Les institutions de censure religieuse en France (XVIe- XVIIe siècles)
Note de l’auteur
Abréviations : BNF : Bibliothèque Nationale de France ; ILI : J. M. de Bujanda (éd.), Index des livres interdits, 11 vol., Sherbrooke-Genève, 1984-2002. Pour les ouvrages des XVIe et XVIIe siècles, le nom du libraire n’a été indiqué que lorsqu’il était nécessaire pour comprendre un exemple.
Texte intégral
1Aux XVIe et XVIIe siècles, le mot français censure avait le même champ sémantique que censura en latin. Appliqué à des textes – thèses, sermons, traités imprimés ou manuscrits –, il désignait toute espèce de jugement critique, surtout négatif, qu’il émanât d’une autorité institutionnelle ou qu’il fût simplement porté au nom d’une compétence individuelle1. Les éditions des Pères de l’Église comportaient des censurae, c’est-à-dire des discussions d’authenticité, et il était courant de parler, en ce sens, de « la censure d’Érasme et des Docteurs de Louvain » sur tel ou tel ouvrage d’Augustin2. La censure d’un texte désignait plus particulièrement l’attribution de « notes de censure » à des énoncés denses et discontinus supposés en exprimer la doctrine – des « propositions », toutes constituées dans le cas des thèses, obtenues par un travail d’extrait s’agissant des sermons ou des livres –, et éventuellement, sur la base de ce travail, sa condamnation officielle par une autorité religieuse3. Ce que Montaigne, dans son Journal de voyage, appelle « la censure de mon livre », ce sont les observations des théologiens de l’Index, qui lui ont été remises en 1581, pour qu’il puisse lui-même corriger ses Essais4. À la fin du XVIIe siècle, on parlait encore couramment en ce sens de « la censure de Strigonie » – la condamnation de la déclaration du Clergé de France par l’archevêque hongrois d’Esztergom (Strigonium) en 1682 –, ou de « la censure de la Chine » – la condamnation par la Sorbonne, en octobre 1700, de propositions tirées d’ouvrages jésuites sur la religion chinoise. Au sens littéraire comme au sens technique, censure faisait antithèse avec approbation5. La troisième Provinciale en joua, en 1656, à un point stratégique dans le dispositif pascalien de « littérarisation » du théologique, en en appelant au public contre les docteurs : « M. Arnauld mériterait l’approbation de la Sorbonne et moi la censure de l’Académie »6. Ce à quoi nous pensons aujourd’hui par priorité quand nous parlons de censure, – l’examen préalable des livres, leur prohibition ou leur expurgation, la saisie et la destruction des exemplaires, le contrôle des imprimeurs et des libraires, – tout cela, au XVIe et au XVIIe siècle, relevait de la catégorie de la police. Tel est le sens de la plainte adressée à Louis XIII par l’Assemblée du clergé de 1635 : vos juges « jugent des livres concernans la doctrine et la Religion, et en font des censures ». À quoi le roi répond le 14 avril 1636 : « Les Cours de Parlemens et autres Juges, ne pourront s’entremettre en la censure des Livres, sinon pour la police, et non pour cause de Religion »7.
2Le sens actuel de censure et censurer ne paraît pas attesté, ou du moins ne se répandit pas, avant la seconde moitié du XVIIIe siècle, par métonymie avec le corps des « censeurs royaux »8. La « direction de la librairie », aussi bien, développa à partir de 1699, sous les auspices du chancelier de Pontchartrain et de son neveu, l’abbé Jean-Paul Bignon, toute une routine bureaucratique, qu’une abondante documentation conservée permet de suivre avec un détail inaccessible pour la période antérieure9. Marque de leur professionalisation, la liste des censeurs royaux, répartis en classes selon les disciplines, parut chaque année dans l’Almanach royal à partir de 174210. Ce n’est que pour le XVIIIe siècle français que l’on peut mener le type d’études – histoire intellectuelle et culturelle de la censure, prosopographie des censeurs –, qu’il est possible d’effectuer pour les congrégations du Saint-Office et de l’Index dès la fin du XVIe siècle. La formalisation des pratiques se fit à Rome beaucoup plus tôt qu’à Paris. L’évolution se reflète dans la langue : c’est la pratique des censeurs qui redéfinit la censure11. Les Mémoires secrets sous le nom de Bachaumont signalent ainsi, au début de 1762, une nouvelle « comédie philosophique » de Voltaire, Le Droit du seigneur : « On espère qu’elle triomphera des scrupules de la censure et de la police, et que nous la verrons enfin représenter »12. « Censure » et « police » sont ici presque un hendiadys : les Mémoires secrets évoquent peu après « la censure de la police »13, sans cesser, du reste, de parler régulièrement, dans le sens traditionnel, des « censures » de la Sorbonne14. À la fin de l’Ancien Régime, censure ne s’oppose plus tant à approbation qu’à liberté de la presse15, en une antithèse nouvelle qu’allait définitivement imposer la Révolution française16.
3La plainte de l’Assemblée du clergé de 1635 signale un fait essentiel : la pluralité et la concurrence jamais résolue des institutions de censure religieuse en France. Le conflit de juridiction était un trait structurel de l’Ancien Régime, mais il fut ici particulièrement marqué, ce qui fait de l’histoire de la censure un remarquable observatoire17. Partant d’un système essentiellement ternaire, où les rôles étaient partagés entre facultés de théologie, magistrats et pouvoir royal, la tendance, tout au long du XVIIe siècle, fut au renforcement de cette dernière instance aux dépens des deux autres, surtout en matière de censure préventive, que le pouvoir royal finit par se réserver complètement. La censure a posteriori, en revanche, resta partagée jusqu’à la Révolution. Il existait en outre un quatrième acteur, dont les prérogatives étaient considérables en droit, même s’il en était largement dépossédé dans les faits : l’épiscopat. Aussi les évêques français ne renoncèrent-ils jamais à reconquérir une place dans le contrôle des livres, notamment au travers de l’institution nouvelle qu’étaient les Assemblées du clergé.
La censure préventive et le système du privilège
La mise en place du système
4L’université de Paris avait tôt obtenu du roi, dès le XIIIe siècle, d’avoir autorité sur les métiers du livre, pour contrôler la qualité des textes et le prix des copies18. Son premier règlement pour les « stationnaires » est du 8 décembre 127519 ; les statuts de décembre 1316 leur interdirent de mettre en location un exemplar avant que l’Université l’eût vérifié et eût fixé le prix de location20. La juridiction de l’Université passa du manuscrit à l’imprimé. Au milieu du XVIIe siècle, dans le dossier qu’elle compila pour prouver son autorité « sur les Escrivains des Livres, et les Imprimeurs qui leur ont succedé », l’université de Paris inclut de nombreux textes médiévaux, à commencer par le règlement de 1275 et les Statuta de 131621. Lorsque se mit en place, à partir des années 1520, un système de censure préalable dont l’objet principal était désormais l’orthodoxie, pour parer à la diffusion de la Réforme par le livre, un rôle essentiel fut logiquement attribué aux facultés de théologie, au premier chef celle de Paris. L’initiative n’en revint pas au pouvoir royal mais à l’alliance forgée entre la Faculté et le parlement de Paris, qui formaient ensemble ce qu’on a appelé « le parti conservateur », face à un roi, François Ier, beaucoup plus louvoyant. On trouve souvent citée une lettre que celui-ci aurait adressée au Parlement, le 18 mars 1521, à la requête de l’Université, pour faire interdire aux imprimeurs la vente des livres, soit en latin soit en langue vulgaire, concernant la foi chrétienne et l’interprétation de l’Écriture, avant qu’ils eussent été contrôlés par la Faculté de théologie22. La reprise du dossier par le grand spécialiste de la Faculté au premier XVIe siècle, a montré qu’il s’agissait d’un arrêt du Parlement, certes pris au nom du roi mais où celui-ci, absent de la capitale, ne fut pour rien23. Des prescriptions équivalentes figurent dans une longue suite d’arrêts et d’édits. Citons seulement l’édit de Châteaubriant, pris par Henri II en 1551 :
Et ne sera imprimé ne vendu aucuns livres, comments, scholies, annotations, tables, indices, épitomes, et sommaires concernans la saincte escriture et religion chrestienne, faits et composez depuis quarante ans en ça, en latin, grec, hebreu, et autres langues, mesme françoise, que premierement ils n’ayent esté veus et visitez : c’est à sçavoir, ceux qui sont imprimez ès villes de Paris, Lyon et autres villes circonvoisines dudit Paris, où il n’y a faculté en théologie, par la faculté de théologie dudit Paris : et ès villes où il y a faculté de théologie, par les docteurs et députez d’icelle.
En défendant très-expressément à toutes nos cours de parlement, maistres des requestes et autres gardans les sceaux des chancelleries, juges présidiaux, et autres nos officiers et magistrats quels qu’ils soient, de donner par cy après aucune permission d’imprimer livres, que premierement ceux qui demanderont ladite permission, n’ayent certification desdites facultés de théologie, que lesdits livres ont esté veus et approuvez desdites facultez […]. Laquelle certification sera enregistrée au commencement desdits livres avec ladite permission24.
5Le système de la censure préalable trouva sa forme définitive en 1566, lorsque y fut intégré le privilège d’imprimerie. Le privilège, apparu en Allemagne et en Italie à la fin du XVe siècle et dont le premier exemple français est de 1498, répondait à l’origine à une logique purement économique, de protection contre le piratage, à la demande des intéressés eux-mêmes25. Il est frappant de voir, avant comme après 1566, des auteurs ou imprimeurs étrangers, catholiques comme protestants, solliciter et obtenir pour leurs ouvrages des privilèges du roi, en plus de ceux de l’empereur ou des conseils des Pays-Bas espagnols26. C’était là pour les étrangers le seul moyen d’empêcher que leurs publications ne fussent piratées impunément dans le royaume. Dans un procès devant le parlement de Paris en 1586, à propos du Sénèque de Marc-Antoine Muret, paru à Rome l’année précédente27 et dont les libraires parisiens se disputaient la réimpression, l’avocat Simon Marion soutint victorieusement que, dès lors qu’un ouvrage avait été publié à l’étranger sans privilège du roi, il était « rendu purement public, et de libre impression en France, où il ne peut plus estre privilegié »28. Mais l’affaire la plus intéressante est celle du Corpus Iuris Canonici, dont l’édition corrigée avait paru à Rome en 1582, avec un privilège de Grégoire XIII valable dix ans, tant dans les États de l’Église qu’au dehors, et frappant d’excommunication latae sententiae les contrevenant29. La réimpression officielle française devait être confiée à un libraire lyonnais. En 1583, l’université de Paris s’adressa au Conseil du roi pour que l’ouvrage pût être librement imprimé par ses libraires. Marion, son avocat, représenta que le Droit Canon faisait partie des livres qui n’étaient pas « purs profanes » mais « composez » de corporel et de spirituel : « entant qu’il est corporel, chacun Prince souverain dans le destroict de son domaine temporel y peut mettre police : et entant qu’il est spirituel, l’authorité Apostolique y est universelle, mais gratuitement ». Malgré les protestations du nonce, le Conseil du roi accorda une permission d’imprimer à tous les libraires du royaume30. En refusant ainsi de reconnaître un privilège pontifical, le pouvoir royal proclamait que l’imprimerie en France ne dépendait que de lui31. Marion appuya sur ce point, dix ans plus tard, quand il remania sa plaidoirie pour la publier :
D’autant que sa doctrine [du Droit Canon] des choses divines est d’authorité pure ecclesiastique, qui estend ses effects universellement par toute la terre : mais si gratuitement que l’Eglise, souz ce pretexte, ne se peult arroger aucun privilege en ce qui concerne l’impression du livre ; par ce qu’elle est de droict purement temporel, et du tout soubzmis à la police des Princes seculiers chascun en son destroit, sans que pour ce regard le Pape, non plus que l’un des autres, puisse exceder les fins de sa domination profane et civile32.
6Il n’est pas indifférent de noter que Marion fut nommé en 1597 avocat général au Parlement, et qu’il fut le grand-père maternel d’Antoine Arnauld, qui lut de près ses Plaidoyez33.
7Par l’ordonnance de Moulins de février 1566, pièce maîtresse de l’œuvre législative du chancelier de L’Hospital pour restaurer l’autorité royale, Charles IX fit par surcroît du privilège un instrument de contrôle : « Défendons aussi à toutes personnes que ce soit, d’imprimer ou faire imprimer aucuns livres ou traitez sans nostre congé et permission, et lettres de privilége expédiées sous nostre grand scel »34. Cette dernière clause était dirigée contre le parlement de Paris, auquel la monarchie, depuis 1563, tentait d’interdire de délivrer ses propres privilèges et permis d’imprimer35.
8Le contrôle préalable des livres imprimés dans le royaume s’accompagnait de dispositions relatives aux importations où, là encore, les facultés de théologie étaient très impliquées. L’édit de Châteaubriant défendait « à tous libraires, imprimeurs et vendeurs de livres, qu’ils n’ayent à ouvrir aucunes balles de livres, qui leur sont apportez de dehors, sinon en présence de deux bons personnages, qui seront commis par les facultés de théologie, ès villes où il y aura faculté »36.
Les failles du système
9Il est bien connu que ce système apparemment rigoureux comportait de multiples failles. S’agissant de l’approbation, l’auteur était libre de solliciter les docteurs de son choix – la règle définitivement fixée au XVIIe siècle en exigea au moins deux37. Ceux-ci, il est vrai, ne pouvaient en principe donner leur approbation sans en avoir obtenu la permission de la Faculté : cette règle fut solennellement renouvelée en 1611, après que la Response apologetique à l’Anticoton, publiée anonymement par les jésuites parisiens, eut trouvé quatre docteurs pour l’approuver38. Si la Faculté n’avait pas – ou plus exactement n’avait plus, au XVIIe siècle –, « accoutumé d’approuver des livres en corps »39, tout docteur qui approuvait un livre engageait le corps tout entier. Mais, outre que cette obligation n’était pas toujours respectée, particulièrement pour les docteurs qui ne résidaient pas à Paris40, la Faculté ne pouvait guère juger d’un ouvrage dont on ne lui indiquait que le titre : la réforme de la procédure d’approbation que l’ancien syndic Jean Filesac fit adopter en décembre 1623 stipula de manière significative qu’un docteur qui demanderait à approuver un livre devrait désormais, sauf exceptions, préciser le nom et la condition de l’auteur41.
10Arrivait-il souvent que le texte imprimé fût différent de celui qui avait été approuvé, ou que les corrections réclamées par les docteurs ne fussent pas effectuées ? La réglementation officielle tenta à plusieurs reprises d’y parer, en ordonnant aux imprimeurs de laisser une copie du manuscrit à l’approbateur (édit de Châteaubriant), puis au procureur du roi au Châtelet (règlement du lieutenant civil de 1610, cassé l’année suivante par le parlement de Paris), et finalement au chancelier ou garde des sceaux (Code Michau de janvier 1629)42 : ces cas de fraude proprement dite ne disparurent pourtant jamais, même si l’on ne saurait dire quelle était la proportion entre ceux qui étaient découverts et ceux qui ne l’étaient pas43. Il était du moins usuel de ne présenter à l’approbateur que le corps du livre, et de rajouter au dernier moment les préliminaires, qui étaient parfois tout sauf insignifiants : la polémique s’y déployait volontiers et n’y passait pas inaperçue44. En 1645, l’université de Paris s’émut d’un nouveau volume de La Cour sainte du P. Nicolas Caussin, dont la préface revenait sur la récente dispute entre les jésuites et l’Université, et critiquait durement cette dernière ; l’ouvrage n’en paraissait pas moins avec l’approbation de deux docteurs de la Faculté de théologie, Jean-Baptiste Blondel et Jean Helies, qui déclaraient n’y avoir « rien trouvé que de grand et d’heroïque […] : tout y est Saint, tout y est pur ». Sommés de s’expliquer, ceux-ci protestèrent solennellement qu’ils n’avaient jamais vu la préface avant que le livre fût imprimé, et qu’ils la condamnaient comme « injurieuse à l’Université, peu conforme à la vérité et scandaleuse »45. On pourrait évidemment soupçonner leur témoignage mais il est vraisemblable qu’ils étaient de bonne foi46.
11Quant aux privilèges, l’ordonnance de Moulins ne parvint pas à imposer le monopole des privilèges royaux, scellés du grand sceau. Les parlements continuèrent, comme par le passé, à octroyer des privilèges « de petit sceau », valables dans l’étendue de leur ressort, et, à l’échelon encore inférieur, les magistrats des bailliages et des sénéchaussées (le lieutenant général ou le lieutenant civil), du Châtelet à Paris (le lieutenant civil, plus tard le lieutenant de police, au nom du prévôt), à accorder des permissions locales. Cette hiérarchie, qu’on a pu qualifier de « système à deux vitesses », survécut jusqu’à la fin du XVIIe siècle47. Dans certains cas, la préférence pour la procédure parlementaire put avoir une signification idéologique – Les Libertez de l’Eglise Gallicane de Pierre Pithou virent ainsi le jour avec un privilège du parlement de Paris de septembre 159448 –, mais les considérations pratiques durent être déterminantes49.
12Il existait, en outre, des privilèges dits généraux, accordés soit à des corps soit à des particuliers pour toutes leurs publications, y compris à venir. Le Clergé de France (représenté par ses Assemblées générales et, entre les Assemblées, par ses deux agents) en obtint un en août 1635, pour seize ans, au nom de son imprimeur Antoine Vitré, pour « toutes les Declarations, Lettres patentes, et Arrests concernans le Clergé, Declarations, Lettres Circulaires, Procez Verbaux, et autres actes des Assemblées »50. Le caractère trop restrictif de cette énumération apparut au grand jour quelques années plus tard, après que l’Assemblée de 1641 eut décidé de faire réimprimer par Vitré toute l’œuvre ecclésiologique de Petrus Aurelius (pseudonyme de l’abbé de Saint-Cyran). Quand parut l’épais in-folio, en 1642, avec un ancien privilège qui n’en couvrait que le tiers, le chancelier Séguier en fit saisir les exemplaires51. Aussi, à l’Assemblée de 1645, l’un des deux promoteurs, Georges d’Aubusson de la Feuillade, futur archevêque d’Embrun, fit-il observer que le privilège accordé à Vitré en 1635 « étoit prêt d’expirer, et que le renouvellement d’icelui ayant à se faire durant la présente Assemblée, il étoit du tout nécessaire de l’obtenir plus ample et d’y faire comprendre en termes exprès, le pouvoir d’imprimer les livres concernant la doctrine Catholique, qui auront été approuvés par les Assemblées-Générales dudit Clergé. Il a été résolu de demander ledit privilege en cette forme »52. Selon une logique caractéristique de l’Ancien Régime, cette extension visait à répondre à une situation particulière, plutôt qu’elle ne participait d’une stratégie délibérée53. Le Clergé n’obtint pas la mention explicite qu’il souhaitait mais le nouveau privilège accordé à Vitré lui permit « d’imprimer, vendre et debiter generalement tout ce qui luy sera baillé par les Assemblées generales ou par les Agents generaux du Clergé »54 : la traduction des Instructions aux confesseurs de Charles Borromée, munie d’une préface qui était un réquisitoire contre la « morale relâchée », ou le commentaire de François Hallier sur les règlements touchant les réguliers, somme définitive de la doctrine gallicane en la matière, parurent sous ce couvert55.
13Un cas particulièrement important est celui des ordres religieux, qui avaient leurs propres systèmes internes de censure préalable56. Henri III, en 1583, puis Henri IV en 1606, et Louis XIII en 1611, avaient accordé à la Compagnie de Jésus un privilège – c’est le terme employé –, « par lequel il est defendu à tous Imprimeurs ou Libraires, de n’imprimer ou faire imprimer aucun livre de ceux qui sont composez par quelqu’un de nostre dite Compagnie, sans permission des Superieurs d’icelle »57. Louis XIV fit encore de même en 165058. La Compagnie semble avoir été longtemps seule à jouir de telles dispositions59. Quand Pascal, pourtant, fit dire au bon Père des Provinciales, en 1656, que cela était « particulier » à son ordre, l’affirmation n’était plus exacte60 : l’Oratoire de France avait obtenu un privilège exactement semblable en juillet 164261. Un autre, deux ans après les Provinciales, fut accordé à l’abbé de Cîteaux qui, alors qu’une guerre de pamphlets faisait rage dans l’ordre entre tenants de la commune et de la stricte observance, espérait ainsi réduire au silence ses adversaires – il n’y réussit pas62. La monarchie française traduisait sous forme de privilèges d’imprimerie les prescriptions du concile de Trente63.
14Là encore, les infractions semblent avoir été nombreuses. Passons sur l’impossibilité bien connue, pour un ordre international comme la Compagnie de Jésus, d’assurer un contrôle centralisé de toute la production imprimée. Dans la première moitié du XVIIe siècle, les jésuites français se plaignirent régulièrement de devoir subir les conséquences des traités sur le pouvoir du pape au temporel, et même le tyrannicide, que leurs confrères italiens ou espagnols continuaient à publier malgré les ordres répétés du général, grâce à la complaisance des réviseurs ou à des pressions politiques : « tellement qu’il arrive quelquefois, écrivait le P. Caussin, que nous n’avons non plus de puissance sur l’impression d’un livre, que sur les vents et sur les estoiles »64. Inversement, certains jésuites français semblent avoir eu recours au généralat pour contourner leurs supérieurs locaux, plus sensibles aux polémiques que certaines publications ne manqueraient pas de susciter ou de relancer65. En France même, le général Piccolomini tenta vainement, en 1650, d’empêcher que vît le jour à Lyon le tome II du De gratia de Francisco Suárez – toujours inédit car il tombait sous le coup des prohibitions romaines contre toute publication de auxiliis. Une lettre de Louis XIV « au sénéchal de Lyon ou son lieutenant et autres nos justiciers et officiers à qui il appartiendra selon le fait », rappelant le privilège de Henri IV de 1606 et portant défense de poursuivre l’impression, n’empêcha pas le livre de paraître peu après, avec « consentement » du procureur du roi et « permission » du lieutenant général, sur la base de l’approbation de deux docteurs de Sorbonne, l’un franciscain et l’autre carme66. Il est vrai que l’on était en pleine Fronde, et on soupçonnerait en outre volontiers que les jésuites lyonnais, chargés par le général d’empêcher l’édition, ne s’y employèrent que mollement67. Dans les années 1680, à l’Oratoire, qui venait pourtant de subir une reprise en main anti-janséniste, un livre de dévotion ultra-rigoriste dû au P. François de Clugny put paraître anonymement sans permission du général, et connut même trois éditions : mis en cause, l’auteur se défendit en expliquant que son ouvrage avait été imprimé « à son insu et sans sa participation » et ses supérieurs semblent s’être satisfaits de cette banale excuse68.
15Il ne semble pas, en revanche, que ces privilèges des ordres religieux aient fait une brèche de plus dans le système de censure, au sens où ils auraient exempté auteurs ou imprimeurs de prendre un privilège particulier pour chaque ouvrage. En principe, du moins, la procédure propre à l’ordre et la procédure commune se cumulaient69. L’Assemblée du clergé de 1641, il est vrai, dit le contraire à propos de deux jésuites, Étienne Bauny et Louis Cellot, dont elle condamna les ouvrages : « Et pour ce que ces livres s’impriment en vertu de certains privileges généraux, que Sa Majesté accorde à quelques Ordres, la Compagnie a jugé à propos d’en demander au Roi la révocation, attendu les trop pernicieux inconvénients qui en arrivent, et de faire confirmer l’Arrêt de son Conseil, qui porte défenses à tous Imprimeurs d’imprimer aucuns livres sans privilege particulier du grand Sceau »70. Mais, si les ouvrages de Bauny comme de Cellot présentent un certain nombre d’irrégularités, le privilège de la Compagnie de Jésus n’y fut pour rien. La Prattique du Droict Canonique de Bauny parut d’abord anonymement en 1633, sans aucune permission de la Compagnie, mais avec l’approbation de deux docteurs de Sorbonne et un privilège particulier accordé au libraire71. Ce ne fut qu’un an plus tard, en août 1634, que ce dernier se mit en règle vis-à-vis de la Compagnie, et que le provincial lui accorda une permission conjointe pour La Prattique du Droict Canonique et pour un autre ouvrage de Bauny, la Somme des Pechez72. Le livre suivant de Bauny, en revanche, le premier volume de sa grande Theologia moralis, parut en 1640 dûment muni des approbations des docteurs, de la permission du provincial et d’un privilège du roi73. L’irrégularité vint ensuite, en 1642 et 1644, quand le libraire utilisa les mêmes permission et privilège, en en retouchant le libellé au fur et à mesure, pour faire paraître un deuxième puis un troisième in-folio, qui n’avaient certainement jamais été examinés, ni par les réviseurs de l’ordre ni par les théologiens de Sorbonne – le procédé était classique74. Le De Hierarchia et Hierarchis de Cellot, quant à lui, parut à Rouen en 1641, muni d’une « approbation des docteurs de Paris » (deux Pères augustins du couvent de Rouen), d’une « approbation des docteurs d’Angers » (deux chanoines de saint Augustin), et de la permission du provincial de France : « au vu des approbations des docteurs et de la permission du provincial », le lieutenant général du bailliage de Rouen accorda le permis d’imprimer, conformément au « privilège de l’Ordre »75.
16Les privilèges généraux dont jouissaient des particuliers, en revanche, constituaient une véritable brèche dans le système. En 1569, dans sa requête au roi pour la suppression de la Bible française de René Benoist (qui avait paru trois ans plus tôt, avec un privilège particulier, mais sans approbation)76, la faculté de théologie de Paris demanda que fût cassé le privilège général dont jouissait par ailleurs cet auteur extrêmement prolifique et grâce auquel « journellement il fait imprimer plusieurs Livres sans être visitez et approuvés par ladite Faculté »77. Un arrêt du Conseil rendu sur cette requête fit défense aux imprimeurs et libraires, « quelques Privileges ou permissions qu’ils puissent avoir » d’imprimer aucun livre concernant la religion sans approbation de « quatre Docteurs en ladite Faculté de Théologie de Paris à ce par elle commis »78. L’arrêt ne fut pas exécuté – pris au milieu de la troisième guerre de religion, il fut implicitement abrogé, un an plus tard, par l’édit de Saint-Germain-en-Laye79. Les livres de Benoist continuèrent longtemps encore, même après que Henri III eut succédé à Charles IX, à paraître quasiment à jet continu, moyennant un privilège général du 4 décembre 1563 (pour toutes les œuvres de Benoist, « soit de son invention ou traduction »), sans aucune mention de l’approbation des docteurs80.
17Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, les privilèges généraux restèrent accordés largement : Antoine Godeau, alors évêque de Grasse et de Vence, en obtint un en 1651 pour une longue liste d’ouvrages, parus ou projetés, « et generalement toutes les Œuvres Morales et Sacrées qu’il a composées, ou qu’il composera cy-apres, tant en Vers qu’en Prose »81. Certains jésuites en étaient bénéficiaires, à titre personnel, ainsi Fronton du Duc, pour tous les livres « écrits, commentés ou traduits par lui de grec en latin »82, ou Louis Richeome, lequel avait reçu de Henri IV en 1598, « la permission de choisir tels Imprimeurs que bon luy semblera, pour fidelement imprimer tous et chacuns les livres concernans la foy et Religion Catholique, et autres œuvres par luy faictes et composées, et qu’il pourra cy apres faire et composer ». Richeome en usait encore sous la régence de Marie de Médicis pour publier « avec privilège », sans autre approbation que celle des réviseurs jésuites de Rome83.
18Une autre faille concernait les « petits livres » ou « livrets », que pouvaient vendre les colporteurs et pour lesquels la limite était en principe fixée à huit feuilles imprimées (64 pages in-quarto) – mais la règle était tout sauf rigoureuse. Jusqu’en 1618, les livrets paraissent n’avoir été soumis à aucune autorisation préalable ; après cette date, la permission des juges locaux fut en principe requise84. Cette faille fut systématiquement exploitée au milieu du siècle par le théologien et critique Jean de Launoy, qui publia l’essentiel de son œuvre sous forme de « petits livres », le plus souvent présentés comme des lettres à des amis : « il y dit librement ce qu’il pense, les publie ensuite séparément, les réunit une fois publiées, et forme de leur réunion un volume de taille convenable »85 ; il « ne laisse pas vendre ces petits escrits par les libraires : il en retire tous les exemplaires et en fournit ses amis »86. Certains paraissent avoir paru, non seulement sans privilège, mais même sans permission87. Launoy put ainsi mettre au jour pièce à pièce un redoutable arsenal anti-romain, qu’il revint finalement à un théologien anglican de réunir en un épais in-folio, à Cambridge en 168988.
Centralisation monarchique et resserrement des contrôles
19La censure préventive n’assurait ainsi, jusque dans le premier quart du XVIIe siècle, qu’un contrôle très lâche. Le pouvoir royal entreprit alors de s’en réserver le monopole et, ce faisant, d’en fermer une à une toutes les échappatoires. Il commença, en 1623-1624, par l’approbation : l’épisode a été souvent retracé, mais tous les récits dépendent en dernière analyse d’une source unique et nécessairement unilatérale, à savoir les registres de la faculté de théologie de Paris89. Par de petites lettres patentes de mars 1623, renouvelées et rendues perpétuelles en août 1624, Louis XIII commit quatre docteurs, André Duval, Pierre Quedarne, Jacques Messier et François de Saint-Père, « pour voir et visiter tous et chacuns les livres concernant la Religion, devotion et bonnes mœurs qui seront imprimés en nostre bonne ville Paris, et donner sur iceux vos avis par escrit et signé de deux de vous, sans lequel avis aucun Livre ne pourra estre imprimé en ladite ville »90. Les grandes lettres d’août 1624, qui donnèrent aux mêmes docteurs le titre de « Censeurs et Examinateurs » et prévirent un mécanisme complexe pour leur remplacement, étendirent leur compétence à tout le royaume et, surtout, doublèrent cette mesure d’une réaffirmation du monopole royal en matière de privilèges, « faisant tres-expresse inhibitions et defenses aux Officiers des Chancelleries d’icelles Cours Souveraines, d’accorder iceux privileges et à tous Imprimeurs d’imprimer aucuns Livres en consequence d’icelles »91. On aimerait savoir qui fut à l’origine de cette réforme décisive, dans un contexte de grande instabilité politique : entre les premières et les secondes lettres patentes, les Brûlart, père et fils, qui dominaient le Conseil en 1623, furent disgrâciés ; le père, le chancelier, dut rendre les sceaux, en janvier 162492. Une remarque du nouveau chancelier, Étienne d’Aligre, suggère que la réforme pourrait avoir été inspirée par les cardinaux de La Rochefoucauld et de Richelieu93. Le rôle décisif fut vraisemblablement tenu par le premier, membre du Conseil pendant toute la période – alors que Richelieu n’y entra que le 29 avril 1624 –, alors très écouté de Louis XIII pour les questions ecclésiastiques, pro-romain et philo-jésuite, hostile aux prétentions doctrinales de la Faculté de théologie. Est-il indifférent qu’une douzaine d’années plus tôt, lors de son séjour à Rome, il ait participé avec zèle aux travaux de la congrégation de l’Index, dont il était membre94 ? En mars 1623, justement, La Rochefoucauld avait entrepris d’en finir avec le richérisme en obligeant Richer à une rétractation – après une tentative initiale pour intervenir dans l’affaire, Richelieu, proviseur de Sorbonne depuis septembre 1622, eut soin de rester en retrait95. Que la réforme de l’approbation ait été dirigée contre l’ancien syndic et ses disciples, le choix d’André Duval, qui tenait le premier rang parmi les quatre censeurs, le marque assez : chef de file des romains à la Faculté de théologie, il était aussi très lié avec La Rochefoucauld96. De fait, une des premières victimes du nouveau système fut le traité de théologie morale anti-jésuite du bénédictin anglais John Barnes, Contra aequiuocationem. Duval et Quedarne refusèrent de l’approuver « pour ce principalement qu’il condamne comme méchantes et diaboliques des propositions qui sont communément receues entre les docteurs catholiques et qui ont fondement, voire des exemples insignes en l’Ecriture » ; le manuscrit en fut saisi chez l’imprimeur par un commissaire au Châtelet en mai 1624 ; en juin, une sentence du prévôt de Paris en interdit l’impression97.
20La faculté de théologie de Paris, qui était clairement divisée, réagit avec une certaine hésitation : si elle fit tout de suite opposition aux lettres patentes d’août 1624, elle chercha d’abord à négocier un compromis (acceptant le principe d’un nombre limité de censeurs, pourvu que le dispositif restât contrôlé par la Faculté et respectât les formes collégiales)98 ; finalement, la ligne maximaliste l’emporta, et la Faculté décida de ramener tous ses articles d’opposition à un seul « à savoir que tout docteur conserve un droit entier d’approuver les livres »99. Les lettres patentes ne furent jamais enregistrées au Parlement ; au prima mensis (l’assemblée de la Faculté) de décembre 1626, Duval annonça que ses collègues et lui avaient renoncé à leur commission100. Dans l’affaire du Contra aequivocationem, Duval et Quedarne avaient fait une rétractation complète dès août 1624 : si l’on en croit le procès-verbal de la Faculté, ils auraient même été contraints d’avouer qu’ils en avaient jugé sur le rapport d’autrui et sans l’avoir lu101. L’ouvrage put paraître en 1625, à la fois dans l’original et en traduction française, muni de l’approbation de deux docteurs gallicans et anti-jésuites choisis par l’auteur, lesquels avaient obtenu la permission de la Faculté, selon l’ancien usage, et d’un privilège du roi en bonne et due forme, « apres qu’il nous est apparu du decret et approbation de la Sorbonne » 102. Cette première offensive du pouvoir royal se terminait donc par un recul et la Faculté restait en possession de ses prérogatives : on comprend le soin qu’elle eut de faire imprimer le dossier.
21Dès janvier 1629, pourtant, le Code Michau réintroduisait de facto l’approbation restreinte en stipulant, après avoir rappelé l’obligation pour tout livre d’une « permission par lettres de nostre grand sceau » que celles-ci ne pourraient « estre expédiées qu’il n’ait esté présenté une copie du livre manuscrit à nos chancelier ou garde des sceaux, sur laquelle ils commettront telles personnes qu’ils verront estre à faire selon le sujet et matière du livre, pour le voir et examiner, et bailler sur icelui, si faire se doit leur atestation en la forme requise, sur laquelle sera expédié le privilége »103. Cette nouvelle procédure fut rigoureusement appliquée dans les années 1630 par le garde des sceaux, puis chancelier, Pierre Séguier. Pour tourner l’opposition de la Faculté (et surtout, derrière elle, du parlement de Paris), il n’y eut plus de nomination officielle de « censeurs », mais quelques docteurs de confiance jouèrent ce rôle en vertu de « commissions particulieres »104. Dans une lettre bien connue à Descartes, le P. Mersenne lui expliquait en 1637 : « Jamais on ne fust plus exact qu’a present pour l’examen des livres, car Monsieur le Chancelier a des agents affidés pour juger de ce qui est pour la theologie, d’autres pour la politique, l’Academie de Paris pour les pieces d’eloquence, tant en vers qu’en prose, et des mathematiciens pour le reste »105. Tous les docteurs conservèrent le droit de donner des approbations, publiées dans les livres, moyennant permission du corps, mais ce n’était plus là qu’un vestige, voire une fiction : ces approbations ne servaient plus à rien pour l’obtention du privilège à moins d’être « ratifiées par l’un de ces Censeurs Souverains », lesquels agissaient en toute indépendance de leurs collègues106. Malgré un relâchement provisoire des contrôles dans les années 1640, au « temps de la bonne régence » chanté plus tard avec nostalgie par Saint-Évremond, quand « la douce erreur ne s’appelait point crime »107, puis sous la Fronde – où la Faculté de théologie tenta à nouveau de faire valoir que tous les docteurs avaient « receu ce privilege [d’examiner les Livres qui se publient] comme un appanage qui est attaché à leurs degrez »108 –, la réforme fut définitive.
22Elle fut d’autant plus douloureuse aux gallicans que, dans tout le troisième quart du XVIIe siècle en tout cas, les « nouveaux censeurs » incarnaient un courant particulier de la Faculté. C’étaient deux docteurs vigoureusement anti-jansénistes (Claude Morel et Martin Grandin), hostiles a priori à tout ce qui venait de Port-Royal, fût-ce contre le protestantisme, bien disposés au contraire pour l’ecclésiologie romaine et – quoique soumis aux évolutions de la politique royale – fort tièdes par eux-mêmes dans la défense des libertés gallicanes109. La restriction du droit d’approuver alla de pair avec le rétrécissement de l’orthodoxie. Submergés, d’un côté, par la masse des manuscrits qui leur étaient présentés, soucieux, de l’autre, de ne pas se compromettre, les censeurs d’office semblent avoir été très lents à examiner les livres que leurs auteurs ou leurs sujets rendaient tant soit peu problématiques, et très négligents avec tout le reste110. Le sorbonniste Jacques Le Fèvre s’en plaignait amèrement en 1683, à l’époque où l’approbation des livres de théologie appartenait à Edme Pirot :
Il paroît un peu extraordinaire, qu’un Livre de trois semaines de composition, ne puisse être lû en sept ou huit mois par ceux qui sont gagez exprès de Sa Majesté pour l’examen des Livres. Toutefois cela ne doit surprendre, que les personnes qui n’ont point passé par les mains de ces Censeurs des Ouvrages de Théologie qu’on imprime ; puisqu’il est certain qu’ils en gardent maintenant des quatre et cinq années, avant qu’on puisse savoir ce qu’ils en pensent. Il est vrai qu’on doit excepter de ce nombre certains Livres de menuës dévotions, et genéralement tous ceux qui vont selon le tran tran du petit monde111.
23Rendant compte du livre de Le Fèvre dans les Nouvelles de la République des Lettres, Bayle, en une référence classique que s’appropria plus tard l’Encyclopédie, compara les auteurs aux âmes massées sur les bords du Styx et suppliant Charon de les prendre dans sa barque112.
24Pirot semble avoir été un théologien solide, sans distinction particulière. Au jugement de l’abbé Le Gendre, « son principal talent étoit d’être souple, rampant et prêt à tout faire pour plaire aux puissances » – les gouvernements français, depuis le XVIIe siècle et au-delà des changements de régimes, manquent rarement de placer leur confiance en des universitaires de ce modèle. L’archevêque de Paris, François II de Harlay, maintint celui-là syndic de la Faculté de théologie pendant treize ans, en violation des statuts, à titre de « sage précaution pour introduire l’ordre dans une compagnie où il n’y en avoit quasi jamais eu »113. Les contemporains ne manquèrent pas de relever, en revanche, comment la censure laissait passer ailleurs, surtout dans les livres de piété, des énormités voire des hérésies114. Il fallut attendre là encore la toute fin du XVIIe siècle et l’arrivée de Bignon à la direction de la librairie pour que la littérature de dévotion fût soumise à une censure préventive à la fois rigoureuse et cohérente, au nom d’une double lutte contre le quiétisme et contre les dévotions populaires115.
25Dès les premiers temps, en revanche, il semble qu’il y eut un parti pris de ne pas choisir les censeurs royaux parmi les réguliers, pour éviter que leur jugement ne fût biaisé par des considérations de famille religieuse116 et, sans doute aussi, à cause de la méfiance gallicane à leur encontre. En 1668, le parlement de Paris interdit « d’imprimer ou faire imprimer aucuns Livres qui regardent directement ou indirectement les Droicts du Roy, Justice Royalle, libertez de l’Eglise Gallicane, et qui traitent de Theologie Scolastique, positive, Morale, et de Cas de Conscience, sans Privilege du Roy, ou permission des Officiers, et Approbation des Docteurs de Theologie de France, entre lesquels soit du moins un Seculier de la Faculté de Theologie de Paris »117. Pontchartrain alla plus loin que le Parlement puisqu’il « s’était fait une loi, comme il le dit dans une de ses dépêches, de ne jamais confier la censure des livres ecclésiastiques à des religieux »118.
26La dépossession de la Faculté porta aussi sur le contrôle des importations de livres et la visite des imprimeries et librairies, qui furent confiés aux intéressés eux-mêmes119. Tout au long du XVIIe siècle, aussi bien, la stratégie du pouvoir fut de favoriser à la fois l’autorégulation de la profession et sa concentration au profit des grands libraires parisiens120, auxquels il n’hésita pas à déléguer de vastes pouvoirs de police, non seulement à Paris121, mais même, sous Louis XIV, pour opérer des descentes en province contre les livres contrefaits ou défendus : connaissant eux-mêmes les ficelles du métier, ces libraires se montrèrent de fait beaucoup plus efficaces que les officiers locaux, du moins tant qu’il y allait de leur propre intérêt122.
27Le pouvoir royal s’attaqua ensuite aux privilèges généraux. Il y fallut plusieurs hésitations et retours en arrière, tant la logique administrative d’uniformisation des procédures se heurtait au principe du respect des situations acquises, et paraissait même mettre en cause l’honneur des auteurs. Une première révocation eut lieu en juin 1659. Le contexte était celui de ce qu’il est convenu d’appeler « la Fronde ecclésiastique », et plus particulièrement des polémiques sur la morale relâchée, menées en particulier par les curés de Paris, dans le sillage des Provinciales et à la faveur de la vacance de fait du siège archiépiscopal123. L’exposé assez embarrassé de l’arrêt est révélateur des difficultés de l’entreprise :
Sa Majesté bien qu’elle soit persuadée de la sincerité et bonne doctrine de ceux ausquels lesdits Privileges ont esté accordez, et qu’ils ne voudroient rien donner au public, qui fust contraire à la vraye doctrine ; considerant neantmoins combien il est important d’observer les regles, que l’on a jugées si necessaires pour empécher qu’il ne soit exposé dans le public aucuns traitez, qui pourroient contenir diverses maximes qui ne seroient pas approuvées si elles estoient examinées : a revoqué et revoque tous Privileges generaux qui pourroient avoir esté accordez aux Autheurs, pour les ouvrages qu’ils feront à l’avenir. À fait tres-expresses inhibitions et defenses à tous Libraires et Imprimeurs, d’imprimer en vertu de tels Privileges generaux, aucuns livres, qu’ils n’ayent veu les Privileges particuliers sur chaque ouvrage, à peine d’estre procedé contre eux comme contrevenans aux Ordonnances124.
