L’introuvable « droit d’asile » : l’article 120 de la Constitution de 1793
p. 95-126
Résumés
On admet couramment que c’est à la Révolution française qu’on doit la première reconnaissance du droit d’asile dans son sens actuel, tout en s’empressant dans le même temps de constater que le devoir d’hospitalité fut immédiatement remis en cause. Mais que s’est-il exactement passé ? Une reconstitution attentive de la genèse de l’article 120 de la Constitution de l’an I permet de comprendre que son vote ne fut qu’une concession stratégique des Montagnards à l’égard de certains députés et réfugiés. Le mot « protection » fut remplacé par le terme « asile », tandis qu’il s’agissait bien de refuser l’universalité de ce droit et d’en fonder le caractère conditionnel plutôt qu’imprescriptible.
It is commonly admitted that it is to the French Revolution that we owe the first recognition of the right of asylum in its present meaning, while at the same time hastening to note that the duty of hospitality was immediately called into question. But what exactly happened? A careful reconstruction of the genesis of Article 120 of the Constitution of the An I makes it possible to understand that its vote was only a strategic concession of the Montagnards towards certain members of parliament and refugees. The word «protection» was replaced by the term «asylum», whereas the aim was to deny the universality of this right and to make it conditional rather than imprescriptible.
Entrées d’index
Mots-clés : constitution, droit d’asile, extradition, révolution française, réfugiés
Keywords : French Revolution, constitution, right of asylum, extradition, refugees
Texte intégral
1Il est communément admis que c’est à la Révolution française ou, plus précisément, à l’article 120 de la première Constitution républicaine, que l’on doit la première ébauche du droit d’asile dans son acception contemporaine. En gravant dans le marbre constitutionnel le principe suivant lequel le peuple français « donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté », les députés de la Convention auraient consacré le « triomphe de la conception laïcisée [de l’asile] sur laquelle nous vivons aujourd’hui1 ».
2Il est également admis que, sitôt consacré, ce droit a été sinon ignoré, du moins bafoué, au point d’être évacué des deux Constitutions suivantes (de l’an III et de l’an VIII), après avoir été soigneusement enterré dans « l’arche sainte » en même temps que l’acte constitutionnel qui lui avait donné naissance. Ce sont les exigences du salut public dictées par les guerres révolutionnaires qui, dès l’automne 1793, justifient la suspension de la Constitution, mais aussi l’adoption de tout un arsenal législatif et réglementaire visant à contrôler et, surtout, à restreindre l’accueil des étrangers – sans excepter ceux qui, en tant que patriotes persécutés, avaient trouvé ou auraient voulu trouver refuge au sein de cet « asile de la liberté » que la France révolutionnaire s’honorait d’être depuis 1789.
3De l’avortement prématuré de ce premier droit d’asile, les nombreux travaux produits sur les étrangers et les réfugiés sous la Révolution2 ont unanimement conclu à un virage nationaliste et même « xénophobe » de la Ire République, à tout le moins à une « défaite de l’hospitalité3 » et de la fraternité républicaines4. Celle-ci ne serait que le symptôme de la faillite de l’universalisme révolutionnaire, la nation n’étant plus conçue, au sens cosmopolite, comme la « patrie de la liberté », mais au sens territorial, comme le pré carré d’une citoyenneté qui ne souffre plus que sa seule déclinaison française. Cette défaite n’est cependant pas si évidente, ne serait-ce que parce qu’il n’est pas certain que ce soit véritablement un droit inédit que les députés de la Convention aient inscrit dans la Constitution du 24 août 1793.
4L’hypothèse que nous défendrons ici est que l’échec supposé du droit d’asile ne procède pas seulement des contraintes conjoncturelles de la guerre, ni même de la suspension de la Constitution, mais bien de la rédaction et de l’adoption, pour le moins erratiques, de cet article 120. Les raisons de cette faillite de l’asile seraient ainsi à rechercher, non pas dans les mesures successivement votées à l’encontre des étrangers, mais dans la genèse trouble et le libellé équivoque de cet article 120, qui a autorisé tous les malentendus, tant de la part des contemporains que, rétrospectivement, des historiens.
« Protéger » ou « donner asile » ? La mue problématique de l’article 120
5Si la paternité révolutionnaire du droit d’asile ne fait guère débat chez les historiens spécialistes des migrations aux XIXe et XXe siècles5, et si elle est généralement admise par une large partie des historiens du droit6, tel n’est pas le cas des historiens de la Révolution qui se montrent plus que discrets à son endroit, comme s’ils peinaient à reconnaître cet article comme « fondateur ».
6Jules Michelet, pourtant si sensible à la question de l’exil, est ainsi muet à son endroit7. Alphonse Aulard ne lui consacre pas une ligne de son Histoire politique de la Révolution8. Quant à Albert Mathiez, il en fait un simple accident idéaliste sans conséquences9. Les deux colloques organisés à l’occasion du 200e anniversaire de la Constitution de l’an I font eux aussi résolument l’impasse sur cet article10. Seule Geneviève Koubi se risque à demander si le droit d’asile consacré dans l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 (« Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République »), en partie repris dans l’article 53-1 de la Constitution de 1958, ne trouve pas « sa source » dans cet article 12011. Quant aux spécialistes du droit naturel, ils se contentent, au mieux, de le citer de façon aussi mécanique que furtive, en en faisant la traduction la plus achevée, quoique la plus éphémère, du principe de fraternité universelle12. « La plus démocratique » des Constitutions est passée à la postérité de l’historiographie révolutionnaire, pour avoir consenti des droits politiques extensifs au peuple et consacré le droit à la subsistance aux « citoyens malheureux » – en aucun cas, pour avoir inventé le droit d’asile. Et au vu des modalités d’adoption de cet article, il est en effet permis d’en douter.
Une réécriture de dernière minute : la substitution de « l’asile » à la « protection »
7Décriée comme « une œuvre de circonstance13 », la Constitution de l’an I l’est tout autant pour sa suspension prématurée, que pour sa rédaction bâclée et son adoption précipitée. Au terme d’une longue gestation « girondine », c’est au forceps montagnard qu’elle est accouchée en moins d’un mois, au lendemain du coup de force du 2 juin 1793 qui aboutit à l’arrestation de vingt-neuf députés girondins. Pour légitimer cette victoire à la Pyrrhus, les Montagnards confient le soin à leur Comité de salut public, élargi de cinq membres, de proposer dans les plus brefs délais une nouvelle version de la Constitution14. Rédigée en moins d’une semaine (entre le 3 et le 9 juin), cette Constitution « montagnarde », présentée le 10 juin par Hérault de Séchelles15, est adoptée en moins de quinze jours (entre le 11 et le 24 juin), avant d’être suspendue sine die le 10 octobre suivant16, soit moins de deux mois après sa proclamation officielle (le 24 août). Si plusieurs articles du projet montagnard font l’objet d’importantes révisions, tel n’est pas le cas des quatre articles du chapitre relatif aux Rapports de la République française avec les nations étrangères. Ceux-ci sont discutés et adoptés le 18 juin, avant d’être ratifiés six jours plus tard, en dernière lecture de l’acte constitutionnel.
8Ces quatre articles ont tout d’un compromis habile entre les exigences diplomatiques et les principes cosmopolites de la République. En déclarant que le peuple français « ne s’immisce point dans le gouvernement des autres nations », mais qu’il ne « souffre pas que les autres nations s’immiscent dans le sien » (art. 119) et en affirmant qu’il « ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire » (art. 121), les députés donnent une sanction constitutionnelle au principe de « non-ingérence réciproque », décrété dès le 13 avril 1793 à l’initiative de Danton17 : si la République s’engage à combattre tous ceux qui attentent à sa souveraineté politique et territoriale, elle offre toutefois une concession de taille aux monarchies européennes, en renonçant officiellement à toute velléité de propagande subversive. Ces deux articles-ci ne vont pourtant pas sans poser problème. L’abbé Grégoire tente, en vain, de substituer à l’article 119 une « déclaration du droit des gens » qui permette de graver dans la Constitution les principes de droit naturel que les Girondins avaient refusé d’inscrire dans la Déclaration de droits à la mi-avril 1793, mais que Bertrand Barère s’empresse alors de balayer comme une utopie « philanthropique ». Quant à l’article 121, il suscite une vive passe d’armes entre le girondin Louis-Sébastien Mercier et Robespierre. Alors que le premier fustige la prétention toute « romaine » de la République à ne contracter de paix qu’en cas de victoire, le second refuse le principe d’une pacification synonyme de « collaboration » avec l’ennemi, au motif qu’un « peuple qui traite sur son territoire avec les ennemis est un peuple déjà vaincu, et qui a renoncé à son indépendance ». Là encore, Barère se charge de trancher le débat en faisant adopter, sans modification, l’article proposé par Hérault de Séchelles18. Les deux autres articles de ce chapitre constitutionnel peuvent ainsi être lus comme une sorte de compensation à ce désaveu patent du messianisme révolutionnaire : si l’article 118 dispose que « le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres », l’article 120 offre mieux qu’une porte de sortie à tous ceux que la République a renoncé, par l’article 119, à soutenir par ses armes dans leurs entreprises de libération : elle leur procure un asile pour se soustraire aux persécutions dont ils sont victimes pour leurs opinions et/ou leurs actions politiques.
