) le nom n’a pas été noté ni les biens saisis, ou qu’il se soit déjà fait rembourser ce qu’il avait prêté, ou encore s’il a acheté quelque chose alors que le nom (du vendeur) n’a pas été noté ni son patrimoine (saisi), il ne sera pas inquiété. Quant aux dots, qui sont bien d’autrui et non des maris qui les ont reçues, le dieu Auguste a ordonné, ainsi que les préfets, qu’elles soient rendues par le fisc aux femmes, dont il faut sauvegarder la prôtopraxia66.

  • 67  G. Chalon commente ce passage dans Chalon 1964, p. 101-143.

47En Égypte comme dans le reste de l’Empire, l’administration romaine recourt à l’affermage pour certains impôts et pour la mise en valeur des biens de son patrimoine67, ce qui lui permet de limiter ses effectifs. D’après l’édit, certaines personnes inexpérimentées ont été contraintes d’accepter des contrats d’affermage et cela ne s’est pas bien passé. Lorsqu’un individu a pris à ferme des biens de l’État ou des impôts, ou lorsqu’il remplit une liturgie, et qu’il ne tient pas ses engagements, tout ou partie de ses biens sont saisis car le patrimoine de l’individu sert de garantie au contrat ou à la liturgie.

48Or, d’après Ti. Iulius Alexander, ces saisies pour le compte public interfèrent avec les transactions privées, précisément avec les prêts hypothécaires et avec les ventes : « On m’a, en effet, souvent représenté que certains ont déjà tenté d’annuler des hypothèques légalement constituées, de répéter de force à ceux qui se les étaient fait rendre des prêts remboursés et d’annuler des ventes en arrachant les choses (vendues) à ceux qui les avaient achetées, sous prétexte qu’ils avaient contracté soit avec des personnes qui avaient obtenu des délais (de paiement) du fisc, soit avec des stratèges, soit avec des fonctionnaires, soit avec d’autres débiteurs du compte public ».

49Lorsqu’une personne ne remplit pas son contrat d’affermage ou sa liturgie, les personnes chargées des intérêts publics, l’« État » pour simplifier, saisissent normalement les biens du défaillant et Ti. Iulius Alexander n’y est bien sûr pas opposé. Mais en Égypte en 68, certaines d’entre elles ne s’en tiennent pas là selon le préfet et ce sont ces excès de zèle qu’il veut empêcher. Pour comprendre le phénomène dénoncé par Ti. Iulius Alexander, on peut prendre l’exemple d’une personne chargée d’une liturgie particulièrement coûteuse. Cette personne peut emprunter à un particulier X pour financer cette liturgie et ce prêt peut être garanti par une hypothèque sur les biens du liturge. Le liturge peut également avoir emprunté de l’argent et l’avoir remboursé ou encore avoir vendu des éléments de son patrimoine pour financer sa liturgie. Si malgré cela, il ne remplit pas les obligations de sa liturgie, l’État saisit non seulement, normalement, les biens qui restent au liturge mais fait également, anormalement cette fois, annuler l’hypothèque au profit du particulier X, qui perd ainsi toute garantie et toute perspective de remboursement, afin de garder pour le seul bénéfice de l’État la saisie des biens. Si le liturge a remboursé son prêt au particulier X, l’État fait annuler ce remboursement pour que le liturge conserve l’argent et que cet argent puisse être saisi par l’État. Si le liturge a vendu une terre au particulier X, l’État fait annuler la vente pour pouvoir saisir la terre.

  • 68  Traduction d’ailleurs adoptée par Chalon dans Chalon 1964, p. 123.
  • 69  Toutes ces expressions sont tirées d’Andreau 1985b repris dans Andreau 1997.

50La saisie des biens du liturge défaillant fait donc des victimes collatérales. Toutes les personnes ayant contracté avec le liturge en faveur de celui-ci peuvent souffrir de la saisie si l’État est prêt à tout pour sauvegarder ses intérêts. Or, selon Ti. Iulius Alexander, les personnes contraintes à l’affermage ou à la location du patrimoine de l’État ont été nombreuses et ont éprouvé beaucoup de difficultés dans les années qui précèdent 68. Les saisies au profit de l’État ont donc certainement été nombreuses, ainsi que les victimes collatérales. Dans ce contexte, il devient donc hasardeux de prêter de l’argent ou de vendre des biens car la probabilité que l’État réduise à néant ces transactions n’est pas négligeable. Les transactions privées sont donc découragées, ce qui nuit à l’ensemble de l’économie de la province. Le phénomène a dû atteindre une ampleur telle que Ti. Iulius Alexander estime nécessaire de corriger les effets pervers des saisies au profit de l’État. Le préfet prend des mesures « afin que le nom des intérêts publics n’entrave en rien les relations contractuelles et que ceux qui usent de la prôtopraxia dans les cas où il ne le faut pas ne restreignent pas le crédit public ». G. Chalon traduit l’expression « τὴν κοινὴν πίστιν » (l. 18) par « crédit public » mais elle serait peut-être mieux rendue par « confiance générale, commune »68 ou mieux encore par « fonctionnement normal du jeu financier », traduction proposée par J. Andreau pour l’expression équivalente de fides publica qu’on trouve dans plusieurs textes latins relatifs à la vie financière. Certes, pour rendre le latin publica, le texte grec utilise ici l’adjectif κοινή, et non pas δημοσία, mais en latin, quand cette expression a un sens financier, l’adjectif publicus ne se rapporte pas à l’État mais à la collectivité en général. La formule peut désigner « la confiance que suscite l’État, la bonne foi de l’État qui tient ses engagements » et, plus abstraitement, et c’est le sens qu’il faut ici retenir, « l’ensemble des relations qui permettent aux flux monétaires de circuler normalement » idée qui « est toujours associée à l’exécution régulière des paiements dus ou promis, et au refus de tout ce qui bouleverserait les règles du jeu financier »69.

  • 70  Voir également Andreau 2001, p. 202-203.
  • 71  Sur ces trois mesures, voir Chalon 1964, p. 128-131.

51L’État romain, en Égypte et ailleurs, à l’époque républicaine comme à l’époque impériale, a une conscience très nette de cette notion abstraite de confiance générale qui fournit un contexte favorable aux transactions financières70 et il peut prendre des mesures concrètes pour maintenir le fonctionnement normal du jeu financier, ce qui est le but ultime de la mesure prise par le préfet. Concrètement, celle-ci a pour but de faire connaître les personnes « ayant part aux affaires publiques » (ἐν τοῖς δημοσίοις πράγμασι), expression très générale qui permet d’embrasser toutes les situations, pour prévenir les particuliers qui auraient l’intention de contracter avec eux que ces derniers peuvent faire l’objet d’une saisie publique. Pour ce faire, le préfet envisage trois mesures qui, selon G. Chalon, ne sont pas prises cumulativement mais à choix (ἢ… ἢ… )71. La première mesure, κατέχεσθαι αὐτοῦ τὸ ὄνο[μ]α, est traduite par Chalon « (qu’) on en note le nom », probablement à cause de la seconde, προγράφειν (τὸ ὄνο[μ]α), « ou qu’on le publie ». La troisième, la plus développée, consiste à « frapper de saisie dans les registres publics des éléments de son patrimoine », μέρηι τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ κατέχειν ἐν τοῖς δημοσίοις γραμματοφυλακίοις. « Frapper de saisie » traduit le verbe κατέχειν dont le substantif correspondant est le mot κατοχή déjà rencontré. La κατοχή doit être apposée « dans les registres publics », ἐν τοῖς δημοσίοις γραμματοφυλακίοις, expression ici synonyme de bibliothèque publique, βιβλιοθήκη δημοσία. Dans l’édit, il ne s’agit encore que d’une partie du patrimoine.

  • 72  Chalon 1964, p. 129, note 29.
  • 73  Dans l’Occident romain, le paragraphe 63 de la loi d’Irni prévoit explicitement la publication du (...)
  • 74  Soknopaiou Nesos, 72.

52Dans la note 22, p. 128 à la traduction « (qu’) on en note le nom », Chalon ajoute : « plus exactement « retenu » (κατέχειν = detinere = festhalten) ». Ce nom peut ensuite être “publié” (προγράφειν) dans la traduction de Chalon. Mais comme le dit lui-même Chalon72, nous n’avons aucun témoignage de cette mesure73. L’expression κατέχεσθαι αὐτοῦ τὸ ὄνο[μ]α a peut-être un sens plus technique : en effet, τὸ ὄνομα peut avoir un sens technique et désigner le nom de la personne titulaire d’une fiche individuelle à la bibliothèque des acquêts (l. 42 dans l’édit de M. Mettius Rufus). Il s’agirait de mentionner le droit de saisie, κατοχή, sur la fiche individuelle de la personne concernée. Dans cette interprétation, cette première mesure revient concrètement à la troisième mesure, μέρηι τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ κατέχειν ἐν τοῖς δημοσίοις γραμματοφυλακίοις, qui en est une reformulation. Mais en 68, la bibliothèque des acquêts n’existe pas encore puisque l’édit de Ti. Iulius Alexander fait encore référence à la bibliothèque des actes publics. Le texte qui contient l’attestation la plus ancienne de la bibliothèque des acquêts date de 72. Il s’agit de BGU I 184 (MChr. 202)74. Ce texte est une demande d’epistalma adressée à la bibliothèque des acquêts très probablement pour la vente d’une maison, qui a fait l’objet d’une déclaration à la bibliothèque des acquêts le 30 mai 72. La bibliothèque des acquêts existe donc au plus tard le 30 mai 72.

  • 75  À partir de cette date, la mission de la bibliothèque des actes publics consiste essentiellement à (...)

53De 53 à 72 se met donc en place un ingénieux système qui a des conséquences très bénéfiques sur les transactions financières. Dans un premier temps, au moins à partir de 60/61, la bibliothèque des actes publics contient des fiches individuelles où le patrimoine de chacun est indiqué, ainsi que les droits qui peuvent peser sur lui, comme les hypothèques. Mais ces servitudes éventuellement indiquées sont uniquement privées. À partir de juillet 68, les servitudes publiques sont également indiquées sur les fiches individuelles et cette évolution a semble-t-il été décisive. Entre 68 et 72, cette partie des activités de la bibliothèque des actes publics devient autonome et la bibliothèque des acquêts est créée75. L’édit pris par le préfet M. Mettius Rufus reprend pour l’essentiel des mesures remontant au préfet L. Iulius Vestinus. Mais ce n’est qu’en commençant l’analyse par l’étude de l’édit de M. Mettius Rufus qu’on a pu reconstruire rétrospectivement la genèse du système reposant sur la bibliothèque des acquêts et suivre son perfectionnement progressif. Pour la périodisation, j’ai choisi de retenir la date de 69 car c’est l’année qui suit l’édit de Ti. Iulius Alexander. La bibliothèque des acquêts n’existe peut-être pas encore comme institution autonome en 69 mais elle existe déjà comme « branche » de la bibliothèque publique. En 69, le système est complet car les droits privés et publics sur les biens immobiliers font désormais l’objet d’une publicité.

