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Le Thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Âge

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Didier Boisseuil

Deuxième partie. Le rôle des communes et des cites dans l'essor thermal à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle

Chapitre premier. Contrôler les eaux et les sites thermaux

Texte intégral

1Le développement thermal, dont nous avons tracé précédemment les principaux aspects et défini les limites, fut largement favorisé par les communes et les cités. Sienne, Lucques et Viterbe – essentiellement – multiplièrent les initiatives visant à aménager – avec plus ou moins de rigueur – les stations et le contrôle des populations qui y résidaient. Aussi dans cette deuxième partie, nous efforcerons-nous de mettre en lumière les efforts qu’elles déployèrent, en détaillant, d’une part, les moyens par lesquels elles s’assurèrent de la domination des sources thermales – préalable indispensable à leur action –, d’autre part en précisant l’importance, la variété et le coût des réalisations qu’elles entreprirent à l’intérieur de chacun des sites. Nous insisterons ensuite sur les différents offices qu’elles créèrent ou utilisèrent pour gérer et administrer les espaces balnéaires et nous nous interrogerons enfin sur les profits qu’elles tirèrent de leurs initiatives.

I – DÉTENIR DES DROITS SUR LES EAUX ET LES ÉDIFICES THERMAUX

  • 1 Pour les droits sur les eaux, cf. J. L. Gazzaniga et J. P. Ourliac (1979), p. 15; D. Balestracci ( (...)
  • 2 Les droits sur ces cours d’eau ou sur ces édifices furent mieux définis après la diète de Roncagli (...)

2Le contrôle des eaux thermales s’exprime par la possession d’un certain nombre de droits sur les eaux et sur les bains1. L’histoire de la propriété de ces droits est complexe et elle est comparable à celle des eaux pérennes non navigables et des moulins2.

1) Patrimonialisation des eaux et des édifices thermaux

  • 3 Cf. G. Prisco (1994), p. 355, 358-9, 362.
  • 4 Cf. W. Kurze éd. (1982), p. 32, 50.
  • 5 Idem, p. 363.
  • 6 Cf. A.S.S. Diplomatico Riformagioni, le 5 avril 1188.
  • 7 En 1170, cf. A.S.S. Capitoli 2, f° 100. Umfredo était originaire de Sienne et aurait été diacre ca (...)
  • 8 Cf. C. Buzzi éd. (1993), p. 192.

3À l’époque lombarde ou carolingienne, les sources thermales utilisées appartenaient à l’empereur ou au roi. C’était tout au moins le cas du Bagno del Re près de Massa Marittima qui relevait du fisc royal3. Aux ixe-xe siècles, les sources et les édifices thermaux furent intégrés au patrimoine des établissements ecclésiastiques. Le grand monastère San Salvatore sur le mont Amiata se vit offrir en 995, puis confirmer régulièrement ensuite par les empereurs, la possession de la curia et des infrastructures de San Casciano dei Bagni4. Au xiie siècle, cette même abbaye obtenait la possession des sources de Bagno di San Filippo5, les chanoines de Sovana disposaient des bains de Saturnia6 et le cardinal Umfredo et ses frères de ceux de Bagno Vignoni7. Au tout début du siècle suivant, le chapitre de la cathédrale San Lorenzo de Viterbe possédait le « bagno della Grotta »8.

  • 9 Cf. D. Balestracci (1992), p. 431.
  • 10 Cf. dossier 1. Pour les vicomtes de Campiglia voir l’article d’A. Canestrelli (1915).
  • 11 Idem. Pour les Aldobrandeschi cf. G. Ciacci (1934). On ignore si les vicomtes de Campiglia ou les (...)
  • 12 Idem

4Toutefois, les droits sur les eaux et les édifices thermaux n’étaient pas aux seules mains du clergé. Ils relevaient aussi du patrimoine des seigneurs laïcs. Ces derniers s’en étaient peut-être emparé très tôt, au moment où le pouvoir royal et impérial s’était affaibli, mais ils les arrachèrent surtout aux institutions ecclésiastiques entre le xie et le xiiie siècle, comme ils firent pour les autres sources pérennes9. Au xiiie siècle, plusieurs familles féodales du territoire siennois possédaient des sources, des bassins et des droits sur les eaux thermales. Les vicomtes de Campiglia avaient usurpé les droits de l’abbaye San Salvatore du mont Amiata, puisqu’en 1226, ils détenaient le castrum et donc vraisemblablement les bains de San Casciano. Près d’un siècle plus tard, ils déclaraient posséder les bassins de Bagno di San Filippo10. En 1291, les Cacciaconti étaient propriétaires des bains de Saturnia qu’ils détenaient en héritage de leur mère, descendante de la famille des Aldobrandeschi. Ce puissant lignage de la Maremme s’était donc emparé des possessions des chanoines de Sovana11. D’autres seigneurs siennois moins redoutables, ceux de Prata, de Roccatederighi ou de Tintinnano possédaient aussi au xiiie siècle des sources et des bains dans l’étendue de leur juridiction12.

  • 13 Pour la présence de ces seigneurs, au xive siècle dans le territoire siennois, cf. A. K. Isaacs (19 (...)
  • 14 Entre 1270 et 1320, les « casati » siennois multiplièrent leurs achats de castra dans le « contado (...)
  • 15 Cf. dossier 1.
  • 16 Idem.
  • 17 Cf. document 14.
  • 18 Pour les ventes de moulins dans le territoire siennois, cf. M. E. Cortese (1997), p. 135.
  • 19 Cf. dossier 1.
  • 20 Idem.
  • 21 Patrimonalisation d’autant plus aisément acceptée que le droit romain la tolérait. En effet, les c (...)

