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La loi du magistère. Pouvoir ministériel et formes ecclésiales dans la controverse entre Cajétan et Almain (1511-1512)


Texte intégral

1Assurément, la controverse entre Cajétan et Almain est exemplaire. Très peu d’années avant la rupture luthérienne, et avec l’un de ses acteurs essentiels1, elle rappelle si bien la force de deux positions antagonistes qu’elle en devient un point de référence pour les autres controverses2 et pour les collections partisanes récoltant les textes qui ont fait date : en 1606, Edmond Richer intègre par exemple le De auctoritate Ecclesiae seu sacrorum Conciliorum d’Almain dans son édition des Opera de Gerson3, agencement repris par Louis Ellies du Pin au tout début du xviiie siècle quand il édite à son tour les œuvres du chancelier.

2Même si elle ne représente peut-être pas un écart extrême au sein de la doctrine chrétienne, puisque les deux auteurs prétendent défendre chacun une via media, cette controverse est un bon exemple d’accusations croisées, dans un climat général tendu4. Elle s’inscrit dans le cadre diplomatique des guerres d’Italie, après le retournement de l’alliance de Cambrai par Jules II, qui s’allie avec Venise contre la France. Louis XII invoque alors le serment fait par le pape, lors de son élection, d’assembler régulièrement un concile. Giovanni Francesco Poggio, un partisan du pouvoir pontifical, avait déjà imploré Jules II en ce sens. Après le refus romain, et alors que parmi les douze nouveaux cardinaux récemment nommés, aucun n’est français5, l’assemblée de Tours envisage en 1510 la soustraction d’obédience, et en avril 1511, l’assemblée de Lyon réaffirme les décrets conciliaristes de Bâle6. Tous les prétextes sont réunis par Louis XII, et en mai 1511, la convocation du concile de Pise met directement en cause l’autorité de Jules II, lequel riposte en juillet avec la bulle Sacrosanctae Romanae Ecclesiae, qui convoque le concile de Latran pour le mois d’avril 1512. C’est alors qu’entre en scène Cajétan, procureur de son ordre auprès de la Cour romaine depuis 1501 et maître général des Frères prêcheurs depuis 15087. Il rédige son Auctoritas Pape et Concilii sive Ecclesia comparata ; achevé en octobre, le texte est publié à Rome au mois de novembre 15118, au moment même de l’ouverture du concile de Pise, dont il ne manque pas de saper la légitimité9. À côté de ses fonctions officielles, Cajétan enseigne depuis longtemps la théologie, et outre ses consultations romaines, il a déjà achevé le premier volume de son commentaire à la Somme de Thomas d’Aquin, paru à Rome en 1507, le second volume paraissant en décembre 1511.

3En janvier 1512, les membres du concile de Pise, transféré à Milan, soumettent l’écrit du dominicain à la faculté de théologie de l’université de Paris. Après une certaine hésitation, le 24 avril 1512, il est décidé d’examiner l’ouvrage10, et la réfutation en est confiée à un membre du collège de Navarre qui vient tout juste d’obtenir, en mars, le grade de docteur en théologie11. En mai, Jacques Almain termine sa réponse qui paraît à Paris en novembre12. Les attendus de la controverse réservent bien sûr peu de surprise : Cajétan écrit pour Jules II et défend une monarchie pontificale pétrinienne quand Almain, par ordre de la faculté de théologie – qui répond elle-même à la demande pressante du concile de Pise appuyée par une lettre de Louis XII en février 1512 – rappelle la structure conciliariste de l’Église. Pourtant, le fait même que Jules II et Louis XII engagent une controverse doctrinale prouve bien le poids de cet exercice dans les forces mises en présence, même si les positions sont connues avant le début des hostilités. C’est un premier indice de la nature de ces controverses qui défendent des traditions. Les noms d’auteurs sont avant tout des porte-parole, ils s’inscrivent dans des familles de pensée et de pouvoir. Cette modalité des controverses pèse lourd sur leurs règles et leur déroulement. C’est pourquoi, après m’être penché sur le sujet affiché de la controverse, les modalités d’attribution et d’exercice de la potestas et leur système de référence, j’en viendrai à l’inscription proprement scolastique du débat, pour préciser le contexte de cet échange.

Les modalités d’attribution et d’exercice de la potestas

4Comparatio : le titre de Cajétan entre en résonance avec la notion d’hétérodoxie croisée. Il témoigne de l’objectif et de la méthode utilisée, qui renvoient l’un et l’autre à une question de fondation. D’emblée, en choisissant son sujet, Cajétan pose aussi les termes d’un axiome que rien ne peut ébranler, le pape dispose d’un pouvoir suprême : certa est ista propositio, Papa habet supremam potestatem in ecclesia Dei : fundaturque super institutione Iesu Christi. Matth. 16 [18-19] & Ioan. ult.13. Comment détailler les implications de cette institution qui décide du lieu du pouvoir ? Cette fondation dépend de l’immédiateté de la donation de la potestas dont témoigne Pierre, que le Christ, rex regum et dominus dominantium a établi, seul, sur son seul siège. Pour Cajétan, le simple fait de citer Tibi dabo claves devrait suffire à clore toute discussion. Cette hiérarchie implique nécessairement une primauté, d’institution évangélique14, et un regimen, (in unitate consistit), regimen qui est qualifié d’optimal dans le Contra Gentes (iv, c. 76) de Thomas d’Aquin15. La primauté et son regimen découlent, pour Cajétan, de la mission pastorale confiée à Pierre par le Christ : factus est Petrus pastor universalis16. Trois mots sont élevés à la hauteur d’un principe martelé tout au long de son livre : Pasce oves meas (Jean 21.17)17. Un seul troupeau pour un seul pasteur, la communauté et son gouvernement sont confiés à Pierre, et un terme exprime en même temps cette relation de supériorité et le dépôt du Christ : Petrus non ecclesia, sed Iesu Christi vicarius esset18. Michele Maccarrone a montré combien cette expression correspondait à une version « forte » du vicariat19. L’expression du regimen, par cette relation du Christ à Pierre et de Pierre à la communauté, impose d’elle-même la comparaison du pouvoir entre les apôtres. Deux autorités abondent dans le sens de la hiérarchie constatée par Cajétan. La première, citée d’après le Décret (d. 19, c. 7), est la lettre 78 du pape Léon : Ita Dominus huius muneris sacramentum ad omnium Apostolorum officium pertinere voluit, ut in beatissimo Petro Apostolorum omnium summo principaliter collocaret, ut ab ipso quasi à quodam capite dona sua, velut in corpus omne diffunderet20. Corrélat de cette fonction diffusive, la place capitale et unifiante de Pierre est développée par la seconde autorité, que Cajétan emprunte au parti d’Eugène IV, auquel il crédite la réunion des Grecs et des Arméniens à l’Église latine :

Diffinimus sanctam apostolicam sedem et Romanum pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Romanum pontificem successorem esse beati Petri principis Apostolorum, et verum Christi vicarium, totiusque ecclesiae caput, et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in beato Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem ecclesiam, à Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditem esse.21