54Pour les transactions privées et notamment pour les transactions financières, le système est révolutionnaire. Dès 60/61, les particuliers qui souhaitent contracter par document public ont obligation de demander une autorisation (epistalma) à la bibliothèque qui est ensuite adressée aux rédacteurs de documents publics par les bibliothécaires. Ceux-ci ne délivrent l’autorisation qu’après avoir vérifié que le bien en question (terre, maison ou esclave à vendre ou à hypothéquer) est libre de tout droit privé. À partir de juillet 68, l’État indique également son éventuel droit de saisie. Les bibliothécaires sont donc désormais en mesure d’indiquer qu’aucun droit public ou privé ne pèse sur le bien. Dans P. Oxy. III 483, une demande d’epistalma qui date de 108, cette double dimension publique et privée est bien présente : [ὀ]μνύω (…) εἶναι τάς προκ[ειμ]ένας ἀρούρας εἰδίας μου κα[ὶ] καθαρὰς ἀ[πο π]άσης κατοχῆ[ς] δημ[ο]σίας τ[ε] καὶ ἰδιοδι[κῆς] εἰς τὴν ἐνεστῶσαν ἡμέρα[ν].

55D’un point de vue général, les contractants ne peuvent plus « être abusés par ignorance » (ἵνα οἱ συναλλάσσοντες μὴ κατ’ ἄγνοιαν ἐνεδρεύονται) comme le dit le texte de l’édit de M. Mettius Rufus. La bibliothèque empêche la vente ou l’hypothèque d’une terre si celle-ci est grevée par une servitude. La bibliothèque des acquêts diminue donc le nombre de transactions sujettes à contestation voire à annulation, ce qui ne peut manquer d’encourager les particuliers à acheter des terres ou à prêter de l’argent contre des garanties immobilières.

56Il s’agit donc d’une innovation fondamentale pour le marché du crédit puisqu’un créancier est désormais certain que la terre qui garantit le prêt qu’il octroie n’est susceptible d’aucune revendication de la part d’un tiers ou de la part des pouvoirs publics. Le système des garanties financières connaît donc un progrès décisif avec les mesures mises en place par Ti. Iulius Alexander. Avant elles, un créancier ne pouvait pas bénéficier d’une telle assurance. Il ne pouvait pas être certain que le débiteur était bien propriétaire de la terre hypothéquée ou qu’il ne l’avait pas déjà hypothéquée plusieurs fois. Il ne pouvait pas savoir si la femme ou les enfants du débiteur avaient ou non des droits sur la terre. Enfin, il ne pouvait pas savoir si les pouvoirs publics avaient un droit de saisie, précisément une katochê, sur les biens du débiteur en cas de non-accomplissement d’une liturgie.

57La phase de construction du système prend fin au plus tard en 72 mais il a par la suite fait l’objet d’améliorations. On connaît au moins l’une d’entre elles, toujours grâce à P. Oxy. II 237, la pétition de Dionysia.

Les perfectionnements du système en 89, 109 et 131

L’édit du préfet Ser. Sulpicius Similis (8 novembre 109)

  • 76  Giuffrè 1977, p. 385-388.

58Dans P. Oxy. II 237, col. VIII l. 21-27, juste avant la citation de l’édit de M. Mettius Rufus, se trouve un édit du préfet Ser. Sulpicius Similis datant du 8 novembre 109. Une autre version de l’édit, plus abîmée, existe : P. Merton III 101. Le texte ci-dessous correspond à la reconstitution proposée à partir des deux versions par John David Thomas, l’éditeur de P. Merton III 101, reproduite par J. Mélèze-Mordrzejewski dans Les lois des Romains76.

Σέρουιος Σουλπίκιος Σίμιλις ἔπαρχος Αἰγύπτου λέγει·
Διαζητοῦντί μοι μαθεῖν ἔκ τινος ὑποθέσεως ἐγένετο τὰς Αἰγυπτίας γυναῖκας κατὰ τὰ ἐγχώρια νόμιμα κατέχειν τὰ ὑπάρχοντα τῶν ἀνδρῶν διὰ τῶν γαμικῶν συγγραφῶν ἑαυταῖς τε καὶ τοῖς τέκνοις, πλειστάκις δὲ ἐκ τούτου ἀμφισβητήσεων γενομένων ἐπεὶ ἐδύναντο ἀγνοεῖν οἱ τοῖς γεγαμηκόσι συναλλάσσοντες εἰ τούτῳ τῷ δικαίῳ κατέσχηται τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν ταῖς γυναιξί, διὰ τὸ καὶ ἑτέροις βιβλιοφυλακίοις τὰς συγγραφὰς καταχωρίζεσθαι, κεκελευκέναι Μέττιον ῾Ροῦφον, τὸν γενόμενον ἐπὶ τῶν τόπων ἔπαρχον, τὰ ἀντίγραφα τῶν συγγραφῶν ταῖς τῶν ἀνδρῶν ὑποστάσεσιν ἐντίθεσθαι, καὶ τοῦτο διατάγματι προστεταχέναι οὗ καὶ ἀντίγραφον ὑπέταξα, φανερὸν ποιῶν κατακολουθεῖν ταῖς τοῦ Μεττίου ῾Ρούφου…… (ἔτους) ιγ’ Ἁθὺρ ιβ.

  • 77  J. Mélèze-Mordrzejewski traduit : « devaient être enregistrées avec l’ensemble des documents conce (...)
  • 78  Traduction Mélèze-Mordrzejewski dans Giuffrè 1977, p. 385-388 (pour l’essentiel, voir note précéde (...)

En conduisant une enquête, j’ai été amené à constater à propos d’un procès que les femmes égyptiennes se réservent conformément aux coutumes locales des droits de saisie sur les biens de leur mari par les contrats des mariage, en faveur d’elles-mêmes et en faveur des enfants, mais que souvent cette pratique donne lieu à des litiges, car ceux qui concluent des contrats avec des hommes mariés peuvent ignorer que les biens de ceux-ci sont grevés par un droit réservé aux femmes, étant donné que les contrats de mariage sont enregistrés dans d’autres archives ; c’est pour cette raison que Mettius Rufus, autrefois préfet de cette région, avait ordonné que les copies des contrats de mariage devaient être insérées dans les déclarations de leur mari77, et il avait promulgué à cet effet un édit dont j’ai joint la copie pour qu’il soit clair que je me conforme aux décisions de Mettius Rufus. An 13, 12 Hathyr78.

59Ser. Sulpicius Similis se place explicitement dans la continuité des décisions du préfet M. Mettius Rufus, dont il cite ensuite l’édit de 89, et il utilise le même vocabulaire technique. En tant que préfet d’Égypte, Ser. Sulpicius Similis est amené à rendre la justice et c’est dans cet exercice qu’il a eu à juger de cas où des « femmes égyptiennes »« conformément aux coutumes locales » revendiquaient des droits sur les biens de leur mari. Ces droits ne sont pas forcément connus de tous, notamment des gens qui contractent avec les maris de ces femmes, ce qui peut provoquer des litiges. On retrouve ici exactement la même analyse que dans l’édit de M. Mettius Rufus, on peut donc comprendre qu’il veut faire appliquer un règlement qui, jusqu’ici, ne l’a pas été. Sur le fond, l’esprit de l’édit est effectivement identique, dans le détail, l’ordre de Ser. Sulpicius Similis est plus précis.

  • 79  Παρατιθέτωσαν δὲ καὶ αἱ γυναῖκες ταῖς ὑποστάσεσι τῶν ἀνδρῶν.

60Ser. Sulpicius Similis cite ainsi explicitement l’origine des droits des femmes, et de leurs enfants, sur les biens de leur mari puisqu’il indique qu’ils proviennent de leur contrat de mariage (διὰ τῶν γαμικῶν συγγραφῶν). M. Mettius Rufus se contentait de demander aux femmes de signaler leurs droits relatifs aux biens de leur mari sur les déclarations de ceux-ci79, sans spécifier leur origine dans le texte de l’édit, évoquant seulement “une règle de droit local” (τινα ἐπιχώριον νόμον). Pour Ser. Sulpicius Similis, l’ignorance de ces droits vient du fait que les contrats de mariage sont conservés dans d’autres archives que la bibliothèque des acquêts, très probablement dans la bibliothèque des actes publics qui conservent des copies des actes dressés par les rédacteurs habilités officiellement à dresser des contrats. La bibliothèque des acquêts quant à elle n’a effectivement pas vocation à conserver ce type de documents.

61Ser. Sulpicius Similis veut donc réunir deux éléments d’information complémentaires qui jusqu’ici ont été séparés. Il veut que des copies des contrats de mariage soient insérées dans les déclarations des maris (τὰ ἀντίγραφα τῶν συγγραφῶν ταῖς τῶν ἀνδρῶν ὑποστάσεσιν ἐντίθεσθαι). Dans l’édit de M. Mettius Rufus, on trouve παρατιθέτωσαν δὲ καὶ αἱ γυναῖκες ταῖς ὑποστάσεσι τῶν ἀνδρῶν, ce qui est très proche, même s’il n’est pas question des contrats de mariage. Pourtant, Ser. Sulpicius Similis n’emploie pas le verbe παρατιθέναι mais le verbe ἐντιθέναι alors qu’ensuite il recopie le texte de l’édit de M. Mettius Rufus et qu’il en suit normalement le vocabulaire technique. Les contrats de mariage deviennent-ils partie intégrante (ἐντιθέναι) de la déclaration du mari alors qu’auparavant les droits en découlant étaient simplement indiqués en marge (παρατιθέναι) ? Faut-il chercher une différence ? Cela n’est pas à exclure car, comme on va le voir, la mesure de Ser. Sulpicius Similis, plus précise, semble avoir eu des conséquences dans la pratique contractuelle.

Depuis quand les droits des femmes sont-ils déclarés à la bibliothèque des acquêts ?

