Versione classicaVersione mobile

Le Thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Âge

 | 
Didier Boisseuil

Deuxième partie. Le rôle des communes et des cites dans l'essor thermal à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle

Chapitre troisième. Administrer les stations thermales

Testo integrale

1Il fallait en effet, pour faire appliquer les normes thermales, pour réaliser les travaux, des administrateurs sûrs et dévoués. Nous verrons successivement qui furent les agents choisis par les cités et nous préciserons leurs compétences, en insistant sur le rôle particulier du recteur des bains, un officier de haut rang délégué dans les sites les plus importants.

I – LE RECTEUR DES BAINS

1) Le recteur des bains de Petriolo et Macereto

  • 1 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII.

2Le recteur nommé par Sienne dans les stations de Petriolo et Macereto est probablement le plus remarquable de ces administrateurs. Il disposait de compétences étendues et bien définies. La création de son office date de la seconde moitié du xiiie siècle. Cette charge est citée pour la première fois dans le statut siennois de 12621. Elle fut confiée à un miles de l’entourage du podestat qui était comme lui étranger à la commune de Sienne. Il devait rester dans les deux stations pendant la saison thermale, à raison de deux jours par mois à Bagno di Macereto. Cet officier sédentaire était choisi par les membres du conseil de la Cloche qui n’avaient pas d’intérêts dans les stations. Cette restriction concernait essentiellement les quelques magnats qui étaient propriétaires dans les zones thermales et peut-être aussi plusieurs autres citoyens que leurs activités avaient entraînés près des bassins. La cité voulait éviter qu’ils ne fussent juge et partie, qu’ils pussent favoriser un des hommes du podestat, en échange de quelques services.

  • 2 Le 18 janvier 1281, Ranerius Ubertini super facto balneorum consuluit et dixit quod per dominum po (...)
  • 3 Le 30 janvier 1287, cf. A.S.S. Consiglio generale 33, f° 22. Cette requête fut reprise l’année sui (...)
  • 4 Le 13 novembre 1290, quod dictus potestas teneatur et debeat ire ad balnea de Petriolo et Macieret (...)
  • 5 Par comparaison, il suffit de rappeler que les modalités de nomination des syndics des communes du (...)
  • 6 Le 31 janvier 1291 (ns), le podestat suggère devant le conseil que soit réalisé in burgo balnei de (...)
  • 7 Le 17 octobre 1292, domino Salimbene militi et sotio domini potestatis et rectori apud balneum de (...)
  • 8 Le texte qui nous est parvenu date de mai 1293, mais il est vraisemblable qu’il existait des versi (...)

3Toutefois, malgré les dispositions statutaires, cet officier ne fut pas immédiatement nommé, car il n’est jamais mentionné dans la documentation siennoise avant 1281. À cette date, sur proposition de Raneri di Ubertino, le conseil de la Cloche demanda au podestat et aux prieurs de désigner un recteur2, mais il semble qu’il n’ait pas été entendu, puisqu’aucune mention d’un officier des bains n’apparaît dans les archives siennoises disponibles. En 1287, le même Raneri, soutenu par ser Iacopo di Sardo, renouvela son appel et exhorta le gouvernement des Neuf de la commune – tout nouvellement installé au pouvoir – à accomplir son devoir, c’est-à-dire à envoyer à Bagno di Petriolo un officier du podestat3, mais cette mise en demeure ne paraît pas avoir eu plus de succès, car trois ans plus tard, ce fut le podestat lui-même qui fut dépêché dans la station pour faire appliquer les dispositions siennoises4. Les difficultés politiques que connut Sienne en cette seconde moitié du xiiie siècle sont susceptibles d’expliquer l’absence de recteur dans la station et les errements de la commune5, mais il se peut aussi qu’un officier ait été temporairement nommé sans que nous n’en ayons conservé trace. Ce n’est que vers 1290 que des administrateurs furent enfin nommés à Bagno di Petriolo. En effet, en 1291, alors que la cité projetait l’achat et l’équipement d’une maison dans la station pour héberger le recteur, l’un des conseillers faisait remarquer qu’il avait existé dans le « piano dei bagni » une demeure autrefois attribuée à un semblable officier. Un de ses collègues évoque la présence dans la station d’un certain Giuliano, miles du podestat6. Aussi, ces précisions permettent-elles de penser que Sienne avait à cette époque déjà choisi, au moins une fois, un recteur des bains. En octobre 1292, la présence d’un officier dans la station est définitivement et durablement assurée, puisqu’à cette date en effet, la « Biccherna » paya pour la première fois son salaire7 et commença à financer sa demeure. À la même époque Sienne achevait la rédaction des ordinamenta balneorum qui définissent plus précisément son rôle8. L’envoi désormais régulier d’un recteur dans les stations s’inscrit dans ce vaste mouvement qui porta les communes à s’intéresser aux sources thermales.

  • 9 Cf. les premiers articles des ordinamenta (cf. dossier 2, Sienne (1293), § 1 à 9). Le fait que cel (...)
  • 10 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 390.
  • 11 Cf. D. Balestracci (1984), p. 12 ; F. Bargagli Petrucci (1993), p. 65, 81.
  • 12 Cf. Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII ; (1293), § 16, 17 ; (1337-1339), rub. 391
  • 13 Le 12 mai 1287, item cum per consilium dominorum Novem gubematores et defensores comunis et populi (...)
  • 14 Le 17 octobre 1292, item III libras die dicta Orlando Iacomi, notario curie qui ivit cum predicto (...)
  • 15 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 18. Le statut de 1262 est beaucoup moins précis, probablement parc (...)
  • 16 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXVI ; (1293), § 1.

