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Le Thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Âge

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Didier Boisseuil

Deuxième partie. Le rôle des communes et des cites dans l'essor thermal à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle

Chapitre quatrième. Les profits du thermalisme : taxes et péages dans les stations thermales dans la première moitié du xive siècle

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1L’emprise sur les sites permit aux cités de percevoir sur l’activité thermale un certain nombre d’impôts. Nous verrons quelle est la nature des taxes et des péages établis, puis nous nous intéresserons aux modalités de perception de ces levées, avant de tenter d’établir leurs rendements.

I – UNE GRANDE VARIÉTÉ DE TAXES ET D’IMPOSITIONS DANS LES STATIONS

1) Les levées siennoises

  • 1 Cf. W. M. Bowsky (1976), p. 158 ; A. K. Chiancone Isaacs (1973), p. 34. La « lira » qui apparaît d (...)
  • 2 Pour l’importance de ces taxes nouvelles cf. W. M. Bowsky (1976) ; A.I. Pini (1981) ; Ch. M. de la (...)
  • 3 Cf. W. M. Bowsky (1976), p. 18-19. Une importante partie des archives de cet office a été conservé (...)

2La plupart des contributions perçues par les autorités siennoises dans les espaces thermaux étaient des gabelles. Le terme gabelle désignait à Sienne tout aussi bien les levées directes que les levées indirectes perçues par la cité dans la ville et dans le « contado », en fait, toutes les impositions qui n’étaient pas établies à l’aide de la « lira »1. Les gabelles constituaient l’essentiel des ressources nouvelles instituées par les cités-États en pleine formation à la fin du xiiie siècle2. Les impositions siennoises, créées plus tardivement qu’à Florence, apparurent vers 1270-80, peu avant que la cité ne témoignât de façon remarquable de l’intérêt pour les stations. La collecte de ces levées fut d’abord assurée par des commissions spéciales, puis progressivement l’essentiel des contributions fut perçu par un office particulier, celui de la « Gabella generale »3. Plusieurs de ces gabelles étaient directement liées au développement thermal. Quelques autres étaient prélevées dans les stations comme dans l’ensemble du « contado » et l’essor de chacun des sites a contribué à leur rendement : elles méritent d’être mentionnées car elles ont joué un rôle important dans les finances publiques et dans l’essor du thermalisme.

  • 4 Cf. A.S.S. Gabella dei contratti 12, f° 9v.
  • 5 Le 20 mars 1291 (ns), que soient lus in presentia Consilii ordinamenta inventa et facta per nobile (...)
  • 6 Toutefois, il est possible qu’une rédaction antérieure ait eu lieu puisque le 26 janvier 1294 (ns) (...)
  • 7 Cf. dossier 2, Sienne (1298) et (1305-1325).

3La principale de ces taxes perçues dans les stations siennoises était une levée appelée « gabelle des bains ». Les modalités de sa perception furent établies à la fin du xiiie siècle. Elle fut une première fois perçue en 12904 et, en 1291, le conseil de la Cloche approuvait une série d’ordinamenta concernant sa collecte5. Le premier texte de ces ordinamenta qui nous soit parvenu date de 12986. Il est inséré dans un volume de statut destiné à la « Gabella generale » et fut recopié et traduit en vulgaire dans un registre postérieur, daté des années 1305-13257.

  • 8 A la fin du xiiie siècle à Sienne, la plupart des chevaliers comptaient parmi les membres influent (...)
  • 9 Cf. dossier 2, Sienne (1298), § 2. Ces tarifs sont ceux qui étaient rappelés dans les contrats d’a (...)
  • 10 Cf. dossier 2, Sienne (1298), § 6.
  • 11 Idem, Sienne (1298), § 6, 9 ; (1305-1325), § 2, 4.
  • 12 Pour l’existence des gabelles comme péages cf. E. Fiumi (1957), p. 445 ; C. Cecinato (1966), p. 19 (...)
  • 13 La gabelle des bains de Vignoni n’apparaît pas parmi les encaissements de la « Gabella generale ». (...)
  • 14 Cf. dossier 1. Et de fait en 1412, lorsque deux entrepreneurs décidèrent de rouvrir le site, Sienn (...)

4Cette levée était perçue sur la plupart des curistes qui se rendaient pour se baigner dans les sites de Bagno di Petriolo, Bagno di Macereto, Bagno Vignoni, Bagno di Rapolano et Bagno di Sant’Ansano. Il s’agissait d’un droit d’entrée (intrata) dont le montant était fonction de la situation sociale des visiteurs. Les chevaliers et les juges, c’est-à-dire avant tout les membres des « casati », et aussi les plus riches, les plus puissants des citoyens siennois8 étaient contraints de verser deux sous par personne ; les cavaliers, probablement des personnes d’un rang plus modeste, mais suffisamment riches pour se déplacer à cheval ou sur un mulet devaient payer seulement un sou ; les piétons, tous ceux qui venaient avec des bêtes de somme et les enfants en bas âge étaient taxés à six deniers9. Certaines personnes en étaient exemptées comme les pauvres qui mendiaient, les nouveau-nés et ceux qui les accompagnaient – peut-être leurs nourrices10. Cette taxe devait être payée une seule et unique fois en début de séjour, mais elle n’était pas perçue au moment où les curistes se présentaient à l’entrée des bassins. En effet, les autorités siennoises faisaient appel aux stationerii et aux habitants des sites pour obliger les visiteurs à payer. Les agents chargés de la collecte n’auraient vraisemblablement pas eu besoin de leur aide si leur travail avait consisté à surveiller une entrée ou les abords des piscines. Ils faisaient probablement du porte à porte et officiaient un peu partout dans la zone thermale, mais aussi dans ses alentours. Car tous ceux qui habitaient dans un rayon de quatre kilomètres autour des bains et qui accueillaient des curistes étaient contraints de les déclarer. La levée était donc perçue sur une superficie qui dépassait largement l’étendue des sites. Dans les dispositions rédigées au début du xive siècle, il était même prévu qu’une fois cette taxe payée dans l’une des deux stations de Petriolo ou de Macereto, les curistes pouvaient accéder gratuitement à l’autre site. Les collecteurs de la gabelle des bains devaient délivrer un laissez-passer attestant le paiement11. Cette levée, qui était en fait un péage12 – puisqu’il s’agissait d’une somme à verser pour pénétrer, séjourner dans un espace autour des bains ou des sites et utiliser les eaux thermales – illustre au mieux l’autorité que Sienne revendiquait sur les sources et les sites de son « contado ». Toutefois, la perception réelle de cette gabelle témoigne en fait des limites du pouvoir de la cité. En effet, malgré les dispositions normatives, les gabelles des bains ne furent pas partout collectées. La cité ne percevait rien à la fin du xiiie et au cours du xive siècle à Bagno Vignoni, parce que la station relevait du domaine des seigneurs de la Rocca di Tintinnano13. Elle ne tirait pas davantage d’argent de Bagno di Sant’Ansano, probablement parce que la source était tarie, cependant elle affirmait détenir la gabelle pour le cas où les eaux viendraient à jaillir14.

  • 15 En 1337, cf. A.S.S. Notarile antecosimiano 45, f° 68v.
  • 16 Cf. dossier 1. A Bagno di Petriolo, la collecte était sans doute au xive siècle aux mains des quel (...)

5Une « gabella del sangue » c’est-à-dire une gabelle sur la vente des sangsues vendues aux malades pour leurs saignées était aussi perçue dans les sites. Les registres de la « Gabella generale » ne conservent trace de cette levée que dans la station de Rapolano15, cependant elle était encaissée ailleurs, à Bagno di Petriolo, à Bagno Vignoni et à Bagno di Macereto16.

  • 17 Gabella ludi tabularum balnei de Petriuolo, cf. A.S.S. Gabella dei contratti 1, f° 157.
  • 18 Cf. W. M. Bowsky (1970), p. 122.
  • 19 En 1300, il était possible d’acheter la gabelle cum hoc conditione et pacto, silicet quod nullus p (...)
  • 20 Cf. L. Zdekauer (1892a), p. 115.
  • 21 Cf. L. Zdekauer (1886), p. 59-61. Par la suite d’autres gabelles des jeux furent perçues à Montalc (...)

