L’État toscan et les présences étrangères sous la régence des Habsbourg-Lorraine (1737-1765) : protéger, rejeter, contrôler
p. 273-296
Résumés
L’arrivée des Habsbourg-Lorraine en Toscane marque un tournant dans la politique de régulation des étrangers. Dès 1737, la surveillance des étrangers est cruciale du fait du contexte politique intérieur et de la situation délicate du grand-duché sur la scène internationale. Ainsi, une législation et des procédures administratives se perfectionnent et rendent possible une meilleure connaissance des étrangers de passage. L’encadrement des présences étrangères ne se limite pas à la surveillance ou à l’exclusion. Il doit être analysé à l’aune des réformes entreprises par la régence pour réaffirmer le pouvoir souverain du prince et relancer l’économie toscane. Par la tutelle des intérêts des étrangers résidents (décédés ou vulnérables), l’État entend écarter le risque de spoliation. Il contribue à définir un cadre économique plus sûr, condition nécessaire au retour de la prospérité économique.
The arrival of the Habsburg-Lorraine dynasty in Tuscany is a turning point for the administration of foreigners. Starting with 1737, the surveillance of foreigners becomes a crucial necessity for the new dynasty, due to the political context and the tricky situation on the international scene. The Grand Ducal State began improving the legislation and the administrative procedures in order to obtain better knowledge of the foreigners crossing its borders. The control of foreigners was not limited to surveillance and exclusion, but must be analyzed in the context of the regency’s reforms that aimed at reasserting the Grand Duke’s sovereignty and at stimulating the Tuscan economy. The State control of the goods of the vulnerable or dead foreigners allowed their protection from spoliations. This contributed to defining a more reliable context, which was necessary for the return to economic prosperity.
Entrées d’index
Mots-clés : étrangers, Toscane, état, XVIIIe siècle, administration, protection, rejet, surveillance
Keywords : foreigners, Toscany, 18th century, state, administration, protection, rejection, surveillance
Texte intégral
1En 1737, suite à l’extinction de la dynastie médicéenne, monte sur le trône le grand-duc François III. La question de la présence étrangère et du rapport à l’autre prend alors une dimension toute particulière puisque le nouveau prince est lui-même étranger. À la faveur des tractations diplomatiques qui suivirent la fin de la guerre de succession de Pologne, François-Étienne, alors duc de Lorraine, fut contraint d’abandonner ses possessions au profit de la Toscane. Le transfert de la petite cour des Lorraine1 à l’été 1737 peut donc être interprété comme un flux migratoire vers la Toscane. Se posent pour les Lorrains comme pour tous les nouveaux venus les questions d’adaptation, d’acceptation et de rejet. Deux traditions politiques se heurtent puis s’interpénètrent : le modèle étatiste hérité du père de François-Étienne, le duc Léopold Ier de Lorraine, et la tradition politique hybride de la Toscane marquée par une riche « sédimentation » institutionnelle. L’action de la Régence en matière de régulation des présences étrangères prend en compte la tradition législative héritée de la période médicéenne, mais, forte du modèle absolutiste et attentive au discours réformateur qui traverse alors les monarchies européennes, elle insuffle à la question du contrôle des étrangers une nouvelle dimension.
2Pour reconstituer ces présences étrangères et leur rapport à l’État toscan depuis les périples d’individus de passage jusqu’au parcours de vie d’étrangers résidents, les principales sources à disposition restent celles produites par les administrations du grand-duché. Une administration nous intéresse particulièrement : celle de l’Auditeur fiscal2. Plus haute autorité policière et judiciaire, l’Auditeur est à la tête des grandes juridictions pénales et civiles, mais aussi de la magistrature des Otto di Guardia e Balia, la police florentine. Son pouvoir a des ramifications sur l’ensemble du territoire du grand-duché grâce au contrôle des circonscriptions provinciales. Il est par ailleurs en relation étroite avec le Conseil de Régence et particulièrement le Secrétaire d’État Giovanni Antonio Tornaquinci, en charge des relations du grand-duché avec les puissances étrangères. La situation intermédiaire de ce haut fonctionnaire en fait un bon observatoire des dispositions législatives du prince et du conseil concernant les mobilités et présences étrangères dans le grand-duché, mais aussi de leur mise en application. Nous verrons comment la politique de l’État toscan entend mieux réguler les présences étrangères et ainsi définit une série d’attitudes institutionnelles allant de l’hostilité à la protection.
Contrôler les trajectoires étrangères dans le grand-duché
3L’attention portée aux présences étrangères commence dès l’entrée dans le grand-duché. Les procédures de contrôle des frontières comme des mobilités étrangères dans l’État se complexifient et posent d’abord la question des instruments de ce contrôle.
4Au XVIIIe siècle, passeports, sauf-conduits ou « bollette di sanità » illustrent le souci croissant de contrôler les mobilités et en particulier celles des étrangers. Les archives de Livourne conservent plusieurs exemples de « bollette di sanità ». Ces documents officiels étaient transmis par les autorités portuaires du port de départ pour attester en période de peste de la bonne santé de l’équipage et de l’état non contaminant des denrées transportées. Ils étaient visés à Livourne par le Magistrato di sanità qui en produisait d’autres pour les navires à destination des autres ports méditerranéens. Ainsi, la « bolletta di sanità » d’un bâtiment français venu d’Alexandrie d’Égypte le 21 octobre 1747 atteste au nom du consul de France de la bonne santé de l’équipage arrivé à Livourne et de la qualité des vivres transportés3. On y précise parfois la date et le nombre de personnes constituant l’équipage. Les sceaux de cire ou en papier collés sur le document ont un rôle à la fois symbolique et administratif : ils sont le support d’une présence symbolique du prince et des garanties de l’authenticité du document. Tout document d’identification pose en miroir le problème de la contrefaçon. Les chancelleries de l’époque moderne ne cessent d’accroître les éléments certifiant la bonne foi des documents : on multiplie l’apposition des sceaux, on utilise des filigranes aux armoiries du prince, on imprime les formulaires selon des normes typographiques précises4. Un autre document de la mobilité est le passeport. Son étude se signale d’emblée par le manque, car ce document de voyage emporté sur les routes avec bagages et marchandises était précieux, mais d’une utilité temporaire. Seuls sont parvenus jusqu’à nous les quatre registres des notices des passeports délivrés entre 1758 et 17895. Le secrétaire d’État Giovanni Antonio Tornaquinci est à l’origine de ces registres. Dans le premier registre (1758-1765), les notices sont consignées par ordre chronologique et résument en quelques lignes (3 à 10 lignes) le contenu du passeport concédé. Les autres registres sont plus lacunaires. La procédure exacte d’obtention des passeports est mal connue. Certaines notices évoquent une lettre de suppliques d’un tiers (protecteur ou personnage influent), d’autres mentionnent les fonctionnaires qui ont ordonné la création du passeport comme le secrétaire d’État, l’Auditeur fiscal ou le chef de la Régence, le marquis et maréchal Botta Adorno. Pour les soldats réformés ou en déplacement en vue d’intégrer de nouveaux régiments, la demande de passeport était appuyée par les autorités militaires. Celles-ci envoyaient au secrétariat d’État un certificat des bons services accomplis. Il est fort probable que ces documents aient été payants et non obligatoires. Le passeport demeure un privilège octroyé par le prince pour permettre un passage plus apaisé des frontières.