5Pour Cajétan, les titres accumulés ne laissent subsister aucun doute sur l’évidence du rôle de Pierre – et de ses successeurs – par rapport et au sein de l’Église. À l’autorité du diffinimus du concile œcuménique de Florence22, répond la distinction radicale de Cajétan : Ex quibus patet propositionem dictam non solum esse veram, sed contrariam esse erroneam23. En même temps qu’il précise sa position (pour Eugène IV et contre le concile de Bâle24), il puise dans cette définition conciliaire l’outil de discernement de l’hétérodoxie. En une phrase, tout est dit de l’ampleur du pouvoir institué dans la personne de Pierre. Sa supériorité sur les apôtres – des socios25 – n’est que l’expression initiale d’une supériorité sur l’ensemble de l’Église et surtout, d’un modèle juridique qui détermine la propriété de la potestas et sa transmission. Si les apôtres sont égaux quant au pouvoir d’ordre et de juridiction, le principe unum ovile et unus pastor implique une supériorité pétrinienne qui ne se cantonne pas à l’autorité pastorale26. La nature même du regimen institué par le Christ donne à Pierre un pouvoir ordinaire dont dérivent les autres27. Pierre reçoit per viam ordinariam ce que les autres reçoivent ex gratia28. Alors que les apôtres possèdent une potentia executive […] Autoritas vero data soli Petrum quum factus est Papa, dicent Christo, Pasce oves meas, est potentia praeceptiva. Cette différence de nature s’accompagne d’une différence de temporalité, car si le pouvoir de Pierre est donné usque ad consummationem seculi29, les titulaires des évêchés institués par les autres apôtres ne peuvent se réclamer du même type de succession : Paul, Jean ou Jacques n’ont pas institué une généalogie comme celle de Pierre. De la différence hiérarchique nécessaire et de la propriété pétrinienne de la potestas découle une distinction essentielle : Petrus enim ex propria sui pontificatus officii autoritate gubernabat, alii vero Apostoli ex privilegio domini delegantis eis gubernationis officium.30 Vicaire général31, Pierre tient lieu de Christ (Loco mei praepositus est, et caput fratrum tuorum), et sa potestas iurisdictionis s’applique aux apôtres. Malgré les termes de la préface de la messe romaine, les apôtres ne sont pas appelés vicaires absolutè, sed vicarij operis. Ce sont bien des pasteurs délégués, dont l’exécution ne remet jamais en cause le principe32 : Petrus solus caput et pastor est Apostolorum, et quod ei subditi fuerunt Apostoli33.

6Dès lors, la comparaison de Pierre aux apôtres débouche sur un modèle de transmission du pouvoir dont le vicaire du dominus iuris est l’unique vecteur : In Petro enim, et à Petro inchoat omnis ecclesiae potestas, et derivatur in totam ecclesiam via ordinaria34. Plus loin, Cajétan ajoute : Et quia officium Petri est officium capitis, quod habet influere in corpus reliquum, avant d’utiliser le même extrait du pape Léon chez Gratien, qui affirme : à Petro in corpus omnes potestas derivaretur35. La primauté du pape s’impose aux Églises particulières36 ; et de même pour les conciles, l’autorité vient de la tête : un concile acéphale n’aurait aucun poids, il remettrait en cause l’intégrité du corps37 et serait en proie à l’errance38. D’autant que placer le concile au-dessus du pape pervertirait le regimen ecclesiae. Derrière la construction théorique se profile la question pratique de la tenue du concile de Pise. Cajétan le rappelle inlassablement : le Christ n’a pas donné la plenitudo potestatis à la communauté ecclésiale, mais à un seul39. Ce n’est qu’au dixième chapitre qu’apparaît le véritable adversaire théorique : Gerson, dont Cajétan fustige la nova imaginatio40. Le chancelier de l’université de Paris situe le pouvoir dans l’Église universelle. La papauté est dans l’Église qui modère et régule son pouvoir, notamment par le biais de sa représentation conciliaire, supérieure au pape par son extension, sa direction infaillible et sa puissance coactive, la tête de l’Église restant le Christ.

7C’est exactement dans cette ligne que se situe la réponse de Jacques Almain. Elle se fonde sur le tout contre la partie, sur la communauté parfaite qui œuvre pour sa conservation et en laquelle réside la Potestas coërcitiva immediatè à Christo instituta41. Avant de conclure in Ecclesia est Potestas legislativa42, Almain détaille justement les attributions de la communauté et de l’instance qui la représente, le concile général43 : par exemple le pouvoir de lier et délier, d’excommunier, de déposer44. Pour confirmer la nature de ce ius divinum, avant de citer le fameux canon Sicut Sancti Evangelii de Grégoire compilé dans la quinzième distinction de Gratien, canon qui compare les quatre premiers conciles aux quatre évangiles45, Almain se réfère au concile des apôtres à Jérusalem (Actes 15, 22-28), au sein duquel Pierre n’impose rien46. De même, glosant le canon Decrevit de la quatre-vingt-huitième distinction, il constate : ubi dicitur Decrevit sancta Synodus, et non dicitur : decrevit Summus Pontifex ; ad denotandum quod authoritas definitiva apud Synodum residet47. Se référant à l’histoire des premiers conciles, Almain rétorque à Cajétan que Gerson ne développe pas une nouvelle fiction mais témoigne d’une antique vérité48.

8Il ne s’agit bien sûr pas de dénier au pape tout pouvoir, mais de mettre en évidence, à partir de l’Église primitive49, un rapport de proportion et de supériorité qui aboutit à cette thèse : Ecclesia, sive Concilium Generale est in hac Potestate Summo Pontifice superior50, ou plus loin : Concilium Generale, in singulis et omnibus est supra Summum Pontificem51. Quel rôle pour ce dernier ? Le pouvoir des clefs est donné à l’Église, et dans cette scène, Pierre n’est que la figurae Ecclesiae52. Almain en prend pour preuve le canon Quodcumque de la cause 24 du Décret qui reprend un extrait du commentaire d’Augustin sur Jean, où l’on peut lire : Petrus quando claves accepti Ecclesiam sanctam significavit (D. c. 24, q. 1, c. 6). Dans le nom même de Pierre est signifiée l’Église, et le pape exerce le pouvoir et la juridiction que détient la communauté53. Parce que son office est celui de la tête, les clefs ont été données à tout le corps ; et c’est à l’Église qu’est conféré en premier un pouvoir plénier54 qu’elle communique par la suite à Pierre, ut vice Ecclesiae eam exercet55. S’il y a bien une tête, elle est ministérielle, le pape n’est pas Dominus Ecclesiae, sed minister, dictum est enim Petro à Christo : Tu es Petrus, et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam56. C’est une version toute différente du vicariat que celle défendue par Cajétan, Almain insistant – à la suite de Jean de Paris – sur la simple fonction d’administration de la charge pastorale vis-à-vis du Corps du Christ (et de non de Pierre) qu’est l’Église57, le Christ n’ayant pas donné à son vicaire tous les pouvoirs qu’il possédait58 : Summum Pontificem esse Vicarium Ecclesiae Universalis et ministrum, quamvis dicatur etiam Vicarius et minister Dei59. Quand on parle de sa supériorité, c’est en le comparant non pas à l’Église universelle, mais à un patriarche, à un primat, à un archevêque ou à un évêque. Le docteur parisien insiste aussi sur une distinction qui peut se retrouver dans le Tu es Petrus, le Christ prononçant Pasce oves meas, non tuas60. Mais que l’on parle de l’Église ou du pape, il s’agit bien de la même plenitudo potestatis, à ceci près que dans le cas du pape, elle est conférée ou retirée par l’Église, et in ordine ad singula, non consequenter ad omnia61.

9Plus encore que sur le moment fondateur de l’instauration du pouvoir ecclésial plénier et de ses modalités, la controverse ne porterait-elle pas surtout sur le critère de l’ultime recours ? Que se passe-t-il face à une éventuelle défaillance de l’instance pontificale ? Comment penser la déliaison du vicariat ? Comment, en regard, sauvegarder la décision finale en matière de foi ?