9Ce n’est pas à Robespierre19, mais à Saint-Just20 que l’on doit ces deux derniers articles. Il est vrai que l’un et l’autre s’étaient élevés le 24 avril 1793 contre la timidité du projet girondin en matière de fraternité internationale21. Mais c’est bien le projet présenté par Saint-Just ce jour-là qui a inspiré cette section de la Constitution puisque ce sont quatre des neuf articles du chapitre de son Essai de Constitution22 relatif aux relations extérieures, qui contiennent la formulation la plus proche des articles 118-121 de la Constitution de l’an I. L’article 120 n’est ainsi que la contraction de deux des articles du projet de Saint-Just : « Art. 4. La République protège ceux qui sont bannis de leur patrie pour la cause sacrée de la liberté ; Art. 5. Elle refuse asile aux homicides et aux tyrans23 ». À une différence près : là où Saint-Just proposait seulement de « protéger » ces patriotes étrangers, la Constitution de l’an I, elle, leur « donne asile ».
Projet de Saint-Just (24 avril 1793) | Projet présenté le 10 juin par Hérault de Séchelles (adopté le 18 juin) | Acte constitutionnel (adopté le 24 juin) |
Art. 1. Le peuple français se déclare l’ami de tous les peuples ; il respectera religieusement les traités et les pavillons ; il offre asile dans ses ports à tous les vaisseaux du monde ; il offre un asile aux grands hommes, aux vertus malheureuses de tous les pays ; ses vaisseaux protégeront en mer les vaisseaux étrangers contre les tempêtes. Les étrangers et leurs usages seront respectés dans son sein. | Art. 1 – Le peuple français se déclare l’ami et l’allié naturel des peuples libres. | Art. 118 – Le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peuples libres. |
Art. 2 – Il ne s’immisce pas dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s’immiscent dans le sien. | Art. 119 – Il ne s’immisce point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s’immiscent dans le sien. | |
Art. 4. La République protège ceux qui sont bannis de leur patrie pour la cause sacrée de la liberté ; Art. 5. Elle refuse asile aux homicides et aux tyrans. | Art. 3 – Il protège les étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il refuse asile aux tyrans. | Art. 120 – Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. |
Art. 7 Elle ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. | Art. 4 – Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. | Art. 121 – Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. |
10Or, bizarrement, le libellé de l’article 120 tel qu’il est voté le 24 juin, lors de l’adoption définitive de cette Constitution, n’est pas le même que celui qui avait été adopté quelques jours plus tôt, lors de l’examen de ce chapitre du projet constitutionnel. Le 18 juin, la première mouture de cet article contenait la même formulation que celle de Saint-Just : « protège » et non « donne asile ». Et c’est bien ce libellé qui est adopté le 18 juin par les députés, comme en atteste le procès-verbal, manuscrit24 et imprimé25, de cette séance. À ma connaissance, cette divergence de libellé entre l’article adopté le 18 juin (qui « protégeait ») et celui ratifié le 24 juin (qui, désormais, « donne asile ») n’a, jusqu’ici, jamais retenu l’attention des historiens ni, semble-t-il, celle des contemporains. Le 24 juin, les députés approuvent sans ciller un article constitutionnel qui est pourtant sensiblement différent, au moins dans sa formulation, de celui qu’ils ont adopté moins d’une semaine plus tôt.
11Il est pourtant difficile d’imputer ce manque de réactivité à une quelconque négligence ou indifférence de la part des conventionnels. Du 19 au 24 juin, ceux-ci s’ingénient à réviser scrupuleusement, et non sans heurts, tous les articles dont l’adoption avait été retoquée ou la rédaction contestée en première lecture. Ce qui n’est pas le cas de cet article-là. Le 18 juin, la seule objection élevée à son encontre ne portait pas sur la « protection » offerte aux « étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté », mais bien sur « l’asile » à refuser « aux tyrans », l’abbé Grégoire proposant d’y ajouter les « traîtres ». Ce refus d’asile aux « tyrans » doit évidemment se comprendre en écho à la protection offerte aux « étrangers bannis pour la cause de la liberté », les « tyrans » renvoyant à tous ceux qui, au sens large, défendent la cause de la tyrannie, en œuvrant à la restauration de la monarchie – qu’il s’agisse des étrangers stipendiés par l’or ennemi pour intriguer contre la République, ou des Français émigrés passés à l’ennemi qui ont été « bannis à perpétuité ». C’est sans doute cette dernière catégorie que vise Grégoire en proposant de retrancher tout asile aux « tyrans » et aux « traîtres ». Or, c’est l’ambiguïté même du terme qui justifie que sa proposition soit retoquée, après que le député girondin Jean-François Ducos n’eut pas manqué de la souligner :
Une législature qui ne serait plus à la hauteur de la liberté pourrait comprendre sous le nom de traître celui qui aurait conspiré contre les tyrans de son pays ; il ne faut donc mettre ce mot dans l’article, ou bien, il faut le définir26.
12Alors que Ducos est certainement alors le meilleur avocat de ses collègues girondins arrêtés, il sait pertinemment le risque que constituerait cette adjonction, les Montagnards pouvant s’en servir pour bannir leurs adversaires politiques dont le sort n’est, à cette heure, toujours pas décidé27.
13Si l’article 120 est donc adopté sans amendement le 18 juin après que l’Assemblée eut renoncé à dissiper les équivoques du terme de « traître », il ne fait pas non plus partie de ceux qui, lors de la dernière lecture de l’acte constitutionnel du 24 juin, sont amendés in extremis. Seul l’article 118 fait l’objet d’une ultime retouche, apparemment mineure, mais néanmoins significative, puisqu’elle porte précisément sur le verbe : alors que l’article voté le 18 juin disposait « le peuple français se déclare l’ami de tous les peuples libres », on se range finalement le 24 à la formule assertive, et non pas simplement déclarative, « est l’ami » qui avait pourtant été refusée six jours plus tôt28. Curieusement, la substitution du verbe « protège » par « donne asile » à l’article 120 n’est en revanche nullement contestée, ni même simplement relevée – ce qui signifie que cet article, dont la teneur et la tournure n’avaient pas fait débat le 18 juin, passe alors sans encombre, comme s’il allait de soi, alors même qu’il a été réécrit par le rapporteur au point de rendre sa formulation définitive très différente de sa version initiale et pour le moins obscure. Sauf si l’on tient compte de cette contraction de dernière minute qui fait que « l’asile », qui n’était jusqu’alors que « refusé » aux tyrans, est désormais accordé aux patriotes étrangers, en lieu et place de la « protection » qui leur avait été initialement consentie.
14Comment expliquer qu’une telle réécriture ait été seulement possible et, plus étrange encore, qu’elle soit manifestement passée inaperçue ?
« Il n’y a plus de Convention ! » : un débat gangrené par les dissensions politiques
15À cela, on peut proposer deux explications. La première est que, le 24 juin, les députés ne disposent pas de la version imprimée des articles relatifs aux relations extérieures qu’ils ont adoptés quelques jours plus tard. Le procès-verbal du 18 juin ne leur ayant pas été distribué avant la séance du 24, ils ne sont donc pas en mesure de confronter les deux versions, sinon de mémoire29. En la circonstance, l’imprimeur officiel de l’Assemblée François-Jean Baudouin se montre d’autant plus prudent qu’il est alors soupçonné de frayer avec la mouvance girondine pour avoir, à dessein, publié, sans l’aval de la Convention épurée, le procès-verbal des séances si sensibles des 31 mai-2 juin30. Est-ce un hasard si, le 28 juin, les secrétaires de l’Assemblée cherchent d’ailleurs à ôter à Baudouin la possibilité de récupérer la minute originale des procès-verbaux31 ? En effet, pour ne pas faire de ce « coup d’estat » (une insurrection morale) un authentique coup d’État (un coup de force contre la représentation nationale), suivant la subtile distinction établie par Anne Simonin32, il ne suffit pas aux Montagnards de précipiter l’adoption de la Constitution : il leur faut aussi donner le sceau du consensus aux séances qui président à son adoption, afin d’y faire disparaître toutes leurs aspérités polémiques – à commencer par les multiples contestations élevées à l’encontre de la légalité de l’arrestation du 2 juin qui « polluent » le débat parlementaire jusque dans la séance du 24, laquelle manque de se solder par une nouvelle purge33.
16En effet, alors que cette séance devait être consacrée à l’ultime lecture de l’acte constitutionnel, Ducos tente d’emblée d’en différer la discussion, en plaidant la cause de son collègue Vergniaud injustement « mis au secret ». Legendre en profite alors pour annoncer que deux des députés arrêtés le 2 juin (Pétion et Lanjuinais) sont parvenus à s’échapper. C’est pour prévenir toute nouvelle évasion que le Comité de sûreté générale préconise de faire emprisonner tous les députés jusqu’ici seulement « gardés à vue » à leur domicile34. Cette proposition entraîne une levée de boucliers immédiate de la part du côté droit : celui-ci réclame que soit enfin prononcé le rapport sans cesse différé sur les motifs de leur arrestation et qu’une telle mesure ne puisse être décrétée sans appel nominal. Or, c’est parce que cette détention est finalement décrétée, « après deux épreuves douteuses » et sans appel nominal, qu’un « violent tumulte » empêche Hérault de Séchelles de procéder à la lecture de la dernière mouture de l’acte constitutionnel. Alors que le côté droit ne désarme pas et exige à cor et à cri l’annulation du dernier décret, et, en creux, l’abrogation de celui du 2 juin, les députés de la Montagne contre-attaquent en proposant de faire décréter d’arrestation tous ceux qui se permettraient d’interrompre le rapporteur. S’ils finissent par se raviser, ils adoptent toutefois une mesure qui a toutes les allures d’une censure déguisée : pour écourter les débats, la Convention décrète qu’elle adoptera automatiquement tous les articles constitutionnels qui ne feraient pas l’objet de contestations35.