5Les notices du premier registre des passeports florentins insistent sur deux points. D’une part, les informations sur le ou les bénéficiaires du document. Le passeport est rarement un document individuel. Il englobe souvent les membres d’une même famille ou d’un groupe de compagnons artisans. Les notices se contentent de noter le nom du premier titulaire et de signaler le nombre des autres voyageurs. Quand il s’agit d’un titulaire aisé, les membres de la servitù sont rarement mentionnés nominalement, car comme ils sont soumis à l’autorité de leur maître, le passeport les inclut automatiquement. On inscrit aussi l’origine du titulaire en précisant s’il est « suddito di S.M.I » ou étranger. D’autre part, les notices informent sur le voyage : la durée de validité du passeport (en majorité de 4 à 12 mois), le lieu de départ (Florence) et la destination envisagée. Parfois, la provenance ou les étapes suivantes du voyage sont succinctement décrites. La notice du passeport délivré le 25 mai 1760 pour le retour en Angleterre du gentilhomme Giacomo Grant précise qu’il rentrera dans sa patrie en passant par l’Allemagne et la Hollande6. Dans certains cas, on précise même qu’il s’agit d’un aller qui sera suivi dans un délai indéterminé d’un retour dans les États du grand-duc. Enfin, les notices rappellent les conditions du voyage et notamment l’autorisation du port d’arme.
6Ces notices offrent un aperçu foisonnant des mobilités étrangères en Toscane au milieu du XVIIIe siècle. On croise sur les routes des nobles italiens ou anglais dans le cadre du Grand Tour et des sociabilités aristocratiques des Lumières. Les mobilités de travail ne sont pas en reste : contrairement aux voyageurs anglais qui suivent une trajectoire linéaire (via l’Allemagne et la Hollande), les marchands et artisans empruntent des trajectoires « rebondissantes » déterminées par la géographie de leurs affaires. Pour les travailleurs saisonniers, les déplacements s’articulent entre les lieux d’embauche et le pays natal où demeurent leurs attaches familiales et communautaires. Des artisans étrangers résidents en Toscane retournent à rythme régulier dans leur patrie d’origine, tels les tailleurs de pierre et maçons (muratori) originaires des Alpes lombardes ou les marchands se rendant à Venise via la foire de Sinigaglia sur la route d’Ancône. Cependant les notices n’évoquent que les passeports délivrés par la Toscane. Les archives restent muettes sur les passeports étrangers contrôlés au seuil du grand-duché et des villes. Un des rares exemplaires conservés fut retrouvé dans les affaires d’un soldat de Modène découvert mort le 16 février 1753. Le passeport (délivré le 10 janvier 1753) était destiné à un Flamand de 28 ans dénommé Guillaume Akerman. Au service du duc de Modène pendant 18 mois, il venait d’obtenir son « congé absolu » et s’acheminait très probablement vers son pays natal7.
7Ces passeports encadrent les mobilités utiles ou jugées non dangereuses. Au cours du XVIIIe siècle, le passeport sans être encore systématique tend à devenir un document obligatoire pour l’entrée en Toscane des étrangers pauvres. Comme l’a montré Sandro Landi dans son étude sur les pèlerins en Toscane dans la seconde moitié du XVIIIe siècle8, à mesure que les autorités toscanes veulent baliser des mobilités populaires du pèlerinage la possession d’un sauf-conduit délivré par des autorités ecclésiastiques devient nécessaire.
8Les pauvres et parmi eux des étrangers pauvres sont au centre des préoccupations des administrateurs. Leur entrée dans le grand-duché répond à des motivations variées. D’importants flux de pèlerins venus d’Italie du nord et de toute l’Europe transitent par la Toscane pour rejoindre Rome et Lorette comme lors du jubilé en 17509. Cependant, ces présences d’étrangers pauvres ne se résument pas à la persistance, toujours plus critiquée, du pèlerinage. Elles sont aussi le résultat de conjonctures économiques, politiques ou encore sanitaires. Dans les sources, ces pauvres itinérants endossent les qualificatifs de « vagabondi » et de « mendicanti » ou ceux plus dépréciatifs de « birboni », « deliquenti », « malviventi », « accattoni ».
9Ces populations sans aveu, fuyant la misère et les condamnations par contumace, pratiquant parfois la rapine et la contrebande, sont au cœur des préoccupations de l’Auditeur fiscal. Dès le début des années 1740, la Régence s’appuie sur la législation médicéenne en republiant le 20 juillet 1743 un avis contre des populations étrangères errantes et turbulentes :
Si sono nuovamente introdotti in questi felicissimi Stati simili Malviventi Forestieri, quali turbano notabilmente la pubblica tranquillità co’ loro latroncini, e molti altri disordini, che vi commettono o per causa loro succedono ; e volendo con un pronto, ed efficace rimedio opportunamente provvedirvi acciò non patisca alterazione quella quiete che è sempre stata goduta, e tuttavia si gode in questo Dominio10.
10Cette republication par la Régence est à mettre en relation avec le contexte de guerre qui secoue depuis trois ans la péninsule, mais aussi avec la peste qui refait son apparition à Messine et suscite la peur panique de la contamination11. La loi fixe un délai de huit jours pour quitter la Toscane à l’issue desquels tous les contrevenants risquent de très lourdes sanctions. La justice appliquée est rapide et sans procès (« con autorità economica, e senza fare processo alcuno12 »). Pour rendre impossible toute présence prolongée des soldats, la loi interdit à quiconque de leur donner refuge. Elle reconnaît toutefois le droit séculaire des pèlerins à se déplacer, mais selon des modalités strictement définies. Aux étrangers traversant la Toscane « per motivo di devozione » on demande des « recapiti che giustificano, che siano veramente tali13 », délivrés par l’autorité ecclésiastique de leur paroisse ou diocèse d’origine. Ils doivent se rendre à destination sans détour. Ces dispositions sont le reflet d’une tolérance toujours plus ténue envers les pèlerins. En effet, au XVIIIe siècle le pèlerinage est perçu par les esprits éclairés comme une pratique religieuse irrationnelle et peu utile à la société14. La loi du 10 septembre 1750 tend à confirmer les dispositions de 1743 : elle chasse du grand-duché les étrangers pauvres et fixe, elle aussi, des peines sévères pour tous les contrevenants : « dentro il termine di mesi quattro debbano partire da tutti i nostri Stati, sotto la pena contravvenendo della carcere ad arbitrio, e della pubblica frusta, e di più gravi pene in casa di reincidenza15 ». Si la référence aux pèlerins est absente, la loi précise mieux les contours des populations étrangères pauvres. La définition souligne ce qu’ils n’ont pas et ne sont pas : « per rimediare ad un tale abuso, ordiniamo a tutti i detti poveri forestieri tanto uomini, che donne, qualora non faccino costare di esercitare qualche Arte, o mestiero, dal quale possino ricavare il loro sostentamento, o sivvero di avere acquistato il domicilio con la continua permanenza nello Stato di sei anni16 ». Ils ne peuvent ni attester d’un métier les maintenant à l’écart de la charité publique ou d’un savoir-faire utile à la Toscane, ni alléguer d’une présence prolongée et permanente dans le grand-duché d’au moins 6 ans. Ainsi, l’utilité économique et la résidence sont les deux critères valables aux yeux de la législation toscane pour définir deux catégories d’étrangers pauvres et deux attitudes à leur égard : les uns, vagabonds, sont considérés comme nuisibles à l’ordre public ; les autres, dotés de ressources économiques et enracinés en Toscane, sont tolérés. Cette distinction présente dans les lettres de l’Auditeur fiscal dès les années 1740 devient explicite dans la loi de 1750 et renvoie à deux caractéristiques du statut des étrangers dans les sociétés modernes17. Sous l’Ancien Régime, l’instabilité géographique de l’étranger rend incertain son statut juridique, mais aussi l’accès aux ressources sociales et économiques du pays d’accueil. La fréquentation durable d’un lieu voire l’accès à la propriété foncière est un moyen décisif de l’intégration dans des espaces et des réseaux socioprofessionnels. Avec la loi du 10 septembre 1750, des instructions plus précises sont énoncées afin de prendre en compte les dispositions nouvelles de la loi : les contrôles se font alors plus complexes, car les agents doivent vérifier les justificatifs avancés par les étrangers concernant le métier, le lieu et la durée de résidence dans les États toscans.
