À la recherche du « droit d’asile » en France, de la Restauration au Second Empire. Enquête autour d’une formule controversée
Résumés
En France, le « droit d’asile » – entendu comme l’hospitalité et la protection octroyées par l’État à un étranger fuyant son pays « par un cas de force majeur » (Firmin Laferrière) – a été abondamment discuté tout au long du XIXe siècle. Réminiscence, sans doute, « du droit des gens », mais aussi héritage de la Constitution montagnarde de l’an I, première à proclamer que la France « donne asile » à certaines catégories d’étrangers, et enfin conséquence des arrivées aux frontières d’exilés politiques. Cette contribution enquête sur le « droit d’asile » qui, à défaut de renvoyer à un droit internationalement débattu ou reconnu, n’a cessé d’être employé dans le débat public en France autour des réfugiés étrangers. C’est en croisant plusieurs matériaux – archives parlementaires, corpus de circulaires administratives, opuscules juridiques et historiques, mais aussi articles de presse – que l’on mettra en évidence les temps forts de ce débat au XIXe siècle.
In France, the «right of asylum» – understood as the hospitality and protection granted by the State to a foreigner fleeing his country «by a case of absolute necessity» (Firmin Laferrière) – was widely discussed throughout the nineteenth century. Reminiscence, undoubtedly, of jus gentium, but also the legacy of the revolutionary constitution of the Year I, the first to proclaim that France «gives asylum» to certain categories of foreigners, and finally the consequence of the arrivals of political exiles at the borders. This paper investigates the «right of asylum» which, in the absence of referring to an internationally debated or recognized right, has not ceased to be used in the public debate around foreign refugees in France. In order to do so, it analyzes several records – parliamentary archives, corpus of administrative circulars, legal and historical pamphlets, but also press articles – that highlight the importance of that issue in nineteenth-century France.
Entrées d’index
Mots-clés : droit d’asile, exil, réfugiés, XIXe siècle.
Keywords : right of asylum, exile, refugees, 19th century
Texte intégral
1Dans le cadre de son enquête sur l’Institut de Droit international, association de juristes publicistes qui s’était constituée à Gand en 1873, Philippe Rygiel a souligné que la revendication d’« un droit – ou la possibilité d’un droit – à l’asile ou au refuge1 » n’était jamais apparue avant 1914 dans les discussions auxquelles avaient pris part ses membres. L’Institut, qui tint des « centaines d’heures de débat » et fut à l’initiative de la publication de « dizaines de milliers de pages2 », n’avait pas non plus ouvert de « débat spécifiquement consacré au droit d’asile ou à la pratique du refuge3 ». Certes, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le « droit d’asile » n’était pas encore un sujet frontalement abordé par les juristes européens dans les quelques espaces de débat transnational qui s’ouvraient alors. Les États restaient encore considérés par les juristes comme parfaitement souverains dans leur choix d’autoriser ou non les étrangers à se fixer sur leur territoire national. Il n’en reste pas moins que la question de l’accueil des réfugiés et celle, connexe du « droit d’asile », n’ont cessé de nourrir le débat public tout au long du XIXe siècle.
2En France, ce droit était entendu comme l’hospitalité et la protection octroyées par l’État à un étranger fuyant son pays « par un cas de force majeure4 », pour reprendre la définition employée par le juriste Firmin Laferrière5 dans son Cours de droit public et administratif paru en 1839. Le droit d’asile fut abondamment discuté tout au long du XIXe siècle, par les juristes, mais aussi par les membres de la classe politique, par les hommes de lettres et journalistes et par les réfugiés eux-mêmes. Réminiscence, sans doute, « du droit des gens », mais aussi héritage de la Constitution montagnarde de l’an I, première à proclamer que la France doit « donner asile » à certaines catégories d’étrangers, et enfin conséquence directe des arrivées aux frontières d’exilés étrangers, dont un grand nombre furent reconnus et traités par l’administration comme « réfugiés ». Alors que la Restauration avait octroyé des secours aux libéraux espagnols et portugais, la monarchie de Juillet en accorda à un nombre de plus en plus élevé d’étrangers, en particulier aux Polonais de la « Grande Émigration » qui avaient quitté Varsovie après 1831-1832. En 1832, alors qu’une première loi relative aux « étrangers réfugiés » venait d’être adoptée, le nombre de réfugiés bénéficiant de secours de la part du ministère de l’Intérieur s’élevait à 7 281 personnes6, dont 4 290 Polonais qui occupaient la première place, devançant alors les Espagnols. La Seconde République, confrontée à un nombre croissant d’étrangers venus demander des secours, contribua pourtant à réduire le contingent de réfugiés reconnus et traités comme tels, avant que le Second Empire n’ait à son tour cherché à restreindre encore leur nombre, tendant à gommer l’usage du terme « réfugié » au profit de celui, plus flou et moins nettement politique, d’« émigrant ».