17Parce qu’il lui faut donc à la fois faire court et, surtout, faire vite, Hérault de Séchelles se permet de prendre certaines libertés, tant du point de vue du nombre d’articles36 que de leur rédaction37, et ce, avec d’autant plus de facilité que la discussion n’est alors plus de mise, étant à peine admise. Face à ces multiples entorses, les députés se voient quant à eux contraints d’observer un mutisme de rigueur, afin de ne pas s’exposer au risque d’une arrestation dont les montagnards n’ont cessé d’agiter la menace pour les réduire au silence.
18Ces deux raisons justifient certainement l’absence d’objection à la lecture de cet article qui intervient, de surcroît, au terme d’une séance de plus de huit heures. Elles ne suffisent pas à expliquer pourquoi entre le 18 juin (date du vote initial de cet article) et le 24 juin (date de l’adoption de la Constitution), ce qui avait été adopté sous la forme d’une simple « protection » à l’endroit de tous les bannis pour cause de la liberté, s’est finalement transformé en une offre « d’asile ».
De la protection à l’asile : une concession tactique au cosmopolitisme ?
19Cette modification de dernière minute est d’autant plus paradoxale que « la plupart des députés se désintéressent complètement du droit d’asile38 » et, plus généralement, des questions du droit des gens, qui, en l’espèce, ne constituent pas une priorité du débat constitutionnel. Qu’est-ce qui justifie alors que son rédacteur et rapporteur, Hérault de Séchelles39, se soit risqué à un tel changement, alors même qu’aucun député n’en avait formulé le vœu le 18 juin ? On peut proposer trois hypothèses, non exclusives, pour expliquer cette mue inopinée de l’article 120. Toutes vont dans le sens d’une concession tactique aux revendications cosmopolites.
L’hypothèse Saint-Just : une compensation face au recul du « droit des étrangers » ?
20Il est permis de penser que Saint-Just a été à l’origine d’une telle substitution : d’abord, parce qu’il siégeait au sein du Comité de Constitution ; ensuite, parce qu’il a lui-même proposé cet asile, non pas à l’égard des « bannis », mais, plus généralement, en faveur de toutes les « vertus malheureuses » persécutées pour leur amour de la liberté (conformément à l’article 1 de son projet) ; enfin, parce qu’il n’avait pas manqué, en avril, de fustiger le déficit de droit naturel du projet girondin. Or, non seulement la première version du projet montagnard intègre le principe « dantoniste » de non-ingérence réciproque que ne contenait ni le projet de Robespierre ni celui de Saint-Just, mais elle va surtout nettement moins loin que la Constitution girondine en matière de droit des étrangers. En effet, le projet présenté par Condorcet le 15 février 1793 avait beau ne contenir aucun article relatif à « l’asile », il n’en constituait pas moins la version la plus aboutie du « droit du sol », en ce qu’il disposait (titre II, art. 1) que « tout homme âgé de 21 ans accomplis qui se sera fait inscrire une année sans interruption, sur le territoire français, est citoyen de la République » (sans distinction d’origine nationale)40. À l’inverse, la Constitution de 1793 rétablit cette distinction, en précisant les conditions qui permettent à un « étranger » non pas « d’être citoyen de la République », mais « d’exercer des droits de citoyen41 ». Elle ne reconnaît donc plus cette citoyenneté qu’à deux catégories d’étrangers : d’une part, à ceux qui remplissent les critères recensés dans l’article 4 du chapitre relatif à « l’état des citoyens42 » ; d’autre part, à ceux qui ont été naturalisés par décision politique – conformément au décret du 26 août 1792 qui permettait déjà à l’Assemblée de naturaliser tous les étrangers qui « par leurs écrits et par leur courage, ont servi la cause de la liberté et préparé l’affranchissement des peuples ». En l’occurrence, il s’agit de dix-sept hommes de lettres parmi lesquels trois sont alors députés de la Convention et ont activement participé aux débats constitutionnels : Thomas Paine, Anacharsis Cloots et Joseph Priestley43.
L’hypothèse de la pression des réfugiés : un rempart au tournant « xénophobe » ?
21Il n’est donc pas non plus interdit de voir aussi dans cette modification de l’article 120 une concession à cette colonie de « réfugiés » qui bénéficient d’avocats de premier choix en la personne de ces trois députés. Et ce d’autant plus que « jamais Constitution ne fut plus universaliste » du point de vue de son processus même d’élaboration44. Rappelons en effet que, dès le 19 octobre 1792, Barère avait invité tous les amis de la liberté et de l’égalité à travers le monde à soumettre leurs propositions en matière constitutionnelle45. Parmi les trois cents mémoires adressés au Comité de Constitution, un certain nombre sont de la plume d’auteurs étrangers – les deux plus connus, pour avoir été publiés, étant signés de ces deux députés « naturalisés », Cloots et Paine. Si ces patriotes étrangers ont pu s’émouvoir du recul de la Constitution montagnarde par rapport aux droits qui leur avaient été garantis par le projet girondin, ils peuvent aussi légitimement s’inquiéter des premières mesures de rétorsion adoptées à l’encontre des étrangers, dont ils ne sont nullement exemptés. En cela, la redéfinition de l’article 120 peut apparaître comme un rempart à cette tentation « xénophobe46 » qui envahit alors l’Assemblée.
22C’est en effet le 19 mars 1793 que Joseph Cambon, au nom du Comité des Finances, et Jacques Garnier de Saintes, au nom de la « sûreté générale », proposent d’expulser « tous les étrangers » du territoire de la République », à l’exception de ceux établis en France avant le 11 juillet 1789 – ce qui revient donc à bannir aussi tous ceux qui sont venus en France « chercher la liberté », comme ne manquent pas de le pointer les girondins Jean Debry et Marc-David Lasource. Malgré leurs objections, la Convention adopte le principe de « faire sortir, dans un délai très rapproché, les étrangers de la République », à charge pour son Comité diplomatique et de Législation réunis de lui proposer une loi pour pouvoir « mettre en pratique » ce bannissement – et le séquestre qui va de pair47. Sans hasard, c’est Jean Debry qui, le 21 mars, se charge au nom du Comité diplomatique de prononcer ce rapport « sur les étrangers », dans le sens non pas répressif proposé par Cambon, mais sélectif qu’il a lui-même plaidé48 : s’il admet qu’il faut mettre la République « à l’abri de toute influence externe », il faut aussi veiller à « protéger ceux que des persécutions ou l’amour de la liberté [ont] conduits ici pour y jouir des bienfaits d’un système social épuré49 ». En créant des comités de surveillance destinés à enregistrer les étrangers résidant ou arrivant sur le sol français et à expulser tous ceux qui, suspects, ne rempliraient pas les critères de « l’hospitalité » stipulés dans cette loi, Debry parvient à sauver l’essentiel : empêcher l’expulsion de tous les étrangers du territoire de la République. Contrairement à ce que l’historiographie s’évertue à répéter, la loi du 21 mars 1793 n’est donc pas une mesure contre les étrangers, mais en faveur de la préservation de leur droit de cité dans la République, à l’heure où leur bannissement est plus que jamais à l’ordre du jour. Or, c’est ce droit de cité qui est confirmé et conforté par l’asile reconnu constitutionnellement à ces étrangers « pas comme les autres » que sont les réfugiés et qui, au sein de l’Assemblée, ont toujours pu compter sur un autre soutien de poids en la personne de l’abbé Grégoire.
L’hypothèse Grégoire : une compensation à la non-ingérence ?
23Il n’est en effet pas exclu non plus de déceler dans cet article 120 l’empreinte de « l’évêque national d’une chrétienté républicaine50 ». On se souvient que Grégoire fut le seul à être intervenu, par deux fois, le 18 juin, pour tenter de faire coup sur coup modifier, à la marge, l’article 120 (en y ajoutant le refus d’asile aux « traîtres ») et, substantiellement, l’article 119 (en lui substituant sa déclaration du droit des gens). Ce faisant, il avait donc cherché à proposer une alternative à ce principe de non-ingérence, qui avait été décrété le 13 avril en son absence, alors qu’il était en mission en Savoie, en compagnie… d’Hérault de Séchelles. En effet, ce décret n’est rien moins que l’enterrement du décret de « propagande » que Grégoire avait réussi à faire adopter le 19 novembre 1792 afin d’offrir « fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté51 ».
