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La politique russe du Saint-Siège (1905-1939)

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Laura Pettinaroli

Annexes documentaires

Documents diplomatiques

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Document 1 : Lettre de Pie X à Nicolas II, 16 décembre 1904

1[56r] A Sa Majesté Nicolas II Empereur de Russie

MAJESTE,

Depuis que, par une insondable disposition de la Providence, Nous avons été élevé au trône Pontifical, Nous n’avons cessé de ressentir en Nous le plus vif désir de conserver et de resserrer avec VOTRE MAJESTE les liens de sincère affection et de cordiale amitié, qui LUI unissaient Notre Prédécesseur de glorieuse mémoire. Ce désir Nous est inspiré, avant tout, par la profonde sympathie que Nous éprouvons pour la personne de Votre Majesté, dont Nous avons toujours admiré la bonté innée, la grandeur d’âme, l’esprit d’équité et de justice et l’attention qu’elle porte à tout ce qui peut contribuer au bonheur des peuples soumis à son très puissant empire. Aussi très grand fut, l’année dernière, Notre regret quand nous apprîmes, que la visite de Votre Majesté, qui Nous eût été si agréable, ne pouvait avoir lieu ; Nous perdions ainsi l’occasion de faire personnellement sa connaissance et de converser avec elle.

C’est pourquoi, en ce moment où la glorieuse nation gouvernée par Votre Majesté, se trouve engagée dans une guerre déjà trop longue et trop sanglante, Nous prenons une part très [57r] vive aux angoisses qui doivent opprimer Votre cœur, et nous formons les vœux les plus ardents pour que la paix vienne bientôt mettre fin à une aussi douloureuse situation. En celà [sic], Nous le savons, Nous sommes en parfaite communauté de sentiments avec l’âme si bonne et si généreuse de Votre Majesté, dont l’histoire enregistrera à jamais la glorieuse et très noble initiative, pour procurer et assurer à tous les peuples le bienfait de la paix, en les délivrant du terrible et insupportable poids des armements progressifs.

Cependant, Nous remercions de tout cœur la divine Providence, qui au milieu des tristesses de la guerre a voulu réconforter celui de Votre Majesté et lui accorder la joie de la naissance du Grand Duc héréditaire Alexis. Daigne le Seigneur conserver ce noble Enfant et le combler de toutes ses faveurs !

Puisse la glorieuse Vierge et Mère de Dieu, que l’univers entier vient d’honorer par de solennelles fêtes ; puisse son image bénite par Nous et que Nous sommes heureux d’offrir à Votre Majesté, protéger amoureusement cet Enfant et le préserver de tout mal ! Qu’elle lui obtienne l’abondance des bénédictions célestes et, sur la terre, l’amour des peuples soumis au sceptre de Votre Majesté !

A cette occasion, et mû par la paternelle [58r] charité, dans laquelle Nous embrassons l’universalité des fidèles, Nous exprimons à Votre Majesté Notre intime persuasion qu’elle daignera continuer le bienfait de sa souveraine bienveillance à ceux de ses fidèles sujets, qui sont Nos très chers fils dans le Christ. Les augustes et magnanimes paroles prononcées par Votre Majesté dans le manifeste qu’Elle a publié au commencement de l’année dernière, Nous ont fait concevoir les plus douces espérances pour une parfaite pacification religieuse. Nous tenons, du reste, pour certain que les hommes appelés par la confiance de Votre Majesté à exécuter ses volontés de souverain, sauront, grâce à leurs nobles sentiments d’équité qui Nous sont bien connus, contribuer, pour leur part, à la tranquillité des consciences, si indispensable à la félicité des peuples.

Le succès de cette pacification religieuse trouvera, Nous n’en saurions douter, un gage puissant dans une équitable solution de la question des Séminaires de Pologne, dans certaines libertés accordées à l’instruction religieuse du peuple et de la jeunesse, dans une sincère confiance, de la part des autorités, en la loyauté et la fidélité des évêques et des prêtres catholiques envers Votre Majesté.

[59r] Enfin Nous ne pouvons Nous dispenser de réitérer à Votre Majesté le désir très vif de notre âme de voir les amicales relations, aujourd’hui existentes [sic] entre le Saint Siège et le Gouvernement Impérial de Russie, se maintenir et devenir de plus en plus cordiales. Si, en tous les temps, l’union et la concorde entre les autorités religieuses et civiles ont été une intarissable source de prospérité pour les peuples elles sont d’autant plus nécessaires à une époque où les ennemis de tout ordre social combattent à la fois la religion et la légitimité de l’autorité civile et politique.

Sur ce, Nous prions le Dieu Tout-Puissant, Auteur de tout bien réel, de répandre l’abondance de ses dons sur Votre Majesté, sur Son auguste Epouse et sur toute la Famille Impériale.

Rome du Vatican le 16 décembre 1904.

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 893, fasc. 289, f. 56-59 : minute de lettre de Pie X à Nicolas II, 16.12.1904, 4 p. dact. français

Document 2 : Lettre de Nicolas II à Pie X, 8 janvier 1905

2[5r] L’Archevêque-Métropolitain de Mohilew Nous a remis la lettre de Votre Sainteté ainsi que l’image de la Sainte-Vierge qu’Elle a bien voulu Nous offrir. Il Nous tient à cœur d’exprimer à Votre Sainteté combien Nous avons été touché de ce précieux souvenir et des sentiments témoignés à Notre égard et à celui de Notre fils bien-aimé, Héritier de Notre Trône. Nous pouvons assurer Votre Sainteté de Nos bonnes dispositions envers Nos sujets qui professent la religion catholique-romaine. La tolérance religieuse est un principe consacré en Russie par les traditions politiques et les mœurs nationales, et Nous avons jugé utile de confirmer récemment ce principe par des déclarations formelles qui, Nous n’en doutons pas, contribueront à cette pacification religieuse dont Votre Sainteté voit, avec raison, un gage sûr dans la fidélité et la loyauté des Evêques et des Prêtres catholiques-romains envers Notre Personne. Nous partageons le désir de Votre Sainteté de voir resserrées davantage les relations amicales qui existent entre la Russie et le Saint-Siège, persuadé que l’action bienfaisante de l’Eglise ne peut que favoriser dans [5v] une grande mesure la solidarité sociale et le bien-être moral des peuples si intimement liés à l’accord sincère entre les deux pouvoirs, religieux et civil.

En priant Votre Sainteté d’agréer l’assurance de ces sentiments, Nous profitons de cette occasion pour Lui renouveler celle de Notre profonde vénération.

Nicolas

ASV, Segr. Stato, rub. 268 (1905), fasc. unico, f. 5 : lettre de Nicolas II à Pie X, Tsarskoïé Sélo, 08.01.1905, 2 p. ms. français

Document 3 : Lettre de Pie X à Nicolas II, 23 mai 1905

3[61r] A Sa Majesté Nicolas II Empereur de Russie

MAJESTE,

Le soin assidu et paternel, avec lequel la généreuse et grande âme de VOTRE MAJESTE s’applique à procurer la félicité des peuples soumis à son très puissant empire, s’est manifesté de nouveau dans le récent ukase, qui met à exécution la pensée, déjà exprimée d’autrefois [sic], de prendre des mesures efficaces, afin d’empêcher dorénavant, sur le terrain religieux, toute vexation quelconque.

En ce qui Nous concerne, Nous avons déjà, par le passé, eu l’occasion de faire part à Votre Majesté de la profonde sympathie que Nous éprouvons pour elle et du vif intérêt avec lequel Nous suivons les glorieuses destinées de son empire. Il est donc tout naturel, que Nous sentions comme le besoin de la féliciter de ce sage et prévoyant acte de gouvernement, destiné, Nous n’en saurions douter, à assurer à ses sujets le bienfait de la paix religieuse, et à rendre plus parfaite la tranquillité des consciences.

La joie dont cet acte de Votre Majesté a inondé Notre cœur est d’autant plus grande, qu’il Nous [62r] permet d’espérer avec plus de confiance, que, poursuivant cette noble « œuvre de paix et d’amour », elle voudra aussi, pour les catholiques, Nos très chers fils en JESUS-CHRIST, supprimer toute mesure d’exception en leur accordant une entière et sainte liberté. Semblable insigne faveur leur inspirera certainement des sentiments de profonde et sincère gratitude et les rattachera de plus en plus comme de fidèles sujets, au trône de leur auguste Souverain.

En attendant, Nous implorons avec toute l’effusion de Notre cœur, sur Votre Majesté et sur Son empire, la Bénédiction du Dieu infiniment Bon et tout-puissant.

Du Vatican 23 mai 1905.

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 893, fasc. 289, f. 61-62 : minute de lettre de Pie X à Nicolas II, 23.05.1905, 2 p. dact. français

Document 4 : « Notice » de Naryškin à Merry del Val, 28 juin 1905

4[20r] Sa Majesté l’EMPEREUR, animé de dispositions magnanimes, consignées dans les Oukases du 12 Décembre 1904 et du 17 Avril 1905, a bien voulu ordonner de supprimer les examens supplémentaires en dehors des séminaires catholiques romains dans le Royaume de Pologne institués en vertu de l’Ordre Suprême du 17 janvier 1902, et d’autoriser les ecclésiastiques catholiques romains, qui ne se seraient pas conformés à l’Ordre Suprême précité du 17 janvier, mais qui auraient achevé leur cours complet d’un séminaire, à occuper des fonctions ecclésiastiques. En outre, au sujet des examens de sortie dans les séminaires des provinces de la Vistule il a été jugé possible de modifier l’ordre [20v] établi par les instructions de 1900 pour les examens par écrit de la langue russe dans ce sens que l’Evêque, en présence de l’autorité civile et du clergé retirerait un pli couvert et annoncerait le thème qui doit comprendre une partie du cours de littérature russe.

Ces concessions accordées aux Séminaires catholiques romains du Royaume de Pologne sont intimement liées au vaste système de réformes entrepris, dans un esprit de tolérance par le Gouvernement IMPERIAL dans la vie du clergé et de la population catholique de l’Empire.

En dehors de la suppression déjà effectuée de toutes les dispositions prises pour entraver le libre exercice du culte catholique romain, ainsi que de l’abrogation des mesures non prévues par la loi telles que la visite par [21r] les Evêques de leur diocèse ; la publication des mandements ; les congés et les réunions du clergé catholique ; le port du viatique ; le transport des hosties, etc. etc. l’Oukase IMPERIAL proclame l’impunité pour ceux qui passeraient de l’orthodoxie à n’importe quelle autre confession chrétienne. Des facilités ont été octroyées pour la construction des édifices destinés au culte en excluant la participation dans ces questions de l’Administration ecclésiastique orthodoxe. Il a été reconnu opportun d’introduire dans tous les établissements scolaires l’enseignement religieux par des prêtres et dans la langue maternelle des élèves. En outre, le Conseil de l’Empire est saisi d’un certain nombre de projets de loi inspirés des principes élevés qui forment la base des Oukases susmentionnés et qui se rapportent : à la [21v] libre circulation du clergé catholique romain, au maintien des couvents actuellement existants, aux facilités pour les processions religieuses et pour l’érection de croix. Enfin le Comité Spécial qui a été institué par l’Oukase précité s’occupera, dans le même ordre d’idées, des questions se rapportant à la réception des novices dans les couvents catholiques ainsi qu’à l’autorisation de confréries religieuses organisées soit par des laïques appartenant aux confessions chrétiennes non orthodoxes, soit par des religieux.

Le Gouvernement IMPÉRIAL en portant ce qui précède à la connaissance du Saint-Siège, en réponse aux vœux énoncés à plusieurs reprises au sujet de réformes qui viennent d’être introduites dans les Séminaires Catholiques [22r] romains du Royaume de Pologne, croit devoir exprimer sa profonde conviction que le Saint-Siège, appréciant à juste titre les réformes précitées, ne manquera pas, de son côté, et conformément à ses promesses de donner les instructions nécessaires aux Evêques afin qu’ils veillent à ce que l’enseignement de la langue, de la littérature et de l’histoire russe [sic] occupent dans les Séminaires la place importante qui leur convient et que le clergé catholique fasse droit à toutes les demandes et réclamations, basées sur la loi, qui lui seraient adressées par l’autorité civile.

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 906, fasc. 292, f. 20-22 : « notice » remise par Naryškin à Merry del Val avec la lettre du 28.06.1905 (ibid., f. 18-19), 5 p. dact. français

Document 5 : Mémorandum du Saint-Siège, 15 juillet 1905

5[9] Le Saint Siège a accueilli avec une vive satisfaction la communication qui lui a été transmise par la note de S. E. Monsieur le Ministre Résident de Russie, en date du 28 juin dernier, contenant les magnanimes dispositions de S. M. l’Empereur à l’égard du clergé et de la population catholique.

Le Saint Siège se fait un devoir d’exprimer ses remerciements pour la suppression qui a eu lieu de toutes les dispositions prises pour entraver le libre exercice du culte Catholique Romain ; pour l’abrogation des mesures non prévues par la loi qui entravaient également la Religion Catholique en Russie, comme aussi pour les autres principes de tolérance proclamés dans l’Ukase Impérial. Toutes ces dispositions inspirent au Saint-Siège la conviction profonde que le Gouvernement Impérial continuera généreusement dans la voie si noblement entreprise et lui donnent l’assurance que cette œuvre si sage de paix et d’amour contribuera à rapprocher toujours davantage du trône glorieux Celui qui en est l’inspirateur, les populations catholiques placées sous son sceptre.

[10] Le Saint-Siège se plait également à espérer que tous ceux qui sont appelés à exécuter les volontés du Souverain, coopèreront du mieux qu’il leur sera possible à leur complète réalisation dans la pratique.

Quant à la question particulière des examens de langue, d’histoire et de littérature russes dans les séminaires de Pologne, le Saint-Siège se déclare pleinement satisfait de ce que le Gouvernement Impérial, accédant à la demande faite plusieurs fois dans les précédents Pro-memoria a bien voulu supprimer les examens supplémentaires qui avaient lieu hors des séminaires, et autoriser les prêtres, qui n’avaient pas subi ces examens à occuper des charges ecclésiastiques.

Pour ce qui est des examens dans les Séminaires, le Saint-Siège appelle l’attention du Gouvernement Impérial sur ce fait, que l’épreuve écrite de langue russe, du moment qu’elle n’a été établie en aucune façon dans les conventions conclues jusqu’alors, ne saurait être introduite qu’à la suite d’un accord ultérieur avec le Saint-Siège. Les Evêques en effet, [11] sont absolument incompétents dans cette matière, laquelle est réservée au Saint-Siège de la façon la plus formelle. C’est du reste ce qu’a reconnu le Gouvernement impérial qui, lorsqu’il voulut introduire des modifications à la Convention de 1882, ouvrit des négociations amicales avec le Saint-Siège. Et maintenant pour donner au Gouvernement Russe une nouvelle preuve de ses sentiments de concorde et d’amitié, le Saint-Siège est disposé à entrer en pourparlers sur l’admission de l’épreuve écrite, pour en déterminer les conditions avec la précision convenable.

Sur ce point, on fait remarquer dès maintenant au Gouvernement Impérial que les matières des sujets qui seraient tirés au sort par les Evêques, ne devraient pas différer du tout des matières qui sont proposées pour les examens oraux et qui comprennent le cours de russe expliqué au Séminaire.

Le Saint-Siège a déjà appris plusieurs fois avec plaisir, que les Evêques s’occupent sérieusement de faire étudier les matières russes dans leurs Séminaires, de manière à répondre aux désirs du Gouvernement Impérial : il y a lieu de croire [12] que, cette année notamment, les examens ont donné en général des résultats satisfaisants. Toutefois, par un sentiment de déférence spéciale à l’égard du Gouvernement Russe, le Saint-Siège est disposé à interposer son autorité auprès des Evêques, afin qu’ils ne cessent de veiller à ce que l’enseignement des matières russes soit donné, dans la mesure qui correspond à la nature des Séminaires d’une façon sérieuse et profitable ; Il ne manquera pas non plus d’exhorter le clergé catholique à demeurer fidèle à l’auguste personne du Czar et aux institutions de l’Empire selon le désir manifesté par le Gouvernement Impérial, et selon le devoir qui en est imposé aux catholiques par la Religion même qu’ils professent.

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 901, fasc. 291, f. 9-12 : minute du « Pro-Memoria » adressé au Ministre de Russie, 15.07.1905, 4 p. ms. français

Document 6 : Mémorandum russe sur la question des examens dans les séminaires, 7/20 avril 1906

6[19r] Promemoria

Allant au devant des désirs du Saint Siège, le Gouvernement Impérial consent à entrer en pourparlers au sujet des séminaires en Pologne, se déclarant prêt à contribuer, de commun accord avec le Chef de l’Église Catholique Romaine, à la solution amiable de la question de l’enseignement de la langue et littérature Russes, ainsi que de l’histoire de Russie dans les dits séminaires.

Etendant, dans une large mesure, à l’Église Catholique Romaine en Russie les principes de tolérance religieuse proclamés du haut [19v] du Trône, le Gouvernement Impérial a le droit d’espérer que le Saint Siège, de son côté appréciera ces bonnes dispositions à son égard et se montrera prêt, à son tour, d’aller au-devant des désirs légitimes du Gouvernement Russe.

Au nombre de ces désirs figure tout d’abord celui de voir abrogé le décret du Saint Office en date du 11 juillet 1877 qui interdit l’usage de la langue Russe dans le culte supplétoire de l’Église Catholique Romaine.

Toutes négociations au sujet des séminaires seraient rendues difficiles par le maintien de l’interdiction mentionnée.

A condition de voir ce décret abrogé, le Gouvernement [20r] Impérial serait prêt à entamer des pourparlers concernant les séminaires, dans le but de conclure un arrangement formel qui complèterait les conventions précédentes avec le S[ain]t Siège, en réglant la question des examens par écrit de langue et littérature Russes, non prévus par les accords de 1882 et de 1897.

Les bases de cet arrangement à conclure devraient être les suivantes :

1) En dehors des examens verbaux de langue et littérature Russes et d’histoire de Russie, les élèves sortant des séminaires Cath.[oliques] Rom.[ains] de Pologne seront soumis à des examens par écrit de langue et littérature Russes.

2) Tous les examens de langue et littérature Russes ainsi que d’histoire [20v] de Russie dans les séminaires Cath.[oliques] Rom.[ains] de Pologne, se feront avec le concours des Représentants du Pouvoir Administratif et de l’autorité scolaire.

3) Les thèmes pour les examens par écrit de langue et littérature Russes seront communiqués par l’Evêque diocésain qui extrait, en présence des Représentants de l’autorité civile susmentionnés et des élèves de la classe de sortie un des billets cachetés indiquant le thème.

4) Les thèmes sont choisis en conformité avec les cours de langue et de littérature Russes faits aux élèves du séminaire.

AA.EE.SS., III, Polonia, pos. 16, fasc. 5, f. 19-20 : Promemoria, Rome, 07/20.04.1906, 4 p. ms. français

Document 7 : « Notice » de la Légation russe sur la situation religieuse, 7/20 avril 1906

7[33r] Notice

1/ La loi établissant un nouveau mode de nominations pour le clergé Catholique-Romain a introduit dans les règlements en vigueur jusqu’ici des modifications radicales tout à l’avantage des autorités ecclésiastiques Cath.[oliques] Rom.[aines], car, tout en sauvegardant le droit de contrôle des organes du Gouvernement pour ce qui est de la nomination des prêtres à leur premier poste, sous forme d’entente préalable à ce sujet entre les autorités diocésaines et gouvernementales, cette loi laisse les Evêques entièrement libres de transférer et de mettre en disponibilité les membres du clergé. Indépendamment de cela, pour éviter tout atermoiement dans la nomination des ecclésiastiques, [33v] les autorités civiles sont désormais tenues de répondre à des demandes des Evêques à ce sujet dans le délai d’un mois, au bout duquel l’absence de réponse peut être considérée par les autorités du diocèse comme acquiescement du Gouvernement à la nomination proposée.

2/ Par rapport aux déplacements des ecclésiastiques catholiques-Romains, le système de surveillance gouvernementale établi à la suite de la révolution en Pologne pour les déplacements des prêtres cath.[oliques] Rom.[ains] non seulement au delà des limites du gouvernement auquel les rattache leur service, mais même en dehors de leurs paroisses, est supprimé.

Les prêtres obtiendront désormais leurs congés de leurs supérieurs [34r] ecclésiastiques qui les muniront de passeports sans terme, selon la loi du 26 décembre 1905.

3/ Pour ce qui est de la punition d’ecclésiastiques Cath.[oliques] Rom.[ains] par voie administrative, la loi du 26 Décembre modifie sensiblement l’ordres [sic] de choses existant jusqu’ici, et cela à deux points de vue : premièrement, le droit d’infliger une punition par voie administrative est exclusivement réservé au Ministre de l’Intérieur, tandis qu’en vertu des règlements actuellement abrogés, ce droit appartenait également aux Gouverneurs-Généraux et même aux Gouverneurs ; ensuite la vaste échelle des punitions administratives, qui comprenait jusqu’à la réclusion dans un couvent, est remplacée par le droit du Ministre [34v] d’enjoindre aux autorités diocésaines de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’activité nuisible de tel prêtre, et seulement si les autorités diocésaines ne prenaient point ces mesures ou que les mesures prises étaient jugées insuffisantes, le Ministre aurait droit d’exiger la suspension du prêtre.

4/ Pour les processions religieuses qui, en dehors de l’enceinte des églises, étaient jusqu’à présent en général interdites dans les villes des neuf Gouvernement [sic] de l’Ouest et de la Courlande et dans les villages et campagnes étaient limitées au strict nécessaire, il a été établi, pour les Gouvernements mentionnés et pour la Pologne, un nouvel ordre de choses qui [35r] rapproche les règles pour les processions cath.[oliques] Rom.[aines] de celles auxquelles sont soumises les processions analogues de l’Eglise Orthodoxe. En vertu de ces règles, le clergé Catholique Rom.[ain] qui organise ou prend part à des processions religieuses ou funèbres, ou à des pèlerinages dans un but religieux, est obligé de se conformer aux instructions de ses supérieurs diocésains et doit seulement prévenir chaque fois d’avance la police locale de l’heure et du lieu de la procession projetée. De la sorte, la part réservée à la police dans ces occasions se limite au maintien de l’ordre durant les processions.