62De l’édit de Ser. Sulpicius Similis, on peut déduire que cette déclaration des droits des femmes égyptiennes sur les biens de leur mari remonte à M. Mettius Rufus. Il n’est pas question d’un préfet antérieur, par exemple L. Lusius Geta ou L. Iulius Vestinus qui semblent avoir joué un rôle particulièrement important dans la genèse du système. Peut-on envisager que la mesure soit antérieure à 89 ? Le problème que résout l’édit vient du fait que les contrats de mariage sont enregistrés à la bibliothèque des actes publics et non à celle des acquêts. Si la mesure avait été prise avant le détachement de la branche « privée » de la bibliothèque des actes publics entre 68 et 72, on peut penser que les contrats de mariage auraient également été transférés à la bibliothèque des acquêts. Dans les quelques déclarations qui précèdent cette période, il n’en est pas question. L’inscription des droits des femmes (et des enfants) relatifs aux biens de leur mari (de leur père) sur la déclaration de leur mari (de leur père) est donc probablement postérieure à cette période 68-72. Dans ces conditions, on peut penser que si Ser. Sulpicius Rufus ne mentionne pas de préfet antérieur à M. Mettius Rufus, c’est bien parce que la mesure date de ce préfet et qu’elle est d’ailleurs la seule mesure originale contenue dans l’édit de M. Mettius Rufus.

  • 80  Voir en général Mélèze-Modrzejewski 1970.

63Il semble que cette mesure importante pour le fonctionnement de la bibliothèque n’ait cependant pas été suivie d’effets puisque dans le cas contraire Ser. Sulpicius Similis n’aurait pas eu besoin de prendre cet édit. Il faut donc attendre 109 pour que ce perfectionnement soit effectif. Cette mesure montre que les deux préfets sont particulièrement attentifs au droit égyptien et à ses conséquences en matière de contrats privés. Plus généralement, l’administration romaine protège le droit local même quand celui-ci est particulièrement étranger au droit romain80. L’édit de M. Mettius Rufus parle de τινα ἐπιχώριον νόμον, l’édit de Ser. Sulpicius Similis utilise l’expression synonyme τὰ ἐγχώρια νόμιμα. Mais il précise que ce sont les femmes égyptiennes, τὰς Αἰγυπτίας γυναῖκας, qui bénéficient de droits particuliers en vertu de ces « coutumes locales ». Dans le chapitre 1 (p. 72-79), à propos des cas où des époux empruntent ensemble, j’ai déjà mentionné que certains contrats de mariage égyptien étaient plus favorables à l’épouse que le mariage grec. Cet aspect du droit égyptien se maintient au Ier siècle. À partir de 89, il fait même l’objet d’une attention particulière de la part de l’administration romaine puisque M. Mettius Rufus se préoccupe des conséquences de ces contrats de mariage sur les transactions privées. Son édit n’ayant manifestement pas eu les effets désirés, Ser. Sulpicius Similis prend un édit plus précis vingt ans plus tard.

  • 81  Mattha et Hughes 1975 et Donker Van Heel 1990. Voir en général sur les manuels démotiques de ce ty (...)

64D’autres documents attestent que le pouvoir romain protège le droit égyptien et qu’il assure ainsi sa permanence. Ainsi P. Oxy. XLII 3015 est un autre témoignage de l’attention portée par Ser. Sulpicius Similis à ces droits locaux puisqu’il y reconnaît pour un « Égyptien » le droit de faire un testament selon « la loi des Égyptiens ». On dispose également avec P. Oxy. XLVI 3285, une traduction grecque d’un recueil juridique égyptien, qui date de la seconde moitié du IIème siècle, d’un document qui prouve qu’il existe une volonté de connaissance du droit égyptien de la part d’hellénophones ne lisant pas l’égyptien. Le texte grec de P. Oxy. XLVI 3285 est la traduction d’une grande partie de deux colonnes d’un recueil démotique de droit égyptien, le manuel d’Hermoupolis (P. Mattha)81, qui date du IIIème s. avant J.-C.

65Plusieurs manuels démotiques de ce type datant de l’époque ptolémaïque ont été conservés, probablement dans les bibliothèques sacerdotales. L’origine de ces collections de lois destinées aux professionnels du monde juridique, notaires ou juges égyptiens, remonte à Darius Ier en 519 avant J.-C. qui fit compiler les lois égyptiennes jusqu’au pharaon Amasis (570-526 avant J.-C.). À en juger par certains mots du texte grec de P. Oxy. XLVI 3285, la traduction du manuel démotique a été faite au début de l’époque ptolémaïque et P. Oxy. XLVI 3285 est une copie de cette traduction en grec effectuée plusieurs siècles plus tôt. Ce constat philologique montre qu’au début de l’époque ptolémaïque des hellénophones ont eu besoin de faire traduire ces manuels de droit égyptien en grec. Le fait que cette traduction en grec ait été recopiée plusieurs siècles plus tard au milieu de l’époque romaine montre que ce besoin existait toujours. Depuis Darius Ier jusqu’aux Romains, les maîtres de l’Égypte ont laissé les Égyptiens conclure leurs mariages, leurs testaments, leurs contrats privés selon leur droit et ils ont voulu connaître le droit privé égyptien pour trancher des litiges et pour en mesurer les effets juridiques. On peut penser par exemple que Ser. Sulpicius Similis ou son entourage se sont appuyés sur ce type de manuel pour rendre la justice dans des affaires qui impliquaient des Égyptiens, par exemple dans des villages présentant les mêmes caractéristiques que Soknopaiou Nesos ou Tebtynis.

Une refondation du système en 131

  • 82  On a d’autres témoignages de dysfonctionnements : en 103, le préfet Minicius Italus écrit aux stra (...)

66Le mode de fonctionnement théorique de la bibliothèque est connu grâce à l’édit de M. Mettius Rufus mais il ne s’agit évidemment que d’un fonctionnement théorique. Le processus pratique de recueil des déclarations et de constitution des fiches individuelles est extrêmement lourd et il faut beaucoup de temps et beaucoup de personnel pour traiter l’information et constituer une base de données des droits de propriété individuels qui soit facilement utilisable. Les bibliothécaires des acquêts de la métropole doivent en effet répondre aux sollicitations constantes des rédacteurs de contrats de toutes les localités du nome, et le faire dans un délai raisonnable pour que cette obligation légale ne soit pas un obstacle aux transactions privées. Au vu des difficultés pratiques de l’entreprise, il n’est pas étonnant que les différentes bibliothèques, nome par nome, n’aient pas toujours bien fonctionné dans les premiers temps. L’édit de M. Mettius Rufus est d’ailleurs un témoignage de ces dysfonctionnements puisque le préfet indique dans le préambule qu’il prend cet édit après avoir eu connaissance de problèmes importants dans le fonctionnement de la bibliothèque des acquêts du nome oxyrhynchite82.

  • 83  Harmon 1934, p. 183.
  • 84  L’édit de Ser. Sulpicius Similis, quant à lui, semble avoir concerné toute l’Égypte. Il ne mention (...)

67Les déclarations générales qui sont conservées sont probablement consécutives à ces constats de dysfonctionnements ponctuels, nome par nome, et les ordres préfectoraux de déclaration qui en sont à l’origine ne concernent probablement pas toute l’Égypte mais le nome où les dysfonctionnements ont été constatés83. Ainsi l’ordre de déclaration générale donné par M. Mettius Rufus ne semble avoir été appliqué que dans le nome oxyrhynchite puisque les déclarations générales qui suivent cet édit proviennent toutes de ce nome84. Cela n’a rien d’étonnant puisque le préfet explique dans le préambule de son édit qu’il le prend à la suite d’un rapport du stratège du nome oxyrhynchite. Les déclarations générales impliquent des opérations très lourdes de traitement de l’information. Il est donc logique qu’elles ne soient faites qu’en cas d’absolue nécessité.

  • 85  Sur ces bibliothèques centrales d’Alexandrie et leur fonction, voir Burkhalter 1990.

68L’avant-dernier ordre général connu, celui du préfet T. Flavius Titianus date de 131 et a concerné au moins quatre nomes, ce qui en fait l’ordre au champ d’application territoriale le plus vaste connu. Ceci s’accorde bien avec ce qu’on sait par ailleurs de T. Flavius Titianus qui s’est particulièrement occupé de la question de la conservation des contrats privés. Dans P. Oxy. I 34 daté de 127, il précise les règles que les employés du catalogue central à Alexandrie doivent suivre pour enregistrer les contrats privés envoyés par les rédacteurs de contrats publics de toute la province. T. Flavius Titianus est également préfet lorsqu’une deuxième bibliothèque centrale, la bibliothèque dite Hadrienne, est construite à Alexandrie, à côté de celle déjà existante du Nanaion85. C’est probablement à la suite de cette réorganisation du sommet du système d’enregistrement des contrats privés de la province que le préfet a décidé de lancer un ordre de déclaration générale concernant toute l’Égypte, concernant probablement toute la province afin de refonder le système.

Marché du crédit et système de rédaction et d’enregistrement des contrats privés

Les liens entre l’évolution du système et les changements observés sur le marché du crédit entre la première et la deuxième période

  • 86  Von Woess 1924, Wolff 1978 pour une synthèse.
  • 87  Von Woess 1924.
  • 88  Voir par exemple Rowlandson 1996.

69Il est extrêmement probable que ce système fondé sur la bibliothèque des acquêts a fonctionné et qu’il a eu une influence directe sur les transactions privées, notamment financières. Dans ses grandes lignes, il est connu depuis longtemps mais, à ma connaissance, personne ne s’est jamais demandé si la bibliothèque des acquêts avait pratiquement changé les choses en matière de transactions privées, et personne n’a jamais cherché à évaluer les conséquences concrètes de ce système à partir des documents de la pratique conservés. Jusqu’ici le système de rédaction et d’enregistrement des contrats privés en Égypte romaine a surtout fait l’objet d’études de papyrologie juridique qui se sont longtemps essentiellement préoccupées de son fonctionnement théorique86. Ainsi même F. von Woess qui avait pourtant défendu l’idée qu’il avait été mis en place pour protéger les transactions privées des dispositions illégales en était resté à un niveau théorique et n’avait pas cherché à tester l’efficacité pratique du système87 en passant par exemple en revue les différents types de transaction et les conséquences possibles que le système pourrait avoir sur elles. De leur côté, les spécialistes d’histoire économique et sociale s’y sont peu intéressés. Même dans les études portant sur la terre88, la bibliothèque des acquêts fait rarement l’objet de développements importants et ceux-ci sont essentiellement descriptifs.