24Sans hasard, c’est l’allié de Danton, Barère, qui, le 18 juin, retoque sèchement sa proposition d’inscrire sa déclaration du droit des gens dans ce chapitre constitutionnel – au point, d’ailleurs, qu’elle n’est même pas consignée dans la minute du procès-verbal de cette séance. Nous ne disposons pas du texte de cette « déclaration de droits », son impression aux frais de la Convention ayant alors été refusée52, mais seulement de celui que Grégoire tente de refaire passer en vain lors du débat constitutionnel d’avril 1795, dans un sens certainement plus « diplomatiquement correct » que celui qu’il avait dû soumettre deux ans plus tôt53. Si cette déclaration de 1795 ne contient aucun article relatif à l’asile, sa teneur n’est pas sans portée subversive, du seul fait que Grégoire tente d’y concilier l’inconciliable – c'est-à-dire d’y faire rentrer à la fois la promotion (révolutionnaire) du droit des peuples et le respect (diplomatique) des gouvernements étrangers. Mais si ce projet « dérange » autant, ce n’est pas seulement pour son contenu ambigu, mais pour la réputation sans ambiguïté de son auteur. Car Grégoire est sans conteste celui des députés qui a le plus précocement et fermement milité pour faire de la « cause de la liberté étrangère » une véritable cause nationale54.
25Sous la Constituante, il se distingue en effet par sa défense acharnée de cet « asile » qu’il estime que la France révolutionnaire doit offrir à tous les patriotes persécutés ou bannis pour leur ralliement à « sa » cause. Dès le 21 mai 1790, il plaide en faveur de la libération des Suisses qui, au mépris des lois de « l’humanité », mais en vertu de certains « usages diplomatiques », purgent, en France, la peine de galère à laquelle ils ont été condamnés dans leur pays pour avoir participé à la révolution de 1781-1782. Non seulement il obtient leur libération, mais il parvient à faire décréter que désormais, aucun patriote étranger condamné dans son pays ne puisse plus effectuer de peine en France55. Sous la Convention, si Grégoire devient l’une des chevilles ouvrières du Comité diplomatique, c’est pour infléchir la politique extérieure dans ce sens cosmopolite. Dès le 1er novembre 1792, il se fait le rapporteur de l’affaire des « trois Suisses du régiment de Vigier » qui, après avoir servi en France, ont été emprisonnés à leur retour dans leur patrie pour leurs sympathies révolutionnaires et dont il réclame la libération ; c’est ensuite parce qu’il lit le 3 novembre une pétition des Mayençais en faveur d’une intervention militaire de la France qu’il parvient, le 15 novembre, à mettre à l’ordre du jour la question de la « manière dont la nation française doit accorder sa protection aux peuples qui la réclament », soutenu en cela par… Ducos56 – ce qui aboutit, le 19 novembre, au vote du fameux « décret de propagande » ; le 27 novembre, c’est sous la présidence de Hérault qu’il fait décréter l’annexion de la Savoie, après avoir soutenu les réclamations des Allobroges ; enfin, le 28 novembre, il n’hésite pas à répondre favorablement à deux députations d’exilés anglais appelant la France à leur secours.
26On peut donc légitimement penser qu’en juin 1793, Grégoire estime que si la République doit renoncer à soutenir les peuples étrangers par les armes (comme elle le leur avait pourtant promis), elle se doit, a minima, de leur offrir l’asile. En ce sens, ce serait finalement moins Saint-Just et Hérault de Séchelles que Grégoire, qui pourrait bien être l’auteur déguisé de cette curieuse métamorphose de l’article 120. Et ce, à deux titres : d’une part, en tant que cosmopolite chevronné qui n’a jamais cessé de combattre en faveur des réfugiés ; d’autre part, en sa qualité d’abbé pour qui l’asile recèle une sacralité qu’il cherche à convertir en une garantie politique imprescriptible. Il est certain que, pour Grégoire, le terme « asile » a un sens autrement plus fort que celui de « protection », ne serait-ce que parce que la République a jusqu’ici échoué à définir la nature même de cette protection aux étrangers et qu’elle est même tentée, depuis mars 1793, de la leur ôter. En cela, Grégoire aurait pu bénéficier de la complicité d’Hérault de Séchelles, qu’il connaît bien et qui n’a jamais été insensible à sa ligne prosélyte, ainsi que de l’appui de Saint-Just, qui n’était pas non plus favorable au principe dantoniste de « non-ingérence » et qui s’était, comme Grégoire, ému en avril 1793 du déficit de cosmopolitisme du projet girondin.
27Rien ne permet de le certifier, mais tout porte à croire que les Montagnards ont habilement pu apporter cette petite retouche à l’article pour satisfaire, à moindres frais, les revendications de Grégoire et s’assurer en cela, sinon de son soutien, du moins de son silence. Or, ce soutien, au moins tacite, est tactiquement essentiel à cette date pour le parti montagnard. Car si Grégoire fait figure de « non-aligné » dans les conflits partisans qui déchirent alors la Convention57, il est notoirement connu comme un proche des Girondins et pour s’être, surtout, élevé contre leur éviction, après qu’il l’eut indirectement provoquée. Rappelons en effet que le soir du 1er juin 1793, c’est lui qui préside la séance extraordinaire au cours de laquelle la députation de la Commune de Paris réclame la mise en accusation des Girondins58. C’est lui aussi qui, le lendemain, argue « de douleurs de poitrine et d’une extinction de voix » pour céder la présidence à Mallarmé, puis à Hérault de Séchelles, si bien qu’il ne peut empêcher leur arrestation. En dépit de ses remords, au moins rétrospectifs59, Grégoire ne se joint pas aux quelque soixante-dix députés signataires de la pétition de protestation à l’encontre de ce coup de force. En revanche, il n’hésite pas, dès le 4 juin, à s’insurger contre la réécriture du procès-verbal du 2, insistant pour que « les insultes et les violences faites à la Convention nationale », n’y soient pas gommées, au motif que « quand la Convention rend des décrets, il faut que les départements soient assurés qu’elle a été libre60 » – manière de signifier qu’il est parfaitement conscient de l’entreprise de réécriture des procès-verbaux à laquelle se livrent les Montagnards pour donner un vernis de légalité à cette mise en arrestation. Or, le 18 juin, il est le seul à s’être élevé par deux fois contre les articles du chapitre relatif aux relations extérieures – ce qui laisse préjuger de l’opposition qu’il peut encore manifester à l’adoption définitive de l’acte constitutionnel. En lui offrant cette concession en faveur de l’asile aux étrangers, Hérault de Séchelles et Saint-Just ont pu chercher, sinon à se rallier « l’inclassable », mais si précieux Grégoire, à tout le moins, à le bâillonner. Et de fait, Grégoire ne se manifestera plus dans le débat constitutionnel, non plus qu’il ne plaidera la cause des proscrits girondins.
28Il n’est d’ailleurs pas certain que cette concession-là leur ait beaucoup coûté, cette « offre d’asile » étant suffisamment proche de la « protection » initialement consentie pour que ce changement de terminologie ne pose pas problème. Car si une telle substitution change tout aux yeux des historiens, il est possible qu’elle n’ait en revanche rien changé de fondamental aux yeux des députés pour qui ces deux termes pouvaient signifier, dans le fond, la même chose, si bien qu’ils ont pu estimer qu’Hérault n’avait pas, en permutant le verbe, substantiellement modifié la teneur même de cet article. Cela invite donc à s’interroger en dernier lieu sur la portée même de ce qui est réellement consenti par cette version remaniée de l’article 120 : l’asile, est-ce la même chose, est-ce un peu plus, ou n’est-ce pas finalement moins que la « protection » initialement consentie ?
L’hospitalité, un devoir conditionnel : l’impossible réfugié
29Que ce soit d’un point de vue sémantique ou juridique, la notion d’« asile » ne se distingue guère de celle « d’hospitalité » dont il constitue, au même titre que la « protection », l’une des déclinaisons61, au point que la conception même de l’asile peine à s’abstraire des canons du « devoir d’hospitalité » forgés par le droit des gens.
« Donner asile » et « protéger » : une même déclinaison de l’hospitalité révolutionnaire
30En regard du silence des lois adoptées en la matière jusqu’en 1793 et au-delà, l’article 120 apparaît sinon comme une anomalie, du moins comme une audace paradoxale. Pour se convaincre de l’aporie juridique que constituent à la fois ce « droit asile » et ce « devoir d’hospitalité », il suffit de consulter le recueil des 20 047 décrets adoptés par les trois premières assemblées révolutionnaires : aucun ne comprend dans son titre le terme « hospitalité » qui n’est d’ailleurs mentionné que dix-neuf fois dans le corps même des textes de loi. C’est dire si l’hospitalité s’est faite rare dans le droit révolutionnaire – ce qui mérite d’autant plus d’être souligné que les députés de la Révolution ont à peu près légiféré sur tout. C’est encore plus vrai pour le terme « asile » ou « asyle » qui ne baptise aucun décret tandis que les rares occurrences du mot dans les textes de loi ne se réfèrent ni à une action, et encore moins à un droit, mais à des lieux – c’est-à-dire, d’une part, des « lieux sacrés » qui sont inviolables au sens où on ne peut y pénétrer en armes (à commencer par l’enceinte de l’Assemblée et le domicile des citoyens) et, d’autre part, des lieux dédiés à l’accueil et à la prise en charge des indigents (hôpitaux et établissements de bienfaisance).