Orthodoxie, source législative et déliaison du vicariat

10À côté de la conservation et du bien de la communauté, chez Almain, la compréhension conciliariste de l’Église est en partie motivée par un impératif dogmatique : Non habebit ibi Deum Patrem, qui noluit hîc habere Ecclesiam matrem62. Cette phrase, tirée du De symbolo d’Ambroise indique la sujétion du pontife, mais elle renvoie aussi au rôle supérieur de l’Église pour établir des lois, contrôler et limiter la délégation de pouvoir, et donc servir de recours en cas de litige lorsqu’un pape est contesté63. Par défaut, c’est toujours vers le supérieur que le pouvoir reflue, autrement dit vers l’Église qui, regulariter, le tient immédiatement du Christ64. Par cette proximité, l’Église partage une qualité qui lui est attachée : indeviabilis. Avec ce vocabulaire se fait plus sensible encore une autorité qui apparaît à des moments clefs du texte et qui renforce, si besoin était, l’incompatibilité théorique avec l’adversaire romain : Guillaume d’Occam (1285 ?-1347) et ses Octo quaestiones de potestate papae sur lequelles Almain a rédigé une Expositio65. Au moment où Almain étudie et écrit, les œuvres d’Occam sont très diffusées et ses Octo quaestiones ont notamment fait l’objet d’une édition lyonnaise en 149566. Si le franciscain anglais opte pour la succession a priori neutre du pro et du contra sans avouer sa position, le docteur parisien, dans son Expositio, prend clairement parti. Toutes les grandes thèses de son écrit contre Cajétan s’y trouvent, et l’on peut lire : Papa est deviabilis, et Concilium Generale ritè congregatum est indeviabile67. Au Nam Papa potest diviare, imo potest haereticari, Almain oppose le concile dirigé par le Saint-Esprit68. De cette différence radicale découle notamment la légitimité législatrice de l’Église universelle et de ses conciles69.

11Plus significatif encore, déjà présent chez Gerson, ce couple deviabilis-indeviabilis figure dans un texte d’Almain qui précède de quelques mois son De auctoritate Ecclesiae. Dans cette Quaestio resumptiva, soutenue dans le cadre de son doctorat, il affirme, avant de citer les Actes (15.28) sur l’aide du Saint-Esprit :

Potestas est major perfectione et extensione in Ecclesia, quàm in Summo Pontifice : quod sit major perfectione, probatur sic : Est in Ecclesia indeviabiliter, ita quod errare non potest in his quae sunt Fidei et bonorum morum, nec errare potest in sententiando […] sed in Summo Pontifice est deviabiliter70.

12Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de croire ce que dit et détermine le pape en matière de foi, et Almain de citer les Octo quaestiones d’Occam qui font la liste de propos pontificaux entachés d’hérésies, avant d’ajouter : multa in Decretalibus contineri quae haeresim sapiunt. C’est dans les mêmes termes et avec les mêmes références – comme celle d’Innocent III donnant les lois deutéronomiques comme étant applicables à la lettre – que le traité contre Cajétan affirme que la décision finale en matière de foi n’appartient pas au pape71 – un pape qui doit croire en l’Église et non en lui-même, le Rogavi pro te ne s’adressant pas à l’individu mais à l’institution qu’il représente72. Si d’ailleurs le pape était le point de référence en matière de foi, comment alors juger un pape hérétique ?73 Contrairement à ce que suppose Cajétan, ce dernier n’accepterait pas de se soumettre au simple pouvoir ministériel de l’Église, surtout si ce pouvoir découle de lui74. En conséquence, même une Église locale peut faire part de la nécessité d’assembler un concile pour sauvegarder l’Église contre le pape, et si la cause est légitime, les légats ainsi réunis possèderont l’autorité de toute l’Église75.

13Avant d’insister à nouveau sur la formulation de l’assistance du Saint-Esprit au concile des apôtres dans les Actes (15.28), où Almain lit Visum est Spiritui sancto et nobis, et non pas Visum est Petro et nobis, la conclusion s’impose d’elle-même : Concilium Universale in his quae Fide sunt errare non potest, et sic ad ipsum ultima Fidei decisio spectat76. De même que la recherche de la légitimité veut déterminer le critère de la décision souveraine en matière de foi, la capacité normative est fondée sur cette inerrance doctrinale. Almain évoque à nouveau le socle de la formule de foi, en ajoutant les quatre notes de l’Église, pour témoigner de l’aspect élémentaire et essentiel de ce dispositif institutionnel qui concerne la foi de chacun77. Il s’agit ni plus ni moins de la nature de l’Église, à laquelle le Christ a confié son héritage78, une nature qu’Almain, citant le Dialogus d’Occam et la position identique de Gerson, qualifie de spécifiquement spirituelle79. Son Expositio sur Occam s’ouvrait sur la distinction des deux pouvoirs, l’ecclésiastique étant qualifié avec le même terme, qui, bien plus qu’une simple nécessité dialectique, touche au cœur de la foi chrétienne80. Dès le deuxième chapitre contre Cajétan, une place de choix est réservée au Christ Legislator qui a incarné une Loi de grâce et de liberté, et instauré une potestas qui conserve la Loi évangélique81. C’est une conception radicalement différente de l’imperium dominateur défendu par Cajétan qu’Almain perçoit dans la doctrine chrétienne, utilisant encore les mots du Dialogus d’Occam (III, 1, 1, cap. 5) : Lex Christiana, ex institutione divine, est Lex maximae libertatis82. L’épître de Jacques l’avait assuré : Lex Evangelicae dicitur : Lex perfectae libertatis, Jacob 1.2583. Mais si le pape a un pouvoir suprême, alors la liberté ne peut être présente nullo modo84.

14Dès lors, quelle est la nature de la contrainte ? Un leitmotiv traverse le traité contre Cajétan : la correction fraternelle, qui apparaît dès la mise en scène du duo Occam-Gerson au sujet de la nature du pouvoir ecclésiastique85. Elle est alors conçue comme une preuve apportée par l’autorité du Christ à la thèse exposée. La référence à Matthieu 18.17 permet surtout de souligner l’institution divine du recours à l’Église (et au concile) et de leur potestas cognoscendi et ligandi avec le syntagme Dic Ecclesiae, sur lequel Almain reprend le commentaire de Gerson86. De même, dans l’Expositio, Almain en conclut : Ex prima institutione Christi, authoritas Jurisdictionis est Ecclesiae communicata, et per consequens Concilio Generali Ecclesiam Universalem repraesentati87.

15On imagine fort bien, dans le cas du pape hérétique, les avantages de cette forme dialogique et souple d’exercice du pouvoir ecclésiastique qui permet, avant l’exclusion, d’élargir la sphère de consultation et d’expertise. Par cet exemple, Almain rapporte cette pratique à l’essence même de la signification dogmatique du pouvoir chrétien, et de délier ainsi le vicariat. En a-t-on pour autant fini avec le sujet traité ? Comment situer le porte-parole et l’autorité dont il peut se prévaloir vis-à-vis de la matière concernée ? Autrement dit, malgré le poids des déterminations en présence, diplomatiques par exemple, quelle est la part du scripteur dans la revendication présentée ? Outre les deux premiers plans abordés, sur l’institution et la distribution de la potestas, puis sur son rapport à l’orthodoxie comme socle législatif, je fais l’hypothèse d’un troisième plan qui sous-tend l’ensemble de la controverse et qui découle de son cadre scolastique.

