Le parlement de Paris et les actes romains au XVIe siècle : exemples de la pratique judiciaire
Texte intégral
1Depuis la fin du XIIIe siècle, la doctrine gallicane s'oppose à la toute puissance pontificale. Le parlement de Paris, dont la compétence et l'autorité juridique sont reconnues, est érigé en gardien des libertés gallicanes. Les crises spectaculaires entre Rome et la cour souveraine, toujours nées de situations conflictuelles particulières, sont bien connues : aux fulminations papales répondaient les lacérations de bulles1. Comme le montre l'étude de Bernard Barbiche, les bulles de légation faisaient l'objet d'un contrôle tatillon de la part du Parlement, qui ne se passait pas toujours sans heurt2. Certaines bulles portant sur la discipline ecclésiastique, sur les provisions aux bénéfices se sont parfois trouvées, lorsque la politique s'en mêlait et qu'un litige violent opposait entre eux des ecclésiastiques, au cœur d'un bras de fer entre la monarchie française et la papauté. Il est intéressant d'observer quelle a été, dans ces circonstances, l'attitude du parlement de Paris.
2Toutefois, ces périodes de crispation tendent à cacher les nombreux autres litiges résolus dans le secret du Palais de la Cité. Cette présente étude vise à présenter les différentes voies de recours juridique contre un acte romain devant le parlement de Paris au cours du XVIe siècle, à travers quelques exemples de la pratique judiciaire3. Elle ne serait pas complète si n'étaient pas abordées les réactions de la cour souveraine à des thèses d'étudiants de la faculté de théologie qui soutenaient trop ostensiblement les positions romaines4.
La complainte de novelleté
3Au Moyen Âge, la justice laïque est juge de tout ce qui concerne le temporel des églises, des abbayes et des prélats alors que la question spirituelle est du ressort du juge ecclésiastique. L'étude de Monique Morgat-Bonnet sur le parlement de Paris transféré à Poitiers (1418-1436) a montré que les hauts magistrats condamnent, mais pas toujours, celui qui exhibe des bulles de collations pontificales5. La justice royale est saisie par le moyen de ce que l'on appelle en termes juridiques la complainte en cas de saisine et de novelleté. C'est une action possessoire, qui comme son nom l'indique concerne la possession, et qui est un cas royal. Le Parlement est conduit à trancher quand deux candidats à la possession d'un bénéfice s'affrontent devant lui, chacun prétendant être « en saisine »6. Dans beaucoup de procès, le candidat du collateur ordinaire demande l'application des ordonnances royales sur les libertés de l'Église gallicane, à l'encontre des bulles papales brandies par son compétiteur.
4En règle générale, le Parlement défend au candidat papal d'invoquer des bulles au préjudice des libertés de l'Église gallicane et rappelle à leur observation stricte. Dans la plupart des cas, le candidat du collateur ordinaire est maintenu en saisine du bénéfice, les fruits et revenus qu'aurait pu percevoir son adversaire lui sont restitués. Il arrive aussi que le Parlement prescrive une enquête visant à établir la véracité des faits allégués ; si le résultat de l'enquête s'avère favorable au candidat du pape, le bénéfice lui est attribué. En effet, la cour souveraine applique le droit, comme dans tout autre litige : la procédure d'enquête, en usage depuis saint Louis, et au caractère contradictoire, permet aux adversaires de faire valoir leurs arguments et à la cour de trancher en connaissance de cause. Cette observation peut surprendre tant elle va à l'encontre de l'idée d'une opposition systématique et déterminée du Parlement à tout ce qui venait de Rome.
5Pour mieux donner corps à notre propos, citons un exemple de ce type de poursuite, extrait des registres de la cour, qui se situe au début du XVIe siècle et concerne l'abbaye de Saint-Jean de Thérouanne, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. L'affaire commence en 1518, lorsque l'abbé en place, qui avait décidé de résigner en faveur de Jean Tabart, se heurte au refus de François Ier de le recevoir. Le roi envoie à l'abbé des lettres lui défendant de résigner en faveur de Tabart parce qu'il ne lui est pas « fidelis ». François Ier présente donc au pape son candidat, nommé Disque. En réaction, d'ailleurs prévisible, Tabart s'adresse à Charles Quint qui dit intervenir comme comte d'Artois, et obtient des bulles de cour de Rome en 1518. Le roi averti, rédige un placet en faveur de Pierre Disque, qui en attendant les bulles du pape prend possession de son abbaye mais celui-ci, troublé en sa possession, dépose une complainte en matière de novelleté. En effet, malgré les défenses faites par le roi, les religieux de l'abbaye ont reçu Tabart comme abbé. Les parties s'adressent alors à la juridiction la plus proche, celle du prévôt de Montreuil-sur-Mer, dans le ressort duquel se trouve l'abbaye de Saint-Jean. Le prévôt ordonne à Tabart de présenter ses bulles au roi, ce qu'il ne fait pas, il est donc déclaré défaillant. Pour contravention aux ordres du roi, le temporel de l'abbaye est saisi. Après en avoir appelé au parlement de Paris, la cause est plaidée le 19 avril 15207. Ainsi deux parties se trouvent face à face, toutes les deux pourvues en cour de Rome, faisant valoir leurs prétentions respectives.
6L'avocat du roi Lizet, pour le procureur général, partie jointe à Pierre Disque en tant défenseur des droits du roi contre le candidat de Charles Quint, prend le premier la parole8. En effet, le procureur général du Parlement porte une attention particulière aux bénéfices ecclésiastiques dont la collation était réservée au roi9. Pour lui, l'affaire est de grande et périlleuse conséquence pour l'autorité du roi de France mais aussi pour le bien et la conservation du royaume. Il considère les appelants comme des rebelles et criminels de lèse-majesté. Il veut que tout ce qu'ils ont fait et obtenu en cour de Rome soit cassé. À ses yeux, l'affaire est d'autant plus importante qu'il est question « des privileges, prerogatives du roy et de sa couronne qui ne doivent estre traictees ne decidees ailleurs que ceans ».