31Par conséquent, les juristes du début du XIXe siècle n’enregistrent aucune rupture significative dans la conception juridique de « l’asile ». En 1807, le Répertoire de jurisprudence criminelle de Joseph-Nicolas Guyot, complété et amendé par les soins de « l’Hercule juridique62 » de la Révolution, Philippe-Antoine Merlin de Douai, témoigne de la persistance de cette conception « judiciaire » de l’asile qui désigne encore « un lieu de refuge où les débiteurs et les criminels qui s’y retirent sont à l’abri des poursuites de leurs créanciers et de la justice63 ». La seule innovation du droit constitutionnel en la matière, signalée par le juriste, réside en revanche dans la sacralité reconnue au domicile du citoyen64, conformément à l’article 359 de la Constitution de l’an III65. Ainsi, il semblerait que le droit révolutionnaire n’ait finalement fait qu’étendre aux résidences des particuliers (au droit de propriété) le principe de l’inviolabilité jusqu’ici seulement reconnu aux établissements religieux (églises) et diplomatiques (ambassades).
32Tout se passe donc comme si l’article 120 était demeuré lettre morte au sens où il n’a pas non plus permis de faire évoluer les définitions proposées de « l’asile » dans les dictionnaires de langue. Suivant la définition intangible retenue par le Dictionnaire de l’Académie dans ses quatrième (1762) et cinquième éditions (1798), l’asile renvoie à un lieu soustrait aux « poursuites de la justice ordinaire » qui sert de « refuge aux débiteurs et criminels qui s’y retirent66 » : il s’agit donc d’un usage consenti ou d’un privilège concédé aux justiciables (coupables) et non d’un droit reconnu aux étrangers (victimes), suivant un critère d’inviolabilité de lieux et non de protection des personnes. Même si, au sens figuré, l’asile renvoie aussi aux « personnes » et aux « choses dont on tire de la protection », il ne désigne pas encore pour autant le droit à l’accueil sur un territoire pour les étrangers contraints de fuir des dangers ou des persécutions67.
33En matière d’accueil des étrangers, les députés se contentent de se conformer aux critères du droit des gens qui définissent moins un droit à l’asile (pour ceux qui trouvent refuge en France) que les conditions de l’hospitalité (pour la République qui les reçoit). La précarité de la protection offerte aux patriotes étrangers s’explique donc avant tout par le caractère tout relatif de ces « lois de l’hospitalité » héritées de l’époque moderne, que les députés reprennent à leur compte précisément pour ne pas faire de l’asile plus qu’un simple don (révocable) – en clair, pour en faire tout sauf un droit (imprescriptible). Ainsi, si l’on admet que cet article constitutionnel ne consacre pas tant un « droit d’asile » au sens contemporain qu’un « devoir d’hospitalité » conditionnel, puisque conditionné, conformément aux préceptes du droit des gens, aux logiques prioritaires de l’intérêt national, la contradiction entre l’article 120 et l’arsenal de « lois inhospitalières68 » adoptées en l’an II à l’encontre des étrangers se dissipe d’elle-même.
L’hospitalité sous condition : les héritages du droit des gens
34Rappelons que les théoriciens du droit des gens font nettement la distinction entre, d’un côté, le droit des gens interne (Grotius) ou nécessaire (Vattel) qui comprend un ensemble de principes « immuables », dérivés du droit naturel que les États sont « absolument tenus d’observer » et, de l’autre, le droit des gens externe ou positif qui n’est autre que l’application dérivée de ces principes par les États69. Or, cette application est nécessairement imparfaite dès lors qu’elle est subordonnée à l’intérêt desdits États.
35Ainsi, tout État se doit, du point de vue du droit des gens nécessaire, de « donner asile » aux étrangers, mais également aux réfugiés volontaires (émigrants) ou contraints (exilés et bannis). Emer de Vattel distingue ainsi trois catégories de personnes auxquelles cette « hospitalité » est due. Il y a d’abord les étrangers proprement dits, c’est-à-dire ceux qui sont seulement de « passage » dans un État pour leurs « affaires » ou qui, en tant que « voyageurs », se voient reconnaître une « protection » de la part d’un souverain afin de garantir leur « entière sûreté » (livre 2, chap. 8, § 104). En second lieu, les émigrants renvoient aux « exilés volontaires » dont le séjour à l’étranger n’est pas temporaire, mais permanent, c’est-à-dire ceux qui « quittent leur patrie pour quelque raison légitime dans le dessein de s’établir ailleurs » (livre 1, chap. 19, § 224) – ces raisons légitimes étant la quête de subsistance, la violation des « obligations » de l’État à l’égard des citoyens et le rejet du « pacte de société » qui autorise tous « ceux à qui ces lois déplaisent de quitter leur patrie pour s’établir ailleurs » (§ 223). Enfin, les exilés et les bannis désignent ceux qui ont été « chassés » de leur patrie, par suite d’une mise au ban politique ou judiciaire : alors que l’exil relève d’une simple disgrâce « sans note d’infamie », le bannissement procède à l’inverse d’une expulsion sur condamnation judiciaire (livre 1, chap. 19, §228)70.
36Si Vattel considère l’asile comme une dette conforme aux « devoirs de l’humanité » en regard du droit nécessaire, il admet toutefois que chaque État reste libre de le refuser en vertu du droit volontaire qui lui confère la possibilité de définir les conditions d’admission sur son territoire de ces étrangers et réfugiés. Ce déni d’asile n’est toutefois légitime qu’à trois conditions (§231) : économiques (l’insuffisance des subsistances dont il dispose) ; sanitaires (les maladies dont ces migrants pourraient être porteurs) et policières (les « désordres contraires au salut public » qu’ils pourraient occasionner). Ces « règles de prudence » doivent cependant toujours être « tempérées » par la « charité et la commisération qui sont dues à ces malheureux » – en d’autres termes, par ce devoir d’assistance qui va de pair avec celui d’hospitalité.
37C’est dans ce moule normatif défini par le droit des gens que le droit révolutionnaire s’inscrit. L’article 120 fait, certes, de cette offre d’asile un droit constitutionnel, mais celle-ci reste en réalité surtout et avant tout un devoir conditionnel et, donc, révocable bien plus qu’un droit universel et perpétuel. Si les députés avaient voulu en faire un impératif catégorique, il leur aurait suffi de l’inscrire au frontispice de la Déclaration de droits, ainsi que l’abbé Grégoire l’avait proposé dès avril. Ce refus opiniâtre de convertir ces principes du droit des gens dans la Déclaration et, par la suite, de les inscrire dans la Constitution, démontre que, si audacieuse qu’elle soit dans sa formulation, l’offre d’asile reste en fait tout entière subsumée par l’intérêt national : cette générosité dépend avant tout de la « volonté » de l’État qui accueille autant que de la « qualité » du suppliant. Or, en l’occurrence, les députés ont réduit cet asile à une catégorie bien spécifique de migrants : les seuls « bannis pour cause de la liberté », à l’exclusion des exilés volontaires et de tous ceux à l’encontre desquels ont été prononcées des peines de bannissement pour d’autres motifs que leurs opinions politiques. Si bien qu’au strict sens juridique, elle ne leur offre en fait qu’une seule garantie : la non-extradition.
L’asile républicain comme garantie de non-extradition
38Dans l’acception révolutionnaire, « accorder l’hospitalité » ou « donner asile », c’est mettre l’étranger sous la protection de la loi. Sans en faire un membre à part entière de la cité républicaine (comme en témoigne l’inégalité de droits politiques qui leur sont concédés), le droit constitutionnel reconnaît aux étrangers une égalité de droit civil avec les citoyens français. En effet, dès 1791, la Constitution dispose que « leur personne, leurs biens, leurs industries, leur culte sont également protégés par la loi » et ils « sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères » (titre VI) – ce qui signifie que les accords diplomatiques (notamment en matière d’extradition) priment sur le droit révolutionnaire et peuvent donc justifier l’expulsion d’individus réclamés par des pays alliés.
39Cet article constitutionnel ne fait qu’entériner une pratique que les députés ont longtemps hésité à abroger, avant d’opter en faveur de sa conservation. C’est en effet dès 1790 que la question du droit d’asile se pose, indirectement, à travers celle de l’extradition des criminels étrangers. En l’occurrence, il s’agit de deux Autrichiens détenus à Huningue pour avoir fabriqué de la fausse monnaie, dont le ministre impérial réclame l’extradition afin qu’ils puissent être jugés dans leur patrie. Faut-il admettre que, par égard pour l’allié autrichien, l’Assemblée livre ainsi des étrangers qui, potentiellement victimes des « persécutions du despotisme », ont trouvé asile en France ? Sous la Constituante, en dépit des deux rapports présentés à ce sujet par le Comité diplomatique les 19 février et 5 mars 1791, les députés s’abstiennent de trancher jusqu’à ce que la question soit réglée par la clause restrictive de la Constitution de 1791 (« sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères »). C’est précisément cette clause diplomatique que l’article 120 fait sauter.
40En ce sens, la seule rupture introduite par la Ire République en matière d’asile consiste à avoir décrété la prééminence de la « cause » défendue par ces étrangers plutôt que le respect des engagements souscrits avec leurs gouvernements. Au sens républicain, l’asile équivaut au refus de l’extradition, conformément au principe de territorialisation de la loi pénale qui interdit de « livrer » un individu condamné par des tribunaux qui ne seraient pas français. Dans cette perspective, l’asile est synonyme d’une double protection juridique : il permet aux patriotes étrangers persécutés, non seulement de vivre sous les lois de la République, mais également d’être soustraits aux sentences judiciaires prononcées à leur encontre dans leur pays. Mais si la République leur donne la garantie de pouvoir vivre en France sans crainte d’être extradés, c’est-à-dire restitués à leurs « tyrans », elle ne les met pas pour autant à l’abri d’une expulsion qui pourrait être décrétée en fonction des intérêts de la République, conformément à la conception restreinte de l’hospitalité héritée du droit des gens.