28De fait, on recommença bientôt à accorder des privilèges généraux. Godeau, qui, en attendant, avait continué à utiliser son privilège révoqué de 1651, en obtint un nouveau en 1665, conçu exactement dans les mêmes termes que le précédent125. L’évêque de Vence en remercia Séguier avec effusion : « Ne craignez donc pas, Monseigneur, que j’abuse du sceau ; je le considéreray comme une chose sacrée, puisqu’il porte l’image du roy, et comme une marque de vostre estime et de vostre affection, qui me sont deux choses extrêmement glorieuses »126. Pareille faveur était pourtant précaire. Godeau ayant voulu, au printemps 1668, au sommet de la répression anti-janséniste et en pleine polémique sur le Nouveau Testament de Mons, publier sa propre traduction, avec un avant-propos contre la casuistique, Séguier la fit saisir « pour ne vous en avoir point accordé de spécial privilège »127. Une nouvelle révocation fut prononcée par arrêt du Conseil en 1673128 et confirmée, l’année suivante, par une déclaration du roi, où figurait en outre cette clause : « Voulons qu’à l’avenir il ne soit expedié aucunes permissions generales pour faire imprimer toutes sortes de Livres, en faveur de quelque Communauté ou personne particuliere que ce puisse estre ». La seule exception prévue concernait les évêques et les ordres religieux, et seulement « pour l’impression des Missels, Breviaires et autres Livres d’Eglise »129. Cela n’empêcha pourtant pas, en 1682, un privilège général d’être délivré à Bossuet pour « faire imprimer par tel Imprimeur qu’il voudra choisir […] tous les Livres qu’il aura composez, ou qu’il jugera à propos de faire imprimer pour l’utilité publique, et ce pendant vingt années »130. En 1686 intervint une troisième révocation, qui dut être la bonne puisque ce fut la dernière131. Des privilèges généraux furent encore accordés par la suite, mais ce n’était plus qu’à titre exceptionnel – au XVIIIe siècle, les Académies royales en avaient, non seulement pour leurs mémoires, mais, de fait sinon de droit, pour tous les ouvrages de leurs membres ; c’était encore le cas de beaucoup d’évêques, au moins pour leurs instructions pastorales132. En outre, en mars 1682, un arrêt du Conseil interdit de publier sans approbation et privilège propres les tomes nouveaux ou continuations des livres, et d’y insérer « aucun Avertissement, Préface, ou Epistre dédicatoire, s’il n’y a eu une Approbation particuliere de celuy qui aura approuvé le corps du Livre, à peine de punition »133.
29Il restait encore, pour verrouiller l’édifice, à faire respecter l’obligation exclusive du privilège royal. Dès 1604, le chancelier de Bellièvre tenta d’interdire aux parlements d’accorder des privilèges, mais il se heurta à trop forte opposition134. Le principe fut régulièrement réaffirmé par la suite, moyennant des sanctions que leur lourdeur même rendait inapplicables : en 1626, un édit de Louis XIII portait ainsi que les imprimeurs et libraires contrevenants seraient « pendus et estranglez »135. La monarchie, surtout hors de Paris, n’imposa efficacement le monopole royal que dans les années 1680136. Le resserrement même de la procédure d’approbation avait pu inciter jusque là à publier sans privilège. Accusés en 1682 « d’imprimer et debiter toutes sortes de Livres indifferemment : Les uns contenans des Doctrines peu ou point Orthodoxes : D’autres, des Libels diffamatoires », les imprimeurs et libraires de Lyon se défendirent en représentant « que n’ayant point été nommé des Examinateurs en ladite ville de Lyon, pour revoir des Manuscrits, ils n’ont pas eu le moyen de venir à Paris à cet effet-là ». Le roi ordonna que les lyonnais devraient désormais respecter la procédure réglementaire et que le chancelier désignerait pour l’examen des manuscrits « des Docteurs, ou autres Personnes capables, residens en ladite ville de Lyon »137. Les infractions paraissaient désormais intolérables. Les parlements de province qui persistaient à délivrer des privilèges se virent sévèrement rappeler par le chancelier qu’« il n’y a que le grand sceau seul d’où puissent émaner les priviléges pour l’impression des livres, si ce n’est quand ce sont des livrets ou feuilles volantes, dont les magistrats des villes permettent l’impression, aprez qu’ils sont approuvez »138. Un arrêt de 1701 limita ces livrets à un maximum « de deux feüilles en Caractere, dit Cicero »139 ; encore Pontchartrain jugea-t-il nécessaire, en 1707, de se faire envoyer deux « exemplaires de tous ceux qui s’imprimeront dorénavant » pour pouvoir vérifier « que les juges de Police n’abusent pas de la possession où ils sont d’accorder des permissions d’imprimer […] ces petits ouvrages »140. Le parlement de Paris, qui semble – hormis la parenthèse de la Fronde – avoir perdu ses prérogatives en la matière plus tôt que les parlements de province141, avait imaginé un moment de les reconquérir par une voie détournée. Il était arrivé à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, de manière très exceptionnelle, que certains bénéficiaires de privilèges royaux se souciassent de les faire enregistrer au Parlement, pour se prémunir contre toute contestation142. Le Parlement tenta de généraliser cette procédure. Enregistrant l’édit de Louis XIII de 1626, il ajouta cette restriction : « à la charge que les Lettres de privilege qui seront apres octroyees seront verifiees en la Cour, et l’Arrest de verification inserees [sic] au commencement ou à la fin desdits Livres »143. Mais cette clause, qui aurait donné au Parlement le dernier mot en matière de censure préalable, n’eut aucune application. En 1663, sur une plainte des imprimeurs parisiens, un arrêt du Conseil maintint l’usage de faire enregistrer ses privilèges « sur le livre de la Communauté des Libraires de Paris seulement, qui servira pour tous les Libraires du Royaume, et autres impetrans Lettres de Privileges […] ; et sans que lesdits Libraires et autres impetrans soient tenus de faire registrer si bon ne leur semble en aucunes Jurisdictions lesdites Lettres de Privileges d’imprimer ou réimprimer »144.
30Les contemporains étaient conscients de l’importance de l’enjeu et que l’imposition effective du monopole du grand sceau venait conclure une longue bataille. « Je sçay », écrivait sèchement Pontchartrain à Henri François d’Aguesseau, procureur général au Parlement de Paris, à la fin du règne de Louis XIV, « que le parlement a toujours vu avec peine Mrs les chanceliers connoître directement par eux-mesmes de tout ce qui concerne la librairie, et il leur a mesme toujours envié le droit de faire examiner les livres. C’est pourquoy il n’est pas surprenant qu’il me l’envie, comme à ceux ausquels j’ay eu l’honneur de succéder »145.
31Au début du XVIIIe siècle, la dernière exception à la règle commune concernait les évêques. Ceux-ci, aussi bien, avaient joui jusque là d’une double exemption des formalités de la librairie : d’une part, ils étaient autorisés à publier sans privilège, non seulement leurs propres ouvrages mais aussi ceux qui étaient imprimés par leur ordre pour l'usage de leurs diocèses ; d’autre part, ils pouvaient obtenir un privilège sans avoir à subir au préalable l’examen d’un censeur146. Cette seconde dispense revêtait une importance symbolique considérable, alors que les évêques gallicans se représentaient de plus en plus comme docteurs de la foi. Bossuet le prit de haut en 1686, quand des controversistes protestants publièrent que son Exposition de la doctrine de l’Église catholique avait été corrigée d’après les critiques de la Sorbonne : « Cette vénérable Compagnie sait trop ce qu’elle doit aux évêques, qui sont naturellement et par leur caractère les vrais docteurs de l’Église, pour croire qu’ils aient besoin de l’approbation de ses docteurs »147. Pontchartrain n’en résolut pas moins de réduire les évêques au régime commun. À l’automne 1702, dans un conflit qui avait valeur de test, il s’attaqua à Bossuet lui-même, dont il prétendit faire examiner par un censeur royal les Instructions contre le Nouveau Testament français de Richard Simon, alors même que l’évêque de Meaux avait récemment obtenu, en mars 1701, un nouveau privilège général pour tous ses ouvrages passés et à venir. Bossuet protesta vigoureusement : « depuis trente à quarante ans que je défends la cause de l’Église contre toutes sortes d’erreurs, cinq chanceliers consécutifs, depuis M. Séguier jusqu’à celui qui remplit aujourd’hui cette grande place, ne m’ont jamais soumis à aucun examen pour obtenir leur privilège »148. Si les évêques, expliqua M. de Meaux, demandaient pourtant des privilèges, c’était « pour trois raisons : premièrement, afin que les actes des évêques demeurent toujours éclairés par la puissance publique ; secondement, pour faire foi qu’il n’y a aucune falsification, et que les ouvrages sont véritablement des évêques ; troisièmement, pour empêcher qu’ils ne soient contrefaits et en danger d’être altérés : ce qui regarde aussi la sûreté des libraires et la commodité du débit »149. Il s’agissait ainsi de découpler le privilège et la censure, alors que tout l’effort de la monarchie au XVIIe siècle avait été de les rendre indissociables. L’affrontement se termina par un compromis assez ambigu pour que l’une et l’autre partie en sortissent avec honneur – Bossuet, « en consideration de son merite personnel », conservait un traitement de faveur –, mais qui était essentiellement une victoire de la censure royale150.
32Le livre n’était pas, il est vrai, le seul mode de transmission de la doctrine. Un rôle considérable, surtout au XVIe siècle et dans les deux premiers tiers du XVIIe siècle, était joué par les thèses. Plusieurs, qui contredisaient les principes de l’ecclésiologie gallicane sur l’autorité du pape au temporel, son infaillibilité, la juridiction des réguliers, devinrent des causes célèbres, surtout à Paris : thèses du dominicain Louis de Combout, que la Faculté de théologie contraignit à se rétracter en 1524 (après qu’il eut nié l’institution divine immédiate des évêques et des curés), thèses de l’augustin Florentin Jacob que le parlement de Paris poursuivit en 1595 pour avoir attribué au pape la souveraine puissance spirituelle et temporelle, thèses de Gabriel Drouet de Villeneuve, qui portaient entre autres que le Christ avait doté Pierre et ses successeurs de l’autorité la plus haute sur (et non pas seulement dans) l’Église, et qui donnèrent lieu finalement aux six Articles de 1663, pour ne donner que quelques exemples.
33La seule censure préalable ici était interne à la Faculté de théologie. Toute thèse devait, pour être admise à soutenance, être signée à la fois par le président de l’acte et par le syndic de la Faculté : les nouveaux statuts de 1598-1600 les rendaient responsables au même titre que le candidat en cas de contravention à l’orthodoxie151. La fonction de syndic, dont l’origine remonte au XIVe siècle, avait été recréée en 1520, au moment où la Faculté se trouvait confrontée aux idées de Luther, pour promouvoir l’activité de censure doctrinale de celle-ci. Son premier titulaire, le célèbre Noël Béda, n’avait pas hésité, dans sa détermination à frapper tout ce qu’il tenait pour des déviations de l’orthodoxie, à tenir tête au pouvoir royal152. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les syndics, on l’a vu, étaient normalement des hommes de confiance de la monarchie, souvent en même temps censeurs des livres. Aussi le pouvoir royal chercha-t-il à renforcer leur autorité par des dispositions exactement parallèles à celles qui étaient adoptées en matière de librairie. En novembre 1682 – après qu’un dominicain italien venu faire sa licence à Paris eut fait imprimer des exemplaires de sa thèse avec une dédicace au pape, « qui possède la souveraineté des deux puissances » –, un arrêt du Conseil déplora que les imprimeurs ajoutassent souvent dans les titres ou les dédicaces des thèses « ce qu’il plaist à ceux qui les doivent soûtenir, d’y faire inserer », et interdit d’en imprimer dorénavant aucune sans que l’ensemble du texte eût été approuvé par le syndic153. Dans l’ensemble, sous Louis XIV, le contrôle semble avoir été d’une efficacité réelle pour éviter les polémiques, au prix de l’aseptisation des disputes académiques et d’un certain désintérêt des étudiants154.
34Il faut souligner que, sauf sans doute dans les années 1680, exactement comme pour la censure des livres, le pouvoir conféré aux administrateurs universitaires ne favorisa guère la défense des libertés gallicanes. Les statuts de 1598-1600 chargeaient le syndic de faire respecter, non seulement la doctrine orthodoxe, mais aussi « les droits et la dignité du roi et du royaume de France ». Richer y veilla durant son syndicat, de 1608 à 1612155, mais ses successeurs furent beaucoup moins vigilants. Des thèses d’une romanité militante furent admises à soutenance à plusieurs reprises156. Grandin, syndic par intérim en 1674, refusa en revanche de signer la thèse d’un bachelier où figurait cette proposition : « Les Rois et les Princes souverains ont pouvoir de faire des empêchemens annulans les mariages de leurs sujets » ; il aurait fallu une intervention du président de la thèse, qui menaça de porter l’affaire devant l’assemblée plénière de la Faculté et déclara même « que si la Faculté de Theologie ne lui faisoit justice, il s’en plaindroit à Messieurs les Gens du Roi », pour que Grandin acceptât de signer la thèse, et encore sous une forme corrigée157.
35La censure préalable des thèses ne portait pourtant que sur celles qui étaient soutenues dans le cadre des examens universitaires. Les disputes publiques organisées hors de ce cadre, telles celles qui eurent lieu lors du chapitre général des Dominicains en 1611 à Paris, échappaient au contrôle du syndic, qui n’avait d’autre possibilité que de les dénoncer au Parlement, lorsque, comme tout un chacun, il en avait eu connaissance par les affiches158. Dans un arrêt fameux de 1624 contre des thèses atomistes dont la soutenance avait été annoncée, hors de tout cadre universitaire, le parlement de Paris fit « deffenses a toutes personnes a peine de la vie tenir ny enseigner aucunes maximes contre les autheurs antiens et approuvez. Ny faire aucunes disputes que celles qui seront approuvées par les docteurs de ladicte faculté de theologie » : ces dispositions, plus tard ridiculisées dans l’Arrêt burlesque de Boileau, Racine et Bernier, étaient, une fois encore, de celles que leur dureté même rendait inapplicables159. Il faut faire une place à part aux jésuites, persévéramment exclus par l’université de Paris, interdits de collation des grades, et qui, en compensation, échappaient à tout contrôle préalable pour les thèses qu’ils faisaient soutenir, à titre d’exercice et de représentation, dans leur collège de Clermont : l’absence même de débouché professionnel, si l’on ose dire, pour les études théologiques à Clermont, surtout fréquentées, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, par des jésuites et par quelques étudiants étrangers, pouvait favoriser des thèses extrêmes160. Ce fut le cas de la célèbre thèse de 1661, qui soutenait que Jésus-Christ avait laissé à Pierre et à ses successeurs « la même infaillibilité qu’il avait lui-même », et ce « tant dans les questions de droit que dans celles de fait » : selon le P. Rapin, son auteur était « un jésuite flamand, un peu aventurier de son chef », et la thèse avait été approuvée par le préfet des hautes études du Collège, qui « la laissa passer sans se donner la peine de l’examiner »161. La Faculté de théologie, tout comme le Parlement, ne pouvait dans de tels cas agir qu’a posteriori, sur dénonciation.
36On peut encore mentionner, pour mémoire, le cas des pièces de théâtre. Jusqu’à la fin du règne de Louis XIV, elles ne furent soumises dans les faits à aucune censure préalable162. En août 1594, dans un contexte où l’histoire des Mérovingiens était susceptible de ranimer les souvenirs encore brûlants de la Ligue, le parlement de Paris intervint immédiatement lorsque des affiches annoncèrent la représentation au collège des Capettes (ou de Montaigu) de La tragédie de Chilperic roy de France, second du nom : la représentation fut interdite et défense fut faite « aux principaux et regens des autres colleges de faire reciter publiquement aucunes tragedies ni comedies, sans les avoir préalablement communiquées au procureur general du roy »163. La question fut réglée de manière drastique, quelques années plus tard, par les nouveaux statuts de l’université de Paris, qui interdirent presque complètement le théâtre scolaire164, mais les autres pièces ne furent pas concernées. L’ordonnance du lieutenant civil de 1609 défendant aux comédiens « de representer aucunes Comedies ou Farces, qu’ils ne les ayent communiquées au Procureur du Roy [au Châtelet], et que leur Rôle ou Registre ne soit de Nous signé »165, n’eut aucune application. Les efforts de contrôle, dans une perspective qui était avant tout de police des mœurs, s’intensifièrent à la fin du règne de Louis XIV. En 1697, « le parti dévot » tenta de faire « établir des commissaires examinateurs de toutes les pièces de théâtre avant qu’elles soient représentées, afin de n’y laisser aucune chose dont les plus scrupuleux puissent murmurer »166 ; en 1701, le roi fit interdire aux comédiens de représenter aucune pièce, sans l’avoir auparavant communiquée au lieutenant de police, « son intention estant qu’ils n’en puissent représenter aucune qui ne soit dans la dernière pureté »167. Tout cela resta sans effet. Ce ne fut qu’à partir de 1706 que fut établie une véritable censure préventive, sous la direction du lieutenant de police168.
La censure a posteriori
37L’essentiel en matière de censure se jouait a posteriori. C’était dû en partie aux failles de la censure préalable, qui, même dans la seconde moitié du XVIIe siècle, était impuissante à garantir une orthodoxie univoque – l’Histoire critique du Vieux Testament de Richard Simon, les Réflexions morales de Pasquier Quesnel, les Maximes des saints de Fénelon, tous ouvrages solennellement condamnés par l’Église et l’État, avaient paru avec privilège et approbation –, mais aussi à la persistance des conflits de juridiction. Le pouvoir royal ne tenta jamais d’imposer son monopole à ce niveau.
38La censure a posteriori s’exerçait normalement à la suite d’une dénonciation, alors qu’un ouvrage venait de paraître, avec ou sans privilège, ou d’être importé et mis en vente. Les plaintes étaient parfois tout sauf spontanées. En juillet 1644, l’évêque de Gap écrivit aux consuls de Marseille pour leur signaler les « escrits dignes du feu qu’un ministre résidant en mon diocèse a mis au jour en ces quartiers soubz le titre de Marseille sans miracles. […] Ce sera maintenant à vous, messieurs, de voir si vous en devez avoir quelque ressentiment et faire donner sur les doigts à cest autheur insolent par les magistrats souverains et séculiers […]. Je ne pense pas que les parlements ny le conseil laisassent la chose impunie si on leur demande justice »169. Quinze jours plus tard, en tout cas, le parlement de Grenoble ordonna que Marseille sans miracles serait « brûlé en la place de S. André par l’Executeur de la Haute Justice », et décréta de prise de corps l’auteur et l’imprimeur170.
39Un rôle considérable fut tenu dans cet ordre par le nonce et par les ambassadeurs étrangers à Paris, en particulier celui d’Angleterre. Sans doute fut-ce spécialement vrai au début du XVIIe siècle : le phénomène, et la richesse, dès lors, des correspondances diplomatiques comme sources pour l’histoire de la censure dans cette période, ont été relevés pour la première fois par les travaux pionniers d’Alfred Soman171. Mais on en trouve des exemples bien antérieurs, ainsi la curieuse affaire de La responce du peuple Anglois à leur Roy Edouard, un pamphlet qui se donnait pour la traduction d’un texte qu’auraient rédigé les habitants du Devon, pendant la Prayer Book rebellion de 1549 ; il incluait une vive dénonciation de la politique du Protecteur Somerset, et en particulier de sa guerre injuste contre l’Écosse172. L’ouvrage parut d’abord avec une permission du lieutenant civil, accordée le 25 octobre 1550 à un certain Jehan Riviere, prêtre, sur une supplique où celui-ci affirmait l’avoir « recouvré et transcript » et obtenu l’approbation de « Monsieur l’inquisiteur de la Foy » [le dominicain Matthieu Ory] « ainsi qu’il appert par certification cy attachée »173. Le 5 décembre, pourtant, Robert Masselin, imprimeur de l’ouvrage, obtenait du parlement de Paris un privilège pour le réimprimer « nouvellement reformé sur le vray exemplaire, a la plus part differend des premiers ja imprimez par ordonnance du Prevost de Paris », avec interdiction à Rivière « et tous autres Imprimeurs, Libraires de ce ressort de plus imprimer ou exposer en vente lesditz livres par cy devant imprimez par ordonnance du Prevost de Paris ou son Lieutenant civil »174. Le texte des deux éditions semble en réalité identique mais, alors que Rivière avait dédié la première aux « Recteurs de la maison du Sainct Esprit à Pâris » (l’hôpital du Saint-Esprit-en-Grève), la nouvelle l’était par Masselin à Marie de Guise, reine d’Écosse, qui venait d’arriver en France pour des négociations décisives : la portée de l’ouvrage comme sa signification politique en étaient énormément accrues175. Sur les plaintes de l’ambassadeur d’Angleterre, Sir John Mason, Henri II, en février 1551, donna l’ordre au parlement de Paris de supprimer l’ouvrage, « et le lendemain est ordonné que l’un des Huissiers de la Cour saisira tous les exemplaires, avec defenses à tous autres de l’imprimer ny vendre, et seroit publié à son de trompe, que tous ceux qui en avoient en leurs maisons, les rapporteroient au Greffe de la Cour dans le lendemain sur peine d’amende arbitraire »176.
La censure répressive : juges de police et parlements
40Une fois qu’une plainte avait été reçue, la juridiction responsable pour la censure proprement répressive (la « police ») était normalement, pour Paris, le Châtelet, qui prit de nombreuses sentences pour « supprimer » des livres, en interdire la vente et, dans les cas les plus graves, les faire brûler publiquement, soit place de Grève soit à la Croix du Tiroir (au coin de la rue de l’Arbre Sec)177. Le premier magistrat du Châtelet était, on l’a vu, le prévôt ou, pour lui donner son titre exact, le garde de la prévôté de Paris, au nom duquel étaient rendues toutes les sentences. Le rôle effectif semble avoir dès lors été joué par le lieutenant civil178.
41Des condamnations pouvaient aussi être portées directement par les parlements, tant à Paris qu’en province : leurs arrêts comportaient les mêmes dispositions pratiques que les sentences des juges de police, mais la solennité était plus grande puisqu’ils n’étaient pas susceptibles d’appel. Par arrêt du 26 novembre 1610, le parlement de Paris fit ainsi « inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, sur peine de crime de leze-Majesté, recevoir, retenir, communiquer, imprimer, faire imprimer, ni exposer en vente » le Tractatus de potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus du cardinal Bellarmin. L’arrêt du 26 juin 1614 contre la Defensio fidei de Suárez fit les mêmes interdictions et ordonna en outre « ledit Livre de Suarez être brûlé en la Cour du Palais par l’Executeur de la haute Justice »179.
42Le Parlement pouvait même ordonner l’expurgation des livres et la correction des exemplaires. On en a au moins un exemple, celui de la Gerusalemme conquistata du Tasse – version remaniée du poème, notamment dans un esprit de Contre-Réforme qui faisait droit aux critiques autrefois adressées à la Liberata par les réviseurs romains. La première édition parut à Rome en 1593, « avec privilèges de Notre Seigneur, de la Sérénissime République de Venise, et de tous les autres princes d’Italie » ; Lelio Pellegrini, que le Maître du Sacré Palais avait chargé d’examiner l’ouvrage, vantait « le sublime du poème, le rare savoir en tout genre, l’immense abondance des allégories disposées avec art »180. La Conquistata fut republiée à Paris deux ans plus tard, sans privilège ni permission, par Abel L’Angelier, un libraire qui s’était notamment spécialisé dans la littérature italienne. Or le chant XX, un des chants nouveaux, décrivait la vision de Godefroy de Bouillon, transporté au Ciel en rêve et à qui son père Eustache prophétisait l’histoire des papes jusqu’à Clément VIII, qu’il louait comme seul capable de sauver la France affligée, dont la dynastie avait été frappée d’anathème181. Ces strophes ne passèrent pas inaperçues, juste au moment où se négociait à Rome l’absolution de Henri IV. Le 1er septembre 1595 – l’absolution fut prononcée par Clément VIII le 17 –, « peu de jours » après que le livre fut sorti des presses, le procureur général au parlement de Paris dénonça à la Cour « des paroles diffamatoires contre le defunct Roy Henry III et contre le Roy regnant, et sur la proposition des fulminations faites à Rome pendant les derniers troubles, et pour persuader qu’il est en la puissance du Pape de donner le Royaume au Roy, et le Roy au Royaume182 ; qui sont termes prejudiciables à l’Estat, desquels il a fait lecture ». Sur ce réquisitoire,
Ladite Cour a ordonné et ordonne, que les dix-neuf vers contenus en la nouvelle edition dudit livre de Tasso, au vingtiesme livre, feuillet 270. depuis celuy qui commence Sisto, jusques au 19. commençant Chiama, iceluy comprins, seront rayez et biffez tant dudit livre, que [des] exemplaires d’iceluy qui se trouveront imprimez en cette ville, lesquels à cette fin seront saisis, pour estre ladite page corrigée et remise selon la premiere edition [la Liberata]. A fait et fait inhibitions et defenses à l’Angelier, qui a fait imprimer ledit livre, et tous autres, d’en vendre et debiter aucuns, jusques à ce que ladite correction en ait esté faite […] : et a enjoint et enjoint à toutes personnes qui ont achetez lesdits livres de ladite nouvelle edition, et qui en ont en leur possession, de les rapporter pour estre reformez ; et en cas qu’ils en soient trouvez saisis, sera contre eux procedé ainsi que de raison183.
43Ces injonctions, qui évoquent la pratique des Inquisitions ibériques, semblent être restées lettre morte : on ne connaît aucun exemplaire qui porte trace d’un tel caviardage184.
44S’agissant des parlements de province, il faut souligner qu’ils ne se bornaient pas à condamner les livres imprimés dans leur ressort ni même ceux qui, publiés à Paris, étaient, si l’on peut dire, d’intérêt régional – comme quand le parlement d’Aix supprima le traité de Jean de Launoy contre la légende des Saintes-Maries-de-la-Mer185. Une des sentences les plus célèbres du XVIIe siècle fut celle du même parlement d’Aix contre les seize premières Provinciales de Pascal, jugées « diffammatoires, calomnieuses et pernicieuses au Public : et en consequence ordonne [la Cour] qu’elles seront remises entre les mains de l’Executeur de la haute Justice, pour estre par luy brûlées sur le Pilory de la place des Prescheurs de cette ville d’Aix »186. Cette condamnation s’inscrivait dans une polémique nationale et ne visait pas tant à empêcher la diffusion de l’ouvrage en Provence – les magistrats firent brûler un almanach à sa place, pour n’en sacrifier aucun exemplaire187 –, qu’à retentir symboliquement dans tout le royaume, et même au-delà : l’arrêt fut réimprimé à Paris et même inséré dans la Gazette de Renaudot188. Elle relève en plein de ce qui a été nommé avec bonheur, pour le XVIIIe siècle, la « censure à grand spectacle », à laquelle la publicité était essentielle189.
La censure répressive : le pouvoir royal
45Le Conseil du roi intervenait également, soit pour condamner des livres en première instance, en vertu de la « justice retenue » du monarque, soit pour suspendre ou casser les arrêts des parlements. Dans le premier cas, la gamme des dispositions, jusqu’à la condamnation au feu, était la même que celle du Châtelet ou des parlements190. Il s’agissait notamment de livres ultra-gallicans – ou si l’on préfère, pour reprendre la distinction célèbre de Bossuet, expliquant les libertés de l’Eglise gallicane « de la manière que les entendent les magistrats », non les évêques –, ou de tendance richériste, que le parlement de Paris n’aurait pas été disposé à condamner191. Le cas le plus connu est sans doute celui des deux volumes de Pierre Dupuy, Traitez des droits et libertez de l’Eglise gallicane et Preuves des libertez de l’Eglise gallicane, dont, sur les plaintes du nonce, un arrêt du Conseil du 20 novembre 1638 défendit la vente et la distribution, en se gardant de toucher au fond mais sous le commode prétexte qu’ils avaient été imprimés sans privilège192. La mesure, qui eut un écho européen, permettait à Richelieu de dégager officiellement sa responsabilité vis-à-vis de Rome – Rome en fut dupe ou feignit de l’être –, mais elle n’empêcha pas l’ouvrage de continuer à être diffusé, avec la connivence du cardinal193.
46Parmi les interventions du second type, on peut citer la suspension de l’arrêt du parlement de Paris contre Suárez, que les plaintes de Paul V finirent par arracher au gouvernement de Marie de Médicis, en décembre 1614 – le pape aurait même voulu sa cassation, mais le pouvoir royal se déclara hors d’état d’affronter aussi ouvertement le Parlement194. On en arrive parfois à ce qu’on a appelé, pour le XVIIIe siècle, les « censures à tiroir »195 : arrêt du Conseil portant cassation d’un arrêt du parlement de Rouen interdisant à l’archevêque de publier sa censure d’un livre…196
47Enfin, le chancelier pouvait ordonner directement des mesures répressives : arrestation d’imprimeurs, saisies des exemplaires, soit à titre provisoire en attendant un arrêt du Conseil – la « saisie » est alors bien distinguée de la « suppression –, soit pour supprimer définitivement un livre. On a évoqué l’affaire de Petrus Aurelius, réimprimé sur ordre de l’Assemblée du clergé en 1642 : « incontinent après la séparation de l’Assemblée, le Sr. Vitré, Imprimeur du Clergé, pour avoir exécuté ses ordres en cette impression, fut arrêté chez lui par le Lieutenant-Criminel, les exemplaires qui étoient en son logis, saisis par autorité du Roi, et transportés avec lui chez M. le Chancelier ». Ils y étaient encore en 1645, quand le chancelier déclara à une délégation de la nouvelle Assemblée du clergé « ne pouvoir rendre les exemplaires, qui avoient été portés en son logis, au nombre de 40 ou environ, à cause qu’ayant été mis en un grenier, ils avoient été mouillés, et s’étoient pourris » ; il précisa qu’il avait « eu un ordre exprès du feu Roi de les faire supprimer ». Saisie et suppression sont donc ici synonymes, même si la charge symbolique de la mesure est plus importante que le nombre, finalement restreint, des exemplaires concernés197. Dans le cas du Nouveau Testament de Godeau, en 1668, Séguier le fit « saisir par un huissier de la chaisne » – un des quatre huissiers de la Grande Chancellerie : la saisie n’était ici qu’une interdiction provisoire de mise en vente198.
48Après la création de la charge de lieutenant général de police de Paris, en 1667, ce fut normalement à ce magistrat que le chancelier donnait ses instructions et transmettait les ordres du roi. Le mécanisme de la destruction de l’Histoire critique du Vieux Testament, de la dénonciation à la suppression effective, a pu ainsi être reconstitué précisément. Billaine, un des libraires les plus réputés de Paris, faisait imprimer l’ouvrage avec approbation et privilège : en avril 1678, il ne restait plus que les préliminaires à ajouter. Un érudit lié à Bossuet, Nicolas Toinard, qui fréquentait assidûment les ateliers d’imprimerie, découvrit la table des matières de l’ouvrage et alerta celui qui était alors le précepteur du dauphin. Bossuet se précipita à son tour chez le chancelier Le Tellier, lequel commanda au lieutenant de police La Reynie, le 9 avril, « de faire saisir les exemplaires dudit livre, de faire défenses audit Billaine d’en exposer en vente, et de vouloir m’envoyer deux dits exemplaires pour en faire faire un second examen ». La Reynie transmit cet ordre le lendemain au commissaire de La Mare. Le 13 avril, celui-ci se fit accompagner par la femme de Billaine chez l’imprimeur Antoine Lambin, qui déclara avoir tiré 600 exemplaires, « lesquels sont encore chez lui et entre ses mains, et qu’il nous a représentés » : l’interdiction de vente ayant été signifiée, les livres furent laissés en dépôt chez l’imprimeur, « jusqu’à ce que par justice ait été ordonné ». Le 30 avril, une précaution supplémentaire parut nécessaire : sur ordre du lieutenant de police, le commissaire retourna chez Lambin pour faire « compter et mettre ensemble en quelque endroit par paquets séparés tous les exemplaires » et apposer des scellés sur les paquets. Rebondissement un mois plus tard : la police apprend, sans doute par des indicateurs, que des exemplaires cachés chez des relieurs ont échappé à la saisie. La femme Billaine avoue qu’elle avait tiré, non pas 600, mais 1300 exemplaires, « que si elle n’a pas déclaré d’abord cette quantité c’est qu’elle n’en a pas connu la conséquence, ne croyant pas que ce livre serait supprimé ». Les 700 exemplaires manquants sont rapportés chez l’imprimeur, le 28 mai, et joints aux autres dans des paquets sous scellés. Le 19 juin, un arrêt du Conseil supprime finalement l’Histoire critique ; La Reynie le fait tenir le 23 à La Mare, qui retourne alors une dernière fois chez Lambin : « Et ensuite avons chargé lesdits exemplaires dudit livre dans deux charrettes et conduit en notre hôtel pour être supprimés ». Le 17 juillet, La Reynie ordonne de procéder à la suppression : en cinq trajets successifs, du 18 juillet au 2 août, La Mare fait transporter toute l’édition « en la maison de Jean Dumondel marchand papetier à Paris », où il « fait déchirer les exemplaires et broyer dans l’eau par ledit Dumondel et ses compagnons pour en faire du carton, au moyen de quoi lesdits exemplaires sont devenus bien et dûment supprimés conformément audit arrêt »199.
La censure doctrinale : les facultés de théologie
49Toutes ces mesures répressives se distinguaient en principe nettement de la censure doctrinale – c’est-à-dire, une fois encore, de ce que le XVIIe siècle entendait en priorité par censure –, réservée aux instances religieuses. En réalité, la frontière n’était pas rigoureuse. Les sentences et les arrêts donnaient aux livres condamnés et aux « propositions » qu’ils contenaient, des « notes », telles qu’en utilisaient aussi les théologiens. Il s’agissait avant tout de notes plus morales que théologiques, au premier chef « séditieuse », mais aussi « calomnieuse », « pernicieuse », « scandaleuse », ou « tendant à subversion des États »200. La distinction théorique entre hérésie et sédition avait permis au XVIe siècle de confier aux parlements la répression de la Réforme201 ; une fois le protestantisme en général, et le livre protestant en particulier, légalement reconnus par l’édit de Nantes, c’est a fortiori en tant que séditieux et non qu’hérétiques que les juges royaux condamnent certains ouvrages huguenots202. Mais d’autres notes, surtout celle de « fausse », paraissent bien toucher à la doctrine même, ainsi quand le Parlement condamna le Tractatus de potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus de Bellarmin comme « contenant une fausse et detestable proposition »203. Plus nettement encore, l’arrêt de 1595 contre Florentin Jacob déclara deux articles de ses thèses « faux, schismatiques, contraires à la parole de Dieu, saincts Decrets, constitutions Canoniques, et loix du Royaume, tendans à rebelion et perturbation du repos public »204. En 1660, à la suite d’un scandale lors de la soutenance d’une thèse de théologie, le lieutenant criminel au bailliage et présidial de Caen déclara un prêtre de la ville « deuement atteint et convaincu d’avoir avancé plusieurs propositions fausses, seditieuses, et contraires à l’authorité du Roy, et entr’autres Que le Pape pouvoit establir et deposer les Roys ». Se rendant ensuite à l’Université, le procureur du roi « a remontré combien les propositions mises en avant par ledit Fossart sont contraires à l’Ecriture sainte, et à ce que Jesus-Christ et ses Apôtres ont enseigné, et pratiqué pendant qu’ils estoient en ce monde, aux saints Decrets et Constitutions de l’Eglise et des Papes, mémes aux Loix fondamentales de cette Monarchie, laquelle ne dépend que de Dieu seul, et aux droits, libertez, police, privileges de l’Eglise Gallicane »205. De même que les notes théologiques « sortent insensiblement du domaine dogmatique – hérésie ou erreur – pour s’engager sur le terrain moral, politique et même littéraire »206, les magistrats ne peuvent s’empêcher de pénétrer dans l’ordre doctrinal.
50Il n’est pas indifférent que les deux exemples d’empiètement patent que l’on a donnés correspondent l’un et l’autre à une intervention des magistrats royaux contre des thèses universitaires, qui avaient échappé aux contrôles préventifs des facultés de théologie. En temps normal, la censure proprement doctrinale appartenait à ces dernières, avec lesquelles les parlements avaient conclu comme un partage des tâches. À la fin du XVe siècle déjà, lorsque l’astrologue Simon de Phares, condamné par l’official de Lyon, fit appel au parlement de Paris, ce dernier décida de remettre les livres confisqués à Phares à la Faculté de théologie pour qu’elle les examinât et « condamnât par son autorité doctrinale » ce qu’elle y trouverait de « contraire à la foi orthodoxe et aux bonnes mœurs » : la Faculté condamna les livres et le Parlement prit ensuite un arrêt pour les interdire207. Ce précédent fut invoqué avec succès contre la Réforme, au temps où Faculté et Parlement étaient les piliers du « parti conservateur ». Ainsi, l’arrêt du parlement du 12 août 1523 ordonnant que tous les livres de Luther, « comme damnez et reprouvez seront bruslez publiquement au Parvis devant l’Eglise de Paris », et interdisant « de ne tenir, alleguer, ne soubstenir les dicts livres et de ne ensuyvir la doctrine du dict Luther », se réfère expressément, dans ses considérants, à « la détermination sur ce faicte par la Faculté de Theologie de l’Université de Paris »208.
51L’alliance entre Faculté de théologie et parlement de Paris se distendit après 1550209, mais on la retrouve fréquemment au XVIIe siècle. Dans cette période en tout cas, il vaut sans doute mieux parler d’une espèce d’accord de délégation, les deux parties n’étant certes pas à parité : le Parlement contrôlait l’activité doctrinale de la Faculté et lui interdisait le cas échéant de procéder à une censure210. Dans l’affaire déjà rencontrée des thèses atomistes de 1624, le Parlement ordonna par arrêt, le 29 août, qu’elles seraient communiquées « aulx docteurs de la faculté de theologie pour cotter ce qui est de vicieulx en icelles »211 ; la Faculté ayant proncé sa censure le 2 septembre, le Parlement rendit deux jours plus tard un arrêt, qui ordonnait la lacération des thèses, vu « l’advis de ladicte faculté du deuxiesme septembre contenant la censure des propositions contenues esdictes thezes »212. Quelques mois plus tard, le premier président transmit directement au syndic un traité d’alchimie, l’Amphitheatrum Sapientiae Æternae de Heinrich Khunrath, que la Faculté condamna avec des notes extrêmement sévères, jugeant « qu’un livre si contagieux ne peut estre leu, ny exposé en public sans perte de la Foy, de la Religion, et de la pieté »213. On retrouve cette association en province. Le parlement d’Aix fit examiner par la faculté de théologie de la ville le traité de Launoy contre la légende des Saintes-Maries-de-la-Mer (Disquisitio disquisitionis de Magdalena Massiliensi aduena) : la Faculté le censura, en mars 1644. Deux semaines plus tard, le Parlement s’appuya sur cette censure – durcie du reste par le procureur général sous prétexte de la résumer – pour déclarer l’ouvrage « impie et scandaleux », et ordonner sa suppression214.
52Dans ce cas, comme dans celui de l’Amphitheatrum de Khunrath, la censure portait contre le livre dans son ensemble. En général, pourtant, les facultés de théologie condamnaient des propositions extraites des livres et, de préférence, sigillatim, c’est-à-dire en affectant à chacune ses propres notes de censure. Ce fut le cas par exemple pour la grande censure de la Faculté de Paris contre Érasme, en 1527, qui condamnait en détail, à travers 112 propositions réparties en trente-deux sections thématiques, toutes les idées et les aspirations de l’humanisme religieux215. Sur des questions comme la traduction de l’Écriture en langue vulgaire ou la légitimité de la critique historique et philologique, elle demeura jusqu’à la fin du XVIIe siècle une référence majeure des conservateurs – les théologiens et les érudits de Port-Royal s’efforçaient au contraire de la relativiser en la replaçant dans son contexte216. Cette méthode de censure était considérée en France comme la seule efficace, par opposition aux censures in globo que l’on pratiquait volontiers à Rome, en condamnant une liste de propositions avec une série de notes prononcées respective : les fidèles étaient alors tenus de croire qu’il n’y avait pas une proposition qui ne méritât au moins une note de censure, et pas une note qui ne s’appliquât au moins à une proposition, mais le rapport exact entre notes et propositions était laissé à l’interprétation des théologiens. Les quatre-vingt-cinq évêques français qui s’adressèrent à Innocent X, en 1651, pour lui demander la condamnation des cinq propositions, lui représentèrent que son prédécesseur Urbain VIII, par la bulle In eminenti, avait condamné l’Augustinus de Jansénius et renouvelé les constitutions de Pie V et Grégoire XIII contre les propositions de Baïus : « mais, comme aucune note de censure précise n’a été attachée en particulier à aucune proposition, un espace a encore été laissé aux chicanes et aux évasions de certains »217. La prédilection française pour les censures sigillatim devint même un motif de fierté gallicane218. En 1696, pendant l’examen de La mystique Cité de Dieu de Marie d’Agreda à la Sorbonne, Mabillon écrivait ironiquement au procureur de la congrégation de Saint-Maur à Rome :
Tout le gros convient assez que ce livre est plein d’extravagances et d’imaginations creuses que cette bonne fille a voulu faire passer pour de veritables revelations. Mais tous les Docteurs ne conviennent pas des qualifications des députés. En effet il y a une proposition, je crois que c’est la premiere, qui est traitée d’impiété et on a de la peine a y en trouver. Je crois que ces Messieurs seront obligez d’en revenir a la methode Romaine dont ils se sont mocquez autrefois qui est de censurer in globo les propositions reprehensibles avec un respective219.
53Mais ce fut surtout au XVIIIe siècle, après que Rome eut encore usé voire abusé de cette « commodité dangereuse » dans la bulle Unigenitus220, que l’option entre censures sigillatim et in globo devint quasiment une profession de foi. Lorsque la Sorbonne recourut au respective en 1752, pour condamner les propositions extraites de la thèse de l’abbé de Prades, les Nouvelles ecclésiastiques protestèrent que « l’ancienne Sorbonne […] avoit laissé à la Cour de Rome le fréquent usage d’une métode, qui par sa confusion et son obscurité, ressemble trop aux anciens Oracles du Paganisme ». Et le gazetier janséniste de citer le bon mot d’un magistrat : « Si nous rendions un Arrêt contre cinq ou six Criminels, et que nous les condannassions tous respectivement au bannissement, au fouet, aux Galeres, à être pendus, roués etc : comment le Bourreau s’y prendroit-il pour exécuter le Jugement »221 ?
