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Les grands officiers dans les territoires angevins - I grandi ufficiali nei territori angioini

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Riccardo Rao

Des hommes au service des princes. Les grands officiers en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge

Isabelle Mathieu

Texte intégral

Introduction

  • 1 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 13 (...)

1Les travaux de John Bartier sur les gens de justice et de finances des ducs de Bourgogne, ceux de Jean Kerhervé sur les gens de finances de l’État breton à la fin du Moyen Âge ou bien encore ceux de Guido Castelnuovo sur les officiers et la société politique savoyarde à la fin du Moyen Âge témoignent de l’intérêt suscité par l’étude du personnel des princes territoriaux, à l’instar des travaux consacrés aux serviteurs des rois1. Toutes ces recherches, et bien d’autres encore, ont permis de montrer qu’au sein de leur territoire, les princes ont mis en place des institutions (administratives, judiciaires, militaires, financières…) solides qui ont nécessité le recours à des hommes nombreux et compétents. Ainsi, tels les officiers au service de la royauté, des individus œuvraient également dans des cadres provinciaux pour le bien commun et la chose publique. En mettant en place des institutions souvent copiées sur le modèle royal, les princes ont ainsi contribué à leur manière, à des échelons inférieurs, à l’épanouissement de l’État moderne.

  • 2 F. Autrand, Offices et officiers royaux en France sous Charles VI, dans Revue Historique, 242, 196 (...)
  • 3 J. Kerhervé, L’État breton aux 14e et 15e siècles, Thèse de doctorat, Paris, 1987, II. 2, p. 695.

2Le terme générique d’officier interroge l’historien, notamment en raison des attributions nombreuses, diverses et plus ou moins importantes, qu’il recouvre. Il est présent partout au Moyen Âge, pleinement intégré au fonctionnement des institutions royales, princières, seigneuriales, urbaines ou ecclésiastiques. L’acception telle que l’entendaient les médiévaux de la fin du Moyen Âge renvoie à l’ensemble des individus qui administraient la chose publique, en particulier la justice et les finances, et ce, à quelque titre que ce soit. C’est la définition que retiennent d’ailleurs Françoise Autrand2 ou Jean Kerhervé3 dans leurs travaux. Détenant une parcelle de pouvoir au nom du prince, l’officier prend en charge des missions qui relèvent, en fait, aussi bien du domaine public que de la sphère privée des individus auprès desquels ils s’engagent.

  • 4 À titre d’information, nous renvoyons à la chronologie indicative insérée à la fin de notre articl (...)
  • 5 Sur l’Anjou au XIIIe siècle, voir L. Galffy, Angers au XIIIe siècle. Développement urbain, structu (...)

3Dans le cadre de ce livre, ce sont les grands officiers qui ont retenu notre attention. Qu’ils soient qualifiés par les historiens de « grands » ou de « supérieurs », les officiers sur lesquels nous entendons donc nous arrêter sont ceux qui occupent, en Anjou et dans le Maine, les postes clés des institutions comtales et ducales et qui, occasionnellement, sont habilités à remplacer le comte ou le duc en personne. Ces hommes, qui entretiennent un rapport de service étroit avec le prince, occupent pour les uns la charge de juge ordinaire, pour les autres celle de sénéchal ou de chancelier. Dans la perspective prosopographique que s’est assignée l’ANR Europange, nous avons souhaité fournir dès à présent un certain nombre de notices biographiques destinées à terme à être versées dans la base de données qui est en cours d’élaboration dans le cadre de ce projet de recherche4. Chronologiquement, ce sont la première et la seconde maison apanagée d’Anjou qui seront au cœur de notre enquête, soit la période couvrant les XIIIe-XVe siècles5 ; une époque qui est marquée par les liens étroits qui unissent les deux provinces aux rois de France.

4Présentons en quelques mots comment se sont noués et dénoués les relations entre l’Anjou, le Maine et la couronne. Tout commence avec les dispositions testamentaires que prend Louis VIII (1223-1226) : celles-ci prévoient que l’Anjou et le Maine soient confiés à sa mort à son fils Jean (1219-1232). À la différence de son père, Louis IX (1226-1270) a confié de son vivant les deux provinces à son frère Charles (1232-1285), futur Charles Ier, lequel devient le chef de la première maison apanagée d’Anjou. Celui-ci reçoit également, en 1246, la Provence grâce à son mariage avec Béatrice, fille de Raymond Bérenger V. Vingt ans plus tard, Charles Ier se tourne vers l’Italie espérant faire la conquête du royaume de Sicile. Son fils, Charles II (1285-1309) confie par la suite, sous forme de dot, les comtés d’Anjou et du Maine à sa fille Marguerite qui en 1290 les apporte à son époux Charles de Valois. Leur fils, le roi Philippe VI de Valois (1328-1350), réunit l’Anjou à la couronne en 1328 mais Jean II le Bon (1350-1364) l’en sépare à nouveau en 1356 et l’érige en duché (1360) pour le donner en apanage à son second fils Louis qui devient à son tour le chef de la seconde maison apanagée d’Anjou sous le nom de Louis Ier. Si ce dernier ne réussit pas à imposer ses droits sur Naples, il règne sur l’Anjou et le Maine à partir de 1356 ainsi que sur la Provence, avec bien des difficultés, à partir de 1382. La lignée angevine s’éteint avec René d’Anjou qui meurt en juillet 1480 sans héritier mâle ce qui a pour effet de rattacher de manière définitive l’ancien apanage angevin à la couronne. L’histoire du Maine suit dans les grandes lignes l’histoire de l’Anjou puisque la province passe aux comtes d’Anjou au début du XIIe siècle et à partir de 1154 intègre les possessions anglaises sur le continent. Comme l’Anjou, le Maine est confisqué par Philippe Auguste à Jean sans Terre en 1203. Il est donné par Louis IX à son frère Charles d’Anjou (1246) puis passe par mariage avec l’Anjou à Charles de Valois (1290). En 1437, Yolande d’Aragon donne à son tour le Maine à Charles, comte du Maine, frère cadet de René d’Anjou. Mourant à la fin de l’année 1481, peu de temps après René, Charles du Maine institue Louis XI (1461-1483) son héritier et le Maine est ainsi rattaché définitivement à la couronne en 1482. Ces relations privilégiées entre la couronne et les princes angevins sont importantes à prendre en compte car elles ont, en partie, nourri les choix qui ont été faits en terme d’organisation des institutions et de recrutement du personnel.

  • 6 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au XVIe siècl (...)
  • 7 Dans le cadre du projet ANR Europange, la numérisation des registres de la Chambre des comptes d’A (...)
  • 8 Outre l’importante somme de Beautemps-Baupré, nous avons pu recouper et enrichir ses informations (...)
  • 9 J. Le Fèvre, Journal, H. Moranvillé (éd.), 2 tomes, Paris, 1887. Voir également J-M. Matz, Le fonc (...)

5Cette contribution s’appuie sur l’importante somme de Ch-J. Beautemps-Baupré6 dont la quarantaine de chapitres, consacrés aux Juridictions, retracent l’histoire institutionnelle de ces deux provinces, en s’intéressant notamment aux individus qui ont joué un rôle important au côté des princes angevins. L’intérêt de ce travail de la fin du XIXe siècle tient au fait qu’il renvoie à un certain nombre d’archives angevines conservées aux Archives nationales, notamment celles de la Chambre des comptes7. L’auteur a également pris la peine de fournir la transcription d’un certain nombre de documents (tome 4)8. Nous avons également la chance de conserver le Journal d’un chancelier de Louis Ier et Louis II, Jean Le Fèvre, lequel contient, entre autres choses, quantité d’informations relatives aux officiers9.

6L’étude des grands officiers évoluant dans l’entourage des princes de la première et de la seconde maison d’Anjou vise ainsi à cerner l’environnement dans lequel ils travaillaient, les conditions de leur nomination mais aussi leur profil sociologique et les tâches qui leur incombaient. Ce travail est également l’occasion de nous demander si les juges ordinaires, les sénéchaux et les chanceliers cultivaient des relations privilégiées entre eux, voire formaient à proprement parler un milieu régi par des codes qui leur seraient propres.

Les grands officiers au travail : des cadres institutionnels bien établis

7Qu’ils soient juge ordinaire, sénéchal ou chancelier, les officiers exercent leurs fonctions au sein d’institutions dont trois d’entre elles sont centrales : le Conseil du duc, la Chambre des comptes et la chancellerie. Ces dernières sont en quelque sorte les pivots du gouvernement des princes angevins.

  • 10 A. Lecoy de la Marche, Extraits des comptes et mémoriaux du Roi René... cit., p. VIII-IX : parmi l (...)
  • 11 Madame désigne la duchesse d’Anjou, Marie de Blois, veuve de Louis Ier.

8Le Conseil ducal n’est jamais appelé comme tel dans les sources, ce sont plutôt les expressions de « grand conseil », « conseil du roi de Sicile », « conseil du duc d’Anjou » qui sont employées. En prenant possession de son apanage en 1246, le comte d’Anjou reprend à son compte l’organisation qui prévaut généralement au Conseil du Roi de France. Beautemps-Baupré rappelle qu’un règlement daté du 9 janvier 1470 stipule que celui-ci se tenait en la Chambre des comptes les mercredi et vendredi de chaque semaine. La Chambre des comptes était alors installée dans un bâtiment dépendant du château, situé sur une partie de l’esplanade actuelle du Bout-du-Monde, et démoli à la fin du XVIe siècle. Il semble que le Conseil du duc occupait une salle dans la maison de la Chambre des comptes10. Les deux organes entretiennent clairement une proximité spatiale : d’ailleurs, les archives du Conseil étaient conservées à la Chambre des comptes et les officiers et leurs héritiers étaient tenus de rendre tous les papiers concernant les affaires du duc d’Anjou à leur mort. En 1483, ayant récupéré depuis peu l’Anjou et le Maine, le roi de France réorganise le Conseil ducal sous le nom de Chambre du Conseil. L’une des plus anciennes listes des membres du Conseil est probablement celle que donne Jean Le Fèvre, chancelier du duc d’Anjou et évêque de Chartres, à la date du 14 mars 1387. Ces derniers sont alors pour beaucoup désignés sous le titre de « conseillers et maîtres de la Chambre des comptes de monseigneur ». Jean Le Fèvre évoque à cette date la présence du juge ordinaire, du sénéchal mais également d’ecclésiastiques comme des évêques, des doyens ou bien encore des abbés. Si l’on ne sait pas précisément qui présidait le Conseil avant Jean Le Fèvre, depuis lui, c’est très souvent le chancelier lorsqu’il est présent qui assume cette charge ou bien comme Jean Le Fèvre le dit lui-même dans son Journal c’est aussi « Madame [qui] tient Conseil »11. Le sénéchal vient ensuite et après lui le juge ordinaire. De fait, une hiérarchie ou, plus exactement, un ordre de préséance entre ces trois fonctions semble exister dès cette époque.