5Les droits sur les eaux et les bassins étaient donc aux xiiie et xive siècles aux mains de seigneurs qui détenaient encore une part importante du territoire toscan13. Toutefois, les luttes et les succès des cités pour abattre ou limiter leur autorité ne furent pas sans conséquence sur la propriété des bains. Les seigneurs perdirent progressivement certains de leurs droits qu’ils durent laisser à de puissants citoyens – les magnats tout particulièrement. Avec le consentement de Sienne, ces derniers s’emparèrent de la juridiction sur quelques castra et sur quelques bains. Les nouveaux domini reconnaissaient la souveraineté de la cité et administraient les biens seigneuriaux dont ils disposaient14. L’exemple le plus manifeste demeure celui des Salimbeni. En 1275, ils obtinrent définitivement le contrôle de la Rocca di Tintinnano et de son finage qui comprenait alors Bagno Vignoni15. Au début du xive siècle, leurs principaux rivaux, les Tolomei, détenaient le castrum de Lucignano d’Asso et la piscine de Bagno a Valiano qui se trouvait dans la curia16. Progressivement, la juridiction sur les eaux et les bassins fut dissociée de la domination d’un castrum ou d’une curia. En 1347, le vicomte de Campiglia vendit à Sozzo di Notto Salimbeni le tiers de tous les droits qu’il détenait sur les bains et les sources de Bagno di San Filippo17. Il lui cédait une partie de tous les pouvoirs qu’il possédait sur les eaux qui jaillissaient ou qui pouvaient jaillir dans la zone thermale. Ces cessions de droits sur les eaux et ces ventes d’infrastructures thermales s’accentuèrent au cours des xiiie et xive siècles ; à l’instar des moulins, les bassins devinrent des biens négociables, susceptibles d’être détenus en pleine et entière propriété18. En 1317-20, les héritiers de Giunta di Paolo déclaraient dans l’« Estimo » posséder le bain à Bagno de Altare à l’égal d’un simple bâtiment19 et en 1344, domina Seccha, fille de Sozzo Tolomei, cédait en location le bassin de Bagno a Valiano à deux habitants de Lucignano d’Asso dans les mêmes conditions qu’un modeste bien foncier20. Cette patrimonialisation des droits sur les eaux et les bains21 facilita en fait les ambitions des autorités publiques, car les communes se lancèrent dans une vaste politique d’acquisition et de contrôle des eaux, des infrastructures et des zones thermales.

2) Vers une propriété publique

  • 22 Cf. dossier 2, Viterbe (1251), sect. IV, rub. 170.
  • 23 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III, rub. CCLXIII ; Chianciano (1287), rub. CCIII.
  • 24 Cf. dossier 1.
  • 25 Idem.
  • 26 Idem.
  • 27 Idem et cf. L. Riccetti (1992), p. 154. Pise semble avoir adopté la même politique. En 1286, la co (...)

6À la fin du Moyen Âge, les sources et les piscines thermales furent de moins en moins nombreuses à relever du patrimoine seigneurial privé. Elles furent progressivement intégrées au domaine public urbain. Ce changement débuta à la fin du xiie siècle ou au début du xiiie siècle. Toutefois, l’essentiel du transfert se produisit après 1250. En 1251, Viterbe était en possession du « bagno della Crociata »22. Les bassins de Bagno di Macereto et de Bagno di Petriolo furent mentionnés dans les normes siennoises comme relevant de la commune pour une première fois en 1262 ; Chianciano affirmait posséder des droits sur les eaux et les infrastructures thermales en 128723 et Lucques détenait la piscine de Bagno di Corsena en 129224. Ce phénomène de transfert s’accentua dans la dernière décennie du xiiie et la première moitié du xive siècle, puisque les communes, un peu partout en Toscane et dans le Nord du Latium, multiplièrent les achats de sources thermales et de bassins. En 1294, Viterbe entrait d’un coup en possession de plusieurs bains, canaux et cours d’eau25 et en 1295 et 1309, Sienne s’empara respectivement des bains qui se trouvaient à Roccatederighi et d’une partie de ceux de Prata dans la Maremme26. En 1308, Orvieto était propriétaire des bains de Saturnia qu’elle venait d’obtenir des Aldobrandeschi ou de leurs descendants27.

  • 28 Cf. G. Astuti (1958), p. 377-378 ; D. Balestracci (1990), p. 22 ; (1992), p. 437, 447 ; E. Crouzet (...)
  • 29 Cf. dossier 1 et L. Bonelli Connena (1976), p. 3.

7Les raisons qui ont poussé les communes à s’emparer des sources et des bains ne sont pas aisées à cerner et nous nous contenterons de suggérer quelques hypothèses. D’une part, les efforts déployés par les communes pour s’emparer des eaux et des infrastructures thermales sont peut-être à mettre en relation avec leur volonté politique – depuis la diète de Roncaglia et surtout la paix de Constance – d’accaparer les droits impériaux et seigneuriaux qui pesaient sur tous les cours d’eau indispensables à leur développement. En Toscane comme dans le nord de l’Italie, elles cherchèrent en effet à intégrer au domaine communal des droits publics – et tout particulièrement ceux portant sur les eaux28. L’affaiblissement à cette époque de certains lignages facilita peut-être leurs efforts. Les bains de Roccatederighi et de Prata échurent à la cité une fois que les seigneurs de ces castra furent vaincus29.

  • 30 Cf. F. Bargagli Petrucci (1993), p. 145-150 ; L. Riccetti (1992), p. 111-117.
  • 31 Cf. D. Balestracci (1992), p. 437.
  • 32 Cf. Ph. Braunstein (1993), p. 277-301 ; A. Lisini (1935).