7L'avocat du roi fait ensuite référence à Philippe Le Bel qui a fait une « constitution » interdisant d'aller à Rome pour impétrer des bénéfices, constitution qui a été déclarée bonne puisque faite pour la conservation de la « sécurité » du royaume. De tout temps, les rois de France ont joui des droits de nomination « scientibus et approbantis summis pontificibus ». Le titre de Tabart n'a pas de valeur car le pape n'a pas entendu « la situation du lieu » (zone limitrophe), sinon il n'aurait jamais accordé sa provision. La provision de Tabart est directement contre les droits et prérogatives du roi, donc elle est frappée de nullité. On n'a jamais pourvu aux églises limitrophes sans le consentement du roi, explique Lizet. Pour conclure sa réquisition, l'avocat du roi, considérant que la collation a été obtenue contre les droits du roi, demande que Tabart soit contraint à faire casser et annuler sa bulle de provision dans les trois mois et que, pour rébellion et désobéissance, les religieux soient condamnés à 1000 livres d'amende chacun. L'avocat Bochard, avocat de Jean Tabart, réplique en alléguant le fait qu'avant le concordat, le pape pouvait admettre la résignation in favorem sans placet. Bochard omet de dire que de nombreuses nominations directes avaient effectivement lieu, mais après accords entre le roi et le pape.
8La cour souveraine appointe l'affaire au conseil, ce qui signifie un renvoi en délibéré, et non une manière déguisée d'enterrer l'affaire10. Malheureusement l'arrêt définitif n'a pas été trouvé, noyé dans la masse des actes du Parlement. La suite du litige est connue grâce à un mémoire rédigé et publié par un abbé de Saint-Jean à la fin du XVIIe siècle11. L'abbé Disque, maintenu titulaire de ce monastère, obtient par la suite la mainlevée de tous les biens qui avaient été saisis par son compétiteur. Toutefois, les deux abbés décident de se pourvoir en cour de Rome pour revendiquer leurs droits. Pour les deux religieux, c'était une chance supplémentaire d'obtenir gain de cause.
9Cette affaire si délicate est mise en délibération dans un consistoire, en présence de Léon X, où il est ordonné qu'il serait expédié des bulles de révocation de la provision délivrée à l'abbé Tabart, comme étant contraire aux droits du roi Très chrétien auquel seul appartient de nommer à cette abbaye. Il est possible qu'informé par la procédure devant le parlement de Paris, le Saint-Siège ait corrigé sa décision. Mais rien n'a entamé la détermination de Tabart. En 1525, celui-ci profitant des mouvements de troupes s'empare des biens et des revenus de l'abbaye. Cette lutte pour un abbatiat montre toute l'âpreté des conflits de pouvoir entre religieux autour des bénéfices ecclésiastiques, très convoités aussi pour leurs revenus ; ceux-ci n'hésitaient pas à porter leur différend devant les juridictions séculières et à utiliser toutes les ressources fournies par le droit pour parvenir à leurs fins12.
L'appel comme d'abus
10L'appel comme d'abus est une voie de recours à la justice laïque contre une sentence ou un acte de l'autorité ecclésiastique. Cette procédure pouvait être utilisée par les ecclésiastiques comme par les laïques. Il n'a pas été institué par les ordonnances royales, mais à l'initiative du parlement de Paris, au lendemain du Grand Schisme, et apparut comme un moyen de faire respecter la Pragmatique Sanction de Bourges de 1438 sur la collation des bénéfices13. Les cas d'applications sont très nombreux14. Les ecclésiastiques pouvaient l'intenter à l'encontre d'empiétements commis par les officiers royaux. Ils n'hésitaient pas, plutôt que de saisir l'évêque ou le pape, à porter leur recours devant la juridiction séculière.
11L'appel est relevé par la partie qui s'estime lésée par une décision de la justice ecclésiastique, rendue contre elle. Il est dirigé contre la partie qui a triomphé devant le juge d'Église et non contre le juge lui-même. La procédure débute par des lettres de relief. Celui qui a interjeté oralement appel doit ensuite le relever devant la juridiction compétente : il doit obtenir, à cet effet, des lettres de chancellerie. L'intérêt du roi étant en jeu dès qu'il y a abus, l'appelant a toujours comme partie jointe le procureur général. Le Parlement prononce sur l'appel comme d'abus par ces mots il y a, ou il n'y a abus. La cour souveraine ne tranche donc pas directement la question en litige. En cas d'abus, il y a cassation de la sentence puis renvoi devant le juge ecclésiastique, d'un degré supérieur à celui qui a prononcé le jugement prétendu abusif.
12Là encore, pour illustrer cette procédure, le mieux est de présenter une affaire déposée devant le parlement de Paris, toujours sous le règne de François Ier. La cause du litige est la suivante : l'évêque de Beauvais a permis aux curés de contraindre le peuple, sous peine d'excommunication, à assister à des processions pour gagner des indulgences, jours fériés et non fériés ; le chapitre de la cathédrale en appelle comme d'abus. La cause est plaidée le 1er février 1524 entre Gilles Seguin, chanoine de l'église de Beauvais d'une part, et Jean Sommereux, vicaire général de l'évêque de Beauvais et l'évêque lui-même, d'autre part15.
13Par la bouche de l'avocat Bochard, intervenant pour le doyen et chapitre de Beauvais qui sont les appelants, on apprend que 70 écus devaient être versés pour obtenir pardons et indulgences (avec remise de peines du purgatoire). Or l'avocat rappelle que le Christ n'a pas communiqué aux apôtres le pouvoir de lier et de délier dans les cieux et au purgatoire16. Même si ces indulgences moyennant versement d'argent ont été accordées par le pape de façon limitée et exceptionnelle, elles sont, dans leur principe, abusives17. La contrainte, sous peine d'excommunication, les « rebelles » étant ajournés en personne devant l'official, est un abus contre les « saints décrets » (décrets conciliaires). Ils demandent des dommages et intérêts et la restitution de tout ce qui a été pris pour l'employer aux réparations de leur église18.
14Poyet, avocat de l'évêque, déclare qu'il n'a fait que suivre le mandement apostolique confirmé par tous les papes et publié dans l'évêché par lettres patentes du roi, après examen par le Grand Conseil. Pour lui, il n'est pas question de disputer de la puissance du pape. De même, il n'appartient pas aux évêques de connaître de potestate concedentis et validitate des indulgences, leur tâche est uniquement de vérifier si les bulles d'indulgence ne sont pas fausses, avant d'octroyer le placet. Poyet ajoute que l'évêque a agi comme ses prédécesseurs l'ont fait depuis plus de 100 ans, et s'étonne : pourquoi s'en plaindre maintenant ? Il indique ensuite qu'il n'a été pris qu'un seul écu par placet au lieu des 70 soutenus par le chapitre.