L’autorité des docteurs et la doctrine de l’Église

16Plusieurs indices sont repérables dans le texte de Cajétan. Il s’ouvre sur un premier indice qui concerne le cadre dans lequel est discuté le problème posé à la papauté par la convocation du concile de Pise : il s’agit de théologie et non de droit canon. D’ailleurs, l’autorité du pape immediatè est à Deo, et revelata in Sacra Scriptura : il est question de l’Écriture quae vera theologia est, et le problème doit donc être posé sur le terrain de la théologie. Pour un thomiste, cette précision fait immanquablement penser à la synonymie entre sacra Scriptura et sacra doctrina, et aux deux manières d’enseigner l’Écriture, que Thomas distingue en commentant les Sentences : « l’une est celle qui revient aux prélats dans la prédication, en raison de leur office de prélat : ex officio praelationis, qui praedicat docet ; l’autre revient aux professeurs de théologie, en raison de leur office d’enseignement : ex officio magisterii, magistri theologiae docent. »88

17Le cadre du problème posé et la méthode adoptée supposent donc une institution et une confrontation de doctrines, ce qui est appuyé par un deuxième indice. Cajétan s’en prend nommément à cet emblème de l’université de Paris, Gerson, et à sa pestiferam perniciosissimamque doctrinam89. En regard, quand le concile de Pise transféré à Milan, écrit à l’université de Paris, le 10 janvier 1512, il lui demande d’examiner rapidement et de discuter le livre de Cajétan ad nos celeriter determinationem vestram doctrinam. Ce document, publié dans l’Ecclesiae Gallicanae in schismate status de Pithou et repris dans les Preuves des libertez de l’Église gallicane de Pierre Dupuy, identifie précisément les cibles du dominicain, qui a écrit contra Concilium Constantiense, et Basileense, ac nostrum, et contra Ioannem Gersonem optimum Ecclesiae defensorem90. Il prouve aussi la compétence attribuée aux docteurs auxquels on s’adresse pour se munir d’une caution doctrinale.

18Une accusation d’hétérodoxie est par définition l’expression d’un pouvoir, la controverse qui en découle prenant pour objet celui-ci, comme bien souvent. Elle s’empare d’un objet sur lequel elle n’a pas de pouvoir matériel direct, mais sur lequel les porte-parole comptent bien faire valoir leur propre forme de pouvoir. Déclarer que le sujet en question est avant tout théologique est déjà une manière de le rapporter à une discipline instituée, et à son institution compétente. Si le théologien ne peut juger le pape, il est toutefois en son pouvoir de discuter de la forme générale de l’autorité, et de proposer, avec la force que lui donnent les mots mêmes de l’Écriture, sa vision du ius divinum. Avec Augustin, le Décret de Gratien rappelait : Divinum ius in Scripturis habemus (D. 8, c. 1)91. Quel droit, et de quel magistère ? Qui décide de telle ou telle doctrine ? Ce sujet touche aussi bien la nature de l’Église que la fonction de l’homme qui en fait la théorie, le docteur en théologie.

19Parmi d’autres, Elsa Marmursztejn a fait l’histoire de l’élaboration de l’autorité propre des maîtres en théologie au xiiie siècle, et l’université apparaît comme le lieu d’une légitimité normative portant notamment sur les « fondements supra-juridiques du droit divin ou naturel »92. C’est dans cette tradition que se situe Almain, tradition qu’il défend avec le nom de Gerson et l’autorité d’Occam, dont il rappelle fréquemment la qualité de Doctor. Dans l’épître dédicatoire de son De auctoritate Ecclesiae, adressée à Tristan de Salazar, archevêque de Sens et membre du concile de Pise, il évoque les demerentes doctrinas de Cajétan, et remarque plus loin l’ancrage particulier du sujet en question : Tanta est inter Doctores controversia de plenitude hujus Potestatis, juste avant de faire référence au Dialogus d’Occam93. Mais c’est bien le consensus d’une École (omnibus […] doctoribus), qu’il oppose à Cajétan, soulignant la force de leurs autorités additionnées et appuyées sur une longue tradition94. S’opposant au Magistrum Thomam [de Vio], il ne voit pas dans les décrets de Constance et de Bâle une fiction novatrice, sed antiquam Doctorum sententiam95. Cette autorité doctrinale du docteur est revendiquée par Almain au sujet des questions de Fide. Si la décision authoritative et judiciali appartient au concile, la détermination de la doctrine est d’abord le fait des hommes compétents, autrement dit des docteurs96. Prenant la parole, Almain affirme : Dico quod docti viri judicabunt doctrinaliter97.

20Cet ancrage doctrinal et scolastique est d’autant plus prégnant et significatif que le jeune docteur puise à pleines mains dans sa Quaestio resumptiva pour écrire son De auctoritate Ecclesiae. Après la licentia docendi, la resumpta participe autant de la validation du doctorat que de la reconnaissance de l’enseignement du nouveau maître98. Les arguments d’Almain sont donc issus d’un travail universitaire validé publiquement et solennellement par la faculté de théologie, et intégré à sa tradition99. Mais cette correspondance entre les deux textes n’est pas anodine puisqu’il cite déjà, dans sa Quaestio, l’opuscule de Cajétan identifié comme adversaire du courant dont il se prévaut (Occam, Jean de Paris, Gerson100) ; et de même, il fait référence positivement, dans le cadre de la correction fraternelle, au concile de Pise101. À Paris, « capitale du Studium »102, Almain s’inscrit dans les pas d’un magistère doctrinal déjà clairement reconnu. Dans l’Expositio, sous le titre Resolutio Scholae Parisiensis et Ecclesiae Gallicanae est, in omnibus Actibus Jurisdictionis, Papam subesse Concilio, il constate : dicunt communiter omnes Doctores Parisienses, quod Potestas Papae, est sub Potestate Concilii103.

21Avant Gerson, Pierre d’Ailly fait partie des grands bustes fondateurs de l’autorité des docteurs gallicans, et il est connu pour avoir considérablement renforcé le statut du théologien104. Même si le docteur n’occupe pas un statut évangélique reconnu comme celui de l’épiscopat, la licentia docendi fait entrer son titulaire dans la fonction plus générale de diffusion du message confié aux apôtres et aux disciples. Participant ainsi du pastorat, la parole du docteur a une portée ecclésiologique. Son autorité doctrinale devient un socle indispensable à l’autorité judiciaire du prélat. Dans un Tractatus rédigé contre le dominicain Jean de Monzon en 1388, et intégré par Duplessis d’Argentré à sa Collectio judiciorum de novis erroribus, Pierre d’Ailly reprend la distinction classique du dictum de Gratien concernant la determinatio fidei : uno modo, scholasticè et doctrinaliter ; alio modo, auctoritativè et judicialiter105. Donnant toute son importance au premier mode, il précise ses implications dans l’action du docteur : pertinet sacram Scripturam docere, et ex ea haereticas assertiones et in fide erroneas reprobare ac veritates Catholicas approbare. Pour lui, cette doctrinalis potestas vel auctoritas Doctorum Theologorum les rattache directement à l’autorité apostolique106. Il en veut pour preuve le chapitre Cum ex injuncto du De haereticis des décrétales de Grégoire IX. Après avoir cité l’épître aux Éphésiens (4.11) : Alios dedit Apostolos, alios Prophetas, alios autem Doctores107, le texte d’Innocent III comporte une phrase répétée trois fois par Pierre d’Ailly dans la même page : doctoris ordo est quasi praecipuus in Ecclesia108. Fort de ces paroles qui font directement participer les docteurs au ministère et à l’édification du corps du Christ, Pierre d’Ailly donne de solides arguments aux docteurs pour faire entendre leur voix au sein de l’Église toujours assistée par l’Esprit saint, veritatis Doctor, & infallibilis director comme le qualifie Almain109. Mais c’est bien une Ecclesia magistra que prétend incarner le siège romain dans la bulle Sacrosanctae Romanae Ecclesiae publiée par Jules II contre le concile de Pise110.