8D’autre part, la revendication des droits sur les eaux thermales peut être perçue comme la nécessité pratique pour les communes de contrôler les sources qu’elles voulaient entretenir ou exploiter. Les villes de Sienne et d’Orvieto étaient d’autant plus sensibles à ces réalités qu’elles souffraient d’un approvisionnement hydrique limité30. Elles savaient combien il est difficile de faire face aux exigences et aux besoins de populations nombreuses. De même, ces cités s’intéressaient aux ressources naturelles susceptibles de leur fournir un profit31. Une ville comme Sienne avait très tôt manifesté – dès le milieu du xiiie siècle – une attention particulière pour les ressources naturelles, pour les mines d’argent comme celle de Montieri32. Les villes ne pouvaient ignorer les revenus – nous les préciserons ultérieurement – que les eaux thermales procureraient, directement ou indirectement.

  • 33 Le 13 janvier 1267 (ns), Bartolomeo Saracini propose la construction d’un balneum novum de vena qu (...)
  • 34 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 6.
  • 35 Cf. dossier 2, Sienne (1309), dist. III, rub. CCXX.
  • 36 Cf. dossier 1. Les travaux ne furent pas poursuivis peut-être parce que les sites n’étaient justem (...)
  • 37 Cf. G. Cosmacini (1987), p. 52-53 ; A. Vauchez (1978), p. 154.
  • 38 Cf. G. Piccinni (1990), p. 314.

9Enfin, il n’est pas impossible que ces efforts aient été pour une part motivés par un souci de santé publique. Il convient de remarquer en effet que Sienne expliqua les travaux qu’elle entreprenait dans les stations en soulignant la qualité thérapeutique des eaux thermales. En 1267, elle proposa la construction d’un nouveau bain dans le « piano dei bagni » de Petriolo, de façon à tirer profit d’une source qui convenait aux douleurs rénales33 et en 1292 elle suggérait la réalisation d’un bassin pour retenir une eau bonne pour le foie et la rate34. Quelques années plus tard, elle projetait l’édification d’un bassin à Putidine et la restauration d’une piscine près de Pieve di Pàcina, où les eaux paraissaient tout aussi bienfaisantes35. La cité prêtait donc une attention toute particulière à la découverte et à la mise en valeur de nouvelles sources au potentiel curatif éprouvé. Cette volonté était peut-être justifiée par le souhait de ne développer que ce qui, à coup sûr, se révélerait rentable, mais cette hypothèse doit être nuancée, car les Siennois cherchèrent à mettre en valeur deux stations qui ne connurent pas un véritable essor, celles de Bagno di Putidine et de Bagno di Pistille. Elles sont mentionnées une seule fois en cette fin du xiiie siècle, au moment où Sienne projetait la réalisation d’un bassin et disparaissent par la suite de notre documentation36. Il est vraisemblable que les autorités siennoises, et peut-être aussi celles des autres communes, ont souhaité répondre aux attentes des curistes et leur offrir le plus de sources possible, les plus adaptées à leurs pathologies. Cette démarche préfigure les importants efforts de santé publique dont firent preuve certaines communes au xive et surtout au xve siècle en s’assurant les services de médecins pour développer le rôle curatif des institutions caritatives ou hospitalières37. Le fait que Sienne a été plus sensible que ses voisines à la dimension sanitaire du développement thermal tient peut-être à une attention particulière de la cité à ces problèmes ; préoccupation que révèle plus encore par la suite l’attitude des autorités communales, puisqu’elles furent parmi les premières, au milieu du xive siècle, à inciter un établissement hospitalier – en l’occurrence l’hôpital Santa Maria della Scala – à recourir régulièrement aux conseils d’un médecin38. Quelles qu’en soient les raisons, il convient de constater que les autorités publiques, à la fin du xiiie siècle, se soucièrent davantage des sources et des cours d’eau. Elles cherchèrent à acquérir les droits seigneuriaux qu’elles ne détenaient pas sur les eaux, réalisèrent quelques travaux d’aménagement et multiplièrent ou réélaborèrent d’importants règlements normatifs.

II – LES DISPOSITIONS NORMATIVES

  • 39 Il s’agissait d’un moyen entre autres de rendre public l’ensemble des cours d’eau ; cet effort est (...)
  • 40 Cf. dossier 2.

10Les communes en effet élaborèrent d’importantes dispositions normatives. Elles légiférèrent avec d’autant plus d’empressement qu’elles parvenaient par ce biais à confirmer leur autorité, à exprimer leurs droits nouveaux et anciens39. L’expression et la définition d’un droit commun leur donnait la possibilité d’un véritable contrôle public et non plus seigneurial des usages de l’eau. Les mesures édictées par les cités, mais aussi par les communes rurales, visaient à réglementer de façon toujours plus précise l’utilisation, la protection des eaux thermales et la fréquentation des sites. Certaines de ces dispositions étaient transitoires ou conjoncturelles. Elles étaient destinées à lancer une campagne de travaux, à entreprendre les réalisations nécessaires dans les stations (aménagements hydrauliques...) qui, une fois achevées, ne justifiaient plus qu’on les répétât. D’autres, les plus nombreuses, étaient plus durables, elles permettaient de mieux définir les règles appliquées en matière de gestion et d’administration thermale. Toutes constituent, dans leur ensemble, un vaste corpus pour la Toscane et le nord du Latium dont nous publions, en annexe, de très larges parties40.