4Les attributions de ce recteur étaient en fait très larges. Il était avant tout l’administrateur des droits publics que la cité détenait sur les eaux thermales à Bagno di Petriolo et Bagno di Macereto. Il avait la charge de maintenir la qualité des eaux et devait veiller à l’entretien des conduits et des bassins, assurer une hygiène satisfaisante des zones thermales9. Cette tâche était primordiale pour la sécurité et le confort des curistes, le recteur disposait, pour la mener à bien, du droit de contraindre les habitants des bains à participer aux travaux10 et de la possibilité de dresser des amendes contre tous ceux qui pourraient nuire à la qualité des sources soit en polluant les eaux, soit en refusant d’effectuer les travaux nécessaires. En ce sens, il ne se comportait pas différemment de la plupart des administrateurs médiévaux responsables de la gestion des eaux. Il disposait ainsi de compétences comparables à celles de gardiens des fontaines siennoises11. Toutefois, ses attributions dépassaient le champ étroit des droits sur les eaux. L’exigence de la paix publique dans les sites thermaux avait amené les autorités siennoises à lui confier le contrôle de l’autorité publique sur les zones thermales. Dès 1262, il était prévu qu’il devait assurer la sécurité, la police dans les deux stations : dénoncer, chasser les fraudeurs, pourchasser les malfaiteurs et juger tous ceux qui commettaient des délits ou portaient physiquement atteinte aux curistes12. En 1287 par décision du gouvernement des Neuf, ses compétences judiciaires en matière civile furent instaurées ou confirmées. Il eut le droit de rendre la justice pour des affaires dont les peines n’étaient pas supérieures à quarante sous et devint un véritable juge – un podestat précise la délibération13. De plus, à partir de 1292, il fut chargé de contraindre les habitants des bains à payer des impôts14 et exigea d’eux un serment de fidélité15. Ainsi, ses compétences ressemblaient-elles de plus en plus à celles d’un véritable « seigneur » et c’est sans doute pour cette raison qu’il fut parfois nommé dominus de la station16.

  • 17 Il suffit de rappeler toutes les formules commençant par iure debeat mentionnées dans le statut de (...)
  • 18 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII.
  • 19 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 1.
  • 20 Il est mentionné une première fois en 1287, eligere et eligant unum notarium qui, cum milite et fa (...)
  • 21 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII.

5L’initiative du recteur était cependant limitée, ses agissements étaient étroitement surveillés, son autonomie contrôlée. Il devait à l’instar de ses collègues prêter serment d’exécuter les dispositions siennoises avec fidélité17 et était soumis à l’amende en cas de manquements. Il devait effectuer certaines tâches régulièrement, tout comme le podestat à Sienne et rendre des comptes à la cité18. Pour assumer ses fonctions, il fut assisté d’un personnel de plus en plus nombreux. En 1293, Sienne l’obligea à être accompagné de quatre sbires qui faisaient respecter l’ordre dans le « piano dei bagni »19 et, dès avant l’hiver 1292, la cité lui avait imposé la présence d’un notaire qu’elle payait20. Ce secrétaire devait enregistrer les décisions du recteur et tenir une comptabilité parallèle à celle du trésorier des bains qui percevait en fait, les amendes exigées par le recteur21.

  • 22 Cf. O. Redon (1982), p. 184 ; (1995), p. 114.
  • 23 Ces derniers concernaient principalement la justice sur la communauté rurale, cf. O. Redon (1979), (...)
  • 24 La station de Bagno di Petriolo était en marge de la curia de Petriolo et était proche de la commu (...)
  • 25 C’est parce qu’il détenait les droits siennois sur les eaux thermales qu’il fut amené à construire (...)
  • 26 Mais il lui fut interdit en 1309 de contraindre les hommes de Frontignano à curer les bains de Mac (...)
  • 27 Cf. dossier 1.

6Les compétences de ce recteur ainsi précisées rappellent celles des recteurs des communes castrales. Ces derniers en effet étaient des citoyens siennois envoyés par la cité là où Sienne détenait le pouvoir seigneurial, ils faisaient office de seigneur, défendaient les intérêts siennois, exerçaient la justice dans la curia et représentaient la cité22. Il semble toutefois que le pouvoir du « seigneur des bains » se distingue de celui de ses confrères installés dans les castra, pour plusieurs raisons. D’une part, l’autorité du recteur des bains était en grande partie liée à l’administration de droits publics importants qui relevaient de la souveraineté siennoise – ceux qui concernaient la sécurité générale des curistes et le contrôle des eaux thermales. Ces droits particuliers ne sont pas comparables aux droits seigneuriaux administrés par les recteurs des castra23. D’autre part, l’espace soumis à l’autorité du miles des bains avait en réalité des contours flous, il ne correspondait pas à une curia et chevauchait plusieurs espaces communaux24. Il s’étendait en fait sur un vaste territoire où la cité était susceptible d’exercer sa « juridiction thermale », où elle détenait les droits précédemment énoncés et très particuliers (c’est-à-dire les droits sur les eaux, les espaces thermaux et les personnes qui dépendaient du thermalisme). Ne voit-on pas le recteur intervenir non seulement dans les deux stations – sans d’ailleurs que leurs limites soient véritablement définies – mais aussi à Bagno di Putidine pour l’édification des bains25, à Serre di Petriolo, Gambaruccio ou Formignano pour convaincre les « stazionieri » d’accomplir leur devoir26. La cité choisit d’installer le recteur à Bagno di Petriolo probablement parce que la commune de Petriolo n’avait pas de castrum ni de seigneur, à l’inverse de Macereto où le site fortifié était aux mains des Tolomei, à la fin du xiiie siècle et au début du xive siècle27.

  • 28 Les droits sur les routes sont des droits publics importants pour Sienne, cf. T. Szabò (1986), p. (...)
  • 29 Cf. O. Redon (1994), p. 107. En ce sens les compétences de l’officier des bains se rapprochent de (...)
  • 30 Cf. D. Ciampoli et T. Szabò éd. (1992), p. 44-45.
  • 31 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 1. De fait on retrouve le versement de son salaire dans les dépens (...)
  • 32 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII.