5/ Sont abrogées les restrictions qui soumettaient à l’autorisation préalable du pouvoir [35v] civil le droit d’ériger des croix et des images sacrées cathol.[oliques] Rom.[aines] dans les Gouvernements de l’Ouest et en Pologne. Une pareil [sic] autorisation selon l’avis du Conseil de l’Empire, ne doit être sollicitée que quand elle est requise aux termes de la loi, pour toute autre construction semblable, par exemple quand il s’agit de faire quelque construction dans les villes ou sur des terrains de propriété publique, etc. Seulement les inscriptions sur les croix et les images saintes doivent, d’après la loi du 26 Décembre, être autorisées par les Gouverneurs, encore est-il que cela ne se rapporte pas aux inscriptions tirées des Saintes Ecritures.

  • 1 Une note marginale précise qu’il s’agit de la constitution Inter plures du 2 mai 1744 (§ 29). Ce do (...)

6/ Du moment que l’article 187, avec la note qui s’y rattache, du Règlement des Cultes Etrangers et le [36r] décret Impérial du 2 Avril 1866 concernant la fermeture des couvents cath.[oliques]-Rom.[ains], ont été abrogés par voie législative, il a été mis fin à la suppression ultérieure des couvents cath.[oliques] - Rom.[ains]. existant dans les Gouvernements de l’Ouest et en Pologne, de sorte que ceux-ci ‑ au nombre de neuf pour l’Empire et de treize pour le Royaume de Pologne ‑ pourront continuer à exister. Cette loi acquiert une importance particulière en vue de l’examen projeté (au sein de la Commission spéciale pour les affaires religieuses, sur la base du procès verbal du Comité des Ministres approuvé par S. M. l’Empereur le 17 avril d[ernie]r) de la question concernant la simplification des règles pour l’admission des novices dans les monastères et l’élimination de toutes les restrictions [36v] encore contenues dans le Règlement des Cultes étrangers et qui pourraient provoquer l’absence du nombre requis de moines, à défaut duquel le couvent devrait être supprimé d’après les lois de l’Eglise Catholique Romaine elle-même. (Bulle du Pape Benoît XIV de 1744)1.

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 906, fasc. 292, f. 33-36 : « Notice », Rome, 07/20.04.1906, 8 p. ms. français.

Document 8 : « Notice » de la Légation russe sur la langue russe dans le culte supplémentaire, 21 avril 1906

8[20r] Notice

Bien que le Gouvernement Impérial n’ait point l’intention de rendre obligatoire l’usage de l’idiome national pour le culte supplétoire dans celles des paroisses Catholiques Romaines des provinces de l’Ouest où les habitants sont d’origine et de langue Russes, il attache néanmoins une très grande importance à ce que le décret du Saint Office du 11 Juillet 1877, frappant d’interdiction le russe, soit abrogé. Etant donné le réveil du sentiment national qui se manifeste en ce moment parmi les populations des Gouvernements de l’Ouest, il est impossible de ne pas prévoir la nécessité dans laquelle on se trouvera d’introduire, sur la demande de la population elle-même et de ses pasteurs d’origine non-polonaise, l’usage du russe [20v] dans certaines prières et dans la prédication.

En outre, il est de toute évidence que la question de la langue dans le culte supplétoire est étroitement liée à celle de l’enseignement religieux Catholique Romain dans la langue des élèves, -question dont l’examen, conformément à l’Art.14 de l’oukase Impérial du 17 Avril 1905, est à l’ordre du jour. Il est certain, que tant que l’usage de la langue russe sera interdit dans le culte supplétoire, le clergé polonais ne manquera pas de s’appliquer à la bannir de l’enseignement religieux, tandis que dans certains cas, notamment là où la majorité des élèves appartient à la nationalité Russe, cet enseignement aurait dû, aux termes stricts de la loi mentionnée, se faire en russe.

Depuis que tous les sujets de Sa Majesté l’Empereur sont également libres d’embrasser la religion qui répond le mieux à leurs [21r] convictions, il est à prévoir que parmi ceux qui voudront entrer dans le giron de l’Église Catholique Romaine, il y en aura un certain nombre appartenant à la nationalité Russe. Les laissant libres d’agir selon leur conscience pour ce qui regarde leur foi, le Gouvernement Impérial ne peut en aucun cas se désintéresser d’eux au point de vue national, et admettre qu’ils s’exposent à une absorption lente, mais sûre par l’élément polonais, -ce qui ne manquerait pas d’arriver si, en devenant Catholiques Romains, ils devraient renoncer à l’usage de leur langue dans l’exercice du culte.

En examinant la question de l’interdiction du russe par décrêt [sic] du Saint Office en 1877, il est essentiel de ne pas perdre de vue que cette mesure est l’épave d’une époque troublée pendant laquelle les relations entre le Gouvernement Impérial et le Saint Siège [21v] n’étaient pas empreintes de la cordialité et de la confiance mutuelle qui les caractérisent aujourd’hui.

En demandant au Saint Siège la révocation d’une mesure restrictive que rien ne justifie actuellement, le Gouvernement Impérial croit devoir lui rappeler que le Manifeste du 17 Avril 1905 a aboli tout vestige des lois d’exception, dont ont été frappés les populations Catholiques Romaines de l’ouest de l’Empire à la suite de la révolution polonaise de 1863, et espère obtenir de la sagesse et du sentiment d’équité du Saint Siège pour la langue Russe le même privilège qu’il a concédé à tous les idiomes nationaux partout où s’étend sa juridiction.

ASV, Segr. Stato, rub. 284 (1909), fasc. 5, f. 20-21 : « Notice », Rome, 21.04.1906, 4 p. ms. français.

Document 9 : Mémorandum vatican, 26 février 1912

9[139r] Nul n’ignore de quel ardent désir est animé le Saint-Siège de voir la paix publique régner dans les nations, et comment il n’a jamais manqué de rappeler et d’inculquer aux catholiques l’obligation, que leur impose leur religion, d’une fidèle soumission aux puissances légitimes et d’une obéissance constante, dans l’ordre civil, aux lois de l’État. Parmi les nombreuses preuves de ces dispositions, il suffira de mentionner la Lettre Encyclique envoyée, le 3 Décembre 1905, aux Evêques de la Pologne Russe par le Pontife régnant.

Cependant, si le Saint-Siège se montre ferme et constant à exiger des catholiques comme un devoir cette soumission au pouvoir civil, Il est tenu, d’autre part, de défendre la stabilité et le libre exercice de la religion catholique, et de rien omettre pour en écarter les obstacles. C’est pourquoi Il estime nécessaire d’appeler l’attention du Gouvernement Impérial sur les très tristes conditions où, depuis ces derniers temps surtout, l’Église catholique se voit réduite dans les domaines Russes, par suite de dispositions graves et exceptionnelles, qui tendent non seulement à en entraver l’action légitime dans l’ordre spirituel et ecclésiastique, mais encore à en menacer [139v] dans les domaines susdits l’existence elle-même. En outre, le Souverain Pontife, en sa qualité de Chef spirituel des sujets catholiques du vaste Empire, ne saurait se désintéresser de leur situation au point de vue religieux.

Nombreux sont les actes et les dispositions du Gouvernement Impérial, contre lesquels le Saint-Siège mû par la responsabilité que lui imposent ses devoirs les plus sacrés, ne peut se dispenser de réclamer du Gouvernement Impérial des mesures efficaces, de nature à porter un prompt remède à une aussi triste situation. Voici quelques unes des principales de ces dispositions.

1) Il est rigoureusement interdit aux Evêques et aux fidèles de correspondre directement avec le Saint Père, et cela non seulement pour les affaires de for externe, mais encore pour les choses plus délicates et plus intimes, se rapportant aux besoins spirituels des consciences. Une semblable disposition est contraire à la divine constitution de l’Église ; elle suppose un gratuit et injuste soupçon que le Saint Père pourrait abuser de cette libre communication des fidèles au préjudice de l’État ; elle viole le droit des catholiques de s’adresser librement au Chef de leur religion, laquelle, du reste, est officiellement reconnue dans l’Empire et garantie par de solennels traités ; enfin [140r] cette proposition constitue une exception odieuse et inconnue dans toutes les autres nations de l’univers.

2) Le Gouvernement Russe non seulement exige que les Actes du Saint-Siège soient transmis aux Evêques par la voie de la Légation, mais, en outre, les soumet à l’examen du Ministère de l’Intérieur, lequel annule arbitrairement ceux qu’il ne veut pas qu’ils soient appliqués, limitant ainsi la liberté de l’Église et se constituant juge suprême dans les questions concernant la foi et la discipline ecclésiastique. De là il s’en est suivi, que d’importants et sages Décrets, émanés du Saint-Siège en ces derniers temps, n’ont pas encore pu être publiés ni exécutés en Russie.

3) Malgré que le Décret « Ne Temere » ait obtenu l’approbation de l’Empereur, et que le Gouvernement l’eût transmis aux Evêques sans limitation aucune, toutefois, dans la suite, le Ministère en a prohibé quelques dispositions, notamment en ce qui concerne les mariages mixtes, et a menacé de peines les prêtres qui ne tiendraient pas compte de cette prohibition.

4) L’Edit Impérial du 17 Avril 1905, qui devait assurer « l’adoption de mesures effectives, [140v] écartant toute vexation dans le domaine de la religion » et constituer une « œuvre de paix et d’amour » a été anéanti presque complètement, au moins en ce qui concerne le catholicisme, par suite de dispositions et d’interprétations ministérielles, tandis que l’on agit tout différemment avec la secte des Mariavites en révolte avec l’Église et d’autres confessions non catholiques.

5) De minutieuses perquisitions ont été ordonnées et exécutées par des agents du Gouvernement dans certaines Curies épiscopales, dans des Consistoires diocésains et des Chapitres de Cathédrales, où l’on a fouillé tous les actes et documents qui s’y trouvaient, sans tenir nul compte du secret imposé, notamment pour ceux qui concernaient des affaires intimes de conscience, pour tout droit divin et humain.

6) Sans raison suffisante et sans s’être au préalable, concerté avec le Saint Siège, le Gouvernement a puni ou privé de leurs offices les Evêques Mgr Cieplak et Mgr Denisewicz.

7) Pareillement, sans de justes motifs et [141r] en dehors de toute entente avec le Saint Siège, l’Evêque Suffragant de Varsovie, Mgr Casimir Ruszkiewicz, a été récemment condamné par le tribunal de justice et menacé de destitution, au très grand détriment de l’administration de cette [sic] archidiocèse, que, par suite de son âge de quatre-ving-sept ans et de l’état de sa santé, Mgr l’Archevêque Popiel est devenu absolument incapable de gouverner.

8) Avec offense manifeste contre leur liberté et leur dignité, il est défendu aux Evêques de sortir des confins de leurs diocèses sans le consentement du Ministère.

9) Le Gouvernement exige souvent que les Ordinaires, sans motifs canoniques et sans aucun procès juridique, mais sur un simple ordre du Ministère, punissent et éloignent de leurs offices des prêtres uniquement coupables de s’être conformés aux lois de l’Église et d’avoir obéi à la voix de leur conscience ; on exige même que les Evêques leur interdisent toute fonction ecclésiastique. Tout cela est non seulement injuste et blessant pour la conscience des Ordinaires, mais cause un [141v] grand dommage à l’autorité épiscopale ; et alors que dans l’Empire Russe le clergé est déjà très clairsemé relativement au nombre des fidèles, plusieurs ecclésiastiques dignes et innocents se trouvent ainsi réduits à l’inaction.

10) Les autorités gouvernementales mettent bien souvent obstacle à l’admission des jeunes aspirants à l’état ecclésiastique, en retardant outre mesure ou même en refusant absolument la permission d’entrer au Séminaire diocésain.

11) Les mesures gouvernementales, relatives aux Ordres religieux et aux Congrégations, sont telles, que non seulement elles rendent tout développement de la vie religieuse impossible aux très rares couvents qui ont survécu aux nombreuses suppressions, mais que leur existence même en devient très précaire et difficile, vu surtout les multiples obstacles qui s’opposent au recrutement des novices. On n’admet point de fondations de nouveaux couvents. Bien plus, les autorités gouvernementales vont jusqu’à dissoudre et interdire de simples associations pieuses ayant pour but la charité et la prière.

12) Un récent décret du Ministère de l’Intérieur a rigoureusement interdit l’enseignement des dogmes catholiques et des prières en dehors des églises. Il a de même soumis à de nouvelles et injustifiables enquêtes [142r] l’enseignement du catéchisme, fait dans les églises. De cette manière, on considère comme un délit le fait d’apprendre aux enfants, dans des maisons privées, à connaître Dieu et les vérités sublimes de la Foi, à élever leurs prières au Créateur et Seigneur de toutes choses.

13) Non seulement, par le passé, on a enlevé aux catholiques, contre tout droit, un grand nombre d’édifices sacrés qui étaient leur propriété, mais on leur a rendu très difficile la construction de nouvelles églises et chapelles, notamment quand une récente ordonnance ministérielle fut venue limiter pour le clergé catholique la faculté de recueillir les offrandes des fidèles. Il a été défendu, en outre, d’ériger, sans la permission spéciale du Gouvernement, des chapelles provisoires pour l’exercice indispensable du culte divin et du saint ministère ; voire même, en certaines régions, on empêche les prêtres qui, de nécessité, comme notamment par suite du grand éloignement de toute église, ont besoin de célébrer la sainte Messe dans des maisons privées.

Le Saint Siège aime à espérer que le Gouvernement Impérial voudra bien apprécier à leur juste valeur les motifs de plaintes si fondées et exposées ici en toute franchise, et que, s’inspirant des sentiments de justice et d’équité, Il s’apprêtera à écarter, selon que le magnanime Empereur en a fait la promesse solennelle dans son Edit, [142v] rappelé ci-dessus, de 1905, toute disposition vexatoire dans le champ de la religion, persuadé qu’en agissant de la sorte, il rendra ses nombreuses populations catholiques plus dévouées et attachées à l’Auguste personne de l’Empereur leur Souverain.

ASV, Segr. Stato, rub. 284 (1912), fasc. unico, f. 139-142 : « Memorandum pour le Gouvernement impérial de Russie », remis avec une lettre du secrétaire d’État au ministre de Russie le 26 février 1912 (prot. N° 55761) (ibid., f. 138).

Document 10 : Réponse russe au mémorandum vatican, 25 octobre 1912

10[71r] Monsieur le Cardinal,

Par une note en date du 26 Février d[ernie]r., N° 55761, Votre Eminence Rév[érendissi]-me avait transmis à mon prédécesseur un mémoire qui contenait les griefs du Saint Siège par rapport à diverses dispositions législatives et administratives concernant la situation des catholiques en Russie et réclamait du Gouvernement Impérial des mesures efficaces pour remédier à cette [71v] situation.

La plupart des appréciations de ce mémoire concernant des questions d’administration et de politique exclusivement intérieure, le Gouvernement Impérial peut se croire du point de vue strictement formel dispensé de l’obligation de répondre aux observations du Saint-Siège. Mais sincèrement désireux d’établir des relations plus confiantes avec le Chef Suprême d’une Église à laquelle appartient une partie notable de la population de l’Empire de Russie, mon Gouvernement croit utile de communiquer au Saint-Siège les explications suivantes sur les divers points énumérés dans le Mémorandum susmentionné.

1) La disposition législative [72r] interdisant la correspondance directe entre le Vatican et les catholiques de Russie remonte aussi loin que l’année 1782, n’a pas été modifiée par les récents décrets de tolérance, son existence a toujours été jusqu’ici prise en considération par le Saint-Siège et elle ne saurait par conséquent être considérée comme une nouvelle exigence arbitraire du Gouvernement Impérial, ni comme une mesure vexatoire à l'égard des catholiques.

2) Pour ce qui est de la transmission aux Evêques des Actes du Saint Siège, on ne saurait contester le droit de tout Gouvernement de vérifier au point de vue de la concordance avec la législation du pays les actes émanant [72v] d’une autorité étrangère et de demander, après examen, l’autorisation Suprême pour leur mise en vigueur. La procédure y relative a d’ailleurs été simplifiée ces derniers temps : les Acta Apostolicae Sedis sont intégralement remis aux Evêques avec, seulement, des observations éventuelles sur la non-conformité de telle ou telle disposition du Saint-Siège avec les lois de l’Empire.

3) Le Décret Ne Temere avait été intégralement remis aux Evêques dans la supposition qu’en vertu du sentiment de fidélité prêté par eux, ils s’abstiendraient eux-mêmes de l’application de dispositions contraires aux lois du pays (comme par exemple celles qui traitent les mariages mixtes). [73r] Cette supposition ne s’étant pas réalisée, le Gouvernement a été obligé de rappeler aux Evêques les responsabilités qu’ils encourent du fait de transgresser les lois.

4) L’assertion du Saint-Siège, comme quoi les mesures prescrites par l’Edit Impérial du 17 Avril 1905 se trouveraient altérées et en partie anéanties par des interprétations ministérielles et seraient, en outre, diversement appliquées aux catholiques et aux non-catholiques, ne se trouve pas confirmée dans les faits. Toutes les dispositions positives de ce décret concernant les changements de croyance, les baptêmes des enfants trouvés, l’enseignement de la religion etc. etc. ont déjà été mises en vigueur et les principes y [73v] énoncés pris en considération pour l’élaboration de nouvelles lois à venir. Ces dispositions sont appliquées de la même manière à tous les cultes et confessions.

5) Le droit du Ministère de l’Intérieur de s’assurer de la légalité du fonctionnement des curies épiscopales et consistoires diocésains, lesquels aux termes de la loi se trouvent être sous certains rapports des institutions de l’État, est basé sur l’art. 13 du Règlement des cultes étrangers. Dans ces conditions le fait que les perquisitions dont se plaint le Saint Siège, ont été ordonnées de consentement préalable de Sa Majesté l’Empereur et confiées à des fonctionnaires spéciaux témoigne plutôt de la prudente attention avec laquelle le [74r] Gouvernement Impérial traite les institutions qui canoniquement sont liées au Chef de l’Église Catholique. D’ailleurs les données fournies par ces perquisitions ont été publiées en leur temps et ont démontré que les Evêques ont dans plusieurs cas transgressé les prescriptions des lois.

6) Les peines disciplinaires dont avaient été frappés les Evêques Cieplak et Denissiewicz [Denisewicz] leur avaient été infligées en vertu d’ordres suprêmes spéciaux en conformité complète avec la loi et après consultation précise de leurs fautes. Monseigneur Cieplak avait prononcé des discours dans lesquels il blâmait l’Église Orthodoxe et les actes du Gouvernement, ce qui a provoqué une série de démonstrations politiques-polonaises [74v] antigouvernementales. Monseigneur Denissiewicz [Denisewicz] a autorisé dans son diocèse la formation d’associations monastiques secrètes et à plusieurs reprises enfreint les prescriptions de l’Edit du 17 avril 1905. C’est en vue du caractère purement administratif et intérieur des irrégularités commises par les deux Evêques en question, que la punition leur a été infligée sans explications préalables avec le Saint-Siège.

Il est à noter que depuis lors Monseigneur Denissiewicz [Denisewicz], par égard pour son vénérable âge et sa situation matérielle précaire, a été réintégré dans ces [sic] dignités et charges et qu’une subvention de 1.000 roubles par an lui a été allouée.

7) Les mêmes considérations [75r] sont applicables au cas de Monseigneur Ruszkiewicz dont les actes punissables relevaient exclusivement de la compétence des tribunaux civils, et le règlement de la procédure criminelle ne prévoyant dans ce cas aucune exemption en faveur du clergé catholique, sa mise en accusation a pu avoir lieu sans entente préalable avec le Saint Siège. En vue de ce qui précède il est difficile d’affirmer que la condamnation de Monseigneur Ruszkiewicz ‑ qui d’ailleurs n’est pas encore entrée en vigueur ‑ ait eu lieu « sans de justes motifs ».

8) La défense aux Evêques de quitter leur diocèse sans le consentement du Ministère de l’Intérieur n’est que la conséquence naturelle d’une disposition législative, en vertu de laquelle aucun [75v] dignitaire ‑ les plus hauts non exclus ‑ ne peut s’absenter de son poste sans l’autorisation de l’autorité supérieure. On ne devrait par conséquent pas qualifier cette disposition d’offensante pour la dignité des Evêques.

9) Pour ce qui est des exigences de punir les prêtres de leur diocèse que les autorités adressent parfois aux Ordinaires, le droit du Ministère de l’Intérieur de formuler de semblables demandes en présence de certaines conditions est clairement stipulé par la loi. Contrairement aux assertions du mémorandum, le Ministère ne manque jamais de procéder chaque fois à une minutieuse enquête administrative et de demander les explications de l’inculpé et l’avis de l’autorité ecclésiastique [76r] compétente. Mais il est à remarquer qu’en cas de collision entre les intérêts canoniques hétérodoxes et les intérêts de l’État, ces derniers doivent ‑ aux termes de la loi ‑ primer les premiers et le clergé catholique ne peut invoquer pour sa justification les exigences canoniques qu’en tant qu’elles ne seraient pas en contradiction avec la législation de l’État. Malheureusement ‑ et dans ces derniers temps surtout ‑ l’action antigouvernementale de certains représentants du clergé catholique s’est sensiblement accentuée, ce qui explique la plus grande fréquence de mesures préventives à leur égard de la part des autorités.

10) Les obstacles à l’admission des jeunes aspirants à l’état [76v] ecclésiastique, dont parle le mémoire du Saint-Siège, proviennent pour la plupart de ce que les intéressés et les autorités ecclésiastiques dont ils relèvent ne se conforment pas aux exigences des lois : les documents requis ne sont pas présentés à temps et se trouvent souvent incomplets. La plupart des refus d’entrer au Séminaire ‑ refus très rares en somme ‑ sont basés sur ce que les candidats ne répondent pas au degré d’instruction requis par le règlement, tandis que le Gouvernement va très souvent au devant des intérêts de l’Église catholique en admettant des facilités en ce qui concerne le degré d’instruction. Le grand nombre de vacances dans les séminaires devrait, dans ces conditions, être plutôt attribué à un affaiblissement de la [77r] vocation sacerdotale.