1) L’origine du corpus

  • 41 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIV.
  • 42 Le podestat sollicita une première fois le conseil le 13 janvier 1267, soit cinq ans après les déc (...)
  • 43 Les dispositions de 1262 se trouvent répétées dans le statut élaboré en 1274, dans le statut compi (...)
  • 44 L’ordinamentum tend à couvrir toutes les normes concernant un sujet donné alors que le constitutum(...)
  • 45 Le 30 janvier 1287, quod eligantur tres sapientes viri (...) qui videant diligenter omnia et singu (...)
  • 46 En janvier 1288, puis le 15 juin 1291, cf. A.S.S. Consiglio generale 35, f° 30-32v ; 41, f° 106.
  • 47 Le 28 octobre 1292, la « Biccherna » règle les frais, cf. A.S.S. Biccherna 108, f° 163v.
  • 48 Pour la longueur du délai de rédaction des statuts siennois, cf. D. Ciampoli et T. Szabo éd. (1992 (...)
  • 49 Cf. C. Giambastiani (1996), p. 443.
  • 50 Cf. dossier 2, Viterbe (1251).
  • 51 Cf. dossier 2, Orvieto (1308) ; L. Riccetti (1992), p. 154.

11Toutes les dispositions conservées ne concernaient pas la totalité des stations que nous avons jusqu’alors mentionnées, toutefois, elles sont suffisamment nombreuses pour dresser un aperçu des compétences et des intentions des élus. Les dispositions furent pour la plupart intégrées dans les différents statuts communaux. Pour le territoire siennois, elles apparaissent dans les statuts des communes de Chianciano (1287), de Rocca di Tintinnano (1297) et de Sienne. Les normes « thermales » siennoises furent une première fois mentionnées dans le constitutum de 1262, puis furent reprises ou modifiées dans les recueils suivants jusqu’aux statuts de 1337-9. Elles furent régulièrement revues par le Conseil de la Cloche car, conformément aux exigences statutaires, le podestat était contraint de demander fréquemment aux conseillers d’élaborer les amendements nécessaires41. La plupart des volumes du « Consiglio generale » conservent la trace de l’intervention du magistrat suprême de la cité et des débats concernant les eaux thermales42. Les transformations législatives opérées furent peu nombreuses. Aussi, la plupart des statuts postérieurs à 1262 paraissent-ils répétitifs43. Cependant, en raison de l’abondance des normes thermales et de ce nouvel intérêt pour les sources chaudes, les dispositions siennoises furent toutes réunies en un seul et unique texte appelé ordinamenta balneorum dont la version de 1293 nous est parvenue44. Dès son arrivée au pouvoir en 1287, le gouvernement des Neuf avait accepté la mise en forme d’un pareil document45. Les prieurs avaient délégué à cette tâche trois citoyens siennois, aucun d’entre eux ne semble avoir détenu quelque intérêt dans les stations. Leur travail fut lent à aboutir et probablement plusieurs fois remanié, car les conseils urbains approuvèrent au moins à deux reprises en 1288, puis 129146 des ordinamenta – dont nous ne connaissons pas la teneur – et acceptèrent de payer en 1292, un notaire qui avait rédigé quelques normes thermales47. Le texte dont nous disposons fut donc le fruit d’un important travail dont nous ne savons en fait presque rien48. Les autres cités ont aussi élaboré un ensemble de règlements sur les bains, même s’ils paraissent plus sommaires. Lucques regroupa en 1331 dans un statut plusieurs dispositions qui avaient vraisemblablement été élaborées antérieurement49 ; les statuts de Viterbe de 125150 proclament et rappellent les exigences de la cité. Pour sa part, en 1308, Orvieto formula plusieurs dispositions pour Bagno di Saturnia sans toutefois les intégrer à un statut. Elles furent présentées au conseil, soumises à son approbation et insérées dans les registres de délibérations de la commune. Il s’agit en quelque sorte d’un ordinamentum réduit dont Lucio Riccetti a souligné l’intérêt51.

2) Les dispositions prises

12Les normes adoptées par toutes ces communes sont pour l’essentiel des mesures de police. Les droits dont les communautés disposaient sur les sources et les espaces thermaux les amenaient à assurer la sécurité des curistes et de leurs biens. Rendre sûre la station, c’était empêcher que les visiteurs ne fussent agressés, qu’ils n’apparussent démunis dans ce pays étranger, mais c’était aussi éviter qu’ils fussent atteints d’une maladie en raison de l’impureté des eaux. Le souci des communes fut donc de maintenir la qualité des sources et elles multiplièrent pour cela les dispositions visant à l’entretien des conduits et des bassins.

  • 52 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 17 ; (1337-1339), rub. 392 ; Tintinnano (1297), dist. I, rub. XV e (...)
  • 53 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII ; (1293), § 18 et 19 ; Tintinnano (1297), di (...)
  • 54 Cf. dossier 2, Viterbe (1251), sect. IV, rub. 146 ; Tintinnano (1297), dist. II, rub. Ill ; Sienne (...)
  • 55 Cf. dossier 2, Lucques (1331), lib. V, rub. XXXVIII, § 4.
  • 56 A Chianciano, le port d’arme était prohibé pour les étrangers et il était interdit d’aider les vol (...)
  • 57 Cf. dossier 2, Chianciano (1287), rub. CCLXII.
  • 58 Cf. M. Ascheri éd. (1987), p. 10. Sur les mesures d’éloignement des lépreux, cf. F. Bériac (1998).
  • 59 Il existait un lieu-dit casa lebrosorum dans la curia de Petriolo, cf. A.S.S. Estimo 102, f° 293v.