70Les transactions financières sont peut-être le meilleur terrain d’observation pour évaluer l’efficacité des mesures prises par le pouvoir romain en matière de rédaction et d’enregistrement des contrats privés. La documentation est nombreuse, les sommes prêtées sont comparables entre elles et les édits préfectoraux envisagent explicitement la question des hypothèques. Pour pouvoir évaluer si le système a eu ou non un effet sur les transactions financières, il fallait d’abord définir une période antérieure et une période postérieure à la mise en place de l’élément le plus important du système, la bibliothèque des acquêts, et analyser le fonctionnement du marché du crédit pendant ces deux périodes. C’est ce qui a été fait dans les chapitres 1 et 2, respectivement consacrés à la période comprise entre 30 avant J.-C. et 69 et à la période comprise entre 69 et 170. Cette nouvelle périodisation laisse de côté les périodisations conventionnelles, les périodisations a priori, du type Ier siècle-IIème siècle, ou du type de celle utilisée par B. Tenger, qui distingue successivement la première moitié du Ier siècle, la seconde moitié du Ier siècle, la première moitié du IIème siècle et la seconde moitié du IIème siècle. Il n’aurait pas été possible de trouver de nouveaux éléments sans avoir cherché au préalable la périodisation propre au marché du crédit. En effet, en distinguant la période comprise entre 30 avant J.-C. et 69 et celle comprise entre 69 et 170, on a pu mettre en lumière les nouveautés suivantes. Pendant la deuxième période, on assiste à une généralisation du recours aux garanties foncières, à l’augmentation corrélative des montants prêtés et on constate qu’il est désormais possible pour les femmes d’un haut niveau social d’entrer sur le marché du crédit. On a également pu mettre en évidence la disparition des ônai en pistei peu après 69 et la fin des emprunts souscrits solidairement par une femme et son époux en 109. Certains de ces changements sont directement causés par le système de rédaction et d’enregistrement, tandis que d’autres sont seulement rendus possibles par lui.

71Les ônai en pistei et les emprunts souscrits solidairement par une femme et son époux ne sont plus attestés dans le corpus, respectivement peu après 69, et après 109, alors même que celui-ci compte de plus en plus de textes. Cette disparition des attestations dans le corpus ne signifie pas nécessairement que ces deux phénomènes aient totalement disparu dans la réalité puisque la documentation papyrologique ne préserve qu’une infime part des transactions ayant été mises par écrit sur papyrus, mais elle traduit au minimum une forte raréfaction de ces deux phénomènes. Celle-ci est directement imputable au système de rédaction et d’enregistrement, respectivement à la création de la bibliothèque des acquêts et à l’édit de Ser. Sulpicius Similis.

72En effet, la création de la bibliothèque des acquêts rend possible la généralisation des garanties foncières, par hypothêkê ou par hypallagma, qui provoque à son tour la disparition des ônai en pistei dont la dernière est attestée en 76 (PSI XIII 1319). Selon toute vraisemblance, cette forme de garantie est devenue obsolète à cause de la création de la bibliothèque des acquêts. En effet, l’ônê en pistei nécessite la vente de l’objet donné en garantie pour que le créancier soit certain que le bien ne lui échappera pas en cas de défaut de paiement. Or, dès lors que le système fondé sur la bibliothèque des acquêts permet au débiteur de donner au créancier une assurance comparable sans avoir à lui céder la propriété de la garantie, on comprend bien que les débiteurs aient cessé d’aliéner aussi radicalement leurs droits sur le bien en question. L’ônê en pistei qui subsistait essentiellement à Tebtynis et à Soknopaiou Nesos est donc probablement devenue une forme de garantie obsolète. Le droit des garanties connaît ici une évolution historique qui dépend du cadre juridique général dans lequel les transactions financières se font.

  • 89  La pratique des prêts accordés par une épouse à son mari est très vraisemblablement liée au mariag (...)

73La disparition des emprunts solidairement souscrits par une femme et son époux en 109 est vraisemblablement provoquée par l’édit pris par Ser. Sulpicius Similis la même année. S’il est probable, comme on l’a vu plus haut, que M. Mettius Rufus ait le premier pris l’initiative de faire déclarer les droits que les femmes et les enfants pouvaient avoir sur les biens de leur époux ou père, respectivement, cet ordre ne semble pas avoir été suivi d’effets, peut-être parce que les modalités de la déclaration de ces droits dérivés rendaient celle-ci inopérantes, peut-être aussi parce que l’édit de 89 ne concernait que le nome oxyrhynchite. En 109, l’édit de Ser. Sulpicius Similis semble impliquer que ce sont les modalités de la déclaration qui ont rendu l’ordre de M. Mettius Rufus inefficace. En effet, les déclarations de propriété et les contrats de mariage étaient conservés dans deux bibliothèques différentes, ce qui rendait difficile la synthèse des deux informations. Par conséquent, le créancier pouvait difficilement s’assurer que l’épouse de l’homme auquel il accordait un prêt n’avait pas de droits sur les biens de son mari en vertu de son contrat de mariage lorsque celui-ci relève du droit égyptien89. Avant 109, pour parer à ce risque, les créanciers avaient recours à une solution simple et efficace en imposant à leur débiteur que la femme de celui-ci souscrive également l’emprunt. Ainsi, elle était également liée par l’obligation et les intérêts du créancier n’étaient plus menacés par d’éventuels droits de l’épouse sur le bien du mari. L’édit de Ser. Sulpicius Similis lève l’asymétrie d’information entre créancier et débiteur et permet désormais au créancier d’en savoir autant que son débiteur sur les droits que la femme de celui-ci peut avoir sur ses biens. La mesure a été d’une efficacité rare si l’on en juge par la coïncidence chronologique entre la prise de l’édit et la disparition de ce type d’emprunt.

74Ces deux changements sont directement causés respectivement par la création de la bibliothèque des acquêts et par l’édit de Ser. Sulpicius Similis. En revanche, les trois autres changements, les plus importants, à savoir la généralisation du recours aux garanties foncières, l’augmentation corrélative des montants prêtés et la possibilité pour les femmes d’un haut niveau social d’entrer sur le marché du crédit, sont simplement rendus possibles par la bibliothèque des acquêts. Il ne faut d’ailleurs pas sacraliser la date de 69 dans ce domaine car les documents qui sont nous parvenus ne constituent qu’une infime partie des transactions financières écrites ayant eu lieu en Égypte romaine entre 30 avant J.-C. et 69. Il y a certainement eu de nombreux prêts garantis par des biens fonciers entre 30 avant J.-C. et 69, même s’il n’existe que quelques rares attestations de ces transactions, présentées dans le chapitre 1. Les prêts garantis par des biens immobiliers existent donc bel et bien avant 69 mais ils sont beaucoup plus nombreux après 69.

75Préciser que ces trois changements principaux ont été seulement rendus possibles par la création de la bibliothèque des acquêts signifie que celle-ci n’a été dans leur cas qu’une condition nécessaire, mais non suffisante. À elle seule, elle n’aurait pas pu provoquer ces changements. En effet, pour qu’il y ait de nombreuses personnes désireuses de prêter des montants importants en Égypte, il a d’abord fallu que le processus de différenciation économique et sociale sous-tendant celui de municipalisation fasse son œuvre et permette l’enrichissement d’une partie de la population. Il a également fallu que la propriété privée de la terre se développe de manière significative pour que les débiteurs puissent être capables de donner en garantie des biens immobiliers à leur créancier. Plus la propriété privée de la terre est développée, plus il y a de garanties immobilières potentielles. La bibliothèque des acquêts permet à ses virtualités de se concrétiser, mais seule, elle n’aurait pas pu provoquer ces changements qui s’inscrivent dans les évolutions économiques et sociales fondamentales que la province connaît au premier siècle de la domination romaine. Malgré la fécondité du paradigme néo-institutionnaliste, on ne doit donc pas céder au déterminisme et faire des institutions un nouveau moteur de l’histoire économique. Celles-ci régissent le fonctionnement d’un marché, en l’occurrence le marché du crédit, mais elles ne sont pas les créatrices de toutes les mutations que connaît celui-ci. L’économie financière ne subit pas passivement les transformations rendues possibles par l’évolution du cadre juridique du marché du crédit. Il est même probable qu’une demande sociale d’une institution de ce type pré-existait à sa création si l’on en juge par la rapidité des changements qui se sont produits, au moins à Oxyrhynchos, la seule métropole où on puisse vraiment prendre la mesure du changement entre les deux périodes. Les particuliers étaient prêts à prêter des montants beaucoup plus importants que ce qui se faisait auparavant et ils avaient la possibilité de garantir leurs emprunts par des terres privées.

La bibliothèque des acquêts et les autres systèmes de publicité foncière antiques

76La bibliothèque des acquêts change donc en profondeur le marché du crédit de l’Égypte romaine. Historiquement, il n’est pas de marché du crédit où l’information ne joue un rôle essentiel et il existe de nombreux exemples de dispositifs destinés à augmenter celle-ci. Dans le monde grec, classique et hellénistique, plusieurs types de dispositifs de publicité foncière sont attestés et il est nécessaire de les comparer à la bibliothèque des acquêts afin, d’une part, de mieux caractériser ce qui fait la spécificité historique de celle-ci, et, d’autre part, de comprendre en quoi elle est unique du point de vue du fonctionnement du marché du crédit.

77Il règne en effet parfois une certaine confusion dans la bibliographie autour des notions de « registres fonciers » ou d’« archives de la terre » et seule une comparaison systématique peut permettre d’échapper aux analogies vagues dans ce domaine complexe. Cette comparaison doit s’appuyer sur les questions suivantes, envisagées pour chaque registre : quel type d’information entre-on dans ce registre ? L’entrée de cette information dans le registre donne-t-elle à cette information un statut supérieur, un statut public (auquel cas, et dans ce cas seulement, on peut parler d’enregistrement) ? Comment classe-t-on les différentes informations dans ce registre, selon quel ordre, selon quelle logique ? Les données font-elles l’objet d’un traitement élaboré une fois reçues par ceux qui tiennent les registres ? Matériellement, où sont-elles stockées, sous quelle forme ? Peut-on rapidement retrouver une information ? Qui peut-les consulter, comment et pourquoi faire ?

  • 90  Finley 1951, p. 13-21. Voir Harris 2013 pour un ré-examen des thèses de M. Finley soixante ans apr (...)
  • 91  Chiffres tirés de Finley 1981, p. 64.
  • 92  J’emploie ici le mot hypothèque au sens le plus général, comme traduction de encumbrance.
  • 93  Sur les sûretés réelles dans les droits des cités grecques et particulièrement à Athènes, voir Har (...)
  • 94  Finley 1951, p. 10.
  • 95  Les horoi étaient interprétés avant M. Finley comme le signe du déclin des petits paysans et de la (...)

78Les horoi sont probablement un des systèmes de publicité foncière les plus anciennement attestés. Ils sont utilisés principalement à Athènes et en Attique entre 400 et 250 avant J.-C.90. M. Finley a étudié ces horoi dans son premier livre, Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 B.C. The Horos-Inscriptions, en 1951. À cette date, 222 étaient publiés dont 182 étaient en état suffisamment correct pour être analysés91. Leur utilisation est également attestée dans certaines îles de la mer Égée : Amorgos, Lemnos, Naxos et Skyros. Pratiquement, ce sont des pierres placées sur des terres hypothéquées. Elles portent une inscription qui fait connaître l’hypothèque92. Le texte en est généralement très court puisque les plus complets mentionnent simplement la date, le nom du créancier, l’objet hypothéqué, la nature de l’hypothèque (hypothêkê, prasis epi lysei ou apotimema) et la somme prêtée93. À Athènes, le nom du débiteur n’est jamais indiqué94. Les transactions attestées dans les horoi portent sur des sommes importantes et elles se font parmi l’élite de la cité d’Athènes95.