41En effet, si cette « protection » vaut seulement comme gage de « non-extradition », elle ne donne cependant à ces bénéficiaires de l’asile ni un statut distinct ni un droit spécifique à l’accueil et au séjour sur le territoire de la République, par rapport aux autres catégories d’étrangers arrivant ou vivant en France. Au même titre qu’eux, ils sont soumis aux vicissitudes d’une législation qui évolue au gré des nécessités du « salut public ». Celle-ci consiste, d’une part, à indexer l’hospitalité consentie aux ressortissants d’un pays sur le traitement réservé aux citoyens français dans les pays dont ils sont originaires et, d’autre part, à dénier cette hospitalité à tous ceux qui en « abusent » ou qui la « trahissent ». En ce sens, l’asile n’est ni contradictoire ni incompatible avec les « mesures de sûreté » qui s’imposent dans une République en guerre et qui nécessitent, en contrepartie de la « protection » qui leur est octroyée, une nécessaire surveillance. Ainsi, la loi du 6 septembre 1793, adoptée moins d’un mois après la promulgation de la Constitution et alors que celle-ci n’est même pas encore suspendue, ne se contente pas de faire arrêter « tous les étrangers » d’ores et déjà établis en France qui ne se conformeraient pas aux contraintes d’identification et de sélection définies par cette loi, elle les astreint aussi à se munir désormais de « certificats d’hospitalité » – à charge pour les comités de surveillance de les leur fournir en vertu de trois critères : leur domiciliation, leur profession et leur « civisme71 ». Le point le plus problématique de cette loi décrétée, une fois encore, sur rapport de Garnier de Saintes et à l’initiative de Cambon, se situe dans son article 12 qui dispose que tous les étrangers originaires de pays en guerre contre la République n’ont plus aucun droit à rentrer en France sous peine d’être punis de mort comme « conspirateurs72 ». En clair, tous les « patriotes » originaires de ces États, y compris ceux victimes de persécutions ou de bannissement, ne peuvent plus trouver refuge auprès de la République française – seuls sont admis à « l’asile » ceux qui y sont déjà établis et qui se conforment aux conditions, révisées à la baisse, de l’hospitalité.
42Par conséquent, sous la Révolution, le patriotisme a eu beau constituer à l’étranger un titre au bannissement, il n’a pas pour autant été reconnu en France comme un titre automatique à l’accueil, faute de bénéficier d’une législation spécifique par rapport à celle adoptée pour encadrer l’entrée et l’établissement des étrangers en général. Ces « bannis pour la cause de la liberté » sont bel et bien demeurés « sans droit ni loi73 », au sens où le statut de « réfugié politique » peine à être défini légalement comme une catégorie distincte de celle des étrangers en général74.
43Si l’article 120 ne les exempte pas de ces mesures de rétorsion à l’encontre des étrangers, il ne leur confère pas non plus de droit spécifique aux secours publics. La protection reste strictement juridique, elle n’est nullement synonyme d’une prise en charge financière, sinon à titre exceptionnel, c’est-à-dire individuel. C’est pourtant par la politique et l’administration des secours publics que s’est progressivement forgée la catégorie de « réfugiés ». D’un point de vue légal et administratif, la catégorie de « patriotes réfugiés » s’applique a priori indistinctement aux étrangers et aux citoyens français qui ont dû quitter leur domicile en conséquence, soit de l’invasion étrangère (pour les colons des Antilles, les Corses ou encore les habitants des départements frontaliers du Nord et de l’Est), soit de la guerre civile (pour les « réfugiés de l’Ouest »). D’après le recensement réalisé par Camille Bloch, cinquante lois et arrêtés ont été adoptés en faveur de ces réfugiés75, parmi lesquels douze spécifiquement consacrés à la question spécifique des secours aux réfugiés étrangers. Or, l’examen de ce corpus juridique ainsi que des dossiers de secours versés aux réfugiés76 démontre que les seuls réfugiés étrangers à bénéficier, en tant que groupes constitués, de la bienfaisance nationale ne sont pas ceux qui ont été « bannis pour la cause de la liberté », mais ceux dont le territoire a été « libéré » par les armées françaises avant d’être « réuni » au territoire la République et qui, à ce titre, sont donc assimilés à des citoyens français. Ainsi, les seuls groupes d’étrangers qui, en vertu de la loi (du 18 juillet, 15 septembre, 29 novembre 1793 et 7 juin 1794), ont bénéficié, à titre collectif, de ces secours se résument aux Belges, Liégeois, Mayençais et « Jemmapiens » – tous originaires de territoires frontaliers annexés puis départementalisés qui sont alors occupés par les armées ennemies. Les conventionnels n’ont donc fait qu’étendre à ces étrangers devenus Français les mesures adoptées en faveur des citoyens français victimes de l’occupation étrangère – et ce, conformément à l’article 122 de la Constitution qui réserve cette politique de bienfaisance aux seuls Français, c’est-à-dire, en priorité, aux indigents, aux familles des défenseurs de la patrie et à ceux qui ne sont qualifiés de « réfugiés77 » qu’en vertu de persécutions ayant nécessité un déplacement de leur lieu de domiciliation – à condition, donc, que ce domicile soit situé sur le territoire national.
44En cela, les secours délivrés à ces « Français de l’étranger » ne constituent en rien un droit à la subsistance dérivant de l’exil politique (en récompense de leurs services rendus à la « cause de la liberté ») ; ils ne sont rien de plus qu’une indemnité consécutive aux migrations forcées causées par l’occupation ennemie, en dédommagement des pertes subies, mais aussi en reconnaissance de leur fidélité à la République. Ces secours constituent en effet une sorte de dette de la communauté nationale à l’égard de tous ceux de leurs concitoyens qui ont refusé la soumission et, partant, la collaboration avec l’ennemi (conformément, non pas à l’article 120, mais 121 de la Constitution). C’est d’ailleurs pour la même raison qu’ils sont aussi les seuls réfugiés politiques à être exclus des mesures de représailles adoptées à l’encontre des étrangers en général. C’est vrai de la loi du 6 septembre 1793, dont sont exemptés, dès le lendemain, par décret additionnel les Liégeois et Brabançons, au motif qu’ils sont « Français78 » – ce qui les met à l’abri de la détention et des séquestres décrétés le même jour. C’est vrai aussi de la loi de bannissement du 27 germinal an II, qui permet au Comité de salut public d’y apporter des dérogations en faveur, une fois encore, des Bataves, Belges et Liégeois.
45Quant aux autres catégories de réfugiés politiques, qui ont pu être chassés de leur territoire pour leurs actes « isolés », par suite de représailles policières ou de sentences judiciaires, les députés s’abstiennent scrupuleusement de voter aucune loi qui leur aurait reconnu des droits spécifiques en la matière. Cela vaut donc pour tous ceux qui n’ont pas bénéficié d’une « républicanisation » consacrée en droit de leur territoire – à commencer par les Italiens, dont la première vague d’arrivée massive en France date du printemps 1794 et qui, en dépit de leurs pressions, ne parviennent pas à obtenir ce que la loi a précédemment accordé à leurs « frères » des départements réunis. S’ils finissent par obtenir, en tant que « groupe », ce droit aux secours à l’été 1799, c’est seulement en conséquence de l’invasion de l’Italie par les troupes de la seconde coalition qui les chassent donc de ces « républiques-sœurs » créées par les armes françaises – ce qui vaut d’abord pour les Cisalpins (par la loi du 16 juin 1799), puis pour les Piémontais et, enfin, pour « tous les autres habitants de l’Italie » (par la loi du 15 août 1799)79. Sauf que, là encore, c’est bien le double critère de la républicanisation puis de l’invasion de leur territoire qui justifie ce statut de « réfugié » décerné à ce groupe singulier d’étrangers « amis » de la France. La « cause de la liberté » dérive alors d’un devoir d’hospitalité spécifique à leur endroit, dès lors que les ressortissants des départements réunis et ceux des républiques-sœurs sont placés juridiquement (pour les premiers), diplomatiquement (pour les seconds), sous la protection de la République française. Le droit aux secours ne dérive ainsi que de ce destin politique commun, en aucun cas du critère du bannissement par sentence judiciaire de patriotes isolés qui, tout au plus, ont pu disposer de subsides par arrêté – c’est-à-dire par mesure administrative et non en vertu d’un quelconque « droit ».
Conclusion
46La substitution du terme « asile » au terme « protection » procède d’un faisceau de facteurs qui, non exclusifs les uns des autres, ont autorisé toutes les mésinterprétations sur la nature même de ce qui a alors été « donné » par la République à cette catégorie à part d’étrangers que sont les « bannis pour la cause de la liberté ». L’asile que les conventionnels ont inscrit dans la Constitution de l’an I s’apparente moins à un « refuge » (territorial) qu’à une « protection » (légale) qui reste toutefois soumise à conditions, suivant les préceptes consacrés par le droit des gens et en fonction des nécessités dictées par le « salut public ». Il ne s’est agi, tout au plus, que d’offrir une garantie de non-extradition, en aucune façon, de reconnaître un droit à l’accueil, à ceux qui ne seront jamais pleinement, c’est-à-dire juridiquement, consacrés comme des « réfugiés politiques » et qui, du reste, se limitent aux seuls « bannis » (c’est-à-dire, au sens strict, aux condamnés, par sentence judiciaire, à quitter leur pays), à l’exclusion de tous les exilés (qui ont choisi de venir en France pour y jouir des droits de citoyens).