13En premier lieu, les communes ont prohibé le port d’arme dans l’espace balnéaire. Les armes offensives tout comme les armes défensives – les couteaux particulièrement – étaient interdites à Bagno Vignoni, mais aussi à Bagno di Petriolo et Bagno di Macereto52. De même, les voleurs devaient être chassés, poursuivis et capturés dans les stations tout comme les bannis et ceux qui proposaient des jeux de hasard53. Les communes de Sienne, de Tintinnano et de Lucques interdisaient les ludi bischazarie et toléraient quelques jeux de table et de calcul. Par ailleurs, les agressions commises dans le « piano dei bagni » étaient sanctionnées d’une amende deux fois supérieure à celle qui était appliquée ailleurs sur le territoire communal pour le même délit. Il en était ainsi à Viterbe dès 1251, à Bagno Vignoni en 1297, Bagno di Petriolo, Bagno di Macereto et à Bagno delle Caldenelle en 130954. À Bagno di Corsena, les amendes étaient même triplées et étaient intégralement versées à l’opus des bains55. Toutes ces mesures sont semblables à celles que les cités ou les communes imposaient à l’intérieur même de leurs murs. Au cœur de l’espace urbain, le port d’arme et les jeux étaient réglementés, les amendes étaient plus élevées et parfois doublées la nuit. Les normes statutaires montrent une identité de traitement juridique entre les stations, les castra et les villes56. Il en est de même pour toutes les mesures qui visent à préserver la pureté des sources ou la propreté des espaces thermaux. Pour préserver la sécurité des curistes, quelques communes interdisaient également l’accès des bains aux malades jugés indésirables, comme les lépreux à Bagno di Sellena57. Cette mesure était vraisemblablement dictée par la présence à peu de distance de la piscine d’une léproserie58. Toutefois, il convient de remarquer que bien qu’un semblable établissement ait été proche de la station de Bagno di Petriolo, il ne suscita pas la méfiance des Siennois59.

  • 60 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 4.
  • 61 Cf. dossier 2, Tintinnano (1297), dist. IV, rub. XXIIII. La même interdiction était proclamée à Mo (...)
  • 62 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 411.
  • 63 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 7 et 8.
  • 64 Cf. dossier 2, Chianciano (1287), rub. CCIII.
  • 65 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. Ill, rub. CCLXIII.
  • 66 Des exemples aussi en dehors de la Toscane, cf. R. Greci (1989) ; F. Bocchi (1987) ; J. Heers (198 (...)
  • 67 Cf. D. Balestracci (1984), p. 12 ; R. Rocchigiani (1958), p. 377 sq. A Chianciano les fontaines du (...)
  • 68 Cf. D. Corsi éd. (1960), p. 46 ; I.V. Imberciadori (1980a), ρ 84 sq.

14Le souci de propreté s’étendait aussi au maintien de la qualité des eaux. Sienne condamnait tous ceux qui auraient jeté des détritus dans le « piano dei bagni » de Petriolo et qui auraient ainsi pollué les bassins60. À Bagno Vignoni, les bêtes ne devaient pas pénétrer dans les bassins pour ne pas les souiller61 et partout dans le territoire de Sienne, il était interdit de faire rouir le lin dans les piscines thermales62. Pour préserver la qualité des eaux, Sienne exigeait aussi que les conduits soient visités et contrôlés plusieurs fois par an à Bagno di Petriolo63. La commune de Chianciano souhaitait que ceux de Bagno di Sellena soient régulièrement entretenus64. Les bassins à Bagno di Macereto devaient être curés tous les six mois afin de maintenir leur propreté65. Toutes ces mesures d’hygiène et de salubrité publique ne sont pas éloignées de celles que les communes et les cités prenaient en général pour le territoire qu’elle contrôlaient et surtout à l’intérieur de leurs murs ou dans les espaces urbains66. Sienne – et dans une moindre mesure Chianciano – avait dès le milieu du xiiie siècle codifié l’utilisation des fontaines dans la cité et cherché à empêcher l’accumulation des immondices dans l’enceinte67. Cette dernière préoccupation était tout aussi importante à Lucques ou à San Gimignano68. Les stations thermales furent donc traitées à l’égal des espaces urbains ou urbanisés et les dispositions qui visaient à assurer la libre circulation des curistes renforcent ce constat.

  • 69 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. IV, rub. X.
  • 70 Cf. dossier 2, Orvieto (1308), § 1 ; Lucques (1331), lib. V, rub. XXXVIII § 4.
  • 71 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXV.
  • 72 Cf. E. Crouzet-Pavan (1992), I, p. 226-228 ; T. Szabo (1990), p. 162-164.

15Les communes cherchèrent en effet à faciliter le déplacement des visiteurs et des biens. D’une part, elles veillèrent à ce que les curistes ne fussent pas rançonnés lorsqu’ils étaient aux bains. Dès 1262, Sienne interdisait à quiconque de taxer les curistes lorsqu’ils se baignaient69. D’autre part, les communes multipliaient les mesures pour faciliter la venue des marchandises. Pour assurer l’approvisionnement des sites balnéaires, elles favorisèrent parfois l’installation d’un marché libre comme à Bagno di Petriolo, mais surtout elles renoncèrent à taxer ceux qui commerçaient ou apportaient de la nourriture dans les sites. Orvieto et Lucques abandonnèrent ainsi les péages à Saturnia et Corsena70. Enfin, quelques-unes des communes cherchèrent à limiter les entraves à la circulation des curistes en étendant et préservant le réseau routier des stations. Elles multiplièrent les travaux pour étendre, aménager les chaussées et elles empêchèrent aussi les personnes privées de s’approprier les passages publics71. Ce fut tout particulièrement le cas à Bagno di Petriolo où Sienne limitait l’empiétement des riverains sur un domaine public qui se trouvait ainsi de mieux en mieux défini. Cet effort est comparable à celui des autorités urbaines dans les villes mêmes, à Sienne, Viterbe, Pise ou Venise72.