79Le dispositif des horoi donne donc une solidité supplémentaire aux hypothèques sur les terres, les maisons et les boutiques en les faisant connaître, mais il a plusieurs limites. Tout d’abord, l’horos ne semble pas être la matérialisation sur le terrain de l’entrée de l’hypothèque dans un registre civique centralisé et le système ne semble donc bénéficier d’aucune garantie officielle de la part de la cité. Dans ces conditions, il est probable que la mise en place d’un horos n’est pas une obligation légale mais qu’elle dépend seulement du bon vouloir mutuel du créancier et du débiteur. En cas de contestation, s’il n’existe pas de registre civique centralisé des horoi, le débiteur peut falsifier ou enlever la pierre, mettant ainsi fin à la publicité de l’hypothèque pesant sur son bien. On ne peut pas nier cependant que malgré leur caractère rudimentaire, les horoi soient utiles et qu’ils améliorent le fonctionnement du marché du crédit athénien pour les plus grosses transactions. Leur utilisation sur une durée d’un siècle et demi serait d’ailleurs difficile à expliquer si le système n’avait eu aucun intérêt pour les créanciers.

  • 96  Etienne 1990. Le registre est étudié p. 51-84.
  • 97  R. Etienne écrit p. 54-55 que dans 36 contrats, le contenu du texte ne permet pas de rendre compte (...)
  • 98  Etienne 1990, p. 42

80Par rapport aux horoi, le registre dit « des ventes » de Ténos (IG, XII 5, 872), représente un progrès96. Il date de la fin du IVème siècle avant J.-C. et il contient 47 contrats répartis sur un an et demi sous l’archontat d’Ameinolas. Malgré son appellation courante, il ne s’agit pas d’un registre de ventes ou de mutations foncières mais d’un registre d’hypothèques97 qui, lorsqu’on en connaît la forme, sont toujours faites sous forme de prasis epi lysei. Ces hypothèques sont enregistrées par les astynomes, des magistrats de la cité de Ténos. Elles font donc l’objet d’un enregistrement public, officiel, contrairement à ce qui se passe dans le système attique des horoi. Outre cette différence importante, on peut cette fois dans le cas de Ténos vraiment parler de registre, c’est-à-dire que les différentes informations relatives aux différentes hypothèques réalisées dans la cité pendant un an et demi sous l’archontat d’Ameinolas ont été rassemblées dans un seul et même texte continu, alors que les informations contenues sur chacun des horoi étaient éparpillées aux quatre coins des territoires où ils étaient utilisés. Ce rassemblement prend la forme d’une liste d’hypothèques, dans l’ordre chronologique de leur réalisation98.

  • 99  Faraguna 2000, essentiel sur cette question. Voir également Boffo 2003 et Faraguna 2013.

81La gravure sur pierre du registre de Ténos, qui explique qu’il nous soit parvenu sous la forme de l’inscription IG, XII 5, 872, est un fait presque unique. Cependant, d’autres sources épigraphiques ou issues de la tradition manuscrite montrent que le registre de vente est, dans le monde grec à partir du IVème siècle, la forme d’« archives » foncières la plus fréquemment attestée, quantitativement et géographiquement, et qu’il fait vraisemblablement partie de la vie administrative ordinaire de la plupart des cités99. En règle générale, ces registres ont été inscrits sur des supports plus périssables que la pierre, des tablettes en bois ou des tableaux peints en blanc, pour affichage mais aussi pour conservation. L’enregistrement des ventes immobilières se fait devant un magistrat, ce qui permet un contrôle relatif de la légalité des transactions et renforce la position de l’acheteur. La procédure a également un intérêt fiscal pour la cité puisque l’enregistrement est soumis à un impôt. Ces registres, comme leur nom l’indique, enregistrent des ventes, c’est-à-dire qu’ils leur confèrent une valeur publique, et ces transactions sont consignées dans un ordre chronologique, par an et par mois, et parfois aussi selon un critère territorial, par dème à Athènes par exemple. On trouve cette institution typiquement grecque du registre de ventes en Égypte à l’époque ptolémaïque.

  • 100  En Égypte romaine, c’est la bibliothèque des actes publics qui se rapproche le plus, dans son prin (...)

82Le registre de ventes de tradition grecque présente un certain nombre de différences avec la bibliothèque des acquêts. Premièrement, le registre de ventes enregistre des transactions déjà effectuées, c’est-à-dire qu’il leur donne une valeur publique. La bibliothèque des acquêts de son côté n’enregistre rien, elle répertorie, et elle répertorie des droits de propriété individuels et non pas des transactions, des ventes en l’espèce100. Corrélativement, le registre des ventes est pour l’essentiel organisé de manière chronologique, puisqu’il fait la liste des transactions jour après jour, tandis que la bibliothèque des acquêts est organisée pour l’essentiel de manière personnelle, individu par individu, probablement classés par ordre alphabétique suivant des subdivisions territoriales. Les opérations de traitement de l’information sont très limitées dans le cas du registre de ventes puisque celui-ci tient plus ou moins du journal des transactions listées les unes à la suite des autres, éventuellement selon des subdivisions territoriales, alors que les bibliothécaires des acquêts élaborent des fiches individuelles à partir des déclarations des particuliers, en reportant par exemple sur la fiche d’un individu X les droits qu’un individu Y peut avoir sur une terre appartenant à l’individu X en vertu d’un prêt hypothécaire ou bien le droit de saisie de l’État sur les biens de l’individu X en vertu d’une liturgie ou d’un contrat public. L’information contenue dans une fiche individuelle à la bibliothèque des acquêts fait donc l’objet d’une élaboration et elle est plus riche et plus complexe que la simple entrée d’une vente dans un registre de ventes.

83Du point de vue du marché du crédit, la bibliothèque des acquêts est supérieure aux horoi et aux registres de ventes. Ces dispositifs de publicité foncière doivent permettre d’éviter à un créancier d’accepter en garantie un bien grevé de servitude, quelle que soit l’origine de celle-ci. De ce point de vue, les horoi ont une efficacité relative mais réelle dans la mesure où elles peuvent permettre d’éviter à un créancier d’accepter en garantie une terre sur laquelle est placée une pierre. Cependant, un tel système impose de venir vérifier de visu ou d’envoyer quelqu’un de confiance vérifier de visu, sur la propriété même, si celle-ci ne fait pas déjà l’objet d’une hypothèque car l’information hypothécaire demeure aussi dispersée que les biens hypothéqués le sont, ce qui décourage les transactions garanties sur des terres éloignées du lieu de résidence du créancier. De plus, il repose sur la bonne volonté du débiteur, sans garantie publique de la cité. Si le débiteur décide de profiter d’une nuit pour escamoter la pierre et qu’il soudoie quelques témoins, il peut très bien abuser son créancier si celui-ci ne le connaît pas bien. Le système ne peut donc pas fonctionner au-delà d’une certaine distance, ou tout du moins, il ne peut pas unifier un marché du crédit au-delà d’un certain rayon géographique. Tout bien considéré, la présence d’un horos peut surtout servir à confirmer qu’une terre est bien hypothéquée mais il peut être périlleux de conclure de l’absence d’un horos sur une terre qu’elle est libre de toute servitude, sans prendre d’information complémentaire auprès des voisins ou sans connaître au préalable le débiteur, ce qui diminue la contribution propre du système des horoi au fonctionnement général du marché du crédit.

84Pour évaluer l’efficacité potentielle des registres de ventes pour le fonctionnement du marché du crédit, il faut se demander si et comment un créancier potentiel peut y trouver l’information que le bien qu’on lui propose en garantie est libre de toute servitude. Du point de vue pratique de la consultation du registre, on doit supposer que les panneaux ou les tablettes sur lesquelles le registre est tenu sont accessibles au créancier, c’est-à-dire qu’ils font l’objet d’un affichage extérieur ou bien qu’il peut entrer dans le bâtiment dans lequel ils sont conservés, ou bien encore qu’il peut aller voir les magistrats chargés du registre et leur demander de trouver l’information dont il a besoin. Ensuite le créancier ou le magistrat doivent parcourir toute une liste de transactions simplement classées par ordre chronologique, sans possibilité de chercher directement un bien précis ou un individu précis. On fait face à un premier problème pratique qui touche au nombre de transactions : dépouiller 100 transactions pour en trouver une est relativement rapide, en dépouiller 50000 l’est un peu moins, et ce simple fait peut suffire à rendre le registre de ventes inutile du point de vue du marché du crédit. Le registre des ventes n’a pas été conçu pour cela, contrairement à la bibliothèque des acquêts.

85Mais plus fondamentalement encore, le registre de ventes ne peut pas fournir au créancier la certitude qu’il vient y chercher et il est douteux qu’il ait jamais été utilisé à cette fin par les créanciers avant d’accorder un prêt. En effet, le registre consigne des transactions entre particuliers, des ventes et/ou des hypothèques qui peuvent prendre la forme d’une vente. Même en dépouillant toutes les transactions sur plusieurs années, en faisant à chaque fois attention à l’objet de la transaction et à l’identité des contractants, le créancier peut au mieux savoir que le bien qu’on lui propose en garantie n’a pas fait l’objet d’une mutation foncière dans les années qui correspondent aux années qu’il a dépouillées (sans parler du fait que le bien qu’on lui propose peut tout à fait être la somme de deux achats différents, ou d’un achat et d’un héritage, ou une partie seulement d’un bien acheté, etc., le problème est suffisamment complexe ainsi). En consultant un registre de ventes, le créancier ne peut donc tout simplement pas avoir la certitude que le débiteur est bien propriétaire du bien qu’il lui propose, sans parler des droits éventuels qu’un tiers ou la cité peut avoir sur le bien en question.