54Si vives qu’eussent pu être, contre les « théologastres » de Paris, les attaques de ceux qu’ils avaient condamnés, le rôle des facultés de théologie ne fit guère l’objet de contestations institutionnelles en France. Après que celle de Paris eut condamné sa Bible, René Benoist tenta de lui opposer l’autorité de l’évêque de Paris, Pierre de Gondi, qui lui était favorable et « auquel comme l’approbation, aussi la reprobation des Livres appartient de droit ». En 1574, Benoist avertit ses confrères « que suivant la détermination des députez du saint et œcumenique Concile de Trente […], Monseigneur de Paris ne veut et n’entend que ce négoce soit terminé sans que son autorité y intervienne »222. La Faculté accusa en retour Benoist de chercher, pour éluder sa condamnation, à « mettre zizanie et trouble entre Monsieur l’Evêque de Paris et icelle Faculté », et porta l’affaire au Saint-Siège223. Grégoire XIII, par un bref d’octobre 1575, approuva la censure de la Faculté et loua sa soumission au Saint-Siège et son zèle pour la foi catholique, sans aucune mention de l’évêque de Paris224. Dans l’intervalle, une seconde affaire avait mis aux prises Gondi et les docteurs, celle du jésuite Maldonat, professeur au collège de Clermont, que la Faculté avait accusé d’hétérodoxie : l’évêque – pour se venger, si l’on en croit la Faculté, de l’affaire Benoist –, déclara que Maldonat n’avait rien enseigné de contraire à la foi catholique, et menaça les docteurs d’excommunication s’ils le censuraient. La Faculté eut recours au Parlement, auquel elle appella comme d’abus : en août 1575, celui-ci, du moins d’après la Faculté, déclara « la sentence de l’évêque de Paris nulle et sans effet ». Elle écrivit ensuite au pape pour se plaindre que Gondi l’attaquait dans son « droit de porter des censures ». Les versions des deux parties sur le déroulement de l’affaire diffèrent fortement mais il paraît clair que la Faculté en sortit confortée dans ses prérogatives225.
55Si les jésuites ne tinrent qu’un rôle annexe dans le conflit entre Gondi et la faculté de Paris, ils menèrent eux-mêmes, en 1645, l’attaque contre la faculté de théologie de Toulouse, après que celle-ci eut censuré le De Scientia media du P. François Annat. Les jésuites portèrent l’affaire au Conseil du roi, « demandant la suppression de la Censure avec déffense au dict doyen et autres du corps de la dite Université d’entreprendre à l’advenir de censurer les livres qui seront composés par les religieux de ladite compagnie, approuvés par les docteurs et imprimés par la permission et privilège de Sa Majesté ». Les universités de Bordeaux, Caen, Cahors, Orléans, Paris, et Reims prirent fait et cause pour celle de Toulouse ; l’Assemblée du clergé intervint auprès du chancelier – « d’autant que cette affaire regarde non-seulement les privileges des Universités, dont les Evêques sont les Protecteurs, mais qu’il s’y agit d’une censure doctrinale ; de la validité de laquelle le jugement appartient à l’Ordinaire » –, et obtint l’arrêt des procédures226.
56À Rome, en revanche, les censures doctrinales de la faculté de Paris, qui avaient été considérées avec faveur au temps de Benoist, ne paraissaient plus au XVIIe siècle qu’un empiètement sur les prérogatives pontificales, qui ne devait être encouragé en aucune circonstance227. En 1665, la bulle Cum ad Aures d’Alexandre VII condamna comme « présomptueuses, téméraires et scandaleuses » les censures de la Sorbonne contre Vernant et Guimenius : au-delà de leur contenu, c’était le droit même à la censure qui était en cause228. Le parlement de Paris – magnifique exemple de censure à tiroir – réagit en supprimant la bulle et en maintenant « la Faculté de Theologie de Paris en son Droit et possession de Censurer tous les Livres qui contiendront des Propositions contraires à l’authorité et discipline de l’Eglise, à la pureté de la Morale Chrestienne, aux Droits de la Couronne et aux Libertez de l’Eglise Gallicane »229.
57La censure universitaire était pourtant affectée d’une ambiguïté jamais résolue : s’agissait-il d’une prérogative des universités ou des seuls docteurs en théologie, à l’exclusion de leurs confrères des autres facultés ? Les réponses varièrent selon les circonstances locales et les contextes. En 1527, François Ier, pour contourner la Faculté de théologie, voulut faire examiner par toute l’université de Paris les Duodecim articuli infidelitatis Bedae – censure anonyme des censures du syndic Béda contre Érasme et Lefèvre d’Étaples. L’Université, après de longues discussions, décida de s’en remettre aux seuls théologiens, « puisque l’affaire concerne le droit divin »230. Réciproquement, après que la faculté de théologie de Paris eut adopté, le 4 avril 1626, une censure contre le Tractatus de haeresi du jésuite Santarelli231, l’Université tout entière y adhéra. La plupart des universités de France suivirent cet exemple232. Celle d’Angers le fit, au mois de juin, sans avoir consulté sa propre faculté de théologie : les docteurs en théologie firent opposition à ce décret, au motif que « nous ne devons pas recevoir la règle de doctrine des professeurs des sciences et arts inférieurs, mais de l’Église et de ses pasteurs » ; le décret fut modifié pour faire droit à cette protestation233. Quand la faculté de théologie de Toulouse, en revanche, censura le De Scientia media, elle rappela en préambule que « les Universités catholiques du monde chrétien » étaient « spécialement chargées de veiller à ce qu’on ne répande des doctrines hérétiques », et précisa qu’elle était « assemblée à ce sujet, du consentement de Monsieur le très-sage Recteur et de tous les très-célèbres Docteurs Régens de toutes les autres Facultés de l’Université »234.
58En décembre 1626, toujours dans le contexte de la controverse autour du livre de Santarelli et des vifs affrontements entre romains et gallicans, l’université de Paris prit un décret ordonnant la rétractation du dominicain Jean Testefort, qui avait soutenu une thèse au papalisme provocateur, mais dont les romains empêchaient la censure à la Faculté de théologie235. Les romains firent alors intervenir leurs soutiens dans l’épiscopat, et ceux-ci obtinrent une déclaration du roi, dix jours plus tard, cassant le décret et interdisant au recteur de l’Université de traiter de questions de foi. Selon l’exposé de la déclaration, l’assemblée tenue par le recteur était « composée pour la pluspart de Maistres és Arts et Medecins ». Dès lors :
ledit Decret fait une entreprise la plus pernitieuse et du plus dangereux exemple que l’on puisse imaginer ; en ce qu’au scandale de toute l’Eglise, une Compagnie de personnes de Professions differentes à la Theologie qui n’ont aucune doctrine, degré, caractere ny Mission, pour parler, disputer, traitter, terminer et resoudre les points de la Theologie et de l’Escriture, s’ingerent d’y prononcer et de publier et enseigner aux sujets du Roy, qu’en eux est la science de la verité et la puissance de declarer ce qui est conforme et aliené de la vérité236.
59Le recteur protesta dans une requête au roi, où il alléguait notamment le rôle tenu par l’Université dans la rétractation imposée en 1430 au dominicain Jean Sarrazin, lequel avait soutenu dans ses thèses que la juridiction épiscopale dérivait du pape, et non immédiatement de Dieu – autre grande référence gallicane237. Un arrêt du Conseil du 8 juillet 1631, rendu sur cette requête, maintint finalement l’université de Paris dans ses privilèges.
60Malgré les efforts des intéressés, surtout à Paris, pour préserver « le magistère de la Faculté de théologie », il paraît clair que celui-ci connut au XVIIe siècle une espèce d’exténuation, en raison des divisions du corps, du recours croissant à des interventions extérieures, autoritaires voire brutales, pour trancher les affrontements entre docteurs, au mépris de la liberté des débats, et, en dernière analyse, de l’instrumentalisation des censures de la Faculté par le pouvoir royal, qui s’en fit une arme diplomatique dans ses conflits avec Rome238. La politisation des débats doctrinaux ne pouvait qu’affaiblir le prestige de la Faculté, que minait aussi, d’un autre côté, leur « littérarisation »239. La Sorbonne se trouvait prise entre le pouvoir et le public. Plus subtilement, dans le champ même de la théologie, la nature de son autorité se trouvait réduite et restreinte. Au début du XVIe siècle, le syndic Béda la définissait d’après les conciliaristes du XVe siècle. Il s’en expliqua avec une parfaite netteté, en 1522, en réponse à son collègue et ennemi Jacques Merlin, qui avait prétendu exclure de l’examen de son Apologie pour Origène un certain nombre de docteurs « suspects » dont Béda lui-même240. Le syndic en appela à Gerson pour maintenir que tout titulaire d’un grade en théologie était « examinateur et juge » à un double titre : il n’était pas seulement juge « doctrinal », en raison de sa compétence technique, mais juge « authentique, en vertu du pouvoir [d’enseignement] qu’il a reçu du Saint-Siège »241. Autant dire que la Faculté était une instance doctrinale hiérarchique, investie d’une mission par l’Église universelle. Cette conception fut réfutée au XVIIe siècle par le jésuite Théophile Raynaud, qui soutint contre Gerson que les docteurs n’avaient en tant que tels aucune autorité doctrinale, mais seulement « une aptitude à être employés par les pasteurs à la discussion des questions douteuses, et à être comme les jurisconsultes des prélats » : et cette aptitude ne dépendait pas du grade mais appartenait « également à tout homme docte, même s’il n’est pas docteur »242. Raynaud trouva ici l’approbation du très gallican Adrien Baillet243. Ni l’un ni l’autre n’étaient docteurs. Mais on retrouve la même affirmation dans la bouche du chancelier Séguier en 1644, comme argument pour envoyer Arnauld à Rome et y faire juger la doctrine de la Fréquente Communion – et les parlementaires, qui s’élevèrent contre cette atteinte aux libertés de l’Église gallicane, ne le contredirent pas sur ce point244. Les docteurs eux-mêmes, non seulement les romains245, mais même les gallicans, posaient comme un axiome que la Faculté n’a « qu’un jugement nuëment doctrinal246 ». Le docteur n’était plus qu’un expert, à la manière des consulteurs des congrégations romaines.
L’épiscopat
Évêques et censure préalable : les principes et la réalité
61Ce jeu à trois, entre pouvoir royal, magistrats et docteurs, laissait peu de place aux évêques, tout particulièrement s’agissant de la censure préventive, alors même qu’ils auraient dû, d’après le droit canonique, y tenir le rôle principal. Dès 1487, la constitution Inter multiplices d’Innocent VIII, premier texte pontifical sur le sujet, interdit, sous peine d’excommunication latae sententiae « et d’une amende pécuniaire à la discrétion des ordinaires des lieux », de rien imprimer ou faire imprimer sans permission, à Rome du Maître du Sacré Palais, ailleurs des ordinaires, à charge pour ceux-ci « d’examiner soigneusement les textes à imprimer ou de les faire examiner par des personnes compétentes et catholiques », « afin qu’on n’imprime rien qui soit contraire à la foi orthodoxe, impie et scandaleux »247. Il a été suggéré que cette bulle n’avait « connu qu’une diffusion restreinte », ce qui expliquerait qu’Alexandre VI l’eût reprise telle quelle en 1501, mais en ne l’adressant cette fois qu’à quelques diocèses allemands, où les évêques, concernés au premier chef par l’imprimerie, avaient tôt entrepris d’établir une censure préalable248. Elle n’était pourtant pas inconnue en France puisque le prédicateur franciscain Olivier Maillard la cita en chaire, à la fin du XVe siècle, dans une digression contre les libraires, coupables d’imprimer « de misérables livres qui traitent de luxure et de l’art d’aimer », alors que « le pape Innocent ordonne qu’on n’imprime pas de livres s’ils ne sont vus par l’évêque, ou par son vicaire ou député »249.
62À la veille de la Réforme, la constitution Super impressione librorum que Léon X promulgua en 1515 au concile de Latran V confia à nouveau aux évêques, conjointement avec les inquisiteurs, la censure préalable250. Après des discussions parfois vives à Trente, – plusieurs pères auraient voulu réserver toute la censure au Saint-Siège, d’autres partager l’autorité en la matière entre évêques et inquisiteurs, l’un d’entre eux ne craignit pas de déclarer que les évêques étaient en grande majorité incompétents, et que, si on leur laissait cette responsabilité, « il y en aura beaucoup qui consentiront à l’impression de n’importe quel livre pour un morceau de pain », – le concile interdit en 1546 d’imprimer ou de vendre aucun livre traitant de religion « s’il n’a pas été d’abord examiné et approuvé par l’ordinaire »251. L’Index du concile, en 1564, reprit les dispositions de Latran V pour la censure préalable, et confia en outre aux évêques, toujours associés aux inquisiteurs, la surveillance des imprimeries et librairies, qu’ils devaient faire fréquemment visiter par leurs délégués252. Entre Latran et Trente, le concile de la province de Sens (dont faisait alors partie le diocèse de Paris) réuni en 1528 par Antoine Duprat – lequel n’était pas seulement cardinal-archevêque de Sens mais aussi chancelier de France –, interdit d’imprimer « les livres sacrés, ou ceux des saints docteurs, qui traitent de la foi et des mœurs ecclésiastiques » sans permission spéciale du métropolitain et de ses suffragants dans leurs diocèses253. Tout livre traitant de la foi et des mœurs devrait être muni d’un certificat de l’évêque, attestant qu’il l’avait examiné ou fait examiner et qu’il en permettait la lecture254.
63La législation royale ne fit pourtant à peu près aucune place aux évêques dans la censure. Tout au plus l’édit de Châteaubriant accorda-t-il un rôle aux officiaux pour le contrôle des livres importés et la visite des boutiques, dans les villes où il y avait une officialité et pas de faculté de théologie : double condition qui écartait un bon nombre de diocèses, au premier chef celui de Paris. De manière un peu plus significative, à Lyon, qui n’avait ni université ni parlement (la ville était du ressort du parlement de Paris), il était prévu que l’inspection des imprimeries et librairies serait faite par deux ecclésiastiques, l’un député par l’archevêque et l’autre par le chapitre, en compagnie du lieutenant du sénéchal de Lyon255. En matière de censure préalable, la seule exception porta sur les almanachs. L’ordonnance d’Orléans de 1561 défendit à tous imprimeurs et libraires « d’imprimer ou exposer en vente aucuns almanachs et prognostications, que premièrement ils n’ayent esté visitez par l’archevêque ou évêque, ou ceux qu’il commettra » (la législation antérieure prévoyait un examen conjoint par un docteur en théologie et un docteur en médecine). Était ainsi fait droit aux remontrances du clergé aux états généraux contre ceux qui « entreprennent sur la connoissance que Dieu s’est réservée » – l’Index du concile de Trente, trois ans plus tard, chargea lui aussi les évêques de lutter contre l’astrologie judiciaire. Les almanachs, depuis quelques années, étaient en outre devenus d’efficaces instruments de la propagande réformée en France. Du point de vue du pouvoir royal, enfin, soucieux de concorde, les prophéties avaient une dangereuse puissance pour enflammer les passions religieuses256. La responsabilité conférée aux évêques était donc réelle : reste qu’elle n’en soulignait que mieux, a contrario, le peu de crédit qui leur était accordé s’agissant d’examiner les livres de doctrine. Les ordonnances de Blois de 1579 resserrèrent le contrôle : les almanachs ne pouvaient être publiés « que premierement n’ayent esté vûs et visitez par l’archevêque, évêque, ou ceux qu’ils auront députez expressément à cet effet, approuvez par leurs certificats et signez de leurs mains, et qu’il n’y ait aussi permission de nous ou de nos juges ordinaires »257. Ces dispositions furent-elles appliquées ? La déclaration de 1628, de toute manière, qui témoigne d’une « sécularisation » des représentations, ne fait plus mention des évêques ni même d’aucun contrôle préalable : la censure des « prédictions illicites » devint purement répressive258.
64On rencontre parfois des permissions épiscopales – au début du XVIIe siècle, certains livres publiés à Tournon portent celle du vicaire général de l’évêque de Valence259 –, sans que l’on puisse dire s’il s’agissait d’un usage local ou d’un choix personnel des auteurs260. Un recensement systématique serait souhaitable mais ces cas ne furent certainement pas très nombreux. Les évêques ne se résignèrent pas à cet effacement. Ils réaffirmèrent à plusieurs reprises leur droit, au moins de principe, à contrôler les livres dans leurs diocèses261. Les conciles provinciaux réunis en France à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, dans l’esprit de la réforme pastorale post-tridentine, il est vrai, s’ils mentionnent régulièrement la question des livres interdits, évoquent rarement la censure préalable de l’évêque. Elle figure néanmoins dans le concile de Bourges de 1584 (« qu’il ne soit permis aux imprimeurs d’imprimer et de mettre en vente aucun livre traitant de la religion ou de la foi sans permission et approbation de l’évêque »)262, et surtout dans celui de Toulouse, tenu par le cardinal François de Joyeuse en 1590. Toulouse avait une situation à part, puisque, à la différence du reste de la France, il y restait un inquisiteur, auquel le concile, faisant fidèlement écho aux règles de l’Index romain, attribua la censure préalable et le contrôle des librairies conjointement avec l’évêque263. C’est aussi un des très rares cas où l’on puisse affirmer avec certitude que les prescriptions conciliaires eurent une application : en 1619, avec l’appui du parlement de Toulouse – dans le contexte de la réaction anti-libertine –, le vicaire général et l’inquisiteur firent une grande visite des boutiques des libraires, saisirent et condamnèrent au feu les livres hérétiques264.
65Le concile de Bordeaux de 1624, placé par le cardinal-archevêque François de Sourdis sous le patronage de Charles Borromée, n’allait à rien de moins qu’à placer toute la librairie (et pas seulement le livre religieux) sous contrôle épiscopal. Les imprimeurs devaient prêter serment « qu’ils n’imprimeraient ni ne vendraient jamais aucun livre sans avoir obtenu l’approbation écrite de l’ordinaire » ; chaque évêque devait désigner dans son diocèse « un ou deux maîtres en théologie » chargés de procéder à l’examen préalable de tous les livres à imprimer, mais aussi de visiter les boutiques des libraires, y « censurer et noter les livres qui sentent l’hérésie, l’impiété, ou qui sont susceptibles de corrompre le peuple », recourir au magistrat séculier pour les faire saisir et brûler265. Ce concile de Bordeaux, dont les actes furent publiés l’année suivante, eut un grand retentissement mais ne fut jamais officiellement promulgué, faute que Sourdis eût pu le faire approuver à Rome – où la congrégation du concile jugea que certains décrets, surtout sur l’épineuse question des privilèges des réguliers, blessaient les prérogatives pontificales266. Dix ans plus tard, en publiant une condamnation sur laquelle on reviendra, François Ier de Harlay, archevêque de Rouen, tenta d’imposer, au moins au for interne, la censure épiscopale préalable :
De peur aussi que d’oresnavant tels Livres pestilencieux ne troublent nostre Diocese, et ne le deschirent par Schismes et nouvelles Heresies, Nous voulons et ordonnons que tous les Livres qui s’imprimeront cy-apres à Roüen, ou ailleurs en nostre Diocese, traictans de la Religion, ou des choses qui concernent, soit la Doctrine, soit la Discipline Ecclesiastique, et qui n’auront point esté approuvez par le Theologal de nostre Eglise, ou par le P. Jean Morin Prestre et Superieur de la Congregation de l’Oratoire à Roüen, qui est de nostre Conseil, et que nous avons à cét effect constitué Censeur de tels Livres, soient tenus de tous nos Diocesains pour suspects d’Heresie ou de Schisme, et qu’on en évite soigneusement la lecture, comme perilleuse et pleine de fraude et d’imposture.
66Aucune peine n’était portée contre les contrevenants, et rien n’était dit des imprimeurs et libraires, vraisemblablement pour éviter un appel comme d’abus au parlement de Rouen, avec lequel l’archevêque était déjà en conflit267.
67Il ne s’agissait pas là d’initiatives isolées mais bien d’une revendication de tout le corps, que les Assemblées du clergé, pendant plusieurs décennies, portèrent avec persévérance. Celle de 1635 commença par demander une place pour les évêques dans le régime existant : « votre Majesté est suppliée de défendre qu’il ne soit expedié aucuns privileges à imprimer livres, si avec l’attestation des Docteurs, on ne voit aussi la permission de l’Evêque du lieu où se fait l’impression dudit livre »268. La réponse de Louis XIII fut une fin de non-recevoir269, que vint confirmer brutalement, quelques années plus tard, l’affaire du Petrus Aurelius. Face à un pouvoir affaibli en période de régence, l’Assemblée de 1645 – revanche des évêques après que Richelieu leur eut imposé ses volontés à celle de 1641 –, alla beaucoup plus loin, en proclamant « que les Evêques sont les uniques Juges de la doctrine de l’Eglise, tant de celle qui est prêchée de vive voix, que de celle qui est enseignée dans les Ecrits ; que les Conciles de Latran et de Trente ordonnent qu’ils en prendront seuls la connoissance ; que c’est les blesser en la chose la plus essentielle à leur autorité, que de réduire l’approbation des livres à quelques Docteurs particuliers choisis par d’autres que par eux, comme cela se voit en ce temps ; et que cette introduction est de très-dangereuse conséquence ». Il fut donc décidé de faire « instance très-particuliere à ce qu’il plaise au Roi d’ordonner qu’aucuns livres de doctrine Ecclésiastique ne pourront être imprimés à l’avenir qu’avec l’approbation des Evêques des lieux où ils seront imprimés, ou des Docteurs commis particuliérement par eux ; et que les privileges pour l’impression d’iceux, ne pourront être refusés après ladite approbation »270. Cette délibération ne semble pourtant pas avoir eu de suite. Si l’on en croyait les Considerations publiées par la Faculté de théologie contre les censeurs royaux, en 1650, les évêques auraient considéré « le droict, dont joüissent les Docteurs de la Faculté de Paris pour l’Approbation des livres, et que ce seroit les priver de la possession où ils sont »271. À supposer que cette considération eût effectivement joué, l’échec définitif de la Faculté à reconquérir ses prérogatives la rendit bientôt sans objet. Aussi l’Assemblée de 1650 prit-elle une nouvelle résolution dans le même sens272.
68L’Assemblée de 1655, au lendemain de la Fronde, obtint de Mazarin une déclaration royale en trente et un articles, extraordinairement favorable à la juridiction ecclésiastique : les articles XI et XXIII mettaient aux mains des évêques l’ensemble de la censure des livres, préalable, répressive, et même expurgatoire :
Nos Cours de Parlement, et nos autres Juges, ne pourront s’entremettre de la censure des livres, concernant la doctrine et Religion, laquelle sera faite par les Evesques ; et neantmoins lors que les Evesques, apres leurs censures, imploreront le bras seculier pour le chastiment des coupables, Enjoignons à nosdits Juges de proceder contre iceux, par les voyes de droit, comme aussi en cas de scandale et trouble du repos public273.
Defendons à tous Libraires d’imprimer ny vendre aucuns livres qui concernent la Religion, s’ils n’ont été premierement approuvez par l’Evesque Diocesain, ou par son Vicaire general, et par les Docteurs qui seront commis, nonobstant tous privileges par nous accordez aux particuliers, ou Communautez seculieres ou regulieres telles qu’elles soient […]. Et sur lesdites approbations desdits Ordinaires seront baillez par nous les privileges, et permissions d’imprimer lesdits livres, conformement à nos Ordonnances. Comme aussi défendons ausdits Libraires d’exposer en vente, ny faire une seconde impression des livres, qui ont été une fois censurez, sans qu’il apparoisse de l’approbation et attestation susdites desdits Evesques, que lesdits livres ont été corrigez conformement à la censure274.
69Pareille déclaration, qui réglementait par ailleurs strictement l’appel comme d’abus, aurait rencontré les plus fortes résistances au Parlement. Aussi n’y fut-elle jamais enregistrée – et il y a tout lieu de penser que Mazarin n’avait jamais envisagé qu’elle pût l’être : il ne s’agissait que de donner au Clergé, pour prix de la contribution financière qu’il votait, une satisfaction à bon compte275. Les instances de l’Assemblée de 1665 obtinrent une seconde déclaration, qui répétait très largement la première, mais qui, sur la censure préalable, comportait des retouches de très grande portée. L’approbation « par l’Evesque Diocesain, ou par son Vicaire general, et par les Docteurs qui seront commis » devenait « par l’Evesque Diocesain, ou par son Vicaire general, ou par telles personnes qui seront commises par nous pour l’interest de la police » ; les privilèges seraient accordés « sur lesdites approbations », et non plus « sur lesdites approbations desdits Ordinaires »276. En tout état de cause, la déclaration de 1666 eut le même sort que celle de 1657 et resta lettre morte277.
70Les revendications épiscopales trouvèrent une de leurs très rares applications concrètes l’année suivante, à la faveur de la lutte anti-janséniste : elles offraient, aussi bien, le moyen le plus aisé de condamner le Nouveau Testament traduit en français par les Messieurs de Port-Royal, que ceux-ci, ne pouvant obtenir un privilège en France, avaient publié à l’adresse de Mons, aux Pays-Bas, avec approbations du censeur de Louvain et de l’évêque de Namur, et permission de l’ordinaire, l’archêque de Cambrai (qui se référait expressément aux règles tridentines)278. L’archevêque de Paris, Hardouin de Péréfixe, allégua le concile de Trente et les décrets de « l’Eglise de France […] dans ses Conciles, soit avant, soit apres la celebration de celuy de Trente », pour conclure que la diffusion du Nouveau Testament de Mons dans son diocèse sans sa permission constituait « une contravention manifeste aux Ordonnances et Decrets des Saints Conciles » : il fit défense à tous ses diocésains de le lire et à tous les imprimeurs et libraires, sous peine d’excommunication, de l’imprimer ou de le vendre279. Le Conseil du roi n’hésita pas à lui faire écho dans l’exposé de son arrêt de suppression, « le Roy […] considerant qu’il est dangereux d’exposer au Public des Versions de la Sainte Escriture sans la permission et approbation des Evesques de France »280. Antoine Arnauld répliqua que l’ordonnance de Péréfixe était nulle car fondée sur des « erreurs intolérables », dont la première était que les défenses portées par les conciles de Sens et de Trente obligeaient actuellement dans le diocèse de Paris :
Elles n’ont jamais esté en France dans un usage ordinaire, et on y est toujours demeuré dans la prattique ancienne d’avoir seulement l’approbation de quelques Docteurs, sans qu’on ait obligé aucun de ceux qui ont fait des livres sur les choses de la religion de demander la permission de l’Evesque dans le diocese duquel ils les faisoient imprimer. C’est une verité qui ne peut estre contestée, puisqu’il ne faut qu’avoir des yeux pour trouver dans les Bibliotheques dequoy s’en assurer par dix mille preuves, s’estant bien imprimé autant de livres dans Paris seul depuis les Conciles de Sens et de Trente sans la permission des Evesques de Paris281.
71Vingt ans plus tard, sous l’archevêque Harlay, successeur de Péréfixe, la sentence de l’officialité de Paris contre la traduction du Bréviaire romain par Nicolas Le Tourneux, un ami de Port-Royal, se fonda à nouveau, entre autres motifs, sur l’absence de permission épiscopale. Le promoteur avait allégué le concile de Sens et, curieusement, celui de Latran au lieu de celui de Trente – s’il s’agissait de parer à l’objection que les décrets disciplinaires du concile de Trente n’étaient pas reçus en France, c’était tomber de Charybde en Scylla282. Antoine Arnauld reprit alors pratiquement mot pour mot sa « première nullité et erreur intolerable » de 1667283.
72Il a été bien montré que le conflit de 1702, à propos ou à l’occasion du Nouveau Testament de Richard Simon, avait pour véritable enjeu la prétention du nouvel archevêque de Paris, Louis-Antoine de Noailles, inspiré et poussé par Bossuet, à rendre la permission épiscopale nécessaire pour les traductions bibliques voire pour tous les livres religieux284. Conformément à sa théologie de l’épiscopat, Bossuet avait exhorté Noailles à imposer sa censure prélable jusque sur les thèses, du moins sur « toutes les thèses des religieux », « puisque vous êtes naturellement le juge de la doctrine »285. Les partisans de la censure épiscopale invoquèrent alors une fois de plus les conciles de Sens et de Trente286. Bossuet rappela en outre habilement le précédent du Nouveau Testament de Mons, faisant observer que Séguier, alors chancelier, n’avait rien trouvé à redire à l’ordonnance de Péréfixe et que l’absence de permission de l’ordinaire avait même été mentionnée dans l’arrêt de suppression287. Malgré le soutien des dévots288, tous les arguments de Bossuet échouèrent devant la résolution de Pontchartrain. L’accommodement qui mit fin à la polémique prévoyait que les évêques ne pourraient plus censurer un livre au seul motif qu’il aurait paru sans leur permission. Ce fut l’échec définitif des prétentions épiscopales.
La censure a posteriori : l’évêque en son diocèse
73Ne restait donc aux évêques que la censure a posteriori. C’était, du reste, un des arguments de Pontchartrain pour leur refuser la censure préalable : « aiant le pouvoir qu’ils ont, Et que Votre Majesté leur laisse, de censurer tous les livres qu’il leur plaira, Ils ont en un sens par là, plus que ce qu’ils pretendent, puis qu’ils exercent leurs droits apres le privilege meme, Et qu’il est par consequent inutile, d’avoir un autre droit qui le precede »289. Chaque évêque avait le droit, dans les limites de son diocèse, de condamner un livre et d’en interdire au moins la lecture, voire l’impression et le débit290, quitte à faire ensuite l’objet d’un appel comme d’abus. En 1634, l’archevêque de Rouen condamna comme « impie, schismatique, portant et frayant le chemin à diverses Heresies, perturbatif de l’Ordre et Iurisdiction Ecclesiastique, destructif de la paix de l’Eglise », Le Guidon des Prelats et Boucliers des Pasteurs, qu’un curé de son diocèse avait publié à Paris, avec approbation de deux docteurs et privilège du roi 291. L’ouvrage était issu d’un conflit local « touchant le pretendu droit de Visite des Archidiacres »292, mais l’auteur, Pierre Morestel, développait à cette occasion une ecclésiologie clairement richériste, exaltant l’institution divine des curés, successeurs des soixante-douze disciples, « la gloire desquels quelques Prelats successeurs des Apostres semblent vouloir obscurcir, esteindre et abolir par le mespris qu’ils font de leurs successeurs les Curez és Synodes Diocesains et Conciles Provinciaux les privant de toute seance, voix deliberative et decisive »293. Morestel avait dédié son traité à « Messieurs de la Cour du Parlement de Rouen », qu’il célébrait comme les protecteurs des curés294. Aussi le parlement de Rouen, le 2 juin 1634, rendit-il un arrêt interdisant « tant audit Archevesque, son Official, Vicegerant, qu’à sesdits Grands Vicaires et tous autres, de publier, faire publier, imprimer, vendre, ny executer lesdites Ordonnances et Mandement de Censure contre ledit Livre ». L’archevêque s’étant immédiatement pourvu en opposition au Conseil du roi, trois mois de bataille juridique s’ensuivirent, les arrêts du Conseil alternant avec ceux du Parlement295. Le 5 août, le Parlement prit un arrêt portant « que tres-humbles remonstrances seront faites à sa Majesté, des entreprises faites par ledit Suppliant [l’archevêque], entr’autres d’avoir fait afficher ladite Censure, et cependant que la publication d’icelle demeurera sursise, jusqu’à ce qu’autrement en ait esté ordonné, et que l’Arrest dudit Parlement seroit imprimé, mis et affiché par les carrefours et places publiques de ladite ville »296. Un dernier arrêt du Conseil, le 1er septembre, supprima Le Guidon des Prelats, cassa les arrêts du Parlement, lui fit « iteratives inhibitions et defenses, de prendre aucune juridiction ny cognoissance du faict de ladite Censure », permit à l’archevêque de « faire publier ladite Censure par luy faite dudit Livre, et icelle faire afficher en tous les lieux de son Diocese, et de l’Eglise Metropolitaine de Roüen, tels qu’il advisera bon estre »297. C’était un plein succès pour la juridiction ecclésiastique et le Clergé eut soin d’en conserver la mémoire298. Les évêques pouvaient également condamner des thèses et même des pièces de théâtre. Il y en eut au moins un exemple, l’ordonnance de l’archevêque Péréfixe, en 1667, contre Tartuffe, où il fit « très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de notre diocèse de représenter, lire ou entendre réciter la susdite comédie, soit publiquement, soit en particulier, sous quelque nom et quelque prétexte que ce soit, et ce sous peine d’excommunication »299. La mesure suscita, il est vrai, les réserves de l’érudit et canoniste gallican Étienne Baluze, qui y vit une usurpation sur la juridiction séculière300.
74Dans la seconde moitié du XVIIe siècle en tout cas, il est patent que les censures épiscopales n’étaient qu’ostensiblement destinées à leurs diocésains : imprimées ou réimprimées à Paris, elles visaient en réalité le « troisième terme [qui] s’était alors introduit dans les controverses entre théologiens ou entre théologiens et autorités », à savoir le public301. La « censure du public » – expression dont il faudrait faire l’histoire, à partir de celle, plus ancienne, de « censure publique »302 –, était dès lors assez forte pour faire céder la censure officielle303. À intervenir ainsi dans les polémiques, les évêques s’exposaient à y compromettre leur autorité. Quand parut à Paris une ordonnance du grand-vicaire de l’archevêque absentéiste d’Embrun, Georges d’Aubusson de la Feuillade, contre le Nouveau Testament de Mons, les amis de Port-Royal en firent la satire. À les en croire, l’ordonnance avait été fabriquée à Paris par les amis de l’archevêque, qui l’avait fait paraître sous le nom de son grand-vicaire, « parce qu’il estoit ridicule qu’un Archevesque de Cour dressast une Ordonnance pour empescher qu’on ne leust à Ambrun le Nouveau Testament en françois, et qu’il n’y a pas d’apparence qu’elle ait esté publiée dans l’Ambrunois, où le peuple qui parle un adiousias corrompu ne l’auroit pu entendre » – A-Diou-sias, terme par lequel Malherbe désignait avec dédain le sud de la Loire, par opposition au « pays de Dieu vous conduise », est bien révélateur des limites géographiques et sociales du « public »304.
La censure a posteriori : les assemblées
75Une censure d’un évêque isolé n’avait pourtant guère de poids. Expliquant au cardinal Barberini, en 1642, que « pour certaines raisons », il était difficile aux évêques français de se réunir pour condamner le livre du jésuite Michel Rabardeau, qui attaquait les immunités du clergé, et qu’ils ne pourraient donc « en publier une censure que chacun en particulier », l’oratorien Jean Morin ajoutait : « quelle probabilité y aura-t-il que la censure d’un seul évêque puisse prévaloir sur l’autorité d’un livre qui a le témoignage public et l’approbation publique d’une Compagnie très célèbre » – sans parler de l’appui de Richelieu, dont Rabardeau défendait la politique305 ? Un moyen de parer à cet isolement était d’organiser une série ou, si l’on veut, une campagne de censures : les rigoristes usèrent efficacement du procédé contre l’Apologie pour les casuistes du P. Pirot, qui fut censurée au total par plus de vingt évêques (certains en se regroupant), entre avril 1658 et mai 1659306 ; beaucoup étaient liés de près ou de loin à Port-Royal et ils se firent rédiger leurs censures, en tout ou en partie, par Pascal, Arnauld et Nicole307.
76Une autre voie consistait à utiliser le cadre des provinces ecclésiastiques. En mars 1612, le cardinal Du Perron, archevêque de Sens – qui était toujours, à cette date, la métropole de Paris –, profita d’une réunion de tous les évêques de sa province pour condamner le De Ecclesiastica et politica potestate de Richer308 ; l’archevêque d’Aix fit de même en mai, avec trois de ses suffragants309. La même procédure, par la volonté de Richelieu, fut suivie par les évêques de la province de Paris – désormais détachée de Sens –, en mars 1640, contre l’Optatus gallus de Charles Hersent310. Il faut souligner que, même dans cette période, alors que des conciles provinciaux – on en a vu des exemples –, étaient encore parfois réunis pour prendre des décrets de discipline, les assemblées que l’on vient de citer se gardèrent de prendre le titre de concile et de revendiquer la juridiction qui y était attachée, mais s’intitulèrent seulement « assemblée provinciale »311. La différence fut à dessein obscurcie dans certaines publications du temps – et elle semble avoir échappé aux historiens récents312 –, mais les canonistes du XVIIe siècle en saisissaient parfaitement la signification313. La méfiance de la monarchie française vis-à-vis de toutes les structures délibératives, jointe aux prétentions rivales des parlements et de la papauté, fit complètement disparaître les conciles provinciaux après le milieu du siècle. Le grand théologien et canoniste oratorien Louis Thomassin jugeait en 1681 que les obstacles à leur réunion étaient « presque insurmontables »314. L’Assemblée du clergé de 1650 tenta vainement de profiter de l’affaiblissement du pouvoir royal pour relancer l’institution. Le seul métropolitain qui s’y risqua, François Ier de Harlay, se heurta à son vieil adversaire, le parlement de Rouen :
77
Sur la requeste présentée par le procureur général du Roy, narrative que par les édicts et ordonnances de sa Majesté, toutes assemblées sont prohibées et défendues dans le royaume, et n’est permis à aucun de ses sujets icelles convoquer, et que l’estat ecclésiastique estant soumis aux mêmes loys du royaume et composant un des estats d’yceluy ne peut former assemblée pour la tenue de ses Conciles sans les ordres exprès de Sa Majesté, ainsi qu’il a esté usé de temps immémorial et à la fin du dernier siècle, […] La Cour […] a fait très expresses inhibitions et défenses audit Archevesque de Rouen, Evesques et autres Ecclésiastiques de ce ressort de s’assembler pour le dict Concile ny assister à yceluy sans lettres et permissions expresses du Roy présentées à la Cour, à peine de saisie de leur temporel et autres au cas appartenant.
78Les évêques et chapitres de la province prirent peur et Harlay, malgré le soutien de l’Assemblée du clergé, se retrouva presque tout seul, avec l’évêque d’Évreux. Les deux prélats prirent symboliquement quelques canons dont un contre « les nouveaux augustiniens » (les jansénistes). Ce fut l’ultime tentative en France pour tenir un concile provincial315. On ne trouve plus dès lors que des assemblées provinciales, soit les assemblées régulières, chargées d’élire les députés aux Assemblées générales – et qui comprenaient donc à la fois les évêques et les députés du second ordre ecclésiastique316 –, soit des assemblées exceptionnelles limitées aux évêques. En 1699, après la condamnation à Rome des Maximes des saints de Fénelon, largement sous l’effet des pressions diplomatiques françaises, l’archevêque de Reims Charles-Maurice Le Tellier (fils du chancelier) persuada Louis XIV de faire convoquer les évêques dans chaque province par leurs métropolitains, pour qu’ils pussent recevoir « par forme de jugement ecclésiastique » le bref Cum alias d’Innocent XII. Les tenants de l’ecclésiologie gallicane en triomphèrent, mais ces assemblées, réunies par ordre du roi pour cet unique objet, n’étaient nullement des conciles provinciaux canoniques317. Quant à tenir un concile national, c’était évidemment hors de question.
79Cette disparition des instances conciliaires fut suppléée par des assemblées sans statut canonique. Elles eurent le plus souvent lieu dans la capitale, puisqu’on y trouvait toujours bon nombre de prélats « pour les affaires de leurs diocèses », selon la formule consacrée. Seize d’entre eux souscrivirent ainsi, en 1640, la censure de leurs confrères de la province de Paris contre l’Optatus gallus318 : le résultat était un monstre canonique, mais cette tentative pour donner une espèce de valeur nationale à un ersatz de concile provincial atteste le déficit de collégialité dont souffrait l’Église gallicane. Le vide fut surtout rempli par les Assemblées quinquennales du clergé. Il est bien connu que celles-ci avaient à l’origine une fonction purement financière : voter la contribution du clergé à la monarchie319. Leur première intervention dans la censure des livres eut lieu en 1606, à l’occasion d’un conflit entre l’évêque de Senlis, Antoine Rose, et son chapitre, qui avait pris pour avocat l’ardent gallican Jacques Leschassier320. L’évêque jugea que Leschassier, dans un de ses écrits pour le chapitre, niait la différence de droit divin, tant d’ordre que de juridiction, entre prêtres et évêques. Il présenta donc une requête au Conseil du roi, « à ce que les escritures de l’exposant [Leschassier] fussent delivrées à la Sorbonne » : le chancelier de Bellièvre et le garde des sceaux Brûlart de Sillery, « apres les avoir leuës et trouvées bonnes », mirent la requête en délibération au Conseil, qui débouta l’évêque ; le procès fut renvoyé au Grand Conseil321. Rose se tourna vers l’Assemblée du clergé, qui siégeait alors et à laquelle il dénonça huit propositions extraites du texte de Leschassier. L’Assemblée, le 22 avril 1606, déclara « les susdictes propositions faulses, erronnées, heretiques, contraires au droict divin, decrets et constitutions canoniques, et ressentans impieté »322. Leschassier s’inscrivit en faux contre les propositions qui lui étaient attribuées et appela en outre comme d’abus « de ce libelle diffamatoire, que l’Evesque appelle censure »323. Au terme de la procédure, un arrêt du Grand Conseil du 22 décembre 1607 déclara que, dans la censure, « il a esté mal, nullement et abusivement jugé et executé », et ordonna que le procès-verbal de l’Assemblée serait « deschargé dudit pretendu jugement, et la minute d’iceluy supprimée ; et defenses audit Roze et à tous autres de s’en aider, à peine de faux »324. Une ultime tentative de l’évêque de Senlis pour faire casser cet arrêt, en mobilisant l’Assemblée du clergé de 1608, se solda par un échec définitif325. Le fond de l’affaire ne nous concerne pas ici, mais Leschassier insista sur l’absence de compétence de l’Assemblée, qui n’était qu’« une Chambre des Comptes », réunie « seulement pour ouyr le compte de Castille »326.
Car l’exposant ne veut point croire que la compagnie desdits Procureurs [députés] du Clergé, à laquelle nous n’avons donné aucune jurisdiction, encore moins de droict de ressort sur la jurisdiction de nostre Conseil et de nos Cours Souveraines, ait voulu par une nouvelle entreprise sur nostre jurisdiction Royale, et non encor ouye depuis l’establissement de nostre Couronne, s’attribuer la censure des escrits qui se font en nostre Justice par les Ministres d’icelle, mesme par les Advocats […]327.