16Les exigences de la fréquentation amenèrent donc les autorités communales à concevoir des dispositions qui eurent pour modèles celles en vigueur dans les espaces urbanisés, les castra mais surtout les cités. Bien qu’elles aient été des villae ou des bourgades, les stations furent soumises en matière de sécurité, de propreté et d’organisation à des normes comparables à celles qui étaient appliquées dans l’enceinte des villes ou des villages. Il s’agissait probablement de répondre au mieux aux impératifs locaux en adoptant les règles qui paraissaient les plus judicieuses, les plus éprouvées ; mais cela conférait aux stations un statut particulier. Elles se distinguaient désormais des espaces ruraux.

III – L’AFFIRMATION DE LA SOUVERAINETÉ SUR LES EAUX ET LES ESPACES THERMAUX

  • 73 Cf. M. Ascheri (1991), p. 164.

17Les cités ne disposaient pas de toutes les sources et n’avaient pas la juridiction directe sur tous les sites, mais elles revendiquèrent – tout au moins Sienne – de façon toujours plus pressante la souveraineté sur les sources et les zones thermales de leur « contado ». Il ne s’agissait plus seulement pour la cité de la Vierge d’exprimer les droits qu’elle détenait sur telle ou telle station, mais de chercher à exercer une domination sur toutes les eaux et les sites balnéaires de l’espace offert à sa domination. Cet effort correspond aux ambitions de la cité. La commune siennoise cherchait en fait au début du xive siècle à affirmer sa souveraineté sur l’ensemble du territoire qu’elle contrôlait et où elle prétendait détenir l’autorité publique73.

1) La souveraineté sur Bagno delle Caldenelle

  • 74 Cf. dossier 1 ou M. Ascheri éd. (1984), p. 1728-1729.
  • 75 Pour les libri iurium cf. P. Cammarosano (1988) et (1995).
  • 76 Cf. P. Cammarosano (1988), p. 7.

18En 1331, Sienne autorisa l’évêque de la ville à faire des travaux à Bagno delle Caldanelle74. Il semble étrange que le gouvernement des Neuf soit intervenu alors que la source et la station – placées sur la commune de Pari – appartenaient au prélat. Les aménagements concernaient vraisemblablement l’utilisation des eaux et l’evêque Donosdeo Malavolti estima – de son plein gré ou contraint par la commune – qu’il ne pouvait agir sans consulter la cité. Cette dernière consentit aux travaux, mais elle en profita pour affirmer ses droits éminents sur la source. En effet, le texte de la supplique épiscopale et sa réponse furent conservés dans les caleffi de la commune, c’est-à-dire dans les libri iurium75 où les autorités rappelaient tous les droits de nature patrimoniale ou juridictionnelle qu’elles détenaient. L’autorisation de travaux fut insérée dans ce corpus car elle fondait un droit désormais inattaquable, la souveraineté de Sienne sur les eaux de Bagno delle Caldanelle76.

2) Les efforts pour s’imposer à Bagno di Rapolano

  • 77 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 395 à 397.
  • 78 Le 29 juin 1339, cf. A.S.S. Consiglio generale 124, f° 73.
  • 79 C’est probablement cette même volonté de souveraineté qui poussa, dès la fin du xiiie siècle, la c (...)

19La situation paraissait plus difficile à Bagno di Rapolano où la commune de Rapolano cherchait à maintenir son emprise sur la station. Cette dernière possédait une large partie de la zone thermale. Elle y exerçait de fait la police comme dans tous les espaces de la curia. La plupart des activités étaient monopolisées par les membres de la communauté. La cité n’avait donc qu’une emprise très limitée sur le site, qu’elle ne pouvait contrôler que par l’intermédiaire de la commune qui lui était soumise, mais elle s’efforca de faire reconnaître avec de plus en plus de fermeté sa souveraineté sur les eaux et la station. Dès 1337, elle chercha à imposer ses propres normes thermales à Bagno di Rapolano. Elle souhaitait tout particulièrement que les mesures édictées à Bagno di Petriolo de façon à organiser l’hébergement et l’accueil soient appliquées dans la station de Rapolano pour éviter les excès77 En 1339, profitant de la découverte d’une nouvelle source dans l’espace balnéaire, elle s’empressa de financer la réalisation d’un conduit78. Il est vraisemblable que le terrain ne lui appartenait pas puisque la commune de Rapolano détenait dans cette zone plusieurs parcelles, mais elle ne se soucia pas de la juridiction communale. Elle imposait sa présence au cœur du site et affirmait sa souveraineté sur les eaux et les espaces thermaux au-dessus de l’administration directe, laissée à la commune locale79.

Notes

1 Pour les droits sur les eaux, cf. J. L. Gazzaniga et J. P. Ourliac (1979), p. 15; D. Balestracci (1992).

2 Les droits sur ces cours d’eau ou sur ces édifices furent mieux définis après la diète de Roncaglia, en 1158. Ils continuèrent à faire l’objet d’aliénations privées, car ils ne relevaient pas des « regalia maiora », mais furent aussi accaparés ou revendiqués par des institutions publiques, cf. P. Boucheron (1998), p. 291; D. Balestracci (1992), p. 448 sq; L. Chiappa Mauri (1990), p. 134; G. Astuti (1958), p. 372-379.

3 Cf. G. Prisco (1994), p. 355, 358-9, 362.

4 Cf. W. Kurze éd. (1982), p. 32, 50.

5 Idem, p. 363.

6 Cf. A.S.S. Diplomatico Riformagioni, le 5 avril 1188.

7 En 1170, cf. A.S.S. Capitoli 2, f° 100. Umfredo était originaire de Sienne et aurait été diacre cardinal de Saint Georges in Velabro, puis prêtre de Sainte Cécile, évêque de Palestrina, cf. L. Zdekauer (1896a), p. 343.