86Cela ne signifie pas pour autant que le registre de ventes soit complétement inutile aux créanciers et au fonctionnement général du marché du crédit. En effet, en cas de défaut de paiement et si le débiteur nie avoir donné en garantie un bien à son créancier, celui-ci peut demander aux magistrats en charge de confirmer que l’hypothèque qu’il revendique est bien valable, si bien sûr il l’a faite enregistrer lors de sa constitution. La recherche de l’information ne pose cette fois pas de problème insurmontable puisqu’on cherche dans le registre ce que précisément il contient : une transaction. Il suffit que le créancier indique la date, même approximative du contrat, et la subdivision territoriale de la cité dans laquelle l’affaire se situe, si le registre est également organisé sur cette base, pour que les magistrats retrouvent la transaction en question et lui donnent confirmation officielle de l’hypothèque. Plus largement, ceci vaut pour toutes les transactions foncières archivées dans le registre, les ventes par exemple. Le registre empêche la contestation ex post des transactions qui y sont consignées, ce qui n’est pas rien du point de vue d’un créancier ou d’un acheteur. En Égypte romaine, la bibliothèque des actes publics peut remplir exactement la même fonction donc si on veut rapprocher le registre de ventes hellénistique d’une institution en Égypte romaine, c’est à elle qu’il faut le comparer, et non pas à la bibliothèque des acquêts. Le registre des ventes peut donc bien servir les intérêts du créancier mais seulement après la transaction et non pas avant, comme le fait en revanche la bibliothèque des acquêts, ce qui constitue sa nouveauté radicale et ce qui explique la révolution que connaît le marché du crédit en Égypte romaine après sa mise en place.

87Enfin, on ne doit jamais oublier lorsqu’on cherche des parallèles à la bibliothèque des acquêts, en Égypte avant la période romaine, ou au même moment ailleurs dans l’Empire, qu’elle n’est que le dernier étage du système de rédaction et d’enregistrement des contrats privés dans le nome. Sans la généralisation des grapheia dans les villages de la chôra au début de l’époque romaine, sans les notaires, la bibliothèque des acquêts n’aurait pas eu lieu d’être. Les notaires sont un élément essentiel du système et leur existence permet de répondre à une des questions évoquées en commençant cette comparaison entre la bibliothèque des acquêts et d’autres systèmes de publicité foncière : qui peut consulter l’information hypothécaire et comment ? Réfléchir aux modalités pratiques d’accès à l’information permet d’éviter bien des analogies trompeuses et permet surtout, comme on l’a vu avec le registre de ventes, de comprendre que certains dispositifs ne peuvent tout simplement pas donner aux créanciers le même type d’information que la bibliothèque des acquêts, parce qu’ils n’ont pas été conçus pour cela. En Égypte romaine, le circuit par lequel un créancier peut avoir la certitude que la terre qu’il reçoit en garantie est libre de toute servitude est clair et précis. Il doit faire le choix d’un contrat public, s’adresser à un notaire qui a obligation légale de consulter les bibliothécaires des acquêts qui donnent en retour, s’il n’y a pas de problème, leur autorisation. Autrement dit, quand on cherche des équivalents à la bibliothèque des acquêts, il faut aussi chercher un équivalent à ce circuit qui, en Égypte romaine, repose sur un réseau très dense d’offices notariaux.

Les raisons de la création de la bibliothèque des acquêts : prévenir les interactions négatives entre les transactions entre particuliers et les transactions entre particuliers et collectivités publiques

  • 101  Sur les buts de la création de la bibliothèque des acquêts, voir von Woess 1924, Wolff 1978 p. 245 (...)

88Au vu des effets constatés de la création de la bibliothèque des acquêts sur les transactions financières privées, on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi l’administration romaine a-t-elle décidé de créer une telle institution en Égypte romaine à cette date. La bibliothèque a-t-elle par exemple été créée précisément pour faciliter les transactions financières privées, ou plus largement les transactions privées de toutes sortes ? Plusieurs hypothèses ont été faites sur les buts poursuivis lors de la création de la bibliothèque101. Les raisons de la mise en place d’une institution aussi sophistiquée touchent nécessairement à des points fondamentaux du fonctionnement général de l’économie politique de l’Égypte romaine dans la deuxième moitié du Ier siècle. Dans la mesure où l’hypothèse proposée ici repose sur les modalités historiquement spécifiques que prend l’interaction des transactions entre particuliers avec les transactions entre particuliers et collectivités publiques dans le monde romain, il faut s’écarter provisoirement du crédit privé pour donner quelques indications sur le financement des tâches publiques dans l’Empire pour expliquer en quoi il peut interagir avec les transactions financières privées. L’Empire est couramment décrit comme une fédération de cités autonomes, ce qui permet au pouvoir central de dominer de très vastes territoires avec une administration aux effectifs relativement faibles. La question des finances publiques romaines doit donc être envisagée aux deux niveaux, État impérial et cités, sous peine de rater une bonne part de ce qui fait sa spécificité historique.

  • 102  Grenier 2006.

89En Europe depuis l’époque médiévale, l’impôt et l’emprunt public sont les deux moyens principaux qu’utilisent les États et les collectivités publiques pour financer les tâches publiques dans les territoires qui sont de leur ressort102.

90À l’époque romaine, l’État impérial et les cités qui composent l’Empire recourent à l’impôt, suivant des modalités variables. L’État impérial prélève un impôt direct sur les provinciaux qui, outre son utilité économique, a une signification politique importante puisqu’il est la marque de la sujétion politique des provinciaux au pouvoir romain, les citoyens romains d’Italie ne payant pas d’impôt direct. En revanche, les collectivités publiques qui composent l’Empire, les cités pour l’essentiel (les nomes en Égypte avant la réforme de Septime-Sévère, que j’assimile ici à des cités pour le raisonnement), recourent rarement à la fiscalité directe mais préfèrent la fiscalité indirecte et la location de leur patrimoine pour tirer des revenus qui leur permettent de financer les tâches publiques.

  • 103  Andreau 2001, p. 205-227 ; Andreau 2006, p. 101-114.

91Pour ce qui est de l’emprunt public, l’État impérial romain n’a quasiment jamais recouru à ce mode de financement, ce qui explique pourquoi ne s’est jamais développée à l’époque romaine l’institution de la dette publique qui joue un rôle si important dans l’économie politique des États et des collectivités publiques européens depuis l’époque médiévale. Seules les cités qui composent l’Empire empruntent mais toujours de manière ponctuelle, pour financer des dépenses imprévues et jamais de manière régulière pour financer les tâches publiques courantes103.

  • 104  Sur les liturgies en Égypte romaine, voir, pour une présentation générale, Lewis 1988, p. 171-177, (...)

92Mais on ne peut en rester là et se cantonner à l’examen des modes de financement public qui sont connues pour les époques postérieures, l’impôt et l’emprunt. En effet, les cités du monde gréco-romain ont recouru à d’autres modalités, historiquement spécifiques, de financement des tâches publiques qui peuvent expliquer pourquoi elles ont peu utilisé la fiscalité directe ou l’emprunt public. D’une part, elles entretiennent des administrations aux effectifs beaucoup plus réduits qu’à l’époque contemporaine, notamment en faisant un usage fréquent de l’affermage qui leur permet de déléguer à des entrepreneurs privés l’accomplissement d’une partie des tâches publiques, comme la perception d’une taxe indirecte par exemple. D’autre part, et cela est plus spécifiquement gréco-romain, les cités recourent, depuis le VIème siècle au moins en Grèce, aux magistratures et aux liturgies qui tendent à se rapprocher à l’époque impériale car les magistratures prennent un tour de plus en plus liturgique. Une liturgie est un service public obligatoire confié à un membre de la communauté civique auquel celui-ci ne peut se dérober. Il peut s’agir d’une corvée d’entretien des canaux d’irrigation des terroirs agricoles pendant cinq jours en Égypte romaine, pour celles des liturgies qui touchent la majorité de la population, mais il peut aussi s’agir de tâches qui impliquent pour leur titulaire des dépenses personnelles considérables, comme l’entretien du gymnase ou la charge de bibliothécaire des acquêts pendant une année. Pour ces liturgies les plus importantes, les cités choisissent au terme d’un processus de sélection les individus les plus aptes, c’est-à-dire les plus riches, qui doivent répondre de la bonne exécution de la tâche qui leur est confiée sur leur patrimoine104. Depuis l’origine du phénomène civique, les cités ont un fort pouvoir de contrainte politique et économique sur le patrimoine des citoyens les plus riches par le biais des liturgies.

93Du point de vue du crédit privé, la manière dont les États ou les collectivités financent les tâches publiques n’est pas neutre et les conséquences diffèrent bien sûr suivant les modalités historiques choisies par les États ou les collectivités. À propos des économies contemporaines qui fonctionnent en recourant régulièrement à l’emprunt public, avec une dette publique consolidée, certains économistes, en général hostiles à la dépense publique, dénoncent le risque d’un effet d’éviction des entreprises au profit de l’État dans l’accès à l’épargne privée. Selon eux, l’État emprunteur peut faire une concurrence déloyale aux entreprises privées qui cherchent à se financer dans la mesure où les particuliers préfèrent prêter leur argent à la puissance publique plutôt qu’aux entreprises privées, perçues comme des débitrices moins fiables. Un tel risque n’existe pas dans l’Empire romain puisque l’État impérial n’emprunte pas et que les cités ne le font que de manière irrégulière. En revanche, le recours à l’affermage et aux magistratures/liturgies en Égypte romaine a des conséquences économiques importantes sur le fonctionnement du marché du crédit privé qui sont, selon moi, à l’origine de la création de la bibliothèque des acquêts entre 68 et 72.

94En effet, lorsqu’une collectivité publique confie à un particulier la perception d’une taxe indirecte dans le cadre d’une procédure d’affermage ou lorsqu’elle impose une magistrature/liturgie coûteuse à un notable, elle ne manque pas, pour préserver ses intérêts, de prendre de solides garanties financières au cas où le fermier ou le magistrat/liturge s’avérerait incapable de remplir la tâche qui lui a été fixée, de la même manière qu’un créancier privé exige des garanties de son débiteur lorsqu’il lui prête une somme d’argent importante. De ce fait, quand les collectivités publiques recourent massivement à l’affermage et aux liturgies pour financer leurs tâches publiques, elles immobilisent d’importantes quantités de garanties privées et elles peuvent entrer en concurrence avec les créanciers privés pour ces garanties, d’autant plus que dans le cas où une collectivité publique et un créancier privé ont des droits sur une même garantie, ceux de la collectivité publique sont prioritaires sur ceux du créancier privé.