11) Il en est de même pour les couvents et congrégations ainsi que pour le recrutement des novices. Les récentes dispositions qui régissent ces questions sont strictement appliquées, à la condition que les exigences formelles de la loi soient exécutées. Par rapport au couvent de Czenstochow [Częstochowa] le Gouvernement avait même admis une notable augmentation de son personnel en vue de l’importance de cet établissement pieux et ce ne sont que les tristes événements qui y ont eu lieu récemment qui ont provoqué le retrait de ces dispositions favorables. Depuis 1907 un projet de nouveau règlement sur le recrutement des monastères catholiques se trouve sur les bureaux de [77v] la Chambre, mais n’a pas encore été examiné par elle. Quant aux associations pieuses - aucun obstacle de principe n’est opposé à leur formation ; mais elles sont tenues à l’instar des institutions analogues des autres cultes de présenter leurs statuts à la confirmation des autorités compétentes.

12) Aucune restriction n’a été appliquée jusqu’ici à l’enseignement du catéchisme dans l’intérieur des églises ni aux leçons de religion dans les écoles légalement existantes. Le Gouvernement ne peut cependant pas tolérer l’organisation, sans son approbation, de l’enseignement conjoint de la religion en dehors des églises d’abord parce que ce ne serait pas conforme à l’organisation scolaire et [78r] ensuite parce que de nombreux faits confirment que le clergé catholique a souvent abusé de ce procédé dans des buts de prosélitisme [sic] et même d’influence antigouvernementale.

13) La nécessité d’obtenir le consentement des autorités civiles pour l’organisation de chapelles, de célébrations du culte dans des maisons privées, ainsi que de collectes découle des prescriptions de la loi. Il s’en suit que tout acte qui conférerait à un local le caractère religieux ne fusse que temporairement doit également obtenir le consentement des mêmes autorités. Ceci ne se rapporte d’ailleurs qu’à des célébrations qui exigeraient l’emploi d’un autel portatif. Les très rares cas de fermeture d’édifices sacrés qui ont eu lieu ces derniers temps peuvent tous être rapportés à des chapelles qui [78v] avaient été installées sans l’autorisation requise préalable.

Votre Eminence Rév[érendissi]me voudra bien convenir que de l’ensemble des explications ci-dessus du Gouvernement Impérial se dégage l’impression que les données sur la base desquelles le Saint-Siège avait formulé ses griefs sont sinon empreintes d’une certaine partialité, du moins présentées sous un aspect très unilatéral, qui ne tient pas un compte suffisant ni des intérêts supérieurs de l’État, ni de l’égalité de traitement à laquelle sont soumis tous les cultes étrangers en Russie, ni enfin du fait que la population catholique de la Russie appartient à plusieurs nationalités dont l’une est très encline [79r] à confondre ses intérêts politiques avec le bien de l’Eglise, qu’elle vénère.

Je me mets à la disposition de Votre Eminence pour lui fournir toute explication complémentaire sur des questions qui Lui paraîtraient insuffisamment élucidées et me déclare tout prêt de communiquer à mon Gouvernement les répliques éventuelles du Saint Siège.

Je profite de cette occasion pour Vous prier, Monsieur le Cardinal, de vouloir bien agréer l’assurance de ma haute considération avec laquelle j’ai l’honneur d’être

De votre Eminence Rev[érendissi]-me,

Le très obéissant serviteur,

Nélidow

ASV, Segr. Stato, rub. 284 (1911), fasc. 1, f. 71-79 : Nélidow à Merry del Val, Rome, 25.10.1912 (Légation Impériale de Russie N° 235), 17 p. ms. français.

Document 11 : Note sur le démembrement du gouvernement de Chełm, 16 juin 1913

11[36r] Notes au sujet du démembrement proposé de diverses paroisses catholiques des diocèses de Lublin et de Podlachie et de leur incorporation au diocèse de Louck-Jitomir [Luck-Žitomir] dans le but de régler la circonscription ecclésiastique, et de faciliter ainsi les rapports entre les autorités locales, diocésaines et civiles.

L’Episcopat, interrogé à ce sujet dès l’année 1907, a exposé les difficultés suivantes :

Il serait très malaisé à l’autorité ecclésiastique de Louck-Jitomir de gouverner avec fruit les catholiques du nouveau Gouvernement de Chelm [Chełm], attristés par la récente séparation de leur territoire du Royaume de Pologne, dont ils ont fait partie intégrante pendant plusieurs siècles. Ils se montrent d’autant plus contraires au démembrement, qu’ils ne trouvent aucun inconvénient grave à la diversité des circonscriptions ecclésiastique et civile (et éventuellement à la variété de législation et d’administration dans un même diocèse). Cette divergence, en effet, se présente déjà dans d’autres diocèses de l’Empire Russe, comme Mohilev, Tiraspol, Samogitie, et se rencontre fréquemment ailleurs comme dans l’Allemagne du Nord, sans compter les diocèses qui s’étendent dans les domaines de deux gouvernements différents, comme par exemple les circonscriptions ecclésiastiques de Breslau, d’Olmütz et de Prague.

Le démembrement en question tournerait au grand détriment de l’Eglise Catholique, car il rendrait très difficile, pour ne pas dire impossible, [36v] la bonne administration et les soins spirituels de 300.000 Catholiques distribués dans les vastes territoires du nouveau gouvernement de Chelm. De fait, l’autorité ecclésiastique de Louck-Jitomir, à laquelle est en outre confiée l’administration du diocèse de Kamenetz, doit déjà pourvoir aux besoins spirituels d’environ 800.000 fidèles, répandus sur un vaste territoire de plus de 140.000 kilomètres carrés, lequel embrasse la Wolhynie [Volhynie], l’Ukraine et la Podolie, et où se trouvent un assez grand nombre des paroisses [sic] d’un accès très difficile par suite du manque de routes et de moyens de communication, de sorte qu’on n’a pas pu depuis longtemps y accomplir la visite pastorale.

Il serait par suite très difficile à l’Ordinaire de Louck-Jitomir d’étendre ses soins aux paroisses catholiques du nouveau Gouvernement de Chelm, dont un bon nombre sont distantes de plus de 500 kilomètres de la résidence Episcopale. Il lui sera très malaisé de se transporter dans ces paroisses pour la visite canonique, et il pourrait bien se faire qu’il ne puisse pas se former une idée claire des besoins de ces paroisses, pour y apporter les remèdes opportuns.

Ces difficultés sont encore augmentées par les tristes conditions, dans lesquelles se trouve le diocèse de Louck-Jitomir, spécialement [37r] en raison du manque de prêtres et de ressources. Un bon nombre de paroisses y sont vacantes, beaucoup d’autres sont confiées à des prêtres malades ou devenus inhabiles, sans compter les nombreuses écoles privées depuis longtemps de maîtres de religion. Cet Ordinaire aurait besoin au moins de 70 prêtres de plus pour pouvoir satisfaire aux nécessités urgentes de sa population ; il ne pourrait donc en aucune façon pourvoir aux besoins des catholiques du Gouvernement de Chelm. D’autre part, il n’y a pas espérance de remédier à l’avenir à une aussi grande disette de clergé, puisque le Séminaire de Jitomir, bien que récemment agrandi, ne peut recevoir plus de 75 élèves, nombre très insuffisant pour les besoins ordinaires. En outre, les graves difficultés financières rendent impossible aussi bien l’installation d’autres locaux que l’entretien d’un plus grand nombre de candidats au sacerdoce.

Ce manque de ressources se fait sentir encore dans d’autres branches de l’Administration Ecclésiastique de ce diocèse, comme par exemple pour la Curie Episcopale : avec les moyens actuels il serait impossible d’augmenter le nombre des employés, qui cependant seraient nécessaires pour l’expédition des affaires croissant en nombre par suite de l’incorporation des paroisses catholiques du Gouvernement de Chelm.

[37v] Il faut ajouter, que, par suite du démembrement proposé, diverses paroisses se trouveraient partagées entre les diocèses de Lublin et Podlachie d’une part, et celui de Louck-Jitomir de l’autre : et ainsi de nombreux fidèles se verraient pour ainsi dire privés du droit aux Eglises construites par eux ou en voie de construction avec leurs propres offrandes, et en même temps il leur faudrait se rendre à l’Eglise de la paroisse à laquelle ils seraient désormais rattachés, souvent avec une grande distance à parcourir.

Dans ce cas, étant données les difficultés que l’autorité civile oppose habituellement à l’érection de nouveaux édifices du culte, et aussi les ressources très limitées de ses fidèles, on ne voit pas comment on pourrait remédier à ces inconvénients.

Enfin l’autorité ecclésiastique et le peuple catholique craignent que le démembrement en question ne favorise l’introduction et l’application dans le territoire du gouvernement de Chelm de lois et de règlements plus restrictifs de la liberté de l’Église et de ses ministres, que ceux actuellement en vigueur dans le Royaume de Pologne.

[38r] En outre de ces réflexions présentées par l’Episcopat, et qui seront certainement appréciées comme il convient par le Gouvernement Impérial, une observation importante a été faite et la voici :

La formation du Gouvernement de Chelm, avec des districts détachés des provinces de Lublin et de Sedlce [Siedlce], comporte une modification du territoire du Royaume de Pologne, fixé en 1815 dans le Congrès de Vienne, où le Saint Siège était représenté. Par conséquent, si le Saint-Siège, pour sa part, accédait purement et simplement au désir du Gouvernement Russe, en démembrant des diocèses de Lublin et de Podlachie les districts sus-mentionnés, et en les incorporant au diocèse de Louck-Jitomir, il assumerait un rôle odieux à l’égard du peuple polonais et de tous ceux qui ne furent pas satisfaits de cette mesure administrative. De plus, ce démembrement séparerait de la ville épiscopale une portion notable du diocèse de Podlachie, dont la suppression, décrétée unilatéralement par le Gouvernement Impérial en vertu d’un ukase du 10/22 mai 1867, n’a jamais été reconnue par le Saint-Siège, comme il résulte même des accords stipulés entre Lui et la Russie en décembre 1882.

[38v] Il y aurait par suite à étudier une disposition, qui tout en atténuant les graves difficultés exposées par l’Episcopat, mettrait le Saint-Siège en état de pouvoir accéder de quelque manière au désir du Gouvernement Impérial, en faisant valoir une raison de l’ordre spirituel.

On pourrait y arriver, ce semble, par le rétablissement régulier du diocèse de Podlachie, qui s’étendrait à tout le territoire du Gouvernement de Chelm, mais en conservant à ce diocèse la législation actuelle. Cet expédient ne pourrait soulever le mécontentement du peuple russe, puisqu’il s’agirait d’un diocèse qui a été confié simplement pour l’administration à un autre évêque, sans perdre pour cela sa propre existence : et en même temps au point de vue politique, la chose serait utile et opportune, soit pour calmer les esprits attristés par la formation du nouveau gouvernement de Chelm, soit pour maintenir les principes d’autorité et d’ordre dans ces populations.

ASV, Segr. Stato, rub. 284 (1913), fasc. 2, f. 36-38 : minute de la note jointe à la lettre de Mgr Pacelli au ministre de Russie, 16.06.1913, prot. N° 64995 (ibid., f. 32), 6 p. français

Document 12 : Projet de mémorandum du Saint-Siège, juin 1913 (édition partielle : introduction et conclusion)

12[1] Le SAINT-SIEGE n’a pas manqué de prêter toute son attention à la Note du 25 Octobre de l’année dernière, par laquelle Son Excellence Monsieur l’Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Russie répondait au « Memorandum » qui lui avait été remis avec un Billet, en date du 26 Février de la même année, relativement aux tristes conditions des Catholiques de l’Empire Russe.

De cette réponse le Saint Siège a déduit avant tout avec plaisir que le Gouvernement impérial était « sincèrement désireux d’établir des relations plus confiantes avec le Chef Suprême d’une Eglise à laquelle appartient une partie notable des populations de l’Empire de Russie ». De son côté, il espère que le Gouvernement Russe voudra bien se persuader qu’il partage ces mêmes sentiments, et qu’aujourd’hui comme par le passé, il porte le plus vif intérêt au maintien de ses bons rapports avec un Empire si puissant. Que si dans le susdit « Memorandum » le Souverain Pontife a voulu faire exposer avec mesure et une sérénité objective, certains malaises dont souffre l’Eglise Catholique dans les pays soumis à l’auguste Empereur, ce n’a été que sous l’inspiration des graves devoirs que lui impose son sacré ministère, et dans la persuasion que, de son côté, le Gouvernement impérial voudra et pourra faire droit aux désirs qu’il lui exprimait en faveur de ses fils spirituels.

Or c’est encore cette même confiance dans le bon vouloir du [2] Gouvernement russe qui inspire aujourd’hui au Saint-Siège de revenir sur l’objet du précédent « Memorandum », afin de l’élucider de plus en plus et de le corroborer, là où il en serait besoin, en vue notamment des réponses faites par M. le Ministre, dans sa Note du 25 Octobre aux revendications pontificales.

Tout d’abord il convient d’observer que la franche sincérité, que le Saint-Siège s’impose dans la présente réplique à Monsieur le Ministre, ne saurait le dispenser d’attirer son attention sur le passage de sa Note, où il est dit que le Gouvernement Impérial aurait pu « se croire, au point de vue strictement formel, dispensé de l’obligation de répondre aux observations du Saint-Siège », parce que celles-ci concernent « des questions d’administration et de politique purement intérieure ». Une pareille affirmation ne pouvait que produire une pénible impression sur l’âme du Saint Père. Sans compter en effet que jamais jusqu’à ce jour, dans sa séculaire correspondance diplomatique avec le Saint Siège, le Gouvernement Russe n’avait fait une semblable déclaration ; le motif sur lequel est appuyé cette affirmation ‑ à savoir que les points traités dans le « Memorandum » n’avaient qu’un caractère exclusivement administratif et civil ‑ ne semble pas fondé. Car, en réalité, tous ces points, sans exception ont pour objet essentiel le bien spirituel des diocèses catholiques de la Russie, et constituent, dès lors, dans le sens véritable du mot, des causes ecclésiastiques. Si, en effet, les questions sus-indiquées n’étaient pas proprement ecclésiastiques et ne devaient pas former l’objet des rapports entre les [3] deux hautes Parties, on ne voit pas à quelles autres matières il faudrait reconnaître ce caractère. Aussi bien, en se considérant comme obligée d’intervenir en ces diverses affaires, l’autorité ecclésiastique n’a fait qu’user de son droit, qui, du reste, lui fut reconnu même par le Concordat de 1847 pour la Russie et la Pologne, aux termes duquel : « Episcopus est solus judex et administrator negotiorum ecclesiasticorum suae Dioecesis, salva tamen subjectione canonica Sanctae Apostolicae Sedi debita ». Enfin il convient d’observer que la majeure partie des questions visées dans le « Memorandum » se rattachent à des matières contemplées dans le Concordat (Evêques, Consistoires, Séminaires, discipline des clercs, églises catholiques), et qui, dès lors, demanderaient au moins à être considérées comme étant revêtues d’un caractère mixte, dans lesquelles le Saint Siège, s’il intervient, ne saurait être considéré, comme une « autorité étrangère », ainsi que l’affirme la Note dans un cas analogue. (N. II)

Mais voici une observation d’un caractère plus général et dont le jugement distingué du Gouvernement Impérial saura apprécier la haute valeur. En répondant dans la Note sus-mentionnée aux réclamations du Saint-Siège, il a parfois contesté l’exactitude de certains faits que celui-ci avait dénoncés ; ou bien, en les admettant, il en a appelé aux lois de l’Etat qui les autoriseraient.

Tout en nous proposant de faire, plus loin en leur lieu un examen de ces faits, nous ferons observer, sans plus de retard, que, là même où les plaintes du Saint-Siège ont pour base certaines dispositions des lois, il ne semble pas que le Gouvernement, en [4] s’y rapportant, produise un argument de nature à réduire au silence les réclamations du Souverain Pontife. En pareil cas, le Saint-Siège en appelle à la haute équité gouvernementale, afin qu’elle reconnaisse l’incompatibilité de ces lois-là avec les principes et les lois de l’Eglise Catholique, et, par suite, avec la paix et le bonheur de ses fidèles ; qu’en conséquence, le Gouvernement consente à améliorer sa législation dans la mesure voulue pour qu’ils puissent s’y soumettre sans agir contre leur conscience.

Toutefois, on ne saurait méconnaître, que bien souvent les lois de l’État se sont trouvées aggravées dans leur application, par suite des dispositions du Pouvoir administratif, telles que les Ordonnances Ministérielles. Il n’est pas rare, en effet, que quand il s’agit du catholicisme l’on travestisse, en quelque manière, l’esprit des lois et qu’on en dénature le sens et la portée. Un exemple typique de ce fait peut se tirer de l’Edit Impérial du 17 avril 1905. Cet Edit, ainsi que l’observe le « Memorandum », assurait « l’adoption de mesures effectives écartant toute vexation dans le domaine de la religion » ; on l’annonçait comme devant être « une œuvre de paix et d’amour », ce qui avait fait naître dans le cœur des Catholiques le doux espoir d’une ère de justice et de liberté religieuse, et, de son côté, le Saint-Siège en remercia la divine Providence et bénissait la sagesse et l’équité du magnanime Empereur. Hélas ! À la publication de l’Edit on vit bientôt se succéder une série de dispositifs et d’interprétations Ministériels lesquels, au moins en ce qui concernait l’Église Catholique, lui enlevaient, en grande partie, toute sa valeur. Il ne sera pas difficile d’en déduire la preuve des observations suivantes sur chacun des points en particulier.

[…]

[60] Comme conclusion finale, après que, mû par sa très grave responsabilité devant Dieu et par les titres qu’a dans sa détresse, cette portion chérie du troupeau du Christ à l’amour et à la sollicitude du Gouvernement Pontifical, le Saint Siège s’est efforcé, en ce qui précède, de signaler, avec toute l’exactitude possible et avec une franche sincérité, ses maux et les remèdes à y appliquer, il désire que le Gouvernement Impérial veuille bien constater, combien, dans l’exposé de toutes et chacune des questions, il a tenu compte des droits et des intérêts de l’État.

Héraut divin de la paix en toutes les nations, le Saint Siège a tant à cœur la tranquillité intérieure et la prospérité du grand Empire Russe, qu’il n’a jamais cessé d’en rappeler les sujets catholiques de toute nationalité au respect sincère et à l’obéissance absolue, dans l’ordre civil, à l’Autorité légitime et aux lois qui en émanent. Entre autres preuves de ce fait, figure celle qui découle de la Lettre Encyclique du 3 Décembre 1905 envoyée par le Pontife régnant aux Evêques de la Pologne Russe et rappelée dans le dernier Memorandum.

Actuellement encore il serait agréable au Saint Siège, si le Gouvernement Impérial voulait ouvrir de nouvelles négociations [61] sur les mêmes matières, de pouvoir lui donner un témoignage de plus de sa disposition à déférer, dans la mesure du possible, à ses justes exigences.

En retour, le Siège Apostolique aime à espérer que le Gouvernement Russe nourrit à son égard des sentiments analogues, et qu’en attendant, fidèle à l’impulsion que le Magnanime Monarque voulut donner, par son Edit de 1905, au mouvement religieux dans l’Empire, il mettra la main à l’œuvre pour éliminer les dispositions exceptionnelles et les mesures vexatrices, qui, dans ces derniers temps, seraient venues aggraver les conditions de ses sujets catholiques.

De la sorte le Gouvernement Impérial, qui dispose de si puissantes ressources d’intelligence et d’autorité, pourra, à l’heure actuelle, résoudre définitivement en Russie le problème religieux et accomplir de la sorte une véritable « œuvre de paix et d’amour » ; il aura de plus, en le faisant, le mérite d’accentuer davantage encore les sentiments de fidélité et d’attachement envers l’Auguste Personne de l’Empereur dans l’âme de ses nombreuses populations catholiques et se conciliera, d’autre part, un titre à la reconnaissance du Saint Siège et des fidèles du monde entier.

ASV, Segr. Stato, rub. 268 (1913), fasc. unico, f. 10-42rv : cahier « Russia, Memorandum della S. Sede al Governo a.1914 1913 », Prot. N° 66096, 61 p. dact. français (les pages étant numérotées, nous suivons ici cette numérotation et non celle des folios).

Document 13 : Lettre et mémorandum du Saint-Siège, juin 1917

1- La lettre de Gasparri à Bock

13[78r] L’avènement en Russie d’un Gouvernement qui, en arborant le drapeau de la liberté et de l’égalité, appelle tous les citoyens à jouir des mêmes droits civils et politiques, a amené le Saint Siège à concevoir l’espérance qu’une ère de justice et de liberté surgirait aussi pour les sujets catholiques de ce pays, et que, sous le nouveau régime, ils pourraient efficacement coopérer, comme élément d’ordre et de progrès, au plus grand bien de leur [78v] patrie.

Cette espérance a été corroborée par deux actes importants émanés du Gouvernement Provisoire en faveur de l’Eglise Catholique, à savoir la mise en liberté de Mons. Szeptycki, archevêque ruthène de Léopol, et l’autorisation accordée à Monseigneur de Ropp, Evêque de Vilna, de retourner dans son diocèse.

Par suite, le Saint Siège est fermement persuadé, que si le nouveau Gouvernement russe était exactement informé des pénibles conditions faites sous l’ancien régime à l’Eglise catholique en Russie, au moyen de graves dispositions et de mesures d’exception prises à son détriment, spécialement par le pouvoir administratif ‑ lesquelles mesures tendaient non seulement [79r] à gêner et à entraver l’action légitime de l’Eglise Catholique dans l’ordre spirituel et ecclésiastique, mais encore à en menacer même l’existence, au préjudice de la paix et de la concorde civile ‑ si cette situation, dis je, était bien connue du nouveau Gouvernement, il n’hésiterait pas, dans son esprit de haute impartialité et dans son ardent amour pour la liberté, la justice et le droit, à prendre en considération la convenance qu’il y aurait à y porter remède par les moyens les plus aptes et les plus promts [sic] pour atteindre le but.

Il ne saurait en effet échapper à la clairvoyance et à la sagesse des nouveaux Gouvernants, combien il est opportun, en ce moment [79v] historique si important de la Russie, d’en éliminer définitivement tout ce qui peut nuire en quelque façon, ou simplement apporter du retard, à l’étroite et pacifique collaboration des [sic] tous les citoyens, basée sur le respect des droits de chacun, et de quel avantage serait pour augmenter le prestige et la grandeur de ce peuple généreux et profondément croyant, qu’une harmonie durable fût établie entre l’action de l’Etat et celle de l’Eglise Catholique, laquelle n’a jamais cessé, même à l’heure de la persécution, d’inculquer à ses fidèles le devoir de se soumettre aux pouvoirs légitimes et d’obéir, dans l’ordre civil, aux lois de l’Etat.