  • 12 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., I, c. 12, p. 446.
  • 13 J-M. Matz, Le duc en son apanage, dans J-M. Matz, É. Verry (dir.), Le Roi René dans tous ses états(...)

9Une ordonnance de René d’Anjou, datant de mai 1453, règle de manière formelle les usages précisant qui est autorisé à siéger dans le Conseil12. Il est fait mention de l’évêque d’Angers, du chancelier, du juge d’Anjou, du président de la Chambre des comptes, des trésorier, avocat et procureur d’Anjou et du maître des requêtes. En outre, en cas de nécessité, ces hommes pouvaient appeler trois conseillers supplémentaires. Il s’agissait de Jean du Vau élu d’Angers, Pierre Richomme et Jean Breslay lesquels avaient reçu des lettres du duc d’Anjou les désignant en qualité de membres de son Conseil et fixant leurs pensions. Pour autant, l’organisation telle qu’elle apparaît dans les règlements théoriques ne semble pas toujours avoir été suivie dans la pratique : par exemple, les gens des comptes ne sont pas mentionnés, tout comme la haute noblesse qui domine pourtant le Conseil (en particulier les familles fidèles aux princes angevins depuis des générations telles les Tillon, Maillé, La Jaille, Laval, Beauvau)13, les grands ecclésiastiques et la famille du duc alors qu’un certain nombre de documents fait état de leur présence et de leur participation à différentes occasions.

  • 14 À titre d’exemple, A. Lecoy de La Marche a reconstitué les déplacements de René d’Anjou, voir Le R (...)
  • 15 Les pouvoirs ordinaires du Conseil ou de la Chambre des comptes n’étaient pas toujours suffisants (...)
  • 16 À ce sujet, la distinction entre les travaux publics et ceux faits sur le domaine privé du souvera (...)

10Les compétences du Conseil ducal relèvent du gouvernement et de l’administration intérieurs des domaines des princes angevins. Son pouvoir était d’autant plus considérable que pendant les fréquentes absences du duc – les princes ont passé beaucoup de temps loin de l’Anjou et du Maine14 -, il agissait à peu près seul, ou comme Conseil de la reine régente. Lorsque le duc était à Angers, celui-ci servait d’organe de consultation et contribuait à des prises de décision parfois importantes15. En tant que tel, le Conseil représente la personne du prince ce qui fait de lui la plus haute expression de la justice du duc d’Anjou assorti d’un véritable pouvoir législatif : par exemple, Beautemps-Baupré montre bien que c’est au sein du Conseil ducal qu’ont été décidées la rédaction et la réformation des coutumes. Cet organe bénéficie aussi d’un pouvoir de police lui permettant d’intervenir dans bon nombre de domaines comme : modifier la procédure, régler les pouvoirs des notaires, assurer aux parties une bonne administration de la justice, prendre des dispositions nécessaires pour mieux assurer le recouvrement des revenus du souverain, surveiller les comptables, statuer sur l’établissement d’un chirurgien et d’un médecin à Angers, surveiller des poids et mesures, fixer le prix du pain, donner la permission aux habitants d’une seigneurie de se réunir, surveiller la représentation des mystères, surveiller les travaux16, faire les marchés ou bien encore mettre en paiements les dépenses. Le Conseil connaît aussi directement certaines affaires civiles et criminelles notamment celles touchant de près les droits du duc d’Anjou. Enfin, selon les époques, le Conseil a participé, plus ou moins activement, à la nomination d’un certain nombre d’officiers. C’est le cas, par exemple, de la désignation du juge ordinaire de l’Anjou et du Maine. Établie à titre provisoire au début de l’année 1358 par Louis Ier, cette magistrature est devenue par la suite définitive. Si les premiers juges ordinaires ont été nommés directement par le duc d’Anjou sans que mention soit faite de l’intervention du Conseil à un titre quelconque, plus tard, ce dernier a pris part à cette nomination en formulant un avis sur les candidatures et parfois même en présentant les candidats. Plus largement, le Conseil intervient pour nommer ou révoquer les différents officiers du duc d’Anjou même si son avis n’est pas toujours suivi. Il reste que cet organe avait les prérogatives nécessaires pour pourvoir les sièges vacants des magistrats au moins de manière temporaire.

11 À côté du Conseil qui représente la personne du prince dans la plénitude de ses pouvoirs se trouvaient les gens des comptes devenus, au XVe siècle, Chambre des comptes. En effet, il existait des fonctionnaires chargés spécifiquement d’examiner, vérifier et apurer les comptes. Beautemps-Baupré fait référence à l’existence d’un mandement de 1277 formulant le principe de la compétence du Conseil et de la Chambre des comptes pour ce qui est de l’administration du domaine. Mais, en tant que telle, la Chambre des comptes d’Angers est véritablement créée par Louis Ier et réorganisée par la suite à l’époque de René d’Anjou. Une ordonnance du 31 mai 1400 relative à l’administration des revenus du duc d’Anjou, dans son dernier article, pose dans les grandes lignes l’organisation de la Chambre des comptes d’Angers dont les membres sont appelés « conseillers du roi de Sicile ». Si la pratique a voulu que pendant longtemps le président de la Chambre des comptes soit souvent le chancelier, René d’Anjou a quelque peu révisé cela en créant, en 1442, un « véritable » office de président qu’il confia, dans un premier temps, à Alain Lequeu archidiacre d’Angers qui avait été en 1434 et 1435 secrétaire d’Isabelle de Lorraine. Selon Beautemps-Baupré, pendant toute la durée du règne de René d’Anjou – à l’exception d’une courte interruption entre 1464 et 1467 –, la Chambre des comptes s’organise autour d’un noyau dur composé d’un président, de trois conseillers et auditeurs, de deux clercs des comptes et d’un huissier. Quant aux prérogatives de celle-ci, elles s’apparentent, pour l’essentiel, à la connaissance des litiges entre les comptables et les particuliers même si cette dernière exerce également une surveillance sur l’emploi qui est fait des deniers provenant des recettes faites par les divers receveurs des revenus du duc d’Anjou. Elle examine également les comptes, surveille le domaine afin de maintenir les revenus du duc et s’occupe de la gestion des fermes. À l’instar du Conseil ducal, son champ d’action est large et ses missions, en lien étroit avec la finance, particulièrement importantes.

  • 17 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 15, p. 2-3.
  • 18 Ch. de Mérindol, Le roi René et la seconde maison d’Anjou. Emblématique et histoire, Paris, 1987.
  • 19 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., I, c. 9, p. 215-216.

12Quant à l’existence d’un chancelier d’Anjou et du Maine, elle remonte sans doute aux premiers comtes d’Anjou et du Maine de la maison de Valois sachant que la plus ancienne mention se trouverait, selon Beautemps-Baupré, dans une charte de Charles de Valois et de Marguerite datant de décembre 129417. Il faut toutefois atteindre une époque plus récente pour trouver des renseignements plus certains sur le chancelier officiant en Anjou et dans le Maine, notamment sur ses fonctions. Si Louis Ier reçoit l’Anjou et le Maine en apanage en 1356, selon Charles de Mérindol il faut attendre 1360 pour voir fonctionner à proprement parler une chancellerie avec un grand sceau18. Cette dernière s’apparente alors, selon Beautemps-Baupré, à une sorte de secrétariat général ayant pour vocation de préparer la rédaction de documents, voire de les vérifier lorsque cela se fait sentir et y apposer le sceau princier. À l’instar d’autres chancelleries, le chancelier en personne ne prenait pas en charge tous les écrits ; il était généralement assisté de clercs attachés à sa personne, ou d’autres individus attachés à la personne du comte, portant soit le titre de secrétaire du comte, soit celui de notaire, ou bien de notaire du comte, ou même de la comtesse19.

  • 20 Ibid., I, c. 12, p. 450.

13Ces trois organes que sont le Conseil ducal, la Chambre des comptes et la chancellerie ne constituent pas des milieux strictement séparés. En effet, les hommes circulent entre ces organes et entretiennent des relations parfois étroites. Il arrive d’ailleurs qu’un même individu siège concomitamment dans plusieurs d’entre eux. Beautemps-Baupré montre par exemple, qu’à la fin du Moyen Âge, l’un des secrétaires du Conseil ducal nommé Guillaume Rayneau († 1478) est en même temps clerc des comptes : celui-ci signe les délibérations des deux organes20.

14Les chanceliers des princes angevins : le milieu ecclésiastique très présent

  • 21 Ce nom est celui du chancelier Bernard figurant comme assistant avec le comte Hugues et l’évêque d (...)
  • 22 J-M. Matz, Un grand officier des princes angevins... cit., p. 317.
  • 23 Ch.-J. Beautemps-Baupré évoque également l’orthographe de Pouteau pour son nom de famille.

15L’état des lieux institutionnel dressé par Beautemps-Baupré a permis de sortir de l’ombre un certain nombre de chanceliers, particulièrement pour la période des Xe-XIIe siècles et pour celle des XIVe-XVe siècles. D’emblée, un trait commun général ressort. Majoritairement recrutés dans le milieu ecclésiastique, certains sont même des hommes d’Église importants pouvant se prévaloir d’une carrière bien remplie. Les vies de ces hommes ne sont malheureusement pas documentées de manière homogène. Pour certains, les informations sont même très indigentes, comme pour Étienne de Mornay dont on sait seulement qu’il a rempli les fonctions de chancelier en 1314. De la même manière, quelques sources permettent d’attester l’existence de chanceliers spécifiquement attachés au service des comtes du Maine mais celles-ci restent très fragmentaires : si un nom émerge, par exemple, dans un acte des années 970, tout reste à faire pour les XIIIe-XVe siècles sachant, du reste, que les contours et le contenu de cette fonction n’ont sans doute pas grand-chose à voir entre le Moyen Âge central et la fin de la période21. Avec Guillaume de Chanac, les informations se font plus nombreuses et plus précises. On sait par exemple qu’il fut abbé bénédictin de Saint-Florent de Saumur entre 1354 et 1368, évêque de Chartres de 1368 à 1371 puis de Mende en 1371. Cette même année, il devint cardinal grâce à son cousin Grégoire XI. Ce dernier exerce quelque temps l’office de chancelier de Louis Ier entre 1354 et 1360, et peut-être en 1371. Il meurt en Avignon le 30 décembre 138322. Son successeur, Guillaume Pointeau23, avant d’être chancelier en Anjou était, au moins depuis 1369, commissaire des finances du duc d’Anjou-comte du Maine aux gages de 50 livres par an, auxquels s’ajoutent 26 sous par jour en cas de déplacement. Faisant partie du Conseil du duc d’Anjou, c’est en juin ou juillet 1377 qu’il fut nommé chancelier. Il meurt assassiné à Montpellier, à l’occasion d’une émeute anti-fiscale, le 25 octobre 1379. Il est alors remplacé en février 1381 par Jean Le Fèvre qui est resté chancelier jusqu’à sa mort au début de l’année 1390.