95Or si l’on en croit l’édit du préfet Ti. Iulius Alexander pris en 68, très peu de temps avant la création formelle de la bibliothèque des acquêts, dans les années qui ont précédé l’édit, un certain nombre de particuliers, peu familiers de ces procédures, ont été contraints de prendre à ferme certains impôts ou contraints à des locations publiques, et plus largement, beaucoup de gens ont souffert du fait d’avoir été en relation contractuelle avec des particuliers qui étaient par ailleurs obligés vis-à-vis de l’État, suivant plusieurs modalités possibles. À cause de l’excès de zèle de certains représentants de l’État, certaines ventes ou certaines hypothèques au profit de particuliers ont été annulées au nom des intérêts supérieurs de l’État, au motif que les vendeurs ou les débiteurs, par ailleurs engagés auprès de l’État, n’avaient pas été capables de remplir leurs obligations vis-à-vis de celui-ci. Le phénomène semble avoir pris une ampleur telle que le préfet ordonne qu’on note le nom de tous ceux qui sont engagés vis-à-vis de l’État. Ti. Iulius Alexander veut en effet éviter que les saisies au profit de l’État perturbent le cours normal des transactions privées. Cette mesure essentielle est ensuite systématisée : dorénavant, lorsqu’un particulier a des obligations envers l’État, notamment quand il est nommé pour exercer une liturgie, l’État demande à la bibliothèque des acquêts de signaler sa katochê sur la fiche individuelle du liturge, c’est-à-dire l’hypothèque générale dont il frappe le patrimoine de l’individu en question. Ainsi lorsqu’un créancier fait dresser un contrat de prêt hypothécaire par un notaire, il reçoit l’assurance de la bibliothèque des acquêts que le bien que le débiteur lui donne en garantie est libre d’une part de toute servitude privée, mais aussi, et cela est sans doute au moins aussi important dans une économie politique qui recourt massivement à l’affermage et aux liturgies, qu’il est d’autre part libre de toute servitude publique, grâce aux mesures prônées par Ti. Iulius Alexander qui sont ensuite rendues pérennes par la création de la bibliothèque des acquêts.

  • 105  Lewis 19972 (la première édition date de 1970).

96Dans un système utilisant fréquemment l’affermage et les liturgies et dont le fonctionnement est bien établi et connu de tous, la probabilité de saisie par l’État et les collectivités publiques des biens des particuliers est sans doute importante. Mais au milieu du Ier siècle, dans les années qui précèdent l’édit du préfet Ti. Iulius Alexander et la création de la bibliothèque des acquêts, le système n’est encore qu’en gestation. C’est en effet, à partir du milieu du Ier siècle, que l’administration romaine a commencé à développer les liturgies en Égypte, très peu diffusées à l’époque ptolémaïque en dehors d’Alexandrie, de Ptolemais et de Naukratis. Ce n’est pas un hasard si N. Lewis a écrit son article fondateur de 1970 remettant en cause la notion d’Égypte « gréco-romaine » à la suite de son travail sur les liturgies105. Il est également possible que l’administration romaine ait davantage recouru à l’affermage des tâches publiques à partir de cette date si l’on en juge par l’édit du préfet Ti. Iulius Alexander. La mise en place de ce système de financement des tâches publiques ne pouvait pas manquer de poser toute une série de problèmes, normaux pour une innovation aussi importante. Mais il semble que le zèle des agents de l’État ait accentué ces problèmes normaux de démarrage en entraînant des saisies de biens privés tellement importantes qu’elles ont perturbé le cours général des transactions privées. C’est probablement pour ces raisons que l’administration provinciale romaine a décidé de créer à cette date, entre 68 et 72, la bibliothèque des acquêts, permettant ainsi aux particuliers d’éviter d’entrer en relation contractuelle avec ceux qui étaient engagés auprès de l’État.

Conclusion

97Une partie importante des changements intervenus entre la première et la deuxième période peut être expliquée par la création de la bibliothèque des acquêts qui constitue l’événement majeur de l’histoire du marché du crédit en Égypte romaine. Sa création entre 68 et 72 est l’aboutissement d’un processus qui remonte au milieu du Ier siècle.

98Les premières déclarations de propriété à la bibliothèque publique datent de 53 mais elles ne sont pas suffisamment développées pour savoir si le système est déjà opérationnel. Il se met en place de manière certaine à partir de 60/61 lorsque le préfet L. Iulius Vestinus lance un ordre de déclaration générale, vraisemblablement dans toute l’Égypte. En 68, l’édit de Ti. Iulius Alexander complète le système. Jusqu’ici, la bibliothèque tenait seulement compte des droits des particuliers sur leurs biens. À partir de 68, elle tient également compte des droits de l’État sur les biens des particuliers. Entre 68 et 72, la branche « privée » de la bibliothèque publique devient autonome et la bibliothèque des acquêts est créée. De son côté, la bibliothèque publique ne conserve plus que les archives administratives du nome, ainsi que les résumés des contrats rédigés par les rédacteurs officiellement habilités à rédiger des actes privés. En 109, reprenant une des idées de l’édit de M. Mettius Rufus en 89 qui n’avait pas abouti, le préfet Ser. Sulpicius Similis parvient à imposer la déclaration des droits de certaines femmes égyptiennes sur les biens de leurs époux, ce qui améliore le fonctionnement de l’institution. Enfin en 131, T. Flavius Titianus refonde toutes les bibliothèques des acquêts en lançant à nouveau un ordre de déclaration générale dans toute l’Égypte, ordre probablement lancé dans le cadre d’une refonte plus générale de l’archivage des contrats privés de la province d’Égypte.

  • 106  La propriété privée de la terre existe à l’époque ptolémaïque mais dans des proportions moins impo (...)

99La bibliothèque recense les droits de propriété des individus en matière de terres, de maisons et d’esclaves. La terre est de loin l’élément le plus important en valeur des patrimoines privés et les prêts les plus importants sont garantis par des terres. L’augmentation progressive de la propriété de la terre privée est une des évolutions économiques et politiques les plus importantes que connaît l’Égypte à l’époque romaine106. La création de la bibliothèque des acquêts indique peut-être qu’à cette date l’augmentation de la propriété de la terre privée a franchi un cap. Le développement des liturgies les plus importantes dépend lui aussi de la formation d’une élite foncière suffisamment riche pour pouvoir les assumer. Le milieu du Ier siècle après J.-C. marque une première étape dans l’histoire de l’administration de la province d’Égypte.

100Aussi sophistiquée soit-elle, la bibliothèque des acquêts ne serait rien sans les particuliers, les rédacteurs publics de contrats et l’État. Au terme du processus de déclaration et de constitution des fiches individuelles, elle donne une image aussi précise que possible des droits de propriété des particuliers et des droits de l’État sur les biens des particuliers. Les rédacteurs publics de contrats doivent la consulter avant de rédiger un acte pour savoir si aucun droit privé ou public ne pèse sur un bien. La bibliothèque intervient donc en amont des transactions et permet de réduire le nombre de transactions risquées, assainissant ainsi le marché financier. Elle diminue les coûts de transactions liés aux défauts de paiement pour les prêts les plus importants et elle encourage l’utilisation des garanties foncières qui sont probablement le déterminant essentiel du marché du crédit.

101Cette explication des changements que connaît le marché du crédit entre la première et la seconde période n’est pas exclusive d’autres facteurs. La bibliothèque des acquêts permet de prêter des montants élevés mais elle ne les crée pas, pas plus qu’elle ne crée la terre privée qui sert de garantie dans le cas des transactions les plus importantes. Le rôle de la bibliothèque est fondamental pour le marché du crédit, mais il est inséparable du processus de différenciation économique et sociale qui travaille la société et le territoire de la province.

Notes

1  Sur le préfet d’Égypte, voir en général Jördens 2009.

2  Voir en général Frier et Kehoe 2007.

3  Voir von Woess 1924, Wolff 1978 qui constitue aujourd’hui encore la référence dans le domaine et Burkhalter 1990.

4  Manning 2003, p. 173-177 et p. 209-210. Pestman 1961 pour la documentation relative au mariage égyptien en annexe.

5  Muhs 2005, p. 94.

6  Wolff 1978, p. 14.

7  Yiftach-Firanko 2009.

8  Des institutions appelées grapheia existent à l’époque ptolémaïque mais elles sont beaucoup moins nombreuses qu’à l’époque romaine et elles sont moins bien connues. Voir Muhs 2005, p. 95-96.

9  Depauw 2003 et Muhs 2005.

10  À Talei, ils sont encore présents en 19 avant J.-C. (P. Lips. II 128).

11  Le démotique se maintient par ailleurs.

12  Muhs 2005, p. 104.

13  Depauw 2003, p. 105.

14  Wolff 1978, p. 57-135.

15  J’emprunte cette formule à Bogaert 2001, p. 241.

16  Burkhalter 1990, p. 201-202.

17  Je suis ici Husselman 1970 et Muhs 2005.

18  Husselman 1970, p. 223-224.

19  Tebtynis, 135.

20  Dans les deux cas, il s’agit de qualificatifs modernes qui ne traduisent pas un terme grec.

21  Type 2 dans Bogaert 2001, p. 239-240.

22  Types 4 et surtout 6 dans Bogaert 2001, p. 243.

23  Bogaert 2001, p. 241.

24  Bogaert 2000, p. 259-262.

25  Wolff 1978, p. 100-103.

26  P. Fouad I 44 (Oxyrhynchos, 44) et P. Oxy. XII 1471 (Oxyrhynchos, 81).

27  Montevecchi 1988, p. 198-199.

28  Les documents privés peuvent être enregistrés ensuite, par la procédure de la δημοσίωσις. Voir chapitre 6, p. 312-315.

29  Wolff 1978, p. 106-114.

30  Yiftach-Firanko 2008.

31  Cela est par exemple manifeste dans les contrats de prêts du nome oxyrhynchite au Ier siècle qui suivent tous, documents publics comme privés, le formulaire contractuel en vigueur dans le nome durant cette période, voir Lerouxel 2012b.

32  Wolff 1978, p. 174.

33  Lewis 19972, p. 17.

34  P. Oxy. II 237, p. 142.

35  Giuffrè 1977, p. 382-385.

36  Straus 2004, p. 58-60.

37  Harmon 1934, p. 157-160.

38  Harmon 1934, Avogadro 1935 et Pintaudi 1988 avec bibliographie antérieure.

39  P. Oxy. II 247 (Oxyrhynchos, 90), par exemple, est une de ces déclarations générales qui se conforment à l’ordre de M. Mettius Rufus.

40  Ainsi P. Tebt. II 323 (Tebtynis, 127) où un homme de Tebtynis déclare la maison qu’il a achetée le jour même.

41  Ainsi dans P. Wisc. II 54 (Ptolemaïs Euergetis, 116), une femme déclare le même jour la propriété d’une esclave et sa volonté d’utiliser cette esclave comme garantie (hypallagma) d’un prêt de 456 dr. Elle n’aurait très probablement pas déclaré la propriété de cette esclave si elle n’avait pas voulu l’hypothéquer.

42  Tebtynis, 166.

43  Soknopaiou Nesos, 157.

44  Hermoupolis, 220.

45  Hermoupolis, 233.

46  P. Oxy. III 506 (Oxyrhynchos, 143), l. 49-50 : B. Grenfell et A. Hunt ont traduit par « the lender having the right whenever he chooses to register his mortgage at the property-record office » la formule ἐξόντος τῷ δεδανεικότι ὁπόταν αἱρῆται κατοχὴν [αὐτῶν…]χισα[σθ]αι πρὸ τοῦ τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοφυλακίου. Le verbe n’est pas restitué, il n’y a pas de propositions de la part des éditeurs. Le terme technique est παρατιθέναι dans l’édit de M. Mettius Rufus. Mais on peut restituer ποιήσασθαι sur le modèle de P. Oxy. XXXIV 2722 où on trouve la même possibilité l. 38-40 : ἐξόντος σοι διὰ σεαυτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν ὁπόταν αἱρῇ κατοχὴν τούτων ποιήσασθαι διὰ τῆς τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκης ἄχρι ἀποδῶ.