22Pour autant, la décision magistérielle d’une parole universitaire égale-t-elle toute autre autorité ? Solidement ancré dans cette tradition parisienne et magistérielle, Almain n’en présente pas moins sa réponse à Cajétan comme un travail de Sisyphe111. Son adversaire commençait ainsi son traité : Ego Praedicatorum ordinis (Romanae Ecclesiae veritatisque studiosissimi) generalis Magister112. À la compétence du docteur en théologie, lestée de l’autorité du doctor communis113, il ajoute celle du général de son ordre et celle, implicite, de porte-parole du pape, un pape à la compétence plénière. Quelle loi, pour quel magistère ? La réponse de Cajétan est simple : tota ecclesia non potest autoritativè mutare legem factam à Papa114. Expliquant que les pouvoirs d’ordre et de juridiction dérivent de ceux de Pierre, il ajoutait : Et hoc intendunt omnes sacri autores, cum dependentia omnium à Petro doctrinam tradunt115 Par principe, les docteurs qui soutiennent la supériorité du concile sont dans l’erreur116, puisque rien ne peut s’y faire contre le pape qui reste le pasteur de l’ensemble de l’Église : solus est pater, pastor, doctor, rector et gubernator omnium117. Cajétan se réfère à la définition du 6 juillet 1439, prononcée au concile de Florence sous l’autorité d’Eugène IV, dans laquelle sont énumérés ces titres et où se trouve détaillée sa plenam potestatem pascendi, regendi, gubernandi universalem ecclesiam118. Or, dès le deuxième chapitre, commentant le Pasce oves meas – avant de citer les derniers mots de Matthieu, Docete omnes gentes – Cajétan glosait : pascere tripliciter sit, doctrina, vita, et correctione119. Le gouvernement confié à Pierre comprend une pleine compétence doctrinale. Cajétan insiste : c’est par ignorance que l’on préfère se référer aux docteurs en matière de foi, en négligeant de considérer l’assistance divine attachée à l’office pontifical120. En effet, il veut montrer avec Jean 16.13, que le pape est assisté par le Saint-Esprit : Spiritussanctus docebit vos omnem veritatem121.

23Dans ces deux positions, réunies dos à dos par l’unique Église, la rencontre paraît d’autant plus difficile qu’elle a une incidence directe sur la manière dont le locuteur considère son rapport à la vérité, ou à l’expression de celle-ci par le dépôt de la foi. Comment transmettre ce que l’on a reçu, et à quelles conditions ? Le contexte scolastique paraît d’autant moins contingent que le docteur en théologie se pense comme un porte-parole de ce dépôt. Comment concilier un magistère du pastorat pétrinien et un magistère des docteurs, une loi scolastique soumise à la doctrine biblique, qui pense différemment ce nomen collectivum qu’est l’Église ? Comment pourrait-on éviter la situation d’hétérodoxies croisées, dès lors que les critères mêmes de la loi du magistère sont en question ? Le phénomène d’hétérodoxies croisées serait-il l’une des pierres de touche de la recherche d’un référent orthodoxe ?

Notes de bas de page

1 Thomas de Vio Caietanus, De divina institutione pontificatus Romani pontificis (1521), herausgegeben von F. Lauchert, Münster, 1925 ; G. Hennig, Cajetan und Luther. Ein historischer Beitrag zur Begegnung von Thomismus und Reformation, Stuttgart, 1966 ; J. Wicks, Cajetan und die Anfänge der Reformation, Münster, 1983.

2 Voir J.-R. Armogathe, L’ecclésiologie de Cajétan et la théorie moderne de l’État, dans Rationalisme analogique et humanisme théologique. La culture de Thomas de Vio ‘Il Gaetano’, Naples, 1993, p. 171-182, ici p. 171 : « C’est de l’aval que j’en suis venu à étudier l’ecclésiologie de Cajétan, et à partir de modèles politiques : il apparaît en effet au xviie siècle comme le théoricien classique du pouvoir pontifical ». Cette controverse constitue aussi le centre du volume Conciliarism and Papalism édité par James H. Burns et Thomas Izbicki, Cambridge, 1997.

3 I. Gersonii, Opera ; Multo quam antehac auctoria & castigatiora ; Inque partes quatuor distributa. Huic editioni, accessit vita Gersonii, ex eius operibus fideliter collecta ; cum Indice rerum & Verborum, & aliquot Opusculus Petri de Alliaco Cardinalis ; Iacobi Almaini, & Ioannis Maioris Doctorum Parisiensium ; super Ecclesiae et Concilii auctoritate, pro Gersonij, & placitorum scholae Parisiensis propugnatione, Paris, 1606. En 1611, Melchior Goldast fait figurer Almain dans sa fameuse collection : Monarchia S. Romani Imperii, sive Tractatus de iurisdictione imperiali seu Regia, & Pontificia seu Sacerdotali…, Hanovre, 1611.

4 Sur la via media : Cajétan, De Comparatione auctoritatis Papae & concilij, dans : Opuscula omnia Thomae de Vio Caietani…, I, Lyon, Apud haeredes Iacobi Iuntae, 1562, p. 21.

5 F. J. Baumgartner, Louis XII’s Gallican Crisis of 1510-1513, dans A. E. Bakos (éd.), Politics, Ideology and the Law in Early Modern Europe. Essays in honor of J. H. M. Salmon, Rochester (NY), 1994, p. 55-72, ici p. 60.

6 O. de La Brosse, Le Pape et le concile. La comparaison de leurs pouvoirs à la veille de la Réforme, Paris, 1965, p. 55.

7 M.-H. Laurent, Cajétan (Thomas de Vio), dans A. Baudrillart et alii (éd.), Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, XI, Paris, 1949, col. 248-252.

8 Auctoritas Pape et Concilii sive Ecclesie comparata, Rome, impraessus per Marcellum Silber, 1511.

9 Des attaques croisées ont également lieu entre Italiens, opposant Filippo Decio et Zaccaria Ferreri (pour le concile de Pise) à Angelo Fondi (pour Jules II). Voir O. de la Brosse, op. cit., et N. Hochner, Louis XII. Les dérèglements de l’image royale (1498-1515), Seyssel, 2006, p. 158-159.

10 A. Clerval (éd.), Registre des procès-verbaux de la faculté de théologie de Paris, I, Paris, 1917, p. 111 : fuit sacra theologie Facultas apud Sanctum Maturinum ad audiendum relationem deputatorum magistrorum nostrorum qui fuerant deputati super codice fratris Thome de Vio ; qua relatione facta fuit conclusum, quod distribuerentur articuli sive propositiones malesonantes omnibus magistris nostris exepensis Facultatis. Sur les autres hésitations au sujet de Cajétan, voir le 15 janvier 1513 (p. 122-123), le 15 mars 1513 (p. 127). Je remercie Thierry Amalou de m’avoir signalé cet ouvrage.

11 J. K. Farge, Biographical Register of Paris Doctor of Theology, 1500-1536, Toronto, 1980, p. 15.

12 Libellus de auctoritate ecclesie seu sacrorum conciliorum eam representantium editus a magistro Jacobo Almain Senonensis diocesis doctore theologo contra Thomam de Vio qui his diebus suis scriptis nisus est omnem ecclesie Christi sponte potestatem enervare. Auctoritas ecclesie seu conciliorum ad auctoritatem pape comparata, Paris, Jehan Granion, 1512. À une époque où l’imprimerie – assez récente – n’est pas aussi prolifique en pamphlets que la fin du siècle, remarquons l’accès rapide à l’imprimé et ce choix précis de publicité dans cette controverse. L’ouvrage est d’ailleurs réédité à Paris en 1518 et 1520 dans les Opuscula, et en 1526 dans les Moralia d’Almain. James K. Farge remarque que « Almain’s Moralia was a standard text in the Faculty of Arts for years after his premature death in 1515 (BN ms. lat. 12846, f. 162r) » (Bibliographical Register, p. 16).