  • 24 J-M. Matz, Un grand officier des princes angevins... cit., p. 314.
  • 25 Ibid.

16Jean Le Fèvre est sans doute l’un des chanceliers les mieux connus ; état de fait que l’on doit en grande partie au Journal qu’il a laissé et aux nombreux travaux d’historiens que celui-ci a suscités. Jean-Michel Matz retrace très bien la trajectoire de cet individu, né à Paris dans les années 1330-1340. Ayant suivi des études de droit – décret et lois –, il a fréquenté les universités de Paris et d’Orléans. Il a effectué une partie de sa carrière ecclésiastique comme prévôt puis abbé de l’abbaye bénédictine Saint-Vaast d’Arras à partir de 1363. L’influence et le rayonnement de cet homme sont à l’image des relations qu’il a nouées avec les souverains et la Papauté. Après être entré au Conseil du roi de France Charles V en 1370, il effectue plusieurs voyages en ambassade, « notamment en Flandre pour d’importantes négociations franco-anglaises en 1376 et à nouveau à la fin de l’année 1378 au début du Grand Schisme d’Occident »24. Le 5 mars 1380, il est nommé évêque de Chartes par le pape Clément VIII. Cette nomination est en quelque sorte une manière de le remercier car quelques mois plus tôt ce dernier a écrit le De planctu bonorum, « un des premiers traités en faveur de ce pape, en réponse aux arguments développés par Giovanni da Legnano dans son De fletu Ecclesie pour soutenir Urbain VI »25. La carrière de cet individu parle d’elle-même. Il a connu les grands de son temps (rois, princes, papes…), côtoyé des environnements institutionnels variés et rempli des fonctions de première importance.

17À la suite de Jean Le Fèvre, c’est encore un ecclésiastique, l’évêque d’Angers Hardouin de Bueil, qui prend les rênes de l’office de chancelier, office dont il assuma les fonctions jusqu’à sa mort en 1439. Hardouin de Bueil semble avoir été nommé chancelier assez rapidement après la mort de Jean Le Fèvre en janvier 1390. Il était alors depuis quelque temps au service de Marie de Blois et, si l’on en croit le Journal de Jean Le Fèvre, il siégeait déjà au Conseil. En revanche, on sait qu’il n’a obtenu le sceau des lettres de justice qu’en 1404. Né probablement vers 1353 ou 1354 et originaire d’un lignage noble de Touraine, il est le fils de Jean de Bueil qui fut lui-même au service de Louis Ier d’Anjou dans les années 1360-1380. Hardouin de Bueil a suivi des études de droit qui n’ont pas été couronnées par l’obtention d’un grade sans doute à cause d’une carrière ecclésiastique commencée un peu dans la précipitation à l’occasion de sa nomination au siège épiscopal d’Angers. Sa carrière bénéficiale l’a amené à assumer des charges ecclésiastiques à Tours, Angers, Chartres et Sens. Jean-Michel Matz et François Comte soulignent bien l’implication profonde d’Hardouin de Bueil auprès des princes de la seconde maison apanagée :


  • 26 J-M. Matz, F. Comte, Fasti ecclesiae gallicanae... cit., p. 177. Sur Hardouin de Bueil, voir égale (...)

18Après avoir été chambellan et maître des requêtes de Louis Ier, il obtient, au plus tard en 1382, la lieutenance du duc en Anjou et Touraine […]. À partir de 1382, il dirige la Chambre des comptes du duc et figure au nombre de ses exécuteurs testamentaires lorsqu’il meurt en Italie en 1384. Il est aussi chancelier de la duchesse d’Anjou Marie de Bretagne […]. Le 17 avril 1417, Yolande d’Aragon le prolonge dans ses fonctions de chancelier d’Anjou que le duc Louis II lui avait confiées vers 1410 […]. En présence de Charles VI, il préside aux obsèques de Louis II à Angers en 1417, et participe à son exécution testamentaire. Il devient alors nettement plus discret sur la scène politique, même s’il apparaît au grand conseil de Charles VII en 142526.


  • 27 J-M. Matz, F. Comte, Fasti ecclesiae gallicanae... cit., p. 266.

19Le successeur d’Hardouin de Bueil est Jean Bernard. Né vers 1386, il est docteur in utroque jure (1424) et un temps régent de l’université d’Angers (1434-1437). Il a pour frère, Étienne, qui a exercé les fonctions de trésorier et conseiller des ducs d’Anjou. Entamant une carrière ecclésiastique en 1422 comme chanoine de Bourges, il détient ensuite des bénéfices ecclésiastiques au Mans, à Bayeux, à Angers et à Tours où il est promu archevêque en 1441, charge qu’il a assumée jusqu’en 1466. Maître des requêtes de Charles VII en 1424, il est chancelier de René d’Anjou de 1440 à 145127. Selon Beautemps-Baupré, il aurait démissionné de ses fonctions de chancelier en donnant pour motif son âge et la distance séparant Tours et Angers qui auraient représenté un obstacle pour se déplacer aussi souvent que nécessaire pour gérer les affaires du duc. En fait, le véritable motif est bien différent puisqu’il aurait rencontré de nombreuses difficultés dans l’administration de son diocèse l’obligeant à concentrer toute son attention sur sa charge pastorale.

  • 28 L. Bidet, La famille de Beauvau à la fin du Moyen Âge (v. 1380-v. 1510), Maîtrise d’histoire, Univ (...)
  • 29 Ch.-J. Beautemps-Baupré rappelle que c’est par lettres patentes datées du 24 mars 1451 que René d’ (...)

20Jean Bernard est ensuite remplacé par Jean de Beauvau. Si la famille des Beauvau prétend descendre des premiers comtes d’Anjou, elle n’apparaît avec certitude dans les sources qu’au XIVe siècle. À partir de cette époque, les Beauvau se hissent au sommet de l’État angevin en exerçant d’importantes fonctions et en contractant de beaux mariages28. Né vers 1424, Jean de Beauvau est maître ès arts en 1446. C’est un homme qui a tenu des bénéfices ecclésiastiques très jeune, à partir de 1439, à Angers, Paris, Poitiers et en Provence. Des bulles pontificales émises le 30 décembre 1447 le portent au rang d’évêque d’Angers. C’est un homme dont on peut dire qu’il a véritablement mené une carrière politique, notamment grâce à l’influence de son père et, plus largement, au renom de sa famille. Il prend la tête de la chancellerie de René d’Anjou en 1451. Cinq ans plus tard, en 1456, il fait son entrée au Conseil du roi de France29. Il a œuvré dans la diplomatie, notamment à Rome avant de mourir en avril 1479. Ce personnage réalise pour ainsi dire un parcours sans faute qui le conduit vers les plus hautes sphères du pouvoir. Son parcours et les rencontres qu’il a faites tout au long de sa vie lui ont également permis de placer un certain nombre de ses proches.

  • 30 En juin 1467, il fut même déposé par le pape Paul II et expulsé de son siège dans lequel il est ré (...)
  • 31 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 15, p. 6.
  • 32 Ibid., p. 7.

21Succède à Jean de Beauveau, Jean Fournier, sieur de la Guérinière, nommé chancelier par lettres patentes du 20 novembre 1467. Beautemps-Baupré rapporte que dans ces lettres, René d’Anjou stipule que les sceaux attachés à son office lui ont été rendus par le chancelier précédent, Jean de Beauvau, lequel cesse ses fonctions de chancelier dans les derniers mois de 1465. En effet, à ce moment là, il connut certaines difficultés avec son chapitre au sujet d’un chapelain de la cathédrale qu’il avait fait arrêter. Refusant de reconnaître la juridiction de l’archevêque de Tours, il a été excommunié par celui-ci le 13 décembre 1465. C’est sans doute à l’occasion de ces évènements et des troubles qui en ont résultés que Jean de Beauvau dut renoncer à ses fonctions de chancelier30. Quant à Jean Fournier, il est le fils d’un autre Jean Fournier, également sieur de la Guérinière, qui a occupé le poste de juge ordinaire d’Anjou et du Maine. Au moment où il est nommé chancelier de René d’Anjou, il était président du Conseil du comte du Maine, garde des sceaux et juge ordinaire du Maine. Décédé au début de 1479, Fournier est remplacé dans ses fonctions de chancelier par Jean Jarente lequel est qualifié de « docteur en chascun droit, seigneur de Toulon, maistre racionnal de nostre Chambre des comptes d’Aix » suivant ses lettres patentes de nomination datées du 23 mai 147931. Ses fonctions ne paraissent pas s’être prolongées au-delà de la mort de René qui intervient en 1480. Selon Beautemps-Baupré, ces deux derniers chanceliers avaient huit cents livres de gages et pension et « profit et émolument des sceaux de justice et de grâce »32.

  • 33 Ibid.

22Ce dernier mentionne également, au moins dans les derniers temps, l’existence d’un vice chancelier qui devait avoir pour fonction principale de remplacer le chancelier en cas de besoin. Il pouvait arriver que celui-ci siège au Conseil, parfois en même temps que le chancelier. Pierre Leroy dit Benjamin conseiller de la Chambre des comptes, est l’un de ces vices chanceliers. Son nom est mentionné pour la première fois en cette qualité en février 1477 et l’on sait qu’il a continué à exercer ces fonctions de vice chancelier sous Jean Jarente33.

Sénéchaux et juges ordinaires : entre concurrence et mésentente

  • 34 Ibid., I, c. 8, p. 180.

23Tout comme les chanceliers, les sénéchaux et les juges ordinaires sont des personnages importants de l’entourage des princes angevins. Selon Beautemps-Baupré, la création de la charge de juge ordinaire en 1358 pourrait bien avoir été liée à la nécessité de pondérer les ambitions et les pouvoirs du sénéchal. Un règlement émanant de Marie de Blois, épouse de Louis d’Anjou depuis 1360, et de son Conseil rédigé en 1389 fait d’ailleurs encore état d’un « certain différent qui estoit entre eux »34, alors même que la fonction de juge ordinaire a été créée 30 ans plus tôt. Ce texte rappelle les prérogatives de celui-ci tels qu’elles étaient prévues dans les lettres-patentes des premiers juges et précise les limites des droits du sénéchal, que ce dernier agisse au nom et comme remplaçant du comte/duc, ou comme son représentant dans le gouvernement et l’administration, voire comme magistrat et chef de la justice du territoire.

  • 35 Ibid., p. 182-183.
  • 36 Ibid., p. 189.