7Les compétences du recteur ne justifiaient pas nécessairement le recours à un officier étranger, mais un faisceau de raisons permettent d’expliquer ce choix de la commune. D’une part, il a pu paraître nécessaire de désigner un officier étranger de haut rang pour mettre en valeur les droits que la cité détenait dans les espaces thermaux. Cette attitude est à rapprocher de celle qui, à la même époque, poussa Sienne à choisir des officiers de très haut niveau pour administrer certains de ses droits sur les routes dans le « contado »28. Elle n’hésitait pas à nommer pour surveiller efficacement la « via francigena », la grande voie qui traversait le territoire siennois, un chevalier du podestat, le « scorridore delle strade » qui devait parcourir la route entre San Quirico et Buonconvento pour exercer la justice29. Dès 1292, la commune avait cherché à confier l’entretien de toutes les chaussées de la ville et du « contado » à un juge étranger (iudex viarum)30. D’autre part, les membres des conseils qui affirmaient la domination de la cité sur les sites thermaux de Petriolo et Macereto avaient peut-être quelque inquiétude à laisser la tutelle, même temporaire, des stations à l’un de leurs puissants concitoyens susceptibles de s’en emparer. Enfin, la multitude d’intérêts opposés au sein même de la station, entre les différents propriétaires – tous plus ou moins puissants –, entre eux et Sienne, entre les membres des communes rurales et les habitants des stations, entre les Siennois et les étrangers imposait la présence d’un officier susceptible de maintenir la concorde et qui, extérieur aux clans, aux querelles – à l’égal de ce qu’était le podestat dans la cité – fût garant de la puissance publique. À ce titre, il nous semble important de faire remarquer que le gouvernement des Neuf, qui avait en fait peu modifié les dispositions du statut de 1262, avait quand même souhaité en 1293 donner davantage d’autonomie encore au recteur en lui payant directement son salaire31, alors que les régimes précédents avaient prévu que ses émoluments devaient être financés par les amendes perçues et par les contributions des propriétaires et des « stazionieri » dans la station32. La charge de recteur des bains de Petriolo et Macereto inspira les autorités siennoises, elle servit de modèle pour l’administration de quelques sites.

2) Le recteur des bains, un modèle d’administrateur

  • 33 Cf. P. Angelucci (1981), p. 95-126.
  • 34 Cf. O. Redon (1995), p. 106. Toutefois cette charge fut supprimée en 1306, cf. dossier 2, Sienne ( (...)
  • 35 Cf. dossier 1.

8En 1293, Sienne dépêcha à Castelfranco di Maremma (ou di Paganico) un chevalier du podestat aux compétences comparables à celles de l’officier des bains33. En 1297, la cité désignait aussi un miles pour administrer le castrum de Prata34. Il s’agissait sans doute de préserver dans un premier temps les droits publics détenus par la cité dans l’une et l’autre place. Le bourg de Paganico faisait partie des réalisations nouvelles et des projets d’implantation siennois aux portes de la Maremme. Sienne, qui possédait la terre, organisait l’installation des colons. À Prata, la commune siennoise possédait les droits sur les mines et sur les eaux thermales et il lui semblait nécessaire de nommer un officier susceptible de préserver au mieux ses intérêts35.

  • 36 Cf. O. Redon (1995), p. 107-108 et les cartes à la fin de l’ouvrage.
  • 37 Cet effort trouve son expression la plus aboutie dans le statut de 1337-1339, cf. M. Ascheri (1991 (...)
  • 38 Le statut de Monteacuto (Montagutolo au xiiie siècle) de 1280-97 révèle que les officiers du castr (...)

9Les services de ces administrateurs publics, extérieurs à la commune, durent satisfaire les prieurs, car en 1332, ils décidèrent de créer dans l’ensemble du « contado » une dizaine de districts, à la tête desquels ils placèrent un miles du podestat36. La création de ces offices est liée à la volonté siennoise de confirmer son pouvoir sur le « contado » en affirmant les droits publics qu’elle détenait. Elle s’inscrit dans la lignée des efforts de Sienne pour assurer, sur le territoire qu’elle contrôle, l’essentiel de l’autorité37. À cette occasion les compétences du recteur des bains furent accrues. Il faisait partie de ce corps des dix administrateurs et se trouvait désormais à la tête d’un territoire plutôt étendu qui débordait largement l’espace des stations. Cela ne faisait vraisemblablement que conforter, accroître un rôle qui lui était déjà dévolu dans la pratique. Ces tâches l’avaient amené à avoir des compétences sur des espaces extérieurs aux seules zones thermales. Il servait déjà d’officier public de proximité pour les nombreuses communautés proches des stations38. L’espace soumis désormais à sa domination était en fait élargi et correspondait plus ou moins à celui où il intervenait autrefois occasionnellement.

  • 39 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 77 et A. Giorgi (1993), p. 874. Il convient d’ajouter à la (...)
  • 40 Cf. carte 4.
  • 41 Toutefois, il faut noter que les communes du val d’Arbia et du val d’Ombrone qui avaient des relat (...)

10Il s’agissait d’un espace, aussi étendu que les autres districts, sur lequel il veillait, flanqué d’un notaire et de quatre sbires, c’est-à-dire moins que ses collègues. Le district des bains comprenait d’après les dispositions statutaires de 1332 et celles de 1337-1339 plusieurs communes et lieux-dits39 et s’étendait depuis Fercole jusqu’à Vigliano à dix kilomètres au sud de Sienne. La plupart des sites inscrits sont ceux qui contribuaient aux frais d’entretien des stations et des chaussées ou qui entretenaient des relations particulières avec les bourgs des bains. On y retrouve les noms des très nombreuses communautés dont un ou plusieurs membres avaient migré jusque dans le « piano dei bagni » ou dont les habitants venaient au marché des bains40. Le découpage administratif instauré par la cité semble donc – tout au moins pour le district des bains – mettre en valeur un ensemble cohérent, articulé principalement autour de la route des bains et qui concernait la plupart des communes qui étaient en relation avec les sites thermaux41.

  • 42 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 56.
  • 43 Idem, rub. 136.
  • 44 Idem, rub. 141.
  • 45 Les vicaires-notaires étaient surtout envoyés dans les zones du territoire siennois où l’emprise s (...)
  • 46 Cf. M. Ascheri (1988), p. 169. Les compétences de ces notaires ne sont pas sans rappeler celles de (...)
  • 47 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 399 et O. Redon (1995), p. 299.