13 Cajétan, De Comparatione auctoritatis Papae & concilij, dans : Opuscula omnia Thomae de Vio Caietani…, I, Lyon, Apud haeredes Iacobi Iuntae, 1562, p. 5 (désormais abrégé en « Cajétan »).

14 Cajétan, p. 6. Il allègue la distinction 21 c. 3 du Décret : Quamvis universae per orbem Catholicae Ecclesiae unus thalamus Christi sint, sancta tamen Romana, Catholica, & Apostolica Ecclesia nullis synodicis constitutis, caeteris ecclesiae praelata est, sed Evangelica voce Domini, & Salvatoris nostri primatum obtinuit.

15 Cajétan, p. 5-6.

16 Cajétan, p. 5.

17 Cajétan, p. 8.

18 Cajétan, p. 6.

19 M. Maccarrone, Vicarius Christi. Storia del titolo papale, Rome, 1952, notamment p. 276 sur Cajétan.

20 Cajétan, p. 5.

21 Cajétan, p. 6.

22 Il s’agit de la sixième session, le 6 juillet 1439 : G. Alberigo et alii (éd.) Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bâle, 1962, p. 504.

23 Cajétan, p. 6.

24 De même, voir Cajétan, p. 11.

25 Cajétan, p. 6. Sur le pouvoir de Pierre comparé à celui des apôtres, voir le deuxième chapitre.

26 Cajétan, p. 7, et cf. : Quomodo autem verificari possunt haec duo simul, quod scilicet omnes Apostoli fuerunt pares in autoritate gubernandi ecclesiam, atque a Iesu Christo eam immediatè habuerunt, & quod Petrus solus fuit institutus pastor universalis ecclesiae, & maior autoritate super alios Apostolos. Cajétan, renvoyant à la glose sur ovile, cite : id est in catholicam ecclesiam (p. 10).

27 Cajétan, p. 7 : nam in institutione ecclesiastici regiminis ordinario iure perpetuo servandi monarchicum, id est, unius principatum instituit, et posuit Petrum caput unum totius corporis ecclesiae : à quo in omnes potestas iurisdictionis et ordinis ordinarie derivaretur.

28 Cajétan emploie aussi l’expression gratuita praeventione (p. 8).

29 Cajétan, p. 7 : Petri vero potestas usque ad consummationem seculi perseverat : quia data est sibi in persona propria non solum pro seipso, sed omnibus successoribus suis : quod sancti doctores exprimunt sub aliis verbis, dicendo, quod data est Petro in persona Ecclesia. Cf. p. 12, à propos du pouvoir conféré : […] non soli personae Petri, sed officio suo perpetuo.

30 Cajétan, p. 7.

31 Cajétan, p. 7 : Petrus factus est vicarius generalis Iesu Christi, alij vero facti velut legati seu delegati ejus.

32 Cajétan, p. 8 : vicarios operis tui, id est missos, ut vice tuae ad executionem operis tuis. Petrus autem creatus est pastor ovium Christi absolutè et universaliter, dicente Christo ipsi soli, Pasce oves meas. Unde (ut unico verbo dicatur) plus datum est per haec verbo Petro, quam per quaecunque alia simul congregata caeteris : qui autoritas regiminis universalis simpliciter hic clauditur.

33 Cajétan, p. 8. De même : Erant enim pares in potestate executiva regiminis ecclésiae ; Erat Papa excedens in autoritate regminis.

34 Cajétan, p. 7. L’expression de dominus iuris pour désigner le Christ se trouve à la page 8. Sur le rapport à l’Église, voir p. 10 : Amplius, Papa habet supremam potestatem in ecclesia Dei : ergo Papa non subest ecclesiae.

35 Cajétan, p. 12.

36 Cajétan, p. 12 : primatus Papae est super ecclesias particulares.

37 Cajétan, p. 10-11.

38 Cajétan, p. 13.

39 Cajétan, p. 10 : non communitati ecclesiae, sed uni soli in illa Christus plenitudinem potestatis ecclesiasticae dedit. Cajétan répète les paroles Pasce oves meas : in hoc instituens regimen ecclesiae monarchicum (p. 10). Voir aussi p. 13 : potestas Papae est tota potestas ecclesiae universalis, & aliae potestates sunt participationes ipsius in partem solicitudinis datae. Iam enim dictum est quod non plus potest Papa et ecclesia quam Papa solus.

40 Cajétan, p. 14.

41 J. Almain, Tractatus de auctoritate Ecclesiae et conciliorum generalium : Adversus Thomam de Vio, dans : J. Gersonii, Opera omnia… Operâ et studio M. Lud. Ellies du Pin, II, Anvers, 1706, col. 980. Désormais abrégé en « Almain ».

42 Almain, col. 989.

43 Almain, col. 987 : […] capiendo Ecclesiam pro collectione omnium fidelium ; sive pro collectione omnium Praelatorum, majorum et minorum, qui succedunt Apostolis et Discipulis ; sive pro Concilio Generali Ecclesiam repraesentante.

44 Almain, col. 987-989.

45 Almain, col. 987, Gratien, D. 15 c. 2. Cf. Almain, col. 1002 : Summus Pontifex potest errare, sententiendio in materia Fidei. Si enim errare non potuisset, frustra fuissent convocata quatuor Concilia Generalia principalia, contra quatuor Haeresiarchas, puta Nicaenum, Constantinopolitanum, Ephesinum, et Chalcedonense.

46 Cf. Almain, col. 987 : Non dicitur enim, quia dum Petri aut Summi Pontificis consensu constituta sunt, nec dicitur quos Summos Pontifex ligat, sed quos Patres ligant, et col. 992 : illa Congregatio Apostolorum erat Petro major.

47 Almain, col. 988. S’appuyant sur la lettre 72 d’Ambroise, il donne également l’exemple de la réponse du pape Damase au concile de Capoue qui fait appel à lui : il renvoie le jugement de cette cause au concile qui a une meilleure connaissance que lui du cas, et une plus grande autorité pour le juger.

48 Almain, col. 990.

49 Voir Almain, col. 989, titre du chapitre VII.

50 Almain, col. 989.

51 Almain, col. 1011.

52 Almain, col. 990 : contulit Dominus claves Petro Summo Pontifici, ut signo et figurae Ecclesiae. Ergo per ampliùs, et magis contulit Ecclesiae.

53 Almain, col. 991 : ergo in Petri nomine figurata est Ecclesia. Etiam ad istum sensum, Petrus et quodlibet ejus Successor, utitur clavibus vice Ecclesiae Universalis quam significat, sicut Rex quilibet, vice Communitatis exercet Jurisdictionis actus, ita quod Summus Pontifex excommunicat, confert Beneficia, similiter et Indulgentias, et sic de aliis actibus Ecclesiasticae Potestatis, authoritate totius Ecclesiae.

54 Voir aussi Almain, Quaestio resumptiva, Agitata in Vesperiis… de Dominio naturali, civili, & ecclesiastici, dans : J. Gersonii, Opera omnia…, col. 972 : Christus prius corpori suo mystico Ecclesiasticam Potestatem contulit.

55 Almain, col. 991. Sur la priorité temporelle, voir p. 993 : Ecclesiastica Potestas, est priùs tempore in Ecclesia, quàm fuerit in aliquo Summo Pontifice.

56 Almain, col. 995. Cf. col. 996 : est ergo minister inferior, et non Superior dominae. Respectu tamen Ecclesiarum particularium, Papa est Caput ministeriale ; quia ratione ministerii Petro commissi, habet super eas superioritatem.

57 Almain, col. 996.

58 Almain, col. 1010 : Christus non instituit Summum Pontificem suum Generalem Vicarium in omnimoda Potestate quam habebat, secundum humanitatem : non habebat Potestatem instituendi Sacramenta, similiter instituendi Summum Pontificem, similiter faciendi Articulum novum super infideles, et super totam Ecclesiam categorematicè, et nullam istarum habet Summus Pontifex.