6La cité de Sienne percevait enfin une taxe sur les jeux tolérés dans les stations thermales, c’est-à-dire les jeux de table17. Sa perception avait été organisée dès 129818. Nul ne pouvait prêter des échiquiers (ou des tabliers) et des dés dans un rayon d’un kilomètre autour des stations sans acquitter cette taxe19. Elle pesait vraisemblablement sur les « stazionieri » qui devaient être les seuls à fournir le matériel nécessaire. Le mode de perception n’est pas précisé, mais Ludovico Zdekauer suggère que les responsables des parties étaient contraints de verser à Sienne un peu moins de dix pour cent des sommes mises en jeu20. Les gabelles siennoises furent parmi les premières gabelles sur les jeux perçues en Italie et celles des stations thermales succédèrent de peu à celles que la cité avait instaurées à l’intérieur de l’enceinte urbaine21.

  • 22 Cf. W. M. Bowsky (1970), p. 123.
  • 23 Cf. W. M. Bowsky (1970), p. 146 ; C. Cecinato (1966), p. 192. Les taxes portant sur la vente de vi (...)
  • 24 Cf. C. Faletti Fossati (1881), p. 63 ; M. Tuliani (1994), p. 55. En 1297, statutum et ordinatum es (...)
  • 25 Le 28 septembre 1303, hoc modo quod possit auferre pro quolibet stario panis que sit ad vendendum (...)
  • 26 Cf. C. Faletti Fossati (1881), p. 51.
  • 27 Idem, p. 39. Pour son mode de perception, cf. A.S.S. Gabella dei contratti 1, f° 103 ; 2, f° 1v.
  • 28 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 402.
  • 29 Cf. W. M. Bowsky (1970), p. 141, 147 ; P. Cammarosano (1971), p. 311.

7Plusieurs autres gabelles, principalement des taxes à la consommation, furent perçues dans les stations comme dans toutes les autres communautés du « contado » dès avant 129822. Elles faisaient partie des ressources importantes de la commune de Sienne. La première d’entre elle était la gabelle sur le vin vendu au détail dans la cité et dans le « contado ». Il s’agissait de l’une des principales et plus anciennes rentrées financières de la commune de Sienne et d’une façon générale de la plupart des cités italiennes23. Elle correspondait à un versement proportionnel au volume de vin commercialisé. La capacité des tonneaux et des barriques qui étaient scellés, était enregistrée par les responsables siennois de la gabelle (les scrittori). Les détaillants devaient afficher leurs prix et étaient taxés à raison d’un denier par sou de vin vendu24. Venait ensuite la gabelle sur la viande (cabella carnium) qui était une taxe perçue sur tous les animaux abattus. En 1303, elle variait à Bagno di Petriolo suivant la taille des animaux abattus, de deux sous pour les vaches et les bœufs à un denier pour les moutons et les chèvres25. La gabelle sur le pain vendu au détail (« pane vendereccio ») était un prélèvement effectué sur chacun des setiers de pain vendu. Sur les bords de la Farma en 1303, cette taxe était de six deniers, comme ailleurs semble-t-il dans le « contado » et dans la cité de Sienne26. Enfin, il existait aussi une gabelle sur les poissons. Elle demeure probablement la moins connue de toutes ces taxes. Il s’agissait d’un prélèvement d’un denier par livre de poisson vendue sur les étals27. L’ensemble de ces gabelles était perçu sur les détaillants qui vivaient dans les stations et par conséquent sur les « stazionieri » qui vendaient comme les y incitaient les autorités siennoises de la nourriture à leurs clients. Ils étaient, par exemple, autorisés à vendre du vin au détail à condition de respecter l’usage des mesures citadines28 et de payer les taxes comme les citadins29. Toutefois à Bagno di Rapolano, les bouchers de la commune étaient vraisemblablement les seuls à acquitter la gabelle de la viande puisqu’ils ont détenu l’exclusivité de l’abattage et de la vente jusqu’en 1337.

  • 30 Cf. D. Bizzarri (1923), p. 205.
  • 31 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXVII.
  • 32 Cf. W. M. Bowsky (1970), p. 129, 143.
  • 33 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 23. Il convient ici de faire deux remarques : la première c’est qu (...)
  • 34 Cf. dossier 2, Sienne (1298), § 11.
  • 35 Idem, Sienne (1293), § 29 ; (1309) dist. III, rub. CLXVI. Il en fut de même à Rapolano en 1331, qu (...)
  • 36 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 398.
  • 37 Sienne percevait dans le bourg franc de Paganico un péage sur toutes les marchandises qui transita (...)

8Ces gabelles sur les denrées essentielles étaient bien distinctes des tonlieux et des péages qui parfois pesaient sur ces mêmes produits, lorsque les marchands ou les commerçants pénétraient dans certains villages ou marchés et lorsqu’ils traversaient certains ponts. Sienne avait cherché à réduire le nombre de ces taxations dans son « contado » au cours du xiiie siècle30 et dès 1262, elle avait ordonné que les denrées alimentaires et la plupart des marchandises qui pénétraient dans les stations de Petriolo et Macereto ne soient pas imposées31. Cette mesure avait pour but de faciliter ou de susciter l’approvisionnement des sites : les « stazionieri » pouvaient importer leurs produits sans verser une quelconque redevance et les forains étaient invités à venir vendre leurs chargements sans acquitter aucun prélèvement. En 1290, elle institua de nouveaux péages sur quelques marchés du « contado » comme à Fercole ou Asciano32, mais s’interdit de percevoir une taxe sur l’approvisionnement des sites thermaux. En effet en 1293, la cité réaffirma la possibilité d’acheminer ces produits jusqu’à Bagno di Petriolo et Bagno di Macereto sans payer aucune gabelle33 et elle fut contrainte de rappeler en 1298 aux responsables de la gabelle des bains qu’ils ne devaient percevoir de taxe que sur les curistes et en aucun cas sur les denrées34. Le risque de confusion lui paraissait préjudiciable. Toutefois dès 1293, la cité empêcha les « stazionieri » de commercialiser certaines denrées. Ils n’eurent plus le droit de vendre à leurs clients puis même d’acheter à leurs fournisseurs les produits de la pêche et de la chasse35. Ces aliments de luxe étaient destinés aux clients aisés qui logeaient chez les habitants des bains. Il ne restait plus aux « stazionieri » que la possibilité de faire venir ou de se procurer sur le marché quelques denrées courantes, sur lesquelles à partir de 1337, ils furent taxés36. Seuls les forains et surtout les curistes les plus démunis qui venaient jusqu’aux bains avec leur propre nourriture ne devaient rien acquitter. Dans le second tiers du xive siècle, les habitants des stations payaient donc, à l’égal des habitants d’autres bourgades, comme Paganico, un péage sur les denrées qu’ils consommaient ou qu’ils vendaient sur le site37.

  • 38 La gabelle du « contado » appelée generalis taxatio comitatus fut instituée en 1291. Elle regroupa (...)
  • 39 Le fait que les taux de versement des communes thermales soient minimes par rapport à ceux des com (...)

9Une dernière gabelle était perçue dans les stations siennoises : la gabelle du « contado ». En réalité, il s’agissait d’une sorte de tribut versé par les communautés soumises à Sienne38. Les stations thermales ne payaient rien directement, mais les communes de Petriolo ou Macereto payaient cette imposition. Seuls les membres de la commune étaient mis à contribution et ils n’étaient pas tous – loin s’en faut – impliqués dans des activités liées au thermalisme. Il est donc difficile de considérer cet impôt comme susceptible de taxer les profits du développement thermal39.

2) Les impositions thermales en dehors du « contado » siennois

  • 40 Cf. dossier 2, Orvieto (1308), § 4.
  • 41 Peut-être parce qu’ils ne fréquentaient pas la station de Saturnia ou qu’Orvieto ne souhaitait pas (...)
  • 42 Cf. dossier 2, Orvieto (1308), § 1.