11La gestion des bains de Petriolo et Macereto s’intégrait donc à l’administration d’un espace plus vaste, elle n’était plus l’unique objet d’attention de l’officier du podestat, même si elle devait encore largement l’occuper ; car, contrairement à ses collègues qui étaient extrêmement mobiles, il était toujours contraint de rester le plus souvent possible dans les stations42. Désormais assimilé aux autres chevaliers, le recteur perdait quelque peu de son originalité, mais il conservait toujours intacte la juridiction sur Bagno di Petriolo et Bagno di Macereto, même s’il ne l’exerçait plus toujours directement. En effet, pour le seconder, Sienne nomma dès 1337-1339 pour chacun des deux sites thermaux un vicaire qui était un notaire43, dont les compétences étaient mal définies, mais qui devait résider dans la station. Ces deux notaires assistaient le miles, mais jouissaient d’une certaine autonomie. Ils étaient, en effet, autorisés à se faire payer les écritures qu’ils réalisaient44. Or, traditionnellement les notaires qui accompagnaient les milites ne pouvaient percevoir de semblables rétributions. Ils faisaient partie de la famille de cet officier et étaient payés comme leur maître. Il semble donc que les notaires de Bagno di Petriolo ou Bagno di Macereto étaient particuliers et qu’ils se rapprochaient par leurs attributions des notaires-vicaires que Sienne dès le début du xive siècle faisait élire pour la représenter et exercer la justice dans les castra les plus périphériques de sa zone d’influence (Gerfalco, Belforte, Montepescali...)45. Le notaire de Bagno di Petriolo figurait peut-être parmi les soixante-neuf vicaires que Mario Ascheri dénombre à la tête des communautés du « contado » en 134446. Par ailleurs, Sienne confia aux autres chevaliers des compétences semblables à la « juridiction thermale » du miles des bains. Lorsque la cité tenta d’imposer la législation thermale siennoise dans le « piano dei bagni » de Rapolano, elle confia cette tâche au chevalier du district d’Asciano, puisque cette commune faisait partie de sa circonscription et à cette occasion le miles du podestat fut qualifié de recteur47. Sienne confirmait par ce biais sa souveraineté sur les eaux et les espaces thermaux.

3) Les recteurs des bains en dehors du territoire siennois

  • 48 Idem, Orvieto (1308), § 2.
  • 49 Idem, Orvieto (1308), § 3.
  • 50 Cf. S. Carocci (1987), p. 718-720.
  • 51 A noter que la surveillance de la route des bains n’incombait pas à cet officier mais aux communau (...)

12La nomination d’un officier des bains dans les stations n’est pas propre à Sienne. D’autres cités ont de même fait appel à un officier public de haut rang pour contrôler les droits publics qu’elles détenaient dans les sites. La cité d’Orvieto désigna en 1308 un agent au bain de Saturnia. Il s’agissait d’un chevalier du podestat qui devait assurer la sécurité et la justice dans la station48. Il devait résider sur place durant le printemps et s’entourer de plusieurs sbires et d’un notaire49. Les compétences de ce miles paraissent semblables à celles de l’officier de Petriolo, mais cela n’était probablement pas un emprunt aux pratiques siennoises. Car les autorités d’Orvieto recouraient de temps en temps à des chevaliers ou à des juges étrangers pour administrer certaines parties du « contado ». Dès 1277, durant les moissons, la commune déléguait un miles à Patrignone pour percevoir les taxes dans le castrum ; en 1295, elle désignait un iudex super comunaliis, c’est-à-dire un officier qui exerçait les droits détenus par Orvieto sur les terres incultes, les marais et parfois les bois de son territoire50. La création d’un office des bains à Saturnia est vraisemblablement liée à la volonté d’Orvieto d’affirmer les droits publics sur les eaux et les espaces thermaux qu’elle avait réussi à arracher aux héritiers des comtes Aldobrandeschi51.

  • 52 Cf. C. Giambastiani (1996), p. 424 et infra.
  • 53 Cf. A. Carina (1866), p. 151 sq.
  • 54 Cf. dossier 2, Lucques (1331), lib. V, rub. XXXVIII, § 5 sq.
  • 55 Cf. dossier 2, Lucques (1331), lib. V, rub. XXXVIII, § 4.
  • 56 Cf. A. Carina (1871), p. 39.
  • 57 Cf. C. Giambastiani (1996), p. 444-445.
  • 58 Cf. dossier 2, Lucques (1331), lib. V, rub. XXXVIII, § 4. Pour le rôle de cette compagnie, cf. A. (...)
  • 59 Il meurt peu de temps avant la rédaction du statut de 1331, cf. infra.
  • 60 Cf. A. Carina (1866), p. 154-155 ; C. Giambastiani (1996), p. 453.
  • 61 Cf. A. Romiti (1981).

13Il existait aussi un recteur aux bains de Corsena mais ce personnage, appelé aussi gouverneur et officier des bains, fut à l’origine le recteur de l’hôpital des bains, Puccio di Gherardo. La charge lui fut confiée dès la fin du xiiie siècle et il l’occupa vraisemblablement jusqu’à sa mort vers 133052. Les compétences du recteur sont définies avec précision dans le statut de Lucques de 1331, mais comme le souligne A. Carina, les articles évoqués correspondent probablement à des dispositions prises antérieurement53. Cet officier avait surtout pour obligation de gérer les piscines et les « chiusi », de les entretenir et d’en percevoir les revenus. Il assurait aussi avec l’aide de quelques hommes la police dans la station, maintenait la sécurité des curistes et préservait la qualité des eaux54. Toutefois, il n’était pas le seul à avoir juridiction dans l’espace thermal, deux autres officiers pouvaient et devaient agir dans la station pour assurer l’ordre : un certain recteur de la cité de Lucques (rector Lucane civitatis) et un capitaine des terres des citoyens (capitaneus terrarum civium)55. Le premier était probablement l’officier lucquois placé à la tête du vicariat de Corsena créé après 130856. Le second était vraisemblablement le représentant des quelques citoyens qui avaient formé la « société des bains de Corsena ». Cette institution était dirigée par un capitaine (capitaneus societatis sociorum Balneorum dictorum Chorsene) qui céda en 1291, à Puccio di Gherardo, au nom de la compagnie, plusieurs terrains près des bains pour qu’il puisse y fonder l’hôpital57. Les membres de cette société avaient probablement conservé, dans une partie de la station, quelques droits seigneuriaux tenus par le capitaine, puisque Lucques leur accordait le droit de percevoir des amendes dans une partie de la curia58. À la mort de Puccio di Gherardo59, la charge de recteur des bains fut à plusieurs reprises confiée à l’Hôpital San Luca de Lucques auquel les Anciens avaient aussi remis la charge de recteur de l’hôpital Saint Martin60 ; mais elle fut parfois concédée à des citoyens tel ce noble lucquois Gucciarello Manni Bizari qui l’obtint pendant trois ans en 134361.