80De toute manière, souligna Leschassier, beaucoup des évêques députés n’étaient pas qualifiés pour porter un jugement doctrinal à la manière d’une « Université, Eschole, ou faculté »328.
81La première tentative des assemblées en fait de censure n’était donc guère encourageante. Aussi attendirent-elles vingt ans pour recommencer, à la fin de 1625, contre deux libelles, anonymes mais communément considérés comme d’origine jésuite, Admonitio ad Regem Ludouicum XIII et Mysteria politica, qui attaquaient la politique française dans la guerre de Trente Ans. Cette seconde expérience fut à peine plus concluante. On souhaiterait savoir qui en eut l’initiative, alors que la Sorbonne travaillait au même moment à une censure, qu’elle publia le 1er décembre329. Que l’idée soit venue de Richelieu, voilà qui est parfaitement plausible, mais le texte apparemment décisif qu’on a cité à ce propos ne dit en réalité rien de tel330. Il faudrait en tout cas des preuves extrêmement fortes – quand bien même la chronologie ne s’y opposerait pas de toute manière –, pour nous faire admettre que ce fut la Faculté de théologie qui sollicita l’Assemblée de porter une censure pour compléter la sienne331. L’affaire fit en tout cas éclater les divisions entre évêques et provoqua un conflit majeur avec le parlement de Paris. On en retiendra surtout deux moments. Pour mettre fin aux débats, le cardinal de la Valette, en janvier 1626, fit résoudre de condamner les deux libelles en général sans entrer dans aucun détail, « étant chose mieux séante et convenable à un si grand Corps comme celui de cette Assemblée, d’en user de la sorte, comme il s’est pratiqué dans la Sorbonne sur ce même sujet, laquelle est en possession de censurer ordinairement tous les livres »332. L’argument était clairement avancé pour les besoins de la cause mais il montre que les évêques ne remettaient nullement en cause le rôle de la Faculté de théologie. Le Parlement prit alors un arrêt interdisant de publier d’autre censure de l’Assemblée que celle, beaucoup plus explicitement gallicane, qu’avait auparavant composée l’évêque de Chartres. Dans son réquisitoire, l’avocat général Servin précisa qu’il n’entendait pourtant pas approuver « le pouvoir desdits gens du Clergé pour leur Assemblée, en autre chose que pour les affaires pour lesquelles le Roy a permis leur convocation »333.
82On ne s’étonnera pas que, dans les deux décennies suivantes, l’activité censoriale des Assemblées, sans disparaître entièrement, soit restée assez timide334. Il fallut la crise janséniste pour les transformer en organe doctrinal de premier plan, tenant de facto le rôle d’un concile national. Leur activité dans cet ordre culmina avec la grande censure de l’Assemblée de 1700 – contre quatre propositions jansénistes, deux propositions « semi-pélagiennes » et surtout cent vingt et une propositions de « morale relâchée » –, voulue, préparée et conduite par Bossuet. Un évêque ayant eu l’audace de déclarer « qu’il fallait même délibérer si les qualifications se feraient in globo et respective, comme à Rome, ou en détail en les joignant aux propositions particulières […] M. de Meaux a réfuté le dessein de censurer in globo, comme étant indigne du clergé de France »335.
83Ceux qui voulaient relever l’autorité des assemblées d’évêques à Paris ou des Assemblées du clergé se plurent à relever – à commencer par Pierre de Marca, au début de la querelle janséniste –, que, à en juger par certains précédents antiques, elles méritaient parfaitement le nom de synodes ou de conciles336. Elles se gardèrent pourtant bien de le prendre. « En cela, commenta Thomassin, il y a sujet d’admirer la sagesse de tant de sages Assemblées depuis deux ou trois cents ans, qui ont mieux aimé conserver une autorité mediocre, mais stable, que d’en pretendre une plus haute, mais de peu de durée parmy tant d’adversaires secrets des libertez de l’Eglise »337. On en revient toujours à ce fait essentiel de l’histoire du catholicisme français au XVIIe siècle, à savoir l’écart entre une auto-représentation nourrie de l’Antiquité chrétienne et la réalité du contrôle étroit exercé par l’État sur la vie de l’Église.
84Il faudra une autre étude, que l’on ne peut qu’esquisser ici, pour considérer tous les effets que put avoir la censure. La question va bien au-delà de son efficacité, au sens proprement policier et matériel du terme, et même de sa seule dimension répressive, fût-elle élargie aux phénomènes d’autocensure et à tout ce qui relève de « l’art d’écrire ». La censure ne peut être séparée de son pendant, à savoir l’approbation338. Si tout discours d’autorité est en dernière analyse un discours de porte-parole, qui ne « fonctionne » qu’en étant reconnu comme tel339, le discours religieux, dans la France des XVIe et XVIIe siècles, tirait son efficacité d’un système de délégations institutionnelles, à la fois ecclésiastiques et civiles, que venaient attester l’approbation et le privilège. Le privilège du roi valait comme légitimité symbolique au moins autant que comme facilité matérielle. Le P. Annat l’avait bien compris quand il ironisait sur les circonstances de la publication du Nouveau Testament de Mons :
On sçait bien qu’ils [les jansénistes] y ont [à Paris] des Imprimeurs à gages ; ils ne servent neanmoins que pour publier leurs Ouvrages clandestins, et toutes ces petites pieces d’Autheurs inconnus, des Imaginaires, des Visionnaires, des Chamillardes, des Apologies, des Dialogues, et de ces passe-volans qu’ils jettent en foule et par compte neanmoins. Par exemple, le dixiéme Ecrit, la quinziéme Lettre, le huictiéme Memoire, avec leurs Satyres, et leurs Libelles diffamatoires en Poësie et en Prose. […] Mais l’honneur que meritoit l’Evangile de Port-Royal a empesché qu’on ne l’exposast à cette infamie d’estre rejetté de tout le monde sans le lire, s’il se presentoit comme leurs autres Ouvrages. Il a donc fallu trouver quelque Approbation, quelque Permission de l’imprimer, quelque lieu de l’impression qu’on pust nommer, et quelque homme qui répondist de la fidélité des Ouvriers. Quel moyen de trouver tout cela en France ? Quelle honte pour eux d’en aller chercher en Holande ? Pour obvier à ces difficultez, ils sont allez à Louvain prendre un Approbateur340.
85Le pasteur Jean Claude, au même moment, se raillait presque dans les mêmes termes des efforts des port-royalistes pour publier dans les règles leur Perpétuité défendue, où ils s’étaient faits les champions de la foi catholique contre les protestants341. Inversement, tant que dura l’édit de Nantes, les pasteurs protestants eurent interdiction de donner des « approbations » aux livres de leur religion342 : car approuver un livre était revendiquer une parole d’autorité qui ne pouvait appartenir qu’à l’Église catholique. Il faudra aussi approfondir les rapports entre la censure, au sens institutionnel du terme, et ce que Pierre Bourdieu, dans des pages classiques, a caractérisé comme la censure structurale ou censure de champ343. Au XVIIe siècle, la stratégie la plus usuelle pour échapper aux instances de censure doctrinale consistait à « tenir le rôle d’un simple historien », rapporter les opinions « plûtôt en qualité d’historien que de Theologien qui décide », « laisser la discussion du droit pour la recherche du fait »344. L’érudition ecclésiastique gallicane était en bonne partie de la théologie censurée ou autocensurée. La tendance générale à l’historicisation qui caractérise le catholicisme français du XVIIe siècle en fut puissamment stimulée.
86Pour s’en tenir ici à la seule dimension négative, il est acquis que l’efficacité de la répression varia beaucoup selon les périodes. Dans la première moitié du XVIe siècle, la répétition régulière des prohibitions et la diffusion continue et bien attestée de livres condamnés iraient dans le sens d’un impact limité ; il est pourtant très vraisemblable que la censure réduisit l’ampleur du phénomène345. Après 1560, la succession des guerres et des édits de pacification désorganisa gravement le contrôle des livres, particulièrement en province, où les officiers locaux en venaient à ne plus savoir quelle législation appliquer346. Même après la fin des guerres de religion, le régime de la librairie resta marqué pendant deux ou trois décennies par une grande liberté, surtout en comparaison de la plupart des autres États européens – les lamentations répétées que l’on trouve à cet égard dans les correspondances des nonces n’étaient pas sans fondement347. Le resserrement des contrôles poursuivi avec persévérance par le pouvoir royal mit en place une mécanique bien huilée mais qui, dès la fin du règne de Louis XIV, tournait à vide – le circuit parallèle du livre se développant au fur et à mesure que se restreignait le marché légal, et la prohibition appelant la fraude, selon une logique qui allait durer jusqu’à la fin de l’Ancien Régime348. Les contemporains en eurent conscience. Dans un passage bien connu de son Mémoire sur le Lyonnais pour l’instruction du duc de Bourgogne, en 1698, l’intendant Lambert d’Herbigny expliquait : « les imprimeurs et libraires de Lyon sont dans une espèce de nécessité de contrefaire les livres de Paris et de pratiquer les contraventions qu’on leur reproche, sans lesquelles ils mourroient de faim »349. Le bureau de la librairie lui-même fut contraint d’en prendre acte en inaugurant, dès les dernières années du règne de Louis XIV, le système de la permission tacite, pour les livres qu’on ne voulait pas autoriser et qu’on jugeait impossible d’interdire350.
87Cette évolution n’empêcha pas la censure de demeurer toujours incomplète au XVIIe siècle, puisqu’elle ne pouvait s’appuyer sur un Index des livres prohibés, à la manière de Rome ou des pays ibériques. L’absence est d’autant plus frappante que le premier de tous les Index des livres interdits fut celui de la faculté de théologie de Paris, publié en 1544 et qui fit l’objet de plusieurs suppléments jusqu’en 1556. Il fut imposé par plusieurs édits royaux, dont celui de Châteaubriant, qui en prévit expressément des rééditions régulièrement augmentées351. L’entreprise fut pourtant interrompue après la mort de Henri II et ne fut jamais reprise. Les tentatives romaines, dans les premières années du XVIIe siècle, pour établir en France une commission de docteurs qui travailleraient à l’expurgation des livres, n’aboutirent pas352. Une étude à part devra étudier le rôle que, faute d’un Index national, tint alors l’Index romain : le fameux axiome, In Gallia Index non uiget, ne rend certainement pas compte de la diversité des attitudes353. Il n’est pas douteux, en tout cas que la cause fondamentale de la disparition de l’Index gallican fut l’édit de Nantes, qui, fût-ce sous la forme d’une restriction, accordait une reconnaissance légale au livre protestant354. Lorsque l’université de Paris, en 1650, obtint confirmation de ses privilèges, et notamment de l’obligation pour les imprimeurs et libraires « de tenir deux catalogues, l’un des livres censurez et reprouvez, et l’autre de tous ceux qu’ils auront en leurs Boutiques », les libraires objectèrent « la liberté portée par les édicts de pacification », qui permettaient l’impression et la vente des livres protestants, quoique « censurez et reprouvez »355. Preuve en est encore, a contrario, que quand, dans les tout derniers temps de l’édit de Nantes, juste deux mois avant la Révocation, Louis XIV prit un édit ordonnant « que tous les Livres qui ont été faits jusques à cette heure contre la Religion Catholique, par ceux de la Religion Pretendue-Reformée, soient supprimés », il parut indispensable d’en dresser une liste : le parlement de Paris en chargea l’archevêque François II de Harlay, lequel fit hâtivement compiler par « quelques Docteurs de Sorbonne » un catalogue aphabétique qui était un véritable Index des livres défendus356. La Révocation qui intervint presque immédiatement après fit passer la question au second plan, mais ce catalogue servit de guide pour les confiscations357.
88Cette absence d’Index contribua à donner à la censure en France un caractère épisodique, ad hoc, celui d’une réaction urgente à une parution du moment358. On y chercherait en vain, et moins que jamais dans la première moitié du XVIIe siècle, un projet méthodique. Rien n’est plus faux que le portrait qu’on a récemment voulu peindre des « gallicans, acharnés depuis vingt ans [au moment de l’affaire Santarelli, en 1626] à purifier le royaume des plus infimes relents du tridentinisme bellarminien »359. Il fut facile à Bellarmin, après la condamnation de son De potestate Summi Pontificis in temporalibus, de faire observer que ses Controverses, qui défendaient la même doctrine, avaient été rééditées à Paris et à Lyon avec privilège du roi360 – et le Parlement ne s’en prit jamais à elles. Ce contraste entre tout ce qu’on laissait paraître en France sans aucune opposition, et ce qu’on s’y avisait d’un coup de condamner, fut, dans les années suivantes, un argument constant de la Curie361. Face à Rome, l’absence d’un instrument de régulation doctrinale quotidien, permettant de frapper la déviance ordinaire, fit de la censure gallicane une censure de crise, à la fois produit et facteur de tensions exceptionnelles. La théâtralité des condamnations s’inscrivait dans une dynamique de surenchère qui les mettait, si l’on ose dire, au rang des grands moyens. Bossuet le soulignait pour convaincre Noailles de soumettre à examen préalable les thèses des religieux. La condamnation a posteriori de thèses pour l’infaillibilité du pape créerait fatalement un conflit avec Rome : « il faudra donc demeurer exposé à les laisser passer, ou établir un moyen pour les prévenir en les assujettissant à votre examen »362. Tout au long du XVIIe siècle, la monarchie française ne réussit pas à empêcher la diffusion régulière des thèses romaines : elle ne paraît pas même, sauf lors des grandes crises diplomatiques avec la papauté, avoir cherché à le faire. Tout se passa comme si le pouvoir royal, confiant dans le ferme contrôle qu’il exerçait sur l’Église de France, n’avait jamais vraiment cru aux libertés gallicanes, que ce fût dans leur version épiscopale ou parlementaire, et n’avait vu dans les censures à grand spectacle des parlements, des facultés de théologie ou des Assemblées du clergé, qu’un instrument, parmi d’autres, d’une diplomatie de la force. Des Valois aux Bourbons, la continuité est frappante à cet égard.
89Il ne faut pas, sans doute, surtout avant les dernières décennies du XVIIe siècle, exagérer le systématisme de l’Index romain, lui aussi tributaire des dénonciations qui lui parvenaient. Reste que Rome, surtout de loin, donnait l’impression d’une détermination et d’une continuité de dessein qui manquaient fâcheusement à la France. Ce n’était pas pur fantasme si les gallicans jugeaient qu’une des grandes forces des ultramontains était « le soin qu’ils prennent des livres », interdisant ou expurgeant ceux qui vont contre eux, répandant par tout le monde catholique ceux qui défendent leurs thèses363. « Voilà comment ils emportent tout par une perseverance qui ne se lasse jamais ; et voilà comment peu à peu les pretensions de la Cour de Rome qui nous ont esté autrefois les plus odieuses, s’établissent dans ce Royaume, et nos anciennes maximes que nos Peres ont eu tant de jalousie de conserver s’alterent et se ruinent »364. Si, au XVIe siècle, « le royaume de France est le seul en Europe […] à ne pas avoir pris acte de la victoire de la papauté sur les thèses conciliaristes »365, les gallicans du XVIIe siècle ne peuvent plus se la dissimuler. Beaucoup plus qu’à la « haine » où l’on a récemment voulu voir le propre des « catholiques antiromains »366, la passion violente dont le discours gallican est indéniablement susceptible tient à l’écart douloureusement ressenti entre la certitude d’avoir raison – d’avoir, par la supériorité de son érudition et de sa critique, définitivement gagné sa cause au tribunal de l’Antiquité –, et le constat que, en France même, au moyen de ce qu’Arnauld appelait « la Théologie politique », les prétentions romaines ne cessent de gagner du terrain : angoisse de la vérité altérée, de la pureté primitive corrompue, trahie par les pouvoirs d’Église et d’État, dont le jansénisme fut, en un sens, à l’âge classique, la formulation proprement doctrinale, avant d’en devenir, après l’Unigenitus, la traduction politique.
Notes de bas de page
1 On trouvera une vaste gamme d’emplois du mot dans [A. Baillet], Jugemens des Sçavans sur les principaux ouvrages des Auteurs, I, Paris, 1685, « Des Jugemens sur les livres en general », p. 1-123. Pour un exemple d’usage positif, voir Fénelon, Lettre à l’Académie [1714], dans Œuvres, éd. J. Le Brun, 2 vol., Paris, 1983-1997, II, p. 1192 : « Le censeur médiocre ne goûte point le sublime, il n’en est point saisi. Il s’occupe bien plutôt d’un mot déplacé ou d’une expression négligée […]. Le censeur, qui est grand dans sa censure, se passionne pour ce qui est grand dans l’ouvrage ».
2 E. Aubertin, L’Eucharistie de l’Ancienne Église, Genève, 1633, p. 409. Comparer par exemple J. Davy du Perron, Actes de la Conference tenue entre le sieur Evesque d’Evreux et le sieur du Plessis, en presence du Roy à Fontaine-bleau le 4 de May 1600, Évreux, 1601, fol. 232v (sur une fausse citation d’Augustin) : « le sieur du Plessis n’aura pas la gloire de ceste censure : Car il n’en est pas le premier observateur ».
3 Toutes procédures décrites et analysées par Br. Neveu, L’erreur et son juge. Remarques sur les censures doctrinales à l’époque moderne, Naples, 1993. Voir A. Furetière, Dictionnaire universel, La Haye-Rotterdam, 1690, s.v. Censure (« Jugement par lequel on condamne quelque action. […] On le dit particulierement des ouvrages qui regardent la Religion. Il y a eu une censure de la Sorbone contre un tel livre ») et s.v. Scandaleux (« Quand on censure une proposition, on la declare scandaleuse, heretique, contraire à la Foy et à la Morale »). L’article Censure de livres ou de propositions de l’Encyclopédie, 28 vol., Paris, 1751–1772, II, p. 819-820, par l’abbé Yvon, ne prend encore le mot que dans ce sens.
4 Journal de voyage de Michel de Montaigne, éd. Fr. Rigolot, Paris, 1992, p. 131.
5 Voir e.g. P. de Bérulle, Discours de l’état et des grandeurs de Jésus par l’union ineffable de la divinité avec l'humanité [1623], dans Œuvres complètes, éd. M. Dupuy et alii, 11 vol. parus, Paris, depuis 1995, VIII, p. 22 (« la conduite de Dieu paraît sur cet écrit en multipliant les approbations par les voies par lesquelles on en veut tirer quelque censure en France ») ; A. Baillet, Jugemens des Sçavans, I, cit., p. 71 (« il n’y a point d’absurditez si insupportables qui ne trouvent des approbateurs aussi bien que des Censeurs ») et 178.
6 Pascal, Troisième Lettre (février 1656), dans Les Provinciales, Pensées et opuscules divers, éd. G. Ferreyrolles et Ph. Sellier, Paris, 2004, p. 297. Pascal répond ici à la fois à la condamnation d’Arnauld par la Sorbonne et à la « Réponse du provincial aux deux premières lettres », qui lui transmettait les éloges d’un académicien et d’une dame, figures des nouvelles instances de légitimité. Voir le commentaire d’A. Viala, Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique, Paris, 1985, p. 174-175, mais aussi, et déjà, Sainte-Beuve, Port-Royal, 3e édition, Paris, 1867, III, p. 65-70 et 602-604.
7 Cahier des remontrances du Clergé de France, presenté au Roi Loüis XIII. par l’Assemblée generale, tenuë à Paris ès années 1635 et 1636 avec les reponses faites par Sa Majesté, le 14. Avril 1636, dans Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du Clergé de France […]. Contenant les Cahiers présentés, et les Remontrances et Harangues faites aux Rois et aux Reines par le Clergé de France, tant aux Etats généraux, qu’aux Assemblées générales et particulieres du Clergé, Paris, 1740, col. 1389 (ce volume sert de supplément à la collection des Mémoires du Clergé en 12 volumes, citée infra, n. 261).
8 Pour une possible exception, voir A. Baillet, Jugemens des Sçavans, t. I, cit., p. 43-44. Mais comparer p. 48.
9 Voir en particulier H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), 2 vol., Genève, 1969, II, p. 764-768 ; J. Le Brun, Censure préventive et littérature religieuse en France au début du XVIIIe siècle [1975], repris dans La Jouissance et le trouble. Recherches sur la littérature chrétienne de l’âge classique, Genève, 2004, p. 299-337 ; R. Birn, La Censure royale des livres dans la France des Lumières, Paris, 2007, p. 33-63.
10 Almanach royal, Année MDCCXLII, Paris, 1742, p. 327-329. Voir W. Hanley, A biographical dictionary of French censors 1742-1789, I [seul paru], Ferney-Voltaire, 2005 ; R. Birn, La Censure royale, cit., p. 95-164 ; B. de Negroni, Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIIIe siècle, 1723-1774, Paris, 1995.
11 Les dictionnaires de langue (ainsi le Trésor de la langue française, ou A. Rey, dir., Dictionnaire historique de la langue française, nouvelle édition, Paris, 1994) sont d’un très faible secours pour suivre cette évolution sémantique. J’ai procédé à une recherche sur la base Frantext en avril 2012 (783 occurrences de « censure » dans le corpus des textes antérieurs à 1830). Voir par exemple Rousseau, Confessions, l. X, dans Œuvres complètes, éd. B. Gagnebin et M. Raymond, I, Paris, 1959, p. 511 et 534, ainsi que les observations de J. Imbert, préface à N. Herrmann-Mascard, La censure des livres à Paris à la fin de l’Ancien Régime (1750-1789), Paris, 1968, p. V-VI ; B. de Negroni, Lectures interdites, cit., p. 18-20.
12 Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres en France, depuis 1762 jusqu’à nos jours, sous la dir. de Chr. Cave et S. Cornand, I, Paris, 2009, p. 10 (7 janvier 1762).
13 Ibid., p. 42 (3 mars 1762).
14 Ibid., p. 96 (7 juillet 1762) et 135 (28 octobre 1762).
15 Le glissement est bien visible dans les chapitres Censeurs royaux [1782], et Censure des livres [1788] de L.-S. Mercier, Tableau de Paris, éd. J.-Cl. Bonnet, 2 vol., Paris, 1994, I, 292-293 et 1254-1258. Voir déjà Rousseau, lettre à Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, 5 novembre 1760, dans Correspondance complète, éd. R. A. Leigh, VII, Genève–Madison, 1969, p. 298.
16 Voir par exemple M.-J. Chénier, Dénonciation des inquisiteurs de la pensée [1789], éd. Th. Gillybœuf, Paris, 2011 ; R. Estivals, Le dépôt légal sous l’Ancien Régime, de 1537 à 1791, Paris, 1961, p. 96-100.
17 Cet aspect a été bien étudié pour le XVIIIe siècle. Voir R. Birn, La Censure royale, cit., p. 75-94 ; Ph. Lefebvre, Les pouvoirs de la parole. L’Église et Rousseau (1762-1848), Paris, 1992, p. 67-84 ; B. de Negroni, Lectures interdites, cit., en particulier p. 195-251.
18 A. Tuilier, Histoire de l’université de Paris et de la Sorbonne, 2 vol., Paris, 1994, I, p. 143-144 ; J. Vezin, La fabrication du manuscrit, dans H.-J. Martin et R. Chartier dir., Histoire de l’édition française, 4 vol., Paris, 1982-1986, I, p. 35-38.
19 Ordinatio Universitatis Parisiensis de librariis siue stationariis, 8 déc. 1275, dans Chartularium Universitatis Parisiensis, éd. H. Denifle et E. Châtelain, I, Paris, 1889, n° 462, p. 532-534 ; traduction française annotée dans P. Delalain, Étude sur le libraire parisien du XIIIe au XVe siècle, d’après les documents publiés dans le Cartulaire de l’Université de Paris, Paris, 1891, p. 1-6.
20 Statuta Universitatis Parisiensis, de librariis et stationariis, quorum nomina recensentur, 4 déc. 1316, dans Chartularium Universitatis Parisiensis, éd. H. Denifle et E. Châtelain, II, Paris, 1891, n° 733, p. 190 ; P. Delalain, Étude, cit., p. 21.
21 Actes concernans le pouvoir et la direction de l’Université de Paris, sur les Escrivains des Livres, et les Imprimeurs qui leur ont succedé : comme aussi sur les Libraires, Relieurs, et Enlumineurs [26 janvier 1652 ; BNF, R. 8181 (18)], p. 1-5.
22 Le texte, daté du 18 mars 1520 (ancien style) est publié dans Ch. Jourdain (éd.), Index chronologicus chartarum pertinentium ad historiam Uniuersitatis Parisiensis, Paris, 1862, p. 326, d’après une copie du XVIIe siècle, apparemment défectueuse : ne libros in uulgari aut Latino, fidem Christianam aut interpretationem sacre Scripture concernentes, imprimant [impressores Parisius], quin prius illi per Facultatem theologie aut illius deputatos uisi fuerint. Le Catalogue des actes de François Ier, I, Paris, 1887, p. 245, n° 1341, se contente de renvoyer à cette édition. Voir par exemple Fr. Higman, Le levain de l’évangile, dans H.-J. Martin et R. Chartier dir., Histoire de l’édition française, cit., I, p. 307-308 ; J. K. Farge, Orthodoxy and Reform in early Reformation France : the Faculty of Theology of Paris, 1500-1543, Leyde, 1985, p. 214 ; A. Labarre, La répression du livre hérétique dans la France du XVIe siècle, dans Revue française d’histoire du livre, 118-121, 2003, p. 337-338 – lequel affirme inexactement qu’il s’agissait de la vente des livres par les libraires.
23 Voir J. K. Farge, Introduction historique, dans ILI, I, p. 54-55 ; id., Early censorship in Paris : a new look at the roles of the Parlement of Paris and of King Francis I, dans Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme, nouvelle série, 13, 1989, p. 175-176 et notes ad loc. ; id., Le Parti conservateur au XVIe siècle. Université et Parlement de Paris à l’époque de la Renaissance et de la Réforme, Paris, 1992, p. 33 et 47-48.
24 Édit de Châteaubriant, 27 juin 1551, art. 11 et 12, dans Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420, jusqu’à la Révolution de 1789, éd. Fr.-A. Isambert et alii, 29 vol., Paris, 1821-1833, XIII, p. 194-195 (l’article 10 soumet à la faculté de théologie de Paris, seule nommée ici, les traductions nouvelles de la Bible « et aussi des anciens docteurs de l’Eglise »). Pour les édits précédents, voir J. K. Farge, Orthodoxy and Reform, cit., p. 214-215 ; pour l’ensemble des mesures jusqu’en 1560, A. Labarre, La répression, cit., p. 338-355. Voir aussi É. Maugis, Histoire du Parlement de Paris de l’avènement des rois Valois à la mort d’Henri IV, II, Paris, 1914, Appendice I. L’histoire de la censure des livres et de l’imprimerie par le Parlement au XVIe siècle, p. 310-351.
25 E. Armstrong, Before copyright. The French book-privilege system, 1498-1526, Cambridge, 1990. La vieille thèse de droit de H. Falk, Les Privilèges de librairie sous l’Ancien Régime. Étude historique du conflit des droits sur l’œuvre littéraire, Paris, 1906 (reprint Genève, 1970), traite essentiellement du XVIIIe siècle.
26 L’édition de la chronique de Jean Zonaras par le luthérien Hieronymus Wolf, parue à Bâle, en 1557, comporte ainsi un double privilège, de l’empereur pour dix ans, et de Henri II pour six ans à « Jehan Oporin et Henry Pierre marchans, libraires et bourgoys de Basle, l’un des Cantons de nos alliez, confederez et bons comperes les Suisses ». Pour d’autres exemples, voir L. Voet, The Golden compasses. A history and evaluation of the printing and publishing activities of the Officina Plantiniana at Antwerp, 2 vol., Amsterdam, 1969-1972, II, p. 264-265 n. 4, et 268 n. 2 ; la correspondance entre Casaubon et l’érudit luthérien d’Augsbourg David Hoeschel en 1602-1605, dans I. Casaubon, Epistolae, Rotterdam, 1709, 2e pagination, p. 155, 189, 205, 219, 237, 259.
27 L. Annaeus Seneca a M. Antonio Mureto correctus et notis illustratus, Rome, 1585 (sans mention de privilège mais seulement Superiorum permissu). On notera qu’il s’agit d’une édition posthume.
28 Plaidoyer « pour Jacques Dupuys, et Gilles Beys, libraires en l’Université, demandeurs », reproduit dans L. Annaei Senecae Philosophi scripta quae extant : ex editione Romana uirorum doctorum notis castigata, Paris, D. Duval, 1587, fol. *1v-*2r (le texte publié dans Plaidoyez de M. Simon Marion, Advocat en Parlement, Baron de Druy. Avec les Arrests donnez sur iceux, 3e édition, Paris, 1594, p. 9-16, comporte d’assez nombreux remaniements stylistiques, mais le sens est le même). Par un arrêt du 15 mars 1586, le Parlement donna la permission demandée en passant outre à « certaines lettres patentes, en forme de pretendu privilege » obtenues par Nicolas Nivelle le 7 février, pour sa propre réimpression (L. Annaei Senecae Philosophi Stoici Opera quae extant omnia, Paris, N. Nivelle, 1587, avec la mention Cum priuilegio Regis, mais sans que le privilège figure dans le volume). A. Viala, Naissance de l’écrivain, cit., p. 97-98, a donné une présentation hautement fantaisiste de l’affaire, où il veut trouver l’« affirmation du droit absolu de propriété littéraire ».
29 Voir le bref de Grégoire XIII du 1er juillet 1580, dans Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum, una cum glossis, Gregorii XIII Pont. Max. iussu editum, Rome, 1582.
30 Le plaidoyer et l’arrêt sont reproduits dans Corpus Iuris Canonici emendatum et Notis illustratum : Gregorii XIII Pont. Max. iussu editum, Paris, 1587 (Cum Licentia), f. α5v-α6r. Voir D. Pallier, Recherches sur l’imprimerie à Paris pendant la Ligue (1585-1594), Genève, 1975, p. 12-14.
31 D. Pallier, Les réponses catholiques, dans H.-J. Martin et R. Chartier, Histoire de l’édition française, cit., I, p. 331.
32 Plaidoyez de M. Simon Marion, op. cit., p. 4-5. La distinction avait été clairement affirmée dès 1532 par complures uiros istius academiae consultés par Josse Bade, afin de pouvoir réimprimer à Paris les commentaires scripturaires de Cajetan : voir la dédicace de Bade reproduite par Ph. Renouard, Bibliographie des impressions et des œuvres de Josse Badius Ascensius, imprimeur et humaniste 1462-1535, 3 vol., Paris, 1908, III, p. 354-355 ; E. Armstrong, Before copyright, cit., p. 13.
33 Voir A. Arnauld, Difficultés proposées à M. Steyaert, dans Œuvres, 43 vol., Paris-Lausanne, 1775-1783, IX, 94e Difficulté, p. 313.
34 Ordonnance sur la réforme de la justice (Moulins, février 1566), article 78, dans Isambert, Recueil, cit., XIV, p. 210. Sur l’œuvre législative de L’Hospital, voir R. Descimon, Présentation, dans M. de L’Hospital, Discours pour la majorité de Charles IX et trois autres discours, Paris, 1993, p. 22-32 ; S.-H. Kim, Michel de L’Hôpital : The Vision of a Reformist Chancellor during the French Religious Wars, Kirksville, 1997, p. 146-170 ; D. Crouzet, La Sagesse et le malheur. Michel de L’Hospital, chancelier de France, Seyssel, 1998, p. 429-444.
35 Voir É. Maugis, Histoire du Parlement, cit., II, p. 346-348 ; infra, n. 47.
36 Édit de Châteaubriant, art. 15, dans Isambert, Recueil, cit., XIII, p. 195-196. L’article 16, ibid., p. 196, fixe les mêmes règles pour l’inspection des boutiques des libraires. Pour le cas des autres villes, voir infra, n. 255.
37 [J. Boileau], Δοκιμαστὴς, siue de Librorum circa res Theologicas Approbatione, disquisitio historica, Anvers, 1708, p. 43 (règlement de 1610).
38 Décret de la Faculté sur la Response apologetique à l’Anticoton (1er février 1611), dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio iudiciorum de nouis erroribus, 3 vol., Paris, 1728-1736, II/2, p. 38-39 (ut moris est). J. Boileau, Dokimastès, cit., p. 35-36, cite un règlement sur ce point de 1559. Sur celui de 1611, voir ibid., p. 43-44 ; S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique du premier âge baroque. Antiromanisme doctrinal, pouvoir pastoral et raison du prince : le Saint-Siège face au prisme français (1607-1627), Rome, 2009, p. 330-331 et 335-336.
39 Bossuet au P. Joseph Shirburne, 6 avril 1686, dans Correspondance de Bossuet, éd. Ch. Urbain et E. Levesque, 15 vol., Paris, 1909-1925, III, p. 215. Je ne connais pas de contre-exemple pour le XVIIe siècle. Pour le XVIe siècle, voir en revanche, par exemple, la Censura et approbatio Sacrae Bibliothecae sanctorum probabilium Patrum, per Facultatem sacrae Theologiae Parisiensis, en tête de Sacrae Bibliothecae sanctorum Patrum ; seu, scriptorum ecclesiasticorum probabilium, tomi nouem […], Per Margarinum de la Bigne, ex alma Sorbonae Schola, Theologum Doctorem Paris. Editione secunda, Paris, 1589, I. Nombreux autres exemples dans A. Chevillier, L’Origine de l’Imprimerie de Paris. Dissertation historique et critique, Paris, 1694, p. 389-390, qui regrette, p. 391, l’abandon de cette procédure pour les seules approbations individuelles.
40 Isaac Habert approuva sans autorisation de la Faculté l’Antirrheticus II. du P. Sirmond, contre Saint-Cyran, en 1634 (infra, n. 69), et fit approuver de la même manière, dix ans plus tard, sa propre Défense de la foi de l’Eglise et de l’ancienne doctrine de Sorbonne, touchant les principaux points de la Grâce. Voir A. Arnauld, Seconde Apologie pour Monsieur Jansenius Evesque d’Ipre, et pour la doctrine de S. Augustin, expliquée dans son Livre, intitulé, Augustinus [1645], dans Œuvres, cit., XVII, p. 6-7 ; la préface historique et critique, ibid., XVI, p. xv. Pour le cas des docteurs ne résidant pas à Paris, voir note suivante.
41 Decretum Sacrae Facultatis Theologiae Parisiensis circa Librorum Approbationem [1er décembre 1623], p. 1-2. Dans le cas où l’auteur tenait à rester anonyme, il devait remettre à l’approbateur un écrit avec son nom et sa signature. Les règles étaient néanmoins assouplies pour les docteurs, qui Lutetiae non degunt, quandoquidem et Facultatem ipsam commode consulere nequeunt (Decretum Facultatis circa Librorum Approbationem, cit., p. 3-4). Un exemplaire de ce décret est aux départements des imprimés de la BNF, cote D. 31777 : il doit s’agir d’un de ceux que la Faculté fit imprimer pour les supérieurs des différents collèges, p. 7, ut suis, qui Doctores sunt, illud palam faciant, ne quis ipsius ignorantiam praetexat). Les nouvelles règles figurent également dans les extraits des procès-verbaux que la Faculté fit imprimer en 1626 (voir infra, n. 89), Depromptum e tabulis Facultatis circa librorum approbationem, et acta aduersus librorum Censores, p. 1 ; dans J. Boileau, Dokimastès, cit., p. 60-64 ; dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 143-144.
42 Voir respectivement édit de Châteaubriant, art. 13, dans Isambert, Recueil, cit., XIII, p. 195 (« à fin que ledit imprimeur ne puisse varier ne changer aucune chose en procédant à l’impression d’iceux [livres] ») ; Reglement du vingtiéme Novembre 1610. en execution des Edits, Arrests et Ordonnances, pour la Reformation des desordres, abus et malversations des Marchands Libraires, Imprimeurs, Colporteurs, et autres personnes, en l’Impression, vente et exposition de toutes sortes de Livres prohibez et défendus, Libelles diffamatoires et seditieux, au prejudice du repos public [BNF, Ms. Français 22061 (47), et aux imprimés, F-23714 (65)], article XIII, p. 5 ; Code Michau, article 52, dans Isambert, Recueil, cit., XVI, p. 239. La Communauté des libraires ayant interjeté appel au parlement de Paris contre le règlement de 1610, « par Arrest du 15. Fevrier 1611, la Cour mit l’appellation et ce dont a esté appellé au neant [i.e. infirma le règlement] » (L. Bouchel, Recueil des Statuts et Reglemens des Marchands Libraires, Imprimeurs, et Relieurs de la ville de Paris, Paris, 1620, art. 65, p. 55). Les lettres patentes d’août 1624 établissant des censeurs royaux (infra, n. 91) précisaient que ceux-ci conserveraient une copie « signée de l’Auteur et paraphée de lui en tous ses feuillets ». Les nouvelles règles adoptées par la Faculté de théologie en décembre 1623 stipulaient quant à elles que l’approbateur devrait faire signer par l’auteur ou le libraire la liste des corrections à effectuer, et la conserver par devers lui (Decretum Facultatis circa Librorum Approbationem, cit., p. 2-3). Selon une lettre de Richard Simon à Henri Justel, dans Lettres choisies de Mr. Simon, nouvelle édition, II, Rotterdam, 1704, p. 99, l’obligation pour les approbateurs de parapher toutes les pages du manuscrit remonte à François Ier, « mais elle a été négligée par les Docteurs qui ont eu toûjours de la peine à s’y soumettre » (le curieux texte cité ensuite par Simon, p. 101-102, se rapporte cependant à Henri II plutôt qu’à François Ier).
43 Voir e.g. l’affaire de la Bible de René Benoist en 1566 (infra, n. 76) ; Collection des Procès-Verbaux des Assemblées générales du Clergé de France, depuis l’année 1560 jusqu’à présent, 9 vol., Paris, 1767-1778, III, p. 738 (affaire de 1650) ; un passage d’une lettre de Jean Ballesdens au chancelier Séguier, publié sans date dans R. Kerviler, Le chancelier Pierre Séguier, second protecteur de l’Académie française. Études sur sa vie privée, politique et littéraire et sur le groupe académique de ses familiers et commensaux, 2e édition, Paris, Didier, 1875, p. 675 (d’autres extraits de la même lettre avaient été donnés avec la date du « 1er dimanche de septembre 1661 [i.e. 4 septembre] » par B. Hauréau, Lettres de Ballesdens au chancelier Séguier, dans Bulletin du Comité historique des monuments écrits de l’histoire de France. Histoire – Sciences – Lettres, 1, 1849, p. 87-90) ; l’arrêt du Conseil du 12 septembre 1665 révoquant le privilège de La Concordance des quatre Evangelistes avec des Meditations sur les principaux points de l’Evangile, par M. Fedeyer Docteur en Theologie de la Faculté de Thoulouze (exemplaire imprimé, BNF, Ms. Franç. 22071, n° 109 ; reproduit d’après cet imprimé par M.-Cl. Dock, Étude sur le droit d’auteur, Paris, 1963, p. 70 et 177-178, sans note ni commentaire : d’après l’arrêt, l’« Auteur qui se cache sous le nom supposé et imaginaire de Fedeyer » est un janséniste, mais il n’apparaît pas dans Lexicon pseudonymorum jansenisticorum : répertoire de noms d'emprunt employés au cours de l'histoire du jansénisme et de l'antijansénisme, Louvain, 1989) ; peut-être l’Histoire critique du Vieux Testament de Richard Simon (lettres du chancelier Le Tellier au lieutenant de police La Reynie, 15 et 28 avril 1678, dans Correspondance de Bossuet, cit., XIII, p. 540-542 ; discussion dans P. Auvray, Richard Simon 1638-1712. Étude bio-bibliographique avec des textes inédits, Paris, 1974, p. 47-48 n. 6).
44 On sait que les préliminaires étaient imprimés en dernier. Lorsque les dédicaces portent une date, celle-ci est communément postérieure aux approbations. Voir par exemple Jean Chrysostome, Panegyrici Tractatus XVII sanctis Apostolis, Martyribus, et Patriarchis dicti, éd. Fr. Du Duc, Bordeaux, 1601 (l’approbation des docteurs est datée du 8 février 1600, la dédicace du 1er septembre 1600) ou M. Mersenne, La Vérité des sciences contre les sceptiques ou pyrrhoniens, éd. D. Descotes, Paris, 2003, p. 110 et 114 (approbation du 30 juin 1625, dédicace du 1er août 1625). Pour un exemple de digression polémique, voir l’épître dédicatoire du carme Denys de la Mère de Dieu à l’abbesse de Montmartre, en tête de sa traduction d’Histoire des Sœurs Carmelites Déchaussées, escritte par leur Bien-heureuse Mere Fondatrisse Terese de Jesus, Paris, 1616, fol. a6r-a7r : elle n’est pas datée mais elle a toute chance d’avoir été ajoutée après l’approbation des docteurs de la Faculté de théologie (14 août 1615) ; elle fut en tout cas « censurée à la Sorbonne, et la censure sursise, sur l’assurance que ses amis ont donnée qu’ils supprimeront cette épître » (Bérulle à Claude Bertin, 14 février 1620, dans Œuvres complètes, cit., X, p. 183). Voir St.-M. Morgain, Pierre de Bérulle et les carmélites de France. La querelle du gouvernement 1583-1629, Paris, 1995, p. 297-298.
45 Autres Actes concernans aussi l’authorité et la jurisdiction de l’Université, touchant la Doctrine et la Discipline, dans Partie des pieces et actes qui concernent l’estat present et ancien de l’Université de Paris, Paris, 1653 [BNF, R. 8180 (21)], paginé à part, p. 15-16. La déclaration de Blondel et Helies est datée du 3 novembre 1645 (eam [praefationem] tanquam Uniuersitati iniuriosam, ueritati parum consonam et scandalosam improbamus et improbauimus) ; Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., III/1, p. 57. Pour le contexte, voir J. Grès-Gayer, Le jansénisme en Sorbonne, 1643-1656, Paris, 1996, p. 28-31. L’Université parle toujours du « sixiéme Tome de la Cour saincte », mais il s’agit de N. Caussin, La Cour Saincte. Tome V selon l’ordre ancien. Contenant les Vies et Eloges des personnes Illustres qui ont esté adjoustées et inserées dans l’ordre nouveau de la derniere edition, Paris, 1645, « Au Lecteur » (l’approbation des docteurs est datée du 6 février 1645).