10Sienne ne fut pas la seule cité à instaurer des impositions thermales. D’autres communes eurent recours pour profiter du développement des stations à des taxations qui paraissent assez similaires à celles du territoire siennois. En 1308, Orvieto préleva un péage dans la station de Saturnia40. Elle décida de lever sur chacun des visiteurs venus à cheval se baigner dans la station, une somme de six deniers et sur les piétons de trois deniers ; les enfants de moins de quatorze ans n’étaient pas imposés. Il s’agit d’une taxe qui, par son mode de prélèvement, semble en tout point comparable à la gabelle des bains perçue par Sienne dans les stations de son « contado ». Toutefois, la variété des tarifs était moins étendue et surtout les juges et les chevaliers ne sont pas mentionnés ; ils ne paraissent donc pas plus taxés que les autres curistes41. Les détails de ce prélèvement ne sont pas précisés car les dispositions normatives demeurent plus laconiques. Orvieto avait aussi prévu de créer à Bagno di Saturnia un marché franc et incitait les commerçants à s’installer42.

  • 43 Cf. dossier 2, Lucques (1331), lib. V, rub. XXXVIII, § 4 et 8. Malgré la qualité des fonds d’archi (...)
  • 44 Quod dictus Guccius sit pro Lucano Comuni gubernator, rector et defensor dicti Balnei, cum omnibus (...)
  • 45 De proventu Balnei Corsene, cf. A. Romiti éd. (1980), p. 371. Le terme de « provento » désignait l (...)

11Il semble que Lucques ait, elle aussi, levé quelques impositions particulières à Bagno di Corsena, même si nous ne les connaissons pas puisque, au début du xive siècle, tous les profits des bains étaient intégrés aux revenus de l’hôpital San Martino et gérés par le recteur de l’établissement43. Une indication permet cependant de le supposer. En 1343, Pise – alors seigneur de la ville – voulut accorder la gestion des bassins à un citoyen lucquois ; elle l’autorisa à percevoir certaines « entrées » qu’il était d’usage de collecter44. Ces revenus correspondaient sûrement à un péage pour pénétrer dans la station ou dans les bassins, plus qu’à des rentes sur la location des « chiusi ». Même si les caractéristiques de ces revenus restent difficiles à définir, il est certain que la cité finit par tirer profit des bains, puisqu’elle encaissait en juillet 1370, trois livres provenant de quelques perceptions dans la station45.

II – LA COLLECTE DES GABELLES DANS LES STATIONS

  • 46 Cf. dossier 2, Orvieto (1308), § 4.
  • 47 Cf. supra. Le choix du personnage et surtout le prix de la concession fit l’objet de discussions a (...)
  • 48 Cf. A.S.S. Gabella dei contratti 12, f° 9v et W. M. Bowsky (1970), p. 120.
  • 49 Cf. Ch. M. de la Roncière (1968), p. 179-181. La commune d’Orvieto semble avoir eu recours beaucou (...)

12Les communes n’adoptèrent pas les mêmes modes de perception pour ces collectes. Orvieto avait choisi de percevoir directement les profits des bains de Saturnia en nommant un moine de l’un des couvents de la ville responsable de la levée46, mais cette gestion en régie directe n’eut pas la préférence des autres cités. Lucques abandonna les revenus des bains à l’Hôpital San Luca ou à un concessionnaire qui se chargeait de la gestion complète des établissements thermaux47 et Sienne eut recours à des fermiers. Les gabelles des bains comme toutes les autres gabelles furent affermées dès 129048. Ce principe de collecte des revenus indirects de la République fut adopté par les Siennois bien avant les Florentins. Ces derniers, à la même époque, percevaient par le moyen de quelques officiers les gabelles de leur « contado » et optèrent tardivement – vers 1340 – pour cette méthode49. L’abondante documentation dont nous disposons pour Sienne permet de mieux comprendre les modes de perception de ces levées et surtout quels étaient les fermiers intéressés aux bains et capables d’accaparer leurs profits.

1) L’affermage des gabelles siennoises

  • 50 En 1306, 1329, 1340, 1345 et assez régulièrement après 1350, cf. A.S.S. Consiglio generale 67, f° (...)
  • 51 Cf. A.S.S. Gabella dei contratti 1, f° 154 et sq. et cf. W. M. Bowsky (1970), p. 122.
  • 52 Cf. tableau 6.

13Les modalités de perception des gabelles des bains n’étaient pas différentes, dans leur principe de celles des autres gabelles du territoire siennois. La levée était décidée par les membres du gouvernement qui autorisaient la collecte. Leur proposition faisait alors l’objet d’un vote d’approbation du Conseil de la Cloche. Les collecteurs étaient aussi parfois désignés par les Neuf50, mais le plus souvent par les officiers de la « Gabella generale ». Ces derniers devaient choisir le fermier de la gabelle des bains le 11 avril de chaque année et celui de la gabelle des jeux de Petriolo le 19 mai51. En fait, les officiers de la « Gabella generale » ne semblent pas avoir exécuté à la lettre les instructions des législateurs, mais ils suivirent scrupuleusement un rythme annuel. Dans les dix à quinze premières années du xive siècle, ils désignèrent en mai ou juin les collecteurs pour les gabelles des bains et celles des jeux et en décembre le fermier pour la gabelle du bain de Rapolano52. Cette régularité témoigne de l’efficacité de cet office pendant près de vingt ans. Par la suite, probablement en raison des difficultés que rencontra la Commune, les nominations furent moins régulières.

  • 53 Cf. A.S.S. Gabella dei Contratti 1, f° 27-28 et cf. W. M. Bowsky (1976), p. 169.
  • 54 On a conservé les versements pour les années 1315-1334, 1369 et 1385.

14Les exécuteurs de la « Gabella generale » n’étaient pas toujours libres de proposer qui ils souhaitaient. Ils devaient mettre aux enchères les levées dont la cité espérait plus de cent livres53 et pouvaient choisir directement les fermiers lorsque le montant escompté de la perception n’excédait pas cette somme. Les gabelles étaient concédées pour une année puis, à partir du milieu du xive siècle, pour deux ans. Une fois désignés, les collecteurs bénéficiaient de la protection de la commune et devaient, suivant un rythme défini au moment du contrat, réaliser des versements successifs dans les caisses de la « Gabella generale ». Ces paiements avaient lieu tous les mois, ou tous les trois ou quatre mois, voire tous les semestres54 et étaient effectués par le fermier lui-même ou l’un de ses agents.

2) Les fermiers

  • 55 Cf. tableau 6.
  • 56 L’un d’entre eux Pasquino di Bonamico était l’un des membres de la communauté de Petriolo, cf. A.S (...)
  • 57 Cf. tableau 6.
  • 58 Cf. tableau 3.
  • 59 Un autre de ces fermiers de Rapolano, Cecco di Pasquino, qui prit lui aussi à deux reprises la gab (...)
  • 60 Cf. document 5.
  • 61 Cf. tableau 4.
  • 62 Le 12 avril 1338, cf. A.S.S. Notarile antecosimiano 45, f° 68v-69v. D’autres associations pouvaien (...)