[80r] Animé de cet espoir je vous envoie, sous ce pli, un Pro-memoria où sont indiqués rapidement quelques unes des principales mesures et dispositions de l’ancien régime, contre lesquelles le Saint Siège, en vertu de la responsabilité qui lui est imposée par ses devoirs les plus sacrés, n’a jamais cessé de réclamer en toute occasion, qu’il fût pourvu efficacement.

Ce Pro-Memoria concerne les questions suivantes :

1° Interdiction faite aux Evêques et aux fidèles de correspondre directement avec le Souverain Pontife ; et vice versa.

2° Soumission des « Acta Apostolicae Sedis » à la censure du Ministère de l’Intérieur.

[80v] 3° Prohibition d’appliquer plusieurs dispositions du Décret « Ne temere » relativement aux mariages mixtes.

4° Mesures prises par le Gouvernement Impérial ‑ contrairement à l’esprit de l’Edit Impérial du 17 Avril 1905 ‑ pour empêcher les conversions au Catholicisme.

5° Défense faite aux Evêques de dépasser les limites de leur diocèse sans la permission du Ministère de l’Intérieur.

6° Entraves mises au recrutement du Clergé catholique.

7° Obstacles mis à l’existence des Ordres religieux et au développement des associations catholiques.

8° Défense d’enseigner les dogmes catholiques et les prières en dehors des églises et des écoles officiellement reconnues. Prescriptions relatives à la langue dans laquelle doit être donnée l’instruction religieuse aux enfants.

[81r] 9° Entraves à la construction des églises et des chapelles et restrictions apportées à l’action du clergé catholique en vue de recueillir les offrandes des fidèles.

Connaissant l’élévation de vos vues et de votre caractère, et votre sincère désir de contribuer à améliorer les relations entra la Russie et le Saint Siège, j’ai la ferme confiance qu’en portant ce Pro-Memoria à la connaissance de Votre Gouvernement vous voudrez bien interposer Vos bons offices, afin que ce document soit mis à l’examen dans un esprit de sereine équité et de noble condescendance.

En attendant, je saisis très volontiers cette occasion pour Vous [81v] renouveler, Monsieur le Chargé d’Affaires, l’assurance de ma considération bien distinguée

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 935, fasc. 313, f. 78-81 : minute de la lettre de Gasparri à Bock, 23.06.1917, prot. N° 35016, français.

2- Le mémorandum

14[82r] I. Le Saint siège s’est plaint plusieurs fois de l’interdiction faite aux Evêques et aux fidèles de correspondre directement avec le Saint Père, non seulement pour les affaires du for externe, mais même pour les choses plus délicates et plus intimes, de l’ordre purement spirituel. Une semblable disposition, fondée, semble-t-il, sur une loi remontant à l’année 1782, conçue et portée en des temps déjà lointains et bien différents des nôtres, contraste ouvertement non seulement avec la constitution divine de l’Eglise, mais aussi avec les principes modernes dont s’est inspiré l’Edit Impérial de 1905, lequel suppose nécessairement la liberté des fidèles de correspondre avec leur Père commun, pour les questions spirituelles de foi et de conscience : elle laisse gratuitement et injustement soupçonner que le Saint Père pourrait abuser de cette libre communication des fidèles au préjudice de l’Etat ; elle viole le droit des catholiques de s’adresser librement au Chef de leur religion, laquelle, du reste, est officiellement reconnue dans l’Empire et garantie par de solennels traités. Enfin cette prohibition constitue une exception odieuse et inconnue dans toutes les autres nations de l’univers. Ainsi d’autres gouvernements non catholiques ‑ comme par exemple, celui d’Angleterre, ‑ tiennent pour inexistantes et abolies par désuétude des lois analogues archaïques et par trop contraire à la liberté susdite.

[82v] II. Le Gouvernement Impérial Russe non seulement exigeait que les « Acta Sanctae Sedis » fussent transmis aux Evêques par la voie de la Légation, mais en outre, les soumettait à l’examen du Ministère de l’Intérieur, lequel annulait arbitrairement ce dont il ne voulait pas l’application, limitant ainsi la liberté de l’Eglise et se constituant juge suprême en des questions concernant la foi et la discipline ecclésiastique. De là est résulté que d’importants et sages décrets, émanés du Saint Siège en ces derniers temps, n’ont pas encore pu être publiés ni exécutés en Russie. Il est opportun d’observer que pour ce qui concerne les « Acta Apostolicae Sedis » jamais aucun Gouvernement en dehors de celui de Russie n’a mis le moindre obstacle à leur libre publication.

[83r] III. Bien que le décret « Ne temere » publié en 1907 ait obtenu l’approbation de l’Empereur, et que le Gouvernement l’eût transmis aux Evêques sans limitation aucune, toutefois, dans la suite, le Ministère en a prohibé quelques dispositions, notamment en ce qui concerne les mariages mixtes, et il a menacé de peines les prêtres qui ne tiendraient pas compte de cette prohibition. Devant une disposition qui exposait ainsi les catholiques aux plus graves conflits de conscience, également nuisibles à la religion et au bien-être civil et social, le Saint Siège n’a pu dissimuler la douleur qu’il éprouvait en voyant le gouvernement Russe non seulement maintenir dans toute leur rigueur et au grand détriment et embarras de ses sujets catholiques, ses anciens règlements sur les mariages mixtes, en vue de les faire tourner tous à l’avantage exclusif de l’Eglise officielle Russe, mais encore user avec une sévérité toujours croissante de sanctions pénales, contre les prêtres catholiques, auxquels on faisait un crime d’avoir, conformément aux principes de leur religion, simplement essayé de détourner les fidèles de contracter des mariages avec des personnes [83v] appartenant à l’Eglise officielle, ou encore de leur avoir simplement expliqué le vrai sens du décret « Ne temere ».

IV. L’Edit Impérial du 17 avril 1905, qui devait assurer « l’adoption des mesures effectives, écartant toute vexation dans le domaine de la religion » et « constituer une œuvre de paix et d’amour », n’a pas été observée par le Gouvernement Impérial à l’endroit du catholicisme, tandis qu’un traitement bien différent était adopté relativement aux confessions non-catholiques. L’argument traité ici, visant l’action entière du Gouvernement Impérial dans ses rapports avec les Catholiques, au point de vue de la liberté et de la tolérance religieuse, il semble opportun de relever certains actes plus notoires dont la presse internationale a déjà eu à s’occuper.

[84r] Le Gouvernement Impérial a, par un décret, défendu aux militaires de tout grade et de tout âge, de se convertir au Catholicisme : ce qui contredit ouvertement l’Edit de tolérance, lequel en son article I° établit sans conditions que quiconque a atteint l’âge de la majorité peut passer de l’Eglise officielle Russe à n’importe quelle autre confession chrétienne, sans qu’il soit exposé de ce chef à aucune punition ni dommage quelconque. Des raisons d’ordre disciplinaire, si l’on en invoquait, seraient impuissantes à justifier le Décret susdit. La bonne éducation morale, en effet, et la discipline nécessaire dans l’armée ne sauraient gagner à ce que, par exemple, un soldat qui, dans le fond de son âme, se sentirait catholique fût contraint à dissimuler ses véritables convictions et à se faire passer en tout et par tout pour un disciple de l’Eglise officielle. L’hypocrisie et la dissimulation n’ont jamais été des facteurs de caractère noble ni de forte discipline.

[84v] Plusieurs dispositions du pouvoir administratif et notamment la circulaire du 18 août 1905 ont altéré le sens et l’esprit de l’Edit de tolérance lequel n’imposait [sic] les pénibles et inutiles formalités introduites depuis pour ceux qui désiraient abandonner l’Eglise officielle. Ces derniers, en effet, se sont vus, par suite, soumis à une vigilance spéciale et à la pression du clergé de l’Eglise officielle employant tous les moyens afin de les détourner de leur résolution. En outre, sans tenir compte des prescriptions du Gouvernement central, lequel avait donné des ordres, pour qu’il ne se passât jamais plus d’un mois entre la demande de se convertir au Catholicisme et la réponse définitive, la bureaucratie n’a pas manqué de susciter tant et de telles difficultés que, seuls, les hommes d’une intelligence et d’une capacité plus qu’ordinaires parviennent à les surmonter.

[85r] V. Le Saint Siège s’est plaint également de la défense faite par le Gouvernement impérial aux Evêques de dépasser les limites de leurs diocèses sans l’autorisation du Ministère, ce qui constituait une offense manifeste à leur liberté et à leur dignité. Le Gouvernement Impérial, pour justifier cette prohibition avait répondu qu’elle n’était que « la conséquence naturelle d’un disposition législative, en vertu de laquelle aucun dignitaire ‑ les plus hauts non exclus ‑ ne peut s’absenter de son poste sans autorisation supérieure ». Cette réponse repose sur le principe que les Evêques, et en général tous les membres du Clergé Catholique, sont des fonctionnaires de l’état. A cela il y a lieu d’objecter que [ou bien : sur ce point il y a lieu d’observer que] d’après leur véritable notion (c’est-à-dire selon le droit divin et les principes du Droit Canonique, reconnu par la législation fondamentale Russe) les Evêques et les prêtres ne sont pas des fonctionnaires publics, mais les uns des dignitaires, les autres des ministres de l’Eglise, ainsi qu’il en résulte de la nature de leurs fonctions d’ordre surnaturel [85v] remplies par eux non pas nomine Gubernii, mais nomine Christi et Ecclesiae. Comme il fut reconnu positivement et clairement même par le Concordat de 1847 les Evêques et les prêtres ne dépendaient pas exclusivement du Gouvernement, mais aussi du Saint Siège, il semble que la législation de ce dernier mériterait, en conséquence, d’être présente à l’esprit du Pouvoir civil quand celui-ci prend des décisions qui les concernent.

En outre, comme l’Eglise a une mission toute spirituelle, on ne pourrait traiter ses ministres, comme de simples employés civils, sans tenir compte de la différence des droits et des devoirs qui les en distinguent. Du fait également que le Trésor public paie les membres du Clergé catholique il ne peut s’en suivre qu’ils doivent être considérés comme des officiers publics, puisque même en faisant abstraction de la nature du pouvoir qui les nomme, et de la nature de leurs fonctions, [86r] spirituelles et surnaturelles, les membres du Clergé catholique ne reçoivent leur traitement du Trésor public qu’en compensation des biens ecclésiastiques, dont le Fisc Impérial reçut l’administration en vertu de l’Edit de l’année 1865 : avant cette année, en effet, le clergé jouissait de ces biens en toute liberté.

Enfin on peut rappeler que la législation catholique a déjà pourvu adéquatement, moyennant des dispositions, même coercitives, à la nécessité de la résidence personnelle des chefs des diocèses afin qu’ils n’abandonnent pas le troupeau qui leur est confié sans cause légitime, au-delà du temps qui leur est concédé et au détriment de leur diocèse.

Que si les employés de l’Etat peuvent obtenir de leurs Supérieurs la permission d’abandonner le lieu de leur office, on ne voit pas pourquoi les [86v] Evêques en vue d’obtenir la même autorisation ne pourraient-ils pas recourir à leur Chef immédiat, à savoir leur Archevêque ? Ce serait à celui-ci et à nul autre que reviendrait le droit de l’accorder.

VI. Les autorités gouvernementales bien souvent ont mis obstacle à l’admission des jeunes aspirants à l’état ecclésiastique, en retardant outre mesure, ou même en refusant absolument, la permission d’entrer au Séminaire diocésain. Vu le chiffre restreint de l’ensemble du clergé catholique, les entraves mises à son recrutement causèrent nécessairement à l’esprit religieux et à la moralité des populations de graves dommages alors que, en Russie, le nombre des prêtres catholiques est déjà si peu en rapport avec le nombre des fidèles. Pour ne citer qu’un seul exemple, en 1912, il ne s’est trouvé que 10 clercs à entrer au séminaire d’un diocèse comptant un million et demi de fidèles.

[87r] Or il est facile à comprendre que la répétition d’un fait aussi déconcertant, signifierait l’abandon spirituel des populations ; et l’ignorance qui s’en suivrait, notamment dans les campagnes, ne profiterait certainement pas à la cause de la civilisation et de la morale publique ; bien plus, la tranquillité interne et la sécurité elle-même y seraient bientôt en danger ; car, il est démontré que tout terrain perdu par le Christianisme va au profit des partis subversifs de tout l’ordre social.

VII. Les mesures prises par le Gouvernement Impérial, relativement aux Ordres et aux Congrégations religieuses sont telles, que non seulement elles rendent tout développement de la vie [87v] religieuse impossible aux très rares couvents qui ont survécu aux nombreuses suppressions, mais que leur existence même en devient très précaire et difficile, vu surtout les multiples obstacles qui s’opposent au recrutement des novices. Selon ces dispositions, on n’admet point de fondations de nouveaux couvents et les Autorités Gouvernementales peuvent dissoudre et interdire de simples associations pieuses ayant pour but la charité et la prière.

Pour mettre en évidence les exigences excessives de ces mesures il suffira de faire ici les observations suivantes. Pour autant qu’il appert au Saint Siège chaque candidat qui désire embrasser la vie religieuse devrait exhiber un permis [88r] spécial du Ministre de l’Intérieur, aux Communautés religieuses seraient défendues sévèrement les réunions capitulaires, les élections de Supérieurs et l’observation de plusieurs articles de leurs Constitutions ; la soumission à l’Autorité Suprême de l’Eglise et toute relation avec elle. Ces mesures défendent aux Evêques de se servir du concours des Religieux pour les prédications ou autres fonctions ecclésiastiques, pas même pour célébrer la Messe, confesser ou administrer les sacrements aux mourants hors de la Communauté, sans en demander pour chaque cas en particulier la permission. Il est défendu aux Religieux de résider, même temporairement, dans une autre mission monastique ; que si, par suite de circonstances spéciales, l’un d’entre eux se trouve obligé de s’absenter, même pour un temps très court hors de la Communauté, son Supérieur est obligé d’inscrire dans son passeport, non seulement le nom du lieu de sa destination, mais encore ceux des stations intermédiaires avec [88v] l’indication de la durée de son séjour dans chacune d’elles. Il est interdit sévèrement aux religieux de s’adonner à l’éducation, à l’enseignement ou à toute autre œuvre de philanthropie ou de bienfaisance sociale. Cela constitue manifestement une exception et une offense à la religion et à son Autorité Suprême, une injure contre les personnes et une atteinte aux principes de vraie liberté et d’égalité, qui sont désormais la base des institutions civiles. Par suite de ces lamentables dispositions réglementaires, on frappe des personnes coupables de rien autre chose que de s’être dédiées à leur propre sanctification, à l’éducation et au soulagement du prochain, dans la pratique des conseils évangéliques et conformément à des règles approuvées par le Saint Siège : uniquement parce qu’elles appartiennent à des Ordres ou Congrégations religieuses, on les prive de certains droits, dont jouissent tous les autres citoyens jusqu’à leur rendre souverainement difficile, voire même impossible, l’exercice d’un droit garanti par les lois divines et humaines de se choisir le genre de vie qui leur agrée le mieux.

[89r] Le Gouvernement Impérial a soulevé en beaucoup de cas, des graves et sérieux obstacles à la formation et au développement des associations catholiques. Sous ce nom le Saint Siège entend parler de toutes les sociétés qui se proposent, comme fin, des œuvres de piété et de charité, et ont été formellement érigées ou recommandées par un décret publié, émané soit du Saint Siège lui-même soit de quelque Evêque catholique. Il est évident que ces sortes d’associations doivent être considérées comme subsidiaires, sans doute, mais nécessaires et dépendantes de l’Eglise catholique, qui par ses lois les suscite et les encourage dans le monde entier, attendu qu’elles contribuent efficacement à maintenir la multitude de ses membres dans l’unité de la foi, du culte et de la charité. Aujourd’hui, plus que jamais, ces sortes d’institutions sont devenues indispensables par suite de l’importance et du développement, que toutes les législations civiles ont reconnu au droit naturel d’association, ce qui met l’Eglise catholique dans la nécessité de pourvoir, elle aussi, à sa défense en face des très puissantes organisations qui se sont formées contre elle.

[89v] Que si l’Etat tient à exercer son contrôle et sa vigilance sur les Associations catholiques, ce ne devrait jamais être jusqu’à s’arroger le droit de confirmer leurs statuts respectifs, déjà approuvés par les Evêques ou par le Saint Siège ; il suffirait aux intérêts de l’Etat, qu’il reçut copie de ces statuts et prit acte, de son côté, des nouvelles fondations. Moins encore devrait-il aller jusqu’à entraver l’action spécifique de ces Associations, ou, ce qui serait pire, les dissoudre de son autorité civile et sans motif suffisant.

VIII. Par le décret du 21 septembre 1911, N° 8469, le Ministère de l’Intérieur a rigoureusement défendu que l’on enseignât en dehors des églises et des écoles légalement reconnues les dogmes catholiques et les prières ; et ainsi on a considéré comme délit le fait d’apprendre aux enfants, dans les maisons privées, les sublimes vérités de la religion et le moyen de s’élever par la prière vers le Créateur et Seigneur de toutes choses. En outre par une Circulaire du Ministère de l’Intérieur [90r] du 3 septembre 1911, les catéchistes dans les écoles légalement reconnues ne doivent plus être choisis comme auparavant par les Evêques, mais bien par les directeurs scolaires. De la sorte il ne reste aux évêques qu’à approuver les élus, en attendant que le Gouvernement les confirme officiellement. Pour justifier le décret du 21 septembre susmentionné le Gouvernement Impérial avait déclaré qu’il ne pouvait tolérer l’enseignement du catéchisme dans les maisons privées 1) parce qu’il n’était pas conforme aux règlements scolaires et 2) parce que le Clergé catholique en avait abusé pour faire du prosélitisme [sic] et même de la propagande antigouvernementale. Ça a été pour le Saint Siège une profonde et douloureuse surprise de constater que dans un Etat civilisé et chrétien on a soumis à une réglementation scolaire et laique la divine mission qu’a l’Eglise d’enseigner les vérités éternelles à tous les hommes et particulièrement à ses enfants.

Sur ce point, d’une importance vraiment capitale il est opportun de rappeler quelques principes d’une évidence manifeste. De par le droit naturel et la volonté positive du Christ Rédempteur, qui lui a ordonné [90v] d’enseigner les vérités révélées à tous les hommes jusqu’à la consommation des siècles, l’Eglise catholique tient qu’enseigner le catéchisme est pour elle un devoir inné et capital, à l’accomplissement duquel nulle loi humaine ne saurait mettre d’obstacle ; et qu’à ce devoir correspond pour les fidèles celui d’apprendre, sous peine de la damnation éternelle, les vérités touchant la foi et la morale nécessaires au salut.

Corrélativement à ce devoir l’Eglise a le droit exclusif, toujours et courageusement exercé depuis les premiers siècles de persécution de répandre cette instruction selon le meilleur mode qu’il lui sera possible, soit quant au choix des personnes destinées à cet office, soit quant aux modalités de lieu, de temps, de langue etc., suivant lesquelles il conviendra de la donner et spécialement en conférant la « mission canonique » d’enseigner les fidèles collectivement. Comme, d’autre part, les Evêques et les prêtres députés par eux ne suffisent pas d’ordinaire à instruire tout leur troupeau, pouvoir leur est accordé de se choisir, pour cette œuvre, des aides parmi les clercs inférieurs et même parmi les laïcs, qu’ils jugeront dignes et capables de ce ministère.

[91r] Il est évident que pour les catholiques toute mesure qui tendrait à contester ces principes constituerait, surtout dans les temps modernes, une exception unique et incompréhensible et que la prohibition faite par la Circulaire mentionnée ci-dessus, du 21 septembre 1911, constitue une injustice. Non différemment devrait être caractérisée l’interprétation qu’on a donné aux lois et aux règlements scolaires Russes, d’après laquelle l’instruction catéchistique en dehors des églises devrait être reléguée « en tous les cas dans la catégorie de l’Instruction clandestine ». Comme on [sic] pourrait en effet qualifier de clandestin, avec tout ce que ce terme insinue de [91v] facheuse [sic] défiance, un enseignement donné aux enfants avec le consentement de l’autorité diocésaine sur les dogmes catholiques et les formules communes de prières ‑ et cela par des prêtres ou des laics recommandables par leur esprit de zèle et de sacrifice ‑, à des heures fixées d’avance et en des lieux, privés sans doute, mais rien moins qu’occultes ? L’interprétation et la prohibition dont il est question sont d’autant moins explicables, qu’elles contredisent la loi Russe elle-même, qui non seulement ne défend pas l’enseignement catéchistique mais le recommande et parfois l’impose.

[92r] Il y a plus encore. Par suite de très difficiles conditions ou [sic] se trouve en Russie le Ministère catholique, à cause des grandes distances qui séparent entre elles les écoles et les églises (jusqu’à de 20 à 30 kilom.[ètres] et au delà), et du nombre absolument insuffisant des ministres sacrés, l’enseignement catéchistique, s’il était soumis à la facheuse [sic] circulaire mentionnée, deviendrait en beaucoup de localités absolument impossible. De là un dommage grave pour l’Eglise catholique, officiellement reconnue dans l’Etat Russe, et qui serait privée d’un de ses plus efficaces moyens de vitalité : d’autre part, des [92v] conséquences non moins fâcheuses pour le bien moral et civil du peuple, attendu qu’aujourd’hui, plus que jamais, il faut tenir pour certain que les bons et fidèles sujets ne se trouvent que parmi ceux qui auront appris les maximes de la religion et y conformeront leur conduite.

Relativement au 2° motif allegué [sic] pour justifier la défense d’enseigner le catéchisme en dehors des églises et des écoles, c’est-à-dire qu’il résulterait de nombreux faits que le Clergé Catholique en a abusé pour faire du prosélitisme [sic] de nature politique, et même de la propagande antigouvernementale, il faut observer que le Saint Siège n’a jamais eu connaissance de ces faits et qu’il eût été désirable que le Gouvernement Impérial, avant de lancer son décret prohibitif les lui dénonçât d’une façon bien précise et bien déterminée : en ce cas le Saint Siège aurait pris les mesures nécessaires, et s’il avait trouvé que les dénonciations étaient justifiées il n’aurait pas manqué de sévir en toute rigueur.