3Cette contribution se propose ainsi d’enquêter sur l’utilisation du syntagme « droit d’asile » qui, à défaut de renvoyer à un droit internationalement reconnu, n’a cessé d’être employé dans le débat public en France autour des réfugiés. La mise en perspective débutera avec la Restauration, régime à la fin duquel l’extradition d’un exilé originaire du Royaume des Deux-Siciles provoqua un vaste débat sur les contours du droit d’asile ; elle se poursuivra jusqu’au Second Empire, temps de remise en question dans les pratiques et les représentations de la tradition d’asile française. Fleurirent alors nombre d’opuscules visant à restreindre la conception de ce « droit d’asile » : celui-ci était décrit comme éminemment révocable, réservé aux étrangers qui « supportaient l’exil avec courage et dignité7 » et qui ne « préparaient pas de ces crimes [faisant] horreur au monde entier8 ».
4Les débats naissants autour du droit d’asile doivent être reliés aux conditions d’accueil qui étaient alors réservées aux exilés et réfugiés en France au cours de la période étudiée, et qui ont été mises au jour par une riche historiographie9. S’il ne s’agit pas d’enquêter de nouveau sur la réalité de l’asile offert par la France aux réfugiés, il n’en reste pas moins que les discussions suscitées par le droit d’asile ne peuvent se comprendre sans suivre de très près les fluctuations de l’accueil des étrangers exilés pour leurs idées. Mais elles trouvaient aussi leur source dans la façon dont on se représentait alors le passé de la nation, puisque les débats juridiques et politiques nés autour du « droit d’asile » au XIXe siècle invoquaient le plus souvent une tradition historique française en la matière, jugée plus ou moins lointaine. C’est en croisant plusieurs matériaux – archives parlementaires, corpus de circulaires administratives sur les réfugiés, opuscules juridiques et historiques, mais aussi articles de presse – que l’on veut mettre en évidence les temps forts des discussions autour du « droit d’asile » en France. L’évocation de ce droit appelait aussi bien souvent une réflexion complémentaire sur le « devoir d’asile » du pays, décrit comme un « asile ouvert à l’infortune10 » depuis le temps de la monarchie prérévolutionnaire, ou encore comme le refuge par excellence des libéraux et démocrates de tout bord, héritage de la Révolution française.
Un « droit d’asile » malmené sous la Restauration ?
5La Constitution montagnarde avait consacré la reconnaissance officielle de l’hospitalité politique accordée à certaines catégories d’étrangers, en vertu de son article 120 : « Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. – Il le refuse aux tyrans11. » Bien que jamais appliquée, la constitution, par cet article, posait les jalons d’un débat sur le « droit d’asile », notion certes floue, mais jamais totalement absente des discussions sur l’accueil des réfugiés tout au long du XIXe siècle. Même le régime de la Restauration, longtemps associé à « l’idée de réaction12 », n’a pas été étanche à ce débat. Celui-ci trouvait sa source dans l’accueil d’exilés politiques étrangers alors venus pour l’essentiel d’Europe méridionale, même si les tentations furent grandes de leur fermer les frontières, en particulier au cours de l’année 1821, lors de l’arrivée des exilés libéraux piémontais et napolitains. À l’accueil quantitativement important des Espagnols – en particulier des partisans du roi Joseph Ier, ces exilés encombrants hérités du Premier Empire pour lesquels la Restauration poursuivit les secours attribués par le précédent régime –, puis à l’accueil des Italiens au début des années 1820, s’ajouta l’arrivée en France d’exilés prussiens ou russes, certes moins nombreux, mais politiquement actifs.
6Sous la Restauration, les débats parlementaires à la Chambre des députés n’abordèrent jamais frontalement la question du « droit d’asile » et restèrent de manière générale assez évasifs sur l’hospitalité accordée aux réfugiés. Seul l’accueil réservé aux « joséphins » espagnols, secourus par la monarchie française jusqu’en 1820, suscita de vives discussions à la Chambre, qui tendirent à remettre en question l’aide financière qui leur était accordée. Tandis que le « droit d’asile » ne fut jamais en lui-même invoqué par les députés ou par les pairs, la presse libérale agita néanmoins plusieurs affaires pour mettre au premier plan cette expression controversée. Une interrogation de la presse numérisée par Gallica, à travers laquelle ont été recherchées les occurrences du syntagme « droit d’asile », permet d’identifier un premier moment de discussion. En 1819, à l’occasion de l’arrivée à Strasbourg de l’exilé Joseph Görres (1776-1848), des articles de presse brandirent en effet la formule pour mettre au jour les contradictions du régime de la Restauration avec ce principe. L’homme de lettres prussien, pourtant très francophobe, venait en effet de s’établir en Alsace pour échapper à la censure. Il fut presque immédiatement en butte aux attaques de la presse ultra et ministérielle qui le critiquaient pour ses publications antérieures, fort acerbes sur la France13. Le 10 octobre 1819, dans la Minerve française dirigée par Benjamin Constant, était publié un article intitulé « Du droit d’asile » (signé J.-P. P., p. 11214), qui était à la fois un plaidoyer en faveur de la liberté d’expression de Görres et du droit d’asile en général. Les attaques contre l’exilé prussien amenaient l’auteur à rappeler que le droit d’asile faisait pleinement partie du droit de gens :
Et c’est dans un siècle éclairé que des plumes vénales osent restreindre les libertés ? Et c’est dans la France hospitalière que ces hommes qui, durant quinze ans, ont fatigué l’hospitalité de toutes les nations de l’Europe, osent insulter au malheur ! C’est dans l’intérêt d’une faction, c’est dans l’intérêt du despotisme ministériel, que l’on porterait au droit des gens une atteinte dont les nations les plus barbares pourraient à peine nous fournir un exemple15 ?