47En érigeant la République en arche de Noé du patriotisme persécuté, plutôt qu’en Eden des patriotes exilés, les conventionnels ont sans doute cherché à maintenir un subtil équilibre entre les différents articles constitutionnels : l’offre d’asile a minima de l’article 120 permettait de ne pas déroger à la neutralité garantie aux monarchies européennes (par l’article 119) tout en donnant un sens tangible à l’amitié déclarée à tous les peuples libres (dans l’article 118) et, partant, à tous ceux qui ne sont devenus apatrides que pour avoir œuvré à cette libération. En cela, elle est aussi le fruit d’un compromis, certes fragile, mais qui est alors recherché entre les différentes sensibilités de l’Assemblée80 – en l’occurrence, ici, entre le projet girondin de Condorcet (la citoyenneté aux étrangers), le décret de Danton (la non-ingérence réciproque), le projet de Saint-Just (la protection à toutes les « vertus malheureuses ») et la déclaration de Grégoire (la reconnaissance des droits naturels). En faisant de l’asile un don plutôt qu’un droit, les députés se donnaient enfin la possibilité de « juger » ceux qui, parmi ces bannis, pouvaient être admis, à « l’exercice des droits de citoyens » – ce qui était d’autant plus nécessaire que la Constitution scellait un élargissement sans précédent des catégories d’ayants droit au vote et au secours. La stabilité politique et financière de la République dépendait donc de sa capacité à pouvoir statuer sur ceux des « réfugiés » qui pouvaient prétendre à cette qualité de citoyen, et partant, aux droits qui allaient de pair.
48Ce n’est sans doute pas un hasard si, comme le note Luc Legoux, l’article qui consacre ce droit d’asile dans la Constitution de 1958 reste encore « très proche de la formulation de 1793 ». Il s’agissait d’entériner « une conception restrictive de ce droit », puisqu’elle ne le prévoit que pour les personnes « persécutées » en raison de leur « action en faveur de la liberté », alors même que la Convention de Genève, pourtant ratifiée par la France en 1954, « prévoit explicitement d’autres motifs de persécution et, surtout, admet les craintes fondées de persécution81 ». En reprenant la formulation aussi restrictive qu’ambiguë de la Constitution de 1793, les juristes de la IVe et de la Ve République ont ainsi permis à la France de ne pas appliquer tout à fait à la lettre le droit d’asile tel qu’il avait été défini par le droit international – en somme, d’en faire, une fois encore et jusqu’à aujourd’hui, un droit conditionnel plutôt qu’imprescriptible.
Bibliographie
Archives
AN = Archives nationales.
Ouvrages à caractère de source
AP = Archives parlementaires de 1787 à 1799 (1re série). Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, Paris, 102 vol. [1788-1794], 1867-2012.
Baudouin 1793 = Procès-verbal de la Convention nationale, Paris, 1793.
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Notes de bas de page
1 Noiriel 1991, p. 31-32.
2 Mathiez 1918 ; Guiraudon 1991 ; Rao 1992 ; Brubaker 1997, p. 77-83 ; Rapport 2000 ; Burgess 2008, p. 7-35.
3 Wahnich 1997, p. 107-123.
4 David 1987, p. 127-128 ; Borgetto 1993, p. 61-79 ; Belissa 1998, p. 393-405.
5 Crépeau 1995, p. 42 ; Legoux 1995, p. 42 ; Diaz 2014, p. 18 ; Aprile 2010.
6 Portemer 1958, p. 544 ; Bettati 1985, p. 28 ; Borgetto 1993, p. 61-62. Denis Alland est l’un des rares à ne pas retenir cet article constitutionnel dans les origines du droit d’asile (Alland 1997, p. 13-81).
7 Michelet 1847-1853 [2019], t. XI, chap. 2, p. 550-556.
8 Aulard 1901, chap. 4, p. 279-313.
9 Mathiez 1918, p. 135-136.
10 Bourderon 1995 ; Bart 1997.
11 Koubi 1995, p. 691. Sur ce préambule : Chevallier – Koubi – Mercuzot et al.1996.
12 Belissa 1998, p. 371 ; Burgess 2008, p. 25.
13 Furet – Richet 1973, p. 228-229.
14 Rappelons que dès le 29 septembre 1792, la Convention avait confié le soin à un Comité de Constitution, composé de neuf membres, majoritairement girondins, de plancher sur l’acte constitutionnel. Sa première mouture n’est toutefois présentée que le 15-16 février 1793, par l’organe de Condorcet, avant d’être discutée à partir de la mi-avril. Mais le débat constitutionnel s’enlise au point qu’à la veille des 31 mai-2 juin, seule la Déclaration de droit a été adoptée. Les cinq députés adjoints au Comité de salut public pour travailler à la Constitution « montagnarde » sont Hérault de Séchelles, Saint-Just, Couthon, Matthieu et Ramel.
15 AP, 66, 10 juin 1793, p. 256 et suiv. [p. 264 pour le chap. 25].
16 Jouanjan 1993, p. 124.
17 Coll. Baudouin, 36, Décret qui punit de mort quiconque proposerait de négocier on de traiter avec des puissances ennemies qui n’auraient pas préalablement reconnu solennellement l’indépendance de la nation française, sa souveraineté, l’indivisibilité et l’unité de la République, 13 avril 1793.
18 AP, 66, 18 juin 1793, p. 676-677.
19 Contra Mathiez 1928, p. 516.
20 Noiriel 1991, p. 34 ; Ollivier 1954, p. 239.
21 AP, 63, 24 avril 1793, p. 198.
22 Ce projet est reproduit dans les AP, 63, 24 avril 1793, p. 200-215.
23 AP, 63, 24 avril 1793, p. 214-215, Seconde partie, chap. 9, « Des relations extérieures ».
24 AN, C//256, dossier 492, fol. 8 : Minute du procès-verbal de la séance du 18 juin 1793, p. 3-4.
25 Procès-verbal de la Convention nationale, 1793, t. 11, séance du 18 juin 1793, p. 77.
26 AP, 66, 18 juin 1793, p. 676.
27 Il faut pourtant attendre le 8 juillet pour que Saint-Just prononce ce rapport qui lui a été confié le 19 juin. C’est en les assimilant à des « traîtres », complices du complot de Dillon et Dumouriez pour restaurer Louis XVII, qu’il tente de justifier leur arrestation. Sur ce rapport, Vinot 1985, p. 167-171 ; Chaumié 1968, p. 23-35.
28 AP, 66, 18 juin 1793, p. 675-676 ; AP, 67, 24 juin 1793.
29 Le procès-verbal du 17 juin est adopté dans la séance du 20 juin ; celui du 19 juin, dans celle du 22 juin, celui du 20 juin, dans celle du 24. En revanche, il semble que celui du 18 juin n’ait jamais été relu et validé en séance parlementaire, ni le 21, ni le 23 juin (AP, 67, p. 28 et p. 88).
30 Voir la présentation en ligne de « l’itinéraire de François-Jean Baudouin » par Anne Simonin : https://collection-baudouin.univ-paris1.fr/f-j-baudouin/itineraire-de-vie-1759-1835.
31 AN, D/I §1/2, Procès-verbal du Comité des décrets, 28 juin 1793 : « Un membre a observé que le bureau des secrétaires de la Convention est toujours embarrassé par des commis de l’imprimeur et des journalistes qui se saisissent des minutes de décrets et des adresses pour les copier ; qu’il en arrive que l’imprimeur de la Convention les imprime aussitôt et avant leur correction et révision, d’où il arrive qu’il y a des fautes, imperfections et contresens, et que, souvent, les adresses et pièces jointes sont égarées, ce à quoi il convient de remédier. Le Comité trouvant l’observation juste, arrête que le citoyen Mounel sollicitera, de la Convention, un décret qui défende à l’imprimeur national d’imprimer aucun décret ni adresse que sur ces expéditions du bureau des décrets, visées par l’inspecteur des procès-verbaux, du président et des secrétaires de la Convention. » Je remercie Anne Simonin de m’avoir signalé ce document.
32 Simonin 2021.
33 AP, 67, 24 juin 1793, p. 134-150.
34 Coll. Baudouin, 38, Décret portant que les membres de la Convention mis en état d'arrestation seront transférés dans des maisons nationales, et met en état d'arrestation le citoyen Masuyer, 24 juin 1793.
35 D’après le procès-verbal imprimé de cette séance du 24 juin (t. 11, p. 246), repris par les Archives parlementaires (67, p. 141), c’est au début de la lecture de l’acte constitutionnel qu’« un membre propose que tous les articles contre lesquels il n’y aura pas eu de réclamation soient regardés comme définitivement adoptés ». Bien qu’adoptée, cette mesure n’est toutefois pas insérée dans la liste des décrets imprimés par Baudouin, pas plus que celle qui vise à accélérer le débat constitutionnel. D’après la minute manuscrite du procès-verbal, cette décision intervient après que l’Assemblée eut coup sur coup décrété puis renoncé au transfert à la prison de l’Abbaye d’un député du Lot qui s’était permis d’interrompre Hérault de Séchelles pour réclamer une nouvelle fois l’appel nominal. C’est ce passage, ainsi que les multiples contestations du côté droit, qui sont scrupuleusement censurés le 26 juin par le secrétaire Delacroix afin qu’ils disparaissent du procès-verbal imprimé. Cette censure est d’autant plus nécessaire que c’est ce procès-verbal qui est envoyé à tous les départements en même temps que la Constitution pour obtenir sa ratification par le peuple (AN, C//256, dossier 493, fol. 9 : Minute du procès-verbal de la séance du 24 juin, p. 9-10). Notons que l’article 120 ne fait l’objet d’aucune correction de sa part.