II – LES AUTRES ADMINISTRATEURS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT THERMAL

14Le recteur des bains n’était pas le seul officier à avoir compétence en matière thermale, bien que ses compétences fussent apparues particulièrement étendues. D’autres agents communaux étaient parfois amenés à partager ses attributions. Dans le territoire siennois, la cité confiait certaines tâches à des commissions particulières formées d’un ou plusieurs hommes. Les communes qui n’avaient pas pu ou pas souhaité désigner un recteur agissaient de même.

1) Les commissaires siennois

  • 62 Le 7 février 1277, quod eligantur III boni et legales homines (...) qui debeant et teneantur ire a (...)
  • 63 E. Crouzet-Pavan (1992), p. 265-270.
  • 64 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 11.
  • 65 Idem, Sienne (1293), § 24 ; (1309), dist. III, rub. CLXIV.
  • 66 Idem, Sienne (1337-1339), rub. 406.

15Le recours à des commissions pour accomplir certaines tâches particulières n’a rien d’exceptionnel. C’était une pratique fréquente à Sienne62 et dans les autres cités italiennes médiévales comme le rappelle E. Crouzet-Pavan qui souligne le foisonnement de ces corps d’officiers aux compétences générales ou particulières63. Les agents désignés par Sienne agissaient le plus souvent seuls, elle ne délégua que rarement de véritables commissions composées de plusieurs membres. Elle ne le fit que lorsqu’il s’agissait de mener des enquêtes. La principale de ces commissions avait pour tâche de contrôler le confort et le prix des « stazioni ». Elle fut créée en 1293 et fut régulièrement désignée par la suite. Elle était composée de deux officiers qui ne devaient avoir aucune propriété dans la station64. Il en était de même pour les trois agents qui devaient s’assurer qu’aucun bâtiment n’encombre le lit de la Farma ou de la Merse. Cette commission apparut dès 1293, peut-être au moment où la cité rencontrait des difficultés à maîtriser ces cours d’eau et où elle cherchait à empêcher que des particuliers ne pussent nuire aux bains65. Le recteur ne pouvait pas constater les délits, ce qui était la tâche des commissaires, mais il devait sanctionner les contrevenants, les juger et prononcer les peines. Cette restriction semble avoir disparu en 1337, car il lui fut dès lors possible d’enquêter contre les riverains non respectueux des deux cours d’eau. Ce changement est à mettre en relation avec l’élargissement des compétences du recteur des bains à cette époque, devenu responsable d’un district66, mais il convient de remarquer que Sienne l’empêchait toujours d’enquêter sur le confort des « stazioni ».

  • 67 Cf. tableau 5.
  • 68 Cf. T. Szabò (1975), p. 156 ; (1992), p. 41-42.
  • 69 Cf. G. Pinto (1984a), p. 261.
  • 70 Le choix de l’operarius du pont à Bagno di Petriolo fut effectué par les Neuf, cf. A.S.S. Consigli (...)
  • 71 On ignore de quelle façon étaient rémunérés ces officiers et s’ils étaient même rémunérés.
  • 72 Ser Pietro di Manuello dans le deuxième semestre de 1292, cf. A.S.S. Biccherna 108, f° 152v, 155v, (...)
  • 73 En 1297, cf. A.S.S. Consiglio generale 52, f° 55v. C’était une pratique fréquente pour les finance (...)
  • 74 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXXII.
  • 75 Durant le premier semestre 1302, cf. A.S.S. Biccherna 110, f5 173v, 263.
  • 76 Ne peut-on pas voir dans cette attitude la velléité de créer un embryon de maîtrise des œuvres de (...)
  • 77 Le 15 juin 1291, potestas balneorum (...) per formam cuius capituli contenti in ordinamenta balneo (...)

16Plusieurs autres collèges d’officiers furent constitués à cette époque, ils avaient mission de répertorier les travaux d’infrastructures ou d’entretien à réaliser dans les stations ou à leurs abords : la construction de ponts ou de bassins, la réfection de chaussées...67 Sienne n’innovait pas, elle étendait aux espaces thermaux une pratique qu’elle avait depuis longtemps adoptée pour tout le réseau routier du « contado ». Les travaux étaient confiés soit à des collèges restreints pour les voies principales, soit à des operarii68. Ces derniers étaient le plus souvent des citoyens siennois qui devaient tenir une comptabilité fidèle des travaux, payer et surveiller les ouvriers, s’assurer du bon déroulement du chantier69. La désignation de cet administrateur revenait parfois aux proviseurs et au trésorier de la « Biccherna » et de plus en plus au cours du xive siècle, aux prieurs qui semblaient porter de l’intérêt à ce choix70, probablement parce qu’il convenait de proposer quelqu’un de compétent et sûr, surtout pour les ouvrages les plus importants, les plus prestigieux71. De fait, ils désignèrent quelques personnes qualifiées : un notaire pour surveiller le chantier de la maison du recteur72 et un moine de San Galgano pour la réalisation du pont sur la Farma à Bagno di Petriolo73. Certains « stazionieri » assumèrent aussi la responsabilité de quelques travaux, comme la construction ou la restauration des bassins74. Carduccio di Federigo fut le responsable de l’installation des sièges dans l’un des bains de Bagno di Petriolo75. Avait-il été désigné parce qu’il offrait des garanties financières acceptables (il fit lui même l’avance des dépenses) et parce qu’il figurait parmi les hobereaux locaux auxquels Sienne accordait sa confiance ou parce qu’il détenait les compétences techniques nécessaires pour ce type de travail ? Dans les années 1310, la cité attribua à des operarii déjà nommés la tâche d’achever quelques ouvrages mineurs dans les stations. Il s’agissait des responsables de l’édification du Dôme et de l’hôpital Santa Maria della Scala – les deux grandes réalisations architecturales entreprises à cette époque par Sienne. Ils utilisèrent les reliquats des budgets qui leur avait été attribués pour terminer l’un des bassins et le pont de Bagno di Petriolo76. Cependant, la cité faisait aussi parfois appel au recteur pour surveiller les chantiers, tout particulièrement le pavage du bourg de Bagno di Petriolo et la réalisation de quelques piscines77. Ces ouvrages étaient réalisés par les habitants de la station et ceux des différentes communautés du « contado ». Il est vraisemblable que Sienne estimait que le recteur était le plus à même de les contraindre à travailler.