46 Les positions d’Helies ne sont pas connues mais Blondel avait au moins des sympathies jansénistes et il fut exclu de la Faculté en 1656 pour n’avoir pas voulu souscrire la censure d’Arnauld (J. Grès-Gayer, Le jansénisme, cit., à l’index, et surtout p. 264 n. 9).
47 Voir l’exposé très clair de J.-D. Mellot, L’Édition rouennaise et ses marchés (vers 1600–vers 1730). Dynamisme provincial et centralisme parisien, Paris, 1998, p. 102-109 ; id., Le régime des privilèges et permissions d’imprimer à Rouen au XVIIe siècle, dans Bibliothèque de l’École des Chartes, 142, 1984, p. 137-152. Pour Lyon, voir M. Pallasse, La Sénéchaussée et siège présidial de Lyon pendant les guerres de religion. Essai sur l’évolution de l’administration royale en province au XVIe siècle, Lyon, 1943, p. 185. Pour les origines de cette pluralité, voir E. Armstrong, Before copyright, cit., p. 22-55 ; pour un exemple un peu plus tardif, Burchard de Worms, Decretorum Libri XX, Paris, 1549, Cum Priuilegio Senatum [sic], i.e. avec un privilège du parlement de Paris du 31 décembre 1548. Sur le cas particulier des privilèges pour l’édition des actes royaux, H. Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales au seizième siècle (1515-1589), Paris, 1967, p. 386-392.
48 Voir ce privilège du 3 septembre 1594 dans [P. Pithou], Les Libertez de l’Eglise Gallicane, Paris, M. Patisson, 1594.
49 Bellièvre accorda en 1603 un privilège à l’Histoire du président de Thou mais celui-ci, pressé par son imprimeur, s’était déjà adressé à la petite chancellerie du parlement de Paris. Voir O. Poncet, Pomponne de Bellièvre (1529-1607). Un homme d’État au temps des guerres de religion, Paris, 1998, p. 248.
50 « Extraict du Privilege du Roy », 20 août 1635, à la fin de Epistola Archiepiscoporum et Episcoporum Parisiis nunc agentium, ad Archiepiscopos et Episcopos Regni Galliae super animaduersione duorum libellorum [d’E. Knott et J. Floyd], Paris, A. Vitré, 1643. Cet extrait me semble plus digne de foi que celui qu’on trouve, sous la même date, dans Recueil des Edicts, Declarations, Lettres Patentes, et Arrests du Conseil d’Estat et Privé du Roy, obtenus pour les affaires du Clergé de France, durant l’Agence et à la poursuitte des sieurs Abbés de Paimpont, et Prieur de Moustiers, Paris, A. Vitré, 1635 : « tous les Edicts, Declarations, Lettes patentes, Arrests, et autres choses generalement quelsconques concernantes les affaires dudit Clergé ». Ce privilège de 1635 prenait la suite de celui qui avait été accordé pour 5 ans à Antoine Estienne, le 4 septembre 1625 (qui avait donc dû être renouvelé une première fois en 1630), dans Relation des Agents Generaux du Clergé de France, a Messeigneurs les Archevesques et Evesques de ce Royaume, sur tout ce qui s’est fait et passé en la derniere Assemblée Generale du Clergé, tenuë à Paris, és années 1625 et 1626, Paris, 1626 : « outre les trois livres des Edicts du Clergé, déja publiés, d’imprimer encor tous les autres Edicts, Lettres Patentes, Arrests, et autres choses concernant les affaires du Clergé de France ; qui luy seront par cy-apres baillées par les Agents Generaux dudit Clergé ». Auparavant, les publications du Clergé semblent n’avoir paru qu’avec des privilèges particuliers, quoique sans être soumises à approbation : c’est le cas pour Recueil des Remonstrances, Edicts, Contracts, et autres choses concernant le Clergé de France, 2 vol., Paris, 1606 (privilège à l’imprimeur Jean Richer pour six ans, du 12 mai 1606).
51 Petri Aurelii Theologi Opera, iussu et impensis Cleri Gallicani denuo in lucem edita, 3 t. en 1 vol., Paris, A. Vitré, 1642 : seul le t. II, contenant les Vindiciae Censurae Facultatis Theologiae Parisiensis, était muni de l’approbation des docteurs, du 14 mars 1632, et du privilège de l’édition originale, du 23 mars 1632 ; l’Anaereticus contre Sirmond, repris au t. III, avait d’abord paru avec privilège mais celui-ci avait été cassé (infra, n. 141). Sur l’affaire, voir J. Orcibal, Jean Duvergier de Hauranne abbé de Saint-Cyran et son temps (1581-1638) [Les origines du jansénisme, II-III], Louvain-Paris, 1947-1948, p. 368-369 et infra, n. 197.
52 Collection des Procès-Verbaux, cit., III, p. 404-405. Cet extrait est aussi reproduit parmi les testimonia en tête de Petri Aurelii Theologi Opera, iussu et impensis Cleri Gallicani denuo in lucem edita, 3 t. en 1 vol., Paris, A. Vitré, 1646, fol. o4r : à la différence de 1642, cette nouvelle édition a la mention Cum priuilegio Regis sur la page de titre, mais le seul privilège qu’on y trouve reste celui de 1632 aux Vindiciae Censurae Facultatis Theologiae Parisiensis. Sur le rôle des promoteurs, voir Précis par ordre alphabétique, ou table raisonnée des matières contenues dans la nouvelle collection des procès-verbaux des assemblées générales et particulières du clergé de France, Paris, 1780, col. 1779-1783 ; L. Serbat, Les Assemblées du clergé de France : origines, organisation, développement, Paris, 1906, p. 248-250.
53 Comparer la manière dont fut plus tard étendu le privilège de l’Académie des Sciences : R. Hahn, The anatomy of a scientific institution : the Paris Academy of sciences, Berkeley–Los Angeles–Londres, 1971, p. 60-65.
54 Privilège du 15 décembre 1651, par exemple dans Procez verbal de l’Assemblée generale du Clergé de France, tenuë à Paris au convent des Augustins és années 1655 et 1656. Messieurs les Abbez de Villars, Chanoine et Capiscot de l’Eglise Cathedrale et Metropolitaine de Vienne : et de Carbon Abbé du Mas d’Azil, et Escolain de Dongat Diocese de Conserans, Secretaires, Paris, A. Vitré, 1655. Ce privilège était accordé « pour le temps et espace de neuf ans » : il fut renouvelé pour dix ans, le 17 février 1661, presque à l’identique (« tous les Edicts, Declarations, Contracts, Arrests, Remonstrances, et generalement toutes les choses qui luy seront baillées par les Assemblées generales, ou par les Agents generaux du Clergé de France », par exemple dans le commentaire d’Hallier, voir note suivante) puis le 4 décembre 1674, pour vingt ans, au profit de Frédéric Léonard, successeur de Vitré comme imprimeur du Clergé (voir par exemple dans Recueil des Edits et Declarations du Roy, Arrests de son Conseil, et autres Jugemens rendus en faveur du Clergé pendant l’Agence de M. l’Abbé de la Hoguette nommé à l’Evesché de S. Brieu ; et de M. l’Abbé de Grammont nommé à l’Evesché de S. Papoul, Paris, 1676).
55 Voir dans Instructions de S. Charles Boromée [sic], Cardinal du tiltre de sainte Praxede, Archevesque de Milan. Aux Confesseurs de sa Ville et de son Diocese. Traduites d’Italien en François […]. Imprimé par le commandement de l’Assemblée generale du Clergé de France, Paris, A. Vitré, 1657 ; Ordinationes uniuersi Cleri Gallicani circa Regulares, conditae primum in Comitiis Generalibus ann. M.DC.XXV. renouatae et promulgatae in Comitiis ann. 1645. Cum Commentariis Francisci Hallier […]. Editae in lucem iussu Cleri Gallicani, Paris, A. Vitré, 1665.
56 Sur le cas des jésuites, voir U. Baldini, Uniformitas et soliditas doctrinae. Le censure librorum e opinionum [1985], dans Legem impone subactis. Studi su filosofia e scienza dei gesuiti in Italia 1540-1632, Rome, 1992, p. 75-119 ; A. Romano, Pratiques d’enseignement et orthodoxie intellectuelle en milieu jésuite (deuxième moitié du XVIe siècle), dans S. Elm, É. Rebillard, A. Romano (éd.), Orthodoxie, christianisme, histoire, Rome, 2000, p. 241-260, surtout 258-260 ; E. Olivares, Censura de libros, dans Diccionario histórico de la Compañía de Jesús biográfico-temático, 4 vol., Rome-Madrid, 2001, I, p. 731-732.
57 Ces privilèges sont régulièrement rappelés dans les permissions, en français ou en latin, qui figurent en tête des ouvrages jésuites du XVIIe siècle, avec des variantes clairement dues à des coquilles. Les dates les plus couramment indiquées (par exemple dans le De Hierarchia de Cellot, infra, n. 75) sont respectivement 10 mai 1583, 20 décembre 1606, 14 février 1611. Dans les Provinciales (infra, n. 60), Pascal donne 10 mai 1583, 20 décembre 1603 et 14 février 1612, selon toute vraisemblance d’après un livre qu’il avait sous les yeux. Je ne sais à quoi correspond l’affirmation, sans référence, de H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et société, cit., I, p. 459 (transcrite, sans référence précise à H.-J. Martin, par S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique, cit., p. 530), selon laquelle le parlement de Paris « a reconnu en 1608 à la Compagnie le droit de choisir elle-même ses imprimeurs et d’interdire aux autres de publier quelque ouvrage d’un de ses membres ».
58 Privilège du 23 décembre 1650, rappelé avec les précédents en tête de nombreux ouvrages jésuites (par exemple dans François Pomey, Pantheum mythicum, Lyon, 1659). On trouve cependant aussi la date du 23 décembre 1651 (par exemple dans Pierre-Juste Sautel, Lusus poetici allegorici, Paris, 1665). Si la date de 1650 est la bonne, ce renouvellement pourrait être lié à l’affaire de la publication « sauvage » de Suárez à Lyon (infra, n. 66).
59 On n’en trouve en tout cas aucune mention dans l’« Approbation du tres-reverend Pere General des Carmes Déchaussez » (datée de Paris, 1er septembre 1615) à l’Histoire des fondations des Sœurs Carmelites Déchaussées, cit., ni dans le « privilège » accordé par le général des Minimes à Marin Mersenne, le 14 avril 1625, mandandi typis uniuersa opera tua […], modo tamen a duobus nostri ordinis aut alicuius Facultatis Theologis approbentur (reproduit dans M. Mersenne, La Vérité des sciences, cit., p. 114).
60 Pascal, Neuvième Lettre (juillet 1656), dans Les Provinciales, Pensées et opuscules divers, éd. citée, p. 405-406. Louis Cognet, ibid., p. 406 n. 1, l’avait déjà relevé, en donnant l’exemple de l’Oratoire (voir note suivante).
61 Voir par exemple la permission du P. François Bourgoing, supérieur général de l’Oratoire, 3 février 1644, dans Les Œuvres de l’Eminentissime et Reverendissime Pierre cardinal de Berulle, Paris, 1644, « suivant le Privilege à nous donné par Lettres patentes du Roy en date du 21. Iuillet 1642. par lesquelles sont faites defenses à tous Imprimeurs, Libraires, et à tous autres, d’imprimer, faire imprimer, ny mettre au jour aucuns des Livres composez par ceux de nostre Congregation, sans nostre expresse Licence par écrit ; de laquelle outre les Lettres de permission de sa Majesté, et l’Approbation des Docteurs, soit faite mention au commencement de tous lesdits Livres ». Même référence, avec la même date, dans la permission de Bourgoing du 1er septembre 1661, pour J. Le Jeune, Le Missionnaire de l’Oratoire, ou Sermons pour les Advents, Caresmes, et Festes de l’Année. Premiere partie, « jouxte la Copie imprimée à Tolose », Paris, 1663 ; dans celle du 13 septembre 1651 pour J. Morin, Commentarius historicus de disciplina in administratione sacramenti Poenitentiae tredecim primis seculis in Ecclesia Occidentali, et huc usque in Orientali observata, Paris, 1651, le privilège du roi est daté du 14 juillet 1642.
62 Lettres patentes du Roy du mois de Decembre 1658. portant defences d’imprimer aucuns livres et ouvrages composez par les Abbez et Religieux de l’Ordre de Cisteaux, sans la permission de l’Abbé, Chef et Superieur General dudit Ordre ou du Chapitre General d’iceluy, verifiées au grand Conseil de sa Majesté le 30. Janvier 1659 [exemplaire imprimé, BNF, Ms. Franç. 22071 (87)], sur la requête de Dom Claude Vaussin, abbé de Cîteaux. Voir L. J. Lekai, The Rise of the Cistercian Strict Observance in seventeenth century France, Washington, D.C., 1968, surtout p. 103 et p. 224 n. 50.
63 Concile de Trente, session IV, décret 2 (8 avril 1546), dans Les Conciles œcuméniques, 3 vol., Paris, 1994, II/2, p. 1354 [= Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum noua collectio, éd. St. Ehses, V, Fribourg, 1911, p. 92] : Et si regulares fuerint, ultra examinationem et probationem huiusmodi [par les ordinaires, voir infra, n. 251] licentiam quoque a suis superioribus impetrare teneantur, recognitis per eos libris iuxta formam suarum ordinationum. Le décret porte avant tout sur la Vulgate mais cette clause vaut pour quiuis libri de rebus sacris. La proposition en avait été faite le 17 mars par la commission sur les abus liés à l’Écriture sainte (Concilium Tridentinum, cit., V, p. 30). La discussion, vive sur d’autres points, ne semble pas avoir porté sur celui-ci : voir infra n. 251.
64 N. Caussin, Apologie pour les Religieux de la Compagnie de Jesus, Paris, 1644, p. 108-111. Comparer Fr. Garasse, Récit au vrai des persécutions soulevées contre les Pères de la Compagnie de Jésus dans la ville de Paris l’an 1624, 1625 et 1626 [rédigé en 1636], dans Documents inédits concernant la Compagnie de Jésus, éd. A. Carayon, III, Poitiers, 1864, p. 157-158. Voir aussi les lettres citées par R. de Scorraille, François Suarez, de la Compagnie de Jésus, d’après ses lettres, ses autres écrits inédits et un grand nombre de documents nouveaux, 2 vol., Paris, 1913, II, p. 217, et P. Blet, Jésuites Gallicans au XVIIe siècle ? A propos de l'ouvrage du P. Guitton sur le P. de La Chaize, dans Archivum Historicum Societatis Iesu, 29, 1960, p. 62-63 ; E. Nelson, The Jesuits and the monarchy. Catholic reform and political authority in France (1590-1615), Aldershot, 2005, en particulier p. 167-170. Pour les décrets du général, voir X. Le Bachelet, La théologie dogmatique dans la Compagnie de Jésus, dans Dictionnaire de Théologie Catholique, VIII/1, Paris, 1924, col. 1062 ; A. Lezza, I decreti sul tirannicidio di Claudio Acquaviva, dans G. Paparelli et S. Martelli (éd.), Letteratura fra centro e periferia. Studi in memoria di Pasquale Alberto De Lisio, Naples, 1987, p. 399-417 (surtout pour les décrets qu’elle publie) ; S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique, cit., p. 254-255, 652-653, 665-666. Pour leur violation, ibid., p. 353-354, 428-432, 435 ; M. Turchetti, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos jours, Paris, 2001, p. 540.
65 L’exemple classique, si l’on se fie aux Mémoires du P. Rapin, serait celui de l’Apologie pour les casuistes en 1657, mais voir désormais la reconstruction de J.-P. Gay, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand Siècle (1640-1700), Paris, 2011, p. 210-214, d’après les sources romaines. Sur les rapports entre centre romain et jésuites français en matière éditoriale, voir ibid., p. 571-593 ; pour un cas intéressant de 1666 (une approbation donnée en urgence par le provincial de France et validée rétrospectivement par le général), G. Bottereau, Jacques Nouet, S. J., 1605-1680, dans Archivum Historicum Societatis Jesu, 46, 1977, p. 319 n. 66 ; pour la période antérieure, A. D. Wright, The Divisions of French Catholicism, 1629-1645. ‘The Parting of the Ways’, Farnham, 2011, p. 122-123 et 165-174.
66 Fr. Suárez, Operis de divina Gratia pars secunda, continens libros III. IV. et V. Nimirum, De Auxiliis Gratiae, in generali ; De Auxilio sufficiente, et de Auxilio efficaci Gratiae Dei. Editio prima, Lyon, 1651 (Cum superiorum permissu) : l’approbation de Michel Micard, O.F.M., et Paul Lombard, prieur des carmes de Lyon, in Alma facultate Parisiensi Theologiae Doctores, datée du 6 décembre 1650, est suivie d’un Consensus du 13 décembre signé « Lorin » (procureur du roi) et d’une Permissio du 12, signée « Sève » (lieutenant général). Voir sur l’affaire R. de Scorraille, Suarez, cit., II, p. 394-398.
67 À en juger par le rôle du P. Théophile Raynaud dans la publication par les mêmes libraires, en 1655, d’un autre inédit de Suárez, De uera intelligentia auxilii efficacis (R. de Scorraille, Suarez, cit., II, p. 398-400).
68 L. Batterel, Mémoires domestiques pour servir à l’histoire de l’Oratoire, 4 vol., Paris, 1902-1904, III, p. 471-472 : encore le général ne paraît-il s’être ému qu’une fois que la seconde édition de l’ouvrage eut provoqué une polémique. Voir [Fr. de Clugny], La devotion des pecheurs par un pecheur. Seconde edition, Lyon, A. Briasson, 1689 (avec privilège du roi du 5 décembre 1684). Sur les excuses de ce genre, voir A. Baillet, Jugemens des Sçavans, I, cit., p. 13-14.
69 Voir par exemple C. Solii Apollinaris Sidonii Aruernorum episcopi Opera, éd. J. Sirmond, Paris, 1614 (Cum Privilegio Regis : privilège particulier du roi au libraire Sébastien Cramoisy, 7 février 1614 ; permission du provincial à Cramoisy, d’après les privilèges de Henri III, Henri IV et Louis XIII). Dans J. Sirmond, Antirrheticus II. De canone Arausicano, Paris, 1634, ne figurent que le privilège particulier du roi, du 24 janvier 1634, et l’approbation des docteurs de Sorbonne, sans date (supra, n. 40). Chez les Oratoriens, J. Morin, Commentarius historicus, cit., et J. Le Jeune, Le Missionnaire de l’Oratoire, cit., sont munis d’un privilège particulier en plus de la permission du P. Bourgoing (supra, n. 61). La réforme de Filesac obligeait le docteur qui voulait approuver le livre d’un religieux à se faire remettre au préalable la permission des supérieurs (Decretum Facultatis circa Librorum Approbationem, cit., p. 3-4).
70 Collection des Procès-Verbaux, cit., III, p. 102.
71 Prattique du Droict Canonique au gouvernement de l’Eglise, correction des Mœurs, et distribution des Benefices, Paris, M. Soly, 1633 (BNF, E. 6808 : on notera que la page de titre a un blanc au lieu de la marque du libraire, contrairement aux ordonnances), avec approbation des docteurs du 2 mai 1633 et privilège du roi du 3 mai 1633, à Michel Soly ; achevé d’imprimer du 13 août 1633. L’avertissement du libraire, fol. A3r, souligne que l’auteur a tenu à rester anonyme. Certains exemplaires (ainsi BNF, E. 5136) ont été cartonnés pour insérer une nouvelle page de titre, toujours datée de 1633, portant le nom de l’auteur (« Par le R. P. E. Bauny de la Compagnie de Jesus ») et la marque du libraire, et supprimer l’avertissement.
72 Permission du provincial Barthélemy Jacquinot, du 4 août 1634, dans Pratique du Droict Canonique […]. Par le R. P. E. Bauny de la Compagnie de Jesus. Seconde Edition, Paris, M. Soly, 1635 (l’avertissement du libraire est repris tel quel, moins le paragraphe sur l’anonymat de l’auteur). On la trouve également dans É. Bauny, Somme des Pechez qui se commettent en tous Estats, 5e édition, Paris, M. Soly, 1638 (je n’ai pu voir la 1e édition, de 1635) : on notera que l’approbation, par les mêmes docteurs que pour la Prattique du Droict Canonique, est également du 2 mai, et le privilège du 3 mai, 1633 : Soly s’était donc préparé en même temps à faire paraître les deux ouvrages, même si, pour la Somme des Pechez, il attendit finalement la permission de la Compagnie de Jésus.
73 É. Bauny, De Sacramentis ac personis sacris, earum dignitate, obligationibus ac iure […]. Theologiae moralis pars prima, Paris, M. Soly, 1640 (achevé d’imprimer du 18 juillet 1640), avec approbations des docteurs, 20 février 1639 et 1er février 1640, permission du provincial Étienne Binet du 21 février 1639 à Michel Soly (ut librum qui inscribitur Tractatus de Sacramentis etc. a Stephano Bauny nostrae Societatis Theologo, compositum […] diuendere possit), privilège du roi du 18 mars 1639 à Soly (« un Livre intitulé, Tractatus de Sacramentis, etc. Composé par le R.P. Estienne Bauny, de la Compagnie de Jesus »).
74 É. Bauny, De Censuris Ecclesiasticis […]. Theologiae moralis pars altera, Paris, M. Soly, 1642 (achevé d’imprimer du 18 juillet 1642), avec permission de Binet du 21 février 1639 (librum qui inscribitur De Censuris Ecclesiasticis, a Stephano Bauny nostrae Societatis Theologo, compositum) et privilège du 18 mars 1639 (« un Livre intitulé, Tractatus de Censuris Ecclesiasticis, Composé par le R.P. Estienne Bauny, de la Compagnie de Jesus ») ; id., Theologiae moralis pars tertia. In tres libros digesta, quibus, quae in contractuum ac quasi contractuum materia uidentur ardua ac difficilia enucleantur, Paris, M. Soly, 1645 (achevé d’imprimer du 16 septembre 1644), avec permission de Binet du 21 février 1639 (libros qui inscribuntur De Sacramentis, Censuris Ecclesiasticis, et Contractibus a Stephano Bauny nostrae Societatis Theologo, compositos) et privilège du 18 mars 1639 (« un Livre intitulé, Tractatus de Sacramentis, De Censuris Ecclesiasticis, et Contractibus in genere et particulari, Composé par le R.P. Estienne Bauny, de la Compagnie de Jesus »). Aucune approbation des docteurs ne figure dans ces deux volumes.
75 L. Cellot, De Hierarchia et Hierarchis libri IX, Rouen, 1641. Permission du 4 février 1639, signée « Godard » [Artus Godart du Becquet] : Visis Doctorum approbationibus, et facultate Prouincialis, permissum est Ioanni le Boullenger Bibliopolae et Typographi Rothomagensi imprimere et distrahere librum De Hierarchia et Hierarchis auctore P. Ludovico Cellotio, et uetitum ne quis alius idem ausit ad decem proximos annos in Ordinis Priuilegio [i.e. la permission du provincial] memoratos.
76 Sur toute l’affaire, qui se prolongea jusqu’en 1575, voir É. Pasquier, Un curé de Paris pendant les guerres de religion. René Benoist, le pape des Halles (1521-1608), Paris-Angers, 1913 (reprint Genève, 1970), p. 85-116. Les études plus récentes (voir en particulier Fr. Higman, Les Advertissemens des Bibles de René Benoist (1566, 1568) [1998], repris dans id., Lire et découvrir. La circulation des idées au temps de la Réforme, Genève, 1998, p. 563-571, avec bibliographie, n’apportent rien de plus sur ce point. Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/1, p. 398, donne le texte intégral du privilège du roi du 26 décembre 1565, accordé pour huit ans, à compter de l’achevé d’imprimer, aux libraires Sébastien Nivelle, Gabriel Buon et Nicolas Chesneau pour « imprimer, ou faire imprimer, distribuer et exposer en vente la Sainte Bible n’agueres traduite en François, et apostillée par Maistre René Benoist » pourvu « qu’elles [les dites Bibles] soient vûes et approuvées par les Docteurs Regens en ladite Faculté de théologie ». La Sainte Bible contenant le Vieil et Nouveau Testament, traduitte en François, selon la version commune […]. Par M. René Benoist, Angevin, Docteur Regent en la faculté de Theologie à Paris, Paris, 1566 (édition partagée entre quatre libraires : Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris, Paris, 2002, n° 401-404), ne donne qu’un extrait de ce privilège, moins justement la clause sur l’approbation des docteurs ; même extrait dans l’édition bilingue, La Sainte Bible contenant le Vieil et Nouveau Testament, latin françois, chacune version correspondante l’une à l’autre, verset à verset […], Paris, 1568 (édition partagée entre les mêmes libraires : Bibles imprimées, cit., n° 594-596). Il n’y a aucune mention dans l’ouvrage d’une telle approbation : en réalité, Benoist avait fait approuver par certains de ses confrères les cahiers au fur et à mesure qu’ils sortaient de l’imprimerie, sans qu’aucun eût vu l’ouvrage complet, et aurait en outre manqué à faire les corrections demandées (voir les déclarations des docteurs en cause dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/1, p. 427 et 431-432 ; pour la version de Benoist, ibid., p. 437).
77 Ibid., p. 407 (septembre 1569).
78 Arrêt du 17 septembre 1569, ibid., p. 408.
79 L’arrêt avait été pris par le « Conseil privé établi à Paris sous Monseigneur le Duc [d’Alençon] pendant les troubles [la troisième guerre de religion] », sous la présidence du cardinal de Pellevé (ibid., p. 432). Voir H. de la Ferrière, Deux années de mission à saint-Pétersbourg. Manuscrits, lettres et documents historiques sortis de France en 1789, Paris, 1867, p. 27 ; sur les événements militaires, qui forment l’arrière-plan de cette polémique, voir J. W. Thompson, The wars of religion in France, 1559-1576 : the Huguenots, Catherine de Medici, Philip II, New York, 1909, p. 379-393. Pour l’édit de Saint-Germain-en-Laye, août 1570, j’utilise l’édition électronique des édits de pacification réalisée par les élèves de l’École nationale des Chartes sous la direction de B. Barbiche (http://elec.enc.sorbonne.fr/editsdepacification). Le livre protestant n’y est pas explicitement mentionné (il l’est pour la première fois par l’édit de Beaulieu, ou Paix de Monsieur, de 1576, art. 5), mais voir l’art. 43 : « nous avons declaré et declarons tous autres edictz, lettres, declarations, modiffications, restrinctions et interpretations, arrestz et registres, tant secretz que autres, deliberations cy devant faictes en noz courtz de parlemens et autres qui par cy aprés pourroient estre faictes au prejudice de nostred. present edict concernant le faict de la religion et des troubles advenuz en cestuy nostre royaulme, estre de nul effect et valeur. Ausquelz et aux derogatoires y contenues avons par icelluy nostred. edict derogé et derogeons, et dès à present comme pour lors les cassons, revocquons et adnullons ». Sur la requête de l’université de Paris, en violation de la paix, Charles IX, le 8 octobre 1570, fit à nouveau « deffenses à tous Libraires, Imprimeurs d’imprimer ou faire imprimer, ni mettre en vente aucuns Livres censurez par la Faculté de Théologie », mais rien n’était dit de l’approbation (Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/1, p. 413 ; J. W. Thompson, The wars of religion, cit., p. 420).
80 Je n’ai pu faire un dépouillement complet mais c’est le cas de R. Benoist, Catecheses ou Instructions touchant les poincts à present controverses en la religion, Paris, Nicolas Chesneau, 1573 ; id., Locorum praecipuorum Sacrae Scripturae, tam ueteris quam noui Testamenti […] conquisitio, et Catholica expositio, Paris, N. Chesneau, 1576 ; id., Sermon, sur le cantique O salutaris hostia, Paris, N. Chesneau, 1577 ; id., Le Grand Ordinaire, ou Instruction commune des Chrestiens, Paris, G. de la Nouë, 1580 ; id., Ad pios et catholicos Scotos […] simplex et catholica cohortatio, Paris, N. Chesneau, 1581. Id., Notables Resolutions des presens differens de la Religion, Paris, P. Chevalier, 1608, parut en revanche avec un privilège particulier accordé par Henri IV à l’imprimeur, mais toujours sans aucune trace d’approbation des docteurs.
81 Privilège du 13 septembre 1651, reproduit intégralement dans A. Godeau, Histoire de l’Église, I, Paris, 1653.
82 Voir ce privilège du 12 Juin 1599 dans Sancti Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani Panegyrici Tractatus XVII sanctis Apostolis, Martyribus, et Patriarchis dicti, éd. Fr. Du Duc, Bordeaux, 1601 : ne quis libros a Frontone Ducæo societatis nominis Iesu presbytero conscriptos, commentariis illustratos, uel e Graeco in Latinum conuersos nisi ex ipsius permissu ac uoluntate typis excudat, uel alibi excusos in Galliam importet, aut uenales habeat. Ce privilège est reproduit dans toutes les éditions ultérieures de Du Duc.
83 Voir par exemple L. Richeome, Advis et notes donnees sur quelques plaidoyez de Maistre Louis Servin Advocat du Roy, cy devant publiez en France, au prejudice de la Religion Catholique, de l’honneur du Roy, Tres-Chrestien, et de la paix de son Royaume, Caen, Georges de la Marinière, 1615 : figurent dans l’ouvrage le privilège général du 19 septembre 1598, et l’approbation conjointe des docteurs Jean de Lorini et Charles Vernot, datée de Rome, 3 juillet 1614.
84 Voir H. Carrier, La Presse de la Fronde (1648-1653) : les Mazarinades, 2 vol., Genève, 1991, II, p. 299 (sans référence). Aucun texte légal ne semble affirmer expressément cette règle, mais elle se déduit du règlement de 1618, qui fixa une limite de huit feuilles aux « petits livres » que pouvaient vendre les colporteurs, à condition qu’ils fussent « imprimez par un Libraire ou Maistre Imprimeur de ceste ville de Paris, auquel sera son nom, sa marque et la permission » (Lettres patentes du Roy pour le reglement des Libraires, Imprimeurs et Relieurs de ceste Ville de Paris. Veriffiees en Parlement le neufiesme Juillet mil six cents dix-huict, Paris, 1621, article XXVI, p. 14). La disposition est reprise telle quelle en 1649 (Edit du Roy contenant les nouveaux Status et Reglemens pour le fait de l’Imprimerie, donné en l’an 1649, Paris, 1649, article XXXII, p. 7 : « petits Livrets ») et encore en 1683 (Conference des statuts accordez par le Roy, à la communauté des imprimeurs et libraires de Paris, en l’Année mil six cens quatre-vingt-trois. Avec les anciennes Ordonnances, Arrests et Reglemens, Paris, 1684, titre VII, art. II, p. 57) et 1686 (Edit du Roy pour le reglement des Imprimeurs et Libraires de Paris ; registré en Parlement le 21. Aoust 1686, Paris, 1687, tit. IX, art. XLVIII, p. 64-65). Le règlement du Châtelet pour les colporteurs, du 6 mars 1634, porte cependant « cinq à six feüilles au plus » (Sentence de Reglement pour les Colporteurs, p. 4 ; un exemplaire imprimé à la BNF, F 23714, n° 65), tandis que, dans un rapport des années 1660, Antoine Vitré parle « de huict, ou dix cayers au plus » (cité par G. Feyel, L’Annonce et la nouvelle. La presse d'information en France sous l'Ancien Régime (1630-1788), Oxford, 2000, p. 242-243 n. 65). H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et société, cit., I, p. 460, affirme que, au début du XVIIe siècle, « il n’était pas encore nécessaire de solliciter une permission du Châtelet pour imprimer un livret de moins de quarante pages que colporteurs ou merciers se chargeaient de débiter », mais le Recueil de L. Bouchel, auquel l’auteur renvoie de façon fort vague (ibid., n. 47) n’a rien de tel et reproduit seulement le règlement de 1618 (L. Bouchel, Recueil, cit., p. 47). Même avant 1618, il faut au moins faire exception pour les almanachs (infra, n. 256-257). Peut-être trompé par une formulation ambiguë de H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et société, cit., II, p. 763-764 (voir encore p. 690), J.-D. Mellot, Le régime des privilèges, cit., p. 144, et encore L’Édition rouennaise, cit., affirme que l’arrêt du 6 octobre 1667 établissait la limite à « deux feuilles en caracteres de cicero ». Mais cette précision n’apparaît qu’en 1701 (voir infra, n. 139). L’arrêt de 1667 fait seulement interdiction de « vendre et debiter aucuns Livres sans Privilege seellé du grand Sceau, ny aucuns Livrets ou Feüilles volantes sans la Permission expresse du principal Magistrat des lieux » (Arrest general du Conseil d’Estat contenant divers Reglemens pour les Imprimeurs et Libraires, et pour l’Impression, vente et debit des Livres [6 octobre 1667 ; trois impressions différentes dans le recueil BNF, F 23636, n° 415, 416, 417], p. 2, sans aucune définition de ces catégories).
85 J.-B. Thiers, Defensio aduersus Iohannis de Launoy, Constantiensis, Theologi Parisiensis, Appendicem ad Dissertationem de auctoritate negantis argumenti, Paris, 1664, fol. a6v : Breues namque scribit Epistolas, in quibus libere ait quod sentit ; eas postea seorsum propalat, propalatas simul iungit, atque ex simul iunctis iustum uolumen constituit. Pour un recueil factice de ce genre, voir infra, n. 87.
86 Sarrau à Rivet, Paris, 31 janvier 1642, dans Correspondance intégrale d’André Rivet et de Claude Sarrau, éd. H. Bots et P. Leroy, 3 vol., Amsterdam, 1978-1982, I, p. 61.
87 Thiers, Defensio, cit., l’affirme expressément, fol. a6v-a7r, et accuse Launoy de tromper le lieutenant civil aussi bien que le chancelier. Certains ouvrages de Launoy, ainsi sa Censura responsionis qua Fr. Norbertus Caillocius sese mendaciis atque erroribus nouis irretiuit, Paris, 1663 (dont on notera qu’elle compte exactement 64 pages – 8 cahiers –, avec en plus une épître dédicatoire), ont la mention Cum Permissu sur la page de titre. Ses lettres en revanche (on en trouve toute une série, de 1664, réunie dans le recueil factice coté 8° H 19740 à la Bibliothèque de l’Arsenal) ne portent rien de tel.
88 J. de Launoy, Epistolae Omnes, Octo Partibus comprehensae, nunc demum simul editae, éd. W. Saywell, Cambridge, 1689.
89 La Faculté fit elle-même imprimer le dossier de l’affaire à la conclusion de celle-ci, en 1626, Depromptum e tabulis Facultatis circa librorum approbationem, et acta aduersus librorum Censores [BNF, Ms. Franç. 22061 (77 bis)] : le texte n’est pas daté mais la date de 1626 est donnée par A. Chevillier, L’Origine de l’Imprimerie de Paris, cit., p. 396 (dont le témoignage est d’un grand poids puisqu’il était bibliothécaire de la Maison de Sorbonne). Comme Chevillier l’indique lui-même, son récit détaillé de l’affaire, ibid., p. 396-404, est fondé sur cette seule source. Le Depromptum fut ensuite utilisé dans les Considerations sur l’entreprise faite par Maistres Claude Morel et Martin Grandin Docteurs de Sorbone : Et sur la pretention qu’ils ont d’estre commis et establis pour Censeurs et Approbateurs Souverains de tous les livres qui s’impriment, au prejudice des autres Docteurs de la Faculté de Paris, ausquels ce Privilege a tousjours appartenu, datées, à la fin, de 1650 [deux tirages différents, BNF, Ms. Franç. 22061 (77), et aux imprimés, Rp. 12625], qui en sont en partie une traduction (voir p. 4-7, Extraict abregé des Registres de la Faculté de Theologie, contenant le recit de tout ce qui s’est passé durant l’année 1624. et les années suivantes, contre les prétendus Censeurs des Livres) et y renvoient (p. 7) ; les Considerations sont elles-mêmes la source d’A. Baillet, Jugemens des Sçavans, I, cit., p. 35-36. J. Boileau, Dokimastès, cit., p. 70-76, semble avoir utilisé les registres de première main. Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 145-146, 161-162, 231, donne lui aussi des extraits d’après l’original, qui recoupent parfaitement le Depromptum (c’est la source de l’exposé rapide de Ch. Jourdain, Histoire de l’Université de Paris au XVIIe et au XVIIIe siècle, Paris, 1862-1866, p. 106). Indiquant ses sources avec sa désinvolture ordinaire, H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et société, cit., I, p. 441 n. 3 et 4, renvoie à « un recueil factice coté R. 8989 au Département des Imprimés de la Bibliothèque nationale » : mais on ne trouve sous cette cote qu’une plaquette, Extrait du registre des deliberations du bureau de l’Hôpital-Général, du Mercredy sept Janvier 1761, Paris, 1761, contenant un règlement pour les Enfants-Trouvés. Peut-être H.-J. Martin a-t-il voulu désigner en réalité le recueil factice R. 8181, qui contient plusieurs pièces sur les prétentions de l’université de Paris en matière de librairie, mais absolument rien sur l’affaire de 1623-1624.
90 Lettres patentes, scellées du grand sceau de cire jaune, datées de « Paris, le 22. jour de Mars mil six cens vingt trois. Et de nostre regne le quatorziesme », reproduites dans Depromptum, cit., p. 4-5. Les Considerations sur l’entreprise, cit., p. 4-5, placent ces lettres en mars 1624, mais il s’agit certainement d’une erreur.
91 Lettres patentes d’août 1624, scellées du grand sceau de cire verte, reproduites dans Depromptum, cit., p. 5-9, et dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 147-149. Pour la différence entre grandes et petites lettres patentes, voir B. Barbiche, Les Institutions de la monarchie française à l’époque moderne, XVIe- XVIIIe siècle, Paris, 1999, p. 168-169.
92 Voir J. Bergin, The Rise of Richelieu, New Haven, 1991, p. 236-259. Pour un récit événementiel détaillé, voir la thèse de B. Zeller, Richelieu et les ministres de Louis XIII de 1621 à 1624 : la cour, le gouvernement, la diplomatie d'après les archives d’Italie, Paris, 1880, p. 171-296.
93 Rapport fait par le syndic Besse, le 2 janvier 1625, de son entretien avec le chancelier (la date n’en est pas précisée), dans Depromptum, cit., p. 17 (ou Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 161) : responderat Illustrissimus D. Cancellarius se bono animo rectaque mentis intentione huiusmodi litteris consensum praebuisse, ut sic modus aliquis effrenatae tot librorum euulgandorum etiam aliquando in perniciem Religionis et Status libertati tandem adhiberetur, seque saepius de eo cum Illustrissimis Cardinalibus de La Rochefoucauld et de Richelieu, cum amplissimis libellorum Supplicum Magistris, et etiam in priuato Regis Consilio egisse, illudque semper ab omnibus et ubique utile, et necessarium fuisse iudicatum. Cf. A. Chevillier, L’Origine de l’Imprimerie de Paris, cit., p. 397. De janvier 1624 à la mort de Brûlart, en octobre, d’Aligre avait été garde des sceaux et il avait déjà reçu en cette capacité les plaintes de la Faculté (Depromptum, cit., p. 13).
94 Voir J. Bergin, Cardinal de la Rochefoucauld. Leadership and Reform in the French Church, New Haven, 1987, surtout p. 38-66, 126, 130-133 ; sur son opposition aux prétentions de la Faculté, p. 59. La position de Richelieu était encore incertaine : il n’entra au Conseil que le 29 avril 1624 et n’y fut pas dominant avant le 13 août au plus tôt (renvoi de La Vieuville), et peut-être même plus tard encore. Voir la discussion de R. Mousnier, L’homme rouge ou la vie du cardinal de Richelieu (1585-1642), Paris, 1992, p. 221-233 ; R. Mousnier, ibid., p. 406-407, n’en attribue pas moins le choix des quatre censeurs à Richelieu, en suivant R. Pillorget, Richelieu, rénovateur de la Sorbonne, dans R. Mousnier (éd.), Richelieu et la culture. Actes du colloque international en Sorbonne, Paris, 1987, p. 47 : mais celui-ci l’affirme sans preuve et, sans même, semble-t-il, avoir bien compris de quoi il s’agissait. H.-J. Martin, La vie intellectuelle au temps de Richelieu, dans Richelieu et le monde de l’esprit, Sorbonne, novembre 1995, Paris, 1985, p. 191, ignore la chronologie.
95 J. Bergin, La Rochefoucauld, cit., p. 60-61 ; É. Puyol, Edmond Richer. Étude historique et critique sur la rénovation du gallicanisme au commencement du XVIIe siècle, 2 vol. Paris, 1876, II, p. 205-217. La source est E. Richer, Histoire du syndicat d’Edmond Richer par […] lui-même, Avignon, 1753, p. 342-365 et 394-397 (sur l’attitude de Richelieu, p. 344-348).
96 J. Bergin, La Rochefoucauld, cit., p. 59, 87, 132. J. Boileau, Dokimastès, cit., p. 69-70, rattache, de manière polémique mais plausible, la réforme de 1623-1624 au conflit entre Duval et les richéristes. Même affirmation, avec des échos textuels de Boileau qui me semblent prouver l’emprunt, dans Encyclopédie, cit., II, s.v. Censeurs de livres, p. 818 (article non signé, parfois attribué pour cette raison à Diderot, mais qui doit plutôt être de l’abbé Yvon, auteur de Censure de livres ou de propositions, qui suit : voir ibid., I, avertissement, p. xlvi, sur les articles consécutifs). Sur la théologie de Duval, on peut voir en dernier lieu S. H. De Franceschi, Gallicanisme, richérisme et reconnaissance de la modernité ecclésiale. La dispute entre le cardinal Bellarmin et le théologien parisien André Duval (1614), dans J.-L. Quantin et J.-Cl. Waquet (éd.), Papes, princes et savants dans l’Europe moderne. Mélanges à la mémoire de Bruno Neveu, Genève, 2007, p. 97-121 ; id., La crise théologico-politique, cit., à l’index (la réforme de l’approbation est passée sous silence dans le bref exposé, ibid., p. 529-531, d’après H.-J. Martin, des efforts de la monarchie pour contrôler la librairie dans les années 1620).