15Les fermiers de la gabelle des bains étaient pour l’essentiel des citoyens siennois, mais un certain nombre d’entre eux était des « contadini » (une dizaine seulement sur la centaine de personnes qui furent choisies par les officiers de la « Gabella generale »)55. Ces derniers habitaient dans les stations mêmes (Bagno di Macereto) ou à leur proximité (Serre di Petriolo, Pari, Rapolano...), l’un d’entre eux seulement avait pour résidence Sovicille, un des castra de la Montagnola, plus proche de Sienne que de Bagno di Petriolo. Ils n’obtinrent que des gabelles « mineures » qui étaient affermées pour des sommes plutôt modestes. Dans les stations de Petriolo et Macereto, ils perçurent jusqu’en 1310 la gabelle des jeux des bains dont la ferme n’excédait pas les cent livres56. Par la suite, la levée fut attribuée uniquement à des citadins. Ce brusque changement correspond probablement à la volonté de Sienne de réserver la collecte aux habitants de la ville. À Bagno di Rapolano, la situation était différente : tout au cours du xive siècle, les « contadini » partagèrent avec quelques citoyens siennois, la gabelle des bains et parfois la « gabella del sangue ». L’importance de la communauté de Rapolano a vraisemblablement contraint Sienne à lui laisser un rôle dans la levée de ces gabelles. La cité n’était pas aussi libre d’agir à Rapolano, qu’à Petriolo ou Macereto. Encore prit-elle la précaution de choisir des personnes qui paraissaient solvables et sûres. L’un des fermiers de Rapolano qui s’appelait Arlocto di Maffeo fut le collecteur de la gabelle des bains, à deux reprises en 1306 et 131357. Il comptait parmi les propriétaires aisés de la commune de Rapolano ; ses héritiers possédaient en 1318 plusieurs terres dans la curia et, dans la station même, l’une des deux plus belles bâtisses, estimée à près de quatre cents livres58. C’était vraisemblablement l’un de ces gros paysans bien implantés dans la commune et la station dont les affermages avaient contribué à accroître la fortune59. Il ne fut pas le seul « contadino » à vivre ou s’enrichir des gabelles. En effet, il semble que certaines collectes, même lorsqu’elles étaient affermées par des citoyens, étaient en fait levées par des habitants des bains. Plusieurs actes notariés révèlent que les Siennois n’hésitaient pas à revendre la perception des taxes. Ils cédaient en fait la levée ou une partie de cette levée à quelques personnes établies dans les stations. En 1303, le fermier de la gabelle du pain et de la viande de Bagno di Petriolo vendit sa ferme à Nuccio di Ventura60, l’un des « stazionieri » connus de la zone thermale61. En 1338, l’un des trois barbiers qui faisaient des saignées aux curistes était un citoyen siennois qui s’était associé à deux de ses confrères originaires de la commune62. Les Siennois faisaient donc travailler des personnes solvables ou compétentes, susceptibles de leur offrir les garanties nécessaires, capables aussi de les seconder efficacement en raison de leur connaissance pratique de la situation thermale.

  • 63 Cf. A.S.S. Gabella dei Contratti 27, f° 52, 131v ; 28, f° 68v.
  • 64 Cf. J. P. Sosson (1994) ; S. Stella (1993).
  • 65 En 1300 et 1302 la gabelle du vin fut confiée aux taverniers et aux marchands de vin, cf. W. M. Bo (...)
  • 66 Brusque interruption que soulignent W. M. Bowsky (1976), p. 204 et P. Cammarosano (1971), p. 310.
  • 67 C’était le cas de deux d’entre eux : Minuccio di Cola, Renaldo di Boninsegna. Cf. tableau 6.
  • 68 La ville de Sienne était divisée en trois « tiers », celui de la Cité, de San Martino, de Camollia (...)
  • 69 Cette répartition a été établie à l’aide de l’inventaire dressé par D. Balestracci et G. Piccinni (...)
  • 70 W. M. Bowsky définissait le gouvernement des Neuf comme celui des banquiers, des riches commerçant (...)
  • 71 Cf. A. K. Chiancone Isaacs (1973), p. 35.
  • 72 Binduccio di Raniero en 1332 et 1334, Cornese di Cornese en 1314 et 1317, Minuccio di Cola en 1331 (...)
  • 73 Les officiers de la « Gabella generale » tinrent compte en effet du découpage du « contado » qui r (...)
  • 74 C’était le cas d’autres gabelles comme celle de la « Selva del Lago », cf. O. Redon (1989), p. 251 (...)

16Le groupe des fermiers siennois reste plus difficile à cerner. Il semble que la cité ait fait confiance dans un premier temps à des banquiers puis à quelques artisans pour lever les gabelles dans les stations. En effet au tout début du xive siècle, Sienne confia la collecte des impositions thermales à des tailleurs ou à un notaire, à un épicier ou à un marchand de vin63. Il est difficile de savoir s’il s’agissait de modestes artisans ou bien d’entrepreneurs avisés, car l’exercice d’une profession ou l’appartenance à un métier ne nous permettent pas de connaître la réalité des activités menées au sein de la cité, ni le niveau de fortune des citoyens64. Il se peut donc que certains de ces fermiers aient été différents de leurs confrères, qu’ils aient été plus riches et donc susceptibles d’attirer la confiance de la cité ; mais il est possible aussi qu’ils aient été poussés à se lancer dans une semblable entreprise par les membres de leur métier, par leurs voisins, car à la même époque, certains arts avaient obtenu la ferme de quelques levées dans la ville même65. Toutefois, à partir de 1310 la cité ne leur renouvela pas sa confiance ; aucun métier, aucun artisan ne fut désormais désigné pour collecter les gabelles ni dans les stations, ni ailleurs66. Les officiers de la gabelle les écartèrent délibérément au profit de quelques marchands ou citoyens aisés. À partir des années 1310-1320 en effet et jusqu’en 1350, certains fermiers qui s’emparèrent des impositions thermales étaient à la tête de compagnies marchandes ou bancaires et résidaient pour la plupart dans des quartiers commerçants de la ville67. Sur la quarantaine de fermiers que nous connaissons pour la première moitié du xive siècle, près de la moitié habitait le tiers le plus pauvre, celui de la Cité, mais dans la zone la plus riche de ce tiers, les « popoli » de San Giacomo, San Desiderio, San Giovanni, San Pietro in Castelvecchio68. Les autres adjudicataires étaient surtout originaires du tiers de San Martino et des deux « popoli » les plus actifs, ceux de San Martino et San Maurizio. Les trois fermiers provenant du tiers de Camollia ne résidaient pas dans les « popoli » les plus huppés – fréquentés par les grands « casati » – ni dans les plus pauvres, mais dans ceux qui étaient les plus animés et où se trouvaient des boutiques69. Les collecteurs des impositions thermales faisaient donc partie de la bourgeoisie commerçante qui résidait dans le centre de la cité et qui soutenait ou participait au gouvernement des Neuf70. Ils n’eurent donc aucune difficulté à obtenir ces gabelles balnéaires des membres de la classe dirigeante, lesquels s’étaient octroyés la perception d’impositions plus importantes dans la ville et le « contado »71. Quelques-uns d’entre eux profitèrent même régulièrement de ces gabelles puisqu’ils en furent à plusieurs reprises les fermiers72. Cela tenait peut-être au fait qu’il n’était pas aisé de trouver au sein de ces « popoli » des personnes sûres pour affermer les gabelles sans recourir aux services des mêmes citoyens73. Il se peut aussi que ces officiers aient cherché par leurs appuis politiques, ou par leurs disponibilités financières à monopoliser la levée de ces gabelles lucratives. Quoi qu’il en soit, il est certain que les taxes des bains ont contribué à soutenir voire à accroître la fortune de ceux qui figuraient déjà parmi les plus aisés74. Toutefois, elles ont été dans le même temps profitables à la cité. Car les sommes collectées n’étaient pas négligeables.

III – LES SOMMES COLLECTÉES

1) Les sommes recueillies

  • 75 Pour une présentation de ces institutions, cf. O. Redon (1995), p. 39-46.
  • 76 Cf. infra.
  • 77 La plupart des actes s’achèvent avec cette mention : cum pacto expresso quod, si occasione guerre (...)
  • 78 C’est ce que laissent percevoir les rares témoignages d’encaissement dont nous disposons, cf. A.S. (...)
  • 79 Il est délicat de raisonner sur les affermages et non sur des encaissements, mais l’absence d’info (...)

17Quelques-uns des prix suggérés par les autorités siennoises concernant la ferme de plusieurs des gabelles thermales nous sont connus sur près de deux siècles – entre 1290 et 1488. La masse de données collectées provient des registres de délibérations des différents conseils qui décidèrent de la somme à proposer pour entamer les enchères, c’est-à-dire en premier lieu le Conseil de la Cloche, puis le « Concistoro », les commissions spéciales (« balìe ») et enfin la « Gabella generale »75. Toutefois, les sommes réellement perçues par les officiers de la Gabelle étaient vraisemblablement différentes des prix envisagés. D’une part, parce que les fermiers pour obtenir l’adjudication devaient nécessairement surenchérir, et que, par conséquent, les sommes qu’ils s’engageaient à verser devaient être supérieures à celles initialement prévues. D’autre part, parce que les fermiers obtenaient assez aisément la possibilité de réduire ou d’échelonner leurs versements lorsque ils n’avaient pu collecter en paix les taxes thermales. Or, à partir de 1320, le développement thermal connut un ralentissement en raison des guerres et des difficultés économiques76. Les contrats d’affermage comportèrent, dès lors, une clause de sauvegarde qui déliait l’adjudicataire de ses engagements en cas de conflits77. Malgré cette possibilité offerte aux fermiers, il semble que les sommes recouvrées par les officiers de la gabelle étaient égales à celles espérées ou tout au moins du même ordre de grandeur78. Les données recueillies nous ont donc permis de suggérer l’importance du montant des gabelles thermales perçues par la cité et d’esquisser à grands traits leurs fluctuations79.