11La loi de 1750 définit les étrangers pauvres souhaitables et ceux non tolérés. La dénomination de ces derniers reste peu précise, mais les lettres transmises aux Bargelli et Esecutori di Giustizia montrent que dans la pratique des nuances existent. En mai 1749, alors que les États italiens sortent à peine de la guerre de succession d’Autriche, les troupes étrangères de passage laissent présager des désordres et une sollicitation accrue des populations et des hôpitaux. L’Auditeur fiscal renouvelle les ordres relatifs à la lutte contre les mendiants et vagabonds et demande la plus grande vigilance « sopra tutti i forestieri e massime in apparenza di soldati riformati, ò desertori ». Ainsi, derrière les dénominations larges, on établit des nuances. Les autorités redoutent davantage l’entrée des vagabonds cachés parmi les soldats ou ayant pris leur apparence. Elles font des distinctions parmi les étrangers pauvres qui ne sont pas tous traités de la même manière. L’Auditeur fiscal intime aux Esecutori di Giustizia e Bargelli le plus grand zèle pour rejeter plus loin les flux d’étrangers, mais ceux-ci doivent tantôt repousser sans ménagement les vagabonds (« li farà immediatamte sfrattare, non permettendo in alcuna maniera che si trattenghino, ò vadano vagando18 »), tantôt rediriger progressivement en dehors du grand-duché les soldats qu’on ne veut pas voir s’éterniser en Toscane. On prend soin d’avertir les juridictions limitrophes et pour raccourcir encore la durée de leur périple, on leur ferme l’accès aux « piccoli spedali ». Cette décision s’inscrit dans une tendance de fond qui consiste à réserver les ressources charitables aux seuls sujets toscans.
12En effet, le souci de distinguer deux catégories d’étrangers est à rapprocher de la volonté explicite du pouvoir toscan de limiter les bénéfices de la charité à ses propres sujets. Au cours du XVIIIe siècle, les sujets toscans deviennent les seuls pauvres légitimes pour bénéficier des aides et subsides. En 1748, par exemple, une lettre de Tornaquinci et de Giulio Ruccelai alerte l’Auditeur fiscal sur la forte affluence d’enfants pauvres venus de Massa, de Lucques et de Gênes dans l’hôpital des Trovatelli de Pise19. Pour remédier à une sollicitation jugée excessive compte tenu des moyens disponibles, les deux auteurs demandent le respect du bando du 22 novembre 1714 punissant le transfert de ces orphelins étrangers. L’accès restreint aux seuls sujets est abordé dans la loi du 11 septembre 1750 : « s’introducono ne’nostri Stati de’ poveri forestieri, col solo fine di procacciarsi il vitto coll’elemosine, che qui vi ritrovano, alle quali, più giustamente hanno diritto quei nostri sudditi20 ». Les étrangers miséreux sont à double titre exclus : ils ne sont pas des étrangers utiles donc souhaitables et ne sont plus éligibles à la charité à mesure que se renforce la distinction entre les populations nécessiteuses allogènes et exogènes.
13Le contrôle croissant des mobilités internationales entrantes repose sur un contrôle plus systématique des marges frontalières du grand-duché et une meilleure collaboration avec les États voisins. Héritées de l’époque médicéenne, les relations étroites avec ces derniers se renforcent pour faciliter la lutte contre des populations délinquantes vivant sur les marges frontalières.
14La surveillance des mobilités va de pair avec un meilleur contrôle des limites de l’État, ces espaces de seuil apparaissent en filigrane dans les textes législatifs et de façon plus explicite et détaillée dans les archives de l’Auditeur fiscal.
15Au cours des années 1750, deux marges frontalières sont sensibles : les marges sud et est de la Toscane, limitrophes des États pontificaux, et les frontières nord-ouest du grand-duché, dans les fiefs impériaux de la Lunigiana, entre la Toscane et la République de Gênes. Dans ces marges frontalières, les vagabonds et contrebandiers vivent en marge des sociétés et des communautés rurales, dans un entre-deux institutionnel et étatique. Pour comprendre les modalités de contrôle, on peut évoquer l’exemple des moyens mis en œuvre pour éradiquer en 1765 une colonie de brigands qui depuis le Genovesato commettait de fréquentes incursions dans la Lunigiana. En août 1765, des bandits détroussent un certain Marco Arrighetti. Ils trouvent refuge sur les marges méridionales de la République génoise au lieu-dit de la Calabria et se sont même dotés d’un chef surnommé Buontempo. Suite à ce délit comme à beaucoup d’autres, l’Auditeur fiscal demande aux autorités génoises d’éradiquer cette colonie de brigands. Le 29 août, Gênes s’engage à freiner les actions de Buontempo, mais décline l’offre de la Régence d’épauler les forces génoises. Finalement, la colonie est dissoute et le chef, Buontempo, est capturé par les autorités génoises en décembre. Cet épisode permet d’avoir un aperçu de l’organisation du contrôle des mobilités étrangères aux abords des villages frontaliers. Les instructions pour l’exécution de la loi de 1750 évoquaient déjà les « squadre » censées « fare osservare con esattezza, e rigore che non s’introduchino Poveri di altri territorj, e molto più di Stati alieni21 ». Pour conjurer les incursions de Buontempo et de ses hommes, 300 hommes des alentours et leurs officiers sont mobilisés lors de la foire de Filetto le 20 août 1765. Sont aussi présents les autorités judiciaires de la juridiction frontalière et le représentant de la maison des Maurelli, un feudataire de la Lunigiana22. Les marqueurs du pouvoir du prince, à la fois physiques (les « squadre ») et symboliques (tambours et drapeaux), « vegliavano al buon ordine » et dissuadaient les brigands. Pour tenir la frontière, l’État toscan pouvait donc compter sur les communautés locales, premières concernées par les déprédations, et les feudataires astreints à maintenir l’ordre dans leurs fiefs. En décembre 1753 par exemple l’Auditeur fiscal demande au marquis del Monte Santa Maria de vérifier les rumeurs d’incursions depuis les États pontificaux. La note transmise révèle qu’environ 50 contrebandiers fuyants des condamnations par contumace armés et munis de « chiens corses » sont entrés dans le sud de la Toscane. Le contrôle des frontières et des conflictualités attenantes est l’affaire conjointe du pouvoir central et des pouvoirs périphériques. Antonio Stopani insiste sur le rôle des pouvoirs locaux et des conflits dans la « production des frontières ». C’est par le biais des communautés locales et des propriétaires fonciers sur les marges frontalières que l’État toscan assoit son autorité et définit plus clairement ses contours23.