36 Legendre s’étonne ainsi « qu’on ait retranché de la Déclaration des droits l’article portant que toutes les fonctions publiques sont temporaires et que l’hérédité de ces fonctions est absurde et tyrannique ». Hérault de Séchelles s’en défend en expliquant que le Comité a « pensé que cet article était inutile, parce que l’hérédité est détruite par la Constitution qui établit les élections » (AP, 67, 24 juin 1793, p. 142-143).
37 Un député observe ainsi que la nouvelle version de l’article 10 n’est pas conforme à la « première rédaction » – le projet se contentant de signaler que le peuple « délibère sur les lois » alors que son premier libellé était qu’« il délibère sur les lois dans les assemblées primaires ». Hérault balaie la remarque en arguant que l’adjonction proposée n’est pas utile, étant d’ores et déjà inscrite dans l’article 2 (AP, 67, p. 141).
38 Noiriel 1991, p. 34-35.
39 Dans une lettre à Lavater du 30 août 1793 (reproduite dans Dard 1907, p. 225-226), Hérault de Séchelles se présente seulement comme son « rapporteur » et son « proclamateur », ne s’attribuant la paternité que de la « déclaration de droit, tout entière [s]on ouvrage » : « quant à la Constitution, deux de mes collègues (Couthon et Saint-Just) et moi, l’avons rédigée. J’en ai fait pour ma part une bonne partie ». S’il n’est donc pas permis de faire d’Hérault de Séchelles le seul auteur de cette dernière version de l’acte constitutionnel, il est en revanche certain qu’il en « tint la plume » (Aulard 1901, p. 296-297), comme en atteste la version manuscrite de l’acte constitutionnel, rédigée et raturée de sa main (AN, AE/I/10, n° 8, Recueil de pièces relatives à la Constitution de 1793, formé par Hérault de Séchelles).
40 Le texte de ce projet girondin a été reproduit par Aulard 1898, p. 501-554.
41 C’est moi qui souligne.
42 Constitution de 1793, De l’état des citoyens, art. 4 : « Tout homme né et domicilié en France, de vingt et un ans accomplis ; tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année y vit de son travail ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard ; tout étranger, enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité, est admis à l’exercice des droits de citoyen français. »
43 Coll. Baudouin, 31, Décret qui défère à des Citoyens étrangers, le titre de Citoyens français, 26 août 1792.
44 Azimi 1997, p. 203 et p. 210-212.
45 Pertué 1994, p. 174-199 ; Belissa 1995, p. 97-106.
46 Robin 1929. Les enjeux strictement économiques de ce débat mériteraient d’être approfondis, l’expulsion des étrangers entraînant le séquestre de leurs biens et, dans le cas des banquiers, la mise sous scellé de leurs effets et livres de comptes.
47 AP, 60, 19 mars 1793, p. 318-319.
48 AP, 60, 21 mars 1793, p. 386-390.
49 Coll. Baudouin, 35, Décret pour l’établissement d’un comité dans chaque commune, qui sera chargé de recevoir les déclarations des étrangers qui y résident, 21 mars 1793. Sur ce décret, Aberdam 2012, p. 13-30.
50 Plongeron 1989, p. 82.
51 Coll. Baudoin, 19, Déclaration pour accorder fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté, 19 novembre 1792 ; AP, 53, 19 novembre 1792, p. 472-474.
52 AP, 66, 18 juin 1793, p. 676.
53 Reproduit dans Chevalley 1912.
54 Boulad-Ayoub 2005, p. 60-92.
55 AP, 15, 20 mai 1790, p. 630-631.
56 AP, 53, 15 novembre 1792, p. 417-418.
57 Goldstein Sepinwall 2008, p. 186-188.
58 Hermon-Belot 2000, p. 282-284 : « Comme si, à cette étape, à choisir entre Girondins et Montagnards, ses affinités personnelles l’inclinaient plutôt vers les seconds » (p. 284).
59 Ibid., p. 280-281. Rita Hermon-Belot note que la manière embarrassée dont Grégoire rend compte de cet épisode dans ses Mémoires « trahit un très rare tremblement » dans lequel elle décèle la trace « peut-être d’un sentiment de culpabilité mal assumé, à coup sûr, d’un véritable malaise ».
60 AP, 66, 4 juin 1793, p. 23.
61 Wahnich 1999, p. 39-40.
62 Simonin 2008, p. 332.
63 Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 4e éd., 1812-1825, 17 vol., t. 1, p. 591-592 [1777, pour la 1re édition, éditée par Joseph-Nicolas Guyot et 1807, pour la 4e édition publiée par Merlin de Douai].
64 Ibid., p. 592 : « Mais il est un asile qui n’a rien de commun avec ceux dont on vient de parler, et que nos lois protègent encore : c’est celui qu’offre à chaque citoyen la maison qu’il habite. »
65 Constitution de l’an III, art. 359 : « La maison de chaque citoyen est un asile inviolable : pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation ou de réclamation venant de l’intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. » Cet article est repris dans la Constitution de l’an VIII, art. 76.
66 Dictionnaire de l’Académie française, 4e éd., Paris, 1762 ; Dictionnaire de l’Académie française, 5e éd., Paris, an VII [1798], 2 vol. Notons que l’Encyclopédie ne contient pas d’article spécifique sur la notion « d’asile ».
67 Ce n’est que dans la 6e édition de 1835 que cette définition extensive tend à être reconnue : « Il se dit, par extension, de « Tout lieu où l’on se met à l’abri des poursuites de la justice, d’une persécution, d’un danger, etc. ».
68 Fassin – Morice – Quiminal 1997.
69 Vattel 1758, Préliminaires, paragraphes 7, 17, 21 et 27.
70 Cette même distinction entre « l’exil » et le « bannissement » est reprise dans L’Encyclopédie. Le « bannissement » y est défini comme un « exil ordonné par un jugement en matière criminelle contre un accusé convaincu » – la distinction portant seulement sur la durée : il est soit temporaire, soit perpétuel, auquel cas le « bannissement » s’apparente à la « déportation en usage chez les Romains », c’est-à-dire qu’elle « emporte la mort civile et conséquemment confiscation de biens » (ce que le « bannissement » n’induit pas : « il ne fait point perdre au banni les droits de citoyen et n’emporte point la confiscation de ses biens »). C’est en revanche sous la rubrique de « l’histoire ancienne » qu’est traitée la notion « d’exil », en se référant plus particulièrement aux écrits de Cicéron, pour qui l’exil « n’étoit pas à proprement parler un châtiment, mais une espece de refuge et d’abri contre des châtimens plus rigoureux. […] l’exil étoit une espece d’abri où on se mettoit volontairement pour éviter les chaînes, l’ignominie, la faim, etc. ».
71 Simonin 2008, p. 337-345.
72 Coll. Baudouin, 41, Décret contenant des mesures de sûreté relatives aux étrangers, qui se trouvent en France, 6 septembre 1793.
73 Noiriel 1991.
74 Jusque sous la Révolution, la catégorie de « réfugiés » ne vaut que pour les victimes de persécutions et de bannissements à caractère religieux. Ainsi, dans la 5e édition du Dictionnaire de l’Académie (1798), l’appellation « réfugié » s’applique encore seulement aux « Calvinistes qui sont sortis de France, à l’occasion de la révocation de l’Édit de Nantes ». Ce n’est qu’à partir des années 1830 que ce statut juridique est reconnu aux « réfugiés » qui désignent alors « ceux qui sont progressivement reconnus [par l’administration de leur pays d’accueil] comme étant ceux qui, sous la contrainte politique, ont été obligés de quitter leur pays d’accueil après avoir rompu tout lien avec leur pays d’origine et qui nécessitent l’aide du pays d’accueil pour subsister » (Diaz 2014, p. 9 et p. 19-42 ; Mondonico-Torri, 2000).
75 Bloch 1909, p. 16.
76 Notamment AN, F/15/9 ; F/15/16 ; F/15/3499 ; F/15/3503 ; F/15/3504-3511. Notons que dans tous ces volumes, les dossiers de secours accordés aux réfugiés étrangers sont indistinctement mêlés à ceux des réfugiés français.
77 Duprat 1993, p. 336.
78 AP, 73, 7 septembre 1793, p. 504.
79 Rao 1992.
80 Aulard 1901, p. 279-313 ; Dorigny, 1995.
81 Legoux 1995, p. 12-13.
Auteur
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – virginie.martin.1@gmail.com
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Philip Benedict, Silvana Seidel Menchi et Alain Tallon (dir.)
2007
Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge
Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.)
2007
Souverain et pontife
Recherches prosopographiques sur la Curie Romaine à l’âge de la Restauration (1814-1846)
Philippe Bountry
2002