8 Cf. C. Buzzi éd. (1993), p. 192.

9 Cf. D. Balestracci (1992), p. 431.

10 Cf. dossier 1. Pour les vicomtes de Campiglia voir l’article d’A. Canestrelli (1915).

11 Idem. Pour les Aldobrandeschi cf. G. Ciacci (1934). On ignore si les vicomtes de Campiglia ou les Aldobrandeschi détenaient ces sources en alleux ou en fiefs de l’abbaye.

12 Idem

13 Pour la présence de ces seigneurs, au xive siècle dans le territoire siennois, cf. A. K. Isaacs (1983), p. 81 ; O. Redon (1995), p. 91-135.

14 Entre 1270 et 1320, les « casati » siennois multiplièrent leurs achats de castra dans le « contado », cf. A. Giorgi (1993), p. 350-76 ; G. Cherubini (1977), p. 249.

15 Cf. dossier 1.

16 Idem.

17 Cf. document 14.

18 Pour les ventes de moulins dans le territoire siennois, cf. M. E. Cortese (1997), p. 135.

19 Cf. dossier 1.

20 Idem.

21 Patrimonalisation d’autant plus aisément acceptée que le droit romain la tolérait. En effet, les cours d’eau mineurs pouvaient faire l’objet durant l’Antiquité d’une propriété privée lorsqu’ils naissaient dans des terrains privés ou qu’ils les traversaient, cf. E. Costa (1919), p. 2-3. Il n’est pas impossible que la renaissance du droit romain, au cours du xiie siècle, ait facilité cette appropriation des sources thermales.

22 Cf. dossier 2, Viterbe (1251), sect. IV, rub. 170.

23 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III, rub. CCLXIII ; Chianciano (1287), rub. CCIII.

24 Cf. dossier 1.

25 Idem.

26 Idem.

27 Idem et cf. L. Riccetti (1992), p. 154. Pise semble avoir adopté la même politique. En 1286, la commune projetait d’acheter les eaux de Bagno di Monte Pisano et d’édifier un bassin, cf. F. Bonaini éd. (1854), p. 509.

28 Cf. G. Astuti (1958), p. 377-378 ; D. Balestracci (1990), p. 22 ; (1992), p. 437, 447 ; E. Crouzet-Pavan (1992), p. 141. Elisabeth Crouzet-Pavan souligne, par exemple, qu’à cette époque, Venise s’efforçait d’inclure à l’espace public les étangs et les piscines privées de la lagune, cf. E. Crouzet-Pavan (1992), p. 143-148.

29 Cf. dossier 1 et L. Bonelli Connena (1976), p. 3.

30 Cf. F. Bargagli Petrucci (1993), p. 145-150 ; L. Riccetti (1992), p. 111-117.

31 Cf. D. Balestracci (1992), p. 437.

32 Cf. Ph. Braunstein (1993), p. 277-301 ; A. Lisini (1935).

33 Le 13 janvier 1267 (ns), Bartolomeo Saracini propose la construction d’un balneum novum de vena que est inter balneum de Petriuolo hominum et balneum de mulieribus (...) quod fuerit bonum per renella, cf. A.S.S. Consiglio generale 11, f° 16v.

34 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 6.

35 Cf. dossier 2, Sienne (1309), dist. III, rub. CCXX.

36 Cf. dossier 1. Les travaux ne furent pas poursuivis peut-être parce que les sites n’étaient justement pas rentables.

37 Cf. G. Cosmacini (1987), p. 52-53 ; A. Vauchez (1978), p. 154.

38 Cf. G. Piccinni (1990), p. 314.

39 Il s’agissait d’un moyen entre autres de rendre public l’ensemble des cours d’eau ; cet effort est manifeste à Milan et Venise dès le début du xiiie siècle, cf. P. Boucheron (1998), p. 291 sq. ; E. Crouzet-Pavan (1992), p. 141. Le développement de la législation sur les eaux s’est appuyé sur la renaissance du droit romain, cf. G. Astuti (1958), p. 380.

40 Cf. dossier 2.

41 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIV.

42 Le podestat sollicita une première fois le conseil le 13 janvier 1267, soit cinq ans après les décisions statutaires, mais comme il manque tous les registres entre 1262 et 1267, il n’est pas possible de savoir si les directives de 1262 furent immédiatement appliquées. Par la suite l’intervention du podestat est mentionnée dans plusieurs volumes, cf. A.S.S. Consiglio generale 11, f° 16v ; 18, f° 33 ; 21, f° 33v ; 24, f° 16 ; 27, f° 18v ; 33, f° 22 ; 35, f° 29v ; 39, f° 20v.

43 Les dispositions de 1262 se trouvent répétées dans le statut élaboré en 1274, dans le statut compilé au moment de l’arrivée du gouvernement des Neuf avec des ajouts mineurs datant de 1292-1297, dans les nombreux textes statutaires élaborés dans les années 1288-98 (A.S.S. Statuti di Siena 3, f° 100-100v), 1295-1334 (A.S.S. Statuti di Siena 5, f° 197-201v), 1296-1334 (A.S.S. Statuti di Siena 7, f° 190-194v), 1300-1302 (A.S.S. Statuti di Siena 11, f° 166, 183-186v), en 1309 (A.S.S. Statuti di Siena 12, f° 171v-185), entre 1327-1332 (cf. A.S.S. Statuti di Siena 18, f° 219-244v) et en 1337-1339 (A.S.S. Statuti di Siena 26, f° 82-86v). Les extraits des statuts de 1309 et 1337 sont publiés en dossier 2. Tous ces statuts correspondent à l’intense activité législative des autorités communales guelfes après leur victoire définitive sur les gibelins, cf. M. Ascheri (1991), p. 158.