24Les droits du sénéchal ne se bornent pas à rendre uniquement la justice puisqu’ils comprennent également tout ce que pouvait réclamer le sénéchal soit comme magistrat, soit comme administrateur, soit comme ayant droit/percepteur de nombreuses redevances. En outre, constituant une dignité, le sénéchalat est tenu comme un fief et, à ce titre, celui-ci doit prêter un hommage lige. Le sénéchal représente le prince de l’Anjou et du Maine et seul le duc d’Anjou a le pouvoir de le nommer et, le cas échéant, de le révoquer. C’est à lui qu’est confiée la surveillance et la garde des villes, châteaux et forteresses du pays (§ 1 du règlement de 1389). Ce droit, rappelle Beautemps-Baupré, est toutefois reconnu comme appartenant au roi de France qui peut le reprendre à sa guise : en décembre 1483, Louis XI refuse ainsi au sieur de la Gruthuse, sénéchal d’Anjou, la garde des clés de la ville d’Angers, lesquelles sont remises aux maire et échevins du corps de ville. Si la création, l’institution et la destitution du juge ordinaire appartiennent au duc d’Anjou seul, le sénéchal peut tout de même le rappeler à l’ordre, un droit qu’il partage avec le duc d’Anjou. Mais selon Beautemps-Baupré, il n’en a jamais été usé depuis cette ordonnance ni par l’un ni par l’autre. Le sénéchal pouvait, en théorie, remplacer complètement le comte/duc et cette situation pouvait aller loin, jusqu’à le rendre garant solidaire d’un engagement que ce dernier aurait pris. À cet égard, le §10 de ce règlement de 1389, comme le dit Beautemps-Baupré, « consacre véritablement la position du sénéchal auprès du duc d’Anjou »35. À côté des actes relevant de l’intérêt général s’en trouvent d’autres davantage tournés vers la défense d’intérêts privés, parmi lesquels il y a ceux en lien avec le domaine du prince. En effet, si le sénéchal peut s’opposer aux aliénations du domaine, il veille aussi à régulariser l’assiette d’une rente, concède des rabais à des fermiers qui ont éprouvé des pertes officiellement constatées, ordonne le paiement des pensions et en général exécute les ordres du seigneur de l’Anjou et du Maine concernant son domaine. Il est enfin le chef de la justice et c’est dans ce domaine que les difficultés ont été les plus nombreuses avec le juge ordinaire. Ce règlement de 1389 tranche d’ailleurs certaines questions relatives à la justice, notamment des faits de préséance : par exemple, le sénéchal, lorsqu’il siège à l’assise, s’asseoit au-dessus du juge et fait les délivrances des causes ou ordonne au juge qu’il les fasse (§ 3)36.

  • 37 Les rédacteurs des coutumes de l’Anjou et du Maine énoncent la règle générale selon laquelle « pen (...)

25Le sénéchal était tenu de statuer sur les conflits qui s’élevaient entre les diverses juridictions présentes dans son territoire. Chargé de surveiller les magistratures inférieures, c’est à lui que revenait la responsabilité d’autoriser ou non un seigneur à tenir audience pendant que durait celle du prince37. Beautemps-Baupré rappelle qu’il était également appelé à délivrer des attestations sur les coutumes des pays compris dans son ressort et que les actes émanant de lui étaient rédigés sous sa direction par des gens relevant strictement de lui et qui portaient le titre d’écrivains ou de clerc du sénéchal. Quant à l’exécution de ses ordres, elle était prise en charge par des sergents spécialement recrutés à cet effet. Selon Beautemps-Baupré, ses actes portaient son sceau et ce sceau, officiel, suffisait à garantir l’authenticité des documents émanant de la cour du comte ou du duc tenue par le sénéchal sans qu’il soit nécessaire de s’adresser à sa chancellerie pour y faire apposer le sceau du prince. Le sénéchal ne scellait d’ailleurs pas seulement les jugements rendus par lui ou les actes passés en sa présence ; il pouvait aussi délivrer des lettres constatant une sentence rendue par un sénéchal étranger à sa juridiction et qui ne relevait pas de lui.

  • 38 Nous n’irons pas plus loin que d’évoquer leur nom car nous avons fait le choix de nous intéresser (...)

26Beautemps-Baupré dresse une liste assez précise des sénéchaux antérieurs aux maisons apanagées des princes d’Anjou38 tout comme il a réussi à reconstituer la succession de ceux qu’il nomme les sénéchaux héréditaires de l’Anjou et du Maine au titre desquels la maison de Craon tient une place centrale. Passé 1332 et la mort d’Amaury III de Craon, la liste est plus difficile à établir. En effet, de son aveu même, Beautemps-Baupré dit que les documents qu’il a vus ne lui ont pas permis d’établir avec certitude la succession des sénéchaux suivants. On sait seulement que dans les années 1480-1484, le sieur de Gruthuse remplit à son tour ces fonctions.

  • 39 Son père Amaury Ier de Craon a exercé les fonctions de sénéchal entre juillet 1222 et mai 1226. Se (...)
  • 40 Ibid., p. 353.

27Maurice IV de Craon hérite donc de la charge de sénéchal en 122639. Étant mineur à cette date, c’est sa mère, Jeanne des Roches, qui prend la qualité de sénéchale et c’est à ce titre qu’elle assiste, en novembre 1226, au sacre de Louis IX et en janvier 1227, qu’elle prête hommage lige au roi pour la sénéchaussée ; hommage que son fils, Maurice, prête à son tour en octobre 1245. Il meurt en 1250 ou 1251 - la date est incertaine - et il semble que l’on retrouve parmi ses exécuteurs testamentaires Michel l’évêque d’Angers et Clémence, dame de Châteaudun, seconde fille de Guillaume des Roches lui-même sénéchal en son temps. Marié, il a des enfants dont au moins deux garçons, Amaury II et Maurice V, appelés à être sénéchaux également. Le premier, en sa qualité d’aîné, hérite ainsi à son tour de la charge de sénéchal en 1250 ou 1251. Comme son prédécesseur, il est à cette époque mineur et c’est tout naturellement sa mère, Isabelle, qui exerce dans les faits la charge de sénéchale. Il faut attendre 1266 pour voir Amaury II faire reconnaître son droit. Marié à Yolande de Dreux, fille de Jean de Dreux et de Marie de Bourbon l’Archambaud, ils n’ont pas eu d’enfant. Il décède à la fin de l’année 1269 ou au début de l’année suivante. À sa suite, c’est donc à son frère Maurice V de Craon qu’incombe la charge de sénéchal. Marié à Isabelle de la Marche, fille d’Hugues XI de Lusignan, comte de la Marche et d’Angoulême, il a eu au moins deux enfants : Maurice qui lui succède et Jeanne de Craon qui a été mariée à Gérard Chabat, baron de Rais. Maurice VI de Craon reprend ainsi la charge de sénéchal en 1277. En 1290, Beautemps-Baupré mentionne le fait qu’il a été chargé d’une ambassade à Londres. À sa mort, le 11 février 1293, il laisse quatre enfants : Amaury qui lui succède, Marie la femme de Robert de Brienne, vicomte de Beaumont, Isabelle qui est mariée à Olivier de Clisson et Jeanne morte sans avoir été mariée. Il est le premier de la maison de Craon à être enterré dans la Chapelle dite de Craon qu’il a faite édifier dans le couvent des Cordeliers d’Angers. Amaury III de Craon, le dernier de cette liste, naît probablement vers 1278. Il hérite de la charge de sénéchal en 1292, ce qui ouvre une fois encore une période de minorité comme on a pu en connaître par le passé. Sa mère assure alors la fonction de bail mais ne prend pas le titre de sénéchale. Beautemps-Baupré explique que « c’est sans doute la politique de sûreté à l’égard de la Bretagne qui a déterminé les rois de France Charles IV et Philippe VI de Valois à racheter au seigneur de Craon les sénéchaussées de Touraine en 1325 et d’Anjou et du Maine en 1331 »40. Amaury meurt peu de temps après avoir cédé son office en 1332.

28De ces trajectoires personnelles, soulignons la place que des femmes ont pu jouer comme bail et régente pour leur fils mineur. Certaines portent d’ailleurs le titre explicite de sénéchale et agissent tels des hommes en remplissant les prérogatives qui affèrent à la fonction. Beautemps-Baupré analyse ces périodes de régence assurée par des femmes comme des moments qui ont fragilisé la charge de sénéchal et qui auraient eu pour conséquence de permettre au juge ordinaire, à partir de 1358, de se faire une place non négligeable dans l’entourage des comtes-ducs d’Anjou et du Maine. Pour ma part, je serai plus mesurée quant à cette interprétation fortement négative, l’historiographie ancienne ayant du mal à envisager que des femmes aient pu remplir des fonctions politiques d’envergure et, surtout, réussir à assumer les tâches qui leur incombaient dans ce cadre.

  • 41 Ibid., II, c. 17, §5, Gages du juge ordinaire, p. 79-81.

29À l’instar des sénéchaux, les juges ordinaires tiennent également leurs pouvoirs du comte/duc d’Anjou et du Maine. Il est à noter qu’à la fin du XVe siècle, les sénéchaux se servent toujours de l’ancienneté de leur charge pour justifier leur position particulière dans l’entourage princier et par rapport au juge ordinaire ; ce dernier, le plus récemment créé, devait évoluer dans les limites de son institution propre en tenant compte des prérogatives du sénéchal. Le juge ordinaire n’est toutefois pas un personnage de second rang. Il possède, par exemple, un sceau personnel indépendant de celui de sa juridiction. Quand Nicolas Perrigault est institué juge ordinaire en 1358, Beautemps-Baupré rappelle qu’il est en fait nommé, dans un premier temps, assesseur du sénéchal pour l’assister pendant les assises s’il était présent, le conseiller sur ce qui serait à appointer entre les parties et la cour et pour tenir les assises pendant ses absences. En apparence, la hiérarchie entre les deux fonctions semble claire. Pourtant, nommé par le duc de qui il tient ses pouvoirs, le juge ordinaire en tant que tel est bien l’égal du sénéchal pour l’administration de la justice. Parfois présenté comme l’assesseur du sénéchal, le juge ordinaire n’est pas pour autant dans une situation de dépendance ou d’infériorité par rapport à celui-ci ; son nom vient simplement derrière lui dans l’ordre de préséance. Le juge ordinaire, comme bon nombre d’officiers, est tenu de prêter serment au duc d’Anjou ou par délégation au sénéchal ou au chancelier. À la mort de René d’Anjou, la magistrature de juge ordinaire est devenue royale, et le serment devait être prêté devant le Parlement de Paris. Beautemps-Baupré estime que les juges ordinaires bénéficiaient de gages d’environ 300 livres par an pendant tout le XVe siècle à quoi s’ajoutaient des gratifications accordées, de temps en temps, au bon vouloir du duc d’Anjou41.