  • 80 Cf. M. Tuliani (1994), p. 55.
  • 81 Nous ne disposons pas de données sur les gabelles du sang, alors que nous savons qu’elles étaient (...)

18Les informations que nous avons collectées sont parfois fragmentaires, en raison des lacunes documentaires, mais aussi parce quelques-unes des impositions thermales ont été affermées avec d’autres gabelles et que nous n’avons pu évaluer leur valeur. Jusque dans la seconde moitié du xive siècle par exemple, les taxes sur la consommation des produits alimentaires dans les stations étaient collectées avec l’ensemble de ces levées pour tout le « contado »80. On ignore donc le rapport de la gabelle du vin ou du pain à Bagno di Petriolo, Bagno di Macereto et Bagno di Rapolano pour la première partie du siècle et dans ces trois stations, on ne connaît que les profits provenant de la gabelle des bains ou des jeux81.

2) Le montant des gabelles des bains et des jeux jusqu’en 1350

  • 82 Cf. graphique 2. Nous n’avons pas fait figurer sur le graphique la gabelle des jeux des bains, car (...)
  • 83 Il s’agit d’un des épisodes de la lutte qui opposait Uguccione della Faggiola à Sienne, cf. A. K. (...)

19On dispose en effet d’une série – lacunaire – de prix pour ces deux gabelles dans les stations de Petriolo, Macereto et Rapolano82. Les données restent absentes essentiellement pour les années 1315-1335, mais le fait que le montant de l’affermage soit presque le même avant et après cette période incite à minimiser l’importance de ces lacunes. Les exigences communales restent dans leur ensemble stables jusque vers 1350, c’est-à-dire au moment où la crise qui succède à la Peste noire et à la dévaluation de la lire siennoise par rapport au florin, amène la cité à modifier le montant des sommes qu’elle espérait recueillir et leur mode de perception. La principale de ces levées demeure la gabelle des bains de Petriolo et Macereto qui excédait les cent florins et qui témoigne de l’importance de ces deux stations. Son prix changea peu en près de cinquante ans (entre 300 et 400 livres annuelles, 350 livres en moyenne). Sienne n’abaissa son montant que temporairement en 1315, sans doute en raison du conflit qui l’opposait aux Pisans. Les troupes de ses ennemis parcouraient les vallées de la Farma et de la Merse en dévastant les campagnes83. Les stations furent atteintes et la clientèle devait fuir, ce qui amena les autorités à limiter leurs exigences. Le profit de cette gabelle des bains restait bien supérieur à celui de Rapolano dont les revenus furent cependant en nette augmentation une fois que la cité fut parvenue à imposer ses exigences à la commune de Rapolano vers 1340.

  • 84 La gabelle du vin excédait les 5°000 livres annuelles au début du xive siècle, cf. W. M. Bowsky (1 (...)
  • 85 110 florins en moyenne pour Petriolo et Macereto et 36 pour Rapolano, soit environ 450 livres annu (...)
  • 86 Auquel s’ajoutait le salaire du notaire soit 6 livres, et celui des sbires 30 sous, cf. A.S.S. Bic (...)
  • 87 Rappelons qu’elles étaient en partie payées par les habitants des stations et les communautés rura (...)
  • 88 Le point de vue de W. M. Bowsky a été longuement critiqué, cf. entre autres A. K. Chiancone Isaacs (...)

20Toutes ces rentrées thermales figuraient parmi les plus modestes de la cité, loin derrière la gabelle du vin ou celle de la « Selva del Lago » et quantité d’autres taxations siennoises84. Elles ne constituaient pas un enjeu économique de taille pour la cité, qui ne chercha d’ailleurs pas à augmenter ses revenus thermaux, alors qu’elle aurait pu souhaiter compenser la lente érosion de la livre siennoise par rapport au florin en relevant le prix des gabelles dans les stations. Les impositions thermales présentaient un intérêt financier particulier en raison de leur collecte régulière, de leur aspect indolore et surtout de leur capacité à financer les dépenses nécessaires à la gestion des sites. Même s’il est difficile d’établir un bilan des recettes et des dépenses thermales, il semble que les sommes engagées et perçues par la cité étaient du même ordre de grandeur. Les quelque 150 florins sur lesquels Sienne pouvait compter tous les ans suffisaient à régler le salaire du recteur des bains, de sa suite et tous les travaux que la cité payait dans les stations85. L’officier des bains n’exigeait pas plus de douze livres par mois86 et les chantiers entrepris, même s’ils étaient dans un premier temps coûteux87, étaient amortis en quelques années. Les gabelles dans les stations contribuaient vraisemblablement à satisfaire le gouvernement des Neuf qui cherchait – d’après W. M. Bowsky – une gestion financière équilibrée à défaut de quelques profits88.

  • 89 Les normes pisanes se trouvent réunies dans les Brevi de 1286 et 1313, cf. F. Bonaini éd. (1854), (...)
  • 90 Ludovico Zdekauer souligne que les bains de Bagno Vignoni semblaient faire partie intégrante, comm (...)
  • 91 Cf. R. Francovich (1993) ; R. Greci (1990) ; I. Moretti (1980). Par ailleurs, à l’instar de cette (...)
  • 92 Cf. F. Redi (1988), p. 16 ; C. Minuti (1877), p. 215.
  • 93 G. Cherubini (1992), p. 126.

21Si les efforts déployés par les cités pour maîtriser le développement thermal débutèrent par une politique d’achats, d’appropriation des droits sur les eaux chaudes et minérales – concentrée entre les ultimes décennies du xiiie siècle et les premières du xive siècle –, ils se traduisirent ensuite par l’élaboration d’un ensemble de normes concernant le thermalisme. Aucune des grandes cités disposant de sources ne négligea alors les bains. Sienne, Lucques, Orvieto, Viterbe et Pise89 ou même des communes plus petites édictèrent leurs propres normes ; Sienne disposait, sans conteste, du plus vaste corpus. Outre la réglementation des activités thermales, les dispositions prises par les Siennois visaient à organiser l’aménagement, susciter le développement des sites. Elles facilitèrent la réalisation de quelques-uns des travaux alors entrepris dans plusieurs « piani dei bagni ». Les stations les plus importantes – et dans une moindre mesure les plus modestes comme Bagno di Rapolano – devinrent ainsi des lieux singuliers au sein des campagnes, dotés d’équipements particuliers (piscines, rues pavées, palais...) qui les distinguaient des autres villae90 voire des castra voisins, qui les rapprochaient, par l’ampleur des investissements et peut-être par la disposition des espaces bâtis, de ces quelques villeneuves que la cité faisait alors édifier dans son « contado ». Les initiatives déployées à Bagno di Petriolo ne sont pas sans rappeler, en effet, les projets réalisés à la même époque par les Siennois dans le bourg franc de Paganico ou dans le port de Talamone91. Les entreprises des Lucquois paraissent moins affirmées. La cité, sans doute déchirée par des conflits internes, entravée par la présence de la societas sociorum balneorum ne put probablement pas mener à bien le développement de Bagno a Corsena. En revanche, d’autres stations toscanes paraissent tout aussi nouvelles et organisées. Dès le début du xive siècle, Pise aménage les espaces de Bagno di Monte Pisano et Bagno ad Acqua92, dans la seconde moitié du siècle, le site de Bagno di Romagna est qualifié de « terra nuova »93.

  • 94 Cf. O. Redon (1982), p. 196 ; (1994), p. 105.
  • 95 Cf. O. Redon (1994), p. 105sq.
  • 96 Cf. F. Leverotti (1992), p. 49-51.