2) Les officiers chargés des bains dans les autres communes

  • 78 Cf. dossier 2, Chianciano (1287), rub. CCIII.
  • 79 La commune désigna un podestat étranger après avoir chassé les seigneurs Manenti, cf. Chianciano ( (...)
  • 80 Cf. dossier 1 et M. Ascheri éd. (1987), p. 32.
  • 81 Cf. dossier 2, Tintinnano (1297), dist. I, rub. XV et XVI.

17En l’absence de recteur, dans les sites plus petits, les communes eurent recours à des officiers locaux. D’après le statut de 1287, l’entretien du bain de Bagno di Sellena incombait directement au podestat de Chianciano qui devait contraindre les habitants à effectuer les travaux nécessaires78. Le fait que l’officier le plus important de la commune79 a eu la charge de ces travaux et non les agents responsables des voies et des fontaines (les « massarii ») souligne l’attachement que la population de Chianciano portait aux bains. La commune cherchait vraisemblablement en confiant cette tâche au podestat à affirmer qu’elle détenait les droits publics sur les eaux thermales contre les comtes Manenti de Montepulciano qui les lui contestaient80. À Bagno Vignoni, l’entretien des bassins était probablement à la charge des seigneurs, les Salimbeni à la fin du xiiie siècle, mais la sécurité de l’espace thermal dépendait pour une part des consuls de Tintinnano et du « castellano », c’est-à-dire le représentant des seigneurs. Ces derniers avaient décidé de nommer trois agents pour assurer la sécurité des espaces thermaux en confisquant les armes et punissant les récalcitrants. Le profit des amendes leur était confié pour un quart. La justice était assurée par les consuls et le « castellano »81. Toutefois, ces profits n’étaient pas les seuls que l’on pouvait tirer du thermalisme. De nombreuses levées étaient susceptibles d’être perçues dans les sites.

Note

1 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII.

2 Le 18 janvier 1281, Ranerius Ubertini super facto balneorum consuluit et dixit quod per dominum potestatem et XV eligatur dominus balnei, cf. A.S.S. Consiglio generale 24, f° 17. Le gouvernement des Quinze fut au pouvoir de 1280 à 1286.

3 Le 30 janvier 1287, cf. A.S.S. Consiglio generale 33, f° 22. Cette requête fut reprise l’année suivante, le 18 janvier 1288, cf. A.S.S. Consiglio generale 35, f° 30.

4 Le 13 novembre 1290, quod dictus potestas teneatur et debeat ire ad balnea de Petriolo et Maciereto pro revidendis ipsis balneis et ipsorum raconciamento et venis reinveniendis ibidem et aliis providendis et faciendis ibidem, cf. A.S.S. Consiglio generale 39, f° 20v.

5 Par comparaison, il suffit de rappeler que les modalités de nomination des syndics des communes du « contado » siennois, exprimées dans le statut de 1262 ne furent pas immédiatement appliquées en raison des guerres et des conflits entre guelfes et gibelins qui déchirèrent le territoire siennois et la cité à partir de 1265, cf. O. Redon (1975), p. 105.

6 Le 31 janvier 1291 (ns), le podestat suggère devant le conseil que soit réalisé in burgo balnei de Petriolo (...), melius et commodius et honorabilius fieri possit, una domus ita quod dominus qui pro tempore fuerit ad dictum balneum in ea possit commode (...) morari (...) ; quod per dominum potestatem et dominos XVIII eligantur tres magistri (...) qui faciant de hedificatione domorum et mictantur ad balneum et sint cum domino Iuliano milite domini potestatis et videant ubi commodius, utilius fiat dicta domus de loco in quo concordaverint, cf. A.S.S. Consiglio generale 41, f° 39.

7 Le 17 octobre 1292, domino Salimbene militi et sotio domini potestatis et rectori apud balneum de Petriolo et Macereto pro suo salario unius mensis, cf. A.S.S. Biccherna 108, f° 162. Les volumes de la Biccherna renferment ainsi les noms de quelques-uns des différents recteurs jusqu’en 1325 au moins. Il s’agissait de milites du podestat, conformément aux dispositions normatives. Le premier semestre 1294, dominus Iacobus, miles ; le premier semestre 1295, dominus Paghanus, miles ; le second semestre 1296, dominus Petrus, miles ; le premier semestre 1302, « missere Francieschino, cavaliere dal bagnio a Petriuolo e da Maciereto » ; le premier semestre 1325, « messer Franciesco, cavaliere di messer lo podestà », cf. A.S.S. Biccherna 110, f° 110 ; 111, f° 117 ; 113, f° 206v ; 116, f° 286 ; 150,f° 3. On ignore tout de leur origine et de leur fortune, de leur place dans la « familia » du podestat. Ils étaient qualifiés de dominus, vraisemblablement en raison de la charge qu’ils occupaient (cf. infra).