97 Voir L. Ceyssens, Les “sept points” jansénistes [1953-1954], repris dans Jansenistica minora, II, Malines, 1954, n° XIX, p. 5-21 ; Y. Chaussy, New evidence on the English Benedictines (1581 ?-1661), dans Downside Review, 88, 1970, p. 36-49, et surtout id., Libraires et imprimeurs parisiens en 1624, dans Bulletin de la société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 98, 1971, p. 93-113. Ces deux auteurs publient d’importants documents mais, ni l’un ni l’autre n’ayant fait le lien avec la réforme du système d’approbation, ils n’ont pas compris la nature du rôle de Du Val et Quedarne (Chaussy a imaginé gratuitement qu’ils étaient intervenus à la demande du nonce Bernardino Spada).
98 Voir Moyens d’opposition et remonstrances tres-humble [sic] des Doyen, Syndic, et Docteurs en la Faculté de Theologie en l’Université de Paris. Sur les Lettres en forme d’Edict de Creation de quatre Examinateurs et Censeurs des livres nouveaux qui dorenavant s’imprimeront en ce Royaume, et Articles que la Faculté de Theologie de Paris presente à Monseigneur le Chancelier de France, pour estre inserez dans les Lettres des Censeurs et Examinateurs des livres, dans Depromptum, cit., p. 9-13 et 14-15.
99 Depromptum, cit., p. 17 (procès-verbal du 2 janvier 1625) : articulosque ad unicum restringendos quo scilicet singulis ius approbandorum librorum remaneat integrum. Même texte dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 162.
100 Depromptum, cit., p. 19 ; Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 231.
101 Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio iudiciorum, cit., II/2, p. 146 : cumque se non perlegisse, sed ex aliarum sententia loquutos fuisse confessi fuissent et aliquas dumtaxat ex Scotorum nonnullorum actis potius mirandis quam imitandis protulissent. Scotorum est évidemment une coquille pour Sanctorum : il s’agit des exemples d’équivoques que l’on pensait trouver chez les patriarches de l’Ancien Testament.
102 Voir l’approbation d’Élie du Fresne de Mincé et Urbain Garnier, daté du 13 juillet 1624, dans J. Barnes, Dissertatio contra aequiuocationes, Paris, 1625 : exceptionnellement, cette approbation est accompagnée d’un extrait du procès-verbal de la Faculté du 1er août 1624, qui la déclare valide. Ces deux docteurs étaient des proches de Richer, voir E. Richer, Histoire du syndicat, cit., p. 345 et 417-418 ; ce fut du Fresne de Mincé qui dénonça à la Faculté la thèse de Testefort en 1626 (infra, n. 156). L’extrait du privilège du roi du 4 février 1625 figure dans l’exemplaire BNF, D. 25014 ; le feuillet correspondant manque en revanche dans l’exemplaire D. 13481 (2). Mêmes approbation et même privilège dans la traduction, Traicté et dispute contre les équivoques, Paris, 1625.
103 Code Michau, article 52, dans Isambert, Recueil, cit., XVI, p. 238-239.
104 Considerations sur l’entreprise, cit., p. 3 et 8.
105 Mersenne à Descartes, 15 février 1637, Correspondance du P. Marin Mersenne, éd. C. de Waard, VI, Paris, 1960, p. 188.
106 Considerations sur l’entreprise, cit., p. 9 et 16-17 ; l’approbation des docteurs, dans [A. de Bourzeis], Contre l’adversaire du concile de Trente et de Sainct Augustin Dialogue premier, s.l., 1650, fol. c1v ; [A. Arnauld], Apologie pour les Saincts Peres de l’Eglise, Defenseurs de la Grace de Jesus-Christ. Contre les erreurs qui leur sont imposées, Paris, 1651, f. ii2r. En 1685, la Replique a Monsieur Arnauld de J. Le Fèvre parut sans privilège, faute d’avoir pu obtenir l’approbation du censeur royal Pirot (infra, n. 111), mais avec l’approbation conjointe de pas moins de dix docteurs en théologie.
107 Saint-Évremond, Œuvres choisies, éd. A.-Ch. Gidel, Paris, [1867], p. 112.
108 Considerations sur l’entreprise, cit., p. 2.
109 Voir « Raisons d’opposition contre les Censeurs prétendus », ibid., p. 23 ; J.-L. Quantin, De la Contre-Réforme comme monopole : les anti-jansénistes et la Perpétuité de la foi, dans Chroniques de Port-Royal, 47, 1998, p. 121 et 132-133 ; et surtout un très intéressant Factum pour les Superieurs et Boursiers Théologiens des Collèges de l’Université de Paris, contre les Docteurs Professeurs en Théologie des Colléges de Navarre et de Sorbonne, s.l.n.d. (5 janvier 1677), p. 15-33 : il avait été rédigé par Jean de Launoy et fut repris dans ses Opera omnia, 10 vol., Genève, 1731-1732, IV/2, p. 105-121. Launoy avait lui-même été brièvement censeur dans les années 1640, mais dut quitter cette charge pour ses vues hétérodoxes, en particulier son hostilité aux réguliers (voir Remarques sur les considerations que Monsieur de Launoy Docteur en Theologie a été obligé de publier pour se justifier contre le rapport que Monsieur Pereyret Docteur en Theologie a fait de l’examen de l’Histoire des Hospitaliers du Saint Esprit, ibid., IV/1, p. 249-250, et Launoiana seu Collectio eorum omnium, quae ad Launoium ipsiusque Scripta pertinent. Pars prima, Commentarium de Launoii vita complectens, IV/2, p. 343-345). Au début du XVIIIe siècle, en revanche, au temps de Bignon, les censeurs défendaient fermement « nos libertés » (J. Le Brun, Censure préventive, cit., p. 322-323 ; R. Birn, La Censure royale, cit., p. 53).
110 Un cas extrême étant à la fin du XVIIe siècle celui de Pierre Courcier, dont « quoiqu’il ait été censeur de livres plus de trente ans, on disoit qu’il n’en avoit pas lu une douzaine entièrement » (L. Le Gendre, Mémoires, éd. Roux, Paris, 1863, p. 59).
111 Replique a Monsieur Arnauld pour la défence du livre des Motifs invincibles, contre son livre du Renversement de la Morale, et celui du Calvinisme convaincu de nouveau. Par Mr. Le Fèvre, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, Lille, 1685, fol. **4v (ouvrage publié sans privilège, d’après une copie prétendument diffusée à l’insu de l’auteur : voir « Avis de l’Imprimeur », au verso de la page de titre).
112 Nouvelles de la Republique des Lettres. Mois de Fevrier 1685, Amsterdam, 1685, p. 147-148, citant Virgile, Énéide, chant VI, v. 313-316 ; Encyclopédie, cit., s.v. Censeurs de livres, p. 819. L’emprunt avait déjà été noté par F. Brunetière, La direction de la librairie sous M. de Malesherbes [1882], dans Nouvelles études critiques, Paris, 1882, p. 177. Au XVIIIe siècle, en réalité, les censeurs royaux rendaient généralement leur rapport dans la semaine (B. de Negroni, Lectures interdites, cit., p. 284 n. 3).
113 L. Le Gendre, Mémoires, cit., p. 52, corrigé par J. Grès-Gayer, Le gallicanisme de Sorbonne. Chroniques de la Faculté de théologie de Paris (1657-1688), Paris, 2002, p. 243 n. 301. Jugement confirmé par J. Le Brun, Censure préventive, cit., p. 307-308. Sur Pirot censeur, on trouvera de très riches références dans Correspondance de Bossuet, cit., à l’index général. Voir aussi, sur l’approbation qu’il donna aux Maximes des saints de Fénelon, Ch. Urbain, L’affaire du quiétisme. I. Témoignage de l’abbé Pirot, dans Revue d’histoire littéraire de la France, 3, 1896, p. 409-434, en particulier p. 420-422 ; le commentaire de J. Orcibal dans Correspondance de Fénelon, 18 vol. parus, Paris, puis Genève-Paris, depuis 1972, V, p. 137-139.
114 Nombreux exemples dans [J. Boileau], Dokimastès, cit., p. 104-126. Voir encore la formule « purement nestorienne » que les approbateurs laissèrent passer dans la traduction de Jean Chrysostome par Nicolas Fontaine, d’une manière que Pierre Thomas du Fossé jugeait « inconcevable […] à moins qu’ils ne l’ayent pas luë » (J.-L. Quantin, Le catholicisme classique et les Pères de l’Église. Un retour aux sources (1669-1713), Paris, 1999, p. 407-408).
115 J. Le Brun, Censure préventive, cit. ; R. Birn, La Censure royale, cit., p. 51-53.
116 Comparer l’exclusion des jésuites lors de la création de l’Académie des Sciences (R. Hahn, Anatomy of a scientific institution, cit., p. 15-16). Les statuts de 1699, préparés par Bignon, portent expressément que nul ne pourra être académicien « s’il est régulier, attaché à quelque ordre de religion, si ce n’est pour remplir quelque place d’académicien honoraire » (L’Institut de France. Lois, statuts et règlements concernant les anciennes académies et l'institut de 1635 à 1889, éd. L. Aucoc, Paris, 1889, p. LXXXVI, art. XII)
117 Arrest de la Cour de Parlement. Portant suppression du Livre intitulé, La Politique secrette des Jansenistes, et l’Estat present de la Sorbonne [par É. Dechamps, S. J.] : Avec deffences à tous Imprimeurs et Marchands Libraires d’imprimer, vendre et debiter aucuns Livres qui traitent de Theologie et des cas de Conscience, sans Privilege du Roy, et Approbation des Docteurs en Theologie de France, dont il y ait du moins un Docteur Seculier de la Faculté de Paris, Paris, 1668 [BNF, F-21030 (4) et F-23670 (268)].
118 G. B. Depping, introduction à Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, entre le cabinet du Roi, les secrétaires d’État, le chancelier de France, II, Paris, 1851, p. XXII (sans référence) : je n’ai rien retrouvé de tel dans le corpus du volume et suppose que la source est une des dépêches qui ne sont pas incluses dans l’édition.
119 Voir les très intéressants factums échangés par l’université de Paris et la Communauté des libraires et imprimeurs, à l’occasion du règlement de 1649 (supra, n. 84) dans le recueil factice BNF, R. 8181 (18-23). L’Université fit les mêmes protestations contre le règlement de 1686 : voir Memoire pour l’Université de Paris. Contre certains pretendus Reglemens de l’année 1686. touchant les Imprimeurs, Libraires et Relieurs, s.l.n.d. [imprimé, BNF, Ms. Franç. 21734, fol. 203r-211v ; Addition aux griefs que l’Université de Paris a cy-devant mis entre les mains de Monsieur de Harlay Conseiller d’Estat, en execution de l’Arrest du Conseil d’Estat du mois de Juin dernier 1689. Contre certains Imprimez, intitulez du nom de Reglemens pour les Libraires, Relieurs et Imprimeurs, faits en l’année 1686 [2 exemplaires imprimés BNF, Ms. Franç. 22061 (125 et 126)].
120 H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et société, cit., est tout à fait convaincant sur ce point (voir en partic. I, p. 50-57, 451-455 ; II, p. 570-580, 678-698).
121 Voir par exemple en 1640 la saisie par les « Syndic et Adjoints de la Librairie et Imprimerie » de la Metaphysica de Campanella, que les dominicains de la rue Saint-Honoré avaient entrepris de faire vendre par un chandelier, ce « qui tend à introduire la liberté du commerce de Livres deffendus » : Sentence rendue par Monsieur le Lieutenant Civil, portant defenses à toutes personnes, s’ils ne sont du corps de la Librairie, de faire aucun traffic de Livres, ny d’imprimer aucunes Affiches ou l’addresse pour la vente, soit ailleurs qu’en la maison d’un Libraire, Imprimeur, ou Relieur (9 juin 1640) [BNF, F. 23714 (81)] ; M.-P. Lerner, Tommaso Campanella en France au XVIIe siècle, Naples, 1995, p. 104-106. Voir aussi A. Sauvy, Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701, La Haye, 1972, p. 8.
122 Voir J. Roubert, La situation de l’imprimerie lyonnaise à la fin du XVIIe siècle, dans Cinq études lyonnaises, Genève, 1966, p. 77-111.
123 Voir en général R. M. Golden, The Godly Rebellion. Parisian Curés and the religious Fronde, 1652-1662, Chapel Hill, 1981. Un autre arrêt du même jour supprimait le Septiéme écrit des curez de Paris (dont l’auteur était vraisemblablement Antoine Arnauld) comme « imprimé contre les formes portées par les Ordonnances, sans nom d’Autheur ny d’Imprimeur, et permission par Lettres patentes » : Arrest du Conseil d’Etat contre le Libelle intitulé : Journal de ce qui s’est passé tant à Paris que dans les Provinces, sur le sujet de la Morale de l’Apologie des Casuistes. Du 7. Juin 1659, Paris, 1659 (BNF, F. 23635 (272) ; le texte est aussi reproduit dans la deuxième édition de Fr. Annat, Recueil de plusieurs faussetez et impostures contenues dans l’Imprimé qui a pour titre, Septiesme écrit des curez, ou Journal de ce qui s’est passé, etc., Paris, 1659 [BNF, D. 6196], p. 19-20).
124 Arrest du Conseil d’Estat portant revocation des Privileges generaux, qui pourroient avoir esté accordez aux Autheurs, pour les ouvrages qu’ils feront à l’avenir. Du 7 Juin 1659, imprimé, BNF, Ms. Franç. 22071 (91) ; autre exemplaire aux imprimés, F-23635 (271).
125 Voir ce privilège du 8 août 1665 (pour « toutes les œuvres morales et sacrées qu’il a composées, ou qu’il composera cy-apres, tant en Vers qu’en Prose ») dans Version expliquée du Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jesus-Christ, Paris, 1668 [= t. I ; le t. II a un titre propre, Version expliquée des Epistres de l’Apostre S. Paul]. Le privilège qui figure (en extrait) dans A. Godeau Eloges des Evesques, qui dans tous les siecles de l’Eglise ont fleury en Doctrine et en Sainteté, Paris, 1665 (achevé d’imprimer du 9 juillet 1665) est encore celui du 13 septembre 1651.
126 Lettre de Godeau à Séguier, publiée sans date dans Lettres de M. Godeau, Evesque de Vence ; sur divers sujets, Paris, 1713, p. 421-422 ; avec la date du 16 oct. 1665, d’après l’original (BNF, Ms. Franç. 17406, fol. 311r-312r), par R. Kerviler, Le chancelier Séguier, cit., p. 686. A. Cognet, Antoine Godeau, évêque de Grasse et de Vence, un des premiers membres de l’Académie française (1605-1672), Paris, 1900, p. 425, la cite d’après les Lettres de 1713.
127 Chapelain à Godeau, 22 mai 1668, dans J. Chapelain, Lettres, éd. Ph. Tamizey de Larroque, II, Paris, 1883, p. 572-573. L’achevé d’imprimer de l’ouvrage (supra, n. 125) est du 5 mai 1668. Sur le contexte, voir Ph. Dieudonné, La Paix clémentine. Défaite et victoire du premier jansénisme français sous le pontificat de Clément IX (1667-1669), Louvain, 2003, p. 96-104 et 136-139.
128 Arrest du Conseil d’Etat qui revoque tous les Privileges generaux surpris pour plusieurs livres, 18 février 1673, copie manuscrite, BNF, Ms. Franç. 22071 (136).
129 Declaration portant revocation des permissions generales d’imprimer, donnée au camp devant Dôle le 4 juin 1674, imprimé, BNF, Ms. Franç. 22071 (138).
130 Extrait du privilège du 12 août 1682, dans Traité de la Communion sous les Deux Especes. Par Messire Jacques Benigne Bossuet Evesque de Meaux, Conseiller du Roy en ses Conseils, cy-devant Précepteur de Monseigneur le Dauphin, Premier Aumosnier de Madame la Dauphine, Paris, 1682 (soulignement dans l’original).
131 Arrêt du Conseil du 13 mai 1686. Exemplaires imprimés BNF, Ms. Franç. 22071 (161 et 162) ; au département des imprimés, F-20979 (1) et F-23640 (57).
132 L’Histoire de Louis XI de Charles Duclos parut en 1745 en vertu d’un « Privilège en Commandement pour l’Impression des Ouvrages de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres » accordé par Louis XV le 15 février 1735, un précédent privilège de Louis XIV de décembre 1701 ayant expiré : sur les objections du Parlement, voir B. de Negroni, Lectures interdites, cit., p. 168-170. Pour l’Académie des Sciences, voir R. Hahn, Anatomy of a scientific institution, cit., p. 60-65 ; pour les évêques, B. de Negroni, Lectures interdites, cit., p. 121 et 169.
133 Arrêt du Conseil du 28 mars 1682 [un exemplaire imprimé, BNF, Ms. Franç. 22071 (152)], le roi ayant été informé « que les Libraires entreprennent journellement d’inserer dans les Livres dont l’impression leur est permise, des Préfaces, Avertissemens ou Epistres dedicatoires, dans lesquels les Auteurs glissent des choses qu’ils n’ont ozé mettre dans les corps des Livres, connoissant bien que les Examinateurs n’auroient pû les approuver ». Interdiction renouvelée par l’arrêt du 7 septembre 1701 : Lettres patentes et Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant Reglement pour la Librairie. Données à Fontainebleau le 2. octobre 1701. Registrées en Parlement le 7. Janvier 1702, Paris, 1702 [BNF, F. 23616 (896) ; le n° 895 est le texte publié après enregistrement par le parlement de Metz, dès le 14 novembre 1701], article VII, p. 6. Pour un exemple de lutte contre l’abus des « continuations », voir A. Sauvy, Livres saisis, cit., n° 1081, p. 346-347.
134 O. Poncet, Pomponne de Bellièvre, cit., p. 249, d’après la thèse inédite d’A. Soman (voir infra, n. 171). Une déclaration de 1612 interdit aux petites chancelleries de délivrer des privilèges, mais le Parlement n’accepta de l’enregistrer que pour la minorité du roi (B. Barbiche, Le régime de l’édition, dans H.-J. Martin et R. Chartier dir., Histoire de l’édition française, cit., I, p. 372).
135 Edict du Roy, portant defenses d’imprimer aucuns livres sans permission du grand Sceau, et d’attacher et semer aucuns Placards et libelles diffamatoires sur les peines y contenuës. Verifié en Parlement le 19. Janvier 1626, Paris, 1626 [un exemplaire dans BNF, Ms. Franç. 22071 (61)], p. 6. Le texte est également reproduit dans P. Guenois, La nouvelle et derniere Conference des ordonnances et edicts royaux, édition de nouveau augmentée […] par J. Thaumas, 2 vol., Paris, 1627, I, l. X, tit. XIV. Des Imprimeurs, et Libraires jurez, p. 853.
136 Voir J.-D. Mellot, L’Édition rouennaise, cit., p. 305-307.
137 Arrêt du Conseil du 27 février 1682 [exemplaire imprimé, BNF, Franç. 22071 (150)]. Il figure également dans un dossier de textes contre les livres contrefaits, probablement imprimé par la communauté des libraires de Paris (ibid., n° 108 et n° 149).
138 Le chancelier Le Tellier aux procureurs généraux du Parlement de Provence, 11 novembre 1683, dans Correspondance administrative, éd. G. B. Depping, cit., II, Paris, 1851, p. 243. Voir déjà Le Tellier au premier président du Parlement de Rouen, 4 oct. 1678, ibid., p. 210.
139 Lettres patentes et Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant Reglement, cit., article II, p. 4.
140 Circulaire aux intendants du 29 oct. 1707, dans R. Estivals, Le dépôt légal, cit., p. 90-91.
141 L’Anaereticus de Petrus Aurelius (Saint-Cyran) contre Sirmond parut avec un privilège « obtenu par surprise en la petite Chancellerie du Parlement de Paris », le 2 juillet 1633, mais ce fut un des motifs de la suppression du livre par arrêt du Conseil du 1er décembre suivant (un exemplaire imprimé dans BNF, Ms. Franç. 22071, n° 67 ; J. Orcibal, Jean Duvergier de Hauranne abbé de Saint-Cyran, cit., p. 365). Pour la période de la Fronde, surtout parlementaire, en 1649, voir H. Carrier, La Presse de la Fronde, cit., II, p. 301-302.
142 Voir e.g. Psalmi Davidis, éd. G. Genebrard, Paris, 1587. Ce fut le cas – ce n’est certainement pas un hasard – de [J. Gillot (éd.)], Traictez des droits et libertez de l’Eglise Gallicane, Paris, O. de Varennes, 1609, « Avec privilege du Roy ». Le privilège ne figure pas dans le volume mais on y trouve un arrêt du Parlement du 13 mars 1609 : « Veu par la Cour les lettres obtenuës par Pierre Chevalier Libraire Imprimeur de l’université de Paris, de permission d’imprimer, faire imprimer, vendre et debiter les Traictez des Privileges droits et libertez de l’Eglise Gallicane, pendant six ans […], Requeste par luy presentee, afin d’entherinement desdites lettres […], Ladite Cour entherinant lesdites lettres ordonne que l’impetrant ioüira du contenu en icelles, selon leur forme et teneur ». Certains des textes du recueil avaient en outre déjà paru séparément avec des privilèges, lesquels sont reproduits : c’est en particulier le cas des Libertez de l’Eglise Gallicane de Pithou (supra, n. 48). L’arrêt est reproduit dans l’édition augmentée du recueil, Paris, P. Chevalier, 1612 ; on y trouve en outre un privilège du roi du 22 février 1606 à Jacques Leschassier, pour « un petit discours intitulé De la liberté ancienne et canonique de l’Eglise Gallicane », qui est un des trois traités ajoutés.
143 Edict du Roy, portant defenses d’imprimer sans permission du grand Sceau, cit., p. 8. Le Parlement profita de la Fronde pour renouveler l’obligation d’enregistrer les permissions « au greffe de la Cour », par arrêt du 25 janvier 1649 (H. Carrier, La Presse de la Fronde, cit., II, p. 313-314).
144 Arrêt du Conseil du 25 octobre 1663 [exemplaire imprimé dans BNF, Ms. Franç. 22071 (101)].
145 Le chancelier de Pontchartrain au procureur général du Parlement de Paris, 11 sept. 1711, dans Correspondance administrative, éd. G. B. Depping, cit., II, p. 480.
146 Ces deux possibilités d’échapper à la procédure normale sont bien marquées dans une lettre de Henri de Laval de Boisdauphin, évêque de La Rochelle, à sa mère, Mme de Sablé, 13 février 1668, à propos de La Perpetuité de la foy de l’Eglise catholique touchant l’Eucharistie, deffendue d’Arnauld et Nicole, que le censeur Grandin refusait d’approuver : « si ces messieurs nous vouloist confier leur livre [à lui et aux deux évêques voisins de Saintes et de Luçon], nous l’examinerions et en cas qu’il ni eust rien à redire comme j’en suis persuadé par advense, nous l’approuverions dans nos diocèses ou nous en demanderions conjointement le privilège à M. le Chanselier » (lettre publiée par E. Jovy, Un fils de Mme de Sablé. M. de Laval, évêque de La Rochelle et Phelippes de La Brosse, Paris, 1916, p. 124).
147 Bossuet au P. Joseph Shirburne, 6 avril 1686, dans Correspondance, cit., III, p. 215.
148 Bossuet, Mémoires au sujet de l’impression des ouvrages de doctrine composés par les évêques, mémoire pour le chancelier, 6 octobre 1702, ibid., XIV, p. 163. Même affirmation dans le premier mémoire au roi, p. 165.
149 IVe mémoire au roi, ibid., p. 178.
150 Voir J. D. Woodbridge, Censure royale et censure épiscopale : le conflit de 1702, dans Dix-huitième siècle, 8, 1976, p. 333-355, et encore infra. H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et société, cit., II, p. 691, confond la question avec celle des privilèges généraux, alors que, selon Pontchartrain, elles sont tout à fait différentes (J. D. Woodbridge, Censure royale, cit., p. 352 n. 1). Bossuet, Instructions sur la version du Nouveau Testament imprimée a Trevoux en l’année M. DCC. II [1e partie], Paris, 1702, et Seconde Instruction sur les passages particuliers de la version du Nouveau Testament, imprimée à Trévoux en l’année M.DCC.II. Avec une Dissertation Préliminaire sur la doctrine et la critique de Grotius, Paris, 1703 (achevés d’imprimer respectivement du 20 décembre 1702 et du 4 août 1703) parurent avec le privilège général accordé à l’évêque le 26 février 1701 (reproduit intégralement dans le premier volume, en extrait dans le second), sans aucune mention d’approbation des docteurs. Entre 1686 (supra, n. 131) et 1701, Bossuet semble avoir pris pour ses ouvrages des privilèges particuliers. L’exemple de l’Histoire des variations allégué sur ce point par F. Brunetière, La direction de la librairie, cit., p. 175, puis par N. Herrmann-Mascard, La censure des livres, cit., p. 20, n’est pourtant pas entièrement clair. L’imprimeur Sébastien Mabre-Cramoisy avait obtenu le 16 janvier 1687, un privilège pour des ouvrages de Bossuet pour l’instruction des nouveaux convertis, à savoir « un Catéchisme pour son Diocese ; un autre Catéchisme des Festes, à l’usage du mesme Diocese, etc. » (privilège reproduit intégralement dans Catéchisme du diocèse de Meaux, Paris, 1687). Ce même privilège servit ensuite à l’Histoire des variations des Eglises protestantes, Paris, 1688 (où il n’est donné qu’en extrait et reformulé pour « quelques ouvrages composez par Monseigneur Jacques Benigne Bossuet Evesque de Meaux, sçavoir L’Histoire des variations des Eglises protestantes, etc. »).
151 Statuta Facultatis Sacrae Theologiae, art. XXIII, dans Ch. Jourdain, Histoire, cit., Pièces justificatives, p. 14 : Nihil a doctrina Christiana alienum, nihil contra patrum orthodoxorum decreta, nihil contra regis regnique Gallici iura et dignitatem disputetur, aut proponatur : si secus fecerint, et syndicus et praeses et respondens extra ordinem puniantur. Il existait des mécanismes analogues dans les universités de province. Voir par exemple, pour Caen, les explications du doyen de la Faculté de théologie, dans [Ch. Dufour], La Condamnation d’un Prestre de l’Hermitage par l’Université et par le Presidial de la Ville de Caën. Pour avoir soustenu dans l’un de ses actes de Theologie, cette Doctrine fausse, impie et seditieuse. Que le Pape a pouvoir sur le temporel des Roys, et qu’il a droict de les establir, et de les deposer, s.l., 1661, p. 5-6.
152 Pour la fonction de syndic, voir J. K. Farge, Orthodoxy and Reform, cit., p. 41-42 et 127 ; pour le rôle de Béda (que l’on s’efforce désormais de comprendre selon son propre point de vue, au lieu de s’en tenir aux caricatures de ses ennemis), voir ibid., passim, et id., Biographical Register of Paris doctors of theology 1500-1536, Toronto, 1980, s.v., p. 31-36 ; M. Crane, Competing Visions of Christian Reform : Noël Béda and Erasmus, dans Erasmus of Rotterdam Society Yearbook, 25, 2005, p. 39-57 ; J. K. Farge, Noël Beda and the defense of the tradition, dans E. Rummel (éd.), Biblical humanism and scholasticism in the age of Erasmus, Leyde, 2008, p. 144-164.
153 Arrêt du Conseil du 14 novembre 1682. Exemplaire imprimé BNF, Ms. Franç. 22071 (153). Sur l’affaire qui donna certainement occasion à cet arrêt, voir J. Grès-Gayer, Le gallicanisme de Sorbonne, cit., p. 273-281.
154 Selon une hypothèse plausible de J. Grès-Gayer, La réforme des études en Sorbonne (1673-1715), dans Revue d’Histoire de l’Église de France, 88, 2002, p. 375 et 385-386.
155 A. Magnaudet-Barthe, Edmond Richer et la réforme de l’Université de Paris (1594-1610), dans Positions des thèses de l’École nationale des Chartes, 1983, p. 146. Pour les statuts, voir supra, n. 151.
156 Par exemple, en novembre 1626, la majeure ordinaire (une des thèses de licence) du dominicain Jean Testefort, qui rangeait les décrétales des papes dans l’Écriture sainte : sacram Scripturam esse, quae partim Bibliis sacris, partim Epistolis Decretalibus summmorum Pontificum quatenus explicant sacram Scripturam, partim sacris Conciliis continetur (la clause, quatenus explicant sacram Scripturam, avait été imposée par le syndic à titre d’atténuation). Voir les extraits des procès-verbaux de la Faculté imprimés dans Seconde Partie contenant ce qui s’est passé en la Faculté de Theologie de Paris, et dans l’Université en corps, touchant le livre de Sanctarel, ensemble les Arrests rendus de part et d’autre à cette occasion en l’année 1626. et depuis jusqu’en l’année 1648. […], s.l.n.d., p. 24-25 [BNF, R. 8180 (27)] et Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 230-231 (S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique, cit., p. 682, traduit : « que les Décrétales font partie de la Tradition ») ; E. Richer, Histoire du syndicat, cit., p. 403-404 ; Fr. Garasse, Récit au vrai, cit., p. 145.
157 J. de Launoy, Factum pour les Superieurs et Boursiers Théologiens des Collèges de l’Université de Paris, cit., p. 21-22 : l’affaire aurait eu lieu « il y a deux ans » (en 1674), « Monsieur Grandin faisant par interim l’Office de Syndic pendant la maladie et quelque tems apres la mort de son intime ami le feu Syndic » (Denis Guyart). Sur cet intérim de Grandin, voir J. Grès-Gayer, Le gallicanisme de Sorbonne, cit., p. 237 (qui l’a oublié en reconstruisant la succession des syndics, p. 385-386). Le bachelier concerné était « Varret » (Noël Varet), reçu licencié en 1676 ; J. Grès-Gayer, ibid., tout en ignorant cet épisode, le classe parmi les « gallicans intégraux » (voir à l’index).
158 Voir St.-M. Morgain, La soutenance des doctrines romaines lors du chapitre général des Jacobins de mai 1611 à Paris, dans Mémoire dominicaine, 6, printemps 1995, p. 209-236.
159 Arrêt du Parlement du 4 septembre 1624 dans D. Kahn, La condamnation des thèses d'Antoine de Villon et Étienne de Clave contre Aristote, Paracelse et les “cabalistes” (1624), dans Revue d’histoire des sciences, 55, 2002, p. 171. Voir id., Alchimie et paracelsisme en France à la fin de la Renaissance (1567-1625), Genève, 2007, p. 500-567 ; S. Murr (éd.), La Requeste des Maistres ès arts et l’Arrêt burlesque, Bernier porte-plume des meilleurs esprits de son temps, dans Corpus, revue de philosophie, 20/21, 1992 [Bernier et les Gassendistes], p. 231-239.
160 L’affirmation de J. Grès-Gayer, Le gallicanisme de Sorbonne, cit.,, p. 71, à propos de la thèse du P. Coret en 1661 (voir note suivante) selon laquelle le collège de Clermont faisait soutenir des thèses aux « candidats aux grades académiques délivrés par lui », paraît fantaisiste, surtout à cette date. La dernière tentative des jésuites pour obtenir la collation des grades remonte à 1643 : voir A. Douarche, L’Université de Paris et les Jésuites (XVIe et XVIIe siècles), Paris, 1888, chapitres XV et XVII ; G. Dupont-Ferrier, Du Collège de Clermont au lycée Louis-le-Grand (1563-1920), 3 vol., Paris 1921-1925, I, p. 26-28. Sur le déclin corrélatif de leurs classes de théologie, voir M.-M. Compère et D. Julia, Les collèges français, 16e-18e siècles, Répertoire, III, Paris, 2002, p. 379-380 ; sur les thèses soutenues au collège de Clermont, voir G. Dupont-Ferrier, Du Collège de Clermont au lycée Louis-le-Grand, cit., I, p. 246-247, et III, Appendice I, p. 273-285 (liste chronologique). Voir aussi infra, n. 285.
161 R. Rapin, Mémoires sur l’Église et la société, la Cour, la ville et le jansénisme, 1644-1669, éd. L. Aubineau, Paris, 1865, III, p. 139-140. Texte de la thèse par exemple dans [A. Arnauld ou P. Nicole], La nouvelle Heresie des Jesuites soutenuë publiquement à Paris dans le College de Clermont par des Theses imprimées du 12. Decembre 1661. denoncée à tous les Evesques de France, s.l.n.d. (texte daté du 1er janvier 1662), p. 1-2. Voir la préface historique et critique à A. Arnauld, Œuvres, cit., XXI, p. LIV-LXV.
162 Tout le dossier est commodément rassemblé, malheureusement en anglais seulement et avec quelques erreurs de traduction, dans les chapitres Documents of control, des quatre parties chronologiques de French theatre in the neo-classical era, éd. W. D. Howarth, Cambridge, 1997.
163 Arrest au sujet des pieces de theatre des colleges, 23 août 1594, dans M. Félibien et G.-A. Lobineau, Histoire de la ville de Paris, 5 vol., Paris, 1725, V, p. 25 (cf. ibid., II, p. 728-729). Voir A. Soman, The Theatre, diplomacy and censorship in the reign of Henri IV, dans Bibliothèque d’humanisme et Renaissance, 35, 1973, p. 273-288.
164 Statuts de 1598-1600, Statuta Facultatis Artium, art. XXXV, dans Ch. Jourdain, Histoire, cit., Pièces justificatives, p. 5.
165 Ordonnance de police du 12 novembre 1609, dans N. de La Mare, Traité de la Police, 2e édition, 4 vol., Paris, 1722-1738, I, Livre III, Titre III, p. 472.
166 Gazette d’Amsterdam de 1697, citée dans Saint-Simon, Mémoires, éd. A. de Boislisle, IV, Paris, 1884, p. 125-126 n. 7.
167 Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain, secrétaire d’État de la Maison du Roi (fils du chancelier), à d’Argenson, lieutenant de police, 31 mars 1701, dans Correspondance administrative, éd. G. B. Depping, cit., II, p. 739.
168 Voir J. Dunkley, Theatrical censorship and Nicolas Boindin’s Le Bal d’Auteuil (1702), dans Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 329, 1985, p. 185-196, qui corrige les exposés classiques de V. Hallays-Dabot, Histoire de la censure théâtrale en France, Paris, 1862, chapitre II ; E. Despois, Le Théâtre français sous Louis XIV, 4e édition, Paris, 1894, p. 163-167.
169 Lettre d’Artus de Lionne, évêque de Gap, aux consuls de Marseille, 13 juillet 1644, publiée par B. Montagnes, Mentalités religieuses, dans le catalogue Marseille au XVIIe siècle. Archives communales, Marseille, février-mars 1980, Marseille, 1980, p. 74.
170 Arrêt du 28 juillet 1644, dans J. Filleau, Decisions catholiques, Poitiers, 1668, p. 254-255.
171 Sa thèse, Book Censorship in France (1599-1607), with Emphasis upon Diplomatic Relations between Paris and Rome, Ph.D. dissertation, Harvard, 1967, reste malheureusement inédite et je n’ai pu la consulter (O. Poncet, Pomponne de Bellièvre, cit., p. 242-251, l’a utilisée pour la section qu’il consacre aux « problèmes de librairie »), mais voir A. Soman, Deux grandes sources d’archives encore inexploitées pour l’étude de la censure au XVIe siècle en France, dans Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1610) du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1974, p. 81-89, surtout 86-88 ; id., Press, pulpit, and censorship in France before Richelieu, dans Proceedings of the American Philosophical Society, 120, 1976, p. 439-463. S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique, cit., a depuis lors suivi pas à pas les correspondances diplomatiques pour sa chronique des controverses sur le pouvoir du pape au temporel.
172 Voir F. Rose-Troup, The Western Rebellion of 1549 : an account of the insurrections in Devonshire and Cornwall against religious innovations in the reign of Edward VI, Londres, 1913, p. 211-231, surtout 214-217 ; l’Appendice H, p. 441-445, est à ma connaissance la seule discussion de La Responce du peuple, qui n’est pas mentionnée dans les études plus récentes (voir en particulier J. Youings, The South-Western Rebellion of 1549, dans Southern History, 1, 1979, p. 99-122, qui rectifie la chronologie des Articles des rebelles, p. 103-104). F. Rose-Troup, p. 445-470, reproduit ensuite intégralement l’ouvrage d’après l’exemplaire de la British Library, G.11906.
173 Permission signée « Des Essars » (le lieutenant civil, Antoine des Essarts), reproduite ibid., p. 469-470. Sur Ory, voir J. K. Farge, Biographical Register, cit., p. 353-356 (avec références et bibliographie). Il venait d’obtenir de Henri II, par édit du 22 juin 1550, confirmation des pouvoirs qui lui avaient été accordés par une ordonnance de François Ier de 1536 (Isambert, Recueil, cit., XIII, p. 173). Je ne connais pas d’autres cas où il aurait approuvé des livres. Sur son rôle dans les questions de censure, voir J. K. Farge, Early censorship of printed books in Paris : New perspectives and insights, dans J. M. de Bujanda (éd.), Le Contrôle des idées à la Renaissance. Actes du colloque de la FISIER tenu à Montréal en septembre 1995, Genève, 1996, p. 87.
174 Voir ce privilège dans La responce du peuple Anglois à leur Roy Edouard, sur certains articles qui en son nom leurs [sic] ont esté envoyez touchant la religion Chrestienne. Nouvellement imprimé sur le vray exemplaire, qui est pour la plus part differend des premiers. Avecques privilege, Paris, R. Massellin, 1550 (Bodleian Library, Vet. E1 f. 324), au verso de la page de titre.
175 Ibid., fol. a2r-a2v. Voir R. K. Marshall, Mary of Guise, London, 1977, p. 177-198 (résumé par l’auteur dans son article de l’Oxford Dictionary of National Biography, XXXVII, p. 74-75) et surtout désormais P. E. Ritchie, Mary of Guise in Scotland, 1548-1560. A Political Career, East Linton, 2002, p. 61-90.
176 Arrest du Vendredy 13. Fevrier 1550 [ancien style], résumé dans J. Corbin, Suite des Droicts de Patronage, honorifiques, et autres Recueils d'Arrests et Plaidoyez. Extraicts des anciens Registres Olim, et autres Modernes de la Cour de Parlement à Paris, sur diverses et notables matieres, Paris, 1622, c. 281, De la Peine des livres imprimez qui vont contre la Religion ou l’honneur du Prince, p. 640-641 (seul exemple du chapitre), et, d’après Corbin, dans P. J. Brillon, Dictionnaire des Arrests, 3 vol., Paris, 1711, II, s.v. Livres défendus, p. 622 ; É. Maugis, Histoire du Parlement, cit., II, p. 336-337. Pour la correspondance sur le sujet entre Mason et le privy council, voir F. Rose-Troup, The Western Rebellion, cit., p. 442-443.
177 Voir par exemple Sentence du Prevost de Paris, contre un livre intitulé, Apologia Adolphi Schulckenii, etc. Avec l’Extraict d’iceluy, [Paris,] 1613 (sentence du 10 juin 1613, « que ledict Livre sera bruslé, par l’executeur de la haulte justice, en la place publique de Greve ») ; Sententia Praetoris Praefecturae Parisiensis, aduersus famosum libellum inscriptum, in Iac. Aug. Thuani Historiarum libros Notationes, auctore Io. Baptista Gallo, Paris, 1614 (sentence du 7 juin 1614 ordonnant que cet ouvrage, imprimé à Ingolstadt et rapporté par quelques libraires postremis Francofurtensibus nundinis, serait supprimé ; l’auteur était en réalité le jésuite français Jean Machault : voir S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique, cit., p. 474-475) ; Sentence de Monsieur le Prevost de Paris, ou son Lieutenant Civil, portant suppression du libelle diffamatoire intitulé, Advis et notes donnez sur quelques plaidoyez de M. Louis Servin Advocat du Roy, publiés en France au prejudice de la Religion Catholique, de l’honneur du Roy Tres-Chrestien, et de la paix de son Royaume, par Louys Richeome […]. Du 27 Janvier 1616, Paris, 1616. On notera que le livre de Richeome avait été publié en vertu de son privilège général (supra, n. 83). Pour la condamnation au feu, voir par exemple Fr. Annat, La conduitte de l’Église et du Roy, justifiée dans la condamnation de l’Heresie des Jansenistes, Paris, 1664, préface, fol. e2v : « toute leur artillerie ne peut que noircir du papier, qui ne laisse pas pour cela de bien brusler, quand la Justice du Roy y fait mettre le feu à la Croix du Tiroir et à la Greve ». J’ignore sur quel critère on choisissait un lieu plutôt que l’autre.
178 Le chef du Châtelet était le roi lui-même (B. Barbiche, Les Institutions, cit., p. 351-352). À la fin de l’Ancien Régime, Louis-Sébastien Mercier, dans un texte célèbre, qualifia le prévôt de « juge qui ne rend point la justice ; c’est un fantôme ; il n’y a que son nom qui domine ses trois lieutenants » (Tableau de Paris, cit., II, s.v. Hôtel du Lieutenant civil, p. 1058-1059 ; cf. déjà I, s.v. Châtelet, p. 1301). M. Chassaigne, La Lieutenance générale de police de Paris, Paris, 1906 (repr. Genève, 1975), p. 16, applique sans hésitation ce texte au XVIIe siècle. Y. Chaussy, Libraires et imprimeurs parisiens en 1624, cit., p. 97 n. 7, a néanmoins suggéré que, au début du XVIIe siècle, le prévôt Louis Séguier, membre de la Compagnie du Saint-Sacrement (R. de Voyer, comte d’Argenson, Annales de la Compagnie du St-Sacrement, éd. H. Beauchet-Filleau, Marseille, 1900, p. 169), se serait fait l’auxiliaire du nonce contre les livres qui déplaisaient à Rome.
179 Les textes de ces arrêts, qui font partie des grandes références gallicanes, figurent dans de nombreux recueils. Voir en particulier L. Bouchel, La Bibliotheque ou Thresor du droit françois, 3 vol., Paris, 1629, II, s.v. Libelles diffamatoires, p. 585-587 ; [P. Dupuy (éd.)], Preuves des Libertez de l’Eglise Gallicane, s.l., 1639, p. 61 et 65-66 ; Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio iudiciorum, cit., II/2, p. 34-35 et 90-91. Ils sont tous deux énumérés parmi ceux que le Parlement, dans le contexte des débats sur l’article du Tiers aux états généraux, ordonna d’observer selon leur forme et teneur (Arrest de la Cour de Parlement du 2. Janvier 1615. Touchant la Souveraineté du Roy au temporel, et contre la pernicieuse Doctrine d’attenter aux personnes sacrées des Roys. En suite duquel sont les Arrests donnés sur le mesme subject, Paris, 1615, p. 5 ; l’arrêt contre Súarez est reproduit à la suite, p. 27-28).