7Plus loin, l’auteur s’émouvait du non-respect par la monarchie de Louis XVIII du principe d’hospitalité à l’égard des exilés, dont la « France […] jadis s’honorait16 », et dont les émigrés français avaient pu quant à eux profiter dans toute l’Europe durant la Révolution et l’ère napoléonienne.
8Quelques années plus tard, en 1823, ce n’était plus une affaire individuelle liée à l’arrivée d’un exilé étranger qui conduisait à focaliser de nouveau l’attention de la presse française sur le « droit d’asile », mais l’application difficile de celui-ci dans un pays voisin, la Suisse. En juillet 1823, la Diète suisse avait en effet adopté un conclusum (décret) qui portait tout à la fois, de manière significative, sur la presse et sur les étrangers. Tandis que la censure était généralisée dans la Confédération, les étrangers jugés dangereux pouvaient être plus facilement expulsés hors du territoire des cantons. Les réactions de la presse libérale française ne se firent pas attendre. En décembre 1823, un article du Constitutionnel dénonçait ainsi le renoncement de la Suisse au « droit sacré de l’hospitalité17 » :
Quelques gouvernements, tel que celui de l’Angleterre, par exemple, ont constamment soutenu l’indépendance du droit d’asile. D’autres, plus faibles, tel que la Suisse, ont été obligés de céder aux demandes des puissances. […]. Toute nation a le droit d’exercer l’hospitalité envers les étrangers et fugitifs des autres pays, sauf les cas expressément mentionnés dans les traités d’alliance. […] Ce principe est plus sacré encore toutes les fois que le délit qui a amené l’émigration est d’une nature purement politique […].
Notre époque semble […] destinée à présenter les contradictions les plus remarquables en politique. Les habitants de l’Helvétie, les successeurs de Guillaume Tell ont fermé leurs portes aux Italiens qui aspiraient à la liberté ; les républiques refusent un asile à des proscrits […]18.
9Cette atteinte au « droit d’asile » en Suisse fut en effet une constante jusqu’en 1829, date de l’assouplissement par le pays du conclusum. Tout au long de la décennie, le pays tenta d’éviter l’arrivée d’exilés sur son sol. En témoigne cette note adressée en mars 1824 aux « autorités limitrophes », qui devaient s’abstenir « de diriger vers la Confédération des étrangers » pouvant « encore occasionner des désagréments à la Suisse19 ».
10C’est précisément en 1829, date à laquelle la Suisse décida d’assouplir sa politique à l’égard des exilés, que la question du « droit d’asile » fut de nouveau posée avec force dans le débat public en France, à l’occasion de ce que l’on appellera « l’affaire Galotti20 ». En 1828, cet officier, membre des carbonari, avait participé à une tentative d’insurrection dans le Cilento, région rurale montagneuse près de Salerne. Afin d’échapper à une condamnation à mort, il avait quitté dans la clandestinité le Royaume des Deux-Siciles pour la Corse. C’est depuis l’île que le carbonaro fut, à la demande de son État d’origine, extradé par le ministère Martignac au printemps 1829. Cette décision suscita un tollé dans l’opposition, qui conduisit députés, journalistes et hommes de lettres à prendre la défense de Galotti. Plus largement, ses protecteurs dénoncèrent en cette occasion les contraventions du régime de la Restauration au « droit d’asile21 ».
11Si la formule apparaissait de nouveau dans le débat public, elle mérite toutefois d’être interrogée. Comme l’ont montré les travaux de Philippe Rygiel22, aucun pays ne « devait » alors l’asile à des individus ou à des groupes. L’État demeurait toujours libre d’exercer sa souveraineté, non seulement en admettant ou non un étranger sur un sol, mais aussi en accordant ou non l’extradition d’un étranger demandé par son pays d’origine, à moins qu’une convention internationale n’eût été signée en la matière. Or en 1829 la France n’avait encore conclu aucun traité d’extradition avec le Royaume des Deux-Siciles. L’extradition de Galotti, exilé présenté comme un brigand par Naples, ouvrit un large débat sur le devenir du carbonaro menacé d’une exécution, mais aussi, plus largement, sur la protection que la France pouvait ou devait offrir aux proscrits persécutés pour leurs idées.