30Être juge ordinaire donnait de plein droit entrée au Conseil du prince. L’auteur souligne que les registres de la Chambre des comptes montrent bien que le juge ordinaire d’Anjou et du Maine fait pleinement partie du Conseil et cela en vertu de son titre car souvent il y est désigné seulement par sa fonction de juge ordinaire ou même simplement de juge ; son nom est régulièrement passé sous silence. Ses compétences sont larges. Par exemple, on sait que les sergents sont obligés d’obéir au sénéchal et au juge ordinaire et qu’en cas de désobéissance ou de faute, le juge comme le sénéchal peuvent les suspendre, les punir, voire leur faire perdre leur office même si seul le prince a le pouvoir de les remplacer. Tenu de recevoir les hommages et de faire appliquer les ordonnances ducales, il a tout pouvoir pour agir lorsque des infractions aux règlements, par exemple, sur le commerce à Angers sont constatées. Avec (parfois) le sénéchal, il est aussi chargé de veiller à l’observation exacte des règles sur le maintien de l’ordre des juridictions. Il s’occupe des saisies de biens, les rend et prend possession des biens abandonnés. Il reçoit certains serments, par exemple, ceux des notaires et des agents des eaux et forêts. Membre du Conseil, il prend part aux travaux de cet organe ou de ceux de la Chambre des comptes, et cela aussi bien dans le Conseil qui se tient à Angers que dans le Conseil spécial du duc d’Anjou qui surveille ses affaires contentieuses à Paris. Souvent, le juge ordinaire assiste à ce Conseil en prenant part activement à ses décisions et quand il était de retour à Angers, il rendait compte de ce qui avait été décidé dans le Conseil siégeant à Paris. Il est en quelque sorte une courroie de transmission entre la capitale et la province.

  • 42 Son patronyme se rencontre parfois sous la forme Auve.
  • 43 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions, acteurs e (...)

31Une liste précise des juges ordinaires d’Anjou et du Maine a également été reconstituée par Beautemps-Baupré. De Nicolas Perrigault, nommé en 1358 à François Binel prenant ses fonctions en 1491, elle totalise quelque treize individus, sachant que l’on a conservé les lettres de nomination pour neuf d’entre eux. À l’instar des chanceliers et des sénéchaux, la documentation permettant de circonscrire le profil et la carrière des juges ordinaires est qualitativement et quantitativement hétérogène. Nous ne connaissons pour ainsi dire rien des deux premiers de la liste si ce n’est que Nicolas Perrigault fait office de juge ordinaire du 12 février 1358 à sa mort en 1360. Le second, Simon Auvré42, lui fait suite du 27 juillet 1360 à 1369, année au cours de laquelle il est révoqué pour des motifs qui restent à ce jour inconnus. Il tient également les audiences seigneuriales de la Haie-aux-Bonhommes entre 1360 et 136843.

  • 44 Ibid.
  • 45 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 18, p. 85.
  • 46 Ibid., p. 86.
  • 47 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine... cit., p. 716.
  • 48 J. Le Fèvre, Journal... cit., p. 54.
  • 49 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge... cit., p. 712-713.
  • 50 Sur les avocats exerçant à Angers, voir A-R. Gontard De Aunay, Les avocats d’Angers... cit.
  • 51 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge... cit., p. 710-711.

32Jean Anne, le troisième, préside aussi des audiences dans les seigneuries de Changé (1366-1374) et de la Haie-aux-Bonhommes (1369-1376)44. Il devient juge ordinaire en 1369. Beautemps-Baupré note que dans le cadre de ses fonctions ducales, « à plusieurs reprises vers 1376-1377 avec Guillaume Pointeau chancelier, Jean d’Escherbeye, Pierre Bonhomme, conseillers du duc et gens de ses Comptes et Étienne Torchart, procureur général, il est allé sur les confins de la Touraine et du Berry pour régler des questions de limites pendantes entre les deux duchés, notamment en ce qui concerne un fief de Saint-Loup »45. À ce jour, on ne connaît pas les raisons qui l’ont amené à cesser ses fonctions de juge ordinaire d’Anjou et du Maine. À sa suite, Jean de Rumilly devient juge ordinaire en 1377. Selon Beautemps-Baupré, il était un proche du duc d’Anjou, ce dernier, lui ayant fait, d’après un document comptable daté du 18 novembre 1377, « un présent, en sus de ses gages, de 300 livres par an »46. Il quitte sans doute ses fonctions de juge ordinaire au début de l’année 1381. Comme Simon Auvré et Jean Anne, il préside les audiences de la Haie-aux-Bonhommes de 1377 à 1380 et celles de l’Aumônerie Saint-Jean d’Angers de 1378 à 138247. Le suivant, Thibaut Levraut, prend la charge de juge ordinaire d’Anjou et du Maine à partir de 1381. Selon Beautemps-Baupré, il connaît Jean de Rumilly car le 3 novembre 1379, avec ce dernier ainsi que les évêques d’Angers et d’Avranches, il est témoin de la vente de la seigneurie de Mirebeau au roi de Sicile par Isabelle, comtesse de Roucy et dame de Mirebeau. Le 1er octobre 1384, en sa qualité de juge ordinaire, il est mentionné par Jean Le Fèvre48 comme siégeant au Conseil où sont prises différentes mesures sur l’administration de l’Anjou et l’expédition des lettres de justice pendant l’absence de Louis Ier. De fait, ce dernier est mort en Italie, à Bari, le 20 septembre 1384, mais la nouvelle de son décès n’arrive à Angers que le 26 octobre. L’information aussitôt connue, une réunion du Conseil, à laquelle assistent, entre autres, Thibaud Levraut et le chancelier, est d’avis unanime de conseiller à la reine de prendre la garde et le bail de ses enfants. Jean Le Fèvre est alors maintenu dans ses fonctions de chancelier et prête de nouveau serment à la reine de Sicile. Le même jour, cette dernière maintient Thibaud Levraut dans ses fonctions de juge ordinaire d’Anjou et du Maine, lequel prête serment au chancelier. Il en va de même pour Étienne Torchart qui conserve ses fonctions de procureur général et réitère son serment au chancelier. Le 20 novembre, Thibaut Levraut obtient la lettre de son office de juge à 300 livres tournois de gages et le droit de composer en cas de crime. Ces lettres ne sont cependant scellées que le 17 septembre 1387. Le même jour, Beautemps-Baupré précise qu’il reçoit également des lettres en vertu desquelles il impose aux lieutenants du sénéchal qu’ils fassent sous lui ce qu’ils faisaient sous le sénéchal précédent jusqu’à ce que la reine en décide autrement. Bien que les transactions échouent, il prête main forte à la reine de Sicile qui souhaite lever une aide sur les comtes d’Alençon, de la Marche et sur le sire de Laval (1387). Le 23 février 1390, il tient l’assise du Mans et reçoit au nom de la reine de Sicile les hommages de Jean Valin, maître et administrateur de la Maison-Dieu de Coëfort près du Mans. Cet acte constate que, outre sa qualité de juge ordinaire, il a également celle de juge et garde de la justice de la baronnie de Château-du-Loir. Le 7 juin 1390 avec Amaury de Clisson, sénéchal d’Anjou et du Maine, et Étienne Torchart, procureur général, il prend part à un accord entre la reine de Sicile et l’évêque d’Angers, Hardouin de Bueil et les gens d’Église d’Anjou, Maine et Touraine au sujet des redevances réclamées par les curés pour les funérailles et les dîmes. Outre le fait qu’on le trouve mentionné comme exerçant la profession d’avocat à Angers en 1365, Thibaut Levraut a aussi présidé les audiences seigneuriales de l’Aumônerie Saint-Jean d’Angers de 1384 à 139149 et assuré la charge de juge de la châtellenie de Sablé50. Il meurt sans doute vers le mois d’août 1391. Robin Hériczon, son successeur, reprend la charge de juge ordinaire en 1391. Comme ses prédécesseurs, il fait partie du Conseil du duc d’Anjou et est même avocat du roi de Sicile, au moins depuis 1369. Il cesse ses fonctions de juge ordinaire par démission vers le mois de mai 1396. Présidant les audiences de la Haie-aux-Bonhommes de 1376 à 1377 ainsi que celles de l’Aumônerie Saint-Jean d’Angers et de Huillé de 1392 à 1394, il tient également l’assise du Mans, les 27 novembre 1392 et 29 novembre 139451.

  • 52 Ibid., p. 709-710.

33Originaire du Maine, membre du Conseil du duc d’Anjou, Étienne Fillastre est lieutenant du sénéchal au moment où il est nommé juge ordinaire. Beautemps-Baupré montre que les papiers de la Chambre des comptes d’Angers permettent d’établir sa présence et sa participation à des moments importants de la vie des princes angevins. Il devient juge ordinaire d’Anjou et du Maine en 1396 ou, si l’on en croit le Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire de Célestin Port, en 1397. Il a également présidé les audiences seigneuriales de l’Aumônerie Saint-Jean d’Angers en 1396-1397 ainsi que celles de la Haie-aux-Bonhommes de 1398 à 140052. Il a en outre été bailli de la terre de Mayenne. Il a deux éminents parents : Guillaume Fillastre, chanoine et doyen de Reims, licencié (1385) et docteur (1394) in utroque jure, conseiller du duc Louis d’Orléans, nommé cardinal en 1411, et Jean Fillastre, prieur de Saint-Lambert. À sa suite, on trouve Jean Fournier, sieur de la Guérinière, qui est au Conseil depuis le 3 septembre 1415 lorsqu’il est appelé pour devenir juge ordinaire d’Anjou et du Maine, en 1427, à la place de Fillastre décédé il y a peu. Âgé, Fournier résigne volontairement ses fonctions de juge ordinaire pour conserver uniquement celles de conseiller du prince. Proche de Yolande d’Aragon, à plusieurs reprises, il lui a concédé des avances d’argent. Il a un fils qui s’appelle comme lui Jean Fournier. En 1453, après la mort de Gilles de la Réauté, il devient d’ailleurs à son tour juge ordinaire du Maine et chancelier du comte du Maine (les deux provinces sont alors séparées, Yolande d’Aragon ayant donné le Maine en 1437 au frère de René d’Anjou) et en 1467 il est chancelier du roi de Sicile. Très clairement, ces parcours individuels représentent souvent une chance pour l’ensemble d’une famille. Le placement des fils et des neveux à des postes importants mais également le mariage des filles deviennent plus faciles grâce à un parent déjà bien introduit dans les sphères du pouvoir.

  • 53 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions...cit., II, c. 18, p. 98.
  • 54 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge... cit., p. 716-717.