15L'avocat du roi Lizet, pour le procureur général, constate qu'il y a plusieurs abus dont le Parlement doit prendre connaissance et par la suite « reformer », selon ses propres mots, d'autant que le roi est conservateur des saints décrets. Pour Lizet, il y a double abus : le premier va à l'encontre des « décrets anciens et nouveaux » qui défendent de prendre argent contre indulgences et pardons, en second lieu, cette pratique est contraire à une ordonnance du roi Philippe (sans plus de détails), donc les transgresseurs doivent rendre ce qu'ils ont pris pour être reversé sous forme d'aumône. Lizet rappelle également qu'on ne peut appeler de l'octroi d'une bulle mais seulement de son exécution, par respect pour le pape. Ces bulles portent une clause qui pose la question de savoir si les indulgences peuvent profiter aux âmes étant au purgatoire. L'avocat du roi se garde d'en parler et déclare que c'est l'affaire des théologiens. En revanche, il condamne l'idée d'une « taxe » pour obtenir des indulgences. Un autre abus figure dans les placets de l'évêque : le peuple peut être « invité » à faire procession les jours fériés et le dimanche, or cela va à l'encontre du bien public car en effet, si le peuple est tenu de « fêter » toutes les fois qu'il plaira à l'évêque, il est alors arraché à ses activités et risque de tomber en mendicité. Et comme ce qui est le plus nécessaire à la chose publique concerne le roi et sa cour de Parlement... Autant dire que la préoccupation du parquet est l'intérêt général, non la théologie19. L'ajournement personnel des réfractaires est inacceptable car les laïques ne sont pas soumis au juge d'Église, sauf dans les cas permis par le droit. Au nom du procureur général, Lizet conclut qu'il a été bien appelé, et requiert que les deniers pris doivent être restitués pour les réparations de l'église et pour un autre usage pieux. Pour finir, il demande que défense soit faite à l'évêque de prendre argent pour le placet des indulgences.
16L'avocat Bochard reprend la parole, pour le chapitre. Dans une position qui se rapproche de celle du procureur général, il déclare que « le pape n'a cette puissance taxative de dire que cestuy ou autre captus in purgatorio sera delivré ». Et d'ajouter : « parce que aucuneffois par surprinse ou autrement le pape baille des bulles qui ne sont de raison, les prelats et princes ne sont tenus y obeir et y peuvent et doyvent resister en tel cas ». À la base de cette position se trouve une règle établie par plusieurs ordonnances royales du XIVe siècle qui veulent que « toutes lettres surprises, ou obtenuës par importunité au préjudice d’autruy » soient déclarées nulles et subreptices, et qui interdisent au Parlement d’obéir aux lettres qui lui semble être octroyées « sans cause juste et raisonnable »20. Elle s'inscrit directement dans la pratique judiciaire quotidienne des membres du Parlement.
17Après les plaidoyers des avocats, le Parlement rend son arrêt et fait défense à l'évêque de Beauvais de faire de tels placets ; lui et ses officiers sont contraints de donner l'absolution à tous ceux qui ont pu être excommuniés et censurés. Durant cette contestation entre chapitre et évêque fut ainsi abordée la question du pouvoir des papes de vendre des indulgences. C'est, à ce moment précis, un sujet brûlant, quelques années après la publication des thèses de Luther contre ces mêmes indulgences, en octobre 151721. Précisons que le débat entre parties adverses se fait toujours à huis clos, et que les allégations des avocats sont des arguments employés uniquement pour emporter la conviction des juges. En raison du secret des délibérations et de la non motivation des arrêts, il n’est pas aisé de repérer l’argument sur lequel les juges se fondent pour rendre leur décision. Dans ce cas précis, il paraît visible que les hauts magistrats parisiens ont été convaincus par les arguments de l'avocat du chapitre de Beauvais qui vont dans le sens des décisions conciliaires.
18De la même manière, il peut y avoir appel comme d'abus devant la cour de Parlement d'une monition portant clause d'excommunication, comme c'est le cas de Jean de Hangest, évêque de Noyon, poursuivi pour dettes par l'auditeur de la chambre apostolique de Rome et excommunié par le pape, sous le règne d'Henri II.
19À Rome, Jean de Hangest avait emprunté de l'argent et pour assurer ses cautions, leur avait vendu certaines terres. Faute de paiement, l'auditeur de la chambre apostolique de Rome avait, en août 1554, décerné contre lui des censures et invoqué le bras séculier. En outre, l'évêque de Noyon avait été excommunié avec aggravation, son effigie traînée dans les rues avec l'image du diable. Il était demandé au roi, au dauphin, au duc d'Orléans, aux princes et autres officiers du roi, sous peine d'excommunication, d'exécuter les dites censures, sous la « forme bonifacienne qui commence Unam Sanctam » ; cette bulle Unam Sanctam de Boniface VIII, qui ne fut jamais publiée, excommuniait Philippe Le Bel. La saisie du temporel de l'évêque devait également être effectuée. Jean de Hangest appelle comme d'abus des censures et de l'invocation du bras séculier22. L'avocat en cour de Rome et deux autres Romains sont les intimés.
20Le 20 décembre 1555, les avocats font leur plaidoirie mais les archives du Parlement ne contiennent que l'intervention de l'avocat général23. Pour celui-ci, le pape n'a pas été informé de ces faits par ses officiers. Il rappelle qu'en l'Église gallicane, on n'a jamais reçu de pareilles censures et procédures de la cour de Rome. Le contrat en question a été fait à Rome mais l'évêque n'est pas tenu d'y plaider. C'est une chose scandaleuse que de traîner l'effigie d'un évêque dans les rues de Rome. Il s'en prend à la menace d'excommunication lancée à l'égard du roi qui est contraire à ce qui a été décidé en concile universel. Il conclut sur l'avis suivant : il a été mal et abusivement fulminé et se déclare, pour le roi, appelant comme d'abus de la menace d'excommunication contre le souverain. À ceux qui peuvent arguer qu'il y a eu seulement présentation du bref (d'excommunication), il répond que la seule présentation du bref lie le roi. L'évêque peut être excommunié pour dettes mais non contraint par corps. Néanmoins, l'avocat général consent à la vente du patrimoine de l'évêque et à la saisie de son temporel, avec une portion congrue qui lui soit réservée pour subsister. Le Parlement décide, après lecture du bref, de recevoir le procureur général appelant comme d'abus. Quant aux intimés, ils ont l'obligation de révoquer les censures.