59 Almain, col. 1010.

60 Almain, col. 996 : Ecclesia distincta contra Papam est ovile et oves Christi ; nam dictum est Petro, Pasce oves meas, non tuas. Et illi ovili data est à Christo Potestas unumquodque membrum arcendi ad Legem Ecclesiasticam, quae quia regulariter exerceri non potest per totum, communicavit eam uni supposito, vice totius, relinquens Ecclesiae exemplum, quonam pacto ipse facere deberet in posterum, et ille dici potest Pastor totius residui, modo supradicto.

61 Almain, col. 997.

62 Almain, col. 991 : Papa est Universalis Ecclesiae filius, ergo ei subjectus, et antecedens patet ex Ambrosio, in Libro de Symbolo, Non habebit ibi Deum Patrem, qui noluit hîc habere Ecclesiam matrem. Cavendum est ergo Summo Pontifici, ne Ecclesiae deneget obedientiam. Sur cette qualification de l’Église, voir K. Delahaye, Ecclesia Mater chez les Pères des trois premiers siècles, Paris, 1964.

63 Almain, col. 989.

64 Almain, col. 999. Sur l’Église comme juridiction supérieure, voir aussi col. 992.

65 Sa première publication est posthume, dans le recueil : Aurea Clarissimi et acutissimi doctoris theologi magistri Jacobi Almain, Senonensis, Opuscula…, Paris, venundantur a Claudio Chevallon, 1518, f. 1-47 (foliotation propre). En 1526, le même éditeur publie indépendamment cette Expositio circa decisiones quaestionum M. Guillermi Ockam, super potestate Summi Pontificis. Sur Almain et Occam, voir : Perroniana sive excerpta ex ore Cardinalis Perronii, Genève, 1669, p. 7 ; P. Bayle, Dictionnaire historique et critique, 5e éd., 1, Amsterdam-Leyde-La Haye-Utrecht, 1740, p. 165 (article « Almain »).

66 Magistri Guilhelmi de Ockam, Super potestate summi pontificis octo questionum decisiones, [Lyon, Jean Trechsel, 1595]. Sur le contexte de rédaction de cet ouvrage, voir H. S. Offler, The Origin of Ockham’s Octo Quaestiones, dans The English Historical Review, 82, n° 323, avril 1967, p. 323-332. Cet ouvrage date des années 1340-1342.

67 Almain, Expositio circa decisiones Magistri Guillielmi Occam, Super Potestate Summi Pontificis, dans : J. Gersonii, Opera omnia…, col. 1071.

68 Almain, Expositio, col. 1071 : Concilium ritè congregatum non possit errare, patet : semper enim dirigitur specialiter à Spiritu sancto […]. Visum est Spiritui sancto et nobis [Act. 15.28]. Praeponitur Spiritus sanctus quasi regens Concilium, et gubernans ; ergo signum est quod Spiritus sanctus semper regit, et gubernat Concilium ; ergo ratione indeviabilitatis nituntur ostendere quod Concilium sit supra Papam, quantùm ad istud, quod est de ratione superioris Potestatis, certis Legibus posse arctare inferiorem. Voir aussi le titre de paragraphe, col. 1072 : Potestas Concilii intensivé, extensivé, et indeviabiliter, major est Potestate Papae. Ces thèses sont citées et identifiées comme typiquement gallicanes dans le Mémoire dans lequel on examine ces deux Questions. 1. Si l’Appel de la Constitution Unigenitus, dans Mandement et instruction de Monseigneur l’Evesque de Boulogne, au sujet de l’appel qu’il a interjetté, Paris, 1717, p. 20. Sur le pape deviabilis, voir aussi la Censura Sacrae Facultatis Theologiae Parisiensis, in Librum cui titulus est : La Défense de l’authorité de N. S. P. le Pape… par Jacques de Vernant…, Paris, 1665, p. 102 ; et la Dix-neuvième lettre touchant l’inquisition, qu’on veut établir en France, à l’occasion de la nouvelle Bulle du Pape Alexandre VII, qui a couru sous le titre de Lettre d’un Avocat au Parlement, à un de ses Amis, du 1 Juin 1657, dans [B. Pascal], Les Provinciales…, Cologne, 1685, p. 468, qui reprend l’adjectif de Gerson. Cf. Fr. Leytam, Impenetrabilis Pontificae dignitatis clypeus. In quo Vera Doctrina de Potestate Summi Pontificis Romani indubitati supra omnia Concilia etiam generalia, & legitimè congregata ; & legitimè congregata ; & de ejusdem infallibilitate in rebus ad fidem…, Rome, 1695, p. 279.

69 Almain, Expositio, col. 1071.

70 Almain, Quaestio resumptiva, Agitata in Vesperiis… de Dominio naturali, civili, & ecclesiastici, dans J. Gersonii, Opera omnia…, col. 972.

71 Almain, col. 1002 : quod determinatis per Summos Pontificos non est necessarium credendum. Sur les errances pontificales, Almain cite Jean XXII et Nicolas III, et certains décrets pontificaux qui sont allés à l’encontre de l’Évangile (col. 1001).

72 Almain, col. 1002-1003.

73 Almain, col. 1001-1002.

74 Almain, col. 1007 et 1011.

75 Almain, col. 1011.

76 Almain, col. 1003 : Concilium Universale in his quae Fide sunt errare non potest, et sic ad ipsum ultima Fidei decisio spectat. Quod non possit in his quae Fidei sunt errare, patet ; qui specialiter dirigitur à Spiritu sancto, qui, juxta promissum Christi, omnem veritatem docet. Unde et in conclusione Concilii Apostolorum, Actuum 15.28 dixerunt Apostoli, Visum est Spiritui sancto et nobis, praeponentes Spiritum Sanctum tanquam Praesidentem, et specialem directorem Concilii : et non dixerunt Visum est Petro et nobis. Almain précise plus loin (col. 1005) : Cum ex supradictis constet Ecclesiam et Concilium esse in Jurisdictione majorem Summo Pontifice simpliciter, et in Potestate applicativa Papatus ad certam personam, et in Potestate definitiva eorum quae sunt Fidei.

77 Almain, col. 1003 : Ista conclusio iterum patet ex alio : nam fatetur quilibet Christianus se credere in unam Sanctam Ecclesiam Catholicam, et sic ad eam eorum quae sunt Fidei ultima decisio spectabit.

78 Almain, col. 1003.

79 Almain, col. 985.

80 Almain, Expositio, col. 1013. Dans l’ouvrage contre Cajétan, ses références sont aussi Jean de Paris et Pierre d’Ailly (col. 980)

81 Almain, col. 979.

82 Almain, Expositio, col. 1029. En regard, sur l’administration du siège romain de Pierre comme libertas, voir G. Manfredi, De Cardinalibus Sanctae Rom. Eccles. Liber, in quo omnia quae ad hanc materiam pertinent, coposissimè tractantur…, Bologne, 1564, p. 24.

83 Almain, Expositio, col. 1039.

84 Almain, Expositio, col. 1029. Cf. col. 1039 : Similiter Potestas Ecclesiastica, de ratione sua, nullum facit dominantem, et est egregium verbum Occam, et bona similiter de servo.