34Gilles de la Réauté est, quant à lui, nommé juge ordinaire d’Anjou et du Maine en mars 1435. La situation du Maine, occupé par les Anglais, ne change rien pour ce dernier qui reste juge ordinaire des deux provinces. Il a intégré le Conseil du comte du Maine. D’ailleurs, le juge du Maine siège aussi parfois au Conseil du duc d’Anjou. Les registres de la Chambre des comptes d’Angers permettent de constater, selon Beautemps-Baupré, qu’il a tenu l’assise du Mans le 19 août 1451 et le 11 novembre 1452. Il meurt le 21 octobre 1453. De ses deux unions, il eut, la première fois, trois enfants (Pierre, Jean, Ysabeau), puis, la seconde fois, une fille Catherine religieuse à Fontevrault (1452). Le suivant, Jean du Vau, prête serment et est alors installé comme juge ordinaire en décembre 1453, fonction qu’il assume jusqu’au début de l’année 1457. Au moment de sa nomination, il est élu d’Angers et juge de la prévôté, fonctions qu’il résigna. Beautemps-Baupré souligne sa probable appartenance au Conseil du duc au moins depuis le 13 juin 1450. Il semble alors entretenir une certaine proximité avec René d’Anjou qui lui a accordé un droit de garenne à lapins et à lièvres en son domaine de la Herbelotière situé dans le comté de Beaufort53. Ses fonctions de juge ordinaire sont de courte durée : une dernière mention apparaît le 9 juillet 1456, il tient alors ce jour l’assise d’Angers. En même temps qu’il exerçait les fonctions de juge ordinaire, il était sénéchal de Beaufort. S’il tient l’assise d’Angers durant l’été 1456, antérieurement il a présidé les audiences seigneuriales de la Fillotière entre 1426 et 1437 et de Morannes entre 1448 et 145354. En 1468, il semble qu’il remplisse encore la fonction de sénéchal de Beaufort.

  • 55 L’ordre du Croissant est institué par René d’Anjou en 1448. Celui-ci avait son siège dans la cathé (...)
  • 56 Dans une lettre du roi René datée de Saint-Rémy-de-Provence, le 24 août 1473, et adressée à la Cha (...)
  • 57 Ibid.
  • 58 Ibid., p. 101.
  • 59 Cette ville avait acquis depuis le traité de Troyes de 1420 une place particulière, devenant le si (...)

35Le onzième de la liste, Jean Breslay, sieur de la Chupinière, licencié en lois, est chancelier de l’Ordre du Croissant55 et en cette qualité a la garde des sceaux de ce dernier56. Beautemps-Baupré note que « longtemps avant d’être juge ordinaire – on sait juste qu’il l’est antérieurement à la date du 5 février 1457 –, il est l’un des personnages notables du pays »57. Sa présence dans le Conseil ducal n’est certaine qu’à partir du 27 mai 1450. Tout comme son prédécesseur du Vau, il a été nommé le 8 mai 1453 par René d’Anjou pour composer le Conseil ducal. Guillaume Prévost fait partie de ce Conseil comme maître des requêtes, fonctions qui sont exercées vers la même époque par Breslay, soit qu’il ait remplacé Prévost, soit qu’il les ait remplies en même temps que lui. Selon Beautemps-Baupré, la situation de Breslay dans le Conseil est « des plus considérables »58. Ce dernier a également joué un rôle non négligeable dans la réforme de la carte judiciaire de l’époque. En effet, la royauté envisageait de longue date de réduire l’immense étendue du Parlement de Paris. À cet égard, l’expulsion définitive des Anglais à la fin de la guerre de Cent Ans fut un moment jugé favorable pour engager cette réforme qui prit pour point d’appui le rôle joué par la ville de Poitiers59. La limite projetée entre les deux ressorts – Parlement de Paris et Parlement de Poitiers – posa quelques difficultés : cette dernière, suivant le cours de la Loire, coupait l’Anjou en deux zones, la rive gauche devant répondre en appel à Poitiers, et la rive droite, à Paris. Rapidement, le duc d’Anjou émit quelques réserves sur le bien fondé d’une telle réforme et surtout sur le découpage territorial envisagé. Le Conseil ne se prononça donc pas en faveur de ce projet. Le 16 janvier 1454, Jean Breslay et le procureur d’Anjou, Louis de Lacroix, ont même été chargés d’aller faire, au nom du duc d’Anjou et de son Conseil, des remontrances au roi de France sur ce projet d’établissement d’un Parlement à Poitiers. Une lettre est ainsi rédigée en février 1454 et adressée au Conseil du roi de France. Louis de Lacroix, Jean Breslay et Thomas Servon sont alors missionnés pour aller faire connaître les raisons que fait valoir le duc d’Anjou contre ce projet. Les registres de la Chambre des comptes n’ont pas enregistré le compte rendu du voyage des trois commissaires ; on sait seulement que le projet n’a connu aucune suite, Poitiers et tout l’Ouest de la France restant rattachés au Parlement de Paris.

  • 60 Bibliothèque municipale d’Angers, ms. 342 (333). Voir également J-M. Matz, Le duc en son apanage.. (...)
  • 61 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 18, p. 107.
  • 62 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge... cit., p. 705-706.
  • 63 René Breslay, son fils, est, selon Gontard de Launay, sieur des Mortiers, avocat à Angers vers 145 (...)

36En 1458, Breslay se voit confier un autre dossier important par René d’Anjou à savoir la réforme des coutumes d’Anjou, promulguée en 146360. Toujours selon Beautemps-Baupré, à la même époque, Jean Breslay vend au roi René le domaine de Grandes Rivettes situé aux Pont-de-Cé pour 1200 écus d’or payés comptants. La vente datée du 8 juin 1455 est ratifiée par sa femme le 12 septembre suivant. Des documents laissent d’ailleurs entendre que Jean Breslay a rencontré quelques difficultés à se faire payer ses gages. Par exemple, au moment où il est nommé juge ordinaire, il lui est en effet dû quatre mois et demi de sa pension de conseiller, à raison de 50 livres par an ; c’est seulement le 9 octobre 1459 qu’il obtient une ordonnance de la Chambre des comptes pour se faire payer ce qui lui est dû à ce titre. Jean Breslay a également joué un rôle important au moment de la guerre du Bien Public. René d’Anjou, intervenant en faveur du duc de Berry, fait exposer au roi de France les réclamations que ce dernier formule. Dans ce cadre, il fait présenter les articles contenant ces réclamations à Louis XI qui se trouve à Saumur par le comte de Vaudémont, le seigneur de Clermont, le juge d’Anjou Jean Breslay et l’évêque de Verdun. Outre son intervention dans les affaires publiques, Jean Breslay s’implique également dans celles d’un caractère plus privé qui tiennent de près à la famille et à la personne du duc d’Anjou. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner comme le suggère Beautemps-Baupré « si celui-ci pour le récompenser se montre […] si généreux envers lui. Par lettres patentes du 17 août 1467, René lui donne 200 livres de pension annuelle en sus de ses gages. Outre cette pension, le roi lui a peu de temps auparavant donné 1000 livres tournois ». C’est sans doute cette situation qui fait dire aux auteurs de son épitaphe qu’il « était le premier ouï dans l’angevin Conseil »61. Comme d’autres juges ordinaires avant lui, Jean Breslay a également pris en charge des présidences d’audiences seigneuriales : on le retrouve sénéchal de Chemillé en 1435 – Beautemps-Baupré note 1436 et ajoute la date de 1448 -, de Craon dans les années 1450, de Morannes en 1455-145662. Il est aussi bailli de Sablé dans les années 1450-1470. Mentionné comme avocat à Angers vers 1440, il décède approximativement vers le mois d’avril ou mai 147363.

  • 64 Ou Lécé ou Lizé, les orthographes varient selon les auteurs.
  • 65 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 18, p. 110.
  • 66 Ibid., p. 113.
  • 67 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge... cit., p. 703.
  • 68 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 18, p. 113.
  • 69 Pour davantage de détails concernant les origines et le développement des institutions municipales (...)

37Seigneur de Lué64, en la paroisse de Varennes près Montsoreau, le suivant, Jean Binel, a été reçu docteur en droit civil le 18 novembre 1465 et devient l’année qui suit régent en droit à l’Université d’Angers. Auditeur des Comptes de René d’Anjou en 1450, Jean Binel est juge ordinaire d’Anjou en 1473. Il présente avec Jean Fournier, chancelier, et Jean Lalou, avocat fiscal, des lettres du duc d’Anjou, expédiées de Marseille, « par lesquelles il demande au chapitre de l’Église d’Angers de mettre en possession de l’abbaye Toussaint d’Angers son confesseur Jean Perrot que le pape a nommé abbé de son propre mouvement »65. Jean Binel et Olivier Binel (son père) font partie des gens de justice qui ont pris part à la délibération du 27 octobre 1453 relative à la nomination de Jean du Vau. De la même manière, leurs deux noms sont très présents dans les registres de la Chambre des comptes à partir de 1450 : ils participent activement aux travaux du Conseil. Toujours selon Beautemps-Baupré, il est particulièrement considéré par René d’Anjou qui le nomme un de ses exécuteurs testamentaires. Lors de la réunion définitive de l’Anjou à la couronne de France, à la mort de René en juillet 1480, il est conservé par Louis XI dans ses fonctions de juge ordinaire d’Anjou. En outre, il est l’un des témoins de la donation faite le 19 octobre 1480 au roi Louis XI par Marguerite d’Anjou, reine d’Angleterre, des droits qu’elle peut avoir sur le duché d’Anjou. Dom Housseau ajoute à son sujet qu’il a aussi été ambassadeur à Venise et garde du petit sceau de Louis XI. Député aux États Généraux de Tours en 1484, il est élu maire d’Angers en 148666. Comme d’autres juges ordinaires avant lui, Jean Binel tient, comme commis de Jean du Vau sénéchal, des audiences seigneuriales : à Morannes entre 1449 et 1453. Toujours à Morannes, il préside les audiences comme commis de Jean Erraut sénéchal en 1453 et comme bailli, commis de Jean Breslay sénéchal, entre 1457 et 1464. Il est encore commis de Jean de Pincé sénéchal, tenant les audiences de Cheviré-le-Rouge en 1451 et 1459. On le retrouve également comme sénéchal, présidant les audiences de Saint-Léonard en 1467-146867. De sa vie privée, nous savons qu’il a épousé Yvonne de Pincé, fille de Jean de Pincé (famille dont certains des membres occupent aussi des fonctions importantes dans les juridictions seigneuriales, ducales et royales). Alors qu’il est toujours juge ordinaire d’Anjou, Jean Binel meurt à Tours, le 18 mai 1491. Il est inhumé devant le crucifix dans l’église des Cordeliers de Tours. Selon les contemporains, sa sépulture fut honorée de la présence du chancelier de France, de son épouse et des conseillers d’État68. Enfin, le dernier, François Binel, fils du précédent, occupe les fonctions de juge ordinaire à partir du 13 juin 1491. Il a également été élu d’Alençon et du Perche. Le corps de ville dès le 24 mai 1491 lui donne le siège d’échevin perpétuel qu’avait rempli son père. Maire d’Angers en 1495, il est encore en fonction en 1508 au moment de la réforme de la coutume d’Anjou et de sa publication. Les carrières de Jean et François Binel mettent en lumière un fait intéressant à savoir que la Mairie, dès sa création en 1474 par Louis XI, devient un enjeu de pouvoir pour les élites au sens large. En effet, les institutions municipales semblent rapidement constituer un environnement prisé, un milieu au sein duquel il est possible de faire carrière, voire un tremplin supplémentaire permettant de se rapprocher au plus près du pouvoir royal69.