21Le 30 décembre 1555, l'affaire est appointée au conseil, mais les intimés peuvent faire exécuter le contrat fait à Rome pour la vente des biens de l'évêque24. Elle rebondit lorsque le 3 mars 1556, l'avocat en cour de Rome présente à la cour des lettres patentes du roi (du 30 janvier) qui ordonnent au premier huissier de prendre au corps l'évêque et de le mener prisonnier à Rome. Les lettres patentes portent aussi l'interdiction faite au Parlement de connaître l'appel comme d'abus. Les gens du roi rappellent alors l'arrêt du 20 décembre : les censures ont été jugées abusives. N'était-il pas scandaleux de mener prisonnier à Rome un sujet du roi, évêque et pair du royaume, s'exclament-ils ? Les membres du parquet seraient-ils plus royalistes que le roi ? Cette position est en tout cas approuvée par le Parlement qui présente des remontrances, le 9 mars 1556, qui rappellent que les sujets du roi ne peuvent être traduits à Rome. Les censures, qui impliquent directement la personne du roi, sa famille, ses sujets, vont à l'encontre des privilèges des rois de France25. Pour mieux comprendre l'attitude du roi qui se dissocie de son Parlement, il faut se reporter au contexte diplomatique du moment : à la mi-décembre 1555, a été conclue une alliance anti-espagnole entre Henri II et le Saint-Siège. Le parlement de Paris défend avec constance et fermeté les principes gallicans, hors de toute contingence diplomatique et politique. Mais dans les circonstances d'alors, son devoir était de se faire plus discret afin de ménager la susceptibilité papale. Quant à la poursuite de l'évêque de Noyon par la cour de Rome, avec menaces d'excommunication, elle est surtout un moyen de pression, sans doute excessif, pour obtenir le paiement des dettes de l'évêque et régler une banale affaire de droit privé.
22La procédure juridique de l'appel comme d'abus ne manque pas de faire réagir certains nonces comme le nonce Castelli qui en 1582 s'en plaint auprès de Henri III. Il estime que l’appel comme d’abus est un moyen pour les religieux d’échapper à l’autorité de leurs supérieurs comme l'illustre d'ailleurs l'affaire des Cordeliers de Paris. En effet, en mars 1582, plusieurs Cordeliers refusent l’élection du nouveau supérieur de leur couvent à Paris, et sont excommuniés par le nonce Castelli qui était autorisé par le pape à intervenir. Les religieux font appel au Parlement qui cite Castelli à comparaître, ce qui entre dans le cadre normal de la procédure.
23Les lettres de Paul de Foix, ambassadeur de France à Rome, envoyées à Henri III, livrent un éclairage intéressant de cette affaire. L'ambassadeur français envoya au roi un compte-rendu des audiences qu'il eut avec le pape en mars et avril 1582. Il rapporte le mécontentement du pape Grégoire XIII qui estime que c'était un manque de respect à son égard que d'ajourner son nonce à comparaître devant le Parlement. Impossible pour cette cour de convoquer devant elle des juges délégués par lui. Paul de Foix écrit que le pape méconnaît l'institution que représente le parlement de Paris. Il fallait donc livrer quelques explications au souverain pontife. Il lui rappelle d'abord que les appels comme d'abus sont très enracinés dans le pays, et qu'ils ne sont pas pratiqués comme « choses desirables ny agreables » mais comme une médecine nécessaire pour remédier aux abus qui se commettent contre l'autorité des rois et contre les saints décrets dont les rois de France sont les protecteurs. Paul de Foix précise également que ceux qui appellent témérairement comme d'abus sont condamnés généralement à de lourdes amendes de fol appel. L'ambassadeur pouvait parler du Parlement en toute connaissance de cause puisqu'il en avait été un des membres pendant plusieurs années en tant que conseiller clerc. Condamné à la suite de la mercuriale de 1559, il rentre en grâce sous Charles IX et enchaîne les missions diplomatiques26.
24Paul de Foix continue ses explications : le pape doit se louer du fait que les rois de France reçoivent dans leur Parlement des ecclésiastiques comme des laïques, ce que ne font pas les autres monarques. La haute cour souveraine ne prend jamais connaissance de choses qui soient purement spirituelles. Paul de Foix précise au pape que la signification du relief d'appel est seulement une formalité et que cette procédure est sans effet, donc qu'il n'y aura pas de comparution pour son nonce27.
25Le pape le questionne : quels sont les abus trouvés dans son bref ? Paul de Foix répond que le bref prévoit qu'en cas d'appel, la cause sera plaidée à Rome, ce que dénie le pape qui affirme que la cause sera commise sur les lieux conformément au concordat. Autre source de litige : le bref ordonne de contraindre les religieux à obéir par emprisonnement de leurs personnes, or cela ne peut se faire que par le bras séculier et non par personnes ecclésiastiques. Pour Grégoire XIII, on a mal interprété son bref. Par ailleurs, celui-ci contient une dérogation aux statuts de l'Ordre des Cordeliers, lesquels ont été homologués par les rois et le Parlement. Pour le pape, les rois de France ainsi que les autres souverains ne peuvent faire des statuts « en telles matieres ». L'ambassadeur réplique que c'est le roi qui est chargé de la protection des religieux, et que pour faire respecter ces statuts, il est besoin du bras séculier, d'où la vérification des statuts ecclésiastiques par les parlements. Une fois ces statuts autorisés et enregistrés, ils sont tenus comme « loix du royaume ». Les papes ont toujours désiré une telle protection. Et de rappeler un point essentiel déjà évoqué dans cette étude : par respect envers le Saint-Siège, on n'appelle pas comme d'abus de ses rescrits mais seulement de leur exécution.