12Peu après le départ de l’officier extradé pour Naples, la presse s’empara de l’affaire, en soulignant que le gouvernement français aurait dû lui accorder sa protection. Le premier article qui tenta de sensibiliser le public aux malheurs de Galotti, injustement frappé par une décision d’extradition, parut dans Le Constitutionnel le 13 juin 182923. C’était le premier d’une longue série : dans les périodiques français numérisés par Gallica, on compte au total 129 articles relatifs à l’extradition de Galotti, publiés entre le 13 juin 1829 et le 7 mars 188024, dont 73 pour la seule année 1829. Si l’on ne devait garder qu’un seul exemple de la rhétorique employée dans la presse libérale, on pourrait citer l’article du Constitutionnel du 29 juillet 1829 qui, en évoquant cette extradition, affirmait que « le droit d’asile a[vait] été méconnu, et l’hospitalité indignement violée sur le territoire du royaume de France25 ». Là encore, la notion de « droit d’asile » apparaissait comme une référence certainement plus politique que juridique, et qui permettait de juger sans appel le régime de Charles X.
13« L’affaire de Galotti » – c’est ainsi que la qualifiera a posteriori Le Constitutionnel en octobre 183026 – creusa la ligne de fracture entre libéraux et ultras. Pour les premiers, le nom même du proscrit était devenu un symbole de la défense du « droit d’asile ». Le Constitutionnel accusait Portalis d’avoir, en signant le décret d’extradition de Galotti, trahi le devoir de la « terre de France », qui ne pouvait « livrer aux vengeances de l’étranger les malheureux […] venus chercher un refuge sur notre sol hospitalier27 ». La généalogie de ce « devoir sacré » assumé par la France n’était cependant que rarement rappelée dans les articles favorables à Galotti : trouvait-il ses racines dans l’Ancien Régime, durant lequel l’asile avait été accordé ponctuellement par les souverains, comme un bienfait révocable ? Ou bien dans la période révolutionnaire, marquée par l’adoption de la constitution montagnarde de l’an I, dont l’article 120 disposait que le peuple français devait donner « asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté28 » ? Le discours que fit Benjamin Constant à la Chambre des députés le 18 juin 1829, pour dénoncer l’extradition de Galotti, insistait sur ce devoir d’hospitalité, sans le réinscrire dans l’histoire29 : « Cette hospitalité, Messieurs, était notre gloire, nous en étions fiers aux yeux de l’Europe30 […]. »
14De même, seul un article du Constitutionnel, paru quelques jours plus tard et intitulé « De l’extradition des proscrits », cherchait à retracer l’histoire longue de l’hospitalité accordée par la France aux étrangers pourchassés. Le texte allait chercher ses origines sous l’Ancien Régime : « Long-temps avant la révolution, la France avait été une terre hospitalière. Lorsqu’elle réforma ses lois, elle étendit les droits dont les étrangers avaient joui, et leur accorda de nouvelles garanties31. » En définitive, il fallut attendre les Trois Glorieuses et les débuts de la monarchie de Juillet pour que Galotti fût remis par Naples à la France. Son retour fut célébré par une campagne de solidarité et se poursuivit par une véritable tournée du réfugié triomphant. Pourtant, celui-ci sombra assez vite dans l’oubli, après la publication en 1831 de ses Mémoires traduits en français32.
La monarchie de Juillet et la consécration du principe de non-extradition des réfugiés
15L’affaire Galotti eut des conséquences d’ensemble sur le traitement des réfugiés au début de la monarchie de Juillet. À travers le sort réservé à cet exilé injustement remis à Naples aux yeux de l’opposition sous la Restauration, et par contraste avec le règne de Charles X, le nouveau régime affirma sa volonté d’appliquer le principe de non-extradition des réfugiés politiques. Ainsi, le 5 septembre 1841, une circulaire du ministre de la Justice, Martin du Nord, affirmait : depuis 1830, « la France maintient le principe que l’extradition ne doit pas avoir lieu pour fait politique33 ». Néanmoins, la reconnaissance officielle de ce principe n’empêche pas qu’il y ait eu de nouveau d’abondants débats sur le respect du droit d’asile dès le début des années 1830. Preuve en est la discussion suscitée par la création de la Légion étrangère en 1831, corps militaire spécial qui devait être envoyé à l’outre-mer et qui fut initialement pensé pour occuper des réfugiés jugés trop nombreux et désœuvrés en métropole. Certains députés de l’opposition brandirent alors l’argument du « droit d’asile » pour protester contre le projet. En février 1831, Odilon Barrot protesta ainsi à la Chambre des Pairs contre l’envoi à Alger de réfugiés devenus membres de la Légion étrangère, arguant en substance qu’on ne pouvait pas octroyer à ces étrangers un droit d’asile au rabais :
Nous avons consacré que notre terre de France était une terre d’asile pour les étrangers ; qu’ils ne pouvaient pas y être frappés du droit d’extradition. Dans de pareilles circonstances, lorsque les étrangers voudront chercher asile en France, ne leur accorderons-nous cet asile, ne leur accorderons-nous un service utile et actif qu’ils demanderont qu’à la condition pour eux d’être déportés à l’étranger, ou de servir dans des colonies34 ?