[93r] Pour traiter d’une manière suffisante ce point particulièrement important pour l’Eglise Catholique, il faut parler de ce qui concerne l’instruction religieuse à donner aux enfants dans leur langue maternelle. Le Gouvernement Impérial a prescrit l’introduction obligatoire du dialecte blanc-russe pour l’enseignement du catéchisme et la récitation des prières dans toutes les églises rurales des Provinces de Minsk, Mohilew et Witebsk, quoique en plusieurs endroits ce dialecte ne fût pas employé par la population.

On a ordonné également que dans les écoles primaires l’instruction religieuse aux blanc-russes et aux Ruthènes catholiques fût donnée en langue russe. Pour fixer la nationalité des enfants, le Ministère de l’Instruction publique avait prescrit (contrairement aux dispositions provisoires du 22 février 1906 qui en attribuaient la compétence aux parents et aux tuteurs des enfants) qu’elle serait établie par les directeurs des écoles, après vérification faite au moyen d’une conversation avec les parents et les tuteurs des enfants. On a encore prescrit que dans le cas où le maître d’école ne connaîtrait pas la langue des enfants l’enseignement devrait être donné en langue russe.

Or il est évident que l’enseignement du catéchisme aux enfants, attendu qu’il se rapporte à leur salut éternel, et à la formation [93v] religieuse et morale du futur citoyen, doit être donné, selon le droit divin et humain dans la langue qui est le mieux comprise, c’est-à-dire, dans la langue maternelle. Tout autre langue ne saurait être admise dans un enseignement si important et si nécessaire.

C’est pour cela que le Saint Siège a toujours et partout regardé comme une mesure de persécution toute disposition des Autorités civiles imposant en cette matière toute autre langue que la langue maternelle des enfants.

[94r] IX. Non seulement, par le passé, on a enlevé contre tout droit aux catholiques un grand nombre d’édifices sacrés qui étaient leur propriété, mais on leur a rendu très difficile la construction de nouvelles églises et chapelles, notamment lorsqu’une récente ordonnance ministérielle vint limiter pour le clergé catholique la faculté de recueillir les offrandes des fidèles. Il a été défendu, en outre, d’ériger sans une permission spéciale du Gouvernement, des chapelles provisoires pour l’exercice [94v] indispensable du culte divin et du saint ministère, voire même, en certaines régions, on a défendu aux prêtres de célébrer la Sainte Messe dans les maisons privées, alors que, notamment par suite d’un trop grand éloignement, ils se trouvaient empêchés de le faire dans aucune église.

Relativement à la question des expropriations des nombreux édifices sacrés appartenant aux catholiques il est bon de rappeler comment, en de douloureuses circonstances et à une époque qui n’est pas encore très lointaine, l’on enleva à l’Eglise Catholique plusieurs édifices sacrés, dont les uns furent démolis, et les autres employés à des usages profanes ou donnés en jouissance à l’Eglise officielle. Lors de l’Edit de tolérance, le Gouvernement promit de restituer aux Catholiques ceux de ces édifices affectés à des usages profanes. Cette promesse qui, du reste, n’était qu’un faible dédommagement des pertes subies, ne sortit son plein effet que dans deux ou trois cas. Pour y mettre obstacle le Clergé de l’Eglise Officielle s’empressa soit de consacrer à son culte plusieurs édifices [95r] (par ex. à Uszacz et à Opole) soit d’en faire démolir d’autres, d’accord en cela avec les Autorités civiles. C’est ainsi que fut détruite la très belle église de Druja, dans le district de Vilna, nonobstant les plus énergiques protestations même des conservateurs russes, qui pour raisons artistiques auraient voulu la voir respecter.

Relativement à la construction et à la restauration des églises catholiques il faut relever ce qui suit.

L’Edit Impérial du 10 juillet 1896 établissait, que, pour construire une nouvelle église, en un lieu où il n’en avait pas existé jusqu’alors, il fallait l’autorisation du Ministère de l’Intérieur. Pour la restauration des églises ou la reconstruction de celles qui se seraient écroulées, à la place même qu’elles avaient occupée, [95v] le même Edit requérait seulement la permission de l’Autorité ecclésiastique et la fidélité aux dispositions du règlement relatif à ces sortes de constructions. Ces dispositions s’étendaient aux églises filiales et aux simples chapelles.

L’Edit de tolérance vint ensuite ajouter la requête (art. 13) des moyens nécessaires, pour ces travaux, sans mentionner la distinction entre construction, reconstruction ou restauration. Cependant, à l’encontre de ces justes dispositions, on suscita bientôt toute sorte d’entraves et de difficultés, jusqu’à ce qu’en 1911, le Ministère de l’Intérieur vint à lancer des circulaires qui restreignirent illégalement l’art. 13 de l’Edit de tolérance et laissèrent la question de la construction et de la restauration toute entière à la merci du Ministère lui-même.

En effet, la Circulaire du 19 Mars 1911 (N° 2416), au moyen d’interprétations subtiles, limita la liberté accordée précédemment à la seule restauration ou reconstruction des vieilles églises [96r] « pourvu que ces travaux n’eussent pas le caractère de construction d’une église nouvelle, c’est-à-dire, que l’église ainsi restaurée ou réédifiée ne devint pas plus grande que la précédente » car autrement il eût fallu la permission du Ministre de l’Intérieur, de qui, d’autre part, dépendait tout ce qui regardait la construction d’églises nouvelles.

Il faut ajouter que les dispositions de l’Edit du 10 juillet 1896 et de l’Edit de tolérance, énoncés ci-dessus, d’après lesquelles les projets de construction devaient être approuvés par l’Autorité locale de vigilance édilitaire, commencèrent, dès lors à être appliquées de telle sorte que l’exécution de ces projets traînaient en longueur au point de décourager souvent les généreuses initiatives des catholiques. De l’ensemble de ces faits il parait suffisamment prouvé que le Pouvoir civil en était arrivé peu à peu à introduire en cette matière, au grand détriment du culte catholique et du ministère des âmes, de véritables exceptions et des [96v] restrictions proprement dites aux lois mêmes de l’Empire.

Quant aux chapelles et aux oratoires, même simplement provisoires, les Autorités Russes leur ont appliqué toutes les formalités et les conditions énoncées ci-dessus ; d’où sont dérivés de graves dommages pour le culte. Dans le passé en effet, à cause de la grande extension de beaucoup de paroisses, le clergé pour subvenir aux besoins spirituels des fidèles, était contraint de les visiter chez eux ; pour l’exercice du Saint ministère, il érigeait dans quelques maisons privées des chapelles provisoires et se servait d’autels portatifs. Le Gouvernement Impérial ayant ensuite déclaré que les fonctions sacrées devaient se faire exclusivement dans les chapelles publiques autorisées par lui et ces autorisations ayant été de plus en plus refusées, il en est résulté que le ministère des âmes s’est trouvé très entravé. Il faut noter, en outre, que [97r] ces défenses et ces restrictions ne sont portées que contre les catholiques. Des membres d’autres religions, quoique non reconnus comme confessions séparées, sont libres, pourvu qu’elles en avertissent la police, d’ériger leurs maisons de prière ou [sic] bon leur semble, jusque dans la Russie proprement dite.

Si on examine la question en elle-même, surtout en ce qui concerne les chapelles privées et l’usage des autels portatifs, on ne voit réellement aucun motif nécessitant, en pareille matière l’intervention de l’Autorité civile. Ce ne peuvent être des considérants d’ordre technique, attendu que ces oratoires sont installés dans des habitations sujettes aux règles communes de l’édilité publique : ce ne peut être non plus un motif politique, puisque [97v] l’on ne saurait concevoir une ingérence de l’Etat dans la vie privée des citoyens, allant jusqu’à les obliger, par une mesure générale, à se rendre, malgré de sérieuses difficultés, à l’église paroissiale alors qu’ils peuvent avoir la Sainte Messe et recevoir les Sacrements chez eux. Tout cela se heurterait trop ouvertement non seulement aux principes de la liberté religieuse bien entendue, mais encore à ceux de la liberté individuelle et domestique, qui ont toujours été considérés comme le patrimoine le plus cher et le plus jalousement défendu de la société humaine.

La plainte du Saint Siège relativement aux quêtes, doit son origine au fait de la Circulaire du 20 septembre 1911 (N. 8430) par laquelle le Gouvernement défendait de recueillir, sans la permission du Ministre, des fonds pour la construction des églises, ou pour tout autre but religieux, et portait des sanctions pénales contre toute contravention à sa défense.

[98r] Or, quelles que fussent les dispositions légales auxquelles le Gouvernement crut devoir conformer son action à cet égard, le Saint Siège ne peut se dispenser de rappeler que l’Eglise catholique, comme société composée d’hommes, a besoin, pour vivre de moyens et de biens temporels. De là pour elle un droit inné et indépendant non seulement de solliciter, mais aussi d’exiger de ses fidèles ce qui est nécessaire au culte divin et à l’honnête entretien de ses ministres.

Et que, dans de très nombreux cas, l’Eglise catholique en Russie se trouve précisément dans la nécessité de demander aux fidèles leur concours pécuniaire, cela ne saurait, en vérité, faire l’objet d’un doute, notamment en ce qui concerne le nombre insuffisant des églises et leurs besoins de réparation. Déjà à l’époque du Concordat cette question avait été examinée et les deux partis [sic], se rendant pleinement compte de sa gravité, avaient exprimé, dans l’art. 31, l’espoir qu’elle serait résolue à la satisfaction réciproque. De fait, cette solennelle Convention sanctionna à l’article cité ci-dessus le principe que « templa catholica libere reparantur aere Communitatum vel privatorum hominum qui hujusmodi curam suscipere velint » [98v] d’où il ressort que le Gouvernement reconnaissait la pleine liberté des catholiques de pourvoir à la restauration de leurs églises, en pourvoyant, comme il va de soi, par tous les moyens licites, à ce qui serait nécessaire à cet effet. Même dans l’article sus-dit on affirmait que « quotiescumque eorum vires haud sufficerent, Imperiale Gubernium adire poterunt, ut necessaria subsidia obtineant », et l’on ajoutait que « consilium capietur nova aedificandi templa et paroeciarum numerum augendi, quum id expostulet vel populi incrementum, vel nimia exsistentium paroeciarum amplitudo et communicationum difficultas ».

En vérité, le Saint Siège en rappelant ces dernières dispositions, qui reflètent dans les deux Pouvoirs un si noble sentiment d’équité et de concorde ne peut s’y référer sans désir et sans espérance. En toute hypothèse, alors que plus que jamais, les catholiques sentaient le besoin de restaurer plusieurs de leurs églises et que d’autre part se vérifiaient les causes énumérées plus haut exigeant qu’on en construisît de nouvelles et que l’on multipliât le nombre des paroisses, on ne peut taxer le Saint siège d’indiscrétion ni d’esprit de conciliation, si, vu le manque presque absolu de tout autre [99r] moyen de se procurer des subsides, il demanda au Gouvernement Impérial de laisser au moins l’Autorité ecclésiastique libre de promouvoir des quêtes auprès des fidèles et dans le cercle des diocèses respectifs.

S’il l’avait accordé, l’attitude du Gouvernement eût été encore plus conforme au texte même des lois civiles, là où, d’après des interprétations très autorisées, ces lois permettaient les quêtes dont il s’agit. (Remarque à l’art. 32 du « Règlement pour prévenir et empêcher les délits », Pag. 5, art. 124, du « Règlement des affaires relatives aux cultes étrangers » et lettre du Ministère de l’Intérieur du 30 juillet 1903 N° 3897). De son côté, l’Autorité ecclésiastique eût alors pris l’engagement formel de faire valoir auprès de ses sujets les lois canoniques existantes, qui modèrent et disciplinent le droit de quêter et qui sont de nature, par elles seules, à prévenir ou à corriger toutes éventualités fâcheuses possibles.

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 935, fasc. 313, f. 82-99 : minute du mémorandum en annexe à la lettre de Gasparri à Bock, 23.06.1917, N° 35016, français.

Document 14 : L’intervention pour Mgr de Ropp, février 1919

1- Télégramme de Gasparri à Lénine, 3 février 1919

15Lenin-Moscou

Le Pape Benoît XV a appris avec une immense douleur que Monseigneur Ropp archevêque de Mohilew a été pris comme otage à Petrograde par les Bolscevikis. Il prie instamment Mr Lenin de vouloir bien donner des ordres, afin qu’il soit mis aussitôt en liberté.

Card. Gasparri

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 1010, fasc. 365, f. 4 : minute, 03.02.1919, N° 86577, français.

2- Radiogramme de Lénine à Gasparri, 13 février 1919

16Cardinale Gasparri

Après avoir reçu votre telegramme j’ai demande explication de Petrograd on vient de me repondre que archeveque Vopp [sic] n’a jamais ete arrete c’est son neveu Aigon Vasilivitsch Vopp [sic] jeune homme 22 ans qui a été arrêté pour speculation mais il est deu afidè Jamsen Gobaret [sic]

Lenin KWS 67015

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 1010, fasc. 365, f. 9 : telegramma in arrivo (in chiaro), Ministero della Marina, ufficio telegrafico N° 17196, Provenienza Coltano Radio, 13.02.1919. Document en annexe à lettre de Carlo Monti à Gasparri, Rome, 15.02.1919 (ibid., f. 8).

3- Télégramme de Gasparri à Lénine, 6 juillet 1919

17Monsieur Lenin Moscou

Nous apprenons de source sure que Mgr Ropp, archévêque catholique de Mohilew, dépuis quelques mois déja se trouve en prison à Petrograde. Cette triste nouvelle à produit une peine profonde au Saint Père qui tremble pour la vie même du vénérable prélat à cause surtout de son age avancé, de sa santé ébranlée et des grandes souffrances qu’il doit actuellement enduré [sic]. Sa Sainteté, faisant appel à vos sentiments d’humanité, Vous conjure de donner aussitot que possible les ordres pour la mise en liberté du malheureux archévêque

Cardinale Gasparri

  • 2 Cf. P. Doria, La documentazione vaticana sui rapporti Santa Sede-Russia 1917-1919, dans SSR, 2006, (...)

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 1010, fasc. 365, f. 23 : télégramme de Gasparri à Lénine, 06.07.1919, français, prot. 92695. Voir aussi Документы внешней политики СССР. Т. 2 : 01.01.1919-30.06.1920, Moscou, 1958, doc. N° 141 (un télégramme analogue a été renvoyé le 14 juillet 19192).

4- Télégramme de Čičerin à Gasparri, 22 juillet 1919

18En reponse a votre radio du treize juillet le commissariat du peuple pour les affaires etrangeres vous informe que l’archeveque edouard de ropp a ete libere le dix juillet et se trouve en bonne sante confie aux soins du cure de la paroisse catholique de moscou Tsakoul le commissarire [sic] du peuple pour les affaires etrangeres Tchitcherine

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 1010, fasc. 365, f. 28 : télégramme de Čičerin à Gasparri, 22.07.1919 (arrivé 23 juillet), français.

Document 15 : Échange de télégrammes au sujet de l’Église orthodoxe (mars 1919)

1- Télégramme de l’administration suprême de l’Église orthodoxe au pape, 7 février 1919

19L’administration Suprême de l’Eglise Orthodoxe dans les parties de la Russie libérées du pouvoir des bolcheviks s’adresse à Vous, Vénéré Père, avec l’humble prière de daigner prêter Votre attention à ce qui suit. S’étant en 1917 emparés du pouvoir suprême en Russie les maximalistes se mirent à détruire non seulement les classes cultivées de la société et les objets d’art, mais encore toutes les religions ainsi que leurs représentants et les monuments des cultes religieux vénérés de tous. Les églises du Kremlin de Moscou, des villes de Jaroslaw [Iaroslavl] et Simféropol sont saccagées, plusieurs temples souillés, les sacristies historiques ainsi que les bibliothèques des Patriarches à Moscou et à Pétrograd pillés. Le Métropolitain Wladimir [Bogojavlenskij] de Kiew [Kiev], près de vingt Evêques, des centaines de prêtres assassinés. Avant de porter le coup mortel les bolcheviks coupent bras et jambes à leurs victimes, certaines sont enterrées vivantes. Les processions religieuses suivies de nombreuses masses de peuple à Pétrograd, Toula, Kharkoff [Kharkov] et Soligalitch sont dispersées à coups de fusil. Là où règne le pouvoir des bolchéviks l’Eglise chrétienne est persécutée avec plus de férocité qu’aux trois premiers siècles de la chrétienneté. On viole les religieuses. On proclame la socialisation de femme [sic], la licence des passions les plus désordonnées. On voit partout mort, froid et famine. La population est abattue, soumise à des preuves brulantes [sic]. Les uns en sortent purifiés, d’autres succombent. Ce n’est que la Sibérie, le Midi et les terres de l’Oural qui ayant expulsés les bolcheviks, procèdent à régler leur existence civile et religieuse sous l’égide de la loi. C’est avec un sentiment de profonde douleur que nous Vous informons, Vénéré Père, des malheurs que subissent des millions de russes de la vraie Russie. Par force de solidarité humaine, par sentiment de fraternité chrétienne nous espérons pouvoir compter, Vénéré Père, sur Votre compassion en qualité de Représentant de l’Eglise Chrétienne que Vos ouailles soient informés [sic] de ce qui précède et adressent avec Vous à Celui Qui tient en Ses Mains la vie et la mort des prières ardentes pour ceux qui au nord-est de l’Europe deviennent par amour pour le Christ martyrs de leur foi au XXème siècle.

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 998, fasc. 361, f. 34 : télégramme de l’administration suprême de l’Eglise orthodoxe (Mgr Silvestre [Ol’ševskij], archevêque d’Omsk ; Mgr Benjamin [Muratovskij], archevêque de Simbirsk, prêtre Wladimir Sadovsky, professeur Pisareff) à Benoît XV, Omsk, le 7 février 1919 (transmis par f. 36 : lettre de Lyssakowsky, 13.02.1919, Légation de Russie N° 17).

2- Télégramme de Benoît XV à Mgr Silvestre, 14 février 1919

20Nous remercions Votre Seigneurie pour la dépêche qu’elle nous a adressée et participons de tout cœur aux angoisses et préoccupations qu’elle nous manifeste. Vicaire sur la terre de Celui qui est le Prince de la paix, nous élevons vers le Ciel nos ferventes prières afin que la paix et la tranquillité reviennent au plus tôt en Russie et soient concédés à tous les consolations et les secours célestes implorés.

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 998, fasc. 361, f. 39 : minute de télégramme de Benoît XV à l’archevêque Silvestre, 14.02.1919, français.

3- Télégramme de Gasparri à Lénine, 12 mars 1919

21De source serieuse on rapporte que vos partisans persecutent ministres de Dieu surtout ceux qui appartiennent a la religion russe appellée orthodoxe. Le Saint Père Benoît XV vous conjure donner des ordres sévères afin que ministres de n’importe quelle religion soient respectés. L’humanité et la religion Vous en seront reconnaissantes.

L’Osservatore romano, 02.04.1919 (59-92), p. 1

4- Télégramme de Tchitchérine à Gasparri, 15 mars 1919

22Ayant reçu votre radiotélégramme 12 Mars, je suis en mesure de vous assurer que la source sérieuse mentionnée dans ce radiotélégramme vous a induit en erreur. La séparation de l’Eglise de l’Etat ayant été accomplie en Russie, la religion y est traitée comme une affaire privée. Il est donc absolument faux de parler de persécution des ministres de la religion. Il ne se produit dans notre pays aucun fait analogue à ceux qui étaient la règle à l’égard des orthodoxes là où dominait l’Eglise Catholique Romaine. Vu l’intérêt spécial dont vous faites preuve à l’égard de la religion que l’Eglise Romaine Catholique considérait jusqu’à présent comme schismatique et hérétique et que vous qualifiez comme orthodoxe, je puis vous garantir qu’aucun ministre de cette religion n’a souffert pour ses convictions religieuses et quant à ceux d’entre eux qui ont participé à des conspirations contre le gouvernement soviétiste et contre le pouvoir des ouvriers et des paysans nous avons procédé dans le traitement que nous leur avons infligé du point de vue qu’ils doivent être soumis aux mêmes lois que les autres citoyens et qu’aucune situation privilégiée par rapport aux laiques ne doit leur appartenir. Vu l’esprit de solidarité témoigné par vous à l’égard des ministres de la religion orthodoxe, je puis vous mentionner que des richesses immenses recuillis par eux furent découvertes en particulier dans les cloitres et qu’au milieu de la disette général provoquée par les mesures dirigées contre nous de la part des Puissances alliées et associées, - contre lesquelles vous n’avez cependant élevé aucune protestation, - certains de ces ministres de la religion avaient amassé en cachette des stocks énormes de commestibles dont ils privaient ainsi notre masse populaire.

Vous nous informez que le Chef Suprême de l’Eglise Catholique Romaine nous conjure de changer notre attitude vers le clergé orthodoxe, mais une telle marque de sollicitude pour ce dernier nous arrive au moment que l’action franche et décidée de nos autorités populaires a mis à nu les fraudes par lesquelles le clergé trompait les masses populaires fondant leur ascendant sur le mensonge. Les sépulcres dorés e reluisants de pierres précieuses qui contenaient ce que le clergé nommait les saintes reliques incorruptibles, furent ouverts et là où étaient supposée la présence de reliques de Tikhon de Zandosk, de St Mitrophanius de Voroneje, du Prince Constantin de Mourom et de ses enfants Michel et Theodore de Makary de Kaliazine, des Evêques Jean et Theodorore de Souzdal et autres, furent découverts quelques ossements en pourriture tombant en poussière, beaucoup de ouate, des coussins, des chiffons et même de bas féminins. Il me paraît nécessaire de faire ressortir que c’est juste à ce moment que nos actions à l’égard du clergé ont eu le malheur de vous déplaire. Il est pareillement malheureux que les atrocités innombrables commises par les ennemis du peuple russe par les tchèco-slovaques, par le gouvernements de Koltchak, de Dénikine, de Petlioura et entre autres par les partis actuellement au pouvoir en Pologne qui comptent des archevêques catholiques parmi leurs leaders dont les agents font subir des tourments atroces aux champions de la cause populaire qui tombent entre leurs mains et ont même assassiné la mission de notre Croix Rouge en Pologne, - n’ont point fait l’objet de protestation de votre part. La voix d’humanité pour laquelle notre révolution populaire lutte n’est point respectée par ceux qui se considère [sic] comme vos partisans et aucune parole de votre bouche n’est intervenue en sa faveur.