26Ces explications ne convainquent pas Grégoire XIII puisque, peu de temps après, il rédige un bref qui excommunie tous ceux qui s’opposent à l’exécution de sa bulle. Cette décision provoque la fureur du Parlement qui accuse le nonce d’avoir usurpé la juridiction royale. En réponse, le premier président Christophe de Thou déclare la sentence d’excommunication nulle et contraire aux privilèges de la Couronne, et cite une nouvelle fois le nonce à comparaître. Il ordonne que les Cordeliers excommuniés soient absous par l’évêque de Paris. Celui-ci s’y refuse d’abord, puis se soumet.
27Là encore, examinons les circonstances précises du conflit. Comme le montre l'étude de Jean-Marie Le Gall, le Parlement a toujours favorisé la réforme des couvents. Mais, dans ce cas précis, il a surtout le souci de ramener l’ordre autour et dans le couvent28. Finalement, le roi « évoque» l’affaire à lui, mais de Thou proteste auprès de la reine mère restée seule à Paris, et grâce à elle, le différend prend fin. Pour le nonce Castelli, l’affaire des cordeliers démontre l’impossibilité de réformer la discipline ecclésiastique en France si un roi énergique ne commence par réformer d'abord le Parlement29. Ainsi il arrive que pape et nonce fassent preuve d'incompréhension ou qu'ils manifestent une volonté délibérée d'ignorer les procédures de la plus haute cour de justice du royaume de France. Chacun est mu de puissants motifs : d'un côté, le pape et son nonce veulent la réforme des couvents, d'un autre côté, le Parlement défend l'autorité du roi sur son Église. L'appel comme d'abus n'est-il pas finalement une borne que l'autorité du pape ne devait pas dépasser lorsqu'elle intervenait trop ostensiblement dans les affaires de l'Église de France ? De même, la menace d'excommunication brandie par les papes est un moyen spirituel puissant de faire pression sur les monarques. Ainsi, chaque camp dispose-t-il de ses propres « armes » pour signifier à l'autre jusqu'où il peut aller. Utilisées à mauvais escient, elles engendrent d'inévitables réactions négatives.
28Mais il ne faut pas s'y tromper, et considérer que le parlement de Paris utilisait inconsidérément cet instrument juridique. L'appel comme d'abus est un moyen procédural dont le Parlement contrôle avec rigueur et minutie l'utilisation. L’étude de Megan Armstrong sur les Franciscains au XVIe siècle montre que le Parlement chercha à limiter l’appel comme d’abus, souvent suscité par les religieux eux-mêmes30. À titre d'exemple également, citons le cas de cette bulle du 1er décembre 1516, qui en rappelait une autre de 1472 qui défendait sous peine d'excommunication de dire que sainte Catherine de Sienne avait reçu des stigmates et de la peindre avec ces mêmes stigmates ; elle réservait au seul pape l'absolution des censures. Les jacobins de Blois se déclarèrent appelants comme d'abus de la publication de la bulle. Le 21 janvier 1517, le Parlement condamna la publication de la bulle à Blois, mais les parties furent contraintes d'obtenir un rescrit du pape pour que l'évêque de Paris juge le procès31. Non compétent en matière spirituelle, le Parlement renvoya donc le fond du litige devant une juridiction ecclésiastique.
Le Parlement, entre le roi de France et le pape
29La prétention des papes à excommunier les monarques et à revendiquer le droit de les déposer au nom de leur plenitudo potestatis est insoutenable pour les membres du parlement de Paris32. Depuis le XIVe siècle, ils ne manquent pas de réagir à chaque fois que des bulles pontificales empiètent sur le pouvoir temporel du souverain français. Leur vigilance est en alerte à chaque arrivée d'une bulle dans le royaume. Ainsi, le 30 janvier 1550, le Parlement vérifie des bulles instituant l'université de Reims, qui ont été octroyées par le pape Paul III à la sollicitation du cardinal de Guise en mars 1547, et les enregistre en apportant une modification sur un passage de cette bulle, dont, explique-t-il, on aurait pu tirer la conséquence que les rois de France étaient sujets aux excommunications33.
30À la fin de l'année 1561, l’étudiant Jean Tanquerel soutient, lors d’une discussion publique, que le pape, détenteur du pouvoir spirituel et temporel, peut priver de leur royaume les princes rebelles à ses ordres. Tanquerel est immédiatement interrogé au logis du président de Thou en présence du procureur général et du doyen de la faculté : il reconnut les faits, déclare n'avoir pas voulu offenser la majesté du roi, argue du fait que l'article en question était souvent débattu dans les écoles. Parce que « c’est une proposition de trés grande importance » qui porte préjudice à son État, Charles IX ordonne au Parlement l'arrestation de Tanquerel, le 18 novembre 1561.
31Le doyen de la faculté de théologie, ainsi que les quatre docteurs les plus anciens, sont convoqués au Parlement, parce qu'ils avaient laissé faire alors qu’ils avaient eu connaissance du contenu de cette thèse. Dans une lettre adressée à Catherine de Médicis, le président de Thou, chargé de mener l’enquête avec le conseiller Charles de Dormans, qualifie cette thèse de « grande faulte ». L'avocat du roi Dumesnil définit la charge qui pèse sur l'accusé : son crime est d'avoir mis en dispute un sujet trop hardi, sous les yeux mêmes du prince. Entre-temps Tanquerel s'est enfui.
32À la demande de la régente Catherine de Médicis qui désire une déclaration publique, la rétractation se fait à la Sorbonne, le 12 décembre 1561, en présence du doyen et des docteurs de la faculté, des bacheliers, du premier président de Thou et du procureur général Bourdin. Ce dernier est chargé de faire la leçon à la faculté de théologie qui avait laissé faire, et leur représente que de « disputer de l'estat de la couronne et du royaume comme de chose vacillante et fluctuante et estant en quelque incertitude » ne peut tendre qu'à la subversion des auditeurs.
33Le 12 décembre 1561, en l'absence de Tanquerel, le bedeau de la faculté fait amende honorable et déclare qu'il avait mis « indiscretement et inconsiderement » sa proposition en dispute ; il la renie et supplie le roi de lui pardonner. De même lorsqu'en juillet 1595, à l'instar de Tanquerel, le bachelier Florentin Jacob en juillet 1595 soutient l'idée que le pape a le pouvoir spirituel et temporel (donc détenait en quelque sorte une puissance absolue sur tous les hommes, y compris les rois), sa thèse est condamnée à être lacérée, et la faculté de théologie sermonnée dans ses propres locaux34.