16Mais c’est bien sûr au cours de l’année 1832, avec les discussions suscitées par le premier projet de loi français relatif aux « étrangers réfugiés », que le « droit d’asile » se retrouva placé au premier plan des débats parlementaires, comme l’a montré Cécile Mondonico-Torri35. Les députés revinrent à cette occasion sur ce qu’ils jugeaient être l’origine même du droit d’asile : « fondé sur la fraternité des rois36 » du temps de la monarchie selon le discours prononcé par Justin Laurence, il fut justifié par les circonstances politiques au temps de la Révolution française. À titre d’illustration, Laurence prenait l’exemple de l’accueil réservé sous le Directoire aux légions de Dombrowski.
17Deux ans plus tard, en mars 1834, alors que s’étaient engagés les débats autour de la prorogation de la loi du 21 avril 1832 sur les réfugiés, le rapporteur du projet, Gaillard de Kerbertin, développait une autre idée qui mérite d’être relevée. Le droit d’asile était à ses yeux consacré par le droit des gens, en revanche, l’attribution de secours aux réfugiés n’en faisait pas partie. Il s’agissait plutôt à ses yeux d’un complément, librement mis en place par l’État et aisément révocable en fonction des circonstances :
La distinction […] entre les réfugiés recevant des secours et les réfugiés qui n’en reçoivent pas, n’[a] […] rien de solide : le droit des gens, comme la raison et l’équité, reconnaît à chaque État la liberté d’interdire aux étrangers l’entrée de son territoire, et par conséquent de la leur permettre sous telles conditions, quelles que soit leur position de rang et de fortune. Qu’ils soient pauvres ou riches, qu’ils aient ou non besoin de secours, ils doivent également se soumettre à l’admission conditionnelle qu’on veut bien leur accorder. […] Le secours n’est qu’un bienfait de plus, qu’une circonstance donnant une nouvelle force au droit, mais ne le créant pas37 […].
18Au-delà des débats parlementaires autour du droit d’asile, provoqués par ces projets de loi, ce fut aussi le monde scientifique qui s’empara peu à peu de la question. En témoignent les recherches menées à ce sujet par Henri Wallon (1812-1904). Si ce dernier est resté dans les mémoires en France pour avoir été à l’origine en 1875 du célèbre « amendement » portant son nom – un texte qui consolida le caractère républicain du régime de la IIIe République –, il avait enquêté dans sa jeunesse sur l’histoire du droit d’asile. Après ses études à l’École normale supérieure, il fut en effet l’auteur d’une thèse consacrée à l’histoire du droit d’asile et soutenue en 183738. Il y examinait la permanence et les mutations de ce droit, depuis son statut de « droit sacré des peuples primitifs39 », en allant jusqu’à ses transformations à l’époque moderne.
Le Second Empire : un droit d’asile circonscrit en pratique, mais officiellement revendiqué
19Si juristes et érudits se penchèrent sous la monarchie de Juillet sur le droit d’asile, la notion ne fut pas totalement négligée ou éclipsée sous la Seconde République et le Second Empire. On peut d’emblée souligner un certain paradoxe. Alors que le régime du Second Empire fut marqué par le départ en exil de proscrits républicains français – sans doute plus de 10 000 personnes, selon les estimations proposées par Sylvie Aprile40 –, il revendiqua pourtant explicitement l’application du « droit d’asile ». De manière significative, dans le corpus de circulaires du ministère de l’Intérieur sur les réfugiés étrangers que le programme AsileuropeXIX a rassemblé (241 circulaires pour la période 1830-1870, consultables en ligne41), la seule occurrence de l’expression « droit d’asile » se trouve dans une circulaire du 22 janvier 1852. À ce moment-là, le ministère de l’Intérieur venait d’être de façon symptomatique rebaptisé « ministère de la Police générale ». Le texte réglementaire en question, adressé à tous les préfets de département, mettait ceux-ci en garde sur la méconnaissance du « droit d’asile » :
Plusieurs de Messieurs les Préfets ne craignent pas de renvoyer les réfugiés expulsés dans leur propre pays ou dans d’autres contrées où ils ne peuvent rentrer sans tomber sous la vindicte des lois qu’ils ont enfreintes. Il est évident que c’est là méconnaître de la manière la plus grave le droit d’asile ; je vous recommande de vous abstenir avec soin, hors les cas d’extradition régulière, de diriger un étranger expulsé sur les pays où il ne saurait rentrer sans péril pour sa personne. Ces instructions sont précises et ne doivent point souffrir d’exception42.
20Si ce texte semblait a priori respectueux des droits des réfugiés, il faut néanmoins souligner qu’il était diffusé peu après une précédente circulaire du 12 décembre 1851. Celle-ci avait au contraire supprimé toutes les « formalités » régissant l’expulsion, en autorisant les préfets à « expulser d’urgence, du territoire français, les étrangers dont la présence […] parai[ssait] dangereuse au point de vue politique », sans même en référer au ministre… Après un tel épisode, Maupas, ministre de la Police générale, avait beau jeu de parler de « droit d’asile », une formule qui se trouvait en totale contradiction avec les pratiques administratives et les orientations politiques du régime.