Conclusion

  • 70 J-M. Matz, Le duc en son apanage... cit., p. 57.

38À travers ces trajectoires personnelles, c’est bien toute l’organisation institutionnelle, commencée depuis les Plantagenêts au XIIe siècle et poursuivie sous la première et la seconde maison apanagée, qui transparaît ; ces institutions provinciales sont d’ailleurs à bien des égards à l’image de celles qui ont été mises en place par le pouvoir royal. Quant au fonctionnement de ces institutions princières, comme le fait justement remarquer Jean-Michel Matz, « si la réalité du pouvoir appartient bien au prince, son exercice s’appuie sur des institutions et un personnel qui administre en son nom, en respect des coutumes qui régissent de longue date la vie de la province »70. Ainsi, ces parcours individuels, chacun à leur manière, montrent que les comtes/ducs d’Anjou et du Maine étaient bien entourés et secondés au quotidien par des officiers dont certains d’entre eux peuvent se prévaloir d’avoir fait carrière à tous les échelons (seigneurial, comtal/ducal, municipal, royal, ecclésiastique) et dans des domaines parfois fort différents (administration, justice, militaire, finance, diplomatie, droit…). Ces grands officiers que sont les chanceliers, les sénéchaux et les juges ordinaires ont mis au service du pouvoir princier leurs savoirs faire et leurs compétences acquis parfois au cours de longs cursus d’études réalisés à l’université et sanctionnés par l’obtention d’un diplôme (baccalauréat, licence, doctorat). Acteurs des institutions, ils sont, grâce à leurs connaissances fines des dossiers, des rouages essentiels à la bonne gestion des affaires publiques et privées qui constituent la réalité du gouvernement des princes. À bien des égards, ils partagent des points communs (cumul des charges, formation, culture…), se rencontrent, voire nouent des relations personnelles. Mais l’implication et le dévouement de ces hommes ont toutefois des limites. Tout ne se passait pas sans dispute et discorde et on le sait, ces dernières ont parfois été nombreuses et virulentes entre, par exemple, les juges ordinaires et les sénéchaux. Par ailleurs, ils ne pouvaient pas matériellement prendre en charge toute l’activité générée par les divers organes au sein desquels ils évoluaient. Ainsi, à côté de chaque grand officier, des officiers subalternes travaillaient et les déchargeaient d’une partie de leurs tâches. Le sénéchal, par exemple, était assisté d’un lieutenant à Angers, lui-même secondé par des lieutenants à Baugé et Saumur tout comme les juges ordinaires étaient également épaulés par des lieutenants. Le monde des officiers au sens large se présente, en somme, comme une sorte de millefeuille où se côtoient des hommes au statut et à la formation variés mais dont les compétences sont toujours complémentaires.

39Isabelle Mathieu

Notes

1 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), Strasbourg, 1963 ; J. Bartier, Légistes et gens de finances au XVsiècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire, 2 vol., Bruxelles, 1955-1957 ; J. Kerhervé, L’État breton aux XIV et XV siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, 2 vol., Paris, 1987 ; G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo, Milan, 1993.

2 F. Autrand, Offices et officiers royaux en France sous Charles VI, dans Revue Historique, 242, 1969, p. 294-298.

3 J. Kerhervé, L’État breton aux 14e et 15e siècles, Thèse de doctorat, Paris, 1987, II. 2, p. 695.

4 À titre d’information, nous renvoyons à la chronologie indicative insérée à la fin de notre article.

5 Sur l’Anjou au XIIIe siècle, voir L. Galffy, Angers au XIIIe siècle. Développement urbain, structures économiques et sociales, Maulévrier, 2013 ; É. Vacquet (dir.), Saint Louis et l’Anjou, Rennes, 2014 ; M-R. Reynaud, Le temps des princes Louis II et Louis III d’Anjou-Provence (1384-1434), Lyon, 2000 ; G. Duboscq, Charles d’Anjou et la possession du comté du Maine (1434-1473), dans La Province du Maine, 15, 2e série, 1935, p. 8-16. Les institutions et le personnel mériteraient également d’être examinés à la lumière du poids de l’héritage anglo-normand.

6 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au XVIe siècle, Juridictions, 4 tomes, Paris-Angers, 1877-1883, particulièrement les chapitres suivants : I, c. 8, Du sénéchal d’Anjou et du Maine, p. 168-213 ; c. 9, Chanceliers des comtes d’Anjou, p. 214-228 ; c. 10, Sénéchaux d’Anjou et du Maine, p. 229-354 ; c. 12, Conseil du comte, du duc, du roi de Sicile, p. 415-451 ; c. 13, Fonctions du conseil du roi de Sicile, p. 452-532 ; c. 14 Chambre des comptes, p. 533-589 ; II, c. 15, Chancellerie des rois de Sicile, ducs d’Anjou et comte du Maine, p. 1-24 ; c. 17, Du juge ordinaire, p. 51-82 ; c. 18, Notices sur les juges ordinaires d’Anjou et du Maine, puis d’Anjou, p. 83-114 ; c. 20, Pouvoirs du juge ordinaire, p. 172-219. Voir aussi du même auteur Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au XVIe siècle, Coutumes et styles, 4 tomes, Paris-Angers, 1877-1883 et Notice sur les baillis d’Anjou et du Maine à la fin du XIIIe siècle et sur leurs conflits avec l’évêque d’Angers, Orléans, 1885.

7 Dans le cadre du projet ANR Europange, la numérisation des registres de la Chambre des comptes d’Anjou est en cours (registres cotés P 13341 à 133416). Celle-ci devrait être effective à la fin de l’année 2015. Les documents seront accessibles depuis le site internet des Archives nationales et des Archives départementales de Maine-et-Loire. Dans le cadre de cette contribution consacrée aux grands officiers en fonction en Anjou et dans le Maine, il n’a pas été possible de consulter directement les fonds d’archives et l’étude s’appuie donc par conséquent sur les informations rassemblées en grande partie par Beautemps-Baupré.

8 Outre l’importante somme de Beautemps-Baupré, nous avons pu recouper et enrichir ses informations avec d’autres travaux : I. Mathieu, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions, acteurs et pratiques, Rennes, 2011 ; L. Gontard de Launay, Les avocats d’Angers, 1250-1789, Angers, 1888 ; Id., Recherches généalogiques et historiques sur les familles des maires d’Angers, 5 tomes, Angers, 1893-1899 ; A-R. Lepaige, Dictionnaire topographique, historique, généalogique et bibliographique de la Province du Maine, 2 tomes, Le Mans, 1reéd. 1777, 2e éd. Mayenne 1895 ; C. Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, 4 tomes, Paris, Angers, 1869-1878, rééd. Angers, 1965. (depuis lors, revu et mis à jour) ; G. Espinay (d’), La réforme de la coutume d’Anjou en 1508, dans Mémoires de la société nationale d’agriculture, sciences et arts d’Angers, 1888, p. 141-178 ; G. Espinay (d’), La coutume d’Anjou en 1411, Ibid., 1885, p. 199-252 ; M. Métivier, Des anciennes juridictions à Angers, dans Revue de l’Anjou, 2, 1852, p. 153-176 ; G. Espinay (d’), La sénéchaussée d’Anjou, dans Mémoires de la société nationale d’agriculture, sciences et arts d’Angers, Angers, 1892, p. 33-118 ; G. Dupont-Ferrier, Gallia Regia ou état des officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées de 1328 à 1515, t. 1, Sénéchaussée royale d’Anjou, Paris, 1942, p. 113-30 ; t. 4, Sénéchaussée du Maine, Paris, 1954, p. 38-49 ; J-M. Matz, Un même monde ? Élites municipales et élites ecclésiastiques à Angers (fin XIVe-début XVIe siècles), dans Pour une histoire sociale des villes. Mélanges offerts à Jacques Maillard, Rennes, 2006, p. 7-29 ; J-M. Matz, F. Comte, Fasti ecclesiae gallicanae. Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines des diocèses de France de 1200 à 1500, Tome 7 : Diocèse d’Angers, Turnhout, 2003 ; A. Lecoy de La Marche, Extraits des comptes et mémoriaux du Roi René pour servir à l’histoire des arts au XVe siècle publiés d’après les originaux des Archives nationales, Paris, 1873 ; Id., Le Roi René, sa vie, son administration, ses travaux artistiques et littéraires d’après les documents inédits des archives de France et d’Italie, 2 tomes, Paris, 1875.

9 J. Le Fèvre, Journal, H. Moranvillé (éd.), 2 tomes, Paris, 1887. Voir également J-M. Matz, Le fonctionnement financier de la chancellerie des ducs d’Anjou d’après le Journal de Jean Le Fèvre (1381-1388), communication faite aux journées d’études de Naples, organisées dans le cadre de l’ANR Europange en novembre 2014, à paraître en 2016 et du même auteur, Un grand officier des princes angevins à la fin du XIVsiècle : le chancelier Jean Le Fèvre d’après son journal, dans Provence historique, 256, 2014, p. 313-325.

10 A. Lecoy de la Marche, Extraits des comptes et mémoriaux du Roi René... cit., p. VIII-IX : parmi les dépendances du château se trouvait d’abord la Chambre des comptes, qui occupait, du côté de la rivière, un local distinct, comprenant plusieurs salles pour les séances et le dépôt des archives. La chambre du conseil du roi de Sicile faisait partie du même édifice, de manière que le prince avait sous la main tout le haut personnel de son administration. René paraît avoir trouvé établi cette espèce de ministère ; mais il le transforma et y fit ajouter une chapelle particulière et p. 22-27 (1452-1470), l’auteur fait état de nombreux articles mentionnant des travaux à la Chambre des compte (aménagement, transformation, réparation...).

11 Madame désigne la duchesse d’Anjou, Marie de Blois, veuve de Louis Ier.

12 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., I, c. 12, p. 446.

13 J-M. Matz, Le duc en son apanage, dans J-M. Matz, É. Verry (dir.), Le Roi René dans tous ses états, Paris, 2009, p. 57.