34Alors que sous Charles IX, les conflits avec la papauté furent quasi inexistants, Grégoire XIII (1572-1585) et son successeur Sixte Quint (1585-1590), poussés par la volonté de faire appliquer les décisions du concile de Trente et d’appuyer le parti des catholiques radicaux en France, eurent des relations difficiles avec la monarchie française et plus encore avec le parlement de Paris.
35En septembre 1580, le pape Grégoire XIII exige de tous les prêtres, clercs et confesseurs, qu’ils aient en leur possession la bulle In Coena Domini. Appelée aussi « bulle des vêpres », datant du XIIIe siècle, elle excommuniait les hérétiques mais aussi tous ceux qui entraveraient l'exercice de la juridiction ecclésiastique35. Le nonce Dandino l’envoie à tous les évêques pour qu’elle soit publiée dans chaque diocèse. L’évêque de Chartres, Nicolas de Thou, frère du premier président, est scandalisé par l’introduction subreptice dans le royaume d’un tel document, et transmet son exemplaire au Parlement. Celui-ci engage alors des poursuites contre le jésuite qui avait fait imprimer la bulle et l’imprimeur de cette dernière.
36Cette affaire provoque la colère d'Henri III qui fait examiner la bulle par le Parlement. Malgré l’explication donnée - la bulle était connue depuis longtemps - le 4 octobre 1580, le Parlement rend un arrêt qui la confisque et qui cite en justice tous les évêques qui l’avaient rendue publique. Le 28 septembre 1580, l’imprimeur de la bulle est condamné à verser une amende.
37À cette époque, les relations entre le clergé et la royauté sont tendues à cause des conflits autour de la perception des décimes. Aussi, le roi estime-t-il inopportune la publication de cette bulle, et se retranche derrière son Parlement. Finalement, à la fin de 1581, l’évêque de Rimini, successeur de Dandino, obtient que la minute de l’arrêt soit détruite. Effectivement, ni les registres, ni les minutes du conseil ne gardent trace de ces arrêts. L’action de la papauté s’est heurtée au gallicanisme sans concession du Parlement et à l’autorité jalouse du roi de France sur son Église. À la lumière de ces quelques affaires, il n'est pas surprenant de constater que le roi de France tantôt calme les ardeurs de son Parlement, tantôt s'abrite derrière lui, en fonction des circonstances politiques, voire financières du moment.
38Les tensions peuvent parfois être extrêmes, marquées par le sceau des circonstances politiques, fortes et dramatiques de cette fin du XVIe siècle. Le début des années 1590 voit le développement de tendances schismatiques, y compris dans une partie de l'épiscopat. Le bruit court que serait élu un patriarche des Gaules qui régirait l'Église de France indépendamment de Rome36. Au début du mois d'août 1591, à Tours, le procureur général se déclare appelant comme d'abus de l'octroi et exécution des monitoriales qui confirmaient la bulle de Sixte Quint de 1585 excommuniant Henri de Navarre. Le parlement de Tours, qui a reconnu l'autorité d'Henri IV, déclare les bulles nulles et abusives, séditieuses et damnables, pleines d'impiétés et d'impostures contraires aux saints décrets, et aux libertés de l'Église gallicane. Les copies des bulles sont lacérées et brûlées par l'exécuteur de la haute justice devant la grand'porte du Parlement à Tours. Il est fait défense à tous les prélats de publier les bulles, le pape Grégoire XIV déclaré ennemi de la paix, adhérent à la conjuration d'Espagne et « fauteur des rebelles », et même coupable du parricide du roi Henri III. Ordre est donné de faire le procès du nonce Landriano, entré dans le royaume sans permission du roi et qui se trouve alors à Paris. Quelques jours plus tard, la chambre de justice siégeant à Châlons-en-Champagne rend un arrêt à peu près similaire mais en faisant un distinguo entre le pape et ses légats. En dépit de ces deux arrêts au ton très dur, il semble très improbable que les hauts magistrats aient véritablement souhaité une rupture avec Rome. Là encore, les arrêts du Parlement signifient au pape qu'il est allé trop loin en se mêlant de trop près des affaires de France.
Conclusion
39La défense des « libertés de l’Église gallicane » et de l'autorité du roi de France face au pouvoir pontifical constitua une cause de tensions plus ou moins vives entre Rome et la France, mais on a trop tendance à les exagérer, et à considérer le parlement de Paris comme une machine de guerre contre les actes émanés de la cour de Rome. Avec Rome, les tensions sont parfois fortes mais la confrontation n'est pas toujours au rendez-vous. La doctrine gallicane, à de très rares exceptions, proteste de son attachement à la papauté. Certains hauts magistrats parisiens penchent vers un effort de tous les pouvoirs pour réaliser la réforme de l’Église.
40Les arrêts du Parlement sont un moyen d'alerter le pape sur les conditions et l'application de ses décisions. Ne visent-ils pas le même but lorsqu'il s'agit de vérifier la législation royale ? Ainsi les actes romains ne bénéficiaient pas d'un traitement particulier de la part d'un parlement de Paris attaché au respect du droit et des ordonnances royales. Comme l'explique Alain Tallon, le gallicanisme parlementaire n’est pas la manifestation de la mauvaise humeur d’avocats et de magistrats procéduriers, soucieux seulement de faire barrage aux empiétements du pouvoir pontifical37. Son maître-mot est l’équilibre entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Il n’est pas question de rupture avec Rome, ce qui aurait totalement rompu cet équilibre. Les membres du Parlement, dont l'intervention vise au strict respect des principes gallicans, s'interposent entre le pape et le roi de France, en dressant une sorte de mur de défense. Il revenait au seul monarque français de décider en dernier ressort sa ligne de conduite. Mais, comme toujours, la part de l'humain est non négligeable. L'autoritarisme obstiné de certains papes s'est inévitablement heurté à la raideur juridique du Parlement, malgré la médiation des ambassadeurs38.