21Une telle contradiction se lisait également dans les écrits et opuscules publiés dans la France du Second Empire sur la question de l’hospitalité politique et de l’éventualité d’un « droit d’asile ». En 1858 et 1861, parurent deux ouvrages qui tendaient à faire l’éloge du droit d’asile accordé aux étrangers par la France : d’abord le livre de Jules Michaud, Le Droit d’asile en Europe et en Angleterre, puis L’Étude historique sur le droit d’asile publiée trois ans plus tard par un avocat général à la cour impériale de Grenoble, Hector de Rochefontaine. Dans son essai, Jules Michaud reliait d’emblée le droit d’asile au droit des gens : « Un homme jeté en dehors de sa patrie par une de ces mille circonstances qui se produisent dans les révolutions des empires est accueilli chez nous43. » Mais très vite, Michaud annonçait que ce droit d’asile ne pouvait être conçu comme « absolu, sans restriction » : « Une nation n’est pas nécessairement obligée de recevoir tous les réfugiés ; elle peut prendre des mesures à leur égard, elle peut les expulser de son territoire44. » Précisons pour mieux comprendre cet essai que Jules Michaud, fervent bonapartiste, l’avait écrit peu après l’attentat commis par Orsini le 14 janvier 1858 contre Napoléon III. Michaud l’évoquait comme étant le fait d’« une bande d’assassins, venue de l’étranger, sortie comme toujours de cette Angleterre dont la trop généreuse hospitalité est journellement trahie », et qui avait ainsi « lancé contre l’élu de la France de nouveaux instruments de destruction45 ».
22Quant à Hector de Rochefontaine, l’étude historique et juridique du « droit d’asile » qu’il publia en 1861 reliait elle aussi le droit d’asile au droit des gens, tout en soulignant les limites inhérentes à son application : « Fondé sur le droit des gens, il a pour gage de sa durée le soin jaloux avec lequel chaque État veille sur son indépendance dans ses relations avec les États voisins46 […]. » Et le parcours historique qu’il proposait de l’application du droit d’asile en France se concluait par un panégyrique à la gloire de l’empereur, présenté comme particulièrement respectueux de cette hospitalité due aux étrangers :
Au milieu des tourmentes de notre âge, il faut donc se féliciter au nom de l’humanité de ce que les proscrits d’un autre pays peuvent trouver asile dans un autre, jusqu’au moment où les haines de parti auront cessé d’exister.
En tout cas, nous pouvons le dire avec un légitime orgueil, nulle part cette hospitalité n’a été exercée avec plus de magnanimité que chez nous ; il est peu de révolutions en Europe qui ne nous aient envoyé leurs vaincus ; il n’est aucun d’eux qui n’ait été accueilli […].
Et s’il en est ainsi, Messieurs, il n’y a point de flatterie à le proclamer, nous le devons, après Dieu, à ce Prince qui nous comble de gloire après nous avoir sauvés des horreurs de l’anarchie47 […].
23Le Second Empire fut ainsi marqué par une profusion de discours célébrant le droit d’asile en France, principe hérité du droit des gens qui aurait été constamment appliqué par le régime dans sa magnanimité. Ces discours tendaient bien sûr à passer sous silence les contraventions nombreuses à ce droit, puisque l’Empire avait, dès ses débuts, contribué à renvoyer chez elles de nombreuses personnes pourtant traitées par l’administration de la Seconde République comme des « réfugiés ». D’ailleurs, le terme même de « réfugié » n’était plus systématiquement utilisé par l’exécutif, le ministère de la Police générale préférant parler dans une circulaire d’avril 1853 d’« émigrant48 », un terme bien plus vague et moins politisé. Ce texte rappelait aussi avec force les prérogatives régaliennes de l’État, considéré comme étant toujours libre ou non d’accueillir sur son sol des étrangers persécutés : « Le Gouvernement [est] libre de déterminer les conditions auxquelles la France offre l’hospitalité aux émigrés étrangers49 […]. » Enfin, soulignons que cette mise en valeur du respect du droit d’asile par la France, toute théorique, mais largement relayée par une littérature à la gloire de l’Empereur, s’accompagnait d’une dénonciation de l’application jugée trop libérale de ce droit par la Grande-Bretagne. Comme l’écrivait Arthur de la Guéronnière en 1858, la tolérance de l’Angleterre à l’égard des anarchistes ne pouvait se justifier au titre de l’exercice du droit d’asile : « L’asile est dû aux partis vaincus, […], mais il n’est pas dû aux monstres qui ne sont d’aucun parti, si ce n’est du parti de l’assassinat50. »
24Le « droit d’asile », formule associée au « droit des gens », mais qui fit l’objet de nouvelles perspectives après la Révolution française, fut ainsi un sujet de nombreuses discussions tout au long du XIXe siècle. Il pouvait s’agir, par cette expression, d’envisager historiquement le principe de l’hospitalité politique et religieuse accordée par les Églises et les États, comme le fit Henri Wallon dans sa thèse, ou bien d’intervenir dans un débat politique, comme le firent les défenseurs d’Antonio Galotti en 1829 puis les opposants à la loi créant la Légion étrangère en 1831. Les usages de la formule sous le Second Empire montrent enfin que le « droit d’asile », dont on invoquait officiellement le respect, pouvait être largement contredit par les pratiques administratives et policières envers les étrangers venus en France pour des motifs politiques. Le « droit d’asile » n’était certes pas un droit au sens propre ni une quelconque obligation des États, toujours libres de recevoir ou d’expulser les étrangers. Mais l’usage récurrent de la formule montre que la France, ainsi que d’autres États européens, ont réfléchi au fil du siècle aux limites de leurs prérogatives régaliennes et à leur devoir moral ou politique en matière d’accueil des réfugiés étrangers.