16La surveillance efficace implique d’établir des relations diplomatiques avec les États italiens limitrophes pour punir les délits commis par des ressortissants étrangers dans leurs territoires respectifs. Dès les années 1740, la Régence renforce ses relations diplomatiques avec les États voisins. Dans la pratique des formes de collaborations et de communication existent depuis l’époque médicéenne. À partir des années 1750 se mettent en place des conventions pour des durées déterminées. En 1756, une première convention est signée le 2 avril avec le duché de Parme « per l’arresto de’ banditi e mal viventi24 ». Le 24 avril de la même année un accord est trouvé avec Modène puis publié à Florence le 20 mai25. Enfin, le 21 septembre 1756, c’est au tour de Gênes26. Ces conventions ne durent que 5 ans, mais sont renouvelées comme pour Modène qui signe deux autres conventions en 1761 et en 1767. Elles établissent les modalités exactes de l’extradition des étrangers ressortissants et facilitent la collaboration entre les agents de la justice comme de la police. Pour la capture des brigands et contrebandiers, les agents (maximum de 12) de chaque État peuvent, munis d’un mandat stipulant les raisons de leur intervention, dépasser la frontière sur une distance de 4 à 5 milles. Avec Naples la convention semble plus longue à se mettre en place puisqu’il faut attendre 1757 pour qu’un projet de convention soit proposé au secrétariat d’État. Des tensions fortes perdurent jusqu’au milieu des années 1750 entre Florence et Naples. Cette rivalité a structuré les oppositions militaires dans la péninsule durant la guerre de succession d’Autriche et fait écho à l’antagonisme européen entre Habsbourg et Bourbon. Il n’est donc pas surprenant qu’un projet de convention voit le jour après le renversement des alliances (1756). De plus, il faut attendre la fin de la guerre de succession d’Autriche pour assister à l’enracinement définitif de la nouvelle dynastie en Toscane. Cette installation durable n’avait jusque-là rien d’évident dans l’esprit du Grand-duc comme d’une partie de la noblesse lorraine et florentine27.
17Nous avons vu ces étrangers entrer en Toscane munis ou non d’un document de voyage permettant de les identifier et de comprendre leurs intentions. Ce sont les mobilités pauvres sous toutes leurs formes (parfois illicites) qui sollicitent le plus l’attention des autorités. Outre la volonté de contrôler les mobilités étrangères aux abords de la Toscane et d’orienter les trajectoires dans le grand-duché, les lieux d’accueil dans les villes attirent l’attention des autorités.
Surveiller les lieux d’accueil des étrangers
18Autour du moment de l’arrivée et de l’accueil en ville des étrangers se construisent une réglementation et des procédures de surveillance. Sous la Régence, le bando du 15 janvier 1738 renouvelle une loi antérieure de l’époque médicéenne rédigée probablement au tout début du XVIIIe siècle. Il rappelle l’obligation faite à tous les logeurs florentins de transmettre à la police de la ville l’identité des étrangers qu’ils hébergent :
Gli Spettabili Sigg. Otto di Guardia, e Balià della Città di Firenze, fanno per il presente pubblico bando notificare, e ridurre a memoria a ogni, e qualunque albergatore di questa Città di Firenze, ed a qualunque altra persona, che tenga camera locanda, ed alloggi per prezzo che debba, e sia tenuto sera per sera portare, o mandare distinta nota in buona forma, e scritta in mezzo foglio delli forestieri, che sarà per allogiare nel suo albergo, o camera locanda, colli loro propri nomi, delli loro padri, e della Patria d’onde saranno, qual nota dovrà esser portata al bargello di questa piazza28.
19Chaque soir, les logeurs doivent apporter ou faire apporter par l’un de leurs employés (garzone) une demi-feuille contenant les prénoms, noms de famille et la « Patrie d’origine » des étrangers hébergés. Le bando précise en outre de « mandare distinta nota in buona forma », allusion à la taille des notes et à la qualité de la graphie, détails qui déterminent l’efficacité du contrôle29. Les simples particuliers qui, contre rémunération, concèdent une chambre à des Toscans ou des étrangers de passage dans la capitale sont soumis aux mêmes obligations que les logeurs patentés. Ces logeurs informels assurent une part non négligeable de l’accueil des étrangers, mais ne sont pas inscrits dans les registres de la corporation des aubergistes. Leur soumission aux normes dictées est donc un enjeu pour les autorités. Le texte se termine sur la menace de sanctions pour les éventuels transgresseurs : une amende montant jusqu’à 25 scudi et d’autres mesures arbitraires (dont la prison) peuvent être infligées, à l’appréciation du Magistrat « secondo la qualità de’ casi, e delle persone30 ».
20Le bando de 1738 constitue la trame de la législation sur l’accueil des étrangers en vigueur en Toscane. Il est reproduit à l’identique en 1744. Cette répétition pose la question de l’efficacité de ces lois, mais le parallèle entre l’inefficacité et un renouvellement régulier n’est pas évident comme l’a montré Vincent Milliot pour Paris31. En rappelant la loi aux sujets, on fait œuvre de « pédagogie ». Par ailleurs, les renouvellements s’expliquent par la situation politique complexe du grand-duché. Ils interviennent en période de guerre alors que l’installation de la nouvelle dynastie en Toscane est récente. Les mobilités militaires font craindre des débordements, mais la raison principale des renouvellements tient à une situation politique précaire. La nouvelle dynastie fait face à l’opposition des élites toscanes organisée autour du « parti espagnol » soutenu par l’Espagne et le royaume des Deux-Siciles. Les prétentions contrariées des Bourbons en Toscane tout comme la rancœur des Habsbourg après la perte du meridione ont nourri à l’issue de la guerre de succession de Pologne une défiance mutuelle qui s’est considérablement exacerbée dès le début de la guerre de succession d’Autriche. Malgré les demandes insistantes de l’empereur, la Toscane reste en marge du conflit, car Richecourt, chef de la Régence, entend respecter une stricte neutralité afin de garantir la pérennité du commerce toscan. Plusieurs éléments tendent à remettre en cause ce fragile équilibre. Les liens dynastiques entre les Lorraine et les Habsbourg ainsi que les opérations diplomatiques et militaires de Vienne dans le royaume des Deux-Siciles mettent en porte-à-faux le petit État toscan avec Naples32. La Régence est sur ses gardes, car elle redoute une invasion militaire napolitaine33 et des opérations de déstabilisation. En notifiant aux logeurs l’obligation de dénoncer les étrangers qu’ils logent, on rappelle leur rôle d’auxiliaire de la police. La Régence espère démasquer les individus suspects (espions, informateurs ou agitateurs étrangers ou à la solde de l’ennemi) et ainsi déjouer leurs activités subversives.
21Le contrôle de l’accueil des étrangers dans l’espace urbain florentin sous la Régence ne se limite pas à republier des bandi. Les notifications et lettres échangées entre l’Auditeur fiscal et le Conseil de Régence permettent de comprendre comment est appliquée la loi. On souhaite la rendre plus efficace et mieux déterminer son champ d’action.