Notes de bas de page
1 Il est important de préciser que cette lacération, action spectaculaire s'il en est, n'est pas le sort réservé aux seules bulles pontificales. Le Parlement procédait de la même manière pour les documents reconnus comme faux ou pour des récusations de juges qu'il jugeait irrecevables.
2 Voir l'étude minutieuse de B. Barbiche, Les légats a latere en France et leurs facultés aux XVIe et XVIIe siècles, dans Archivum Historiae Pontificiae, 23, 1985, p. 95-140, reproduit dans idem, Bulla, legatus, nuntius : études de diplomatique et de diplomatie pontificales, XIII-XVIIe siècle, Paris, 2007, p. 225-280. Au début de l'année 1590, le parlement de Tours défend au cardinal Caetani qui n'a pas présenté ses « facultés » à Henri IV d'entreprendre aucune fonction. Dans sa réquisition, l'avocat général Louis Servin rappelle la séparation des pouvoirs temporel et spirituel. Il n'hésite pas à déclarer que pour être entré dans le royaume de France sans permission du roi, le cardinal aurait pu légitimement être poursuivi et arrêté (S. Daubresse, « De Paris à Tours, le Parlement « du roi » face au Parlement « de la Ligue » (1589-1590), dans Eadem, M. Morgat-Bonnet, I. Storez-Brancourt (éds.), Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècle), postface de F. Hildesheimer, Paris, 2007, p. 460).
3 Sur le gallicanisme parlementaire, voir la remarquable synthèse de J. Parsons, The Church in the Republic : Gallicanism and Political Ideology in Renaissance France, Washington (D.C.), 2004. L'auteur étudie essentiellement les écrits des juristes et des hauts magistrats. Pour le contexte plus général, voir l'étude novatrice d'Alain Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux en France au XVIe siècle, Paris, 2002.
4 Pour la censure des imprimés, voir le catalogue établi par le père James Farge et alias pour la première moitié du XVIe siècle (Index des livres interdits, t. I. Index de l'Université de Paris, 1544, 1545, 1547, 1549, 1551, 1556, Sherbrooke, 1985). Cette censure fut marquée par une coopération entre le roi, le Parlement et la faculté de théologie. Après la mort d'Henri II, le droit de censure fut réservé au chancelier de France, laissant à sa seule discrétion le soin de consulter des théologiens censeurs. La censure fut, par la suite, de plus en plus inefficace malgré le rappel à l'ordre de l'édit de Moulins de 1566.
5 M. Morgat-Bonnet, De Paris à Poitiers, dix-huit années d'exil du Parlement au début du XVe siècle (1418-1436), dans S. Daubresse, eadem, I. Storez-Brancourt (éds.), Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècle)..., p. 119-300. L'auteur a étudié cent douze affaires concernant des collations ou élections bénéficiales. Dans soixante-neuf cas, il est fait mention du recours en cour de Rome intenté sur la question pétitoire par le candidat papal.
6 Depuis la fin du XVe siècle, le Parlement se trouve en rivalité avec le Grand Conseil dont la compétence fut toujours imprécise. En effet, il arrivait que le roi attribue au Grand Conseil des causes bénéficiales.
7 Arch. nat., X1A 4866, fol. 22v°-30v°. Tabart et Jean de Saint-Omer, l'abbé qui a résigné en faveur de Tabart, sont les appelants.
8 L'étude scrupuleuse de chaque bref faisait partie des compétences du procureur général du Parlement.
9 Depuis le concordat de Bologne signé avec le pape en 1516, le roi de France possède un droit de collation à presque tous les bénéfices majeurs (10 archevêchés, 82 évêchés, 527 abbayes, ainsi que de nombreux prieurés).
10 Sont délibérées en chambre du conseil les affaires antérieurement plaidées devant la Grand Chambre qui n'ont pu donner lieu à une décision séance tenante, et d'autre part, les affaires sur rapport écrit ou enquête (État méthodique des archives du parlement de Paris par F. Hildesheimer et M. Morgat-Bonnet, Paris, 2011, p. 45-46).
11 Mémoire pour les droits du roi sur l'abbaye de Saint Jean de Thérouanne éclaircis et defendus contre l'injuste prétention de l'Espagne, par Germain, l'abbé de Saint-Jean au Mont, Paris, 1663.
12 Voir également la multiplication des procès entre candidats à l'élection épiscopale, étudiée par Véronique Julerot, pour le règne de Charles VIII (« Y a ung grant desordre » : Élections épiscopales et schismes diocésains en France sous Charles VIII, Paris, 2006).
13 R. Genestal, Les origines de l'appel comme d'abus, Paris, 1950, avant-propos de J. Dauvillier, p. XVII : « En dehors de la France, l'appel comme d'abus ne se retrouve qu'en Savoie et dans les Pays-Bas espagnols, mais dans les autres pays de l'Europe occidentale, existaient des institutions analogues qui visaient au même dessein ».
14 Par exemple, il était possible d'appeler comme d'abus d'un décret de prise de corps décerné par un official.
15 Antoine Lascaris de Tende exerce ses fonctions d'évêque de Beauvais depuis mai 1523. Pour le détail des plaidoiries, voir Arch. nat., X1A 4873, fol. 300v°-304.
16 Ibid., fol. 301. La question était disputée dans le monde des juristes. Guy Coquille pensait que tous les apôtres avaient reçu le pouvoir de « lier, délier, remettre ou retenir les péchez » (N. Warembourg, Recherche sur le gallicanisme de Guy Coquille : le pape et le concile, dans Annales de l'École doctorale de Lille II, 1997, n° 5, p. 94).
17 Des pardons pour « un fleurin » ont été accordés par le pape Jules II (mort en 1513) et confirmés par Adrien VI (mort en septembre 1523) « à ceux de Saint-Esprit de Dijon ». Saint-Esprit est le nom d'un hôpital à Dijon.
18 Ce litige intervenait dans un contexte déjà extrêmement tendu par des différends antérieurs : un arrêt du Parlement de 1512 avait condamné l'évêque à verser 1000 livres par an à la fabrique, mais l'évêque ne versa pas la totalité des sommes pour les travaux de la cathédrale (bras Nord). L'évêque considérait que le chapitre pouvait assumer seul les travaux (F. Meunier, Les travaux de la cathédrale de Beauvais dans un arrêt du parlement de Paris 1512, dans Bibliothèque de l'École des Chartes, 161, 2003, p. 33-57).