Bibliographie
Archives
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Ouvrages à caractère de source
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Rochefontaine 1861 = H. de Rochefontaine, Procès-verbal de l’audience solennelle de rentrée de la cour impériale de Grenoble. Le 4 novembre 1861. Étude historique sur le droit d’asile. Discours prononcé par M. D’Hector de Rochefontaine, Grenoble, 1861.
Wallon 1837 = H. Wallon, Du droit d’asyle, thèse présentée à la faculté des lettres de Paris, Paris, 1837.
Etudes secondaires
Aprile 2010 = S. Aprile, Le Siècle des exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la Commune, Paris, 2010.
Burgess 2008 = G. Burgess, Refuge in the Land of Liberty: France and its Refugees, from the Revolution to the End of Asylum, 1787-1939, Basingstoke, 2008.
Caron – Luis 2015 = J.-C. Caron et J.-P. Luis, Introduction, dans J.-C. Caron et J.-P. Luis (dir.), Rien appris, rien oublié ? Les Restaurations dans l’Europe postnapoléonienne (1814-1830), Rennes, 2015.
Diaz 2014 = D. Diaz, Un asile pour tous les peuples ? Exilés et réfugiés étrangers dans la France du premier XIXe siècle, Paris, 2014.
Diaz 2018 = D. Diaz, L’affaire Galotti (1829). Exil, extradition et « droit d’asile », dans « Bannis, proscrits, exilés », Orages, 17, octobre 2018, p. 125-140.
Harpaz 1968 = E. Harpaz, L’École libérale sous la Restauration, Le Mercure et la Minerve, 1817-1820, Genève, 1968.
Mondonico-Torri 2000 = C. Mondonico-Torri, Les réfugiés en France sous la Monarchie de Juillet : l’impossible statut, dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 47-4, octobre-décembre 2000.
Noiriel 1998 = G. Noiriel, Réfugiés et sans papiers. La République face au droit d’asile, XIXe-XXe siècle, Paris, 1998 (1re éd.).
Rygiel 2011 = P. Rygiel, Une impossible tâche ? L’Institut de Droit international et la régulation des migrations internationales, 1870-1920, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, mémoire d’habilitation à diriger des recherches, 2011.
Notes de bas de page
1 Rygiel 2011, p. 126.
2 Rygiel 2011, p. 6.
3 Rygiel 2011, p. 126.
4 Laferrière 1839, p. 535.
5 Né en 1798, mort en 1861 à Paris, il est le père d’Édouard Laferrière. Au moment de la publication de ce Cours de droit public et administratif, il était professeur de droit administratif à la faculté de Rennes.
6 Mavidal – Laurent 1891, p. 613 : est évoqué un chiffre total de 7 281 réfugiés subventionnés en 1832, contre 8.460 mentionnés pour la même année dans les Procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, session 1832.
7 Michaud 1858, p. 8.
8 Ibid.
9 On citera Noiriel 1998 ; Burgess 2008 ; Diaz 2014.
10 Séance du 9 avril 1832, Archives parlementaires, t. 77, 1890, p. 372.
11 Voir dans ce même volume la contribution de Virginie Martin.
12 Caron – Luis 2015, p. 11.
13 Harpaz 1968, p. 124.
14 « J.-P. P. » pour Jean-Pierre Pagès (1784-1866), de l’Ariège, qui s’était fait connaître en 1817 en publiant ses Principes généraux du droit politique. Il se signalera ensuite comme journaliste dans les colonnes du Courrier français et du Constitutionnel.