44 L’ordinamentum tend à couvrir toutes les normes concernant un sujet donné alors que le constitutum a un champ d’application plus large, cf. M. Ascheri (1991), p. 154. Le texte que nous conservons fut achevé le 27 février 1293 (ns), par le notaire Riccio di Benuccio. Cf. dossier 2, Sienne (1293).

45 Le 30 janvier 1287, quod eligantur tres sapientes viri (...) qui videant diligenter omnia et singula ordinamenta loquentia de dictis balneis, cf. A.S.S. Consiglio generale 33, f° 22v.

46 En janvier 1288, puis le 15 juin 1291, cf. A.S.S. Consiglio generale 35, f° 30-32v ; 41, f° 106.

47 Le 28 octobre 1292, la « Biccherna » règle les frais, cf. A.S.S. Biccherna 108, f° 163v.

48 Pour la longueur du délai de rédaction des statuts siennois, cf. D. Ciampoli et T. Szabo éd. (1992), p. 11.

49 Cf. C. Giambastiani (1996), p. 443.

50 Cf. dossier 2, Viterbe (1251).

51 Cf. dossier 2, Orvieto (1308) ; L. Riccetti (1992), p. 154.

52 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 17 ; (1337-1339), rub. 392 ; Tintinnano (1297), dist. I, rub. XV et XVI.

53 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXIII ; (1293), § 18 et 19 ; Tintinnano (1297), dist. II, rub. XXVI.

54 Cf. dossier 2, Viterbe (1251), sect. IV, rub. 146 ; Tintinnano (1297), dist. II, rub. Ill ; Sienne (1309), dist. V, rub. CCCVI.

55 Cf. dossier 2, Lucques (1331), lib. V, rub. XXXVIII, § 4.

56 A Chianciano, le port d’arme était prohibé pour les étrangers et il était interdit d’aider les voleurs, cf. M. Ascheri éd. (1987), p. 154, 172.

57 Cf. dossier 2, Chianciano (1287), rub. CCLXII.

58 Cf. M. Ascheri éd. (1987), p. 10. Sur les mesures d’éloignement des lépreux, cf. F. Bériac (1998).

59 Il existait un lieu-dit casa lebrosorum dans la curia de Petriolo, cf. A.S.S. Estimo 102, f° 293v.

60 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 4.

61 Cf. dossier 2, Tintinnano (1297), dist. IV, rub. XXIIII. La même interdiction était proclamée à Montepescali au milieu du XVe siècle, puisque les corrections apportées en 1427-1428 au statut de la commune mentionnent qu’il n’était pas possible de mettre des bêtes dans le bain de Bagno al Calvello, mais qu’il était possible de leur faire boire l’eau, cf. I.V. Imberciadori (1946), p. 217. La commune de San Casciano dei Bagni en 1485 était plus ferme, nulla persona (...) possit aliquo modo neque per transitum firmare, tenere apud balnea et in confinibus balneorum aliquam quantitatem pecorum, cf. A.S.S. Notarile antecosimiano 784, f° 14. Cela est peut-être à mettre en relation avec la présence dans la Maremme des troupeaux d’ovins venant du Casentino ou de la Garfagnana, cf. D. Barsanti (1987). Les trois stations se trouvaient à proximité des itinéraires de transhumance, cf. G. Piccinni (1989), p. 205.

62 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 411.

63 Cf. dossier 2, Sienne (1293), § 7 et 8.

64 Cf. dossier 2, Chianciano (1287), rub. CCIII.

65 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. Ill, rub. CCLXIII.

66 Des exemples aussi en dehors de la Toscane, cf. R. Greci (1989) ; F. Bocchi (1987) ; J. Heers (1989).

67 Cf. D. Balestracci (1984), p. 12 ; R. Rocchigiani (1958), p. 377 sq. A Chianciano les fontaines du territoire communal étaient aussi protégées, cf. M. Ascheri éd. (1987), p. 150, 161. Pour ce souci d’hygiène et de salubrité commun aux villes d’Italie, cf. E. Crouzet-Pavan (1992), p. 237-240.

68 Cf. D. Corsi éd. (1960), p. 46 ; I.V. Imberciadori (1980a), ρ 84 sq.

69 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. IV, rub. X.

70 Cf. dossier 2, Orvieto (1308), § 1 ; Lucques (1331), lib. V, rub. XXXVIII § 4.

71 Cf. dossier 2, Sienne (1262), dist. III. rub. CCLXV.

72 Cf. E. Crouzet-Pavan (1992), I, p. 226-228 ; T. Szabo (1990), p. 162-164.

73 Cf. M. Ascheri (1991), p. 164.

74 Cf. dossier 1 ou M. Ascheri éd. (1984), p. 1728-1729.

75 Pour les libri iurium cf. P. Cammarosano (1988) et (1995).

76 Cf. P. Cammarosano (1988), p. 7.

77 Cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 395 à 397.

78 Le 29 juin 1339, cf. A.S.S. Consiglio generale 124, f° 73.

79 C’est probablement cette même volonté de souveraineté qui poussa, dès la fin du xiiie siècle, la cité à contraindre les communes réunies autour de Pieve di Pacina à refaire le bain de Pistille. Rien ne prouve en effet qu’elle détenait la juridiction directe sur le site, mais elle s’empressa tout de même d’ordonner l’exécution des travaux, cf. A.S.S. Statuti dei Siena 5, f° 197. De même elle semble avoir conservé la souveraineté sur les eaux de Bagno Vignoni, bien après avoir cédé la station aux Salimbeni en 1275, cf. dossier 2, Sienne (1337-1339), rub. 409. Sur les autres droits conservés par la cité dans la curia de Tintinnano au début du xive siècle, cf. G. Chironi, A. Giorgi (2°000), p. 14.

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