Commissaire du peuple aux affaires étrangères, Tchitcherine

L’Osservatore romano, 02.04.1919 (59-92), p. 1.

5- La réponse du Saint-Synode à Gasparri, mars 1919

Original russe

Version française officielle

Членъ Священнаго Синода Православной Россiйской Церкви

Статсъ-секретарю Римскаго Престола кардиналу Гаспари

Membre du Sacré Synode de l’Eglise orthodoxe de Russie

A Monsieur le Cardinal Gaspari, Secrétaire d’Etat du Saint Siège.

Римскому Престолу чрезъ [sic] Вашу Свѣтлость угодно было обратиться къ правителямъ Россiи съ призывомъ прекратить гоненiя на представителей Православной Церкви.

Вашъ благородный призывъ не могъ, конечно, измѣнить богородной политики нашихъ правителей и не привелъ ихъ къ созданiю ихъ вины, какъ показывает наглый отвѣтъ Вамъ Чичерина преисполненный беззастѣнчиваго отрицанiя прямыхъ фактовъ и явной лжи на нашу Церковь. Но въ сердцахъ всѣхъ вѣрныхъ чадъ этой Церкви и насъ смиренныхъ Ея служителей этотъ истинно-христiанскiй актъ Римскаго Престола продиктованный сочувствiемъ къ беззащитнымъ м страждущимъ и особенно дорогой для насъ среди переживаемыхъ наши всякихъ лишенiй, среди ужасовъ безправiя и неувѣренности въ завтрашнемъ днѣ, - вызываеть неизгладимый откликъ и живђйшее чувство благодарности.

Исполняя порученiе Святѣйшаго нашего Отца, Патрiарха Московскаго и всея Россiи Тихона, покорнѣйше прощу Вашу Свѣтлость принять въ Вашемъ лицѣ выраженiе нашей общей благодарности Римскому Престолу за столь трогательное участiе въ судьбѣ представителей Православной Церкви въ Россiи. Всевышнiй Мздовоздатель да вознаградить это дѣло любви Своею безмѣрною милостiю.

Le Saint Siège Apostolique a bien voulu, par l’intermédiaire de Votre Eminence, adresser aux chefs du gouvernement actuel de la Russie un appel à faire cesser les persécutions infligées aux représentants de l’Eglise Orthodoxe.

Ce noble appel n’a pu, certes, faire changer la politique déicide de nos gouvernants, ni les amener à reconnaître leurs torts, comme il en ressort de la réponse impudente qu’y a donné Tchitchérine, -réponse pleine de négations éhontées des faits les plus notoires, et d’imputations mensongères envers notre Eglise. Mais dans les cœurs de tous les fidèles de cette Eglise et de nous Ses humbles serviteurs, cet acte vraiment chrétien du Saint Siège Apostolique dicté par la compassion pour ceux qui souffrent et sont sans défense, et particulièrement précieux pour nous au milieu des privations que nous subissons, des horreurs d’iniquité, et de l’incertitude de notre lendemain, -cet acte a suscité en nous un écho inoubliable, et le sentiment de la plus vive reconnaissance.

Je prie Votre Eminence, comme j’en suis chargé par notre Saint Père Tikhon, patriarche de Moscou et de toute la Russie, de vouloir bien agréer l’expression, adressée en Votre personne au Saint Siège Apostolique, de la gratitude que nous éprouvons pour cette touchante sollicitude à l’égard des représentants de l’Eglise Orthodoxe de Russie. Puisse le Rétributeur Suprême récompenser cet acte de charité chrétienne par Sa grâce incommensurable.

Съ чувствомъ совершеннаго лочтенiя и о Христѣ преданности имѣю честъ быть

Вашей Свѣтлости

покорнѣйшимъ слугою

[Signature]

Марта 18/31 дня 1919 года

N° 1099

En Vous exprimant, Monseigneur, l’assurance de ma parfaite estime et dévouement en Jésus-Christ, j’ai l’honneur de me dire

De votre Eminence

Le très humble serviteur

/signé/ SERGE, Métropolitain de Vladimir et Schouïa.

Ce 18/31 Mars 1919

N° 1099

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 1023, fasc. 373, f. 13 : copie de lettre du Saint-Synode à Gasparri, 18/31.03.1919, 2 p. russe

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 1023, fasc. 373, f. 15 : traduction française

Document 16 : L’intérêt soviétique pour l’aide vaticane contre la famine - Kamenev à Gasparri, octobre 1921

23Il dottor Boggiano Pigo [Pico] ci ha informati che sua santità ha elargita cinquecento mila lire a favore della popolazione russa colpita dalla carestia stop a nome del governo dei soviets e di quelle popolazioni la prego trasmetterre a Sua Santità l’espressione della nostra profonda gratitudine stop per facilitarne e guarantirne l’immediata e diretta destinazione rivolgiamo a VS Emin la preghiera di indicare a chi questa prima somma venne indirizzata stop qualora fosse intenzione di sua santità di concedere ulteriori elargizione preghiamo sua santita di volerle benevolmente indirizzare alla rappresentanza ufficiale della REFSR [sic] per assistenza alle vittime della carestia ossia delegazione estera della commissione di assistenza alle vittime della fame presso il comitato esecutivo panrusso al seguente indirizzo signor Nicola Krestinsky presidente della delegazione esterna della commissione centrale di assistenza panrussa Berlino stop voglia accogliere eminenza l’espressione della nostra alta considerazione stop Moscova il 13 ottobre 1921, presidente della commissione centrale di assistenza alle vittime della fame presso il comitato esecutivo panrusso N.304 L Kamenes N. 7382

AA.EE.SS., III, Russia, pos. 1023, fasc. 372, f. 53-54 : télégramme de Lev Kamenev à Gasparri, Riga, 16.10.1921, 2 p. italien.

Document 17 : Accord entre le Saint-Siège et le Gouvernement des Soviets au sujet de l’envoi d’Agents du Saint-Siège en Russie, 12 mars 1922

241- Les envoyés par le Saint-Siège n’appartiendront pas à des nationalités ou formations politiques hostiles à la Russie des Soviets.

2- Les envoyés s’engageront par serment à s’abstenir de toute action politique, directe ou indirecte, à l’intérieur de la Russie comme à l’étranger, contraire au Gouvernement existant.

3- Excluse toute propagande politique, les envoyés par le Saint-Siège auront pleine liberté de se dédier au relèvement du peuple par des distributions de vivre [sic] aux affamés.

4- Les noms des envoyés par le Saint-Siège, avec le curriculum vitae de chacun, seront soumis préalablement à l’approbation du Gouvernement par l’entremise de la Délégation à Rome.

5- Les envoyés par le Saint-Siège, admis, entreront immédiatement en contact avec les autorités civiles du lieu où ils désirent exercer leur activité, leurs donnant la possibilité d’un contrôle effectif.

6- Les envoyés par le Saint-Siège conformeront leur activité aux décrets et ordonnances en vigueur en Russie.

7- Le rayon d’activité des envoyés par le Saint-Siège sera établi préalablement par une entente entre le Saint-Siège et la Délégation russe à Rome et pourra subir des modifications par la suite d’accords avec les organes soviétistes locaux.

8- Tous les envoyés par le Saint-Siège admis en Russie jouiront de la protection des lois et des autorités ; et auront le droit illimité de déplacement sous réserve de l’observance des articles précédents.

9- Le Gouvernement se réserve le droit d’exiger le rappel de tout envoyé par le Saint-Siège, s’il trouve que son activité s’oppose aux intérêts de l’Etat.

10- Les envoyés par le Saint-Siège qui désireront quitter la Russie ou dont la présence y sera reconnu [sic] indésirable, seront mis en état de quitter librement le territoire russe, à moins d’y avoir commis un délit prévu par le Code Pénal.

11- Le Gouvernement s’engage à procurer gratuitement aux envoyés par le Saint-Siège venus en Russie dans des buts charitables, des locaux d’habitation et de service ; à faciliter aux autres le louage d’appartements et d’ateliers.

12- Le changement [sic] et le transport des objets destinés aux populations nécessiteuses seront effectués sur territoire russe aux frais de l’Etat.

13- Par des articles adjoints on établira plus exactement les droits et les privilèges des envoyés par le Saint-Siège qui devront correspondre, dans leurs grandes lignes, aux droits et privilèges des Missions de Monsieur Nansen et de la Croix-Rouge allemande.

14- Fait en double exemplaire et signé par les Représentants plénipotentiaires du Saint-Siège et du Gouvernement des Soviets à Rome.

Du Vatican, 12 mars 1922.

Pierre Cardinal Gasparri

V. Vorovsky, Représentant de la République de Russie

AA.EE.SS., IV, Russia, pos. 659, fasc. 40, f. 59sq : Segreteria di Stato di Sua Santità. Russia. 17 dicembre 1923. (Sub secreto pontificio), Sommario Num. I, p. 29-30.

Document 18 : Instructions données à Mgr Pizzardo pour la conférence de Gênes (mai 1922)

25[59r] 1° Mons. Pizzardo principierà dal visitare M. Grégori [John Duncan Gregory] (Hotel Miramare) e con lui Lloyd George. Mostrerà a questi il memorandum, lasciandogliene copia e lo pregherà, anche in ricompensa di ciò che la Santa Sede ha fatto, di volere appoggiare con tutta la sua energia i postulati della Santa Sede che sono poi in favore della stessa Russia. Gli mostrerà les Notes per fargli conoscere, seppur lo ignorasse, lo stato vero di persecuzione che infierisce in Russia. Lo pregherà di parlarne egli stesso al Sig. Facta o Schauzer ; gli lascierà una copia del memorandum entro una enveloppe con questa f° [formola] proscritta : A S. E. Monsieur le Président de la Conférence internationale de Gênes. Procuri in ogni modo di non vedere personalmente Facta o Schauzer, ma di fare agire con loro Lloyd George ; se ciò fosse impossibile o pericoloso per l’esito della [59v] missione, in questo caso, ma in questo caso solamente veda egli stesso il Presidente della Conferenza.

2° In seguito Mons. Pizzardo veda anche i Rappresentanti di quelle Potenze colle quali la S. Sede ha rapporti diplomatici, ai quali, lasciando copia del Memorandum, può far leggere le Notes, senza lasciarne copia, a meno che lo domandino. Li preghi ugualmente di agire con energia, trattandosi non solamente della causa della religione, ma anche della causa della civiltà la più elementare.

3° Veda anche Cicerin, lasciandogli copia del Memorandum. Gli ricordi le dichiarazioni fatte a Mons. Signori, alle quali disgraziamente i fatti non rispondono. Gli dica che è loro primordiale interesse ammettere ciò che la Santa Sede desidera ; e condizione sine qua non per potersi presentare d’innanzi all’umanità come uno stato civile.

Fin qui per ciò che riguarda il memorandum ; ma Mons. Pizzardo non mancherà di toccare altri punti importanti

1° A Lloyd George dica esser pensiero della S. Sede [60r] che non si avrà la vera e sincera pacificazione in Europa, se non si rivede la somma imposta alla Germania a titolo di riparazioni. La Germania ha perduto la guerra : è giusto che paghi, ma sarebbe giusto pure che in conto di pagamento sia calcolato tutto ciò che le Potenze alleate hanno preso alla Germania. Finchè un popolo di 60 milioni, un popolo come il tedesco, è spremuto fino all’osso, e tenuto sotto la pressione continua con la spada di Damocle (le sanzioni) pendente sulla testa, non è possibile avere la vera pace. Se è vero, come affermano, persone imparziali e competenti, che la Germania nello stato attuale non può sopportare un onere superiore a trenta miliardi circa, si fissi questa somma più o meno per le riparazioni, la Germania paghi su di essa il giusto interesse e dia garanzie, e allo stesso tempo cessino le occupazioni militari e le diverse commissioni che la dissanguano. Allora soltanto si avrà la pace.

2° A Lloyd George, ed agli inviati di Francia e di Spagna, parli della nota inviata dalla S. Sede in favore [60v] della famiglia dell’infelice Carlo, per ottenergli un giusto appannaggio e la libertà di uscire da Madera. La base del ragionamento per l’appannaggio deve essere questa : l’Italia e la Piccola Intesa hanno preso i beni privati della famiglia di Asburgo : dunque o li restituiscano, o diano il giusto prezzo, o la rendita. In quanto poi alla libertà di lasciar Madera, Mons. Pizzardo faccia notare che è inumano e ridicolo allo stesso tempo volere applicare alla vedova ed ai suoi piccoli figli (il più grande ha otto anni) le stesse precauzioni che furono applicate a Napoleone I.

3° È stato pubblicato da qualche giornale che la Czeco-slovacchia vuole sia introdotto nel patto di non-agressione che se una Potenza alla forma repubblicana sostituisce la forma monarchica, questa sostituzione verrà considerata come aggressione. Mons. Pizzardo parli anche di ciò con i Rappresentanti dell’Inghilterra della Francia, della Spagna, e del Belgio, mostrando l’orrendo di tale pretesa.

AA.EE.SS., IV, Stati ecclesiastici, pos. 310, fasc. 50, f. 59-60 : Gasparri, « Istruzioni a Mons. Pizzardo », 4 p. ms. italien, en tête « Segreteria di Stato di Sua Santità ».

Document 19 : Échange entre Mgr Pizzardo et le représentant soviétique à Rome, Straoujan, juin 1923

1- Lettre de Straoujan

26[82r] Illustrissimo Monsignore

Ho appreso dai giornali che il Santo Padre, in occasione del Concistorio che ha avuto luogo il 23 maggio a.c., si è degnato trattenersi, fra le altre moltissime questioni, anche sulla situazione della Chiesa Cattolica in Russia.

L’allocuzione di Sua Santità riportata dai giornali mi fa presupporre che la Santa Sede non è informata con esattezza della situazione dei Cristiani e della Chiesa in Russia. Ed è perciò che mi permetto di unire a questa mia lettera una copia dell’Appello del Supremo Consiglio Ecclesiastico della Chiesa Russa Ortodossa all’Arcivescovo di Canterbury. I firmatari dell’Appello sono i rappresentanti e gli esponenti delle idee e dello stato d’anima di moltissimi milioni di ortodossi che condannano decisamente l’opera [82v] insidiosa contro il popolo russo di un esiguo numero di fuorusciti russi, che informano non fedelmente l’opinione pubblica dell’Europa occidentale. Purtroppo ho ragioni da ritenere che anche la Santa Sede vien informata da questi fuorusciti russi, la di cui attività antecedente non era altro che uno sfruttamento senza coscienza e pietà delle masse popolari russe.

La Chiesa Cattolica gode in Russia degli stessi diritti e privilegi che le chiese Ortodossa, Luterana ed altre. E di conseguenza vien esclusa ogni possibilità di persecuzione dei credenti di fede cattolica. Ma è evidente che per i rei contro lo Stato esiste in Russia una legge sola che punisce ugualmente il traditore, sia egli per la sua fede religiosa ortodosso, luterano o cattolico.

Il Popolo russo ed il Governo Russo serberanno sempre un ricordo grato per quel soccorso fraterno che la Santa Sede prestava e presta alla popolazione delle regioni russe colpite dalle calamità pubbliche. Ma il [83r] Popolo Russo ed il Governo Russo non ammetteranno mai un qualunque intervento nei suoi affari interni e nelle sue leggi fondamentali, da qualunque parte questo intervento non provenisse.

Voglia gradire... [signé] Straoujan

ASV, Segr. Stato, rub. 181 (1923), fasc. 2, f. 82-83 : lettre de Straoujan à Pizzardo, Rome, 04.06.1923, 3 p. dact. italien, en tête Représentant de la Rép. de Russie en Italie, s. N° .

2- Réponse de Pizzardo

27[93r] Ill.mo Signore,

Mi sono pervenuti la lettera e il documento che la S.V. mi ha inviato in data 4 corrente.

Senza voler discutere particolarmente quanto in essa si dice posso assicurarla che la Santa Sede, per tenersi con esattezza al corrente sulla situazione dei Cristiani e della Chiesa Cattolica in Russia, non ha avuto nè ha alcun bisogno nè volontà di attingere dai documenti « di un esiguo numero di fuorusciti russi che non informano fedelmente l’opinione pubblica dell’Europa occidentale », ma Le bastano i documenti ufficiali : quali furono ad esempio - prima dell’Allocuzione Consistoriale,- l’atto di accusa pubblica e la motivazione della sentenza pronunciata contro i Prelati [93v] ed i Sacerdoti Cattolici di Pietrogrado. In tali Atti non solo furono richiamati gli articoli 119, 123 Cap. III del nuovo Codice Penale, ma anche gli articoli 40, 57, 62, 63, 77, 78 del medesimo Codice, promulgato ed entrato in vigore il 1° Giugno 1922.

L’interpretazione data a questi articoli dalla stampa moscovita che si trova più a contatto col Governo Russo, è certamente più conforme al giudizio dei Sovieti, che non lo siano gli Appelli o le dichiarazioni pubbliche emanate da qualsiasi Congresso o Consiglio Ecclesiastico, i quali dopo la separazione della Chiesa dallo Stato, non possono dare alcuna interpretazione ufficiale degli articoli anzidetti.

Il primo articolo 119 che si riferisce a questioni religiose, al paragrafo 3 dice : « Qualsiasi incitazione a non compiere gli ordini delle autorità centrali e locali o a resistere loro, è punito secondo l’articolo 83, quand’anche nulla provi [94r] delle intenzioni contro-rivoluzionarie. »

Quest’articolo 119 (primo del Capitolo dedicato alle questioni religiose) toglie ogni possibilità di protestare contro un qualsiasi ordine emanato da una qualsiasi autorità. Se quindi un cittadino - anche astenendosi da ogni allusione politica- vieta o solamente sconsiglia ai suoi figli di prendere parte alle solennità antireligiose organizzate a Pasqua od a Natale dalle autorità centrali o locali, egli può essere passibile di questo articolo 119 paragrafo 3.

Se poi si deve prestar fede ai giornali attuali Russi, avviene frequentemente che autorità locali, o altre, diano ordini che tendono a rendere impossibile la celebrazione del culto o il mantenimento della vita religiosa. In tali casi la soppressione del diritto di protesta e l’obbligo d’obbedire, equivale alla soppressione della libertà religiosa. I sottoscrittori dell’Appello del Clero russo ai Prelati [94v] inglesi hanno dovuto alle volte fare queste stesse constatazioni al Governo russo.

L’articolo 120 del medesimo Codice (secondo articolo del capitolo sulle questioni religiose) condanna « chiunque cerca d’ingannare al fine di eccitare lo spirito superstizioso delle masse ». L’inganno in materia religiosa è certamente criminale, ed è sempre stata condannata dalla Chiesa cattolica. Ma un tale articolo è assai pericoloso, allorchè i tribunali trattano come inganno tutto ciò che è sacro per una coscienza cristiana, fino a considerare come tale semplice affermazione dell’esistenza di Dio e il suo intervento provvidenziale per il bene della anime, come pure qualsiasi filosofia spiritualista. E poichè la Chiesa Cattolica deve mantenere i suoi insegnamenti, i Tribunali, in base all’art. 120, potrebbero condannare tutti i suoi aderenti.

Questi pericoli non sono per nulla illusori, giacché sia l’accusa pubblica, sia il testo della sentenza [95r] pronunciata recentemente contro i Prelati cattolici a Mosca si appoggiano sopra alcuni degli articoli citati e su altri come l’art. 63, e cioè sulla « complicità in una Società in cui fini si oppongono all’attività normale delle Istituzioni e Intraprese sovietistiche ». Giornali di Mosca molto influenti in politica, mostrano di ritenere che la Chiesa è « una società i cui fini si oppongono all’attività normale delle Istituzioni sovietistiche » e basta di certo questo modo di vedere per spiegare il rigore dei giudizi, come anche gli oneri supplementari e le imposte speciali che colpiscono le società di culto, i loro edifici, i loro aderenti e sopratutto i loro ministri. E allora come può dirsi che la libertà religiosa esiste veramente ?

La lettera della S.V. non parla punto di questa libertà, ma si limita ad affermare che la Chiesa Cattolica è trattata come gli altri culti. Mi permetta di rilevare che tale affermazione non può tranquillizzare [95v] in modo alcuno, perchè può accordarsi con quello che i giornali, anche officiali, dichiarano nettamente, che bisogna giungere all’esterminio di qualsiasi religione, e che la legge, i tribunali, l’insegnamento e le società protette come le Komsomols, o gli organi dell’ateismo lavorino secondo una direzione officiale per giungere ben presto a questo risultato. Io spero che il Governo dei Sovieti voglia in avvenire smentire coi fatti le anzidette interpretazioni dei Giornali tanto più che nella lettera della S.V. si afferma che « vien esclusa ogni possibilità di persecuzione dei credenti di fede cattolica. » La Sante Sede gioirà di una tal decisione che libererebbe nel tempo stesso tutte le coscienze ; ed infatti il SANTO PADRE nella Sua allocuzione non domandava alcun privilegio particolare per la fede cattolica, ma Si augurava che il Culto di Dio e la Fede Cristiana cessassero di essere causa di condanne. Se, invece, cittadini ortodossi o luterani o cattolici sono condannati unicamente perchè fedeli alle [96r] prescrizioni religiose o canoniche del loro culto, come si può affermare (in unione ai sottoscrittori dell’appello accluso alla lettera della S.V.) « che la vita religiosa gode attualmente una libertà mai conosciuta ? »

Fu sempre un obbligo della Chiesa e quindi sua abitudine pratica segnalare pubblicamente gli atti dei governi imperiali e borghesi e i loro testi legislativi che sono in contradizione con la coscienza cristiana. La Santa Sede ha condannato per es. gli antichi atti del governo della Gran Brettagna contro i cattolici d’Irlanda e d’Inghilterra, i tentativi di Napoleone I o di Bismarck contro le prescrizioni ecclesiastiche, le leggi votate in Francia contro le Associazioni religiose o per la separazione della Chiesa dallo Stato, e le misure ingiuste che erano prese dal Governo imperiale di Russia contro i diritti dei suoi sudditi cattolici.