15 La Minerve française, p. 106-107.
16 Ibid., p. 112 : « Un homme poursuivi par la moitié des rois de l’Europe, errant, fugitif, sans secours, sans asile, abandonnant ses amis, sa famille, sa patrie, échappant à tous les périls qui l’assiègent arrive au dix-neuvième siècle dans cette France hospitalière qui jadis s’honorait d’accueillir avec bienveillance et les rois tombés du trône et les citoyens poursuivis par le malheur. L’infortuné ! se serait-il mépris lorsqu’il nous crut généreux, lorsqu’il pensa que la France était libre et que le pouvoir était juste ? »
17 Le Constitutionnel, 10 décembre 1823, p. 1.
18 Ibid., p. 1-2. Nous soulignons.
19 Archives nationales de France, F7 6652, copie d’une note du Directoire fédéral suisse, 5 mars 1824.
20 Pour plus de détails, nous nous permettons de renvoyer à notre article : Diaz 2018.
21 Le Constitutionnel, 23 mai 1830, p. 1 : « […] c’est au mépris de ces lois, c’est en violation du droit d’asile, que Galotti réfugié en Corse a été livré aux agents du ministère napolitain […] » (nous soulignons).
22 Rygiel 2011, p. 133.
23 « Violation de l’hospitalité en Corse », dans Le Constitutionnel, n° 164, 13 juin 1829, p. 1.
24 Nous indiquons les huit titres des périodiques numérisés par Gallica qui contiennent des articles relatifs à Galotti (dans l’ordre de parution de ceux-ci) : Le Constitutionnel, le Journal des Débats, Figaro, La Gazette nationale ou Le Moniteur, Démocrite, Le Globe, Le Drapeau blanc, La Gazette de France, Le Siècle, La Lanterne et La Justice.
25 Le Constitutionnel, 29 juillet 1829.
26 Le Constitutionnel, n° 284, 11 octobre 1830, p. 2.
27 Le Constitutionnel, n° 165, 14 juin 1829, p. 1.
28 Seul un article du Constitutionnel, intitulé « De l’extradition des proscrits » (n° 171, 20 juin 1829, p. 1), retrace cette histoire longue de l’hospitalité accordée par la France aux étrangers pourchassés : « Long-temps avant la révolution, la France avait été une terre hospitalière. Lorsqu’elle réforma ses lois, elle étendit les droits dont les étrangers avaient joui, et leur accorda de nouvelles garanties. »
29 Discours de Benjamin Constant à la Chambre des députés le 18 juin 1829, rapporté par Le Constitutionnel, n° 170, 19 juin 1829, p. 2 : « Galotti était sur notre sol, sur le sol jusqu’ici protecteur de la France ; il avait touché cette terre de salut, cette terre qui a toujours couvert d’une hospitalité généreuse les infortunés de tous les partis, cette terre qui, même lorsque nous faisons la guerre à l’Espagne, offrait un refuge aux Espagnols dont nous combattions les doctrines et dont nous détruisions les institutions, et qui l’offre encore aujourd'hui aux proscrits du Portugal. Cette hospitalité, Messieurs, était notre gloire, nous en étions fiers aux yeux de l’Europe […]. »
30 Discours de Benjamin Constant à la Chambre des députés le 18 juin 1829, rapporté par Le Constitutionnel, n° 170, 19 juin 1829, p. 2.
31 Le Constitutionnel, n° 171, 20 juin 1829, p. 1.
32 Mémoires de M. Antoine Galotti, officier napolitain, trois fois condamné à mort, écrits par lui-même, et traduits par S. Vecchiarelli, réfugié italien, Paris, Moutardier, 1831.
33 Circulaire du ministère de la Justice relatant les principes de la matière de l’extradition, 5 septembre 1841, Bibliothèque nationale de France, cote FP-6507.
34 Archives parlementaires, 2e série, t. 67, Chambre des Pairs, 21 février 1831, p. 94.
35 Mondonico-Torri 2000, p. 731-745.
36 Archives parlementaires, 2e série, t. 77, 9 avril 1832, p. 372.
37 Archives parlementaires, 2e série, t. 87, Chambre des Députés, 4 mars 1834,
38 Wallon 1837.
39 Ibid., p. 2.
40 Aprile 2010, p. 107.
41 Site Internet du programme ANR AsileuropeXIX, hébergé par Huma-Num : https://asileurope.huma-num.fr/circulaires-sur-les-refugies.
42 Archives départementales du Nord, M 177, circulaire du ministère de la Police générale, 22 janvier 1852.
43 Michaud 1858, p. 8.
44 Ibid.
45 Ibid., p. 3.
46 Rochefontaine 1861, p. 40.
47 Ibid., p. 40-41.
48 Archives départementales de la Somme, 4 M 1228, circulaire n° 10 du ministère de la Police générale, 9 avril 1853 : « Chaque fois que de nouveaux émigrants cherchent à entrer en France, ils doivent être désarmés et envoyés immédiatement dans une ville éloignée d’au moins 10 myriamètres avec injonction d’y attendre, sous la surveillance de l’autorité locale, que le Ministre de la Police générale ait décidé s’il y a lieu ou non de tolérer leur séjour en France […]. »
49 Ibid.
50 La Guéronnière 1858, p. 33.
Auteur
Université de Reims Champagne-Ardenne (CERHiC, EA 2616) – Programme ANR AsileuropeXIX, Institut universitaire de France – delphine.diaz@univ-reims.fr
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