22Par ailleurs, les normes adoptées par les cités leur permirent de définir le contrôle qu’elles entendaient réaliser sur les sites. Sienne et Orvieto choisirent principalement de nommer pour surveiller certains espaces thermaux un recteur des bains. Cet officier de haut rang, chevalier mais étranger à la commune, membre de la suite du podestat, disposait de droits publics importants, distincts des droits seigneuriaux que les cités possédaient dans leurs campagnes94. Dans le territoire siennois, le recteur des bains, en raison de ses compétences étendues sur les populations qu’il dominait, devint un modèle lorsque la cité organisa administrativement son « contado ». Cet officier fut placé à la tête d’un des districts qui furent créés en 133295, une circonscription qui regroupait les communautés plus ou moins impliquées dans le développement thermal. La station qui demeurait la principale résidence du nouvel agent était ainsi promue au rang de chef-lieu, à l’instar de quelques agglomérations bien plus importantes, comme Asciano, Monticiano ou Castelfranco di Paganico. Il semble cependant que le phénomène ne soit pas propre à Sienne. Bagno di Monte Pisano et Bagno ad Acqua dans le territoire pisan furent au centre de « capitanie » au début du xive siècle96. Il resterait à montrer dans quelles circonstances de semblables choix furent effectués par les autorités pisanes, mais il semble d’ores et déjà manifeste que l’essor thermal – favorisé et encadré – a contribué à asseoir la mainmise de certaines cités sur leur territoire. Et cela d’autant plus aisément que les revenus issus de l’exploitation des sources, de la gestion des espaces balnéaires suffisaient – tout au moins dans le « contado » siennois –, à l’entretien du personnel administratif désigné par les autorités centrales, et que la collecte de ces revenus, confiée à des citadins, renforçait l’emprise urbaine. Ainsi, au milieu du xive siècle, l’utilité et l’importance des sites thermaux paraissaient-elles reconnues et acceptées.

Notas

1 Cf. W. M. Bowsky (1976), p. 158 ; A. K. Chiancone Isaacs (1973), p. 34. La « lira » qui apparaît dès 1168, était l’inventaire des capacités fiscales de chacun des contribuables. Elle servait de base à l’impôt direct, le « dazio » et aux prêts forcés. Les critères pour l’établissement de la « lira » étaient variables, mais s’appuyaient sur une estimation du patrimoine foncier, corrigée sur la base d’éléments non patrimoniaux, cf. A. K. Chiancone Isaacs (1970), p. 31-32 ; W. M. Bowsky (1976), p. 96-146 ; O. Redon (1995), p. 44. A Florence, le terme gabelle était utilisé seulement pour qualifier les taxes indirectes sur la consommation et les échanges, collectées par la cité, cf. Ch. M. de la Roncière (1968), p. 144 ; A. Molho (1971), p. 45.

2 Pour l’importance de ces taxes nouvelles cf. W. M. Bowsky (1976) ; A.I. Pini (1981) ; Ch. M. de la Roncière (1968).

3 Cf. W. M. Bowsky (1976), p. 18-19. Une importante partie des archives de cet office a été conservée, aussi bien les registres d’encaissements, que les volumes de délibérations de la commission.

4 Cf. A.S.S. Gabella dei contratti 12, f° 9v.

5 Le 20 mars 1291 (ns), que soient lus in presentia Consilii ordinamenta inventa et facta per nobiles et prudentes viros electos super inveniendis redditibus et proventibus pro comuni Senarum quomodo et qualiter comunis Senarum habeat et habere possit et percipere redditum et proventum a balneis et personis qui vadunt et stant ad balnea de Petriolo, de Macereto, de Vignone, de Rapolano, de Dofana causa se balneandi ; que ordinamenta lecta et approbata sunt in Consilio dominorum XVIII Gubematorum et Defensorum comunis et populi civitatis Senarum, cf. A.S.S. Consiglio generale 39, f° 34v. Le régime des XVIII fut de courte durée ; il est un avatar du régime politique des Neuf.

6 Toutefois, il est possible qu’une rédaction antérieure ait eu lieu puisque le 26 janvier 1294 (ns) la « Biccherna » versa 4 £ à Fuccio Bonichi notario qui scripsit et publicavit ordinamenta balneorum, A.S.S. Biccherna 110, f° 103.

7 Cf. dossier 2, Sienne (1298) et (1305-1325).

8 A la fin du xiiie siècle à Sienne, la plupart des chevaliers comptaient parmi les membres influents des « casati », mais quelques milites ou iudices appartenaient aussi à des familles puissantes et parmi les plus en vue socialement, cf. A. Giorgi (1993), p. 63-72.

9 Cf. dossier 2, Sienne (1298), § 2. Ces tarifs sont ceux qui étaient rappelés dans les contrats d’affermage de la gabelle des bains. En 1306, il est prévu dans le contrat que la taxe porte sur les curistes, videlicet duos solidos denariorum a quolibet milite de corredo, et a quolibet iudice duos solidos denariorum et a pedite duodecim denarios videlicet veniente ad dictum balneum ad balneandum, cf. A.S.S. Gabella dei contratti 28, f° 16.

10 Cf. dossier 2, Sienne (1298), § 6.

11 Idem, Sienne (1298), § 6, 9 ; (1305-1325), § 2, 4.

12 Pour l’existence des gabelles comme péages cf. E. Fiumi (1957), p. 445 ; C. Cecinato (1966), p. 192 ; W. M. Bowsky (1976), p. 157.

13 La gabelle des bains de Vignoni n’apparaît pas parmi les encaissements de la « Gabella generale ». Elle faisait partie des droits sur Bagno Vignoni – jointe à d’autres gabelles – que les Salimbeni négociaient en 1362, cf. document 19. La cité souhaitait vraisemblablement rappeler par le biais des normes statutaires qu’elle avait la souveraineté sur le site.

14 Cf. dossier 1. Et de fait en 1412, lorsque deux entrepreneurs décidèrent de rouvrir le site, Sienne leur concéda la gabelle. Cf. document 16.

15 En 1337, cf. A.S.S. Notarile antecosimiano 45, f° 68v.

16 Cf. dossier 1. A Bagno di Petriolo, la collecte était sans doute au xive siècle aux mains des quelques membres de la famille Malavolti, cf. A.O.M.S., 902, f° 14-15 ; à Bagno Vignoni, aux mains des seigneurs de Tintinnano, cf. document 19.

17 Gabella ludi tabularum balnei de Petriuolo, cf. A.S.S. Gabella dei contratti 1, f° 157.

18 Cf. W. M. Bowsky (1970), p. 122.

19 En 1300, il était possible d’acheter la gabelle cum hoc conditione et pacto, silicet quod nullus possit nec ei liceat prestare taxillos vel tabularios, cum pretio vel sine pretio, prope dicta balnea per medium miliarium, cf. A.S.S Gabella dei contratti 27, f° 85v.

20 Cf. L. Zdekauer (1892a), p. 115.

21 Cf. L. Zdekauer (1886), p. 59-61. Par la suite d’autres gabelles des jeux furent perçues à Montalcino et Talamone. Cf. aussi I. Taddei (1996), p. 341.

22 Cf. W. M. Bowsky (1970), p. 123.

23 Cf. W. M. Bowsky (1970), p. 146 ; C. Cecinato (1966), p. 192. Les taxes portant sur la vente de vin au détail étaient parmi les plus lucratives pour les communes italiennes, comme à Florence, cf. A. Molho (1971), p. 47 ; Ch. M. de la Roncière (1968), p. 156.

24 Cf. C. Faletti Fossati (1881), p. 63 ; M. Tuliani (1994), p. 55. En 1297, statutum et ordinatum est quod liceat cuilibet de civitate et comitatu Senarum vinum vendere ad minutum, solvendo primo comuni Senarum unum denarium, de quolibet soldo quod vendet seu vendi faciet, antequam possit incipere ad vendendum, teneatur ostendere vegetem seu vegetes in qua vel quibus erit vinum quod vendere voluerit officialibus qui super predictis fuerint deputati ad dicere quantitatem vini quod erit in eis vegetibus (...) statutum et ordinatum est quod officiates (...) debeant poni in qualibet vegete vini quod vendetur una apodixa in fundo anteriori in qua scriptum sit pretium (...) ; debeant etiam sigillare mensuras cum quibus debeat vendi ipsum vinum, cf. A.S.S. Gabella dei contratti 1, f° 83. Le vin destiné à la consommation familiale des taverniers n’était pas taxé depuis 1296, cf. M. Tuliani (1994), p. 60.