[97v] La Santa Sede si conforma dunque, secondo il suo dovere, alle sue tradizioni costanti allorchè attende dall’attuale Governo Russo, come da tutti gli altri governi, il rispetto delle coscienze e della libertà religiosa.

Qualunque sia il sistema economico adottato da un Governo, sia semplicemente socialista o anche comunista, esso non ha alcun ragione di entrare nel dominio religioso, il quale per la sua natura prescinde dai sistemi economici ed ha un campo ben definito di attività propria, cioè l’esercizio del culto che l’uomo deve a Dio come creatura al Creatore.

Esprimo la fiducia che Ella, Gent.mo Signor [98r] Straoujan, avrà avuto la pazienza di seguirmi con benevolenza sinon alla fine, e spero altresì che da parte Sua Ella vorrà fare il possibile affinchè le disposizioni riportate nella lettera che Ella mi ha diretta e nel documento che l’accompagnava, anche nei momenti attuali, così complicati e difficili, possano essere tradotte in pratica.

Profitto poi ben volentieri dell’incontro per confermarle i sensi della mia più distinta considerazione…

ASV, Segr. Stato, rub. 181 (1923), fasc. 2, f. 93-98 : minute de lettre de Pizzardo à Straoujan, Rome, 15.06.1923, 11 p. dact. italien.

Document 20 : L’impossible contrat pour la Mission pontificale : le projet de Walsh, 1er novembre 1923

28ДОГОВОР

между Комиссией Заграничной Помощи при Ц.И.К. С.С.С.Р. и Ватиканской Миссией Помощи в России.

Ввиду того, что Святейший Престол изъявил согласие на продолжение работы по оказанию помощи в борьбе с последствиями голода в СССР и

Ввиду того, что Советское Правительство выразило желание, чтобы работа по оказанию помощи и участие в реконструктивной работе продолжалась

Комиссия Заграничной Помощи при Ц.И.К. С.С.С.Р., в дальнейшем именуемая Комиссия Заграничной Помощи, в лице Председателя Комиссии О. Д. КАМЕНЕВОЙ, с одной стороны и Ватиканская Миссия Помощи, в лице Директора Миссии Эдмунда А. ВОЛШ, с другой, заключили нижеследующий договор.

1. Ватиканская Миссия Помощи имеет целью оказание помощи нуждающимся и участие в реконструктивной работе путем распределения продовольствия, одежды, медикаментов а также основанием и содержанием благотворительных учреждений.

2. Общий план работы в отношении характера, размеров и продолжительности определяется по взаимному соглашению договаривающихся сторон.

3. При выборе отдельных лиц и учреждений, коим будет оказываться помощь, Ватиканская Миссия Помощи будет попрежнему руководствоваться исключительно степенью нужды, вне всяких национальных, классовых, вероисповедных и политических разграничений. Комиссия Заграничной Помощи обезпечивает эту свободу деятельности и гарантирует содействие местных властей в указанном направлении. В случае разногласий, вопрос переноситься в Москву и расрешается Комиссией Заграничной Помощи и Директором Ватиканской Миссии Помощи.

4. Ватиканская Миссия Помощи при приобретении снабжения необходимого для ее работы будет пользоваться гарантированной законом полной свободой заключения договоров.

5. Выбор, наем и увольнение служащих будет производиться на основание второй части пункта « а » § 9 Кодекса законов о Труде, издание 1922 г.

6. В отношении оплаты таможенных пошлин, тарифов по перевозкам и хранению, найму складочных помещений, налогов и сборов, всякого рода льготных расценок, арендной платы, оплаты коммунальных услуг, телефона, телеграфа и подобных вопросов, Миссия, ее сотрудники и члены пользуются правами и льготами, присвоеными Правительственным Учреждениям и служащим и Российским благотворительным учреждениям и их служащим.

7. Обыски и осмотры в помещениях, занятых Ватиканской Миссией Помощи могут быть произведены только с ведома и в присутствии главы Мисии или уполномоченного им лица. Членам Миссии будут выданы особые документы, удостоверяющие их личность и гарантирующие их личную неприкосновенность.

8. (Курьеры)

Советское Правительство признает за Ватиканской Миссией право свободного сношения с Ватиканом. Почта в пакетах, запечатанных печатью Миссии при провозе ее особо уполномоченными курьерами не может быть подвергнута осмотру и вскрытию ни на границе ни внутри России.

GARF, 3385, 1, 54, l. 83-84 : projet de contrat pour la Mission pontificale, présenté à Mme Kameneva par Edmund A. Walsh, 01.11.1923, 2 p. dact. russe.

Document 21 : Les négociations vaticano-russes à Rome, mémorandums échangés en janvier 1924

1- Échange de mémorandums le 5 janvier 1924

* Mémorandum soviétique remis à Belardo

291- Ciò che lo stato giuridico della Chiesa cattolica in Russia non è regolato e definito costringe di rivolgere su questa questione l’attenzione seria.

2- I due documenti a cui si riferiscono gli ambienti ufficiali del Vaticano come a documenti che regolano lo stato della Chiesa in Russia hanno in realtà un carattere del tutto privato. Uno di questi documenti è un progetto di domanda di un gruppo di credenti per ottenere il diritto di celebrare le messe durante il Natale del 1922 in alcune chiese di Pietrogrado. Il secondo documento è un memoriale consegnato al P. Walsh nel febbraio 1922 [sic] contenente le condizioni su cui avrebbe potuta essere regolata la questione di consegna provvisoria delle chiese a delle società di credenti. E’ chiaro che questi documenti hanno un carattere o provvisorio o preliminare.

3- Attualmente, lo stato delle chiese di tutte le regioni è definito in Russia da tre documenti statali :

I- Decreto di separazione della chiesa dello stato.

II- L’istruzione in data 27 aprile 1923 circa le formalità di registro delle società religiose, e

III- L’istruzione in data del 19 giugno 1923 circa le questioni connesse col decreto della separazione della chiesa dello stato.

4- Lo stato della Chiesa cattolica in Russia può essere regolato solo in base a questi atti fondamentali che prevedono solamente aggruppamenti di credenti e società religiose con sacerdoti eletti e non prevedono nessuna chiesa unica e centralizzata. Nei limiti di queste istruzioni non è possibile l’esistenza del episcopato cattolico e non sono possibili delle relazioni ufficiali di nessun genere fra il clero cattolico in Russia e Roma.

5- Se il Vaticano farà dei passi efficaci per regolare le sue relazioni politiche colla Russia, è possibile che dalla parte della Russia seguirà un adattamento degli atti statali suaccennati alle speciali particolarità della chiesa cattolica.

6- Però, prima di mettere questa questione sul tappeto, occorre una netta manifestazione del Vaticano di entrare in trattative ufficiali colla Russia ed è desiderabile di avere preventivamente delle informazioni precise su quale base politica il Vaticano intende condurre queste trattative e quali sono le proposte pratiche minimum del Vaticano sulle questioni di organizzazione della chiesa cattolica in Russia.

* Mémorandum vatican remis à Mihailov

301/ Liberazione di Mons. Cieplak, degli ecclesiastici e dei cattolici attualmente in prigione per motivi politici.

2/ Libertà d’insegnamento religioso nelle chiese cattoliche a tutti i cattolici, compresi i giovani al di sotto dei 18 anni.

3/ Libertà d’insegnamento religioso nelle istituzioni estere cattoliche.

Per le questioni, poi, riguardanti le chiese (registrazione, imposte, libertà di culto, ecc.) occorre in modo particolare trattare con la Santa Sede.

AA.EE.SS., IV, Russia, pos. 659, fasc. 41, f. 41-45 : note de travail anonyme, s. d., 6 p. dact. italien.

2- Note verbale soviétique du 16 janvier 1924

31[59r] 1- Manifestazione precisa da parte del Vaticano della sua buona disposizione di cominciare trattative per riuscire a stabilire le relazioni diplomatiche col Governo dei Sovieti.

2- Benchè il Governo dei SS. [sic] non abbia ancora fatto alcuna dichiarazione circa il ricevere un Rappresentante della Santa Sede munito di poteri diplomatici ; si può aspettare che sia per farla tosto che abbia ricevuto la manifestazione sopra accennata da parte del Vaticano.

(Qui aggiunse che contava di avere questa risposta per lunedì p. v.)

3- Le questioni concernenti lo stato giuridico della Chiesa Cattolica in Russia e più specialmente la questione dell’insegnamento religioso nelle chiese, quella ancora della [60r] sorte dei prigionieri politici potranno essere esaminate durante le trattative.

AA.EE.SS., IV, Russia, pos. 659, fasc. 41, f. 59-60 : lettre de Pietro Tacchi-Venturi à « Eminenza », Collegio Americano, 17.01.1924, ms. italien.

Document 22 : Mémoire de Gasparri à Pie XI sur les relations diplomatiques avec l’URSS, mai 1924

32[72r] Beatissimo Padre,

Per fortuna ieri non fù inviato a Mons. Pacelli il telegramma agro-dolce da communicarsi a Mons. Kessler relativamente alla divisione della diocesi di Tiraspol. Fù la S. C. Consistoriale che comunicò a Mons. Kessler che la diocesi di Tiraspol, troppo grande, doveva esser divisa ; da qui le sottoscrizioni circolanti contro tale divisione ed il resto.

Io ho rifletutto molto sugli affari di Russia. È prossimo l’arrivo di Mons. Cieplak a Roma, non si deve prendere alcuna decisione prima di aver conferito con lui. Salva questa riserva, ecco il mio pensiero in proposito :

1° Io non ho speranza alcuna di giungere ad un accordo con i Sovieti.

2° Di più io credo probabile una persecuzione più violenta e più estesa con la espulsione dal [72v] territorio russo dei membri della Missione pontificia ; mentre è improbabile il loro imprigionamento.

3° Avvenendo ciò, la Santa Sede sarà forse obbligata a protestare publicamente, magari convocando un Concistoro ad hoc, come si è fatto altre volte.

4° In vista di tali eventualità interesse della S. Sede sarebbe di porre a carico dei Sovieti tutto il torto non solo reale, ma anche apparente, togliendo loro anche i più stupidi pretesti.

5° Quindi un telegramma cifrato, raccomandando a ciascun membro della Missione la massima prudenza per non dare alle autorità soviettiste il minimo appiglio.

6° I Sovieti alle proteste della S. Sede risponderebbero certamente : « Noi abbiamo proposto dei pourparlers, anche non officiali, con la Santa Sede per vedere se era possibile giungere ad una intesa, e la Santa Sede neppure ci ha risposto, la responsabilità adunque della rottura non appartiene a noi ».

[73r] 7° Per impedire anche questa risposta, io permetterei questi pourparlers non officiali ; si permetterei non ad uno della Segia di Stato, che darebbe subito alla conversazione un carattere officiale, ma ad una persona estranea completamente, la quale per di più dichiarerebbe fin dal principio che la conversazione è un semplice scambio di idee senza carattere officiale, idee che saranno riferite a chi di dovere e che indicheranno se trattative officiali con altre persone debbano aver luogo con probabilità o possibilità di riuscita ?

8° Se questo abboccamento privato sia coll’Ambasciatore presso il Quirinale sia col primo Segretario desse qualche speranza (il che ritengo improbabile) le vere trattative non si dovrebbero ammettere che con un inviato ad hoc dal governo di Mosca. Di questo abboccamento privato potrebbe essere incaricato il P. Tacchi Venturi.

Tutto ciò come materia di riflessione e di studio in attesa dell’arrivo di Mons. Cieplak ; dopo si prenderanno [73v] le opportune decisioni.

Mi benedica

Suo figlio in G. C.

P. Card. Gasparri

AA.EE.SS., IV Russia, pos. 659, fasc. 41, f. 72-73 : minute de lettre de Gasparri à Pie XI, 06.05.1924, 4 p. ms. italien.

Document 23 : Les négociations berlinoises : échanges de notes entre 1924 et 1927

1- La note du Saint-Siège du 25 juin 1924

33Der Heilige Stuhl ist noch immer der Auffassung, daß die de jure-Anerkennung samt der Herstellung der üblichen normalen Beziehungen verfrüht ist. Er hält es angezeigt, zunächst versuchsweise die Entsendung eines Apostolischen Delegaten vorzunehmen, dem die freie Ausübung seines Amtes und der unbehinderte Verkehr mit dem Heiligen Stuhle sicherzustellen wäre. Diesem Apostolischen Delegaten würde die Vollmacht übertragen werden, mit der Sowietregierung über die Regelung der Rechtslage der Katholischen Kirche in Rußland zu verhandeln. Noch vor dieser Entsendung wünscht der Heilige Stuhl jedoch Sicherheit darüber zu haben, daß die freie Kultusübung in den katholischen Kirchen und Erteilung des Religionsunterrichts für die Kinder unter 18 Jahren staatlicherseits nicht behindert wird.

AA.EE.SS., IV, Russia, pos. 659, fasc. 41, f. 87 : note, 1 p. dact. allemand - annexe au rapport de Pacelli à Gasparri, Berlin, 25.06.1924, Nonciature d’Allemagne N° 30733 (f. 85-86).

2- Projet de loi sur le catholicisme présenté le 4 février 1925 à Pacelli

34[62r] Lo stato della religione cattolica (progetto di decreto)

1- A tenore del decreto intorno alla separazione tra la Chiesa e lo Stato, le case di preghiera (chiese) cattoliche saranno dai Comitati esecutivi della provincia consegnate in uso ai gruppi di cittadini di confessione cattolica dimoranti nel luogo. Il numero dei membri di questi gruppi non deve essere minore di 20 persone.

2- I cittadini cattolici, che intendono di prendere in uso una casa di preghiera (chiesa), daranno al Comitato esecutivo della provincia una assicurazione scritta, che si serviranno dell’edifizio esclusivamente per il servizio religioso secondo il culto romano cattolico, e che assumono solidariamente la responsabilità per l’integrità e la conservazione del possesso ecclesiastico loro consegnato a tenore dell’inventario. Quindi essi si obbligano :

1) A sopperire coi loro propri mezzi a tutte le spese occorrenti per la manutenzione dell’edifizio e degli oggetti consegnati insieme col medesimo, quindi per le riparazioni, l’assicurazione, il riscaldamento, l’illuminazione, il pagamento delle tasse e delle imposte locali ecc.

[62v] 2) A non ostacolare il possesso e l’uso di questa proprietà, mediante l’entrata nel gruppo e la partecipazione agli obblighi del medesimo, a nessuno dei domiciliati nel rispettivo luogo, di confessione cattolica, a meno che non si tratti di persona che abbia per sentenza giudiziaria perduto gli onori civili o contro la quale sia pendente una inchiesta giudiziaria.

3- I principali affari economici, quali sono le riparazioni generali della casa di preghiera (chiesa), la costituzione di un incaricato scelto fra i membri del gruppo per l’amministrazione, per i servizi materiali e per la manutenzione della casa di preghiera (chiesa), possono essere decisi nelle assemblee generali del gruppo, nel qual caso le autorità locali debbono essere informate intorno al giorno, l’ora e l’ordine del giorno dell’assemblea.

4- Alla sezione amministrativa del Comitato esecutivo della provincia o del territorio si debbono partecipare, al tempo della costituzione del gruppo ed in seguito al principio di ciascun anno civile (1 Gennaio), i nomi dell’incaricato e dei ministri del culto ammessi dal gruppo per l’esercizio del culto nella casa di preghiera (chiesa).

5- Per tutte le azioni, relative all’esercizio del culto ed alla amministrazione della casa, illegali o nocive agli interessi dello Stato, commesse dall’incaricato e dai ministri del culto, sono responsabili solidariamente i membri del gruppo per le conseguenze civili, indipendemente dalle conseguenze di diritto penale nel caso di un procedimento penale, e salva la responsabilità incombente alle persone suaccennate immediatamente colpevoli.

[63r] 6- Il gruppo dei cittadini cattolici non gode il diritto della personalità giuridica, nè è autorizzato a fare riscossioni coattive in qualunque forma presso le persone utenti la casa di preghiera (chiesa), come anche in genere presso i propri correligionari.

Nota 1 : I singoli gruppi od i loro incaricati possono raccogliere oblazioni volontarie (collette), che il gruppo impiegherà esclusivamente per i bisogni della sua casa di preghiera (chiesa) ed il mantenimento dei ministri del culto ; tutte le entrate e spese debbono essere iscritte in un regolare apposito libro.

Nota 2 : Le antiche case ecclesiastiche (parroc[c]hiali) presso le chiese cattoliche, appartenenti per regola generale allo Stato, non sono comprese nella consegna delle chiese ; esse possono venire prese in affitto secondo le leggi comuni.

Nota 3 : I Comitati esecutivi dei Soviets locali ed i Comitati delle rispettive provincie hanno il diritto di controllare il possesso ed i libri d’amministrazione di regola generale nel tempo in cui non ha luogo nessuna funzione religiosa.

7- La cessazione dell’uso della casa di preghiera (chiesa), come pure lo scioglimento del gruppo e l’annullamento del contratto di uso delle case di preghiera cattoliche (chiese), si effettua per mezzo di una decisione motivata del Consiglio esecutivo della provincia. Il gruppo ha il diritto di interporre, a norma delle disposizioni generali, appello presso i competenti Comitati esecutivi centrali.

AA.EE.SS., IV, Russia, pos. 659, fasc. 42, f. 62-63 : « Lo stato della religione cattolica (progetto di decreto) », 3 p. dact. italien (version originale allemande en f. 59-61). Annexes I (allemand) et II (italien) au rapport de Pacelli à Gasparri, Berlin, 12.02.1925, Nonciature Allemagne N° 32129 (ibid., f. 57-58).

3- Note soviétique du 11 février 1925

35[67r] 1- Come eccezione alla regola generale, è permesso alla Chiesa Cattolica sul territorio dell’Unione delle Repubbliche socialiste dei Soviety di avere una Gerarchia sottoposta al centro estero della Chiesa Cattolica, cioè al Vaticano. A capo della Gerarchia Cattolica nell’Unione trovasi un Arcivescovo (Metropolita), sottoposto immediatamente al Vaticano e nominato ogni volta dal Vaticano col approvazione del Governo dei Soviety rappresentato dal Commissariato del popolo per gli affari esteri. L’Arcivescovo (Metropolita) mantiene le sue relazioni col Vaticano attraverso il Commissariato del popolo per gli affari esteri. Egualmente coll’approvazione del Commissariato del popolo per gli affari esteri vengono pubblicati nell’Unione delle Repubbliche socialiste dei Soviety le Bolle, i Messaggi, le Encicliche, i Brevi ed altri Atti emanati dal Vaticano e riguardanti la cosidetta giurisdizione ecclesiastica. I Vescovi sono nominati dal Vaticano parimenti dopo accordo col Governo dei Soviety. I sacerdoti vengono nominati dai Vescovi, previo accordo coi Soviety locali, e sono ammessi all’esercizio degli uffici del culto dopo ricevuta l’approvazione dei rispettivi fedeli di confessione cattolica. L’Arcivescovo (Metropolita) ed i Vescovi hanno la loro residenza nei confini del loro Vescovato, i sacerdoti nei confini delle loro parrocchie. Il [67v] trasferimento dei Vescovi e dei sacerdoti ha luogo nella stessa maniera come la loro nomina, cioè previo accordo colle Autorità rispettive dei Soviety. La destituzione dell’Arcivescovo (Metropolita), dei Vescovi e dei sacerdoti dal loro ufficio si effettua o per iniziativa del Vaticano oppure dei rispettivi Vescovi, od anche del Governo dei Soviety, se questi vengono a convincersi che il rispettivo Vescovo o sacerdote non abbia corrisposto alla fiducia politica in lui riposta. In qualsiasi collisione colle leggi dei Soviety e colle ordinanze della Autorità dei Soviety gli ecclesiastici (letteralmente : i gerarchi) cattolici non possono nella loro attività in nessun caso appellarsi alla priorità del diritto canonico. Essi sono obbligati a sottoporsi a tutte le leggi ed ordinanze del Governo dei Soviety e degli organi del medesimo.

2- Gli ordini monacali, le loro filiali ed i loro membri non hanno accesso nel territorio dell’Unione delle Repubbliche socialiste dei Soviety.

3- Non sono ammesse associazioni di carità, sodalizi ecc. confessionali.

4- Il campo d’azione delle organizzazioni cattoliche, come pure dei singoli ministri del Culto è limitato alla popolazione cattolica dimorante nel territorio dell’Unione delle Repubbliche socialiste dei Soviety. L’attività missionaria non rientra nel loro compito.

5- L’organizzazione della Chiesa Cattolica si [68r] assoggetta alle leggi vigenti nell’Unione delle Repubbliche socialiste dei Soviety intorno alla scuola.

6- La questione dell’apertura di seminari per le persone di èta superiore ai 17 anni, che si vogliono dedicare allo stato di ministri del culto, sarà regolata più tardi.

7- Il culto cattolico viene esercitato nella lingua latina.

AA.EE.SS., IV, Russia, pos. 659, fasc. 42, f. 67-68 : note remise par Krestinski le 11 février 1925 à Pacelli, 3 p. dact. italien (original allemand en f. 64-66), annexes III (allemand) et IV (italien) au rapport de Pacelli à Gasparri, Berlin, 12.02.1925, Nonciature Allemagne N° 32129 (ibid., f. 57-58).

4- Mars 1925 : projet de note de Mgr Pacelli

36[82r] Progetto di Nota da indirizzarsi da Mons. Pacelli all’Ambasciatore dei Soviety a Berlino - progetto preparato dallo stesso Mons. Pacelli (traduzione dal tedesco)

Signor Ambasciatore,

Il progetto di decreto sulla situazione giuridica della Chiesa Cattolica nel territorio dell’Unione delle Repubbliche socialiste soviettiste, che Ella ebbe la bontà di consegnarmi personalmente il 4 febbraio, come anche i punti che mi furono rimessi, in Suo nome, nel pomeriggio dell’11 febbraio, dal Segretario di Legazione Signore Ignazio Jakubowitsch, furono da me a suo tempo trasmessi senza indugio alla Santa Sede. Questa ha esaminato con la maggior attenzione i due documenti, ma è dolente di dover significare che purtroppo essi, nella loro forma attuale, non appaiono poter costituire un progetto per trattative.