8 Le texte qui nous est parvenu date de mai 1293, mais il est vraisemblable qu’il existait des versions antérieures cf. supra.

9 Cf. les premiers articles des ordinamenta (cf. dossier 2, Sienne (1293), § 1 à 9). Le fait que cela soit évoqué en premier parmi les normes, suggère l’importance que Sienne accordait à ces tâches parce qu’elles illustraient les droits que la cité possédait sur les eaux thermales.

10 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 390.

11 Cf. D. Balestracci (1984), p. 12 ; F. Bargagli Petrucci (1993), p. 65, 81.

12 Cf. Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII ; (1293), § 16, 17 ; (1337-1339), rub. 391

13 Le 12 mai 1287, item cum per consilium dominorum Novem gubematores et defensores comunis et populi Senarum sit provisum quod potestas balnei de Petriuolo et Maciareto possit cognoscere et definire quaestiones civiles de hiis que fierent et agerentur in piano balneorum de Petriuolo et Maciareto usque XL s, cf. A.S.S. Consiglio generale 33, f° 62. En 1294, il jugeait les infractions que commettaient les « stazionieri » qui ne respectaient pas l’utilisation des mesures à vin dans le « piano dei bagni », cf. A.S.S., Diplomatico Riformagioni 1294, le 15 décembre 1294.

14 Le 17 octobre 1292, item III libras die dicta Orlando Iacomi, notario curie qui ivit cum predicto domino Salimbene rectore ad ipsa balnea pro faciendis requisitionibus, cf. A.S.S. Biccherna 108, f° 162.

15 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 18. Le statut de 1262 est beaucoup moins précis, probablement parce que le pouvoir du recteur ne se précise qu’à partir du moment où il se rend dans la station.

16 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXVI ; (1293), § 1.

17 Il suffit de rappeler toutes les formules commençant par iure debeat mentionnées dans le statut de 1262 et les ordinamenta de 1293, Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII ; (1293), § 6 sq.

18 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII.

19 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 1.

20 Il est mentionné une première fois en 1287, eligere et eligant unum notarium qui, cum milite et familia domini potestatis Senarum, vadat et ire debeat ad dicta balnea, cf. A.S.S. Consiglio generale 33, f° 22. Cf. aussi dossier 2, Sienne (1293), § 26. Le 1er décembre 1292, la « Biccherna » donna six livres à ser Ghino Martini, pro suo salario unius mensis qui stetit cum dicto domino Ranerio Salimbene rectore ad balneum, cf. A.S.S. Biccherna 108, f° 176.

21 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII.

22 Cf. O. Redon (1982), p. 184 ; (1995), p. 114.

23 Ces derniers concernaient principalement la justice sur la communauté rurale, cf. O. Redon (1979), p. 648 sq ; (1982), p. 197 ; (1994), p. 114 sq.

24 La station de Bagno di Petriolo était en marge de la curia de Petriolo et était proche de la commune de Gambaruccio. Le Bagno de Altare était sur la commune de Monteacuto, cf. dossier 1.

25 C’est parce qu’il détenait les droits siennois sur les eaux thermales qu’il fut amené à construire un nouveau bassin à Bagno di Putidine, cf. dossier 1.

26 Mais il lui fut interdit en 1309 de contraindre les hommes de Frontignano à curer les bains de Macereto, cf. dossier 2, Sienne (1309), dist. III, rub. CCXLV ; (1337-1339), rub. 404.

27 Cf. dossier 1.

28 Les droits sur les routes sont des droits publics importants pour Sienne, cf. T. Szabò (1986), p. 80.

29 Cf. O. Redon (1994), p. 107. En ce sens les compétences de l’officier des bains se rapprochent de celles du « scorridore », car, bien qu’il soit astreint à résidence, il a en fait un droit de regard sur un vaste espace, c’est-à-dire un peu partout dans les zones qui voisinaient avec les « piani dei bagni ».

30 Cf. D. Ciampoli et T. Szabò éd. (1992), p. 44-45.

31 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 1. De fait on retrouve le versement de son salaire dans les dépenses de la « Biccherna » encore en 1325, cf. A.S.S. Biccherna 150, f° 3v.

32 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII.

33 Cf. P. Angelucci (1981), p. 95-126.

34 Cf. O. Redon (1995), p. 106. Toutefois cette charge fut supprimée en 1306, cf. dossier 2, Sienne (1309), dist. I, rub. XCIII et XCIV.

35 Cf. dossier 1.

36 Cf. O. Redon (1995), p. 107-108 et les cartes à la fin de l’ouvrage.

37 Cet effort trouve son expression la plus aboutie dans le statut de 1337-1339, cf. M. Ascheri (1991), p. 163.

38 Le statut de Monteacuto (Montagutolo au xiiie siècle) de 1280-97 révèle que les officiers du castrum pouvaient pour faire respecter l’ordre, en appeler à l’officier des bains ou à Sienne, « item, statuimo che qualunque omo fusse divietato per suo fatto de la corte, ed illi non si partisse per comandamento del camerlengho, che incontanente si debbia mandare o vero al Bagno, o vero a Siena per forza de la corte, a le sue proprie spese di colui che fusse divietato », cf. L. Banchi éd. (1863), p. 50.

39 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 77 et A. Giorgi (1993), p. 874. Il convient d’ajouter à la liste de ces communes et lieux-dits, Casanuovola cité dans d’autres statuts, A.S.S. Statuti di Siena 23, f° 391-391v ; Statuti di Siena 33, f° 46. Pour la représentation du district des bains, cf. carte 4.

40 Cf. carte 4.

41 Toutefois, il faut noter que les communes du val d’Arbia et du val d’Ombrone qui avaient des relations avec les deux stations n’appartiennent pas au district des bains. Il semble que Sienne a privilégié la route des bains dans son découpage administratif, probablement parce qu’il était difficile de réunir toutes les communautés liées au développement thermal dans une seule circonscription et parce que certaines de ces communautés se trouvaient tout près de la « via francigena » où opérait le miles successeur du « scorridore delle strade ».