47  Ainsi von Woess 1924, p. 201.

48  P. Coll. Youtie I 50 (début IIème siècle), P. Oslo II 40b (150), P. Oxy. XXXIV 2722 (154) : ces trois contrats, dits « contrats-menein », proviennent tous d’Oxyrhynchos et leur durée d’existence ne semble pas avoir dépassé le milieu du IIème siècle. Voir les remarques d’H.-A. Rupprecht dans Keenan, Manning et Yiftach-Firanko (éd.) 2014, p. 251-252 sur ce type de garantie très particulier.

49  BGU V 1210, § 101, l. 227-28.

50  Traduction Mélèze-Mordrzejewski, légèrement modifiée.

51  Oxyrhynchos, 108. Le formulaire suivi pour cette démarche varie suivant les nomes, pour l’Arsinoïte voir P. Fay. 31 (Theadelphia, 125-130). Certains contrats de prêt du nome hermopolite indiquent expressément que la bibliothèque des acquêts a bien donné son accord, voir P. Stras. I 52, l. 12 (Hermoupolis, 151) et P. Flor. I 1, l. 11 (Hermoupolis, 153).

52  « Sarapion bibliothécaire avec Theon aux agoranomes de la métropole, salut. Achillas s’est déclaré propriétaire des 6 aroures, donc instrumentez comme il convient ».

53  Je suis ici Burkhalter 1990, p. 211.

54  Sur les bibliothèques des actes publics et leur lien avec les bibliothèques centrales d’Alexandrie, voir Burkhalter 1990. Voir aussi Wolff 1978, p. 48-49.

55  Burkhalter 1990 veut voir, à mon avis à tort, dans le registre des terres catoeciques (καταλοχισμοί) un précédent à la bibliothèque des acquêts. Parmi la bibliographie donnée par Rowlandson 1996, p. 46 note 56 sur ce registre, les notes à P. Oxy. XLIX 3482 sont les plus riches en information.

56  Ils devaient également être déposés dans la bibliothèque des Patrika à Alexandrie.

57  Trois provenant du nome arsinoïte : P. Mich. IX 539 et 540 (tous les deux de Karanis, voir Flore 1979) et P. Oxy. XLVII 3332 publié après l’article de G. Flore, et deux provenant du nome memphite : SB XX 14392 col. I et SB XX 14392 col. II (Pintaudi 1988).

58  P. Oxy. II 250 et BGU I 112 (MChr. 214). Sur la date de BGU I 112, voir BL VI, p. 10.

59  Ὅ τι, pronom relatif plutôt que Ὅτι, conjonction de subordination (correction suggérée par H. Cuvigny).

60  Cette formule est caractéristique du nome arsinoïte (voir aussi P. Tebt. II 323, l. 14-16), tandis qu’on ne la trouve pas à Oxyrhynchos, mais où on trouve la formule équivalente καθαρὰς ἀ[πο π]άσης κατοχῆ[ς] δημ[ο]σίας τ[ε] καὶ ἰδιοδι[κῆς] dans P. Oxy. III 483, qui n’est pas une déclaration au sens strict mais les implications sont les mêmes. P. Oxy. III 483 qui date de 108 mentionne explicitement le caractère public de certains droits pesant sur des terres. BGU I 112 qui date de 60/61, soit avant l’édit de Ti. Iulius Alexander, ne le mentionne pas explicitement.

61  Theadelphia, 131.

62  D’après les éditeurs de P. Fay. 32, on trouve également ce type de clause dans P. Fay. 216 (réédité comme SB XIV 12191 (Theadelphia, 131)). On peut ajouter P. Mich. III 180 et 181 (Bakchias, 131 (tous les deux)). On doit probablement restituer ce type de clause dans BGU II 420 (Soknopaiou Nesos, 130-131), dans P. Gen. I 27 (Soknopaiou Nesos, 131) et dans BGU II 459 (Herakleïa, 131).

63  Theadelphia, 125-130.

64  La plupart des déclarations générales viennent du nome arsinoïte et, secondairement du nome oxyrhynchite, il n’est donc pas possible de comparer le texte de SB XX 14392 col. II avec des déclarations memphites postérieures. P. Oslo II 24 (131) serait le meilleur candidat pour cela, mais son texte est incomplet.

65  Sur l’édit de Ti. Iulius Alexander, voir Chalon 1964.

66  Traduction G. Chalon des lignes 18 à 24.

67  G. Chalon commente ce passage dans Chalon 1964, p. 101-143.

68  Traduction d’ailleurs adoptée par Chalon dans Chalon 1964, p. 123.

69  Toutes ces expressions sont tirées d’Andreau 1985b repris dans Andreau 1997.

70  Voir également Andreau 2001, p. 202-203.

71  Sur ces trois mesures, voir Chalon 1964, p. 128-131.

72  Chalon 1964, p. 129, note 29.

73  Dans l’Occident romain, le paragraphe 63 de la loi d’Irni prévoit explicitement la publication du nom des personnes engagées auprès de la cité dans des contrats publics par le biais d’un affichage public (proponere). La solution égyptienne finalement retenue est supérieure à celle d’Irni. Voir chapitre 5, p. 277-280.

74  Soknopaiou Nesos, 72.

75  À partir de cette date, la mission de la bibliothèque des actes publics consiste essentiellement à conserver les archives administratives des nomes, ainsi que les résumés de contrats privés dressés par les rédacteurs de contrats officiellement habilités.

76  Giuffrè 1977, p. 385-388.

77  J. Mélèze-Mordrzejewski traduit : « devaient être enregistrées avec l’ensemble des documents concernant les biens des maris ». Je suis B. Grenfell et A. Hunt dont la traduction est plus précise : « Mettius Rufus (…) ordered that wives should insert copies of their marriage contracts in the property-statements of their husbands ».

78  Traduction Mélèze-Mordrzejewski dans Giuffrè 1977, p. 385-388 (pour l’essentiel, voir note précédente).

79  Παρατιθέτωσαν δὲ καὶ αἱ γυναῖκες ταῖς ὑποστάσεσι τῶν ἀνδρῶν.

80  Voir en général Mélèze-Modrzejewski 1970.

81  Mattha et Hughes 1975 et Donker Van Heel 1990. Voir en général sur les manuels démotiques de ce type datant de l’époque ptolémaïque, Lippert 2004 qui publie un de ces manuels et qui fait une synthèse sur les manuels connus (p. 147-178).

82  On a d’autres témoignages de dysfonctionnements : en 103, le préfet Minicius Italus écrit aux stratèges du nome arsinoïte à propos de la bibliothèque des acquêts du nome (Sel. Pap. II 422). Celle-ci ne fonctionne pas de manière satisfaisante et le préfet ordonne la construction d’un nouveau bâtiment dont le coût est très précisément estimé à 3282 dr. et 3 oboles.

83  Harmon 1934, p. 183.

84  L’édit de Ser. Sulpicius Similis, quant à lui, semble avoir concerné toute l’Égypte. Il ne mentionne de dysfonctionnement dans aucun nome spécifique.

85  Sur ces bibliothèques centrales d’Alexandrie et leur fonction, voir Burkhalter 1990.

86  Von Woess 1924, Wolff 1978 pour une synthèse.

87  Von Woess 1924.

88  Voir par exemple Rowlandson 1996.

89  La pratique des prêts accordés par une épouse à son mari est très vraisemblablement liée au mariage égyptien lorsque celui-ci est agraphos, sans contrat. Ces prêts donnent des droits aux épouses sur leur mari. Dans mon corpus, ces prêts sont surtout attestés à Oxyrhynchos à la fin du Ier siècle (P. Mich. III 191 ; P. Mich. III 194 ; P. Oxy. XLIX 3487 ; P. Yale I 64). Ensuite, ils disparaissent. Il est difficile de les lier à l’édit de Ser. Sulpicius Similis car celui-ci traite des contrats de mariage. Pourtant, le phénomène présente des similarités avec celui des emprunts où mari et femme sont co-débiteurs. Sur ces prêts, voir Gagos, Koenen et Mc Nellen 1992.

90  Finley 1951, p. 13-21. Voir Harris 2013 pour un ré-examen des thèses de M. Finley soixante ans après.

91  Chiffres tirés de Finley 1981, p. 64.

92  J’emploie ici le mot hypothèque au sens le plus général, comme traduction de encumbrance.

93  Sur les sûretés réelles dans les droits des cités grecques et particulièrement à Athènes, voir Harris 2013.

94  Finley 1951, p. 10.

95  Les horoi étaient interprétés avant M. Finley comme le signe du déclin des petits paysans et de la concentration croissante de la propriété foncière en Attique au IVème siècle avant J.-C. M. Finley a invalidé ce raisonnement par des arguments quantitatifs.

96  Etienne 1990. Le registre est étudié p. 51-84.

97  R. Etienne écrit p. 54-55 que dans 36 contrats, le contenu du texte ne permet pas de rendre compte de la nature de la transaction mais que la plus grande partie des actes, voire la totalité, se rapporte à l’établissement ou à la circulation de créances.

98  Etienne 1990, p. 42

99  Faraguna 2000, essentiel sur cette question. Voir également Boffo 2003 et Faraguna 2013.

100  En Égypte romaine, c’est la bibliothèque des actes publics qui se rapproche le plus, dans son principe au moins, du registre de ventes puisque qu’elle conserve les résumés de tous les contrats (pas seulement les ventes) dressés par les notaires publics dans le nome.

101  Sur les buts de la création de la bibliothèque des acquêts, voir von Woess 1924, Wolff 1978 p. 245-254, Maresch 2002, Lerouxel 2006, Jördens 2010a et 2010b, Yiftach-Firanko 2010 et Lerouxel 2012a dont je reprends ici la thèse principale.

102  Grenier 2006.

103  Andreau 2001, p. 205-227 ; Andreau 2006, p. 101-114.

104  Sur les liturgies en Égypte romaine, voir, pour une présentation générale, Lewis 1988, p. 171-177, ainsi que Oertel 1917 ; Lewis 1997 ; Thomas 1983 ; Hagedorn 2007.

105  Lewis 19972 (la première édition date de 1970).

106  La propriété privée de la terre existe à l’époque ptolémaïque mais dans des proportions moins importantes, voir Manning 2003 et Monson 2012.

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