Le considerazioni, che inducono la S. Sede ad assumere questo atteggiamento, sono, tra le altre, le seguenti :

1- Nel riconoscimento della Gerarchia cattolica il Progetto ed i Punti non sembrano concordare : la S. Sede constata con soddisfazione che questo riconoscimento è in massima espresso nei Punti ma non ne trova cenno nel Progetto.

2- L’obbligo di ricevere l’approvazione del Governo per la nomina degli Arcivescovi (Metropoliti), dei Vescovi e dei Parroci, - il non poter i Metropoliti mettersi in relazione con la Santa Sede se non attraverso il Commissariato del [82v] popolo per gli Affari Esteri - e la necessità di presentare a questo, per l’approvazione, tutti gli atti di carattere giurisdizionale che provengono dalla Santa Sede (Par. I° dei Punti) - inoltre la destituzione dei Vescovi e dei Parroci da parte del Governo (ivi)- finalmente l’esclusione di tutte le Congregazioni religiose, anche di quelle con fine puramente caritativo (par. III, ivi) e del rito orientale (par. 7, ivi) si presentano alla Santa Sede come una troppo grande limitazione alla libertà ecclesiastica.

3- Il par. I° e il par. VI° (Nota 2) del progetto presuppongono che, in base al decreto sulla separazione tra Chiesa e Stato, sia lo Stato il legittimo proprietario degli edifici ed oggetti destinati al culto cattolico. La Santa Sede non sarebbe in condizione di riconoscere il preteso diritto di proprietà.

4- Il par. II, num. I°, e il par. VI, Nota 1, del progetto non chiariscono se sia permesso ai rispettivi gruppi per il culto cattolico di ricevere un aiuto finanziario straniero, per poter affrontare le alte spese necessarie al mantenimento degli edifici destinati al culto.

5- Il par. 2, num. 2°, del Progetto (circa il diritto di appartenere al gruppo per il culto) e innanzi tutto il par. 7 del medesimo (sopra lo scioglimento dei gruppi e l’annullamento dei relativi contratti da parte delle Autorità statali) non potrebbero valere [83r] facilmente, nella presente troppo vaga dicitura, ad ovviare ad ogni pericolo d’incertezza giuridica.

6- Per ciò che riguarda il par. IV dei Punti, la S. Sede trova che il divieto dell’attività missionaria non è perfino in accordo con la costituzione stessa delle Repubbliche socialiste soviettiste, giacchè, secondo l’articolo 13 di questà è garantita a tutti i cittadini la libertà di propaganda religiosa e antireligiosa.

7- Il par. 5° dei Punti non chiarisce se sia permesso d’impartire ai fanciulli e giovani sotto i 18 anni, almeno fuori della Scuola, l’insegnamento religioso.

E’ tuttavia, opinione della S. Sede che non potrebbe forse essere troppo difficile trovare una base di trattative accettabile da ambedue le parti, ed attende, perciò, ulteriori proposte al riguardo da parte del Governo dei Sovieti.

Profitto…

AA.EE.SS., IV, Russia, pos. 659, fasc. 42, f. 82rv-83r : projet de note de Pacelli à Krestinski, 3 p. dact. italien. L’original allemand est en ibid., f. 86. Ces documents sont en annexe au rapport de Pacelli à Gasparri, Munich, 26.03.1925, Nonciature Bavière N° 32436 (ibid., f. 81r).

5- Lettre de Pacelli à Krestinski, 7 septembre 1925

37[66r] Herr Botschafter,

das Projekt eines Dekrets über die rechtliche Lage des katholischen Glaubensbekenntnisses im Gebiet der Union der S.S.R, das Sie mir persönlich am 4. Februar d. J. auszuhändigen die Güte hatten, sowie die Punkte, die mir Herr Botschaftssekretär IGNAZ JAKUBOWITSCH in Ihrem Namen am Nachmittag des 11. Februar überreichte, habe ich seinerzeit unverzüglich an den Hl. Stuhl weitergeleitet. Der Hl. Stuhl hat die beiden Schriftstücke aufs eingehendste geprüft, bedauert aber eröffnen zu müssen, dass sie ihm in ihrer jetzigen Form leider nicht als Vorlage für Verhandlungen geeignet erscheinen.

Die Erwägungen, die den Hl. Stuhl zu dieser Stellungnahme veranlassen, sind unter anderen folgende :

1- In der Anerkennung der katholischen Hierarchie scheinen das Projekt und die Punkte nicht übereinzustimmen : der Heilige Stuhl nimmt mit Genugtuung wahr dass diese Anerkennung in den Punkten grundsätzlich ausgesprochen wird, findet sie aber im Projekt auch nicht andeutungsweise enthalten.

2- Die Verpflichtung, für die Ernennung des Erzbischofs (Metropoliten), der Bischöfe und Priester der Pfarrer die Genehmigung der Regierung einzuholen, die Verbindung des Metropoliten mit dem Hl. Stuhl nur durch das Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten und die Notwendigkeit, diesem alle vom Hl. Stuhl kommenden Akten jurisdiktionellen Charakters zur Genehmigung vorzulegen (§1 der Punkte), ferner die Absetzbarkeit der Bischöfe und Priester der Pfarrer durch die Regierung (ebd.) endlich der Ausschluss aller religiösen Genossenschaften, auch derer mit rein caritativem Zwecke (§ 3 ebd.), und des orientalischen Ritus (§ 7 ebd.) stellen sich für den Hl. Stuhl als eine zu grosse Beschränkung der kirchlichen Freiheit dar [sic].

3- § 1 und § 6 anm. 2 des Projekts setzen voraus, dass auf Grund des Dekrets über die Trennung von Kirche und Staat der Staat rechtlicher [66v] Eigentümer der katholischen Kultgebäude und Kultgegenstände ist. Der Hl. Stuhl ist wäre nicht in der Lage, durch Annahme jener Paragraphen als Verhandlungsbasis das beanspruchte Eigentumsrecht des Staates formell anzuerkennen.

4- § 2 n.1 und 6 Anm. 1 des Projekts lassen im unklaren darüber, ob es den betreffenden katholischen Kultgruppen erlaubt ist, auch ausländische finanzielle Unterstützung anzunehmen, um die hohen Kosten für Instandhaltung der Kultgebäude bestreiten zu können.

5- § 2 n. 2 des Projekts (über das Recht der Zugerhörigkeit zur Kultgruppe) und vor allem dessen § 7 (über die Auflösung der Gruppen und die Annullierung der betreffenden Verträge durch die staatlichen Behörden), ferner das Verbot von "Missiontätigkeit" in § 4 dürften in der vorliegenden zu unbestimmten Fassung nicht leicht geeignet sein, jeglicher Gefahr von Rechtsunsicherheit zu begegnen.

6- Was § 4 der Punkte betrifft, so findet der Hl. Stuhl das Verbot von Missionstätigkeit sogar mit der Verfassung der RSFSR selbst nicht in Einklang, da nach deren Artikel 13 « die Freiheit religiöser und antireligiöser Propaganda allen Bürgern gewährleistet ist ».

7- § 5 der Punkte lässt im unklaren darüber, ob es erlaubt ist, Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wenigstens ausserhalb der Schule Religionsunterricht zu erteilen.

Gleichwohl ist der Hl. Stuhl der Auffassung, dass es vielleicht doch nicht allzu schwer sein dürfte, eine beiderseits annehmbare Verhandlungsbasis zu finden, und er sieht deshalb diesbezüglichen weiteren Vorschlägen der Sowjetregierung entgegen.

Ich benutze die Gelegenheit, um Ihnen, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern, in der ich bin

Ihr ganz ergebenster

ASV, Arch. Nunz. Berlino, b.30, fasc. 3, f. 66rv : minute de lettre de Pacelli à Krestinski, Berlin, 07.09.1925, 2 p. dact. allemand (annexe au rapport N° 32436).

6- Note de Michel d’Herbigny aux autorités soviétiques, 18 août 1926

38[116r] Trois propositions relatives au culte catholique dans l’URSS d’après les dispositions de la Constitution de l’URSS sur la séparation de l’Église et de l’État, et sur la liberté des consciences et des cultes

Le soussigné Michel d’Herbigny, évêque titulaire d’Ilion, président de l’Institut Pontifical d’Etudes Orientales à Rome, a l’honneur de présenter aux autorités compétentes de l’URSS trois propositions concrètes, étudiées déjà le 11 Mai courant avec M. Pierre Hermogénovitch Smidovitch et reconnues de part et d’autre conformes simultanément aux principes de l’Eglise catholique et aux dispositions de la Constitution de l’URSS sur la Séparation de l’Eglise et de l’Etat et sur la liberté des consciences et des cultes.

La première de ces propositions s’occupe particulièrement des catholiques de langue française, qui dans leurs propres églises, par exemple à Moscou et à Odessa, manquent faute de clergé de leur langue et doivent recourir aux prêtres d’autre de langue autre que la leur. Les deux autres propositions se rapportent aux besoins spirituels des catholiques de toute langue qui résident dans l’URSS. Car, si les fidèles qui parlent allemand, blanc-russe, lituanien, ukrainien, polonais, ou russe ou ukrainien, ont encore des prêtres de leur langue, il n’existe plus dans toute l’URSS ni le degré épiscopal essentiel à la hiérarchie catholique, ni un cours de théologie pour la formation des futurs desservants du culte catholique. De cette situation, les catholiques de tous les pays de l’univers tirent naturellement au [117r] préjudice de l’U.R.S.S. certaines conclusions qui disparaîtront si, suivant les propositions 2 et 3, et en conformité avec la Constitution de l’U.R.S.S., le degré épiscopal de la hiérarchie et les cours de théologie se réorganisent dans l’U.R.S.S. pour les catholiques comme cela a déjà eu lieu pour les Orthodoxes et les Protestants qui ont déjà, les uns et les autres, leurs évêques et leurs cours de théologie.

Proposition I. – Comme les fidèles des autres cultes et des autres pays, les catholiques de langue française pourront avoir pour chacune de leurs églises (actuellement quatre : Moscou, Léningrad, Odessa, Makiévka [Makeevka]) le nombre convenable de desservants (qui devrait être actuellement de deux par église) : ces desservants, après avoir été choisis dans les pays de langue française par l’autorité religieuse, demanderont aux autorités de l’U.R.S.S. le visa d’entrée et les permis de séjour, avec la possibilité d’être logés dans les immeubles construits autrefois par les fidèles de langue française pour les desservants du culte catholique.

Proposition II. – Bien que la promotion des desservants du culte à un nouveau titre ecclésiastique reste une question religieuse dont la Constitution de l’U.R.S.S. déclare se désintéresser, le soussigné a l’honneur de faire savoir que, dans une pensée de conciliation, le Saint-Siège consent à retirer aux anciens évêques catholiques qui résident actuellement hors des territoires de l’U.R.S.S. leurs pouvoirs spirituels sur les fidèles et sur le clergé catholique de l’U.R.S.S., et à confier la préséance sur tous les ecclésiastiques catholiques de l’U.R.S.S. et les pouvoirs épiscopaux au Père Pie Neveu, resté curé de Makiévka durant tout le temps de la révolution, sans que les autorités civiles de l’U.R.S.S. aient jamais eu aucun sujet de plainte à son égard, et naturellement désigné par ses longs services pour cette mission pacificatrice.

Proposition III. – Pour que l’emplacement des cours de [118r] théologie catholique et la nationalité des professeurs ne puisse donner lieu à aucune appréhension de la part des autorités de l’U.R.S.S., le Saint-Siège, tenant compte de l’entretien que le soussigné avait eu avec M. Pierre Hermogenovitch Smidovitch, consent à ce que, au lieu de l’Académie ecclésiastique catholique qui existait à Léningrad (alors Saint-Pétersbourg), les cours de théologie catholique soient désormais ouverts établis à Odessa. Le soussigné propose donc que ces cours soient confiés à cinq professeurs (trois Français, un Autrichien, un Américain), qui ont demandé leur visa d’entrée aux Consulats généraux de l’U.R.S.S. soit de Paris, soit de Rome. Ces cours pourraient s’ouvrir dans les locaux construits et aménagés autrefois par les catholiques français pour leurs œuvres spirituelles.

La réalisation de ces trois propositions concrètes, tout en restant exactement dans les limites de la Constitution de l’U.R.S.S. et en appliquant le principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat sans Concordat et sans négociations diplomatiques, sur le seul terrain de la liberté des consciences et des cultes dans l’U.R.S.S., produira un effet important sur l’opinion des catholiques de tous les pays. Elle préparera sans doute une nouvelle coopération de leur part aux initiatives généreuses que le Gouvernement de l’U.R.S.S. pourrait souhaiter, surtout si des mesures bienveillantes atténuent les peines encourues avant la nouvelle tendance de pacification religieuse.

C’est en cet esprit de cordialité loyale pour les peuples de l’U.R.S.S. que le soussigné, d’après les pouvoirs qu’il a reçus du Saint-Siège à cet effet, a l’honneur de présenter aux autorités compétentes de l’UR.S.S. les propositions ci-dessus et profite de cette occasion pour exprimer ses souhaits chaleureux pour l’avenir des peuples dans l’UR.S.S. avec l’hommage de son dévouement à leur égard.

18.VIII.1926

ASV, Arch. Nunz. Berlino, b. 30, fasc. 3, f. 116-118 : Michel d’Herbigny, « Trois propositions… », 18.08.1926, 3 p. dact. français et corrections manuscrites de d’Herbigny.

7- La note soviétique du 11 septembre 1926

39[1] La note de [sic] 7 septembre mentionne la discordance entre le projet de « statut du culte catholique » et « le règlement fondamental du culte catholique ».

Dans cette question le Gouvernement soviétique fait un pas considérable vers le Vatican et propose comme nouveau paragraphe du projet de « statut » la formule suivante :

A- En vertue [sic] du § 5 du decret du Conseil des Commissaires du Peuple de la R.S.S.R de 23 I 1918 la pratique libre du culte catholique sera garantie aux personnes appartenant à ce culte sous condition que cette pratique ne nuise à l’ordre publique de l’U.d.RSS. ou d’une des Républiques de l’Union.

Le gouvernement Soviétique ne fera pas d’obstacles aux personnes appartenant au culte catholique pour qu’elles accomplissent les ordres de leurs dignitaires ou fonctionnaires de l’église. Néamoins [sic] les ordres mentionnés ne peuvent créer sur le territoire de l’U.d.RSS., pour qui que ce soit, des droits ou des obligations de caractère juridique.

Dans l’intérêt du maintien de l’ordre publique [sic] les serviteurs du culte catholique, reçevant des pleins-pouvoirs de personnes et d’institutions non soumises aux lois de l’U.d.RSS ne peuvent accomplir leurs fonctions qu’avec l’autorisation du Gouvernement de l’U.d.RSS.

B- Le Vatican considère « comme une trop grande restriction de la liberté de l’église la nécessité d’obtenir le consentement du Gouvernement pour la nomination des hiérarques, l’entretien de rélations avec le Vatican exclusivement par l’intermédiaire du Narcomendiel [sic], le necessité de présenter à l’approbation de ce dernier tous les actes [2] reçus du Vatican, l’interdiction des sociétés religieuses et des rites religieux de l’ordre oriental. »

Il faut noter qu’au fond l’exigence d’accorder la nomination des hiérarques en accord avec le Gouvernement ne présente pour le Vatican rien de nouveau. Dans la loi italienne de 1871 « sur les prérogatives du Pape et du Saint Siège et des relations mutuelles de l’Etat avec l’Eglise » on trouve beaucoup d’analogie. Le § 10 de cette loi prévoit la confirmation des actes du Vatican concernant la nomination des curés de la paroisse.

Dans cette question le Gouvernement Soviétique fait aussi une grande concession au Vatican et propose le règlement suivant :

C) L’obtention du consentement du Gouvernement Soviétique pour la nomination de tous les serviteurs de l’église est nécessaire et le Gouvernement doit avoir le droit de récusation. Les relations avec le Vatican pourront être entretenues directement et on pourra obtenir du Vatican des actes de caractère juridique, lesquels ne pourront cependant être publiés qu’avec l’autorisation du Narcomindel.

Le droit de destitution des évêques et des prêtres doit être considéré dans le sens de l’enlèvement de leurs fonctions sur le territoire de l’U.d.RSS. Il faut souligner que ce droit ne peut être interpreté comme déchéance de la dignité de sa charge. L’interdiction des Sociétés confessionelles, de bienfaisance, coopératives, professionnelles et autres et l’obligation de célébrer le culte catholique en langue latine doivent rester en vigueur.

[3] Il résulte donc du point précédent que le Gouvernement Soviétique se place, dans les questions de pratique religieuse par les serviteurs du culte catholique, dans le cadre des intérêts de l’ordre publique [sic] et par ce fait même refuse [d]e se mêler des questions purement canoniques et sanctionne sur ce point la liberté des relations directes avec le Vatican. C’est une très grande concession faite au Vatican, et elle devrait avoir une influence décisive sur l’issue des pourparlers.

3) La note déclare :

F) que le Vatican ne peut reconnaître « formellement » le droit de propriété concernant les édifices et les objets de culte catholique, établi, par le décret de séparation de l’église de l’Etat. Dans cette question aucune concession ne peut être faite au Vatican.

G) On peut noter un trait caractéristique, que la loi du [sic] 1871, déjà citée, soumet entièrement la question des biens aux lois civiles italiennes. Une situation analogue s’est crée [sic] en France après la séparation de l’église de l’Etat.

4) H) Dans la question de la permission aux « sociétés compétentes du culte catholique » d’obtenir de l’étranger des secours financiers, le Gouvernement fait aussi un pas sérieux envers le désir du Vatican. L’envoi de l’argent pour les besoins spéciaux (les réparations, l’achat des objets du culte, l’entretien des édifices des églises etc.), peut être admis sous le contrôle du Gouvernement.

J) En acceptant d’admettre, sous les-dites conditions, les envois d’argent de l’étranger, le Gouvernement Soviétique fait une très grande concession sur les principes généraux établis pour l’obtention dans l’Union des rebtrées [sic] de bienfaisance du dehors.

[4] 5) K) Le Vatican signale le manque de précision de la rédaction du § 7 du projet de « statut », concernant la dissolution des groupes des croyants et l’annulation des contrats.

Le Vatican n’oppose pas contre ce règlement des objections d’un caractère principal. Quand [sic] à la rédaction, elle pourrait être précisée.

Le Gouvernement Soviétique déclare dans cette matière que les restrictions prévues par l’article 2 du § 7 du projet de « statut » s’attachent à la participation aux groupes locaux de croyants et ne concerne [sic] ni la présence au culte ni la fréquentation du bâtiment de l’église.

6) En ce qui concerne la question de l’activité missionaire, les lois et les réglements concernant les autres cultes, seront appliquées à l’activité missionaire [sic] de l’église catholique.

7) M) Sur la question de la tolérance d’un enseignement religieux des enfants et de la jeunesse jusqu’à l’âge de 18 ans, « au moins en dehors de l’école » nous devons dire que la législation de l’U.d.RSS. n’interdit pas aux parents le droit d’enseignement réligieux de leurs enfants à la maison.

Il faut ajouter que les lois sur « l’enseignement scolaire » s’appliquent également au culte catholique.

AA.EE.SS., IV, Russia, pos. 659, fasc. 48, f. 31r-34r : mémoire remis par Bratman-Brodowski le 11.09.1926, 4 p. dact. français, en annexe au rapport N° 36063. Copie ms. en ASV, Arch. Nunz. Berlino, b. 30, fasc. 2, f. 45r-50r.

8- Préparation de la réponse vaticane (juin-septembre 1927)

* Les cinq points de Mgr Pacelli, 14 juin 1927

401- Le Saint-Siège, avant de procéder à la nomination des Evêques, demandera au Gouvernement s’il n’y a pas d’objections d’ordre politique contre les candidats.

2- Le Gouvernement reconnaît l’usage gratuit et perpétuel des églises catholiques.

3- Seront érigés des Séminaires, où seront admis des candidats d’un âge supérieur à 17 ans, désirant se vouer à l’état ecclésiastique.

4- Est admise la communication directe des ministres du culte catholique avec le Saint-Siège.

5- Il est permis aux catholiques de Russie de recevoir des secours financiers de l’étranger, tant pour les édifices et objets du culte, que pour les besoins du clergé, du Séminaire, etc.

AA.EE.SS., IV, Russia, pos. 659, fasc. 48, f. 40rv : Pacelli, projet de note, 14 juin 1927, annexe au rapport N° 37616, 2 p. dact. français.

* Les trois points de Mgr d’Herbigny, 29 juin 1927

41[1] Le Saint-Siège quand il nommera de nouveaux Evêques tiendra compte des objections d’ordre politique qui seraient formulées contre tel ou tel Ecclésiastique.

[3] Pour sauvegarder réellement la liberté du Culte catholique, reconnue avec les autres liberté [sic] par la Constitution, le recrutement du clergé catholique est assuré 1°/ par des Séminaires où seront admis, suivant la Constitution de l’URSS, les jeunes catholiques désireux de se vouer à l’état ecclésiastique, 2°/ par l’entrée de prêtres, déjà formés, auxquels le Gouvernement de l’URSS après enquête donnera le visa d’entrée et le permis de séjour.

[5] Pour n’augmenter les charges n’aucun citoyen de l’URSS, les prêtres ainsi venus du dehors, recevront les secours financiers du S. Siège, pour eux-mêmes, pour leur enseignement, etc.

AA.EE.SS., IV, Russia, pos. 659, fasc. 48, f. 50-51 : d’Herbigny, « Voto del Relatore sulla lettera 37616 di S. E. Revma Monsignor Eugenio Pacelli », fête Saints Pierre et Paul [29.06.1927], CPR Prot 1927/27, 3 p. dact. italien et français.

Notas

1 Une note marginale précise qu’il s’agit de la constitution Inter plures du 2 mai 1744 (§ 29). Ce document concerne l’union des provinces de Lituanie, Russie et Pologne de l’ordre des Basiliens. Cf. Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV, Bullarium, tomus secundus, Venise, 1777, p. 69-77.

2 Cf. P. Doria, La documentazione vaticana sui rapporti Santa Sede-Russia 1917-1919, dans SSR, 2006, p. 91-93.

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