42 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 56.

43 Idem, rub. 136.

44 Idem, rub. 141.

45 Les vicaires-notaires étaient surtout envoyés dans les zones du territoire siennois où l’emprise seigneuriale était encore forte. Ils se substituaient aux recteurs des communautés qui étaient en fait les seigneurs naturels des zones concernées. Ils se chargeaient de l’administration de la justice et laissaient au recteur le commandement militaire, cf. O. Redon (1994), p. 167-168. Il se peut que les notaires des bains aient été nommés pour assister le recteur des bains promu responsable d’un district, dans le « piano dei bagni » là où Sienne souhaitait maintenir un contrôle sur la station.

46 Cf. M. Ascheri (1988), p. 169. Les compétences de ces notaires ne sont pas sans rappeler celles des officiers appelés capitaines dans le territoire pisan, telles qu’elles étaient définies en 1345 par la cité, cf. K. Shimizu (1975), p. ix sq.

47 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 399 et O. Redon (1995), p. 299.

48 Idem, Orvieto (1308), § 2.

49 Idem, Orvieto (1308), § 3.

50 Cf. S. Carocci (1987), p. 718-720.

51 A noter que la surveillance de la route des bains n’incombait pas à cet officier mais aux communautés voisines de la zone thermale, item statutum et ordinatum est quod castra Maçcani, Guilliani, Pittigliani, Vitocçie, Sogane, Manciani, Montis Marani et Setomie teneantur et debeant diligenter in sollicite custodire et guardare stratam a Balneo Setome usque ad districtum terrarum Vallis Lacus, adeo quod gentes egredi possint secure ; et quod nulla robbaria possint committere, cf. A.S.O. Riformatori 75, f° 32.

52 Cf. C. Giambastiani (1996), p. 424 et infra.

53 Cf. A. Carina (1866), p. 151 sq.

54 Cf. dossier 2, Lucques (1331), lib. V, rub. XXXVIII, § 5 sq.

55 Cf. dossier 2, Lucques (1331), lib. V, rub. XXXVIII, § 4.

56 Cf. A. Carina (1871), p. 39.

57 Cf. C. Giambastiani (1996), p. 444-445.

58 Cf. dossier 2, Lucques (1331), lib. V, rub. XXXVIII, § 4. Pour le rôle de cette compagnie, cf. A. Carina (1871), p. 51 sq. Dans le site, les amendes perçues pour les délits commis étaient le triple de celles normalement exigées à Lucques. Les deux tiers étaient versés au recteur des bains, car dans les espaces thermaux, les peines devaient être doublées ; le tiers restant soit au capitaine, soit au recteur de Lucques.

59 Il meurt peu de temps avant la rédaction du statut de 1331, cf. infra.

60 Cf. A. Carina (1866), p. 154-155 ; C. Giambastiani (1996), p. 453.

61 Cf. A. Romiti (1981).

62 Le 7 février 1277, quod eligantur III boni et legales homines (...) qui debeant et teneantur ire ad balneum, cf. A.S.S. Consiglio generale 21, f° 36. Le 18 janvier 1281, quod mictantur duos sapientes et legales spies cum uno notario, cf. A.S.S. Consiglio generale 24, f° 17. Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 407.

63 E. Crouzet-Pavan (1992), p. 265-270.

64 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 11.

65 Idem, Sienne (1293), § 24 ; (1309), dist. III, rub. CLXIV.

66 Idem, Sienne (1337-1339), rub. 406.

67 Cf. tableau 5.

68 Cf. T. Szabò (1975), p. 156 ; (1992), p. 41-42.

69 Cf. G. Pinto (1984a), p. 261.

70 Le choix de l’operarius du pont à Bagno di Petriolo fut effectué par les Neuf, cf. A.S.S. Consiglio generale 52, f° 55v et 75v. Le 20 décembre 1298, la « Biccherna » paya 25 livres à l’operarius, cf. A.S.S. Biccherna 114, f° 207v. Les prieurs choisissaient aussi les operarii pour les routes, cf. T. Szabò (1992), p. 64.

71 On ignore de quelle façon étaient rémunérés ces officiers et s’ils étaient même rémunérés.

72 Ser Pietro di Manuello dans le deuxième semestre de 1292, cf. A.S.S. Biccherna 108, f° 152v, 155v, 160v, 177. Sa comptabilité fut revue par trois officiers deux ans plus tard, cf. A.S.S. Consiglio generale 110, f° 161.

73 En 1297, cf. A.S.S. Consiglio generale 52, f° 55v. C’était une pratique fréquente pour les finances publiques, cf. L. Neri (1992), p. 218.

74 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXXII.

75 Durant le premier semestre 1302, cf. A.S.S. Biccherna 110, f5 173v, 263.

76 Ne peut-on pas voir dans cette attitude la velléité de créer un embryon de maîtrise des œuvres de la ville ? C’est tout au moins ce que suggère M. Ascheri qui souligne qu’au xve siècle, l’« operaio del Duomo » était un fonctionnaire autonome dont les compétences s’étendaient sur de nombreux bâtiments de la cité, cf. M. Ascheri (1989), p. xxx.

77 Le 15 juin 1291, potestas balneorum (...) per formam cuius capituli contenti in ordinamenta balneorum teneat per totum mensem iunii facere siliciari de mactonibus burgum balnei de Petriolo, cf. A.S.S. Consiglio generale 41, f° 106.

78 Cf. dossier 2, Chianciano (1287), rub. CCIII.

79 La commune désigna un podestat étranger après avoir chassé les seigneurs Manenti, cf. Chianciano (1987), p. 35.

80 Cf. dossier 1 et M. Ascheri éd. (1987), p. 32.

81 Cf. dossier 2, Tintinnano (1297), dist. I, rub. XV et XVI.

Il testo e gli altri elementi (illustrazioni, file importati) possono essere utilizzati con OpenEdition Books License, se non diversamente specificato.

Questa pubblicazione digitale è stata realizzata tramite il riconoscimento ottico dei caratteri automatico (OCR).
Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search