22Si aucun document de justice ne nous est parvenu concernant d’éventuels contrevenants, il est attesté que la loi a bien été appliquée quoique de façon assez souple34. Dès janvier 1747, une notification expose son projet d’amender la présente loi. Brichieri Colombi prend acte de la mauvaise application de la loi dont les conséquences sont aussi préjudiciables pour l’ordre public que pour la crédibilité politique du Prince35. Il propose de préciser le contenu des dénonciations transmises chaque jour par les logeurs au Bargello en ajoutant l’âge, la condition sociale, la provenance et la destination des étrangers hébergés36. Cependant, le conseil de Régence juge la proposition inapplicable37. Elle demanderait à de simples logeurs de soumettre à interrogatoire des clients d’un rang social parfois bien supérieur subvertissant du même coup les hiérarchies sociales. Si ces notifications n’aboutissent pas, elles témoignent du souci d’affiner la surveillance. Le 14 août 1765, à l’occasion du troisième renouvellement de la loi (le 12 août 1765), on ordonne que « sia fatto un Libro aposta, in cui si raccolgano, e registrino di giorno in giorno i Rapporti che vengono alla Cancelleria di cotesto Tribunale, o a cotesto Palazzo del Bargello dei Forestieri, che vanno, e vengono, e che ciascheduno terrà o averà tenuto nella propria casa a forma di detto Editto38 ». Deux fonctionnaires auront la charge de mettre à jour le registre à partir des rapports transmis quotidiennement. Ainsi se met en place un système de registre que l’on retrouve aussi à Paris39. Les détails de ce contrôle restent flous. La tenue des registres allait peut-être de pair avec des « descentes » dans les auberges pour corroborer les noms et signatures transmis par le logeur.
23En outre, la loi est perçue comme injuste, ce qui la rend d’emblée inapplicable. Aux yeux de la Régence, il apparaît nécessaire d’en préciser les contours. Dans une lettre du 29 novembre 1747, l’Assesseur de Uffizio della Gabella del Sale Giuseppe Santucci juge « prudent et sage » de republier les lois antérieures sur la question afin de prévenir les transgresseurs en rappelant qu’il est obligatoire de payer à l’Uffizio l’impôt permettant d’obtenir la licence d’héberger des étrangers. Mais il préconise aussi de préciser les dispositions de la loi afin de retrancher des personnes soumises à la loi deux catégories d’individus : d’une part les parents recevant dans leurs maisons d’autres membres de la parenté40 ; d’autre part « quelli che alloggiano studenti, ò altri per approfittarsi nelle scienze, ò nella arte sono per tratternersi più anni in questa Città41 ». Il s’agit là de Toscans, mais aussi d’étrangers amenés à résider un temps long à Florence, dont l’accueil dans les meilleures conditions possibles est d’intérêt public. Derrière la répétition monotone du même bando médicéen s’engage une réflexion sur l’efficacité de la loi. Dans la pratique, l’Auditeur fiscal multiplie les dispositions visant à améliorer les méthodes de surveillance et à préciser les domaines d’action de la loi.
24Les dispositions législatives ne sont pas sans conséquence sur les sociétés locales. L’arrivée des étrangers bouscule les équilibres économiques, réveille des conflits et entre en résonance avec le souhait de discipliner certaines populations et espaces criminogènes.
25À Florence, une large typologie d’hébergements s’offre aux étrangers nouvellement arrivés. Selon le rang social et la fortune des clients, les établissements présentent une qualité de service et de confort très variable. Ainsi les contemporains distinguent les alberghi, osterie et locande qu’il ne faut pas confondre avec les Bettole ou encore les Taverne offrant des solutions de logement beaucoup moins cossues. Ces espaces où prospèrent « disordini e bargordi » sont les lieux privilégiés de la dissimulation qui compromet le processus d’identification des nouveaux venus. Vincent Milliot à propos des auberges parisiennes écrit : « toutes les possibilités d’anonymat, toutes les falsifications et dissimulations qui s’offrent à l’arrivant menacent le jeu normal des identifications sociales42 ». L’accueil des étrangers dans ces établissements rappelle la nécessité de discipliner ces espaces et leurs populations, mais dans le même temps compromet ou du moins complexifie cette entreprise de mise en ordre. Dans sa notification du 26 janvier 1747, l’Auditeur fiscal demande la republication des lois encadrant la fréquentation des auberges, tavernes et débits de boissons par les prostituées ainsi que les horaires de fermeture43. La réponse du conseil de Régence admet utile la republication des lois interdisant aux prostituées d’aller et de séjourner dans les auberges et osterie mais considère « superflua, e non osservabile la proposta cautela, di fare serrare gli alberghi alla mezza notte ». En effet, les établissements doivent rester ouverts pour les étrangers hébergés, soulignant par la même occasion l’incompatibilité des rythmes de vie des étrangers de passage avec les impératifs d’ordre public. Certains arrivent tard dans la nuit et il est rare que les étrangers rejoignent leurs hébergements avant minuit. Les élites nobles, par exemple, ont l’usage de ne dîner qu’à partir de minuit44. Outre leur caractère irréalisable, de telles mesures portent atteinte au commerce des aubergistes45. L’enjeu économique est dans un premier temps commercial, mais à terme fiscal. En imposant aux aubergistes des règles plus strictes de fermeture, les autorités craignent des recours pour réclamer une baisse de la fiscalité46. Aucune mesure d’ampleur n’est prise jusqu’en avril 176547, date à laquelle s’opère une distinction entre autochtones et étrangers. On convient de la fermeture des auberges aux autochtones à 1 heure ou 1 h 30 selon le moment de l’année.
26L’accueil des étrangers rencontre l’effort de l’État pour discipliner les espaces urbains criminogènes. Les contraintes supplémentaires envers les logeurs accentuent le conflit qui oppose les logeurs patentés à ceux informels. Une supplique adressée au Conseil de Régence en mars 1749 par les « Locandieri ed Osti » de la ville de Florence rappelle l’interdiction faite à des particuliers de loger des étrangers dans leurs propres habitations et le souhait de voir cette pratique d’hébergement interdite par le pouvoir48. Les Locandieri ou Albergatori sont une profession réglementée se rapprochant par certains aspects des corporations artisanales. Tous les tenanciers doivent s’acquitter d’un impôt auprès de l’Uffizio della Gabella del Sale pour obtenir la licence. Or, le développement des logeurs informels les met en concurrence avec de simples particuliers qui ne paient pas d’impôts. Cette concurrence déloyale est un manque à gagner qui les condamne à une faillite certaine49. Pour étayer leur requête, ils n’hésitent pas à lier la bonne application des lois relatives à la dénonciation des étrangers et la défense de leurs intérêts. Selon eux, laisser prospérer l’activité des logeurs informels revient à s’aliéner le principal allié de la police florentine. À terme, l’État prend le risque de ne plus être en mesure de connaître une part non négligeable des étrangers nouvellement arrivés dans la ville : « tali pregiudizzi non vengano solamente arrecati ai medesimi, ma al Governo istesso, perché non possono sapersi tutti quei Forestieri, come dello stato, che vengono in questa Città ad alberggiare50 ». Les aubergistes instrumentalisent un argument qui ne laisse pas indifférent le pouvoir. Cependant, l’impossibilité de mettre fin à cette concurrence déloyale amène les logeurs patentés à demander des allégements fiscaux en rappelant leur statut d’auxiliaires de la police.
Les parcours de vie dans le grand-duché : l’État et la condition des étrangers résidents
27Jusqu’à présent nous avons vu l’État réguler avec un succès variable l’entrée, les déplacements puis l’accueil dans les villes des étrangers. Cependant, les autorités toscanes sont aussi confrontées aux présences de longue durée des étrangers résidents et notamment des marchands étrangers.