25 Le 28 septembre 1303, hoc modo quod possit auferre pro quolibet stario panis que sit ad vendendum VI denarios pro chalbella ; item possit auferre de camibus bovum et vaccarum quolibet II solidos de chalbella et de quolibet porcho, VI denarios et de quolibet castrato III denarios et de quolibet pecora et capra et de capretto et de agnello I denarium et non plus ; quam chalbellam tibi dicto Nucio concedo et loco hinc ad dictum tempus sive festum dictum, pro pensione et nomine pensionis XIIII librarum et X solidorum denariorum Senensium, cf. A.S.S. Notarile antecosimiano 6, f° 27v. Le coût de l’abattage des moutons paraît extrêmement bas. Peut-être faut-il le mettre en relation avec le fait que dans cette partie du territoire la consommation d’ovins était importante comme le suggèrent les fouilles réalisées à Scarlino, cf. C. Tozzi (1981), p. 301-302.

26 Cf. C. Faletti Fossati (1881), p. 51.

27 Idem, p. 39. Pour son mode de perception, cf. A.S.S. Gabella dei contratti 1, f° 103 ; 2, f° 1v.

28 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 402.

29 Cf. W. M. Bowsky (1970), p. 141, 147 ; P. Cammarosano (1971), p. 311.

30 Cf. D. Bizzarri (1923), p. 205.

31 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXVII.

32 Cf. W. M. Bowsky (1970), p. 129, 143.

33 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 23. Il convient ici de faire deux remarques : la première c’est que ce marché devait probablement être mis en concurrence avec celui de Fercole que Sienne ne semblait pas totalement en mesure de dominer, puisqu’il était, en 1331, aux mains de Bartolomeo d’Orlando Malavolti, cf. W. M. Bowsky (1970), p. 129. La seconde c’est que l’autorisation d’importer ces produits paraît se limiter à de petites quantités, le pain que l’on peut porter sur son dos, une capacité réduite de vin... Les marchands qui ne manquaient pas de transiter sur cette voie fréquentée (le port de Talamone n’était pas loin) étaient probablement astreints à payer quelque chose. La cité souhaitait peut-être ne favoriser que les paysans des alentours, ceux susceptibles de commercialiser quelques excédents.

34 Cf. dossier 2, Sienne (1298), § 11.

35 Idem, Sienne (1293), § 29 ; (1309) dist. III, rub. CLXVI. Il en fut de même à Rapolano en 1331, quod nullus de stationeriis ad dicta balnea de Rapolano morantibus, sub pena centum solidorum denariorum pro vice qualibet emat vel faciat emi ad predicta balnea aliquas carnes silvestres, pullos vel volatilia aliqua, cf. A.S.S. Statuti di Siena 23, f° 292.

36 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 398.

37 Sienne percevait dans le bourg franc de Paganico un péage sur toutes les marchandises qui transitaient dans la bourgade, mais le marché était libre, cf. P. Angelucci (1981), p. 131. A Bagno di Petriolo, la taxe ne semblait concerner que les denrées essentielles vendues au détail par les « stazionieri ».

38 La gabelle du « contado » appelée generalis taxatio comitatus fut instituée en 1291. Elle regroupait toutes les impositions précédemment réparties entre les communautés. C’était un impôt annuel, direct et de répartition. En 1347, Sienne renonça à sa perception, cf. A. Barlucchi (1997a), p. 246 ; W. M. Bowsky (1976), p. 311, 338 ; P. Cammarosano (1971), p. 310 ; A. K. Chiancone Isaacs (1973), p. 39 ; O. Redon (1995), p. 43.

39 Le fait que les taux de versement des communes thermales soient minimes par rapport à ceux des communes voisines souligne qu’il s’agissait bien d’une taxe pesant sur les profits fonciers de la communauté, cf. A. Barlucchi (1997), p. 134-135. Les mêmes habitants du « contado » payaient aussi les « dazi », A. K. Chiancone Isaacs (1973), p. 40.

40 Cf. dossier 2, Orvieto (1308), § 4.

41 Peut-être parce qu’ils ne fréquentaient pas la station de Saturnia ou qu’Orvieto ne souhaitait pas les imposer davantage. Les grands « casati » jouaient encore un rôle important même s’ils avaient été écartés du gouvernement d’Orvieto au début du xive siècle, cf. D. Waley (1952), p. 85-86.

42 Cf. dossier 2, Orvieto (1308), § 1.

43 Cf. dossier 2, Lucques (1331), lib. V, rub. XXXVIII, § 4 et 8. Malgré la qualité des fonds d’archives de l’hôpital, il n’a pas été possible de trouver trace de rentrées associées à l’exploitation des bains.

44 Quod dictus Guccius sit pro Lucano Comuni gubernator, rector et defensor dicti Balnei, cum omnibus consuetis iuribus pertinentiis, intratibus et redditibus suis, cf. A.S.L. Consiglio generale 16, f° 218 cité in A. Romiti (1981), p. 14.

45 De proventu Balnei Corsene, cf. A. Romiti éd. (1980), p. 371. Le terme de « provento » désignait les gabelles, les taxes, les impôts qui étaient attribués aux enchères à des personnes privées, cf. F. Leverotti (1980), p. 140. Un autre élément permet de suggérer l’existence de taxes des bains, puisque Giovanni Sercambi imagine dans la nouvelle 112 intitulée de iusto iudicio que les revenus de la station (« il provento del bagno ») sont aux mains d’un certain Giovanni Tebaldini, cf. Giovanni Sercambi (1972), p. 492-497. Il semble qu’à la même époque Viterbe n’ait pas imposé de semblables levées.

46 Cf. dossier 2, Orvieto (1308), § 4.

47 Cf. supra. Le choix du personnage et surtout le prix de la concession fit l’objet de discussions au sein des conseils lucquois, cf. A. Romiti (1981), p. 12.

48 Cf. A.S.S. Gabella dei contratti 12, f° 9v et W. M. Bowsky (1970), p. 120.

49 Cf. Ch. M. de la Roncière (1968), p. 179-181. La commune d’Orvieto semble avoir eu recours beaucoup plus tôt à l’affermage des gabelles, cf. S. Carocci (1987), p. 724.

50 En 1306, 1329, 1340, 1345 et assez régulièrement après 1350, cf. A.S.S. Consiglio generale 67, f° 78 ; 108, f° 27 ; 127, f° 47 ; 137, f° 41.

51 Cf. A.S.S. Gabella dei contratti 1, f° 154 et sq. et cf. W. M. Bowsky (1970), p. 122.

52 Cf. tableau 6.

53 Cf. A.S.S. Gabella dei Contratti 1, f° 27-28 et cf. W. M. Bowsky (1976), p. 169.

54 On a conservé les versements pour les années 1315-1334, 1369 et 1385.

55 Cf. tableau 6.

56 L’un d’entre eux Pasquino di Bonamico était l’un des membres de la communauté de Petriolo, cf. A.S.S. Notarile antecosimiano 6, f° 12v, 17v, 33v.

57 Cf. tableau 6.

58 Cf. tableau 3.

59 Un autre de ces fermiers de Rapolano, Cecco di Pasquino, qui prit lui aussi à deux reprises la gabelle des bains en 1357 et 1358, était peut-être le petit-fils d’Arlocto di Maffeo, car un acte notarié fait mention en 1338, d’un certain Pasquino di Arlocto – peut-être le père de Cecco –, trésorier de la commune de Rapolano et propriétaire à cette époque, cf. A.S.S. Notarile antecosimiano 45, f° 34. Si l’on veut bien porter crédit à cette filiation, on est amené à constater une certaine continuité dans les choix familiaux et à s’interroger sur le rôle qu’a pu jouer dans la fortune familiale, la maison installée dans la station. Dans la Scialenga, les gabelles étaient plutôt attribuées aux habitants aisés, mais pas forcément aux plus riches, cf. A. Barlucchi (1997a), p. 239.