85 Almain, col. 985.

86 Almain, col. 987-988, 992 ; Quaestio resumptiva, col. 971.

87 Almain, Expositio, col. 1068.

88 A. Oliva, « Doctrina et sacra doctrina chez Thomas d’Aquin », dans Ph. Büttgen et alii (éd.), Vera Doctrina. Zur Begriffsgeschichte der Lehre von Augustinus bis Descartes, Wiesbanden, 2009, p. 35-61, ici p. 47 ; sur l’échange, par les copistes, entre sacra Scriptura et sacra doctrina, voir p. 57. Voir aussi A. Oliva, Les débuts de l’enseignement de Thomas d’Aquin et sa conception de la sacra doctrina, Paris, 2006, p. 281 : « L’étude des implications de la transmission, de l’enseignement, de cette sacra doctrina nous permettra de confirmer cette unité substantielle de la sacra Scriptura, de la sacra doctrina et de ce qu’aujourd’hui nous appelons la théologie. »

89 Cajétan, p. 15.

90 [P. Pithou], Ecclesiae Gallicanae in schismate status. Ex actis publicis, Paris, 1594, p. 159-160 ; [P. Dupuy], Preuves des Libertez de l’Église gallicane…, I, Paris, 1651, p. 485. Yves Congar note le poids inédit des docteurs au concile de Bâle : lors de la 34e séance, en 1439, il y a 300 docteurs pour 13 prêtres et 7 évêques. Y. Congar, Bref historique des formes du ‘magistère’ et de ses relations avec les docteurs, dans Id., Papauté et Église. Regards historiques, Paris, 2002, chap. xii, p. 305.

91 Voir Y. Congar, Jus divinum, dans Id., Papauté et Église, chap. iii.

92 E. Marmursztejn, L’Autorité des maîtres. Scolastique, normes et société au XIIIe siècle, Paris, 2007, p. 268. Pour le xiie s., voir C. Giraud, Per verba magistri : Anselme de Laon et son école au XIIe siècle, Turnhout, 2010.

93 Almain, col. 981.

94 Almain, col. 982, voir aussi col. 978, 987.

95 Almain, col. 989.

96 Almain, col. 1001.

97 Almain, Expositio, col. 1065.

98 H. Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, I, Oxford, 1987, p. 486. Sur le contexte d’Almain, voir R. G. Villoslada, La Universidad de Paris durante los estudios de Francisco de Vitoria O. P. (1507-1522), Rome, 1938, cap. vii. Sur la licentia, voir Jacques Verger, Les ambiguïtés de la licentia docendi : entre tutelle ecclésiastique et liberté universitaire, dans Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, 29-30, 2009-2010, p. 17-28. Sur la resumpta, je remercie Monica Brinzei de me signaler : P. Glorieux, L’enseignement au Moyen Âge. Techniques et méthodes en usage à la faculté de théologie de Paris au XIIIe siècle, dans Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 35, 1968, p. 65-186 ; et B. C. Bazán, Les questions disputées, principalement dans les facultés de théologie, dans : Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les Facultés de théologie, de droit et de médecine, Turnhout, 1985, p. 15-149.

99 Voir S. Menache, La naissance d’une nouvelle source d’autorité : l’université de Paris, dans Revue historique, 268/2, oct.-déc. 1982, p. 305-327 ; A. E. Bernstein, Magisterium and Licence : Corporate Autonomy Against Papal Authority in the Late Medieval University of Paris, dans Viator, 9, 1978, p. 291-307.

100 Almain, Quaestio resumptiva, col. 967, et 966 pour ses autorités.

101 Almain, Quaestio resumptiva, col. 975.

102 Y. Congar, L’Église de saint Augustin à l’époque moderne, Paris, 1997, p. 243.

103 Almain, Expositio, col. 1070.

104 D. Taber, Pierre d’Ailly and the Teaching Authority of the Theologian, dans Church History, 59/2, juin 1990, p. 163-174, ici p. 164. Sur Gerson, voir Z. Kaluza, La doctrine selon Jean Gerson, dans Vera Doctrina, op. cit., p. 115-140.

105 Pierre d’Ailly, Tractatus ex parte Universitatis Studii Parisiensis pro causa Fidei, contra quemdam Fratrem Johannem de Montesono Ordinis Praed. Editus à Petro de Alliaco Episcopo et Cardinali Cameracensi circa annum 1388, dans C. D. d’Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus…, I, Paris, 1728, partie II, p. 75-129, ici p. 77. Le manuscrit autographe se trouve à la BnF, ms. lat. 3122, f. 7 r°-48 r°. Sa conclusio tertia est intitulée : Ad Doctores Theologos pertinet determinatione doctrinali, et scholasticâ, circa ea quae sunt fidei, doctrinaliter fidei. Voir Tractatus, p. 77.

106 Pierre d’Ailly, Tractatus, p. 77 : Quod autem haec doctrinalis potestas vel auctoritas Doctorum Theologorum magna sit et merito venerabilis in Ecclesia Dei ; manifestum est auctoritate Apostoli, qui inter Dei dona officium Episcoporum, qui succedunt loco Apostolorum et Officiis Doctorum, connumerat : Alios, inquit, dedit Apostolos, alios Prophetas, alios autem Doctore, &c… ad Eph. 4°. Ex qua auctoritate concluditur, Extra. De haereticis : Cum ex injuncto : & in cap. Sicut : quod Doctoris ordo est quasi praecipuis in Ecclesia.

107 Pierre d’Ailly, Tractatus, p. 77.

108 Décrétales de Grégoire IX, lib. V, tit. VII, cap. xii (texte de 1199). De même chez Occam, Dialogus, part. I, lib. 4, cap. 28. Pour d’Ailly, cette place éminente au sein de l’Église lui permet d’exercer sur ses supérieurs une caritativa correctio (Tractatus, p. 80). Pierre d’Ailly est sensible à Occam dès sa thèse de vespéries : V. Martin, Les origines du Gallicanisme, 2, Paris, 1939, p. 53.

109 Almain, Quaestio resumptiva, col. 972.

110 Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio… Opera et studio Caroli Cocquelines, III, pars tertia, Rome, 1743, p. 325 : Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Martyrum sanguine consecratae, magistrae Fidei, veritatis alumnae, omnium erronum expertis, unicae, & immaculatae, divina institutione, Sanctorum auctoritatibus, Conciliorum Canonumque omnium testimonio, Ecclesiarum cunctarum Primatum tenentis, fidelium Matris, regimini superna dispositione praesidentis, circa Religionis Christianae puritatem, ipsiusque unitatem, pacem, & tranquillitatem, quae in conjunctione membrorum ad unum caput Christum videlicet, cujus vices in terris gerimus, principaliter tendit, divisionem ovilis nostri ex alto commissi, in illoque schisma, per quod Ecclesia scindi. Sur le concile de Pise, voir aussi p. 348-349. Dans la bulle du 26 octobre 1431, Eugène emploie aussi cette expression d’Ecclesiae mater ac magistra.

111 Almain, col. 976.

112 Cajétan, p. 4.

113 Voir A. A. Robiglio, La sopravvivenza e la gloria. Appunti sulla formazione della prima scuola tomista, Bologna, 2008.

114 Cajétan, p. 17 (faussement numérotée 18).

115 Cajétan, p. 7.

116 Cajétan, p. 19.

117 Cajétan, p. 11. De même p. 14 : Papa habet potestatem super Universali Ecclesia & concilio, ut caput, pastor, rector et director illius.

118 Cajétan, p. 11.

119 Cajétan, p. 6. Dans la même page : Maiores autem ministri in ecclesia sunt Apostoli : ad quorum officium tri pertinent. Quorum primum est autoritas gubernandi fidelem populum, quae propriè pertinet ad officium apostolatus : secundo facultas docendi : tertio potestas miracula faciendi ad confirmationem doctrinae.

120 Cajétan, p. 13 : Et non advertere ad hanc distinctionem de fide personali vel in iudicio autoritativè, est causa quare à multis ignoranter et materia fidei ecclesiae, imo doctores Pape praeferantur : considerant enim ipsum non officium cum assistentia divina ad fidem in officio, etsi non in persona.

121 Cajétan, p. 13.

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