28L’État joue un rôle protecteur en suppléant à la condition de faiblesse de certains négociants étrangers résidant en Toscane51. On peut évoquer l’exemple du riche négociant arménien David di Jacopo dont l’existence est parvenue jusqu’à nous grâce à une importante procédure judiciaire débutée à la fin de l’année 1747. La situation personnelle de David di Jacopo est marquée par une triple faiblesse : il est très âgé, il vit seul, sans domestique ni famille, et devient « demente furioso » à partir d’octobre 1747. Le 23 octobre 1747 on le transporte à l’hôpital San Antonio. Le Gouverneur et le Bargello de Livourne comme l’Auditeur fiscal à Florence ne restent pas indifférents à la situation du vieil Arménien qui laisse sans surveillance un appartement et un entrepôt remplis d’objets précieux, suscitant rapidement la curiosité voire les convoitises du voisinage. Conjointement, le Gouverneur Carlo Ginori et Giovanni Brichieri Colombi ordonnent la mise en sûreté de ses biens. Andrea Paci, attuario au Tribunal de Livourne, est en charge de l’opération : dans une atmosphère fébrile, on ferme à clef l’appartement puis on se rend « incontinenti » au magasin52. Les clefs sont conservées au tribunal et restituées « à qui de droit ». Aidé des agents du tribunal (famigli) et des témoins (dont Stefano Cacciatur, prêtre de la Nation arménienne, et Giovanni Battista Gargani, notaire connu de longue date de David di Jacopo), Paci transfère les sacs de pièces et des écrits. Trois jours plus tard, David di Jacopo est de retour chez lui, mais le problème de sa folie reste entier, car comme le Bargello de Livourne, Antonio Giacomelli, l’explique : « Le fù cavato Sangue ma con poco profitto, e doppo alcunj giornj fù di quivj Levato, e ricondotto nella di Luj abitazne, ove anche presentemte si ritrova con La solita Sua infirmità di Capo53 ». De plus, un faisceau d’éléments laisse craindre une spoliation des biens54. Plusieurs membres de l’entourage de David di Jacopo l’amènent à rédiger son testament et à faire des dons à des institutions religieuses. Parmi ceux-ci, le capitaine Poletti, propriétaire de l’appartement qu’il lui loue via del Giardino, obtient l’annulation du crédit de 2 000 pezze qu’il lui devait et dont il ne payait pas les intérêts en échange de la location gratuite de l’appartement (le loyer compensant les intérêts du crédit). Du point de vue de l’État toscan, ces pressions sont une atteinte aux biens et à la personne de David di Jacopo, mais aussi un manque à gagner pour le fisc car, en l’absence d’héritier connu, l’intégralité de l’héritage retombe sous l’autorité du prince55.
29Ces soupçons amènent l’Auditeur fiscal appuyé par le Conseil de Régence à diligenter un inventaire56 précis des biens de David di Jacopo ainsi qu’une instruction sur la « pretesa falssità del Testamento57 ». Signe de l’intérêt particulier que les autorités toscanes portent à cette affaire, l’inventaire est réalisé sous l’autorité conjointe de Giuseppe Mattei (cancelliere del Tribunale) et de Cosimo Omaccini (cancelliere maggiore del Magistrato degli Otto) spécialement venu de Florence. Les clefs sont portées une nouvelle fois au Tribunal et le lendemain, le 24 novembre, a lieu le décompte des sommes d’argent transportées la veille à l’issue de l’inventaire. Du total on retranche une somme, confiée à Stefano Cacciatur, afin de subvenir aux dépenses du malade lors de l’immobilisation de ses biens. Le procès s’étend du 24 novembre au 10 décembre 1747, au cours duquel 30 personnes passent devant les juges. Giuseppe Mattei tente de reconstituer l’univers social de David di Jacopo pour évaluer la nature des relations personnelles qu’il a tissées dans son quartier et dans l’immeuble. Le procès met en exergue plusieurs éléments troublants : la sollicitude affectée de l’entourage, l’état physique et mental très détérioré du vieil homme et le choix du notaire Novelli (qui n’est pas son notaire habituel) interpellent les juges. Avant de choisir Novelli, d’autres furent sollicités, mais en vain, car aucun d’eux, en voyant l’état du vieil homme, n’avait jugé bon d’entamer l’enregistrement du testament. Tous ces éléments conduisent le Tribunal à affirmer la « falsità dell’asserito testamento58 » considérant que la folie du négociant arménien n’a jamais cessé et qu’il était donc incapable de tester dans des conditions correctes. Dans cette affaire, les autorités toscanes ne sont pas inactives : elles ne négligent aucun effort pour évaluer et mettre en sécurité les biens et sommes d’argent et dans le même temps instruire un procès. Malgré l’affirmation de sa nullité, rien ne semble indiquer que l’acte testamentaire ait été annulé59. L’affaire reste en suspens jusqu’à la mort du négociant.
30David di Jacopo n’est pas un cas isolé comme le montre l’exemple contemporain de Luigi Verdet « savoiardo di nazione60 », résident depuis plusieurs années à Florence. Ce négociant et prêteur sur gage devient gravement malade à partir d’octobre 1748. Dans une dépêche du 10 avril 1749 adressée au Conseil de Régence, Giovanni Brichieri Colombi précise que Luigi Verdet « avendo Parenti d’alcuna sorte rimaneva abbandonato in mano di due Donne con poca siccurezza delle sue sostanze61 ». La vulnérabilité du négociant laisse craindre là aussi un accaparement de ses biens. Pour suppléer à cet état de faiblesse, l’Auditeur ne ménage pas ses efforts. Tout d’abord, il fait rechercher l’origine du mal qui afflige Luigi Verdet. Celui-ci aurait subi plusieurs lourds revers de fortune qui expliqueraient peut-être sa démence. L’état mental préoccupant amène l’Auditeur fiscal à ordonner un examen par le médecin Bartolomeo Mesni, Fisico del Palazzo : son diagnostic est sans appel, Luigi Verdet est atteint de « delirio malinconico62 ». On organise son transfert dans un hôpital des Padri San Gio di Dio le 24 mars 1749 et dans le même temps, l’Auditeur ordonne de « ritirare interinamte le di lui robe sott’Inventario del Fisco per assicurargliele63 ». Plus tard il demande au Conseil de Régence son transfert dans une maison des environs de Florence pour lui assurer un plus long repos.
31Dans les exemples de Luigi Verdet comme de David di Jacopo la grande prévenance de l’État tente d’écarter le risque de spoliation. L’accaparement illégitime des biens se pose avec plus d’acuité quand vient la mort.