19 Sur le Parlement défenseur de l'intérêt général, voir les actes du colloque du 8 novembre 2005 sur le thème de L'Histoire de l'intérêt général, publiés dans Histoire et Archives, n°19, janvier-juin 2006.
20 Voir les ordonnances de décembre 1344 et du 19 mars 1360, citées par S. Daubresse, Le Parlement et l'enregistrement des actes royaux au XVIe siècle, dans B. Anagnostou-Canas (éd.), Dire le droit : normes, juges, jurisconsultes, actes du colloque des 4 et 5 novembre 2004, Paris, 2006, p. 257.
21 Luther dénia au pape le pouvoir de remettre des peines spirituelles, sa rupture avec Rome fut consommée en 1520.
22 En octobre 1555, l'évêque déposa une requête auprès du Parlement où il expliquait qu'un de ses créanciers « tenoit propos publiquement que, s'il devoit estre pendu et estranglé, il feroit mettre le bras seculier par luy obtenu à execution... ». Il bénéficia de l'absolution à cautèle qui est une absolution donnée dans le but de prévenir un dommage qui pourrait résulter d'une censure douteuse ou ignorée. Le Parlement ordonna également aux créanciers de ne pas agir au préjudice de l'appel comme d'abus (Arch. nat., U 2282, fol. 247).
23 Arch. nat., X1A 4962, fol. 509v°-511v°, 20 décembre 1555.
24 Le Parlement fait défense à l'appelant, l'évêque de Noyon, d'empêcher la vente de ses terres et exécution du contrat (Ibid., fol. 511v°).
25 Le 11 mars 1556, le plaidoyer non complet du 20 décembre 1555 fut par décision du Parlement envoyé au roi (Arch. nat., X1A 4962, fol. 509v°, mention marginale).
26 Paul de Foix devint conseiller clerc en 1555. Il finit sa vie comme archevêque de Toulouse.
27 Mais Paul de Foix, dans une lettre du 2 mars, ne cache pas son agacement face à ces ajournements qui peuvent paraître insultants. Il est d'avis « que l'on n'eust donc poind adjourné monsieur le nonce, et possible eust-ce esté mieux fait d'obmettre en l'exploit tel adjournement qui aussi ne sert de rien et est superflu, estime qu'il faut prendre en consideration les affaires d'Etat et les personnes qui les traitent et manient se doivent conduire avec plus de civilité que ne font ordinairement les procedures de justice, que de bien petites formalitez causent quelquesfois de tres grands mescontentemens et mettent les grands princes en mauvais menage» (Lettres de Mre Paul de Foix archevesque de Tolose, et ambassadeur pour le roy Henry III auprès du pape Gregoire XIII, Paris, chez Anthoine de Sommaville, 1636 , p. 389-390).
28 Ce fut l'un des arguments de Paul de Foix comme l'indiquent ses lettres à Henri III. Il explique que le désordre de ce couvent se commet presque devant les yeux du Parlement, et partant « la cour avoit eu particuliere occasion de s'interposer en ce fait et d'entendre à la requeste et semonce (du procureur général et du père spirituel du couvent) pour composer plustost ce different et y mettre les religieux en bonne concorde et union, et obvier aux inconveniens et scandales que les troubles et seditions apportent, mesmement entre personnes ecclesiastiques et monastiques » (Lettres de Mre Paul de Foix archevesque de Tolose, et ambassadeur pour le roy Henry III..., p. 366). Voir la thèse de J.-M. Le Gall, Les moines au temps des Réformes : France (1480-1560), Seyssel, 2001, p. 116 : le Parlement accueillit beaucoup d'appels des déformés (ceux qui refusent la réforme de leur couvent) mais sa jurisprudence et ses sentences furent favorables aux réformes des couvents.
29 Correspondance du nonce en France, Anselmo Dandino, 1579-1581, éd. Ivan Cloulas, Rome, Paris, 1970, p. 63.
30 M. Armstrong, Spiritual Reform, Mendicant Autonomy, and State Formation: French Franciscan Disputes before the Parlement of Paris, 1500-1600, dans French Historical Studies, 25, n°3, 2002, p. 505-530. L'auteur constate que les Franciscains et les autres Mendiants ont utilisé le Parlement pour contrecarrer la réforme et la centralisation voulues par les généraux. Ils voulaient surtout préserver leur autonomie et leur liberté d’élection.
31 Arch. nat., X1A 1519, fol. 41r°-v°. Il fut en outre défendu aux parties de susciter des discussions sur le sujet.
32 Pour le célèbre jurisconsulte Guy Coquille, la France est demeurée fidèle au droit commun c'est-à-dire à la législation primitive de l’Église, et a refusé les nouveautés introduites par les papes orgueilleux du XIIe siècle (N. Warembourg, Guy Coquille et le droit français : le droit commun coutumier dans la doctrine juridique du XVIe siècle, thèse de droit, Lille II, 2005, p. 74).
33 Arch. nat., X1A 1566, fol. 173v° : « Premierement, en ce que par lesd. bulles est absoult le roy quand à l'effect d'icelles de toutes sentences, excommunimens et censures qu'il pourroit avoir encourues, l'on n'a peu, ne peult et ne pourra on inserer ne conclure le roy avoir esté et estre pour le present et à l'advenir aulcunement ne pour quelque cause que ce soit subject aux excommunimens et censures apostoliques ne prejudicier ne deroger aux droictz privileiges et preeminences du roy et du royaume ».
34 Pour le détail de l'arrêt, voir le procès-verbal de son exécution, dans Trois remonstrances faictes sur la fin des troubles et recueillies depuis peu de temps, Paris, chez Pierre l'Huillier, 1608, p. 93-96.
35 B. Barbiche, Bulla, legatus, nuntius..., p. 202.
36 Pour les détails, voir l'article de M. Penzi, Tours contre Rome au début du règne d'Henri IV, dans Revue de l'histoire des religions, 226, n° 3, 2009, p. 329-347.
37 A. Tallon, La France et le concile de Trente (1513-1563), Rome, 1997, p. 246.
38 Voir les efforts déployés par Paul de Foix évoqués ci-dessus.
Auteur
CNRS (UMR 8596) – sylvie.daubresse@paris-sorbonne.fr
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