180 Approbation du 20 octobre 1592, dans Di Gerusalemme conquistata Del Sig. Torquato Tasso Libri XXIIII, Rome, 1593 : ob sublimitatem carminis, reconditam omnis generis eruditionem, atque ingentem allegoriarum, concinne appositarum, siluam, typis dandum censeo, et eruditis viris attentius lectitandum.
181 Ibid., p. 233 ; Di Gerusalemme conquistata. Del Sig. Torquato Tasso. Libri XXIIII, Paris, Abel L’Angelier, M.D.LCXV. [sic pour 1595], seconde foliotation, fol. 270r [= T. Tasso, Gerusalemme conquistata, 20.75-77, éd. L. Bonfigli, 2 vol., Bari, 1934, II, p. 229-230]. Voir J. Balsamo et M. Simonin, Abel L’Angelier & Françoise de Louvain (1574-1620). Suivi du catalogue des ouvrages publiés par Abel L'Angelier (1574-1610) et la veuve L’Angelier (1610-1620), Genève, 2002, Catalogue n° 263, p. 271-272 ; S. Evans, Bibliography of the « Gerusalemme Conquistata », dans Notes and Queries, 7e série, 6, n° 139, 25 août 1888, p. 141-143. Sur la signification de ce chant XX, voir Cl. Gigante, « Vincer pariemi piú sé stessa antica » : La Gerusalemme conquistata nel mondo poetico di Torquato Tasso, Naples, 1996, p. 115-145.
182 Di Gerusalemme conquistata, Rome, 1593, cit., p. 233 ; Di Gerusalemme conquistata, Paris, 1595, cit., seconde foliotation, fol. 270r : « ei solo il Rè può dare al Regno, / E ’l Regno al Rè » [20.77.2-3, éd. L. Bonfigli, II, p. 230]. Voir le commentaire de F. Birago, Dichiarationi, et Avertimenti Poetici, Istorici, Politici, Cavallereschi, & Morali […] nella Gerusalemme Conquistata del Signor Torquato Tasso, Milan, 1616, p. 519-520.
183 Arrêt du 1er septembre 1595 dans P. Dupuy (éd.), Preuves des Libertez, cit., p. 59-60. L’arrêt est également reproduit, d’après cette édition, dans J. Balsamo et M. Simonin, Abel L’Angelier, cit., Documents, n° CCV, p. 458-459.
184 J. Balsamo et M. Simonin, Abel L’Angelier, cit., p. 271 ; S. Evans, Bibliography of the « Gerusalemme Conquistata », cit., p. 143.
185 Voir infra, n. 214.
186 Arrêt du 9 février 1657, reproduit par exemple dans Œuvres de Blaise Pascal, éd. L. Brunschvicg, P. Boutroux et F. Gazier, VI, Paris, 1914, p. 377-378 (il y est parlé de dix-sept lettres, à savoir les seize premières Provinciales et la Lettre au P. Annat du P. Fronteau).
187 Les anecdotes de ce genre sont classiques : comparer, par exemple, ce qui se passa lorsque les livres sociniens furent condamnés au feu aux Provinces Unies en 1599 (H. J. McLachlan, Socinianism in seventeenth-century England, Oxford, 1951, p. 21 n. 2).
188 Voir G. Hermant, Mémoires sur l’histoire ecclésiastique du XVIIe siècle (1630-1663), éd. A. Gazier, 6 vol., Paris, 1905-1910, III, p. 292-297, qui, comme il était prévisible, attribue toute l’affaire aux intrigues des jésuites. Un exemplaire imprimé de l’arrêt figure dans le dossier de la condamnation des Provinciales au Saint-Office (J.-L. Quantin, « Si mes Lettres sont condamnées à Rome... ». Les Provinciales devant le Saint-Office, dans XVIIe siècle, n° 265, oct. 2014, p. 602).
189 B. de Negroni, Lectures interdites, cit., p. 62 et 2e partie, Les censures à grand spectacle, p. 75-231.
190 Voir par exemple Arrest du Conseil d’Estat portant que le Libelle diffamatoire intitulé, Lettre de l’Autheur des Regles tres-importantes, au Sieur de Marca, Archevesque de Tholose : Contenant diverses Propositions scandaleuses et injurieuses tant à l’authorité du S. Siege, que à l’honneur et reputation dudit Sieur Archevesque. Sera bruslé par l’Executeur de la haute Justice. Executé le Mercredy 21. May 1659, Paris, 1659 : arrêt du 5 mai 1659, ordonnant que l’ouvrage serait remis au lieutenant civil « pour, à la diligence du Substitut du Procureur General, estre fait brusler à la Croix du Tiroir par les mains de l’Executeur de la haute Justice ». Il y aurait ici une différence avec le XVIIIe siècle où, selon B. de Negroni, Lectures interdites, cit., p. 95, les arrêts du Conseil « se contentent d’ordonner que le texte soit supprimé, comme si l’intervention directe du roi rendait inutile la médiation du bûcher » (mais voir aussi p. 128) : ce point serait à vérifier. L’arrêt du 7 juin 1659 contre le Septiéme écrit des curez de Paris (supra, n. 123) porte seulement que l’ouvrage « demeurera supprimé ».
191 C’est le cas de [G. Drappier], Lettre de l’Autheur des regles tres-importantes, etc. A Monseigneur de Marca, s.l., 1658 (voir note précédente). Pour la formule de Bossuet, voir sa lettre au cardinal d’Estrées, décembre 1681, dans Correspondance de Bossuet, cit., II, p. 277.
192 Voir G. Demante, Histoire de la publication des livres de Pierre Du Puy sur les Libertés de l’Église gallicane, dans Bibliothèque de l’École des Chartes, 5, 1843-1844, p. 585-606, surtout p. 589-590. Les volumes n’avaient pas de privilège propre, mais le premier, Traitez des Droits et Libertez de l’Eglise gallicane, reproduisait tous les privilèges qui figuraient dans l’édition de 1612 (supra, n. 142) ; certaines des additions, au premier chef les arrêts du Parlement, avaient aussi été publiées avec privilège. L’affirmation de J. Orcibal, Jean Duvergier de Hauranne abbé de Saint-Cyran, cit., p. 130, selon laquelle les traités reproduits par Dupuy avaient obtenu précédemment des privilèges, « la plupart, il est vrai, pendant la Ligue », est inexacte.
193 Sur « ce double jeu », voir J. Orcibal, ibid., Appendice IV, Le patriarcat de Richelieu devant l’opinion, p. 127-132. Pour les réactions romaines, voir la correspondance entre le nonce en France et la secrétairerie d’État, publiée par H. Laemmer, Meletematum Romanorum mantissa, Ratisbonne, 1875, p. 467-469 ; P. Blet, Richelieu et l’Église, Versailles, 2007, p. 267-269 ; pour l’écho en Angleterre, An Historical Account of all Material Transactions relating to the University of Oxford, from Arch-bishop Laud’s being elected Chancellor to his Resignation of that Office. Written by Himself, dans W. Laud, Remains, éd. H. Wharton, II, Londres, 1700, p. « 178 » [sic pour 168].
194 L’épisode est des plus connus : voir V. Siri, Memorie recondite dall’anno 1601 sino al 1640, 8 vol., Paris, 1677-1679, p. 256-258, 269-272, 298-303, résumant les correspondances diplomatiques françaises ; L. F. H. Bouchitté (éd.), Négociations, lettres et pièces relatives à la conférence de Loudun, Paris, 1862, p. XXIII-XXXIV n. 1 (qui publie l’acte envoyé à Rome pour attester la suspension) ; F.-T. Perrens, L’Église et l’État en France sous le règne de Henri IV et la régence de Marie de Médicis, 2 vol., Paris, 1872, I, p. 231-235 ; R. de Scorraille, Suarez, cit., II, p. 209-212 ; J. M. Hayden, France and the estates general of 1614, Cambridge, 1974, p. 133 ; en dernier lieu S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique, cit., p. 485-486, 491, 493-499.
195 B. de Negroni, Lectures interdites, cit., notamment p. 154-155 et 271.
196 Voir infra, n. 295.
197 Collection des Procès-Verbaux, cit., III, p. 407-410. Il restait des exemplaires du livre en grand papier « entre les mains de Vitré » (p. 408). Mais « si un livre qui la défendoit si puissamment [l’institution de la Prélature dans l’Eglise], demeuroit saisi par autorité de Justice, sa doctrine, toute orthodoxe et approuvée universellement de tous les Prélats et Docteurs, sembleroit être condamnée, et perdroit beaucoup de son autorité » (p. 410).
198 Chapelain à Godeau, 22 mai 1668, dans J. Chapelain, Lettres, cit., II, p. 573 : « nous esperons que cette saisie n’en empeschera pas le débit ». Sur les huissiers de la Grande Chancellerie, voir G. Tessier, L’audience du sceau, dans Bibliothèque de l’École des Chartes, 109, 1951, p. 76.
199 Voir F. Preyat, Le Petit Concile de Bossuet et la christianisation des mœurs et des pratiques littéraires sous Louis XIV, Berlin, 2007, p. 247-250 ; la correspondance de Le Tellier et La Reynie en avril 1678 dans Correspondance de Bossuet, cit., XIII, p. 538-542 ; P. Auvray, Richard Simon, cit., p. 46-47 ; et surtout P. Auvray et Fr. Monfort, Richard Simon d’après des documents inédits ou peu connus, dans Oratoriana, n.s., 1, mai 1960, p. 59-65, qui publient les procès-verbaux du commissaire de La Mare.
200 La sentence du prévôt de Paris contre In Thuani Historias Notationes du P. Machault (supra, n. 177) supprime l’ouvrage quia perniciosus est et multa continet seditiosa aduersus tranquillitatem publicam, pacificatoria edicta, ac denique plenus est imposturarum et calumniarum aduersus magistratus Regios. L’arrêt du parlement contre la Defensio fidei de Suárez (supra, n. 179) « déclare les propositions et maximes contenuës audit livre, scandaleuses et séditieuses, tendantes à subversion des Estats, et à induire les subjets des Rois et Princes souverains, et autres, d’attenter à leurs personnes sacrées : et les propos faisans mention des Rois Clovis, et Philippes le Bel, faux et calomnieux ». Sur la gamme des notes théologiques, voir Br. Neveu, L’erreur et son juge, cit., surtout p. 294-306 et 326 (noter en particulier la note euersiua regnorum).
201 N. M. Sutherland, Was there an Inquisition in Reformation France ?, repris in ead., Princes, politics and religion 1547-1589, Londres, 1984, p. 13-29.
202 Dans son arrêt contre Marseille sans miracles (supra, n. 169), le parlement de Grenoble déclara ainsi « les propositions contenuës audit Livre scandaleuses et seditieuses, pleines d’impostures et de calomnies contre le S. Siege et contre les Evesques et les Prelats de l’Eglise » (J. Filleau, Decisions catholiques, cit., p. 255).
203 Voir supra, n. 179. Sur la notion délicate de falsitas, qui peut être ou non une note théologique, voir Br. Neveu, L’erreur et son juge, cit., p. 344-346.
204 Arrêt du 19 juillet 1595 [un exemplaire imprimé, BNF, F. 47084 (7)], reproduit par exemple dans Traitez des Droits et Libertez de l’Eglise gallicane, s.l., 1639, p. 448.
205 Ch. Dufour, La Condamnation d’un Prestre, cit., p. 10-12.
206 Br. Neveu, L’erreur et son juge, cit., p. 295-296.
207 Censure de la Faculté du 19 février 1494, et arrêt du Parlement du 26 mars. Voir Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio iudiciorum, cit., I/2, p. 324-331 (p. 324 : si quid aut Fidei orthodoxae, aut morum honestati aduersum in eis [libris] deprehenderemus, illud notaremus, doctrinalique auctoritate damnaremus) ; Le Recueil des plus célèbres astrologues de Simon de Phares, éd. J.-P. Boudet, 2 vol., Paris, 1997-1999, II, 104-120 et Appendice III, p. 331-347.
208 Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio iudiciorum, cit., I/2, p. 406-407. Voir J. K. Farge, Orthodoxy and Reform, cit., p. 165-169 et 214 (pour la référence au précédent de Phares, voir p. 168-169).
209 Voir en particulier l’affaire de la censure du Commentaire de l’édit des petites dates de Charles Du Moulin (É. Maugis, Histoire du Parlement, cit., II, p. 345-346, et surtout J.-L. Thireau, Charles Du Moulin, 1500-1566. Étude sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d'un juriste de la Renaissance, Genève, 1980, p. 35-38). En 1574, dans l’affaire de la Bible de René Benoist (infra, n. 223), la Faculté écrivait au cardinal de Pellevé : « Vous sçavez qu’en cecy ni choses semblables, n’avons eu il y a long tems le Parlement, ne autre Justice en iceux, pour propice » (Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio iudiciorum, cit., II/1, p. 432).
210 Voir en particulier l’arrêt du 1er février 1612 enjoignant à la Faculté de surseoir à toute délibération sur le De Ecclesiastica et politica potestate de Richer (E. Richer, Histoire du syndicat, cit., p. 70-76). La formule d’E. Armstrong, Robert Estienne, royal printer : an historical study of the elder Stephanus, 2e édition, Abingdon, 1986, p. 198, sur l’alliance entre Parlement et Faculté (« a system which gave the Faculty the power to determine policy and the Parlement [the power] to execute it »), reprise par J. K. Farge, Introduction historique, dans ILI, I, p. 76, ne s’applique certainement pas au XVIIe siècle.
211 Texte découvert et publié par D. Kahn, La condamnation des thèses, cit., p. 151 n. 22.
212 Édition critique de la censure et de l’arrêt, ibid., p. 160-171. Voir aussi supra, n. 159.
213 Voir D. Kahn, Alchimie et paracelsisme, cit., p. 568-593. La censure de la Faculté, dans la traduction de Marin Mersenne, est donnée p. 570-571. Il s’agit d’un cas fort rare de censure d’un livre déjà ancien, publié à Hambourg en 1595, puis, dans une seconde édition augmentée, à Hanau en 1609.
214 Censure de la Faculté du 3 mars et arrêt du Parlement du 17 mars 1644, dans J. de Launoy, Opera omnia, cit., IV/2, Launoiana, Pars Tertia, p. XVII-XVIII. Résumant la censure dans son réquisitoire, le procureur général rajouta la note de « tendant à l’hérésie », que les théologiens n’avaient pas employée.
215 Determinatio Facultatis super quamplurimis assertionibus Desiderii Erasmi Roterodami, 16 décembre 1527, dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio iudiciorum, cit., II/1, p. 53-77. Pour la complexe histoire de cette censure, très éclairante pour les rapports entre la Faculté, le Parlement et le roi, voir J. K. Farge, Orthodoxy and Reform, cit., p. 186-196 ; E. Rummel, Erasmus and his Catholic critics, 2 vol., Nieuwkoop, 1989, II, p. 46-55.
216 Voir en particulier la section De Traductione sanctarum Scripturarum in linguam uulgarem (Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/1, p. 60-62), et sa reprise, en traduction française, dans Recueil des declarations de la Faculté de theologie sur les Versions Françoises de l’Ecriture et de l'Office de l’Eglise, fait en 1661 le quatriéme Janvier, et presenté par Elle à l’Assemblée du Clergé de France. Avec la Sentence renduë en l’Officialité de Paris, le dixiéme Avril 1688, et l’Ordonnance de Monseigneur l'Archevesque du troisiéme May de la mesme année, Paris, 1688, p. 5-8, avec la réponse d’[A. Arnauld], Defense des versions de l’Ecriture Sainte, des Offices de l’Eglise, et des Ouvrages des Peres. Et en particulier de la nouvelle traduction du Breviaire contre la Sentence de l’Official de Paris, du 10. Avril 1688. Avec l’Avocat du Public contre la Requeste du Promoteur du III. May, Cologne, 1688, p. 53-69 (pour le contexte de cette controverse, voir infra, n. 282). Pour l’utilisation de cette même censure de 1527 (De Dionysio Areopagita, p. 72) dans les discussions sur l’authenticité du corpus pseudo-dionysien, voir J.-L. Quantin, La menace des faits : érudition moderne et condamnations romaines, dans Ph. Levillain (éd.), « Rome, l’unique objet de mon ressentiment ». Regards critiques sur la papauté, Rome, 2011, p. 141.
217 Texte par exemple dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., III/2, p. 260 : sed quia nulli sigillatim propositioni certa censura nota inusta fuit, locus etiamnum aliquis quorumdam cauillis et effugio relictus est. Rappelons que la bulle Ex omnibus afflictionibus de Pie V avait condamné 76 propositions de Baïus comme haereticas, erroneas, suspectas, temerarias, scandalosas, et in pias aures offensionem immittentes, respectiue (sans parler de l’ambiguïté supplémentaire du comma pianum, que n’évoque pas la lettre des évêques).
218 Voir infra, n. 335, la réponse de Bossuet en 1700.
219 Mabillon à Dom Claude Estiennot, 7 août 1696, dans Ph. Schmitz, Lettres de Mabillon au procureur de la congrégation de Saint-Maur à Rome, dans Revue Mabillon, 22, 1932, p. 223. En réalité, la censure finalement adoptée, le 1er octobre 1696, condamnait bien les propositions sigillatim, en distinguant pour la première deux sens, l’un dans lequel elle était falsa, temeraria, scandalosa, et impia, l’autre dans lequel elle n’était que falsa, temeraria, et scandalosa (Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., III/1, p. 150-156). Sur les débats, voir J. Grès-Gayer, D’un jansénisme à l’autre. Chroniques de Sorbonne 1696-1713, Paris, 2007, surtout p. 93-101.
220 Voir Br. Neveu, L'erreur et son juge, op. cit., p. 349-350 et 352-355 (« la commodité dangereuse de ce respective », p. 355).
221 Nouvelles ecclésiastiques, 1752, p. 42. Voir aussi ibid., p. 37-38, et pour l’opposition des parlementaires aux censures in globo, B. de Negroni, Lectures interdites, cit., p. 223.
222 Requête de Benoist du 16 septembre 1574, dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/1, p. 428. Voir aussi Juste et necessaire complainte pour M. René Benoist, ibid., p. 438-439.
223 Réponse de la Faculté, ibid., p. 429 ; Conclusio sacrae Facultatis (20 septembre 1574), ibid., p. 431 ; lettre de la Faculté au cardinal de Pellevé, ibid., p. 432.
224 Bref du 3 octobre 1575, ibid., p. 442.
225 La controverse porta d’abord sur l’Immaculée Conception puis sur la durée des peines du purgatoire. Voir le dossier, ibid., p. 443-448 (p. 444 : Episcopi Parisiensis sententia nulla et irrita declarata est ; p. 447 : de nostro in censuras agendas iure). Voir les études, partisanes mais bien informées, de J. M. Prat, Maldonat et l’Université de Paris au XVIe siècle, Paris, 1856, p. 350-410, et surtout J. I. Tellechea Idígoras, La Inmaculada Concepción en la controversia del P. Maldonado, S. I. con la Sorbona, Vitoria, 1958 (pour les versions contradictoires de la Faculté et de l’évêque sur l’arrêt du parlement, voir p. 117-118, et appendice, p. 335 et 365). On peut consulter aussi P. Schmitt, La Réforme catholique. Le combat de Maldonat (1534-1583), Paris, 1985, p. 421-473 (de seconde main).
226 L. Vié, Un incident à l’Université de Toulouse en 1645 à propos de la censure du livre De Scientia media, dans Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, nouvelle série, 40-41, nov. 1910-juillet 1912, p. 313-319 ; id., Quelques précisions au sujet de l’affaire (déjà exposée) du livre De Scientia media, 1645-46, ibid., p. 389-393 ; H. Bégouen, À propos de la censure du livre De Scientia media, ibid., 42-43, nov. 1912-juillet 1914, p. 73-76 ; A. Auguste, Les origines du jansénisme dans le diocèse de Toulouse (notes et documents), Paris-Toulouse, 1922, p. 33-43 ; Collection des Procès-Verbaux, cit., III, p. 412.
227 Voir une lettre révélatrice de Guidi di Bagno, nonce à Bruxelles, au cardinal Spada, 7 janvier 1627, citée par L. Ceyssens, Les “sept points” jansénistes, cit., p. 15-16 (bref résumé dans Correspondance du nonce Guidi di Bagno, cit., II, p. 810).
228 Voir J. Grès-Gayer, Le Gallicanisme de Sorbonne cit., p. 182-187.
229 Arrest de la Cour du Parlement, sur la Bulle de nostre S. Pere le Pape contre les Censures de la Faculté de Theologie, 29 juillet 1665, dans [J. Boileau], Recœüil de diverses pieces concernant les censures de la Faculté de Theologie de Paris. Sur la Hierarchie de l’Eglise et sur la Morale Chrestienne, Munster, 1666, p. 191-192.
230 N. Béda, Apologia aduersus clandestinos Lutheranos, dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., III/2, p. 5-6 (cum ius concernat diuinum). Voir E. Rummel, Erasmus, cit., p. 43-44 ; J. K. Farge, Le Parti conservateur, cit., p. 90 n. 101 ; M. Crane, A Scholastic Strikes Back : Noël Béda’s Apologia ... adversus clandestinos Lutheranos (1529), dans Opuscula. Short texts of the Middle Ages and Renaissance, 1/3, 2011, p. 3-4 (http://opuscula.synergiesprairies.ca/ojs/index.php/opuscula/article/view/18).
231 Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 211-214.
232 Ibid., p. 218-220.
233 L. de Lens, La faculté de théologie de l’université d’Angers, dans Revue historique, littéraire et archéologique de l’Anjou, sept. 1879, p. 159-160 (la citation, donnée entre guillemets sans référence, semble être la traduction par l’auteur des procès-verbaux de la Faculté).
234 Censure du 1er mai 1645. Édition bilingue dans [J.-A. Gazaignes], Annales de la société des soi-disans Jésuites, 5 vol., Paris, 1764-1771, III, p. 985-986 ; texte latin seulement dans Collection des Procès-Verbaux, cit., III, Pièces justificatives, p. 40.
235 Voir supra, n. 156. Le décret de l’Université, du 3 décembre 1626, est imprimé dans Actes tirez des Archives et Registres de l’Université de Paris, pour justifier sa Jurisdiction exercée par ses Deputez, s.l.n.d. [BNF, R. 8180 (11)], p. 15-18, et dans Seconde Partie […] touchant le livre de Sanctarel, cit., p. 26-28 ; il est aussi dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 235-237.
236 Declaration du Roy sur le Decret du Recteur de l’Université de Paris touchant une These de F. Jean Testefort Dominicain, soustenüe le 26. de Novembre 1626, 13 décembre 1626, dans Seconde Partie […] touchant le livre de Sanctarel, cit., p. 28-30, et dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 233-235. L’exposé de la déclaration mentionne la plainte « par un grand nombre de Prélats de nostre Royaume, estans de present assemblez en nostre bonne Ville de Paris, et autres » : il faut très vraisemblablement mettre au premier rang de ceux-ci le cardinal de La Rochefoucauld, grand soutien des duvallistes de la Faculté de théologie (supra, n. 96).
237 Seconde Partie contenant ce qui s’est passé en la Faculté de Theologie de Paris, et dans l’Université en corps, touchant le livre de Sanctarel, cit., p. 46-53 ; Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 244-250. Pour la condamnation de Sarrazin, voir ibid., I/2, p. 227-229 (il s’agit en fait d’un décret de la Faculté de théologie, mais rendu praesertim cum Dominus Rector et multi de Uniuersitate talem reparationem requisiissent in praesentia dictae Facultatis).
238 C’est là le principal enseignement des travaux déjà cités de Jacques Grès-Gayer.
239 Voir supra, n. 6.
240 N. Béda, Documentum quo docetur nullum Theologum debere arceri ab examine doctrinarum Fidei, nisi fuit suspectus in Fide, dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., I/2, p. 410-412. L’intérêt de ce texte pour comprendre l’attitude de Béda a été relevé par J. K. Farge, Noël Beda, cit., p. 151-152 et 163. Il n’est pas daté mais il doit dater de décembre 1522 (voir Registre des procès-verbaux de la Faculté de théologie de Paris, éd. A. Clerval, I. De 1505 à 1523, Paris, 1917, p. 332) ; la Faculté l’adopta (ibid., p. 344-345). Sur la controverse, voir A. Godin, Origénisme et antiorigénisme à la Faculté de Théologie de Paris au XVIe siècle, dans Mélanges de la Bibliothèque de la Sorbonne, 4, 1983, p. 6-29 ; J. K. Farge, Introduction historique, dans ILI, I, p. 54-55 ; id., Early censorship in Paris : a new look at the roles of the Parlement of Paris and of King Francis I, dans Renaissance and Reformation/Renaissance et Réforme, nouvelle série, 13, 1989, p. 175-176 et notes ad loc. Les plaidoiries sur l’affaire au parlement de Paris sont publiées dans id., Le Parti conservateur, cit., p. 79-94.
241 N. Béda, Documentum, cit., p. 410 : quilibet Licentiatus et Magister in sacra Facultate Theologiae est idoneus Examinator et Iudex, partim authenticus, propter potestatem ab Apostolica Sede ei concessam, partim doctrinalis, propter peritiam, quam habere praesumitur omnium doctrinarum ad Christianam Religionem pertinentium. Comme deduit le Docteur de Jarsonno en sa premiere partie, consideratione quarta libelli de examinatione doctrinarum. Voir J. Gerson, De examinatione doctrinarum (mai 1423), dans Œuvres complètes, éd. P. Glorieux, IX, Tournai, 1973, p. 462. Pour les origines de cette conception, initialement favorisée par la papauté elle-même, voir P. McKeon, Concilium generale and studium generale : the transformation of doctrinal regulation in the Middle Ages, dans Church History, 35, 1966, p. 24-34.
242 Th. Raynaud, Erotemata de bonis ac malis libris, deque iusta aut iniusta, eorumdem confixione, Lyon, 1653, Partitio III, Erotema II, p. 272-273 : habent, inquam, ueri Doctores idoneitatem, et aptitudinem, ut a Pastoribus assumantur ad discussionem punctorum ambiguorum, sintque Praesulum quasi consulti […] et aeque cuiuis uiro docto competit, tametsi non Doctori.
243 A. Baillet, Jugemens des Sçavans, I, cit., p. 35.
244 O. Talon, Mémoires, éd. J.-J. et A. Champollion-Figeac [Nouvelle collection des Mémoires pour servir à l’histoire de France, éd. Michaud et Poujoulat, 3e série, VI], Paris, 1839) p. 103 : le chancelier dit « que le jugement de la Sorbonne ne pouvoit être qu’un avis doctrinal ». Le premier président répondit « qu’il y a dans le royaume des prélats capables de décider des différents de cette qualité par assemblées provinciales et conciles nationaux, si la matière y étoit disposée ; que la Faculté de théologie de Paris prend connoissance de la doctrine, et peut être consultée ». Voir aussi l’intervention du président de Mesmes, ibid., p. 105.
245 Voir La Nunziatura di Francia del cardinale Guido Bentivoglio. Lettere a Scipione Borghese, éd. L. de Steffani, 4 vol., Florence, 1863-1870, II, 17 janvier 1618, p. 168.
246 Les Avis de M. Jean Rousse, Docteur de la Societé de Sorbonne, Curé de S. Roch de Paris, sur la seconde Lettre de M. Arnauld, aussi Docteur de Sorbonne, du 10 juillet 1655. aux Parroissiens de sainct Roch, 2e éd., Paris, 1656, p. 28 (repris dans A. Arnauld, Œuvres, cit., XX, appendice, p. 509).
247 Constitution Inter multiplices, 17 novembre 1487 : Omnibus et singulis dicte artis impressoribus […], sub excommunicationis late sententie pena ipso facto incurrenda et mulcta pecuniaria per locorum ordinarios pro eorum arbitrio exigenda auctoritate apostolica praesentium tenore districte praecipiendo inhibemus ne de cetero libros, tractatus aut scripturas qualesumque imprimere aut imprimi facere praesumant, nisi consultis prius super hoc, in dicta curia magistro sacri palatii seu in eius absentia ipsius uicesgerenti, et extra eam locorum ordinariis et eorum speciali expressa impetrata licentia gratis concedenda, quorum conscientia oneramus ut antequam huiusmodi licentiam concedant imprimenda diligenter examinant siue a peritis et catholicis examinari faciant et procurent ac diligenter aduertant ne quid imprimatur quod orthodoxe fidei contrarium, impium et scandalosum existat. Voir C.-J. Pinto de Oliveira, Le premier document pontifical sur la presse. La constitution Inter multiplices d’Innocent VIII, dans Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 50, 1966, p. 628-643, avec édition bilingue du texte (pour le passage cité, voir p. 639-641).
248 Ibid., p. 634.
249 Diuini eloquii preconis celeberrimi fratris Oliuerii Maillardi, ordinis Minorum professoris, Sermones de Aduentu, declamati Parisius in ecclesia sancti Iohannis in Grauia et Lugduni nouiter impressi, Lyon, 1498 [Bibliothèque Nationale, Catalogue des Incunables, n° M-29 (1)], Sermo xxix, fol. LIIIIr, sur le devoir de faire l’aumône : Exemplum habetur euidens quod non est scriptum in libro des quenoilles gallice. Estis hic, impressores librorum. Innocentius papa precepit ne imprimerentur libri : nisi uiderentur ab episcopo uel eius uicario uel commissario. O pauperes librarii non sufficit uobis quod sitis damnati solum : sed imprimitis uiles libros de luxuria de arte amandi et datis materiam male faciendi. uos uaditis ad omnes diabolos. Le passage est bien connu. Il a déjà été cité, en particulier, par A. Péricaud, Bibliographie lyonnaise du XVe siècle, Lyon, 1851, p. 16, et (avec une coquille qui le rend inintelligible) par A. Renaudet, Préréforme et humanisme à Paris pendant les premières guerres d’Italie (1494-1517), 2e édition, Paris, 1953, p. 208. A. Péricaud, qui en donne une traduction, comprend uiles libros dans le sens de « livres à bas prix » : le sens moral me paraît préférable.
250 Constitution du 4 mai 1515, Concile de Latran V, sess. X, dans Les Conciles œcuméniques, cit., II/1, p. 1292.
251 Concile de Trente, session IV, décret 2 (8 avril 1546), dans Les Conciles œcuméniques, cit., II/2, p. 1354 [= Concilium Tridentinum, cit., V, p. 92] : quosuis libros de rebus sacris […], nisi primum examinati probatique fuerint ab ordinario, sub poena anathematis et pecuniae in canone concilii nouissimi Lateranensis apposita. La commission sur les abus liés à l’Écriture sainte avait présenté un projet complexe, lu par un des très rares pères français, Antoine Filhol, archevêque d’Aix, pour une censure aut a Sanctissimo D.N. siue deputatis per Suam Sanctitatem, aut a metropolitano cum suffraganeis ad minus duobus […], aut saltem ab ordinario suo iuxta canonem concilii ultimi Lateranensis (Concilium Tridentinum, cit., V, p. 30). Pour les débats, voir ibid., I, 1901, p. 36-48 et 514-534 (intervention de Dionisio Zanettini, dit il Grechetto, évêque de Milopotamos et Chironissa en Crète, p. 43 : Quamobrem actum de re erit, si hec auctoritas episcopis relinquatur, quoniam multi erunt ex illis, qui consentient impressioni cuiuslibet libri per una fogazza) ; H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient. II. Die erste Trienter Tagungsperiode 1545/47, Fribourg en Br., 1957, p. 56-57, 69-70 et 77. Filhol était avant tout soucieux de lutter contre les traductions de la Bible en langue vulgaire (A. Tallon, La France et le concile de Trente (1518-1563), Rome, 1997, p. 726-727).
252 ILI, VIII, p. 152-153 et 818-821 (regula X).
253 Decreta Prouincialis Concilii Senonensis, Paris, 1529, Decreta morum, c. XXIII, fol. 32v : prohibemus : ne deinceps per prouinciam nostram imprimantur libri sacri aut sanctorum doctorum, qui uel de fide aut moribus ecclesiasticis habeant tractatum, sine nostra suffraganeorumque nostrorum per suas dioceses speciali authoritate et permissione.
254 Ibid., c. XXIV, fol. 33r. Le concile ordonnait même, ibid., à tous ceux qui possédaient des livres fidem aut mores concernentes, a uiginti annis citra in uulgari seu latino sermone aeditos, de les apporter immédiatement à leur diocésain pour qu’il les examinât : disposition évidemment inapplicable ! Sur le retentissement de ce concile, voir A. Tallon, La France et le concile, cit., p. 450-451.
255 Édit de Châteaubriant, art. 15, dans Isambert, Recueil, cit., XIII, p. 195-196 : l’ouverture des « balles de livres » devait se faire en présence de « l’official et juge présidial, s’il y a siéges d’officialité et présidial : et aux autres villes ausquelles ne seront lesdits sièges, en la présence du juge, et de nostre procureur audit siège » (i.e. de baillage ou de sénéchaussée, éventuellement de prévôté) ; mêmes dispositions pour la visite des « officines et boutiques des imprimeurs, libraires et vendeurs de livres », art. 16, p. 196 : pour Lyon, art. 17, ibid. Voir le commentaire de G. Dupineau († 1644) dans Cl. Pocquet de Livonnière, Coustumes du Pays et Duché d’Anjou […] ; avec le commentaire de Me Gabriel Dupineau, Conseiller du Roy au Presidial d’Angers, 2 vol., Paris, 1725, II, col. 936-937 : « Si bien que par cet Edit l’Approbation des livres, et la connoissance sur les Imprimeurs n’est point attribuée aux Evêques, sauf la visitation des Imprimeurs de Lyon, qui appartient à l’Archevêque et au Chapitre par l’art. 17. dudit Edit. Voire même que Monsieur d’Angers ne le peut aucunement prétendre en la ville, puisqu’en icelle il y a Faculté de Theologie, ni aux autres villes du Diocese, parce qu’en icelles il n’y a Siege d’Officialité ».
256 Ordonnance générale rendue sur les plaintes, doléances et remonstrances des états assemblés à Orléans, janvier 1560 [ancien style], dans Isambert, Recueil, cit., XIV, p. 71 ; pour les remontrances du clergé, voir Recueil […]. Contenant les Cahiers, cit., art. XVI, col. 929-930. Comparer ILI, VIII, p. 152 et 818 (regula IX) ; l’Index de Paul IV (publié le 30 décembre 1558) interdisait déjà tous les livres d’astrologie judiciaire, ibid., p. 291-292 et 775. Pour les dispositions antérieures, voir É. Maugis, Histoire du Parlement, cit., II, p. 326-330. Pour les almanachs réformés, E. Droz, Le calendrier genevois, agent de la propagande et Le calendrier lyonnais, dans Chemins de l’hérésie. Textes et documents, 4 vol., Genève, 1970-1976, II, p. 433-456 et III, p. 1-29. Sur L’Hospital, auteur de l’ordonnance d’Orléans, et le contrôle de l’« imaginaire eschatologique », D. Crouzet, La Sagesse et le malheur, cit., p. 434-435 ; sur les enjeux des almanachs de pronotiscations, voir aussi id., Les guerriers de Dieu : la violence au temps des troubles de religion (vers 1525-vers 1610), Seyssel, 1990, I, p. 101-162 (sur l’ordonnance d’Orléans, p. 143).
257 Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des états-généraux assemblés à Blois en novembre 1576, relativement à la police générale du royaume, mai 1579, dans Isambert, Recueil, cit., XIV, p. 390-391. Des sanctions étaient en outre portées contre « tous devins et faiseurs de prognostications et almanachs, excédans les termes de l’astrologie licite ».
258 Déclaration qui défend d’insérer dans les almanachs des prédictions illicites, 20 janvier 1628, dans Isambert, Recueil, cit., XVI, p. 215-216. Voir H. Drévillon, Lire et écrire l’avenir : l’astrologie dans la France du grand Siècle (1610-1715), Seyssel, 1996, p. 65-66 et 94-105.
259 Le cas le plus intéressant est celui des Advis et notes sur quelques plaidoyez de Louis Servin de Richeome, publiés à Caen en 1615, condamnés par le Châtelet l’année suivante (supra, n. 85 et 177), réédités sans changement à Tournon, par Claude Michel, « imprimeur de l’Université » (le collège jésuite), en 1617, avec permission de Benoît Varnier, « Prestre Docteur ez Droicts, Vicaire general au Diocese de Valence », du 19 février 1617 ; le privilège est toujours le privilège général accordé à Richeome par Henri IV. Voir aussi É. Binet, S.J., Consolation et resiouissance pour les malades et personnes affligees, Tournon, Claude Michel, 1620 (avec permission de Varnier du 10 février 1620, d’après H. Vaschalde, Établissement de l’imprimerie dans le Vivarais, dans Revue du Dauphiné et du Vivarais, 1, 1877, p. 311) ; Cl. Picquet, Prouinciae D. Bonauenturae seu Burg. Ord. FF. Minorum Reg. Obser. ac coenobiorum eiusdem initium, progressus et descriptio, 2e éd., Tournon, Claude Michel, 1621 : la permission du provincial des Franciscains observants, du 24 avril 1621, est donnée au vu de l’approbation des théologiens de l’ordre du 19 mars 1610 (pour la première édition), habita insuper ratione, concessionis emittendi in lucem eumdem librum per R. D. Benedictum Varnier I.U.D. et Vicarium Generalem R. in Christo patris, et D. Petri Andreae Deleberon Episcopi Valentinensis et Dyensis. Datae Valentiae anno praefato mens. Martii 22. Pour d’autres exemples, voir M. Chomarat, Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIIe siècle, VIII. Rhône Alpes, Baden-Baden, 1983, Tournon n° 57 et 120. M. Chomarat donne malheureusement cette information de manière très aléatoire (il l’omet dans le cas de Binet, n° 111, et de Picquet, n° 58) et, quand il la donne, sans toujours distinguer entre approbations des docteurs et permission de l’ordinaire (ainsi pour Richeome, n° 94) : aucune conclusion ne peut donc être tirée du dépouillement de son répertoire.
260 On connaît au moins un cas, célèbre parce qu’il concerne Montaigne, de privilège général conditionné à l’approbation épiscopale. Le privilège du roi du 9 mai 1579 accordé au bordelais Simon Millanges, lui permettait « d’imprimer tous livres nouveaux : pourveu qu’ils soient approuvés par Monseigneur l’Archevesque de Bourdeaux, ou son Vicaire, et un ou deux Docteurs en theologie » (extrait reproduit en tête de M. de Montaigne, Essais, Bordeaux, S. Millanges, 1580).
261 L’essentiel du dossier est reproduit dans les différentes éditions des Mémoires du Clergé, ce qui confirme qu’il s’agit là d’une revendication permanente de l’ordre : voir par exemple Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du Clergé de France, 12 vol., Paris, 1716-1750, I. De la Foi Catholique et de la Doctrine de l’Eglise, titre 4, De l’impression et approbation des livres qui concernent la Religion.
262 Decreta Concilii prouincialis Bituricensis, De abusu Scripturarum tollendo. Titulus quartus, canon 1, dans Concilia nouissima Galliae a tempore concilii Tridentini celebrata, éd. L. Odespunc de La Meschinière, Paris, 1646, p. 398 : Typographis uero nullos de religione aut fide libros, sine Episcopi licentia et probatione excudere et uenales habere liceat.
263 Concilium prouinciale Tholosanum, pars 4a, c. 10-11, ibid., p. 549.
264 M. Desbarreaux-Bernard, L’Inquisition des livres à Toulouse au XVIIe siècle, Nîmes, 1997 [reprint d’un tiré à part des Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, 7e s., 6, 1874, p. 330-381]. L’arrêt du parlement pour la visite des boutiques des libraires est du 26 octobre 1619 (p. 9-10). Vanini avait été brûlé le 9 février. Sur le contexte, voir R. A. Schneider, Public Life in Toulouse, 1463-1789 : From municipal Republic to cosmopolitan City, Ithaca, NY, 1989, p. 135-163. Dans les années 1590, Joyeuse et l’inquisiteur pratiquaient des brûlements de livres chaque année (A. Soman, Press, pulpit, and censorship, cit., p. 454 n. 68). Dans la seconde moitié du siècle, en revanche, l’inquisiteur semble avoir été réduit à l’impuissance, en partie à cause de l’opposition des jésuites (A. Auguste, Les origines du jansénisme, cit., p. 105-109).
265 Decreta Concilii prouincialis Burdigalensis, De professione fidei, c. IV (nunquam se ullos libros impressuros uel uendituros, quin eius approbatione Ordinarii in scriptis obtenta id sibi licere comprobetur) et XII (quosque libros impressos, haeresim, impietatem ac causas temerandae plebis redolentes, censere et notare), dans Concilia nouissima Galliae, cit., p. 632-634. On comparera les Ordini da osservarsi da librari, stampatori, ed altri, secondo le regole, et Indice di libri prohibiti, intimati, e dati a loro per commissione di mons. Illustr. et Rever. Cardinal Borromeo Arcivescovo, e del Rev. Padre Inquisitore, dans Acta Ecclesiae Mediolanensis ab eius initiis usque ad nostram aetatem, éd. A. Ratti, II, Milan, 1890, col. 1107-1111 (sur la censure préalable par l’archevêque, art. 29-31), qui ne se limitent pas non plus aux livres religieux mais concernent en bloc « libri, o scritti di qualonche altra sorte » (col. 1110).
266 Sur le concile de Bordeaux et sa réception, voir A. Degert, Saint Charles Borromée et le clergé français, dans Bulletin de Littérature ecclésiastique, 4, 1912, p. 151-153 et surtout B. Peyrous, La Réforme catholique à Bordeaux (1600-1719). Le renouveau d’un diocèse, 2 vol., Bordeaux, 1995, I, p. 291-305, qui passe cependant sous silence la question de l’imprimerie (et n’a rien sur les approbations et privilèges dans son chapitre sur le livre religieux, II, p. 817-824).
267 Censure des Livres intitulés, le Thresor des Prieres ; et le Guidon des Prelats et Boucliers des Pasteurs. Par le seigneur Archevesque de Roüen, dans Recueil des Edicts […] à la poursuitte des sieurs Abbés de Paimpont, et Prieur de Moustiers, cit., p. 480-482. Voir infra, n. 291.