32L’héritage et sa transmission révèlent la faiblesse de la condition de l’étranger sans famille ou sans descendant présent à sa mort. Conformément au droit d’aubaine, en cas d’héritage vacant, ses biens reviennent en intégralité au fisc. Ce droit évolue à l’époque moderne : d’un droit prévaricateur et vexatoire du seigneur soulignant l’infériorité juridique des étrangers, le droit d’aubaine devient un instrument de protection permettant de « réduire sous la main du roi64 » un héritage vacant. Dans le royaume de Sardaigne, le fisc royal étudié par Simona Cerutti se met en quête des éventuels héritiers. Si aucun héritier ne se manifeste, le fisc supplée à l’absence d’héritier en se constituant héritier de l’étranger : il assure le paiement des éventuelles dettes et perçoit les sommes dues si le mort était en possession de titres de créance. Dans le grand-duché de Toscane, le fisc joue un rôle similaire comme dans le cas de l’héritage de Luigi Verdet dont les biens mis sous séquestre sont préemptés par des membres de la famille depuis la Savoie. Avant sa mort biologique, ses biens sont déjà l’objet d’un litige entre héritiers. Dès juin 1749 se présente à Florence son neveu : Jacopo Verdet, fils de Claudio Verdet. Il apporte avec lui la copie de l’acte de baptême de Luigi Verdet, un décret du Sénat de Savoie qui atteste de ses liens de parenté avec Luigi et qui appuie ses droits sur l’héritage. De plus, un mandat de Claudio Verdet l’institue comme le représentant de ses intérêts. Cependant, les visées de Claudio sont contrariées par d’autres membres de la famille. Pressentant une querelle longue, les autorités toscanes craignent que cela mette en péril les biens de Luigi Verdet et notamment ses titres de créances. En effet, pour demeurer valables, les demandes de remboursement doivent être répétées régulièrement par le créancier au débiteur et devant témoins65. Ainsi, pour conserver l’intégralité du patrimoine de Luigi Verdet et maintenir valables ces titres de créance, il importe de dépêcher un fonctionnaire du fisc afin qu’il assure la bonne conservation des biens tout en déterminant l’héritier légitime. Pour accomplir cette tâche, l’Auditeur fiscal préconise au Conseil de Régence une personne munie d’une autorité légale au-dessus de tout soupçon, prête à remplir sa charge « senza ricavarne emolumento alcuno, né per se né per i suoi subordinati66 » Cette dernière précision rappelle les abus possibles de certains fonctionnaires toscans67. Autre précaution importante, l’individu doit pouvoir parler français et italien pour être compris de la parentèle de Luigi Verdet. Plus qu’une situation de bien « vacants », il s’agit d’une situation de biens « jacents » c’est-à-dire sans héritier légitime encore reconnu, car ici la famille ne tarde pas à se manifester au point d’anticiper la mort. Le fisc suspend le patrimoine du défunt avant de déterminer à qui il revient de droit. Loin d’être un accapareur vorace, l’État s’érige en garant des intérêts des ayants droit.
33Ce rôle méticuleux de curateur des biens des étrangers sans descendance est aussi visible (quoique de façon plus ambiguë) après la mort de David di Jacopo survenue en décembre 1752. Afin de prendre toutes les dispositions nécessaires au sujet sa mort, est ordonné dès le 21 décembre 1752 à Francesco Masi Luogotenente del Bargello de Livourne et au Cancelliere criminale Girolamo Grifoni d’« assicurare a favore del Fisco, ò di chi sarà di ragione con un diligente Inventario che potrà farsi per mezzo di quella Cancelleria Criminale, tutte le robe […] e cautelarsi in forma che non possa essere trasfugata, e occultata cosa alcuna68 ». L’inventaire se déroule le 22 et le 26 décembre 175269. À l’issue de la première journée, les sommes d’argent et d’or sont déposées au Tribunal pour être comptées et Girolamo Grifoni envoie à l’Auditeur fiscal la copie de la première partie de l’inventaire. Mais dans la précipitation Masi et Grifoni commettent deux erreurs lors de la pesée des pièces et envoient une première missive à l’Auditeur avec des sommes surévaluées. Après un nouveau calcul, ils rectifient à la baisse le compte rendu des sommes. Cet écart alerte immédiatement l’Auditeur qui craint des vols et exige des explications détaillées de chaque participant sur le déroulement de l’inventaire. À partir des explications fournies, Brichieri Colombi conclut à une erreur, mais reste insatisfait et demande que soit diligenté un nouvel inventaire70. Le conseil de régence ne donne pas suite à cette demande, arguant le piètre succès qu’avait eu l’expédition d’Omaccini en 174771. On se contente de confier les biens au mont-de-piété de Livourne le 8 janvier 1753 : « col mezzo de’ Periti un Inventario esatto che appaghi nella descrizione e specificaze delle Gioie e delle Pietre preziose72 ».
34Par le transfert des biens au mont-de-piété, l’Auditeur souhaite une action irréprochable des autorités afin que « esso Tribunale non abbia a provarne dei reclami73 », mais la décision annonce le désengagement du fisc alors même qu’il peut revendiquer la pleine possession de l’héritage. Cette décision en apparence paradoxale révèle les ambiguïtés et les limites de l’action de l’État toscan.
35Les moyens déployés, le temps consacré et l’ampleur que prennent certaines affaires témoignent de la minutie avec laquelle le fisc prend soin des biens des étrangers en situation de vulnérabilité ou d’héritage vacant. Cependant, ces efforts ne semblent pas complètement dénués d’arrière-pensées.
36Dans le cas de David di Jacopo, son extraordinaire patrimoine ne doit pas susciter que la convoitise des particuliers. Dans une lettre à l’Auditeur fiscal, Tornaquinci insiste sur « l’interesse del reggio Fisco74 ». Le fisc, tout en se présentant garant des biens et des hypothétiques héritiers, fait fi du testament d’octobre 1747. Deux arguments sont mis en avant : David di Jacopo avait établi son âme comme héritière universelle de ses biens sans prendre la précaution d’adresser au prince une lettre de supplique comme le voulait l’usage75. Par ailleurs, le testament a été reconnu comme nul en 1747. On veut « aspettare se comparissero alcuni con giunti del defonto colle giustificazioni opportune d’essere in grado successibile al medesimo poiche a questi si appartenerebbe il diritto di conseguire la di lui Eredità76 ». Or, les administrateurs toscans savent depuis 1747 que David di Jacopo n’a aucun héritier légitime déclaré (le choix d’instituer son âme comme héritière universelle le prouve). Si l’on suit le raisonnement de l’Auditeur fiscal, les biens doivent revenir intégralement au fisc. L’attitude est ambiguë : on prend soin de l’héritage pour en garantir l’intégrité au futur bénéficiaire sans toutefois perdre de vue l’occasion d’en capter le patrimoine. L’exemple de David di Jacopo permet de nuancer le propos quant au rôle « protecteur » de l’État.
37Certes le droit d’aubaine peut revêtir, dans certaines conjonctures politiques ou économiques, un aspect confiscatoire77. Mais il serait erroné de percevoir l’État toscan comme uniquement motivé par des bénéfices fiscaux. Dans le grand-duché de Toscane, les prétentions du fisc sur les biens des étrangers résidents doivent être lues à l’aune de la politique économique incitative du prince78. Dès l’instauration de la Régence en 1737, on souhaite relancer l’activité économique de la Toscane et notamment du port de Livourne. À Livourne un projet ambitieux est initié en 1750 pour construire le faubourg de San Jacopo79. L’année suivante un édit concède l’exemption de la decima aux nouveaux habitants et tout étranger achetant ou construisant une maison d’une valeur d’au moins 1 400 lires obtient la naturalisation80. Les étrangers négociants ou marchands sont perçus comme des individus précieux pour stimuler l’activité économique et il incombe aux autorités toscanes d’offrir un cadre stable pour leurs activités marchandes. La conclusion des démêlés concernant l’héritage de David di Jacopo démontre que l’État toscan est prêt à accepter de déroger à la loi du 11 mars 1751 sur la réduction des biens de mainmorte afin d’assurer des rapports apaisés avec les négociants livournais. Tout en reconnaissant la nullité du testament, le rescrit de 1753 ajoute : « Ma per un effetto della protezione che Ella [Sua Maesta] accorda alli stranieri che si stabiliscono nei Porti del suo Granducato, e per una grazia totalmente speciale concede, e permette l’esecuzione di tutti gli Articoli contenuti nelle suddette disposizioni81 ». Pourtant, cette « grazia totalmente speciale » n’est-elle pas aussi un moyen de masquer l’échec patent des autorités toscanes ? Outre les graves erreurs des fonctionnaires, la résolution de l’affaire montre l’impossibilité de faire triompher le point de vue du fisc. Depuis 1747 celui-ci a été systématiquement devancé par des particuliers ou des institutions pieuses qui ont probablement joué un rôle décisif, mais difficilement évaluable au vu des éléments à disposition.