14 À titre d’exemple, A. Lecoy de La Marche a reconstitué les déplacements de René d’Anjou, voir Le Roi René, sa vie, son administration... cit., t. 2, p. 437-497.

15 Les pouvoirs ordinaires du Conseil ou de la Chambre des comptes n’étaient pas toujours suffisants pour régler les questions qui se posaient. La solution avait été trouvée à travers l’usage de lettres en blanc qui étaient confiées par le roi de Sicile au moment où il partait du Conseil ou de la Chambre des comptes. À son retour, on procédait à un examen spécial de l’emploi qui en avait été fait, voir Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., I, c. 13.

16 À ce sujet, la distinction entre les travaux publics et ceux faits sur le domaine privé du souverain n’est pas claire : les deux sont gérés conjointement par le Conseil et la Chambre des comptes.

17 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 15, p. 2-3.

18 Ch. de Mérindol, Le roi René et la seconde maison d’Anjou. Emblématique et histoire, Paris, 1987.

19 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., I, c. 9, p. 215-216.

20 Ibid., I, c. 12, p. 450.

21 Ce nom est celui du chancelier Bernard figurant comme assistant avec le comte Hugues et l’évêque du Mans Sigefroi à la signature de la donation de la terre de Valle Boana faite à l’établissement Saint-Julien de Tours, voir Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., I, c. 9, p. 218-219.

22 J-M. Matz, Un grand officier des princes angevins... cit., p. 317.

23 Ch.-J. Beautemps-Baupré évoque également l’orthographe de Pouteau pour son nom de famille.

24 J-M. Matz, Un grand officier des princes angevins... cit., p. 314.

25 Ibid.

26 J-M. Matz, F. Comte, Fasti ecclesiae gallicanae... cit., p. 177. Sur Hardouin de Bueil, voir également P. Nobilleau, Notice sur Hardouin de Bueil, évêque d’Angers et baron de Châteaux, dans Bulletin de la Société archéologique de Touraine, III, 1874-1876, p. 172 et F. Uzureau, s.v. Hardouin de Bueil, Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, X, Paris, 1938, col. 1054-1055.

27 J-M. Matz, F. Comte, Fasti ecclesiae gallicanae... cit., p. 266.

28 L. Bidet, La famille de Beauvau à la fin du Moyen Âge (v. 1380-v. 1510), Maîtrise d’histoire, Université d’Angers, 1994, résumé La noblesse et les princes d’Anjou. La famille de Beauvau, dans N. Coulet, J-M. Matz (dir.), La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge, Rome, 2000, p. 471-497 ; F. Uzureau, s.v. Jean de Beauvau, dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, VII, Paris, 1934, col. 307-309. En 1467, par exemple, Bertrand de Beauvau se marie avec Blanche la fille naturelle de René d’Anjou. Même bâtarde, Blanche reste une pièce importante dans la politique matrimoniale princière notamment parce qu’elle apportait à son époux la parenté avec les princes Valois, voir C. Gravot, Jeanne de Laval et son entourage d’après les comptes de son argentier (1456-1459), Mémoire de maîtrise, Angers, 2005.

29 Ch.-J. Beautemps-Baupré rappelle que c’est par lettres patentes datées du 24 mars 1451 que René d’Anjou lui donne « congié, puissance et auctorité de faire rassembler les gens de nostre conseil où et toutes foiz que bon luy semblera...pour decider et traicter de noz affaires, de sceller et expedier de nosdits seaulx toutes manieres de lectres qu’il verra et cognoistra proceder de nostre volunté et commandement, lesquelles toutes voyes seront signées de la main d’un de nos secretaires, ainsi qu’il appartient et est acoustumé de faire en tel cas » : Id., Coutumes et institutions... cit., II, c. 15, p. 5.

30 En juin 1467, il fut même déposé par le pape Paul II et expulsé de son siège dans lequel il est réintégré plus tard.

31 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 15, p. 6.

32 Ibid., p. 7.

33 Ibid.

34 Ibid., I, c. 8, p. 180.

35 Ibid., p. 182-183.

36 Ibid., p. 189.

37 Les rédacteurs des coutumes de l’Anjou et du Maine énoncent la règle générale selon laquelle « pendant la tenue de l’assise du duc d’Anjou, Roi de Sicile, les seigneurs inférieurs qui y ressortissaient ne pouvaient tenir leurs assises, à moins d’une permission qui n’était pas accordée d’une manière générale, mais seulement chaque fois que cela pouvait être nécessaire ». Ainsi, les dates des audiences seigneuriales étaient déterminées en fonction du calendrier des assises ducales et comtales, voir Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 19, p. 125.

38 Nous n’irons pas plus loin que d’évoquer leur nom car nous avons fait le choix de nous intéresser aux deux premières maisons apanagées : Lisois d’Amboise (990’-1050’) ; Balmus (1050’) ; Isembardus Toarciaci dominus, Isembert de Thouarcé (1060’-1090’) ; Girogius, Girorius, Girois (1050’-1080’) ; Gaufridus Fulchradi (1060’-meurt vers 1101) ; Paganus de Maugeoi, Payen de Mauges (1090’-1100’) ; Petrus Rubiscallus (1100’) ; Archaloius, Archoloius, Arquolosius, Archilosius (1100’-1120’) ; Harduinus de Sancto-Medardo, Hardouin de Saint-Mards (1110’-1120’) ; Stephanus Baucan, Balcan, Balccanus (1110’-1120’) ; Robertus Reinaldi filius, Robert fils de Reinaud (1120’-1130’) ; Goslenus ou Joslenus de Turono, Gozlin, Goslin ou Jouslin de Tours (1120’-1160’) ; Stephanus de Marchaio, de Marceio, de Marciaco, de Turonibus, Étienne de Marsai ou de Tours (1160’-1180’) ; Paganus de Rupeforti, Payen ou Péan de Rochefort (1180’-1190’) ; Robertus de Turneham, Robert de Turnham (1190’) et Guillelemus, Guillermus, Willelmus, Willermus de Rupibus, quelquefois mais rarement de Rupe, Guillaume des Roches (1180’-1220’).

39 Son père Amaury Ier de Craon a exercé les fonctions de sénéchal entre juillet 1222 et mai 1226. Seigneur de Craon, du Lude et de Durtal, il intègre dans son domaine, grâce à son mariage antérieur à 1214, les terres de Sablé, Briollay, Châteauneuf-sur-Sarthe, Précigné et Brion. Amaury prit parti contre Pierre de Dreux surnommé Mauclerc duc de Bretagne ; il est battu près de Châteaubriant en mars 1224 et fait prisonnier avec Jean de Montoire comte de Vendôme à Torfou près de Nantes. Il sort contre le versement d’une rançon et la promesse d’un mariage. À sa mort survenue le 12 mai 1226, il laisse trois enfants : Maurice, Jeanne de Craon mariée à Jean de Montfort et Isabelle mariée à Raoul de Fougères en février 1234 puis à Carou de Bodegat un Breton, voir Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions...cit., I, c. 10.

40 Ibid., p. 353.

41 Ibid., II, c. 17, §5, Gages du juge ordinaire, p. 79-81.

42 Son patronyme se rencontre parfois sous la forme Auve.

43 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions, acteurs et pratiques, Thèse de Doctorat, Angers, 2009, vol. 2, p. 702.

44 Ibid.

45 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 18, p. 85.

46 Ibid., p. 86.

47 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine... cit., p. 716.

48 J. Le Fèvre, Journal... cit., p. 54.

49 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge... cit., p. 712-713.

50 Sur les avocats exerçant à Angers, voir A-R. Gontard De Aunay, Les avocats d’Angers... cit.

51 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge... cit., p. 710-711.

52 Ibid., p. 709-710.

53 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions...cit., II, c. 18, p. 98.

54 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge... cit., p. 716-717.

55 L’ordre du Croissant est institué par René d’Anjou en 1448. Celui-ci avait son siège dans la cathédrale Saint-Maurice d’Angers. Il regroupait une cinquantaine de membres dont le recrutement était représentatif des territoires du prince : on y trouvait des Provençaux, des Lorrains, des Italiens et des Angevins (Louis et Bertrand de Beauvau, Louis de Bournan, Guillaume de La Jumellière...). Pour davantage d’informations sur le sujet, voir Ch. De Mérindol, L’Ordre du Croissant. Mises au point et perspectives, dans N. Coulet, J-M. Matz (dir.), La noblesse dans les territoires angevins... cit., p. 499-509 et J-M. Matz, É. Verry (dir.), Le Roi René dans tous ses états... cit.

56 Dans une lettre du roi René datée de Saint-Rémy-de-Provence, le 24 août 1473, et adressée à la Chambre des comptes, René parle du décès de Jean Breslay comme d’un évènement assez récent, et donne des instructions pour réclamer lesdits sceaux à René Breslay, son fils aîné, et les conserver jusqu’à ce qu’elle ait reçu des instructions à cet égard, voir Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 18, p. 100 et suiv.

57 Ibid.

58 Ibid., p. 101.

59 Cette ville avait acquis depuis le traité de Troyes de 1420 une place particulière, devenant le siège du Parlement resté fidèle au roi.

60 Bibliothèque municipale d’Angers, ms. 342 (333). Voir également J-M. Matz, Le duc en son apanage... cit., p. 58-59.

61 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 18, p. 107.

62 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge... cit., p. 705-706.

63 René Breslay, son fils, est, selon Gontard de Launay, sieur des Mortiers, avocat à Angers vers 1450 et nommé sénéchal de Beaufort. Beautemps-Baupré ajoute lieutenant du juge d’Anjou. Marié, René Breslay a eu quatre fils et une fille. L’un d’eux Pierre, est nommé, le 28 juin 1471, secrétaire du roi de Sicile. Sa fille est mariée à Jean Blavou, juge des cens d’Anjou. Parmi ses descendants notables, nous trouvons Guy Breslay qui prête serment au grand Conseil le 14 juillet 1525.

64 Ou Lécé ou Lizé, les orthographes varient selon les auteurs.

65 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 18, p. 110.

66 Ibid., p. 113.

67 I. Mathieu, Les justices en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge... cit., p. 703.

68 Ch.-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions... cit., II, c. 18, p. 113.

69 Pour davantage de détails concernant les origines et le développement des institutions municipales, voir J-M. Matz, Un même monde ?... cit. ; I. Berson, Les élites municipales d’Angers de 1475 à 1540, Mémoire de Master 2, Université d’Angers, 2012 ; J. Varangot, Les institutions municipales d’Angers de 1474 à 1584, Thèse de l’École des Chartes, Paris, 1932 et A. Bordier-Langlois, Angers et l’Anjou sous le régime municipal depuis leur réunion à la couronne jusqu’à la Révolution, Angers, 1843.

70 J-M. Matz, Le duc en son apanage... cit., p. 57.

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