268 Recueil […]. Contenant les Cahiers, cit., col. 1399. Les évêques ajoutaient : « et que conformément à l’Ordonnance de Château-briant aucuns livres d’impression étrangère ne soient vendus et distribuez qu’ils n’aïent été visitez et examinez par l’Evêque, ses grands Vicaires ou Officiaux ». Sur ce que prescrivait en réalité l’édit de Châteaubriant, voir supra, n. 255.
269 Réponse faite par le roi le 14 avril 1636, ibid. : « Défenses à tous Libraires d’imprimer aucuns livres sans permission de sa Majesté, laquelle ne sera accordée pour les livres qui concernent la Religion, qu’ils n’aient été approuvés par les Docteurs de la Faculté de Paris, et pour les livres étrangers, défenses à tous Libraires d’en vendre qu’ils n’aïent été visitez suivant l’Edit de Château-briant. »
270 Collection des Procès-Verbaux, cit., III, p. 407. On en rapprochera les plaintes des évêques dans l’affaire de Petrus Aurelius, supra, n. 197.
271 Considerations sur l’entreprise, cit., p. 18.
272 Collection des Procès-Verbaux, cit., III, p. 737.
273 Declaration du Roy, sur le cahier presenté à sa Majesté par l’Assemblée generale du Clergé de France ; tenuë à Paris és années 1655. 1656. et 1657. Donnée au mois de Fevrier, 1657, Paris, 1657, article XI, p. 8-9.
274 Ibid., article XXIII, p. 16-17. Une dernière clause portait : « Ne pourront pareillement les Juges des lieux empescher la publication des livres de pieté et devotion, et autres qui seront imprimez par ordre et approbation desdits Evesques, pour l’instruction de leurs Diocesains ». Le Clergé eut soin de faire imprimer la déclaration par Antoine Vitré : un exemplaire à la BNF, F-47009 (16).
275 P. Blet, Le Clergé de France et la Monarchie. Etude sur les Assemblées Générales du Clergé de 1615 à 1666, Rome, 1959, II, p. 291, ne fait que mentionner très rapidement cette déclaration (ou bien celle de 1666 : il ne donne pas de date), mais voir ce qu’il dit, p. 405, de la manière dont le Clergé obtint les déclarations de 1656 et 1666 contre les protestants.
276 Declaration du Roy, sur le cahier presenté à sa Majesté par l’Assemblée generale du Clergé de France, tenuë à Paris és années 1665 et 1666. Donnée au mois de Mars, 1666.Paris, 1666, p. 13-14. La clause « Ne pourront pareillement les Juges des lieux empescher la publication des livres de pieté et devotion, et autres qui seront imprimez par ordre et approbation desdits Evesques, pour l’instruction de leurs Diocesains » était par ailleurs supprimée. L’article XI de 1657, devenu article XIV, était en revanche repris tel quel (p. 8). Comme en 1657, l’impression fut faite par les soins du Clergé : on trouve deux tirages différents à la BNF, F. 47010 (5) et (6).
277 Voir Recueil des Actes […]. I. De la Foi Catholique et de la Doctrine de l’Eglise, cit., col. 841 : « Ces deux declarations du mois de Fevrier 1657. et du mois de Mars 1666. n’ont été registrées en aucune Cour ».
278 Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jesus Christ, Traduit en François selon l’edition Vulgate, avec les differences du Grec, Mons, Gaspard Migeot, 1667. La permission de Gaspar Nemius, archevêque de Cambrai, est datée du 12 octobre 1665 : Cum a sacrosancto Concilio Tridentino decretum sit ne cui Typographo liceat imprimere quosuis libros de rebus sacris, nisi primum ab Ordinario examinati, probatique fuerint ; hinc est quod Nouum Testamentum […] Gaspari Migeot imprimendi et euulgandi licentiam damus et impertimur. L’ouvrage avait en fait été imprimé par Daniel Elzevier à Amsterdam (Bibles imprimées, cit., n° 4107). Sur les vaines tentatives des port-royalistes pour obtenir un privilège du chancelier Séguier, voir la préface historique et critique à A. Arnauld, Œuvres, cit., VI, p. IV-V ; et les curieuses accusations de Fr. Annat, Remarques sur la conduite qu’on tenu les Jansenistes en l’impression et publication du Nouveau Testament imprimé à Mons, Paris, 1668, p. 3.
279 Ordonnance de Monseigneur l’Illustrissime et Reverendissime Hardoüin de Perefixe Archevesque de Paris, Portant defense de lire, vendre et debiter une Traduction du Nouveau Testament, imprimée à Mons, 1667, Paris, 1667 (18 novembre 1667), p. 5-6. Sont cités les conciles de Sens et de Bourges, ainsi que le concile provincial de Narbonne en 1609, qui avait interdit la lecture (mais non la publication ou la vente) des traductions françaises de la Bible, nisi ab Episcopo, aut eius Vicario generali, expressa in scriptis obtenta licentia (Concilia nouissima Galliae, cit., p. 577). Le concile de Bordeaux est en revanche passé sous silence : est-ce parce que ses prescriptions étaient manifestement impraticables ou, plus vraisemblablement, à cause de son défaut de promulgation ?
280 Arrest du Conseil d’Estat contre la Traduction du Nouveau Testament, imprimée à Mons. Du 22. Novembre 1667, Paris, 1667, p. 2.
281 [A. Arnauld], Abus et nullitez de l’ordonnance subreptice de Monseigneur l’Archevesque de Paris, par laquelle il a defendu de lire et de debiter la Traduction du Nouveau Testament imprimée à Mons, s.l.n.d. [1667], p. 3.
282 Sentence rendue en l’Officialité de Paris, portant condamnation de la Traduction du Breviaire Romain en langue Françoise, Paris, 1688, p. 4-5 (10 avril 1688). D’où les plaintes du très gallican archevêque de Reims, Charles Maurice Le Tellier, au théologal de Paris, qui lui avait envoyé la sentence : « les décisions de ce Concile [de Latran], à l’exception de ce qui regarde le Concordat, ne devant être d’aucune considération en France » (lettre du 21 avril 1688, publiée dans la préface historique et critique à A. Arnauld, Œuvres, cit., VIII, p. VII-VIII). Le Recueil des Actes […]. t. I. De la Foi Catholique et de la Doctrine de l’Eglise, cit., col. 817-818, ouvre son titre De l’impression et approbation des livres qui concernent la Religion sur le décret tridentin, mais en notant en marge qu’il n’est pas reçu en France. Face aux critiques dont faisait l’objet la sentence de l’officialité, Harlay jugea nécessaire de la confirmer le 3 mai par une Ordonnance de Monseigneur l’Archevesque de Paris, sur la Traduction du Breviaire Romain en langue Françoise, Paris, 1688. Ce fut dans ce contexte que fut publié le Recueil des declarations de la Faculté de theologie (supra, n. 216).
283 [A. Arnauld], Defense des versions, cit., p. 19-24, reprenant Abus et nullitez, cit., p. 2-5.
284 J. D. Woodbridge, Censure royale et censure épiscopale, cit.
285 Bossuet à Noailles, 15 août 1697, Correspondance, VIII, p. 324-327, à l’occasion d’une série de thèses récemment soutenues au collège de Clermont (hors donc du contrôle de la faculté de théologie de Paris), où se trouvait « en termes formels l’infaillibilité du Pape d’une manière aussi odieuse que dans la censure de Strigonie », et qui défendaient en outre l’attritionisme et la doctrine de Fénelon sur le pur amour.
286 Ordonnance de son Eminence Monseigneur le Cardinal de Noailles, Archevêque de Paris ; portant condamnation de la Traduction du Nouveau Testament imprimée à Trevoux, 15 septembre 1702, reproduite à la fin de R. Simon, Lettres choisies […]. Nouvelle édition, revuë, corrigée et augmentée […] par M. Bruzen la Martiniere, II, Amsterdam, 1730, p. 335 (outre Sens et Trente, Noailles cite les conciles de Bourges et de Narbonne) ; une lettre d’Antoine Dorsanne à Gaston de Noailles, 2 septembre 1702, citée par J. D. Woodbridge, Censure royale et censure épiscopale, cit., p. 341.
287 Bossuet, 3e mémoire au roi, novembre 1702, dans Correspondance, cit., XIV, p. 172-174. L’arrêt du Conseil contre le Nouveau Testament de Mons est également cité par Noailles, Ordonnance, cit., p. 336.
288 Voir la lettre du duc de Beauvillier à Noailles, 19 sept. 1702, dans Correspondance de Bossuet, cit., XIII, p. 537-538.
289 Mémoire secret de Pontchartrain à Louis XIV, 17 novembre 1702, publié par J. D. Woodbridge, Censure royale, cit., p. 345.
290 L’interdiction d’imprimer et de vendre pouvait être tenue pour un empiètement sur la juridiction des juges royaux : voir e.g. F.-T. Perrens, L’Église et l’État, cit., II, p. 144.
291 Fr. de Harlay, Censure des Livres, cit., p. 477-480 ; P. Morestel, Le Guidon des Prelats et Boucliers des Pasteurs, Paris, 1634. Sur l’autre ouvrage condamné en même temps (l’association était clairement polémique), le Thresor des Prieres, « composé par quelque Heretique de la secte de Calvin, afin d’insinuer et de faire couler frauduleusement le Huguenotisme, sous pretexte de Prieres et d’Oraisons, dans les Ames tendres et simples des Catholiques », voir la mise au point de M. Carbonnier-Burkard, Calvin dans des recueils de prières « nicodémites », dans Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, 155/1, janvier-mars 2009 [Jean Calvin et la France], p. 141-151.
292 P. Morestel, Guidon des Prelats, cit., fol. a7r. Pour les étapes antérieures du conflit, voir Replique pour les Curez du Dioceze de Rouen. A la Responce de Maistre Adrian Behotte Chanoine et Archidiacre en l’Eglise de Roüen. Touchant le pretendu droict de visite des Archidiacres. Par André Chrestian Advocat au Parlement de Roüen. Fait imprimer par les Curez de l’Archevesché, Rouen, 1628. A. Tougard, Un curé du diocèse de Rouen sous Louis XIII, dans Revue catholique de Normandie, 23, 1913-1914, p. 133-146 et 225-244, a peu d’intérêt (comme l’auteur en convient lui-même, p. 238, « le titre de cette modeste étude ne vaut rien. Il devait faire espérer une bonne biographie ecclésiastique, tandis que les lecteurs y ont à peine trouvé quelques mots sur le docteur Pierre Morestel, avec l’analyse plus ou moins complète de son Guidon »).
293 P. Morestel, Guidon des Prelats, cit., fol. c5r-v.
294 Ibid., fol. a4v.
295 Arrest du Conseil Privé du Roy, portant cassation d’un Arrest du Parlement de Roüen, rendu contre la Censure d’un Livre intitulé, le Guidon des Prelats et Boucliers des Pasteurs, que ledit Conseil a supprimé, avec deffenses audit Parlement d’en prendre plus aucune cognoissance (1er sept. 1634), dans Recueil des Edicts […] à la poursuitte des sieurs Abbés de Paimpont, et Prieur de Moustiers, cit., p. 483-508. L’exposé rappelle et résume toute la procédure antérieure (pour l’arrêt du Parlement du 2 juin, voir p. 498-499).
296 Ibid., p. 500-501.
297 Ibid., p. 503-506.
298 Outre l’édition de l’arrêt dans le Recueil publié par les Agents du Clergé en 1635, il fut inclus dans les Mémoires du Clergé : voir par exemple Recueil des Actes […]. t. I. De la Foi Catholique et de la Doctrine de l’Eglise, cit., col. 747-753. Il figure aussi dans Le Mercure de Gaillon, ou Recueil de Pieces curieuses, tant Hierarchiques que Politiques, Gaillon, 1644, n° 17, paginé à part, sous le titre Arrest celebre du Conseil d’Estat, par lequel il est declaré que ceux qui detruisent la Hierarchie, sapent les fondemens de la Monarchie (ce recueil, que Harlay fit imprimer sur une presse établie dans son château archiépiscopal, a été reproduit en fac-similé, avec introduction par N. Periaux, Rouen, 1876).
299 Ordonnance du 11 août 1667, par ex. dans G. Mongrédien, Recueil des textes et des documents du XVIIe siècle relatifs à Molière, 2 vol., Paris, 1965, I, p. 292-293. Le placard est reproduit dans Fr. Rey et J. Lacouture, Molière et le roi. L’affaire Tartuffe, Paris, 2007, illustration n° 27.
300 Consultation canonique de Baluze, publiée par F. Chambon, Document inédit sur Tartuffe. Contribution à l’histoire de la pièce, dans Revue d’Histoire littéraire de la France, 3, 1896, p. 124-126 (citation p. 126) : « Car la Comédie est un divertissement public, permis par les princes dans tous les Estats de la Chrestienté, et qui se donne dans des lieux destinés pour cela, et esloignés des églises et des lieux sacrez, et dans des temps qui ne sont pas ordinairement destinés pour la célébration des devoirs chrestiens. Ainsy l’Eglise ne peut pas se mesler d’empescher cette sorte de divertissemens, encore moins le peut-elle par l’employ des peines canoniques et des excommunications ».
301 La formule est de J. Le Brun, La condamnation de l’Explication des maximes des saints et la publication du Télémaque au jour le jour, dans Fr.-X. Cuche et J. Le Brun éd., Fénelon. Mystique et Politique (1699-1999). Actes du colloque international de Strasbourg, Paris, 2004, p. 129. La plupart des censures épiscopales contre l’Apologie pour les casuistes (infra, n. 307), imprimées à Bourges, Châlons, Sens, Toulouse etc., furent ainsi immédiatement réimprimées à Paris.
302 Les premières occurrences données par la base Frantext sont de l’abbé Prévost, au milieu du XVIIIe siècle, mais l’expression apparaît à la fois dans le Dictionnaire de Furetière, s.v. Censure (« signifie aussi, la correction ou reprimende que fait un superieur, ou le public. […] tous les Auteurs sont exposez à la censure du public ») et dans celui de l’Académie française, en 1694, s.v. Travail (« exposer son travail à la censure du public »). Pour « censure publique », la première attestation fournie est d’Antoine Godeau, non encore évêque, en 1633 (« Si j’eusse esté plus soigneux de ma reputation que du profit de mon prochain, je n’eusse pas exposé ces ouvrages à la censure publique »). [A. Baillet], La vie de Monsieur Des-Cartes, 2 vol., Paris, 1691, I, p. 266, parle de « la malignité du Public qui censure souvent ce qu’il devroit approuver ». L’étude littéraire d’H. Merlin, Public et littérature en France au XVIIe siècle, Paris, 1994, est de peu de secours dans notre perspective.
303 D’après la préface historique et critique à A. Arnauld, Œuvres, cit., VIII, p. IX-X, ç’aurait été le cas pour le Bréviaire de Le Tourneux. On a vu (supra, n. 216) qu’Arnauld se fit dans cette affaire « l’Avocat du Public ».
304 [M. Girard], Dialogues entre deux Parroissiens de S. Hilaire du Mont, sur les Ordonnances, contre la Traduction du Nouveau Testament Imprimée à Mons. Dialogue second sur l’Ordonnance de Monseigneur l’Archevesque d’Ambrun, s.l.n.d. [1667], p. 5-6 (voir encore p. 12). Voir aussi la préface historique et critique à A. Arnauld, Œuvres, cit., VII, p. III. Sur A-Diou-sias, voir G. Tallemant des Réaux, Historiettes, éd. L. J. N. Monmerqué et P. Paris, 3e édition, I, Paris, 1862, p. 189-190.
305 Morin à Francesco Barberini, 15 mai 1642, dans Antiquitates Ecclesiae Orientalis, Clarissimorum Virorum Card. Barberini, L. Allatii, Luc. Holstenii, Joh. Morini […] Dissertationibus Epistolicis enucleatae, Londres, 1682, 2de pagination, p. 309-310 : cum enim nunc Episcopi Parisiis non conueniant, et eos conuenire certis de causis sit difficile, illius libri censuram edere non possunt nisi singuli, at qui probabile fiet Episcopi unius Censuram libri istius authoritati praeualituram qui a celeberrima Societate testimonium habet publicum et publicam approbationem ? Le sommaire de la lettre, p. 308, affirme que Morin parle du livre de Cellot, mais il s’agit sans doute possible de M. Rabardeau, Optatus Gallus de cauendo schismate etc. benigna manu sectus, Paris, 1641, publié en toute régularité, avec privilège particulier du roi, permission du provincial de France, approbations de deux théologiens jésuites et de deux docteurs de Sorbonne.
306 Voir la liste dans la préface historique et critique à A. Arnauld, Œuvres, cit., XXX, p. XXV-XXVI. Ces censures furent souvent recueillies à l’époque dans des recueils factices (e.g. BNF, Ms. Franç. 15504, ou Bibliothèque de la Société de Port-Royal, Paris, recueil Le Paige 380).
307 G. Lanson, Après les « Provinciales ». Examen de quelques écrits attribués à Pascal, dans Revue d’Histoire littéraire de la France, 8, 1901, p. 13-34 ; J. Mesnard, La collaboration des écrivains de Port-Royal aux censures des évêques contre l’Apologie pour les casuistes (1658-1659), dans Chroniques de Port-Royal, 32, 1983, p. 3-20.
308 Censure du 9 mars 1612 dans Concilia nouissima Galliae, cit., p. 623. Voir E. Richer, Histoire du syndicat, cit., p. 100 et 368, d’après le témoignage de Jean de Vieuxpont, évêque de Meaux : « les prélats de la province de Sens s’étant assemblés chez le cardinal du Perron pour élire un syndic du clergé de la province de Sens », c’est-à-dire un député à l’Assemblée du clergé de 1612 (qui s’ouvrit en mai : Collection des Procès-Verbaux, cit., II, p. 29). Dans son relief d’appel, Richer, p. 120, parle par confusion, ou peut-être par synecdoque, d’« une prétendue congrégation provinciale des évêques suffragans de l’archevêché de Sens, députés et envoyés en notre ville de Paris par le clergé de leurs diocèses […] pour entendre les comptes de Castille en l’assemblée générale » (la formule trahit clairement l’influence de Leschassier, infra, n. 326).
309 Censure du 24 mai 1612 dans Concilia nouissima Galliae, cit., p. 624. Des cinq suffragants d’Aix, il manquait l’évêque de Gap et celui d’Apt, lequel siégeait alors comme député à l’Assemblée du clergé (Collection des Procès-Verbaux, cit., II, p. 29).
310 Concilia nouissima Galliae, cit., p. 729-730. La procédure avait été envisagée mais n’avait pu aboutir un an plus tôt, très probablement du fait de l’opposition de Richelieu, pour censurer les volumes de Dupuy sur les Libertez de l’Eglise gallicane (J. Bergin, La Rochefoucauld, cit., p. 77-78).
311 In nostra Congregatione prouinciali : Concilia nouissima Galliae, cit., p. 623, 624, 730. Dans les trois cas, le compilateur Odespunc met en titre Concilium (Senonense, Aquense, Prouinciae Parisiensis, respectivement). Dans le cas de Richer, la censure de Du Perron ne fut officiellement publiée en 1612 qu’en traduction française (voir F.-T. Perrens, L’Église et l’État, cit., II, p. 144-145), sous le titre de Censure faicte par les Evesques de la province de Sens d’un Livre intitulé, De ecclesiastica et politica potestate (la souscription porte « en nostre Congregation provinciale »). Voir aussi les plaintes d’E. Richer, Histoire du syndicat, cit., p. 104, contre la « mauvaise foi » de « ceux qui voulant concilier une plus grande envie à Richer, ont écrit et publié que son livre avoit été condamné en un synode » voire en « un Concile provincial ».
312 Selon P. Blet, Le Clergé de France, cit., I, p. 17, Du Perron « réunit son concile provincial » ; S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique, cit., p. 412 et 417, appelle « synode provincial » les réunions des évêques des provinces de Sens et d’Aix contre Richer.
313 Voir le commentaire de L. Thomassin, Ancienne et nouvelle Discipline de l’Eglise touchant les Benefices et les Beneficiers, III, Paris, 1681, Partie IV, l. II, c. 78, p. 351.
314 Ibid.
315 J. Loth, Un chapitre inédit de la vie de M. de Harlay. Concile provincial de 1651, dans Revue de la Normandie, 5, 1865, p. 268-280, et 351-365 (arrêt du Parlement du 7 janvier 1651, p. 354-356) ; A. Feron, Un concile normand inédit, dans Revue catholique de Normandie, 22, 1912-1913, p. 110-114 ; id., Contribution à l’histoire du jansénisme en Normandie. L’attitude du clergé dans le diocèse de Rouen sous l’épiscopat des deux archevêques de Harlay (1630-1671), Rouen, 1913, p. 31-32.
316 Gondrin, archevêque de Sens, fit ainsi confirmer par son assemblée provinciale, réunie pour élire ses députés à l’Assemblée du clergé de 1660, la censure qu’il avait prise en 1658, dans son synode diocésain, contre l’Apologie pour les casuistes : Ordonnance de l’Assemblée provinciale de Sens, contenant la condemnation du livre intitulé, Apologie pour les casuistes contre les calomnies des Jansenistes. Et le renouvellement et Approbation des Censures qui ont esté faites de ce Livre, par Monseign. l’Archevesque de Sens, et Monseign. l’Evesque de Nevers, s.l.n.d. (11 mai 1660) : on notera que les députés du second ordre souscrivent avec les évêques. Pour la censure initiale de Gondrin, voir Censure d’un livre intitulé Apologie pour les casuistes, etc. Imprimé à Paris, mil six cens cinquante-sept. Faite par Monseigneur l’Illustrissime et Reverendissime Archevesque de Sens, Primat des Gaules et de Germanie, et publiée en son Synode tenu à Sens le 4 septembre 1658, Sens, 1658. L’ordonnance de l’évêque de Nevers, du 8 novembre 1658, est attribuée à Pascal.
317 Les procès-verbaux de ces assemblées provinciales sont rassemblés dans Recueil des Actes […]. t. I. De la Foi Catholique et de la Doctrine de l’Eglise, cit., col. 419-557. Sur cette procédure et ses enjeux ecclésiologiques, voir A.-G. Martimort, Le Gallicanisme de Bossuet, Paris, 1953, p. 682-685. Bossuet avait proposé pour sa part soit une réunion des évêques présents à Paris, soit une assemblée extraordinaire du Clergé de France.
318 Concilia nouissima Galliae, cit., p. 730 : Nos infrascripti, Archiepiscopi et Episcopi pro rebus Ecclesiae Parisiis agentes superiori censurae ab Illustrissimis et Reuerendissimis Archiepiscopo et Episcopis Parisiensis Prouinciae confectae, uisae et examinatae subscripsimus.
319 L. Serbat, Les Assemblées, cit. ; P. Blet, Le Clergé de France, cit., t. I, p. 135-264 ; M. Peronnet, Naissance d’une institution : les assemblées du clergé, dans Pouvoir et institutions en Europe au XVIe siècle. Vingt-septième colloque international d’études humanistes, Paris, 1987, pp. 249-261 ; F. Gerbaux et Fr. Hildesheimer, Agence générale du Clergé. Répertoire de la sous-série G8, Paris, 2001.
320 L’ensemble des écrits et factums de Leschassier, d’abord publiés à part, sont commodément rassemblés dans Œuvres de Maistre Jacques Leschassier, Parisien, Advocat en Parlement, Paris, 1652, Procedures contre un escrit fait à l’occasion du Livre de l’ancienne et Canonique liberté de l’Eglise Gallicane. Qui servent de Memoires et Instructions pour la liberté de l’Eglise Gallicane, p. 317-400. Une bonne vue d’ensemble de l’affaire est donnée par Th. Amalou, Jacques Leschassier, Senlis et les libertés de l’Église gallicane (1607), dans Revue de l’histoire des religions, 226, 2009, p. 445-466.
321 Relief d’appel comme d’abus de Leschassier, 17 octobre 1607, dans Œuvres, cit., p. 317-318. Voir aussi Examen dudit Escrit [la censure du Clergé], ibid., p. 369 ; Requeste presentée au Roy, depuis l’Arrest, ibid., p. 380-381. Le Grand Conseil était un tribunal concurrent du Parlement, surtout chargé de « juger les affaires pour lesquelles les parlements auraient manifestement manqué de l’impartialité nécessaire » (M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1923, s.v, p. 265-266). Pour plus de précisions, voir C. Trani, Les magistrats du Grand Conseil au XVIe siècle (1547-1610), dans Paris et Île-de-France. Mémoires publiés par la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Île-de-France, 42, 1991, surtout p. 64-68. Le chancelier en était le « premier président né ».
322 Texte dans A. Fontanon, Les Édicts et ordonnances des Rois de France traittans de la police sacrée et discipline ecclesiastique, ensemble de ce qui en depend, éd. G. Michel [= Les Édicts et ordonnances des rois de France, depuis Louys VI, dit le Gros, jusques à présent, IV], Paris, 1611, p. 1287, et dans Leschassier, Œuvres, p. 337-338. La censure ayant été supprimée, elle ne figure pas dans le procès-verbal conservé : voir Collection des Procès-Verbaux, cit., I, p. 763, avec la longue note, p. 763-764.
323 Relief d’appel comme d’abus de Leschassier, dans Œuvres, cit., p. 320.
324 Arrest du Grand Conseil pour la suppression dudit écrit, ibid., p. 379. A. Viala, Naissance de l’écrivain, cit., p. 87-89, qui ne semble pas avoir compris la procédure (à l’en croire, c’est Leschassier qui rédigea une Requête contre l’évêque, « qu’il voulait présenter aux docteurs en théologie de la Sorbonne. Mais il la soumit d’abord au Conseil du roi » afin « d’obtenir la double approbation des autorités politiques et de la faculté de théologie »), voit dans cette décision la première reconnaissance judiciaire du « droit au respect des textes ».
325 Collection des Procès-Verbaux, cit., t. I, p. 804 ; J. Leschassier, Requeste presentée au Roy, depuis l’Arrest, dans Œuvres, cit., p. 386.
326 Relief d’appel comme d’abus, ibid., p. 320 ; Examen dudit Escrit, ibid., p. 338-339. Voir encore ibid., p. 354 et 373-374 ; Discours sur ledit relief d’appel, ibid., p. 331 (« ce fabricateur a abusé du nom des Députez du Clergé lors trop occupez à leurs comptes »). François de Castille était receveur général du Clergé de France.
327 Relief d’appel comme d’abus, ibid., p. 320-321.
328 Requeste presentée au Roy, depuis l’Arrest, ibid., p. 382-383.
329 Textes dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 190-198. La censure de la Faculté ne porta finalement que sur l’Admonitio, mais, dans son assemblée extraordinaire du 26 novembre, il avait été décidé d’examiner les deux libelles. Leur première mention à l’Assemblée du clergé est du 7 novembre ; l’évêque de Chartres y fit un discours sur ce sujet le 29 ; il fut chargé de préparer une censure le 2 décembre (P. Blet, Le Clergé de France, cit., I, p. 337-338, que l’on peut suivre pour l’événementiel). Pour les différents auteurs auxquels les libelles ont été attribués, voir S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique, cit., p. 606-607.
330 Selon P. Blet, Le Clergé de France, cit., I, p. 337 (répété dans id., Richelieu et l’Église, cit., p. 38), « la forme de ces pamphlets et les considérations théologiques auxquelles ils faisaient appel rendaient désirable le concours de l’autorité religieuse : “La voix et l’approbation du Clergé, écrira Richelieu, ne servira [sic] pas peu, spécialement en ce temps qu’on a voulu calomnier le Roi et ses ministres d’avoir peu de zèle au bien de la Religion” »). Mais la citation, tirée de l’Advis sur les affaires présentes qu’a le Roy en février 1626 (désormais publié dans Les Papiers de Richelieu. Section politique intérieure. Correspondance et papiers d’État, éd. P. Grillon, I, Paris, 1975, p. 296), porte en réalité, non sur la censure, qui est évoquée ensuite, mais sur la contribution financière de l’Assemblée : « Cela fait qu’il est beaucoup meilleur de tirer quatorze cent mil livres avec la satisfaction du clergé que quinze cent mil livres de leur mescontentement. La voix et l’approbation du clergé ne feroient pas peu, spécialement en ce temps qu’on a voulu calomnier le Roy et ses ministres d’avoir peu de zelle au bien de la religion. Quant au point des censures […] ».
331 S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique, cit., p. 623 : « Quand la Sorbonne les a priés de se saisir eux aussi de l’Admonitio et des Mysteria politica, les prélats gallicans ont saisi avec empressement l’occasion qui leur était présentée de se venger du désaveu récemment essuyé » [i.e. d’avoir dû suspendre leur déclaration sur les réguliers à cause des pressions du nonce]. Aucune justification de ces affirmations n’est offerte.
332 Collection des Procès-Verbaux, cit., II, p. 516.
333 Arrêt du 21 janvier 1626, dans Ch. Du Plessis d’Argentré, Collectio, cit., II/2, p. 199-200.
334 L’Assemblée de 1641, qui condamna en général les livres de Bauny et Cellot, décida d’envoyer une lettre circulaire à tous les évêques de France, « contenant la présente résolution […], avec les extraits faits par la Sorbonne des endroits les plus pernicieux desdits livres, et la censure de la Congrégation de l’Indice, laquelle sera réimprimée à cette fin ; et le tout étant dressé, sera présenté à Mgr. le Cardinal Duc [Richelieu], à ce qu’il lui plaise lui donner son approbation et protection » (Collection des Procès-Verbaux, cit., III, p. 102).
335 Fr. Ledieu, Les dernières années de Bossuet. Journal, éd. Ch. Urbain et E. Levesque, 2 vol., Bruges-Paris, 1928-1929, I, p. 102 (séance du 26 août 1700).
336 Le canoniste janséniste [Gabriel-Nicolas Maultrot], Mémoire sur la nature et l’autorité des Assemblées du Clergé de France, s.l.n.d. [1777], p. 191-196, s’indigne que J.-G. Le Franc de Pompignan, Défense des Actes du Clergé de France, concernant la religion, publiée [sic] en l’Assemblée de 1765. Par M. l’Evêque du Puy, Louvain, 1769, p. 93, ose comparer l’Assemblée du clergé de 1765 au second concile d’Orange. Mais le rapprochement était déjà fait dans Relation des deliberations du Clergé de France, sur la Constitution, et sur le Bref de N.S.P. le Pape Innocent X. Par laquelle [sic] sont declarées et définies cinq Propositions en matiere de Foy, Paris, 1656 (rédigée par Marca), p. 7.
337 L. Thomassin, Ancienne et nouvelle Discipline de l’Eglise, cit., III, p. 351.
338 On trouvera des remarques intéressantes sur ce point dans N. Schapira, Quand le privilège de librairie publie l’auteur, dans Chr. Jouhaud et A. Viala, De la publication entre Renaissance et Lumières, Paris, 2002, p. 121-137 (repris et développé dans id., Un professionnel des lettres au XVIIe siècle. Valentin Conrart : une histoire sociale, Seyssel, 2003, p. 98-151) et Cl. Lévy-Lelouch, Quand le privilège de librairie publie le roi, ibid., p. 139-159. Mais ces études ne s’affranchissent pas du modèle de sociologie littéraire d’A. Viala, qui, en ramenant tout à des logiques de carrière individuelle, néglige le fonctionnement et les enjeux spécifiques du champ religieux (A. Viala, Naissance de l’écrivain, cit., p. 179, présente ainsi la controverse antijanséniste des jésuites comme une forme de clientélisme).
339 Voir P. Bourdieu, Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques, Paris, 1982, en particulier p. 105-119.
340 Fr. Annat, Remarques sur la conduite, cit., p. 16.
341 J. Claude, Réponse au livre du Pere Noüet Jesuite. Sur le sujet du Saint Sacrement de l’Eucharistie, Amsterdam, 1668, fol. a2v : « Je ne say ce qui peut avoir porté ces Messieurs à vouloir poursuivre avec un si grand attachement des permissions autentiques pour l’impression de cet ouvrage, puis qu’ils s’en passent bien pour celle de tant d’autres, qu’ils mettent tous les jours en lumiere sans en demander ny d’Approbation, ny de Privilege ». Voir supra, n. 146 ; J.-L. Quantin, De la Contre-Réforme comme monopole, cit.
342 Voir Arrest du Conseil Privé du Roy, contre Aubertin, et les autres Ministres de Charenton (14 juillet 1633), dans Recueil des Edicts […] à la poursuitte des sieurs Abbés de Paimpont, et Prieur de Moustiers, cit., p. 431-436 (et dans Recueil des Actes […]. t. I. De la Foi Catholique et de la Doctrine de l’Eglise, cit., col. 1398-1400), avec les explications de Lettre de Monsieur Aubertin a un sien amy, s.l., 1633, p. 21-23 ; Arrest de la Cour de Parlement. Portant deffences aux Ministres de la Religion pretenduë Reformée de donner des Approbations aux Livres qu’ils auront permission de faire imprimer, mais seulement de simples Attestations ; Et de prendre d’autre qualité que celle de Ministre de la Religion pretenduë Reformée, Paris, 1671.
343 P. Bourdieu, La censure, dans Questions de sociologie, Paris, 1984, p. 138-142 ; id., Ce que parler veut dire, cit., surtout p. 76-79, 167-171, 204-205. Cette problématique a été appliquée de manière convaincante au XVIIIe siècle par R. Birn, La Censure royale, cit.
344 Pour citer seulement, entre bien des exemples possibles, Vita Johannis Morini, dans J. Morin, Commentarius historicus, cit., p. 76-77 (Historici tantum partes agere) ; R. Simon, Lettres choisies, cit., II, p. 91 ; P. de Marca, De Concordia Sacerdotii et Imperii, Paris, 1641, fol. e2r (Relicta discussione Iuris, tutior est plane Facti inquisitio).
345 Voir la discussion de J. K. Farge, Early censorship in Paris, cit., p. 178-179 ; id., Early censorship of printed books in Paris, cit., p. 89-91.
346 O. Poncet, Pomponne de Bellièvre, cit., p. 244. Voir aussi É. Maugis, Histoire du Parlement, cit., II, p. 348-349 ; A. Labarre, La répression, cit., p. 359 ; S. Soleil, Le Siège royal de la sénéchaussée et du présidial d’Angers (1551-1790), Rennes, 1997, p. 76.
347 H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et société, cit., I, p. 451 ; A. Soman, Deux grandes sources, cit., p. 83 n. 6 ; id., Press, pulpit, and censorship, cit., p. 457 ; B. Barbiche, Le régime de l’édition, cit., I, p. 372.
348 Voir J.-D. Mellot, L’Édition rouennaise, cit., p. 301-405.
349 J.-P. Gutton (dir.), L’Intendance de Lyonnais, Beaujolais, Forez en 1698 et en 1762 : édition critique du mémoire rédigé par Lambert d’Herbigny et des observations et compléments de La Michodière, Paris, 1992, p. 192. Le texte est cité par exemple par J. Roubert, La situation de l’imprimerie lyonnaise, cit., p. 98).
350 La découverte que la permission tacite ne date pas de la Régence mais fut introduite par Bignon dès 1709 est un des grands apports de J.-D. Mellot, L’Édition rouennaise, cit., p. 596-599.
351 Édit de Châteaubriant, art. 7, dans Isambert, Recueil, cit., XIII, p. 193-194. Voir J. K. Farge, Introduction historique, dans ILI, I, p. 64-76.
352 Voir Correspondance du nonce en France Innocenzo del Bufalo évêque de Camerino (1601-1604), éd. B. Barbiche, Rome–Paris, 1964, p. 83-87 ; G. Fragnito, Diplomazia pontificia e censura ecclesiastica durante il regno di Enrico IV, dans Rinascimento, 2e série, 42, 2002, p. 151-159.
353 On trouvera d’intéressantes références, surtout aux conciles provinciaux du tournant des XVIe et XVIIe siècles (recueillies dans un esprit que l’on comprend assez), dans D. Bouix, Tractatus De curia Romana, Paris, 1880, p. 492-495 ; H. Montrousier, L’Index est-il reçu en France ?, dans Revue des Sciences ecclésiastiques, 13, janvier-juin 1866, p. 369-371.
354 Édit de Nantes, art. 21, dans Isambert, Recueil, cit., XV, p. 177-178 : « Ne pourront les livres concernant ladite religion prétendue réformée estre imprimez et vendus publiquement qu’ès villes et lieux où l’exercice public de ladite religion est permis ». Voir [P. Loride Desgallesnières], Sommaire des procés, differens et contestations qui arrivent ordinairement dans l’execution des Edicts de Pacification. Contenant les moyens de ceux de la Religion pret. Reformée, Paris, 1661, p. 57. Dans les faits, l’impression et la vente des livres protestants (sous l’adresse de Charenton et de Quevilly, respectivement) se faisaient librement à Paris et à Rouen : voir les plaintes du Clergé en 1675, dans Collection des Procès-Verbaux, cit., V, Pièces jointes, p. 138-139.
355 Moyens d’opposition fournis par les soy-disans Syndic et Adjoints des Libraires, opposans à la verification des Lettres patentes obtenuës par l’Université, pour la confirmation de ses Privileges [BNF, R. 8181 (21)] p. 2-3 (signifié le 26 mars 1652).
356 Édit du roi d’août 1685, dans Collection des Procès-Verbaux, cit., V, Pièces jointes, p. 300 ; Arrests du Parlement et Ordonnances de Monseigneur l’Archevesque de Paris, portant la deffense et suppression des Livres Hérétiques. Avec l’Edit du Roy portant deffenses de faire aucun Exercice public de la R.P.R. dans son Royaume. Registré en Parlement en la Chambre des Vacations le 22. Octobre 1685, Paris, 1685 : le catalogue est p. 9-81. Sur sa préparation, voir [R. Simon], Bibliotheque critique, ou recüeil de diverses pieces critiques, dont la plûpart ne sont point imprimées, ou ne se trouvent que très-difficilement, publiées par Mr. de Sainjore, t. IV, Amsterdam, 1710, p. 174-183.
357 L’édit de révocation ne mentionne pas les livres. Les mesures adoptées semblent avoir varié localement. Voir O. Douen, La Révocation de l'édit de Nantes à Paris, d'après des documents inédits, 3 vol., Paris, 1894, II, p. 132-139 ; A. Th. van Deursen, Professions et métiers interdits. Un aspect de l’histoire de la révocation de l’Édit de Nantes, Groningue, 1960, p. 92 ; D. Julia, Postface. Entre sacré et savoir : l’Oratoire au XVIIIe siècle, dans J. Ehrard (éd.), Le Collège de Riom et l’enseignement oratorien en France au XVIIIe siècle, Paris-Oxford, 1993, p. 288-289.
358 Les spécialistes ont bien relevé ce caractère, mais en l’attribuant avant tout au manque de personnel : A. Soman, Deux grandes sources, cit., p. 89 ; id., Press, pulpit, and censorship, cit., p. 457 ; H. Carrier, La Presse de la Fronde, cit., II, p. 312.
359 S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique, cit., p. 641. Voir encore p. 139 (« des esprits que démangeait le désir d’en découdre définitivement avec la papauté ») ; p. 279 (« censurer systématiquement l’ecclésiologie posttridentine promue par les théologiens romains ») ; p. 290 (« éradiquer l’influence du zélantisme catholique »).
360 Lettre de Bellarmin à Marie de Médicis, 20 déc. 1610, publiée par S. Mastellone, La reggenza di Maria de’ Medici, Messine-Florence, 1962, p. 227.
361 Voir les correspondances diplomatiques citées par S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique, cit., p. 331 et 666-667.
362 Bossuet à Noailles, 15 août 1697, Correspondance, VIII, p. 326-327.
363 Les pernicieuses Consequences de la nouvelle Heresie des Jesuites contre le Roy et contre l’Estat. Par un Advocat en Parlement, 2e édition, s.l., 1664, p. 33.
364 Ibid., p. 27. Sur ce texte, dont le fond, mais sans doute pas la rédaction, est d’Arnauld, voir les préfaces historiques et critiques à A. Arnauld, Œuvres, cit., X, p. XL-XLI, et XXI, p. LXI- LXIII.
365 A. Tallon, La France et le concile, cit., p. 423.
366 S. H. De Franceschi, La crise théologico-politique, cit., p. 858. L’auteur parle, dans le même registre, des « épidermiques réactions des catholiques antiromains », des « morbides tentations du Parlement », de « la dénonciation haineuse d’un absolutisme ecclésial », des « coupables pulsions du Tiers », de « calomnieuse tendance », de « redoutable perfidie » (ibid., p. 350, 431, 445, 512, 737, 859). Cette réduction systématique à l’émotionnel (voir encore p. 541 et supra, n. 331), articulée avec une définition exclusivement négative du gallicanisme comme « antitridentin et antiromain » (p. 23), permet de l’interpréter tout entier en termes d’« outrances » (p. 370) et d’« excès » (p. 558). Son échec aurait dès lors été fatal, à la fois du fait de son abandon par un pouvoir royal « lassé par les excès du gallicanisme » (p. 638), et, intrinsèquement, parce que « l’antiromanisme catholique est une sensibilité confessionnelle singulièrement poreuse et vulnérable qui essaie de tenir l’impossible milieu entre hérésie et orthodoxie, soit une pensée ecclésiologique de la limite et qui se méfie de ses propres excès » (p. 557 ; voir encore p. 695 : « impraticable ecclésiologie de la limite »). On retrouve là très exactement la thèse de l’apologétique catholique et de l’historiographie confessionnelle du premier XXe siècle : comparer par ex. M. Dubruel, Gallicanisme, dans A. d’Alès (dir.), Dictionnaire apologétique de la Foi catholique, 4e édition, Paris, 1911, II, col. 201 ; Fr. Gaquère, Pierre de Marca (1594-1662). Sa vie, ses œuvres, son gallicanisme, Paris, 1932, p. 102. Une étude qui reste à mener, en particulier sur la généalogie du concept d’« antiromanisme », trouverait sans doute les racines d’une telle représentation autour de 1820 : voir F. de La Mennais, Sur un ouvrage intitulé Du Pape, par M. le comte de Maistre, dans Œuvres complètes, 10 vol., Paris, 1836-1837, VIII, p. 133 : « en ce qui concerne le pouvoir du souverain pontife le système gallican se réduit à croire le moins possible sans être hérétique, afin d’obéir le moins possible sans être rebelle » (c’est l’auteur qui souligne).
Auteur
École pratique des Hautes Études - jean-louis.quantin@ephe.sorbonne.fr
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