60 Cf. document 5.

61 Cf. tableau 4.

62 Le 12 avril 1338, cf. A.S.S. Notarile antecosimiano 45, f° 68v-69v. D’autres associations pouvaient avoir lieu comme celle qui unissait un citoyen siennois du tiers de Camollia en 1311 à un habitant de Bagno di Macereto pour la levée de la gabelle des bains de Petriolo et Macereto, cf. A.S.S. Gabella 28, f° 198. Cette pratique est attestée à la même époque dans la Scialenga et paraît alors fréquente, cf. A. Barlucchi (1997a), p. 238-239.

63 Cf. A.S.S. Gabella dei Contratti 27, f° 52, 131v ; 28, f° 68v.

64 Cf. J. P. Sosson (1994) ; S. Stella (1993).

65 En 1300 et 1302 la gabelle du vin fut confiée aux taverniers et aux marchands de vin, cf. W. M. Bowsky (1976), p. 203.

66 Brusque interruption que soulignent W. M. Bowsky (1976), p. 204 et P. Cammarosano (1971), p. 310.

67 C’était le cas de deux d’entre eux : Minuccio di Cola, Renaldo di Boninsegna. Cf. tableau 6.

68 La ville de Sienne était divisée en trois « tiers », celui de la Cité, de San Martino, de Camollia. Les quartiers mentionnés étaient les plus riches du « tiers » de la Cité et ils étaient les plus proches du centre, dans la partie commerçante de la ville, cf. D. Balestracci, G. Piccinni (1977), p. 40.

69 Cette répartition a été établie à l’aide de l’inventaire dressé par D. Balestracci et G. Piccinni (1977), p. 112-130. Ces fermiers sont originaires des mêmes quartiers que ceux qui prirent la gabelle du vin ou de la viande, W. M. Bowsky (1976), p. 435-443.

70 W. M. Bowsky définissait le gouvernement des Neuf comme celui des banquiers, des riches commerçants ou artisans, le groupe supérieur de la « mezzana gente », cf. W. M. Bowsky (1986), p. 54, 118-129. Les fermiers qui se comptaient parmi les hommes proches du gouvernement des Neuf n’appartenaient pas aux mêmes groupes sociaux que les propriétaires des maisons des sites, lesquels étaient pour l’essentiel des magnats.

71 Cf. A. K. Chiancone Isaacs (1973), p. 35.

72 Binduccio di Raniero en 1332 et 1334, Cornese di Cornese en 1314 et 1317, Minuccio di Cola en 1331, 1332, 1344, 1345, Renaldo di Boninsegna 1315 et 1334, Ventura di Giovanni en 1297 et 1303, cf. tableau 6.

73 Les officiers de la « Gabella generale » tinrent compte en effet du découpage du « contado » qui réservait la gestion d’une partie du territoire aux citoyens l’un des tiers de la cité, cf. O. Redon (1995), p. 101-102. Ainsi, choisirent-ils les fermiers des gabelles pour Petriolo et Macereto, de préférence, dans le tiers de la Cité et ceux de Rapolano dans le tiers de San Martino. Toutefois, il ne fut peut-être pas toujours possible de trouver dans chacun des tiers des personnes susceptibles de percevoir ces impositions sans faire appel aux mêmes individus.

74 C’était le cas d’autres gabelles comme celle de la « Selva del Lago », cf. O. Redon (1989), p. 251-252.

75 Pour une présentation de ces institutions, cf. O. Redon (1995), p. 39-46.

76 Cf. infra.

77 La plupart des actes s’achèvent avec cette mention : cum pacto expresso quod, si occasione guerre que superveniret vel alterius impedimenti evidentis dicti emptores dapnificarentur in proventibus dicte kabelle, tunc et ea causa remaneret in provisione dominorum Camerarii et Executorum, cf. A.S.S. Consiglio generale 135, f° 4.

78 C’est ce que laissent percevoir les rares témoignages d’encaissement dont nous disposons, cf. A.S.S. Gabella dei Contratti 14, f° 108v ; 15, f° 55v, 72v, 139v, 199v ; 17, f° 48 ; 18, f° 24, 33v ; 19, f° 24 et 25 ; 20, f° 23v et 25 ; 21, f° 29v ; 27, f° 10v, 18, 52 et 52v.

79 Il est délicat de raisonner sur les affermages et non sur des encaissements, mais l’absence d’informations régulières pour les revenus de la « Gabella generale » ne permet pas de connaître l’ampleur des recettes. A défaut de mieux, le montant des affermages peut suggérer quelques évolutions. Le prix des gabelles est exprimé en florins de façon à tenir compte de la dévaluation de la lire siennoise par rapport à la monnaie florentine. Pour la critique des données proposées par W. M. Bowsky dans son ouvrage sur les finances siennoises (1986) et sur la nécessité de tenir compte de la fluctuation du cours des monnaies de Sienne, cf. P. Cammarosano (1971), p. 302-308 ; A. K. Chiancone Isaacs (1973), p. 26-29.

80 Cf. M. Tuliani (1994), p. 55.

81 Nous ne disposons pas de données sur les gabelles du sang, alors que nous savons qu’elles étaient perçues.

82 Cf. graphique 2. Nous n’avons pas fait figurer sur le graphique la gabelle des jeux des bains, car elle fut systématiquement affermée pour la somme de 10 livres à Bagno di Petriolo et Bagno di Macereto entre 1300 et 1310, cf. A.S.S. Gabella dei contratti 27, f° 118, 158, 196v ; 28, f° 45, 81, 109, 154, 219v.

83 Il s’agit d’un des épisodes de la lutte qui opposait Uguccione della Faggiola à Sienne, cf. A. K. Chiancone Isaacs (1973), p. 27.

84 La gabelle du vin excédait les 5°000 livres annuelles au début du xive siècle, cf. W. M. Bowsky (1976) p. 441-442. Pour la gabelle della « Selva del Lago », cf. O. Redon (1989), p. 255.

85 110 florins en moyenne pour Petriolo et Macereto et 36 pour Rapolano, soit environ 450 livres annuelles.

86 Auquel s’ajoutait le salaire du notaire soit 6 livres, et celui des sbires 30 sous, cf. A.S.S. Biccherna 108, f° 162 ; 150, f° 3v. Les officiers siennois coûtaient donc près de 250 livres annuelles. Les sommes étaient versées par la « Biccherna » et non par la « Gabella generale ». Il ne s’agissait donc pas de la même trésorerie, mais il nous semble que si l’on tient compte globalement des entrées et des dépenses, le bilan du développement thermal paraît équilibré.

87 Rappelons qu’elles étaient en partie payées par les habitants des stations et les communautés rurales.

88 Le point de vue de W. M. Bowsky a été longuement critiqué, cf. entre autres A. K. Chiancone Isaacs (1973) ; P. Cammarosano (1971) ; O. Redon (1995).

89 Les normes pisanes se trouvent réunies dans les Brevi de 1286 et 1313, cf. F. Bonaini éd. (1854), p. 509 ; (1870), p. 122, 133, 384, 414, 433. Cf. aussi A. Ghignoli éd. (1998), p. 418, 430, 432-433.

90 Ludovico Zdekauer souligne que les bains de Bagno Vignoni semblaient faire partie intégrante, comme un appendice de la Rocca, cf. L. Zdekauer (1896), p. 333.

91 Cf. R. Francovich (1993) ; R. Greci (1990) ; I. Moretti (1980). Par ailleurs, à l’instar de cette dernière entreprise, la station constituait une halte sûre le long de la route qui menait en Maremme et jusqu’à la mer ; et il est possible qu’elle ait contribué à dynamiser l’Ardenghesca délaissée par ses habitants, comme la villeneuve voisine, cf. A. Giorgi (1994), p. 262.

92 Cf. F. Redi (1988), p. 16 ; C. Minuti (1877), p. 215.

93 G. Cherubini (1992), p. 126.

94 Cf. O. Redon (1982), p. 196 ; (1994), p. 105.

95 Cf. O. Redon (1994), p. 105sq.

96 Cf. F. Leverotti (1992), p. 49-51.

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