38Les raisons du contrôle des biens des étrangers sont évidemment fiscales, car il est évident que les biens de ces négociants étrangers constituent des sommes considérables et utiles à l’État : les profits financiers de court terme ne sont pas absents de l’esprit des administrateurs. Mais l’attitude, loin d’être prévaricatrice, prend en compte des intérêts économiques plus larges et entre en cohérence avec la politique économique du moment.
39Comme le constate Roberto Zaugg pour le cas napolitain au XVIIIe siècle, les procédures de régulation des présences étrangères portent surtout sur les espaces et les moments de seuil. L’arrivée dans le grand-duché comme dans les villes soulève l’enjeu de l’identification des étrangers, leur acceptation ou leur refoulement selon des normes administratives de plus en plus précises. Par ailleurs, le moment et les conditions du départ des étrangers sont aussi encadrés grâce aux passeports. Dans un sens plus métaphorique, les autorités toscanes prennent en compte la fin d’un parcours de vie parfois marquée par la folie, « ce déjà-là de la mort » (Michel Foucault) prémisse de la mort naturelle.
40La Régence est une période importante de réflexion législative sur la valeur des lois médicéennes. Cette critique des lois antérieures concerne aussi celles relatives aux étrangers. En outre, les présences étrangères constituent à la fois un levier et un enjeu pour les réformes mises en œuvre par la Régence. Dans un contexte de fort marasme commercial, les étrangers « utiles » (nous avons vu le cas des négociants) sont un atout bien compris pour redynamiser l’économie portuaire de Livourne et plus généralement l’économie toscane. L’État entend offrir des conditions économiques favorables pour conjurer la crise du milieu du siècle. Leur place dans la société et l’économie toscanes est par ailleurs héritée de l’époque médicéenne. Ces équilibres antérieurs entrent en collision avec les nouvelles réformes entreprises.
41L’enjeu des présences étrangères fait écho à la situation d’un pouvoir politique exogène. La Régence incarne un pouvoir absent et accuse un manque de légitimité historique et politique. Contrôler les mobilités étrangères, encadrer les lieux d’accueil dans les villes et maintenir l’ordre sur les marges frontalières sont autant de moyens de contribuer à la stabilisation du pouvoir de la nouvelle dynastie tout en étant des manifestations tangibles de la capacité du pouvoir régalien à tenir l’État, voire à faire l’État.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Contini 2002, p. 1-87.
2 Charge aux mains de Filippo di Giovanni Luci (1737-1746), puis de Giovanni Brichieri Colombi (1746-1753) et de son fils Domenico (1751-1784).
3 ASLi – Magistrato di sanità, filza 98.
4 Groebner 2008, p. 159-162.
5 Bertrand 2004.
6 ASF – Segreteria e Ministero degli esteri, filza 2741, fol. 15r.
7 ASF – Camera e Auditore fiscale, filza 2753, fasc. n° 49 ; ASF – Cam. e Aud. fisc., Filza 2754, fasc. n° 437.
8 Landi 2000, p. 209-270.
9 Landi 2000, p. 216.
10 Cantini 1804, XXV, p. 105.
11 Landi 2000, p. 214.
12 Cantini 1804, XXV, p. 105.
13 Cantini 1804, XXV, p. 106.
14 Landi 2000, p. 209.
15 Cantini 1804, XXVI, p. 228.
16 Cantini 1804, XXVI, p. 228.
17 Cerutti 2012.
18 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2746, fasc. n° 133, fol. 3v.
19 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2745, fasc. n° 155, fol. 1r.
20 Cantini 1804, XXVI, p. 228.
21 Cantini 1804, XXVI, p. 229.
22 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2792, fasc. n° 4, fol. 4v-5r.
23 Stopani 2008.
24 Cantini 1804, XXVII, p. 92-94.
25 Cantini 1804, XXVII, p. 97-100.
26 Cantini 1804, XXVII, p. 102-105.
27 Diaz – Giovanetti 2000, p. 15-17.
28 Cantini 1804, XXIV, p. 124.
29 Milliot 2000, p. 29.
30 Cantini 1804, XXIV, p. 124.
31 Milliot 2000, p. 37.
32 Zaugg 2011, p. 93-94 ; Galasso 2007, p. 145.
33 Diaz – Giovanetti 2000, p. 16.
34 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2744, fasc. n° 18, fol. 1r.
35 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2744, fasc. n° 18, fol. 4r.
36 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2744, fasc. n° 18, fol. 4r-4v.
37 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2744, fasc. n° 18, fol. 1r.
38 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2792, fasc. n° 144, fol. 2r.
39 Milliot 2000, p. 28.
40 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2746, fasc. n° 38, fol. 5v.
41 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2746, fasc. n° 38, fol. 6r.
42 Milliot 2000, p. 22.
43 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2744, fasc. n° 18, fol. 4v.
44 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2744, fasc. n° 18, fol. 1v-2r.
45 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2744, fasc. n° 18, fol. 1r.
46 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2744, fasc. n° 18, fol. 2r.
47 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2793, fasc. n° 448, fol. 1r.
48 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2746, fasc. n° 38 fol. 2v-3r.
49 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2746, fasc. n° 38 fol. 2v.
50 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2746, fasc. n° 38 fol. 2r-2v.
51 Cerutti 2012.
52 ASF – Archivio segreto, filza 2193, fasc. n° 2, fol. 4r.
53 ASF – Archivio segreto, filza 2193, fasc. n° 2, fol. 28r.
54 ASF – Archivio segreto, filza 2193, fasc. n° 2, fol. 28r.
55 ASF – Archivio segreto, filza 2193, fasc. n° 2, fol. 28v.
56 ASF – Archivio segreto, filza 2193, fasc. n° 2, fol. 6r-15r.
57 ASF – Archivio segreto, filza 2193, fasc. n° 2, fol. 6v ; 37r-37v.
58 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2745, fasc. n° 50, fol. 2r.
59 Panessa – Sanacore 2006, p. 41.
60 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2746, fasc. n° 30, fol. 3r.
61 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2746, fasc. n° 30, fol. 1r.
62 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2746, fasc. n° 30, fol. 1r.
63 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2746, fasc. n° 30, fol. 1r-2r.
64 Cerutti 2012, p. 42.
65 Cerutti 2012, p. 59 : l’auteure évoque « la capacité certificatrice des pratiques ».
66 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2746, fasc. n° 30, fol. 6r.
67 Waquet 1984.
68 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2751, fasc. n° 336, fol. 1r.
69 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2784, fasc. n° 309, fol. 18r.
70 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2784, fasc. n° 309, fol. 2v.
71 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2784, fasc. n° 309, fol. 12r.
72 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2784, fasc. n° 309, fol. 9r-9v.
73 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2784, fasc. n° 309, fol. 9v.
74 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2750, fasc. n° 165.
75 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2784, fasc. n° 309, fol. 13r-14v.
76 ASF – Cam. e Aud. fisc., filza 2751, fasc. n° 336, fol. 1v.
77 Cerutti 2012, p. 131-146.
78 Zaugg 2011, p. 80-95.
79 Matteoni 1985, p. 113-122.
80 ASF – Reggenza, filza 187, référence d’une lettre du gouverneur de Livourne au secrétaire d’État (18 janvier 1751) dans Matteoni 1985, p. 117.
81 Cantini 1804, XXVII, p. 31.
Auteur
Université Grenoble Alpes (LUHCIE) – hugues.cifonelli@gmail.com
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